ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

11 septembre 2012 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directives 85/337/CEE, 92/43/CEE, 2000/60/CE et 2001/42/CE — Politique communautaire dans le domaine de l’eau — Déviation du cours d’un fleuve — Notion de ‘délai’ pour l’établissement des plans de gestion de district hydrographique»

Dans l’affaire C‑43/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), par décision du 9 octobre 2009, parvenue à la Cour le 25 janvier 2010, dans la procédure

Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias,

Dimos Agriniou,

Dimos Oiniádon,

Emporiko kai Viomichaniko Epimelitirio Aitoloakarnanias,

Enosi Agrotikon Synetairismon Agriniou,

Aitoliki Etaireia Prostasias Topiou kai Perivallontos,

Elliniki Ornithologiki Etaireia,

Elliniki Etaireia gia tin prostasia tou Perivallontos kai tis Politistikis Klironomias,

Dimos Mesologiou,

Dimos Aitolikou

Dimos Inachou,

Topiki Enosi Dimon kai Koinotiton Nomou Aitoloakarnanias,

Pagkosmio Tameio gia ti Fysi WWF Ellas

contre

Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon,

Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis,

Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon,

Ypourgos Anaptyxis,

Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon,

Ypourgos Politismou,

en présence de:

Nomarchiaki Aftodioikisi Trikalon,

Nomarchiaki Aftodioikisi Magnisias,

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI),

Nomarchiaki Aftodioikisi Karditsas,

Nomarchiaki Aftodioikisi Larisas,

Topiki Enosi Dimon kai Koinotiton tou Nomou Trikalon,

Topiki Enosi Dimon kai Koinotiton tou Nomou Larisis,

Topiki Enosi Dimon kai Koinotiton tou Nomou Karditsas,

Techniko Epimelitirio Elladas — Perifereiako Tmima Kentrikis kai Dytikis Thessalias,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot et U. Lõhmus, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Levits, A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen (rapporteur), T. von Danwitz, A. Arabadjiev et E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 mai 2011,

considérant les observations présentées:

pour Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias, Dimos Agriniou, Dimos Oiniádon, Emporiko kai Viomichaniko Epimelitirio Aitoloakarnanias, Enosi Agrotikon Synetairismon Agriniou, Aitoliki Etaireia Prostasias Topiou kai Perivallontos, Elliniki Ornithologiki Etaireia, Elliniki Etaireia gia tin prostasia tou Perivallontos kai tis Politistikis Klironomias, Dimos Mesologiou, Dimos Aitolikou, Dimos Inachou, Topiki Enosi Dimon kai Koinotiton Nomou Aitoloakarnanias, Pagkosmio Tameio gia ti Fysi WWF Ellas, par Mes C. Rokofyllos, G. Christoforidis, V. Dorovinis, N. Alevizatos, M. Asimakopoulou, E. Kiousopoulou et N. Chatzis, dikigoroi,

pour Nomarchiaki Aftodioikisi Trikalon, par Me A. Tigkas, dikigoros,

pour Nomarchiaki Aftodioikisi Magnisias, par Me X. Kontiadis, dikigoros,

pour Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), par Mes C. Synodinos et F.-A. Mouratian, dikigoroi,

pour Nomarchiaki Aftodioikisi Karditsas, par Me A. Kormalis, dikigoros,

pour Nomarchiaki Aftodioikisi Larisas, Topiki Enosi Dimon kai Koinotiton tou Nomou Trikalon, Topiki Enosi Dimon kai Koinotiton tou Nomou Larisis, Topiki Enosi Dimon kai Koinotiton tou Nomou Karditsas, Techniko Epimelitirio Elladas — Perifereiako Tmima Kentrikis kai Dytikis Thessalias, par Mes S. Flogaïtis, A. Sinis et G. Sioiuti, dikigoroi,

pour le gouvernement hellénique, par MM. G. Karipsiadis, C. Mitkidis et K. Kardakastanis, en qualité d’agents,

pour le gouvernement norvégien, par Mmes K. Moe Winther et I. Thue, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes D. Recchia et S. Petrova ainsi que par MM. I. Chatzigiannis et P. Oliver, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 septembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des directives 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327, p. 1, et rectificatif JO 2006, L 113, p. 26), 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003 (JO L 156, p. 17, ci-après la «directive 85/337»), 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197, p. 30), et 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de recours en annulation introduits par Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias (administration préfectorale du département d’Aitoloakarnania), ainsi que par d’autres personnes morales, contre l’Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon (ministre de l’Environnement, de l’Urbanisme et des Travaux publics), ainsi que contre d’autres ministres, et ayant pour objet des actes relatifs au projet de détournement partiel du cours supérieur des eaux du fleuve Achéloos (Grèce occidentale) vers le fleuve Pineios, en Thessalie.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2000/60

3

Les considérants 19, 20, 25 et 32 de la directive 2000/60 sont libellés comme suit:

«(19)

La présente directive vise au maintien et à l’amélioration de l’environnement aquatique de la Communauté. Cet objectif est principalement lié à la qualité des eaux en cause. Le contrôle de la quantité constitue un élément complémentaire garantissant une bonne qualité de l’eau et, par conséquent, il convient de prendre également des mesures relatives à la quantité, subordonnées à l’objectif d’une bonne qualité.

(20)

L’état quantitatif d’une masse d’eau souterraine peut avoir une incidence sur la qualité écologique des eaux de surface et des écosystèmes terrestres associés à cette masse d’eau souterraine.

[...]

(25)

Il y a lieu d’établir des définitions communes de l’état des eaux en termes qualitatifs et, lorsque cela est important aux fins de la protection de l’environnement, quantitatifs. Il convient de fixer des objectifs environnementaux de manière à garantir le bon état des eaux de surface et des eaux souterraines dans toute la Communauté et à éviter une détérioration de l’état des eaux au niveau communautaire.

[...]

(32)

Il peut exister des raisons de déroger à l’exigence de prévenir toute dégradation supplémentaire de l’état des eaux ou de parvenir à un bon état dans des conditions spécifiques, si le non-respect de cette exigence résulte de circonstances imprévues ou exceptionnelles, en particulier d’inondations ou de sécheresse, ou, en raison d’un intérêt public supérieur, de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d’une masse d’eau de surface ou de changements du niveau des masses d’eau souterraine, à condition que toutes les mesures réalisables soient prises pour atténuer l’incidence négative sur l’état de la masse d’eau.»

4

L’article 2 de ladite directive définit les termes suivants:

«[…]

10)

‘masse d’eau de surface’: une partie distincte et significative des eaux de surface telles qu’un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion d’eaux côtières;

[…]

13)

‘bassin hydrographique’: toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, [de] fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta;

14)

‘sous-bassin’: toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, de fleuves et éventuellement de lacs vers un point particulier d’un cours d’eau (normalement un lac ou un confluent);

15)

‘district hydrographique’: une zone terrestre et maritime, composée d’un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées, identifiée conformément à l’article 3, paragraphe 1, comme principale unité aux fins de la gestion des bassins hydrographiques;

[…]

17)

‘état d’une eau de surface’: l’expression générale de l’état d’une masse d’eau de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique;

18)

‘bon état d’une eau de surface’: l’état atteint par une masse d’eau de surface lorsque son état écologique et son état chimique sont au moins ‘bons’;

19)

‘état d’une eau souterraine’: l’expression générale de l’état d’une masse d’eau souterraine, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique;

20)

‘bon état d’une eau souterraine’: l’état atteint par une masse d’eau souterraine lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins ‘bons’.

21)

‘état écologique’: l’expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface, classé conformément à l’annexe V;

22)

‘bon état écologique’: l’état d’une masse d’eau de surface, classé conformément à l’annexe V;

[…]

24)

‘bon état chimique d’une eau de surface’: l’état chimique requis pour atteindre les objectifs environnementaux fixés à l’article 4, paragraphe 1, point a), pour les eaux de surface, c’est-à-dire l’état chimique atteint par une masse d’eau de surface dans laquelle les concentrations de polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale fixées à l’annexe IX et en application de l’article 16, paragraphe 7, ainsi que dans le cadre d’autres textes législatifs communautaires pertinents fixant des normes de qualité environnementale au niveau de la Communauté;

25)

‘bon état chimique d’une eau souterraine’: l’état chimique d’une masse d’eau souterraine qui répond à toutes les conditions prévues dans le tableau 2.3.2 de l’annexe V;

26)

‘état quantitatif’: l’expression du degré d’incidence des captages directs et indirects sur une masse d’eau souterraine;

[…]

28)

‘bon état quantitatif’: l’état défini dans le tableau 2.1.2 de l’annexe V;

[…]»

5

L’article 3, paragraphes 1 et 4, de la même directive dispose:

«1.   Les États membres recensent les bassins hydrographiques qui se trouvent sur leur territoire national et, aux fins de la présente directive, les rattachent à des districts hydrographiques. Les petits bassins hydrographiques peuvent, si nécessaire, être liés à des bassins plus importants ou regroupés avec des petits bassins avoisinants pour former un district hydrographique. Lorsque les eaux souterraines ne correspondent pas complètement à un bassin hydrographique particulier, elles sont identifiées et intégrées au district hydrographique le plus proche ou le plus approprié. Les eaux côtières sont identifiées et rattachées au(x) district(s) hydrographique(s) le(s) plus proche(s) ou le(s) plus approprié(s).

[…]

4.   Les États membres veillent à ce que les exigences de la présente directive pour assurer la réalisation des objectifs environnementaux établis en vertu de l’article 4, en particulier tous les programmes de mesures, soient coordonnées pour l’ensemble du district hydrographique. […]»

6

L’article 4 de la directive 2000/60 est libellé comme suit:

«1.   En rendant opérationnels les programmes de mesures prévus dans le plan de gestion du district hydrographique:

a)

pour ce qui concerne les eaux de surface

i)

les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau de surface, sous réserve de l’application des paragraphes 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8;

ii)

les États membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d’eau de surface, sous réserve de l’application du point iii) en ce qui concerne les masses d’eau artificielles et fortement modifiées afin de parvenir à un bon état des eaux de surface au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, conformément aux dispositions de l’annexe V, sous réserve de l’application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l’application des paragraphes 5, 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8;

[…]

b)

pour ce qui concerne les eaux souterraines

i)

les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir ou limiter l’introduction de polluants dans les eaux souterraines et pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau souterraines, sous réserve de l’application des paragraphes 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 et sous réserve de l’application de l’article 11, paragraphe 3, point j);

ii)

les États membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d’eau souterraines, assurent un équilibre entre les captages et le renouvellement des eaux souterraines afin d’obtenir un bon état des masses d’eau souterraines, conformément aux dispositions de l’annexe V, au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, sous réserve de l’application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l’application des paragraphes 5, 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 et sous réserve de l’application de l’article 11, paragraphe 3, point j);

[…]

[…]

4.   Les échéances indiquées au paragraphe 1 peuvent être reportées aux fins d’une réalisation progressive des objectifs pour les masses d’eau, à condition que l’état de la masse d’eau concernée ne se détériore pas davantage, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

les États membres déterminent que toutes les améliorations nécessaires de l’état des masses d’eau ne peuvent raisonnablement être réalisées dans les délais indiqués dans ce paragraphe pour au moins une des raisons suivantes:

i)

les améliorations nécessaires ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique, être réalisées qu’en plusieurs étapes excédant les délais indiqués;

ii)

l’achèvement des améliorations nécessaires dans les délais indiqués serait exagérément coûteux;

iii)

les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l’état des masses d’eau dans les délais prévus;

b)

le report de l’échéance et les motifs de ce report sont explicitement indiqués et expliqués dans le plan de gestion de district hydrographique requis aux termes de l’article 13;

c)

les reports sont limités à un maximum de deux nouvelles mises à jour du plan de gestion de district hydrographique, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai;

d)

un résumé des mesures requises en vertu de l’article 11 qui sont jugées nécessaires pour amener progressivement les masses d’eau à leur état requis dans le délai reporté, les motifs de tout retard important dans la mise en œuvre de ces mesures et le calendrier prévu pour leur mise en œuvre sont indiqués dans le plan de gestion de district hydrographique. Un état de la mise en œuvre de ces mesures et un résumé de toute mesure additionnelle sont inclus dans les mises à jour du plan de gestion de district hydrographique.

5.   Les États membres peuvent viser à réaliser des objectifs environnementaux moins stricts que ceux fixés au paragraphe 1, pour certaines masses d’eau spécifiques, lorsque celles-ci sont tellement touchées par l’activité humaine, déterminée conformément à l’article 5, paragraphe 1, ou que leur condition naturelle est telle que la réalisation de ces objectifs serait impossible ou d’un coût disproportionné, et que toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

les besoins environnementaux et sociaux auxquels répond cette activité humaine ne peuvent être assurés par d’autres moyens constituant une option environnementale meilleure et dont le coût n’est pas disproportionné;

b)

les États membres veillent à ce que:

les eaux de surface présentent un état écologique et chimique optimal compte tenu des incidences qui n’auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution,

les eaux souterraines présentent des modifications minimales par rapport à un bon état de ces eaux compte tenu des incidences qui n’auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution;

c)

aucune autre détérioration de l’État des masses d’eau concernées ne se produit;

d)

les objectifs environnementaux moins stricts sont explicitement indiqués et motivés dans le plan de gestion de district hydrographique requis aux termes de l’article 13 et ces objectifs sont revus tous les six ans.

6.   La détérioration temporaire de l’état des masses d’eau n’est pas considérée comme une infraction aux exigences de la présente directive si elle résulte de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure, qui sont exceptionnelles ou qui n’auraient raisonnablement pas pu être prévues — en particulier les graves inondations et les sécheresses prolongées — ou de circonstances dues à des accidents qui n’auraient raisonnablement pas pu être prévus, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

toutes les mesures faisables sont prises pour prévenir toute nouvelle dégradation de l’état et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs de la présente directive dans d’autres masses d’eau non touchées par ces circonstances;

b)

les conditions dans lesquelles de telles circonstances exceptionnelles ou non raisonnablement prévisibles peuvent être déclarées, y compris l’adoption des indicateurs appropriés, sont indiquées dans le plan de gestion de district hydrographique;

c)

les mesures à prendre dans de telles circonstances exceptionnelles sont indiquées dans le programme de mesures et ne compromettront pas la récupération de la qualité de la masse d’eau une fois que les circonstances seront passées;

d)

les effets des circonstances exceptionnelles ou qui n’auraient raisonnablement pas pu être prévues sont revus chaque année et, sous réserve des motifs énoncés au paragraphe 4, point a), toutes les mesures faisables sont prises pour restaurer, dans les meilleurs délais raisonnablement possibles, la masse d’eau dans l’état qui était le sien avant les effets de ces circonstances, et

e)

un résumé des effets des circonstances et des mesures prises ou à prendre conformément aux point a) et d) est inclus dans la prochaine mise à jour du plan de gestion de district hydrographique.

7.   Les États membres ne commettent pas une infraction à la présente directive lorsque:

le fait de ne pas rétablir le bon état d’une eau souterraine, le bon état écologique ou, le cas échéant, le bon potentiel écologique ou de ne pas empêcher la détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou d’eau souterraine résulte de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d’une masse d’eau de surface ou de changements du niveau des masses d’eau souterraines, ou

l’échec des mesures visant à prévenir la détérioration d’un très bon état vers un bon état de l’eau de surface résulte de nouvelles activités de développement humain durable

et que toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l’incidence négative sur l’état de la masse d’eau;

b)

les raisons des modifications ou des altérations sont explicitement indiquées et motivées dans le plan de gestion de district hydrographique requis aux termes de l’article 13 et les objectifs sont revus tous les six ans;

c)

ces modifications ou ces altérations répondent à un intérêt général majeur et/ou les bénéfices pour l’environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1 sont inférieurs aux bénéfices pour la santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes ou le développement durable qui résultent des nouvelles modifications ou altérations, et

d)

les objectifs bénéfiques poursuivis par ces modifications ou ces altérations de la masse d’eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure.

8.   Pour l’application des paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7, les États membres veillent à ce que l’application n’empêche pas ou ne compromette pas la réalisation des objectifs de la présente directive dans d’autres masses d’eau du même district hydrographique et qu’elle soit cohérente avec la mise en œuvre des autres dispositions législatives communautaires en matière d’environnement.

9.   Des mesures sont prises de manière à ce que l’application des nouvelles dispositions, notamment l’application des paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7, garantisse au moins le même niveau de protection que la législation communautaire actuellement en vigueur.»

7

L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/60 prévoit:

«Chaque État membre veille à ce que, pour chaque district hydrographique ou pour la portion d’un district hydrographique international situé sur son territoire:

une analyse de ses caractéristiques,

une étude des incidences de l’activité humaine sur l’état des eaux de surface et des eaux souterraines, et

une analyse économique de l’utilisation de l’eau

soient entreprises conformément aux spécifications techniques énoncées aux annexes II et III et qu’elles soient achevées au plus tard quatre ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive.»

8

L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive énonce:

«Les États membres veillent à ce que soient établis dans chaque district hydrographique un ou plusieurs registres de toutes les zones situées dans le district qui ont été désignées comme nécessitant une protection spéciale dans le cadre d’une législation communautaire spécifique concernant la protection des eaux de surface et des eaux souterraines ou la conservation des habitats et des espèces directement dépendants de l’eau. Ils veillent à ce que les registres soient établis au plus tard quatre ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive.»

9

Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de cette même directive:

«Les États membres tiennent compte du principe de la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau, y compris les coûts pour l’environnement et les ressources, eu égard à l’analyse économique effectuée conformément à l’annexe III et conformément, en particulier, au principe du pollueur-payeur.»

10

L’article 11, paragraphe 7, de la directive 2000/60 est libellé comme suit:

«Les programmes de mesures sont établis au plus tard neuf ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive et toutes les mesures sont opérationnelles au plus tard douze ans après cette même date.»

11

L’article 13 de cette directive dispose:

«1.   Les États membres veillent à ce qu’un plan de gestion de district hydrographique soit élaboré pour chaque district hydrographique entièrement situé sur leur territoire.

[…]

4.   Le plan de gestion de district hydrographique comporte les informations détaillées visées à l’annexe VII.

5.   Les plans de gestion de district hydrographique peuvent être complétés par la production de programmes et de plans de gestion plus détaillés pour un sous-bassin, un secteur, un problème ou type d’eau, traitant d’aspects particuliers de la gestion des eaux. La mise en œuvre de ces mesures ne libère pas les États membres des obligations qui leur incombent au titre des autres dispositions de la présente directive.

6.   Les plans de gestion de district hydrographique sont publiés au plus tard neuf ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

7.   Les plans de gestion de district hydrographique sont réexaminés et mis à jour au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive et, par la suite, tous les six ans.»

12

L’article 14 de ladite directive est libellé ainsi:

«1.   Les États membres encouragent la participation active de toutes les parties concernées à la mise en œuvre de la présente directive, notamment à la production, à la révision et à la mise à jour des plans de gestion de district hydrographique. Les États membres veillent à ce que, pour chaque district hydrographique, soient publiés et soumis aux observations du public, y compris des utilisateurs:

a)

un calendrier et un programme de travail pour l’élaboration du plan, y compris un relevé des mesures qui seront prises en matière de consultation, trois ans au moins avant le début de la période de référence du plan;

b)

une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin hydrographique en matière de gestion de l’eau, deux ans au moins avant le début de la période de référence du plan;

c)

un projet de plan de gestion de district hydrographique, un an au moins avant le début de la période de référence du plan.

Sur demande, les documents de référence et les informations utilisées pour l’élaboration du projet de plan de gestion sont mis à disposition.

2.   Les États membres prévoient au moins six mois pour la formulation par écrit des observations sur ces documents, afin de permettre une consultation et une participation actives.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également à la version mise à jour du plan.»

13

L’article 15 de la même directive énonce:

«1.   Les États membres communiquent des copies des plans de gestion de district hydrographique et de toutes les mises à jour subséquentes à la Commission et aux autres États membres concernés dans les trois mois qui suivent leur publication:

a)

pour les districts hydrographiques entièrement situés sur le territoire d’un État membre, tous les plans de gestion couvrant ce territoire national et publiés conformément à l’article 13;

b)

dans le cas des districts hydrographiques internationaux, au moins la partie du plan de gestion intéressant le territoire de l’État membre.

2.   Les États membres présentent des rapports de synthèse sur:

les analyses requises en vertu de l’article 5, et

les programmes de surveillance visés à l’article 8,

entrepris aux fins du premier plan de gestion de district hydrographique dans les trois mois de leur achèvement.

3.   Les États membres présentent, dans un délai de trois ans à compter de la publication de chaque plan de gestion de district hydrographique ou de la mise à jour de celui-ci au titre de l’article 13, un rapport intermédiaire décrivant l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme de mesures prévu.»

14

En vertu de l’article 24, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/60, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 22 décembre 2003 et en informer immédiatement la Commission.

La directive 85/337

15

L’article 1er de la directive 85/337 est libellé comme suit:

«1.   La présente directive concerne l’évaluation des incidences sur l’environnement des projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

2.   Au sens de la présente directive, on entend par:

projet:

la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages,

d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol;

maître d’ouvrage:

soit l’auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé, soit l’autorité publique qui prend l’initiative à l’égard d’un projet;

autorisation:

la décision de l’autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d’ouvrage de réaliser le projet.

public:

une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique nationales, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;

public concerné:

le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les procédures décisionnelles en matière d’environnement visé à l’article 2, paragraphe 2, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt.

[…]

5.   La présente directive ne s’applique pas aux projets qui sont adoptés en détail par un acte législatif national spécifique, les objectifs poursuivis par la présente directive, y compris l’objectif de la mise à disposition d’informations, étant atteints à travers la procédure législative.»

16

L’article 2, paragraphe 1, de ladite directive dispose:

«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. […]»

17

L’article 5, paragraphe 3, de la même directive prévoit:

«Les informations à fournir par le maître d’ouvrage, conformément au paragraphe 1, comportent au minimum:

une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception et aux dimensions du projet,

une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible, y remédier,

les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement,

une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d’ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l’environnement,

un résumé non technique des informations visées aux tirets précédents.»

18

Aux termes de l’article 6 de la directive 85/337:

«1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l’article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les États membres.

2.   À un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d’environnement visé à l’article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis au public ou d’autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu’ils sont disponibles:

a)

la demande d’autorisation;

b)

le fait que le projet fait l’objet d’une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement et que, le cas échéant, l’article 7 est applicable;

c)

les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;

d)

la nature des décisions possibles ou, lorsqu’il existe, le projet de décision;

e)

une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l’article 5;

f)

une indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront;

g)

les modalités précises de la participation du public prévues au titre du paragraphe 5 du présent article.

3.   Les États membres veillent à ce que soient mis, dans des délais raisonnables, à la disposition du public concerné:

a)

toute information recueillie en vertu de l’article 5;

b)

conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l’autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public concerné est informé conformément au paragraphe 2 du présent article;

c)

conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement [(JO L 41, p. 26)], les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article qui sont pertinentes pour la décision en vertu de l’article 8 et qui ne deviennent disponibles qu’après que le public concerné a été informé conformément au paragraphe 2 du présent article.

[…]»

19

L’article 8 de ladite directive énonce:

«Le résultat des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 doivent être prises en considération, dans le cadre de la procédure d’autorisation.»

20

L’article 9, paragraphe 1, de cette même directive est rédigé comme suit:

«Lorsqu’une décision d’accorder ou de refuser une autorisation a été prise, la ou les autorité(s) compétente(s) en informe(nt) le public, conformément aux procédures appropriées, et met(tent) à sa disposition les informations suivantes:

la teneur de la décision et les conditions dont la décision est éventuellement assortie,

après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public concerné, les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l’information concernant le processus de participation du public,

une description, le cas échéant, des principales mesures permettant d’éviter, de réduire et, si possible, d’annuler les effets négatifs les plus importants.»

La directive 2001/42

21

L’article 2 de la directive 2001/42 prévoit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

‘plans et programmes’: les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés par la Communauté européenne, ainsi que leurs modifications:

élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d’une procédure législative, et

exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives;

[…]»

22

L’article 3, paragraphe 2, de ladite directive dispose:

«Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes:

a)

qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir; ou

b)

pour lesquels, étant donné les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE.»

La directive 92/43

23

Aux termes du troisième considérant de la directive 92/43, «le but principal de la présente directive étant de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales, elle contribue à l’objectif général, d’un développement durable; […] le maintien de cette biodiversité peut, dans certains cas, requérir le maintien, voire l’encouragement, d’activités humaines».

24

L’article 2, paragraphe 3, de ladite directive énonce:

«Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales.»

25

L’article 3, paragraphe 1, de la même directive est libellé en ces termes:

«Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé ‘Natura 2000’, est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I et des habitats des espèces figurant à l’annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.

Le réseau Natura 2000 comprend également les zones de protection spéciale [(ci-après les ‘ZPS’)] classées par les États membres en vertu des dispositions de la directive 79/409/CEE [du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1)].»

26

L’article 4 de la directive 92/43 énonce:

«1.   Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I et les espèces indigènes de l’annexe II qu’ils abritent. […]

La liste est transmise à la Commission, dans les trois ans suivant la notification de la présente directive, en même temps que les informations relatives à chaque site. Ces informations comprennent une carte du site, son appellation, sa localisation, son étendue ainsi que les données résultant de l’application des critères spécifiés à l’annexe III (étape 1) et sont fournies sur la base d’un formulaire établi par la Commission selon la procédure visée à l’article 21.

2.   Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 2) et dans le cadre de chacune des cinq régions biogéographiques mentionnées à l’article 1er point c) iii) et de l’ensemble du territoire visé à l’article 2 paragraphe 1, la Commission établit, en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des sites d’importance communautaire [(ci-après les ‘SIC’)], à partir des listes des États membres, faisant apparaître les sites qui abritent un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires.

[…]

La liste des sites sélectionnés comme [SIC], faisant apparaître les sites abritant un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires, est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l’article 21.

3.   La liste mentionnée au paragraphe 2 est établie dans un délai de six ans après la notification de la présente directive.

4.   Une fois qu’un [SIC] a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2, l’État membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de conservation le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans en établissant les priorités en fonction de l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel de l’annexe I ou d’une espèce de l’annexe II et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu’en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux.

5.   Dès qu’un site est inscrit sur la liste visée au paragraphe 2 troisième alinéa, il est soumis aux dispositions de l’article 6 paragraphes 2, 3 et 4.»

27

L’article 6, paragraphes 2 à 4, de ladite directive prévoit:

«2.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.

3.   Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.

4.   Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.

Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.»

28

L’article 7 de la même directive est rédigé comme suit:

«Les obligations découlant de l’article 6 paragraphes 2, 3 et 4 de la présente directive se substituent aux obligations découlant de l’article 4 paragraphe 4 première phrase de la directive 79/409/CEE en ce qui concerne les zones classées en vertu de l’article 4 paragraphe 1 ou reconnues d’une manière similaire en vertu de l’article 4 paragraphe 2 de ladite directive à partir de la date de mise en application de la présente directive ou de la date de la classification ou de la reconnaissance par un État membre en vertu de la directive 79/409/CEE si cette dernière date est postérieure.»

La directive 79/409

29

L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409 énonce:

«1.   Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.

[…]

Les États membres classent notamment en [ZPS] les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation de ces dernières dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive.

2.   Les États membres prennent des mesures similaires à l’égard des espèces migratrices non visées à l’annexe I dont la venue est régulière, compte tenu des besoins de protection dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d’hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration. À cette fin, les États membres attachent une importance particulière à la protection des zones humides et tout particulièrement de celles d’importance internationale.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

30

Le litige au principal concerne un projet de détournement partiel du cours supérieur des eaux du fleuve Achéloos vers la Thessalie (ci-après le «projet en cause au principal»). Ce projet d’envergure, visant à répondre non seulement aux besoins d’irrigation de la région de Thessalie et à la production d’électricité, mais également à l’approvisionnement en eau d’ensembles urbains de cette région, a fait l’objet d’un long contentieux. Plusieurs actions, visant à obtenir l’annulation des arrêtés ministériels approuvant les versions successives de ce projet, ont été intentées par des organisations environnementales, des organisations non gouvernementales internationales ainsi que par des collectivités territoriales concernées.

31

Les paramètres environnementaux pour certains ouvrages techniques isolés, s’inscrivant dans le cadre dudit projet, avaient initialement été approuvés par deux décisions des 9 octobre 1991 et 21 avril 1992 des ministres compétents et concernaient un tunnel de 18,5 kilomètres canalisant les eaux du fleuve Achéloos vers la Thessalie, ainsi que des barrages et des réservoirs d’eau, avec les ouvrages afférents à ce projet.

32

Ces deux décisions ministérielles ont été annulées, respectivement par les arrêts nos 2759/1994 et 2760/1994 du Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État), au motif qu’elles n’étaient fondées sur aucune étude complète de l’impact environnemental du projet en cause au principal. Cette juridiction a considéré que le détournement d’une partie des eaux du fleuve Achéloos vers la plaine de Thessalie constituait un projet technique complexe et de grande ampleur dont l’incidence globale sur l’environnement des zones concernées ne se limitait pas à la somme des conséquences strictement locales de chacun des ouvrages considérés isolément. En conséquence, il n’aurait pas suffi, pour mesurer et apprécier les conséquences de ce projet, de relever les incidences environnementales de chacun des ouvrages pris séparément, mais il aurait été au contraire nécessaire de rédiger une étude d’ensemble dans laquelle seraient considérés et appréciés conjointement, selon une méthode scientifique appropriée, les diverses conséquences distinctes ainsi que l’impact ultérieur dudit projet sur l’environnement.

33

À la suite de ces arrêts, il a été procédé à une étude unique portant sur l’ensemble des ouvrages à réaliser dans le cadre du projet en cause au principal. Ainsi, par leur décision conjointe du 15 décembre 1995, les ministres compétents ont approuvé les paramètres environnementaux concernant le détournement partiel vers la Thessalie du cours supérieur des eaux du fleuve Achéloos, de même que la réalisation et le fonctionnement des ouvrages associés à cette opération, au nombre desquels figuraient, notamment, des centrales hydroélectriques. En outre, par une autre décision ministérielle, le volume maximal d’eau pouvant être détourné a été ramené de 1100 à 600 millions de m3 par an.

34

Ces décisions ont fait l’objet d’un nouveau recours en annulation auquel il a été fait droit par l’arrêt no 3478/2000 du Symvoulio tis Epikrateias. Celui-ci a jugé que, compte tenu des constatations et des appréciations contenues dans l’étude des incidences environnementales (ci-après l’«EIE»), il apparaissait que celle-ci comportait une mise en balance approfondie et documentée de l’impact de ces ouvrages par rapport aux besoins que ces derniers devaient satisfaire et, notamment, au maintien et au renforcement de la productivité de la plaine de Thessalie. Toutefois, cette juridiction a également jugé que ladite étude n’envisageait aucune solution alternative permettant d’éviter la destruction de la plupart des monuments importants de la région concernée. En conséquence, lesdites décisions ont été annulées dans leur totalité.

35

Après que le Symvoulio tis Epikrateias eut rendu cet arrêt, le ministère de l’Environnement et des Travaux publics a décidé de faire réaliser une «étude complémentaire des incidences environnementales du détournement partiel vers la Thessalie des eaux du fleuve Achéloos». Il ressort de cette étude, réalisée en 2002, que son but était, en particulier, d’explorer des projets alternatifs complets à ce détournement, de présenter les nouvelles données environnementales apparues entre-temps dans les zones affectées par les travaux et de préciser les incidences environnementales ainsi que les mesures réparatrices, compte tenu des études techniques spécifiques réalisées sur lesdites zones depuis la finalisation de l’étude d’impact environnemental réalisée en 1995. Ladite étude complémentaire a été approuvée par une décision du ministre de la Culture du 13 mars 2003.

36

Par la suite, les ministres compétents ont émis leur décision conjointe du 19 mars 2003 par laquelle étaient approuvés les paramètres environnementaux applicables à la construction et au fonctionnement des ouvrages détournant partiellement le cours supérieur du fleuve Achéloos vers la Thessalie.

37

Ces décisions ont été annulées par l’arrêt no 1688/2005 du Symvoulio tis Epikrateias. Dans cet arrêt, il a été jugé que, compte tenu des dispositions alors en vigueur de la loi 1739/1987 (FEK A’ 201/20.11.1987) et à la lumière tant de la directive 2000/60 que du principe de la gestion viable de l’eau, la réalisation d’ouvrages exploitant des ressources aquatiques est uniquement permise si ces derniers s’inscrivent dans un programme de développement durable desdites ressources. Or, les ouvrages relatifs au projet en cause au principal n’auraient jamais été intégrés dans un tel programme qui, au demeurant, n’aurait jamais été mis en œuvre. En conséquence dudit arrêt d’annulation, le Symvoulio tis Epikrateias a également annulé, par son arrêt no 1186/2006, une décision du 18 mars 2005, par laquelle le ministre de l’Environnement avait approuvé l’adjudication du marché concernant «la finalisation du barrage de Sykia».

38

Le 2 août 2006, a été adoptée la loi 3481/2006 (FEK A’ 162/2.8.2006), dont les articles 9 et 13, approuvant le projet en cause au principal, ont été soumis au parlement grec, sous la forme d’un amendement, le 6 juillet 2006. L’article 9 de cette loi disposait que, jusqu’à l’entérinement du programme national de gestion et de protection du potentiel aquatique du pays ainsi que des plans de gestion des régions, il était possible d’approuver les plans de gestion des eaux de bassins hydrographiques spécifiques ainsi que de transférer de l’eau vers d’autres bassins, les projets relatifs à de tels plans devant être approuvés par la loi lorsqu’il s’agit d’un projet de grande ampleur ou d’importance nationale. Par l’article 13 de ladite loi, les travaux afférents audit projet ont été qualifiés de travaux de grande ampleur ainsi que d’intérêt national et le plan de gestion des bassins hydrographiques des fleuves Achéloos et Pineios a été approuvé, tout comme les spécifications environnementales applicables à la construction et au fonctionnement des ouvrages afférents à ce projet.

39

L’article 13, paragraphe 4, de la loi 3481/2006 prévoyait qu’il était possible, conformément au plan de gestion et aux paramètres environnementaux entérinés au paragraphe 3 du même article, de mettre en service ou de finaliser la construction des ouvrages publics ainsi que des ouvrages de la société Dimosia Epicheirisi Ilektrismou (DEI), relatifs au détournement du cours supérieur des eaux du fleuve Achéloos vers la Thessalie ou à la production d’énergie électrique, qui ont fait l’objet d’une passation de marchés et qui ont été construits ou sont en construction. Sur le fondement de cette disposition, la société adjudicataire a reçu l’ordre de poursuivre les travaux qu’elle avait suspendus à la suite de l’arrêt ayant prononcé l’annulation de l’adjudication du marché.

40

Les requérants au principal demandent l’annulation de l’ensemble du projet en cause au principal. Les recours sont dirigés tant contre l’article 13 de la loi 3481/2006 que contre les actes administratifs connexes. Le Symvoulio tis Epikrateias indique que tant les actes d’approbation des paramètres environnementaux que les actes en vertu desquels les ouvrages afférents à ce projet devaient être réalisés avaient déjà été annulés par des arrêts de cette juridiction avant l’entrée en vigueur de la loi 3481/2006. Selon la juridiction de renvoi, il y a donc une tentative de les adopter de nouveau à travers le plan de gestion susmentionné, lequel a été approuvé sur le fondement de l’article 9 de cette loi. La question principale que soulève le litige au principal serait celle de la compatibilité avec le droit de l’Union des dispositions des articles 9 et 13 de ladite loi.

41

Dans ce contexte, le Symvoulio tis Epikrateias a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

L’article 13, paragraphe 6, de la directive 2000/60/CE [...] se borne-t-il simplement à fixer un délai maximal — au 22 décembre 2009 — pour l’élaboration de plans de gestion de ressources aquatiques ou bien fixe-t-il un délai spécial (expirant à la date indiquée) pour la transposition des dispositions pertinentes des articles 3, 4, 5, 6, 9, 13 et 15 de ladite directive?

2)

Dans l’hypothèse où la Cour jugerait que la disposition précitée de [cette] directive se borne simplement à fixer un délai maximal — au 22 décembre 2009 — pour l’élaboration de plans de gestion de ressources aquatiques:

Une disposition nationale autorisant le transfert d’eau d’un bassin hydrographique fluvial vers un autre, sans qu’aient préalablement été élaborés les plans de gestion des districts hydrographiques dans lesquels sont situés lesdits bassins hydrographiques, est-elle conforme aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13 et 15 de la directive 2000/60/CE, compte tenu notamment du fait que, en vertu de l’article 2, paragraphe 15, de ladite directive, la principale unité aux fins de la gestion d’un bassin hydrographique est le district hydrographique auquel il appartient?

3)

Dans l’affirmative:

Le transfert d’eau d’un district hydrographique à un autre district hydrographique avoisinant est-il permis au regard des articles 2, 3, 5, 6, 9, 13 et 15 de la directive 2000/60/CE? Dans l’affirmative, le but d’un tel transfert doit-il se limiter à la satisfaction de besoins en approvisionnement en eau potable, ou bien ce transfert peut-il également servir à l’irrigation et à la production d’énergie? En tout état de cause, est-il nécessaire, au regard des dispositions précitées de [cette] directive, que l’administration ait considéré de façon motivée et sur la base de l’étude scientifique requise que le district hydrographique de réception est dans l’impossibilité de satisfaire par ses propres ressources aquatiques à ses besoins en eau potable, pour l’irrigation, etc.?

4)

Si la Cour répond à la première question que l’article 13, paragraphe 6, de la directive 2000/60/CE ne se borne pas simplement à fixer un délai maximal — au 22 décembre 2009 — pour l’élaboration de plans de gestion des ressources aquatiques, mais que ladite disposition fixe au contraire un délai spécial pour la transposition des dispositions pertinentes des articles 3, 4, 5, 6, 9, 13 et 15 de ladite directive:

Une disposition nationale, adoptée dans le délai spécial précité et autorisant le transfert d’eau d’un bassin hydrographique à un autre, sans qu’aient préalablement été élaborés les plans de gestion des districts hydrographiques dans lesquels sont situés lesdits bassins hydrographiques, compromet-elle nécessairement l’effet utile de ladite directive? Ou bien faut-il, pour apprécier si cet effet utile est compromis, prendre en compte des critères tels que l’ampleur des interventions prévues ou les finalités du transfert d’eau?

5)

Alors même que les dispositions nationales pertinentes ne prévoient dans la procédure devant le parlement national aucune phase de consultation avec le public et qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que la procédure de consultation devant l’administration prévue par la directive [2000/60] a été respectée, une disposition législative adoptée par un parlement national et approuvant des plans de gestion de bassins hydrographiques est-elle compatible avec les articles 13, 14 et 15 de [ladite] directive relatifs aux procédures d’information, de consultation et de participation du public?

6)

Au regard de la directive 85/337/CEE [...], une EIE — relative à la construction de barrages et au transfert d’eau — soumise pour approbation devant le parlement national après l’annulation par jugement de l’acte qui l’avait déjà approuvée et pour lequel la formalité de publicité avait été respectée, alors que cette formalité n’a désormais plus été respectée, satisfait-elle aux exigences des articles 1, 2, 5, 6, 8 et 9 de [cette] directive précitée en matière d’information et de participation du public?

7)

Dans la mesure où:

a)

il porte sur la construction de barrages et sur le transfert d’eau depuis les districts hydrographiques de Grèce continentale occidentale et d’Épire vers celui de Thessalie,

b)

la directive 2000/60/CE lui est applicable,

c)

il comporte des ouvrages relevant de la directive 85/337/CEE,

d)

il est susceptible d’avoir des incidences environnementales sur des zones visées par la directive 92/43/CEE [...],

le projet de détournement d’un fleuve relève-t-il du champ d’application de la directive 2001/42/CE [...]?

8)

Dans l’affirmative:

Au regard de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2001/42/CE, des actes relatifs au projet litigieux et qui ont été annulés rétroactivement par des décisions de justice peuvent-ils être considérés comme des actes préparatoires formels émis avant le 21 juillet 2004, de sorte qu’il n’existe pas d’obligation de procéder à une évaluation environnementale stratégique?

9)

En cas de réponse négative:

Au regard de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2001/42/CE, lorsqu’un projet relève à la fois du champ d’application de ladite directive et des champs d’application des directives 2000/60/CE et 85/337/CEE, lesquelles exigent également une prise en compte des incidences environnementales du projet, les évaluations réalisées sur la base des dispositions des directives 2000/60/CE et 85/337/CEE suffisent-elles à satisfaire les exigences de la directive 2001/42/CE? Ou bien faut-il réaliser une évaluation environnementale stratégique distincte?

10)

Au regard des articles 3, 4 et 6 de la directive 92/43/CEE [...], les zones figurant aux registres nationaux des [...] SIC et finalement inclus dans le registre communautaire des SIC bénéficiaient-elles de la protection de la directive 92/43/CEE avant que ne soit publiée la décision 2006/613/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, arrêtant[, en application de la directive 92/43,] la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne [(JO L 259, p. 1)]?

11)

Au regard des articles 3, 4 et 6 de la directive 92/43/CEE, les autorités nationales compétentes peuvent-elles autoriser un projet de détournement d’eau non directement lié ou nécessaire à la conservation d’une zone de protection spéciale, lorsque est constatée, dans toutes les évaluations versées au dossier du projet, l’absence totale d’éléments ou l’absence de données fiables et actualisées concernant la faune aviaire de ladite zone?

12)

Au regard des articles 3, 4 et 6 de la directive 92/43/CEE, des motifs — invoqués pour un projet de détournement d’eau — tenant essentiellement à l’irrigation et dans un deuxième temps à l’approvisionnement en eau potable, peuvent-ils constituer des raisons impératives d’intérêt public telles que requises par [cette] directive pour que le projet soit autorisé en dépit de ses incidences négatives sur les zones protégées par [celle-ci]?

13)

Dans l’affirmative:

En vue de déterminer quelles mesures compensatrices sont suffisantes pour garantir la protection de la cohérence d’ensemble du réseau Natura 2000, lorsque celle-ci est affectée par un projet de détournement d’eau, faut-il, au regard des articles 3, 4 et 6 de la directive 92/43/CEE, prendre en compte des critères tels que l’ampleur dudit détournement et l’envergure des travaux que ce détournement implique?

14)

Au regard des articles 3, 4 et 6 de la directive 92/43/CEE, interprétés à la lumière du principe du développement durable, tel que consacré à l’article 6 CE, les autorités nationales compétentes peuvent-elles autoriser la réalisation dans une zone classée Natura 2000 d’un projet de détournement d’eau non directement lié ou nécessaire à la conservation de la cohérence de cette zone, lorsqu’il ressort de l’[EIE] dudit projet que celui-ci aura pour conséquence la transformation d’un écosystème fluvial naturel en un écosystème fluvial et lacustre où la présence humaine sera prépondérante?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

42

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 13, paragraphe 6, de la directive 2000/60 fixe uniquement un délai pour l’élaboration des plans de gestion de district hydrographique ou s’il institue également un délai de transposition spécial pour certaines dispositions des articles 3 à 6, 9, 13 et 15 de cette directive.

43

En vertu de l’article 24, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/60, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 22 décembre 2003.

44

La circonstance que l’article 13, paragraphe 6, de la directive 2000/60 précise que les plans de gestion de district hydrographique devront être publiés au plus tard neuf ans après la date d’entrée en vigueur de celle-ci, soit le 22 décembre 2009, ne saurait remettre en cause la date limite prévue à l’article 24, paragraphe 1, de cette directive pour la transposition de cette dernière.

45

En effet, l’article 13, paragraphe 6, de la directive 2000/60 ne concerne pas le délai de transposition de celle-ci, mais se borne à fixer une date limite pour la mise en œuvre de l’une des mesures que les États membres devront prendre en application de cette directive après qu’elle aura été transposée.

46

La Cour a d’ailleurs déjà jugé que, en excluant de la réglementation nationale en vigueur au mois de septembre 2004 les définitions des notions figurant à l’article 2 de la directive 2000/60 et les délais dans lesquels les normes de qualité de l’eau doivent être respectées, délais fixés par les articles 4 à 6 et 8 de la même directive, les obligations découlant dudit article 2, lu conjointement avec ces dernières dispositions, n’ont pas été mises en œuvre avec la force contraignante requise (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2006, Commission/Luxembourg, C-32/05, Rec. p. I-11323, points 16, 17 et 65).

47

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que les articles 13, paragraphe 6, et 24, paragraphe 1, de la directive 2000/60 doivent être interprétés en ce sens qu’ils fixent respectivement au 22 décembre 2009 la date d’expiration du délai imparti aux États membres pour la publication des plans de gestion des districts hydrographiques et au 22 décembre 2003 celle à laquelle expire le délai maximal dont disposent les États membres pour effectuer la transposition de cette directive, notamment de ses articles 3 à 6, 9, 13 et 15.

Sur les deuxième à quatrième questions

48

Par ses deuxième à quatrième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande tout d’abord si la directive 2000/60 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale qui autorise, avant le 22 décembre 2009, un transfert d’eau d’un bassin hydrographique vers un autre ou d’un district hydrographique vers un autre lorsque les plans de gestion des districts hydrographiques concernés n’ont pas encore été adoptés par les autorités nationales compétentes. En cas de réponse négative, elle cherche ensuite à savoir si un tel transfert peut avoir lieu uniquement à des fins d’approvisionnement en eau potable ou également en vue de l’irrigation et de la production d’énergie. Enfin, elle demande si la compatibilité d’un tel transfert avec cette directive est subordonnée au fait que le bassin hydrographique ou le district hydrographique de réception est dans l’impossibilité de satisfaire par ses propres ressources aquatiques à ses besoins d’approvisionnement en eau potable, de production d’électricité ou d’irrigation.

49

À cet égard, il doit être rappelé, d’une part, que le projet en cause au principal, en ce qu’il porte sur le transfert d’eau d’un bassin hydrographique vers un autre ou d’un district hydrographique vers un autre, est susceptible, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général aux points 66 et 67 de ses conclusions, d’être incompatible avec les objectifs environnementaux énoncés à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60.

50

Il convient de rappeler, d’autre part, que le projet en cause au principal a été adopté par le législateur grec le 2 août 2006.

51

Quant au point de savoir si l’État membre concerné était déjà tenu au respect des objectifs environnementaux énoncés à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60 au moment de l’adoption dudit projet, il importe de relever que cette disposition prévoit que, pour ce qui concerne les eaux de surface et souterraines, les États membres adoptent les mesures de conservation pertinentes en rendant opérationnels les programmes de mesures prévus dans le plan de gestion du district hydrographique.

52

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60 établit ainsi un lien entre les mesures de conservation pertinentes que les États membres sont tenus d’adopter en vertu de ladite disposition et l’existence préalable d’un plan de gestion pour le district hydrographique concerné.

53

Partant, la directive 2000/60 n’interdit pas a priori le transfert d’eau d’un bassin hydrographique vers un autre ou d’un district hydrographique vers un autre avant la publication des plans de gestion des districts hydrographiques concernés, qui doit toutefois intervenir, conformément à l’article 13, paragraphe 6, de ladite directive, au plus tard le 22 décembre 2009.

54

Or, il est constant que, au moment de l’adoption du projet en cause au principal, les plans de gestion des districts hydrographiques portant sur les bassins hydrographiques concernés par ledit projet n’existaient pas (voir arrêt du 19 avril 2012, Commission/Grèce, C‑297/11, point 17).

55

Ainsi, à la date à laquelle le projet en cause au principal a été adopté, la République hellénique n’était pas tenue d’avoir élaboré les plans de gestion des districts hydrographiques concernés par celui-ci. En effet, même si le délai de transposition de la directive 2000/60, tel que fixé à l’article 24, paragraphe 1, premier alinéa, de celle-ci, était expiré, le délai prévu à l’article 13, paragraphe 6, de cette même directive pour la publication des plans de gestion de district hydrographique n’était pas encore parvenu à son terme.

56

Dès lors, le projet en cause au principal, tel qu’adopté par le législateur grec le 2 août 2006 sans qu’aient été préalablement élaborés les plans de gestion des districts hydrographiques portant sur les bassins hydrographiques concernés par ce projet, ne relevait pas de l’article 4 de la directive 2000/60.

57

Cependant, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, pendant le délai de transposition d’une directive, les États membres destinataires de celle-ci doivent s’abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive. Une telle obligation d’abstention s’imposant à toutes les autorités nationales doit être entendue comme se référant à l’adoption de toute mesure, générale et spécifique, susceptible de produire un tel effet négatif (voir arrêts du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie, C-129/96, Rec. p. I-7411, point 45, ainsi que du 26 mai 2011, Stichting Natuur en Milieu e.a., C-165/09 à C-167/09, Rec. p. I-4599, point 78 et jurisprudence citée).

58

Cette obligation d’abstention s’impose aux États membres, en vertu de l’application combinée des articles 10, second alinéa, CE et 249, troisième alinéa, CE, également pendant une période transitoire au cours de laquelle ils sont autorisés à continuer d’appliquer leurs systèmes nationaux, bien qu’ils ne soient pas conformes à la directive en cause (voir, en ce sens, arrêt Stichting Natuur en Milieu e.a., précité, point 79 et jurisprudence citée).

59

Il en va de même lorsqu’une directive telle que la directive 2000/60 aménage une période transitoire au cours de laquelle les États membres ne sont pas tenus d’adopter toutes les mesures qu’elle prévoit.

60

Ainsi, même avant le 22 décembre 2009, date d’expiration du délai imparti, en vertu de l’article 13, paragraphe 6, de la directive 2000/60, aux États membres pour la publication des plans de gestion des districts hydrographiques, les États membres devaient s’abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par l’article 4 de cette directive.

61

En particulier, s’agissant des objectifs environnementaux visés à l’article 4 de la directive 2000/60, il convient de souligner que, en vertu du paragraphe 1, sous a), ii), de cet article, les États membres «protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d’eau de surface, [...] afin de parvenir à un bon état des eaux de surface au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, conformément aux dispositions de l’annexe V, sous réserve de l’application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l’application des paragraphes 5, 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8».

62

La réalisation d’un tel objectif ne saurait, sous certaines réserves, être compromise par une mesure nationale, même lorsque celle-ci a été adoptée avant le 22 décembre 2009.

63

En l’absence, dans le dossier soumis à la Cour, de tout élément relevant des hypothèses prévues à l’article 4, paragraphes 4 à 6, de la directive 2000/60, il importe de relever que, aux termes de l’article 4, paragraphe 7, de cette directive:

«Les États membres ne commettent pas une infraction à la présente directive lorsque:

le fait de ne pas rétablir le bon état d’une eau souterraine, le bon état écologique [...] ou de ne pas empêcher la détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou d’eau souterraine résulte de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d’une masse d’eau de surface ou de changements du niveau des masses d’eau souterraines, ou

l’échec des mesures visant à prévenir la détérioration d’un très bon état vers un bon état de l’eau de surface résulte de nouvelles activités de développement humain durable

et que toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l’incidence négative sur l’état de la masse d’eau;

b)

les raisons des modifications ou des altérations sont explicitement indiquées et motivées dans le plan de gestion de district hydrographique requis aux termes de l’article 13 et les objectifs sont revus tous les six ans;

c)

ces modifications ou ces altérations répondent à un intérêt général majeur et/ou les bénéfices pour l’environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1 sont inférieurs aux bénéfices pour la santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes ou le développement durable qui résultent des nouvelles modifications ou altérations, et

d)

les objectifs bénéfiques poursuivis par ces modifications ou ces altérations de la masse d’eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure.»

64

S’il est vrai que, ainsi qu’il a été constaté au point 56 du présent arrêt, ledit paragraphe 7 ne trouve pas à s’appliquer, en tant que tel, à un projet d’ouvrages adopté le 2 août 2006 sans qu’aient été préalablement élaborés les plans de gestion des districts hydrographiques portant sur les bassins hydrographiques concernés par le projet, celui-ci ne saurait être soumis à des conditions plus rigoureuses que s’il avait été adopté après que l’article 4 de la directive 2000/60 lui serait devenu applicable.

65

S’agissant d’un tel projet, les critères et les conditions prévus à l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60 peuvent, en substance, être appliqués par analogie et, le cas échéant, mutatis mutandis, en tant que restrictions maximales au projet.

66

Or, ainsi qu’il est indiqué au considérant 15 de ladite directive, l’approvisionnement en eau constitue un service d’intérêt général. Quant à la production d’électricité et à l’irrigation, il ressort de l’article 4, paragraphe 3, sous a), iii), de la même directive qu’elles répondent également, en principe, à un intérêt général.

67

Par suite, un projet tel que celui en cause au principal, ne relevant pas de l’article 4 de la directive 2000/60 et qui aurait été susceptible d’entraîner des effets négatifs pour l’eau tels qu’énoncés au paragraphe 7 de cet article, pouvait être autorisé, à tout le moins:

si toutes les mesures pratiques étaient prises pour atténuer l’incidence négative du projet sur l’état de la masse d’eau;

si les raisons pour lesquelles ce projet devait être réalisé étaient explicitement indiquées et motivées;

si ce projet répondait à un intérêt général pouvant consister, notamment, en approvisionnement en eau, en production d’électricité ou en irrigation, et/ou si les bénéfices pour l’environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1 dudit article étaient inférieurs aux bénéfices pour la santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes ou le développement durable qui résultent dudit projet, et

si, enfin, les objectifs bénéfiques poursuivis par celui-ci ne pouvaient, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens qui auraient constitué une option environnementale sensiblement meilleure.

68

Si le fait que le bassin hydrographique ou le district hydrographique est dans l’impossibilité de satisfaire par ses propres ressources aquatiques à ses besoins en eau potable, en production d’électricité ou en irrigation est certes susceptible de justifier, au regard de la directive 2000/60, un transfert d’eau tel que celui du projet en cause au principal, il n’apparaît pas que ce dernier ne puisse être justifié qu’en raison d’une telle impossibilité. Il ne saurait, en effet, être exclu que, même en l’absence de cette impossibilité, ce transfert d’eau puisse être considéré comme remplissant les conditions mentionnées au point précédent et, notamment, d’une part, la condition selon laquelle il répond à un intérêt général et/ou les bénéfices pour l’environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive sont inférieurs aux bénéfices pour la santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes ou le développement durable qui résultent du transfert d’eau, et, d’autre part, la condition selon laquelle les objectifs bénéfiques poursuivis par ledit transfert ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens qui constitueraient une option environnementale sensiblement meilleure.

69

Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux deuxième à quatrième questions que la directive 2000/60 doit être interprétée en ce sens que:

elle ne s’oppose pas, en principe, à une disposition nationale qui autorise, avant le 22 décembre 2009, un transfert d’eau d’un bassin hydrographique vers un autre ou d’un district hydrographique vers un autre lorsque les plans de gestion des districts hydrographiques concernés n’ont pas encore été adoptés par les autorités nationales compétentes;

un tel transfert ne doit pas être de nature à compromettre sérieusement la réalisation des objectifs prescrits par cette directive;

toutefois, ledit transfert, dans la mesure où il est susceptible d’entraîner des effets négatifs pour l’eau tels que ceux énoncés à l’article 4, paragraphe 7, de la même directive, peut être autorisé, à tout le moins, si les conditions visées aux points a) à d) de cette même disposition sont réunies, et

l’impossibilité pour le bassin hydrographique ou pour le district hydrographique de réception de satisfaire par ses propres ressources aquatiques à ses besoins en eau potable, en production d’électricité ou en irrigation n’est pas une condition indispensable pour qu’un tel transfert d’eau soit compatible avec ladite directive dès lors que les conditions précédemment mentionnées sont remplies.

Sur la cinquième question

70

Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande si les articles 13 à 15 de la directive 2000/60 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’approbation par un parlement national de plans de gestion de bassins hydrographiques, tels que ceux en cause au principal, sans qu’aucune procédure d’information, de consultation ou de participation du public ait été mise en œuvre.

71

Il convient de relever que les articles 13 et 15 de la directive 2000/60 n’édictant aucune obligation relative à l’information, à la consultation ou à la participation du public lors de l’élaboration de plans de gestion de district hydrographique, cette question doit être examinée au regard du seul article 14 de cette directive, qui prévoit de telles obligations.

72

À cet égard, il importe de rappeler que l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/60 prévoit que «[l]es États membres encouragent la participation active de toutes les parties concernées à la mise en œuvre de la présente directive, notamment à la production, à la révision et à la mise à jour des plans de gestion de district hydrographique. Les États membres veillent à ce que, pour chaque district hydrographique, [soit publié] et soumis aux observations du public, y compris des utilisateurs [...] un projet de plan de gestion de district hydrographique, un an au moins avant le début de la période de référence du plan».

73

En outre, il y a lieu de relever que la Cour a constaté, au point 17 de l’arrêt Commission/Grèce, précité, que la République hellénique avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 13, paragraphes 1 à 3 et 6, et 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60, en ce qu’elle n’avait pas élaboré, pour le 22 décembre 2009, les plans de gestion des districts hydrographiques, tant pour les districts hydrographiques situés entièrement sur son territoire national que pour les districts hydrographiques internationaux. Dans le cadre de ce recours en manquement, la République hellénique n’a pas soutenu avoir, pour ladite date, élaboré un plan de gestion des districts hydrographiques au sens de la même directive. En particulier, elle n’a pas fait état de la loi en cause au principal.

74

Ainsi, les plans de gestion des bassins hydrographiques, tels que ceux en cause au principal, adoptés le 2 août 2006, ne sauraient être regardés comme des plans de gestion relevant des articles 13 à 15 de la directive 2000/60. L’obligation résultant de l’article 14, paragraphe 1, de celle-ci ne s’applique donc pas à de tels plans.

75

En conséquence, il y a lieu de répondre à la cinquième question que le fait pour un parlement national d’approuver des plans de gestion de bassins hydrographiques, tels que ceux en cause au principal, sans qu’aucune procédure d’information, de consultation ou de participation du public ait été mise en œuvre, ne relève pas du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/60, et notamment du paragraphe 1 de celui-ci.

Sur la sixième question

76

Par sa sixième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 85/337 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une loi telle que la loi 3481/2006, adoptée par le parlement grec le 2 août 2006, qui approuve un projet de détournement partiel des eaux d’un fleuve tel que celui en cause au principal, sur le fondement d’une EIE de ce projet qui avait servi de base à une décision administrative adoptée au terme d’une procédure conforme aux obligations d’information et de participation du public prévues par cette directive, et ce alors même que cette décision a été annulée par la voie juridictionnelle.

77

Il y a lieu de rappeler que l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337 dispose que cette dernière «ne s’applique pas aux projets qui sont adoptés en détail par un acte législatif national spécifique, les objectifs poursuivis par la présente directive, y compris l’objectif de la mise à disposition d’informations, étant atteints à travers la procédure législative».

78

Il découle de ladite disposition que, lorsque les objectifs de la directive 85/337 sont atteints au moyen d’une procédure législative, y compris celui de la mise à disposition d’informations, cette directive ne s’applique pas au projet concerné (voir arrêts du 19 septembre 2000, Linster, C-287/98, Rec. p. I-6917, point 51; du 18 octobre 2011, Boxus e.a., C-128/09 à C-131/09, C-134/09 et C-135/09, Rec. p. I-9711, point 36, ainsi que du 16 février 2012, Solvay e.a., C‑182/10, point 30).

79

Cette disposition soumet à deux conditions l’exclusion d’un projet du champ d’application de la directive 85/337. La première exige que le projet soit adopté en détail par un acte législatif spécifique. Selon la seconde, les objectifs de cette directive, y compris celui de la mise à disposition d’informations, doivent être atteints au moyen de la procédure législative (arrêts du 16 septembre 1999, WWF e.a., C-435/97, Rec. p. I-5613, point 57; Boxus e.a. précité, point 37, ainsi que Solvay e.a., précité, point 31).

80

S’agissant de la première condition, elle implique tout d’abord que le projet soit adopté par un acte législatif spécifique. À cet égard, il convient de relever que les notions de «projet» et d’«autorisation» sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337. Dès lors, un acte législatif adoptant un projet doit, pour entrer dans le champ d’application de l’article 1er, paragraphe 5, de cette directive, être spécifique et présenter les mêmes caractéristiques qu’une telle autorisation. Il doit notamment ouvrir au maître d’ouvrage le droit de réaliser le projet (voir arrêts précités WWF e.a., point 58; Boxus e.a., point 38, ainsi que Solvay e.a., point 32).

81

Le projet doit en outre être adopté en détail, à savoir de manière suffisamment précise et définitive, de sorte que l’acte législatif adoptant celui-ci doit comporter, à l’instar d’une autorisation, après leur prise en compte par le législateur, tous les éléments du projet pertinents au regard de l’évaluation des incidences sur l’environnement (voir arrêts précités WWF e.a., point 59; Boxus e.a., point 39, ainsi que Solvay e.a., point 33). L’acte législatif doit ainsi attester que les objectifs de la directive 85/337 ont été atteints en ce qui concerne le projet concerné (voir arrêts précités Linster, point 56; Boxus e.a., point 39, ainsi que Solvay e.a., point 33).

82

Il en résulte qu’un acte législatif ne peut pas être considéré comme adoptant un projet en détail, au sens de l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337, lorsqu’il ne comporte pas les éléments nécessaires à l’évaluation des incidences de ce projet sur l’environnement ou qu’il nécessite l’adoption d’autres actes pour ouvrir au maître d’ouvrage le droit de réaliser le projet (voir arrêts précités WWF e.a., point 62; Linster, point 57; Boxus e.a., point 40, ainsi que Solvay e.a., point 34).

83

S’agissant de la seconde condition, il résulte de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337 que l’objectif essentiel de cette dernière est de garantir que les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient, avant l’octroi d’une autorisation, soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l’environnement (voir arrêts précités Linster, point 52; Boxus e.a., point 41, ainsi que Solvay e.a., point 35).

84

Le sixième considérant de la directive 85/337 précise en outre que l’évaluation doit s’effectuer sur la base de l’information appropriée fournie par le maître d’ouvrage et éventuellement complétée par les autorités et par le public susceptibles d’être concernés par le projet (voir arrêts précités WWF e.a., point 61; Linster, point 53; Boxus e.a., point 42, ainsi que Solvay e.a., point 36).

85

Par suite, le législateur national doit avoir à sa disposition, au moment de l’adoption du projet, une information suffisante. Il résulte de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 85/337 et de l’annexe IV de celle-ci que les informations à fournir par le maître d’ouvrage comportent au minimum une description du projet comprenant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions, une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible, y remédier, ainsi que les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement (voir arrêts précités Boxus e.a., point 43, ainsi que Solvay e.a., point 37).

86

Or, rien ne s’oppose à ce que le législateur national puisse, lors de l’adoption d’un projet, bénéficier des informations recueillies dans le cadre d’une procédure administrative antérieure ainsi que de l’EIE effectuée dans ce cadre, pour autant que cette dernière se fonde sur des informations et des connaissances qui sont encore d’actualité. En effet, l’EIE, qui doit être réalisée en amont du processus décisionnel, implique un examen au fond des informations collectées ainsi qu’une réflexion sur l’opportunité de les compléter, le cas échéant, par des données supplémentaires (voir arrêt du 3 mars 2011, Commission/Irlande, C-50/09, Rec. p. I-873, point 40).

87

À cet égard, la circonstance que l’EIE a été effectuée dans le cadre d’une procédure administrative ayant conduit à l’adoption d’une décision qui a finalement été annulée par la voie juridictionnelle est, en tant que telle, sans pertinence.

88

Toutefois, un acte législatif qui ne ferait que «ratifier» purement et simplement un acte administratif préexistant, en se bornant à faire état de motifs impérieux d’intérêt général sans l’ouverture préalable d’une procédure législative au fond qui permette de respecter les conditions rappelées au point 79 du présent arrêt, ne peut être considéré comme un acte législatif spécifique au sens de l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337 et il ne suffit donc pas pour exclure un projet du champ d’application de cette directive (voir arrêts précités Boxus e.a., point 45, ainsi que Solvay e.a., point 39).

89

En particulier, un acte législatif adopté sans que les membres de l’organe législatif aient eu à leur disposition les informations mentionnées au point 85 du présent arrêt ne saurait entrer dans le champ d’application de l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337 (voir arrêts précités Boxus e.a., point 46, ainsi que Solvay e.a., point 40).

90

Il appartient au juge national de déterminer si ces conditions ont été respectées. À cet effet, il doit tenir compte tant du contenu de l’acte législatif adopté que de l’ensemble de la procédure législative qui a conduit à son adoption ainsi que, notamment, des actes préparatoires et des débats parlementaires (voir arrêts précités Boxus e.a., point 47, ainsi que Solvay e.a., point 41).

91

Il convient donc de répondre à la sixième question que la directive 85/337, et notamment l’article 1er, paragraphe 5, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une loi telle que la loi 3481/2006, adoptée par le parlement grec le 2 août 2006, qui approuve un projet de détournement partiel des eaux d’un fleuve tel que celui en cause au principal, sur le fondement d’une EIE de ce projet qui avait servi de base à une décision administrative adoptée au terme d’une procédure conforme aux obligations d’information et de participation du public prévues par cette directive, et ce alors même que cette décision a été annulée par la voie juridictionnelle, pour autant que ladite loi constitue un acte législatif spécifique, de telle manière que les objectifs de cette directive puissent être atteints par la procédure législative. Il appartient au juge national de vérifier que ces deux conditions ont été respectées.

Sur la septième question

92

Par sa septième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si un projet de détournement partiel des eaux d’un fleuve, tel que celui en cause au principal, doit être considéré comme un plan ou un programme relevant du champ d’application de la directive 2001/42.

93

À cet égard, il importe de relever que, pour établir si un projet entre dans le champ d’application de la directive 2001/42, il convient d’examiner si ce projet est un plan ou un programme au sens de l’article 2, sous a), de cette directive.

94

En vertu de l’article 2, sous a), second tiret, de la directive 2001/42, ne sont considérés comme des «plans et programmes» au sens de celle-ci que les plans et programmes exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

95

Or, il n’apparaît pas que ledit projet constitue un acte définissant les critères ainsi que les modalités de l’aménagement du territoire et fixant des règles et des procédures de contrôle auxquelles serait soumise la mise en œuvre d’un ou de plusieurs projets (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles e.a., C‑567/10, point 30).

96

Par conséquent, il y a lieu de répondre à la septième question qu’un projet de détournement partiel des eaux d’un fleuve, tel que celui en cause au principal, ne doit pas être considéré comme un plan ou un programme relevant du champ d’application de la directive 2001/42.

Sur les huitième et neuvième questions

97

Compte tenu de la réponse apportée à la septième question, il n’y a pas lieu de répondre aux huitième et neuvième questions posées par la juridiction de renvoi.

Sur la dixième question

98

Par sa dixième question, la juridiction de renvoi demande si les zones figurant sur la liste nationale des SIC, transmise à la Commission en application de l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 92/43, et ensuite incluses dans la liste des SIC arrêtée par la décision 2006/613, bénéficiaient de la protection de cette directive avant que ne soit publiée ladite décision.

99

Il importe de souligner que la décision 2006/613, par laquelle la Commission a arrêté la liste des SIC pour la région biogéographique méditerranéenne, a pris effet, conformément à l’article 254, paragraphe 3, CE, par sa notification aux États membres.

100

Or, ainsi que l’a indiqué la Commission sans être contredite, cette décision a effectivement été notifiée à la République hellénique le 19 juillet 2006, à savoir avant l’adoption, le 2 août 2006, de la loi 3481/2006 approuvant le projet de détournement partiel des eaux du fleuve Achéloos.

101

À cet égard, il convient de relever que, en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la directive 92/43, les mesures de protection prévues à l’article 6, paragraphes 2 à 4, de cette directive ne s’imposent qu’en ce qui concerne les sites qui, conformément au paragraphe 2, troisième alinéa, du même article 4, sont inscrits sur la liste des sites sélectionnés comme SIC arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l’article 21 de cette directive (voir arrêt du 13 janvier 2005, Dragaggi e.a., C-117/03, Rec. p. I-167, point 25).

102

Il s’ensuit que, après la notification de la décision 2006/613 à l’État membre concerné, celui-ci était tenu de prendre les mesures de protection prévues à l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive 92/43.

103

Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance que, à la suite de l’annulation, en 2005, des décisions administratives autorisant le projet en cause au principal, les dispositions législatives contenues dans la loi 3481/2006 et autorisant ce projet ont été soumises au parlement grec sous la forme d’un amendement le 6 juillet 2006, alors que la décision 2006/613 a été notifiée à l’État membre concerné le 19 juillet suivant. En effet, dans un tel cas, l’application de l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive 92/43 concernerait, en tout état de cause, une situation ne pouvant être considérée comme déjà formée.

104

Cela étant, il convient, en tout état de cause, de rappeler que, même avant l’entrée en vigueur de la décision 2006/613, les États membres doivent protéger les sites dès l’instant où ils les proposent, au titre de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/43, sur la liste nationale transmise à la Commission en tant que sites susceptibles d’être identifiés comme SIC (voir, en ce sens, arrêt Dragaggi e.a., précité, point 26). En effet, les États membres sont, en vertu de cette directive, tenus de prendre les mesures de protection propres, au regard de l’objectif de conservation visé par celle-ci, à sauvegarder l’intérêt écologique pertinent que ces sites revêtent au niveau national (voir arrêt Dragaggi e.a., précité, point 30) et ne sauraient, dès lors, autoriser des interventions qui risquent de compromettre sérieusement les caractéristiques écologiques desdits sites, telles que, notamment, des interventions qui risquent soit de réduire de manière significative la superficie d’un site, soit d’aboutir à la disparition d’espèces prioritaires présentes sur ce site, soit, enfin, d’avoir pour résultat la destruction dudit site ou l’anéantissement de ses caractéristiques représentatives (voir arrêts du 14 septembre 2006, Bund Naturschutz in Bayern e.a., C-244/05, Rec. p. I-8445, point 46, ainsi que du 15 mars 2012, Commission/Chypre, C‑340/10, point 44).

105

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la dixième question que les zones figurant sur la liste nationale des SIC, transmise à la Commission en application de l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 92/43, et ensuite incluses dans la liste des SIC arrêtée par la décision 2006/613, bénéficiaient, après la notification de cette dernière à l’État membre concerné, de la protection de cette directive avant que ne soit publiée ladite décision. En particulier, après cette notification, l’État membre concerné devait également prendre les mesures de protection prévues à l’article 6, paragraphes 2 à 4, de cette directive.

Sur la onzième question

106

Par sa onzième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 92/43 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’un projet de détournement d’eau non directement lié ou nécessaire à la conservation d’une ZPS, mais susceptible d’affecter cette dernière de manière significative, soit autorisé en l’absence d’éléments ou de données fiables et actualisées concernant la faune aviaire de cette zone.

107

Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante de la Cour, l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409 impose aux États membres de classer en ZPS les territoires obéissant aux critères ornithologiques déterminés par ces dispositions (voir, notamment, arrêt du 13 décembre 2007, Commission/Irlande, C-418/04, Rec. p. I-10947, point 36).

108

Il découle de l’article 7 de la directive 92/43 que l’article 6, paragraphes 2 à 4, de celle-ci se substitue à l’article 4, paragraphe 4, première phrase, de la directive 79/409 à partir de la date de mise en application de la directive 92/43 ou de la date de classement par un État membre en vertu de la directive 79/409, si cette dernière date est postérieure (voir arrêts du 13 décembre 2007, Commission/Irlande, précité, point 173, et du 24 novembre 2011, Commission/Espagne, C-404/09, Rec. p. I-11853, point 97).

109

Or, il ressort de la décision de renvoi ainsi que des observations orales de la Commission que les ZPS concernées par le projet en cause au principal avaient déjà été classées avant l’adoption de la loi 3481/2006. En conséquence, les obligations découlant de l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive 92/43 leur étaient applicables à la date d’approbation dudit projet.

110

À cet égard, il convient de rappeler que l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 prévoit une procédure d’évaluation visant à garantir, à l’aide d’un contrôle préalable, qu’un plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site concerné, mais susceptible d’affecter ce dernier de manière significative, n’est autorisé que pour autant qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité de ce site (voir arrêts du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02, Rec. p. I-7405, point 34, ainsi que du 20 septembre 2007, Commission/Italie, C-304/05, Rec. p. I-7495, point 56).

111

S’agissant de la notion d’«évaluation appropriée» au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, il importe de relever que cette dernière ne définit aucune méthode particulière pour la mise en œuvre d’une telle évaluation (arrêt Commission/Italie, précité, point 57).

112

La Cour a cependant jugé que cette évaluation doit être conçue de telle façon que les autorités compétentes puissent acquérir la certitude qu’un plan ou un projet est dépourvu d’effets préjudiciables à l’intégrité du site concerné, étant donné que, lorsqu’il subsiste une incertitude quant à l’absence de tels effets, lesdites autorités sont tenues de refuser l’autorisation sollicitée (voir arrêt Commission/Italie, précité, point 58).

113

Quant aux éléments sur la base desquels les autorités compétentes peuvent acquérir la certitude nécessaire, la Cour a précisé qu’il doit être exclu qu’un doute raisonnable subsiste d’un point de vue scientifique, étant entendu que lesdites autorités doivent s’appuyer sur les meilleures connaissances scientifiques en la matière (voir arrêts précités Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging, points 59 et 61, ainsi que Commission/Italie, point 59).

114

Par ailleurs, la connaissance des incidences d’un plan ou d’un projet au regard des objectifs de conservation relatifs à un site donné constitue un préalable indispensable à l’application de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43, car, en l’absence de ces éléments, aucune condition d’application de cette disposition dérogatoire ne saurait être appréciée. L’examen d’éventuelles raisons impératives d’intérêt public majeur et celui de l’existence d’alternatives moins préjudiciables requièrent en effet une mise en balance par rapport aux atteintes portées au site par le plan ou le projet considéré. En outre, afin de déterminer la nature d’éventuelles mesures compensatoires, les atteintes audit site doivent être identifiées avec précision (voir, en ce sens, arrêts précités Commission/Italie, point 83, ainsi que Solvay e.a., point 74).

115

Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être considéré qu’une évaluation est appropriée lorsque manquent des éléments ou des données fiables et actualisées concernant la faune aviaire de la ZPS concernée.

116

Cela étant, dans la mesure où l’autorisation d’un projet serait annulée ou rapportée en raison du caractère inapproprié de ladite évaluation, il ne saurait être exclu que les autorités nationales compétentes procèdent a posteriori à la collecte de données fiables et actualisées concernant la faune aviaire de la ZPS concernée et qu’elles apprécient, sur la base de ces données et d’une évaluation ainsi complétée, si le projet de détournement d’eau porte atteinte à l’intégrité de cette ZPS et, le cas échéant, quelles mesures compensatoires doivent être prises pour assurer que la réalisation du projet ne mettra pas en cause la protection de la cohérence globale de Natura 2000.

117

Dès lors, il convient de répondre à la onzième question que la directive 92/43, et notamment l’article 6, paragraphes 3 et 4, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’un projet de détournement d’eau non directement lié ou nécessaire à la conservation d’une ZPS, mais susceptible d’affecter cette dernière de manière significative, soit autorisé en l’absence d’éléments ou de données fiables et actualisées concernant la faune aviaire de cette zone.

Sur la douzième question

118

Par sa douzième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 92/43 doit être interprétée en ce sens que des motifs liés, d’une part, à l’irrigation et, d’autre part, à l’approvisionnement en eau potable, invoqués au soutien d’un projet de détournement d’eau, peuvent constituer des raisons impératives d’intérêt public majeur de nature à justifier la réalisation d’un projet portant atteinte à l’intégrité des sites concernés.

119

L’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43 prévoit que, dans l’hypothèse où, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation effectuée conformément au paragraphe 3, première phrase, du même article, un plan ou un projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et lorsqu’il n’existe pas de solutions alternatives, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée (voir arrêts précités Commission/Italie, point 81, ainsi que Solvay e.a., point 72).

120

Ainsi qu’il ressort des points 100, 101, 107 et 108 du présent arrêt, une telle disposition s’applique tant aux ZPS qu’aux SIC figurant sur la liste arrêtée par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 92/43.

121

L’intérêt de nature à justifier, au sens de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43, la réalisation d’un plan ou d’un projet doit être à la fois «public» et «majeur», ce qui implique qu’il soit d’une importance telle qu’il puisse être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune, y compris l’avifaune, et de la flore sauvages poursuivi par cette directive (voir, en ce sens, arrêt Solvay e.a., précité, point 75).

122

L’irrigation et l’approvisionnement en eau potable répondent en principe à ces conditions et sont, dès lors, susceptibles de justifier la réalisation d’un projet de détournement d’eau en l’absence de solutions alternatives.

123

Toutefois, s’agissant de SIC abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées, en vertu de l’article 6, paragraphe 4, second alinéa, de la directive 92/43, des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.

124

La Commission n’ayant pas, en l’occurrence, été amenée à donner un avis, il y a lieu d’examiner si l’irrigation et l’approvisionnement en eau potable peuvent relever des considérations indiquées au point précédent.

125

Quant à l’irrigation, il apparaît qu’elle ne saurait en principe ressortir à des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique. En revanche, il paraît plus plausible que l’irrigation puisse, dans certaines circonstances, avoir des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement.

126

En revanche, l’approvisionnement en eau potable figure, en principe, au nombre des considérations liées à la santé de l’homme.

127

En tout état de cause, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si le projet en cause au principal porte effectivement atteinte à l’intégrité d’un ou de plusieurs SIC abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires.

128

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la douzième question que la directive 92/43, et notamment l’article 6, paragraphe 4, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens que des motifs liés, d’une part, à l’irrigation et, d’autre part, à l’approvisionnement en eau potable, invoqués au soutien d’un projet de détournement d’eau, peuvent constituer des raisons impératives d’intérêt public majeur de nature à justifier la réalisation d’un projet portant atteinte à l’intégrité des sites concernés. Lorsqu’un tel projet porte atteinte à l’intégrité d’un SIC abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, sa réalisation peut, en principe, être justifiée par des raisons liées à l’approvisionnement en eau potable. Dans certaines circonstances, elle pourrait être justifiée au titre des conséquences bénéfiques primordiales que l’irrigation a pour l’environnement. En revanche, l’irrigation ne saurait, en principe, ressortir à des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique, justifiant la réalisation d’un projet tel que celui en cause au principal.

Sur la treizième question

129

Par sa treizième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, en vertu de la directive 92/43, il y a lieu, aux fins de déterminer les mesures compensatoires adéquates, de prendre en compte l’ampleur du détournement d’eau et l’importance des travaux que ce détournement implique.

130

Aux termes de l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, première phrase, de la directive 92/43, si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée.

131

Ainsi qu’il a été rappelé au point 114 du présent arrêt, afin de déterminer la nature d’éventuelles mesures compensatoires, les atteintes portées par le projet au site concerné doivent être identifiées avec précision.

132

Or, l’ampleur du détournement d’eau et l’importance des travaux que ce détournement implique sont des éléments dont la prise en compte est nécessaire afin d’identifier avec précision les atteintes portées par le projet au site concerné et, partant, de déterminer la nature des mesures compensatoires nécessaires pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée.

133

En conséquence, il convient de répondre à la treizième question que, en vertu de la directive 92/43, et notamment de l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, première phrase, de celle-ci, il y a lieu, aux fins de déterminer les mesures compensatoires adéquates, de prendre en compte l’ampleur du détournement d’eau et l’importance des travaux que ce détournement implique.

Sur la quatorzième question

134

Par sa quatorzième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 92/43, interprétée à la lumière de l’objectif du développement durable, tel que consacré à l’article 6 CE, autorise, s’agissant de sites faisant partie du réseau Natura 2000, la transformation d’un écosystème fluvial naturel en un écosystème fluvial et lacustre fortement anthropique.

135

À supposer que la transformation d’un écosystème fluvial naturel en un écosystème fluvial et lacustre fortement anthropique porte atteinte à l’intégrité de sites faisant partie du réseau Natura 2000, il n’en résulte pas nécessairement que le projet à l’origine d’une telle transformation ne puisse pas être autorisé.

136

En effet, ainsi qu’il a été constaté au point 119 du présent arrêt, en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43, qui concerne les sites faisant partie du réseau Natura 2000, ledit projet pourrait être autorisé pour autant que sont remplies les conditions visées à cette disposition.

137

Or, selon le troisième considérant de la directive 92/43, le but principal de celle-ci étant de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales, elle contribue à l’objectif général d’un développement durable. Le maintien de cette biodiversité peut, dans certains cas, requérir le maintien, voire l’encouragement, d’activités humaines.

138

Ainsi, l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 92/43, et en particulier la condition selon laquelle l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée, doit s’appliquer à la lumière de l’objectif du développement durable tel qu’évoqué au troisième considérant de cette directive et consacré à l’article 6 CE.

139

Par conséquent, il convient de répondre à la quatorzième question que la directive 92/43, et notamment l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, de celle-ci, interprétée à la lumière de l’objectif du développement durable, tel que consacré à l’article 6 CE, autorise, s’agissant de sites faisant partie du réseau Natura 2000, la transformation d’un écosystème fluvial naturel en un écosystème fluvial et lacustre fortement anthropique pour autant que sont remplies les conditions visées à cette disposition de ladite directive.

Sur les dépens

140

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

 

1)

Les articles 13, paragraphe 6, et 24, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, doivent être interprétés en ce sens qu’ils fixent respectivement au 22 décembre 2009 la date d’expiration du délai imparti aux États membres pour la publication des plans de gestion des districts hydrographiques et au 22 décembre 2003 celle à laquelle expire le délai maximal dont disposent les États membres pour effectuer la transposition de cette directive, notamment de ses articles 3 à 6, 9, 13 et 15.

 

2)

La directive 2000/60 doit être interprétée en ce sens que:

elle ne s’oppose pas, en principe, à une disposition nationale qui autorise, avant le 22 décembre 2009, un transfert d’eau d’un bassin hydrographique vers un autre ou d’un district hydrographique vers un autre lorsque les plans de gestion des districts hydrographiques concernés n’ont pas encore été adoptés par les autorités nationales compétentes;

un tel transfert ne doit pas être de nature à compromettre sérieusement la réalisation des objectifs prescrits par cette directive;

toutefois, ledit transfert, dans la mesure où il est susceptible d’entraîner des effets négatifs pour l’eau tels que ceux énoncés à l’article 4, paragraphe 7, de la même directive, peut être autorisé, à tout le moins, si les conditions visées aux points a) à d) de cette même disposition sont réunies, et

l’impossibilité pour le bassin hydrographique ou pour le district hydrographique de réception de satisfaire par ses propres ressources aquatiques à ses besoins en eau potable, en production d’électricité ou en irrigation n’est pas une condition indispensable pour qu’un tel transfert d’eau soit compatible avec ladite directive dès lors que les conditions précédemment mentionnées sont remplies.

 

3)

Le fait pour un parlement national d’approuver des plans de gestion de bassins hydrographiques, tels que ceux en cause au principal, sans qu’aucune procédure d’information, de consultation ou de participation du public ait été mise en œuvre, ne relève pas du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/60, et notamment du paragraphe 1 de celui-ci.

 

4)

La directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, et notamment l’article 1er, paragraphe 5, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une loi telle que la loi 3481/2006, adoptée par le parlement grec le 2 août 2006, qui approuve un projet de détournement partiel des eaux d’un fleuve tel que celui en cause au principal, sur le fondement d’une étude des incidences environnementales de ce projet qui avait servi de base à une décision administrative adoptée au terme d’une procédure conforme aux obligations d’information et de participation du public prévues par cette directive, et ce alors même que cette décision a été annulée par la voie juridictionnelle, pour autant que ladite loi constitue un acte législatif spécifique, de telle manière que les objectifs de cette directive puissent être atteints par la procédure législative. Il appartient au juge national de vérifier que ces deux conditions ont été respectées.

 

5)

Un projet de détournement partiel des eaux d’un fleuve, tel que celui en cause au principal, ne doit pas être considéré comme un plan ou un programme relevant du champ d’application de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

 

6)

Les zones figurant sur la liste nationale des sites d’importance communautaire, transmise à la Commission européenne en application de l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et ensuite incluses dans la liste des SIC arrêtée par la décision 2006/613/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne, bénéficiaient, après la notification de la décision 2006/613 à l’État membre concerné, de la protection de cette directive avant que ne soit publiée ladite décision. En particulier, après cette notification, l’État membre concerné devait également prendre les mesures de protection prévues à l’article 6, paragraphes 2 à 4, de cette directive.

 

7)

La directive 92/43, et notamment l’article 6, paragraphes 3 et 4, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’un projet de détournement d’eau non directement lié ou nécessaire à la conservation d’une zone de protection spéciale, mais susceptible d’affecter cette dernière de manière significative, soit autorisé en l’absence d’éléments ou de données fiables et actualisées concernant la faune aviaire de cette zone.

 

8)

La directive 92/43, et notamment l’article 6, paragraphe 4, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens que des motifs liés, d’une part, à l’irrigation et, d’autre part, à l’approvisionnement en eau potable, invoqués au soutien d’un projet de détournement d’eau, peuvent constituer des raisons impératives d’intérêt public majeur de nature à justifier la réalisation d’un projet portant atteinte à l’intégrité des sites concernés. Lorsqu’un tel projet porte atteinte à l’intégrité d’un site d’importance communautaire abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, sa réalisation peut, en principe, être justifiée par des raisons liées à l’approvisionnement en eau potable. Dans certaines circonstances, elle pourrait être justifiée au titre des conséquences bénéfiques primordiales que l’irrigation a pour l’environnement. En revanche, l’irrigation ne saurait, en principe, ressortir à des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique, justifiant la réalisation d’un projet tel que celui en cause au principal.

 

9)

En vertu de la directive 92/43, et notamment de l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, première phrase, de celle-ci, il y a lieu, aux fins de déterminer les mesures compensatoires adéquates, de prendre en compte l’ampleur du détournement d’eau et l’importance des travaux que ce détournement implique.

 

10)

La directive 92/43, et notamment l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, de celle-ci, interprétée à la lumière de l’objectif du développement durable, tel que consacré à l’article 6 CE, autorise, s’agissant de sites faisant partie du réseau Natura 2000, la transformation d’un écosystème fluvial naturel en un écosystème fluvial et lacustre fortement anthropique pour autant que sont remplies les conditions visées à cette disposition de ladite directive.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le grec.