2.8.1997   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/1


Règlement (CE) No 1466/97 du conseil

du 7 juillet 1997

relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 103 paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (2),

(1)

considérant que le pacte de stabilité et de croissance est fondé sur l'objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable, génératrice d'emploi;

(2)

considérant que le pacte de stabilité et de croissance est constitué du présent règlement qui vise à renforcer la surveillance des positions budgétaires ainsi que la surveillance et la coordination des politiques économiques, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil (3) visant à accélérer et clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, et de la résolution du Conseil européen, du 17 juin 1997, relative au pacte de stabilité et de croissance (4) dans laquelle, conformément à l'article D du traité sur l'Union européenne, des orientations politiques fermes sont définies afin de mettre en œuvre le pacte de stabilité et de croissance d'une manière rigoureuse et rapide et, en particulier, de respecter l'objectif à moyen terme d'une position budgétaire proche de l'équilibre ou excédentaire, auquel tous les États membres ont souscrit, et de prendre les mesures budgétaires correctrices que les États membres jugent nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés dans leurs programmes de stabilité et de convergence dès qu'ils disposent d'informations indiquant un dérapage sensible, effectif ou prévisible, par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme;

(3)

considérant que, pendant la troisième phase de l'union économique et monétaire, les États membres sont tenus, en vertu de l'article 104 C du traité, d'éviter les déficits publics excessifs; que, aux termes du point 5 du protocole no 11 du traité sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'article 104 C paragraphe 1 du traité ne s'applique pas au Royaume-Uni s'il ne passe pas à la troisième phase; que l'obligation visée à l'article 109 E paragraphe 4 du traité, qui prévoit que les États membres s'efforcent d'éviter les déficits publics excessifs, continuera de s'appliquer au Royaume-Uni;

(4)

considérant que le respect de l'objectif à moyen terme d'une position budgétaire proche de l'équilibre ou excédentaire permettra aux États membres de faire face aux fluctuations conjoncturelles normales tout en maintenant le déficit public dans les limites de la valeur de référence de 3 % du produit intérieur brut;

(5)

considérant qu'il y a lieu de compléter la procédure de surveillance multilatérale prévue à l'article 103 paragraphes 3 et 4 du traité par un système d'alerte rapide, en vertu duquel le Conseil avertira rapidement un État membre de la nécessité de prendre les mesures budgétaires correctrices indispensables en vue d'empêcher un déficit public de devenir excessif;

(6)

considérant que la procédure de surveillance multilatérale prévue à l'article 103 paragraphes 3 et 4 du traité devrait, en outre, continuer de porter sur l'ensemble de l'évolution économique dans chacun des États membres et dans la Communauté, ainsi que sur la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations économiques visées à l'article 103 paragraphe 2 du traité; que, pour les besoins de la surveillance de cette évolution, il convient de présenter les informations sous forme de programmes de stabilité et de convergence;

(7)

considérant qu'il est nécessaire de mettre à profit l'expérience utile acquise grâce aux programmes de convergence au cours des deux premières phases de l'union économique et monétaire;

(8)

considérant que les États membres qui adoptent la monnaie unique, ci-après dénommés «États membres participants», auront, conformément à l'article 109 J du traité, réalisé un degré élevé de convergence durable et, en particulier, auront assuré le caractère durable de la situation de leurs finances publiques; que le maintien de positions budgétaires saines dans ces États membres sera nécessaire pour assurer la stabilité des prix et pour renforcer des conditions propices à une croissance soutenue de la production et de l'emploi; qu'il est nécessaire que les États membres participants présentent des programmes à moyen terme, ci-après dénommés «programmes de stabilité»; qu'il est nécessaire de définir les éléments principaux de ces programmes;

(9)

considérant que les États membres qui n'adoptent pas la monnaie unique, ci-après dénommés «États membres non participants», devront appliquer des politiques visant un degré élevé de convergence durable; qu'il est nécessaire que ces États membres présentent des programmes à moyen terme, ci-après dénommés «programmes de convergence»; qu'il est nécessaire de définir les principaux éléments de ces programmes de convergence;

(10)

considérant que, dans sa résolution du 16 juin 1997 sur l'établissement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'union économique et monétaire, le Conseil européen a défini des orientations politiques fermes en vertu desquelles un nouveau mécanisme de taux de change est établi pendant la troisième phase de l'union économique et monétaire, ci-après dénommé «MTC 2»; que les monnaies des États membres non participants qui s'intégreront au MTC 2 auront un taux pivot par rapport à l'euro, qui servira de référence pour évaluer l'adéquation de leurs politiques; que le MTC 2 contribuera aussi à protéger ces États membres et ceux ayant adopté l'euro contre des pressions injustifiées s'exerçant sur le marché des changes; que, pour permettre une surveillance appropriée par le Conseil, les États membres non participants qui ne s'intégreront pas au MTC 2 présenteront néanmoins, dans leurs programmes de convergence, des politiques axées sur la stabilité, évitant ainsi les distorsions des taux de change réels et les fluctuations excessives des taux de change nominaux;

(11)

considérant que la convergence durable des données économiques fondamentales est une condition préalable à la stabilité durable des taux de change;

(12)

considérant qu'il est nécessaire de fixer un calendrier pour la présentation des programmes de stabilité et des programmes de convergence, ainsi que pour leur actualisation;

(13)

considérant que, dans l'intérêt de la transparence et pour permettre au débat public de s'inscrire dans un contexte concret, il convient que les États membres rendent publics leurs programmes de stabilité et leurs programmes de convergence;

(14)

considérant que le Conseil, lorsqu'il examine et suit les programmes de stabilité et les programmes de convergence et, en particulier, leur objectif budgétaire à moyen terme et la trajectoire d'ajustement prévue qui doit conduire à la réalisation de cet objectif, devrait tenir compte des caractéristiques conjoncturelles et structurelles pertinentes propres à l'économie de chaque État membre;

(15)

considérant que, à cet égard, une attention particulière devrait être accordée aux dérapages significatifs des positions budgétaires par rapport aux objectifs budgétaires proches de l'équilibre ou excédentaires; qu'il convient que le Conseil donne rapidement l'alerte pour empêcher qu'un déficit public existant dans un État membre ne devienne excessif; que, en cas de dérapage budgétaire persistant, il conviendra que le Conseil renforce sa recommandation et la rende publique; que, pour les États membres non participants, le Conseil peut adresser des recommandations sur les mesures à prendre pour donner effet à leurs programmes de convergence;

(16)

considérant que tant les programmes de convergence que les programmes de stabilité conduisent à la réalisation des conditions de la convergence économique visées à l'article 104 C du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

SECTION 1

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Le présent règlement fixe les dispositions régissant le contenu, la présentation, l'examen et le suivi des programmes de stabilité et des programmes de convergence dans le cadre de la surveillance multilatérale exercée par le Conseil en vue de prévenir, à un stade précoce, l'apparition de déficits excessifs des administrations publiques et de promouvoir la surveillance et la coordination des politiques économiques.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par «États membres participants», les États membres qui ont adopté la monnaie unique conformément au traité et par «États membres non participants», ceux qui n'ont pas adopté la monnaie unique.

SECTION 2

PROGRAMMES DE STABILITÉ

Article 3

1.   Chaque État membre participant présente au Conseil et à la Commission les informations nécessaires à l'exercice périodique de la surveillance multilatérale visée à l'article 103 du traité sous la forme d'un programme de stabilité qui fournit une base essentielle à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable génératrice d'emploi.

Un programme de stabilité fournit les informations suivantes:

a)

l'objectif à moyen terme d'une position budgétaire proche de l'équilibre ou excédentaire, ainsi que la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif concernant l'excédent/le déficit des administrations publiques et l'évolution prévisible du ratio d'endettement de l'État;

b)

les principales hypothèses concernant l'évolution prévisible de l'économie et les variables économiques importantes qui sont susceptibles d'influer sur la réalisation du programme de stabilité, telles que les dépenses publiques d'investissement, la croissance du produit intérieur brut, en termes réels, l'emploi et l'inflation;

c)

une description des mesures budgétaires et des autres mesures de politique économique qui sont mises en œuvre et/ou envisagées pour réaliser les objectifs du programme et, dans le cas des principales mesures budgétaires, une évaluation de leurs effets quantitatifs sur le budget;

d)

une analyse de l'incidence que tout changement des principales hypothèses économiques aurait sur la situation budgétaire et la dette.

3.   Les informations concernant l'évolution du ratio de l'excédent/du déficit des administrations publiques et du ratio d'endettement, ainsi que les principales hypothèses économiques visées au paragraphe 2 points a) et b) sont établies sur une base annuelle et couvrent, outre l'année en cours et l'année précédente, au moins les trois années suivantes.

Article 4

1.   Les programmes de stabilité sont présentés avant le 1er mars 1999. Après cette date, des programmes actualisés sont présentés annuellement. Un État membre adoptant la monnaie unique ultérieurement présente un programme de stabilité dans les six mois qui suivent la décision du Conseil relative à sa participation à la monnaie unique.

2.   Les États membres rendent publics leurs programmes de stabilité et leurs programmes actualisés.

Article 5

1.   Sur la base des évaluations effectuées par la Commission et par le comité institué à l'article 109 C du traité, et dans le cadre de la surveillance multilatérale prévue à l'article 103 du traité, le Conseil examine si l'objectif budgétaire à moyen terme fixé par le programme de stabilité offre une marge de sécurité pour assurer la prévention d'un déficit excessif, si les hypothèses économiques sur lesquelles se fonde le programme sont réalistes et si les mesures mises en œuvre et/ou envisagées sont suffisantes pour réaliser la trajectoire d'ajustement visée, qui doit conduire à la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme.

Le Conseil examine, en outre, si le contenu du programme de stabilité favorise une coordination plus étroite des politiques économiques et si les politiques économiques de l'État membre concerné sont conformes aux grandes orientations de politique économique.

2.   Le Conseil procède à l'examen du programme de stabilité, tel qu'il est visé au paragraphe 1, dans les deux mois au maximum suivant la présentation du programme. Le Conseil, agissant sur recommandation de la Commission et après avoir consulté le comité institué à l'article 109 C du traité, rend un avis sur le programme. S'il estime, conformément à l'article 103 du traité, que les objectifs et le contenu d'un programme devraient être renforcés, le Conseil, dans son avis, invite l'État membre concerné à adapter son programme.

3.   Les programmes de stabilité actualisés sont examinés par le comité institué à l'article 109 C du traité, sur la base des évaluations effectuées par la Commission; au besoin, les programmes actualisés peuvent également être examinés par le Conseil, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 6

1.   Dans le cadre de la surveillance multilatérale visée à l'article 103 paragraphe 3 du traité, le Conseil suit la mise en œuvre des programmes de stabilité sur la base d'informations fournies par les États membres participants et des évaluations effectuées par la Commission et par le comité institué à l'article 109 C du traité, notamment en vue d'identifier tout dérapage sensible, effectif ou prévisible, de la position budgétaire par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif, tels que fixés dans le programme en ce qui concerne l'excédent/le déficit des finances publiques.

2.   Si le Conseil constate un dérapage significatif de la position budgétaire par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif, il adresse, conformément à l'article 103 paragraphe 4 du traité, une recommandation à l'État membre concerné, l'invitant à prendre les mesures d'ajustement nécessaires, et ce en vue de donner rapidement l'alerte pour empêcher l'apparition d'un déficit excessif.

3.   Si, au cours du suivi ultérieur, le Conseil constate que le dérapage de la position budgétaire par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif persiste ou s'aggrave, il adresse, conformément à l'article 103 paragraphe 4 du traité, une recommandation à l'État membre concerné, l'invitant à prendre rapidement des mesures correctrices et peut, ainsi que le prévoit ledit article, rendre sa recommandation publique.

SECTION 3

PROGRAMMES DE CONVERGENCE

Article 7

1.   Chaque État membre non participant présente au Conseil et à la Commission les informations nécessaires à l'exercice à intervalles réguliers de la surveillance multilatérale visée à l'article 103 du traité, sous forme d'un programme de convergence, qui fournit une base essentielle à la stabilité des prix et à une croissance durable génératrice d'emplois.

2.   Un programme de convergence fournit les informations suivantes, qui concernent en particulier les variables afférentes à la convergence:

a)

l'objectif à moyen terme d'une position budgétaire proche de l'équilibre ou excédentaire, ainsi que la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif concernant l'excédent/le déficit des administrations publiques; l'évolution prévisible du ratio d'endettement de l'État; les objectifs à moyen terme de la politique monétaire; les relations entre ces objectifs et la stabilité des prix et des taux de change;

b)

les principales hypothèses concernant l'évolution prévisible de l'économie et les variables économiques importantes qui sont susceptibles d'influer sur la réalisation du programme de convergence, telles que les dépenses publiques d'investissement, la croissance du produit intérieur brut en termes réels, l'emploi et l'inflation;

c)

une description des mesures budgétaires et des autres mesures de politique économique qui sont mises en œuvre et/ou envisagées pour réaliser les objectifs du programme et, dans le cas des principales mesures budgétaires, une évaluation de leurs effets quantitatifs sur le budget;

d)

une analyse de l'incidence que tout changement des principales hypothèses économiques aurait sur la situation budgétaire et la dette.

3.   Les informations concernant l'évolution du ratio de l'excédent/du déficit des administrations publiques et du ratio d'endettement, ainsi que les principales hypothèses économiques visées au paragraphe 2 points a) et b) sont établies sur une base annuelle et couvrent, outre l'année en cours et l'année précédente, au moins les trois années suivantes.

Article 8

1.   Les programmes de convergence sont présentés avant le 1er mars 1999. Après cette date, des programmes actualisés sont présentés annuellement.

2.   Les États membres rendent publics leurs programmes de convergence et leurs programmes actualisés.

Article 9

1.   Sur la base des évaluations effectuées par la Commission et par le comité institué à l'article 109 C du traité, et dans le cadre de la surveillance multilatérale prévue à l'article 103 du traité, le Conseil examine si l'objectif budgétaire à moyen terme fixé par le programme de convergence offre une marge de sécurité pour assurer la prévention d'un déficit excessif, si les hypothèses économiques sur lesquelles se fonde le programme sont réalistes et si les mesures mises en œuvre et/ou envisagées sont suffisantes pour réaliser la trajectoire d'ajustement prévue qui doit conduire à la réalisation de l'objectif à moyen terme et pour parvenir à une convergence durable.

Le Conseil examine, en outre, si le contenu du programme de convergence favorise une coordination plus étroite des politiques économiques et si les politiques économiques de l'État membre concerné sont conformes aux grandes orientations des politiques économiques.

2.   Le Conseil procède à l'examen du programme de convergence, tel qu'il est visé au paragraphe 1, dans les deux mois au maximum suivant la présentation du programme. Le Conseil, agissant sur recommandation de la Commission et après avoir consulté le comité institué à l'article 109 C du traité, rend un avis sur le programme. S'il estime, conformément à l'article 103 du traité, que les objectifs et le contenu d'un programme devraient être renforcés, le Conseil, dans son avis, invite l'État membre concerné à adapter son programme.

3.   Les programmes de convergence actualisés sont examinés par le comité institué à l'article 109 C du traité, sur la base des évaluations effectuées par la Commission; au besoin, les programmes actualisés peuvent également être examinés par le Conseil, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 10

1.   Dans le cadre de la surveillance multilatérale visée à l'article 103 paragraphe 3 du traité, le Conseil suit la mise en œuvre des programmes de convergence sur la base d'informations fournies par les États membres non participants, conformément à l'article 7 paragraphe 2 point a) du présent règlement, et des évaluations effectuées par la Commission et par le comité institué à l'article 109 C du traité, notamment en vue d'identifier tout dérapage significatif, effectif ou prévisible, de la position budgétaire par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif, tels que fixés dans le programme en ce qui concerne l'excédent/le déficit des finances publiques.

En outre, le Conseil suit les politiques économiques des États membres non participants à la lumière des objectifs du programme de convergence afin d'assurer que leurs politiques sont axées sur la stabilité et vise donc à éviter les distorsions des taux de change réels et les fluctuations excessives des taux de change nominaux.

2.   Si le Conseil constate un dérapage sensible de la position budgétaire par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif, il adresse, conformément à l'article 103 paragraphe 4 du traité, une recommandation à l'État membre concerné, l'invitant à prendre les mesures d'ajustement nécessaires, et ce en vue de donner rapidement l'alerte pour empêcher l'apparition d'un déficit excessif.

3.   Si, au cours du suivi ultérieur, le Conseil constate que le dérapage de la position budgétaire par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif persiste ou s'aggrave, il adresse, conformément à l'article 103 paragraphe 4 du traité, une recommandation à l'État membre concerné, l'invitant à prendre rapidement des mesures correctrices et peut, ainsi que le prévoit ledit article, rendre sa recommandation publique.

SECTION 4

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 11

Dans le cadre de la surveillance multilatérale décrite par le présent règlement, le Conseil procède à l'évaluation d'ensemble visée à l'article 103 paragraphe 3 du traité.

Article 12

Conformément à l'article 103 paragraphe 4 second alinéa du traité, le président du Conseil et la Commission font état, dans les rapports qu'ils adressent au Parlement européen, des résultats de la surveillance exercée selon le présent règlement.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1997.

Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER


(1)  JO no C 368 du 6. 12. 1996, p. 9.

(2)  Avis du Parlement européen du 28 novembre 1996 (JO no C 380 du 16. 12. 1996, p. 28), position commune du Conseil du 14 avril 1997 (JO no C 146 du 30. 5. 1997, p. 26) et décision du Parlement européen du 29 mai 1997 (JO no C 182 du 16. 6. 1997).

(3)  Voir p. 6 du présent Journal officiel.

(4)  JO no C 236 du 2. 8. 1997, p. 1.