19.9.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 359/44


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā rajona tiesa (Lettonie) le 30 juin 2022 — AS «Latvijas valsts meži»/Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs, autre partie à la procédure étant Valsts meža dienests

(Affaire C-434/22)

(2022/C 359/53)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā rajona tiesa (Lettonie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AS «Latvijas valsts meži»

Partie défenderesse: Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs

Autre partie à la procédure: Valsts meža dienests

Questions préjudicielles

1)

La notion de «projet», au sens de l’article premier, paragraphe 2, sous a), de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (1) vise-t-elle également les activités exercées dans une zone forestière afin d’assurer l’entretien des infrastructures de protection des forêts contre les incendies dans cette zone, conformément aux exigences prévues par la réglementation en matière de prévention des incendies?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, les activités exercées dans une zone forestière afin d’assurer l’entretien des infrastructures de protection des forêts contre les incendies dans cette zone, conformément aux exigences prévues par la réglementation en matière de prévention des incendies, doivent-elles être considérées, au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (2), comme un projet directement lié [ou] nécessaire à la gestion du site en cause, de sorte que ces activités ne sont pas soumises à la procédure d’évaluation des zones spéciales de conservations d’importance communautaire (Natura 2000)?

3)

En cas de réponse négative à la deuxième question, l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages implique-t-il également l’obligation de procéder à une évaluation de plans et projets (activités) qui, sans être directement liés ou nécessaire à la gestion de la zone spéciale de conservation en cause, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur les zones de conservation d’importance communautaire (Natura 2000), mais qui sont néanmoins réalisés dans le respect de la réglementation nationale afin de répondre aux exigences en matière de protection et de lutte contre les incendies de forêt?

4)

En cas de réponse affirmative à la troisième question, une telle activité peut-elle être poursuivie et achevée avant la mise en œuvre de la procédure d’évaluation ex post des zones spéciales de conservation d’importance communautaire (Natura 2000)?

5)

En cas de réponse affirmative à la troisième question, les autorités compétentes sont-elles tenues d’exiger la réparation du dommage et d’adopter des mesures afin de remédier aux éventuelles incidences importantes, si l’importance des incidences n’a pas été appréciée au cours de la procédure d’évaluation des zones spéciales de conservation d’importance communautaire (Natura 2000)?


(1)  JO 2012, L 26, p. 1.

(2)  JO 1992, L 206, p. 7.