20.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/41


RÈGLEMENT (UE) N o 229/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 mars 2013

portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Des mesures spécifiques dans le domaine agricole pour remédier aux difficultés causées par la situation géographique particulière des îles mineures de la mer Égée ont été établies par le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (3). Ces mesures sont concrétisées par le biais d'un programme de soutien représentant un outil essentiel pour l'approvisionnement de ces îles en produits agricoles et pour le soutien de la production agricole locale. Au vu de la nécessité de mettre à jour les mesures actuelles, notamment à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il est nécessaire d'abroger le règlement (CE) no 1405/2006 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(2)

Il convient de préciser les objectifs fondamentaux à la réalisation desquels le régime en faveur des îles mineures de la mer Égée contribue.

(3)

Il convient également de préciser le contenu du programme de soutien pour les îles mineures de la mer Égée (ci-après dénommé «programme de soutien») qui, conformément au principe de subsidiarité, devrait être établi par la Grèce au niveau géographique le plus approprié et soumis par la Grèce à la Commission pour approbation.

(4)

Afin de mieux réaliser les objectifs du régime en faveur des îles mineures de la mer Égée, le programme de soutien devrait inclure des mesures qui garantissent l'approvisionnement en produits agricoles et la préservation et le développement des productions agricoles locales. Il y a lieu d'harmoniser le niveau de la programmation et de systématiser l'approche de partenariat entre la Commission et la Grèce. La Commission devrait adopter des procédures et des indicateurs pour veiller à la bonne mise en œuvre et au suivi approprié du programme.

(5)

En application du principe de subsidiarité et dans un esprit de flexibilité, qui sont à la base de l'approche de programmation adoptée pour le régime en faveur des îles mineures de la mer Égée, les autorités désignées par la Grèce peuvent proposer des modifications du programme pour l'adapter à la réalité de ces îles. En ce sens, il convient d'encourager l'établissement de partenariats renforcés avec les autorités locales et régionales compétentes et les autres parties concernées. Dans le même esprit, la procédure de modification du programme devrait être adaptée au niveau de pertinence de chaque type de modification.

(6)

La situation géographique particulière de certaines des îles mineures de la mer Égée, par rapport aux sources d'approvisionnement en produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation ou en tant qu'intrants agricoles, impose dans ces îles des surcoûts d'acheminement. En outre, d'autres facteurs objectifs liés à l'insularité et à la distance par rapport aux marchés imposent aux opérateurs économiques et aux producteurs de ces îles de la mer Égée des contraintes supplémentaires qui handicapent lourdement leurs activités. Dans certains cas, les opérateurs et les producteurs souffrent de la double insularité, consistant dans le fait que l'approvisionnement se fait à partir d'autres îles. Ces handicaps peuvent être allégés en abaissant les prix desdits produits essentiels. Ainsi, il convient d'instaurer un régime spécifique d'approvisionnement afin de garantir l'approvisionnement des îles mineures de la mer Égée et de pallier les surcoûts induits par l'insularité, leur faible superficie et leur distance par rapport aux marchés.

(7)

Les problèmes des îles mineures de la mer Égée sont accentués par la faible superficie de ces îles. Afin de garantir l'efficacité des mesures envisagées, ces mesures devraient s'appliquer à toutes les îles de la mer Égée, à l'exception de la Crète et de l'île d'Eubée.

(8)

Afin de réaliser l'objectif d'abaisser les prix dans les îles mineures de la mer Égée, en palliant les surcoûts induits par l'insularité, leur faible superficie et leur distance par rapport aux marchés, tout en maintenant la compétitivité des produits de l'Union, il convient d'octroyer des aides pour la fourniture de produits de l'Union dans les îles mineures de la mer Égée. Ces aides devraient tenir compte des surcoûts d'acheminement vers les îles mineures de la mer Égée et, dans le cas d'intrants agricoles et de produits destinés à la transformation, des surcoûts induits par l'insularité, la faible superficie et la distance par rapport aux marchés.

(9)

Afin d'éviter des spéculations qui nuiraient aux utilisateurs finaux dans les îles mineures de la mer Égée, il convient de préciser que seuls les produits de qualité saine, loyale et marchande peuvent bénéficier du régime spécifique d'approvisionnement.

(10)

Compte tenu du fait que les quantités faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement sont limitées aux besoins d'approvisionnement des îles mineures de la mer Égée, ce régime ne devrait pas nuire au bon fonctionnement du marché intérieur. En outre, les avantages économiques du régime spécifique d'approvisionnement ne devraient pas produire de détournements de trafic pour les produits concernés. Il convient, dès lors, d'interdire l'expédition ou l'exportation de ces produits à partir des îles mineures de la mer Égée. Toutefois, il convient d'autoriser l'expédition ou l'exportation de ces produits, lorsque l'avantage résultant du régime spécifique d'approvisionnement est remboursé.

(11)

En ce qui concerne les produits transformés, il y a lieu d'autoriser les échanges entre les îles mineures de la mer Égée et de réduire le coût d'acheminement de ces produits afin de permettre le commerce entre ces îles. Il convient également de tenir compte des courants d'échanges dans le cadre du commerce régional et des exportations et expéditions traditionnels avec le reste de l'Union ou les pays tiers et d'autoriser l'exportation des produits transformés correspondant aux flux d'échanges traditionnels pour toutes ces régions.

(12)

Afin de réaliser les objectifs du régime spécifique d'approvisionnement, les avantages économiques dudit régime devraient se répercuter sur le niveau des coûts de production et devraient abaisser les prix jusqu'au stade de l'utilisateur final. Il convient, dès lors, d'en subordonner l'octroi à leur répercussion effective et de mettre en œuvre les contrôles nécessaires.

(13)

Il y a lieu de prévoir des règles pour le fonctionnement du régime, notamment concernant la création d'un registre des opérateurs et d'un système de certificats en s'inspirant des certificats visés à l'article 161 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (4).

(14)

La politique de l'Union en faveur des productions locales des îles mineures de la mer Égée, établie par le règlement (CE) no 1405/2006, a concerné une multitude de produits et de mesures favorisant leur production, commercialisation ou transformation. Ces mesures ont démontré leur efficacité et ont assuré la poursuite des activités agricoles et leur développement. L'Union devrait continuer à soutenir ces productions, élément fondamental de l'équilibre environnemental, social et économique des îles mineures de la mer Égée. L'expérience a montré que, à l'instar de la politique de développement rural, le partenariat renforcé avec les autorités locales peut permettre d'appréhender de manière plus ciblée les problématiques spécifiques des îles concernées. Il y a donc lieu de continuer les soutiens en faveur des productions locales par le truchement du programme de soutien, établi pour la première fois par le règlement (CE) no 1405/2006. À cet égard, il convient d'insister sur la préservation du patrimoine agricole traditionnel et des aspects traditionnels des méthodes de production et des produits locaux et biologiques.

(15)

Il convient de déterminer les éléments minimaux qui devraient être fournis dans le programme de soutien pour définir les mesures en faveur des productions agricoles locales, notamment la description de la situation, de la stratégie proposée, des objectifs et des mesures. Il y a également lieu de préciser les principes guidant la cohérence de ces mesures avec les autres politiques de l'Union afin d'éviter toute incompatibilité et chevauchement des aides.

(16)

Aux fins de l'application du présent règlement, le programme de soutien devrait aussi pouvoir contenir des mesures pour le financement des études, des projets de démonstration, de la formation et de l'assistance technique.

(17)

Il y a lieu d'encourager les agriculteurs des îles mineures de la mer Égée à fournir des produits de qualité et de favoriser la commercialisation de ces derniers.

(18)

Une dérogation à la politique constante de la Commission de ne pas autoriser d'aides d'État au fonctionnement dans le secteur de la production, de la transformation, de la commercialisation et de l'acheminement des produits agricoles relevant de l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «traité») peut être accordée afin d'alléger les contraintes spécifiques de la production agricole des îles mineures de la mer Égée liées à l'insularité, à leur faible superficie, à leur relief montagneux, à leur climat, à leur dépendance économique à l'égard d'un petit nombre de produits et à leur distance par rapport aux marchés.

(19)

La mise en œuvre du présent règlement ne devrait pas porter atteinte au niveau du soutien spécifique dont ont bénéficié jusqu'ici les îles mineures de la mer Égée. Afin de permettre l'exécution des mesures appropriées, la Grèce devrait continuer de disposer des sommes correspondantes au soutien déjà octroyé par l'Union au titre du règlement (CE) no 1405/2006.

(20)

Depuis 2007, les besoins en produits essentiels ont augmenté dans les îles mineures de la mer Égée, à cause du développement du cheptel et de la pression démographique. Il y a donc lieu d'augmenter la part du budget que la Grèce devrait pouvoir utiliser pour le régime spécifique d'approvisionnement des îles mineures de la mer Égée.

(21)

Afin de permettre à la Grèce d'évaluer tous les éléments concernant la mise en œuvre du programme de soutien pour l'année précédente et de présenter à la Commission un rapport d'évaluation annuel complet, il y a lieu de reporter la date de soumission dudit rapport du 30 juin au 30 septembre de l'année suivant l'année de référence.

(22)

Au plus tard le 31 décembre 2016 puis tous les cinq ans, la Commission devrait être tenue de présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport général relatif à l'impact des actions entreprises en application du présent règlement, assorti, le cas échéant, de recommandations appropriées.

(23)

Afin d'assurer le bon fonctionnement du régime mis en place par le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité, afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(24)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du régime en faveur des îles mineures de la mer Égée par rapport à d'autres régimes similaires et d'éviter des distorsions de concurrence ou des discriminations entre les opérateurs, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (5).

(25)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET OBJECTIFS

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement arrête des mesures spécifiques dans le domaine agricole pour remédier aux difficultés causées par l'insularité, la faible superficie et la distance par rapport aux marchés affectant les îles mineures de la mer Égée (ci-après dénommées «îles mineures»).

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «îles mineures» toutes les îles de la mer Égée, à l'exception de la Crète et d'Eubée.

Article 2

Objectifs

1.   Les mesures spécifiques prévues à l'article 1er contribuent à la réalisation des objectifs suivants:

a)

garantir l'approvisionnement des îles mineures en produits essentiels à la consommation humaine ou à la transformation et en tant qu'intrants agricoles en allégeant les surcoûts induits par l'insularité, leur faible superficie et leur distance par rapport aux marchés;

b)

préserver et développer l'activité agricole des îles mineures, y compris la production, la transformation, la commercialisation et l'acheminement des produits locaux, qu'il s'agisse de matières premières ou de produits transformés.

2.   Les objectifs énoncés au paragraphe 1 sont mis en œuvre par le biais des mesures indiquées aux chapitres III, IV et V.

CHAPITRE II

PROGRAMME DE SOUTIEN

Article 3

Établissement du programme de soutien

1.   Les mesures prévues à l'article 1er sont définies par un programme de soutien, qui comprend:

a)

un régime spécifique d'approvisionnement, tel qu'il est prévu au chapitre III; et

b)

des mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales, telles qu'elles sont prévues au chapitre IV.

2.   Le programme de soutien est établi au niveau géographique que la Grèce juge le plus approprié. Il est élaboré par les autorités locales et régionales compétentes désignées par la Grèce qui, après consultation des autorités et des organisations compétentes au niveau territorial approprié, le soumet à la Commission pour approbation conformément à l'article 6.

Article 4

Compatibilité et cohérence

1.   Les mesures prises dans le cadre du programme de soutien sont conformes au droit de l'Union. Ces mesures sont cohérentes avec les autres politiques de l'Union et avec les mesures prises en vertu de celles-ci.

2.   La cohérence des mesures prises dans le cadre du programme de soutien avec les mesures mises en œuvre au titre des autres instruments de la politique agricole commune, et notamment les organisations communes de marché, le développement rural, la qualité des produits, le bien-être des animaux et la protection de l'environnement, est assurée.

En particulier, aucune mesure au titre du présent règlement n'est financée:

a)

en tant que soutien supplémentaire des régimes de primes ou d'aides institués dans le cadre d'une organisation commune du marché, sauf dans des cas exceptionnels justifiés par des critères objectifs;

b)

en tant que soutien à des projets de recherche, des mesures visant à soutenir des projets de recherche ou des mesures éligibles au financement de l'Union au titre de la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (6);

c)

en tant que soutien aux mesures relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (7).

Article 5

Contenu du programme de soutien

Le programme de soutien comporte:

a)

un calendrier de mise en œuvre des mesures et un tableau financier général annuel indicatif résumant les ressources à mobiliser;

b)

une justification de la compatibilité et de la cohérence des diverses mesures du programme entre elles ainsi qu'avec les critères et indicateurs quantitatifs servant au suivi et à l'évaluation;

c)

les dispositions prises afin d'assurer une mise en œuvre efficace et adéquate du programme, y compris en matière de publicité, de suivi et d'évaluation, ainsi que la définition des indicateurs quantifiés servant à l'évaluation;

d)

la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme, et la désignation aux niveaux appropriés des autorités ou organismes associés et des partenaires socio-économiques, ainsi que les résultats des consultations effectuées.

Article 6

Approbation et modifications du programme

1.   Le programme de soutien est établi en vertu du règlement (CE) no 1405/2006 et il s'inscrit dans le cadre de la dotation financière visée à l'article 18, paragraphes 2 et 3.

Le programme comporte un bilan prévisionnel d'approvisionnement avec l'indication des produits, leurs quantités et les montants de l'aide pour l'approvisionnement à partir de l'Union, ainsi qu'un projet du programme de soutien en faveur des productions locales.

2.   En fonction de l'évaluation annuelle de l'exécution des mesures comprises dans le programme de soutien, la Grèce peut soumettre à la Commission des propositions dûment motivées pour la modification de ces mesures dans le cadre de la dotation financière visée à l'article 18, paragraphes 2 et 3, pour mieux les adapter aux exigences des îles mineures et à la stratégie proposée. La Commission adopte des actes d'exécution établissant les procédures permettant d'évaluer la conformité au droit de l'Union des modifications proposées et de décider de les approuver ou non. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.

3.   Les procédures établies dans les actes d'exécution visés au paragraphe 2 peuvent tenir compte des éléments suivants: l'importance des modifications proposées par la Grèce en référence à l'introduction de nouvelles mesures, la question de savoir si les modifications du budget alloué à ces mesures sont substantielles, les modifications des quantités et du niveau d'aide allouée pour les produits dans les bilans provisionnels d'approvisionnement, et toute modification des codes et descriptions établis par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (8).

4.   Les actes d'exécution visés au paragraphe 2 déterminent également, pour chaque procédure établie par la Commission, la fréquence avec laquelle des demandes de modification doivent être faites ainsi que les délais d'application des modifications approuvées.

Article 7

Contrôles et suivi

La Grèce effectue les vérifications par le biais de contrôles administratifs et de contrôles sur place. La Commission adopte des actes d'exécution concernant les caractéristiques minimales des contrôles que la Grèce doit appliquer.

La Commission adopte aussi des actes d'exécution concernant les procédures et les indicateurs physiques et financiers pour assurer un suivi efficace de la mise en œuvre du programme.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.

CHAPITRE III

RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT

Article 8

Bilan prévisionnel d'approvisionnement

1.   Il est établi un régime spécifique d'approvisionnement pour les produits agricoles de l'Union figurant à l'annexe I du traité (ci-après dénommés «produits agricoles»), qui sont essentiels, dans les îles mineures, à la consommation humaine ou à la fabrication d'autres produits, ou en tant qu'intrants agricoles.

2.   La Grèce établit, au niveau géographique jugé le plus approprié, un bilan provisionnel d'approvisionnement pour quantifier les besoins annuels d'approvisionnement des îles mineures relatifs aux produits agricoles.

L'évaluation des besoins des entreprises de conditionnement ou de transformation de produits destinés au marché local, expédiés vers le reste de l'Union ou exportés vers des pays tiers dans le cadre du commerce régional, conformément à l'article 13, paragraphes 2 et 3, ou des courants d'échanges traditionnels, peut faire l'objet d'un bilan prévisionnel séparé.

Article 9

Fonctionnement du régime spécifique d'approvisionnement

1.   Une aide est octroyée pour l'approvisionnement des îles mineures en produits agricoles.

Le montant de l'aide est déterminé pour chaque produit concerné en prenant en considération les surcoûts de commercialisation des produits dans les îles mineures, calculés à partir des ports de la Grèce continentale au départ desquels sont effectués les approvisionnements habituels, ainsi qu'au départ des ports des îles de transit ou de chargement des produits vers les îles de destination finale. Dans le cas d'intrants agricoles ou de produits destinés à la transformation, la détermination de l'aide doit tenir compte des surcoûts liés à l'insularité, à la faible superficie et à la distance par rapport aux marchés.

2.   Seuls des produits agricoles de qualité saine, loyale et marchande bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement.

Article 10

Mise en œuvre

Le régime spécifique d'approvisionnement est mis en œuvre de manière à tenir compte en particulier:

a)

des besoins spécifiques des îles mineures et des exigences de qualité requises;

b)

des courants d'échanges traditionnels avec les ports de la Grèce continentale et entre les îles de la mer Égée;

c)

de l'aspect économique des aides envisagées;

d)

le cas échéant, de la nécessité de ne pas entraver le développement des productions locales.

Article 11

Certificats

1.   Le bénéfice de l'aide prévue à l'article 9, paragraphe 1, est accordé sur présentation d'un certificat.

Les certificats sont délivrés aux seuls opérateurs inscrits dans un registre tenu par les autorités compétentes.

Les certificats ne sont pas transmissibles.

2.   Aucune garantie n'est requise pour les demandes de certificats. Néanmoins, dans la mesure nécessaire pour assurer la bonne application du présent règlement, l'autorité compétente peut exiger la constitution d'une garantie d'un montant égal à celui de l'avantage visé à l'article 12. Dans ce cas, l'article 34, paragraphes 1, 4, 5, 6, 7 et 8, du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (9) s'applique.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 21 pour déterminer les conditions d'inscription des opérateurs au registre et pour garantir le plein exercice des droits des opérateurs à participer au régime spécifique d'approvisionnement.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution concernant les mesures nécessaires pour assurer l'application uniforme par la Grèce du présent article, concernant plus particulièrement la mise en œuvre du régime des certificats et les engagements pris par les opérateurs lors de l'enregistrement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.

Article 12

Répercussion de l'avantage

1.   Le bénéfice du régime spécifique d'approvisionnement résultant de l'octroi de l'aide est subordonné à une répercussion effective de l'avantage économique jusqu'à l'utilisateur final qui, selon le cas, peut être le consommateur lorsqu'il s'agit de produits destinés à la consommation directe, le dernier transformateur ou conditionneur lorsqu'il s'agit de produits destinés aux industries de transformation ou de conditionnement, ou l'agriculteur lorsqu'il s'agit de produits utilisés pour l'alimentation animale ou comme intrants agricoles.

L'avantage visé au premier alinéa est égal au montant de l'aide.

2.   Afin d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission adopte des actes d'exécution concernant l'application des règles fixées au paragraphe 1 et plus particulièrement les conditions du contrôle par l'État membre de la répercussion effective de l'avantage jusqu'à l'utilisateur final. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.

Article 13

Exportation vers des pays tiers et expédition vers le reste de l'Union

1.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les conditions auxquelles les produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement peuvent faire l'objet d'une exportation vers les pays tiers ou d'une expédition vers le reste de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.

Ces conditions comprennent notamment le remboursement de l'aide perçue au titre du régime spécifique d'approvisionnement.

L'exportation vers les pays tiers des produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement n'est pas soumise à la présentation d'un certificat.

2.   Le paragraphe 1, premier alinéa, ne s'applique pas aux produits transformés dans les îles mineures en utilisant les produits ayant bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement:

a)

qui sont exportés vers les pays tiers ou expédiés vers le reste de l'Union dans les limites des quantités correspondant aux expéditions traditionnelles et aux exportations traditionnelles;

b)

qui sont exportés vers les pays tiers dans le cadre d'un commerce régional conformément aux destinations et aux dispositions détaillées à déterminer par la Commission;

c)

qui sont expédiés entre les îles mineures.

L'exportation vers les pays tiers des produits visés au premier alinéa, points a) et b), n'est pas soumise à la présentation d'un certificat.

Aucune restitution n'est octroyée lors de l'exportation des produits visés au premier alinéa, points a) et b).

La Commission adopte des actes d'exécution établissant les limites des quantités de produits visés au point a) et les dispositions détaillées visées au point b). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.

3.   Les opérations de transformation susceptibles de donner lieu à des exportations traditionnelles ou à des expéditions traditionnelles respectent, mutatis mutandis, le régime de transformation applicable sous douane prévu par la législation de l'Union en la matière, à l'exception de toutes formes usuelles de manipulation.

Article 14

Contrôles et sanctions

1.   Les produits agricoles faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement sont soumis à des contrôles administratifs lors de leur introduction dans les îles mineures ainsi que lors de leur exportation ou de leur expédition à partir de celles-ci.

La Commission adopte des actes d'exécution concernant les caractéristiques minimales des contrôles que la Grèce doit appliquer. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.

2.   Sauf en cas de force majeure ou de conditions climatiques exceptionnelles, si un opérateur, visé à l'article 11, ne respecte pas les engagements pris en application dudit article, l'autorité compétente, sans préjudice des sanctions applicables en vertu du droit national:

a)

récupère l'avantage octroyé à l'opérateur;

b)

suspend à titre provisoire l'enregistrement de l'opérateur, ou le révoque, selon la gravité du manquement.

3.   Sauf en cas de force majeure ou de conditions climatiques exceptionnelles, si un opérateur, visé à l'article 11, n'effectue pas l'introduction prévue, son droit de demander des certificats est suspendu par l'autorité compétente pour une période de soixante jours suivant la date d'expiration dudit certificat. Après la période de suspension, la délivrance de certificats ultérieurs est subordonnée à la constitution d'une garantie égale au montant de l'avantage à octroyer pendant une période à déterminer par l'autorité compétente.

L'autorité compétente adopte les mesures nécessaires pour réutiliser les quantités de produits qui sont rendues disponibles par l'inexécution, l'exécution partielle ou l'annulation des certificats délivrés ou la récupération de l'avantage.

CHAPITRE IV

MESURES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES LOCAUX

Article 15

Mesures

1.   Le programme de soutien comprend les mesures nécessaires pour assurer la continuité et le développement des productions agricoles locales dans les îles mineures, dans le cadre de la troisième partie, titre III, du traité.

2.   La partie du programme consacrée aux mesures en faveur des productions agricoles locales comporte au moins les éléments suivants:

a)

la description quantifiée de la situation de la production agricole en question, en tenant compte des résultats d'évaluation disponibles, montrant les disparités, les lacunes et les potentiels de développement, ainsi que les ressources financières mobilisées;

b)

la description de la stratégie proposée, les priorités retenues et les objectifs généraux et opérationnels quantifiés, ainsi qu'une appréciation des incidences attendues sur les plans économique, environnemental et social, y compris en matière d'emploi;

c)

la description des mesures envisagées, notamment les régimes d'aide pour les mettre en œuvre, ainsi que, le cas échéant, des informations sur les besoins en termes d'études, de projets de démonstration, d'actions de formation et d'assistance technique liées à la préparation, à la mise en œuvre ou à l'adaptation des mesures concernées;

d)

la liste des aides qui constituent des paiements directs conformément à l'article 2, point d), du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (10);

e)

le montant d'aide fixé pour chaque mesure et le montant provisoire prévu pour chaque action en vue d'atteindre un ou plusieurs objectifs visés par le programme.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution concernant les exigences applicables à la fourniture de l'aide visées au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.

4.   Le programme peut inclure des mesures de soutien à la production, à la transformation, à la commercialisation et à l'acheminement des produits agricoles dans les îles mineures, qu'il s'agisse de matières premières ou de produits transformés.

Chaque mesure peut se décliner en diverses actions. Pour chaque action, le programme définit au moins les éléments suivants:

a)

les bénéficiaires;

b)

les conditions d'éligibilité;

c)

le montant unitaire de l'aide.

La Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l'article 21, concernant les conditions de fixation du montant de l'aide octroyée en vue de soutenir la commercialisation et l'acheminement des produits, qu'il s'agisse de matières premières ou de produits transformés, hors de leur région de production, et, le cas échéant, concernant les conditions de fixation des quantités de produits pouvant faire l'objet de cette aide.

Article 16

Contrôles et paiement de l'indu

1.   Les contrôles des mesures prévues par le présent chapitre s'effectuent par le biais de contrôles administratifs et de contrôles sur place.

2.   En cas de paiement indu, le bénéficiaire concerné a l'obligation de rembourser les montants en cause. L'article 80 du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole (11) s'applique mutatis mutandis.

CHAPITRE V

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

Article 17

Aides d'État

1.   Pour les produits agricoles relevant de l'annexe I du traité, auxquels les articles 107, 108 et 109 dudit traité sont applicables, la Commission peut autoriser, en conformité avec l'article 108 du traité, dans les secteurs de la production, de la transformation, de la commercialisation et de l'acheminement desdits produits, des aides au fonctionnement visant à alléger les contraintes de la production agricole spécifiques aux îles mineures, liées à l'insularité, à leur faible superficie, à leur relief montagneux, à leur climat, à leur dépendance économique à l'égard d'un petit nombre de produits et à leur distance par rapport aux marchés.

2.   La Grèce peut accorder un financement complémentaire pour la mise en œuvre du programme de soutien. Dans ce cas, la Grèce notifie l'aide d'État à la Commission et cette dernière peut l'approuver conformément au présent règlement, dans le cadre du programme de soutien. L'aide ainsi notifiée est considérée comme notifiée au sens de l'article 108, paragraphe 3, première phrase, du traité.

3.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 du présent article et par dérogation à l'article 180 du règlement (CE) no 1234/2007 et à l'article 3 du règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de certains produits agricoles (12), les articles 107, 108 et 109 du traité ne s'appliquent pas aux paiements effectués par la Grèce, conformément au présent règlement, en application des chapitres III et IV du présent règlement.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 18

Dotation financière

1.   Les mesures prévues par le présent règlement constituent des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (13).

2.   L'Union finance les mesures prévues aux chapitres III et IV à concurrence d'un montant annuel maximal de 23 930 000 EUR.

3.   Le montant alloué annuellement pour financer le régime spécifique d'approvisionnement visé au chapitre III ne peut pas être supérieur à 7 110 000 EUR.

La Commission adopte des actes d'exécution établissant les conditions auxquelles la Grèce peut modifier l'affectation des ressources allouées chaque année aux différents produits bénéficiant du régime spécifique d'approvisionnement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.

4.   La Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l'article 21, concernant les conditions de détermination du montant maximal annuel pouvant être alloué à ces mesures pour le financement des études, des projets de démonstration, de la formation et de l'assistance technique, pour autant que cette allocation soit raisonnable et proportionnée.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 19

Mesures nationales

La Grèce prend les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les contrôles et les sanctions administratives, et en informe la Commission.

Article 20

Communications et rapports

1.   La Grèce communique à la Commission, au plus tard le 15 février de chaque année, les crédits mis à sa disposition qu'elle entend dépenser, l'année suivante, pour la mise en œuvre du bilan provisionnel d'approvisionnement et de chaque mesure en faveur de la production agricole locale incluse dans le programme de soutien.

2.   La Grèce présente à la Commission, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport sur la mise en œuvre, pendant l'année précédente, des mesures prévues par le présent règlement.

3.   Au plus tard le 31 décembre 2016, puis tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport général faisant ressortir l'impact des actions réalisées en application du présent règlement, assorti, le cas échéant, des propositions appropriées.

Article 21

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 11, paragraphe 2, à l'article 15, paragraphe 4, et à l'article 18, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 21 mars 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 11, paragraphe 2, à l'article 15, paragraphe 4, et à l'article 18, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 11, paragraphe 2, de l'article 15, paragraphe 4, et de l'article 18, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 22

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de gestion des paiements directs institué par l'article 141 du règlement (CE) no 73/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 23

Abrogation

Le règlement (CE) no 1405/2006 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

Article 24

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 13 mars 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. CREIGHTON


(1)  JO C 132 du 3.5.2011, p. 82.

(2)  Position du Parlement européen du 5 février 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 février 2013.

(3)  JO L 265 du 26.9.2006, p. 1.

(4)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(5)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(6)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(7)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(8)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(9)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(10)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(11)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 65.

(12)  JO L 214 du 4.8.2006, p. 7.

(13)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.


ANNEXE

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1405/2006

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 3, paragraphe 1

Article 3

Article 8

Article 4, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 10

Article 4, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 1

Article 5

Article 13

Article 7, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 8

Article 4

Article 9, points a) et b)

Article 15, paragraphe 2

Article 9, points c), d), e) et f)

Article 5

Article 10

Article 7, deuxième alinéa

Article 11

Article 17

Article 12

Article 18

Article 13

Article 6, paragraphe 1

Article 14, point a)

Article 6, paragraphes 2 à 4

Article 14, point b)

Article 7, premier alinéa, et article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphes 2 et 3

Article 16

Article 19

Article 17

Article 20

Article 18

Article 23

Article 21

Article 24