02012R1025 — FR — 09.07.2023 — 002.001
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RÈGLEMENT (UE) No 1025/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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date |
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DIRECTIVE 2014/28/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 |
L 96 |
1 |
29.3.2014 |
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DIRECTIVE 2014/29/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 |
L 96 |
45 |
29.3.2014 |
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DIRECTIVE 2014/31/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 |
L 96 |
107 |
29.3.2014 |
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DIRECTIVE 2014/32/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 |
L 96 |
149 |
29.3.2014 |
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DIRECTIVE 2014/33/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 |
L 96 |
251 |
29.3.2014 |
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DIRECTIVE 2014/34/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 |
L 96 |
309 |
29.3.2014 |
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DIRECTIVE (UE) 2015/1535 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 septembre 2015 |
L 241 |
1 |
17.9.2015 |
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RÈGLEMENT (UE) 2022/2480 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 décembre 2022 |
L 323 |
1 |
19.12.2022 |
RÈGLEMENT (UE) No 1025/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 25 octobre 2012
relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement définit des règles régissant la coopération entre les organisations européennes de normalisation, les organismes nationaux de normalisation, les États membres et la Commission, l'établissement de normes européennes et de publications en matière de normalisation européenne touchant aux produits et services utilisées à l'appui de la législation et des politiques de l'Union, l'identification de spécifications techniques des TIC pouvant servir de référence, le financement de la normalisation européenne et la participation des parties prenantes à la normalisation européenne.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«norme», une spécification technique, approuvée par un organisme reconnu de normalisation, pour application répétée ou continue, dont le respect n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes:
«norme internationale», une norme adoptée par un organisme international de normalisation;
«norme européenne», une norme adoptée par une organisation européenne de normalisation;
«norme harmonisée», une norme européenne adoptée sur la base d'une demande formulée par la Commission pour l'application de la législation d'harmonisation de l'Union;
«norme nationale», une norme adoptée par un organisme national de normalisation;
«publication en matière de normalisation européenne», toute spécification technique autre qu'une norme européenne, adoptée par une organisation européenne de normalisation pour application répétée ou continue et dont le respect n'est pas obligatoire;
«projet de norme», un document contenant le texte des spécifications techniques concernant un sujet déterminé, qui est examiné en vue de son adoption selon la procédure de normalisation applicable, tel que résultant des travaux préparatoires et diffusé pour commentaire ou enquête publics;
«spécification technique», un document qui prescrit les exigences techniques à respecter par un produit, un processus, un service ou un système et qui définit un ou plusieurs des éléments suivants:
les caractéristiques requises d'un produit, dont les niveaux de qualité, de performance, d'interopérabilité, de protection de l'environnement, de santé, de sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, l'emballage, le marquage ou l'étiquetage et les procédures d'évaluation de la conformité;
les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits agricoles tels que définis à l'article 38, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux produits destinés à l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux médicaments, de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers;
les caractéristiques requises d'un service, dont les niveaux de qualité, de performance, d'interopérabilité, de protection de l'environnement, de santé ou de sécurité, y compris les exigences applicables aux prestataires en ce qui concerne les informations à fournir au destinataire, conformément à l'article 22, paragraphes 1 à 3, de la directive 2006/123/CE;
les méthodes et les critères d'évaluation des performances des produits de construction, tels que définis à l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction ( 1 ), en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles;
«spécification technique des TIC», une spécification technique dans le domaine des technologies de l'information et de la communication;
«produit», tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche;
«service», toute activité économique indépendante exercée normalement contre rémunération, telle que définie à l'article 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
«organisation européenne de normalisation», une organisation figurant à l'annexe I;
«organisme international de normalisation», l'Organisation internationale de normalisation (OIL), la Commission électrotechnique internationale (CEI) et l'Union internationale des télécommunications (UIT);
«organisme national de normalisation», un organisme notifié à la Commission par un État membre conformément à l'article 27 du présent règlement.
CHAPITRE II
TRANSPARENCE ET PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES
Article 3
Transparence des programmes de travail des organismes de normalisation
Le programme de travail indique, concernant chaque norme et chaque publication en matière de normalisation européenne:
l'objet;
le stade atteint dans l'élaboration des normes et des publications en matière de normalisation européenne;
les références de toute norme internationale servant de base.
Article 4
Transparence des normes
Les organismes nationaux de normalisation:
garantissent l'accès aux projets de normes nationales de manière à ce que toutes les parties concernées, et en particulier celles qui sont établies dans d'autres États membres, aient la possibilité de communiquer leurs observations;
accordent aux autres organismes nationaux de normalisation la possibilité de participer de manière passive ou active aux travaux prévus en envoyant un observateur.
Article 5
Participation des parties prenantes à la normalisation européenne
Les organisations européennes de normalisation encouragent et facilitent la représentation appropriée et la participation effective de toutes les parties prenantes, notamment des PME, des associations de consommateurs et des parties prenantes environnementales et sociales, à leurs activités de normalisation. En particulier, elles encouragent et facilitent une telle représentation et participation via les organisations des parties prenantes européennes recevant un financement de l'Union conformément au présent règlement, au stade de la définition des politiques et aux étapes ci-après du processus d'élaboration de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne:
proposition et acceptation de nouvelles tâches;
examen technique des propositions;
envoi d'observations sur les projets;
révision de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne existantes;
diffusion d'informations sur les normes européennes ou les publications en matière de normalisation européenne adoptées, et sensibilisation à celles-ci.
Article 6
Accès des PME aux normes
Les organismes nationaux de normalisation encouragent et facilitent l'accès des PME aux normes et aux processus d'élaboration des normes afin d'accroître le taux de participation au système de normalisation, par exemple:
en identifiant, dans leurs programmes de travail annuels, les projets de normalisation particulièrement intéressants pour les PME;
en permettant aux PME d'accéder aux activités de normalisation sans les obliger à devenir membres d'un organisme national de normalisation;
en donnant libre accès, ou en prévoyant des tarifs spéciaux, pour participer aux activités de normalisation;
en donnant librement accès aux projets de normes;
en mettant des résumés de normes gratuitement à disposition sur leur site internet;
en appliquant des taux spéciaux pour la mise à disposition de normes et en fournissant des lots de normes à des tarifs réduits.
Article 7
Participation des pouvoirs publics à la normalisation européenne
Le cas échéant, les États membres encouragent la participation des pouvoirs publics, y compris des autorités de surveillance du marché, aux activités nationales de normalisation en ce qui concerne l'élaboration ou la révision de normes requises par la Commission, conformément à l'article 10.
CHAPITRE III
NORMES EUROPÉENNES ET PUBLICATIONS EN MATIÈRE DE NORMALISATION EUROPÉENNE À L'APPUI DE LA LÉGISLATION ET DES POLITIQUES DE L'UNION
Article 8
Programme de travail annuel de l'Union en matière de normalisation européenne
Article 9
Coopération avec les centres de recherche
Les centres de recherche de la Commission contribuent à la préparation du programme de travail annuel de l'Union en matière de normalisation européenne visé à l'article 8 et apportent aux organisations européennes de normalisation une contribution scientifique dans leurs domaines de connaissance, pour veiller à ce que les normes européennes tiennent compte de la compétitivité économique et des besoins sociétaux, tels que la durabilité environnementale et les préoccupations en matière de sûreté et de sécurité.
Article 10
Demandes de normalisation aux organisations européennes de normalisation
Sans préjudice d’autres avis consultatifs, chaque organisation européenne de normalisation veille à ce que les décisions suivantes concernant les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne visées au paragraphe 1 soient prises exclusivement par les représentants des organismes nationaux de normalisation au sein de l’organe de décision compétent de ladite organisation:
les décisions relatives à l’acceptation et au refus des demandes de normalisation;
les décisions relatives à l’acceptation de nouvelles tâches qui sont nécessaires à l’exécution de la demande de normalisation; et
les décisions relatives à l’adoption, à la révision et au retrait de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne.
Article 11
Objections formelles à l'encontre de normes harmonisées
Lorsqu'un État membre ou le Parlement européen estime qu'une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences qu'elle a pour objet de couvrir et qui sont définies dans la législation d'harmonisation de l'Union correspondante, il en informe la Commission et lui fournit une explication détaillée et la Commission, après avoir consulté, s'il existe, le comité créé par la législation correspondante d'harmonisation de l'Union ou après avoir utilisé d'autres formes de consultation des experts sectoriels, décide:
de publier, de ne pas publier ou de publier partiellement les références à la norme harmonisée concernée au Journal officiel de l'Union européenne;
de maintenir, de maintenir partiellement les références à la norme harmonisée concernée au Journal officiel de l'Union européenne ou de retirer lesdites références.
Article 12
Notification des organisations des parties prenantes
La Commission établit un système de notification pour toutes les parties prenantes, y compris les organisations européennes de normalisation et les organisations des parties prenantes européennes recevant un financement de l'Union conformément au présent règlement, afin de garantir une consultation adéquate et l'adéquation au marché avant:
d'adopter le programme de travail annuel de l'Union en matière de normalisation européenne visé à l'article 8, paragraphe 1;
d'adopter les demandes de normalisation visées à l'article 10;
de prendre une décision sur les objections formelles aux normes harmonisées, visées à l'article 11, paragraphe 1;
de prendre une décision sur l'identification des spécifications techniques des TIC visées à l'article 13;
d'adopter des actes délégués visés à l'article 20.
CHAPITRE IV
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES TIC
Article 13
Identification des spécifications techniques des TIC pouvant servir de référence
Article 14
Utilisation de spécifications techniques des TIC dans les marchés publics
Les spécifications techniques des TIC visées à l'article 13 du présent règlement constituent des spécifications techniques communes au sens des directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE, ainsi que du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.
CHAPITRE V
FINANCEMENT DE LA NORMALISATION EUROPÉENNE
Article 15
Financement des organisations de normalisation par l'Union
L'Union peut octroyer un financement aux organisations européennes de normalisation pour les activités de normalisation suivantes:
l'élaboration et la révision de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne appropriées, nécessaires pour étayer la législation et les politiques de l'Union;
la vérification de la qualité des normes européennes ou des publications en matière de normalisation européenne, ainsi que de leur conformité à la législation et aux politiques correspondantes de l'Union;
l'exécution des travaux préparatoires ou accessoires à la normalisation européenne, y compris des études, des activités de coopération, notamment de coopération internationale, des séminaires, des évaluations, des analyses comparatives, des travaux de recherche, des travaux en laboratoire, des essais interlaboratoires, des travaux d'évaluation de la conformité et des mesures visant à réduire le temps nécessaire pour l'élaboration et la révision de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne sans porter atteinte aux principes fondateurs, en particulier les principes d'ouverture, de qualité, de transparence et de consensus entre toutes les parties prenantes;
les activités des secrétariats centraux des organisations européennes de normalisation, y compris la conception des politiques, la coordination des activités de normalisation, la réalisation de travaux techniques et la transmission d'informations aux parties intéressées;
la traduction de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne utilisées à l'appui de la législation et des politiques de l'Union dans les langues officielles de l'Union autres que les langues de travail des organisations européennes de normalisation ou, dans des cas dûment justifiés, dans d'autres langues que les langues officielles de l'Union;
l'élaboration d'informations visant à expliquer, interpréter et simplifier les normes européennes ou les publications en matière de normalisation européenne, y compris sous la forme de guides d'utilisation, de résumés de normes, de recueils de bonnes pratiques, de campagnes de sensibilisation, de stratégies et de programmes de formation;
les activités visant à réaliser des programmes d'assistance technique, à coopérer avec des pays tiers ainsi qu'à promouvoir et valoriser le système européen de normalisation, les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne auprès des parties intéressées dans l'Union et sur le plan international.
L'Union peut également octroyer un financement:
aux organismes nationaux de normalisation pour les activités de normalisation visées au paragraphe 1 qu'ils entreprennent conjointement avec les organisations européennes de normalisation;
aux autres organismes qui ont été chargés de contribuer aux activités visées au paragraphe 1, point a), ou d'exécuter les activités visées au paragraphe 1, points c) et g), en coopération avec les organisations européennes de normalisation.
Article 16
Financement d'autres organisations européennes par l'Union
L'Union peut octroyer un financement aux organisations des parties prenantes européennes remplissant les critères énoncés à l'annexe III du présent règlement pour les activités suivantes:
le fonctionnement desdites organisations et de leurs activités relatives à la normalisation européenne et internationale, y compris la réalisation de travaux techniques et la communication d'informations aux membres et autres parties intéressées;
les prestations d'expertise technique et juridique, y compris sous la forme d'études, en vue de l'évaluation des besoins en matière de normes européennes et de publications en matière de normalisation européenne, et de l'élaboration de celles-ci et sous la forme de formations d'experts;
la participation aux travaux techniques liés à l'élaboration et à la révision de normes européennes et de publications en matière de normalisation européenne appropriés, nécessaires pour étayer la législation et les politiques de l'Union;
les activités visant à promouvoir les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne, ainsi qu'à diffuser des informations sur les normes et leur utilisation auprès des parties intéressées, notamment les PME et les consommateurs.
Article 17
Modalités de financement
Le financement de l'Union est octroyé comme suit:
sous la forme de subventions attribuées sans appel à propositions ou de contrats faisant suite à la passation de marchés publics:
à des organisations européennes de normalisation et à des organismes nationaux de normalisation afin qu'ils réalisent les activités prévues à l'article 15, paragraphe 1;
à des organismes identifiés par un acte de base, au sens de l'article 49 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, pour qu'ils réalisent, en collaboration avec les organisations européennes de normalisation, les activités visées à l'article 15, paragraphe 1, point c), du présent règlement;
sous la forme de subventions accordées après un appel à propositions ou de contrats faisant suite à la passation de marchés publics, à d'autres organismes visés à l'article 15, paragraphe 2, point b):
pour qu'ils contribuent à l'élaboration et à la révision des normes européennes ou des publications en matière de normalisation européenne prévues à l'article 15, paragraphe 1, point a);
pour qu'ils exécutent les travaux préparatoires ou accessoires prévus à l'article 15, paragraphe 1, point c);
pour qu'ils réalisent les activités visées à l'article 15, paragraphe 1, point g);
sous la forme de subventions accordées après un appel à propositions aux organisations des parties prenantes européennes remplissant les critères énoncés à l'annexe III du présent règlement pour qu'elles réalisent les activités visées à l'article 16.
Les activités des organismes visés au paragraphe 1 peuvent être financées comme suit:
par l'octroi de subventions à l'action;
par l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations européennes de normalisation et aux organisations des parties prenantes européennes remplissant les critères énoncés à l'annexe III du présent règlement, conformément aux règles énoncées dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. En cas de reconduction, les subventions de fonctionnement ne sont pas automatiquement réduites.
Sauf dans des cas dûment justifiés, les subventions accordées pour les activités de normalisation visées à l'article 15, paragraphe 1, points a) et b), prennent la forme de sommes forfaitaires et, pour les activités de normalisation visées à l'article 15, paragraphe 1, point a), elles sont versées s'il est satisfait aux conditions suivantes:
le temps nécessaire pour adopter ou réviser les normes européennes ou les publications en matière de normalisation européenne demandées par la Commission conformément à l'article 10 n'excède pas le délai fixé dans la demande visée audit article;
les PME, les associations de consommateurs et les parties prenantes environnementales et sociales sont représentées de façon appropriée dans les activités européennes de normalisation, conformément à l'article 5, paragraphe 1, et peuvent participer à ces activités.
Article 18
Gestion
Les crédits alloués par l'autorité budgétaire au financement des activités de normalisation peuvent également couvrir les dépenses administratives afférentes à la préparation, au contrôle, à l'inspection, à l'audit et à l'évaluation qui sont directement nécessaires aux fins de l'application des articles 15, 16 et 17, et notamment des études, des réunions, des actions d'information et de publication, des dépenses liées aux réseaux informatiques pour l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense relative à l'assistance technique et administrative à laquelle peut recourir la Commission pour les activités de normalisation.
Article 19
Protection des intérêts financiers de l'Union européenne
CHAPITRE VI
ACTES DÉLÉGUÉS, COMITÉ ET RAPPORTS
Article 20
Actes délégués
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 21 afin de modifier les annexes pour:
mettre à jour la liste des organisations européennes de normalisation figurant à l'annexe I pour tenir compte des changements de nom ou de structure;
adapter les critères applicables aux organisations des parties prenantes européennes remplissant les critères énoncés à l'annexe III du présent règlement à l'évolution de la situation en ce qui concerne leur caractère d'organisme à but non lucratif et leur représentativité. Ces adaptations n'ont pas pour effet de créer de nouveaux critères ni de supprimer des critères existants ou des catégories d'organisations.
Article 21
Exercice de la délégation
Article 22
Comité
Article 23
Coopération du comité avec les organisations de normalisation et les parties prenantes
Le comité visé à l'article 22, paragraphe 1, travaille en coopération avec les organisations européennes de normalisation et avec les organisations des parties prenantes européennes recevant un financement de l'Union conformément au présent règlement.
Article 24
Rapports
Les organisations européennes de normalisation transmettent annuellement à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient des informations détaillées sur les éléments suivants:
l'application des articles 4, 5, 10, 15 et 17;
la représentation des PME, des associations de consommateurs et des parties prenantes environnementales et sociales au sein des organismes nationaux de normalisation;
la représentation des PME sur la base des rapports annuels visés à l'article 6, paragraphe 3;
l'utilisation des TIC dans le système de normalisation;
la coopération entre les organismes nationaux de normalisation et les organisations européennes de normalisation.
Article 25
Réexamen
Le 2 janvier 2015 au plus tard, la Commission évalue les effets de la procédure mise en place par l'article 10 du présent règlement sur le calendrier de dépôt des demandes de normalisation. Elle transmet ses conclusions dans un rapport qu'elle présente au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative visant à modifier le présent règlement.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 26
Modifications
Les dispositions suivantes sont supprimées:
l'article 6, paragraphe 1, de la directive 89/686/CEE;
▼M1 —————
▼M6 —————
l'article 6, paragraphe 1, de la directive 94/25/CE;
l'article 6, paragraphe 1, de la directive 95/16/CE;
l'article 6 de la directive 97/23/CE;
▼M4 —————
l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2007/23/CE;
▼M5 —————
▼M2 —————
Les références aux dispositions supprimées s'entendent comme faites à l'article 11 du présent règlement.
▼M7 —————
Article 27
Organismes nationaux de normalisation
Les États membres indiquent à la Commission leurs organismes de normalisation.
La Commission publie une liste des organismes nationaux de normalisation et toute mise à jour de ladite liste au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 28
Dispositions transitoires
Dans les actes de l'Union prévoyant une présomption de conformité avec les exigences essentielles par l'application de normes harmonisées adoptées conformément à la directive 98/34/CE, les références à la directive 98/34/CE s'entendent comme faites aux dispositions du présent règlement, à l'exception des références au comité institué par l'article 5 de la directive 98/34/CE concernant les règles techniques.
Lorsqu'un acte de l'Union prévoit une procédure d'objection à l'encontre de normes harmonisées, l'article 11 du présent règlement ne s'applique pas audit acte.
Article 29
Abrogation
La décision no 1673/2006/CE et la décision 87/95/CEE sont abrogées.
Les références aux décisions abrogées s'entendent comme faites aux dispositions du présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV du présent règlement.
Article 30
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
ORGANISATIONS EUROPÉENNES DE NORMALISATION
1. |
CEN — Comité européen de normalisation |
2. |
Cenelec — Comité européen de normalisation électrotechnique |
3. |
ETSI — Institut européen de normalisation des télécommunications |
ANNEXE II
EXIGENCES APPLICABLES POUR L'IDENTIFICATION DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES TIC
1. Les spécifications techniques sont acceptées sur le marché et leur mise en œuvre n'entrave pas l'interopérabilité avec des normes européennes ou internationales déjà appliquées. L'acceptation sur le marché peut être démontrée par des exemples opérationnels de mises en œuvre conformes de la part de différents fournisseurs.
2. Les spécifications techniques sont réputées cohérentes lorsqu'elles ne sont pas en contradiction avec les normes européennes, c'est-à-dire lorsqu'elles couvrent des domaines dans lesquels l'adoption de nouvelles normes européennes n'est pas envisagée dans un délai raisonnable, lorsque des normes en place n'ont pas été adoptées par le marché ou lorsqu'elles sont devenues obsolètes, et lorsque la transposition des spécifications techniques dans des publications en matière de normalisation européenne n'est pas prévue dans un délai raisonnable.
3. Les spécifications techniques ont été élaborées par un organisme à but non lucratif qui est une association professionnelle, sectorielle ou un syndicat professionnel, ou toute autre organisation associative qui, dans son domaine de compétence, élabore des spécifications techniques des TIC et qui n'est pas une organisation européenne de normalisation ou un organisme national ou international de normalisation, selon des procédures répondant aux critères suivants:
ouverture:
les spécifications techniques ont été élaborées sur la base d'une prise de décision ouverte, accessible à l'ensemble des parties intéressées sur le ou les marchés concernés par ces spécifications techniques;
consensus:
la procédure de prise de décision est fondée sur la collaboration et le consensus, et n'a favorisé aucune partie prenante en particulier. Par «consensus», on entend un accord général, caractérisé par l'absence d'opposition durable sur des aspects importants émanant d'une partie substantielle des intérêts en présence et par une procédure visant à prendre en compte les opinions de toutes les parties concernées et à aplanir les divergences. Le consensus n'implique pas l'unanimité;
transparence:
toutes les informations concernant les discussions techniques et la prise de décision ont été archivées et identifiées;
l'information sur les nouvelles activités de normalisation a été publiquement et largement diffusée par des canaux appropriés et accessibles;
la participation de toutes les catégories concernées de parties intéressées a été recherchée afin de parvenir à un équilibre;
les observations des parties intéressées ont été prises en considération et ont fait l'objet d'une réponse.
4. Les spécifications techniques respectent les exigences suivantes:
maintenance: un support et une maintenance en continu des spécifications publiées sont garantis sur une longue période;
disponibilité: les spécifications sont disponibles publiquement en vue d'une mise en œuvre et d'une utilisation, et ce, à des conditions raisonnables (moyennant une redevance raisonnable ou à titre gratuit);
les droits de propriété intellectuelle indispensables à la mise en œuvre des spécifications sont cédés sous licence aux demandeurs sur une base raisonnable (équitable) et non discriminatoire [selon une approche dite (F)RAND], incluant, à la discrétion des titulaires de droits, l'octroi de licences gratuites pour des droits de propriété intellectuelle essentiels;
pertinence:
les spécifications sont efficaces et pertinentes;
les spécifications doivent répondre aux besoins du marché et aux exigences réglementaires;
neutralité et stabilité:
les spécifications sont, si possible, orientées vers les performances plutôt que vers les caractéristiques conceptuelles ou descriptives;
les spécifications n'entraînent pas de distorsion sur le marché et permettent aux utilisateurs de renforcer la concurrence et l'innovation fondées sur elles;
les spécifications sont fondées sur des développements scientifiques et technologiques avancés;
qualité:
la qualité et le niveau de détail sont suffisants pour permettre le développement de toute une variété de versions concurrentes de produits et services interopérables;
les interfaces normalisées ne sont occultées ou contrôlées par aucune instance autre que les organismes ayant adopté les spécifications techniques.
ANNEXE III
ORGANISATIONS DES PARTIES PRENANTES EUROPÉENNES ÉLIGIBLES AU FINANCEMENT DE L'UNION
1. Une organisation européenne représentant les PME dans les activités de normalisation européenne qui:
est non gouvernementale et à but non lucratif;
a pour objectifs et activités statutaires la représentation des intérêts des PME dans le processus de normalisation au niveau européen, leur sensibilisation à la normalisation et leur motivation à participer au processus de normalisation;
a été mandatée par des organisations à but non lucratif représentant les PME dans au moins les deux tiers des États membres pour représenter les intérêts des PME dans le processus de normalisation au niveau européen.
2. Une organisation européenne représentant les consommateurs dans les activités de normalisation européenne qui:
est non gouvernementale, à but non lucratif et libre de conflits d'intérêt sur le plan industriel, commercial, professionnel ou autre;
a pour objectifs et activités statutaires la représentation des intérêts des consommateurs dans le processus de normalisation au niveau européen;
a été mandatée par des organisations de consommateurs nationales à but non lucratif dans au moins les deux tiers des États membres pour représenter les intérêts des consommateurs dans le processus de normalisation au niveau européen.
3. Une organisation européenne représentant les intérêts environnementaux dans les activités de normalisation européenne qui:
est non gouvernementale, à but non lucratif et libre de conflits d'intérêt sur le plan industriel, commercial, professionnel ou autre;
a pour objectifs et activités statutaires la représentation des intérêts environnementaux dans le processus de normalisation au niveau européen;
a été mandatée par des organisations environnementales nationales à but non lucratif dans au moins les deux tiers des États membres pour représenter les intérêts environnementaux dans le processus de normalisation au niveau européen.
4. Une organisation européenne représentant les intérêts sociaux dans les activités de normalisation européenne qui:
est non gouvernementale, à but non lucratif et libre de conflits d'intérêt sur le plan industriel, commercial, professionnel ou autre;
a pour objectifs et activités statutaires la représentation des intérêts sociaux dans le processus de normalisation au niveau européen;
a été mandatée par des organisations sociales nationales à but non lucratif dans au moins les deux tiers des États membres pour représenter les intérêts sociaux dans le processus de normalisation au niveau européen.
ANNEXE IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 98/34/CE |
Présent règlement |
Article 1er, premier paragraphe, point 6 |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 1er, premier paragraphe, point 7 |
— |
Article 1er, premier paragraphe, point 8 |
Article 2, paragraphe 3 |
Article 1er, premier paragraphe, point 9 |
Article 2, paragraphe 8 |
Article 1er, premier paragraphe, point 10 |
Article 2, paragraphe 10 |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphes 3 et 4 |
Article 2, paragraphe 4 |
Article 27 |
Article 2, paragraphe 5 |
Article 20, point a) |
Article 3 |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphes 3 et 5, et article 4, paragraphe 4 |
Article 4, paragraphe 2 |
— |
Article 6, paragraphe 3, premier tiret |
— |
Article 6, paragraphe 4, point a) |
Article 20, point a) |
Article 6, paragraphe 4, point b) |
— |
Article 6, paragraphe 4, point e) |
Article 10, paragraphe 2 |
Annexe I |
Annexe I |
Annexe II |
Article 27 |
Décision no 1673/2006/CE |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Articles 2 et 3 |
Article 15 |
Article 4 |
— |
Article 5 |
Article 17 |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 18 |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 24, paragraphe 3 |
Article 7 |
Article 19 |
Décision 87/95/CEE |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3 |
Article 3 |
Article 13 |
Article 4 |
Article 8 |
Article 5 |
Article 14 |
Article 6 |
— |
Article 7 |
— |
Article 8 |
Article 24, paragraphe 3 |
Article 9 |
— |
( 1 ) JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.