6.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 20 mars 2009 — Terre wallonne/Région wallonne

(Affaire C-105/09)

2009/C 129/14

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Terre wallonne

Partie défenderesse: Région wallonne

Questions préjudicielles

1)

Le programme de gestion de l'azote portant sur les zones vulnérables désignées dont l'établissement est prescrit à l'article 5, § 1er, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), est-il un plan ou un programme visé à l'article 3, § 2, a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (2), qui est élaboré pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou l'affectation des sols et [qui définit] le cadre dans lequel la mise en œuvre de projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE (3) pourra être autorisée à l'avenir?

2)

Le programme de gestion de l'azote portant sur les zones vulnérables désignées dont l'établissement est prescrit à l'article 5, § 1er, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, est-il un plan ou un programme visé à l'article 3, § 2, b), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, pour lequel, étant donné les incidences qu'il est susceptible d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE (4), en particulier quand le programme de gestion de l'azote en question s'applique à toutes les zones vulnérables désignées de la Région wallonne?

3)

Le programme de gestion de l'azote portant sur les zones vulnérables désignées dont l'établissement est prescrit à l'article 5, § 1er, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, est-il un plan ou un programme autre que ceux qui sont visés à l'article 3, § 2, de la directive, qui définit le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l'avenir, pour lesquels les États membres doivent déterminer, en vertu de l'article 3, § 4, s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, conformément au paragraphe 5?


(1)  JO L 375, p. 1.

(2)  JO L 197, p. 30.

(3)  Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40).

(4)  Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7).