Bruxelles, le 1.6.2018

COM(2018) 394 final

2018/0218(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n° 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés, (UE) n° 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et (UE) n° 229/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La proposition de la Commission pour le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 (ci-après dénommée la «proposition CFP») 1 établit le cadre budgétaire et les principales orientations pour la politique agricole commune (PAC). Sur cette base, la Commission présente un ensemble de règlements qui définissent le cadre législatif de la PAC pour la période 2021-2027, ainsi qu’une analyse de l’impact des différents scénarios possibles pour l’évolution de cette politique. Ces propositions prévoient une date d’application fixée au 1er janvier 2021 et sont présentées pour une Union à 27 États membres, compte tenu de la notification, adressée par le Royaume-Uni, de son intention de se retirer de l’Union européenne et de l’Euratom en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, reçue par le Conseil européen le 29 mars 2017.

La dernière réforme de la PAC a été décidée en 2013 et mise en œuvre en 2015. Depuis, le contexte dans lequel cette réforme a été engagée a considérablement évolué. Plus précisément:

Les prix agricoles ont considérablement diminué sous l’effet de facteurs macroéconomiques, de tensions géopolitiques et d’autres forces.

Dans les négociations commerciales, les accords bilatéraux ont visiblement pris le pas sur les accords multilatéraux et l’UE s’est davantage ouverte aux marchés mondiaux.

L’Union européenne a pris de nouveaux engagements au niveau international, par exemple en ce qui concerne l’atténuation des effets du changement climatique (à travers la COP 21) et certains aspects majeurs du développement international (à travers les objectifs de développement durable des Nations unies, les ODD), ainsi qu’en matière d’efforts visant à répondre plus efficacement à d’autres développements géopolitiques, notamment la migration.

Cette évolution a suscité un débat public quant à savoir si la réforme de 2013 allait suffisamment loin pour aider la PAC à relever de façon adéquate les grands défis actuels liés à la santé économique du secteur agricole, à la protection de l’environnement, à la lutte contre le changement climatique et à la solidité du tissu économique et social dans les zones rurales de l’Union, compte tenu notamment des nouvelles possibilités d’action dans les domaines du commerce, de la bioéconomie, de l’énergie renouvelable, de l’économie circulaire et de l’économie numérique.

Pour relever ces défis en limitant la charge administrative, la PAC doit être modernisée et simplifiée, et également être articulée de manière plus cohérente avec d’autres politiques de l’Union afin d’optimiser sa contribution aux dix priorités de la Commission et aux objectifs de développement durable. En effet, ainsi que la Commission l’a rappelé dans sa récente communication relative au CFP, la politique agricole commune modernisée devra soutenir la transition vers un secteur agricole durable et le développement de zones rurales dynamiques, et permettre de garantir l’accès à une alimentation sûre et de grande qualité pour plus de 500 millions de consommateurs. L’Europe doit pouvoir compter sur un secteur agricole intelligent, résilient, durable et compétitif pour garantir la production de denrées alimentaires sûres, de qualité, abordables, nutritives et diversifiées pour ses citoyens, ainsi que sur un tissu socioéconomique solide dans les zones rurales. La politique agricole commune modernisée devra présenter une valeur ajoutée européenne accrue, c’est-à-dire intégrer un niveau d’ambition plus élevé en matière d’environnement et de climat et répondre aux attentes des citoyens en ce qui concerne leur santé, l’environnement et le climat.

Conformément à son programme de travail pour 2017, la Commission a procédé à une large consultation sur la simplification et la modernisation de la PAC dans une optique d’optimisation de sa contribution aux dix priorités de la Commission et aux objectifs de développement durable (ODD). Ce processus consultatif a essentiellement porté sur des priorités d’action spécifiques pour l’avenir, sans préjuger des dotations financières qui seront allouées à la PAC dans le prochain cadre financier pluriannuel. Il a comporté, outre une large consultation, une analyse des éléments probants disponibles sur les performances de la PAC, y compris des avis pertinents de la plateforme REFIT.

Les résultats ont été présentés dans la communication adoptée le 29 novembre 2017 et intitulée «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture». Cette communication permet un dialogue structuré sur la future PAC, tant au sein des institutions européennes qu’avec les parties intéressées. Elle met en exergue les défis, les objectifs et les pistes d’action possibles pour une PAC «à l’épreuve du temps», plus simple, plus intelligente et plus moderne, qui assure la transition vers une agriculture plus durable.

S’agissant des grandes priorités de la PAC après 2020, la Commission a notamment fixé des objectifs plus ambitieux en matière d’environnement et d’action pour le climat, soulignant la nécessité de mieux cibler les aides et de s’appuyer davantage sur la connexion vertueuse entre recherche, innovation et conseil. Pour améliorer les performances de la PAC, elle a également proposé un nouveau modèle de mise en œuvre, délaissant l’approche actuelle fondée sur la conformité au profit d’une approche axée sur les résultats, qui rééquilibre les responsabilités entre l’Union et les États membres grâce à une subsidiarité accrue. Ce nouveau modèle devrait permettre de mieux réaliser les objectifs de l’Union, sur la base d’une planification stratégique, d’interventions politiques majeures et d’indicateurs de performance communs, améliorant ainsi la cohérence entre la future PAC et les autres objectifs de l’Union.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

L’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) définit les objectifs de la PAC:

·accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi optimal des facteurs de production, notamment de la main-d’œuvre;

·assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture;

·stabiliser les marchés;

·garantir la sécurité des approvisionnements;

·assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.

La présente proposition est parfaitement cohérente avec les objectifs du traité relatifs à la PAC. Elle modernise et simplifie la manière dont les dispositions du traité sont mises en œuvre.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Les activités agricoles et forestières couvrent 84 % du territoire de l’Union européenne. Ces secteurs influencent l’environnement et en dépendent tout à la fois. Par conséquent, certains objectifs spécifiques de la PAC déclencheront des actions en faveur de l’environnement et du climat, conformément aux politiques respectives de l’Union.

Chacun sait que les modèles de consommation ont une influence sur la santé publique. En raison de leurs liens avec l’alimentation, et parfois également avec la manière dont les aliments sont produits, les politiques agricoles sont liées aux politiques de santé. Les propositions renforcent les liens avec les politiques de santé, en particulier en ce qui concerne l'accès à une alimentation saine et la diminution du recours aux antimicrobiens.

L’Union est un grand importateur de produits de base et un exportateur de produits agricoles et alimentaires de qualité; elle a donc une influence sur les systèmes alimentaires hors de son territoire. Conformément à l’article 208 du TFUE, la proposition tient compte des objectifs de coopération au développement de l’Union visant à éradiquer la pauvreté et à favoriser le développement durable dans les pays en développement, en garantissant notamment que l’aide de l’Union aux agriculteurs n’a pas ou peu d'incidences sur les échanges commerciaux.

Enfin, comme dans d’autres secteurs, l’agriculture et les zones rurales peuvent mieux exploiter les technologies et les connaissances nouvelles, notamment les technologies numériques. Les propositions renforcent les liens avec la politique de recherche en accordant à l’organisation de l’échange des connaissances une place de premier plan dans le modèle de mise en œuvre de la PAC. De même, l’accent mis sur la numérisation permet d’établir un lien avec la stratégie numérique de l'Union.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Article 43, paragraphe 2, du TFUE en ce qui concerne les modifications du règlement (UE) nº 1308/2013; article 114 et article 118, paragraphe 1, du TFUE en ce qui concerne les modifications des règlements (UE) nº 1151/2012 et (UE) nº 251/2014; article 43, paragraphe 2, et article 349 du TFUE en ce qui concerne les modifications du règlement (UE) nº 228/2013; article 43, paragraphe 2, en ce qui concerne le règlement (UE) nº 229/2013.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que la compétence dans le domaine de l’agriculture est partagée entre l’Union et les États membres, tout en instaurant une politique agricole commune poursuivant des objectifs communs et une mise en œuvre commune. Le système actuel de mise en œuvre de la PAC repose sur des exigences détaillées à l’échelle de l’Union européenne et prévoit des contrôles rigoureux, des sanctions et des mécanismes d’audit. Ces règles sont généralement très normatives, jusqu’au niveau des exploitations. Cependant, dans l’environnement climatique et agricole très diversifié de l’Union, ni les approches verticales ni les approches uniformisées ne sont en mesure de produire les résultats escomptés et d’apporter une valeur ajoutée européenne.

Selon le modèle de mise en œuvre contenu dans la présente proposition, l’Union définit les paramètres stratégiques de base (objectifs de la PAC, grands types d’intervention, exigences fondamentales), tandis que les États membres assument une plus grande responsabilité et doivent davantage répondre de leurs actes en ce qui concerne la manière dont ils atteignent les objectifs et mettent en œuvre les valeurs cibles convenues.

Une subsidiarité accrue permettra de mieux tenir compte des conditions et des besoins locaux, au regard de ces objectifs et valeurs cibles. Les États membres seront chargés d’adapter les interventions menées au titre de la PAC afin d’optimiser leur contribution aux objectifs de l’Union. Tout en maintenant les structures de gouvernance actuelles, qui doivent continuer de garantir un suivi et une application efficaces de la réalisation de l’ensemble des objectifs stratégiques, les États membres verront également leur rôle renforcé dans la conception du cadre de contrôle et de conformité applicable aux bénéficiaires (y compris en ce qui concerne les contrôles et les sanctions).

Proportionnalité

Les défis économiques, environnementaux et sociaux auxquels le secteur agricole et les zones rurales de l’Union européenne sont confrontés nécessitent une réponse substantielle prenant en considération la dimension européenne de ces défis. La plus grande liberté de choix dont les États membres bénéficieront en matière de sélection et d’adaptation des outils stratégiques disponibles au sein de la PAC pour atteindre les objectifs, selon un modèle davantage axé sur les résultats, devrait rendre l’éventualité que la PAC outrepasse un niveau d’action proportionné encore moins probable.

Choix de l’instrument

Les actes initiaux étant tous des règlements du Parlement européen et du Conseil, les modifications doivent être introduites par un règlement du Parlement européen et du Conseil.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La PAC est profondément ancrée dans la construction et l’évolution de l’Union européenne. Établie au début des années soixante autour d’objectifs consacrés par le traité, elle a depuis subi plusieurs vagues de réformes en vue d’améliorer la compétitivité du secteur agricole, de promouvoir le développement rural, de relever les nouveaux défis et de mieux répondre aux exigences sociétales. La dernière réforme majeure a été adoptée en 2013. Au cours de la réforme de 2013, les objectifs généraux de la PAC ont été rationalisés autour de trois piliers:

i.    une production alimentaire viable,

ii.    une gestion durable des ressources naturelles et des mesures en faveur du climat,

iii.    un développement territorial équilibré.

Pour évaluer les progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs susmentionnés et pour recenser les défis à venir, un processus de consultation large a promu un débat structuré avec l’ensemble des parties intéressées, y compris avec les acteurs non agricoles. En outre, des données relatives aux performances de la PAC ont été collectées à partir de la masse d’informations disponibles sur la PAC (résumées succinctement dans l’encadré 1 ci-dessous), qui ont servi de toile de fond à l’évaluation des réalisations et des lacunes de la PAC au fil des ans, et en particulier de la dernière réforme en date. Il s’agit notamment:

·de données collectées à travers le cadre commun de suivi et d’évaluation, qui permet de mesurer les performances de la PAC 2 ;

·d’une série d’études et d’évaluations menées au titre du cadre financier pluriannuel actuel (2014-2020) pour évaluer les objectifs actuels de la PAC; les premières conclusions seront disponibles en 2017-2018 3 ;

Les résultats concernant les progrès accomplis par rapport aux valeurs cibles et les enveloppes financières correspondantes sont disponibles dans les rapports annuels d’exécution (RAE) pour le développement rural.

·de documents de référence supplémentaires, de données, de faits, de chiffres pertinents pour l’analyse d’impact, qui ont été publiés sur la page web de la DG AGRI 4 .

Consultation des parties intéressées

Une consultation publique ouverte a été organisée, laquelle a permis de recueillir plus de 322 000 contributions, de mener un dialogue structuré avec les parties intéressées et cinq ateliers d’experts, ainsi que de recueillir les avis de la plateforme REFIT, les contributions du Comité économique et social européen, du Comité des régions et des parlements nationaux. Le processus a également pris en considération les recommandations du groupe de travail sur les marchés agricoles (AMTF) 5 et de la conférence de Cork sur le développement rural (2016) 6 .

Obtention et utilisation d’expertise

En vue de recueillir des données auprès d’experts et de bénéficier de leur connaissance des questions liées à la PAC, un ensemble d’ateliers spécialisés a été organisé entre mars 2017 et février 2018. Ces ateliers ont été l’occasion d’un échange de vues entre experts et fonctionnaires de la Commission, et ils ont permis de progresser sur la voie de la formulation des conclusions et des questions clés qu’il convient de prendre en considération dans le processus de modernisation et de simplification.

Les cinq questions abordées au cours des ateliers ont été sélectionnées de manière à couvrir les domaines les plus pertinents dans lesquels des lacunes en matière de connaissances et des désaccords sur les approches stratégiques ont été recensés. Les ateliers ont été conçus selon une méthode semblable fondée sur les éléments suivants:

1.collecte des dernières données disponibles auprès d’experts, d’universitaires, de praticiens et d’institutions internationales;

2.expériences pratiques sur le terrain;

3.évaluation du potentiel des nouvelles technologies et approches en vue d’améliorer la conception des futures politiques dans le domaine spécifique concerné.

Les résumés des ateliers et les présentations sont disponibles à l’adresse suivante:

https://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-have-your-say/workshops_en

Atelier nº 1: bonnes pratiques répondant aux besoins environnementaux et climatiques  (23 et 24 mars 2017)

Cet atelier de deux jours a réuni un large éventail d’experts en matière de défis environnementaux et climatiques. Il a porté sur:

·les outils disponibles pour évaluer les besoins environnementaux;

·les méthodes visant à améliorer l’adoption des mesures (l’accent étant mis sur le rôle des approches comportementales).

Atelier nº 2: gestion des risques (18 et 19 mai 2017)

Cet atelier de deux jours avait pour objectif d’avancer sur la question de la collecte d’informations dans le cadre du débat sur les outils qui permettent à la population agricole de mieux faire face aux risques en matière de production, de prix et de revenu. Il a porté sur:

·les défis du filet de sécurité du marché de l’Union et les récentes évolutions du système de gestion des risques en vigueur aux États-Unis;

·le dossier des marchés à terme dans l’Union, le secteur européen de l’assurance et de la réassurance agricole, la possibilité d’un partenariat public-privé et d’un régime d’assurance des récoltes;

·les aspects comportementaux de la gestion des risques.

Atelier nº 3: alimentation et questions connexes (31 mai 2017)

L’atelier sur l’alimentation et les questions connexes a porté sur l’harmonisation de la PAC et de la politique de santé, et sur la capacité de la PAC à faciliter l’adaptation des agriculteurs à l’évolution des modèles de consommation. La résistance aux antimicrobiens notamment requiert une attention accrue.

Atelier nº 4: questions socioéconomiques (9 juin 2017)

L’atelier sur les questions socioéconomiques a mis l’accent sur l’analyse des dynamiques de croissance et d’emploi dans le secteur agroalimentaire européen. Les liens entre l’agriculture mondiale et les chaînes de valeur alimentaires dans l’Union ont été examinés d’un point de vue conceptuel autant que pratique, sur la base d’études de cas.

Atelier nº 5: mesure des performances environnementales et climatiques de la PAC (26 février 2018)

Les participants à l’atelier se sont penchés sur les objectifs stratégiques fondamentaux pouvant être définis à l’échelle de l’Union européenne, sur la manière dont ils peuvent être mis en œuvre dans les États membres, et sur la manière dont ils peuvent être suivis, contrôlés et évalués.

Analyse d’impact

L’analyse d’impact accompagnant les propositions législatives, ainsi que les avis du comité d’examen de la réglementation, sont disponibles sur le site suivant:

Liste des analyses d’impact et des avis correspondants du comité d’examen de la réglementation

Le comité a tout d’abord émis un avis négatif. Tout en accueillant avec satisfaction l’ambition de moderniser et de simplifier la PAC et l’analyse approfondie des différents scénarios qui soulignent utilement les arbitrages entre les objectifs stratégiques, il a estimé que le rapport devrait mieux expliquer la raison d’être, la faisabilité et le fonctionnement du nouveau modèle de mise en œuvre proposé. Les compléments nécessaires ont été ajoutés dans le rapport d’analyse d’impact, notamment dans une annexe spéciale sur les propositions concernant le nouveau modèle de mise en œuvre. Sur cette base, le comité d’examen de la réglementation a émis un avis positif assorti de réserves. Tout en reconnaissant les améliorations apportées au rapport, le comité a demandé des informations supplémentaires concernant les garanties précises susceptibles d’atténuer les risques recensés. L’annexe 1 du rapport d’analyse d’impact (document de travail des services) expose les ajustements entrepris pour répondre aux exigences du comité.

Différentes options stratégiques sont présentées et examinées dans le rapport d’analyse d’impact. Aucune option n’y est privilégiée. En revanche, divers éléments issus des propositions ont été panachés et mis à l’essai dans les différentes options afin de voir quelle pourrait être la combinaison optimale.

Les options analysent essentiellement des approches contrastées pour atteindre les objectifs fixés:

1.différents niveaux d’ambitions environnementales et climatiques, l’accent étant mis sur les effets potentiels de systèmes de mise en œuvre obligatoires et facultatifs;

2.différentes façons de soutenir les revenus agricoles et, en particulier, la répartition de ce soutien entre les différents agriculteurs, l’accent étant mis sur les effets potentiels sur les petites et moyennes exploitations;

3.des interventions socioéconomiques plus larges, en particulier dans le cadre de la politique de développement rural, ainsi que des approches transversales de la modernisation.

La première option teste le potentiel d’un système d'écologisation volontaire visant à stimuler l’ambition climatique et environnementale. Elle examine également le rôle que les outils de gestion des risques pourraient jouer pour soutenir les revenus des agriculteurs dans un contexte de réduction des paiements directs. Dans le nouveau modèle de mise en œuvre, deux sous-options reflètent les différences entre États membres s’agissant des ambitions environnementales et des approches en matière de paiements directs.

Dans une autre option, les paiements directs sont mieux ciblés et la mise en œuvre de la conditionnalité est plus ambitieuse afin d’améliorer les performances économiques et environnementales de la PAC et de relever les défis climatiques. Certaines sous-options illustrent quant à elles les différences qui peuvent exister entre États membres en ce qui concerne les ambitions relatives aux objectifs environnementaux et climatiques.

Une dernière option met fortement l’accent sur la protection de l’environnement et l’emploi, et privilégie les petites et moyennes exploitations, qui contribuent à maintenir les emplois dans les zones rurales. Les États membres sont tenus de consacrer 30 % des paiements versés au titre du premier pilier à des mesures de soutien complémentaires pour quatre régimes qui seraient facultatifs pour les agriculteurs (l’agriculture biologique, les prairies permanentes, les zones soumises à des contraintes naturelles et les éléments linéaires du paysage), afin d’encourager davantage les mesures en faveur du climat et la gestion durable des ressources naturelles.

L’analyse d’impact souligne les difficiles compromis qui sont inhérents à une politique portant sur une telle variété d’objectifs, lorsque les paramètres fondamentaux subissent des modifications substantielles.

Un paramètre fondamental est le niveau des aides de la PAC. La réduction de 5 % proposée par la Commission dans sa communication de mai 2018 pour le CFP 2021-2027 se trouve dans la fourchette considérée dans l’analyse d’impact.

S’agissant des revenus agricoles, tant le niveau que la répartition des aides sont importants. L’assurance d’un niveau adéquat d’aides et, par conséquent, de revenus d’exploitation, reste un élément clé pour l’avenir, afin de garantir la sécurité alimentaire, les ambitions environnementales et climatiques et la vitalité des zones rurales. Un meilleur ciblage des aides accordées aux petites et moyennes exploitations et aux zones soumises à des contraintes naturelles peut permettre de conserver davantage d’emplois agricoles et de maintenir l’activité agricole sur l’ensemble du territoire, consolidant ainsi le tissu socioéconomique des zones rurales. Le plafonnement et la convergence peuvent améliorer la répartition des paiements directs. Il est clair que toute option qui redistribue de manière significative les paiements directs vers des exploitations et des régions de productivité plus faible entraînera, à court terme, une réduction de la compétitivité de l’Union, bien qu’elle améliore la protection de l’environnement. En revanche, la situation est moins claire en ce qui concerne la combinaison adéquate de mesures qui pourrait atténuer les effets négatifs sur les revenus tout en permettant de mieux relever les défis qui sont également pertinents pour l’agriculture, comme l’environnement, le climat ou les attentes de la société. À cette fin, il convient d’encourager les ajustements susceptibles d’améliorer les performances tant socioéconomiques qu’environnementales du secteur.

Les contributions issues de la consultation des parties intéressées et les analyses montrent que cela est possible, à condition que les mesures d’accompagnement nécessaires promouvant des objectifs environnementaux et climatiques plus ambitieux permettent l’adoption de bonnes pratiques (dans l’agriculture conventionnelle et d’autres formes d’agriculture) qui intègrent connaissances, innovation et dernières technologies pertinentes.

Sur la base des hypothèses et des choix retenus dans l’analyse, la réalisation des objectifs économiques, environnementaux et sociaux de la PAC, ainsi que la modernisation et la simplification souhaitées de celle-ci, pourraient nécessiter des compromis. En résumé, la redistribution pourrait entraîner des incidences maîtrisables sur les revenus et pourrait soutenir le désir d’une ambition accrue en matière d'environnement et d'action pour le climat et d’autres synergies de la PAC. Cependant, cela nécessiterait que le secteur et la politique saisissent les occasions offertes par l’innovation et les technologies qui permettent déjà la modernisation et la simplification.

Il ne fait aucun doute que d’autres hypothèses et d’autres choix engendreraient des résultats différents, sans toutefois modifier le principal message sous-jacent, à savoir qu’il convient que l’option privilégiée pour la future PAC combine les éléments les plus performants des différentes options, tout en palliant leurs faiblesses par l’introduction des garanties nécessaires pour assurer des conditions équitables dans l’Union. Cela suppose des critères clairs en ce qui concerne le niveau et la répartition de l’aide au revenu (par exemple, plafonnement et/ou dégressivité), l’ambition climatique et environnementale, la conditionnalité, les incitations à la modernisation et le degré approprié de subsidiarité et de simplification.

Réglementation affûtée et simplification

La complexité de la mise en œuvre des politiques actuelles dépend, dans une large mesure, de l’importance accordée au respect de règles détaillées fixées à l’échelle de l’Union. Le nouveau modèle de mise en œuvre proposé supprimera l’établissement de critères d’éligibilité régissant les aides au niveau de l'Union, ce qui permettra aux États membres de définir des conditions d’éligibilité mieux adaptées à leurs réalités respectives. Cela devrait permettre une simplification substantielle.

Différents instruments ont été élaborés au fil des réformes successives de la PAC. La coordination de ces instruments s’est parfois révélée difficile. La proposition actuelle prévoit que l’ensemble des différents éléments relatifs aux aides de la PAC soient regroupés dans un seul et même cadre cohérent, qui réduira la charge administrative liée à la mise en œuvre de la PAC.

Droits fondamentaux

La proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition de la Commission relative au cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 [COM(2018)322 final] dispose qu’il convient de continuer de consacrer une partie significative du budget de l’Union à l’agriculture, qui est une politique commune d’importance stratégique. Par conséquent, aux prix courants, il est proposé que la PAC se concentre sur ses activités principales, 286,2 milliards d'EUR étant alloués au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et 78,8 milliards d'EUR étant destinés au Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

Ces fonds agricoles sont complétés par un financement supplémentaire d’Horizon Europe, l’enveloppe proposée pour ce programme prévoyant un montant de 10 milliards d’EUR pour soutenir la recherche et l’innovation dans l’alimentation, l’agriculture, le développement rural et la bioéconomie. Une nouvelle réserve agricole sera constituée au sein du FEAGA en vue de financer une aide supplémentaire pour le secteur agricole. Les montants de la réserve qui sont inutilisés à la fin d’une année seront reportés à l’année suivante.

En ce qui concerne la répartition des paiements directs entre les États membres, il est proposé de poursuivre le processus entamé au cours de la période 2014-2020 pour l’ensemble des États membres dans lesquels les paiements directs sont inférieurs à 90 % de la moyenne de l'Union et de réduire de 50 % l’écart existant par rapport aux 90 %. Tous les États membres contribueront à financer cette convergence externe des niveaux de paiements directs. En ce qui concerne les paiements directs, les dotations aux États membres prévues dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC sont calculées sur cette base.

S’agissant du développement rural, il est proposé de rééquilibrer le financement entre les budgets des États membres et de l’Union. À l’instar de ce qui est prévu pour les Fonds structurels et d’investissement européens, l’augmentation des taux de cofinancement nationaux permettra de maintenir l’aide publique aux zones rurales européennes à un niveau quasi identique. L’aide au titre du FEADER est répartie selon des critères objectifs liés aux objectifs stratégiques en tenant compte de la répartition actuelle. Comme c’est le cas aujourd’hui, les régions moins développées devraient continuer de bénéficier de taux de cofinancement plus élevés, ce qui concerne également certaines mesures telles que le programme de liaison entre actions de développement de l’économie rurale (Leader) et les paiements pour les engagements en matière de gestion.

S’agissant des transferts entre dotations, les États membres bénéficieront d’un certain niveau de flexibilité. Jusqu’à 15 % des paiements directs respectifs peuvent être transférés à l’enveloppe du Feader et inversement. Un pourcentage plus élevé peut être transféré des paiements directs à l’enveloppe du Feader en ce qui concerne des interventions visant des objectifs environnementaux et climatiques et des subventions d’installation destinées aux jeunes agriculteurs.

Des données détaillées sur l’incidence financière de la proposition relative à la PAC figurent dans la fiche financière accompagnant la proposition.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La transition vers une politique davantage axée sur les résultats nécessite l’établissement d’un cadre de performance solide qui, sur la base d’un ensemble d’indicateurs communs, permettra à la Commission d’évaluer et de suivre l’efficacité de la politique. Le cadre commun de suivi et d’évaluation (CCSE) actuel et le système actuel de suivi des paiements directs et du développement rural serviraient de base au suivi et à l’évaluation des résultats de la politique, étant entendu qu’ils devraient être rationalisés et approfondis (y compris s’agissant de la cohérence entre les deux piliers). Des investissements supplémentaires seraient nécessaires pour élaborer des indicateurs appropriés et garantir un nombre suffisant de flux de données.

Un nouveau cadre d’évaluation et de suivi des performances couvrira tous les instruments de la future PAC, à savoir les plans stratégiques relevant de la PAC et les éléments de la PAC qui ne sont pas couverts par ces plans (certains pans de l’organisation commune des marchés, certains régimes spécifiques). Les performances seraient mesurées à l’aune des objectifs spécifiques de la politique à l’aide d’un ensemble d’indicateurs communs.

Le nouveau modèle s’articulera autour des principes suivants:

·les indicateurs de contexte restent pertinents, dans la mesure où ils reflètent les aspects pertinents des tendances générales de l’économie, de l’environnement et de la société, et sont susceptibles d’avoir une incidence sur les performances;

·il conviendra de procéder avant tout à une sélection limitée, mais plus ciblée, d’indicateurs, de sorte que les indicateurs retenus reflètent le plus fidèlement possible la contribution de l’intervention aidée à la réalisation des objectifs par rapport au scénario de référence établi, et en utilisant des définitions claires;

·la performance générale de la politique sera évaluée à périodicité pluriannuelle à l'aide d'indicateurs d’impact. Le suivi annuel des performances de la politique s’appuiera sur la liste complète des indicateurs de résultat;

·des indicateurs de réalisation lieront chaque année les dépenses aux performances de la mise en œuvre de la politique. Il s’agit d’un exercice annuel qui se fonde sur une liste d’indicateurs de réalisation (déjà disponibles pour la plupart);

·le renforcement de la fiabilité des indicateurs de performance pertinents peut passer par des synergies entre les données statistiques et administratives, mais nécessite la présence d’un système de contrôle de la qualité.

En substance, il est proposé de transférer les responsabilités et les possibilités vers un cadre commun, clairement défini et appliqué, pour atteindre simultanément plusieurs objectifs clés, à savoir la simplification, l’orientation vers les résultats (plutôt que vers la conformité), l’efficacité et l’efficience de la politique.

Un examen annuel des performances constituera l’élément central du suivi et du pilotage continus de la mise en œuvre de la politique. Pour que cet examen annuel des performances soit opérationnel, il conviendra de soumettre conjointement des indicateurs de réalisation et des indicateurs de résultat adéquats dans un rapport annuel sur la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, dit «rapport annuel de performance». Chaque année, les États membres produiront un rapport sur les réalisations et les dépenses, ainsi que sur les progrès restant à accomplir pour atteindre les valeurs cibles fixées pour l’ensemble de la période, exprimées en valeurs d’indicateurs de résultat.

Des évaluations seront menées conformément aux paragraphes 22 et 23 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 7 , dans lequel les trois institutions ont confirmé que les évaluations de la législation et de la stratégie existantes devraient servir de base aux analyses d’impact des options en vue d’une action future. Les évaluations apprécieront les effets du programme sur le terrain au moyen de ses indicateurs et valeurs cibles et d’une analyse détaillée de son degré de pertinence, d’efficacité, d’efficience, d’apport d’une valeur ajoutée de l’Union suffisante et de cohérence avec les autres politiques de l’Union. Elles contiendront des enseignements sur la manière de détecter les éventuels problèmes et lacunes survenus ou susceptibles de survenir, afin d’améliorer encore les actions ou leurs résultats et de contribuer à optimiser leur exploitation et leurs effets.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La proposition concerne trois règlements:

·règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles relatives à l’aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (ci-après: le «règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC»)

· règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) nº 1306/2013 (ci-après: le «règlement horizontal de la PAC»)

·règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, le règlement (UE) nº 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, le règlement (UE) nº 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés, le règlement (UE) nº 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, et le règlement (UE) nº 229/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (ci-après: le «règlement modificatif»)

La combinaison de ces règlements permet d’adapter la PAC en alignant ses objectifs sur les priorités du plan Juncker et sur les ODD, tout en simplifiant la mise en œuvre de la politique. La suppression des conditions d’éligibilité aux aides européennes permettra de mieux adapter la PAC aux réalités locales. Les États membres seront en mesure de définir la plupart des conditions d’éligibilité à l’échelon national de sorte qu’elles reflètent au plus près leurs réalités spécifiques. Dans le même temps, la limitation du lien direct entre les conditions d’éligibilité de l'Union et les bénéficiaires finaux permettra d’alléger la charge administrative liée aux contrôles.

Afin de continuer à améliorer le développement durable de l’agriculture, de l’alimentation et des zones rurales, les objectifs généraux de la PAC sont axés sur la viabilité économique, la résilience et les revenus des exploitations agricoles, sur une meilleure performance environnementale et climatique et sur le renforcement du tissu socioéconomique des zones rurales. En outre, la promotion de la connaissance, de l’innovation et de la numérisation dans le secteur agricole et les zones rurales est un objectif transversal.

La nouvelle PAC s’articulera autour des objectifs spécifiques suivants:

(a)favoriser des revenus agricoles viables et la résilience sur le territoire de l’Union pour renforcer la sécurité alimentaire;

(b)améliorer l’adaptation aux besoins du marché et accroître la compétitivité, notamment en mettant davantage l’accent sur la recherche, la technologie et la numérisation;

(c)améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur;

(d)contribuer à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de ses effets, ainsi qu’au développement des énergies durables;

(e)favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles, telles que l’eau, les sols et l’air;

(f)contribuer à la protection de la biodiversité, renforcer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages; 

(g)attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement commercial dans les zones rurales;

(h)promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable;

(i)améliorer la réponse du secteur agricole européen aux attentes sociétales en matière d’alimentation et de santé, notamment en matière d’alimentation saine, nutritive et durable et de bien-être animal.

Pour atteindre ces objectifs, les États membres assurent une simplification et une efficacité des aides de la PAC. Ils concevront des interventions adaptées à leurs réalités basées sur les types d’interventions mentionnés dans le règlement. Les États membres devront accorder une attention particulière aux objectifs spécifiques concernant l’environnement et l’action pour le climat, au renouvellement générationnel, et à la modernisation de la mise en œuvre de la politique en s’attachant à optimiser leur utilisation des connaissances, des conseils et des nouvelles technologies (numériques).

Les États membres présenteront dans un plan stratégique pour la PAC les interventions qu’ils proposent pour atteindre les objectifs spécifiques de l’Union. Tandis que la législation établit des règles relatives au contenu de ces plans stratégiques relevant de la PAC, la Commission les contrôlera et les approuvera. Les plans stratégiques relevant de la PAC combineront la plupart des instruments d’aide de la PAC financés au titre du FEAGA (y compris les programmes sectoriels qui, jusqu’à présent, ont été établis en vertu du règlement sur l’OCM) et du Feader. De cette manière, chaque État membre concevra une stratégie d’intervention unique et cohérente. Dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres fixeront les valeurs cibles qu’ils souhaitent atteindre au cours de la période de programmation à l’aide d’indicateurs de résultats définis en commun.

Une fois les plans stratégiques relevant de la PAC établis, les États membres produiront chaque année un rapport sur les progrès accomplis en matière de mise en œuvre à l’aide d’un système d’indicateurs communs. Les États membres et la Commission contrôleront les progrès et évalueront l’efficacité des interventions.

La section ci-dessous fournit des informations sur le contenu spécifique des trois règlements.

Le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC

Le titre I définit le champ d’application du règlement, ainsi que les définitions.

Le titre II présente les objectifs généraux et spécifiques de la PAC que les interventions conçues par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC doivent permettre de réaliser. Le titre III introduit un certain nombre d’exigences communes applicables aux plans stratégiques relevant de la PAC, ainsi que des éléments qui s’appliquent à plusieurs interventions. Les exigences communes concernent le respect de principes généraux et de certains droits fondamentaux, tels que la prévention de distorsions de concurrence, le respect du marché intérieur et la non-discrimination, ainsi que le respect des règles d’aide au niveau national fixées par l’OMC. Elles incluent également des exigences relatives aux éléments spécifiques à définir dans les plans relevant de la PAC, comme la définition d’une superficie agricole, d’une activité agricole, d’un véritable agriculteur, d’un jeune agriculteur. Cette section décrit les obligations au titre de la «conditionnalité» (les exigences que tout bénéficiaire de paiements à la surface doit respecter en matière de bonnes pratiques agricoles, mais aussi les obligations découlant de la législation de l’Union), et la nécessité de disposer de services de conseil agricole performants.

Enfin, ce titre présente les types d’intervention auxquels peuvent recourir les États membres pour mettre en œuvre leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Les types d’interventions sont les grandes catégories d’interventions auxquelles peuvent recourir les États membres pour les besoins de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Le titre IV établit les dispositions financières. Il comprend notamment les dotations financières par État membre et par Fonds et définit la flexibilité permettant le transfert de dotations entre les différents fonds. Il prévoit les taux de participation du Feader pour les dépenses publiques dans les États membres et fixe certaines dotations financières minimales ou maximales à des fins spécifiques.

Le titre V présente les règles applicables aux plans stratégiques relevant de la PAC. Il précise les éléments que les États membres doivent prendre en considération lors de l’élaboration de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, et définit leur contenu minimal, notamment s’agissant des valeurs cibles et de la planification financière. Il précise également les règles qui s’appliquent à l’approbation par la Commission des plans stratégiques relevant de la PAC et à la manière dont ces plans peuvent être modifiés.

Le titre VI fournit les éléments nécessaires à la coordination et à la gouvernance. Il confère aux autorités des États membres la responsabilité de certaines tâches particulières liées aux plans stratégiques relevant de la PAC. Il établit un comité de suivi associant l’ensemble des parties intéressées. Il établit également des réseaux qui ont vocation à faciliter la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC. Ces réseaux seront mis en place à l’échelle nationale comme à l’échelle de l'Union. Enfin, ce titre établit le partenariat européen d’innovation qui vise à stimuler l’échange de connaissances et l’innovation.

Le titre VII introduit le cadre de suivi et d’évaluation des performances qui fixe les règles concernant le contenu et la date de soumission des rapports attendus des États membres sur l’avancement de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, ainsi que les règles sur la manière dont cet avancement sera suivi et évalué. Ce titre établit notamment des règles relatives à l’octroi d'une prime de performance en cas de bons résultats environnementaux et climatiques.

Enfin, les titres VIII et IX concernent les règles de concurrence, qui expliquent notamment comment les règles relatives aux aides d’État doivent être appliquées, et contiennent les dispositions finales expliquant quels règlements sont abrogés et quand le règlement entrera en vigueur.

Le règlement horizontal de la PAC

Il est proposé de maintenir la structure actuelle de la PAC, composée de deux piliers, avec d’un côté des mesures annuelles d’application générale dans le pilier I, et de l’autre, dans le pilier II, des mesures reflétant les spécificités nationales et régionales dans le cadre d’une approche de programmation pluriannuelle. Toutefois, dans la PAC post-2020, l’application du principe de subsidiarité sera renforcée de sorte que les États membres puissent mieux adapter les mesures de mise en œuvre au titre des deux piliers à leurs réalités et à la situation concrète des agriculteurs. Une subsidiarité accrue appelle le rééquilibrage des responsabilités de gestion de la PAC et la recherche d’une nouvelle relation entre l’Union européenne, les États membres et les agriculteurs.

Sur cette base, le règlement horizontal actuel de la PAC est adapté au nouveau modèle de mise en œuvre, il accorde plus de flexibilité aux États membres dans la mise en œuvre de la politique (conformément à leurs besoins locaux) et il prévoit une réduction de la bureaucratie pour les bénéficiaires ainsi qu’une transition vers une politique axée sur les résultats.

Au niveau de l'Union, le déplacement du centre de gravité d’une approche fondée sur la conformité vers une approche axée sur les résultats nécessite de définir clairement les objectifs que la politique doit permettre de réaliser: ici aussi, ces objectifs seront établis au niveau de l’Union. Afin de progresser sur la voie d’un mécanisme davantage axé sur les résultats, l’accent sera mis sur l’assurance des performances et sur le respect des exigences fondamentales de l’Union, comme le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) ou les organes de gouvernance (agences de paiement, organismes de coordination, autorités compétentes et organismes de certification), plutôt que sur l’assurance de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes. Les structures de gouvernance solides et fiables qui caractérisent la PAC seront maintenues.

Outre des dispositions financières, le règlement horizontal de la PAC contient toujours des dispositions relatives aux principes généraux en matière de contrôles et de sanctions, de contrôle de la conditionnalité, et au système intégré de gestion et de contrôle (SIGC). En conséquence, le règlement fixe des règles relatives aux systèmes de financement, de gestion et de contrôle, aux processus d’apurement (apurement financier annuel et apurement annuel des résultats) et à la procédure de conformité.

Le présent règlement comporte divers éléments de simplification. Tout d’abord, le nouvel apurement annuel des performances reflète le passage d'une approche fondée sur la conformité du bénéficiaire à une approche axée sur les résultats de la politique dans les États membres.

Par ailleurs, il prévoit la réduction du nombre d’agences de paiement et renforce le rôle de l’organisme de coordination et de l’organisme de certification, conformément au nouveau modèle de mise en œuvre. Le système sera donc plus transparent et moins contraignant pour les administrations nationales et pour la Commission. Le concept d’audit unique est introduit, conformément au règlement financier, et le nombre d’audits effectués par la Commission peut être réduit.

Le règlement modificatif

La communication sur l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture confirme que l’adaptation aux besoins du marché est un élément central de la PAC, mais elle souligne également les défis liés à la durabilité environnementale et au changement climatique. Par ailleurs, elle inscrit clairement le secteur agricole dans le débat concernant l’alimentation et les préoccupations des citoyens à cet égard, rappelant que «le rôle premier de la politique est d’aider les agriculteurs à prévoir les évolutions des habitudes alimentaires et à adapter leur production en fonction des signaux du marché et des demandes des consommateurs». Étant donné que certaines règles détaillées définies à l’échelon européen sont susceptibles d’empêcher les ajustements nécessaires, la réforme fournit l’occasion d’y apporter les modifications nécessaires. Il convient par ailleurs que la PAC réponde aux préoccupations des citoyens concernant une production agricole durable.

C’est pourquoi il est prévu de maintenir l’architecture et les principales caractéristiques du règlement (UE) nº 1308/2013, tout en modifiant un nombre limité de dispositions au vu de l’évolution économique, environnementale et sociétale intervenue depuis son entrée en vigueur en 2014.

Premièrement, il est prévu de supprimer les dispositions relatives aux interventions sectorielles qui ont été préalablement définies dans le règlement (UE) nº 1308/2013, puisque ces interventions de la future PAC relèveront du règlement relatif aux plans relevant de la PAC et feront partie intégrante des plans stratégiques des États membres, afin de garantir une meilleure cohérence des interventions de la PAC.

Deuxièmement, bien que les réformes successives de la politique vitivinicole (en 2008 et en 2013) aient, de manière générale, atteint leurs objectifs, avec pour conséquence un secteur vitivinicole dynamique sur le plan économique, de nouveaux défis économiques, climatiques et environnementaux sont apparus. Par conséquent, le règlement prévoit d’apporter un certain nombre de modifications spécifiques aux règles en vigueur pour relever ces défis.

Troisièmement, dans sa communication sur l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture, la Commission plaide pour un renforcement de l’attrait des indications géographiques (IG) vis-à-vis des agriculteurs et des consommateurs, et pour la facilitation de la gestion du système. Dès lors, il est proposé de modifier les règles relatives aux IG, actuellement réparties dans quatre actes de base, afin de simplifier le système des IG, d’accélérer l’enregistrement des indications géographiques et d’approuver plus efficacement les modifications apportées aux cahiers des charges. Ces modifications ont pour objectif de simplifier le système des IG de sorte qu’il soit plus compréhensible pour les consommateurs, plus facile à promouvoir, et qu’il tende à réduire les coûts administratifs liés à la gestion du système.

S’agissant des règles relatives aux IG viticoles, le fait de limiter l’examen des demandes par l’Union au contrôle de la présence d’erreurs manifestes, de séparer les règles relatives à la propriété intellectuelle d’autres exigences fixées dans le cahier des charges et d'autoriser les États membres à décider de modifications n’ayant pas d’incidence au niveau de l’Union permettrait de simplifier les approbations, de raccourcir les calendriers et de rationaliser les ressources, conformément au double principe de subsidiarité et de proportionnalité. Dans la même veine, il est envisagé de simplifier certaines procédures spécifiques, par exemple la procédure d’opposition, pour rendre le processus d’approbation plus efficace.

La clarification de la définition de la notion d’«appellation d’origine protégée» pour les vins permettra aux groupes de producteurs d’utiliser de nouvelles variétés, également nécessaires pour faire face au changement climatique, et de justifier de façon appropriée l’introduction des demandes par rapport aux réalités viticoles et œnologiques. Il est également proposé de renforcer la protection des IG contre la falsification des IG sur l’internet et sur les marchandises en transit.

La simplification proposée pour les IG viticoles doit également être appliquée aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, et ce afin de garantir un niveau raisonnable de cohérence entre les régimes et de faire en sorte que les producteurs d’IG dans ce secteur bénéficient eux aussi des avantages susmentionnés. Le régime des indications géographiques pour les vins aromatisés, qui ne compte que 5 des 3 350 IG, ne peut pas fonctionner et il convient de le fusionner avec un autre régime (le régime des produits agricoles et des denrées alimentaires est approprié car il couvre déjà les boissons alcooliques).

En outre, le règlement prévoit des dispositions qui traduisent simplement en législation interne des engagements pris par l’Union et ses États membres dans le cadre des récentes décisions ministérielles de l’OMC, notamment en ce qui concerne les subventions à l’exportation.

Enfin, il est proposé de supprimer un certain nombre de dispositions obsolètes, notamment le système de régulation et d’exigences en matière de production qui s’applique au secteur sucrier et qui est arrivé à échéance au terme de la campagne de commercialisation 2016/2017.

2018/0218 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n° 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés, (UE) n° 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et (UE) n° 229/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 114, son article 118, premier alinéa, et son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 8 ,

vu l’avis du Comité des régions 9 ,

vu l'avis de la Cour des comptes,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 29 novembre 2017, intitulée «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» énonce les défis, les objectifs et les orientations de la future politique agricole commune (ci-après dénommée la «PAC») après 2020. Ces objectifs comprennent, entre autres, la nécessité pour la PAC d’être davantage axée sur les résultats, afin de favoriser la modernisation et le développement durable, notamment la viabilité économique, sociale, environnementale et climatique, des zones agricoles, forestières et rurales, et de contribuer à réduire la charge administrative liée à la législation de l’Union qui pèse sur les bénéficiaires.

(2)La PAC devant affûter les réponses qu’elle apporte aux défis à relever et aux opportunités à saisir, tels qu’ils apparaissent au niveau de l’Union, aux niveaux international, national, régional et local, et au niveau des exploitations agricoles, il est nécessaire de rationaliser la gouvernance de la PAC et d’améliorer sa contribution à la réalisation des objectifs de l’Union, ainsi que de réduire sensiblement la charge administrative. Dans le cadre de la PAC fondée sur les résultats et les performances (le «modèle de mise en œuvre»), l’Union devrait fixer les paramètres essentiels, tels que les objectifs de la PAC et les exigences essentielles, tandis que les États membres devraient assumer une plus grande responsabilité quant à la manière dont ils atteignent les objectifs. Une plus grande subsidiarité permet de mieux tenir compte des conditions et des besoins locaux, en concevant l’aide de manière à optimiser sa contribution aux objectifs de l’Union.

(3)Afin d’assurer la cohérence de la PAC, il convient d’inscrire toutes les interventions de la future PAC dans un plan de soutien stratégique qui comprendrait certaines interventions sectorielles qui ont été définies dans le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil 10 .

(4)L’annexe II du règlement (UE) n° 1308/2013 établit certaines définitions concernant des secteurs relevant du champ d’application de ce règlement. Il y a lieu de supprimer les définitions relatives au secteur du sucre figurant dans la partie II, section B, de ladite annexe parce qu’elles ne sont plus applicables. Afin de mettre à jour les définitions concernant d’autres secteurs visés dans cette annexe, à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et de l’évolution du marché, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification de ces définitions. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. La délégation de pouvoir à la Commission prévue dans la partie II, section A, point 4, de cette annexe pour modifier la définition du sirop d’inuline devrait, par conséquent, être supprimée.

(5)Il est nécessaire de simplifier la partie I du règlement (UE) n° 1308/2013. Les définitions redondantes ou obsolètes et les dispositions habilitant la Commission à adopter des actes d’exécution devraient être supprimées.

(6)Il convient d’actualiser les limites de l’aide de l’Union à la fourniture de fruits et légumes ainsi que de lait et de produits laitiers aux établissements scolaires, figurant à l’article 23, point a), du règlement (UE) n° 1308/2013.

(7)Il y a lieu de supprimer les dispositions relatives aux régimes d’aide mentionnés dans la partie II, titre I, chapitre II, sections 2 à 6, du règlement (UE) n° 1308/2013, étant donné que tous les types d’interventions dans ces secteurs seront fixés dans le règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil 11 [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].

(8)Compte tenu de la diminution de la superficie effectivement plantée en vigne dans plusieurs États membres au cours de la période 2014-2017, et dans la perspective de la perte potentielle de production qui s’ensuit, lors de l’établissement de la zone pour les autorisations de nouvelles plantations visées à l’article 63, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013, les États membres devraient être en mesure de choisir entre les bases existantes et un pourcentage de la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire au 31 juillet 2015, majorés d’une superficie correspondant aux droits de plantation disponibles au titre du règlement (CE) n° 1234/2007 en vue de la transformation en autorisations dans l’État membre concerné le 1er janvier 2016.

(9)Les règles pour le classement des variétés à raisins de cuve par les États membres devraient être modifiées de façon à inclure les variétés à raisins de cuve Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton et Herbemont, précédemment exclues. Pour s’assurer que la production de vin dans l’Union développe une résistance accrue aux maladies et qu’elle utilise des cépages mieux adaptés à l’évolution des conditions climatiques, il convient de prévoir des dispositions permettant aux variétés Vitis Labrusca et aux variétés provenant de croisements entre Vitis vinifera, Vitis Labrusca et d’autres espèces du genre Vitis d’être plantées en vue de la production de vin dans l’Union.

(10)Afin de permettre aux producteurs d’utiliser des variétés de vigne qui sont mieux adaptées à l’évolution des conditions climatiques et plus résistantes aux maladies, il convient de prévoir des dispositions permettant des produits utilisant des appellations d’origine issues non seulement de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera, mais aussi de variétés de vigne provenant d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Vitis.

(11)Il y a lieu d’appliquer les dispositions relatives aux certificats de conformité et aux bulletins d’analyse prévus à l’importation des vins, à la lumière des accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé le «TFUE»).

(12)Il est nécessaire d’aligner la définition d’une appellation d’origine sur la définition figurant dans l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 12 (ci-après dénommé l'«accord ADPIC»), approuvé par la décision n° 94/800/CE du Conseil 13 , et notamment sur son article 22, paragraphe 1, en ce sens que la dénomination doit identifier le produit comme originaire d’une région spécifique ou d’un lieu spécifique.

(13)Afin d’assurer la cohérence de la prise de décision en ce qui concerne les demandes de protection et d’opposition présentées dans le cadre de la procédure préliminaire au niveau national visée à l’article 96 du règlement (UE) n° 1308/2013, il convient que la Commission soit informée en temps utile et de manière régulière, lorsque des procédures sont engagées devant des juridictions nationales ou autres organes nationaux concernant une demande de protection transmise par l’État membre à la Commission, conformément à l’article 96, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1308/2013. Il est nécessaire de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin, dans ces circonstances et s’il y a lieu, de suspendre l’examen de la demande jusqu’à ce que la juridiction nationale ou autre organe national ait statué sur la contestation de l’appréciation par l’État membre de la demande dans le cadre de la procédure préliminaire au niveau national.

(14)Il convient de simplifier et d’accélérer l’enregistrement des indications géographiques en séparant l’évaluation de la conformité aux règles en matière de propriété intellectuelle de l’évaluation de la conformité du cahier des charges aux exigences fixées par les normes de commercialisation et par les règles en matière d’étiquetage.

(15)L’évaluation effectuée par les autorités compétentes des États membres constitue une étape essentielle de la procédure. Grâce aux connaissances, à l’expertise et à l’accès aux données et aux éléments de fait dont ils disposent, les États membres sont les mieux placés pour vérifier si les informations fournies dans la demande sont correctes et fidèles à la réalité. Les États membres devraient dès lors garantir que les résultats de cette évaluation, qui sont fidèlement consignés dans un document unique résumant les éléments pertinents du cahier des charges, sont fiables et exacts. Eu égard au principe de subsidiarité, il convient que la Commission procède ensuite à un examen approfondi des demandes afin de s’assurer qu’elles ne comportent pas d’erreurs manifestes et qu’elles tiennent compte du droit de l’Union et des intérêts des parties prenantes en dehors de l’État membre de demande.

(16)Il y a lieu de porter le délai d’opposition à trois mois, afin de veiller à ce que toutes les parties intéressées aient suffisamment de temps pour analyser la demande de protection et la possibilité de présenter une déclaration d’opposition. Afin de faire en sorte que la même procédure d’opposition soit appliquée en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013 et du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil 14 et de permettre ainsi aux États membres de transmettre à la Commission de manière coordonnée et efficace les oppositions émanant de toute personne physique ou morale résidant ou établie sur leur territoire, les oppositions de personnes physiques ou morales devraient être présentées par l’intermédiaire des autorités de l’État membre dans lequel elles résident ou sont établies. Pour simplifier la procédure d’opposition, il convient d’habiliter la Commission à rejeter les déclarations d’opposition irrecevables dans l’acte d’exécution accordant la protection. Il y a dès lors lieu de supprimer l’article 111 du règlement (UE) n° 1308/2013 conférant des compétences d’exécution à la Commission pour rejeter les oppositions irrecevables en vertu d’un acte d’exécution distinct.

(17)Pour accroître l’efficacité procédurale et afin d’assurer des conditions uniformes d’octroi d’une protection aux appellations d’origine ou aux indications géographiques, il est nécessaire de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour adopter des actes d’exécution accordant une protection sans avoir recours à la procédure d’examen dans les cas où aucune déclaration d’opposition recevable à la demande de protection n’a été présentée. Lorsqu’une déclaration d’opposition recevable a été présentée, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour adopter des actes d’exécution conformément à la procédure d’examen, soit conférant une protection, soit rejetant la demande de protection.

(18)Prenant dûment en considération l’accord ADPIC, et notamment ses articles 22 et 23, et l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 15 (ci-après dénommé l'«accord GATT»), qui ont été approuvés par la décision 94/800/CE du Conseil et visent à renforcer la protection des appellations d’origine et des indications géographiques, et à lutter plus efficacement contre la contrefaçon, la protection accordée par l’article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 devrait être étendue aux marchandises qui sont en transit sur le territoire douanier de l’Union et aux marchandises qui sont vendues sur l’internet ou par tout autre moyen de commerce électronique.

(19)Il devrait être possible de retirer la protection accordée à une appellation d’origine ou à une indication géographique dans les cas où elles ne sont plus utilisées ou le demandeur visé à l’article 95 du règlement (UE) n° 1308/2013 ne souhaite plus maintenir cette protection.

(20)Compte tenu de l’augmentation continue de la demande des consommateurs pour des produits de la vigne innovants à titre alcoométrique acquis inférieur au titre alcoométrique acquis minimal fixé pour les produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013, il devrait être possible de produire de tels produits de la vigne innovants également dans l’Union.

(21)Il est nécessaire de prévoir des définitions des produits de la vigne désalcoolisés et des produits de la vigne partiellement désalcoolisés. Ces définitions devraient tenir compte des définitions figurant dans les résolutions de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), OIV-ECO 433-2012 Boisson obtenue par désalcoolisation partielle du vin et OIV-ECO 523-2016 Vin à teneur en alcool modifiée par la désalcoolisation.

(22)Afin de garantir que les règles régissant l’étiquetage et la présentation des produits du secteur vitivinicole s’appliquent également aux produits de la vigne désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés, d’établir des règles régissant les procédés de désalcoolisation pour la production de certains produits de la vigne désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés au sein de l’Union, ainsi que des règles concernant les conditions d’utilisation des dispositifs de fermeture dans le secteur vitivinicole pour veiller à protéger les consommateurs contre toute utilisation trompeuse de certains dispositifs de fermeture associés à certaines boissons et de matériaux de fermeture dangereux pouvant contaminer les boissons, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(23)Les règles relatives à la production et les exigences applicables au secteur du sucre ont expiré à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017. Étant désormais obsolètes, l’article 124 et les articles 127 à 144 du règlement (UE) n° 1308/2013 devraient être supprimés.

(24)Il y a lieu de supprimer les mesures et les règles concernant les importations de chanvre visées à l’article 189 du règlement (UE) n° 1308/2013 qui sont redondantes ou obsolètes.

(25)Il convient de supprimer les articles 192 et 193 du règlement (UE) n° 1308/2013 car ces mesures ne sont plus nécessaires dans la perspective de la fin de la régulation de la production dans le secteur du sucre. Afin de veiller à ce que le marché de l’Union soit suffisamment approvisionné en procédant à des importations en provenance de pays tiers, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour suspendre les droits à l’importation pour la mélasse de canne et de betterave.

(26)La décision ministérielle du 19 décembre 2015 sur la concurrence à l’exportation, de la 10e conférence ministérielle de l’OMC à Nairobi 16 , fixe les règles concernant les mesures concurrentielles à l’exportation. En ce qui concerne les subventions à l’exportation, les membres de l’OMC sont tenus de supprimer leurs contingents subventionnables à l’exportation à compter de la date de ladite décision. Aussi convient-il de supprimer les dispositions de l’Union relatives aux restitutions à l’exportation qui figurent aux articles 196 à 204 du règlement (UE) n° 1308/2013.

(27)En ce qui concerne les crédits à l’exportation, les garanties de crédit à l’exportation et les programmes d’assurance, les entreprises commerciales d’État exportatrices de produits agricoles et l’aide alimentaire internationale, les États membres peuvent adopter des mesures nationales respectant le droit de l’Union. L’Union et ses États membres étant membres de l’OMC, lesdites mesures nationales devraient également respecter les règles énoncées dans la décision ministérielle de l’OMC du 19 décembre 2015, au regard du droit de l’Union et du droit international.

(28)Il y a lieu de supprimer les obligations obsolètes de la Commission en matière d’établissement de rapports en ce qui concerne le marché du lait et des produits laitiers, l’extension du champ d’application du programme à destination des écoles et l’application des règles de concurrence au secteur agricole. Les obligations en matière d’établissement de rapports concernant le secteur apicole devraient être intégrées dans le règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].

(29)Compte tenu de l’abrogation du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil 17 par le règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], les dispositions concernant les contrôles et sanctions relatifs aux normes de commercialisation et aux appellations d’origine, indications géographiques et mentions traditionnelles protégées devraient être intégrées dans le règlement (UE) n° 1308/2013.

(30)Il y a lieu de supprimer les dispositions concernant la réserve pour les crises dans le secteur agricole énoncées dans la partie V, chapitre III, du règlement (UE) n° 1308/2013, puisque le règlement .../... du Parlement européen et du Conseil 18 [règlement horizontal] établit des dispositions actualisées concernant la réserve agricole.

(31)Compte tenu du nombre limité d’enregistrements d’indications géographiques de vins aromatisés relevant du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil 19 , il convient de simplifier le cadre juridique de la protection des indications géographiques de ces produits. Les vins aromatisés et autres boissons alcooliques, à l’exception des spiritueux et des produits de la vigne énumérés à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013, devraient être soumis au même régime juridique et aux mêmes procédures que les autres produits agricoles et denrées alimentaires. Il est dès lors nécessaire d’étendre le champ d’application du règlement (UE) n° 1151/2012 à ces produits. Le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil devrait être modifié afin de tenir compte de cette modification en ce qui concerne son intitulé, son champ d’application, ses définitions et ses dispositions relatives à l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés. Il y a lieu d’assurer une transition sans heurts pour les dénominations protégées en vertu du règlement (UE) n° 251/2014.

(32)Il convient de rationaliser et de simplifier les procédures relatives à l’enregistrement des appellations d’origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles définies dans le règlement (UE) n° 1151/2012, afin que les nouvelles dénominations puissent être enregistrées dans des délais plus courts. La procédure d’opposition devrait être simplifiée.

(33)Il y a lieu de prévoir des dérogations spécifiques permettant l’utilisation d’autres dénominations parallèlement à la dénomination enregistrée d’une spécialité traditionnelle garantie. La Commission devrait fixer des périodes transitoires pour l’utilisation des appellations qui contiennent des dénominations de spécialités traditionnelles garanties, conformément aux conditions applicables aux périodes transitoires qui existent déjà pour les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées.

(34)Il est nécessaire de simplifier la procédure d’approbation des modifications apportées au cahier des charges qui est définie dans le règlement (UE) n° 1151/2012, en introduisant une distinction entre les modifications à l’échelle de l’Union et les modifications standard. Conformément au principe de subsidiarité, il devrait incomber aux États membres d’approuver les modifications standard, tandis que la Commission devrait continuer d’approuver les modifications à l’échelle de l’Union apportées au cahier des charges.

(35)Il convient d’actualiser le montant des ressources financières disponibles pour le financement des mesures au titre des règlements (UE) n° 228/2013 20 et (UE) n° 229/2013 du Parlement européen et du Conseil 21 .

(36)Il y a donc lieu de modifier en conséquence les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 251/2014, (UE) n° 228/2013 et (UE) n° 229/2013.

(37)Il convient d’adopter des dispositions transitoires pour les demandes de protection et d’enregistrement des appellations d’origine, des indications géographiques et des spécialités traditionnelles garanties qui ont été présentées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et pour les dépenses exposées avant le 1er janvier 2021 au titre des régimes d’aides en faveur des secteurs de l’huile d’olive et des olives de table, des fruits et légumes, vitivinicole, apicole et du houblon établis aux articles 29 à 60 du règlement (UE) n° 1308/2013.

(38)Afin d’assurer une transition sans heurts vers le nouveau cadre juridique établi par le règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], les dispositions relatives aux modifications à apporter au règlement (UE) n° 1308/2013 en ce qui concerne certains régimes d’aides et la réserve pour les crises dans le secteur agricole, et les dispositions relatives aux modifications à apporter aux règlements (UE) n° 228/2013 et (UE) n° 229/2013 devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2021,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Modification du règlement (UE) nº 1308/2013

Le règlement (UE) nº 1308/2013 est modifié comme suit:

(1)L’article 3 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 2 est supprimé;

(b)les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.Les définitions figurant dans le règlement (UE) nº …/... du Parlement européen et du Conseil* [règlement horizontal] et dans le règlement (UE) nº …/... du Parlement européen et du Conseil** [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC]s'appliquent aux fins du présent règlement, sauf dispositions contraires du présent règlement.

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 227 en vue de modifier les définitions relatives aux secteurs figurant à l’annexe II, dans la mesure nécessaire pour actualiser les définitions en fonction de l’évolution du marché.

----------------------------

*Règlement (UE) nº .../... du Parlement européen et du Conseil du ... relatif au financement et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) nº 1306/2013 (JO L ... du ..., p. ...).

**Règlement (UE) nº .../... du Parlement européen et du Conseil du ... établissant des règles relatives à l'aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L ... du ..., p. ...).»;

(2)l’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5
Taux de conversion pour le riz

La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les taux de conversion pour le riz à différents stades de la transformation.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.»;

(3)l’article 6 est supprimé;

(4)la partie II, titre I, chapitre II, est modifiée comme suit:

(a)le titre est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE II

Aide à la fourniture de fruits et légumes ainsi que de lait et de produits laitiers aux établissements scolaires»;

(b)le titre «Section 1» et son intitulé sont supprimés;

(c)    l’article 23 bis est modifié comme suit:

i)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.Sans préjudice du paragraphe 4, l'aide octroyée au titre du programme à destination des écoles pour la distribution de produits, les mesures éducatives d'accompagnement et les coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, ne dépasse pas 220 804 135 EUR par année scolaire.

Dans cette limite globale, l'aide ne dépasse pas:

(a)pour les fruits et légumes à l'école: 130 608 466 EUR par année scolaire;

(b)pour le lait à l'école: 90 195 669 EUR par année scolaire;

ii)au paragraphe 2, troisième alinéa, la dernière phrase est supprimée;

iii)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.Sans dépasser la limite globale de 220 804 135 EUR établie au paragraphe 1, tout État membre peut transférer, une fois par année scolaire, jusqu'à 20 % de l'une ou l'autre de ses enveloppes indicatives.»;

(d)    les sections 2 à 6 couvrant les articles 29 à 60 sont supprimées;

(5)à l'article 63, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.Chaque année, les États membres rendent disponibles des autorisations de nouvelles plantations correspondant à:

a)1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire, telle que mesurée au 31 juillet de l’année précédente; ou

b)1 % d'une superficie comprenant la superficie effectivement plantée en vigne sur leur territoire, telle que mesurée au 31 juillet de l’année précédente, et la superficie couverte par les droits de plantation octroyés à des producteurs établis sur leur territoire, conformément à l’article 85 nonies, à l’article 85 decies ou à l’article 85 duodecies du règlement (CE) nº 1234/2007 et disponibles pour la conversion en autorisations le 1er janvier 2016, tels que visés à l’article 68 du présent règlement.»;

(6)à l'article 81, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.Sous réserve du paragraphe 3, il incombe aux États membres de décider des variétés à raisins de cuve qu’il est autorisé de planter, de replanter ou de greffer sur leur territoire aux fins de la production vitivinicole.

Les variétés à raisins de cuve peuvent être classées par les États membres lorsque

a)la variété concernée appartient à l’espèce Vitis vinifera ou Vitis Labrusca; ou

b)la variété concernée provient d’un croisement entre l’espèce Vitis vinifera, Vitis Labrusca et d’autres espèces du genre Vitis.

Lorsqu'une variété à raisins de cuve est éliminée du classement visé au premier alinéa, elle est arrachée dans un délai de quinze ans suivant son élimination.»;

(7)à l'article 90, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Sauf dispositions contraires contenues dans les accords internationaux conclus en conformité avec le TFUE, l’importation des produits visés au paragraphe 1 est soumise à la présentation:

a) d'une attestation confirmant le respect des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, établie par un organisme compétent, figurant sur une liste rendue publique par la Commission, dans le pays d'origine du produit;

b) d'un rapport d'analyse établi par un organisme ou service désigné par le pays d'origine du produit, si le produit est destiné à la consommation humaine directe.»;

(8)À la deuxième partie, titre II, chapitre 1, section 1, la sous-section 4 bis suivante est ajoutée:

«Sous-section 4 bis

Contrôles et sanctions

Article 90 bis
Contrôles et sanctions relatifs aux règles de mise sur le marché

1.Sans préjudice des actes concernant le secteur du vin qui ont été adoptés sur la base de l'article 57 du règlement (UE) […/…] (règlement horizontal), les États membres appliquent, en cas d'infraction aux règles de l'Union dans le secteur du vin, des sanctions administratives proportionnées, effectives et dissuasives conformément au chapitre I, titre IV, dudit règlement (règlement horizontal).

2.Afin de protéger les fonds de l'Union ainsi que l'identité, la provenance et la qualité du vin de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 227, en ce qui concerne:

a)la mise en place, à partir d'échantillons prélevés par les États membres, d'une banque analytique de données isotopiques qui facilitera la détection de la fraude;

b)les règles relatives aux organismes de contrôle et l'assistance mutuelle entre eux;

c)les règles relatives à l'utilisation commune des résultats des États membres.

3.La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant toutes les mesures nécessaires mettre en place:

a)les procédures relatives aux banques de données des États membres et à la banque analytique de données isotopiques qui facilitera la détection de la fraude;

b)les procédures relatives à la coopération et à l'assistance entre autorités et organismes de contrôle;

c)pour ce qui est de l'obligation énoncée au paragraphe 3, les règles d'exécution des contrôles de conformité avec les normes de commercialisation, les règles relatives aux autorités chargées de l'exécution des contrôles, ainsi que les règles sur le contenu, la fréquence et le stade de commercialisation auquel ces contrôles doivent être réalisés.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.»;

(9)l’article 93 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)"appellation d’origine": une dénomination qui identifie un produit visé à l’article 92, paragraphe 1:

i)dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et, le cas échéant, humains qui lui sont inhérents;

ii)comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région, ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays;

iii)élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de la zone géographique considérée;

iv)dont la production est limitée à la zone géographique considérée; et

v)qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera ou issues d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Vitis.»;

(b)au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)satisfont aux exigences visées au paragraphe 1, points a) i) à v); et»;

(c)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.La production visée au paragraphe 1, point a) iv) et b) iii), couvre toutes les opérations réalisées, depuis la récolte des raisins jusqu'à la fin du processus d'élaboration du vin, à l'exception des processus postérieurs à la production.»;

(10)à l'article 94, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les demandes de protection de dénominations en tant qu'appellations d'origine ou indications géographiques comportent:»;

(11)à l'article 96, les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:

«6. L’État membre informe immédiatement la Commission de toute procédure engagée devant un tribunal national ou une autre autorité nationale concernant une demande de protection que l’État membre a transmise à la Commission, conformément au paragraphe 5.

7.Le cas échéant, la Commission peut adopter des actes d’exécution visant à suspendre l’examen de la demande visé à l’article 97, paragraphe 2, jusqu’à ce qu’un tribunal national ou une autre autorité nationale se soit prononcé sur une contestation concernant une demande de protection dans laquelle l'État membre a considéré que les exigences étaient satisfaites dans le cadre d’une procédure nationale préliminaire conformément au paragraphe 5.

Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphes 2 ou 3.»; 

(12)à l’article 97, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2.La Commission examine les demandes de protection qu’elle reçoit conformément à l’article 94 et à l’article 96, paragraphe 5. Elle examine minutieusement si les demandes contiennent des erreurs manifestes, en tenant compte des résultats de la procédure nationale préliminaire effectuée par l’État membre concerné.

L'examen de la Commission ne devrait pas durer plus de six mois à compter de la date de réception de la demande par l’État membre. Lorsque ce délai est dépassé, la Commission informe les demandeurs par écrit des raisons de ce retard.

3.Lorsque la Commission estime, en se fondant sur l’examen réalisé en vertu du paragraphe 2 du présent article, que les conditions établies aux articles 93, 100 et 101 sont remplies, elle adopte des actes d'exécution concernant la publication, au Journal officiel de l'Union européenne, du document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), et la référence de la publication du cahier des charges faite au cours de la procédure nationale préliminaire.

Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphes 2 ou 3.

4.Lorsque la Commission estime, en se fondant sur l’examen réalisé en vertu du paragraphe 2 du présent article, que les conditions établies aux articles 93, 100 et 101 ne sont pas remplies, elle adopte des actes d’exécution visant à rejeter la demande.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.»;

(13)les articles 98 et 99 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 98
Procédure d’opposition

Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne du document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), les autorités d’un État membre ou d’un pays tiers, ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et résidant ou établie dans un pays tiers, peuvent présenter à la Commission une déclaration d'opposition à la protection proposée. La déclaration d’opposition est dûment motivée.

Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et résidant ou établie dans un État membre autre que l'État membre qui a transmis la demande la protection peut présenter la déclaration d’opposition par l’intermédiaire des autorités de l’État membre dans lequel elle réside ou est établie dans des délais permettant le dépôt d'une déclaration d'opposition dans le délai visé au premier alinéa.

Article 99
Décision de protection

1.Lorsque la Commission n’a reçu aucune déclaration d’opposition recevable conformément à l’article 98, elle adopte des actes d’exécution visant à accorder une protection. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphes 2 ou 3.

2. Lorsque la Commission a reçu une déclaration d’opposition recevable, elle adopte des actes d’exécution visant soit à accorder une protection, soit à rejeter la demande. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.

3. La protection accordée conformément au présent article est sans préjudice de la conformité des produits en question avec d’autres règles de l’Union relatives, en particulier, à la mise des produits sur le marché, à la commercialisation et à l’étiquetage des denrées alimentaires.»;

(14)à l’article 103, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.La protection visée au paragraphe 2 s’applique également en ce qui concerne les marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union sans être mises en libre pratique sur le territoire douanier de l’Union et en ce qui concerne les marchandises vendues par l’intermédiaire du commerce électronique au sein de l’Union.»;

(15)l’article 106 est remplacé par le texte suivant:

«Article 106
Annulation

La Commission peut adopter, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d'un État membre, d'un pays tiers ou d'une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, des actes d'exécution visant à retirer la protection accordée à une appellation d'origine ou à une indication géographique dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes:

(a)lorsque le respect du cahier des charges correspondant n'est plus assuré;

(b)lorsqu'aucun produit n’a été mis sur le marché en bénéficiant de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique pendant au moins sept années consécutives;

(c)lorsqu'un demandeur remplissant les conditions établies à l’article 95 déclare qu’il ne souhaite plus maintenir la protection d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.»;

(16)l’article 111 est supprimé;

(17)à la deuxième partie, titre II, chapitre I, section 2, la sous-section 4 suivante est ajoutée:

«Sous-section 4

Contrôles relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et aux mentions traditionnelles

Article 116 bis
Contrôles

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des mentions traditionnelles protégées visées dans le présent règlement.

2.Les États membres désignent l’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles en ce qui concerne les obligations prévues dans la présente section. À cette fin, l'article 4, paragraphes 2 et 4, et l'article 5, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil* s’appliquent.

3.Au sein de l’Union, l’autorité compétente visée au paragraphe 2, ou un ou plusieurs organismes délégués au sens de l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2017/625 agissant en tant qu’organisme de certification de produits conformément aux critères établis au titre II, chapitre III, dudit règlement, vérifient chaque année le respect du cahier des charges durant la production du vin et durant ou après son conditionnement.

4.La Commission adopte des actes d’exécution concernant:

(a)la communication que les États membres doivent transmettre à la Commission;

(b)les règles relatives à l'autorité chargée de vérifier le respect du cahier des charges, y compris lorsque l'aire géographique est située dans un pays tiers;

(c)les actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des mentions traditionnelles protégées;

(d)les contrôles et les vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.

*Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 999/2001, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) nº 1/2005 et (CE) nº 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 854/2004 et (CE) nº 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).»;

(18)l’article 119 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«L'étiquetage et la présentation des produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15, 16, 18 et 19, commercialisés dans l'Union ou destinés à l'exportation, comportent les indications obligatoires suivantes:»;

(b)le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Les États membres adoptent des mesures pour garantir que les produits visés au paragraphe 1, qui ne sont pas étiquetés conformément aux dispositions du présent règlement ne sont pas mis sur le marché ou en sont retirés s'ils sont déjà mis sur le marché.»;

(19)à l'article 120, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«L'étiquetage et la présentation des produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15, 16, 18 et 19, peuvent, en particulier, comporter les indications facultatives suivantes:»;

(20)à l’article 122, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

(a)au point b), le point ii) est supprimé;

(b)au point c), le point iii) suivant est inséré:

«iii)les termes faisant référence à une exploitation et les conditions de leur utilisation»;

(c)au point d), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)les conditions d'utilisation de certaines formes de bouteilles et dispositifs de fermetures, et une liste de certaines formes spécifiques de bouteilles;»;

(21)à la partie II, titre II, chapitre II, la section 1 est modifiée comme suit:

(a)l’article 124 est supprimé;

(b)le titre «Sous-section 1» et son intitulé sont supprimés;

(c)les sous-sections 2 et 3 couvrant les articles 127 à 144 sont supprimées;

(22)à l'article 145, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres qui prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des mesures de restructuration et de reconversion des vignobles en application de l'article 52, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) …/…[règlement sur les plans stratégiques de la PAC] soumettent à la Commission, le 1er mars de chaque année au plus tard, un inventaire à jour de leur potentiel de production, sur la base du casier viticole.»;

(23)l’article 189 est supprimé;

(24)les articles 192 et 193 sont supprimés;

(25)au chapitre IV, l’article 193 bis suivant est inséré:

«Article 193 bis
Suspension des droits à l’importation pour les mélasses

La Commission peut adopter des actes d’exécution suspendant les droits à l’importation en totalité ou en partie, pour les mélasses relevant du code NC 1703.

Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphes 2 ou 3.»;

(26)à la partie III, le chapitre VI comprenant les articles 196 à 204 est supprimé;

(27)à l’article 225, les points a) à d) sont supprimés;

(28)à la partie V, le chapitre III comprenant l'article 226 est supprimé;

(29)à l’annexe II, la partie II est modifiée comme suit:

(a)à la section A), point 4, la deuxième phrase est supprimée;

(b)la section B est supprimée;

(30)l'annexe III est modifiée comme suit:

(a)    le titre est remplacé par le texte suivant:

«QUALITÉ TYPE DU RIZ ET DU SUCRE VISÉS À L'ARTICLE 1ER BIS DU RÈGLEMENT (UE) Nº 1370/2013*

*Règlement (UE) nº 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 346 du 20.12.2013, p. 12)»;

(b)    à la partie B, la section I est supprimée;

(31)l'annexe VI est supprimée,

(32)à l'annexe VII, partie II, les points 18) et 19) suivants sont ajoutés:

«18)La mention "désalcoolisé" peut être utilisée conjointement avec la dénomination des produits de la vigne visés aux points 1) et 4) à 9),lorsque le produit:

a)est obtenu à partir de vin au sens du point 1), de vin mousseux au sens du point 4), de vin mousseux de qualité au sens du point 5), de vin mousseux de qualité de type aromatique au sens du point 6), de vin mousseux gazéifié au sens du point 7), de vin pétillant au sens du point 8) ou de vin pétillant gazéifié au sens du point 9);

b)a subi un traitement de désalcoolisation conformément aux processus précisés à l’annexe VIII, partie I, section E; et

c)a un titre alcoométrique total non supérieur à 0,5 % vol.

19)La mention "partiellement désalcoolisé" peut être utilisée conjointement avec la dénomination des produits de la vigne visés aux points 1) et 4) à 9),lorsque le produit:

a)est obtenu à partir de vin au sens du point 1), de vin mousseux au sens du point 4), de vin mousseux de qualité au sens du point 5), de vin mousseux de qualité de type aromatique au sens du point 6), de vin mousseux gazéifié au sens du point 7), de vin pétillant au sens du point 8) ou de vin pétillant gazéifié au sens du point 9);

b)a subi un traitement de désalcoolisation conformément aux processus précisés à l’annexe VIII, partie I, section E; et

c)a un titre alcoométrique total supérieur à 0,5 % vol. et, selon les processus précisés à l’annexe VIII, partie I, point E, son titre alcoométrique total est réduit de plus de 20 % vol. par rapport à son titre alcoométrique total initial.»;

(33)à l'annexe VIII, partie I, la section E suivante est ajouté:

«E.Processus de désalcoolisation

Les processus de désalcoolisation suivants, utilisés soit chacun séparément soit conjointement, sont autorisés pour réduire partiellement ou presque totalement la teneur en éthanol dans les produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 1) et 4) à 9):

a)évaporation sous vide partielle;

b)techniques membranaires;

c)distillation.

Les processus de désalcoolisation ne peuvent entraîner de défauts organoleptiques du produit de la vigne. L’élimination de l’éthanol dans le produit de la vigne ne doit pas être effectuée conjointement à l’augmentation de la teneur en sucre dans le moût de raisins.».

Article 2
Modification du règlement (UE) nº 1151/2012

Le règlement (UE) nº 1151/2012 est modifié comme suit:

(1)à l’article 2, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.Le présent règlement ne s’applique pas aux boissons spiritueuses ou aux produits de la vigne définis à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) nº 1308/2013, à l’exception des vinaigres de vin.

3.Le présent règlement, et notamment les enregistrements effectués conformément à l’article 52 du présent règlement, s’applique sans préjudice de la conformité des produits en question avec d’autres règles de l’Union relatives, en particulier, à la mise des produits sur le marché, à la commercialisation et à l’étiquetage des denrées alimentaires.»;

(2)à l’article 5, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et, le cas échéant, humains qui lui sont inhérents;»;

(3)à l'article 7, paragraphe 1, le point d) est supprimé;

(4)à l’article 10, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Une déclaration d’opposition motivée telle que visée à l’article 51, paragraphe 1, est recevable uniquement si elle parvient à la Commission dans les délais énoncés au présent paragraphe et si:»;

(5)à l’article 13, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.La protection visée au paragraphe 1 s’applique également en ce qui concerne les marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union sans être mises en libre pratique sur le territoire douanier de l’Union et en ce qui concerne les marchandises vendues par l’intermédiaire du commerce électronique.»;

(6)l’article 15 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2.»;

(b)au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Sans préjudice de l’article 14, la Commission peut adopter des actes d’exécution qui étendent la période transitoire mentionnée au paragraphe 1 du présent article, dans des cas dûment justifiés, lorsqu’il est démontré que:»;

(7)L'article 16 bis suivant est inséré:

«Article 16 bis
Indications géographiques existantes des produits vinicoles aromatisés

Les dénominations inscrites dans le registre établi conformément à l’article 21, du règlement (UE) nº 251/2014 du Parlement européen et du Conseil* sont automatiquement inscrites dans le registre visé à l’article 11 du présent règlement. Les cahiers des charges correspondants sont assimilés aux cahiers des charges aux fins de l’article 7 du présent règlement.

*Règlement (UE) nº 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) nº 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).»;

(8)à l’article 21, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Une déclaration d’opposition motivée telle que visée à l’article 51, paragraphe 1, est recevable uniquement si elle parvient à la Commission dans les délais impartis et si:»;

(9)l'article 24 bis suivant est inséré:

«Article 24 bis
Périodes transitoires pour l’utilisation des spécialités traditionnelles garanties

La Commission peut adopter des actes d’exécution qui accordent une période transitoire de cinq ans au maximum afin que des produits dont l’appellation est constituée ou composée d’un nom enfreignant l’article 24, paragraphe 1, puissent continuer à utiliser l’appellation sous laquelle ils étaient commercialisés, à condition qu’une déclaration d’opposition recevable au titre de l’article 49, paragraphe 3, ou de l’article 51 démontre que cette dénomination a été légalement utilisée sur le marché de l’Union pendant une période d’au moins cinq ans précédant la date de la publication prévue à l’article 50, paragraphe 2, point a).

Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2.»;

(10)à l'article 49, les paragraphes 8 et 9 suivants sont ajoutés:

«8.L’État membre informe immédiatement la Commission de toute procédure engagée devant un tribunal national ou une autre autorité nationale concernant une demande déposée auprès de la Commission, conformément au paragraphe 4.

9.Le cas échéant, la Commission peut adopter des actes d’exécution visant à suspendre l’examen de la demande d'enregistrement visé à l’article 50 jusqu’à ce qu’un tribunal national ou une autre autorité nationale se soit prononcé sur une contestation concernant une demande d'enregistrement dans laquelle l'État membre a rendu une décision favorable dans le cadre d’une procédure nationale préliminaire conformément au paragraphe 4.

Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2.»;

(11)l’article 50 est remplacé par le texte suivant:

«Article 50
Examen par la Commission et publication aux fins d’opposition

1.La Commission examine les demandes d'enregistrement qu’elle reçoit conformément à l’article 49, paragraphes 4 et 5. Elle vérifie si les demandes contiennent des erreurs manifestes, en tenant compte des résultats de l'examen et de la procédure d'opposition effectués par l’État membre concerné.

L'examen de la Commission ne devrait pas durer plus de six mois à compter de la date de réception de la demande par l’État membre. Lorsque ce délai est dépassé, la Commission informe le demandeur par écrit des raisons du retard.

Au moins une fois par mois, la Commission publie la liste des dénominations ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement, ainsi que la date de leur dépôt.

2.Lorsque la Commission estime, en se fondant sur l’examen réalisé en vertu du paragraphe 1, que les conditions établies aux articles 5 et 6 sont remplies en ce qui concerne les demandes d'enregistrement au titre du système énoncé au titre II, ou que les conditions établies à l’article 18, paragraphes 1 et 2, sont remplies en ce qui concerne les demandes d'enregistrement au titre du système énoncé au titre III, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne:

a)pour les demandes au titre du système énoncé au titre II, le document unique et la référence à la publication du cahier des charges du produit;

b)pour les demandes au titre du système énoncé au titre III, le cahier des charges.»;

(12)l’article 51 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne, les autorités d’un État membre ou d’un pays tiers ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et étant établie dans un pays tiers peuvent déposer une déclaration d’opposition motivée auprès de la Commission.

Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui dont émane la demande, peut déposer une déclaration d’opposition motivée auprès de l’État membre dans lequel elle réside ou est établie dans des délais permettant de déposer une opposition conformément au premier alinéa.»;

(b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.La Commission examine la recevabilité de la déclaration d’opposition motivée en se fondant, notamment, sur les motifs d’opposition prévus à l’article 10 en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées et sur les motifs d’opposition prévus à l’article 21 en ce qui concerne les spécialités traditionnelles garanties.»;

(c)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.«Si la Commission considère que la déclaration d’opposition motivée est recevable, elle invite, dans un délai de cinq mois à compter de la date de la publication de la demande au Journal officiel de l’Union européenne, l’autorité ou la personne qui a déposé la déclaration d’opposition motivée, ainsi que l’autorité ou l’organisme qui a déposé la demande auprès de la Commission, à procéder aux consultations appropriées pendant une période de temps raisonnable ne dépassant pas trois mois.

L’autorité ou la personne qui a déposé la déclaration d’opposition motivée et l’autorité ou l’organisme qui a déposé la demande engagent dans les meilleurs délais les consultations appropriées. Chacune des parties communique à l’autre les informations pertinentes afin d’évaluer si la demande d’enregistrement répond aux conditions établies dans le présent règlement. Si aucun accord n’a été trouvé, ces informations sont transmises à la Commission.

À tout moment au cours de cette période de consultations, la Commission peut, à la demande de l'autorité ou l'organisme ayant déposé la demande, proroger le délai imparti pour les consultations de trois mois au maximum.

(d)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. La déclaration d'opposition motivée et les documents y relatifs envoyés à la Commission conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 sont rédigés dans l'une des langues officielles de l'Union.

(13)à l'article 52, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.Si la Commission ne reçoit aucune déclaration d’opposition motivée recevable au titre de l’article 51, elle adopte des actes d’exécution sans appliquer la procédure d'examen visée à l’article 57, paragraphe 2, pour enregistrer la dénomination.»;

(14)à l’article 53, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.Les modifications d’un cahier des charges sont classées en deux catégories selon leur importance: les modifications à l'échelle de l’Union, qui nécessitent une procédure d’opposition au niveau de l’Union, et les modifications qui doivent être traitées au niveau des États membres ou au niveau des pays tiers.

Une modification est considérée comme étant une modification à l'échelle de l’Union lorsque:

a)elle comporte un changement de la dénomination de l’appellation d’origine protégée, de l'indication géographique protégée ou de la spécialité traditionnelle garantie;

b)elle risque d'invalider les liens visés à l’article 5, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et à l’article 5, paragraphe 2; en ce qui concerne les indications géographiques protégées;

c)elle introduit des modifications concernant la méthode de production ou l’utilisation de matières premières et d’ingrédients qui s’écartent de la pratique traditionnelle et des usages pour les spécialités traditionnelles garanties;

d)elle entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit.

Toutes les autres modifications du cahier des charges sont considérées comme des modifications standard. Une modification temporaire qui concerne un changement temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques, ou une modification temporaire qui est nécessaire en raison d’une catastrophe naturelle ou de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes; sont également considérées comme des modifications standard.

Les modifications à l'échelle de l'Union sont approuvées par la Commission. La procédure d’approbation s'effectue, mutatis mutandis, selon la procédure prévue aux articles 49 à 52.

Les modifications standard sont approuvées par l’État membre sur le territoire duquel se trouve l’aire géographique du produit concerné et notifiées à la Commission. Les pays tiers approuvent les modifications standard conformément à la législation applicable dans le pays tiers concerné et les notifient à la Commission.

Les modifications sont examinées en tenant compte des autres éléments du cahier des charges. Le cas échéant, la Commission ou l’État membre concerné peuvent inviter le demandeur à modifier d’autres éléments du cahier des charges.

3.Afin de faciliter la procédure administrative de l'Union et les modifications standard du cahier des charges, y compris lorsque la modification n’implique pas de changement du document unique, la Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 56, des actes délégués complétant les règles de la procédure de demande de modification.

La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes de modification et à la notification des modifications standards à la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.»;

(15)à l'annexe I, point I, les tirets suivants sont ajoutés:

«-vins aromatisés définis à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 251/2014;

-autres boissons alcoolisées, à l’exception des boissons spiritueuses et des produits de la vigne définis à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) nº 1308/2013.».

Article 3
Modification du règlement (UE) nº 251/2014

(1)Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (UE) nº 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, et l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) nº 1601/91 du Conseil»;

(2)à l'article 1, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.Le présent règlement fixe les règles concernant la définition, la description, la présentation, et l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés.»;

(3)à l'article 2, le point 3 est supprimé;

(4)à l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.Les dénominations de vente peuvent être complétées ou remplacées par une indication géographique de produit vinicole aromatisé protégée au titre du règlement (UE) nº 1151/2012.»;

(5)à l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.La dénomination de l’indication géographique des produits vinicoles aromatisés protégée au titre du règlement (UE) nº 1151/2012 figure sur l’étiquette dans la langue ou les langues dans lesquelles elle est enregistrée, même lorsque l’indication géographique remplace la dénomination de vente conformément à l’article 5, paragraphe 4, du présent.

Lorsqu'elle est écrite dans un alphabet autre que le latin, la dénomination de l’indication géographique d’un produit vinicole aromatisé protégée au titre du règlement (UE) nº 1151/2012 peut aussi figurer dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union.»;

(6)l’article 9 est supprimé;

(7)le chapitre III est supprimé.

Article 4
Modification du règlement (UE) nº 228/2013

À l'article 30, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Pour chaque exercice financier, l'Union finance les mesures prévues aux chapitres III et IV à concurrence d'un montant annuel maximal de:

-pour les départements français d'outre-mer : 267 580 000 EUR;

-pour les Açores et Madère:102 080 000 EUR;

-pour les îles Canaries:257 970 000 EUR.

3. Les montants alloués pour chaque exercice financier pour financer les mesures prévues au chapitre III ne peuvent être supérieurs aux montants suivants:

-pour les départements français d'outre-mer : 25 900 000 EUR;

-pour les Açores et Madère:20 400 000 EUR;

-pour les îles Canaries:69 900 000 EUR.

La Commission adopte des actes d'exécution établissant les conditions auxquelles les États membres peuvent modifier l'affectation des ressources allouées chaque année aux différents produits bénéficiant du régime d'approvisionnement. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.».

Article 5
Modification du règlement (UE) nº 229/2013

À l'article 18, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. L'Union finance les mesures prévues aux chapitres III et IV à concurrence d'un montant maximal de 23 000 000 EUR.

3. Le montant alloué pour financer le régime spécifique d'approvisionnement visé au chapitre III ne peut pas être supérieur à 6 830 000 EUR.».

Article 6
Dispositions transitoires

1.Les règles applicables avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement continuent de s’appliquer aux demandes de protection d'appellations d’origine ou d'indications géographiques qui sont reçues par la Commission au titre du règlement (UE) nº 1308/2013 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi qu'aux demandes d’enregistrement d’appellations d’origine protégées, d’indications géographiques protégées ou de spécialités traditionnelles garanties qui sont reçues par la Commission au titre du règlement (UE) nº 1151/2012 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.Les règles applicables avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement continuent de s’appliquer aux demandes de protection de dénominations de vins aromatisés en tant qu’indication géographique qui sont reçues par la Commission au titre du règlement (UE) nº 251/2014 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, la décision d’enregistrement est adoptée en application de l’article 52 du règlement (UE) nº 1151/2012, tel que modifié par l'article 2, point (13), du présent règlement.

3.Les articles 29 à 60 du règlement (UE) nº 1308/2013 continuent de s’appliquer après le 1er janvier 2021 en ce qui concerne les dépenses exposées avant le 1er janvier 2021 dans le cadre des régimes d’aide visés dans ces articles.

Article 7
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le [X] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L’article 1er, point (1)(b) et points (4), (8), (17), (22), (27), (28) et (31), ainsi que les articles 4 et 5 entrent en application le 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

1.4.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.Durée et incidence financière

1.6.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

1.CADRE DE LA PROPOSITION

1.1.Dénomination de la proposition

a) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013;

b) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles relatives à l'aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil;

c) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n° 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés, (UE) n° 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et (UE) n° 229/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée.

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) (groupe de programmes)

Groupe de programmes n° 8 – Agriculture et politique maritime au titre de la rubrique 3 du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 – Ressources naturelles et environnement

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 22  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.4.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Les objectifs de la politique agricole commune (PAC), énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visent à:

a) accroître la productivité de l’agriculture (notamment par le progrès technique et l’emploi optimum des facteurs de production);

b) assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole (notamment par le relèvement des revenus);

c) stabiliser les marchés;

d) garantir la sécurité des approvisionnements; et

e) assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.

Ces objectifs sont précisés et adaptés aux défis mentionnés dans la section 1.4.2 ci-dessous, afin de mettre l’accent sur les 10 priorités de la Commission pour 2015-2019 et sur les objectifs de développement durable des Nations unies et, pour y parvenir, les propositions visent à établir le cadre législatif de la politique agricole commune pour la période 2021-2027 – Une PAC plus simple, plus intelligente, plus moderne et plus durable.

1.4.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs: gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été produite par la seule action des États membres.

Le caractère global et transfrontière des principaux défis qui se posent à l'agriculture et aux zones rurales de l’UE justifie l’existence d’une politique commune au niveau de l’UE. La PAC répond à ces défis de la façon suivante:

● en créant un marché unique et en instaurant des conditions de concurrence équitables au moyen d’un système d'aide sous la forme d’un filet de sécurité commun pour les revenus, qui renforce la sécurité alimentaire et prévient les risques de distorsions de concurrence;

● en renforçant la résilience du secteur agricole de l’UE afin de maîtriser la mondialisation;

● en obtenant des résultats sur les principaux aspects des problèmes en matière de durabilité que sont, notamment, le changement climatique, l’utilisation de l’eau, la qualité de l’air et la biodiversité au moyen de l’architecture environnementale de la PAC.

Dans d’autres domaines, une dimension européenne forte doit s'accompagner d’une subsidiarité accrue. Ces domaines comprennent la sécurité alimentaire (par exemple, l’harmonisation des normes), les défis dans les zones rurales (les écarts importants existant entre les États membres en qui concerne le taux de chômage dans les zones rurales), l’insuffisance des infrastructures et des services ruraux, les faiblesses dans les domaines de la recherche et de l’innovation, ainsi que les problèmes liés à la qualité des denrées alimentaires, à la santé publique et à la nutrition. Une réponse appropriée à ces défis à l'échelle de l’Union permet de renforcer l’efficacité et l’efficience des actions lorsqu’elle s’accompagne d’une plus grande flexibilité au niveau des États membres.

1.4.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Sur la base de l'évaluation du cadre stratégique actuel, d'une consultation extensive menée auprès des parties intéressées, ainsi que d'une analyse des défis et besoins futurs, une analyse d’impact exhaustive a été effectuée. Des informations plus détaillées figurent dans l’analyse d’impact et dans l’exposé des motifs qui accompagnent les propositions législatives.

1.4.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

En ce qui concerne la PAC essentiellement, des synergies et des effets de simplification importants seront obtenus en regroupant la mise en œuvre des interventions financées par le FEAGA et le Feader sous le cadre stratégique unique du plan stratégique relevant de la PAC. Les structures déjà en place dans les États membres seront maintenues, tandis que les règles de gestion et de contrôle seront simplifiées et adaptées aux interventions spécifiques mises en œuvre par les États membres.

La PAC maintient d'importantes synergies avec les politiques de l’environnement et du climat, la sécurité alimentaire et les questions liées à la santé, la stratégie numérique dans les zones rurales et la bioéconomie, la connaissance et l’innovation, l’élargissement et la politique de voisinage, les politiques commerciales et de développement, ainsi qu’avec le programme Erasmus+.

La PAC fonctionnera en synergie et en complémentarité avec d’autres politiques et fonds de l’UE, tels que les actions mises en œuvre dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens, du Fonds InvestEU et du neuvième programme-cadre pour la recherche, ainsi que les politiques en matière d’environnement et de climat. Le cas échéant, des règles communes seront établies en vue d’optimiser la cohérence et la complémentarité entre les Fonds, tout en veillant à ce que les spécificités de ces politiques soient respectées.

Des synergies seront créées avec le programme-cadre pour la recherche (PC) au sein du pôle «Alimentation et ressources naturelles» du 9e PC, dont l’objectif est de rendre l’agriculture et les systèmes alimentaires parfaitement sûrs, durables, résilients, circulaires, divers et innovants. La PAC établira des liens encore plus étroits avec la politique de l’UE en matière de recherche et d’innovation en faisant de la bioéconomie une priorité de la PAC. Dans le cadre du pôle «Alimentation et ressources naturelles», l’accent est également mis sur l’exploitation des avantages de la révolution numérique et, à ce titre, les activités de recherche et d’innovation contribueront à la transformation numérique de l’agriculture et des zones rurales.

Les propositions législatives concernées par la présente fiche financière doivent être considérées dans le contexte plus large de la proposition de règlement portant dispositions communes établissant un cadre unique de règles communes pour les fonds tels que le Feader, le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et d’autres fonds. Ce règlement-cadre contribuera de façon significative à réduire la charge administrative, à utiliser efficacement les fonds de l'UE et à mettre en pratique la simplification.

1.5.Durée et incidence financière

durée limitée

   en vigueur à partir du 1.1.2021 jusqu’au 31.12.2027.

   Incidence financière de 2021 jusqu’en 2027 pour les crédits d’engagement et de 2021 jusqu'au-delà de 2027 pour les crédits de paiement.

 durée illimitée en ce qui concerne la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n° 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés, (UE) n° 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et (UE) n° 229/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée.

Mise en œuvre à partir de 2021 (exercice budgétaire).

1.6.Mode(s) de gestion prévu(s) 23  

 Gestion directe par la Commission

   dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

Aucune modification de fond par rapport à la situation actuelle, ce qui signifie que la plus grande partie des dépenses concernées par les propositions législatives relatives à la PAC sera gérée en gestion partagée avec les États membres. Toutefois, une partie infime continuera à relever de la gestion directe par les services de la Commission.

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Un cadre de performance, de suivi et d’évaluation est établi en vue:

a)    d’évaluer l’impact, l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne de la PAC;

b)    de fixer des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles pour les objectifs spécifiques des plans stratégiques relevant de la PAC;

c)    de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des valeurs cibles du plan stratégique relevant de la PAC;

d)    d’évaluer l’impact, l’efficacité, l’efficience, la pertinence et la cohérence des interventions au titre des plans stratégiques relevant de la PAC;

e)    d’apporter un soutien à un processus d'apprentissage commun relatif au suivi et à l'évaluation.

L’autorité de gestion et le comité de suivi assureront le suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC et les progrès accomplis en vue d’atteindre ses valeurs cibles.

Rapports annuels de performance

Pour le 15 février 2023, et pour le 15 février de chaque année suivante jusqu’à l'année 2030 comprise, les États membres présentent à la Commission des rapports annuels de performance sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au cours de l’exercice écoulé. Ces rapports présentent des informations qualitatives et quantitatives essentielles sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC par référence aux données financières et aux indicateurs de réalisation et de résultat. Ils contiennent également des informations sur les réalisations, les dépenses effectuées, les résultats obtenus et l'écart par rapport aux différentes valeurs cibles.

Les données transmises ont trait aux valeurs réelles des indicateurs pour les interventions entièrement et partiellement mises en œuvre. Elles présentent également une synthèse de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au cours de l’exercice précédent, les éventuels problèmes ayant une incidence sur la performance du plan stratégique relevant de la PAC, notamment en ce qui concerne les écarts par rapport aux valeurs intermédiaires, en précisant les raisons et, le cas échéant, les mesures prises.

La Commission procède à un examen annuel des performances et à un apurement annuel des performances sur la base des informations fournies dans les rapports annuels de performance.

Évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC

Les États membres effectuent des évaluations ex ante, y compris une analyse des points forts, des points faibles, des opportunités et des menaces pertinents pour le plan stratégique relevant de la PAC concerné, afin de cerner les besoins à couvrir par le plan.

Les États membres évaluent les plans stratégiques relevant de la PAC en vue d’améliorer la qualité de leur élaboration et de leur mise en œuvre, ainsi que de mesurer leur efficacité, leur efficience, leur pertinence, leur cohérence, la valeur ajoutée de l’UE et leur impact en fonction de leur contribution aux objectifs généraux et spécifiques de la PAC.

Évaluation de la performance par la Commission

La Commission établit un plan d’évaluation pluriannuel de la PAC à réaliser sous sa responsabilité.

La Commission effectue une évaluation intermédiaire afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne des Fonds en tenant compte des indicateurs énoncés à l’annexe VII. Elle peut faire usage de toutes les informations pertinentes déjà disponibles conformément à l’article 128 du règlement financier.

La Commission effectue une évaluation rétrospective afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne des Fonds.

Sur la base des éléments fournis dans les évaluations relatives à la PAC, y compris les évaluations portant sur les plans stratégiques relevant de la PAC, ainsi que d’autres sources d’informations pertinentes, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2025, un premier rapport sur l'application du présent article, y compris les premiers résultats sur la performance de la PAC. Un deuxième rapport comportant une évaluation de la performance de la PAC est présenté au plus tard le 31 décembre 2031.

Rapport fondé sur un ensemble d’indicateurs de base

Les informations fournies par les États membres constituent la base sur laquelle la Commission fait rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques au cours de la période de programmation dans son ensemble, en utilisant à cet effet un ensemble d’indicateurs de base.

Conformément à son obligation en matière de rapports en application de l’article 38, paragraphe 3, point e) i), du règlement financier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives à la performance visées audit article, mesurée par l’ensemble d’indicateurs de base.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

La PAC est principalement mise en œuvre en gestion partagée avec les États membres. Les organes de gouvernance mis en place dans les États membres, notamment les organismes payeurs et les organismes de certification, ont fait la preuve de leur efficacité en matière de protection du budget de l’Union et de garantie d’une bonne gestion financière. La constance des faibles taux d’erreur observés dans le cadre de la PAC ces dernières années montre que les systèmes de gestion et de contrôle mis en place par les États membres fonctionnent correctement et offrent une assurance raisonnable.

Le nouveau modèle de mise en œuvre dans le cadre de la PAC tient compte de cette situation en conférant une subsidiarité accrue aux États membres pour définir et gérer les systèmes de contrôle en place, dans le cadre d’un ensemble plus général de règles au niveau de l’Union. En outre, conformément à la stratégie relative à un budget axé sur les résultats et sur des paiements orientés vers la performance, la PAC subordonnera l’éligibilité des paiements à l’obtention effective de résultats sur le terrain. La performance est donc au cœur du modèle de gestion financière et d’assurance dans les propositions législatives relatives à la PAC après 2020.

La stratégie de contrôle pour la nouvelle période sera pleinement conforme à l’approche d’audit unique, en veillant à ce que les organismes payeurs agréés et les organismes de certification offrent l’assurance nécessaire. La Commission accordera une attention particulière au fonctionnement efficace des systèmes de gouvernance en place et à la fiabilité de la déclaration de performance. Comme c’est le cas actuellement, une stratégie d’audit sera élaborée au début de la période, ainsi qu’un programme de travail pluriannuel.

En résumé, la Commission veillera à ce que les systèmes de gouvernance mis en place dans les États membres fonctionnent efficacement, remboursera les paiements consentis par les organismes payeurs agréés et effectuera un apurement annuel des performances afin d’évaluer les réalisations déclarées par les États membres.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Il existe plus de sept millions de bénéficiaires de la PAC, qui reçoivent un soutien au titre de régimes d’aide très variés. La tendance à la baisse constatée dans la réduction du taux d’erreur dans le domaine de la PAC témoigne de la solidité et de la fiabilité des systèmes de gestion et de contrôle des organismes payeurs.

Jusqu’à présent, la PAC a été mise en œuvre au moyen de règles d’admissibilité détaillées au niveau du bénéficiaire, ce qui a complexifié les choses, alourdi la charge administrative et accru le risque d’erreur. Les coûts du système de gestion et de contrôle mis en place pour atténuer ce risque ont été jugés quelque peu disproportionnés.

Le train de mesures législatives pour la PAC après 2020 réduit sensiblement l’aspect conformité et met davantage l'accent sur la performance. Les obligations découlant des règles de l’UE doivent être remplies par les États membres, qui devraient ensuite mettre en place le système de gestion et de contrôle approprié. Les États membres bénéficieront d’une flexibilité accrue pour concevoir les régimes et les mesures qui sont mieux adaptés à leurs réalités concrètes. Par conséquent, le financement de la PAC sera subordonné à une mise en œuvre stratégique de la politique visant à réaliser les objectifs communs définis au niveau de l’UE. Le plan relevant de la PAC sera l’accord conclu entre les États membres et la Commission, dans lequel la stratégie pour une période de sept ans, les objectifs, les interventions et les dépenses prévues sont établis et approuvés.

La proposition de règlement relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune adapte la structure actuelle à ce nouveau modèle de mise en œuvre, tout en préservant le bon fonctionnement des organes de gouvernance (les organismes payeurs et les organismes de certification). Chaque année, comme c’est le cas actuellement, le responsable de chaque organisme payeur est tenu de fournir une déclaration de gestion couvrant l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes, le bon fonctionnement des structures de gouvernance, y compris le respect des exigences de base de l’UE, ainsi que la fiabilité du rapport de performance. Un organisme d’audit indépendant (l’organisme de certification) est tenu d’émettre un avis sur ces éléments.

Les dépenses seront réduites si l’État membre n’a pas livré de réalisations conformes aux normes convenues. Des audits de conformité seront encore effectués afin d’évaluer le fonctionnement des structures de gouvernance. La Commission continuera à contrôler les dépenses agricoles, en utilisant une approche fondée sur les risques afin d’assurer que ses audits ciblent les domaines présentant les risques les plus élevés, conformément au principe d’audit unique. En outre, il existe des mécanismes clairs permettant de suspendre les paiements en cas de déficiences graves dans les structures de gouvernance ou de fortes tendances à des performances insuffisantes.

Le principal risque envisagé pour la nouvelle période est que l’allègement des règles concrètes et détaillées sur la manière dont le système de gestion et de contrôle des États membres devrait être établi au niveau des organismes payeurs puisse avoir une incidence en termes de réputation pour la Commission dans les cas où les règles d’admissibilité établies par les États membres ne sont pas respectées. Il convient de souligner que la Commission s'assurera que les systèmes de gouvernance sont en place et que les réalisations et les résultats sont atteints. Dans l’esprit d’un budget axé sur les résultats, la Commission mettra l’accent sur ce que produit la politique.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût-efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

Le nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC devrait permettre de réduire de façon importante le coût des contrôles, à la fois pour les États membres et pour les bénéficiaires.

Les exigences au niveau de l’UE ont été considérablement réduites et ont été fixées au niveau des États membres, qui devraient mettre à profit cette possibilité pour adapter les obligations à remplir par les bénéficiaires aux circonstances nationales ou régionales concrètes.

Les États membres définiront le système de gestion et de contrôle au sein du cadre simplifié de l’UE défini dans les propositions législatives. Le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC), qui couvre environ 88 % des paiements au titre de la PAC, est maintenu, même si des éléments spécifiques, jusqu’à présent défini au niveau de l’UE, seront laissés à la discrétion des États membres. Par conséquent, l’intensité et l’étendue des contrôles, qui sont le principal facteur de coût, ne sont plus définies au niveau de l’UE.

L’accent mis sur la performance nécessite un système de déclaration solide et fiable, qui fera l’objet d’audits indépendants, comme indiqué dans les sections précédentes. Toutefois, cela ne devrait pas avoir d’effets importants sur la charge administrative des États membres, étant donné que la plupart des indicateurs de réalisation sont déjà disponibles dans les organismes payeurs agréés.

Les États membres ont le potentiel pour simplifier et réduire la charge administrative liée à la gestion et au contrôle de la PAC, puisqu’ils seront en mesure d’adapter les règles d’admissibilité au niveau des bénéficiaires et de décider des moyens de contrôle les plus appropriés (pas d’approche uniforme). Comme indiqué dans l’analyse d’impact qui accompagne les propositions législatives relatives à la PAC (chapitre sur la simplification), les coûts de mise en œuvre de la nouvelle PAC ne devraient pas être supérieurs (ils sont actuellement de 3,6 %), même en tenant compte de l’importance accrue accordée à la déclaration de performance.

En ce qui concerne le niveau attendu d’erreurs, selon le nouveau modèle de mise en œuvre, l’éligibilité des dépenses est évaluée en termes de réalisations. Par conséquent, les erreurs ne seraient pas calculées en fonction de la légalité ni de la régularité des transactions individuelles, mais en fonction du niveau de réalisations atteint par rapport aux dépenses remboursées. Les dépenses auxquelles ne correspond aucune réalisation seront réduites dans le cadre de l’apurement annuel des performances, de sorte que la protection du budget de l’UE sera assurée.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, par exemple au titre de la stratégie antifraude.

Le train de mesures législatives prévoit que les États membres assurent une prévention efficace de la fraude, en particulier dans les domaines comportant un niveau de risque supérieur. Ils seront chargés de prévenir, de détecter et de corriger les irrégularités et la fraude. Les États membres doivent imposer des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées, conformément à la législation de l’Union ou au droit national, et recouvrer les paiements irréguliers, ainsi que les intérêts.

Ces exigences de base de l’UE font partie des structures de gouvernance qui seront contrôlées par les organismes de certification et, selon une approche fondée sur le risque, également par la Commission, suivant le principe de l’audit unique.

Les modalités seront examinées, le cas échéant, dans le cadre d’une stratégie antifraude révisée. Toutefois, la typologie des fraudes et autres irrégularités graves ne devrait pas fondamentalement changer à l’avenir par rapport à la situation actuelle.

L’approche actuelle consistant à fournir aux États membres des formations ciblées sur la prévention, la détection et la correction des fraudes et autres irrégularités graves sera probablement étendue à la future PAC. Il en va de même pour les notes d’orientation thématiques sur des domaines spécifiques à haut risque destinées aux États membres.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION

Les montants indiqués dans la présente fiche financière sont exprimés en prix courants.

Outre les modifications résultant des propositions législatives énumérées dans les tableaux joints ci-dessous, les propositions législatives impliquent d'autres modifications n'ayant aucune incidence financière.

En ce qui concerne les dépenses liées au marché, il convient de souligner que les montants pris en compte reposent sur l’hypothèse d’une absence d’achat à l’intervention publique et d’autres mesures liées à une situation de crise, quel que soit le secteur.

Une nouvelle réserve agricole sera établie dans le FEAGA, afin d’apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole sous la forme de «filets de sécurité», dans le contexte de la gestion ou de la stabilisation du marché et/ou en cas de crises touchant la production ou la distribution agricole. Cette réserve s’élèvera à au moins 400 millions EUR au début de chaque exercice. Les montants non utilisés de la réserve de crise agricole au cours de l’exercice 2020 seront reportés à l’exercice 2021, en vue d’alimenter la réserve; une reconduction annuelle des montants non utilisés sera mise en place pour la période 2021-2027. Si la réserve est utilisée, elle sera reconstituée au moyen des disponibilités budgétaires existantes ou de nouveaux crédits. Si le sous-plafond du FEAGA fixé dans le CFP 2021-2027 est dépassé, la discipline financière s’appliquera pour couvrir tous les besoins au-delà de ce sous-plafond, y compris ceux destinés à la reconstitution de la réserve. Par conséquent, l’application répétée du mécanisme de discipline financière dans le but d’alimenter la réserve n’est pas prévue durant la période 2021-2027. Le mécanisme de discipline financière restera en vigueur pour assurer le respect du sous-plafond du FEAGA.

En ce qui concerne les types d’interventions sous la forme de paiements directs, les plafonds nets pour l’exercice 2021 (année civile 2020) établis par le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil sont supérieurs aux montants alloués aux types d’interventions sous la forme de paiements directs indiqués dans les tableaux joints. Ils devront donc être adaptés en fonction de l’accord final sur l’enveloppe financière de la PAC, dans les délais nécessaires pour une mise en œuvre en temps utile dans les États membres.

La proposition prévoit la poursuite du processus de convergence externe des paiements directs: les États membres dont le niveau d’aide moyen est inférieur à 90 % de la moyenne de l’UE combleront 50 % de l’écart par rapport à 90 % de la moyenne de l’UE en 6 étapes progressives. Ce processus débutera en 2022. Tous les États membres contribueront au financement de ces efforts de convergence. Ces efforts transparaissent dans les dotations des États membres pour les paiements directs figurant à l’annexe IV du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC.

L’incidence de la réduction des paiements au titre du soutien direct aux agriculteurs est neutre sur le plan budgétaire en ce qui concerne les dotations pour les paiements directs, puisque le produit de la réduction des paiements sera utilisé pour financer le paiement redistributif au sein d’un même État membre. Si le produit de la réduction des paiements ne peut pas servir au financement des types d’interventions sous la forme de paiements directs, il sera transféré vers la dotation au titre du Feader de l’État membre concerné. Les montants de ces éventuels transferts ne peuvent pas être quantifiés à ce stade.

En ce qui concerne les recettes affectées au FEAGA, l’estimation tient compte de l’effet des reports et échelonnements accordés pour les décisions d’apurement prises dans le passé, dont les montants seront encaissés après 2020, ainsi que des estimations de recettes affectées à percevoir résultant de procédures d’apurement et d’irrégularités. Ces dernières devraient diminuer par rapport aux niveaux actuels à la suite de l’introduction du nouveau modèle de mise en œuvre.

En ce qui concerne le Feader, la proposition prévoit une diminution des taux de cofinancement de l’UE comme pour les autres Fonds structurels et d’investissement européens. Cela permettra, avec la dotation pour les types d’interventions financés par le Feader, de garder largement inchangé le soutien public aux zones rurales européennes. La répartition entre les États membres se fonde sur des critères objectifs et sur les performances passées.

Les propositions de réforme contiennent des dispositions accordant aux États membres un certain degré de flexibilité en ce qui concerne leurs dotations pour les types d'interventions sous la forme de paiements directs et les types d’interventions en faveur du développement rural, ainsi qu’entre les dotations pour les types d'interventions sous la forme de paiements directs et certains types sectoriels d’interventions. Si les États membres décident de recourir à cette flexibilité, cela aura des répercussions financières sur les montants financiers accordés, qui ne peuvent pas être quantifiées à ce stade.

3.1.Rubrique du cadre financier pluriannuel et liste préliminaire des nouvelles lignes budgétaires de dépenses proposées 24  

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Rubrique 3:

Ressources naturelles et environnement

CD/CND 25

de pays AELE 26

de pays candidats 27

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

3

[08.01.YY] FEAGA – Assistance technique non opérationnelle

CND

NON

NON

NON

NON

3

[08.01.YY] Feader – Assistance technique non opérationnelle

CND

NON

NON

NON

NON

3

[08.01.YY] Agences exécutives

CND

NON

NON

NON

NON

3

[08.02.YY] Réserve agricole

CND

NON

NON

NON

NON

3

[08.02.YY] Types sectoriels d’interventions dans le cadre du plan relevant de la PAC

CND

NON

NON

NON

NON

3

[08.02.YY] Dépenses liées au marché hors du plan relevant de la PAC

CD et CND

NON

NON

NON

NON

3

[08.02.YY] Types d'interventions sous la forme de paiements directs dans le cadre du plan relevant de la PAC

CND

NON

NON

NON

NON

3

[08.02.YY] Paiements directs hors du plan relevant de la PAC

CND

NON

NON

NON

NON

3

[08.02.YY] FEAGA – Assistance technique opérationnelle

CD et CND

NON

NON

NON

NON

3

[08.03.YY] Types d’interventions en faveur du développement rural pour 2021-2027 dans le cadre du plan relevant de la PAC

CD

NON

NON

NON

NON

3

[08.03.YY] Feader – Assistance technique opérationnelle

CD

NON

NON

NON

NON

7

[08.01.YY] Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Agriculture et développement rural»

CND

NON

NON

NON

NON

7

[08.01.YY] Personnel externe et autres dépenses de gestion à l’appui du domaine politique «Agriculture et développement rural»

CND

NON

NON

NON

NON

7

[08.01.YY] Dépenses relatives aux achats d’équipements et de services liés aux technologies de l’information et de la communication dans le domaine politique «Agriculture et développement rural»

CND

NON

NON

NON

NON

La liste des postes budgétaires figurant dans le tableau ci-dessus est de nature préliminaire et ne préjuge en rien de la nomenclature budgétaire concrète que la Commission proposera dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

3

Ressources naturelles et environnement

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

08.02.YY – Réserve agricole

Engagements = Paiements

(1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

08.02.YY – Types sectoriels d’interventions dans le cadre du plan relevant de la PAC  28

Engagements = Paiements

(2)

2 044,116

2 066,584

2 091,060

2 115,010

2 139,737

2 165,443

2 192,347

14 814,294

08.02.YY – Dépenses liées au marché hors du plan relevant de la PAC

Engagements

(3)

638,309

638,309

638,309

638,309

638,309

638,309

638,309

4 468,163

Paiements

(4)

605,136

611,601

623,808

627,643

629,770

630,334

630,314

109,558

4 468,164

08.02.YY – Types d'interventions sous la forme de paiements directs

Engagements = Paiements

(5)

37 392,689

37 547,129

37 686,679

37 802,859

37 919,038

38 035,217

38 151,396

 

264 535,007

08.02.YY – Paiements directs hors du plan relevant de la PAC

Engagements = Paiements

(6)

421,321

421,321

421,321

421,321

421,321

421,321

421,321

 

2 949,249

08.02.YY – FEAGA – Assistance technique opérationnelle 29

Engagements = Paiements 30

(7)

71,000

71,000

71,000

71,000

71,000

71,000

71,000

497,000

08.01.YY – Crédits de nature administrative financés par le FEAGA 31

Engagements = Paiements

(8)

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

91,000

67 01 et 67 02 – Recettes affectées au FEAGA

Engagements = Paiements

(9)

280,000

230,000

130,000

130,000

130,000

130,000

130,000

1 160,000

SOUS-TOTAL – FEAGA

Engagements

(10)=(1+2+3+5+6+7+8-9)

40 300,435

40 527,343

40 791,369

40 931,499

41 072,405

41 214,290

41 357,373

 

286 194,715

Paiements

(11)=(1+2+4+5+6+7+8-9)

40 267,262

40 500,635

40 776,868

40 920,833

41 063,866

41 206,315

41 349,378

109,558

286 194,715

08.03.YY – Types d’interventions en faveur du développement rural

Engagements

(12)

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

 

78 613,927

Paiements

(13)

786,139

3 703,699

6 314,312

7 860,977

9 356,414

10 331,700

11 025,236

29 235,450

78 613,927

08.03.YY – Feader – Assistance technique opérationnelle

Engagements = Paiements 32

(14)

22,147

22,147

22,147

22,147

22,147

22,147

22,147

 

155,029

08.01.YY – Crédits de nature administrative financés par le Feader

Engagements = Paiements

(15)

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

 

42,000

SOUS-TOTAL – Feader

Engagements

(16)=(12+14+15)

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

 

78 810,955

Paiements

(17)=(13+14+15)

814,286

3 731,846

6 342,459

7 889,124

9 384,561

10 359,847

11 053,383

29 235,450

78 810,955

TOTAL des crédits pour la PAC

Engagements

=10+16

51 559,143

51 786,051

52 050,077

52 190,207

52 331,113

52 472,998

52 616,081

 

365 005,670

Paiements

=11+17

41 081,548

44 232,481

47 119,327

48 809,957

50 448,427

51 566,162

52 402,761

29 345,008

365 005,670

Le total diffère de la somme des rubriques en raison de l’arrondi.



Rubrique du cadre financier
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

Ressources humaines

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

879,746

Autres dépenses administratives

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

42,056

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

Engagements = Paiements

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

921,802

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

TOTAL des crédits
des diverses RUBRIQUES
du cadre financier pluriannuel
 

Engagements

51 690,829

51 917,737

52 181,763

52 321,893

52 462,799

52 604,684

52 747,767

 

365 927,472

Paiements

41 213,234

44 364,167

47 251,013

48 941,643

50 580,113

51 697,848

52 534,447

29 345,008

365 927,472

Le total diffère de la somme des rubriques en raison de l’arrondi.

3.2.2.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits de nature administrative

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

879,746

Autres dépenses administratives

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

42,056

Sous-total RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

921,802

Hors RUBRIQUE 7 33
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

12,950

Autres dépenses
de nature administrative

17,150

17,150

17,150

17,150

17,150

17,150

17,150

120,050

Sous-total
Hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

133,000

Le total diffère de la somme des rubriques en raison de l’arrondi.

TOTAL

150,686

150,686

150,686

150,686

150,686

150,686

150,686

1 054,802

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés si nécessaire par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.2.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

Siège et bureaux de représentation de la Commission

845

845

845

845

845

845

845

Délégations

3

3

3

3

3

3

3

Recherche

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) - AC, AL, END, INT et JPD  34

Rubrique 7

Financés au titre de la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel 

– au siège

57,75

57,75

57,75

57,75

57,75

57,75

57,75

– dans les délégations

1

1

1

1

1

1

1

Financés par l’enveloppe du programme  35

– au siège

29

29

29

29

29

29

29

– dans les délégations

Recherche

Autre (préciser)

TOTAL

935,75

935,75

935,75

935,75

935,75

935,75

935,75

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés si nécessaire par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit un cofinancement par des tierces parties estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Incidence de la proposition

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

67 01 et 67 02

280

230

130

130

130

130

130

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

08.02.YY – Types sectoriels d'interventions

08.02.YY – Types d'interventions sous la forme de paiements directs

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

Veuillez vous référer aux remarques du point 3

(1)    [COM(2018) 322 final- règlement CFP].
(2)    Établi par l’article 110 du règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements du Conseil ainsi que par le règlement d’exécution (UE) nº 834/2014 de la Commission du 22 juillet 2014 établissant les règles d’application du cadre commun de suivi et d’évaluation de la politique agricole commune
(3)    Commission européenne (2017) Evaluation and studies plan 2017-2021 (Plan d'évaluation et d'études), Direction générale de l’agriculture et du développement rural .
(4)    Voir: https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_en https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/eco_background_final_en.pdf https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/env_background_final_en.pdf https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/soc_background_final_en.pdf
(5)    Rapport du groupe de travail sur les marchés agricoles (le «rapport AMTF») (2016) Improving market outcomes - enhancing the position of farmers in the supply chain (L’amélioration des résultats du marché - Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement) .
(6)    Commission européenne (2016) Cork 2.0: European Conference on Rural Development (conférence européenne sur le développement rural) , site web .
(7)    Accord interestitutionnel «Mieux légiférer» conclu le 13 avril 2016 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1)
(8)    JO C  du , p. .
(9)    JO C  du , p. .
(10)    Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(11)    Règlement (UE).../... du Parlement européen et du Conseil du ... établissant des règles relatives à l'aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L ... du ..., p. ...).
(12)    Négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986- 1994) - annexe 1 - annexe 1C - accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (OMC)(JO L 336 du 23.12.1994, p. 214). 
(13)    Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).
(14)    Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).
(15)    Négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986- 1994) - annexe 1 - annexe 1A - accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (OMC) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).
(16)    WT/MIN(15)/45, WT/L//980
(17)    Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
(18)    Règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil du ... relatif au financement et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 (JO L ... du ..., p. ...).
(19)    Règlement (UE) nº 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) nº 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).
(20)    Règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).
(21)    Règlement (UE) n° 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) n° 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).
(22)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(23)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(24)    Un certain nombre de lignes budgétaires existantes doivent être maintenues et la numérotation doit être adaptée à la nouvelle nomenclature budgétaire (c’est le cas par exemple pour les actuels chapitres 05 07 et 05 08). La nomenclature pourrait être adaptée en fonction de l’évolution de la proposition relative à la PAC.
(25)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(26)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(27)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(28)    L’augmentation des types sectoriels d’interventions dans le cadre du plan relevant de la PAC s’explique par la dotation de 60 millions EUR proposée pour soutenir le secteur de l’apiculture, ainsi que par l’évolution des dépenses dans le secteur des fruits et des légumes, qui n’est pas limitée par une enveloppe au niveau de l’UE, suite au niveau d’exécution observé dans le passé.
(29)    Y compris les montants actuellement financés au titre des chapitres 05 07 (Audit des dépenses agricoles) et 05 08 (Stratégie politique et coordination du domaine politique «Agriculture et développement rural»).
(30)    Par souci de simplification, les crédits pour l’assistance technique fournie dans le cadre du FEAGA sont considérés ici comme non dissociés. Le montant du RAL tend à être insignifiant par rapport aux montants globaux visés par la présente fiche financière.
(31)    Y compris les montants actuellement financés au titre du poste 05 01 04 01 – Dépenses d’appui pour le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) – Assistance technique non opérationnelle, et du poste 05 01 06 01 – Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l'alimentation – Contribution du programme de promotion en faveur des produits agricoles
(32)    Par souci de simplification, les crédits pour l’assistance technique fournie dans le cadre du Feader sont considérés ici comme non dissociés. Le montant du RAL tend à être insignifiant par rapport aux montants globaux visés par la présente fiche financière.
(33)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(34)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(35)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).