7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/13


Article 18

Il est institué, pour les fins prévues à la présente section, un comité d'arbitrage dont les membres sont désignés et dont le règlement est arrêté par le Conseil, statuant sur proposition de la Cour de justice de l'Union européenne.

Dans un délai d'un mois à compter de leur notification, les décisions du comité d'arbitrage peuvent faire l'objet d'un recours suspensif des parties devant la Cour de justice de l'Union européenne. Le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne ne peut porter que sur la régularité formelle de la décision et sur l'interprétation donnée par le comité d'arbitrage aux dispositions du présent traité.

Les décisions définitives du comité d'arbitrage ont entre les parties intéressées force de chose jugée. Elles ont force exécutoire dans les conditions fixées à l'article 164.