02013R1307 — FR — 29.12.2020 — 008.001
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RÈGLEMENT (UE) No 1307/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608) |
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RÈGLEMENT (UE) No 1307/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 décembre 2013
établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil
TITRE I
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Champ d'application
Le présent règlement établit:
des règles communes relatives aux paiements octroyés directement aux agriculteurs au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I ("paiements directs");
des règles spécifiques concernant:
un paiement de base pour les agriculteurs (ci-après dénommé "régime de paiement de base" et un régime simplifié transitoire (ci-après dénommé "régime de paiement unique à la surface");
une aide nationale transitoire facultative en faveur des agriculteurs;
un paiement redistributif facultatif;
un paiement pour les agriculteurs recourant à des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement;
un paiement facultatif pour les agriculteurs dans les zones soumises à des contraintes naturelles;
un paiement pour les jeunes agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole;
un régime de soutien couplé facultatif;
une aide spécifique au coton;
un régime simplifié facultatif pour les petits agriculteurs;
un cadre au sein duquel la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie peuvent compléter les paiements directs.
Article 2
Modification de l'annexe I
Afin de garantir la sécurité juridique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en vue de modifier la liste des régimes de soutien établie à l'annexe I, dans la mesure nécessaire pour tenir compte de nouveaux actes juridiques concernant les régimes de soutien susceptibles d'être adoptés après l'adoption du présent règlement.
Article 3
Application aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée
L'article 11 ne s'applique pas aux régions de l'Union visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommées "régions ultrapériphériques"), ni aux paiements directs octroyés dans les îles mineures de la mer Égée conformément au règlement (UE) no 229/2013.
Les titres III, IV et V du présent règlement ne s'appliquent pas aux régions ultrapériphériques.
Article 4
Définitions et dispositions connexes
Aux fins du présent règlement, on entend par:
"agriculteur", une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l'exploitation se trouve dans le champ d'application territoriale des traités, tel que défini à l'article 52 du traité sur l'Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qui exerce une activité agricole;
"exploitation", l'ensemble des unités utilisées aux fins d'activités agricoles et gérées par un agriculteur qui sont situées sur le territoire d'un même État membre;
"activité agricole":
la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles,
le maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes, sur la base de critères à définir par les États membres en se fondant sur un cadre établi par la Commission, ou
l'exercice d'une activité minimale, définie par les États membres, sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture;
"produits agricoles", les produits, à l'exclusion des produits de la pêche, énumérés à l'annexe I des traités, et le coton;
"surface agricole", l'ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes et des pâturages permanents ou des cultures permanentes;
"terres arables", les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, y compris les superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999, à l'article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 et à l'article 28 du règlement (UE) no 1305/2013, que ces terres se trouvent ou non sous serres ou sous protection fixe ou mobile;
"cultures permanentes", les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières et les taillis à courte rotation;
"prairies permanentes et pâturages permanents" (ci-après dénommés conjointement "prairies permanentes"), les terres consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis cinq ans au moins et, lorsque les États membres le décident, qui n'ont pas été labourées depuis cinq ans au moins; d'autres espèces adaptées au pâturage comme des arbustes et/ou des arbres peuvent être présentes, de même que, lorsque les États membres le décident, d'autres espèces adaptées à la production d'aliments pour animaux comme des arbustes et/ou des arbres, pour autant que l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes. Les États membres peuvent aussi décider de considérer comme des prairies permanentes:
des surfaces adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement; et/ou
des surfaces adaptées au pâturage où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes;
"herbe ou autres plantes fourragères herbacées", toutes les plantes herbacées se trouvant traditionnellement dans les pâturages naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pâturages ou prés dans l'État membre considéré, qu'ils soient ou non utilisés pour faire paître les animaux;
"pépinières", les superficies suivantes de jeunes plantes ligneuses de plein air destinées à être replantées:
"taillis à courte rotation", les surfaces plantées d'essences forestières (code NC 0602 90 41 ) à définir par les États membres, composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante. Les États membres définissent leur cycle maximal de récolte;
"vente", la vente ou tout autre transfert définitif de la propriété de terres ou de droits au paiement. Cette définition n'inclut pas la vente de terres en cas de transfert de terres aux autorités publiques ou pour cause d'utilité publique ou lorsque le transfert est réalisé à des fins non agricoles;
"bail", un accord de location ou toute autre transaction temporaire du même type;
"transfert", le bail, la vente, l'héritage ou l'héritage anticipé de terres ou de droits au paiement ou tout autre transfert définitif; le terme ne couvre pas le reversement de droits à l'expiration d'un bail.
Nonobstant les points f) et h) du premier alinéa, les États membres qui, avant le 1er janvier 2018, ont accepté des terres mises en jachère en tant que terres arables peuvent maintenir cette classification après cette date. À compter du 1er janvier 2018, les terres mises en jachère qui ont été acceptées en 2018 en tant que terres arables en application du présent alinéa deviendront des prairies permanentes en 2023 ou par la suite si les conditions énoncées au point h) sont réunies.
Les États membres:
définissent les critères à remplir par les agriculteurs pour respecter l'obligation de maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, au sens du paragraphe 1, point c) ii);
le cas échéant dans un État membre, définissent l'activité minimale à exercer sur les surfaces agricoles agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, au sens du paragraphe 1, point c) iii);
définissent les essences forestières répondant à la définition de taillis à courte rotation et fixent leur cycle maximal de récolte, au sens du paragraphe 1, point k).
Les États membres peuvent décider de considérer comme prairies permanentes des surfaces adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies, où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement, au sens du paragraphe 1, point h).
Les États membres peuvent décider que:
les terres qui n'ont pas été labourées depuis cinq ans au moins sont considérées comme des prairies permanentes au sens du paragraphe 1, premier alinéa, point h), pour autant qu'elles soient consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) et qu'elles ne fassent pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis cinq ans au moins;
d'autres espèces adaptées à la production d'aliments pour animaux comme des arbustes et/ou des arbres peuvent être présentes dans les prairies permanentes, dans des zones où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées sont prédominantes; et/ou
des surfaces adaptées au pâturage où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes sont considérées comme des prairies permanentes au sens du paragraphe 1, premier alinéa, point h).
Les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, d'appliquer la décision qu'ils ont prise en application du troisième alinéa, points b) et/ou c), du présent paragraphe à la totalité ou à une partie de leur territoire.
Les États membres notifient à la Commission au plus tard le 31 mars 2018 toute décision prise en application des troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe.
Afin de garantir la sécurité juridique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en vue d'établir:
le cadre dans lequel les États membres doivent établir les critères à remplir par les agriculteurs pour respecter l'obligation de maintien d'une surface agricole dans un état adapté au pâturage ou à la culture au sens du paragraphe 1, point c) ii);
le cadre dans lequel les États membres définissent l'activité minimale à exercer sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, au sens du paragraphe 1, point c) iii);
les critères permettant de déterminer la prédominance d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées ainsi que ceux permettant de déterminer les pratiques locales établies au sens du paragraphe 1, point h).
TITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PAIEMENTS DIRECTS
CHAPITRE 1
Règles communes en matière de paiements directs
Article 5
Dispositions générales de la politique agricole commune
Le règlement (UE) no 1306/2013 et les dispositions adoptées conformément à celui-ci s'appliquent aux régimes prévus par le présent règlement.
Article 6
Plafonds nationaux
Lorsqu'un État membre a recours à la possibilité prévue à l'article 22, paragraphe 2, le plafond national fixé à l'annexe II pour cet État membre pour l'année concernée peut être dépassé à hauteur du montant calculé conformément audit alinéa.
Lorsqu'un État membre a recours à la possibilité prévue à l'article 36, paragraphe 4, deuxième alinéa, le plafond national fixé à l'annexe II pour cet État membre pour l'année concernée peut être dépassé à hauteur du montant calculé conformément audit alinéa.
Article 7
Plafonds nets
Au cas où le montant total des paiements directs à octroyer dans un État membre dépasserait le plafond établi à l'annexe III, ledit État membre procède à une réduction linéaire des montants de tous les paiements directs, à l'exception des paiements directs octroyés au titre du règlement (UE) no 228/2013 et du règlement (UE) no 229/2013.
Article 8
Discipline financière
Du fait de l'introduction progressive des paiements directs prévue à l'article 17, le paragraphe 1 du présent article s'applique à la Croatie à compter du 1er janvier 2022.
Article 9
Agriculteur actif
S'il y a lieu, les États membres peuvent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, décider d'ajouter à la liste énumérée au premier alinéa toute autre entreprise ou activité non agricole similaire, et décider ultérieurement de les retirer.
Toutefois, les personnes ou groupements de personnes relevant du champ d'application du premier ou du deuxième alinéa sont considérés comme des agriculteurs actifs s'ils produisent des éléments de preuve vérifiables, selon les prescriptions des États membres, qui démontrent que l'une des conditions suivantes est remplie:
le montant annuel des paiements directs s'élève au minimum à 5 % des recettes totales découlant de leurs activités non agricoles au cours de l'année fiscale la plus récente pour laquelle ils disposent de telles preuves;
leurs activités agricoles ne sont pas négligeables;
leur activité principale ou leur objet social est l'exercice d'une activité agricole.
Outre les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, qu'aucun paiement direct n'est octroyé à des personnes physiques ou morales ni à des groupements de personnes physiques ou morales:
dont les activités agricoles ne représentent qu'une part négligeable de l'ensemble de leurs activités économiques; et/ou
dont l'activité principale ou l'objet social n'est pas l'exercice d'une activité agricole.
Afin de garantir la protection des droits des agriculteurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en vue de fixer:
les critères permettant de déterminer les cas dans lesquels les surfaces agricoles d'un exploitant doivent être considérées comme étant principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture;
les critères permettant d'établir une distinction entre les recettes provenant des activités agricoles et des activités non agricoles;
les critères permettant d'établir les montants des paiements directs visés aux paragraphes 2 et 4, en particulier concernant les paiements directs au cours de la première année d'attribution des droits au paiement, lorsque la valeur des droits au paiement n'est pas encore définitivement établie, ainsi que concernant les paiements directs pour les nouveaux agriculteurs;
les critères auxquels doivent satisfaire les agriculteurs pour prouver aux fins des paragraphes 2 et 3 que leurs activités agricoles ne sont pas négligeables et que leur activité principale ou leur objet social est l'exercice d'une activité agricole.
Article 10
Conditions minimales d'octroi des paiements directs
Les États membres décident dans laquelle des situations suivantes ils n'octroient pas de paiements directs à un agriculteur:
lorsque le montant total des paiements directs demandés ou à octroyer au cours d'une année civile donnée avant application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013 est inférieur à 100 EUR;
lorsque la surface admissible de l'exploitation pour laquelle les paiements directs ont été demandés ou doivent être octroyés avant application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013 est inférieure à un hectare.
En Croatie, pour les années 2015 à 2021, le montant demandé ou à octroyer visé au paragraphe 1, point a), est calculé sur la base du montant correspondant fixé à l'annexe VI, point A.
Article 11
Réduction des paiements
Lorsqu'un État membre décide d'octroyer un paiement redistributif aux agriculteurs en vertu du titre III, chapitre 2, et que l'application des limites maximales établies à l'article 41, paragraphe 4, l'empêche d'utiliser à cet effet plus de 5 % du plafond national annuel établi à l'annexe II, cet État membre peut décider de ne pas appliquer le présent article.
Les États membres notifient à la Commission les décisions prises conformément au présent article ainsi que tout produit estimé des réductions pour les années allant jusqu'à 2019 au plus tard le 1er août de l'année précédant l'application de ces décisions, la dernière date possible pour ces notifications étant le 1er août 2018.
En ce qui concerne l'année 2020, les États membres notifient à la Commission les décisions prises conformément au présent article ainsi que tout produit estimé des réductions pour le 31 décembre 2019 au plus tard.
Les États membres notifient à la Commission les décisions prises conformément au présent article ainsi que tout produit estimé des réductions au plus tard le 19 février 2021 pour l’exercice 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’exercice 2022.
Article 12
Demandes multiples
La superficie correspondant au nombre d'hectares admissibles pour lesquels une demande de paiement de base a été introduite par un agriculteur conformément au titre III, chapitre 1, peut faire l'objet d'une demande pour tout autre paiement direct ainsi que pour toute autre aide non couverte par le présent règlement, sauf disposition contraire du présent règlement.
Article 13
Aides d'État
Par dérogation à l'article 211, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres en conformité avec le présent règlement.
Article 14
Flexibilité entre piliers
La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013. Ladite décision précise le pourcentage visé audit alinéa; ce pourcentage peut varier d'une année civile à l'autre.
Les États membres qui ne prennent pas la décision visée au premier alinéa pour l'année civile 2014 peuvent, au plus tard le 1er août 2014, prendre ladite décision en ce qui concerne les années civiles 2015 à 2019. Ils notifient toute décision en ce sens à la Commission au plus tard à cette date.
Les États membres peuvent décider de réexaminer les décisions visées au présent paragraphe, avec effet à compter de l'année civile 2018. Aucune décision fondée sur ce réexamen ne peut avoir pour conséquence une baisse du pourcentage notifié à la Commission conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas. Les États membres notifient à la Commission toute décision fondée sur ce réexamen au plus tard le 1er août 2017.
Les États membres peuvent décider de réexaminer les décisions visées au présent paragraphe, avec effet à compter de l'année civile 2019, et notifient à la Commission toute décision fondée sur ce réexamen au plus tard le 1er août 2018. Aucune décision fondée sur ce réexamen ne peut avoir pour conséquence une baisse du pourcentage notifié à la Commission conformément aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas.
Au plus tard le 31 décembre 2019, les États membres peuvent décider d'affecter, au titre d'un soutien supplémentaire financé par le Feader au cours de l'exercice 2021, jusqu'à 15 % de leurs plafonds nationaux annuels pour l'année civile 2020 fixés à l'annexe II du présent règlement. Par conséquent, le montant correspondant n'est plus disponible pour l'octroi de paiements directs. Cette décision est notifiée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2019 et précise le pourcentage choisi.
Les États membres peuvent décider d’affecter, à titre de soutien supplémentaire financé par le Feader au cours des exercices 2022 et 2023, jusqu’à 15 % de leurs plafonds nationaux annuels pour les années civiles 2021 et 2022 fixés à l’annexe II du présent règlement. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour l’octroi de paiements directs. Cette décision est notifiée à la Commission au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022 et précise le pourcentage choisi.
La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013. Cette décision précise le pourcentage visé audit alinéa; ce pourcentage peut varier d'une année civile à l'autre.
Les États membres qui ne prennent pas la décision visée au premier alinéa en ce qui concerne l'exercice 2015 peuvent, au plus tard le 1er août 2014, prendre ladite décision en ce qui concerne les exercices 2016 à 2020. Ils notifient toute décision en ce sens à la Commission au plus tard à cette date.
Les États membres peuvent décider de réexaminer les décisions visées au présent paragraphe avec effet pour les exercices 2019 et 2020. Aucune décision fondée sur ce réexamen ne peut avoir pour conséquence une augmentation du pourcentage notifié à la Commission, conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas. Les États membres notifient à la Commission toute décision fondée sur ce réexamen au plus tard le 1er août 2017.
Les États membres peuvent décider de réexaminer les décisions visées au présent paragraphe, avec effet à compter de l'année civile 2019, et notifient à la Commission toute décision fondée sur ce réexamen au plus tard le 1er août 2018. Aucune décision fondée sur ce réexamen ne peut avoir pour conséquence une augmentation du pourcentage notifié à la Commission, conformément aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas.
Au plus tard le 8 février 2020, les États membres peuvent décider d’affecter au titre de paiements directs, pour l’année civile 2020, un montant n’excédant pas le montant fixé à l’annexe VI bis. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour le soutien financé par le Feader pour l’exercice 2021. Cette décision est notifiée à la Commission au plus tard le 8 février 2020 et précise le montant à transférer.
Les États membres qui ne prennent pas la décision visée au paragraphe 1, septième alinéa, pour les exercices 2022 et 2023 peuvent décider d’affecter, à titre de paiements directs, jusqu’à 15 % ou, dans le cas de la Bulgarie, de l’Estonie, de l’Espagne, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède, jusqu’à 25 % du montant attribué au soutien financé par le Feader au cours de l’exercice 2022 par le règlement (UE) no 1305/2013 et de l’exercice 2023 par la législation de l’Union adoptée après l’adoption du règlement (UE) 2020/2093 ( 2 ) du Conseil [CFP]. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour le soutien financé par le Feader. Cette décision est notifiée à la Commission au plus tard le 19 février 2021 pour l’exercice financier 2022 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’exercice financier 2023 et précise le pourcentage choisi.
Article 15
Réexamen
Les régimes de soutien énumérés à l'annexe I sont mis en œuvre sans préjudice de réexamens éventuels pouvant être effectués à tout moment, en fonction de l'évolution économique et de la situation budgétaire. Ce réexamen peut conduire à l'adoption d'actes législatifs, d'actes délégués au titre de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'actes d'exécution au titre de l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
CHAPITRE 2
Dispositions applicables à la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie
Article 16
Introduction progressive des paiements directs en Bulgarie et en Roumanie
Pour la Bulgarie et la Roumanie, les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51, 53 et 65 sont établis, pour 2015, sur la base du montant fixé au point A de l'annexe V.
Article 17
Introduction progressive des paiements directs en Croatie
En Croatie, les paiements directs sont introduits conformément au calendrier ci-après des paliers exprimés en pourcentage du niveau correspondant des paiements directs, tels qu'ils sont appliqués à compter de 2022:
Article 18
Paiements directs nationaux complémentaires et paiements directs en Bulgarie et en Roumanie
Article 19
Paiements directs nationaux complémentaires en Croatie
Le montant des paiements directs nationaux complémentaires pouvant être octroyés pour une année donnée et au titre d'un régime de soutien donné est limité à une dotation financière spécifique. Cette dotation correspond à la différence entre:
le montant des paiements directs disponibles par régime de soutien concerné, après l'introduction complète des paiements directs conformément à l'article 17 pour l'année civile 2022; et
le montant des paiements directs disponibles par régime de soutien concerné, après l'application du calendrier des paliers conformément à l'article 17 pour l'année civile concernée.
En ce qui concerne les paiements directs nationaux complémentaires destinés à compléter le soutien couplé facultatif visé au titre IV, chapitre 1, les actes d'exécution précisent également les types particuliers d'agriculture ou les secteurs agricoles spécifiques visés à l'article 52, paragraphe 3, éventuellement concernés par les paiements directs nationaux complémentaires.
Lesdits actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure visée à l'article 71, paragraphe 2 ou 3.
La Croatie fournit, sous forme de rapport, les informations relatives aux mesures de mise en œuvre des paiements directs nationaux complémentaires au plus tard le 30 juin de l'année qui suit cette mise en œuvre. Ledit rapport contient au moins les éléments suivants:
tout changement de situation concernant les paiements directs nationaux complémentaires;
pour chaque paiement direct national complémentaire, le nombre de bénéficiaires et le montant total des paiements directs nationaux complémentaires octroyés, ainsi que le nombre d'hectares et le nombre d'animaux ou d'autres unités concernés par ce paiement direct national complémentaire qui a été octroyé;
un rapport sur les mesures de contrôle mises en œuvre en ce qui concerne les paiements directs nationaux complémentaires octroyés.
Article 20
Réserve nationale spéciale pour le déminage pour la Croatie
La Croatie notifie également à la Commission le nombre de droits au paiement à attribuer aux agriculteurs au 31 décembre de l'année civile précédente et le montant non dépensé dans la réserve nationale spéciale pour le déminage à cette même date.
Le cas échéant, les notifications visées aux premier et deuxième alinéas se font par région au sens défini à l'article 23, paragraphe 1, du présent règlement.
Le montant maximal à ajouter conformément au premier alinéa sur la base de l'ensemble des superficies notifiées par la Croatie conformément au paragraphe 1 du présent article jusqu'en 2022 est de 9 600 000 EUR; il suit le calendrier d'introduction des paiements directs conformément à l'article 17. Les montants annuels maximaux en découlant figurent à l'annexe VII.
Au cours des années 2015 à 2022, la Croatie utilise la réserve nationale spéciale pour le déminage afin d'octroyer aux agriculteurs les droits au paiement sur la base des terres déminées déclarées par les agriculteurs pour l'année concernée, lorsque:
les terres concernées sont des hectares admissibles au sens de l'article 32, paragraphes 2 à 5;
les terres concernées ont été réutilisées à des fins agricoles au cours de l'année civile précédente; et
les terres ont été notifiées à la Commission, conformément au paragraphe 1 du présent article.
TITRE III
RÉGIME DE PAIEMENT DE BASE, RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE ET PAIEMENTS CONNEXES
CHAPITRE 1
Régime de paiement de base et régime de paiement unique à la surface
Article 21
Droits au paiement
Un soutien au titre du régime de paiement de base peut être octroyé aux agriculteurs:
qui obtiennent des droits au paiement au titre du présent règlement par une attribution conformément à l'article 20, paragraphe 4, par une première attribution conformément à l'article 24 ou à l'article 39, par une attribution à partir de la réserve nationale ou régionale conformément à l'article 30 ou par un transfert conformément à l'article 34; ou
qui satisfont à l'article 9 et détiennent en propriété ou par bail des droits au paiement dans un État membre qui a décidé, conformément au paragraphe 3, de maintenir ses droits au paiement actuels.
Article 22
Plafond fixé pour le régime de paiement de base
Pour les années civiles 2021 et 2022, si le plafond d’un État membre fixé par la Commission conformément au paragraphe 1 du présent article est différent de celui de l’année précédente à la suite d’une modification du montant établi à l’annexe II ou à la suite de toute décision prise par cet État membre conformément au présent article, à l’article 14, paragraphe 1 ou 2, à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 51, paragraphe 1, ou à l’article 53, l’État membre concerné procède à une réduction ou à une augmentation linéaires de la valeur de tous les droits au paiement et/ou à la réduction ou à l’augmentation de la réserve nationale ou des réserves régionales afin de garantir le respect des dispositions du paragraphe 4 du présent article.
Article 23
Attribution régionale des plafonds nationaux
Les États membres qui appliquent l'article 36 peuvent prendre la décision visée au premier alinéa au plus tard le 1er août de l'année précédant la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base.
Les États membres qui n'appliquent pas l'article 30, paragraphe 2, effectuent cette répartition après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1.
Les États membres appliquant le paragraphe 1, deuxième alinéa, notifient à la Commission toute décision visée audit alinéa et les mesures prises aux fins de l'application des paragraphes 2 et 3, au plus tard le 1er août de l'année concernée.
Les États membres appliquant le paragraphe 1 notifient à la Commission toute décision visée au paragraphe 5 au plus tard le 1er août de l'année précédant la première année de mise en œuvre de cette décision.
Les États membres qui appliquent le paragraphe 1, premier alinéa, notifient à la Commission les décisions visées aux paragraphes 2 et 3 au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022.
Article 24
Première attribution des droits au paiement
Les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs ayant le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l'article 9 du présent règlement pour autant que:
ils introduisent une demande d'attribution de droits au paiement au titre du régime de paiement de base à la date limite d'introduction des demandes en 2015 à fixer conformément à l'article 78, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, excepté en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles; et
ils aient eu droit, pour 2013, à se voir octroyer des paiements, avant toute réduction ou exclusion prévue au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009, au titre d'une demande d'aide pour des paiements directs, d'une demande d'aide nationale transitoire ou d'une demande de paiements directs nationaux complémentaires, conformément au règlement (CE) no 73/2009.
Le premier alinéa ne s'applique pas dans les États membres qui appliquent l'article 21, paragraphe 3, du présent règlement.
Les États membres peuvent attribuer des droits au paiement aux agriculteurs qui sont habilités à recevoir des paiements directs conformément à l'article 9, qui remplissent la condition prévue au premier alinéa, point a) et qui:
n'ont pas reçu de paiements, pour 2013, au titre d'une demande d'aide visée au premier alinéa du présent paragraphe et qui, à la date fixée par l'État membre concerné conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission ( 3 ) pour l'année de demande 2013:
dans les États membres appliquant le régime de paiement unique:
dans les États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface, ne détenaient que des terres agricoles qui n'étaient pas dans de bonnes conditions agricoles à la date du 30 juin 2003, comme prévu à l'article 124, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009;
en 2014, se voient attribuer des droits au paiement à partir de la réserve nationale au titre du régime de paiement unique, conformément à l'article 41 ou à l'article 57 du règlement (CE) no 73/2009; ou
n'ont jamais détenu en propriété ou par bail de droits au paiement établis au titre du règlement (CE) no 73/2009 ou du règlement (CE) no 1782/2003 et qui présentent des éléments de preuve vérifiables selon lesquels, à la date fixée par l'État membre conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 pour l'année de demande 2013, ils exerçaient une activité de production, d'élevage ou de culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles. ►C1 Les États membres peuvent établir leurs propres critères d'éligibilité objectifs et non discriminatoires supplémentaires pour cette catégorie d'agriculteurs en ce qui concerne les qualifications, l'expérience ou la formation requises. ◄
Lorsqu'ils font usage de cette possibilité, les États membres attribuent aux agriculteurs un nombre réduit de droits au paiement. Ce nombre est calculé en appliquant une réduction proportionnelle au nombre d'hectares admissibles supplémentaires déclarés par chaque agriculteur en 2015 par rapport au nombre d'hectares admissibles au sens de l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 déclarés par ledit agriculteur dans sa demande d'aide présentée en 2011 ou, dans le cas de la Croatie, en 2013, sans préjudice des hectares déminés pour lesquels des droits au paiement seront attribués conformément à l'article 20, paragraphe 4, du présent règlement.
Article 25
Valeur des droits au paiement et convergence
►C1 Le pourcentage fixe visé au premier alinéa est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, par le plafond national pour 2015 qui figure à l'annexe II. ◄ Les droits au paiement sont exprimés par un nombre correspondant à un nombre d'hectares.
Les États membres peuvent décider de fixer le pourcentage visé au premier alinéa à un niveau supérieur à 90 %, mais sans dépasser 100 %.
En outre, les États membres prévoient que, au plus tard pour l'année de demande 2019, aucun droit au paiement n'a une valeur unitaire inférieure à 60 % de la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019, à moins que cela n'entraîne, dans les États membres appliquant le seuil visé au paragraphe 7, une réduction maximale supérieure audit seuil. Dans ces cas, la valeur unitaire minimale est fixée à un niveau permettant de respecter ce seuil.
Afin de respecter le pourcentage fixe visé au paragraphe 1 du présent article, pour chaque année, la valeur des droits au paiement ayant une valeur unitaire initiale supérieure à la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019 est ajustée.
Afin de respecter le pourcentage fixe visé au paragraphe 1 du présent article, pour chaque année, la valeur des droits au paiement est ajustée de façon linéaire.
Après avoir procédé à l’ajustement visé à l’article 22, paragraphe 5, les États membres qui ont fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 4 du présent article peuvent décider que les droits au paiement détenus par un agriculteur au 31 décembre 2019 qui ont une valeur inférieure à la valeur unitaire nationale ou régionale pour 2020, calculée conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, voient leur valeur unitaire augmentée pour atteindre la valeur unitaire nationale ou régionale pour 2020. L’augmentation est calculée conformément aux conditions suivantes:
la méthode de calcul pour l’augmentation décidée par l’État membre concerné repose sur des critères objectifs et non discriminatoires;
afin de financer l’augmentation, la totalité ou une partie des droits au paiement détenus en propriété ou par bail par un agriculteur au 31 décembre 2019 qui ont une valeur supérieure à la valeur unitaire nationale ou régionale pour 2020, calculée conformément au deuxième alinéa, est réduite; cette réduction s’applique à la différence entre la valeur de ces droits et la valeur unitaire nationale ou régionale pour 2020; l’application de cette réduction est fondée sur des critères objectifs et non discriminatoires, qui peuvent comprendre la fixation d’une réduction maximale.
La valeur unitaire nationale ou régionale en 2020 visée au premier alinéa du présent paragraphe est calculée en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base fixé conformément à l’article 22, paragraphe 1, ou à l’article 23, paragraphe 2, pour 2020, à l’exclusion du montant des réserves nationales ou régionales par le nombre de droits au paiement détenus en propriété ou par bail par un agriculteur au 31 décembre 2019.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres qui ont fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 4 du présent article peuvent décider de maintenir la valeur des droits au paiement calculée conformément audit paragraphe, sous réserve de l’ajustement visé à l’article 22, paragraphe 5.
Les États membres informent en temps utile les agriculteurs de la valeur de leurs droits au paiement, calculée conformément au présent paragraphe.
Article 26
Calcul de la valeur unitaire initiale
Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour l'année 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, du présent règlement, par le montant des paiements pour l'année 2014 au titre du régime de paiement unique dans l'État membre ou la région concerné, avant application des réductions et exclusions prévues au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009;
Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour l'année 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, du présent règlement, par la valeur totale de l'ensemble des droits, y compris les droits spéciaux, octroyés dans l'État membre ou la région concerné pour l'année 2014 au titre du régime de paiement unique.
Aux fins du présent paragraphe, un agriculteur est considéré comme détenant des droits au paiement à la date d'introduction de sa demande pour 2014 lorsque des droits au paiement lui ont été attribués ou définitivement transférés à cette date.
Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour l'année 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, du présent règlement par la valeur totale de l'aide octroyée au titre du régime de paiement unique à la surface conformément au règlement (CE) no 73/2009 et au titre des articles 132 et 133 bis dudit règlement pour 2014 au sein de l'État membre ou de la région concerné, avant l'application des réductions et exclusions prévues au titre II, chapitre 4, dudit règlement.
Les États membres qui décident d'appliquer le soutien couplé facultatif prévu au titre IV du présent règlement peuvent prendre en compte les différences entre le niveau de soutien octroyé pendant l'année civile 2014 et le niveau de soutien à octroyer conformément au titre IV du présent règlement lorsqu'ils appliquent une méthode de calcul prévue au présent article, pour autant que:
le soutien couplé facultatif prévu au titre IV du présent règlement est octroyé à un secteur qui a bénéficié d'un soutien pendant l'année civile 2014 en vertu de l'article 52, de l'article 53, paragraphe 1, et de l'article 68, paragraphe 1, points a) et b), et, pour les États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique à la surface, en vertu de l'article 68, paragraphe 1, point c), et des articles 126, 127 et 129 du règlement (CE) no 73/2009; et
le montant unitaire du soutien couplé facultatif est inférieur au montant unitaire du soutien en 2014.
Aux fins des méthodes de calcul prévues au présent article, pour autant que le paiement redistributif prévu à l'article 41 ne soit pas appliqué, les États membres prennent pleinement en compte le soutien octroyé pour l'année civile 2014 au titre des articles 72 bis et 125 bis du règlement (CE) no 73/2009.
Article 27
Inclusion de la réserve nationale spéciale pour le déminage
Pour la Croatie, toute référence, dans les articles 25 et 26, à la réserve nationale s'entend comme incluant la réserve nationale spéciale pour le déminage visée à l'article 20.
En outre, le montant relevant de la réserve nationale spéciale pour le déminage est déduit des plafonds du régime de paiement de base visés à l'article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa, aux paragraphes 5 et 6 dudit article et à l'article 26.
Article 28
Gains exceptionnels
Aux fins de l'article 25, paragraphes 4 à 7, et de l'article 26, un État membre peut, sur la base de critères objectifs, prévoir qu'en cas de vente, de cession ou d'expiration, en tout ou en partie, d'un bail de surfaces agricoles après la date fixée conformément à l'article 35 ou à l'article 124, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 et avant la date fixée conformément à l'article 33, paragraphe 1, du présent règlement, l'augmentation ou une partie de l'augmentation de la valeur des droits au paiement qui seraient attribués à l'agriculteur concerné doit être reversée à la réserve nationale ou aux réserves régionales lorsque l'augmentation entraînerait des gains exceptionnels pour l'agriculteur concerné.
Les critères objectifs en question sont établis de manière à assurer l'égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence et comprennent au moins les éléments suivants:
la durée minimale du bail; et
la part du paiement reçu qui est reversée à la réserve nationale ou aux réserves régionales.
Article 29
Notifications concernant la valeur des droits au paiement et la convergence
Les États membres notifient à la Commission toute décision visée aux articles 25, 26 et 28 au plus tard le 1er août 2014.
Pour les années civiles 2020 et 2021, les États membres notifient à la Commission leurs décisions visées aux articles 25, paragraphes 11 et 12, au plus tard le 19 février 2021.
Pour l’année civile 2022, les États membres notifient à la Commission leurs décisions visées à l’article 25, paragraphe 12, au plus tard le 1er août 2021.
Article 30
Établissement et utilisation de la réserve nationale ou des réserves régionales
Les États membres peuvent utiliser leur réserves nationale ou régionales pour:
attribuer des droits au paiement aux agriculteurs afin d'éviter l'abandon des terres, y compris dans des zones soumises à des programmes de restructuration ou de développement en relation avec une forme d'intervention publique;
attribuer des droits au paiement aux agriculteurs en vue de les dédommager pour des désavantages spécifiques;
attribuer des droits au paiement aux agriculteurs qui n'ont pas pu se voir attribuer des droits au paiement au titre du présent chapitre en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles;
attribuer, dans les cas où ils appliquent l'article 21, paragraphe 3, du présent règlement, des droits au paiement aux agriculteurs dont le nombre d'hectares admissibles qu'ils ont déclarés en 2015 conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 et qui sont à leur disposition à une date fixée par l'État membre, qui n'est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de cette demande d'aide, est supérieur au nombre de droits au paiement détenus en propriété ou par bail établis conformément au règlement (CE) no 1782/2003 et au règlement (CE) no 73/2009 qu'ils détiennent à la date limite d'introduction des demandes à établir conformément à l'article 78, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013;
augmenter de façon linéaire et définitive la valeur de tous les droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base au niveau national ou régional si la réserve nationale ou régionale correspondante excède 0,5 % du plafond national ou régional annuel pour le régime de paiement de base, à condition que des montants suffisants restent disponibles pour les attributions établies en application du paragraphe 6, des points a) et b) du présent paragraphe et du paragraphe 9;
couvrir les besoins annuels pour les paiements à octroyer conformément à l'article 51, paragraphe 2, et à l'article 65, paragraphes 1, 2 et 3.
Aux fins du présent paragraphe, les États membres établissent les priorités parmi les différents usages qui y sont visés.
La valeur moyenne nationale ou régionale est calculée en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base fixé conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, pour l'année d'attribution, à l'exclusion du montant de la réserve nationale ou des réserves régionales et, dans le cas de la Croatie, la réserve spéciale pour le déminage, par le nombre de droits au paiement attribués.
Les États membres définissent les étapes pour les modifications annuelles progressives de la valeur des droits au paiement attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales, en tenant compte des modifications du plafond national ou régional pour le régime de paiement de base fixé conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, et à l'article 23, paragraphe 2, qui découlent des variations du niveau des plafonds nationaux qui figurent à l'annexe II.
En ce qui concerne les attributions à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales en 2021 et 2022, le montant de la réserve nationale ou des réserves régionales à exclure conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe est ajusté conformément à l’article 22, paragraphe 5, deuxième alinéa. Pour les attributions à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales en 2021 et 2022, le troisième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas.
Aux fins du présent article, on entend par:
"jeune agriculteur", tout agriculteur répondant aux conditions fixées à l'article 50, paragraphe 2, et, le cas échéant, aux conditions visées à l'article 50, paragraphes 3 et 11;
"agriculteur qui commence à exercer une activité agricole", une personne physique ou morale n'ayant pas, au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de l'activité agricole, exercé d'activité agricole en son nom et à son propre compte ou n'ayant pas eu le contrôle d'une personne morale exerçant une activité agricole. Dans le cas d'une personne morale, la ou les personnes physiques qui exercent le contrôle de la personne morale ne doivent avoir exercé aucune activité agricole en leur nom et à leur propre compte ou ne doivent pas avoir eu le contrôle d'une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de l'activité agricole par la personne morale; les États membres peuvent établir leurs propres critères supplémentaires d'éligibilité objectifs et non discriminatoires pour cette catégorie d'agriculteurs en ce qui concerne les qualifications, l'expérience ou la formation requises.
Article 31
Alimentation de la réserve nationale ou des réserves régionales
La réserve nationale ou les réserves régionales sont alimentées par les montants provenant:
des droits au paiement n'ouvrant pas droit à des paiements au cours de deux années consécutives par suite de l'application de:
l'article 9;
l'article 10, paragraphe 1; ou
l'article 11, paragraphe 4, du présent règlement.
d'un certain nombre de droits au paiement équivalent au nombre total de droits au paiement qui n'ont pas été activés par des agriculteurs conformément à l'article 32 du présent règlement au cours d'une période de deux années consécutives, sauf lorsque leur activation a été empêchée par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles; lors de l'établissement des droits au paiement détenus en propriété ou par bail par un agriculteur qui sont reversés à la réserve nationale ou aux réserves régionales, les droits ayant la valeur la plus faible sont reversés en priorité;
des droits au paiement volontairement reversés par des agriculteurs;
de l'application de l'article 28 du présent règlement;
de droits au paiement indûment alloués, conformément à l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013;
d'une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement relevant du régime de paiement de base au niveau national ou régional, lorsque la réserve nationale ou les réserves régionales ne sont pas suffisantes pour couvrir les cas visés à l'article 30, paragraphe 9, du présent règlement;
lorsque les États membres le jugent nécessaire, d'une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement relevant du régime de paiement de base au niveau national ou régional pour couvrir les cas visés à l'article 30, paragraphe 6, du présent règlement. En outre, les États membres faisant déjà usage de cette réduction linéaire peuvent, au cours de la même année, également appliquer une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement relevant du régime de paiement de base au niveau national ou régional pour couvrir les cas visés à l'article 30, paragraphe 7, premier alinéa, points a) et b), du présent règlement;
de l'application de l'article 34, paragraphe 4, du présent règlement.
Article 32
Activation des droits au paiement
Aux fins du présent titre, on entend par "hectare admissible":
toute surface agricole de l'exploitation, y compris les surfaces qui n'étaient pas dans de bonnes conditions agricoles le 30 juin 2003 dans les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 et qui ont opté, lors de l'adhésion, pour l'application du régime de paiement unique à la surface, qui est utilisée aux fins d'une activité agricole ou, lorsque la surface est également utilisée aux fins d'activités non agricoles, qui est essentiellement utilisée à des fins agricoles; ou
toute surface qui a donné droit à des paiements en 2008 au titre du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface établis respectivement aux titres III et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 et:
qui ne satisfait plus aux conditions d'"hectare admissible" prévues au point a) en raison de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE, de la directive 2000/60/CE, et de la directive 2009/147/CE;
qui, pendant la durée de l'engagement concerné de l'agriculteur, est boisée conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1257/1999, à l'article 43 du règlement (CE) no 1698/2005, ou à l'article 22 du règlement (UE) no 1305/2013 ou au titre d'un régime national dont les conditions sont conformes à l'article 43, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1698/2005 ou à l'article 22 du règlement (UE) no 1305/2013; ou
qui, pendant la durée de l'engagement concerné de l'agriculteur, est une surface mise en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999, à l'article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 ou à l'article 28 du règlement (UE) no 1305/2013.
Aux fins du paragraphe 2, point a):
lorsqu'une surface agricole d'une exploitation est également utilisée aux fins d'activités non agricoles, cette surface est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si les activités agricoles peuvent être exercées sans être sensiblement gênées par l'intensité, la nature, la durée et le calendrier des activités non agricoles;
les États membres peuvent établir une liste des surfaces essentiellement utilisées aux fins d'activités non agricoles.
Les États membres fixent les critères relatifs à la mise en œuvre du présent paragraphe sur leur territoire.
Article 33
Déclaration des hectares admissibles
Article 34
Transfert de droits au paiement
Les droits au paiement, y compris en cas d'héritage ou d'héritage anticipé, ne peuvent être activés que dans l'État membre où ils ont été attribués.
Les droits au paiement, y compris en cas d'héritage ou d'héritage anticipé, ne peuvent être activés que dans la région où ils ont été attribués.
Ces régions sont définies au niveau territorial approprié selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter des distorsions de marché et de concurrence.
Article 35
Pouvoirs délégués
Afin d'assurer la sécurité juridique et de clarifier les situations particulières pouvant se présenter dans l'application du régime de paiement de base, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70, en ce qui concerne:
les règles relatives à l'éligibilité des agriculteurs et à l'accès de ces derniers au régime de paiement de base en cas d'héritage ou d'héritage anticipé, de succession par voie de cession de bail, de changement de statut juridique ou de dénomination, de transfert de droits au paiement, de fusion ou de scission de l'exploitation, et d'application de la clause contractuelle visée à l'article 24, paragraphe 8;
les règles relatives au calcul de la valeur et du nombre de droits au paiement ou à l'augmentation ou à la réduction de la valeur des droits au paiement s'agissant de l'attribution de droits au paiement en vertu de toute disposition du présent titre, y compris:
les règles relatives à la possibilité de déterminer une valeur et un nombre provisoires ou une augmentation provisoire des droits au paiement attribués sur la base de la demande de l'agriculteur;
les règles relatives aux conditions de l'établissement de la valeur et du nombre provisoires et définitifs de droits au paiement;
les règles concernant les cas dans lesquels une vente ou un contrat de bail peut avoir une influence sur l'attribution des droits au paiement;
les règles relatives à l'établissement et au calcul de la valeur et du nombre de droits au paiement reçus à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales;
les règles relatives à la modification de la valeur unitaire des droits au paiement en ce qui concerne les fractions de droits et en cas de transfert des droits au paiement conformément à l'article 34, paragraphe 4;
les critères d'application des options visées à l'article 24, paragraphe 1, troisième alinéa, points a), b) et c);
les critères d'application des limitations du nombre de droits au paiement à attribuer conformément à l'article 24, paragraphes 4 à 7;
les critères d'attribution des droits au paiement conformément à l'article 30, paragraphes 6 et 7;
les critères applicables pour fixer le coefficient de réduction visé à l'article 32, paragraphe 5;
Article 36
Régime de paiement unique à la surface
Au cours de la période d'application du régime de paiement unique à la surface, les sections 1, 2 et 3 du présent chapitre ne s'appliquent pas à ces États membres, à l'exception de l'article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'article 23, paragraphe 5, et de l'article 32, paragraphes 2 à 6.
Les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface en 2020 continuent de l’appliquer après le 31 décembre 2020.
Lorsqu'ils procèdent de la sorte, les États membres prennent en compte le soutien octroyé pour l'année civile 2014 au titre d'un ou de plusieurs régimes au titre de l'article 68, paragraphe 1, points a), b) et c), et des articles 126, 127 et 129 du règlement (CE) no 73/2009.
Chypre peut différencier l'aide compte tenu des enveloppes financières par secteur visées à l'annexe XVII bis du règlement (CE) no 73/2009, déduction faite de toute aide octroyée au même secteur au titre de l'article37 du présent règlement.
Afin de différencier le régime de paiement unique à la surface, et pour autant que le paiement redistributif prévu à l'article 41 ne soit pas appliqué, les États membres prennent pleinement en compte le soutien octroyé pour l'année civile 2014 au titre de l'article 125 bis du règlement (CE) no 73/2009.
Pour chaque État membre, le montant calculé conformément au premier alinéa du présent paragraphe peut être augmenté d’au maximum 3 % du plafond national annuel correspondant qui figure à l’annexe II, après déduction du montant résultant de l’application de l’article 47, paragraphe 1, pour l’année concernée. Lorsqu’un État membre procède à une telle augmentation, celle-ci est prise en compte par la Commission lors de la fixation du plafond national annuel pour le régime de paiement unique à la surface en application du premier alinéa du présent paragraphe. À cette fin, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 31 janvier 2018, les pourcentages annuels d’augmentation, pour chaque année civile à compter de 2018, du montant calculé conformément au paragraphe 1 du présent article qui seront appliqués. Au plus tard le 19 février 2021, les États membres notifient à la Commission le pourcentage annuel dont le montant calculé conformément au paragraphe 1 du présent article doit être augmenté pour les années civiles 2021 et 2022.
Les États membres peuvent réexaminer une fois par an leur décision visée au deuxième alinéa du présent paragraphe et notifient à la Commission toute décision fondée sur ce réexamen au plus tard le 1er août de l'année précédant son application.
Article 37
Aide nationale transitoire
Les États membres qui accordent une aide nationale transitoire au cours de la période 2015-2020 peuvent décider d’accorder une aide nationale transitoire en 2021 et 2022.
Le montant total de l'aide nationale transitoire pouvant être octroyée aux agriculteurs dans l'un des secteurs visés au paragraphe 2 est limité au pourcentage indiqué ci-après des enveloppes financières spécifiques au secteur, autorisé par la Commission en 2013 conformément à l'article 132, paragraphe 7, ou à l'article 133 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009:
Pour Chypre, le pourcentage est calculé sur la base des enveloppes financières par secteur qui figurent à l'annexe XVII bis du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil.
Les États membres notifient à la Commission toute décision visée au paragraphe 1 au plus tard le 31 mars de chaque année. La notification comprend les informations suivantes:
l'enveloppe financière spécifique au secteur;
le taux maximal de l'aide nationale transitoire, le cas échéant.
Article 38
Introduction du régime de paiement de base dans les États membres ayant appliqué le régime unique de paiement à la surface
Sauf disposition contraire prévue dans la présente section, le présent titre s'applique aux États membres ayant appliqué le régime de paiement direct à la surface prévu à la section 4 du présent chapitre.
Les articles 24 à 29 ne s'appliquent pas à ces États membres.
Article 39
Première attribution des droits au paiement
Les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs ayant le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l'article 9 du présent règlement pour autant que:
ils introduisent une demande d'attribution de droits au paiement au titre du régime de paiement de base, à la date limite d'introduction des demandes à fixer conformément à l'article 78, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 dans la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, excepté en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles; et
ils soient en droit de recevoir des paiements, pour 2013, avant toute réduction ou exclusion prévue au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009, pour une demande d'aide pour des paiements directs, une demande d'aide nationale transitoire ou une demande de paiements directs nationaux complémentaires conformément au règlement (CE) no 73/2009.
Les États membres peuvent attribuer des droits au paiement à des agriculteurs qui sont habilités à recevoir des paiements directs conformément à l'article 9 du présent règlement, qui remplissent la condition prévue au point a) du premier alinéa, qui n'ont pas reçu de paiements pour 2013 pour une demande d'aide visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe et qui, à la date fixée par l'État membre concerné conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 pour l'année de demande 2013, détenaient uniquement des terres agricoles qui n'étaient pas dans de bonnes conditions agricoles à la date du 30 juin 2003, comme prévu à l'article 124, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.
Article 40
Valeur des droits au paiement
Le pourcentage fixe visé au premier alinéa est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, paragraphe 2, par le plafond national qui figure à l'annexe II pour la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base. Les droits au paiement sont exprimés par un nombre qui correspond à un nombre d'hectares.
Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond national ou régional du régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement, pour la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, par la valeur totale de l'aide, à l'exclusion des aides au titre des articles 41, 43, 48 et 50 et du titre IV du présent règlement, accordée pour l'année civile précédant la mise en œuvre du régime de paiement de base au sein de l'État membre ou de la région concerné, avant l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013.
Au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, les États membre informent les agriculteurs de la valeur de leurs droits, calculée conformément au présent article pour chaque année de la période couverte par le présent règlement.
Les critères objectifs en question sont établis de manière à assurer l'égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter des distorsions de marché et de concurrence et comprennent au moins les éléments suivants:
la durée minimale du bail;
la part du paiement reçu qui doit être reversée à la réserve nationale ou des réserves régionales.
CHAPITRE 2
Paiement redistributif
Article 41
Règles générales
Les États membres notifient à la Commission cette décision au plus tard à la date correspondante visée au premier alinéa.
Le paiement moyen régional par hectare visé au paragraphe 4 du présent article est établi par les États membres sur la base d'un pourcentage du plafond national qui figure à l'annexe II pour l'année civile 2019 et du nombre d'hectares admissibles qui ont été déclarés dans la région concernée en 2015 conformément à l'article 33, paragraphe 1. Pour chaque région, ce pourcentage est calculé en divisant le plafond régional respectif fixé conformément à l'article 23, paragraphe 2, par le plafond national fixé conformément à l'article 22, paragraphe 1, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, dans les cas où le paragraphe 2 dudit article ne s'applique pas.
Article 42
Dispositions financières
Les États membres notifient à la Commission le pourcentage visé au premier alinéa au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022.
CHAPITRE 3
Paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement
Article 43
Règles générales
Les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement sont les suivantes:
diversification des cultures;
maintien des prairies permanentes existantes; et
disposer d'une surface d'intérêt écologique sur la surface agricole.
Les pratiques équivalentes sont celles qui incluent des pratiques similaires ayant des effets bénéfiques pour le climat et l'environnement équivalents ou supérieurs aux effets de l'une ou plusieurs des pratiques visées au paragraphe 2. Ces pratiques équivalentes et la ou les pratiques visées au paragraphe 2 dont elles sont l'équivalent sont énumérées à l'annexe IX et relèvent de l'un des éléments suivants:
engagements pris conformément soit à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005, soit à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013;
régimes nationaux ou régionaux de certification environnementale, y compris ceux concernant la certification de la conformité à la législation environnementale nationale, allant au-delà des normes obligatoires en la matière établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013, qui visent à réaliser les objectifs liés à la qualité des sols et de l'eau, à la biodiversité, à la préservation des paysages, ainsi qu'à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ceux-ci. Ces régimes de certification peuvent inclure les pratiques énumérées à l'annexe IX du présent règlement, les pratiques visées au paragraphe 2 du présent article ou une combinaison de ces pratiques.
La Commission vérifie si les pratiques incluses dans les engagements spécifiques ou les régimes de certification relèvent de la liste figurant à l'annexe IX et, si elle estime que tel n'est pas le cas, en informe les États membres au moyen d'actes d'exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l'article 71, paragraphe 2 ou 3. Lorsque la Commission notifie à un État membre que ces pratiques ne relèvent pas de la liste figurant à l'annexe IX, cet État membre ne reconnaît pas comme pratiques équivalentes au sens du paragraphe 3 du présent article les engagements spécifiques ou les régimes de certification faisant l'objet de la notification de la Commission.
Ce paiement prend la forme d'un paiement annuel par hectare admissible déclaré conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2, dont le montant est calculé chaque année en divisant le montant résultant de l'application de l'article 47 par le nombre total d'hectares admissibles déclarés conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2, dans l'État membre ou la région concerné.
Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres qui décident d'appliquer l'article 25, paragraphe 2, peuvent décider d'accorder le paiement visé au présent paragraphe sous la forme d'un pourcentage de la valeur totale des droits au paiement que l'agriculteur a activés conformément à l'article 33, paragraphe 1, pour chacune des années concernées.
Pour chaque année et chaque État membre ou région, ce pourcentage est calculé en divisant le montant résultant de l'application de l'article 47 par la valeur totale de tous les droits au paiement activés conformément à l'article 33, paragraphe 1, dans l'État membre ou la région.
Le premier alinéa s'applique uniquement aux unités d'une exploitation qui sont affectées à la production biologique conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 834/2007.
La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 70, des actes délégués visant à:
ajouter des pratiques équivalentes à la liste figurant à l'annexe IX;
établir des exigences appropriées applicables aux régimes nationaux ou régionaux de certification visés au paragraphe 3, point b), du présent article, y compris le niveau de garantie offert par ces régimes;
établir des modalités de calcul du montant visé à l'article 28, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne les pratiques visées à l'annexe IX, section I, points 3 et 4, et section III, point 7, du présent règlement et toute autre pratique équivalente ajoutée à cette annexe conformément au point a) du présent paragraphe, lorsqu'un calcul spécifique est nécessaire pour éviter un double financement.
Article 44
Diversification des cultures
Lorsque les terres arables de l'agriculteur couvrent plus de 30 hectares et ne sont pas entièrement consacrées à des cultures sous eau pendant une grande partie de l'année ou pendant une grande partie du cycle de culture, ces terres arables comprennent trois cultures différentes au moins. La culture principale ne couvre pas plus de 75 % de ces terres arables et les deux cultures principales ne couvrent pas, ensemble, plus de 95 % desdites terres.
Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux exploitations:
dont plus de 75 % des terres arables sont consacrés à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, à la culture de légumineuses ou mis en jachère ou soumis à une combinaison de ces utilisations;
dont plus de 75 % de la surface agricole admissible sont constitués de prairies permanentes, utilisés pour la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, ou pour des cultures sous eau pendant une grande partie de l'année ou pendant une grande partie du cycle de culture ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations;
dont plus de 50 % des surfaces de terres arables déclarées n'ont pas été déclarés par l'agriculteur dans sa demande d'aide de l'année précédente et dont, sur la base d'une comparaison des données géospatiales relatives aux demandes d'aide, toutes les terres arables sont consacrées à une culture différente de celle de l'année civile précédente;
qui sont situées dans des zones au nord du 62e parallèle ou dans certaines zones adjacentes. Lorsque les terres arables de ces exploitations couvrent plus de 10 hectares, ces terres comprennent deux cultures différentes au moins et aucune de ces cultures ne couvre plus de 75 % des terres arables, sauf dans les cas où la culture principale est la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées ou est constituée de terres mises en jachère.
Aux fins du présent article, on entend par "culture" l'un des éléments suivants:
une culture de l'un des différents genres définis dans la classification botanique des cultures;
une culture de l'une des espèces dans le cas des Brassicaceae, Solanaceae et Cucurbitaceae;
les terres mises en jachère;
les terres consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées.
Les cultures hivernales et les cultures de printemps sont considérées comme des cultures distinctes, même si elles appartiennent au même genre. Le Triticum spelta est considéré comme une culture distincte des autres cultures appartenant au même genre.
La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 70, des actes délégués visant à:
reconnaître d'autres types de genres et d'espèces que ceux visés au paragraphe 4; et
établir les règles concernant l'application du calcul précis des pourcentages des différentes cultures.
Article 45
Prairies permanentes
Afin d'assurer la protection des prairies permanentes utiles d'un point de vue environnemental, les États membres peuvent décider de désigner d'autres surfaces sensibles situées hors des zones couvertes par les directives 92/43/CEE ou 2009/147/CE, y compris les prairies permanentes sur des sols riches en carbone.
Les agriculteurs ne convertissent ni ne labourent les prairies permanentes situées dans les zones désignées par les États membres en vertu du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa.
Aux fins d'établir le ratio de référence visé au premier alinéa, on entend par:
"surfaces des prairies permanentes", les terres consacrées aux pâturages permanents déclarées en 2012, ou 2013 dans le cas de la Croatie, conformément au règlement (CE) no 73/2009 par les agriculteurs soumis aux obligations prévues dans le présent chapitre, ainsi que les surfaces consacrées aux prairies permanentes déclarées en 2015 conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 par les agriculteurs soumis aux obligations prévues au présent chapitre et qui n'ont pas été déclarées comme terres consacrées aux pâturages permanents en 2012 ou, dans le cas de la Croatie, en 2013;
"surface agricole totale", la surface agricole déclarée en 2015 conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 par les agriculteurs soumis aux obligations prévues au présent chapitre.
Le ratio de référence des prairies permanentes est recalculé dans les cas où les agriculteurs soumis aux obligations prévues au présent chapitre sont tenus de reconvertir une surface en prairies permanentes en 2015 ou 2016 conformément à l'article 93 du règlement (UE) no 1306/2013. Dans ces cas, ces surfaces sont ajoutées aux surfaces de prairies permanentes visées au deuxième alinéa, point a), du présent paragraphe.
Le ratio des prairies permanentes est établi chaque année sur la base des surfaces déclarées par les agriculteurs soumis aux obligations prévues au présent chapitre pour l'année concernée conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.
L'obligation prévue au présent paragraphe s'applique au niveau national ou régional ou au niveau sous-régional approprié. Les États membres peuvent décider d'appliquer une obligation visant à maintenir les prairies permanentes au niveau de l'exploitation afin d'assurer que le ratio de prairies permanentes ne diminue pas de plus de 5 %. Les États membres notifient toute décision en ce sens à la Commission au plus tard le 1er août 2014.
Les États membres notifient à la Commission le ratio de référence et le ratio visés au présent paragraphe.
Cependant, lorsque la valeur absolue des surfaces des prairies permanentes établie conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), est maintenue dans certaines limites, l'obligation établie au paragraphe 2, premier alinéa, doit être considérée comme respectée.
La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 70, des actes délégués:
fixant le cadre de désignation des autres surfaces sensibles visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article;
établissant des méthodes détaillées pour la détermination du ratio qu'il convient de maintenir entre les prairies permanentes et la surface agricole totale en vertu du paragraphe 2 du présent article;
définissant la période dans le passé visée au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article.
Article 46
Surface d'intérêt écologique
Le pourcentage visé au premier alinéa du présent paragraphe passe de 5 % à 7 % sous réserve d'un acte législatif du Parlement européen et du Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Le 31 mars 2017 au plus tard, la Commission présente un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre du premier alinéa du présent paragraphe, accompagné s'il y a lieu d'une proposition d'acte législatif visé au deuxième alinéa.
Le 1er août 2014 au plus tard, les États membres décident que l'une ou plusieurs des surfaces ci-après doivent être considérées comme des surfaces d'intérêt écologique:
les terres en jachère;
les terrasses;
les particularités topographiques, y compris les particularités adjacentes aux terres arables de l'exploitation qui, par dérogation à l'article 43, paragraphe 1, du présent règlement peuvent comprendre des particularités topographiques qui ne figurent pas dans la surface admissible conformément à l'article 76, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1306/2013;
les bandes tampons, y compris les bandes tampons recouvertes par des prairies permanentes à condition qu'elles soient distinctes de la surface agricole adjacente admissible;
les hectares en agroforesterie qui reçoivent ou qui ont reçu une aide au titre de l'article 44 du règlement (CE) no 1698/2005 et/ou de l'article 23 du règlement (UE) no 1305/2013;
les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts;
les surfaces plantées de taillis à courte rotation sans l'utilisation d'engrais minéraux et/ou de produits phytopharmaceutiques;
les surfaces boisées visées à l'article 32, paragraphe 2, point b) ii), du présent règlement;
les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale établies par la plantation et la germination de semences, soumises à l'application des coefficients de pondération visés au paragraphe 3 du présent article;
les surfaces portant des plantes fixant l'azote;
les surfaces portant du Miscanthus;
les surfaces portant du Silphium perfoliatum;
les surfaces de jachères mellifères (composées d'espèces riches en pollen et nectar).
À l'exception des surfaces de l'exploitation visées au premier alinéa, points g), h), k) et l), du présent paragraphe, la surface d'intérêt écologique est située sur les terres arables de l'exploitation. Dans le cas des surfaces visées au premier alinéa, points c) et d), du présent paragraphe, la surface d'intérêt écologique peut aussi être adjacente aux terres arables de l'exploitation que l'agriculteur a déclarées conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux exploitations:
dont plus de 75 % des terres arables sont consacrés à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, sont laissés en jachère, sont consacrés à la culture de légumineuses, ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations;
dont plus de 75 % de la surface agricole admissible sont constitués de prairies permanentes, sont utilisés pour la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, ou pour des cultures sous eau soit pendant une grande partie de l'année soit pendant une grande partie du cycle de culture, ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations.
Chaque agriculteur participant à la mise en œuvre collective veille à ce qu'au moins 50 % de la surface soumise à l'obligation prévue au paragraphe 1 soient situés sur les terres de l'exploitation et soient conformes au paragraphe 2, deuxième alinéa. Le nombre d'agriculteurs participant à une telle mise en œuvre collective ne dépasse pas dix.
La superficie boisée et le ratio de terres de forêt par rapport aux terres agricoles sont évalués à un niveau de surface équivalent au niveau UAL2 ou au niveau d'une autre unité clairement délimitée qui couvre une zone géographique d'un seul tenant ayant des caractéristiques agricoles similaires.
La Commission est habilitée, en conformité avec l'article 70, à adopter des actes délégués:
fixant de nouveaux critères pour déterminer quels types de surfaces visés au paragraphe 2 peuvent être considérés comme surfaces d'intérêt écologique;
ajoutant d'autres types de surfaces que ceux mentionnés au paragraphe 2 qui peuvent être pris en considération aux fins de respecter le pourcentage visé au paragraphe 1;
adaptant l'annexe X afin d'établir les coefficients de conversion et de pondération visés au paragraphe 3 et de tenir compte des critères et/ou des types de surface définis par la Commission aux points a) et b) du présent paragraphe;
fixant des règles pour la mise en œuvre visée aux paragraphes 5 et 6, y compris les exigences minimales d'une telle mise en œuvre;
établissant le cadre dans lequel les États membres doivent définir les critères que doivent remplir les exploitations pour être considérées comme étant à proximité immédiate aux fins du paragraphe 6;
établissant les méthodes de détermination du pourcentage de surface de terre totale couverte par la forêt et du ratio de terres de forêt par rapport aux terres agricoles, visé au paragraphe 7.
Article 47
Dispositions financières
Les États membres qui appliquent l'article 23 peuvent décider d'appliquer le paiement au niveau régional. En pareil cas, ils utilisent dans chaque région une part du plafond fixé conformément au paragraphe 3 du présent article. Pour chaque région, cette part est calculée en divisant le plafond régional respectif fixé conformément à l'article 23, paragraphe 2, par le plafond national fixé conformément à l'article 22, paragraphe 1, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, lorsque l'article 30, paragraphe 2, n'est pas appliqué.
CHAPITRE 4
Paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles
Article 48
Règles générales
Les États membres peuvent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, fixer également un nombre maximal d'hectares par exploitation pour lesquels un soutien au titre du présent chapitre peut être octroyé.
Les États membres répartissent le plafond national visé à l'article 49, paragraphe 1, entre les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires.
Le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles au niveau régional est calculé en divisant le plafond régional calculé conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe par le nombre d'hectares admissibles déclarés dans la région concernée conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2, qui sont situés dans les zones en faveur desquelles un État membre a décidé d'octroyer un paiement conformément au paragraphe 2 du présent article.
Article 49
Dispositions financières
Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août 2016, revoir leur décision et la modifier avec effet au 1er janvier 2017. Ils notifient à la Commission toute décision en ce sens au plus tard le 1er août 2016.
Les États membres qui octroient des paiements conformément à l’article 48 au cours de l’année civile 2020 notifient à la Commission le pourcentage visé au premier alinéa au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022.
CHAPITRE 5
Paiement en faveur des jeunes agriculteurs
Article 50
Règles générales
Aux fins du présent chapitre, on entend par "jeunes agriculteurs", les personnes physiques:
qui s'installent pour la première fois à la tête d'une exploitation agricole, ou qui se sont installées au cours des cinq années précédant la première introduction d'une demande au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface visée à l'article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013; et
qui sont âgés de 40 ans au maximum au cours de l'année d'introduction de la demande visée au point a).
Par dérogation à la deuxième phrase du premier alinéa, les États membres peuvent décider que, pour les jeunes agriculteurs qui s'installent conformément au paragraphe 2, point a), au cours de la période 2010-2013, la période de cinq ans est diminuée du nombre d'années écoulées entre l'installation visée au paragraphe 2, point a), et la première introduction de la demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs.
Chaque année, les États membres qui n'appliquent par l'article 36 calculent le montant du paiement en faveur des jeunes agriculteurs en multipliant le nombre de droits au paiement que l'agriculteur a activés conformément à l'article 32, paragraphe 1, par un chiffre correspondant à:
entre 25 et 50 % de la valeur moyenne des droits au paiement détenus en propriété ou par bail par l'agriculteur; ou
entre 25 et 50 % d'un montant calculé en divisant un pourcentage fixe du plafond national pour l'année civile 2019 figurant à l'annexe II par le nombre total d'hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 33, paragraphe 1. Ce pourcentage fixe est égal à la part du plafond national restant pour le régime de paiement de base conformément à l'article 22, paragraphe 1, pour 2015.
Le paiement national moyen par hectare est calculé en divisant le plafond national pour l'année civile 2019 figurant à l'annexe II par le nombre d'hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2.
Le nombre fixe d'hectares visé au premier alinéa du présent paragraphe est calculé en divisant le nombre total d'hectares admissibles déclarés au titre de l'article 33, paragraphe 1, ou de l'article 36, paragraphe 2, par les jeunes agriculteurs demandant le paiement en faveur des jeunes agriculteurs en 2015 par le nombre total de jeunes agriculteurs demandant ledit paiement en 2015.
Les États membres peuvent recalculer le nombre fixe d'hectares au cours de toute année après 2015 en cas de modifications importantes du nombre de jeunes agriculteurs demandant le paiement ou de la taille des exploitations des jeunes agriculteurs ou de ces deux paramètres.
Le montant forfaitaire annuel qui peut être accordé à un agriculteur ne dépasse pas le montant total de son paiement de base avant l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013 au cours de l'année considérée.
Article 51
Dispositions financières
Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août de chaque année, réviser leur pourcentage estimé avec effet l'année suivante. Ils notifient à la Commission tout pourcentage révisé au plus tard le 1er août de l'année qui précède son application.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.
TITRE IV
SOUTIEN COUPLÉ
CHAPITRE 1
Soutien couplé facultatif
Article 52
Règles générales
Par dérogation au paragraphe 3, le soutien couplé peut également être octroyé aux agriculteurs:
détenant, au 31 décembre 2014, des droits au paiement octroyés conformément au titre III, chapitre 3, section 2, et à l'article 71 quaterdecies du règlement (CE) no 1782/2003 et conformément à l'article 60 et à l'article 65, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009; et
ne disposant pas d'hectares admissibles pour l'activation des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base visé au titre III, chapitre 1, du présent règlement.
▼M9 —————
Afin d'assurer une utilisation efficace et ciblée des fonds de l'Union et d'éviter les doubles financements au titre d'autres instruments de soutien similaires, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 70, des actes délégués fixant:
les conditions relatives à l'octroi du soutien couplé;
les règles relatives à la cohérence avec d'autres mesures de l'Union et au cumul d'aides.
Article 53
Dispositions financières
Les États membres n’ayant pas octroyé de soutien couplé facultatif avant l’année de demande 2020 peuvent prendre une décision conformément au premier alinéa pour l’année civile 2021 au plus tard le 19 février 2021.
Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider d'utiliser 13 % au maximum du plafond national annuel fixé à l'annexe II, à condition que:
jusqu'au 31 décembre 2014:
ils appliquent le régime de paiement unique à la surface tel qu'établi au titre V du règlement (CE) no 73/2009;
ils financent des mesures au titre de l'article 111 dudit règlement; ou
ils soient couverts par la dérogation prévue à l'article 69, paragraphe 5, ou, dans le cas de Malte, à l'article 69, paragraphe 1, dudit règlement; et/ou
ils attribuent, au total, durant une année au moins au cours de la période 2010-2014, plus de 5 % de leur montant disponible pour l'octroi des paiements directs prévus au titre III, au titre IV, à l'exception du chapitre 1, section 6, et au titre V du règlement (CE) no 73/2009, pour financer:
les mesures établies au titre III, chapitre 2, section 2, du règlement (CE) no 73/2009;
le soutien prévu à l'article 68, paragraphe 1, point a) i) à iv), et points b) et e), dudit règlement; ou
les mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à l'exception de la section 6, dudit règlement.
►C1 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres attribuant, au total, durant une année au moins au cours de la période 2010-2014, plus de 10 % de leur montant disponible pour l'octroi des paiements directs prévus au titre III, au titre IV, à l'exception du chapitre 1, section 6, et du titre V du règlement (CE) no 73/2009 pour financer: ◄
les mesures établies au titre III, chapitre 2, section 2, du règlement (CE) no 73/2009;
le soutien prévu à l'article 68, paragraphe 1, point a) i) à iv), et points b) et e), dudit règlement; ou
les mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à l'exception de la section 6, dudit règlement,
peuvent décider d'utiliser plus de 13 % du plafond national annuel fixé à l'annexe II du présent règlement après approbation par la Commission conformément à l'article 55 du présent règlement.
Au plus tard le 8 février 2020, les États membres peuvent également réexaminer leur décision prise conformément au présent chapitre dans la mesure nécessaire pour s’ajuster à leur décision relative à la flexibilité entre piliers prise conformément à l’article 14 pour l’année civile 2020.
Les États membres décident au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022, s’ils continuent ou cessent d’octroyer un soutien couplé facultatif pour l’année de demande concernée.
À l’issue d’un réexamen effectué conformément aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe ou au moyen d’une notification au titre du troisième alinéa du présent paragraphe, les États membres peuvent décider, avec effet à compter de l’année suivante et pour les années civiles 2020 et 2021 avec effet à compter de la même année civile:
de laisser inchangé, d’augmenter ou de baisser le pourcentage fixé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, dans les limites qui y sont établies, le cas échéant, ou de laisser inchangé ou de baisser le pourcentage fixé conformément au paragraphe 4;
de modifier les conditions d’octroi du soutien;
de cesser d’octroyer le soutien au titre du présent chapitre.
Les États membres notifient à la Commission toute décision relative aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe avant les dates visées respectivement auxdits alinéas. La notification de la décision relative à un réexamen effectué conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe précise le lien entre ce réexamen et la décision relative à la flexibilité entre piliers prise conformément à l’article 14 pour l’année civile 2020.
Article 54
Notification
Article 55
Approbation par la Commission
Sans appliquer la procédure visée à l'article 71, paragraphe 2 ou 3, la Commission adopte des actes d'exécution approuvant la décision visée à l'article 53, paragraphe 4, ou, le cas échéant, à l'article 53, paragraphe 6, point a), lorsque l'un des besoins suivants est démontré dans le secteur ou la région concerné:
le besoin de maintenir un certain niveau de production spécifique en raison du manque d'alternatives et de réduire le risque d'abandon de la production et les problèmes sociaux et/ou environnementaux en résultant;
le besoin d'assurer un approvisionnement stable de l'industrie de transformation locale, en évitant ainsi les conséquences sociales et économiques négatives de toute restructuration qui en résulterait;
le besoin de compenser les désavantages dont souffrent les agriculteurs d'un secteur particulier du fait de perturbations persistantes sur le marché correspondant;
le besoin d'intervenir lorsque l'existence de tout autre soutien disponible au titre du présent règlement, du règlement (UE) no 1305/2013 ou de tout régime d'aide d'État approuvé est jugée insuffisante pour répondre aux besoins visés aux points a), b) et c), du présent paragraphe.
CHAPITRE 2
Aide spécifique au coton
Article 56
Champ d'application
Une aide est accordée aux agriculteurs produisant du coton relevant du code NC 5201 00 , selon les conditions établies au présent chapitre (ci-après dénommée "aide spécifique au coton").
Article 57
Admissibilité
Seul le coton de qualité saine, loyale et marchande peut bénéficier de l'aide spécifique au coton.
Article 58
Superficies de base, rendements fixes et montants de référence
Les superficies de base nationales suivantes sont établies:
Les rendements fixes suivants au cours de la période de référence sont établis:
Le montant de l’aide spécifique au coton à verser par hectare admissible est calculé, pour 2020, en multipliant les rendements établis au paragraphe 2 par les montants de référence suivants:
Le montant de l’aide spécifique au coton à verser par hectare admissible est calculé, pour 2021 et 2022, en multipliant les rendements établis au paragraphe 2 par les montants de référence suivants:
Article 59
Organisations interprofessionnelles agréées
Aux fins du présent chapitre, on entend par "organisation interprofessionnelle agréée", toute personne morale composée de producteurs de coton et d'un égreneur au moins, dont les activités consistent, par exemple, à:
aider à mieux coordonner la mise sur le marché du coton, notamment grâce à des recherches et des études de marché;
élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union;
orienter la production vers des produits mieux adaptés aux besoins du marché et à la demande des consommateurs, notamment en ce qui concerne la qualité et la protection des consommateurs;
actualiser les méthodes et moyens employés pour améliorer la qualité des produits;
élaborer des stratégies de commercialisation destinées à promouvoir le coton par l'intermédiaire de systèmes de certification de la qualité.
Afin d'assurer l'application efficace de l'aide spécifique au coton, la Commission est habilitée, en conformité avec l'article 70, à adopter des actes délégués fixant:
les critères d'agrément des organisations interprofessionnelles;
les obligations des producteurs;
les règles applicables lorsque l'organisation interprofessionnelle agréée ne respecte pas les critères visés au point a).
Article 60
Octroi de l'aide
TITRE V
RÉGIME DES PETITS AGRICULTEURS
Article 61
Règles générales
Les agriculteurs qui, en 2015, détiennent en propriété ou par bail des droits au paiement ou, dans les États membres appliquant l'article 36, demandent à bénéficier du régime de paiement unique à la surface, et respectent les exigences minimales prévues à l'article 10, paragraphe 1, peuvent choisir de participer au régime des petits agriculteurs.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'un État membre opte pour la méthode de paiement fixée à l'article 63, paragraphe 2, premier alinéa, point a). Dans ce cas, le paiement est subordonné aux conditions spécifiques prévues aux titres III et IV, sans préjudice du paragraphe 3 du présent article.
Article 62
Participation
Les agriculteurs qui n'ont pas introduit de demande de participation au régime des petits agriculteurs à la date fixée par l'État membre ou qui décident de se retirer dudit régime après cette date ou qui ont été sélectionnés pour bénéficier d'un soutien au titre de l'article 19, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1305/2013 ne sont plus en droit de participer audit régime.
Article 63
Montant du paiement
Les États membres fixent le montant du paiement annuel pour chaque agriculteur participant au régime des petits agriculteurs à un des niveaux suivants:
à un niveau ne dépassant pas 25 % du paiement moyen national par bénéficiaire, qui est établi par les États membres sur la base du plafond national fixé à l'annexe II pour l'année civile 2019 et du nombre d'agriculteurs ayant déclaré des hectares admissibles au titre de l'article 33, paragraphe 1, ou de l'article 36, paragraphe 2, en 2015;
à un niveau correspondant au paiement moyen national par hectare multiplié par un chiffre correspondant à un nombre d'hectares à fixer par les États membres, sans pouvoir dépasser cinq. Le paiement moyen national par hectare est établi par les États membres sur la base du plafond national fixé à l'annexe II pour l'année civile 2019 et du nombre d'hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2.
Les montants visés aux point a) ou b) du premier alinéa, ne sont pas inférieurs à 500 EUR et ne sont pas supérieurs à 1 250 EUR.
Lorsque l'application des points a) et b) du premier alinéa, aboutit à un montant inférieur à 500 EUR ou supérieur à 1 250 EUR, celui-ci est augmenté ou réduit, selon le cas, de manière à être arrondi audit montant minimum ou maximum.
Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut décider d'octroyer aux agriculteurs participants:
un montant égal à la valeur totale des paiements directs devant être attribués chaque année à l'agriculteur en vertu des titres III et IV; ou
un montant égal à la valeur totale des paiements directs devant être attribués aux agriculteurs en 2015 en vertu des titres III et IV, que cet État membre peut ajuster au cours des années ultérieures pour tenir compte proportionnellement des modifications apportées au plafond national énoncé à l'annexe II.
Le montant visé aux points a) ou b) du premier alinéa n'est pas supérieur à un montant fixé par ledit État membre, lequel est compris entre 500 EUR et 1 250 EUR.
Lorsque l'application des points a) ou b) du premier alinéa aboutit à un montant inférieur à 500 EUR, l'État membre concerné peut décider d'arrondir ce montant à 500 EUR.
Article 64
Conditions particulières
Pendant leur participation au régime des petits agriculteurs, les agriculteurs:
conservent au moins un nombre d'hectares admissibles correspondant au nombre de droits détenus en propriété ou par bail ou au nombre d'hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 36, paragraphe 2;
remplissent les exigences minimales prévues à l'article 10, paragraphe 1, point b).
Les droits au paiement détenus en propriété ou par bail par l'agriculteur pendant la durée de sa participation audit régime ne sont pas considérés comme étant des droits au paiement inutilisés qui doivent être reversés à la réserve nationale ou aux réserves régionales conformément à l'article 31, paragraphe 1, point b).
Dans les États membres appliquant l'article 36, les hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 36, paragraphe 2, par un agriculteur participant au régime des petits agriculteurs sont considérés comme étant déclarés pour la durée de participation de l'agriculteur audit régime.
Les agriculteurs qui, par voie d'héritage ou d'héritage anticipé, reçoivent des droits au paiement de la part d'un agriculteur participant au régime des petits agriculteurs sont admis à participer audit régime à condition qu'ils satisfassent aux conditions donnant droit au bénéfice du régime de paiement de base et qu'ils héritent de tous les droits au paiement détenus par l'agriculteur dont ils reçoivent les droits au paiement.
Article 65
Dispositions financières
Afin de financer le paiement visé au présent titre, les États membres déduisent des montants totaux disponibles pour les paiements respectifs les montants auxquels pourraient prétendre les petits agriculteurs:
au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface visé au titre III, chapitre 1;
au titre du paiement redistributif visé au titre III, chapitre 2;
au titre du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visé au titre III, chapitre 3;
au titre du paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles visé au titre III, chapitre 4;
au titre du paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé au titre III, chapitre 5; et
au titre du soutien couplé visé au titre IV.
Dans le cas des États membres ayant choisi de calculer le montant du paiement conformément à l'article 63, paragraphe 2, premier alinéa, point a), lorsque la somme de ces montants pour un agriculteur individuel dépasse le montant maximum qu'ils ont fixé, chaque montant est réduit proportionnellement.
La différence entre la somme de tous les paiements dus au titre du régime des petits agriculteurs et le montant total financé conformément au paragraphe 1 est financée d'une ou de plusieurs des manières suivantes:
en appliquant l'article 30, paragraphe 7, l'année concernée;
en utilisant les fonds non utilisés l'année concernée afin de financer le paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévu au titre III, chapitre 5;
en appliquant une réduction linéaire à tous les paiements à octroyer conformément à l'article 32 ou 36.
La même exception s'applique aux États membres qui ont fixé le montant du paiement conformément à l'article 63, paragraphe 2, premier alinéa, point b), sans appliquer l'article 63, paragraphe 2, troisième alinéa, et dont le plafond national prévu à l'annexe II pour l'année 2019 est supérieur à celui de l'année 2015 et qui appliquent la méthode de calcul prévue à l'article 25, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2.
TITRE VI
PROGRAMMES NATIONAUX DE RESTRUCTURATION POUR LE SECTEUR DU COTON
Article 66
Utilisation du budget annuel en faveur des programmes de restructuration
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE 1
Notifications et situations d'urgence
Article 67
Exigences en matière de notification
Le cas échéant, les informations obtenues peuvent être transmises à des organisations internationales et aux autorités compétentes de pays tiers ou mises à leur disposition et peuvent être rendues publiques, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
Pour faire en sorte que les notifications visées au paragraphe 1 soient rapides, efficaces, précises et financièrement rationnelles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 fixant d'autres règles en ce qui concerne:
la nature et le type d'informations à notifier;
les catégories de données à traiter et les durées de conservation maximales;
les droits d'accès à l'information ou aux systèmes d'information mis à disposition;
les conditions de publication des informations.
La Commission adopte des actes d'exécution fixant:
les méthodes de notification;
des règles relatives à la fourniture des informations nécessaires à l'application du présent article;
des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que des règles relatives au contenu, à la forme, au calendrier, à la fréquence des notifications ainsi qu'aux délais dans lesquels ces notifications ont lieu;
les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, aux organisations internationales, aux autorités compétentes dans les pays tiers ou au public, ou sont mis à leur disposition, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des agriculteurs et des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.
Article 68
Traitement et protection des données à caractère personnel
Article 69
Mesures à prendre pour résoudre des problèmes spécifiques
CHAPITRE 2
Délégation de pouvoirs et dispositions d'exécution
Article 70
Exercice de la délégation
Article 71
Comité
Dans le cas des actes visés à l'article 24, paragraphe 11, à l'article 31, paragraphe 2, et à l'article 67, paragraphe 3, lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
CHAPITRE 3
Dispositions transitoires et finales
Article 72
Abrogations
Toutefois, il continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2017 pour les États membres qui ont fait usage de l'option prévue à son article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa.
Toutefois, il continue de s'appliquer en ce qui concerne les demandes d'aide relatives à des années de demandes commençant avant le 1er janvier 2015.
Sans préjudice du paragraphe 3, les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement ou au règlement (UE) no 1306/2013 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XI du présent règlement.
Article 73
Dispositions transitoires
Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (CE) no 73/2009 et celles du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en ce qui concerne les mesures nécessaires à la protection de tous droits acquis et des attentes légitimes des agriculteurs.
Article 74
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2015.
Toutefois, l'article 8, l'article 9, paragraphe 6, l'article 11, paragraphe 6, l'article 14, l'article 16, l'article 21, paragraphes 2 et 3, l'article 22, paragraphe 2, l'article 23, paragraphe 1, premier alinéa, l'article 23, paragraphe 6, l'article 24, paragraphe 10, l'article 29, l'article 36, paragraphe 1, premier alinéa, l'article 41, paragraphe 1, l'article 42, paragraphe 1, l'article 43, paragraphes 2 et 13, l'article 45, paragraphe 2, quatrième alinéa, l'article 46, paragraphe 2, l'article 46, paragraphe 8, l'article 49, paragraphe 1, l'article 51, paragraphe 1, l'article 53, l'article 54, l'article 66, paragraphe 1, les articles 67 et 70 et l'article 72, paragraphe 1, sont applicables à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Liste des régimes de soutien
Secteur |
Base juridique |
Notes |
Régime de paiement de base |
Titre III, chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5, du présent règlement |
Paiement découplé |
Régime de paiement unique à la surface |
Article 36 du présent règlement |
Paiement découplé |
Paiement redistributif |
Titre III, chapitre 2, du présent règlement |
Paiement découplé |
Paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement |
Titre III, chapitre 3, du présent règlement |
Paiement découplé |
Paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles |
Titre III, chapitre 4, du présent règlement |
Paiement découplé |
Paiement en faveur des jeunes agriculteurs |
Titre III, chapitre 5, du présent règlement |
Paiement découplé |
Soutien couplé facultatif |
Titre IV, chapitre 1, du présent règlement |
|
Aide spécifique au coton |
Titre IV, chapitre 2, du présent règlement |
Paiement à la surface |
Régime des petits agriculteurs |
Titre V du présent règlement |
Paiement découplé |
Posei |
Chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 |
Paiements directs au titre des mesures établies dans les programmes |
Îles de la mer Égée |
Chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013 |
Paiements directs au titre des mesures établies dans les programmes |
ANNEXE II
Plafonds nationaux visés à l'article 6
(en milliers d'EUR) |
||||||||
Année civile |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
►M16 2021 |
2022 ◄ |
Belgique |
523 658 |
509 773 |
502 095 |
488 964 |
481 857 |
►M15 505 266 ◄ |
►M16 494 926 |
494 926 ◄ |
Bulgarie |
721 251 |
792 449 |
793 226 |
794 759 |
796 292 |
►M15 866 720 ◄ |
►M16 788 626 |
797 255 ◄ |
République tchèque |
844 854 |
844 041 |
843 200 |
861 708 |
861 698 |
►M14 872 809 ◄ |
►M16 854 947 |
854 947 ◄ |
Danemark |
870 751 |
852 682 |
834 791 |
826 774 |
818 757 |
►M14 818 757 ◄ |
►M16 862 367 |
862 367 ◄ |
Allemagne |
4 912 772 |
4 880 476 |
4 848 079 |
4 820 322 |
4 792 567 |
►M14 4 717 291 ◄ |
►M16 4 915 695 |
4 915 695 ◄ |
Estonie |
114 378 |
114 562 |
123 704 |
133 935 |
143 966 |
►M14 169 366 ◄ |
►M16 190 715 |
193 576 ◄ |
Irlande |
1 215 003 |
1 213 470 |
1 211 899 |
1 211 482 |
1 211 066 |
►M14 1 211 066 ◄ |
►M16 1 186 282 |
1 186 282 ◄ |
Grèce |
1 921 966 |
1 899 160 |
1 876 329 |
1 855 473 |
1 834 618 |
►M14 1 834 618 ◄ |
►M16 1 891 660 |
1 890 730 ◄ |
Espagne |
4 842 658 |
4 851 682 |
4 866 665 |
4 880 049 |
4 893 433 |
►M14 4 893 433 ◄ |
►M16 4 800 590 |
4 797 439 ◄ |
France |
7 302 140 |
7 270 670 |
7 239 017 |
6 900 842 |
6 877 179 |
►M14 6 877 179 ◄ |
►M16 7 285 001 |
7 274 171 ◄ |
Croatie (*1) |
183 735 |
202 865 |
241 125 |
279 385 |
317 645 |
►M15 348 281 ◄ |
►M16 344 340 |
374 770 ◄ |
Italie |
3 902 039 |
3 850 805 |
3 799 540 |
3 751 937 |
3 704 337 |
►M14 3 704 337 ◄ |
►M16 3 628 529 |
3 628 529 ◄ |
Chypre |
50 784 |
50 225 |
49 666 |
49 155 |
48 643 |
►M14 48 643 ◄ |
►M16 47 648 |
47 648 ◄ |
Lettonie |
181 044 |
205 764 |
230 431 |
255 292 |
280 154 |
►M14 302 754 ◄ |
►M16 339 055 |
344 140 ◄ |
Lituanie |
417 890 |
442 510 |
467 070 |
475 319 |
483 680 |
►M14 517 028 ◄ |
►M16 569 965 |
578 515 ◄ |
Luxembourg |
33 604 |
33 546 |
33 487 |
33 460 |
33 432 |
►M15 35 276 ◄ |
►M16 32 748 |
32 748 ◄ |
Hongrie |
1 345 746 |
1 344 461 |
1 343 134 |
1 343 010 |
1 342 867 |
►M14 1 331 588 ◄ |
►M16 1 243 185 |
1 243 185 ◄ |
Malte |
5 241 |
5 241 |
5 242 |
5 243 |
5 244 |
►M14 5 244 ◄ |
►M16 4 594 |
4 594 ◄ |
Pays-Bas |
749 315 |
736 840 |
724 362 |
682 616 |
670 870 |
►M14 660 870 ◄ |
►M16 717 382 |
717 382 ◄ |
Autriche |
693 065 |
692 421 |
691 754 |
691 746 |
691 738 |
►M14 691 738 ◄ |
►M16 677 582 |
677 582 ◄ |
Pologne |
3 378 604 |
3 395 300 |
3 411 854 |
3 431 236 |
3 450 512 |
►M14 3 390 991 ◄ |
►M16 3 030 049 |
3 061 233 ◄ |
Portugal |
565 816 |
573 954 |
582 057 |
590 706 |
599 355 |
►M15 684 355 ◄ |
►M16 595 873 |
600 528 ◄ |
Roumanie |
1 599 993 |
1 772 469 |
1 801 335 |
1 872 821 |
1 903 195 |
►M14 1 903 195 ◄ |
►M16 1 891 805 |
1 919 363 ◄ |
Slovénie |
137 987 |
136 997 |
136 003 |
135 141 |
134 278 |
►M14 134 278 ◄ |
►M16 131 530 |
131 530 ◄ |
Slovaquie |
438 299 |
441 478 |
444 636 |
448 155 |
451 659 |
►M14 394 385 ◄ |
►M16 391 174 |
396 034 ◄ |
Finlande |
523 333 |
523 422 |
523 493 |
524 062 |
524 631 |
►M14 524 631 ◄ |
►M16 515 713 |
517 532 ◄ |
Suède |
696 890 |
697 295 |
697 678 |
698 723 |
699 768 |
►M14 699 768 ◄ |
►M16 685 676 |
685 904 ◄ |
Royaume-Uni |
3 173 324 |
3 179 880 |
3 186 319 |
3 195 781 |
3 205 243 |
►M14 — ◄ |
|
|
(*1)
Pour la Croatie, le plafond national sera de 344 340 000 EUR pour l'année civile 2021 et de 382 600 000 EUR pour l'année civile 2022. |
ANNEXE III
Plafonds nationaux visés à l'article 7
(en millions d'EUR) |
||||||||
Année civile |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
►M16 2021 |
2022 ◄ |
Belgique |
523,7 |
509,8 |
502,1 |
489,0 |
481,9 |
►M15 505,3 ◄ |
►M16 494,9 |
494,9 ◄ |
Bulgarie |
720,9 |
788,8 |
789,6 |
791,0 |
792,5 |
►M15 867,1 ◄ |
►M16 791,2 |
799,8 ◄ |
République tchèque |
840,1 |
839,3 |
838,5 |
856,7 |
856,7 |
►M14 871,8 ◄ |
►M16 854,9 |
854,9 ◄ |
Danemark |
870,2 |
852,2 |
834,3 |
826,3 |
818,3 |
►M14 818,1 ◄ |
►M16 862,4 |
862,4 ◄ |
Allemagne |
4 912,8 |
4 880,5 |
4 848,1 |
4 820,3 |
4 792,6 |
►M14 4 717,3 ◄ |
►M16 4 915,7 |
4 915,7 ◄ |
Estonie |
114,4 |
114,5 |
123,7 |
133,9 |
143,9 |
►M14 169,4 ◄ |
►M16 190,7 |
193,6 ◄ |
Irlande |
1 214,8 |
1 213,3 |
1 211,8 |
1 211,4 |
1 211,0 |
►M14 1 211,1 ◄ |
►M16 1 186,3 |
1 186,3 ◄ |
Grèce |
2 109,8 |
2 087,0 |
2 064,1 |
2 043,3 |
2 022,4 |
►M14 2 022,5 ◄ |
►M16 2 075,7 |
2 074,7 ◄ |
Espagne |
4 902,3 |
4 911,3 |
4 926,3 |
4 939,7 |
4 953,1 |
►M14 4 953,8 ◄ |
►M16 4 860,3 |
4 857,1 ◄ |
France |
7 302,1 |
7 270,7 |
7 239,0 |
6 900,8 |
6 877,2 |
►M14 6 877,2 ◄ |
►M16 7 285,0 |
7 274,2 ◄ |
Croatie (*1) |
183,7 |
202,9 |
241,1 |
279,4 |
317,6 |
►M15 348,3 ◄ |
►M16 344,3 |
374,8 ◄ |
Italie |
3 897,1 |
3 847,3 |
3 797,2 |
3 750,0 |
3 702,4 |
►M14 3 698,3 ◄ |
►M16 3 628,5 |
3 628,5 ◄ |
Chypre |
50,8 |
50,2 |
49,7 |
49,1 |
48,6 |
►M14 48,6 ◄ |
►M16 47,6 |
47,6 ◄ |
Lettonie |
181,0 |
205,7 |
230,3 |
255,0 |
279,8 |
►M14 302,5 ◄ |
►M16 339,1 |
344,1 ◄ |
Lituanie |
417,9 |
442,5 |
467,1 |
475,3 |
483,3 |
►M14 517,0 ◄ |
►M16 570,0 |
578,5 ◄ |
Luxembourg |
33,6 |
33,5 |
33,5 |
33,5 |
33,4 |
►M15 35,3 ◄ |
►M16 32,7 |
32,7 ◄ |
Hongrie |
1 276,7 |
1 275,5 |
1 274,1 |
1 274,0 |
1 273,9 |
►M14 1 301,4 ◄ |
►M16 1 243,2 |
1 243,2 ◄ |
Malte |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
►M14 5,2 ◄ |
►M16 4,6 |
4,6 ◄ |
Pays-Bas |
749,2 |
736,8 |
724,3 |
682,5 |
670,8 |
►M14 660,8 ◄ |
►M16 717,4 |
717,4 ◄ |
Autriche |
693,1 |
692,4 |
691,8 |
691,7 |
691,7 |
►M14 691,7 ◄ |
►M16 677,6 |
677,6 ◄ |
Pologne |
3 359,2 |
3 375,7 |
3 392,0 |
3 411,2 |
3 430,2 |
►M14 3 375,7 ◄ |
►M16 3 030,0 |
3 061,2 ◄ |
Portugal |
565,9 |
574,0 |
582,1 |
590,8 |
599,4 |
►M15 684,5 ◄ |
►M16 596,1 |
600,7 ◄ |
Roumanie |
1 600,0 |
1 772,5 |
1 801,3 |
1 872,8 |
1 903,2 |
►M14 1 903,2 ◄ |
►M16 1 891,8 |
1 919,4 ◄ |
Slovénie |
138,0 |
137,0 |
136,0 |
135,1 |
134,3 |
►M14 134,3 ◄ |
►M16 131,5 |
131,5 ◄ |
Slovaquie |
435,5 |
438,6 |
441,8 |
445,2 |
448,7 |
►M14 392,6 ◄ |
►M16 391,2 |
396,0 ◄ |
Finlande |
523,3 |
523,4 |
523,5 |
524,1 |
524,6 |
►M14 524,6 ◄ |
►M16 515,7 |
517,5 ◄ |
Suède |
696,8 |
697,2 |
697,6 |
698,7 |
699,7 |
►M14 699,8 ◄ |
►M16 685,7 |
685,9 ◄ |
Royaume-Uni |
3 170,7 |
3 177,3 |
3 183,6 |
3 192,2 |
3 201,4 |
►M14 — ◄ |
|
|
(*1)
Pour la Croatie, le plafond net sera de 344 340 000 EUR pour l'année civile 2021 et de 382 600 000 EUR pour l'année civile 2022. |
ANNEXE IV
Limites pour l'ajustement des seuils, visé à l'article 10, paragraphe 2
État membre |
Limite pour le seuil en EUR (article 10, paragraphe 1, point a)) |
Limite pour le seuil en hectares (article 10, paragraphe 1, point b)) |
Belgique |
400 |
2 |
Bulgarie |
200 |
0,5 |
République tchèque |
200 |
5 |
Danemark |
300 |
5 |
Allemagne |
300 |
4 |
Estonie |
100 |
3 |
Irlande |
200 |
3 |
Grèce |
400 |
0,4 |
Espagne |
300 |
2 |
France |
300 |
4 |
Croatie |
100 |
1 |
Italie |
400 |
0,5 |
Chypre |
300 |
0,3 |
Lettonie |
100 |
1 |
Lituanie |
100 |
1 |
Luxembourg |
300 |
4 |
Hongrie |
200 |
0,3 |
Malte |
500 |
0,1 |
Pays-Bas |
500 |
2 |
Autriche |
200 |
2 |
Pologne |
200 |
0,5 |
Portugal |
200 |
0,3 |
Roumanie |
200 |
0,3 |
Slovénie |
300 |
0,3 |
Slovaquie |
200 |
2 |
Finlande |
200 |
3 |
Suède |
200 |
4 |
Royaume-Uni |
200 |
5 |
ANNEXE V
Dispositions financières applicables à la Bulgarie et à la Roumanie visées aux articles 10, 16 et 18
A. Montants servant à l'application de l'article 10, paragraphe 1, point a), et au calcul des plafonds nationaux applicables aux paiements visés à l'article 16 en 2015:
Bulgarie |
: |
790 909 000 EUR |
Roumanie |
: |
1 783 426 000 EUR |
B. Montant total des paiements directs nationaux complémentaires du régime de paiement de base visé à l'article 18, paragraphe 1, en 2015:
Bulgarie |
: |
69 657 000 EUR |
Roumanie |
: |
153 536 000 EUR |
C. Montant total des paiements directs nationaux complémentaires de l'aide spécifique au coton visé à l'article 18, paragraphe 2, en 2015
Bulgarie |
: |
258 952 EUR |
ANNEXE VI
Dispositions financières applicables à la Croatie et visées aux articles 10 et 19
Montant pour l'application de l'article 10, paragraphe 1, point a):
382 600 000 EUR.
Montants totaux des paiements directs nationaux complémentaires visés à l'article 19, paragraphe 3:
(en milliers d'EUR) |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
248 690 |
229 560 |
191 300 |
153 040 |
114 780 |
76 520 |
38 260 |
ANNEXE VI BIS
Montants maximaux visés à l’article 14, paragraphe 2
(en EUR) |
|
Belgique |
10 076 707 |
Bulgarie |
70 427 849 |
Tchéquie |
38 815 980 |
Danemark |
11 371 893 |
Allemagne |
148 488 749 |
Estonie |
21 968 972 |
Irlande |
39 700 643 |
Grèce |
76 438 741 |
Espagne |
250 300 720 |
France |
181 388 880 |
Croatie |
42 201 225 |
Italie |
190 546 556 |
Chypre |
2 398 093 |
Lettonie |
29 326 817 |
Lituanie |
48 795 629 |
Luxembourg |
1 843 643 |
Hongrie |
62 430 371 |
Malte |
1 831 098 |
Pays-Bas |
10 972 679 |
Autriche |
72 070 055 |
Pologne |
329 472 633 |
Portugal |
123 303 715 |
Roumanie |
241 375 835 |
Slovénie |
15 337 318 |
Slovaquie |
56 920 680 |
Finlande |
73 005 307 |
Suède |
52 887 719 |
ANNEXE VII
Montants maximaux à ajouter aux montants énoncés à l'annexe II conformément à l'article 20, paragraphe 2
(en milliers d'euros) |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
3 360 |
3 840 |
4 800 |
5 760 |
6 720 |
7 680 |
8 640 |
9 600 |
ANNEXE VIII
Taille moyenne des exploitations agricoles visée à l'article 41, paragraphe 4
État membre |
Taille moyenne de l'exploitation agricole (en hectares) |
Belgique |
29 |
Bulgarie |
6 |
République tchèque |
89 |
Danemark |
60 |
Allemagne |
46 |
Estonie |
39 |
Irlande |
32 |
Grèce |
5 |
Espagne |
24 |
France |
52 |
Croatie |
5,9 |
Italie |
8 |
Chypre |
4 |
Lettonie |
16 |
Lituanie |
12 |
Luxembourg |
57 |
Hongrie |
7 |
Malte |
1 |
Pays-Bas |
25 |
Autriche |
19 |
Pologne |
6 |
Portugal |
13 |
Roumanie |
3 |
Slovénie |
6 |
Slovaquie |
28 |
Finlande |
34 |
Suède |
43 |
Royaume-Uni |
54 |
ANNEXE IX
Liste des pratiques équivalentes visées à l'article 43, paragraphe 3
Pratiques équivalentes à la diversification des cultures:
Diversification des cultures
Exigence: au moins trois cultures, la culture principale couvrant un maximum de 75 %, et l'une au moins des conditions suivantes est applicable:
Rotation des cultures
Exigence: au moins trois cultures, la culture principale couvrant un maximum de 75 %, et l'une au moins des conditions suivantes est applicable:
Couverture hivernale des sols ( *1 )
Cultures dérobées (*1)
Pratiques équivalentes au maintien des prairies permanentes:
Gestion de prés ou de pâturages
Exigence: maintien des prairies permanentes et l'une au moins des conditions suivantes:
Systèmes de pâturage extensif
Exigence: maintien de prairies permanentes et l'une au moins des conditions suivantes:
Pratiques équivalentes aux surfaces d'intérêt écologique:
Exigence: application de l'une quelconque des pratiques suivantes sur au moins le pourcentage de terres arables fixé conformément à l'article 46, paragraphe 1:
Gel des terres à des fins écologiques
Création de "zones tampons" pour des zones de haute valeur naturelle, zones Natura 2000 ou autres sites de protection de la biodiversité, y compris des haies bocagères et des cours d'eaux
Gestion de bandes tampons et des bordures de champ non cultivées (régime de coupe, variétés d'herbes locales ou spécifiées et/ou régime d'ensemencement, réensemencement avec des variétés régionales, absence d'utilisation de pesticides, absence d'épandage d'effluents d'élevage et/ou d'engrais minéraux, absence d'irrigation et absence d'imperméabilisation des sols)
Bordures, bandes et parcelles en champ gérées pour certains types de faune ou de flore sauvage (bordures herbacées, protection de nids, bandes de fleurs sauvages, mélange de semences locales, cultures non récoltées)
Gestion (élagage, taille, dates, méthodes, restauration) des particularités topographiques (arbres, haies bocagères, formation ligneuse ripicole, murs en pierre (terrasses), fossés, mares)
Maintien des sols tourbeux ou humides arables en herbe (sans utilisation d'engrais et de produits phytopharmaceutiques)
Production sur des terres arables sans utilisation d'engrais (engrais minéraux et effluents d'élevage) et/ou de produits phytopharmaceutiques, et non irriguées, ne portant pas la même culture deux années de suite et sur un lieu fixe (*1)
Conversion de terres arables en prairies permanentes utilisées de façon extensive
ANNEXE X
Coefficients de conversion et de pondération visés à l'article 46, paragraphe 3
Caractéristiques |
Facteur de conversion (M/arbre au m2) |
Facteur de pondération |
Surface d'intérêt écologique (si les deux coefficients sont appliqués) |
||
Terres en jachère (par 1 m2) |
s.o. |
1 |
1 m2 |
||
Terrasses (par 1 m) |
2 |
1 |
2 m2 |
||
Particularités topographiques: |
|
|
|
||
|
Haies/bandes boisées/arbres en ligne (par 1 m) |
5 |
2 |
10 m2 |
|
|
Arbre isolé (par arbre) |
20 |
1,5 |
30 m2 |
|
|
Bosquet (par 1 m2 |
s.o. |
1,5 |
1,5 m2 |
|
|
Mares (par 1 m2) |
s.o. |
1,5 |
1,5 m2 |
|
|
Fossés (par 1 m) |
5 |
2 |
10 m2 |
|
|
Murs traditionnels en pierre (par 1 m) |
1 |
1 |
1 m2 |
|
|
Autres particularités non énumérées ci-dessus mais protégées au titre des BCAE 7, ERMG 2 ou ERMG 3 (par 1 m2) |
s.o. |
1 |
1 m2 |
|
Bandes tampons et bordures de champ (par 1 m) |
6 |
1,5 |
9 m2 |
||
Hectares agroforestiers (par 1 m2) |
s.o. |
1 |
1 m2 |
||
Bandes d'hectares admissibles bordant des forêts (par 1 m) |
|
|
|
||
|
Sans production |
6 |
1,5 |
9 m2 |
|
Avec production |
6 |
0,3 |
1,8 m2 |
||
Surfaces portant des taillis à courte rotation (par 1 m2) |
s.o. |
0,5 |
0,5 m2 |
||
Surfaces boisées visées à l'article 32, paragraphe 2, point b) ii) (par 1 m2) |
s.o. |
1 |
1 m2 |
||
Surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale (par 1 m2) |
s.o. |
0,3 |
0,3 m2 |
||
Surfaces portant des plantes fixant l'azote (par 1 m2) |
s.o. |
1 |
1 m2 |
||
Surfaces portant du Miscanthus |
s.o. |
0,7 |
0,7 m2 |
||
Surfaces portant du Silphium perfoliatum |
s.o. |
0,7 |
0,7 m2 |
||
Surfaces de jachères mellifères (composées d'espèces riches en pollen et nectar) |
s.o. |
1,5 |
1,5 m2 |
||
Coefficients de conversion et de pondération visés à l'article 46, paragraphe 3, à appliquer aux particularités comprises dans les pratiques équivalentes énumérées à l'annexe IX, section III
Surface d'intérêt écologique équivalente |
Surface d'intérêt écologique type similaire |
Coefficient de conversion |
Coefficient de pondération |
Surface d'intérêt écologique (si les deux coefficients sont appliqués) |
(1) Jachère écologique (par 1 m2) |
Terres en jachère |
s.o. |
1 |
1 m2 |
(2) Création de «zones tampons» (par 1 m) |
Bandes tampons et bordures de champ |
6 |
1,5 |
9 m2 |
(3) Gestion des bandes tampons et des bordures de champ non cultivées (par 1 m) |
Bandes tampons et bordures de champ |
6 |
1,5 |
9 m2 |
(4) Bordures, bandes et parcelles en champ: |
|
|
|
|
Bordures, bandes en champ (par 1 m) |
Bandes tampons et bordures de champ |
6 |
1,5 |
9 m2 |
Parcelles (par 1 m2) |
Bosquet |
s.o. |
1,5 |
1,5 m2 |
(5) Gestion des particularités topographiques: |
|
|
|
|
Arbre isolé (par arbre) |
Arbre isolé |
20 |
1,5 |
30 m2 |
Arbres en ligne (par 1 m) |
Haies/bandes boisées/rangées d'arbres |
5 |
2 |
10 m2 |
Groupe d'arbres/bosquet (par 1 m2) |
Bosquet |
s.o. |
1,5 |
1,5 m2 |
Haies (par 1 m) |
Haies/bandes boisées/rangées d'arbres |
5 |
2 |
10 m2 |
Formation ligneuse ripicole (par 1 m) |
Haies/bandes boisées/rangées d'arbres |
5 |
2 |
10 m2 |
Terrasses (par 1 m) |
Terrasses |
2 |
1 |
2 m2 |
Murs en pierre (par 1 m) |
Murs traditionnels en pierre |
1 |
1 |
1 m2 |
Fossés (par 1 m) |
Fossés |
5 |
2 |
10 m2 |
Mares (par 1 m2) |
Mares |
s.o. |
1,5 |
1,5 m2 |
(6) Maintien des sols tourbeux ou humides arables sous herbe (sans utilisation d'engrais et de produits phytopharmaceutiques) (par 1 m2 |
Terres en jachère |
s.o. |
1 |
1 m2 |
(7) Production sur des terres arables sans utilisation d'engrais et/ou de produits phytopharmaceutiques, et non irriguées, ne portant pas la même culture deux années de suite (par 1 m2) |
Surfaces portant du taillis à courte rotation; bandes bordant des forêts, utilisées pour la production; surfaces portant des plantes fixant l'azote |
s.o. |
0,3 0,7 pour les cultures fixant l'azote |
0,3 m2 0,7 m2 |
(8) Conversion de terres arables en pâturages permanents (par 1 m2) |
Terres en jachère |
s.o. |
1 |
1 m2 |
ANNEXE XI
Tableau de correspondance
Visé à l'article 72, paragraphe 2
Règlement (CE) no 73/2009 |
Présent règlement |
Règlement (UE) no 1306/2013 |
Article 1er |
Article 1er |
— |
Article 2 |
Article 4 |
— |
Article 3 |
Article 5 |
— |
Article 4, paragraphe 1 |
— |
Article 91 |
Article 4, paragraphe 2 |
— |
Article 95 |
Article 5 |
— |
Article 93 |
Article 6, paragraphe 1 |
— |
Article 94 |
Article 6, paragraphe 2 |
— |
— |
Article 7 |
— |
— |
Article 8 |
Article 7 |
— |
Article 9 |
— |
— |
Article 10 |
— |
— |
Article 10 bis |
— |
— |
Article 10 ter |
— |
— |
Article 10 quater |
— |
— |
Article 10 quinquies |
— |
— |
Article 11 |
Article 8 |
Article 26, paragraphes 1 et 2 |
Article 11, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 2 |
— |
Article 11a |
Article 8, paragraphe 3 |
— |
Article 12, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 12 |
Article 12; paragraphe 3 |
— |
Article 14 |
Article 12, paragraphe 4 |
— |
— |
Article 13 |
— |
Article 13, paragraphe 2 |
Article 14 |
— |
Article 67 |
Article 15 |
— |
Article 68, paragraphes 1 et 2 |
Article 16 |
— |
Article 69 |
Article 17 |
— |
Article 70 |
Article 18 |
— |
Article 71 |
Article 19 |
— |
Article 72 |
Article 20 |
— |
Article 74, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 21 |
— |
Article 74, paragraphe 4 |
Article 22 |
— |
Article 96 |
Article 23 |
— |
Article 97 |
Article 24 |
— |
Article 99 |
Article 25 |
— |
Article 100 |
Article 26 |
— |
Article 61 |
Article 27, paragraphe 1 |
— |
Article 102, paragraphe 3 |
Article 27, paragraphe 2 |
— |
Article 47 |
Article 27, paragraphe 3 |
— |
Article 68, paragraphe 3 |
Article 28, paragraphe 1 |
Article 10 |
— |
Article 28, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 3 |
— |
Article 28, paragraphe 3 |
Article 31, paragraphe 1, point a), (i) et (ii) |
— |
Article 29 |
— |
Article 75 |
Article 30 |
— |
Article 60 |
Article 31 |
— |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 32 |
Article 15 |
— |
Article 33 |
— |
— |
Article 34, paragraphe 2 |
Article 32, paragraphes 2 et 4 |
— |
Article 35 |
Article 33 |
— |
Article 36 |
— |
— |
Article 37 |
Article 12 |
— |
Article 38 |
— |
— |
Article 39, paragraphe 1 |
Article 32, paragraphe 6 |
— |
Article 39, paragraphe 2 |
Article 35, paragraphe 3 |
— |
Article 40, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 1 |
— |
Article 41, paragraphe 1 |
Article 30, paragraphe 1 |
— |
Article 41, paragraphe 2 |
Article 30, paragraphes 3 et 6 |
— |
Article 41, paragraphe 3 |
Article 30, paragraphe 3 et 7, point a) |
— |
Article 41, paragraphe 4 |
— |
— |
Article 41, paragraphe 5 |
Article 30, paragraphe 10 |
— |
Article 41, paragraphe 6 |
— |
— |
Article 42 |
Article 31, paragraphe 1, point b) |
— |
Article 43, paragraphe 1 |
Article 34, paragraphes 1, 2 et 3 |
— |
Article 43, paragraphe 2 |
— |
|
Article 43, paragraphe 3 |
Article 34, paragraphe 4 |
— |
Article 44 |
— |
— |
Article 45 |
— |
— |
Article 46 |
— |
— |
Article 47 |
— |
— |
Article 48 |
— |
— |
Article 49 |
— |
— |
Article 50 |
— |
— |
Article 51 |
— |
— |
Article 52 |
— |
— |
Article 53 |
— |
— |
Article 54 |
— |
— |
Article 55 |
— |
— |
Article 56 |
— |
— |
Article 57 |
— |
— |
Article 57 bis |
Article 20 et Annexe VII |
— |
Article 58 |
— |
— |
Article 59 |
— |
— |
Article 60 |
— |
— |
Article 61 |
— |
— |
Article 62 |
— |
— |
Article 63 |
— |
— |
Article 64 |
— |
— |
Article 65 |
— |
— |
Article 66 |
— |
— |
Article 67 |
— |
— |
Article 68 |
— |
— |
Article 69 |
— |
— |
Article 70 |
— |
— |
Article 71 |
— |
— |
Article 72 |
— |
— |
Article 73 |
— |
— |
Article 74 |
— |
— |
Article 75 |
— |
— |
Article 76 |
— |
— |
Article 77 |
— |
— |
Article 78 |
— |
— |
Article 79 |
— |
— |
Article 80 |
— |
— |
Article 81 |
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Article 82 |
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Article 83 |
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Article 84 |
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Article 85 |
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Article 86 |
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Article 87 |
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Article 88 |
Article 56 |
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Article 89 |
Article 57 |
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Article 90 |
Article 58 |
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Article 91 |
Article 59 |
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Article 92 |
Article 60 |
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Article 93 |
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Article 94 |
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Article 95 |
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Article 96 |
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Article 97 |
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Article 98 |
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Article 99 |
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Article 100 |
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Article 101 |
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Article 102 |
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Article 103 |
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Article 104 |
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Article 105 |
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Article 106 |
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Article 107 |
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Article 108 |
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Article 109 |
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Article 110 |
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Article 111 |
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Article 112 |
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Article 113 |
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Article 114 |
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Article 115 |
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Article 116 |
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Article 117 |
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Article 118 |
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Article 119 |
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Article 120 |
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Article 121 |
Articles 16 et 17 |
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Article 121 bis |
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Article 98, deuxième alinéa |
Article 122 |
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Article 123 |
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Article 124, paragraphes 1 à 5, 7 et 8 |
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Article 124, paragraphe 6 |
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Article 98, premier alinéa |
Article 125 |
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Article 126 |
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Article 127 |
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Article 128 |
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Article 129 |
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Article 130 |
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Article 131 |
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Article 132 |
Articles 18 et 19 |
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Article 133 |
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Article 133a |
Article 37 |
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Article 134 (supprimé) |
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Article 135 (supprimé) |
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Article 136 |
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Article 137 |
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Article 138 |
Article 3 |
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Article 139 |
Article 13 |
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Article 140 |
Article 67 |
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Article 141 |
Article 71 |
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Article 142, points a) à q) et s) |
Article 70 |
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Article 142, point r) |
Article 69 |
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Article 143 |
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Article 144 |
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Article 145 |
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Article 146 |
Article 72 |
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Article 146 bis |
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Article 147 |
Article 73 |
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Article 148 |
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Article 149 |
Article 74 |
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Annexe I |
Annexe I |
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Annexe II |
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Annexe II |
Annexe III |
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Annexe II |
Annexe IV |
Annexe III |
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Annexe V |
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Annexe VI |
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Annexe VII |
Annexe IV |
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Annexe VIII |
Annexe II |
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Annexe IX |
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Annexe X |
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Annexe XI |
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Annexe XII |
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Annexe XIII |
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Annexe XIV |
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Annexe XV |
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Annexe XVI |
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Annexe XVII |
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Annexe XVIIa |
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( 1 ) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1601/96, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 (Voir page 671 du présent Journal officiel).
( 2 ) Règlement (UE) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 11).
( 3 ) Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 316 du 2.12.2009, p. 65).
( *1 ) Pratiques soumises au calcul visé à l'article 43, paragraphe 12, point c).