22002A1029(01)

Accord entre l'Union européenne et la Bosnie-et-Herzégovine relatif aux activités de la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine

Journal officiel n° L 293 du 29/10/2002 p. 0002 - 0004


TRADUCTION

Accord

entre l'Union européenne et la Bosnie-et-Herzégovine relatif aux activités de la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine

L'UNION EUROPÉENNE,

d'une part,

et LA BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE,

ci-après dénommée "l'hôte",

d'autre part,

l'une et l'autre ci-après dénommées les "parties participantes",

considérant:

- que le Groupe international de police (GIP) des Nations unies est présent en Bosnie-et-Herzégovine depuis 1996 et que l'Union européenne a offert d'assurer, à compter du 1er janvier 2003, la relève du GIP en Bosnie-et-Herzégovine,

- que la Bosnie-et-Herzégovine a accepté cette offre,

- que le Conseil de l'Union européenne a adopté le 11 mars 2002 l'action commune 2002/210/PESC relative à la Mission de police de l'Union européenne (MPUE), prévoyant que la MPUE devrait établir des dispositifs de police durables sous gestion de la Bosnie-et-Herzégovine, conformément aux meilleures pratiques européennes et internationales et, ce faisant, améliorer le niveau de la police en Bosnie-et-Herzégovine,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Mandat

1. La Mission de police de l'Union européenne, ci-après dénommée la "MPUE", établit son quartier général principal à Sarajevo.

2. La MPUE établit également des antennes en Bosnie-et-Herzégovine sur décision du chef de la mission/commissaire de police, prise en consultation avec l'hôte. À cet effet, la MPUE déploie, dans un premier temps, un total de 24 unités d'encadrement installées aux mêmes endroits que les différentes structures de la police de Bosnie-et-Herzégovine au niveau intermédiaire et supérieur, y compris au sein des entités, des centres chargés de la sécurité publique, des cantons, de l'agence nationale de protection du renseignement, du service national des frontières et au sein du district de Brcko.

3. La MPUE, qui est dotée de l'autorité nécessaire pour assurer des opérations de suivi, d'encadrement et d'inspection, devrait atteindre son objectif d'ici la fin de 2005.

4. La MPUE agit conformément à son mandat, comme établi à l'article 1er, paragraphe 2, de l'action commune 2002/210/PESC.

5. La MPUE est autonome en ce qui concerne l'exécution de ses fonctions en vertu du présent accord.

6. L'hôte fournit à la MPUE toutes les informations et lui prête, en tant que de besoin, son entière coopération pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. L'hôte peut désigner un policier de liaison pour les relations avec la MPUE.

Article 2

Composition

1. La MPUE se compose du chef de la mission/commissaire de police et des autres membres du personnel de la MPUE.

2. Le chef de la mission/commissaire de police de la MPUE est nommé par le Conseil de l'Union européenne. Les autres membres du personnel de la MPUE sont affectés à des tâches spécifiques par le chef de la mission.

3. Les autres membres du personnel de la MPUE sont:

a) des policiers détachés par les États membres de l'Union européenne. Les États n'appartenant pas à l'Union européenne peuvent également affecter des policiers à la MPUE et, à ce titre, être, avec l'Union européenne et ses États membres, parties d'envoi;

b) du personnel civil international, détaché par les parties d'envoi, ou recruté par la MPUE, en fonction des besoins, sur une base contractuelle;

c) du personnel local, qui peut être recruté par la MPUE en fonction des besoins. À la demande du chef de la mission/commissaire de police, l'hôte facilite le recrutement par la MPUE de personnel local qualifié.

4. Le nombre des membres du personnel de la MPUE est fixé par le chef de la mission/commissaire de police.

Article 3

Chaîne de responsabilités

1. La MPUE en Bosnie-et-Herzégovine agit sous la responsabilité du chef de la mission/commissaire de police, qui dirige la MPUE et assure sa gestion quotidienne.

2. Le chef de la mission/commissaire de police rend compte au secrétaire général/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune (SG/HR) par l'intermédiaire du représentant spécial de l'Union européenne (RS/UE) en Bosnie-et-Herzégovine.

3. Le chef de la mission/commissaire de police informe régulièrement l'hôte des activités de la MPUE.

Article 4

Statut

1. La MPUE bénéficie d'un statut équivalent au statut de mission diplomatique.

2. Le quartier général principal à Sarajevo, les autres antennes et tous les moyens de transport de la MPUE sont inviolables.

3. Les membres du personnel de la MPUE jouissent de tous les privilèges et immunités équivalents à ceux accordés aux agents diplomatiques au titre de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, en vertu de laquelle les États membres de l'Union européenne et autres parties d'envoi ont juridiction prioritaire. Ces privilèges et immunités sont accordés aux membres du personnel de la MPUE pendant leur mission et, ultérieurement, pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de leur mission.

4. Les membres du personnel administratif et technique de la MPUE bénéficient d'un statut équivalent à celui dont jouit, conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, le personnel administratif et technique des parties d'envoi employé dans les ambassades. Ces privilèges et immunités sont accordés aux membres du personnel administratif et technique de la MPUE pendant leur mission et, ultérieurement, pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de leur mission.

5. Le personnel auxiliaire recruté localement par la MPUE bénéficie d'un statut équivalent à celui dont jouit, conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, le personnel local employé dans les ambassades.

6. L'hôte facilite toutes les entrées et sorties du territoire de Bosnie-et-Herzégovine du chef de la mission/commissaire de police et des membres du personnel de la MPUE. La MPUE fournit à l'hôte une liste de ses membres et l'informe à l'avance de la première arrivée et du départ définitif de membres de son personnel.

7. L'hôte reconnaît aux parties d'envoi et à la MPUE le droit d'importer, en franchise de droits et sans aucune restriction, du matériel, des provisions, des fournitures et d'autres marchandises nécessaires à l'usage exclusif et officiel de la MPUE. L'hôte leur reconnaît aussi le droit d'acheter ces biens sur son territoire, ainsi que d'exporter, ou de céder de toute autre manière, le matériel, les provisions, les fournitures et autres marchandises ainsi achetés ou importés.

8. L'hôte reconnaît aussi aux membres du personnel de la MPUE, ainsi qu'à son personnel administratif et technique, le droit d'acheter et/ou d'importer, en franchise de droits et sans aucune restriction, des marchandises pour leur usage personnel et d'exporter ces marchandises.

Article 5

Armes et tenue

1. Les membres du personnel de la MPUE ne sont pas armés.

2. Les membres du personnel de la MPUE peuvent porter leur uniforme national ou des vêtements civils, ainsi que le signe distinctif de la MPUE. Ils portent leur passeport national, ainsi qu'une carte d'identité de la MPUE.

Article 6

Activités

1. L'hôte prend toutes les mesures nécessaires à la protection et la sécurité de la MPUE et des membres de son personnel. Avant d'être mise en oeuvre, toute disposition particulière proposée par l'hôte fera l'objet d'un accord avec le chef de la mission/commissaire de police.

2. Les membres du personnel de la MPUE n'accomplissent aucune action ou activité qui soit incompatible avec le caractère impartial de leurs fonctions.

3. La MPUE et les membres de son personnel bénéficient, avec leurs moyens de transport et leur équipement, de la liberté de circulation nécessaire pour leur permettre de remplir le mandat de la Mission.

4. Dans l'exercice de leurs activités, les membres du personnel de la MPUE peuvent être accompagnés d'un interprète et, à la demande de la MPUE, se faire escorter par un agent désigné par l'hôte.

5. Le drapeau de l'Union européenne peut être déployé sur le bâtiment du quartier général principal de la MPUE à Sarajevo, et ailleurs sur décision du chef de la mission/commissaire de police.

6. Les véhicules et autres moyens de transport de la MPUE portent le signe distinctif de la Mission, qui est notifié aux autorités compétentes.

Article 7

Déplacements et transport

1. Les véhicules et autres moyens de transport de la MPUE ne sont pas soumis à l'obligation d'immatriculation ou d'autorisation, et tous les véhicules sont couverts par une assurance de responsabilité civile.

2. La MPUE peut utiliser les routes, les ponts, les canaux et autres eaux, les installations portuaires et les aéroports sans devoir acquitter de droits, péages ou autres taxes.

3. L'hôte facilite l'utilisation par la MPUE de ses propres véhicules et autres moyens de transport.

Article 8

Communications

1. Pour l'exercice de leurs activités, la MPUE et les membres de son personnel ont accès, au coût le plus bas, aux équipements de télécommunications appropriés de l'hôte ou sous son contrôle, y compris pour communiquer avec des représentants diplomatiques et consulaires des parties d'envoi.

2. La MPUE et les membres de son personnel ont le droit de communiquer, sans restriction aucune, en utilisant leurs propres équipements radio (y compris par satellite, mobiles ou portatifs), téléphones, télégraphes, télécopieurs ou tout autre moyen. Après la signature du présent accord, l'hôte communiquera les fréquences pour le fonctionnement des radios.

Article 9

Hébergement et arrangements pratiques

1. Le gouvernement de Bosnie-et-Herzégovine accepte, s'il y est invité, d'aider la MPUE à trouver des bureaux et des lieux d'hébergement appropriés.

2. Le cas échéant, les parties participantes arrêtent d'autres dispositions concernant les privilèges et immunités, ainsi que des arrangements pratiques, y compris en ce qui concerne l'évacuation et l'aide médicale d'urgence, la désignation de représentants officiels comme points de contact, ainsi que les exigences en matière de titres de voyage.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il reste en vigueur pour la durée du mandat de la MPUE.