20.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 81/53


DIRECTIVE 2008/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 2, point g),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit qu'il y a lieu d'arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient d'habiliter la Commission à adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2006/43/CE, notamment afin de garantir la confiance dans la fonction d'audit et d'assurer l'application uniforme des exigences relatives à la déontologie, aux systèmes d'assurance qualité, ainsi qu'à l'indépendance et à l'objectivité, d'adapter la liste des sujets à inclure dans le test de connaissance théorique auquel doivent être soumis les contrôleurs des comptes, d'adopter des normes d'audit internationales et des normes communes pour les rapports d'audit concernant les comptes annuels ou consolidés et de définir les cas exceptionnels dans lesquels des documents d'audit peuvent être directement communiqués à un pays tiers. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2006/43/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

La directive 2006/43/CE prévoit une limitation dans le temps concernant les compétences d'exécution conférées à la Commission. Dans leur déclaration relative à la décision 2006/512/CE, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont souligné que la décision 2006/512/CE apporte une solution horizontale et satisfaisante aux demandes du Parlement européen visant à contrôler la mise en œuvre des actes adoptés en codécision, et que, en conséquence, les compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission sans limitation de durée. Le Parlement européen et le Conseil ont aussi déclaré qu'ils veilleraient à ce que les propositions visant à abroger les dispositions de ces actes qui prévoient une limitation de durée pour la délégation des compétences d'exécution à la Commission soient adoptées dans les délais les plus brefs. À la suite de l'introduction de la procédure de réglementation avec contrôle, la disposition établissant cette limitation de durée dans la directive 2006/43/CE devrait être abrogée.

(6)

Il convient que, à intervalles réguliers, la Commission évalue le fonctionnement des dispositions concernant les compétences d'exécution qui lui sont conférées, afin de permettre au Parlement européen et au Conseil de déterminer si l'étendue de ces compétences et les règles de procédure imposées à la Commission sont appropriées et garantissent à la fois efficacité et responsabilité démocratique.

(7)

La directive 2006/43/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(8)

Les modifications apportées à la directive 2006/43/CE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 2006/43/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 8, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

Les termes «, conformément à la procédure visée à l'article 48, paragraphe 2,» sont supprimés.

b)

La phrase suivante est ajoutée:

«Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 2 bis

2)

À l'article 21, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

Les termes «, conformément à la procédure visée à l'article 48, paragraphe 2,» sont supprimés.

b)

La phrase suivante est ajoutée:

«Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 2 bis

3)

À l'article 22, le paragraphe 4 est modifié comme suit:

a)

Les termes «conformément à la procédure visée à l'article 48, paragraphe 2,» sont supprimés.

b)

L'alinéa suivant est ajouté:

«Les mesures visées au premier alinéa, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 2 bis

4)

L'article 26 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, les termes «, conformément à la procédure visée à l'article 48, paragraphe 2,» sont remplacés par les termes «, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 2 bis,».

b)

Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

les termes «, conformément à la procédure visée à l'article 48, paragraphe 2,» sont supprimés;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Les mesures visées au premier alinéa, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 2 bis

5)

À l'article 28, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

Les termes «, selon la procédure visée à l'article 48, paragraphe 2, de la présente directive» sont supprimés.

b)

La phrase suivante est ajoutée:

«Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 2 bis

6)

À l'article 29, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

Les termes «, conformément à la procédure visée à l'article 48, paragraphe 2,» sont supprimés.

b)

La phrase suivante est ajoutée:

«Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 2 bis

7)

À l'article 36, le paragraphe 7 est modifié comme suit:

a)

Les termes «, conformément à la procédure visée à l'article 48, paragraphe 2,» sont supprimés.

b)

La phrase suivante est ajoutée:

«Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 2 bis

8)

L'article 45, paragraphe 6, est remplacé par le texte suivant:

«6.   Pour assurer l'application uniforme du paragraphe 5, point d), l'équivalence qui y est mentionnée est évaluée par la Commission en coopération avec les États membres et elle est décidée par la Commission conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 48, paragraphe 2. Les États membres peuvent évaluer eux-mêmes l'équivalence visée au paragraphe 5, point d), du présent article, aussi longtemps que la Commission n'a pas pris cette décision.

Dans ce contexte, la Commission peut arrêter des mesures visant à établir des critères d'équivalence généraux conformément aux exigences énoncées aux articles 22, 24, 25 et 26, lesquels sont applicables à tous les pays tiers et doivent être utilisés par les États membres pour évaluer l'équivalence au niveau national. Ces critères ne peuvent aller au-delà des exigences énoncées aux articles 22, 24, 25 et 26. Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 2 bis

9)

L'article 46, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Pour assurer l'application uniforme du paragraphe 1, l'équivalence qui y est mentionnée est évaluée par la Commission en coopération avec les États membres et elle est décidée par la Commission conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 48, paragraphe 2. Les États membres peuvent évaluer eux-mêmes l'équivalence visée au paragraphe 1 du présent article ou se fonder sur les évaluations réalisées par d'autres États membres aussi longtemps que la Commission n'a pas pris cette décision. Si la Commission décide que l'exigence d'équivalence visée au paragraphe 1 du présent article n'est pas remplie, elle peut autoriser les auditeurs et entités d'audit concernés à poursuivre leurs activités d'audit conformément aux exigences de l'État membre concerné durant une période transitoire appropriée.

Dans ce contexte, la Commission peut arrêter des mesures visant à établir des critères d'équivalence généraux conformément aux exigences énoncées aux articles 29, 30 et 32, lesquels sont applicables à tous les pays tiers et doivent être utilisés par les États membres pour évaluer l'équivalence au niveau national. Ces critères ne peuvent aller au-delà des exigences énoncées aux articles 29, 30 et 32. Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels de la directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 2 bis

10)

L'article 47 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Pour assurer l'application uniforme du paragraphe 1, point c), l'adéquation aux critères qui y est mentionnée est évaluée par la Commission en coopération avec les États membres et elle est décidée par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 48, paragraphe 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la décision de la Commission.

Cette évaluation de l'adéquation se fonde sur les exigences énoncées à l'article 36 ou sur des résultats fonctionnels essentiellement équivalents. Toute mesure prise dans ce contexte visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant et à faciliter la coopération entre les autorités compétentes est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 2 bis

b)

Le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)

les termes «, conformément à la procédure visée à l'article 48, paragraphe 2,» sont supprimés;

ii)

la phrase suivante est ajoutée:

«Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 2 bis

11)

L'article 48 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle ci.»

b)

Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Pour le 31 décembre 2010, puis au moins tous les trois ans, la Commission réexamine les dispositions concernant ses compétences d'exécution et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de ces compétences. Ce rapport examine en particulier s'il est nécessaire que la Commission propose des amendements à la présente directive pour garantir une délimitation appropriée des compétences d'exécution qui lui sont conférées. La conclusion quant au point de savoir si une modification s'impose ou non s'accompagne d'un exposé détaillé des motifs. Le cas échéant, le rapport est assorti d'une proposition législative visant à modifier les dispositions qui confèrent à la Commission ses compétences d'exécution.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avis du Parlement européen du 14 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

(3)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.