02015R2120 — FR — 20.12.2018 — 001.001


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►M1  RÈGLEMENT (UE) 2015/2120 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2015

établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) no 531/2012 ◄

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 310 du 26.11.2015, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2018/1971 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2018

  L 321

1

17.12.2018


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 027 du 3.2.2016, p.  14 (2015/2120)




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▼M1

RÈGLEMENT (UE) 2015/2120 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2015

établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) no 531/2012

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(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d’application

1.  Le présent règlement établit des règles communes destinées à garantir le traitement égal et non discriminatoire du trafic dans le cadre de la fourniture de services d’accès à l’internet et les droits connexes des utilisateurs finals.

2.  Le présent règlement instaure un nouveau mécanisme de fixation des prix de détail pour les services d’itinérance réglementés dans l’ensemble de l’Union, en vue de supprimer les frais d’itinérance au détail supplémentaires sans provoquer de distorsion sur le marché national ou sur le marché visité.

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3.  Le présent règlement définit en outre des règles communes destinées à garantir que les consommateurs ne se voient pas facturer des prix excessifs pour effectuer des communications interpersonnelles fondées sur la numérotation depuis l’État membre du fournisseur national du consommateur vers tout numéro fixe ou mobile dans un autre État membre.

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Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2002/21/CE s’appliquent.

En outre, on entend par:

1. «fournisseur de communications électroniques au public», une entreprise qui fournit des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public;

2. «service d’accès à l’internet», un service de communications électroniques accessible au public, qui fournit un accès à l’internet et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux de l’internet, quels que soient la technologie de réseau ou les équipements terminaux utilisés;

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3. «communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées», tout service de communications électroniques interpersonnelles fondé sur la numérotation émis depuis l’État membre du fournisseur national du consommateur à destination de tout numéro fixe ou mobile du plan de numérotation d’un autre État membre, et qui est facturé en tout ou partie sur la base de la consommation réelle;

4. «service de communication interpersonnelle fondé sur la numérotation», un service de communication interpersonnelle fondé sur la numérotation au sens de l’article 2, point 6), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).

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Article 3

Garantir l’accès à un internet ouvert

1.  Les utilisateurs finals ont le droit d’accéder aux informations et aux contenus et de les diffuser, d’utiliser et de fournir des applications et des services et d’utiliser les équipements terminaux de leur choix, quel que soit le lieu où se trouve l’utilisateur final ou le fournisseur, et quels que soient le lieu, l’origine ou la destination de l’information, du contenu, de l’application ou du service, par l’intermédiaire de leur service d’accès à l’internet.

Le présent paragraphe s’entend sans préjudice du droit de l’Union ou du droit national qui est conforme au droit de l’Union, en ce qui concerne la légalité des contenus, des applications et des services.

2.  Les accords entre les fournisseurs de services d’accès à l’internet et les utilisateurs finals sur les conditions commerciales et techniques et les caractéristiques des services d’accès à l’internet, telles que les prix, les volumes de données ou le débit, et toutes pratiques commerciales mises en œuvre par les fournisseurs de services d’accès à l’internet, ne limitent pas l’exercice par les utilisateurs finals des droits énoncés au paragraphe 1.

3.  Dans le cadre de la fourniture de services d’accès à l’internet, les fournisseurs de services d’accès à l’internet traitent tout le trafic de façon égale et sans discrimination, restriction ou interférence, quels que soient l’expéditeur et le destinataire, les contenus consultés ou diffusés, les applications ou les services utilisés ou fournis ou les équipements terminaux utilisés.

Le premier alinéa n’empêche pas les fournisseurs de services d’accès à l’internet de mettre en œuvre des mesures raisonnables de gestion du trafic. Pour être réputées raisonnables, les mesures sont transparentes, non discriminatoires et proportionnées, et elles ne sont pas fondées sur des considérations commerciales, mais sur des différences objectives entre les exigences techniques en matière de qualité de service de certaines catégories spécifiques de trafic. Ces mesures ne concernent pas la surveillance du contenu particulier et ne sont pas maintenues plus longtemps que nécessaire.

Les fournisseurs de services d’accès à l’internet n’appliquent pas de mesures de gestion du trafic qui vont au-delà de celles visées au deuxième alinéa et, en particulier, s’abstiennent de bloquer, de ralentir, de modifier, de restreindre, de perturber, de dégrader ou de traiter de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services spécifiques ou des catégories spécifiques de contenus, d’applications ou de services, sauf si nécessaire et seulement le temps nécessaire, pour:

a) se conformer aux actes législatifs de l’Union ou à la législation nationale qui est conforme au droit de l’Union, auxquels le fournisseur de services d’accès à l’internet est soumis, ou aux mesures, conformes au droit de l’Union, donnant effet à ces actes législatifs de l’Union ou à cette législation nationale, y compris les décisions d’une juridiction ou d’une autorité publique investie des pouvoirs nécessaires;

b) préserver l’intégrité et la sûreté du réseau, des services fournis par l’intermédiaire de ce réseau et des équipements terminaux des utilisateurs finals;

c) prévenir une congestion imminente du réseau et atténuer les effets d’une congestion exceptionnelle ou temporaire du réseau, pour autant que les catégories équivalentes de trafic fassent l’objet d’un traitement égal.

4.  Les mesures de gestion du trafic ne peuvent donner lieu au traitement de données à caractère personnel que si ce traitement est nécessaire et proportionné à la réalisation des objectifs fixés au paragraphe 3. Ce traitement est effectué conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ). Les mesures de gestion du trafic respectent également la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

5.  Les fournisseurs de communications électroniques au public, y compris les fournisseurs de services d’accès à l’internet et les fournisseurs de contenus, d’applications et de services, sont libres de proposer des services autres que les services d’accès à l’internet qui sont optimisés pour des contenus, des applications ou des services spécifiques, ou une combinaison de ceux-ci, lorsque l’optimisation est nécessaire pour que les contenus, les applications ou les services satisfassent aux exigences correspondant à un niveau de qualité spécifique.

Les fournisseurs de communications électroniques au public, y compris les fournisseurs de services d’accès à l’internet, ne peuvent proposer ou faciliter ce type de services que si les capacités du réseau sont suffisantes pour les fournir en plus de tous services d’accès à l’internet fournis. Ces services ne sont pas utilisables comme services d’accès à l’internet ni proposés en remplacement de ces derniers, et ils ne sont pas proposés au détriment de la disponibilité ou de la qualité générale des services d’accès à l’internet pour les utilisateurs finals.

Article 4

Mesures de transparence garantissant l’accès à un internet ouvert

1.  Les fournisseurs de services d’accès à l’internet veillent à ce que tout contrat incluant des services d’accès à l’internet contienne, au moins, ce qui suit:

a) des informations sur la manière dont les mesures de gestion du trafic appliquées par le fournisseur concerné peuvent avoir une incidence sur la qualité des services d’accès à l’internet, sur le respect de la vie privée des utilisateurs finals et sur la protection de leurs données à caractère personnel;

b) une explication claire et compréhensible en ce qui concerne la manière dont les éventuelles limitations de volume, le débit et d’autres paramètres de qualité de service peuvent avoir une incidence concrète sur les services d’accès à l’internet, et en particulier sur l’utilisation de contenus, d’applications et de services;

c) une explication claire et compréhensible en ce qui concerne la manière dont les services visés à l’article 3, paragraphe 5, auxquels l’utilisateur final souscrit, pourraient avoir une incidence concrète sur les services d’accès à l’internet fournis à cet utilisateur final;

d) une explication claire et compréhensible, pour les réseaux fixes, en ce qui concerne le débit minimal, normalement disponible, maximal et annoncé pour le téléchargement descendant et ascendant des services d’accès à l’internet ou, dans le cas des réseaux mobiles, le débit maximal estimé et annoncé pour le téléchargement descendant et ascendant des services d’accès à l’internet, ainsi que la manière dont des écarts significatifs par rapport aux débits annoncés de téléchargement descendant et ascendant peuvent avoir une incidence sur l’exercice des droits des utilisateurs finals énoncés à l’article 3, paragraphe 1;

e) une explication claire et compréhensible des voies de recours ouvertes au consommateur conformément au droit national en cas d’écart permanent ou récurrent entre les performances réelles des services d’accès à l’internet en matière de débit ou d’autres paramètres de qualité de service et les performances indiquées conformément aux points a) à d).

Les fournisseurs de services d’accès à l’internet publient les informations visées au premier alinéa.

2.  Les fournisseurs de services d’accès à l’internet établissent des procédures transparentes, simples et efficaces pour traiter les réclamations des utilisateurs finals concernant les droits et les obligations énoncés à l’article 3 et au paragraphe 1 du présent article.

3.  Les exigences prévues aux paragraphes 1 et 2 s’ajoutent à celles prévues par la directive 2002/22/CE et n’empêchent pas les États membres de maintenir ou d’instaurer des exigences supplémentaires en matière de surveillance, d’information et de transparence, y compris celles qui concernent le contenu, la forme et la méthode de publication des informations. Les exigences précitées respectent le présent règlement et les dispositions pertinentes des directives 2002/21/CE et 2002/22/CE.

4.  Tout écart significatif, permanent ou récurrent, entre les performances réelles des services d’accès à l’internet en matière de débit ou d’autres paramètres de qualité de service et les performances indiquées par le fournisseur de services d’accès à l’internet conformément aux points a) à d) du paragraphe 1, est, lorsque les faits pertinents sont établis par un mécanisme de surveillance agréé par l’autorité réglementaire nationale, réputé constituer une performance non conforme aux fins du déclenchement des voies de recours ouvertes au consommateur conformément au droit national.

Le présent paragraphe ne s’applique qu’aux contrats conclus ou reconduits à partir du 29 novembre 2015.

Article 5

Surveillance et exécution

1.  Les autorités réglementaires nationales surveillent étroitement l’application des articles 3 et 4 et veillent au respect de ces articles, et encouragent la disponibilité permanente de services d’accès à l’internet non discriminatoires à des niveaux de qualité qui correspondent à l’état d’avancement des technologies. À cette fin, les autorités réglementaires nationales peuvent imposer des exigences concernant des caractéristiques techniques, des exigences minimales de qualité du service et d’autres mesures adéquates et nécessaires à un ou plusieurs fournisseurs de communications électroniques au public, y compris les fournisseurs de services d’accès à l’internet.

Les autorités réglementaires nationales publient tous les ans des rapports sur la surveillance qu’elles exercent et sur leurs constatations, et remettent ces rapports à la Commission et à l’ORECE.

2.  À la demande de l’autorité réglementaire nationale, les fournisseurs de communications électroniques au public, y compris les fournisseurs de services d’accès à l’internet, mettent à la disposition de cette autorité réglementaire nationale, des informations relatives aux obligations énoncées aux articles 3 et 4, notamment des informations concernant la gestion de la capacité de leur réseau et du trafic, ainsi que des justifications de toute mesure de gestion du trafic appliquée. Ces fournisseurs fournissent les informations demandées dans les délais et selon le degré de précision exigés par l’autorité réglementaire nationale.

3.  Au plus tard le 30 août 2016, afin de contribuer à l’application cohérente du présent règlement, l’ORECE émet, après consultation des parties intéressées et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices pour la mise en œuvre des obligations incombant aux autorités réglementaires nationales en vertu du présent article.

4.  Le présent article s’entend sans préjudice des missions confiées par les États membres aux autorités réglementaires nationales ou à d’autres autorités compétentes conformément au droit de l’Union.

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Article 5 bis

Prix de détail des communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées

1.  À compter du 15 mai 2019, les prix de détail (hors TVA) facturés aux consommateurs pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées ne peuvent être supérieurs à 0,19 EUR par minute pour les appels et à 0,06 EUR par SMS.

2.  Nonobstant les obligations figurant au paragraphe 1, les fournisseurs de communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées peuvent en outre proposer, et les consommateurs peuvent expressément choisir, pour les communications internationales comprenant des communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées, un tarif autre que celui fixé conformément au paragraphe 1, permettant aux consommateurs de bénéficier, pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées, d’un tarif différent de celui qui leur aurait été facturé en l’absence de ce choix. Avant que les consommateurs ne choisissent ce tarif différent, le fournisseur de communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées les informe de la nature des avantages qui seraient perdus en effectuant ce choix.

3.  Lorsqu’un tarif pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées visé au paragraphe 2 dépasse les plafonds fixés au paragraphe 1, les consommateurs qui, dans un délai de deux mois à compter du 15 mai 2019, n’ont pas confirmé ou exprimé un choix en faveur d’un des tarifs visés au paragraphe 2, se voient d’office proposer les tarifs prévus au paragraphe 1.

4.  Les consommateurs peuvent bénéficier des tarifs fixés au paragraphe 1, ou y renoncer, gratuitement et dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la réception de la demande du fournisseur, et les fournisseurs garantissent qu’un tel changement ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à des éléments de l’abonnement autres que les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées.

5.  Lorsque les prix maximaux visés au paragraphe 1 sont libellés dans d’autres devises que l’euro, les plafonds initiaux sont déterminés dans ces devises en appliquant la moyenne des taux de change de référence publiés le 15 janvier, le 15 février et le 15 mars 2019 par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne. Les plafonds déterminés dans des devises autres que l’euro font l’objet d’une révision annuelle à compter de 2020. Les plafonds révisés annuellement dans ces devises s’appliquent à compter du 15 mai et sont calculés en utilisant la moyenne des taux de change de référence publiés le 15 janvier, le 15 février et le 15 mars de la même année.

6.  Les autorités de régulation nationales suivent l’évolution du marché et des prix en ce qui concerne les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et en rendent compte à la Commission.

Lorsqu’un fournisseur de communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées établit que, en raison de circonstances particulières et exceptionnelles le distinguant de la plupart des autres fournisseurs de l’Union, l’application du plafond visé au paragraphe 1 aurait une incidence importante sur sa capacité à maintenir les prix qu’il pratique pour les communications nationales, une autorité de régulation nationale peut, sur demande de ce fournisseur, accorder une dérogation au paragraphe 1, uniquement dans la mesure nécessaire et pour une durée renouvelable d’un an. L’évaluation de la viabilité du modèle de tarification national se fonde sur les facteurs objectifs pertinents propres au fournisseur de communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées, ainsi que sur le niveau des prix et des recettes à l’échelon national.

Lorsque le fournisseur auteur de la demande a apporté les éléments de preuve requis, l’autorité de régulation nationale détermine le niveau de prix maximal supérieur à l’un des deux ou aux deux plafonds fixés au paragraphe 1 qui serait indispensable pour garantir la viabilité du modèle de tarification national du fournisseur. L’ORECE publie des lignes directrices sur les paramètres que les autorités de régulation nationales doivent prendre en compte dans le cadre de leurs évaluations.

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Article 6

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des articles 3, 4 et 5 et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime et ces mesures à la Commission au plus tard le 30 avril 2016 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

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Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations de l’article 5 bis et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient à la Commission le régime et les mesures établis pour assurer la mise en œuvre de l’article 5 bis au plus tard le 15 mai 2019 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

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Article 7

Modifications du règlement (UE) no 531/2012

Le règlement (UE) no 531/2012 est modifié comme suit:

1. À l’article 2, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) les points i), l) et n) sont supprimés;

b) les points suivants sont ajoutés:

«r) “prix de détail national”: le tarif unitaire de détail appliqué au niveau national par le fournisseur de services d’itinérance aux appels passés, aux SMS envoyés (à partir et à destination de réseaux publics de communications différents dans un même État membre) et aux données consommées par le client; lorsqu’il n’existe pas de tarif unitaire de détail spécifique au niveau national, le prix de détail national est réputé être basé sur une tarification identique à celle qui s’applique au client pour des appels passés, des SMS envoyés (à partir et à destination de réseaux publics de communications différents dans un même État membre) et des données consommées dans l’État membre de ce client;

s) “vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés”: la fourniture directe sur un réseau visité, par un fournisseur de services d’itinérance alternatif, de services de données en itinérance réglementés à des clients en itinérance».

2. À l’article 3, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.  L’offre de référence visée au paragraphe 5 est suffisamment détaillée et comprend tous les composants nécessaires pour l’accès de gros aux services d’itinérance visés au paragraphe 3, en fournissant une description des offres présentant un intérêt pour l’accès direct aux services d’itinérance de gros et l’accès à la revente de services d’itinérance de gros ainsi que les modalités et conditions associées. Cette offre de référence peut comprendre des conditions destinées à empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance à des fins autres que la fourniture de services d’itinérance réglementés aux clients du fournisseur de services d’itinérance lorsque ces derniers se déplacent périodiquement dans l’Union. Si nécessaire, les autorités réglementaires nationales imposent des modifications des offres de référence afin de donner effet aux obligations fixées dans le présent article.».

3. L’article 4 est modifié comme suit:

a) le titre est remplacé par le texte suivant:

«Vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés»;

b) au paragraphe 1, le premier alinéa est supprimé;

c) les paragraphes 4 et 5 sont supprimés.

4. L’article 5 est modifié comme suit:

a) le titre est remplacé par le texte suivant:

«Mise en œuvre de la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés»;

b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  Les fournisseurs nationaux mettent en œuvre l’obligation liée à la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés prévue à l’article 4 de manière que les clients en itinérance puissent utiliser des services de données en itinérance réglementés séparés. Les fournisseurs nationaux satisfont à toutes les demandes raisonnables d’accès aux ressources et aux services de soutien correspondants, nécessaires pour la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés. L’accès à ces ressources et services de soutien qui sont nécessaires pour permettre la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés, y compris les services d’authentification de l’utilisateur, est gratuit et n’entraîne aucun frais direct pour les clients en itinérance.»;

c) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.  Afin de garantir dans l’ensemble de l’Union la mise en œuvre cohérente et simultanée de la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés, la Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution et après avoir consulté l’ORECE, des règles détaillées sur une solution technique pour la mise en œuvre de la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 6, paragraphe 2.»;

d) au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«3.  La solution technique permettant de mettre en œuvre la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés respecte les critères suivants:».

5. Les articles suivants sont insérés:

«Article 6 bis

Suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires

Avec effet au 15 juin 2017, pour autant que l’acte législatif devant être adopté à la suite de la proposition visée à l’article 19, paragraphe 2, soit applicable à cette date, les fournisseurs de services d’itinérance ne facturent pas de frais supplémentaires aux clients en itinérance dans un État membre en plus du prix de détail national pour des appels en itinérance réglementés passés ou reçus, pour l’envoi de SMS en itinérance réglementés et pour l’utilisation de services de données en itinérance réglementés, y compris les MMS, et ne facturent pas de frais généraux liés à l’activation des services ou des équipements terminaux à utiliser à l’étranger, sous réserve des articles 6 ter et 6 quater.

Article 6 ter

Utilisation raisonnable

1.  Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent appliquer conformément au présent article et aux actes d’exécution visés à l’article 6 quinquies une politique d’utilisation raisonnable en matière de consommation de services d’itinérance au détail réglementés fournis au prix de détail national applicable, afin de prévenir toute utilisation anormale ou abusive des services d’itinérance au détail réglementés par les clients en itinérance, telle que l’utilisation de ces services par des clients en itinérance dans un État membre autre que celui de leur fournisseur national à des fins autres que des déplacements périodiques.

Toute politique d’utilisation raisonnable permet aux clients du fournisseur de services d’itinérance de consommer des volumes de services d’itinérance au détail réglementés au prix de détail national applicable qui correspondent à leurs plans tarifaires respectifs.

2.  L’article 6 sexies s’applique aux services d’itinérance au détail réglementés qui excèdent toute limite fixée par une politique d’utilisation raisonnable.

Article 6 quater

Viabilité de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires

1.  Dans des circonstances particulières et exceptionnelles, afin de garantir la viabilité de son modèle tarifaire national, lorsqu’un fournisseur de services d’itinérance n’est pas en mesure de couvrir l’ensemble des coûts réels et prévisionnels afférents à la fourniture de services d’itinérance réglementés conformément aux articles 6 bis et 6 ter sur la base de l’ensemble des recettes réelles et prévisionnelles afférentes à la fourniture de ces services, le fournisseur de services d’itinérance peut solliciter l’autorisation de facturer des frais supplémentaires. Ces frais supplémentaires ne sont appliqués que dans la mesure nécessaire pour couvrir les coûts afférents à la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés, eu égard aux prix de gros maximaux applicables.

2.  Lorsqu’un fournisseur de services d’itinérance décide de se prévaloir du paragraphe 1 du présent article, il sollicite sans retard une autorisation auprès de l’autorité réglementaire nationale et communique à celle-ci toutes les informations nécessaires conformément aux actes d’exécution visés à l’article 6 quinquies. Le fournisseur de services d’itinérance actualise ensuite tous les douze mois ces informations et les communique à l’autorité réglementaire nationale.

3.  Lorsqu’elle reçoit une demande d’autorisation en application du paragraphe 2, l’autorité réglementaire nationale évalue si le fournisseur de services d’itinérance a démontré qu’il n’est pas en mesure de couvrir ses coûts conformément au paragraphe 1 et que la viabilité de son modèle tarifaire national s’en trouverait compromise. L’évaluation de la viabilité du modèle de tarification national se fonde sur les facteurs objectifs pertinents propres au fournisseur de services d’itinérance, y compris les différences objectives entre les fournisseurs de services d’itinérance dans l’État membre concerné et le niveau des prix et des recettes à l’échelon national. L’autorité réglementaire nationale autorise l’application de frais supplémentaires lorsque les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe sont remplies.

4.  Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’autorisation en vertu du paragraphe 2, l’autorité réglementaire nationale autorise l’application des frais supplémentaires à moins que la demande d’autorisation ne soit manifestement non fondée ou qu’elle ne fournisse des informations insuffisantes. Lorsque l’autorité réglementaire nationale considère que la demande est manifestement non fondée ou juge insuffisantes les informations communiquées, elle prend, dans un nouveau délai de deux mois, après avoir donné au fournisseur de services d’itinérance la possibilité d’être entendu, une décision définitive autorisant, modifiant ou refusant l’application de frais supplémentaires.

Article 6 quinquies

Mise en œuvre de la politique d’utilisation raisonnable et de la viabilité de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires

1.  Au plus tard le 15 décembre 2016, afin d’assurer l’application cohérente des articles 6 ter et 6 quater, la Commission adopte, après avoir consulté l’ORECE, des actes d’exécution fixant des règles détaillées sur l’application de la politique d’utilisation raisonnable, la méthode appliquée pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires et sur la demande d’autorisation que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 6, paragraphe 2.

2.  En ce qui concerne l’article 6 ter, lorsqu’elle adopte des actes d’exécution fixant des règles détaillées sur l’application de la politique d’utilisation raisonnable, la Commission prend en compte les éléments suivants:

a) l’évolution des schémas de tarification et de consommation dans les États membres;

b) le degré de convergence des prix nationaux dans toute l’Union;

c) les schémas de déplacement dans l’Union;

d) les risques observables de distorsion de la concurrence et de l’incitation à l’investissement sur les marchés nationaux et les marchés visités.

3.  En ce qui concerne l’article 6 quater, lorsqu’elle adopte des actes d’exécution fixant des règles détaillées sur la méthode à suivre pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires appliqués par un fournisseur de services d’itinérance, la Commission se fonde sur les éléments suivants:

a) la détermination de l’ensemble des coûts réels et prévisionnels afférents à la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés par rapport aux tarifs d’itinérance de gros effectifs pour le trafic non équilibré et une part raisonnable des coûts liés et communs nécessaires pour la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés;

b) la détermination de l’ensemble des recettes réelles et prévisionnelles afférentes à la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés;

c) la consommation de services d’itinérance au détail réglementés et la consommation au niveau national des clients du fournisseur de services d’itinérance;

d) le niveau de la concurrence, des prix et des recettes sur le marché national et tout risque observable que l’application des prix de détail nationaux aux services d’itinérance puisse avoir un effet sensible sur l’évolution de ces prix.

4.  La Commission réexamine régulièrement les actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 1 à la lumière de l’évolution du marché.

5.  L’autorité de régulation nationale surveille et supervise étroitement l’application de la politique d’utilisation raisonnable et des mesures liées à la viabilité de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires, en tenant dûment compte des facteurs objectifs pertinents propres à l’État membre concerné et des différences objectives pertinentes entre les fournisseurs de services d’itinérance. Sans préjudice de la procédure fixée à l’article 6 quater, paragraphe 3, l’autorité réglementaire nationale assure l’exécution en temps utile des exigences énoncées aux articles 6 ter et 6 quater et des actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 1 du présent article. L’autorité réglementaire nationale peut, à tout moment, demander au fournisseur de services d’itinérance de modifier ou de renoncer à appliquer les frais supplémentaires si celui-ci ne respecte pas les articles 6 ter et 6 quater. L’autorité réglementaire nationale informe chaque année la Commission sur l’application des articles 6 ter et 6 quater, et du présent article.

Article 6 sexies

Fourniture de services d’itinérance au détail réglementés

1.  Sans préjudice du deuxième alinéa, lorsqu’un fournisseur de services d’itinérance applique des frais supplémentaires pour la consommation de services d’itinérance au détail réglementés qui excède toute limite fixée par une politique d’utilisation raisonnable, ces frais supplémentaires satisfont aux exigences suivantes (à l’exclusion de la TVA):

a) tous frais supplémentaires appliqués pour des appels en itinérance réglementés passés, des SMS en itinérance réglementés envoyés et des services de données en itinérance réglementés n’excèdent pas les prix de gros maximaux prévus à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 12, paragraphe 1, respectivement;

b) la somme du prix de détail national et de tous frais supplémentaires appliqués pour des appels en itinérance réglementés passés, des SMS en itinérance réglementés envoyés ou des services de données en itinérance réglementés ne dépasse pas 0,19 EUR par minute, 0,06 EUR par SMS, et 0,20 EUR par mégaoctet utilisé, respectivement;

c) tous frais supplémentaires appliqués pour des appels en itinérance réglementés reçus ne dépassent pas la moyenne pondérée des tarifs de terminaison d’appel mobile maximaux dans l’ensemble de l’Union établie conformément au paragraphe 2.

Les fournisseurs de services d’itinérance n’appliquent pas de frais supplémentaires pour un SMS en itinérance réglementé reçu ou un message vocal en itinérance reçu. Ceci s’entend sans préjudice des autres redevances applicables telles que celles liées à l’écoute d’un tel message.

Les fournisseurs de services d’itinérance facturent les appels en itinérance passés et reçus à la seconde. Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent appliquer une première tranche incompressible de facturation ne dépassant pas 30 secondes aux appels passés. Les fournisseurs de services d’itinérance facturent, à leurs clients, la fourniture de services de données en itinérance réglementés au kilooctet, à l’exception des MMS, qui peuvent être facturés à l’unité. Dans ce cas, le prix de détail qu’un fournisseur de services d’itinérance peut demander à un client en itinérance pour la transmission ou la réception d’un MMS en itinérance ne peut pas dépasser le prix de détail maximal des services d’itinérance pour les services de données en itinérance réglementés fixé au premier alinéa.

Durant la période visée à l’article 6 septies, paragraphe 1, le présent paragraphe n’interdit pas les offres offrant aux clients en itinérance, moyennant une redevance journalière ou autre redevance périodique fixe, un volume déterminé de consommation de services d’itinérance réglementés, pour autant que la consommation de la totalité de ce volume débouche sur un prix unitaire, pour les appels en itinérance réglementés passés, les appels reçus, les SMS envoyés et les services de données en itinérance, qui n’excède pas le prix de détail national respectif et les frais supplémentaires maximaux visés au premier alinéa du présent paragraphe.

2.  Au plus tard le 31 décembre 2015, la Commission, après avoir consulté l’ORECE et sous réserve du deuxième alinéa du présent paragraphe, adopte des actes d’exécution détaillant la moyenne pondérée des tarifs de terminaison d’appel mobile maximaux visée au paragraphe 1, premier alinéa, point c). La Commission réexamine ces actes d’exécution annuellement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 6, paragraphe 2.

La moyenne pondérée des tarifs de terminaison d’appel mobile maximaux est fondée sur les critères suivants:

a) le niveau maximal des tarifs de terminaison d’appel mobile imposé sur le marché de gros de la terminaison d’appel vocal sur les différents réseaux mobiles par les autorités réglementaires nationales conformément aux articles 7 et 16 de la directive-cadre et à l’article 13 de la directive “accès”, et

b) le nombre total d’abonnés dans les États membres.

3.  Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent proposer, et les clients en itinérance peuvent délibérément choisir, un tarif d’itinérance autre que celui fixé conformément aux articles 6 bis,6 ter et 6 quater, et au paragraphe 1 du présent article, permettant aux clients en itinérance de bénéficier pour les services d’itinérance réglementés d’un tarif différent de celui qui leur aurait été facturé en l’absence de ce choix. Le fournisseur de services d’itinérance rappelle à ces clients en itinérance la nature des avantages du service d’itinérance qui seraient perdus en effectuant ce choix.

Sans préjudice du premier alinéa, les fournisseurs de services d’itinérance appliquent automatiquement un tarif fixé conformément aux articles 6 bis et 6 ter, et au paragraphe 1 du présent article, à tous les clients en itinérance existants et nouveaux.

Tout client en itinérance peut demander, à tout moment, à bénéficier d’un tarif fixé conformément aux articles 6 bis, 6 ter et 6 quater, et au paragraphe 1 du présent article, ou à y renoncer. Lorsque les clients en itinérance choisissent délibérément de bénéficier d’un tarif fixé conformément aux articles 6 bis, 6 ter et 6 quater, et au paragraphe 1 du présent article, ou d’y renoncer, tout changement de ce type est effectué gratuitement dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la réception de la demande et ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à des éléments de l’abonnement autres que l’itinérance. Les fournisseurs de services d’itinérance peuvent repousser le changement jusqu’au terme d’une période minimale d’application effective du précédent tarif d’itinérance spécifiée qui ne peut dépasser deux mois.

4.  Les fournisseurs de services d’itinérance veillent à ce qu’un contrat qui inclut tout type de service d’itinérance au détail réglementé précise les principales caractéristiques de ce service, y compris, en particulier:

a) le ou les plans tarifaires spécifiques et, pour chacun de ces plans tarifaires, les types de services offerts, y compris les volumes de communication;

b) toute limitation de la consommation de services d’itinérance au détail réglementés fournis au prix de détail national applicable, en particulier des informations quantifiées sur les modalités d’application de toute politique d’utilisation raisonnable en se référant aux principaux paramètres de tarification, de volume ou autres du service d’itinérance au détail réglementé concerné.

Les fournisseurs de services d’itinérance publient les informations visées au premier alinéa.

Article 6 septies

Frais supplémentaires de détail transitoires des services d’itinérance

1.  Du 30 avril 2016 au 14 juin 2017, les fournisseurs de services d’itinérance peuvent appliquer des frais supplémentaires en plus du prix de détail national pour la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés.

2.  Durant la période visée au paragraphe 1 du présent article, l’article 6 sexies s’applique mutatis mutandis.».

6. Les articles 8, 10 et 13 sont supprimés.

7. L’article 14 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ces informations personnalisées de base sur les prix sont exprimées dans la devise de la facture d’origine établie par le fournisseur national du client et comprennent des informations sur:

a) toute politique d’utilisation raisonnable à laquelle le client en itinérance est soumis au sein de l’Union et sur les frais supplémentaires appliqués lorsque la consommation excède toute limite fixée par cette politique d’utilisation raisonnable; et

b) tous frais supplémentaires appliqués conformément à l’article 6 quater.»;

b) au paragraphe 1, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, sauf pour ce qui concerne les mentions relatives à la politique d’utilisation raisonnable et aux frais supplémentaires appliqués conformément à l’article 6 quater, s’appliquent également aux services d’appels vocaux et de SMS en itinérance utilisés par les clients en itinérance voyageant à l’extérieur de l’Union et fournis par un fournisseur de services d’itinérance.»;

c) le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.  Le fournisseur de services d’itinérance envoie une notification au client en itinérance lorsque celui-ci a consommé tout le volume de services d’appels vocaux, ou de SMS, en itinérance réglementés correspondant à une utilisation raisonnable ou a atteint toute autre limite d’utilisation appliquée conformément à l’article 6 quater. Cette notification précise les frais supplémentaires qui seront facturés en cas de consommation supplémentaire par le client en itinérance de services d’appels vocaux ou de SMS en itinérance réglementés. Chaque client a le droit de demander au fournisseur de services d’itinérance de cesser d’envoyer ces notifications et de demander, à tout moment et gratuitement, au fournisseur de services d’itinérance de rétablir le service.»;

d) le paragraphe 3 est remplacé pour le texte suivant:

«3.  Les fournisseurs de services d’itinérance donnent à tous les clients des informations complètes sur les prix d’itinérance applicables, lorsque l’abonnement est souscrit. Ils fournissent aussi à leurs clients en itinérance, sans retard, une mise à jour des prix d’itinérance applicables chaque fois qu’un changement y est apporté.

Par la suite, les fournisseurs de services d’itinérance adressent des rappels, à intervalles de temps raisonnables, à tous les clients qui ont opté pour un autre tarif.».

8. L’article 15 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.  Un message automatique du fournisseur de services d’itinérance informe le client en itinérance qu’il utilise des services de données en itinérance réglementés et lui donne des informations personnalisées de base sur les tarifs (dans la devise de la facture d’origine établie par son fournisseur national), applicables à la fourniture de services de données en itinérance réglementés à ce client en itinérance dans l’État membre concerné, sauf si le client a notifié à son fournisseur de services d’itinérance qu’il ne souhaitait pas disposer de ces informations.

Ces informations personnalisées de base sur les tarifs comprennent les informations sur:

a) toute politique d’utilisation raisonnable à laquelle le client en itinérance est soumis au sein de l’Union et les frais supplémentaires appliqués lorsque la consommation excède toute limite fixée par cette politique d’utilisation raisonnable; et

b) tous frais supplémentaires appliqués conformément à l’article 6 quater.

Ces informations sont fournies sur l’appareil mobile du client en itinérance, par exemple par un SMS, un courriel ou une fenêtre contextuelle sur son appareil mobile, chaque fois que le client en itinérance pénètre dans un État membre autre que celui de son fournisseur national et utilise un service de données en itinérance pour la première fois dans cet État membre. Les informations sont fournies, gratuitement, par un moyen approprié pour faciliter leur réception et leur bonne compréhension, dès que le client en itinérance utilise un service de données en itinérance réglementé.

Un client qui a notifié à son fournisseur de services d’itinérance qu’il ne souhaitait pas disposer de l’information tarifaire automatique a le droit, à tout moment et gratuitement, de demander au fournisseur de services d’itinérance de rétablir ce service.»;

b) le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.  Le fournisseur de services d’itinérance envoie une notification lorsque le volume de services d’itinérance réglementés correspondant à une utilisation raisonnable a été consommé entièrement ou que toute limite d’utilisation appliquée conformément à l’article 6 quater a été atteinte. Cette notification précise les frais supplémentaires qui seront facturés en cas de consommation supplémentaire par le client de services de données en itinérance réglementés. Chaque client a le droit de demander au fournisseur de services d’itinérance de cesser d’envoyer ces notifications et de demander, à tout moment et gratuitement, au fournisseur de services d’itinérance de rétablir le service.»;

▼C1

c) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.  Chaque fournisseur de services d’itinérance offre à tous ses clients en itinérance la possibilité d’opter délibérément et gratuitement pour une fonction qui fournit en temps utile des informations sur la consommation cumulée, exprimée en volume ou dans la devise dans laquelle la facture du client est établie pour les services de données en itinérance réglementés, et qui garantit que, sans le consentement explicite du client, les dépenses cumulées pour les services de données en itinérance réglementés pendant une période déterminée d’utilisation, à l’exclusion des MMS facturés à l’unité, n’excèdent pas un plafond financier déterminé.»;

d) au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«6.  À l’exception du paragraphe 5, du deuxième alinéa du paragraphe 2 et du paragraphe 2 bis, le présent article s’applique également aux services de données d’itinérance utilisés par les clients en itinérance voyageant hors de l’Union et fournis par un fournisseur de services d’itinérance.».

9. L’article 16 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les autorités réglementaires nationales contrôlent et surveillent étroitement les fournisseurs de services d’itinérance qui se prévalent des articles 6 ter et 6 quater, et de l’article 6 sexies, paragraphe 3.».

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.  Les autorités réglementaires nationales mettent à la disposition du public des informations actualisées concernant l’application du présent règlement, et notamment de ses articles 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 sexies, 7, 9, et 12, de manière telle que les parties intéressées puissent avoir aisément accès à ces informations.».

10. L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Réexamen

1.  Au plus tard le 29 novembre 2015, la Commission lance un examen du marché de gros de l’itinérance afin de déterminer les mesures nécessaires pour permettre la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires au plus tard le 15 juin 2017. La Commission examine, entre autres, l’ampleur de la concurrence sur les marchés de gros nationaux et évalue, en particulier, le niveau des coûts de gros supportés et des prix de gros pratiqués et la situation concurrentielle des opérateurs dont l’activité est limitée géographiquement, y compris les effets des accords commerciaux sur la concurrence ainsi que la possibilité pour les opérateurs de réaliser des économies d’échelle. La Commission évalue également l’évolution de la concurrence sur les marchés de l’itinérance de détail et les éventuels risques observables de distorsion de concurrence et de l’incitation à l’investissement sur les marchés nationaux et les marchés visités. Lorsqu’elle évalue les mesures nécessaires pour permettre la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires, la Commission tient compte de la nécessité de faire en sorte que les opérateurs du réseau visités soient en mesure de couvrir l’ensemble des coûts liés à la fourniture de services d’itinérance de gros réglementés, y compris les coûts liés et communs. La Commission tient également compte de la nécessité d’empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance à des fins autres que la fourniture de services d’itinérance réglementés aux clients du fournisseur de services d’itinérance lorsque ces derniers se déplacent périodiquement dans l’Union.

2.  Au plus tard le 15 juin 2016, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats du réexamen visé au paragraphe 1.

Ce rapport est accompagné d’une proposition législative appropriée faisant suite à une consultation publique, qui vise à modifier les prix de gros des services d’itinérance réglementés prévus par le présent règlement ou à mettre en place une autre solution pour résoudre les problèmes recensés sur le marché de gros dans la perspective de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires au plus tard le 15 juin 2017.

3.  En outre, la Commission soumet, tous les deux ans après la présentation du rapport visé au paragraphe 2, un rapport à l’intention du Parlement européen et du Conseil. Chaque rapport contient, entre autres, une évaluation des éléments suivants:

a) la disponibilité et la qualité des services, y compris de ceux qui peuvent constituer une alternative aux services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance au détail réglementés, en particulier à la lumière des progrès technologiques;

b) le degré de concurrence, sur le marché tant de gros que de détail de l’itinérance, en particulier la situation concurrentielle des opérateurs de petite taille, indépendants ou ayant récemment commencé leurs activités, y compris les effets des accords commerciaux sur la concurrence et le degré d’interconnexion entre les opérateurs;

c) la mesure dans laquelle la mise en œuvre des mesures structurelles prévues aux articles 3 et 4 a permis de renforcer la concurrence sur le marché intérieur des services d’itinérance réglementés.

4.  Afin d’évaluer l’évolution de la concurrence sur les marchés de l’itinérance dans l’Union, l’ORECE recueille régulièrement, auprès des autorités réglementaires nationales, des données sur l’évolution des prix de détail et de gros des services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance réglementés. Ces données sont communiquées au moins deux fois par an à la Commission. La Commission rend publiques ces données.

En outre, sur la base des données collectées, l’ORECE rend compte régulièrement de l’évolution des schémas de tarification et de consommation dans les États membres, aussi bien pour les services nationaux que pour les services d’itinérance, ainsi que de l’évolution des tarifs d’itinérance de gros effectifs pour le trafic non équilibré entre les fournisseurs de services d’itinérance.

L’ORECE collecte également chaque année, auprès des autorités réglementaires nationales, des informations sur la transparence et la comparabilité des différents tarifs proposés par les opérateurs à leurs clients. La Commission rend publiques ces données et constatations.».

Article 8

Modification de la directive 2002/22/CE

À l’article 1er, le paragraphe 3 de la directive 2002/22/CE est remplacé par le texte suivant:

«3.  Les mesures nationales relatives à l’accès des utilisateurs finals aux services et applications, et à leur utilisation, via les réseaux de communications électroniques respectent les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, y compris eu égard à la vie privée et au droit à un procès équitable, tel qu’il figure à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.».

Article 9

Réexamen

Au plus tard le 30 avril 2019 et, par la suite, tous les quatre ans, la Commission réexamine les articles 3, 4, 5 et 6 et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil accompagné, si nécessaire, de propositions appropriées en vue de modifier le présent règlement.

Article 10

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

1.  Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.  Il est applicable à partir du 30 avril 2016, à l’exception des dispositions suivantes:

a) Dans l’hypothèse où l’acte législatif devant être adopté à la suite de la proposition visée à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 est applicable au 15 juin 2017, l’article 7, point 5), du présent règlement, en ce qui concerne les articles 6 bis à 6 quinquies du règlement (UE) no 531/2012, l’article 7, point 7 a) à c), du présent règlement et l’article 7, point 8 a), b) et d), du présent règlement s’appliquent à partir de cette date.

Dans l’hypothèse où ledit acte législatif n’est pas applicable au 15 juin 2017, l’article 7, point 5), du présent règlement, en ce qui concerne l’article 6 septies du règlement (UE) no 531/2012, continue de s’appliquer jusqu’à ce que ledit acte législatif devient applicable.

Dans l’hypothèse où ledit acte législatif devient applicable après le 15 juin 2017, l’article 7, points 5), du présent règlement, en ce qui concerne les articles 6 bis à 6 quinquies du règlement (UE) no 531/2012, l’article 7, point 7 a) à c), du présent règlement et l’article 7, point 8 a), b) et d), du présent règlement s’appliquent à partir de la date d’application dudit acte législatif;

b) la délégation de compétences d’exécution à la Commission prévue à l’article 7, point 4) c), du présent règlement, et à l’article 7, point 5), du présent règlement, en ce qui concerne les articles 6 quinquies et 6 sexies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012, s’applique à partir du 29 novembre 2015;

c) l’article 5, paragraphe 3), s’applique à partir du 29 novembre 2015;

d) l’article 7, point 10), du présent règlement s’applique à partir du 29 novembre 2015.

3.  Les États membres peuvent maintenir jusqu’au 31 décembre 2016 des mesures nationales, y compris des systèmes d’autoréglementation, instaurées avant le 29 novembre 2015, qui ne respectent pas l’article 3, paragraphe 2 ou 3. Les États membres concernés notifient ces mesures à la Commission au plus tard le 30 avril 2016.

4.  Les dispositions du règlement d’exécution (UE) no 1203/2012 de la Commission ( 4 ) en ce qui concerne la modalité technique permettant de mettre en œuvre l’accès aux services locaux de données en itinérance sur un réseau visité continuent de s’appliquer aux fins de la vente séparée de services de données en itinérance au détail réglementés jusqu’à l’adoption de l’acte d’exécution visé à l’article 7, point 4) c), du présent règlement.

▼M1

5.  L’article 5 bis expire le 14 mai 2024.

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

( 2 ) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

( 3 ) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

( 4 ) Règlement d’exécution (UE) no 1203/2012 de la Commission du 14 décembre 2012 relatif à la vente séparée de services d’itinérance au détail réglementés dans l’Union (JO L 347 du 15.12.2012, p. 1).