ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.330.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 330

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
10 décembre 2013


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 1258/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues ( 1 )

21

 

*

Règlement (UE) no 1259/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers

30

 

*

Règlement (UE) no 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux statistiques démographiques européennes ( 1 )

39

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

10.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/1


RÈGLEMENT (UE) No 1257/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 novembre 2013

relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les navires qui sont considérés comme des déchets et qui effectuent un mouvement transfrontière en vue de leur recyclage sont régis par la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ci-après dénommée «convention de Bâle») et par le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (3). Le règlement (CE) no 1013/2006 met en œuvre la convention de Bâle ainsi qu’un amendement (4) à cette convention, adopté en 1995, qui n’est pas encore entré en vigueur au niveau international et qui interdit les exportations de déchets dangereux vers les pays non membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ces navires entrent généralement dans la catégorie des déchets dangereux et leur exportation hors de l’Union en vue du recyclage dans des installations situées dans des pays qui ne sont pas membres de l’OCDE est interdite.

(2)

Les mécanismes de contrôle de l’application et d’exécution du droit de l’Union et international en vigueur ne sont pas adaptés aux spécificités des navires et du transport maritime international. Les efforts déployés en concertation entre l’Organisation internationale du travail (OIT), l’Organisation maritime internationale (OMI) et le Secrétariat de la Convention de Bâle ont permis de parvenir à un accord sur l’introduction d’exigences obligatoires, au niveau mondial, en vue de trouver une solution efficace et effective aux pratiques de recyclage des navires qui sont dangereuses et préjudiciables à l’environnement, sous la forme de la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (ci-après dénommée «convention de Hong Kong»).

(3)

Les capacités existantes de recyclage des navires situées dans les pays de l’OCDE qui sont légalement accessibles aux navires battant pavillon d’un État membre sont insuffisantes. Les capacités de recyclage sûr et écologiquement rationnel existant actuellement dans les pays non membres de l’OCDE sont suffisantes pour assurer le traitement de tous les navires battant pavillon d’un État membre et devraient augmenter encore d’ici à 2015 du fait des mesures prises par les pays recycleurs pour satisfaire aux exigences de la convention de Hong Kong.

(4)

La convention de Hong Kong a été adoptée le 15 mai 2009 sous les auspices de l’OMI. La convention de Hong Kong n’entrera en vigueur que vingt-quatre mois après la date de sa ratification par au moins quinze États dont les flottes marchandes représentent au total au moins 40 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce et dont le volume annuel maximal de recyclage de navires au cours des dix dernières années représente au total au moins 3 % du tonnage brut de l’ensemble des flottes marchandes de ces mêmes États. Cette convention couvre la conception, la construction, l’exploitation et la préparation des navires en vue d’en faciliter le recyclage sûr et écologiquement rationnel, sans pour autant compromettre leur sécurité et leur efficacité opérationnelle. Elle couvre également l’exploitation sûre et écologiquement rationnelle des installations de recyclage de navires ainsi que la mise en place d’un mécanisme d’application approprié pour le recyclage des navires.

(5)

Le présent règlement vise à faciliter une ratification rapide de la convention de Hong Kong tant dans l’Union que dans les pays tiers en appliquant aux navires et aux installations de recyclage de navires des contrôles proportionnés sur la base de cette convention.

(6)

La convention de Hong Kong prévoit expressément la possibilité pour les parties de prendre des mesures plus rigoureuses conformes au droit international en matière de recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, afin de prévenir, de limiter ou de réduire au minimum tout effet dommageable sur la santé humaine et sur l’environnement. Ceci pris en compte, le présent règlement devrait offrir une protection contre les éventuels effets dommageables des matières dangereuses à bord des navires faisant escale dans un port ou un mouillage d’un État membre, tout en veillant au respect des dispositions applicables auxdites matières en vertu du droit international. Afin d’assurer le contrôle du respect des exigences relatives aux matières dangereuses en vertu du présent règlement, il convient que les États membres appliquent des dispositions nationales pour mettre en œuvre la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil (5). À l’heure actuelle, les inspecteurs chargés du contrôle par l’État du port ont pour mission de vérifier la certification et de tester activement les matières dangereuses, y compris l’amiante, en application de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS). Le mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle des navires par l’État du port établit une approche harmonisée pour ces activités.

(7)

Le présent règlement a en outre pour objectif de réduire les disparités entre les opérateurs dans l’Union, les pays de l’OCDE et les pays tiers concernés en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail et de normes environnementales et de diriger les navires battant pavillon d’un État membre vers des installations de recyclage de navires qui utilisent des méthodes sûres et écologiquement rationnelles pour démanteler les navires et non de les diriger vers les sites ne correspondant pas aux normes comme cela est actuellement le cas. La compétitivité du recyclage et du traitement sûrs et écologiquement rationnels des navires dans les installations de recyclage de navires situés dans un État membre pourrait s’en trouver renforcée. L’établissement d’une liste européenne des installations de recyclage de navires (ci-après dénommée «liste européenne») satisfaisant aux exigences définies par le présent règlement contribuerait à ces objectifs et garantirait une meilleure application en facilitant le contrôle des navires envoyés au recyclage par l’État membre dont le navire bat pavillon. Il convient que les exigences applicables aux installations de recyclage de navires reposent sur celles prévues par la convention de Hong Kong. À cet égard, les installations de recyclage de navires autorisées conformément au présent règlement devraient satisfaire aux exigences nécessaires pour assurer la protection de l’environnement, de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi que la gestion écologiquement rationnelle des déchets issus des navires recyclés. En ce qui concerne les installations de recyclage de navires situées dans un pays tiers, les exigences devraient permettre d’atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement sensiblement équivalent à celui prévalant dans l’Union. Les installations de recyclage de navires ne satisfaisant pas à ces exigences minimales ne devraient dès lors pas figurer sur la liste européenne.

(8)

Il convient que le principe d’égalité consacré dans le droit de l’Union soit appliqué et que son application soit contrôlée, en particulier lors de l’établissement et de la mise à jour de la liste européenne, à l’égard des installations de recyclage de navires situées dans un État membre et des installations de recyclage de navires situées dans un pays tiers qui satisfont aux exigences fixées par le présent règlement.

(9)

Les États membres sont encouragés à adopter les mesures appropriées pour veiller à ce que les navires exclus du champ d’application du présent règlement soient exploités d’une manière qui est compatible avec le présent règlement, pour autant que cela soit raisonnable et possible dans la pratique.

(10)

Afin d’éviter les doubles emplois, il convient d’exclure les navires qui battent pavillon d’un État membre et relèvent du champ d’application du présent règlement, du règlement (CE) no 1013/2006 et de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (6), respectivement. Le règlement (CE) no 1013/2006 s’applique aux transferts de déchets en provenance de l’Union, sous réserve de l’exclusion de certaines catégories de déchets faisant l’objet d’un autre régime. Le présent règlement soumet les navires relevant de son champ d’application à des contrôles tout au long de leur cycle de vie et vise à garantir le recyclage écologiquement rationnel de ces navires. Il convient dès lors de préciser qu’un navire soumis à ce régime de contrôle alternatif sur l’ensemble du cycle de vie ne devrait pas être soumis aux dispositions du règlement (CE) no 1013/2006. Il convient que les navires qui sont exclus du champ d’application de la convention de Hong Kong et du présent règlement et que tout déchet à bord d’un navire autre que des déchets liés à l’exploitation continuent à relever du règlement (CE) no 1013/2006 et des directives 2008/98/CE et 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (7), respectivement.

(11)

Par ailleurs, il est entendu que les navires continuent d’être soumis à d’autres conventions internationales pour assurer la sûreté de leur exploitation en mer au cours de la phase opérationnelle de leur cycle de vie et, bien qu’ils peuvent exercer certains droits et libertés de navigation, sont soumis à une obligation de notification préalable à l’entrée des ports. Les États membres devraient pouvoir décider d’appliquer d’autres contrôles conformément à d’autres traités internationaux. Des contrôles supplémentaires en cas de transit ne sont dès lors pas considérés comme nécessaires en vertu du présent règlement.

(12)

Aux fins de l’interprétation des exigences du présent règlement, il convient de tenir compte des directives élaborées par l’OMI (ci-après dénommées «directives de l’OMI») à l’appui de la convention de Hong Kong.

(13)

Aux fins du présent règlement, le terme «recyclage» ne devrait pas avoir la même signification que celle définie dans la directive 2008/98/CE. Le présent règlement devrait dès lors introduire une définition particulière du terme «recyclage de navires».

(14)

Le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (8) met en œuvre, au niveau de l’Union, le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques. Ledit règlement, en liaison avec la directive 67/548/CEE du Conseil (9) et la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (10), fournit des orientations utiles pour déterminer ce qu’est une matière dangereuse.

(15)

La présence d’un inventaire des matières dangereuses à bord d’un navire tout au long de son cycle de vie est une exigence essentielle de la convention de Hong Kong et du présent règlement. Conformément à la règle 8, point 2, de la convention de Hong Kong, un navire destiné au recyclage devrait réduire au minimum la quantité de déchets liés à son exploitation pendant la période précédant son arrivée dans l’installation de recyclage. Si les déchets liés à l'exploitation sont censés être livrés en même temps que le navire à une installation de recyclage de navires, il convient d’indiquer les quantités approximatives et l’emplacement de ces déchets dans la partie II de l’inventaire.

(16)

Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour éviter tout contournement des règles en matière de recyclage des navires et pour renforcer la transparence dans ce domaine. Comme le prévoit la convention de Hong Kong, les États membres devraient communiquer des informations concernant les navires auxquels ils ont délivré un certificat d’inventaire et les navires pour lesquels ils ont reçu un avis d’achèvement ainsi que des informations relatives aux opérations illicites de recyclage de navires et aux mesures de suivi qu’ils ont prises.

(17)

Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et qu’ils veillent à l’application de ces sanctions afin d’éviter tout contournement des règles en matière de recyclage des navires. Les sanctions, qui peuvent être de nature civile ou administrative, devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(18)

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les juridictions des États membres sont tenues d’interpréter, dans toute la mesure du possible, les règles de procédure relatives aux conditions à remplir pour engager une procédure administrative ou judiciaire conformément aux objectifs de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

(19)

Dans l’intérêt de la protection de la santé humaine et de l’environnement et compte tenu du principe du «pollueur-payeur», la Commission devrait étudier la faisabilité de la mise en place d’un mécanisme financier applicable à tous les navires faisant escale dans un port ou un mouillage d’un État membre, quel que soit leur pavillon, destiné à générer des ressources qui faciliteraient le recyclage et le traitement écologiquement rationnels des navires sans encourager les changements de pavillon.

(20)

Afin de prendre en compte l’évolution de la situation en ce qui concerne la convention de Hong Kong, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la mise à jour des annexes I et II du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(21)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11).

(22)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir prévenir, réduire ou éliminer les effets dommageables sur la santé humaine et sur l’environnement liés au recyclage, à l’exploitation et à l’entretien des navires battant pavillon d’un État membre, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison du caractère international du transport maritime et du recyclage des navires, mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et objectif

L’objectif du présent règlement est de prévenir, de limiter, de réduire au minimum et, autant que possible dans la pratique, d’éliminer les accidents, les blessures et les autres effets dommageables sur la santé humaine et l’environnement liés au recyclage de navires. L’objectif du présent règlement est de renforcer la sécurité et la protection de la santé humaine et de l’environnement marin de l’Union tout au long du cycle de vie d’un navire, en particulier pour assurer que les déchets dangereux provenant du recyclage de navires fassent l’objet d’une gestion écologiquement rationnelle.

Le présent règlement fixe également les règles visant à assurer une gestion appropriée des matières dangereuses à bord des navires.

Le présent règlement vise également à faciliter la ratification de la convention de Hong Kong, de 2009.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement, à l’exception de l’article 12, s’applique aux navires battant pavillon d’un État membre.

L’article 12 s’applique aux navires battant pavillon d’un pays tiers qui font escale dans un port ou un mouillage d’un État membre.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou aux autres navires appartenant à un État ou exploités par un État et exclusivement utilisés, à l’époque considérée, pour un service public non commercial;

b)

aux navires d’une jauge brute inférieure à 500;

c)

aux navires qui sont exploités pendant toute leur vie uniquement dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l’État membre dont ils battent pavillon.

Article 3

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «navire»: un bâtiment, de quelque type que ce soit, exploité ou ayant été exploité en milieu marin, y compris les engins submersibles, les engins flottants, les plates-formes flottantes, les plates-formes autoélévatrices, les unités flottantes de stockage (Floating Storage Units – FSU) et les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (Floating Production Storage and Offloading Units – FPSO), de même qu’un bâtiment qui a été désarmé ou qui est remorqué;

2)   «navire neuf»: un navire pour lequel:

a)

le contrat de construction est passé à la date d’application du présent règlement ou après cette date;

b)

en l’absence de contrat de construction, la quille est posée ou la construction se trouve à un stade équivalent six mois après la date d’application du présent règlement ou ultérieurement; ou

c)

la livraison a lieu trente mois après la date d’application du présent règlement ou ultérieurement;

3)   «navire-citerne»: un pétrolier tel que défini à l’annexe I de la convention pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée «convention MARPOL») ou un navire-citerne transporteur de substances liquides nocives (NLS) telles que définies à l’annexe II de ladite convention;

4)   «matière dangereuse»: toute matière ou substance susceptible de mettre en danger la santé humaine et/ou l’environnement;

5)   «déchets liés à l’exploitation»: les eaux résiduaires et les résidus produits par l’exploitation normale des navires, sous réserve des exigences de la convention MARPOL;

6)   «recyclage de navires»: l’activité qui consiste à démanteler en totalité ou en partie un navire dans une installation de recyclage de navires afin d’en récupérer les éléments et les matières pouvant être retraités, préparés en vue du réemploi ou réutilisés, tout en veillant à la gestion des matières dangereuses et de toute autre matière; sont également incluses les opérations connexes telles que l’entreposage et le traitement sur place des éléments et matières, mais non leur traitement ultérieur ou leur élimination dans des installations distinctes;

7)   «installation de recyclage de navires»: une zone définie qui est un chantier ou une installation situé dans un État membre ou un pays tiers et utilisé pour le recyclage de navires;

8)   «compagnie de recyclage de navires»: le propriétaire de l’installation de recyclage de navires ou tout autre organisme ou personne auquel le propriétaire de l’installation de recyclage de navires a confié la responsabilité de l’exploitation de l’activité de recyclage de navires;

9)   «administration»: une autorité publique à laquelle un État membre a confié la responsabilité de mener à bien les tâches en rapport avec les navires battant son pavillon ou exploités sous son autorité;

10)   «organisme agréé»: un organisme agréé conformément au règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil (12);

11)   «autorité compétente»: une ou des autorités publiques auxquelles un État membre ou un pays tiers a confié la responsabilité des installations de recyclage de navires, dans une zone géographique ou un domaine d’expertise déterminés, pour toutes les opérations relevant de la juridiction de cet État;

12)   «jauge brute»: la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage énoncées à l’annexe I de la convention internationale sur le jaugeage des navires, de 1969, ou dans toute convention lui succédant;

13)   «personne compétente»: une personne dotée de qualifications appropriées, d’une formation et de connaissances, d’une expérience et d’aptitudes suffisantes pour accomplir des tâches spécifiques;

14)   «propriétaire du navire»: la personne physique ou morale au nom de laquelle le navire est immatriculé, y compris la personne physique ou morale qui en est propriétaire pendant une brève période dans l’attente de sa vente ou de sa remise à une installation de recyclage de navires, ou, en l’absence d’immatriculation, la personne physique ou morale dont le navire est la propriété ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de son exploitation, et la personne morale exploitant un navire d’État;

15)   «installation nouvelle»: l’installation de systèmes, d’équipement, d’isolant ou autre matière à bord d’un navire après la date d’application du présent règlement;

16)   «plan de recyclage du navire»: un plan établi par l’opérateur de l’installation de recyclage de navires pour chaque navire en particulier qui doit être recyclé sous sa responsabilité, en tenant compte des directives et résolutions pertinentes de l’OMI;

17)   «plan relatif à l’installation de recyclage de navires»: un plan établi par l’opérateur de l’installation de recyclage de navires et adopté par le comité de direction ou l’organe directeur approprié de la compagnie de recyclage de navires, qui décrit les processus et les procédures opérationnels pour le recyclage des navires dans l’installation de recyclage de navires et qui porte, notamment, sur la sécurité et la formation des travailleurs, la protection de la santé humaine et de l’environnement, les rôles et les responsabilités du personnel, la préparation et l’intervention dans les situations d’urgence et les systèmes de surveillance, de rapports et de tenue de registres, en tenant compte des directives et résolutions pertinentes de l’OMI;

18)   «conditions de sécurité en vue de l’entrée dans un espace»: les conditions que remplit un espace qui satisfait à tous les critères suivants:

a)

la teneur en oxygène de l’atmosphère et la concentration de vapeurs inflammables restent dans les limites de sécurité;

b)

la concentration de matières toxiques dans l’atmosphère ne dépasse pas les limites admissibles;

c)

les résidus ou matières associés au travail autorisé par la personne compétente n’entraînent pas de dégagement incontrôlé de matières toxiques, ni une concentration dangereuse de vapeurs inflammables dans les conditions atmosphèriques existantes maintenues conformément aux instructions;

19)   «conditions de sécurité en vue du travail à chaud»: les conditions que remplit un espace qui satisfait à tous les critères suivants:

a)

il y existe des conditions sûres, qui ne présentent pas de risque d’explosion, y compris des conditions exemptes de gaz, pour l’utilisation d’une soudeuse à l’arc électrique ou au gaz, d’un outil de découpage ou d’un brûleur au chalumeau ou d’autres formes de flamme nue, de même que pour les opérations de chauffe, de meulage ou génératrices d’étincelles;

b)

les conditions de sécurité en vue de l’entrée dans un espace énoncées au point 18) sont réunies;

c)

l’atmosphère existante ne change pas par suite du travail à chaud;

d)

tous les espaces adjacents ont été nettoyés, rendus inertes ou suffisamment traités pour éviter qu’un incendie ne se déclare ou ne se propage;

20)   «avis d’achèvement»: une déclaration délivrée par l’opérateur de l’installation de recyclage de navires pour confirmer que le recyclage du navire a été achevé conformément aux dispositions du présent règlement;

21)   «certificat d’inventaire»: un certificat propre au navire qui est délivré aux navires battant pavillon d’un État membre conformément à l’article 9 et qui est complété par un inventaire des matières dangereuses conformément à l’article 5;

22)   «certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage»: un certificat propre au navire qui est délivré aux navires battant pavillon d’un État membre conformément à l’article 9, paragraphe 9, et qui est complété par un inventaire des matières dangereuses conformément à l’article 5, paragraphe 7, et par le plan de recyclage du navire approuvé conformément à l’article 7;

23)   «déclaration de conformité»: un certificat propre au navire qui est délivré aux navires battant pavillon d’un pays tiers et qui est complété par un inventaire des matières dangereuses conformément à l’article 12;

24)   «tonnes de déplacement lège (LDT)»: le poids d’un navire en tonnes, à l’exclusion de la cargaison, du combustible, de l’huile de graissage stockée dans des citernes, de l’eau de ballast, de l’eau douce, de l’eau douce alimentaire, des provisions de bord ainsi que des passagers, de l’équipage et de leurs effets et, étant la somme du poids de la coque, de la structure, des machines, de l’équipement et des installations du navire.

2.   Aux fins de l’article 7, paragraphe 2, point d), et des articles 13, 15 et 16, on entend par:

a)   «déchets», «déchets dangereux», «traitement» et «gestion des déchets»: les déchets, les déchets dangereux, le traitement et la gestion des déchets au sens de l’article 3 de la directive 2008/98/CE;

b)   «inspection sur place»: une inspection de l’installation de recyclage de navires évaluant si les conditions sur place concordent avec l’état décrit par la documentation pertinente fournie;

c)   «travailleur»: toute personne qui s’acquitte de tâches, sur une base régulière ou temporaire, dans le cadre de relations de travail, y compris le personnel travaillant pour des contractants ou des sous-traitants;

d)   «gestion écologiquement rationnelle»: toutes mesures pratiques permettant d’assurer que les déchets et les matières dangereuses sont gérés d’une manière qui garantit la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les effets dommageables que peuvent avoir ces matières et ces déchets.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point 13), une personne compétente peut être un travailleur qualifié ou un membre de l’encadrement qui est à même de reconnaître et d’évaluer les risques d’accident du travail, les dangers et l’exposition des employés à des matières potentiellement dangereuses ou des conditions peu sûres dans une installation de recyclage de navires et qui est capable d’indiquer les mesures de protection et les précautions à prendre pour éliminer ou réduire ces risques, ces dangers ou cette exposition.

Sans préjudice de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (13), l’autorité compétente peut définir des critères appropriés pour la désignation de ces personnes et déterminer les tâches qui leur seront confiées.

TITRE II

NAVIRES

Article 4

Contrôle des matières dangereuses

L’installation ou l’utilisation des matières dangereuses visées à l’annexe I sur les navires est interdite ou soumise à restrictions comme prévu à ladite annexe, sans préjudice d’autres exigences applicables en vertu de dispositions pertinentes du droit de l’Union qui peuvent exiger d’autres mesures.

Article 5

Inventaire des matières dangereuses

1.   Chaque navire neuf conserve à bord un inventaire des matières dangereuses indiquant au minimum les matières dangereuses visées à l’annexe II qui sont présentes dans la structure ou l’équipement du navire, leur emplacement et leurs quantités approximatives.

2.   Sous réserve de l’article 32, paragraphe 2, point b), les navires existants se conforment, autant que possible dans la pratique, au paragraphe 1.

Les navires à recycler se conforment, autant que possible dans la pratique, au paragraphe 1 du présent article à compter de la date de publication de la liste européenne énoncée à l’article 16, paragraphe 2.

Sous réserve de l’article 32, paragraphe 2, point b), les matières dangereuses énumérées à l’annexe I sont, au minimum, identifiées lors de l’établissement de l’inventaire des matières dangereuses.

3.   L’inventaire des matières dangereuses remplit les conditions suivantes:

a)

il est propre à chaque navire;

b)

il apporte la preuve que le navire respecte les interdictions ou restrictions sur l’installation ou l’utilisation de matières dangereuses conformément à l’article 4;

c)

il est dressé en tenant compte des directives pertinentes de l’OMI;

d)

il est vérifié soit par l’administration, soit par un organisme agréé autorisé par celle-ci.

4.   Outre le paragraphe 3, dans le cas des navires existants, un plan décrivant le contrôle visuel ou par échantillonnage sur lequel repose l’établissement de l’inventaire des matières dangereuses est préparé, en tenant compte des directives pertinentes de l’OMI.

5.   L’inventaire des matières dangereuses comprend trois parties:

a)

une liste des matières dangereuses visées aux annexes I et II, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, qui sont présentes dans la structure ou l’équipement du navire, et avec l’indication de leur emplacement et de leurs quantités approximatives (partie I);

b)

une liste des déchets liés à l’exploitation présents à bord du navire (partie II);

c)

une liste des provisions de bord présentes à bord du navire (partie III).

6.   La partie I de l’inventaire des matières dangereuses est correctement tenue et mise à jour pendant toute la durée de vie opérationnelle du navire afin de rendre compte des installations nouvelles contenant des matières dangereuses visées à l’annexe II et des modifications pertinentes apportées à la structure et à l’équipement du navire.

7.   Avant le recyclage du navire et compte tenu des directives pertinentes de l’OMI, l’inventaire des matières dangereuses, en plus de la partie I correctement tenue et mise à jour, est complété par la partie II concernant les déchets liés à l’exploitation et la partie III concernant les provisions de bord et est vérifié par l’administration ou par un organisme agréé autorisé par celle-ci.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 24 en ce qui concerne l’actualisation de la liste des informations à faire figurer dans l’inventaire des matières dangereuses conformément aux annexes I et II afin de veiller à ce que les listes comprennent au minimum les substances énumérées aux appendices 1 et 2 de la convention de Hong Kong.

La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque substance à ajouter à l’annexe I ou II ou à en retirer.

Article 6

Exigences générales pour les propriétaires de navires

1.   Lorsqu’ils se préparent à envoyer un navire au recyclage, les propriétaires de navires:

a)

communiquent à l’opérateur de l’installation de recyclage de navires toutes les informations pertinentes concernant le navire nécessaires à l’établissement du plan de recyclage du navire énoncé à l’article 7;

b)

notifient par écrit à l’administration concernée, dans un délai fixé par celle-ci, l’intention de recycler le navire dans une installation ou des installations de recyclage de navires données. La notification comporte au minimum:

i)

l’inventaire des matières dangereuses; et

ii)

toutes les informations pertinentes concernant le navire communiquées en vertu du point a).

2.   Les propriétaires de navires veillent à ce que les navires destinés au recyclage:

a)

soient recyclés uniquement dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne;

b)

durant la période précédant leur arrivée dans l’installation de recyclage de navires, soient exploités de manière à réduire au minimum la quantité des résidus de cargaison, les restes de fioul et les déchets d’exploitation demeurant à bord;

c)

soient munis d’un certificat attestant qu’ils sont prêts pour le recyclage, délivré par l’administration ou par un organisme agréé autorisé par celle-ci après réception du plan de recyclage du navire approuvé conformément à l’article 7, paragraphe 3, et avant toute activité de recyclage de navire.

3.   Les propriétaires veillent à ce que les navires-citernes arrivent aux installations de recyclage de navires avec des citernes à cargaison et des chambres des pompes des navires dans des conditions permettant la délivrance d’un certificat attestant que les conditions de sécurité en vue du travail à chaud sont remplies.

4.   Les propriétaires de navires fournissent à l’opérateur de l’installation de recyclage de navires une copie du certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage, délivré conformément à l’article 9.

5.   Les propriétaires de navires sont responsables du navire et prennent des dispositions pour faire en sorte que le navire continue de satisfaire aux exigences de l’administration de l’État membre dont le navire bat pavillon jusqu’à ce que l’opérateur de l’installation de recyclage de navires accepte d’assumer la responsabilité du navire en question. L’opérateur de l’installation de recyclage de navires peut refuser d’accepter un navire en vue de le recycler si l’état du navire ne correspond pas en substance aux indications figurant sur le certificat d’inventaire, y compris lorsque la partie I de l’inventaire des matières dangereuses n’a pas été correctement tenue et mise à jour, pour refléter les modifications apportées à la structure et à l’équipement du navire. Dans ces circonstances, le propriétaire du navire demeure responsable dudit navire et en informe l’administration sans délais.

Article 7

Plan de recyclage du navire

1.   Un plan de recyclage propre au navire est établi avant toute opération de recyclage d’un navire. Le plan de recyclage du navire porte sur tout élément propre au navire qui n’est pas couvert par le plan relatif à l’installation de recyclage de navires ou qui exige des procédures spéciales.

2.   Le plan de recyclage du navire:

a)

est établi par l’opérateur de l’installation de recyclage de navires conformément aux dispositions pertinentes de la convention de Hong Kong et en tenant compte des directives pertinentes de l’OMI et des informations pertinentes concernant le navire communiquées par le propriétaire du navire conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), de sorte que son contenu reflète fidèlement les informations figurant dans l’inventaire des matières dangereuses;

b)

indique si et dans quelle mesure des travaux préparatoires, tels que prétraitement, identification des dangers potentiels et enlèvement des provisions de bord, doivent être menés ailleurs que dans l’installation de recyclage de navires mentionnée dans le plan de recyclage du navire. Le plan de recyclage devrait préciser l’endroit où le navire sera entreposé pendant les opérations de recyclage et comprendre un plan concis pour l’arrivée et l’entreposage en toute sécurité du navire à recycler;

c)

contient des informations au sujet de la mise en place, du maintien et de la surveillance des conditions de sécurité en vue de l’entrée dans un espace et en vue du travail à chaud pour le navire concerné, en tenant compte de caractéristiques telles que sa structure, sa configuration et sa cargaison précédente, ainsi que les autres informations nécessaires relatives à la manière dont le plan de recyclage du navire doit être mis en œuvre;

d)

contient des informations relatives au type et à la quantité de matières dangereuses et de déchets qui seront produits par le recyclage du navire concerné, y compris les matières et déchets indiqués dans l’inventaire des matières dangereuses, et sur la manière dont ceux-ci seront gérés et stockés dans l’installation de recyclage de navires ainsi que dans les installations vers lesquelles ils pourraient être expédiés ultérieurement; et

e)

est établi séparément, en principe, pour chaque installation de recyclage de navires concernée en cas de recours à plusieurs installations, et indique l’ordre de recours à ces installations ainsi que les activités autorisées qui seront réalisées dans chacune d’elles.

3.   Le plan de recyclage du navire est approuvé explicitement ou tacitement par l’autorité compétente, conformément aux exigences de l’État dans lequel l’installation de recyclage de navires est située, le cas échéant.

L’approbation explicite est donnée lorsque l’autorité compétente adresse par écrit notification de sa décision concernant le plan de recyclage du navire à l’opérateur de l’installation de recyclage de navires, au propriétaire du navire et à l’administration.

L’approbation tacite est considérée comme donnée lorsque l’autorité compétente ne communique aucune objection écrite au plan de recyclage du navire à l’opérateur de l’installation de recyclage de navires, au propriétaire du navire et à l’administration au cours d’une période d’examen fixée conformément aux exigences de l’État dans lequel l’installation de recyclage de navires est située, le cas échéant, et notifiée conformément à l’article 15, paragraphe 2, point b).

4.   Les États membres peuvent demander à leur administration d’envoyer à l’autorité compétente de l’État dans lequel l’installation de recyclage de navires est située les informations communiquées par le propriétaire du navire en application de l’article 6, paragraphe 1, point b), ainsi que les éléments suivants:

i)

la date d’inscription du navire au registre de l’État dont le navire bat pavillon;

ii)

le numéro d’identification du navire (numéro OMI);

iii)

le numéro de la coque au moment de la livraison du navire neuf;

iv)

les nom et type du navire;

v)

le port où le navire est immatriculé;

vi)

les nom et adresse du propriétaire du navire et le numéro OMI d’identification du propriétaire inscrit;

vii)

les nom et adresse de la compagnie;

viii)

le nom des sociétés de classification auprès desquelles le navire est classé;

ix)

les principales caractéristiques du navire [longueur hors tout (LHT), largeur (hors membrures), creux (sur quille), LDT, jauge brute, jauge nette, type et puissance du moteur].

Article 8

Visites

1.   Les visites de navires sont effectuées par des fonctionnaires de l’administration ou d’un organisme agréé autorisé par celle-ci, en tenant compte des directives pertinentes de l’OMI.

2.   Lorsqu’une administration fait appel à des organismes agréés pour effectuer les visites, comme prévu au paragraphe 1, elle habilite au minimum ces organismes agréés à:

exiger qu’un navire soumis à une visite se conforme au présent règlement, et

effectuer des visites à la demande des autorités appropriées d’un État membre.

3.   Les navires sont soumis aux visites suivantes:

a)

une visite initiale;

b)

une visite de renouvellement;

c)

une visite supplémentaire;

d)

une visite finale.

4.   La visite initiale d’un navire neuf est effectuée avant l’entrée en service du navire ou avant la délivrance du certificat d’inventaire. Pour les navires existants, une visite initiale est effectuée au plus tard le 31 décembre 2020. La visite permet de vérifier que la partie I de l’inventaire des matières dangereuses satisfait aux exigences du présent règlement.

5.   La visite de renouvellement est effectuée à des intervalles définis par l’administration, ne pouvant pas dépasser cinq ans. La visite de renouvellement permet de vérifier que la partie I de l’inventaire des matières dangereuses satisfait aux exigences du présent règlement.

6.   La visite supplémentaire, qu’elle soit générale ou partielle selon les circonstances, est effectuée si le propriétaire le demande après une modification, un remplacement ou une réparation importante de la structure, de l’équipement, des systèmes, des installations, des aménagements et des matières qui a une incidence sur l’inventaire des matières dangereuses. La visite permet de s’assurer que les modifications, remplacements ou réparations importantes ont été réalisés de telle sorte que le navire continue de satisfaire aux exigences du présent règlement et que la partie I de l’inventaire des matières dangereuses est modifiée comme il convient.

7.   La visite finale est effectuée avant la mise hors service du navire et avant le début des opérations de recyclage.

Cette visite permet de vérifier que:

a)

l’inventaire des matières dangereuses satisfait aux exigences de l’article 5;

b)

le plan de recyclage du navire reflète correctement les informations figurant dans l’inventaire des matières dangereuses et satisfait aux exigences de l’article 7;

c)

l’installation de recyclage de navires dans laquelle il est prévu de recycler le navire figure sur la liste européenne.

8.   Pour les navires existants destinés au recyclage, la visite initiale et la visite finale peuvent être effectuées en même temps.

Article 9

Délivrance et visa des certificats

1.   À l’issue d’une visite initiale ou de renouvellement concluante, l’administration ou l’organisme agréé autorisé par celle-ci délivre un certificat d’inventaire. Ce certificat est complété par la partie I de l’inventaire des matières dangereuses visée à l’article 5, paragraphe 5, point a).

Lorsque la visite initiale et la visite finale sont effectuées en même temps, conformément à l’article 8, paragraphe 8, seul le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage visé au paragraphe 9 du présent article est délivré.

La Commission adopte des actes d’exécution pour déterminer le format du certificat d’inventaire afin de veiller à ce qu’il soit compatible avec l’appendice 3 de la convention de Hong Kong. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25 du présent règlement.

2.   Un certificat d’inventaire est visé, à la demande du propriétaire du navire, par l’administration ou un organisme agréé autorisé par celle-ci à l’issue d’une visite supplémentaire concluante effectuée conformément à l’article 8, paragraphe 6.

3.   Sous réserve du paragraphe 4, l’administration ou l’organisme agréé autorisé par celle-ci délivre ou vise, selon le cas, un certificat d’inventaire lorsque la visite de renouvellement est concluante:

a)

dans la période de trois mois avant l’expiration du certificat d’inventaire existant, le nouveau certificat étant valable à partir de la date de l’achèvement de la visite de renouvellement jusqu’à une date qui n’excède pas cinq ans à compter de la date d’expiration du certificat existant;

b)

après l’expiration du certificat d’inventaire existant, le nouveau certificat étant valable à partir de la date de l’achèvement de la visite de renouvellement jusqu’à une date qui n’excède pas cinq ans à compter de la date d’expiration du certificat existant;

c)

plus de trois mois avant l’expiration du certificat d’inventaire existant, le nouveau certificat étant valable à partir de la date de l’achèvement de la visite de renouvellement jusqu’à une date qui n’excède pas cinq ans à compter de la date d’achèvement de la visite de renouvellement.

4.   Lorsqu’une visite de renouvellement a été concluante et qu’aucun nouveau certificat d’inventaire ne peut être délivré ni placé à bord du navire avant l’expiration du certificat existant, l’administration ou l’organisme agréé autorisé par celle-ci approuve le certificat existant et celui-ci est accepté comme valable pour une période ultérieure qui n’excède pas cinq mois à compter de la date d’expiration.

5.   Dans le cas d’un certificat d’inventaire délivré pour une période inférieure à cinq ans, l’administration ou l’organisme agréé autorisé par celle-ci peut proroger la validité du certificat existant pour une période ultérieure qui n’excède pas cinq ans.

6.   Dans certains cas particuliers déterminés par l’administration, il n’est pas nécessaire que le nouveau certificat d’inventaire porte la date d’expiration du certificat existant comme le prévoit le paragraphe 3, points a) et b), et les paragraphes 7 et 8. Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat est valable pour une période qui n’excède pas cinq ans à compter de la date d’achèvement de la visite de renouvellement.

7.   Si, à la date d’expiration du certificat d’inventaire, un navire ne se trouve pas dans un port ou un mouillage dans lequel il doit subir une visite, l’administration peut, si cela est opportun, proroger la période de validité du certificat d’inventaire pour une période n’excédant pas trois mois, pour permettre au navire d’achever son voyage vers le port dans lequel il doit subir une visite. Toute prorogation accordée est subordonnée à l’achèvement de la visite dans ce port avant l’appareillage du navire. Un navire auquel une prorogation est accordée n’est pas, après son arrivée dans le port dans lequel il doit subir une visite, autorisé, en vertu de cette prorogation, à quitter ce port sans qu’un nouveau certificat lui ait été délivré. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat d’inventaire est valable pour une période qui n’excède pas cinq ans à compter de la date d’expiration du certificat existant avant l’octroi de la prorogation.

8.   Un certificat d’inventaire d’un navire effectuant des voyages courts et qui n’a pas été prorogé dans les conditions visées au paragraphe 7 peut être prorogé par l’administration pour une période de grâce ne dépassant pas un mois à compter de sa date d’expiration. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat d’inventaire est valable pour une période qui n’excède pas cinq ans à compter de la date d’expiration du certificat existant avant l’octroi de la prorogation.

9.   À l’issue d’une visite finale concluante conformément à l’article 8, paragraphe 7, l’administration ou un organisme agréé autorisé par celle-ci délivre un certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage. Ce certificat est complété par l’inventaire des matières dangereuses et le plan de recyclage du navire.

La Commission adopte des actes d’exécution pour déterminer le format du certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage afin de veiller à ce qu’il soit compatible avec l’appendice 4 de la convention de Hong Kong. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25 du présent règlement. Les États membres acceptent les certificats des autres États membres attestant que le navire est prêt pour le recyclage délivrés à l’issue d’une visite finale conformément au premier alinéa du présent paragraphe et les considèrent, aux fins du présent règlement, comme ayant la même validité qu’un certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage délivré par leurs propres autorités.

Article 10

Durée et validité des certificats

1.   Sous réserve de l’article 9, un certificat d’inventaire est délivré pour une durée déterminée par l’administration qui n’excéde pas cinq ans.

2.   Un certificat d’inventaire délivré ou visé au titre de l’article 9 cesse d’être valable dans les cas suivants:

a)

si l’état du navire ne correspond pas en substance aux indications figurant sur le certificat d’inventaire, y compris lorsque la partie I de l’inventaire des matières dangereuses n’a pas été correctement tenue et mise à jour, pour refléter les modifications apportées à la structure et à l’équipement du navire, en tenant compte des directives pertinentes de l’OMI;

b)

lorsque la visite de renouvellement n’est pas achevée à intervalles prévus à l’article 8, paragraphe 5.

3.   Un certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage est délivré par l’administration ou par un organisme agréé autorisé par celle-ci pour une durée n’excédant pas trois mois.

4.   Un certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage délivré au titre de l’article 9, paragraphe 9, cesse d’être valable lorsque l’état du navire ne correspond pas en substance aux indications figurant sur le certificat d’inventaire.

5.   Par dérogation au paragraphe 3, le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage peut être prolongé par l’administration ou par un organisme agréé autorisé par celle-ci pour un trajet unique de point à point à destination de l’installation de recyclage de navires.

Article 11

Contrôle par l’État du port

1.   Les États membres appliquent les dispositions relatives au contrôle des navires conformément à leur droit national eu égard à la directive 2009/16/CE. Sous réserve du paragraphe 2, l’inspection se limite à vérifier la présence à bord soit d’un certificat d’inventaire, soit d’un certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage, lequel, s’il est valide, est considéré comme suffisant pour que l’inspection soit approuvée.

2.   Une inspection détaillée peut être réalisée par l’autorité concernée impliquée dans les activités de contrôle de l’État du port, en tenant compte des directives pertinentes de l’OMI, lorsqu’un navire n’est pas muni d’un certificat valide ou qu’il existe de bonnes raisons de penser que:

a)

l’état du navire ne correspond pas en substance aux indications figurant sur ce certificat, sur la partie I de l’inventaire des matières dangereuses ou sur les deux; ou

b)

aucune procédure n’est mise en œuvre à bord du navire pour la tenue de la partie I de l’inventaire des matières dangereuses.

3.   Un navire peut être mis en garde, immobilisé, voir ordonné son départ ou être exclu des ports ou terminaux au large relevant de la juridiction d’un État membre s’il ne soumet pas aux autorités concernées de cet État membre une copie du certificat d’inventaire ou du certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage, le cas échéant et à la demande de ces autorités, sans préjudice de l’article 9. Un État membre qui prend de telles mesures en informe immédiatement l’administration concernée. Le défaut de mise à jour de l’inventaire des matières dangereuses ne constitue pas une anomalie pouvant justifier l’immobilisation du navire, mais les incohérences éventuelles dans l’inventaire sont signalées à l’administration concernée et sont corrigées au moment de la visite suivante.

4.   L’accès à un port ou à un mouillage déterminé peut être autorisé par l’autorité concernée d’un État membre en cas de force majeure, ou pour des raisons de sécurité impératives, ou pour réduire ou limiter autant que possible le risque de pollution ou pour corriger des anomalies, à condition que des mesures appropriées, à la satisfaction de l’autorité concernée de cet État membre, aient été prises par le propriétaire, l’exploitant ou le capitaine du navire pour assurer une entrée en toute sécurité.

Article 12

Exigences applicables aux navires battant pavillon d’un pays tiers

1.   Sous réserve de l’article 32, paragraphe 2, point b), lorsqu’il fait escale dans un port ou un mouillage d’un État membre, un navire battant pavillon d’un pays tiers conserve à bord un inventaire des matières dangereuses conforme à l’article 5, paragraphe 2.

Par dérogation à l’alinéa précédent, l’accès à un port ou à un mouillage déterminé peut être autorisé par l’autorité concernée d’un État membre en cas de force majeure, ou pour des raisons de sécurité impératives, ou pour réduire ou limiter autant que possible le risque de pollution ou pour corriger des anomalies, à condition que des mesures appropriées, à la satisfaction de l’autorité concernée de cet État membre, aient été mises en œuvre par le propriétaire, l’exploitant ou le capitaine du navire pour assurer une entrée en toute sécurité.

2.   L’installation des matières dangereuses visées à l’annexe I sur des navires battant pavillon d’un pays tiers, lorsqu’ils se trouvent dans un port ou un mouillage d’un État membre, est interdite ou soumise à restrictions comme prévu à ladite annexe.

L’utilisation des matières dangereuses visées à l’annexe I sur des navires battant pavillon d’un pays tiers, lorsqu’ils se trouvent dans un port ou un mouillage d’un État membre, est interdite ou soumise à restrictions comme prévu à ladite annexe, sans préjudice des exemptions et arrangements transitoires applicables auxdites matières en vertu du droit international.

3.   L’inventaire des matières dangereuses est propre à chaque navire, est dressé en tenant compte des directives pertinentes de l’OMI et précise que le navire respecte le paragraphe 2 du présent article. Lors de l’établissement de l’inventaire des matières dangereuses sont indiquées, au minimum, les matières dangereuses énumérées à l’annexe I. Un plan décrivant le contrôle visuel ou par échantillonnage sur lequel repose l’établissement de l’inventaire des matières dangereuses est établi par le navire battant pavillon d’un pays tiers en tenant compte des directives pertinentes de l’OMI.

4.   L’inventaire des matières dangereuses est correctement tenu et mis à jour pendant toute la durée de vie opérationnelle du navire, afin de rendre compte des installations nouvelles contenant des matières dangereuses visées à l’annexe II et des modifications pertinentes apportées à la structure et à l’équipement du navire, en tenant compte des exemptions et arrangements transitoires applicables auxdites matières en vertu du droit international.

5.   Un navire battant pavillon d’un pays tiers peut être mis en garde, immobilisé, voir ordonné son départ ou être exclu des ports ou terminaux au large relevant de la juridiction d’un État membre s’il ne soumet pas aux autorités concernées de cet État membre une copie de la déclaration de conformité conformément aux paragraphes 6 et 7 ainsi que l’inventaire des matières dangereuses, le cas échéant et à la demande de ces autorités. Un État membre qui prend de telles mesures en informe immédiatement les autorités concernées du pays tiers dont le navire bat pavillon. Le défaut de mise à jour de l’inventaire des matières dangereuses ne constitue pas une anomalie pouvant justifier l’immobilisation du navire, mais les incohérences éventuelles dans l’inventaire sont signalées aux autorités concernées du pays tiers dont ce navire bat pavillon.

6.   La déclaration de conformité est délivrée après vérification de l’inventaire des matières dangereuses par les autorités concernées du pays tiers dont le navire bat pavillon ou par un organisme autorisé par celles-ci, conformément aux exigences nationales. La déclaration de conformité peut être conçue sur le modèle de l’appendice 3 de la convention de Hong Kong.

7.   La déclaration de conformité et l’inventaire des matières dangereuses sont établis dans une langue officielle des autorités concernées du pays tiers dont le navire bat pavillon et, lorsque la langue utilisée n’est ni l’anglais, ni le français, ni l’espagnol, sont traduits dans l’une de ces langues.

8.   Sous réserve de l’article 32, paragraphe 2, point b), les navires battant pavillon d’un pays tiers qui sollicitent une immatriculation sous le pavillon d’un État membre s’assurent qu’un inventaire des matières dangereuses, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, est conservé à bord ou est établi dans un délai de six mois suivant l’immatriculation sous le pavillon de cet État membre ou lors d’une prochaine visite en vertu de l’article 8, paragraphe 3, si celle-ci intervient plus tôt.

TITRE III

INSTALLATIONS DE RECYCLAGE DE NAVIRES

Article 13

Exigences auxquelles doivent satisfaire les installations de recyclage de navires pour figurer sur la liste européenne

1.   Pour être inscrite sur la liste européenne, une installation de recyclage de navires satisfait aux exigences suivantes, conformément aux dispositions pertinentes de la convention de Hong Kong et en tenant compte des directives pertinentes de l’OMI, de l’OIT, de la convention de Bâle et de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et d’autres lignes directrices internationales:

a)

elle a obtenu l’autorisation des autorités compétentes dont elle relève pour exercer des activités de recyclage de navires;

b)

elle est conçue, construite et exploitée d’une manière sûre et écologiquement rationnelle;

c)

elle fonctionne à partir de structures bâties;

d)

elle met en place des systèmes, des procédures et des techniques de gestion et de surveillance qui ont pour objectif de prévenir, de limiter, de réduire au minimum et, autant que possible dans la pratique, d’éliminer:

i)

les effets dommageables sur la santé des travailleurs concernés et de la population au voisinage de l’installation de recyclage de navires; et

ii)

les effets dommageables sur l’environnement résultant du recyclage des navires;

e)

elle élabore un plan relatif à l’installation de recyclage de navires;

f)

elle prévient les effets dommageables sur la santé humaine et l’environnement, y compris en démontrant que l’installation est en mesure de maîtriser les fuites, en particulier dans les zones intertidales;

g)

elle assure une gestion sûre et écologiquement rationnelle des matières dangereuses et des déchets, y compris:

i)

en garantissant le confinement de toutes les matières dangereuses présentes à bord d’un navire durant l’intégralité du processus de recyclage du navire afin de prévenir tout rejet de ces matières dans l’environnement et, en outre, en veillant à ce que les opérations impliquant la manipulation de matières dangereuses et de déchets produits durant le processus de recyclage du navire ne soient réalisées que sur des sols imperméables dotés de systèmes d’évacuation efficaces;

ii)

en faisant en sorte que tous les déchets résultant de l’activité de recyclage du navire et les quantités de ces déchets soient répertoriés et uniquement transférés vers des installations de gestion des déchets, y compris des installations de recyclage des déchets, disposant des autorisations requises pour en assurer le traitement dans des conditions écologiquement rationnelles et ne présentant aucun risque pour la santé humaine;

h)

elle élabore et tient à jour un plan de préparation et d’intervention dans les situations d’urgence; s’assure que les équipements d’intervention d’urgence, tels que les équipements et véhicules de lutte contre l’incendie, les ambulances et les grues, puissent accéder rapidement au navire et à toutes les zones de l’installation de recyclage de navires;

i)

elle garantit la sécurité et la formation des travailleurs, y compris en veillant à ce que ceux-ci utilisent des équipements de protection individuelle lors des opérations qui l’exigent;

j)

elle tient un relevé des incidents, accidents, maladies professionnelles et effets chroniques et, si les autorités compétentes dont elle relève l’exigent, signale tout incident, accident, maladie professionnelle ou effet chronique entraînant ou susceptible d’entraîner des risques pour la sécurité des travailleurs, la santé humaine et l’environnement;

k)

elle accepte de satisfaire aux exigences du paragraphe 2.

2.   L’opérateur d’une installation de recyclage de navires:

a)

envoie le plan de recyclage du navire, une fois qu’il a été approuvé conformément à l’article 7, paragraphe 3, au propriétaire du navire et à l’administration ou à un organisme agréé autorisé par celle-ci;

b)

notifie à l’administration que l’installation de recyclage de navires est prête à tous égards à entreprendre le recyclage du navire;

c)

lorsque le recyclage complet ou partiel d’un navire est achevé conformément au présent règlement, dans un délai de quatorze jours à compter de la date du recyclage complet ou partiel conformément au plan de recyclage du navire, envoie un avis d’achèvement à l’administration qui a délivré le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage. L’avis d’achèvement contient, le cas échéant, un relevé des incidents et accidents dommageables pour la santé humaine et/ou l’environnement.

3.   La Commission adopte des actes d’exécution pour déterminer le format de:

a)

la notification requise en vertu du paragraphe 2, point b), du présent article afin de veiller à ce qu’elle soit compatible avec l’appendice 6 de la convention de Hong Kong; et

b)

la déclaration requise en vertu du paragraphe 2, point c), du présent article afin de veiller à ce qu’elle soit compatible avec l’appendice 7 de la convention de Hong Kong.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25 du présent règlement.

Article 14

Autorisation des installations de recyclage de navires situées dans un État membre

1.   Sans préjudice d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union, les autorités compétentes autorisent les installations de recyclage de navires satisfaisant aux exigences définies à l’article 13 qui sont situées sur leur territoire à procéder au recyclage des navires. L’autorisation peut être accordée aux installations de recyclage de navires pour une période maximale de cinq ans et renouvelée en conséquence.

Sous réserve du respect des exigences du présent règlement, tout permis délivré en vertu d’autres dispositions pertinentes de droit national ou de l’Union peut être combiné avec l’autorisation délivrée en vertu du présent article pour former un permis unique quand un tel format permet d’éviter la duplication inutile d’informations et la répétition de tâches par l’opérateur de l’installation de recyclage de navires ou la compagnie de recyclage de navires ou l’autorité compétente. Dans ces cas, l’autorisation peut être prorogée conformément au régime du permis visé au premier alinéa, pour une période maximale de cinq ans.

2.   Les États membres établissent et mettent à jour une liste des installations de recyclage de navires qu’ils ont autorisées en vertu du paragraphe 1.

3.   La liste visée au paragraphe 2 est communiquée à la Commission sans délais et au plus tard le 31 mars 2015.

4.   Lorsqu’une installation de recyclage de navires ne satisfait plus aux exigences définies à l’article 13, l’État membre dans lequel cette installation de recyclage de navires est située suspend ou retire l’autorisation accordée ou exige que la compagnie de recyclage de navires concernée prenne des mesures correctives et en informe la Commission sans délais.

5.   Lorsqu’une installation de recyclage de navires a été autorisée conformément au paragraphe 1, l’État membre concerné en informe la Commission sans délais.

Article 15

Installations de recyclage de navires situées dans un pays tiers

1.   Une compagnie de recyclage de navires qui possède une installation de recyclage de navires située dans un pays tiers et souhaite recycler des navires battant pavillon d’un État membre soumet à la Commission une demande en vue de l’inscription de cette installation de recyclage de navires sur la liste européenne.

2.   La demande visée au paragraphe 1 est accompagnée d’éléments de preuve attestant que l’installation de recyclage de navires concernée satisfait aux exigences définies à l’article 13 pour mener des opérations de recyclage de navires et figurer sur la liste européenne conformément à l’article 16.

En particulier, la compagnie de recyclage de navires:

a)

indique le permis, la licence ou l’autorisation accordé par les autorités compétentes dont elle relève aux fins du recyclage de navires et, le cas échéant, les références du permis, de la licence ou de l’autorisation accordé par les autorités compétentes à l’ensemble de ses contractants et sous-traitants directement associés au processus de recyclage de navires ainsi que toutes les informations visées à l’article 16, paragraphe 2;

b)

indique si le plan de recyclage du navire sera approuvé par l’autorité compétente par une procédure explicite ou tacite, en précisant la période d’examen prévue pour l’approbation tacite, conformément aux exigences nationales, le cas échéant;

c)

confirme qu’elle acceptera un navire battant pavillon d’un État membre uniquement pour recyclage conformément au présent règlement;

d)

prouve que l’installation de recyclage de navires est en mesure, pendant le processus de recyclage du navire, de mettre en place, de maintenir et de surveiller les conditions de sécurité en vue de l’entrée dans un espace et en vue du travail à chaud;

e)

joint une carte indiquant les limites de l’installation de recyclage de navires et la localisation des opérations de recyclage à l’intérieur de ces limites;

f)

pour chaque matière dangereuse visée à l’annexe I et pour toute autre matière dangereuse potentiellement présente dans la structure d’un navire, précise:

i)

si l’installation de recyclage de navires est autorisée à procéder à l’enlèvement de ladite matière dangereuse. Lorsqu’elle y est autorisée, elle indique le personnel pertinent autorisé à procéder à l’enlèvement et fournit des éléments attestant de sa compétence;

ii)

le procédé de gestion des déchets qui sera employé dans ou en dehors de l’installation de recyclage de navires, par exemple l’incinération, la mise en décharge ou toute autre méthode de traitement des déchets, ainsi que le nom et l’adresse de l’installation de traitement des déchets si celle-ci est différente de celle de l’installation de recyclage de navires, et elle fournit des éléments attestant que le procédé employé sera mis en œuvre sans mettre en danger la santé humaine et d’une manière écologiquement rationnelle;

g)

confirme qu’elle a adopté un plan de recyclage du navire en tenant compte des directives pertinentes de l’OMI;

h)

fournit les informations nécessaires pour identifier l’installation de recyclage de navires.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour déterminer le format des informations requises pour identifier l’installation de recyclage de navires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25.

4.   Aux fins de l’inscription sur la liste européenne, la conformité des installations de recyclage de navires situées dans les pays tiers avec les exigences définies à l’article 13 est certifiée à l’issue d’une inspection sur place effectuée par un vérificateur indépendant disposant des qualifications requises. La compagnie de recyclage de navires présente le certificat à la Commission lorsqu’elle demande l’inscription sur la liste européenne et, par la suite, tous les cinq ans lors du renouvellement de l’inscription sur ladite liste. L’inscription initiale sur la liste et son renouvellement sont complétés par un examen à mi-parcours destiné à confirmer la conformité avec les exigences définies à l’article 13.

La soumission d’une demande d’inscription sur la liste européenne implique que les compagnies de recyclage de navires acceptent la possibilité que les installations de recyclage de navires concernées fassent l’objet d’une inspection sur place réalisée par la Commission ou par des agents agissant pour son compte, avant ou après leur inscription sur la liste européenne, afin de vérifier leur conformité avec les exigences définies à l’article 13. Le vérificateur indépendant, la Commission ou les agents agissant pour son compte coopèrent avec les autorités compétentes du pays tiers dans lequel l’installation de recyclage de navires est située afin de procéder à ces inspections sur place.

La Commission peut publier des notes techniques explicatives dans le but de faciliter la certification.

5.   Aux fins de l’article 13, la gestion peut seulement être considérée comme étant écologiquement rationnelle, pour ce qui est de l’opération de valorisation ou d’élimination des déchets concernée, lorsque la compagnie de recyclage de navires peut démontrer que l’installation de gestion des déchets réceptrice sera exploitée suivant des normes de protection de la santé humaine et de l’environnement sensiblement équivalentes aux normes internationales et de l’Union pertinentes en la matière.

6.   En cas de modification des informations fournies à la Commission, la compagnie de recyclage de navires fournit des éléments de preuve mis à jour sans délais et, en tout état de cause, trois mois avant l’expiration de chaque période de cinq ans d’inscription sur la liste européenne, elle déclare que:

a)

les éléments de preuve qu’elle a fournis sont complets et à jour;

b)

l’installation de recyclage de navires demeure et demeurera conforme aux exigences de l’article 13.

Article 16

Établissement et mise à jour de la liste européenne

1.   La Commission adopte des actes d’exécution pour établir une liste européenne d’installations de recyclage de navires qui:

a)

sont situées dans l’Union et ont été notifiées par les États membres conformément à l’article 14, paragraphe 3;

b)

sont situées dans un pays tiers et dont l’inscription sur la liste se base sur une évaluation des informations et des éléments de preuve fournis ou collectés conformément à l’article 15.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25.

2.   La liste européenne est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et sur le site internet de la Commission pas plus tard que le 31 décembre 2016. Elle est divisée en deux sous-listes indiquant les installations de recyclage de navires situées dans un État membre et les installations de recyclage de navires situées dans un pays tiers.

La liste européenne comprend toutes les informations suivantes sur l’installation de recyclage de navires:

a)

la méthode de recyclage;

b)

le type et la taille des navires qui peuvent être recyclés;

c)

toute restriction et condition imposée au fonctionnement de l’installation de recyclage de navires, y compris en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux;

d)

les détails de la procédure explicite ou tacite telle que visée à l’article 7, paragraphe 3, pour l’approbation du plan de recyclage du navire par l’autorité compétente;

e)

le volume annuel maximal de recyclage de navires.

3.   La liste européenne indique la date d’expiration de l’inscription de l’installation de recyclage de navires. Une inscription est valide pour une période maximale de cinq ans et est renouvelable.

4.   La Commission adopte des actes d’exécution pour mettre à jour régulièrement la liste européenne afin:

a)

d’inscrire une installation de recyclage de navires sur la liste européenne lorsque:

i)

l’installation a été autorisée conformément à l’article 14; ou

ii)

son inscription sur la liste européenne est décidée conformément au paragraphe 1, point b), du présent article;

b)

de retirer une installation de recyclage de navires de la liste européenne lorsque:

i)

l’installation de recyclage de navires ne satisfait plus aux exigences définies à l’article 13; ou

ii)

les éléments de preuve mis à jour ne sont pas fournis au moins trois mois avant l’expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 3 du présent article.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25.

5.   Lorsqu’elle établit et met à jour la liste européenne, la Commission agit conformément aux principes consacrés dans les traités et aux obligations internationales de l’Union.

6.   Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations qui peuvent être pertinentes aux fins de la mise à jour de la liste européenne. La Commission communique toute information pertinente aux autres États membres.

TITRE IV

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES

Article 17

Langue

1.   Le plan de recyclage du navire visé à l’article 7 est établi dans une langue acceptée par l’État autorisant l’installation de recyclage de navires. Lorsque la langue utilisée n’est pas l’anglais, le français ou l’espagnol, le plan de recyclage du navire est traduit dans l’une de ces langues, sauf si l’administration juge que ce n’est pas nécessaire.

2.   Le certificat d’inventaire et le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage délivrés en vertu de l’article 9 sont établis dans une langue officielle de l’administration de délivrance. Lorsque la langue utilisée n’est pas l’anglais, le français ou l’espagnol, le texte comprend une traduction dans l’une de ces langues.

Article 18

Désignation des autorités compétentes et des administrations

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes et les administrations responsables de l’application du présent règlement et le notifient à la Commission. Les États membres notifient sans délais à la Commission toute modification de ces informations.

2.   La Commission publie sur son site internet les listes des autorités compétentes et des administrations désignées et les met à jour s’il y a lieu.

Article 19

Désignation de personnes de contact

1.   Les États membres et la Commission désignent chacun une ou plusieurs personnes de contact chargées d’informer ou de conseiller les personnes physiques ou morales qui demandent des renseignements. La personne de contact de la Commission transmet aux personnes de contact des États membres les questions qu’elle reçoit et qui concernent ces dernières, et inversement.

2.   Les États membres notifient à la Commission la désignation des personnes de contact. Les États membres notifient sans délais à la Commission toute modification de ces informations.

3.   La Commission publie sur son site internet les listes des personnes de contact désignées et les met à jour s’il y a lieu.

Article 20

Réunion des personnes de contact

La Commission, à la demande des États membres ou si elle le juge opportun, organise périodiquement des réunions avec les personnes de contact afin d’examiner les questions soulevées par la mise en œuvre du présent règlement. Les parties intéressées sont invitées à participer à ces réunions, dans leur intégralité ou en partie, dès lors que tous les États membres et la Commission conviennent de l’utilité de cette participation.

TITRE V

COMMUNICATION D’INFORMATIONS ET APPLICATION

Article 21

Rapports à présenter par les États membres

1.   Chaque État membre adresse à la Commission un rapport contenant:

a)

une liste des navires battant son pavillon auxquels a été délivré un certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage ainsi que le nom de la compagnie de recyclage de navires et la localisation de l’installation de recyclage de navires tels qu’ils figurent sur le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage;

b)

une liste des navires battant son pavillon pour lesquels un avis d’achèvement a été reçu;

c)

des informations concernant tout recyclage de navires illicite, les sanctions et les mesures de suivi prises par l’État membre.

2.   Tous les trois ans, les États membres transmettent ce rapport à la Commission par voie électronique au plus tard neuf mois à compter de la fin de la période de trois ans couverte par le rapport.

Le premier rapport électronique couvre la période entre la date d’application du présent règlement et la fin de la période régulière de trois ans visée à l’article 5 de la directive 91/692/CEE du Conseil (14), tombant après la date de début de la première période de rapport.

La Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement au plus tard neuf mois à compter de la réception des rapports des États membres.

3.   La Commission consigne ces informations dans une base de données électronique qui est accessible en permanence au public.

Article 22

Application dans les États membres

1.   Les États membres déterminent les dispositions relatives aux sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres coopèrent entre eux, bilatéralement ou multilatéralement, afin de faciliter la prévention et la détection des contournements et infractions potentiels au présent règlement.

3.   Les États membres désignent les membres de leur personnel permanent auxquels est confiée la responsabilité de la coopération visée au paragraphe 2. Cette information est communiquée à la Commission, qui transmet une liste récapitulative aux membres du personnel concernés.

4.   Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de leur droit national ayant trait à l’application du présent règlement ainsi que les sanctions applicables.

Article 23

Demande d’intervention

1.   Les personnes physiques ou morales touchées ou susceptibles d’être touchées par une infraction à l’article 13 en liaison avec l’article 15 et l’article 16, paragraphe 1, point b), du présent règlement ou ayant un intérêt suffisant à faire valoir à l’égard du processus décisionnel environnemental relatif à l’infraction à l’article 13 en liaison avec l’article 15 et l’article 16, paragraphe 1, point b), du présent règlement ont la faculté de demander que la Commission prenne des mesures en vertu du présent règlement concernant une telle infraction ou une menace imminente d’une telle infraction.

Toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et satisfaisant aux exigences définies à l’article 11 du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (15) est réputée avoir un intérêt suffisant aux fins du premier alinéa.

2.   La demande d’intervention est accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer ladite demande.

3.   Lorsque la demande d’intervention et les informations et données qui l’accompagnent indiquent d’une manière plausible qu’une infraction à l’article 13 en liaison avec l’article 15 et l’article 16, paragraphe 1, point b), a été commise ou qu’il existe une menace imminente d’une telle infraction, la Commission examine cette demande d’intervention et ces informations et données. En pareil cas, la Commission donne à la compagnie de recyclage de navires concernée la possibilité de faire connaître son point de vue concernant la demande d’intervention et les informations et données qui l’accompagnent.

4.   La Commission informe, dans les meilleurs délais et conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, les personnes qui ont introduit une demande en vertu du paragraphe 1 de sa décision d’agir ou non, en indiquant les raisons qui motivent celle-ci.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 5, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 30 décembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de cette décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 8, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 25

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 26

Disposition transitoire

À partir de la date de publication de la liste européenne, les États membres peuvent, avant la date d’application du présent règlement, autoriser le recyclage de navires dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne. Dans ces circonstances, le règlement (CE) no 1013/2006 ne s’applique pas.

Article 27

Modification du règlement (CE) no 1013/2006

À l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1013/2006, le point suivant est ajouté:

«i)

les navires battant le pavillon d’un État membre qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1).

Article 28

Modification de la directive 2009/16/CE

À l’annexe IV, le point suivant est ajouté:

«49.

Certificat d’inventaire des matières dangereuses ou déclaration de conformité, le cas échéant, en vertu du règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2).

Article 29

Incitation financière

Au plus tard le 31 décembre 2016, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la faisabilité d’un instrument financier qui faciliterait le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

Article 30

Réexamen

1.   La Commission évalue quelles violations du présent règlement devraient entrer dans le champ d’application de la directive 2008/99/CE afin d’assurer l’équivalence des dispositions relatives aux violations entre le présent règlement et le règlement (CE) no 1013/2006. La Commission expose ses constatations dans un rapport présenté au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2014, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

2.   La Commission réexamine le présent règlement dix-huit mois au plus tard avant la date d’entrée en vigueur de la convention de Hong Kong et, dans un même temps, soumet, le cas échéant, une proposition législative. Dans le cadre de ce réexamen, elle étudie la possibilité d’inscrire les installations de recyclage de navires autorisées dans le cadre de la convention de Hong Kong sur la liste européenne, afin d’éviter les doubles emplois et les charges administratives inutiles.

3.   La Commission réexamine périodiquement le présent règlement et, le cas échéant, fait des propositions en temps utile en réponse à l’évolution des conventions internationales, y compris la convention de Bâle, en tant que de besoin.

4.   Nonobstant le paragraphe 2, la Commission, d’ici cinq ans après la date d’application du présent règlement, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives, afin de veiller à ce que ses objectifs soient atteints et que son incidence soit assurée et justifiée.

Article 31

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 32

Application

1.   Le présent règlement est applicable à compter de la plus proche des deux dates suivantes, mais pas avant le 31 décembre 2015:

a)

six mois après la date à laquelle le volume annuel maximal combiné de recyclage de navires des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne représente au moins 2,5 millions de LDT. Le volume annuel de recyclage de navires d’une installation de recyclage de navires est calculé comme étant la somme du poids, exprimé en LDT, des navires qui ont été recyclés dans cette installation au cours d’une année donnée. Le volume annuel maximal de recyclage de navires est déterminé en sélectionnant la valeur la plus élevée au cours des dix années précédentes pour chaque installation de recyclage de navires ou, dans le cas d’une installation de recyclage de navires nouvellement autorisée, la valeur annuelle la plus élevée atteinte par ladite installation; ou

b)

le 31 décembre 2018.

2.   Cependant, les dispositions suivantes s’appliquent à compter des dates d’application suivantes:

a)

l’article 2, l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, les articles 13, 14, 15, 16, 25 et 26 à compter du 31 décembre 2014;

b)

l’article 5, paragraphe 2, premier et troisième alinéas, et l’article 12, paragraphes 1 et 8, à compter du 31 décembre 2020.

3.   La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis concernant la date d’application du présent règlement lorsque les conditions visées au paragraphe 1, point a), sont remplies.

4.   Un État membre qui a clos son registre maritime ou qui, au cours d’une période de trois ans, n’a compté aucun navire immatriculé sous son pavillon, et aussi longtemps qu’aucun navire n’est immatriculé sous son pavillon, peut déroger aux dispositions du présent règlement, à l’exception des articles 4, 5, 11, 12, 13, 14, de l’article 16, paragraphe 6, et des articles 18, 19, 20, 21 et 22. Lorsqu’un État membre entend invoquer cette dérogation, il le notifie à la Commission au plus tard à la date d’application du présent règlement. Tout changement ultérieur est également communiqué à la Commission.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Strasbourg, le 20 novembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 299 du 4.10.2012, p. 158.

(2)  Position du Parlement européen du 22 octobre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 novembre 2013.

(3)  Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).

(4)  Amendement à la convention de Bâle («amendement portant interdiction») adopté par la décision III/1 des Parties à la convention de Bâle.

(5)  Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57).

(6)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(7)  Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).

(8)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(9)  Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1).

(10)  Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200 du 30.7.1999, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(12)  Règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (JO L 131 du 28.5.2009, p. 11).

(13)  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).

(14)  Directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l’environnement (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48).

(15)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).


ANNEXE I

CONTRÔLE DES MATIÈRES DANGEREUSES

Matières dangereuses

Définitions

Mesures de contrôle

Amiante

Matières contenant de l’amiante

Pour tous les navires, l’installation nouvelle de matières contenant de l’amiante est interdite.

Substances qui appauvrissent la couche d’ozone

Substances réglementées au sens de l’article 1er, point 4, du protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, inscrites à l’annexe A, B, C ou E dudit protocole en vigueur à la date de l’application ou de l’interprétation de la présente annexe.

Les substances qui appauvrissent la couche d’ozone susceptibles d’être présentes à bord des navires comprennent, sans toutefois s’y limiter, les substances suivantes:

 

halon 1211 bromochlorodifluorométhane

 

halon 1301 bromotrifluorométhane

 

halon 2402 1,2-dibromo-1,1,2,2-tétrafluoroéthane (également appelé halon 114B2)

 

CFC-11 trichlorofluorométhane

 

CFC-12 dichlorodifluorométhane

 

CFC-113 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane

 

CFC-114 1,2-dichloro-1,1,2,2-tétrafluoroéthane

 

CFC-115 chloropentafluoroéthane

 

HCFC-22

 

chlorodifluorométhane

Les installations nouvelles contenant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone sont interdites dans tous les navires.

Polychlorobiphényles (PCB)

On entend par «polychlorobiphényles», des composés aromatiques dont la structure est telle que les atomes d’hydrogène de la molécule de biphényle (deux cycles benzéniques reliés par une seule liaison carbone-carbone) peuvent être remplacés par un nombre d’atomes de chlore allant jusqu’à dix.

Pour tous les navires, l’installation nouvelle de matières contenant des polychlorobiphényles est interdite.

Acide perfluorooctanesulfonique (SPFO) (1)

On entend par «acide perfluorooctanesulfonique» (SPFO), l’acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés.

Les installations nouvelles contenant de l’acide perfluorooctanesulfonique (SPFO) et ses dérivés est interdite conformément au règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (2).

Composés et systèmes antisalissure

Composés et systèmes antisalissure réglementés par l’annexe I de la convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (convention AFS) en vigueur à la date de l’application ou de l’interprétation de la présente annexe.

1.

Aucun navire ne peut appliquer des systèmes antisalissure contenant des composés organostanniques en tant que biocide ni aucun autre système antisalissure dont l’application ou l’utilisation est interdite par la convention AFS.

2.

Aucun navire neuf ni aucune installation nouvelle à bord de navires n’applique ni n’utilise de composés ou de systèmes antisalissure d’une manière qui ne soit pas conforme à la convention AFS.


(1)  Non applicable aux navires battant pavillon d’un pays tiers.

(2)  Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).


ANNEXE II

LISTE DES ÉLÉMENTS DEVANT FIGURER DANS L’INVENTAIRE DES MATIÈRES DANGEREUSES

1.

Toute matière dangereuse énumérée à l’annexe I

2.

Cadmium et composés du cadmium

3.

Chrome hexavalent et composés du chrome hexavalent

4.

Plomb et composés du plomb

5.

Mercure et composés du mercure

6.

Biphényles polybromés (PBB)

7.

Polybromodiphényléthers (PBDE)

8.

Naphtalènes polychlorés (plus de trois atomes de chlore)

9.

Substances radioactives

10.

Certaines paraffines chlorées à chaîne courte (chloroalcanes de type C10-C13)

11.

Retardateurs de flamme bromés (HBCDD)


10.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/21


RÈGLEMENT (UE) No 1258/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 novembre 2013

modifiant le règlement (CE) no 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 janvier 2010, la Commission a adopté un rapport, en vertu de l’article 16 du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil (3), sur la mise en œuvre et le fonctionnement de la législation communautaire en matière de surveillance et de contrôle du commerce des précurseurs de drogues.

(2)

Dans ce rapport, la Commission a recommandé de continuer à étudier les moyens de renforcer le contrôle des échanges d’anhydride acétique, une substance classifiée relevant de la catégorie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004, en vertu de l’article 2, point a), dudit règlement, afin de mieux prévenir son détournement aux fins de la fabrication illicite d’héroïne.

(3)

Dans ses conclusions du 25 mai 2010 sur le fonctionnement et la mise en œuvre de la législation de l’Union en matière de précurseurs de drogues, le Conseil a invité la Commission à proposer des modifications de la législation après avoir rigoureusement évalué leur impact éventuel sur les autorités et les opérateurs économiques des États membres.

(4)

Le présent règlement clarifie la définition d’une substance classifiée: à cet égard, les termes «préparation pharmaceutique», qui proviennent de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes adoptée à Vienne le 19 décembre 1988, sont supprimés dès lors qu’ils sont déjà couverts par la terminologie pertinente utilisée dans les actes juridiques de l’Union, à savoir «médicaments». De plus, les termes «autres préparations» sont supprimés car ils font double emploi avec le terme «mélanges» déjà utilisé dans cette définition.

(5)

Il convient d’introduire une définition du terme «utilisateur» pour les personnes qui détiennent des substances à des fins autres que leur mise sur le marché, et il y a lieu de préciser que les personnes qui utilisent des substances classifiées relevant de la catégorie 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 à des fins autres que leur mise sur le marché sont tenues d’obtenir un agrément.

(6)

Des règles plus détaillées devraient être instituées en matière d’enregistrement, afin de garantir l’uniformité des conditions d’enregistrement dans tous les États membres pour les substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004. Pour les substances classifiées relevant de la nouvelle sous-catégorie 2A de l’annexe I dudit règlement, l’obligation d’enregistrement devrait concerner, outre les opérateurs, les utilisateurs.

(7)

Dans le cas où des droits sont perçus pour l’octroi d’un agrément ou pour un enregistrement, les États membres devraient envisager d’adapter ces droits afin de préserver la compétitivité des microentreprises.

(8)

Il convient de préciser que les États membres ont la possibilité de prendre des mesures en cas de transactions suspectes portant sur des substances non classifiées afin de leur permettre de réagir plus rapidement face à l’apparition de nouvelles tendances en matière de fabrication illicite de drogues.

(9)

Il convient de créer une base de données européenne sur les précurseurs de drogues (ci-après dénommée «base de données européenne») pour simplifier le signalement par les États membres de saisies et d’expéditions interceptées, si possible sous forme d’agrégats, de façon anonyme et de la manière la moins intrusive possible en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, en tenant compte des technologies de pointe renforçant la protection de la vie privée et du principe de limitation des données. La base de données européenne devrait également servir de registre européen des opérateurs et des utilisateurs titulaires d’un agrément ou enregistrés, ce qui facilitera la vérification de la légitimité des transactions commerciales portant sur des substances classifiées, et devrait permettre aux opérateurs de fournir des informations aux autorités compétentes concernant leurs transactions portant sur de telles substances.

(10)

Le règlement (CE) no 273/2004, tel que modifié par le présent règlement, prévoit le traitement d’informations, y compris le traitement de données à caractère personnel, aux fins de permettre aux autorités compétentes de surveiller la mise sur le marché de précurseurs de drogues et de prévenir le détournement de substances classifiées. Le traitement de données à caractère personnel devrait être effectué d’une manière qui soit compatible avec la finalité dudit règlement, et conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5) et, en particulier, aux exigences de l’Union concernant la qualité des données, la proportionnalité, la limitation de la finalité du traitement des données, ainsi que le droit à l’information, à l’accès, à la rectification des données, à l’effacement et au verrouillage, les mesures organisationnelles et techniques et les transferts internationaux de données à caractère personnel.

(11)

Le traitement de données à caractère personnel aux fins du règlement (CE) no 273/2004, tel que modifié par le présent règlement, et tout acte délégué et acte d’exécution adoptés en vertu dudit règlement, devraient respecter le droit fondamental au respect de la vie privée et familiale reconnu par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel reconnus, respectivement, par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les actes délégués et les actes d’exécution devraient également garantir que tout traitement de données à caractère personnel soit effectué conformément à la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001.

(12)

L’anhydride acétique, actuellement classé dans la catégorie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004, devrait être rattaché à une nouvelle sous-catégorie 2A de l’annexe I dudit règlement, afin de permettre un contrôle renforcé de son commerce. Les autres substances relevant de la catégorie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 devraient être classées dans la sous-catégorie 2B de l’annexe I dudit règlement.

(13)

Le règlement (CE) no 273/2004 confère à la Commission des compétences aux fins de l’exécution de certaines de ses dispositions, qui doivent être exercées conformément aux procédures prévues par la décision 1999/468/CE du Conseil (6).

(14)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner ces compétences sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(15)

Afin d’atteindre les objectifs du règlement (CE) no 273/2004, tel que modifié par le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de préciser les exigences et les conditions applicables à l’octroi d’agréments et à l’enregistrement, ainsi qu’au recensement dans la base de données européenne des opérateurs et des utilisateurs titulaires d’un agrément ou enregistrés, à l’obtention et à l’utilisation des déclarations de clients, à la documentation et au marquage des mélanges contenant des substances classifiées, à la communication d’informations par les opérateurs sur les transactions portant sur des substances classifiées, et aux informations à fournir par les États membres relatives à la mise en œuvre des mesures de surveillance prévues par le règlement (CE) no 273/2004, et en vue de modifier les annexes dudit règlement. Ces actes délégués devraient également préciser les catégories de données à caractère personnel qui peuvent être traitées par les États membres et par des opérateurs en vertu du règlement (CE) no 273/2004, les catégories de données à caractère personnel qui peuvent être conservées dans la base de données européenne et les garanties relatives au traitement de données à caractère personnel. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(16)

Il importe également que la Commission sollicite l’avis du Contrôleur européen de la protection des données lors de l’élaboration des actes délégués portant sur le traitement de données à caractère personnel.

(17)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 273/2004, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7). Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution visant à fixer les modalités de transmission des déclarations des clients sous forme électronique et les modalités de communication des informations relatives aux transactions portant sur des substances classifiées réalisées par les opérateurs en vue de leur inclusion dans une base de données européenne.

(18)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir le renforcement des règles relatives à l’enregistrement des opérateurs qui mettent sur le marché des substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004, en particulier de l’anhydride acétique, ou qui les détiennent, afin de prévenir le détournement de ces substances aux fins de la fabrication illicite de drogues, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres, car les trafiquants profitent des différences de modalités d’enregistrement d’un pays à l’autre et déplacent leur activité illicite là où il est le plus facile de détourner les précurseurs de drogues, mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l’action proposée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(19)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 et a rendu un avis le 18 janvier 2013 (8).

(20)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 273/2004 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 273/2004 est modifié comme suit:

1)

l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Portée et objectifs

Le présent règlement établit des mesures harmonisées pour le contrôle et la surveillance, à l’intérieur de l’Union, de certaines substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, en vue d’éviter leur détournement.»

2)

à l’article 2:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)   “substance classifiée”: toute substance figurant à l’annexe I qui peut être utilisée pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, y compris les mélanges et les produits naturels contenant de telles substances, mais à l’exclusion des mélanges et des produits naturels contenant des substances classifiées qui sont composés de manière telle que les substances classifiées ne peuvent pas être facilement utilisées ni extraites par des moyens aisés à mettre en œuvre ou économiquement viables, des médicaments au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (*1) et des médicaments vétérinaires au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil (*2);

(*1)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67)."

(*2)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).»"

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

:

“mise sur le marché”

:

toute mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de substances classifiées dans l’Union; ou le stockage, la fabrication, la production, la transformation, le commerce, la distribution ou le courtage de ces substances à des fins de mise à disposition dans l’Union;»

c)

les points suivants sont ajoutés:

«h)   “utilisateur”: une personne physique ou morale autre qu’un opérateur qui détient une substance classifiée et effectue une opération de transformation, de formulation, de consommation, de stockage, de conservation, de traitement, de chargement dans des conteneurs, de transfert d’un conteneur à un autre, de mélange, de conversion ou de toute autre utilisation de substances classifiées;

i)   “produit naturel”: un organisme ou un élément qui le compose, quelle que soit sa forme, ou toutes substances présentes dans la nature au sens de l’article 3, point 39, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (*3).

(*3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).»"

3)

à l’article 3:

a)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   La détention ou la mise sur le marché de substances classifiées relevant de la catégorie 1 de l’annexe I sont subordonnées à l’obtention par les opérateurs et par les utilisateurs d’un agrément délivré par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils sont établis. Les autorités compétentes peuvent octroyer un agrément spécial aux officines pharmaceutiques ou vétérinaires, à certaines catégories d’autorités publiques ou aux forces armées. Cet agrément spécial n’est valable que pour l’utilisation de substances classifiées relevant de la catégorie 1 de l’annexe I dans le domaine des activités officielles des opérateurs concernés.

3.   Tout opérateur détenteur d’un agrément ne fournit les substances classifiées relevant de la catégorie 1 de l’annexe I qu’à des opérateurs ou à des utilisateurs eux-mêmes titulaires d’un agrément et ayant signé une déclaration du client telle que prévue à l’article 4, paragraphe 1.»

b)

les paragraphes 5, 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Sans préjudice du paragraphe 8, les autorités compétentes peuvent, soit limiter la validité de l’agrément à trois ans au maximum, soit obliger les opérateurs et les utilisateurs à démontrer, à des intervalles n’excédant pas trois ans, que les conditions d’octroi de l’agrément sont encore remplies. L’agrément mentionne l’opération ou les opérations pour lesquelles il a été octroyé, ainsi que les substances classifiées concernées. Les agréments spéciaux sont en principe délivrés par les autorités compétentes pour une durée illimitée, mais ils peuvent être suspendus ou retirés par les autorités compétentes lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire ne répond plus aux critères d’aptitude et d’honorabilité requis pour détenir un agrément, ou que les conditions d’octroi de l’agrément ne sont plus remplies.

6.   Les opérateurs s’enregistrent auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils sont établis avant de mettre sur le marché des substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l’annexe I. À compter du 31 juin 2015, les utilisateurs s’enregistrent auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils sont établis avant de détenir des substances classifiées relevant de la sous-catégorie 2A de l’annexe I. Les autorités compétentes peuvent octroyer un enregistrement spécial aux officines pharmaceutiques ou vétérinaires, à certaines catégories d’autorités publiques ou aux forces armées. Ces enregistrements spéciaux ne sont considérés comme valables que pour l’utilisation de substances classifiées relevant de la catégorie 2 de l’annexe I dans le domaine des activités officielles des opérateurs ou des utilisateurs concernés.

6 bis.   Tout opérateur titulaire d’un enregistrement ne fournit les substances classifiées relevant de la sous-catégorie 2A de l’annexe I qu’à d’autres opérateurs ou utilisateurs eux-mêmes titulaires d’un tel enregistrement et ayant signé une déclaration du client, telle qu’elle est prévue à l’article 4, paragraphe 1.

6 ter.   Lorsqu’elles examinent s’il y a lieu d’octroyer un enregistrement, les autorités compétentes prennent notamment en considération la compétence et l’intégrité du demandeur. Elle refusent de procéder à l’enregistrement s’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur ou le responsable du commerce des substances classifiées ne sont pas des personnes adéquates ou de confiance. Elles peuvent suspendre ou retirer l’enregistrement s’il existe des motifs raisonnables de croire que son titulaire ne répond plus aux critères d’aptitude et d’honorabilité permettant de bénéficier d’un enregistrement, ou que les conditions d’octroi de l’enregistrement ne sont plus remplies.

6 quater.   Les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs et aux utilisateurs de payer un droit pour la demande d’agrément ou d’enregistrement.

Lorsqu’un droit est perçu, les autorités compétentes envisagent d’adapter le niveau de ce droit en fonction de la taille de l’entreprise. Ce droit est perçu de manière non discriminatoire et son montant ne peut dépasser le coût du traitement de la demande.

7.   Les autorités compétentes mentionnent les opérateurs et les utilisateurs titulaires d’un agrément ou d’un enregistrement dans la base de données européenne visée à l’article 13 bis.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 15 bis en ce qui concerne les exigences et les conditions applicables à:

a)

l’octroi de l’agrément, y compris, le cas échéant, les catégories de données à caractère personnel à fournir;

b)

l’octroi de l’enregistrement, y compris, le cas échéant, les catégories de données à caractère personnel à fournir;

c)

la mention des opérateurs et des utilisateurs dans la base de données européenne visée à l’article 13 bis, conformément au paragraphe 7 du présent article.

Les catégories de données à caractère personnel visées aux points a) et b) du premier alinéa du présent paragraphe n’incluent pas les catégories particulières de données visées à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (*4).

(*4)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).»"

4)

à l’article 4:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article et des articles 6 et 14, tout opérateur établi dans l’Union qui fournit à un client une substance classifiée relevant de la catégorie 1 ou 2 de l’annexe I obtient de ce client une déclaration spécifiant le ou les usages de la substance classifiée. L’opérateur obtient une déclaration séparée pour chaque substance classifiée. Ladite déclaration est conforme au modèle figurant au point 1 de l’annexe III. Dans le cas de personnes morales, la déclaration est faite sur du papier à en-tête.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Un opérateur qui fournit des substances classifiées relevant de la catégorie 1 de l’annexe I appose son cachet et inscrit la date à laquelle il a apposé son cachet sur une copie de la déclaration, en certifiant sa conformité à l’original. Cette copie accompagne toujours lesdites substances lors de leur circulation à l’intérieur de l’Union et elle est présentée sur demande aux autorités chargées de vérifier le chargement d’un véhicule pendant toute la durée des opérations de transport.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 15 bis en ce qui concerne les exigences et les conditions applicables à l’obtention et à l’utilisation des déclarations de clients.»

5)

à l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 15 bis en ce qui concerne les exigences et les conditions applicables à la documentation des mélanges contenant des substances classifiées.»

6)

à l’article 7, l’alinéa suivant est ajouté:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 15 bis en ce qui concerne les exigences et les conditions applicables au marquage des mélanges contenant des substances classifiées.»

7)

l’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Notification aux autorités compétentes

1.   Les opérateurs notifient immédiatement aux autorités compétentes tous les éléments, tels que des commandes ou des transactions inhabituelles portant sur des substances classifiées devant être mises sur le marché, qui donnent à penser que ces substances peuvent être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. À cette fin, les opérateurs fournissent toute information disponible permettant aux autorités compétentes de vérifier la légitimité de la commande ou de la transaction concernée.

2.   Les opérateurs fournissent aux autorités compétentes, sous forme résumée, les informations pertinentes relatives à leurs transactions portant sur des substances classifiées.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 15 bis en ce qui concerne les exigences et les conditions applicables à la communication, par les opérateurs, des informations visées au paragraphe 2 du présent article, y compris, le cas échéant, les catégories de données à caractère personnel qui doivent être traitées à cette fin et les garanties mises en place pour le traitement de ces données à caractère personnel.

4.   Les opérateurs ne divulguent aucune des données à caractère personnel qu’ils recueillent en vertu du présent règlement à des destinataires autres que les autorités compétentes.»

8)

à l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission élabore et tient à jour des lignes directrices afin de faciliter la coopération entre les autorités compétentes, les opérateurs et l’industrie chimique, en particulier pour ce qui est des substances non classifiées.»

9)

à l’article 10:

a)

au paragraphe 1, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

d’avoir accès aux locaux professionnels des opérateurs et des utilisateurs en vue de recueillir la preuve d’irrégularités;

c)

au besoin, de retenir et de saisir les envois qui ne respectent pas le présent règlement.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Chaque État membre peut adopter les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes d’assurer le contrôle et la surveillance des transactions suspectes portant sur des substances non classifiées, et en particulier:

a)

de recueillir des informations sur toute commande de substances non classifiées ou opération dans laquelle interviennent des substances non classifiées;

b)

d’avoir accès aux locaux professionnels en vue de recueillir la preuve de transactions suspectes dans lesquelles interviennent des substances non classifiées;

c)

au besoin, de retenir et de saisir des envois afin de prévenir l’utilisation de substances spécifiques non classifiées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

3.   Les autorités compétentes respectent le secret des affaires.»

10)

les articles 13 à 16 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 13

Communications des États membres

1.   Afin de permettre d’adapter, en tant que de besoin, le dispositif de surveillance du commerce des substances classifiées et non classifiées, les autorités compétentes de chaque État membre communiquent à la Commission en temps utile, par voie électronique, par l’intermédiaire de la base de données européenne visée à l’article 13 bis, toutes informations pertinentes sur la mise en œuvre des mesures de surveillance prévues par le présent règlement, en particulier en ce qui concerne les substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, les méthodes de détournement et de fabrication illicite, ainsi que le commerce licite de ces substances.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 15 bis afin de préciser les conditions et les exigences applicables aux informations à fournir au titre du paragraphe 1 du présent article.

3.   La Commission transmet un résumé des communications effectuées en vertu du paragraphe 1 du présent article à l’Organe international de contrôle des stupéfiants, conformément à l’article 12, paragraphe 12, de la convention des Nations unies et en concertation avec les États membres.

Article 13 bis

Base de données européenne sur les précurseurs de drogues

1.   La Commission met en place une base de données européenne sur les précurseurs de drogues, dont les fonctions sont les suivantes:

a)

faciliter la communication d’informations, si possible sous forme agrégée et anonyme, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, la synthèse et l’analyse de ces informations au niveau de l’Union, ainsi que l’établissement de rapports à l’intention de l’Organe international de contrôle des stupéfiants en vertu de l’article 13, paragraphe 3;

b)

créer un registre européen des opérateurs et des utilisateurs qui se sont vu octroyer un agrément ou un enregistrement;

c)

permettre aux opérateurs de fournir aux autorités compétentes des informations sur leurs transactions, conformément à l’article 8, paragraphe 2, sous forme électronique, selon les modalités précisées dans les mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 14.

Les données à caractère personnel ne sont intégrées dans la base de données européenne qu’après adoption des actes délégués visés à l’article 3, paragraphe 8, et à l’article 8, paragraphe 3.

2.   La Commission et les autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité, la confidentialité et l’exactitude des données à caractère personnel contenues dans la base de données européenne et pour veiller à ce que les droits des personnes concernées soient protégés conformément à la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (*5).

3.   Les informations obtenues en vertu du présent règlement, y compris les données à caractère personnel, sont utilisées conformément à la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et ne sont pas conservées pendant une période plus longue que celle qui est nécessaire aux fins du présent règlement. Le traitement des catégories particulières de données visées à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE et à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 45/2001, est interdit.

4.   La Commission met à la disposition du public, d’une manière claire, précise et compréhensible, des informations concernant la base de données européenne, conformément aux articles 10 et 11 du règlement (CE) no 45/2001.

Article 13 ter

Protection des données

1.   Le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes dans les États membres est effectué conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales transposant la directive 95/46/CE et sous la surveillance de l’autorité de contrôle de l’État membre visée à l’article 28 de ladite directive.

2.   Sans préjudice de l’article 13 de la directive 95/46/CE, les données à caractère personnel obtenues ou traitées en vertu du présent règlement ne sont utilisées que dans le but de prévenir le détournement de substances classifiées.

3.   Le traitement des données à caractère personnel par la Commission, y compris pour les besoins de la base de données européenne, est effectué conformément au règlement (CE) no 45/2001, et sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données.

4.   Les États membres et la Commission ne traitent pas les données à caractère personnel d’une manière incompatible avec les finalités énoncées à l’article 13 bis.

Article 14

Actes d’exécution

1.   La Commission peut adopter les actes d’exécution suivants:

a)

des règles fixant les modalités de transmission des déclarations du client visées à l’article 4 sous forme électronique, s’il y a lieu;

b)

des règles fixant les modalités de communication des informations visées à l’article 8, paragraphe 2, y compris, s’il y a lieu, sous forme électronique en vue de leur inclusion dans une base de données européenne;

c)

des règles de procédure applicables à l’octroi d’agréments et d’enregistrements et à la mention des opérateurs et des utilisateurs dans la base de données européenne, visées à l’article 3, paragraphes 2, 6 et 7.

2.   Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14 bis, paragraphe 2.

Article 14 bis

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité des précurseurs de drogues institué par l’article 30 du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil (*6). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*7).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 15

Adaptation des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 15 bis afin d’adapter les annexes I, II et III aux nouvelles tendances en matière de détournement des précurseurs de drogues, et de suivre toute modification des tableaux figurant à l’annexe de la convention des Nations unies.

Article 15 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 8, à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 5, paragraphe 7, à l’article 7, deuxième alinéa, à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 15 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 30 décembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 8, à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 5, paragraphe 7, à l’article 7, deuxième alinéa, à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 8, de l’article 4, paragraphe 4, de l’article 5, paragraphe 7, de l’article 7, deuxième alinéa, de l’article 8, paragraphe 3, de l’article 13, paragraphe 2, ou de l’article 15 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 16

Informations relatives aux mesures adoptées par les États membres

1.   Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu’ils adoptent en vertu du présent règlement, et en particulier celles qu’ils adoptent en vertu des articles 10 et 12. Ils lui communiquent également toute modification ultérieure de ces mesures.

2.   La Commission transmet ces informations aux autres États membres.

3.   La Commission présente, au plus tard le 31 décembre 2019, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et le fonctionnement du présent règlement, et en particulier sur la nécessité éventuelle de prendre des mesures supplémentaires pour surveiller et contrôler les transactions suspectes de substances non classifiées.

(*5)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1)."

(*6)  Règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (JO L 22 du 26.1.2005, p. 1)."

(*7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

11)

à l’annexe I:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Liste des substances classifiées»;

b)

dans la catégorie 1, le code NC du Noréphédrine est remplacé par le code suivant:

«2939 44 00»;

c)

dans la catégorie 1, la substance suivante est ajoutée à la liste des substances:

«Alpha-phénylacétoacétonitrile, code NC 2926 90 95, No CAS 4468-48-8»;

d)

le texte de la catégorie 2 est remplacé par le texte de l’annexe du présent règlement.

12)

à l’annexe III, le texte «l’autorisation/» est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 20 novembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 76 du 14.3.2013, p. 54.

(2)  Position du Parlement européen du 23 octobre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 novembre 2013.

(3)  Règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (JO L 47 du 18.2.2004, p. 1).

(4)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(5)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(6)  Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(8)  Non encore paru au Journal officiel.


ANNEXE

CATÉGORIE 2

SOUS-CATÉGORIE 2A

Substance

Dénomination NC

(lorsqu’elle est différente)

Code NC (1)

Numéro CAS (2)

Anhydride acétique

 

2915 24 00

108-24-7

Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l’existence de ces sels est possible.


SOUS-CATÉGORIE 2B

Substance

Dénomination NC

(lorsqu’elle est différente)

Code NC (1)

Numéro CAS (2)

Acide phénylacétique

 

2916 34 00

103-82-2

Acide anthranilique

 

2922 43 00

118-92-3

Pipéridine

 

2933 32 00

110-89-4

Permanganate de potassium

 

2841 61 00

7722-64-7

Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l’existence de ces sels est possible.


(1)  JO L 290 du 28.10.2002, p. 1.

(2)  Le numéro CAS est le numéro de registre du «Chemical Abstracts Service», lequel est un identificateur numérique unique propre à chaque substance et à sa structure. Le numéro CAS est propre à chaque isomère et à chaque sel d’isomère. Il est entendu que les numéros CAS pour les sels des substances énumérées ci-dessus seront différents de ceux qui sont donnés.


10.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/30


RÈGLEMENT (UE) No 1259/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 novembre 2013

modifiant le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 janvier 2010, la Commission a adopté, en vertu de l’article 32 du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil (2), un rapport relatif à la mise en œuvre et au fonctionnement de la législation communautaire concernant la surveillance et le contrôle du commerce des précurseurs de drogues.

(2)

Le commerce des médicaments n’est pas contrôlé dans le cadre du système actuel de contrôle des précurseurs de drogues de l’Union, puisqu’ils sont actuellement exclus de la définition des substances classifiées.

(3)

Le rapport de la Commission a indiqué que des médicaments contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine sont détournés pour la fabrication illicite de drogues en dehors de l’Union, comme substituts de l’éphédrine et de la pseudoéphédrine qui sont, elles, contrôlées au niveau international. La Commission a donc préconisé de renforcer le contrôle du commerce international des médicaments contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine exportés à partir du territoire douanier de l’Union ou transitant par celui-ci, pour prévenir leur détournement aux fins de la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

(4)

Dans ses conclusions du 25 mai 2010 sur le fonctionnement et la mise en œuvre de la législation de l’Union en matière de précurseurs de drogues, le Conseil a invité la Commission à proposer des modifications de la législation après avoir rigoureusement évalué leur impact potentiel sur les autorités et les opérateurs économiques des États membres.

(5)

Le présent règlement clarifie la définition d’une substance classifiée: à cet égard, les termes «préparation pharmaceutique», qui proviennent de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 (ci-après dénommée «convention des Nations unies»), sont supprimés dès lors qu’ils sont déjà couverts par la terminologie correspondante utilisée dans les actes juridiques de l’Union, à savoir «médicaments». En outre, les termes «autres préparations» sont supprimés car ils font double emploi avec le terme «mélanges» déjà utilisé dans ladite définition.

(6)

Il convient d’introduire des règles concernant la suspension ou le retrait de l’enregistrement d’un opérateur qui correspondent aux règles régissant actuellement la suspension ou le retrait d’un agrément.

(7)

Il convient de contrôler les médicaments et les médicaments vétérinaires (ci-après dénommés «médicaments») contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine sans pour autant en entraver le commerce légitime. À cette fin, il y a lieu d’ajouter une nouvelle catégorie (catégorie 4) à l’annexe du règlement (CE) no 111/2005 dans laquelle sont énumérés les médicaments contenant certaines substances classifiées.

(8)

Il convient que l’exportation des médicaments énumérés dans la catégorie 4 de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005, telle qu’elle est modifiée par le présent règlement, soit précédée d’une autorisation d’exportation et d’une notification préalable à l’exportation envoyée par les autorités compétentes dans l’Union aux autorités compétentes du pays de destination.

(9)

Les autorités compétentes des États membres devraient être habilitées à intercepter ou à saisir ces médicaments lorsqu’il existe des motifs raisonnables de suspecter qu’ils sont destinés à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, qu’ils soient exportés, importés ou en transit.

(10)

Afin de permettre aux États membres de réagir plus rapidement aux nouvelles tendances en matière de détournement des précurseurs de drogues, il importe de clarifier leurs possibilités d’action en cas de transactions suspectes concernant des substances non classifiées. À cette fin, il convient que les États membres soient en mesure d’habiliter leurs autorités compétentes à recueillir des informations sur toute commande de substances non classifiées ou toute opération portant sur des substances non classifiées, ou à avoir accès aux locaux professionnels en vue de recueillir la preuve de transactions suspectes portant sur de telles substances. En outre, les autorités compétentes devraient empêcher que des substances non classifiées soient introduites sur le territoire douanier de l’Union ou en sortent, lorsqu’il est possible de démontrer que de telles substances seront utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Il convient de considérer ces substances non classifiées comme étant proposées pour inscription sur la liste de surveillance volontaire des substances non classifiées.

(11)

Les autorités compétentes des États membres devraient échanger entre elles et avec la Commission, par l’intermédiaire de la base de données européenne sur les précurseurs de drogues (ci-après dénommée «base de données européenne») créée par le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil (3), des informations sur les saisies et les interceptions afin d’améliorer dans son ensemble le niveau d’information sur le commerce de précurseurs de drogues, y compris des médicaments. La base de données européenne devrait être utilisée pour simplifier la communication des informations par les États membres en ce qui concerne les saisies et les interceptions. Elle devrait également servir de registre européen des opérateurs titulaires d’un agrément ou d’un enregistrement, ce qui facilitera la vérification de la légitimité de leurs transactions portant sur des substances classifiées, et devrait permettre aux opérateurs de fournir aux autorités compétentes des informations sur leurs exportations, importations ou activités intermédiaires portant sur des substances classifiées. Il convient que ce registre européen soit régulièrement mis à jour et que les informations qu’il contient soient utilisées par la Commission et par les autorités compétentes des États membres uniquement dans le but d’empêcher le détournement des précurseurs de drogues sur le marché illégal.

(12)

Le règlement (CE) no 111/2005 couvre le traitement de données. Un tel traitement peut également concerner des données à caractère personnel, et devrait s’effectuer conformément au droit de l’Union.

(13)

Le traitement des données à caractère personnel aux fins du règlement (CE) no 111/2005, tel qu’il est modifié par le présent règlement, et tous les actes délégués et actes d’exécution adoptés en vertu dudit règlement, devraient respecter le droit fondamental au respect de la vie privée et familiale reconnu par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel reconnus, respectivement, par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(14)

Les États membres et la Commission ne devraient traiter les données à caractère personnel que d’une manière qui soit compatible avec les finalités du règlement (CE) no 111/2005, tel qu’il est modifié par le présent règlement, ainsi que des actes délégués et des actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci. Ces données devraient être traitées conformément à la législation de l’Union en matière de protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, en particulier la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5).

(15)

Le règlement (CE) no 111/2005 confère des compétences à la Commission en vue de la mise en œuvre de certaines de ses dispositions, lesquelles doivent être exercées conformément aux procédures prévues par la décision 1999/468/CE du Conseil (6).

(16)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner ces compétences sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(17)

Afin d’atteindre les objectifs du règlement (CE) no 111/2005, tel qu’il est modifié par le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour établir des dispositions déterminant les conditions régissant l’octroi des agréments et enregistrements et pour déterminer les cas dans lesquels il n’est pas exigé d’agrément ou d’enregistrement, pour établir les critères permettant de déterminer comment le caractère licite des objectifs de la transaction peut être prouvé, pour déterminer les informations qui sont exigées par les autorités compétentes et par la Commission pour leur permettre de contrôler les exportations, les importations ou les activités intermédiaires des opérateurs, pour déterminer les listes des pays de destination vers lesquels les exportations des substances classifiées relevant des catégories 2 et 3 de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005 doivent être précédées d’une notification préalable à l’exportation, pour fixer des procédures de notification simplifiées préalables à l’exportation et établir les critères communs qui doivent être appliqués par les autorités compétentes, pour fixer des procédures simplifiées d’autorisation d’exportation et établir les critères communs qui doivent être appliqués par les autorités compétentes, et pour adapter l’annexe du règlement (CE) no 111/2005 afin de tenir compte des nouvelles tendances en matière de détournement des précurseurs de drogues et de se conformer à toute modification apportée aux tableaux figurant à l’annexe de la convention des Nations unies. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(18)

Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (CE) no 111/2005, tel qu’il est modifié par le présent règlement, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission, notamment pour établir un modèle d’agrément, les règles régissant les procédures de transmission d’informations qui sont exigées par les autorités compétentes aux fins du contrôle des exportations, des importations ou des activités intermédiaires des opérateurs et les mesures garantissant que le commerce des précurseurs de drogues entre l’Union et les pays tiers, en particulier en ce qui concerne la conception et l’utilisation des formulaires d’autorisation d’exportation et d’importation, dans le but d’empêcher le détournement des précurseurs de drogues. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).

(19)

Il convient que ces actes délégués et ces actes d’exécution, adoptés en vertu du règlement (CE) no 111/2005, tel qu’il est modifié par le présent règlement, garantissent un contrôle et une surveillance systématiques et cohérents des opérateurs.

(20)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 et a rendu un avis le 18 janvier 2013 (8).

(21)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 111/2005 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 111/2005 est modifié comme suit:

1)

dans le titre du règlement et à l’article 1er, à l’article 2, points d) et e), à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 17, premier alinéa, à l’article 20, premier alinéa, et à l’article 25, le terme «Communauté» est remplacé par le mot «Union». À l’article 2, point e), à l’article 13, paragraphe 1, point d), à l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 18 et à l’article 22, premier alinéa, les mots «territoire douanier de la Communauté» sont remplacés par «territoire douanier de l’Union». À l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, les mots «territoire douanier de la Communauté» sont remplacés par «territoire douanier de l’Union».

2)

à l’article 2:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)   “substance classifiée”: toute substance figurant à l’annexe qui peut être utilisée pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, y compris les mélanges et les produits naturels contenant de telles substances, mais à l’exclusion des mélanges et des produits naturels contenant des substances classifiées qui sont composés de manière telle que les substances classifiées ne peuvent pas être facilement utilisées ni extraites par des moyens aisés à mettre en œuvre ou économiquement viables, des médicaments au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (*1), ainsi que des médicaments vétérinaires au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil (*2), à l’exception des médicaments et des médicaments vétérinaires figurant à l’annexe;

(*1)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67)."

(*2)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).»"

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)   “importation”: l’introduction sur le territoire douanier de l’Union de substances classifiées ayant le statut de marchandises non Union, y compris le dépôt temporaire, le placement dans une zone franche ou un entrepôt franc, le placement sous un régime suspensif et la mise en libre pratique au sens du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (*3);

(*3)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).»"

c)

le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j)   “produit naturel”: un organisme ou élément qui le compose, quelle que soit sa forme, ou toutes substances présentes dans la nature au sens de l’article 3, point 39), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (*4);

(*4)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).»"

3)

à l’article 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutes les importations, exportations ou activités intermédiaires portant sur des substances classifiées, à l’exception des substances figurant dans la catégorie 4 de l’annexe, sont accompagnées de documents douaniers et commerciaux fournis par l’opérateur, tels que les déclarations sommaires, les déclarations en douane, les factures, les manifestes, les lettres de voiture et autres bordereaux d’expédition.»

4)

l’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Les opérateurs veillent à ce que soit apposé sur tout emballage contenant des substances classifiées, à l’exception de celles figurant dans la catégorie 4 de l’annexe, un étiquetage indiquant leur désignation telle qu’elle figure à l’annexe, ou, lorsqu’il s’agit d’un mélange ou d’un produit naturel, son nom et la désignation, figurant à l’annexe, de toute substance classifiée, à l’exception des substances figurant dans la catégorie 4 de l’annexe, présente dans le mélange ou le produit naturel. Les opérateurs peuvent, en outre, apposer leur étiquetage habituel.»

5)

à l’article 6:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sauf disposition contraire, les opérateurs établis dans l’Union, autres que les agents en douane et les transporteurs agissant uniquement en cette qualité, qui se livrent à l’importation, à l’exportation ou à des activités intermédiaires portant sur des substances classifiées figurant dans la catégorie 1 de l’annexe, sont titulaires d’un agrément. L’autorité compétente de l’État membre où l’opérateur est établi délivre l’agrément.

Lorsqu’elle examine s’il y a lieu d’octroyer un agrément, l’autorité compétente tient compte de la compétence et de l’intégrité du demandeur, en particulier de l’absence d’infractions graves ou répétées à la législation relative aux précurseurs de drogue et de l’absence d’infractions pénales graves.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter afin de fixer les conditions régissant l’octroi des agréments et de définir les cas dans lesquels il n’est pas exigé d’agrément.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   La Commission établit un modèle d’agrément par voie d’actes d’exécution. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.»

6)

l’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1.   Sauf disposition contraire, les opérateurs établis dans l’Union, autres que les agents en douane et les transporteurs agissant uniquement en cette qualité, qui se livrent à l’importation, à l’exportation ou à des activités intermédiaires portant sur des substances classifiées figurant dans la catégorie 2 de l’annexe, ou qui se livrent à l’exportation de substances classifiées figurant dans la catégorie 3 de l’annexe, sont titulaires d’un enregistrement. L’autorité compétente de l’État membre où l’opérateur est établi délivre l’enregistrement.

Lorsqu’elle examine s’il y a lieu d’octroyer un enregistrement, l’autorité compétente tient compte de la compétence et de l’intégrité du demandeur, en particulier de l’absence d’infractions graves ou répétées à la législation relative aux précurseurs de drogue et de l’absence d’infractions pénales graves.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter afin de fixer les conditions régissant l’octroi des enregistrements et de définir les cas dans lesquels il n’est pas exigé d’enregistrement.

2.   L’autorité compétente peut suspendre ou révoquer l’enregistrement lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détournement de substances classifiées est à craindre.»

7)

l’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1.   Lorsque les substances classifiées sont introduites sur le territoire douanier de l’Union aux fins de déchargement ou de transbordement, de dépôt temporaire, de séjour en zone franche soumise au contrôle du type I ou en entrepôt franc ou de placement sous le régime du transit externe de l’Union, la licéité des objectifs doit être prouvée par l’opérateur, à la demande des autorités compétentes.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter afin de fixer les critères permettant de déterminer comment la licéité des objectifs de la transaction peut être prouvée, de manière à garantir que tous les mouvements de substances classifiées sur le territoire douanier de l’Union peuvent être surveillés par les autorités compétentes et que le risque de détournement est réduit au minimum.»

8)

l’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1.   Les opérateurs établis dans l’Union notifient immédiatement aux autorités compétentes tous les éléments, tels que des commandes ou des transactions inhabituelles portant sur des substances classifiées, qui donnent à penser que ces substances destinées à l’importation, à l’exportation ou à des activités intermédiaires pourraient être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

À cette fin, les opérateurs fournissent toute information disponible, telle que:

a)

le nom de la substance classifiée;

b)

la quantité de la substance classifiée et son poids;

c)

les nom et adresse de l’exportateur, de l’importateur, du destinataire final et, le cas échéant, de la personne intervenant dans les activités intermédiaires.

Lesdites informations sont collectées aux seules fins d’empêcher le détournement de substances classifiées.

2.   Les opérateurs fournissent aux autorités compétentes, sous forme résumée, des informations sur leurs exportations, importations ou activités intermédiaires.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter afin de déterminer les informations dont les autorités compétentes ont besoin pour pouvoir surveiller ces activités.

La Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, les règles régissant la procédure de transmission de ces informations, y compris, le cas échéant, par voie électronique, à la base de données européenne sur les précurseurs de drogues créée au titre du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil (*5) (ci-après dénommée “base de données européenne”). Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.

(*5)  Règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (JO L 47 du 18.2.2004, p. 1).»"

9)

à l’article 10, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Afin de réagir rapidement aux nouvelles tendances en matière de détournement, les autorités compétentes des États membres et la Commission peuvent proposer d’ajouter une substance non classifiée à la liste visée au paragraphe 2, point b), pour en contrôler temporairement le commerce. Les modalités et critères d’inclusion ou de suppression de telles substances dans ladite liste sont précisés dans les lignes directrices visées au paragraphe 1.

5.   Si le contrôle volontaire par l’industrie est jugé insuffisant pour empêcher l’utilisation d’une substance non classifiée pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, la Commission peut ajouter cette substance non classifiée à l’annexe, par voie d’actes délégués, conformément à l’article 30 ter

10)

à l’article 11:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Toutes les exportations de substances classifiées figurant dans les catégories 1 et 4 de l’annexe et les exportations de substances classifiées figurant dans les catégories 2 et 3 de l’annexe à destination de certains pays sont précédées d’une notification préalable à l’exportation adressée par les autorités compétentes de l’Union aux autorités compétentes du pays de destination, conformément à l’article 12, paragraphe 10, de la convention des Nations unies. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter du présent règlement pour établir les listes des pays de destination pour l’exportation de substances classifiées mentionnées dans les catégories 2 et 3 de l’annexe, afin de réduire au minimum le risque de détournement de substances classifiées.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Des procédures simplifiées de notification préalable à l’exportation peuvent être appliquées par les autorités compétentes lorsque ces dernières se sont assuré que ces procédures n’entraîneront aucun risque de détournement de substances classifiées. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 ter afin de déterminer de telles procédures et d’établir les critères communs à appliquer par les autorités compétentes.»

11)

à l’article 12, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, les exportations de substances classifiées figurant dans la catégorie 3 de l’annexe ne sont subordonnées à une autorisation d’exportation que si des notifications préalables à l’exportation sont exigées.»

12)

à l’article 13, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Une demande d’autorisation d’exportation des substances classifiées figurant dans la catégorie 4 de l’annexe comporte les informations indiquées aux points a) à e) du premier alinéa.»

13)

l’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Des procédures simplifiées d’octroi des autorisations d’exportation peuvent être appliquées par les autorités compétentes lorsque ces dernières se sont assuré que ces procédures n’entraîneront aucun risque de détournement de substances classifiées. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter afin de déterminer de telles procédures et d’établir les critères communs à appliquer par les autorités compétentes.»

14)

à l’article 20, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, lorsque les substances visées au premier alinéa sont déchargées ou transbordées, en dépôt temporaire, séjournent dans une zone franche soumise au contrôle du type I ou en entrepôt franc ou sont placées sous le régime du transit externe de l’Union, une telle autorisation d’importation n’est pas exigée.»

15)

à l’article 26:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice des articles 11 à 25 et des paragraphes 2 et 3 du présent article, les autorités compétentes de chaque État membre interdisent l’introduction de substances classifiées sur le territoire douanier de l’Union, ou leur départ de celui-ci, lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner que ces substances sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.»

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«3 bis.   Les autorités compétentes de chaque État membre interdisent l’introduction de substances non classifiées expédiées sur le territoire douanier de l’Union, ou leur départ de celui-ci, s’il existe suffisamment de preuves indiquant que ces substances sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

L’autorité compétente en informe immédiatement les autorités compétentes des autres États membres et la Commission, en recourant à la procédure visée à l’article 27.

Ces substances sont considérées comme étant proposées pour inscription sur la liste des substances non classifiées visée à l’article 10, paragraphe 2, point b).

3 ter.   Chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de contrôler et de surveiller les transactions suspectes portant sur des substances non classifiées, en particulier:

a)

d’obtenir des informations sur toute commande ou opération portant sur des substances non classifiées;

b)

de pénétrer dans les locaux professionnels en vue de recueillir la preuve de transactions suspectes portant sur des substances non classifiées.»

16)

le titre du chapitre V est remplacé par le texte suivant:

«ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION»;

17)

l’article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

Outre les mesures visées à l’article 26, la Commission est habilitée à établir, si nécessaire, par voie d’actes d’exécution, des mesures garantissant que le commerce des précurseurs de drogues entre l’Union et les pays tiers est surveillé efficacement dans le but d’empêcher le détournement des précurseurs de drogues, notamment en ce qui concerne la conception et l’utilisation des formulaires d’autorisation d’exportation et d’importation. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.»

18)

l’article 29 est supprimé;

19)

l’article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

1.   La Commission est assistée par le comité des précurseurs de drogues. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*6).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

(*6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

20)

les articles suivants sont insérés:

«Article 30 bis

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter du présent règlement en vue d’adapter son annexe aux nouvelles tendances en matière de détournement des précurseurs de drogues, en particulier pour des substances pouvant être facilement transformées en substances classifiées, et de se conformer à toute modification des tableaux de l’annexe de la convention des Nations unies.

Article 30 ter

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 10, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphes 1 et 3, aux articles 19 et 30 bis, ainsi qu’à l’article 32, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 30 décembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 10, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphes 1 et 3, aux articles 19 et 30 bis, ainsi qu’à l’article 32, pararaphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’article 10, paragraphe 5, de l’article 11, paragraphes 1 et 3, des articles 19 et 30 bis, ainsi que de l’article 32, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

21)

l’article 32 est remplacé par le texte suivant:

«Article 32

1.   Les autorités compétentes de chaque État membre communiquent en temps utile à la Commission, par voie électronique au moyen de la base de données européenne, toutes les informations pertinentes sur l’application des mesures de surveillance prévues par le présent règlement, en particulier en ce qui concerne les substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, les méthodes de détournement et de fabrication illicite ainsi que le commerce licite de ces substances.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter afin de préciser les conditions et les exigences applicables aux informations à fournir au titre du paragraphe 1 du présent article.

3.   Sur la base des informations visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission, en concertation avec les États membres, évalue l’efficacité du présent règlement et, conformément à l’article 12, paragraphe 12, de la convention des Nations unies, établit un rapport annuel qui doit être soumis à l’Organe international de contrôle des stupéfiants.

4.   La Commission présente au plus tard le 31 décembre 2019 un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et le fonctionnement du présent règlement, en particulier sur la nécessité éventuelle de prendre des mesures supplémentaires pour surveiller et contrôler les transactions suspectes portant sur des substances non classifiées.»

22)

l’article suivant est inséré:

«Article 32 bis

Les autorités compétentes des États membres et la Commission utilisent la base de données européenne, selon les conditions régissant son utilisation, pour les fonctions suivantes:

a)

faciliter la communication d’informations en vertu de l’article 32, paragraphe 1, ainsi que l’établissement du rapport à destination de l’Organe international de contrôle des stupéfiants en vertu de l’article 32, paragraphe 3;

b)

gérer un registre européen des opérateurs titulaires d’un agrément ou d’un enregistrement;

c)

permettre aux opérateurs de fournir, par voie électronique, aux autorités compétentes des informations sur leurs exportations, leurs importations ou leurs activités intermédiaires conformément à l’article 9, paragraphe 2.»

23)

l’article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

1.   Le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes dans les États membres s’effectue conformément aux lois, règlements et dispositions administratives nationaux transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (*7) et sous la surveillance de l’autorité de surveillance de l’État membre visée à l’article 28 de ladite directive.

2.   Le traitement des données à caractère personnel par la Commission, y compris aux fins de la base de données européenne, s’effectue conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (*8) et sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données.

3.   Aucune catégorie particulière de données au sens de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE n’est traitée aux fins du présent règlement.

4.   Les données à caractère personnel collectées aux fins du présent règlement ne sont pas retraitées d’une manière non conforme à la directive 95/46/CE ou au règlement (CE) no 45/2001 et ne sont pas conservées pendant une période plus longue que celle qui est nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées.

5.   Les États membres et la Commission ne traitent pas les données à caractère personnel d’une manière qui n’est pas compatible avec les finalités exposées à l’article 32 bis.

Sans préjudice de l’article 13 de la directive 95/46/CE, les données à caractère personnel obtenues ou traitées en vertu du présent règlement sont utilisées dans le but d’empêcher le détournement de substances classifiées.

(*7)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31)."

(*8)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).»"

24)

à l’annexe:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Liste des substances classifiées»;

b)

avant le premier tableau, le sous-titre suivant est inséré:

«Catégorie 1»;

c)

dans la catégorie 1, le code NC de la noréphédrine est remplacé par le code suivant:

«2939 44 00»;

d)

dans la catégorie 1, la substance suivante est ajoutée à la liste des substances relevant de la catégorie 1:

«Alpha-phénylacétoacétonitrile, (code NC) 2926 90 95, (No CAS) 4468-48-8»;

e)

la catégorie suivante est ajoutée:

«Catégorie 4

Substance

Dénomination NC (lorsqu’elle est différente)

Code NC

Médicaments et médicaments vétérinaires contenant de l’éphédrine ou ses sels

Contenant de l’éphédrine ou ses sels

3003 40 20

3004 40 20

Médicaments et médicaments vétérinaires contenant de la pseudoéphédrine ou ses sels

Contenant de la pseudoéphédrine (DCI) ou ses sels

3003 40 30

3004 40 30 »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 20 novembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Position du Parlement européen du 23 octobre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 novembre 2013.

(2)  Règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (JO L 22 du 26.1.2005, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (JO L 47 du 18.2.2004, p. 1).

(4)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(5)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(6)  Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(8)  Non encore parue au Journal officiel.


10.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/39


RÈGLEMENT (UE) No 1260/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 novembre 2013

relatif aux statistiques démographiques européennes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, à partir du 1er novembre 2014, la majorité qualifiée des membres du Conseil se définit entre autres sur la base de la population des États membres.

(2)

Le conseil «Affaires économiques et financières» donne régulièrement mandat au comité de politique économique pour évaluer la viabilité à long terme et la qualité des finances publiques, en se fondant sur des projections démographiques élaborées par Eurostat.

(3)

Conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (2), l’ensemble des statistiques des États membres transmises à la Commission qui sont ventilées par unités territoriales doivent utiliser la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS). En conséquence, afin d’établir des statistiques régionales comparables, il convient de définir les unités territoriales conformément à la nomenclature NUTS.

(4)

Conformément à l’article 175, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission doit présenter tous les trois ans au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale. Des données régionales annuelles de niveau régional NUTS 3 sont nécessaires pour la préparation de ces rapports ainsi que pour le suivi régulier des évolutions démographiques et des éventuels défis démographiques futurs des régions de l’Union, y compris différents types de régions tels que les régions frontalières, les régions métropolitaines, les régions rurales ainsi que les régions montagneuses et insulaires. Étant donné que le vieillissement démographique affiche d’importantes disparités régionales, il est demandé à Eurostat d’élaborer des projections régionales sur une base régulière afin de compléter le tableau démographique des régions de niveau NUTS 2 de l’Union.

(5)

Conformément à l’article 159 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission doit établir chaque année un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés à l’article 151 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris la situation démographique dans l’Union.

(6)

Dans sa communication du 20 octobre 2009 intitulée «Solidarité en matière de santé: réduction des inégalités de santé dans l’Union européenne», la Commission a marqué son soutien à la poursuite de la conception et de la collecte de données et à la poursuite du développement d’indicateurs de santé en fonction de l’âge, du sexe, du statut socio-économique et des critères géographiques.

(7)

La stratégie de l’Union en faveur du développement durable, lancée par le Conseil européen à Göteborg en 2001 et renouvelée en juin 2006, a pour objectif l’amélioration continue de la qualité de vie pour les générations actuelles et futures. Le rapport de suivi de la Commission (Eurostat), qui est publié tous les deux ans, livre une image statistique objective des progrès réalisés, fondée sur l’ensemble des indicateurs de développement durable de l’Union.

(8)

Les statistiques démographiques annuelles sont essentielles pour l’étude et la définition d’un large éventail de politiques, eu égard en particulier aux questions sociales et économiques, aux niveaux national et régional. Les statistiques de population sont un important dénominateur pour un grand nombre d’indicateurs politiques.

(9)

L’objectif stratégique H.3. du chapitre IV du programme d’action de Pékin (1995) fournit un cadre de référence pour la production et la diffusion de données et d’informations ventilées par genre pour des raisons de planification et d’évaluation des politiques.

(10)

Les statistiques démographiques constituent un élément essentiel pour l’estimation de la population totale dans le cadre du système européen des comptes. Il est important d’actualiser et de réviser les données lors de l’élaboration de statistiques au niveau européen.

(11)

Afin de garantir la qualité, et en particulier la comparabilité, des données fournies par les États membres, et afin de permettre l’établissement de synthèses fiables au niveau de l’Union, les données utilisées devraient s’appuyer sur les mêmes concepts et devraient se rapporter à la même date de référence ou période de référence.

(12)

Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) définit un cadre de référence pour les statistiques démographiques européennes. Il exige, en particulier, le respect des principes d’indépendance professionnelle, d’impartialité, d’objectivité, de fiabilité, de secret statistique et d’efficacité au regard du coût.

(13)

Les informations démographiques devraient être cohérentes avec les informations correspondantes collectées en vertu des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 862/2007 (4) et (CE) no 763/2008 (5). À cette fin, il convient d’évaluer les méthodes d’estimation statistique reposant sur des bases scientifiques et solidement documentées, et d’encourager leur utilisation.

(14)

Lors de la conception, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, les autorités statistiques nationales et européennes, ainsi que, le cas échéant, les autres autorités compétentes nationales ou régionales, devraient tenir compte des principes établis par le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, tel que révisé et mis à jour par le comité du système statistique européen le 28 septembre 2011.

(15)

Le présent règlement garantit le droit au respect de la vie privée et familiale et à la protection des données à caractère personnel, tel qu’il est défini aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(16)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (7) s’appliquent, dans le cadre du présent règlement, à l’égard du traitement de données à caractère personnel.

(17)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un cadre juridique commun pour l’élaboration systématique de statistiques démographiques européennes dans les États membres, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la portée et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’il est énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(18)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Objet

Le présent règlement fixe un cadre juridique commun pour la conception, la production et la diffusion de statistiques européennes sur la population et les événements relatifs à l’état civil.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «national»: le territoire d’un État membre au sens du règlement (CE) no 1059/2003 applicable à la date de référence;

b)   «régional»: les niveaux NUTS 1, NUTS 2 ou NUTS 3 au sens du règlement (CE) no 1059/2003 applicable à la date de référence; lorsque ledit terme est employé en ce qui concerne des pays qui ne sont pas membres de l’Union, le terme «régional» signifie les régions statistiques de niveaux 1, 2 ou 3, telles qu’elles sont établies entre ces pays et la Commission (Eurostat) à la date de référence;

c)   «population habituellement résidente»: toutes les personnes ayant leur résidence habituelle dans un État membre à la date de référence;

d)   «résidence habituelle»: le lieu où une personne passe normalement la période quotidienne de repos, indépendamment d’absences temporaires à des fins de loisirs, de congé, de visites à des amis et à des parents, pour affaires, traitement médical ou pèlerinage religieux. Seules les personnes suivantes sont considérées comme des résidents habituels de la zone géographique spécifique:

i)

les personnes qui habitent sur le lieu de leur résidence habituelle depuis une période continue d’au moins douze mois avant la date de référence; ou

ii)

les personnes qui sont arrivées sur le lieu de leur résidence habituelle dans les douze mois précédant la date de référence avec l’intention d’y demeurer au moins un an.

Lorsqu’il s’avère impossible d’établir les circonstances décrites aux points i) ou ii), la notion de «résidence habituelle» peut s’interpréter au sens de lieu de résidence légale ou officielle, excepté aux fins de l’article 4.

Lorsqu’ils appliquent la définition de la résidence habituelle, les États membres traitent les cas particuliers conformément à l’annexe du règlement (CE) no 1201/2009 de la Commission (9);

e)   «naissance vivante»: la naissance d’un enfant qui respire ou manifeste tout autre signe de vie tel qu’un battement de cœur, une pulsation du cordon ombilical ou une contraction effective d’un muscle soumis à l’action de la volonté, indépendamment de la durée de gestation;

f)   «décès»: la disparition permanente de tout signe de vie à un moment quelconque postérieur à la naissance vivante (cessation des fonctions vitales après la naissance sans possibilité de réanimation);

g)   «événements relatifs à l’état civil»: les naissances vivantes et les décès, tels qu’ils sont définis aux points e) et f).

Article 3

Données sur la population et les événements relatifs à l’état civil

1.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données sur leur population de résidents habituels à la date de référence. Les données fournies couvrent la population en fonction de l’âge, du sexe et de la région de résidence.

2.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données portant sur les événements relatifs à leur état civil survenus au cours de la période de référence. Les États membres utilisent la même définition de la population que celle qu’ils emploient pour les données visées au paragraphe 1. Les données fournies couvrent les variables suivantes:

a)

naissances vivantes en fonction du sexe, du mois de naissance, du rang de naissance, de l’âge de la mère, de l’année de naissance de la mère, du pays de naissance de la mère, de sa nationalité et de sa région de résidence;

b)

décès en fonction de l’âge, du sexe, de l’année de naissance, de la région de résidence, du pays de naissance, de la nationalité et du mois de l’événement.

3.   Les États membres utilisent la même définition de la population pour tous les niveaux nationaux et régionaux, tels qu’ils sont définis dans le présent règlement.

4.   La Commission adopte des actes d’exécution fixant des conditions uniformes pour la ventilation des données visées aux paragraphes 1 et 2, pour les délais et pour les révisions des données. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.

Article 4

Population totale pour des finalités propres à l’Union

1.   Aux fins du vote à la majorité qualifiée au Conseil, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat), dans les huit mois suivant la fin de l’année de référence, des données sur la population totale au niveau national à la date de référence, conformément à l’article 2, point c).

2.   Les États membres peuvent estimer la population totale visée au paragraphe 1 à partir de la population des résidents légaux ou de la population enregistrée en recourant à des méthodes d’estimation statistique fondées scientifiquement, bien documentées et rendues publiques.

Article 5

Fréquence et période de référence

1.   Chaque année, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données, pour l’année précédente, sur leur population et sur les événements relatifs à leur état civil visés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b).

2.   Chaque année, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données sur la population totale au niveau national visée à l’article 4.

3.   Aux fins du présent règlement, on entend par «période de référence», selon le cas, soit la date de référence visée au paragraphe 4, soit la période de référence visée au paragraphe 5.

4.   La date de référence pour les données sur la population correspond à la fin de la période de référence (31 décembre à minuit). La première date de référence est en 2013 et la dernière date de référence est en 2027.

5.   La période de référence pour les données sur les événements relatifs à l’état civil est l’année civile au cours de laquelle les événements sont survenus. La première période de référence est 2013 et la dernière période de référence est 2027.

Article 6

Fourniture des données et des métadonnées

Les États membres mettent à la disposition de la Commission (Eurostat) les données et métadonnées requises au titre du présent règlement selon les normes d’échange de données et de métadonnées définies par la Commission (Eurostat). Les États membres soit fournissent ces données et métadonnées au moyen des services du guichet unique afin que la Commission (Eurostat) puisse les récupérer, soit les transmettent en utilisant les services du guichet unique.

Article 7

Sources de données

Les données sont fondées sur les sources de données choisies par les États membres conformément à la législation et aux pratiques nationales. Le cas échéant, des méthodes d’estimation statistique reposant sur des bases scientifiques et solidement documentées sont employées.

Article 8

Études de faisabilité

1.   Les États membres effectuent des études de faisabilité sur l’utilisation de la définition de «résidence habituelle» pour la population et les événements relatifs à l’état civil visée à l’article 3, paragraphes 1 et 2.

2.   Les résultats des études de faisabilité visées au paragraphe 1 sont transmis à la Commission au plus tard le 31 décembre 2016.

3.   Afin de faciliter la mise en œuvre des études de faisabilité visées au paragraphe 1 du présent article, l’Union peut aider financièrement les instituts nationaux de statistique et les autres autorités nationales visés à l’article 5 du règlement (CE) no 223/2009.

Article 9

Exigences de qualité

1.   Les États membres veillent à la qualité des données transmises.

2.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité visés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent aux données à transmettre.

3.   Les États membres font rapport à la Commission (Eurostat) sur les métadonnées de référence, en utilisant les normes du système statistique européen, et, en particulier, sur les sources de données, les définitions et les méthodes d’estimation utilisées pour la première année de référence, et ils tiennent la Commission (Eurostat) informée de toutes les modifications qui y sont apportées.

4.   À la demande de la Commission (Eurostat), les États membres lui fournissent toutes les informations nécessaires pour évaluer la qualité des informations statistiques.

5.   Les États membres veillent à ce que les données sur la population requises par l’article 3 du présent règlement soient cohérentes avec celles requises par l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 862/2007.

Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du système statistique européen, institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 11

Clause de réexamen

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un premier rapport sur la mise en œuvre du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2018 et un second rapport au plus tard le 31 décembre 2023. Dans ces rapports, la Commission tient compte des informations pertinentes fournies par les États membres et évalue la qualité des données transmises, les méthodes de collecte des données utilisées, la charge additionnelle pesant sur les États membres et sur les répondants ainsi que la comparabilité de ces statistiques. Ces rapports évaluent les méthodes d’estimation statistique qui, reposant sur des bases scientifiques et solidement documentées, sont utilisées pour estimer la «population habituellement résidente» à partir de la population des résidents légaux ou de la population enregistrée. Le premier rapport couvre également les résultats des études de faisabilité visées à l’article 8.

2.   Ces rapports sont accompagnés, s’il y a lieu, de propositions destinées à améliorer plus avant le cadre juridique commun pour la conception, la production et la diffusion de statistiques européennes sur la population et les événements relatifs à l’état civil au titre du présent règlement.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement cesse d’être applicable le 31 août 2028.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 20 novembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Position du Parlement européen du 22 octobre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 novembre 2013.

(2)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(4)  Règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).

(5)  Règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement (JO L 218 du 13.8.2008, p. 14).

(6)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques concernant le traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(7)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(9)  Règlement (CE) no 1201/2009 de la Commission 30 novembre 2009 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement en ce qui concerne les spécifications techniques des thèmes et de leur classification (JO L 329 du 15.12.2009, p. 29).