02015L2366 — FR — 23.12.2015 — 000.005


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►B

DIRECTIVE (UE) 2015/2366 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2015

concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 337 du 23.12.2015, p. 35)


Rectifiée par:

►C1

Rectificatif, JO L 102 du 23.4.2018, p.  97 (2015/2366)




▼B

DIRECTIVE (UE) 2015/2366 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2015

concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



TITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

1.  La présente directive fixe les règles selon lesquelles les États membres distinguent les six catégories suivantes de prestataires de services de paiement:

a) les établissements de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), y compris leurs succursales au sens du point 17) dudit article 4, paragraphe 1, lorsque ces succursales sont situées dans l’Union, qu’il s’agisse de succursales d’établissements de crédit ayant leur siège dans l’Union ou, conformément à l’article 47 de la directive 2013/36/UE et au droit national, hors de l’Union;

b) les établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE, y compris, conformément à l’article 8 de ladite directive et au droit national, une succursale d’un tel établissement, lorsque celle-ci est située dans l’Union et son siège hors de l’Union, dans la mesure où les services de paiement fournis par ladite succursale sont liés à l’émission de monnaie électronique;

c) les offices de chèques postaux qui sont habilités en droit national à fournir des services de paiement;

d) les établissements de paiement;

e) la BCE et les banques centrales nationales lorsqu’elles n’agissent pas en qualité d’autorités monétaires ou d’autres autorités publiques;

f) les États membres ou leurs autorités régionales ou locales lorsqu’ils n’agissent pas en qualité d’autorités publiques.

2.  La présente directive établit également les règles concernant:

a) la transparence des conditions et des exigences en matière d’information en ce qui concerne les services de paiement; et

b) les droits et obligations respectifs des utilisateurs de services de paiement et des prestataires de services de paiement dans le cadre de la prestation de services de paiement en tant qu’activité habituelle ou professionnelle.

Article 2

Champ d’application

1.  La présente directive s’applique aux services de paiement fournis au sein de l’Union.

2.  Les titres III et IV s’appliquent aux opérations de paiement dans la devise d’un État membre lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans l’Union ou lorsque l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement est situé dans l’Union.

3.  Le titre III, à l’exception de l’article 45, paragraphe 1, point b), de l’article 52, point 2) e), et de l’article 56, point a), et le titre IV, à l’exception des articles 81 à 86, s’appliquent aux opérations de paiement dans une devise qui n’est pas la devise d’un État membre lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans l’Union ou lorsque l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement est situé dans l’Union, pour ce qui concerne les parties de l’opération de paiement qui sont effectuées dans l’Union.

4.  Le titre III, à l’exception de l’article 45, paragraphe 1, point b), de l’article 52, point 2) e), de l’article 52, point 5) g), et de l’article 56, point a), et le titre IV, à l’exception de l’article 62, paragraphes 2 et 4, des articles 76, 77 et 81, de l’article 83, paragraphe 1, et des articles 89 et 92, s’appliquent aux opérations de paiement dans toutes les devises lorsqu’un seul des prestataires de services de paiement est situé dans l’Union, pour ce qui concerne les parties de l’opération de paiement qui sont effectuées dans l’Union.

5.  Les États membres peuvent exempter les établissements visés à l’article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente directive.

Article 3

Exclusions

La présente directive ne s’applique pas:

a) aux opérations de paiement effectuées exclusivement en espèces et allant directement du payeur au bénéficiaire, sans l’intervention du moindre intermédiaire;

b) aux opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, par l’intermédiaire d’un agent commercial habilité par contrat à négocier ou à conclure la vente ou l’achat de biens ou de services pour le compte du payeur uniquement ou du bénéficiaire uniquement;

c) au transport physique de billets de banque et de pièces à titre professionnel, y compris leur collecte, leur traitement et leur remise;

d) aux opérations de paiement consistant en la collecte et la remise d’espèces à titre non professionnel, dans le cadre d’une activité à but non lucratif ou caritative;

e) aux services pour lesquels des espèces sont fournies par le bénéficiaire au bénéfice du payeur dans le cadre d’une opération de paiement, à la demande expresse de l’utilisateur de services de paiement formulée juste avant l’exécution de l’opération de paiement via un paiement pour l’achat de biens ou de services;

f) aux opérations de change espèces contre espèces pour lesquelles les fonds ne sont pas détenus sur un compte de paiement;

g) aux opérations de paiement fondées sur l’un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire:

i) un chèque papier régi par les dispositions de la convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques;

ii) un chèque papier similaire à celui visé au point i) et régi par le droit d’un État membre non partie à la convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques;

iii) une traite sur support papier conformément à la convention de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre;

iv) une traite sur support papier similaire à celle visée au point iii) et régie par le droit d’un État membre non partie à la convention de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre;

v) un titre-service sur support papier;

vi) un chèque de voyage sur support papier;

vii) un mandat postal sur support papier tel que défini par l’Union postale universelle;

h) aux opérations de paiement effectuées au sein d’un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation et/ou des banques centrales et d’autres participants au système, et des prestataires de services de paiement, sans préjudice de l’article 35;

i) aux opérations de paiement liées au service d’actifs et de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées par les personnes visées au point h) ou par des entreprises d’investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d’investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers;

j) aux services fournis par des prestataires de services techniques à l’appui de la fourniture de services de paiement, sans qu’ils entrent, à aucun moment, en possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le traitement et l’enregistrement des données, les services de protection de la confiance de la vie privée, l’authentification des données et des entités, les technologies de l’information et la fourniture de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement, à l’exception des services d’initiation de paiement et des services d’information sur les comptes;

k) aux services reposant sur des instruments de paiement spécifiques qui ne peuvent être utilisés que de manière limitée et qui satisfont à l’une des conditions suivantes:

i) instruments ne permettant à leur détenteur d’acquérir des biens ou des services que dans les locaux de l’émetteur ou au sein d’un réseau limité de prestataires de services directement liés par un contrat commercial à un émetteur professionnel;

ii) instruments ne pouvant être utilisés que pour acquérir un éventail très limité de biens ou de services;

iii) instruments valables dans un seul État membre fournis à la demande d’une entreprise ou d’un organisme public et réglementés par une autorité publique nationale ou régionale, à des fins sociales ou fiscales spécifiques, et permettant d’acquérir des biens ou des services spécifiques auprès de fournisseurs ayant conclu un accord commercial avec l’émetteur;

l) aux opérations de paiement proposées par un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques en plus de services de communications électroniques pour un abonné au réseau ou au service:

i) effectuées pour l’achat de contenu numérique et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l’achat ou la consommation du contenu numérique et imputées sur la facture correspondante; ou

ii) exécutées depuis ou au moyen d’un dispositif électronique et imputées sur la facture correspondante dans le cadre d’activités caritatives ou pour l’achat de billets;

à condition que la valeur de chaque opération de paiement isolée visée aux points i) et ii) ne dépasse pas 50 EUR et que:

 la valeur cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne dépasse pas 300 EUR par mois; ou

 lorsqu’un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseau ou de services de communications électroniques, la valeur cumulée des opérations de paiement ne dépasse pas 300 EUR par mois;

m) aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement, leurs agents ou succursales pour leur propre compte;

n) aux opérations de paiement et services connexes entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d’une même entreprise mère, sans qu’un prestataire de services de paiement autre qu’une entreprise du même groupe ne fasse office d’intermédiaire;

o) aux services de retrait d’espèces proposés, au moyen de distributeurs automatiques de billets, par des prestataires agissant pour le compte d’un ou de plusieurs émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat-cadre avec le client retirant de l’argent d’un compte de paiement, à condition que ces prestataires n’assurent pas d’autres services de paiement visés à l’annexe I. Toutefois, l’utilisateur est informé de tous frais visés aux articles 45, 48, 49 et 59 avant de procéder au retrait, ainsi que lors de la réception des espèces à la fin de l’opération après le retrait.

Article 4

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «État membre d’origine», l’un des États membres suivants:

a) l’État membre dans lequel le siège statutaire du prestataire de services de paiement est situé; ou

b) si, conformément à son droit national, le prestataire de services de paiement n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel son administration centrale est située;

2) «État membre d’accueil», l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un prestataire de services de paiement a un agent, ou détient une succursale, ou fournit des services de paiement;

3) «service de paiement», une ou plusieurs des activités visées à l’annexe I exercées à titre professionnel;

4) «établissement de paiement», une personne morale qui, conformément à l’article 11, a obtenu un agrément l’autorisant à fournir et à exécuter des services de paiement dans toute l’Union;

5) «opération de paiement», une action, initiée par le payeur ou pour son compte ou par le bénéficiaire, consistant à verser, à transférer ou à retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;

6) «opération de paiement à distance», une opération de paiement initiée par l'’intermédiaire de l’internet ou au moyen d’un dispositif pouvant être utilisé pour la communication à distance;

7) «système de paiement», un système permettant de transférer des fonds régi par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation et/ou le règlement d’opérations de paiement;

8) «payeur», une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l’absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement;

9) «bénéficiaire», une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement;

10) «utilisateur de services de paiement», une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur, de bénéficiaire ou des deux;

11) «prestataire de services de paiement», une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, ou une personne physique ou morale bénéficiant d’une dérogation au titre des articles 32 ou 33;

12) «compte de paiement», un compte qui est détenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement;

13) «ordre de paiement», une instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement;

14) «instrument de paiement», tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et utilisé pour initier un ordre de paiement;

15) «service d’initiation de paiement», un service consistant à initier un ordre de paiement à la demande de l’utilisateur de services de paiement concernant un compte de paiement détenu auprès d’un autre prestataire de services de paiement;

16) «service d’information sur les comptes», un service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par l’utilisateur de services de paiement soit auprès d’un autre prestataire de services de paiement, soit auprès de plus d’un prestataire de services de paiement;

17) «prestataire de services de paiement gestionnaire du compte», un prestataire de services de paiement qui fournit et gère un compte de paiement pour un payeur;

18) «prestataire de services d’initiation de paiement», un prestataire de services de paiement exerçant des activités visées à l’annexe I, point 7;

19) «prestataire de services d’information sur les comptes», un prestataire de services de paiement exerçant des activités visées à l’annexe I, point 8;

20) «consommateur», une personne physique qui, dans le cadre des contrats de services de paiement régis par la présente directive, agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle;

21) «contrat-cadre», un contrat de services de paiement qui régit l’exécution future d’opérations de paiement particulières et successives et peut énoncer les obligations et les conditions liées à l’ouverture d’un compte de paiement;

22) «transmission de fonds» (money remittance), un service de paiement pour lequel les fonds sont reçus de la part d’un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci;

23) «prélèvement», un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsqu’une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur;

24) «virement», un service de paiement fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur et consistant à créditer, sur la base d’une instruction du payeur, le compte de paiement d’un bénéficiaire par une opération ou une série d’opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur;

25) «fonds», les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale ou la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE;

26) «date de valeur», la date de référence utilisée par un prestataire de services de paiement pour calculer les intérêts applicables aux fonds débités d’un compte de paiement ou crédités sur un compte de paiement;

27) «taux de change de référence», le taux de change qui sert de base pour calculer les opérations de change et qui est mis à la disposition par le prestataire de services de paiement ou émane d’une source accessible au public;

28) «taux d’intérêt de référence», le taux d’intérêt servant de base pour calculer les intérêts à appliquer et qui provient d’une source accessible au public pouvant être vérifiée par les deux parties à un contrat de services de paiement;

29) «authentification», une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur;

30) «authentification forte du client», une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories «connaissance» (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), «possession» (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et «inhérence» (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification;

31) «données de sécurité personnalisées», des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d’authentification;

32) «données de paiement sensibles», des données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui sont susceptibles d’être utilisées pour commettre une fraude. En ce qui concerne les activités des prestataires de services d’initiation de paiement et des prestataires de services d’information sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles;

33) «identifiant unique», la combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l’utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l’utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre l’identification certaine d’un autre utilisateur de services de paiement et/ou de son compte de paiement pour une opération de paiement;

34) «moyen de communication à distance», toute méthode qui peut être utilisée pour conclure un contrat de services de paiement sans la présence physique simultanée du prestataire de services de paiement et de l’utilisateur de services de paiement;

35) «support durable», tout instrument permettant à l’utilisateur de services de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique;

36) «microentreprise», une entreprise qui, au moment de la conclusion du contrat de service de paiement, est une entreprise au sens de l’article 1er et de l’article 2, paragraphes 1 et 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE;

37) «jour ouvrable», un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou le prestataire de services de paiement du bénéficiaire intervenant dans l’exécution d’une opération de paiement exerce une activité permettant d’exécuter des opérations de paiement;

38) «agent», une personne physique ou morale qui agit pour le compte d’un établissement de paiement pour la fourniture des services de paiement;

39) «succursale», un siège d’exploitation autre que l’administration centrale qui constitue une partie d’un établissement de paiement, qui n’a pas de personnalité juridique et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l’activité d’un établissement de paiement; l’ensemble des sièges d’exploitation créés dans le même État membre par un établissement de paiement ayant son administration centrale dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale;

40) «groupe», un groupe d’entreprises qui sont liées entre elles par une relation au sens de l’article 22, paragraphes 1, 2 ou 7, de la directive 2013/34/UE ou d’établissements au sens des articles 4, 5, 6 et 7 du règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission ( 2 ) qui sont liés entre eux par une relation au sens de l’article 10, paragraphe 1, ou de l’article 113, paragraphe 6 ou 7, du règlement (UE) no 575/2013;

41) «réseau de communications électroniques», un réseau au sens de l’article 2, point a), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

42) «service de communications électroniques», un service au sens de l’article 2, point c), de la directive 2002/21/CE;

43) «contenu numérique», des biens ou des services produits et fournis sous forme numérique, dont l’utilisation ou la consommation est limitée à un dispositif technique et ne prévoyant en aucune façon l’utilisation ou la consommation de biens et de services physiques;

44) «acquisition d’opérations de paiement», un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat avec un bénéficiaire d’accepter et de traiter des opérations de paiement, de telle sorte que les fonds soient transférés au bénéficiaire;

45) «émission d’instruments de paiement», un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat de fournir au payeur un instrument de paiement en vue d’initier et de traiter les opérations de paiement du payeur;

46) «fonds propres», les fonds au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) no 575/2013, les fonds propres de catégorie 1 étant constitués à 75 % minimum de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l’article 50 dudit règlement et les fonds propres de catégorie 2 représentant au maximum un tiers des fonds propres de catégorie 1;

47) «marque de paiement», tout nom, terme, signe, symbole matériel ou numérique, ou la combinaison de ces éléments, susceptible de désigner le schéma de cartes de paiement dans lequel des opérations de paiement liées à une carte sont effectuées;

48) «cobadgeage», l’inclusion de deux ou de plusieurs marques de paiement ou applications de paiement de la même marque de paiement sur le même instrument de paiement.



TITRE II

PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT



CHAPITRE 1

Établissements de paiement



Section 1

Règles générales

Article 5

Demandes d’agrément

1.  L’obtention de l’agrément en tant qu’établissement de paiement est subordonnée à la soumission, aux autorités compétentes de l’État membre d’origine, d’une demande accompagnée des informations suivantes:

a) un programme d’activité indiquant, en particulier, le type de services de paiement envisagé;

b) un plan d’affaires contenant notamment un calcul budgétaire prévisionnel afférent aux trois premiers exercices, qui démontre que le demandeur est en mesure de mettre en œuvre les systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement;

c) la preuve que l’établissement de paiement dispose du capital initial prévu à l’article 7;

d) pour les établissements de paiement visés à l’article 10, paragraphe 1, une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement conformément à l’article 10;

e) une description du dispositif de gouvernance d’entreprise et des mécanismes de contrôle interne, notamment des procédures administratives, de gestion des risques et comptables du demandeur, qui démontre que ce dispositif de gouvernance d’entreprise, ces mécanismes de contrôle et ces procédures sont proportionnés, adaptés, sains et adéquats;

f) une description de la procédure en place pour assurer la surveillance, le traitement et le suivi des incidents de sécurité et des réclamations de clients liées à la sécurité, y compris un mécanisme de signalement des incidents qui tient compte des obligations de notification incombant à l’établissement de paiement en vertu de l’article 96;

g) une description du processus en place pour enregistrer, surveiller et restreindre l’accès aux données de paiement sensibles et garder la trace de ces accès;

h) une description des dispositions en matière de continuité des activités, y compris une désignation claire des activités essentielles, des plans d’urgence appropriés et une procédure prévoyant de soumettre ces plans à des tests et de réexaminer périodiquement leur adéquation et leur efficience;

i) une description des principes et des définitions appliqués pour la collecte de données statistiques relatives aux performances, aux opérations et à la fraude;

j) un document relatif à la politique de sécurité, comprenant une analyse détaillée des risques en ce qui concerne les services de paiement proposés et une description des mesures de maîtrise et d’atténuation prises pour protéger les utilisateurs de services de paiement de façon adéquate contre les risques décelés en matière de sécurité, y compris la fraude et l’utilisation illicite de données sensibles ou à caractère personnel;

k) pour les établissements de paiement soumis aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) et dans le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer à ces obligations;

l) une description de l’organisation structurelle du demandeur, y compris, le cas échéant, une description du projet de recours à des agents et à des succursales et des inspections sur pièces et sur place au moins annuelles que le demandeur s’engage à effectuer à l’égard de ces agents et succursales, ainsi qu’une description des accords d’externalisation et de sa participation à un système de paiement national ou international;

m) l’identité des personnes détenant directement ou indirectement une participation qualifiée au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 575/2013 dans le capital du demandeur, la taille de leur participation ainsi que la preuve de leur qualité, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de paiement;

n) l’identité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l’établissement de paiement et, le cas échéant, des personnes responsables de la gestion des activités de services de paiement de l’établissement de paiement, et la preuve de ce qu’ils jouissent de l’honorabilité et possèdent les compétences et l’expérience requises aux fins de la prestation des services de paiement conformément à ce que détermine l’État membre d’origine de l’établissement de paiement;

o) le cas échéant, l’identité des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit, au sens de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 );

p) le statut juridique et les statuts du demandeur;

q) l’adresse de l’administration centrale du demandeur.

Aux fins du premier alinéa, points d), e), f) et l), le demandeur fournit une description de ses dispositions en matière d’audit et des dispositions organisationnelles qu’il a arrêtées en vue de prendre toute mesure raisonnable pour protéger les intérêts de ses utilisateurs et garantir la continuité et la fiabilité de la prestation de ses services de paiement.

La description des mesures de maîtrise et d’atténuation des risques en matière de sécurité visée au premier alinéa, point j), indique comment ces mesures garantissent un niveau élevé de sécurité technique et de protection des données, y compris pour les systèmes logiciels et informatiques utilisés par le demandeur ou par les entreprises vers lesquelles il externalise la totalité ou une partie de ses activités. Ces mesures incluent également les mesures de sécurité prévues à l’article 95, paragraphe 1. Elles tiennent compte des orientations de l’ABE relatives aux mesures de sécurité, visées à l’article 95, paragraphe 3, une fois celles-ci établies.

2.  Les États membres exigent des établissements qui demandent un agrément pour fournir les services de paiement visés à l’annexe I, point 7, comme préalable à cet agrément, qu’ils disposent d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où ils proposent des services ou une autre garantie comparable contre l’engagement ►C1  de leur responsabilité conformément aux articles 73, 90 et 92. ◄

3.  Les États membres exigent des établissements qui demandent un enregistrement pour fournir les services de paiement visés à l’annexe I, point 8, comme préalable à cet enregistrement, qu’ils disposent d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où ils proposent des services ou une autre garantie comparable contre l’engagement de leur responsabilité vis-à-vis du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte ou de l’utilisateur de services de paiement à la suite d’un accès non autorisé ou frauduleux aux données des comptes de paiement ou d’une utilisation non autorisée ou frauduleuse de ces données.

4.  Le 13 janvier 2017 au plus tard, l’ABE, après avoir consulté toutes les parties concernées, y compris sur le marché des services de paiement, représentant tous les intérêts en présence, émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 à l’intention des autorités compétentes concernant les critères permettant de déterminer le montant minimal de l’assurance de responsabilité civile professionnelle ou d’une autre garantie comparable visée aux paragraphes 2 et 3.

Lorsqu’elle élabore les orientations visées au premier alinéa, l’ABE tient compte des éléments suivants:

a) le profil de risque de l’établissement;

b) si l’établissement fournit d’autres services de paiement visés à l’annexe I ou exerce d’autres activités;

c) la taille de l’activité:

i) en ce qui concerne les établissements qui demandent l’agrément pour fournir les services de paiement visés à l’annexe I, point 7, la valeur des opérations initiées;

ii) en ce qui concerne les établissements qui demandent l’enregistrement pour fournir les services de paiement visés à l’annexe I, point 8, le nombre de clients qui utilisent les services d’information sur les comptes;

d) les caractéristiques spécifiques des garanties comparables et les critères de leur mise en œuvre.

L’ABE réexamine ces orientations à intervalles réguliers.

5.  Le 13 juillet 2017 au plus tard, l’ABE, après avoir consulté toutes les parties concernées, y compris sur le marché des services de paiement, représentant tous les intérêts en présence, émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 concernant les informations à fournir aux autorités compétentes dans la demande d’agrément des établissements de paiement, y compris les exigences visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b), c), e) et g) à j), du présent article.

L’ABE réexamine ces orientations à intervalles réguliers et, en tout état de cause, au moins tous les trois ans.

6.  Tenant compte, le cas échéant, de l’expérience acquise dans l’application des orientations visées au paragraphe 5, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir aux autorités compétentes dans la demande d’agrément des établissements de paiement, y compris les exigences visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b), c), e) et g) à j).

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques réglementaires visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

7.  Les informations visées au paragraphe 4 sont notifiées aux autorités compétentes conformément au paragraphe 1.

Article 6

Contrôle de l’actionnariat

1.  Toute personne physique ou morale qui a pris la décision d’acquérir ou d’augmenter, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 575/2013 dans un établissement de paiement, avec pour conséquence que la proportion de parts de capital ou de droits de vote détenue atteindrait ou dépasserait les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l’établissement de paiement deviendrait sa filiale, informe à l’avance et par écrit les autorités compétentes dont relève ledit établissement de paiement de son intention. Il en va de même pour toute personne physique ou morale qui a pris la décision de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée ou de réduire sa participation qualifiée de sorte que la proportion de parts de capital ou de droits de vote détenue deviendrait inférieure aux seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l’établissement de paiement cesserait d’être sa filiale.

2.  L’acquéreur potentiel d’une participation qualifiée fournit à l’autorité compétente les informations précisant le montant de la participation envisagée et les informations pertinentes visées à l’article 23, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE.

3.  Au cas où l’influence d’un acquéreur potentiel visé au paragraphe 2 est susceptible de s’exercer au détriment d’une gestion prudente et saine de l’établissement de paiement, les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles expriment leur opposition ou prennent d’autres mesures appropriées pour mettre fin à cette situation. Ces mesures peuvent comprendre des injonctions, des sanctions à l’égard des dirigeants ou des personnes responsables de la gestion, ou la suspension de l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou aux parts détenues par les actionnaires ou associés en question.

Des mesures similaires s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l’obligation d’information préalable prévue au présent article.

4.  Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition des autorités compétentes, les États membres, indépendamment d’autres sanctions à adopter, prévoient la suspension de l’exercice des droits de vote correspondants, la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.

Article 7

Capital initial

Les États membres exigent des établissements de paiement qu’ils détiennent, au moment de l’agrément, un capital initial comprenant un ou plusieurs des éléments visés à l’article 26, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 575/2013 comme suit:

a) lorsque l’établissement de paiement ne fournit que le service de paiement visé à l’annexe I, point 6, son capital n’est à aucun moment inférieur à 20 000 EUR;

b) lorsque l’établissement de paiement fournit le service de paiement visé à l’annexe I, point 7, son capital n’est à aucun moment inférieur à 50 000 EUR;

c) lorsque l’établissement de paiement fournit l’un des services de paiement visés à l’annexe I, points 1 à 5, son capital n’est à aucun moment inférieur à 125 000 EUR.

Article 8

Fonds propres

1.  Les fonds propres d’un établissement de paiement ne peuvent être inférieurs au montant du capital initial visé à l’article 7 ou au montant des fonds propres calculés conformément à l’article 9 de la présente directive, le plus élevé de ces deux montants étant pris en compte.

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires aux fins d’empêcher l’utilisation multiple d’éléments éligibles pour le calcul des fonds propres lorsque l’établissement de paiement appartient au même groupe qu’un autre établissement de paiement, un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise d’assurance. Le présent paragraphe s’applique également lorsqu’un établissement de paiement est de nature hybride et exerce des activités autres que la prestation de services de paiement.

3.  Si les conditions prévues à l’article 7 du règlement (UE) no 575/2013 sont réunies, les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent choisir de ne pas appliquer l’article 9 de la présente directive aux établissements de paiement qui relèvent de la surveillance sur base consolidée de l’établissement de crédit mère conformément à la directive 2013/36/UE.

Article 9

Calcul des fonds propres

1.  Nonobstant les exigences de capital initial énoncées à l’article 7, les États membres exigent des établissements de paiement, à l’exception de ceux qui ne proposent que les services visés à l’annexe I, point 7 ou point 8, ou les deux, qu’ils détiennent à tout moment des fonds propres calculés selon l’une des trois méthodes ci-après, conformément à ce que déterminent les autorités compétentes en vertu de la législation nationale.

Méthode A

Le montant des fonds propres d’un établissement de paiement est au moins égal à 10 % de ses frais généraux fixes de l’année précédente. Les autorités compétentes peuvent ajuster cette exigence en cas de modification significative de l’activité de l’établissement de paiement par rapport à l’année précédente. Lorsqu’un établissement de paiement n’a pas enregistré une année complète d’activité à la date du calcul, il est exigé que le montant de ses fonds propres soit au moins égal à 10 % des frais généraux fixes correspondants prévus dans son plan d’affaires, à moins que les autorités compétentes n’exigent un ajustement de ce plan.

Méthode B

Le montant des fonds propres de l’établissement de paiement est au moins égal à la somme des éléments suivants, multipliée par le facteur d’échelle k déterminé au paragraphe 2, où le volume des paiements représente un douzième du montant total des opérations de paiement exécutées par l’établissement de paiement au cours de l’année précédente:

a) 4,0 % de la tranche du volume des paiements allant jusqu’à 5 000 000 EUR;

plus

b) 2,5 % de la tranche du volume des paiements comprise entre 5 000 000 EUR et 10 000 000 EUR;

plus

c) 1 % de la tranche du volume des paiements comprise entre 10 000 000 EUR et 100 000 000 EUR;

plus

d) 0,5 % de la tranche du volume des paiements comprise entre 100 000 000 EUR et 250 000 000 EUR;

plus

e) 0,25 % de la tranche du volume des paiements supérieure à 250 000 000 EUR.

Méthode C

Le montant des fonds propres de l’établissement de paiement est au moins égal à l’indicateur applicable défini au premier alinéa, point a), après application du facteur de multiplication déterminé au premier alinéa, point b), puis du facteur d’échelle k déterminé au paragraphe 2.

a) L’indicateur applicable est la somme des éléments suivants:

i) produits d’intérêts;

ii) charges d’intérêts;

iii) commissions et frais perçus; et

iv) autres produits d’exploitation.

Chaque élément est inclus dans la somme avec son signe, positif ou négatif. Les produits exceptionnels ou inhabituels ne sont pas utilisés pour calculer l’indicateur applicable. Les dépenses liées à l’externalisation de services fournis par des tiers peuvent minorer l’indicateur applicable si elles sont engagées par une entreprise faisant l’objet de la surveillance au titre de la présente directive. L’indicateur applicable est calculé sur la base de l’observation de douze mois effectuée à la fin de l’exercice précédent. Il est calculé sur l’exercice précédent. Cependant, les fonds propres calculés selon la méthode C ne peuvent pas être inférieurs à 80 % de la moyenne des trois exercices précédents pour l’indicateur applicable. Lorsque des chiffres audités ne sont pas disponibles, des estimations peuvent être utilisées.

b) Le facteur de multiplication est égal à:

i) 10 % de la tranche de l’indicateur applicable allant jusqu’à 2 500 000 EUR;

ii) 8 % de la tranche de l’indicateur applicable comprise entre 2 500 000 EUR et 5 000 000 EUR;

iii) 6 % de la tranche de l’indicateur applicable comprise entre 5 000 000 EUR et 25 000 000 EUR;

iv) 3 % de la tranche de l’indicateur applicable comprise entre 25 000 000 EUR et 50 000 000 EUR;

v) 1,5 % de la tranche de l’indicateur applicable supérieure à 50 000 000 EUR.

2.  Le facteur d’échelle k à utiliser pour appliquer les méthodes B et C est égal à:

a) 0,5 lorsque l’établissement de paiement ne fournit que le service de paiement visé à l’annexe I, point 6;

b) 1 lorsque l’établissement de paiement fournit l’un des services de paiement visés à l’annexe I, points 1 à 5.

3.  Les autorités compétentes peuvent, sur la base d’une évaluation des processus de gestion des risques, de bases de données concernant les risques de pertes et des dispositifs de contrôle interne de l’établissement de paiement, exiger que l’établissement de paiement détienne un montant de fonds propres pouvant être jusqu’à 20 % supérieur au montant qui résulterait de l’application de la méthode choisie conformément au paragraphe 1, ou autoriser l’établissement de paiement à détenir un montant de fonds propres pouvant être jusqu’à 20 % inférieur au montant qui résulterait de l’application de la méthode choisie conformément au paragraphe 1.

Article 10

Exigences en matière de protection des fonds

1.  Les États membres ou les autorités compétentes exigent qu’un établissement de paiement qui fournit des services de paiement visés à l’annexe I, points 1 à 6, protège, de l’une des façons suivantes, l’ensemble des fonds qui ont été reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par l’intermédiaire d’un autre prestataire de services de paiement pour l’exécution d’opérations de paiement:

a) ces fonds ne sont jamais mélangés avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont détenus et, lorsqu’à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, ils sont encore détenus par l’établissement de paiement et n’ont pas encore été remis au bénéficiaire ou virés à un autre prestataire de services de paiement, ils sont déposés sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit ou investis en actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels que définis par les autorités compétentes de l’État membre d’origine; conformément au droit national et dans l’intérêt de ces utilisateurs de services de paiement, ces fonds sont soustraits aux recours d’autres créanciers de l’établissement de paiement, notamment en cas d’insolvabilité;

b) ces fonds sont couverts par une police d’assurance ou une autre garantie comparable d’une compagnie d’assurances ou d’un établissement de crédit n’appartenant pas au même groupe que l’établissement de paiement lui-même pour un montant équivalent à celui qui aurait été cantonné en l’absence d’une police d’assurance ou d’une autre garantie comparable, payable en cas d’incapacité de l’établissement de paiement à faire face à ses obligations financières.

2.  Lorsqu’un établissement de paiement est tenu de protéger des fonds au titre du paragraphe 1 et qu’une partie de ces fonds doit être utilisée pour de futures opérations de paiement tandis que le montant restant doit être affecté à des services autres que des services de paiement, la partie des fonds qui doit être utilisée pour de futures opérations de paiement relève aussi des exigences du paragraphe 1. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l’avance, les États membres peuvent autoriser les établissements de paiement à appliquer le présent paragraphe en supposant qu’une partie représentative des fonds servira aux services de paiement, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d’estimer cette partie représentative d’une manière jugée satisfaisante par les autorités compétentes.

Article 11

Octroi de l’agrément

1.  Les États membres exigent des entreprises autres que celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), c), e) et f), et autres que des personnes physiques ou morales bénéficiant d’une dérogation conformément aux articles 32 ou 33, qui ont l’intention de fournir des services de paiement, qu’elles obtiennent l’agrément en tant qu’établissement de paiement avant de commencer à fournir des services de paiement. L’agrément n’est accordé qu’à une personne morale établie dans un État membre.

2.  L’agrément est accordé par les autorités compétentes si les informations et les pièces justificatives accompagnant la demande satisfont à l’ensemble des conditions fixées à l’article 5 et si les autorités compétentes, après avoir examiné attentivement la demande, parviennent à une évaluation globalement favorable. Avant d’accorder l’agrément, les autorités compétentes peuvent consulter, le cas échéant, la banque centrale nationale ou d’autres autorités publiques appropriées.

3.  Un établissement de paiement qui, en vertu du droit national de son État membre d’origine, est tenu de disposer d’un siège statutaire a son administration centrale dans le même État membre que son siège statutaire et exerce au moins une partie de son activité de prestation de services de paiement dans cet État membre.

4.  Les autorités compétentes n’accordent l’agrément que si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de paiement, celui-ci dispose pour son activité de prestation de services de paiement d’un solide dispositif de gouvernance d’entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités qui soit bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels il est ou pourrait être exposé et des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines. Ce dispositif, ces procédures et ces mécanismes sont exhaustifs et adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des services de paiement fournis par l’établissement de paiement.

5.  Lorsqu’un établissement de paiement fournit un des services de paiement visés à l’annexe I, points 1 à 7, et que, parallèlement, il exerce d’autres activités, les autorités compétentes peuvent exiger qu’une entité distincte soit créée pour les activités de services de paiement lorsque les activités autres que les services de paiement de l’établissement de paiement portent ou risquent de porter atteinte à la santé financière de l’établissement de paiement ou à la capacité qu’ont les autorités compétentes de contrôler si l’établissement de paiement respecte toutes les obligations imposées par la présente directive.

6.  Les autorités compétentes refusent d’octroyer l’agrément si, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de paiement, elles ne sont pas convaincues que les actionnaires ou associés qui y détiennent une participation qualifiée présentent les qualités requises.

7.  Lorsque des liens étroits au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 38), du règlement (UE) no 575/2013 existent entre l’établissement de paiement et d’autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n’accordent l’agrément que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance.

8.  Les autorités compétentes accordent l’agrément uniquement si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l’établissement de paiement a des liens étroits, ou des difficultés tenant à l’application de ces dispositions législatives, réglementaires ou administratives, n’entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance.

9.  L’agrément est valable dans tous les États membres et il autorise l’établissement de paiement à fournir les services de paiement qui sont couverts par l’agrément dans l’ensemble de l’Union, conformément au régime de libre prestation de services ou au régime de liberté d’établissement.

Article 12

Notification de la décision

Dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, de l’ensemble des informations nécessaires aux fins de la décision, les autorités compétentes informent le demandeur de l’acceptation ou du refus de l’agrément. L’autorité compétente motive tout refus de l’agrément.

Article 13

Retrait de l’agrément

1.  Les autorités compétentes ne peuvent retirer l’agrément accordé à un établissement de paiement que si ledit établissement:

a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie, dans ces cas, que l’agrément devient caduc;

b) a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c) ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ou omet d’informer l’autorité compétente de changements majeurs à ce sujet;

d) représenterait une menace pour la stabilité du système de paiement ou la confiance en celui-ci en poursuivant son activité de services de paiement; ou

e) se trouve dans l’un des autres cas de retrait de l’agrément prévus par le droit national.

2.  L’autorité compétente motive tout retrait de l’agrément et en informe les intéressés.

3.  L’autorité compétente rend public le retrait de l’agrément, notamment dans les registres visés aux articles 14 et 15.

Article 14

Enregistrement dans l’État membre d’origine

1.  Les États membres établissent un registre public dans lequel sont inscrits:

a) les établissements de paiement agréés et leurs agents;

b) les personnes physiques et morales bénéficiant d’une dérogation au titre des articles 32 ou 33 et leurs agents; et

c) les établissements visés à l’article 2, paragraphe 5, qui sont habilités en vertu du droit national à fournir des services de paiement.

Les succursales des établissements de paiement sont inscrites dans le registre de l’État membre d’origine si elles fournissent des services dans un État membre autre que leur État membre d’origine.

2.  Le registre public recense les services de paiement pour lesquels l’établissement de paiement est agréé ou pour lesquels la personne physique ou morale a été enregistrée. Dans le registre, les établissements de paiement agréés figurent sur une liste distincte de celle des personnes physiques ou morales bénéficiant d’une dérogation au titre des articles 32 ou 33. Le registre est ouvert à la consultation publique, accessible en ligne et mis à jour sans tarder.

3.  Les autorités compétentes inscrivent dans le registre public tout retrait d’agrément et tout retrait d’une dérogation au titre des articles 32 ou 33.

4.  Les autorités compétentes communiquent à l’ABE les raisons du retrait de tout agrément et de toute dérogation au titre des articles 32 ou 33.

Article 15

Registre de l’ABE

1.  L’ABE établit, exploite et gère un registre central électronique contenant les informations notifiées par les autorités compétentes conformément au paragraphe 2. Elle est responsable de la présentation correcte de ces informations.

L’ABE rend ce registre accessible au public sur son site internet, et permet un accès aisé aux informations qu’il contient et une recherche facile de celles-ci, gratuitement.

2.  Les autorités compétentes notifient sans tarder à l’ABE les informations inscrites dans leurs registres publics conformément à l’article 14 dans un langage communément utilisé dans les milieux financiers.

3.  Les autorités compétentes sont responsables de l’exactitude des informations visées au paragraphe 2 et de la mise à jour de celles-ci.

4.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation fixant les exigences techniques concernant l’établissement, l’exploitation et la gestion du registre électronique central et l’accès aux informations qu’il contient. Les exigences techniques garantissent que seules les autorités compétentes et l’ABE sont en mesure de modifier les informations.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission d’ici au 13 janvier 2018.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.  L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution concernant le détail et la structure des informations à notifier en vertu du paragraphe 1, y compris le format commun et le modèle à utiliser pour communiquer les informations.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission d’ici au 13 juillet 2017.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 16

Maintien de l’agrément

Lorsqu’un changement quelconque a une incidence sur l’exactitude des informations et pièces justificatives fournies conformément à l’article 5, l’établissement de paiement en informe, sans retard injustifié, les autorités compétentes de son État membre d’origine.

Article 17

Comptabilité et contrôle légal des comptes

1.  Les directives 86/635/CEE et 2013/34/UE ainsi que le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) s’appliquent mutatis mutandis aux établissements de paiement.

2.  Sauf dérogation au titre de la directive 2013/34/UE et, le cas échéant, de la directive 86/635/CEE, les comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de paiement sont vérifiés par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit au sens de la directive 2006/43/CE.

3.  À des fins de surveillance, les États membres exigent que les établissements de paiement fournissent des informations comptables distinctes pour les services de paiement et pour les activités visées à l’article 18, paragraphe 1, qui font l’objet d’un rapport d’audit. Ce rapport est établi, le cas échéant, par les contrôleurs légaux des comptes ou par un cabinet d’audit.

4.  Les obligations définies à l’article 63 de la directive 2013/36/UE s’appliquent mutatis mutandis aux contrôleurs légaux des comptes ou aux cabinets d’audit des établissements de paiement en ce qui concerne les activités de services de paiement.

Article 18

Activités

1.  Outre la prestation de services de paiement, les établissements de paiement sont habilités à exercer les activités suivantes:

a) la prestation de services opérationnels et de services auxiliaires étroitement liés, tels que la garantie de l’exécution d’opérations de paiement, des services de change, des services de garde et l’enregistrement et le traitement de données;

b) la gestion de systèmes de paiement, sans préjudice de l’article 35;

c) des activités autres que la prestation de services de paiement, dans le respect du droit de l’Union et du droit national applicables.

2.  Lorsque des établissements de paiement fournissent un ou plusieurs services de paiement, ils ne peuvent détenir que des comptes de paiement qui sont utilisés exclusivement pour des opérations de paiement.

3.  Les fonds reçus par des établissements de paiement de la part d’utilisateurs de services de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des dépôts ou d’autres fonds remboursables au sens de l’article 9 de la directive 2013/36/UE, ni de la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE.

4.  Les établissements de paiement ne peuvent octroyer des crédits liés aux services de paiement visés à l’annexe I, point 4 ou 5, que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) le crédit a un caractère accessoire et est octroyé exclusivement dans le cadre de l’exécution d’une opération de paiement;

b) nonobstant la réglementation nationale relative à l’octroi de crédits au moyen d’une carte de crédit, le crédit consenti dans le cadre d’un paiement et exécuté conformément à l’article 11, paragraphe 9, et à l’article 28 est remboursé dans un bref délai, qui n’excède en aucun cas douze mois;

c) ce crédit n’est pas octroyé sur la base des fonds reçus ou détenus aux fins de l’exécution d’une opération de paiement;

d) les fonds propres de l’établissement de paiement sont à tout moment, de l’avis des autorités de surveillance, appropriés au regard du montant global du crédit octroyé.

5.  Les établissements de paiement n’exercent pas l’activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables au sens de l’article 9 de la directive 2013/36/UE.

6.  La présente directive est sans préjudice de la directive 2008/48/CE, d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union ou de mesures nationales pertinentes concernant les conditions d’octroi de crédits aux consommateurs non harmonisées par la présente directive qui respectent le droit de l’Union.



Section 2

Autres exigences

Article 19

Recours à des agents, à des succursales ou à des entités vers lesquelles des activités sont externalisées

1.  Tout établissement de paiement qui entend fournir des services de paiement par l’intermédiaire d’un agent communique les informations suivantes aux autorités compétentes de son État membre d’origine:

a) le nom et l’adresse de l’agent;

b) une description des mécanismes de contrôle interne qui seront utilisés par l’agent pour se conformer aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues dans la directive (UE) 2015/849, ces informations devant être mises à jour sans tarder en cas de modifications importantes apportées aux renseignements fournis lors de la notification initiale;

c) l’identité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l’agent auquel il est fait recours pour la prestation de services de paiement et, pour les agents autres que des prestataires de services de paiement, la preuve de leur aptitude et de leur honorabilité;

d) les services de paiement de l’établissement de paiement pour lesquels l’agent est mandaté; et

e) le cas échéant, le code ou numéro d’identification unique de l’agent.

2.  Dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine fait savoir à l’établissement de paiement si l’agent a été inscrit dans le registre prévu à l’article 14. Dès l’inscription dans ledit registre, l’agent peut commencer à fournir des services de paiement.

3.  Avant d’inscrire l’agent dans le registre, les autorités compétentes prennent des mesures complémentaires pour vérifier les informations qui leur ont été fournies, si elles considèrent que celles-ci ne sont pas exactes.

4.  Si, après avoir pris des mesures pour vérifier les informations, les autorités compétentes ne sont pas convaincues de l’exactitude des informations qui leur ont été fournies en application du paragraphe 1, elles refusent d’inscrire l’agent dans le registre prévu à l’article 14 et informent l’établissement de paiement sans retard injustifié.

5.  Si l’établissement de paiement souhaite fournir des services de paiement dans un autre État membre en ayant recours à un agent ou en établissant une succursale, il suit les procédures prévues à l’article 28.

6.  Tout établissement de paiement qui entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement informe les autorités compétentes de son État membre d’origine en conséquence.

L’externalisation de fonctions opérationnelles importantes, y compris les systèmes informatiques, ne peut être faite d’une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l’établissement de paiement et à la capacité des autorités compétentes de contrôler et d’établir que cet établissement respecte bien l’ensemble des obligations fixées par la présente directive.

Aux fins du deuxième alinéa, une fonction opérationnelle est considérée comme importante lorsqu’une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement à la capacité de l’établissement de paiement de se conformer de manière continue aux conditions de l’agrément qu’il a demandé en vertu du présent titre, à ses autres obligations au titre de la présente directive, à ses performances financières, ou à la solidité ou à la continuité de ses services de paiement. Les États membres veillent à ce que, lorsque les établissements de paiement externalisent des fonctions opérationnelles importantes, ils remplissent les conditions suivantes:

a) l’externalisation n’entraîne aucune délégation de la responsabilité de la direction générale;

b) la relation de l’établissement de paiement avec les utilisateurs de ses services de paiement et les obligations qu’il a envers eux en vertu de la présente directive ne sont pas modifiées;

c) les conditions que l’établissement de paiement est tenu de remplir en vertu du présent titre pour recevoir puis conserver son agrément ne sont pas altérées;

d) aucune des autres conditions auxquelles l’agrément de l’établissement de paiement a été subordonné n’est supprimée ou modifiée.

7.  Les établissements de paiement veillent à ce que les agents ou les succursales agissant pour leur compte en informent les utilisateurs de services de paiement.

8.  Les établissements de paiement communiquent sans retard injustifié aux autorités compétentes de leur État membre d’origine tout changement concernant le recours à des entités vers lesquelles des activités sont externalisées et, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2, 3 et 4, à des agents, y compris des agents supplémentaires.

Article 20

Responsabilité

1.  Les États membres veillent à ce que les établissements de paiement déléguant l’exercice de fonctions opérationnelles à des tiers prennent des mesures raisonnables pour veiller au respect des exigences de la présente directive.

2.  Les États membres exigent que les établissements de paiement restent pleinement responsables des actes de leurs salariés, ou de tout agent, de toute succursale ou de toute entité vers laquelle des activités sont externalisées.

Article 21

Archivage

Les États membres exigent des établissements de paiement qu’ils conservent, pendant au moins cinq ans, aux fins du présent titre, tous les enregistrements appropriés, sans préjudice de la directive (UE) 2015/849 ou d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union.



Section 3

Autorités compétentes et surveillance

Article 22

Désignation des autorités compétentes

1.  Les États membres désignent comme autorités compétentes chargées de l’agrément et de la surveillance prudentielle des établissements de paiement et chargées de la mission prévue dans le cadre du présent titre soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national, notamment les banques centrales nationales.

Les autorités compétentes offrent toute garantie d’indépendance par rapport aux instances économiques et ne présentent aucun conflit d’intérêts. Sans préjudice du premier alinéa, les établissements de paiement, les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les offices de chèques postaux ne peuvent être désignés comme autorités compétentes.

Les États membres informent la Commission en conséquence.

2.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées au titre du paragraphe 1 soient dotées de toutes les compétences nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

3.  Les États membres comptant, sur leur territoire, plus d’une autorité compétente pour les questions couvertes par le présent titre veillent à ce que ces autorités coopèrent étroitement, de façon à s’acquitter efficacement de leurs missions respectives. Il en va de même lorsque les autorités compétentes pour les questions couvertes par le présent titre ne sont pas les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit.

4.  Les tâches des autorités compétentes désignées au titre du paragraphe 1 incombent aux autorités compétentes de l’État membre d’origine.

5.  Le paragraphe 1 n’implique pas que les autorités compétentes soient tenues d’exercer la surveillance des activités des établissements de paiement autres que la prestation de services de paiement et les activités visées à l’article 18, paragraphe 1, point a).

Article 23

Surveillance

1.  Les États membres veillent à ce que les contrôles exercés par les autorités compétentes aux fins de vérifier le respect constant des dispositions du présent titre soient proportionnés, adéquats et adaptés aux risques auxquels les établissements de paiement sont exposés.

Pour vérifier le respect des dispositions du présent titre, les autorités compétentes sont habilitées à prendre les mesures suivantes, en particulier:

a) exiger de l’établissement de paiement qu’il fournisse toute information nécessaire à cet effet, en précisant l’objet de la demande, le cas échéant, et le délai au terme duquel les informations doivent être fournies;

b) soumettre l’établissement de paiement, les agents et les succursales fournissant des services de paiement sous la responsabilité de l’établissement de paiement, et les entités vers lesquelles des activités sont externalisées, à des inspections sur place;

c) adopter des recommandations, des orientations et, le cas échéant, des dispositions administratives contraignantes;

d) suspendre ou retirer l’agrément en application de l’article 13.

2.  Sans préjudice des procédures de retrait de l’agrément et des dispositions de droit pénal, les États membres prévoient que leurs autorités compétentes respectives peuvent prononcer des sanctions contre les établissements de paiement, ou les personnes contrôlant effectivement l’activité des établissements de paiement, qui enfreignent les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en matière de surveillance ou d’exercice de leur activité de prestation de services de paiement, ou prendre à leur égard des mesures dont l’application vise spécifiquement à mettre fin aux infractions constatées ou aux causes de celles-ci.

3.  Nonobstant les exigences de l’article 7, de l’article 8, paragraphes 1 et 2, et de l’article 9, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient habilitées à prendre les mesures énoncées au paragraphe 1 du présent article pour assurer des capitaux suffisants pour les services de paiement, notamment lorsque les activités autres que les services de paiement de l’établissement de paiement portent ou risquent de porter atteinte à la santé financière de l’établissement de paiement.

Article 24

Secret professionnel

1.  Les États membres veillent à ce que toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour les autorités compétentes ainsi que les experts mandatés par les autorités compétentes soient tenus au secret professionnel, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.

2.  Dans les échanges d’informations effectués conformément à l’article 26, un secret professionnel strict est appliqué, afin de garantir la protection des droits des particuliers et des entreprises.

3.  Les États membres peuvent appliquer le présent article en tenant compte, mutatis mutandis, des articles 53 à 61 de la directive 2013/36/UE.

Article 25

Droit de recours juridictionnel

1.  Les États membres veillent à ce que les décisions arrêtées par les autorités compétentes au sujet d’un établissement de paiement conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application de la présente directive puissent faire l’objet d’un recours juridictionnel.

2.  Le paragraphe 1 s’applique également en cas de carence.

Article 26

Échange d’informations

1.  Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles et, le cas échéant, avec la BCE, les banques centrales nationales des États membres, l’ABE et d’autres autorités compétentes désignées en vertu du droit de l’Union ou du droit national applicable aux prestataires de services de paiement.

2.  En outre, chaque État membre autorise l’échange d’informations entre ses autorités compétentes et:

a) les autorités compétentes d’autres États membres chargées de l’agrément et de la surveillance des établissements de paiement;

b) la BCE et les banques centrales nationales des États membres, agissant en qualité d’autorités monétaires et de surveillance, et, le cas échéant, d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement;

c) d’autres autorités concernées désignées en vertu de la présente directive, de la directive (UE) 2015/849 et d’autres dispositions du droit de l’Union applicables aux prestataires de services de paiement, comme les dispositions en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;

d) l’ABE, dans le cadre de son rôle consistant à contribuer au fonctionnement cohérent des mécanismes de surveillance, conformément à l’article 1er, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 27

Règlement des différends entre autorités compétentes de différents États membres

1.  Lorsqu’une autorité compétente d’un État membre estime que, sur une question donnée, la coopération transfrontalière avec les autorités compétentes d’un autre État membre visée à l’article 26, 28, 29, 30 ou 31 de la présente directive n’est pas conforme aux conditions énoncées auxdits articles, elle peut saisir l’ABE et demander son assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.

2.  Lorsque l’ABE est saisie d’une demande d’assistance en application du paragraphe 1 du présent article, elle arrête sans retard injustifié une décision en vertu de l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010. L’ABE peut également, de sa propre initiative, conformément à l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ce règlement, prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord. Dans les deux cas, les autorités compétentes concernées reportent leurs décisions en attendant un règlement en vertu de l’article 19 dudit règlement.

Article 28

Demande d’exercice du droit d’établissement et de la liberté de prestation de services

1.  Tout établissement de paiement agréé souhaitant fournir des services de paiement pour la première fois dans un État membre autre que son État membre d’origine, en vertu du droit d’établissement ou de la liberté de prestation de services, communique les informations suivantes aux autorités compétentes de son État membre d’origine:

a) son nom, son adresse et, le cas échéant, son numéro d’agrément;

b) le ou les États membres dans lesquels il envisage d’exercer ses activités;

c) le ou les services de paiement qui seront fournis;

d) lorsque l’établissement de paiement entend avoir recours à un agent, les informations visées à l’article 19, paragraphe 1;

e) lorsque l’établissement de paiement entend avoir recours à une succursale, les informations visées à l’article 5, paragraphe 1, points b) et e), en ce qui concerne l’activité de prestation de services de paiement dans l’État membre d’accueil, une description de la structure organisationnelle de la succursale et l’identité des personnes responsables de la direction de la succursale.

Lorsque l’établissement de paiement entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement vers d’autres entités dans l’État membre d’accueil, il informe les autorités compétentes de son État membre d’origine en conséquence.

2.  Dans un délai d’un mois suivant la réception de l’ensemble des informations visées au paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre d’origine les envoient aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil.

Dans un délai d’un mois suivant la réception des informations des autorités compétentes de l’État membre d’origine, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil évaluent ces informations et communiquent aux autorités de l’État membre d’origine les informations pertinentes en rapport avec la fourniture de services de paiement envisagée par l’établissement de paiement concerné en vertu du droit d’établissement ou de la liberté de prestation de services. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil communiquent, en particulier, aux autorités de l’État membre d’origine tout motif raisonnable de préoccupation, en liaison avec le projet d’utiliser un agent ou d’établir une succursale, en ce qui concerne le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme au sens de la directive (UE) 2015/849.

Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine ne sont pas d’accord avec l’évaluation des autorités compétentes de l’État membre d’accueil, elles communiquent à ces dernières les raisons de leur décision.

Si, notamment compte tenu des informations reçues des autorités compétentes de l’État membre d’accueil, l’évaluation des autorités compétentes de l’État membre d’origine n’est pas favorable, ces dernières refusent d’enregistrer l’agent ou la succursale, ou révoquent l’enregistrement s’il a déjà été fait.

3.  Dans un délai de trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent leur décision aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil et à l’établissement de paiement.

Dès l’inscription dans le registre visé à l’article 14, l’agent ou la succursale peut commencer à exercer ses activités dans l’État membre d’accueil concerné.

L’établissement de paiement informe les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la date à laquelle il commence à exercer ses activités par l’intermédiaire de l’agent ou de la succursale dans l’États membres d’accueil concerné. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil en conséquence.

4.  L’établissement de paiement informe sans retard injustifié les autorités compétentes de l’État membre d’origine de tout changement significatif concernant les informations communiquées conformément au paragraphe 1, y compris des agents supplémentaires, des succursales ou des entités vers lesquelles des activités sont externalisées dans les États membres d’accueil où il exerce ses activités. La procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 est applicable.

5.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent le cadre de la coopération et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil conformément au présent article. Ces projets de normes techniques de réglementation précisent la méthode, les moyens et les modalités détaillées applicables à la coopération concernant la communication d’informations relatives aux établissements de paiement exerçant leurs activités sur une base transfrontalière, et notamment le périmètre et le traitement des informations à soumettre, et comprennent une terminologie commune et des modèles de notification afin de garantir un processus de notification cohérent et efficace.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission d’ici au 13 janvier 2018..

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 29

Surveillance des établissements de paiement exerçant le droit d’établissement et la liberté de prestation de services

1.  Pour pouvoir exercer les contrôles et prendre les mesures nécessaires prévues dans présent titre et dans les dispositions de droit national transposant les titres III et IV, conformément à l’article 100, paragraphe 4, concernant un agent ou une succursale d’un établissement de paiement situé sur le territoire d’un autre État membre, les autorités compétentes de l’État membre d’origine coopèrent avec les autorités compétentes de l’État membre d’accueil.

Au titre de la coopération prévue au premier alinéa, les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil lorsqu’elles ont l’intention de procéder à une inspection sur place sur le territoire de ce dernier.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine peuvent toutefois déléguer aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil la tâche de procéder à des inspections sur place dans l’établissement concerné.

2.  Les autorités compétentes des États membres d’accueil peuvent exiger que les établissements de paiement ayant des agents ou des succursales sur leur territoire leur adressent un rapport périodique sur les activités exercées sur leur territoire.

Ces rapports sont exigés à des fins d’information ou de statistiques et, dans la mesure où les agents ou les succursales exercent les activités de prestation de services de paiement en vertu du droit d’établissement, pour vérifier le respect des dispositions de droit national transposant les titres III et IV. Ces agents et succursales sont soumis à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 24.

3.  Les autorités compétentes se communiquent mutuellement toute information essentielle et/ou pertinente, notamment en cas d’infraction ou de présomptions d’infraction de la part d’un agent ou d’une succursale, et lorsque ces infractions se produisent dans le cadre de l’exercice de la liberté de prestation de service. À cet égard, les autorités compétentes transmettent, sur demande, toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle, y compris concernant le respect, par l’établissement de paiement, des conditions prévues à l’article 11, paragraphe 3.

4.  Les États membres peuvent exiger des établissements de paiement qui exercent leurs activités sur leur territoire par l’intermédiaire d’agents en vertu du droit d’établissement et dont l’administration centrale est située dans un autre État membre qu’ils désignent un point de contact central sur leur territoire, afin d’assurer une bonne communication et une bonne information concernant la conformité avec les titres III et IV, sans préjudice de toute disposition relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et afin de faciliter la surveillance par les autorités compétentes de l’État membre d’origine et des États membres d’accueil, notamment en fournissant à celles-ci, à leur demande, des documents et des informations.

5.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation spécifiant les critères à appliquer pour déterminer, conformément au principe de proportionnalité, dans quelles circonstances il convient de désigner un point de contact central et quelles doivent être les fonctions de ceux-ci, en application du paragraphe 4.

Ces projets de normes techniques de réglementation tiennent compte en particulier des éléments suivants:

a) le volume total et la valeur totale des opérations effectuées par l’établissement de paiement dans les États membres d’accueil;

b) le type de services de paiement proposés; et

c) le nombre total d’agents établis dans l’État membre d’accueil.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission le 13 janvier 2017 au plus tard.

6.  L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le cadre de la coopération et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine et les autorités compétentes de l’État membre d’accueil conformément au présent titre et le cadre permettant de vérifier le respect des dispositions de droit national transposant les titres III et IV. Ces projets de normes techniques de réglementation précisent la méthode, les moyens et les modalités détaillées applicables à la surveillance des établissements de paiement exerçant leurs activités sur une base transfrontalière, et en particulier le périmètre et le traitement des informations à échanger, afin de garantir une surveillance cohérente et efficace des établissements de paiement qui fournissent des services de paiement sur une base transfrontalière.

Ces projets de normes techniques de réglementation précisent également les moyens et les modalités détaillées applicables aux rapports que les États membres d’accueil exigent, des établissements de paiement, conformément au paragraphe 2, concernant les activités de prestation de services de paiement exercées sur leur territoire, y compris la fréquence de ces rapports.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission le 13 janvier 2018 au plus tard.

7.  La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe et aux paragraphes 5 et 6, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 30

Mesures en cas de non-conformité, y compris mesures conservatoires

1.  Sans préjudice de la responsabilité des autorités compétentes de l’État membre d’origine, lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’accueil constate qu’un établissement de paiement ayant des agents ou des succursales sur son territoire ne se conforme pas au présent titre ou au droit national transposant les titres III et IV, elle informe sans tarder l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine, après avoir évalué les informations reçues conformément au premier alinéa, prend sans retard injustifié toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’établissement de paiement concerné mette fin à cette situation irrégulière. L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique ces mesures sans tarder à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et aux autorités compétentes de tout autre État membre concerné.

2.  Dans des situations d’urgence, lorsqu’une action immédiate est nécessaire pour remédier à une menace grave pesant sur les intérêts collectifs des utilisateurs de services de paiement dans l’État membre d’accueil, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent prendre des mesures conservatoires, parallèlement à la coopération transfrontalière entre autorités compétentes et dans l’attente des mesures à prendre par les autorités compétentes de l’État membre d’origine conformément à l’article 29.

3.  Toute mesure conservatoire prise en vertu du paragraphe 2 doit être appropriée et proportionnée à sa finalité de protection contre une menace grave pesant sur les intérêts collectifs des utilisateurs de services de paiement dans l’État membre d’accueil. Elle n’a pas pour effet de privilégier les utilisateurs de services de paiement de l’établissement de paiement de l’État membre d’accueil par rapport aux utilisateurs de services de paiement de l’établissement de paiement des autres États membres.

Les mesures conservatoires sont temporaires et prennent fin quand il a été remédié aux menaces graves constatées, y compris avec l’assistance des autorités compétentes de l’État membre d’origine ou de l’ABE, comme le prévoit l’article 27, paragraphe 1, ou en coopération avec celles-ci.

4.  Lorsque cela est compatible avec la situation d’urgence, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil informent les autorités compétentes de l’État membre d’origine et celles de tout autre État membre concerné, la Commission et l’ABE des mesures conservatoires prises en vertu du paragraphe 2 et de leur justification, préalablement et, en tout état de cause, sans retard injustifié.

Article 31

Motivation et communication

1.  Toute mesure prise par les autorités compétentes en vertu des articles 23, 28, 29 ou 30 et qui comporte des sanctions ou des restrictions à l’exercice de la liberté d’établissement ou de la libre prestation de services est dûment motivée et communiquée à l’établissement de paiement concerné.

2.  Les articles 28, 29 et 30 sont sans préjudice de l’obligation qu’ont les autorités compétentes, au titre de la directive (UE) 2015/849 et du règlement (UE) 2015/847, en particulier au titre de l’article 48, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 et de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/847, d’exercer une surveillance ou un contrôle du respect des exigences imposées par ces actes.



Section 4

Dérogation

Article 32

Conditions

1.  Les États membres peuvent exempter ou autoriser leurs autorités compétentes à exempter les personnes physiques ou morales fournissant les services de paiement énumérés à l’annexe I, points 1 à 6, de l’application de la totalité ou d’une partie de la procédure et des conditions fixées dans les sections 1, 2 et 3, à l’exception des articles 14, 15, 22, 24, 25 et 26, lorsque:

a) la moyenne mensuelle de la valeur totale des opérations de paiement exécutées, au cours des douze mois précédents, par la personne concernée, y compris tout agent dont elle assume l’entière responsabilité, ne dépasse pas une limite fixée par l’État membre et, en tout état de cause, ne s’élève pas à plus de 3 000 000 EUR. Ce critère est évalué par rapport au montant total prévu des opérations de paiement dans son plan d’affaires, à moins que les autorités compétentes n’exigent un ajustement de ce plan; et

b) aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l’exercice de l’activité n’a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d’autres délits financiers.

2.  Toute personne physique ou morale enregistrée conformément au paragraphe 1 est tenue d’avoir son administration centrale ou son lieu de résidence dans l’État membre où elle exerce effectivement son activité.

3.  Les personnes visées au paragraphe 1 du présent article sont traitées comme des établissements de paiement, étant entendu que l’article 11, paragraphe 9, et les articles 28, 29 et 30 ne leur sont pas applicables.

4.  Les États membres peuvent également prévoir que les personnes physiques ou morales enregistrées conformément au paragraphe 1 du présent article ne peuvent exercer que certaines des activités répertoriées à l’article 18.

5.  Les personnes visées au paragraphe 1 du présent article informent les autorités compétentes de tout changement de leur situation ayant une incidence sur les conditions prévues audit paragraphe. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lorsque les conditions prévues au paragraphe 1, 2 ou 4 du présent article ne sont plus remplies, la personne concernée demande l’agrément dans un délai de trente jours calendaires conformément à l’article 11.

6.  Les paragraphes 1 à 5 du présent article ne sont pas applicables à l’égard de la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux.

Article 33

Prestataires de services d’information sur les comptes

1.  Les personnes physiques ou morales fournissant uniquement le service de paiement visé à l’annexe I, point 8, sont exemptées de l’application de la procédure et des conditions fixées dans les sections 1 et 2, à l’exception de l’article 5, paragraphe 1, points a), b), e) à h), j), l), n), p) et q), de l’article 5, paragraphe 3, et des articles 14 et 15. La section 3 s’applique, à l’exception de l’article 23, paragraphe 3.

2.  Les personnes visées au paragraphe 1 du présent article sont traitées comme des établissements de paiement, étant entendu que les titres III et IV ne leur sont pas applicables, à l’exception des articles 41, 45 et 52, le cas échéant, et des articles 67, 69 et 95 à 98.

Article 34

Notification et information

Si un État membre applique une dérogation conformément à l’article 32, il le notifie au plus tard le 13 janvier 2018 à la Commission et informe immédiatement celle-ci de toute modification ultérieure. En outre, l’État membre informe la Commission du nombre de personnes physiques et morales concernées et, chaque année, lui communique la valeur totale des opérations de paiement effectuées au 31 décembre de chaque année civile, telle qu’elle est visée à l’article 32, paragraphe 1, point a).



CHAPITRE 2

Dispositions communes

Article 35

Accès aux systèmes de paiement

1.  Les États membres veillent à ce que les règles régissant l’accès des prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés, qui sont des personnes morales, aux systèmes de paiement soient objectives, non discriminatoires et proportionnées et n’entravent pas cet accès dans une mesure excédant ce qui est nécessaire pour prévenir certains risques spécifiques, tels que le risque de règlement, le risque opérationnel et le risque d’entreprise, et pour protéger la stabilité financière et opérationnelle des systèmes de paiement.

Les systèmes de paiement n’imposent aux prestataires de services de paiement, aux utilisateurs de services de paiement ou aux autres systèmes de paiement aucune des exigences suivantes:

a) des règles restrictives en ce qui concerne la participation effective à d’autres systèmes de paiement;

b) des règles établissant des discriminations entre les prestataires de services de paiement agréés ou entre les prestataires de services de paiement enregistrés en ce qui concerne les droits, obligations et avantages des participants;

c) des restrictions fondées sur la forme sociale.

2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a) aux systèmes de paiement désignés en application de la directive 98/26/CE;

b) aux systèmes de paiement exclusivement composés de prestataires de services de paiement appartenant à un groupe.

Aux fins du premier alinéa, point a), les États membres veillent à ce que, lorsqu’un participant à un système désigné permet à un prestataire de services de paiement agréé ou enregistré qui n’est pas un participant au système de transmettre des ordres de transfert via ledit système, ce participant offre la même possibilité, sur demande, de manière objective, proportionnée et non discriminatoire, aux autres prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés, conformément au paragraphe 1.

Le participant communique au prestataire de services de paiement demandeur les raisons de tout refus.

Article 36

Accès aux comptes détenus auprès d’un établissement de crédit

Les États membres veillent à ce que les établissements de paiement aient un accès objectif, non discriminatoire et proportionné aux services de comptes de paiement des établissements de crédit. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre aux établissements de paiement de fournir des services de paiement de manière efficace et sans entraves.

L’établissement de crédit communique à l’autorité compétente les raisons de tout refus.

Article 37

Interdiction aux personnes autres que les prestataires de services de paiement de fournir des services de paiement et obligation de notification

1.  Les États membres interdisent aux personnes physiques ou morales qui ne sont ni des prestataires de services de paiement ni expressément exclues du champ d’application de la présente directive de fournir des services de paiement.

2.  Les États membres exigent que les prestataires de services exerçant l’une ou l’autre des activités visées à l’article 3, point k) i) et ii), ou exerçant les deux activités, pour lesquelles la valeur totale des opérations de paiement exécutées au cours des douze mois précédents dépasse le montant de 1 000 000 EUR, adressent aux autorités compétentes une notification contenant une description des services proposés, précisant au titre de quelle exclusion visée à l’article 3, point k) i) et ii), l’activité est considérée être exercée.

Sur la base de cette notification, l’autorité compétente prend une décision dûment motivée, sur la base des critères visés à l’article 3, point k), lorsque l’activité n’est pas considérée comme un réseau limité, et en informe le prestataire de services.

3.  Les États membres exigent que les prestataires de services exerçant une activité visée à l’article 3, point l), adressent une notification aux autorités compétentes et qu’ils leur fournissent un avis d’audit annuel attestant que l’activité respecte les limites fixées à l’article 3, point l).

4.  Nonobstant le paragraphe 1, les autorités compétentes informent l’ABE des services qui ont fait l’objet d’une notification conformément aux paragraphes 2 et 3, en indiquant dans le cadre de quelle exclusion l’activité est exercée.

5.  La description de l’activité notifiée conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article est mise à la disposition du public dans les registres prévus aux articles 14 et 15.



TITRE III

TRANSPARENCE DES CONDITIONS ET EXIGENCES EN MATIÈRE D’INFORMATIONS RÉGISSANT LES SERVICES DE PAIEMENT



CHAPITRE 1

Règles générales

Article 38

Champ d’application

1.  Le présent titre s’applique aux opérations de paiement isolées, aux contrats-cadres et aux opérations de paiement qui en relèvent. Les parties peuvent décider de ne pas l’appliquer, en tout ou en partie, lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur.

2.  Les États membres peuvent appliquer les dispositions du présent titre aux microentreprises de la même manière qu’aux consommateurs.

3.  La présente directive est sans préjudice de la directive 2008/48/CE, d’autres dispositions du droit de l’Union ou de mesures nationales pertinentes concernant les conditions d’octroi de crédits aux consommateurs non harmonisées par la présente directive qui respectent le droit de l’Union.

Article 39

Autres dispositions du droit de l’Union

Les dispositions du présent titre s’appliquent sans préjudice des dispositions du droit de l’Union prévoyant des exigences supplémentaires en matière d’information préalable.

Toutefois, lorsque la directive 2002/65/CE est également applicable, les exigences en matière d’information de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, à l’exception du point 2) c) à g), du point 3) a), d) et e), et du point 4) b), dudit paragraphe, sont remplacées par les articles 44, 45, 51 et 52 de la présente directive.

Article 40

Frais d’information

1.  Le prestataire de services de paiement n’impute pas de frais à l’utilisateur de services de paiement pour lui fournir des informations en vertu du présent titre.

2.  Le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement peuvent d’un commun accord fixer les frais pour des informations supplémentaires, ou communiquées de manière plus fréquente, ou transmises par d’autres moyens de communication que ceux prévus par le contrat-cadre, et fournies à la demande de l’utilisateur de services de paiement.

3.  Lorsque le prestataire de services de paiement peut, conformément au paragraphe 2, imputer des frais pour la communication d’informations, ceux-ci sont raisonnables et correspondent aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.

Article 41

Charge de la preuve s’agissant des exigences en matière d’information

Les États membres disposent qu’il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu’il a satisfait aux exigences en matière d’information fixées dans le présent titre.

Article 42

Dérogation aux exigences en matière d’information pour les instruments de paiement relatifs à des montants de faible valeur et la monnaie électronique

1.  Dans le cas d’instruments de paiement qui, conformément au contrat-cadre applicable, concernent exclusivement des opérations de paiement dont le montant unitaire n’excède pas 30 EUR ou qui soit ont une limite de dépenses de 150 EUR, soit stockent des fonds dont le montant n’excède à aucun moment 150 EUR:

a) par dérogation aux articles 51, 52 et 56, le prestataire de services de paiement fournit au payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l’instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d’autres informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause, ainsi qu’une indication de l’endroit où les autres informations et conditions prévues à l’article 52 sont disponibles de manière aisée;

b) il peut être convenu que, par dérogation à l’article 54, le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de proposer une modification des clauses du contrat-cadre de la manière prévue à l’article 51, paragraphe 1;

c) il peut être convenu que, par dérogation aux articles 57 et 58, après exécution d’une opération de paiement:

i) le prestataire de services de paiement fournit ou met à disposition uniquement une référence permettant à l’utilisateur de services de paiement d’identifier l’opération de paiement, son montant et les frais et/ou, en cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même bénéficiaire, uniquement des informations concernant le montant total et les frais appliqués à ces opérations de paiement;

ii) le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de fournir ou de mettre à disposition les informations visées au point i) si l’instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n’est pas par ailleurs techniquement en mesure de les fournir. Toutefois, le prestataire de services de paiement fournit au payeur la possibilité de vérifier le montant des fonds stockés.

2.  Pour les opérations de paiement nationales, les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent réduire ou doubler les montants visés au paragraphe 1. Ils peuvent les augmenter jusqu’à 500 EUR pour les instruments de paiement prépayés.



CHAPITRE 2

Opérations de paiement isolées

Article 43

Champ d’application

1.  Le présent chapitre s’applique aux opérations de paiement isolées, non couvertes par un contrat-cadre.

2.  Lorsqu’un ordre de paiement relatif à une opération de paiement isolée est transmis par l’intermédiaire d’un instrument de paiement relevant d’un contrat-cadre, le prestataire de services de paiement n’est pas obligé de fournir ou de mettre à disposition des informations qui ont déjà été données à l’utilisateur de services de paiement sur la base d’un contrat-cadre avec un autre prestataire de services de paiement ou qui lui seront données conformément audit contrat-cadre.

Article 44

Informations générales préalables

1.  Les États membres exigent que, avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat ou une offre de service de paiement isolé, le prestataire de services de paiement mette à sa disposition, sous une forme aisément accessible, les informations et les conditions prévues à l’article 45 en ce qui concerne ses propres services. Sur demande de l’utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de paiement fournit ces informations et conditions sur support papier ou sur un autre support durable. Ces informations et conditions sont fournies dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et compréhensible, dans une langue officielle de l’État membre dans lequel le service de paiement est proposé ou dans toute autre langue convenue par les parties.

2.  Si, à la demande de l’utilisateur de services de paiement, le contrat de service de paiement isolé est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au paragraphe 1, ce dernier satisfait aux obligations découlant dudit paragraphe immédiatement après l’exécution de l’opération de paiement.

3.  Il est également possible de s’acquitter des obligations découlant du paragraphe 1 du présent article en fournissant une copie du projet de contrat de service de paiement isolé ou du projet d’ordre de paiement comportant les informations et conditions prévues à l’article 45.

Article 45

Informations et conditions

1.  Les États membres veillent à ce que les informations et les conditions ci-après soient fournies par le prestataire de services de paiement à l’utilisateur de services de paiement ou mises à sa disposition:

a) les informations précises ou l’identifiant unique que l’utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l’initiation ou de l’exécution correcte de son ordre de paiement;

b) le délai d’exécution maximal dans lequel le service de paiement doit être fourni;

c) tous les frais payables par l’utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, la ventilation de ces frais;

d) le cas échéant, le taux de change réel ou de référence qui doit être appliqué à l’opération de paiement.

2.  En outre, les États membres font en sorte que les prestataires de services d’initiation de paiement, avant d’initier un paiement, fournissent au payeur, ou mettent à sa disposition, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes:

a) le nom du prestataire de services d’initiation de paiement, l’adresse géographique de son administration centrale, le cas échéant, l’adresse géographique de son agent ou de sa succursale dans l’État membre dans lequel le service de paiement est proposé, et toutes les autres coordonnées, y compris l’adresse électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services d’initiation de paiement; et

b) les coordonnées de l’autorité compétente.

3.  Le cas échéant, les autres informations et conditions utiles prévues à l’article 52 sont mises à la disposition de l’utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible.

Article 46

Informations destinées au payeur et au bénéficiaire après l’initiation d’un ordre de paiement

Outre les informations et conditions prévues à l’article 45, lorsqu’un ordre de paiement est initié par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement, le prestataire de services d’initiation de paiement fournit au payeur et, le cas échéant, au bénéficiaire, ou met à leur disposition, immédiatement après avoir initié l’ordre de paiement:

a) une confirmation de la réussite de l’initiation de l’ordre de paiement auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur;

b) une référence permettant au payeur et au bénéficiaire d’identifier l’opération de paiement et, le cas échéant, permettant au bénéficiaire d’identifier le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l’opération de paiement;

c) le montant de l’opération de paiement;

d) s’il y a lieu, le montant des frais payables au prestataire de services d’initiation de paiement pour l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais.

Article 47

Informations destinées au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur dans le cas d’un service d’initiation de paiement

Lorsqu’un ordre de paiement est initié par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement, celui-ci met à la disposition du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur la référence de l’opération de paiement.

Article 48

Informations destinées au payeur après la réception de l’ordre de paiement

Immédiatement après avoir reçu l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit à celui-ci, ou met à sa disposition, selon les modalités prévues à l’article 44, paragraphe 1, l’ensemble des données suivantes en ce qui concerne ses propres services:

a) les références permettant au payeur d’identifier l’opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire;

b) le montant de l’opération de paiement exprimé dans la devise utilisée dans l’ordre de paiement;

c) le montant des frais imputables au payeur pour l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;

d) le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur ou une référence à ce taux, lorsqu’il est différent de celui prévu conformément à l’article 45, paragraphe 1, point d), et le montant de l’opération de paiement après cette conversion monétaire;

e) la date de réception de l’ordre de paiement.

Article 49

Informations destinées au bénéficiaire après l’exécution

Immédiatement après l’exécution de l’opération de paiement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci ou met à sa disposition, selon les modalités prévues à l’article 44, paragraphe 1, l’ensemble des données suivantes en ce qui concerne ses propres services:

a) une référence permettant au bénéficiaire d’identifier l’opération de paiement et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l’opération de paiement;

b) le montant de l’opération de paiement dans la devise dans laquelle les fonds sont à la disposition du bénéficiaire;

c) le montant des frais imputables au bénéficiaire pour l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;

d) le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le montant de l’opération de paiement avant cette conversion monétaire;

e) la date de valeur du crédit.



CHAPITRE 3

Contrats-cadres

Article 50

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux opérations de paiement couvertes par un contrat-cadre.

Article 51

Informations générales préalables

1.  Les États membres exigent que, bien avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre, le prestataire de services de paiement lui fournisse, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations et les conditions prévues à l’article 52. Ces informations et conditions sont fournies dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et compréhensible, dans une langue officielle de l’État membre dans lequel le service de paiement est proposé ou dans toute autre langue convenue par les parties.

2.  Si, à la demande de l’utilisateur de services de paiement, le contrat-cadre est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au paragraphe 1, ce dernier satisfait aux obligations découlant dudit paragraphe immédiatement après la conclusion du contrat-cadre.

3.  Il est également possible de s’acquitter des obligations découlant du paragraphe 1 du présent article en fournissant une copie du projet de contrat-cadre comportant les informations et les conditions prévues à l’article 52.

Article 52

Informations et conditions

Les États membres veillent à ce que les informations et les conditions ci-après soient fournies à l’utilisateur de services de paiement:

1) sur le prestataire de services de paiement:

a) le nom du prestataire de services de paiement, l’adresse géographique de son administration centrale et, le cas échéant, l’adresse géographique de son agent ou de sa succursale dans l’État membre dans lequel le service de paiement est proposé, et toutes les autres adresses, y compris l’adresse de courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services de paiement;

b) les coordonnées des autorités de contrôle compétentes et du registre prévu à l’article 14 ou de tout autre registre public d’agrément pertinent du prestataire de services de paiement ainsi que son numéro d’enregistrement, ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre;

2) sur l’utilisation du service de paiement:

a) une description des principales caractéristiques du service de paiement à fournir;

b) les informations précises ou l’identifiant unique que l’utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l’initiation ou de l’exécution correcte de son ordre de paiement;

c) la forme et la procédure pour donner le consentement à l’initiation d’un ordre de paiement ou à l’exécution d’une opération de paiement et le retrait de ce consentement, conformément aux articles 64 et 80;

d) une référence au moment de réception de l’ordre de paiement conformément à l’article 78 et l’éventuel délai limite établi par le prestataire de services de paiement;

e) le délai d’exécution maximal dans lequel le service de paiement doit être fourni;

f) la possibilité éventuelle de convenir de limites de dépenses pour l’utilisation de l’instrument de paiement, conformément à l’article 68, paragraphe 1;

g) dans le cas d’instruments de paiement liés à une carte cobadgés, les droits de l’utilisateur de services de paiement au titre de l’article 8 du règlement (UE) 2015/751;

3) sur les frais, les taux d’intérêt et les taux de change:

a) tous les frais payables par l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement, y compris ceux liés aux modalités et à la fréquence selon lesquelles les informations prévues par la présente directive sont fournies ou mises à disposition, et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;

b) le cas échéant, les taux d’intérêt et de change à appliquer ou, si des taux d’intérêt et de change de référence doivent être utilisés, la méthode de calcul de l’intérêt réel ainsi que la date retenue et l’indice ou la base pour déterminer un tel taux d’intérêt ou de change de référence;

c) s’il en est convenu ainsi, l’application immédiate des modifications apportées aux taux d’intérêt ou de change de référence et les exigences en matière d’informations afférentes à ces modifications, conformément à l’article 54, paragraphe 2;

4) sur la communication:

a) le cas échéant, les moyens de communication, y compris les exigences techniques applicables à l’équipement et aux logiciels de l’utilisateur de services de paiement, convenues entre les parties aux fins de la transmission d’informations ou de notifications au titre de la présente directive;

b) les modalités et la fréquence selon lesquelles les informations prévues par la présente directive doivent être fournies ou mises à disposition;

c) la ou les langues dans lesquelles le contrat-cadre sera conclu et la communication effectuée au cours de cette relation contractuelle;

d) la mention du droit de l’utilisateur de services de paiement de recevoir les termes contractuels du contrat-cadre ainsi que les informations et conditions prévues à l’article 53;

5) sur les mesures de protection et les mesures correctives:

a) le cas échéant, une description des mesures que l’utilisateur de services de paiement doit prendre pour préserver la sécurité d’un instrument de paiement et les modalités de notification au prestataire de services de paiement aux fins de l’article 69, paragraphe 1, point b);

b) la procédure sécurisée applicable par le prestataire de services de paiement pour la notification à l’utilisateur de services de paiement en cas de soupçon de fraude ou de fraude avérée ou de menaces pour la sécurité;

c) s’il en est convenu ainsi, les conditions dans lesquelles le prestataire de services de paiement se réserve le droit de bloquer un instrument de paiement, conformément à l’article 68;

d) la responsabilité du payeur conformément à l’article 74, y compris des informations sur le montant concerné;

e) le délai et les modalités selon lesquels l’utilisateur de services de paiement doit notifier au prestataire de services de paiement les opérations de paiement non autorisées, incorrectement initiées ou mal exécutées, conformément à l’article 71, ainsi que la responsabilité du prestataire de services de paiement en matière d’opérations de paiement non autorisées, conformément à l’article 73;

▼C1

f) la responsabilité du prestataire de services de paiement liée à l'initiation ou à l'exécution d'opérations de paiement, conformément aux articles 89 et 90;

▼B

g) les conditions de remboursement conformément aux articles 76 et 77;

6) sur la modification et la résiliation d’un contrat-cadre:

a) s’il en est convenu ainsi, le fait que l’utilisateur de services de paiement est réputé avoir accepté la modification des conditions conformément à l’article 54, à moins que l’utilisateur de services de paiement n’ait notifié au prestataire de services de paiement son refus de cette modification avant la date proposée pour l’entrée en vigueur de celle-ci;

b) la durée du contrat-cadre;

c) le droit de l’utilisateur de services de paiement de résilier le contrat-cadre et tout accord lié à cette résiliation, conformément à l’article 54, paragraphe 1, et à l’article 55;

7) sur les recours:

a) toute clause contractuelle relative au droit applicable au contrat-cadre et/ou à la juridiction compétente;

b) les voies de règlements extrajudiciaires des litiges ouvertes à l’utilisateur de services de paiement, conformément aux articles 99 à 102.

Article 53

Accès aux informations et aux conditions associées au contrat-cadre

À tout moment de la relation contractuelle, l’utilisateur de services de paiement a le droit de recevoir, sur demande, les termes contractuels du contrat-cadre, ainsi que les informations et conditions visées à l’article 52, sur support papier ou un autre support durable.

Article 54

Modification des conditions du contrat-cadre

1.  Toute modification du contrat-cadre ou des informations et conditions prévues à l’article 52 est proposée par le prestataire de services de paiement selon les modalités prévues à l’article 51, paragraphe 1, et au plus tard deux mois avant la date proposée pour son entrée en vigueur. L’utilisateur de services de paiement peut accepter ou rejeter la modification avant la date proposée pour son entrée en vigueur.

Le cas échéant, conformément à l’article 52, point 6) a), le prestataire de services de paiement informe l’utilisateur de services de paiement qu’il est réputé avoir accepté la modification s’il n’a pas notifié au prestataire de services de paiement, avant la date d’entrée en vigueur proposée de cette modification, qu’il ne l’acceptait pas. Le prestataire de services de paiement informe également l’utilisateur de services de paiement que, au cas où ledit utilisateur rejette la modification, l’utilisateur de services de paiement a le droit de résilier le contrat-cadre sans frais et avec effet à tout moment jusqu’à la date à laquelle la modification aurait été appliquée.

2.  Les modifications des taux d’intérêt ou de change peuvent s’appliquer immédiatement et sans préavis, à condition que le contrat-cadre prévoie ce droit et que les modifications des taux d’intérêt ou de change se fondent sur les taux d’intérêt ou de change de référence convenus conformément à l’article 52, point 3) b) et c). L’utilisateur de services de paiement est informé le plus rapidement possible de toute modification du taux d’intérêt, selon les modalités prévues à l’article 51, paragraphe 1, à moins que les parties ne soient convenues d’une fréquence ou de modalités particulières en matière de fourniture ou de mise à disposition des informations. Néanmoins, les modifications des taux d’intérêt ou de change peuvent être appliquées sans préavis si elles sont plus favorables aux utilisateurs de services de paiement.

3.  Les modifications des taux d’intérêt ou de change appliqués aux opérations de paiement sont mises en œuvre et calculées d’une manière neutre qui n’établit pas de discrimination à l’encontre des utilisateurs de services de paiement.

Article 55

Résiliation

1.  L’utilisateur de services de paiement peut résilier le contrat-cadre à tout moment à moins que les parties ne soient convenues d’un délai de préavis. Ce délai n’est pas supérieur à un mois.

2.  La résiliation du contrat-cadre n’entraîne aucun frais pour l’utilisateur de services de paiement, sauf si le contrat est en vigueur depuis moins de six mois. Tous frais de résiliation du contrat-cadre doivent être appropriés et correspondre aux coûts.

3.  Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut résilier un contrat-cadre conclu pour une durée indéterminée, moyennant un préavis d’au moins deux mois selon les modalités prévues à l’article 51, paragraphe 1.

4.  Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par l’utilisateur de services de paiement qu’au prorata de la période échue à la date de résiliation du contrat. S’ils ont été payés à l’avance, ces frais sont remboursés au prorata.

5.  Les dispositions du présent article sont sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires des États membres qui régissent le droit pour les parties de déclarer le contrat-cadre inexécutoire ou nul.

6.  Les États membres peuvent prévoir des dispositions plus favorables pour les utilisateurs de services de paiement.

Article 56

Informations à fournir avant l’exécution d’opérations de paiement individuelles

Pour toute opération de paiement individuelle relevant d’un contrat-cadre et initiée par le payeur, le prestataire de services de paiement fournit, à la demande du payeur, pour cette opération de paiement spécifique, des informations explicites sur l’ensemble des points suivants:

a) le délai d’exécution maximal;

b) les frais qui doivent être payés par le payeur;

c) le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais.

Article 57

Informations destinées au payeur concernant les opérations de paiement individuelles

1.  Après que le montant d’une opération de paiement individuelle a été débité du compte du payeur ou, lorsque le payeur n’utilise pas de compte de paiement, après réception de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités prévues à l’article 51, paragraphe 1, l’ensemble des informations suivantes:

a) une référence permettant au payeur d’identifier chaque opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire;

b) le montant de l’opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du payeur est débité ou dans la devise utilisée dans l’ordre de paiement;

c) le montant de tous les frais appliqués à l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais, ou l’intérêt dû par le payeur;

d) le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur et le montant de l’opération de paiement après cette conversion monétaire;

e) la date de valeur du débit ou la date de réception de l’ordre de paiement.

2.  Tout contrat-cadre prévoit une condition selon laquelle le payeur peut demander que les informations visées au paragraphe 1 soient fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, gratuitement et selon des modalités convenues qui permettent au bénéficiaire de les stocker et de les reproduire à l’identique.

3.  Toutefois, les États membres peuvent exiger que les prestataires de services de paiement fournissent ces informations sur support papier ou sur un autre support durable au moins une fois par mois gratuitement.

Article 58

Informations destinées au bénéficiaire concernant les opérations de paiement individuelles

1.  Après avoir exécuté une opération de paiement individuelle, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités prévues à l’article 51, paragraphe 1, l’ensemble des informations suivantes:

a) une référence permettant au bénéficiaire d’identifier l’opération de paiement et le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l’opération de paiement;

b) le montant de l’opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du bénéficiaire est crédité;

c) le montant de tous les frais appliqués à l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais, ou l’intérêt dû par le bénéficiaire;

d) le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le montant de l’opération de paiement avant cette conversion monétaire;

e) la date de valeur du crédit.

2.  Un contrat-cadre peut prévoir une condition selon laquelle les informations visées au paragraphe 1 doivent être fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues qui permettent au payeur de les stocker et de les reproduire à l’identique.

3.  Toutefois, les États membres peuvent exiger que les prestataires de services de paiement fournissent ces informations sur support papier ou sur un autre support durable au moins une fois par mois gratuitement.



CHAPITRE 4

Dispositions communes

Article 59

Devise et conversion monétaire

1.  Les paiements sont effectués dans la devise convenue par les parties.

2.  Lorsqu’un service de conversion monétaire est proposé avant l’initiation de l’opération de paiement et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au distributeur automatique de billets, au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue d’informer celui-ci de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l’opération de paiement.

Le payeur accepte le service de conversion monétaire sur cette base.

Article 60

Informations relatives aux frais supplémentaires ou aux réductions

1.  Lorsque, aux fins de l’utilisation d’un instrument de paiement donné, le bénéficiaire applique des frais ou offre une réduction, il en informe le payeur avant l’initiation de l’opération de paiement.

2.  Lorsque, aux fins de l’utilisation d’un instrument de paiement donné, le prestataire de services de paiement ou une autre partie intervenant dans l’opération applique des frais, il en informe l’utilisateur de services de paiement avant l’initiation de l’opération de paiement.

3.  Le payeur n’est tenu d’acquitter les frais visés aux paragraphes 1 et 2 que s’il a eu connaissance de leur montant total avant l’initiation de l’opération de paiement



TITRE IV

DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À LA PRESTATION ET À L’UTILISATION DE SERVICES DE PAIEMENT



CHAPITRE 1

Dispositions communes

Article 61

Champ d’application

1.  Lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur, ►C1  cet utilisateur et le prestataire de services de paiement peuvent décider que l'article 62, paragraphe 1, l'article 64, paragraphe 3, ainsi que les articles 72, 74, 76, 77, 80, 89 et 90 ne s'appliquent pas, ◄ en tout ou en partie. L’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement peuvent également convenir de délais différents de ceux prévus à l’article 71.

2.  Les États membres peuvent prévoir que l’article 102 ne s’applique pas lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur.

3.  Les États membres peuvent prévoir que les dispositions du présent titre s’appliquent aux microentreprises de la même manière qu’aux consommateurs.

4.  La présente directive est sans préjudice de la directive 2008/48/CE, d’autres dispositions du droit de l’Union ou de mesures nationales pertinentes concernant les conditions d’octroi de crédits aux consommateurs qui ne sont pas harmonisées par la présente directive et qui respectent le droit de l’Union.

Article 62

Frais applicables

1.  Le prestataire de services de paiement n’impute pas de frais à l’utilisateur de services de paiement pour l’accomplissement de ses obligations d’information ni pour l’exécution des mesures correctives et préventives en vertu du présent titre, ►C1  sauf disposition contraire de l'article 79, paragraphe 1, de l'article 80, paragraphe 5, et de l'article 88, paragraphe 4. ◄ Ces frais sont convenus entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et sont appropriés et correspondent aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.

2.  Les États membres exigent que, pour les opérations de paiement effectuées à l’intérieur de l’Union, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans l’Union ou lorsque l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement est situé dans l’Union, le bénéficiaire paie les frais prélevés par son prestataire de services de paiement et que le payeur paie les frais prélevés par le sien.

3.  Le prestataire de services de paiement n’empêche pas le bénéficiaire d’appliquer des frais, ou de proposer une réduction au payeur, ou de l’orienter d’une autre manière vers l’utilisation d’un instrument de paiement donné. Les frais appliqués ne peuvent dépasser les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l’utilisation de cet instrument de paiement.

4.  En tout état de cause, les États membres font en sorte que le bénéficiaire ne puisse appliquer des frais au titre de l’utilisation d’instruments de paiement pour lesquels les commissions d’interchange sont réglementées par le chapitre II du règlement (UE) 2015/751 et pour les services de paiement auxquels s’applique le règlement (UE) no 260/2012.

5.  Les États membres peuvent interdire ou limiter le droit du bénéficiaire d’appliquer des frais compte tenu de la nécessité d’encourager la concurrence et de favoriser l’utilisation de moyens de paiement efficaces.

Article 63

Dérogation pour les instruments de paiement relatifs à des montants de faible valeur et pour la monnaie électronique

1.  Dans le cas d’instruments de paiement qui, conformément au contrat-cadre, concernent uniquement des opérations de paiement individuelles dont le montant n’excède pas 30 EUR ou qui soit ont une limite de dépenses de 150 EUR, soit stockent des fonds dont le montant n’excède à aucun moment 150 EUR, les prestataires de services de paiement peuvent convenir avec leurs utilisateurs de services de paiement que:

a) l’article 69, paragraphe 1, point b), l’article 70, paragraphe 1, points c) et d), et l’article 74, paragraphe 3, ne s’appliquent pas si l’instrument de paiement ne peut pas être bloqué ou si la poursuite de l’utilisation de celui-ci ne peut être empêchée;

b) les articles 72 et 73 et l’article 74, paragraphes 1 et 3, ne s’appliquent pas si l’instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n’est pas en mesure, pour des raisons autres qui sont inhérentes à l’instrument de paiement, d’apporter la preuve qu’une opération de paiement a été autorisée;

c) par dérogation à l’article 79, paragraphe 1, le prestataire de services de paiement n’est pas obligé de notifier à l’utilisateur de services de paiement le refus de l’ordre de paiement si la non-exécution ressort du contexte;

d) par dérogation à l’article 80, le payeur ne peut pas révoquer l’ordre de paiement après avoir transmis cet ordre ou donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au profit du bénéficiaire;

e) par dérogation aux articles 83 et 84, d’autres délais d’exécution s’appliquent.

2.  Pour les opérations de paiement nationales, les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent réduire ou doubler les montants visés au paragraphe 1. Ils peuvent les augmenter jusqu’à 500 EUR pour les instruments de paiement prépayés.

3.  Les articles 73 et 74 de la présente directive s’appliquent également à la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE, à moins que le prestataire de services de paiement du payeur n’ait pas la capacité de bloquer le compte de paiement sur lequel la monnaie électronique est stockée ou de bloquer l’instrument de paiement. Les États membres peuvent limiter cette dérogation aux comptes de paiement sur lesquels la monnaie électronique est stockée ou aux instruments de paiement d’une certaine valeur.



CHAPITRE 2

Autorisation des opérations de paiement

Article 64

Consentement et retrait du consentement

1.  Les États membres veillent à ce qu’une opération de paiement ne soit réputée autorisée que si le payeur a donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement. Une opération de paiement peut être autorisée par le payeur avant ou, si le payeur et le prestataire de services de paiement en ont convenu ainsi, après son exécution.

2.  Le consentement à l’exécution d’une opération de paiement ou d’une série d’opérations de paiement est donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de services de paiement. Le consentement à l’exécution d’une opération de paiement peut aussi être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou du prestataire de services d’initiation de paiement.

En l’absence de consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée.

3.  Le consentement peut être retiré par le payeur à tout moment, mais pas après le moment d’irrévocabilité conformément à l’article 80. Le consentement à l’exécution d’une série d’opérations de paiement peut aussi être retiré, auquel cas toute opération de paiement postérieure est réputée non autorisée.

4.  La procédure de consentement fait l’objet d’un accord entre le payeur et le ou les prestataires de services de paiement concernés.

Article 65

Confirmation de la disponibilité des fonds

1.  Les États membres veillent à ce qu’un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à la demande d’un prestataire de services de paiement qui émet des instruments de paiement liés à une carte, confirme immédiatement si le montant nécessaire à l’exécution d’une opération de paiement liée à une carte est disponible sur le compte de paiement du payeur, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) le compte de paiement du payeur est accessible en ligne au moment de la demande;

b) le payeur a donné son consentement explicite au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte pour qu’il réponde aux demandes d’un prestataire de services de paiement donné en vue de confirmer que le montant correspondant à une certaine opération de paiement liée à une carte est disponible sur le compte de paiement du payeur;

c) le consentement visé au point b) a été donné avant la première demande de confirmation.

2.  Le prestataire de services de paiement peut demander la confirmation visée au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) le payeur a donné son consentement explicite au prestataire de services de paiement pour qu’il demande la confirmation visée au paragraphe 1;

b) le payeur a initié l’opération de paiement liée à une carte pour le montant en question au moyen d’un instrument de paiement lié à une carte émis par le prestataire de services de paiement;

c) le prestataire de services de paiement s’authentifie auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte avant chaque demande de confirmation et communique avec le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de manière sécurisée, conformément à l’article 98, paragraphe 1, point d).

3.  Conformément à la directive 95/46/CE, la confirmation visée au paragraphe 1 prend la forme d’un simple «oui» ou «non» et non pas d’un relevé de compte. Cette réponse n’est ni stockée ni utilisée à d’autres fins que l’exécution d’une opération de paiement liée à une carte.

4.  La confirmation visée au paragraphe 1 ne permet pas au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur.

5.  Le payeur peut demander au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de lui communiquer l’identification du prestataire de services de paiement et la réponse qui a été faite.

6.  Le présent article ne s’applique pas aux opérations de paiement initiées au moyen d’instruments de paiement liés à une carte sur lesquels est stockée de la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE.

Article 66

Règles relatives à l’accès au compte de paiement en cas de services d’initiation de paiement

1.  Les États membres font en sorte qu’un payeur ait le droit de s’adresser à un prestataire de services d’initiation de paiement pour obtenir les services de paiement visés à l’annexe I, point 7. Ce droit ne s’applique pas lorsque le compte de paiement n’est pas accessible en ligne.

2.  Lorsque le payeur donne son consentement explicite à l’exécution d’un paiement conformément à l’article 64, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte exécute les actions prévues au paragraphe 4 du présent article afin de garantir le droit du payeur de recourir à un service d’initiation de paiement.

3.  Le prestataire de services d’initiation de paiement:

a) ne détient à aucun moment les fonds du payeur en liaison avec la fourniture du service d’initiation de paiement;

b) veille à ce que les données de sécurité personnalisées de l’utilisateur de services de paiement ne soient pas accessibles à d’autres parties que l’utilisateur et l’émetteur desdites données et veille à transmettre celles-ci au moyen de canaux sûrs et efficaces;

c) veille à ce que toute autre information relative à l’utilisateur de services de paiement, obtenue lors de la fourniture de services d’initiation de paiement, ne soit communiquée qu’au bénéficiaire et uniquement avec le consentement explicite de l’utilisateur de services de paiement;

d) chaque fois qu’un paiement est initié, s’identifie auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur et communique avec le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, le payeur et le bénéficiaire de manière sécurisée, conformément à l’article 98, paragraphe 1, point d);

e) ne stocke pas de données de paiement sensibles concernant l’utilisateur de services de paiement;

f) ne demande pas à l’utilisateur de services de paiement des données autres que celles nécessaires pour fournir le service d’initiation de paiement;

g) n’utilise, ne consulte ou ne stocke des données à des fins autres que la fourniture du service d’initiation de paiement expressément demandée par le payeur;

h) ne modifie pas le montant, le bénéficiaire ou tout autre caractéristique de l’opération.

4.  Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte:

a) communique de manière sécurisée avec les prestataires de services d’initiation de paiement, conformément à l’article 98, paragraphe 1, point d);

b) immédiatement après avoir reçu l’ordre de paiement d’un prestataire de services d’initiation de paiement, fournit au prestataire de services d’initiation de paiement, ou met à sa disposition, toutes les informations sur l’initiation de l’opération de paiement et toutes les informations auxquelles il a lui-même accès concernant l’exécution de l’opération de paiement;

c) traite les ordres de paiement transmis grâce aux services d’un prestataire de services d’initiation de paiement sans aucune discrimination, autre que fondée sur des raisons objectives, en termes de délai, de priorité ou de frais par rapport aux ordres de paiement transmis directement par le payeur.

5.  La fourniture de services d’initiation de paiement n’est pas subordonnée à l’existence de relations contractuelles entre les prestataires de services d’initiation de paiement et les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes à cet effet.

Article 67

Règles relatives à l’accès aux données des comptes de paiement et à l’utilisation de ces données en cas de services d’information sur les comptes

1.  Les États membres font en sorte qu’un utilisateur de services de paiement ait le droit de recourir à des services permettant l’accès aux données des comptes, visés à l’annexe I, point 8. Ce droit ne s’applique pas lorsque le compte de paiement n’est pas accessible en ligne.

2.  Le prestataire de services d’information sur les comptes:

a) fournit des services uniquement sur la base du consentement explicite de l’utilisateur de services de paiement;

b) veille à ce que les données de sécurité personnalisées de l’utilisateur de services de paiement ne soient pas accessibles à d’autres parties que l’utilisateur et l’émetteur desdites données et veille, lorsqu’il transmet celles-ci, à utiliser des canaux sûrs et efficaces;

c) pour chaque session de communication, il s’identifie auprès du ou des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes de l’utilisateur de services de paiement et communique avec le ou les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes et l’utilisateur de services de paiement de manière sécurisée, conformément à l’article 98, paragraphe 1, point d);

d) accède uniquement aux informations provenant des comptes de paiement désignés et des opérations de paiement associées;

e) ne demande pas de données de paiement sensibles liées à des comptes de paiement;

f) n’utilise, ne consulte ou ne stocke des données à des fins autres que la fourniture du service d’information sur les comptes expressément demandée par l’utilisateur de services de paiement, conformément aux règles relatives à la protection des données.

3.  Pour ce qui concerne les comptes de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte:

a) communique de manière sécurisée avec les prestataires de services d’information sur les comptes, conformément à l’article 98, paragraphe 1, point d); et

b) traite les demandes de données transmises grâce aux services d’un prestataire de services d’information sur les comptes sans aucune discrimination autre que fondée sur des raisons objectives.

4.  La fourniture de services d’information sur les comptes n’est pas subordonnée à l’existence de relations contractuelles entre les prestataires de services d’information sur les comptes et les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes à cet effet.

Article 68

Limitation de l’utilisation des instruments de paiement et de l’accès des prestataires de services de paiement aux comptes de paiement

1.  Lorsqu’un instrument de paiement spécifique est utilisé aux fins de donner le consentement, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir de limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées au moyen dudit instrument de paiement.

2.  Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut se réserver le droit de bloquer l’instrument de paiement, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l’instrument de paiement, à une présomption d’utilisation non autorisée ou frauduleuse de l’instrument de paiement ou, s’il s’agit d’un instrument de paiement doté d’une ligne de crédit, au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement.

3.  Dans ces cas, le prestataire de services de paiement informe le payeur, de la manière convenue, du blocage de l’instrument de paiement et des raisons de ce blocage, si possible avant que l’instrument de paiement ne soit bloqué et au plus tard immédiatement après, à moins que le fait de fournir cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de sécurité objectivement justifiées ou soit interdit en vertu d’une autre disposition du droit de l’Union ou de droit national pertinente.

4.  Le prestataire de services de paiement débloque l’instrument de paiement ou remplace celui-ci par un nouvel instrument de paiement dès lors que les raisons justifiant le blocage n’existent plus.

5.  Un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte peut refuser à un prestataire de services d’information sur les comptes ou à un prestataire de services d’initiation de paiement l’accès à un compte de paiement pour des raisons objectivement motivées et documentées liées à un accès non autorisé ou frauduleux au compte de paiement de la part dudit prestataire de services d’information sur les comptes ou dudit prestataire de services d’initiation de paiement, y compris l’initiation non autorisée ou frauduleuse d’une opération de paiement. Dans ces cas, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte informe le payeur, de la manière convenue, du refus d’accès au compte de paiement et des raisons de ce refus. Cette information est, si possible, donnée au payeur avant que l’accès ne soit refusé et au plus tard immédiatement après ce refus, à moins que le fait de fournir cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de sécurité objectivement justifiées ou soit interdit en vertu d’une autre disposition du droit de l’Union ou de droit national pertinente.

Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte permet l’accès au compte de paiement dès lors que les raisons justifiant le refus n’existent plus.

6.  Dans les cas visés au paragraphe 5, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte notifie immédiatement à l’autorité compétente l’incident concernant le prestataire de services d’information sur les comptes ou le prestataire de services d’initiation de paiement. La notification contient les informations pertinentes relatives à l’incident et les raisons justifiant les mesures prises. L’autorité compétente évalue l’incident et prend au besoin des mesures appropriées.

Article 69

Obligations de l’utilisateur de services de paiement liées aux instruments de paiement et aux données de sécurité personnalisées

1.  L’utilisateur de services de paiement habilité à utiliser un instrument de paiement:

a) utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant l’émission et l’utilisation de cet instrument de paiement, qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées;

b) lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement, il en informe sans tarder son prestataire de services de paiement ou l’entité désignée par celui-ci.

2.  Aux fins du paragraphe 1, point a), dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend, en particulier, toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.

Article 70

Obligations du prestataire de services de paiement liées aux instruments de paiement

1.  Le prestataire de services de paiement qui émet un instrument de paiement:

a) s’assure que les données de sécurité personnalisées ne sont pas accessibles à d’autres parties que l’utilisateur de services de paiement qui est autorisé à utiliser cet instrument, sans préjudice des obligations de l’utilisateur de services de paiement énoncées à l’article 69;

b) s’abstient d’envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l’utilisateur de services de paiement doit être remplacé;

c) veille à la disponibilité, à tout moment, de moyens appropriés permettant à l’utilisateur de services de paiement de procéder à la notification prévue à l’article 69, paragraphe 1, point b), ou de demander le déblocage de l’instrument de paiement conformément à l’article 68, paragraphe 4; le prestataire de services de paiement fournit sur demande à l’utilisateur de services de paiement, pendant dix-huit mois à compter de la notification, les moyens de prouver que ce dernier a bien procédé à cette notification;

d) fournit à l’utilisateur de services de paiement la possibilité de procéder à la notification prévue à l’article 69, paragraphe 1, point b), à titre gratuit et ne facture, éventuellement, que les coûts de remplacement directement imputables à cet instrument de paiement;

e) empêche toute utilisation de l’instrument de paiement après une notification effectuée en application de l’article 69, paragraphe 1, point b).

2.  Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l’envoi à l’utilisateur de services de paiement d’un instrument de paiement ou de toute donnée de sécurité personnalisée relative à celui-ci.

Article 71

Notification et correction des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées

1.  L’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée que si l’utilisateur de services de paiement en informe sans retard injustifié le prestataire de services de paiement au moment où il constate une telle opération donnant lieu à une réclamation, y compris au titre de l’article 89, et au plus tard dans un délai de treize mois suivant la date de débit.

Les délais de notification fixés au premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le prestataire de services de paiement n’a pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au titre III.

2.  Lorsqu’un prestataire de services d’initiation de paiement intervient, l’utilisateur de services de paiement obtient la correction par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, sans préjudice de l’article 73, paragraphe 2, et de l’article 89, paragraphe 1.

Article 72

Preuve de l’authentification et de l’exécution des opérations de paiement

1.  Les États membres exigent que, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre du service fourni par le prestataire de services de paiement.

Si l’opération de paiement est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement, c’est à ce dernier qu’incombe la charge de prouver que, pour ce qui le concerne, l’opération en question a été authentifiée et dûment enregistrée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec le service de paiement qu’il doit assurer.

2.  Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, l’utilisation d’un instrument de paiement, telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, y compris le prestataire de services d’initiation de paiement le cas échéant, ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou à plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 69. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.

Article 73

Responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d’opérations de paiement non autorisées

1.  Les États membres veillent, sans préjudice de l’article 71, à ce que, en cas d’opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de cette opération immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf si le prestataire de services de paiement du payeur a de bonnes raisons de soupçonner une fraude et s’il communique ces raisons par écrit à l’autorité nationale concernée. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. Cela suppose par ailleurs que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

2.  Lorsque l’opération de paiement est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, le montant de l’opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.

Si le prestataire de services d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée. Conformément à l’article 72, paragraphe 1, c’est au prestataire de services d’initiation de paiement qu’incombe la charge de prouver que, pour ce qui le concerne, l’opération en question a été authentifiée et dûment enregistrée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec le service de paiement qu’il doit assurer.

3.  Une indemnisation financière complémentaire peut être déterminée conformément à la loi applicable au contrat conclu entre le payeur et le prestataire de services de paiement ou, le cas échéant, au contrat conclu entre le payeur et le prestataire de services d’initiation de paiement.

Article 74

Responsabilité du payeur en cas d’opérations de paiement non autorisées

1.  Par dérogation à l’article 73, le payeur peut être tenu de supporter, jusqu’à concurrence de 50 EUR, les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée consécutive à l’utilisation d’un instrument de paiement perdu ou volé ou au détournement d’un instrument de paiement.

Le premier alinéa ne s’applique pas si:

a) la perte, le vol ou le détournement d’un instrument de paiement ne pouvait être détecté par le payeur avant le paiement, sauf si le payeur a agi frauduleusement; ou

b) la perte est due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.

Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de la part du payeur ou du fait qu’il n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou à plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 69. Dans ce cas, le montant maximal visé au premier alinéa ne s’applique pas.

Lorsque le payeur n’a pas agi de manière frauduleuse ni n’a manqué intentionnellement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 69, les États membres peuvent limiter la responsabilité visée au présent paragraphe en tenant compte, notamment, de la nature des données de sécurité personnalisées et des circonstances particulières dans lesquelles l’instrument de paiement a été perdu, volé ou détourné.

2.  Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur n’exige pas une authentification forte du client, le payeur ne supporte aucune perte financière éventuelle à moins qu’il ait agi frauduleusement. Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du client, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.

3.  Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l’utilisation d’un instrument de paiement perdu, volé ou détourné, survenue après la notification prévue à l’article 69, paragraphe 1, point b).

Si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant, à tout moment, la notification de la perte, du vol ou du détournement d’un instrument de paiement, conformément à l’article 70, paragraphe 1, point c), le payeur n’est pas tenu, sauf agissement frauduleux de sa part, de supporter les conséquences financières résultant de l’utilisation de cet instrument de paiement.

Article 75

Opérations de paiement dont le montant n’est pas connu à l’avance

1.  Lorsqu’une opération de paiement est initiée par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire dans le cadre d’une opération de paiement liée à une carte et que le montant exact n’est pas connu au moment où le payeur donne son consentement à l’exécution de l’opération de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur peut bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur uniquement si celui-ci a donné son consentement quant au montant exact des fonds à bloquer.

2.  Le prestataire de services de paiement du payeur débloque les fonds bloqués sur le compte de paiement du payeur au titre au paragraphe 1 sans retard injustifié après réception des informations sur le montant exact de l’opération de paiement et au plus tard immédiatement après réception de l’ordre de paiement.

Article 76

Remboursement d’opérations de paiement initiées par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire

1.  Les États membres veillent à ce qu’un payeur ait droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d’une opération de paiement autorisée qui a été initiée par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire et qui a déjà été exécutée, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

a) l’autorisation n’indiquait pas le montant exact de l’opération de paiement lorsqu’elle a été donnée;

b) le montant de l’opération de paiement dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances pertinentes dans ce cas.

À la demande du prestataire de services de paiement, le payeur a la charge de prouver que ces conditions sont remplies.

Le remboursement correspond au montant total de l’opération de paiement exécutée. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.

▼C1

Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les États membres veillent à ce que, outre le droit visé au premier alinéa du présent paragraphe, en cas de prélèvements visés à l'article 1er du règlement (UE) no 260/2012, le payeur jouisse d'un droit au remboursement inconditionnel dans les délais fixés à l'article 77 de la présente directive.

▼B

2.  Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point b), le payeur ne peut toutefois invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement conformément à l’article 45, paragraphe 1, point d), et à l’article 52, point 3) b), a été appliqué.

3.  Il peut être convenu, dans un contrat-cadre entre le payeur et le prestataire de services de paiement, que le payeur n’a pas droit à un remboursement lorsque:

a) le payeur a donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement directement au prestataire de services de paiement; et

b) le cas échéant, les informations relatives à la future opération de paiement ont été fournies au payeur ou mises à sa disposition de la manière convenue, quatre semaines au moins avant l’échéance, par le prestataire de services de paiement ou par le bénéficiaire.

4.  Pour les prélèvements dans des devises autres que l’euro, les États membres peuvent exiger de leurs prestataires de services de paiement qu’ils offrent des droits au remboursement plus favorables conformément à leurs schémas de prélèvement, à condition qu’ils soient plus avantageux pour le payeur.

Article 77

Demandes de remboursement d’opérations de paiement initiées par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire

1.  Les États membres veillent à ce que le payeur puisse demander le remboursement, visé à l’article 76, d’une opération de paiement autorisée initiée par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire pendant une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités.

2.  Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l’opération de paiement, soit justifie son refus de remboursement, en indiquant les organismes que le payeur peut alors saisir conformément aux articles 99 à 102 si le payeur n’accepte pas les raisons données.

Le droit du prestataire de services de paiement, au titre du premier alinéa du présent paragraphe, de refuser le remboursement ne s’applique pas dans le cas visé à l’article 76, paragraphe 1, quatrième alinéa.



CHAPITRE 3

Exécution des opérations de paiement



Section 1

Ordres de paiement et montants transférés

Article 78

Réception des ordres de paiement

1.  Les États membres veillent à ce que le moment de réception soit le moment où l’ordre de paiement est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur.

Le compte du payeur n’est pas débité avant réception de l’ordre de paiement. Si le moment de réception n’est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l’ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite proche de la fin d’un jour ouvrable au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

2.  Si l’utilisateur de services de paiement qui initie l’ordre de paiement et le prestataire de services de paiement conviennent que l’exécution de l’ordre de paiement commencera un jour donné, ou à l’issue d’une période déterminée, ou le jour où le payeur a mis les fonds à la disposition du prestataire de services de paiement, le moment de réception aux fins de l’article 83 est réputé être le jour convenu. Si le jour convenu n’est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement, l’ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

Article 79

Refus d’un ordre de paiement

1.  Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d’exécuter un ordre de paiement ou d’initier une opération de paiement, le refus et, si possible, les motifs de ce refus ainsi que la procédure à suivre pour corriger toute erreur factuelle l’ayant entraîné sont notifiés à l’utilisateur de services de paiement, à moins d’une interdiction en vertu d’une autre disposition du droit de l’Union ou de droit national pertinente.

Le prestataire de services de paiement fournit la notification ou la met à disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout cas, dans les délais prévus à l’article 83.

Le contrat-cadre peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d’imputer des frais raisonnables pour un tel refus si celui-ci est objectivement justifié.

2.  Lorsque toutes les conditions énoncées dans le contrat-cadre du payeur sont réunies, le prestataire de services de paiement du payeur ne refuse pas d’exécuter un ordre de paiement autorisé, que l’ordre de paiement soit initié par un payeur, y compris par un prestataire de services d’initiation de paiement, ou par ou par l’intermédiaire d’un bénéficiaire, à moins d’une interdiction en vertu d’une autre disposition du droit de l’Union ou de droit national pertinente.

3.  Aux fins des articles 83 et 89, un ordre de paiement dont l’exécution a été refusée est réputé non reçu.

Article 80

Irrévocabilité d’un ordre de paiement

1.  Les États membres veillent à ce que l’utilisateur de services de paiement ne révoque pas un ordre de paiement une fois que celui-ci a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur, sauf disposition contraire du présent article.

2.  Lorsque l’opération de paiement est initiée par un prestataire de services d’initiation de paiement ou par le bénéficiaire ou par son intermédiaire, le payeur ne révoque pas l’ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services d’initiation de paiement initie l’opération de paiement ou après avoir donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement en faveur du bénéficiaire.

3.  Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit au remboursement, le payeur peut révoquer l’ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.

4.  Dans le cas visé à l’article 78, paragraphe 2, l’utilisateur de services de paiement peut révoquer un ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu.

5.  Après expiration des délais fixés aux paragraphes 1 à 4, l’ordre de paiement ne peut être révoqué que si l’utilisateur de services de paiement et les prestataires de services de paiement concernés en sont convenus ainsi. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement concerné peut imputer des frais pour la révocation.

Article 81

Montants transférés et montants reçus

1.  Les États membres exigent du ou des prestataires de services de paiement du payeur, du ou des prestataires de services de paiement du bénéficiaire et des intermédiaires des prestataires de services de paiement qu’ils transfèrent le montant total de l’opération de paiement et s’abstiennent de prélever des frais sur le montant transféré.

2.  Cependant, le bénéficiaire et le prestataire de services de paiement peuvent convenir que le prestataire concerné déduit ses frais du montant transféré avant d’en créditer le bénéficiaire. Dans ce cas, le montant total de l’opération de paiement et les frais sont séparés dans l’information donnée au bénéficiaire.

3.  Si des frais autres que ceux visés au paragraphe 2 sont déduits du montant transféré, le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l’opération de paiement initiée par le payeur. Au cas où l’opération de paiement est initiée par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l’opération de paiement.



Section 2

Délai d’exécution et date de valeur

Article 82

Champ d’application

1.  La présente section s’applique:

a) aux opérations de paiement effectuées en euros;

b) aux opérations de paiement nationales effectuées dans la devise d’un État membre n’appartenant pas à la zone euro;

c) aux opérations de paiement entraînant une seule conversion entre l’euro et la devise d’un État membre n’appartenant pas à la zone euro, à condition que la conversion requise soit effectuée dans l’État membre n’appartenant pas à la zone euro concerné et que, en cas d’opérations de paiement transfrontalières, le transfert transfrontalier s’effectue en euros.

2.  La présente section s’applique aux opérations de paiement non visées au paragraphe 1, à moins que l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement en soient convenus autrement, à l’exception de l’article 87, auquel les parties ne peuvent déroger. Cependant, si l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement conviennent d’un délai plus long que celui fixé à l’article 83 pour des opérations de paiement à l’intérieur de l’Union, ce délai plus long ne peut pas dépasser quatre jours ouvrables à compter de la réception visée à l’article 78.

Article 83

Opérations de paiement effectuées vers un compte de paiement

1.  Les États membres exigent du prestataire de services de paiement du payeur qu’il veille à ce que, après la réception visée à l’article 78, le montant de l’opération de paiement soit crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Ce délai peut être prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire dans le cas des opérations de paiement initiées sur support papier.

2.  Les États membres exigent du prestataire de services de paiement du bénéficiaire qu’après avoir reçu les fonds, il attribue une date de valeur à l’opération de paiement et en mette le montant à disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire conformément à l’article 87.

3.  Les États membres exigent du prestataire de services de paiement du bénéficiaire qu’il transmette un ordre de paiement initié par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et le prestataire de services de paiement, de manière à permettre le règlement à la date convenue en cas de prélèvement.

Article 84

Cas dans lequel le bénéficiaire n’est pas titulaire d’un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement

Lorsque le bénéficiaire n’est pas titulaire d’un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds destinés au bénéficiaire dans le délai fixé à l’article 83.

Article 85

Espèces déposées sur un compte de paiement

Lorsqu’un consommateur verse des espèces sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte de paiement, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur immédiatement après la réception de ces fonds. Lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur, le montant est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.

Article 86

Opérations de paiement nationales

Pour les opérations de paiement nationales, les États membres peuvent prévoir des délais maximaux d’exécution plus courts que ceux prévus dans la présente section.

Article 87

Date de valeur et disponibilité des fonds

1.  Les États membres veillent à ce que, pour le compte de paiement du bénéficiaire, la date de valeur du crédit ne soit pas postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.

2.  Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que le montant de l’opération de paiement soit à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que ce montant a été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire lorsque, pour sa part:

a) il n’y a pas de conversion; ou

b) il y a conversion entre l’euro et la devise d’un État membre ou entre les devises de deux États membres.

L’obligation énoncée au présent paragraphe vaut également pour les opérations de paiement qui se déroulent au sein d’un seul et même prestataire de services de paiement

3.  Les États membres veillent à ce que, pour le compte de paiement du payeur, la date de valeur du débit ne soit pas antérieure au moment où le montant de l’opération de paiement est débité de ce compte de paiement.



Section 3

Responsabilité

Article 88

Identifiants uniques inexacts

1.  Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique est réputé être correctement exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué par l’identifiant unique.

2.  Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable au titre de l’article 89 de la non-exécution ou de la mauvaise exécution de l’opération de paiement.

3.  Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire coopère à ces efforts également en communiquant au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds.

Au cas où il n’est pas possible de récupérer les fonds comme prévu au premier alinéa, le prestataire de services de paiement du payeur fournit au payeur, sur demande écrite, toutes les informations dont il dispose et qui présentent un intérêt pour le payeur afin que celui-ci puisse introduire un recours devant une juridiction pour récupérer les fonds.

4.  Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.

5.  Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de celles prévues à l’article 45, paragraphe 1, point a), ou à l’article 52, point 2) b), le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.

Article 89

Responsabilité des prestataires de services de paiement en cas de non-exécution, de mauvaise exécution ou d’exécution tardive d’opérations de paiement

1.  Lorsqu’un ordre de paiement est directement initié par le payeur, le prestataire de services de paiement du payeur est, sans préjudice de l’article 71, de l’article 88, paragraphes 2 et 3, et de l’article 93, responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur, à moins qu’il ne puisse démontrer au payeur et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l’opération de paiement conformément à l’article 83, paragraphe 1. Dans ce cas, c’est le prestataire de services de paiement du bénéficiaire qui est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du bénéficiaire.

Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable au titre du premier alinéa, il restitue sans tarder au payeur le montant de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, si besoin est, rétablit le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n’avait pas eu lieu.

La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.

Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l’opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite le compte de paiement du bénéficiaire du montant correspondant.

La date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée, conformément à l’article 87.

Lorsqu’une opération de paiement est exécutée tardivement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée.

Dans le cas d’une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle l’ordre de paiement est initié par le payeur, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce immédiatement, sur demande, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent paragraphe, de retrouver la trace de l’opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au payeur, sans frais pour celui-ci.

2.  Lorsqu’un ordre de paiement est initié par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du payeur est, sans préjudice de l’article 71, de l’article 88, paragraphes 2 et 3, et de l’article 93, responsable à l’égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l’ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, conformément à l’article 83, paragraphe 3. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du présent alinéa, il retransmet immédiatement l’ordre de paiement en question au prestataire de services de paiement du payeur.

En cas de transmission tardive de l’ordre de paiement, la date de valeur attribuée au montant de l’opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée.

En outre, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable à l’égard du bénéficiaire, sans préjudice de l’article 71, de l’article 88, paragraphes 2 et 3, et de l’article 93, du traitement de l’opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 87. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du présent alinéa, il veille à ce que le montant de l’opération de paiement soit mis à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que ce montant a été crédité sur son propre compte. La date de valeur attribuée au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée.

►C1  Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable au titre des premier et troisième alinéas, c'est le prestataire de services de paiement du payeur qui est responsable à l'égard du payeur. ◄ Le prestataire de services de paiement du payeur dont la responsabilité est ainsi engagée rembourse au payeur, le cas échéant et sans retard injustifié, le montant de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et rétablit le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

L’obligation au titre du quatrième alinéa ne s’applique pas au prestataire de services de paiement du payeur lorsqu’il prouve que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l’opération de paiement même si l’exécution de l’opération de paiement est simplement retardée. Dans ce cas, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire attribue une date de valeur au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire qui n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée.

Dans le cas d’une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle l’ordre de paiement est initié par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire s’efforce immédiatement, sur demande, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent paragraphe, de retrouver la trace de l’opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au bénéficiaire, sans frais pour celui-ci.

3.  En outre, les prestataires de services de paiement sont redevables, à l’égard de leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais dont ils sont responsables et des intérêts supportés par ces utilisateurs du fait de la non-exécution ou de la mauvaise exécution, y compris l’exécution tardive, d’une opération de paiement.

Article 90

Responsabilité en cas de services d’initiation de paiement pour la non-exécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive d’opérations de paiement

1.  Lorsqu’un ordre de paiement est initié par le payeur par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, sans préjudice de l’article 71 et de l’article 88, paragraphes 2 et 3, rembourse au payeur le montant de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu.

C’est au prestataire de services d’initiation de paiement qu’incombe la charge de prouver que l’ordre de paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur conformément à l’article 78 et que, pour ce qui le concerne, l’opération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec la non-exécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive de l’opération.

2.  Si le prestataire de services d’initiation de paiement est responsable de la non-exécution, de la mauvaise exécution ou de l’exécution tardive de l’opération de paiement, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur.

Article 91

Indemnisation financière complémentaire

Toute indemnisation financière complémentaire par rapport à celle prévue dans la présente section peut être fixée conformément à la loi applicable au contrat conclu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement.

Article 92

Droit de recours

▼C1

1.  Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre des articles 73, 89 et 90 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toute perte subie ou toute somme payée au titre des articles 73, 89 et 90. Cette indemnisation s’applique au cas où l’un des prestataires de services de paiement ne recourt pas à l’authentification forte du client.

▼B

2.  Des indemnisations financières complémentaires peuvent être fixées conformément aux conventions existant entre les prestataires de services de paiement et/ou les intermédiaires et conformément à la loi applicable à la convention qu’ils ont conclue.

Article 93

Circonstances anormales et imprévisibles

Aucune responsabilité au titre des chapitres 2 ou 3 n’est engagée en cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant au contrôle de la partie qui fait valoir ces circonstances, dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts déployés, ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d’autres obligations juridiques prévues par le droit de l’Union ou le droit national.



CHAPITRE 4

Protection des données

Article 94

Protection des données

1.  Les États membres autorisent le traitement des données à caractère personnel par les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements. La communication aux personnes d’informations sur le traitement des données à caractère personnel et le traitement de ces données à caractère personnel ainsi que tout autre traitement de données à caractère personnel aux fins de la présente directive sont effectués conformément à la directive 95/46/CE et aux règles nationales transposant ladite directive, ainsi qu’au règlement (CE) no 45/2001.

2.  Les prestataires de services de paiement n’ont accès à des données à caractère personnel nécessaires à l’exécution de leurs services de paiement, ne les traitent et ne les conservent qu’avec le consentement explicite de l’utilisateur de services de paiement.



CHAPITRE 5

Risques opérationnels et de sécurité et authentification

Article 95

Gestion des risques opérationnels et de sécurité

1.  Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement établissent un cadre prévoyant des mesures d’atténuation et des mécanismes de contrôle appropriés en vue de gérer les risques opérationnels et de sécurité, liés aux services de paiement qu’ils fournissent. Ce cadre prévoit que les prestataires de services de paiement établissent et maintiennent des procédures efficaces de gestion des incidents, y compris pour la détection et la classification des incidents opérationnels et de sécurité majeurs.

2.  Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement fournissent à l’autorité compétente, chaque année ou à des intervalles plus rapprochés fixés par l’autorité compétente, une évaluation à jour et exhaustive des risques opérationnels et de sécurité liés aux services de paiement qu’ils fournissent et des informations sur le caractère adéquat des mesures d’atténuation et des mécanismes de contrôle mis en œuvre pour faire face à ces risques.

3.  D’ici au 13 juillet 2017, l’ABE, en étroite coopération avec la BCE et après avoir consulté toutes les parties concernées, y compris sur le marché des services de paiement, représentant tous les intérêts en présence, émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 concernant l’établissement, la mise en œuvre et le suivi des mesures de sécurité, y compris, le cas échéant, des procédures de certification.

L’ABE, en étroite coopération avec la BCE, réexamine à intervalles réguliers les orientations visées au premier alinéa et, en tout état de cause, au moins tous les deux ans.

4.  Tenant compte de l’expérience acquise dans l’application des orientations visées au paragraphe 3, l’ABE, le cas échéant à la demande de la Commission, élabore des projets de normes techniques de réglementation concernant les critères et les conditions pour l’établissement et le suivi des mesures de sécurité.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.  L’ABE encourage la coopération, y compris l’échange d’informations, dans le domaine des risques opérationnels et de sécurité associés aux services de paiement entre les autorités compétentes, et entre les autorités compétentes et la BCE et, le cas échéant, l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information.

Article 96

Notification des incidents

1.  En cas d’incident opérationnel ou de sécurité majeur, les prestataires de services de paiement informent sans retard injustifié l’autorité compétente dans l’État membre d’origine du prestataire de services de paiement.

Lorsque l’incident a ou est susceptible d’avoir des répercussions sur les intérêts financiers de ses utilisateurs de services de paiement, le prestataire de services de paiement informe sans retard injustifié ses utilisateurs de services de paiement de l’incident et de toutes les mesures disponibles qu’ils peuvent prendre pour atténuer les effets dommageables de l’incident.

2.  Dès réception de la notification visée au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique sans retard injustifié les détails importants de l’incident à l’ABE et à la BCE, et, après avoir évalué la pertinence de l’incident pour d’autres autorités concernées de cet État membre, informe celles-ci en conséquence.

L’ABE et la BCE, en coopération avec l’autorité compétente de l’État membre d’origine, évaluent la pertinence de l’incident pour d’autres autorités concernées au niveau national et de l’Union et informent celles-ci en conséquence. La BCE informe les membres du SEBC des questions pertinentes pour le système de paiement.

Sur la base de cette notification, les autorités compétentes prennent, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires afin de protéger la sécurité immédiate du système financier.

3.  D’ici au 13 janvier 2018, l’ABE, en étroite coopération avec la BCE et après avoir consulté toutes les parties concernées, y compris sur le marché des services de paiement, représentant tous les intérêts en présence, émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 à l’intention des destinataires suivants:

a) des prestataires de service de paiement, concernant la classification des incidents majeurs visés au paragraphe 1 et le contenu, le format, y compris des modèles de notification, et les procédures pour la notification de ces incidents;

b) des autorités compétentes, concernant les critères permettant d’évaluer la pertinence de l’incident et les éléments des notifications d’incident à communiquer à d’autres autorités nationales.

4.  L’ABE, en étroite coopération avec la BCE, réexamine les orientations visées au paragraphe 3 à intervalles réguliers et, en tout état de cause, au moins tous les deux ans.

5.  Lorsqu’elle émet et réexamine les orientations visées au paragraphe 3, l’ABE tient compte des normes et/ou des spécifications mises au point et publiées par l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour des secteurs exerçant des activités autres que la fourniture de services de paiement.

6.  Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement fournissent à leurs autorités compétentes, au moins chaque année, des données statistiques relatives à la fraude liée aux différents moyens de paiement. Les autorités compétentes en question fournissent ces données sous forme agrégée à l’ABE et à la BCE.

Article 97

Authentification

1.  Les États membres veillent à ce qu’un prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client lorsque le payeur:

a) accède à son compte de paiement en ligne;

b) initie une opération de paiement électronique;

c) exécute une action, grâce à un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.

2.  En ce qui concerne l’initiation des opérations de paiement électronique visée au paragraphe 1, point b), les États membres veillent à ce que, pour les opérations de paiement électronique à distance, les prestataires de services de paiement appliquent l’authentification forte du client comprenant des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.

3.  Eu égard au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement aient mis en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.

4.  Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent également lorsque les paiements sont initiés par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement. Les paragraphes 1 et 3 s’appliquent également lorsque l’information est demandée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’information sur les comptes.

5.  Les États membres veillent à ce que le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services d’initiation de paiement et le prestataire de services d’information sur les comptes à se fonder sur les procédures d’authentification prévues par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte à l’intention de l’utilisateur de services de paiement conformément aux paragraphes 1 et 3 et, lorsque le prestataire de services d’initiation de paiement intervient, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.

Article 98

Normes techniques de réglementation concernant l’authentification et la communication

1.  L’ABE, en étroite coopération avec la BCE et après avoir consulté toutes les parties concernées, y compris sur le marché des services de paiement, représentant tous les intérêts en présence, élabore des projets de normes techniques de réglementation à l’intention des prestataires de services de paiement visés à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente directive, conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1093/2010, précisant:

a) les exigences relatives à l’authentification forte du client visée à l’article 97, paragraphes 1 et 2;

b) les dérogations à l’application de l’article 97, paragraphes 1, 2 et 3, sur la base des critères établis au paragraphe 3 du présent article;

c) les exigences auxquelles doivent satisfaire les mesures de sécurité, conformément à l’article 97, paragraphe 3, afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur de services de paiement; et

d) les exigences applicables aux normes ouvertes communes et sécurisées de communication aux fins de l’identification, de l’authentification, de la notification et de l’information, ainsi que pour la mise en œuvre des mesures de sécurité, entre les prestataires de services de paiement gestionnaires du compte, les prestataires de services d’initiation de paiement, les prestataires de services d’information sur les comptes, les payeurs, les bénéficiaires et d’autres prestataires de services de paiement.

2.  Les projets de normes techniques de réglementation visés au paragraphe 1 sont élaborés par l’ABE en vue de:

a) garantir un niveau de sécurité approprié pour les utilisateurs de services de paiement et les prestataires de services de paiement par l’adoption d’exigences efficaces et fondées sur les risques;

b) garantir la sécurité des fonds et des données à caractère personnel des utilisateurs de services de paiement;

c) garantir et maintenir une concurrence équitable entre l’ensemble des prestataires de services de paiement;

d) garantir la neutralité du modèle commercial et des technologies;

e) permettre le développement de moyens de paiement innovants, accessibles et faciles à utiliser.

3.  Les dérogations visées au paragraphe 1, point b), reposent sur les critères suivants:

a) le niveau de risque lié au service fourni;

b) le montant, le caractère récurrent de l’opération ou les deux;

c) le moyen utilisé pour exécuter l’opération.

4.  L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au paragraphe 1 à la Commission d’ici au 13 janvier 2017.

La Commission est habilitée à adopter lesdites normes techniques de réglementation, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.  Conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1093/2010, l’ABE réexamine et, le cas échéant, met à jour les normes techniques de réglementation à intervalles réguliers, afin notamment de tenir compte de l’innovation et des progrès technologiques.



CHAPITRE 6

Procédures de règlement extrajudiciaire des litiges



Section 1

Procédures de réclamation

Article 99

Réclamations

▼C1

1.  Les États membres veillent à la mise en place de procédures permettant aux utilisateurs de services de paiement et aux autres parties intéressées, y compris les associations de consommateurs, de soumettre des réclamations aux autorités compétentes en cas de violation alléguée des dispositions du droit national mettant en œuvre les dispositions de la présente directive par des prestataires de services de paiement.

▼B

2.  Le cas échéant et sans préjudice du droit de recours devant une juridiction prévu par le droit procédural national, la réponse des autorités compétentes informe l’auteur de la réclamation de l’existence des procédures de règlement extrajudiciaire instituées conformément à l’article 102.

Article 100

Autorités compétentes

1.  Les États membres désignent des autorités compétentes chargées de garantir et de contrôler le respect effectif de la présente directive. Ces autorités compétentes prennent toutes les mesures appropriées pour assurer ce respect.

Il s’agit:

a) soit d’autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2, du règlement (UE) no 1093/2010;

b) soit d’organismes reconnus par la législation nationale ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par la législation nationale.

Il ne peut s’agir de prestataires de services de paiement, à l’exception de banques centrales nationales.

2.  Les autorités visées au paragraphe 1 sont dotées de toutes les compétences et des ressources nécessaires à l’exercice de leurs tâches. Lorsque plusieurs autorités compétentes sont habilitées à garantir et à contrôler le respect effectif de la présente directive, les États membres veillent à ce que ces autorités collaborent étroitement, de manière à pouvoir s’acquitter efficacement de leurs tâches respectives.

3.  Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs conformément au droit national:

a) soit directement sous leur propre autorité ou sous le contrôle des autorités judiciaires;

b) soit en demandant aux juridictions qui sont compétentes de rendre la décision nécessaire, y compris, le cas échéant, en formant un recours si cette demande n’aboutit pas.

4.  En cas de violation ou de violation supposée des dispositions de droit national transposant les titres III et IV, les autorités compétentes visées au paragraphe 1 sont celles de l’État membre d’origine du prestataire de services de paiement, sauf dans le cas des agents et succursales agissant en vertu du droit d’établissement où les autorités compétentes sont celles de l’État membre d’accueil.

5.  Les États membres notifient à la Commission les autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 dans les meilleurs délais et en tout état de cause d’ici au 13 janvier 2018. Ils informent la Commission de toute répartition éventuelle des tâches entre ces autorités. Ils notifient immédiatement à la Commission tout changement ultérieur concernant la désignation et les compétences respectives de ces autorités.

6.  L’ABE, après avoir consulté la BCE, émet des orientations à l’intention des autorités compétentes, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur les procédures de réclamation à prendre en considération pour garantir la conformité avec le paragraphe 1 du présent article. Ces orientations sont publiées au plus tard le 13 janvier 2018 et, le cas échéant, mises à jour à intervalles réguliers.



Section 2

Procédures de règlement extrajudiciaire et sanctions

Article 101

Règlement des litiges

1.  Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement mettent en place et appliquent des procédures appropriées et efficaces pour le règlement des réclamations des utilisateurs de services de paiement concernant les droits et obligations qui découlent des titres III et IV de la présente directive, et contrôlent le respect de ces obligations à cet égard.

Ces procédures sont appliquées dans chaque État membre où le prestataire de services de paiement propose les services de paiement et dans une des langues officielles de l’État membre concerné ou dans une autre langue si le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement en sont convenus ainsi.

2.  Les États membres exigent que les prestataires de services de paiement mettent tout en œuvre pour répondre, sur support papier ou, si le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement en sont convenus ainsi, sur un autre support durable, aux réclamations des utilisateurs de services de paiement. Cette réponse aborde tous les points soulevés dans la réclamation et est transmise dans un délai approprié et au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la réclamation. Dans des situations exceptionnelles, si une réponse ne peut être donnée dans les quinze jours ouvrables pour des raisons échappant au contrôle du prestataire de services de paiement, celui-ci envoie une réponse d’attente motivant clairement le délai complémentaire nécessaire pour répondre à la réclamation et précisant la date ultime à laquelle l’utilisateur de services de paiement recevra une réponse définitive. En tout état de cause, le délai pour recevoir une réponse définitive ne dépasse pas trente-cinq jours ouvrables supplémentaires.

Les États membres peuvent introduire ou maintenir des règles en matière de procédures de règlement des différends qui sont plus avantageuses pour l’utilisateur de services de paiement que celles prévues au premier alinéa. Lorsqu’ils procèdent de la sorte, ce sont ces règles qui s’appliquent.

3.  Le prestataire de services de paiement informe l’utilisateur de services de paiement d’au moins une instance de règlement extrajudiciaire compétente pour connaître des litiges concernant les droits et obligations qui découlent des titres III et IV.

4.  Les informations visées au paragraphe 3 sont mentionnées de manière claire, complète et aisément accessible sur le site internet du prestataire de services de paiement, quand il en existe, auprès de la succursale et dans les conditions générales du contrat conclu entre le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement. Elles précisent comment de plus amples informations sur l’instance de règlement extrajudiciaire concernée et sur les conditions d’un tel recours peuvent être obtenues.

Article 102

Procédures de règlement extrajudiciaire

1.  Les États membres veillent à ce que soient mises en place, conformément au droit de l’Union et au droit national applicables ainsi qu’à la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ), des procédures indépendantes, impartiales, transparentes et efficaces de règlement extrajudiciaire aux fins du règlement des litiges opposant les utilisateurs de services de paiement aux prestataires de services de paiement quant aux droits et obligations qui découlent des titres III et IV de la présente directive en recourant, le cas échéant, aux organismes compétents existants. ►C1  Les États membres veillent à ce que ces procédures de règlement extrajudiciaire soient applicables aux prestataires de services de paiement. ◄

2.  Les États membres exigent que les organismes visés au paragraphe 1 du présent article coopèrent efficacement à la résolution des litiges transfrontaliers concernant les droits et obligations qui découlent des titres III et IV.

Article 103

Sanctions

1.  Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions de droit national visant à transposer la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer l’application. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres permettent à leurs autorités compétentes de rendre publique toute sanction administrative infligée en cas d’infraction aux mesures adoptées pour transposer la présente directive, à moins que cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.



TITRE V

ACTES DÉLÉGUÉS ET NORMES TECHNIQUES DE RÉGLEMENTATION

Article 104

Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 105 en ce qui concerne:

a) l’adaptation de la référence à la recommandation 2003/361/CE à l’article 4, point 36), de la présente directive en cas de modification de ladite recommandation;

b) l’actualisation des montants indiqués à l’article 32, paragraphe 1, et à l’article 74, paragraphe 1, afin de tenir compte de l’inflation.

Article 105

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 104 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 12 janvier 2016.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 104 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 104 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 106

Obligation d’informer les consommateurs de leurs droits

1.  D’ici au 13 janvier 2018, la Commission produit une brochure électronique simple d’utilisation pour les utilisateurs, proposant une liste claire et facile à comprendre des droits des consommateurs en vertu de la présente directive et de la législation de l’Union correspondante.

2.  La Commission informe les États membres, les associations européennes de prestataires de services de paiement et les associations européennes de consommateurs de la publication de la brochure visée au paragraphe 1.

La Commission, l’ABE et les autorités compétentes veillent chacune à ce que la brochure soit aisément accessible sur leurs sites internet respectifs.

3.  Les prestataires de services de paiement veillent à ce que la brochure soit aisément accessible sur leurs sites internet, quand il en existe, et sous forme papier auprès de leurs succursales, de leurs agents et des entités vers lesquelles leurs activités sont externalisées.

4.  Les prestataires de services de paiement ne facturent pas de frais à leurs clients pour la mise à disposition des informations prévues au présent article.

5.  En ce qui concerne les personnes handicapées, les dispositions du présent article s’appliquent avec d’autres moyens appropriés, de sorte que les informations soient mises à disposition dans un format accessible.



TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 107

Harmonisation totale

1.  Sans préjudice de l’article 2, de l’article 8, paragraphe 3, de l’article 32, de l’article 38, paragraphe 2, de l’article 42, paragraphe 2, de l’article 55, paragraphe 6, de l’article 57, paragraphe 3, de l’article 58, paragraphe 3, de l’article 61, paragraphes 2 et 3, de l’article 62, paragraphe 5, de l’article 63, paragraphes 2 et 3, ►C1  de l'article 74, paragraphe 1, quatrième alinéa, ◄ et de l’article 86, dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir en vigueur ni introduire des dispositions différentes de celles contenues dans la présente directive.

2.  Lorsqu’un État membre recourt à l’une des possibilités visées au paragraphe 1, il en informe la Commission et lui communique toute modification ultérieure. La Commission rend ces informations publiques sur un site internet ou d’une autre manière les rendant aisément accessibles.

3.  Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement ne dérogent pas, au détriment des utilisateurs de services de paiement, aux dispositions de droit national qui transposent la présente directive ou qui y correspondent, sauf dans le cas où une telle dérogation est expressément autorisée par celle-ci.

Les prestataires de services de paiement peuvent toutefois décider d’accorder des conditions plus favorables aux utilisateurs de services de paiement.

Article 108

Clause de réexamen

La Commission soumet, au plus tard le 13 janvier 2021, au Parlement européen, au Conseil, à la BCE et au Comité économique et social européen, un rapport sur l’application et l’impact de la présente directive, et en particulier sur:

a) l’adéquation et l’impact des règles relatives aux frais telles qu’elles sont fixées à l’article 62, paragraphes 3, 4 et 5;

b) l’application de l’article 2, paragraphes 3 et 4, évaluant si les titres III et IV peuvent, si cela est techniquement possible, être intégralement appliqués aux opérations de paiement visées auxdits paragraphes;

c) l’accès aux systèmes de paiement, compte tenu notamment du degré de concurrence;

d) l’adéquation et l’impact des seuils visés à l’article 3, point l), pour les opérations de paiement;

e) l’adéquation et l’impact des seuils visés à l’article 32, paragraphe 1, point a), pour la dérogation;

f) l’opportunité, au vu de l’évolution, d’introduire, en complément des dispositions de l’article 75 sur les opérations de paiement dont le montant n’est pas connu à l’avance et pour lesquelles des fonds sont bloqués, des limites maximales pour les montants à bloquer sur le compte de paiement du payeur dans de telles situations.

Le cas échéant, la Commission accompagne son rapport d’une proposition législative.

Article 109

Dispositions transitoires

1.  Les États membres autorisent les établissements de paiement qui, avant le 13 janvier 2018, ont commencé à exercer des activités conformément aux dispositions de droit national transposant la directive 2007/64/CE à poursuivre ces activités conformément aux exigences prévues par ladite directive sans devoir solliciter un agrément conformément à l’article 5 de la présente directive ni se conformer aux autres dispositions qui figurent ou qui sont visées au titre II de la présente directive jusqu’au 13 juillet 2018.

Les États membres exigent de ces établissements de paiement qu’ils présentent aux autorités compétentes toutes les informations pertinentes afin de permettre à ces autorités d’évaluer, d’ici le 13 juillet 2018, si lesdits établissements de paiement satisfont aux exigences fixées au titre II et, dans la négative, de déterminer les mesures à prendre pour assurer le respect de ces exigences ou de décider de l’opportunité d’un retrait de l’agrément.

Les établissements de paiement qui, après vérification par les autorités compétentes, satisfont aux exigences fixées au titre II se voient accorder un agrément et sont inscrits dans les registres visés aux articles 14 et 15. Les établissements de paiement qui ne satisfont pas aux exigences fixées au titre II d’ici au 13 juillet 2018 se voient interdire la fourniture de services de paiement conformément à l’article 37.

2.  Les États membres peuvent prévoir que les établissements de paiement visés au paragraphe 1 du présent article sont automatiquement agréés et inscrits dans les registres visés aux articles 14 et 15 si les autorités compétentes ont déjà la preuve du respect des exigences fixées aux articles 5 et 11. Les autorités compétentes informent les établissements de paiement concernés avant l’octroi de l’agrément.

3.  Le présent paragraphe s’applique aux personnes physiques ou morales qui ont bénéficié de l’article 26 de la directive 2007/64/CE avant le 13 janvier 2018 et qui ont exercé des activités de services de paiement au sens de la directive 2007/64/CE.

Les États membres autorisent ces personnes à poursuivre ces activités dans l’État membre concerné conformément à la directive 2007/64/CE jusqu’au 13 janvier 2019 sans devoir solliciter un agrément conformément à l’article 5 de la présente directive ou obtenir une dérogation au titre de l’article 32 de la présente directive, ni se conformer aux autres dispositions qui figurent ou qui sont visées au titre II de la présente directive.

Toute personne visée au premier alinéa n’ayant pas reçu d’agrément ou n’ayant pas obtenu de dérogation d’ici au 13 janvier 2019 au titre de la présente directive se voit interdire la fourniture de services de paiement conformément à l’article 37 de la présente directive.

4.  Les États membres peuvent autoriser les personnes physiques et morales bénéficiant d’une dérogation visés au paragraphe 3 du présent article à être réputés bénéficier d’une dérogation et automatiquement inscrits dans les registres visés aux articles 14 et 15 lorsque les autorités compétentes ont la preuve du respect des exigences fixées à l’article 32. Les autorités compétentes informent les établissements de paiement concernés.

5.  Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les établissements de paiement qui ont obtenu l’agrément pour fournir les services de paiement visés à l’annexe, point 7, de la directive 2007/64/CE conservent cet agrément pour la fourniture desdits services de paiement qui sont considérés comme des services de paiement visés à l’annexe I, point 3, de la présente directive lorsque les autorités compétentes, au plus tard le 13 janvier 2020, ont la preuve du respect des exigences fixées à l’article 7, point c), et à l’article 9 de la présente directive.

Article 110

Modification de la directive 2002/65/CE

À l’article 4 de la directive 2002/65/CE, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.  Lorsque la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ) est également applicable, les dispositions en matière d’information de l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive, à l’exception des points 2) c) à g), 3) a), d) et e), et 4) b), sont remplacées par les articles 44, 45, 51 et 52 de la directive (UE) 2015/2366.

Article 111

Modification de la directive 2009/110/CE

La directive 2009/110/CE est modifiée comme suit:

1) L’article 3 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  Sans préjudice de la présente directive, l’article 5, les articles 11 à 17, l’article 19, paragraphes 5 et 6, et les articles 20 à 31 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( *2 ), y compris les actes délégués adoptés en application de son article 15, paragraphe 4, de son article 28, paragraphe 5, et de son article 29, paragraphe 7, s’appliquent mutatis mutandis aux établissements de monnaie électronique.

b) les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.  Les États membres autorisent les établissements de monnaie électronique à distribuer et à rembourser de la monnaie électronique par l’intermédiaire de personnes physiques ou morales qui agissent pour leur compte. Lorsqu’un établissement de monnaie électronique distribue de la monnaie électronique dans un autre État membre en ayant recours à une telle personne physique ou morale, les articles 27 à 31, à l’exception de l’article 29, paragraphes 4 et 5, de la directive (UE) 2015/2366, y compris les actes délégués adoptés en application de son article 28, paragraphe 5, et de son article 29, paragraphe 7, s’appliquent mutatis mutandis à cet établissement de monnaie électronique.

5.  Nonobstant le paragraphe 4 du présent article, les établissements de monnaie électronique n’émettent pas de monnaie électronique par l’intermédiaire d’agents. Les établissements de monnaie électronique sont habilités à fournir les services de paiement visés à l’article 6, paragraphe 1, point a), de la présente directive par l’intermédiaire d’agents sous réserve des conditions énoncées à l’article 19 de la directive (UE) 2015/2366.»

2) À l’article 18, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.  Les États membres autorisent les établissements de monnaie électronique qui ont commencé à exercer leurs activités conformément à cette directive et à la directive 2007/64/CE dans l’État membre où se situe leur siège avant le 13 janvier 2018 à poursuivre ces activités dans cet État membre ou dans tout autre État membre sans devoir solliciter un agrément conformément à l’article 3 de la présente directive ni se conformer aux autres conditions qui figurent ou qui sont visées au titre II de la présente directive jusqu’au 13 juillet 2018.

Les États membres exigent des établissements de monnaie électronique visés au premier alinéa qu’ils présentent aux autorités compétentes toutes les informations pertinentes afin de permettre à ces autorités d’évaluer, d’ici au 13 juillet 2018, si lesdits établissements de monnaie électronique satisfont aux exigences fixées au titre II de la présente directive et, dans la négative, de déterminer les mesures à prendre pour assurer le respect de ces exigences ou de décider de l’opportunité d’un retrait de l’agrément.

Les établissements de monnaie électronique visés au premier alinéa qui, après vérification par les autorités compétentes, satisfont aux exigences fixées au titre II se voient accorder un agrément et sont inscrits dans le registre. Les établissements de monnaie électronique qui ne satisfont pas aux exigences fixées au titre II d’ici au 13 juillet 2018 se voient interdire l’émission de monnaie électronique.»

Article 112

Modification du règlement (UE) no 1093/2010

Le règlement (UE) no 1093/2010 est modifié comme suit:

1) À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.  L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application des directives 2002/87/CE et 2009/110/CE, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( *3 ), des directives du Parlement européen et du Conseil 2013/36/UE ( *4 ) et 2014/49/UE ( *5 ), du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil ( *6 ), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( *7 ) ainsi que des parties pertinentes de la directive 2002/65/CE et de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( *8 ), dans la mesure où ces actes s’appliquent aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux autorités compétentes chargées de leur surveillance, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union conférant des tâches à l’Autorité. L’Autorité agit aussi conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil ( *9 ).

2) À l’article 4, le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1.  «établissements financiers», les établissements de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013, les conglomérats financiers au sens de l’article 2, point 14), de la directive 2002/87/CE, les prestataires de services de paiement au sens de l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366 et les établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE, étant entendu que, pour ce qui concerne la directive (UE) 2015/849, la notion d’“établissements financiers” regroupe les établissements de crédit et les établissements financiers tels qu’ils sont définis à l’article 3, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849;».

Article 113

Modification de la directive 2013/36/UE

À l’annexe I de la directive 2013/36/UE, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Services de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( *10 ).

Article 114

Abrogation

La directive 2007/64/CE est abrogée avec effet à compter du 13 janvier 2018.

Toute référence faite à la directive abrogée s’entend comme faite à la présente directive et est à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II de la présente directive.

Article 115

Transposition

1.  Les États membres adoptent et publient avant le 13 janvier 2018 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

2.  Ils appliquent ces dispositions à partir du 13 janvier 2018.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

4.  Par dérogation au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les mesures de sécurité visées aux articles 65, 66, 67 et 97 s’appliquent dix-huit mois après l’entrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées à l’article 98.

5.  Les États membres n’interdisent pas aux personnes morales qui ont, avant le 12 janvier 2016, exercé sur leur territoire des activités de prestataires de services d’initiation de paiement et de prestataires de services d’information sur les comptes au sens de la présente directive à continuer d’exercer les mêmes activités sur leur territoire au cours de la période transitoire visée aux paragraphes 2 et 4 conformément au cadre réglementaire actuellement en vigueur.

6.  Les États membres veillent à ce que, jusqu’à ce que chacun des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes se conforme aux normes techniques de réglementation visées au paragraphe 4, les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes ne puissent abuser de leur non-conformité pour bloquer ou entraver l’utilisation de services d’initiation de paiement et de services d’information sur les comptes pour les comptes dont ils sont gestionnaires.

Article 116

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au. Journal officiel de l’Union européenne.

Article 117

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

SERVICES DE PAIEMENT

[visés à l’article 4, point 3)]

1. Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement.

2. Les services permettant de retirer des espèces d’un compte de paiement et toutes les opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement.

3. L’exécution d’opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l’utilisateur ou auprès d’un autre prestataire de services de paiement:

a) l’exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement;

b) l’exécution d’opérations de paiement à l’aide d’une carte de paiement ou d’un dispositif similaire;

c) l’exécution de virements, y compris d’ordres permanents.

4. L’exécution d’opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit accordée à l’utilisateur de services de paiement:

a) l’exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement;

b) l’exécution d’opérations de paiement à l’aide d’une carte de paiement ou d’un dispositif similaire;

c) l’exécution de virements, y compris d’ordres permanents.

5. L’émission d’instruments de paiement et/ou l’acquisition d’opérations de paiement.

6. Les transmissions de fonds.

7. Les services d’initiation de paiement.

8. Les services d’information sur les comptes.




ANNEXE II



TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Présente directive

Directive 2007/64/CE

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 3

Article 3

Article 3

Article 4:

Article 4:

points 1), 2), 3), 4), 5) et 10)

points 1), 2), 3), 4), 5) et 10)

point 7)

point 6)

point 8)

point 7)

point 9)

point 8)

point 11)

point 9)

point 12)

point 14)

point 13)

point 16)

point 14)

point 23)

points 20), 21) et 22)

points 11), 12) et 13)

point 23)

point 28)

point 25)

point 15)

points 26) et 27)

points 17) et 18)

point 28)

point 20)

point 29)

point 19)

point 33)

point 21)

points 34), 35), 36) et 37)

points 24), 25), 26) et 27)

point 38)

point 22)

points 39) et 40)

points 29) et 30)

points 6), 15) à 19), 24), 30) à 32) et 41) à 48)

Article 5, paragraphe 1

Article 5

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 7

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

Article 7

Article 6

Article 8, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphes 3 et 4

Article 11, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 6

Article 10, paragraphe 6

Article 11, paragraphe 7

Article 10, paragraphe 7

Article 11, paragraphe 8

Article 10, paragraphe 8

Article 11, paragraphe 9

Article 10, paragraphe 9

Article 12

Article 11

Article 13, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 1

Article 13

Article 14, paragraphe 2

Article 13

Article 14, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 5

Article 16

Article 14

Article 17, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 6

Article 16, paragraphe 5

Article 19, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 5

Article 17, paragraphe 5

Article 19, paragraphe 6

Article 17, paragraphe 7

Article 19, paragraphe 7

Article 17, paragraphe 8

Article 19, paragraphe 8

Article 20, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 2

Article 21

Article 19

Article 22, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 4

Article 22, paragraphe 5

Article 20, paragraphe 5

Article 23, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 4

Article 28, paragraphe 5

Article 29, paragraphe 1

Article 25, paragraphes 2 et 3

Article 29, paragraphe 2

Article 29, paragraphe 3

Article 25 (4)

Article 29, paragraphe 4

Article 29, paragraphe 5

Article 29, paragraphe 6

Article 30, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 3

Article 30, paragraphe 4

Article 31, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 4

Article 32, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 3

Article 26, paragraphe 3

Article 32, paragraphe 4

Article 26, paragraphe 4

Article 32, paragraphe 5

Article 26, paragraphe 5

Article 32, paragraphe 6

Article 26, paragraphe 6

Article 33, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 2

Article 34

Article 27

Article 35, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 1

Article 35, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 2

Article 36

Article 37, paragraphe 1

Article 29

Article 37, paragraphe 2

Article 37, paragraphe 3

Article 37, paragraphe 4

Article 37, paragraphe 5

Article 38, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 1

Article 38, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 2

Article 38, paragraphe 3

Article 30, paragraphe 3

Article 39

Article 31

Article 40, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 1

Article 40, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 2

Article 40, paragraphe 3

Article 32, paragraphe 3

Article 41

Article 33

Article 42, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 1

Article 42, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 2

Article 43, paragraphe 1

Article 35, paragraphe 1

Article 43, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 2

Article 44, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 1

Article 44, paragraphe 2

Article 36, paragraphe 2

Article 44, paragraphe 3

Article 36, paragraphe 3

Article 45, paragraphe 1

Article 37, paragraphe 1

Article 45, paragraphe 2

Article 45, paragraphe 3

Article 37, paragraphe 2

Article 46

Article 47

Article 48

Article 38

Article 49

Article 39

Article 50

Article 40

Article 51, paragraphe 1

Article 41, paragraphe 1

Article 51, paragraphe 2

Article 41, paragraphe 2

Article 51, paragraphe 3

Article 41, paragraphe 3

Article 52, point 1)

Article 42, paragraphe 1

Article 52, point 2)

Article 42, paragraphe 2

Article 52, point 3)

Article 42, paragraphe 3

Article 52, point 4)

Article 42, paragraphe 4

Article 52, point 5)

Article 42, paragraphe 5

Article 52, point 6)

Article 42, paragraphe 6

Article 52, point 7)

Article 42, paragraphe 7

Article 53

Article 43

Article 54, paragraphe 1

Article 44, paragraphe 1

Article 54, paragraphe 2

Article 44, paragraphe 2

Article 54, paragraphe 3

Article 44, paragraphe 3

Article 55, paragraphe 1

Article 45, paragraphe 1

Article 55, paragraphe 2

Article 45, paragraphe 2

Article 55, paragraphe 3

Article 45, paragraphe 3

Article 55, paragraphe 4

Article 45, paragraphe 4

Article 55, paragraphe 5

Article 45, paragraphe 5

Article 55, paragraphe 6

Article 45, paragraphe 6

Article 56

Article 46

Article 57, paragraphe 1

Article 47, paragraphe 1

Article 57, paragraphe 2

Article 47, paragraphe 2

Article 57, paragraphe 3

Article 47, paragraphe 3

Article 58, paragraphe 1

Article 48, paragraphe 1

Article 58, paragraphe 2

Article 48, paragraphe 2

Article 58, paragraphe 3

Article 48, paragraphe 3

Article 59, paragraphe 1

Article 49, paragraphe 1

Article 59, paragraphe 2

Article 49, paragraphe 2

Article 60, paragraphe 1

Article 50, paragraphe 1

Article 60, paragraphe 2

Article 50, paragraphe 2

Article 60, paragraphe 3

Article 61, paragraphe 1

Article 51, paragraphe 1

Article 61, paragraphe 2

Article 51, paragraphe 2

Article 61, paragraphe 3

Article 51, paragraphe 3

Article 61, paragraphe 4

Article 51, paragraphe 4

Article 62, paragraphe 1

Article 52, paragraphe 1

Article 62, paragraphe 2

Article 52, paragraphe 2

Article 62, paragraphe 3

Article 52, paragraphe 3

Article 62, paragraphe 4

Article 62, paragraphe 5

Article 63, paragraphe 1

Article 53, paragraphe 1

Article 63, paragraphe 2

Article 53, paragraphe 2

Article 63, paragraphe 3

Article 53, paragraphe 3

Article 64, paragraphe 1

Article 54, paragraphe 1

Article 64, paragraphe 2

Article 54, paragraphe 2

Article 64, paragraphe 3

Article 54, paragraphe 3

Article 64, paragraphe 4

Article 54, paragraphe 4

Article 65, paragraphe 1

Article 65, paragraphe 2

Article 65, paragraphe 3

Article 65, paragraphe 4

Article 65, paragraphe 5

Article 65, paragraphe 6

Article 66, paragraphe 1

Article 66, paragraphe 2

Article 66, paragraphe 3

Article 66, paragraphe 4

Article 66, paragraphe 5

Article 67, paragraphe 1

Article 67, paragraphe 2

Article 67, paragraphe 3

Article 67, paragraphe 4

Article 68, paragraphe 1

Article 55, paragraphe 1

Article 68, paragraphe 2

Article 55, paragraphe 2

Article 68, paragraphe 3

Article 55, paragraphe 3

Article 68, paragraphe 4

Article 55, paragraphe 4

Article 69, paragraphe 1

Article 56, paragraphe 1

Article 69, paragraphe 2

Article 56, paragraphe 2

Article 70, paragraphe 1

Article 57, paragraphe 1

Article 70, paragraphe 2

Article 57, paragraphe 2

Article 71, paragraphe 1

Article 58

Article 71, paragraphe 2

Article 72, paragraphe 1

Article 59, paragraphe 1

Article 72, paragraphe 2

Article 59, paragraphe 2

Article 73, paragraphe 1

Article 60, paragraphe 1

Article 73, paragraphe 2

Article 73, paragraphe 3

Article 60, paragraphe 2

Article 74, paragraphe 1

Article 61, paragraphes 1, 2 et 3

Article 74, paragraphe 2

Article 74, paragraphe 3

Article 61, paragraphes 4 et 5

Article 75, paragraphe 1

Article 75, paragraphe 2

Article 76, paragraphe 1

Article 62, paragraphe 1

Article 76, paragraphe 2

Article 62, paragraphe 2

Article 76, paragraphe 3

Article 62, paragraphe 3

Article 76, paragraphe 4

Article 77, paragraphe 1

Article 63, paragraphe 1

Article 77, paragraphe 2

Article 63, paragraphe 2

Article 78, paragraphe 1

Article 64, paragraphe 1

Article 78, paragraphe 2

Article 64, paragraphe 2

Article 79, paragraphe 1

Article 65, paragraphe 1

Article 79, paragraphe 2

Article 65, paragraphe 2

Article 79, paragraphe 3

Article 65, paragraphe 3

Article 80, paragraphe 1

Article 66, paragraphe 1

Article 80, paragraphe 2

Article 66, paragraphe 2

Article 80, paragraphe 3

Article 66, paragraphe 3

Article 80, paragraphe 4

Article 66, paragraphe 4

Article 80, paragraphe 5

Article 66, paragraphe 5

Article 81, paragraphe 1

Article 67, paragraphe 1

Article 81, paragraphe 2

Article 67, paragraphe 2

Article 81, paragraphe 3

Article 67, paragraphe 3

Article 82, paragraphe 1

Article 68, paragraphe 1

Article 82, paragraphe 2

Article 68, paragraphe 2

Article 83, paragraphe 1

Article 69, paragraphe 1

Article 83, paragraphe 2

Article 69, paragraphe 2

Article 83, paragraphe 3

Article 69, paragraphe 3

Article 84

Article 70

Article 85

Article 71

Article 86

Article 72

Article 87, paragraphe 1

Article 73, paragraphe 1

Article 87, paragraphe 2

Article 73, paragraphe 1

Article 87, paragraphe 3

Article 73, paragraphe 2

Article 88, paragraphe 1

Article 74, paragraphe 1

Article 88, paragraphe 2

Article 74, paragraphe 2

Article 88, paragraphe 3

Article 74, paragraphe 2

Article 88, paragraphe 4

Article 74, paragraphe 2

Article 88, paragraphe 5

Article 74, paragraphe 3

Article 89, paragraphe 1

Article 75, paragraphe 1

Article 89, paragraphe 2

Article 75, paragraphe 2

Article 89, paragraphe 3

Article 75, paragraphe 3

Article 90, paragraphe 1

Article 90, paragraphe 2

Article 91

Article 76

Article 92, paragraphe 1

Article 77, paragraphe 1

Article 92, paragraphe 2

Article 77, paragraphe 2

Article 93

Article 78

Article 94, paragraphe 1

Article 79, paragraphe 1

Article 94, paragraphe 2

Article 95, paragraphe 1

Article 95, paragraphe 2

Article 95, paragraphe 3

Article 95, paragraphe 4

Article 95, paragraphe 5

Article 96, paragraphe 1

Article 96, paragraphe 2

Article 96, paragraphe 3

Article 96, paragraphe 4

Article 96, paragraphe 5

Article 96, paragraphe 6

Article 97, paragraphe 1

Article 97, paragraphe 2

Article 97, paragraphe 3

Article 97, paragraphe 4

Article 97, paragraphe 5

Article 98, paragraphe 1

Article 98, paragraphe 2

Article 98, paragraphe 3

Article 98, paragraphe 4

Article 98, paragraphe 5

Article 99, paragraphe 1

Article 80, paragraphe 1

Article 99, paragraphe 2

Article 80, paragraphe 2

Article 100, paragraphe 1

Article 100, paragraphe 2

Article 100, paragraphe 3

Article 100, paragraphe 4

Article 82, paragraphe 2

Article 100, paragraphe 5

Article 100, paragraphe 6

Article 101, paragraphe 1

Article 101, paragraphe 2

Article 101, paragraphe 3

Article 101, paragraphe 4

Article 102, paragraphe 1

Article 83, paragraphe 1

Article 102, paragraphe 2

Article 83, paragraphe 2

Article 103, paragraphe 1

Article 81, paragraphe 1

Article 103, paragraphe 2

Article 104

Article 105, paragraphe 1

Article 105, paragraphe 2

Article 105, paragraphe 3

Article 105, paragraphe 4

Article 105, paragraphe 5

Article 106, paragraphe 1

Article 106, paragraphe 2

Article 106, paragraphe 3

Article 106, paragraphe 4

Article 106, paragraphe 5

Article 107, paragraphe 1

Article 86, paragraphe 1

Article 107, paragraphe 2

Article 86, paragraphe 2

Article 107, paragraphe 3

Article 86, paragraphe 3

Article 108

Article 87

Article 109, paragraphe 1

Article 88, paragraphe 1

Article 109, paragraphe 2

Article 88, paragraphe 3

Article 109, paragraphe 3

Article 88, paragraphes 2 et 4

Article 109, paragraphe 4

Article 109, paragraphe 5

Article 110

Article 90

Article 111, point 1)

Article 111, point 2)

Article 112, point 1)

Article 112, point 2)

Article 113

Article 92

Article 114

Article 93

Article 115, paragraphe 1

Article 94, paragraphe 1

Article 115, paragraphe 2

Article 94, paragraphe 2

Article 115, paragraphe 3

Article 115, paragraphe 4

Article 115, paragraphe 5

Article 116

Article 95

Article 117

Article 96

Annexe I

Annexe



( 1 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

( 2 ) Règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 74 du 14.3.2014, p. 8).

( 3 ) Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre) (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

( 4 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

( 5 ) Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).

( 6 ) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

( 7 ) Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

( 8 ) Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).

( *1 ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).»

( *2 ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).»

( *3 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

( *4 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

( *5 ) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2013, p. 149).

( *6 ) Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).

( *7 ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

( *8 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

( *9 ) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).»

( *10 ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).»