14.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 74/63


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 12 mars 2014

concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine, en Pologne

[notifiée sous le numéro C(2014) 1657]

(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/134/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine, maladie virale infectieuse qui touche les populations de porcs domestiques et sauvages, peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l’élevage porcin et, partant, perturber les échanges au sein de l’Union et les exportations vers des pays tiers.

(2)

Lorsqu’un foyer de peste porcine africaine apparaît, le risque existe que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations porcines et aux porcs sauvages. La maladie peut ainsi se propager d’un État membre à l’autre ou à des pays tiers par le commerce de porcs vivants ou de leurs produits.

(3)

La directive 2002/60/CE du Conseil (3) définit les mesures minimales à prendre dans l’Union pour lutter contre cette maladie. L’article 15 de la directive 2002/60/CE prévoit la délimitation d’une zone infectée lorsqu’un ou plusieurs cas de peste porcine africaine ont été confirmés dans les populations de porcs sauvages.

(4)

La Pologne a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire et, conformément à l’article 15 de la directive 2002/60/CE, a délimité une zone infectée où les mesures visées aux articles 15 et 16 de ladite directive sont appliquées.

(5)

Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et éviter l’imposition par des pays tiers d’entraves non justifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de dresser, à l’échelon de l’Union européenne, en collaboration avec l’État membre concerné, une liste des territoires infectés par la peste porcine africaine en Pologne.

(6)

En conséquence, il convient que l’annexe de la présente décision énumère les territoires infectés en Pologne et fixe la durée de validité des zones définies conformément à l’article 15 de la directive 2002/60/CE.

(7)

Il convient de confirmer la décision d’exécution 2014/100/UE de la Commission (4) après consultation du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Pologne veille à ce que la zone infectée établie conformément à l’article 15 de la directive 2002/60/CE comprenne au moins les territoires énumérés dans l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique jusqu’au 30 avril 2014.

Article 3

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).

(4)  Décision d’exécution 2014/100/UE de la Commission du 18 février 2014 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Pologne (JO L 50 du 20.2.2014, p. 35).


ANNEXE

ZONE INFECTÉE

Les territoires ci-après de la République de Pologne:

dans la voïvodie de Podlachie: le district de Sejny; dans le district d’Augustów, les communes de Płaska, Lipsk et Sztabin; le district de Sokółka; dans le district de Białystok, les communes de Czarna Białostocka, Supraśl, Zabłudów, Michałowo et Gródek; ainsi que les districts de Hajnówka, de Bielsk Podlaski et de Siemiatycze,

dans la voïvodie de Mazovie: le district de Łosice,

dans la voïvodie de Lublin: le district de Biała Podlaska, la ville-district de Biała Podlaska et le district de Włodawa.