ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 107

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
17 avril 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 338/2008 du Conseil du 14 avril 2008 prévoyant l'adaptation des quotas de pêche de cabillaud qui seront alloués à la Pologne, en mer Baltique (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires), de 2008 à 2011

1

 

 

Règlement (CE) no 339/2008 de la Commission du 16 avril 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

4

 

*

Règlement (CE) no 340/2008 de la Commission du 16 avril 2008 relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ( 1 )

6

 

 

Règlement (CE) no 341/2008 de la Commission du 16 avril 2008 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites en avril 2008 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 pour la viande de volaille

26

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/308/CE

 

*

Décision du Conseil du 7 avril 2008 portant nomination de deux membres et de deux suppléants autrichiens du Comité des régions

28

 

 

2008/309/CE

 

*

Décision du Conseil du 7 avril 2008 portant nomination d'un membre belge au Comité des régions

29

 

 

2008/310/CE

 

*

Décision du Conseil du 7 avril 2008 portant nomination de sept membres et de sept suppléants du Royaume-Uni au Comité des régions

30

 

 

2008/311/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil du 14 avril 2008 portant nomination d’un membre irlandais du Comité économique et social européen

31

 

 

Commission

 

 

2008/312/Euratom

 

*

Décision de la Commission du 5 mars 2008 établissant le document uniforme pour la surveillance et le contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé mentionné dans la directive 2006/117/Euratom du Conseil [notifiée sous le numéro C(2008) 793]

32

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

 

2008/313/PESC

 

*

Décision CHAD/2/2008 du Comité politique et de sécurité du 18 mars 2008 établissant le comité des contributeurs pour l'opération militaire de l'Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine

60

 

*

Action commune 2008/314/PESC du Conseil du 14 avril 2008 concernant le soutien aux activités de l’AIEA dans les domaines de la sécurité et de la vérification nucléaires et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

62

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

17.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/1


RÈGLEMENT (CE) N o 338/2008 DU CONSEIL

du 14 avril 2008

prévoyant l'adaptation des quotas de pêche de cabillaud qui seront alloués à la Pologne, en mer Baltique (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires), de 2008 à 2011

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 23, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1941/2006 du Conseil du 11 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (2) alloue à la Pologne des quotas de pêche de cabillaud en mer Baltique pour 2007.

(2)

Le règlement (CE) no 804/2007 de la Commission (3) dispose que les captures de cabillaud effectuées en mer Baltique orientale (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires) sont réputées avoir épuisé le quota de cabillaud alloué à la Pologne pour 2007, et interdit donc, à compter du 12 juillet 2007, l'exploitation du stock concerné par les navires battant pavillon de la Pologne.

(3)

En se fondant sur les informations dont elle dispose, la Commission a estimé, en juillet 2007, que les captures de cabillaud effectuées en mer Baltique orientale (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires) par les navires battant pavillon de la Pologne étaient trois fois supérieures aux quantités initialement déclarées par la Pologne. Par ailleurs, les navires de pêche battant pavillon de cet État ont continué à pêcher dans le stock concerné après l'interdiction, aggravant ainsi la pêche hors quota effectuée par la Pologne en 2007.

(4)

À la suite de plusieurs réunions techniques entre les autorités polonaises et la Commission afin d'établir le volume vérifié du dépassement, la Pologne a notifié un dépassement du quota de 8 000 tonnes.

(5)

L'article 23, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/1993 dispose que le Conseil adoptera des règles selon lesquelles les quantités pêchées hors quota seront déduites des quotas annuels. Il convient que ces règles soient établies conformément à l'objectif et aux stratégies de gestion de la politique commune de la pêche (PCP) et qu'elles tiennent compte en priorité de l'importance du dépassement et de l'état biologique des ressources concernées.

(6)

Ces règles ont été instaurées par le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (4). Conformément à l'article 5 dudit règlement, il y a lieu que les quantités pêchées dépassant les quotas annuels soient déduites du quota alloué l'année suivante pour le même stock.

(7)

Les principales causes de la surpêche de cabillaud par les navires battant pavillon de la Pologne sont un programme de contrôle et d'application insuffisant et une flotte dont le potentiel de capture de cabillaud est disproportionné par rapport aux possibilités de pêche allouées chaque année à la Pologne par le Conseil.

(8)

Afin de combler les graves lacunes dans la mise en œuvre de la politique commune de la pêche par la Pologne, qui se traduisent en particulier par la non-déclaration ou la déclaration erronée des captures de cabillaud en mer Baltique orientale, et afin d'éviter que le quota de cabillaud soit de nouveau dépassé, comme ce fut le cas en 2007, la Pologne s'est engagée à adopter et à mettre en œuvre des plans d'action nationaux, qui incluront des mesures immédiates pour améliorer les systèmes de contrôle et d'application conformément aux normes communautaires, ainsi que des mesures spécifiques visant à adapter la capacité des flottes polonaises pour parvenir à un équilibre stable entre cette capacité et les possibilités de pêche de cabillaud dans la mer Baltique allouées à la Pologne.

(9)

À la lumière de cet engagement et compte tenu de l'ampleur du dépassement et des conséquences socio-économiques de sa déduction immédiate, il convient de déroger à l'article 5 du règlement (CE) no 847/96 et d'adopter des règles spécifiques concernant la déduction des quantités pêchées hors quota.

(10)

Il y a donc lieu que la quantité de cabillaud pêchée hors quota par la Pologne en 2007 soit déduite du quota attribué à cet État sur une période de quatre ans, de manière à atténuer les conséquences socio-économiques, en particulier la première année.

(11)

Il convient que la Commission évalue la mise en œuvre des plans d'action nationaux adoptés par la Pologne. Si les actions prévues dans les plans ne sont pas menées à bien et si les délais ne sont pas respectés, le Conseil peut modifier les règles concernant la déduction des quantités pêchées hors quota.

(12)

Afin de ne pas laisser les pêcheurs concernés dans l'incertitude quant aux quotas de cabillaud qui leur sont alloués pour 2008 en mer Baltique et de ne pas mettre en péril les ressources, il est essentiel que toute réduction de ces quotas pour 2008 soit décidée aussi tôt que possible dans la saison de pêche. Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par «quantité pêchée hors quota en 2007» la quantité ayant dépassé, en 2007, le quota de cabillaud (Gadus morhua) alloué à la Pologne en mer Baltique (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires).

Article 2

Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) no 847/96, les quotas de cabillaud (Gadus morhua) en mer Baltique (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires) qui seront alloués à la Pologne de 2008 à 2011 sont réduits sur une période de quatre ans selon les modalités suivantes:

a)

en 2008, une réduction de 10 % de la quantité pêchée hors quota en 2007; et

b)

en 2009, en 2010 et en 2011, des réductions de 30 % de la quantité pêchée hors quota en 2007.

Article 3

1.   La Pologne adopte et met en œuvre des plans d'action nationaux de contrôle et de restructuration de la flotte, qui incluent notamment des mesures visant à:

a)

renforcer le contrôle des activités de pêche, notamment pour la partie de la flotte pour laquelle le cabillaud représente une part substantielle des captures;

b)

améliorer l'application des règles de conservation communautaires et nationales, et notamment des limites de capture;

c)

ajuster la capacité de la partie de la flotte pour laquelle le cabillaud représente une part substantielle des captures.

2.   Chaque année, la Commission évalue la mise en œuvre des plans d'action nationaux visés au paragraphe 1 et rend compte de celle-ci au Conseil. Si les actions ne sont pas exécutées comme prévu, le Conseil peut, conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/1993, modifier la méthode applicable aux déductions visées à l'article 2, points a) et b).

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1098/2007 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).

(2)  JO L 367 du 22.12.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 754/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 26).

(3)  JO L 180 du 10.7.2007, p. 3.

(4)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.


17.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/4


RÈGLEMENT (CE) N o 339/2008 DE LA COMMISSION

du 16 avril 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 avril 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 16 avril 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

65,4

TN

144,8

TR

105,3

ZZ

105,2

0707 00 05

JO

178,8

MK

88,0

TR

151,1

ZZ

139,3

0709 90 70

MA

92,6

TR

102,1

ZZ

97,4

0709 90 80

EG

349,4

ZZ

349,4

0805 10 20

EG

51,2

IL

53,1

MA

56,7

TN

56,4

TR

58,4

US

55,6

ZZ

55,2

0805 50 10

AR

117,4

IL

126,5

TR

134,5

ZA

128,0

ZZ

126,6

0808 10 80

AR

90,5

BR

82,4

CA

79,6

CL

85,7

CN

97,7

MK

64,5

NZ

123,8

US

112,9

UY

65,3

ZA

73,8

ZZ

87,6

0808 20 50

AR

84,6

AU

93,7

CL

90,9

CN

50,6

ZA

92,9

ZZ

82,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


17.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/6


RÈGLEMENT (CE) N o 340/2008 DE LA COMMISSION

du 16 avril 2008

relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité établissant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), établissant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission, ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives de la Commission 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE (1), et en particulier son article 74, paragraphe 1, et son article 132,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient de déterminer la structure et le montant des redevances et des droits perçus par l’Agence européenne des produits chimiques, ci-après dénommée «l’Agence», ainsi que les modalités de paiement.

(2)

La structure et le montant des redevances doivent prendre en compte les activités que l’Agence et les autorités compétentes doivent effectuer au titre du règlement (CE) no 1907/2006 et doivent être fixés à un niveau qui permette de garantir que les recettes qui en proviennent, combinées aux autres recettes de l’Agence conformément à l’article 96, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, soient suffisantes pour couvrir les coûts des services fournis. Les redevances pour l’enregistrement doivent également prendre en compte les activités qui peuvent être effectuées en application du titre VI du règlement (CE) no 1907/2006.

(3)

Il convient de fixer une redevance pour l’enregistrement de substances, qui doit dépendre de la fourchette de quantité de ces substances. Toutefois, aucune redevance ne doit être perçue pour les enregistrements couverts par l’article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006.

(4)

Des redevances spécifiques doivent être perçues dans le cas d’enregistrements d’intermédiaires isolés soumis en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de l’article 18, paragraphes 2 et 3, ou de l’article 19 du règlement (CE) no 1907/2006.

(5)

Les demandes formulées conformément à l’article 10, point a) xi), du règlement (CE) no 1907/2006 doivent elles aussi donner lieu au paiement d’une redevance.

(6)

Une redevance doit être perçue pour les mises à jour de l’enregistrement. En particulier, une redevance doit être payée pour les mises à jour de la fourchette de quantité, pour les modifications de l’identité du déclarant impliquant un changement de personnalité juridique et pour certaines modifications du statut des informations figurant dans l’enregistrement.

(7)

Une redevance doit être perçue au titre de la notification d’informations concernant des activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus (RDAPP), conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1907/2006. Un droit doit également être perçu pour toute demande de prorogation d’une exemption RDAPP.

(8)

Une redevance doit être perçue au titre de la soumission d’une demande d’autorisation. La redevance doit être composée d’une redevance de base devant couvrir une substance, une utilisation et un demandeur, ainsi que de redevances supplémentaires pour toute substance, toute utilisation ou tout demandeur supplémentaires couverts par la demande. Une redevance doit également être perçue au titre de la soumission d’un rapport de révision.

(9)

Des redevances et des droits réduits doivent s’appliquer dans le cas de certaines soumissions conjointes. Des redevances et des droits réduits doivent en outre s’appliquer aux micro-entreprises, ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2).

(10)

Dans les cas où un représentant exclusif a été désigné, la décision quant à l’application de la réduction aux PME est prise sur la base des informations relatives à l’effectif, au chiffre d’affaires et au bilan du fabricant, du formulateur d’une préparation ou du producteur d’un article non établi dans la Communauté qui est représenté par ce représentant exclusif pour la transaction en question, en ce compris les informations pertinentes provenant d’entreprises liées au fabricant, au formulateur d’une préparation ou au producteur d’un article non établi dans la Communauté et d’entreprises partenaires de celui-ci, conformément à la recommandation 2003/361/CE.

(11)

Les réductions prévues par le présent règlement doivent s’appliquer sur la base d’une déclaration de l’entité qui prétend avoir droit à la réduction. Il convient de décourager la transmission de fausses informations par l’imposition d’un droit administratif par l’Agence et, le cas échéant, par l’imposition d’une amende dissuasive par l’État membre.

(12)

Une redevance doit être perçue au titre de tout recours formé conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1907/2006. Le montant de la redevance tient compte de la complexité des travaux requis.

(13)

Les redevances et droits sont perçus en euros uniquement.

(14)

Une partie des redevances et des droits perçus par l’Agence doit être transférée aux autorités compétentes des États membres, en rémunération des travaux effectués par les rapporteurs des comités de l’Agence et, le cas échéant, d’autres tâches prévues par le règlement (CE) no 1907/2006. La partie maximale des redevances et des droits à transférer aux autorités compétentes des États membres doit être déterminée par le conseil d’administration de l’Agence, après avis favorable de la Commission.

(15)

Lorsqu’il fixe les montants à transférer aux autorités compétentes des États membres et toute rémunération nécessaire pour tous autres travaux convenus réalisés pour le compte de l’Agence, le conseil d’administration de l’Agence doit observer le principe de bonne gestion financière tel qu’il est défini à l’article 27 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3). En outre, le conseil d’administration doit s’assurer que l’Agence continue de disposer de ressources financières suffisantes pour exécuter ses tâches, compte tenu des dotations budgétaires pluriannuelles estimées et existantes, et doit tenir compte de la charge de travail pesant sur les autorités compétentes des États membres.

(16)

Les délais de paiement des redevances et des droits perçus en vertu du présent règlement doivent être fixés en tenant dûment compte des délais des procédures prévues par le règlement (CE) no 1907/2006. En particulier, il convient de fixer le premier délai de paiement de la redevance due au titre de la soumission d’un dossier d’enregistrement ou de la soumission d’une mise à jour en tenant compte des délais nécessaires à l’Agence pour procéder au contrôle du caractère complet. De la même manière, il convient de fixer le premier délai de paiement des redevances dues au titre de notifications effectuées en vue d’une exemption de l’obligation d’enregistrement pour les activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus en tenant compte du délai prévu à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1907/2006. Toutefois, l’Agence doit fixer un second délai raisonnable pour les paiements qui ne sont pas effectués avant l’expiration du premier délai.

(17)

Les redevances et droits prévus par le présent règlement doivent être adaptés pour tenir compte de l’inflation et, à cet effet, l’indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés doit être utilisé (4).

(18)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les montants et les modalités de paiement des redevances et des droits perçus par l’Agence européenne des produits chimiques, ci-après dénommée «l’Agence», conformément au règlement (CE) no 1907/2006.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«PME»: une micro, petite, ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE;

2)

«moyenne entreprise»: une moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE;

3)

«petite entreprise»: une petite entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE;

4)

«microentreprise»: une microentreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE.

CHAPITRE II

REDEVANCES ET DROITS

Article 3

Redevances au titre des demandes d’enregistrement soumises en vertu des articles 6, 7 ou 11 du règlement (CE) no 1907/2006

1.   L’Agence perçoit une redevance, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, pour tout enregistrement d’une substance en vertu des articles 6, 7 ou 11 du règlement (CE) no 1907/2006.

Toutefois, aucune redevance n’est perçue pour l’enregistrement d’une substance dans une quantité comprise entre 1 et 10 tonnes, lorsque la demande d’enregistrement comprend l’ensemble des informations requises à l’annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006, conformément à l’article 74, paragraphe 2, dudit règlement.

2.   Lorsque la demande d’enregistrement d’une substance dans une quantité comprise entre 1 et 10 tonnes ne comprend pas l’ensemble des informations requises à l’annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006, l’Agence perçoit une redevance, conformément à l’annexe I du présent règlement.

L’Agence perçoit une redevance pour tout enregistrement de substance dans une quantité égale ou supérieure à 10 tonnes, conformément à l’annexe I.

3.   En cas de soumission conjointe de données, l’Agence perçoit une redevance réduite auprès de chaque déclarant, conformément à l’annexe I.

Toutefois, lorsqu’un déclarant soumet séparément une partie des informations pertinentes visées à l’article 10, point a) iv), vi), vii) et ix), du règlement (CE) no 1907/2006, l’Agence perçoit auprès de ce déclarant une redevance au titre d’une soumission individuelle, conformément à l’annexe I du présent règlement.

4.   Lorsque le déclarant est une PME, l’Agence perçoit une redevance réduite, conformément au tableau 2 de l’annexe I.

5.   Les redevances dues en vertu des paragraphes 1 à 4 sont payées dans un délai de quatorze jours de calendrier à compter de la date à laquelle l’Agence communique la facture au déclarant.

Toutefois, les factures liées à une demande d’enregistrement d’une substance préenregistrée qui est soumise à l’Agence au cours des deux mois qui précèdent l’expiration du délai d’enregistrement visé à l’article 23 du règlement (CE) no 1907/2006 sont payées dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l’Agence communique la facture au déclarant.

6.   Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 5, l’Agence fixe un second délai de paiement. Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du second délai, la demande d’enregistrement est rejetée.

7.   Lorsque la demande d’enregistrement est rejetée parce que le déclarant n’a pas soumis des informations manquantes ou parce qu’il n’a pas payé la redevance avant l’expiration des délais, les redevances payées au titre de cette demande d’enregistrement ne sont pas remboursées ou créditées sous une autre forme au déclarant.

Article 4

Redevances au titre des enregistrements soumis en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de l’article 18, paragraphes 2 ou 3, ou de l’article 19 du règlement (CE) no 1907/2006

1.   L’Agence perçoit une redevance, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, pour tout enregistrement d’un intermédiaire isolé restant sur le site ou transporté en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de l’article 18, paragraphes 2 ou 3, ou de l’article 19 du règlement (CE) no 1907/2006.

Toutefois, aucune redevance n’est perçue pour l’enregistrement d’un intermédiaire isolé restant sur le site ou transporté dans une quantité comprise entre 1 et 10 tonnes, lorsque la demande d’enregistrement soumise comprend l’ensemble des informations requises à l’annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006, conformément à l’article 74, paragraphe 2, dudit règlement.

Les redevances prévues par le présent article ne s’appliquent qu’aux enregistrements d’intermédiaires isolés restant sur le site ou transportés, soumis en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de l’article 18, paragraphes 2 ou 3, ou de l’article 19 du règlement (CE) no 1907/2006. En cas d’enregistrement de substances intermédiaires qui requiert les informations mentionnées à l’article 10 du règlement (CE) no 1907/2006, les redevances prévues à l’article 3 du présent règlement s’appliquent.

2.   Lorsque la demande d’enregistrement d’un intermédiaire isolé restant sur le site ou transporté dans une quantité comprise entre 1 et 10 tonnes ne comprend pas l’ensemble des informations requises à l’annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006, l’Agence perçoit une redevance, conformément à l’annexe II du présent règlement.

L’Agence perçoit une redevance pour tout enregistrement d’un intermédiaire isolé restant sur le site ou transporté dans une quantité égale ou supérieure à 10 tonnes, conformément à l’annexe II.

3.   En cas de soumission conjointe de données, l’Agence perçoit une redevance réduite auprès de chaque déclarant, conformément à l’annexe II.

Toutefois, lorsqu’un déclarant soumet séparément une partie des informations pertinentes visées à l’article 17, paragraphe 2, points c) et d), ou à l’article 18, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (CE) no 1907/2006, l’Agence perçoit auprès de ce déclarant une redevance au titre d’une soumission individuelle, conformément à l’annexe II du présent règlement.

4.   Lorsque le déclarant est une PME, l’Agence perçoit une redevance réduite, conformément au tableau 2 de l’annexe II.

5.   Les redevances dues en vertu des paragraphes 1 à 4 sont payées dans un délai de quatorze jours de calendrier à compter de la date à laquelle l’Agence communique la facture au déclarant.

Toutefois, les factures liées à une demande d’enregistrement d’une substance préenregistrée qui est soumise à l’Agence au cours des deux mois qui précèdent l’expiration du délai d’enregistrement visé à l’article 23 du règlement (CE) no 1907/2006 sont payées dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l’Agence communique la facture au déclarant.

6.   Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 5, l’Agence fixe un second délai de paiement. Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du second délai, la demande d’enregistrement est rejetée.

7.   Lorsque la demande d’enregistrement est rejetée parce que le déclarant n’a pas soumis des informations manquantes ou parce qu’il n’a pas payé la redevance avant l’expiration des délais, les redevances payées au titre de cette demande d’enregistrement ne sont pas remboursées ou créditées sous une autre forme au déclarant.

Article 5

Redevances au titre des mises à jour d’un enregistrement en vertu de l’article 22 du règlement (CE) no 1907/2006

1.   L’Agence perçoit une redevance, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, au titre des mises à jour d’un enregistrement en vertu de l’article 22 du règlement (CE) no 1907/2006.

Toutefois, l’Agence ne perçoit aucune redevance au titre des mises à jour d’enregistrement suivantes:

a)

Passage d’une fourchette de quantité supérieure à une fourchette de quantité inférieure;

b)

Passage d’une fourchette de quantité inférieure à une fourchette de quantité supérieure, si le déclarant a préalablement payé la redevance correspondant à cette fourchette de quantité supérieure;

c)

modification du statut du déclarant ou de son identité, pour autant qu’elle n’implique pas de modification de sa personnalité juridique;

d)

modification de la composition de la substance;

e)

informations sur de nouvelles utilisations, y compris les utilisations déconseillées;

f)

informations sur de nouveaux risques que présente la substance;

g)

modification de la classification et de l’étiquetage de la substance;

h)

modification du rapport de sécurité chimique;

i)

modification des conseils d’utilisation;

j)

communication indiquant qu’un des essais énumérés à l’annexe IX ou X du règlement (CE) no 1907/2006 doit être élaboré;

k)

demande d’accès à des données précédemment confidentielles.

2.   L’Agence perçoit une redevance au titre des mises à jour de la fourchette de quantité, conformément aux tableaux 1 et 2 de l’annexe III.

Dans le cas des autres mises à jour, l’Agence perçoit une redevance conformément aux tableaux 3 et 4 de l’annexe III.

3.   En cas de mise à jour d’une soumission conjointe, l’Agence perçoit une redevance réduite auprès de chaque déclarant soumettant la mise à jour, conformément à l’annexe III.

Toutefois, lorsqu’une partie des informations pertinentes visées à l’article 10, point a) iv), vi), vii) et ix), à l’article 17, paragraphe 2, points c) et d), ou à l’article 18, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (CE) no 1907/2006 est soumise séparément, l’Agence perçoit une redevance au titre d’une soumission individuelle, conformément à l’annexe III du présent règlement.

4.   Lorsque le déclarant est une PME, l’Agence perçoit une redevance réduite, conformément à l’annexe III.

Toutefois, dans le cas de mises à jour impliquant une modification de l’identité du déclarant, la réduction en faveur des PME ne s’applique que si la nouvelle entité est une PME.

5.   Les redevances dues en vertu des paragraphes 1 à 4 sont payées dans un délai de quatorze jours de calendrier à compter de la date à laquelle l’Agence communique la facture au déclarant.

6.   Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 5, l’Agence fixe un second délai de paiement.

Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du second délai, dans le cas d’une mise à jour de la fourchette de quantité soumise conformément à l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1907/2006, la mise à jour est rejetée.

Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du second délai, dans le cas d’autres mises à jour, la mise à jour est rejetée une fois que l’Agence a transmis un avertissement officiel au déclarant.

7.   Lorsque la mise à jour est rejetée parce que le déclarant n’a pas soumis des informations manquantes ou parce qu’il n’a pas payé la redevance avant l’expiration des délais, les redevances payées au titre de cette mise à jour ne sont pas remboursées ou créditées sous une autre forme au déclarant.

Article 6

Redevances au titre des demandes soumises en vertu de l’article 10, point a) xi), du règlement (CE) no 1907/2006

1.   L’Agence perçoit une redevance pour toute demande, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, soumise en vertu de l’article 10, point a) xi), du règlement (CE) no 1907/2006.

2.   L’Agence perçoit une redevance au titre de chaque élément ayant fait l’objet d’une demande, conformément à l’annexe IV.

Lorsque la demande concerne des résumés d’études ou des résumés d’études consistants, l’Agence perçoit une redevance au titre de chaque résumé ou résumé consistant pour lequel la demande est soumise.

3.   Lorsque la demande concerne une soumission conjointe, l’Agence perçoit une redevance réduite auprès de chaque déclarant, conformément à l’annexe IV.

4.   Lorsque la demande est soumise par une PME, l’Agence perçoit une redevance réduite, conformément au tableau 2 de l’annexe IV.

5.   La date à laquelle l’Agence reçoit la redevance au titre d’une demande est considérée être la date de réception de la demande.

Article 7

Redevances et droits au titre des notifications effectuées en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1907/2006

1.   L’Agence perçoit une redevance, conformément au tableau 1 de l’annexe V du présent règlement, au titre de toute notification effectuée en vue d’une exemption de l’obligation générale d’enregistrement pour les activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus (ci-après dénommées «RDAPP»), en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1907/2006.

Lorsque la notification est effectuée par une PME, l’Agence perçoit une redevance réduite, conformément au tableau 1 de l’annexe V.

2.   L’Agence perçoit un droit, conformément au tableau 2 de l’annexe V du présent règlement, au titre de toute demande de prorogation d’une exemption de l’obligation générale d’enregistrement pour les RDAPP soumise en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1907/2006.

Lorsque la demande est soumise par une PME, l’Agence perçoit un droit réduit, conformément au tableau 2 de l’annexe V.

3.   Les redevances dues en vertu du paragraphe 1 sont payées dans un délai de sept jours de calendrier à compter de la date à laquelle l’Agence communique la facture au fabricant, à l’importateur ou au producteur d’articles qui a effectué la notification.

Les droits dus en vertu du paragraphe 2 sont payés dans un délai de trente jours de calendrier à compter de la date à laquelle l’Agence communique la facture au fabricant, à l’importateur ou au producteur d’articles qui a demandé la prorogation.

4.   Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 3, l’Agence fixe un second délai de paiement.

Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du second délai, la notification ou la demande de prorogation est rejetée.

5.   Lorsqu’une notification ou demande de prorogation a été rejetée parce que le déclarant n’a pas soumis des informations manquantes ou parce qu’il n’a pas payé les redevances ou les droits avant l’expiration des délais, les redevances ou les droits payés au titre de ladite notification ou de ladite demande de prorogation ne sont pas remboursés ou crédités sous une autre forme à la personne qui a effectué la notification ou a soumis la demande.

Article 8

Redevances au titre des demandes introduites en vertu de l’article 62 du règlement (CE) no 1907/2006

1.   L’Agence perçoit une redevance, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, au titre de toute demande d’autorisation d’une substance introduite en vertu de l’article 62 du règlement (CE) no 1907/2006.

2.   L’Agence perçoit une redevance de base au titre de toute demande d’autorisation d’une substance, conformément à l’annexe VI. La redevance de base couvre la demande d’autorisation pour une substance, une utilisation et un déclarant.

L’Agence perçoit une redevance supplémentaire, conformément à l’annexe VI du présent règlement, pour toute utilisation supplémentaire et toute substance supplémentaire qui répond à la définition d’un groupe de substances figurant à l’annexe XI, section 1.5, du règlement (CE) no 1907/2006 et qui est couverte par la demande, et pour tout déclarant supplémentaire qui est partie prenante à la demande.

Aux fins du présent paragraphe, tout scénario d’exposition est considéré comme une utilisation différente.

3.   Lorsque la demande est soumise seulement par une moyenne entreprise ou par deux PME ou plus, dont la plus grande est une moyenne entreprise, l’Agence perçoit une redevance de base réduite et des redevances supplémentaires réduites, conformément au tableau 2 de l’annexe VI.

Lorsque la demande est soumise seulement par une petite entreprise ou par deux PME ou plus, dont la plus grande est une petite entreprise, l’Agence perçoit une redevance de base réduite et des redevances supplémentaires réduites, conformément au tableau 3 de l’annexe VI.

Lorsque la demande est soumise par une ou plusieurs micro-entreprises seulement, l’Agence perçoit une redevance de base réduite et des redevances supplémentaires réduites, conformément au tableau 4 de l’annexe VI.

4.   La date à laquelle l’Agence reçoit la redevance au titre de la demande d’autorisation est considérée être la date de réception de la demande.

Article 9

Droits au titre des révisions d’autorisations effectuées en vertu de l’article 61 du règlement (CE) no 1907/2006

1.   L’Agence perçoit un droit, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, au titre de toute soumission d’un rapport de révision effectuée en vertu de l’article 61 du règlement (CE) no 1907/2006.

2.   L’Agence perçoit un droit de base au titre de la soumission de tout rapport de révision, conformément à l’annexe VII. Le droit de base couvre la soumission d’un rapport de révision pour une substance, une utilisation et un demandeur.

L’Agence perçoit un droit supplémentaire, conformément à l’annexe VII du présent règlement, pour toute utilisation supplémentaire et toute substance supplémentaire qui répond à la définition d’un groupe de substances figurant à l’annexe XI, section 1.5, du règlement (CE) no 1907/2006 et qui est couverte par le rapport de révision, et pour toute entité supplémentaire couverte par le rapport de révision.

Aux fins du présent paragraphe, tout scénario d’exposition est considéré comme une utilisation différente.

3.   Lorsque la demande est soumise seulement par une moyenne entreprise ou par deux PME ou plus, dont la plus grande est une moyenne entreprise, l’Agence perçoit un droit de base réduit et des droits supplémentaires réduits, conformément au tableau 2 de l’annexe VII.

Lorsque la demande est soumise seulement par une petite entreprise ou par deux PME ou plus, dont la plus grande est une petite entreprise, l’Agence perçoit un droit de base réduit et des droits supplémentaires réduits, conformément au tableau 3 de l’annexe VII.

Lorsque la demande est soumise par une ou plusieurs micro-entreprises seulement, l’Agence perçoit un droit de base réduit et des droits supplémentaires réduits, conformément au tableau 4 de l’annexe VII.

4.   La date à laquelle l’Agence reçoit le droit au titre de la soumission du rapport de révision est considérée être la date de réception du rapport.

Article 10

Redevances au titre des recours introduits contre une décision de l’Agence en vertu de l’article 92 du règlement (CE) no 1907/2006

1.   L’Agence perçoit une redevance, conformément à l’annexe VIII du présent règlement, au titre de l’introduction d’un recours à l’encontre d’une décision de l’Agence, en vertu de l’article 92 du règlement (CE) no 1907/2006.

2.   Lorsque le recours est introduit par une PME, l’Agence perçoit une redevance réduite, conformément au tableau 2 de l’annexe VIII.

3.   Si le recours est jugé irrecevable par la chambre de recours, la redevance n’est pas remboursée.

4.   L’Agence rembourse la redevance perçue conformément au paragraphe 1 du présent article si le directeur exécutif de l’Agence corrige une décision conformément à l’article 93, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, ou si le demandeur obtient gain de cause.

5.   Un recours n’est considéré comme déposé devant la chambre de recours que lorsque l’Agence a reçu la redevance correspondante.

Article 11

Autres droits

1.   Un droit peut être perçu pour les services administratifs et techniques fournis par l’Agence à la demande d’une partie, qui ne sont pas couverts par une autre redevance ou un autre droit prévu par le présent règlement. Le montant du droit tient compte de la charge de travail correspondante.

Toutefois, aucun droit n’est perçu pour l’aide fournie par les services d’assistance technique de l’Agence ni pour l’aide aux États membres prévue à l’article 77, paragraphe 2, points h) et i), du règlement (CE) no 1907/2006.

Le directeur exécutif de l’Agence peut décider de ne pas percevoir de droit auprès des organisations internationales ou des pays qui sollicitent l’aide de l’Agence.

2.   Les droits pour services administratifs sont payés dans les trente jours de calendrier à compter de la date à laquelle l’Agence communique la facture.

3.   Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 2, l’Agence fixe un second délai de paiement.

Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du second délai, l’Agence rejette la demande.

4.   Sauf disposition contractuelle contraire, les droits pour services techniques sont payés avant la prestation du service.

5.   Une classification des services et des droits est établie par le conseil d’administration de l’Agence et adoptée après avis favorable de la Commission.

Article 12

Représentants exclusifs

Dans les cas où un représentant exclusif visé à l’article 8 du règlement (CE) no 1907/2006 a été désigné, la décision quant à l’application de la réduction aux PME est prise sur la base des informations relatives à l’effectif, au chiffre d’affaires et au bilan du fabricant, du formulateur d’une préparation ou du producteur d’un article non établi dans la Communauté qui est représenté par ce représentant exclusif pour la transaction en question, en ce compris les informations pertinentes provenant d’entreprises liées au fabricant, au formulateur d’une préparation ou au producteur d’un article non établi dans la Communauté et d’entreprises partenaires de celui-ci, conformément à la recommandation 2003/361/CE.

Article 13

Réductions et exemptions

1.   Une personne physique ou morale qui prétend avoir droit à l’application d’une redevance ou d’un droit réduit en vertu des articles 3 à 10 en informe l’Agence au moment de la soumission de l’enregistrement, de la mise à jour de l’enregistrement, de la demande, de la notification, du rapport de révision ou du dépôt du recours donnant lieu au paiement de la redevance.

2.   Une personne physique ou morale qui prétend pouvoir bénéficier d’une exemption de redevance en vertu de l’article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006 en informe l’Agence au moment de la soumission de la demande d’enregistrement.

3.   L’Agence peut demander, à tout moment, des éléments de preuve démontrant que les conditions requises pour bénéficier d’une réduction de redevances ou de droits ou d’une exemption de redevance sont remplies.

4.   Lorsqu’une personne physique ou morale qui prétend pouvoir bénéficier d’une réduction ou d’une exemption de redevance ne peut démontrer qu’elle a droit à une telle réduction ou exemption, l’Agence perçoit la redevance ou le droit intégral ainsi qu’un droit administratif.

Lorsqu’une personne physique ou morale qui a prétendu pouvoir bénéficier d’une réduction a déjà payé une redevance ou un droit réduit, mais ne peut démontrer qu’elle a droit à une telle réduction, l’Agence perçoit la différence entre la redevance ou le droit intégral et le montant payé ainsi qu’un droit administratif.

Les paragraphes 2, 3 et 5 de l’article 11 s’appliquent mutatis mutandis.

CHAPITRE III

VERSEMENT DE RÉMUNÉRATION PAR L’AGENCE

Article 14

Transferts de fonds à destination des États membres

1.   Une partie des redevances et des droits perçus en vertu du présent règlement est transférée aux autorités compétentes des États membres dans les cas suivants:

a)

lorsque l’autorité compétente de l’État membre communique à l’Agence les conclusions d’une procédure d’évaluation d’une substance conformément à l’article 46, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006;

b)

lorsque l’autorité compétente a nommé un membre du comité d’évaluation des risque qui agit comme rapporteur dans le cadre d’une procédure d’autorisation, y compris dans le cadre d’une révision;

c)

lorsque l’autorité compétente de l’État membre a nommé un membre du comité d’analyse socio-économique qui agit comme rapporteur dans le cadre d’une procédure d’autorisation, y compris dans le cadre d’une révision;

d)

lorsque l’autorité compétente de l’État membre a nommé un membre du comité d’évaluation des risques qui agit comme rapporteur dans le cadre d’une procédure de restriction;

e)

lorsque l’autorité compétente de l’État membre a nommé un membre du comité d’analyse socio-économique qui agit comme rapporteur dans le cadre d’une procédure de restriction;

f)

le cas échéant, pour les autres tâches exécutées par les autorités compétentes à la demande de l’Agence.

Lorsque les comités visés au présent paragraphe décident de nommer un corapporteur, le transfert est divisé entre le rapporteur et le corapporteur.

2.   Les montants correspondant à chacune des tâches mentionnées au paragraphe 1 du présent article ainsi que la partie maximale des redevances et des droits à transférer aux autorités compétentes des États membres, de même que les modalités requises pour le transfert, sont fixés par le conseil d’administration de l’Agence, à la suite d’un avis favorable de la Commission. Lorsqu’il fixe les montants à transférer, le conseil d’administration de l’Agence se conforme aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité tels qu’ils sont définis à l’article 27 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. Le conseil d’administration s’assure en outre que l’Agence continue de disposer de ressources financières suffisantes pour exécuter ses tâches, telles qu’elles sont définies par le règlement (CE) no 1907/2006, compte tenu de ses dotations budgétaires existantes et des estimations pluriannuelles de recettes, y compris les subventions communautaires, et il tient compte de la charge de travail des autorités compétentes des États membres.

3.   Les transferts prévus au paragraphe 1 ne sont effectués qu’après la mise à disposition du rapport concerné à l’Agence.

Toutefois, le conseil d’administration de l’Agence peut décider d’autoriser un préfinancement ou des paiements intermédiaires, conformément à l’article 81, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

4.   Les transferts de fonds prévus aux points b) à e) du paragraphe 1 sont destinés à rémunérer les autorités compétentes d’un État membre pour les tâches exécutées par le rapporteur ou le corapporteur et pour toute aide scientifique ou technique y afférente et n’affectent pas l’obligation des États membres de ne pas donner d’instructions incompatibles avec l’indépendance de l’Agence.

Article 15

Autres rémunérations

Lorsqu’il fixe le montant des paiements à effectuer pour rémunérer des experts ou des membres cooptés des comités pour les tâches exécutées pour le compte de l’Agence conformément à l’article 87, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006, le conseil d’administration de l’Agence tient compte de la charge de travail correspondante et se conforme aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité tels qu’ils sont définis à l’article 27 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. Le conseil d’administration s’assure en outre que l’Agence dispose de ressources financières suffisantes pour exécuter ses tâches, telles qu’elles sont définies par le règlement (CE) no 1907/2006, compte tenu de ses dotations budgétaires existantes et des estimations pluriannuelles de recettes, y compris les subventions communautaires.

CHAPITRE IV

PAIEMENTS

Article 16

Mode de paiement

1.   Les redevances et droits sont payés en euros.

2.   Les paiements ne sont effectués qu’après l’émission d’une facture par l’Agence, à l’exception des paiements à effectuer en vertu de l’article 10.

3.   Les paiements sont effectués au moyen d’un virement sur le compte bancaire de l’Agence.

Article 17

Identification du paiement

1.   Chaque paiement doit faire apparaître le numéro de la facture dans le champ de référence, à l’exception des paiements à effectuer en vertu de l’article 10.

Les paiements à effectuer en vertu de l’article 10 font apparaître l’identité du demandeur dans le champ de référence et, le cas échéant, le numéro de la décision qui fait l’objet d’un recours.

2.   Si l’objet du paiement ne peut pas être établi, l’Agence fixe un délai dans lequel l’objet du paiement doit être notifié par écrit. Si l’objet du paiement n’est pas notifié à l’Agence avant l’expiration dudit délai, le paiement est considéré comme non valable, et le montant concerné est remboursé.

Article 18

Date de paiement

1.   La date à laquelle le montant total du paiement est déposé sur un compte bancaire détenu par l’Agence est considérée être la date à laquelle le paiement a été effectué.

2.   Le paiement est considéré avoir été effectué en temps utile lorsque sont produites des preuves documentaires suffisantes démontrant que l’ordre de virement sur le compte bancaire indiqué sur la facture a été donné avant l’expiration du délai pertinent.

Une confirmation de l’ordre de virement émise par un établissement financier est considérée comme une preuve suffisante. Toutefois, lorsque le transfert nécessite le recours au système bancaire de paiement électronique SWIFT, il convient de fournir à titre d’attestation de virement une copie du rapport SWIFT, portant le cachet et la signature d’un employé dûment autorisé d’un établissement financier.

Article 19

Paiement insuffisant

1.   Le délai de paiement n’est considéré avoir été respecté que si le montant total de la redevance ou du droit a été payé en temps utile.

2.   Lorsqu’une facture porte sur un groupe de transactions, l’Agence peut attribuer tout paiement insuffisant à n’importe laquelle des transactions concernées. Les critères d’attribution des paiements sont fixés par le conseil de l’Agence.

Article 20

Remboursement des montants excédentaires

1.   Les modalités de remboursement des montants excédentaires versés en paiement d’une redevance ou d’un droit sont fixées par le directeur exécutif de l’Agence et publiées sur le site web de l’Agence.

Toutefois, lorsque le montant excédentaire est inférieur à 100 EUR et que la partie concernée n’a pas expressément demandé de remboursement, le montant excédentaire n’est pas remboursé.

2.   Les montants excédentaires ne peuvent pas être imputés sur des paiements futurs à l’Agence.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

État prévisionnel

Le conseil d’administration de l’Agence, lorsqu’il établit un état prévisionnel de l’ensemble des dépenses et des recettes pour l’exercice budgétaire suivant conformément à l’article 96, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1907/2006, y inclut un état prévisionnel spécifique des recettes provenant des redevances et des droits qui est présenté séparément des recettes provenant de toute subvention communautaire.

Article 22

Réexamen

1.   Les redevances et droits prévus par le présent règlement sont réexaminés annuellement sur la base du taux d’inflation mesuré au moyen de l’indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat en application du règlement (CE) no 2494/95. Un premier réexamen est effectué le 1er juin 2009 au plus tard.

2.   La Commission procède également au réexamen permanent du présent règlement, à la lumière des données pertinentes disponibles concernant les hypothèses sous-jacentes de dépenses et de recettes prévues par l’Agence. Au plus tard le 1er janvier 2013, la Commission réexamine le présent règlement en vue de le modifier, le cas échéant, en tenant compte en particulier des coûts supportés par l’Agence ainsi que des coûts des services fournis par les autorités compétentes des États membres.

Article 23

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2008.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1354/2007 (JO L 304 du 22.11.2007, p. 1).

(2)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).

(4)  JO L 257 du 27.10.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE I

Redevances au titre des demandes d’enregistrement soumises en vertu des articles 6, 7 ou 11 du règlement (CE) no 1907/2006

Tableau 1

Redevances intégrales

(EUR)

 

Soumission individuelle

Soumission conjointe

Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 1 et 10 tonnes

1 600

1 200

Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 10 et 100 tonnes

4 300

3 225

Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 100 et 1 000 tonnes

11 500

8 625

Redevance pour les substances dans une quantité supérieure à 1 000 tonnes

31 000

23 250


Tableau 2

Redevances réduites pour les PME

(EUR)

 

Entreprises moyenne

(soumission individuelle)

Entreprises moyenne

(soumission conjointe)

Petite entreprise

(soumission individuelle)

Petite entreprise

(soumission conjointe)

Microentreprise

(soumission individuelle)

Microentreprise

(soumission conjointe)

Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 1 et 10 tonnes

1 120

840

640

480

160

120

Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 10 et 100 tonnes

3 010

2 258

1 720

1 290

430

323

Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 100 et 1 000 tonnes

8 050

6 038

4 600

3 450

1 150

863

Redevance pour les substances dans une quantité supérieure à 1 000 tonnes

21 700

16 275

12 400

9 300

3 100

2 325


ANNEXE II

Redevances au titre des enregistrements soumis en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de l’article 18, paragraphes 2 ou 3 ou de l’article 19 du règlement (CE) no 1907/2006

Tableau 1

Redevances intégrales

(EUR)

 

Soumission individuelle

Soumission conjointe

Redevance

1 600

1 200


Tableau 2

Redevances réduites pour les PME

(EUR)

 

Moyenne entreprise

(soumission individuelle)

Moyenne entreprise

(soumission conjointe)

Petite entreprise

(soumission individuelle)

Petite entreprise

(soumission conjointe)

Microentreprise

(soumission individuelle)

Microentreprise

(soumission conjointe)

Redevance

1 120

840

640

480

160

120


ANNEXE III

Redevances au titre de la mise à jour d’enregistrements en vertu de l’article 22 du règlement (CE) no 1907/2006

Tableau 1

Redevances intégrales au titre de la mise à jour de la fourchette de quantité

(EUR)

 

Soumission individuelle

Soumission conjointe

De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité 10-100 tonnes

2 700

2 025

De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité 100-1 000 tonnes

9 900

7 425

De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000 tonnes

29 400

22 050

De la fourchette de quantité 10-100 tonnes à la fourchette de quantité 100-1 000 tonnes

7 200

5 400

De la fourchette de quantité 10-100 tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000 tonnes

26 700

20 025

De la fourchette de quantité 100-1 000 tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000 tonnes

19 500

14 625


Tableau 2

Redevances réduites pour les PME au titre de la mise à jour de la fourchette de quantité

(EUR)

 

Moyenne entreprise

(soumission individuelle)

Moyenne entreprise moyenne

(soumission conjointe)

Petite entreprise

(soumission individuelle)

Petite entreprise

(soumission conjointe)

Microentreprise

(soumission individuelle)

Microentreprise

(soumission conjointe)

De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité 10-100 tonnes

1 890

1 418

1 080

810

270

203

De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité 100-1 000 tonnes

6 930

5 198

3 960

2 970

990

743

De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000 tonnes

20 580

15 435

11 760

8 820

2 940

2 205

De la fourchette de quantité 10-100 tonnes à la fourchette de quantité 100-1 000 tonnes

5 040

3 780

2 880

2 160

720

540

De la fourchette de quantité 10-100 tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000 tonnes

18 690

14 018

10 680

8 010

2 670

2 003

De la fourchette de quantité 100-1 000 tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000 tonnes

13 650

10 238

7 800

5 850

1 950

1 463


Tableau 3

Redevances au titre d’autres mises à jour

(EUR)

Type de mise à jour

 

Modification de l’identité du déclarant impliquant une modification de sa personnalité juridique

1 500

Type de mise à jour

Soumission individuelle

Soumission conjointe

Modification de l’accès aux données figurant dans la soumission (par élément)

1 500

1 125


Tableau 4

Redevances réduites pour les PME au titre d’autres mises à jour

(EUR)

Type de mise à jour

Moyenne entreprise

Petite entreprise

Microentreprise

Modification de l’identité du déclarant impliquant une modification de sa personnalité juridique

1 050

600

150

Type de mise à jour

Moyenne entreprise

(soumission individuelle)

Moyenne entreprise

(soumission conjointe)

Petite entreprise

(soumission individuelle)

Petite entreprise

(soumission conjointe)

Microentreprise

(soumission individuelle)

Microentreprise

(soumission conjointe)

Modification de l’accès aux données figurant dans la soumission (par élément)

1 050

788

600

450

150

113


ANNEXE IV

Redevances au titre des demandes soumises en vertu de l’article 10, point a) (xi), du règlement (CE) no 1907/2006

Tableau 1

Redevances intégrales

(EUR)

Élément pour lequel la confidentialité est requise

Soumission individuelle

Soumission conjointe

Degré de pureté et/ou identité des impuretés ou des additifs

4 500

3 375

Fourchette de quantité concernée

1 500

1 125

Résumé d’étude ou résumé d’étude consistant

4 500

3 375

Renseignements figurant dans la fiche de données de sécurité

3 000

2 250

Nom commercial de la substance

1 500

1 125

Nom IUPAC pour les substances dangereuses non soumises à un régime transitoire

1 500

1 125

Nom IUPAC pour les substances dangereuses utilisées comme intermédiaires, dans la recherche et le développement scientifique ou dans la recherche et le développement axés sur les produits et les processus

1 500

1 125


Tableau 2

Redevances réduites pour les PME

(EUR)

Élément pour lequel la confidentialité est requise

Moyenne entreprise

(soumission individuelle)

Moyenne entreprise

(soumission conjointe)

Petite entreprise

(soumission individuelle)

Petite entreprise

(soumission conjointe)

Microentreprise

(soumission individuelle)

Microentreprise

(soumission conjointe)

Degré de pureté et/ou identité des impuretés ou des additifs

3 150

2 363

1 800

1 350

450

338

Fourchette de quantité concernée

1 050

788

600

450

150

113

Résumé d’étude ou résumé d’étude consistant

3 150

2 363

1 800

1 350

450

338

Renseignements figurant dans la fiche de données

2 100

1 575

1 200

900

300

225

Nom commercial de la substance

1 050

788

600

450

150

113

Nom IUPAC pour les substances dangereuses non soumises à un régime transitoire

1 050

788

600

450

150

113

Nom IUPAC pour les substances dangereuses utilisées comme intermédiaires, dans la recherche et le développement scientifique ou dans la recherche et le développement axés sur les produits et les processus

1 050

788

600

450

150

113


ANNEXE V

Redevances et droits au titre des notifications RDAPP effectuées en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1907/2006

Tableau 1

Redevances au titre des notifications RDAPP

(EUR)

Redevance intégrale

500

Redevance réduite pour moyenne entreprise

350

Redevance réduite pour petite entreprise

200

Redevance réduite pour microentreprise

50


Tableau 2

Droits au titre de la prorogation d’une exemption RDAPP

(EUR)

Droit intégral

1 000

Droit réduit pour moyenne entreprise

700

Droit réduit pour petite entreprise

400

Droit réduit pour microentreprise

100


ANNEXE VI

Redevances au titre des demandes d’autorisation introduites en vertu de l’article 62 du règlement (CE) no 1907/2006

Tableau 1

Redevances intégrales

Redevance de base

50 000 EUR

Redevance supplémentaire par substance

10 000 EUR

Redevance supplémentaire par utilisation

10 000 EUR

Redevance supplémentaire par demandeur

Le demandeur supplémentaire n’est pas une PME:

37 500 EUR

Le demandeur supplémentaire est une moyenne entreprise:

30 000 EUR

Le demandeur supplémentaire est une petite entreprise:

18 750 EUR

Le demandeur supplémentaire est une microentreprise:

5 625 EUR


Tableau 2

Redevances réduites pour les moyennes entreprises

Redevance de base

40 000 EUR

Redevance supplémentaire par substance

8 000 EUR

Redevance supplémentaire par utilisation

8 000 EUR

Redevance supplémentaire par demandeur

Le demandeur supplémentaire est une moyenne entreprise:

30 000 EUR

Le demandeur supplémentaire est une petite entreprise:

18 750 EUR

Le demandeur supplémentaire est une microentreprise:

5 625 EUR


Tableau 3

Redevances réduites pour les petites entreprises

Redevance de base

25 000 EUR

Redevance supplémentaire par substance

5 000 EUR

Redevance supplémentaire par utilisation

5 000 EUR

Redevance supplémentaire par demandeur

Le demandeur supplémentaire est une petite entreprise:

18 750 EUR

Le demandeur supplémentaire est une microentreprise:

5 625 EUR


Tableau 4

Redevances réduites pour les microentreprises

Redevance de base

7 500 EUR

Redevance supplémentaire par substance

1 500 EUR

Redevance supplémentaire par utilisation

1 500 EUR

Redevance supplémentaire par demandeur

Demandeur supplémentaire: 5 625 EUR


ANNEXE VII

Droits au titre de la révision d’une autorisation en vertu de l’article 61 du règlement (CE) no 1907/2006

Tableau 1

Droit intégral

Droit de base

50 000 EUR

Droit supplémentaire par utilisation

10 000 EUR

Droit supplémentaire par substance

10 000 EUR

Droit supplémentaire par demandeur

Le demandeur supplémentaire n’est pas une PME:

37 500 EUR

Le demandeur supplémentaire est une moyenne entreprise:

30 000 EUR

Le demandeur supplémentaire est une petite entreprise:

18 750 EUR

Le demandeur supplémentaire est une microentreprise:

5 625 EUR


Tableau 2

Droits réduits pour les moyennes entreprises

Droit de base

40 000 EUR

Droit supplémentaire par utilisation

8 000 EUR

Droit supplémentaire par substance

8 000 EUR

Droit supplémentaire par demandeur

Le demandeur supplémentaire est une moyenne entreprise:

30 000 EUR

Le demandeur supplémentaire est une petite entreprise:

18 750 EUR

Le demandeur supplémentaire est une microentreprise:

5 625 EUR


Tableau 3

Droits réduits pour les petites entreprises

Droit de base

25 000 EUR

Droit supplémentaire par utilisation

5 000 EUR

Droit supplémentaire par substance

5 000 EUR

Droit supplémentaire par demandeur

Le demandeur supplémentaire est une petite entreprise:

18 750 EUR

Le demandeur supplémentaire est une microentreprise:

5 625 EUR


Tableau 4

Droits réduits pour les microentreprises

Droit de base

7 500 EUR

Droit supplémentaire par utilisation

1 500 EUR

Droit supplémentaire par substance

1 500 EUR

Droit supplémentaire par demandeur

Le demandeur supplémentaire est une microentreprise:

5 625 EUR


ANNEXE VIII

Redevances au titre des recours introduits en vertu de l’article 92 du règlement (CE) no 1907/2006

Tableau 1

Redevances intégrales

(EUR)

Recours contre une décision prise en vertu de:

Redevance

l'article 9 ou 20 du règlement (CE) no 1907/2006

2 200

l'article 27 ou 30 du règlement (CE) no 1907/2006

4 400

l'article 51 du règlement (CE) no 1907/2006

6 600


Tableau 2

Redevances réduites pour les PME

(EUR)

Recours contre une décision prise en vertu de:

Redevance

l'article 9 ou 20 du règlement (CE) no 1907/2006

1 800

l'article 27 ou 30 du règlement (CE) no 1907/2006

3 600

l'article 51 du règlement (CE) no 1907/2006

5 400


17.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/26


RÈGLEMENT (CE) N o 341/2008 DE LA COMMISSION

du 16 avril 2008

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites en avril 2008 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (3), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 616/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites en avril 2008 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2008 et, en ce qui concerne le groupe 3, pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

(3)

Les demandes de certificats d'importation introduites en avril 2008 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2008 sont, pour certains contingents, inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2008 et, en ce qui concerne le groupe 3, pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 616/2007, à ajouter à la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2008, sont fixées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 avril 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1). Le règlement (CEE) no 2777/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 142 du 5.6.2007, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1549/2007 (JO L 337 du 21.12.2007, p. 75).


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.7.2008-30.9.2008

(%)

Quantités non demandées à ajouter à la sous-période du 1.10.2008-31.12.2008

(kg)

1

09.4211

1,780550

2

09.4212

 (1)

27 783 000

4

09.4214

28,694208

5

09.4215

36,799882

6

09.4216

 (2)

2 014 010

7

09.4217

4,045341

8

09.4218

 (1)

3 478 800


No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1.7.2008-30.6.2009

(%)

3

09.4213

3,395585


(1)  Pas d'application: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.

(2)  Pas d'application: les demandes sont inférieures aux quantités disponibles.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

17.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/28


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 avril 2008

portant nomination de deux membres et de deux suppléants autrichiens du Comité des régions

(2008/308/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement autrichien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).

(2)

Un siège de membre est devenu vacant à la suite de la démission de M. LINHART. Un siège de membre est devenu vacant à la suite du décès de M. ZIMPER. Deux sièges de suppléant du Comité des régions sont devenus vacants à la suite des démissions de M. MÖDLHAMMER et de M. VÖGERLE,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:

a)

en tant que membres:

Mme Marianne FÜGL, Vizebürgermeisterin, Marktgemeinde Traisen,

M. Erwin MOHR, Bürgermeister, Marktgemeinde Wolfurt,

et

b)

en tant que suppléants:

M. Johannes PEINSTEINER, Bürgermeister, Marktgemeinde St. Wolfgang,

M. Markus LINHART, Bürgermeister der Stadt Bregenz.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 7 avril 2008.

Par le Conseil

Le président

R. ŽERJAV


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


17.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/29


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 avril 2008

portant nomination d'un membre belge au Comité des régions

(2008/309/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement belge,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme MOERMAN,

DÉCIDE:

Article premier

M. Dirk VAN MECHELEN, ministre flamand des finances, du budget et de l'aménagement du territoire, est nommé membre du Comité des régions pour la durée du mandat de Mme MOERMAN restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2010.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 7 avril 2008.

Par le Conseil

Le président

R. ŽERJAV


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


17.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/30


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 avril 2008

portant nomination de sept membres et de sept suppléants du Royaume-Uni au Comité des régions

(2008/310/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement du Royaume-Uni,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).

(2)

Sept sièges de membres du Comité des régions sont devenus vacants à l’expiration des mandats de Mme ASHTON, M. BODFISH, Mme Olive BROWN, Mme COLEMAN, Mme BUTLER, M. McCONNELL et Mme OLDFATHER. Cinq sièges de suppléants du Comité des régions sont devenus vacants à l’expiration des mandats de M. ANGELL, M. FOOTE-WOOD, Mme KAGAN, Mme DAVIES et M. LYON. Un siège de suppléant est devenu vacant à la suite de la démission de M. LOCHHEAD. Un autre siège de suppléant est devenu vacant à la suite de la nomination de M. MALCOLM en tant que membre,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:

a)

en tant que membres:

Linda GILLHAM, Member of Runnymede Borough Council,

Dave WILCOX, Member of Derbyshire County Council,

Iain MALCOLM, Member of South Tyneside Council (changement de mandat),

Doris ANSARI, Member of Cornwall County Council,

Christine CHAPMAN, Member of the National Assembly of Wales,

Keith BROWN, Member of the Scottish Parliament,

Irene OLDFATHER, Member of the Scottish Parliament,

et

b)

en tant que suppléants:

Kathy POLLARD, Member of Suffolk County Council,

Doreen HUDDART, Member of Newcastle-upon-Tyne City Council,

Feryat DEMIRCI, Member of London Borough of Hackney,

Cindy HUGHES, Member of Darlington Borough Council,

Nerys EVANS, Member of the National Assembly of Wales,

Allison McINNES, Member of the Scottish Parliament,

Ted BROCKLEBANK, Member of the Scottish Parliament.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 7 avril 2008.

Par le Conseil

Le président

R. ŽERJAV


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


17.4.2008   

FR

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L 107/31


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 avril 2008

portant nomination d’un membre irlandais du Comité économique et social européen

(2008/311/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 167,

vu la décision 2006/651/CE, Euratom du Conseil (1),

vu la proposition présentée par le gouvernement irlandais,

vu l’avis de la Commission,

considérant qu’un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la démission de M. Arthur FORBES,

DÉCIDE:

Article premier

Mme Heidi LOUGHEED, Head of IBEC Europe, est nommée membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2010.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 269 du 28.9.2006, p. 13. Décision modifiée par la décision 2007/622/CE, Euratom (JO L 253 du 28.9.2007, p. 39).


Commission

17.4.2008   

FR

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L 107/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 mars 2008

établissant le document uniforme pour la surveillance et le contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé mentionné dans la directive 2006/117/Euratom du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2008) 793]

(2008/312/Euratom)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu la directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé (1), et notamment son article 17, paragraphe 2,

ayant recueilli l’avis du comité consultatif institué conformément à la procédure prévue à l’article 21,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission est tenue d’établir un nouveau document uniforme à utiliser pour les transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé entrant dans le champ d’application de la directive 2006/117/Euratom.

(2)

Le nouveau document uniforme doit s’appliquer aux transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé entre États membres ainsi qu’à l’importation de ces déchets radioactifs et de ce combustible nucléaire usé sur le territoire de la Communauté, à leur exportation hors de la Communauté et à leur transit par la Communauté en provenance d’un pays tiers et à destination d’un autre pays tiers.

(3)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif institué selon la procédure prévue à l’article 21,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le document uniforme figurant à l’annexe est utilisé dans le champ d’application de la directive 2006/117/Euratom pour tout transfert de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé entre États membres ainsi qu’à l’entrée, à la sortie et au passage de la Communauté.

Article 2

Le document uniforme est communiqué sous forme électronique, selon le modèle présenté par la Commission.

Article 3

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le 25 décembre 2008.

Article 4

La décision 93/552/Euratom de la Commission (2) est abrogée.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2008.

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)  JO L 337 du 5.12.2006, p. 21.

(2)  JO L 268 du 29.10.1993, p. 83.


ANNEXE

Document uniforme pour la surveillance et le contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé

(Directive 2006/117/Euratom du Conseil)

Remarques générales

Volets A-1 à A-6: à remplir pour les transferts de déchets radioactifs.

Volets B-1 à B-6: à remplir pour les transferts de combustible nucléaire usé (y compris le combustible nucléaire usé destiné à être éliminé et classé à ce titre comme déchet).

Volet A-1 ou B-1 (demande d’autorisation de transfert): à remplir par le demandeur, à savoir, selon le type de transfert:

le détenteur des déchets en cas de transfert entre États membres (type MM) ou d’exportation hors de la Communauté à destination d’un pays tiers (type ME),

le destinataire des déchets en cas d’importation dans la Communauté au départ d’un pays tiers (type IM),

la personne responsable du transfert dans l’État membre par lequel les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé entrent dans la Communauté, en cas de transit par la Communauté (type TT).

Volet A-2 ou B-2 (accusé de réception de la demande): à remplir par les autorités compétentes concernées, c’est-à-dire, selon le type de transfert, les autorités compétentes du pays:

d’origine en cas de transfert de type MM ou ME,

de destination en cas de transfert de type IM,

par lequel le transfert effectue sa première entrée dans la Communauté en cas de transfert de type TT,

ainsi que toutes les autorités compétentes des États membres de transit, le cas échéant.

Volet A-3 ou B-3 (refus ou consentement): à remplir par toutes les autorités compétentes concernées.

Volet A-4a/A-4b ou B-4a/B-4b (autorisation ou refus de transfert): à remplir par l’autorité compétente responsable de la délivrance de l’autorisation, c’est-à-dire, selon le type de transfert, l’autorité compétente

de l’État membre d’origine en cas de transferts de type MM et ME,

de l’État membre de destination en cas de transferts de type IM

du premier État membre de transit par lequel le transfert fait son entrée dans la Communauté en cas de transferts de type TT.

Volet A-5 ou B-5 (description du lot/liste des colis): à remplir par le demandeur désigné dans le volet A-1 ou B-1.

Volet A-6 ou B-6 (accusé de réception du transfert): à remplir par le destinataire (en cas de transferts de type MM et IM) ou le détenteur (en cas de transferts de type ME) ou la personne responsable du transfert (en cas de transferts de type TT).

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Notes explicatives pour chaque rubrique du document uniforme, volets A-1 à A-6 et B-1 à B-6

Définition d’une demande dûment remplie: Une demande d’autorisation de transfert de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé est dûment remplie conformément à la directive 2006/117/Euratom si, dans le cas de transferts de déchets radioactifs, chaque rubrique du volet A-1 ou, dans le cas de transferts de combustible nucléaire usé, chaque rubrique du volet B-1 contient les informations prescrites, qu’il s’agisse de cases à cocher, de propositions sans objet à biffer ou de données et de valeurs à indiquer. S’il s’agit d’une demande portant sur plusieurs transferts, les rubriques 8 et 9 peuvent contenir des estimations.

1.

Le demandeur remplit dûment la totalité des rubriques 1 à 14. Dans la rubrique 1, cocher la case correspondant au type de transfert en question et indiquer les postes frontières concernés lorsque le transfert implique des pays tiers.

a)

Cocher le type MM pour les transferts entre États membres, transitant éventuellement par un ou plusieurs autres États membres ou pays tiers.

b)

Cocher le type IM pour les transferts d’un pays tiers vers un État membre (importation dans la Communauté), en gardant à l’esprit que la demande doit comprendre des éléments attestant que le destinataire a conclu avec le détenteur établi dans le pays tiers un arrangement qui a été accepté par l’autorité compétente de ce pays tiers et qui oblige ce détenteur à reprendre les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé lorsqu’un transfert ne peut ou ne doit pas être mené à bien.

c)

Cocher le type ME pour les transferts d’un État membre vers un pays tiers (exportation hors de la Communauté).

d)

Cocher le type TT pour les transferts d’un pays tiers vers un autre pays tiers transitant par un ou plusieurs États membres, en gardant à l’esprit que la demande doit comprendre des éléments attestant que le destinataire établi dans le pays tiers a conclu avec le détenteur établi dans le pays tiers un arrangement qui a été accepté par l’autorité compétente de ce pays tiers et qui oblige ce détenteur à reprendre les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé lorsqu’un transfert ne peut ou ne doit pas être mené à bien.

2.

En cochant la case correspondante, le demandeur doit indiquer clairement si la demande ne couvre qu’un seul transfert au cours d’une période donnée (par exemple, 05/2010, 2009 ou 2010-2011) ou si elle couvre plusieurs transferts au cours d’une période donnée, qui n’excède en aucun cas trois ans à compter de la date d’autorisation. Il est permis d’envoyer une demande unique couvrant plusieurs transferts pour autant que les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2006/117/Euratom soient remplies:

a)

les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé qu’elle concerne présentent, pour l’essentiel, les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et radioactives; et

b)

les transferts ont lieu du même détenteur vers le même destinataire et relèvent des mêmes autorités compétentes; et

c)

lorsque les transferts supposent un transit par des pays tiers, ce transit est effectué via le même poste frontière d’entrée et/ou de sortie de la Communauté et le(s) même(s) poste(s) frontière(s) du ou des pays tiers concernés, sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes concernées.

3.

Le demandeur doit indiquer les postes frontières concernés dans l’hypothèse où un ou plusieurs pays tiers sont impliqués dans le transfert. Ces postes frontières doivent être identiques pour tous les transferts couverts par la demande sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes.

4.

Le demandeur indique sa raison sociale, son adresse et ses coordonnées. La raison sociale, ou dénomination commerciale, est le nom sous lequel l’entreprise exerce ses activités à des fins commerciales, même si la dénomination légale et déposée qu’elle utilise pour ses contrats et dans d’autres situations officielles peut être différente. Le demandeur doit cocher la case correspondant à sa fonction parmi les catégories suivantes, selon le type de transfert:

a)

le détenteur des déchets en cas de transfert entre États membres (type MM) ou d’exportation hors de la Communauté à destination d’un pays tiers (type ME);

b)

le destinataire des déchets en cas d’importation dans la Communauté au départ d’un pays tiers (type IM);

c)

la personne responsable du transfert dans l’État membre par lequel les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé entrent dans la Communauté, en cas de transit par la Communauté (type TT).

5.

Le demandeur indique la raison sociale, l’adresse et les coordonnées du lieu de détention des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé avant le transfert, qui peuvent différer de celles du demandeur.

6.

Le demandeur indique la raison sociale, l’adresse et les coordonnées du destinataire. Dans le cas d’un transfert de type IM, ces informations sont identiques à celles de la rubrique 4.

7.

Le demandeur indique la raison sociale, l’adresse et les coordonnées du lieu de détention des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé après le transfert, qui peuvent différer de celles du destinataire.

8.

Le demandeur remplit tous les champs, soit en cochant la case correspondante (il est possible de cocher plusieurs réponses) soit en indiquant les valeurs et les caractéristiques spécifiques liées aux déchets radioactifs ou au combustible nucléaire usé en question. Ces valeurs peuvent être des estimations s’il s’agit de plusieurs transferts.

9.

Le demandeur remplit la rubrique 9, les valeurs pouvant être des estimations.

10.

Le demandeur coche et définit le type d’activité produisant les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé et coche la ou les cases correspondantes, ou indique une autre activité éventuelle. Il est possible de cocher plusieurs réponses.

11.

Le demandeur définit l’objet du transfert et coche la case correspondante (une seule réponse possible) ou indique un autre objet éventuel.

12.

Le demandeur établit la liste des différents modes de transport prévus pour le transfert (route, rail, mer, air, voies navigables intérieures) tels qu’ils sont programmés, en indiquant également le point de départ, le point d’arrivée et le transporteur envisagé (s’il est déjà connu). Il est possible d’apporter par la suite des modifications à ce programme pendant la procédure de demande, ces modifications devant être notifiées aux autorités compétentes mais ne nécessitant pas l’introduction d’une nouvelle demande d’autorisation.

13.

Le demandeur établit la liste de tous les pays concernés par le transfert, en commençant par le premier État membre ou pays tiers dans lequel sont détenus les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé et en terminant par l’État membre ou le pays tiers dans lequel ils seront détenus à l’issue du transfert. Si le demandeur souhaite modifier l’ordre chronologique des pays, une nouvelle demande est requise.

14.

Le demandeur déclare le repreneur des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé si le(s) transfert(s) ne peut (peuvent) avoir lieu ou si les conditions de transfert ne peuvent être satisfaites. S’il s’agit d’un transfert de type IM ou TT, le demandeur joint à la demande des éléments attestant que le destinataire dans l’État membre ou le pays tiers de destination et le détenteur des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé dans le pays tiers ont conclu un arrangement qui a été approuvé par les autorités compétentes du pays tiers.

Après avoir rempli les rubriques 1 à 14, le demandeur transmet le volet 1 du document uniforme à l’autorité compétente responsable de la délivrance de l’autorisation de transfert.

L’autorité compétente responsable de la délivrance de l’autorisation de transfert ou de son refus est, selon le type de transfert:

l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour les transferts entre États membres (type MM) ou les exportations hors de la Communauté (type ME),

l’autorité compétente de l’État membre de destination pour les importations dans la Communauté (type IM),

l’autorité compétente du premier État membre de transit par lequel le transfert fait son entrée dans la Communauté en cas de transit par la Communauté (type TT).

Les coordonnées utiles peuvent être obtenues en consultant la plateforme de communication électronique mise en place et gérée par la Commission ou la liste publiée des autorités compétentes.

15.

Dès réception de la demande, l’autorité compétente responsable de la délivrance de l’autorisation de transfert:

a)

indique le numéro d’enregistrement en tête de chaque volet du document uniforme, en commençant par le volet 1;

b)

vérifie que toutes les rubriques du volet 1 ont été dûment remplies par le demandeur;

c)

remplit la rubrique 15 du volet 2 et effectue un nombre suffisant de copies des volets 1, 2 et 3 pour chaque État membre ou pays concerné. Les pays tiers de transit sont consultés uniquement à titre d’information.

16.

L’autorité compétente responsable de l’autorisation:

a)

remplit, s’il y a lieu, la rubrique 16 du volet 2 (et la rubrique 18 du volet 3) pour chaque autorité compétente des États membres ou des pays concernés énumérés dans la rubrique 13 dont le consentement est requis pour l’octroi de l’autorisation de transfert; et

b)

transmet sans délai pour consentement la demande dûment remplie (volet 1), accompagnée du volet 2, à chacune des autorités compétentes concernées énumérées dans la rubrique 16.

17.

La rubrique 17 est remplie par l’autorité compétente de l’État membre ou des États membres concernés. La date de la demande et la date de réception sont indiquées dès réception de la demande. Dans les 20 jours suivant la date de réception, l’autorité compétente des États membres concernés vérifie si la demande est dûment remplie (la totalité des rubriques 1 à 14 doivent être remplies sans qu’aucune information ne manque; certaines valeurs peuvent être des estimations). Une seule des deux propositions, soit 17 a) soit 17 b), pouvant s’appliquer, il convient de supprimer la mention inutile.

a)

Si l’autorité compétente de l’État membre ou des États membres de transit, le cas échéant, ou de destination estime que la demande n’est pas dûment remplie, elle remplit la rubrique 17 a), supprime la rubrique 17 b) et notifie la demande d’informations manquantes à l’autorité compétente responsable de la délivrance de l’autorisation (visée à la rubrique 15). Elle doit indiquer clairement quelles sont les informations manquantes (remplir ou joindre un document). Dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la demande, l’autorité compétente qui demande les informations manquantes transmet des copies du volet 2 à toutes les autres autorités compétentes des États membres concernés visés à la rubrique 13. Les coordonnées utiles peuvent être obtenues en consultant la plateforme de communication électronique mise en place et gérée par la Commission ou la liste publiée des autorités compétentes. Si l’un des États membres concernés estime que la demande n’est pas dûment remplie, la procédure est suspendue. En pareil cas, même si l’autorité compétente de l’État membre de destination considère que la demande est dûment remplie, elle n’envoie pas d’accusé de réception avant d’avoir reçu les informations demandées sans qu’aucune nouvelle demande n’ait été envoyée dans les 10 jours suivant la réception des informations manquantes. Cette procédure peut être répétée jusqu’à ce que toutes les informations manquantes aient été reçues sans qu’aucune nouvelle demande d’informations manquantes n’ait été envoyée.

Au plus tard dix jours après l’expiration du délai de vingt jours à compter de la réception de la demande, si aucune demande d’informations manquantes n’a été reçue dans le délai de vingt jours et que l’autorité compétente de l’État membre concerné estime que la demande est dûment remplie, elle envoie le volet 2 à l’autorité compétente responsable de l’autorisation visée à la rubrique 15 et en transmet une copie à toutes les autres autorités compétentes des États membres concernés visés à la rubrique 13. Les coordonnées utiles peuvent être obtenues en consultant la plateforme de communication électronique mise en place et gérée par la Commission ou la liste publiée des autorités compétentes.

Des délais plus courts peuvent être fixés moyennant l’accord de toutes les autorités compétentes des États membres concernés.

b)

Afin de permettre aux autorités compétentes de demander les informations manquantes dans les vingt jours suivant la réception de la demande, l’autorité compétente de l’État membre de destination ne délivre pas son accusé de réception avant l’expiration du délai de 20 jours. À l’issue du délai de vingt jours, si l’autorité compétente de l’État membre de destination estime que la demande est dûment remplie et si aucun autre État membre n’est concerné et qu’aucune autre autorité compétente concernée n’a demandé d’informations manquantes, elle (l’autorité compétente de l’État membre de destination) remplit la rubrique 17 b).

18.

Dès réception de l’accusé de réception d’une demande dûment remplie de l’autorité compétente de l’État membre de destination, l’autorité compétente responsable de l’autorisation vérifie si les délais ont été respectés et remplit la rubrique 18 du volet 3 pour chaque État membre concerné, conformément à la liste de la rubrique 13, dont le consentement est requis pour l’autorisation de transfert.

L’autorité compétente concernée procède aux ajouts nécessaires dans la rubrique 18.

19.

L’autorité compétente responsable de l’autorisation indique le délai général d’approbation automatique applicable à l’ensemble des États membres concernés. Ce délai est généralement de deux mois après la date de l’accusé de réception de l’État membre de destination visé à la rubrique 17 b). L’autorité compétente responsable de l’autorisation transmet ensuite le volet 3 relatif au consentement ou au refus à tous les États membres ou pays concernés.

Dès réception du volet 3, chaque autorité compétente concernée détermine si un nouveau délai est nécessaire pour prendre une décision de refus ou de consentement concernant le transfert. Un report de délai d’une durée maximale d’un mois peut être demandé en supprimant le délai général prévu à la rubrique 19, en indiquant le nouveau délai et en notifiant le délai prolongé à l’ensemble des autorités compétentes concernées.

20.

L’autorité compétente concernée étudie la demande comme il convient. Au plus tard à l’expiration du délai d’approbation automatique, l’autorité compétente concernée remplit la rubrique 20 et renvoie l’exemplaire original du volet 3 (original numérisé s’il est envoyé par courrier électronique) à l’autorité compétente responsable de la délivrance de l’autorisation (visée à la rubrique 15). Tout refus de donner le consentement doit être motivé, les motifs étant fondés (pour les États membres de transit) sur la législation nationale, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives ou (pour les États membres de destination) sur la législation applicable à la gestion des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé ou sur la législation nationale, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives. Les conditions fixées ne doivent pas être plus sévères que celles fixées pour des transferts similaires effectués à l’intérieur des États membres. Si le document uniforme n’est pas rempli et retourné en temps utile, le consentement au transfert sera réputé accordé, sous réserve de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2006/117/Euratom.

21.

L’autorité compétente responsable de la délivrance de l’autorisation de transfert remplit les rubriques 21 à 23 lorsque tous les consentements nécessaires au transfert ont été accordés par les autorités compétentes concernées, en gardant à l’esprit que le consentement tacite est réputé acquis à condition:

a)

que l’accusé de réception ait été reçu (au moins) de la part de l’autorité compétente de l’État membre de destination visé à la rubrique 17 b); et

b)

que toutes les demandes d’informations manquantes aient reçu une réponse; et

c)

qu’aucune réponse (ni consentement ni refus) n’ait été reçue dans les délais impartis, au sens de la rubrique 19, de la part des autorités compétentes concernées.

22.

L’autorité compétente visée à la rubrique 21 établit ou, si l’espace disponible est insuffisant, joint une liste de tous les consentements (y compris les conditions) et refus (y compris les motifs) reçus, le cas échéant, de la part de toutes les autorités compétentes concernées.

23.

L’autorité compétente visée à la rubrique 21:

a)

remplit la rubrique 23 en gardant à l’esprit que la durée de validité maximale de l’autorisation est de trois ans et qu’une même autorisation peut couvrir plusieurs transferts lorsque les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2006/117/Euratom sont remplies;

b)

transmet l’original du volet 4a au demandeur, accompagné des volets 1, 4a, 5 et 6; et

c)

adresse une copie du volet 4a à toutes les autres autorités compétentes concernées.

24.

L’autorité compétente responsable de la délivrance de l’autorisation de transfert remplit les rubriques 24 et 25 si l’une au moins des autorités compétentes concernées n’a pas donné son consentement au transfert.

25.

L’autorité compétente visée à la rubrique 24 établit ou joint une liste de tous les consentements et refus reçus, y compris l’ensemble des conditions et des motifs de refus, et transmet l’original du volet 4b au demandeur ainsi que des copies du présent volet à toutes les autres autorités compétentes concernées.

26.

Si le ou les transferts ont été autorisés et que le demandeur a reçu les volets 4a, 5 et 6, il doit remplir dûment la rubrique 26. Si la demande porte sur plusieurs transferts, il doit prévoir un nombre suffisant de copies du volet 5 pour chaque transfert.

27.

Le demandeur coche la case correspondante, en indiquant si l’autorisation porte sur un seul ou sur plusieurs transferts. S’il s’agit de plusieurs transferts, il convient de préciser le numéro chronologique correspondant.

28.

Avant chaque transfert, le demandeur remplit dûment les rubriques 28 à 30 (même si l’autorisation porte sur plusieurs transferts). Dans ce volet, les estimations sont exclues!

29.

Le demandeur remplit dûment la rubrique 29 (liste de colis) et indique au-dessous le nombre total de colis, le nombre total de chaque type de colis, la masse nette totale, la masse brute totale et l’activité totale (GBq) de l’ensemble des colis. Si l’espace prévu dans le document est insuffisant, il y a lieu de joindre une liste séparée contenant les informations demandées.

30.

Le demandeur remplit la rubrique 30 (date d’expédition et déclaration) avant chaque transfert de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé (même si l’autorisation porte sur plusieurs transferts). De même que les volets 1 et 4a, le volet 5 accompagne les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé pendant leur transfert. La description du lot et la liste des colis (volet 5) sont ensuite jointes au volet 6 (accusé de réception).

31.

Le destinataire (en cas de transferts de type MM et IM), le détenteur (en cas de transferts de type ME) ou la personne responsable du transfert (en cas de transferts de type TT) remplit dûment les rubriques 31 à 35 (et 36, s’il y a lieu), les ajouts nécessaires éventuels étant effectués par le demandeur. Toutefois, un destinataire situé hors de la Communauté européenne peut accuser réception des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé au moyen d’une déclaration indépendante du document uniforme.

32.

Le destinataire mentionne dûment le nom, l’adresse et les coordonnées du lieu de détention des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé après le transfert.

33.

Le destinataire remplit la rubrique 33 (se référant à la rubrique 23) et indique si le transfert reçu est le dernier transfert couvert par l’autorisation.

a)

Lorsque l’autorisation couvre un transfert unique de type MM ou IM, le destinataire remplit le volet 6 dans les 15 jours suivant la réception des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé et soumet les volets 5 et 6 à l’autorité compétente de l’État membre de destination. L’autorité compétente de l’État membre de destination envoie ensuite une copie des volets 5 et 6 aux autres autorités compétentes concernées (et, le cas échéant, les originaux de ces deux volets à l’autorité compétente qui a délivré l’autorisation). Lors d’un transfert de type MM, l’autorité compétente de l’État membre d’origine envoie une copie de l’accusé de réception au détenteur.

b)

Lorsque l’autorisation porte sur un transfert unique de type ME ou TT, le demandeur veille à ce que le destinataire situé hors de la Communauté européenne lui envoie les volets 5 et 6 dûment remplis dès réception des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé. Le volet 6 peut être remplacé par une déclaration du destinataire dans laquelle figurent au minimum les éléments contenus dans les rubriques 31 à 36. Dans un délai de 15 jours après réception des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé, le demandeur réexpédie le volet 5, le volet 6 (si le destinataire ne l’a pas utilisé, le demandeur le remplit) et, le cas échéant, la déclaration du destinataire à l’autorité compétente qui a délivré l’autorisation. Cette autorité envoie ensuite une copie des volets 5 et 6 et, le cas échéant, de la déclaration du destinataire aux autres autorités compétentes concernées.

c)

Lorsque l’autorisation porte sur plusieurs transferts de type MM ou IM, le destinataire remplit le volet 6 après chaque transfert (il a fait plusieurs copies vierges du volet 6 à cet effet) et transmet ce volet directement à l’autorité compétente qui a délivré l’autorisation. Le destinataire joint à cet envoi le volet 5 correspondant au même transfert.

d)

Lorsque l’autorisation porte sur plusieurs transferts de type ME ou TT, le demandeur veille à ce que, après chaque transfert, le destinataire situé hors de la Communauté européenne remplisse pour chaque transfert une copie (vierge) du volet 6 et lui retourne celle-ci en même temps que le volet 5 correspondant.

34.

Le destinataire coche «sans objet» ou remplit la rubrique 34 pour les transferts de type ME ou TT ou joint une déclaration distincte en indiquant la référence à la pièce jointe.

35.

Le destinataire remplit la rubrique 35 lorsque le transfert unique ou l’ensemble des transferts couverts par l’autorisation ont été effectués. Lorsque l’autorisation porte sur plusieurs transferts, l’accusé de réception final est rempli et transmis comme s’il s’agissait d’une autorisation valable pour un transfert unique, si ce n’est que:

a)

il est spécifié dans la rubrique 30 du volet 6 qu’il s’agit du dernier transfert couvert par l’autorisation;

b)

toute déclaration rédigée par un destinataire situé hors de la Communauté européenne doit spécifier que tous les déchets radioactifs ou tout le combustible faisant l’objet de l’autorisation de transfert sont bien arrivés.

Le destinataire envoie le volet 6 (accusé de réception) accompagné du volet 5, selon le type de transfert, à l’autorité compétente de l’État membre de destination en cas de transfert de type MM ou IM ou au demandeur visé à la rubrique 5 (volet 1) en cas de transfert de type ME ou TT. À titre récapitulatif, le volet 6 correspondant à chacun des transferts couverts par l’autorisation est joint à l’accusé de réception final.

36.

Le destinataire coche «sans objet» ou remplit la rubrique 36 pour les transferts de type ME ou TT, ou la remplace par une déclaration distincte en mentionnant la référence à la pièce jointe. Le demandeur transmet les volets 5 et 6 à l’autorité qui a délivré l’autorisation. À titre récapitulatif, le volet 6 correspondant à chacun des transferts couverts par l’autorisation est joint à l’accusé de réception final.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

17.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/60


DÉCISION CHAD/2/2008 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 18 mars 2008

établissant le comité des contributeurs pour l'opération militaire de l'Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine

(2008/313/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,

vu l'action commune 2007/677/PESC du Conseil du 15 octobre 2007 relative à l'opération militaire de l'Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine (1) (opération EUFOR Tchad/RCA), et notamment son article 10, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 10, paragraphe 5, de l'action commune 2007/677/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées concernant l'établissement d'un comité des contributeurs pour l'opération EUFOR Tchad/RCA.

(2)

Les conclusions des Conseils européens de Nice des 7, 8 et 9 décembre 2000 et de Bruxelles des 24 et 25 octobre 2002 ont défini les arrangements pour la participation d'États tiers aux opérations de gestion des crises et pour l'établissement d'un comité des contributeurs.

(3)

Le comité des contributeurs jouera un rôle essentiel dans la gestion courante de l'opération EUFOR Tchad/RCA. Il sera le principal forum où les États contributeurs examineront collectivement les questions relatives à l'emploi de leurs forces dans l'opération. Le COPS, qui exerce le contrôle politique et la direction stratégique de l'opération, tiendra compte des vues exprimées par le comité des contributeurs.

(4)

Conformément à l'article 6 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union européenne qui ont des implications en matière de défense,

DÉCIDE:

Article premier

Établissement et fonctions

Il est établi un comité des contributeurs pour l'opération militaire de l'Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine («CdC»). Le mandat du CdC est défini dans les conclusions du Conseil européen de Nice et de Bruxelles.

Article 2

Composition

1.   Le CdC se compose des membres suivants:

des représentants des États membres de l'Union,

des représentants des États tiers participant à l'opération et apportant des contributions militaires significatives, visés à l'annexe.

2.   Le commandant de l'opération de l'UE et le directeur général de l'état-major de l'Union européenne, ou leurs représentants, et les représentants de la Commission assistent aux réunions du CdC.

3.   Des tiers peuvent être invités, le cas échéant, à assister aux parties pertinentes du débat.

Article 3

Président

Sans préjudice des prérogatives de la présidence, le CdC est présidé, pour l'opération, par le secrétaire général/haut représentant ou son représentant en consultation étroite avec la présidence et le président du comité militaire de l'Union européenne (PCMUE) ou son représentant.

Article 4

Réunions

1.   Le CdC est périodiquement convoqué par le président. Lorsque les circonstances l'exigent, il peut se réunir d'urgence à l'initiative du président ou à la demande d'un membre.

2.   Le président fait circuler à l'avance un projet d'ordre du jour et les documents relatifs à la réunion. Un résumé de la réunion est diffusé après chaque réunion.

Article 5

Procédure

1.   Sous réserve du paragraphe 3 et sans préjudice des compétences du COPS et des responsabilités du commandant de l'opération de l'UE:

la règle de l'unanimité des représentants des États contribuant à l'opération s'applique lorsque le CdC prend des décisions sur la gestion courante de l'opération,

la règle de l'unanimité des membres du CdC s'applique lorsque le CdC formule des recommandations sur d'éventuelles adaptations de la planification opérationnelle, y compris une éventuelle adaptation des objectifs.

L'abstention d'un membre ne fait pas obstacle à l'unanimité.

2.   Le président détermine que la majorité des représentants des États pouvant prendre part aux délibérations est présente.

3.   Toutes les questions de procédure sont réglées à la majorité simple des membres présents à la réunion.

4.   Le Danemark ne prend part à aucune décision du Comité.

Article 6

Confidentialité

1.   Le règlement de sécurité du Conseil s'applique aux réunions et aux travaux du CdC. En particulier, les représentants au sein du CdC doivent posséder l'habilitation de sécurité appropriée.

2.   Les délibérations du CdC sont couvertes par l'obligation du secret professionnel, à moins que le CdC n'en décide autrement à l'unanimité.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2008.

Par le Comité politique et de sécurité

La présidente

M. IPAVIC


(1)  JO L 279 du 23.10.2007, p. 21.


ANNEXE

Liste des États tiers visés à l'article 2, paragraphe 1

Albanie


17.4.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/62


ACTION COMMUNE 2008/314/PESC DU CONSEIL

du 14 avril 2008

concernant le soutien aux activités de l’AIEA dans les domaines de la sécurité et de la vérification nucléaires et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive, dont le chapitre III comporte une liste de mesures qui doivent être adoptées tant dans l’Union européenne que dans les pays tiers et qui sont destinées à lutter contre cette prolifération.

(2)

L’Union européenne s’emploie actuellement à mettre en œuvre cette stratégie et à donner effet aux mesures énumérées à son chapitre III, notamment en fournissant des ressources financières en vue de soutenir des projets spécifiques menés par des institutions multilatérales comme l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

(3)

Le 17 novembre 2003, le Conseil a arrêté la position commune 2003/805/PESC sur l’universalisation et le renforcement des accords multilatéraux dans le domaine de la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (1). Cette position commune préconise entre autres de favoriser la conclusion d’accords de garanties généralisées et de protocoles additionnels de l’AIEA et prévoit que l’Union européenne œuvrera à ce que les protocoles additionnels et les accords de garanties généralisées deviennent la norme du système de vérification de l’AIEA.

(4)

Le 17 mai 2004, le Conseil a arrêté l’action commune 2004/495/PESC concernant le soutien aux activités de l’AIEA pour son programme de sécurité nucléaire et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (2).

(5)

Le 18 juillet 2005, le Conseil a arrêté l’action commune 2005/574/PESC concernant le soutien aux activités de l’AIEA dans les domaines de la sécurité et de la vérification nucléaires et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (3).

(6)

Le 12 juin 2006, le Conseil a arrêté l’action commune 2006/418/PESC concernant le soutien aux activités de l’AIEA dans les domaines de la sécurité et de la vérification nucléaires et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (4).

(7)

Le 22 décembre 2003, le Conseil a adopté la directive 2003/122/Euratom relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines (5). En ce qui concerne l’Union européenne, le renforcement, dans tous les pays tiers, du contrôle des sources radioactives de haute activité, conformément à la déclaration et au plan d’action du G8 sur la sécurité des sources radioactives, demeure un objectif important qu’il faut s’efforcer de réaliser.

(8)

En juillet 2005, les États parties et la Communauté européenne de l’énergie atomique sont convenus par consensus de modifier la convention sur la protection physique des matières nucléaires (CPPNM) en vue d’étendre son champ d’application aux matières et installations nucléaires dans le cadre de l’utilisation, du stockage et du transport à des fins pacifiques à l’intérieur du territoire et d’exiger à l’avenir des États parties de rendre les violations passibles de sanctions pénales.

(9)

En septembre 2005, la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (convention sur le terrorisme nucléaire) a été ouverte à la signature. Une fois entrée en vigueur, elle imposera aux États parties d’adopter des mesures législatives afin d’ériger ces actes en infractions pénales.

(10)

L’AIEA poursuit les mêmes objectifs que ceux visés aux considérants 3 à 9. Ils sont réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action pour la sécurité nucléaire, qui est financé au moyen de contributions volontaires à son fonds pour la sécurité nucléaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

1.   Aux fins de la mise en œuvre immédiate et concrète de certains éléments de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive, l’Union européenne apporte son soutien aux activités menées par l’AIEA dans les domaines de la sécurité et de la vérification nucléaires, afin de contribuer à atteindre les objectifs suivants:

a)

œuvrer à l’universalisation des instruments internationaux de non-prolifération et de sécurité nucléaire, y compris les accords de garanties généralisées et le protocole additionnel;

b)

améliorer la protection des matières et équipements sensibles du point de vue de la prolifération et des technologies spécialisées dans ce domaine, et fournir une assistance législative et réglementaire dans le domaine de la sécurité nucléaire et des garanties;

c)

renforcer la détection du trafic de matières nucléaires et d’autres matières radioactives ainsi que les moyens permettant de faire face à ce phénomène.

2.   Les projets de l’AIEA correspondant aux mesures prévues par la stratégie de l’Union européenne sont ceux qui visent à:

a)

renforcer les infrastructures législatives et réglementaires nationales nécessaires à la mise en œuvre des instruments internationaux pertinents dans les domaines de la sécurité et de la vérification nucléaires, y compris les accords de garanties généralisées et le protocole additionnel;

b)

aider les États à renforcer la sécurité et le contrôle des matières nucléaires et des autres matières radioactives;

c)

renforcer les capacités des États en matière de détection du trafic des matières nucléaires et des autres matières radioactives et de lutte contre ce phénomène.

Ces projets sont menés dans les pays qui ont besoin d’une aide dans les domaines concernés après une première évaluation entreprise par une équipe d’experts.

Une description détaillée des projets figure en annexe.

Article 2

1.   La présidence, assistée du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune (SG/HR), assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente action commune. La Commission est pleinement associée.

2.   Les projets visés à l’article 1er, paragraphe 2, sont exécutés par l’AIEA. Celle-ci s’acquitte de cette tâche sous le contrôle du SG/HR, qui assiste la présidence. À cette fin, le SG/HR conclut les arrangements nécessaires avec l’AIEA.

3.   La présidence, le SG/HR et la Commission se tiennent régulièrement informés des projets, conformément à leurs compétences.

Article 3

1.   Le montant de référence financière destiné à l’exécution des projets visés à l’article 1er, paragraphe 2, est de 7 703 000 EUR.

2.   Les dépenses financées par le montant visé au paragraphe 1 sont gérées conformément aux règles et procédures communautaires applicables au budget général des Communautés européennes.

3.   La Commission veille à la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 2, qui revêtent la forme d’une subvention. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec l’AIEA. Cette convention prévoit que l’AIEA s’assure que la contribution de l’Union européenne bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.

4.   La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 dès que possible après l’entrée en vigueur de la présente action commune. Elle informe le Conseil des problèmes qui pourraient se poser dans le cadre de ce processus et de la date de conclusion de la convention de financement.

Article 4

La présidence, assistée du SG/HR, rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente action commune, sur la base de rapports établis périodiquement par l’AIEA. Ces rapports servent de base à l’évaluation que doit effectuer le Conseil. La Commission est pleinement associée. Elle fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre de la présente action commune.

Article 5

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire quinze mois après la date de conclusion de la convention de financement entre la Commission et l’AIEA ou le 14 avril 2009 si aucune convention de financement n’a été conclue avant cette date.

Article 6

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 302 du 20.11.2003, p. 34.

(2)  JO L 182 du 19.5.2004, p. 46.

(3)  JO L 193 du 23.7.2005, p. 44.

(4)  JO L 165 du 17.6.2006, p. 20.

(5)  JO L 346 du 31.12.2003, p. 57.


ANNEXE

Soutien de l’Union européenne en faveur des activités de l’AIEA dans les domaines de la sécurité et de la vérification nucléaires et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive

1.   Description

Le nombre d’incidents terroristes survenus ces dernières années dans des États membres de l’Union européenne et ailleurs n’a connu aucune diminution. La communauté internationale a reconnu dans différentes enceintes que le risque d’actes de terrorisme nucléaire menés avec succès à l’aide de matières nucléaires ou d’autres matières radioactives demeurait élevé. Par ailleurs, les informations récentes faisant état de l’existence d’un trafic, notamment de matières nucléaires particulièrement sensibles, ont mis en lumière le risque persistant de voir des terroristes acquérir de telles matières.

La communauté internationale a réagi avec fermeté à ces menaces et a pris diverses initiatives visant à empêcher que des matières nucléaires ou d’autres matières radioactives ne tombent aux mains de criminels et de terroristes. Une attention particulière a été accordée à la situation en Asie lors du séminaire sur le renforcement de la sécurité nucléaire dans les pays asiatiques, qui a eu lieu à Tokyo en novembre 2006 et dont les participants ont appelé l’AIEA à coopérer davantage avec les États de la région afin que des niveaux de sécurité acceptables soient appliqués à l’ensemble des matières nucléaires et des autres matières radioactives par les autorités nationales et selon des systèmes et mécanismes nationaux efficaces. Une nouvelle impulsion a été donnée aux efforts de la communauté internationale avec le lancement, en juillet 2006, de l’initiative mondiale de lutte contre le terrorisme nucléaire.

Le système de vérification de l’AIEA reste un outil indispensable en vue d’instaurer la confiance entre les États en ce qui concerne les initiatives prises dans le domaine de la non-prolifération nucléaire et de favoriser l’utilisation des matières nucléaires à des fins pacifiques.

L’évolution récente de la situation sur le plan international a donné lieu à l’élaboration d’une série de nouveaux instruments juridiques renforcés portant sur les domaines de la sécurité et de la vérification nucléaires. En juillet 2005, les États parties ont adopté l’amendement à la convention sur la protection physique des matières nucléaires; la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire a été ouverte à la signature en septembre 2005, et, en avril 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1540 (2004) portant sur les armes de destruction massive et les acteurs non étatiques. La résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité invite tous les États à devenir dès que possible parties aux conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme.

À ce jour, plus de quatre-vingts États ont pris l’engagement politique de mettre en œuvre le code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives (1). En outre, la Conférence générale et le Conseil des gouverneurs de l’AIEA ont adopté en 2005 plusieurs résolutions et décisions visant à renforcer le système de garanties de l’AIEA (2).

La mise en œuvre de ces instruments internationaux par les États peut être facilitée dans une large mesure, entre autres au moyen de l’assistance fournie dans le cadre du plan d’action 2006-2009 pour la sécurité nucléaire de l’AIEA que le Conseil des gouverneurs de l’Agence a approuvé en septembre 2005 (3). Ce plan d’action fait suite au plan d’action 2003-2005 concernant la protection contre le terrorisme nucléaire (4). Le plan d’action pour la sécurité nucléaire couvre trois domaines: 1) évaluation des besoins, analyse et coordination, 2) prévention et 3) détection et réaction. Une partie de ce plan est également consacrée aux activités de soutien à la sécurité nucléaire, et prévoit des activités initialement recensées en raison des objectifs de sûreté et de garantie qu’elles visent, mais qui par ailleurs apportent incontestablement une contribution importante à la sécurité nucléaire.

Les garanties internationales telles que mises en œuvre par l’AIEA constituent un moyen essentiel de contrôler le respect par les États de leurs engagements et de leurs obligations spécifiques au titre de la non-prolifération. Il importe au plus haut point que soit mise en place la législation nationale nécessaire pour mettre en œuvre un accord de garanties généralisées avec l’AIEA ainsi que, le cas échéant, un protocole additionnel (5). Pour assurer la mise en œuvre, chaque État partie à ces accords doit maintenir un système national de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires (SSAC) opérationnel. En septembre 2005, le Conseil des gouverneurs de l’AIEA a demandé que le secrétariat de l’Agence aide, grâce aux ressources disponibles, les États ayant conclu des accords de garanties généralisées et des protocoles additionnels sur les petites quantités, y compris ceux qui ne sont pas membres de l’Agence, à établir et à maintenir leurs SSAC.

Le plan d’action 2006-2009 pour la sécurité nucléaire vise des objectifs analogues à certains éléments de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive. Ces objectifs prévoient une approche globale de la sécurité nucléaire, y compris pour ce qui concerne le contrôle, la comptabilisation et la protection réglementaires des matières radioactives, notamment nucléaires, lors de leur utilisation, de leur stockage et de leur transport, tout au long de leur cycle de vie, tant à court terme qu’à long terme. Toutefois, en cas de défaillance de la protection, des mesures de secours doivent être mises en place pour déceler les vols ou les tentatives de contrebande de matières nucléaires impliquant le franchissement de frontières internationales et réagir le cas échéant aux actes malveillants ayant trait à des matières nucléaires ou à d’autres matières radioactives.

L’AIEA est sur le point d’achever la mise en œuvre de l’action commune 2004/495/PESC, de l’action commune 2005/574/PESC, ainsi que de l’action commune 2006/418/PESC concernant le soutien aux activités de l’AIEA dans les domaines de la sécurité et de la vérification nucléaires et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive. Avec les contributions connexes de l’Union européenne, l’AIEA a engagé des activités de grande ampleur à l’appui des mesures prises par les États bénéficiaires des régions du Caucase, de l’Asie centrale, de l’Europe du Sud-Est et des Balkans, de la région méditerranéenne du Moyen-Orient ainsi que de l’Afrique pour renforcer la sécurité nucléaire et la mise en œuvre des garanties internationales dans les pays concernés.

Les États membres de l’AIEA ainsi que certains États qui n’en sont pas membres continuent à être très demandeurs d’un tel appui. Les pays pouvant bénéficier d’une aide sont les suivants:

 

en Europe du Sud-Est: Turquie, Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, Serbie, Monténégro, République de Moldavie et ancienne République yougoslave de Macédoine;

 

en Asie centrale: Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan;

 

dans le Caucase: Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie;

 

dans la région méditerranéenne du Moyen-Orient: Israël, Jordanie, Liban et République arabe syrienne;

 

en Afrique (6): Algérie, Angola, Afrique du Sud, Soudan, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine, Comores, Congo (Brazzaville), Côte-d’Ivoire, République démocratique du Congo, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Jamahiriya arabe libyenne, Ouganda, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Maroc, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Rwanda, São Tomé e Príncipe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe;

 

en Asie du Sud-Est: Bangladesh, Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Viêt Nam.

Les activités se poursuivront en Europe du Sud-Est, en Asie centrale, dans le Caucase, dans la région méditerranéenne du Moyen-Orient et en Afrique sur la base des actions communes existantes et d’une mise à jour des évaluations des besoins effectuées dans le cadre de ces actions communes. La sélection définitive des pays supplémentaires de l’Asie du Sud-Est qui bénéficieront d’une aide sera effectuée sur la base de la phase d’évaluation des besoins, qui comprendra une évaluation des informations dont on dispose, complétée par des missions d’évaluation le cas échéant. Les activités de soutien à chaque projet seront axées sur les pays qui ont le plus besoin d’une aide dans le domaine couvert par chaque projet.

Aux fins des évaluations des besoins, une équipe d’experts reconnus évaluera l’état actuel du système de sécurité nucléaire mis en place dans ces pays et formulera des recommandations en vue de l’améliorer. Ces recommandations, qui serviront de point de départ pour déterminer l’aide ultérieure, rendront compte de la situation actuelle ainsi que des améliorations requises en ce qui concerne la prévention ou la détection des actes malveillants ayant trait tant à des matières nucléaires et à d’autres matières radioactives, y compris celles destinées à des usages non nucléaires, qu’aux installations nucléaires, et la réponse à apporter à ces actes. Des priorités seront fixées pour déterminer les pays retenus pour chaque projet, couvert par le budget dégagé grâce à l’aide de l’Union européenne. Le développement des ressources humaines sera mis en œuvre dans le cadre du programme de formation existant de l’AIEA, qui est dans une large mesure fondé sur une approche régionale. Une aide sera accordée afin de permettre la participation d’experts du plus grand nombre de pays pouvant prétendre à cette aide, dans les limites des ressources financières disponibles.

Ensuite, les projets seront mis en œuvre dans les pays retenus dans les trois domaines suivants:

1.   Assistance législative et réglementaire

La base juridique de la sécurité nucléaire comprend essentiellement les instruments internationaux et les principes établis (traités, conventions, accords, normes, normes de l’AIEA, codes de conduite et documents d’orientation, recommandations) qui sont mis en œuvre par les autorités nationales afin de contrôler les matières nucléaires et les autres sources radioactives. Ce large éventail de normes (dont un grand nombre ont été élaborées sous les auspices de l’AIEA) constitue un cadre pour une utilisation sûre et sécurisée des matières nucléaires, des autres substances radioactives ou des installations qui y sont liées — tant pour les pays ayant d’importants programmes nucléaires que pour ceux dont les activités nucléaires sont limitées.

L’existence d’une législation nationale adéquate et d’une infrastructure réglementaire de contrôle est la condition préalable d’un régime efficace de sécurité nucléaire. Les dispositions d’exécution nationales devraient instaurer un ensemble de principes et de dispositions générales permettant aux organismes publics agréés d’exercer les fonctions réglementaires nécessaires et régissant le comportement de toute personne menant des activités réglementées. Dans un nombre important d’États, les dispositions d’exécution en question sont inadéquates et l’infrastructure réglementaire est inexistante ou inadaptée. Ces lacunes, conjuguées à des infrastructures inefficaces de contrôle réglementaire, affaiblissent le régime de sécurité global. Il conviendrait dès lors de renforcer les cadres législatif et réglementaire nationaux ou de mettre en place de tels cadres, et de veiller à une application effective des mesures pertinentes.

Les matières radioactives sont souvent utilisées dans des applications non nucléaires, par exemple à des fins médicales ou industrielles. Certaines de ces sources sont hautement radioactives et relèvent des catégories 1 à 3, telles que définies par le document de l’AIEA intitulé «Catégorisation des sources de rayonnement». Ces sources, si elles ne font pas l’objet d’un contrôle réglementaire et ne sont pas protégées, peuvent tomber entre de mauvaises mains et être utilisées dans le cadre d’actes de malveillance. L’infrastructure réglementaire aux fins de la protection radiologique et de la sécurité des sources de rayonnement doit être efficace et fonctionner correctement, en conformité avec les normes internationales, les orientations du code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives et les orientations en matière d’importation et d’exportation qui s’y rapportent, ainsi que les meilleures pratiques.

La conclusion d’accords de garanties et de protocoles additionnels avec l’AIEA est un moyen efficace de favoriser un contrôle national et international rigoureux des matières nucléaires et des technologies connexes. Il est important que les dispositions d’exécution nationales désignent clairement les activités, les installations et les matières nucléaires auxquelles les garanties s’appliquent. En outre, les États ayant conclu un protocole additionnel doivent veiller à renforcer leurs dispositions d’exécution nationales afin de satisfaire aux obligations supplémentaires qui en résultent. En particulier, la législation interne de ces États doit être revue de manière à étendre les responsabilités et les pouvoirs de l’organe réglementaire chargé de mettre en œuvre et d’appliquer les accords de garanties conclus.

Les États acceptent également l’obligation de se conformer aux normes internationales en matière de sécurité nucléaire, lorsqu’ils deviennent partie à la CPPNM, en ratifiant l’amendement à ladite convention, et lorsqu’ils deviennent partie à la convention sur le terrorisme nucléaire. En outre, la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies impose à tous les États de mettre en place des dispositifs intérieurs de contrôle, y compris en mettant en place des dispositifs de contrôle appropriés concernant les matières liées aux armes nucléaires.

Il résulte des engagements des États définis dans les instruments internationaux susmentionnés en matière de sécurité nucléaire une juxtaposition d’obligations en ce qui concerne la sécurité des matières et des installations nucléaires ainsi que des autres sources radioactives. Ces obligations comprennent des mesures visant à mettre en place une infrastructure réglementaire concernant la sûreté radiologique et la sécurité des sources radioactives; des mesures en matière de comptabilisation et de contrôle; des mesures relatives à la protection physique; des contrôles à l’importation et à l’exportation et l’incrimination des actes illicites.

2.   Renforcement de la sécurité et du contrôle des matières nucléaires et des autres matières radioactives

Les matières utilisées ou stockées dans les installations et sites nucléaires doivent être dûment comptabilisées et protégées en vue de prévenir le vol ou le sabotage. Un système réglementaire efficace devrait définir les éléments qui doivent être mis en œuvre au niveau de l’État ou de l’exploitant.

En outre, il importe au plus haut point que les sources puissantes et vulnérables liées à des applications non nucléaires soient protégées physiquement contre les actes de malveillance lors de leur utilisation ou de leur stockage et, lorsqu’elles ne sont plus nécessaires, qu’elles soient démantelées et entreposées, ou éliminées en tant que déchets radioactifs, dans un lieu sûr et sécurisé.

Tous les États ayant conclu des accords de garanties généralisées sont tenus de mettre en place et de maintenir des systèmes nationaux de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires (SSAC), assortis de garanties. Toutefois, l’AIEA estime que ces systèmes sont inexistants ou inadéquats dans de nombreux États parties auxdits accords. C’est particulièrement le cas dans les quelque cent vingt États dépourvus d’installations nucléaires.

3.   Renforcement des capacités des États en matière de détection du trafic et de lutte contre ce phénomène

Le trafic désigne toute action, intentionnelle ou non, consistant en la réception, la fourniture, l’utilisation, le transfert ou l’élimination non autorisés de matières radioactives, notamment nucléaires, impliquant ou non le franchissement de frontières internationales.

Un terroriste ne peut fabriquer de manière artisanale un engin explosif nucléaire ou un dispositif de dispersion radiologique que si les matières utilisées ont été acquises dans le cadre d’un trafic. En outre, il se peut que les équipements et technologies sensibles utilisés pour la production de matières sensibles destinées à un engin explosif nucléaire rudimentaire ou pour la fabrication d’un tel engin aient également été acquis dans le cadre d’un trafic. On peut supposer que des mouvements transfrontières de matières ou de technologies sont nécessaires pour que celles-ci arrivent à leur destination finale. Pour lutter contre ce trafic, les États doivent dès lors mettre en place les systèmes de réglementation nécessaires et disposer aux postes-frontières des moyens techniques (y compris des instruments faciles d’emploi), des procédures et des informations leur permettant de détecter les tentatives de contrebande de matières radioactives (y compris des matières radioactives fissiles) ou de commerce non autorisé d’équipements et de technologies sensibles.

Des mesures efficaces doivent également être prises pour réagir à de tels actes ainsi qu’aux saisies de toute matière radioactive. Les agents des services répressifs (douanes, police, etc.), qui dans bien des cas n’ont pas été formés à l’utilisation des moyens de détection, peuvent ne pas être familiarisés avec les équipements et les technologies sensibles. Il est donc essentiel de former ces agents si l’on veut que les mesures mises en place pour la détection du trafic portent leurs fruits. Il convient d’offrir aux différentes catégories d’agents des formations diverses, portant aussi bien sur l’utilisation des instruments de détection que sur l’interprétation des relevés effectués par ceux-ci, pour qu’ils soient en mesure de décider des actions de suivi.

La demande d’aide est très sollicitée dans ce domaine, en raison de la sensibilisation accrue au risque concerné et des possibilités d’accès à des équipements et des méthodes permettant d’améliorer les capacités de surveillance à la frontière.

2.   Objectifs

Objectif global: renforcer la sécurité nucléaire dans les pays choisis.

2.1.   Phase d’évaluation: financer les missions internationales de sécurité nucléaire

L’évaluation sera assurée par l’AIEA en vue de déterminer les besoins en matière de renforcement de la sécurité nucléaire dans chacun des pays mentionnés au point 1, qui n’ont pas fait l’objet d’une telle évaluation. Pour ce qui est des autres pays concernés, il sera procédé à une mise à jour de l’évaluation antérieure. L’évaluation portera, le cas échéant, sur le niveau de protection et de sécurité physiques des applications nucléaires et non nucléaires, sur les mesures mises en place pour lutter contre le trafic ainsi que sur l’infrastructure juridique et réglementaire nécessaire. Les pays dans lesquels les projets seront mis en œuvre seront choisis en fonction des résultats de l’évaluation globale.

Ces projets:

évalueront, dans chaque pays, le niveau de protection physique des matières radioactives, notamment nucléaires, ainsi que le niveau de protection des sites ou installations nucléaires ou de recherche dans lesquels ces matières sont utilisées ou stockées et répertorieront une partie des installations ou sites contenant ces matières appelés à faire l’objet d’une amélioration ou à bénéficier d’un soutien par la suite,

évalueront, dans chaque pays, les éventuels besoins en matière d’amélioration de la sécurité des sources radioactives; recenseront les éventuels points faibles ou lacunes au regard des normes internationales et du code de conduite appelant une amélioration de l’infrastructure réglementaire, et détermineront s’il y a lieu d’assurer une protection supplémentaire des sources puissantes vulnérables. L’évaluation devrait également permettre de déterminer les équipements spécifiques nécessaires pour assurer cette protection,

évalueront, dans chaque pays, l’état actuel des capacités de lutte contre le trafic et recenseront les besoins pour ce qui est des améliorations à apporter,

évalueront, dans chaque pays, l’état du SSAC et recenseront les besoins en ce qui concerne les améliorations à apporter.

2.2.   Mise en œuvre d’actions spécifiques jugées prioritaires au terme de la phase d’évaluation

Projet no 1:   Assistance législative et réglementaire

Objectifs:

renforcer les infrastructures législative et réglementaire nationales en ce qui concerne les matières nucléaires et les autres matières radioactives, compte tenu des instruments internationaux pertinents et des principes établis dans le domaine de la sécurité nucléaire ainsi que des synergies avec les systèmes nationaux de protection radiologique,

renforcer le cadre législatif national nécessaire à la mise en œuvre des accords de garanties et des protocoles additionnels conclus entre un État et l’Agence,

renforcer le cadre réglementaire national en matière de protection radiologique et de sécurité des sources radioactives.

Résultats:

élaboration et adoption d’une législation nationale globale, cohérente et efficace qui favorise la mise en place d’un système de sécurité nucléaire harmonisé, renforcé et plus universel,

élaboration et adoption (dans les langues nationales) de la législation nationale nécessaire pour permettre aux États de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu des accords de garanties de l’Agence et des protocoles additionnels,

mise en place/amélioration de l’infrastructure réglementaire nationale concernant la protection radiologique et la sécurité des sources radioactives par la fourniture de services de conseil, de matériel et de formations, en conformité avec les normes internationales, les orientations du code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives et les meilleures pratiques.

Projet no 2:   Renforcement de la sécurité et du contrôle des matières nucléaires et des autres matières radioactives

Objectifs:

renforcer, dans les pays choisis, la protection physique des installations nucléaires et des matières nucléaires et des autres matières radioactives dans les applications nucléaires,

renforcer, dans les pays choisis, le contrôle et la protection physique des matières radioactives dans les applications non nucléaires, et

renforcer les SSAC nécessaires à la mise en œuvre des accords de garanties et des protocoles additionnels, y compris dans les États ayant conclu un «protocole relatif aux petites quantités de matières».

Résultats:

amélioration de la protection physique des matières nucléaires et des autres matières radioactives dans les installations et sites nucléaires choisis,

protection des sources vulnérables liées à des applications non nucléaires ou, le cas échéant, démantèlement et transfert de ces sources vers un lieu de stockage sûr et sécurisé dans les pays choisis,

amélioration, grâce à l’aide d’experts, de l’infrastructure réglementaire nationale concernant la protection physique,

mise en place et maintien de SSAC effectifs susceptibles de permettre la mise en œuvre des accords de garanties et des protocoles additionnels, y compris dans les États ayant conclu un «protocole relatif aux petites quantités de matières»,

mise en place, dans les pays pouvant bénéficier d’une aide, d’une formation destinée au personnel.

Projet no 3:   Renforcement des capacités des États en matière de détection du trafic et de lutte contre ce phénomène

Objectif:

renforcer, dans les pays choisis, les capacités des États en matière de détection du trafic et de lutte contre ce phénomène.

Résultats:

amélioration de la collecte et de l’évaluation des informations en matière de trafic nucléaire, émanant tant de sources ouvertes que des points de contact des États, en vue de mieux connaître le contexte dans lequel s’inscrit ce trafic. Ces informations permettront également de classer par ordre de priorité les différentes actions entreprises pour lutter contre ce trafic,

mise en place, grâce à l’aide d’experts, de cadres nationaux permettant, dans les pays choisis, de lutter contre le trafic et d’améliorer la coordination nationale du contrôle des mouvements transfrontières de matières nucléaires ainsi que d’équipements et de technologies nucléaires sensibles,

modernisation de l’équipement de surveillance des frontières aux points de passage frontaliers choisis,

mise en place, dans les pays pouvant bénéficier d’une aide, d’une formation destinée au personnel des services répressifs.

3.   Durée

L’évaluation sera menée dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention de financement entre la Commission et l’AIEA. Les trois projets seront menés parallèlement au cours des douze mois qui suivront.

La durée totale de la mise en œuvre de la présente action commune est estimée à quinze mois.

4.   Bénéficiaires

Les bénéficiaires sont les pays dans lesquels l’évaluation et les projets subséquents seront mis en œuvre. Les autorités de ces États seront amenées à comprendre où se situent les points faibles et bénéficieront d’un soutien destiné à leur permettre d’y remédier et à accroître la sécurité. Le choix final des bénéficiaires et la détermination des besoins à prendre en considération dans les pays choisis font l’objet d’une consultation entre l’entité chargée de la mise en œuvre et la présidence, assistée du SG/HR, en étroite consultation avec les États membres et la Commission dans le cadre du groupe compétent du Conseil. Ces décisions se fondent, si besoin est, sur les propositions de l’entité chargée de la mise en œuvre conformément à l’article 2, paragraphe 1.

5.   Entité chargée de la mise en œuvre

L’AIEA sera chargée de la mise en œuvre des projets. Les missions internationales de sécurité nucléaire seront menées selon le mode de fonctionnement habituel des missions de l’AIEA, qui seront exécutées par des experts de l’Agence et des États membres. La mise en œuvre des trois projets sera assurée directement par le personnel de l’AIEA et des experts ou des contractants choisis dans les États membres de l’Agence. Dans le cas des contractants, l’achat, par l’AIEA, de biens, de travaux ou de services dans le cadre de la présente action commune sera effectué, tel qu’il est indiqué dans la convention de financement de contribution de la Communauté européenne avec l’AIEA.

6.   Participants tiers

Ces projets seront financés à 100 % par la présente action commune. Les experts des États membres de l’AIEA peuvent être considérés comme des participants tiers. Ils exécuteront leurs tâches selon le régime généralement applicable aux experts de l’AIEA.

7.   Conditions particulières relatives aux marchés et aux fournitures

Dans certains cas, afin d’améliorer les arrangements en matière de sécurité concernant les matières nucléaires et les autres matières radioactives, par exemple les sources radioactives initialement fournies par la Fédération de Russie, des marchés de fourniture de biens, de travaux ou de services pourront être attribués à des fournisseurs établis dans la Fédération de Russie, qui sont familiarisés avec la technologie russe.

8.   Estimation des moyens requis

La contribution de l’Union européenne couvrira l’évaluation et la mise en œuvre des trois projets décrits au point 2.2. Les coûts estimés sont les suivants:

Évaluation de la sécurité nucléaire, y compris les missions:

160 000 EUR

Projet no 1

1 340 000 EUR

Projet no 2

3 400 000 EUR

Projet no 3

3 050 000 EUR

En outre, une réserve pour imprévus d’environ 3 % des coûts éligibles (pour un montant total de 250 000 EUR) est incluse.

9.   Montant de référence financière destiné à couvrir le coût du projet

Le coût total du projet s’élève à 7 703 000 EUR.


(1)  GOV/2003/49-GC(47)/9. En outre, certaines parties du document intitulé «Measures to Strengthen International Cooperation in Nuclear, Radiation, Transport Safety and Waste Management: Promoting Effective and Sustainable National Regulatory Infrastructure for the Control of Radiation Sources» (Mesures pour renforcer la coopération internationale dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la sûreté radiologique, de la sûreté du transport et de la gestion des déchets: promouvoir l’établissement d’infrastructures réglementaires nationales efficaces et durables pour le contrôle des sources de rayonnements) [GOV/2004/52-GC(48)/15] relèvent de la coopération AIEA-UE dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive. Ces activités sont également prises en compte dans la partie du plan d’action 2006-2009 pour la sécurité nucléaire de l’AIEA consacrée aux activités de soutien dans le domaine de la sécurité nucléaire.

(2)  En septembre 2005, le Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a décidé que, en vue de renforcer le système de garanties de l’Agence, il convenait que le «protocole relatif aux petites quantités de matières» (PPQM) aux accords de garanties dans le cadre du TNP continue à faire partie dudit système, sous réserve des modifications à apporter au texte type ainsi qu’aux critères du PPQM; la Conférence générale de l’AIEA tenue en 2005 a adopté une résolution notant entre autres que, dans le cas d’un État ayant un accord de garanties généralisées complété par un protocole additionnel en vigueur, ces mesures représentent la norme de vérification renforcée pour cet État.

(3)  GOV/2005/50-GC(49)/17.

(4)  GOV/2002/10.

(5)  Voir le plan d’action de l’Agence visant à promouvoir la conclusion d’accords de garanties et de protocoles additionnels, publié par l’AIEA.

(6)  Entre vingt et vingt-cinq pays d’Afrique devraient bénéficier d’un soutien aux mesures visant à améliorer la sécurité nucléaire, dans le cadre de différents projets. D’autres pays pourraient être associés à des actions de formation au niveau régional.