2.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 296/230


Jeudi 7 avril 2011
Vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue ***I

P7_TA(2011)0147

Résolution législative du Parlement européen du 7 avril 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2000/75/CE en ce qui concerne la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (COM(2010)0666 – 05499/2011 – C7-0032/2011 – 2010/0326(COD))

2012/C 296 E/40

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2010)0666),

vu la lettre du Conseil du 26 janvier 2011, dans laquelle le Conseil estimait que la base juridique devait être modifiée et demandait au Parlement de prendre en considération, au moment d'arrêter sa position sur la proposition de la Commission, l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (05499/2011 - C7-0032/2011),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 mars 2011 (1),

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la modification proposée de la base juridique,

vu les articles 55 et 37 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0121/2011),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Non encore paru au Journal officiel.


Jeudi 7 avril 2011
P7_TC1-COD(2010)0326

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 avril 2011 en vue de l’adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2000/75/CE en ce qui concerne la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue  (3) prévoit des règles de contrôle et des mesures de lutte contre cette maladie et d’éradication de celle-ci, notamment des règles relatives à l’établissement de zones de protection et de surveillance et à l’utilisation de vaccins contre la maladie.

(2)

Par le passé, seules des apparitions sporadiques de certains sérotypes du virus de la maladie ont été signalées, essentiellement dans les parties méridionales de l’Union. Or, depuis l’adoption de la directive 2000/75/CE, et surtout depuis l’introduction des sérotypes 1 et 8 du virus de la maladie dans l’Union, en 2006 et 2007, le virus s’est répandu dans l’Union et risque de devenir endémique dans certaines zones. Il est par conséquent devenu difficile d’endiguer la propagation de ce virus.

(3)

Les règles en matière de vaccination contre la bluetongue établies par la directive 2000/75/CE sont fondées sur l’expérience acquise avec les «vaccins vivants modifiés», ou «vaccins vivants atténués», qui étaient les seuls disponibles lors de l’adoption de la directive. Ces vaccins sont susceptibles de permettre au virus vaccinal de circuler localement et d’infecter aussi les animaux non vaccinés.

(4)

Ces dernières années, les nouvelles technologies ont permis la mise au point de «vaccins inactivés» contre la maladie, qui ne présentent pas de risque pour les animaux non vaccinés. Le recours généralisé à ce type de vaccins lors de la campagne de vaccination de 2008 et 2009 a permis d’améliorer considérablement la situation sanitaire. Aujourd’hui, la vaccination à l’aide de vaccins inactivés est généralement admise comme la solution privilégiée de lutte contre la bluetongue et de prévention de ses formes cliniques dans l’Union.

(5)

Pour mieux endiguer la propagation de la bluetongue et réduire la charge qu’elle fait peser sur le secteur agricole, il convient d’adapter les règles en vigueur en matière de vaccination prévues par la directive 2000/75/CE à l’évolution récente des technologies utilisées pour la production du vaccin.

(6)

Afin que la saison des vaccinations de 2011 bénéficie des nouvelles règles, la présente directive devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(7)

Les modifications prévues par la présente directive devraient assouplir les règles en matière de vaccination et tenir compte du fait que sont disponibles aujourd'hui des vaccins inactivés pouvant aussi donner des résultats en dehors des zones où les mouvements d’animaux sont limités.

(8)

Par ailleurs, et pour autant que les mesures de précaution indiquées soient prises, il n’y a pas lieu d’interdire l’utilisation des vaccins vivants atténués, dès lors que leur usage pourrait demeurer nécessaire dans certaines circonstances, notamment à la suite de l’introduction d’un nouveau sérotype du virus de la maladie contre lequel il pourrait ne pas exister de vaccins inactivés.

(9)

Il convient dès lors de modifier la directive 2000/75/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2000/75/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, le point suivant est ajouté:

«j)

“vaccins vivants atténués”: vaccins produits en atténuant les isolats du virus de la bluetongue par des passages successifs sur culture cellulaire ou sur œufs de poule embryonnés.».

2)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.   L’autorité compétente d’un État membre peut décider d'autoriser l’utilisation de vaccins contre la bluetongue à condition:

a)

que cette décision soit fondée sur les résultats d’une analyse des risques spécifique effectuée par l’autorité compétente;

b)

que la Commission soit informée avant pareille vaccination.

2.   Lorsque des vaccins vivants atténués sont utilisés, les États membres veillent à ce que l’autorité compétente délimite:

a)

une zone de protection, qui comprend au moins la zone de vaccination;

b)

une zone de surveillance, consistant en une partie du territoire de l’Union d’une profondeur d’au moins 50 kilomètres qui s’étend au-delà des limites de la zone de protection.».

3)

À l’article 6, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

applique les dispositions prises selon la procédure prévue à l’article 20, paragraphe 2, notamment en ce qui concerne la mise en place d’un éventuel programme de vaccination ou de toutes autres mesures;».

4)

À l’article 8, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

La zone de surveillance se compose d’une partie du territoire de l’Union d’une profondeur d’au moins 50 kilomètres qui s’étend au-delà des limites de la zone de protection et dans laquelle aucune vaccination contre la bluetongue à l’aide de vaccins vivants atténués n’a été pratiquée au cours des douze derniers mois.».

5)

À l’article 10, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2)

toute vaccination contre la bluetongue à l’aide de vaccins vivants atténués soit interdite dans la zone de surveillance.».

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2011 , les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2011 au plus tard .

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le ▐ jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ,

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Avis du 15 mars 2011 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 7 avril 2011.

(3)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.