ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

17 octobre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 1151/2012 – Article 4, sous c), et article 7, paragraphe 1, sous e) – Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires – Concurrence loyale – Mozzarella di bufala Campana AOP – Obligation de séparation des espaces de production de la “Mozzarella di bufala Campana AOP” »

Dans l’affaire C‑569/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 12 juillet 2018, parvenue à la Cour le 11 septembre 2018, dans la procédure

Caseificio Cirigliana Srl,

Mail Srl,

Sorì Italia Srl

contre

Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali,

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ministero della Salute,

en présence de :

Consorzio di Tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. S. Rodin (rapporteur), président de chambre, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. A. Peluso et S. Fiorentino, avvocati dello Stato,

pour la Commission européenne, par MM. D. Bianchi et I. Naglis, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur les articles 3, 26, 32, 40 et 41 TFUE, ainsi que sur les articles 1er, 3 à 5 et 7 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Caseificio Cirigliana Srl, Mail Srl et Sorì Italia Srl (ci-après, ensemble, « Caseificio Cirigliana e.a. ») au Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (ministère des Politiques agricoles, alimentaires et forestières, Italie), à la Presidenza del Consiglio dei Ministri (présidence du Conseil des ministres, Italie) et au Ministero della Salute (ministère de la Santé, Italie), au sujet d’une procédure visant la réformation d’un arrêt du Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma (tribunal administratif régional du Latium, siège de Rome, Italie), du 19 novembre 2015, relatif au decreto ministeriale n. 76262 – Modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante : « Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di bufala Campana DOP » (décret ministériel no 76262 portant modalités pour la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article 4, du décret-loi no 91 du 24 juin 2014 : « Mesures pour la sécurité alimentaire et la production de la “Mozzarella di bufala Campana AOP” »), du 9 septembre 2014 (GURI no 219, du 20 septembre 2014, p. 8) (ci-après le « décret ministériel no 76262/2014 »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 47 du règlement no 1151/2012 énonce :

« Dans le but de garantir au consommateur que le produit possède les caractéristiques spécifiques des indications géographiques et des spécialités traditionnelles garanties, il convient que les opérateurs soient soumis à un système qui vérifie si le cahier des charges du produit a été respecté. »

4

L’article 1er de ce règlement est ainsi libellé :

« Le présent règlement vise à aider les producteurs de produits agricoles et de denrées alimentaires à communiquer aux acheteurs et aux consommateurs les caractéristiques des produits et les propriétés de production de ces produits et denrées alimentaires en garantissant de la sorte :

a)

une concurrence loyale pour les agriculteurs et les producteurs dont les produits agricoles et les denrées alimentaires présentent des caractéristiques et des propriétés leur conférant une valeur ajoutée ;

[...] »

5

L’article 4 dudit règlement énonce :

« Un système d’appellations d’origine protégées et d’indications géographiques protégées est établi afin d’aider les producteurs de produits liés à une zone géographique :

a)

en assurant des revenus équitables au regard des qualités de leurs produits ;

b)

en garantissant une protection uniforme des dénominations en tant que droit de propriété intellectuelle sur le territoire de l’Union ;

c)

en fournissant aux consommateurs des informations claires sur les propriétés du produit lui conférant une valeur ajoutée. »

6

L’article 7 du règlement no 1151/2012, intitulé « Cahier des charges du produit », prévoit :

« 1.   Une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée respecte un cahier des charges qui comporte au moins les éléments suivants :

a)

la dénomination devant être protégée en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique telle qu’elle est utilisée dans le commerce ou dans le langage commun, et uniquement dans les langues qui sont ou étaient historiquement utilisées pour décrire le produit spécifique dans l’aire géographique délimitée ;

b)

une description du produit, y compris les matières premières, le cas échéant, ainsi que les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques du produit ;

c)

la définition de l’aire géographique délimitée au regard du lien visé au point f)[,] i) ou ii), du présent paragraphe, et, le cas échéant, les exigences indiquant le respect des conditions prévues à l’article 5, paragraphe 3 ;

d)

des éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique délimitée visée à l’article 5, paragraphes 1 ou 2 ;

e)

une description de la méthode d’obtention du produit et, le cas échéant, des méthodes locales, loyales et constantes, ainsi que des informations relatives au conditionnement, lorsque le groupement demandeur estime et justifie de manière satisfaisante par des arguments spécifiques au produit que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle, compte tenu du droit de l’Union, notamment en matière de libre circulation des biens et de libre prestation des services ;

f)

les éléments établissant :

i)

le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l’article 5, paragraphe 1 ; ou

ii)

le cas échéant, le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l’origine géographique visée à l’article 5, paragraphe 2 ;

g)

le nom et l’adresse des autorités ou, s’ils sont disponibles, le nom et l’adresse des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges du produit conformément à l’article 37 ainsi que leurs tâches spécifiques ;

h)

toute règle spécifique d’étiquetage pour le produit en question.

2.   Afin de garantir que le cahier des charges du produit fournisse des informations appropriées et succinctes, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués établissant des règles limitant les informations comprises dans le cahier des charges qui sont visées au paragraphe 1 du présent article si cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d’enregistrement ne soient trop volumineuses.

La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives à la forme du cahier des charges. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2. »

7

Une demande de modification du cahier des charges du produit « Mozzarella di bufala Campana AOP » a été publiée le 25 avril 2007 (JO 2007, C 90, p. 5). Ladite modification a été approuvée par le règlement (CE) no 103/2008 de la Commission, du 4 février 2008, approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées – Mozzarella di bufala Campana (AOP) (JO 2008, L 31, p. 31) (ci-après le « cahier des charges du produit “Mozzarella di bufala Campana AOP” »).

8

Aux termes des points 4.4. et 4.5. du cahier des charges du produit « Mozzarella di bufala Campana AOP » :

« 4.4. Preuve de l’origine : Chaque étape du processus de production doit être contrôlée au moyen d’une description précise des produits à l’entrée et à la sortie. Ce suivi, ainsi que l’inscription dans des registres spécifiques, gérés par l’organisme de contrôle, des éleveurs, des producteurs et des conditionneurs, permet de garantir la traçabilité du produit tant en amont qu’en aval de la filière de production. La matière première est elle-même soigneusement contrôlée par l’organisme compétent à toutes les étapes de la production. Toutes les personnes physiques ou morales inscrites dans ces différents registres sont soumises au contrôle de l’organisme compétent selon les modalités du cahier des charges et du plan de contrôle établi. Si l’organisme en question constate des irrégularités et même si ces irrégularités ne concernent qu’un seul maillon de la filière de production, le produit ne pourra être commercialisé sous l’appellation d’origine protégée “Mozzarella di bufala Campana”.

4.5. Méthode d’obtention : Le cahier des charges prévoit notamment que la “Mozzarella di bufala Campana” doit être produite exclusivement à partir de lait de bufflonne entier frais. Le processus d’élaboration prévoit l’utilisation de lait cru, éventuellement soumis à un traitement thermique ou pasteurisé, provenant de bufflonnes élevées dans la zone définie à l’article 2.

[…] »

Le droit italien

9

L’article 4, paragraphes 1 et 3, du décret-loi no 91, du 24 juin 2014 (GURI no 144, du 24 juin 2014), converti et modifié par la loi no 116, du 11 août 2014 (supplément ordinaire à la GURI no 192, du 20 août 2014) (ci-après le « décret-loi no 91/2014 »), est ainsi libellé :

« 1.   La production de la “Mozzarella di bufala Campana AOP”, enregistrée comme appellation d’origine protégée (AOP) en vertu du [règlement (CE) no 1107/96 de la Commission, du 12 juin 1996, relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO 1996, L 148, p. 1)], doit avoir lieu dans un espace dans lequel n’est transformé que du lait provenant d’élevages relevant du système de contrôle de l’AOP “Mozzarella di bufala Campana”. Dans cet espace peuvent également être élaborés des produits semi-finis et d’autres produits à la condition qu’ils soient fabriqués exclusivement avec du lait provenant d’élevages relevant du système de contrôle de l’AOP “Mozzarella di bufala Campana”. L’élaboration de produits impliquant également ou exclusivement l’utilisation d’un lait différent de celui provenant des élevages relevant du système de contrôle de l’AOP “Mozzarella di bufala Campana” doit avoir lieu dans un espace différent, en vertu des dispositions du décret prévues au paragraphe 3.

[...]

3.   Par décret du ministère des Politiques agricoles, alimentaires et forestières, adopté de concert avec le ministre de la Santé dans un délai de 30 jours à partir de la date d’entrée en vigueur du présent décret, sont définies les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au paragraphe 1, troisième alinéa, et au paragraphe 2, qui prévoient que la séparation dans l’espace des productions prévues au paragraphe 1, dernier alinéa, empêche tout contact, même accidentel, entre le lait provenant d’élevages relevant du système de contrôle de la “Mozzarella di bufala Campana AOP” et d’autres laits, ainsi qu’entre la “Mozzarella di bufala Campana AOP” et les produits obtenus à partir d’autres laits au cours de toutes les étapes d’élaboration et d’emballage. »

10

L’article 1er, paragraphe 1, du décret ministériel no 76262/2014 dispose :

« Dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, du décret-loi no 91/2014 [...], l’élaboration de produits impliquant également ou exclusivement l’utilisation d’un lait différent de celui provenant des élevages relevant du système de contrôle de l’AOP “Mozzarella di bufala Campana” doit avoir lieu dans un espace différent, physiquement séparé de l’espace dans lequel est élaborée la “Mozzarella di bufala Campana AOP” et les produits réalisés exclusivement à partir de lait provenant d’élevages relevant du système de contrôle de l’AOP “Mozzarella di bufala Campana”. La séparation physique doit empêcher tout contact, y compris accidentel, entre le lait provenant des élevages relevant du système de contrôle de la “Mozzarella di bufala Campana AOP” et les autres laits, ainsi qu’entre la “Mozzarella di bufala Campana AOP” et les produits obtenus à partir d’autres laits, et, partant, elle concerne les installations de stockage, de manutention, de transformation du lait et d’emballage des produits. Les installations et les appareils qui n’entrent pas en contact avec le lait et/ou avec les produits issus de sa transformation peuvent être utilisés au service de lignes de production situées dans des espaces différents. »

Les faits à l’origine du litige au principal et la question préjudicielle

11

Le 18 novembre 2014, Caseificio Cirigliana e.a., qui produisent et vendent de la mozzarella de bufflonne AOP, mais également de la mozzarella de bufflonne qui ne relève pas du système des AOP (ci-après le « système AOP »), ont introduit un recours contre le décret ministériel no 76262/2014 devant le Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma (tribunal administratif régional du Latium, siège de Rome).

12

Caseificio Cirigliana e.a. ont considéré que le décret ministériel no 76262/2014 s’est limité à revoir et à préserver uniquement la position des entreprises utilisant exclusivement du lait de bufflonne en provenance des zones d’AOP (ci-après les « zones AOP »), en laissant inchangées les problématiques nées des précédentes dispositions réglementaires pour les entreprises qui utilisent des matières premières différentes du lait de bufflonne provenant des zones AOP.

13

Selon Caseificio Cirigliana e.a., le décret ministériel no 76262/2014 enfreint le principe de diversification, prévu par le règlement no 1151/2012. Les requérantes ont considéré que le décret ministériel no 76262/2014 a déplacé le critère de désignation des destinataires des dispositions restrictives, à savoir les producteurs de la « Mozzarella di bufala Campana AOP », vers ceux qui transforment un lait différent de celui provenant des élevages relevant du système AOP. Or, ledit déplacement violerait le principal objectif du règlement no 1151/2012, à savoir celui de la valorisation du produit « protégé » pour compléter la politique de développement rural et les politiques agricoles, surtout en ce qui concerne les zones défavorisées.

14

Caseificio Cirigliana e.a. ont estimé que le décret ministériel no 76262/2014 est entaché d’illégalité dans la mesure où celui-ci établit la destination exclusive des établissements qui transforment du lait de bufflonne provenant des zones AOP et l’interdiction qui s’ensuit, pour ces derniers, de détenir ou de stocker, en leur sein, des matières premières et caillées autres que le lait et les caillés de bufflonne obtenus exclusivement de la transformation de lait provenant des zones AOP, ainsi que des sous-produits ou des produits dérivés de la même matière première.

15

Le 19 novembre 2015, le Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma (tribunal administratif régional du Latium, siège de Rome), a rejeté le recours en se fondant sur son appréciation du caractère raisonnable de la réglementation nationale, qui vise à assurer les objectifs de la sécurité alimentaire et de la protection du consommateur final. Cette juridiction ne s’est pas prononcée sur le moyen relatif à la compatibilité du décret ministériel no 76262/2014 avec le règlement no 1151/2012.

16

Dans le cadre de la procédure d’appel devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), qui est la juridiction de renvoi dans la présente affaire, Caseificio Cirigliana e.a. ont invoqué, premièrement, la violation des articles 3, 26, 32, 40 et 41 TFUE en raison du fait qu’elles étaient mises, par le décret ministériel no 76262/2014, dans une position défavorable par rapport aux sociétés concurrentes qui produisent des produits AOP et pour lesquelles ne sont prévus ni des contrôles supplémentaires ni la destination exclusive des lignes de production à une typologie unique de produits. Deuxièmement, ces parties ont invoqué la violation du principe de non-discrimination en raison du fait que ce décret discrimine les sociétés qui utilisent du lait provenant hors des zones AOP par rapport à celles qui utilisent exclusivement le lait provenant de telles zones. Troisièmement, les requérantes ont invoqué la violation de l’article 1er du règlement no 1151/2012, ainsi que du règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (JO 2014, L 150, p. 1).

17

Le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a rejeté, par l’arrêt partiel du 21 août 2018, tous les griefs relatifs au caractère inconstitutionnel du décret-loi no 91/2014, de telle sorte que ce décret a été considéré par cette juridiction comme étant proportionné et raisonnable. Néanmoins, cette juridiction a décidé d’examiner le grief relatif à la compatibilité dudit décret-loi avec le droit de l’Union.

18

À cet égard, ladite juridiction fait valoir que, contrairement à l’argumentation des requérantes, le décret-loi no 91/2014 et le décret ministériel no 76262/2014 n’ont aucunement imposé l’utilisation d’établissements séparés pour la production de mozzarella AOP et non AOP, mais seulement d’« espaces » séparés. Toutefois, selon la même juridiction, une telle interprétation erronée de la réglementation nationale par les requérantes ne remet pas en cause la pertinence du renvoi préjudiciel, dans la mesure où le seul fait de produire la mozzarella de bufflonne non AOP dans des locaux différents et séparés de ceux qui sont utilisés pour la production de « Mozzarella di bufala Campana AOP » implique en tout état de cause des investissements et, partant, des sacrifices économiques, potentiellement de nature à affecter la libre concurrence entre les opérateurs sur le marché de la mozzarella.

19

En rappelant la jurisprudence de la Cour relative à la politique agricole commune, la juridiction de renvoi considère que les AOP font l’objet d’une protection particulière, sans toutefois remettre en cause, de manière disproportionnée, la liberté d’entreprise et la libre concurrence.

20

D’une part, cette juridiction soutient qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que la réglementation relative aux AOP protège leurs bénéficiaires contre une utilisation abusive desdites appellations par des tiers, dans la mesure où les AOP sont susceptibles de jouir d’une grande réputation auprès des consommateurs et de constituer, pour les producteurs remplissant les conditions pour leur utilisation, un moyen essentiel de s’attacher une clientèle. La réputation des AOP se forme, selon ladite juridiction, en fonction de l’image dont ces AOP jouissent auprès des consommateurs et dépend, essentiellement, des caractéristiques particulières, et plus généralement de la qualité du produit. Ainsi, dans la perception du consommateur, le lien entre la réputation des producteurs et la qualité des produits dépend, en outre, de sa conviction que les produits vendus sous une AOP sont authentiques.

21

D’autre part, la même juridiction rappelle que les requérantes considèrent que la réglementation nationale va au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger l’AOP « Mozzarella di bufala Campana », dans la mesure où elle impose de fabriquer les produits impliquant également ou exclusivement l’utilisation d’un lait différent de celui provenant des élevages relevant du système de contrôle de cette AOP dans un espace séparé, y compris au sein du même établissement, afin d’éviter tout contact entre le lait provenant d’élevages relevant du système de contrôle de ladite AOP et d’autres laits, et, a fortiori, toute contrefaçon.

22

Dans ces conditions, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les articles 3, 26, 32, 40 et 41 TFUE ainsi que les articles 1er, 3 à 5 et 7 du règlement no 1151/2012, qui imposent aux États membres de garantir tant la libre concurrence entre les produits au sein de l’Union européenne que la protection des systèmes de qualité afin de soutenir les zones agricoles défavorisées, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que le droit national (l’article 4 du décret-loi no 91/2014) établisse une restriction, dans le cadre de l’activité de production de la “Mozzarella di bufala Campana AOP”, en exigeant qu’elle ait lieu dans des établissements exclusivement destinés à cette production, et dans lesquels sont interdits la détention et le stockage de laits provenant d’élevages qui ne relèvent pas du système de contrôle de l’AOP “Mozzarella di bufala Campana” ? »

Sur la question préjudicielle

Sur la recevabilité

23

Le gouvernement italien excipe de l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle en invoquant le fait que, d’une part, l’affaire au principal concerne une situation purement interne ne relevant pas du champ d’application du droit de l’Union. D’autre part, ce gouvernement estime que la demande de décision préjudicielle ne semble pas remplir les exigences de recevabilité, visées à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour, dès lors que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, le problème étant de nature purement hypothétique.

24

À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 8 septembre 2009, Budějovický Budvar, C‑478/07, EU:C:2009:521, point 63 et jurisprudence citée).

25

En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que celle-ci porte, d’une part, sur l’interprétation des dispositions du règlement no 1151/2012, dans le cadre d’un litige dans lequel a été soulevée la question de la validité, au regard de ces dispositions, du décret ministériel no 76262/2014 instaurant des mesures pour la sécurité alimentaire et la production de la « Mozzarella di bufala Campana AOP ».

26

Conformément à l’article 4, sous b) et c), du règlement no 1151/2012, ce règlement vise à établir un système d’AOP et d’indications géographiques protégées sur le territoire de l’Union afin d’aider les producteurs de produits liés à une zone géographique en garantissant une protection uniforme des dénominations en tant que propriété intellectuelle sur le territoire de l’Union et en fournissant aux consommateurs des informations claires sur les propriétés du produit lui conférant une valeur ajoutée.

27

Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu que l’interprétation des dispositions du même règlement n’a aucun rapport avec l’objet du litige au principal ou que la question est de nature hypothétique.

28

D’autre part, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation des articles 3, 26, 32, 40 et 41 TFUE. Or, ainsi que l’a fait valoir la Commission dans ses observations, cette juridiction n’a exposé, dans son ordonnance de renvoi, ni les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation de ces dispositions ni le lien qu’elle établit entre lesdites dispositions et la législation en cause au principal. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la demande de décision préjudicielle ne satisfait pas aux exigences de l’article 94 du règlement de procédure et qu’elle doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle porte sur l’interprétation de ces dispositions du traité FUE.

29

Partant, il y a lieu de considérer que la demande de décision préjudicielle n’est recevable qu’en ce qu’elle concerne l’interprétation des dispositions du règlement no 1151/2012.

Sur le fond

30

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, cette dernière peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2017, Município de Palmela, C‑144/16, EU:C:2017:76, point 20 ainsi que jurisprudence citée).

31

Par sa question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 4, sous c), et l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1151/2012, ainsi que le cahier des charges du produit « Mozzarella di bufala Campana AOP », doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que l’activité de production de la « Mozzarella di bufala Campana AOP » doit avoir lieu dans des espaces exclusivement destinés à cette production, y compris au sein d’un seul établissement, et dans lesquels sont interdits la détention et le stockage de laits provenant d’élevages qui ne relèvent pas du système de contrôle de l’AOP « Mozzarella di bufala Campana ».

32

Tout d’abord, ainsi qu’il a été rappelé au point 26 du présent arrêt, l’article 4, sous c), du règlement no 1151/2012 dispose qu’un système AOP et d’indications géographiques protégées est établi afin d’aider les producteurs de produits liés à une zone géographique en fournissant aux consommateurs des informations claires sur les propriétés du produit lui conférant une valeur ajoutée.

33

À cet égard, il ressort de l’article 7, paragraphe 1, sous e), de ce règlement qu’une AOP ou une indication géographique protégée respecte un cahier des charges qui comporte, notamment, une description de la méthode d’obtention du produit. Il découle du considérant 47 dudit règlement que le respect par les producteurs de ce cahier des charges vise à garantir au consommateur que le produit possède les caractéristiques spécifiques des indications géographiques et des spécialités traditionnelles garanties.

34

Ainsi, le point 4.4. du cahier des charges du produit « Mozzarella di bufala Campana AOP » prévoit que chaque étape du processus de production du produit en cause, ainsi que des matières premières utilisées pour sa production, est strictement contrôlée afin de garantir la traçabilité de ce produit tant en amont qu’en aval de la filière de production et que le constat d’irrégularités, même si celles-ci ne concernent qu’un seul maillon de la filière de production, résulte en la perte de l’AOP. En outre, le point 4.5. de ce cahier des charges dispose que la « Mozzarella di bufala Campana AOP » doit être produite exclusivement à partir de lait de bufflonne entier frais.

35

Ensuite, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, la législation de l’Union manifeste une tendance générale à la mise en valeur de la qualité des produits dans le cadre de la politique agricole commune, afin de favoriser la réputation desdits produits, grâce, notamment, à l’emploi d’appellations d’origine qui font l’objet d’une protection particulière. Elle vise également à satisfaire l’attente des consommateurs en matière de produits de qualité et d’une origine géographique certaine ainsi qu’à faciliter l’obtention par les producteurs, dans des conditions de concurrence égale, de meilleurs revenus en contrepartie d’un effort qualitatif réel (arrêt du 19 décembre 2018, S, C‑367/17, EU:C:2018:1025, point 24 et jurisprudence citée).

36

Enfin, les appellations d’origine relèvent des droits de propriété industrielle et commerciale. La réglementation applicable protège leurs bénéficiaires contre une utilisation abusive desdites appellations par des tiers désirant tirer profit de la réputation qu’elles ont acquise. Elles visent à garantir que le produit qui en est revêtu provient d’une zone géographique déterminée et présente certains caractères particuliers. Elles sont susceptibles de jouir d’une grande réputation auprès des consommateurs et de constituer pour les producteurs remplissant les conditions pour les utiliser un moyen essentiel de s’attacher une clientèle. La réputation des appellations d’origine est fonction de l’image dont celles-ci jouissent auprès des consommateurs. Cette image dépend elle-même, essentiellement, des caractéristiques particulières, et plus généralement de la qualité du produit. C’est cette dernière qui fonde, en définitive, la réputation du produit. Dans la perception du consommateur, le lien entre la réputation des producteurs et la qualité des produits dépend, en outre, de sa conviction que les produits vendus sous l’appellation d’origine sont authentiques (arrêt du 20 mai 2003, Consorzio del Prosciutto di Parma et Salumificio S. Rita, C‑108/01, EU:C:2003:296, point 64).

37

Dans ce contexte, le cahier des charges du produit « Mozzarella di bufala Campana AOP » impose, à son point 4.4., des prescriptions précises quant à la preuve de l’origine de ce produit et, notamment, que la matière première soit soigneusement contrôlée par l’organisme compétent à toutes les étapes de la production. En cas d’irrégularités et même si ces irrégularités ne concernent qu’un seul maillon de la filière de production, le produit ne pourra, selon lesdites prescriptions, être commercialisé sous l’AOP « Mozzarella di bufala Campana ».

38

Ces mêmes prescriptions visent ainsi à garantir la traçabilité du produit tant en amont qu’en aval de la filière de production et que le produit possède les caractéristiques spécifiques de cette AOP et, notamment, qu’il soit, conformément au point 4.5. de ce cahier des charges, exclusivement produit à partir du lait de bufflonne entier frais.

39

Partant, le droit de l’Union ne s’oppose pas à une condition telle que celle en cause au principal, malgré ses effets restrictifs sur les échanges, s’il est démontré qu’elle constitue un moyen nécessaire et proportionné de nature à sauvegarder la qualité du produit en question, à garantir son origine ou à assurer le contrôle du cahier des charges de cette AOP (voir, par analogie, arrêt du 19 décembre 2018, S, C‑367/17, EU:C:2018:1025, point 26 et jurisprudence citée).

40

En l’occurrence, selon le gouvernement italien, et sous réserve des vérifications de la juridiction de renvoi, la réglementation nationale en cause au principal, en exigeant que l’activité de production de la « Mozzarella di bufala Campana AOP » se fasse dans des espaces exclusivement destinées à celle-ci, et dans lesquels sont interdits la détention et le stockage de laits provenant d’élevages qui ne relèvent pas du système de contrôle de cette AOP, vise à assurer que la qualité de ce produit corresponde aux exigences de son élaboration, énoncées dans son cahier des charges, en réduisant le risque que ces laits ne soient utilisés, que ce soit de manière intentionnelle ou non intentionnelle, dans la production de cette AOP. Cette réglementation nationale participerait ainsi du contrôle effectif des étapes de production de ce produit et, partant, de l’objectif de protection des consommateurs et de lutte contre les contrefaçons.

41

Il y a lieu de constater qu’une telle réglementation s’inscrit dans l’objectif de garantie de la qualité et de l’authenticité du produit AOP, ainsi que celui du contrôle du respect par les producteurs qui bénéficient de cette AOP du cahier des charges sur la base duquel cette AOP est enregistrée.

42

À cet égard, la Cour a jugé qu’une mesure nationale selon laquelle les installations des entreprises qui ne produisent pas les produits donnant le droit à une AOP doivent être nettement séparées de celles où sont produits et stockés les produits portant une AOP est justifiée par l’objectif de préservation de la grande réputation d’un produit AOP (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2000, Belgique/Espagne, C‑388/95, EU:C:2000:244, points 72 et 75).

43

S’agissant du caractère nécessaire et proportionné de ladite réglementation au regard de l’objectif qu’elle poursuit, le gouvernement italien indique en substance dans ses observations que le contrôle des matières premières provenant des différents systèmes, exigé dans le cahier des charges du produit « Mozzarella di bufala Campana AOP », serait en pratique impossible si la « Mozzarella di bufala Campana AOP » était élaborée dans les mêmes espaces que les produits qui ne relèvent pas dudit système.

44

Il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer, à la lumière des spécificités du secteur de la production de la « Mozzarella di bufala Campana AOP » et des éventuels risques de contrefaçon auxquels serait sujette cette production, s’il n’existe effectivement aucune mesure moins restrictive que la séparation des espaces de stockage du lait et d’élaboration des produits pour garantir l’efficacité des contrôles et, partant, la conformité de ces produits au cahier des charges de cette AOP.

45

Il résulte de l’ensemble des observations qui précédent que l’article 4, sous c), et l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1151/2012, ainsi que le cahier des charges du produit « Mozzarella di bufala Campana AOP », doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que l’activité de production de la « Mozzarella di bufala Campana AOP » doit avoir lieu dans des espaces exclusivement destinés à cette production, y compris au sein d’un seul établissement, et dans lesquels sont interdits la détention et le stockage de laits provenant d’élevages qui ne relèvent pas du système de contrôle de l’AOP « Mozzarella di bufala Campana », si cette réglementation constitue un moyen nécessaire et proportionné pour sauvegarder la qualité d’un tel produit ou assurer le contrôle du cahier des charges de cette AOP, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

Sur les dépens

46

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

 

L’article 4, sous c), et l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, ainsi que le cahier des charges du produit « Mozzarella di bufala Campana AOP », doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que l’activité de production de la « Mozzarella di bufala Campana AOP » doit avoir lieu dans des espaces exclusivement destinés à cette production, y compris au sein d’un seul établissement, et dans lesquels sont interdits la détention et le stockage de laits provenant d’élevages qui ne relèvent pas du système de contrôle de l’appellation d’origine protégée (AOP) « Mozzarella di bufala Campana », si cette réglementation constitue un moyen nécessaire et proportionné pour sauvegarder la qualité d’un tel produit ou assurer le contrôle du cahier des charges de cette AOP, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’italien.