ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.167.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 167

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
19 juin 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 559/2013 du Conseil du 18 juin 2013 mettant en œuvre l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 377/2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 560/2013 de la Commission du 14 juin 2013 approuvant une modification mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Traditional Grimsby Smoked Fish (IGP)]

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 561/2013 de la Commission du 14 juin 2013 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Schwarzwälder Schinken (IGP)]

8

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 562/2013 de la Commission du 14 juin 2013 approuvant une modification mineure du cahier de charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Queijo Serra da Estrela (AOP)]

10

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 563/2013 de la Commission du 14 juin 2013 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l’Ebre (AOP)]

15

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 564/2013 de la Commission du 18 juin 2013 relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides ( 1 )

17

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 565/2013 de la Commission du 18 juin 2013 modifiant les règlements (CE) no 1731/2006, (CE) no 273/2008, (CE) no 566/2008, (CE) no 867/2008, (CE) no 606/2009 et les règlements d’exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et abrogeant le règlement (CE) no 491/2007

26

 

*

Règlement (UE) no 566/2013 de la Commission du 18 juin 2013 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

29

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 567/2013 de la Commission du 18 juin 2013 rectifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers ( 1 )

30

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 568/2013 de la Commission du 18 juin 2013 portant approbation de la substance active thymol, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

33

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 569/2013 de la Commission du 18 juin 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

37

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution 2013/293/PESC du Conseil du 18 juin 2013 mettant en œuvre la décision 2012/285/PESC concernant des mesures restrictive à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau

39

 

 

2013/294/UE

 

*

Décision de la Commission du 19 décembre 2012 concernant l'aide d'État SA. 26374 (C 49/08) (ex N 402/08) mise à exécution par la Pologne en faveur de PZL Dębica S.A. [notifiée sous le numéro C(2012) 9464]  ( 1 )

41

 

 

2013/295/UE

 

*

Décision de la Commission du 17 juin 2013 modifiant les décisions 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/543/CE, 2009/544/CE, 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/567/CE, 2009/568/CE, 2009/578/CE, 2009/598/CE, 2009/607/CE, 2009/894/CE, 2009/967/CE, 2010/18/CE et 2011/331/UE afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne à des produits spécifiques [notifiée sous le numéro C(2013) 3550]

57

 

 

 

*

Avis aux lecteurs — Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

19.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 559/2013 DU CONSEIL

du 18 juin 2013

mettant en œuvre l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 377/2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 377/2012 du Conseil du 3 mai 2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau (1), et notamment son article 11, paragraphes 1 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 3 mai 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 377/2012.

(2)

Le Conseil a procédé à un réexamen complet de la liste des personnes figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 377/2012, auxquelles s’applique l’article 2, paragraphes 1 et 2, dudit règlement. Le Conseil est arrivé à la conclusion que les personnes énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 377/2012 devraient continuer à faire l’objet des mesures restrictives particulières qui y sont prévues.

(3)

Le 20 mars 2013, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 2048 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies a mis à jour les informations relatives à une personne désignée. En vue de mettre en œuvre la décision du comité, le Conseil a adopté la décision d'exécution 2013/293/PESC du 18 juin 2013 mettant en œuvre la décision 2012/285/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau (2)

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la mention relative à cette personne figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 377/2012,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) no 377/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2013.

Par le Conseil

Le président

P. HOGAN


(1)  JO L 119 du 4.5.2012, p. 1.

(2)  Voir page 39 du présent Journal officiel.


ANNEXE

La mention relative à la personne visée ci-dessous figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 377/2012 est remplacée par la mention suivante:

Nom

Informations permettant l’identification

(date et lieu de naissance (DDN et LDN), no de passeport/de carte d’identité, etc.)

Motif d’inscription sur la liste

Date de désignation

«Major Idrissa DJALÓ

Nationalité: de Guinée-Bissau

DDN: 18 décembre 1954

Fonction officielle: conseiller protocolaire du chef d’état-major des armées et, par la suite, colonel et chef du protocole au quartier général des forces armées

Passeport: AAISO40158

Date de délivrance: 2.10.2012

Lieu de délivrance: Guinée-Bissau

Date d’expiration: 2.10.2015

Point de contact du “commandement militaire” qui a assumé la responsabilité du coup d’État du 12 avril 2012 et l’un de ses membres les plus actifs. Il a été l’un des premiers officiers à assumer publiquement son appartenance au “commandement militaire”, dont il a signé l’un des premiers communiqués (no 5, daté du 13 avril 2012). Le major Djaló fait également partie du renseignement militaire.

18.7.2012»


19.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 560/2013 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2013

approuvant une modification mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Traditional Grimsby Smoked Fish (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment la deuxième phrase de son article 53, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande du Royaume-Uni portant sur l’approbation d’une modification du cahier des charges concernant l’indication géographique protégée «Traditional Grimsby Smoked Fish», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 986/2009 de la Commission (2).

(2)

La demande concerne une modification de la méthode de production visant à introduire plus de souplesse dans l’approvisionnement en matières premières, de manière que ces dernières puissent inclure à la fois les filets et le poisson frais entier.

(3)

La Commission a examiné la demande de modification en question et jugé qu’elle était justifiée. La modification étant mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission peut l’approuver sans recourir à la procédure décrite aux articles 50 et 52 dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Traditional Grimsby Smoked Fish», qui est exposée à l’annexe I de ce règlement, est approuvée.

Article 2

Le document unique consolidé exposant les principaux éléments du cahier des charges figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 277 du 22.10.2009, p. 17.


ANNEXE I

La modification, exposée ci-après, du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Traditional Grimsby Smoked Fish» a été approuvée:

«Le poisson frais entier et les filets proviennent ordinairement, mais pas systématiquement, d’Islande, des îles Féroé et de Norvège.»


ANNEXE II

DOCUMENT UNIQUE

Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1)

«TRADITIONAL GRIMSBY SMOKED FISH»

No CE: UK-PGI-0105-01022-23.07.2012

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination

«Traditional Grimsby Smoked Fish»

2.   État membre ou pays tiers

Royaume-Uni

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.7:

poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le produit «Traditional Grimsby Smoked Fish» se présente sous la forme de filets de cabillaud et d’églefin pesant entre 200 et 700 grammes qui ont été fumés à froid selon la méthode traditionnelle dans l’aire géographique définie. Les filets présentent une couleur allant du crème au beige; secs de texture, ils ont une saveur fumée et légèrement salée. Une fois transformés, ils sont écoulés auprès de toute une série de points de vente dans des boîtes en carton spécialement conçues (dont le poids est limité à 5 kg) ou dans des emballages individuels sous vide.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Cabillaud et églefin, sous forme de poisson entier ou de filets, d’un poids compris entre 200 et 700 grammes.

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)

Sans objet.

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Tout saumurage ou fumage des filets.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

Les poissons fumés sont conditionnés dans des boîtes en carton interfoliées spécialement conçues ou emballés sous vide dans des paquets individuels pour conserver leur fraîcheur.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage

Sans objet.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Ville de Grimsby, définie par ses limites administratives, dans le district du North East Lincolnshire.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

Le lien entre les caractéristiques du «Traditional Grimsby Smoked Fish» et l’aire géographique se fonde sur la tradition, la réputation, le processus de fumage et le savoir-faire des personnes qui prennent part au processus de fabrication. Ce savoir-faire est transmis de génération en génération.

Perché sur un promontoire qui sépare l’estuaire de l’Humber de la mer du Nord, le port de Grimsby occupe une position géographique unique en Angleterre. Ainsi exposé, il reçoit les vents frais et secs venus du large et de l’estuaire, ce qui facilite le processus de fumage traditionnel en maintenant la température estivale moyenne sous la barre des 20 °C, soit nettement plus bas qu’à l’intérieur des terres.

Grimsby est d’ailleurs connue dans tout le Royaume-Uni pour la transformation du poisson. Depuis plus d’un siècle, ses marchands font la fierté de la ville comme du port en assurant l’approvisionnement de tout le pays, et aujourd’hui même de l’Europe, en poissons de la plupart des catégories. Le «Traditional Grimsby Smoked Fish» figure parmi les principaux produits associés au port.

Il relève de traditions et de procédés qui remontent à la fin du XIXe siècle, comme l’attestent les pièces et les preuves dont nous disposons. Grimsby est connue, au Royaume-Uni, pour le fumage de poisson depuis 1850, année où, pour la première fois, le chemin de fer permet d’acheminer rapidement le produit jusqu’à Londres, avantage ensuite étendu à l'ensemble du pays. Il n’existait évidemment à l’époque aucun des équipements de réfrigération ou de production de glace qui sont aujourd’hui universellement employés pour la préservation des produits frais et périssables comme le poisson. Pour prolonger la durée de stockage de ces produits périssables, on recourait alors au salage, au séchage, au fumage ou à l’association de ces techniques. Supplanté dans le reste du pays par les fumoirs mécaniques, le fumage traditionnel du poisson est resté bien ancré à Grimsby.

Pendant presque toute la première moitié du XXe siècle, le port de Grimsby était le plus grand port de pêche du monde, rang dont témoignent sans équivoque ses jumelages avec des villes comme Vigo, Esbjerg, Boulogne-sur-Mer et Bremerhaven. La ville reste aujourd’hui le plus grand centre de production de poisson du Royaume-Uni, et la «Grimsby Fish Merchants Association» rassemble quelque cent six entreprises. Cette base de négoce diversifiée a toujours fait la force du port et permis aux criées de Grimsby d’occuper une position centrale dans les échanges de poisson frais, non seulement au Royaume-Uni, mais aussi au niveau européen.

5.2.   Spécificité du produit

Les produits «Traditional Grimsby Smoked Fish» sont des filets de cabillaud et d’églefin pesant entre 200 et 700 grammes. Les filets présentent une couleur allant du crème au beige; secs de texture, ils ont une saveur fumée et légèrement salée. Ils ont été fumés à froid dans le respect des méthodes traditionnelles et d’un savoir-faire éprouvé transmis de génération en génération. Citons notamment:

 

le filetage manuel du poisson entier,

 

le saumurage des filets,

 

l’accrochage des filets de poisson aux speats dans les cheminées des fumoirs, à des hauteurs appropriées pour le processus de fumage à froid,

 

la préparation de la base du fumoir pour qu’elle accueille une couche de sciure de bois dans laquelle on introduit une flamme pour qu’elle se consume lentement; la gestion de la durée du fumage, qui dépend de la taille du poisson ainsi que de la température et de l’humidité ambiantes.

 

Des travailleurs qualifiés veillent régulièrement au bon déroulement du processus de fumage et vérifient que celui-ci est bien homogène; ils déplacent et enlèvent le poisson au fur et à mesure des besoins.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

L’autre avantage de la situation géographique de Grimsby est que le secteur est moins exposé aux vents humides du sud-ouest, chargés de pluie, qui balaient la plupart des autres régions du Royaume-Uni. Grimsby bénéficie d’un climat maritime, de sorte que, malgré de faibles fluctuations saisonnières, le temps est souvent variable au quotidien.

Seules des années d’apprentissage permettent d’acquérir l’expérience et l’expertise nécessaires pour réussir le fumage du poisson; c’est un savoir-faire qui se transmet souvent de génération en génération. Il se distingue radicalement du procédé moderne de préparation en fumoir mécanique, four hermétique chauffé à l’électricité et géré simplement en tournant des boutons. Grâce à ses sources de production durables et à sa position stratégique au cœur d’un réseau de distribution de poisson réfrigéré, Grimsby est en mesure de garantir l’approvisionnement quotidien de tout point du pays en poisson fraîchement fumé.

L’aire de provenance du poisson de Grimsby est si vaste qu’un acheteur expérimenté trouvera généralement du poisson propre à être fumé à tout moment de l’année. Pour que l’opération soit un succès, le producteur de poisson fumé doit tenir compte des nombreuses variables qui concernent le poisson, les saisons et les conditions climatiques. À Grimsby, fort d’une expertise acquise au fil de plusieurs générations, le producteur de poisson fumé traditionnel peut se fier à son savoir-faire pour préparer un produit de qualité en permanence.

Les produits «Traditional Grimsby Smoked Fish» sont très prisés par l’industrie alimentaire dans son ensemble. L’acheteur de poisson pour la chaîne Waitrose a un jour dit qu’«avec une cuisson dans un four moderne, le goût n’est tout simplement pas aussi raffiné. Déguster un poisson préparé selon la tradition est une expérience toute autre. L’authentique est incroyable. Imbattable. Fumé. Riche. Parfait». Les techniques de fumage traditionnelles sont également très appréciées par les chefs. Rick Stein a confié: «J’ai visité Grimsby et j’ai été stupéfait par le savoir-faire requis pour le fumage traditionnel. Rien de comparable avec le séchage dans un four commandé par ordinateur.»

Le chef Mitch Tonks est également d’avis que les techniques de fumage traditionnelles font toute la différence en matière de goût du poisson et améliorent ses qualités organoleptiques: «Ils sèchent leur poisson selon la tradition et le fument dans de vieux fumoirs qui dégagent un arôme délicieux, et je suis convaincu que tout cela contribue au goût du produit. Ils utilisent uniquement des églefins de grande taille et obtiennent ainsi un équilibre parfait entre poisson fumé à l’extérieur et doux à l’intérieur.»

Le poisson fumé de Grimsby est servi dans les plus grands restaurants, y compris chez J Sheekey, Scott’s et même au restaurant de Delia Smith, du club de football de la ville de Norwich. Il en est en outre régulièrement envoyé à la maison royale. Il paraîtrait même que la reine en a mangé au petit-déjeuner, le matin de son mariage avec le prince Philip, en 1947.

Référence à la publication du cahier des charges

Article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006

http://archive.defra.gov.uk/foodfarm/food/industry/regional/foodname/products/documents/grimsby-fish-spec-120619.pdf


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.


19.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 561/2013 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2013

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Schwarzwälder Schinken (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2).

(2)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l’Allemagne pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Schwarzwälder Schinken», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 123/97 de la Commission (3).

(3)

La modification en question n’étant pas mineure, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, au Journal officiel de l’Union européenne  (4). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 dudit règlement, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne, concernant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement, est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(3)  JO L 22 du 24.1.1997, p. 19.

(4)  JO C 274 du 11.9.2012, p. 2.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.2.   Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ALLEMAGNE

Schwarzwälder Schinken (IGP)


19.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 562/2013 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2013

approuvant une modification mineure du cahier de charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Queijo Serra da Estrela (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1151/2012 est entré en vigueur le 3 janvier 2013. Il a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2).

(2)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande du Portugal pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Queijo Serra da Estrela», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (3) tel que modifié par le règlement (CE) no 197/2008 (4).

(3)

La demande a pour but de modifier le cahier des charges. Il est demandé de pouvoir commercialiser le «Queijo Serra da Estrela» dans un format plus petit (0,5 kg). Le diamètre minimal du fromage est donc réduit en conséquence, passant de 11 à 9 cm. Il est demandé de rendre obligatoire l’apposition d’une marque de caséine, numérotée, pour permettre d’améliorer la traçabilité du produit.

(4)

La Commission a examiné la modification en question et a conclu qu’elle est justifiée. Comme la modification est mineure la Commission peut l’approuver sans recourir à la procédure établie aux articles 50 à 52 du règlement (UE) no 1151/2012,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Queijo Serra da Estrela» est modifié conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Le document unique reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(3)  JO L 148 du 21.6.1996 p. 1.

(4)  JO L 59 du 4.3.2008, p. 8.


ANNEXE I

Au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Queijo Serra da Estrela», la modification suivante est approuvée:

 

Description du produit: Il est demandé de pouvoir commercialiser le «Queijo Serra da Estrela» dans un format plus petit (0,5 kg), qui est la dimension minimale pour conserver les caractéristiques organoleptiques spécifiques. Le diamètre du fromage est donc réduit en conséquence, passant de 11 à 9 cm.

 

Preuve de l’origine: Il est demandé de rendre obligatoire l’apposition d’une marque de caséine, numérotée, pour permettre d’améliorer la traçabilité du produit, d’attester la région d’origine et permettre d’établir une relation entre chaque lot de lait reçu, conforme aux exigences constantes du cahier des charges, et chaque lot de «Queijo Serra da Estrela» produit.

 

Les marques de caséine sont du modèle approuvé par le groupement de producteurs, lequel les met à la disposition de tous les producteurs intéressés, sans discrimination, de manière à ce qu’il ne puisse y avoir aucune duplication de numérotation ou de série. Les marques ne peuvent être transférées d’un fromage à l’autre et deviennent inutilisables si on les retire.


ANNEXE II

DOCUMENT UNIQUE

Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1)

«QUEIJO SERRA DA ESTRELA»

No CE: PT-PDO-0217-0213 – 17.01.2011

IGP () AOP (X)

1.   Dénomination

«Queijo Serra da Estrela»

2.   État membre ou pays tiers

Portugal

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.3.

Fromages

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Fromage obtenu par égouttage lent du caillé, après coagulation à la fleur de chardon (Cynara cardunculus, L) de lait de brebis pur cru provenant de la traite de brebis des races Bordaleira Serra da Estrela et/ou Churra Mondegueira. La durée minimale de maturation du «Queijo Serra da Estrela» est de 30 jours. Lorsque celle-ci atteint 120 jours minimum, la dénomination d’origine «Queijo Serra da Estrela» reçoit le qualificatif «Velho» (vieux).

Les principales caractéristiques du produit sont les suivantes:

 

Queijo Serra da Estrela

Queijo Serra da Estrela

Velho (vieux)

Forme et consistance

Cylindre aplati (plat), régulier, avec un renflement latéral et un léger renflement sur la face supérieure, sans bords définis

Cylindre aplati (plat), régulier, avec un renflement latéral non prononcé, voire inexistant, absence d’arête

Croûte

Lisse et demi-molle

Lisse à légèrement ridée et de consistance dure à extra-dure

Poids

entre 0,5 et 1,7 kg

0,7 à 1,2 kg

Diamètre

9 à 20 cm

11 à 20 cm

Hauteur

4 à 6 cm

3 à 6 cm

Texture

Fermée, moyennement souple, déformable à la découpe, bien compacte, crémeuse et onctueuse sans yeux ou avec peu d’yeux

Fermée ou avec quelques yeux, pâte légèrement friable et sèche, onctueuse

Couleur

Blanche ou légèrement jaunâtre

Jaunâtre à orangé/légèrement châtain, avec une coloration qui se marque de la périphérie vers le centre

Caractéristiques sensorielles

Saveur douce, nette et légèrement acidulée

Saveur agréable et persistante, nette, forte à légèrement forte et légèrement piquante/salée

Protéines

26 à 33 %

36 à 43 %

Matières grasses

45 à 60 %

> 60 %

Humidité

61 à 69 %

49 à 56 %

Cendres

5 à 6,5 %

7 à 8 %

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Les matières premières utilisées sont exclusivement:

le lait de brebis pur cru provenant de la traite de brebis des races Bordaleira Serra da Estrela et/ou Churra Mondegueira, obtenu dans l’aire géographique délimitée. Les conditions d’élevage et d’alimentation des animaux font l’objet de règles précises,

du sel alimentaire,

un coagulant d’origine végétale, à savoir le chardon (Cynara cardunculus, L).

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)

Seuls les systèmes de production extensifs ou semi-extensifs sont autorisés, l’élevage en plein air étant le plus pratiqué. Les animaux paissent dans la zone à laquelle est associée une végétation caractéristique et spontanée qui va des pinèdes et fourrés aux prairies. La transhumance est une pratique courante, qui consiste à déplacer les animaux vers d’autres étendues (ou pâtures) situées dans la même aire géographique, en fonction des périodes de l’année et des disponibilités alimentaires. La culture d’autres espèces pastorales et fourragères est habituelle dans la région et sert de complément alimentaire pour les ovins régionaux, à des périodes où la nourriture est plus rare. Toutefois, et uniquement en cas de conditions édafoclimatiques extrêmes (neige ou sécheresse par exemple), il est possible de recourir à des aliments simples ou composés, principalement au début et à la fin de la période de gestation ou durant le pic de lactation, pour renforcer le régime alimentaire. L’utilisation de ces aliments est soumise à l’autorisation du groupement de producteurs et est contrôlée, en quantité et en qualité, par l’organisme de certification.

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Étant donné que les animaux doivent avoir une origine génétique et territoriale certifiée, que leur alimentation est régie par des règles strictes de quantité et de qualité en matière de pâture, que le milieu est déterminant pour obtenir un lait et un fromage possédant les caractéristiques requises, que toutes les phases font l’objet d’un suivi obligatoire tant pour la traçabilité des produits que pour les caractéristiques organoleptiques du produit final et que les phases de fabrication et d’affinage du fromage sont des opérations délicates tant du point de vue de la traçabilité que de l’authenticité, de l’hygiène et des qualités sensorielles du produit final, toutes les phases de production du «Queijo Serra da Estrela» doivent se dérouler dans l’aire géographique délimitée au point 4, depuis la naissance des animaux jusqu’au conditionnement du fromage, quel que soit le type de présentation commerciale.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement

Le «Queijo Serra da Estrela» étant un produit vivant dont l’évolution se poursuit même après les opérations de conservation, de coupe et de conditionnement, celles-ci ne peuvent intervenir que dans la région d’origine, compte tenu de la nécessité:

de garantir l’authenticité et les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques qui définissent la qualité particulière de ces fromages – attributs que seuls les producteurs, qui habitent la région et consomment régulièrement ces produits, sont en mesure de reconnaître,

d’évaluer les caractéristiques qualitatives de chaque fromage, individuellement, avant de le soumettre à chacune des opérations mentionnées,

de faire en sorte que le fromage, même coupé, présente l’onctuosité caractéristique du produit. Pour ce faire, il est déterminant de sélectionner les fromages ayant atteint le degré de maturité adéquat au moment d’effectuer l’opération concernée,

de faire en sorte que, dans le cas du «queijo velho», les tranches présentent la consistance voulue, sans émiettement. Pour cela, il est déterminant de sélectionner des fromages offrant les caractéristiques appropriées de saveur et de consistance au moment de la phase de maturation où il est opportun de pratiquer la coupe,

de garantir le maintien de la réputation séculaire du produit et de faire en sorte qu’elle ne soit pas usurpée et que le consommateur ne soit pas induit en erreur,

de garantir la préservation des conditions hygiosanitaires du produit dans le temps et au cours des différentes opérations,

d’assurer un contrôle approprié des opérations, conformément aux obligations réglementaires,

d’assurer le lien de traçabilité entre chaque fromage ou portion de fromage, les installations de production et les exploitations agricoles, de manière à garantir l’origine géographique du produit.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage

Outre les mentions obligatoires imposées par la législation générale, il convient d’apposer obligatoirement:

la mention «QUEIJO SERRA DA ESTRELA – Appellation d’origine protégée» ou la même mention accompagnée du qualificatif «VELHO» pour les fromages dont la maturation dépasse 120 jours,

la marque de certification sur laquelle figure le nom du produit, le nom de l’organisme de contrôle et de certification et le numéro de série qui permet la traçabilité du produit.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique est circonscrite aux municipalités de Carregal do Sal, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, Manteigas, Nelas, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo et Seia et aux freguesias de Carapito, Cortiçada, Dornelas, Eirado, Forninhos, Penaverde et Valverde, à la municipalité d’Aguiar da Beira, aux freguesias d’Anceriz, Barril do Alva, Cerdeira, Coja, Pomares et Vila Cova do Alva, à la municipalité d’Arganil, aux freguesias d’Aldeia de Carvalho, Cortes do Meio, Erada, Paul, Sarzedo, Unhais da Serra et Verdelhos, à la municipalité de Covilhã, aux freguesias d’Aldeia Viçosa, Cavadoude, Corujeira, Fala, Famalicão, Fernão Joanes, Maçainhas de Baixo, Mizarela, Pero Soares, Porto da Carne, São Vicente, Sé Seixo Amarelo, Trinta, Vale de Estrelas, Valhelhas, Videmonte, Vila Cortez do Mondego et Vila Soeiro, à la municipalité de Guarda, aux freguesias de Midões, Póvoa de Midões et Vila Nova de Oliveirinha, à la municipalité de Tábua, aux freguesias de Canas de Santa Maria, Ferreirós do Dão, Lobão da Beira, Molelos, Mosteiro de Fráguas, Nandufe, Parada de Gonta, Sabugosa, São Miguel do Outeiro, Tonda et Tondela, à la municipalité de Tondela, aux freguesias d’Aldeia Nova, Carnicães, Feital, Fiães, Freches, Santa Maria, São Pedro, Tamanho, Torres, Vila Franca das Naves et Vilares, à la municipalité de Trancoso et aux freguesias de Fragosela, Loureiro de Silgueiros, Povolide et São João de Lourosa, et à la municipalité de Viseu.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

Toute la région du grand plateau de la région de la Beira, dont les conditions agroclimatiques se traduisent par des hivers froids, pluvieux et prolongés, avec parfois de la neige, et des étés chauds et secs.

Outre la strate d’arbres déjà mentionnée, cette région contient une strate arbustive et herbacée qui constitue le régime alimentaire des animaux en pâture. Au sein de cette dernière strate, l’on distingue surtout des broussailles [ericas, ulex (ajoncs), cytisus (genêts) et genistas (genêts sauvages ou genistas purgans)]. Les pâturages naturels sont constitués de graminées vivaces spontanées et les pâturages cultivés se composent essentiellement de trèfle blanc et de trèfles souterrains. En ce qui concerne les fleurs, ce sont les espèces acidophiles qui prédominent, composées principalement de graminées et de légumineuses tolérantes au froid, à l’acidité et à la faible fertilité du sol. Les cultures fourragères les plus pratiquées sont essentiellement: l’avoine, le seigle, le maïs, le sorgho fourrager et l’herbe marécageuse ou ray-grass annuel.

La région est le berceau des deux races utilisées exclusivement pour la production de ce fromage: la «Bordaleira Serra da Estrela» et la «Churra Mondegueira». Depuis des siècles, les animaux tirent le meilleur profit des maigres pâturages existant dans cette région.

5.2.   Spécificité du produit

Fruit du savoir-faire de ses producteurs, le «Queijo Serra da Estrela» est exclusivement obtenu à partir de lait cru, le chardon étant utilisé comme coagulant naturel.

Du fait des conditions décrites, le «Queijo Serra da Estrela» présente des caractéristiques bien différenciées. Il se présente sous la forme d’un cylindre aplati, régulier, marqué par un léger renflement latéral sur la face supérieure et dépourvu de bords bien nets, avec une croûte lisse et demi-molle et une texture fermée, moyennement souple, déformable à la coupe, bien liée, crémeuse et onctueuse, éventuellement parsemée de quelques yeux et de couleur blanche ou jaune pâle. Sa saveur est douce, nette et légèrement acidulée. Ces caractéristiques s’accentuent naturellement au fil de l’affinage, pour donner le «Queijo Serra da Estrela» Velho, qui se présente comme suit: croûte lisse à légèrement rugueuse, consistance dure à extra-dure, texture fermée ou avec quelques yeux, masse légèrement friable et sèche, onctueuse, couleur jaune foncé à orangé se développant de la périphérie vers le centre et saveur agréable et persistante, nette, marquée à légèrement marquée et un peu piquante/salée.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

Les conditions édafoclimatiques de la région de la Serra da Estrela permettent avant tout le développement d’une activité agricole et forestière, une des activités principales étant la production d’ovins des races locales «Bordaleira Serra da Estrela» et «Churra Mondegueira», dont la production de lait est utilisée pour la fabrication des fromages et fromages crémeux (requeijão) si réputés de la Serra da Estrela, aux caractéristiques particulières de couleur, d’arôme, de saveur et de texture.

La région et les fromages qui y sont produits étaient déjà mentionnés dans des textes d’auteurs romains. Les fromages étaient également cités comme des aliments de choix à bord des caravelles des grands découvreurs ou dans des pièces de théâtre du XVIe siècle.

Référence à la publication du cahier des charges

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

http://www.dgadr.pt/images/docs/val/dop_igp_etg/Valor/CE_QueijoSE_Versao_Comissao.pdf


(1)  Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.


19.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/15


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 563/2013 DE LA COMMISSION

du 14 juin 2013

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l’Ebre (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2).

(2)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l’Espagne pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Arroz del Delta del Ebro»/«Arròs del Delta de l’Ebre», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1059/2008 de la Commission (3).

(3)

La modification en question n’étant pas mineure, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, au Journal officiel de l’Union européenne  (4). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 dudit règlement, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne, concernant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement, est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(3)  JO L 283 du 28.10.2008, p. 34.

(4)  JO C 278 du 14.9.2012, p. 7.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ESPAGNE

Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l’Ebre (AOP)


19.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/17


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 564/2013 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2013

relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 80, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient de déterminer la structure et le montant des redevances dues à l’Agence européenne des produits chimiques, dénommée ci-après l’«Agence», ainsi que les modalités de paiement de celles-ci.

(2)

La structure et le montant des redevances doivent prendre en considération les activités que l’Agence doit effectuer au titre du règlement (UE) no 528/2012. Il convient de fixer les redevances à un niveau permettant de garantir que les recettes qui en proviennent, combinées aux autres recettes de l’Agence, soient suffisantes pour couvrir les coûts des services fournis.

(3)

Il ressort de l’article 80, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 528/2012 que la structure et le montant des redevances doivent prendre en considération le fait que les informations ont été soumises conjointement ou séparément. Pour tenir compte de la charge de travail réelle de l’Agence et promouvoir la présentation conjointe des informations, il convient de prélever une seule redevance par demande lorsque plusieurs personnes soumettent une demande conjointe pour l’approbation ou le renouvellement de l’approbation d’une substance active.

(4)

Afin de tenir compte des besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2) (ci-après dénommées «PME») établies dans l’Union, il convient d’appliquer à ces entreprises des redevances réduites en ce qui concerne leurs demandes relatives à l’approbation, au renouvellement de l’approbation ou à l’inscription à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 de substances actives, ainsi qu’à leurs demandes relatives à l’autorisation ou au renouvellement de l’autorisation de produits biocides. Il convient de déterminer les pourcentages de réduction en tenant compte du grand nombre de PME dans le secteur des biocides et de l’intérêt d’éviter l’imposition de redevances excessives à d’autres entreprises, tout en veillant à ce que le travail accompli par l’agence soit dûment rétribué. Afin de décourager les demandes relatives à des produits contenant des substances actives remplissant un des critères de substitution énumérés à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, ainsi que celles relatives à ce type de substances actives, il importe que les réductions ne s’appliquent pas aux demandes pour ces produits biocides ou substances actives.

(5)

Compte tenu du travail que l’Agence devra effectuer pour gérer les recours formés conformément à l’article 77 du règlement (UE) no 528/2012, il convient de percevoir une redevance pour ces recours conformément à l’article 77, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les personnes formant des recours motivés, il importe que ces redevances soient remboursées lorsque le recours est dûment fondé.

(6)

Étant donné la charge de travail réduite de l’Agence dans les cas où les demandes sont rejetées avant ou pendant la phase de validation, ou retirées durant leur évaluation, il convient, en pareils cas, de prévoir le remboursement partiel des redevances versées.

(7)

Afin d’encourager les demandes relatives à l’approbation de substances actives constituant des substituts appropriés de substances actives approuvées remplissant un des critères d’exclusion énumérés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, il y a lieu de prévoir le remboursement de la redevance versée pour ces demandes.

(8)

Il convient de tenir compte, dans le montant de la redevance relative aux demandes d’inscription à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 de substances actives qui ne sont pas considérées comme préoccupantes, du travail que le traitement de ces demandes devrait représenter pour l’Agence, ainsi que de l’intérêt général que revêt la délivrance d’autorisations pour des produits contenant ces substances.

(9)

Afin de décourager les demandes relatives à l’approbation ou au renouvellement de l’approbation de substances actives remplissant un des critères de substitution énumérés à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, ainsi que celles relatives à l’autorisation ou au renouvellement de produits nécessitant une évaluation comparative conformément à l’article 23 du règlement (UE) no 528/2012, et de contribuer au financement des dispenses et réductions prévues par le présent règlement, il convient de prévoir des redevances plus élevées pour ce type de demande.

(10)

Compte tenu du travail que l’Agence devra effectuer pour traiter une demande d’avis relatif au classement d’une modification conformément au règlement d’exécution (UE) no 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (3), il importe de percevoir une redevance pour ce type de demande. Toutefois, afin d’éviter, dans toute la mesure du possible, de pénaliser les demandeurs dont la demande de modification considérée comme mineure ou administrative est justifiée, il convient d’octroyer une réduction du montant de la redevance à la demande de modification qui s’ensuit dès lors que celle-ci mène à une recommandation de classement de la modification en tant que modification mineure ou administrative.

(11)

Compte tenu du travail que doit effectuer l’Agence pour traiter les demandes d’inscription sur la liste des personnes concernées visée à l’article 95 du règlement (UE) no 528/2012, il convient de percevoir une redevance pour ces demandes. La charge de travail relative à ce type de demande varie dans une large mesure selon que la personne concernée présente une lettre d’accès ou un nouveau dossier étant donné que, dans ce dernier cas, l’Agence devra vérifier si le dossier est conforme aux dispositions de l’annexe II du règlement (UE) no 528/2012 ou, le cas échéant, à celles de l’annexe IIA de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (4). Il convient dès lors d’adapter le montant de la redevance en conséquence.

(12)

Compte tenu du travail que doit effectuer l’Agence pour traiter les demandes de confidentialité conformément à l’article 66, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012, il convient de percevoir une redevance pour ces demandes.

(13)

Étant donné que le budget de l’Agence est établi et exécuté en euros et que ses comptes sont également présentés en euros conformément à l’article 19 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (5), à l’article 17 du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), et à l’article 17 du règlement financier de l’Agence européenne des produits chimiques du 24 septembre 2008 (7), il importe de percevoir les redevances uniquement en euros.

(14)

Il ressort de l’article 80, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 528/2012 que les délais de paiement des redevances sont fixés en tenant dûment compte des délais des procédures prévues par ledit règlement.

(15)

Il convient que les redevances prévues dans le présent règlement soient réexaminées à des intervalles appropriés afin de les aligner sur le taux de l’inflation et sur les coûts réels que doit supporter l’Agence pour les services fournis. Il importe que ces réexamens tiennent compte de l’expérience accrue de l’Agence dans le traitement des demandes au titre du règlement et du gain d’efficacité ainsi obtenu.

(16)

Le comité permanent des produits biocides visé à l’article 82, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 n’a pas émis d’avis sur les mesures prévues au présent règlement. Un acte d’exécution ayant été jugé nécessaire, le président a soumis le projet d’acte d’exécution au comité d’appel, pour de plus amples délibérations. Le comité d’appel n’a pas émis d’avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

REDEVANCES

Article premier

Redevances relatives aux travaux concernant les substances actives

L’Agence perçoit la redevance prévue au tableau 1 de l’annexe I pour les travaux effectués au titre du règlement (UE) no 528/2012 en ce qui concerne l’approbation et le renouvellement de l’approbation de substances actives, ainsi que l’inscription de ces substances à l’annexe I dudit règlement.

Article 2

Redevances relatives aux travaux concernant l’autorisation de l’Union de produits biocides

L’Agence perçoit la redevance prévue au tableau 1 de l’annexe II pour les travaux effectués au titre du règlement (UE) no 528/2012 en ce qui concerne l’autorisation de l’Union de produits biocides.

Article 3

Autres redevances

1.   L’Agence perçoit la redevance prévue à l’annexe III pour les travaux effectués au titre du règlement (UE) no 528/2012 en ce qui concerne l’établissement de l’équivalence technique, les demandes de reconnaissance mutuelle, les demandes d’inscription sur la liste des personnes concernées, ainsi que les demandes de traitement confidentiel des informations communiquées à l’Agence.

2.   L’Agence perçoit les redevances annuelles prévues à l’annexe III pour tous les produits biocides ou familles de produits biocides autorisés par l’Union. La redevance annuelle est due à la date du premier anniversaire et de chaque anniversaire ultérieur de l’entrée en vigueur de l’autorisation. La redevance annuelle porte sur l’année précédente.

Article 4

Redevances relatives aux recours formés contre une décision de l’Agence en vertu de l’article 77 du règlement (UE) no 528/2012

1.   L’Agence perçoit une redevance, conformément à l’annexe III, pour tout recours formé contre une décision de l’Agence en vertu de l’article 77 du règlement (UE) no 528/2012.

2.   Un recours n’est considéré comme déposé devant la chambre de recours que lorsque l’Agence a reçu la redevance correspondante.

3.   Si le recours est jugé irrecevable par la chambre de recours, la redevance n’est pas remboursée.

4.   L’Agence rembourse la redevance perçue conformément au paragraphe 1 si le directeur exécutif de l’Agence corrige une décision conformément à l’article 93, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (8), ou si le demandeur obtient gain de cause.

Article 5

Possibilité de remboursement pour les substituts de substances actives approuvées remplissant un des critères d’exclusion

1.   Lorsqu’il soumet à l’Agence une demande d’approbation relative à une substance active susceptible de constituer un substitut approprié, au sens de l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, d’une substance active approuvée remplissant un des critères d’exclusion établi à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement, le demandeur peut demander le remboursement de la redevance à verser à l’Agence.

2.   Lorsqu’elle reçoit l’avis de l’Agence conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012, lequel contient également une recommandation précisant si la substance active constitue un substitut approprié au sens de l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, la Commission statue sur la demande.

3.   Lorsque la Commission décide que la substance active constitue un substitut approprié, l’Agence en informe le demandeur et lui rembourse l’intégralité de la redevance visée au paragraphe 1.

CHAPITRE II

AIDE AUX PME

Article 6

Reconnaissance du statut de PME

1.   Avant de soumettre à l’Agence une demande relative à l’approbation, au renouvellement de l’approbation ou à l’inscription sur la liste de l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 d’une substance active ou à l’autorisation de l’Union d’un produit biocide ou d’une famille de produits biocides, soumise conformément à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 28, paragraphe 4, à l’article 43, paragraphe 1, ou à l’article 45, paragraphe 1, dudit règlement, selon le cas, et contenant une demande de réduction du fait qu’il s’agit d’une PME, le candidat potentiel soumet à l’Agence les éléments pertinents justifiant le droit à une réduction au motif qu’il s’agit d’une PME au sens de la recommandation 2003/361/CE.

2.   Dans le cas d’une demande d’approbation, de renouvellement de l’approbation ou d’inscription à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 d’une substance active, la question est tranchée en fonction du fabricant de la substance active, qui est représenté par le candidat potentiel. Dans le cas d’une demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation d’un produit, la question est tranchée en fonction du titulaire potentiel de l’autorisation.

3.   L’Agence publie la liste des éléments pertinents qu’il convient de soumettre conformément au paragraphe 1.

4.   Dans un délai de 45 jours à compter de la réception des éléments pertinents visés au paragraphe 1, l’Agence statue sur le statut de PME qu’il convient d’octroyer à l’entreprise, le cas échéant.

5.   La reconnaissance de la qualité de PME d’une entreprise est valable deux ans en ce qui concerne les demandes présentées au titre du règlement (UE) no 528/2012.

6.   Un recours peut être formé, conformément à l’article 77 du règlement (UE) no 528/2012 contre une décision arrêtée par l’Agence au titre du paragraphe 4.

Article 7

Réduction de la redevance

1.   Les PME établies dans l’Union européenne peuvent bénéficier des réductions de la redevance à verser à l’Agence mentionnées au tableau 2 de l’annexe I et au tableau 2 de l’annexe II.

2.   En ce qui concerne les demandes d’approbation, de renouvellement de l’approbation ou d’inscription à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 d’une substance active, une réduction peut être octroyée uniquement si la substance active concernée n’est pas une substance dont la substitution est envisagée.

3.   En ce qui concerne les demandes relatives à l’autorisation ou au renouvellement de l’autorisation d’un produit biocide, une réduction peut être octroyée uniquement si le produit ne contient pas une substance active dont la substitution est envisagée.

CHAPITRE III

PAIEMENTS

Article 8

Mode de paiement

1.   Les redevances prévues au présent règlement sont payées en euros.

2.   Les paiements ne sont effectués qu’après l’émission d’une facture par l’Agence.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les paiements à effectuer au titre de l’article 4 sont effectués au moment de l’introduction du recours.

4.   Les paiements sont effectués au moyen d’un virement sur le compte bancaire de l’Agence.

Article 9

Identification du paiement

1.   Chaque paiement doit faire apparaître le numéro de la facture dans le champ de référence, à l’exception des paiements visés à l’article 8, paragraphe 3.

2.   Les paiements visés à l’article 8, paragraphe 3, font apparaître l’identité du ou des demandeurs dans le champ de référence et, le cas échéant, le numéro de la décision qui fait l’objet d’un recours.

3.   Si l’objet du versement ne peut pas être établi, l’Agence fixe un délai au terme duquel l’objet du versement doit être notifié par écrit. Si l’objet du paiement n’est pas notifié à l’Agence avant l’expiration dudit délai, le paiement est considéré comme non valable, et le montant concerné est remboursé.

Article 10

Date de paiement

1.   Sauf disposition contraire, les redevances sont payées dans les trente jours à compter de la date à laquelle l’Agence communique la facture.

2.   La date à laquelle le montant total du paiement est déposé sur un compte bancaire détenu par l’Agence est considérée comme la date à laquelle le paiement a été effectué.

3.   Le paiement est considéré avoir été effectué en temps utile lorsque sont produites des preuves documentaires suffisantes démontrant que l’ordre de virement sur le compte bancaire indiqué sur la facture a été donné avant l’expiration du délai pertinent. Une confirmation de l’ordre de virement émise par un établissement financier est considérée comme une preuve suffisante.

Article 11

Paiement insuffisant

1.   Le délai de paiement n’est considéré avoir été respecté que si le montant total de la redevance a été payé en temps utile.

2.   Lorsqu’une facture porte sur un groupe de transactions, l’Agence peut attribuer tout paiement insuffisant à n’importe laquelle des transactions concernées. Les critères d’attribution des paiements sont fixés par le conseil de l’Agence.

Article 12

Remboursement des montants excédentaires

1.   Les modalités de remboursement des montants excédentaires versés en paiement d’une redevance sont fixées par le directeur exécutif de l’Agence et publiées sur le site web de l’Agence.

Toutefois, lorsque le montant excédentaire est inférieur à 200 EUR et que la partie concernée n’a pas expressément demandé le remboursement, le montant excédentaire n’est pas remboursé.

2.   Le montant excédentaire ne peut pas être imputé ni être remboursé sur des paiements futurs à l’Agence.

Article 13

Remboursement des montants en cas de rejet de la demande avant ou pendant la phase de validation ou d’annulation durant l’évaluation

1.   L’Agence rembourse 90 % de la redevance perçue lorsqu’une demande d’approbation d’une substance active ou d’autorisation d’un produit biocide, soumise conformément à l’article 7, paragraphe 1, ou à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, selon le cas, ou une demande de modification mineure ou majeure d’un produit est rejetée avant ou pendant la phase de validation.

2.   L’Agence rembourse 75 % de la redevance perçue lorsqu’une demande d’approbation d’une substance active ou d’autorisation d’un produit biocide, soumise conformément à l’article 7, paragraphe 1, ou à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, selon le cas, ou une demande de modification majeure d’un produit est retirée avant que l’autorité compétente d’évaluation ait pu transmettre son rapport d’évaluation à l’Agence.

La redevance perçue n’est pas remboursée lorsqu’une demande est retirée après que l’autorité compétente d’évaluation a transmis son rapport d’évaluation à l’Agence.

3.   Les modalités de remboursement du solde sont fixées par le directeur exécutif de l’Agence et publiées sur le site web de l’Agence.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Remboursement des rapporteurs

Les membres du comité des produits biocides qui agissent en qualité de rapporteurs sont remboursés par les redevances versées conformément à l’article 80, paragraphe 2, aux autorités compétentes des États membres agissant en qualité d’autorité compétente d’évaluation.

Article 15

Droits

1.   Sous réserve d’un avis favorable de la Commission, l’Agence peut établir, par décision de son conseil d’administration, des droits pour les services administratifs et techniques qu’elle fournit conformément au règlement (UE) no 528/2012, à la demande d’une partie, afin d’en faciliter la mise en œuvre. Le directeur exécutif de l’Agence peut décider de ne pas percevoir de droits auprès des organisations internationales ou des pays qui sollicitent l’aide de l’Agence.

2.   Les droits sont fixés à un niveau suffisant pour couvrir les coûts des services fournis par l’Agence et n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour couvrir ces coûts.

3.   Les droits sont payés dans les trente jours calendrier à compter de la date à laquelle l’Agence communique la facture.

Article 16

État prévisionnel

Lorsqu’il élabore une estimation de l’ensemble des dépenses et des recettes pour l’exercice suivant conformément à l’article 96, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1907/2006, le conseil d’administration de l’Agence (9) intègre une estimation provisoire spécifique des recettes provenant des redevances et droits des activités confiées à l’Agence conformément au règlement (UE) no 528/2012, qui est distincte des recettes provenant de toute subvention de l’Union.

Article 17

Réexamen

La Commission réexamine annuellement les redevances et droits prévus par le présent règlement sur la base du taux d’inflation mesuré au moyen de l’indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat. Le premier réexamen est réalisé pour le 1er janvier 2015 au plus tard.

La Commission procède également au réexamen permanent du présent règlement, à la lumière des données pertinentes disponibles concernant les hypothèses sous-jacentes de dépenses et de recettes prévues par l’Agence. Le 1er janvier 2015 au plus tard, la Commission réexamine le présent règlement en vue de le modifier le cas échéant, en tenant compte en particulier des ressources nécessaires à l’Agence et de celles nécessaires aux autorités compétentes des États membres pour fournir des services de nature similaire. Le réexamen prend en considération les incidences sur les PME et les pourcentages de réduction de la redevance applicables aux PME sont réexaminés, le cas échéant.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(3)  JO L 109 du 19.4.2013, p. 4.

(4)  JO L 123 du 24.2.1998, p. 1.

(5)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(6)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(7)  MB/53/2008 final.

(8)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(9)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.


ANNEXE I

Redevances relatives aux substances actives

Tableau 1

Redevances intégrales

Description générale des tâches — Disposition pertinente du règlement d’exécution (UE) no 528/2012

Condition spécifique ou description de la tâche

Redevance (EUR)

Approbation d’une substance active — article 7, paragraphe 2

Redevance pour le premier type de produit pour lequel cette substance active est approuvée

120 000

Redevance supplémentaire par type de produit supplémentaire

40 000

Redevance supplémentaire par type de produit (tant pour le premier type de produit que pour les types de produit supplémentaires) si la substance active est une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 528/2012

20 000

Redevance pour la modification d’une approbation, autre que l’ajout d’un type de produit

20 000

Renouvellement de l’approbation — article 13, paragraphe 3

Redevance pour le premier type de produit pour lequel un renouvellement de cette substance active est demandé

15 000

Redevance supplémentaire par type de produit supplémentaire

1 500

Redevance supplémentaire pour le premier type de produit pour lequel le renouvellement de cette substance active est demandé dans le cas où une évaluation exhaustive est jugée nécessaire conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012

25 000

Redevance supplémentaire par type de produit supplémentaire dans le cas où une évaluation exhaustive est jugée nécessaire conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012

2 500

Redevance supplémentaire par type de produit (tant pour le premier type de produit que pour les types de produit supplémentaires) si la substance active est une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 528/2012

20 000

Inscription d’une substance active à l’annexe I — article 28

Redevance pour la première inscription d’une substance active à l’annexe I

10 000

Redevance pour la modification d’une inscription d’une substance active à l’annexe I

2 000

Notification conformément à l’article 3 bis du règlement (CE) no 1451/2007

Redevance par combinaison substance/type de produit

La redevance pour la notification est déduite de la demande ultérieure conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 528/2012.

10 000


Tableau 2

Réduction de la redevance pour les demandes relatives à l’approbation, au renouvellement de l’approbation ou à l’inscription à l’annexe I d’une substance active dès lors que le fabricant de la substance active concernée est une PME établie dans l’Union, sauf si la demande concerne une substance active dont la substitution est envisagée

Type d’entreprise

Réduction (% de la redevance intégrale)

Microentreprise

60

Petite entreprise

40

Moyenne entreprise

20


ANNEXE II

Redevances relatives à l’autorisation de produits biocides

Tableau 1

Redevances intégrales

Description générale des tâches — Disposition pertinente du règlement d’exécution (UE) no 528/2012

Condition spécifique ou description de la tâche

Redevance (EUR)

Délivrance d’une autorisation de l’Union, produit unique — article 43, paragraphe 2

Redevance par produit non identique au/à un des produit(s) représentatif(s) évalué(s) aux fins de l’approbation de la substance

80 000

 

Redevance par produit identique au/à un des produit(s) représentatif(s) évalué(s) aux fins de l’approbation de la substance

40 000

 

Redevance supplémentaire par produit dans le cas où une évaluation comparative conformément à l’article 23 du règlement (UE) no 528/2012 est nécessaire

40 000

 

Redevance supplémentaire par produit dans le cas où l’autorisation demandée est provisoire conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012

10 000

Délivrance d’une autorisation de l’Union, famille de produits biocides — article 43, paragraphe 2

Redevance par famille

150 000

 

Redevance supplémentaire par famille dans le cas où une évaluation comparative conformément à l’article 23 du règlement (UE) no 528/2012 est nécessaire

60 000

 

Redevance supplémentaire par famille dans le cas où l’autorisation demandée est provisoire conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012

15 000

Notification à l’Agence d’un produit supplémentaire dans une famille de produits biocides — article 17, paragraphe 6

Redevance par produit supplémentaire

2 000

Autorisation de l’Union pour un même produit biocide — article 17, paragraphe 7

Redevance par produit constituant un «même produit» au sens du règlement d’exécution (UE) no 414/2013 de la Commission du 6 mai 2013 précisant une procédure relative à l’autorisation des mêmes produits biocides conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (1)

2 000

Modification majeure d’un produit autorisé ou d’une famille de produits autorisée — article 50, paragraphe 2

Redevance par demande

40 000

Modification mineure d’un produit autorisé ou d’une famille de produits autorisée — article 50, paragraphe 2

Redevance par demande

15 000

Modification administrative d’un produit autorisé ou d’une famille de produits autorisée — article 50, paragraphe 2

Redevance par demande

2 000

Recommandation relative au classement d’une modification d’un produit autorisé ou d’une famille de produits autorisée — article 50, paragraphe 2

Redevance par demande conformément au règlement (UE) no 354/2013

Si la recommandation consiste à classer la modification comme modification administrative ou mineure, la redevance de la demande sera déduite de la demande ultérieure ou de la notification conformément au règlement (UE) no 354/2013

2 000

Renouvellement d’une autorisation de l’Union, produit unique — article 45, paragraphe 3

Redevance par produit

5 000

 

Redevance supplémentaire par produit dans le cas où une évaluation exhaustive est jugée nécessaire conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012

15 000

 

Redevance supplémentaire par produit dans le cas où une évaluation comparative conformément à l’article 23 du règlement (UE) no 528/2012 est requise

40 000

Renouvellement d’une autorisation de l’Union, famille de produits biocides — article 45, paragraphe 3

Redevance par famille de produits

7 500

 

Redevance supplémentaire par famille de produits dans le cas où une évaluation exhaustive est jugée nécessaire conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012

22 500

 

Redevance supplémentaire par famille de produits dans le cas où une évaluation comparative conformément à l’article 23 du règlement (UE) no 528/2012 est requise

60 000


Tableau 2

Réduction de la redevance pour les demandes relatives à la délivrance et au renouvellement de l’autorisation de l’Union pour les produits biocides ou les familles de produits biocides dès lors que le titulaire potentiel de l’autorisation est une PME établie dans l’Union, sauf lorsque le produit contient une substance active dont la substitution est envisagée

Type d’entreprise

Réduction (% de la redevance intégrale)

Microentreprise

30

Petite entreprise

20

Moyenne entreprise

10


(1)  JO L 125 du 7.5.2013, p. 4.


ANNEXE III

Autres redevances

Description générale des tâches — Disposition pertinente du règlement d’exécution (UE) no 528/2012

Condition spécifique ou description de la tâche

Redevance (EUR)

Équivalence technique — article 54, paragraphe 3

Redevance à verser lorsque la différence entre les sources de la substance active se limite à une modification relative au lieu de fabrication et que la demande repose uniquement sur des données analytiques

5 000

Redevance à verser lorsque la différence entre les sources de la substance active va au-delà d’une modification relative au lieu de fabrication et que la demande repose uniquement sur des données analytiques

20 000

Redevance à verser lorsque les conditions ci-dessus ne sont pas réunies

40 000

Redevance annuelle pour les produits biocides autorisés par l’Union — article 80, paragraphe 1, point a)

Redevance par autorisation de l’Union d’un produit biocide

10 000

Redevance par autorisation de l’Union d’une famille de produits biocides

20 000

Redevance pour une demande de reconnaissance mutuelle — article 80, paragraphe 1, point a)

Redevance par produit ou par famille de produits concernée par une demande de reconnaissance mutuelle par État membre dans lequel la reconnaissance mutuelle est demandée

700

Recours —- article 77, paragraphe 1

Redevance par recours

2 500

Demande d’inscription sur la liste des personnes concernées — article 95

Redevance par soumission d’une lettre d’accès à un dossier déjà considéré comme complet par l’Agence ou par une autorité compétente d’évaluation

2 000

Redevance par soumission d’une lettre d’accès à un dossier déjà considéré comme complet par l’Agence ou par une autorité compétente d’évaluation, accompagnée de données complémentaires

20 000

Redevance par présentation d’un nouveau dossier

40 000

Demandes soumises à l’Agence au titre de l’article 66, paragraphe 4

Redevance par élément pour lequel la confidentialité est demandée

1 000


19.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/26


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 565/2013 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2013

modifiant les règlements (CE) no 1731/2006, (CE) no 273/2008, (CE) no 566/2008, (CE) no 867/2008, (CE) no 606/2009 et les règlements d’exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et abrogeant le règlement (CE) no 491/2007

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (2) établit des règles communes relatives à la communication d’informations et de documents par les États membres à la Commission. Ces règles couvrent en particulier l’obligation pour les États membres d’utiliser les systèmes d’information mis à leur disposition par la Commission, ainsi que la validation des droits d’accès des autorités et personnes autorisées à effectuer des communications. Le règlement (CE) no 792/2009 fixe également des principes communs applicables aux systèmes d’information pour garantir l’authenticité, l’intégrité et la lisibilité dans le temps des documents, et prévoit la protection des données à caractère personnel. L’obligation d’utiliser ces systèmes d’information doit être prévue dans chaque règlement établissant une obligation spécifique de communication.

(2)

La Commission a mis au point un système d’information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques dans le cadre de son fonctionnement interne et de ses relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune.

(3)

Plusieurs obligations de communication peuvent être remplies au moyen de ce système, notamment celles prévues dans les règlements de la Commission (CE) no 1731/2006 du 23 novembre 2006 portant modalités particulières d’application des restitutions à l’exportation pour certaines conserves de viande bovine (3), (CE) no 273/2008 du 5 mars 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les méthodes à utiliser pour l’analyse et l’évaluation de la qualité du lait et des produits laitiers (4), (CE) no 566/2008 du 18 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus (5), (CE) no 867/2008 du 3 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les organisations d’opérateurs oléicoles, leurs programmes de travail et leur financement (6), (CE) no 606/2009 du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent (7), et le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (8).

(4)

Dans l’intérêt d’une gestion administrative efficace et compte tenu de l’expérience acquise en la matière, il y a lieu de simplifier, préciser ou supprimer certaines communications prévues dans ces règlements.

(5)

Le règlement (CE) no 491/2007 de la Commission du 3 mai 2007 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1947/2005 du Conseil en ce qui concerne la communication des données dans le secteur des semences (9) ne couvre que des communications qui sont devenues inutiles depuis que l’aide spécifique pour certaines espèces de semences a pris fin.

(6)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en son article 135, la communication des jours de marché habituels pour les marchés représentatifs. Étant donné que le système de notification électronique permet de notifier les prix jour après jour, il n’est plus nécessaire de notifier des jours de marché habituels.

(7)

Le règlement d’exécution (UE) no 1333/2011 de la Commission (10) prévoit, en son article 9, une obligation de notifier à la Commission la liste des opérateurs qui commercialisent des bananes qui ne sont pas soumis aux opérations de contrôle de conformité aux normes de commercialisation. Cette notification ne s’est pas avérée utile au respect de ces normes de commercialisation dans le secteur de la banane. Il convient dès lors de la supprimer.

(8)

Il convient donc de modifier en conséquence les règlements (CE) no 1731/2006, (CE) no 273/2008, (CE) no 566/2008, (CE) no 867/2008, (CE) no 606/2009, ainsi que les règlements d’exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011. Il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 491/2007.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 5 du règlement (CE) no 1731/2006 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Mesures de contrôle complémentaires

1.   Les États membres déterminent des mesures plus détaillées de contrôle de la production des conserves et les notifient à la Commission. En particulier, ils prennent toutes les dispositions pour exclure toute possibilité de substitution des matières premières utilisées ou des produits en cause.

2.   Les notifications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (11).

Article 2

Le règlement (CE) no 273/2008 est modifié comme suit:

1)

L’article 19 est supprimé.

2)

L’article 19 bis suivant est inséré:

«Article 19 bis

Notifications

Les communications visées à l’article 2, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe III C sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (12).

Article 3

L’article 9 du règlement (CE) no 566/2008 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Notifications

Les notifications visées à l’article 4, paragraphes 1 et 3, à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (13).

Article 4

À l’article 18 du règlement (CE) no 867/2008, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les communications prévues au présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (14).

Article 5

Le règlement (CE) no 606/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   La communication d’informations ou de documents à la Commission prévue au paragraphe 1, point c), et aux paragraphes 3 et 4 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (15).

2)

À l’appendice 3 de l’annexe I A, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Si la Grèce a l’intention de modifier les dispositions visées au paragraphe 1, point b), elle en informe au préalable la Commission. Cette communication s’effectue conformément au règlement (CE) no 792/2009. En l’absence de réaction de la Commission dans les deux mois suivant cette communication, la Grèce peut mettre en œuvre lesdites modifications.»

3)

Au point 3 de l’annexe I B, partie A, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres notifient à la Commission, au préalable et conformément au règlement (CE) no 792/2009, toutes les informations techniques nécessaires pour les vins concernés, incluant les cahiers des charges, ainsi que les quantités produites par an.»

4)

Au point 3 de l’annexe I C, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres communiquant ces dérogations à la Commission conformément au règlement (CE) no 792/2009. La Commission en informe alors les autres États membres.»

Article 6

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 est modifié comme suit:

1)

À l’article 134, le point a) du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«a)

les cours moyens représentatifs des produits importés des pays tiers et commercialisés sur les marchés d’importation représentatifs énumérés à l’annexe XVII, ainsi que les cours significatifs constatés sur d’autres marchés pour des quantités importantes de produits importés ou, en l’absence de cours sur les marchés représentatifs, les cours significatifs constatés pour les produits importés sur d’autres marchés, et».

2)

L’article 135 est supprimé.

3)

À l’article 146, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les notifications prévues à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphes 3 et 4, à l’article 97, à l’article 128, à l’article 129, paragraphe 1, à l’article 130, à l’article 131 et au présent article, de même que la demande prévue à l’article 92, paragraphe 1, sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009.»

4)

Le titre de l’annexe XVII est remplacé par le texte suivant: «Marchés représentatifs visés à l’article 134, paragraphe 1, point a)».

Article 7

À l’article 9 du règlement d’exécution (UE) no 1333/2011, le deuxième alinéa du paragraphe 3 est supprimé.

Article 8

Le règlement (CE) no 491/2007 est abrogé.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.

(3)  JO L 325 du 24.11.2006, p. 12.

(4)  JO L 88 du 29.3.2008, p. 1.

(5)  JO L 160 du 19.6.2008, p. 22.

(6)  JO L 237 du 4.9.2008, p. 5.

(7)  JO L 193 du 24.7.2009, p. 1.

(8)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.

(9)  JO L 116 du 4.5.2007, p. 3.

(10)  JO L 336 du 20.12.2011, p. 23.

(11)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(12)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(13)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(14)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(15)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3


19.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/29


RÈGLEMENT (UE) No 566/2013 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2013

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), et notamment son article 74, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CE) no 44/2001 énumère les règles de compétence nationale visées à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement.

(2)

L’annexe I du règlement (CE) no 44/2001 a été modifiée à plusieurs reprises, en dernier lieu par le règlement (UE) no 156/2012 de la Commission (2), afin d’actualiser la liste des règles de compétence nationale.

(3)

La Pologne a notifié à la Commission des modifications supplémentaires à apporter à la liste figurant dans l’annexe I.

(4)

Conformément à l'article 2 de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (3), le présent règlement doit s'appliquer, en vertu du droit international, aux relations entre l'Union européenne et le Danemark.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 44/2001 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe I du règlement (CE) no 44/2001, le tiret concernant la Pologne est remplacé par le texte suivant:

«—

en Pologne: l'article 1103, paragraphe 4, et l'article 1110 du code de procédure civile (kodeks postępowania cywilnego), dans la mesure où ceux-ci dernier établit une compétence judiciaire exclusivement sur la base de l’une des circonstances suivantes: le requérant est un ressortissant polonais ou a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social en Pologne.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 50 du 23.02.2012, p. 3.

(3)  JO L 299 du 16.11.2005, p. 62.


19.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/30


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 567/2013 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2013

rectifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphes 2 et 3, et son article 38, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (2) dresse la liste des pays tiers dont le système de production et les mesures de contrôle de la production biologique de produits agricoles sont reconnus comme équivalents à ceux définis dans le règlement (CE) no 834/2007. En ce qui concerne certains pays figurant dans cette annexe telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) no 508/2012 de la Commission (3), les adresses internet indiquées pour certains organismes de contrôle sont erronées ou ne fonctionnent plus.

(2)

L’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 dresse la liste des organismes et autorités de contrôle compétents pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats dans les pays tiers aux fins de l’équivalence. En ce qui concerne certains organismes ou autorités de contrôle, le texte de ladite annexe telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) no 508/2012 et par le règlement d’exécution (UE) no 125/2013 de la Commission (4) contient des erreurs concernant les catégories de produits indiquées pour certains pays tiers.

(3)

En outre, l’adresse internet de l’un des organismes de contrôle répertorié dans les annexes III et IV du règlement (CE) no 1235/2008 est inexacte.

(4)

Il convient dès lors de modifier les annexes III et IV du règlement (CE) no 1235/2008 en conséquence.

(5)

Pour des raisons de sécurité juridique, les dispositions corrigées relatives à AGRECO R.F. GÖDERZ GmbH devraient s’appliquer à compter de la date d’application de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 508/2012, et les dispositions corrigées relatives à IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști et Organización Internacional Agropecuaria à compter de la date d’application de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 125/2013.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1235/2008 est rectifié comme suit:

1)

l’annexe III est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;

2)

l’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, le point 1 de l’annexe II s’applique à compter du 1er juillet 2012 et les points 3 et 4 de l’annexe II s’appliquent à compter du 1er avril 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  JO L 334 du 12.12.2008, p. 25.

(3)  JO L 162 du 21.6.2012, p. 1.

(4)  JO L 43 du 14.2.2013, p. 1.


ANNEXE I

L’annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:

1)

Au point 5 de la partie relative au Canada, la rubrique relative à CA-ORG-002 est remplacée par le texte suivant:

«CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca»

2)

Dans la partie relative au Costa Rica, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Autorité compétente: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr».

3)

Le texte relatif à l’Inde est modifié comme suit:

a)

Le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Autorité compétente: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp».

b)

Au point 5, les rubriques concernant IN-ORG-009, IN-ORG-011, IN-ORG-016, IN-ORG-019 et IN-ORG-021 sont remplacées par le texte suivant:

«IN-ORG-009

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)

www.iscoporganiccertification.org

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd. (NOCA Pvt. Ltd)

www.nocaagro.com

IN-ORG-016

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

www.krishi.rajasthan.gov.in

IN-ORG-019

TUV India Pvt. Ltd

www.tuvindia.co.in

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpkrishi.org»

4)

Au point 5 de la partie relative au Japon, la rubrique relative à JP-BIO-005 est remplacée par le texte suivant:

«JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/»

5)

Au point 5 de la partie relative à la Tunisie, la rubrique relative à TN-BIO-004 est remplacée par le texte suivant:

«TN-BIO-004

Lacon

www.lacon-institut.com»

6)

Au point 5 de la partie relative aux États-Unis, les rubriques concernant US-ORG-005, US-ORG-023, US-ORG-028 et US-ORG-055 sont remplacées par le texte suivant:

«US-ORG-005

BIOAGRIcert

http://www.bioagricert.org/english

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx»


ANNEXE II

L’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:

1)

Au point 3 de la partie relative à AGRECO R.F. GÖDERZ GmbH, la rubrique relative au Ghana est remplacée par le texte suivant:

«Ghana

GH-BIO-151

x

x

—»

2)

Dans la partie relative à BioAgriCert S.r.l., le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Adresse internet: http://www.bioagricert.org/english/».

3)

Dans la partie relative à IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernées:

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Turquie

TR-BIO-158

x

x

—»

4)

Au point 3 du texte relatif à Organización Internacional Agropecuaria, l’entrée relative à l’Argentine est remplacée par le texte suivant:

«Argentine

AR-BIO-110

x

—»


19.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/33


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 568/2013 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2013

portant approbation de la substance active thymol, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour le thymol, les conditions de l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision d'exécution 2011/266/UE de la Commission (3).

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, le 7 mars 2008, une demande de Eden Research PLC visant à faire inscrire le thymol en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Par la décision d'exécution 2011/266/UE, il a été confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre désigné rapporteur a présenté un projet de rapport d’évaluation le 30 juin 2011.

(4)

Le projet de rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen par les États membres et par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 15 octobre 2012, cette dernière a présenté à la Commission sa conclusion (4) sur l’évaluation des risques liés à la substance active thymol utilisée en tant que pesticide. Le projet de rapport d’évaluation et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 17 mai 2013, à l’établissement par la Commission du rapport d’examen sur le thymol.

(5)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du thymol remplissent, d’une manière générale, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment pour l’utilisation étudiée et présentée en détail dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient par conséquent d’approuver le thymol.

(6)

Conformément aux dispositions conjointes de l’article 13, paragraphe 2, et de l’article 6 du règlement (CE) no 1107/2009, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient en particulier d’exiger de plus amples informations confirmatives.

(7)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’approbation pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de celle-ci.

(8)

Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en conséquence de l’approbation, il convient toutefois, eu égard à la situation spécifique créée par la transition de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, d’appliquer les dispositions suivantes: les États membres devraient bénéficier d’un délai de six mois après l’approbation pour réexaminer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du thymol et les modifier, les remplacer ou les retirer, s’il y a lieu. Il convient aussi de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet mis à jour prévu à l’annexe III de la directive 91/414/CEE pour chaque produit phytopharmaceutique et chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes.

(9)

L’expérience acquise dans le cadre de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (5) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des obligations incombant aux titulaires des autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter de nouvelles difficultés, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout titulaire d’une autorisation justifie de l’accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Cette précision n’impose toutefois aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux titulaires d’autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive susmentionnée ou par rapport aux règlements portant approbation de substances actives.

(10)

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (6), en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active

La substance active thymol spécifiée à l’annexe I est approuvée sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.

Article 2

Réévaluation des produits phytopharmaceutiques

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du thymol en tant que substance active, au plus tard le 31 mai 2014.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles prévues dans la colonne «Dispositions spécifiques», et que le titulaire de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du thymol en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 au plus tard le 30 novembre 2013, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la colonne «Dispositions spécifiques» de l’annexe I du présent règlement. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

Après quoi, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant du thymol en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard; ou

b)

dans le cas d’un produit contenant du thymol associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 mai 2015 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure.

Article 3

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur et date de mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 114 du 4.5.2011, p. 3.

(4)  EFSA Journal (2012) 10(11):2916. Disponible en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu/fr/.

(5)  JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.

(6)  JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.


ANNEXE I

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

Thymol

Numéro CAS: 89-83-8

Numéro CIMAP: 969

5-méthyl-2-propan-2-yl-phénol

≥ 990 g/kg

1er décembre 2013

30 novembre 2023

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thymol, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 mai 2013.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des opérateurs, des travailleurs, des personnes présentes et des résidents et veillent à ce que les conditions d’utilisation prévoient le port d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu,

à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

aux risques pour les organismes aquatiques,

aux risques pour les oiseaux et les mammifères.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:

a)

la comparaison des situations d’exposition naturelle au thymol et d’exposition liée à l’utilisation du thymol en tant que produit phytopharmaceutique. Ces données comparatives couvrent l’exposition humaine ainsi que l’exposition des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques;

b)

la toxicité à long terme et pour la reproduction, sous la forme d’un rapport complet (en anglais) sur l’étude combinée de la toxicité du thymol liée à son administration répétée par voie orale et de sa toxicité pour la reproduction (Combined Test of Repeated Oral Administration Toxicity and Reproductive Toxicity of Thymol);

c)

l’exposition des eaux souterraines.

Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 novembre 2015.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


ANNEXE II

Dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date de l’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions particulières

«47

Thymol

Numéro CAS:

89-83-8

Numéro CIMAP:

969

5-méthyl-2-propan-2-yl-phénol

≥ 990 g/kg

1er décembre 2013

30 novembre 2023

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thymol, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 mai 2013.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des opérateurs, des travailleurs, des personnes présentes et des résidents et veillent à ce que les conditions d’utilisation prévoient le port d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu,

à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

aux risques pour les organismes aquatiques,

aux risques pour les oiseaux et les mammifères.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:

a)

la comparaison des situations d’exposition naturelle au thymol et d’exposition liée à l’utilisation du thymol en tant que produit phytopharmaceutique. Ces données comparatives couvrent l’exposition humaine ainsi que l’exposition des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques;

b)

la toxicité à long terme et pour la reproduction, sous la forme d’un rapport complet (en anglais) sur l’étude combinée de la toxicité du thymol liée à son administration répétée par voie orale et de sa toxicité pour la reproduction (Combined Test of Repeated Oral Administration Toxicity and Reproductive Toxicity of Thymol);

c)

l’exposition des eaux souterraines.

Le demandeur communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité pour le 30 novembre 2015.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


19.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/37


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 569/2013 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

56,9

TR

74,3

ZZ

65,6

0707 00 05

MK

27,2

TR

139,4

ZZ

83,3

0709 93 10

TR

141,1

ZZ

141,1

0805 50 10

AR

100,0

TR

102,5

ZA

110,2

ZZ

104,2

0808 10 80

AR

170,8

BR

97,0

CL

134,6

CN

95,8

NZ

141,7

US

145,5

UY

165,4

ZA

108,2

ZZ

132,4

0809 10 00

IL

342,4

TR

236,5

ZZ

289,5

0809 29 00

TR

382,4

US

660,1

ZZ

521,3

0809 30

IL

214,0

MA

207,9

TR

174,9

ZZ

198,9

0809 40 05

CL

149,1

IL

308,9

ZA

117,4

ZZ

191,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

19.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/39


DÉCISION D'EXÉCUTION 2013/293/PESC DU CONSEIL

du 18 juin 2013

mettant en œuvre la décision 2012/285/PESC concernant des mesures restrictive à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne,

vu la décision 2012/285/PESC du Conseil du 31 mai 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau (1), et notamment son article 3, paragraphe 1, et son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 mai 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/285/PESC.

(2)

Le Conseil a procédé à un réexamen complet des listes des personnes figurant aux annexes II et III de la décision 2012/285/PESC, auxquelles s'appliquent l'article 1er, paragraphe 1, point b) et l'article 2, paragraphes 1 et 2, de ladite décision. Le Conseil est arrivé à la conclusion que les personnes énumérées aux annexes II et III de la décision 2012/285/PESC devraient continuer à faire l'objet des mesures restrictives particulières qui y sont prévues.

(3)

Le 20 mars 2013, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies institué en application de la résolution 2048 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies a mis à jour les informations relatives à une personne faisant l'objet de l'interdiction de voyage imposée en vertu de la résolution 2048 (2012).

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence les mentions relatives à cette personne figurant aux annexes I et III de la décision 2012/285/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et III de la décision 2012/285/PESC sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2013.

Par le Conseil

Le président

P. HOGAN


(1)  JO L 142 du 1.6.2012, p. 36.


ANNEXE

Les mentions relatives à la personne visée ci-dessous figurant aux annexes I et III de la décision 2012/285/PESC sont remplacées par les mentions suivantes:

Nom

Informations permettant l'identification

(date et lieu de naissance (DDN et LDN), no de passeport/ de carte d'identité, etc.)

Motif d'inscription sur la liste

Date de désignation

«Major Idrissa DJALÓ

Nationalité: de Guinée-Bissau

DDN: 18 décembre 1954

Fonction officielle: conseiller protocolaire du chef d'état-major des armées et par la suite colonel et chef du protocole au quartier général des forces armées

Passeport: AAISO40158

Date de délivrance: 2.10.2012

Lieu de délivrance: Guinée-Bissau

Date d'expiration: 2.10.2015

Point de contact du “commandement militaire” qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12 avril 2012 et l'un de ses membres les plus actifs. Il a été l'un des premiers officiers à assumer publiquement son appartenance au “commandement militaire”, dont il a signé l'un des premiers communiqués (no 5, daté du 13 avril 2012). Le major Djaló fait également partie du renseignement militaire.

18.7.2012»


19.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/41


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2012

concernant l'aide d'État SA. 26374 (C 49/08) (ex N 402/08) mise à exécution par la Pologne en faveur de PZL Dębica S.A.

[notifiée sous le numéro C(2012) 9464]

(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/294/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les tiers intéressés à présenter leurs observations conformément aux articles mentionnés ci-dessus (1),

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 13 août 2008, les autorités polonaises ont notifié à la Commission une aide à la restructuration qu'elles prévoyaient d'accorder à l'entreprise PZL Dębica S.A. (ci-après «PZL Dębica» ou l'«entreprise»). Par lettre du 3 octobre 2008, la Commission a demandé aux autorités polonaises de lui fournir certains documents manquants, qui lui ont été transmis le 20 octobre 2008.

(2)

Par lettre du 19 décembre 2008, la Commission a informé les autorités polonaises de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité») à l'égard de l'aide susmentionnée (ci-après la «décision d’ouvrir la procédure»).

(3)

Dans la décision d’ouvrir la procédure, publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2), la Commission invitait les tiers intéressés à présenter leurs observations sur ladite décision, ce qu'aucun n'a fait.

(4)

En réponse à la décision d'ouvrir la procédure, les autorités polonaises ont présenté des informations complémentaires les 12 février 2009, 9 juillet 2010, 16 mai 2011 et 7 et 8 juin 2011.

(5)

Le 18 août 2011, les autorités polonaises ont demandé à la Commission de surseoir à statuer sur l'aide notifiée jusqu'au 31 octobre 2011. Le 10 octobre 2011, elles ont retiré certaines des mesures notifiées (une injection de capital et un prêt à des conditions préférentielles), qui devaient être mises en œuvre par l'Agence de développement industriel (ci-après l'«ARP»), un organisme public.

(6)

Le 2 novembre 2011, les autorités polonaises ont présenté un rapport visant à démontrer que le reste de la notification, à savoir un rééchelonnement des dettes sociales, satisfaisait au critère du créancier privé et, de ce fait, ne constituait pas une aide d'État.

(7)

Par lettre du 26 juillet 2012, la Commission a demandé aux autorités polonaises des précisions sur une série de questions. Les autorités polonaises ont répondu par lettre du 31 août 2012, et en ont profité pour signaler la conclusion, le 1er mars 2012, d'un accord de remboursement rééchelonné des dettes sociales et l'apurement, le 14 août 2012, de la dette contractée à l'égard du bureau local du Maréchal.

(8)

Les autorités polonaises ont fourni une dernière série d'informations le 6 décembre 2012.

II.   BÉNÉFICIAIRE ET PLANS DE RESTRUCTURATION

1.   Bénéficiaire

(9)

PZL Dębica est une entreprise de taille moyenne employant 212 personnes; elle produit essentiellement des équipements frigorifiques, tels que des compresseurs, des unités pour eau glacée et des chambres de refroidissement, des climatiseurs et refroidisseurs de liquides, des condenseurs à évaporation, des condenseurs multitubulaires à calandre verticaux et horizontaux et des appareils de stockage: séparateurs d'humidité, réservoirs horizontaux, refroidisseurs intermédiaires, économiseurs, déshuileurs et robinets pour installations frigorifiques.

(10)

L'entreprise, fondée en 1938 et devenue société anonyme en 1995, est établie en Podcarpatie, une région couverte par l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité. En 1999, elle était détenue par le Trésor public (25,08 %) et par ses salariés (74,92 %). En 2006, elle a été entièrement privatisée: son actionnariat s'est alors composé essentiellement de salariés, anciens et en activité, et de leurs héritiers. En 2010, un investisseur privé (Eurotech) a acquis une participation de 16,7 % dans l'entreprise.

(11)

La part de marché détenue par l'entreprise sur le marché polonais des équipements frigorifiques est minime (moins de 1 % en 2006). En 2006, l'entreprise réalisait à l'exportation 15,6 % du total de ses ventes, dont 6,8 % en dehors de l'Union. Sur le marché polonais, PZL Dębica est confrontée à une concurrence importante, exercée par un grand nombre d'entreprises, telles que York International, GEA GRASSO Refrigeration Division, Mycom International Refrigeration (Ltd), MOSTOSTAL Wrocław SA, Aerzen Maschinenfabrik GmbH ou Zakład Metalowy PILZNO.

2.   Premier plan de restructuration

(12)

Selon les autorités polonaises, les problèmes financiers de l'entreprise remontent à 2002, date à laquelle un plan de restructuration a été adopté pour les années 2002-2007 (actualisé en octobre 2003). Ce plan prévoyait les mesures suivantes:

a)

l'abandon de créances d'un montant de 2 358 689,41 PLN par le Fonds national de réhabilitation des personnes handicapées (PFRON);

b)

l'abandon de créances d'un montant de 1 063 790,45 PLN par le conseil municipal de Dębica;

c)

l'octroi d'un prêt à des conditions préférentielles, d'un montant de 3 890 000 PLN, par le Fonds de restructuration des entreprises, pour le paiement d'arriérés envers l'Institut d'assurance sociale (ZUS) au titre des cotisations de sécurité sociale;

d)

le report du paiement d'une dette à l'égard du ZUS d'une valeur nominale de 1 364 600 PLN;

e)

l'abandon de créances d'un montant de 914 522,15 PLN par l'agence locale de l'administration fiscale;

f)

quatre mesures présentées comme des aides de minimis, d'une valeur totale de 17 055,81 PLN.

(13)

En raison de contraintes budgétaires, le Fonds de restructuration des entreprises n'a pas été en mesure d'accorder à l'entreprise le prêt qu'il lui avait promis [considérant 12, point c)]. En conséquence, le ZUS a décidé de ne pas accorder de report pour le paiement de l'autre partie de la dette qui lui était due [considérant 12, point d)] et, de ce fait, l'entreprise n'a pas procédé à la restructuration financière sur laquelle reposait le plan.

(14)

PZL Dębica est néanmoins parvenue à réaliser les autres éléments du plan de restructuration, ce qui lui a permis d'enregistrer des bénéfices, modestes, dès 2006. Le tableau ci-dessous résume les résultats financiers de l'entreprise sur la période 2002-2011.

Tableau 1

Résultats financiers de PZL Dębica sur la période 2002-2011 (en millions de PLN)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 (3)

Ventes nettes

11,5

13,1

15

11,6

15,9

14

15

15,2

14

15,9

21,5

EBIT

–0,7

0,3

–0,2

–2

1,6

2

1,3

1,9

1,1

1,5

3,5

Bénéfice net

–2,1

–0,9

–1,2

–3

0,5

1

0,01

0,5

0,01

0,2

2,7

1 EUR = +/– 4 PLN

3.   Second plan de restructuration

(15)

La restructuration financière prévue dans le cadre du premier plan de restructuration n'ayant pas été menée à bien, un second plan de restructuration a été notifié à la Commission en août 2008. L'objectif de ce second plan était, dans une large mesure, la restructuration financière de l'entreprise. Ce plan prévoyait les mesures suivantes:

a)

une injection de capital par l'ARP, d'un montant de 4 965 800 PLN;

b)

l'octroi, par l'ARP, d'un prêt à des conditions préférentielles d'un montant de 5 534 200 PLN pour le paiement d'une partie des dettes de l'entreprise à l'égard du ZUS;

c)

le report du paiement du reste des dettes à l'égard du ZUS au titre des cotisations de sécurité sociale, d'une valeur nominale de 3 000 000 PLN;

d)

l'abandon de créances d'un montant de 101 600 PLN par le bureau local du Maréchal.

III.   DÉCISION D’OUVRIR LA PROCÉDURE

(16)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a émis des doutes quant à la compatibilité avec le marché intérieur des mesures suivantes, qui figuraient dans le premier plan de restructuration:

a)

octroi d'un report, par le conseil municipal de Dębica, pour le remboursement d'une dette d'une valeur nominale de 1 164 900 PLN;

b)

abandon, par l'agence locale de l'administration fiscale, de créances d'un montant de 914 522,15 PLN;

c)

octroi d'un report, par le ZUS, pour le remboursement d'une dette d'une valeur nominale de 1 364 600 PLN.

La Commission a également exprimé des doutes quant à savoir si les aides énumérées dans le tableau 2 pouvaient être considérées comme des aides de minimis.

(17)

Par ailleurs, la Commission doutait que le plan de restructuration contienne tous les éléments nécessaires pour permettre le rétablissement de la viabilité de PZL Dębica et elle craignait qu'une période de restructuration de 12 ans ne soit trop longue au regard du point 35 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (4) (ci-après les «lignes directrices»).

(18)

Au vu de l'aide accordée dans le cadre du premier plan [considérant 12, points a) et b)], la Commission doutait aussi que l'entreprise puisse avoir droit à une nouvelle aide à la restructuration (voir le considérant 15), compte tenu du principe de non-récurrence (défini dans la section 3.3 des lignes directrices).

(19)

Dans la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la Commission indiquait que, pour les mesures que la Pologne qualifiait d'aides accordées avant l'adhésion [considérant 16, points a) à c), de la présente décision], aucun acte juridiquement contraignant par lequel les autorités nationales compétentes s'engageaient à accorder ces aides ne lui avait été présenté.

(20)

En ce qui concerne la valeur réelle de l'aide déjà accordée à l'entreprise, la Commission doutait également que l'aide qualifiée de de minimis octroyée en 2006 puisse être considérée comme telle, étant donné qu'elle avait été accordée à une entreprise en difficulté et que, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis  (5), une telle entreprise n'est pas admissible au bénéfice de ce type d'aide.

(21)

La Commission doutait enfin qu'elle puisse approuver les mesures compensatoires proposées: celles-ci étaient liées au rétablissement de la viabilité à long terme de l'entreprise et, en tant que telles, ne pouvaient être considérées comme des mesures compensatoires. La Commission soulignait également que les autorités polonaises n'avaient pas démontré que les activités abandonnées n'étaient pas déficitaires.

IV.   OBSERVATIONS DE L'ÉTAT MEMBRE

(22)

La présente section contient uniquement les observations formulées par les autorités polonaises concernant les mesures qui n'ont pas été retirées au cours de la procédure.

1.   Durée de la restructuration

(23)

En ce qui concerne la durée du processus de restructuration, les autorités polonaises ont souligné que les deux plans de restructuration devaient être considérés comme un seul, car le premier plan avait échoué sans qu'il y ait eu faute de la part de l'entreprise et le second représentait en principe la poursuite de la restructuration financière inachevée prévue par le premier plan.

2.   Principe de non-récurrence

(24)

Les autorités polonaises ont retiré les mesures mentionnées au considérant 15, points a) et b), car, selon la décision d'ouvrir la procédure, leur octroi aurait pu contrevenir au principe de non-récurrence. Elles ont indiqué que ces mesures avaient été retirées, car PZL Dębica avait perdu le statut de grande entreprise. Employant moins de 250 salariés, PZL Dębica n'est plus admissible au bénéfice d'une aide de l'ARP, qui ne finance que les grandes entreprises. Toutefois, le report de remboursement de la dette à l'égard du ZUS et l'abandon des créances dues au bureau du Maréchal ont été maintenus. Les arguments avancés par les autorités polonaises concernant ces mesures sont exposés ci-dessous.

3.   Aides promises avant l'adhésion

(25)

En ce qui concerne les trois mesures qualifiées, dans la décision d'ouvrir la procédure, d'aides promises avant l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne [considérant 16, points a) à c), de la présente décision], les autorités polonaises ont présenté des documents à l'appui de leur affirmation selon laquelle ces aides avaient été accordées avant l'adhésion et, de ce fait, ne constituaient pas des aides nouvelles.

(26)

En ce qui concerne la dette contractée à l'égard du conseil municipal de Dębica, les autorités polonaises ont transmis à la Commission un acte notarié attestant qu'elle avait été apurée le 31 mai 2004 au moyen d'un transfert de propriété au bénéfice dudit conseil. Cet acte notarié constate l'apurement d'une dette en principal de 1 116 788,60 PLN et le paiement d'intérêts de retard s'élevant à 592 669,80 PLN (6).

(27)

Les autorités polonaises ont aussi expliqué que cette mesure ne figurait pas dans le premier plan de restructuration, car la demande d'octroi d'une aide déposée par l'entreprise auprès du conseil municipal de Dębica avait été refusée.

(28)

En ce qui concerne la dette de 914 552,15 PLN contractée à l'égard de l'administration fiscale, les autorités polonaises ont produit une décision du 20 octobre 2003 concernant les modalités d'un réaménagement, signée par le directeur de l'agence locale de l'administration fiscale, conformément à laquelle une créance composée d'un principal de 636 729,85 PLN et d'intérêts de retard s'élevant à 277 822,30 PLN devait être abandonnée.

(29)

Les autorités polonaises ont expliqué que le fait de considérer, dans la décision d'ouvrir la procédure, que cette aide avait été promise avant l'adhésion mais n'avait pas été accordée n'était pas correct et ce, pour plusieurs raisons.

(30)

Premièrement, les autorités polonaises ont expliqué le mécanisme d'octroi des aides prévu dans la loi du 30 août 2002 relative au réaménagement de certaines dettes des entreprises envers des créanciers publics (7) (ci-après la «loi de 2002»). Cette loi prévoit qu'à la demande d'une entreprise en difficulté, l'autorité chargée de l'octroi de l'aide (par exemple l'administration fiscale) peut adopter une décision sur les modalités de réaménagement de la dette (ci-après la «décision de réaménagement de la dette»), sur la base de laquelle le bénéficiaire obtient le droit de bénéficier d'une aide. Le paiement effectif ou l'annulation (en fonction de la mesure) intervient sur la base d'une décision d'exécution dans laquelle l'autorité chargée de l'octroi de l'aide constate l'achèvement du réaménagement de la dette («décision d'exécution»). Selon les autorités polonaises, cette décision d'exécution a pour objectif de confirmer que le bénéficiaire de l'aide i) a présenté un programme de restructuration actualisé et des informations sur la situation financière de l'entreprise, ii) a acquitté l'indemnité de restructuration et iii) n'a pas contracté de nouvelles dettes vis-à-vis de l'autorité chargée de l'octroi de l'aide. Les autorités polonaises ont souligné que la décision d'exécution n'était qu'un acte administratif confirmant que les conditions fixées dans la décision de réaménagement de la dette avaient été remplies. Conformément à la loi de 2002, l'autorité chargée de l'octroi de l'aide vérifie le respect des conditions du réaménagement de la dette au plus tôt 15 mois après l'adoption de la décision y relative.

(31)

Deuxièmement, les autorités polonaises ont informé la Commission que l'administration fiscale n'avait pas adopté de décision d'exécution dans le cas de PZL Dębica. Elles expliquent cela par le fait que certains organismes publics polonais n'étaient pas sûrs de la manière dont il convenait d'interpréter les dispositions régissant l'octroi d'une aide d'État applicables à compter du 1er mai 2004. En conséquence, ils ont décidé d'attendre que la Commission prenne position sur les mesures en question. Les autorités polonaises ont présenté une attestation du directeur de l'agence locale de l'administration fiscale confirmant que c'est exactement ce qui s'est produit dans le cas de PZL Dębica.

(32)

Troisièmement, les autorités polonaises ont souligné qu'en vertu de la décision de l'administration fiscale du 20 octobre 2003, PZL Dębica bénéficiait d'un droit à l'abandon de créances. Elles ont renvoyé à la décision de la Commission du 6 novembre 2008 concernant les chantiers navals de Gdynia (8) pour démontrer que, pour déterminer si l'acte en question donne droit à une aide, il convient d'appliquer l'ordre juridique national. Dans ce contexte, elles ont aussi attiré l'attention sur les attentes légitimes des bénéficiaires de l'aide et sur le fait que la non-adoption d'une décision d'exécution par l'autorité chargée de l'octroi de l'aide pouvait être contestée par PZL Dębica devant les tribunaux. En ce qui concerne cette dernière possibilité, elles ont invoqué des arrêts de la Cour suprême polonaise et de la Haute cour administrative qui confirment que l'adoption d'une décision de réaménagement de la dette crée une obligation pour l'État et que la décision d'exécution ne peut affecter cette obligation, car elle est objective, c'est-à-dire indépendante de tout pouvoir d’appréciation (9).

(33)

En outre, les autorités polonaises ont présenté une attestation du directeur de l'agence locale de l'administration fiscale confirmant que PZL Dębica remplissait les exigences légales nécessaires à l'adoption de la décision d'exécution (visée au considérant 30), mais que l'administration fiscale attendait la conclusion de la procédure ouverte par la Commission.

(34)

La mesure visée au considérant 16, point c), est abordée sous le point 5 – Report du remboursement de la dette à l'égard du ZUS.

4.   Aides de minimis

(35)

Les autorités polonaises ont informé la Commission que toutes les aides de minimis ont été accordées à l'entreprise en 2006, date à laquelle le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis  (10) s'appliquait [le règlement (CE) no 1998/2006 ne devait s'appliquer qu'à partir du 1er janvier 2007]; or, le règlement (CE) no 69/2001 n'interdisait pas l'octroi d'aides de minimis aux entreprises en difficulté.

(36)

En réponse aux doutes exprimés par la Commission concernant le mécanisme de calcul des aides, les autorités polonaises ont expliqué la formule utilisée pour calculer les éléments d'aide, fixée dans un règlement polonais du 11 août 2004 (11). Cette formule tient compte de la différence entre le taux de référence et le taux de l'indemnité de remploi. Un calcul actualisé de l'élément d'aide de minimis a été fourni; il est présenté dans le tableau 2.

Tableau 2

Aides de minimis – selon les autorités polonaises

Autorité octroyant l'aide

Type de mesure et date de la décision

 

Durée de l'aide

 

Bourgmestre de Dębica

Décision de report du 7 avril 2006

264 186 PLN

84 jours

35,00 PLN

Bourgmestre de Dębica

Décision de report du 28 juillet 2006

14 jours

52,84 PLN

Directeur de l'agence locale de l'administration fiscale

Décision de report du 8 septembre 2006

614 520 PLN

7 jours

6,06 PLN

Bourgmestre de Dębica

Décision d'annulation du 5 octobre 2006

20 772 PLN

20 772 PLN

Bourgmestre de Dębica

Décision de report du 5 octobre 2006

83 704 PLN

72 jours

7,75 PLN

TOTAL

20 873,65

(37)

Les autorités polonaises ont informé la Commission que seule l'administration fiscale avait constitué une garantie aux fins du report. Celle-ci couvrait l'intégralité de la valeur nominale du report. Simultanément, les autorités polonaises ont souligné que, même en ajoutant 600 points de base au taux susmentionné, conformément à la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation de 1997 (12), la valeur des aides de minimis resterait nettement inférieure au seuil de 100 000 EUR.

5.   Report du paiement des dettes à l'égard du ZUS

(38)

En ce qui concerne le report du paiement des dettes à l'égard du ZUS au titre des cotisations sociales (qui apparaissent dans les deux plans de restructuration comme une dette croissante), les autorités polonaises ont d'abord rappelé que la valeur de ces dettes avait augmenté en raison de l'échec de la restructuration financière prévue par le premier plan de restructuration. Dans le cadre de ce plan, les dettes à l'égard du ZUS devaient être apurées i) par le versement d'un montant de 3 890 000 PLN au moyen de ressources fournies par le Fonds de restructuration des entreprises et ii) par le report du paiement des dettes restantes, d'un montant de 1 364 600 PLN. Comme indiqué ci-dessus (considérant 13), la restructuration financière de ces dettes a échoué.

(39)

En outre, les autorités polonaises ont rappelé que le ZUS avait décidé de participer au second plan de restructuration, qui prévoyait i) le remboursement d'une dette de 5 500 000 PLN au moyen d'un prêt qui devait être octroyé par l'ARP et ii) le report du paiement d'une dette supplémentaire de 3 000 000 PLN. Comme indiqué ci-dessus (considérant 5), PZL Dębica n'a pas obtenu le prêt en question et les autorités polonaises ont retiré la partie correspondante de la notification.

(40)

Les autorités polonaises ont informé la Commission que les dettes de PZL Dębica à l'égard du ZUS, comme toutes les autres dettes de l'entreprise à l'égard d'organismes publics, étaient soumises à un intérêt de retard calculé à l'aide de la formule décrite à l'article 56 de la loi du 29 août 1997 - Ordynacja podatkowa (code général des impôts) (13). Le taux d'intérêt de retard équivaut à 200 % du taux de base, publié par la Banque nationale de Pologne, majoré de 2 % (200 points de base) (voir le tableau 3). Ce taux ne peut être inférieur à 8 % et, en l'espèce, il a varié entre 10 % et 46 %.

Tableau 3

Variation du taux de d'intérêt de retard entre 2000 et 2012

Taux d’intérêt

Période d'application

Taux d’intérêt

Période d'application

Taux d’intérêt

Période d'application

Taux d’intérêt

Période d'application

41 %

du 18.11.1999 au 23.2.2000

20 %

du 26.9.2002 au 23.10.2002

13 %

du 30.6.2005 au 27.7.2005

13 %

du 24.12.2008 au 28.1.2009

43 %

du 24.2.2000 au 30.8.2000

18 %

du 24.10.2002 au 27.11.2002

12,5 %

du 28.7.2005 au 31.8.2005

11,5 %

du 28.1.2009 au 26.2.2009

46 %

du 31.8.2000 au 28.2.2001

17,5 %

du 28.11.2002 au 29.1.2003

12 %

du 1.9.2005 au 31.1.2006

11 %

du 26.2.2009 au 26.3.2009

44 %

du 1.3.2001 au 28.3.2001

17 %

du 30.1.2003 au 26.2.2003

11,5 %

du 1.2.2006 au 28.2.2006

10,5 %

du 26.3.2009 au 25.6.2009

42 %

du 29.3.2001 au 27.6.2001

16 %

du 27.2.2003 au 26.3.2003

11 %

du 1.3.2006 au 25.4.2007

10 %

du 25.6.2009 au 9.11.2010

39 %

du 28.6.2001 au 22.8.2001

15,5 %

du 27.3.2003 au 24.4.2003

11,5 %

du 27.4.2007 au 26.6.2007

12 %

du 9.11.2010 au 20.1.2011

37 %

du 23.8.2001 au 25.10.2001

14,5 %

du 25.4.2003 au 28.5.2003

12 %

du 28.6.2007 au 29.8.2007

12,5 %

du 20.1.2011 au 6.4.2011

34 %

du 26.10.2001 au 28.11.2001

14 %

du 29.5.2003 au 25.6.2003

12,5 %

du 30.8.2007 au 28.11.2007

13 %

du 6.4.2011 au 12.5.2011

31 %

du 29.11.2001 au 30.1.2002

13,5 %

du 26.6.2003 au 30.6.2004

13 %

du 29.1.2007 au 31.1.2008

13,5 %

du 12.5.2011 au 9.6.2011

27 %

du 31.1.2002 au 25.4.2002

14,5 %

du 1.7.2004 au 28.7.2004

13,5 %

du 31.1.2008 au 28.2.2008

14 %

du 9.6.2011 au 10.5.2012

25 %

du 26.4.2002 au 29.5.2002

15 %

du 29.7.2004 au 25.8.2004

14 %

du 28.2.2008 au 27.3.2008

14,5 %

à partir du 10.5.2012

24 %

du 30.5.2002 au 26.6.2002

16 %

du 26.8.2004 au 30.3.2005

14,5 %

du 27.3.2008 au 26.6.2008

 

 

23 %

du 27.6.2002 au 28.8.2002

15 %

du 31.3.2005 au 27.4.2005

15 %

du 26.6.2008 au 27.11.2008

 

 

21 %

du 29.8.2002 au 25.9.2002

14 %

du 28.4.2005 au 29.6.2005

14,5 %

du 27.11.2008 au 24.12.2008

 

 

(41)

Les autorités polonaises ont produit des tableaux détaillés présentant l'évolution de la dette à l'égard du ZUS. Le tableau 4 résume cette évolution jusqu'au 31 août 2012. Les autorités polonaises ont souligné que nonobstant la dette, qui est principalement née sur la période 2000-2005, l'entreprise s'est acquittée de ses paiements courants à l'égard du ZUS; il s'agissait de montants considérables, qui se sont élevés entre 2000 et août 2012 à un total de plus de 16 000 000 PLN.

Tableau 4

Évolution de la dette à l'égard du ZUS

Institut d’assurance sociale (ZUS)

Année de naissance de la dette

Montant

Intérêts de retard calculés sur le montant concerné jusqu'à la date du report

Dette remboursée

(vente d'actifs, saisie, autres)

Paiements courants

2000

858 316,96

1 620 527

 

716 640,45

2001

316 419

459 493

 

1 488 486,33

2002

865 163

1 047 139

 

660 324,32

2003

895 884

934 062

85 778,2

605 518,54

2004

901 451

811 765

1 693 035,91

746 285,3

2005

864 702,91

649 609

359 747,06

434 477,93

2006

 

 

 

1 296 650,17

2007

52 576,90

28 202

2 143 961,82

1 537 920,23

2008

733,03

262

860 347,5

2 173 711,58

2009

605,51

159

61 677,5

1 709 954,28

2010

585,2

104

1 943 231,85

1 933 300,65

2011

 

 

1 281 171,85

1 998 651,89

2012

 

 

996 249,84

1 229 480,82

Total au 15.8.2012

4 756 437,51

5 551 322

9 425 201,53

16 531 402,49

(42)

Les autorités polonaises ont également présenté des informations concernant d'autres mesures que le ZUS a prises pour garantir le remboursement de ses créances:

a)

premièrement, au cours de la période 2001-2007, le ZUS a pris une hypothèque couvrant l'intégralité de la valeur de ses créances. La dette enflant, de nouveaux actifs ont été adjoints à cette hypothèque pour sécuriser les nouvelles créances;

b)

deuxièmement, à partir de 2003, le ZUS a pris des mesures pour recouvrer ses créances; en recourant à la vente maîtrisée de biens de l'entreprise et à des saisies sur les comptes de cette dernière, l'organisme a récupéré pratiquement 9 000 000 PLN. Les autorités polonaises ont fourni des informations détaillées sur la vente d'actifs de PZL Dębica, grâce à laquelle l'entreprise est parvenue à réduire sa dette à l'égard du ZUS de près de 7 000 000 PLN entre 2004 et 2008 (voir le tableau 5). Les autorités polonaises ont expliqué que PZL Dębica entendait continuer à vendre ses actifs, mais depuis 2009, du fait de la crise économique, l'entreprise ne parvient pas à trouver d'acquéreur prêt à payer le prix du marché pour l'élément d'actif concerné;

c)

troisièmement, les autorités polonaises ont présenté des éléments de preuve concernant cette période qui confirment qu'en 2006, le ZUS a envisagé de demander la mise en faillite de PZL Dębica. Elles ont présenté une lettre du 20 novembre 2011 dans laquelle le ZUS notifiait à l'entreprise son intention de demander sa mise en faillite, à laquelle l'entreprise a répondu par lettre du 12 décembre 2006 en fournissant des explications sur le premier plan de restructuration, en exposant sa situation financière et ses perspectives et en rappelant, entre autres, qu'en 2006, elle réaliserait ses premiers bénéfices. PZL Dębica a demandé au ZUS de ne pas introduire de demande de mise en faillite et de cesser de saisir ses actifs, ce qui, selon l'entreprise, compromettrait le processus de restructuration en cours. Dans sa réponse du 16 janvier 2007, le ZUS a informé PZL Dębica qu'il avait décidé de ne pas introduire de demande de mise en faillite, mais qu'il continuerait de saisir et de vendre ses actifs;

d)

enfin, les autorités polonaises ont expliqué que parmi les 9 000 000 PLN recouvrés par le ZUS entre 2003 et 2012 figuraient également des paiements volontaires effectués par l'entreprise, rendus possibles par la réalisation de bénéfices à partir de 2006 et par une injection de capital par un investisseur privé en 2010.

Tableau 5

Vente d'actifs de PZL Dębica

Numéro de parcelle

Type d'actifs

Date de la vente

Prix de vente en PLN

430/51

430/52

430/14

Chaîne de galvanisation

17.2.2004

[…] (14)

430/144

Terrain non bâti

19.10.2006

[…]

430/104

Terrain non bâti

31.1.2007

[…]

430/141

Bâtiment des compresseurs

5.7.2007

[…]

430/44

Terrain bâti

15.11.2007

[…]

430/10

Halle industrielle

12.12.2007

[…]

430/113

Terrain bâti

430/114

Terrain bâti

430/115

Terrain bâti

430/156

Voie de circulation

430/49

430/140

430/155

430/157

430/159

Terrains bâtis et non bâtis, voie de circulation

16.1.2008

[…]

430/162

Entrepôt

9.7.2008

[…]

430/164

430/166

Terrains non bâtis

16.12.2008

[…]

Total

7 171 500

(43)

En octobre 2011, après le retrait d'une partie des mesures notifiées, à savoir l'injection de capital et le prêt à des conditions préférentielles, les autorités polonaises ont informé la Commission de leur analyse selon laquelle le report du paiement des dettes à l'égard du ZUS au titre des cotisations sociales [figurant au considérant 15, point c), parmi les mesures composant le plan de restructuration] satisfaisait au critère du créancier privé et, de ce fait, ne constituait pas une aide d'État.

(44)

Pour ce faire, en juin 2011, PZL Dębica a commandé la réalisation d'une étude à l'entreprise indépendante Consulting, établie à Katowice. Un expert a présenté une analyse du critère du créancier privé fondée sur une comparaison entre les deux scénarios suivants:

a)

option 1 – exécution de toutes les créances par le ZUS. Selon l'analyse, dans ce scénario, PZL Dębica serait forcée d'introduire une demande de dépôt de bilan et le ZUS recouvrerait entre 60 % et 70 % de ses créances en 3-4 ans;

b)

option 2 – apurement des dettes à l'égard du ZUS par un rééchelonnement du remboursement portant sur l'intégralité du montant. Dans ce scénario, le ZUS devrait récupérer, en 96 versements, l'intégralité de la somme due et percevoir une indemnité de remploi de 1 600 000 PLN. Les autorités polonaises ont souligné que le ZUS percevrait en outre 2 000 000 PLN par an de paiements courants du fait de la poursuite de l'activité de l'entreprise.

(45)

En août 2012, les autorités polonaises ont informé la Commission que, sur la base du critère du créancier privé, PZL Dębica et le ZUS avaient conclu, le 1er mars 2012, un accord de rééchelonnement de la dette. Elles ont expliqué que le ZUS avait analysé les avantages des deux options pour déterminer laquelle lui permettrait de récupérer un maximum de ses créances. L'accord couvre le montant dû à la date de sa conclusion, soit [7 000 000 – 13 000 000] PLN, ce qui correspond à un principal de [3 500 000 – 6 500 000] PLN et à des intérêts de retard s'élevant à [3 500 000 – 6 500 000] PLN. Outre ce montant, l'entreprise devait s'acquitter d'une indemnité de remploi de [1 000 000 – 1 700 000] PLN. Le rééchelonnement prévoit un remboursement en 96 mensualités; 9 ont déjà été acquittées. Les autorités polonaises ont présenté la comparaison suivante des deux options qui s'offraient au ZUS en 2012 (tableau 6).

Tableau 6

Recouvrement des créances de PZL Dębica par le ZUS – Comparaison des options (montants en PLN)

 

Option 1 - Rééchelonnement

Option 2 - Liquidation

Niveau de recouvrement des créances

[7 000 000 – 13 000 000]

[4 000 000 – 8 000 000]

(principal + intérêts de retard)

100 %

entre 60 % et 70 %

Autres montants

[1 000 000 – 1 700 000]

Indemnité de remploi

Fin des intérêts de retard à compter de la date de la liquidation

Paiements courants jusqu'au recouvrement de toutes les créances

15 200 000

2 900 000

Total des sommes récupérées

[23 200 000 – 29 900 000]

[6 900 000 - 10 900 000]

Fin du recouvrement

Jusqu'en 2020

Un recouvrement plus rapide est possible si les actifs supplémentaires ajoutés à l'hypothèque sont vendus au prix du marché avant 2020.

Après 2016

(46)

Les autorités polonaises ont en outre attiré l'attention sur le fait que le ZUS possédait encore une hypothèque sur des actifs de l’entreprise d'une valeur totale de 6 243 002,55 PLN. L'accord prévoit que la réalisation de ces actifs réduira automatiquement la valeur de la dette concernée par l'accord et permettra ainsi un remboursement plus rapide qu'en 96 mois, comme prévu par l'accord.

6.   Dette à l'égard du bureau du Maréchal

(47)

Les autorités polonaises ont confirmé à la Commission que la dette à l'égard du bureau local du Maréchal, évoquée dans le second plan de restructuration, a été apurée le 14 août 2012. Elle se composait d'une dette née entre 1999 et 2001 (d'un montant de 61 104,97 PLN) et des intérêts de retard ayant couru depuis (103 566,29 PLN).

V.   APPRÉCIATION

(48)

Conformément à l'article 107, paragraphe 1, du traité, les aides d'État sont des aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions et qui affectent les échanges entre États membres.

(49)

Les conditions énoncées à l'article 107, paragraphe 1, du traité sont cumulatives, en ce sens que pour qu'une mesure puisse être considérée comme une aide d'État, toutes doivent être remplies.

(50)

En se fondant sur la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a examiné les mesures suivantes:

a)

les mesures retirées;

b)

les mesures prises avant l'adhésion;

c)

les dettes apurées par PZL Dębica;

d)

les mesures accordées à l'entreprise après l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne:

i)

les aides de minimis,

ii)

le rééchelonnement de la dette à l'égard du ZUS.

1.   Mesures retirées

(51)

Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (15), un État membre peut retirer sa notification en temps utile après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, avant que la Commission ne statue sur le caractère de la mesure notifiée, ce qui a pour effet de clore la procédure.

(52)

Les autorités polonaises ont retiré deux mesures notifiées qui devaient être mises à exécution dans le cadre du second plan de restructuration, à savoir une injection de capital et un prêt à des conditions préférentielles d'un montant total de 10 500 000 PLN [voir le considérant 15, points a) et b)]. Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, la procédure de la Commission concernant ces mesures doit être clôturée.

2.   Mesures prises avant l'adhésion

(53)

Les mesures accordées avant l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne et qui ne sont pas applicables après cette date ne peuvent être examinées par la Commission, ni conformément à la procédure établie par l'article 108 du traité, ni dans le cadre de la procédure transitoire. Cette procédure n'autorise pas la Commission à examiner les mesures qui ne s'appliquent plus après l'adhésion, ni ne l'y oblige.

(54)

L'aide octroyée par la Pologne est considérée comme ayant été accordée avant la date d'adhésion si l'autorité compétente a adopté avant le 1er mai 2004 l'acte juridiquement contraignant en vertu duquel elle s'engage à octroyer l'aide. Une aide individuelle n'est pas applicable après l'adhésion si le niveau d'intervention précis de l'État est connu au moment de l'octroi de l'aide.

(55)

En revanche, si les mesures ont été accordées après l'adhésion, elles constituent une aide nouvelle dont la compatibilité avec le marché intérieur sera examinée par la Commission conformément à la procédure établie par l'article 108 du traité.

(56)

Les autorités polonaises soutiennent qu'en plus des deux mesures qualifiées, dans la décision d'ouvrir la procédure, de mesures prises avant l'adhésion [voir le considérant 12, points a) et b), de la présente décision], il y a lieu de considérer la décision d'abandon de créances adoptée en 2003 par le directeur de l'agence locale de l'administration fiscale (portant sur un montant de 914 522,15 PLN) comme une aide accordée avant l'adhésion.

(57)

En réponse aux doutes exprimés par la Commission dans la décision d'ouvrir la procédure en ce qui concerne l'absence de document confirmant l'octroi de l'aide, les autorités polonaises ont présenté l'acte du 20 octobre 2003 portant octroi de l'aide et ont expliqué la procédure d'octroi des aides définie par la loi de 2002 (voir le considérant 30 de la présente décision).

(58)

Les autorités polonaises ont présenté à la Commission une analyse du droit polonais, conformément à laquelle la décision de réaménagement de la dette de 2003 constitue un acte juridiquement contraignant par lequel l'administration fiscale est tenue d'abandonner la dette fiscale. La décision de réaménagement de la dette est assortie d'un certain nombre de conditions objectives vérifiables (voir le considérant 28). Les autorités polonaises ont confirmé que PZL Dębica remplissait ces conditions. En l'absence d'informations contraires, la Commission estime que l'abandon de la dette est intervenu avant l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne.

3.   Dettes apurées par PZL Dębica

(59)

Durant la procédure, les autorités polonaises ont informé la Commission que l'entreprise avait apuré ses dettes suivantes:

a)

la dette à l'égard du conseil municipal de Dębica, d'une valeur nominale de 1 116 788,60 PLN, assortie d'intérêts de retard s'élevant à 592 669,80 PLN (apurée le 31 mai 2004) et

b)

la dette à l'égard du bureau local du Maréchal, d'une valeur nominale de 61 104,97 PLN, assortie d'intérêts de retard s'élevant à 103 566,29 PLN (apurée le 14 août 2012).

(60)

Les autorités polonaises ont présenté des éléments de preuve confirmant l'apurement de ces dettes.

(61)

Les autorités polonaises ont informé la Commission que, dans le cadre des négociations de réaménagement de la dette menées avec les créanciers publics, qui ont abouti à l'actualisation du premier plan de restructuration en octobre 2003, PZL Dębica avait demandé au conseil municipal de Dębica d'inclure dans le plan de restructuration la dette de l'entreprise à son égard, d'un montant de 1 116 788,60 PLN. Le conseil municipal de Dębica a rejeté cette demande, mais l'entreprise est parvenue à apurer sa dette le 31 mai 2004, soit un mois après l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne.

(62)

La Commission observe que la dette s'est vue grevée d'intérêts de retard composés élevés, compris entre 44 % et 13,5 % (voir le tableau 3). Au total, les intérêts de retard versés par PZL Dębica au 31 mai 2004 se sont élevés à 592 669,80 PLN.

(63)

Le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État qui aurait été appliqué par la Commission pour l'octroi illégal d'une aide entre le 1er et le 31 mai 2004 aurait été de 7,62 % (16), niveau nettement inférieur à celui du taux appliqué par la Pologne pour les intérêts de retard.

(64)

Les dettes ayant été entièrement apurées et le taux d'intérêt de retard de 13,5 % appliqué à la dette de PZL Dębica entre le 1er et le 31 mai 2004 ayant été nettement supérieur au taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État par la Commission (7,62 %), cette dernière est parvenue à la conclusion que la récupération avait été effectuée conformément à la communication de la Commission «Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d'État illégales et incompatibles avec le marché commun» (17) (ci-après la «communication sur la récupération des aides d'État»). Le montant des intérêts effectivement acquittés dépasse celui des intérêts qui auraient été calculés en cas de décision négative conformément au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (18). En conséquence, la Commission prend acte de l'apurement de la dette, sans préjudice de sa décision future sur la compatibilité de la mesure concernée avec le principe de non-récurrence.

(65)

La Commission observe qu'en 2007, le bureau local du Maréchal a décidé d'un abandon de créances, mesure qui a donc fait partie du second plan de restructuration. Ce second plan a été notifié à la Commission.

(66)

La Commission note simultanément que cette dette s'était vue grevée d'intérêts de retard composés compris entre 46 % et 10 % (voir le tableau 3). Le total des intérêts de retard acquittés par PZL Dębica au 14 août 2012 s'élevait à 103 566,29 PLN, soit pratiquement le double du montant initial de la dette (61 104,97 PLN).

(67)

La Commission estime qu'un rééchelonnement de fait a eu lieu entre 1999 (époque à laquelle la première partie de la dette est née) et 2012 (lorsque la dette a été apurée) et que le bureau local du Maréchal a conféré un avantage à l'entreprise, qui connaissait des difficultés financières, en réduisant la charge associée à l'exercice normal d'une activité économique, qui comprend le remboursement des dettes contractées à l'égard des organismes publics.

(68)

Le taux d'intérêt applicable à la récupération des aides d’État que la Commission aurait appliqué en ce qui concerne l'aide octroyée de manière illégale à l'entreprise en Pologne entre l'adhésion du pays à l'Union européenne et la date de remboursement de la dette aurait été compris entre 5,26 % et 7,62 % (19). Ce taux est nettement inférieur à celui qui a été effectivement appliqué par la Pologne.

(69)

La dette ayant été entièrement apurée et les intérêts de retard, compris entre 10 % et 16 %, facturés à PZL Dębica entre le 1er mai 2004 et le 14 août 2012 ayant été nettement supérieurs au taux d'intérêt applicable à la récupération des aides d’État compris entre 5,26 % et 7,62 % que la Commission aurait appliqué, cette dernière est parvenue à la conclusion que, sans prendre position sur la légalité de l'aide, sa récupération a été effectuée conformément à la communication de la Commission sur la récupération des aides d'État. La somme des intérêts effectivement acquittés dépasse le montant des intérêts qui auraient été calculés conformément au règlement (CE) no 794/2004.

4.   Mesures accordées après l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne

4.1.   Aides de minimis

(70)

Les autorités polonaises ont informé la Commission de cinq mesures, d'un montant total de 20 873,65 PLN, qui, selon elles, devraient être considérées comme des aides de minimis (liste figurant dans le tableau 2). Ces mesures relèvent du règlement (CE) no 69/2001.

(71)

La Commission reconnaît que le règlement (CE) no 69/2001, qui permettait l'octroi d'aides pouvant aller jusqu'à 100 000 EUR (environ 400 000 PLN), ne prévoyait pas expressément l'exclusion des entreprises en difficulté. En revanche, il mentionnait clairement que tout prêt assimilable à un rééchelonnement devait être «assorti de sûretés normales et [ne pas] implique[r] un risque anormal» (considérant 6 du règlement). La Commission considère qu'en l'espèce, seul le report du 8 septembre 2006 accordé par l'administration fiscale satisfait à cette exigence.

(72)

Premièrement, la Commission estime que les autorités polonaises n'ont pas fourni suffisamment d'informations pour vérifier le mécanisme de calcul de l'aide de minimis et la valeur de l'aide indiquée par les autorités polonaises dans la colonne «Valeur de l'aide» du tableau 2. En particulier, aucune information précise n'a été communiquée sur les taux de référence et le taux de l'indemnité de remploi appliqués, informations qui auraient permis de vérifier les calculs résultant de la formule utilisée par les autorités polonaises (voir le considérant 36). Par conséquent, pour les trois reports accordés par le bourgmestre de Dębica le 7 avril 2006, le 28 juillet 2006 et le 5 octobre 2006 sans constitution d'aucune sûreté, la Commission considère le montant nominal de ces reports comme le montant qu'il convient de prendre en compte pour déterminer le caractère de minimis ou non de ces aides. Il convient de noter que le montant de 264 186 PLN a fait l'objet de deux décisions de report adoptées par le bourgmestre de Dębica. L'objet de ces deux décisions étant le même, le montant n'a été pris en compte qu'une seule fois.

(73)

En ce qui concerne le report de 7 jours accordé par l'administration fiscale le 8 septembre 2006, dans le cadre duquel une sûreté couvrant l'intégralité du montant dû (614 550 PLN) a été constituée, la Commission a calculé l'élément d'aide, en ajoutant 400 points de base au taux de référence appliqué (5,56 %) conformément à la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation de 1997 (20). Dans ce cas, la valeur de l'aide s'est élevée à 1 126 PLN.

(74)

En ce qui concerne la décision d'abandon de créances prise par le bourgmestre de Dębica le 5 octobre 2006, elle équivaut à une dotation financière et, de ce fait, le montant de la dette annulée doit être intégralement pris en compte.

(75)

À la lumière de ce qui précède, le montant total de l'aide s'élève à 369 788 PLN (environ 93 437 EUR (21)) (voir le tableau 7). Il est inférieur à 100 000 EUR, en conséquence de quoi cette aide relève du règlement (CE) no 69/2001. Les autorités polonaises ont confirmé que PZL Dębica n'avait pas reçu d'autre aide de minimis.

Tableau 7

Aides de minimis

Autorité octroyant l'aide

Type de mesure et date de la décision

Valeur nominale

Durée de l'aide

Valeur de l'aide

Bourgmestre de Dębica

Décision de report du 7 avril 2006

264 186 PLN

66 604 EUR

84 jours

264 186 PLN

66 604 EUR

Bourgmestre de Dębica

Décision de report du 28 juillet 2006

14 jours

Directeur de l'agence locale de l'administration fiscale

Décision de report du 8 septembre 2006

614 520 PLN

154 236 EUR

7 jours

1 126 PLN

282 EUR

Bourgmestre de Dębica

Décision d'abandon de créances du 5 octobre 2006

20 772 PLN

5 279 EUR

20 772 PLN

5 279 EUR

Bourgmestre de Dębica

Décision de report du 5 octobre 2006

83 704 PLN

21 272 EUR

72 jours

83 704 PLN

21 272 EUR

TOTAL

369 788 PLN

93 437 EUR

4.2.   Rééchelonnement de la dette à l'égard du ZUS

(76)

L'article 107, paragraphe 1, du traité s'applique aux interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques. Conformément à une jurisprudence constante, le comportement d'un organisme public chargé de collecter les cotisations de sécurité sociale qui tolère que ces cotisations soient payées avec retard donne à une entreprise qui rencontre des difficultés financières un avantage économique en allégeant, à son égard, la charge découlant de l’application normale du régime de sécurité sociale, avantage qui ne saurait être entièrement éliminé par les taux d'intérêt et autres indemnités appliqués aux paiements en retard (22).

(77)

En l'espèce, le ZUS a laissé PZL Dębica accumuler une dette considérable au cours de la période 2000-2005. L'évolution du montant de la dette ainsi que des intérêts de retard figure dans le tableau 4.

(78)

La Commission observe tout d'abord que l'aide d'État en faveur de PZL Dębica a pu être accordée parce que le ZUS n'a pas cherché à recouvrer intégralement les sommes que PZL Dębica lui devait (23).

(79)

Les autorités polonaises soutiennent que le rééchelonnement de la dette à l'égard du ZUS ne contient pas d'élément d'aide d'État, car en acceptant, en mars 2012, un report du remboursement de la somme qui lui était due, qui sera acquittée en 96 mensualités en vertu du calendrier convenu, le ZUS s'est comporté comme un créancier privé. Les autorités polonaises ont présenté une analyse du critère du créancier privé d'octobre 2011 qui, selon elles, confirme que, pour le ZUS, il était plus avantageux de négocier un rééchelonnement de la dette de PZL Dębica à son égard que d'ordonner l'exécution forcée des créances. Les autorités polonaises affirment en outre que le ZUS, qui a participé aux deux plans de restructuration, a toujours eu en sa possession les informations nécessaires sur la situation financière et les perspectives de PZL Dębica et qu'il a toujours agi en pleine connaissance de cause. Enfin, elles renvoient aux nombreuses mesures prises par le ZUS pour sécuriser et faire exécuter ses créances. Selon elles, cela confirme que le comportement du ZUS peut être assimilé à celui d'un créancier privé qui chercherait à recouvrer ses créances.

(80)

Ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante, les conditions que doit remplir une mesure pour relever de la notion d’«aide» au sens de l’article 107 du traité ne sont pas satisfaites si l’entreprise publique bénéficiaire pouvait obtenir le même avantage que celui qui a été mis à sa disposition au moyen de ressources d’État dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché, cette appréciation s’effectuant, pour les entreprises publiques, par application, en principe, du critère de l’investisseur privé (24) (en l'espèce, le créancier). Si un État membre invoque, au cours de la procédure administrative, ledit critère, il lui incombe, en cas de doute, d’établir sans équivoque et sur la base d’éléments objectifs et vérifiables que la mesure satisfait à ce critère (25). Afin de déterminer s'il y a eu un avantage qu'il est possible de qualifier d'aide d'État aux fins de l'article 107, paragraphe 1, du traité, les autorités polonaises doivent donc présenter des éléments de preuve attestant que les organismes publics se sont comportés de la même manière qu'un créancier privé hypothétique qui n'aurait pas toléré le non-remboursement de ses créances et aurait pris des mesures pour faire exécuter les créances, même si cela avait dû conduire à l'ouverture d'une procédure de mise en faillite.

(81)

Un créancier privé hypothétique examinerait soigneusement la situation économique du débiteur; l'absence de plan de restructuration et des perspectives moroses de rétablissement de la viabilité accéléreraient l'exécution des créances.

(82)

C'est aussi pourquoi, pour déterminer si les organismes publics ont accordé une aide d'État, il convient de préciser qu'en l'espèce, le ZUS est parvenu à recouvrer toutes ses créances sans subir de pertes financières et qu'il a décidé de ne pas demander l'ouverture de la procédure de mise en faillite de l'entreprise afin de maximiser le recouvrement de ses créances, comme l'aurait fait un créancier privé hypothétique (26).

(83)

La Commission examinera le rapport présenté par les autorités polonaises concernant la décision de 2012 de conclure un accord de rééchelonnement. Néanmoins, elle observe que le ZUS a permis l'accroissement de la dette pendant plusieurs années. En effet, les informations transmises par les autorités polonaises couvrent l'intégralité de la période comprise entre la fin du premier plan de restructuration (et même avant) et la décision de faire procéder à une étude, en octobre 2011, en vue de conclure un accord de rééchelonnement. Du fait de l'annonce, en 2008, du second plan de restructuration, l'entreprise ne s'est pas activement employée à rechercher un accord avec ses créanciers. La Commission doit donc aussi vérifier si le comportement du ZUS au cours de la période comprise entre la fin de la période de restructuration et la signature de l'accord de rééchelonnement satisfait au critère du créancier privé.

(84)

Dans les considérants suivants, la Commission examinera i) l'engagement contracté par le ZUS dans le cadre du premier plan de restructuration, ii) l'exécution partielle des créances par le ZUS au cours des années 2007-2012 après l'échec du premier plan de restructuration et iii) l'accord de rééchelonnement du 1er mars 2012. Le premier plan de restructuration a été confirmé par l'autorité nationale compétente avant l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne et couvre principalement la période de préadhésion. Pour statuer sur le comportement du ZUS, l'appréciation des points ii) et iii) est déterminante. La Commission abordera néanmoins dans son appréciation l'évolution de la situation de PZL Dębica au cours du premier plan de restructuration, car il est important de comprendre comment cette situation a pu naître.

(85)

Comme rappelé ci-dessus, le ZUS a décidé de participer au premier plan de restructuration, élaboré et confirmé en 2002, soit avant l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne. Ce plan comprenait, entre autres, la restructuration de la dette de l'entreprise à l'égard du ZUS. Sur la base de ce plan de restructuration, le ZUS acceptait le report du paiement d'une dette de 1 364 600 PLN, tandis qu'un montant plus important (3 890 000 PLN) devait être remboursé au moyen d'un prêt accordé par le Fonds de restructuration des entreprises. Comme expliqué ci-dessus (voir le considérant 13), PZL Dębica n'a pas reçu le prêt promis par le Fonds de restructuration des entreprises. En conséquence, le ZUS a décidé que le paiement du reste de la dette ne serait pas reporté et, en 2006, il a menacé d'introduire une demande de mise en faillite de l'entreprise.

(86)

La Commission note que, malgré l'échec de la restructuration financière et les arriérés à la fin du premier plan de restructuration, l'entreprise est parvenue à réaliser des bénéfices modestes en 2006 (voir le tableau 1), ce qui confirme que les efforts qu'elle a déployés en termes de restructuration organisationnelle et technologique ont porté leurs fruits.

(87)

Il convient également de noter que depuis 2001, le ZUS a constitué une sûreté sur une série d'actifs de PZL Dębica afin de couvrir la dette croissante. La valeur de l'hypothèque atteignait 11 600 000 PLN en 2007 et couvrait l'intégralité de la dette.

(88)

Enfin, la Commission observe qu'en 2003, le ZUS a commencé à exécuter ses créances par la vente d'actifs de PZL Dębica (voir le tableau 5 ci-dessus). Le ZUS a cependant décidé de ne pas vendre les actifs selon le principe de la vente forcée, qui rapporte habituellement moins que la valeur normale. Qui plus est, dans le contexte d'une demande d'actifs industriels moindre en raison de la situation économique actuelle, ce phénomène ne pourrait qu'être exacerbé. À défaut, le ZUS a accepté une vente contrôlée organisée par l'entreprise. Cette formule imposait l'accord du ZUS pour vendre sur la base d'une offre présentée par un tiers et le bénéfice net tiré de la vente était ensuite transféré au ZUS. Les éléments de preuve présentés par les autorités polonaises amènent à conclure que la vente réalisée par PZL Dębica a certes permis d'obtenir la valeur du marché, mais le processus a été plus lent que dans le cas d'une vente forcée. Entre 2004 et 2006, le ZUS a recouvré, par la vente contrôlée d'actifs de PZL Dębica, plus de 1 600 000 PLN.

(89)

L'échec de la restructuration financière dans le cadre du premier plan et l'accroissement de la dette de PZL Dębica ont conduit à ce qu'à la fin de 2006, le ZUS agite le spectre d'une banqueroute de l'entreprise. Comme expliqué ci-dessus [voir le considérant 42, point c)], le 20 novembre 2006, le ZUS a informé PZL Dębica de son intention d'introduire une demande de mise en faillite de l'entreprise. Cette menace n'a pas été mise à exécution grâce aux informations que PZL Dębica a communiquées au ZUS le 12 décembre 2006. La Commission a évalué si le ZUS s'était comporté comme un créancier privé hypothétique l'aurait fait entre 2007 (fin de la première période de restructuration) et 2012 (signature de l’accord de rééchelonnement).

(90)

La Commission a d'abord examiné les informations que PZL Dębica avait transmises au ZUS le 12 décembre 2006. L'entreprise a présenté une analyse approfondie de sa situation économique et financière, ainsi que de ses perspectives de croissance. La Commission observe que les éléments suivants, présentés au ZUS par l'entreprise, seraient importants pour un créancier privé hypothétique aux fins de l'appréciation de la situation du débiteur et de la détermination de la conduite à suivre pour recouvrer un maximum de ses créances et, de ce fait, seraient examinés par le créancier:

a)

l'augmentation des ventes et la réduction des coûts de production de l'entreprise résultant des mesures de restructuration prises par PZL Dębica dans le cadre du premier plan de restructuration;

b)

les prévisions de bénéfices pour 2006, assorties de la précision que l'absence de rentabilité avant 2006 était à l'origine de la croissance de la dette et de l'incapacité de PZL Dębica de la rembourser plus rapidement;

c)

la tendance globalement positive des recettes anticipées pour les années à venir, qui permettraient un remboursement continu de la dette et garantirait qu'une nouvelle dette n'apparaîtrait pas;

d)

l'action de l'entreprise dans les domaines de la commercialisation et de l'innovation et les nouveaux marchés sur lesquels l'entreprise a commencé à vendre ses produits grâce à une nouvelle stratégie de commercialisation (extraction de charbon et de cuivre et nouveaux contrats conclus avec des partenaires ukrainiens et chinois);

e)

l'absence d'autres dettes importantes à l'égard d'organismes publics et de créanciers privés et

f)

l'engagement souscrit par l'entreprise d'acquitter dans les délais ses paiements actuels et futurs au titre des cotisations sociales.

(91)

La Commission observe que, sur la base des informations complètes présentées ci-dessus, qui montrent un retour à la croissance pour PZL Dębica et des revenus réels pour le ZUS, il était raisonnable de penser que la plus grande partie des créances pourrait être recouvrée en permettant à l'entreprise de continuer son activité plutôt qu'en précipitant sa liquidation. Cela étant, la Commission note que, par prudence, le ZUS n'a pas accepté la suspension de l'exécution forcée, ce qui, de l'avis de PZL Dębica, a obéré le processus de restructuration. Le ZUS s'est donc comporté comme l'aurait fait un créancier privé qui aurait choisi un mode d'action lui permettant de recouvrer un maximum de ses créances.

(92)

La Commission observe qu'en 2008, le ZUS a participé au second plan de restructuration et, dans ce cadre, a accepté le rééchelonnement d'une partie de ses créances. La partie restante devait être remboursée grâce à un renflouement de l'entreprise par des fonds provenant de l'ARP, un organisme public. Toutefois, l'obligation de ne pas mettre l'aide en œuvre a été respectée et les mesures n'ont pas été mises à exécution. La Commission note que le ZUS ne s'est pas reposé sur la réalisation du second plan de restructuration pour résoudre le problème de ses créances, mais qu'il a poursuivi l'action qu'il avait entamée en 2007, comme il est décrit ci-dessus.

(93)

En 2007 et 2008, par la vente contrôlée de biens immobiliers de PZL Dębica, le ZUS a recouvré, outre le montant mentionné au considérant 88, plus de 5 400 000 PLN (voir le tableau 5). Conformément aux explications fournies par les autorités polonaises, il y a lieu de replacer le fait qu'aucun bien immobilier de l'entreprise n'ait été vendu après 2008, alors que le ZUS détenait une hypothèque sur trois terrains pour un montant total de plus de 6 000 000 PLN, dans le contexte économique général dans lequel s'inscrivait la vente des actifs de PZL Dębica. Les autorités polonaises ont affirmé que la crise économique et la réduction de l'activité économique dans la région étaient à l'origine du manque d'intérêt pour les actifs de PZL Dębica et avaient rendu impossible leur vente à un prix qui aurait été acceptable pour le ZUS.

(94)

En revanche, comme rappelé ci-dessus, le ZUS a procédé à des saisies sur le compte de l'entreprise, grâce auxquelles il a pu recouvrer 475 369 PLN supplémentaires entre 2007 et 2010.

(95)

L'exécution continue des créances a permis au ZUS de recouvrer plus de 7 000 000 PLN sur la période considérée [voir le considérant 96, point b)] et le fait que le processus de recouvrement ait pris plus de temps s'est trouvé compensé par la facturation d'intérêts de retard.

(96)

La Commission a aussi examiné si, sur la période 2007-2012, l'entreprise a respecté les promesses faites au ZUS, grâce auxquelles, en janvier 2007, celui-ci a décidé de ne pas demander la mise en faillite de l'entreprise. La Commission constate ce qui suit:

a)

depuis 2006, PZL Dębica enregistre des bénéfices et elle est même parvenue à attirer un investisseur privé en 2010 (voir le considérant 10); simultanément, son endettement et ses résultats nets l'empêchaient de participer aux marchés publics et d'obtenir un crédit sur le marché;

b)

l'entreprise est parvenue à réduire sa dette de 7 000 000 PLN depuis 2006; outre la vente contrôlée de biens immobiliers et les saisies opérées sur ses comptes, évoquées ci-dessus, l'entreprise a respecté chaque année son engagement de rembourser sa dette et a réduit celle-ci grâce aux bénéfices réalisés ainsi qu'à une injection de capital par un investisseur privé;

c)

l'entreprise s'est acquittée des paiements courants à l'égard du ZUS et d'autres organismes publics depuis 2006 et, de ce fait, n'a accumulé aucune nouvelle dette, hormis un montant minime de 1 900 PLN.

(97)

La Commission considère que le retour de la viabilité de PZL Dębica en 2006, les bonnes perspectives de rentabilité à long terme et l'acquittement régulier des obligations financières courantes par l'entreprise depuis 2006, ainsi que l'arrivée d'un investisseur privé en 2010 sont les éléments importants dont un créancier privé tiendrait compte au moment de décider si la solution choisie en 2007 est la meilleure pour recouvrer un maximum de ses créances.

(98)

Les autorités polonaises ont transmis une analyse du critère du créancier privé réalisée par un consultant externe en octobre 2011, c'est-à-dire avant l'opération de rééchelonnement du 1er mars 2012. Le rapport du consultant compare deux options: i) l'exécution forcée de toutes les créances par le ZUS et ii) le remboursement de l'intégralité de la dette à l'égard du ZUS dans le cadre d'un rééchelonnement. Le rapport conclut que le ZUS devrait choisir le rééchelonnement, qui garantit le recouvrement de l'intégralité de la dette, tandis que la liquidation ne permettrait de recouvrer qu'environ 60 % à 70 % des créances.

(99)

La Commission a soigneusement examiné le rapport et les hypothèses qu'il contient.

(100)

Premièrement, la Commission note que les conclusions de l'examen du critère du créancier privé se fondent sur une analyse i) de la situation économique et financière réelle de PZL Dębica, ii) des actifs et de tous les passifs de l'entreprise, iii) de sa position sur le marché, iv) des résultats de la restructuration et v) des normes juridiques et des pratiques appliquées dans le domaine des procédures d’insolvabilité en Pologne.

(101)

En cas de liquidation, le ZUS ne pourrait recouvrer qu'environ 60 % à 70 % de ses créances, en 3 ou 4 ans (27). La diminution du montant qu'il est possible de recouvrer résulte principalement de l'ampleur des coûts de liquidation et de la valeur de liquidation moindre des actifs de l'entreprise. En ce qui concerne cette valeur de liquidation, la Commission observe qu'en cas de mise en faillite, la valeur des actifs cédés dans le cadre d'une vente forcée est réduite d'environ 50 % compte tenu du fait que ces actifs sont vendus séparément et ne seront pas exploités comme une entreprise en activité. Ce montant est aussi peu élevé compte tenu de la baisse de la demande en actifs industriels en période de crise de l'économie réelle, mais il reste supérieur au revenu moyen de la vente d'actifs en cas de faillite en Pologne, qui s'élève à 26,86 % de leur juste valeur.

(102)

Dans le scénario de rééchelonnement, décrit au considérant 44, le rapport considère les éléments suivants comme importants du point de vue du créancier privé qui veut recouvrer un maximum de ses créances:

le retour de PZL Dębica à la rentabilité en 2006 à la suite de la restructuration,

le portefeuille de commandes actuelles passées à l'entreprise et son réseau de vente en Pologne et à l'étranger,

l'arrivée d'un investisseur privé, l'entreprise Eurotech, qui en 2010 a acquis 16,7 % des actions nouvellement émises par PZL Dębica,

la lettre d'intention d'Eurotech de 2011, dans laquelle l'entreprise déclare sa volonté d'injecter des capitaux dans l'entreprise et d'augmenter sa participation de 15 %, sous réserve de la décision de la Commission,

la perspective de résultats financiers nettement meilleurs, dès lors que PZL Dębica aura de nouveau accès aux marchés publics et à un financement extérieur, ce qui est conditionné par la conclusion de l'accord de rééchelonnement,

le fait qu'entre 2006 et 2011, PZL Dębica se soit acquittée en temps voulu de ses contributions courantes à l'égard de tous les organismes publics (environ 5 000 000 PLN par an) et

le fait que, grâce au rééchelonnement, le ZUS recouvrira 18 000 000 PLN supplémentaires sous la forme de cotisations courantes de sécurité sociale au cours des huit années prévues pour le remboursement de la dette par l'entreprise.

(103)

La Commission ne peut toutefois tenir compte du dernier élément, car les paiements obligatoires futurs ne sauraient être comparés aux revenus qu'une entreprise privée pourrait attendre d'une activité économique. La collecte de cotisations de sécurité sociale obligatoires n'est pas une activité économique.

(104)

La Commission observe que l'accord conclu prévoit le recouvrement de l'intégralité du montant dû au 1er mars 2012, soit [7 000 000 – 13 000 000] PLN [3 500 000 – 6 500 000] PLN pour le principal et [3 500 000 – 6 500 000] PLN pour les intérêts de retard). En outre, l'entreprise doit acquitter une indemnité de remploi de [1 000 000 – 1 700 000] PLN. La dette doit être remboursée en 96 mensualités.

(105)

La Commission note également que le ZUS dispose d'une sûreté constituée par des actifs de PZL Dębica, pour un montant de 6 243 002,55 PLN et qu'il entend vendre ces actifs de manière contrôlée, comme il l'a fait précédemment avec d'autres actifs. Tous les revenus tirés de la vente de ces actifs seront utilisés pour rembourser la dette de PZL Dębica à l'égard du ZUS.

(106)

Par ailleurs, la Commission note que le rapport ne contient pas de comparaison entre les valeurs courantes des entrées dans l'option 1 et celles dans l'option 2, ce qui permettrait à un créancier privé de choisir l'option la plus favorable. Elle a calculé ces valeurs courantes pour plusieurs taux d'actualisation et en se fondant sur des hypothèses prudentes, à savoir 3 ans pour l'option liquidation de l'entreprise et 8 ans pour l'option rééchelonnement. Dans les calculs de la Commission, il n'a pas été tenu compte des revenus futurs du ZUS découlant des paiements courants. Quel que soit le taux d'actualisation pertinent utilisé, le rééchelonnement est, pour un créancier privé, plus avantageux que la liquidation.

(107)

La Commission observe également que, jusqu'en novembre 2012, l'entreprise a acquitté dans les délais 9 mensualités prévues dans l'accord de rééchelonnement.

(108)

Sur la base de ce qui précède, la Commission considère qu'en acceptant le rééchelonnement en mars 2012, le ZUS s'est comporté comme un créancier privé s'efforçant de recouvrir un montant dû par un débiteur connaissant des difficultés financières. Par conséquent, le créancier public n'a pas conféré d'avantage à PZL Dębica. Dès lors, l'apurement des dettes en cours dans le cadre du rééchelonnement prévu par l'accord conclu entre l'entreprise et le ZUS en mars 2012 ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

VI.   CONCLUSION

(109)

La Commission considère les mesures visées au considérant 52 comme retirées. Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, la procédure de la Commission concernant ces mesures est donc clôturée.

(110)

La Commission considère les mesures visées au considérant 56 comme ayant été accordées avant l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne et comme n'étant pas applicables après cette date. De telles mesures ne peuvent être examinées par la Commission, ni conformément à la procédure établie par l'article 108 du traité, ni dans le cadre de la procédure transitoire.

(111)

En ce qui concerne les mesures visées au considérant 59, la Commission note que toute aide accordée illégalement serait considérée comme ayant été récupérée conformément à la communication sur la récupération des aides d'État.

(112)

Les mesures énumérées dans le tableau 7 relèvent du règlement (CE) no 69/2001 et ne dépassent pas le seuil fixé dans cet acte.

(113)

Enfin, la Commission considère que la mesure visée aux considérants 76 à 108 ne constitue pas une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ouverte par la décision de la Commission du 19 décembre 2008 concernant l'aide d'État C 49/08 (ex N 402/08) – Aide à la restructuration en faveur de PZL Dębica est close en ce qui concerne les mesures suivantes en faveur de PZL Dębica:

a)

deux mesures, d'une valeur de 4 965 800 PLN et de 5 534 200 PLN, notifiées par les autorités polonaises le 13 août 2008 et retirées le 10 octobre 2011, sur la base de l'article 8 du règlement (CE) no 659/1999;

b)

une mesure d'une valeur de 914 522,15 PLN, faisant l'objet de la décision de l'administration fiscale du 20 octobre 2003, étant donné qu'elle a été accordée avant l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne et n'était pas applicable après cette date;

c)

une mesure d'une valeur nominale de 61 104,97 PLN, assortie d'intérêts de retard de 103 566,29 PLN, qui a été remboursée le 14 août 2012; cette mesure constituait une aide illégale conformément à l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) no 659/1999. Les autorités polonaises ont récupéré l'aide en question le 14 août 2012 conformément à la communication de la Commission intitulée «Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d'État illégales et incompatibles avec le marché commun» (28);

d)

cinq mesures en faveur de PZL Dębica, détaillées dans le tableau 7, étant donné qu'elles constituaient des aides de minimis au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 69/2001;

e)

le rééchelonnement d'une dette de [7 000 000 – 13 000 000] PLN, accordé à PZL Dębica dans le cadre d'un accord conclu avec le ZUS le 1er mars 2012, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999, étant donné que cette mesure ne constitue pas une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 2

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

Pour la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  JO C 53 du 6.3.2009, p. 17.

(2)  JO C 53 du 6.3.2009, p. 17.

(3)  Prévision pour l'année établie en août 2012 sur la base des données des premier et deuxième trimestres 2012.

(4)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(5)  JO L 379 du 28.12.2006, p. 5.

(6)  En ce qui concerne la dette susmentionnée, née en 2001-2002, les intérêts de retard appliqués sur la période 2001-2004 ont été compris entre 14 % et 31 %. Voir le tableau 3. Dans la décision d'ouvrir la procédure, il est question d'une dette en principal de 1 164 900 PLN; ce montant a été corrigé par les autorités polonaises et ramené à 1 116 788,60 PLN.

(7)  Journal des lois (Dziennik Ustaw) no 155; acte 1287 et ses modifications.

(8)  Décision 2010/47/CE de la Commission du 6 novembre 2008 concernant l'aide d'État C 17/05 (ex N 194/05 et PL 34/04) accordée par la Pologne au chantier naval de Gdynia (JO L 33 du 4.2.2010, p. 1).

(9)  Arrêt de la Haute cour administrative polonaise du 22 février 2005 dans l'affaire I FSK 630/05 et arrêt de la Cour suprême polonaise du 12 mars 2007 dans l'affaire I UK 288/06.

(10)  JO L 10 du 13.1.2011, p. 30.

(11)  Règlement du Conseil des ministres du 11 août 2004 concernant la méthode spécifique de calcul de la valeur d'une aide publique accordée sous différentes formes [Journal des lois (Dziennik Ustaw) no 194; acte 1983].

(12)  JO C 273 du 9.9.1997, p. 3.

(13)  Journal des lois (Dziennik Ustaw) no 137; acte 926 et modifications.

(14)  Secret d'affaires

(15)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(16)  Le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État est publié à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

(17)  JO C 272 du 15.11.2007, p. 4.

(18)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1; voir, en particulier, les articles 9 et 11.

(19)  Voir la note 14.

(20)  JO C 273 du 9.9.1997, p. 3.

(21)  Aux fins de la conversion monétaire, la Commission a utilisé le taux de change moyen appliqué par la Banque nationale de Pologne le jour de l'adoption de la décision d'octroi de l'aide. Voir http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx.

(22)  Arrêt du 29 juin 1999 dans l'affaire C-256/97, DMT (Recueil 1999, p. I-3913, point 30) et arrêt du 21 octobre 2004 dans l'affaire T-36/99, Lenzing AG/Commission (Recueil 2004, p. II-3597, point 137).

(23)  Voir l'arrêt du 29 avril 1999 dans l'affaire C-342/96, Royaume d'Espagne/Commission (Recueil 1999, p. I-2459, point 46), l'arrêt du 29 juin 1999 dans l'affaire C-256/97, DMT (Recueil 1999, p. I-3913, point 21), l'arrêt du 12 octobre 2000 dans l'affaire C-480/98, Royaume d'Espagne/Commission (Recueil 2000, p. I-8717) et l'arrêt du 11 juillet 2002 dans l'affaire T-152/99, HAMSA (Recueil 2002, p. II-3049, point 167).

(24)  Arrêt du 5 juin 2012 dans l'affaire C-124/10 P, Commission/Électricité de France, non encore publié au Recueil, point 78 [qui renvoie à l'arrêt du 21 mars 1991 dans l'affaire C-303/88, Italie/Commission (Recueil 1991, p. I-1433, point 20), à l'arrêt du 16 mai 2002 dans l'affaire C-482/99, France/Commission (Recueil 2002, p. I-4397, points 68 à 70), ainsi qu'à l'arrêt du 9 juin 2011 dans les affaires jointes C-71/09 P, C-73/09 P et C-76/09 P, Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission, non encore publié au Recueil, point 91 et jurisprudence citée].

(25)  Arrêt du 5 juin 2012 dans l'affaire C-124/10, Commission/Électricité de France, non encore publié au Recueil.

(26)  Arrêt du 29 juin 1999 dans l'affaire C-256/97, DM Transports (Recueil 1999, p. I-3913, point 30).

(27)  Sur la base des données de la Cour des comptes polonaise (NIK) concernant la longueur des procédures d'insolvabilité.

(28)  JO C 272 du 15.11.2007, p. 4.


19.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/57


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 juin 2013

modifiant les décisions 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/543/CE, 2009/544/CE, 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/567/CE, 2009/568/CE, 2009/578/CE, 2009/598/CE, 2009/607/CE, 2009/894/CE, 2009/967/CE, 2010/18/CE et 2011/331/UE afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne à des produits spécifiques

[notifiée sous le numéro C(2013) 3550]

(2013/295/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, point c),

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/799/CE de la Commission du 3 novembre 2006 établissant des critères écologiques révisés et les exigences d’évaluation et de vérification correspondantes pour l’attribution du label écologique communautaire aux amendements pour sols (2) expire le 31 décembre 2013.

(2)

La décision 2007/64/CE de la Commission du 15 décembre 2006 établissant des critères écologiques révisés et les exigences d’évaluation et de vérification correspondantes pour l’attribution du label écologique communautaire aux milieux de culture (3) expire le 31 décembre 2013.

(3)

La décision 2009/300/CE de la Commission du 12 mars 2009 établissant les critères écologiques révisés pour l’attribution du label écologique communautaire aux téléviseurs (4) expire le 31 octobre 2013.

(4)

La décision 2009/543/CE de la Commission du 13 août 2008 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux peintures et aux vernis d’extérieur (5) expire le 30 juin 2013.

(5)

La décision 2009/544/CE de la Commission du 13 août 2008 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux peintures et vernis d’intérieur (6) expire le 30 juin 2013.

(6)

La décision 2009/563/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux articles chaussants (7) expire le 10 juillet 2013.

(7)

La décision 2009/564/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux services de camping (8) expire le 10 juillet 2013.

(8)

La décision 2009/567/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères d’attribution du label écologique communautaire aux produits textiles (9) expire le 10 juillet 2013.

(9)

La décision 2009/568/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire au papier hygiénique, au papier de cuisine et autres produits en papier absorbant à usage domestique (10) expire le 10 juillet 2013.

(10)

La décision 2009/578/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux services d’hébergement touristique (11) expire le 10 juillet 2013.

(11)

La décision 2009/598/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux matelas (12) expire le 10 juillet 2013.

(12)

La décision 2009/607/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux revêtements durs (13) expire le 10 juillet 2013.

(13)

La décision 2009/894/CE de la Commission du 30 novembre 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire au mobilier en bois (14) expire le 1er décembre 2013.

(14)

La décision 2009/967/CE de la Commission du 30 novembre 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux revêtements de sol textiles (15) expire le 1er décembre 2013.

(15)

La décision 2010/18/CE de la Commission du 26 novembre 2009 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux revêtements de sol en bois (16) expire le 27 novembre 2013.

(16)

La décision 2011/331/UE de la Commission du 6 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux sources lumineuses (17) expire le 6 juin 2013.

(17)

Une évaluation a été réalisée afin d’évaluer la pertinence et l’adéquation des critères écologiques actuels ainsi que des exigences en matière d’évaluation et de vérification établis par ces décisions. Compte tenu des différentes étapes du processus de révision de ces décisions, il convient de prolonger les périodes de validité des critères écologiques établis par ces décisions, ainsi que des exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant. Il y a lieu de prolonger jusqu’au 30 juin 2014 la période de validité des critères écologiques et des exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant fixés par les décisions 2009/567/CE, 2009/543/CE, 2009/544/CE et 2009/598/CE. Il y a lieu de prolonger jusqu’au 31 octobre 2014 la période de validité des critères écologiques et des exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant fixés par la décision 2009/300/CE. Il y a lieu de prolonger jusqu’au 31 décembre 2014 la période de validité des critères écologiques et des exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant fixés par les décisions 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/894/CE et 2011/331/UE. Il y a lieu de prolonger jusqu’au 30 juin 2015 la période de validité des critères écologiques et des exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant fixés par les décisions 2009/563/CE et 2009/568/CE. Il y a lieu de prolonger jusqu’au 30 novembre 2015 la période de validité des critères écologiques et des exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant fixés par les décisions 2009/564/CE et 2009/578/CE. Il y a lieu de prolonger jusqu’au 31 décembre 2015 la période de validité des critères écologiques et des exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant fixés par les décisions 2009/967/CE et 2010/18/CE, ainsi que de prolonger jusqu’au 30 novembre 2017 la période de validité des critères écologiques et des exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant fixés par la décision 2009/607/CE.

(18)

Il convient dès lors de modifier les décisions 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/543/CE, 2009/544/CE, 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/567/CE, 2009/568/CE, 2009/578/CE, 2009/598/CE, 2009/607/CE, 2009/894/CE, 2009/967/CE, 2010/18/CE et 2011/331/UE en conséquence.

(19)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité créé en vertu de l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 6 de la décision 2006/799/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “amendements pour sols” ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2014.»

Article 2

L’article 5 de la décision 2007/64/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “milieux de culture” ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2014.»

Article 3

L’article 3 de la décision 2009/300/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “téléviseurs” ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 octobre 2014.»

Article 4

L’article 3 de la décision 2009/543/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “peintures et vernis d’extérieur” ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 30 juin 2014.»

Article 5

L’article 3 de la décision 2009/544/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “peintures et vernis d’intérieur” ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 30 juin 2014.»

Article 6

L’article 3 de la décision 2009/563/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “articles chaussants” ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 30 juin 2015.»

Article 7

L’article 4 de la décision 2009/564/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “services de camping” ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 30 novembre 2015.»

Article 8

L’article 3 de la décision 2009/567/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “produits textiles” ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 30 juin 2014.»

Article 9

L’article 3 de la décision 2009/568/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “papier hygiénique, papier de cuisine et autres produits en papier absorbant à usage domestique” ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 30 juin 2015.»

Article 10

L’article 4 de la décision 2009/578/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “services d’hébergement touristique” ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 30 novembre 2015.»

Article 11

L’article 3 de la décision 2009/598/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “matelas” ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 30 juin 2014.»

Article 12

L’article 3 de la décision 2009/607/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “revêtements durs” ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 30 novembre 2017.»

Article 13

L’article 3 de la décision 2009/894/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “mobilier en bois” ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2014.»

Article 14

L’article 3 de la décision 2009/967/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “revêtements de sol textiles” ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2015.»

Article 15

L’article 3 de la décision 2010/18/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “revêtements de sol en bois” ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2015.»

Article 16

L’article 3 de la décision 2011/331/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “sources lumineuses” ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2014.»

Article 17

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2013.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  JO L 325 du 24.11.2006, p. 28.

(3)  JO L 32 du 6.2.2007, p. 137.

(4)  JO L 82 du 28.3.2009, p. 3.

(5)  JO L 181 du 14.7.2009, p. 27.

(6)  JO L 181 du 14.7.2009, p. 39.

(7)  JO L 196 du 28.7.2009, p. 27.

(8)  JO L 196 du 28.7.2009, p. 36.

(9)  JO L 197 du 29.7.2009, p. 70.

(10)  JO L 197 du 29.7.2009, p. 87.

(11)  JO L 198 du 30.7.2009, p. 57.

(12)  JO L 203 du 5.8.2009, p. 65.

(13)  JO L 208 du 12.8.2009, p. 21.

(14)  JO L 320 du 5.12.2009, p. 23.

(15)  JO L 332 du 17.12.2009, p. 1.

(16)  JO L 8 du 13.1.2010, p. 32.

(17)  JO L 148 du 7.6.2011, p. 13.


19.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/s3


AVIS AUX LECTEURS

Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne

Conformément au règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (JO L 69 du 13.3.2013, p. 1), à compter du 1er juillet 2013, seul le Journal officiel publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques.

Lorsqu’il n’est pas possible de publier l’édition électronique du Journal officiel en raison de circonstances imprévues et exceptionnelles, l’édition imprimée fait foi et produit des effets juridiques, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 3 du règlement (UE) no 216/2013.