02019R2124 — FR — 01.01.2022 — 002.001


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►B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2124 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2019

complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union, et modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 1251/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010, (UE) no 142/2011 et (UE) no 28/2012 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission ainsi que la décision 2007/777/CE de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 321 du 12.12.2019, p. 73)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2190 DE LA COMMISSION du 29 octobre 2020

  L 434

3

23.12.2020

►M2

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2305 DE LA COMMISSION du 21 octobre 2021

  L 461

5

27.12.2021




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2124 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2019

complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union, et modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 1251/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010, (UE) no 142/2011 et (UE) no 28/2012 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission ainsi que la décision 2007/777/CE de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



CHAPITRE I

Objet, champ d’application et définitions

Article premier

Objet et champ d’application

1.  

Le présent règlement établit:

a) 

des règles déterminant les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes d’un poste de contrôle frontalier peuvent autoriser la poursuite du transport d’envois des catégories suivantes de biens jusqu’à la destination finale dans l’Union avant que les résultats des analyses et essais en laboratoire réalisés dans le cadre des contrôles physiques visés à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 soient disponibles:

i) 

les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur les listes dressées en application de l’article 72, paragraphe 1, et de l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;

ii) 

les végétaux, produits végétaux et autres objets auxquels s’applique une mesure d’urgence visée à l’article 47, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2017/625;

▼M2

ii bis) 

les végétaux, produits végétaux et autres objets visés aux points i) et ii) qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

▼B

iii) 

les denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale auxquels s’appliquent les mesures prévues par les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625;

b) 

des règles déterminant les cas et les conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques d’animaux arrivant par voie aérienne ou maritime et restant à bord du même moyen de transport pour la poursuite du voyage peuvent être effectués à un poste de contrôle frontalier autre que celui de première arrivée dans l’Union;

c) 

des règles spécifiques applicables aux contrôles officiels effectués aux postes de contrôle frontaliers sur les envois transbordés d’animaux et des catégories de biens suivantes:

i) 

les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés;

ii) 

les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur les listes dressées en application de l’article 72, paragraphe 1, et de l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;

iii) 

les végétaux, produits végétaux et autres objets auxquels s’applique une mesure d’urgence prévue aux articles du règlement (UE) 2016/2031 visés à l’article 47, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2017/625;

iv) 

les denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale auxquels s’appliquent les mesures ou les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625;

d) 

des règles spécifiques applicables aux contrôles des envois en transit d’animaux et des catégories de biens suivantes:

i) 

les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés;

ii) 

les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur les listes dressées en application de l’article 72, paragraphe 1, et de l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;

iii) 

les végétaux, produits végétaux et autres objets auxquels s’applique une mesure d’urgence prévue à l’article 47, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2017/625.

2.  

Le présent règlement s’applique aux animaux vertébrés et invertébrés, à l’exception:

a) 

des animaux de compagnie au sens de l’article 4, point 11, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), ainsi que

b) 

des animaux invertébrés destinés à des fins scientifiques au sens de l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission ( 3 ).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«document sanitaire commun d’entrée» ou «DSCE»: le document sanitaire commun d’entrée utilisé pour la notification préalable de l’arrivée des envois au poste de contrôle frontalier et pour consigner les résultats des contrôles officiels effectués et les décisions prises par les autorités compétentes concernant l’envoi qu’il accompagne;

2) 

«envois transbordés»: les envois d’animaux ou de biens qui entrent dans l’Union par voie maritime ou aérienne en provenance d’un pays tiers, lorsque ces animaux ou ces biens sont déplacés d’un navire ou d’un avion et sont transportés sous surveillance douanière à bord d’un autre navire ou avion à l’intérieur du même port ou aéroport en vue de la poursuite du voyage;

3) 

«entrepôt»:

a) 

un entrepôt douanier, un entrepôt situé dans une zone franche ou une installation de stockage temporaire agréés ou désignés conformément, selon le cas, à l’article 147, paragraphe 1, à l’article 240, paragraphe 1 ou à l’article 243, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 ou

b) 

un entrepôt spécialisé dans l’approvisionnement de bases militaires de l’OTAN ou des États-Unis;

4) 

«poursuite du transport»: le déplacement d’envois de biens d’un poste de contrôle frontalier jusqu’à leur destination finale dans l’Union avant que les résultats des analyses et essais en laboratoire soient disponibles;

5) 

«installation de poursuite du transport»: l’installation située à la destination finale dans l’Union ou à un endroit relevant de la juridiction de la même autorité compétente que celle de la destination finale, désignée par l’État membre de destination pour l’entreposage d’envois de biens faisant l’objet d’une poursuite du transport avant la mise en libre pratique de ces envois;

6) 

«système de gestion de l’information sur les contrôles officiels» ou «IMSOC»: le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625;

▼M1

7) 

«poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union»: le poste de contrôle frontalier auquel les animaux et les biens sont présentés à des fins de contrôles officiels et par lequel ils entrent dans l’Union en vue d’une mise sur le marché ultérieure ou du transit par le territoire de l’Union ( 4 ), et qui peut être le poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union;

▼B

8) 

«organisme réglementé non de quarantaine de l’Union»: un organisme nuisible qui répond à toutes les conditions énoncées à l’article 36 du règlement (UE) 2016/2031;

9) 

«entrepôt agréé»: un entrepôt agréé par les autorités compétentes conformément à l’article 23 du présent règlement;

10) 

«œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés»: les œufs à couver qui sont issus de troupeaux de poulets exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés décrits dans la Pharmacopée européenne ( 5 ) et qui sont destinés exclusivement à l’établissement de diagnostics, à la réalisation de recherches ou à un usage pharmaceutique.



CHAPITRE II

Poursuite du transport d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a)



SECTION 1

Conditions applicables à la poursuite du transport

Article 3

Obligations incombant aux opérateurs avant d’obtenir une autorisation de poursuite du transport

1.  
La demande d’autorisation de poursuite du transport est faite par l’opérateur responsable des envois de biens visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union avant l’arrivée de l’envoi au poste de contrôle frontalier. L’opérateur effectue une telle demande en remplissant la partie I du DSCE et en l’envoyant au titre de la notification visée à l’article 56, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2017/625.
2.  
Pour les envois de biens visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), qui sont sélectionnés pour l’échantillonnage et l’analyse en laboratoire au poste de contrôle frontalier, l’opérateur responsable des envois peut présenter une demande d’autorisation de poursuite du transport aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union en remplissant la partie I du DSCE.

Article 4

Autorisation de la poursuite du transport

Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union peuvent autoriser la poursuite du transport d’envois de biens visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), pour autant qu’il soit satisfait aux conditions suivantes:

a) 

les résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques, autres que les analyses et essais en laboratoire effectués dans le cadre de ces contrôles physiques, réalisés au poste de contrôle frontalier sont satisfaisants;

b) 

l’opérateur responsable de l’envoi a demandé l’autorisation de poursuite du transport comme prévu à l’article 3.

Article 5

Obligations incombant aux opérateurs ayant obtenu une autorisation de poursuite du transport

Lorsque les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union autorisent la poursuite du transport d’envois de biens visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), l’opérateur responsable de l’envoi:

a) 

remplit la partie I d’un DSCE distinct pour le même envoi, lié dans l’IMSOC au DSCE visé à l’article 3, en y déclarant le moyen de transport et la date d’arrivée de l’envoi à l’installation de poursuite du transport sélectionnée;

b) 

soumet le DSCE visé au point a) à l’IMSOC pour transmission aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier qui ont autorisé la poursuite du transport.

Article 6

Conditions applicables au transport et à l’entreposage d’envois faisant l’objet d’une poursuite du transport

1.  

L’opérateur responsable des envois ayant obtenu une autorisation de poursuite du transport conformément à l’article 4 veille à ce que:

a) 

pendant le transport vers l’installation de poursuite du transport et l’entreposage dans celle-ci, l’envoi ne soit d’aucune manière altéré;

b) 

l’emballage de l’envoi ne subisse aucune altération, transformation ou substitution ni aucun changement;

c) 

l’envoi ne quitte pas l’installation de poursuite du transport dans l’attente de la décision sur l’envoi que doivent prendre par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2017/625.

2.  
L’opérateur responsable de l’envoi transporte l’envoi sous surveillance douanière directement du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union à l’installation de poursuite du transport, sans que les biens ne soient déchargés pendant le transport, et le stocke dans l’installation de poursuite du transport.
3.  

►M2  L’opérateur responsable de l’envoi veille à ce que l’emballage ou le moyen de transport de l’envoi de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) i), a) ii) et a) ii bis) ait été fermé ou scellé de telle sorte que, pendant le transport vers l’installation de poursuite du transport et le stockage dans celle-ci: ◄

a) 

ils n’entraînent aucune infestation ou infestation d’autres végétaux, produits végétaux ou autres objets par des organismes nuisibles figurant dans la liste des organismes de quarantaine de l’Union ou des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union;

b) 

ils ne soient pas infestés ou infectés par des organismes nuisibles non de quarantaine.

4.  
L’opérateur responsable de l’envoi veille à ce qu’une copie, sur papier ou sous forme électronique, du DSCE visé à l’article 3 accompagne l’envoi du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union jusqu’à l’installation de poursuite du transport.
5.  
L’opérateur responsable de l’envoi notifie l’arrivée de l’envoi à l’installation de poursuite du transport aux autorités compétentes de la destination finale.
6.  
Après que les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ont autorisé la poursuite du transport de l’envoi jusqu’à l’installation de poursuite du transport, l’opérateur responsable de l’envoi ne transporte pas celui-ci vers une installation de poursuite du transport autre que celle qui est indiquée dans le DSCE, à moins que les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union n’autorisent le changement conformément à l’article 4 et pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article soient respectées.

Article 7

Opérations à effectuer par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier après autorisation de la poursuite du transport

1.  
Lorsqu’elles autorisent la poursuite du transport conformément à l’article 4, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union notifient le transport de l’envoi aux autorités compétentes de la destination finale en leur envoyant le DSCE visé à l’article 3, au moyen de l’IMSOC.
2.  
Une fois que le DSCE visé à l’article 5 du présent règlement est finalisé conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union en informent immédiatement les autorités compétentes de la destination finale au moyen de l’IMSOC.
3.  
Lorsque l’envoi n’est pas conforme aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union prennent des mesures conformément à l’article 66, paragraphes 3 à 6, dudit règlement.
4.  

Lorsque les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union n’ont pas reçu confirmation des autorités compétentes du lieu de destination de l’arrivée d’un envoi dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la poursuite du transport de l’envoi jusqu’à l’installation de poursuite du transport a été autorisée, elles:

a) 

vérifient, auprès des autorités compétentes du lieu de destination, si l’envoi est ou non arrivé à l’installation de poursuite du transport;

b) 

informent les autorités douanières de la non-arrivée de l’envoi;

c) 

procèdent à un complément d’enquête afin de déterminer où se trouve effectivement l’envoi en coopération avec les autorités douanières et d’autres autorités conformément à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625.

Article 8

Opérations à effectuer par les autorités compétentes de la destination finale

1.  
Les autorités compétentes de la destination finale confirment l’arrivée de l’envoi à l’installation de poursuite du transport en remplissant dans l’IMSOC la partie III du DSCE visé à l’article 3.
2.  
Les autorités compétentes de la destination finale conservent les envois qui ne respectent pas les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 sous contrôle officiel conformément aux règles visées à l’article 66, paragraphe 1, dudit règlement et prennent toutes les mesures qui s’imposent pour appliquer les mesures ordonnées par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier conformément à l’article 66, paragraphes 3 et 4, dudit règlement.



SECTION 2

Installations de poursuite du transport

Article 9

Conditions applicables à la désignation des installations de poursuite du transport

1.  

Les États membres peuvent désigner des installations de poursuite du transport pour les envois relevant d’une ou de plusieurs catégories de biens visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a), pour autant que ces installations remplissent les conditions suivantes:

a) 

il s’agit d’entrepôts douaniers ou d’installations de stockage temporaire au sens, respectivement, de l’article 240, paragraphe 1, et de l’article 147, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013;

b) 

lorsque la désignation concerne:

i) 

des denrées alimentaires d’origine non animale visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a) iii), du présent règlement, les installations de poursuite du transport sont enregistrées auprès de l’autorité compétente comme prévu à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 852/2004;

ii) 

des aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) iii), du présent règlement, les installations de poursuite du transport sont enregistrées auprès de l’autorité compétente comme prévu à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 183/2005;

c) 

elles disposent de la technologie et des équipements nécessaires pour assurer un fonctionnement efficace de l’IMSOC.

2.  

Lorsque des installations de poursuite du transport ne satisfont plus aux exigences visées au paragraphe 1, les États membres:

a) 

suspendent temporairement la désignation dans l’attente de l’exécution de mesures correctrices ou retirent de manière permanente la désignation pour l’ensemble ou une partie des catégories de biens pour lesquelles l’installation était désignée;

b) 

veillent à ce que les informations relatives à l’installation de poursuite du transport visées à l’article 10 soient mises à jour en conséquence.

Article 10

Enregistrement des installations de poursuite du transport désignées dans l’IMSOC

Les États membres établissent et tiennent à jour dans l’IMSOC la liste des installations de poursuite du transport désignées conformément à l’article 9, paragraphe 1, et indiquent les informations suivantes:

a) 

le nom et l’adresse de l’installation de poursuite du transport;

b) 

la catégorie de biens pour laquelle elle est désignée.



CHAPITRE III

Poursuite du voyage d’animaux restant à bord du même moyen de transport et d’envois transbordés d’animaux et de biens

Article 11

Contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques d’envois d’animaux restant à bord du même moyen de transport

1.  
Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier effectuent des contrôles documentaires des originaux ou de copies des certificats ou documents officiels qui doivent accompagner les envois d’animaux arrivant par voie aérienne ou maritime et restant à bord du même moyen de transport pour la poursuite du voyage, lorsque ces animaux sont destinés à être mis sur le marché dans l’Union ou à transiter par celle-ci.
2.  
Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 retournent à l’opérateur responsable de l’envoi les certificats ou documents officiels sur lesquels elles ont effectué des contrôles documentaires de sorte que lesdits certificats ou documents officiels puissent accompagner l’envoi pour la poursuite du voyage.
3.  
Lorsqu’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 est soupçonné, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois.

Les contrôles documentaires sont effectués sur les originaux des certificats ou documents officiels qui doivent accompagner l’envoi d’animaux conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/625.

4.  
Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques, sauf lorsque des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques ont été effectués à un autre poste de contrôle frontalier conformément au paragraphe 3.

Article 12

Contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques des envois transbordés d’animaux

Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois transbordés d’animaux.

Article 13

Contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques des envois transbordés de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés

1.  

Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement effectuent des contrôles documentaires sur les originaux ou des copies des certificats ou documents officiels qui accompagnent les envois transbordés de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés dans les cas suivants:

a) 

pour les biens soumis aux exigences en matière de santé animale et aux règles relatives à la prévention et à la réduction au minimum des risques pour la santé humaine et animale dus aux sous-produits animaux et aux produits dérivés visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) 2017/625, lorsque le délai de transbordement:

i) 

à l’aéroport est supérieur à trois jours;

ii) 

au port est supérieur à 30 jours;

b) 

pour les biens autres que ceux visés au point a), lorsque le délai de transbordement est supérieur à 90 jours.

2.  
Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 retournent à l’opérateur responsable de l’envoi les certificats ou documents officiels sur lesquels elles ont effectué des contrôles documentaires de sorte que lesdits certificats ou documents officiels puissent accompagner l’envoi pour la poursuite du voyage.
3.  
Lorsque les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement soupçonnent un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, elles effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur l’envoi.

Ces contrôles documentaires sont effectués sur les originaux des certificats ou documents officiels qui doivent accompagner l’envoi conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.

4.  
Lorsque, pour un envoi destiné à être expédié vers des pays tiers, le délai visé au paragraphe 1 est dépassé et que cet envoi n’est pas conforme aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ordonnent que l’opérateur détruise l’envoi ou qu’il fasse en sorte qu’il quitte le territoire de l’Union sans délai.
5.  
Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union effectuent les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques prévus à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 sur les biens destinés à être mis sur le marché de l’Union, sauf lorsque les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques ont été effectués à un autre poste de contrôle frontalier conformément au paragraphe 3.
6.  
Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union effectuent les contrôles visés à l’article 19 sur les biens destinés à transiter par le territoire de l’Union, sauf lorsque des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques ont été réalisés à un autre poste de contrôle frontalier conformément au paragraphe 3.

▼M1

Article 14

Stockage d’envois transbordés de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés

L’opérateur responsable des envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés veille à ce que ces envois soient, durant le délai de transbordement, entreposés uniquement dans:

i) 

la zone douanière ou la zone franche à l’intérieur du même port ou aéroport dans des conteneurs scellés ou

ii) 

des installations commerciales de stockage relevant du contrôle du même poste de contrôle frontalier, conformément aux conditions prévues à l’article 3, paragraphes 11 et 12, du règlement d’exécution (UE) 2019/1014 de la Commission ( 6 ).

▼B

Article 15

Contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques des envois transbordés de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets

1.  
Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement effectuent, en fonction des risques, des contrôles documentaires sur les envois transbordés de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets visés à l’article 1er, paragraphe 1, points c) ii) et iii), lorsque le délai de transbordement est supérieur à trois jours à l’aéroport ou à 30 jours au port.
2.  
Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 retournent à l’opérateur responsable de l’envoi les certificats ou documents officiels sur lesquels elles ont effectué des contrôles documentaires de sorte que les certificats ou documents officiels puissent accompagner l’envoi pour la poursuite du voyage.
3.  
Lorsqu’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 est soupçonné, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur l’envoi.
4.  
Les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques sont réalisés au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union, sauf lorsque les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques ont été effectués à un autre poste de contrôle frontalier conformément au paragraphe 3.

Article 16

Notification d’informations avant l’expiration du délai de transbordement

1.  

Pour les envois destinés à un transbordement dans les délais visés à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 1, l’opérateur responsable des envois notifie aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement, avant l’arrivée des envois et au moyen de l’IMSOC ou d’un autre système d’information désigné par les autorités compétentes à cette fin, les éléments suivants:

a) 

les informations nécessaires pour identifier l’envoi et savoir où il se trouve dans l’aéroport ou le port;

b) 

l’identification du moyen de transport;

c) 

les heures d’arrivée et de départ estimées de l’envoi;

d) 

la destination de l’envoi.

2.  

Aux fins de la notification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes désignent un système d’information qui permet aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement:

a) 

de consulter les informations fournies par les opérateurs;

b) 

de vérifier, pour chaque envoi, que les délais de transbordement prévus à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 1, ne sont pas dépassés.

3.  

Outre la notification préalable prévue au paragraphe 1 du présent article, l’opérateur responsable de l’envoi notifie également aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement, en remplissant et en transmettant la partie du DSCE prévue à cet effet au moyen de l’IMSOC conformément à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625, la survenance des cas suivants:

a) 

le délai de transbordement visé à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 1, a expiré ou

b) 

les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement ont informé l’opérateur responsable de l’envoi de leur décision d’effectuer des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques en raison d’une suspicion de manquement conformément à l’article 13, paragraphe 3, ou à l’article 15, paragraphe 3.

Article 17

Contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques des envois transbordés de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale

1.  
Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois transbordés de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale auxquels s’appliquent des mesures prévues par les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625.
2.  
L’opérateur responsable de l’envoi procède à une notification préalable de l’arrivée de l’envoi de biens visés au paragraphe 1 du présent article conformément à l’article 56, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union.



CHAPITRE IV

Transit d’animaux et de biens entre deux pays tiers, en passant par le territoire de l’Union



SECTION 1

Contrôles officiels au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union

Article 18

Contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques des envois d’animaux en transit

Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union n’autorisent le transit d’envois d’animaux entre deux pays tiers, en passant par le territoire de l’Union, que lorsque les résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sont favorables.

Article 19

Conditions d’autorisation du transit d’envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés

Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union n’autorisent le transit d’envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés que moyennant le respect des conditions suivantes:

a) 

les biens satisfont aux exigences applicables fixées dans les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) 2017/625;

b) 

l’envoi a été soumis, au poste de contrôle frontalier, à des contrôles documentaires et à des contrôles d’identité qui ont donné des résultats favorables;

c) 

l’envoi a été soumis, au poste de contrôle frontalier, à des contrôles physiques lorsqu’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 a été suspecté;

d) 

l’envoi est accompagné du DSCE et quitte le poste de contrôle frontalier dans des véhicules ou des conteneurs de transport scellés par l’autorité au poste de contrôle frontalier;

e) 

l’envoi est directement transporté sous surveillance douanière, sans que les biens ne soient déchargés ni les envois fractionnés, dans un délai maximal de 15 jours, depuis le poste de contrôle frontalier jusqu’à une des destinations suivantes:

i) 

un poste de contrôle frontalier en vue de quitter le territoire de l’Union,

ii) 

un entrepôt agréé,

iii) 

une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située sur le territoire de l’Union,

iv) 

un navire qui quitte l’Union, lorsque l’envoi est destiné à servir d’avitaillement.

Article 20

Mesures de suivi à prendre par les autorités compétentes

Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union qui n’ont pas reçu, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le transit a été autorisé au poste de contrôle frontalier, la confirmation de l’arrivée d’envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés à l’une des destinations visées à l’article 19, point e) i) à iv):

a) 

vérifient, auprès des autorités compétentes du lieu de destination, si l’envoi est ou non arrivé au lieu de destination;

b) 

informent les autorités douanières de la non-arrivée de l’envoi;

c) 

procèdent à un complément d’enquête afin de déterminer où se trouve effectivement l’envoi en coopération avec les autorités douanières et d’autres autorités conformément à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625.

Article 21

Transport d’envois vers un navire quittant le territoire de l’Union

1.  
Lorsqu’un envoi de biens visé à l’article 19 est destiné à un navire quittant le territoire de l’Union, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union délivre, outre le DSCE, un certificat officiel établi conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution 2019/2128 de la Commission ( 7 ) qui accompagne l’envoi jusqu’au navire.
2.  
Lorsque plusieurs envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés sont embarqués ensemble sur le même navire, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union peuvent délivrer un seul certificat officiel au sens du paragraphe 1 qui accompagne ces envois jusqu’au navire, pour autant qu’elles aient indiqué la référence du DSCE pour chaque envoi.

Article 22

Contrôles documentaires et contrôles physiques des végétaux, produits végétaux et autres objets en transit

1.  
Lorsque des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 1er, paragraphe 1, point d) ii) et iii), sont présentés pour le transit à un poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union, les autorités compétentes de ce poste de contrôle frontalier peuvent autoriser le transit de ces végétaux, produits végétaux et autres objets à condition que les envois soient transportés sous surveillance douanière.
2.  

Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier visé au paragraphe 1 effectuent les contrôles suivants en fonction des risques:

a) 

des contrôles documentaires de la déclaration signée visée à l’article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/2031;

b) 

des contrôles physiques des envois afin de garantir qu’ils sont convenablement emballés et transportés, comme prévu à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/2031.

3.  

Lorsque des contrôles officiels sont effectués, les autorités compétentes autorisent le transit des biens visés au paragraphe 1, pour autant que les envois:

a) 

soient conformes à l’article 47 du règlement (UE) 2016/2031;

b) 

soient transportés jusqu’au point de sortie de l’Union sous surveillance douanière.

4.  

L’opérateur responsable d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1 veille à ce que l’emballage ou le moyen de transport des envois soit fermé ou scellé de telle sorte que, pendant le transport vers des entrepôts et le stockage dans ceux-ci:

a) 

les végétaux, produits végétaux et autres objets ne puissent entraîner l’infestation ou l’infection d’autres végétaux, produits végétaux ou autres objets par des organismes nuisibles figurant dans la liste des organismes de quarantaine de l’Union ou des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union visée, respectivement, à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, et à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 et, dans le cas de zones protégées, par les organismes nuisibles correspondants répertoriés conformément à l’article 32, paragraphe 3, dudit règlement;

b) 

les végétaux, produits végétaux et autres objets ne puissent être infestés ni infectés par les organismes nuisibles visés au point a).



SECTION 2

Conditions applicables au stockage d’envoi en transit dans des entrepôts agréés

Article 23

Conditions applicables à l’agrément des entrepôts

1.  
Les autorités compétentes accordent l’agrément aux entrepôts destinés au stockage d’envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés pour lesquels le transit a été autorisé conformément à l’article 19.
2.  

Les autorités compétentes n’octroient l’agrément qu’aux entrepôts visés au paragraphe 1 qui satisfont aux exigences suivantes:

a) 

les entrepôts où sont stockés des produits d’origine animale, des produits composés, des sous-produits animaux et des produits dérivés satisfont:

i) 

aux exigences en matière d’hygiène prévues à l’article 4 du règlement (CE) no 852/2004 ou

ii) 

aux exigences prévues à l’article 19, points b) et c), du règlement (UE) no 142/2011;

b) 

les entrepôts ont été agréés ou désignés par les autorités douanières conformément à l’article 147, paragraphe 1, à l’article 240, paragraphe 1, et à l’article 243, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013;

c) 

les entrepôts consistent en un emplacement clos dont les entrées et les sorties sont soumises au contrôle permanent des opérateurs;

d) 

les entrepôts disposent de locaux de stockage ou de salles de réfrigération permettant de stocker séparément les biens visés au paragraphe 1;

e) 

les entrepôts disposent d’une comptabilité au jour le jour de tous les envois entrant ou sortant des installations, avec mention de la nature et de la quantité des biens et celle du nom et de l’adresse des destinataires, et copies du DSCE et des certificats accompagnant les envois et conservent les registres y afférents pendant au moins trois ans;

f) 

tous les biens visés au paragraphe 1 sont identifiés par un étiquetage ou des moyens électroniques comportant le numéro de référence du DSCE accompagnant l’envoi. Ces biens ne doivent subir aucune altération, transformation ou substitution ni aucun changement d’emballage;

g) 

les entrepôts sont dotés de la technologie et des équipements nécessaires pour assurer un fonctionnement efficace de l’IMSOC;

h) 

les opérateurs des entrepôts fournissent les locaux et les moyens de communication nécessaires pour permettre la réalisation efficace des contrôles officiels et d’autres activités officielles à la demande de l’autorité compétente.

3.  
L’autorité compétente retire ou suspend temporairement l’agrément de l’entrepôt qui ne satisfait plus aux exigences fixées au paragraphe 2.

Article 24

Transport de biens depuis des entrepôts

L’opérateur responsable de l’envoi transporte les envois de biens visés à l’article 23, paragraphe 1, depuis des entrepôts agréés vers une des destinations suivantes:

a) 

un poste de contrôle frontalier en vue de quitter le territoire de l’Union vers:

i) 

une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis ou

ii) 

toute autre destination;

b) 

un autre entrepôt agréé;

c) 

une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située sur le territoire de l’Union;

d) 

un navire qui quitte l’Union, lorsque les envois sont destinés à servir d’avitaillement;

e) 

un lieu où les envois doivent être éliminés conformément au titre I, chapitre II, du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ).

Article 25

Établissement et tenue à jour de la liste des entrepôts agréés

Les États membres dressent et tiennent à jour dans l’IMSOC la liste des entrepôts agréés et fournissent les informations suivantes:

a) 

le nom et l’adresse de chaque entrepôt;

b) 

les catégories de biens pour lesquelles il est agréé.

Article 26

Contrôles officiels dans les entrepôts

1.  
Les autorités compétentes effectuent régulièrement des contrôles officiels dans les entrepôts agréés afin de vérifier le respect des exigences d’agrément prévues à l’article 23.
2.  
Les autorités compétentes responsables des contrôles officiels dans les entrepôts agréés vérifient l’efficacité des systèmes mis en place pour assurer la traçabilité des envois, y compris en comparant les quantités de biens entrées et sorties.
3.  
Les autorités compétentes vérifient que les envois déplacés ou stockés dans des entrepôts sont accompagnés du DSCE pertinent et de la copie papier ou électronique authentifiée du certificat officiel visée à l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.
4.  

Lorsqu’un envoi arrive à l’entrepôt agréé, les autorités compétentes:

a) 

procèdent à un contrôle d’identité pour confirmer que l’envoi correspond aux informations pertinentes contenues dans le DSCE qui l’accompagne;

b) 

vérifient que les scellés apposés sur les véhicules ou les conteneurs de transport conformément à l’article 19, point d), ou à l’article 28, point d), sont toujours intacts;

c) 

consignent le résultat des contrôles d’identité dans la partie III du DSCE et communiquent ces informations au moyen de l’IMSOC.

Article 27

Obligations des opérateurs dans les entrepôts

1.  
L’opérateur responsable de l’envoi notifie l’arrivée de l’envoi à l’entrepôt agréé aux autorités compétentes.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut exempter l’opérateur responsable de l’entrepôt agréé de l’obligation d’informer les autorités compétentes de l’arrivée de l’envoi à l’entrepôt, pour autant que l’opérateur soit agréé par les autorités douanières en tant qu’opérateur économique agréé visé à l’article 38 du règlement (UE) no 952/2013.
3.  
Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut exempter des envois des contrôles d’identité, pour autant que l’opérateur responsable de l’envoi soit agréé par les autorités douanières en tant qu’opérateur économique agréé visé à l’article 38 du règlement (UE) no 952/2013.
4.  
L’opérateur responsable de l’envoi veille à ce que les biens visés au paragraphe 1 qui sont déplacés ou stockés dans les entrepôts soient accompagnés du DSCE pertinent et de la copie papier ou électronique authentifiée du certificat officiel visée à l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.

Article 28

Conditions applicables au transport de biens des entrepôts vers des pays tiers, d’autres entrepôts et des lieux d’élimination

L’opérateur responsable de l’envoi transporte les biens visés à l’article 23, paragraphe 1, de l’entrepôt agréé vers une des destinations visées à l’article 24, points a) ii), b) et e), pour autant qu’il soit satisfait aux exigences suivantes:

a) 

l’opérateur responsable de l’envoi envoie le DSCE au moyen de l’IMSOC pour l’envoi dans son entier et y indique le moyen de transport et le lieu de destination; lorsque l’envoi initial est fractionné dans l’entrepôt, l’opérateur responsable de l’envoi envoie le DSCE au moyen de l’IMSOC pour chaque partie de l’envoi fractionné et y indique la quantité, le moyen de transport et le lieu de destination de la partie concernée de l’envoi fractionné;

b) 

les autorités compétentes autorisent le déplacement et finalisent le DSCE pour:

i) 

l’envoi dans son entier, ou

ii) 

les différentes parties de l’envoi fractionné, à condition que la somme des quantités déclarées dans les DSCE délivrés pour les différentes parties ne dépasse pas la quantité totale indiquée dans le DSCE pour l’envoi dans son entier;

c) 

l’opérateur responsable de l’envoi veille à ce que, outre le DSCE accompagnant l’envoi, une copie authentifiée du certificat officiel qui accompagnait l’envoi jusqu’à l’entrepôt, telle que visée à l’article 27, paragraphe 4, poursuive le voyage avec l’envoi, à moins qu’une copie électronique du certificat officiel ait été téléchargée dans l’IMSOC et ait été vérifiée par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union. Lorsque l’envoi initial est fractionné et que la copie du certificat officiel n’a pas été téléchargée dans l’IMSOC par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union, les autorités compétentes délivrent à l’opérateur responsable de l’envoi des copies authentifiées du certificat officiel qui devront accompagner les parties de l’envoi fractionné jusqu’à leur destination;

d) 

l’opérateur responsable de l’envoi transporte les biens sous surveillance douanière depuis les entrepôts dans des véhicules ou des conteneurs de transport scellés par les autorités compétentes;

e) 

l’opérateur responsable de l’envoi transporte les biens directement de l’entrepôt jusqu’au lieu de destination sans que les biens soient déchargés ou qu’il y ait fractionnement, dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date d’autorisation du transport.

Article 29

Conditions applicables au transport de biens à partir d’entrepôts vers des bases militaires de l’OTAN ou des États-Unis et des navires quittant l’Union

L’opérateur responsable de l’envoi transporte les biens visés à l’article 23, paragraphe 1, des entrepôts agréés vers une des destinations visées à l’article 24, points a) i), c) et d), pour autant qu’il soit satisfait aux exigences suivantes:

a) 

l’opérateur responsable de l’entrepôt déclare le déplacement des biens aux autorités compétentes en remplissant la partie I du certificat officiel visé au point c);

b) 

l’autorité compétente autorise le déplacement des biens et délivre à l’opérateur responsable de l’envoi le certificat officiel finalisé visé au point c), lequel peut être utilisé pour l’embarquement de l’envoi contenant des biens dérivés de plus d’un envoi d’origine ou de différentes catégories de produits;

▼M1

c) 

l’opérateur responsable de l’envoi veille à ce qu’un certificat officiel établi conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128 accompagne l’envoi jusqu’au lieu de sa destination ou jusqu’au poste de contrôle frontalier où les biens quittent le territoire de l’Union;

▼B

d) 

l’opérateur opérateur responsable de l’envoi transporte les biens sous surveillance douanière;

e) 

l’opérateur responsable de l’envoi transporte les biens depuis les entrepôts dans des véhicules ou des conteneurs de transport qui ont été scellés sous la surveillance des autorités compétentes.

Article 30

Mesures de suivi à prendre par les autorités compétentes

Les autorités compétentes d’un entrepôt qui n’ont pas reçu, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le transit depuis l’entrepôt a été autorisé, la confirmation de l’arrivée d’envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés à l’une des destinations visées à l’article 24:

a) 

vérifient, auprès des autorités compétentes des lieux de destination, si l’envoi est ou non arrivé;

b) 

informent les autorités douanières de la non-arrivée des envois;

c) 

procèdent à un complément d’enquête afin de déterminer où se trouvent effectivement les biens en coopération avec les autorités douanières et d’autres autorités conformément à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625.

Article 31

Contrôle de l’embarquement des biens sur un navire quittant le territoire de l’Union

1.  
Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou de l’entrepôt notifient l’expédition des envois de biens visés à l’article 19 et à l’article 23, paragraphe 1, ainsi que leur lieu de destination, à l’autorité compétente du port de destination, au moyen de l’IMSOC.

▼M1

2.  
L’opérateur responsable des envois de biens visés au paragraphe 1 peut décharger ces envois au port de destination avant leur embarquement sur le navire quittant le territoire de l’Union, pour autant que l’opération soit autorisée et surveillée par l’autorité douanière et que les conditions d’embarquement indiquées dans la notification visée au paragraphe 1 soient remplies.

▼B

3.  

Au terme de l’embarquement à bord du navire des envois de biens visés au paragraphe 1, l’autorité compétente du port de destination ou le représentant du capitaine du navire confirme l’embarquement aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou de l’entrepôt:

a) 

par l’apposition d’une nouvelle signature sur le certificat officiel visé à l’article 29, point c), ou

b) 

par l’utilisation de moyens électroniques, y compris l’IMSOC ou des systèmes nationaux existants.

▼M1

4.  
Le représentant visé au paragraphe 3 ou l’opérateur responsable de l’embarquement de l’envoi dans le navire quittant le territoire de l’Union retourne aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou de l’entrepôt, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le transit a été autorisé au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou à l’entrepôt, le certificat officiel muni de la nouvelle signature visé au paragraphe 3, point a).

▼B

5.  
L’autorité compétente du port de destination, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou l’autorité compétente de l’entrepôt vérifie que la confirmation de l’embarquement visée au paragraphe 3 est consignée dans l’IMSOC ou que les documents revêtus de la nouvelle signature visés au paragraphe 3, point a), sont retournés à l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou à l’autorité compétente de l’entrepôt.



SECTION 3

Contrôles officiels au poste de contrôle frontalier où les biens quittent le territoire de l’Union

▼M1

Article 32

Obligations de l’opérateur de présenter les biens quittant le territoire de l’Union pour les contrôles officiels

1.  
L’opérateur responsable des envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés qui quittent le territoire de l’Union pour être transportés vers un pays tiers présente ces envois aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier indiqué dans le DSCE, à l’endroit indiqué par ces autorités compétentes, pour la réalisation des contrôles officiels.
2.  
L’opérateur responsable des envois de biens visés au paragraphe 1 qui quittent le territoire de l’Union pour être expédiés vers une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située dans un pays tiers présente ces envois aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier indiqué dans le certificat officiel délivré conformément au modèle défini à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128, pour la réalisation des contrôles officiels.

Article 33

Contrôles officiels au poste de contrôle frontalier où les biens quittent le territoire de l’Union

1.  
Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier où les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés quittent le territoire de l’Union effectuent un contrôle d’identité pour s’assurer que l’envoi présenté correspond à l’envoi indiqué dans le DSCE ou dans le certificat officiel délivré conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128 accompagnant l’envoi. En particulier, elles vérifient que les scellés apposés sur les véhicules ou les conteneurs de transport conformément à l’article 19, point d), à l’article 28, point d), ou à l’article 29, point e), sont toujours intacts.
2.  
Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier où les biens visés au paragraphe 1 quittent le territoire de l’Union consignent le résultat des contrôles officiels dans la partie III du DSCE ou dans la partie III du certificat officiel délivré conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128.
3.  

Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier responsable des contrôles visés au paragraphe 1 confirment aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou de l’entrepôt, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le transit a été autorisé au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou à l’entrepôt, l’arrivée et la conformité de l’envoi avec le présent règlement:

a) 

en saisissant les informations pertinentes dans l’IMSOC; ou

b) 

en contresignant le certificat officiel délivré conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128 et en retournant aux autorités compétentes de l’entrepôt le certificat original ou en transmettant une copie de celui-ci.

▼B



SECTION 4

Dérogations pour les envois en transit

Article 34

Transit de certains animaux et de certains biens

1.  

Par dérogation aux articles 18 et 19, les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers d’introduction dans l’Union peuvent autoriser le transit par le territoire de l’Union des envois suivants, sous réserve du respect des conditions fixées au paragraphe 2:

a) 

le transit routier, par la Lituanie, d’envois de bovins destinés à l’élevage et à la rente, en provenance de la région russe de Kaliningrad et expédiés vers une destination à l’extérieur de l’Union, entrant et sortant par les postes de contrôle frontaliers désignés de Lituanie;

b) 

le transit routier ou ferroviaire, par l’Union, d’envois d’animaux d’aquaculture, entre des postes de contrôle frontaliers en Lettonie, en Lituanie et en Pologne, en provenance et à destination de la Russie, directement ou via un autre pays tiers;

c) 

le transit routier ou ferroviaire, par l’Union, d’envois de produits d’origine animale, de produits composés, de sous-produits animaux, de produits dérivés et de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins, d’équidés ainsi que d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, entre des postes de contrôle frontaliers en Lettonie, en Lituanie et en Pologne, en provenance et à destination de la Russie, directement ou via un autre pays tiers;

d) 

le transit routier ou ferroviaire d’envois d’œufs, d’ovoproduits et de viandes de volaille, entre des postes de contrôle frontaliers en Lituanie, en provenance de Biélorussie et destinés à la région russe de Kaliningrad;

e) 

le transit routier, par la Croatie, d’envois d’animaux d’aquaculture, de produits d’origine animale, de produits composés, de sous-produits animaux, de produits dérivés et de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins, d’équidés ainsi que d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés en provenance de Bosnie-Herzégovine, entrant au poste de contrôle frontalier routier de Nova Sela et sortant au poste de contrôle frontalier portuaire de Ploče.

2.  

L’autorisation visée au paragraphe 1 est soumise au respect des conditions suivantes:

a) 

les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union:

i) 

effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois d’animaux comme prévu à l’article 18;

ii) 

effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés comme prévu à l’article 19;

iii) 

apposent, sur les certificats officiels accompagnant les envois destinés au pays tiers de destination, un cachet portant la mention «UNIQUEMENT POUR TRANSIT VIA L’UNION EUROPÉENNE»;

iv) 

conservent des copies ou des équivalents électroniques des certificats visés au point iii) au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union;

v) 

apposent des scellés sur les véhicules ou conteneurs de transport des envois;

b) 

l’opérateur responsable de l’envoi veille à ce que les envois soient directement transportés sous surveillance douanière, sans être déchargés, jusqu’au poste de contrôle frontalier où les envois doivent quitter le territoire de l’Union;

c) 

les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier où les biens quittent l’Union:

i) 

effectuent un contrôle d’identité afin de confirmer que l’envoi couvert par le DSCE qui l’accompagne quitte effectivement le territoire de l’Union. En particulier, elles vérifient que les scellés apposés sur les véhicules ou les conteneurs de transport sont toujours intacts;

ii) 

consignent les résultats des contrôles officiels visés au point i) dans l’IMSOC;

d) 

les autorités compétentes des États membres procèdent à des contrôles en fonction des risques pour faire en sorte que le nombre d’envois et les quantités d’animaux et de biens quittant le territoire de l’Union correspondent au nombre et aux quantités d’animaux et de biens entrant sur le territoire de l’Union.

Article 35

Transit de biens vers une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située sur le territoire de l’Union

1.  
Les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés destinés à une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située sur le territoire de l’Union sont présentés par l’opérateur responsable de l’envoi à la base militaire de l’OTAN ou des États-Unis indiquée dans le DSCE ou dans le certificat officiel qui les accompagne, établi conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution 2019/2128 de la Commission, pour la réalisation des contrôles officiels.

▼M1

2.  
Les autorités compétentes responsables des contrôles à la base militaire de l’OTAN ou des États-Unis de destination effectuent un contrôle d’identité pour confirmer que l’envoi correspond à celui couvert par le DSCE ou le certificat officiel qui l’accompagne, établi conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128. En particulier, elles vérifient que les scellés apposés sur les véhicules ou les conteneurs de transport conformément à l’article 19, point d), et à l’article 29, point e), sont toujours intacts.

▼M1

3.  

Les autorités compétentes responsables des contrôles à la base militaire de l’OTAN ou des États-Unis de destination confirment aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou de l’entrepôt, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le transit a été autorisé au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou à l’entrepôt, l’arrivée et la conformité de l’envoi avec le présent règlement:

a) 

en saisissant les informations pertinentes dans l’IMSOC; ou

b) 

en contresignant le certificat officiel délivré conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128 et en renvoyant aux autorités compétentes de l’entrepôt le certificat original ou en transmettant une copie de celui-ci.

▼B

Article 36

Transit de biens refusés par un pays tiers après leur transit par l’Union

1.  

Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier routier ou ferroviaire d’introduction dans l’Union peuvent autoriser le maintien en transit par le territoire de l’Union de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés, moyennant le respect des conditions suivantes:

a) 

l’entrée de l’envoi de biens a été refusée par un pays tiers immédiatement après son transit par l’Union ou les scellés apposés sur le véhicule ou le conteneur de transport par les autorités compétentes visées à l’article 19, point d), à l’article 28, point d), ou à l’article 29, point e), sont toujours intacts;

b) 

l’envoi est conforme aux règles fixées à l’article 19, points a), b) et c).

2.  
Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier routier ou ferroviaire d’introduction dans l’Union appose de nouveaux scellés sur l’envoi après la réalisation des contrôles visés à l’article 19, points b) et c).

▼M1

3.  

L’opérateur responsable de l’envoi de biens visé au paragraphe 1 transporte directement l’envoi jusqu’à l’une des destinations suivantes:

a) 

le poste de contrôle frontalier qui a autorisé le transit par l’Union; ou

b) 

l’entrepôt dans lequel l’envoi était stocké avant le refus d’un pays tiers.

▼B



CHAPITRE V

Transit d’animaux et de biens entre une partie du territoire de l’Union et une autre partie du territoire de l’Union, en passant par le territoire d’un pays tiers

Article 37

Transit d’animaux, de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés

1.  
Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que les envois d’animaux et de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés qui sont déplacés entre une partie du territoire de l’Union et une autre partie du territoire de l’Union, en passant par le territoire d’un pays tiers, soient transportés sous surveillance douanière.
2.  

Les opérateurs responsables des envois visés au paragraphe 1 ayant transité par le territoire d’un pays tiers présentent les envois lors de leur réintroduction sur le territoire de l’Union:

a) 

aux autorités compétentes d’un poste de contrôle frontalier désigné pour toute catégorie d’animaux et de biens visée au paragraphe 1; ou

b) 

à un lieu, indiqué par les autorités compétentes visées au point a), situé à proximité immédiate du poste de contrôle frontalier.

3.  

Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de réintroduction dans l’Union:

a) 

effectuent un contrôle documentaire pour vérifier l’origine des animaux et des biens formant l’envoi;

b) 

vérifient, lorsque les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) 2017/625 l’exigent, le statut zoosanitaire des pays tiers par lesquels les envois ont transité ainsi que les certificats et documents officiels pertinents qui accompagnent les envois;

c) 

effectuent, lorsque les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) 2017/625 l’exigent, un contrôle d’identité pour vérifier que les scellés apposés sur les véhicules ou les conteneurs de transport sont toujours intacts.

4.  
Si un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 est soupçonné, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de réintroduction dans l’Union effectuent, outre les contrôles prévus au paragraphe 3, des contrôles d’identité et des contrôles physiques.

▼M1

4 bis  

Pour les envois de biens visées au paragraphe 1 du présent article qui ne sont pas soumis à des conditions de police sanitaire pour l’entrée dans l’Union conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) 2017/625 et qui sont déplacés entre deux parties du territoire de l’Union via le Royaume-Uni, à l’exclusion de l’Irlande du Nord, les opérateurs visés au paragraphe 2 du présent article peuvent notifier préalablement l’arrivée de ces envois aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de réintroduction dans l’Union au moyen d’un système d’information ou d’une combinaison de systèmes d’information autres que l’IMSOC, à condition que ce système ou cette combinaison de systèmes:

a) 

ait été désigné par les autorités compétentes;

b) 

permette aux opérateurs de fournir les informations suivantes:

i) 

la description des biens en transit;

ii) 

l’identification du moyen de transport;

iii) 

l’heure d’arrivée estimée;

iv) 

l’origine et la destination des envois; et

c) 

permette aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de réintroduction dans l’Union:

i) 

d’évaluer les informations fournies par les opérateurs;

ii) 

d’informer les opérateurs si les envois doivent être présentés pour les contrôles supplémentaires prévus au paragraphe 4.

▼M1

5.  
Les opérateurs responsables des envois d’animaux qui sont déplacés entre deux parties du territoire de l’Union via le territoire d’un pays tiers présentent ces envois pour les contrôles officiels au point de sortie du territoire de l’Union.

▼B

6.  

L’autorité compétente au point de sortie de l’Union:

a) 

effectue les contrôles requis en application des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) 2017/625;

b) 

appose, sur le certificat officiel accompagnant l’envoi, un cachet portant le libellé suivant: «UNIQUEMENT POUR TRANSIT ENTRE DIFFÉRENTES PARTIES DE L’UNION EUROPÉENNE VIA [nom du pays tiers]».

Article 38

Corridor de Neum

1.  

Lorsque des envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés proviennent du territoire de la Croatie pour transit par le territoire de la Bosnie-Herzégovine au corridor de Neum, les autorités compétentes croates, avant que lesdits envois quittent le territoire de la Croatie par les points d’entrée de Klek ou de Zaton Doli:

a) 

apposent des scellés sur les véhicules ou les conteneurs de transport avant le transit de l’envoi par le corridor de Neum;

b) 

consignent la date et l’heure de départ des véhicules transportant les envois.

2.  

Lorsque les envois visés au paragraphe 1 sont réintroduits sur le territoire de la Croatie aux points d’entrée de Klek ou de Zaton Doli, les autorités compétentes croates:

a) 

vérifient que les scellés apposés sur les véhicules ou les conteneurs de transport sont toujours intacts;

b) 

consignent la date et l’heure d’arrivée des véhicules transportant les envois.

3.  

Les autorités compétentes croates prennent les mesures qui s’imposent conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2017/625 lorsque:

a) 

les scellés visés au paragraphe 1 ont été rompus durant le transit par le corridor de Neum ou

b) 

la durée du transit est supérieure à la durée nécessaire pour parcourir le trajet entre les points d’entrée de Klek et de Zaton Doli.



CHAPITRE VI

Dispositions finales

Article 39

Abrogation

Les décisions 2000/208/CE et 2000/571/CE et la décision d’exécution 2011/215/UE sont abrogées avec effet au 14 décembre 2019.

Article 40

Modifications de la décision 2007/777/CE

La décision 2007/777/CE est modifiée comme suit:

1) 

l’article 6 est modifié comme suit:

a) 

au paragraphe 1, les points b), c) et d) sont supprimés;

b) 

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;

2) 

l’article 6 bis est modifié comme suit:

a) 

au paragraphe 1, les points b), c) et d) sont supprimés;

b) 

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

Article 41

Modifications du règlement (CE) no 798/2008

L’article 18 du règlement (CE) no 798/2008 est modifié comme suit:

1) 

au paragraphe 1, les points b), c) et d) sont supprimés;

2) 

au paragraphe 2, les points b), c) et d) sont supprimés;

3) 

les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

Article 42

Modifications du règlement (CE) no 1251/2008

L’article 17 du règlement (CE) no 1251/2008 est modifié comme suit:

1) 

au paragraphe 1, les points b), c) et d) sont supprimés;

2) 

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

Article 43

Modifications du règlement (CE) no 119/2009

L’article 5 du règlement (CE) no 119/2009 est modifié comme suit:

1) 

au paragraphe 1, les points b), c) et d) sont supprimés;

2) 

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

Article 44

Modifications du règlement (UE) no 206/2010

Le règlement (UE) no 206/2010 est modifié comme suit:

1) 

l’article 12 bis est modifié comme suit:

a) 

au paragraphe 1, les points d) et e) sont supprimés;

b) 

le paragraphe 2 est supprimé;

c) 

le paragraphe 4 est supprimé;

2) 

l’article 17 est modifié comme suit:

a) 

au paragraphe 1, les points b), c) et d) sont supprimés;

b) 

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;

3) 

l’article 17 bis est modifié comme suit:

a) 

au paragraphe 1, les points b), c) et d) sont supprimés;

b) 

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

Article 45

Modifications du règlement (UE) no 605/2010

Le règlement (UE) no 605/2010 est modifié comme suit:

1) 

l’article 7 est modifié comme suit:

a) 

au paragraphe 1, les points b), c) et d) sont supprimés;

b) 

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;

2) 

à l’article 7 bis, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

Article 46

Modifications du règlement (UE) no 142/2011

Le règlement (UE) no 142/2011 est modifié comme suit:

1) 

l’article 29 est modifié comme suit:

a) 

au paragraphe 1, les points b), c) et d) sont supprimés;

b) 

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;

2) 

l’article 29 bis est modifié comme suit:

a) 

au paragraphe 1, les points b), c) et d) sont supprimés;

b) 

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

Article 47

Modifications du règlement (UE) no 28/2012

Le règlement (UE) no 28/2012 est modifié comme suit:

1) 

l’article 5 est modifié comme suit:

a) 

au paragraphe 1, les points b), c) et d) sont supprimés;

b) 

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;

2) 

l’article 5 bis est modifié comme suit:

a) 

au paragraphe 1, les points b), c) et d) sont supprimés;

b) 

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

Article 48

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2016/759

L’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2016/759 est modifié comme suit:

1) 

au paragraphe 1, les points b), c) et d) sont supprimés;

2) 

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

Article 49

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

( 2 ) Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

( 3 ) Règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories d’animaux et de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, les contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et les petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché et modifiant le règlement (UE) no 142/2011 (voir page 45 du présent Journal officiel).

( 4 ) La notion de «territoire de l’Union» inclut l’Irlande du Nord aux fins de l’application du présent règlement.

( 5 ) http://www.edqm.eu (édition la plus récente).

( 6 ) Règlement d’exécution (UE) 2019/1014 de la Commission du 12 juin 2019 fixant les règles détaillées concernant les exigences minimales relatives aux postes de contrôle frontaliers, y compris les centres d’inspection, et au modèle, aux catégories et aux abréviations à utiliser pour dresser les listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle (JO L 165 du 21.6.2019, p. 10).

( 7 ) Règlement d’exécution (UE) 2019/2128 de la Commission du 12 novembre 2019 établissant le modèle de certificat officiel et les règles relatives à la délivrance de certificats officiels pour les biens qui sont embarqués sur des navires quittant l’Union et qui sont destinés à servir d’avitaillement ou à être consommés par l’équipage et les passagers, ou à une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis (voir page 114 du présent Journal officiel).

( 8 ) Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).