32004D0579

2004/579/CE: Décision du Conseil du 29 avril 2004 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée

Journal officiel n° L 261 du 06/08/2004 p. 0069 - 0069


Décision du Conseil du 29 avril 2004 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (2004/579/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 47, 55, 95 et 179, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

considérant ce qui suit:

(1) Les éléments de la convention qui relèvent de la compétence communautaire ont été négociés par la Commission, avec l'autorisation du Conseil, au nom de la Communauté.

(2) Le Conseil a également chargé la Commission de négocier l'adhésion de la Communauté à la convention en question.

(3) La négociation a été menée à bonne fin et l'instrument en résultant a été signé par la Communauté le 12 décembre 2000 , conformément à la décision 2001/87/CE du Conseil(2).

(4) Certains États membres sont parties à la convention, tandis que d'autres en poursuivent le processus de ratification.

(5) Les conditions permettant à la Communauté de déposer l'instrument d'approbation prévu à l'article 36, paragraphe 3, de la convention sont réunies.

(6) Il convient d'approuver la convention pour permettre à la Communauté d'en devenir partie dans les limites de sa compétence.

(7) Lors du dépôt de l'instrument d'approbation, la Communauté européenne est également tenue de déposer une déclaration relative à l'étendue de sa compétence quant aux questions régies par la convention, en application de l'article 36, paragraphe 3, de la convention,

DÉCIDE:

Article premier

La convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée est approuvée au nom de la Communauté.

Le texte de la convention figure à l'annexe I(3).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer l'instrument de confirmation formelle à l'effet d'engager la Communauté. L'instrument de confirmation formelle comprend une déclaration de compétence, figurant à l'annexe II, conformément à l'article 36, paragraphe 3, de la convention. Il comprend également une déclaration figurant à l'annexe III.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne .

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004 .

Par le Conseil

Le président

M. Mc Dowell

(1) Avis du 13 janvier 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO L 30 du 1.2.2001, p. 44.

(3) Le texte de la convention n'existe qu'en français, anglais et espagnol.