ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 340

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Édition de langue française

Législation

51e année
19 décembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1286/2008 du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 193/2007 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaire de l’Inde et le règlement (CE) no 192/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l’Inde

1

 

 

Règlement (CE) no 1287/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

13

 

 

Règlement (CE) no 1288/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

15

 

*

Règlement (CE) no 1289/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 809/2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines informations contenues dans les prospectus et communications à caractère promotionnel ( 1 )

17

 

*

Règlement (CE) no 1290/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 concernant l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) et de Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) en tant qu’additif pour l’alimentation animale ( 1 )

20

 

*

Règlement (CE) no 1291/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 concernant l’approbation de programmes de contrôle des salmonelles dans certains pays tiers conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil, établissant une liste de programmes de surveillance de l’influenza aviaire dans certains pays tiers et modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 ( 1 )

22

 

*

Règlement (CE) no 1292/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 concernant l’autorisation de Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol et Ecobiol plus) en tant qu’additif pour l’alimentation animale ( 1 )

36

 

*

Règlement (CE) no 1293/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 concernant l’autorisation d’un nouvel usage de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 et Levucell SC10 ME) comme additif pour l’alimentation animale ( 1 )

38

 

*

Règlement (CE) no 1294/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables ( 1 )

41

 

*

Règlement (CE) no 1295/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers (version codifiée)

45

 

*

Règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (version codifiée)

57

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/123/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et VII au progrès technique ( 1 )

71

 

*

Directive 2008/124/CE de la Commission du 18 décembre 2008 limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées semences de base ou semences certifiées (version codifiée) ( 1 )

73

 

 

DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

 

*

Décision no 1297/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative à un programme pour la modernisation des statistiques européennes sur les entreprises et sur le commerce (MEETS) ( 1 )

76

 

*

Décision no 1298/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant le programme d'action Erasmus Mundus 2009-2013, destiné à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et à promouvoir la compréhension interculturelle par la coopération avec les pays tiers ( 1 )

83

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/960/CE

 

*

Décision de la Commission du 8 décembre 2008 écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) [notifiée sous le numéro C(2008) 7820]

99

 

 

2008/961/CE

 

*

Décision de la Commission du 12 décembre 2008 relative à l’utilisation, par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers, des normes comptables nationales de certains pays tiers et des normes internationales d’information financière pour établir leurs états financiers consolidés [notifiée sous le numéro C(2008) 8218]  ( 1 )

112

 

 

2008/962/CE

 

*

Décision de la Commission du 15 décembre 2008 modifiant les décisions 2001/405/CE, 2002/255/CE, 2002/371/CE, 2002/740/CE, 2002/741/CE, 2005/341/CE et 2005/343/CE, afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire à certains produits [notifiée sous le numéro C(2008) 8442]  ( 1 )

115

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

19.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1286/2008 DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 193/2007 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaire de l’Inde et le règlement (CE) no 192/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l’Inde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 15 et 19,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

I.   ENQUÊTE PRÉCÉDENTE ET MESURES EN VIGUEUR

(1)

Par le règlement (CE) no 2603/2000 (2), le Conseil a institué, le 30 novembre 2000, un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l’Inde («le pays concerné») («l’enquête initiale»).

(2)

À la suite d’un réexamen à l’expiration, le Conseil, par le règlement (CE) no 193/2007 (3), a institué un droit compensateur définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaire de l’Inde (ci-après dénommé «le règlement antisubventions») pour une nouvelle période de cinq ans. Le produit concerné relève du code NC 3907 60 20. Le taux de droit fixe est compris entre 0 et 106,5 EUR/t pour les exportateurs nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations effectuées par les autres exportateurs s’élevant à 41,3 EUR/t.

(3)

En outre, par le règlement (CE) no 192/2007 (4), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur le même produit originaire de l’Inde (ci-après dénommé «le règlement antidumping»). Aux termes de ce règlement, le taux de droit fixe est compris entre 88,9 et 200,9 EUR/t pour les exportateurs nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations effectuées par les autres exportateurs s’élevant à 181,7 EUR/t.

(4)

Conformément au principe selon lequel aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d’un dumping ou de l’octroi d’une subvention à l’exportation, le niveau des droits antidumping prévu par le règlement antidumping tient compte du taux du droit compensateur institué par le règlement antisubventions, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement de base.

II.   OUVERTURE D’UN RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE PARTIEL

(5)

À la suite de l’institution du droit compensateur définitif, les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que les circonstances relatives à deux régimes de subventions (crédits de droits à l’importation et exonération de l’impôt sur les bénéfices en vertu de la section 80 HHC de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices) ont changé et que ces changements présentent un caractère durable. En conséquence, ils ont fait valoir que le niveau de subvention a probablement baissé et que les mesures établies en partie sur la base de ces régimes devraient être réexaminées.

(6)

La Commission a examiné les éléments de preuve soumis par les pouvoirs publics indiens et les a jugé suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement de base, limité au niveau de subventions des importations de polyéthylène téréphtalate originaire de l’Inde. Après consultation du comité consultatif, la Commission a ouvert, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (5) (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), un réexamen intermédiaire partiel d’office du règlement (CE) no 193/2007.

(7)

L’enquête de réexamen intermédiaire partiel doit établir s’il est nécessaire de maintenir, d’abroger ou de modifier les mesures en vigueur applicables aux sociétés qui ont bénéficié de l’un ou des deux régimes de subvention changés, dès lors que des éléments de preuve suffisants sont présentés conformément aux dispositions pertinentes de l’avis d’ouverture. Il s’agit également de déterminer, à la lumière des conclusions du réexamen, s’il convient de revoir les mesures applicables aux autres sociétés ayant coopéré à l’enquête qui a permis d’établir le niveau des mesures en vigueur et/ou la mesure résiduelle applicable à toutes les autres sociétés.

III.   PÉRIODE D’ENQUÊTE

(8)

L’enquête a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen»).

IV.   PARTIES CONCERNÉES PAR L’ENQUÊTE

(9)

La Commission a officiellement informé les pouvoirs publics indiens et les producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré à l’enquête précédente, cités par le règlement (CE) no 193/2007 comme bénéficiant de l’un des deux régimes de subvention prétendument changés et figurant à l’annexe de l’avis d’ouverture, de même que les producteurs de la Communauté, de l’ouverture de l’enquête de réexamen intermédiaire partiel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Les observations écrites et orales présentées par les parties ont été examinées et, le cas échéant, prises en considération.

(10)

Compte tenu du nombre de parties impliquées dans ce réexamen, il a été jugé opportun d’examiner s’il y avait lieu de recourir à l’échantillonnage dans le cadre de l’enquête sur les subventions, conformément à l’article 27 du règlement de base.

(11)

Deux producteurs-exportateurs se sont fait connaître et ont fourni les informations requises pour l’échantillonnage. Il a donc été jugé inutile de recourir à cette technique. L’un des deux producteurs-exportateurs ayant soumis un formulaire en vue de l’échantillonnage a toutefois informé ultérieurement la Commission de son intention de ne pas remplir de questionnaire complet ni de fournir les données nécessaires aux fins de l’enquête.

(12)

La Commission a donc envoyé un questionnaire au seul producteur-exportateur admis à ce réexamen et a obtenu une réponse de celui-ci, à savoir Pearl Engineering Polymers Ltd (ci-après dénommée «la société»). Un questionnaire a également été adressé aux pouvoirs publics indiens. Des réponses ont été reçues de la société et des pouvoirs publics indiens.

(13)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination des subventions. Des visites de vérification ont été effectuées auprès des parties intéressées suivantes:

1)

Pouvoirs publics indiens

Ministère du commerce, New Delhi

2)

Producteurs-exportateurs indiens

Pearl Engineering Polymers Ltd, New Delhi

V.   COMMUNICATION DES INFORMATIONS ET COMMENTAIRES SUR LA PROCÉDURE

(14)

Les pouvoirs publics indiens et les autres parties intéressées ont été informés des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander de modifier le taux du droit applicable au seul producteur indien ayant coopéré et au producteur-exportateur indien n’ayant pas coopéré et lui aussi cité à l’annexe de l’avis d’ouverture ainsi que de l’intention de maintenir les mesures en vigueur pour toutes les autres sociétés n’ayant pas coopéré au présent réexamen intermédiaire partiel. Un délai raisonnable leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations. Toutes les allégations et tous les commentaires ont été dûment pris en compte comme exposé ci-dessous.

B.   PRODUIT CONCERNÉ

(15)

Le produit visé par le présent réexamen correspond à celui qui a fait l’objet du règlement (CE) no 193/2007, à savoir le polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, conformément à la norme ISO 1628-5, originaire du pays concerné. Il relève actuellement du code NC 3907 60 20.

C.   SUBVENTIONS

I.   INTRODUCTION

(16)

Sur la base des informations communiquées par les pouvoirs publics indiens et par le seul producteur-exportateur ayant coopéré, ainsi que des réponses au questionnaire de la Commission, les régimes suivants, dans le cadre desquels des subventions seraient octroyées ont fait l’objet d’une enquête:

a)

régime des licences préalables (Advance Authorisation Scheme, anciennement Advance Licence Scheme«AAS»);

b)

crédits de droits à l’importation (Duty Entitlement Passbook Scheme«DEPS»);

c)

droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement (Export Promotion Capital Goods Scheme «EPCGS»);

d)

exonération de l’impôt sur les bénéfices (Income Tax Exemption Scheme«ITES»);

e)

régime des marchés cibles (Focus Market Scheme«FMS»);

f)

régime des objectifs rehaussés (Target Plus Scheme«TPS»).

(17)

Les régimes visés aux points a), b), c), e) et f) reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après dénommée «loi sur le commerce extérieur»). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d’importation et d’exportation. Celles-ci sont résumées dans les documents intitulés «Politique d’importation et d’exportation» qui sont publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et sont actualisées régulièrement. L’un de ces documents s’applique à la période d’enquête du présent réexamen: il s’agit du plan quinquennal portant sur la période comprise entre le 1er septembre 2004 et le 31 mars 2009 (ci-après dénommé «le document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009»). De plus, les pouvoirs publics indiens définissent également les procédures relatives à la politique d’importation et d’exportation 2004-2009 dans le manuel de procédures couvrant la période allant du 1er septembre 2004 au 31 mars 2009 (volume I). Ce manuel de procédures est également mis à jour de façon régulière.

(18)

Le régime d’exonération d’impôts visé au point d) repose sur la loi de 1961 relative à l’impôt sur les bénéfices, qui est modifiée chaque année par la loi de finances.

(19)

Conformément à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, la Commission a invité les pouvoirs publics indiens à poursuivre des consultations portant à la fois sur les régimes changés et les régimes inchangés en vue de préciser les faits concernant les régimes invoqués et d’arriver à une solution mutuellement convenue. À l’issue de ces consultations, faute de solution mutuellement convenue concernant ces régimes, la Commission les a tous inclus dans le champ de l’enquête portant sur les subventions.

(20)

Une partie intéressée, représentant l’industrie communautaire, a affirmé que les exportateurs indiens continuaient à bénéficier d’un certain nombre d’autres régimes et de subventions. Or, aucun élément de preuve déterminant n’est ressorti des informations montrant que ces régimes étaient utilisés par le producteur-exportateur ayant coopéré. C’est pourquoi l’analyse de ces questions n’a pas été poursuivie dans le cadre de la présente procédure spécifique.

II.   RÉGIMES SPÉCIFIQUES

1.   Régime des licences préalables (Advance Authorisation Scheme «AAS»)

a)   Base juridique

(21)

La description détaillée de ce régime figure aux paragraphes 4.1.1 à 4.1.14 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et aux chapitres 4.1 à 4.30 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I). Ce régime était dénommé Advance Licence Scheme au cours de la précédente enquête de réexamen qui a conduit à l’institution, par le règlement (CE) no 193/2007, du droit compensateur définitif actuellement en vigueur.

b)   Admissibilité

(22)

Le régime des licences préalables comporte six sous-régimes, décrits de manière plus détaillée au considérant 23. Les sous-régimes diffèrent notamment en fonction de l’admissibilité. Les sous-régimes «exportations physiques» et «besoins annuels» sont ouverts aux fabricants-exportateurs ainsi qu’aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants. Les fabricants-exportateurs qui approvisionnent un exportateur final peuvent prétendre au sous-régime «fournitures intermédiaires». Le sous-régime «exportations prévues» s’adresse aux entrepreneurs principaux qui approvisionnent les catégories visées au paragraphe 8.2 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009, par exemple aux fournisseurs d’une unité axée sur l’exportation. Enfin, les sociétés qui assurent l’approvisionnement intermédiaire en intrants de fabricants-exportateurs peuvent bénéficier des avantages liés aux «exportations prévues» dans le cadre des sous-régimes «bons d’approvisionnement par anticipation» (Advance Release Orders«ARO») et «lettre de crédit adossé domestique» (Back to back inland letter of credit).

c)   Mise en œuvre concrète

(23)

Des licences préalables peuvent être délivrées dans les cas suivants:

i)

exportations physiques: il s’agit du sous-régime principal. Il permet l’importation en franchise de droits d’intrants nécessaires à la production d’un produit d’exportation spécifique. Dans ce contexte, le terme «physique» signifie que le produit d’exportation doit quitter le territoire indien. Les importations autorisées et les exportations obligatoires, notamment l’indication du produit d’exportation, figurent sur la licence;

ii)

exigence annuelle: cette licence n’est pas liée à un produit d’exportation spécifique, mais à un groupe de produits plus large (par exemple les produits chimiques et connexes). Dans les limites d’un plafond déterminé par ses résultats à l’exportation antérieurs, le titulaire de la licence peut importer en franchise de droits tout intrant destiné à la fabrication d’un produit, quel qu’il soit, appartenant au groupe de produits couverts par la licence. Il peut exporter n’importe quel produit appartenant au groupe de produits visé dans lequel les intrants exonérés de droits ont été incorporés;

iii)

fournitures intermédiaires: ce sous-régime couvre les cas dans lesquels deux fabricants décident de produire un seul et même produit d’exportation en se répartissant le processus de production. Le producteur-exportateur qui fabrique le produit intermédiaire peut importer en franchise de droits des intrants et peut obtenir à cet effet une licence préalable pour les fournitures intermédiaires. L’exportateur final termine le produit et est tenu de l’exporter;

iv)

exportations prévues: ce sous-régime permet à un entrepreneur principal d’importer en franchise de droits des intrants nécessaires à la fabrication de produits destinés à être vendus en tant qu’«exportations prévues» aux catégories de clients visés au paragraphe 8.2, points b) à f), g), i) et j), du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009. Selon les pouvoirs publics indiens, ces exportations prévues concernent des transactions pour lesquelles les produits fournis ne quittent pas le pays. Un certain nombre de transactions d’approvisionnement sont considérées comme des exportations prévues à condition que les produits soient fabriqués en Inde. C’est le cas, par exemple, pour l’approvisionnement des unités axées sur l’exportation ou des sociétés implantées dans une zone économique spéciale;

v)

ARO: le titulaire de la licence préalable qui a l’intention de s’approvisionner en intrants sur le marché local plutôt que de les importer directement a la possibilité de s’en procurer contre des ARO. Dans ces cas, les licences préalables sont validées en tant qu’ARO et endossées au profit du fournisseur local au moment de la livraison des intrants qui y sont mentionnés. L’endossement de ces ARO permet au fournisseur local de bénéficier des avantages liés aux exportations prévues, définis au paragraphe 8.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 (licences préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne ou remboursement du droit d’accise final sur les exportations prévues). Le mécanisme ARO consiste à rembourser les impôts et les droits au fournisseur plutôt qu’à l’exportateur final sous la forme de ristournes/remboursements de droits. Le remboursement des impôts/droits est valable à la fois pour les intrants nationaux et importés;

vi)

lettre de crédit adossé domestique (Back to back inland letter of credit): ce sous-régime couvre lui aussi les livraisons nationales à un titulaire de licence préalable. Ce dernier peut demander à une banque d’ouvrir une lettre de crédit domestique au profit d’un fournisseur local. La banque n’impute sur la licence pour les importations directes que le montant correspondant à la valeur et au volume des intrants obtenus dans le pays plutôt qu’importés. Le fournisseur local pourra prétendre aux avantages liés aux exportations prévues, définis au paragraphe 8.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 (licences préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d’accise final sur les exportations prévues).

(24)

Il a été établi qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, l’exportateur ayant coopéré a seul obtenu des concessions au titre de deux sous-régimes associés au produit concerné, à savoir: i) le régime des licences préalables pour les exportations physiques et iv) le régime des licences préalables pour les exportations prévues. Il n’est donc pas nécessaire d’établir que les sous-régimes restants non utilisés étaient passibles de mesures compensatoires.

(25)

À la suite de l’institution, par le règlement (CE) no 193/2007, du droit compensateur définitif actuellement en vigueur, les pouvoirs publics indiens ont modifié le système de vérification applicable aux licences préalables. Concrètement, à des fins de vérification par les pouvoirs publics indiens, le titulaire d’une licence préalable est légalement obligé de tenir «une comptabilité, en bonne et due forme, de la consommation et de l’utilisation des produits importés pour chaque licence» sous un format spécifique [chapitres 4.26 et 4.30 et appendice 23 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I)], à savoir un registre de la consommation réelle. Ce registre doit être vérifié par un expert-comptable/comptable industriel externe qui délivre un certificat déclarant que les registres prescrits et les dossiers pertinents ont été examinés et que les informations fournies en vertu de l’appendice 23 sont sincères et exactes. Néanmoins, les dispositions susmentionnées ne s’appliquent qu’aux licences préalables délivrées à partir du 13 mai 2005. En ce qui concerne les autorisations ou licences préalables émises avant cette date, les titulaires sont tenus de suivre les dispositions de vérification précédemment applicables, c’est-à-dire de tenir une comptabilité, en bonne et due forme, de la consommation et de l’utilisation des produits importés pour chaque licence sous le format spécifique de l’appendice 18 [chapitre 4.30 et appendice 18 du manuel de procédures 2002-2007 (volume I)].

(26)

En ce qui concerne les sous-régimes utilisés au cours de la période d’enquête de réexamen par le seul producteur-exportateur ayant coopéré, c’est-à-dire les exportations physiques et les exportations prévues, à la fois l’autorisation d’importation et l’obligation d’exportation sont fixées en volume et en valeur par les pouvoirs publics indiens et font l’objet d’une mention sur la licence. Par ailleurs, au moment des transactions d’importation ou d’exportation, les opérations doivent faire l’objet d’une mention sur la licence par les fonctionnaires compétents. Le volume des importations autorisées sous ce régime est déterminé par les pouvoirs publics indiens sur la base de ratios intrants/extrants standard (standard input-output norms «SION»). De tels ratios existent pour la plupart des produits, y compris le produit concerné; ils sont publiés dans le manuel de procédures 2004-2009 (volume II).

(27)

À cet égard, il convient de noter que ces ratios sont périodiquement révisés. Comme le seul exportateur ayant coopéré a utilisé des licences délivrées à des dates différentes, différents ratios ont été appliqués par cette société au cours de la période d’enquête de réexamen.

(28)

Les intrants importés ne sont pas transférables et doivent être utilisés pour fabriquer le produit d’exportation. L’obligation d’exportation doit être respectée dans un certain délai à compter de la délivrance de la licence (deux ans, avec deux prorogations possibles de six mois chacune).

(29)

Il ressort de l’enquête de réexamen que, même si le producteur-exportateur ayant coopéré a pu établir qu’il avait entièrement consommé les intrants, il n’existe aucun registre de la consommation réelle du produit concerné. Il a seulement été présumé que la consommation était conforme aux ratios intrants/extrants standard. Il n’a donc pas été possible de déterminer si les intrants importés en franchise de droits exigés par les ratios stipulés dans les autorisations/licences spécifiques dépassaient les intrants nécessaires pour produire la quantité de référence de produit d’exportation final.

(30)

En outre, l’enquête de réexamen a établi que des intrants ont été importés au titre de trois autorisations/licences différentes et ratios intrants/extrants standard différents, puis ont été mélangés et physiquement incorporés dans le processus de production du même produit exporté. Le fait qu’il existe trois ratios différents assortis de normes de consommation différentes pour chacune des matières premières souligne en outre combien il est difficile de déterminer la consommation réelle de l’exportateur ayant coopéré. À cet égard, il est clair qu’un registre de la consommation réelle est une exigence fondamentale pour vérifier si les intrants importés en franchise de droits ont excédé les matières nécessaires pour produire la quantité de référence du produit d’exportation final.

(31)

L’enquête de réexamen a établi que les exigences de vérification stipulées par les autorités indiennes n’étaient pas respectées ou n’avaient pas encore fait leurs preuves dans la pratique. En ce qui concerne les licences préalables délivrées avant le 13 mai 2005, les registres nécessaires de la consommation réelle et des stocks (c’est-à-dire l’appendice 18 n’ont pas été envoyés aux autorités compétentes et n’ont donc pas été contrôlés par les pouvoirs publics indiens. Quant aux licences préalables délivrées après le 13 mai 2005, les registres nécessaires de la consommation réelle et des stocks sont exigés, mais les pouvoirs publics n’ont pas encore vérifié la conformité de ces registres avec les exigences du document de politique d’importation et d’exportation. En particulier, les registres ont été vérifiés par des experts-comptables externes, ainsi que l’exige la législation indienne applicable mentionnée au considérant 25, mais il n’existe aucun dossier tenu ni par la société, ni par l’expert-comptable concernant les modalités de ce processus de certification. Il n’existe aucun plan d’audit ni aucune autre pièce à l’appui de l’audit réalisé, aucune information sur la méthodologie employée et les exigences spécifiques nécessaires à un travail aussi scrupuleux qui nécessite des connaissances techniques détaillées des processus de production, des exigences des documents de politique d’importation et d’exportation et des procédures comptables. En conséquence, il est considéré que l’exportateur faisant l’objet de l’enquête n’a pas été en mesure d’apporter la preuve que les dispositions pertinentes du document de politique d’importation et d’exportation ont été respectées.

d)   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(32)

L’exportateur ayant coopéré a contesté les conclusions susmentionnées, notamment celles relatives à l’expert-comptable telles qu’elles figurent au considérant 31. À cet effet, il a invoqué l’absence de toute disposition juridique nationale ou internationale exigeant d’une société contrôlée de garder une trace des modalités d’exécution de l’audit. Au contraire, le droit indien dispose que les documents de travail sont la propriété de l’expert. Dans ces circonstances et compte tenu du fait qu’aucune demande d’entrevue avec l’expert-comptable n’avait été présentée avant la visite de vérification, le fait que la société contrôlée n’était pas en possession de tels justificatifs au moment de la visite ne peut pas lui être opposé. En outre, il a également été soutenu que, de toute façon, le règlement de base n’autorise pas les services de la Commission à vérifier les documents détenus en dehors de la société faisant l’objet de l’enquête, comme dans le cas d’un comptable indépendant. Il a également été soutenu que la consommation réelle du seul producteur ayant coopéré était supérieure aux ratios intrants/extrants standard pour chaque intrant et qu’il n’y avait pas de remise excessive de droits.

(33)

À cet égard, il est rappelé que la vérification effectuée par l’expert-comptable et la délivrance de l’attestation adéquate font partie du système de vérification introduit par les pouvoirs publics indiens dans leur document de politique d’importation et d’exportation. À cet effet, ce document a fait de l’expert-comptable un acteur de la mise en œuvre du système et la Commission a examiné l’application effective de ce système de vérification. Le fait que la société n’a pas pu démontrer qu’elle-même ou l’expert-comptable désigné avait gardé une trace des contrôles effectués en vue de délivrer l’attestation prévue par le document de politique d’importation et d’exportation montre que la société n’était pas en mesure de prouver que les dispositions pertinentes de ce document avaient été respectées. Quant à l’allégation de la société selon laquelle il n’y aurait eu de toute façon aucune remise excessive de droits, il est rappelé que la situation réelle constatée sur le terrain (à savoir mélange entre intrants et biens produits, utilisation de ratios intrants/extrants standard différents, absence de registres de la consommation réelle exigés par le document de politique d’importation et d’exportation) et en attendant que les pouvoirs publics indiens aient terminé leur processus de vérification définitive a démontré l’impossibilité de calculer la consommation réelle et les remises excessives de droits en résultant par autorisation/licence ainsi que les ratios intrants/extrants standard.

e)   Conclusion

(34)

L’exonération des droits à l’importation constitue une subvention au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, à savoir une contribution financière des pouvoirs publics indiens ayant conféré un avantage à l’exportateur soumis à l’enquête.

(35)

Par ailleurs, les sous-régimes de licences préalables «exportations physiques» et «besoins annuels» sont clairement subordonnés en droit aux résultats à l’exportation; ils sont donc réputés spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. Une société ne peut obtenir aucun avantage dans le cadre de ces régimes sans souscrire un engagement d’exporter.

(36)

Aucun des deux sous-régimes appliqués en l’espèce ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Ils ne respectent pas les règles énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Les pouvoirs publics indiens n’ont pas appliqué efficacement leur système ou procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités ils le sont (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). Les ratios intrants/extrants standard eux-mêmes ne peuvent pas être considérés comme un système de vérification de la consommation réelle, étant donné que les intrants importés en franchise de droits au titre d’autorisations/licences pour lesquelles d’autres ratios ont été calculés sont mélangés dans le même processus de production pour un produit exporté. Ce type de processus ne permet pas aux pouvoirs publics indiens de vérifier avec une précision suffisante les quantités d’intrants consommées dans la production à l’exportation et les ratios de référence avec lesquels il convient de les comparer. De plus, les pouvoirs publics indiens n’exercent aucun contrôle efficace ou, à tout le moins, complet sur la base d’un registre de la consommation réelle correctement tenu. Ils n’ont pas non plus procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu’ils auraient normalement dû faire en l’absence de système de vérification efficace (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base). En outre, il est rappelé que la société en question ne disposait d’aucun registre de la consommation qui aurait permis de vérifier la consommation réelle de matières premières par type de produit. C’est pourquoi, même si un système de contrôle efficace avait été en place, les pouvoirs publics indiens n’auraient pas été en mesure de déterminer les montants des intrants consommés dans la fabrication du produit exporté. Enfin, l’intervention d’experts-comptables dans le processus de vérification n’a pas conduit à l’amélioration du système de vérification puisqu’il n’existe aucune règle détaillée sur les modalités d’exécution des tâches confiées aux experts-comptables et les informations présentées au cours de l’enquête ne pouvaient pas garantir l’application des règles susmentionnées définies par le règlement de base.

(37)

Ces deux sous-régimes sont donc passibles de mesures compensatoires.

f)   Calcul du montant de la subvention

(38)

En l’absence de système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, l’avantage passible de mesures compensatoires correspond au montant de la remise totale des droits à l’importation normalement dus sur les intrants. À cet égard, il convient de noter que le règlement de base ne prévoit pas seulement de mesure compensatoire pour une ristourne «excessive» de droits. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et à l’annexe I, point i), du règlement de base, la remise excessive de droits uniquement peut faire l’objet de mesures compensatoires si les conditions visées aux annexes II et III du règlement de base sont remplies. Or, ces conditions n’étaient pas remplies en l’espèce. Donc, si l’absence de procédure de vérification adéquate est établie, l’exception pour les systèmes de ristourne visés ci-dessus n’est pas applicable et la règle normale qui veut que l’on applique les mesures compensatoires au montant de droits non acquitté (recettes abandonnées) plutôt qu’à un prétendu montant de remise excessive prévaut. Comme affirmé à l’annexe II, point II, et à l’annexe III, point II, du règlement de base, il n’incombe pas à l’autorité chargée de l’enquête de calculer le montant de la remise excessive. Au contraire, l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base lui impose seulement d’établir des preuves suffisantes de l’inefficacité d’un prétendu système de vérification.

(39)

Les montants de subvention accordés à l’exportateur qui a utilisé des licences préalables ont été calculés sur la base des droits à l’importation non perçus (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) sur les intrants importés au titre des deux sous-régimes utilisés pour le produit concerné au cours de la période d’enquête de réexamen (numérateur). Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits des montants de subvention sur présentation de demandes justifiées. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation du produit concerné au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(40)

Le taux de subvention établi pour ce régime au cours de la période d’enquête de réexamen pour le seul producteur ayant coopéré se monte à 12,8 %.

2.   Crédits de droits à l’importation (Duty Entitlement Passbook Scheme «DEPS»)

a)   Base juridique

(41)

La description détaillée de ce régime figure au paragraphe 4.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et au chapitre 4 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I).

(42)

Il a été constaté que le producteur-exportateur n’a obtenu aucun avantage passible de mesures compensatoires au titre de ce régime, de sorte qu’il n’a pas été jugé nécessaire de poursuivre l’analyse de ce régime dans le cadre de la présente enquête.

3.   Droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement (Export Promotion Capital Goods Scheme «EPCGS»)

a)   Base juridique

(43)

La description détaillée de ce régime figure au chapitre 5 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et au chapitre 5 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I).

b)   Admissibilité

(44)

Le régime est ouvert aux producteurs-exportateurs et aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants et à des fournisseurs de services.

c)   Mise en œuvre concrète

(45)

Sous réserve d’une obligation d’exportation, les sociétés sont autorisées à importer des biens d’équipement (neufs et, depuis avril 2003, de seconde main, vieux de dix ans maximum) à un taux de droit réduit. Pour ce faire, les pouvoirs publics indiens délivrent une licence sur demande, moyennant le paiement d’une redevance. Depuis avril 2000, un taux réduit de 5 % est appliqué à tous les biens d’équipement importés sous couvert du régime. Jusqu’au 31 mars 2000, un taux de droit effectif de 11 % (comportant une surtaxe de 10 %) ou, pour les importations à valeur élevée, un taux de droit nul s’appliquait. Pour satisfaire à l’obligation d’exportation, les biens d’équipement importés doivent servir à la production d’une certaine quantité de produits d’exportation sur une période donnée.

(46)

Le titulaire d’une licence au titre de ce régime peut également se procurer des biens d’équipement sur le marché national. Dans ce cas, le fabricant national de biens d’équipement peut profiter de l’avantage et importer en franchise de droits les composants requis pour la fabrication des biens en question. Une autre possibilité qui s’offre à lui est de demander à bénéficier de l’avantage lié aux exportations prévues pour les biens d’équipement livrés au titulaire de la licence.

d)   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(47)

Aucun commentaire sur le régime des droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement n’a été formulé à la suite de la communication des informations.

e)   Conclusion sur le régime des droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement

(48)

Ce régime accorde des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. La réduction de droit constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, qui abandonnent ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, elle confère un avantage à l’exportateur dans la mesure où les droits épargnés sur les importations améliorent ses liquidités.

(49)

Le régime est en outre subordonné en droit aux résultats à l’exportation, puisque les licences ne peuvent être obtenues sans qu’un engagement à exporter soit souscrit. Il est donc considéré comme spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(50)

Enfin, ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les biens d’équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis à l’annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

f)   Calcul du montant de la subvention

(51)

Le seul exportateur ayant coopéré n’a acheté aucun bien d’équipement au cours de la période d’enquête. La société a toutefois continué à bénéficier des exonérations de droits de douane pour les biens d’équipement achetés avant la période d’enquête selon le montant fixé dans l’enquête initiale. Ainsi que l’enquête initiale l’a établi, le montant de la subvention obtenu au cours de la période d’enquête de réexamen a été calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant du droit de douane non acquitté sur les biens d’équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d’amortissement de ces biens d’équipement du producteur-exportateur. Selon la pratique constante, le montant ainsi calculé qui est imputable à la période d’enquête de réexamen a été ajusté en ajoutant l’intérêt correspondant à cette période de manière à établir la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire par le régime. Les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits du montant calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base afin d’obtenir le montant de subvention (numérateur). Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats de l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Le taux de subvention établi pour l’avantage obtenu par la société au cours de la période d’enquête de réexamen se monte à 0,3 %.

4.   Exonération de l’impôt sur les bénéfices (Income Tax Exemption Scheme «ITES»)

a)   Base juridique

(52)

En vertu de ce régime, les exportateurs pouvaient bénéficier d’une exonération partielle de l’impôt sur les bénéfices tirés des ventes à l’exportation. La base juridique de cette exonération était la section 80HHC de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices.

(53)

Cette disposition a été supprimée à partir de l’année d’évaluation 2005-2006 (c’est-à-dire l’exercice financier allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005), de sorte que la section 80HHC de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices ne confère plus aucun avantage après le 31 mars 2004. Le seul producteur-exportateur ayant coopéré n’a bénéficié d’aucun avantage au titre de ce régime au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, comme le régime a été supprimé, il ne doit pas faire l’objet de mesures compensatoires, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base.

5.   Régime des marchés cibles (Focus Market Scheme «FMS»)

a)   Base juridique

(54)

La description détaillée de ce régime figure au chapitre 3.9 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et au chapitre 3.20 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I). Même si la société a fait état de ce régime, il ressort de l’enquête qu’aucun avantage n’a été perçu au cours de la période d’enquête de réexamen. Il a été constaté que le producteur-exportateur ayant coopéré n’a obtenu aucun avantage passible de mesures compensatoires au titre de ce régime, de sorte qu’il n’a pas été jugé nécessaire de poursuivre l’analyse dans le cadre de la présente enquête.

6.   Régime des objectifs rehaussés (Target Plus Scheme «TPS»)

a)   Base juridique

(55)

La description détaillée de ce régime figure au chapitre 3.7 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et au chapitre 3.2 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I).

b)   Admissibilité

(56)

Tout producteur-exportateur peut être admis au bénéfice de ce régime.

c)   Mise en œuvre concrète

(57)

Ce régime vise à accorder une prime aux sociétés qui augmentent leur chiffre d’affaires à l’exportation. À cette fin, le régime permet aux sociétés admises de bénéficier d’un crédit de droits allant de 5 à 15 % du montant fondé sur la différence entre les valeurs fob des exportations réalisées au cours de deux exercices financiers consécutifs.

(58)

Les sociétés qui souhaitent bénéficier du régime doivent présenter une demande au ministère du commerce et de l’industrie. Une fois autorisée, une licence indiquant le montant du crédit de droits est délivrée par les autorités compétentes.

(59)

Ce régime a été supprimé en mars 2006, puis remplacé par deux nouveaux régimes, le régime des marchés cibles (Focus Market Scheme) et le régime des produits cibles (Focus Product Scheme). Le droit de demander une licence TPS a toutefois continué jusqu’en mars 2007 et les sociétés qui souhaitent bénéficier de ce régime peuvent utiliser le crédit de droits jusqu’en mars 2009.

d)   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(60)

Le producteur ayant coopéré a considéré que la société n’avait tiré aucun avantage de ce régime au cours de la période d’enquête de réexamen et que le régime ayant été abrogé en 2006, il n’était pas passible de mesures compensatoires. Or, comme mentionné plus en détail ci-dessus, l’enquête a montré que la société a bénéficié d’un avantage au cours de la période d’enquête de réexamen et que, en outre, bien que le régime ait été effectivement abandonné, les sociétés peuvent continuer d’en bénéficier jusqu’en 2009.

e)   Conclusion sur le TPS

(61)

Ce régime prévoit des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits TPS constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens puisqu’ils sont en fin de compte utilisés pour acquitter les droits à l’importation, les pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, ils confèrent un avantage à l’exportateur en améliorant ses liquidités.

(62)

Par ailleurs, le TPS est subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(63)

Ce système ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant le système de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant le système de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n’oblige l’exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production et le montant des crédits n’est pas calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisée. De plus, il n’existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s’il y a eu versement excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I, point 1, et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime, qu’ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier de l’avantage, il suffit pour un exportateur d’accroître simplement son chiffre d’affaires à l’exportation sans apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d’origine nationale et qui n’importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime.

f)   Calcul du montant de la subvention

(64)

Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé en fonction de l’avantage conféré au bénéficiaire tel qu’il a été constaté au cours de la période d’enquête de réexamen et comptabilisé par le producteur-exportateur ayant coopéré sur la base des droits constatés en tant que revenu au stade de la transaction à l’exportation. Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, le montant de la subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(65)

Le taux de subvention établi pour ce régime au cours de la période d’enquête de réexamen pour le seul producteur-exportateur ayant coopéré se monte à 0,7 %.

III.   MONTANT DES SUBVENTIONS PASSIBLES DE MESURES COMPENSATOIRES

(66)

Il convient de rappeler que la marge de subvention, établie dans l’enquête initiale, s’est montée à 5,8 % pour le seul producteur-exportateur ayant coopéré au présent réexamen intermédiaire partiel.

(67)

Au cours du présent réexamen intermédiaire partiel, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires, exprimé sur une base ad valorem, s’élève à 13,8 %, conformément au tableau suivant:

Régime

Société

ALS

DEPS

EPCGS

ITIRAD

FMS

TPS

Total

%

%

%

%

%

%

%

Pearl Engineering Polymers Ltd

12,8

0

0,3

0

0

0,7

13,8

(68)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le niveau des subventions au regard du seul producteur-exportateur ayant coopéré a augmenté.

D.   MESURES COMPENSATOIRES ET MESURES ANTIDUMPING

I.   MESURES COMPENSATOIRES

(69)

Conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement de base et aux motifs du présent réexamen intermédiaire partiel énoncés au point 3 de l’avis d’ouverture, il est établi que la marge de subvention au regard du seul producteur-exportateur ayant coopéré a augmenté de 5,8 à 13,8 %, de sorte que le taux du droit compensateur institué par le règlement (CE) no 193/2007 à l’égard de ce producteur-exportateur doit être modifié en conséquence.

(70)

La seconde société concernée par le présent réexamen intermédiaire partiel, Reliance Industries Ltd, disposait de la marge de subvention la plus élevée dans l’enquête initiale, mais n’a pas coopéré au présent réexamen. Faute de coopération de cette société, les meilleures données disponibles ont dû être utilisées conformément à l’article 28 du règlement de base. À cet égard et au vu des conclusions concernant le seul exportateur ayant coopéré, il est également probable que ce producteur-exportateur n’ayant pas coopéré continuera à bénéficier des avantages au titre des régimes de subvention faisant l’objet de l’enquête au moins au même taux que celui établi pour le producteur ayant coopéré. Il convient donc de conclure que le niveau de subvention fixé pour le seul producteur-exportateur n’ayant pas coopéré et concerné par le réexamen a également progressé à 13,8 %, de sorte que le taux du droit compensateur institué par le règlement (CE) no 193/2007 à l’égard de ce producteur-exportateur doit être modifié en conséquence.

(71)

En ce qui concerne les sociétés qui ont coopéré à l’enquête initiale mais qui n’étaient pas citées comme étant concernées par l’enquête à l’annexe de l’avis d’ouverture, rien n’indique la nécessité de recalculer les taux des droits compensateurs et des droits antidumping qui leur sont applicables. En conséquence, les taux individuels du droit applicable à toutes les autres parties, à l’exception de Pearl Engineering and Reliance Industries, visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 193/2007, demeurent inchangés.

(72)

De même, en ce qui concerne les sociétés qui n’ont coopéré ni au présent réexamen ni à l’enquête initiale, il convient de considérer qu’elles continuent à bénéficier des avantages au titre des régimes de subvention faisant l’objet de l’enquête au moins au même taux que celui établi pour le seul producteur ayant coopéré. Pour éviter de récompenser le défaut de coopération, il a été jugé approprié de fixer le taux de subvention applicable à «toutes les autres sociétés» au niveau correspondant au taux le plus élevé fixé pour toutes les sociétés ayant coopéré à l’enquête initiale, à savoir 13,8 %.

(73)

Le droit compensateur modifié doit être établi au nouveau taux de subvention relevé durant le présent réexamen, étant donné que les marges de préjudice calculées dans l’enquête initiale restent supérieures.

(74)

Les taux individuels précisés dans le présent règlement reflètent la situation constatée au cours du réexamen intermédiaire partiel. Ils ne s’appliquent donc qu’aux importations du produit concerné fabriqué par ces sociétés. Les importations du produit concerné fabriqué par toute société qui n’est pas spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(75)

Afin d’éviter que les fluctuations des prix du polyéthylène téréphtalate causées par les fluctuations des prix du pétrole brut ne se traduisent par un droit plus élevé, il est jugé approprié d’instituer des droits sous la forme d’un montant spécifique par tonne. Ce montant résulte de l’application du taux du droit compensateur aux prix à l’exportation caf utilisé pour le calcul du niveau d’élimination du préjudice pendant l’enquête initiale. La même méthode a été utilisée aux fins d’établir les niveaux des droits spécifiques modifiés dans le cadre du présent réexamen.

(76)

Les marges et les taux des droits applicables doivent donc être calculés comme indiqué dans le tableau suivant:

 

Taux du droit compensateur

Droit compensateur proposé

(EUR/t)

Reliance Industries Ltd

13,8 %

69,4

Pearl Engineering Polymers Ltd

13,8 %

74,6

Senpet Ltd

4,43 %

22,0

Futura Polyesters Ltd

0 %

0,0

South Asian Petrochem Ltd

13,9 %

106,5

Toutes les autres sociétés

13,8 %

69,4

(77)

Toute demande d’application de ces taux individuels (par exemple, à la suite d’un changement de nom de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (6) et doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l’exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Si nécessaire, le règlement sera modifié en conséquence, après consultation du comité consultatif, par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

II.   MESURES ANTIDUMPING

(78)

La modification du taux du droit compensateur aura un impact sur le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 192/2007 à l’égard des producteurs indiens.

(79)

Dans l’enquête antidumping initiale, le droit antidumping a été ajusté afin d’éviter toute double prise en compte des effets des avantages résultant des subventions à l’exportation. À cet égard, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (7) et à l’article 24, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d’un dumping ou d’une subvention à l’exportation. Il a été constaté dans le cadre de l’enquête antisubventions initiale ainsi que dans celui du réexamen intermédiaire partiel actuel que certains des régimes de subvention faisant l’objet de l’enquête, ayant été considérés comme passibles de mesures compensatoires, ont constitué des subventions à l’exportation au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base antisubventions. En soi, ces subventions peuvent affecter le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs indiens, entraînant une augmentation de la marge de dumping. En d’autres termes, les marges de dumping définitives établies dans l’enquête antidumping initiale s’expliquent en partie par l’existence de subventions à l’exportation.

(80)

En conséquence, les taux définitifs du droit antidumping pour les producteurs-exportateurs concernés doivent à présent être ajustés pour tenir compte du niveau révisé de l’avantage tiré des subventions à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen dans le cadre de la présente enquête intermédiaire partielle pour refléter la marge de dumping réelle demeurant à l’issue de l’institution du droit compensateur définitif ajusté qui compense l’effet des subventions à l’exportation.

(81)

En d’autres termes, il convient de tenir compte des nouveaux niveaux de subvention en vue d’ajuster les marges de dumping précédemment établies.

(82)

Les marges et les taux des droits applicables aux sociétés concernées doivent donc être calculés comme indiqué dans le tableau suivant:

 

Taux du droit compensateur

(résultant des subventions à l’exportation)

Niveau d’élimination du préjudice

Taux du droit antidumping

Droit antidumping proposé

(EUR/t)

Reliance Industries Ltd

13,8 %

44,3 %

30,5 %

153,6

Pearl Engineering Polymers Ltd

13,8 %

33,6 %

16,2 %

87,5

Senpet Ltd

4,43 %

44,3 %

39,9 %

200,9

Futura Polyesters Ltd

0 %

44,3 %

14,7 %

161,2

South Asian Petrochem Ltd

13,9 %

44,3 %

11,6 %

88,9

Toutes les autres sociétés

13,8 %

44,3 %

30,5 %

153,6

(83)

Afin de garantir l’application correcte des droits compensateurs et des droits antidumping, le taux de droit résiduel ne devrait pas être appliqué uniquement aux exportateurs n’ayant pas coopéré, mais aussi aux sociétés qui n’ont pas exporté le produit concerné pendant la période d’enquête de réexamen. Toutefois, ces dernières sont invitées, dès lors qu’elles remplissent les conditions de l’article 20 du règlement de base, à présenter une demande de réexamen conformément à cet article afin que leur situation individuelle puisse être examinée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 1er du règlement (CE) no 193/2007, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice de l’article 2, le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:

Pays

Société

Droit compensateur

(EUR/t)

Code additionnel TARIC

Inde

Reliance Industries Ltd

69,4

A181

Inde

Pearl Engineering Polymers Ltd

74,6

A182

Inde

Senpet Ltd

22,0

A183

Inde

Futura Polyesters Ltd

0,0

A184

Inde

South Asian Petrochem Ltd

106,5

A585

Inde

Toutes les autres sociétés

69,4

A999»

Article 2

À l’article 1er du règlement (CE) no 192/2007, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sous réserve des dispositions de l’article 2, le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:

Pays

Société

Droit antidumping

(EUR/t)

Code additionnel TARIC

Inde

Reliance Industries Ltd

153,6

A181

Inde

Pearl Engineering Polymers Ltd

87,5

A182

Inde

Senpet Ltd

200,9

A183

Inde

Futura Polyesters Ltd

161,2

A184

Inde

South Asian Petrochem Ltd

88,9

A585

Inde

Toutes les autres sociétés

153,6

A999

Indonésie

P.T. Mitsubishi Chemical Indonesia

187,7

A191

Indonésie

P.T. Indorama Synthetics Tbk

92,1

A192

Indonésie

P.T. Polypet Karyapersada

178,9

A193

Indonésie

Toutes les autres sociétés

187,7

A999

Malaisie

Hualon Corp. (M) Sdn. Bhd.

36,0

A186

Malaisie

MpI Polyester Industries Sdn. Bhd.

160,1

A185

Malaisie

Toutes les autres sociétés

160,1

A999

République de Corée

SK Chemicals Group:

 

A196

SK Chemicals Co. Ltd

0

A196

Huvis Corp.

0

 

République de Corée

KP Chemical Group:

 

A195

Honam Petrochemicals Corp.

0

A195

KP Chemical Corp.

0

 

République de Corée

Toutes les autres sociétés

148,3

A999

Taïwan

Far Eastern Textile Ltd

36,3

A808

Taïwan

Shinkong Synthetic Fibers Corp.

67,0

A809

Taïwan

Toutes les autres sociétés

143,4

A999

Thaïlande

Thai Shingkong Industry Corp. Ltd

83,2

A190

Thaïlande

Indo Pet (Thailand) Ltd

83,2

A468

Thaïlande

Toutes les autres sociétés

83,2

A999»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(2)  JO L 301 du 30.11.2000, p. 1.

(3)  JO L 59 du 27.2.2007, p. 34.

(4)  JO L 59 du 27.2.2007, p. 1.

(5)  JO C 227 du 27.9.2007, p. 16.

(6)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, N-105, B-1049 Bruxelles.

(7)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.


19.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1287/2008 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

CR

110,3

MA

82,5

TR

72,9

ZZ

88,6

0707 00 05

JO

167,2

MA

66,0

TR

124,5

ZZ

119,2

0709 90 70

MA

111,8

TR

82,6

ZZ

97,2

0805 10 20

AR

17,0

BR

44,6

CL

52,1

EG

51,1

MA

76,3

TR

68,4

UY

30,6

ZA

42,4

ZW

25,4

ZZ

45,3

0805 20 10

MA

76,3

TR

64,0

ZZ

70,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

74,7

TR

52,1

ZZ

59,0

0805 50 10

MA

64,0

TR

57,5

ZZ

60,8

0808 10 80

CA

82,7

CN

83,1

MK

37,6

US

101,1

ZA

118,0

ZZ

84,5

0808 20 50

CN

82,8

TR

42,4

US

117,7

ZZ

81,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


19.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1288/2008 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2008

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2008/2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 945/2008 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1212/2008 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 258 du 26.9.2008, p. 56.

(4)  JO L 328 du 6.12.2008, p. 7.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 19 décembre 2008

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

21,68

5,46

1701 11 90 (1)

21,68

10,77

1701 12 10 (1)

21,68

5,27

1701 12 90 (1)

21,68

10,26

1701 91 00 (2)

23,03

14,29

1701 99 10 (2)

23,03

9,20

1701 99 90 (2)

23,03

9,20

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


19.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1289/2008 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 809/2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines informations contenues dans les prospectus et communications à caractère promotionnel

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (2), les entreprises régies par le droit national d'un État membre et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé sont tenues, pour chaque exercice commençant au 1er janvier 2005 ou après cette date, de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002, aujourd'hui communément appelées normes internationales d'information financière (ci-après «IFRS adoptées»).

(2)

En vertu du règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (3), les informations financières historiques fournies par des émetteurs de pays tiers dans des prospectus relatifs à une offre de valeurs mobilières au public ou à l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé doivent être établies conformément aux normes IFRS adoptées ou aux normes comptables nationales d'un pays tiers équivalentes à ces normes.

(3)

Afin de déterminer si les principes comptables généralement admis (GAAP) d'un pays tiers sont équivalents aux IFRS adoptées, le règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit une définition de l'équivalence et établit un mécanisme permettant de déterminer l'équivalence des GAAP d'un pays tiers. Le règlement (CE) no 1569/2007 requiert également que la décision de la Commission permette aux émetteurs de la Communauté d'utiliser dans le pays tiers concerné les IFRS adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002.

(4)

Des états financiers établis conformément aux IFRS telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB) donnent aux utilisateurs de ces états financiers un niveau suffisant d'information pour qu'ils puissent évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives d'un émetteur. Il convient donc de permettre aux émetteurs de pays tiers de recourir aux IFRS telles qu'elles ont été publiées par l'IASB dans la Communauté.

(5)

En décembre 2007, la Commission a consulté le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) au sujet de l'évaluation technique de l'équivalence des principes comptables généralement admis (GAAP) des États-Unis, de la Chine et du Japon. En mars 2008, la Commission a élargi la consultation aux GAAP de la Corée du Sud, du Canada et de l'Inde.

(6)

Dans ses avis rendus respectivement en mars, en mai et en octobre 2008, le CERVM a recommandé de reconnaître les GAAP des États-Unis et les GAAP du Japon comme équivalents aux IFRS dans la Communauté. Le CERVM a en outre recommandé l'acceptation des états financiers utilisant les GAAP de la Chine, du Canada, de la Corée du Sud et de l'Inde dans la Communauté, à titre temporaire et pas au-delà du 31 décembre 2011.

(7)

En 2006, le Financial Accounting Standards Board des États-Unis et l'IASB ont conclu un protocole d'accord qui réaffirmait leur objectif de convergence entre les GAAP des États-Unis et les IFRS et esquissait le programme de travail à cette fin. Grâce à ce programme de travail, de nombreuses différences majeures entre les GAAP des États-Unis et les IFRS ont été gommées. De plus, suite au dialogue entre la Commission et la Securities and Exchange Commission des États-Unis, il n'est plus nécessaire que les émetteurs de la Communauté qui établissent leurs états financiers conformément aux IFRS telles qu'elles ont été publiées par l'IASB procèdent à un ajustement. Il convient donc de considérer les GAAP des États-Unis comme équivalents aux IFRS adoptées à partir du 1er janvier 2009.

(8)

En août 2007, l'Accounting Standards Board du Japon et l'IASB ont annoncé qu'ils étaient convenus d'accélérer la convergence en gommant les différences majeures entre les GAAP du Japon et les IFRS pour 2008 et les autres différences avant la fin 2011. Les autorités japonaises ne requièrent pas d'ajustement pour les émetteurs de la Communauté qui préparent leurs états financiers conformément aux IFRS. Il convient donc de considérer les GAAP du Japon comme équivalents aux IFRS adoptées à partir du 1er janvier 2009.

(9)

Conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1569/2007, des émetteurs de pays tiers peuvent être autorisés à utiliser d'autres GAAP de pays tiers qui convergent ou qui se sont engagés à adopter les IFRS ou qui ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle avec la Communauté avant le 31 décembre 2008, pour une période de transition se terminant le 31 décembre 2011 au plus tard.

(10)

En Chine, les Accounting Standards for Business Enterprises ont convergé dans une très large mesure avec les IFRS et couvrent pratiquement tous les domaines des IFRS actuelles. Toutefois, comme les Accounting Standards for Business Enterprises ne sont applicables qu'à partir de 2007, il faut des preuves supplémentaires de leur application correcte.

(11)

L'Accounting Standards Board du Canada a pris publiquement l'engagement, en janvier 2006, d'adopter les IFRS pour le 31 décembre 2011 et prend des mesures concrètes pour assurer un passage complet et en temps voulu aux IFRS.

(12)

La Korean Financial Supervisory Commission et le Korean Accounting Institute ont pris publiquement l'engagement, en mars 2007, d'adopter les IFRS pour le 31 décembre 2011 et prennent des mesures concrètes pour assurer un passage complet et en temps voulu aux IFRS.

(13)

Le gouvernement indien et l’Indian Institute of Chartered Accountants ont pris publiquement l'engagement, en juillet 2007, d'adopter les IFRS pour le 31 décembre 2011 et prennent des mesures concrètes pour assurer un passage complet et en temps voulu aux IFRS.

(14)

Bien qu'aucune décision finale ne doive être prise concernant l'équivalence des normes comptables convergeant vers les IFRS avant qu'une évaluation de la mise en œuvre des normes comptables n'ait été faite par les entreprises et les contrôleurs des comptes, il importe d'appuyer les efforts déployés par ces pays qui ont entrepris de faire converger leurs normes comptables vers les IFRS ainsi que ceux des pays qui ont entrepris d'adopter les IFRS. En conséquence, il convient de permettre aux émetteurs de pays tiers de préparer leurs états financiers annuels et semestriels conformément aux GAAP de la Chine, du Canada, de la Corée du Sud ou de l'Inde dans la Communauté pour une période de transition n'excédant pas trois ans. Le règlement (CE) no 809/2004 devrait dès lors être modifié en conséquence pour traduire les changements relatifs à l'utilisation des GAAP des États-Unis, du Japon, de la Chine, du Canada, de la Corée du Sud et de l'Inde pour la préparation des informations financières historiques par des émetteurs de pays tiers et de supprimer certaines de ses dispositions caduques.

(15)

La Commission devrait continuer à contrôler, avec l'aide technique du CERVM, l'évolution de ces GAAP de pays tiers par rapport aux IFRS adoptées.

(16)

Il y a lieu d'encourager les pays à adopter les IFRS. L’UE peut décider que les normes nationales ayant été considérées comme équivalentes ne peuvent plus être utilisées pour élaborer les informations requises au titre de la directive 2004/109/CE ou du règlement (CE) no 809/2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE, dès lors que ces pays respectifs ont adopté les normes IFRS comme normes comptables uniques.

(17)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 35 du règlement (CE) no 809/2004 est modifié comme suit:

1)

Les paragraphes 5 et 5 bis sont remplacés par ce qui suit:

«5.   À partir du 1er janvier 2009, les émetteurs de pays tiers présentent leurs informations financières historiques conformément à l'une des normes comptables suivantes:

a)

les normes internationales d'information financière adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002;

b)

les normes internationales d'information financière, pour autant que les notes annexes aux états financiers vérifiés qui font partie des informations financières historiques contiennent une déclaration explicite et sans réserve de la conformité de ces états financiers avec les normes internationales d'information financière selon l'IAS 1 Présentation des états financiers;

c)

les principes comptables généralement admis du Japon;

d)

les principes comptables généralement admis des États-Unis d'Amérique.

5 bis.   Les émetteurs de pays tiers ne sont pas soumis à l'obligation en vertu de l'annexe I, point 20.1; de l'annexe IV, point 13.1; de l'annexe VII, point 8.2; de l'annexe X, point 20.1 ou de l'annexe XI, point 11.1, de retraiter les informations financières historiques figurant dans un prospectus et concernant des exercices antérieurs aux exercices commençant au 1er janvier 2012 ou après cette date, ou à l'obligation en vertu de l'annexe VII, point 8.2 bis; de l'annexe IX, point 11.1, ou de l'annexe X, point 20.1 bis, de fournir une description des différences entre les normes internationales d'information financière adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 et les principes comptables selon lesquels ces informations sont élaborées pour les exercices antérieurs aux exercices commençant le 1er janvier 2012 ou après cette date, pour autant que les informations financières historiques soient préparées conformément aux principes comptables généralement admis de la République populaire de Chine, du Canada, de la République de Corée ou de la République de l'Inde.»

2)

les paragraphes 5 ter à 5 sexies sont supprimés.

Article 2

La Commission continue à contrôler, avec l'aide technique du CERVM, les efforts accomplis par les pays tiers pour passer aux IFRS et entretient un dialogue actif avec les autorités au cours du processus de convergence. La Commission présente en 2009 un rapport sur les progrès accomplis en la matière au Parlement européen et au Comité européen des valeurs mobilières (CEVM). En outre, la Commission rapporte dans les plus brefs délais au Conseil et au Parlement européen toute situation apparaissant à l'avenir où des émetteurs de l'UE seraient obligés de rapprocher leurs états financiers avec les GAAP nationaux de la juridiction étrangère concernée.

Article 3

Les dates relatives au passage aux IFRS annoncées publiquement par les pays tiers sont les dates de référence pour la fin de la reconnaissance d'équivalence pour ces pays.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(2)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 149 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 340 du 22.12.2007, p. 66.


19.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/20


RÈGLEMENT (CE) N o 1290/2008 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2008

concernant l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) et de Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) en tant qu’additif pour l’alimentation animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1) et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été déposée pour la préparation mentionnée en annexe, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’une nouvelle préparation de Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) et de Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

Selon l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») du 15 juillet 2008 (2), les données fournies par le fabricant permettent de considérer qu’une préparation de Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) et de Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et qu’elle améliore efficacement la prise de poids. L’Autorité a également estimé que la préparation était un sensibilisateur respiratoire potentiel. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. L’Autorité a en outre vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs dits «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «autres additifs zootechniques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale (FEEDAP) relatif à une demande de la Commission européenne concernant la sécurité et l’efficacité du produit Sorbiflore, une préparation de Lactobacillus rhamnosus et de Lactobacillus farciminis, en tant qu’additif alimentaire pour les porcelets. The EFSA Journal (2008) 771, p. 1-13.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

(dénomination commerciale)

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UF/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration du poids).

«4d2

Sorbial SAS

Lactobacillus rhamnosus CNCM-I-3698 et Lactobacillus farciminis CNCM-I-3699 (Sorbiflore)

Composition de l’additif:

préparation de Lactobacillus rhamnosus CNCM-I-3698 et de Lactobacillus farciminis CNCM-I-3699 avec une concentration minimale de 1 × 108 UF (1)/g

(rapport 1:1)

Caractérisation de la substance active:

biomasse microbienne et milieu lacté fermenté avec Lactobacillus rhamnosus CNCM-I-3698 et Lactobacillus farciminis CNCM-I-3699.

Méthode d’analyse (2):

technique d’épifluorescence directe après filtration (DEFT) consistant à utiliser un colorant approprié sous l’effet duquel les cellules métaboliquement actives deviennent des unités fluorescentes (UF).

Porcelets

5 × 108

9 × 108

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose recommandée par kg d’aliment complet: 5 g.

3.

Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

8.1.2019


(1)  UF: unités fluorescentes.

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.»


19.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/22


RÈGLEMENT (CE) N o 1291/2008 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2008

concernant l’approbation de programmes de contrôle des salmonelles dans certains pays tiers conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil, établissant une liste de programmes de surveillance de l’influenza aviaire dans certains pays tiers et modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (1), et notamment son article 21, paragraphe 1, son article 22, paragraphe 3, son article 23, son article 24, paragraphe 2, son article 26 et son article 27 bis,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 8, paragraphe 4, et son article 9, paragraphe 2, point b),

vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (3), et notamment son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (4), dispose que les produits visés par ledit règlement ne peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans le tableau figurant en son annexe I, partie 1. Il fixe également les règles en matière de certification vétérinaire applicables à ces produits, et les modèles de certificats vétérinaires devant les accompagner figurent dans la partie 2 de l’annexe précitée. Le règlement (CE) no 798/2008 s’applique à compter du 1er janvier 2009.

(2)

En vertu de l’article 10 du règlement (CE) no 798/2008, lorsque le certificat prévoit la réalisation d’un programme de surveillance de l’influenza aviaire, les produits ne peuvent être importés dans la Communauté que s’ils proviennent d’un pays tiers, d’un territoire, d’une zone ou d’un compartiment disposant d’un tel programme depuis au moins six mois et que si ce programme satisfait à l’exigence énoncée audit article et est mentionné dans la colonne 7 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, dudit règlement.

(3)

Le Brésil, le Canada, le Chili, la Croatie, l’Afrique du Sud, la Suisse et les États-Unis d’Amérique ont soumis leurs programmes de surveillance de l’influenza aviaire à la Commission en vue de leur évaluation. La Commission a examiné ces programmes et a estimé qu’ils satisfaisaient aux exigences visées à l’article 10 du règlement (CE) no 798/2008. Par conséquent, il y a lieu de mentionner ces programmes dans la colonne 7 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, dudit règlement.

(4)

Le règlement (CE) no 2160/2003 établit des règles pour le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques dans différentes populations de volailles dans la Communauté. Il prévoit des objectifs communautaires de réduction de la prévalence de tous les sérotypes de salmonelles qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique dans différentes populations de volailles. À compter des dates mentionnées à l’annexe I, colonne 5, dudit règlement, l’admission ou le maintien sur les listes prévues par la législation communautaire, pour les espèces ou la catégorie concernées, de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer les animaux ou œufs à couver relevant du présent règlement sont subordonnés à la présentation à la Commission, par le pays tiers concerné, d’un programme de contrôle. Ce programme doit être équivalent à ceux soumis par les États membres et être approuvé par la Commission.

(5)

La Croatie a soumis à la Commission ses programmes de contrôle des salmonelles pour les volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, les œufs à couver provenant de ces volailles, les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus, les œufs de table provenant de ces volailles, et les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction ou à la ponte. Ces programmes fournissent des garanties équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) no 2160/2003. Il y a donc lieu de les approuver.

(6)

La décision 2007/843/CE de la Commission (5) a approuvé les programmes de contrôle présentés par les États-Unis d’Amérique, Israël, le Canada et la Tunisie en ce qui concerne les salmonelles dans les troupeaux de poules reproductrices. Les États-Unis d’Amérique ont maintenant soumis à la Commission un programme de contrôle des salmonelles supplémentaire pour les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la ponte ou à l’engraissement. Ce programme fournit des garanties équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) no 2160/2003. Il y donc lieu de l’approuver. Israël a précisé que son programme de contrôle des salmonelles s’appliquait uniquement à la chaîne de production de viande de poulets de chair.

(7)

Dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (6), la Suisse a transmis à la Commission ses programmes de contrôle des salmonelles pour les volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, les œufs à couver provenant de ces volailles, les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus, les œufs de table provenant de ces volailles, les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction ou à la ponte, et les poulets de chair. Ces programmes fournissent des garanties similaires à celles prévues par le règlement (CE) no 2160/2003. Par souci de clarté, il y a lieu de l’indiquer dans la colonne 9 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008.

(8)

Certains autres pays tiers actuellement mentionnés à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 n’ont encore soumis aucun programme de contrôle des salmonelles à la Commission ou les programmes déjà présentés ne fournissent pas des garanties équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) no 2160/2003. Étant donné que les règles relatives aux volailles de reproduction et de rente de l’espèce Gallus gallus, aux œufs provenant de ces volailles et aux poussins Gallus gallus d’un jour, prévues par le règlement (CE) no 2160/2003, seront applicables sur le territoire de la Communauté à compter du 1er janvier 2009, les importations de ces volailles et de ces œufs en provenance de ces pays tiers ne devraient plus être autorisées passé cette date. La liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments établie à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 doit dès lors être modifiée en conséquence.

(9)

En vue de fournir des garanties équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) no 2160/2003, les pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer des volailles d’abattage de l’espèce Gallus gallus doivent certifier que le programme de contrôle des salmonelles a été appliqué au troupeau d’origine et que celui-ci a été soumis à un test de détection des sérotypes de salmonelles qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique.

(10)

Le règlement (CE) no 1177/2006 de la Commission du 1er août 2006 mettant en œuvre le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’utilisation de méthodes de contrôle spécifiques dans le cadre des programmes nationaux de contrôle des salmonelles chez les volailles (7) définit certaines règles pour l’utilisation des antimicrobiens et des vaccins dans le cadre des programmes de contrôle nationaux.

(11)

Les pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer des volailles d’abattage de l’espèce Gallus gallus doivent certifier que les exigences spécifiques liées à l’utilisation des antimicrobiens et des vaccins, prévues par le règlement (CE) no 1177/2006, sont respectées. Si des antimicrobiens ont été utilisés à d’autres fins que le contrôle des salmonelles, le certificat vétérinaire doit également le mentionner, car cette utilisation peut avoir une incidence sur les tests de détection des salmonelles effectués à l’importation. Il y a donc lieu de modifier en conséquence le modèle de certificat vétérinaire relatif aux volailles d’abattage et aux volailles destinées au repeuplement de populations de gibier, autres que les ratites, figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) no 798/2008.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les programmes de contrôle présentés par la Croatie à la Commission le 11 mars 2008 conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 sont approuvés en ce qui concerne les salmonelles chez les volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, dans les œufs à couver provenant de ces volailles, chez les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus, dans les œufs de table provenant de ces volailles, et chez les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction ou à la ponte.

Article 2

Le programme de contrôle présenté par les États-Unis d’Amérique à la Commission le 6 juin 2006 conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 est approuvé en ce qui concerne les salmonelles chez les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la ponte ou à l’engraissement.

Article 3

Les programmes de contrôle transmis par la Suisse à la Commission le 6 octobre 2008 fournissent des garanties similaires à celles prévues à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 en ce qui concerne les salmonelles chez les volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, dans les œufs à couver provenant de ces volailles, chez les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus, dans les œufs de table provenant de ces volailles, chez les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction ou à la ponte, et chez les poulets de chair.

Article 4

L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 303 du 31.10.1990, p. 6.

(2)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(3)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.

(4)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.

(5)  JO L 332 du 18.12.2007, p. 81.

(6)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

(7)  JO L 212 du 2.8.2006, p. 3.


ANNEX

L'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée comme suit:

(1)

La partie 1 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 1

Liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments

Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire

Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Conditions particulières

Statut surveillance influenza aviaire

Statut vaccination influenza aviaire

Statut contrôle salmonelles

Modèle(s)

Garanties supplémentaires

Date de fin (1)

Date de début (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL – Albanie

AL-0

Intégralité du pays

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR – Argentine

AR-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU – Australie

AU-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR – Brésil

BR-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

États suivants:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo et Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

 

 

 

A

 

 

BR-2

États suivants:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

S0

BR-3

District fédéral et États suivants:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

 

 

 

 

 

S4

BW – Botswana

BW-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

CA – Canada

CA-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CH – Suisse

CH-0

Intégralité du pays

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL – Chili

CL-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CN – Chine

CN-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Province de Shandong

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

S4

GL – Groenland

GL-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK – Hong-Kong

HK-0

L'ensemble du territoire de la Région administrative spéciale de Hong-Kong

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR – Croatie

HR-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S2

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

 

 

 

 

 

IL - Israël

IL-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

 

 

 

A

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

IN – Inde

IN-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS – Islande

IS-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR – République de Corée

KR-0

Intégralité du pays

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

ME – Monténégro

ME-O

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG – Madagascar

MG-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY – Malaisie

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Péninsule occidentale

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004

 

 

 

S4

MK – Ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

MK-0 (4)

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX – Mexique

MX-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA – Namibie

NA-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC – Nouvelle-Calédonie

NC-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ – Nouvelle-Zélande

NZ-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

S0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM — Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

Ensemble du territoire

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Serbie (5)

RS-0 (5)

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU – Fédération de Russie

RU-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG – Singapour

SG-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH – Thaïlande

TH-0

Intégralité du pays

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 

 

 

S4

TN – Tunisie

TN-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR – Turquie

TR-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4

US – États-Unis

US-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S3

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

UY – Uruguay

UY-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA – Afrique du Sud

ZA-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Intégralité du pays

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

(2)

La partie 2 est modifiée comme suit:

a)

dans la section intitulée «Garanties supplémentaires (GS)», le point IV est supprimé;

b)

la section intitulée «Programme de contrôle des salmonelles» est remplacée par le texte suivant:

«Programme de contrôle des salmonelles

“S0”

interdiction d'exporter dans la Communauté des volailles de reproduction ou de rente (BPP) de l’espèce Gallus gallus, des poussins d’un jour (DOC) de l'espèce Gallus gallus, des volailles d’abattage et des volailles destinées au repeuplement (SRP) de l'espèce Gallus gallus et des œufs à couver (HEP) de Gallus gallus, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) no 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle

“S1”

interdiction d'exporter dans la Communauté des volailles de reproduction ou de rente (BPP) de l’espèce Gallus gallus, des poussins d’un jour (DOC) de l'espèce Gallus gallus, ainsi que des volailles d’abattage et des volailles destinées au repeuplement (SRP) de l'espèce Gallus gallus à des fins autres que la reproduction, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) no 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle

“S2”

interdiction d'exporter dans la Communauté des volailles de reproduction ou de rente (BPP) de l’espèce Gallus gallus, des poussins d’un jour (DOC) de l'espèce Gallus gallus, ainsi que des volailles d’abattage et des volailles destinées au repeuplement (SRP) de l'espèce Gallus gallus à des fins autres que la reproduction ou la ponte, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) no 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle

“S3”

interdiction d'exporter dans la Communauté des volailles de reproduction ou de rente (BPP) de l’espèce Gallus gallus, ainsi que des volailles d’abattage et des volailles destinées au repeuplement (SRP) de l'espèce Gallus gallus à des fins autres que la reproduction, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) no 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle

“S4”

interdiction d'exporter dans la Communauté des œufs (E) de Gallus gallus autres que les œufs classés dans la catégorie B en application du règlement (CE) no 557/2007, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) no 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle»

c)

le modèle de certificat vétérinaire relatif aux volailles d’abattage et aux volailles destinées au repeuplement de populations de gibier, autres que les ratites (SRP), est remplacé par le modèle suivant:

«Modèle de certificat vétérinaire relatif aux volailles d’abattage et aux volailles destinées au repeuplement de populations de gibier, autres que les ratites (SRP)

Image

Image

Image

Image

Image


(1)  Les produits, y compris ceux qui sont transportés en haute mer, antérieurs à cette date peuvent être importés dans la Communauté pendant une période de 90 jours à compter de cette date.

(2)  Seuls les produits postérieurs à cette date peuvent être importés dans la Communauté.

(3)  Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

(4)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(5)  À l’exception du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»


19.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/36


RÈGLEMENT (CE) N o 1292/2008 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2008

concernant l’autorisation de Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol et Ecobiol plus) en tant qu’additif pour l’alimentation animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été déposée pour la préparation mentionnée en annexe, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’une préparation de Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol et Ecobiol plus) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

Selon l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») du 16 juillet 2008 (2), les données fournies par le fabricant permettent de considérer que Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol et Ecobiol plus) n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et qu’il est efficace pour stabiliser la flore intestinale. L’Autorité a également conclu que Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol et Ecobiol plus) ne présentait aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. Selon cet avis, l’utilisation de la préparation n’a pas d’effet négatif sur les poulets d’engraissement. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, appartenant à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Avis du Groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale (FEEDAP) relatif à une demande de la Commission européenne concernant la sécurité et l’efficacité d’Ecobiol® (Bacillus amyloliquefaciens) utilisé comme additif alimentaire pour les poulets d’engraissement. The EFSA Journal (2008) 773, 1-13.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

(dénomination commerciale)

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

«4b1822

NOREL SA

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol et Ecobiol plus)

Composition de l’additif:

Ecobiol:

Préparation de Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 contenant une concentration minimale de 1 × 109 UFC/g

Ecobiol plus:

Préparation de Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 contenant une concentration minimale de 1 × 1010 UFC/g

Caractérisation de la substance active:

Spores de Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940

Méthode d’analyse (1)

Dénombrement: étalement sur lame dans un milieu de gélose tryptone soja après traitement par la chaleur

Identification: électrophorèse en champ pulsé (PFGE)

Poulets d’engraissement

1 × 109

1 × 109

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Mesures de sécurité: le port de masques de sécurité pendant le mélange est recommandé.

3.

L’utilisation simultanée de coccidiostatiques n’est pas autorisée.

8.1.2019


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives»


19.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/38


RÈGLEMENT (CE) N o 1293/2008 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2008

concernant l’autorisation d’un nouvel usage de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 et Levucell SC10 ME) comme additif pour l’alimentation animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été déposée pour la préparation mentionnée en annexe, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’une nouvelle utilisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME), comme additif pour l’alimentation des agneaux, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

L’utilisation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 a été autorisée sans limitation dans le temps pour les vaches laitières et les bovins à l’engrais [règlement (CE) no 1200/2005 de la Commission (2)] et jusqu’au 22 mars 2017 pour les chèvres et les brebis laitières [règlement (CE) no 226/2007 de la Commission (3)].

(5)

De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation pour les agneaux. L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu dans son avis du 16 juillet 2008 (4) que le Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20/Levucell SC10 ME) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé publique ou l’environnement et qu’il ne présentait aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. Selon cet avis, l’utilisation de cette préparation est sans danger pour les agneaux. Cet avis précise également que cette préparation peut avoir un effet bénéfique sur le poids final et sur le gain moyen quotidien. L’Autorité juge inutile de poser des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également examiné le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale qu’a soumis le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont réunies. Il convient par conséquent d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, appartenant à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée comme additif destiné à l’alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 195 du 27.7.2005, p. 6.

(3)  JO L 64 du 2.3.2007, p. 26.

(4)  Avis du Groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale (FEEDAP) à la suite d'une demande de la Commission européenne sur la sécurité et l’efficacité de Levucell SC20/Levucell SC10 ME, une préparation de Saccharomyces cerevisiae utilisée comme additif alimentaire chez les agneaux d’engraissement. The EFSA Journal (2008) 772, 1-11.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

(dénomination commerciale)

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

«4b1711

LALLEMAND SAS

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME)

 

Composition de l’additif:

 

à l’état solide:

préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 de cellules viables déshydratées ayant une concentration minimale garantie de 2 × 1010 UFC/g

 

enrobé::

préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 de cellules viables déshydratées ayant une concentration minimale garantie de 1 × 1010 UFC/g

 

Caractérisation de la substance active:

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 80 % de cellules viables déshydratées et 14 % de cellules non viables

 

Méthode d’analyse (1):

méthode du milieu coulé en boîte de Pétri et identification moléculaire (RCP)

Agneaux

3,0 × 109

7,3 × 109

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges, indiquer la température d’entreposage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dans les aliments complémentaires pour animaux, ne pas dépasser 50 °C avec Levucell SC20 et 80 °C avec Levucell SC10 ME.

3.

Forme enrobée, uniquement destinée à une inclusion à l’aide d’un aliment pour animaux en granulés.

4.

Dose recommandée: 7,3 × 109 CFU/kg de l’aliment complet.

5.

En cas de manipulation ou de mélange du produit dans une atmosphère confinée, il convient d’utiliser des lunettes de protection et un masque si le mélangeur n’est pas équipé d’un système d’échappement.

8.1.2019


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives»


19.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/41


RÈGLEMENT (CE) N o 1294/2008 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 10, paragraphe 4, premier alinéa,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (2), et notamment son article 18, paragraphe 1, quatrième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 318/2007 (3) de la Commission fixe les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux autres que les volailles dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui sont applicables à ces oiseaux après leur importation.

(2)

L'annexe V dudit règlement établit une liste des installations et des centres de quarantaine agréés par les autorités compétentes des États membres pour les importations de certains oiseaux autres que les volailles.

(3)

L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont revu leurs installations et leurs centres de quarantaine agréés et envoyé une liste actualisée de ces installations et de ces centres à la Commission. Dès lors, il convient de modifier la liste des installations et des centres de quarantaine agréés établie à l'annexe V du règlement (CE) no 318/2007.

(4)

Le règlement (CE) no 318/2007 doit donc être modifié en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe V du règlement (CE) no 318/2007 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(3)  JO L 84 du 24.3.2007, p. 7.


ANNEXE

«ANNEXE V

Liste des installations et des centres de quarantaine agréés visée à l'article 6, paragraphe 1

Code ISO du pays

Nom du pays

Numéro d'agrément de l'installation ou du centre de quarantaine

AT

AUTRICHE

AT OP Q1

AT

AUTRICHE

AT-KO-Q1

AT

AUTRICHE

AT-3-KO-Q2

AT

AUTRICHE

AT-3-ME-Q1

AT

AUTRICHE

AT-3-HO-Q-1

AT

AUTRICHE

AT3-KR-Q1

AT

AUTRICHE

AT-4-KI-Q1

AT

AUTRICHE

AT-4-VB-Q1

AT

AUTRICHE

AT 6 10 Q 1

AT

AUTRICHE

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIQUE

BE VQ 1003

BE

BELGIQUE

BE VQ 1010

BE

BELGIQUE

BE VQ 1011

BE

BELGIQUE

BE VQ 1012

BE

BELGIQUE

BE VQ 1013

BE

BELGIQUE

BE VQ 1016

BE

BELGIQUE

BE VQ 1017

BE

BELGIQUE

BE VQ 3001

BE

BELGIQUE

BE VQ 3008

BE

BELGIQUE

BE VQ 3014

BE

BELGIQUE

BE VQ 3015

BE

BELGIQUE

BE VQ 4009

BE

BELGIQUE

BE VQ 4017

BE

BELGIQUE

BE VQ 7015

CZ

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

21750016

CZ

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

21750027

CZ

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

21750050

CZ

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

61750009

DE

ALLEMAGNE

BB-1

DE

ALLEMAGNE

BW-1

DE

ALLEMAGNE

BY-1

DE

ALLEMAGNE

BY-2

DE

ALLEMAGNE

BY-3

DE

ALLEMAGNE

BY-4

DE

ALLEMAGNE

HE-2

DE

ALLEMAGNE

NI-1

DE

ALLEMAGNE

NI-2

DE

ALLEMAGNE

NI-3

DE

ALLEMAGNE

NW-1

DE

ALLEMAGNE

NW-2

DE

ALLEMAGNE

NW-3

DE

ALLEMAGNE

NW-4

DE

ALLEMAGNE

NW-5

DE

ALLEMAGNE

NW-6

DE

ALLEMAGNE

NW-7

DE

ALLEMAGNE

NW-8

DE

ALLEMAGNE

NW-9

DE

ALLEMAGNE

RP-1

DE

ALLEMAGNE

SN-1

DE

ALLEMAGNE

SN-2

DE

ALLEMAGNE

TH-1

DE

ALLEMAGNE

TH-2

ES

ESPAGNE

ES/01/02/05

ES

ESPAGNE

ES/05/02/12

ES

ESPAGNE

ES/05/03/13

ES

ESPAGNE

ES/09/02/10

ES

ESPAGNE

ES/17/02/07

ES

ESPAGNE

ES/04/03/11

ES

ESPAGNE

ES/04/03/14

ES

ESPAGNE

ES/09/03/15

ES

ESPAGNE

ES/09/06/18

ES

ESPAGNE

ES/10/07/20

FR

FRANCE

38.193.01

FR

FRANCE

32.162.004

GR

GRÈCE

GR.1

GR

GRÈCE

GR.2

IE

IRLANDE

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITALIE

003AL707

IT

ITALIE

305/B/743

IT

ITALIE

132BG603

IT

ITALIE

170BG601

IT

ITALIE

068CR003

IT

ITALIE

006FR601

IT

ITALIE

054LCO22

IT

ITALIE

I – 19/ME/01

IT

ITALIE

119RM013

IT

ITALIE

006TS139

IT

ITALIE

133VA023

IT

ITALIE

015RM168

MT

MALTE

BQ 001

NL

PAYS-BAS

NL-13000

NL

PAYS-BAS

NL-13001

NL

PAYS-BAS

NL-13002

NL

PAYS-BAS

NL-13003

NL

PAYS-BAS

NL-13004

NL

PAYS-BAS

NL-13005

NL

PAYS-BAS

NL-13006

NL

PAYS-BAS

NL-13007

NL

PAYS-BAS

NL-13008

NL

PAYS-BAS

NL-13009

NL

PAYS-BAS

NL-13010

PL

POLOGNE

14084501

PT

PORTUGAL

05 01 CQA

PT

PORTUGAL

01 02 CQA

PT

PORTUGAL

03 01 CQAR

PT

PORTUGAL

05 07 CQAA

UK

ROYAUME-UNI

21/07/01

UK

ROYAUME-UNI

21/07/02

UK

ROYAUME-UNI

01/08/01

UK

ROYAUME-UNI

21/08/01

UK

ROYAUME-UNI

24/08/01»


19.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/45


RÈGLEMENT (CE) N o 1295/2008 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2008

relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produit de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment ses articles 192, paragraphe 2, et 195, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3076/78 de la Commission du 21 décembre 1978 relatif à l’importation du houblon en provenance des pays tiers (2) et le règlement (CEE) no 3077/78 de la Commission du 21 décembre 1978 relatif à la constatation de l’équivalence des attestations accompagnant les houblons importés des pays tiers aux certificats communautaires (3) ont été modifiés à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification desdits règlements en les regroupant en un texte unique.

(2)

L'article 158, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que le houblon et les produits du houblon en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s'ils présentent des caractéristiques qualitatives au moins équivalentes à celles adoptées pour les houblons ou produits du houblon récoltés dans la Communauté ou élaborés à partir de tels produits. Le paragraphe 2 dudit article prévoit, toutefois, que ces produits sont considérés comme présentant lesdites caractéristiques s'ils sont accompagnés d'une attestation émise par les autorités de leur pays d'origine et reconnue comme équivalente au certificat exigé pour la commercialisation des houblons et produits du houblon d'origine communautaire.

(3)

Le règlement (CE) no 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon (5) soumet la commercialisation des produits du houblon à des exigences très strictes, notamment en ce qui concerne les mélanges. Il n'existe pas actuellement aux frontières de méthodes de contrôle permettant de vérifier de façon efficace le respect de ces exigences. Seul l'engagement des pays exportateurs de respecter les exigences communautaires pour la commercialisation de ces produits peut se substituer à un contrôle. Il est donc nécessaire d'exiger que ces produits en provenance des pays tiers soient accompagnés de l'attestation visée à l'article 158, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

(4)

Pour garantir que les règles communautaires sur la certification du houblon sont respectées, les États membres doivent effectuer des contrôles en vue de vérifier si le houblon importé est conforme aux exigences minimales de commercialisation arrêtées par le règlement (CE) no 1850/2006.

(5)

Certains pays tiers se sont engagés à respecter les exigences prescrites pour la commercialisation du houblon et des produits du houblon et ont habilité certains services à émettre des attestations d'équivalence. Il convient dès lors de reconnaître ces attestations comme équivalentes aux certificats communautaires et d'admettre en libre pratique les produits qu'elles couvrent.

(6)

Il incombe aux services concernés des pays tiers de tenir à jour les données figurant à l’annexe I et de les communiquer à la Commission, dans un esprit de coopération étroite.

(7)

Il importe, pour faciliter la tâche des autorités compétentes des États membres, de prescrire la forme et, dans la mesure nécessaire, le contenu des attestations et extraits prévus, ainsi que les conditions de leur utilisation.

(8)

Il est nécessaire, pour tenir compte des pratiques commerciales, de donner aux autorités compétentes le pouvoir, en cas de fractionnement d'un envoi, de faire établir, sous leur contrôle, un extrait de l'attestation pour chaque nouvel envoi issu du fractionnement.

(9)

Il convient, par analogie au régime communautaire de certification, d'exclure de la présentation des attestations prévues au présent règlement certains produits en raison de leur utilisation.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés à l'article 1er, point f), du règlement (CE) no 1234/2007 en provenance des pays tiers est subordonnée à la preuve du respect des exigences visées à l'article 158, paragraphe 1, dudit règlement.

2.   La preuve visée à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, est apportée par la production de l'attestation prévue à l'article 158, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, ci-après dénommée «attestation d'équivalence».

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par «envoi» une quantité de produits ayant les mêmes caractéristiques, expédiés en même temps par un seul et même expéditeur à un seul et même destinataire.

Article 3

Les attestations accompagnant le houblon et les produits élaborés à partir du houblon importés des pays tiers délivrées par un organisme officiel habilité par le pays tiers d'origine et figurant à l'annexe I sont reconnues comme attestations d'équivalence

L'annexe I fera l'objet de révisions en fonction des communications fournies par les pays tiers.

Article 4

1.   L'attestation d’équivalence est établie pour chaque envoi en un original et deux copies sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe II et selon les dispositions figurant à l'annexe IV.

2.   Une attestation d'équivalence n'est valable que si elle est dûment remplie et visée par l'un des organismes figurant à l’annexe I.

3.   Une attestation d'équivalence est dûment visée lorsqu'elle indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'elle est signée et porte le cachet de l'organisme émetteur.

Article 5

1.   Chaque unité d'emballage faisant l'objet d'une attestation d'équivalence doit comporter les indications suivantes dans une des langues officielles de la Communauté:

a)

la désignation du produit;

b)

l'indication de la ou des variétés;

c)

le pays d'origine;

d)

les marques et numéros figurant à la case 9 de l'attestation d'équivalence ou de l'extrait.

2.   Les indications prévues au paragraphe 1 sont apposées de manière lisible en caractères indélébiles et d'une dimension uniforme sur l'emballage extérieur.

Article 6

1.   Lorsque, avant sa mise en libre pratique, un envoi faisant l'objet d'une attestation d'équivalence est réexpédié après fractionnement, il est établi pour chaque nouvel envoi issu du fractionnement un extrait de l'attestation.

L'attestation est remplacée par le nombre nécessaire d'extraits.

L'extrait est établi par l'intéressé en un original et deux copies sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe III et selon les dispositions figurant à l’annexe IV.

2.   L'autorité douanière annote en conséquence l'original et les deux copies de l'attestation d'équivalence et vise l'original et les deux copies de chaque extrait.

Elle conserve l'original de l'attestation d'équivalence, fait parvenir les deux copies à l'autorité compétente visée à l'article 21 du règlement (CE) no 1850/2006 et remet l'original et les deux copies de chaque extrait à l'intéressé.

Article 7

Lors de l'accomplissement des formalités douanières requises pour la mise en libre pratique dans la Communauté du produit auquel se rapporte l'attestation d'équivalence ou l'extrait l'original et les deux copies sont présentés aux autorités douanières qui les visent en conséquence et conservent l'original. Une copie est adressée par les autorités douanières à l'autorité compétente visée à l'article 21 du règlement (CE) no 1850/2006 de l'État membre où le produit est mis en libre pratique. La deuxième copie est remise à l'importateur qui doit la conserver pendant au moins trois années.

Article 8

En cas de revente ou de fractionnement d'un envoi, après la mise en libre pratique, le produit doit être accompagné d'une facture ou d'un document commercial établi par le vendeur indiquant le numéro de l'attestation d'équivalence ou de l'extrait ainsi que le nom de l'organisme qui a délivré ces attestations ou extraits.

Les informations suivantes, reprises, selon le cas, de l'attestation d'équivalence ou de l'extrait doivent également figurer sur le document commercial ou la facture:

a)

pour le houblon en cônes:

i)

la désignation du produit;

ii)

le poids brut;

iii)

le lieu de production;

iv)

l'année de récolte;

v)

la variété;

vi)

le pays d'origine;

vii)

les marques et numéros figurant dans la case 9 de l'attestation;

b)

pour les produits élaborés à partir du houblon outre les indications figurant au point a), les lieux et date de transformation.

Article 9

1.   Les États membres effectuent régulièrement des contrôles aléatoires en vue de vérifier si le houblon importé conformément aux dispositions de l'article 158 du règlement (CE) no 1234/2007 correspond aux exigences minimales de commercialisation fixées à l'annexe I du règlement (CE) no 1850/2006.

2.   Les États membres font un rapport à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année, indiquant la fréquence, le type et le résultat des vérifications qui ont été effectuées au cours de l'année précédant ladite date. Celles-ci portent sur au moins 5 % des envois de houblon attendus à l'importation en provenance de pays tiers dans l'État membre considéré au cours de l'année.

3.   Si les autorités compétentes des États membres constatent que les échantillons examinés ne répondent pas aux exigences minimales de commercialisation visées au paragraphe 1 s), les envois correspondants ne peuvent pas être commercialisés dans la Communauté.

4.   Lorsqu'un État membre constate que les caractéristiques d'un produit ne sont pas conformes aux indications figurant sur l'attestation d'équivalence accompagnant le produit, il en informe la Commission.

Conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1234/2007, il peut être décidé de retirer l'organisme ayant délivré l’attestation d'équivalence pour ce produit de la liste figurant à l’annexe I du présent règlement.

Article 10

Par dérogation au présent règlement, n'est pas subordonnée à la production de l’attestation visée à l'article 1er, paragraphe 2, ni aux dispositions de l'article 5, la mise en libre pratique des houblons et produits du houblon suivants, dans la limite, pour chaque paquet, de 1 kilogramme pour le houblon en cônes et la poudre de houblon, et de 300 grammes pour les extraits de houblon:

a)

présentés en petits paquets destinés à la vente aux particuliers pour leur usage privé;

b)

destinés à l'expérimentation scientifique et technique;

c)

destinés aux foires bénéficiant du régime douanier prévu à cet effet.

La désignation, le poids et l'utilisation finale du produit doivent figurer sur l'emballage.

Article 11

Les règlements (CEE) no 3076/78 et (CEE) no 3077/78 sont abrogés.

Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 367 du 28.12.1978, p. 17.

(3)  JO L 367 du 28.12.1978, p. 28.

(4)  Voir annexe V.

(5)  JO L 355 du 15.12.2006, p. 72.


ANNEXE I

ORGANISMES HABILITÉS À ÉMETTRE LES ATTESTATIONS POUR

Houblon en cônes code NC: ex 1210

Poudres de houblon code NC: ex 1210

Sucs et extraits de houblon code NC: 1302 13 00

Pays d'origine

Organismes habilités

Adresse

Code

Téléphone

Télécopieur

Adresse électronique (facultative)

Australie

Quarantine Services

Department of Primary Industries & Water

Macquarie Wharf No 1

Hunter Street, Hobart

Tasmania 7000

(61-3)

6233 3352

6234 6785

 

Canada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,

Camelot Drive

Napean, Ontario,

K1A OY9

(1-613)

952 8000

991 5612

 

Chine

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 33 Youyi Road,

Hexi District,

Tianjin 300201

(86-22)

2813 4078

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun

2nd Avenue, TEDA

Tianjin 300457

(86-22)

662 98343

662 98245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 12 Erdos Street,

Saihan District, Huhhot City

Inner Mongolia 010020

(86-471)

434 1943

434 2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 116 North Nanhu Road,

Urumqi City

Xinjiang 830063

(86-991)

464 0057

464 0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

Nouvelle-Zélande

Ministry of Agriculture and Fisheries

PO Box 2526

Wellington

(64-4)

472 0367

474 424

472-9071

 

Gawthorn Institute

Private Bag

Nelson

(64-3)

548 2319

546 9464

 

Serbie

Naucni Institute za Ratarstvo/Zavod za Hmelj sirak I lekovito bilje

21470 Backi Petrovac

(38-21)

780 365

621 212

berenji@eunet.yu

Afrique du Sud

CSIR Food Science and Technology

PO Box 395

0001 Pretoria

(27-12)

841 3172

841 3594

 

Suisse

Labor Veritas

Engimattstrasse 11

Postfach 353

CH-8027 Zürich

(41-44)

283 2930

201 4249

admin@laborveritas.ch

Ukraine

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27

262028 Zhtiomie

(380)

37 2111

36 7331

 

États-Unis

Washington Department of Agriculture

State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106

Yakima, WA 98902

(1-509)

225 7626

454 7699

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary Road

P.O. Box 790

Boise, ID 83701

(1-208)

332 8620

334 2283

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NE

Salem, OR 97310-2532

(1-503)

986 4620

986 4737

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview Road

Sacramento, CA 95832

(1-916)

445 0029 ou 262 1434

262 1572

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito Parkway

Portland, OR 97209-2818

(1-503)

326 7887

326 7896

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador Drive

Kansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 0401

891 0478

 

Zimbabwe

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,

Northridge Park Borrowdale,

P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 2017, 88 2021, 88 5511

88 2020

info@saz.org.zw

saz.org.zw


ANNEXE II

FORMULAIRE D’ATTESTATION D’ÉQUIVALENCE

Image


ANNEXE III

FORMULAIRE D’EXTRAIT D’ATTESTATION

Image


ANNEXE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMULAIRES VISÉS AUX ARTICLES 4 ET 6

I.   PAPIER

Le papier à utiliser est un papier blanc pesant au moins 40 g/m2.

II.   FORMAT

Le format est de 210 × 297 mm.

III.   LANGUES

A.

L'attestation d'équivalence est établie dans une des langues officielles de la Communauté, elle peut être rédigée en plus dans la ou une des langues officielles du pays émetteur.

B.

L'extrait de l'attestation d'équivalence est établi dans une des langues officielles de la Communauté désignée par les autorités compétentes de l'État membre émetteur.

IV.   ÉTABLISSEMENT

A.

Les formulaires sont établis à la machine à écrire ou à la main; dans ce dernier cas ils sont remplis de manière lisible à l'encre et en caractères d'imprimerie.

B.

Chaque formulaire est individualisé par un numéro attribué par l'organisme émetteur, ce numéro est le même pour l'original et ses deux copies.

C.

En ce qui concerne l'attestation d'équivalence et ses extraits:

1)

la case 5 de l'attestation ne doit pas être remplie pour les produits du houblon élaborés à partir de mélanges de houblons;

2)

les cases 7 et 8 doivent être remplies pour tous les produits élaborés à partir du houblon;

3)

la désignation des produits (case 9) se fait de l'une des manières suivantes selon le cas:

a)

«houblon non préparé» pour le houblon qui a subi uniquement les opérations de premier séchage et premier emballage;

b)

«houblon préparé» pour le houblon qui a subi les opérations de séchage final et emballage final;

c)

«poudre de houblon» (couvre également les granulés et la poudre enrichie);

d)

«extraits isomérisés de houblon» pour un extrait dans lequel les acides alpha ont subi une isomérisation presque totale

e)

«extraits de houblon» pour les extraits autres que les extraits isomérisés de houblon;

f)

«produits mélangés du houblon» pour les mélanges de produits visés aux points c), d) et e) à l'exclusion des houblons;

4)

la désignation des «houblons préparés» et «houblons non préparés» doit être accompagnée des mots «sans graines» lorsque la teneur en graines est inférieure à 2 % du poids du houblon, et par les mots «avec graines» dans les autres cas;

5)

dans les cas où les produits élaborés à partir du houblon sont obtenus à partir de houblon de différentes variétés et/ou de différents lieux de production, les différentes variétés et/ou lieux de production doivent être mentionnés dans la case 9, accompagnés du pourcentage en poids de chaque variété de chacun des lieux de production entrant dans le mélange.


ANNEXE V

Règlements abrogés avec liste de leurs modifications successives

Règlement (CEE) no 3076/78 de la Commission

(JO L 367 du 28.12.1978, p. 17)

 

Règlement (CEE) no 1465/79 de la Commission

(JO L 177 du 14.7.1979, p. 35)

uniquement l’article 2 et en ce qui concerne les références faites à l’article 3 au règlement (CEE) no 3076/78

Règlement (CEE) no 4060/88 de la Commission

(JO L 356 du 24.12.1988, p. 42)

uniquement l’article 1er

Règlement (CEE) no 2264/91 de la Commission

(JO L 208 du 30.7.1991, p. 20)

 

Règlement (CEE) no 2940/92 de la Commission

(JO L 294 du 10.10.1992, p. 8)

 

Règlement (CEE) no 717/93 de la Commission

(JO L 74 du 27.3.1993, p. 45)

 

Règlement (CEE) no 2918/93 de la Commission

(JO L 264 du 23.10.1993, p. 37)

 

Règlement (CEE) no 3077/78 de la Commission

(JO L 367 du 28.12.1978, p. 28)

 

Règlement (CEE) no 673/79 de la Commission

(JO L 85 du 5.4.1979, p. 25)

 

Règlement (CEE) no 1105/79 de la Commission

(JO L 138 du 6.6.1979, p. 9)

 

Règlement (CEE) no 1466/79 de la Commission

(JO L 177 du 14.7.1979, p. 37)

 

Règlement (CEE) no 3042/79 de la Commission

(JO L 343 du 31.12.1979, p. 5)

 

Règlement (CEE) no 3093/81 de la Commission

(JO L 310 du 30.10.1981, p. 17)

 

Règlement (CEE) no 541/85 de la Commission

(JO L 62 du 1.3.1985, p. 57)

 

Règlement (CEE) no 3261/85 de la Commission

(JO L 311 du 22.11.1985, p. 20)

 

Règlement (CEE) no 3589/85 de la Commission

(JO L 343 du 20.12.1985, p. 19)

uniquement l’article 1er, paragraphe 2

Règlement (CEE) no 1835/87 de la Commission

(JO L 174 du 1.7.1987, p. 14)

 

Règlement (CEE) no 3975/88 de la Commission

(JO L 351 du 21.12.1988, p. 23)

 

Règlement (CEE) no 4060/88 de la Commission

(JO L 356 du 24.12.1988, p. 42)

uniquement l’article 2

Règlement (CEE) no 2835/90 de la Commission

(JO L 268 du 29.9.1990, p. 88)

 

Règlement (CEE) no 2238/91 de la Commission

(JO L 204 du 27.7.1991, p. 13)

 

Règlement (CEE) no 2915/93 de la Commission

(JO L 264 du 23.10.1993, p. 29)

 

Règlement (CE) no 812/94 de la Commission

(JO L 94 du 13.4.1994, p. 4)

 

Règlement (CE) no 1757/94 de la Commission

(JO L 183 du 19.7.1994, p. 11)

 

Règlement (CEE) no 201/95 de la Commission

(JO L 24 du 1.2.1995, p. 121)

 

Règlement (CE) no 972/95 de la Commission

(JO L 97 du 29.4.1995, p. 62)

 

Règlement (CE) no 2132/95 de la Commission

(JO L 214 du 8.9.1995, p. 7)

 

Règlement (CE) no 539/98 de la Commission

(JO L 70 du 10.3.1998, p. 3)

 

Règlement (CE) no 81/2005 de la Commission

(JO L 16 du 20.1.2005, p. 52)

 

Règlement (CE) no 495/2007 de la Commission

(JO L 117 du 5.5.2007, p. 6)

 


ANNEXE VI

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 3076/78

Règlement (CEE) no 3077/78

Présent règlement

Article 1er, paragraphes 1 et 2

 

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 1er, paragraphe 3

 

Article 2

 

Article 1er, première phrase

Article 3, premier alinéa

 

Article 1er, deuxième phrase

Article 3, deuxième alinéa

Article 2

 

Article 4

Article 3, paragraphe 1, phrase introductive

 

Article 5, paragraphe 1, phrase introductive

Article 3, paragraphe 1, premier à quatrième tirets

 

Article 5, paragraphe 1, points a) à d)

Article 3, paragraphe 2

 

Article 5, paragraphe 2

Article 4

 

Article 5, paragraphe 1, première phrase

 

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 5, paragraphe 1, deuxième phrase

 

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 1, troisième phrase

 

Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 5, paragraphe 2, première phrase

 

Article 6, paragraphe 2, premier alinéa

Article 5, paragraphe 2, deuxième phrase

 

Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 6

 

Article 7

Article 7, premier alinéa, première phrase

 

Article 8, premier alinéa

Article 7, premier alinéa, deuxième phrase et point 1

 

Article 8, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 7, point 1 a), mots introductifs

 

Article 8, deuxième alinéa, point a), mots introductifs

Article 7, point 1 a), premier tiret

 

Article 8, deuxième alinéa, point a) i)

Article 7, point 1 a), deuxième tiret

 

Article 8, deuxième alinéa, point a) ii)

Article 7, point 1 a), troisième tiret

 

Article 8, deuxième alinéa, point a) iii)

Article 7, point 1 a), quatrième tiret

 

Article 8, deuxième alinéa, point a) iv)

Article 7, point 1 a), cinquième tiret

 

Article 8, deuxième alinéa, point a) v)

Article 7, point 1 a), sixième tiret

 

Article 8, deuxième alinéa, point a) vi)

Article 7, point 1 a), septième tiret

 

Article 8, deuxième alinéa, point a) vii)

Article 7, point 1 b)

 

Article 8, deuxième alinéa, point b)

Article 7, point 2)

 

Article 7 bis, premier alinéa, première phrase

 

Article 9, paragraphe 1

Article 7 bis, premier alinéa, deuxième phrase

 

Article 9, paragraphe 2

Article 7 bis, deuxième alinéa

 

Article 9, paragraphe 3

Article 7 bis, troisième alinéa, première phrase

 

Article 9, paragraphe 4 premier alinéa

Article 7 bis, troisième alinéa, deuxième phrase

 

Article 9, paragraphe 4 deuxième alinéa

Article 8

 

Article 10

Article 9

 

Article 10

 

 

Article 11

Article 12

Annexe

Annexe I

Annexe I

 

Annexe II

Annexe II

 

Annexe III

Annexe III

 

Annexe IV

 

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI


19.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/57


RÈGLEMENT (CE) N o 1296/2008 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2008

portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1839/95 de la Commission du 26 juillet 1995 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

En vertu des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté s'est engagée, à partir de la campagne de commercialisation 1995/1996, à ouvrir des contingents à tarif réduit, d'une part, de 500 000 tonnes de maïs au Portugal et, d'autre part, de 2 millions de tonnes de maïs et de 300 000 tonnes de sorgho en Espagne. Dans le cas du contingent à l'importation en Espagne, les quantités importées en Espagne de certains produits de substitution des céréales sont déduites proportionnellement des quantités totales à importer. Dans le cas du contingent ouvert à l'importation de maïs au Portugal, le droit à l'importation effectivement payé ne doit pas dépasser un montant de 50 euros par tonne.

(3)

Afin d'assurer une bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des méthodes similaires pour la prise en compte des importations de maïs ou de sorgho effectuées en Espagne et au Portugal.

(4)

En vue d'atteindre cet objectif et de garantir un suivi efficace du régime et des obligations internationales de la Communauté par la Commission, il convient de déterminer avec précision les importations à comptabiliser au titre de ces contingents et de prévoir que l'Espagne et le Portugal communiquent à la Commission, chaque mois, les importations effectivement réalisées pour les produits concernés, en précisant la méthode de calcul appliquée.

(5)

La période d'importation prévue pour le contingent à l'importation de maïs au Portugal et de maïs et de sorgho en Espagne ainsi que la prise en compte des éventuelles importations de produits de substitution doivent être basées sur l'année civile.

(6)

La quantité de maïs à importer au Portugal et de maïs et de sorgho à importer en Espagne au titre d'une année, diminuée du volume de certains produits de substitution des céréales importés en Espagne au titre de la même année, ne permet pas de déterminer à la fin de chaque année le solde de maïs ou de sorgho qui reste à importer au titre de l'année en cause. Par conséquent, la période pendant laquelle les importations peuvent être comptabilisées au titre de chaque année doit pouvoir être élargie, en cas de besoin, jusqu'au mois de mai de l’année suivante.

(7)

Dans l’intérêt des opérateurs communautaires, il convient d’assurer un approvisionnement adéquat du marché communautaire en produits concernés à des prix stables, tout en évitant des risques inutiles et excessifs, voire des distorsions du marché sous la forme de fluctuations de prix importantes. Compte tenu des marchés internationaux en pleine évolution, des conditions d’approvisionnement en Espagne et au Portugal et des engagements internationaux de la Communauté, il convient que la Commission décide si un abattement doit être appliqué aux droits à l’importation applicables qui ont été fixés conformément au règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales (4) pour faire en sorte que les contingents à l'importation des produits concernés soient complètement utilisés.

(8)

Pour assurer l'exécution de ces contingents, il y a lieu de prévoir des dispositions visant soit l'achat direct sur le marché mondial, soit l'application d'un régime d'abattement du taux du droit à l'importation fixé conformément au règlement (CE) no 1249/96.

(9)

Le cumul des avantages prévus, d'une part, dans le cadre du régime établi par le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil (5), applicable lors de l'importation dans la Communauté de sorgho et de maïs originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP), et, d'autre part, dans le cadre du présent règlement, est de nature à créer des perturbations sur le marché espagnol ou portugais des céréales. Il peut être pallié à cet inconvénient par la fixation d'un abattement spécifique du droit applicable au maïs et au sorgho importés dans le cadre du présent règlement.

(10)

En ce qui concerne l'achat direct sur le marché mondial et en vue de permettre la réalisation des opérations dans les meilleures conditions et notamment aux moindres coûts d'achat et de transport, il convient de prévoir l'attribution par voie d'adjudication de la fourniture rendu magasins désignés par l'organisme payeur ou l'organisme d'intervention concerné. Il convient de prévoir que les offres des soumissionnaires soient introduites pour des lots individualisés représentant les capacités de stockage disponibles dans certaines zones de l'État membre concerné, publiées dans l'avis d'adjudication.

(11)

Il convient, d'une part, d'arrêter les modalités relatives à l'organisation des adjudications tant pour l'abattement du droit qu'en vue de l'achat sur le marché mondial, et d'autre part, de définir les conditions de présentation des offres, ainsi que de constitution et de libération des garanties qui doivent cautionner le respect des obligations de l'adjudicataire.

(12)

Dans un souci de bonne gestion économique et financière des opérations d'achat en cause, et notamment dans le souci d'éviter pour l'opérateur des risques disproportionnés et excessifs, compte tenu des prix prévisibles sur les marchés ibériques, il convient de prévoir la possibilité d'importer sur le marché, moyennant un droit réduit, les céréales qui ne répondent pas aux exigences qualitatives requises dans l'adjudication. Dans ce cas, toutefois, l'abattement du droit ne pourra être supérieur au dernier montant fixé pour ledit abattement.

(13)

Il y a lieu de prévoir les dispositions relatives à la prise en compte des opérations découlant du présent règlement selon les mécanismes prévus par le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (6).

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

GÉNÉRALITÉS

Article premier

1.   Des contingents à l'importation en provenance des pays tiers d’une quantité maximale de 2 millions de tonnes de maïs et de 0,3 million de tonnes de sorgho sont ouverts le 1er janvier de chaque année sur une base annuelle pour la mise en libre pratique en Espagne. Les importations dans le cadre de ces contingents sont effectuées aux conditions définies par le présent règlement.

2.   Un contingent à l'importation est ouvert le 1er janvier de chaque année pour une quantité maximale de 0,5 million de tonnes de maïs pour la mise en libre pratique au Portugal. Les importations dans le cadre de ce contingent sont effectuées sur une base annuelle dans les conditions définies par le présent règlement.

3.   En cas de difficultés techniques dûment constatées, une période d'importation dépassant la fin de la campagne peut être fixée selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

4.   L'abattement du droit à l'importation de maïs vitreux prévu à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 n'est pas applicable dans le cadre des contingents prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 2

1.   Les quantités prévues à l'importation en Espagne à l'article 1er, paragraphe 1, sont proportionnellement diminuées, pour chaque année, des quantités de résidus de l'amidonnerie du maïs des codes NC 2303 10 19 et 2309 90 20, de drêches de brasserie du code NC 2303 30 00 et de résidus de pulpes d'agrumes du code NC ex 2308 00 40 importées en Espagne des pays tiers au cours de l'année concernée.

2.   La Commission comptabilise au titre des contingents visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2:

a)

les quantités de maïs (code NC 1005 90 00) et de sorgho (code NC 1007 00 90) importées en Espagne et les quantités de maïs (code NC 1005 90 00) importées au Portugal au cours de chaque année civile et, si nécessaire, jusqu'à la fin du mois de mai de l'année suivante;

b)

les quantités de résidus de l'amidonnerie du maïs, de drêches de brasserie et de résidus de pulpes d'agrumes, visées au paragraphe 1 du présent article, importées en Espagne au cours de chaque année civile.

Lorsque des quantités sont prises en compte au titre des mois suivant l'année civile de référence conformément au premier alinéa, point a), ces quantités ne peuvent plus être prises en compte au titre de l'année civile suivante.

3.   Aux fins de la comptabilisation prévue au paragraphe 2, les importations de maïs en Espagne et au Portugal, effectuées en application des actes suivants, ne sont pas prises en compte:

a)

règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil (7);

b)

décision 2005/40/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (8);

c)

décision 2006/580/CE du Conseil (9);

d)

règlement (CE) no 969/2006 de la Commission (10).

Article 3

Les autorités compétentes de l'Espagne et du Portugal communiquent à la Commission, par voie électronique, au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités de produits visés à l'article 2, paragraphe 2, importées au cours du deuxième mois précédent, sur la base du modèle figurant à l'annexe I.

Article 4

1.   Les quantités de maïs et de sorgho prévues à l'article 1er, paragraphe 1, sont destinées à être transformées ou utilisées en Espagne.

2.   Les quantités de maïs prévues à l'article 1er, paragraphe 2, sont destinées à être transformées ou utilisées au Portugal.

Article 5

Dans le cadre des contingents à l'importation prévus à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, et dans les limites quantitatives indiquées auxdits paragraphes, les importations sont effectuées en Espagne et au Portugal, soit en application d'un régime d'abattement du droit à l'importation tel que prévu à l’article 6, soit par achat direct sur le marché mondial.

CHAPITRE II

IMPORTATIONS AVEC RÉDUCTION DU DROIT À L'IMPORTATION

Article 6

1.   Sans préjudice de l'article 15, lors d'une importation de maïs et de sorgho en Espagne ou de maïs au Portugal et dans les limites quantitatives indiquées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, un abattement peut être appliqué sur le taux de droit à l'importation fixé conformément au règlement (CE) no 1249/96.

2.   En fonction des conditions du marché, la Commission décide si l’abattement visé au paragraphe 1 doit être appliqué, de façon à faire en sorte que les contingents d’importation soient complètement utilisés.

3.   Si la Commission décide d’appliquer l'abattement visé au paragraphe 1, le montant de celui-ci est fixé soit de façon forfaitaire, soit par adjudication, à un niveau permettant, d'une part, d'éviter que les importations en Espagne conduisent à des perturbations sur le marché espagnol et que les importations au Portugal conduisent à des perturbations sur le marché portugais et, d'autre part, d'assurer que les quantités visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, sont effectivement importées.

4.   Le montant de l'abattement forfaitaire et, si l'abattement est fixé selon la procédure d'adjudication visée à l'article 8, paragraphe 1, le montant dudit abattement, sont fixés selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

Dans le cas des importations au Portugal, le montant de l'abattement visé au paragraphe 3 est fixé de façon telle que le droit effectivement payé ne dépasse pas un montant de 50 euros par tonne.

L'abattement peut être différencié en cas d'importation de maïs et/ou de sorgho dans le cadre du règlement (CE) no 1528/2007.

5.   L'abattement du droit à l'importation prévu au paragraphe 1 est appliqué pour les importations en Espagne de maïs du code NC 1005 90 00 et de sorgho du code NC 1007 00 90 et pour les importations au Portugal de maïs du code NC 1005 90 00, effectuées sur la base d'un certificat délivré respectivement par les autorités compétentes espagnoles et portugaises conformément aux dispositions du présent règlement et après accord de la Commission. Ces certificats sont valables seulement dans l'État membre où le certificat a été délivré.

Article 7

1.   L'abattement du droit à l'importation peut faire l'objet d'une adjudication. Dans ce cas, les intéressés participent à l'adjudication soit en déposant une offre écrite contre accusé de réception auprès de l'organisme compétent indiqué dans l'avis d'adjudication, soit en l'adressant à ce service par lettre recommandée, par télécommunication écrite ou par télégramme.

2.   L'offre indique:

a)

la référence de l'adjudication;

b)

le nom et l'adresse précise du soumissionnaire avec le numéro de télex ou de télécopieur;

c)

la nature et la quantité du produit à importer;

d)

le montant par tonne proposé pour l'abattement du droit à l'importation, exprimé en euros;

e)

le pays d'origine de la céréale à importer.

3.   Toute offre doit être accompagnée:

a)

de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie d'un montant de 20 euros par tonne, et

b)

d'un engagement écrit de déposer auprès de l'organisme compétent concerné, pour la quantité attribuée, dans les deux jours suivant la réception de la communication d'attribution, une demande de certificat d'importation ainsi que de l'importer du pays d'origine déclaré dans l'offre.

4.   L'offre indique un seul pays d'origine. L'offre ne peut pas dépasser la quantité maximale disponible pour chaque délai de dépôt d'offres.

5.   Une offre qui n'a pas été présentée conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 4 ou qui contient des conditions autres que celles prévues à l'avis d'adjudication n'est pas valable.

6.   Une offre ne peut pas être retirée.

7.   Les offres déposées doivent parvenir par l'intermédiaire de l'organisme compétent à la Commission, au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres tel que prévu à l'avis d'adjudication. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe II.

En cas d'absence d'offres, l'État membre concerné en informe la Commission dans le même délai.

Article 8

1.   Sur la base des offres déposées et transmises dans le cadre d'une adjudication de l'abattement du droit à l'importation, la Commission décide, selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007:

a)

soit de fixer un abattement maximal du droit à l'importation;

b)

soit de ne pas donner suite à l'adjudication.

Lorsqu'un abattement maximal du droit à l'importation est fixé, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau de cet abattement ou à un niveau inférieur. Toutefois, au cas où l'abattement maximal fixé dans l'adjudication au titre d'une semaine conduit à l'acceptation de quantités dépassant les quantités restant à importer, le soumissionnaire ayant déposé l'offre correspondante à l'abattement maximal accepté, est déclaré adjudicataire d'une quantité égale à la différence entre la somme des quantités demandées dans les autres offres acceptées et la quantité disponible. Au cas où l'abattement maximal fixé correspond à plusieurs offres, la quantité à attribuer est distribuée entre ces offres proportionnellement aux quantités pour lesquelles ces offres sont présentées.

2.   Le service compétent de l'Espagne ou du Portugal communique par écrit à tous les soumissionnaires le résultat de leur participation à l'adjudication dès que la décision de la Commission prévue au paragraphe 1 est intervenue.

Article 9

1.   Les demandes de certificat sont introduites sur les formulaires imprimés et/ou établis conformément aux dispositions de l'article 17 du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (11). Lorsqu'un abattement forfaitaire a été adopté par la Commission, elles sont déposées les deux premiers jours ouvrables de chaque semaine. En cas d'attribution dans le cadre d'une adjudication de l'abattement, elles sont déposées, pour la quantité attribuée, dans les deux jours suivant la réception de la communication d'attribution en indiquant l'abattement proposé dans l'offre.

2.   Les demandes de certificat et les certificats comportent, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe III.

3.   En cas d'application d'un abattement forfaitaire, les demandes de certificat présentées ne sont prises en considération que moyennant la preuve de la constitution d'une garantie de 20 euros par tonne en faveur de l'organisme compétent concerné.

Article 10

1.   Les demandes de certificat sont accompagnées de l'engagement écrit du demandeur de constituer, au plus tard lors de la délivrance du certificat, une garantie de «bonne fin» dont le montant par tonne est égal à celui de l'abattement forfaitaire accordé ou à celui de l'abattement proposé dans l'offre.

2.   Le taux de garantie prévu à l'article 12, point a), du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission (12) s'applique aux certificats d'importation délivrés dans le cadre du présent règlement.

3.   Lorsqu'un abattement forfaitaire a été adopté par la Commission, le taux d'abattement et le taux du droit à l'importation appliqués sont ceux en vigueur le jour de l'acceptation, par le bureau de douane, de la déclaration de mise en libre pratique.

4.   En cas d'adjudication de l'abattement, le taux du droit appliqué est celui en vigueur le jour de l'acceptation, par le bureau de douane, de la déclaration de mise en libre pratique. Par ailleurs, le montant de l'abattement accordé est indiqué dans la case 24 du certificat.

Toutefois, si le mois de délivrance du certificat d'importation se trouve entre octobre et mai inclus, pour les importations effectuées après la fin du mois de délivrance du certificat, le montant d'abattement accordé est augmenté d'un montant égal à la différence entre le prix d'intervention valable le mois de la délivrance du certificat majoré de 55 % et celui du mois de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique majoré du même pourcentage. Pour les certificats délivrés avant le 1er octobre et utilisés à partir de cette date, le montant d'abattement octroyé est diminué d'un montant calculé de la même façon.

5.   Une demande n'est recevable que:

a)

si elle ne dépasse pas la quantité maximale disponible pour chaque délai de dépôt des demandes;

b)

si elle est accompagnée de la preuve de l'exercice d'une activité commerciale extérieure dans le secteur des céréales dans l'État membre d'importation. Cette preuve consiste, au sens du présent article, d'une part, dans la présentation à l'organisme compétent de la copie d'une attestation de paiement, dans l'État membre concerné, de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, de la copie, soit d'une attestation de mise en libre pratique dans l'État membre concerné pour un certificat d'importation ou d'exportation, soit d'une facture commerciale concernant des échanges intracommunautaires au nom du demandeur pour une opération effectuée au cours d'une des trois dernières années.

6.   Des échantillons représentatifs sont pris pour chaque importation par l'autorité douanière de l'État membre d'importation, en application des dispositions visées à l'annexe de la directive 76/371/CEE de la Commission (13), afin d'effectuer une détermination de la teneur en grains vitreux en conformité avec la méthode et les critères décrits à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96.

Article 11

1.   Lorsqu'un abattement forfaitaire a été adopté par la Commission, les certificats sont effectivement délivrés, dans la limite des quantités disponibles, au plus tard le vendredi suivant la date limite de présentation visée à l'article 9, paragraphe 1. Si ce vendredi n'était pas un jour ouvrable, ils sont délivrés le premier jour ouvrable suivant cette date.

Au cas où les demandes introduites au titre d'une semaine portent sur des quantités dépassant la partie des contingents tarifaires de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal restant à importer, les quantités pour lesquelles les certificats sont délivrés sont obtenues par l'application d'un pourcentage unique de réduction aux quantités indiquées dans les demandes de certificats.

2.   En cas d'adjudication de l'abattement, les certificats sont effectivement délivrés, à condition que l'adjudicataire ait déposé la demande de certificat d'importation visée à l'article 7, paragraphe 3, point b), dans les délais prescrits, pour les quantités pour lesquelles le soumissionnaire a été déclaré adjudicataire, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la date limite de présentation des demandes de certificat visée à l'article 9, paragraphe 1.

3.   Les autorités compétentes communiquent à la Commission les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés au cours d'une semaine, au plus tard le troisième jour ouvrable de la semaine suivante.

4.   Par dérogation aux dispositions de l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, les certificats d'importation délivrés sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le dernier jour du délai fixé pour le dépôt de l'offre ou de la demande.

Article 12

1.   La durée de validité des certificats est:

a)

celle prévue à l'article 6 du règlement (CE) no 1342/2003 dans le cas où un abattement forfaitaire a été adopté par la Commission;

b)

celle prévue dans le règlement ouvrant l'adjudication de l'abattement, pour les certificats délivrés dans le cadre d'une adjudication de l'abattement du droit.

2.   Dans la case 8 du certificat d'importation, la mention «oui» doit être marquée d'une croix. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 376/2008, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure mais elle peut être inférieure d'un maximum de 5 % à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

3.   Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du règlement (CE) no 376/2008, les droits découlant des certificats d'importation visés au présent règlement ne sont pas transmissibles.

Article 13

1.   Sans préjudice des mesures de surveillance prises en application de l'article 14, la garantie visée à l'article 7, paragraphe 3, point a), est libérée:

a)

sans délai, lorsque l'offre présentée à l'adjudication n'a pas été retenue;

b)

lorsque l'offre présentée à l'adjudication a été retenue, lors de la délivrance du certificat d'importation. Toutefois, lorsque l'engagement visé à l'article 7, paragraphe 3, point b), n'est pas respecté, cette garantie reste acquise.

2.   Sans préjudice des mesures de surveillance prises en application de l'article 14, la garantie visée à l'article 9, paragraphe 3, est libérée:

a)

sans délai, pour les quantités pour lesquelles le certificat n'est pas délivré;

b)

lors de la délivrance du certificat d'importation, pour les quantités pour lesquelles le certificat est délivré.

3.   Sans préjudice des mesures de surveillance prises en application de l'article 14, la garantie visée à l'article 10, paragraphe 1, est libérée lorsque l'adjudicataire apporte la preuve que:

a)

pour le maïs dont l'analyse effectuée en application des dispositions visées à l'article 10, paragraphe 6, donne pour résultat une teneur en grains vitreux supérieure à 60 %, le produit importé a été transformé dans l'État membre de mise en libre pratique en un produit quelconque à l'exception des produits relevant des codes NC 1904 10 10, 1103 13 ou 1104 23. Cette preuve est apportée au moyen d'un exemplaire de contrôle T5 établi par le bureau de dédouanement, conformément aux modalités définies dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (14), avant le départ de la marchandise en vue de sa transformation;

b)

pour le maïs dont l'analyse effectuée en application des dispositions visées à l'article 10, paragraphe 6, donne pour résultat une teneur en grains vitreux inférieure ou égale à 60 % et pour le sorgho, le produit importé a été transformé ou utilisé dans l'État membre de mise en libre pratique. Cette preuve peut être apportée au moyen d'une facture de vente à un transformateur ou à un consommateur ayant son siège dans l'État membre de mise en libre pratique;

c)

l'importation, la transformation ou l'utilisation n'a pu être effectuée pour cas de force majeure;

d)

le produit importé est devenu impropre à tout usage.

Pour les quantités pour lesquelles cette preuve n'est pas apportée dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, la garantie est acquise à titre de droit.

Pour l'application du présent article, la transformation ou l'utilisation du produit importé est considérée comme effectuée lorsque 95 % de la quantité mise en libre pratique ont été transformés ou utilisés.

4.   Les dispositions de l'article 34 du règlement (CE) no 376/2008, à l'exception du délai de deux mois visé au paragraphe 4 dudit article, s'appliquent pour les garanties.

Article 14

1.   Le maïs et le sorgho mis en libre pratique avec abattement du droit restent sous surveillance douanière ou sous contrôle administratif présentant des garanties équivalentes jusqu'au moment où leur utilisation ou transformation a été constatée.

2.   L'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour assurer, le cas échéant, que la surveillance prévue au paragraphe 1 soit effectuée. Ces mesures obligent notamment les importateurs à se soumettre à tout contrôle estimé nécessaire et à tenir une comptabilité spécifique qui permette aux autorités compétentes d'effectuer les contrôles qu'elles estiment nécessaires.

3.   L'État membre concerné communique à la Commission, dès leur adoption, les mesures prises en application du paragraphe 2.

CHAPITRE III

ACHAT DIRECT SUR LE MARCHÉ MONDIAL

Article 15

1.   En vue de la réalisation des importations visées à l'article 1er, il peut être décidé, selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, que l'organisme payeur ou l'organisme d'intervention espagnol ou portugais, ci-après dénommés «organisme d'intervention», procède à l'achat, sur le marché mondial, de quantités à déterminer de maïs et/ou de sorgho et les place dans l'État membre concerné sous le régime de l'entrepôt douanier prévu par les articles 98 à 113 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, (15) et par les dispositions du règlement (CEE) no 2454/93 fixant les modalités d'application dudit régime.

2.   Les quantités achetées conformément au paragraphe 1 sont mises en vente sur le marché intérieur de l'État membre concerné, selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, à des conditions permettant d'éviter des perturbations du marché et dans le respect de l'article 14 du présent règlement.

Lors de la mise en vente sur le marché intérieur, l'acheteur dépose, au moment du paiement du produit, une garantie d'un montant de 15 euros par tonne auprès de l'organisme d'intervention de l'État membre concerné. Cette garantie est libérée lorsque la preuve visée à l'article 13, paragraphe 3, est apportée. Aux fins de la libération de cette garantie, les dispositions de l'article 13, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, et de l'article 13, paragraphe 4, sont d'application.

3.   Lors de la mise en libre pratique, il est perçu un droit à l'importation égal à la moyenne des droits fixés en application du règlement (CE) no 1249/96 pour les céréales concernées au cours du mois précédant la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, diminuée d'un montant égal à 55 % du prix d'intervention valable au cours de ce même mois.

La mise en libre pratique est effectuée par l'organisme d'intervention de l'État membre concerné.

Lors du paiement par les acheteurs des marchandises à l'organisme d'intervention, le prix de vente diminué du droit visé au premier alinéa correspond à un montant perçu au sens de l'article 5, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission (16).

4.   L'achat prévu au paragraphe 1 est considéré comme une intervention destinée à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005.

5.   Les paiements effectués par l'organisme d'intervention pour les achats prévus au paragraphe 1 sont pris en charge par la Communauté au fur et à mesure et sont considérées comme des interventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 1290/2005. L'organisme d'intervention de l'État membre concerné comptabilise la valeur de la marchandise achetée au prix «zéro» dans le compte visé à l'article 5 du règlement (CE) no 884/2006.

Article 16

1.   L'organisme d'intervention espagnol ou portugais procède à l'achat sur le marché mondial du produit concerné moyennant une attribution de la fourniture par le biais d'une adjudication. La fourniture comporte l'achat du produit sur le marché mondial et sa livraison rendu magasins désignés par l'organisme d'intervention précité, non déchargé, en vue d'une mise sous le régime de l'entrepôt douanier prévu par les articles 98 à 113 du règlement (CEE) no 2913/92.

La décision d'achat sur le marché mondial visée à l'article 15, paragraphe 1, détermine notamment la quantité de céréales à importer, la qualité, les dates d'ouverture et de clôture de l'adjudication et la date limite de la livraison pour la fourniture.

2.   Un avis d'adjudication établi conformément à l'annexe IV est publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C. L'avis d'adjudication porte sur un ou plusieurs lots. Par «lot» on entend les quantités à livrer selon les indications de l'avis.

3.   L'organisme d'intervention de l'État membre compétent arrête, en tant que de besoin, les mesures complémentaires pour la mise en oeuvre des mesures d'achat sur le marché mondial en cause.

L'organisme d'intervention communique immédiatement ces mesures à la Commission et les porte à la connaissance des opérateurs.

Article 17

1.   Les intéressés participent à l'adjudication soit en déposant l'offre écrite, contre accusé de réception auprès de l'organisme d'intervention concerné indiqué dans l'avis d'adjudication, soit en l'adressant à ce dernier par lettre recommandée, par télécommunication écrite ou par télégramme.

Les offres doivent parvenir avant 12 heures (heure de Bruxelles) à l'organisme d'intervention concerné le jour d'expiration du délai pour la présentation des offres indiqué dans l'avis d'adjudication.

2.   L'offre ne peut être présentée que pour la totalité d'un lot. Elle indique:

a)

la référence de l'adjudication;

b)

le nom et l'adresse précise du soumissionnaire avec le numéro de télex ou de télécopieur;

c)

l'indication du lot auquel elle se rapporte;

d)

le montant de l'offre proposée, exprimé par tonne de produit en euros;

e)

l'origine de la céréale à importer;

f)

séparément le prix caf, exprimé par tonne de produit en euros, auquel l'offre se rapporte.

3.   L'offre doit être accompagnée de la preuve que la garantie visée à l'article 18, paragraphe 1, a été constituée avant l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres.

4.   Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article ou qui contient des conditions autres que celles fixées par l'adjudication n'est pas valable.

5.   L'offre ne peut pas être retirée.

Article 18

1.   Les offres présentées ne sont prises en considération que moyennant la preuve de la constitution d'une garantie de 20 euros par tonne.

2.   La garantie est constituée, suivant les critères fixés dans l'avis d'adjudication visé à l'article 16, paragraphe 2, par l'État membre concerné, en application des dispositions du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (17).

3.   La garantie est libérée sans délai lorsque:

a)

l'offre présentée à l'adjudication n'a pas été retenue;

b)

l'adjudicataire apporte la preuve d'exécution de la fourniture conformément aux conditions prescrites à l'article 16 pour l'offre acceptée;

c)

l'adjudicataire apporte la preuve que l'importation n'a pu être effectuée pour cas de force majeure.

Article 19

Le dépouillement et la lecture des offres sont publics. Ils sont effectués par l'organisme d'intervention immédiatement après l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres.

Article 20

1.   Sans préjudice de l'application des paragraphes 2 et 3, la décision d'attribution au soumissionnaire qui a présenté l'offre la plus favorable dans le cadre de l'adjudication est communiquée par écrit à tous les soumissionnaires au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le jour du dépouillement et la lecture des offres.

2.   Lorsque l'offre la plus favorable est présentée simultanément par plusieurs soumissionnaires, l'organisme d'intervention procède entre ces derniers à l'attribution de l'adjudication par voie de tirage au sort.

3.   Si les offres présentées ne semblent pas correspondre aux conditions normalement pratiquées sur les marchés, l'organisme d'intervention peut ne pas attribuer l'adjudication. L'adjudication est renouvelée, au plus tard après une semaine, jusqu'à l'attribution des fournitures pour la totalité des lots.

Article 21

1.   Au moment de la fourniture, l'organisme d'intervention procède à un contrôle de la quantité et de la qualité de la marchandise.

Sous réserve de l'application des réfactions prévues dans l'avis d'adjudication, la fourniture est refusée si la qualité est inférieure à la qualité minimale exigée. Toutefois, la marchandise peut être importée, le cas échéant, en bénéficiant d'une réduction du droit par voie d'application d'un abattement forfaitaire conformément au chapitre II.

2.   En cas de non-exécution de la livraison conformément au paragraphe 1, la garantie visée à l'article 18 reste acquise, sans préjudice des autres conséquences financières consécutives à la rupture du contrat de fourniture.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Le règlement (CE) no 1839/95 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

Article 23

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4.

(3)  Voir l'annexe V.

(4)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(5)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

(6)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(7)  JO L 240 du 23.9.2000, p. 1.

(8)  JO L 26 du 28.1.2005, p. 1.

(9)  JO L 239 du 1.9.2006, p. 1.

(10)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 44.

(11)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(12)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.

(13)  JO L 102 du 15.4.1976, p. 1.

(14)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(15)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(16)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 35.

(17)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.


ANNEXE I

Importations de maïs (code NC 1005 90 00), de sorgho (code NC 1007 00 90) et de produits de substitution (codes NC 2303 10 19, 2303 20 00, 2309 90 20 et ex 2308 00 40)

(formulaire à transmettre à l'adresse suivante: agri-c1@ec.europa.eu)

 

Mises en libre pratique au cours du mois [mois/année]

 

État membre: [PAYS/Autorité nationale compétente]


Règlement

Code NC

Pays d'origine

Quantité

(tonnes)

Droit douanier applicable

 

 

 

 

 


ANNEXE II

Adjudication hebdomadaire de l’abattement du droit à l’importation de … en provenance des pays tiers

[Règlement (CE) no 1296/2008]

Fin du délai pour la présentation des offres (date/heure)

1

2

3

4

5

Numérotation des soumissionnaires

Quantité

(en tonnes)

Quantité cumulée

(en tonnes)

Montant de l'abattement du droit à l'importation

Origine de la céréale

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Etc.

 

 

 

 


ANNEXE III

Mentions visées à l'article 9, paragraphe 2

:

en bulgare

:

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Испания (Регламент (ЕО) № 1296/2008)

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Португалия (Регламент (ЕО) № 1296/2008)

:

en espagnol

:

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) no 1296/2008]

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) no 1296/2008]

:

en tchèque

:

Snížení cla: licence platná pouze ve Španělsku (nařízení (ES) č. 1296/2008)

Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku (nařízení (ES) č. 1296/2008)

:

en danois

:

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1296/2008)

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1296/2008)

:

en allemand

:

Ermäßigter Zoll: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1296/2008)

Ermäßigter Zoll: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1296/2008)

:

en estonien

:

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1296/2008)

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1296/2008)

:

en grec

:

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Iσπανία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1296/2008]

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Πoρτoγαλία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1296/2008]

:

en anglais

:

Duty reduction: licence valid only in Spain (Regulation (EC) No 1296/2008)

Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regulation (EC) No 1296/2008)

:

en français

:

Abattement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) no 1296/2008]

Abattement du droit: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) no 1296/2008]

:

en italien

:

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1296/2008]

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1296/2008]

:

en letton

:

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Spānijā (Regula (EK) Nr. 1296/2008)

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Portugālē (Regula (EK) Nr. 1296/2008)

:

en lituanien

:

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Ispanijoje (Reglamentas (EB) Nr. 1296/2008)

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Portugalijoje (Reglamentas (EB) Nr. 1296/2008)

:

en hongrois

:

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes (1296/2008/EK rendelet)

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes (1296/2008/EK rendelet)

:

en maltais

:

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fi Spanja (Regolament (KE) Nru 1296/2008)

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fil-Portugall (Regolament (KE) Nru 1296/2008)

:

en néerlandais

:

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1296/2008)

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1296/2008)

:

en polonais

:

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii (rozporządzenie (WE) nr 1296/2008)

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii (rozporządzenie (WE) nr 1296/2008)

:

en portugais

:

Redução do direito: certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n.o 1296/2008]

Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n.o 1296/2008]

:

en roumain

:

Reducere de taxă vamală: licență valabilă doar în Spania [Regulamentul (CE) nr. 1296/2008]

Reducere de taxă vamală: licență valabilă doar în Portugalia [Regulamentul (CE) nr. 1296/2008]

:

en slovaque

:

Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1296/2008]

Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1296/2008]

:

en slovène

:

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji (Uredba (ES) št. 1296/2008)

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1296/2008)

:

en finnois

:

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa (Asetus (EY) N:o 1296/2008)

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa (Asetus (EY) N:o 1296/2008)

:

en suédois

:

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1296/2008)

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1296/2008)


ANNEXE IV

MODE DE PRÉSENTATION DE L’AVIS D’ADJUDICATION

Avis d’adjudication pour l’achat de … tonnes de … sur le marché mondial par l’organisme d’intervention …

[Article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1296/2008]

1.

Produit à mobiliser: …

2.

Quantité totale: …

3.

Liste des magasins se référant à un lot: …

4.

Caractéristiques de la marchandise (y compris la définition de la qualité demandée, de la qualité minimale ainsi que des réfactions): …

5.

Conditionnement (en vrac): …

6.

Période de livraison: …

7.

Date d'expiration du délai pour la présentation des offres: …


ANNEXE V

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 1839/95 de la Commission

(JO L 177 du 28.7.1995, p. 4)

 

Règlement (CE) no 1963/95 de la Commission

(JO L 189 du 10.8.1995, p. 22)

 

Règlement (CE) no 2235/2000 de la Commission

(JO L 256 du 10.10.2000, p. 13)

uniquement l’article 1er

Règlement (CE) no 777/2004 de la Commission

(JO L 123 du 27.4.2004, p. 50)

uniquement l’article 4

Règlement (CE) no 1558/2005 de la Commission

(JO L 249 du 24.9.2005, p. 6)

 

Règlement (CE) no 1996/2006 de la Commission

(JO L 398 du 30.12.2006, p. 1)

uniquement l'article 6 et l'annexe V

Règlement (CE) no 583/2007 de la Commission

(JO L 138 du 30.5.2007, p. 7)

 


ANNEXE VI

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1839/95

Présent règlement

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 1er, paragraphe 2 bis

Article 1er, paragraphes 3 et 4

Article 1er, paragraphes 3 et 4

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive et point a), phrase introductive

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, point a) i)

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, point a) ii)

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3

Article 2 bis

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1 bis

Article 6, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 6, paragraphe 4, premier, deuxième et troisième alinéa

Article 5, paragraphe 3, quatrième alinéa

Article 5, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2, mots introductifs

Article 7, paragraphe 2, mots introductifs

Article 6, paragraphe 2, premier tiret

Article 7, paragraphe 2, point a)

Article 6, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 7, paragraphe 2, point b)

Article 6, paragraphe 2, troisième tiret

Article 7, paragraphe 2, point c)

Article 6, paragraphe 2, quatrième tiret

Article 7, paragraphe 2, point d)

Article 6, paragraphe 2, cinquième tiret

Article 7, paragraphe 2, point e)

Article 6, paragraphes 3 à 7

Article 7, paragraphes 3 à 7

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 8

Article 9

Article 9, paragraphes 1 à 4

Article 10, paragraphes 1 à 4

Article 9, paragraphe 5, phrase introductive

Article 10 paragraphe 5, phrase introductive

Article 9, paragraphe 5, premier tiret

Article 10, paragraphe 5, point a)

Article 9, paragraphe 5, deuxième tiret

Article 10, paragraphe 5, point b)

Article 9, paragraphe 6

Article 10, paragraphe 6

Article 10

Article 11

Article 11, paragraphe 1, phrase introductive

Article 12, paragraphe 1, phrase introductive

Article 11, paragraphe 1, premier tiret

Article 12, paragraphe 1, point a)

Article 11, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 12, paragraphe 1, point b)

Article 11, paragraphes 2 et 3

Article 12, paragraphes 2 et 3

Article 12, paragraphes 1 et 2

Article 13, paragraphes 1 et 2

Article 12, paragraphe 3, premier alinéa, phrase introductive

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa, phrase introductive

Article 12, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa, point a)

Article 12, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiret

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa, point b)

Article 12, paragraphe 3, premier alinéa, troisième tiret

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa, point c)

Article 12, paragraphe 3, premier alinéa, quatrième tiret

Article 13, paragraphe 3, premier alinéa, point d)

Article 12, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas

Article 13, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas

Article 12, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 4

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15

Article 15

Article 16

Article 16, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2, phrase introductive

Article 17, paragraphe 2, phrase introductive

Article 16, paragraphe 2, premier tiret

Article 17, paragraphe 2, point a)

Article 16, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 17, paragraphe 2, point b)

Article 16, paragraphe 2, troisième tiret

Article 17, paragraphe 2, point c)

Article 16, paragraphe 2, quatrième tiret

Article 17, paragraphe 2, point d)

Article 16, paragraphe 2, cinquième tiret

Article 17, paragraphe 2, point e)

Article 16, paragraphe 2, sixième tiret

Article 17, paragraphe 2, point f)

Article 16, paragraphes 3, 4 et 5

Article 17, paragraphes 3, 4 et 5

Article 17

Article 18

Article 18

Article 19

Article 19

Article 20

Article 20

Article 21

Article 21

Article 22

Article 22

Article 23

Annexe I

Annexe II

Annexe I bis

Annexe III

Annexe II

Annexe IV

Annexe III

Annexe I

Annexe V

Annexe VI


DIRECTIVES

19.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/71


DIRECTIVE 2008/123/CE DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2008

modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et VII au progrès technique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité scientifique des produits de consommation,

considérant ce qui suit:

(1)

Le comité scientifique des produits de consommation («CSPC») a conclu dans son avis du 20 juin 2006 que «bien que l’acide p-aminobenzoïque (PABA) soit actuellement autorisé et utilisé comme écran solaire, il est apparu lors du processus d’évaluation du dossier que la plupart des informations n’étaient pas conformes aux normes et lignes directrices existantes». Afin d’évaluer correctement les risques de l’acide p-aminobenzoïque, le CSPC a demandé que l’industrie cosmétique soumette avant le 1er juillet 2007 un nouveau dossier contenant des données de sécurité supplémentaires, conformes aux normes modernes et aux lignes directrices du CSPC.

(2)

L’industrie cosmétique n’a pas fourni les données de sécurité supplémentaires requises par le CSPC dans son avis du 20 juin 2006.

(3)

Sans évaluation correcte des risques, l’acide p-aminobenzoïque ne peut être considéré comme sûr pour l’utilisation comme filtre UV dans les cosmétiques et devrait donc être supprimé de l’annexe VII et inscrit à l’annexe II de la directive 76/768/CEE.

(4)

Concernant le diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate (INCI), le CSPC a conclu dans son avis du 15 avril 2008 que l’utilisation de cette substance à une concentration maximale de 10 % dans les produits cosmétiques, notamment les produits de protection solaire, ne présente pas de risque pour le consommateur. Afin d’étendre la portée de l’autorisation d’utiliser cette substance, la colonne (c) de l’entrée 28 doit être modifiée à l’annexe VII de la directive 76/768/CEE.

(5)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits cosmétiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes II et VII de la directive 76/768/CEE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 8 juillet 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent les dispositions prévues au point 3 de l’annexe de la présente directive à compter du 8 juillet 2009.

Ils appliquent les dispositions prévues aux points 1 et 2 de l’annexe de la présente directive à compter du 8 octobre 2009.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.


ANNEXE

La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l’annexe II, l’entrée 167 «Esters de l’acide p-aminobenzoïque (avec le groupe amino libre), à l’exception de celui repris nommément à l’annexe VII (deuxième partie)» est remplacée par «l’acide p-aminobenzoïque et ses esters (avec le groupe amino libre)».

2)

À l’annexe VII, l’entrée 1 est supprimée.

3)

À l’annexe VII, à l’entrée 28, les mots «dans les produits de protection solaire» sont supprimés de la colonne (c).


19.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/73


DIRECTIVE 2008/124/CE DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2008

limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées»

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (2), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 86/109/CEE de la Commission du 27 février 1986 limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive ainsi que de la directive 75/502/CEE du 25 juillet 1975, limitant la commercialisation des semences de pâturin des prés (Poa pratensis L.) aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» (5), en les regroupant en un texte unique.

(2)

La directive 66/401/CEE permet la commercialisation de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales de certaines espèces de plantes fourragères.

(3)

La directive 2002/57/CE permet la commercialisation de semences de base, de semences certifiées de toute nature et de semences commerciales de certaines espèces de plantes oléagineuses et à fibres.

(4)

Les deux directives autorisent la Commission à interdire la commercialisation de semences qui ne sont pas officiellement certifiées en tant que «semences de base» ou «semences certifiées».

(5)

Les États membres sont en mesure de produire suffisamment de semences de base et de semences certifiées pour satisfaire, à l’intérieur de la Communauté, la demande de semences de plusieurs des espèces précitées avec des semences de ces catégories.

(6)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers.

(7)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe I, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   Les États membres prescrivent que les semences de:

Poa pratensis L.

pâturin des prés

Vicia faba L. (partim)

féverole

Papaver somniferum L.

œillette

Agrostis gigantea Roth

agrostide blanche

Agrostis stolonifera L.

agrostide stolonifère

Phleum bertolonii DC

fléole bulbeuse

Poa palustris L.

pâturin des marais

Poa trivialis L.

pâturin commun

Lupinus albus L.

lupin blanc

Brassica juncea (L.) Czernj. et Cosson

moutarde brune

Agrostis capillaris L.

agrostide tenue

Lotus corniculatus L.

lotier corniculé

Medicago lupulina L.

minette

Trifolium hybridum L.

trèfle hybride

Alopecurus pratensis L.

vulpin des prés

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J.S. et K.B. Presl

fromental

Bromus catharticus Vahl

brome

Bromus sitchensis Trin.

brome

Lupinus luteus L.

lupin jaune

Lupinus angustifolius L.

lupin bleu

Poa nemoralis L.

pâturin des bois

Trisetum flavescens (L.) Beauv.

avoine jaunâtre

Phacelia tanacetifolia Benth.

phacelia

Sinapis alba L.

moutarde blanche

Agrostis canina L.

agrostide de chien

Festuca ovina L.

fétuque ovine

Trifolium alexandrinum L.

trèfle d’Alexandrie

Trifolium incarnatum L.

trèfle incarnat

Trifolium resupinatum L.

trèfle perse

Vicia sativa L.

vesce commune

Vicia villosa Roth

vesce blue, vesce de Cerdange

ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées».

2.   Les États membres prescrivent que, les semences de:

Glycine max (L.) Merr.

soja

Linum usitatissimum L.

lin oléagineux

ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base», «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction».

Article 2

La directive 75/502/CEE et la directive 86/109/CEE telle que modifiée par les directives visées à l’annexe I, partie A, sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiquées à l’annexe I, partie B.

Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66.

(2)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.

(3)  JO L 93 du 8.4.1986, p. 21.

(4)  Voir annexe I, partie A.

(5)  JO L 228 du 29.8.1975, p. 26.


ANNEXE I

PARTIE A

Directives abrogées avec la liste de leurs modifications successives

(visées à l’article 2)

Directive 75/502/CEE de la Commission

(JO L 228 du 29.8.1975, p. 26)

Directive 86/109/CEE de la Commission

(JO L 93 du 8.4.1986, p. 21)

Directive 89/424/CEE de la Commission

(JO L 196 du 12.7.1989, p. 50)

Directive 91/376/CEE de la Commission

(JO L 203 du 26.7.1991, p. 108)

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 2)

Directive

Date limite de transposition

75/502/CEE

1er juillet 1976

86/109/CEE

1er juillet 1987 (article 1)

1er juillet 1989 (article 2)

1er juillet 1990 (article 2 bis)

1er juillet 1991 (article 3 et 3 bis)

89/424/CEE

1er juillet 1990

91/376/CEE

1er juillet 1991


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Directive 75/502/CEE

Directive 86/109/CEE

Présente directive

Article 1

Article 1, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 1

 

Article 1, paragraphe 2

Article 1, paragraphe 2

 

Article 2

Article 1, paragraphe 1

 

Article 2 bis

Article 1, paragraphe 1

 

Article 3

Article 1, paragraphe 1

 

Article 3 bis, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 1

 

Article 3 bis, paragraphes 2 à 6

Article 2

Article 4

Article 2

Article 3

Article 3

Article 5

Article 4

Annexe I

Annexe II


DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

19.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/76


DÉCISION N o 1297/2008/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

relative à un programme pour la modernisation des statistiques européennes sur les entreprises et sur le commerce (MEETS)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication du 16 mars 2005 intitulée «Améliorer la réglementation en matière de croissance et d'emploi dans l'Union européenne» et sa communication du 24 janvier 2007 sur un programme d'action pour la réduction des charges administratives dans l'Union européenne, la Commission s'est engagée à améliorer sa politique en matière de réglementation ainsi qu'à réduire les contraintes administratives inutiles et à lutter contre la surréglementation.

(2)

Le 14 novembre 2006, la Commission a publié une communication concernant la réduction de la charge des réponses, la simplification et la fixation des priorités dans le domaine des statistiques communautaires qui définit une approche stratégique visant à continuer d'alléger la charge statistique pesant sur les entreprises.

(3)

Au cours des quinze dernières années, de nombreuses réglementations statistiques visant à décrire les activités des entreprises et imposant à celles-ci des obligations en matière de communication de données ont été adoptées pour répondre aux besoins en informations statistiques de la Communauté. Un remaniement est nécessaire pour assurer notamment la cohérence des champs d'application, concepts et définitions dans ces réglementations statistiques. La simplification et la fixation des priorités devraient, dans toute la mesure du possible, caractériser toutes ces réglementations.

(4)

Les statistiques sur les entreprises et le commerce seront confrontées à un défi majeur dans les prochaines années. Pour accompagner les initiatives communautaires, elles devront être à même de refléter les phénomènes qui se produisent dans l'économie en mutation de la Communauté tels que la mondialisation, les nouvelles tendances dans le monde des entreprises, la société de l'information, le commerce des services, l'innovation, les modèles commerciaux en évolution et la compétitivité à la lumière de la stratégie de Lisbonne renouvelée.

(5)

Ayant pour objectifs de promouvoir la compétitivité de l'économie européenne et d'aboutir à une croissance forte et durable, la stratégie de Lisbonne renouvelée est un élément fondamental déterminant les besoins en matière de statistiques sur les entreprises et le commerce.

(6)

L'approfondissement de l'intégration européenne dans certains domaines économiques, dont l'union monétaire européenne et le système douanier européen, s'accompagne de nouveaux besoins statistiques liés au rôle de l'euro dans les transactions internationales et implique d'adapter le système statistique. Les statistiques sur les entreprises et le commerce devraient rencontrer correctement ces besoins et fournir, dans des délais appropriés, des informations statistiques de haute qualité sur les changements structurels de l'économie européenne et de ses entreprises.

(7)

Les statistiques sur les entreprises et le commerce comprennent plusieurs domaines auxquels il convient d'apporter des améliorations, notamment les statistiques structurelles sur les entreprises, les statistiques conjoncturelles, les statistiques Prodcom, les statistiques sur les technologies de l'information et des communications et les statistiques sur les échanges de biens entre États membres (Intrastat).

(8)

Les autorités en charge des statistiques sur les entreprises et le commerce devraient réviser les méthodes de production statistique afin de pouvoir réduire la charge sur les entreprises et de pouvoir utiliser avec une pleine efficacité toutes les sources disponibles et les nouvelles technologies.

(9)

Le besoin de nouveaux types d'indicateurs peut résulter des efforts de modernisation du système de production des statistiques. De nouveaux types d'indicateurs fournissant les informations nécessaires pourraient être obtenus en combinant des types existants de statistiques sur les entreprises sans nécessairement accroître la charge de déclaration pesant sur les entreprises. L'utilisation de nouvelles sources et l'accès électronique peuvent simplifier la collecte des données et, parallèlement, fournir plus d'informations. Le potentiel des statistiques sur les entreprises devrait être exploité davantage et la qualité des informations statistiques devrait être améliorée.

(10)

Il convient d'étroitement associer les instituts nationaux de statistique à la modernisation du système de production des statistiques afin d'éviter la duplication des coûts et des contraintes administratives inutiles.

(11)

La simplification du système Intrastat s'inscrit dans le cadre des efforts visant à réduire les exigences statistiques et à minimiser la charge pesant sur les entreprises. La décision récemment prise d'abaisser le taux de couverture contribuera à la réalisation de cet objectif à court terme. À plus long terme, d'autres moyens de simplification devraient être étudiés, en ce compris le système de flux unique. La possibilité de mettre en œuvre ces moyens de simplification à long terme dépend des études de faisabilité et d'autres actions à réaliser conformément à la présente décision. Il convient toutefois de tenir compte de la qualité des statistiques ainsi que des coûts importants qu'implique une transition.

(12)

Une évaluation ex ante a été réalisée, conformément au principe de bonne gestion financière, afin d'axer le programme établi par la présente décision sur l'impératif d'efficacité dans la réalisation des objectifs à atteindre et d'intégrer les contraintes budgétaires dès le stade de la conception du programme.

(13)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (2), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(14)

Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir établir un programme pour la modernisation des statistiques européennes sur les entreprises et sur le commerce, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, car une modernisation menée sans coordination aboutirait à la duplication inutile des efforts, à la répétition d'erreurs et à une augmentation des coûts, et peut donc, en raison de l'ampleur de ces statistiques, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(15)

Le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (3), a été consulté conformément à l'article 3 de ladite décision.

(16)

Le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (4) définit le cadre de référence pour les dispositions de la présente décision.

(17)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5),

DÉCIDENT:

Article premier

Établissement du programme

1.   La présente décision établit un programme pour la modernisation des statistiques européennes sur les entreprises et sur le commerce (ci-après dénommé «programme MEETS»).

2.   Le programme MEETS débute le 1er janvier 2009 et prend fin le 31 décembre 2013.

Article 2

Champ d'application et objectifs généraux

1.   Les mesures prévues par le programme MEETS portent sur la production et la diffusion de statistiques sur les entreprises et sur le commerce dans la Communauté.

2.   Les objectifs généraux du programme MEETS sont les suivants:

a)

revoir les priorités et mettre au point des séries d'indicateurs ciblées pour de nouveaux domaines (objectif 1);

b)

aboutir à un cadre simplifié pour les statistiques sur les entreprises (objectif 2);

c)

soutenir la mise en œuvre d'une méthode plus efficace de production des statistiques sur les entreprises et le commerce (objectif 3); et

d)

moderniser le système de collecte des données sur les échanges de biens entre États membres (ci-après dénommées «Intrastat») (objectif 4).

Article 3

Actions

Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 2, paragraphe 2, une série d'actions est réalisée, comme suit:

a)

revoir les priorités et mettre au point des séries d'indicateurs ciblées pour de nouveaux domaines (objectif 1):

Action 1.1: identification des domaines de moindre importance;

Action 1.2: élaboration de nouveaux domaines;

b)

aboutir à un cadre simplifié pour les statistiques sur les entreprises (objectif 2):

Action 2.1: intégration de notions et de méthodes dans le cadre juridique;

Action 2.2: mise au point des statistiques sur les groupes d'entreprises;

Action 2.3: réalisation d'enquêtes communautaires afin de réduire la charge sur les entreprises;

c)

soutenir la mise en œuvre d'une méthode plus efficace de production des statistiques sur les entreprises et le commerce (objectif 3):

Action 3.1: amélioration de l'utilisation des données déjà existantes dans le système statistique, y compris la possibilité de réaliser des estimations;

Action 3.2: amélioration de l'utilisation des données déjà existantes dans l'économie;

Action 3.3: mise au point d'outils visant à accroître l'efficacité de l'extraction, de la transmission et du traitement des données;

d)

moderniser Intrastat (objectif 4):

Action 4.1: harmonisation des méthodes pour améliorer la qualité dans le cadre d'un système Intrastat simplifié;

Action 4.2: amélioration de l'utilisation des données administratives;

Action 4.3: amélioration et simplification de l'échange des données dans Intrastat.

Les actions visées dans le présent article sont précisées dans l'annexe et font l'objet d'une description plus détaillée dans le cadre des programmes de travail annuels prévus à l'article 4.

Article 4

Programmes de travail annuels

Des programmes de travail annuels, indiquant les priorités pour les actions répondant à chaque objectif visé à l'article 2, paragraphe 2, ainsi que les budgets alloués au titre de la présente décision, sont arrêtés en conformité avec la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2.

Article 5

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 6

Évaluation

1.   La Commission procède régulièrement, en collaboration avec les États membres, à une évaluation des activités réalisées au titre du programme MEETS, en vue de déterminer si les objectifs visés à l'article 2, paragraphe 2, ont été atteints et de fournir des lignes directrices pour améliorer l'efficacité des actions futures.

2.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2010, puis sur une base annuelle jusqu'en 2013, un rapport sur la mise en œuvre du programme MEETS.

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, pour le 31 juillet 2014 au plus tard, un rapport final sur la mise en œuvre du programme MEETS. Ce rapport évalue, compte tenu des frais encourus par la Communauté, les avantages procurés par les actions réalisées à cette dernière, aux États membres ainsi qu'aux fournisseurs et aux utilisateurs des informations statistiques afin d'identifier les domaines susceptibles d'être améliorés.

Article 7

Financement

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme MEETS pour la période 2009-2013 est établie à 42 500 000 EUR.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, 16 décembre 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

La présidente

B. LE MAIRE


(1)  Avis du Parlement européen du 9 juillet 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 novembre 2008.

(2)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(3)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(4)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE

VENTILATION DES ACTIONS ÉNUMÉRÉES À L'ARTICLE 3

Objectif 1

:

Revoir les priorités et mettre au point des séries d'indicateurs ciblées pour de nouveaux domaines

Action 1.1: identification des domaines de moindre importance

Dans un monde en évolution, il y a lieu de procéder régulièrement à la révision des besoins statistiques, sachant que non seulement de nouveaux besoins se font sentir, mais que d'autres perdent de leur importance et deviennent même obsolètes. C'est pourquoi il y a lieu de procéder régulièrement à la révision des priorités, en étroite coopération avec les États membres, afin d'identifier les domaines et les variables ayant perdu leur caractère prioritaire et pouvant par conséquent disparaître des exigences juridiques. Ces révisions visent à simplifier les exigences statistiques et à réduire la charge des réponses. La Commission peut veiller à la réalisation d'études externes dans ce domaine.

Action 1.2: élaboration de nouveaux domaines

Dans un environnement économique en mutation, il est important de définir des domaines statistiques prioritaires, tels que le commerce des services, la mondialisation et le monde des entreprises, et de convenir, au niveau communautaire, d'une série d'indicateurs ciblée pour chacun d'entre eux. Il y a lieu, dans toute la mesure du possible, d'harmoniser ces indicateurs avec les statistiques internationales.

Les statistiques doivent être élaborées efficacement et être comparables. Pour cette raison, les statistiques européennes sont modernisées dans le respect le plus strict du principe de cohérence et de comparabilité des données pour les périodes concernées. Des travaux sont donc menés dans le cadre du système statistique européen afin d'obtenir des définitions harmonisées de caractéristiques et d'indicateurs nouvellement identifiés.

Après la définition des séries d'indicateurs ciblées et l'harmonisation de leurs définitions d'un commun accord, des travaux doivent être menés pour mettre au point et tester des moyens de production des statistiques dans les domaines prioritaires.

Pour contribuer à l'élaboration de nouveaux domaines et de nouvelles séries d'indicateurs ciblées, la Commission lance des études, organise des séminaires et fournit un soutien financier à l'élaboration de méthodes et de moyens de collecte de nouvelles statistiques.

Objectif 2

:

Aboutir à un cadre simplifié pour les statistiques sur les entreprises

Action 2.1: intégration de notions et de méthodes dans le cadre juridique

L'élaboration des statistiques européennes est régie par la législation communautaire, dont le développement s'est effectué au fil des années. Un remaniement de cette législation est nécessaire pour assurer une cohérence. La Commission peut donc veiller à la réalisation d'études externes ayant pour objet de procéder à l'examen des actes juridiques existants afin de créer un cadre juridique harmonisé pour les différents domaines des statistiques sur les entreprises et le commerce.

Les statistiques se recoupent souvent. Par exemple, plusieurs domaines statistiques fournissent des informations sur l'emploi et, dans certains cas, décrivent le même phénomène sous différents angles. La Commission veille donc à la réalisation d'études externes ayant pour objet une harmonisation plus poussée des méthodologies entre les différents domaines statistiques. Un soutien financier est apporté aux projets des États membres dans ce domaine.

Il est essentiel de garantir la cohérence entre les différents domaines des statistiques sur les entreprises et le commerce. La cohérence peut porter sur la relation entre les statistiques des échanges de biens et les statistiques de balance des paiements, mais aussi sur celle entre les statistiques structurelles sur les entreprises et les statistiques sur le commerce. La Commission veille à la réalisation d'études externes et un soutien financier est apporté aux projets des États membres dans ce domaine.

Action 2.2: mise au point des statistiques sur les groupes d'entreprises

La Commission a lancé une initiative visant à créer un registre communautaire des groupes de multinationales. Ce registre est un élément essentiel dans la production de statistiques harmonisées sur la mondialisation de l'économie. Les activités relevant de la présente action se concentreront sur la réalisation de ce registre. La Commission veille à la réalisation d'études externes dans ce domaine.

La création d'un tel registre ne suffit pas, aussi un soutien financier est-il apporté aux actions entreprises dans les États membres pour mettre au point des méthodes de collecte des données plus efficaces pour les groupes d'entreprises et souligner leur importance pour le commerce international.

En ce qui concerne l'exploitation du registre communautaire des groupes de multinationales, les statistiques européennes doivent adopter une nouvelle approche, de sorte qu'il devient important de créer des enquêtes communautaires spécifiques sur les groupes d'entreprises. La Commission veille à la réalisation d'études externes et un soutien financier est apporté aux projets des États membres dans ce domaine.

Action 2.3: réalisation d'enquêtes communautaires afin de réduire la charge sur les entreprises

Pour mettre en évidence les nouveaux besoins ou des besoins naissants en matière de statistique communautaire, des enquêtes communautaires spécifiques peuvent être réalisées sur une base ad hoc. Ces enquêtes seront réalisées sous la forme d'études externes, à la réalisation desquelles la Commission veille, et avec un soutien financier aux États membres.

Afin de tirer parti des économies éventuellement liées à l'introduction de plans d'échantillonnage communautaires dans les statistiques régulières, la Commission veille à la réalisation d'études externes ayant pour objet d'identifier les domaines où les agrégats communautaires pourraient suffire et de mettre au point de nouvelles méthodes de collecte des données dans ces domaines. Un soutien financier est aussi apporté pour permettre aux États membres d'adapter leurs systèmes de collecte des données. Toutefois, il n'existe pas un modèle type de plan d'échantillonnage communautaire et les plans d'échantillonnage dépendent donc des circonstances.

Objectif 3

:

Soutenir la mise en œuvre d'une méthode plus efficace de production des statistiques sur les entreprises et le commerce

Action 3.1: amélioration de l'utilisation des données déjà existantes dans le système statistique, y compris la possibilité de réaliser des estimations

La présente action a pour but ultime de créer des séries de données complètement intégrées pour les statistiques sur les entreprises et le commerce au niveau des microdonnées: il s'agit d'une approche «entrepôt de données» appliquée aux statistiques. Pour parvenir à ce but, les États membres bénéficient d'un soutien financier afin de mettre en rapport des séries de données ou de microdonnées provenant de différents domaines des statistiques sur les entreprises et le commerce, comme les registres du commerce et les répertoires des entreprises et de mettre en rapport les statistiques structurelles sur les entreprises aux statistiques sur la recherche et le développement et aux statistiques de la société de l'information.

Des études méthodologiques portent sur de nouvelles techniques de travail pour améliorer l'utilisation des collectes de données en cours, par exemple afin d'évaluer l'impact des technologies de l'information et des communications (TIC) sur les résultats des entreprises en reliant les données provenant de différentes sources.

L'amélioration de l'efficacité des collectes de données a pour but de réduire la charge pesant sur les entreprises. Il est impératif que les instituts de statistique utilisent au mieux les informations recueillies. Un soutien financier est donc apporté à la réalisation d'études méthodologiques visant à optimiser la taille des échantillons et à combiner leur utilisation avec d'autres sources et des méthodes d'estimation connexes. Ce soutien financier peut également être apporté à des études portant sur la qualité dans les cas où certaines entreprises (par exemple les petites et moyennes entreprises) sont exclues des enquêtes statistiques et à la mise au point de méthodes appropriées et harmonisées d'estimation.

Action 3.2: amélioration de l'utilisation des données déjà existantes dans l'économie

Il arrive que les informations statistiques soient recueillies à deux reprises: une première fois à des fins administratives, par exemple fiscales, et une seconde fois à des fins statistiques, dans le cadre d'enquêtes. Il y a lieu d'éviter autant que possible cette double charge. Le programme MEETS apporte donc un soutien financier aux projets concernant l'utilisation des données administratives à des fins statistiques, en ce compris les comptes des entreprises, en aidant les États membres à passer des enquêtes statistiques à l'utilisation des données administratives, tout en continuant d'assurer un niveau de qualité élevé.

Au sein des entreprises, il est judicieux de promouvoir l'intégration des systèmes comptables avec la déclaration statistique, de sorte que les données servant à l'établissement des statistiques puissent être fournies plus simplement. La Commission veille à la réalisation d'études externes et un soutien financier est apporté aux projets des États membres dans ce domaine.

Action 3.3: mise au point d'outils visant à accroître l'efficacité de l'extraction, de la transmission et du traitement des données

Les nouvelles TIC offrent la possibilité de simplifier les déclarations. Pour ce faire, il est possible de faire appel aux comptes des entreprises ou à d'autres rapports financiers établis conformément aux normes comptables internationales et de recourir pour ces rapports à des normes techniques appropriées, y compris le format électronique XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Des mesures sont prises pour apporter un soutien financier aux actions facilitant le transfert de données des entreprises aux autorités statistiques nationales.

Une utilisation plus efficace des outils des TIC est favorisée afin de rendre plus aisé l'échange d'informations entre la Commission et les États membres. En outre, il est nécessaire de développer davantage des outils de validation, de détection des erreurs, de correction, d'analyse et d'édition. Un soutien financier est apporté aux projets des États membres dans ce domaine.

Étant donné la tendance actuelle vers la simplification des formalités douanières pour les importations et les exportations, un soutien financier est apporté à des actions visant à simplifier l'échange, le traitement et la diffusion de statistiques sur les échanges, d'un niveau de qualité et de détail élevé.

Objectif 4

:

Moderniser Intrastat

Action 4.1: harmonisation des méthodes pour améliorer la qualité dans le cadre d'un Intrastat simplifié

Un soutien financier est apporté à des actions dans les États membres visant à mettre au point des outils et des méthodes pour améliorer la qualité des données et le système de collecte des données.

Un soutien financier est apporté à des actions dans les États membres visant à réduire les hétérogénéités en évitant les erreurs de classification et en harmonisant les estimations, les systèmes de collecte et de traitement, les règles en matière de traitement des données confidentielles, les seuils et les méthodes d'ajustement.

Action 4.2: amélioration de l'utilisation des données administratives

Il convient d'encourager la réutilisation de données administratives déjà déclarées par les entreprises à d'autres fins (notamment les déclarations pour la taxe sur la valeur ajoutée et la comptabilité). Un soutien financier est apporté aux actions dans ce domaine, notamment en vue du développement d'outils et de procédures des TIC.

Action 4.3: amélioration et simplification de l'échange des données dans Intrastat

Il est vital de continuer à mettre au point des outils et des méthodes d'échanges des données s'inscrivant dans un système centralisé. Il est nécessaire de développer des outils de validation, de détection des erreurs, de correction, d'analyse et d'édition dans le domaine des statistiques sur les échanges intracommunautaires. Un soutien financier est apporté aux actions portant sur les aspects juridiques et techniques des échanges de données entre les États membres.


19.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/83


DÉCISION N o 1298/2008/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

établissant le programme d'action Erasmus Mundus 2009-2013, destiné à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et à promouvoir la compréhension interculturelle par la coopération avec les pays tiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 149, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 2317/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (3) établit un programme pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les pays tiers (Erasmus Mundus) (2004-2008).

(2)

Le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil (4) établit un instrument d'aide de préadhésion (IAP), le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil (5) institue un instrument européen de voisinage et de partenariat, le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil (6) porte établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement, le règlement (CE) no 1934/2006 du Conseil (7) porte établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé et l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (8) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE») et l'accord interne relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (9) (ci-après dénommé «accord interne ACP-CE») régissent le Fonds européen de développement.

(3)

Le nouveau programme Erasmus Mundus s'inscrit dans une logique d'excellence conformément au programme pour la période 2004-2008. Il permet d'attirer les meilleurs étudiants de pays tiers grâce à la qualité des études proposées, la qualité de l'accueil et un système de bourses compétitives au niveau mondial.

(4)

Lors des négociations menées sur les instruments de l'aide extérieure et l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (10), le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont parvenus à un certain nombre d'accords sur le contrôle démocratique et la cohérence de l'action extérieure, lesquels sont présentés dans la déclaration 4 annexée audit accord interinstitutionnel.

(5)

La déclaration de Bologne signée par les ministres de l'éducation de 29 pays européens le 19 juin 1999 établit un processus intergouvernemental visant à créer un «espace européen de l'enseignement supérieur» d'ici 2010, processus qui est activement soutenu à l'échelon communautaire. Lors de leur réunion à Londres, les 17 et 18 mai 2007, les 45 ministres chargés de l'enseignement supérieur des pays participant au processus de Bologne ont adopté la stratégie intitulée «L'Espace européen de l'enseignement supérieur dans un environnement mondialisé» («The European Higher Education Area in a Global Setting») et, à cette occasion, ils ont défini comme priorités pour 2009 l'amélioration de l'information sur l'espace européen de l'enseignement supérieur et une meilleure reconnaissance des qualifications des systèmes d'enseignement supérieur d'autres parties du monde.

(6)

Lors de la session extraordinaire des 23 et 24 mars 2000, à Lisbonne, le Conseil européen a assigné à l'Union européenne un objectif stratégique, à savoir devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, et a invité le Conseil «Éducation, jeunesse et culture» à entamer une réflexion générale sur les futurs objectifs concrets des systèmes d'éducation en se concentrant sur les préoccupations et priorités communes, mais en respectant la diversité nationale. Le 12 février 2001, le Conseil a adopté un rapport sur les futurs objectifs concrets des systèmes d'éducation et de formation. Le 14 juin 2002, il a ensuite adopté un programme de travail détaillé sur le suivi de ces objectifs nécessitant un soutien à l'échelon communautaire. Réuni à Barcelone les 15 et 16 mars 2002, le Conseil européen a défini l'objectif consistant à faire des systèmes d'enseignement et de formation de l'Union une référence de qualité mondiale d'ici 2010.

(7)

Les communications de la Commission du 20 avril 2005 et du 10 mai 2006 intitulées «Mobiliser les cerveaux européens: permettre aux universités de contribuer pleinement à la stratégie de Lisbonne» et «Faire réussir le projet de modernisation pour les universités — Formation, recherche et innovation», la résolution du Conseil du 23 novembre 2007 concernant la modernisation des universités pour favoriser la compétitivité européenne dans une économie mondiale fondée sur la connaissance et le règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie (11) soulignent la nécessité, pour les établissements européens de l'enseignement supérieur, de surmonter leur éparpillement et d'unir leurs forces pour améliorer la qualité de l'enseignement et de la recherche et mieux répondre à l'évolution des besoins du marché du travail. Le Conseil européen réuni à Bruxelles les 15 et 16 juin 2006 a entériné la nécessité de moderniser l'enseignement supérieur européen.

(8)

Le rapport intermédiaire d'évaluation de l'actuel programme Erasmus Mundus et la consultation publique ouverte sur l'avenir du programme ont mis en évidence la pertinence des objectifs et actions du programme actuel et un désir de continuité, moyennant certaines adaptations, telles que l'extension du programme au niveau du doctorat, une intégration plus poussée des établissements de l'enseignement supérieur situés dans des pays tiers et des besoins de ces pays et une augmentation des ressources financières fournies aux participants européens.

(9)

Rehausser la qualité de l'enseignement supérieur européen, promouvoir la compréhension entre les peuples et contribuer au développement durable de l'enseignement supérieur dans les pays tiers, tout en prévenant la fuite des cerveaux, et privilégier des catégories vulnérables de la population sont les objectifs d'un programme de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur axé sur les pays tiers. La meilleure façon d'atteindre ces objectifs dans un programme d'excellence consiste à prévoir des programmes de deuxième et troisième cycle fortement intégrés ainsi que, pour ce qui est de l'action relative aux partenariats Erasmus Mundus (action 2), des partenariats avec les pays tiers pour tous les cycles d'études, des bourses d'études pour les étudiants les plus talentueux et des projets destinés à renforcer l'attrait de l'enseignement supérieur européen dans le monde. Plus précisément, les objectifs d'excellence devraient être poursuivis par l'action relative aux programmes communs Erasmus Mundus (action 1) et par l'action 2, tandis que les objectifs de développement devraient être couverts exclusivement par l'action 2. Lors de l'évaluation du programme, il convient que la Commission accorde une attention particulière aux effets que peut avoir le programme sur le plan de la fuite des cerveaux.

(10)

Afin de garantir aux bénéficiaires du programme un accueil et un séjour de haute qualité, les États membres devraient s'efforcer de simplifier autant que possible leurs procédures en matière de visas. La Commission devrait veiller à ce que tous les sites web pertinents des États membres et les informations utiles concernant les personnes à y contacter figurent sur le site web Erasmus Mundus.

(11)

Il est nécessaire de renforcer la lutte contre toutes les formes d'exclusion, y compris le racisme, la xénophobie et toutes les formes de discrimination, et d'intensifier les efforts de la Communauté en faveur du dialogue et de la compréhension entre les cultures à l'échelle mondiale. Du fait de la dimension sociale de l'enseignement supérieur ainsi que des idéaux démocratiques et du respect des droits de l'homme, y compris des questions d'égalité entre les hommes et les femmes, qu'elle encourage, la mobilité dans ce domaine permet aux individus d'expérimenter de nouveaux environnements culturels et sociaux et facilite leur compréhension d'autres cultures. La poursuite de ces objectifs respecte les droits et observe les principes reflétés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (12), et en particulier son article 21, paragraphe 1.

(12)

La promotion de l'enseignement et de l'apprentissage des langues ainsi que de la diversité linguistique devrait constituer une priorité de l'action communautaire dans le domaine de l'enseignement supérieur. L'enseignement et l'apprentissage des langues revêtent une importance particulière par rapport aux pays tiers, ainsi que pour les étudiants européens qui se rendent dans ces pays.

(13)

Durant la période 2004-2008, des bourses d'études spécifiques à certains pays, financées par les instruments de coopération extérieure de la Commission, complétaient les bourses Erasmus Mundus pour que puisse étudier en Europe un nombre accru de bénéficiaires venant de certains pays tiers, tels que la Chine, l'Inde, les pays des Balkans occidentaux ou les pays ACP. Des possibilités similaires pourraient être envisagées pour la période 2009-2013 conformément aux priorités politiques, règles et procédures des instruments de coopération extérieure concernés, dans le respect des objectifs d'excellence académique du programme établi par la présente décision, tout en tenant compte d'une représentation géographique des bénéficiaires aussi équilibrée que possible.

(14)

Dans toutes ses activités, la Communauté doit s'efforcer d'éliminer les inégalités et de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, comme le prévoit l'article 3, paragraphe 2, du traité.

(15)

Il convient d'élargir l'accès des catégories défavorisées et de prendre activement en considération les besoins spécifiques des personnes handicapées en matière d'apprentissage dans la mise en oeuvre de tous les volets du programme, y compris grâce à des bourses d'études plus élevées reflétant le surcoût inhérent à leur participation.

(16)

Conformément à l'article 149 du traité, la présente décision ne porte pas atteinte aux cadres et procédures juridiques nationaux concernant notamment la création et la reconnaissance d'établissements d'enseignement supérieur.

(17)

Améliorer la publicité faite au programme, à la fois dans l'Union et au-delà de ses frontières, et réaliser de manière plus approfondie ses objectifs tout en diffusant ses résultats exigent de mener une politique d'information intégrée des citoyens se donnant pour but de les informer, en temps voulu et dans tous les détails, de chacune des actions menées et des possibilités qu'offre le programme, ainsi que de faire toute la lumière sur les procédures à suivre. La politique d'information, qui devrait être menée via notamment les établissements d'enseignement supérieur participant au programme, revêt une importance toute particulière notamment dans les pays où le taux de participation au programme est faible.

(18)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (13) et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (14), qui préservent les intérêts financiers de la Communauté, devraient être appliqués dans le respect des principes de simplicité et de cohérence, pour le choix des instruments budgétaires, dans le respect des objectifs d'excellence académique du programme et dans le respect de la proportionnalité requise entre le montant des ressources allouées et les contraintes administratives entraînées par leur utilisation.

(19)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (15), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(20)

Dans le respect des objectifs d'excellence académique du programme, il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à l'exécution de l'action 1 et de l'action relative à la promotion de l'enseignement supérieur européen (action 3) conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (16). Il convient d'arrêter les mesures nécessaires à l'exécution de l'action 2 conformément aux règlements (CE) no 1085/2006, (CE) no 1638/2006, (CE) no 1905/2006 et (CE) no 1934/2006 ainsi qu'à l'accord de partenariat ACP-CE et à l'accord interne ACP-CE.

(21)

Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, du fait de la nécessité de promouvoir des partenariats multilatéraux, une mobilité multilatérale et des échanges d'informations entre la Communauté et les pays tiers, et qu'ils peuvent donc, en raison de la nature des actions et mesures requises, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

DÉCIDENT:

Article premier

Établissement du programme

1.   La présente décision établit le programme Erasmus Mundus (ci-après dénommé «le programme»), destiné, d'une part, à promouvoir la qualité de l'enseignement supérieur européen et la compréhension interculturelle par la coopération avec les pays tiers et, d'autre part, à favoriser le développement de ces pays dans le domaine de l'enseignement supérieur. Le programme devrait être mis en œuvre dans le respect des objectifs d'excellence académique, tout en tenant compte d'une représentation géographique des bénéficiaires aussi équilibrée que possible.

2.   La période de mise en œuvre du programme débute le 1er janvier 2009 et s'achève le 31 décembre 2013. Toutefois, des mesures préparatoires, y compris des décisions prises par la Commission conformément à l'article 7, peuvent être réalisées à partir de l'entrée en vigueur de la présente décision.

3.   Le programme appuie et complète les actions engagées par et dans les États membres, tout en respectant pleinement leur responsabilité pour le contenu de l'enseignement et l'organisation des systèmes d'éducation et de formation, ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«enseignement supérieur»: tout type de cycles d'études ou d'ensembles de cycles d'études, de formation ou de formation à la recherche au niveau de l'enseignement post-secondaire qui sont reconnus par l'autorité nationale concernée comme relevant du système d'enseignement supérieur;

2)

«établissement d'enseignement supérieur»: tout établissement délivrant un enseignement supérieur et étant reconnu par l'autorité nationale concernée comme relevant du système d'enseignement supérieur;

3)

«étudiant de premier cycle»: toute personne inscrite à un programme d'enseignement supérieur de premier cycle et qui, à l'issue de ce programme, obtiendra un premier diplôme d'études supérieures;

4)

«étudiant en master» (étudiant de deuxième cycle): toute personne inscrite à un programme d'enseignement supérieur de deuxième cycle et ayant déjà obtenu un premier diplôme d'études supérieures ou possédant un niveau de formation équivalent reconnu conformément au droit et aux pratiques nationaux;

5)

«doctorant» (étudiant de troisième cycle): tout chercheur en début de carrière, laquelle débute à compter de la date d'obtention du diplôme lui donnant formellement le droit de préparer un doctorat;

6)

«chercheur post-doctorant»: tout chercheur expérimenté possédant le grade de docteur ou ayant acquis une expérience de chercheur d'au moins trois ans (équivalent temps plein), y compris la période de formation à la recherche auprès d'un centre de recherche établi conformément au droit et aux pratiques nationaux, après obtention du diplôme qui lui donne formellement le droit de préparer un doctorat proposé par un établissement d'enseignement supérieur;

7)

«universitaire»: toute personne possédant une expérience universitaire et/ou professionnelle de premier ordre qui enseigne ou effectue des travaux de recherche dans un établissement d'enseignement supérieur ou un centre de recherche établi conformément au droit et aux pratiques nationales;

8)

«personnel de l'enseignement supérieur»: tout ensemble de personnes qui, par leurs fonctions, participent directement au processus éducatif dans l'enseignement supérieur;

9)

«pays européen»: tout État membre ou pays participant au programme conformément à l'article 9. Appliqué à une personne, le terme «européen» signifie que celle-ci est un ressortissant ou un résident d'un quelconque pays européen. Appliqué à un établissement, le terme «européen» signifie que celui-ci est situé dans un quelconque pays européen;

10)

«pays tiers»: tout pays qui n'est pas un pays européen. Appliqués à une personne, les termes «d'un pays tiers» signifient que celle-ci n'est ni un ressortissant d'un pays européen, ni un résident d'un tel pays. Appliqués à un établissement, les termes «d'un pays tiers» signifient que celui-ci n'est pas situé dans un pays européen. Les pays participant au programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie établi par la décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (17) ne sont pas considérés comme des pays tiers pour l'exécution de l'action 2;

11)

«master» (deuxième cycle): programme d'enseignement supérieur de deuxième cycle qui fait suite à un premier diplôme ou niveau de formation équivalent et mène à un titre de niveau master proposé par un établissement d'enseignement supérieur;

12)

«doctorat» (troisième cycle): programme de recherche de l'enseignement supérieur qui fait suite à un diplôme d'études supérieures et mène à un diplôme de docteur proposé par un établissement d'enseignement supérieur ou, dans les États membres où cela est conforme au droit et aux pratiques nationaux, par un centre de recherche;

13)

«mobilité»: installation physique dans un autre pays afin d'entreprendre des études, un stage, des travaux de recherche, toute autre activité d'apprentissage, d'enseignement ou de recherche ou activité administrative connexe, facilitée chaque fois que cela s'avère possible par une préparation à l'apprentissage de la langue du pays d'accueil;

14)

«diplôme double ou multiple»: deux diplômes nationaux, ou plus, délivrés par au moins deux établissements d'enseignement supérieur et reconnus officiellement par les pays où sont situés ces établissements;

15)

«diplôme commun»: diplôme unique délivré par au moins deux établissements d'enseignement supérieur, sanctionnant un programme intégré et reconnu officiellement par les pays où sont situés ces établissements;

16)

«entreprise»: toute entreprise engagée dans une activité économique au sein du secteur public ou privé, quelle que soit sa taille, sa forme juridique ou son secteur d'activités, y compris celui de l'économie sociale.

Article 3

Objectifs généraux et objectifs spécifiques du programme

1.   Le programme a pour objectifs généraux de promouvoir l'enseignement supérieur européen, de contribuer à élargir et à améliorer les perspectives de carrière des étudiants et de favoriser la compréhension interculturelle par une coopération avec les pays tiers, en accord avec les objectifs de la politique extérieure de l'Union afin de contribuer au développement durable de l'enseignement supérieur de ces pays.

2.   Le programme a pour objectifs spécifiques:

a)

de favoriser une coopération structurée des établissements de l'enseignement supérieur et de promouvoir une offre de haute qualité en matière d'enseignement supérieur, présentant une valeur ajoutée proprement européenne et exerçant un attrait à la fois dans l'Union et au-delà de ses frontières, le but étant de créer des pôles d'excellence;

b)

de contribuer à l'enrichissement mutuel des sociétés et, pour ce faire, de développer les qualifications d'hommes et de femmes afin qu'ils disposent de compétences adaptées notamment en ce qui concerne le marché du travail, et qu'ils possèdent une grande ouverture d'esprit et une expérience internationale, en promouvant, d'une part, la mobilité des étudiants et universitaires les plus talentueux des pays tiers pour qu'ils acquièrent des qualifications et/ou une expérience dans l'Union et, d'autre part, la mobilité vers les pays tiers des étudiants et universitaires européens les plus talentueux;

c)

de contribuer au développement des ressources humaines et de la capacité de coopération internationale des établissements de l'enseignement supérieur des pays tiers par des flux de mobilité accrus entre l'Union et ces pays;

d)

de rendre plus accessible l'enseignement supérieur européen et d'en améliorer l'image de marque et le rayonnement dans le monde ainsi que l'attrait pour les ressortissants des pays tiers et pour les citoyens européens.

3.   La Commission veille à ce qu'aucun groupe de ressortissants de pays tiers ou de citoyens européens ne soit exclu ou défavorisé.

Article 4

Actions relevant du programme

1.   Les objectifs généraux et les objectifs spécifiques du programme établis à l'article 3 sont atteints au moyen des actions suivantes:

a)

action 1: programmes communs Erasmus Mundus (masters et doctorats) sanctionnant un enseignement de très haute qualité, dont un système de bourses d'études;

b)

action 2: partenariats Erasmus Mundus entre des établissements d'enseignement supérieur de pays européens et de pays tiers, en tant que base d'une coopération, d'un échange et d'une mobilité structurés, à tous les niveaux de l'enseignement supérieur, dont un système de bourses;

c)

action 3: promotion de l'enseignement supérieur européen, par des mesures visant à accroître l'attrait des pays européens en tant que destination pour les études et centre d'excellence mondial.

D'autres détails relatifs à ces actions figurent en annexe.

2.   En ce qui concerne l'action 2, les dispositions de la présente décision s'appliquent uniquement dans la mesure où elles sont conformes aux dispositions de l'acte législatif en vertu duquel le financement est prévu conformément à l'article 12, paragraphe 2.

3.   Il peut être fait appel aux types d'approches suivants, au besoin en les combinant:

a)

soutien de l'élaboration de programmes d'études communs de haute qualité et mise en place de réseaux de coopération facilitant l'échange d'expériences et de bonnes pratiques;

b)

soutien renforcé à la mobilité des personnes sélectionnées sur des critères d'excellence académique, notamment des pays tiers vers les pays européens, dans le domaine de l'enseignement supérieur, en tenant compte du principe d'égalité entre les hommes et les femmes et du souhait d'une répartition géographique aussi équilibrée que possible, tout en facilitant l'accès au programme en accord avec les principes de l'égalité des chances et de la non-discrimination;

c)

promotion des compétences linguistiques autant que possible, en donnant aux étudiants la possibilité d'apprendre au moins deux des langues parlées dans les pays où se situent les établissements d'enseignement supérieur, et promotion de la compréhension de différentes cultures;

d)

soutien à des projets pilotes fondés sur des partenariats présentant une dimension extérieure et conçus pour stimuler l'innovation et la qualité de l'enseignement supérieur, notamment à la possibilité d'encourager des partenariats entre les acteurs universitaires et économiques;

e)

soutien à l'analyse et au suivi des orientations et des évolutions de l'enseignement supérieur dans une perspective internationale.

4.   Le programme prévoit des mesures de soutien technique, dont des études, réunions d'experts, actions d'information et publications directement liées à la réalisation des objectifs du programme.

5.   La Commission assure la diffusion la plus large possible des informations concernant les activités et les développements du programme, au travers notamment du site web Erasmus Mundus.

6.   Un soutien aux actions visées par le présent article peut être accordé par la Commission après examen des réponses données à des appels à propositions et/ou à des appels d'offres. En ce qui concerne les mesures prises au titre du paragraphe 4, la Commission peut, le cas échéant, exécuter ces mesures directement conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. Elle en informe systématiquement le Parlement européen et le comité visé à l'article 8, paragraphe 1, de la présente décision.

Article 5

Accès au programme

Dans les conditions et selon les modalités d'exécution précisées à l'annexe, et compte tenu des définitions figurant à l'article 2, le programme s'adresse:

a)

aux établissements d'enseignement supérieur;

b)

aux étudiants de tout niveau de l'enseignement supérieur, y compris aux doctorants;

c)

aux chercheurs post-doctorants;

d)

aux universitaires;

e)

aux personnels de l'enseignement supérieur;

f)

à d'autres organismes publics ou privés agissant dans le domaine de l'enseignement supérieur, conformément au droit et aux pratiques nationaux;

g)

aux entreprises;

h)

aux centres de recherche.

Article 6

Tâches de la Commission et des États membres

1.   La Commission:

a)

garantit une exécution efficace et transparente des actions communautaires prévues par le programme, conformément aux dispositions de l'annexe et, pour l'action 2, conformément aux instruments juridiques visés à l'article 7, paragraphe 1, ainsi que dans le respect des objectifs d'excellence académique du programme dans la sélection des bénéficiaires du programme;

b)

tient compte des coopérations bilatérales établies par les États membres avec des pays tiers;

c)

recherche des synergies et, si nécessaire, entreprend des actions communes avec d'autres programmes et actions communautaires dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche;

d)

veille, en établissant le montant forfaitaire des bourses d'études, à prendre en considération le montant des frais d'inscription et les dépenses estimées pour les études;

e)

consulte les associations et les organisations compétentes dans le domaine de l'enseignement supérieur, agissant au niveau européen, sur les questions soulevées au cours de la mise en œuvre du programme et informe le comité visé à l'article 8, paragraphe 1, du résultat de ces consultations;

f)

tient ses délégations dans les pays tiers concernés régulièrement informées de toutes les informations utiles pour le public concernant le programme.

2.   Les États membres:

a)

prennent les mesures nécessaires au bon déroulement du programme à l'échelon national, en associant toutes les parties concernées dans l'enseignement supérieur conformément aux pratiques nationales, et s'efforcent d'adopter les mesures éventuellement jugées appropriées pour lever tout obstacle juridique et administratif lié spécifiquement aux programmes d'échanges entre les pays européens et les pays tiers. Les États membres devraient veiller à fournir aux étudiants et aux établissements des informations précises et claires pour faciliter leur participation au programme;

b)

désignent les structures appropriées devant coopérer étroitement avec la Commission;

c)

encouragent les synergies potentielles avec d'autres programmes communautaires et des initiatives nationales similaires qu'ils auraient éventuellement prises.

3.   La Commission, en coopération avec les États membres:

a)

veille à ce que les actions soutenues par le programme fassent l'objet d'une information, d'une publicité et d'un suivi adéquats;

b)

assure la diffusion des résultats des actions entreprises dans le cadre du programme;

c)

renforce la stratégie de communication auprès des publics potentiellement intéressés dans les pays européens et encourage les partenariats entre les universités, les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales, en vue de développer le programme.

Article 7

Mesures d'exécution

1.   L'ensemble des mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'action 2 sont régies par les procédures prévues par les règlements (CE) no 1085/2006, (CE) no 1638/2006, (CE) no 1905/2006 et (CE) no 1934/2006, ainsi que par l'accord de partenariat ACP-CE et l'accord interne ACP-CE. La Commission tient le comité visé à l'article 8, paragraphe 1, régulièrement informé des mesures prises.

2.   Les mesures suivantes, nécessaires à la mise en œuvre du programme et à la réalisation des autres actions prévues par la présente décision, sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 8, paragraphe 2, conformément aux principes, orientations générales et critères de sélection établis à l'annexe:

a)

le plan de travail annuel, y compris les priorités;

b)

le budget annuel, la ventilation des fonds entre les différentes actions du programme et les montants indicatifs des bourses;

c)

l'application des orientations générales de mise en œuvre du programme, y compris les critères de sélection, tels que décrits dans l'annexe;

d)

les procédures de sélection, dont la composition et le règlement intérieur du comité de sélection;

e)

les modalités de suivi et d'évaluation du programme, ainsi que de diffusion et de transfert des résultats.

3.   Les décisions de sélection sont prises par la Commission, qui en informe le Parlement européen et le comité visé à l'article 8, paragraphe 1, dans un délai de deux jours ouvrables.

Article 8

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

Article 9

Participation au programme, dans les mêmes conditions que les États membres, d'autres pays

Le programme est ouvert à la participation des pays suivants:

a)

pays de l'AELE qui sont membres de l'EEE, conformément aux conditions fixées dans l'accord sur l'EEE;

b)

pays candidats disposant d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux conditions générales établis par les accords-cadres conclus avec ces pays pour leur participation aux programmes communautaires;

c)

pays des Balkans occidentaux, conformément aux principes généraux et aux conditions générales établis par les accords-cadres conclus avec ces pays pour leur participation aux programmes communautaires;

d)

Confédération suisse, pour autant qu'un accord bilatéral prévoyant sa participation soit conclu avec ce pays.

Article 10

Aspects horizontaux

Lors de la réalisation du programme, il convient de dûment veiller à ce qu'il contribue pleinement à promouvoir les politiques horizontales de la Communauté, notamment:

a)

en améliorant l'économie et la société européennes de la connaissance et en concourant à créer des emplois plus nombreux, conformément aux objectifs de la stratégie de Lisbonne, et à consolider la compétitivité de l'Union dans le monde, une croissance économique durable et une plus grande cohésion sociale;

b)

en favorisant la culture, les savoirs et les savoir-faire pour un développement pacifique et durable dans une Europe de la diversité;

c)

en favorisant une prise de conscience de l'importance de la diversité culturelle et linguistique en Europe, ainsi que de la nécessité de lutter contre le racisme et la xénophobie et en promouvant l'enseignement interculturel;

d)

en tenant compte des étudiants ayant des besoins spécifiques et, plus particulièrement, en soutenant leur intégration dans le système traditionnel d'enseignement supérieur ainsi qu'en promouvant l'égalité des chances pour tous;

e)

en favorisant l'égalité entre les hommes et les femmes et en concourant à combattre toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

f)

en encourageant le développement des pays tiers.

Article 11

Cohérence et complémentarité avec les autres politiques

1.   La Commission, en coopération avec les États membres, assure la cohérence globale et la complémentarité avec d'autres politiques, instruments et actions communautaires pertinents, notamment le programme d'éducation et de formation tout au long de la vie, le septième programme-cadre de recherche, la politique en faveur du développement, les programmes de coopération extérieure, les accords d'association ACP et le Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers.

2.   La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le comité visé à l'article 8, paragraphe 1, des initiatives communautaires prises dans les domaines concernés, assure une liaison efficace et, le cas échéant, des actions conjointes entre le programme et les programmes et actions menés dans le domaine de l'enseignement supérieur dans le cadre de la coopération de la Communauté avec les pays tiers, y compris dans le cadre d'accords bilatéraux, et avec les organisations internationales compétentes.

Article 12

Financement

1.   L'enveloppe financière destinée à l'exécution des actions 1 et 3 et des mesures connexes de soutien technique visées à l'article 4, paragraphe 4, est fixée, pour la période 2009-2013, à 493 690 000 EUR.

2.   L'enveloppe financière destinée à l'exécution de l'action 2 et aux mesures connexes de soutien technique visées à l'article 4, paragraphe 4, est fixée, pour la période spécifiée à l'article 1er, paragraphe 2, conformément aux règles, procédures et objectifs établis par les règlements (CE) no 1085/2006, (CE) no 1638/2006, (CE) no 1905/2006 et (CE) no 1934/2006, ainsi que par l'accord de partenariat ACP-CE et l'accord interne ACP-CE.

3.   Les crédits annuels sont autorisés conformément à la procédure budgétaire annuelle par l'autorité budgétaire, dans la limite du cadre financier.

Article 13

Suivi et évaluation

1.   La Commission assure un suivi régulier du programme en coopération avec les États membres. Les résultats de ce processus de suivi et d'évaluation, comme ceux concernant le programme antérieur, sont pris en considération lors de sa réalisation. Ce suivi comprend l'analyse de la distribution géographique des bénéficiaires du programme par action et par pays, les rapports et la communication visés au paragraphe 3, ainsi que des activités spécifiques.

2.   Le programme fait l'objet d'une évaluation régulière de la Commission portant sur les objectifs établis à l'article 3, les retombées du programme dans son ensemble et la complémentarité entre les actions relevant du programme et celles relevant d'autres politiques, instruments et actions communautaires pertinents.

3.   La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:

a)

au plus tard le 31 mars de la deuxième année suivant le début effectif des nouveaux cours institués au titre du programme, un rapport intermédiaire d'évaluation sur les résultats obtenus et les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme;

b)

au plus tard le 30 janvier 2012, une communication sur la poursuite du programme;

c)

au plus tard le 31 décembre 2015, un rapport d'évaluation ex post.

Article 14

Dispositions transitoires

1.   Les actions entamées au plus tard le 31 décembre 2008 sur la base de la décision no 2317/2003/CE sont gérées conformément aux dispositions de ladite décision, hormis le fait que le comité qu'elle établit est remplacé par le comité visé à l'article 8, paragraphe 1, de la présente décision.

2.   Les actions entamées au plus tard le 31 décembre 2008 sur la base des procédures établies dans les instruments juridiques mentionnés à l'article 7, paragraphe 1, sont gérées conformément aux dispositions desdits instruments.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, 16 décembre 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

La présidente

B. LE MAIRE


(1)  JO C 204 du 9.8.2008, p. 85.

(2)  Avis du Parlement européen du 21 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 décembre 2008

(3)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 1.

(4)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

(5)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

(6)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

(7)  JO L 405 du 30.12.2006, p. 41.

(8)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(9)  JO L 247 du 9.9.2006, p. 32.

(10)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(11)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 1.

(12)  JO C 303 du 14.12.2007, p. 1.

(13)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(14)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(15)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(16)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(17)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 45.


ANNEXE

ACTIONS COMMUNAUTAIRES (ORIENTATIONS GÉNÉRALES ET CRITÈRES DE SÉLECTION), PROCÉDURES DE SÉLECTION ET DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Toutes les actions du programme sont mises en œuvre conformément aux orientations générales et aux critères de sélection tels que décrits dans la présente annexe.

ACTION 1:   PROGRAMMES COMMUNS ERASMUS MUNDUS

A.   MASTERS ERASMUS MUNDUS

1.   La Communauté sélectionnera des masters de très haute qualité académique qui, aux fins du programme, seront dénommés «masters Erasmus Mundus».

2.   Aux fins du programme, les masters Erasmus Mundus répondront aux orientations générales et aux critères de sélection suivants:

a)

ils associent des établissements d'enseignement supérieur de trois pays européens au minimum;

b)

ils peuvent associer des établissements d'enseignement supérieur ou d'autres partenaires appropriés, tels que des centres de recherche, de pays tiers;

c)

ils mettent en œuvre un programme d'études prévoyant une période d'étude dans au moins deux des établissements d'enseignement supérieur participants visés au point a);

d)

ils encouragent, le cas échéant, les stages dans le cadre du programme d'étude;

e)

ils disposent de mécanismes intégrés pour la reconnaissance des périodes d'études effectuées dans les établissements partenaires, fondés sur le système européen de transfert et d'accumulation d'unités de cours capitalisables ou compatibles avec celui-ci;

f)

ils débouchent sur l'octroi, par les établissements participants, de diplômes communs et/ou doubles ou multiples reconnus ou agréés par les pays européens. Les programmes débouchant sur l'octroi de diplômes communs sont promus;

g)

ils mettent en place des procédures d'auto-évaluation rigoureuses et acceptent un examen collégial par des experts extérieurs (des pays européens ou des pays tiers) en vue d'assurer la qualité élevée constante du master;

h)

ils réservent un minimum de places aux étudiants de pays européens et de pays tiers ayant obtenu une aide financière dans le cadre du programme, et les accueillent;

i)

ils établissent des conditions communes d'admission transparentes qui tiennent compte, entre autres, des questions liées à l'équité et à l'égalité entre les hommes et les femmes et facilitent l'accès en accord avec les principes d'égalité des chances et de non-discrimination;

j)

ils sont libres de décider de fixer ou non des frais d'inscription, dans le respect de leur droit national et de l'accord conclu entre les établissements associés visés aux points a) et b);

k)

ils acceptent de respecter les règles applicables à la procédure de sélection des bénéficiaires (étudiants et universitaires);

l)

ils mettent en place des structures appropriées pour faciliter l'accès et l'accueil des étudiants de pays européens et de pays tiers (services d'information, logement, aide en matière de visas, etc.). La Commission tient ses délégations dans les pays tiers concernés régulièrement informées de toutes les dispositions actualisées relatives au programme;

m)

sans préjudice de la langue d'enseignement, ils prévoient la pratique d'au moins deux langues européennes parlées dans les États membres où sont situés les établissements d'enseignement supérieur participant au master Erasmus Mundus et, le cas échéant, proposent une aide et des formations linguistiques préparatoires pour les étudiants, notamment à travers des cours organisés par lesdits établissements.

3.   Les masters Erasmus Mundus seront sélectionnés pour une période de cinq ans, avec application d'une procédure de renouvellement annuel fondée sur un rapport concernant les progrès accomplis.

4.   Les masters Erasmus Mundus sélectionnés dans le cadre du programme Erasmus Mundus 2004-2008 se poursuivront dans le cadre de l'action 1 jusqu'au terme de la période pour laquelle ils ont été sélectionnés, avec application d'une procédure de renouvellement annuel fondée sur un rapport concernant les progrès accomplis.

B.   DOCTORATS ERASMUS MUNDUS

1.   La Communauté sélectionnera des doctorats de très haute qualité académique qui, aux fins du programme, seront dénommés «doctorats Erasmus Mundus».

2.   Aux fins du programme, les doctorats Erasmus Mundus répondront aux orientations générales et aux critères de sélection suivants:

a)

ils associent des établissements d'enseignement supérieur de trois pays européens au minimum et, le cas échéant, d'autres partenaires appropriés en vue de garantir l'innovation et la capacité d'insertion professionnelle;

b)

ils peuvent associer des établissements d'enseignement supérieur ou d'autres partenaires appropriés, tels que des centres de recherche, de pays tiers;

c)

ils mettent en œuvre un doctorat prévoyant une période d'étude et de recherche dans au moins deux des établissements d'enseignement supérieur participants visés au point a);

d)

ils encouragent les stages dans le cadre du doctorat ainsi que les partenariats entre les acteurs universitaires et économiques;

e)

ils disposent de mécanismes intégrés pour la reconnaissance des périodes d'étude et de recherche effectuées dans les établissements partenaires;

f)

ils débouchent sur l'octroi, par les établissements participants, de diplômes communs et/ou doubles ou multiples reconnus ou agréés par les pays européens. Les programmes débouchant sur l'octroi de diplômes communs sont promus;

g)

ils mettent en place des procédures d'autoévaluation rigoureuses et acceptent un examen collégial par des experts extérieurs (originaires de pays européens ou de pays tiers, mais travaillant dans les premiers) en vue d'assurer la qualité élevée constante du doctorat;

h)

ils réservent un minimum de places aux doctorants de pays européens et de pays tiers ayant obtenu une aide financière dans le cadre du programme, et les accueillent;

i)

ils établissent des conditions communes d'admission transparentes qui tiennent compte, entre autres, des questions liées à l'équité et à l'égalité entre les hommes et les femmes et facilitent l'accès en accord avec le principe de l'égalité des chances et la non-discrimination;

j)

ils sont libres de décider de fixer ou non des frais d'inscription, dans le respect de leur droit national et de l'accord conclu entre les établissements associés visés aux points a) et b);

k)

ils acceptent de respecter les règles applicables à la procédure de sélection des doctorants;

l)

ils mettent en place des structures appropriées pour faciliter l'accès et l'accueil des doctorants de pays européens et de pays tiers (services d'information, logement, aide en matière de visas, etc.);

m)

ils peuvent proposer l'utilisation de contrats d'emploi pour les doctorants comme une solution se substituant aux bourses d'études lorsque le droit national l'autorise;

n)

sans préjudice de la langue d'enseignement, ils prévoient la pratique d'au moins deux langues européennes parlées dans les États membres où sont situés les établissements participant au doctorat Erasmus Mundus et, le cas échéant, proposent une aide et des formations linguistiques préparatoires pour les étudiants, notamment à travers des cours organisés par lesdits établissements.

3.   Les doctorats Erasmus Mundus seront sélectionnés pour une période de cinq ans, avec application d'une procédure de renouvellement annuel fondée sur un rapport concernant les progrès accomplis. Cette période peut comprendre une année d'activités préparatoires avant le recrutement des doctorants.

C.   BOURSES

1.   La Communauté peut accorder des bourses d'études à temps plein aux étudiants en master et aux doctorants de pays tiers et européens ainsi que des bourses de courte durée aux universitaires européens ou de pays tiers. Afin de rendre le programme plus attrayant pour les ressortissants des pays tiers, le montant des bourses d'études à temps plein sera plus élevé pour les étudiants en master et les doctorants de pays tiers (bourses de catégorie A) que pour les étudiants en master et les doctorants européens (bourses de catégorie B).

a)

La Communauté peut octroyer des bourses d'études à temps plein de catégorie A aux étudiants en master et aux doctorants de pays tiers qui ont été autorisés, au moyen d'une procédure concurrentielle, à participer à des masters et à des doctorats Erasmus Mundus. Ces bourses doivent leur permettre d'étudier dans les établissements d'enseignement supérieur européens participant à un master ou à un doctorat Erasmus Mundus. Les bourses de catégorie A ne sont pas accordées aux étudiants de pays tiers qui ont exercé leurs activités principales (études, emploi, etc.) pendant plus de douze mois au total au cours des cinq dernières années dans un pays européen.

b)

La Communauté peut octroyer des bourses d'études à temps plein de catégorie B aux étudiants en master et aux doctorants européens qui ont été autorisés, au moyen d'une procédure concurrentielle, à participer à des masters et à des doctorats Erasmus Mundus. Ces bourses doivent leur permettre d'étudier dans les établissements d'enseignement supérieur participant à un master ou à un doctorat Erasmus Mundus. Les bourses de catégorie B ne peuvent être accordées qu'aux étudiants de pays tiers qui ne peuvent prétendre aux bourses de catégorie A.

c)

La Communauté peut octroyer des bourses de courte durée aux universitaires de pays tiers venant, dans le cadre des masters Erasmus Mundus, enseigner et réaliser des missions de recherche et des travaux d'érudition dans des établissements d'enseignement supérieur européens participant à ces masters.

d)

La Communauté peut octroyer des bourses de courte durée aux universitaires européens allant, dans le cadre des masters Erasmus Mundus, enseigner et réaliser des missions de recherche et des travaux d'érudition dans les établissements d'enseignement supérieur des pays tiers participant à ces masters.

e)

La Communauté garantit l'application par les établissements d'enseignement supérieur de critères transparents pour l'octroi de bourses, lesquels prennent en considération, entre autres, le respect des principes d'égalité des chances et de non-discrimination.

2.   Les bourses d'études seront ouvertes aux étudiants en master, aux doctorants et aux universitaires européens et de pays tiers tels qu'ils sont définis à l'article 2.

3.   Les étudiants qui ont obtenu des bourses seront informés suffisamment à l'avance de leur destination initiale d'études, dès que la décision de leur octroyer la bourse aura été prise.

4.   Les personnes ayant reçu une bourse pour les masters Erasmus Mundus peuvent également recevoir une bourse pour les doctorats Erasmus Mundus.

5.   La Commission arrête des mesures pour veiller à ce que personne ne reçoive pour le même objet une aide financière dans le cadre de plus d'un programme communautaire. En particulier, les personnes ayant reçu une bourse Erasmus Mundus ne peuvent recevoir une bourse Erasmus pour le même master Erasmus Mundus ou le même doctorat Erasmus Mundus au titre du programme d'éducation et de formation tout au long de la vie. De même, les personnes bénéficiant d'une bourse au titre du programme spécifique «Personnel» (actions Marie Curie) mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (1) ne peuvent bénéficier d'une bourse Erasmus Mundus pendant la même période d'étude ou de recherche.

ACTION 2:   PARTENARIATS ERASMUS MUNDUS

1.   La Communauté sélectionnera des partenariats de très haute qualité académique qui, aux fins du programme, seront dénommés «partenariats Erasmus Mundus». Ils poursuivent et respectent les objectifs généraux et les objectifs spécifiques énoncés à l'article 3, pour autant que ceux-ci soient conformes à la base juridique sur laquelle se fonde le financement.

2.   Aux fins du programme, et conformément à la base juridique sur laquelle se fonde le financement, les partenariats Erasmus Mundus:

a)

associent au moins cinq établissements d'enseignement supérieur de trois pays européens au minimum et plusieurs établissements d'enseignement supérieur de certains pays tiers ne participant pas au programme d'éducation et de formation tout au long de la vie qui seront définis dans les appels à propositions annuels;

b)

mettent en œuvre un partenariat comme base du transfert de savoir-faire;

c)

organisent des échanges d'étudiants, sélectionnés selon des critères d'excellence académique, à tous les niveaux de l'enseignement supérieur (des étudiants de premier cycle aux chercheurs post-doctorants), d'universitaires et de personnel de l'enseignement supérieur pour des périodes de mobilité de durée variable, y compris la possibilité de périodes de stage;

d)

disposent de mécanismes intégrés pour la reconnaissance mutuelle des périodes d'études et de recherche effectuées dans les établissements partenaires, fondés sur le système européen de transfert d'unités de cours capitalisables ou compatibles avec celui-ci, ainsi que sur des systèmes compatibles en place dans les pays tiers;

e)

utilisent les instruments de mobilité développés dans le cadre du programme Erasmus, par exemple la reconnaissance des périodes d'étude antérieures, le contrat d'études et le relevé de notes;

f)

établissent des conditions transparentes d'octroi des bourses de mobilité qui tiennent compte, entre autres, des questions liées à l'équité et à l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que des compétences linguistiques appropriées et qui facilitent l'accès en accord avec les principes d'égalité des chances et de non-discrimination;

g)

acceptent de respecter les règles applicables à la procédure de sélection des bénéficiaires (étudiants, universitaires et personnel de l'enseignement supérieur);

h)

mettent en place des structures appropriées pour faciliter l'accès et l'accueil des étudiants, des universitaires et du personnel de l'enseignement supérieur européens et de pays tiers (services d'information, logement, aide en matière de visas, etc.);

i)

sans préjudice de la langue d'enseignement, prévoient la pratique des langues parlées dans les pays où sont situés les établissements d'enseignement supérieur participant aux partenariats Erasmus Mundus et, le cas échéant, une aide et des formations linguistiques préparatoires pour les bénéficiaires de bourses, notamment à travers des cours organisés par lesdits établissements;

j)

mettent en œuvre d'autres activités de partenariat telles que les doubles diplômes, l'élaboration de programmes communs, le transfert de bonnes pratiques, etc.;

k)

dans le cas de mesures financées au titre du règlement (CE) no 1905/2006 ou de l'accord de partenariat ACP-CE, encouragent les ressortissants des pays tiers à regagner leur pays d'origine à l'issue de leur période d'études ou de recherches afin de leur permettre de contribuer au développement économique et à la prospérité de ce pays.

3.   La Commission, après consultation des autorités compétentes des pays tiers concernés par l'entremise de ses délégations, définit les priorités nationales et régionales en fonction des besoins du ou des pays tiers concernés par les partenariats.

4.   Les partenariats Erasmus Mundus seront sélectionnés pour une période de trois ans, avec application d'une procédure de renouvellement annuel fondée sur un rapport concernant les progrès accomplis.

5.   Les bourses seront accessibles aux étudiants et universitaires européens et de pays tiers tels qu'ils sont définis à l'article 2.

6.   Dans l'attribution des bourses au titre de l'action 2, la Commission soutient les catégories socio-économiques défavorisées et les populations vulnérables sans porter atteinte aux conditions de transparence visées au paragraphe 2, point f).

7.   La Commission arrête des mesures pour veiller à ce que personne ne reçoive pour le même objet une aide financière dans le cadre de plus d'un programme communautaire. En particulier, les personnes ayant reçu une bourse Erasmus Mundus ne peuvent recevoir une bourse Erasmus pour la même période de mobilité au titre du programme d'éducation et de formation tout au long de la vie. De même, les personnes bénéficiant d'une bourse au titre du programme spécifique «Personnel» précité ne peuvent bénéficier d'une bourse Erasmus Mundus pendant la même période d'étude ou de recherche.

8.   Les partenariats sélectionnés au titre de la Fenêtre de coopération extérieure Erasmus Mundus (nom antérieur de l'action 2) se poursuivront dans le cadre de ladite action jusqu'au terme de la période pour laquelle ils ont été sélectionnés, avec application d'une procédure allégée de renouvellement annuel fondée sur un rapport concernant les progrès accomplis.

ACTION 3:   PROMOTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EUROPÉEN

1.   Dans le cadre de l'action 3, la Communauté peut soutenir des activités visant à améliorer l'attrait, l'image de marque, la visibilité et l'accessibilité de l'enseignement supérieur européen. Les activités contribuent à la réalisation des objectifs du programme et sont liées à la dimension internationale de tous les aspects de l'enseignement supérieur tels que la promotion, l'accessibilité, l'assurance de la qualité, la reconnaissance des unités de cours, la reconnaissance des qualifications européennes à l'étranger et la reconnaissance mutuelle des qualifications avec les pays tiers, l'élaboration des programmes, la mobilité, la qualité des services, etc. Les activités peuvent inclure la promotion du programme et de ses résultats.

2.   Les établissements admissibles peuvent comprendre, conformément à l'article 5, point f), les organismes publics ou privés agissant dans le domaine de l'enseignement supérieur. Les activités seront réalisées dans le cadre de projets associant des organisations de trois pays européens au minimum et peuvent faire intervenir des organisations de pays tiers.

3.   Les activités peuvent prendre des formes diverses (conférences, séminaires, ateliers, études, analyses, projets pilotes, prix, réseaux internationaux, production de publications, élaboration d'outils des technologies de l'information et de la communication, etc.) et peuvent avoir lieu partout dans le monde. La Commission assure la meilleure diffusion possible des informations sur les activités et les développements du programme, notamment via le site web Erasmus Mundus multilingue qui devrait bénéficier d'une meilleure visibilité et d'une meilleure accessibilité.

4.   Les activités chercheront à établir des liens entre l'enseignement supérieur et la recherche et entre l'enseignement supérieur et le secteur privé des pays européens et des pays tiers et exploiteront dans la mesure du possible les synergies potentielles.

5.   Une politique d'information intégrée des citoyens sera menée par les autorités nationales compétentes en coopération avec les établissements d'enseignement supérieur participant au programme. Elle aura pour but d'informer en temps voulu et dans tous les détails ainsi que de faire la lumière sur les procédures requises, une priorité toute particulière devant être donnée aux régions sous-représentées.

6.   La Communauté peut, le cas échéant, apporter son soutien aux structures désignées conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b), dans leur action en vue de promouvoir le programme et d'en diffuser les résultats à l'échelle nationale et mondiale.

7.   La Communauté apporte son soutien à une association réunissant tous les anciens étudiants (européens et de pays tiers) ayant obtenu un diplôme sanctionnant des masters et des doctorats Erasmus Mundus.

MESURES DE SOUTIEN TECHNIQUE

L'enveloppe financière globale du programme peut également couvrir des dépenses liées à des experts, à une agence d'exécution, à des organes compétents dans les États membres et, si nécessaire, à d'autres formes d'assistance technique et administrative dont la Commission peut avoir besoin pour la mise en œuvre du programme. Ces dernières peuvent notamment comporter des études, des réunions, des activités d'information, des publications, des activités de surveillance, de contrôle, d'audit et d'évaluation, des dépenses consacrées à des réseaux informatiques destinés à l'échange d'informations et toute autre dépense directement nécessaire à la mise en œuvre du programme et à la réalisation de ses objectifs.

PROCÉDURES DE SÉLECTION

Les procédures de sélection respectent les dispositions suivantes:

a)

la sélection des propositions au titre de l'action 1 est effectuée par la Commission assistée d'un comité de sélection présidé par une personne qu'il élit et composé de personnalités éminentes du monde universitaire et représentatives de la diversité de l'enseignement supérieur dans l'Union. Le comité de sélection veille à ce que les masters et les doctorats Erasmus Mundus répondent aux normes de qualité académique les plus élevées, tout en tenant compte de la nécessité d'une représentation géographique aussi équilibrée que possible. Une représentation équilibrée des différents domaines d'étude est recherchée pendant la durée du programme. La Commission organise une évaluation à l'échelle européenne de toutes les propositions admissibles, conduite par des experts universitaires indépendants, avant de soumettre les propositions au comité de sélection. Chaque master ou doctorat Erasmus Mundus se verra allouer un nombre déterminé de bourses qui seront versées aux personnes sélectionnées par l'organisme (ou les organismes) gérant les masters et les doctorats. La sélection des étudiants en master, des doctorants et des universitaires sera effectuée par les établissements participant aux masters et aux doctorats Erasmus Mundus, selon des critères d'excellence académique après consultation de la Commission. Si l'action 1 s'adresse principalement aux étudiants des pays tiers, elle est également ouverte aux étudiants européens. Les procédures de sélection pour les masters et les doctorats Erasmus Mundus comportent une consultation des structures désignées en application de l'article 6, paragraphe 2, point b);

b)

les propositions au titre de l'action 2 seront sélectionnées par la Commission conformément aux règles définies dans les règlements (CE) no 1085/2006, (CE) no 1638/2006, (CE) no 1905/2006 et (CE) no 1934/2006 ainsi que l'accord de partenariat ACP-CE et l'accord interne ACP-CE.

Sans préjudice des dispositions des règlements et accords visés au premier alinéa, la Commission veille par ailleurs à ce que les propositions de partenariat Erasmus Mundus répondent aux normes de qualité académique les plus élevées tout en tenant compte de la nécessité d'une représentation géographique aussi équilibrée que possible. La sélection des étudiants et universitaires est effectuée par les établissements participant au partenariat selon des critères d'excellence académique, après consultation de la Commission. L'action 2 s'adresse principalement aux étudiants des pays tiers. Toutefois, afin de permettre un enrichissement mutuel, la mobilité devrait aussi inclure des ressortissants européens;

c)

les propositions au titre de l'action 3 seront sélectionnées par la Commission;

d)

le comité visé à l'article 8, paragraphe 1, est informé sans délai par la Commission de toutes les décisions de sélection.

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

1.   Subventions forfaitaires, barèmes de coûts unitaires et prix

Des subventions forfaitaires et/ou des barèmes de coûts unitaires tels que prévus à l'article 181, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 peuvent être utilisés pour toutes les actions visées à l'article 4.

Les subventions forfaitaires peuvent être utilisées à concurrence de 25 000 EUR par partenaire dans le cadre d'une convention de subvention. Elles peuvent être combinées à concurrence d'un montant maximal de 100 000 EUR et/ou utilisées en liaison avec des barèmes de coûts unitaires.

La Commission peut prévoir l'octroi de prix en rapport avec les activités réalisées dans le cadre du programme.

2.   Accords de partenariat

Lorsque des actions au titre du programme sont financées par des subventions de partenariat-cadre conformément à l'article 163 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, ces partenariats peuvent être sélectionnés et financés pour une période de cinq ans, avec application d'une procédure allégée de renouvellement.

3.   Établissements ou organismes publics d'enseignement supérieur

Tout établissement ou organisme d'enseignement supérieur spécifié par les États membres dont plus de 50 % des revenus annuels au cours des deux dernières années provenaient de sources de financement publiques, ou qui est contrôlé par des organes publics ou leurs représentants, est considéré par la Commission comme disposant des capacités financières, professionnelles et administratives nécessaires, ainsi que de la stabilité financière requise, pour mener à bien des projets au titre du programme. Il n'est pas tenu de présenter des documents établissant lesdites capacités et stabilité. Ces établissements et organismes peuvent être exemptés des exigences en matière d'audit en application de l'article 173, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

4.   Compétences et qualifications professionnelles des demandeurs

La Commission peut décider, conformément à l'article 176, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, que des catégories désignées de bénéficiaires possèdent les compétences et qualifications professionnelles requises pour mener à bien l'action ou le plan de travail proposé.

5.   Mesures antifraude

Les décisions prises par la Commission en application de l'article 7, les contrats et conventions qui en découlent, ainsi que les conventions passées avec les pays tiers participants, prévoient en particulier une supervision et un contrôle financier exercés par la Commission (ou par tout représentant habilité par elle), y compris l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), ainsi que des audits réalisés par la Cour des comptes, sur place si nécessaire.

Le bénéficiaire d'une subvention veille à ce que, le cas échéant, les justificatifs qui seraient conservés par ses partenaires ou ses membres soient mis à la disposition de la Commission.

La Commission, soit directement par l'intermédiaire de ses agents soit par l'intermédiaire de tout autre organisme externe qualifié de son choix, peut effectuer un audit de l'utilisation qui est faite de la subvention. Ces audits peuvent être réalisés pendant toute la durée de la convention ainsi que pendant une période de cinq ans à compter de la date de clôture du projet. Le cas échéant, les résultats de ces audits peuvent conduire à des décisions de recouvrement de la Commission.

Le personnel de la Commission et les personnes extérieures mandatées par la Commission ont un droit d'accès approprié, en particulier aux bureaux du bénéficiaire ainsi qu'à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien ces audits.

La Cour des comptes et l'OLAF disposent des mêmes droits que la Commission, notamment le droit d'accès.

En outre, la Commission est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place dans le cadre du programme, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (2).

Pour les actions communautaires financées au titre de la présente décision, on entend par irrégularité, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (3), toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute inexécution d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général de l'Union européenne ou à des budgets gérés par celle-ci.


(1)  JO L 54 du 22.2.2007, p. 91.

(2)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(3)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

19.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/99


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2008

écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)

[notifiée sous le numéro C(2008) 7820]

(Les textes en langues anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, italienne, lettone, néerlandaise, portugaise, slovène et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2008/960/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 7, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2), et notamment son article 31,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1258/1999 et l'article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 prévoient que la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ces vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, convoque des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ces derniers.

(2)

Les États membres ont eu la possibilité de demander l’ouverture d’une procédure de conciliation. Cette possibilité a été utilisée dans certains cas, et le rapport émis à l'issue de cette procédure a été examiné par la Commission.

(3)

En vertu du règlement (CE) no 1258/1999 et du règlement (CE) no 1290/2005, seules les dépenses agricoles effectuées conformément aux règles communautaires peuvent être financées.

(4)

Il ressort des vérifications effectuées, des discussions bilatérales et des procédures de conciliation qu'une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas cette condition et ne peut donc être financée au titre du FEOGA, section «Garantie», et du Fonds européen agricole de garantie (ci-après dénommé «FEAGA»).

(5)

Il y a lieu d'indiquer les montants qui n’ont pas été reconnus comme pouvant être mis à la charge du FEOGA, section «Garantie», et du FEAGA. Ces montants ne concernent pas les dépenses effectuées plus de vingt-quatre mois avant la communication écrite de la Commission aux États membres des résultats des contrôles.

(6)

Pour les cas visés à la présente décision, l’évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité avec les règles communautaires a été communiquée par la Commission aux États membres dans le cadre d’un rapport de synthèse.

(7)

La présente décision ne préjuge pas les conséquences financières que la Commission pourrait tirer d’arrêts rendus par la Cour de justice dans des affaires en instance à la date du 11 septembre 2008 et portant sur des matières faisant l’objet de la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dépenses des organismes payeurs agréés des États membres déclarées au titre du FEOGA, section «Garantie», ou au titre du FEAGA, et indiquées en annexe sont écartées du financement communautaire en raison de leur non-conformité avec les règles communautaires.

Article 2

Le Royaume de Danemark, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, la République de Slovénie, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.


ANNEXE

Poste budgétaire 6 7 0 1

EM

Mesure

EF

Motif de la correction

Type

%

Devise

Montant

Déductions déjà opérées

Incidence financière

CY

Audit financier — Paiements tardifs

2005

Non-respect des échéances de paiement

ponctuelle

 

EUR

– 307 476,09

0,00

– 307 476,09

CY

Audit financier — Paiements tardifs

2007

Non-respect des échéances de paiement

ponctuelle

 

EUR

–15 492,01

0,00

–15 492,01

TOTAL CY

– 322 968,10

0,00

– 322 968,10

DK

Audit financier — Dépassement

2007

Dépassement des plafonds financiers

ponctuelle

 

EUR

–5 152,13

–5 152,13

0,00

DK

Primes à la viande — Brebis et chèvres

2003

Insuffisance des contrôles sur place

forfaitaire

2,00

DKK

– 259 091,35

0,00

– 259 091,35

DK

Primes à la viande — Brebis et chèvres

2003

Paiements non éligibles à des agriculteurs ayant moins de dix droits à la prime, non-application des sanctions

ponctuelle

 

DKK

–36 000,00

0,00

–36 000,00

DK

Primes à la viande — Brebis et chèvres

2003

Paiements non éligibles à des agriculteurs ayant moins de dix droits à la prime, non-application des sanctions

ponctuelle

 

DKK

–5 470,00

0,00

–5 470,00

DK

Primes à la viande — Brebis et chèvres

2004

Insuffisance des contrôles sur place

forfaitaire

2,00

DKK

– 260 526,93

0,00

– 260 526,93

DK

Primes à la viande — Brebis et chèvres

2004

Paiements non éligibles à des agriculteurs ayant moins de dix droits à la prime, non-application des sanctions

ponctuelle

 

DKK

–7 953,00

0,00

–7 953,00

DK

Primes à la viande — Brebis et chèvres

2005

Insuffisance des contrôles sur place

forfaitaire

2,00

DKK

– 251 525,26

0,00

– 251 525,27

DK

Primes à la viande — Brebis et chèvres

2005

Paiements non éligibles à des agriculteurs ayant moins de dix droits à la prime

ponctuelle

 

DKK

–6 876,00

0,00

–6 876,00

DK

Primes à la viande — Brebis et chèvres

2006

Insuffisance des contrôles sur place

forfaitaire

2,00

DKK

–1 113,18

0,00

–1 113,18

TOTAL (EUR)

–5 152,13

–5 152,13

0,00

TOTAL DK (DKK)

– 828 555,71

0,00

– 828 555,73

EE

Paiements directs

2005

Absence de contrôle concernant les questions de BCAE

forfaitaire

5,00

EUR

–53 048,53

0,00

–53 048,53

EE

Paiements directs

2005

Identification des parcelles et contrôle de l'éligibilité tardifs; application d'une tolérance indue

ponctuelle

 

EUR

–8 354,58

0,00

–8 354,58

TOTAL EE

–61 403,11

0,00

–61 403,11

ES

Audit financier — Paiements tardifs

2007

Non-respect des échéances de paiement

ponctuelle

 

EUR

–2 841 217,50

–2 841 217,50

0,00

ES

Audit financier — Dépassement

2006

Dépassement des plafonds financiers

ponctuelle

 

EUR

–12 065,99

0,00

–12 065,99

ES

Audit financier — Dépassement

2007

Dépassement des plafonds financiers

ponctuelle

 

EUR

2 414 475,70

2 414 475,70

0,00

ES

Fruits et légumes — Transformation des pêches et des poires

2006

Faiblesses dans la communication des quantités

ponctuelle

 

EUR

– 344 930,75

0,00

– 344 930,75

ES

Stockage public de sucre

2006

Déclaration erronée dans le système e-Faudit

ponctuelle

 

EUR

– 393 000,00

0,00

– 393 000,00

ES

DR «Garantie» — Mesures d'accompagnement (non liées à la surface)

2005

Insuffisances au niveau des contrôles clés et des contrôles secondaires

forfaitaire

2,00

EUR

–3 595,00

0,00

–3 595,00

ES

DR «Garantie» — Mesures d'accompagnement (non liées à la surface)

2006

Insuffisances au niveau des contrôles clés et des contrôles secondaires

forfaitaire

2,00

EUR

– 207 884,00

0,00

– 207 884,00

ES

DR «Garantie» — Mesures d'accompagnement (non liées à la surface)

2006

Insuffisances au niveau des contrôles clés et des contrôles secondaires

forfaitaire

5,00

EUR

– 288 357,00

0,00

– 288 357,00

ES

DR «Garantie» — Mesures d'accompagnement (liées à la surface)

2004

Contrôles croisés avec le SIGC non formalisés, faiblesses dans la supervision des contrôles administratifs

forfaitaire

5,00

EUR

–14 615,00

0,00

–14 615,00

ES

DR «Garantie» — Mesures d'accompagnement (liées à la surface)

2005

Contrôles croisés avec le SIGC non formalisés, faiblesses dans la supervision des contrôles administratifs

forfaitaire

5,00

EUR

–30 439,00

0,00

–30 439,00

TOTAL ES

–1 721 628,54

– 426 741,80

–1 294 886,74

FI

Audit financier — Paiements tardifs

2007

Non-respect des échéances de paiement

ponctuelle

 

EUR

–42 506,38

–42 506,38

0,00

FI

Audit financier — Dépassement

2007

Dépassement des plafonds financiers

ponctuelle

 

EUR

–1 726 188,56

–1 726 188,56

0,00

FI

Primes à la viande — Brebis et chèvres

2004

Paiements inéligibles

ponctuelle

 

EUR

– 339,95

0,00

– 339,95

FI

Primes à la viande — Brebis et chèvres

2004

Déficiences dans le registre du troupeau et dans le contrôle des documents justificatifs et programmation inappropriée des contrôles sur place

forfaitaire

2,00

EUR

–27 247,15

0,00

–27 247,15

FI

Primes à la viande — Brebis et chèvres

2005

Paiements inéligibles

ponctuelle

 

EUR

–32,84

0,00

–32,84

FI

Primes à la viande — Brebis et chèvres

2005

Déficiences dans le registre du troupeau et dans le contrôle des documents justificatifs et programmation inappropriée des contrôles sur place

forfaitaire

2,00

EUR

–28 736,83

0,00

–28 736,83

FI

Primes à la viande — Brebis et chèvres

2006

Paiements inéligibles

ponctuelle

 

EUR

– 531,54

0,00

– 531,54

FI

Primes à la viande — Brebis et chèvres

2006

Déficiences dans le registre du troupeau et dans le contrôle des documents justificatifs et programmation inappropriée des contrôles sur place

forfaitaire

2,00

EUR

–28 844,64

0,00

–28 844,64

TOTAL FI

–1 854 427,90

–1 768 694,94

–85 732,96

FR

Vin — restructuration

2001

Remboursement consécutif à l'annulation partielle de la décision 2005/579/CE de la Commission par l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire T-370/05

ponctuelle

 

EUR

1 865 093,29

0,00

1 865 093,29

FR

Vin — restructuration

2002

Remboursement consécutif à l'annulation partielle de la décision 2005/579/CE de la Commission par l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire T-370/05

forfaitaire

 

EUR

7 090 032,97

0,00

7 090 032,97

FR

Vin — restructuration

2003

Remboursement consécutif à l'annulation partielle de la décision 2005/579/CE de la Commission par l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire T-370/05

ponctuelle

 

EUR

4 563 995,79

0,00

4 563 995,79

FR

Audit financier — Paiements tardifs

2007

Non-respect des échéances de paiement

ponctuelle

 

EUR

–68 057,71

–68 057,71

0,00

FR

Audit financier — Dépassement

2007

Dépassement des plafonds financiers

ponctuelle

 

EUR

6 570 774,75

6 570 774,75

0,00

FR

Fruits et légumes —- Fruits à coque (autres mesures)

2005

Dépenses non éligibles, non-application de sanctions

ponctuelle

 

EUR

– 103 178,78

0,00

– 103 178,78

FR

Fruits et légumes —- Fruits à coque (autres mesures)

2006

Dépenses non éligibles, non-application de sanctions

ponctuelle

 

EUR

–20 217,77

0,00

–20 217,77

FR

Fruits et légumes — fonds opérationnels

2002

Dépenses non éligibles, non-application de sanctions

ponctuelle

 

EUR

–59 992,28

0,00

–59 992,28

FR

Fruits et légumes — fonds opérationnels

2003

Dépenses non éligibles, non-application de sanctions

ponctuelle

 

EUR

– 679 369,40

0,00

– 679 369,40

FR

Fruits et légumes — fonds opérationnels

2004

Dépenses non éligibles, non-application de sanctions

ponctuelle

 

EUR

–1 027 984,81

0,00

–1 027 984,81

FR

Fruits et légumes — fonds opérationnels

2004

Dépenses non éligibles, non-application de sanctions

forfaitaire

5,00

EUR

–1 304 495,63

0,00

–1 304 495,63

FR

Fruits et légumes — fonds opérationnels

2005

Dépenses non éligibles, non-application de sanctions

ponctuelle

 

EUR

–19 291 685,69

0,00

–19 291 685,69

FR

Fruits et légumes — fonds opérationnels

2005

Dépenses non éligibles, non-application de sanctions

forfaitaire

5,00

EUR

–1 572 466,41

0,00

–1 572 466,41

FR

Fruits et légumes — fonds opérationnels

2005

Dépenses non éligibles, non-application de sanctions

forfaitaire

10,00

EUR

–44 313,03

0,00

–44 313,03

FR

Fruits et légumes — fonds opérationnels

2006

Dépenses non éligibles, non-application de sanctions

ponctuelle

 

EUR

–16 287 142,74

0,00

–16 287 142,74

FR

Fruits et légumes — fonds opérationnels

2006

Dépenses non éligibles, non-application de sanctions

forfaitaire

5,00

EUR

–1 195 302,78

0,00

–1 195 302,78

FR

Fruits et légumes — fonds opérationnels

2006

Dépenses non éligibles, non-application de sanctions

forfaitaire

10,00

EUR

–35 982,74

0,00

–35 982,74

FR

Fruits et légumes — groupements de producteurs

2005

Certains critères de reconnaissance non remplis

forfaitaire

10,00

EUR

– 110 942,38

0,00

– 110 942,38

FR

Fruits et légumes — groupements de producteurs

2006

Certains critères de reconnaissance non remplis

forfaitaire

10,00

EUR

–78 515,09

0,00

–78 515,09

FR

Fruits et légumes — retraits

2005

Dépenses non éligibles, non-application de sanctions

ponctuelle

 

EUR

– 514 054,00

0,00

– 514 054,00

FR

Fruits et légumes — retraits

2006

Dépenses non éligibles, non-application de sanctions

ponctuelle

 

EUR

– 271 574,01

0,00

– 271 574,01

FR

Audit informatique — audit des contrôles généraux

2004

Différences entre le nombre d'animaux pour lesquels une aide a été versée et d'animaux pour lesquels une aide aurait dû être versée

ponctuelle

 

EUR

–10 785,10

0,00

–10 785,10

FR

Audit informatique — audit des contrôles généraux

2005

Différences entre le nombre d'animaux pour lesquels une aide a été versée et d'animaux pour lesquels une aide aurait dû être versée

ponctuelle

 

EUR

–24 879,30

0,00

–24 879,30

FR

Audit informatique — audit des contrôles généraux

2006

Différences entre le nombre d'animaux pour lesquels une aide a été versée et d'animaux pour lesquels une aide aurait dû être versée

ponctuelle

 

EUR

–26 907,72

0,00

–26 907,72

FR

Primes à la viande — Brebis et chèvres

2003

Défaillances dans l'application des sanctions

forfaitaire

2,00

EUR

–6 341 113,15

0,00

–6 341 113,15

FR

Primes à la viande — Brebis et chèvres

2004

Défaillances dans l'application des sanctions

forfaitaire

2,00

EUR

– 749 598,96

0,00

– 749 598,96

FR

Primes à la viande — Brebis et chèvres

2005

Défaillances dans l'application des sanctions

forfaitaire

2,00

EUR

–3 500 199,46

0,00

–3 500 199,46

FR

Primes à la viande — Brebis et chèvres

2006

Défaillances dans l'application des sanctions

forfaitaire

2,00

EUR

–3 409 359,12

0,00

–3 409 359,13

TOTAL FR

–36 638 221,26

6 502 717,04

–43 140 938,32

GB

Audit financier — Paiements tardifs

2007

Non-respect des échéances de paiement

ponctuelle

 

EUR

–84 719 103,39

–84 719 103,39

0,00

GB

Audit financier — Dépassement

2007

Dépassement des plafonds financiers

ponctuelle

 

EUR

–3 631,78

–3 631,78

0,00

GB

Conditionnalité

2006

Déficiences dans l'application des sanctions pour non-respect du SMR 2

forfaitaire

0,06

GBP

– 258 049,93

0,00

– 258 049,93

GB

Conditionnalité

2006

Taux minimal de CSP non atteint

forfaitaire

0,30

GBP

–4 618 521,99

0,00

–4 618 521,99

GB

Fruits et légumes — fonds opérationnels

2003

Insuffisance des contrôles clés

forfaitaire

5,00

GBP

–58 457,00

0,00

–58 457,00

GB

Fruits et légumes — fonds opérationnels

2004

Insuffisance des contrôles clés

forfaitaire

5,00

GBP

– 633 224,00

0,00

– 633 224,00

GB

Fruits et légumes — fonds opérationnels

2005

Insuffisance des contrôles clés

forfaitaire

5,00

GBP

– 847 207,00

0,00

– 847 207,00

GB

Fruits et légumes — fonds opérationnels

2006

Insuffisance des contrôles clés

forfaitaire

5,00

GBP

– 462 110,00

0,00

– 462 110,00

GB

Fruits et légumes — groupements de producteurs

2003

Faiblesses dans le système de contrôle concernant la reconnaissance d'organisations de producteurs créées récemment

ponctuelle

 

GBP

– 558 146,00

0,00

– 558 146,00

GB

Fruits et légumes — groupements de producteurs

2004

Faiblesses dans le système de contrôle concernant la reconnaissance d'organisations de producteurs créées avant 2002 (ne fournissant pas de moyens techniques)

ponctuelle

 

GBP

–6 228 894,00

0,00

–6 228 894,00

GB

Fruits et légumes — groupements de producteurs

2005

Faiblesses dans le système de contrôle concernant la reconnaissance d'organisations de producteurs créées avant 2002 (ne fournissant pas de moyens techniques)

ponctuelle

 

GBP

–8 637 752,00

0,00

–8 637 752,00

GB

Fruits et légumes — groupements de producteurs

2006

Faiblesses dans le système de contrôle concernant la reconnaissance d'organisations de producteurs créées avant 2002 (ne fournissant pas de moyens techniques)

ponctuelle

 

GBP

–4 777 965,00

0,00

–4 777 965,00

GB

Mesures exceptionnelles de soutien

2003

Paiements pour animaux non éligibles effectués à la suite d'insuffisances du contrôle

forfaitaire

2,00

GBP

– 200 749,00

0,00

– 200 749,00

GB

Mesures exceptionnelles de soutien

2004

Paiements pour animaux non éligibles effectués à la suite d'insuffisances du contrôle

forfaitaire

2,00

GBP

– 473 831,00

0,00

– 473 831,00

GB

Mesures exceptionnelles de soutien

2005

Paiements pour animaux non éligibles effectués à la suite d'insuffisances du contrôle

forfaitaire

2,00

GBP

– 262 024,00

0,00

– 262 024,00

TOTAL GB (EUR)

–84 722 735,17

–84 722 735,17

0,00

TOTAL GB (GBP)

–28 016 930,92

0,00

–28 016 930,92

GR

Coton

2002

Dépassement de la production éligible

forfaitaire

5,00

EUR

–27 731 557,37

0,00

–27 731 557,37

GR

Coton

2003

Dépassement de la production éligible

ponctuelle

 

EUR

–4 870 264,97

0,00

–4 870 264,97

GR

Coton

2003

Insuffisance des contrôles des conditions environnementales

forfaitaire

5,00

EUR

–32 655 464,17

0,00

–32 655 464,17

GR

Coton

2004

Dépassement de la production éligible

ponctuelle

 

EUR

–2 143 945,63

0,00

–2 143 945,63

GR

Audit financier — Paiements tardifs

2005

Non-respect des échéances de paiement

ponctuelle

 

EUR

–4 521 536,62

–4 678 975,85

157 439,23

GR

Audit financier — Dépassement

2004

Dépassement des plafonds financiers

ponctuelle

 

EUR

–6 326 450,77

– 151 597,30

–6 174 853,47

GR

Audit financier — Dépassement

2005

Dépassement des plafonds financiers

ponctuelle

 

EUR

– 233 613,43

–7 621,91

– 225 991,52

GR

Fruits et légumes — transformation des agrumes

2005

Paiement par chèque — Insuffisance des contrôles administratifs et comptables

forfaitaire

10,00

EUR

–2 289 213,00

0,00

–2 289 213,00

GR

Fruits et légumes — transformation des agrumes

2006

Paiement par chèque — Insuffisance des contrôles administratifs et comptables

forfaitaire

10,00

EUR

– 385 748,00

0,00

– 385 748,00

GR

Primes dans le secteur de la viande bovine

2003

Faiblesses dans la base de données d'identification et d'enregistrement et dans les contrôles sur place

forfaitaire

10,00

EUR

–9 445 037,70

0,00

–9 445 037,71

GR

Primes dans le secteur de la viande bovine

2004

Faiblesses dans la base de données d'identification et d'enregistrement et dans les contrôles sur place

forfaitaire

5,00

EUR

–3 639 136,55

0,00

–3 639 136,55

GR

Primes dans le secteur de la viande bovine

2004

Faiblesses dans la base de données d'identification et d'enregistrement et dans les contrôles sur place

forfaitaire

10,00

EUR

–1 872 425,62

0,00

–1 872 425,62

GR

Primes dans le secteur de la viande bovine

2005

Faiblesses dans la base de données d'identification et d'enregistrement et dans les contrôles sur place

forfaitaire

5,00

EUR

–85 029,84

0,00

–85 029,85

GR

Primes dans le secteur de la viande bovine

2005

Faiblesses dans la base de données d'identification et d'enregistrement et dans les contrôles sur place

forfaitaire

10,00

EUR

460 487,38

0,00

460 487,38

GR

Primes dans le secteur de la viande bovine

2006

Faiblesses dans la base de données d'identification et d'enregistrement et dans les contrôles sur place

forfaitaire

5,00

EUR

162 160,27

0,00

162 160,27

GR

Primes dans le secteur de la viande bovine

2006

Faiblesses dans la base de données d'identification et d'enregistrement et dans les contrôles sur place

forfaitaire

10,00

EUR

77 552,14

0,00

77 552,14

GR

Huile d'olive — aide à la production

2003

Défaillances récurrentes dans le contrôle des oliviers, des moulins et des rendements

forfaitaire

15,00

EUR

– 289 062,31

0,00

– 289 062,31

GR

Huile d'olive — aide à la production

2004

Défaillances récurrentes dans le contrôle des oliviers, des moulins et des rendements

forfaitaire

15,00

EUR

–81 190 095,29

0,00

–81 190 095,29

GR

Huile d'olive — aide à la production

2005

Défaillances récurrentes dans le contrôle des oliviers, des moulins et des rendements

forfaitaire

10,00

EUR

– 235 809,09

0,00

– 235 809,09

GR

Huile d'olive — aide à la production

2005

Défaillances récurrentes dans le contrôle des oliviers, des moulins et des rendements

forfaitaire

15,00

EUR

–1 265 993,69

0,00

–1 265 993,69

GR

Huile d'olive — aide à la production

2006

Défaillances récurrentes dans le contrôle des oliviers, des moulins et des rendements

forfaitaire

10,00

EUR

–34 325,00

0,00

–34 325,00

GR

Huile d'olive — aide à la production

2006

Défaillances récurrentes dans le contrôle des oliviers, des moulins et des rendements

forfaitaire

15,00

EUR

– 626 085,40

0,00

– 626 085,40

TOTAL GR

– 179 140 594,66

–4 838 195,06

– 174 302 399,62

IE

Audit financier — Paiements tardifs

2007

Non-respect des échéances de paiement

ponctuelle

 

EUR

–93 944,01

–93 944,01

0,00

IE

Audit financier — Dépassement

2006

Dépassement des plafonds financiers

ponctuelle

 

EUR

– 136 003,53

0,00

– 136 003,53

IE

Fruits et légumes — fonds opérationnels

2004

Dépenses inéligibles

ponctuelle

 

EUR

–1 479 118,94

0,00

–1 479 118,94

IE

Fruits et légumes — fonds opérationnels

2005

Dépenses inéligibles

ponctuelle

 

EUR

– 731 899,67

0,00

– 731 899,67

TOTAL IE

–2 440 966,15

–93 944,01

–2 347 022,14

IT

Audit financier — Paiements tardifs

2005

Non-respect des échéances de paiement

ponctuelle

 

EUR

–12 020 178,75

–12 411 322,67

391 143,82

IT

Audit financier — Paiements tardifs

2006

Non-respect des échéances de paiement

ponctuelle

 

EUR

–44 999 501,14

–50 877 193,90

5 877 692,76

IT

Audit financier — Dépassement

2006

Dépassement des plafonds financiers

ponctuelle

 

EUR

431 931,77

431 931,77

0,00

IT

Huile d'olive — aide à la production

2003

Défaillances récurrentes dans le contrôle des oliviers, des moulins et des rendements

forfaitaire

10,00

EUR

–69 502 963,67

0,00

–69 502 963,67

IT

Huile d'olive — aide à la production

2004

Défaillances récurrentes dans le contrôle des oliviers, des moulins et des rendements

forfaitaire

5,00

EUR

–33 962 143,60

0,00

–33 962 143,60

IT

Huile d'olive — aide à la production

2004

Défaillances récurrentes dans le contrôle des oliviers, des moulins et des rendements

forfaitaire

10,00

EUR

– 388 003,29

0,00

– 388 003,29

IT

Huile d'olive — aide à la production

2005

Défaillances récurrentes dans le contrôle des oliviers, des moulins et des rendements

forfaitaire

5,00

EUR

– 390 610,81

0,00

– 390 610,81

IT

Huile d'olive — aide à la production

2005

Défaillances récurrentes dans le contrôle des oliviers, des moulins et des rendements, faiblesse du SIG

forfaitaire

10,00

EUR

– 736 915,95

0,00

– 736 915,95

IT

Huile d'olive — aide à la production

2006

Défaillances récurrentes dans le contrôle des oliviers, des moulins et des rendements

forfaitaire

5,00

EUR

– 269 650,53

0,00

– 269 650,53

IT

Huile d'olive — aide à la production

2006

Défaillances récurrentes dans le contrôle des oliviers, des moulins et des rendements, faiblesse du SIG

forfaitaire

10,00

EUR

– 285 788,56

0,00

– 285 788,56

IT

Actions de promotion

2004

Paiements tardifs et insuffisance des contrôles clés

forfaitaire

10,00

EUR

– 267 629,30

0,00

– 267 629,30

IT

Actions de promotion

2004

Paiements tardifs et insuffisance des contrôles clés

ponctuelle

 

EUR

– 438 250,40

0,00

– 438 250,40

IT

Actions de promotion

2005

Paiements tardifs et insuffisance des contrôles clés

forfaitaire

10,00

EUR

– 550 739,86

0,00

– 550 739,86

IT

Actions de promotion

2005

Paiements tardifs et insuffisance des contrôles clés

ponctuelle

 

EUR

– 899 332,00

0,00

– 899 332,00

IT

Actions de promotion

2006

Paiements tardifs et insuffisance des contrôles clés

forfaitaire

10,00

EUR

– 822 921,46

0,00

– 822 921,46

IT

Actions de promotion

2006

Paiements tardifs et insuffisance des contrôles clés

ponctuelle

 

EUR

–1 343 791,60

0,00

–1 343 791,60

IT

Actions de promotion

2007

Paiements tardifs et insuffisance des contrôles clés

forfaitaire

10,00

EUR

– 135 044,28

0,00

– 135 044,28

IT

Actions de promotion

2007

Paiements tardifs et insuffisance des contrôles clés

ponctuelle

 

EUR

– 220 520,88

0,00

– 220 520,88

IT

DR «Garantie» — Mesures d'accompagnement (liées à la surface)

2004

Faiblesses dans les rapports de contrôle

forfaitaire

2,00

EUR

– 303 451,00

0,00

– 303 451,00

IT

DR «Garantie» — Mesures d'accompagnement (liées à la surface)

2004

Faiblesses dans les rapports de contrôle

forfaitaire

2,00

EUR

– 188 845,00

0,00

– 188 845,00

IT

DR «Garantie» — Mesures d'accompagnement (liées à la surface)

2005

Faiblesses dans les rapports de contrôle

forfaitaire

2,00

EUR

– 319 213,00

0,00

– 319 213,00

IT

DR «Garantie» — Mesures d'accompagnement (liées à la surface)

2005

Faiblesses dans les rapports de contrôle

forfaitaire

2,00

EUR

– 146 966,00

0,00

– 146 966,00

TOTAL IT

– 167 760 529,32

–62 856 584,80

– 104 903 944,62

LV

 

2007

Calcul incorrect des sanctions

ponctuelle

 

LVL

–7 877,26

0,00

–7 877,26

TOTAL LV

–7 877,26

0,00

–7 877,26

NL

Audit financier — Paiements tardifs

2006

Non-respect des échéances de paiement

ponctuelle

 

EUR

– 137 870,39

– 137 870,39

0,00

NL

Audit financier — Paiements tardifs

2007

Non-respect des échéances de paiement

ponctuelle

 

EUR

–74 874,44

–74 874,44

0,00

NL

Audit financier — Dépassement

2005

Dépassement des plafonds financiers

ponctuelle

 

EUR

– 183 554,00

0,00

– 183 554,00

NL

Audit financier — Dépassement

2006

Dépassement des plafonds financiers

ponctuelle

 

EUR

–4 382 373,60

–4 382 373,60

0,00

NL

Audit financier — Dépassement

2007

Dépassement des plafonds financiers

ponctuelle

 

EUR

– 124 315,72

– 124 315,72

0,00

TOTAL NL

–4 902 988,15

–4 719 434,15

– 183 554,00

PT

Audit financier — Paiements tardifs

2007

Non-respect des échéances de paiement

ponctuelle

 

EUR

–14 191,28

–14 191,28

0,00

PT

Audit financier — Dépassement

2007

Dépassement des plafonds financiers

ponctuelle

 

EUR

– 268 925,46

– 268 925,46

0,00

PT

Aide alimentaire au sein de la Communauté

2006

Dépenses non éligibles et déclaration erronée dans le système e-Faudit

ponctuelle

 

EUR

–13 741,70

0,00

–13 741,70

PT

Aide alimentaire au sein de la Communauté

2007

Dépenses non éligibles

ponctuelle

 

EUR

–2 197,30

0,00

–2 197,30

PT

Fruits et légumes — Bananes

2004

Insuffisance des systèmes de comptabilité et de contrôle des organisations de producteurs à Madère

forfaitaire

5,00

EUR

–48 193,97

0,00

–48 193,97

PT

Fruits et légumes — Bananes

2005

Insuffisance des systèmes de comptabilité et de contrôle des organisations de producteurs à Madère

forfaitaire

5,00

EUR

– 247 262,07

0,00

– 247 262,07

TOTAL PT

– 594 511,78

– 283 116,74

– 311 395,04

SE

Primes dans le secteur de la viande bovine

2003

Degré élevé d'anomalies, contrôles sur place insuffisants, contrôles inadéquats de l'éligibilité de la superficie fourragère

forfaitaire

2,00

SEK

–22 378 863,88

0,00

–22 378 863,88

SE

Primes dans le secteur de la viande bovine

2003

Degré élevé d'anomalies, contrôles sur place insuffisants, contrôles inadéquats de l'éligibilité de la superficie fourragère

forfaitaire

5,00

SEK

–20 284 766,35

0,00

–20 284 766,35

SE

Primes dans le secteur de la viande bovine

2004

Degré élevé d'anomalies, contrôles sur place insuffisants, contrôles inadéquats de l'éligibilité de la superficie fourragère

forfaitaire

2,00

SEK

–21 595 488,80

0,00

–21 595 488,80

SE

Primes dans le secteur de la viande bovine

2004

Degré élevé d'anomalies, contrôles sur place insuffisants, contrôles inadéquats de l'éligibilité de la superficie fourragère

forfaitaire

5,00

SEK

–19 650 275,70

0,00

–19 650 275,71

SE

Primes dans le secteur de la viande bovine

2005

Degré élevé d'anomalies, contrôles sur place insuffisants, contrôles inadéquats de l'éligibilité de la superficie fourragère

forfaitaire

2,00

SEK

–23 046 504,52

0,00

–23 046 504,52

SE

Primes dans le secteur de la viande bovine

2005

Degré élevé d'anomalies, contrôles sur place insuffisants, contrôles inadéquats de l'éligibilité de la superficie fourragère

forfaitaire

5,00

SEK

–19 591 659,24

0,00

–19 591 659,24

SE

Primes dans le secteur de la viande bovine

2006

Degré élevé d'anomalies, contrôles sur place insuffisants, contrôles inadéquats de l'éligibilité de la superficie fourragère

forfaitaire

2,00

SEK

–43 931,84

0,00

–43 931,84

SE

Primes dans le secteur de la viande bovine

2006

Degré élevé d'anomalies, contrôles sur place insuffisants, contrôles inadéquats de l'éligibilité de la superficie fourragère

forfaitaire

5,00

SEK

–52 328,54

0,00

–52 328,54

TOTAL SE

– 126 643 818,88

0,00

– 126 643 818,89

SI

Certification

2005

Erreur la plus probable

ponctuelle

 

EUR

–5 416,10

0,00

–5 416,10

TOTAL SI

–5 416,10

0,00

–5 416,10


19.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/112


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2008

relative à l’utilisation, par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers, des normes comptables nationales de certains pays tiers et des normes internationales d’information financière pour établir leurs états financiers consolidés

[notifiée sous le numéro C(2008) 8218]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/961/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (1), et notamment son article 23, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (2), les entreprises régies par le droit national d’un État membre et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé sont tenues, pour chaque exercice commençant au 1er janvier 2005 ou après cette date, de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002, aujourd’hui communément appelées normes internationales d’information financière (ci-après «IFRS adoptées»).

(2)

Les articles 4 et 5 de la directive 2004/109/CE disposent que, lorsque l’émetteur doit établir des comptes consolidés, les états financiers annuels et semestriels comprennent les comptes consolidés qui ont été établis conformément aux IFRS adoptées. Même si cette exigence s’applique pareillement aux émetteurs de la Communauté et aux émetteurs de pays tiers, les émetteurs de pays tiers peuvent être dispensés de cette exigence pour autant que la législation du pays tiers en question fixe des exigences équivalentes.

(3)

La décision 2006/891/CE de la Commission (3) dispose qu’un pays tiers peut également établir ses comptes consolidés pour les exercices commençant avant le 1er janvier 2009 conformément aux IFRS telles qu’elles ont été publiées par l’International Accounting Board (IASB), avec les principes comptables généralement admis (GAAP) du Canada, du Japon ou des États-Unis, ou avec les GAAP d’un pays tiers qui est en phase de convergence avec les IFRS.

(4)

Des états financiers établis conformément aux IFRS telles qu’elles ont été publiées par l’IASB donnent aux utilisateurs de ces états financiers un niveau suffisant d’information pour qu’ils puissent évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives d’un émetteur. Il convient donc de permettre aux émetteurs de pays tiers de recourir aux IFRS telles qu’elles ont été publiées par l’IASB dans la Communauté.

(5)

Afin de déterminer si les principes comptables généralement admis (GAAP) d’un pays tiers sont équivalents aux IFRS adoptées, le règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit une définition de l’équivalence et établit un mécanisme permettant de déterminer l’équivalence des GAAP d’un pays tiers. Le règlement (CE) no 1569/2007 requiert également que la décision de la Commission permette aux émetteurs de la Communauté d’utiliser dans le pays tiers concerné les IFRS adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002.

(6)

En décembre 2007, la Commission a consulté le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) au sujet de l’évaluation technique de l’équivalence des GAAP des États-Unis, de la Chine et du Japon. En mars 2008, la Commission a élargi la consultation aux GAAP de la Corée du Sud, du Canada et de l’Inde.

(7)

Dans ses avis rendus respectivement en mars, en mai et en octobre 2008, le CERVM a recommandé de reconnaître les GAAP des États-Unis et les GAAP du Japon comme équivalents aux IFRS dans la Communauté. Le CERVM a en outre recommandé l’acceptation des états financiers utilisant les GAAP de la Chine, du Canada, de la Corée du Sud et de l’Inde dans la Communauté, à titre temporaire et pas au-delà du 31 décembre 2011.

(8)

En 2006, le Financial Accounting Standards Board des États-Unis et l’IASB ont conclu un protocole d’accord qui réaffirmait leur objectif de convergence entre les GAAP des États-Unis et les IFRS et esquissait le programme de travail à cette fin. Grâce à ce programme de travail, de nombreuses différences majeures entre les GAAP des États-Unis et les IFRS ont été gommées. De plus, suite au dialogue entre la Commission et la Securities and Exchange Commission des États-Unis, il n’est plus nécessaire que les émetteurs de la Communauté qui établissent leurs états financiers conformément aux IFRS telles qu’elles ont été publiées par l’IASB procèdent à un ajustement. Il convient donc de considérer les GAAP des États-Unis comme équivalents aux IFRS adoptées à partir du 1er janvier 2009.

(9)

En août 2007, l’Accounting Standards Board du Japon et l’IASB ont annoncé qu’ils étaient convenus d’accélérer la convergence en gommant les différences majeures entre les GAAP du Japon et les IFRS pour 2008 et les autres différences avant la fin de 2011. Les autorités japonaises ne requièrent pas d’ajustement pour les émetteurs de la Communauté qui préparent leurs états financiers conformément aux IFRS. Il convient donc de considérer les GAAP du Japon comme équivalents aux IFRS adoptées à partir du 1er janvier 2009.

(10)

Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1569/2007, des émetteurs de pays tiers peuvent être autorisés à utiliser d’autres GAAP de pays tiers qui convergent ou qui se sont engagés à adopter les IFRS ou qui ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle avec la Communauté avant le 31 décembre 2008, pour une période de transition se terminant le 31 décembre 2011 au plus tard.

(11)

En Chine, les Accounting Standards for Business Enterprises ont convergé dans une très large mesure avec les IFRS et couvrent pratiquement tous les domaines des IFRS actuelles. Toutefois, comme les Accounting Standards for Business Enterprises ne sont applicables qu’à partir de 2007, il faut des preuves supplémentaires de leur application correcte.

(12)

L’Accounting Standards Board du Canada a pris publiquement l’engagement, en janvier 2006, d’adopter les IFRS pour le 31 décembre 2011 et prend des mesures concrètes pour assurer un passage complet et en temps voulu aux IFRS.

(13)

La Korean Financial Supervisory Commission et le Korean Accounting Institute ont pris publiquement l’engagement, en mars 2007, d’adopter les IFRS pour le 31 décembre 2011 et prennent des mesures concrètes pour assurer un passage complet et en temps voulu aux IFRS.

(14)

Le gouvernement indien et l’Indian Institute of Chartered Accountants ont pris publiquement l’engagement, en juillet 2007, d’adopter les IFRS pour le 31 décembre 2011 et prennent des mesures concrètes pour assurer un passage complet et en temps voulu aux IFRS.

(15)

Bien qu’aucune décision finale ne doive être prise concernant l’équivalence des normes comptables convergeant vers les IFRS avant qu’une évaluation de la mise en œuvre des normes comptables n’ait été faite par les entreprises et les contrôleurs des comptes, il importe d’appuyer les efforts déployés par les pays qui ont entrepris de faire converger leurs normes comptables avec les IFRS ainsi que ceux des pays qui ont entrepris d’adopter les IFRS. En conséquence, il convient de permettre aux émetteurs de pays tiers de préparer leurs états financiers annuels et semestriels conformément aux GAAP de la Chine, du Canada, de la Corée du Sud et de l’Inde dans la Communauté pour une période de transition n’excédant pas trois ans.

(16)

La Commission devrait continuer à contrôler, avec l’aide technique du CERVM, l’évolution de ces GAAP de pays tiers par rapport aux IFRS adoptées.

(17)

Il y a lieu d’encourager les pays à adopter les normes IFRS. L’Union européenne peut décider que les normes nationales ayant été considérées comme équivalentes ne peuvent plus être utilisées pour élaborer les informations requises au titre de la directive 2004/109/CE ou du règlement (CE) no 809/2004 de la Commission (5) mettant en œuvre la directive 2003/71/CE, dès lors que ces pays respectifs ont adopté les normes IFRS comme normes comptables uniques.

(18)

Par souci de clarté et de transparence, il convient que la décision 2006/891/CE soit remplacée.

(19)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À partir du 1er janvier 2009, outre les IFRS adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002, les normes suivantes sont considérées comme équivalentes aux IFRS adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 en ce qui concerne les états financiers consolidés annuels et semestriels:

a)

les normes internationales d’information financière, pour autant que les notes annexes aux états financiers vérifiés qui font partie des informations financières historiques contiennent une déclaration explicite et sans réserve de la conformité de ces états financiers avec les normes internationales d’information financière selon l’IAS 1 Présentation des états financiers;

b)

les principes comptables généralement admis du Japon;

c)

les principes comptables généralement admis des États-Unis d’Amérique.

Avant les exercices commençant le 1er janvier 2012 ou après cette date, un émetteur d’un pays tiers est autorisé à établir ses états financiers consolidés annuels et semestriels conformément aux principes comptables nationaux de la République populaire de Chine, du Canada, de la République de Corée ou de la République de l’Inde.

Article premier bis

La Commission continue à contrôler, avec l’aide technique du CERVM, les efforts accomplis par les pays tiers pour passer aux IFRS et entretient un dialogue actif avec les autorités au cours du processus de convergence. La Commission présente en 2009 un rapport sur les progrès accomplis en la matière au Parlement européen et au Comité européen des valeurs mobilières (CERVM). En outre, la Commission rapporte dans les plus brefs délais au Conseil et au Parlement européen toute situation apparaissant à l’avenir où des émetteurs de l’Union européenne seraient obligés de rapprocher leurs états financiers avec les GAAP nationaux de la juridiction étrangère concernée.

Article premier ter

Les dates relatives au passage aux IFRS annoncées publiquement par les pays tiers sont les dates de référence pour la fin de la reconnaissance d’équivalence pour ces pays.

Article 2

La décision 2006/891/CE est abrogée à compter du 1er janvier 2009.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(2)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 343 du 8.12.2006, p. 96.

(4)  JO L 340 du 22.12.2007, p. 66.

(5)  JO L 149 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 215 du 16.6.2004, p. 3.


19.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/115


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2008

modifiant les décisions 2001/405/CE, 2002/255/CE, 2002/371/CE, 2002/740/CE, 2002/741/CE, 2005/341/CE et 2005/343/CE, afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire à certains produits

[notifiée sous le numéro C(2008) 8442]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/962/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique (1), et notamment le deuxième alinéa de l'article 6, paragraphe 1,

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2001/405/CE de la Commission du 4 mai 2001 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire au papier hygiénique, au papier de cuisine et autres produits en papier absorbant à usage domestique (2) est applicable jusqu'au 4 mai 2009.

(2)

La décision 2002/255/CE de la Commission du 25 mars 2002 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux téléviseurs (3) est applicable jusqu'au 31 mars 2009.

(3)

La décision 2002/371/CE de la Commission du 15 mai 2002 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux produits textiles (4) est applicable jusqu'au 31 mai 2009.

(4)

La décision 2002/740/CE de la Commission du 3 septembre 2002 établissant des critères écologiques révisés pour l'attribution du label écologique communautaire aux matelas et modifiant la décision 98/634/CE (5) est applicable jusqu'au 28 février 2009.

(5)

La décision 2002/741/CE de la Commission du 4 septembre 2002 établissant des critères écologiques révisés pour l'attribution du label écologique communautaire au papier à copier et au papier graphique et modifiant la décision 1999/554/CE (6) est applicable jusqu'au 28 février 2009.

(6)

La décision 2005/341/CE de la Commission du 11 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux ordinateurs personnels (7) est applicable jusqu'au 30 avril 2009.

(7)

La décision 2005/343/CE de la Commission du 11 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux ordinateurs portables (8) est applicable jusqu'au 30 avril 2009.

(8)

Conformément au règlement (CE) no 1980/2000, les critères écologiques établis par ces décisions, ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, ont été réexaminés en temps utile.

(9)

Compte tenu des différentes phases du processus de révision de ces décisions, il convient de prolonger les périodes de validité des critères écologiques établis par ces décisions, ainsi que des exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant. Cette période de validité doit être prolongée de 7 mois pour les décisions 2002/255/CE et 2002/371/CE, de 8 mois pour la décision 2001/405/CE, de 10 mois pour la décision 2002/740/CE, de 13 mois pour les décisions 2005/341/CE et 2005/343/CE et de 15 mois pour la décision 2002/741/CE.

(10)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence les décisions 2001/405/CE, 2002/255/CE, 2002/371/CE, 2002/740/CE, 2002/741/CE, 2005/341/CE et 2005/343/CE.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 3 de la décision 2001/405/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “papier hygiénique, papier de cuisine et autres produits en papier absorbant à usage domestique” ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables jusqu'au 4 janvier 2010.»

Article 2

L’article 4 de la décision 2002/255/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “téléviseurs” ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables jusqu'au 31 octobre 2009.»

Article 3

L’article 5 de la décision 2002/371/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “produits textiles” ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables jusqu'au 31 décembre 2009.»

Article 4

L’article 5 de la décision 2002/740/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “matelas” ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables jusqu'au 31 décembre 2009.»

Article 5

L’article 5 de la décision 2002/741/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits “papier à copier et papier graphique” ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables jusqu'au 31 mai 2010.»

Article 6

L’article 3 de la décision 2005/341/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques correspondant à la catégorie de produits “ordinateurs personnels” ainsi que les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification sont valables jusqu'au 31 mai 2010.»

Article 7

L’article 3 de la décision 2005/343/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Les critères écologiques correspondant à la catégorie de produits “ordinateurs portables” ainsi que les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification sont valables jusqu'au 31 mai 2010.»

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2008.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2)  JO L 142 du 29.5.2001, p. 10.

(3)  JO L 87 du 4.4.2002, p. 53.

(4)  JO L 133 du 15.5.2002, p. 29.

(5)  JO L 236 du 4.9.2002, p. 10.

(6)  JO L 237 du 5.9.2002, p. 6.

(7)  JO L 115 du 4.5.2005, p. 1.

(8)  JO L 115 du 4.5.2005, p. 35.