ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.083.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 83

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
30 mars 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 267/2010 de la Commission du 24 mars 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées dans le secteur des assurances ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 268/2010 de la Commission du 29 mars 2010 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’accès des institutions et organes communautaires aux séries et services de données géographiques des États membres dans des conditions harmonisées

8

 

 

Règlement (UE) no 269/2010 de la Commission du 29 mars 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

10

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/181/UE

 

*

Décision du Conseil du 16 février 2010 rendant publique la recommandation 2010/190/UE visant à mettre fin à la non-conformité aux grandes orientations des politiques économiques en Grèce et à supprimer le risque de compromettre le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire

12

 

 

2010/182/UE

 

*

Décision du Conseil du 16 février 2010 mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif

13

 

 

2010/183/UE

 

*

Décision du Conseil du 16 mars 2010 modifiant la décision 2009/459/CE fournissant un soutien financier communautaire à moyen terme à la Roumanie

19

 

 

2010/184/PESC

 

*

Décision Atalanta/1/2010 du Comité politique et de sécurité du 5 mars 2010 modifiant la décision Atalanta/2/2009 du Comité politique et de sécurité relative à l’acceptation de contributions d’États tiers à l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta), ainsi que la décision Atalanta/3/2009 du Comité politique et de sécurité établissant le Comité des contributeurs pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

20

 

 

2010/185/PESC

 

*

Décision Atalanta/2/2010 du Comité politique et de sécurité du 23 mars 2010 relative à la nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

22

 

*

Décision 2010/186/PESC du Conseil du 29 mars 2010 modifiant la position commune 2009/788/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée

23

 

 

2010/187/UE

 

*

Décision de la Commission du 25 mars 2010 autorisant les États membres à adopter certaines dérogations en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses [notifiée sous le numéro C(2010) 1610]

24

 

 

2010/188/UE

 

*

Décision de la Commission du 29 mars 2010 modifiant l’annexe III de la décision 2003/467/CE en ce qui concerne la déclaration de certaines régions administratives de Pologne et du Portugal officiellement indemnes de leucose bovine enzootique [notifiée sous le numéro C(2010) 1912]  ( 1 )

59

 

 

2010/189/UE

 

*

Décision de la Commission du 29 mars 2010 concernant la vaccination préventive des colverts au Portugal contre l’influenza aviaire faiblement pathogène et certaines mesures restreignant les mouvements de ces volailles et des produits qui en sont issus [notifiée sous le numéro C(2010) 1914]

62

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

2010/190/UE

 

*

Recommandation du Conseil à la Grèce du 16 février 2010 visant à mettre fin à la non-conformité aux grandes orientations des politiques économiques en Grèce et à supprimer le risque de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire

65

 

 

2010/191/UE

 

*

Recommandation de la Commission du 22 mars 2010 concernant l’étendue et les effets du cours légal des billets de banque et pièces en euros

70

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

30.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 83/1


RÈGLEMENT (UE) No 267/2010 DE LA COMMISSION

du 24 mars 2010

concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées dans le secteur des assurances

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 1534/91 du Conseil du 31 mai 1991 concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées dans le domaine des assurances (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) et e),

après publication d’un projet du présent règlement,

après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1534/91 habilite la Commission à appliquer par voie de règlement l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (2) à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées dans le secteur des assurances ayant pour objet une coopération en ce qui concerne:

l’établissement en commun de tarifs de prime de risque basés sur des statistiques collectives ou sur le nombre de sinistres,

l’établissement de conditions types d’assurance,

la couverture en commun de certains types de risques,

le règlement des sinistres,

la vérification et l’acceptation d’équipements de sécurité, et

les registres et l’information sur les risques aggravés.

(2)

Conformément au règlement (CEE) no 1534/91, la Commission a adopté le règlement (CE) no 358/2003 du 27 février 2003 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées dans le domaine des assurances (3). Le règlement (CE) no 358/2003 expire le 31 mars 2010.

(3)

Le règlement (CE) no 358/2003 n’accorde pas d’exemption à des accords concernant le règlement des sinistres ainsi que les registres et l’information sur les risques aggravés. Pour ces domaines, la Commission a considéré qu’elle ne disposait pas d’une expérience suffisante du traitement de cas individuels pour faire usage du pouvoir que lui confère le règlement (CEE) no 1534/91. Cette situation n’a pas changé. En outre, bien que le règlement (CE) no 358/2003 ait accordé une exemption pour l’établissement de conditions types d’assurance et la vérification et l’acceptation d’équipements de sécurité, le présent règlement ne doit pas l’accorder étant donné que l’examen, par la Commission, du fonctionnement du règlement (CE) no 358/2003 a révélé qu’il n’était plus nécessaire d’inclure de tels accords dans un règlement d’exemption par catégorie spécifique à un secteur. Dans la mesure où ces deux catégories d’accords ne sont pas spécifiques au secteur des assurances et peuvent aussi, comme l’a révélé l’examen, poser des problèmes de concurrence, il est plus approprié de les soumettre à une autoévaluation.

(4)

À la suite d’une consultation publique lancée le 17 avril 2008, la Commission a adopté, le 24 mars 2009, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du règlement (CE) no 358/2003 (ci-après «le rapport») (4). Le rapport et le document de travail accompagnant celui-ci («le document de travail») contenaient des propositions préliminaires de modification du règlement (CE) no 358/2003. Le 2 juin 2009, la Commission a tenu une réunion publique avec les parties intéressées, notamment des représentants du secteur des assurances, des organisations de consommateurs et des autorités nationales de la concurrence, au sujet des conclusions et propositions formulées dans le rapport et le document de travail.

(5)

Le présent règlement devrait assurer une protection efficace de la concurrence tout en procurant des avantages au consommateur et garantir une sécurité juridique suffisante aux entreprises. Ces objectifs doivent être poursuivis en tenant compte de l’expérience acquise par la Commission dans ce domaine et des résultats des consultations ayant conduit à l’adoption du présent règlement.

(6)

En vertu du règlement (CEE) no 1534/91, le règlement d’exemption de la Commission doit comprendre une définition des catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées auxquelles il s’applique, spécifier les restrictions ou les clauses qui peuvent ou non figurer dans les accords, les décisions et les pratiques concertées et préciser les clauses qui doivent y figurer ou les autres conditions qui doivent être remplies.

(7)

Il convient néanmoins de maintenir l’approche adoptée dans le règlement (CE) no 358/2003 en mettant l’accent sur une définition des catégories d’accords qui sont exemptées jusqu’à concurrence d’un certain niveau de part de marché et sur un énoncé des restrictions ou des clauses qui ne doivent pas figurer dans ces accords.

(8)

Il y a lieu de limiter le bénéfice de l’exemption par catégorie accordée par le présent règlement, aux accords dont on peut présumer avec suffisamment de certitude qu’ils satisfont aux conditions de l’article 101, paragraphe 3, du traité. Il n’est pas nécessaire, pour l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité par voie de règlement, de définir les accords qui sont susceptibles de tomber sous le coup de l’article 101, paragraphe 1, du traité. En même temps, rien ne permet de présumer que les accords qui ne bénéficient pas du présent règlement entrent dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité ou ne remplissent pas les conditions de l’article 101, paragraphe 3, dudit traité. L’évaluation individuelle d’accords au regard de l’article 101, paragraphe 1, du traité doit tenir compte de plusieurs facteurs, en particulier de la structure du marché en cause.

(9)

La collaboration entre entreprises d’assurance ou au sein d’associations d’entreprises en matière de compilation d’informations (qui peut aussi consister en la réalisation de calculs statistiques) aux fins du calcul du coût moyen de la couverture d’un risque donné dans le passé ou, pour l’assurance vie, de l’établissement de tables de taux de mortalité ou de fréquence des cas de maladie, d’accident et d’invalidité permet d’améliorer la connaissance des risques et simplifie leur évaluation par les compagnies individuelles, ce qui peut faciliter l’entrée sur le marché et donc bénéficier aux consommateurs. Il en va de même des études conjointes concernant l’impact probable de circonstances externes pouvant influer sur la fréquence ou l’ampleur des sinistres ou sur la rentabilité de différents types d’investissement. Il faut cependant faire en sorte qu’une telle collaboration ne soit exemptée que dans la mesure où elle est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Il convient par conséquent de préciser en particulier que les accords concernant les primes commerciales ne sont pas exemptés. Ces primes peuvent effectivement être inférieures aux montants indiqués par les résultats des compilations, tables ou études en question puisque les assureurs peuvent utiliser les revenus de leurs investissements pour réduire leurs primes. En outre, lesdites compilations, tables ou études doivent être non contraignantes et n’avoir qu’une valeur indicative. L’échange d’informations qui ne sont pas nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent considérant ne doit pas être couvert par le présent règlement.

(10)

En outre, plus les catégories dans lesquelles sont groupées les statistiques sur le coût de la couverture d’un risque donné dans le passé sont étroites, plus les entreprises d’assurance ont de possibilités de différencier leurs primes commerciales lorsqu’elles les calculent. Il convient par conséquent de n’exempter la compilation en commun du coût des risques dans le passé qu’à condition que le niveau de détail et de différenciation des statistiques fournies soit suffisant d’un point de vue actuariel.

(11)

Par ailleurs, l’accès aux résultats de ces compilations, tables et études réalisées conjointement est nécessaire tant pour les entreprises d’assurance opérant sur le marché géographique ou de produits en cause que pour celles qui envisagent d’y entrer. De même, l’accès aux résultats de ces compilations, tables et études peut être utile aux organisations de consommateurs ou de clients. Les entreprises d’assurance qui n’opèrent pas encore sur le marché en cause et les organisations de consommateurs ou de clients doivent avoir accès aux résultats de ces compilations, tables et études à des conditions raisonnables, abordables et non discriminatoires par rapport aux entreprises d’assurance déjà présentes sur ce marché. Ces conditions pourraient comprendre, par exemple, l’engagement de l’entreprise d’assurance non encore présente sur le marché de fournir des informations statistiques sur les sinistres au cas où elle entrerait sur le marché, ainsi que l’adhésion à l’association d’assureurs responsable de l’établissement des compilations. Une exception à l’exigence relative à l’accès des organisations de consommateurs et de clients devrait être possible pour des motifs de sécurité publique, par exemple lorsque les informations ont trait aux systèmes de sécurité des centrales nucléaires ou aux lacunes des systèmes de prévention des inondations.

(12)

Le degré de fiabilité des compilations, tables et études réalisées conjointement est fonction de la quantité de statistiques sur lesquelles elles se fondent. Les assureurs détenant des parts de marché élevées peuvent produire eux-mêmes des statistiques suffisantes pour être en mesure de réaliser des compilations fiables, ce que ne pourront faire ceux dont la part de marché est faible, les nouveaux entrants étant encore moins susceptibles de pouvoir générer de telles statistiques. L’inclusion dans de telles compilations, tables et études réalisées conjointement d’informations provenant de tous les assureurs présents sur un marché, y compris les gros assureurs, favorise en principe la concurrence en aidant les petits assureurs et facilite l’entrée sur le marché. Compte tenu de cette spécificité du secteur des assurances, il n’y a pas lieu de subordonner une éventuelle exemption en faveur de telles compilations, tables et études réalisées conjointement à des seuils de parts de marché.

(13)

Les groupements de coassurance ou de coréassurance peuvent, dans certaines circonstances limitées, être nécessaires pour permettre aux entreprises participantes d’un groupement d’offrir une assurance ou une réassurance couvrant des risques pour lesquels ils ne pourraient offrir qu’une couverture insuffisante en l’absence du groupement. Ces types de groupement ne restreignent généralement pas la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du traité et ne sont donc pas interdits par ce dernier.

(14)

Les groupements de coassurance ou de coréassurance peuvent permettre aux assureurs et réassureurs d’offrir une assurance ou une réassurance pour des risques même si le groupement va au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir la couverture d’un tel risque. De tels groupements peuvent cependant entraîner des restrictions de concurrence, telles que l’uniformisation des conditions d’assurance, voire des montants de la couverture et des primes. Il convient donc de définir les circonstances dans lesquelles ces groupements peuvent être exemptés.

(15)

Pour les risques réellement nouveaux, il n’est pas possible de déterminer à l’avance la capacité de souscription nécessaire pour couvrir le risque ni de savoir si deux groupements ou plus pourraient coexister en vue de la fourniture du type d’assurance spécifique en question. La constitution d’un groupement aux fins de la coassurance ou de la coréassurance de pareils nouveaux risques peut par conséquent bénéficier d’une exemption d’une durée limitée sans que soit fixé un seuil de part de marché. Une période de trois ans devrait suffire pour accumuler des données rétrospectives sur les sinistres suffisantes pour déterminer si un groupement est ou non nécessaire.

(16)

Il convient de considérer des risques qui n’existaient pas auparavant comme étant nouveaux. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, un risque pourra être considéré comme un risque nouveau si une analyse objective indique que sa nature a changé à ce point qu’il n’est pas possible de déterminer à l’avance la capacité de souscription nécessaire pour le couvrir.

(17)

Pour les risques qui ne sont pas nouveaux, les groupements de coassurance et de coréassurance qui restreignent la concurrence pourraient, dans des circonstances limitées, comporter des avantages de nature à justifier une exemption en application de l’article 101, paragraphe 3, du traité, même dans l’hypothèse où ils pourraient être remplacés par deux ou plusieurs entreprises d’assurance concurrentes. Ils peuvent notamment permettre à leurs entreprises participantes d’acquérir l’expérience nécessaire du secteur d’assurance concerné ou permettre des économies de coûts ou une réduction des primes commerciales du fait de la réassurance en commun à des conditions avantageuses. Toutefois, toute exemption doit être limitée aux accords ne donnant pas aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Les consommateurs ne peuvent effectivement tirer profit des groupements que pour autant qu’il existe suffisamment de concurrence sur les marchés en cause où les consortiums opèrent. Cette condition est à considérer comme satisfaite lorsque la part de marché d’un groupement demeure en deçà d’un seuil de part de marché donné et peut par conséquent être présumée soumise à une concurrence, réelle ou potentielle, exercée par des entreprises ne participant pas à ce groupement.

(18)

Le présent règlement doit par conséquent exempter tout groupement de coassurance ou de coréassurance qui existe depuis plus de trois ans ou qui n’est pas constitué pour couvrir un risque nouveau, à condition que la part de marché cumulée détenue par les entreprises participantes n’excède pas certains seuils. Si un seuil inférieur doit être prévu pour les groupements de coassurance, c’est parce que ceux-ci comportent un risque d’uniformisation des conditions d’assurance et des primes commerciales. Pour déterminer si un groupement remplit la condition liée à la part de marché, il convient d’additionner les parts de marché globales de ses membres. La part de marché de chaque entreprise participante est basée sur le revenu brut global des primes que celle-ci obtient sur le même marché en cause, tant au sein qu’en dehors du groupement. Ces exemptions ne sont cependant applicables que si le groupement en question remplit les autres conditions prévues dans le présent règlement, qui sont destinées à maintenir au minimum les restrictions de concurrence entre les entreprises participantes du groupement. Une analyse individuelle peut s’avérer nécessaire dans de tels cas pour déterminer si les conditions fixées par le présent règlement sont remplies ou non.

(19)

Pour faciliter la conclusion d’accords, dont certains peuvent impliquer d’importantes décisions d’investissement, la durée de validité du présent règlement doit être fixée à sept ans.

(20)

Conformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (5), la Commission peut retirer le bénéfice de l’application du présent règlement si elle constate que, dans un cas déterminé, un accord exempté en vertu de ce dernier produit néanmoins des effets incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité.

(21)

L’autorité de la concurrence d’un État membre peut retirer le bénéfice de l’application du présent règlement, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, pour l’ensemble de son territoire ou une partie de celui-ci lorsque, dans un cas déterminé, un accord auquel s’appliquent les exemptions prévues par le présent règlement a néanmoins des effets incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité sur l’ensemble de ce territoire ou sur une partie de celui-ci et lorsque ce territoire présente toutes les caractéristiques d’un marché géographique distinct.

(22)

Pour déterminer s’il convient de retirer le bénéfice de l’application du présent règlement en vertu de l’article 29 du règlement (CE) no 1/2003, les effets anticoncurrentiels susceptibles de résulter de l’existence de liens entre, d’une part, un groupement de coassurance ou de coréassurance et/ou les entreprises participantes de celui-ci et, d’autre part, d’autres groupements et/ou les entreprises participantes de ceux-ci sur le même marché en cause revêtent une importance particulière,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DÉFINITIONS

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«accord», un accord, une décision émanant d’une association d’entreprises ou une pratique concertée;

2)

«entreprises participantes», les entreprises parties à l’accord ainsi que leurs entreprises liées respectives;

3)

«entreprises liées»,

a)

les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord dispose, directement ou indirectement,

i)

de plus de la moitié des droits de vote; ou

ii)

du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise; ou

iii)

du droit de gérer les affaires de l’entreprise;

b)

les entreprises qui, dans une entreprise partie à l’accord, disposent, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

c)

les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

d)

les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l’accord et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou dans lesquelles deux ou plus de deux de ces dernières entreprises disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

e)

les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par:

i)

des parties à l’accord ou leurs entreprises liées respectives visées aux points a) à d); ou

ii)

une ou plusieurs des parties à l’accord ou une ou plusieurs des entreprises qui leur sont liées visées aux points a) à d) et un ou plusieurs tiers;

4)

«groupements de coassurance», des groupements constitués par des entreprises d’assurance, soit directement, soit par l’intermédiaire de courtiers ou d’agents autorisés, à l’exception d’accords de coassurance ponctuels conclus sur le marché de souscription, une partie déterminée d’un risque donné étant couverte par un assureur apériteur et la partie restante du risque par les autres coassureurs, qui sont invités à couvrir cette dernière, qui:

a)

s’engagent à souscrire au nom et pour compte de tous les participants l’assurance d’une catégorie déterminée de risques; ou

b)

confient la souscription et la gestion de l’assurance d’une catégorie déterminée de risques en leur nom et pour leur compte à l’une d’entre elles, à un courtier commun ou à un organisme commun créé à cet effet;

5)

«groupements de coréassurance», des groupements constitués par des entreprises d’assurance, soit directement, soit par l’intermédiaire de courtiers ou d’agents autorisés, le cas échéant avec le concours d’une ou de plusieurs entreprises de réassurance, à l’exception d’accords de coréassurance ponctuels conclus sur le marché de souscription, une partie déterminée d’un risque donné étant couverte par un assureur apériteur et la partie restante de ce risque par les autres coassureurs, qui sont alors invités à couvrir cette dernière, pour:

a)

réassurer mutuellement tout ou partie de leurs engagements relevant d’une catégorie déterminée de risques;

b)

accessoirement, accepter, au nom et pour compte de tous les participants à la réassurance de la même catégorie de risques;

6)

«risques nouveaux»;

a)

les risques qui n’existaient pas auparavant et dont la couverture nécessite la mise au point d’un produit d’assurance entièrement nouveau, ne pouvant consister en l’extension, l’amélioration ou le remplacement d’un produit d’assurance existant; ou

b)

à titre exceptionnel, les risques dont la nature a, sur la base d’une analyse objective, changé à ce point qu’il n’est plus possible de déterminer à l’avance la capacité de souscription nécessaire pour les couvrir;

7)

«prime commerciale», le prix facturé à l’acheteur d’une police d’assurance.

CHAPITRE II

RÉALISATION EN COMMUN DE COMPILATIONS, DE TABLES ET D’ÉTUDES

Article 2

Exemption

Conformément à l’article 101, paragraphe 3, du traité et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas aux accords qui sont conclus entre deux entreprises ou plus dans le domaine des assurances concernant:

a)

la compilation et la diffusion en commun d’informations nécessaires aux fins:

i)

du calcul du coût de couverture moyen d’un risque donné dans le passé (ci-après «compilations»);

ii)

de la mise au point de tables de mortalité et de fréquence des cas de maladie, accident et invalidité pour les assurances comportant un élément de capitalisation (ci-après «tables»);

b)

la réalisation en commun d’études sur l’incidence probable de circonstances générales étrangères aux entreprises concernées, soit sur la fréquence ou l’ampleur des sinistres futurs pour un risque ou une catégorie de risques donnés, soit sur la rentabilité de différents types d’investissement (ci-après «études»), et la diffusion des résultats de ces études.

Article 3

Conditions d’exemption

1.   L’exemption prévue à l’article 2, point a), est applicable à condition que les compilations ou tables:

a)

se fondent sur la collecte de données se rapportant à plusieurs années-risque choisies comme période d’observation, qui concernent des risques identiques ou comparables en nombre suffisant pour constituer une base susceptible d’un traitement statistique et qui permettra de chiffrer (notamment):

i)

le nombre de sinistres au cours de ladite période;

ii)

le nombre de risques individuels assurés chaque année-risque pendant la période d’observation choisie;

iii)

le total des indemnités versées ou dues au titre des sinistres survenus au cours de ladite période;

iv)

la somme des capitaux assurés sur chaque année-risque pendant la période d’observation choisie;

b)

comprennent une ventilation des statistiques disponibles suffisamment détaillée du point de vue actuariel;

c)

n’intègrent en aucune façon les chargements de sécurité, le produit financier des réserves, les frais administratifs ou commerciaux ou les contributions fiscales ou parafiscales et ne tiennent compte ni du revenu des investissements ni des bénéfices anticipés.

2.   Les exemptions prévues à l’article 2 sont applicables à condition que les compilations, tables ou résultats des études:

a)

n’identifient ni les entreprises d’assurance concernées ni aucun assuré;

b)

comportent, lorsqu’ils sont compilés et diffusés, l’indication de leur caractère non contraignant;

c)

ne donnent aucune indication du niveau des primes commerciales;

d)

soient fournis, à des conditions raisonnables, abordables et non discriminatoires, aux entreprises d’assurance qui en demandent une copie, y compris à celles qui n’opèrent pas sur le marché géographique ou le marché de produits auquel ces compilations, tables ou résultats d’études se rapportent;

e)

soient fournis, sauf lorsque l’absence de communication d’informations se justifie objectivement par des motifs de sécurité publique, à des conditions raisonnables, abordables et non discriminatoires, à des organisations de consommateurs ou de clients qui en demandent l’accès à des conditions spécifiques et précises pour une raison dûment justifiée.

Article 4

Accords non couverts par l’exemption

Les exemptions prévues à l’article 2 ne sont pas applicables lorsque les entreprises participantes s’engagent ou s’obligent mutuellement, ou obligent d’autres entreprises, à ne pas utiliser de compilations ou de tables différentes de celles visées à l’article 2, point a), ou à ne pas s’écarter des résultats des études visées à l’article 2, point b).

CHAPITRE III

COUVERTURE EN COMMUN DE CERTAINS TYPES DE RISQUES

Article 5

Exemption

En vertu de l’article 101, paragraphe 3, du traité et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas aux accords conclus entre deux entreprises ou plus dans le secteur des assurances au sujet de la constitution et du fonctionnement de groupements d’entreprises d’assurance ou d’entreprises d’assurance et d’entreprises de réassurance pour la couverture en commun d’une catégorie particulière de risques sous forme de coassurance ou de coréassurance.

Article 6

Application de l’exemption et seuils de part de marché

1.   En ce qui concerne les groupements de coassurance ou de coréassurance créés exclusivement pour couvrir des risques nouveaux, l’exemption prévue à l’article 5 est applicable pour une période de trois ans à compter de la date de constitution du groupement, quelle que soit la part de marché de celui-ci.

2.   En ce qui concerne les groupements de coassurance ou de coréassurance qui n’entrent pas dans le champ d’application du paragraphe 1, l’exemption prévue à l’article 5 est applicable aussi longtemps que le présent règlement reste en vigueur, à condition que la part de marché cumulée détenue par les entreprises participantes n’excède pas:

a)

20 % d’un des marchés en cause, dans le cas des groupements de coassurance;

b)

25 % d’un des marchés en cause, dans le cas des groupements de coréassurance.

3.   Le calcul de la part de marché des entreprises participantes sur le marché en cause doit tenir compte:

a)

de la part de marché de l’entreprise participante au sein du groupement en question;

b)

de la part de marché de l’entreprise participante au sein d’un autre groupement sur le même marché en cause que le groupement en question auquel l’entreprise participante est partie; et

c)

de la part de marché de l’entreprise participante sur le même marché en cause que le groupement en question, en dehors de tout groupement.

4.   Aux fins de l’application des seuils de part de marché prévus au paragraphe 2, les règles suivantes sont applicables:

a)

la part de marché est calculée sur la base du revenu brut des primes; à défaut de données concernant ce revenu brut, des estimations basées sur d’autres informations commerciales fiables, notamment la couverture fournie ou le montant du risque assuré, peuvent être utilisées pour établir la part de marché de l’entreprise concernée;

b)

la part de marché est calculée sur la base de données relatives à l’année civile précédente.

5.   Lorsque la part de marché visée au paragraphe 2, point a), n’excède pas initialement 20 % mais franchit ensuite ce seuil sans dépasser 25 %, l’exemption prévue à l’article 5 continue à s’appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l’année au cours de laquelle le seuil de 20 % a été dépassé pour la première fois.

6.   Lorsque la part de marché visée au paragraphe 2, point a), n’excède pas initialement 20 % mais dépasse ensuite 25 %, l’exemption prévue à l’article 5 continue à s’appliquer pendant une année civile suivant celle au cours de laquelle le seuil de 25 % a été dépassé pour la première fois.

7.   Le bénéfice des paragraphes 5 et 6 ne peut être cumulé de manière à dépasser une durée de deux années civiles.

8.   Lorsque la part de marché visée au paragraphe 2, point b), ne dépasse pas initialement 25 % mais franchit ensuite ce seuil sans dépasser 30 %, l’exemption prévue à l’article 5 continue à s’appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l’année au cours de laquelle le seuil de 25 % a été dépassé pour la première fois.

9.   Lorsque la part de marché visée au paragraphe 2, point b), n’excède pas initialement 25 % mais dépasse ensuite 30 %, l’exemption prévue à l’article 5 continue à s’appliquer pendant une année civile suivant celle au cours de laquelle le niveau de 30 % a été dépassé pour la première fois.

10.   Le bénéfice des paragraphes 8 et 9 ne peut être cumulé de manière à dépasser une durée de deux années civiles.

Article 7

Conditions d’exemption

L’exemption prévue à l’article 5 est applicable à condition que:

a)

chaque entreprise participante ait le droit, moyennant un préavis raisonnable, de se retirer du groupement sans encourir de sanctions;

b)

les règles du groupement n’obligent aucune entreprise participante à assurer ou à réassurer par l’intermédiaire de celui-ci, ni n’empêchent aucune entreprise participante d’assurer ou de réassurer en dehors de celui-ci, en tout ou en partie, un risque du type couvert par le groupement;

c)

les règles du groupement ne restreignent pas l’activité de ce dernier ou de ses entreprises participantes à l’assurance ou la réassurance de risques situés dans une zone géographique donnée de l’Union;

d)

l’accord ne limite pas la production ou les ventes;

e)

l’accord ne répartisse ni les marchés ni les clients; et que

f)

les entreprises participantes d’un groupement de coréassurance ne s’entendent pas sur les primes commerciales qu’elles appliquent en assurance directe.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 8

Période transitoire

L’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas, pendant la période allant du 1er avril 2010 au 30 septembre 2010, aux accords déjà en vigueur au 31 mars 2010 qui ne remplissent pas les conditions d’exemption prévues par le présent règlement, mais satisfont à celles qui sont prévues par le règlement (CE) no 358/2003.

Article 9

Période de validité

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2010.

Il expire le 31 mars 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 143 du 7.6.1991, p. 1.

(2)  À compter du 1er décembre 2009, l’article 81 du traité CE est devenu l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les deux dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins du présent règlement, les références faites à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’entendent, s’il y a lieu, comme faites à l’article 81 du traité CE.

(3)  JO L 53 du 28.2.2003, p. 8.

(4)  COM(2009) 138.

(5)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


30.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 83/8


RÈGLEMENT (UE) No 268/2010 DE LA COMMISSION

du 29 mars 2010

portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’accès des institutions et organes communautaires aux séries et services de données géographiques des États membres dans des conditions harmonisées

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (1), et notamment son article 17, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2007/2/CE prévoit que les États membres offrent aux institutions et organes de la Communauté un accès aux séries et services de données géographiques dans des conditions harmonisées.

(2)

Afin de garantir une approche cohérente quant à la fourniture de l’accès aux séries et services de données géographiques, il convient que le présent règlement définisse un ensemble minimal de conditions à respecter.

(3)

Conformément à l’article 17, paragraphe 7, la directive 2007/2/CE autorise des restrictions au partage des données. Toutefois, il convient que les États membres, même lorsqu’ils appliquent lesdites restrictions, soient libres de définir des mesures, notamment de sécurité, que les institutions et organes communautaires doivent prendre afin d’être néanmoins autorisés à accéder à ces séries et services de données.

(4)

Il y a lieu d’utiliser la terminologie définie à l’article 3 de la directive 2007/2/CE pour tout accord, y compris les accords de licence, les contrats et les échanges de courriers électroniques ou toute autre disposition concernant l’accès des institutions et organes communautaires aux séries et services de données géographiques des États membres et de leurs autorités publiques dans le cadre du présent règlement.

(5)

Pour qu’ils puissent remplir leurs missions publiques et contribuer à la mise en œuvre des politiques européennes liées à l’environnement, il convient que les institutions et organes communautaires aient la possibilité de mettre les séries et services de données géographiques à la disposition de contractants qui travaillent pour leur compte.

(6)

En règle générale, il convient que les dispositions soient conformes au présent règlement dix-huit mois après l’entrée en vigueur de celui-ci. Toutefois, étant donné que des dispositions précédemment établies pourraient encore être en vigueur, il est nécessaire de prévoir une période transitoire. En conséquence, il convient que les dispositions déjà applicables lors de l’entrée en vigueur du présent règlement soient mises en conformité avec le présent règlement au moment de leur renouvellement ou de leur expiration et au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 22 de la directive 2007/2/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des conditions harmonisées d’accès aux séries et services de données géographiques conformément à l’article 17 de la directive 2007/2/CE.

Article 2

Restrictions concernant l’accès

Sur demande de l’institution ou de l’organe communautaire, les États membres fournissent les raisons justifiant toute limitation du partage des données en application de l’article 17, paragraphe 7, de la directive 2007/2/CE.

Les États membres peuvent définir les conditions dans lesquelles l’accès restreint conformément à l’article 17, paragraphe 7, peut être autorisé.

Article 3

Dispositions

1.   Toute disposition relative à l’accès aux séries et services de données géographiques est pleinement conforme aux exigences du présent règlement.

2.   Les définitions établies à l’article 3 de la directive 2007/2/CE sont utilisées dans toutes les dispositions relatives à l’accès aux séries et services de données géographiques.

Article 4

Utilisation des séries et services de données géographiques

1.   Les institutions ou les organes de la Communauté peuvent mettre les séries et services de données géographiques à la disposition de contractants travaillant pour leur compte.

2.   Lorsque les séries et services de données géographiques sont mis à disposition conformément au paragraphe 1, les institutions et organes communautaires s’efforcent, dans toute la mesure du possible, d’éviter toute utilisation non autorisée de ces séries et services de données géographiques.

3.   Lorsqu’une série ou un service de données géographiques a été mis à la disposition d’une partie en application du paragraphe 1, celle-ci ne peut les mettre à la disposition d’une autre partie sans le consentement écrit du fournisseur initial des données ou du service.

Article 5

Métadonnées

Les conditions applicables aux institutions et organes communautaires conformément au présent règlement sont indiquées dans l’élément de métadonnées 8.1 visé à la partie B de l’annexe du règlement (CE) no 1205/2008 de la Commission (2).

Article 6

Transparence

1.   Lorsqu’une institution ou un organe de la Communauté demande l’accès à une série ou à un service de données géographiques, l’État membre met également à sa disposition, sur demande, à des fins d’évaluation et d’utilisation, les informations relatives aux mécanismes de collecte, de traitement, de production, de contrôle de qualité et d’accès aux séries et services de données géographiques, lorsque ces informations complémentaires sont disponibles et qu’il est raisonnablement possible de les obtenir et de les fournir.

2.   Le cas échéant, les offres relatives à la fourniture des séries et services de données géographiques qui sont faites par les États membres aux institutions et organes communautaires indiquent les critères utilisés pour la fixation des droits à acquitter et les éléments pris en compte.

Article 7

Délais de réponse

L’accès aux séries et services de données géographiques est fourni par les États membres sans délai et au plus tard dans les vingt jours suivant la réception de la demande écrite, sauf si l’État membre et l’institution ou l’organe de la Communauté en sont convenus autrement.

Article 8

Dispositions transitoires

Les États membres veillent à ce que les dispositions soient conformes au présent règlement dix-huit mois après l’entrée en vigueur de celui-ci.

Lorsque des dispositions relatives à la fourniture de séries et services de données géographiques sont déjà applicables à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres veillent à ce que ces dispositions soient, le cas échéant, mises en conformité avec le présent règlement au moment de leur renouvellement ou de leur expiration et au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.

(2)  JO L 326 du 4.12.2008, p. 12.


30.3.2010   

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L 83/10


RÈGLEMENT (UE) No 269/2010 DE LA COMMISSION

du 29 mars 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 mars 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

156,4

JO

64,0

MA

141,2

TN

160,3

TR

101,1

ZZ

124,6

0707 00 05

JO

75,8

MA

87,9

TR

126,5

ZZ

96,7

0709 90 70

MA

143,4

TR

108,5

ZZ

126,0

0805 10 20

EG

46,7

IL

56,3

MA

53,6

TN

47,0

TR

65,5

ZZ

53,8

0805 50 10

EG

66,4

IL

91,6

MA

49,1

TR

68,9

ZA

69,5

ZZ

69,1

0808 10 80

AR

80,9

BR

83,8

CA

100,2

CL

85,6

CN

76,2

MK

23,6

US

130,0

ZA

94,1

ZZ

84,3

0808 20 50

AR

75,5

CL

96,3

CN

35,0

MX

100,0

UY

106,8

ZA

100,8

ZZ

85,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

30.3.2010   

FR

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L 83/12


DÉCISION DU CONSEIL

du 16 février 2010

rendant publique la recommandation 2010/190/UE visant à mettre fin à la non-conformité aux grandes orientations des politiques économiques en Grèce et à supprimer le risque de compromettre le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire

(2010/181/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 121, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 février 2010, le Conseil a adopté la recommandation 2010/190/UE (1) visant à mettre fin à la non-conformité aux grandes orientations des politiques économiques en Grèce et à supprimer le risque de compromettre le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire.

(2)

La publication de cette recommandation devrait faciliter la coordination des politiques économiques des États membres et de l’Union, contribuer à une meilleure compréhension entre les agents économiques et faciliter ainsi la mise en œuvre des mesures recommandées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La recommandation 2010/190/UE visant à mettre fin à la non-conformité aux grandes orientations des politiques économiques en Grèce et à supprimer le risque de compromettre le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 2

La présente décision prend effet le 16 février 2010.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. SALGADO


(1)  Voir page 65 du présent Journal officiel.


30.3.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 83/13


DÉCISION DU CONSEIL

du 16 février 2010

mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif

(2010/182/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 9, en liaison avec l’article 136,

vu la recommandation de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 126, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les États membres doivent éviter les déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d’emplois.

(3)

La réforme du pacte de stabilité et de croissance opérée en 2005 visait à en renforcer l’efficacité et les fondements économiques et à garantir la viabilité à long terme des finances publiques. Elle visait notamment à permettre de prendre pleinement en compte le contexte économique et budgétaire à tous les stades de la procédure concernant les déficits excessifs. Ainsi, le pacte de stabilité et de croissance constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique.

(4)

Le 27 avril 2009, le Conseil a décidé, conformément à l’article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne (TCE), qu’il existait un déficit excessif en Grèce, et a émis des recommandations pour que le déficit excessif soit corrigé en 2010 au plus tard, conformément à l’article 104, paragraphe 7, du TCE, et à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1). Le Conseil a, par ailleurs, fixé la date limite du 27 octobre 2009 pour qu’une action suivie d’effets soit engagée.

(5)

Les données notifiées par la Grèce en avril 2009 au sujet de la dette et du déficit publics réels et escomptés ont été largement revues à la hausse dans la notification d’octobre 2009. Le chiffre du déficit pour 2008 a été porté à 7¾ % du PIB (contre 5 % du PIB selon la notification d’avril 2009), tandis que le ratio de la dette aurait atteint 99 % du PIB à la fin de 2008 (par rapport à 97,6 % selon la notification d’avril 2009). Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (2), la Commission (Eurostat) a exprimé des réserves générales sur la qualité des données communiquées par la Grèce, en raison d’«incertitudes significatives» concernant les chiffres transmis. Les réserves émises par la Commission (Eurostat) sur les statistiques financières du gouvernement grec n’ont pas encore été levées et par conséquent, lesdites statistiques n’ont pas encore été validées et font encore l’objet d’examens. Selon les prévisions de l’automne 2009 des services de la Commission et la version actualisée de janvier 2010 du programme de stabilité grec (ci-après dénommée «la version actualisée de janvier 2010»), le déficit public a atteint 12¾ % du PIB en 2009, par rapport à l’objectif de 3,7 % du PIB figurant dans la version actualisée de janvier 2009. Sur la base du taux de croissance du PIB réel officiellement attendu, de – ¼ % en 2010, l’objectif budgétaire de 2010 se situe à 8,7 % du PIB, ce qui est nettement supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB.

(6)

Le 2 décembre 2009, le Conseil a constaté, conformément à l’article 126, paragraphe 8, du TFUE, que la Grèce n’avait pris aucune action suivie d’effets en réponse à la recommandation du Conseil au titre de l’article 104, paragraphe 7, du TCE, du 27 avril 2009 (ci-après dénommée «la recommandation du Conseil du 27 avril 2009»).

(7)

Le 11 février 2010, la Conseil européen a examiné la situation budgétaire de la Grèce, en apportant son soutien aux efforts de la Grèce et à son engagement de faire le nécessaire, y compris par l’adoption de mesures supplémentaires, pour veiller à ce que les objectifs ambitieux fixés dans le pacte de stabilité soient atteints; le Conseil européen a invité la Grèce à mettre en œuvre, de manière rigoureuse et résolue, toutes les mesures destinées à réduire effectivement le déficit budgétaire de quatre points de pourcentage du PIB en 2010.

(8)

Conformément à l’article 126, paragraphe 9, du TFUE, si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut décider de mettre l’État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit. Ce n’est pas la première fois que le Conseil décide de mettre en demeure la Grèce au titre de l’article 126, paragraphe 9, du TFUE. Le 17 février 2005, le Conseil a décidé de mettre en demeure la Grèce, conformément à l’article 104, paragraphe 9, du TCE, de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif.

(9)

Les facteurs suivants devraient être pris en compte pour déterminer le contenu de la mise en demeure au titre de l’article 126, paragraphe 9, du TFUE, y compris un délai pour la correction du déficit excessif. Tout d’abord, le déficit effectif estimé pour 2009 a été nettement plus élevé que prévu lorsque la recommandation du Conseil du 27 avril 2009 a été adoptée, et les dépassements des dépenses et les diminutions de recettes ont largement compensé l’incidence des mesures d’assainissement budgétaire déployées en 2009. L’ajustement total nécessaire pour corriger le déficit excessif est supérieur à 9¾ points de pourcentage du PIB. Ensuite, l’ajustement budgétaire nominal prévu dans la version actualisée de janvier 2010 représente jusqu’à 4 points de pourcentage du PIB, dont deux tiers découlent de mesures permanentes selon les autorités grecques.

(10)

Compte tenu de ces facteurs, il apparaît que le délai fixé dans la recommandation du Conseil du 27 avril 2009 pour la correction du déficit excessif de la Grèce doit être allongé de deux ans, jusqu’en 2012, compte tenu de l’ampleur de l’assainissement requis, conformément à la version actualisée de janvier 2010.

(11)

Le 16 février 2010, le Conseil a adopté la recommandation à la Grèce (3) visant à mettre fin à la non-conformité aux grandes orientations des politiques économiques en Grèce et à supprimer le risque de compromettre le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire (ci-après dénommée «la recommandation du Conseil du 16 février 2010»).

(12)

Sur la base de taux de croissance du PIB réel de – ¼ % et ¾ %, selon les prévisions de l’automne 2009 des services de la Commission pour 2010 et 2011, et compte tenu des risques qui pèsent sur les perspectives budgétaires, l’exécution rigoureuse du budget 2010 sera primordiale pour ramener les finances publiques sur une voie qui permettra de corriger le déficit excessif en 2012 au plus tard. Il sera nécessaire d’adopter des mesures concrètes à caractère permanent en 2011 et 2012 pour que le déficit public ne dépasse pas 5,6 % du PIB en 2011 et 2,8 % en 2012. L’effort budgétaire mesuré en termes structurels pour atteindre cette trajectoire de réduction du déficit devrait être d’au moins 3½ % du PIB en 2010 et 2011 et 2½ % du PIB en 2012.

(13)

La correction du déficit excessif implique un certain nombre de réductions spécifiques des dépenses publiques (y compris, en particulier, des réductions de l’enveloppe des salaires et des transferts sociaux, et une diminution de l’emploi dans le secteur public) et des augmentations des recettes (y compris, en particulier au moyen d’une réforme fiscale, d’augmentations des accises et des taxes immobilières) et un certain nombre d’améliorations du cadre budgétaire grec (notamment une planification budgétaire à moyen terme, l’adoption de règles budgétaires et un certain nombre de changements institutionnels). La plupart de ces mesures ont été exposées par les autorités grecques dans la version actualisée de janvier 2010. Il y a lieu de demander explicitement l’exécution intégrale de toutes les mesures nécessaires dans les délais fixés, puisque cela semble rigoureusement nécessaire pour restaurer les finances publiques grecques d’une manière crédible et durable. Compte tenu des risques liés à la trajectoire d’assainissement budgétaire prévue, la Grèce se préparera à adopter des mesures supplémentaires et à les mettre en œuvre, comme annoncé dans le programme de stabilité, afin de garantir le respect de la trajectoire d’ajustement.

(14)

Compte tenu des lacunes graves et récurrentes observées dans l’établissement des statistiques budgétaires de la Grèce, et afin de permettre un suivi adéquat de la situation des finances publiques grecques, de nouveaux efforts s’imposent pour améliorer la collecte et le traitement des données sur les finances publiques requises par la législation en vigueur, notamment en renforçant les mécanismes assurant une transmission rapide et correcte desdites données. Il s’agit notamment de la compilation trimestrielle et annuelle des statistiques des finances publiques conformément aux règlements (CE) no 2223/96 (4), (CE) no 264/2000 (5), (CE) no 1221/2002 (6), (CE) no 501/2004 (7), (CE) no 1222/2004 (8), (CE) no 1161/2005 (9) et (CE) no 479/2009 ainsi que de la publication mensuelle des données sur l’exécution du budget de l’État et la mise à disposition rapide des données financières relatives à la sécurité sociale, aux administrations locales et aux fonds non budgétaires. Toutefois, dès lors que les changements administratifs requis pour établir des statistiques budgétaires fiables et valables peuvent prendre du temps, il est important de surveiller régulièrement l’évolution du niveau de la dette publique et de définir les objectifs politiques pour le déficit et pour l’évolution du niveau de la dette.

(15)

À la fin de 2009, la dette publique brute a dépassé les 113 % du PIB selon les estimations. Ce niveau d’endettement est l’un des plus élevés de l’Union, et dépasse nettement la valeur de référence de 60 % établie en vertu du TFUE. Compte tenu de l’évolution du marché et de la révision du risque qui s’ensuit, cette situation rend non seulement plus coûteux le financement de toute émission supplémentaire, mais augmente également le coût du refinancement de l’encours de la dette publique. En outre, la contribution à la variation du niveau de la dette de facteurs autres que le besoin de financement net est importante. Il est nécessaire que la Grèce engage une action supplémentaire pour contrôler ces facteurs afin de réduire le ratio d’endettement à un rythme satisfaisant, conforme aux projections relatives au solde budgétaire des administrations publiques et à la croissance du PIB nominal. La variation annuelle des niveaux nominaux de la dette publique sur la période 2010-2012 devrait être conforme aux objectifs de déficit et à un ajustement stock-flux total de ¼ % du PIB par an, en 2010, 2011 et 2012.

(16)

La Grèce devrait présenter, pour le 16 mars 2010 au plus tard, un rapport définissant les mesures visant à atteindre les objectifs budgétaires de 2010, ainsi que leur calendrier d’application. La Grèce devrait également soumettre des rapports réguliers au Conseil et à la Commission indiquant comment les mesures exposées dans la présente décision sont mises en œuvre. Compte tenu de la gravité de la situation budgétaire en Grèce, ces rapports devraient être présentés régulièrement à partir du 15 mai 2010 et être rendus publics. En particulier, les rapports devraient inclure une description des mesures déjà mises en œuvre et de celles à mettre en œuvre en 2010 afin d’assainir les finances publiques et d’améliorer leur viabilité à long terme. Compte tenu de l’interaction entre l’assainissement des finances publiques et la nécessité de mettre en œuvre la réforme structurelle et d’améliorer la compétitivité, la Grèce devrait également inclure dans ces rapports les mesures prises en réponse à la recommandation du Conseil du 16 février 2010. De plus, les rapports devraient également comporter des informations relatives à l’exécution mensuelle du budget de l’État; l’exécution du budget de la sécurité sociale et des administrations locales; l’émission de dette; l’évolution de l’emploi dans le secteur public; les dépenses en attente de paiement et, au moins une fois l’an, la situation financière des entreprises publiques. Compte tenu de l’interaction entre l’assainissement budgétaire et la nécessité de mettre en œuvre des réformes structurelles et d’améliorer la compétitivité, le Conseil a invité la Grèce à communiquer les mesures prises en réponse à la recommandation du Conseil du 16 février 2010 dans le contexte des rapports trimestriels prévus par la présente décision. La Commission et le Conseil examineront les rapports pour évaluer les progrès accomplis dans la correction du déficit excessif.

(17)

Dans leur déclaration du 11 février 2010, les chefs d’État ou de gouvernement de l’Union européenne ont invité la Commission à surveiller de près la mise en œuvre de la présente décision en liaison avec la BCE et à proposer les mesures supplémentaires nécessaires.

(18)

Après avoir corrigé le déficit excessif, la Grèce prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte d’atteindre le plus rapidement possible l’objectif à moyen terme (OMT) d’un budget en équilibre en termes structurels. À cette fin, les autorités grecques devraient veiller à la mise en œuvre de mesures permanentes en vue de contrôler les dépenses primaires courantes, notamment l’enveloppe des salaires, les transferts sociaux, les subventions et d’autres transferts. De plus, la Grèce devrait faire en sorte que l’assainissement budgétaire vise également à renforcer la qualité des finances publiques et contribue à restaurer la compétitivité de l’économie, dans le cadre d’un programme de réforme globale, tout en mettant rapidement en œuvre des politiques visant à poursuivre la réforme de l’administration fiscale. Compte tenu de l’accroissement de la dette et de l’augmentation attendue des dépenses liées au vieillissement, les autorités grecques devraient continuer à améliorer la viabilité à long terme des finances publiques,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La Grèce met fin à la situation actuelle de déficit excessif le plus rapidement possible, et en 2012 au plus tard.

2.   La trajectoire d’ajustement en vue de la correction du déficit excessif prévoit un ajustement annuel structurel d’au moins 3½ points de pourcentage du PIB en 2010 et 2011, et d’au moins 2½ points de pourcentage du PIB en 2012.

3.   La trajectoire d’ajustement visée au paragraphe 2 implique que le déficit public ne dépasse pas 21 270 millions d’EUR en 2010, 14 170 millions d’EUR en 2011 et 7 360 millions d’EUR en 2012.

4.   La trajectoire d’ajustement visée au paragraphe 2 implique également que la variation annuelle de la dette publique brute consolidée ne dépasse pas 21 760 millions d’EUR en 2010, 14 680 millions d’EUR en 2011 et 7 880 millions d’EUR en 2012.

5.   La réduction du déficit devrait s’accélérer si les conditions économiques et budgétaires s’avèrent meilleures que celles actuellement prévues.

Article 2

Pour mettre fin à la situation de déficit excessif et respecter la trajectoire d’ajustement, la Grèce met en œuvre un certain nombre de mesures d’assainissement budgétaire, notamment celles définies dans le programme de stabilité, en particulier:

A.   MESURES BUDGÉTAIRES URGENTES À PRENDRE AVANT LE 15 MAI 2010

Comme indiqué dans le programme de stabilité, comprenant les mesures budgétaires annoncées le 2 février 2010, la Grèce doit:

Dépenses

a)

transférer 10 % des allocations budgétaires (autres que les salaires et les retraites) des ministères dans le budget 2010 vers une provision pour imprévus, en attendant une nouvelle répartition des crédits entre les ministères et l’identification des programmes de dépenses à rationaliser, en vue d’une réduction permanente et substantielle des dépenses;

b)

réduire la masse salariale, notamment en gelant les salaires nominaux au niveau de l’administration centrale, des administrations locales, des agences de l’État et des autres institutions publiques et procéder à des réductions d’effectifs; interrompre les nouveaux recrutements en 2010 et annuler les postes vacants dans l’administration, y compris pour les contrats temporaires, notamment en ne remplaçant pas les fonctionnaires titularisés partant à la retraite;

c)

réduire les allocations spéciales versées aux fonctionnaires (y compris à partir de comptes hors budget), en entraînant ainsi une réduction des rémunérations totales dans le secteur public, première étape dans l’amélioration du système des salaires et dans la rationalisation de la grille des salaires dans le secteur public;

d)

procéder à des réductions nominales des transferts versés par la sécurité sociale, y compris au moyen de mesures visant à restreindre l’indexation des prestations et des droits.

Recettes

e)

appliquer un barème d’imposition progressive de toutes les sources de revenus et un traitement unifié horizontalement pour les revenus du travail et du capital;

f)

supprimer toutes les exonérations et dispositions de taxation autonome du système fiscal, y compris pour les revenus correspondant aux allocations spéciales versées aux fonctionnaires;

g)

introduire l’imposition forfaitaire pour les travailleurs indépendants;

h)

introduire des taxes permanentes pour les bâtiments et augmenter les taux de l’imposition foncière par rapport aux taux appliqués au 31 décembre 2009;

i)

accroître les droits d’accise sur le tabac, l’alcool et les carburants par rapport aux taux applicables au 31 décembre 2009;

j)

définir en détail et mettre en œuvre avant la fin du mois de mars 2010 les réformes actuellement planifiées du système fiscal, en utilisant les gains d’efficacité potentiels pour réduire davantage le déficit.

B.   MESURES VISANT À PRÉSERVER LES OBJECTIFS BUDGÉTAIRES DE 2010

a)

Dans la mesure où un certain nombre de risques qui entourent les plafonds fixés à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, se réalisent, en ce qui concerne le déficit et la dette, la Grèce doit annoncer, dans le rapport qui sera présenté d’ici au 16 mars 2010, des mesures supplémentaires à celles prévues à l’article 2, section A, afin de veiller à ce que l’objectif budgétaire pour 2010 soit atteint. Des mesures supplémentaires devraient mettre l’accent sur les réductions de dépenses (par exemple, réduire davantage les dépenses courantes et en capital, y compris en annulant les affectations budgétaires dans la provision pour imprévus), mais visent également à accroître les recettes (par exemple, les recettes de TVA, en instaurant des droits d’accise sur les produits de luxe, y compris les véhicules à usage privé, et en augmentant les accises sur les produits liés à l’énergie). La première évaluation aura lieu, à cet égard, à l’occasion du premier rapport le 16 mars 2010.

C.   AUTRES MESURES À ADOPTER AVANT LA FIN DE 2010

Dépenses

a)

Adopter les réformes nécessaires pour réduire de manière significative l’incidence budgétaire du vieillissement de la population, au moyen d’une réforme du système des soins de santé et des retraites, à valider par la procédure d’examen par les pairs dans le cadre du comité de politique économique, en particulier, adopter une réforme des paramètres du système des retraites pour faire en sorte qu’il soit financièrement viable compte tenu du vieillissement de la population, et dans ce sens, intégrer dans la réforme une diminution des limites supérieures pour les pensions, un relèvement progressif de l’âge statutaire du départ à la retraite pour les hommes et pour les femmes, modifier la formule d’octroi des retraites afin de mieux refléter les cotisations versées durant l’ensemble de la vie professionnelle, améliorer l’équité entre les générations et rationaliser le système des allocations spéciales en faveur des retraites les plus faibles;

b)

réduire l’emploi dans le secteur public, en limitant encore les contrats temporaires et en appliquant la règle d’un recrutement pour cinq départs à la retraite;

c)

procéder à la réforme du système de paiement des salaires pour les fonctionnaires, en appliquant des principes unifiés de fixation et de planification des salaires; rationaliser la grille des salaires, tout en visant une réduction de l’enveloppe des salaires; il est également nécessaire de réaliser des économies sur les salaires au niveau local; la nouvelle grille unifiée des salaires dans le secteur public doit être étendue et affinée pour s’appliquer aux administrations locales et à différentes agences et pour faire en sorte de garder les éléments les plus performants dans le secteur public;

Recettes

d)

renforcer résolument la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales (en particulier en ce qui concerne la TVA, l’impôt sur les sociétés et le système d’imposition des revenus des travailleurs indépendants), notamment en améliorant l’application des dispositions législatives relatives au recouvrement des taxes, et affecter les recettes potentielles à la réduction du déficit;

e)

poursuivre la modernisation de l’administration fiscale, notamment grâce à: la mise en place d’un service totalement responsable, qui devrait fixer des objectifs annuels et fonctionner dans le cadre des systèmes d’évaluation du suivi des résultats des bureaux de taxation; allouer les ressources nécessaires en termes de personnel de haut niveau, d’infrastructure et d’équipement, d’organisation de la gestion et de systèmes de partage de l’information, qui devraient disposer de garanties suffisantes contre une ingérence politique;

Cadre budgétaire

f)

définir en détail les mesures à mettre en œuvre en 2011 et 2012 afin de respecter les objectifs fixés dans la version actualisée de janvier 2010;

g)

renforcer la position du ministère des finances par rapport aux autres ministères dans le cadre de l’élaboration de la loi de finances annuelle et renforcer ses mécanismes de contrôle durant l’exécution budgétaire; assurer en outre l’exécution efficace d’un budget fondé sur les programmes;

h)

poursuivre la réforme du Bureau général de la comptabilité, notamment au moyen de la mise en place d’un service budgétaire totalement responsable, qui devrait fixer des objectifs de dépenses pluriannuels et fonctionner dans le cadre des systèmes d’évaluation du suivi des résultats; allouer les ressources nécessaires en termes de personnel de haut niveau, d’infrastructure et d’équipement, d’organisation de la gestion et de systèmes de partage de l’information, qui devraient disposer de garanties suffisantes contre une ingérence politique;

i)

adopter un cadre budgétaire à moyen terme, y compris des plafonds de dépenses contraignants sur la base d’une règle concernant les dépenses pluriannuelles, et mettre en place une agence indépendante pour la politique budgétaire, qui publie des données concernant les projets budgétaires et l’exécution budgétaire dans toutes les entités de l’administration en temps utile;

j)

dans le cadre budgétaire à moyen terme visé au point i), annoncer sans tarder des mesures supplémentaires de réduction permanente des dépenses pour le moyen terme;

k)

renforcer résolument la lutte contre la corruption dans l’administration, notamment en ce qui concerne les salaires et les allocations, les marchés publics, l’évaluation et la collecte des impôts;

l)

prendre les mesures nécessaires pour éviter une réduction de la durée moyenne de la dette publique;

m)

poursuivre les efforts visant à contrôler les facteurs autres que le recours net à l’emprunt, qui contribuent à l’évolution du niveau de la dette.

D.   AUTRES MESURES BUDGÉTAIRES À ADOPTER EN 2012 AU PLUS TARD

Dépenses

a)

mettre en œuvre, en 2011 et 2012, des mesures d’ajustement à caractère permanent, qui misent principalement sur les dépenses courantes; plus précisément, procéder à des réductions des dépenses en vue de réaliser des économies permanentes sur les dépenses de consommation du gouvernement, notamment l’enveloppe des salaires et les transferts sociaux, et réduire l’emploi dans le secteur public;

Recettes

b)

dans un cadre budgétaire à moyen terme, poursuivre rigoureusement la réforme de l’administration fiscale, tout en allouant les recettes potentielles à la réduction du déficit;

Cadre budgétaire

c)

renforcer les mécanismes institutionnels pour fournir des prévisions budgétaires officielles fiables et crédibles tenant compte des données disponibles sur les tendances récentes et l’évolution de l’exécution; à cette fin, des experts extérieurs devraient réexaminer les prévisions macroéconomiques officielles; les prévisions des services de la Commission servent de point de repère;

d)

s’abstenir d’inclure des mesures de réduction du déficit à caractère exceptionnel dans les objectifs budgétaires;

e)

dans le cadre budgétaire à moyen terme, adopter des mesures supplémentaires de réduction permanente des dépenses en vue d’atteindre l’OMT d’un budget en équilibre ou excédentaire.

Article 3

Afin de permettre un contrôle effectif et en temps utile des recettes et des dépenses, ainsi que le suivi approprié des développements budgétaires, la Grèce devrait:

a)

pour le 15 mai 2010 au plus tard, adopter la législation lui imposant de publier des rapports sur l’exécution budgétaire à un rythme mensuel, avec un délai maximum de dix jours à partir de la fin du mois;

b)

respecter l’obligation légale actuelle qui impose aux fonds de la sécurité sociale et aux hôpitaux de publier des bilans et des comptes annuels officiels;

c)

poursuivre les efforts en vue d’améliorer la collecte et le traitement des données de l’administration, notamment en renforçant les mécanismes de contrôle des autorités statistiques et du Bureau général de la comptabilité, et garantir une responsabilité personnelle effective en cas de communication de mauvaises données, afin d’assurer la livraison en temps utile de données de qualité conformément aux règlements (CE) no 2223/96, (CE) no 264/2000, (CE) no 1221/2002, (CE) no 501/2004, (CE) no 1222/2004, (CE) no 1161/2005, (CE) no 223/2009 (10) et (CE) no 479/2009;

d)

coopérer avec la Commission (Eurostat) de manière à convenir rapidement d’un plan d’action visant à corriger les faiblesses statistiques, institutionnelles et de gouvernance;

e)

coopérer avec la Commission (Eurostat) et recevoir l’assistance technique appropriée pour l’établissement des statistiques budgétaires et d’autres statistiques macroéconomiques.

Article 4

1.   La Grèce soumet au Conseil et à la Commission, pour le 16 mars 2010 au plus tard, un rapport contenant le calendrier de mise en œuvre des mesures prises conformément à l’article 2 de la présente décision en vue de préserver les objectifs budgétaires de 2010, y compris les mesures nécessaires envisagées à l’article 2, section B, le cas échéant, et rend ledit rapport public.

2.   La Grèce présente au Conseil et à la Commission, pour le 15 mai 2010 au plus tard, un rapport exposant les mesures destinées à se conformer à la présente décision, et le rend public. La Grèce présente et publie, par la suite, ces rapports pour chaque trimestre.

3.   Les rapports visés au paragraphe 2 devraient contenir des informations détaillées sur:

a)

les mesures concrètes mises en œuvre à la date du rapport en vue de se conformer à la présente décision, y compris leur impact budgétaire quantifié;

b)

les mesures concrètes qu’il est prévu de mettre en œuvre après la date du rapport en vue de se conformer à la présente décision, ainsi que leur calendrier de mise en œuvre et une estimation de leur impact budgétaire;

c)

l’exécution du budget de l’État sur une base mensuelle;

d)

l’exécution budgétaire infra-annuelle dans le cas de la sécurité sociale, des administrations locales et des fonds non budgétaires;

e)

l’émission et le remboursement de la dette publique;

f)

l’évolution permanente et temporaire de l’emploi dans le secteur public;

g)

les dépenses publiques en attente de paiement (arriérés cumulés);

h)

la situation financière des entreprises publiques et d’autres entités publiques (ces informations devraient être fournies sur une base annuelle).

4.   La Commission et le Conseil analysent ces rapports en vue d’évaluer le respect de la présente décision par la Grèce.

Dans le cadre de ces évaluations, la Commission peut indiquer les mesures nécessaires pour respecter la trajectoire d’ajustement fixée par la présente décision en vue de la correction du déficit excessif.

Article 5

La Grèce engage une action suivie d’effets pour se conformer à la présente décision d’ici au 15 mai 2010.

Article 6

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 7

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. SALGADO


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(2)  JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.

(3)  Voir page 65 du présent Journal officiel.

(4)  Règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 264/2000 de la Commission du 3 février 2000 portant application du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil et relatif aux statistiques infra-annuelles de finances publiques (JO L 29 du 4.2.2000, p. 4).

(6)  Règlement (CE) no 1221/2002 du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 sur les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques (JO L 179 du 9.7.2002, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 501/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 sur les comptes financiers trimestriels des administrations publiques (JO L 81 du 19.3.2004, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 1222/2004 du Conseil du 28 juin 2004 concernant l’élaboration et la transmission de données sur la dette publique trimestrielle (JO L 233 du 2.7.2004, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1161/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 relatif à l’établissement des comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel (JO L 191 du 22.7.2005, p. 22).

(10)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).


30.3.2010   

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L 83/19


DÉCISION DU CONSEIL

du 16 mars 2010

modifiant la décision 2009/459/CE fournissant un soutien financier communautaire à moyen terme à la Roumanie

(2010/183/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (1), et notamment son article 5, second alinéa, en liaison avec l’article 8,

vu la proposition de la Commission, après consultation du comité économique et financier (CEF),

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2009/458/CE (2), le Conseil a accordé un concours mutuel à la Roumanie et par la décision 2009/459/CE (3), le Conseil a fourni un soutien financier à moyen terme à la Roumanie.

(2)

La portée et la gravité de la récession économique qui touche la Roumanie nécessitent de réviser les conditions de politique économique prévues pour le décaissement des tranches de l’assistance financière afin de tenir compte de l’incidence de la contraction plus forte que prévu du PIB réel.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2009/459/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2009/459/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 3, paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la mise en œuvre d’un programme budgétaire clairement défini à moyen terme en vue de ramener le déficit des finances publiques sous le seuil de référence de 3 % du PIB prévu par le traité, dans un délai et selon une trajectoire d’assainissement compatibles avec les recommandations adressées par le Conseil à la Roumanie dans le cadre de la procédure de déficit excessif;»

2)

À l’article 3, paragraphe 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

l’adoption et l’exécution de budgets annuels pour 2010 et au-delà compatibles avec la trajectoire d’assainissement prévue dans le protocole d’accord supplémentaire;»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. SALGADO


(1)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 150 du 13.6.2009, p. 6.

(3)  JO L 150 du 13.6.2009, p. 8.


30.3.2010   

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L 83/20


DÉCISION ATALANTA/1/2010 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 5 mars 2010

modifiant la décision Atalanta/2/2009 du Comité politique et de sécurité relative à l’acceptation de contributions d’États tiers à l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta), ainsi que la décision Atalanta/3/2009 du Comité politique et de sécurité établissant le Comité des contributeurs pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

(2010/184/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu l’action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1), et notamment son article 10,

vu la décision Atalanta/2/2009 du Comité politique et de sécurité (2), ainsi que la décision Atalanta/3/2009 du Comité politique et de sécurité (3) et son addendum (4),

considérant ce qui suit:

(1)

Le commandant de l’opération de l’Union européenne a tenu, le 16 décembre 2008, une conférence sur la constitution de la force.

(2)

À la suite de l’offre de l’Ukraine de contribuer à l’opération Atalanta, à la recommandation du commandant de l’opération de l’Union européenne et à l’avis du Comité militaire de l’Union européenne, il convient que la contribution de l’Ukraine soit acceptée.

(3)

Conformément à l’article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 1er de la décision Atalanta/2/2009 du Comité politique et de sécurité est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Contributions des États tiers

À la suite des conférences sur la constitution de la force et sur les effectifs, les contributions de la Norvège, de la Croatie, du Monténégro et de l’Ukraine sont acceptées pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta).»

Article 2

L’annexe de la décision Atalanta/3/2009 du Comité politique et de sécurité est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2010.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

C. FERNÁNDEZ-ARIAS


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.

(2)  JO L 109 du 30.4.2009, p. 52.

(3)  JO L 112 du 6.5.2009, p. 9.

(4)  JO L 119 du 14.5.2009, p. 40.


ANNEXE

«ANNEXE

LISTE DES ÉTATS TIERS VISÉS À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

Norvège

Croatie

Monténégro

Ukraine».


30.3.2010   

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L 83/22


DÉCISION ATALANTA/2/2010 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 23 mars 2010

relative à la nomination du commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

(2010/185/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 38,

vu l’action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1) (Atalanta), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 6 de l’action commune 2008/851/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre des décisions concernant la nomination du commandant de la force de l’Union européenne.

(2)

Le 4 décembre 2009, le COPS a adopté la décision Atalanta/8/2009 (2) relative à la nomination du vice-amiral Giovanni GUMIERO en tant que commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie.

(3)

Le commandant de l’opération de l’Union européenne a recommandé de nommer le contre-amiral (1 étoile) Jan THÖRNQVIST nouveau commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie.

(4)

Le comité militaire de l’Union européenne a appuyé cette recommandation.

(5)

Conformément à l’article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l’Union qui ont des implications en matière de défense,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le contre-amiral (1 étoile) Jan THÖRNQVIST est nommé commandant de la force de l’Union européenne pour l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 14 avril 2010.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2010.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

C. FERNÁNDEZ-ARIAS


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.

(2)  JO L 327 du 12.12.2009, p. 40.


30.3.2010   

FR

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L 83/23


DÉCISION 2010/186/PESC DU CONSEIL

du 29 mars 2010

modifiant la position commune 2009/788/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 octobre 2009, le Conseil a arrêté la position commune 2009/788/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée (1).

(2)

Le 22 décembre 2009, le Conseil a adopté la décision 2009/1003/PESC modifiant la position commune 2009/788/PESC et comprenant des mesures restrictives supplémentaires (2).

(3)

Le Conseil estime qu'il n'existe plus de motif pour maintenir certaines personnes sur la liste des personnes, entités et organismes auxquels s'appliquent les mesures restrictives prévues dans la position commune 2009/788/PESC. Il y a lieu de modifier en conséquence la liste figurant à l'annexe de la position commune 2009/788/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les personnes mentionnées à l'annexe de la présente décision sont retirées de la liste figurant à l'annexe de la position commune 2009/788/PESC.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. ESPINOSA


(1)  JO L 281 du 28.10.2009, p. 7.

(2)  JO L 346 du 23.12.2009, p. 51.


ANNEXE

Liste des personnes visées à l'article 1er

no 2

Général de Division Mamadouba (alias Mamadou) Toto CAMARA

no 3

Général Sékouba KONATÉ

no 16

Commandant Kelitigui FARO

no 43

M. Kabinet (alias Kabiné) KOMARA


30.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 83/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 mars 2010

autorisant les États membres à adopter certaines dérogations en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

[notifiée sous le numéro C(2010) 1610]

(2010/187/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (1), et notamment son article 6, paragraphes 2 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I, section I.3, l’annexe II, section II.3, et l’annexe III, section III.3 de la directive 2008/68/CE contiennent les listes des dérogations nationales qui permettent de tenir compte de circonstances nationales particulières. Il convient de mettre ces listes à jour afin d’inclure de nouvelles dérogations nationales.

(2)

Pour des raisons de clarté, il y a lieu de remplacer intégralement lesdites sections.

(3)

Il convient de modifier la directive 2008/68/CE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour le transport des marchandises dangereuses institué conformément à la directive 2008/68/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres figurant dans l’annexe de la présente décision sont autorisés à appliquer les dérogations énoncées dans ladite annexe pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire.

Ces dérogations sont applicables sans discrimination.

Article 2

L’annexe I, section I.3, l’annexe II, section II.3, et l’annexe III, section III.3, de la directive 2008/68/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2010.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 260 du 30.9.2008, p. 13.


ANNEXE

L’annexe I, section I.3, l’annexe II, section II.3, et l’annexe III, section III.3, de la directive 2008/68/CE sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I, section I.3, est remplacée par le texte suivant:

«I.3.   Dérogations nationales

Dérogations accordées aux États membres pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire sur la base de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/68/CE.

Numérotation des dérogations: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO = route

a/bi/bii = article 6, paragraphe 2, point a)/b)i)/b)ii)

MS = État membre

nn = numéro d’ordre

Fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE

BE Belgique

RO–a–BE–1

Objet: classe 1 – petites quantités.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.6

Contenu de l’annexe de la directive: 1.1.3.6 limite à 20 kg la quantité d’explosifs de mine pouvant être transportée dans des véhicules ordinaires.

Contenu de la législation nationale: les exploitants de dépôts éloignés des lieux d’approvisionnement peuvent être autorisés à transporter 25 kg de dynamite ou d’explosifs difficilement inflammables et 300 détonateurs au plus, dans des véhicules automobiles ordinaires et à des conditions à fixer par le service des explosifs.

Référence initiale à la législation nationale: article 111 de l’arrêté royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–BE–2

Objet: transport d’emballages vides non nettoyés ayant contenu des produits de classes différentes.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.6

Contenu de la législation nationale: indication, sur le document de transport, de la mention “emballages vides non nettoyés ayant contenu des produits de classes différentes”.

Référence initiale à la législation nationale: dérogation 6-97.

Commentaires: dérogation enregistrée par la Commission européenne sous le no 21 (au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE).

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–BE–3

Objet: adoption de RO–a–UK-4

Référence initiale à la législation nationale:

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–BE–4

Objet: exemption de toutes les exigences de l’ADR pour le transport national d’un maximum de 1 000 détecteurs de fumée ioniques usagés à partir des ménages jusqu’à une installation de traitement en Belgique, via les centres de collecte prévus par le scénario de collecte sélective des détecteurs de fumée.

Référence à l’ADR: toutes les exigences

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE:

Contenu de la législation nationale: l’usage domestique de détecteurs de fumée ioniques ne fait pas l’objet d’un contrôle réglementaire d’un point de vue radiologique lorsque le détecteur de fumée est conforme à un type homologué. Le transport de ces détecteurs de fumée jusqu’à l’utilisateur final est en outre exempté des exigences de l’ADR [voir 2.2.7.1.2. d)].

La directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) prévoit que les détecteurs de fumée usagés doivent faire l’objet d’une collecte sélective aux fins du traitement des cartes de circuits imprimés et, dans le cas des détecteurs de fumée ioniques, de l’élimination des substances radioactives. Afin de permettre cette collecte sélective, un scénario a été élaboré pour encourager les ménages à apporter leurs détecteurs de fumée usagés dans un point de collecte. Ces détecteurs sont ensuite transportés jusqu’à une installation de traitement, en passant parfois par un deuxième point de collecte ou un lieu de stockage intermédiaire.

Des emballages métalliques seront disponibles dans ces points de collecte et pourront contenir un maximum de 1 000 détecteurs de fumée. De là, un emballage de ce type contenant les détecteurs de fumée pourra être transporté avec d’autres déchets vers un lieu de stockage intermédiaire ou vers une installation de traitement. L’emballage portera la mention “détecteur de fumée”.

Référence initiale à la législation nationale: Le scénario pour la collecte sélective de détecteurs de fumée s’inscrit dans le cadre des conditions d’élimination des appareils homologués visés à l’article 3, paragraphe 1, point d).2 de l’arrêté royal du 20.7.2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

Commentaires: cette dérogation est nécessaire pour permettre la collecte sélective de détecteurs de fumée ioniques usagés.

Date d’expiration: 30 juin 2015

DE Allemagne

RO–a–DE–1

Objet: emballage et chargement groupés de pièces de voiture de la classification 1.4G avec certaines marchandises dangereuses (n4).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.10 et 7.5.2.1

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions sur les emballages et chargements en commun.

Contenu de la législation nationale: les numéros ONU 0431 et ONU 0503 peuvent faire partie du même chargement que certaines marchandises dangereuses (produits de construction automobile) dans des quantités données, énumérées dans cette exemption. La valeur 1 000 (comparable au 1.1.3.6.4) ne doit pas être dépassée.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Commentaires: l’exemption est nécessaire pour assurer une livraison rapide de pièces de sécurité automobile en fonction de la demande locale. Vu la grande diversité de cette gamme de produits, le stockage de ces derniers dans les garages locaux n’est pas chose courante.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–DE–2

Objet: exemption de l’exigence d’emporter un document de transport et une déclaration du transporteur pour certaines quantités de marchandises dangereuses définies sous 1.1.3.6 (n1).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.1 et 5.4.1.1.6

Contenu de l’annexe de la directive: contenu du document de transport.

Contenu de la législation nationale: pour toutes les classes, sauf la classe no 7: le document de transport n’est pas obligatoire tant que la quantité de marchandises transportée n’excède pas les quantités indiquées sous 1.1.3.6.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Commentaires: les informations fournies par le marquage et l’étiquetage des emballages sont considérées comme suffisantes pour le transport national, car un document de transport n’est pas toujours approprié lorsqu’il s’agit d’une distribution locale.

Dérogation enregistrée par la Commission européenne sous le no 22 (au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE).

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–DE–3

Objet: transport de jauges et de pompes à carburant (vides, non nettoyées).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: dispositions applicables aux numéros ONU 1202, 1203 et 1223.

Contenu de l’annexe de la directive: emballage, marquage, documents, consignes de transport et de manutention, consignes pour les équipages.

Contenu de la législation nationale: description des règles applicables et dispositions accessoires pour l’application de la dérogation; jusqu’à 1 000 l: comparables aux emballages vides non nettoyés; plus de 1 000 l: respect de certaines règles applicables aux citernes; transport des objets uniquement vides et non nettoyés.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Commentaires: no de liste 7, 38, 38a.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–DE–5

Objet: autorisation de l’emballage en commun.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2

Contenu de l’annexe de la directive: interdiction de l’emballage en commun.

Contenu de la législation nationale: classes 1.4S, 2, 3 et 6.1; autorisation de l’emballage en commun d’objets de la classe 1.4S (cartouches pour armes de petit calibre), d’aérosols (classe 2) et de produits de nettoyage et de traitement des classes 3 et 6.1 (numéros ONU indiqués), sous forme de set à vendre en petites quantités dans des emballages du groupe II.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Commentaires: no de liste 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g.

Date d’expiration: 30 juin 2015

DK Danemark

RO–a–DK–1

Objet: transport par route d’emballages ou d’articles contenant des déchets ou des résidus de matières dangereuses, collectés auprès des ménages ou de certaines entreprises à des fins d’élimination.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 2, 3, points 4.1, 5.2, 5.4 et 8.2.

Contenu de l’annexe de la directive: principes de classification, dispositions particulières, dispositions relatives à l’emballage, dispositions relatives au marquage et à l’étiquetage, documents de transport et formation.

Contenu de la législation nationale: les emballages intérieurs ou articles contenant des déchets ou des résidus de matières dangereuses collectés auprès des ménages ou de certaines entreprises peuvent être emballés ensemble dans des emballages extérieurs. Les contenus de chaque emballage intérieur et/ou de chaque emballage extérieur ne doivent pas excéder les limites de masse ou de volume fixées. Dérogations aux dispositions concernant la classification, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, la documentation et la formation.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, § 4 stk. 3.

Commentaires: il n’est pas possible d’effectuer une classification précise, ni d’appliquer toutes les dispositions de l’ADR lorsque des déchets ou des quantités résiduaires de marchandises dangereuses sont collectés auprès des ménages et de certaines entreprises à des fins d’élimination. Les déchets sont généralement contenus dans des emballages vendus dans le commerce de détail.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–DK–2

Objet: transport par route d’emballages contenant des substances explosibles et d’emballages de détonateurs dans le même véhicule.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.2.2

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions relatives aux emballages en commun.

Contenu de la législation nationale: les règles de l’ADR doivent être respectées dans le transport de marchandises dangereuses par route.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 1.

Commentaires: il existe un besoin pratique de pouvoir emballer des substances explosibles et des détonateurs dans un même véhicule pour les transporter de l’endroit où ils sont stockés vers celui où ils sont employés et inversement.

Quand la législation danoise sur le transport de marchandises dangereuses aura été modifiée, les autorités danoises autoriseront ces transports aux conditions suivantes:

1)

ne pas transporter plus de 25 kg de substances explosibles du groupe D;

2)

ne pas transporter plus de 200 détonateurs du groupe B;

3)

les détonateurs et les matières explosibles doivent être emballés séparément dans des emballages certifiés ONU conformément aux règles de la directive 2000/61/CE modifiant la directive 94/55/CE;

4)

l’emballage contenant les détonateurs et celui contenant les matières explosibles doivent être séparés par une distance d’au moins 1 mètre. Cette distance doit être respectée même après un freinage brusque. L’emballage contenant les détonateurs et celui contenant les matières explosibles doivent être disposés de manière à pouvoir être retirés rapidement du véhicule;

5)

toutes les autres règles concernant le transport de marchandises dangereuses par route doivent être respectées.

Date d’expiration: 30 juin 2015

FI Finlande

RO–a–FI–1

Objet: transport de certaines quantités de marchandises dangereuses dans les bus et de petites quantités de matières faiblement radioactives à des fins de soins de santé et de recherche.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1, 5.4.

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions en matière d’emballage, documentation.

Contenu de la législation nationale: le transport dans des bus de marchandises dangereuses en quantités inférieures à la limite indiquée au 1.1.3.6, d’une masse nette maximale n’excédant pas 200 kg, est autorisé sans qu’un document de transport soit requis et sans qu’il faille se conformer à toutes les prescriptions en matière d’emballage. Les véhicules utilisés pour transporter une quantité maximale de 50 kg de matières faiblement radioactives à des fins de soins de santé ou de recherche ne doivent pas être marqués et équipés selon les règles de l’ADR.

Référence initiale à la législation nationale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005).

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–FI–2

Objet: description des citernes vides dans le document de transport.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.6

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions particulières relatives aux emballages, véhicules, conteneurs, citernes, véhicules-batteries et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) vides non nettoyés.

Contenu de la législation nationale: dans le cas des véhicules-citernes vides non nettoyés dans lesquels ont été transportées deux ou plusieurs matières portant les numéros ONU 1202, 1203 et 1223, la description dans les documents de transport peut être complétée par l’indication du dernier chargement ainsi que le nom du produit dont le point d’éclair est le plus bas: “Véhicule-citerne, 3, dernier chargement: ONU 1203 essence pour moteurs d’automobiles, II”.

Référence initiale à la législation nationale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–FI–3

Objet: étiquetage et marquage de l’unité de transport pour les explosifs.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.2.1.1

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions générales relatives à la signalisation orange.

Contenu de la législation nationale: les unités de transport transportant (normalement dans des camionnettes) de petites quantités d’explosifs [au maximum 1 000 kg (net)] vers des carrières et des chantiers peuvent être marquées, à l’avant et à l’arrière, à l’aide du placard numéro 1.

Référence initiale à la législation nationale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Date d’expiration: 30 juin 2015

FR France

RO–a–FR–2

Objet: transport des déchets d’activités de soins à risques infectieux relevant du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B

Contenu de la législation nationale: exemption des exigences de l’ADR pour le transport des déchets d’activités de soins à risques infectieux relevant du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, article 12.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–FR–5

Objet: transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes (18).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.3.1.

Contenu de l’annexe de la directive: transport de voyageurs et de matières dangereuses.

Contenu de la législation nationale: le transport de marchandises dangereuses, autres que celles de la classe 7, comme bagage à main est autorisé dans les véhicules de transport en commun: seules les dispositions relatives à l’emballage, au marquage et à l’étiquetage des colis prescrites aux 4.1, 5.2 et 3.4 sont applicables.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.1.

Commentaires: les voyageurs ne peuvent emporter dans leur bagage à main que des marchandises dangereuses destinées à leur usage personnel ou professionnel. Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par les malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.

Date d’expiration: 29 février 2016

RO–a–FR–6

Objet: transport pour compte propre de petites quantités de marchandises dangereuses (18).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: le transport pour compte propre de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7 en quantités n’excédant pas les limites fixées au 1.1.3.6. n’est pas soumis à l’obligation du document de transport prévu sous 5.4.1.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.2.1.

Date d’expiration: 29 février 2016

IE Irlande

RO–a–IE–1

Objet: exemption des prescriptions du point 5.4.0 de l’ADR en ce qui concerne le document de transport pour le transport de pesticides de classe 3 ADR, figurant au point 2.2.3.3 en tant que pesticides FT2 (point d’éclair < 23 °C) et de classe 6.1 ADR, figurant au point 2.2.61.3 en tant que pesticides liquides T6 (point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C) lorsque les quantités de marchandises dangereuses transportées n’excèdent pas les quantités indiquées au point 1.1.3.6 de l’ADR.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4

Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: le document de transport n’est pas requis pour le transport des pesticides des classes 3 et 6.1 de l’ADR lorsque la quantité de marchandises dangereuses transportées n’excède pas les quantités indiquées au 1.1.3.6 de l’ADR.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(9) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Commentaires: prescription inutile et onéreuse pour les opérations locales de transport et de livraison de ces pesticides.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–IE–2

Objet: exemption de certaines dispositions de l’ADR concernant l’emballage, le marquage et l’étiquetage de petites quantités (inférieures aux limites fixées au 1.1.3.6) d’objets pyrotechniques périmés des codes de classification 1.3G, 1.4G et 1.4S de la classe 1 de l’ADR, portant les numéros d’identification ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404 ou ONU 0453, transportés vers la caserne militaire la plus proche en vue de leur élimination.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: points 1.1.3.6, 4.1, 5.2 et 6.1

Contenu de l’annexe de la directive: élimination de matériel pyrotechnique périmé.

Contenu de la législation nationale: les dispositions de l’ADR en matière d’emballage, de marquage et d’étiquetage d’objets pyrotechniques périmés portant les numéros ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404 ou ONU 0453, transportés vers la caserne militaire la plus proche ne sont pas applicables, à condition que les dispositions générales de l’ADR en matière d’emballage soient respectées et que des informations complémentaires soient jointes au document de transport. Cette exemption s’applique uniquement au transport local, vers la caserne militaire la plus proche, de petites quantités de ce matériel pyrotechnique périmé en vue de leur élimination en toute sécurité.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(10) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Commentaires: le transport de petites quantités de signaux de détresse marins périmés, en particulier par des plaisanciers et des fournisseurs d’équipements maritimes, vers des casernes militaires en vue de leur élimination a posé des problèmes, particulièrement en ce qui concerne leur emballage. La dérogation s’applique aux petites quantités (inférieures à celles indiquées au 1.1.3.6) faisant l’objet d’un transport local.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–IE–3

Objet: exemption des prescriptions figurant sous 6.7 et 6.8 en ce qui concerne le transport par route de citernes fixes nominalement vides et non nettoyées (pour leur entreposage dans des lieux fixes) en vue de leur nettoyage, réparation, mise à l’épreuve ou mise à la ferraille.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 6.7 et 6.8.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la conception et la construction des citernes et aux contrôles et épreuves qu’elles doivent subir.

Contenu de la législation nationale: exemption des prescriptions figurant sous 6.7 et 6.8 de l’ADR pour le transport par route de citernes fixes nominalement vides et non nettoyées (pour leur entreposage dans des lieux fixes) en vue de leur nettoyage, réparation, mise à l’essai ou mise à la ferraille, à condition que: a) tous les tuyaux fixés à la citerne qu’il est raisonnablement possible d’enlever aient été enlevés; b) la citerne ait été équipée d’un dispositif de décompression adéquat, qui doit rester opérationnel pendant le transport; et c), sous réserve du point b), toutes les ouvertures dans la citerne et dans la tuyauterie fixée à la citerne aient été scellées de manière à empêcher des matières dangereuses de s’échapper, dans la mesure où cela est raisonnablement faisable.

Référence initiale à la législation nationale: modification proposée aux “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Commentaires: ces citernes sont utilisées pour le stockage de matières dans des lieux fixes et non pour le transport de marchandises. Elles contiennent de très petites quantités de marchandises dangereuses pendant leur transport vers d’autres sites en vue de leur nettoyage, réparation, etc.

Précédemment au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–IE–4

Objet: exemption des prescriptions figurant sous 5.3, 5.4 et 7 et dans l’annexe B de l’ADR en ce qui concerne le transport de bouteilles de gaz pour distributeurs de boissons lorsque ces bouteilles sont transportées dans le même véhicule que les boissons (pour lesquelles elles seront utilisées).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3, 5.4, 7 et annexe B.

Contenu de l’annexe de la directive: marquage des véhicules, documents de transport et dispositions concernant l’équipement de transport et les opérations de transport.

Contenu de la législation nationale: exemption des prescriptions figurant sous 5.3, 5.4 et 7 et dans l’annexe B de l’ADR pour les bouteilles de gaz utilisés dans les distributeurs de boissons lorsque ces bouteilles sont transportées dans le même véhicule que les boissons (pour lesquelles elles seront utilisées).

Référence initiale à la législation nationale: Modification proposée aux “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Commentaires: la principale activité est la distribution de boissons (qui ne sont pas des matières selon l’ADR) ainsi que de petites quantités de petites bouteilles contenant les gaz nécessaires à cette distribution.

Précédemment au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–IE–5

Objet: exemption, pour le transport national sur le territoire de l’Irlande, des prescriptions figurant sous 6.2 et 4.1 de l’ADR relatives à la construction, aux épreuves et à l’utilisation de bouteilles et de fûts à pression contenant des gaz de classe 2 qui ont fait l’objet d’un transport multimodal, avec un trajet maritime, lorsque ces bouteilles et fûts à pression: i) sont construits, testés et utilisés conformément au code IMDG; ii) ne sont pas rechargés en Irlande mais renvoyés nominalement vides dans le pays de départ du transport multimodal; et iii) sont distribués au niveau local en petites quantités.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.4.2, 4.1 et 6.2.

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions relatives au transport multimodal, avec un trajet maritime; utilisation de bouteilles et de fûts à pression pour les gaz de classe ADR 2; et construction et épreuves de ces bouteilles et fûts à pression pour les gaz de classe ADR 2.

Contenu de la législation nationale: les dispositions sous 4.1 et 6.2 ne s’appliquent pas aux bouteilles et fûts à pression pour les gaz de classe 2 à condition que ces bouteilles et fûts à pression: i) soient construits et testés conformément au code IMDG; ii) soient utilisés conformément au code IMDG; iii) soient parvenus à l’expéditeur par un transport multimodal avec un trajet maritime; iv) soient transportés jusqu’à l’utilisateur final en un seul trajet effectué le même jour à partir du destinataire du transport multimodal [visé au point iii)]; v) ne soient pas rechargés dans le pays et soient renvoyés nominalement vides dans le pays de départ de l’opération de transport multimodal [visée au point iii)]; et vi) soient distribués en petites quantités au niveau local.

Référence initiale à la législation nationale: Modification proposée aux “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Commentaires: en raison des spécifications exigées par les utilisateurs finals pour les gaz contenus dans ces bouteilles et fûts à pression, il est nécessaire de les importer de l’extérieur de la zone ADR. Après utilisation, ces bouteilles et fûts à pression nominalement vides doivent être renvoyés dans le pays d’origine, où ils seront rechargés en gaz spéciaux; ils ne peuvent pas être rechargés en Irlande ni d’ailleurs dans aucune autre partie de la zone ADR. Bien qu’ils ne soient pas conformes à l’ADR, ils sont conformes au code IMDG et acceptés pour ce code. Le transport multimodal commence à l’extérieur de la zone ADR et se termine chez l’importateur, d’où ces bouteilles et fûts à pression sont livrés localement en petites quantités aux utilisateurs finals. Ce transport à l’intérieur de l’Irlande relèverait de l’article 6, paragraphe 9, de la directive 94/55/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2015

LT Lituanie

RO–a–LT–1

Objet: adoption de RO-a-UK-6

Référence initiale à la législation nationale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (résolution gouvernementale no 337 relative au transport de marchandises dangereuses par route en République de Lituanie, adoptée le 23 mars 2000).

Date d’expiration: 30 juin 2015

UK Royaume-Uni

RO–a–UK–1

Objet: transport de certaines sources radioactives à faible risque telles que réveils, montres, détecteurs de fumée ou boussoles de poche (E1).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: la plupart des exigences de l’ADR.

Contenu de l’annexe de la directive: exigences relatives au transport de matières de classe 7.

Contenu de la législation nationale: exemption totale des dispositions de la réglementation nationale de certains produits commerciaux contenant de faibles quantités de matières radioactives (un dispositif lumineux conçu pour être porté par une personne; dans un quelconque véhicule ou voiture de chemin de fer, pas plus de cinq cents détecteurs de fumée à usage domestique dont l’activité individuelle ne dépasse pas 40 kBq ou, dans un quelconque véhicule ou voiture de chemin de fer, pas plus de cinq produits lumineux au tritium gazeux dont l’activité individuelle ne dépasse pas 10 GBq).

Référence initiale à la législation nationale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Commentaires: cette dérogation est une mesure à court terme qui ne sera plus nécessaire une fois que des amendements similaires au règlement de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) auront été incorporés dans l’ADR.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–UK–2

Objet: exemption à l’exigence d’emporter un document de transport pour certaines quantités de marchandises dangereuses (autres que de classe 7) définies sous 1.1.3.6 (E2).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.6.2 et 1.1.3.6.3.

Contenu de l’annexe de la directive: exemption de certaines exigences pour certaines quantités par unité de transport.

Contenu de la législation nationale: le document de transport n’est pas obligatoire pour de petites quantités, sauf si elles font partie d’un chargement plus important.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Commentaires: cette exemption convient aux transports nationaux, où un document de transport n’est pas toujours approprié en cas de distribution locale.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–UK–3

Objet: exemption de l’obligation d’équiper de matériel anti-incendie les véhicules transportant des matières faiblement radioactives (E4).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.1.4.

Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’équiper les véhicules de matériel de lutte contre l’incendie.

Contenu de la législation nationale: suppression de l’exigence d’emporter des extincteurs à bord de véhicules ne transportant que des colis exceptés (ONU 2908, 2909, 2910 et 2911).

Assouplissement de l’exigence lorsque seul un petit nombre de colis est transporté.

Référence initiale à la législation nationale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Commentaires: l’emport de matériel anti-incendie est non pertinent en pratique pour le transport des nos ONU 2908, 2909, 2910 et ONU 2911, souvent autorisé à bord de petits véhicules.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–UK–4

Objet: distribution de marchandises en emballages intérieurs à des détaillants ou utilisateurs (sauf celles des classes 1, 4.2, 6.2 et 7), à partir de centres de distribution locaux vers des détaillants ou des consommateurs et à partir de détaillants vers des utilisateurs finaux (N1).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 6.1.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction et l’épreuve des emballages.

Contenu de la législation nationale: il n’est pas nécessaire qu’une marque RID/ADR ou ONU soit affectée aux emballages ou que ceux-ci soient marqués d’une autre manière s’ils contiennent des quantités limitées de marchandises comme établi à la liste 3.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Commentaires: les exigences de l’ADR sont inadéquates pour les étapes finales d’un transport allant d’un dépôt de distribution à un détaillant ou à un utilisateur ou d’un détaillant à un consommateur final. Le but de cette dérogation est de faire en sorte que les récipients internes de marchandises destinées à la distribution de détail puissent être transportés sans emballage extérieur sur le trajet final d’un voyage de distribution local.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–UK–5

Objet: permettre des “quantités totales maximales par unité de transport” différentes pour les marchandises de classe 1 des catégories 1 et 2 du tableau visé sous 1.1.3.6.3 (N10).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.6.3 et 1.1.3.6.4.

Contenu de l’annexe de la directive: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport.

Contenu de la législation nationale: établissement de règles prévoyant des exemptions pour des quantités limitées et des chargements groupés d’explosifs.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Commentaires: permettre des limites de quantité différentes pour les marchandises de classe 1, c’est-à-dire 50 pour la catégorie 1 et 500 pour la catégorie 2. Pour les besoins du calcul de chargements en commun, les facteurs de multiplication sont de 20 pour la catégorie de transport 1 et de 2 pour la catégorie de transport 2.

Précédemment au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–UK–6

Objet: augmentation de la masse maximale nette autorisée d’articles explosifs dans les véhicules EX/II (N13).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.5.2.

Contenu de l’annexe de la directive: limitation des quantités transportées de matières et objets explosibles.

Contenu de la législation nationale: limitation des quantités transportées de matières et objets explosibles.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Commentaires: la réglementation du Royaume-Uni autorise une masse maximale nette de 5 000 kg dans les véhicules de type II pour les groupes de compatibilité 1.1C, 1.1D, 1.1E et 1.1 J.

Beaucoup d’objets de classe 1.1C, 1.1D, 1.1E et 1.1 J transportés en Europe sont volumineux ou encombrants et font plus de 2,50 mètres de long. Ce sont principalement des objets explosibles à usage militaire. Les limitations imposées à la construction des véhicules EX/III (obligatoirement couverts) rendent très difficiles le chargement et le déchargement de ces objets. Certains d’entre eux nécessiteraient des moyens de chargement et de déchargement spécialisés au début et à la fin du voyage. Or, ces moyens existent rarement en pratique. Il n’y a que peu de véhicules EX/III en service au Royaume-Uni, et il serait extrêmement coûteux de demander à l’industrie de construire davantage de ces véhicules spécialisés EX/III pour transporter ce type d’explosifs.

Au Royaume-Uni, les explosifs militaires sont surtout transportés par des entreprises commerciales qui, de ce fait, ne peuvent bénéficier des avantages de l’exemption reconnue aux véhicules militaires par la directive-cadre. Pour résoudre ce problème, le Royaume-Uni a toujours permis que ces articles soient transportés à bord de ces véhicules EX/II jusqu’à une masse de 5 000 kg. La limite actuelle n’est pas toujours suffisante, étant donné qu’un article contient parfois plus de 1 000 kg d’explosifs.

Les deux seuls accidents impliquant des explosifs de mine (plus de 5 000 kg) et survenus depuis 1950 ont eu lieu tous les deux dans les années cinquante. Ils ont été provoqués par un feu de pneu et par l’inflammation d’une bâche due à la surchauffe de l’échappement. Ces feux se seraient tout aussi bien produits avec des chargements plus petits. Ils n’ont fait aucun mort ni blessé.

L’expérience empirique a prouvé que des articles explosifs correctement emballés n’avaient que peu de risque d’être mis à feu sous l’effet d’un choc (collision entre véhicules, par exemple). Des preuves tirées de rapports militaires et les résultats d’essais d’impact de missiles montrent qu’il faut une vitesse d’impact supérieure à celle créée par la chute d’une hauteur de 12 mètres pour amorcer des cartouches.

Les normes de sécurité actuelles n’en seraient pas affectées.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–UK–7

Objet: exemption aux exigences de surveillance de certaines marchandises de classe 1 (N12) en petites quantités.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.4 et 8.5 S1(6)

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la surveillance des véhicules transportant certaines quantités de marchandises dangereuses.

Contenu de la législation nationale: la législation nationale prescrit des installations de stationnement et de surveillance sûres, mais n’exige pas que certains chargements de classe 1 soient surveillés en permanence comme l’exige le 8.5, point S1, paragraphe 6, de l’ADR.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Commentaires: les exigences de surveillance de l’ADR ne sont pas toujours réalisables dans le contexte national.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–UK–8

Objet: allègement des restrictions relatives au transport par wagon, véhicule et conteneur de chargements groupés d’explosifs et d’explosifs avec d’autres marchandises dangereuses (N4/5/6).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.2.1 et 7.5.2.2.

Contenu de l’annexe de la directive: restrictions sur certains types de chargements groupés.

Contenu de la législation nationale: la législation nationale est moins restrictive en ce qui concerne les chargements groupés d’explosifs, à condition que leur transport puisse s’effectuer sans risque.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg.18

Commentaires: le Royaume-Uni souhaite autoriser certaines variations dans les règles de groupage d’explosifs entre eux et d’explosifs avec d’autres marchandises dangereuses. Toute variation comportera une limitation quantitative d’une des parties constituant le chargement et ne sera permise qu’à condition que “toutes les mesures raisonnablement possibles aient été prises pour éviter que les explosifs n'entrent en contact avec des marchandises qu’ils pourraient mettre en danger ou qui pourraient elles-mêmes mettre ces marchandises en danger”.

Les variations que le Royaume-Uni souhaite autoriser sont, par exemple:

1)

les explosifs relevant des numéros ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 ou 0361 peuvent être transportés dans le même véhicule que les marchandises dangereuses relevant du numéro 1942 de la classification ONU. La quantité d’ONU 1942 dont le transport est autorisé doit être limitée en l’assimilant à un explosif de 1.1D;

2)

les explosifs relevant des numéros ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ou 0453 peuvent être transportés dans le même véhicule que des marchandises dangereuses (à l’exception des gaz inflammables, des matières infectieuses et des matières toxiques) de la catégorie de transport 2 ou des marchandises dangereuses de catégorie 3, ou encore n’importe quelle combinaison d’entre elles, pourvu que la masse totale ou le volume total des marchandises dangereuses de la catégorie de transport 2 n’excède pas 500 kg ou litres et que la masse totale nette de ces explosifs n’excède pas 500 kg;

3)

les explosifs 1.4G peuvent être transportés dans le même véhicule que des liquides et des gaz inflammables de la catégorie de transport 2 ou que des gaz non inflammables et non toxiques de la catégorie de transport 3, ou encore avec n’importe quelle combinaison de ceux-ci, pourvu que la masse ou le volume total de marchandises dangereuses de la catégorie de transport 2 n’excède pas ensemble 200 kg ou litres et que la masse totale d’explosifs n’excède pas 20 kg;

4)

les articles explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 peuvent être transportés avec des articles explosifs des groupes de compatibilité D, E ou F dans la composition desquels ils entrent. La quantité totale d’explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 ne doit pas dépasser 20 kg.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–a–UK–9

Objet: solution de remplacement à la pose de la signalisation orange pour les petits envois de matières radioactives dans des petits véhicules.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.2.

Contenu de l’annexe de la directive: obligation de poser des panneaux de couleur orange sur des petits véhicules transportant des matières radioactives.

Contenu de la législation nationale: permet toute dérogation approuvée au titre de cette procédure. La dérogation demandée est la suivante:

les véhicules doivent:

a)

être signalés conformément aux dispositions applicables du point 5.3.2 de l’ADR; ou

b)

porter un avis conforme aux dispositions de la législation nationale lorsqu’ils transportent un maximum de dix emballages de matières non fissiles ou fissiles mais non radioactives et que la somme des indices de transport de ces emballages ne dépasse pas 3.

Référence initiale à la législation nationale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d).

Commentaires:

Date d’expiration: 30 juin 2015

Fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE

BE Belgique

RO–bi–BE–1

Objet: transport à proximité immédiate de sites industriels avec passage sur la voie publique.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l’annexe de la directive: annexes A et B.

Contenu de la législation nationale: les dérogations concernent les documents, l’étiquetage et le marquage des emballages et le certificat du conducteur.

Référence initiale à la législation nationale: dérogations 2-89, 4-97 et 2-2 000.

Commentaires: les marchandises dangereuses sont transférées entre des locaux.

Dérogation 2-89: utilisation de la voie publique (produits chimiques sous emballages).

Dérogation 4-97: distance de 2 km (lingots de fonte brute à une température de 600 °C).

Dérogation 2-2 000: distance approximative de 500 m [grand récipient pour vrac (GRV), PG II, III classes 3, 5.1, 6.1, 8 et 9];

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–BE–3

Objet: formation des conducteurs

Transport local des numéros ONU 1202, 1203 et 1223 sous emballages et en citernes (en Belgique, rayon de 75 km autour du siège social).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.2.

Contenu de l’annexe de la directive:

Structure de la formation:

1)

formation “emballages”;

2)

formation “citernes”;

3)

formation spéciale Cl 1,

4)

formation spéciale Cl 7.

Contenu de la législation nationale: définitions – certificat – délivrance – duplicata – validité et prolongation – organisation des cours et examens – dérogations – sanctions – dispositions finales.

Référence initiale à la législation nationale: à préciser dans la réglementation à venir.

Commentaires: on propose de donner un cours initial suivi d’un examen limité au transport des numéros ONU 1202, 1203 et 1223 en emballages et citernes, dans un rayon de 75 km autour du siège social (la longueur de la formation doit satisfaire aux prescriptions de l’ADR). Après cinq ans, le chauffeur doit suivre un cours de remise à niveau et passer un examen. Le certificat portera la mention “transport national des numéros ONU 1202, 1203 et 1223 conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/68/CE”.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–BE–4

Objet: transport de marchandises dangereuses en réservoirs pour être éliminées par incinération.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 3.2.

Contenu de la législation nationale: par dérogation au tableau sous 3.2, il est permis d’employer un conteneur-citerne portant le numéro de code L4BH au lieu du numéro L4DH pour le transport du liquide hydroréactif, toxique, III, NSA, sous certaines conditions.

Référence initiale à la législation nationale: dérogation 01 – 2002.

Commentaires: ce règlement ne peut être appliqué qu’au transport de déchets dangereux à courte distance.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–BE–5

Objet: transport de déchets vers des installations de traitement des déchets.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.2, 5.4, 6.1 (ancien règlement: A5, 2X14, 2X12).

Contenu de l’annexe de la directive: classification, marquage et prescriptions en matière d’emballage.

Contenu de la législation nationale: au lieu de classer les déchets conformément à l’ADR, les déchets sont classés dans différents groupes (solvants inflammables, peintures, acides, batteries, etc.) pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe. Les prescriptions relatives à la fabrication des emballages sont moins restrictives.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Commentaires: ce règlement peut être appliqué au transport de petites quantités de déchets vers les installations de traitement.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–BE–6

Objet: adoption de RO–bi–SE-5.

Référence initiale à la législation nationale:

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–BE–7

Objet: adoption de RO–bi–SE-6.

Référence initiale à la législation nationale:

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–BE–8

Objet: adoption de RO–bi–UK-2.

Référence initiale à la législation nationale:

Date d’expiration: 30 juin 2015

DE Allemagne

RO–bi–DE–1

Objet: abandon de certaines mentions sur le document de transport (n2).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.1.

Contenu de l’annexe de la directive: contenu du document de transport.

Contenu de la législation nationale: pour toutes les classes, sauf les classes 1 (sauf 1.4S), 5.2 et 7:

pas d’indication requise sur le document de transport:

a)

concernant le destinataire en cas de distribution locale (sauf pour les chargements complets et les transports selon des itinéraires particuliers);

b)

concernant le nombre et les types d’emballages, si le 1.1.3.6 n’est pas appliqué et si le véhicule est conforme à toutes les dispositions des annexes A et B;

c)

pour les réservoirs vides non nettoyés, le document de transport du dernier chargement est suffisant.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Commentaires: l’application de toutes les dispositions serait irréalisable dans le genre de trafic concerné.

Dérogation enregistrée par la Commission européenne sous le no 22 (au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE).

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–DE–2

Objet: transport en vrac de matières de classe 9 contaminées par des PCB.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.3.1.

Contenu de l’annexe de la directive: transport en vrac.

Contenu de la législation nationale: autorisation de transport en vrac dans des caisses mobiles ou des conteneurs scellés de manière qu’ils soient étanches aux liquides et à la poussière.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Commentaires: dérogation 11 limitée jusqu’au 31.12.2004; à partir de 2005, mêmes dispositions dans l’ADR et le RID.

Voir aussi l’accord multilatéral M137.

Numéro de liste 4*.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–DE–3

Objet: transport de déchets dangereux en colis.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1 à 5.

Contenu de l’annexe de la directive: classification, emballage et marquage.

Contenu de la législation nationale: classes 2 à 6.1, 8 et 9: emballage en commun et transport de déchets dangereux en colis et GRV. Les déchets doivent être contenus dans des emballages intérieurs (tels qu’ils sont collectés) et classés en groupes spécifiques (pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe de déchets); instructions écrites spéciales pour les groupes de déchets, utilisées comme lettre de voiture; collecte des déchets domestiques et de laboratoire, etc.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Commentaires: numéro de liste 6*.

Date d’expiration: 30 juin 2015

DK Danemark

RO–bi–DK–1

Objet: ONU 1202, 1203, 1223 et classe 2 – pas de document de transport.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: document de transport requis.

Contenu de la législation nationale: le document de transport n’est pas nécessaire pour transporter, en vue de leur distribution, des huiles minérales de classe 3, nos ONU 1202, 1203 et 1223 et des gaz de classe 2 (marchandises à livrer à deux récipients ou plus et collecte des marchandises en retour dans des situations similaires), pourvu que les instructions écrites mentionnent, outre les informations demandées dans l’ADR, le no ONU, le nom et la classe.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.08.2001 om vejtransport af farligt gods.

Commentaires: la dérogation nationale ci-dessus est justifiée par le fait que, grâce à la mise au point d'équipements électroniques, les compagnies pétrolières, par exemple, sont en mesure de transmettre en continu à leurs véhicules des informations sur leurs clients. Comme cette information n’est pas encore disponible au moment où commence le transport et qu’elle sera transmise aux véhicules en cours de route, il n’est pas possible d’établir des documents de transport avant le début du voyage. Ces genres de transports sont limités à des zones restreintes.

Le Danemark bénéficie d’une dérogation pour une disposition semblable au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–DK–2

Objet: adoption de RO–bi–SE-6.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, modifié

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–DK–3

Objet: adoption de RO–bi–UK-1.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, modifié.

Date d’expiration: 30 juin 2015

EL Grèce

RO–bi–EL–1

Objet: dérogation aux prescriptions de sécurité applicables aux citernes fixes (véhicules-citernes) immatriculées avant le 31.12.2001, pour le transport local de certaines catégories de matières dangereuses en petites quantités.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l’agrément de type, aux contrôles et aux épreuves et au marquage des citernes fixes (véhicules-citernes), des citernes et des conteneurs-citernes démontables et des caisses mobiles citernes, dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que des véhicules-batteries et CGEM.

Contenu de la législation nationale: disposition transitoire: les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes et conteneurs-citernes démontables immatriculés pour la première fois en Grèce entre le 1.1.1985 et le 31.12.2001 peuvent être utilisés jusqu’au 31.12.2010. Cette disposition transitoire concerne les véhicules destinés au transport des matières dangereuses suivantes: ONU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Elle est censée concerner le transport de petites quantités ou le transport local par des véhicules immatriculés pendant la période précitée. Cette disposition transitoire s’applique aux véhicules-citernes modifiés conformément:

1.

aux points de l’ADR relatifs aux contrôles et épreuves: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5 (ADR 1999: 211151, 211152, 211153, 211154);

2.

à une épaisseur de paroi d’au moins 3 mm pour les citernes d’une capacité maximale de 3 500 litres et d’au moins 4 mm d’acier doux pour les citernes d’une capacité maximale de 6 000 litres, quel que soit le type ou l’épaisseur des cloisons;

3.

si le matériau employé est l’aluminium ou un autre métal, les citernes devraient remplir les exigences d’épaisseur et les autres spécifications techniques découlant des dessins techniques approuvés par les autorités locales du pays où elles étaient immatriculées précédemment. À défaut de dessins techniques, les citernes devraient remplir les conditions figurant sous 6.8.2.1.17 (211127);

4.

les citernes doivent satisfaire aux marginaux 211128, 6.8.2.1.28 (211129) ainsi qu’aux prescriptions de 6.8.2.2, 6.8.2.2.1 et 6.8.2.2.2 (211130, 211131).

Plus précisément, les véhicules-citernes d’une masse inférieure à 4 tonnes utilisés pour le transport local de gasoil uniquement (ONU 1202) et immatriculés pour la première fois avant le 31.12.2002, dont l’épaisseur de paroi est inférieure à 3 mm, ne peuvent être utilisés que s’ils sont transformés conformément au marginal 211127 (5)b4 (6.8.2.1.20).

Référence initiale à la législation nationale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία [prescriptions relatives à la construction, à l’équipement, aux inspections et aux épreuves des citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables en circulation, pour certaines catégories de marchandises dangereuses].

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–EL–2

Objet: dérogation aux prescriptions relatives à la construction du véhicule de base, pour les véhicules destinés au transport local de marchandises dangereuses et immatriculés pour la première fois avant le 31 décembre 2001.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction des véhicules de base.

Contenu de la législation nationale: la dérogation s’applique aux véhicules destinés au transport local de marchandises dangereuses (catégories ONU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 et 3257) immatriculés pour la première fois avant le 31 décembre 2001.

Les véhicules précités doivent satisfaire aux prescriptions figurant sous 9 (9.2.1 à 9.2.6) à l’annexe B de la directive 94/55/CE, avec les exceptions suivantes.

La conformité aux exigences du 9.2.3.2 n’est requise que si le véhicule est équipé par son constructeur d’un dispositif de freinage antiblocage; il doit être muni d’un dispositif de freinage d’endurance tel que défini au 9.2.3.3.1, mais pas nécessairement conforme aux 9.2.3.3.2 et 9.2.3.3.3.

L’alimentation électrique du tachygraphe doit s’effectuer par l’intermédiaire d’un dispositif de sécurité connecté directement à la batterie (marginal 220514), et l’équipement électrique du mécanisme de levage de l’essieu de bogie doit être installé là où il l’a été pour la première fois par le constructeur du véhicule et être logé dans un boîtier de protection étanche approprié (marginal 220517).

Les véhicules-citernes spécifiques d’une masse maximale inférieure à 4 tonnes destinés au transport local de fioul de chauffage (ONU: 1202) doivent satisfaire aux conditions figurant sous 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 et 9.2.4.5, mais pas nécessairement aux autres.

Référence initiale à la législation nationale: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (prescriptions techniques pour les véhicules déjà en service, destinés au transport local de certaines catégories de marchandises dangereuses).

Commentaires: les véhicules précités sont peu nombreux par rapport au nombre total de véhicules déjà immatriculés et ne sont, en outre, destinés qu’à des transports locaux. La forme de la dérogation demandée, l’importance de la flotte de véhicules concernée et le type de marchandises transportées ne créent pas de problème de sécurité routière.

Date d’expiration: 30 juin 2015

ES Espagne

RO–bi–ES–2

Objet: équipements spéciaux pour l’application d’ammoniac anhydre.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 6.8.2.2.2.

Contenu de l’annexe de la directive: afin d’éviter toute perte de contenu en cas d’avarie aux organes extérieurs (tubulures, organes latéraux de fermeture), l’obturateur interne et son siège doivent être protégés contre les risques d’arrachement sous l’effet de sollicitations extérieures, ou conçus pour s’en prémunir. Les organes de remplissage et de vidange (y compris les brides ou bouchons filetés) et les capots de protection éventuels doivent être assurés contre toute ouverture intempestive.

Contenu de la législation nationale: les citernes utilisées à des fins agricoles pour la distribution et l’application d’ammoniac anhydre qui ont été mises en service avant le 1er janvier 1997 peuvent être équipées de dispositifs de sécurité externes, au lieu de dispositifs internes, à condition qu’ils assurent une protection au moins équivalente à celle assurée par la paroi de la citerne.

Référence initiale à la législation nationale: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3.

Commentaires: avant le 1er janvier 1997, un type de citerne équipée de dispositifs de sécurité externes était utilisé exclusivement dans l’agriculture pour l’épandage d’ammoniac anhydre directement sur le sol. Diverses citernes de ce type sont toujours en service aujourd’hui. Elles sont rarement transportées en charge sur les routes et sont utilisées uniquement pour l’engrais dans les grandes exploitations agricoles.

Date d’expiration: 29 février 2016

FI Finlande

RO–bi–FI–1

Objet: modification des informations dans le document de transport concernant les matières explosibles.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.2.1(a)

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions spécifiques à la classe 1.

Contenu de la législation nationale: dans le document de transport, il est admissible d’indiquer le nombre de détonateurs (1 000 détonateurs correspondent à 1 kg d’explosifs) au lieu de la masse nette réelle des matières explosibles.

Référence initiale à la législation nationale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Commentaires: cette information est considérée comme suffisante pour les transports nationaux. Cette dérogation est appliquée principalement au transport local de petites quantités dans le secteur minier.

Dérogation enregistrée par la Commission européenne sous le numéro 31.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–FI–2

Objet: adoption de RO–bi–SE-10.

Référence initiale à la législation nationale:

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–FI–3

Objet: adoption de RO–bi–DE-1.

Référence initiale à la législation nationale:

Date d’expiration: 29 février 2016

FR France

RO–bi–FR–1

Objet: utilisation du document maritime comme document de transport sur les trajets courts à partir du lieu de déchargement du navire.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1

Contenu de l’annexe de la directive: informations à faire figurer dans le document utilisé comme document de transport de marchandises dangereuses.

Contenu de la législation nationale: le document maritime tient lieu de document de transport dans un rayon de 15 km.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – article 23-4.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–FR–3

Objet: transport de réservoirs fixes de stockage de gaz de pétrole liquéfié (GPL) (18).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B

Contenu de la législation nationale: le transport de réservoirs fixes de stockage de GPL est soumis à des règles spécifiques et permis seulement sur de courtes distances.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – article 30.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–FR–4

Objet: conditions particulières relatives à la formation des conducteurs et à la réception des véhicules de transport agricole (courte distance).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 6.8.3.2; 8.2.1 et 8.2.2.

Contenu de l’annexe de la directive: équipement des citernes et formation des chauffeurs.

Contenu de la législation nationale:

dispositions spécifiques relatives à la réception des véhicules.

Formation spéciale des conducteurs.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – article 29-2 – annexe D4.

Date d’expiration: 30 juin 2015

IE Irlande

RO–bi–IE–1

Objet: lorsque du kérosène, du carburant diesel ou du gaz de pétrole liquéfié portant les numéros d’identification ONU 1223, ONU 1202 et ONU 1965 est transporté vers l’utilisateur final, il est dérogé aux dispositions du 5.4.1.1.1 qui requièrent l’indication des nom et adresse du ou des destinataires, du nombre et de la description des colis et de la quantité totale de marchandises dangereuses dans le document de transport.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.

Contenu de l’annexe de la directive: documentation.

Contenu de la législation nationale: lorsque du kérosène, du carburant diesel ou du gaz de pétrole liquéfié portant les numéros d’identification ONU 1223, 1202 et 1965, comme indiqué dans l’appendice B.5 de l’annexe B de l’ADR, est transporté vers l’utilisateur final, il n’est pas nécessaire d’indiquer le nom et l’adresse du destinataire, le nombre et la description des colis, des GRV ou des récipients, ou la quantité totale transportée sur l’unité de transport.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(2) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Commentaires: lors de la livraison de fioul domestique, la citerne du client n’est en général pas vide et on la remplit au maximum, ce qui fait que la quantité réellement livrée et le nombre de clients ne sont pas connus au moment où le camion-citerne commence sa tournée. Dans le cas de la livraison de bouteilles de GPL aux particuliers, il est de pratique courante de remplacer les bouteilles vides par des bouteilles pleines; le nombre de clients et la quantité livrée à chacun d’eux ne sont donc pas connus au début de l’opération de transport.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–IE–2

Objet: exemption pour permettre que le document de transport exigé en vertu du point 5.4.1.1.1 soit celui relatif à la dernière marchandise chargée dans le cas du transport de citernes vides non nettoyées.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.

Contenu de l’annexe de la directive: documentation.

Contenu de la législation nationale: dans le cas du transport de citernes vides non nettoyées, le document de transport relatif à la dernière marchandise chargée suffit.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(3) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Commentaires: particulièrement dans le cas de la livraison d’essence ou de carburant diesel à des stations-service, le camion-citerne retourne au dépôt (pour être rechargé pour les livraisons suivantes) immédiatement après la livraison du dernier chargement.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–IE–3

Objet: exemption permettant le chargement et le déchargement dans un lieu public, sans permission spéciale des autorités compétentes, de marchandises dangereuses auxquelles s’appliquent la disposition spéciale CV1 sous 7.5.11 ou S1 sous 8.5.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5 et 8.5.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au déchargement et à la manutention.

Contenu de la législation nationale: le chargement et le déchargement de marchandises dangereuses dans un lieu public est autorisé sans permission spéciale des autorités compétentes, par dérogation aux dispositions de 7.5.11 et 8.5.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(5) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Commentaires: pour les transports nationaux, cette disposition constitue une charge très onéreuse pour les autorités compétentes.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–IE–5

Objet: exemption de l’“interdiction de chargement en commun” (7.5.2.1), en citerne, des objets du groupe de compatibilité B et des matières et objets du groupe de compatibilité D dans le même véhicule que des marchandises dangereuses de classe 3, 5.1 ou 8.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives au chargement, au déchargement et à la manutention.

Contenu de la législation nationale: les colis contenant des objets du groupe de compatibilité B de la classe ADR 1 et ceux contenant des matières et objets du groupe de compatibilité D de la classe ADR 1 peuvent être transportés dans le même véhicule que des marchandises dangereuses des classes ADR 3, 5.1 et 8, à condition que: a) lesdits colis de classe ADR 1 soient transportés dans des conteneurs/compartiments séparés dont la conception a été approuvée par l’autorité compétente et dans les conditions exigées par cette dernière; et b) lesdites matières de classe ADR 3, 5.1 ou 8 soient transportées dans des récipients qui satisfont aux prescriptions de l’autorité compétente en ce qui concerne la conception, la construction, les épreuves, le contrôle, le fonctionnement et l’utilisation de ces récipients.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(7) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Commentaires: permettre de charger, dans les conditions approuvées par l’autorité compétente, des objets et des matières de classe 1 des groupes de compatibilité B et D dans le même véhicule que des marchandises dangereuses de classe 3, 5.1 ou 8 (camion-pompe).

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–IE–6

Objet: dérogation aux dispositions de 4.3.4.2.2, selon lequel les tuyaux flexibles de remplissage et de vidange qui ne sont pas reliés à demeure à la citerne doivent être vidés pendant le transport.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.3

Contenu de l’annexe de la directive: utilisation des véhicules-citernes.

Contenu de la législation nationale: les rouleaux de tuyau flexible (y compris les conduites fixes qui y sont associées) installés sur les véhicules-citernes utilisés pour la vente au détail de produits pétroliers portant les numéros d’identification ONU 1011, ONU 1202, ONU 1223, ONU 1863 et ONU 1978 ne doivent pas être vides pendant le transport par route, à condition que des mesures appropriées soient prises pour prévenir toute perte de contenu.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(8) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Commentaires: les tuyaux flexibles reliés aux véhicules-citernes de livraison à domicile doivent rester remplis à tout moment, même pendant le transport. Le système de vidange exige que le compteur et le tuyau du véhicule-citerne soient amorcés pour que le client reçoive la quantité de produit voulue.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–IE–7

Objet: dérogation à certaines dispositions de 5.4.0, 5.4.1.1.1 et 7.5.11 de l’ADR pour le transport en vrac d’engrais au nitrate d’ammonium ONU 2067, des ports jusqu’aux destinataires.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.0, 5.4.1.1.1 et 7.5.11.

Contenu de l’annexe de la directive: l’obligation d’avoir, pour chaque opération de transport, un document de transport distinct indiquant la quantité totale correcte de la marchandise chargée, ainsi que l’obligation de nettoyer le véhicule avant et après chaque opération de transport.

Contenu de la législation nationale: proposition de dérogation pour permettre de modifier les prescriptions de l’ADR concernant le document de transport et le nettoyage des véhicules, afin de tenir compte des aspects pratiques du transport en vrac entre les ports et les destinataires.

Référence initiale à la législation nationale: modification proposée aux “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Commentaires: l’ADR exige: a) un document de transport séparé indiquant la masse totale de marchandises dangereuses transportées; et b) la disposition spéciale CV24 concernant le nettoyage pour chaque chargement transporté entre le port et le destinataire lors du déchargement d’un vraquier. Étant donné que le transport est de caractère local, qu’il s’agit du déchargement d’un vraquier et que plusieurs chargements de la même matière sont transportés (le même jour ou des jours consécutifs) entre le vraquier et le destinataire, un seul document de transport, indiquant la masse totale approximative de chaque chargement, devrait suffire, et la disposition spéciale CV24 ne devrait pas être nécessaire.

Date d’expiration: 30 juin 2015

LT Lituanie

RO–bi–LT–1

Objet: adoption de RO–bi–EL-1.

Référence initiale à la législation nationale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (résolution gouvernementale no 337 relative au transport de marchandises dangereuses par route en République de Lituanie, adoptée le 23 mars 2000).

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–LT–2

Objet: adoption de RO–bi–EL-2.

Référence initiale à la législation nationale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (résolution gouvernementale no 337 relative au transport de marchandises dangereuses par route en République de Lituanie, adoptée le 23 mars 2000).

Date d’expiration: 30 juin 2015

NL Pays-Bas

RO–bi–NL–13

Objet: plan de 2004 relatif au transport des déchets domestiques dangereux.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 et 9.

Contenu de l’annexe de la directive: exemptions pour certaines quantités; dispositions particulières; utilisation des emballages; utilisation des suremballages; documentation; construction et épreuve des emballages; chargement, déchargement et manutention; effectifs; équipements; exploitation; véhicules et documents de transport; construction et agrément des véhicules.

Contenu de la législation nationale: dix-sept dispositions de fond concernant le transport de petites quantités collectées de déchets domestiques dangereux. Étant donné les petites quantités traitées dans chaque cas et la nature variée des substances, il est impossible d’effectuer le transport de manière à garantir le plein respect des règles de l’ADR. En conséquence, une disposition simplifiée établie sur la base de plusieurs dispositions de l’ADR est prévue par le plan susmentionné.

Référence initiale à la législation nationale: plan de 2004 relatif au transport des déchets domestiques dangereux.

Commentaires: le plan a été mis en place afin de permettre aux particuliers d’apporter leurs “petits déchets chimiques” à un point de collecte unique. Les substances en question contiennent donc des résidus tels que des déchets de peinture. Le choix du moyen de transport, impliquant notamment l’emploi d’éléments de transport spéciaux et des avis “ne pas fumer” ainsi que d’un feu jaune clignotant clairement visibles du public, atténue autant que possible le niveau de danger. L’essentiel concernant le transport est de garantir la sécurité, ce qui peut être réalisé, par exemple, en transportant ces substances dans des emballages scellés afin d’éviter la dispersion et les risques de fuite ou d’accumulation de vapeurs toxiques dans le véhicule. Le véhicule est muni de récipients permettant de ranger les différentes catégories de déchets afin d’éviter qu’ils ne se déplacent, que ce soit lors de manœuvres ou accidentellement, et d’empêcher toute ouverture inopinée. Vu la diversité des substances en cause, et en dépit du fait que les quantités de déchets présentes sont limitées, le transporteur doit posséder un certificat de compétence professionnelle. En raison du manque de connaissances des particuliers en ce qui concerne les niveaux de danger associés à ces substances, il convient d’indiquer des consignes écrites comme le stipule l’annexe de ce plan.

Date d’expiration: 30 juin 2015

PT Portugal

RO–bi–PT–1

Objet: documents de transport pour le no ONU 1965

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: la désignation officielle de transport devant être indiquée dans le document de transport, comme prévu au point 5.4.1 du RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), pour le butane et le propane commerciaux visés par les rubriques collectives “no ONU1965 hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, n.s.a.”, transportés en bouteilles, peut être remplacée par d’autres noms commerciaux comme suit:

 

“numéro ONU 1965 Butane” dans le cas des mélanges A, A01, A02 et A0, décrits dans la sous-partie 2.2.2.3 du RPE, transportés en bouteilles;

 

“numéro ONU 1965 Propane” dans le cas du mélange C, décrit dans la sous-partie 2.2.2.3 du RPE, transporté en bouteilles.

Référence initiale à la législation nationale: Despacho DGTT 7560/2004 du 16 avril 2004, au titre de l’article 5, No 1, du Decreto-Lei No 267-A/2003 du 27 octobre.

Commentaires: il est admis qu’il est important de faciliter aux opérateurs économiques la tâche qui consiste à compléter les documents de transport de marchandises dangereuses, pour autant que cela ne compromette pas la sécurité de ces opérations de transport.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–PT–2

Objet: documents de transport pour les citernes et conteneurs vides non nettoyés.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: pour les trajets retours des citernes et conteneurs vides ayant servi au transport de marchandises dangereuses, le document de transport visé au point 5.4.1 du RPE peut être remplacé par le document de transport délivré pour le voyage effectué juste avant pour livrer les marchandises.

Référence initiale à la législation nationale: Despacho DGTT 15162/2004 du 28 juillet 2004, au titre de l’article 5, No 1, du Decreto-Lei No 267-A/2003 du 27 octobre.

Commentaires: l’obligation de détenir un document de transport couvrant le transport de citernes et de conteneurs vides ayant contenu des marchandises dangereuses conformément aux dispositions du RPE engendre dans certains cas des difficultés pratiques, qui peuvent être minimisées sans porter atteinte à la sécurité.

Date d’expiration: 30 juin 2015

SE Suède

RO–bi–SE–1

Objet: transport de déchets dangereux vers des installations d’élimination des déchets dangereux.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 2, 5.2 et 6.1.

Contenu de l’annexe de la directive: classification, marquage et étiquetage et prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu’ils doivent subir.

Contenu de la législation nationale: la législation comporte des critères de classification simplifiés, des exigences moins strictes pour la construction des emballages et leurs épreuves et des règles de marquage et d’étiquetage modifiées.

Au lieu de classer les déchets dangereux selon l'ADR, elle les affecte à différents groupes de déchets. Chacun de ces groupes contient des matières qui, conformément à l'ADR, peuvent être emballées ensemble (emballage en commun).

Chaque emballage doit être marqué du code correspondant au groupe de déchet concerné au lieu du numéro ONU.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: ces règles ne peuvent être appliquées qu’au transport de déchets dangereux entre des sites publics de traitement et des installations d’élimination des déchets dangereux.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–SE–2

Objet: nom et adresse de l’expéditeur sur le document de transport.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.

Contenu de l’annexe de la directive: renseignements généraux devant figurer dans le document de transport.

Contenu de la législation nationale: la législation nationale précise que le nom et l’adresse de l’expéditeur ne sont pas requis si les emballages vides non nettoyés sont rendus dans le cadre d’un système de distribution.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: les emballages vides non nettoyés qui sont rendus contiennent encore le plus souvent de petites quantités de marchandises dangereuses.

Cette dérogation est surtout utilisée par les industries lorsqu’elles rendent des réservoirs à gaz vides non nettoyés en échange de réservoirs pleins.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–SE–3

Objet: transport de marchandises dangereuses à proximité immédiate de sites industriels, avec passage sur la voie publique entre différentes parties des sites.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B

Contenu de l’annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses sur la voie publique.

Contenu de la législation nationale: transport à proximité immédiate de sites industriels, avec passage sur la voie publique entre différentes parties des sites. Les dérogations concernent l’étiquetage et le marquage des emballages, les documents de transport, les certificats du conducteur et le certificat de réception conformément au 9.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: différentes situations peuvent se présenter où des marchandises dangereuses sont transférées entre des locaux situés de part et d’autre d’une voie publique. Comme cette forme de transport ne constitue pas un transport de marchandises dangereuses sur une voirie privée, elle doit être associée aux exigences qui s’y appliquent. À comparer également avec l’article 6, paragraphe 14, de la directive 96/49/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–SE–4

Objet: transport de marchandises dangereuses saisies par les autorités.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l’annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses par route.

Contenu de la législation nationale: des dérogations à la réglementation peuvent être autorisées si elles sont justifiées par des raisons de sécurité au travail, de prévention des risques lors du déchargement, de présentation de preuves, etc.

Les dérogations ne sont autorisées que si un niveau de sécurité satisfaisant est assuré dans des conditions de transport normales.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: ces dérogations ne peuvent être appliquées que par les autorités qui saisissent des marchandises dangereuses.

Cette dérogation vise les transports locaux, par exemple de marchandises saisies par la police, tels que des explosifs ou des biens volés. Le problème que pose ce type de produits est que l’on ne peut jamais être sûr de leur classification. De plus, ces marchandises sont rarement emballées, marquées ou étiquetées conformément à l’ADR. La police effectue chaque année plusieurs centaines de ces transports. Dans le cas d’alcools de contrebande, ceux-ci doivent être transportés de l’endroit où ils ont été saisis jusqu’à un entrepôt où les preuves sont conservées et, de là, à une installation où ils seront détruits, ces deux endroits pouvant être situés à une bonne distance l’un de l’autre. Les dérogations permises sont les suivantes: a) pas d’obligation d’étiqueter chaque emballage; et b) pas d’obligation d’employer des emballages agréés. Néanmoins, chaque palette contenant de tels emballages doit être correctement étiquetée. Toutes les autres conditions doivent être remplies. Une vingtaine de transports de ce genre ont lieu chaque année.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–SE–5

Objet: transport de marchandises dangereuses à l’intérieur et à proximité immédiate des ports.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2

Contenu de l’annexe de la directive: documents de bord; toute unité de transport transportant des marchandises dangereuses doit être munie des équipements indiqués; agrément des véhicules.

Contenu de la législation nationale:

exception faite du certificat du conducteur, la présence des documents à bord de l’unité de transport n’est pas obligatoire.

Les équipements visés sous 8.1.5 sont facultatifs à bord d’une unité de transport.

Un certificat d’agrément n’est pas nécessaire pour les tracteurs.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: à comparer avec l’article 6, paragraphe 14, de la directive 96/49/CE.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–SE–6

Objet: certificat de formation ADR des inspecteurs.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.2.1.

Contenu de l’annexe de la directive: les conducteurs doivent suivre des cours de formation.

Contenu de la législation nationale: les inspecteurs qui procèdent à l’inspection technique annuelle des véhicules sont dispensés des cours de formation visés sous 8.2 ou du certificat de formation ADR.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: il arrive que les véhicules contrôlés à l’occasion de l’inspection technique portent comme chargement des marchandises dangereuses, par exemple des citernes vides non nettoyées.

Les prescriptions figurant sous 1.3 et 8.2.3 restent applicables.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–SE–7

Objet: distribution locale des numéros ONU 1202, 1203 et 1223 en camions-citernes.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: pour les citernes et les conteneurs-citernes vides non nettoyés, la description est conforme au 5.4.1.1.6. Les noms et adresses des destinataires multiples peuvent être mentionnés sur d’autres documents.

Contenu de la législation nationale: pour les citernes ou conteneurs-citernes vides non nettoyés, la description selon 5.4.1.1.6 dans le document de transport n’est pas nécessaire si la quantité de matière du plan de chargement est marquée par un zéro. Les noms et adresses des destinataires ne sont nécessaires dans aucun document à bord du véhicule.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–SE–9

Objet: transports locaux reliés à des sites agricoles ou des chantiers de construction.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5,4, 6,8 et 9.1.2.

Contenu de l’annexe de la directive: document de transport, construction de citernes, certificat d’agrément.

Contenu de la législation nationale: les transports locaux vers des sites agricoles ou des chantiers de construction ne sont pas soumis à certaines dispositions réglementaires:

a)

la déclaration de marchandises dangereuses n’est pas requise;

b)

les réservoirs et/ou citernes anciennes construits non pas selon les dispositions du 6.8 mais selon des législations nationales anciennes et installés sur des caravanes de chantier peuvent rester en service;

c)

les anciennes citernes qui ne remplissent pas les conditions visées sous 6.7 ou 6.8, conçues pour le transport des numéros ONU 1268, 1999, 3256 et 3257, avec ou sans équipement pour la pose de revêtement routier, peuvent rester en service pour des transports locaux et à proximité immédiate de chantiers routiers;

d)

le certificat d’agrément pour les caravanes de chantier et les camions-citernes avec ou sans équipement pour la pose de revêtement routier n’est pas requis.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: les termes “caravane de chantier” désignent une espèce de roulotte comprenant un local destiné à accueillir l’équipe de travail et dotée d’un réservoir/citerne à carburant, non agréé, servant au ravitaillement des tracteurs forestiers.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–SE–10

Objet: transport d’explosifs en citernes.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.4.

Contenu de l’annexe de la directive: les explosifs ne peuvent être emballés que conformément au 4.1.4.

Contenu de la législation nationale: l’autorité compétente nationale procédera à l’agrément des véhicules destinés au transport d’explosifs en citernes. Le transport en citernes est autorisé uniquement pour les explosifs figurant dans le règlement ou sur autorisation spéciale de l’autorité compétente.

Un véhicule chargé d’explosifs en citernes doit être marqué et étiqueté conformément aux 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 et 5.3.1.4. Un seul véhicule dans l’unité de transport peut contenir des marchandises dangereuses.

Référence initiale à la législation nationale: appendice S – règles spécifique applicables au transport national de marchandises dangereuses par route, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses et au règlement suédois SÄIFS 1993:4.

Commentaires: cette dérogation est uniquement applicable au transport national, et ce transport est principalement de caractère local. La réglementation en question était en vigueur avant l’adhésion de la Suède à l’Union européenne.

Seules deux entreprises effectuent des transports d’explosifs dans des véhicules-citernes. Le passage aux émulsions devrait se faire dans un proche avenir.

Ancienne dérogation no 84.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–SE–11

Objet: formation des conducteurs.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.2.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la formation de l’équipage du véhicule.

Contenu de la législation nationale: la formation des conducteurs n’est pas autorisée avec les véhicules visés sous 8.2.1.1.

Référence initiale à la législation nationale: appendice S – règles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par route, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses.

Commentaires: transports locaux.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–SE–12

Objet: transport d’artifices de divertissement numéro ONU 0335.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexe B, 7.2.4, V2 (1)

Contenu de l’annexe de la directive: dispositions relatives à l’emploi de véhicules EX/II et EX/III.

Contenu de la législation nationale: la disposition spéciale V2 (1) figurant sous 7.2.4 ne s’applique au transport d’artifices de divertissement ONU 0335 que si le contenu net en explosif dépasse 3 000 kg (4 000 kg avec remorque), à condition que le no ONU 0335 leur ait été assigné conformément au tableau de classification par défaut du 2.1.3.5.5 de la quatorzième édition revue des recommandations de l’ONU pour le transport de marchandises dangereuses.

Cette assignation est soumise à l’approbation des autorités intéressées. Elle fera l’objet d’une vérification sur l’unité de transport.

Référence initiale à la législation nationale: Appendix S – Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act.

Commentaires: le transport d’artifices de divertissement est limité dans le temps à deux courtes périodes de l’année: le nouvel an et le passage du mois d’avril au mois de mai. Le transport sur le trajet entre les expéditeurs et les dépôts peut être assuré sans grande difficulté par la flotte actuelle de véhicules homologués EX. Par contre, la distribution des artifices entre leurs dépôts et les points de vente et le retour des invendus aux dépôts est limité en raison du manque de véhicules homologués EX. Les transporteurs ne sont pas enclins à consentir les dépenses nécessaires pour avoir ces homologations parce qu’ils ne peuvent pas les rentabiliser. L’existence même des expéditeurs d’artifices s’en trouve compromise puisqu’ils ne peuvent amener leurs produits sur le marché.

Lorsqu’il est fait usage de cette dérogation, la classification des artifices de divertissement doit avoir été faite sur la base de la liste par défaut des recommandations de l’ONU, afin d’obtenir la classification la plus à jour possible.

Un type d’exemption similaire s’applique aux artifices de divertissement ONU 0336 inclus dans la disposition spéciale 651, 3.3.1 de l’ADR 2005.

Date d’expiration: 30 juin 2015

UK Royaume-Uni

RO–bi–UK–1

Objet: traversée de la voie publique par des véhicules transportant des marchandises dangereuses (N8).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B

Contenu de l’annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses par route.

Contenu de la législation nationale: non-application des dispositions relatives aux transports de marchandises dangereuses entre des lieux privés séparés par une route. En ce qui concerne la classe 7, cette dérogation ne s’applique à aucune des dispositions du règlement de 2002 sur le transport des matières radioactives par route [Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002].

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg.3 Schedule 2 (3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Commentaires: cette situation peut facilement se produire lorsque des marchandises sont transférées entre des locaux privés situés de part et d’autre d’une route. Or, elle ne constitue pas pour autant un transport de marchandises dangereuses sur la voie publique au sens habituel du terme. Aucune des dispositions de la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses ne devrait de ce fait s’y appliquer.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–UK–2

Objet: exemption de l’interdiction faite au conducteur ou à son assistant d’ouvrir des colis de marchandises dangereuses dans une chaîne de distribution locale allant d’un dépôt de distribution locale à un détaillant ou à un utilisateur final ou d’un détaillant à un utilisateur final (sauf pour la classe 7) (N11).

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.3.3.

Contenu de l’annexe de la directive: interdiction faite au conducteur ou à son assistant d’ouvrir des colis de marchandises dangereuses.

Contenu de la législation nationale: l’interdiction d’ouvrir des emballages est atténuée par la clause “sauf si l’exploitant du véhicule en donne l’autorisation”.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Commentaires: prise au pied de la lettre, l’interdiction ainsi formulée dans l’annexe risque de créer de sérieux problèmes pour la vente au détail.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–UK–3

Objet: dispositions substitutives pour le transport de fûts en bois contenant numéro ONU 3065, du groupe d’emballage III.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.4, 4.1, 5.2 et 5.3.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions en matière d’emballage et d’étiquetage.

Contenu de la législation nationale: autorise le transport de boissons alcoolisées contenant plus de 24 % mais pas plus de 70 % d’alcool en volume (groupe d’emballage III) dans des fûts en bois non conformes aux règles ONU sans étiquette de danger, moyennant des exigences plus strictes pour le chargement et le véhicule.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(13) and (14).

Commentaires: il s’agit d’un produit de haute valeur soumis à des droits d’accise qui doit être transporté de la distillerie aux entrepôts fiscaux dans des véhicules sécurisés et scellés. L’assouplissement des règles relatives à l’emballage et à l’étiquetage est pris en compte dans les prescriptions de sécurité supplémentaires.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–UK–4

Objet: adoption de RO–bi–SE-12.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007, Part 1:

Date d’expiration: 30 juin 2015

RO–bi–UK–5

Objet: collecte d’accumulateurs usagés en vue de leur élimination ou recyclage.

Référence à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l’annexe de la directive: disposition particulière 636.

Contenu de la législation nationale: permet l’application des conditions suivantes, en remplacement de la disposition particulière 636 du chapitre 3.3:

Les piles et batteries au lithium usagées (numéros ONU 3090 et 3091) collectées et présentées au transport en vue de leur élimination entre le point de collecte auprès du consommateur et l’installation de traitement intermédiaire, avec d’autres piles et batteries usagées ne contenant pas de lithium (numéros ONU 2800 et 3028), ne relèvent pas des autres dispositions de l’ADR si elles répondent aux conditions suivantes:

elles sont emballées dans des fûts IH2 ou dans des boîtes 4H2 correspondant au niveau d’épreuve du groupe d’emballage II pour les solides;

chaque colis doit contenir au maximum 5 % de batteries au lithium ou de batteries ion-lithium;

la masse brute de chaque colis ne doit pas dépasser 25 kg;

la masse totale des colis chargés dans une unité de transport ne doit pas excéder 333 kg;

aucune autre marchandise dangereuse ne peut être transportée.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007, Part 1:

Commentaires: les points de collecte auprès des consommateurs sont en général des points de vente et il est difficile d’apprendre à un nombre important de personnes à trier et à emballer des batteries usagées conformément aux prescriptions de l’ADR. Le système britannique fonctionnerait conformément aux lignes directrices fixées dans le “Waste and Resources Action Programme” édicté par le RU, ce qui impliquerait la fourniture d’emballages conformes aux dispositions de l’ADR et des instructions appropriées.

Date d’expiration: 30 juin 2015.»

2)

L’annexe II, section II.3, est remplacée par le texte suivant:

«II.3.   Dérogations nationales

Dérogations accordées aux États membres pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire sur la base de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/68/CE.

Numérotation des dérogations: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA = rail

a/bi/bii = article 6, paragraphe 2, point a)/b)i)/b)ii)

MS = État membre

nn = numéro d’ordre

Fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE

DE Allemagne

RA–a–DE–2

Objet: autorisation de l’emballage en commun.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2.

Contenu de l’annexe de la directive: interdiction de l’emballage en commun.

Contenu de la législation nationale: classes 1.4S, 2, 3 et 6.1; autorisation de l’emballage en commun d’objets de la classe 1.4S (cartouches pour armes de petit calibre), d’aérosols (classe 2) et de produits de nettoyage et de traitement des classes 3 et 6.1 (numéros ONU indiqués), sous forme de set à vendre en petites quantités dans des emballages du groupe II.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Commentaires: nos de liste 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g.

Date d’expiration: 30 juin 2015

FR France

RA–a–FR–3

Objet: transport pour compte propre.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: informations concernant les matières dangereuses qui doivent figurer sur la lettre de voiture.

Contenu de la législation nationale: les transports pour les besoins propres du transporteur ferroviaire, en quantité n’excédant pas les limites fixées au tableau 1.1.3.6, ne sont pas soumis à l’obligation de déclaration de chargement.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – article 20, paragraphe 2.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RA–a–FR–4

Objet: exemption de l’obligation de placardage de certains wagons de messagerie.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’apposer des étiquettes sur les côtés des wagons.

Contenu de la législation nationale: seuls les wagons de messagerie chargés de plus de trois tonnes de matières d’une même classe (autre que les classes 1, 6.2 ou 7) doivent porter des plaques-étiquettes.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – article 21,1, paragraphe 2.

Date d’expiration: 30 juin 2015

SE Suède

RA–a–SE–1

Objet: le marquage au moyen de plaques-étiquettes des wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses sous la forme d’envois express n’est pas nécessaire.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenu de l’annexe de la directive: les wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses doivent porter des plaques-étiquettes.

Contenu de la législation nationale: le marquage au moyen de plaques-étiquettes des wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses sous la forme d’envois express n’est pas nécessaire.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: le RID définit les quantités limites de marchandises dangereuses à désigner comme marchandises express. Il s’agit de ce fait de petites quantités.

Date d’expiration: 30 juin 2015

UK Royaume-Uni

RA–a–UK–1

Objet: transport de certaines sources radioactives à faible risque telles que réveils, montres, détecteurs de fumée ou boussoles de poche.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: la plupart des exigences du RID.

Contenu de l’annexe de la directive: exigences relatives au transport de matières de classe 7.

Contenu de la législation nationale: exemption totale des dispositions de la réglementation nationale de certains produits commerciaux contenant de faibles quantités de matières radioactives.

Référence initiale à la législation nationale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) [as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999].

Commentaires: cette dérogation est une mesure à court terme qui ne sera plus nécessaire une fois que des amendements similaires au règlement de l’AIEA auront été incorporés dans le RID.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RA–a–UK–2

Objet: allègement des restrictions relatives au transport par wagon, véhicule et conteneur de chargements groupés d’explosifs et d’explosifs avec d’autres marchandises dangereuses (N4/5/6).

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.2.1 et 7.5.2.2.

Contenu de l’annexe de la directive: restrictions sur certains types de chargements groupés.

Contenu de la législation nationale: la législation nationale est moins restrictive en ce qui concerne les chargements groupés d’explosifs, à condition que leur transport puisse s’effectuer sans risque.

Référence initiale à la législation nationale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) [as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999].

Commentaires: le Royaume-Uni souhaite autoriser certaines variations dans les règles de groupage d’explosifs entre eux et d’explosifs avec d’autres marchandises dangereuses. Toute variation comportera une limitation quantitative d’une des parties constituant le chargement et ne sera permise qu'à la condition que “toutes les mesures raisonnablement possibles aient été prises pour éviter que les explosifs n'entrent en contact avec des marchandises qu’ils pourraient mettre en danger ou qui pourraient elles-mêmes mettre ces marchandises en danger”.

Les variations que le Royaume-Uni souhaite autoriser sont, par exemple:

1.

les explosifs relevant des numéros ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 ou 0361 peuvent être transportés dans le même véhicule que les marchandises dangereuses relevant du numéro 1942 de la classification ONU. La quantité d’ONU 1942 dont le transport est autorisé doit être limitée en l’assimilant à un explosif de 1.1D;

2.

les explosifs relevant des numéros ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ou 0453 peuvent être transportés dans le même véhicule que des marchandises dangereuses (à l’exception des gaz inflammables, des matières infectieuses et des matières toxiques) de la catégorie de transport 2 ou des marchandises dangereuses de catégorie 3, ou encore n’importe quelle combinaison d’entre elles, pourvu que la masse totale ou le volume total des marchandises dangereuses de la catégorie de transport 2 n’excède pas 500 kg ou litres et que la masse totale nette de ces explosifs n’excède pas 500 kg;

3.

les explosifs 1.4G peuvent être transportés dans le même véhicule que des liquides et des gaz inflammables de la catégorie de transport 2 ou que des gaz non inflammables et non toxiques de la catégorie de transport 3, ou encore avec n’importe quelle combinaison de ceux-ci, pourvu que la masse ou le volume total de marchandises dangereuses de la catégorie de transport 2 n’excède pas ensemble 200 kg ou litres et que la masse totale nette d’explosifs n’excède pas 20 kg;

4.

les articles explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 peuvent être transportés avec des articles explosifs des groupes de compatibilité D, E ou F dans la composition desquels ils entrent. La quantité totale d’explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 ne doit pas dépasser 20 kg.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RA–a–UK–3

Objet: permettre des quantités maximales totales par unité de transport différentes pour les marchandises de classe 1 des catégories 1 et 2 du tableau visé sous 1.1.3.1.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.1.

Contenu de l’annexe de la directive: exemptions liées à la nature de l’opération de transport.

Contenu de la législation nationale: adoption de règles prévoyant des exemptions pour des quantités limitées et des chargements groupés d’explosifs.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Commentaires: permettre des limites différentes pour les petites quantités ainsi que des facteurs de multiplication différents pour des chargements groupés de marchandises de classe 1, à savoir 50 pour la catégorie 1 et 500 pour la catégorie 2. Pour les besoins du calcul de chargements groupés, les facteurs de multiplications sont de 20 pour la catégorie de transport 1 et de 2 pour la catégorie de transport 2.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RA–a–UK–4

Objet: adoption de RA–a–FR-6

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.1.3.2.

Contenu de l’annexe de la directive: assouplissement des exigences de placardage applicables aux wagons porteurs utilisés en ferroutage.

Contenu de la législation nationale: les exigences de placardage ne s’appliquent pas lorsque les plaques-étiquettes apposées sur le véhicule sont clairement visibles.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Commentaires: ceci a toujours été une disposition nationale au Royaume-Uni.

Date d’expiration: 30 juin 2015

RA–a–UK–5

Objet: distribution de marchandises en emballages intérieurs à des détaillants ou utilisateurs, en petites quantités (sauf celles des classes 1, 4.2, 6.2 et 7), à partir de centres de distribution locaux vers des détaillants ou des consommateurs et à partir de détaillants vers des utilisateurs finaux.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 6.1.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu’ils doivent subir.

Contenu de la législation nationale: il n’est pas nécessaire qu’une marque RID/ADR ou ONU soit affectée aux emballages.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Commentaires: les prescriptions RID sont inadéquates pour les étapes finales d’un transport entre un dépôt de distribution et un détaillant ou un utilisateur ou entre un détaillant et un consommateur final. Le but de cette dérogation est de faire en sorte que les récipients internes de marchandises destinées à la distribution de détail puissent être transportés sans emballage extérieur sur la section ferroviaire d’un trajet de distribution local.

Date d’expiration: 30 juin 2015

Fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE

DE Allemagne

RA–bi–DE–2

Objet: transport de déchets dangereux en colis.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 1 à 5.

Contenu de l’annexe de la directive: classification, emballage et marquage.

Contenu de la législation nationale: classes 2 à 6.1, 8 et 9: emballage en commun et transport de déchets dangereux en colis et GRV. Les déchets doivent être contenus dans des emballages intérieurs (tels qu’ils sont collectés) et classés en groupes spécifiques (pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe de déchets); instructions écrites spéciales pour les groupes de déchets, utilisées comme lettre de voiture; collecte des déchets domestiques et de laboratoire, etc.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Commentaires: numéro de liste 6*.

Date d’expiration: 30 juin 2015

DK Danemark

RA–bi–DK–1

Objet: transport de marchandises dangereuses dans les tunnels

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5

Contenu de l’annexe de la directive: chargement, déchargement et distances de protection

Contenu de la législation nationale: la législation prévoit d’autres dispositions que celles énoncées à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE en ce qui concerne le transport par le tunnel ferroviaire qui traverse la liaison fixe sur le Grand Belt. Lesdites dispositions portent uniquement sur le volume de chargement et sur la distance entre des chargements de marchandises dangereuses.

Référence initiale à la législation nationale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 février 2005.

Commentaires:

Date d’expiration: 30 juin 2015

RA–bi–DK–2

Objet: transport de marchandises dangereuses dans les tunnels

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5

Contenu de l’annexe de la directive: chargement, déchargement et distances de protection

Contenu de la législation nationale: la législation prévoit d’autres dispositions que celles énoncées à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE en ce qui concerne le transport par le tunnel ferroviaire qui traverse la liaison fixe sur l’Øresund. Lesdites dispositions portent uniquement sur le volume de chargement et sur la distance entre des chargements de marchandises dangereuses.

Référence initiale à la législation nationale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 février 2005.

Commentaires:

Date d’expiration: 29 février 2016

SE Suède

RA–bi–SE–1

Objet: transport de déchets dangereux vers des installations d’élimination des déchets dangereux.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 2, 5.2 et 6.1.

Contenu de l’annexe de la directive: classification, marquage et étiquetage et prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu’ils doivent subir.

Contenu de la législation nationale: la législation comporte des critères de classification simplifiés, des exigences moins strictes pour la construction des emballages et leurs épreuves et des règles de marquage et d’étiquetage modifiées. Au lieu de classer les déchets dangereux selon le RID, elle les affecte à différents groupes de déchets. Chacun de ces groupes contient des matières qui, conformément au RID, peuvent être emballées ensemble (emballage en commun). Chaque emballage doit être marqué du code correspondant au groupe de déchet concerné au lieu du numéro ONU.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Commentaires: ces dispositions sont uniquement applicables au transport de déchets dangereux entre des sites publics de traitement et des installations d’élimination des déchets dangereux.

Date d’expiration: 30 juin 2015.»

3)

L’annexe III, section III.3, est remplacée par le texte suivant:

«III.3.   Dérogations nationales

—…»


30.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 83/59


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 mars 2010

modifiant l’annexe III de la décision 2003/467/CE en ce qui concerne la déclaration de certaines régions administratives de Pologne et du Portugal officiellement indemnes de leucose bovine enzootique

[notifiée sous le numéro C(2010) 1912]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/188/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son annexe D, chapitre I, point E,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 64/432/CEE prévoit qu’un État membre ou une partie du territoire d’un État membre peut être déclaré(e) officiellement indemne de leucose bovine enzootique en ce qui concerne les troupeaux bovins, sous réserve du respect de certaines conditions énoncées dans cette directive.

(2)

Les listes des régions d’États membres déclarées indemnes de leucose bovine enzootique figurent à l’annexe III de la décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d’officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d’États membres (2).

(3)

La Pologne a présenté à la Commission des documents prouvant le respect des conditions applicables prévues par la directive 64/432/CEE en ce qui concerne vingt-cinq régions administratives (powiaty) situées dans les unités administratives supérieures (voïvodies) de Coujavie-Poméranie (Kujawsko-Pomorskie), de Podlachie (Podlaskie) et de Mazovie (Mazowieckie), afin que ces régions puissent être considérées comme officiellement indemnes de leucose bovine enzootique.

(4)

Sur la base de l’évaluation des documents présentés par la Pologne, il convient de déclarer les régions concernées (powiaty) officiellement indemnes de leucose bovine enzootique.

(5)

Le Portugal a présenté à la Commission des documents prouvant le respect des conditions applicables prévues par la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la Région autonome des Açores, afin que cette région puisse être considérée comme officiellement indemne de leucose bovine enzootique.

(6)

Sur la base de l’évaluation des documents présentés par le Portugal, il convient de déclarer la Région autonome des Açores officiellement indemne de leucose bovine enzootique.

(7)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe III de la décision 2003/467/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe III de la décision 2003/467/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 74.


ANNEXE

1)

À l’annexe III, chapitre 2, le passage relatif à la Pologne est remplacé par le texte suivant:

«En Pologne:

Voïvodie de Basse-Silésie (dolnośląskie)

Powiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

Voïvodie de Lublin (lubelskie)

Powiaty:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.

Voïvodie de Coujavie-Poméranie (kujawsko-pomorskie)

Powiaty:

aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, Grudziądz, radziejowski, rypiński, toruński, Toruń, wąbrzeski, Włocławek, włocławski.

Voïvodie de Lódz (łódzkie)

Powiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Voïvodie de Petite-Pologne (małopolskie)

Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

Voïvodie de Mazovie (mazowieckie)

Powiaty:

białobrzeski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, legionowski, lipski, łosicki, makowski, miński, nowodworski, ostrowski, otwocki, piaseczyński, Płock, płocki, płoński, pruszkowski, przysuski, Radom, radomski, Siedlce, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żyrardowski.

Voïvodie d’Opole (opolskie)

Powiaty:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.

Voïvodie des Basses-Carpates (podkarpackie)

Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.

Voïvodie de Podlachie (podlaskie)

Powiaty:

augustowski, białostocki, Białystok, bielski, grajewski, hajnowski, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki, wysokomazowiecki, zambrowski.

Voïvodie de Poméranie (pomorskie)

Powiaty:

Gdańsk, gdański, Gdynia, lęborski, Sopot, wejherowski.

Voïvodie de Silésie (śląskie)

Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.

Voïvodie de Sainte-Croix (świętokrzyskie)

Powiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

Voïvodie de Varmie-Mazurie (warmińsko-mazurskie)

Powiaty:

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

Voïvodie de Grande-Pologne (wielkopolskie)

Powiaty:

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, ostrzeszowski, słupecki, turecki, wrzesiński.»

2)

À l’annexe III, chapitre 2, la mention suivante est ajoutée:

«Au Portugal:

Région autonome des Açores».


30.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 83/62


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 mars 2010

concernant la vaccination préventive des colverts au Portugal contre l’influenza aviaire faiblement pathogène et certaines mesures restreignant les mouvements de ces volailles et des produits qui en sont issus

[notifiée sous le numéro C(2010) 1914]

(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

(2010/189/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (1), et notamment son article 57, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2005/94/CE établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l’influenza aviaire qui visent à renforcer le niveau de vigilance et de préparation des autorités compétentes et du monde agricole vis-à-vis des risques liés à cette maladie.

(2)

À la suite de l’apparition, en 2007 et 2008, de foyers d’influenza aviaire faiblement pathogène dans certaines exploitations avicoles situées au centre et à l’ouest du Portugal, notamment dans des exploitations détenant des volailles destinées au repeuplement de populations de gibier, un plan de vaccination d’urgence a été mis en œuvre conformément à la décision 2008/285/CE de la Commission (2) et la maladie a été éradiquée avec succès. Toutefois, sur la base d’une analyse des risques, il a été décidé que des colverts reproducteurs de grande valeur détenus par une exploitation (ci-après «l’exploitation») située dans la région de Vila Nova da Barquinha (Ribatejo Norte, région de Lisboa e Vale do Tejo) étaient toujours exposés à un risque d’infection par l’influenza aviaire, en particulier par un éventuel contact indirect avec des oiseaux sauvages.

(3)

Par conséquent, le Portugal a décidé de poursuivre à longue échéance la vaccination contre l’influenza aviaire en appliquant dans l’exploitation un programme de vaccination préventive approuvé par la décision 2008/838/CE de la Commission du 3 novembre 2008 concernant la vaccination préventive des colverts au Portugal contre l’influenza aviaire faiblement pathogène et certaines mesures restreignant les mouvements de ces volailles et des produits qui en sont issus (3). Cette décision a expiré le 31 juillet 2009.

(4)

Le Portugal a présenté au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale un rapport sur la mise en œuvre dudit programme de vaccination préventive et a exprimé son intention de continuer à appliquer la vaccination préventive, si un vaccin adapté venait à être disponible.

(5)

Le 8 janvier 2010, le Portugal a soumis à l’approbation de la Commission un programme de vaccination préventive à appliquer jusqu’au 31 juillet 2011 (ci-après «le programme de vaccination préventive»).

(6)

Dans ses avis scientifiques sur le recours à la vaccination dans la lutte contre l’influenza aviaire, publiés par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en 2005 (4), 2007 (5) et 2008 (6), le groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux a indiqué que la vaccination d’urgence et préventive contre l’influenza aviaire est un outil précieux qui vient compléter les mesures de lutte contre cette maladie.

(7)

Par ailleurs, la Commission a examiné le programme de vaccination préventive soumis par le Portugal et a pu constater sa conformité avec la législation applicable dans l’Union. Compte tenu de la situation épidémiologique du Portugal au regard de l’influenza aviaire faiblement pathogène, du type d’exploitation à soumettre à la vaccination et de la portée limitée du programme de vaccination, il convient d’approuver ledit programme.

(8)

Aux fins du programme de vaccination préventive que le Portugal entend mener, il convient d’utiliser uniquement des vaccins autorisés conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (7) ou au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (8).

(9)

En outre, il y a lieu d’appliquer des mesures de surveillance et d’effectuer des tests de laboratoire dans l’exploitation détenant les colverts vaccinés et dans les exploitations avicoles non soumises à la vaccination, ainsi que le prévoit le programme de vaccination préventive.

(10)

Il convient également d’imposer certaines restrictions en ce qui concerne les mouvements des colverts vaccinés, des œufs à couver provenant de ces colverts et des colverts issus de ces colverts, conformément au programme de vaccination préventive. En raison du faible nombre de colverts présents dans l’exploitation où doit s’effectuer la vaccination préventive, ainsi que pour des raisons de traçabilité et de logistique, il y a lieu d’interdire les mouvements des colverts vaccinés à partir de cette exploitation et de mettre à mort ces derniers après la fin de leur cycle reproductif, conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 93/119/CEE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort (9).

(11)

En ce qui concerne les échanges de volailles destinées au repeuplement des populations de gibier, des mesures supplémentaires ont été prises par le Portugal conformément à la décision 2006/605/CE de la Commission du 6 septembre 2006 concernant certaines mesures de protection relatives aux échanges intracommunautaires de volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement (10).

(12)

Pour limiter l’incidence économique sur l’exploitation concernée, il convient de prévoir certaines dérogations aux restrictions relatives aux mouvements des colverts issus de colverts vaccinés, ces mouvements n’entraînant pas de risque particulier de propagation de la maladie, sous réserve que des mesures officielles de surveillance soient appliquées et que le respect des exigences spécifiques de police sanitaire applicables aux échanges dans l’Union soit assuré.

(13)

Il y a lieu d’approuver le programme de vaccination préventive de sorte qu’il puisse être appliqué jusqu’au 31 juillet 2011. En conséquence, la présente décision ne devrait s’appliquer que jusqu’à cette date.

(14)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente décision établit certaines mesures applicables au Portugal dans le contexte d’une vaccination préventive des canards colverts (Anas platyrhynchos) destinés au repeuplement de populations de gibier («les colverts») dans une exploitation exposée à un risque d’influenza aviaire.

Ces mesures incluent certaines restrictions relatives aux mouvements des colverts vaccinés, de leurs œufs à couver et des colverts issus de ces œufs sur le territoire portugais et à partir de ce territoire.

2.   La présente décision s’applique sans préjudice des mesures de protection qui doivent être prises par le Portugal conformément à la directive 2005/94/CE et à la décision 2006/605/CE.

Article 2

Approbation du programme de vaccination préventive

1.   Le programme de vaccination préventive contre l’influenza aviaire faiblement pathogène au Portugal présenté par ce pays à la Commission le 8 janvier 2010, qui doit être appliqué dans une exploitation située dans la municipalité de Vila Nova da Barquinha (Ribatejo Norte, région de Lisboa e Vale do Tejo) jusqu’au 31 juillet 2011 («le programme de vaccination préventive»), est approuvé.

2.   La Commission publie le programme de vaccination préventive.

Article 3

Conditions de mise en œuvre du programme de vaccination préventive

1.   Le Portugal veille à ce que les colverts soient vaccinés, conformément au programme de vaccination préventive, au moyen d’un vaccin hétérologue inactivé monovalent contenant le sous-type H5 du virus de l’influenza aviaire, vaccin autorisé par cet État membre en application de la directive 2001/82/CE ou du règlement (CE) no 726/2004.

2.   Le Portugal fait en sorte que l’exploitation détenant les colverts vaccinés et les exploitations détenant des volailles non vaccinées fassent l’objet de la surveillance et des tests de laboratoire prévus dans le programme de vaccination préventive.

3.   Le Portugal veille à ce que le programme de vaccination préventive soit appliqué de manière efficace.

Article 4

Marquage des colverts vaccinés et restrictions relatives à leurs mouvements, à leur expédition et à leur élimination

L’autorité compétente veille à ce que les colverts vaccinés détenus dans l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 1:

a)

soient munis d’un marquage individuel;

b)

ne soient pas déplacés vers d’autres exploitations avicoles sur le territoire portugais; ou

c)

soient expédiés à l’étranger.

Après leur période reproductive, les canards concernés sont mis à mort dans l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 1, de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 93/119/CEE, et leurs carcasses sont éliminées en toute sécurité.

Article 5

Restrictions relatives aux mouvements et à l’expédition des œufs à couver obtenus à partir de colverts provenant de l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 1

L’autorité compétente veille à ce que les œufs à couver issus de colverts détenus dans l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 1, ne puissent être déplacés qu’à destination d’un couvoir situé sur le territoire portugais et non expédiés à l’étranger.

Article 6

Restrictions relatives aux mouvements et à l’expédition des colverts issus de colverts vaccinés

1.   L’autorité compétente veille à ce que les colverts issus de colverts vaccinés ne puissent être déplacés après l’éclosion des œufs qui les contiennent qu’à destination d’une exploitation située dans une zone du territoire portugais établie autour de l’exploitation visée à l’article 2, paragraphe 1, ainsi que le prévoit le programme de vaccination préventive.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 et pour autant que les colverts issus de colverts vaccinés soient âgés de plus de quatre mois, ils peuvent:

a)

être relâchés dans la nature au Portugal; ou

b)

être expédiés vers l’étranger, à condition:

i)

que les résultats des mesures de surveillance et des tests de laboratoire prévus dans le programme de vaccination préventive soient favorables, et

ii)

qu’il soit satisfait aux conditions applicables à l’expédition des volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement arrêtées par la décision 2006/605/CE.

Article 7

Certification sanitaire en vue des échanges à l’intérieur de l’Union de colverts issus de colverts vaccinés

Le Portugal veille à ce que les certificats sanitaires en vue des échanges à l’intérieur de l’Union de volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement visées à l’article 6, paragraphe 2, point b), comportent la phrase suivante:

«Lot répondant à des conditions de police sanitaire conformes aux exigences de la décision 2010/189/UE de la Commission».

Article 8

Rapports

Dans un délai d’un mois à compter de la date d’application de la présente décision, le Portugal présente à la Commission un rapport sur l’application du programme de vaccination préventive. Il présente ensuite tous les six mois des rapports au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Article 9

Applicabilité

La présente décision s’applique jusqu’au 31 juillet 2011.

Article 10

Destinataires

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(2)  JO L 92 du 3.4.2008, p. 37.

(3)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 40.

(4)  The EFSA Journal (2005) 266, p. 1-21, «Scientific opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza».

(5)  The EFSA Journal (2007) 489, «Avis du groupe scientifique AHAW relatif à la vaccination des volailles domestiques et des oiseaux élevés en captivité, contre les sous-types H5 et H7 de la grippe aviaire».

(6)  The EFSA Journal (2008) 715, p. 1-161, «Avis scientifique concernant la réévaluation du risque d’introduction de la grippe aviaire dans les élevages de volaille de l’Union européenne et de son impact sur la santé et le bien-être des animaux».

(7)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.

(8)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.

(9)  JO L 340 du 31.12.1993, p. 21.

(10)  JO L 246 du 8.9.2006, p. 12.


RECOMMANDATIONS

30.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 83/65


RECOMMANDATION DU CONSEIL À LA GRÈCE

du 16 février 2010

visant à mettre fin à la non-conformité aux grandes orientations des politiques économiques en Grèce et à supprimer le risque de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire

(2010/190/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 121, paragraphe 4,

vu la recommandation de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La situation macroéconomique et budgétaire de la Grèce s'est nettement détériorée au cours de l'année écoulée et les finances publiques se sont dégradées bien au-delà de ce que l'on pouvait prévoir à la suite de la récession. Cette situation résulte en grande partie de facteurs nationaux qui se sont développés au fil du temps, entraînant une détérioration de la position de créancier net de l'économie grecque et des déséquilibres extérieurs considérables et persistants, reflétant des pertes de compétitivité importantes et une dégradation significative de la situation budgétaire.

(2)

En termes de gestion de la politique budgétaire, d'efficacité de l'administration et d'absence de réformes structurelles (les indicateurs montrent que la Grèce est mal placée dans les classements internationaux), les politiques menées au niveau national ont contribué à de mauvais résultats économiques et budgétaires.

(3)

La situation actuelle pose des défis majeurs pour la viabilité de l'économie grecque à long terme, et la situation économique et budgétaire pourrait avoir des retombées négatives sur d'autres pays membres de la zone euro, comme le montre l'évolution des différentiels financiers dans un certain nombre d'États membres. La situation actuelle risque également de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire.

(4)

Le Conseil et la Commission ont mis l'accent à plusieurs reprises sur les problèmes structurels à long terme de l'économie grecque dans les différents exercices de surveillance multilatérale, comme la surveillance budgétaire dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance et la stratégie de Lisbonne dans laquelle les lignes directrices intégrées des grandes orientations des politiques économiques (1) constituent un cadre de référence général pour la réforme structurelle dans l'Union et dans la zone euro. Elles comportent des recommandations adressées aux États membres pour qu'ils respectent leurs objectifs budgétaires à moyen terme et engagent une action suivie d'effets de manière à assurer une correction rapide des déficits excessifs, et pour corriger le déficit des opérations courantes en mettant en œuvre des réformes structurelles, en favorisant la compétitivité extérieure et en contribuant à leur correction au moyen de politiques budgétaires.

(5)

Dans ce contexte, et tenant compte des graves problèmes structurels de l'économie grecque sur le plan des finances publiques, de l'emploi et des marchés des produits, le Conseil avait souligné, dans sa recommandation du 25 juin 2009 (2), qu'il était «impératif pour la Grèce d'intensifier ses efforts pour corriger les déséquilibres macroéconomiques et remédier aux faiblesses structurelles de son économie» et avait adressé des recommandations spécifiques à la Grèce l'invitant notamment à poursuivre l'assainissement de ses finances publiques; à accroître la concurrence dans les services professionnels, à procéder à une réforme de manière à accroître les investissements en R&D; à utiliser les fonds structurels plus efficacement; à procéder à une réforme de l'administration et à adopter un vaste éventail de mesures sur le marché de l'emploi dans le cadre d'une approche de flexisécurité intégrée. Au même moment, le Conseil a recommandé à la Grèce, en tant que membre de la zone euro, d'assurer la viabilité de ses finances publiques et d'en améliorer la qualité, de moderniser l'administration et de mettre en œuvre les principes communs de flexisécurité de l'Union.

(6)

Les politiques économiques et budgétaires de la Grèce ne sont pas conformes aux recommandations spécifiques adressée au pays au titre des grandes orientations des politiques économiques ni aux recommandations adressées aux États membres de la zone euro, énoncées dans la recommandation du Conseil du 14 mai 2008 concernant les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté.

(7)

Le 15 janvier 2010, la Grèce a présenté la version actualisée 2010 de son programme de stabilité, contenant des objectifs budgétaires pour la période allant jusqu'en 2013, qui devrait être lue parallèlement au budget 2010 adopté par le Parlement grec le 23 décembre 2009; le 16 février 2010, le Conseil a rendu un avis sur la version actualisée de 2010 du programme de stabilité grec, conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance de la coordination des politiques économiques (3). Le 16 février 2010, le Conseil a également adopté une décision au titre de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE, mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour la réduction du déficit jugée nécessaire pour mettre fin à la situation de déficit excessif (4) (ci-après dénommée «la décision du Conseil du 16 février 2010»).

(8)

Le bon fonctionnement de la coordination des politiques économiques dans la zone euro implique l'utilisation en temps utile des instruments disponibles au titre de l'article 121 du TFUE. Conformément à l'article 121, paragraphe 4, du TFUE, la Commission peut adresser un avertissement à l'État membre concerné et peut recommander au Conseil d'adresser les recommandations nécessaires audit État membre. Compte tenu de la gravité de la situation et pour garantir la cohérence avec la décision du Conseil du 16 février 2010, il y a lieu que le Conseil adopte les recommandations nécessaires. De plus, le Conseil peut, sur proposition de la Commission, décider de rendre publiques ses recommandations.

(9)

Bien que la détérioration des conditions macroéconomiques en 2009 ait été plus marquée que prévu par les autorités, les finances publiques se sont dégradées bien au-delà de ce que l'on pouvait attendre en raison de la récession plus grave que prévu. Cette dégradation est en grande partie le résultat des politiques budgétaires menées par le gouvernement grec. Pour 2009, le déficit public est actuellement estimé à 12,75 % du PIB, par rapport à un objectif de 3,75 % du PIB dans la version actualisée de janvier 2009 du programme de stabilité.

(10)

Le budget 2010 a été adopté par le Parlement grec le 23 décembre 2009 en fixant un objectif de déficit de 9,1 % du PIB en 2010. Entre-temps, les autorités grecques ont annoncé leur intention d'intensifier l'ajustement budgétaire dès 2010, et ont fixé l'objectif budgétaire de 8,7 % du PIB pour 2010. La version actualisée de janvier 2010 du programme de stabilité a confirmé l'objectif budgétaire révisé pour 2010 à 8,7 % du PIB.

(11)

À long terme, les effets du vieillissement de la population sur le budget sont nettement supérieurs à la moyenne de l'Union, principalement en raison d'une augmentation attendue très importante des dépenses consacrées aux retraites en pourcentage du PIB durant les prochaines décennies. Comme l'a montré le rapport 2009 des services de la Commission sur la viabilité, les indicateurs disponibles font état de risques très élevés pour la viabilité des finances publiques, qu'il y a lieu d'améliorer non seulement au moyen d'un assainissement budgétaire mais également par le biais d'une réforme des systèmes de retraites et de soins de santé. Le système grec des retraites connaît plusieurs problèmes, notamment celui de la fragmentation de sa couverture. Bien que la Grèce affiche l'un des taux moyens de prestations les plus élevés dans l'Union — avec une incidence négative sur les incitations au travail, comme l'indique notamment le taux d'emploi très faible des travailleurs plus âgés, elle enregistre également l'un des taux de pauvreté les plus élevés chez les plus âgés. Les régimes de retraite anticipée présentent également des problèmes, dans la mesure où ils offrent des solutions alternatives, mais coûteuses, de départ à la retraite. Le système des soins de santé doit lui aussi faire l'objet d'une réforme, en particulier pour améliorer de manière substantielle l'efficacité et la gestion, dans la mesure où l'on observe des dépassements budgétaires récurrents. Les réformes du marché de l'emploi devraient soutenir l'offre de main-d'œuvre accrue afin d'étendre l'assiette des contributions.

(12)

La Grèce devrait remédier à ses pertes de compétitivité et corriger ses profonds déséquilibres extérieurs. Dans ce contexte, conformément aux grandes orientations des politiques économiques, la Grèce devrait s'efforcer de corriger le déficit des comptes courants «en réalisant des réformes structurelles, en renforçant la compétitivité extérieure et (…) en contribuant à la correction du déficit par le biais de la politique budgétaire». À cette fin, les autorités grecques devraient déployer des mesures permanentes afin de contrôler les dépenses primaires courantes, y compris les coûts des salaires dans le secteur public, et mettre en œuvre d'urgence des réformes structurelles sur les marchés de l'emploi et des produits. En particulier, les autorités grecques devraient faire en sorte que les mesures d'assainissement budgétaire visent également à renforcer la qualité des finances publiques dans le cadre d'un programme de réforme globale, tout en mettant rapidement en œuvre des politiques visant à poursuivre la réforme de l'administration fiscale.

(13)

Un certain nombre d'indicateurs et d'analyses confirment que la compétitivité de la Grèce au niveau des prix diminue considérablement et constamment depuis dix ans. L'augmentation des salaires plus rapide que la croissance de la productivité en est une cause. Le rapport entre les salaires du secteur public et ceux du secteur privé a augmenté plus rapidement en Grèce que dans les autres économies de la zone euro, ce qui a nui à l'ensemble des négociations salariales, et montré que le rôle du secteur public est essentiel pour le retour à la modération des salaires. Certains aspects du système de négociation collective des salaires en Grèce (par exemple, le niveau de négociation intermédiaire) peuvent également expliquer le décalage entre la progression des salaires et celle de la productivité, et nécessiter des ajustements à négocier par les partenaires sociaux. Dans une perspective d'avenir, le système de négociation des salaires doit favoriser des changements en matière de salaires qui reflètent davantage la compétitivité, les évolutions en termes de productivité ainsi que les conditions du marché de l'emploi local.

(14)

L'administration constitue un obstacle majeur à l'amélioration de l'efficacité en Grèce. La Grèce est mal classée dans la plupart des comparaisons internationales portant sur le secteur public, et l'on estime que de nombreux problèmes découlent d'une capacité et d'une efficacité insuffisantes de l'administration. Les autorités se sont engagées à améliorer le fonctionnement de l'administration. Ces engagements devraient se traduire par une réduction des effectifs, une amélioration de la gestion des ressources humaines dans les organismes publics, une réduction des coûts, une plus grande transparence, une plus grande sécurité juridique et la mise en œuvre effective des politiques.

(15)

La Grèce peut améliorer considérablement l'environnement des entreprises et le fonctionnement du marché des produits. Les entreprises sont confrontées à des procédures administratives complexes, lourdes et longues. Les services professionnels sont fortement réglementés, et les entraves à la concurrence figurent parmi les plus élevées de l'Union. De plus, la libéralisation des industries de réseau (énergie, par exemple) est à la traîne par rapport à la moyenne de l'Union, de même que l'ouverture des marchés dans le secteur des transports, en particulier les transports ferroviaires. Des réformes dans ces domaines permettraient d'accroître l'investissement privé et l'emploi, à peu de frais pour les finances publiques. Les réformes des marchés des produits contribueraient par ailleurs à la mise en œuvre des réformes sur le marché de l'emploi, en réduisant les pressions sur les coûts.

(16)

Le marché grec de l'emploi a lui aussi besoin d'une réforme conformément aux principes communs de flexisécurité, comme l'a souligné le Conseil dans ses recommandations de 2009 sur la mise en œuvre des politiques en matière d'emploi. Il convient d'accorder une attention particulière aux jeunes, compte tenu des difficultés qu'ils rencontrent à entrer sur le marché de l'emploi. Il est largement possible de faciliter les transitions sur le marché de l'emploi, notamment en améliorant les politiques en matière d'éducation et de formation, en renforçant les qualifications de la main-d'œuvre et en améliorant l'efficacité des politiques actives du marché de l'emploi, notamment avec le soutien du Fonds social européen. Il est également nécessaire de simplifier la législation en matière de protection de l'emploi. De plus, les politiques devraient encourager la participation active au marché l'emploi. La mise en œuvre de ces recommandations est très importante pour l'économie grecque. Les effets sur l'emploi des actions structurelles déployées dans le domaine économique devraient donc être dûment pris en compte.

(17)

L'absorption plus rapide et plus efficace des fonds structurels et de cohésion de l'Union pourrait jouer un rôle essentiel dans le succès des efforts déployés pour rétablir la compétitivité et des finances publiques viables. Par rapport à d'autres États membres, la Grèce est en retard pour l'absorption des fonds. En travaillant avec la Commission pour prendre des mesures en vue d'améliorer la capacité d'absorption et la conception de programmes opérationnels, la Grèce pourrait financer des investissements publics essentiels qui favorisent le potentiel de croissance à long terme et permettent par ailleurs de poursuivre l'assainissement des finances publiques. Une attention particulière devrait être accordée aux programmes opérationnels consacrés à la réforme administrative et à la convergence numérique, car ces programmes soutiennent des réformes essentielles de l'administration qui sont des éléments pivots de la stratégie de réforme évoquée dans la version actualisée de janvier 2010 du programme de stabilité. Par exemple, les fonds structurels de l'Union au titre de ces programmes opérationnels permettraient de soutenir le secteur public pour des réformes du système des soins de santé, les services d'aide à l'emploi du secteur public, l'apprentissage tout au long de la vie, la lutte contre le travail non déclaré, et la mise en place d'un contrôle réglementaire effectif et des capacités d'application.

(18)

Les banques grecques semblent relativement saines en termes de rentabilité et de capitalisation. En outre, des simulations de crise ont permis de confirmer la résistance du secteur. De plus, les banques grecques conservent un faible pourcentage de prêts non productifs (environ 7,2 % du total des prêts) et un ratio des prêts par rapport aux dépôts relativement faible. Toutefois, le secteur bancaire grec a éprouvé des difficultés d'accès aux marchés de gros, et a dû dépendre largement des facilités de prêt de l'Eurosystème. En résumé, alors que le système bancaire grec est globalement solide et qu'il a moins souffert que ceux d'autres États membres de la crise financière mondiale, il est peu probable qu'il ne soit pas contaminé par les difficultés des finances publiques grecques. En outre, l'incidence des problèmes économiques et financiers de certains pays voisins de la Grèce est préoccupante.

(19)

Compte tenu de l'impact de la crise économique et financière mondiale sur l'économie grecque, la réévaluation des risques exerce de nouvelles pressions sur le poids de la dette et augmente les primes de risque sur la dette publique,

RECOMMANDE:

1)

Tenant compte des faiblesses institutionnelles des finances publiques et de l'économie grecques en général, la Grèce est invitée à élaborer et à mettre en œuvre le plus rapidement possible, en 2010, un ensemble global de réformes structurelles allant au-delà des mesures exposées dans la version actualisée de janvier 2010 du programme de stabilité. Des calendriers clairs et détaillés devraient être présentés pour les réformes proposées et faire l'objet d'un suivi au cours de leur mise en œuvre. Plus spécifiquement, compte tenu du fait qu'il est important d'assurer l'efficacité du système de négociation des salaires et de la nécessité d'une modération globale des salaires, dans le contexte des pertes de compétitivité, la Grèce devrait:

a)

réduire l'enveloppe des salaires dans le secteur public, pour que la politique des salaires dans le secteur public joue un rôle moteur pour la formation des salaires dans le secteur privé et contribue à la modération générale des salaires;

b)

rationaliser le système de paiement des salaires pour les fonctionnaires en mettant en place des principes unifiés de fixation et de planification des salaires et en établissant une grille des salaires; cette politique des salaires devrait être étendue aux rémunérations des travailleurs des entreprises publiques;

c)

renforcer la souplesse du système de fixation des salaires en encourageant une négociation des salaires plus décentralisée (par exemple, en évitant la contagion administrative des conventions collectives aux entreprises qui ne sont pas concernées par les négociations), notamment par un découplage par rapport à l'évolution des salaires dans le secteur public; améliorer l'application de la loi sur la négociation salariale afin de limiter l'utilisation de la clause d'exemption.

2)

Compte tenu de la nécessité de procéder d'urgence à une réforme du système des retraites et en raison des risques qui pèsent sur la viabilité des finances publiques à long terme, la Grèce devrait:

a)

procéder en temps utile à une réforme globale des retraites, qui devrait contribuer à la viabilité des finances publiques;

b)

garantir l'alignement de l'âge statutaire du départ à la retraite pour les hommes et les femmes et introduire des paramètres supplémentaires qui ajustent automatiquement le niveau des retraites et l'âge statutaire du départ à la retraite en fonction de l'évolution des facteurs économiques et démographiques sous-jacents;

c)

veiller à ce que des réformes globales du marché de l'emploi soutiennent l'offre de main-d'œuvre accrue et l'emploi afin d'étendre l'assiette des contributions;

d)

adapter la formule d'octroi de la retraite en renforçant le lien entre les cotisations versées et les prestations reçues, et remplacer le système actuel d'indexation discrétionnaire par une indexation des retraites sur la base des prix;

e)

relever l'âge moyen du départ à la retraite au moyen de critères d'éligibilité plus stricts pour la retraite anticipée; réduire de manière substantielle la liste actuellement trop longue d'emplois donnant droit à la retraite anticipée;

f)

simplifier le système fragmenté des retraites et introduire une législation universellement contraignante concernant les droits, les cotisations, la capitalisation et l'indexation;

g)

adopter les textes législatifs nécessaires dès 2010.

3)

Dans le domaine des soins de santé, les réformes devraient mettre l'accent sur:

a)

le réexamen de la structure trop fragmentée du système des soins de santé et sa gouvernance;

b)

le renforcement de la qualité et de l'efficacité des services publics de soins de santé primaires;

c)

la modernisation de l'administration et des procédures comptables des hôpitaux;

d)

des procédures de marchés publics, notamment en réexaminant la liste des médicaments achetés.

4)

Il est nécessaire de renforcer l'efficacité de l'administration. À cet effet, la Grèce devrait:

a)

élaborer, approuver et mettre en œuvre la réforme stratégique nécessaire pour assurer une amélioration significative de la transparence et de l'efficacité de son administration, sur la base d'un examen fonctionnel indépendant de la structure globale de l'administration, en vue d'accroître son efficacité dans différents domaines, en particulier en ce qui concerne les structures de prise de décisions, la répartition des responsabilités entre les institutions, l'organisation interne des principaux ministères, la supervision et la responsabilité de la mise en œuvre, l'importance des effectifs et la gestion des ressources humaines; la tendance à l'accroissement de l'emploi dans le secteur public devrait être inversée;

b)

rationaliser le nombre de municipalités et de conseils locaux, en vue de réaliser des réductions de dépenses significatives;

c)

prendre des mesures permettant de gérer les marchés publics de manière transparente et compétitive, en assurant un rapport coût/bénéfice adéquat;

5)

L'amélioration du fonctionnement du marché des produits et de l'environnement des entreprises constitue une autre priorité qui devrait être traitée dès 2010. À cet effet, la Grèce devrait:

a)

atteindre les objectifs fixés dans l'agenda pour une meilleure réglementation en simplifiant les procédures de démarrage, d'enregistrement et de gestion d'une entreprise, en rationalisant et en simplifiant le système réglementaire grec, en créant dans chaque ministère des unités spécialisées pour une meilleure réglementation, en renforçant le rôle des analyses d'impact et, d'une manière générale, en accélérant la mise en œuvre du programme de réduction de la charge administrative;

b)

adopter et mettre en place un cadre clair pour la politique de concurrence, notamment au moyen d'un examen des règles de fixation des priorités et d'une réforme des pratiques en matière de mise en application; renforcer le rôle et la capacité de la commission grecque de la concurrence;

c)

mettre en œuvre la directive services rapidement et de manière ambitieuse;

d)

prendre des mesures efficaces en vue d'accroître la concurrence dans les services professionnels;

e)

encourager davantage et surveiller la déréglementation des secteurs des transports et de l'énergie, notamment en levant les restrictions sur les prix et les barrières à l'entrée dans le secteur du transport routier de fret, en mettant pleinement en œuvre le premier paquet de mesures pour les chemins de fer (5) afin de promouvoir l'ouverture du marché ferroviaire, et en poursuivant la libéralisation du secteur de l'électricité en découplant des opérations actuellement réservées aux opérateurs historiques;

f)

assouplir la réglementation dans le secteur du commerce de détail.

6)

Afin de soutenir la croissance de la productivité et de l'emploi, la Grèce devrait:

a)

prendre des mesures immédiates pour lutter contre le travail non déclaré;

b)

réexaminer la réglementation du marché de l'emploi, y compris la législation en matière de protection de l'emploi, afin d'accroître l'offre de main-d'œuvre;

c)

soutenir la demande de main-d'œuvre en renforçant les réductions ciblées du coût de la main-d'œuvre;

d)

adopter des réformes du système d'éducation en vue d'améliorer le niveau des qualifications de la main-d'œuvre et d'améliorer les réactions face aux besoins du marché de l'emploi.

7)

Compte tenu du défi consistant à améliorer la productivité, notamment au moyen de stratégies prioritaires d'investissement public, les autorités grecques devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer l'efficacité et le rythme de l'absorption des fonds structurels de l'Union. À cette occasion, une attention particulière devrait être accordée à la mise en œuvre rapide et efficace des programmes opérationnels consacrés à la réforme administrative et à la convergence numérique, car ces programmes soutiennent des réformes essentielles de l'administration, lesquelles représentent des éléments pivots de la stratégie de réforme évoquée dans la version actualisée de janvier 2010 du programme de stabilité.

8)

La Grèce est invitée à communiquer les mesures prises en réponse à la présente recommandation, ainsi que le calendrier de mise en œuvre des mesures structurelles, évoquées dans la version actualisée de janvier 2010 du programme de stabilité, dans le contexte des rapports trimestriels prévus par l'article 4, paragraphe 2, de la décision du Conseil du 16 février 2010.

La République hellénique est destinataire de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. SALGADO


(1)  http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/growth_jobs/guidelines/index_fr.htm

(2)  Recommandation du Conseil du 25 juin 2009 concernant la mise à jour 2009 des grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté et la mise en œuvre des politiques de l'emploi des États membres (JO L 183 du 15.7.2009, p. 1).

(3)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

(4)  JO L 83 du 30.3.2010, p 13.

(5)  Directives 91/440/CEE (JO L 237, 24.8.1991, p. 25), 95/18/CE (JO L 143, 27.6.1995, p. 70) et 2001/14/CE (JO L 75, 15.3.2001, p. 29).


30.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 83/70


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 22 mars 2010

concernant l’étendue et les effets du cours légal des billets de banque et pièces en euros

(2010/191/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Le statut du cours légal des billets de banque en euros est régi par l’article 128 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans le chapitre consacré à la politique monétaire. En vertu de l’article 3, paragraphe 1, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union dispose d’une compétence exclusive dans le domaine de la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l’euro (les États membres participants).

(2)

En vertu de l’article 11 du règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro (1), les pièces libellées en euros sont les seules à avoir cours légal dans les États membres participants.

(3)

Il plane actuellement une incertitude au niveau de la zone euro concernant l’étendue du cours légal et ses conséquences.

(4)

La présente recommandation repose sur les principales conclusions d’un rapport établi par un groupe de travail constitué de représentants des ministères des finances et des banques centrales nationales de la zone euro.

(5)

La Commission examinera la mise en œuvre de cette recommandation trois ans après son adoption et déterminera si des mesures de réglementation sont nécessaires.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.   Définition commune du cours légal

Lorsqu’il existe une obligation de paiement, le cours légal des billets de banque et pièces en euros devrait impliquer:

a)

l’acceptation obligatoire:

le bénéficiaire d’une obligation de paiement ne peut refuser les billets de banque et pièces en euros, sauf si les parties sont convenues d’un autre mode de paiement;

b)

l’acceptation à la valeur nominale:

la valeur monétaire des billets de banque et pièces en euros est égale au montant indiqué sur les billets de banque et les pièces;

c)

le pouvoir libératoire:

un débiteur peut s’acquitter d’une obligation de paiement en offrant des billets de banque et pièces en euros à son créancier.

2.   Acceptation des paiements en billets de banque et pièces en euros dans les transactions de détail

L’acceptation de billets de banque et pièces en euros comme moyen de paiement devrait être la règle dans les transactions de détail. Un refus ne devrait être possible que s’il est fondé sur des raisons liées au «principe de bonne foi» (si le commerçant ne dispose pas des espèces suffisantes pour rendre la monnaie, par exemple).

3.   Acceptation de billets de banque de valeur élevée dans les transactions de détail

Les billets de banque de valeur élevée devraient être acceptés comme moyen de paiement dans les transactions de détail. Ils ne devraient pouvoir être refusés que pour des raisons liées au «principe de bonne foi» (par exemple, si la valeur nominale du billet de banque est disproportionnée par rapport au montant dû au bénéficiaire du paiement).

4.   Absence de frais supplémentaires pour l’utilisation de billets de banque et de pièces en euros

Aucun frais supplémentaire ne devrait être imposé pour les paiements effectués en billets de banque et pièces en euros.

5.   Billets de banque en euros maculés par des systèmes intelligents de neutralisation des billets (IBNS)

Même si les billets de banque en euros maculés par de l’encre de sécurité par des systèmes intelligents de neutralisation des billets de banque (IBNS) ont cours légal, les États membres devraient communiquer activement aux parties concernées (banques, commerçants, grand public) le message que les billets maculés doivent être rapportés dans les banques centrales nationales, car il est très probable qu’ils soient le produit d’un vol.

6.   Destruction totale de billets et pièces par des particuliers

Les États membres ne devraient pas interdire ni pénaliser la destruction totale de petites quantités de billets de banque ou de pièces en euros par des particuliers. En revanche, ils devraient interdire la destruction non autorisée de grosses quantités de billets de banque ou de pièces en euros.

7.   Mutilation de billets et de pièces à des fins artistiques

Les États membres ne devraient pas encourager la mutilation de billets de banque ou de pièces en euros à des fins artistiques mais devraient la tolérer. Ces billets ou pièces mutilés devraient être considérés comme impropres à la circulation.

8.   Compétence concernant la décision de détruire des pièces en euros valides destinées à la circulation

Aucune autorité nationale ne devrait décider isolément de détruire des pièces en euros valides destinées à la circulation. Avant la destruction de pièces en euros valides destinées à la circulation, l’autorité nationale compétente devrait consulter le sous-comité des pièces en euros du comité économique et financier et informer le groupe de travail des directeurs des Monnaies.

9.   Cours légal des pièces de 1 et 2 centimes et règles d’arrondi

Dans les États membres qui ont adopté des systèmes d’arrondi et où les prix sont donc arrondis aux cinq centimes les plus proches, les pièces de 1 et 2 centimes devraient continuer d’avoir cours légal et d’être acceptées comme moyen de paiement. Toutefois, les États membres devraient éviter d’adopter de nouvelles règles d’arrondi car elles affectent négativement le pouvoir libératoire des pièces de 1 et 2 centimes et peuvent entraîner, dans certaines circonstances, des frais supplémentaires pour les paiements en espèces.

10.   Cours légal des pièces de collection en euros

Les États membres devraient prendre toutes les mesures jugées appropriées pour éviter que les pièces de collection en euros soient utilisées comme moyen de paiement (notamment au moyen d’un emballage particulier, d’une communication claire, de l’utilisation de métal précieux, de prix de vente supérieurs à la valeur nominale).

Tous les États membres de la zone euro, la Banque centrale européenne, les associations nationales et européennes de consommateurs et de commerçants sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2010.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.