27.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 198/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation

(2014/C 198/01)

TABLE DES MATIÈRES

Introduction 2

1.

Champ d’application et définitions 3

1.1.

Champ d’application 3

1.2.

Mesures d’aide concernées par le présent encadrement 4

1.3.

Définitions 5

2.

Aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité 8

2.1.

Organismes de recherche et de diffusion des connaissances et infrastructures de recherche en tant que bénéficiaires d’aides d’État 8

2.1.1.

Financement public d’activités non économiques 8

2.1.2.

Financement public d’activités économiques 9

2.2.

Aides d’État indirectes accordées à des entreprises par l’intermédiaire d’organismes de recherche et de diffusion des connaissances et d’infrastructures de recherche bénéficiant d’un financement public 10

2.2.1.

Recherche pour le compte d’entreprises (recherche contractuelle ou services de recherche) 10

2.2.2.

Collaboration avec des entreprises 10

2.3.

Achat public de services de recherche et de développement 11

3.

Principes d’appréciation communs 12

4.

Appréciation de la compatibilité des aides à la RDI 13

4.1.

Contribution à la réalisation d’un objectif d’intérêt commun bien défini 13

4.1.1.

Conditions générales 13

4.1.2.

Conditions supplémentaires pour les aides individuelles 14

4.2.

Nécessité de l’intervention de l’État 14

4.2.1.

Conditions générales 14

4.2.2.

Conditions supplémentaires pour les aides individuelles 15

4.3.

Caractère approprié de l’aide 16

4.3.1.

Caractère approprié des autres instruments d’intervention 16

4.3.2.

Caractère approprié des différents instruments d’aide 16

4.4.

Effet incitatif 17

4.4.1.

Conditions générales 17

4.4.2.

Conditions supplémentaires pour les aides individuelles 17

4.5.

Proportionnalité de l’aide 18

4.5.1.

Conditions générales 18

4.5.1.1.

Intensités d’aide maximales 19

4.5.1.2.

Avances récupérables 19

4.5.1.3.

Mesures fiscales 20

4.5.1.4.

Cumul des aides 20

4.5.2.

Conditions supplémentaires pour les aides individuelles 20

4.6.

Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges 21

4.6.1.

Considérations générales 21

4.6.1.1.

Effets sur les marchés de produits 22

4.6.1.2.

Effets sur les échanges et le choix du site 22

4.6.1.3.

Effets négatifs manifestes 22

4.6.2.

Régimes d’aides 23

4.6.3.

Conditions supplémentaires pour les aides individuelles 23

4.6.3.1.

Distorsions sur les marchés de produits 23

4.6.3.2.

Effets liés au choix du site 25

4.7.

Transparence 25

5.

Évaluation 25

6.

Rapports et contrôle 26

7.

Applicabilité 26

8.

Révision 26

INTRODUCTION

1.

Afin d’empêcher les subventions publiques de fausser la concurrence dans le marché intérieur et d’affecter les échanges entre États membres d’une manière contraire à l’intérêt commun, l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «traité») énonce le principe d’interdiction des aides d’État. Dans certains cas, cependant, ces aides peuvent être compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphes 2 et 3, du traité.

2.

La promotion de la recherche, du développement et de l’innovation (RDI) est un objectif important de l’Union énoncé à l’article 179 du traité, qui dispose que «[l’]Union a pour objectif de renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation d’un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement, et de favoriser le développement de sa compétitivité, y compris celle de son industrie, ainsi que de promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires […]». Les articles 180 à 190 du traité définissent les actions à mener à cet égard et déterminent la portée et les modalités de mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel.

3.

La stratégie Europe 2020 (1) définit la recherche et le développement (R&D) comme un élément moteur essentiel pour atteindre les objectifs d’une croissance intelligente, durable et inclusive. À cet effet, la Commission a fixé un objectif général consistant à investir 3 % du produit intérieur brut (PIB) de l’Union dans la R&D d’ici à 2020. Afin d’encourager les progrès dans le domaine de la RDI, la stratégie Europe 2020 présente notamment l’initiative phare «Une Union de l’innovation» (2), qui vise à améliorer les conditions-cadres et l’accès au financement pour la recherche et l’innovation, de sorte que les idées novatrices puissent être converties en produits et services générateurs de croissance et d’emploi (3). La communication Europe 2020 a fait observer que la politique relative aux aides d’État pouvait «contribuer de manière active et positive aux objectifs d’Europe 2020 en provoquant et en soutenant des initiatives pour le développement des technologies innovantes, efficaces et écologiques, tout en facilitant l’accès à l’aide publique pour les investissements, le capital-risque et le financement de la recherche et du développement».

4.

S’il est généralement admis que les marchés concurrentiels tendent à produire des résultats efficaces pour ce qui est des prix, des produits et services et de l’utilisation des ressources, lorsqu’il y a défaillance du marché (4), l’intervention de l’État peut en améliorer le fonctionnement et contribuer ainsi à une croissance intelligente, durable et inclusive. Dans le contexte de la RDI, des défaillances du marché peuvent se manifester par exemple lorsque les acteurs de ce marché ne prennent pas normalement en compte les effets externes (positifs) sur les autres acteurs de l’économie et entament dès lors des activités de RDI dont le niveau est trop faible à l’échelle de la société. Les projets de RDI peuvent également pâtir d’un accès insuffisant au financement (dû au caractère asymétrique de l’information) ou de problèmes de coordination entre entreprises. Par conséquent, les aides d’État à la RDI peuvent être compatibles avec le marché intérieur dès lors qu’elles sont susceptibles de remédier à une défaillance du marché en promouvant l’exécution d’un projet important d’intérêt européen commun ou en facilitant le développement de certaines activités économiques et que les distorsions de la concurrence et des échanges qui en résultent ne sont pas contraires à l’intérêt commun.

5.

Les aides à la RDI seront principalement justifiées sur la base des dispositions de l’article 107, paragraphe 3, points b) et c), du traité, en vertu desquelles la Commission peut considérer comme compatibles avec le marché intérieur les aides d’État visant à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ou à faciliter le développement de certaines activités économiques au sein de l’Union, lorsque ces aides n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

6.

Dans la communication sur la modernisation de la politique en matière d’aides d’État (5), la Commission a annoncé les trois objectifs de la modernisation du contrôle des aides d’État:

a)

favoriser une croissance intelligente, durable et inclusive dans un marché intérieur concurrentiel;

b)

concentrer l’examen ex ante sur les affaires ayant la plus forte incidence sur le marché intérieur, tout en renforçant la coopération avec les États membres dans l’application des règles en matière d’aides d’État;

c)

simplifier les règles et accélérer le processus de décision.

7.

En particulier, la communication a appelé à l’adoption d’une approche commune pour la révision des différentes lignes directrices et des différents encadrements, fondée sur le renforcement du marché intérieur, l’accroissement de l’efficacité des dépenses publiques grâce à une meilleure contribution des aides d’État aux objectifs d’intérêt commun et un contrôle accru de l’effet incitatif, de la limitation de l’aide au minimum nécessaire et des effets négatifs potentiels des aides sur la concurrence et les échanges. Les conditions de compatibilité énoncées dans le présent encadrement reposent sur cette approche commune.

1.   CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

1.1.   Champ d’application

8.

Les principes énoncés dans le présent encadrement s’appliquent aux aides d’État à la RDI dans tous les secteurs régis par le traité. Il s’applique donc aux secteurs soumis aux règles spécifiques de l’Union en matière d’aides d’État, à moins que lesdites règles n’en disposent autrement.

9.

Tout financement de l’Union géré au niveau central par les institutions, les agences, des entreprises communes ou d’autres organes de l’Union et qui n’est contrôlé ni directement ni indirectement par les États membres (6) ne constitue pas une aide d’État. Lorsqu’un tel financement de l’Union est combiné à d’autres aides d’État, seules ces dernières seront prises en considération pour déterminer si les seuils de notification et les intensités d’aide maximales sont respectés ou feront l’objet, dans le contexte du présent encadrement, d’une appréciation de leur compatibilité avec le marché intérieur.

10.

Les aides à la RDI en faveur des entreprises en difficulté, telles que définies aux fins du présent encadrement par les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (7), telles que modifiées ou remplacées, sont exclues du champ d’application du présent encadrement.

11.

Au moment d’apprécier les aides à la RDI en faveur d’un bénéficiaire qui fait l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, la Commission tiendra compte du montant des aides qui reste à récupérer (8).

1.2.   Mesures d’aide concernées par le présent encadrement

12.

La Commission a recensé une série de mesures en matière de RDI pour lesquelles une aide d’État peut, à des conditions précises, être compatible avec le marché intérieur:

a)

les aides en faveur de projets de R&D , pour lesquelles le volet subventionné du projet de recherche relève des catégories de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée, cette dernière couvrant la recherche industrielle et le développement expérimental (9). Si ces aides visent principalement la défaillance du marché liée à des effets externes positifs (diffusion des connaissances), elles peuvent également remédier à une défaillance du marché causée par une information imparfaite et asymétrique ou par des problèmes de coordination (principalement dans le cadre de projets de coopération);

b)

les aides en faveur d’études de faisabilité liées à des projets de R&D, qui sont destinées à remédier à une défaillance du marché principalement en rapport avec l’insuffisance et l’asymétrie de l’information;

c)

les aides en faveur de la construction et de la modernisation d’infrastructures de recherche , qui remédient principalement à la défaillance du marché résultant de problèmes de coordination. Les infrastructures de recherche de haute qualité sont toujours plus nécessaires à la réalisation de percées dans la recherche, car elles attirent les chercheurs du monde entier et sont indispensables, par exemple, aux technologies de l’information et de la communication et aux technologies clés génériques (10);

d)

les aides en faveur des activités d’innovation , qui visent principalement les défaillances du marché liées à des effets positifs externes (diffusion des connaissances), à des problèmes de coordination et, dans une moindre mesure, à une information asymétrique. En ce qui concerne les petites et moyennes entreprises (PME), ces aides à l’innovation peuvent être octroyées pour l’obtention, la validation et la défense de brevets ou d’autres actifs incorporels, pour le détachement de personnel hautement qualifié et pour l’acquisition de services de conseil et d’appui à l’innovation. En outre, afin d’encourager les grandes entreprises à collaborer avec les PME à des activités d’innovation de procédé et d’organisation, des aides peuvent également être accordées pour soutenir les coûts supportés à la fois par les PME et les grandes entreprises pour mener ces activités;

e)

les aides en faveur des pôles d’innovation , qui sont destinées à remédier aux défaillances du marché liées aux problèmes de coordination qui entravent la création de pôles d’innovation ou qui limitent les interactions et les flux d’information à l’intérieur des pôles et entre ceux-ci. Ces aides d’État pourraient contribuer à résoudre ce problème, d’abord en soutenant les investissements dans des infrastructures ouvertes et partagées pour les pôles d’innovation, ensuite en soutenant, pendant une période maximale de dix ans, le fonctionnement des pôles, de façon à améliorer la collaboration, la mise en réseau et l’apprentissage.

13.

Les États membres doivent notifier les aides à la RDI en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité, à l’exception des mesures qui remplissent les conditions énoncées dans un règlement d’exemption par catégorie adopté par la Commission en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 994/98 du Conseil (11).

14.

Le présent encadrement définit les critères de compatibilité applicables aux régimes d’aides et aux aides individuelles en faveur de la RDI qui sont soumis à l’obligation de notification et doivent être appréciés sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité (12).

1.3.   Définitions

15.

Aux fins du présent encadrement, on entend par:

a)

«aide ad hoc»: toute aide qui n’est pas accordée sur la base d’un régime d’aides;

b)

«aide»: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du traité;

c)

«intensité de l’aide»: le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu’une aide est accordée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention. Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur à la date d’octroi. Le taux d’intérêt à appliquer à cette fin est le taux d’actualisation (13) applicable à la date d’octroi. L’intensité de l’aide est calculée pour chaque bénéficiaire;

d)

«régime d’aides»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires, des aides individuelles peuvent être accordées à des entreprises définies d’une manière générale et abstraite dans ladite disposition, et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être accordée à une ou plusieurs entreprises;

e)

«recherche appliquée»: la recherche industrielle, le développement expérimental ou toute combinaison des deux;

f)

«conditions de pleine concurrence»: une situation dans laquelle les conditions de l’opération entre les parties contractantes ne sont pas différentes de celles qui seraient exigées entre des entreprises indépendantes et ne contiennent aucun élément de collusion. Toute opération résultant d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire est considérée comme respectueuse du principe de pleine concurrence;

g)

«date d’octroi de l’aide»: la date à laquelle le droit légal de recevoir l’aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable;

h)

«collaboration effective»: une collaboration entre au moins deux parties indépendantes l’une de l’autre et visant à échanger des connaissances ou des technologies, ou à atteindre un objectif commun, fondée sur une division du travail impliquant que les parties définissent conjointement la portée du projet collaboratif, contribuent à sa réalisation et en partagent les risques et les résultats. Une ou plusieurs parties peuvent supporter l’intégralité des coûts du projet et donc soustraire d’autres parties à tout risque financier. Les contrats de recherche et la fourniture de services de recherche ne sont pas considérés comme des formes de collaboration;

i)

«développement exclusif»: l’achat public de services de recherche et de développement dont tous les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice pour leur usage dans l’exercice de leur propre activité, pour autant qu’ils rémunèrent entièrement ces services;

j)

«développement expérimental»: l’acquisition, l’association, la mise en forme et l’utilisation de connaissances et d’aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés. Il peut aussi s’agir, par exemple, d’activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés et de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s’y rapportent. Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la démonstration, l’élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de la vie réelle, lorsque l’objectif premier est d’apporter des améliorations supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en grande partie «fixés». Il peut comprendre la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables qui sont nécessairement les produits commerciaux finals et qui sont trop onéreux à produire pour être utilisés uniquement à des fins de démonstration et de validation. Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication et services existants et à d’autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations;

k)

«étude de faisabilité»: l’évaluation et l’analyse du potentiel d’un projet, qui visent à soutenir le processus décisionnel en révélant de façon objective et rationnelle les forces et les faiblesses du projet, ainsi que les perspectives et les menaces qu’il suppose, et qui précisent les ressources nécessaires pour le mener à bien et en évaluent, en définitive, les chances de succès;

l)

«titulaire de tous les droits»: l’organisme de recherche, l’infrastructure de recherche ou l’acheteur public jouissent de l’ensemble des avantages économiques liés aux droits de propriété intellectuelle en conservant le droit d’en disposer sans restriction, en particulier le droit de propriété et le droit de licence. Le terme peut également désigner l’organisme de recherche ou l’infrastructure de recherche (en l’occurrence l’acheteur public) qui décide de conclure d’autres contrats portant sur ces droits, notamment en les concédant sous licence à un partenaire (en l’occurrence des entreprises);

m)

«recherche fondamentale»: des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement en vue d’acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits observables, sans envisager aucune application ni utilisation commerciales directes;

n)

«équivalent-subvention brut»: le montant auquel s’élèverait l’aide si elle avait été fournie au bénéficiaire sous la forme d’une subvention, avant impôts ou autres prélèvements;

o)

«personnel hautement qualifié»: le personnel titulaire d’un titre universitaire et disposant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine concerné, qui peut également consister en une formation doctorale;

p)

«aide individuelle»: une aide accordée à une entreprise spécifique, la notion englobant les aides ad hoc et les aides accordées sur la base d’un régime d’aides;

q)

«recherche industrielle»: la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d’entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes et peut inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire ou dans un environnement à interfaces simulées vers les systèmes existants, ainsi que des lignes pilotes, lorsque c’est nécessaire pour la recherche industrielle, et notamment pour la validation de technologies génériques;

r)

«services de conseil en matière d’innovation»: le conseil, l’assistance et la formation dans les domaines du transfert de connaissances, de l’acquisition, de la protection et de l’exploitation d’actifs incorporels et de l’utilisation des normes et des réglementations qui les intègrent;

s)

«pôle d’innovation»: une structure ou un groupe organisé de parties indépendantes (jeunes pousses innovantes, petites, moyennes ou grandes entreprises, organismes de recherche et de diffusion des connaissances, organismes sans but lucratif et autres acteurs économiques apparentés) destinés à stimuler l’activité d’innovation par des actions de promotion, le partage des équipements et l’échange de connaissances et de savoir-faire, ainsi qu’en contribuant de manière effective au transfert de connaissances, à la mise en réseau, à la diffusion de l’information et à la collaboration entre les entreprises et les organismes qui constituent le pôle;

t)

«services d’appui à l’innovation»: les bureaux, les banques de données, les bibliothèques, les études de marché, les laboratoires, l’étiquetage de la qualité, ainsi que les essais et la certification, en vue de développer des produits, des procédés ou des services plus efficaces;

u)

«actifs incorporels»: les actifs n’ayant aucune forme physique ni financière, tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d’autres types de propriété intellectuelle;

v)

«transfert de connaissances»: le processus visant à acquérir, à collecter et à partager des connaissances explicites et implicites, y compris les qualifications et les compétences, dans des activités économiques et non économiques telles que les collaborations en matière de recherche, les services d’assistance-conseil, l’exploitation des licences, l’essaimage, les publications et la mobilité des chercheurs et d’autres personnels prenant part à ces activités. Outre les connaissances scientifiques et techniques, il inclut d’autres types de connaissances, notamment celles sur l’utilisation des normes et des réglementations qui les intègrent et sur les conditions de la vie réelle et les méthodes de l’innovation organisationnelle, ainsi que la gestion des connaissances relatives à l’identification, à l’acquisition, à la protection, à la défense et à l’exploitation d’actifs incorporels;

w)

«grande entreprise»: toute entreprise ne relevant pas de la définition des petites et moyennes entreprises;

x)

«surcoûts nets»: la différence entre les valeurs actuelles nettes escomptées de l’activité ou du projet bénéficiant de l’aide et un investissement contrefactuel viable que le bénéficiaire aurait réalisé en l’absence d’aide;

y)

«innovation d’organisation»: la mise en œuvre d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques commerciales, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise, ce qui exclut les changements s’appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà en usage dans l’entreprise, les changements dans la stratégie de gestion, les fusions et les acquisitions, la cessation de l’utilisation d’un procédé, le simple remplacement ou l’extension de l’équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l’adaptation aux marchés locaux, les modifications régulières ou saisonnières et autres changements cycliques, ainsi que le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés;

z)

«frais de personnel»: les coûts liés aux chercheurs, aux techniciens et aux autres personnels d’appui dans la mesure où ils sont employés pour le projet ou l’activité concernés;

aa)

«achat public avant commercialisation»: l’achat public de services de recherche et de développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ne se réserve pas exclusivement les résultats et avantages pour son usage dans l’exercice de sa propre activité, mais les partage avec les prestataires aux conditions du marché. Le contrat, dont l’objet relève d’une ou de plusieurs catégories de recherche et de développement définies dans le présent encadrement, doit être de durée limitée et peut inclure le développement de prototypes ou de quantités limitées de produits ou services nouveaux sous forme de série expérimentale. L’achat de quantités commerciales de produits ou services ne peut faire l’objet du même contrat;

bb)

«innovation de procédé»: la mise en œuvre d’une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée (cette notion impliquant des changements significatifs d’ordre technique, matériel ou logiciel), ce qui exclut les changements ou améliorations mineurs, les accroissements de capacités de production ou de service obtenus par l’adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l’utilisation d’un procédé, le simple remplacement ou l’extension de l’équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l’adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières, régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés;

cc)

«projet de R&D»: une opération qui inclut des activités couvrant une ou plusieurs catégories de recherche et de développement définies dans le présent encadrement et qui est destinée à remplir par elle-même une fonction indivisible à caractère économique, scientifique ou technique précis, assortie d’objectifs clairement identifiés. Un projet de R&D peut consister en plusieurs travaux, activités ou services et comporte des objectifs clairs, des activités à mener pour atteindre ces objectifs (y compris leurs coûts escomptés) et des éléments concrets à livrer pour définir les résultats de ces activités et les comparer avec les objectifs correspondants. Lorsque deux ou plusieurs projets de R&D ne peuvent être clairement distingués les uns des autres et, plus particulièrement, lorsqu’ils ne disposent pas chacun séparément de chances de succès technologique, ils sont considérés comme un projet unique;

dd)

«avance récupérable»: un prêt en faveur d’un projet versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l’issue du projet;

ee)

«organisme de recherche et de diffusion des connaissances» ou «organisme de recherche»: une entité (telle qu’une université ou un institut de recherche, une agence de transfert de technologies, un intermédiaire en innovation, une entité collaborative réelle ou virtuelle axée sur la recherche), quel que soit son statut légal (de droit public ou de droit privé) ou son mode de financement, dont l’objectif premier est d’exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d’un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances. Lorsqu’une telle entité exerce également des activités économiques, le financement, les coûts et les revenus de ces activités économiques doivent être comptabilisés séparément. Les entreprises qui peuvent exercer une influence déterminante sur une telle entité, par exemple en leur qualité d’actionnaire ou d’associé, ne peuvent pas bénéficier d’un accès privilégié aux résultats qu’elle produit;

ff)

«infrastructure de recherche»: les installations, les ressources et les services associés utilisés par la communauté scientifique pour mener des recherches dans ses domaines de compétence. Cette définition englobe les équipements scientifiques et le matériel de recherche, les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les infrastructures habilitantes fondées sur les technologies de l’information et de la communication, telles que le GRID, les infrastructures de calcul, les logiciels et les systèmes de communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour mener les recherches. Ces infrastructures peuvent être implantées sur un seul site ou être «distribuées» (un réseau organisé de ressources) (14);

gg)

«détachement»: l’engagement temporaire de personnel par un bénéficiaire, assorti d’un droit de retour de ce personnel auprès de l’employeur précédent;

hh)

«petites et moyennes entreprises» ou «PME», «petites entreprises» et «moyennes entreprises»: les entreprises remplissant les critères énoncés dans la recommandation de la Commission concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises (15);

ii)

«début des travaux» ou «début du projet»: le début des activités de RDI ou le premier accord entre le bénéficiaire et les contractants pour la réalisation du projet, si cet accord est antérieur. Les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux;

jj)

«actifs corporels»: les actifs consistant en des terrains, bâtiments, machines et équipements.

2.   AIDE D’ÉTAT AU SENS DE L’ARTICLE 107, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ

16.

En règle générale, toute mesure remplissant les critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du traité constitue une aide d’État. Si une communication distincte de la Commission relative à la notion d’aide d’État précise la manière dont elle comprend cette notion en général, les situations habituellement rencontrées dans le domaine des activités de RDI sont examinées dans la présente section sans préjudice de l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne.

2.1.   Organismes de recherche et de diffusion des connaissances et infrastructures de recherche en tant que bénéficiaires d’aides d’État

17.

Les organismes de recherche et de diffusion des connaissances («organismes de recherche») et les infrastructures de recherche sont des bénéficiaires d’aides d’État si leur financement public remplit toutes les conditions de l’article 107, paragraphe 1, du traité. Comme expliqué dans la communication relative à la notion d’aide d’État et conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le bénéficiaire doit être qualifié d’entreprise, mais cette qualification ne dépend pas de son statut juridique (organisme de droit public ou privé) ni de son caractère économique (organisme poursuivant ou non un but lucratif). L’élément déterminant est plutôt que l’organisme en cause exerce une activité économique consistant à offrir des produits ou des services sur un marché donné (16).

2.1.1.   Financement public d’activités non économiques

18.

Si la même entité exerce des activités économiques et non économiques, le financement public des activités non économiques ne relèvera pas de l’article 107, paragraphe 1, du traité si les deux types d’activités et leurs coûts, revenus et financements peuvent être clairement distingués, afin d’éviter toute subvention croisée en faveur de l’activité économique. Les rapports financiers annuels de l’entité concernée peuvent constituer une preuve de l’allocation correcte des coûts, des financements et des revenus.

19.

La Commission considère que les activités ci-après revêtent généralement un caractère non économique:

a)

les activités principales des organismes de recherche et des infrastructures de recherche, et notamment:

les activités de formation en vue de ressources humaines accrues et plus qualifiées. Conformément à la jurisprudence (17) et à la pratique décisionnelle de la Commission (18), et comme expliqué dans la communication relative à la notion d’aide d’État et dans la communication sur les SIEG (19), l’enseignement public organisé dans le cadre du système d’éducation national, financé principalement ou intégralement par l’État et supervisé par ce dernier peut être considéré comme une activité non économique (20),

les activités de R&D indépendantes en vue de connaissances plus étendues et d’une meilleure compréhension, y compris les activités de R&D en collaboration dans le cadre desquelles l’organisme de recherche ou l’infrastructure de recherche mène une collaboration effective (21),

une large diffusion des résultats de la recherche sur une base non exclusive et non discriminatoire, par exemple au moyen d’apprentissages et de bases de données, de publications et de logiciels en libre accès;

b)

les activités de transfert de connaissances, dès lors qu’elles sont effectuées ou bien par l’organisme de recherche ou l’infrastructure de recherche (et leurs services ou filiales), ou bien conjointement avec d’autres entités de cette nature ou en leur nom, et que tous les bénéfices tirés de ces activités sont réinvestis dans les activités principales de l’organisme de recherche ou de l’infrastructure de recherche. Le caractère non économique de ces activités n’est pas affecté par la sous-traitance de services correspondants à des tiers au moyen d’appels d’offres ouverts.

20.

Lorsqu’un organisme de recherche ou une infrastructure de recherche est utilisé à la fois pour des activités économiques et des activités non économiques, le financement public est régi par les règles en matière d’aides d’État uniquement dans la mesure où il couvre les coûts liés aux activités économiques (22). Si l’organisme de recherche ou l’infrastructure de recherche est utilisé quasi exclusivement pour une activité non économique, son financement peut échapper totalement aux règles en matière d’aides d’État, pour autant que son utilisation à des fins économiques reste purement accessoire, autrement dit qu’elle corresponde à une activité qui est directement liée au fonctionnement de l’organisme de recherche ou de l’infrastructure de recherche et est nécessaire à celui-ci, ou qui est intrinsèquement liée à sa principale utilisation non économique, et a une portée limitée. Aux fins du présent encadrement, la Commission considérera que tel est le cas lorsque l’activité économique consomme exactement les mêmes intrants (tels que le matériel, l’équipement, la main-d’œuvre et le capital immobilisé) que les activités non économiques et que la capacité affectée chaque année à ces activités économiques n’excède pas 20 % de la capacité annuelle globale de l’entité concernée.

2.1.2.   Financement public d’activités économiques

21.

Sans préjudice du point 20, lorsque des organismes de recherche ou des infrastructures de recherche sont utilisés pour exercer des activités économiques consistant notamment à louer des équipements ou des laboratoires à des entreprises, à fournir des services à des entreprises ou à mener des activités de recherche contractuelle, le financement public de ces activités économiques sera généralement considéré comme une aide d’État.

22.

La Commission ne considérera toutefois pas l’organisme de recherche ou l’infrastructure de recherche comme un bénéficiaire d’une aide d’État si cette entité agit uniquement en tant qu’intermédiaire pour répercuter sur le bénéficiaire final l’intégralité du financement public et tout avantage acquis à l’aide de ce financement. C’est généralement le cas:

a)

lorsque le financement public et tout avantage acquis qui en résulte sont quantifiables et démontrables et qu’un mécanisme approprié garantit qu’ils seront intégralement répercutés sur le bénéficiaire final, par exemple sous la forme d’une réduction de prix; et

b)

lorsque aucun autre avantage n’est accordé à l’intermédiaire parce qu’il est sélectionné à l’issue d’une procédure d’appel d’offres ouvert ou parce que le financement public est accessible à toutes les entités qui satisfont aux conditions objectives requises, de sorte que les clients en tant que bénéficiaires finals ont le droit d’acquérir des services équivalents auprès de tout intermédiaire concerné.

23.

Lorsque les conditions décrites au point 22 sont remplies, les règles en matière d’aides d’État s’appliquent au niveau des bénéficiaires finals.

2.2.   Aides d’État indirectes accordées à des entreprises par l’intermédiaire d’organismes de recherche et de diffusion des connaissances et d’infrastructures de recherche bénéficiant d’un financement public

24.

La réponse à apporter à la question de savoir si, et dans quelles conditions, les entreprises obtiennent un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité en cas de travaux de recherche contractuelle ou de services de recherche fournis par un organisme de recherche ou une infrastructure de recherche, ainsi qu’en cas de coopération avec un organisme de recherche ou une infrastructure de recherche, doit se fonder sur les principes généraux régissant les aides d’État. Comme l’explique la communication relative à la notion d’aide d’État, il peut notamment se révéler nécessaire d’établir si le comportement de l’organisme de recherche ou de l’infrastructure de recherche peut être imputé à l’État (23).

2.2.1.   Recherche pour le compte d’entreprises (recherche contractuelle ou services de recherche)

25.

Lorsqu’un organisme de recherche ou une infrastructure de recherche est utilisé pour exercer des activités de recherche contractuelle ou fournir un service de recherche à une entreprise qui, habituellement, spécifie les termes du contrat, détient les résultats des activités de recherche et assume le risque d’échec, aucune aide d’État ne sera généralement transmise à l’entreprise si l’organisme de recherche ou l’infrastructure de recherche perçoit une rémunération appropriée en échange de ses services, en particulier lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:

a)

l’organisme de recherche ou l’infrastructure de recherche fournit son service de recherche ou exerce ses activités de recherche contractuelle au prix du marché (24); ou

b)

en l’absence de prix du marché, l’organisme de recherche ou l’infrastructure de recherche fournit son service de recherche ou exerce ses activités de recherche contractuelle à un prix qui:

prend en compte l’intégralité des coûts du service et inclut généralement une marge établie sur la base de celles généralement appliquées par les entreprises exerçant leurs activités dans le secteur du service concerné, ou

est le résultat de négociations menées dans des conditions de pleine concurrence, au cours desquelles l’organisme de recherche ou l’infrastructure de recherche, en sa qualité de prestataire de services, négocie de manière à obtenir un avantage économique maximal au moment de la conclusion du contrat et couvre au moins ses coûts marginaux.

26.

Lorsque les droits de propriété intellectuelle (DPI) ou l’accès à ceux-ci restent acquis à l’organisme de recherche ou l’infrastructure de recherche, leur valeur marchande peut être déduite du prix payable pour les services concernés.

2.2.2.   Collaboration avec des entreprises

27.

Un projet est considéré comme mené dans le cadre d’une collaboration effective lorsqu’au moins deux parties indépendantes poursuivent un objectif commun fondé sur une division du travail et définissent conjointement sa portée, contribuent à sa réalisation et partagent ses risques financiers, technologiques, scientifiques et autres, ainsi que ses résultats. Une ou plusieurs parties peuvent supporter l’intégralité des coûts du projet et donc soustraire d’autres parties à tout risque financier. Les termes et conditions d’un projet de collaboration, concernant notamment les contributions à ses coûts, le partage des risques et des résultats, la diffusion des résultats, les règles d’attribution de DPI et l’accès à ceux-ci, doivent être conclus avant le début du projet (25). Les contrats de recherche et la fourniture de services de recherche ne sont pas considérés comme des formes de collaboration.

28.

Dans le cas de projets de collaboration réalisés conjointement par des entreprises et des organismes de recherche ou des infrastructures de recherche, la Commission considère que des aides d’État indirectes ne sont pas accordées aux entreprises participantes par l’intermédiaire de ces entités en raison des modalités favorables de la collaboration si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

les entreprises participantes supportent l’intégralité des coûts du projet; ou

b)

les résultats de la collaboration ne générant pas de DPI peuvent être largement diffusés, et tous les DPI résultant des activités des organismes de recherche ou des infrastructures de recherche sont attribués intégralement à ces entités; ou

c)

tous les DPI résultant du projet, ainsi que les droits d’accès connexes, sont attribués aux différents partenaires de la collaboration d’une façon qui reflète de manière appropriée leurs intérêts respectifs, l’importance de leur participation aux travaux et leurs contributions au projet; ou

d)

l’organisme de recherche ou l’infrastructure de recherche reçoit une rémunération équivalente au prix du marché pour les DPI qui résultent des activités exercées par cette entité et qui sont attribués aux entreprises participantes, ou pour lesquels les entreprises participantes bénéficient de droits d’accès. Le montant absolu de la valeur des contributions, financières ou autres, des entreprises participantes aux coûts des activités de l’organisme de recherche ou de l’infrastructure de recherche qui ont généré les DPI concernés peut être déduit de cette rémunération.

29.

Aux fins du point 28 d), la Commission considérera que la rémunération reçue est équivalente au prix du marché si elle permet aux organismes de recherche ou aux infrastructures de recherche concernés de jouir pleinement des avantages économiques tirés de ces droits, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

le montant de la rémunération a été fixé au moyen d’une procédure de vente concurrentielle ouverte, transparente et non discriminatoire; ou

b)

une évaluation d’un expert indépendant confirme que le montant de la rémunération est au moins égal au prix du marché; ou

c)

l’organisme de recherche ou l’infrastructure de recherche, en tant que vendeur, peut démontrer qu’il a effectivement négocié la rémunération dans des conditions de pleine concurrence afin d’obtenir un avantage économique maximal au moment de la conclusion du contrat, tout en tenant compte de ses objectifs statutaires; ou

d)

lorsque l’accord de collaboration confère à l’entreprise partenaire le droit de premier refus pour ce qui est des DPI générés par les organismes de recherche ou les infrastructures de recherche participant au projet de collaboration, si ces entités exercent un droit réciproque de solliciter des offres économiquement plus avantageuses auprès de tiers de sorte que l’entreprise partenaire adapte son offre en conséquence.

30.

Si aucune des conditions énoncées au point 28 n’est remplie, la valeur intégrale de la contribution des organismes de recherche ou des infrastructures de recherche au projet sera considérée comme un avantage en faveur des entreprises partenaires, à laquelle s’appliquent les règles sur les aides d’État.

2.3.   Achat public de services de recherche et de développement

31.

Des acheteurs publics peuvent acquérir des services de recherche et de développement auprès d’entreprises en recourant à des procédures de développement exclusif et d’achat public avant commercialisation (26).

32.

Tant que l’achat public fait l’objet d’une procédure d’appel d’offres ouverte mise en œuvre conformément aux directives applicables (27), la Commission considérera généralement qu’aucune aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité n’est accordée aux entreprises fournissant les services concernés (28).

33.

Dans tous les autres cas, y compris en cas d’achat avant commercialisation, la Commission considérera qu’aucune aide d’État n’est accordée à des entreprises lorsque le prix payé pour les services concernés correspond intégralement à la valeur marchande des avantages acquis par l’acheteur public et aux risques pris par les fournisseurs participants, en particulier si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

la procédure de sélection est ouverte, transparente et non discriminatoire et repose sur des critères objectifs de sélection et d’attribution qui sont prédéfinis avant la procédure d’appel d’offres;

b)

les dispositions contractuelles prévues pour décrire l’ensemble des droits et obligations des parties, y compris en ce qui concerne les DPI, sont mises à la disposition de tous les soumissionnaires intéressés préalablement à la procédure d’appel d’offres;

c)

l’achat public ne confère un traitement privilégié à aucun des fournisseurs participants dans le cadre de l’offre de quantités commerciales des produits ou des services finals à un acheteur public dans l’État membre concerné (29); et

d)

l’une des conditions suivantes est remplie:

tous les résultats ne générant pas de DPI peuvent être largement diffusés, par exemple au moyen de publications, d’un enseignement ou de contributions à des organismes de normalisation, d’une manière autorisant d’autres entreprises à les reproduire, et tous les DPI sont intégralement attribués à l’acheteur public, ou

tout prestataire de services auquel sont attribués les résultats générant des DPI est tenu d’accorder à l’acheteur public un accès illimité et gratuit à ces résultats, et d’accorder un accès aux tiers, par exemple au moyen de licences non exclusives, aux conditions du marché.

34.

Lorsque les conditions énoncées au point 33 ne sont pas remplies, les États membres peuvent s’appuyer sur une appréciation individuelle des termes du contrat entre l’acheteur public et l’entreprise, sans préjudice de l’obligation générale de notifier les aides à la RDI en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité.

3.   PRINCIPES D’APPRÉCIATION COMMUNS

35.

Pour évaluer si une mesure d’aide notifiée peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur, la Commission analyse généralement si l’aide est conçue de telle façon que ses effets positifs liés à la réalisation d’un objectif d’intérêt commun l’emportent sur ses effets négatifs potentiels pour les échanges et la concurrence.

36.

La communication relative à la modernisation de la politique en matière d’aides d’État du 8 mai 2012 préconisait l’identification et la définition de principes communs applicables à l’appréciation de la compatibilité de l’ensemble des mesures d’aides effectuée par la Commission. À cet effet, la Commission considérera qu’une mesure d’aide est compatible avec le traité uniquement si elle remplit chacun des critères suivants:

a)

contribution à un objectif d’intérêt commun bien défini: la mesure d’aide d’État doit viser un objectif d’intérêt commun conformément à l’article 107, paragraphe 3, du traité (section 4.1);

b)

nécessité de l’intervention de l’État: la mesure d’aide d’État doit cibler une situation où l’aide peut apporter une amélioration significative que le marché est incapable d’apporter lui-même, par exemple en corrigeant une défaillance du marché ou en résolvant un problème d’équité ou de cohésion (section 4.2);

c)

caractère approprié de la mesure d’aide: l’aide proposée doit constituer un instrument d’intervention approprié pour atteindre l’objectif d’intérêt commun (section 4.3);

d)

effet incitatif: l’aide doit modifier le comportement de l’entreprise ou des entreprises concernées de façon qu’elles créent de nouvelles activités qu’elles n’exerceraient pas sans l’aide ou qu’elles exerceraient d’une manière limitée ou différente, ou sur un autre site (section 4.4);

e)

proportionnalité de l’aide (limitation de l’aide au minimum nécessaire): le montant et l’intensité de l’aide doivent être limités au minimum nécessaire pour susciter des investissements ou des activités supplémentaires de la part de l’entreprise ou des entreprises concernées (section 4.5);

f)

prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges entre États membres: les effets négatifs de l’aide doivent être suffisamment limités pour que l’équilibre général de la mesure soit positif (section 4.6);

g)

transparence de l’aide: les États membres, la Commission, les opérateurs économiques et le public doivent avoir facilement accès à tous les actes applicables et à toutes les informations utiles sur l’aide accordée (section 4.7).

37.

L’équilibre général de certaines catégories de régimes d’aides peut également être soumis à une obligation d’évaluation ex post comme décrit à la section 5. Dans de tels cas, la Commission peut limiter la durée du régime (normalement à un maximum de quatre ans) et l’État membre peut avoir à le notifier à nouveau en vue de sa prolongation.

38.

Si une aide d’État ou les modalités dont elle est assortie (notamment son mode de financement, lorsqu’il fait partie intégrante de l’aide) entraînent de manière indissociable une violation du droit de l’Union européenne, l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur (30).

39.

Pour apprécier la compatibilité d’une aide individuelle avec le marché intérieur, la Commission tiendra compte de toute procédure d’infraction aux articles 101 ou 102 du traité pouvant concerner le bénéficiaire de l’aide et pouvant être pertinente pour son appréciation en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité (31).

4.   APPRÉCIATION DE LA COMPATIBILITÉ DES AIDES À LA RDI

40.

Les aides à la RDI peuvent être déclarées compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité lorsque, sur la base des principes d’appréciation communs définis à la section 3, elles permettent d’accroître les activités de RDI sans altérer les conditions des échanges d’une manière contraire à l’intérêt commun.

41.

Dans la présente section, la Commission précise la manière dont elle appliquera ces principes d’appréciation communs et fixe, le cas échéant, des conditions spécifiques pour les régimes d’aides et des conditions complémentaires pour les aides individuelles qui sont soumises à l’obligation de notification (32).

4.1.   Contribution à la réalisation d’un objectif d’intérêt commun bien défini

4.1.1.   Conditions générales

42.

L’objectif général des aides à la RDI est la promotion de la RDI dans l’Union. Ce faisant, la RDI doit contribuer à la réalisation de l’objectif poursuivi par la stratégie Europe 2020, qui est d’assurer une croissance intelligente, durable et inclusive.

43.

Les États membres envisageant d’accorder des aides d’État à la RDI doivent définir avec précision l’objectif poursuivi et, en particulier, expliquer comment la mesure vise à promouvoir la RDI. Pour les mesures cofinancées par les Fonds structurels et d’investissement européens, les États membres peuvent se fonder sur les arguments avancés dans les programmes opérationnels correspondants.

44.

En ce qui concerne les régimes d’aides soumis à l’obligation de notification (les «régimes d’aides soumis à l’obligation de notification»), la Commission adopte une attitude favorable à l’égard des mesures d’aide qui font partie intégrante d’un programme ou d’un plan d’action global visant à stimuler les activités de RDI ou de stratégies de spécialisation intelligente et qui sont étayées par une évaluation rigoureuse de mesures d’aide similaires déjà mises en œuvre et qui démontrent leur efficacité.

45.

Pour ce qui est des aides d’État accordées pour des projets ou des activités qui sont aussi financées par l’Union, soit directement, soit indirectement (c’est-à-dire par la Commission, par ses agences exécutives, par des entreprises communes établies sur le fondement des articles 185 et 187 du traité, ou par tout autre organisme de mise en œuvre lorsque le financement de l’Union n’est pas contrôlé directement ni indirectement par les États membres), la Commission considérera que la contribution à un objectif d’intérêt commun bien défini a été établie.

4.1.2.   Conditions supplémentaires pour les aides individuelles

46.

Pour démontrer qu’une aide individuelle soumise à l’obligation de notification (les «aides individuelles soumises à l’obligation de notification») contribue à renforcer les activités de RDI, les États membres peuvent utiliser les indicateurs suivants, en association avec d’autres facteurs quantitatifs ou qualitatifs utiles:

a)

augmentation de la taille du projet: augmentation du coût total du projet (sans diminution des dépenses du bénéficiaire de l’aide par rapport à la même situation en l’absence d’aide); augmentation des effectifs participant aux activités de RDI;

b)

augmentation de la portée: augmentation du nombre d’éléments constituant les résultats attendus du projet; rehaussement du niveau d’ambition du projet, illustré par un nombre plus élevé de partenaires associés, par une probabilité accrue de réaliser une avancée scientifique ou technologique ou par un risque d’échec plus important (notamment en raison du fait que le projet s’étale sur une longue durée et de l’incertitude quant à ses résultats);

c)

augmentation du rythme du projet: l’exécution du projet est plus rapide qu’en l’absence de l’aide;

d)

augmentation du montant total dépensé: augmentation des dépenses totales consacrées à la RDI par le bénéficiaire de l’aide, en termes absolus ou par rapport au chiffre d’affaires; modifications apportées au budget prévu pour le projet (sans diminution équivalente du budget consacré à d’autres projets).

47.

Pour conclure que l’aide contribue à relever le niveau de RDI dans l’Union, la Commission examinera non seulement l’augmentation nette des activités de RDI exercées par l’entreprise, mais aussi la contribution de l’aide à l’augmentation générale des dépenses consacrées à la RDI dans le secteur en cause, ainsi qu’à l’amélioration de la position de l’Union en matière de RDI dans le contexte international. Un avis favorable sera émis en ce qui concerne les mesures d’aide pour lesquelles il est envisagé une évaluation ex post, accessible au public, de leur contribution à l’intérêt commun.

4.2.   Nécessité de l’intervention de l’État

4.2.1.   Conditions générales

48.

Comme expliqué dans la section 3, les aides d’État peuvent se révéler nécessaires pour renforcer la RDI dans l’Union dans une situation où le marché seul ne parvient pas à produire des résultats efficients. Afin d’évaluer si une aide d’État constitue un instrument efficace pour atteindre l’objectif d’intérêt commun, il est nécessaire, en premier lieu, d’identifier le problème à résoudre. L’aide d’État doit cibler les situations dans lesquelles elle peut apporter une amélioration significative que le marché est incapable d’apporter à lui seul. Les États membres doivent expliquer comment la mesure d’aide peut atténuer de manière effective la défaillance du marché liée à la réalisation de l’objectif d’intérêt commun sans l’aide en question.

49.

La RDI prend la forme d’une série d’activités qui sont habituellement exercées en amont de plusieurs marchés de produits et qui exploitent les capacités existantes pour développer sur ces marchés ou sur des marchés complètement nouveaux des produits, services et procédés nouveaux ou améliorés, ce qui génère de la croissance économique, contribue à la cohésion territoriale et sociale et renforce l’intérêt général des consommateurs. Cependant, étant donné les capacités de RDI existantes, les défaillances du marché peuvent empêcher le marché de produire des résultats optimaux et donc de fonctionner de manière efficiente, pour les raisons suivantes:

—    effets externes positifs/diffusion des connaissances : la RDI génère souvent des avantages pour la société sous la forme de retombées positives, comme la diffusion des connaissances ou le renforcement des opportunités, pour d’autres acteurs économiques, de développer des produits et services complémentaires. Cependant, si on les laissait entre les mains du marché, nombre de projets pourraient avoir un taux de rendement insuffisamment attrayant du point de vue d’un investisseur privé, alors qu’ils sont utiles pour la société du fait que les entreprises mues par la recherche du profit ne peuvent pas suffisamment tirer parti des bénéfices générés par leurs activités lorsqu’elles décident du volume d’activités de RDI qu’elles doivent entreprendre. Les aides d’État peuvent par conséquent contribuer à la mise en œuvre de projets qui génèrent un bénéfice global pour la société ou l’économie et qui, sans ces aides, ne seraient pas entrepris.

Toutefois, tous les bénéfices des activités de RDI ne sont pas des effets externes, et la présence d’effets externes n’implique pas automatiquement à elle seule que les aides d’État sont compatibles avec le marché intérieur. En général, les consommateurs sont prêts à payer pour le bénéfice direct de nouveaux produits et services, tandis que les entreprises peuvent s’approprier les bénéfices de leur investissement au moyen d’autres instruments existants tels que les DPI. Dans certains cas, toutefois, ces moyens sont imparfaits et laissent subsister une défaillance de marché résiduelle qui peut être corrigée par une aide d’État. Par exemple, ainsi qu’on le dit souvent pour la recherche fondamentale, il peut être difficile de verrouiller l’accès aux résultats de certaines activités, qui pourraient par conséquent revêtir un caractère de bien public. Par ailleurs, des connaissances plus spécifiques liées à la production peuvent souvent être bien protégées, par exemple par des brevets, qui assurent à l’inventeur une rentabilisation plus importante de sa découverte,

—    information imparfaite et asymétrique : les activités de RDI se caractérisent par un degré d’incertitude élevé. Dans certaines circonstances, une information imparfaite et asymétrique peut dissuader les investisseurs privés de financer des projets utiles, et des professionnels hautement qualifiés peuvent ne pas avoir connaissance des possibilités d’embauche dans des entreprises innovantes. Le risque qui en découle est que l’affectation des ressources humaines et financières ne soit pas adéquate et que des projets susceptibles d’être utiles pour la société ou l’économie ne soient pas réalisés.

Dans certains cas, une information imparfaite et asymétrique peut aussi entraver l’accès au financement. Toutefois, l’information imparfaite et la présence de risques ne justifient pas automatiquement la nécessité d’une aide d’État. Le fait que ne soient pas financés les projets offrant un rendement privé plus faible sur les investissements consentis peut très bien être un signe d’efficience du marché. En outre, le risque étant inhérent à toute activité économique, il ne constitue pas en lui-même une défaillance du marché. Toutefois, en cas d’information asymétrique, le risque peut aggraver les problèmes de financement,

—    problèmes de coordination et de réseau : la capacité des entreprises de coordonner leurs activités ou d’interagir pour produire de la RDI peut être entravée pour diverses raisons comme, notamment, des difficultés à coordonner les actions d’un grand nombre de partenaires associés à une collaboration en cas de divergence d’intérêts entre certains d’entre eux, des problèmes de rédaction des contrats et des difficultés à coordonner la collaboration en raison, par exemple, du partage d’informations sensibles.

4.2.2.   Conditions supplémentaires pour les aides individuelles

50.

Si certaines défaillances du marché peuvent entraver le niveau global de RDI dans l’Union, les entreprises et secteurs de l’économie ne sont pas tous confrontés à ces défaillances dans les mêmes proportions. Aussi, pour les aides individuelles soumises à l’obligation de notification, les États membres doivent-ils fournir des informations suffisantes pour établir si l’aide est censée remédier à une défaillance générale du marché quant à la RDI dans l’Union ou à une défaillance particulière du marché concernant, par exemple, un secteur économique ou un secteur d’activités particuliers.

51.

Selon la défaillance particulière dont il s’agira, la Commission prendra en considération les éléments suivants:

—    diffusion des connaissances : niveau de diffusion des connaissances envisagé; spécificité des connaissances créées; possibilités de protection des droits de propriété intellectuelle; degré de complémentarité avec d’autres produits et services,

—    information imparfaite et asymétrique : niveau de risque et complexité des activités de RDI; nécessité d’un financement externe; caractéristiques du bénéficiaire de l’aide en ce qui concerne l’accès à un financement externe,

—    problèmes de coordination : nombre d’entreprises qui collaborent; intensité de la collaboration; divergence des intérêts des partenaires; problèmes de rédaction des contrats; problèmes de coordination de la collaboration.

52.

Dans son analyse d’une défaillance présumée du marché, la Commission prendra notamment en compte d’éventuelles comparaisons sectorielles et autres études disponibles, qui doivent être fournies par l’État membre concerné.

53.

Lorsqu’ils notifient des aides à l’investissement ou au fonctionnement en faveur de pôles, les États membres doivent fournir des informations au sujet de la spécialisation prévue ou attendue du pôle d’innovation, du potentiel régional existant et de l’existence, dans l’Union, de pôles ayant des objectifs similaires.

54.

Pour ce qui est des aides d’État accordées pour des projets ou des activités qui sont aussi financées par l’Union, soit directement, soit indirectement (c’est-à-dire par la Commission, par ses agences exécutives, par des entreprises communes établies sur le fondement des articles 185 et 187 du traité, ou par tout autre organisme de mise en œuvre lorsque le financement de l’Union n’est pas contrôlé directement ni indirectement par les États membres), la Commission considérera que la nécessité d’une intervention de l’État a été établie.

55.

Par ailleurs, lorsque l’aide d’État est accordée pour des projets ou activités qui, en termes de contenu technologique, de niveau de risque et de taille, sont identiques à ceux déjà exécutés dans l’Union aux conditions du marché, la Commission présumera en principe qu’il n’y a pas de défaillance du marché et demandera des éléments de preuve et de justification supplémentaires étayant la nécessité d’une intervention de l’État.

4.3.   Caractère approprié de l’aide

4.3.1.   Caractère approprié des autres instruments d’intervention

56.

Les aides d’État ne constituent pas le seul instrument d’intervention dont disposent les États membres pour promouvoir les activités de RDI. Il importe de ne pas perdre de vue qu’il peut exister d’autres moyens d’action plus indiqués tels que des mesures portant sur la demande et relevant de la réglementation, des marchés publics ou de la normalisation, ainsi qu’une augmentation du financement de la recherche publique et de l’éducation, et des mesures fiscales de portée générale. L’adéquation d’un moyen d’action dans une situation donnée est généralement fonction de la nature du problème à résoudre. Par exemple, une réduction des obstacles à l’accès au marché peut s’avérer plus utile que l’octroi d’aides d’État pour résoudre les difficultés qu’éprouve un nouvel arrivant à utiliser pour soi des résultats de RDI. Un accroissement des investissements dans l’éducation est davantage susceptible de combler un manque de personnel qualifié que l’octroi d’aides d’État.

57.

Les aides en faveur de la RDI peuvent être autorisées par dérogation à l’interdiction générale des aides d’État lorsqu’elles sont nécessaires pour réaliser un objectif d’intérêt commun. L’un des éléments importants à prendre en considération à cet égard est donc de savoir si et dans quelle mesure les aides d’État à la RDI peuvent être considérées comme un moyen d’action adapté pour renforcer les activités de RDI lorsque d’autres moyens d’action ayant un effet de distorsion moins important permettent d’obtenir le même résultat.

58.

Dans son analyse de compatibilité, la Commission accordera une attention particulière à toute analyse de l’incidence du projet de mesure réalisée par l’État membre concerné. Les mesures pour lesquelles les États membres ont envisagé d’autres moyens d’action et pour lesquelles les avantages que présente le recours à un instrument sélectif tel que les aides d’État ont été établis et présentés à la Commission sont considérées comme des moyens d’action adaptés.

59.

Pour ce qui est des aides d’État accordées pour des projets ou des activités qui sont aussi financées par l’Union, soit directement, soit indirectement (c’est-à-dire par la Commission, par ses agences exécutives, par des entreprises communes établies sur le fondement des articles 185 et 187 du traité, ou par tout autre organisme de mise en œuvre lorsque le financement de l’Union n’est pas contrôlé directement ni indirectement par les États membres), la Commission considérera que le caractère approprié de la mesure d’aide a été établi.

4.3.2.   Caractère approprié des différents instruments d’aide

60.

Les aides d’État à la RDI peuvent être accordées sous diverses formes. Aussi les États membres doivent-ils veiller à ce qu’elles le soient sous la forme susceptible de provoquer le moins de distorsions de la concurrence et des échanges. À cet égard, lorsque les aides accordées sont de nature à procurer un avantage financier direct (par exemple, subventions directes, exonérations ou réductions d’impôts ou d’autres prélèvements obligatoires, ou fourniture de terrains, de produits ou de services à des prix avantageux), l’État membre concerné doit intégrer une analyse des autres options et expliquer pourquoi ou comment d’autres formes d’aide potentiellement moins génératrices de distorsions, telles que les avances récupérables ou des formes d’aides reposant sur des instruments d’emprunt ou de fonds propres (telles que des garanties publiques, des prises de participations ou autres apports de crédits ou de capitaux à des conditions favorables), sont moins appropriées.

61.

Le choix de l’instrument d’aide dépend de la défaillance du marché à laquelle il cherche à remédier. Par exemple, lorsque la défaillance du marché sous-jacente est un problème d’accès au financement externe par l’emprunt tenant à l’asymétrie de l’information, les États membres doivent normalement recourir à des aides sous la forme d’un soutien de trésorerie telles que l’octroi d’un prêt ou d’une garantie, plutôt qu’une subvention. Lorsqu’il convient aussi de doter l’entreprise d’un certain degré de partage des risques, une avance récupérable doit normalement être l’instrument d’aide à privilégier. En particulier, lorsque l’aide est accordée sous une forme autre qu’un soutien de trésorerie ou une avance récupérable pour des activités proches du marché, les États membres doivent justifier le caractère approprié de l’instrument choisi pour remédier à la défaillance du marché spécifique en question. Pour les régimes d’aides ayant pour objet la mise en œuvre des objectifs et des priorités de programmes opérationnels, l’instrument de financement retenu dans ces programmes est présumé constituer un instrument approprié.

4.4.   Effet incitatif

4.4.1.   Conditions générales

62.

Les aides à la RDI ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur que si elles ont un effet incitatif. Cet effet existe dès lors que l’aide modifie le comportement de l’entreprise concernée d’une manière telle que cette dernière crée de nouvelles activités qu’elle n’exercerait pas ou qu’elle exercerait d’une manière limitée ou différente en l’absence d’aide. L’aide ne doit toutefois pas servir à subventionner les coûts d’une activité que l’entreprise aurait de toute façon supportés ni à compenser le risque commercial normal inhérent à une activité économique (33).

63.

La Commission considère que l’aide est dépourvue d’effet incitatif pour son bénéficiaire lorsque ce dernier a adressé sa demande d’aide (34) aux autorités nationales après le début des travaux liés à l’activité de RDI concernée (35). Lorsque le début des travaux est antérieur à la présentation de la demande d’aide par le bénéficiaire aux autorités nationales, le projet perd son admissibilité au bénéfice de l’aide.

64.

La demande d’aide doit au moins contenir le nom et la taille du demandeur, une description du projet, notamment le site et les dates de début et de fin de sa réalisation, le montant de l’aide publique nécessaire pour le réaliser et une liste des coûts admissibles.

65.

Dans la mesure où elles constituent des aides d’État, la Commission peut considérer, sur la base des études d’évaluation (36) soumises par les États membres, que des mesures fiscales ont un effet incitatif en encourageant un accroissement des dépenses de RDI consenties par les entreprises.

4.4.2.   Conditions supplémentaires pour les aides individuelles

66.

Pour les aides individuelles soumises à l’obligation de notification, les États membres doivent démontrer à la Commission que l’aide en question a un effet incitatif et doivent par conséquent prouver clairement qu’elle a un impact positif sur la décision de l’entreprise de mener des activités de RDI qu’elle n’aurait pas menées en l’absence d’aide. Pour permettre à la Commission de procéder à une appréciation complète de la mesure d’aide en question, l’État membre concerné doit fournir non seulement des renseignements sur le projet bénéficiant de l’aide, mais également, dans la mesure du possible, une description complète de ce qui se serait produit ou aurait raisonnablement pu se produire en l’absence d’aide, c’est-à-dire du scénario contrefactuel. Le scénario contrefactuel peut consister en l’absence de projet de rechange ou en un autre projet clairement défini et suffisamment prévisible qui est envisagé par le bénéficiaire dans le cadre de son processus décisionnel interne, et peut se rapporter à un autre projet mené partiellement ou intégralement en dehors de l’Union.

67.

Dans cette analyse, la Commission tiendra compte des éléments suivants:

—    précision du changement visé : le changement de comportement susceptible de résulter de l’aide d’État ou, en d’autres termes, le fait de savoir si l’aide suscite un nouveau projet ou entraîne un renforcement de la taille, de la portée ou du rythme d’un projet doit être bien spécifié,

—    analyse contrefactuelle : le changement de comportement doit être établi en comparant le résultat attendu et le niveau d’activité prévu avec et sans aide. La différence entre les deux hypothèses illustre l’incidence de la mesure d’aide et son effet incitatif,

—    niveau de rentabilité : il est plus probable que l’aide aura un effet incitatif si un projet n’est, en soi, pas rentable pour une entreprise, mais génère des bénéfices importants pour la société,

—    montant des investissements et calendrier des flux de trésorerie : un investissement de départ élevé, un faible niveau de flux de trésorerie appropriables et le fait qu’une partie importante des flux de trésorerie ne soient payables que dans un avenir très éloigné ou de manière très incertaine seront considérés comme des éléments positifs dans l’appréciation de l’effet incitatif,

—    niveau de risque encouru : l’appréciation du risque tiendra compte, notamment, de l’irréversibilité de l’investissement, de la probabilité d’échec commercial, du risque de productivité moindre que prévu, du risque que le projet nuise à d’autres activités du bénéficiaire de l’aide et du risque que le coût du projet porte atteinte à la viabilité financière de ce dernier.

68.

Les États membres sont notamment invités à se fonder sur les documents du conseil d’administration, des études de risques, des rapports financiers, des plans d’entreprise internes, des avis d’experts et d’autres études relatives au projet à évaluer. Des documents contenant des prévisions concernant la demande et les coûts ou des prévisions financières, des documents soumis à un comité d’investissement et décrivant en détail divers scénarios d’investissement, ou encore des documents fournis aux établissements financiers, pourraient aider les États membres à démontrer l’effet incitatif.

69.

Pour s’assurer que l’effet incitatif est établi de manière objective, la Commission peut comparer, dans son évaluation, des données propres à l’entreprise avec des données concernant le secteur dans lequel opère le bénéficiaire de l’aide. Les États membres doivent notamment fournir, si possible, des données propres au secteur démontrant que le scénario contrefactuel du bénéficiaire, le niveau de rentabilité requis et les flux de trésorerie attendus d’elle sont raisonnables.

70.

Dans ce contexte, le niveau de rentabilité peut être évalué grâce à des méthodes qui sont utilisées, preuves à l’appui, par l’entreprise bénéficiaire ou qui sont couramment utilisées dans le secteur particulier concerné, à savoir, par exemple, les méthodes d’évaluation de la valeur actuelle nette (VAN) du projet (37), du taux de rendement interne (TRI) (38) ou du rendement moyen du capital investi (RMCI).

71.

Si l’aide ne modifie pas le comportement du bénéficiaire en encourageant des activités de RDI supplémentaires, elle n’a pas d’effet positif en termes de promotion de la RDI dans l’Union. En conséquence, l’aide ne sera pas considérée comme compatible avec le marché intérieur s’il apparaît que les mêmes activités pourraient être et seraient quand même exercées en l’absence de l’aide.

4.5.   Proportionnalité de l’aide

4.5.1.   Conditions générales

72.

Pour qu’une aide à la RDI soit considérée comme proportionnée, son montant doit être limité au minimum nécessaire pour exercer l’activité bénéficiant d’une aide.

4.5.1.1.   Intensités d’aide maximales

73.

Pour que le niveau d’aide soit proportionné aux défaillances du marché qu’elle cherche à pallier, l’aide doit être déterminée au regard d’un ensemble prédéfini de coûts admissibles et limitée à une proportion déterminée de ces coûts admissibles (intensité d’aide). L’intensité de l’aide doit être établie pour chaque bénéficiaire, y compris dans le cas des projets de coopération.

74.

Pour garantir la prévisibilité et des conditions identiques pour tous, la Commission applique, pour les aides à la RDI, des intensités d’aide maximales établies sur la base de trois critères: i) la proximité de l’aide avec le marché en tant qu’indicateur de ses effets négatifs attendus et de sa nécessité, compte tenu des revenus potentiels plus élevés qui peuvent être attendus des activités bénéficiant de l’aide; ii) la taille du bénéficiaire en tant qu’indicateur des difficultés plus grandes que les petites entreprises rencontrent généralement pour financer un projet risqué; et iii) la gravité de la défaillance du marché, notamment les effets externes attendus en termes de diffusion des connaissances. Aussi les intensités d’aide devraient-elles en général être plus faibles pour les activités liées au développement et à l’innovation que pour les activités de recherche.

75.

Les coûts admissibles pour chaque mesure d’aide relevant du présent encadrement sont décrits à l’annexe I. Lorsqu’un projet de R&D se compose de plusieurs tâches, chaque tâche admissible doit relever d’une des trois catégories suivantes: recherche fondamentale, recherche industrielle ou développement expérimental (39). Pour catégoriser les diverses activités, la Commission se référera à sa propre pratique, ainsi qu’aux exemples et explications spécifiques fournis dans le Manuel de Frascati de l’OCDE (40).

76.

Les intensités d’aide maximales généralement applicables à toutes les mesures de RDI admissibles sont fixées à l’annexe II (41).

77.

Dans le cas d’une aide d’État en faveur d’un projet exécuté dans le cadre d’une collaboration entre des organismes de recherche et des entreprises, le cumul du soutien direct apporté par les pouvoirs publics et, lorsqu’elles constituent des aides, des contributions apportées audit projet par des organismes de recherche ne peut dépasser, pour chaque entreprise bénéficiaire, les intensités d’aide applicables.

4.5.1.2.   Avances récupérables

78.

Si un État membre accorde une avance récupérable pouvant être considérée comme une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité, les règles établies à la présente section s’appliquent.

79.

Lorsqu’un État membre peut démontrer, sur la base d’une méthodologie valide basée sur suffisamment de données vérifiables, qu’il est possible de calculer l’équivalent-subvention brut d’une avance récupérable, il peut notifier un régime d’aides et la méthodologie associée à la Commission. Si celle-ci accepte la méthodologie et considère le régime comme compatible, l’aide peut être octroyée sur la base de l’équivalent-subvention brut de l’avance récupérable, à concurrence des plafonds d’intensités d’aide prévus à l’annexe II.

80.

Dans tous les autres cas, l’avance récupérable est exprimée comme un pourcentage des coûts admissibles et peut dépasser les intensités d’aide maximales applicables de 10 points de pourcentage pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

la mesure d’aide doit prévoir qu’en cas d’issue favorable du projet, l’avance doit être remboursée à un taux d’intérêt égal ou supérieur au taux d’actualisation résultant de l’application de la communication de la Commission concernant la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (42);

b)

dans l’hypothèse d’une réussite allant au-delà de l’issue favorable définie, l’État membre concerné doit exiger des versements au-delà du remboursement du montant de l’avance, y compris des intérêts au taux d’actualisation applicable;

c)

en cas d’échec du projet, l’avance ne doit pas être intégralement remboursée. En cas de succès partiel, le remboursement doit être proportionnel au degré de réussite atteint.

81.

Pour que la Commission puisse apprécier la mesure, celle-ci doit comporter des dispositions détaillées relatives au remboursement en cas d’issue favorable du projet, qui définissent clairement ce qui sera considéré comme une issue favorable, sur la base d’une hypothèse raisonnable et prudente.

4.5.1.3.   Mesures fiscales

82.

Dans la mesure où elle constitue une aide d’État, l’intensité d’aide d’une mesure fiscale peut être calculée soit sur la base des projets individuels, soit, au niveau d’une entreprise, comme le rapport entre l’allégement fiscal global et le total de tous les coûts de RDI admissibles supportés sur une période ne dépassant pas trois exercices fiscaux consécutifs. Dans ce dernier cas, la mesure fiscale peut être appliquée sans distinction à toutes les activités admissibles, mais ne peut excéder l’intensité d’aide applicable au développement expérimental (43).

4.5.1.4.   Cumul des aides

83.

Les aides peuvent être accordées simultanément au titre de plusieurs régimes d’aides ou cumulées avec des aides ad hoc à condition que le montant total des aides d’État accordées en faveur d’une activité ou d’un projet n’excède pas les plafonds d’aide prévus par le présent encadrement. Comme rappelé au point 9, tout financement de l’Union géré au niveau central par les institutions, les agences, des entreprises communes ou d’autres organes de l’Union, et qui n’est contrôlé ni directement ni indirectement par les États membres, ne constitue pas une aide d’État et ne doit pas être pris en compte. Lorsqu’un tel financement de l’Union est combiné avec des aides d’État, le montant total des financements publics accordés pour les mêmes coûts admissibles ne doit toutefois pas dépasser le taux de financement le plus favorable fixé dans les dispositions applicables du droit de l’Union.

84.

Lorsque les dépenses pouvant bénéficier d’aides à la RDI sont aussi potentiellement admissibles, en tout ou en partie, au bénéfice d’aides visant d’autres finalités, la partie commune sera soumise au plafond le plus favorable prévu par l’une ou l’autre des dispositions.

85.

Les aides à la RDI ne peuvent être cumulées avec des aides de minimis pour les mêmes coûts admissibles s’il en résulte une intensité d’aide excédant celles prévues dans le présent encadrement.

4.5.2.   Conditions supplémentaires pour les aides individuelles

86.

Pour les aides individuelles soumises à l’obligation de notification, le simple respect d’un ensemble d’intensités d’aide maximales prédéfinies n’est pas suffisant pour garantir la proportionnalité.

87.

En règle générale, et afin d’établir si l’aide est proportionnée, la Commission vérifiera que le montant n’excède pas le minimum nécessaire pour rendre le projet bénéficiant de l’aide suffisamment rentable, par exemple en permettant d’atteindre un TRI correspondant au taux de référence ou au taux de rendement minimal du secteur ou de l’entreprise. Les taux de rendement normaux exigés par le bénéficiaire dans d’autres projets de RDI, son coût du capital dans son ensemble ou les taux de rendement généralement observés dans le secteur concerné peuvent également être utilisés à cette fin. Tous les coûts et bénéfices escomptés concernés doivent être pris en compte sur toute la durée de vie du projet, y compris les coûts et revenus découlant des résultats des activités de RDI.

88.

Lorsqu’il est démontré, notamment à l’aide de documents internes de l’entreprise, que le bénéficiaire de l’aide est clairement confronté au choix entre un projet bénéficiant d’une aide ou un autre projet ne bénéficiant d’aucune aide, l’aide ne sera considérée comme étant limitée au minimum nécessaire que si son montant n’excède pas les surcoûts nets de mise en œuvre des activités concernées, par rapport au projet contrefactuel qui serait mené en l’absence d’aide. Pour déterminer les surcoûts nets, la Commission comparera les bénéfices nets actualisés escomptés de l’investissement dans le projet bénéficiant de l’aide et le projet contrefactuel, compte tenu des probabilités de survenance des différents scénarios commerciaux (44).

89.

Lorsque l’aide est accordée pour des projets de R&D ou pour la construction ou la modernisation d’infrastructures de recherche et lorsque la Commission peut établir, sur la base de la méthodologie établie aux points 87 et 88, que l’aide est strictement limitée au minimum nécessaire, des intensités d’aide maximales supérieures à celles prévues à l’annexe II peuvent être autorisées, à concurrence des niveaux indiqués dans le tableau ci-dessous:

 

Petite entreprise

Moyenne entreprise

Grande entreprise

Aides en faveur des projets de R&D

Recherche fondamentale

100 %

100 %

100 %

Recherche appliquée

80 %

70 %

60 %

sous réserve d’une collaboration effective entre entreprises (pour les grandes entreprises: collaboration transfrontière ou avec au moins une PME) ou entre une entreprise et un organisme de recherche, ou

sous réserve d’une large diffusion des résultats

90 %

80 %

70 %

Aides à la construction et à la modernisation d’infrastructures de recherche

60 %

60 %

60 %

90.

Pour démontrer que l’aide est limitée au minimum nécessaire, les États membres doivent expliquer la manière dont le montant de l’aide a été établi. Les documents et calculs utilisés pour analyser l’effet incitatif peuvent également servir à déterminer si l’aide est proportionnée. Dans la mesure où la nécessité d’une aide identifiée est principalement liée à des difficultés à se financer par l’emprunt sur le marché plutôt qu’à un manque de rentabilité, un moyen particulièrement approprié de faire en sorte que l’aide soit limitée au minimum nécessaire peut être de l’accorder sous la forme d’un prêt, d’une garantie ou d’une avance récupérable plutôt que sous une forme non récupérable, comme une subvention, par exemple.

91.

Lorsqu’il existe plusieurs candidats potentiels pour entreprendre l’activité bénéficiant de l’aide, il est plus probable que le critère de proportionnalité de l’aide sera respecté si cette dernière est accordée sur la base de critères transparents, objectifs et non discriminatoires.

92.

En vue de compenser toute distorsion réelle ou potentielle, directe ou indirecte, induite par les échanges internationaux, des intensités plus élevées que celles qui sont généralement autorisées au titre du présent encadrement peuvent être autorisées si, directement ou indirectement, des concurrents de pays tiers ont reçu (au cours des trois années précédentes) des aides d’une intensité équivalente pour des projets similaires ou vont en recevoir. Cependant, lorsque des distorsions induites par les échanges internationaux sont susceptibles de se produire après une période de plus de trois ans, notamment en raison de la nature particulière du secteur en cause, la période de référence peut être allongée en conséquence. Si possible, l’État membre concerné fournira à la Commission des renseignements suffisants pour lui permettre d’apprécier la situation, notamment la nécessité de prendre en considération l’avantage concurrentiel dont bénéficie un concurrent d’un pays tiers. Si la Commission ne dispose pas d’informations sur l’aide accordée ou envisagée, elle peut également fonder sa décision sur des preuves indirectes.

93.

Lorsqu’elle recueille des éléments d’information, la Commission peut user de ses pouvoirs d’enquête (45).

4.6.   Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges

4.6.1.   Considérations générales

94.

Pour que l’aide à la RDI soit compatible avec le marché intérieur, ses effets négatifs en termes de distorsion de la concurrence et d’affectation des échanges entre États membres doivent être limités et inférieurs aux effets positifs en matière de contribution à l’objectif d’intérêt commun.

95.

La Commission distingue deux formes principales de distorsions potentielles de la concurrence et des échanges entre États membres susceptibles d’être induites par les aides à la RDI, à savoir les distorsions des marchés de produits et les effets liés au choix du site. Elles peuvent toutes deux conduire à une allocation inefficiente des ressources nuisant à la performance économique du marché intérieur et à des problèmes de distribution liés au fait que les aides affectent la répartition de l’activité économique entre régions.

96.

En ce qui concerne les distorsions sur les marchés de produits, les aides à la RDI peuvent avoir une incidence sur la concurrence dans les processus d’innovation et sur les marchés de produits où les résultats des activités de RDI sont exploités.

4.6.1.1.   Effets sur les marchés de produits

97.

Les aides à la RDI peuvent entraver la concurrence dans les processus d’innovation et sur les marchés de produits de trois manières, à savoir en entravant l’entrée de concurrents et le processus de sortie, en faussant les incitants dynamiques à investir et en créant ou en maintenant un pouvoir de marché.

i)   Entrave à l’entrée de concurrents et aux processus de sortie

98.

Les aides à la RDI peuvent empêcher les mécanismes du marché de récompenser les producteurs les plus efficients et d’exercer une pression sur les moins efficients pour qu’ils s’améliorent, se restructurent ou quittent le marché. Il peut en résulter une situation dans laquelle, en raison des aides accordées, des concurrents qui auraient pu se maintenir sur le marché s’en trouvent évincés ou n’y entrent même pas du tout. De même, les aides d’État peuvent empêcher des entreprises non performantes de quitter le marché ou même les pousser à y entrer et à gagner des parts de marché sur des concurrents pourtant plus performants. Si elles ne sont pas bien ciblées, les aides à la RDI peuvent par conséquent soutenir des entreprises non performantes et créer des structures de marché dans lesquelles de nombreux opérateurs demeurent nettement en dessous du niveau d’efficience. À long terme, le fait d’interférer avec les processus concurrentiels des entrées et des sorties sur le marché peut constituer un frein à l’innovation et ralentir les gains de productivité du secteur.

ii)   Distorsion des incitants dynamiques

99.

Les aides à la RDI peuvent fausser les incitants dynamiques à investir pour les concurrents du bénéficiaire de l’aide. Lorsqu’une entreprise perçoit une aide, la probabilité qu’elle exerce des activités de RDI fructueuses augmente généralement, ce qui se traduit plus tard par une présence accrue de ladite entreprise sur le ou les marchés de produits en cause. Cette présence accrue peut inciter les concurrents à réduire la portée de leurs plans d’investissement initiaux (effet d’assèchement).

100.

En outre, une aide peut rendre les bénéficiaires potentiels trop confiants ou plus enclins à prendre des risques. L’effet à long terme sur la performance globale du secteur sera, dans ce cas, vraisemblablement négatif. Si elles ne sont pas bien ciblées, les aides à la RDI peuvent par conséquent soutenir des entreprises non performantes et créer des structures de marché dans lesquelles de nombreux opérateurs demeurent nettement en dessous du niveau d’efficience.

iii)   Création ou maintien d’un pouvoir de marché

101.

Les aides en faveur de la RDI peuvent aussi avoir un effet de distorsion en renforçant ou en maintenant le degré de pouvoir de marché sur des marchés de produits. Le pouvoir de marché consiste en la capacité d’influencer les prix, la production, la variété ou la qualité des produits et des services, ou d’autres facteurs de concurrence, pendant une période significative, au détriment des consommateurs. Même lorsque l’aide ne renforce pas directement le pouvoir de marché, elle peut le faire indirectement en dissuadant l’expansion des concurrents existants ou en provoquant leur éviction, ou en décourageant l’accès de nouveaux concurrents au marché.

4.6.1.2.   Effets sur les échanges et le choix du site

102.

Les aides à la RDI peuvent aussi entraîner des distorsions de concurrence lorsqu’elles influencent le choix du site. Ces distorsions peuvent survenir entre États membres, lorsque les entreprises, soit se livrent une concurrence transfrontière, soit envisagent des sites différents. Si l’aide visant à transférer une activité dans une autre région au sein du marché intérieur ne peut pas conduire directement à une distorsion sur le marché de produits, elle n’en déplace pas moins des activités ou des investissements d’une région vers une autre.

4.6.1.3.   Effets négatifs manifestes

103.

En principe, une mesure d’aide et le contexte dans lequel elle est appliquée doivent faire l’objet d’une analyse permettant de déterminer la mesure dans laquelle elle peut être considérée comme ayant des effets de distorsion. Dans certaines situations, toutefois, les effets négatifs l’emportent de façon manifeste sur les effets positifs éventuels. L’aide ne peut alors être considérée comme compatible avec le marché intérieur.

104.

En particulier, conformément aux principes généraux du traité, les aides d’État ne peuvent pas être jugées compatibles avec le marché intérieur si la mesure d’aide est discriminatoire dans une mesure qui n’est pas justifiée par sa nature d’aide d’État. Comme expliqué à la section 3, la Commission n’autorisera donc aucune mesure lorsque cette dernière ou les modalités dont elle est assortie entraînent de manière indissociable une violation du droit de l’Union. C’est en particulier le cas lorsque l’octroi de l’aide est soumis à l’obligation pour le bénéficiaire d’avoir son siège dans l’État membre concerné (ou d’être principalement établi dans ce même État membre) ou d’utiliser des produits ou des services nationaux, ainsi que pour les mesures d’aide limitant la possibilité, pour le bénéficiaire, d’exploiter les résultats de RDI dans d’autres États membres.

105.

De même, les aides qui contribuent simplement à déplacer le lieu d’activités de RDI au sein du marché intérieur sans modifier la nature, la taille ou la portée du projet ne seront pas considérées comme compatibles avec le marché intérieur.

4.6.2.   Régimes d’aides

106.

Pour être compatibles avec le marché intérieur, les régimes d’aides soumis à l’obligation de notification ne doivent pas provoquer de distorsions significatives de la concurrence et des échanges. En particulier, même si les distorsions peuvent être considérées comme limitées au niveau individuel (sous réserve que l’aide soit nécessaire et proportionnée pour atteindre l’objectif commun), sur une base cumulative, les régimes peuvent malgré tout conduire à des niveaux élevés de distorsion. De telles distorsions peuvent par exemple résulter d’une aide qui a une incidence négative sur les incitants dynamiques des concurrents à innover. Dans le cas d’un régime ciblant certains secteurs, le risque que ce type de distorsions existe est encore accru.

107.

Sans préjudice du point 122, les États membres doivent donc démontrer que les effets négatifs éventuels se limiteront au minimum compte tenu, par exemple, de la taille des projets concernés, des montants d’aide individuels et cumulés, du nombre de bénéficiaires escomptés ainsi que des caractéristiques des secteurs ciblés. Pour permettre à la Commission d’évaluer les effets négatifs probables des régimes d’aides soumis à l’obligation de notification, les États membres peuvent lui soumettre une analyse d’impact ainsi que des évaluations ex post effectuées pour des régimes antérieurs similaires.

4.6.3.   Conditions supplémentaires pour les aides individuelles

4.6.3.1.   Distorsions sur les marchés de produits

108.

Pour les aides individuelles soumises à l’obligation de notification, les États membres doivent fournir, pour permettre à la Commission de recenser et d’apprécier des distorsions potentielles de la concurrence et des échanges, des informations concernant i) les marchés de produits concernés, c’est-à-dire les marchés affectés par le changement de comportement du bénéficiaire de l’aide, et ii) les concurrents et clients ou consommateurs lésés.

109.

Lorsqu’elle analysera les effets négatifs de la mesure d’aide, la Commission axera son analyse des distorsions de la concurrence sur l’incidence prévisible qu’aura l’aide à la RDI sur la concurrence entre les entreprises sur les marchés de produits concernés. Elle accordera davantage de poids aux risques pour la concurrence et les échanges particulièrement susceptibles de surgir dans un proche avenir.

110.

Dans la mesure où une activité innovante spécifique sera associée à de multiples marchés de produits en devenir, l’incidence des aides d’État sera examinée sur tous les marchés concernés. Dans certains cas, les résultats des activités de RDI, par exemple sous la forme de droits de propriété intellectuelle, sont eux-mêmes négociés sur les marchés technologiques, notamment par la cession et la mise sous licence de brevets. La Commission pourra alors également tenir compte de l’effet concurrentiel des aides sur ces marchés.

111.

La Commission utilisera divers critères pour évaluer les distorsions potentielles de la concurrence, à savoir la distorsion des incitants dynamiques, la création ou le maintien d’un pouvoir de marché, et le maintien de structures de marché inefficaces.

i)   Distorsion des incitants dynamiques

112.

Dans son analyse de la distorsion potentielle des incitants dynamiques, la Commission considérera les éléments suivants:

—    croissance du marché : plus la croissance du marché attendue dans le futur est forte, moins il est probable que les aides auront des retombées négatives sur les incitants des concurrents, étant donné qu’il reste largement possible de développer une activité rentable,

—    montant de l’aide : les mesures prévoyant des montants d’aide élevés sont plus susceptibles d’exercer un effet d’assèchement important. L’importance du montant de l’aide sera principalement mesurée par rapport au montant dépensé par les principaux opérateurs dans des projets de nature similaire,

—    proximité du marché/catégorie d’aide : plus la mesure vise des activités proches du marché, plus elle est susceptible d’exercer un effet d’assèchement important,

—    procédure de sélection ouverte : la Commission adoptera une position plus favorable à l’égard des aides accordées sur la base de critères transparents, objectifs et non discriminatoires,

—    barrières à la sortie : les concurrents sont plus susceptibles de maintenir, voire de renforcer, leurs plans d’investissement lorsque les barrières à la sortie du processus d’innovation sont élevées. Ce peut être le cas, notamment, lorsqu’un grand nombre des investissements passés des concurrents sont enfermés dans une trajectoire de RDI particulière,

—    incitations à se disputer un marché futur : les aides à la RDI peuvent déboucher sur une situation dans laquelle les concurrents du bénéficiaire des aides renoncent à lui disputer un marché futur du type «le gagnant empoche tout», parce que l’avantage conféré par l’aide, en ce qui concerne le degré d’avance technologique, les économies d’échelle, les effets de réseau ou les délais, réduit leurs possibilités d’entrer avec succès sur ledit marché,

—    différenciation des produits et intensité de la concurrence : lorsque l’innovation de produit consiste davantage à développer des produits différenciés, par exemple pour des marques, des normes, des technologies ou des catégories de consommateurs différentes, les concurrents sont moins susceptibles d’être lésés. Il en va de même lorsque le marché compte un grand nombre de concurrents efficaces.

ii)   Création ou maintien d’un pouvoir de marché

113.

La Commission est essentiellement préoccupée par les mesures d’aides à la RDI qui permettent à leur bénéficiaire de renforcer le pouvoir de marché qu’il détient déjà sur des marchés de produits existants ou de le transférer vers de futurs marchés de produits. Il est donc peu probable qu’elle relève des problèmes de concurrence liés au pouvoir de marché dans les cas où le bénéficiaire de l’aide possède une part de marché inférieure à 25 % et sur les marchés où la concentration mesurée selon l’indice de Herfindahl-Hirschman (IHH) est inférieure à 2 000.

114.

Dans son analyse du pouvoir de marché, la Commission considérera les éléments suivants:

—    pouvoir de marché du bénéficiaire de l’aide et structure du marché : lorsque le bénéficiaire occupe déjà une position dominante sur un marché de produits, la mesure d’aide est susceptible de renforcer cette position en réduisant davantage la pression concurrentielle que les entreprises rivales peuvent exercer sur lui. De même, les mesures d’aide d’État peuvent avoir une incidence élevée sur les marchés oligopolistiques où seuls quelques opérateurs interviennent,

—    niveau des barrières à l’entrée : dans le domaine de la RDI, les nouveaux arrivants peuvent être confrontés à d’importantes barrières à l’entrée. Il peut s’agir de barrières de nature juridique (notamment liées à des droits de propriété intellectuelle) ou relatives aux économies d’échelle et de gamme, ainsi qu’à l’accès aux réseaux et à l’infrastructure, ou encore de barrières stratégiques à l’entrée ou à l’extension,

—    puissance d’achat : le pouvoir de marché d’une entreprise peut également être limité par la position des acheteurs. La présence d’acheteurs puissants peut compenser l’existence d’une position de force sur un marché s’il est probable que les acheteurs chercheront à préserver un degré suffisant de concurrence sur le marché,

—    processus de sélection : les mesures d’aide qui permettent à des entreprises occupant une position forte sur le marché d’influencer le processus de sélection, par exemple en ayant le droit de recommander des entreprises dans ledit processus ou en orientant la recherche dans une voie qui défavorise de manière indue d’autres possibilités, sont susceptibles de préoccuper la Commission.

iii)   Maintien de structures de marché inefficaces

115.

Dans son analyse des structures du marché, la Commission vérifiera si l’aide est accordée sur des marchés souffrant de surcapacités ou dans des secteurs en déclin. Lorsque le marché concerné est en croissance ou que les aides à la RDI sont susceptibles de modifier la dynamique générale de croissance du secteur, notamment en introduisant des technologies nouvelles, il y a moins de raisons de s’inquiéter.

4.6.3.2.   Effets liés au choix du site

116.

En particulier lorsque les aides à la RDI sont proches du marché, elles peuvent permettre à certains territoires de bénéficier de conditions plus favorables en ce qui concerne leur production ultérieure, notamment parce qu’elles permettent d’obtenir des coûts de production comparativement plus faibles ou de renforcer les activités de RDI. Cela peut inciter des entreprises à se déplacer vers ces territoires.

117.

Les effets liés au choix du site peuvent aussi présenter de l’intérêt en ce qui concerne les infrastructures de recherche. Si les aides sont principalement utilisées pour attirer une infrastructure dans une région déterminée au détriment d’une autre, elles ne contribueront pas à promouvoir les activités de RDI dans l’Union.

118.

Dans son analyse des aides individuelles soumises à l’obligation de notification, la Commission prendra par conséquent en compte tout élément prouvant que le bénéficiaire de l’aide a envisagé de se déplacer vers d’autres sites.

4.7.   Transparence

119.

À partir du 1er juillet 2016, et excepté pour les aides individuelles dont le montant est inférieur à 500 000 EUR, les États membres doivent publier, sur un site internet exhaustif consacré aux aides d’État, au niveau national ou régional, au minimum les informations suivantes au sujet des mesures d’aide notifiées: le texte intégral du régime d’aides et de ses modalités de mise en œuvre ou la base juridique pour les aides individuelles, ou un lien permettant d’y accéder; l’identité de l’autorité d’octroi de l’aide; l’identité de chaque bénéficiaire; la forme et le montant de l’aide octroyée à chacun d’eux; la date d’octroi de l’aide; le type de bénéficiaire (PME ou grande entreprise); la région dans laquelle le bénéficiaire se trouve (au niveau NUTS II); et le secteur économique principal dans lequel il exerce ses activités (au niveau du groupe de la NACE) (46). Ces informations doivent être publiées dans un délai de six mois à compter de l’adoption de la décision d’octroi ou, dans le cas des mesures fiscales, dans un délai d’un an à compter de la date de la déclaration fiscale, et doivent être conservées pendant au moins dix ans et être mises à la disposition du grand public sans restriction (47).

5.   ÉVALUATION

120.

Comme moyen supplémentaire de garantir que les distorsions de la concurrence et des échanges seront limitées, la Commission peut exiger que certains régimes d’aides soumis à une obligation de notification soient limités dans le temps et soumis à l’évaluation mentionnée au point 37. Seront notamment évalués les régimes dont le potentiel de distorsion est particulièrement élevé, à savoir ceux qui risquent de restreindre la concurrence de manière significative si leur mise en œuvre ne fait pas l’objet d’un réexamen en temps opportun.

121.

Compte tenu de ses objectifs et afin que la charge ne soit pas disproportionnée pour les États membres et pour les mesures d’aide de faible montant, l’exigence visée au point 120 ne s’applique qu’aux régimes d’aides prévoyant des montants d’aide élevés ou présentant des caractéristiques nouvelles ou lorsque des changements importants en ce qui concerne le marché, la technologie ou la réglementation sont prévus. L’évaluation doit être réalisée par un expert indépendant de l’autorité chargée de l’octroi de l’aide, sur la base d’une méthodologie commune fournie par la Commission (48), et doit être rendue publique. L’État membre doit notifier, conjointement avec le régime d’aides, un projet de plan d’évaluation qui fera partie intégrante de l’appréciation du régime réalisée par la Commission.

122.

Dans le cas des régimes d’aides exclus du champ d’application d’un règlement d’exemption par catégorie uniquement en raison de l’importance de leur budget, la Commission appréciera la compatibilité du régime d’aides avec le marché intérieur sur la seule base du plan d’évaluation.

123.

L’évaluation doit être communiquée à la Commission en temps utile pour lui permettre de juger de l’opportunité de prolonger le régime d’aides et, en tout état de cause, à l’expiration de ce dernier. La portée et les modalités précises de chaque évaluation seront définies dans la décision autorisant le régime d’aides. Toute mesure d’aide ultérieure ayant un objectif similaire, y compris toute modification apportée aux régimes d’aides visés au point 122, doit tenir compte des résultats de l’évaluation.

6.   RAPPORTS ET CONTRÔLE

124.

Conformément au règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (49) et au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (50), ainsi qu’à leurs modifications ultérieures, les États membres doivent communiquer des rapports annuels à la Commission.

125.

Les États membres doivent conserver des dossiers détaillés sur toutes les mesures d’aide. Ces dossiers doivent contenir toutes les informations nécessaires permettant d’établir que les conditions concernant les coûts admissibles et les intensités d’aide maximales ont été respectées. Ils doivent être conservés pendant dix ans à compter de la date d’octroi de l’aide et être transmis à la Commission sur demande.

7.   APPLICABILITÉ

126.

La Commission appliquera les principes établis dans le présent encadrement pour l’appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur de toutes les aides à la RDI notifiées sur lesquelles elle est appelée à statuer après le 1er juillet 2014. Les aides à la RDI illégales feront l’objet d’une appréciation au regard des règles applicables à la date de leur attribution.

127.

Conformément à l’article 108, paragraphe 1, du traité, la Commission propose que les États membres modifient, si nécessaire, leurs régimes d’aides à la RDI existants afin de les mettre en conformité avec le présent encadrement au plus tard le 1er janvier 2015.

128.

Les États membres sont invités à donner explicitement leur accord inconditionnel sur les mesures utiles proposées au point 127, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent encadrement au Journal officiel de l’Union européenne. En l’absence de réponse d’un État membre, la Commission considérera que l’État membre en question ne souscrit pas aux mesures proposées.

8.   RÉVISION

129.

La Commission peut décider de réexaminer ou de modifier le présent encadrement à tout moment, si cela se révèle nécessaire pour des raisons liées à la politique de concurrence ou pour tenir compte d’autres politiques et d’autres engagements internationaux de l’Union ou pour toute autre raison justifiée.


(1)  Communication de la Commission, «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive», COM(2010) 2020 final du 3.3.2010.

(2)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Initiative phare Europe 2020 — Une Union de l’innovation», COM(2010) 546 final du 6.10.2010.

(3)  Les dépenses globales de R&D consenties dans l’Union (dont environ 1/3 sont publiques et 2/3 sont privées) se sont élevées à 2,06 % du PIB en 2012 et ont augmenté de 0,24 point de pourcentage depuis 2005 (statistiques Eurostat relatives aux indicateurs clés: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators). Bien que les dépenses privées consacrées à la R&D en pourcentage du PIB aient augmenté légèrement depuis 2008, il existe des écarts importants entre les États membres, les secteurs d’activité et les acteurs individuels (Commission européenne, «Research and Innovation performance in EU Member States and Associated Countries 2013»).

(4)  Le terme «défaillance du marché» désigne les situations dans lesquelles les marchés, s’ils sont livrés à eux-mêmes, ont peu de chances de produire des résultats efficients.

(5)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Modernisation de la politique de l’Union européenne en matière d’aides d’État», COM(2012) 209 final du 8.5.2012.

(6)  Tels que les financements octroyés au titre d’«Horizon 2020» ou du programme de l’Union européenne pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises (COSME).

(7)  Lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO C 244 du 1.10.2004, p. 2).

(8)  Voir l’arrêt de la Cour du 13 septembre 1995 dans les affaires jointes T-244/93 et T-486/93, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Commission (Recueil 1995, p. II-2265).

(9)  La Commission considère qu’il est utile de conserver différentes catégories d’activités de R&D, indépendamment du fait que lesdites activités puissent relever d’un modèle interactif plutôt que linéaire.

(10)  Les technologies clés génériques sont définies et recensées dans la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Une stratégie européenne pour les technologies clés génériques — Une passerelle vers la croissance et l’emploi», COM(2012) 341 final du 26.6.2012.

(11)  Règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 concernant l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (JO L 142 du 14.5.1998, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 733/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 (JO L 204 du 31.7.2013, p. 15).

(12)  Les critères d’examen de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d’État destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun, y compris des aides à la RDI appréciées sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité, sont définis dans une communication distincte de la Commission.

(13)  Voir la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6).

(14)  Voir l’article 2, point a), du règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (JO L 206 du 8.8.2009, p. 1).

(15)  Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(16)  Arrêt de la Cour du 16 juin 1987 dans l’affaire C-118/85, Commission/Italie (Recueil 1987, p. 2599, point 7), arrêt de la Cour du 18 juin 1998 dans l’affaire C-35/96, Commission/Italie (Recueil 1998, p. I-3851, point 36) et arrêt de la Cour du 19 février 2002 dans l’affaire C-309/99, Wouters (Recueil 2002, p. I-1577, point 46).

(17)  Arrêt de la Cour du 27 septembre 1988 dans l’affaire C-263/86, Humble et Edel (Recueil 1988, p. I-5365, points 9, 10 et 15-18) et arrêt de la Cour du 7 décembre 1993 dans l’affaire C-109/92, Wirth (Recueil 1993, p. I-6447, point 15).

(18)  Voir par exemple les affaires NN54/2006, Přerov logistics College, et N343/2008, Aide individuelle en faveur du collège de Nyíregyháza pour le développement du Partium Knowledge Centre.

(19)  Voir les points 26 à 29 de la communication de la Commission relative à l’application des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État aux compensations octroyées pour la prestation de services d’intérêt économique général (JO C 8 du 11.1.2012, p. 4).

(20)  La formation de la main-d’œuvre, au sens des règles en matière d’aides d’État relatives aux aides à la formation, ne peut être qualifiée d’activité non économique principale des organismes de recherche.

(21)  La fourniture de services de R&D et l’exercice d’activités de R&D pour le compte d’entreprises ne sont pas considérés comme de la R&D indépendante.

(22)  Si un organisme de recherche ou une infrastructure de recherche est financé par des fonds tant publics que privés, elle considérera que tel est le cas lorsque le financement public octroyé à l’entité concernée pour une période comptable précise excède les coûts des activités non économiques supportés pendant cette période.

(23)  Arrêt de la Cour du 16 mai 2002 dans l’affaire C-482/99, France/Commission (Recueil 2002, p. I-4397, point 24).

(24)  Lorsque l’organisme de recherche ou l’infrastructure de recherche fournit un service de recherche spécifique ou exerce des activités de recherche contractuelle pour la première fois pour le compte d’une entreprise donnée, sur une base expérimentale et pendant une période clairement limitée, la Commission considérera en principe le prix facturé comme le prix du marché si ce service de recherche ou ces activités de recherche contractuelle sont uniques et s’il peut être démontré qu’il n’existe aucun marché pour ceux-ci.

(25)  Cela ne concerne pas les accords fermes sur la valeur marchande des DPI résultant de ces activités et services, ni sur la valeur des contributions au projet.

(26)  Voir la communication et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne — communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Achats publics avant commercialisation: promouvoir l’innovation pour assurer des services publics durables et de qualité en Europe», COM(2007) 799 final du 14.12.2007.

(27)  Voir l’article 27 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65) et l’article 45 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243). De même, dans le cas d’une procédure restreinte au sens de l’article 28 de la directive 2014/24/UE et de l’article 46 de la directive 2014/25/UE, la Commission considérera également qu’aucune aide d’État n’est accordée aux entreprises, à moins qu’on empêche les prestataires intéressés de soumissionner sans raison valable.

(28)  Ce sera également le cas lorsque des acheteurs publics acquièrent des solutions innovantes résultant d’un marché antérieur de R&D, ou des produits et services autres que de R&D qui doivent être fournis à un niveau de performance requérant une innovation de produit, de procédé ou d’organisation.

(29)  Sans préjudice des procédures couvrant à la fois le développement et l’achat ultérieur de produits ou services uniques ou spécialisés.

(30)  Voir, par exemple, l’arrêt de la Cour du 19 septembre 2000 dans l’affaire C-156/98, Allemagne/Commission (Recueil 2000, p. I-6857, point 78), et l’arrêt de la Cour du 22 décembre 2008 dans l’affaire C-333/07, Régie Networks/Rhône Alpes Bourgogne (Recueil 2008, p. I-10807, points 94 à 116).

(31)  Voir l’arrêt de la Cour du 15 juin 1991 dans l’affaire C-225/91, Matra/Commission (Recueil 1993, p. I-3203, point 42).

(32)  Les conditions de compatibilité définies dans le règlement d’exemption par catégorie restent pleinement applicables à tous les autres cas d’aides individuelles, y compris lorsque de telles aides sont accordées sur la base d’un régime d’aides soumis à l’obligation de notification.

(33)  Arrêt de la Cour du 13 juin 2013 dans les affaires jointes C-630/11 P à C-633/11 P, HGA e.a./Commission (non encore publié).

(34)  Le fait que la demande d’aide concerne un projet de R&D n’exclut pas que le bénéficiaire potentiel ait déjà réalisé des études de faisabilité qui ne sont pas couvertes par la demande d’aide.

(35)  Dans le cas d’aides en faveur de projets ou d’activités menés par phases successives qui peuvent faire l’objet de procédures d’attribution d’aides distinctes, cela signifie que le début des travaux ne peut être antérieur à la première demande d’aide. Dans le cas des aides accordées au titre d’un régime d’aides fiscales automatique, ce régime doit avoir été adopté et être entré en vigueur avant le début de la réalisation du projet ou de l’activité bénéficiant de l’aide.

(36)  Même si cela peut ne pas être possible ex ante dans le cas d’une mesure nouvellement introduite, les États membres sont censés fournir régulièrement des études évaluant l’effet incitatif de leurs propres régimes d’aides fiscales (de manière que les méthodes programmées ou prévues pour les évaluations ex post fassent normalement partie intégrante de ces mesures). En l’absence d’étude d’évaluation, l’effet incitatif des régimes d’aides de nature fiscale ne peut être présumé que pour des mesures progressives.

(37)  La valeur actuelle nette (VAN) d’un projet se définit comme la différence entre les flux de trésorerie positifs et les flux de trésorerie négatifs sur la durée de vie de l’investissement, comptabilisés à leur valeur actualisée (en utilisant le coût du capital).

(38)  Le TRI ne se fonde pas sur la comptabilisation des profits au cours d’un exercice donné, mais tient compte des flux de trésorerie futurs que l’investisseur s’attend à recevoir sur la durée de vie totale de l’investissement. Il se définit comme le taux d’actualisation pour lequel la VAN d’un flux de trésorerie équivaut à zéro.

(39)  L’affectation auxdites catégories ne doit pas nécessairement suivre un ordre chronologique qui démarrerait par la recherche fondamentale et se déplacerait vers des activités plus proches du marché. Ainsi, rien n’empêchera la Commission d’estimer qu’une tâche exécutée à un stade ultérieur d’un projet relève de la recherche industrielle, alors qu’une activité effectuée à un stade antérieur constitue du développement expérimental ou ne constitue pas une activité de recherche.

(40)  «La mesure des activités scientifiques et technologiques — Méthode type proposée pour les enquêtes sur la recherche et le développement expérimental», Manuel de Frascati, OCDE, 2002, tel que modifié ou remplacé. Pour des raisons pratiques et sauf s’il est démontré qu’il convient d’utiliser une échelle différente dans des cas bien précis, les différentes catégories de R&D peuvent également être considérées comme correspondant aux niveaux de maturité technologique 1 (recherche fondamentale), 2-4 (recherche industrielle) et 5-8 (développement expérimental) — voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Une stratégie européenne pour les technologies clés génériques — Une passerelle vers la croissance et l’emploi», COM(2012) 341 final du 26.6.2012.

(41)  Sans préjudice des dispositions spécifiques s’appliquant aux aides en faveur de la recherche et du développement dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, telles que prévues par un règlement d’exemption par catégorie.

(42)  Communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6).

(43)  Inversement, lorsqu’une mesure fiscale d’aide établit une distinction entre différentes catégories de R&D, les intensités d’aide applicables ne doivent pas être dépassées.

(44)  Dans le cas particulier où l’aide ne permet que d’augmenter la rapidité avec laquelle le projet est achevé, la comparaison doit essentiellement refléter les différentes échéances en termes de flux de trésorerie et de retard dans l’entrée sur le marché.

(45)  Voir l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (UE) no 734/2013 du Conseil (JO L 204 du 31.7.2013, p. 15).

(46)  À l’exception des secrets d’affaires et d’autres informations confidentielles dans des cas dûment justifiés et sous réserve de l’accord de la Commission — communication de la Commission du 1.12.2003 sur le secret professionnel dans les décisions en matière d’aides d’État, C(2003) 4582 (JO C 297 du 9.12.2003, p. 6). Pour les mesures fiscales, les informations relatives aux montants des aides individuelles peuvent être fournies dans les fourchettes suivantes (en millions d’EUR): [0,5-1]; [1-2]; [2-5]; [5-10]; [10-30]; [30 et plus].

(47)  En cas d’aide illégale, les États membres seront tenus de veiller à la publication de ces informations a posteriori, au plus tard six mois à compter de la date de la décision de la Commission. Ces informations doivent être publiées dans un format rendant possibles la recherche, l’extraction et la publication aisée des données sur l’internet, par exemple au format CSV ou XML.

(48)  Voir la communication distincte de la Commission sur les orientations relatives à une méthodologie commune pour l’évaluation des aides d’État.

(49)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

(50)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).


ANNEXE I

Coûts admissibles

Aides en faveur des projets de R&D

a)

Frais de personnel (chercheurs, techniciens et autres personnels d’appui s’ils sont employés pour le projet).

b)

Coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet. Si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont jugés admissibles.

c)

Coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont admissibles.

d)

Coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou faisant l’objet de licences auprès de sources extérieures dans des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour le projet.

e)

Frais généraux additionnels supportés directement du fait du projet.

f)

Autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.

Aides aux études de faisabilité

Coûts des études.

Aides à la construction et à la modernisation d’infrastructures de recherche

Coûts des investissements en actifs corporels et incorporels.

Aides à l’innovation en faveur des PME

a)

Coûts d’obtention, de validation et de défense de brevets et autres actifs incorporels.

b)

Coûts liés au détachement de personnel hautement qualifié provenant d’un organisme de recherche ou de diffusion des connaissances ou d’une grande entreprise, qui effectue des tâches de RDI dans le cadre d’une fonction nouvellement créée dans l’entreprise bénéficiaire, sans remplacer d’autres membres du personnel.

c)

Coûts liés aux services de conseil et d’appui en matière d’innovation.

Aides en faveur de l’innovation de procédé et d’organisation

Dépenses de personnel; coûts des instruments, du matériel, des bâtiments et des terrains dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet; coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou faisant l’objet de licences auprès de sources extérieures dans des conditions de pleine concurrence; frais généraux additionnels et autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.

Aides aux pôles d’innovation

Aides à l’investissement

Coûts des investissements dans des actifs corporels et incorporels.

Aides au fonctionnement

Frais de personnel et frais administratifs (frais généraux compris) liés aux activités suivantes:

a)

l’animation du pôle en vue de favoriser la collaboration, le partage d’informations et la prestation ou la mise à disposition de services de soutien aux entreprises spécialisés et adaptés à leurs besoins;

b)

les opérations de marketing du pôle visant à accroître la participation de nouvelles entreprises ou organisations ainsi qu’à accroître la visibilité du pôle;

c)

la gestion des installations du pôle; et

d)

l’organisation de programmes de formation, d’ateliers et de conférences pour faciliter le transfert de connaissances et le travail en réseau entre les membres du pôle ainsi que la coopération transnationale.


ANNEXE II

Intensités d’aide maximales

 

Petite entreprise

Moyenne entreprise

Grande entreprise

Aides en faveur des projets de R&D

Recherche fondamentale

100 %

100 %

100 %

Recherche industrielle

70 %

60 %

50 %

sous réserve d’une collaboration effective entre entreprises (pour les grandes entreprises: collaboration transfrontière ou avec au moins une PME) ou entre une entreprise et un organisme de recherche, ou

sous réserve d’une large diffusion des résultats

80 %

75 %

65 %

Développement expérimental

45 %

35 %

25 %

sous réserve d’une collaboration effective entre entreprises (pour les grandes entreprises: collaboration transfrontière ou avec au moins une PME) ou entre une entreprise et un organisme de recherche, ou

sous réserve d’une large diffusion des résultats

60 %

50 %

40 %

Aides aux études de faisabilité

70 %

60 %

50 %

Aides à la construction et à la modernisation d’infrastructures de recherche

50 %

50 %

50 %

Aides à l’innovation en faveur des PME

50 %

50 %

Aides en faveur de l’innovation de procédé et d’organisation

50 %

50 %

15 %

Aides aux pôles d’innovation

Aides à l’investissement

50 %

50 %

50 %

dans les régions assistées satisfaisant aux conditions de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité

55 %

55 %

55 %

dans les régions assistées satisfaisant aux conditions de l’article 107, paragraphe 3, point a), du traité

65 %

65 %

65 %

Aides au fonctionnement

50 %

50 %

50 %