32000R2851

Règlement (CE) nº 2851/2000 du Conseil du 22 décembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République de Pologne et abrogeant le règlement (CE) nº 3066/95

Journal officiel n° L 332 du 28/12/2000 p. 0007 - 0016


Règlement (CE) no 2851/2000 du Conseil

du 22 décembre 2000

établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République de Pologne et abrogeant le règlement (CE) n° 3066/95

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part(1), prévoit certaines concessions pour certains produits agricoles originaires de Pologne.

(2) Le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil du 22 décembre 1995 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay(2) a prévu des améliorations du régime préférentiel mis en place par l'accord européen avec la République de Pologne. Le protocole portant adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, et notamment des améliorations des régimes préférentiels existants, n'est pas encore entré en vigueur.

(3) À la suite de la conclusion d'accords avec la Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie, la Roumanie et la République slovaque sur d'autres concessions agricoles, le règlement (CE) n° 3066/95 est effectivement devenu sans objet et devrait donc être abrogé.

(4) Conformément aux directives adoptées par le Conseil le 30 mars 1999, la Commission et la Pologne ont conclu, le 26 septembre 2000, les négociations portant sur un nouveau protocole additionnel à l'accord européen.

(5) Le nouveau protocole additionnel, qui prévoit de nouvelles concessions agricoles, sera fondé sur l'article 20, paragraphe 5, de l'accord européen, prévoyant que la Communauté et la Pologne examinent, au sein du Conseil d'association, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions.

(6) Une mise en oeuvre rapide des adaptations est un des éléments essentiels des résultats des négociations relatives à la conclusion d'un nouveau protocole additionnel à l'accord européen avec la République de Pologne.

(7) Par conséquent, il convient de prévoir l'adaptation, à titre de mesure autonome et transitoire, des concessions agricoles prévues par l'accord européen avec la République de Pologne.

(8) La République de Pologne arrêtera également toutes les dispositions législatives nécessaires, sur une base autonome et transitoire, afin d'exécuter simultanément les engagements de la République de Pologne découlant des résultats des négociations.

(9) Il convient que les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement soient en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(3).

(10) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(4) a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les dispositions d'importation dans la Communauté applicables à certains produits agricoles originaires de Pologne figurant à l'annexe A a) et A b) du présent règlement remplacent celles figurant aux annexes VIIIa, VIIIb, Xa, Xb et Xc de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part.

2. À l'entrée en vigueur du nouveau protocole additionnel portant adaptation de l'accord européen afin de tenir compte du résultat des négociations entre les parties relatives à de nouvelles concessions agricoles réciproques, les concessions prévues dans ce protocole remplaceront celles visées à l'annexe A a) et A b) du présent règlement.

3. Le règlement (CE) n° 3066/95 est abrogé.

4. La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement selon la procédure définie à l'article 3, paragraphe 2.

Article 2

1. Les contingents tarifaires dont le numéro d'ordre est supérieur à 09.5100 sont gérés par la Commission, conformément aux dispositions des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.

2. Les quantités de marchandises soumises aux contingents tarifaires et mises en libre pratique à compter du 1er juillet 2000 dans le cadre des concessions prévues aux annexes VIIIa, VIIIb, Xa, Xb et Xc de l'accord européen, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 3066/95, sont entièrement imputées sur les quantités prévues à l'annexe A b) du présent règlement, à l'exception des quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés avant le 1er juillet 2000.

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas au contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.5811.

Article 3

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(5) ou, s'il y a lieu, par le comité institué par les dispositions correspondantes des autres règlements sur les organisations communes de marchés agricoles, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE sont applicables.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2000.

Par le Conseil

Le président

C. Pierret

(1) JO L 348 du 31.12.1993, p. 2.

(2) JO L 328 du 31.12.1995, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2435/1998 (JO L 303 du 13.11.1998, p. 1).

(3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1602/2000 (JO L 188 du 26.7.2000, p. 1).

(5) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

ANNEXE A (a)

Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de Pologne et énumérés ci-après sont supprimés.

Code NC(1)

0101 20 10

0104 20 10

0106 00 10

0106 00 20

0205 00 11

0205 00 19

0205 00 90

0208 10 11

0208 10 19

0208 20 00

0208 90 10

0208 90 50

0208 90 60

0208 90 80

0210 90 10

0210 90 79

0407 00 90

0410 00 00

0601 10 10

0601 10 20

0601 10 30

0601 10 40

0601 10 90

0601 20 30

0601 20 90

0602 10 90

0602 20 90

0602 30 00

0602 40 10

0602 40 90

0602 90 10

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 49

0602 90 51

0602 90 59

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

0604 10 90

0604 91 21

0604 91 29

0604 91 41

0604 91 49

0604 91 90

0604 99 90

0701 90 10

0703 10 90

0703 90 00

0704

0705

0706

0707 00 90

0708

0709 20

0709 51 10

0709 51 30

0709 51 50

0709 51 90

0709 52 00

0709 60 10

0709 60 99

0709 90 40

0709 90 50

0710 21 00

0710 22 00

0710 29 00

0710 30 00

0710 80 59

0710 80 61

0710 80 69

0710 80 70

0710 80 85

0710 80 95

0710 90 00

0711 10 00

0711 30 00

0711 90 10

0711 90 40

0711 90 60

0711 90 70

0712 20 00

0712 30 00

0712 90 05

0712 90 50

0712 90 90

0713 50 00

0713 90 10

0713 90 90

0802 21 00

0802 22 00

0802 31 00

0802 32 00

0802 40 00

0802 90 85

0806 20 11

0806 20 12

0802 20 18

0806 20 91

0806 20 92

0806 20 98

0807 11 00

0807 19 00

0808 20 90

0809 40 90

0810 10

0810 40 30

0810 40 50

0810 40 90

0810 90 85

0811 90 11

0811 90 19

0811 90 31

0811 90 39

0811 90 50

0811 90 70

0811 90 85

0811 90 95

0812 10 00

0812 20 00

0812 90 40

0812 90 50

0812 90 60

0812 90 95

0813 10 00

0813 20 00

0813 30 00

0813 40 10

0813 40 30

0813 40 95

0813 50 12

0813 50 15

0813 50 19

0813 50 39

0813 50 91

0813 50 99

0814 00 00

0901 12 00

0901 21 00

0901 22 00

0902 10 00

0904 12 00

0904 20 10

0904 20 90

0907 00 00

0910 40 13

0910 40 19

0910 40 90

0910 91 90

0910 99 99

1106 10 00

1106 30 90

1208 10 00

1209 19 00

1209 21 00

1209 23 80

1209 29 50

1209 29 80

1209 30 00

1209 91 10

1209 91 90

1209 99 91

1209 99 99

1211 90 30

1212 10 10

1212 10 99

1214 90 10

1302 19 05

1502 00 90

1503 00 19

1503 00 90

1504 10 10

1504 10 99

1504 20 10

1504 30 10

1508 10 90

1508 90 10

1508 90 90

1511 10 90

1511 90 11

1511 90 19

1511 90 91

1511 90 99

1513 11 10

1513 11 91

1513 11 99

1513 19 11

1513 19 19

1513 19 30

1513 19 91

1513 19 99

1513 21 11

1513 21 19

1513 21 30

1513 21 90

1513 29 11

1513 29 19

1513 29 30

1513 29 50

1513 29 91

1513 29 99

1515 19 10

1515 19 90

1515 21 10

1515 21 90

1515 29 10

1515 29 90

1515 30 90

1515 50 11

1515 50 19

1515 50 91

1515 50 99

1515 90 29

1515 90 39

1515 90 40

1515 90 51

1515 90 59

1515 90 60

1515 90 91

1515 90 99

1516 20 95

1516 20 96

1516 20 98

1518 00 31

1518 00 39

1522 00 91

1602 31 11

1602 31 19

1602 31 30

1602 31 90

2001 90 20

2001 90 50

2003 10 20

2003 10 30

2005 10 00

2005 20 20

2005 20 80

2005 40 00

2005 51 00

2005 59 00

2005 60 00

2005 90 10

2005 90 30

2005 90 50

2005 90 60

2005 90 70

2005 90 75

2005 90 80

2008 80

2009 70 19

2009 70 30

2009 70 93

2009 70 99

2009 80 19

2009 80 38

2009 80 69

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

2009 90 19

2009 90 29

2009 90 39

2302 50 00

2306 90 19

2308 90 90

2309 10 51

2309 10 90

2309 90 10

2309 90 31

2309 90 41

2309 90 51

(1) Selon la définition du règlement (CE) n° 2204/1999 de la Commission du 12 octobre 1999 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 278 du 28.10.1999, p. 1).

ANNEXE A (b)

Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de Pologne font l'objet des concessions définies ci-dessous.

(NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)

>TABLE>

Annexe de l'annexe A(b)

Accord concernant les prix minimaux à l'importation de certains fruits à baie destinés aux industries transformatrices

1. Le prix minimal à l'importation est fixé comme suit pour les produits suivants, destinés à la transformation, originaires de Pologne:

>TABLE>

2. Les prix minimaux à l'importation, définis au point 1, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur, égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane, est exigé.

3. Si les prix à l'importation d'un produit donné relevant de la présente annexe subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission européenne en informe les autorités polonaises afin de leur permettre de remédier à la situation.

4. À la demande de la Communauté ou de la Pologne, le comité d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. Le cas échéant, il prend les décisions nécessaires.

5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation est organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté européenne. Les participants à cette réunion sont, d'une part, la Commission européenne et les organisations de producteurs européens intéressés des produits concernés, et d'autre part, les autorités, les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés.

Au cours de cette réunion de consultation, la situation du marché des fruits à baies est examinée, notamment les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix, un éventuel développement du marché, ainsi que les possibilités d'adaptation de l'offre à la demande.