20.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 347/174 |
RÈGLEMENT (UE) No 1292/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 décembre 2013
modifiant le règlement (CE) no 294/2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 173, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La stratégie "Europe 2020" pour une croissance intelligente, durable et inclusive accorde un rôle de premier plan à l'Institut européen de l'innovation et de la technologie (EIT), qui contribue à un certain nombre d'initiatives phares. |
(2) |
Au cours de la période 2014-2020, l'EIT devrait contribuer aux objectifs d'"Horizon 2020 – programme-cadre pour la recherche et l'innovation", établi par le règlement (UE) no 1291/2013 (3) du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé "Horizon 2020"), en intégrant le triangle de la connaissance formé par l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. |
(3) |
Afin de garantir un cadre cohérent pour les participants à Horizon 2020, le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommé "règles de participation") devrait s'appliquer à l'EIT. |
(4) |
Les règles relatives à la gestion des droits de propriété intellectuelle sont définies dans les règles de participation. |
(5) |
Les règles relatives à l'association de pays tiers sont définies dans Horizon 2020. |
(6) |
L'EIT devrait encourager l'entrepreneuriat dans ses activités en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Il devrait, en particulier, promouvoir un enseignement d'excellence de l'entrepreneuriat et soutenir la création de jeunes entreprises (start-ups) et l'essaimage (spin-offs). |
(7) |
L'EIT devrait établir des contacts directs avec les représentants nationaux et régionaux et d'autres acteurs de la chaîne de l'innovation, dans l'intérêt mutuel des deux parties. Dans le but de systématiser davantage ce dialogue et ces échanges, un forum des parties prenantes de l'EIT, rassemblant l'ensemble des parties prenantes autour de questions horizontales, devrait être mis en place. L'EIT devrait également mener des activités d'information et de communication ciblant les acteurs concernés. |
(8) |
L'EIT devrait promouvoir un juste équilibre entre les différents acteurs du triangle de la connaissance participant aux communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI). En outre, il devrait encourager la forte participation du secteur privé, notamment des micro, petites et moyennes entreprises (PME). |
(9) |
La hauteur de la contribution de l'EIT aux CCI devrait être définie et les sources des ressources financières des CCI devraient être clarifiées. |
(10) |
La composition des organes de l'EIT devrait être simplifiée. Le fonctionnement du comité directeur de l'EIT devrait être rationalisé et les tâches et rôles du comité directeur et du directeur devraient être encore clarifiés. |
(11) |
Selon une procédure ouverte, transparente et concurrentielle, de nouvelles CCI devraient être créées sur la base des modalités définies dans le programme stratégique d'innovation, et leurs domaines de priorité ainsi que l'organisation et le calendrier du processus de sélection devraient être définis. |
(12) |
Les CCI devraient élargir leurs activités éducatives afin de renforcer le socle des compétences dans toute l'Union, en organisant des cours de formation professionnelle et d'autres formations appropriées. |
(13) |
Une coopération en matière d'organisation du suivi et de l'évaluation des CCI entre la Commission et l'EIT est nécessaire pour garantir la cohérence avec le système général de suivi et d'évaluation à l'échelon de l'Union. En particulier, il convient que les principes présidant au suivi des CCI et de l'EIT soient clairement définis. |
(14) |
Les CCI devraient rechercher des synergies avec les initiatives nationales, régionales et de l'Union pertinentes. |
(15) |
Pour garantir une participation plus large d'organisations de différents États membres dans les CCI, les organisations partenaires devraient être établies dans au moins trois États membres différents. |
(16) |
L'EIT et les CCI devraient mettre en place des activités de sensibilisation et diffuser les meilleures pratiques, notamment dans le cadre du programme régional d'innovation. |
(17) |
Les critères et les procédures pour le financement, le suivi et l'évaluation des activités des CCI devraient être adoptés par l'EIT avant le début du processus de sélection des CCI. |
(18) |
Le programme de travail triennal de l'EIT devrait tenir compte de l'avis de la Commission sur les objectifs spécifiques de l'EIT, définis dans Horizon 2020, et de sa complémentarité avec les politiques et les instruments de l'Union. |
(19) |
L'EIT, participant à Horizon 2020, sera concerné par l'intégration des dépenses relatives au changement climatique, telle que définie dans Horizon 2020. |
(20) |
L'évaluation de l'EIT devrait apporter, en temps opportun, une contribution à l'évaluation d'Horizon 2020 en 2017 et 2023. |
(21) |
La Commission devrait renforcer son rôle dans le suivi de l'application d'aspects spécifiques des activités de l'EIT. |
(22) |
Le présent règlement établit l'enveloppe financière, pour la période 2014-2020, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (5), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. La contribution financière apportée à l'EIT devrait provenir d'Horizon 2020. |
(23) |
Contrairement à ce qui était initialement prévu, la fondation de l'EIT ne recevra pas de contribution directe du budget de l'Union et la procédure de décharge de l'Union ne devrait donc pas s'appliquer. |
(24) |
Pour des raisons de clarté, l'annexe du règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil (6) devrait être remplacée par une nouvelle annexe. |
(25) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 294/2008 en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 294/2008 est modifié comme suit:
1) |
L'article 2 est modifié comme suit:
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2) |
L'article 3 est remplacé par le texte suivant: "Article 3 Mission et objectifs L'EIT a pour mission de contribuer à une croissance économique et une compétitivité européennes durables en renforçant la capacité d'innovation des États membres et de l'Union afin de répondre aux défis majeurs auxquels la société européenne est confrontée. Il remplit cette mission en intégrant l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation et en favorisant les synergies et la coopération entre eux, selon les normes les plus élevées, y compris en encourageant l'entrepreneuriat. Les objectifs généraux de l'EIT, les objectifs spécifiques et les indicateurs de résultats pour la période 2014-2020 sont définis dans Horizon 2020.". |
3) |
L'article 4, paragraphe 1, est modifié comme suit:
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4) |
L'article 5, paragraphe 1, est modifié comme suit:
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5) |
L'article 6 est modifié comme suit:
|
6) |
L'article 7 est modifié comme suit:
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7) |
Les articles suivants sont insérés: "Article 7 bis Principes relatifs à l'évaluation et au suivi des CCI Sur la base des indicateurs de performance clés définis, entre autres, dans le règlement (UE) no 1291/2013 et dans le PSI et, en coopération avec la Commission, l'EIT organise un suivi continu et des évaluations externes périodiques des réalisations, des résultats et de l'incidence de chaque CCI. Les résultats de ce suivi et de ces évaluations sont communiqués au Parlement européen et au Conseil et rendus publics. Article 7 ter Durée, poursuite et fin d'une CCI 1. Sous réserve du résultat du suivi continu et des évaluations périodiques et des spécificités de certains domaines particuliers, la période d'activité d'une CCI est, en principe, de sept à quinze ans. 2. L'EIT peut passer un accord-cadre de partenariat avec une CCI pour une période initiale de sept ans. 3. Le comité directeur peut décider de prolonger l'accord-cadre de partenariat avec une CCI au-delà de la période fixée au départ, dans les limites de l'enveloppe financière visée à l'article 19, si cette prolongation constitue le moyen le plus approprié d'atteindre les objectifs de l'EIT. 4. Si les évaluations relatives à une CCI révèlent des résultats insuffisants, le comité directeur prend des mesures appropriées, parmi lesquelles la réduction, la modification ou le retrait de son aide financière ou la résiliation de la convention.". |
8) |
À l'article 8, paragraphe 2, le point suivant est inséré:
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9) |
L'article 10 est supprimé. |
10) |
À l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Avant de lancer les appels d'offres pour la sélection des CCI, l'EIT rend public son règlement intérieur, sa réglementation financière spécifique, visée à l'article 21, paragraphe 1, et les critères détaillés applicables à la sélection des CCI, visés à l'article 7.". |
11) |
L'article 14 est modifié comme suit:
|
12) |
L'article 15 est remplacé par le texte suivant: "Article 15 Programmation et établissement de rapports 1. L'EIT adopte un programme de travail triennal glissant, fondé sur le PSI, après que celui-ci a été adopté, énonçant les principales priorités et initiatives prévues de l'EIT et des CCI, y compris une estimation des besoins et sources de financement. Ce programme contient également des indicateurs appropriés pour le suivi des activités des CCI et de l'EIT au travers d'une approche axée sur les résultats. Le programme de travail triennal glissant préliminaire est soumis par l'EIT à la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année qui prend fin deux ans avant l'entrée en vigueur du programme de travail triennal en question (ci-après dénommée "année N - 2"). La Commission rend, dans les trois mois de la soumission du programme de travail, un avis sur les objectifs spécifiques de l'EIT, définis dans Horizon 2020, et les complémentarités du programme avec les politiques et les instruments de l'Union. L'EIT tient dûment compte de l'avis de la Commission et, en cas de désaccord, motive sa position. L'EIT transmet pour information le programme de travail final au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Le directeur présente le programme de travail final, sur demande, à la commission compétente du Parlement européen; 2. L'EIT adopte un rapport annuel, pour le 30 juin de chaque année. Ce rapport présente les activités menées par l'EIT et les CCI pendant l'année civile précédente et évalue les résultats par rapport aux objectifs assignés, aux indicateurs et au calendrier fixé, les risques associés aux activités menées, l'utilisation des ressources et le fonctionnement général de l'EIT. L'EIT transmet le rapport annuel au Parlement européen et au Conseil et les informe au moins une fois par an de ses activités et de sa contribution à Horizon 2020 et aux politiques et objectifs de l'Union en matière d'innovation, de recherche et d'éducation.". |
13) |
L'article 16 est modifié comme suit:
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14) |
L'article 17 est modifié comme suit:
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15) |
L'article 19 est remplacé par le texte suivant: "Article 19 Engagements budgétaires 1. L'enveloppe financière d'Horizon 2020 pour l'exécution du présent règlement pendant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 est établie à 2 711,4 millions d'euros à prix courants. 2. Ce montant constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire (9). 3. Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel. La contribution financière de l'EIT aux CCI provient de cette enveloppe financière. |
16) |
L'article 20 est modifié comme suit:
|
17) |
L'article 21 est modifié comme suit:
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18) |
L'article 22, paragraphe 4, est supprimé. |
19) |
L'article suivant est inséré: "Article 22 bis Dissolution de l'EIT En cas de dissolution de l'EIT, il est procédé à sa liquidation sous la surveillance de la Commission, conformément à la législation applicable. Les conventions avec les CCI et l'acte portant création de la fondation de l'EIT établissent les dispositions applicables en pareille situation.". |
Article 2
L'annexe du règlement (CE) no 294/2008 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
V. LEŠKEVIČIUS
(1) JO C 181 du 21.6.2012, p. 122.
(2) Position du Parlement européen du 21 novembre 2013 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) (Voir page 104 du présent Journal officiel).
(4) Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 fixant les règles de participation et de diffusion dans le cadre d'"Horizon 2020" – programme-cadre pour la recherche et l'innovation (2014-2020) (Voir page 81 du présent Journal officiel).
(5) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(6) Règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie (JO L 97 du 9.4.2008, p. 1).
ANNEXE
Statuts de l'Institut européen d'innovation et de technologie
SECTION 1
COMPOSITION DU COMITÉ DIRECTEUR
1. |
Le comité directeur se compose à la fois de membres nommés et de membres représentatifs. |
2. |
Les membres nommés sont au nombre de douze. Ils sont nommés par la Commission, qui veille à un équilibre entre ceux qui ont une expérience du monde des entreprises, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils exercent un mandat d'une durée de quatre ans, non renouvelable. Lorsque cela est nécessaire, le comité directeur soumet à la Commission une proposition de nomination d'un ou plusieurs nouveaux membres. Le ou les candidats sont choisis sur la base des résultats d'une procédure transparente et ouverte, qui suppose la consultation des parties prenantes. La Commission veille à assurer un équilibre entre l'expérience du monde de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et des entreprises, ainsi qu'un équilibre entre les hommes et les femmes et un équilibre géographique, et tient compte des différents contextes dans lesquels s'inscrivent l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation à l'échelle de l'Union. La Commission nomme le ou les membres et informe le Parlement européen et le Conseil du processus de sélection et de la nomination définitive de ces membres du comité directeur. Si un membre nommé n'est pas en mesure d'achever son mandat, un membre remplaçant est nommé selon la même procédure que le membre sortant afin de terminer le mandat de ce dernier. Un membre remplaçant ayant exercé un mandat pendant une période inférieure à deux ans peut être à nouveau nommé par la Commission pour une période supplémentaire de quatre ans, à la demande du comité directeur. Au cours d'une période transitoire, les membres du comité initialement nommés pour une période de six ans vont jusqu'au bout de leur mandat. Jusque-là, les membres nommés sont au nombre de dix-huit. Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, un tiers des douze membres nommés en 2012 sont choisis par le comité directeur, avec l'accord de la Commission, pour exercer un mandat pendant une période de deux ans, un tiers pour une période de quatre ans et un tiers pour une période de six ans. Dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, afin de préserver l'intégrité du comité directeur, la Commission peut mettre fin, de sa propre initiative, au mandat d'un membre du comité. |
3. |
Trois membres représentatifs sont élus par les CCI parmi les organisations partenaires. Ils exercent un mandat d'une durée de deux ans, renouvelable une fois. Leur mandat expire s'ils quittent la CCI. Les conditions et les procédures relatives à l'élection et au remplacement des membres représentatifs sont adoptées par le comité directeur sur la base d'une proposition présentée par le directeur. Ce mécanisme assure une représentation suffisamment diversifiée et tient compte de l'évolution des CCI. Au cours d'une période transitoire, les membres représentatifs initialement élus pour une période de trois ans vont jusqu'au bout de leur mandat. Jusque-là, les membres représentatifs sont au nombre de quatre. |
4. |
Les membres du comité directeur agissent dans l'intérêt de l'EIT, en défendant ses objectifs et sa mission, son identité, son autonomie et sa cohérence, en toute indépendance et transparence. |
SECTION 2
RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DIRECTEUR
Le comité directeur prend les décisions stratégiques nécessaires, notamment, il:
a) |
adopte le projet de programme stratégique d'innovation (PSI), le programme de travail triennal glissant, le budget, le bilan et les comptes annuels de l'EIT, ainsi que son rapport d'activité annuel, sur la base d'une proposition du directeur; |
b) |
adopte des critères et des procédures pour le financement, le suivi et l'évaluation des activités des CCI, sur la base d'une proposition du directeur; |
c) |
adopte la procédure de sélection des CCI; |
d) |
sélectionne et désigne un partenariat en tant que CCI ou retire la désignation le cas échéant; |
e) |
assure une évaluation continue des activités des CCI; |
f) |
adopte son règlement intérieur, celui du comité exécutif ainsi que la réglementation financière spécifique de l'EIT; |
g) |
fixe, avec l'accord de la Commission, des honoraires appropriés pour les membres du comité directeur et du comité exécutif; ces honoraires font l'objet d'une évaluation comparative par rapport aux rémunérations similaires dans les États membres; |
h) |
adopte une procédure pour la sélection du comité exécutif et du directeur; |
i) |
nomme et, si nécessaire, révoque le directeur, et exerce l'autorité disciplinaire sur celui-ci; |
j) |
nomme le comptable et les membres du comité exécutif; |
k) |
adopte un code de bonne conduite en matière de conflits d'intérêts; |
l) |
crée, le cas échéant, des groupes consultatifs dont le mandat peut avoir une durée déterminée; |
m) |
met en place une fonction d'audit interne conformément au règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission (1); |
n) |
est habilité à créer une fondation dans le but spécifique de promouvoir et d'appuyer les activités de l'EIT; |
o) |
décide du régime linguistique de l'EIT, compte tenu des principes existants en matière de multilinguisme et des exigences pratiques liées à son fonctionnement; |
p) |
promeut l'EIT à l'échelle mondiale, de manière à développer son attractivité et à en faire un organisme d'excellence d'envergure mondiale dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. |
SECTION 3
FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DIRECTEUR
1. |
Le comité directeur élit son président parmi les membres nommés. Le mandat du président est d'une durée de deux ans, renouvelable une fois. |
2. |
Sans préjudice du paragraphe 3, le comité directeur adopte ses décisions à la majorité simple des membres disposant du droit de vote. Toutefois, les décisions prises au titre de la section 2, points a), b), c), i) et o), et au paragraphe 1 du la présente section requièrent une majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote. |
3. |
Les membres représentatifs ne participent pas au vote sur les décisions prises au titre de la section 2, points b), c), d), e), f), g), i), j), k), o) et p). |
4. |
Le comité directeur se réunit en session ordinaire au moins trois fois par an et en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de tous ses membres. |
5. |
Le comité directeur est assisté du comité exécutif. Le comité exécutif se compose de trois membres nommés et du président du comité directeur, qui assure également la présidence du comité exécutif. Les trois membres autres que le président sont choisis par le comité directeur parmi les membres nommés du comité directeur. Le comité directeur peut déléguer des tâches particulières au comité exécutif. |
SECTION 4
LE DIRECTEUR
1. |
Le directeur est une personne possédant une grande compétence et jouissant d'une haute réputation dans les domaines d'activité de l'EIT. Il est nommé par le comité directeur pour un mandat de quatre ans. Le comité directeur peut proroger ce mandat une fois, d'une durée de quatre ans, lorsqu'il estime qu'une telle prorogation sert au mieux les intérêts de l'EIT. |
2. |
Le directeur est chargé des opérations et de la gestion quotidienne de l'EIT et est son représentant légal. Le directeur est responsable devant le comité directeur et lui rend compte en permanence de l'évolution des activités de l'EIT. |
3. |
En particulier, le directeur:
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SECTION 5
PERSONNEL DE L'EIT
1. |
Le personnel de l'EIT se compose de personnes employées directement par l'EIT sous contrats à durée déterminée. Le directeur et le personnel de l'EIT sont soumis au régime applicable aux autres agents de l'Union européenne. |
2. |
Des experts peuvent être détachés auprès de l'EIT pour une période limitée. Le comité directeur adopte des dispositions permettant à des experts détachés de travailler à l'EIT et définissant leurs droits et responsabilités. |
3. |
L'EIT exerce, à l'égard de son personnel, les pouvoirs qui incombent à l'autorité autorisée à conclure les contrats avec son personnel. |
4. |
Un membre du personnel peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, tout préjudice subi par l'EIT en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou en liaison avec l'exercice de ses fonctions. |
(1) Règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 72).