28.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/8


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 880/2012 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2012

complétant le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la coopération transnationale et les négociations contractuelles des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 126 sexies, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La partie II, titre II, chapitre II, section II bis, du règlement (CE) no 1234/2007, introduite par le règlement (UE) no 261/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), contient des règles relatives aux organisations de producteurs et leurs associations dans le secteur du lait et des produits laitiers, notamment en ce qui concerne leur reconnaissance et les négociations contractuelles. Il est nécessaire de compléter ces règles en ce qui concerne les conditions de reconnaissance des organisations transnationales de producteurs et les associations transnationales d'organisations de producteurs reconnues, permettant ainsi de clarifier la responsabilité des États membres concernés et, tout en respectant la liberté d'établissement, de garantir que les règles applicables sont celles de l'État membre où une part significative des activités de ces organisations ou associations a lieu.

(2)

En outre, il convient d’établir des règles concernant la fourniture d’une assistance administrative et les conditions auxquelles elle doit être apportée en cas de coopération transnationale. Il est notamment nécessaire que cette assistance comprenne la transmission des informations qui permettraient à l’État membre compétent de déterminer si une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs reconnues remplit les conditions de reconnaissance. Ces informations sont nécessaires pour permettre à l’État membre compétent de prendre des mesures si celles-ci ne sont pas respectées.

(3)

Il convient d’établir d’autres règles en ce qui concerne le calcul du volume de lait cru faisant l’objet des négociations entre les organisations de producteurs reconnues et les transformateurs ou collecteurs de lait cru. Afin de tenir compte de la variabilité saisonnière de la production de lait, il y a lieu de comparer le volume de lait faisant l’objet de la négociation pour la période de livraison et le volume estimé de production de lait représentative pour cette période afin d'évaluer le respect des plafonds prévus à l'article 126 quater du règlement (CE) no 1234/2007,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Siège statutaire

1.   Une organisation transnationale de producteurs établit son siège statutaire dans l'État membre dans lequel elle possède un nombre significatif de membres ou un volume significatif de production commercialisable.

2.   Une association transnationale d’organisations de producteurs reconnues (ci-après dénommée «association transnationale») établit son siège statutaire dans l'État membre dans lequel elle possède un nombre significatif d’organisations membres ou un volume significatif de production commercialisable.

Article 2

Responsabilités des États membres

1.   Il incombe à l’État membre dans lequel est établi le siège statutaire de l'organisation transnationale de producteurs ou l'association transnationale:

a)

de reconnaître l’organisation transnationale de producteurs ou l’association transnationale conformément à l’article 126 bis du règlement (CE) no1234/2007 et d’accomplir les tâches visées à l’article 126 bis, paragraphe 4, dudit règlement;

b)

d’instaurer la collaboration administrative nécessaire avec les autres États membres dans lesquels se trouvent les membres ou les organisations membres pour ce qui est de la vérification du respect des conditions de reconnaissance visées à l’article 126 bis du règlement (CE) no 1234/2007;

c)

de fournir, à la demande des autres États membres, toutes les informations et tous les documents utiles aux autres États membres dans lesquels se trouvent les membres ou les organisations membres.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point b), les autres États membres prêtent toute l’assistance administrative nécessaire à l’État membre dans lequel est établi le siège statutaire de l'organisation transnationale de producteurs ou de l'association transnationale, y compris la transmission de toutes les informations utiles.

3.   Lorsqu’une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs reconnues mène des négociations telles que prévues à l’article 126 quater du règlement (CE) no 1234/2007 dans un État membre autre que celui où est établi son siège statutaire, les États membres concernés veillent à apporter toute l’assistance administrative mutuelle nécessaire.

Article 3

Calcul des quantités de lait cru pour la négociation

Aux fins de l’article 126 quater, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, les plafonds de négociation sont calculés en tenant compte de la période de livraison du lait cru faisant l'objet de négociations contractuelles et de la variabilité saisonnière de la production de lait, lorsque cette variabilité est significative.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 94 du 30.3.2012, p. 38.