27.3.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 83/6


RÈGLEMENT (UE) 2015/476 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2015

relatif aux mesures que l'Union peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce concernant des mesures antidumping ou antisubventions

(texte codifié)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil (3) a été modifié de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ce règlement.

(2)

Par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (5), des règles communes de défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne ont été établies.

(3)

Par le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (6), des règles communes de défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne ont été établies.

(4)

Dans le cadre de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), un mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends a été adopté. Conformément à ce mémorandum d'accord, un organe de règlement des différends (ORD) a été institué.

(5)

Il convient d'établir des dispositions spécifiques dans le but de permettre à l'Union, lorsqu'elle le juge approprié, de rendre une mesure prise dans le cadre du règlement (CE) no 1225/2009 ou du règlement (CE) no 597/2009 conforme aux recommandations et aux décisions contenues dans un rapport adopté par l'ORD.

(6)

La Commission peut juger opportun d'abroger ou de modifier des mesures prises dans le cadre du règlement (CE) no 1225/2009 ou du règlement (CE) no 597/2009, y compris des mesures qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure de règlement de différend dans le cadre du mémorandum d'accord, ou d'adopter toute autre mesure particulière, afin de tenir compte des interprétations juridiques présentées dans un rapport adopté par l'ORD. Par ailleurs, lorsqu'il y a lieu, il convient que la Commission soit en mesure de suspendre ou de réexaminer ces mesures.

(7)

Le recours au mémorandum d'accord n'est pas soumis à des délais. Les recommandations formulées dans les rapports adoptés par l'ORD n'ont qu'un effet pour l'avenir. En conséquence, il convient de préciser qu'une mesure prise dans le cadre du présent règlement prend effet à compter de sa date d'entrée en vigueur, sauf indication contraire, et qu'elle ne peut être invoquée de ce fait pour obtenir le remboursement des droits perçus avant cette date.

(8)

La mise en œuvre du présent règlement requiert des conditions uniformes pour l'adoption de mesures à la suite d'un rapport adopté par l'ORD concernant des mesures antidumping ou antisubventions. Ces mesures devraient être adoptées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).

(9)

Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour la suspension de mesures pour une durée déterminée, étant donné les effets de ces mesures,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Lorsque l'ORD adopte un rapport concernant une mesure prise par l'Union en vertu du règlement (CE) no 1225/2009, du règlement (CE) no 597/2009 ou du présent règlement (ci-après dénommée «mesure incriminée»), la Commission peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, selon le cas, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 4, paragraphe 3:

a)

abroger ou modifier la mesure incriminée; ou

b)

adopter toute autre mesure d'exécution particulière jugée appropriée en l'espèce afin de mettre l'Union en conformité avec les recommandations et les décisions contenues dans le rapport.

2.   Pour prendre une mesure en vertu du paragraphe 1, la Commission peut demander aux parties intéressées de fournir toutes les informations nécessaires afin de compléter les informations obtenues lors de l'enquête ayant abouti à l'adoption de la mesure incriminée.

3.   Pour autant qu'il convienne de procéder à un réexamen avant ou au moment de prendre une mesure conformément au paragraphe 1, ce réexamen est ouvert par la Commission. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle décide d'ouvrir un réexamen.

4.   Pour autant qu'il convienne de suspendre la mesure incriminée ou modifiée, cette suspension est accordée pour une durée limitée par la Commission, statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 4, paragraphe 2.

Article 2

1.   Si elle le juge approprié, la Commission peut également prendre une des mesures visées à l'article 1er, paragraphe 1, afin de tenir compte des interprétations juridiques formulées dans un rapport adopté par l'ORD concernant une mesure non contestée.

2.   Pour prendre une mesure en vertu du paragraphe 1, la Commission peut demander aux parties intéressées de fournir toutes les informations nécessaires afin de compléter les informations obtenues lors de l'enquête ayant abouti à l'adoption de la mesure non incriminée.

3.   Pour autant qu'il convienne de procéder à un réexamen avant ou au moment de prendre une mesure conformément au paragraphe 1, ce réexamen est ouvert par la Commission. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle décide d'ouvrir un réexamen.

4.   Pour autant qu'il convienne de suspendre la mesure non contestée ou modifiée, cette suspension est accordée pour une durée limitée par la Commission, statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 4, paragraphe 2.

Article 3

Les mesures adoptées conformément au présent règlement prennent effet à compter de la date de leur entrée en vigueur et ne peuvent être invoquées pour obtenir le remboursement des droits perçus avant cette date, sauf indication contraire.

Article 4

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 5

La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en application de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009.

Article 6

Le règlement (CE) no 1515/2001 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Avis du 10 décembre 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 11 février 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 2 mars 2015.

(3)  Règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (JO L 201 du 26.7.2001, p. 10).

(4)  Voir annexe I.

(5)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(6)  Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93).

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ANNEXE I

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil

(JO L 201 du 26.7.2001, p. 10).

 

Règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 18 du 21.1.2014, p. 1).

Uniquement point 7 de l'annexe.


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1515/2001

Présent règlement

Articles 1er, 2 et 3

Articles 1er, 2 et 3

Article 3 bis

Article 4

Article 3 ter

Article 5

Article 6

Article 4

Article 7

Annexe I

Annexe II