15.11.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 330/48


DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL

du 7 novembre 2014

autorisant la République d'Estonie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2014/797/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée à la Commission le 26 mai 2014, l'Estonie a demandé l'autorisation de déroger aux dispositions de la directive 2006/112/CE régissant le droit à déduction de la taxe en amont en ce qui concerne les voitures particulières.

(2)

Par lettre du 11 juin 2014, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par l'Estonie. Par lettre du 12 juin 2014, la Commission a informé l'Estonie qu'elle disposait de toutes les informations utiles pour apprécier la demande.

(3)

Les articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE établissent le droit d'un assujetti à déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée pour les livraisons de biens et prestations de services dont cette personne a bénéficié aux fins de ses opérations taxées. L'article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive exige des assujettis qu'ils déclarent la TVA lorsqu'un bien affecté à l'entreprise est utilisé à des fins non professionnelles.

(4)

L'utilisation non professionnelle s'avère souvent très difficile à déterminer de manière précise et, même lorsque c'est possible, le mécanisme est souvent fastidieux. En vertu de l'autorisation demandée, le montant déductible de la TVA relative aux dépenses afférentes aux voitures particulières qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins professionnelles devrait, sauf exception, être fixé à un taux forfaitaire. Sur la base des informations actuellement disponibles, les autorités estoniennes estiment qu'un taux de 50 % est justifié. Parallèlement, afin d'éviter une double imposition, il convient de lever l'obligation de déclarer la TVA concernant l'utilisation non professionnelle des voitures particulières si celles-ci ont déjà fait l'objet d'une limitation autorisée par la présente décision. Cette mesure de simplification supprime la nécessité de tenir une comptabilité concernant l'utilisation non professionnelle des voitures de société et permet d'éviter l'évasion fiscale due à une tenue incorrecte de la comptabilité.

(5)

Il convient que la limitation du droit à déduction prévue par l'autorisation demandée s'applique à la TVA payée sur l'achat, la prise en crédit-bail, l'acquisition intracommunautaire et l'importation de voitures particulières spécifiques ainsi que sur les dépenses y afférentes, notamment l'achat de carburant.

(6)

L'autorisation demandée ne devrait s'appliquer qu'aux voitures particulières dont le poids maximal autorisé ne dépasse pas 3 500 kilogrammes et comportant au maximum huit sièges outre celui du conducteur. L'utilisation non professionnelle de voitures particulières d'un poids supérieur à 3 500 kilogrammes ou équipées de plus de huit sièges outre celui du conducteur est négligeable en raison des caractéristiques de ces voitures ou du type d'activité pour lequel elles sont utilisées. Il y a également lieu de fournir une liste détaillée de catégories de voitures particulières qui, en raison de leur utilisation, ne sont pas autorisées.

(7)

Il convient de limiter l'autorisation dans le temps, jusqu'au 31 décembre 2017, l'objectif étant de permettre le réexamen de sa nécessité et de son efficacité et du taux de répartition entre l'utilisation professionnelle et non professionnelle sur lequel elle repose.

(8)

Si l'Estonie estime qu'il est nécessaire de proroger l'autorisation au-delà de 2017, elle devra présenter à la Commission, au plus tard le 31 mars 2017, une demande de prorogation accompagnée d'un rapport comportant un réexamen du pourcentage appliqué.

(9)

La dérogation n'aura qu'un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale et n'aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE, l'Estonie est autorisée à limiter à 50 % le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relative aux dépenses afférentes à des voitures particulières qui ne sont pas exclusivement utilisées à des fins professionnelles.

Article 2

Par dérogation à l'article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, l'Estonie n'assimile pas à une prestation de services effectuée à titre onéreux l'utilisation à des fins non professionnelles d'une voiture particulière affectée à l'entreprise d'un assujetti, lorsque cette voiture a fait l'objet de la limitation autorisée au titre de l'article 1er de la présente décision.

Article 3

Les dépenses visées à l'article 1er couvrent l'achat, la prise en crédit-bail, l'acquisition intracommunautaire et l'importation de voitures particulières qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins professionnelles, ainsi que les dépenses y relatives, y compris l'achat de carburant.

Article 4

La présente décision ne s'applique qu'aux voitures particulières dont le poids maximal autorisé n'excède pas 3 500 kilogrammes et qui sont équipées d'un maximum de huit sièges outre celui du conducteur.

Article 5

L'article 1er et l'article 2 ne s'appliquent pas aux catégories de voitures particulières suivantes:

a)

les voitures achetées à des fins de revente, de location ou de crédit-bail;

b)

les voitures utilisées pour le transport de passagers contre rémunération, notamment les services de taxi;

c)

les voitures utilisées pour la fourniture de leçons de conduite.

Article 6

1.   La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 2017.

2.   Toute demande de prorogation de l'autorisation prévue à la présente décision est présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2017 et accompagnée d'un rapport comportant le réexamen du pourcentage fixé à l'article 1er.

Article 7

La République d'Estonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2014.

Par le Conseil

Le président

P. C. PADOAN


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.