02014L0025 — FR — 01.01.2022 — 004.004


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►B

DIRECTIVE 2014/25/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 094 du 28.3.2014, p. 243)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2171 DE LA COMMISSION  du 24 novembre 2015

  L 307

7

25.11.2015

 M2

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2364 DE LA COMMISSION  du 18 décembre 2017

  L 337

17

19.12.2017

 M3

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1829 DE LA COMMISSION  du 30 octobre 2019

  L 279

27

31.10.2019

►M4

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1953 DE LA COMMISSION  du 10 novembre 2021

  L 398

25

11.11.2021


Rectifiée par:

►C1

Rectificatif, JO L  du 3.11.2023, p.  1 (directive 2014/25/UE)




▼B

DIRECTIVE 2014/25/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



TITRE I:

CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

CHAPITRE I:

Objet et définitions

Article 1er:

Objet et champ d’application

Article 2:

Définitions

Article 3:

Pouvoirs adjudicateurs

Article 4:

Entités adjudicatrices

Article 5:

Marchés mixtes couvrant la même activité

Article 6:

Marchés couvrant plusieurs activités

CHAPITRE II:

Activités

Article 7:

Dispositions communes

Article 8:

Gaz et chaleur

Article 9:

Électricité

Article 10:

Eau

Article 11:

Services de transport

Article 12:

Ports et aéroports

Article 13:

Services postaux

Article 14:

Extraction de pétrole et de gaz et exploration et extraction de charbon et d’autres combustibles solides

CHAPITRE III:

Champ d’application matériel

SECTION 1:

SEUILS

Article 15:

Montants des seuils

Article 16:

Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché

Article 17:

Révision des seuils

SECTION 2:

MARCHÉS EXCLUS ET CONCOURS – Dispositions spéciales concernant la passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense et à la sécurité

Sous-section 1:

Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et exclusions spéciales pour les secteurs de l’eau et de l’énergie

Article 18:

Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers

Article 19:

Marchés et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite d’une activité visée ou pour la poursuite d’une telle activité dans un pays tiers

Article 20:

Marchés passés et concours organisés en vertu de règles internationales

Article 21:

Exclusions spécifiques pour les marchés de services

Article 22:

Marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusif

Article 23:

Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l’achat d’eau et pour la fourniture d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie

Sous-section 2:

Passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 24:

Défense et sécurité

Article 25:

Marchés mixtes couvrant la même activité et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 26:

Marchés couvrant plusieurs activités et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 27:

Marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales

Sous-section 3:

Relations spéciales (coopération, entreprises liées et coentreprises)

Article 28:

Marchés passés entre pouvoirs adjudicateurs

Article 29:

Marchés attribués à une entreprise liée

Article 30:

Marchés attribués à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d’une coentreprise

Article 31:

Notification d’informations

Sous-section 4:

Situations spécifiques

Article 32:

Services de recherche et développement

Article 33:

Marchés soumis à un régime spécial

Sous-section 5:

Activités directement exposées à la concurrence et dispositions procédurales y afférentes

Article 34:

Activités directement exposées à la concurrence

Article 35:

Procédure pour déterminer si l’article 34 est applicable

CHAPITRE IV:

Principes généraux

Article 36:

Principes de la passation de marchés

Article 37:

Opérateurs économiques

Article 38:

Marchés réservés

Article 39:

Confidentialité

Article 40:

Règles applicables aux communications

Article 41:

Nomenclatures

Article 42:

Conflits d’intérêts

TITRE II:

RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS

CHAPITRE I:

Procédures

Article 43:

Dispositions découlant de l’AMP et d’autres conventions internationales

Article 44:

Choix de la procédure

Article 45:

Procédure ouverte

Article 46:

Procédure restreinte

Article 47:

Procédure négociée avec mise en concurrence préalable

Article 48:

Dialogue compétitif

Article 49:

Partenariats d’innovation

Article 50:

Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable

CHAPITRE II:

Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés

Article 51:

Accords-cadres

Article 52:

Systèmes d’acquisition dynamiques

Article 53:

Enchères électroniques

Article 54:

Catalogues électroniques

Article 55:

Activités d’achat centralisées et centrales d’achat

Article 56:

Marchés conjoints occasionnels

Article 57:

Marchés auxquels participent des entités adjudicatrices de différents États membres

CHAPITRE III:

Déroulement de la procédure

SECTION 1:

PRÉPARATION

Article 58:

Consultations préalables du marché

Article 59:

Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires

Article 60:

Spécifications techniques

Article 61:

Labels

Article 62:

Rapports d’essai, certification et autres moyens de preuve

Article 63:

Communication des spécifications techniques

Article 64:

Variantes

Article 65:

Division des marchés en lots

Article 66:

Fixation des délais

SECTION 2:

PUBLICATION ET TRANSPARENCE

Article 67:

Avis périodiques indicatifs

Article 68:

Avis sur l’existence d’un système de qualification

Article 69:

Avis de marché

Article 70:

Avis d’attribution de marché

Article 71:

Rédaction et modalités de publication des avis

Article 72:

Publication au niveau national

Article 73:

Mise à disposition des documents de marché par voie électronique

Article 74:

Invitations des candidats

Article 75:

Information des candidats et des soumissionnaires

SECTION 3:

CHOIX DES PARTICIPANTS ET ATTRIBUTION DES MARCHÉS

Article 76:

Principes généraux

Sous-section 1:

Qualification et sélection qualitative

Article 77:

Systèmes de qualification

Article 78:

Critères de sélection qualitative

Article 79:

Recours aux capacités d’autres entités

Article 80:

Utilisation des motifs d’exclusion et des critères de sélection prévus par la directive 2014/24/UE

Article 81:

Normes d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale

Sous-section 2:

Attribution du marché

Article 82:

Critères d’attribution du marché

Article 83:

Coût du cycle de vie

Article 84:

Offres anormalement basses

SECTION 4:

OFFRES CONTENANT DES PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS TIERS ET RELATIONS AVEC CEUX-CI

Article 85:

Offres contenant des produits originaires des pays tiers

Article 86:

Relations avec les pays tiers en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services

CHAPITRE IV:

Exécution du marché

Article 87:

Conditions d’exécution du marché

Article 88:

Sous-traitance

Article 89:

Modification de marchés en cours

Article 90:

Résiliation de marchés

TITRE III:

SYSTÈMES SPÉCIAUX DE PASSATION DE MARCHÉS

CHAPITRE I:

Services sociaux et autres services spécifiques

Article 91:

Attribution de marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques

Article 92:

Publication des avis

Article 93:

Principes d’attribution de marchés

Article 94:

Marchés réservés pour certains services

CHAPITRE II:

Règles applicables aux concours

Article 95:

Champ d’application

Article 96:

Avis

Article 97:

Règles concernant l’organisation des concours, la sélection des participants et le jury

Article 98:

Décisions du jury

TITRE IV:

GOUVERNANCE

Article 99:

Suivi de l’application

Article 100:

Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchés

Article 101:

Rapports nationaux et informations statistiques

Article 102:

Coopération administrative

TITRE V:

POUVOIRS DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES D’EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 103:

Exercice de la délégation

Article 104:

Procédure d’urgence

Article 105:

Procédure de comité

Article 106:

Transposition et dispositions transitoires

Article 107:

Abrogation

Article 108:

Examen

Article 109:

Entrée en vigueur

Article 110:

Destinataires

ANNEXES

ANNEXE I:

Liste des activités visées à l’article 2, point 2 a)

ANNEXE II:

Liste des actes juridiques de l’Union visés à l’article 4, paragraphe 3

ANNEXE III:

Liste des actes juridiques de l’Union visés à l’article 34, paragraphe 3

ANNEXE IV:

Délais d’adoption des actes d’exécution visés à l’article 35

ANNEXE V:

Exigences relatives aux outils et dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation, des demandes de qualification ainsi que des plans et projets dans le cadre des concours

ANNEXE VI, partie A:

Informations qui doivent figurer dans les avis périodiques indicatifs (visés à l’article 67)

ANNEXE VI, partie B:

Informations qui doivent figurer dans les avis annonçant la publication d’un avis périodique indicatif sur un profil d’acheteur n’étant pas utilisé comme moyen d’appel à la concurrence (visés à l’article 67, paragraphe 1)

ANNEXE VII:

Informations qui doivent figurer dans les documents de marché relatifs aux enchères électroniques (article 53, paragraphe 4)

ANNEXE VIII:

Définition de certaines spécifications techniques

ANNEXE IX:

Caractéristiques concernant la publication

ANNEXE X:

Informations qui doivent figurer dans les avis sur l’existence d’un système de qualification [visés à l’article 44, paragraphe 4, point b), et à l’article 68]

ANNEXE XI:

Informations qui doivent figurer dans les avis de marché (visés à l’article 69)

ANNEXE XII:

Informations qui doivent figurer dans les avis d’attribution de marché (visés à l’article 70)

ANNEXE XIII:

Contenu des invitations à présenter une offre, à participer au dialogue, à négocier ou à confirmer l’intérêt prévues à l’article 74

ANNEXE XIV:

Liste des conventions internationales dans le domaine social et environnemental visées à l’article 36, paragraphe 2

ANNEXE XV:

Liste des actes juridiques de l’Union visés à l’article 83, paragraphe 3

ANNEXE XVI:

Informations qui doivent figurer dans les avis de modification d’un marché en cours (visés à l’article 89, paragraphe 1)

ANNEXE XVII:

Services visés à l’article 91

ANNEXE XVIII:

Informations qui doivent figurer dans les avis concernant des marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques (visés à l’article 92)

ANNEXE XIX:

Informations qui doivent figurer dans les avis de concours (visés à l’article 96, paragraphe 1)

ANNEXE XX:

Informations qui doivent figurer dans les avis sur les résultats des concours (visés à l’article 96, paragraphe 1)

ANNEXE XXI:

Tableau de correspondance

TITRE I

CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

CHAPITRE I

Objet et définitions

Article premier

Objet et champ d’application

1.  
La présente directive établit les règles applicables aux procédures de passation de marchés par des entités adjudicatrices en ce qui concerne les marchés, ainsi que les concours, dont la valeur estimée atteint ou dépasse les seuils énoncés à l’article 15.
2.  
Au sens de la présente directive, la passation d’un marché est l’acquisition, au moyen d’un marché de fournitures, de travaux ou de services de travaux, de fournitures ou de services par une ou plusieurs entités adjudicatrices auprès d’opérateurs économiques choisis par lesdites entités, à condition que ces travaux, fournitures ou services soient destinés à l’exercice de l’une des activités visées aux articles 8 à 14.
3.  
La mise en œuvre de la présente directive est soumise à l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
4.  
La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de définir, conformément au droit de l’Union, ce qu’ils entendent par services d’intérêt économique général, la manière dont ces services devraient être organisés et financés conformément aux règles relatives aux aides d’État ou les obligations spécifiques auxquelles ils devraient être soumis. De même, la présente directive n’a pas d’incidence sur le droit qu’ont les pouvoirs publics de décider si, comment et dans quelle mesure ils souhaitent assumer eux-mêmes certaines fonctions publiques conformément à l’article 14 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au protocole no 26.
5.  
La présente directive n’a pas d’incidence sur la façon dont les États membres organisent leurs systèmes de sécurité sociale.
6.  
Le champ d’application de la présente directive ne couvre pas les services non économiques d’intérêt général.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 

«marchés de fournitures, de travaux et de services», des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre une ou plusieurs entités adjudicatrices et un ou plusieurs opérateurs économiques, qui ont pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services;

2) 

«marchés de travaux», des marchés ayant l’un des objets suivants:

a) 

soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution de travaux relatifs à l’une des activités mentionnées à l’annexe I;

b) 

soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution d’un ouvrage;

c) 

la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par l’entité adjudicatrice qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception;

3) 

«ouvrage», le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;

4) 

«marchés de fournitures», des marchés ayant pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits. Un marché de fournitures peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation;

5) 

«marchés de services», des marchés ayant pour objet la prestation de services autres que ceux visés au point 2);

6) 

«opérateur économique», toute personne physique ou morale ou entité adjudicatrice, ou tout groupement de ces personnes et/ou entités, y compris toute association temporaire d’entreprises, qui offre la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché;

7) 

«soumissionnaire», un opérateur économique qui a présenté une offre;

8) 

«candidat», un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte ou négociée, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d’innovation;

9) 

«document de marché», tout document fourni par l’entité adjudicatrice ou auquel elle se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de la passation de marché ou de la procédure de passation de marché, y compris l’avis de marché, l’avis périodique indicatif ou les avis sur l’existence d’un système de qualification lorsqu’ils sont utilisés en tant que moyen de mise en concurrence, les spécifications techniques, le document descriptif, les conditions contractuelles proposées, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel;

10) 

«activités d’achat centralisées», des activités menées en permanence qui prennent l’une des formes suivantes:

a) 

l’acquisition de fournitures et/ou de services destinés à des entités adjudicatrices;

b) 

la passation de marchés ou la conclusion d’accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des entités adjudicatrices;

11) 

«activités d’achat auxiliaires», des activités qui consistent à fournir un appui aux activités d’achat, notamment sous les formes suivantes:

a) 

infrastructures techniques permettant aux entités adjudicatrices de passer des marchés publics ou de conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services;

b) 

conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marché;

c) 

préparation et gestion des procédures de passation de marché au nom de l’entité adjudicatrice concernée et pour son compte;

12) 

«centrale d’achat», une entité adjudicatrice au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la présente directive, ou un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE qui fournit des activités d’achat centralisées et, éventuellement, des activités d’achat auxiliaires.

Un marché passé par une centrale d’achats en vue d’effectuer des activités d’achat centralisées est considéré comme un marché passé en vue de mener une des activités visées aux articles 8 à 14. L’article 18 ne s’applique pas aux marchés passés par une centrale d’achats en vue de mener des activités d’achat centralisées;

13) 

«prestataire de services de passation de marché», un organisme public ou privé qui propose des activités d’achat auxiliaires sur le marché;

14) 

«écrit(e)» ou «par écrit», tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et stockées par un moyen électronique;

15) 

«moyen électronique», un équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques;

16) 

«cycle de vie», l’ensemble des étapes successives et/ou interdépendantes y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l’utilisation et la maintenance, tout au long de la vie: du produit ou de l’ouvrage ou de la fourniture du service, depuis l’acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu’à l’élimination, la remise en état et la fin du service ou de l’utilisation;

17) 

«concours», les procédures qui permettent à l’entité adjudicatrice d’acquérir, principalement dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture, de l’ingénierie ou du traitement de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes;

18) 

«innovation», la mise en œuvre d’un produit, d’un service ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise, notamment dans le but d’aider à relever des défis sociétaux ou à soutenir la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive;

19) 

«label», tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question remplissent certaines exigences;

20) 

«exigence(s) en matière de label», les exigences que doivent remplir les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question pour obtenir le label concerné.

Article 3

Pouvoirs adjudicateurs

1.  
Aux fins de la présente directive, on entend par «pouvoirs adjudicateurs», l’État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou par un ou plusieurs de ces organismes de droit public.
2.  
On entend par «autorités régionales» toutes les autorités des unités administratives énumérées dans les NUTS 1 et 2 visées dans le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).
3.  
On entend par «autorités locales», toutes les autorités des unités administratives relevant de la NUTS 3 et des unités administratives de plus petite taille visées dans le règlement (CE) no 1059/2003.
4.  

On entend par «organisme de droit public», tout organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a) 

il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial;

b) 

il est doté de la personnalité juridique; et

c) 

soit il est financé majoritairement par l’État, les autorités régionales ou locales, ou d’autres organismes de droit public, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les autorités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public.

Article 4

Entités adjudicatrices

1.  

Aux fins de la présente directive, les entités adjudicatrices sont des entités qui:

a) 

sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées aux articles 8 à 14;

b) 

lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités, l’une des activités visées aux articles 8 à 14, ou plusieurs de ces activités, et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par une autorité compétente d’un État membre.

2.  
On entend par «entreprise publique», toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de cette entreprise, de la participation financière qu’ils y détiennent ou des règles qui la régissent.

L’influence dominante des pouvoirs adjudicateurs est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces pouvoirs, directement ou indirectement, à l’égard de l’entreprise:

a) 

détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise;

b) 

disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise;

c) 

peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.

3.  
Aux fins du présent article, les «droits spéciaux ou exclusifs» sont des droits accordés par l’autorité compétente d’un État membre, au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l’exercice d’une activité définie aux articles 8 à 14 et d’affecter substantiellement la capacité des autres entités d’exercer cette activité.

Les droits octroyés au moyen d’une procédure ayant fait l’objet d’une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas des «droits spéciaux ou exclusifs» au sens du premier alinéa.

Ces procédures sont notamment les suivantes:

a) 

des procédures de passation de marché avec mise en concurrence préalable, conformément à la directive 2014/24/UE, à la directive 2009/81/CE, à la directive 2014/23/UE ou à la présente directive;

b) 

des procédures en vertu d’autres actes juridiques de l’Union, énumérés à l’annexe II, qui garantissent une transparence préalable adéquate pour l’octroi d’autorisations sur la base de critères objectifs.

4.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 103 en ce qui concerne la modification de la liste des actes juridiques de l’Union figurant à l’annexe II, lorsque cette modification est rendue nécessaire par l’adoption de nouveaux actes juridiques, ou par l’abrogation ou la modification de tels actes.

Article 5

Marchés mixtes couvrant la même activité

1.  
Le paragraphe 2 s’applique aux marchés mixtes qui ont pour objet différents types d’achats relevant tous de la présente directive.

Les paragraphes 3 à 5 s’appliquent aux marchés mixtes qui ont pour objet des achats relevant de la présente directive et des achats relevant d’autres régimes juridiques.

2.  
Les marchés qui ont pour objet plusieurs types d’achats (travaux, services ou fournitures) sont passés conformément aux dispositions applicables au type d’achat qui constitue l’objet principal du marché en question.

En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services au sens du titre III, chapitre I, et en partie sur d’autres services, ou les marchés mixtes portant en partie sur des services et en partie sur des fournitures, l’objet principal est déterminé en fonction de la plus élevée des valeurs estimées respectives des fournitures ou des services.

3.  
Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement séparables, le paragraphe 4 s’applique. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le paragraphe 5 s’applique.

Lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la directive 2009/81/CE, l’article 25 de la présente directive s’applique.

4.  
Lorsqu’un marché a pour objet des achats relevant de la présente directive ainsi que des achats qui ne relèvent pas de la présente directive, les entités adjudicatrices peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.

Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, la présente directive s’applique, sauf disposition contraire de l’article 25, au marché mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d’un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé.

Dans le cas d’un marché mixte contenant des éléments de marchés de fournitures, de travaux et de services et de concessions, le marché mixte est passé conformément à la présente directive, pour autant que la valeur estimée de la partie du marché qui constitue un marché relevant de la présente directive, calculée conformément à l’article 16, soit égale ou supérieure au seuil applicable fixé à l’article 15.

5.  
Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le régime juridique applicable est déterminé en fonction de l’objet principal dudit marché.

Article 6

Marchés couvrant plusieurs activités

1.  
Dans le cas de marchés destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent décider de passer des marchés distincts pour chacune des différentes activités ou de passer un marché unique. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts, la décision concernant les règles applicables à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes activités concernées.

Nonobstant l’article 5, lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, les paragraphes 2 et 3 du présent article s’appliquent. Toutefois, lorsque l’une des activités concernées relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou la directive 2009/81/CE, l’article 26 de la présente directive s’applique.

La décision de passer un marché unique ou de passer plusieurs marchés distincts ne peut toutefois être prise dans le but de soustraire le ou les marchés au champ d’application de la présente directive ou, le cas échéant, de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE.

2.  
Un marché destiné à couvrir plusieurs activités suit les règles applicables à l’activité à laquelle il est principalement destiné.
3.  

Dans le cas d’un marché pour lequel il est objectivement impossible d’établir à quelle activité le marché est principalement destiné, les règles applicables sont déterminées conformément aux points a), b) et c):

a) 

le marché est attribué conformément à la directive 2014/24/UE, si l’une des activités auxquelles le marché est destiné relève de la présente directive et l’autre de la directive 2014/24/UE;

b) 

le marché est attribué conformément à la présente directive, si l’une des activités auxquelles le marché est destiné relève de la présente directive et l’autre de la directive 2014/23/UE;

c) 

le marché est attribué conformément à la présente directive, si l’une des activités auxquelles le marché est destiné relève de la présente directive et si l’autre ne relève ni de la présente directive, ni de la directive 2014/24/UE, ni de la directive 2014/25/UE.

CHAPITRE II

Activités

Article 7

Dispositions communes

Aux fins des articles 8, 9 et 10, le terme «alimentation» comprend la production, la vente en gros et la vente de détail.

Toutefois, la production de gaz par extraction relève du champ d’application de l’article 14.

Article 8

Gaz et chaleur

1.  

En ce qui concerne le gaz et la chaleur, la présente directive s’applique aux activités suivantes:

a) 

la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur;

b) 

l’alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur.

2.  

L’alimentation, par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs, en gaz ou en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public n’est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la production de gaz ou de chaleur par ladite entité adjudicatrice est le résultat inéluctable de l’exercice d’une activité autre que celles visées au paragraphe 1 du présent article ou aux articles 9 à 11;

b) 

l’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter de manière économique cette production et ne représente pas plus de 20 % du chiffre d’affaires de l’entité adjudicatrice calculés sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.

Article 9

Électricité

1.  

En ce qui concerne l’électricité, la présente directive s’applique aux activités suivantes:

a) 

la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité;

b) 

l’alimentation de ces réseaux en électricité.

2.  

L’alimentation, par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs, en électricité des réseaux qui fournissent un service au public n’est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la production d’électricité par ladite entité adjudicatrice a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celles visées au paragraphe 1 du présent article ou aux articles 8, 10 et 11;

b) 

l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de ladite entité adjudicatrice et n’a pas dépassé 30 % de la production totale d’énergie de cette entité adjudicatrice calculés sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.

Article 10

Eau

1.  

En ce qui concerne l’eau, la présente directive s’applique aux activités suivantes:

a) 

la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable;

b) 

l’alimentation de ces réseaux en eau potable.

2.  

La présente directive s’applique également aux marchés ou concours qui sont passés ou organisés par les entités adjudicatrices exerçant une activité visée au paragraphe 1 et qui sont liés à l’une des activités suivantes:

a) 

des projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d’eau destiné à l’alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d’eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d’irrigation ou de drainage;

b) 

l’évacuation ou le traitement des eaux usées.

3.  

L’alimentation, par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs, en eau potable des réseaux qui fournissent un service au public n’est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la production d’eau potable par ladite entité adjudicatrice a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celles visées aux articles 8 à 11;

b) 

l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de ladite entité adjudicatrice et n’a pas dépassé 30 % de la production totale d’eau potable de cette entité adjudicatrice calculés sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.

Article 11

Services de transport

La présente directive s’applique aux activités visant la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble.

En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu’un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par une autorité compétente d’un État membre, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service.

Article 12

Ports et aéroports

La présente directive s’applique aux activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique aux fins de mettre un aéroport, un port maritime ou intérieur ou d’autres terminaux à la disposition des entreprises de transport aérien, maritime ou par voie de navigation intérieure.

Article 13

Services postaux

1.  

La présente directive s’applique aux activités liées à la fourniture:

a) 

de services postaux;

b) 

d’autres services que des services postaux, pourvu que ces services soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens du paragraphe 2 du présent article, point b), et que les conditions fixées à l’article 34, paragraphe 1, ne soient pas remplies en ce qui concerne les services relevant du paragraphe 2, point b) du présent article.

2.  

Aux fins du présent article et sans préjudice de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), on entend par:

a) 

«envoi postal», un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Outre les envois de correspondance, il s’agit par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids;

b) 

«services postaux», des services, consistant en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution d’envois postaux, qu’ils relèvent ou non du champ d’application du service universel établi conformément à la directive 97/67/CE;

c) 

«services autres que les services postaux», des services fournis dans les domaines suivants:

i) 

services de gestion de services courrier (aussi bien les services précédant l’envoi que ceux postérieurs à l’envoi, y compris les mailroom management services);

ii) 

services concernant des envois non compris au point a), tels que le publipostage ne portant pas d’adresse.

Article 14

Extraction de pétrole et de gaz et exploration et extraction de charbon et d’autres combustibles solides

La présente directive s’applique aux activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique dans le but:

a) 

d’extraire du pétrole ou du gaz;

b) 

de procéder à l’exploration ou à l’extraction de charbon ou d’autres combustibles solides.

CHAPITRE III

Champ d’application matériel

Section 1

Seuils

Article 15

Montants des seuils

À moins qu’ils ne soient exclus en vertu des exclusions prévues aux articles 18 à 23 ou conformément à l’article 34 concernant la poursuite de l’activité en question, la présente directive s’applique aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants:

a) 

►M4  431 000 EUR ◄ pour les marchés de fournitures et de services et pour les concours;

b) 

►M4  5 382 000 EUR ◄ pour les marchés de travaux;

c) 

1 000 000  EUR pour les marchés de services portant sur des sociaux et d’autres services spécifiques énumérés à l’annexe XVII.

Article 16

Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché

1.  
Le calcul de la valeur estimée d’un marché est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par l’entité adjudicatrice, y compris toute forme d’option éventuelle et les éventuelles reconductions du contrat, explicitement mentionnées dans les documents de marché.

Si l’entité adjudicatrice prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, elle en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.

2.  
Lorsqu’une entité adjudicatrice est composée d’unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée de toutes les différentes unités opérationnelles est prise en compte.

Nonobstant le premier alinéa, lorsqu’une unité opérationnelle distincte est responsable de manière autonome de ses marchés ou de certaines catégories d’entre eux, les valeurs peuvent être estimées au niveau de l’unité en question.

3.  
Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d’un marché ne peut être effectué avec l’intention de le soustraire à l’application de la présente directive. Une passation de marché ne peut être subdivisée de manière à l’empêcher de relever du champ d’application de la présente directive, sauf si des raisons objectives le justifient.
4.  
Cette valeur estimée est valable au moment de l’envoi de l’avis d’appel à la concurrence, ou, dans les cas où un tel avis n’est pas prévu, au moment où l’entité adjudicatrice engage la procédure de passation du marché, par exemple, le cas échéant, en entrant en contact avec les opérateurs économiques au sujet de la passation du marché.
5.  
Pour les accords-cadres et pour les systèmes d’acquisition dynamiques, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l’accord ou du système.
6.  
Pour les partenariats d’innovation, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA des activités de recherche et développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat envisagé ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qui doivent être mis au point et achetés à la fin du partenariat envisagé.
7.  
Aux fins de l’application de l’article 15, les entités adjudicatrices incluent dans la valeur estimée des marchés de travaux la valeur des travaux ainsi que la valeur totale estimée de toutes les fournitures ou de tous les services mis à la disposition du titulaire par les entités adjudicatrices, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’exécution des travaux.
8.  
Lorsque l’ouvrage envisagé ou la prestation de services envisagée peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.

Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l’article 15, la présente directive s’applique à la passation de chaque lot.

9.  
Lorsqu’un projet visant à acquérir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots est prise en compte pour l’application de l’article 15, points b) et c).

Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l’article 15, la présente directive s’applique à la passation de chaque lot.

10.  
Nonobstant les paragraphes 8 et 9, les entités adjudicatrices peuvent passer des marchés pour des lots distincts sans appliquer les procédures prévues par la présente directive, pour autant que la valeur estimée hors TVA du lot concerné soit inférieure à 80 000  EUR pour des fournitures ou des services et à 1 000 000  EUR pour des travaux. Toutefois, la valeur cumulée des lots ainsi attribués sans appliquer la présente directive ne dépassera pas 20 % de la valeur cumulée de tous les lots résultant de la division des travaux envisagés, de l’acquisition de fournitures analogues envisagée ou de la prestation de services envisagée.
11.  

Lorsqu’il s’agit de marchés de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d’une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché:

a) 

soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;

b) 

soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première prestation ou au cours de l’exercice si celui-ci est supérieur à douze mois.

12.  

Pour les marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante:

a) 

dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, si la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;

b) 

dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48.

13.  

Pour les marchés de services, la valeur estimée du marché est, selon le cas, calculée sur la base suivante:

a) 

services d’assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération;

b) 

services bancaires et autres services financiers: les honoraires, commissions payables, les intérêts et les autres modes de rémunération;

c) 

marchés impliquant la conception: les honoraires, les commissions à payer et les autres modes de rémunération.

14.  

En ce qui concerne les marchés de services n’indiquant pas un prix total, la valeur estimée des marchés est calculée sur la base suivante:

a) 

dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois: la valeur totale pour toute leur durée;

b) 

dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à 48 mois: la valeur mensuelle multipliée par 48.

Article 17

Révision des seuils

1.  
Tous les deux ans à partir du 30 juin 2013, la Commission vérifie que les seuils fixés à l’article 15, points a) et b), correspondent aux seuils prévus par l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics (AMP), et les révise s’il y a lieu conformément au présent article.

Conformément à la méthode de calcul énoncée dans l’AMP sur les marchés publics, la Commission calcule la valeur de ces seuils sur la moyenne de la valeur quotidienne de l’euro exprimée en droits de tirage spéciaux (DTS), sur une période de vingt-quatre mois qui se termine le 31 août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier. La valeur des seuils ainsi révisée est arrondie si nécessaire au millier d’euros inférieur au chiffre résultant de ce calcul afin d’assurer le respect des seuils en vigueur prévus par l’AMP, qui sont exprimés en DTS.

2.  
Tous les deux ans à partir du 1er janvier 2014, la Commission détermine les valeurs, dans les monnaies des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, des seuils visés à l’article 15, points a) et b), révisés conformément au paragraphe 1 du présent article.

Dans le même temps, la Commission détermine la valeur, dans les monnaies des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, du seuil visé à l’article 15, point c).

Conformément à la méthode de calcul énoncée dans l’AMP, la détermination de ces valeurs est basée sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, correspondant au seuil applicable exprimé en euros sur une période de vingt-quatre mois qui se termine le 31 août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier.

3.  
La Commission publie les seuils révisés visés au paragraphe 1, de leur contre-valeur dans les monnaies nationales visées au paragraphe 2, premier alinéa, et de la valeur déterminée conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, au Journal officiel de l’Union européenne au début du mois de novembre qui suit leur révision.
4.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 103 afin d’adapter la méthodologie énoncée au paragraphe 1 du présent article, second alinéa, aux changements éventuels de la méthodologie prévue par l’AMP sur les marchés publics pour la révision des seuils visés à l’article 15, points a) et b), et pour la détermination des valeurs correspondantes dans les monnaies nationales des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, selon les dispositions du paragraphe 2 du présent article.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 103 afin de réviser, lorsque c’est nécessaire, les seuils visés à l’article 15, points a) et b).

5.  
Lorsqu’il est nécessaire de réviser les seuils visés à l’article 15, points a) et b), que des contraintes de délais empêchent le recours à la procédure prévue à l’article 103 et qu’en conséquence, il existe des raisons impérieuses de recourir à une procédure d’urgence, la procédure prévue à l’article 104 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4, second alinéa, du présent article.

Section 2

Marches exclus et concours Dispositions spéciales concernant la passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense et à la sécurité

Sous-section 1

Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et exclusions spéciales pour les secteurs de l’eau et de l’énergie

Article 18

Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers

1.  
La présente directive ne s’applique pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers, lorsque l’entité adjudicatrice ne bénéficie d’aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l’objet de ces marchés et lorsque d’autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l’entité adjudicatrice.
2.  
Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, à sa demande, toutes les catégories de produits et d’activités qu’elles considèrent comme exclues en vertu du paragraphe 1. La Commission peut publier périodiquement au Journal officiel de l’Union européenne, à titre d’information, des listes des catégories de produits et d’activités qu’elle considère comme exclues. À cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations.

Article 19

Marchés et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite d’une activité visée ou pour la poursuite d’une telle activité dans un pays tiers

1.  
La présente directive ne s’applique pas aux marchés que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées aux articles 8 à 14 ou pour la poursuite de ces activités dans un pays tiers, dans des conditions n’impliquant pas l’exploitation physique d’un réseau ou d’une aire géographique à l’intérieur de la Communauté, ni aux concours organisés à de telles fins.
2.  
Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, à sa demande, toute activité qu’elles considèrent comme exclue en vertu du paragraphe 1. La Commission peut publier périodiquement au Journal officiel de l’Union européenne, à titre d’information, des listes des catégories d’activités qu’elle considère comme exclues. À cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations.

Article 20

Marchés passés et concours organisés en vertu de règles internationales

1.  

La présente directive ne s’applique pas aux marchés ou concours que l’entité adjudicatrice a l’obligation de passer ou d’organiser conformément à des procédures de passation de marché qui diffèrent de celles énoncées dans la présente directive, et qui sont établies par:

a) 

un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu’un accord international conclu, en conformité avec les traités, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires;

b) 

une organisation internationale.

Les États membres communiquent tout instrument juridique visé au premier alinéa, point a), du présent paragraphe est communiqué à la Commission, qui peut consulter le comité consultatif pour les marchés publics visé à l’article 105.

2.  
La présente directive ne s’applique pas aux marchés ni aux concours que l’entité adjudicatrice passe ou organise conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés ou les concours concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution; en ce qui concerne les marchés publics et les concours cofinancés pour l’essentiel par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables.
3.  
L’article 27 s’applique aux marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité qui sont passés ou organisés en vertu de règles internationales. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas à ces marchés et concours.

Article 21

Exclusions spécifiques pour les marchés de services

La présente directive ne s’applique pas aux marchés de services:

a) 

ayant pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens;

b) 

concernant les services d’arbitrage et de conciliation;

c) 

concernant l’un des services juridiques suivants:

i) 

la représentation légale d’un client par un avocat au sens de l’article 1er de la directive 77/249/CEE du Conseil ( 3 ) dans le cadre:

— 
d’un arbitrage ou d’une conciliation se déroulant dans un État membre, un pays tiers ou devant une instance internationale d’arbitrage ou de conciliation; ou
— 
d’une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques d’un État membre ou d’un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales;
ii) 

le conseil juridique fourni en vue de la préparation de toute procédure visée au point i) ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l’objet d’une telle procédure, pour autant que le conseil émane d’un avocat au sens de l’article 1er de la directive 77/249/CEE;

iii) 

des services de certification et d’authentification de documents qui doivent être réalisés par des notaires;

iv) 

des services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs ou d’autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l’État membre concerné ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions;

v) 

d’autres services juridiques qui, dans l’État membre concerné, sont liés, même occasionnellement, à l’exercice de la puissance publique;

d) 

ayant pour objet des services financiers liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), ou des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité;

e) 

ayant pour objet des prêts, qu’ils soient ou non liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers;

f) 

concernant les contrats d’emploi;

g) 

concernant des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro;

h) 

concernant les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 et 85143000-3, excepté les services ambulanciers de transport de patients;

i) 

concernant les temps de diffusion ou la fourniture de programmes qui sont attribués à des prestataires de services de médias audiovisuels ou à des organismes de radiodiffusion. Aux fins du présent point, les termes «fournisseurs de services de médias» revêtent le même sens qu’à l’article 1er, paragraphe 1, point d), de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ). Le terme «programme» a le même sens qu’à l’article 1er, paragraphe 1, point b), de ladite directive, mais il englobe également les programmes radiophoniques et le matériel pour programmes radiophoniques. En outre, aux fins de la présente disposition, l’expression «matériel de programmes» a le même sens que le terme «programme».

Article 22

Marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusif

La présente directive ne s’applique pas aux marchés de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur, ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d’un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou des dispositions administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 23

Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l’achat d’eau et pour la fourniture d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie

La présente directive ne s’applique pas:

a) 

aux marchés pour l’achat d’eau, pour autant qu’ils soient passés par des entités adjudicatrices exerçant une ou les deux activités relatives à l’eau potable visées à l’article 10, paragraphe 1;

b) 

aux marchés passés par des entités adjudicatrices elles-mêmes présentes dans le secteur de l’énergie du fait qu’elles exercent l’une des activités visées à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 1, ou à l’article 14 pour la fourniture:

i) 

d’énergie;

ii) 

de combustibles destinés à la production d’énergie.

Sous-section 2

Passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 24

Défense et sécurité

1.  

En ce qui concerne les marchés et concours passés ou organisés dans les domaines de la défense et de la sécurité, la présente directive ne s’applique pas:

a) 

aux marchés relevant de la directive 2009/81/CE;

b) 

aux marchés ne relevant pas de la directive 2009/81/CE en vertu de ses articles 8, 12 et 13.

2.  
La présente directive ne s’applique pas aux marchés ni aux concours qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe 1 dans la mesure où la protection des intérêts essentiels de la sécurité d’un État membre ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, par exemple en imposant des conditions en vue de protéger la confidentialité des informations que l’entité adjudicatrice met à disposition dans le cadre d’une procédure d’attribution de marché prévue par la présente directive.

En outre, et en conformité avec l’article 346, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la présente directive ne s’applique pas aux marchés ni aux concours qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe 1 du présent article dans la mesure où l’application de la présente directive obligerait un État membre à fournir des informations dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.

3.  
Lorsque la passation et l’exécution du marché ou du concours sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans un État membre, la présente directive ne s’applique pas, pour autant que ledit État membre ait établi que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, telles que celles visées au paragraphe 2, premier alinéa.

Article 25

Marchés mixtes couvrant la même activité et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

1.  
Le présent article s’applique aux marchés mixtes couvrant la même activité et qui ont pour objet des achats relevant de la présente directive et des achats ou d’autres éléments relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la directive 2009/81/CE.
2.  
Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement séparables, les entités adjudicatrices peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique.

Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.

Lorsque les entités adjudicatrices choisissent de passer un marché unique, les critères ci-après s’appliquent pour déterminer le régime juridique applicable:

a) 

lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le marché peut être passé sans appliquer la présente directive, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives;

b) 

lorsqu’une partie d’un marché donné relève de la directive 2009/81/CE, le marché peut être passé conformément à ladite directive, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives. Le présent point est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par ladite directive.

Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but de soustraire des marchés à l’application de la présente directive ou de la directive 2009/81/CE.

3.  
Le paragraphe 2, premier alinéa, point a), s’applique aux marchés mixtes auxquels tant le point a) que le point b) dudit alinéa pourraient normalement être applicables.
4.  
Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le marché peut être passé sans appliquer la présente directive lorsqu’il comporte des éléments relevant de l’application de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; dans le cas contraire, il peut être passé conformément à la directive 2009/81/CE.

Article 26

Marchés couvrant plusieurs activités et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

1.  
Dans le cas de marchés destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent décider d’attribuer des marchés distincts pour chacune des différentes activités ou de passer un marché unique. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes activités concernées.

Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, le paragraphe 2 du présent article s’applique. Le choix entre la passation d’un marché unique et la passation de plusieurs marchés distincts ne peut être effectué avec l’objectif d’exclure le ou les marchés du champ d’application de la présente directive ou de la directive 2009/81/CE.

2.  

Dans le cas de marchés destinés à couvrir une activité relevant de la présente directive et une autre activité:

a) 

relevant de la directive 2009/81/CE; ou

b) 

relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

le marché peut être passé conformément à la directive 2009/81/CE dans les cas visés au premier alinéa, point a), et il peut être passé sans appliquer la présente directive dans les cas visés au point b). Le présent alinéa est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par la directive 2009/81/CE.

Les marchés visés au premier alinéa, point a), qui en outre ont pour objet des achats ou d’autres éléments relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, peuvent être passés sans appliquer la présente directive.

Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent qu’à la condition que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives et que la décision de passer un marché unique ne soit pas prise dans le but de soustraire des marchés à l’application de la présente directive.

Article 27

Marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales

1.  

La présente directive ne s’applique pas aux marchés ou concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que l’entité adjudicatrice a l’obligation de passer ou d’organiser conformément à des procédures de passation de marché qui diffèrent de celles établies dans la présente directive, et qui sont établies par l’un des éléments suivants:

a) 

un accord ou arrangement international conclu, en conformité avec les traités, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires;

b) 

un accord ou arrangement international relatif au stationnement de troupes et concernant des entreprises d’un État membre ou d’un pays tiers;

c) 

une organisation internationale.

Tout accord ou arrangement visé au premier alinéa, point a), du présent paragraphe est communiqué à la Commission, qui peut consulter le comité consultatif pour les marchés publics visé à l’article 105.

2.  
La présente directive ne s’applique pas aux marchés ni aux concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que l’entité adjudicatrice passe conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés ou les concours concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution. En ce qui concerne les marchés et les concours cofinancés pour l’essentiel par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables.

Sous-section 3

Relations spéciales (coopération, entreprises liées et coentreprises)

Article 28

Marchés passés entre pouvoirs adjudicateurs

1.  

Un marché attribué par un pouvoir adjudicateur à une autre personne morale régie par le droit privé ou le droit public ne relève pas du champ d’application de la présente directive lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a) 

le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services;

b) 

plus de 80 % des activités de la personne morale contrôlée sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d’autres personnes morales qu’il contrôle;

c) 

la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle semblable à celui qu’il exerce sur ses propres services, au sens du premier alinéa, point a), s’il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Le contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur.

2.  
Le paragraphe 1 s’applique également lorsqu’une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur attribue un marché au pouvoir adjudicateur qui la contrôle, ou à une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale à laquelle est attribué le marché public ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
3.  

Un pouvoir adjudicateur qui n’exerce pas de contrôle sur une personne morale régie par le droit privé ou le droit public au sens du paragraphe 1 peut néanmoins attribuer un marché à cette personne morale sans appliquer la présente directive, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a) 

le pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la personne morale concernée semblable à celui qu’ils exercent sur leurs propres services;

b) 

plus de 80 % des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d’autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs; et

c) 

la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

Aux fins du premier alinéa, point a), les pouvoirs adjudicateurs sont réputés exercer un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

i) 

les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l’ensemble d’entre eux;

ii) 

ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d’exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée; et

iii) 

la personne morale contrôlée ne poursuit pas d’intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent;

4.  

Un marché conclu exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus ne relève pas du champ d’application de la présente directive, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a) 

le marché établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun;

b) 

la mise en œuvre de cette coopération n’obéit qu’à des considérations d’intérêt public; et

c) 

les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par la coopération.

5.  
Le pourcentage d’activités visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b), au paragraphe 3, premier alinéa, point b), et au paragraphe 4, point c), est déterminé en fonction du chiffre d’affaires total moyen ou d’un autre paramètre approprié fondé sur les activités tel que les coûts supportés par la personne morale concernée pour ce qui est des services, fournitures et travaux pendant les trois années précédant l’attribution du marché.

Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités de la personne morale concernée ou en raison d’une réorganisation de ses activités, le chiffre d’affaires, ou un autre paramètre fondé sur les activités tel que les coûts, n’est pas disponible pour les trois dernières années ou n’est plus pertinent, il suffit de montrer que le calcul des activités est vraisemblable, notamment par des projections d’activités.

Article 29

Marchés attribués à une entreprise liée

1.  
Aux fins du présent article, on entend par «entreprise liée» toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l’entité adjudicatrice conformément aux exigences de la directive 2013/34/UE.
2.  

En ce qui concerne les entités qui ne relèvent pas de la directive 2013/34/UE, on entend par «entreprise liée» une entreprise:

a) 

susceptible d’être directement ou indirectement soumise à l’influence dominante de l’entité adjudicatrice;

b) 

susceptible d’exercer une influence dominante sur l’entité adjudicatrice; ou

c) 

qui, de même que l’entité adjudicatrice, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

Aux fins du présent paragraphe, l’expression «influence dominante» a le même sens qu’à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa.

3.  

Nonobstant les dispositions de l’article 28, et dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article sont remplies, la présente directive ne s’applique pas aux marchés:

a) 

passés par une entité adjudicatrice auprès d’une entreprise liée; ou

b) 

passés par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités décrites aux articles 8 à 14, auprès d’une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices.

4.  

Le paragraphe 3 s’applique:

a) 

aux marchés de services, pour autant que 80 % au moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les services fournis par ladite entreprise, proviennent de la prestation de services à l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée;

b) 

aux marchés de fournitures, pour autant que 80 % au moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte toutes les fournitures mises à disposition par ladite entreprise, proviennent de la livraison de fournitures à l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée;

c) 

aux marchés de travaux, pour autant que 80 % au moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé, en prenant en compte tous les travaux fournis par ladite entreprise au cours des trois dernières années, provienne de l’exécution de travaux pour l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée.

5.  
Lorsque, du fait de la date de création ou de début d’activités de l’entreprise liée, le chiffre d’affaires n’est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise montre que la réalisation du chiffre d’affaires visé au paragraphe 4, points a), b) ou c), est vraisemblable, notamment par des projections d’activités.
6.  
Lorsque les mêmes services, fournitures ou travaux, ou des services, fournitures ou travaux similaires sont fournis par plus d’une entreprise liée à l’entité adjudicatrice avec laquelle elles forment un groupement économique, les pourcentages sont calculés en tenant compte du chiffre d’affaires total résultant, respectivement, de la fourniture de services, de la mise à disposition de fournitures et de la fourniture de travaux par ces entreprises liées.

Article 30

Marchés attribués à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d’une coentreprise

Nonobstant l’article 28, et pour autant que la coentreprise ait été constituée dans le but de poursuivre l’activité en question pendant une période d’au moins trois ans et que l’instrument constituant la coentreprise stipule que les entités adjudicatrices qui la composent en feront partie intégrante pendant au moins la même période, la présente directive ne s’applique pas aux marchés passés:

a) 

par une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des articles 8 à 14 auprès d’une de ces entités adjudicatrices; ou

b) 

par une entité adjudicatrice auprès d’une telle coentreprise, dont elle fait partie.

Article 31

Notification d’informations

Les entités adjudicatrices notifient à la Commission, à sa demande, les informations suivantes relatives à l’application de l’article 29, paragraphes 2 et 3, et de l’article 30:

a) 

les noms des entreprises ou coentreprises concernées;

b) 

la nature et la valeur des marchés visés;

c) 

les éléments que la Commission juge nécessaires pour prouver que les relations entre l’entité adjudicatrice et l’entreprise ou la coentreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences des articles 29 ou 30.

Sous-section 4

Situations spécifiques

Article 32

Services de recherche et développement

La présente directive ne s’applique qu’aux marchés de services de recherche et de développement relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies:

a) 

leurs fruits appartiennent exclusivement à l’entité adjudicatrice pour son usage dans l’exercice de sa propre activité; et

b) 

la prestation de services est entièrement rémunérée par l’entité adjudicatrice.

Article 33

Marchés soumis à un régime spécial

1.  

Sans préjudice de l’article 34 de la présente directive, la République d’Autriche et la République fédérale d’Allemagne veillent à ce que, à travers les conditions d’autorisation ou d’autres mesures appropriées, chaque entité opérant dans les secteurs mentionnés dans la décision 2002/205/CE de la Commission ( 6 ) et dans la décision 2004/73/CE de la Commission ( 7 ):

a) 

observe les principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour l’attribution des marchés de fournitures, de travaux et de services, en particulier en ce qui concerne l’information qu’elle met à la disposition des opérateurs économiques, s’agissant de ses intentions de passation de marchés;

b) 

communique à la Commission, dans les conditions définies par la décision 93/327/CEE de la Commission ( 8 ), des informations relatives aux marchés qu’elles passent.

2.  
Sans préjudice de l’article 34, le Royaume-Uni veille à ce que, à travers les conditions d’autorisation ou d’autres mesures appropriées, chaque entité opérant dans les secteurs mentionnés dans la décision 97/367/CEE applique les points a) et b) du paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne les marchés passés pour l’exercice de cette activité en Irlande du Nord.
3.  
Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux marchés passés dans un but d’exploration pétrolière ou gazière.

Sous-section 5

Activités directement exposées à la concurrence et dispositions procédurales y afférentes

Article 34

Activités directement exposées à la concurrence

1.  
Les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité visée aux articles 8 à 14 ne sont pas soumis à la présente directive si l’État membre ou l’entité adjudicatrice qui a introduit la demande conformément à l’article 35 peut démontrer que, dans l’État membre où l’activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. De même, les concours organisés pour la poursuite d’une telle activité dans cette aire géographique ne sont pas soumis à la présente directive. L’activité concernée peut s’inscrire dans un secteur plus large ou n’être exercée que dans certaines parties de l’État membre concerné. L’évaluation de la concurrence visée dans la première phrase du présent paragraphe, qui est faite à la lumière des informations dont dispose la Commission et aux fins de la présente directive, est sans préjudice de l’application du droit de la concurrence. Cette évaluation est effectuée en tenant compte du marché des activités concernées et du marché géographique de référence au sens du paragraphe 2.
2.  
Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la question de savoir si une activité est directement exposée à la concurrence est tranchée sur la base de critères conformes aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la concurrence. Ces critères peuvent notamment être les caractéristiques des produits ou services concernés, l’existence de produits ou de services alternatifs jugés substituables du côté de l’offre ou de la demande, les prix ou la présence, réelle ou potentielle, de plus d’un fournisseur des produits ou d’un prestataire des services en question.

Le marché géographique de référence servant de base à l’évaluation de l’exposition à la concurrence est constitué par un territoire sur lequel les entreprises concernées interviennent dans l’offre et la demande de biens ou de services, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué des territoires voisins, en particulier en raison des conditions de concurrence sensiblement différentes de celles prévalant sur ces territoires. Cette appréciation tient notamment compte de la nature et des caractéristiques des produits ou services concernés, de l’existence de barrières à l’entrée ou de préférences des consommateurs, ainsi que de l’existence, entre le territoire concerné et les territoires voisins, de différences significatives de parts de marché des entreprises ou de différences de prix substantielles.

3.  
Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’accès au marché est considéré comme étant non limité si l’État membre a mis en œuvre et a appliqué les dispositions de la législation de l’Union mentionnée à l’annexe III.

Si le libre accès à un marché donné ne peut être présumé sur la base du premier alinéa, il doit être démontré que l’accès au marché en cause est libre en fait et en droit.

Article 35

Procédure pour déterminer si l’article 34 est applicable

1.  
Lorsqu’un État membre ou, si la législation de l’État membre concerné le prévoit, lorsqu’une entité adjudicatrice estime que, sur la base des critères énoncés à l’article 34, paragraphes 2 et 3, une activité donnée est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité, l’État membre ou l’entité peut soumettre à la Commission une demande visant à faire établir que la présente directive ne s’applique pas à la passation de marchés ou à l’organisation de concours pour la poursuite de cette activité, ainsi que, le cas échéant, la position adoptée par une autorité nationale indépendante qui est compétente pour l’activité concernée. Cette demande peut porter sur des activités qui s’inscrivent dans un secteur plus large ou qui ne sont exercées que dans certaines parties de l’État membre concerné.

Dans sa demande, l’État membre ou l’entité adjudicatrice informe la Commission de tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées à l’article 34, paragraphe 1.

2.  
À moins qu’une demande émanant d’une entité adjudicatrice soit assortie d’une position motivée et justifiée, adoptée par une autorité nationale indépendante compétente pour l’activité concernée, qui analyse de manière approfondie les conditions de l’éventuelle applicabilité de l’article 34, paragraphe 1, à l’activité concernée, conformément aux paragraphes 2 et 3 dudit article, la Commission informe immédiatement l’État membre concerné. En pareils cas, l’État membre concerné informe la Commission de tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées à l’article 34, paragraphe 1.
3.  
Lorsqu’elle reçoit une demande soumise conformément au paragraphe 1, la Commission peut, par un acte d’exécution adopté dans les délais prévus à l’annexe IV, établir si une activité visée aux articles 8 à 14 est directement exposée à la concurrence, sur la base des critères énoncés à l’article 34. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 105, paragraphe 2.

Les marchés destinés à permettre l’exercice de l’activité donnée et les concours organisés pour la poursuite d’une telle activité cessent d’être soumis à la présente directive dans chacun des cas suivants:

a) 

la Commission a adopté l’acte d’exécution établissant l’applicabilité de l’article 34, paragraphe 1, dans les délais prévus à l’annexe IV;

b) 

la Commission n’a pas adopté l’acte d’exécution dans les délais prévus à l’annexe IV.

4.  
Après la soumission d’une demande, l’État membre ou l’entité adjudicatrice concernée peut, avec l’accord de la Commission, modifier sensiblement sa demande, en particulier en ce qui concerne les activités ou les zones géographiques concernées. Dans ce cas, un nouveau délai pour l’adoption de l’acte d’exécution s’applique, qui est calculé conformément au paragraphe 1 de l’annexe IV, à moins que la Commission et l’État membre ou l’entité adjudicatrice qui a présenté la demande ne se soient mis d’accord sur un délai plus court.
5.  
Lorsque, dans un État membre donné, une activité fait déjà l’objet d’une procédure au titre des paragraphes 1, 2 et 4, de nouvelles demandes se rapportant à la même activité dans le même État membre présentées avant le terme du délai prévu pour la première demande ne sont pas considérées comme donnant lieu à de nouvelles procédures et sont traitées dans le cadre de la première demande.
6.  

La Commission adopte un acte d’exécution qui précise les règles pour l’application des paragraphes 1 à 5. Cet acte d’exécution comprend au moins les règles concernant:

a) 

la publication pour information, au Journal officiel de l’Union européenne, des dates auxquelles commence et finit le délai prévu au paragraphe 1 de l’annexe IV, y compris les éventuelles prolongations ou suspensions de délai telles que prévues par ladite annexe;

b) 

la publication d’une éventuelle applicabilité de l’article 34, paragraphe 1, conformément au paragraphe 3, second alinéa, point b), du présent article;

c) 

des dispositions d’application concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes présentées en application du paragraphe 1 du présent article.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 105, paragraphe 2.

CHAPITRE IV

Principes généraux

Article 36

Principes de la passation de marchés

1.  
Les entités adjudicatrices traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et agissent d’une manière transparente et proportionnée.

Un marché ne peut être conçu dans l’intention de le soustraire au champ d’application de la présente directive ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu’un marché est conçu dans l’intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques.

2.  
Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l’annexe XIV.

Article 37

Opérateurs économiques

1.  
Les opérateurs économiques qui, en vertu de la législation de l’État membre où ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation concernée ne peuvent être rejetés au seul motif qu’ils seraient tenus, en vertu de la législation de l’État membre dans lequel le marché est attribué, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Toutefois, pour les marchés de services et de travaux, ainsi que pour les marchés de fournitures comportant en outre des services ou des travaux de pose et d’installation, les personnes morales peuvent être obligées d’indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles appropriées des personnes chargées de l’exécution du contrat en question.

2.  
Les groupements d’opérateurs économiques, y compris les associations temporaires, peuvent participer aux procédures de passation de marchés. Ils ne sont pas contraints par les entités adjudicatrices d’avoir une forme juridique déterminée pour présenter une offre ou une demande de participation.

Si nécessaire, les entités adjudicatrices peuvent préciser, dans les documents de marché, la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir les critères et conditions relatifs à la qualification et à la sélection qualitative visés aux articles 77 à 81, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et proportionnés. Les États membres peuvent établir des clauses standard précisant la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir ces conditions.

Les conditions d’exécution d’un marché par de tels groupements d’opérateurs économiques, qui sont différentes de celles imposées aux participants individuels, sont également justifiées par des motifs objectifs et sont proportionnées.

3.  
Nonobstant le paragraphe 2, les entités adjudicatrices peuvent exiger que les groupements d’opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque le marché leur a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

Article 38

Marchés réservés

1.  
Les États membres peuvent réserver le droit de participer aux procédures de passation de marchés à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l’objet principal est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir l’exécution de ces marchés dans le contexte de programmes d’emplois protégés, à condition qu’au moins 30 % du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés.
2.  
L’avis d’appel à la concurrence renvoie au présent article.

Article 39

Confidentialité

1.  
Sauf disposition contraire de la présente directive ou des règles de droit national auxquelles l’entité adjudicatrice est soumise, notamment les dispositions régissant l’accès à l’information, et sans préjudice des obligations en matière de publicité concernant les marchés attribués et d’information des candidats et des soumissionnaires qui figurent aux articles 70 et 75, l’entité adjudicatrice ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.
2.  
Les entités adjudicatrices peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’elles mettent à disposition tout au long de la procédure de passation de marché, y compris les informations mises à disposition dans le cadre du fonctionnement d’un système de qualification, que celui-ci ait fait ou non l’objet d’un avis sur l’existence d’un système de qualification utilisé comme moyen de mise en concurrence.

Article 40

Règles applicables aux communications

1.  
Les États membres veillent à ce que toutes les communications et tous les échanges d’informations effectués en vertu de la présente directive, et notamment la soumission électronique des offres, soient réalisés par des moyens de communication électroniques, conformément aux exigences du présent article. Les dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne sont pas discriminatoires, sont communément disponibles et compatibles avec les TIC généralement utilisées, et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché.

Nonobstant le premier alinéa, les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission dans les cas suivants:

a) 

en raison de la nature spécialisée du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles;

b) 

les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponible ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l’entité adjudicatrice;

c) 

l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les entités adjudicatrices ne disposent pas communément;

d) 

les documents de marché exigent la présentation de maquettes ou de modèles réduits qui ne peuvent être transmis par voie électronique.

Les communications pour lesquelles il n’est pas fait usage de moyens électroniques en vertu du deuxième alinéa sont transmises par voie postale ou par tout service de portage approprié ou en combinant la voie postale ou tout autre service de portage approprié et les moyens électroniques.

Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission, dans la mesure où l’utilisation d’autres moyens de communication que les moyens électroniques est nécessaire en raison soit d’une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l’utilisation d’outils et de dispositifs électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par d’autres moyens d’accès au sens du paragraphe 5.

Il appartient aux entités adjudicatrices qui, conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, exigent d’autres moyens de communication que les moyens électroniques lors du processus de soumission d’indiquer les raisons d’une telle exigence dans le rapport individuel visé à l’article 100. Le cas échéant, les entités adjudicatrices indiquent, dans le rapport individuel, les raisons pour lesquelles le recours à d’autres moyens de communication que les moyens électroniques a été jugé nécessaire en application du quatrième alinéa du présent paragraphe.

2.  
Nonobstant le paragraphe 1, il peut être fait usage de la communication orale pour la transmission d’autres informations que celles concernant les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché, à condition de garder une trace suffisante du contenu de la communication orale. À cette fin, les éléments essentiels de la procédure de passation de marché comprennent les documents de marché, les demandes de participation et les confirmations d’intérêt et les offres. En particulier, il est gardé une trace suffisante des communications orales avec les soumissionnaires, qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur le contenu et l’évaluation des offres par des moyens appropriés tels que des notes écrites, des enregistrements audio ou des synthèses des principaux éléments de la communication.
3.  
Les entités adjudicatrices veillent à préserver l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d’informations. Elles ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.
4.  
Pour les marchés de travaux publics et les concours, les États membres peuvent exiger l’utilisation d’outils électroniques particuliers tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires. Dans ces cas, les entités adjudicatrices offrent d’autres moyens d’accès, selon les dispositions du paragraphe 5, jusqu’à ce que ces outils soient devenus communément disponibles au sens du paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase.
5.  
Les entités adjudicatrices peuvent, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils qui ne sont pas communément disponibles, à condition d’offrir d’autres moyens d’accès.

Les entités adjudicatrices sont réputées offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants, lorsqu’elles:

a) 

offrent gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l’avis visé à l’annexe IX ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles;

b) 

veillent à ce que les soumissionnaires n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable au soumissionnaire concerné, puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des jetons provisoires mis à disposition gratuitement en ligne; ou

c) 

assurent la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres.

6.  

Outre les exigences énoncées à l’annexe V, les règles ci-après sont applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres ainsi que de réception électronique des demandes de participation:

a) 

les informations relatives aux spécifications nécessaires à la soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le chiffrement et l’horodatage, sont à la disposition des parties intéressées;

b) 

les États membres, ou les entités adjudicatrices agissant dans un cadre général établi par l’État membre concerné, précisent le niveau de sécurité exigé pour le recours aux moyens électroniques de communication pour chacune des phases de la procédure de passation de marché; ce niveau est proportionné aux risques;

c) 

lorsque les États membres, ou les entités adjudicatrices agissant dans un cadre général établi par l’État membre concerné, concluent que le niveau de risque, estimé en vertu du point b) du présent paragraphe, est tel que l’usage de signatures électroniques avancées, au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), est requis, les entités adjudicatrices acceptent les signatures électroniques qui sont accompagnées d’un certificat qualifié, en tenant compte du fait de savoir si ces certificats sont fournis par un fournisseur de services de certificat, qui figure sur une liste de confiance prévues par la décision 2009/767/CE de la Commission ( 10 ), créés avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i) 

les entités adjudicatrices établissent le format de signature avancé requis en se fondant sur les formats prévus par la décision 2011/130/UE de la Commission ( 11 ), et mettent en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats; dans le cas où un format de signature électronique différent est utilisé, la signature électronique ou le support électronique du document comporte des informations concernant les possibilités de validation existantes, qui relèvent de la responsabilité de l’État membre. Les possibilités de validation permettent à l’entité adjudicatrice de valider en ligne, gratuitement et d’une manière qui soit compréhensible pour les allophones, la signature électronique reçue comme une signature électronique avancée accompagnée d’un certificat qualifié. Les États membres notifient les informations concernant le prestataire de services de validation à la Commission, qui les met à la disposition du public sur l’internet;

ii) 

lorsque l’offre est signée en recourant à un certificat qualifié figurant sur une liste de confiance, les entités adjudicatrices n’appliquent pas d’exigences supplémentaires susceptibles de faire obstacle à l’utilisation de ces signatures par les soumissionnaires.

En ce qui concerne les documents utilisés dans le cadre d’une procédure de passation de marchés qui sont signés par une autorité compétente d’un État membre ou une autre entité d’émission compétente, l’autorité ou l’entité d’émission compétente peut établir le format de signature avancé requis conformément aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2011/130/UE. Les pouvoirs adjudicateurs mettent en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats en faisant figurer dans le document concerné les informations requises aux fins du traitement de la signature. Ces documents comportent, dans la signature électronique ou le support électronique du document, des informations concernant les possibilités de validation existantes qui permettent de valider la signature électronique reçue en ligne, gratuitement et d’une manière qui soit compréhensible pour les allophones.

7.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 103 afin de modifier les modalités et caractéristiques techniques figurant à l’annexe V afin de tenir compte d’évolutions techniques.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 103 afin de modifier la liste prévue au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) à d), du présent article lorsque, en raison des progrès technologiques, il est devenu inapproprié de continuer à déroger à l’utilisation des moyens de communication électroniques ou, à titre exceptionnel, lorsque de nouvelles exceptions doivent être prévues en raison des progrès technologiques.

Afin d’assurer l’interopérabilité des formats techniques ainsi que des normes en matière de procédures et de messagerie, en particulier dans un contexte transnational, la Commission n’est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 103 afin de rendre obligatoire l’utilisation de ces normes techniques spécifiques, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la soumission électronique, des catalogues électroniques et de moyens d’authentification électronique, que lorsque les normes techniques ont été testées de façon approfondie et ont fait preuve de leur utilité dans la pratique. Avant de rendre l’utilisation de toute norme technique obligatoire, la Commission examine aussi attentivement les coûts que cette obligation pourrait entraîner, notamment en termes d’adaptation aux solutions existantes en matière de passation de marchés en ligne, y compris en ce qui concerne les infrastructures, les procédures ou les logiciels.

Article 41

Nomenclatures

1.  
Les références aux nomenclatures utilisées dans le cadre de la passation des marchés publics renvoient au Vocabulaire commun pour les marchés publics (Common Procurement Vocabulary, CPV) prévu par le règlement (CE) no 2195/2002.
2.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 103 afin d’adapter les codes CPV visés dans la présente directive lorsqu’il est nécessaire de tenir compte des changements de la nomenclature CPV dans le cadre de la présente directive et pour autant que ces modifications n’impliquent pas une modification du champ d’application de la présente directive.

Article 42

Conflits d’intérêt

Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace des conflits d’intérêt survenant lors des procédures de passation de marché, afin d’éviter toute distorsion de concurrence et d’assurer l’égalité de traitement de tous les opérateurs économiques.

La notion de conflit d’intérêts vise au moins toute situation dans laquelle des membres du personnel du pouvoir adjudicateur ou d’un prestataire de services de passation de marché agissant au nom du pouvoir adjudicateur qui participent au déroulement de la procédure ou sont susceptibles d’en influencer l’issue ont, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la procédure de passation de marché.

TITRE II

RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS

CHAPITRE I

Procédures

Article 43

Dispositions découlant de l’AMP et d’autres conventions internationales

Dans la mesure où les annexes 3, 4 et 5 et les notes générales relatives à l’Union européenne de l’appendice I de l’AMP ainsi que d’autres conventions internationales liant l’Union européenne le prévoient, les entités adjudicatrices au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), accordent aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques des signataires de ces conventions un traitement non moins favorable que celui accordé aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques de l’Union.

Article 44

Choix de la procédure

1.  
Lorsqu’elles passent des marchés de fournitures, de travaux ou de services, les entités adjudicatrices mettent en œuvre des procédures adaptées de manière à être conformes à la présente directive, à condition que, sans préjudice de l’article 47, un appel à la concurrence ait été publié conformément à la présente directive.
2.  
Les États membres prévoient que les entités adjudicatrices peuvent mettre en œuvre des procédures ouvertes, restreintes ou négociées avec mise en concurrence préalable, régies par la présente directive.
3.  
Les États membres prévoient que les entités adjudicatrices peuvent mettre en œuvre des dialogues compétitifs et des partenariats d’innovation régis par la présente directive.
4.  

L’appel à la concurrence peut être effectué par l’un des moyens suivants:

a) 

un avis périodique indicatif, conformément à l’article 67, lorsque le marché est passé par une procédure restreinte ou négociée;

b) 

un avis sur l’existence d’un système de qualification, conformément à l’article 68, lorsque le marché est passé selon une procédure restreinte ou négociée ou selon un dialogue compétitif ou un partenariat d’innovation;

c) 

un avis de marché conformément à l’article 69.

Dans le cas visé au point a) du présent paragraphe, les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à la suite de la publication de l’avis périodique indicatif sont ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d’une invitation à confirmer l’intérêt, conformément à l’article 74.

5.  
Dans certains cas et circonstances expressément visés à l’article 50, les États membres peuvent prévoir que les entités adjudicatrices peuvent recourir à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable. Les États membres n’autorisent pas l’application de cette procédure dans d’autres cas que ceux visés à l’article 50.

Article 45

Procédure ouverte

1.  
Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un appel à la concurrence.

Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché.

L’offre est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative réclamées par l’entité adjudicatrice.

2.  

Lorsque les entités adjudicatrices publient un avis périodique indicatif qui n’est pas utilisé en tant que moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, peut être ramené à quinze jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:

a) 

l’avis périodique indicatif contient, outre les informations exigées en vertu de l’annexe VI, partie A, section I, toutes les informations requises en vertu de l’annexe VI, partie A, section II, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis;

b) 

l’avis périodique indicatif a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.

3.  
Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par l’entité adjudicatrice, rend le délai minimal prévu au paragraphe 1, deuxième alinéa, impossible à respecter, elle peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
4.  
L’entité adjudicatrice peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu au paragraphe 1, deuxième alinéa, si elle accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément à l’article 40, paragraphe 4, premier alinéa, et à l’article 40, paragraphes 5 et 6.

Article 46

Procédure restreinte

1.  
Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice.

Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou de l’invitation à confirmer l’intérêt; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.

2.  
Seuls les opérateurs économiques invités à le faire par l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation par celle-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 78, paragraphe 2.

Le délai de réception des offres peut être fixé d’un commun accord entre l’entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.

En l’absence d’un accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

Article 47

Procédure négociée avec mise en concurrence préalable

1.  
Dans une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice.

Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.

2.  
Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer aux négociations. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 78, paragraphe 2.

Le délai de réception des offres peut être fixé d’un commun accord entre l’entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant qu’ils disposent tous d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.

En l’absence d’un accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

Article 48

Dialogue compétitif

1.  
Dans un dialogue compétitif, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence conformément à l’article 44, paragraphe 4, points b) et c), en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice.

Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.

Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer au dialogue. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 78, paragraphe 2. Le marché est attribué sur la seule base du critère de l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 82, paragraphe 2.

2.  
Les entités adjudicatrices indiquent et définissent leurs besoins et leurs exigences dans l’avis d’appel à la concurrence et/ou dans un document descriptif. À cette occasion, et dans les mêmes documents, elles indiquent et définissent également les critères d’attribution retenus et fixent un calendrier indicatif.
3.  
Les entités adjudicatrices ouvrent, avec les participants sélectionnés conformément aux dispositions pertinentes des articles 76 à 81, un dialogue dont l’objet est l’identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux leurs besoins. Au cours de ce dialogue, elles peuvent discuter tous les aspects du marché avec les participants sélectionnés.

Au cours du dialogue, les entités adjudicatrices assurent l’égalité de traitement de tous les participants. À cette fin, elles ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains participants par rapport à d’autres.

Conformément à l’article 39, les entités adjudicatrices ne révèlent pas aux autres participants les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un candidat participant ou un soumissionnaire, dans le cadre du dialogue sans l’accord de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.

4.  
Les dialogues compétitifs peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d’attribution fixés dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif. Dans l’avis d’appel à la concurrence ou le document descriptif, l’entité adjudicatrice indique si elle fera usage de cette possibilité.
5.  
L’entité adjudicatrice poursuit le dialogue jusqu’à ce qu’elle soit en mesure d’identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.
6.  
Après avoir prononcé la clôture du dialogue et en avoir informé les participants restant en lice, les entités adjudicatrices les invitent à soumettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.

Sur demande de l’entité adjudicatrice, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et optimisées. Cependant, ces clarifications, précisions, optimisations ou informations complémentaires ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspects essentiels de l’offre ou du marché, notamment les besoins et exigences indiqués dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif, lorsque les modifications apportées à ces aspects, besoins ou exigences sont susceptibles de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire.

7.  
Les entités adjudicatrices évaluent les offres reçues en fonction des critères d’attribution fixés dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif.

À la demande de l’entité adjudicatrice, des négociations peuvent être menées avec le soumissionnaire reconnu comme ayant remis l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix conformément à l’article 82, paragraphe 2, pour confirmer les engagements financiers ou d’autres conditions énoncés dans l’offre en arrêtant les clauses du marché, à condition que ces négociations n’aient pas pour effet de modifier sensiblement des aspects essentiels de l’offre ou du marché public, y compris les besoins et les exigences indiqués dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif, et ne risquent pas de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations.

8.  
Les entités adjudicatrices peuvent prévoir des primes ou des paiements au profit des participants au dialogue.

Article 49

Partenariats d’innovation

1.  
Dans un partenariat d’innovation, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence conformément à l’article 44, paragraphe 4, points b) et c), en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice.

Dans les documents de marché, l’entité adjudicatrice définit le besoin relatif à un produit, un service ou à des travaux innovants qui ne peut être satisfait par l’acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché. Elle indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les indications sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

L’entité adjudicatrice peut décider de mettre en place le partenariat d’innovation avec un ou plusieurs partenaires menant des activités de recherche et développement séparées.

Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours. Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer à la procédure. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 78, paragraphe 2. Le marché est attribué sur la seule base du critère de l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 82, paragraphe 2.

2.  
Le partenariat d’innovation vise au développement d’un produit, d’un service ou de travaux innovants et à l’acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu’ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre les entités adjudicatrices et les participants.

Le partenariat d’innovation est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des étapes du processus de recherche et d’innovation, qui peuvent comprendre le stade de la fabrication des produits, de la prestation des services ou de l’exécution des travaux. Le partenariat d’innovation établit des objectifs intermédiaires que les partenaires doivent atteindre et prévoit le paiement de la rémunération selon des tranches appropriées.

Sur la base de ces objectifs, l’entité adjudicatrice peut décider, après chaque phase, de résilier le partenariat d’innovation, ou, dans le cas d’un partenariat d’innovation associant plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, à condition que, dans les documents de marché, elle ait indiqué ces possibilités et les conditions dans lesquelles elle peut y avoir recours.

3.  
Sauf disposition contraire prévue au présent article, les entités adjudicatrices négocient avec les soumissionnaires l’offre initiale et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l’exception de l’offre finale, en vue d’en améliorer le contenu.

Les exigences minimales et les critères d’attribution ne font pas l’objet de négociations.

4.  
Au cours de la négociation, les entités adjudicatrices assurent l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. À cette fin, elles ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres. Elles informent par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été éliminées, en vertu du paragraphe 5, de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de marché, autres que ceux qui définissent les exigences minimales. À la suite de ces changements, les entités adjudicatrices prévoient suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s’il y a lieu.

Conformément à l’article 39, les entités adjudicatrices ne révèlent pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l’accord de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises qu’il est envisagé de communiquer.

5.  
Les négociations intervenant au cours des procédures de partenariat d’innovation peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans les documents de marché. L’entité adjudicatrice indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou les documents de marché, si elle fera usage de cette possibilité.
6.  
Lors de la sélection des candidats, les entités adjudicatrice appliquent en particulier les critères relatifs aux capacités des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que de l’élaboration et de la mise en œuvre de solutions innovantes.

Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations requises peuvent soumettre des projets de recherche et d’innovation qui visent à répondre aux besoins définis par l’entité adjudicatrice et que les solutions existantes ne permettent pas de couvrir.

Dans les documents de marché, l’entité adjudicatrice définit les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle. En cas de partenariat d’innovation associant plusieurs partenaires, conformément à l’article 39, l’entité adjudicatrice ne révèle pas aux autres partenaires les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un partenaire dans le cadre du partenariat sans l’accord dudit partenaire. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises qu’il est envisagé de communiquer.

7.  
L’entité adjudicatrice veille à ce que la structure du partenariat, et notamment la durée et la valeur de ses différentes phases, tiennent compte du degré d’innovation de la solution proposée et du déroulement des activités de recherche et d’innovation requises pour le développement d’une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, des services ou des travaux achetés n’est pas disproportionnée par rapport à l’investissement requis pour leur développement.

Article 50

Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable

Les entités adjudicatrices peuvent recourir à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants:

a) 

lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande de participation ou aucune demande appropriée de participation n’a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées.

Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l’entité adjudicatrice spécifiés dans les documents de marché. Une demande participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l’article 78, paragraphe 1, ou de l’article 80, paragraphe 1, ou ne remplit pas les critères de sélection établis par l’entité adjudicatrice en vertu de l’article 78 ou de l’article 80;

b) 

lorsqu’un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement et non dans le but d’assurer une rentabilité ou d’amortir les coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d’un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts;

c) 

lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique particulier, pour l’une quelconque des raisons suivantes:

i) 

l’objet du marché est la création ou l’acquisition d’une œuvre d’art ou d’une performance artistique unique;

ii) 

l’absence de concurrence pour des raisons techniques;

iii) 

la protection de droits d’exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle.

Les exceptions indiquées aux points ii) et iii) ne s’appliquent que lorsqu’il n’existe aucune alternative ou de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des paramètres du marché;

d) 

dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour l’entité adjudicatrice ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes et négociées avec mise en concurrence préalable. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne sont en aucun cas imputables à l’entité adjudicatrice;

e) 

dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées;

f) 

pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou services similaires confiés à un entrepreneur auquel les mêmes entités adjudicatrices ont attribué un précédent marché, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un premier marché passé selon la procédure visée à l’article 44, paragraphe 1.

Le projet de base précise l’étendue des travaux ou services supplémentaires possibles et les conditions de leur attribution. La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence du premier projet, et le montant total envisagé pour la suite des travaux ou les services supplémentaires est pris en considération par les entités adjudicatrices pour l’application des articles 15 et 16;

g) 

lorsqu’il s’agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;

h) 

pour les achats d’opportunité, lorsqu’il est possible d’acquérir des fournitures en profitant d’une occasion particulièrement avantageuse qui s’est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché;

i) 

pour l’achat de fournitures ou de services dans des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès du liquidateur dans le cadre d’une faillite, d’un concordat préventif ou d’une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales;

j) 

lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours organisé conformément à la présente directive et est, en vertu des règles prévues dans le cadre du concours, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations.

CHAPITRE II

Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés

Article 51

Accords-cadres

1.  
Les entités adjudicatrices peuvent conclure des accords-cadres pour autant qu’elles appliquent les procédures prévues par la présente directive.

Un accord-cadre est un accord conclu entre une ou plusieurs entités adjudicatrices et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les conditions régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

La durée d’un accord-cadre ne dépasse pas huit ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l’objet de l’accord-cadre.

2.  
Les marchés fondés sur un accord-cadre sont passés sur la base de règles et de critères objectifs qui peuvent inclure la remise en concurrence des opérateurs économiques qui sont parties à l’accord-cadre conclu. Ces règles et critères sont énoncés dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre.

Les règles et critères objectifs visés au premier alinéa assurent l’égalité de traitement des opérateurs économiques qui sont parties à l’accord. Lorsque ceux-ci incluent une remise en concurrence, les entités adjudicatrices fixent un délai suffisamment long pour permettre la présentation des offres relatives à chaque marché spécifique et elles attribuent chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution énoncés dans le cahier des charges de l’accord-cadre.

Les entités adjudicatrices ne recourent pas aux accords-cadres de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence.

Article 52

Systèmes d’acquisition dynamiques

1.  
Pour des achats d’usage courant dont les caractéristiques, tels qu’ils sont communément disponibles sur le marché, répondent aux besoins des entités adjudicatrices, celles-ci peuvent utiliser un système d’acquisition dynamique. Ce système fonctionne comme un processus entièrement électronique et est ouvert, pendant toute la période de validité du système d’acquisition, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. Il peut être subdivisé en catégories de produits, de travaux ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans le cadre de la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ultérieurs ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés ultérieurs seront exécutés.
2.  
Pour passer un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices respectent les règles de la procédure restreinte. Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont admis dans le système et leur nombre n’est pas limité conformément à l’article 78, paragraphe 2. Lorsque les entités adjudicatrices ont subdivisé le système en catégories de produits, de travaux ou de services conformément au paragraphe 1 du présent article, elles précisent les critères de sélection applicables à chaque catégorie.

Nonobstant l’article 46, les délais suivants s’appliquent:

a) 

le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours. Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n’est applicable après l’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique;

b) 

le délai minimal de réception des offres est d’au moins dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. L’article 46, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, s’applique.

3.  
Dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, toutes les communications sont uniquement effectuées par des moyens électroniques conformément à l’article 40, paragraphes 1, 3, 5 et 6.
4.  

Pour passer des marchés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices:

a) 

publient un avis d’appel à la concurrence en indiquant clairement qu’il s’agit d’un système d’acquisition dynamique;

b) 

précisent dans les documents de marché au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition dynamique, y compris la manière dont ce système fonctionne, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion;

c) 

signalent toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques définissant celles-ci;

d) 

fournissent, pendant la durée de validité du système, un accès sans restriction, complet et direct aux documents de marché, conformément à l’article 73.

5.  
Les entités adjudicatrices accordent, pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système aux conditions visées au paragraphe 2. Les entités adjudicatrices achèvent l’évaluation de ces demandes conformément aux critères de sélection dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables dans certains cas où cela se justifie, notamment parce qu’il est nécessaire d’examiner des documents complémentaires ou de vérifier d’une autre manière si les critères de sélection sont remplis.

Nonobstant le premier alinéa, tant que l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique n’a pas été envoyée, les entités adjudicatrices peuvent prolonger la durée d’évaluation, à condition qu’aucune invitation à soumissionner ne soit émise au cours de cette prolongation. Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché la durée de la prolongation qu’elles comptent appliquer.

Les entités adjudicatrices indiquent aussi rapidement que possible à l’opérateur économique concerné s’il a été admis ou non dans le système d’acquisition dynamique.

6.  
Les entités adjudicatrices invitent tous les participants admis à présenter une offre pour chaque marché spécifique du système d’acquisition dynamique, conformément à l’article 74. Lorsque le système d’acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, les entités adjudicatrices invitent tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné à soumettre une offre.

Elles attribuent le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution définis dans l’avis de marché du système d’acquisition dynamique, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l’invitation à soumissionner.

7.  
À tout moment au cours de la période de validité du système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices qui, en vertu de l’article 80, appliquent les motifs d’exclusion et les critères de sélection prévus dans la directive 2014/24/UE, peuvent demander aux participants admis de présenter une déclaration sur l’honneur renouvelée et actualisée, prévue à l’article 59, paragraphe 1, de ladite directive dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’envoi de cette demande.

L’article 59, paragraphes 2 à 4, s’applique pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique.

8.  

Les entités adjudicatrices précisent la durée de validité du système d’acquisition dynamique dans l’appel à la concurrence. Elles notifient à la Commission tout changement de cette période en utilisant les formulaires types suivants:

a) 

lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire initialement utilisé pour l’appel à la concurrence pour le système d’acquisition dynamique;

b) 

lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 70.

9.  
Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de validité du système d’acquisition dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d’acquisition dynamique.

Article 53

Enchères électroniques

1.  
Les entités adjudicatrices peuvent recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.

À cette fin, les entités adjudicatrices structurent l’enchère électronique comme un processus électronique itératif, qui intervient après une première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au moyen de méthodes d’évaluation automatiques.

Étant donné que certains marchés de services ou de travaux ayant pour objet des prestations intellectuelles, telles que la conception de travaux, ne peuvent être classés au moyen de méthodes d’évaluation automatiques, ils ne font pas l’objet d’enchères électroniques.

2.  
Dans les procédures ouvertes, ou restreintes ou dans les procédures négociées avec mise en concurrence préalable, les entités adjudicatrices peuvent décider que l’attribution d’un marché est précédée d’une enchère électronique lorsque le contenu documents de marché, en particulier les spécifications techniques, peuvent être établis de manière précise.

Dans les mêmes conditions, il est possible de recourir à l’enchère électronique lors de la remise en concurrence entre les parties à un accord-cadre visée à l’article 51, paragraphe 2, et de la mise en concurrence des marchés à passer dans le cadre du système d’acquisition dynamique visée à l’article 52.

3.  

L’enchère électronique porte sur l’un des éléments suivants des offres:

a) 

uniquement sur les prix lorsque le marché est attribué sur la seule base du prix;

b) 

sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans les documents de marché lorsque le marché est attribué sur la base du meilleur rapport qualité/prix ou au soumissionnaire ayant présenté l’offre au coût le plus bas selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité.

4.  
Les entités adjudicatrices qui décident de recourir à une enchère électronique en font mention dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner. Les documents de marché comprennent au moins les informations mentionnées à l’annexe VII.
5.  
Avant de procéder à l’enchère électronique, les entités adjudicatrices effectuent une première évaluation complète des offres conformément aux critères d’attribution et à la pondération qui leur est associée.

Une offre est considérée comme recevable dès lors qu’elle a été présentée par un soumissionnaire qui n’a pas été exclu en vertu de l’article 78, paragraphe 1, ou de l’article 80, paragraphe 1, et qui remplit les critères de sélection énoncés aux articles 78 et 80 et dont l’offre est conforme aux spécifications techniques, tout en n’étant pas irrégulière ou inacceptable ou inappropriée.

Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises ou dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché.

Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l’entité adjudicatrice spécifiés dans les documents de marché. Une demande participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l’article 78, paragraphe 1, ou de l’article 80, paragraphe 1, ou ne remplit pas les critères de sélection établis par l’entité adjudicatrice en vertu de l’article 78 ou de l’article 80.

Tous les soumissionnaires qui ont présenté des offres recevables sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l’enchère électronique en utilisant les connexions, à la date et à l’heure spécifiées, conformément aux instructions figurant dans l’invitation. L’enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne débute au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d’envoi des invitations.

6.  
L’invitation est accompagnée du résultat de l’évaluation complète du soumissionnaire concerné, effectuée conformément à la pondération prévue à l’article 82, paragraphe 5, premier alinéa.

L’invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l’enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentés. Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, indiquée dans l’avis servant d’appel à la concurrence ou dans d’autres documents de marché. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont toutefois réduites au préalable à une valeur déterminée.

Dans le cas où des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.

7.  
Au cours de chaque phase de l’enchère électronique, les entités adjudicatrices communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations qui leur permettent de connaître à tout moment leur classement respectif. Elles peuvent également communiquer d’autres informations concernant d’autres prix ou valeurs présentés à condition que cela soit indiqué dans le cahier de charges. Elles peuvent également, à tout moment, annoncer le nombre des participants à la phase de l’enchère. Cependant, en aucun cas, elles ne peuvent divulguer l’identité des soumissionnaires pendant le déroulement des phases de l’enchère électronique.
8.  

Les entités adjudicatrices clôturent l’enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes:

a) 

à la date et à l’heure préalablement indiquées;

b) 

lorsqu’elles ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d’avoir préalablement précisé le délai qu’elles observeront à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l’enchère électronique; ou

c) 

lorsque le nombre de phases d’enchère préalablement indiqué a été réalisé.

Lorsque les entités adjudicatrices entendent clore l’enchère électronique conformément au premier alinéa, point c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b) dudit alinéa, l’invitation à participer à l’enchère indique le calendrier de chaque phase de l’enchère.

9.  
Après la clôture de l’enchère électronique, les entités adjudicatrices attribuent le marché conformément à l’article 82 en fonction des résultats de celle-ci.

Article 54

Catalogues électroniques

1.  
Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques est requise, les entités adjudicatrices peuvent exiger que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles comportent un catalogue électronique.

Les États membres peuvent rendre obligatoire l’utilisation des catalogues électroniques pour certains types de marchés.

Les offres présentées sous la forme d’un catalogue électronique peuvent être accompagnées d’autres documents qui les complètent.

2.  
Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires en vue de participer à une procédure de passation de marché donnée conformément aux spécifications techniques et au format prévus par l’entité adjudicatrice.

En outre, les catalogues électroniques respectent les exigences applicables aux outils de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par l’entité adjudicatrice conformément à l’article 40.

3.  

Lorsque la présentation des offres sous la forme d’un catalogue électronique est acceptée ou exigée, les entités adjudicatrices:

a) 

le précisent dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier;

b) 

précisent dans les documents de marché toutes les informations requises en vertu de l’article 40, paragraphe 6, en ce qui concerne le format, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.

4.  

Lorsqu’un accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques à la suite de la soumission d’offres sous la forme de catalogues électroniques, les entités adjudicatrices peuvent prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés. Dans ce cas, les entités adjudicatrices utilisent l’une des méthodes suivantes:

a) 

elles invitent les soumissionnaires à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché en question; ou

b) 

elles informent les soumissionnaires qu’elles entendent recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché en question, pour autant que l’utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de marché de l’accord-cadre.

5.  
Lorsque des entités adjudicatrices remettent en concurrence des marchés spécifiques conformément au paragraphe 4, point b), elles informent les soumissionnaires de la date et de l’heure à laquelle elles entendent recueillir les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question et donnent aux soumissionnaires la possibilité de refuser cette collecte d’informations.

Les entités adjudicatrices prévoient un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations.

Avant d’attribuer le marché, les entités adjudicatrices transmettent les informations recueillies au soumissionnaire concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l’offre ainsi constituée ne comporte pas d’erreurs matérielles.

6.  
Les entités adjudicatrices peuvent attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique en exigeant que les offres relatives à un marché spécifique soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique.

Les entités adjudicatrices peuvent également attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique conformément au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5 à condition que la demande de participation au système d’acquisition dynamique soit accompagnée d’un catalogue électronique conforme aux spécifications techniques et au format prévus par l’entité adjudicatrice. Ce catalogue est ensuite complété par les candidats lorsqu’ils sont informés de l’intention de l’entité adjudicatrice de constituer des offres par le biais de la procédure prévue au paragraphe 4, point b).

Article 55

Activités d’achat centralisées et centrales d’achat

▼C1

1.  
Les États membres peuvent prévoir que les entités adjudicatrices peuvent acquérir des fournitures et/ou des services auprès d’une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, point 10) a).

▼B

Les États membres peuvent également prévoir que les entités adjudicatrices peuvent acquérir des travaux, des fournitures et des services par le biais de marchés attribués par une centrale d’achat, de systèmes d’acquisition dynamiques exploités par une centrale d’achat ou par le biais d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, point 10) b). Lorsqu’un système d’acquisition dynamique mis en place par une centrale d’achat est susceptible d’être utilisé par d’autres entités adjudicatrices, ce fait est signalé dans l’appel à la concurrence mettant ledit système d’acquisition dynamique en place.

Eu égard aux premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent prévoir que certains marchés doivent être passés en recourant à des centrales d’achat ou à une ou plusieurs centrales d’achat spécifiques.

2.  
Une entité adjudicatrice remplit ses obligations en vertu de la présente directive lorsqu’elle acquiert des fournitures ou des services auprès d’une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, point 10) a).

En outre, une entité adjudicatrice remplit également ses obligations en vertu de la présente directive lorsqu’elle acquiert des travaux, des fournitures ou des services par le biais de marchés attribués par la centrale d’achat, de systèmes d’acquisition dynamiques exploités par la centrale d’achat ou par le biais d’un accord-cadre conclu par la centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, point 10) b).

Toutefois, l’entité adjudicatrice concernée est responsable de l’exécution des obligations prévues par la présente directive pour les parties de la passation de marché dont elle se charge elle-même, telles que:

a) 

l’attribution d’un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique exploité par une centrale d’achat;

b) 

la remise en concurrence en vertu d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat.

3.  
Dans le cadre de toutes les procédures de passation de marché menées par une centrale d’achat, il est fait usage de moyens de communication électroniques, conformément aux exigences énoncées à l’article 40.
4.  
Les entités adjudicatrices peuvent, sans appliquer les procédures prévues dans la présente directive, attribuer à une centrale d’achat un marché de services pour la fourniture d’activités d’achat centralisées.

Ces marchés de services peuvent également comprendre la fourniture d’activités d’achat auxiliaires.

Article 56

Marchés conjoints occasionnels

1.  
Deux entités adjudicatrices ou plus peuvent convenir de passer conjointement certains marchés spécifiques.
2.  
Lorsqu’une procédure de passation de marché est menée conjointement dans son intégralité au nom et pour le compte de toutes les entités adjudicatrices concernées, celles-ci sont solidairement responsables de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive. C’est également le cas lorsqu’une seule entité adjudicatrice gère la procédure, en agissant pour son propre compte et pour le compte des autres entités adjudicatrices concernées.

Lorsqu’une procédure de passation de marché n’est pas menée dans son intégralité au nom et pour le compte des entités adjudicatrices concernées, celles-ci ne sont solidairement responsables que des parties de la procédure qui sont menées conjointement. Chaque entité adjudicatrice est seule responsable de l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive pour les parties de la procédure dont elle se charge en son nom propre et pour son propre compte.

Article 57

Marchés auxquels participent des entités adjudicatrices de différents États membres

1.  
Sans préjudice des articles 28 à 31, les entités adjudicatrices de différents États membres peuvent agir conjointement pour passer des marchés en recourant à l’un des moyens prévus au présent article.

Les entités adjudicatrices ne recourent pas aux moyens prévus dans le présent article dans le but de se soustraire à l’application de dispositions obligatoires de droit public conformes au droit de l’Union auxquelles ils sont soumis dans leur État membre.

2.  
Un État membre n’interdit pas à ses entités adjudicatrices de recourir à des activités d’achat centralisées proposées par des centrales d’achat situées dans un autre État membre.

En ce qui concerne les activités d’achat centralisées proposées par une centrale d’achat située dans un autre État membre que celui de l’entité adjudicatrice, les États membres peuvent toutefois choisir de préciser que leurs entités adjudicatrices ne peuvent recourir qu’aux activités d’achat centralisées définies à l’article 2, point 10) a) ou b).

3.  
Les activités d’achat centralisées sont fournies par une centrale d’achat située dans un autre État membre conformément aux dispositions nationales de l’État membre dans lequel est située la centrale d’achat.

Les dispositions nationales de l’État membre dans lequel est située la centrale d’achat s’appliquent également:

a) 

à la passation d’un marché en vertu d’un système d’acquisition dynamique;

b) 

à la remise en concurrence en application d’un accord-cadre.

4.  

Plusieurs entités adjudicatrices de différents États membres peuvent conjointement passer un marché, conclure un accord-cadre ou exploiter un système d’acquisition dynamique. Elles peuvent également passer des marchés sur la base d’un accord-cadre ou d’un système d’acquisition dynamique. À moins que les éléments nécessaires n’aient été prévus par un accord international conclu entre les États membres concernés, les entités adjudicatrices participantes concluent un accord qui détermine:

a) 

les responsabilités des parties et les dispositions nationales applicables pertinentes;

b) 

l’organisation interne de la procédure de passation de marché, y compris la gestion de la procédure, la répartition des travaux, des fournitures ou des services à acheter, et la conclusion des marchés.

Une entité adjudicatrice participante remplit les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive lorsqu’elle acquiert des travaux, des fournitures ou des services d’une entité adjudicatrice qui est responsable de la procédure de passation de marché. Lorsqu’elles déterminent les responsabilités et le droit national applicables visés au point a), les entités adjudicatrices participantes peuvent se répartir des responsabilités spécifiques entre elles et déterminer les dispositions nationales applicables des droits nationaux de l’un quelconque de leurs États membres respectifs. Pour les marchés publics passés conjointement, les documents de marché visent l’attribution des responsabilités et le droit national applicable.

5.  

Lorsque plusieurs entités adjudicatrices de différents États membres ont établi une entité conjointe, notamment un groupement européen de coopération territoriale en vertu du règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ) ou d’autres entités en vertu du droit de l’Union, les entités adjudicatrices participantes conviennent, par une décision de l’organe compétent de l’entité conjointe, que les règles nationales en matière de passation de marchés qui s’appliquent sont celles de l’un des États membres suivants:

a) 

soit les dispositions nationales de l’État membre où se trouve le siège social de l’entité conjointe;

b) 

soit les dispositions nationales de l’État membre où l’entité conjointe exerce ses activités.

L’accord visé au premier alinéa peut être valable soit pour une durée indéterminée, s’il est incorporé dans les statuts de l’entité conjointe, soit pour une période déterminée ou encore pour certains types de marchés ou pour un ou plusieurs marchés particuliers.

CHAPITRE III

Déroulement de la procédure

Section 1

Préparation

Article 58

Consultations préalables du marché

Avant d’entamer une procédure de passation de marché, les entités adjudicatrices peuvent réaliser des consultations du marché en vue de préparer la passation de marché et d’informer les opérateurs économiques de leurs projets et de leurs exigences en la matière.

À cette fin, les entités adjudicatrices peuvent, par exemple, demander ou accepter les avis d’autorités ou d’experts indépendants ou d’acteurs du marché. Ces avis peuvent être utilisés pour la planification et le déroulement de la procédure de passation de marché, à condition que ces avis n’aient pas pour effet de fausser la concurrence et n’entraînent pas une violation des principes de non-discrimination et de transparence.

Article 59

Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires

Lorsqu’un candidat ou soumissionnaire, ou une entreprise liée à un candidat ou soumissionnaire, a donné son avis à l’entité adjudicatrice, que ce soit ou non dans le cadre de l’article 58, ou a participé d’une autre façon à la préparation de la procédure de passation de marché, l’entité adjudicatrice prend des mesures appropriées pour assurer que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de ce candidat ou soumissionnaire.

Ces mesures consistent notamment à communiquer aux autres candidats et soumissionnaires des informations utiles échangées dans le contexte de la participation du candidat ou soumissionnaire susmentionné à la préparation de la procédure, ou résultant de cette participation et à fixer des délais adéquats pour la réception des offres. Le candidat ou soumissionnaire concerné n’est exclu de la procédure que s’il n’existe pas d’autre moyen d’assurer le respect du principe de l’égalité de traitement.

Avant qu’une telle exclusion ne soit prononcée, les candidats ou soumissionnaires se voient accorder la possibilité de prouver que leur participation à la préparation de la procédure n’est pas susceptible de fausser la concurrence. Les mesures prises seront consignées dans le rapport individuel prévu à l’article 100.

Article 60

Spécifications techniques

1.  
Les spécifications techniques, définies au point 1 de l’annexe VIII, figurent dans les documents de marché. Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures.

Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.

Les spécifications techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.

Pour tous les marchés destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu’il s’agisse du grand public ou du personnel de l’entité adjudicatrice, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs.

Lorsque des exigences d’accessibilité contraignantes ont été arrêtées par un acte juridique de l’Union, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de conception pour tous les utilisateurs.

2.  
Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d’accès à la procédure de passation de marché et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence.
3.  

Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union, les spécifications techniques sont formulées de l’une des façons suivantes:

a) 

en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux entités adjudicatrices d’attribuer le marché;

b) 

par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures; chaque référence est accompagnée de la mention «ou équivalent»;

c) 

en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au point a), en se référant, comme moyen de présumer la conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications techniques visées au point b);

d) 

par référence aux spécifications visées au point b) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point a) pour d’autres caractéristiques.

4.  
À moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n’est pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché en application du paragraphe 3; une telle référence est accompagnée des termes «ou équivalent».
5.  
Lorsque les entités adjudicatrices font usage de la possibilité de se référer aux spécifications techniques visées au paragraphe 3, point b), elles ne rejettent pas une offre au motif que les travaux, fournitures ou services offerts ne sont pas conformes aux spécifications techniques auxquelles elles ont fait référence dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, y compris les moyens de preuve visés à l’article 62, que les solutions proposées satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques.
6.  
Lorsque les entités adjudicatrices font usage de la possibilité, prévue au paragraphe 3, point a), de formuler les exigences techniques en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, elles ne rejettent pas une offre de fournitures, de services ou de travaux conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications correspondent aux performances ou aux exigences fonctionnelles qu’elles ont fixées.

Dans son offre, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, y compris ceux visés à l’article 62, que les fournitures, services ou travaux, conformes à la norme, répondent aux conditions de performances ou aux exigences fonctionnelles imposées par l’entité adjudicatrice.

Article 61

Labels

1.  

Lorsque les entités adjudicatrices souhaitent acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant des caractéristiques spécifiques d’ordre environnemental, social ou autre, elles peuvent, dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises, à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient respectées:

a) 

les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché;

b) 

les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires;

c) 

le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties prenantes, telles que les organismes publics, les consommateurs, les partenaires sociaux, les fabricants, les distributeurs ou les organisations non gouvernementales peuvent participer;

d) 

le label est accessible à toutes les parties intéressées;

e) 

les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande l’obtention du label ne peut exercer d’influence décisive.

Lorsque les entités adjudicatrices n’exigent pas que les travaux, fournitures ou services remplissent toutes les exigences en matière de label, ils indiquent les exigences qui sont visées.

Les entités adjudicatrices qui exigent un label particulier acceptent tous les labels qui confirment que les travaux, fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes en matière de label.

Lorsqu’un opérateur économique n’a manifestement pas la possibilité d’obtenir le label particulier spécifié par l’entité adjudicatrice ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’entité adjudicatrice accepte d’autres moyens de preuve appropriés tels que, par exemple, un dossier technique du fabricant, pour autant que l’opérateur économique concerné établisse que les travaux, fournitures ou services qu’il doit fournir satisfont aux exigences concernant le label particulier ou aux exigences particulières indiquées par l’entité adjudicatrice.

2.  
Lorsqu’un label remplit les conditions prévues au paragraphe 1, points b), c), d) et e), mais fixe aussi des exigences qui ne sont pas liées à l’objet du marché, les entités adjudicatrices n’exigent pas le label en soi, mais elles peuvent définir la spécification technique par référence aux spécifications détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de cet objet.

Article 62

Rapports d’essai, certification et autres moyens de preuve

1.  
Les entités adjudicatrices peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme.

Lorsque les entités adjudicatrices demandent que des certificats établis par un organisme d’évaluation de la conformité particulier leur soient soumis, elles acceptent aussi des certificats d’autres organismes d’évaluation de la conformité équivalents.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «organisme d’évaluation de la conformité» un organisme exerçant des activités d’évaluation de la conformité telles que le calibrage, les essais, la certification et l’inspection, accrédité conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ).

2.  
Les entités adjudicatrices acceptent d’autres moyens de preuve appropriés que ceux visés au paragraphe 1, comme un dossier technique du fabricant lorsque l’opérateur économique concerné n’avait pas accès aux certificats ou aux rapports d’essai visés au paragraphe 1 ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné et pour autant que celui-ci établisse ainsi que les travaux, fournitures ou services satisfont aux exigences ou aux critères énoncés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché.
3.  
Les États membres mettent à la disposition des autres États membres, sur demande, toute information relative aux éléments de preuve et documents soumis conformément à l’article 60, paragraphe 6, à l’article 61 et aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement de l’opérateur économique communiquent ces informations conformément à l’article 102.

Article 63

Communication des spécifications techniques

1.  
À la demande des opérateurs économiques intéressés à l’obtention d’un marché, les entités adjudicatrices communiquent les spécifications techniques régulièrement visées dans leurs marchés de fournitures, de travaux ou de services, ou les spécifications techniques auxquelles elles entendent se référer pour les marchés pour lesquels la mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis périodique indicatif. Ces spécifications techniques sont mises à disposition par des moyens électroniques offrant un accès gratuit, sans restriction, direct et complet.

Toutefois, les spécifications techniques sont transmises par des moyens autres que des moyens électroniques lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l’article 40, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché parce que les entités adjudicatrices entendent appliquer l’article 39, paragraphe 2.

2.  
Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents disponibles par des moyens électroniques offrant aux opérateurs économiques intéressés un accès gratuit, sans restriction, direct et complet, l’indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.

Article 64

Variantes

1.  
Les entités adjudicatrices peuvent autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes qui répondent aux exigences minimales requises par ces entités adjudicatrices ou exiger une telle présentation.

Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché si elles autorisent ou exigent des variantes et, dans l’affirmative, mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur soumission, en indiquant notamment si des variantes ne peuvent être soumises que si une offre, qui n’est pas une variante, a également été soumise. Dans le cas où des variantes sont autorisées ou exigées, les entités adjudicatrices s’assurent aussi que les critères d’attribution retenus puissent être appliqués tant aux variantes qui respectent ces exigences minimales qu’aux offres conformes qui ne sont pas des variantes.

2.  
Dans les procédures de passation de marchés de fournitures ou de services, les entités adjudicatrices qui ont autorisé ou exigé des variantes ne rejettent pas une variante au seul motif qu’elle aboutirait, si elle était retenue, soit à un marché de services au lieu d’un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d’un marché de services.

Article 65

Division des marchés en lots

1.  
Les entités adjudicatrices peuvent décider d’attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont elles peuvent déterminer la taille et l’objet.

Dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, si le moyen de mise en concurrence est un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier, les entités adjudicatrices indiquent s’il est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots.

2.  
Les entités adjudicatrices peuvent, même lorsqu’il est possible de soumettre une offre pour plusieurs lots ou tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire, à condition que le nombre maximal de lots par soumissionnaire soit inscrit dans l’avis de marché, ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, ou dans l’invitation à soumissionner ou à négocier. Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles entendent appliquer pour déterminer quels lots seront attribués lorsque l’application des critères d’attribution conduirait à attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.
3.  
Les États membres peuvent prévoir que, lorsque plusieurs lots peuvent être attribués au même soumissionnaire, les entités adjudicatrices peuvent attribuer des marchés réunissant plusieurs lots ou tous les lots, si elles ont précisé dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt qu’elles se réservent la possibilité de le faire et indiquent les lots ou groupes de lots qui peuvent être réunis.
4.  
Les États membres peuvent rendre obligatoire la passation de marchés sous la forme de lots distincts dans des conditions qui seront définies conformément à leur droit national et dans le respect du droit de l’Union. Le paragraphe 1, deuxième alinéa, et, le cas échéant, le paragraphe 3 s’appliquent.

Article 66

Fixation des délais

1.  
En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, les entités adjudicatrices tiennent compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minimaux fixés par les articles 45 à 49.
2.  
Lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents étayant les documents de marché, les délais de réception des offres, qui sont supérieurs aux délais minimaux fixés aux articles 45 à 49, sont arrêtés de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres.
3.  

Les entités adjudicatrices prolongent les délais de réception des offres de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres dans les cas suivants:

a) 

lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d’informations, bien que demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni au moins six jours avant l’expiration du délai fixé pour la réception des offres. Dans le cas d’une procédure ouverte accélérée visée à l’article 45, paragraphe 3, ce délai est de quatre jours;

b) 

lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de marché.

La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations ou de la modification.

Lorsque le complément d’informations n’a pas été demandé en temps utile ou qu’il est d’une importance négligeable pour la préparation d’offres recevables, les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d’étendre les délais.

Section 2

Publication et transparence

Article 67

Avis périodiques indicatifs

1.  
Les entités adjudicatrices peuvent faire connaître leurs intentions en matière de passation de marchés par le biais de la publication d’un avis périodique indicatif. Ces avis contiennent les informations visées à l’annexe VI, partie A, section I. Ils sont publiés soit par l’Office des publications de l’Union européenne, soit par les entités adjudicatrices sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe IX, point 2 b). Lorsque ce sont les entités adjudicatrices qui publient l’avis périodique indicatif sur leur profil d’acheteur, celles-ci envoient à l’Office des publications de l’Union européenne un avis de publication de l’avis périodique indicatif sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe IX, point 3. Ces avis contiennent les informations mentionnées à l’annexe VI, partie B.
2.  

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif pour des procédures restreintes et des procédures négociées avec mise en concurrence préalable, l’avis répond aux exigences suivantes:

a) 

il fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l’objet du marché à passer;

b) 

il mentionne que ce marché sera passé selon une procédure restreinte ou négociée sans publication ultérieure d’un avis d’appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt;

c) 

il contient, outre les informations mentionnées à l’annexe VI, partie A, section I, celles mentionnées à l’annexe VI, partie A, section II;

d) 

il a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.

De tels avis ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur. Toutefois, l’éventuelle publication supplémentaire au niveau national conformément à l’article 72 peut être réalisée sur un profil d’acheteur.

La durée maximale de la période couverte par l’avis périodique indicatif est de douze mois à compter de la date de transmission de l’avis pour publication. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis périodique indicatif visé à l’article 92, paragraphe 1, point b), peut couvrir une période d’une durée supérieure à douze mois.

Article 68

Avis sur l’existence d’un système de qualification

1.  
Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d’établir un système de qualification conformément à l’article 77, le système doit faire l’objet d’un avis visé à l’annexe X, indiquant le but du système de qualification et les modalités d’accès aux règles qui le gouvernent.
2.  

Les entités adjudicatrices précisent la durée de validité du système de qualification dans l’avis sur l’existence dudit système. Elles notifient à l’Office des publications de l’Union européenne tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants:

a) 

lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire utilisé pour les avis sur l’existence d’un système de qualification;

b) 

lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 70.

Article 69

Avis de marché

Les avis de marché peuvent être utilisés comme moyen d’appel à la concurrence pour toutes les procédures. Ils contiennent les informations prévues dans la partie pertinente de l’annexe XI et sont publiés conformément à l’article 71.

Article 70

Avis d’attribution de marché

1.  
Au plus tard trente jours après la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre, faisant suite à la décision d’attribution ou de conclusion de celui-ci, les entités adjudicatrices envoient un avis d’attribution de marché relatif aux résultats de la procédure de passation de marché.

Cet avis contient les informations prévues à l’annexe XII et est publié conformément à l’article 71.

2.  
Lorsque l’appel à la concurrence pour le marché concerné a été effectué sous la forme d’un avis périodique indicatif et que l’entité adjudicatrice a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l’avis d’attribution de marché le mentionne expressément.

Dans le cas d’accords-cadres conclus conformément à l’article 51, les entités adjudicatrices n’ont pas l’obligation d’envoyer un avis concernant les résultats de la procédure de passation de chaque marché fondé sur l’accord-cadre. Les États membres peuvent prévoir que les entités adjudicatrices regroupent sur une base trimestrielle les avis concernant les résultats de la procédure de passation des marchés fondés sur l’accord-cadre. Dans ce cas, les entités adjudicatrices envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

Les entités adjudicatrices envoient un avis d’attribution de marché au plus tard trente jours après la passation de chaque marché fondé sur un système d’acquisition dynamique. Toutefois, elles peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, elles envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

3.  
Les informations fournies conformément à l’annexe XII et destinées à la publication sont publiées conformément à l’annexe IX. Certaines informations relatives à l’attribution d’un marché ou à la conclusion d’un accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

Dans le cas de marchés de services de recherche et développement («services de R&D»), les informations concernant la nature et la quantité des services peuvent être limitées:

a) 

à la mention «services de R&D» lorsque le marché a été passé par une procédure négociée sans appel à la concurrence conformément à l’article 50, point b);

b) 

à des informations au moins aussi détaillées que celles qui figuraient dans l’avis qui a été utilisé comme moyen de mise en concurrence.

4.  
Les informations fournies conformément à l’annexe XII et indiquées comme n’étant pas destinées à la publication ne sont publiées que sous forme simplifiée et conformément à l’annexe IX, pour des motifs statistiques.

Article 71

Rédaction et modalités de publication des avis

1.  
Les avis visés aux articles 67 à 70 incluent les informations mentionnées à l’annexe VI, parties A et B, et aux annexes X, XI et XII, sous la forme de formulaires types, y compris des formulaires types pour avis rectificatifs.

La Commission établit ces formulaires types au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 105.

2.  
Les avis visés aux articles 67 à 70 sont rédigés, transmis par voie électronique à l’Office des publications de l’Union européenne et publiés conformément à l’annexe IX. Les avis sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi. Les frais de publication de ces avis par l’Office des publications de l’Union européenne sont à la charge de l’Union.
3.  
Les avis visés aux articles 67 à 70 sont publiés intégralement dans la ou les langues officielles des institutions de l’Union choisies par l’entité adjudicatrice. Cette ou ces versions linguistiques sont les seules faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des institutions de l’Union.
4.  

L’Office des publications de l’Union européenne veille à ce que le texte intégral et le résumé des avis périodiques indicatifs visés à l’article 67, paragraphe 2, des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique visés à l’article 52, paragraphe 4, point a), et des avis sur l’existence d’un système de qualification utilisés comme moyen de mise en concurrence conformément à l’article 44, paragraphe 4, point b), continuent à être publiés:

a) 

dans le cas des avis périodiques indicatifs, pendant douze mois ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché comme prévu à l’article 70, paragraphe 2, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera attribué au cours de la période de douze mois couverte par l’avis d’appel à la concurrence. Toutefois, dans le cas des marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis périodique indicatif visé à l’article 92, paragraphe 1, point b), continue d’être publié jusqu’à la fin de sa période de validité indiquée initialement ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché, comme prévu à l’article 70, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera attribué au cours de la période couverte par l’appel à la concurrence;

b) 

dans le cas des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique, pour la durée de validité de ce système;

c) 

dans le cas des avis sur l’existence d’un système de qualification, pour la période de validité de ce système.

5.  
Les entités adjudicatrices sont en mesure de faire la preuve de la date d’envoi des avis.

L’Office des publications de l’Union européenne délivre à l’entité adjudicatrice une confirmation de la réception de l’avis et de la publication des informations transmises, en mentionnant la date de cette publication. Cette confirmation tient lieu de preuve de la publication.

6.  
Les entités adjudicatrices peuvent publier des avis de marché de travaux, de fournitures ou de services qui ne sont pas soumis à l’exigence de publication prévue dans la présente directive, à condition que ces avis soient envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne par voie électronique en respectant le format et les modalités de transmission indiqués à l’annexe IX.

Article 72

Publication au niveau national

1.  
Les avis visés aux articles 67 à 70 et les informations qui y figurent ne sont pas publiés au niveau national avant la publication prévue par l’article 71. Toutefois, la publication peut en tout état de cause avoir lieu au niveau national lorsque les entités adjudicatrices n’ont pas été avisées de la publication dans les quarante-huit heures suivant la confirmation de la réception de l’avis conformément à l’article 71.
2.  
Les avis publiés au niveau national ne comportent pas de renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne ou publiés sur un profil d’acheteur, mais ils font mention de la date d’envoi de l’avis à l’Office des publications de l’Union européenne ou de sa publication sur le profil d’acheteur.
3.  
Les avis périodiques indicatifs ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur avant l’envoi à l’Office des publications de l’Union européenne de l’avis annonçant leur publication sous cette forme. Ils font mention de la date de cet envoi.

Article 73

Mise à disposition des documents de marché par voie électronique

1.  
Les entités adjudicatrices offrent, par voie électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents de marché à partir de la date de publication d’un avis conformément à l’article 71 ou à partir de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, cet accès est offert dès que possible, au plus tard à la date d’envoi de l’invitation à présenter une offre ou à négocier. Le texte de l’avis ou de l’invitation précise l’adresse Internet à laquelle les documents sont accessibles.

Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l’article 40, paragraphe 1, deuxième alinéa, les entités adjudicatrices peuvent indiquer, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, que les documents de marché concernés seront transmis par d’autres moyens que des moyens électroniques, conformément au paragraphe 2. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf les cas d’urgence dûment motivée visés à l’article 45, paragraphe 3, et lorsque le délai est fixé d’un commun accord, conformément à l’article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, ou à l’article 47, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché parce que les entités adjudicatrices entendent appliquer l’article 39, paragraphe 2, celles-ci indiquent, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, ou lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans les documents de marché, les mesures qu’elles imposent en vue de protéger la confidentialité des informations, ainsi que les modalités d’accès aux document concernés. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf dans les cas d’urgence dûment motivée visés à l’article 45, paragraphe 3, et lorsque le délai est fixé d’un commun accord conformément à l’article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, ou à l’article 47, paragraphe 2, deuxième alinéa.

2.  
Les entités adjudicatrices fournissent à tous les soumissionnaires participant à la procédure de passation de marché les renseignements complémentaires relatifs aux documents du marché et tout document justificatif six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant que la demande en ait été faite en temps utile. Dans le cas d’une procédure ouverte accélérée visée à l’article 45, paragraphe 3, ce délai est de quatre jours.

Article 74

Invitations des candidats

1.  
Dans les procédures restreintes, les procédures de dialogue compétitif, les partenariats d’innovation et les procédures négociées avec mise en concurrence préalable, les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres, à participer au dialogue ou à négocier.

Lorsqu’un avis périodique indicatif sert d’appel à la concurrence conformément à l’article 44, paragraphe 4, point a), les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à confirmer leur intérêt.

2.  
Les invitations visées au paragraphe 1 du présent article mentionnent notamment l’adresse électronique à laquelle les documents de marché ont été mis directement à disposition par voie électronique. Les invitations sont accompagnées des documents de marché, lorsque ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un accès gratuit, sans restriction, complet et direct, pour les motifs énoncés à l’article 73, paragraphe 1, troisième ou quatrième alinéa, et qu’ils n’ont pas déjà été mis à disposition par d’autres moyens. Les invitations visées au paragraphe 1 du présent article comportent en outre les informations indiquées à l’annexe XIII.

Article 75

Information des candidats et des soumissionnaires

1.  
Les entités adjudicatrices informent dans les meilleurs délais chaque candidat et chaque soumissionnaire des décisions prises concernant la conclusion d’un accord-cadre, l’attribution du marché ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels elles ont décidé de ne pas conclure un accord-cadre ou de ne pas passer un marché qui a fait l’objet d’un appel à la concurrence, de recommencer la procédure ou de renoncer à mettre en œuvre un système d’acquisition dynamique.
2.  

À la demande du candidat ou du soumissionnaire concerné, les entités adjudicatrices communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite:

a) 

à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa demande de participation;

b) 

à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l’article 60, paragraphes 5 et 6, les raisons pour lesquelles elles ont conclu à la non-équivalence ou décidé que les travaux, fournitures, ou services ne répondent pas aux performances ou aux exigences fonctionnelles;

c) 

à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du titulaire ou des parties à l’accord-cadre;

d) 

à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, des informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.

3.  
Les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 concernant l’attribution du marché, la conclusion de l’accord-cadre ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques publics ou privés, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.
4.  
Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification informent les demandeurs de leur décision quant à leur qualification dans un délai de six mois.

Si la décision de qualification doit prendre plus de quatre mois à partir du dépôt de la demande de qualification, l’entité adjudicatrice doit informer le demandeur, dans les deux mois suivant ce dépôt, des raisons justifiant un allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.

5.  
Les demandeurs dont la qualification est rejetée doivent être informés de la décision de refus ainsi que des raisons de ladite décision dans les meilleurs délais, qui ne peuvent en aucun cas dépasser quinze jours à partir de la date de la décision de refus. Ces raisons sont fondées sur les critères de qualification mentionnés à l’article 77, paragraphe 2.
6.  
Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification ne peuvent mettre fin à la qualification d’un opérateur économique que pour des raisons fondées sur les critères de qualification mentionnés à l’article 77, paragraphe 2. L’intention de mettre fin à la qualification est notifiée par écrit à l’opérateur économique au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification, en indiquant la ou les raisons justifiant cette intention.

Section 3

Choix des participants et attribution des marchés

Article 76

Principes généraux

1.  

Aux fins de la sélection de participants à des procédures de passation de marché, les règles suivantes s’appliquent:

a) 

les entités adjudicatrices ayant établi des règles et des critères d’exclusion des soumissionnaires ou des candidats conformément à l’article 78, paragraphe 1, ou à l’article 80, paragraphe 1, excluent les opérateurs économiques en fonction de ces règles et de ces critères;

b) 

elles sélectionnent les soumissionnaires ou les candidats conformément aux règles et critères objectifs établis en vertu des articles 78 et 80;

c) 

dans les procédures restreintes, dans les procédures négociées avec appel à la concurrence, dans les dialogues compétitifs et dans les partenariats d’innovation, elles réduisent, le cas échéant, conformément à l’article 78, paragraphe 2, le nombre des candidats retenus en vertu des points a) et b) du présent paragraphe.

2.  

Lorsque l’appel à la concurrence s’effectue par un avis sur l’existence d’un système de qualification et aux fins de la sélection de participants à des procédures de passation de marchés spécifiques faisant l’objet de la mise en concurrence, les entités adjudicatrices:

a) 

qualifient les opérateurs économiques conformément à l’article 77;

b) 

appliquent à ces opérateurs économiques qualifiés les dispositions du paragraphe 1 qui se rapportent aux procédures restreintes, aux procédures négociées, aux dialogues compétitifs ou aux partenariats d’innovation.

3.  

Lorsqu’elles choisissent les participants à une procédure restreinte ou négociée, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d’innovation, en prenant leur décision quant à la qualification ou lorsque les critères et règles sont mis à jour, les entités adjudicatrices ne peuvent:

a) 

imposer à certains opérateurs économiques des conditions administratives, techniques ou financières qui n’auraient pas été imposées à d’autres;

b) 

exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.

4.  
Lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par les opérateurs économiques sont ou semblent incomplets ou erronés, ou lorsque certains documents sont manquants, les entités adjudicatrices peuvent, sauf disposition contraire du droit national mettant en œuvre la présente directive qui sont applicables, demander aux opérateurs économiques concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que ces demandes respectent pleinement les principes d’égalité de traitement et de transparence.
5.  
Les entités adjudicatrices vérifient la conformité des offres présentées par les soumissionnaires ainsi sélectionnés aux règles et exigences applicables aux offres et attribuent le marché en se basant sur les critères prévus aux articles 82 et 84, compte tenu de l’article 64.
6.  
Les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas attribuer un marché au soumissionnaire ayant remis la meilleure offre lorsqu’ils ont établi que cette offre ne respecte pas les obligations applicables visées à l’article 36, paragraphe 2.
7.  
Dans le cadre de procédures ouvertes, les entités adjudicatrices peuvent décider d’examiner les offres avant de vérifier l’aptitude des soumissionnaires, à condition que les dispositions pertinentes des articles 76 à 84 soient respectées, y compris la règle selon laquelle le marché n’est pas attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu conformément à l’article 80 ou qui ne remplit pas les critères de sélection établis par l’entité adjudicatrice conformément à l’article 78, paragraphe 1, et à l’article 80.

Les États membres peuvent interdire le recours à la procédure prévue au premier alinéa ou limiter le recours à cette procédure à certains types de marchés ou dans des circonstances particulières.

8.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 103 afin de modifier la liste de l’annexe XIV, si nécessaire, pour ajouter de nouvelles conventions internationales qui ont été ratifiées par tous les États membres ou lorsque les conventions internationales existantes visées ne sont plus ratifiées par tous les États membres ou ont fait l’objet d’autres modifications portant, par exemple, sur leur champ d’application, leur contenu ou leur intitulé.

Sous-section 1

Qualification et sélection qualitative

Article 77

Systèmes de qualification

1.  
Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification d’opérateurs économiques.

Les entités qui établissent ou gèrent un système de qualification veillent à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment demander à être qualifiés.

2.  
Le système prévu au paragraphe 1 peut comprendre plusieurs stades de qualification.

Les entités adjudicatrices établissent des règles et critères objectifs d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés, et des critères et règles objectifs de fonctionnement du système de qualification, portant sur des aspects tels que l’inscription au système, la mise à jour périodique des qualifications, le cas échéant, et la durée du système.

Lorsque ces critères et règles comportent des spécifications techniques, les articles 60 à 62 s’appliquent. Ces critères et ces règles peuvent au besoin être mis à jour.

3.  
Les critères et les règles de qualification visés au paragraphe 2 sont fournis aux opérateurs économiques sur leur demande. Ces critères et ces règles mis à jour sont communiqués aux opérateurs économiques intéressés.

Si une entité adjudicatrice estime que le système de qualification de certaines entités ou organismes tiers répond à ses exigences, elle communique aux opérateurs économiques intéressés les noms de ces entités ou de ces organismes tiers.

4.  
Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé; il peut être divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.
5.  
Lorsqu’une mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, les marchés spécifiques de travaux, fournitures ou services couverts par le système de qualification sont attribués selon des procédures restreintes ou négociées, dans laquelle les participants sont sélectionnés parmi les candidats déjà qualifiés selon un tel système.
6.  
Si des frais sont facturés pour les demandes de qualification ou pour la mise à jour ou la conservation d’une qualification déjà obtenue en vertu du système, ils sont proportionnés aux coûts occasionnés.

Article 78

Critères de sélection qualitative

1.  
Les entités adjudicatrices peuvent établir des règles et critères objectifs d’exclusion et de sélection des soumissionnaires ou candidats; ces règles et critères sont à la disposition des opérateurs économiques intéressés.
2.  
Lorsque les entités adjudicatrices doivent assurer un équilibre approprié entre les caractéristiques spécifiques de la procédure de passation de marché et les moyens que requiert son accomplissement, elles peuvent, dans le cadre de procédures restreintes ou négociées, de dialogues compétitifs ou de partenariats d’innovation, établir des règles et critères objectifs qui traduisent cette nécessité et permettent à l’entité adjudicatrice de réduire le nombre de candidats qui seront invités à présenter une offre ou à négocier. Le nombre des candidats retenus doit toutefois tenir compte du besoin d’assurer une concurrence suffisante.

Article 79

Recours aux capacités d’autres entités

1.  
Lorsque les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés dans le cadre d’un système de qualification comportent des exigences relatives à la capacité économique et financière de l’opérateur économique, ou à ses capacités techniques et professionnelles, celui-ci peut, le cas échéant, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d’études et professionnels du prestataire de services ou du titulaire ou des cadres de l’entreprise, ou les critères relatifs à l’expérience professionnelle correspondante, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte à l’entité adjudicatrice la preuve qu’il disposera de ces moyens pendant toute la période de validité du système de qualification, par exemple, en produisant l’engagement de ces entités à cet effet.

Lorsque, conformément à l’article 80 de la présente directive, les entités adjudicatrices ont invoqué des critères d’exclusion ou de sélection prévus dans la directive 2014/24/UE, elles vérifient, conformément à l’article 80, paragraphe 3, de la présente directive, si les autres entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables ou s’il existe des motifs d’exclusion qui ont été invoqués par les entités adjudicatrices, en vertu de l’article 57 de la directive 2014/24/UE. L’entité adjudicatrice exige que l’opérateur économique remplace une entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion obligatoires invoqués par l’entité adjudicatrice. L’entité adjudicatrice peut exiger ou peut être obligée par l’État membre à exiger que l’opérateur économique remplace une entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion non obligatoires invoqués par l’entité adjudicatrice.

Lorsqu’un opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, l’entité adjudicatrice peut exiger que l’opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l’exécution du marché.

Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 37, paragraphe 2, peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d’autres entités.

2.  
Lorsque les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des candidats et des soumissionnaires dans des procédures ouvertes, restreintes ou négociées, dans des dialogues compétitifs ou dans des partenariats d’innovation comportent des exigences relatives à la capacité économique et financière de l’opérateur économique, ou à ses capacités techniques et professionnelles, celui-ci peut, si nécessaire et pour un marché particulier, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d’études et professionnels du prestataire de services ou du titulaire ou des cadres de l’entreprise, ou les critères relatifs à l’expérience professionnelle correspondante, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte à l’entité adjudicatrice la preuve qu’il disposera des moyens nécessaires, par exemple, en produisant l’engagement de ces entités à cet effet.

Lorsque, conformément à l’article 80 de la présente directive, les entités adjudicatrices ont invoqué des critères d’exclusion ou de sélection prévus dans la directive 2014/24/UE, elles vérifient, conformément à l’article 80, paragraphe 3, de la présente directive, si les autres entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables ou s’il existe des motifs d’exclusion qui ont été invoqués par les entités adjudicatrices, en vertu de l’article 57 de la directive 2014/24/UE. L’entité adjudicatrice exige que l’opérateur économique remplace une entité qui ne remplit pas un critère de sélection applicable ou à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion obligatoires invoqués par l’entité adjudicatrice. L’entité adjudicatrice peut exiger ou peut être obligé par l’État membre à exiger que l’opérateur économique remplace une entité à l’encontre de laquelle il existe des motifs d’exclusion non obligatoires invoqués par l’entité adjudicatrice.

Lorsqu’un opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, l’entité adjudicatrice peut exiger que l’opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l’exécution du marché.

Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 37 peut faire valoir les capacités de participants au groupement ou d’autres entités.

3.  
Pour les marchés de travaux, les marchés de services et les travaux de pose et d’installation dans le cadre d’un marché de fournitures, les entités adjudicatrices peuvent exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 37, paragraphe 2, par un participant dudit groupement.

Article 80

Utilisation des motifs d’exclusion et des critères de sélection prévus par la directive 2014/24/UE

1.  
Les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés dans le cadre d’un système de qualification et les règles et les critères objectifs d’exclusion et de sélection des candidats et des soumissionnaires dans des procédures ouvertes, restreintes ou négociées, dans des dialogues compétitifs ou dans des partenariats d’innovation peuvent inclure les motifs d’exclusion énumérés à l’article 57 de la directive 2014/24/UE, dans les conditions qui y sont exposées.

Lorsque l’entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, ces critères et règles incluent les critères d’exclusion énumérés à l’article 57, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/24/UE, dans les conditions qui y sont exposées.

Si les États membres le demandent, ces critères et règles incluent en outre les critères d’exclusion énumérés à l’article 57, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE, dans les conditions qui y sont exposées.

2.  
Les critères et les règles visés au paragraphe 1 du présent article peuvent inclure les critères de sélection établis à l’article 58 de la directive 2014/24/UE, dans les conditions qui y sont exposées, notamment ce qui concerne les limites des obligations relatives au chiffre d’affaires annuel visées au deuxième alinéa du paragraphe 3 dudit article.
3.  
Aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article, les articles 59 à 61 de la directive 2014/24/UE s’appliquent.

Article 81

Normes d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale

1.  
Lorsqu’elles demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes d’assurance de la qualité, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées, les entités adjudicatrices se reportent aux systèmes d’assurance de qualité basés sur les séries des normes européennes pertinentes en la matière et certifiés par des organismes accrédités. Elles reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres. Elles acceptent également d’autres preuves de mesures équivalentes d’assurance de la qualité lorsque l’opérateur économique concerné n’avait pas la possibilité d’obtenir ces certificats dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, à condition que l’opérateur économique apporte la preuve que les mesures proposées en matière d’assurance de la qualité sont conformes aux normes d’assurance de la qualité requises.
2.  
Lorsque les entités adjudicatrices demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, elles se réfèrent au système de management environnemental et d’audit (EMAS) de l’Union ou à d’autres systèmes de gestion environnementale reconnus conformément à l’article 45 du règlement (CE) no 1221/2009 ou à d’autres normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités. Elles reconnaissent les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres.

Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas accès à ces certificats ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, l’entité adjudicatrice accepte également d’autres moyens de preuve des mesures de gestion environnementale, pour autant que l’opérateur économique établisse que ces mesures sont équivalentes à celles requises en vertu du système ou de la norme de gestion environnementale applicable.

3.  
Les États membres mettent à la disposition des autres États membres, à leur demande, toute information relative aux documents produits pour prouver le respect des normes en matière de qualité et d’environnement visés aux paragraphes 1 et 2.

Sous-section 2

Attribution du marché

Article 82

Critères d’attribution du marché

1.  
Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives au prix de certaines fournitures ou à la rémunération de certains services, les entités adjudicatrices se fondent, pour attribuer les marchés, sur l’offre économiquement la plus avantageuse.
2.  

L’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue de l’entité adjudicatrice est déterminée sur la base du prix ou du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité, telle que le calcul du coût du cycle de vie, conformément à l’article 83, et peut tenir compte du meilleur rapport qualité/prix, qui est évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l’objet du marché concerné. Il peut s’agir, par exemple, des critères suivants:

a) 

la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l’accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes et la commercialisation et ses conditions;

b) 

l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché; ou

c) 

le service après-vente et l’assistance technique, les conditions de livraison telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d’exécution, l’engagement en matière de pièces de rechange et de sécurité d’approvisionnement.

Le facteur coût peut également prendre la forme d’un prix ou d’un coût fixe sur la base duquel les opérateurs économiques seront en concurrence sur les seuls critères de qualité.

Les États membres peuvent prévoir que les entités adjudicatrices ne peuvent pas uniquement utiliser le prix ou le coût comme seul critère d’attribution ou limiter cette utilisation à certaines catégories d’entités adjudicatrices ou certains types de marchés.

3.  

Les critères d’attribution sont réputés être liés à l’objet du marché public lorsqu’ils se rapportent aux travaux, produits ou services à fournir en vertu du marché à tous égards et à tous les stades de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans:

a) 

le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux, produits ou services; ou

b) 

un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie,

même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel.

4.  
Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’entité adjudicatrice. Ils garantissent la possibilité d’une véritable concurrence et sont assortis de précisions qui permettent de vérifier concrètement les informations fournies par les soumissionnaires pour évaluer dans quelle mesure les offres répondent aux critères d’attribution. En cas de doute, les entités adjudicatrices vérifient concrètement l’exactitude des informations et éléments de preuve fournis par les soumissionnaires.
5.  
L’entité adjudicatrice précise, dans les documents de marché, la pondération relative qu’elle attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, sauf lorsqu’elle est déterminée sur la seule base du prix.

Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont l’écart maximal doit être approprié.

Lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, l’entité adjudicatrice indique les critères par ordre décroissant d’importance.

Article 83

Coût du cycle de vie

1.  

Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, les coûts suivants, en tout ou en partie, du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage:

a) 

les coûts supportés par l’entité adjudicatrice ou d’autres utilisateurs, tels que:

i) 

les coûts liés à l’acquisition;

ii) 

les coûts d’utilisation, tels que la consommation d’énergie et d’autres ressources;

iii) 

les frais de maintenance;

iv) 

les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage;

b) 

les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée; ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement climatique.

2.  
Lorsque les entités adjudicatrices évaluent les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, elles indiquent dans les documents de marché les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu’utilisera l’entité adjudicatrice pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.

La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l’ensemble des conditions suivantes:

a) 

elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires. En particulier; lorsqu’elle n’a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques;

b) 

elle est accessible à toutes les parties intéressées;

c) 

les données requises peuvent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents, y compris des opérateurs économiques de pays tiers parties à l’AMP ou à d’autres accords internationaux par lesquels l’Union est liée.

3.  
Lorsqu’une méthode commune de calcul des coûts du cycle de vie est devenue obligatoire de par un acte législatif de l’Union, elle est appliquée pour l’évaluation des coûts du cycle de vie.

La liste de ces actes législatifs et, si nécessaire, des actes délégués les complétant figure à l’annexe XV.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 103 en ce qui concerne l’actualisation de cette liste, lorsque cette actualisation est nécessaire en raison de l’adoption de nouveaux actes législatifs rendant une méthode commune obligatoire ou de l’abrogation ou de la modification d’actes législatifs en vigueur.

Article 84

Offres anormalement basses

1.  
Les entités adjudicatrices demandent aux opérateurs économiques d’expliquer le prix ou les coûts proposés dans leurs offres lorsque celles-ci apparaissent anormalement basses en fonction des travaux, fournitures ou services.
2.  

Les explications visées au paragraphe 1 peuvent concerner notamment:

a) 

l’économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des services ou du procédé de fabrication des produits;

b) 

les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits, les services, ou pour exécuter les travaux;

c) 

l’originalité des fournitures, des services ou des travaux proposés par le soumissionnaire;

d) 

le respect des obligations visées à l’article 36, paragraphe 2;

e) 

le respect des obligations visées à l’article 88;

f) 

l’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire.

3.  
L’entité adjudicatrice évalue les informations fournies, en consultant le soumissionnaire. Elle ne peut rejeter l’offre que si les éléments de preuve fournis n’expliquent pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés, compte tenu des éléments visés au paragraphe 2.

Les entités adjudicatrices rejettent l’offre si elles établissent que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient aux obligations applicables visées à l’article 36, paragraphe 2.

4.  
L’entité adjudicatrice qui constate qu’une offre est anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que si elle consulte le soumissionnaire et que celui-ci n’est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par l’entité adjudicatrice, que l’aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’entité adjudicatrice qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission.
5.  
Les États membres mettent à la disposition des autres États membres, à leur demande, au titre de la coopération administrative, toute information dont ils disposent, telles que les dispositions législatives ou réglementaires, les conventions collectives d’application générale ou les normes techniques nationales, relative aux preuves et documents produits en rapport avec les éléments énumérés au paragraphe 2.

Section 4

Offres contenant des produits originaires des pays tiers et relations avec ceux-ci

Article 85

Offres contenant des produits originaires des pays tiers

1.  
Le présent article s’applique aux offres contenant des produits originaires des pays tiers avec lesquels l’Union n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union aux marchés de ces pays tiers. Il est sans préjudice des obligations de l’Union ou de ses États membres à l’égard des pays tiers.
2.  
Toute offre présentée pour l’attribution d’un marché de fournitures peut être rejetée lorsque la part des produits originaires des pays tiers, déterminés conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ), excède 50 % de la valeur totale des produits composant cette offre.

Aux fins du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.

3.  
Sous réserve du deuxième alinéa du présent paragraphe, lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d’attribution définis à l’article 82, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application du paragraphe 2 du présent article. Le montant de ces offres est considéré comme équivalent, aux fins du présent article, si leur écart de prix n’excède pas 3 %.

Toutefois, une offre ne sera pas préférée à une autre en vertu du premier alinéa lorsque son acceptation obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation ou d’entretien ou des coûts disproportionnés.

4.  
Aux fins du présent article, pour la détermination des produits originaires des pays tiers prévue au paragraphe 2, ne sont pas pris en compte les pays tiers auxquels le bénéfice de la présente directive a été étendu par une décision du Conseil conformément au paragraphe 1.
5.  
Le 31 décembre 2015 au plus tard et ensuite chaque année, la Commission fait un rapport annuel au Conseil sur les progrès réalisés dans les négociations multilatérales ou bilatérales concernant l’accès des entreprises de l’Union aux marchés des pays tiers dans les domaines couverts par la présente directive, sur tout résultat que ces négociations ont permis d’atteindre, ainsi que sur l’application effective de tous les accords qui ont été conclus.

Article 86

Relations avec les pays tiers en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services

1.  
Les États membres informent la Commission de toute difficulté d’ordre général rencontrée et signalée par leurs entreprises en fait ou en droit, lorsqu’elles ont cherché à remporter des marchés de services dans des pays tiers.
2.  
La Commission fait un rapport au Conseil le 18 avril 2019 au plus tard et ensuite de manière périodique, sur l’ouverture des marchés de services dans les pays tiers ainsi que sur l’état d’avancement des négociations à ce sujet avec ces pays, notamment dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
3.  

La Commission s’efforce, en intervenant auprès du pays tiers concerné, de remédier à une situation dans laquelle elle constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base d’autres informations, qu’un pays tiers, en ce qui concerne l’attribution de marchés de services:

a) 

n’accorde pas aux entreprises de l’Union un accès effectif comparable à celui qu’accorde l’Union aux entreprises de ces pays tiers;

b) 

n’accorde pas aux entreprises de l’Union le bénéfice du traitement national ou les mêmes possibilités de concurrence que celles offertes aux entreprises nationales; ou

c) 

accorde aux entreprises d’autres pays tiers un traitement plus favorable qu’aux entreprises de l’Union.

4.  
Les États membres informent la Commission de toute difficulté d’ordre général rencontrée et signalée par leurs entreprises en fait ou en droit, et résultant du non-respect des dispositions internationales en matière de droit du travail visées à l’annexe XIV, lorsqu’elles ont cherché à remporter des marchés dans des pays tiers.
5.  

Dans les conditions indiquées aux paragraphes 3 et 4, la Commission peut, à tout moment, proposer au Conseil d’adopter un acte d’exécution visant à suspendre ou à restreindre, pendant une période à déterminer dans ledit acte d’exécution, l’attribution de marchés de services:

a) 

aux entreprises soumises à la législation du pays tiers concerné;

b) 

aux entreprises liées aux entreprises visées au point a) dont le siège social se trouve dans l’Union, mais qui n’ont pas un lien direct et effectif avec l’économie d’un État membre;

c) 

aux entreprises présentant des offres ayant pour objet des services originaires du pays tiers concerné.

Le Conseil statue à la majorité qualifiée dans les meilleurs délais.

La Commission peut proposer ces mesures de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre.

6.  
Le présent article est sans préjudice des engagements de l’Union à l’égard des pays tiers découlant des conventions internationales sur les marchés publics, en particulier dans le cadre de l’OMC.

CHAPITRE IV

Exécution du marché

Article 87

Conditions d’exécution du marché

Les entités adjudicatrices peuvent prévoir des conditions particulières concernant l’exécution d’un marché pour autant qu’elles soient liées à l’objet du marché au sens de l’article 82, paragraphe 3, et indiquées dans l’appel à la concurrence ou dans les documents de marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi.

Article 88

Sous-traitance

1.  
Le respect des obligations visées à l’article 36, paragraphe 2, par les sous-traitants est assuré grâce à des mesures appropriées adoptées par les autorités nationales compétentes agissant dans le cadre de leurs responsabilités et de leurs compétences.
2.  
Dans les documents de marché, l’entité adjudicatrice peut demander ou peut être obligée par un État membre de demander au soumissionnaire d’indiquer, dans son offre, toute part du marché qu’il a éventuellement l’intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés.
3.  
Les États membres peuvent prévoir que, à la demande du sous-traitant et si la nature du marché le permet, l’entité adjudicatrice effectue directement au sous-traitant les paiements dus pour les services, fournitures ou travaux qu’il a fournis à l’opérateur économique auquel le marché a été attribué (le contractant principal). Ces mesures peuvent comprendre des mécanismes appropriés permettant au contractant principal de s’opposer à des paiements indus. Les dispositions relatives à ce mode de paiement sont exposées dans les documents de marché.
4.  
Les paragraphes 1 à 3 s’entendent sans préjudice de la question de la responsabilité du contractant principal.
5.  
En ce qui concerne les marchés de travaux et les services qui doivent être fournis dans un local placé sous la surveillance directe de l’entité adjudicatrice sous sa surveillance directe, après l’attribution du marché et, au plus tard, au début de l’exécution du marché, l’entité adjudicatrice exige du contractant principal qu’il lui indique le nom, les coordonnées et les représentants légaux de ses sous-traitants participant à ces travaux ou à la prestation de ces services dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. L’entité adjudicatrice exige que le contractant principal lui fasse part de tout changement relatif à ces informations intervenant au cours du marché ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participe ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services.

Nonobstant le premier alinéa, les États membres peuvent imposer au contractant principal l’obligation de fournir les informations requises directement.

Au besoin, aux fins du paragraphe 6, point b), du présent article, les informations requises sont assorties de déclarations sur l’honneur des sous-traitants visées à l’article 80, paragraphe 3. Les mesures d’exécution visées au paragraphe 8 du présent article peuvent prévoir que les sous-traitants qui sont présentés après l’attribution du marché fournissent des certificats et d’autres documents justificatifs en lieu et place d’une déclaration sur l’honneur.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux fournisseurs.

Les autorités adjudicatrices peuvent étendre ou être contraintes par des États membres à étendre les obligations prévues au premier alinéa, par exemple:

a) 

aux marchés de fournitures, aux marchés de services autres que ceux concernant des services à fournir dans les locaux de l’entité adjudicatrice sous sa surveillance directe ou aux fournisseurs participant aux marchés de travaux ou de services;

b) 

aux sous-traitants des sous-traitants du contractant principal ou se trouvant à des échelons inférieurs de la chaîne de sous-traitance.

6.  

Dans le but d’éviter les manquements aux obligations visées à l’article 36, paragraphe 2, des mesures appropriées peuvent être prises, telles que les mesures suivantes:

a) 

lorsque la législation d’un État membre prévoit un mécanisme de responsabilité solidaire entre les sous-traitants et le contractant principal, l’État membre concerné veille à ce que les règles correspondantes s’appliquent conformément aux conditions énoncées à l’article 36, paragraphe 2;

b) 

conformément à l’article 80, paragraphe 3, de la présente directive, les pouvoirs adjudicateurs peuvent vérifier ou être obligés par les États membres à vérifier s’il existe des motifs d’exclusion des sous-traitants en vertu de l’article 57 de la directive 2014/24/UE. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger ou être obligé par un État membre à exiger de l’opérateur économique qu’il remplace un sous-traitant à l’encontre duquel la vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion non obligatoires.

7.  
Les États membres peuvent édicter des règles de responsabilité plus strictes en droit national ou des dispositions plus larges en matière de paiements directs aux sous-traitants dans la législation nationale, par exemple en prévoyant de tels paiements sans que les sous-traitants aient besoin d’en faire la demande.
8.  
Les États membres ayant décidé de prévoir des mesures en vertu des paragraphes 3, 5 ou 6 précisent les conditions de mise en œuvre de ces mesures, par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et dans le respect du droit de l’Union. Ce faisant, les États membres peuvent limiter leur applicabilité, notamment à l’égard de certains types de marchés, certaines catégories d’entités adjudicatrices ou d’opérateurs économiques ou à partir de certains montants.

Article 89

Modification de marchés en cours

1.  

Les marchés et les accords-cadres peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente directive dans l’un des cas suivants:

a) 

lorsque les modifications, quelle qu’en soit la valeur monétaire, ont été prévues dans les documents de marché initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du prix ou d’options claires, précises et dénuées d’ambiguïté. Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des éventuelles modifications ou options ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications ou d’options qui changeraient la nature globale du marché ou de l’accord-cadre;

b) 

pour les travaux, services ou fournitures supplémentaires du contractant principal, quelle qu’en soit la valeur, qui sont devenus nécessaires et qui ne figuraient pas dans le marché initiale, lorsqu’un changement de contractant:

i) 

est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l’obligation d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, logiciels, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial; et

ii) 

présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour l’entité adjudicatrice;

c) 

lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

i) 

la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’une entité adjudicatrice diligente ne pouvait pas prévoir;

ii) 

la modification ne change pas la nature globale du marché;

d) 

lorsqu’un nouveau contractant remplace celui auquel l’entité adjudicatrice a initialement attribué le marché:

i) 

en application d’une clause de réexamen ou d’une option univoque conformément au point a);

ii) 

à la suite d’une succession universelle ou partielle du contractant initial, à la suite d’opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d’acquisition ou d’insolvabilité, assurée par un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection qualitative établis initialement, à condition que cela n’entraîne pas d’autres modifications substantielles du marché et ne vise pas à se soustraire à l’application de la présente directive; ou

iii) 

dans le cas où l’entité adjudicatrice elle-même assume les obligations du contractant principal à l’égard de ses sous-traitants lorsque cette possibilité est prévue en vertu de la législation nationale conformément à l’article 88;

e) 

lorsque les modifications, quelle qu’en soit la valeur, ne sont pas substantielles au sens du paragraphe 4.

Les entités adjudicatrices qui ont modifié un marché dans les cas mentionnés aux points b) et c) du présent paragraphe publient un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. Cet avis contient les informations prévues à l’annexe XVI et est publié conformément à l’article 71.

2.  

En outre, et sans qu’il soit besoin de vérifier si les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) à d), sont remplies, les marchés peuvent également être modifiés sans qu’une nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente directive ne soit nécessaire lorsque la valeur de la modification est inférieure aux deux valeurs suivantes:

i) 

les seuils fixés à l’article 15; et

ii) 

10 % de la valeur du marché initial pour les marchés de services et de fournitures et 15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.

Toutefois, la modification ne peut pas changer la nature globale du marché ou de l’accord-cadre. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur est déterminée sur la base de la valeur cumulée nette des modifications successives.

3.  
Pour le calcul du prix visé au paragraphe 2, le prix actualisé est la valeur de référence lorsque le marché comporte une clause d’indexation.
4.  

Une modification d’un marché ou d’un accord-cadre en cours est considérée comme substantielle au sens du paragraphe 1, point e), lorsqu’elle rend le marché ou l’accord-cadre sensiblement différent par nature de celui conclu au départ. En tout état de cause, sans préjudice des paragraphes 1 et 2, une modification est considérée comme substantielle lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:

a) 

elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale de passation de marché, auraient permis l’admission d’autres candidats que ceux retenus initialement ou l’acceptation d’une offre autre que celle initialement acceptée ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché;

b) 

elle modifie l’équilibre économique du marché ou de l’accord-cadre en faveur du contractant d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché ou l’accord-cadre initial;

c) 

elle élargit considérablement le champ d’application du marché ou de l’accord-cadre;

d) 

lorsqu’un nouveau contractant remplace celui auquel l’entité adjudicatrice a initialement attribué le marché dans d’autres cas que ceux prévus au paragraphe 1, point d).

5.  
Une nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente directive est requise pour des modifications des dispositions d’un marché de travaux, de fournitures ou de services ou d’un accord-cadre en cours autres que celles prévues aux paragraphes 1 et 2.

Article 90

Résiliation de marchés

Les États membres veillent à ce que les entités adjudicatrices aient la possibilité, au moins dans les circonstances ci-après et dans les conditions déterminées par le droit national applicable, de résilier un marché de travaux, de fournitures ou de services en cours lorsque:

a) 

le marché a fait l’objet d’une modification substantielle qui aurait requis une nouvelle procédure de passation de marché en vertu de l’article 89;

b) 

le contractant se trouvait, lors de l’attribution du marché, dans une des situations visées à l’article 57, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE et aurait dès lors dû être exclu de la procédure de passation de marché en vertu de l’article 80, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la présente directive;

c) 

le marché n’aurait pas dû être attribué au contractant en raison d’un manquement grave aux obligations prévues par les traités et la présente directive, qui a été établi par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

TITRE III

SYSTÈMES SPÉCIAUX DE PASSATION DE MARCHÉS

CHAPITRE I

Services sociaux et autres services spécifiques

Article 91

Attribution de marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques

Les marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques énumérés à l’annexe XVII sont attribués conformément au présent chapitre lorsque la valeur des marchés est égale ou supérieure au seuil indiqué à l’article 15, point c).

Article 92

Publication des avis

1.  

Les entités adjudicatrices qui entendent passer un marché pour les services visés à l’article 91 font connaître leur intention par l’un des moyens suivants:

a) 

un avis de marché; ou

b) 

un avis périodique indicatif, qui est publié de manière continue. L’avis périodique indicatif fait référence spécifiquement aux types de services qui feront l’objet des marchés à attribuer. Il indique que les marchés seront attribués sans publication ultérieure et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit; ou

c) 

un avis sur l’existence d’un système de qualification, qui est publié de manière continue.

Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas lorsqu’il aurait été possible de recourir, conformément à l’article 50, à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable pour l’attribution d’un marché de services.

2.  
Les entités adjudicatrices qui ont attribué un marché pour les services visés à l’article 91 font connaître les résultats au moyen d’un avis d’attribution de marché. Toutefois, elles peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, elles envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
3.  
Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article contiennent les informations visées à l’annexe XVIII, respectivement dans les parties A, B, C ou D, en respectant le format type. La Commission établit les formulaires types au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 105.
4.  
Les avis visés au présent article sont publiés conformément à l’article 71.

Article 93

Principes d’attribution de marchés

1.  
Les États membres mettent en place, pour la passation des marchés relevant du présent chapitre, des règles nationales afin de garantir que les entités adjudicatrices respectent les principes de transparence et d’égalité de traitement des opérateurs économiques. Les États membres sont libres de déterminer les règles de procédure applicables, tant que celles-ci permettent aux entités adjudicatrices de prendre en compte les spécificités des services en question.
2.  
Les États membres veillent à ce que les entités adjudicatrices puissent prendre en compte la nécessité d’assurer la qualité, la continuité, l’accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l’exhaustivité des services, les besoins spécifiques des différentes catégories d’usagers, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, la participation et l’implication des utilisateurs ainsi que l’innovation. Les États membres peuvent également prévoir que le choix du prestataire de services est opéré sur la base de l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, en tenant compte de critères de qualité et de durabilité en ce qui concerne les services à caractère social.

Article 94

Marchés réservés pour certains services

1.  
Les États membres peuvent prévoir que les entités adjudicatrices qui sont des pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver aux organisations le droit de participer à des procédures de passation de marchés publics portant exclusivement sur les services de santé, sociaux ou culturels visés à l’article 91 relevant des codes CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, de 85000000-9 à 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 et 98133110-8.
2.  

Une organisation visée au paragraphe 1 doit remplir toutes les conditions suivantes:

a) 

elle a pour objectif d’assumer une mission de service public liée à la prestation des services visés au paragraphe 1;

b) 

ses bénéfices sont réinvestis en vue d’atteindre l’objectif de l’organisation. En cas de distribution ou de redistribution des bénéfices, celle-ci devrait être fondée sur des principes participatifs;

c) 

les structures de gestion ou de propriété de l’organisation exécutant le marché sont fondées sur l’actionnariat des salariés ou des principes participatifs ou exigent la participation active des salariés, des utilisateurs ou des parties prenantes; et

d) 

l’organisation ne s’est pas vu attribuer un marché par le pouvoir adjudicateur concerné pour les services visés par le présent article dans les trois années précédentes.

3.  
La durée maximale du marché n’est pas supérieure à trois ans.
4.  
L’appel à la concurrence renvoie au présent article.
5.  
Nonobstant l’article 108, la Commission évalue les effets du présent article et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 18 avril 2019.

CHAPITRE II

Règles applicables aux concours

Article 95

Champ d’application

1.  
Le présent chapitre s’applique aux concours organisés dans le cadre d’une procédure de passation de marché de services, à condition que la valeur estimée du marché hors TVA, y compris les éventuelles primes ou paiements aux participants, égale ou dépasse le montant prévu à l’article 15, point a).
2.  
Le présent chapitre s’applique à tous les concours lorsque le montant total des primes du concours et paiements aux participants, y compris la valeur estimée hors TVA du marché de services qui pourrait être conclu ultérieurement en vertu de l’article 50, point j), si l’entité adjudicatrice n’exclut pas cette attribution dans l’avis de concours, égale ou dépasse le montant prévu à l’article 15, point a).

Article 96

Avis

1.  
Les entités adjudicatrices qui entendent organiser un concours effectuent un appel à la concurrence au moyen d’un avis de concours.

Lorsqu’elles entendent attribuer un marché de services ultérieur en vertu de l’article 50, point j), elles l’indiquent dans l’avis de concours.

Les entités adjudicatrices qui ont organisé un concours en font connaître les résultats par un avis.

2.  
L’appel à la concurrence contient les informations prévues à l’annexe XIX et l’avis sur les résultats d’un concours contient les informations prévues à l’annexe XX qui sont présentées en suivant les formulaires types. La Commission élabore les formulaires types au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 105.

L’avis sur les résultats d’un concours est communiqué à l’Office des publications de l’Union européenne dans un délai de trente jours suivant la clôture du concours.

Lorsque la divulgation d’informations sur l’issue du concours ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, de telles informations peuvent ne pas être publiées.

3.  
L’article 71, paragraphes 2 à 6, s’applique également aux avis relatifs aux concours.

Article 97

Règles concernant l’organisation des concours, la sélection des participants et le jury

1.  
Pour organiser des concours, les entités adjudicatrices appliquent des procédures qui sont adaptées aux dispositions du titre I et du présent chapitre.
2.  

L’accès à la participation aux concours n’est pas limité:

a) 

au territoire ou à une partie du territoire d’un État membre;

b) 

au motif que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’État membre où le concours est organisé, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

3.  
Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de participants, les entités adjudicatrices établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle.
4.  
Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doivent posséder cette qualification ou une qualification équivalente.

Article 98

Décisions du jury

1.  
Le jury dispose d’une autonomie de décision ou d’avis.
2.  
Le jury examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis de concours.
3.  
Le jury consigne, dans un rapport signé par ses membres, le classement des projets qu’il a effectué selon les mérites de chacun de ceux-ci, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements.
4.  
L’anonymat est respecté jusqu’à l’avis ou la décision du jury.
5.  
Les candidats peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux questions que le jury a consignées dans le procès-verbal, afin de clarifier tel ou tel aspect d’un projet.
6.  
Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.

TITRE IV

GOUVERNANCE

Article 99

Suivi de l’application

1.  
Pour assurer effectivement la bonne application et la mise en œuvre efficace de la directive, les États membres veillent à ce que, pour le moins, les tâches énoncées dans le présent article soient accomplies par une ou plusieurs autorités, organismes ou structures. Ils indiquent à la Commission toutes les autorités ou structures qui sont compétentes pour ces tâches.
2.  
Les États membres veillent à ce que l’application des règles relatives à la passation des marchés publics soit contrôlée.

Lorsque les autorités ou structures de contrôle constatent, de leur propre initiative ou après en avoir été informées, des violations précises ou des problèmes systémiques, elles doivent être habilitées à les signaler aux autorités nationales d’audit, aux juridictions ou aux autres autorités ou structures compétentes telles que le médiateur, le parlement national ou les commissions de celui-ci.

3.  
Les résultats des opérations de contrôle réalisées conformément au paragraphe 2 sont rendus publics par des moyens d’information appropriés. Ces résultats sont également mis à la disposition de la Commission. Par exemple, ils peuvent être intégrés dans les rapports de contrôle visés au deuxième alinéa du présent paragraphe.

Le 18 avril 2017 au plus tard et tous les trois ans par la suite, les États membres présentent à la Commission un rapport de contrôle comportant, le cas échéant, des informations sur les causes les plus fréquentes de mauvaise application des règles ou d’insécurité juridique, y compris d’éventuels problèmes structurels ou récurrents dans l’application des règles, sur le niveau de participation des PME aux procédures de passation des marchés publics ainsi que sur la prévention, la détection et le signalement adéquat des cas de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et d’autres irrégularités graves dans le cadre de la passation de marchés.

La Commission peut, au plus tous les trois ans, demander aux États membres de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique des politiques stratégiques nationales en matière de marchés.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «PME», l’entreprise qui est définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 15 ).

À la lumière des informations reçues en vertu du présent paragraphe, la Commission publie à intervalles réguliers un rapport sur l’application des politiques nationales en matière de passation des marchés et les bonnes pratiques en la matière dans le marché intérieur.

4.  

Les États membres veillent à ce que:

a) 

des informations et des orientations concernant l’interprétation et l’application du droit de l’Union relatif aux marchés publics soient mises à disposition gratuitement pour aider les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs économiques, en particulier les PME, à appliquer correctement les règles de l’Union en la matière; et

b) 

les pouvoirs adjudicateurs puissent bénéficier d’un soutien pour planifier et mener les procédures de passation de marché.

5.  
Sans préjudice des procédures générales et des méthodes de travail mises en place par la Commission pour ses communications et contacts avec les États membres, les États membres désignent un point de référence pour la coopération avec la Commission en ce qui concerne l’application de la législation relative aux marchés publics.
6.  

Les pouvoirs adjudicateurs conservent, au moins pendant la durée des marchés, des copies de tous les marchés conclus dont la valeur est égale ou supérieure à:

a) 

1 000 000  EUR en ce qui concerne les marchés de fournitures ou de services;

b) 

10 000 000  EUR en ce qui concerne les marchés de travaux.

Les pouvoirs adjudicateurs donnent accès à ces marchés; toutefois, l’accès à des documents ou à des éléments d’information particuliers peut être refusé dans la mesure et dans les conditions prévues par la législation de l’Union ou la réglementation nationale applicable en matière d’accès aux documents et de protection des données.

Article 100

Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchés

1.  

Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées concernant chaque marché ou chaque accord-cadre régi par la présente directive, et chaque fois qu’un système d’acquisition dynamique est mis en place. Ces informations sont suffisantes pour leur permettre de justifier ultérieurement des décisions prises en relation avec:

a) 

la qualification et la sélection des opérateurs économiques et l’attribution des marchés;

b) 

l’utilisation de procédures négociées sans appel à la concurrence conformément à l’article 50;

c) 

la non-application des dispositions des chapitres II à IV du titre II en vertu des dérogations prévues aux chapitres II et III du titre I;

d) 

le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de communication autres que les moyens électroniques ont été utilisés pour la soumission électronique.

Dans la mesure où l’avis d’attribution de marché établi conformément à l’article 70 ou à l’article 92, paragraphe 2, contient les informations exigées au présent paragraphe, les entités adjudicatrices peuvent se référer audit avis.

2.  
Les entités adjudicatrices gardent une trace du déroulement de toutes les procédures de passation de marchés, qu’elles soient menées ou non par des moyens électroniques. À cet effet, elles veillent à conserver des documents suffisants pour justifier les décisions prises à toutes les étapes de la procédure de passation de marché, notamment des documents concernant les échanges avec les opérateurs économiques et les délibérations internes, la préparation des documents de marché, le dialogue ou la négociation le cas échéant, la sélection et l’attribution du marché. Ces documents sont conservés au moins pendant une période de trois ans à compter de la date d’attribution du marché.
3.  
Les informations ou les documents, ou leurs principaux éléments, sont communiqués à la Commission ou aux autorités, organismes ou structures nationales visées à l’article 99 à leur demande.

Article 101

Rapports nationaux et informations statistiques

1.  
La Commission examine la qualité et l’exhaustivité des données pouvant être extraites des avis visés aux articles 67 à 71 et aux articles 92 et 96, qui sont publiés conformément à l’annexe IX.

Lorsque la qualité et l’exhaustivité des données visées au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas conformes aux obligations énoncées à l’article 67, paragraphe 1, à l’article 68, paragraphe 1, à l’article 69, à l’article 70, paragraphe 1, à l’article 92, paragraphe 3, et à l’article 96, paragraphe 2, la Commission demande des informations complémentaires à l’État membre concerné. Dans un délai raisonnable, l’État membre concerné fournit les informations statistiques manquantes demandées par la Commission.

2.  
Le 18 avril 2017 au plus tard et tous les trois ans par la suite, les États membres transmettent à la Commission, pour les marchés qui auraient relevé de la présente directive si leur valeur avait dépassé le seuil applicable fixé à l’article 15, un rapport statistique présentant une estimation de la valeur totale agrégée de ces marchés au cours de la période concernée. Cette estimation peut notamment être fondée sur des données disponibles en vertu des obligations nationales en matière de publication ou sur des estimations fondées sur un échantillonnage.

Ce rapport peut être inclus dans le rapport visé à l’article 99, paragraphe 3.

Article 102

Coopération administrative

1.  
Les États membres se prêtent une assistance mutuelle et mettent en place des mesures pour coopérer de manière efficace entre eux afin de garantir l’échange d’informations sur les sujets visés aux articles 62, 81 et 84. Ils assurent la confidentialité des informations qu’ils échangent.
2.  
Les autorités compétentes de tous les États membres concernés échangent des informations conformément aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel prévues dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 16 ) et dans la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil ( 17 ).
3.  
Afin de tester la validité du recours au système d’information du marché intérieur (IMI) mis en place par le règlement (UE) no 1024/2012 aux fins de l’échange d’informations relevant de la présente directive, un projet pilote est lancé au plus tard le 18 avril 2015.

TITRE V

POUVOIRS DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES D’EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 103

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 4, 17, 40, 41, 76 et 83 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 17 avril 2014.
3.  
La délégation de pouvoir visée aux articles 4, 17, 40, 41, 76 et 83 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5.  
Un acte délégué adopté en vertu des articles 4, 17, 40, 41, 76 et 83 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 104

Procédure d’urgence

1.  
Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
2.  
Le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 103, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 105

Procédure de comité

1.  
La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics institué par la décision 71/306/CEE du Conseil ( 18 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 106

Transposition et dispositions transitoires

1.  
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 avril 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
2.  
Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent reporter l’application de l’article 40, paragraphe 1, jusqu’au 18 octobre 2018, hormis lorsque l’utilisation de moyens électroniques est obligatoire conformément aux articles 52, 53 et 54, à l’article 55, paragraphe 3, à l’article 71, paragraphe 2, ou à l’article 73.

Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent reporter l’application de l’article 40, paragraphe 1, aux centrales d’achat jusqu’au 18 avril 2017 en vertu de l’article 55, paragraphe 3.

Lorsqu’un État membre choisit de reporter l’application de l’article 40, paragraphe 1, il prévoit que les entités adjudicatrices peuvent utiliser au choix les moyens de communication suivants pour toutes les communications et tous les échanges d’informations:

a) 

des moyens électroniques conformément à l’article 40;

b) 

la voie postale ou tout autre service de portage approprié;

c) 

le télécopieur;

d) 

une combinaison de ces moyens.

3.  
Lorsque les États membres adoptent les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 107

Abrogation

La directive 2004/17/CE est abrogée avec effet à partir du 18 avril 2016.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XXI.

Article 108

Examen

La Commission examine les effets économiques sur le marché intérieur, en particulier eu égard aux éléments tels que l’attribution transnationale de marchés et les coûts de transaction, découlant de l’application des seuils fixés à l’article 15 et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 18 avril 2019.

La Commission envisage, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, de suggérer une augmentation des montants des seuils applicables en vertu de l’AMP lors du prochain cycle de négociations. En cas de modification des montants des seuils applicables en vertu de l’AMP, le rapport est suivi, le cas échéant, d’une proposition législative modifiant les seuils établis dans la présente directive.

Article 109

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 110

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L’ARTICLE 2, POINT 2 A)

En cas d’interprétation différente entre le CPV et la NACE, c’est la nomenclature CPV qui est applicable.



NACE (1)

Code CPV

SECTION F

CONSTRUCTION

Division

Groupe

Classe

Description

Notes

45

 

 

Construction

Cette division comprend:

la construction de bâtiments et d’ouvrages neufs, la restauration et les réparations courantes

45000000

 

45.1

 

Préparation des sites

 

45100000

 

 

45.11

Démolition et terrassements

Cette classe comprend:

— la démolition d’immeubles et d’autres constructions

— le déblayage des chantiers

— les travaux de terrassement: creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l’explosif, etc.

— la préparation de sites pour l’exploitation minière:

— l’enlèvement de déblais et autres travaux d’aménagement et de préparation des terrains et des sites miniers

Cette classe comprend également:

— le drainage des chantiers de construction

— le drainage des terrains agricoles et sylvicoles

45110000

 

 

45.12

Forages et sondages

Cette classe comprend:

— les sondages d’essai, les forages d’essai et les carottages pour la construction ainsi que pour les études géophysiques, géologiques et similaires

Cette classe ne comprend pas:

— le forage de puits d’extraction de pétrole ou de gaz, voir 11.20

— le forage de puits d’eau, voir 45.25

— le fonçage de puits, voir 45.25

— la prospection de gisements de pétrole et de gaz ainsi que les études géophysiques, géologiques et sismiques, voir 74.20

45120000

 

45.2

 

Construction d’ouvrages de bâtiment ou de génie civil

 

45200000

 

 

45.21

Travaux de construction

Cette classe comprend:

— la construction de bâtiments de tous types, la construction d’ouvrages de génie civil,

— ponts (y compris ceux destinés à supporter des routes surélevées), viaducs, tunnels et passages souterrains

— conduites de transport, lignes de communication et de transport d’énergie électrique à longue distance

— conduites de transport, lignes de communication et de transport d’énergie électrique pour réseaux urbains;

— travaux annexes d’aménagement urbain

— l’assemblage et la construction d’ouvrages préfabriqués sur les chantiers

Cette classe ne comprend pas:

— les services liés à l’extraction du pétrole et du gaz, voir 11.20

— la construction d’ouvrages entièrement préfabriqués au moyen d’éléments, autres qu’en béton, fabriqués par l’unité qui exécute les travaux, voir 20, 26 et 28

— la construction d’équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives, voir 45.23

— les travaux d’installation, voir 45.3

— les travaux de finition, voir 45.4

— les activités d’architecture et d’ingénierie, voir 74.20

— la gestion de projets de construction, voir 74.20

45210000

sauf:

45213316

45220000

45231000

45232000

 

 

45.22

Réalisation de charpentes et de couvertures

Cette classe comprend:

— le montage de charpentes

— la pose de couvertures

— les travaux d’étanchéification

45261000

 

 

45.23

Construction de chaussées

Cette classe comprend:

— la construction d’autoroutes, de routes, de chaussées et d’autres voies pour véhicules et piétons

— la construction de voies ferrées

— la construction de pistes d’atterrissage

— la construction d’équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives

— le marquage à la peinture des chaussées et des aires ou des parcs de stationnement

Cette classe ne comprend pas:

— les terrassements préalables, voir 45.11

45212212 et DA03

45230000

sauf:

45231000

45232000

45234115

 

 

45.24

Travaux maritimes et fluviaux

Cette classe comprend:

— la construction de:

— voies navigables, ports, ouvrages fluviaux, ports de plaisance (marinas), écluses, etc.

— barrages et digues

— le dragage

— les travaux sous-marins

45240000

 

 

45.25

Autres travaux de construction

Cette classe comprend:

— les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés:

— réalisation de fondations, y compris battage de pieux

— forage et construction de puits d’eau, fonçage de puits

— montage d’éléments de structures métalliques non fabriqués par l’unité qui exécute les travaux,

— cintrage d’ossatures métalliques

— maçonnerie et pavage – montage et démontage

— d’échafaudages et de plates-formes de travail propres ou loués

— construction de cheminées et de fours industriels

Cette classe ne comprend pas:

— la location d’échafaudages sans montage ni démontage, voir 71.32

45250000

45262000

 

45.3

 

Travaux d’installation

 

45300000

 

 

45.31

Travaux d’installation électrique

Cette classe comprend:

l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants:

— câbles et appareils électriques

— systèmes de télécommunication

— installations de chauffage électriques

— antennes d’immeubles

— systèmes d’alarme incendie

— systèmes d’alarme contre les effractions

— ascenseurs et escaliers mécaniques

— paratonnerres, etc.

45213316

45310000

sauf:

45316000

 

 

45.32

Travaux d’isolation

Cette classe comprend:

— la mise en œuvre dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de matériaux d’isolation thermique, acoustique et antivibratile

Cette classe ne comprend pas:

— les travaux d’étanchéification, voir 45.22

45320000

 

 

45.33

Plomberie

Cette classe comprend:

— l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants:

— plomberie et appareils sanitaires

— appareils à gaz

— équipements et conduites de chauffage, de ventilation, de réfrigération ou de climatisation

— installation d’extinction automatique d’incendie

Cette classe ne comprend pas:

— la pose d’installations de chauffage électriques, voir 45.31

45330000

 

 

45.34

Autres travaux d’installation

Cette classe comprend:

— l’installation de systèmes d’éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées, aéroports et installations portuaires

— l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction d’installations et d’appareils non classés ailleurs

45234115

45316000

45340000

 

45.4

 

Travaux de finition

 

45400000

 

 

45.41

Plâtrerie

Cette classe comprend:

— la mise en œuvre dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de plâtre ou de stuc pour enduits intérieurs et extérieurs, y compris les matériaux de lattage associés

45410000

 

 

45.42

Menuiserie

Cette classe comprend:

— l’installation de portes, de fenêtres, de dormants de portes et de fenêtres, de cuisines équipées, d’escaliers, d’équipements pour magasins et d’équipements similaires, en bois ou en d’autres matériaux, non fabriqués par l’unité qui exécute les travaux

— les aménagements intérieurs tels que plafonds, revêtements muraux en bois, cloisons mobiles, etc.

Cette classe ne comprend pas:

— la pose de parquets et d’autres revêtements de sols en bois, voir 45.43

45420000

 

 

45.43

Revêtement des sols et des murs

Cette classe comprend:

— la pose dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants:

— revêtements muraux ou carrelages en céramique, en béton ou en pierre de taille

— parquets et autres revêtements de sols en bois,

— moquettes et revêtements de sol en linoléum, — y compris en caoutchouc ou en matières plastiques

— revêtements de sols et de murs en granito, en marbre, en granit ou en ardoise

— papiers peints

45430000

 

 

45.44

Peinture et vitrerie

Cette classe comprend:

— la peinture intérieure et extérieure des bâtiments

— la teinture des ouvrages de génie civil

— la pose de vitres, de miroirs, etc.

Cette classe ne comprend pas:

— l’installation de fenêtres, voir 45.42

45440000

 

 

45.45

Autres travaux de finition

Cette classe comprend:

— l’installation de piscines privées

— le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments

— les autres travaux d’achèvement et de finition des bâtiments non classés ailleurs

Cette classe ne comprend pas:

— le nettoyage des parties intérieures de bâtiments et d’autres constructions, voir 74.70

45212212 et DA04

45450000

 

45.5

 

Location avec opérateur de matériel de construction

 

45500000

 

 

45.50

Location avec opérateur de matériel de construction

Cette classe ne comprend pas:

— la location de machines et de matériels de construction ou de démolition sans opérateur, voir 71.32

45500000

(1)   

Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1).




ANNEXE II

LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION VISÉS À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3

Les droits octroyés au moyen d’une procédure ayant fait l’objet d’une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas des «droits spéciaux ou exclusifs» au sens de l’article 4 de la présente directive. La présente annexe énumère les procédures qui garantissent une transparence préalable adéquate pour l’octroi d’autorisations sur la base d’autres actes juridiques de l’Union, et qui ne constituent pas des «droits spéciaux ou exclusifs» au sens de l’article 4 de la présente directive:

a) 

l’octroi d’une autorisation d’exploiter des installations de gaz naturel conformément aux procédures définies à l’article 4 de la directive 2009/73/CE;

b) 

l’autorisation de soumissionner ou l’invitation à soumissionner aux fins de la construction de nouvelles installations de production d’électricité, conformément à la directive 2009/72/CE;

c) 

l’octroi, conformément aux procédures définies à l’article 9 de la directive 97/67/CE, d’autorisations liées à un service postal qui n’est pas ou ne doit pas être réservé;

d) 

les procédures d’octroi d’une autorisation de mener à bien une activité impliquant l’exploitation d’hydrocarbures conformément à la directive 94/22/CE;

e) 

les contrats de service public au sens du règlement (CE) no 1370/2007 pour la fourniture de services publics de transport de voyageurs par autobus, par tramway, par chemin de fer ou par métro attribués par voie de mise en concurrence, conformément à l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement, à condition que leur durée soit conforme à l’article 4, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement.




ANNEXE III

LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION VISÉS À L’ARTICLE 34, PARAGRAPHE 3

A.    Transport ou distribution de gaz ou de chaleur

Directive 2009/73/CE

B.    Production, transport ou distribution d’électricité

Directive 2009/72/CE

C.    Production, transport ou distribution d’eau potable

[Pas d’entrée]

D.    Entités adjudicatrices dans le domaine des services de chemin de fer

Transport ferroviaire de fret
Directive 2012/34/UE
Transport ferroviaire international de passagers
Directive 2012/34/UE
Transport ferroviaire national de passagers
[Pas d’entrée]

E.    Entités adjudicatrices dans le domaine des services de chemin de fer urbain, de tramway ou d’autobus

[Pas d’entrée]

F.    Entités adjudicatrices dans le domaine des services postaux

Directive 97/67/CE

G.    Extraction de pétrole ou de gaz

Directive 94/22/CE

H.    Prospection et extraction de charbon ou d’autres combustibles solides

[Pas d’entrée]

I.    Entités adjudicatrices dans le domaine des installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux

[Pas d’entrée]

J.    Entités adjudicatrices dans le domaine des installations aéroportuaires

[Pas d’entrée]




ANNEXE IV

DÉLAIS D’ADOPTION DES ACTES D’EXÉCUTION VISÉS À L’ARTICLE 35

1. Les délais pour l’adoption des actes d’exécution visés à l’article 35 sont les suivants:

a) 

quatre-vingt-dix jours ouvrables lorsque le libre accès à un marché donné est supposé exister sur la base de l’article 34, paragraphe 3, premier alinéa;

b) 

cent trente jours ouvrables dans les cas autres que ceux visés au point a).

Les délais visés aux points a) et b) sont prorogés de quinze jours ouvrables lorsque la demande n’est pas assortie d’une position motivée et justifiée adoptée par une autorité nationale indépendante compétente pour l’action concernée, qui analyse de manière approfondie les conditions de l’éventuelle applicabilité de l’article 34, paragraphe 1, à l’activité concernée, conformément à l’article 34, paragraphes 2 et 3.

Ces délais courent à compter du jour ouvrable suivant la date à laquelle la Commission reçoit la demande visée à l’article 35, paragraphe 1, ou, si les informations devant être fournies avec la demande sont incomplètes, à compter du jour ouvrable suivant la réception des informations complètes.

Les délais prévus au premier alinéa peuvent être prolongés par la Commission avec l’accord de l’État membre ou de l’entité adjudicatrice qui a présenté la demande.

2. La Commission peut demander à l’État membre, à l’entité adjudicatrice concernée, à l’autorité nationale indépendante visée au point 1 ou à toute autre autorité nationale compétente, de fournir toutes les informations nécessaires ou de compléter ou de clarifier les informations fournies dans des délais appropriés. En cas de retard dans les réponses ou si celles-ci sont incomplètes, les délais prévus au point 1, premier alinéa, sont suspendus pour une durée égale à la période allant de l’expiration du délai fixé dans la demande d’information à la réception des informations complètes et correctes.




ANNEXE V

EXIGENCES RELATIVES AUX OUTILS ET DISPOSITIFS DE RÉCEPTION ÉLECTRONIQUE DES OFFRES, DES DEMANDES DE PARTICIPATION, DES DEMANDES DE QUALIFICATION AINSI QUE DES PLANS ET PROJETS DANS LE CADRE DES CONCOURS

Les outils et dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation, des demandes de qualification ainsi que des plans et projets doivent au moins garantir, par les moyens techniques et procédures appropriés, que:

a) 

l’heure et la date exactes de la réception des offres, demandes de participation et demandes de qualification et de la soumission des plans et projets peuvent être déterminées avec précision;

b) 

il peut être raisonnablement assuré que personne ne peut avoir accès aux données transmises en vertu des présentes exigences avant les dates limites spécifiées;

c) 

seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier les dates de l’ouverture des données reçues;

d) 

lors des différents stades du processus de qualification, de la procédure de passation de marchés ou du concours, seules les personnes autorisées doivent pouvoir avoir accès à la totalité, ou à une partie, des données soumises;

e) 

seules les personnes autorisées doivent donner accès aux données transmises et uniquement après la date spécifiée;

f) 

les données reçues et ouvertes en application de ces exigences ne demeurent accessibles qu’aux personnes autorisées à en prendre connaissance;

g) 

en cas de violation ou de tentative de violation des interdictions ou conditions d’accès visées aux points b) à f), il peut être raisonnablement assuré que les violations ou tentatives de violation sont clairement détectables.




ANNEXE VI

PARTIE A

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS PÉRIODIQUES INDICATIFS

(visés à l’article 67)

I.    Informations qui doivent figurer dans tous les cas

1. Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2. Principale activité exercée.

3.

 
a) 

Pour les marchés de fournitures: nature et quantité ou valeur des prestations ou des produits à fournir (codes CPV).

b) 

Pour les marchés de travaux: nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l’ouvrage ou des lots se rapportant à l’ouvrage (codes CPV).

c) 

Pour les marchés de services: montant total des achats envisagés dans chacune des catégories de services envisagées (codes CPV).

4. Date d’envoi de l’avis ou d’envoi de l’avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d’acheteur.

5. Toute autre information utile.

II.    Informations supplémentaires à fournir lorsque l’avis sert de moyen d’appel à la concurrence ou qu’il permet de réduire les délais de réception des offres (article 67, paragraphe 2)

6. Mention du fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part à l’entité de leur intérêt pour le ou les marchés.

7. Adresse électronique ou internet sur laquelle les documents de marché seront mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit.

Lorsqu’un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n’est pas possible pour les motifs énoncés à l’article 73, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, indiquer les modalités d’accès aux documents de marché.

8. Le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés.

9. Date limite de réception des demandes visant à obtenir une invitation à présenter une offre ou à négocier.

10. Nature et quantité des produits à fournir, caractéristiques générales de l’ouvrage ou catégorie de services, et description indiquant si un ou des accords-cadres sont envisagés. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et le délai estimé pour l’exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d’une série de marchés renouvelables, indiquer également le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs. Indiquer s’il s’agit d’un achat, de la prise d’un crédit-bail, d’une location ou d’une location-vente ou d’une combinaison de ceux-ci.

11. Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les marchés de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les marchés de fournitures et de services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.

12. Délai de livraison ou d’exécution ou durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la date de démarrage.

13. Adresse à laquelle les entreprises intéressées doivent manifester leur intérêt par écrit.

14. Date limite de réception des manifestations d’intérêt.

15. Langue ou langues autorisées pour la présentation des candidatures ou des offres.

16. Conditions de caractère économique et technique, garanties financières et techniques exigées des fournisseurs.

17.

 
a) 

Date provisoire, si elle est connue, du lancement des procédures de passation du ou des marchés.

b) 

Type de procédure de passation (procédures restreintes, avec recours ou non à un système d’acquisition dynamique, ou procédures négociées).

18. Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise l’exécution du marché.

19. Le cas échéant, indiquer si:

a) 

les offres ou les demandes de participation devront/pourront être présentées par voie électronique;

b) 

la commande en ligne sera utilisée;

c) 

la facturation en ligne sera utilisée;

d) 

le paiement en ligne sera accepté.

20. Nom et adresse de l’instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d’introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d’information.

21. S'ils sont connus, les critères visés à l’article 82 qui seront utilisés lors de l’attribution du marché. Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères constituant l’offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l’ordre d’importance de ces critères sont mentionnés lorsqu’ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou qu’ils ne seront pas indiqués soit dans l’invitation à confirmer l’intérêt visé à l’article 67, paragraphe 2, point b), soit dans l’invitation à présenter une offre ou à négocier.

PARTIE B

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS ANNONÇANT LA PUBLICATION D’UN AVIS PÉRIODIQUE INDICATIF SUR UN PROFIL D’ACHETEUR N’ÉTANT PAS UTILISÉ COMME MOYEN D’APPEL À LA CONCURRENCE

(visés à l’article 67, paragraphe 1)

1. Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2. Principale activité exercée.

3. Code(s) CPV.

4. Adresse internet du «profil d’acheteur» (URL).

5. Date d’envoi de l’avis annonçant la publication d’un avis périodique indicatif sur le profil d’acheteur.




ANNEXE VII

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES DOCUMENTS DE MARCHÉ RELATIFS AUX ENCHÈRES ÉLECTRONIQUES (ARTICLE 53, PARAGRAPHE 4)

Lorsque les entités adjudicatrices ont décidé de recourir à une enchère électronique, les documents de marché contiennent au moins les données suivantes:

a) 

les éléments dont les valeurs feront l’objet de l’enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables et puissent être exprimés en chiffres ou en pourcentages;

b) 

les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu’elles résultent du cahier des charges concernant l’objet du marché;

c) 

les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l’enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition;

d) 

les informations pertinentes sur le déroulement de l’enchère électronique;

e) 

les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir;

f) 

les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.




ANNEXE VIII

DÉFINITION DE CERTAINES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«spécification technique» :

a) 

lorsqu’il s’agit de marchés de services ou de fournitures: une spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit ou d’un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, la propriété d’emploi, l’utilisation du produit, la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essais, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation, les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie de la fourniture ou du service, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité;

b) 

lorsqu’il s’agit de marchés de travaux: l’ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents de marché, définissant les caractéristiques requises d’un matériau, d’un produit ou d’une fourniture et permettant de les caractériser de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel ils sont destinés par l’entité adjudicatrice. Ces caractéristiques incluent les niveaux de performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, la propriété d’emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l’assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation ainsi que les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie des coûts. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d’essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que l’entité adjudicatrice est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages;

2)

«norme» :

une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu pour application répétée ou continue, dont l’observation n’est pas obligatoire et qui est l’une des normes suivantes:

a)

«norme internationale» : norme qui est adoptée par une organisation internationale de normalisation et qui est mise à la disposition du public;

b)

«norme européenne» : norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public;

c)

«norme nationale» : norme qui est adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public;

3)

«évaluation technique européenne» : l’évaluation documentée de la performance d’un produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au document d’évaluation européen pertinent, tel qu’il est défini à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 19 );

4)

«spécification technique commune» : une spécification technique dans le domaine des TIC élaborée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) no 1025/2012;

5)

«référentiel technique» : tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes européennes, selon des procédures adaptées à l’évolution des besoins du marché.




ANNEXE IX

CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION

1.    Publication des avis

Les avis visés aux articles 67, 68, 69, 70, 92 et 96 sont envoyés par les entités adjudicatrices à l’Office des publications de l’Union européenne et publiés conformément aux règles suivantes:

a) 

Les avis visés aux articles 67, 68, 69, 70, 92 et 96 sont publiés par l’Office des publications de l’Union européenne ou par les entités adjudicatrices dans le cas d’avis périodiques indicatifs publiés sur un profil d’acheteur conformément à l’article 67, paragraphe 1.

Les entités adjudicatrices peuvent, en plus, publier ces informations sur l’internet, sur un «profil d’acheteur» tel que visé au point 2 b) ci-dessous.

b) 

L’Office des publications de l’Union européenne délivre à l’entité adjudicatrice la confirmation visée à l’article 71, paragraphe 5, deuxième alinéa.

2.    Publication d’informations complémentaires ou additionnelles

a) Sauf disposition contraire de l’article 73, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, les entités adjudicatrices publient l’intégralité des documents de marché sur l'internet.

b) Le profil d’acheteur peut comprendre des avis périodiques indicatifs, visés à l’article 67, paragraphe 1, des informations sur les invitations à soumissionner en cours, les achats programmés, les marchés passés, les procédures annulées, ainsi que toute information générale utile, comme un point de contact, un numéro de téléphone et de télécopie, une adresse postale et une adresse électronique. Le profil d’acheteur peut également comprendre des avis périodiques indicatifs servant de moyens d’appel à la concurrence, qui sont publiés au niveau national conformément à l’article 72.

3.    Format et modalités de transmission des avis par voie électronique

Le format et les modalités de transmission des avis par voie électronique tels qu’établis par la Commission sont accessibles à l’adresse internet http://simap.eu.int




ANNEXE X

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR L’EXISTENCE D’UN SYSTÈME DE QUALIFICATION

[visés à l’article 44, paragraphe 4, point b), et à l’article 68]

1. Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2. Principale activité exercée.

3. Le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés.

4. Objet du système de qualification (description des produits, services ou travaux ou catégories de ceux-ci devant être achetés au moyen de ce système – codes CPV). Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les marchés de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les marchés de fournitures et de services.

5. Conditions devant être remplies par les opérateurs économiques en vue de leur qualification conformément au système et méthodes par lesquelles chacune de ces conditions sera vérifiée. Si la description de ces conditions et de ces méthodes de vérification est volumineuse et repose sur des documents auxquels ont accès les opérateurs économiques intéressés, un résumé des principales conditions et méthodes et une référence à ces documents suffiront.

6. Durée de validité du système de qualification et formalités pour son renouvellement.

7. Mention du fait que l’avis sert de moyen d’appel à la concurrence.

8. Adresse à laquelle des renseignements complémentaires et la documentation concernant le système de qualification peuvent être obtenus (lorsque cette adresse est différente de celle indiquée au point 1).

9. Nom et adresse de l’instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d’introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d’information.

10. S'ils sont connus, les critères visés à l’article 82 qui seront utilisés lors de l’attribution du marché: «coût le plus bas» ou «offre économiquement la plus avantageuse». Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères constituant l’offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l’ordre d’importance de ces critères sont mentionnés lorsqu’ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou qu’ils ne seront pas indiqués dans l’invitation à présenter une offre ou à négocier.

11. Le cas échéant, indiquer si:

a) 

les offres ou les demandes de participation devront/pourront être présentées par voie électronique;

b) 

la commande en ligne sera utilisée;

c) 

la facturation en ligne sera utilisée;

d) 

le paiement en ligne sera accepté.

12. Toute autre information utile.




ANNEXE XI

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHÉ

(visés à l’article 69)

A.   PROCÉDURES OUVERTES

1. Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2. Principale activité exercée.

3. Le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés.

4. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s’il s’agit d’un accord-cadre ou d’un système d’acquisition dynamique); description (codes CPV). Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d’un achat, de la prise d’un crédit-bail, d’une location ou d’une location-vente ou d’une combinaison de ceux-ci.

5. Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services.

6. Pour les fournitures et travaux:

a) 

Nature et quantité des produits à fournir (codes CPV). Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l’exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d’une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les produits requis ou la nature et l’étendue des prestations et les caractéristiques générales de l’ouvrage (codes CPV).

b) 

Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l’ensemble des produits requis.

Si, pour les marchés de travaux, l’ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l’ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l’ensemble des lots.

c) 

Pour les marchés de travaux: indications relatives à l’objectif de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établissement de projets.

7. Pour les services:

a) 

Nature et quantité des produits à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l’exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d’une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les services requis.

b) 

Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée à une profession particulière.

c) 

Référence aux dispositions législatives, réglementaires et administratives.

d) 

Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du service.

e) 

Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services.

8. Si cet élément est connu, indiquer si la présentation de variantes est autorisée ou pas.

9. Délai de livraison ou d’exécution ou durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la date de démarrage.

10. Adresse électronique ou internet sur laquelle les documents de marché sont mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit.

Lorsqu’un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n’est pas possible pour les motifs énoncés à l’article 73, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, indiquer les modalités d’accès aux documents de marché.

11.

  ►C1

 

a) 

Date limite de réception des offres lorsqu’il s’agit de la mise en place d’un système d’acquisition dynamique.

 ◄
b) 

Adresse à laquelle elles doivent être transmises.

c) 

La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.

12.

 
a) 

Le cas échéant, personnes admises à assister à l’ouverture des offres.

b) 

Date, heure et lieu de cette ouverture.

13. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés.

14. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.

15. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché.

16. Conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par l’opérateur économique auquel le marché est attribué.

17. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre.

18. Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du marché.

19. Critères visés à l’article 82 qui seront utilisés lors de l’attribution du marché: «coût le plus bas» ou «offre économiquement la plus avantageuse». Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères de l’offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l’ordre d’importance de ces critères sont indiqués lorsqu’ils ne figurent pas dans les cahiers des charges.

20. Le cas échéant, date(s) et référence(s) de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis périodique ou de l’envoi de l’avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d’acheteur auquel le marché se rapporte.

21. Nom et adresse de l’instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d’introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d’information.

22. Date de l’envoi de l’avis par l’entité adjudicatrice.

23. Toute autre information utile.

B.   PROCÉDURES RESTREINTES

1. Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2. Principale activité exercée.

3. Le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés.

4. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s’il s’agit d’un accord-cadre); description (codes CPV). Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d’un achat, de la prise d’un crédit-bail, d’une location ou d’une location-vente ou d’une combinaison de ceux-ci.

5. Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services.

6. Pour les fournitures et travaux:

a) 

Nature et quantité des produits à fournir (codes CPV). Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l’exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d’une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les biens requis ou la nature et l’étendue des prestations et les caractéristiques générales de l’ouvrage (codes CPV).

b) 

Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l’ensemble des produits requis.

Si, pour les marchés de travaux, l’ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l’ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs lots ou pour l’ensemble des lots.

c) 

Indications relatives à l’objectif de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établissement de projets.

7. Pour les services:

a) 

Nature et quantité des produits à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l’exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d’une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les services requis.

b) 

Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée à une profession particulière.

c) 

Référence aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

d) 

Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du service.

e) 

Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services.

8. Si cet élément est connu, indiquer si la présentation de variantes est autorisée ou pas.

9. Délai de livraison ou d’exécution ou durée du marché et, dans la mesure du possible, la date de démarrage.

10. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché.

11.

 
a) 

Date limite de réception des demandes de participation.

b) 

Adresse à laquelle elles doivent être transmises.

c) 

La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.

12. Date limite d’envoi des invitations à soumissionner.

13. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés.

14. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.

15. Renseignements concernant la situation propre de l’opérateur économique et conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci.

16. Critères visés à l’article 82 qui seront utilisés lors de l’attribution du marché: «coût le plus bas» ou «offre économiquement la plus avantageuse». Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères de l’offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l’ordre d’importance de ces critères sont indiqués lorsqu’ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou qu’ils ne seront pas indiqués dans l’invitation à présenter une offre.

17. Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du marché.

18. Le cas échéant, date(s) et référence(s) de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis périodique ou de l’envoi de l’avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d’acheteur auquel le marché se rapporte.

19. Nom et adresse de l’instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d’introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d’information.

20. Date d’envoi de l’avis par l’entité adjudicatrice.

21. Toute autre information utile.

C.   PROCÉDURES NÉGOCIÉES

1. Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2. Principale activité exercée.

3. Le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés.

4. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s’il s’agit d’un accord-cadre); description (codes CPV). Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d’un achat, de la prise d’un crédit-bail, d’une location ou d’une location-vente ou d’une combinaison de ceux-ci.

5. Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services.

6. Pour les fournitures et travaux:

a) 

Nature et quantité des produits à fournir (codes CPV). Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l’exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d’une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les biens requis ou la nature et l’étendue des prestations et les caractéristiques générales de l’ouvrage (codes CPV).

b) 

Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l’ensemble des produits requis.

Si, pour les marchés de travaux, l’ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l’ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs lots ou pour l’ensemble des lots.

c) 

Pour les marchés de travaux: indications relatives à l’objectif de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établissement de projets.

7. Pour les services:

a) 

Nature et quantité des services à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l’exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d’une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les services requis.

b) 

Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée à une profession particulière.

c) 

Référence aux dispositions législatives, réglementaires et administratives.

d) 

Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du service.

e) 

Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services.

8. Si cet élément est connu, indiquer si la présentation de variantes est autorisée ou pas.

9. Délai de livraison ou d’exécution ou durée du marché et, dans la mesure du possible, la date de démarrage.

10. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché.

11.

 
a) 

Date limite de réception des demandes de participation.

b) 

Adresse à laquelle elles doivent être transmises.

c) 

La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.

12. Le cas échéant, cautionnement ou autres garanties demandés.

13. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.

14. Renseignements concernant la situation propre de l’opérateur économique et conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci.

15. Critères visés à l’article 82 qui seront utilisés lors de l’attribution du marché: «coût le plus bas» ou «offre économiquement la plus avantageuse». Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères de l’offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l’ordre d’importance de ces critères sont indiqués lorsqu’ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou qu’ils ne seront pas indiqués dans l’invitation à négocier.

16. Le cas échéant, noms et adresses d’opérateurs économiques déjà sélectionnés par l’entité adjudicatrice.

17. Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise l’exécution du marché.

18. Le cas échéant, dates et référence(s) de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis périodique ou de l’envoi de l’avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d’acheteur auquel le marché se rapporte.

19. Nom et adresse de l’instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d’introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d’information.

20. Date de l’envoi de l’avis par l’entité adjudicatrice.

21. Toute autre information utile.




ANNEXE XII

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ

(visés à l’article 70)

I.    Informations pour la publication au Journal officiel de l’Union européenne  ( 20 )

1. Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2. Principale activité exercée.

3. Nature du marché (fournitures, travaux ou services et codes CPV; indiquer, le cas échéant, s’il s’agit d’un accord-cadre).

4. Au moins un résumé sur la nature et la quantité des produits, des travaux ou des services fournis.

5.

 
a) 

Forme de l’appel à la concurrence (avis sur l’existence d’un système de qualification, avis périodique, appel d’offres).

b) 

Date(s) et référence(s) de la publication de l’avis au Journal officiel de l’Union européenne.

c) 

Dans le cas de marchés passés sans mise en concurrence préalable, indiquer la disposition concernée de l’article 50.

6. Procédure de passation du marché (procédure ouverte, restreinte ou négociée).

7. Nombre d’offres reçues, en précisant:

a) 

nombre d’offres reçues d’opérateurs économiques qui sont des PME;

b) 

nombre d’offres reçues de l’étranger;

c) 

nombre d’offres reçues par voie électronique.

En cas d’attributions multiples (lots, accords-cadres multiples), cette information est fournie pour chaque attribution.

8. Date de conclusion du ou des marché(s) ou de l’accord-cadre ou des accords-cadres à la suite de la décision d’attribution ou de conclusion.

9. Prix payé pour les achats d’opportunité réalisés en vertu de l’article 50, point h).

10. Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des soumissionnaires retenus, et notamment:

a) 

indiquer si le soumissionnaire retenu est une PME;

b) 

indiquer si le marché a été attribué à un consortium.

11. Indiquer, le cas échéant, si le marché a été ou est susceptible d’être sous-traité.

12. Prix payé ou prix de l’offre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans l’attribution du marché.

13. Nom et adresse de l’instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d’introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus.

14. Informations facultatives:

— 
valeur et part du marché qui a été ou qui est susceptible d’être sous-traitée à des tiers,
— 
critère d’attribution du marché.

II.    Informations non destinées à être publiées

15. Nombre de marchés passés (quand un marché a été partagé entre plusieurs fournisseurs).

16. Valeur de chaque marché passé.

17. Pays d’origine du produit ou du service (origine communautaire ou origine non communautaire et, dans ce dernier cas, ventilation par pays tiers).

18. Critères d’attribution utilisés.

19. Le marché a-t-il été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante en vertu de l’article 64, paragraphe 1?

20. Y a-t-il eu des offres qui n’ont pas été retenues au motif qu’elles étaient anormalement basses, conformément à l’article 84?

21. Date d’envoi de l’avis par l’entité adjudicatrice.




ANNEXE XIII

CONTENU DES INVITATIONS À PRÉSENTER UNE OFFRE, À PARTICIPER AU DIALOGUE, À NÉGOCIER OU À CONFIRMER L’INTÉRÊT PRÉVUES À L’ARTICLE 74

1. L’invitation à présenter une offre, à participer au dialogue ou à négocier, prévue à l’article 74, comporte au moins:

a) 

la date limite de réception des offres, l’adresse à laquelle elles doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.

Toutefois, dans le cas de marchés attribués par un dialogue compétitif ou un partenariat d’innovation, ces informations ne figurent pas dans l’invitation à négocier, mais dans l’invitation à présenter une offre;

b) 

dans le cas du dialogue compétitif, la date fixée et l’adresse pour le début de la phase de consultation, ainsi que la ou les langues utilisées;

c) 

une référence à tout appel à la concurrence publié;

d) 

l’indication des documents à joindre éventuellement;

e) 

les critères d’attribution du marché, lorsqu’ils ne figurent pas dans l’avis sur l’existence d’un système de qualification utilisé comme moyen d’appel à la concurrence;

f) 

la pondération relative des critères d’attribution du marché ou, le cas échéant, l’ordre d’importance de ces critères, si ces renseignements ne figurent pas dans l’avis de marché, dans l’avis sur l’existence d’un système de qualification ou dans le cahier des charges.

2. Lorsqu’un appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, les entités adjudicatrices invitent ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché en question avant de commencer la sélection de soumissionnaires ou de participants à une négociation.

L’invitation comprend au moins les renseignements suivants:

a) 

nature et quantité, y compris toutes les options concernant des marchés complémentaires et, si possible, délai estimé pour l’exercice de ces options; dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis d’appel à la concurrence ultérieurs pour les travaux, fournitures ou services devant faire l’objet du marché;

b) 

caractère de la procédure: restreinte ou négociée;

c) 

le cas échéant, date à laquelle commencera ou s’achèvera la livraison des fournitures ou l’exécution des travaux ou des services;

d) 

dans les cas où l’accès électronique ne peut pas être proposé, adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir les documents de marché ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation;

e) 

l’adresse de l’entité adjudicatrice;

f) 

conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements exigés des opérateurs économiques;

g) 

forme du marché faisant l’objet de l’invitation à soumissionner: achat, crédit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes; et

h) 

les critères d’attribution, ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l’ordre d’importance de ces critères, si ces renseignements ne figurent pas dans l’avis indicatif ou dans le cahier des charges ou dans l’invitation à présenter une offre ou à négocier.




ANNEXE XIV

LISTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DANS LE DOMAINE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL VISÉES À L’ARTICLE 36, PARAGRAPHE 2

— 
Convention no 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical
— 
Convention no 98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective
— 
Convention no 29 de l’OIT sur le travail forcé
— 
Convention no 105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé
— 
Convention no 138 de l’OIT sur l’âge minimum d’admission à l’emploi
— 
Convention no 111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession)
— 
Convention no 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération
— 
Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants
— 
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et son protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
— 
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle).
— 
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
— 
Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international et ses trois protocoles régionaux




ANNEXE XV

LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION VISÉS À L’ARTICLE 83, PARAGRAPHE 3

Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil




ANNEXE XVI

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MODIFICATION D’UN MARCHÉ EN COURS

(visés à l’article 89, paragraphe 1)

1. Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2. Principale activité exercée.

3. Code(s) CPV.

4. Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les marchés de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les marchés de fournitures et de services.

5. Description du marché avant et après modification: nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services.

6. Le cas échéant, augmentation du prix due à la modification.

7. Description des circonstances qui ont rendu la modification nécessaire.

8. Date de la décision d’attribution du marché.

9. Le cas échéant, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des nouveaux opérateurs économiques.

10. Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l’Union.

11. Nom et adresse de l’instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant le délai d’introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d’information.




ANNEXE XVII



SERVICES VISÉS À L’ARTICLE 91

Code CPV

Désignation

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Services de mise à disposition de personnel d’aide à domicile]; 79624000-4. [Services de mise à disposition de personnel infirmier] et 79625000-1 [Services de mise à disposition de personnel médical] de 85000000-9 à 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5 et 98500000-8 [Ménages privés employant du personnel] et 98513000-2 à 98514000-9 [Services de main-d’œuvre pour les particuliers, Service de personnel intérimaire pour les particuliers, Services de personnel de bureau pour les particuliers, Services de personnel temporaire pour les particuliers, Services d’aide à domicile et Services domestiques]

Services sanitaires et sociaux et services connexes

85321000-5 et 85322000-2, 75000000-6 [Services de l’administration publique, de la défense et de la sécurité sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de 79995000-5 à 79995200-7; de 80000000-4 Services d’enseignement et de formation à 80660000-8; de 92000000-1 à 92700000-8 79950000-8 [Services d’organisation d’expositions, de foires et de congrès], 79951000-5 [Services d’organisation de séminaires], 79952000-2 [Services d’organisation d’événements], 79952100-3 [Services d’organisation d’événements culturels], 79953000-9 [Services d’organisation de festivals], 79954000-6 [Services d’organisation de fêtes], 79955000-3 [Services d’organisation de défilés de mode], 79956000-0 [Services d’organisation de foires et d’expositions]

Services administratifs, sociaux, éducatifs et culturels et soins de santé

75300000-9

Services de sécurité sociale obligatoire (1)

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Services de prestations

98000000-3, 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 et 98130000-3

Autres services communautaires, sociaux et personnels y compris services fournis par les organisations syndicales, les organisations politiques, les associations de jeunes et autres services fournis par les organisations associatives

98131000-0

Services religieux

55100000-1 à 55410000-7; 55521000-8 à 55521200-0 [55521000-8 Service traiteur pour ménages, 55521100-9 Services de repas livrés à domicile, 55521200-0 Services de livraison de repas] 55510000-8 Services de cantine, 55511000-5 Services de cantine et autres services de cafétéria pour clientèle restreinte, 55512000-2 Services de gestion de cantine, 55523100-3 Services de restauration scolaire 55520000-1 Services traiteur, 55522000-5 Service traiteur pour entreprises de transport, 55523000-2 Services traiteur pour autres entreprises ou autres institutions, 55524000-9 Service traiteur pour écoles

Services d’hôtellerie et de restauration

79100000-5 à 79140000-7; 75231100-5;

Services juridiques dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de l’article 21, point c)

75100000-7 à 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 à 75131000-3

Autres services administratifs et publics

75200000-8 à 75231000-4;

Prestations de services pour la collectivité

75231210-9 à 75231230-5; 75240000-0 à 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Services liés à l’administration pénitentiaire, services de sécurité publique et de secours dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de l’article 21, point h)

79700000-1 à 79721000-4 [Services d’enquête et de sécurité, Services de sécurité, Services de surveillance d’installations d’alarme, Services de gardiennage, Services de surveillance, Services de localisation, Services de recherche de fugitifs, Services de patrouille, Services de fourniture de badges d’identification, Services d’enquêtes et Services d’agences de détectives] 79722000-1 [Services de graphologie], 79723000-8 [Services d’analyse des déchets]

Services d’enquête et de sécurité

98900000-2 [Services prestés par des organisations et des organismes extraterritoriaux] et 98910000-5 [Services spécifiques aux organisations et aux organismes internationaux]

Services internationaux

64000000-6 [Services des postes et télécommunications], 64100000-7 [Services postaux et services de courrier], 64110000-0 [Services postaux], 64111000-7 [Services postaux relatifs aux journaux et aux périodiques], 64112000-4 [Services postaux relatifs aux lettres], 64113000-1 [Services postaux relatifs aux colis], 64114000-8 [Services de guichets de bureaux de poste], 64115000-5 [Location de boîtes aux lettres], 64116000-2 [Services de poste restante], 64122000-7 [Services de courrier et de messagerie interne des administrations]

Services postaux

50116510-9 [Services de rechapage de pneus], 71550000-8 [Services de travaux de forge]

Services divers

(1)   

Ces services ne relèvent pas de la présente directive lorsqu’ils sont organisés comme des services non-économiques d’intérêt général. Les États membres ont la faculté d’organiser la fourniture de services sociaux obligatoires ou d’autres services tels que des services d’intérêt général ou des services non-économiques d’intérêt général.




ANNEXE XVIII

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS CONCERNANT DES MARCHÉS POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D’AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES

(visés à l’article 92)

Partie A –    Avis de marché

1. 

Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2. 

Principale activité exercée.

3. 

Description des services ou catégories de services et, le cas échéant, des travaux et fournitures accessoires faisant l’objet du marché. Indiquer notamment les quantités ou valeurs concernées et les codes CPV.

4. 

Code NUTS du lieu principal de fourniture des services.

5. 

Le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un marché réservé aux ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés.

6. 

Principales conditions à respecter par les opérateurs économiques aux fins de leur participation ou, le cas échéant, adresse électronique à utiliser pour obtenir des informations détaillées à ce sujet.

7. 

Délai(s) pour contacter l’entité adjudicatrice en vue d’une participation.

8. 

Toute autre information utile.

Partie B –    Avis périodique indicatif

1. 

Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse internet de l’entité adjudicatrice.

2. 

Brève description du marché en question comprenant les codes CPV.

3. 

Dans la mesure où elles sont connues:

a) 

Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services;

b) 

calendrier de la livraison ou de la fourniture des fournitures, travaux ou services et durée du marché;

c) 

conditions de participation, notamment:

le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés,

le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée à une profession déterminée;

d) 

brève description des principales caractéristiques de la procédure d’attribution à appliquer.

4. 

Mentionner le fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part à l’entité adjudicatrice de leur intérêt pour le ou les marchés ainsi que les dates limites de réception des manifestations d’intérêt et l’adresse à laquelle les manifestations d’intérêt doivent être envoyées.

Partie C –    Avis sur l’existence d’un système de qualification

1. 

Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse internet de l’entité adjudicatrice.

2. 

Brève description du marché en question comprenant les codes CPV.

3. 

Dans la mesure où elles sont connues:

a) 

code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services;

b) 

calendrier de la livraison ou de la fourniture des fournitures, travaux ou services et durée du marché;

c) 

conditions de participation, notamment:

le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés,

le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée à une profession déterminée;

d) 

brève description des principales caractéristiques de la procédure d’attribution à appliquer.

4. 

Mentionner le fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part à l’entité adjudicatrice de leur intérêt pour le ou les marchés ainsi que les dates limites de réception des manifestations d’intérêt et l’adresse à laquelle les manifestations d’intérêt doivent être envoyées.

5. 

Durée de validité du système de qualification et formalités pour son renouvellement.

Partie D –    Avis d’attribution de marché

1. 

Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2. 

Principale activité exercée.

3. 

Au moins un résumé de la nature et la quantité des services et, le cas échéant, des travaux et fournitures accessoires fournis.

4. 

Référence de la publication de l’avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5. 

Nombre d’offres reçues.

6. 

Nom et adresse du ou des opérateurs économiques retenus.

7. 

Toute autre information utile.




ANNEXE XIX

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE CONCOURS

(visés à l’article 96, paragraphe 1)

1. Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2. Principale activité exercée.

3. Description du projet (codes CPV).

4. Type de concours: ouvert ou restreint.

5. Dans le cas d’un concours ouvert: date limite pour le dépôt des projets.

6. Dans le cas d’un concours restreint:

a) 

nombre de participants envisagés, ou fourchette;

b) 

le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés;

c) 

critères de sélection des participants;

d) 

date limite pour les demandes de participation.

7. Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession particulière.

8. Critères qui seront appliqués lors de l’évaluation des projets.

9. Le cas échéant, nom des membres du jury qui ont été sélectionnés.

10. Indiquer si la décision du jury est contraignante pour l’entité adjudicatrice.

11. Le cas échéant, nombre et valeur des primes.

12. Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants.

13. Indiquer si les auteurs des projets primés sont autorisés à recevoir des marchés complémentaires.

14. Nom et adresse de l’instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d’introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d’information.

15. Date d’envoi de l’avis.

16. Toute autre information utile.




ANNEXE XX

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR LES RÉSULTATS DES CONCOURS

(visés à l’article 96, paragraphe 1)

1. Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2. Principale activité exercée.

3. Description du projet (codes CPV).

4. Nombre total des participants.

5. Nombre de participants étrangers.

6. Lauréat(s) du concours.

7. Le cas échéant, prime(s).

8. Autres renseignements.

9. Référence de l’avis de concours.

10. Nom et adresse de l’instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d’introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d’information.

11. Date d’envoi de l’avis.




ANNEXE XXI



TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Présente directive

Directive 2004/17/CE

Article 1er

Article 2, première phrase

Article 1er, paragraphe 1

Article 2, point 1

Article 1er, paragraphe 2, point a)

Article 2, point 2

Article 1er, paragraphe 2, point b), première phrase

Article 2, point 3

Article 1er, paragraphe 2, point b), deuxième phrase

Article 2, point 4

Article 1er, paragraphe 2, point c)

Article 2, point 5

Article 1er, paragraphe 2, point d), premier alinéa

Article 2, point 6

Article 1er, paragraphe 7, premier et deuxième alinéas

Article 2, point 7

Article 1er, paragraphe 7, troisième alinéa

Article 2, point 8

Article 1er, paragraphe 7, troisième alinéa

Article 2, point 9

Article 34, paragraphe 1

Article 2, point 10

Article 1er, paragraphe 8

Article 2, point 11

Article 2, point 12

Article 1er, paragraphe 8

Article 2, point 13

Article 2, point 14

Article 1er, paragraphe 11

Article 2, point 15

Article 1er, paragraphe 12

Article 2, point 16

Article 2, point 17

Article 1er, paragraphe 10

Article 2, point 18

Article 2, point 19

Article 2, point 20

Article 3, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1, point a), premier alinéa

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa

Article 2, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas

Article 4, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa

Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 1er, paragraphe 2, point d), deuxième et troisième alinéas

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas

Article 5, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 5, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6, paragraphe 3, point a)

Article 9, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3, point b)

Article 6, paragraphe 3, point c)

Article 9, paragraphe 3

Article 7

Article 3, paragraphes 1 et 3; article 4, paragraphe 1; article 7, point a)

Article 8

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 4

Article 10

Article 4

Article 11

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 12

Article 7, point b)

Article 13, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1 et paragraphe 2, point c), in fine

Article 13, paragraphe 2, point a)

Article 6, paragraphe 2, point a)

Article 13, paragraphe 2, point b)

Article 6, paragraphe 2, point b)

Article 13, paragraphe 2, point c), i) et ii)

Article 6, paragraphe 2, point c), premier et troisième tirets

Article 6, paragraphe 2, point c), deuxième, quatrième, cinquième et sixième tirets

Article 14, point a)

Article 7, point a)

Article 14, point b)

Article 7, point a)

Article 8

Annexes I à X

Article 15

Articles 16 et 61

Article 16, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1; article 17, paragraphe 8

Article 16, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 2; article 17, paragraphe 8

Article 16, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 5

Article 17, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 6

Article 16, paragraphe 7

Article 17, paragraphes 4 et 5

Article 16, paragraphe 8

Article 17, paragraphe 6, point a), premier et deuxième alinéas

Article 16, paragraphe 9

Article 17, paragraphe 6, point b), premier et deuxième alinéas

Article 16, paragraphe 10

Article 17, paragraphe 6, point a), troisième alinéa, et paragraphe 6, point b), troisième alinéa

Article 16, paragraphe 11

Article 17, paragraphe 7

Article 16, paragraphe 12

Article 17, paragraphe 9

Article 16, paragraphe 13

Article 17, paragraphe 10

Article 16, paragraphe 14

Article 17, paragraphe 11

Article 17

Article 69

Article 18, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1; article 62, point 1)

Article 19, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 2

Article 20

Article 22; article 62, point 1)

Article 21, point a)

Article 24, point a)

Article 21, point b)

Article 24, point b)

Article 21, point c)

Article 21, point d)

Article 24, point c)

Article 21, point e)

Article 21, point f)

Article 24, point d)

Article 21, point g)

Article 21, point h)

Article 21, point i)

Article 22

Article 25

Article 23

Article 26

Article 24, paragraphe 1

Article 22 bis

Article 24, paragraphe 2

Article 21; article 62, point 1)

Article 24, paragraphe 3

Article 21; article 62, point 1)

Article 25

Article 26

Article 27, paragraphe 1

Article 22 bis in fine; article 12 de la directive 2009/81/CE

Article 27, paragraphe 2

Article 28

Article 29, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 2

Article 29, paragraphe 4

Article 23, paragraphe 3, points a) à c)

Article 29, paragraphe 5

Article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 29, paragraphe 6

Article 23, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 30

Article 23, paragraphe 4

Article 31

Article 23, paragraphe 5

Article 32

Article 24, point e)

Article 33, paragraphes 1 et 2

Article 27

Article 33, paragraphe 3

Article 34, paragraphe 1, première et deuxième phrases

Article 30, paragraphe 1; article 62, point 2)

Article 34, paragraphe 1, troisième phrase

Article 34, paragraphe 1, quatrième phrase

Article 30, paragraphe 2; considérant 41

Article 34, paragraphe 2, premier alinéa

Article 30, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 34, paragraphe 3

Article 30, paragraphe 3

Article 35, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 4, premier alinéa, et paragraphe 5, premier et deuxième alinéas

Article 35, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas

Article 35, paragraphe 3

Article 30, paragraphe 4, deuxième alinéa, et paragraphe 5, quatrième alinéa; article 62, point 2)

Article 30, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 35, paragraphe 4

Article 35, paragraphe 5

Article 30, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 35, paragraphe 6

Article 30, paragraphe 6, troisième et quatrième alinéas

Article 36, paragraphe 1

Article 10

Article 36, paragraphe 2

Article 37

Article 11

Article 38, paragraphe 1

Article 28, premier alinéa

Article 38, paragraphe 2

Article 28, deuxième alinéa

Article 39

Article 13

Article 40, paragraphe 1

Article 48, paragraphes 1, 2 et 4; article 64, paragraphe 1

Article 40, paragraphe 2

Article 40, paragraphe 3

Article 48, paragraphe 3; article 64, paragraphe 2

Article 40, paragraphe 4

Article, 40, paragraphe 5

Article 40, paragraphe 6

Article 48, paragraphes 5 et 6; article 64, paragraphe 3

Article 40, paragraphe 7, premier alinéa

Article 70, paragraphe 2, point f) et deuxième alinéa —

Article 40, paragraphe 7, deuxième et troisième alinéas

 

Article 41, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 13

Article 41, paragraphe 2

Article 70, paragraphe 2, points c) et d); article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 42

Article 43

Article 12

Article 44, paragraphe 1

Article 40, paragraphes 1 et 2

Article 44, paragraphe 2

Article 40, paragraphe 2

Article 44, paragraphe 3

Article 44, paragraphe 4

Article 42, paragraphe 1 et paragraphe 3, point b)

Article 44, paragraphe 5

Début de l’article 40, paragraphe 3

Article 45, paragraphe 1, premier alinéa

Article 1er, paragraphe 9, point a)

Article 45, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

Article 45, paragraphe 2

Article 45, paragraphe 2

Article 45, paragraphe 4

Article 45, paragraphe 3

Article 45, paragraphe 4

Article 46

Article 1er, paragraphe 9, point b); article 45, paragraphe 3

Article 47

Article 1er, paragraphe 9, point c); article 45, paragraphe 3

Article 48

Article 49

Article 50, point a)

Article 40, paragraphe 3, point a)

Article 50, point b)

Article 40, paragraphe 3, point b)

Article 50, point c)

Article 40, paragraphe 3, point c)

Article 50, point d)

Article 40, paragraphe 3, point d)

Article 50, point e)

Article 40, paragraphe 3, point e)

Article 50, point f)

Article 40, paragraphe 3, point g)

Article 50, point g)

Article 40, paragraphe 3, point h)

Article 50, point h)

Article 40, paragraphe 3, point j)

Article 50, point i)

Article 40, paragraphe 3, point k)

Article 50, point j)

Article 40, paragraphe 3, point l)

Article 51, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 14, paragraphe 1; article 1er, paragraphe 4

Article 51, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 51, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 51, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 14, paragraphe 4

Article 52, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 5; article 15, paragraphe 1

Article 52, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2

Article 52, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 2, dernière phrase

Article 52, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 3

Article 52, paragraphe 5

Article 15, paragraphe 4

Article 52, paragraphe 6

Article 15, paragraphe 6

Article 52, paragraphe 7

Article 52, paragraphe 8

Article 52, paragraphe 9

Article 15, paragraphe 7, troisième alinéa

Article 53, paragraphe 1, premier alinéa

Article 1er, paragraphe 6; article 56, paragraphe 1

Article 53, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

Article 1er, paragraphe 6

Article 53, paragraphe 2

Article 56, paragraphe 2

Article 53, paragraphe 3

Article 56, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 53, paragraphe 4

Article 56, paragraphe 3

Article 53, paragraphe 5

Article 56, paragraphe 4

Article 53, paragraphe 6

Article 56, paragraphe 5

Article 53, paragraphe 7

Article 56, paragraphe 6

Article 53, paragraphe 8

Article 56, paragraphe 7

Article 53, paragraphe 9

Article 56, paragraphe 8

Article 54

Article 55, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 1

Article 55, paragraphe 2

Article 29, paragraphe 2

Article 55, paragraphe 3

Article 55, paragraphe 4

Article 29, paragraphe 2

Article 56

Article 57

Article 58

Considérant 15

Article 59

Article 60, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 1

Article 60, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 2

Article 60, paragraphe 3

Article 34, paragraphe 3

Article 60, paragraphe 4

Article 34, paragraphe 8

Article 60, paragraphe 5

Article 34, paragraphe 4

Article 60, paragraphe 6

Article 34, paragraphe 5

Article 61, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 6

Article 61, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 6

Article 62, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 4, deuxième alinéa, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, paragraphe 6, deuxième alinéa, et paragraphe 7

Article 62, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 4, premier alinéa, paragraphe 5, premier alinéa, et paragraphe 6, premier alinéa

Article 62, paragraphe 3

Article 63

Article 35

Article 64, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 1

Article 64, paragraphe 2

Article 36, paragraphe 2

Article 65

Article 66, paragraphe 1

Article 45, paragraphe 1

Article 66, paragraphe 2

Article 45, paragraphe 9

Article 45, paragraphe 10

Article 66, paragraphe 3

Article 45, paragraphe 9

Article 67, paragraphe 1

Article 41, paragraphes 1 et 2

Article 67, paragraphe 2

Article 42, paragraphe 3; article 44, paragraphe 1

Article 68

Article 41, paragraphe 3

Article 69

Article 42, paragraphe 1, point c); article 44, paragraphe 1

Article 70, paragraphe 1

Article 43, paragraphe 1, premier alinéa; article 44, paragraphe 1

Article 70, paragraphe 2

Article 43, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

Article 70, paragraphe 3

Article 43, paragraphes 2 et 3

Article 70, paragraphe 4

Article 43, paragraphe 5

Article 71, paragraphe 1

Article 44, paragraphe 1;

article 70, paragraphe 1, point b)

Article 71, paragraphe 2, première phrase

Article 44, paragraphes 2 et 3

Article 71, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases

Article 44, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 71, paragraphe 3

Article 44, paragraphe 4, premier alinéa

Article 71, paragraphe 4

Article 71, paragraphe 5, premier alinéa

Article 44, paragraphe 6

Article 71, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 44, paragraphe 7

Article 71, paragraphe 6

Article 44, paragraphe 8

Article 72, paragraphe 1

Article 44, paragraphe 5, premier alinéa

Article 72, paragraphes 2 et 3

Article 44, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas

Article 73, paragraphe 1

Article 45, paragraphe 6

Article 73, paragraphe 2

Article 46, paragraphe 2

Article 74, paragraphe 1

Article 47, paragraphe 1, première phrase, et paragraphe 5, premier alinéa

Article 74, paragraphe 2

Article 47, paragraphe 1, deuxième phrase, et

paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 75, paragraphe 1

Article 49, paragraphe 1

Article 75, paragraphe 2

Article 49, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 75, paragraphe 3

Article 49, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 75, paragraphes 4, 5 et 6

Article 49, paragraphes 3, 4 et 5

Article 76, paragraphe 1

Article 51, paragraphe 1

Article 76, paragraphe 2

Article 51, paragraphe 2

Article 76, paragraphe 3

Article 52, paragraphe 1

Article 76, paragraphe 4

Article 76, paragraphe 5

Article 51, paragraphe 3

Article 76, paragraphe 6

Article 76, paragraphe 7

Article 76, paragraphe 8

Article 77, paragraphe 1

Article 53, paragraphe 1

Article 77, paragraphe 2

Article 53, paragraphe 2

Article 77, paragraphe 3

Article 53, paragraphe 6

Article 77, paragraphe 4

Article 53, paragraphe 7

Article 77, paragraphe 5

Article 53, paragraphe 9

Article 77, paragraphe 6

Article 78, paragraphe 1

Article 54, paragraphes 1 et 2

Article 78, paragraphe 2

Article 54, paragraphe 3

Article 79, paragraphe 1

Article 53, paragraphes 4 et 5

Article 79, paragraphe 2

Article 54, paragraphes 5 et 6

Article 79, paragraphe 3

Article 80, paragraphe 1

Article 53, paragraphe 3; article 54, paragraphe 4

Article 80, paragraphe 2

Article 80, paragraphe 3

Article 53, paragraphe 3; article 54, paragraphe 4

Article 81, paragraphe 1

Article 52, paragraphe 2

Article 81, paragraphe 2

Article 52, paragraphe 3

Article 81, paragraphe 3

Article 82, paragraphe 1

Article 55, paragraphe 1

Article 82, paragraphe 2

Article 55, paragraphe 1

Article 82, paragraphe 3

Article 82, paragraphe 4

Considérant 1; considérant 55, troisième alinéa

Article 82, paragraphe 5

Article 55, paragraphe 2

Article 83

Article 84, paragraphe 1

Article 57, paragraphe 1, premier alinéa

Article 84, paragraphe 2, point a)

Article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a)

Article 84, paragraphe 2, point b)

Article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b)

Article 84, paragraphe 2, point c)

Article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c)

Article 84, paragraphe 2, point d)

Article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d)

Article 84, paragraphe 2, point e)

Article 84, paragraphe 2, point f)

Article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e)

Article 84, paragraphe 3, premier alinéa

Article 57, paragraphe 2

Article 84, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 84, paragraphe 4

Article 57, paragraphe 3

Article 84, paragraphe 5

Article 85, paragraphes 1, 2, 3 et 4; article 86

Article 58, paragraphes 1 à 4; article 59

Article 85, paragraphe 5

Article 58, paragraphe 5

Article 87

Article 38

Article 88, paragraphe 1

Article 88, paragraphe 2

Article 37, première phrase

Article 88, paragraphe 3

Article 88, paragraphe 4

Article 37, deuxième phrase

Article 88, paragraphes 5 à 8

Article 89

Article 90

Article 91

Article 92

Article 93

Article 94

Article 95

Article 61

Article 96, paragraphe 1

Article 63, paragraphe 1, premier alinéa

Article 96, paragraphe 2, premier alinéa

Article 63, paragraphe 1, premier alinéa

Article 96, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas

Article 63, paragraphe 1, deuxième alinéa, première et deuxième phrases

Article 96, paragraphe 3

Article 63, paragraphe 2

Article 97, paragraphe 1

Article 65, paragraphe 1

Article 97, paragraphe 2

Article 60, paragraphe 2

Article 97, paragraphes 3 et 4

Article 65, paragraphes 2 et 3

Article 98

Article 66

Article 99, paragraphe 1

Article 72, premier alinéa

Article 99, paragraphes 2 à 6

Article 100

Article 50

Article 101

Article 102

Article 103

Article 68, paragraphes 3 et 4

Article 104

Article 68, paragraphe 5

Article 105, paragraphes 1 et 2

Article 68, paragraphes 1 et 2

Article 105, paragraphe 3

Article 106, paragraphe 1

Article 71, paragraphe 1, premier alinéa

Article 106, paragraphe 2

Article 106, paragraphe 3

Article 71, paragraphe 1, troisème alinéa

Article 107

Article 73

Article 108

Article 109

Article 74

Article 110

Article 75

Annexes I à X

Annexe I, excepté la première phrase

Annexe XII, excepté la note de bas de page 1

Annexe I, première phrase

Annexe XII, note de bas de page 1

Annexe II

Annexe III, points A, B, C, E, F, G, H, I et J

Annexe XI

Annexe III, point D

Annexe IV, point 1, premier à troisième alinéas

Article 30, paragraphe 6, premier alinéa

Annexe IV, point 1, quatrième alinéa

Annexe IV, point 2

Article 30, paragraphe 6, premier alinéa, deuxième phrase

Annexe V, points a) à f)

Annexe XXIV, points b) à h)

Annexe V, point g)

Annexe VI

Annexe XV

Annexe VII

Article 56, paragraphe 3, deuxième alinéa, points a) à f)

Annexe VIII, excepté le point 4

Annexe XXI, excepté le point 4

Annexe VIII, point 4

Annexe XXI, point 4

Annexe IX

Annexe XX

Annexe X

Annexe XIV

Annexe XI

Annexe XIII

Annexe XII

Annexe XVI

Annexe XIII, point 1

Article 47, paragraphe 4

Annexe XIII, point 2

Article 47, paragraphe 5

Annexe XIV

Annexe XXIII

Annexe XV

Annexe XVI

Annexe XVI

Annexe XVII

Annexe XVII

Annexe XVIII

Annexe XIX

Annexe XVIII

Annexe XX

Annexe XIX

Annexe XXI

Annexe XXVI

Annexe XXII

Annexe XXV



( 1 ) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

( 2 ) Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14).

( 3 ) Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17).

( 4 ) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

( 5 ) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

( 6 ) Décision 2002/205/CE de la Commission du 4 mars 2002 à la suite de la demande de l’Autriche de recourir au régime spécial prévu par l’article 3 de la directive 93/38/CEE (JO L 68 du 12.3.2002, p. 31).

( 7 ) Décision 2004/73/CE de la Commission du 15 janvier 2004 relative à la demande de la République fédérale d’Allemagne concernant l’application du régime spécifique visé à l’article 3 de la directive 93/38/CEE (JO L 16 du 23.1.2004, p. 57).

( 8 ) Décision 93/327/CEE de la Commission du 13 mai 1993 définissant les conditions dans lesquelles les entités adjudicatrices se livrant à l’exploitation d’aires géographiques dans le but de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides doivent communiquer à la Commission des informations relatives aux marchés qu’elles passent (JO L 129 du 27.5.1993, p. 25).

( 9 ) Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).

( 10 ) Décision 2009/767/CE de la Commission du 16 octobre 2009 établissant des mesures destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des guichets uniques conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (JO L 274 du 20.10.2009, p. 36).

( 11 ) Décision 2011/130/UE de la Commission du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (JO L 53 du 26.2.2011, p. 66).

( 12 ) Règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19).

( 13 ) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

( 14 ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

( 15 ) Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

( 16 ) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

( 17 ) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

( 18 ) Décision 71/306/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 instituant un comité consultatif pour les marchés publics de travaux (JO L 185 du 16.8.1971, p. 15).

( 19 ) Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).

( 20 ) Les informations des rubriques 6, 9 et 11 sont considérées comme des informations non destinées à être publiées lorsque l’entité adjudicatrice considère que leur publication porterait atteinte à un intérêt commercial sensible.