22.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 381/9


Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie) le 30 juin 2018 — HUNGEOD Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Kft. e.a./Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

(Affaire C-496/18)

(2018/C 381/11)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: HUNGEOD Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Kft., SIXENSE Soldata, Budapesti Közlekedési Zrt.

Partie défenderesse: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (autorité des marchés publics — commission arbitrale des marchés publics)

Autre partie: Közbeszerzési Hatóság Elnöke (président de l’autorité des marchés publics)

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l’article 41, paragraphe 1, et l’article 47, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les considérants 2, 25, 27 et 36, de la directive 2007/66/CE (1) du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (11 décembre 2007), ainsi que l’article 1er, paragraphes 1 et 3, de la directive 92/13/CEE (2) du Conseil, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (25 février 1992) et, dans le contexte de ces dispositions, le principe général du droit de l’Union de la sécurité juridique, ainsi que l’exigence de pouvoir disposer, en matière de marchés publics, d’un recours rapide et efficace contre les décisions des entités adjudicatrices, en ce sens que ceux-ci s’opposent à la réglementation d’un État membre qui, pour un marché public conclu avant son entrée en vigueur, autorise de manière générale l’autorité (de contrôle) qu’elle a créée, et qui a reçu compétence à cet effet, à enclencher dans le délai prévu par cette nouvelle réglementation, après expiration des délais prévus sous peine de forclusion par la réglementation nationale antérieure pour enquêter sur les infractions à la réglementation sur les marchés publics commises avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation, une enquête sur une infraction à la réglementation sur les marchés publics, à l’examiner sur le fond et, en conséquence de cela, à établir l’infraction et sa sanction au titre de la réglementation sur les marchés publics, et, au-delà, à annuler le contrat et appliquer les conséquences de cette annulation?

2)

Peut-on considérer que les dispositions et principes invoqués dans la première question ne concernent pas uniquement l’effectivité du droit de recours — subjectif, individuel — des personnes concernées par l’attribution d’un marché public, mais qu’ils sont valables également en ce qui concerne le droit d’enclencher et de mener une procédure de recours qui a été donné aux autorités (de contrôle) créées par le droit de l’État membre, lesquelles sont investies d’une mission de protection de l’intérêt public et autorisées à enquêter d’office sur les infractions à la réglementation en matière de marchés publics qu’elles ont le pouvoir de détecter?

3)

L’article 99, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/25/UE (3) du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (4) implique-t-il que, malgré l’expiration des délais de forclusion applicables en vertu de la réglementation antérieure, le droit national puisse — pour des raisons de protection des intérêts financiers de l’Union en matière de marchés publics — autoriser de manière générale, par une nouvelle réglementation législative, des autorités (de contrôle) qui sont investies d’une mission de protection de l’intérêt public et autorisées par le droit de l’État membre à enquêter d’office sur les infractions à la réglementation en matière de marchés publics qu’elles ont le pouvoir de détecter, à enquêter sur des infractions à la réglementation sur les marchés publics commises avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation et à enclencher et mener une procédure de recours?

4)

Lors de l’appréciation — compte tenu des dispositions et principes invoqués dans la première question — de la compatibilité avec le droit de l’Union de la compétence de contrôle octroyée aux autorités (de contrôle), telle que détaillée dans la première et dans la troisième question, est-il pertinent de savoir quelles étaient les lacunes juridiques, réglementaires, techniques ou organisationnelles ou autres obstacles en raison desquels l’infraction à la réglementation sur les marchés publics n’a pas fait l’objet d’une enquête au moment où elle a été commise?

5)

Faut-il interpréter l’article 41, paragraphe 1, et l’article 47, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les considérants 2, 25, 27 et 36, de la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (11 décembre 2007), ainsi que l’article 1er, paragraphes 1 et 3, de la directive 92/13/CEE du Conseil, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (25 février 1992) et, dans le contexte de ces dispositions, le principe général du droit de l’Union de la sécurité juridique, ainsi que l’exigence de pouvoir disposer, en matière de marchés publics, d’un recours rapide et efficace contre les décisions des entités adjudicatrices, et, en outre, le principe de proportionnalité, en ce sens que — même si les compétences visées dans les quatre premières questions peuvent, compte tenu de ces principes, être confiées à des autorités (de contrôle) qui sont investies d’une mission de protection de l’intérêt public et autorisées par le droit de l’État membre à enquêter d’office sur les infractions à la réglementation en matière de marchés publics qu’elles ont le pouvoir de détecter — la juridiction nationale peut apprécier le caractère raisonnable et proportionné des périodes écoulées entre la commission de l’infraction, l’expiration des délais de forclusion antérieurs et la procédure engagée afin d’enquêter sur l’infraction, et peut en tirer des conséquences en ce qui concerne le défaut de validité de la décision administrative attaquée ou toute autre conséquence juridique prévue par le droit de l’État membre?


(1)  JO 2007, L 335, p. 1.

(2)  JO 1992, L 76, p. 14.

(3)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO 2014, L 94, p. 243).

(4)  Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO 2004, L 134, p. 1).