ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 226

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
30 août 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 997/2007 de la Commission du 29 août 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 998/2007 de la Commission du 28 août 2007 interdisant la pêche du cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones CIEM I et II par les navires battant pavillon de la France

3

 

*

Règlement (CE) no 999/2007 de la Commission du 28 août 2007 interdisant la pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée par les navires battant pavillon de l’Italie

5

 

*

Règlement (CE) no 1000/2007 de la Commission du 29 août 2007 modifiant le règlement (CE) no 831/2002 portant modalité d’application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques ( 1 )

7

 

*

Règlement (CE) no 1001/2007 de la Commission du 29 août 2007 modifiant les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 2090/2002 en ce qui concerne les contrôles dans le cadre des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles

9

 

*

Règlement (CE) no 1002/2007 de la Commission du 29 août 2007 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2184/96 du Conseil relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d’Égypte

15

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2007/53/CE de la Commission du 29 août 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l’adaptation de son annexe III au progrès technique ( 1 )

19

 

*

Directive 2007/54/CE de la Commission du 29 août 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique ( 1 )

21

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/593/CE

 

*

Décision de la Commission du 27 août 2007 relative à l’attribution de jours de présence en mer supplémentaires à l'Irlande et au Royaume-Uni dans le cadre d'un projet pilote visant à renforcer les données conformément à l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 3983]

28

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

 

*

Règlement financier applicable à Eurojust

30

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

30.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 226/1


RÈGLEMENT (CE) N o 997/2007 DE LA COMMISSION

du 29 août 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 août 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 août 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 août 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

15,7

TR

85,9

XS

28,3

ZZ

43,3

0707 00 05

TR

134,7

ZZ

134,7

0709 90 70

TR

83,4

ZZ

83,4

0805 50 10

AR

55,6

UY

40,4

ZA

59,1

ZZ

51,7

0806 10 10

EG

157,6

TR

94,6

ZZ

126,1

0808 10 80

AR

52,9

AU

166,3

BR

77,5

CL

82,7

CN

72,8

NZ

91,3

US

99,5

ZA

87,0

ZZ

91,3

0808 20 50

AR

46,9

TR

129,5

ZA

83,7

ZZ

86,7

0809 30 10, 0809 30 90

TR

144,4

US

222,5

ZZ

183,5

0809 40 05

BA

41,3

IL

89,0

MK

44,8

TR

78,6

ZZ

63,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


30.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 226/3


RÈGLEMENT (CE) N o 998/2007 DE LA COMMISSION

du 28 août 2007

interdisant la pêche du cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones CIEM I et II par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2007.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 août 2007.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11), rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(3)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).


ANNEXE

No

27

État membre

France

Stock

COD/1N2AB

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

Eaux norvégiennes des zones CIEM I et II

Date

24 juillet 2007


30.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 226/5


RÈGLEMENT (CE) N o 999/2007 DE LA COMMISSION

du 28 août 2007

interdisant la pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée par les navires battant pavillon de l’Italie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2007.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 août 2007.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11), rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(3)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).


ANNEXE

No

22

État membre

Italie

Stock

BFT/AE045W

Espèce

Thon rouge (Thunnus thynnus)

Zone

Océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et Méditerranée

Date

24 juillet 2007


30.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 226/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1000/2007 DE LA COMMISSION

du 29 août 2007

modifiant le règlement (CE) no 831/2002 portant modalité d’application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (1) et, en particulier, son article 20,

Considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 831/2002 de la Commission (2) établit les conditions régissant l’accès aux données confidentielles transmises à l’autorité communautaire aux fins d’en tirer les conclusions statistiques à des fins scientifiques. Il énumère les catégories d’organismes dont les chercheurs peuvent se voir accorder l’accès à ces données, en faisant une distinction entre les organismes directement admissibles et les organismes admissibles sur avis du comité du secret statistique. Il énumère également les différentes enquêtes et sources de données auxquelles il s’applique.

(2)

Des recherches scientifiques sont fréquemment menées par des unités ou départements des instituts nationaux de statistique et banques centrales nationales des États membres et de la Banque centrale européenne (BCE). Ces organismes présentent les garanties appropriées en ce qui concerne le traitement confidentiel et la protection des données et la finalité purement scientifique de l’accès. Ils doivent donc être considérés comme des organismes directement admissibles.

(3)

Il existe une demande croissante de la part des chercheurs et de la communauté scientifique en général d’avoir également accès, à des fins scientifiques, à des données confidentielles de l’enquête sur l’éducation des adultes (EEA). L’EEA donne accès à des informations sur des caractéristiques complexes de la participation des adultes à l’éducation et à la formation, sur les possibilités d’accès à la formation et sur le profil des participants et des non-participants (par exemple, milieu socio-économique, motivations, obstacles, attitudes, autoévaluation des compétences linguistiques et informatiques). Cette enquête devrait donc être ajoutée à la liste du règlement (CE) no 831/2002.

(4)

Les conditions énoncées dans le règlement (CE) no 831/2002 ont également été rendues applicables à l’accès, à des fins scientifiques, aux données confidentielles des statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) par le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (3). EU-SILC n’est cependant pas mentionné dans le règlement (CE) no 831/2002. Par souci de clarté, EU-SILC devrait donc également être ajouté à la liste du règlement (CE) no 831/2002.

(5)

Le règlement (CE) no 831/2002 doit donc être modifié en conséquence.

(6)

Les mesures énoncées dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du secret statistique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 831/2002 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’autorité communautaire peut accorder l’accès à des données confidentielles à des chercheurs appartenant à des organismes qui relèvent de l’une des catégories suivantes:

a)

les universités et les autres établissements d’enseignement supérieur établis au titre du droit communautaire ou du droit d’un État membre;

b)

les organisations ou les institutions de recherche scientifique établies au titre du droit communautaire ou du droit d’un État membre;

c)

les instituts nationaux de statistique des États membres;

d)

la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres;

e)

d’autres établissements, organisations et institutions, sur avis du comité du secret statistique, selon la procédure visée à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 322/97.»

2)

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’autorité communautaire peut accorder l’accès, dans ses locaux, à des données confidentielles provenant des enquêtes ou sources statistiques suivantes:

le panel communautaire des ménages,

l’enquête sur les forces de travail,

l’enquête communautaire sur l’innovation,

l’enquête sur la formation professionnelle continue,

l’enquête sur la structure des salaires,

les statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie,

l’enquête sur l’éducation des adultes.

Toutefois, à la demande de l’autorité nationale qui a fourni les données, l’accès à celles-ci peut ne pas être accordé pour un projet de recherche spécifique.»

3)

À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’autorité communautaire peut mettre à disposition des séries de microdonnées anonymisées provenant des enquêtes ou sources statistiques suivantes:

le panel communautaire des ménages,

l’enquête sur les forces de travail,

l’enquête communautaire sur l’innovation,

l’enquête sur la formation professionnelle continue,

l’enquête sur la structure des salaires,

les statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie,

l’enquête sur l’éducation des adultes.

Toutefois, à la demande de l’autorité nationale qui a fourni les données, l’accès à celles-ci peut ne pas être accordé pour un projet de recherche spécifique.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 août 2007.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 133 du 18.5.2002, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1104/2006 (JO L 197 du 19.7.2006, p. 3).

(3)  JO L 163 du 3.7.2003, p. 1.


30.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 226/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1001/2007 DE LA COMMISSION

du 29 août 2007

modifiant les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 2090/2002 en ce qui concerne les contrôles dans le cadre des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 18, et les dispositions correspondantes des autres règlements concernant l’organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,

vu le règlement (CEE) no 386/90 du Conseil du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants (2), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (3) dispose en particulier que certaines pièces justificatives doivent être présentées pour montrer que les produits pour lesquels des restitutions à l’exportation sont demandées ont effectivement été importés en l’état dans un pays tiers déterminé, lorsqu’un taux de restitution différencié est applicable pour ledit pays tiers. Il y a lieu de simplifier les procédures relatives aux pièces justificatives à produire tout en préservant les intérêts financiers de la Communauté. Il convient que la Commission et les États membres contrôlent l’utilisation des procédures simplifiées et prennent les mesures qui s’imposent en cas d’infraction.

(2)

Dans la pratique, les pays tiers pour lesquels les restitutions à l’exportation pour un produit déterminé font l’objet d’un taux différencié inférieur à la moyenne ou égal à zéro se situent généralement à proximité de la Communauté tandis que ceux qui bénéficient d’un taux de restitution supérieur ou égal à la moyenne sont généralement plus éloignés du territoire communautaire. Dans de nombreux cas, les exportateurs éprouvent des difficultés à obtenir la preuve de l’importation dans ces pays plus lointains.

(3)

Les pays pour lesquels un taux de restitution supérieur ou égal à la moyenne a été fixé peuvent être considérés comme situés dans une «zone de restitution éloignée» pour le produit concerné. Toutefois, il convient d’exclure de cette zone les pays éloignés pour lesquels la partie différenciée de la restitution est inférieure à la moyenne ou égale à zéro. Il importe également d’exclure de cette zone les pays pour lesquels il existe un risque réel de détournement des flux commerciaux, ainsi que tous les pays pour les secteurs dans lesquels ce risque réel de détournement existe.

(4)

Lorsqu’une déclaration d’exportation est établie pour un pays situé dans une zone de restitution éloignée et que l’exportation se fait par transport maritime par conteneur, la combinaison de plusieurs facteurs (gestion commerciale du conteneur, documents de transport et mode de transport relativement rigide) donne un degré d’assurance raisonnable que les produits ont été importés dans le pays tiers déterminé. Dans ces circonstances, la preuve que les produits ont été transportés et déchargés dans un pays situé dans la zone de restitution éloignée peut être fournie par la présentation à la fois d’un document attestant le transport jusqu’au port dans le pays de destination ou jusqu’au port desservant le pays de l’hinterland de destination et d’une déclaration de déchargement.

(5)

Lorsque le système informatique et commercial de suivi et de localisation d’un opérateur de conteneurs est conforme aux normes de sécurité opérationnelles fixées à l’annexe I du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (4), et fournit des informations équivalentes à celles contenues dans les documents de transport, les États membres peuvent décider d’utiliser ces informations plutôt que les documents sur support papier comme preuve de transport jusqu’au pays de destination.

(6)

L’article 17 du règlement (CE) no 800/1999 prévoit des dérogations limitées à 2 400 et à 12 000 EUR pour la partie différenciée de la restitution accordée pour les destinations proches ou lointaines. Il est jugé utile de prévoir une nouvelle dérogation pour le transport maritime par conteneur vers des zones de restitution éloignées, sous réserve de la présentation du document de transport et d’une des déclarations de déchargement visées à l’article 16, paragraphe 2, point a), b) ou c). Une telle dérogation ne peut être accordée que si les informations relatives au déchargement dans le port situé dans la zone de restitution éloignée ont été fournies. Pour s’assurer de la fiabilité de la preuve fournie dans le cadre de ces dérogations, il importe d’accorder les dérogations sous la forme d’autorisations révocables.

(7)

Afin de réduire le risque de substitution, il convient de sceller tous les moyens de transport ou colis sauf dans les cas exceptionnels où les produits peuvent être identifiés par d’autres moyens conformément à l’article 340 bis et à l’article 357 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (5). Cette exigence a été fixée à l’article 7 du règlement (CE) no 2090/2002 de la Commission du 26 novembre 2002 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution (6). Étant donné que cette exigence fait partie des formalités relatives à la déclaration d’exportation et qu’elle est d’ordre général, il convient de la supprimer du règlement (CE) no 2090/2002 et d’inclure une disposition similaire dans le règlement (CE) no 800/1999.

(8)

Il importe que le bureau de douane de sortie dispose dans l’exemplaire du formulaire de contrôle T5 d’informations précisant si les produits qui lui sont présentés peuvent faire l’objet du contrôle de substitution requis conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 2090/2002. Étant donné que le formulaire de contrôle T5 peut également être utilisé pour des produits qui ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle de substitution, il convient, si les produits exportés bénéficient d’un droit à restitution, de l’indiquer dans la case 107 de l’exemplaire du formulaire de contrôle T5.

(9)

Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 2090/2002 en conséquence.

(10)

Les dispositions du présent règlement relatives à la preuve d’arrivée à destination s’appliquent aux demandes de restitution présentées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La finalité du présent règlement étant de simplifier la gestion du régime à la fois pour les opérateurs et pour les États membres, il importe qu’il soit également possible de l’appliquer, à la demande de l’exportateur, aux demandes de restitution présentées avant cette date à condition qu’elles aient été introduites avant l’expiration du délai de présentation de la preuve.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 800/1999 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«p)

“zone de restitution éloignée”: toutes les destinations auxquelles s’applique la même partie différenciée de la restitution non égale à zéro pour un produit déterminé, à l’exception des destinations exclues pour ce produit, mentionnées à l’annexe XI;

q)

“pays de l’hinterland”: un pays tiers ne disposant pas de port maritime, desservi par le port maritime d’un autre pays tiers.»

2)

À l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   Les marchandises pour lesquelles une restitution à l’exportation est demandée doivent être scellées par le bureau de douane d’exportation ou sous son contrôle. L’article 340 bis et l’article 357, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (CEE) no 2454/93 s’appliquent mutatis mutandis.»

3)

À l’article 8, l’alinéa suivant est ajouté:

«Si des restitutions sont demandées, la case 107 porte l’une des mentions qui figurent à l’annexe XII.»

4)

À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dans les douze mois suivant la date d’acceptation de la déclaration d’exportation, le produit:

a)

doit avoir été importé en l’état dans le pays tiers ou dans l’un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue, ou

b)

doit avoir été déchargé en l’état dans une zone de restitution éloignée pour laquelle la restitution est prévue selon les conditions établies à l’article 17, paragraphe 1, point b), et à l’article 17, paragraphe 2.

Toutefois, des délais supplémentaires peuvent être accordés dans les conditions prévues à l’article 49.»

5)

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La preuve de l’accomplissement des formalités douanières d’importation est apportée au choix de l’exportateur par la production de l’un des documents suivants:

a)

le document douanier, une copie ou une photocopie de ce document, ou une copie papier des informations équivalentes enregistrées par voie électronique par l’autorité douanière compétente; la copie, la photocopie ou la copie papier est certifiée conforme par:

i)

l’organisme qui a visé le document original ou qui a enregistré par voie électronique l’information équivalente,

ii)

les services officiels du pays tiers concerné,

iii)

les services officiels d’un des États membres dans le pays tiers concerné,

iv)

un organisme chargé du paiement de la restitution;

b)

une attestation de déchargement et d’importation établie par une société internationale agréée pour le contrôle et la surveillance (ci-après dénommée “société de surveillance”) en conformité avec les règles prévues à l’annexe VI, chapitre III, sur la base du modèle figurant à l’annexe VII; la date et la référence du document douanier d’importation doivent figurer sur l’attestation en question.

À la demande de l’exportateur, un organisme de paiement peut renoncer à l’exigence de certification visée au premier alinéa, point a), lorsqu’il est en mesure de vérifier que les formalités douanières d’importation ont été respectées en accédant aux informations enregistrées par voie électronique par les autorités compétentes du pays tiers ou en leur nom.»

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’exportateur est tenu de présenter dans tous les cas une copie ou une photocopie du document de transport relatif aux produits pour lesquels la déclaration d’exportation a été établie.

À la demande de l’exportateur, dans le cas du transport maritime par conteneur, un État membre peut accepter des informations équivalentes à celles figurant dans les documents de transport dans le cas où elles sont générées par un système d’information géré par une tierce partie chargée du transport des conteneurs jusqu’au lieu de destination, à condition que cette tierce partie soit spécialisée dans ce type d’opération et que l’État membre ait reconnu la sécurité de son système d’information comme étant conforme aux critères établis dans la version applicable à la période concernée d’une des normes internationalement acceptées établies à l’annexe I, point 3, lettre B, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission (7).

6)

L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

1.   Les États membres peuvent exempter les exportateurs de l’obligation de fournir la preuve — différente du document de transport ou de son équivalent électronique visé à l’article 16, paragraphe 3 — nécessaire conformément à l’article 16 en cas de déclaration d’exportation donnant droit à une restitution lorsque:

a)

la partie différenciée de la restitution n’est pas supérieure à:

i)

2 400 EUR lorsque le pays tiers ou le territoire de destination figure sur la liste de l’annexe IV,

ii)

12 000 EUR lorsque le pays tiers ou le territoire de destination ne figure pas sur la liste de l’annexe IV, ou

b)

le port de destination est situé dans la zone de restitution éloignée pour le produit concerné.

2.   L’exemption visée au paragraphe 1, point b), ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

les produits sont transportés dans des conteneurs et le transport des conteneurs jusqu’au port de déchargement se fait par voie maritime;

b)

le document de transport mentionne comme destination le pays indiqué dans la déclaration d’exportation ou un port normalement utilisé pour le déchargement des produits destinés à un pays de l’hinterland, qui correspond au pays de destination mentionné dans la déclaration d’exportation;

c)

la preuve du déchargement est fournie conformément à l’article 16, paragraphe 2, point a), b) ou c).

À la demande de l’exportateur, dans le cas du transport maritime par conteneur, un État membre peut accepter que la preuve de déchargement visée au paragraphe 1, point c), soit fournie au moyen d’informations équivalentes à celles figurant dans le document de déchargement dans le cas où elles sont générées par un système d’information géré par une tierce partie chargée du transport des conteneurs jusqu’au lieu de destination et de leur déchargement, à condition que cette tierce partie soit spécialisée dans ce type d’opération et que l’État membre ait reconnu la sécurité de son système d’information comme étant conforme aux critères établis dans la version applicable à la période concernée d’une des normes internationalement acceptées établies à l’annexe I, point 3, point B, du règlement (CE) no 885/2006.

La preuve de déchargement peut être fournie conformément au paragraphe 1, point c), ou conformément au paragraphe 2, sans que l’exportateur doive fournir la preuve qu’il a pris les mesures appropriées pour obtenir le document visé à l’article 16, paragraphe 1, point a) ou b).

3.   Le bénéfice de l’exemption visée au paragraphe 1, point a), est automatique à l’exclusion des cas où le paragraphe 4 s’applique.

Le bénéfice de l’exemption visée au paragraphe 1, point b), est accordé pour une période de trois ans, par une autorisation écrite accordée préalablement à l’exportation, à la demande de l’exportateur. L’exportateur qui utilise cette autorisation mentionne le numéro de l’autorisation sur la demande de paiement.

4.   Si l’État membre estime que les produits pour lesquels l’exportateur demande une exemption au titre du présent article ont été exportés vers un pays autre que celui mentionné dans la déclaration d’exportation ou, le cas échéant, vers un pays situé en dehors de la zone de restitution éloignée pour laquelle la restitution a été fixée, ou que l’exportateur a procédé à une division artificielle de l’opération d’exportation afin de profiter d’une exemption, l’État membre retire sans délai à l’exportateur concerné le bénéfice de l’exemption accordée par le présent article.

L’exportateur concerné ne sera plus admissible au bénéfice d’une exemption au titre du présent article pendant une période de deux ans à compter de la date du retrait de l’autorisation.

En cas de retrait du bénéfice de l’exemption, le droit à la restitution à l’exportation pour les produits concernés cesse d’exister et la restitution est remboursée sauf si l’exportateur peut fournir la preuve requise au titre de l’article 16 pour les produits concernés.

De plus, le droit à la restitution à l’exportation cesse d’exister pour les produits mentionnés dans toute déclaration d’exportation établie après la date de l’acte qui a mené au retrait du bénéfice de l’exemption, et les restitutions sont remboursées, sauf si l’exportateur peut fournir la preuve requise au titre de l’article 16 pour les produits concernés.»

7)

À l’annexe IV, le titre est remplacé par le texte suivant:

8)

Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexes XI et XII.

Article 2

L’article 7 du règlement (CE) no 2090/2002 est supprimé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

À la demande de l’exportateur, l’article 1er, paragraphes 1, 4, 5 et 6, peut s’appliquer aux demandes de restitution présentées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement à condition que le délai fixé à l’article 49, paragraphe 2, ou, le cas échéant, à l’article 49, paragraphe 4, du règlement (CE) no 800/1999 ne soit pas arrivé à expiration.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 août 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).

(2)  JO L 42 du 16.2.1990, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 163/94 (JO L 24 du 29.1.1994, p. 2).

(3)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(4)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.

(5)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).

(6)  JO L 322 du 27.11.2002, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1847/2006 (JO L 355 du 15.12.2006, p. 21).

(7)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90


ANNEXE

«

ANNEXE XI

Produits et destinations exclus de la zone de restitution éloignée

SECTEUR DE PRODUITS — DESTINATIONS EXCLUES

Sucre (1)

Sucre ou produits du sucre relevant du code NC 1701 11 90, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 60 95, 1702 90 30, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99, 2106 90 30, 2106 90 59 — Maroc, Algérie, Turquie, Syrie, Liban

Céréales (1)

NC 1001 — Fédération de Russie, Moldova, Ukraine, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Albanie, ARYM, Turquie, Syrie, Liban, Israël, Égypte, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, Ceuta, Melilla

CN 1003 — Toutes les destinations

CN 1004 — Islande, Fédération de Russie

Riz (1)

CN 1006 — Toutes les destinations

Lait et produits laitiers (1)

Tous les produits — Maroc, Algérie

Laits et produits laitiers du code NC 0401 30, 0402 21, 0402 29, 0402 91, 0402 99, 0403 90, 0404 90, 0405 10, 0405 20, 0405 90 — Canada, Mexique, Turquie, Syrie, Liban

0406 — Syrie, Liban, Mexique

Viande bovine

Tous les produits — Toutes les destinations

Vin

Tous les produits — Zones 3 et 4 à l’annexe IV du règlement (CE) no 883/2001, Maroc, Algérie

Volaille

Viande de volaille — Toutes les destinations

Poussins d’un jour du code NC 0105 11 — États-Unis d’Amérique, Canada, Mexique

Œufs (1)

Œufs en coquille du code NRE 0407 00 30 9000 Japon, Russie, Chine, Taïwan

Œufs à couver du code NRE 0407 00 11 9000; 0407 00 19 9000 — États-Unis d’Amérique, Canada, Mexique

ANNEXE XII

Mentions visées à l’article 8

:

En bulgare

:

Регламент (ЕО) № 800/1999

:

En espagnol

:

Reglamento (CE) no 800/1999

:

En tchèque

:

Nařízení (ES) č. 800/1999

:

En danois

:

Forordning (EF) nr. 800/1999

:

En allemand

:

Verordnung (EG) Nr. 800/1999

:

En estonien

:

Määrus (EÜ) nr 800/1999

:

En grec

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999

:

En anglais

:

Regulation (EC) No 800/1999

:

En français

:

Règlement (CE) no 800/1999

:

En italien

:

Regolamento (CE) n. 800/1999

:

En letton

:

Regula (EK) Nr. 800/1999

:

En lituanien

:

Reglamentas (EB) Nr. 800/1999

:

En hongrois

:

800/1999/EK rendelet

:

En maltais

:

Regolament (KE) Nru 800/1999

:

En néerlandais

:

Verordening (EG) nr. 800/1999

:

En polonais

:

Rozporządzenie (WE) nr 800/1999

:

En portugais

:

Regulamento (CE) n.o 800/1999

:

En roumain

:

Regulamentul (CE) nr. 800/1999

:

En slovaque

:

Nariadenie (ES) č. 800/1999

:

En slovène

:

Uredba (ES) št. 800/1999

:

En finnois

:

Asetus (EY) N:o 800/1999

:

En suédois

:

Förordning (EG) nr 800/1999

»

(1)  Sous une forme autre que celle des produits ne relevant pas de l’annexe I, contenant moins de 90 % en poids du produit concerné.


30.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 226/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1002/2007 DE LA COMMISSION

du 29 août 2007

portant modalités d’application du règlement (CE) no 2184/96 du Conseil relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d’Égypte

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2184/96 du Conseil du 28 octobre 1996 relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d’Égypte (1), et notamment son article 2,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 10, paragraphe 2 et son article 13, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 196/97 de la Commission (3) du 31 janvier 1997 fixe les modalités d’application du règlement (CE) no 2184/96 du Conseil relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d’Égypte. Depuis son entrée en application, des règlements horizontaux ou sectoriels, à savoir le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (5), et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (6), ont été adoptés ou modifiés et doivent être pris en compte au titre du contingent ouvert par le règlement (CE) no 196/97.

(2)

Le règlement (CE) no 1301/2006 arrête en particulier les modalités relatives aux demandes des certificats d’importation, à la qualité du demandeur, ainsi qu’à la délivrance des certificats. Ce règlement s’applique sans préjudice des conditions supplémentaires ou dérogations établies par les règlements sectoriels. Il convient par conséquent pour des raisons de clarté d’adapter le mode de gestion des contingents tarifaires communautaires concernant l’importation de riz originaire d’Égypte en adoptant un nouveau règlement et en abrogeant le règlement (CE) no 196/97.

(3)

L’article premier du règlement (CE) no 2184/96 prévoit l’ouverture d’un contingent tarifaire global de 32 000 tonnes de riz par campagne de commercialisation relevant du code NC 1006 originaires d’Égypte. Le droit de douane applicable est celui prévu par le règlement (CE) no 1785/2003, conformément aux articles 11 à 11 quinquies, diminué d’un montant équivalent à 25 % de la valeur dudit droit. Compte tenu de l’application possible de différents droits de douane, il convient de déterminer les conditions d’application de la réduction de 25 %.

(4)

Dans un souci de bonne gestion dudit contingent, il est nécessaire de permettre aux opérateurs de pouvoir présenter plus d’une demande de certificat par période contingentaire et donc de déroger à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006. Pour la même raison il convient de définir les règles spécifiques applicables pour l’établissement des demandes de certificats, leur délivrance, leur durée de validité et la communication des informations à la Commission ainsi que les mesures administratives appropriées afin de garantir que le volume du contingent fixé ne soit pas dépassé. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire. De même, en vue d’améliorer le contrôle de ce contingent, ainsi que de simplifier la gestion de celui-ci, il convient de prévoir que le dépôt des demandes de certificats d’importation soit effectué de manière hebdomadaire et de fixer le montant de la garantie à un niveau adapté aux risques encourus.

(5)

Les dispositions applicables au document de transport et à la preuve de l’origine préférentielle, lors de la mise en libre pratique du produit, sont définies par le protocole IV de la décision 2004/635/CE du Conseil du 21 avril 2004 concernant la conclusion d’un accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part (7). Il convient de prévoir les modalités d’application de celles-ci pour le contingent en question.

(6)

Il y a lieu d’appliquer ces mesures à partir du début de la prochaine campagne de commercialisation, à savoir le 1er septembre 2007.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le contingent tarifaire annuel visé à l’article 1er du règlement (CE) no 2184/96 est ouvert le 1er jour de chaque campagne de commercialisation pour une quantité de 32 000 tonnes de riz relevant du code NC 1006 originaire et en provenance d’Égypte.

Le droit de douane applicable pour ces importations est, selon le cas, celui fixé conformément à l’article 11, 11 bis, 11 quater ou 11 quinquies du règlement (CE) no 1785/2003, diminué de 25 %.

Le contingent porte le numéro d’ordre 09.4094.

2.   Les règlements (CE) no 1291/2000, (CE) no 1342/2003 et (CE) no 1301/2006 s’appliquent sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 2

1.   La demande de certificat d’importation porte sur une quantité égale à 100 tonnes au moins et à 1 000 tonnes au plus.

Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimale.

2.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1 du (CE) no 1301/2006, le demandeur peut présenter plus d’une demande de certificat par période contingentaire. Toutefois le demandeur ne peut présenter qu’une seule demande de certificat par semaine par code NC à huit chiffres.

3.   Les demandes de certificats d’importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres au plus tard chaque vendredi à 13 heures, heure de Bruxelles.

Article 3

1.   La demande de certificat et le certificat d’importation comportent les mentions suivantes:

a)

dans les cases 7 et 8, l’indication «Égypte» et la mention «oui» marquée d’une croix;

b)

dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe.

2.   Par dérogation à l’article 12 du règlement (CE) no 1342/2003, le montant de la garantie relatif aux certificats d’importation est égal à 25 % du droit de douane calculé conformément aux articles 11, 11 bis, 11 quater ou 11 quinquies du règlement (CE) no 1785/2003, applicable le jour de la demande.

Toutefois, la garantie ne peut, selon le cas, être inférieure à celles prévues respectivement à l’article 12, point a) et à l’article 12, point a bis) du règlement (CE) no 1342/2003.

3.   Lorsque les quantités demandées au cours d’une semaine dépassent la quantité disponible du contingent la Commission fixe en vertu de l’article 7, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1301/2006, au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt de demandes, visé à l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement, le coefficient d’attribution des quantités demandées au cours de la semaine écoulée et suspend jusqu’à la fin de la période contingentaire la présentation des nouvelles demandes de certificats d’importation.

Les demandes présentées au titre de la semaine en cours sont considérées comme irrecevables.

Les États membres acceptent que les opérateurs retirent, dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la date de publication du règlement fixant le coefficient d’attribution, les demandes pour lesquelles la quantité pour laquelle le certificat doit être délivré est inférieure à 20 tonnes.

4.   Le certificat d’importation est délivré le huitième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes.

Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003 le certificat d’importation est valable à partir du jour de sa délivrance effective au sens de l’article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1291/2000 jusqu’à la fin du mois suivant.

Article 4

La mise en libre pratique dans le cadre des contingents visés à l’article 1er du présent règlement est subordonnée à la présentation d’un document de transport et d’une preuve d’origine préférentielle, délivrés en Égypte et relatifs au lot en question, conformément aux dispositions du protocole 4 de l’accord euro-méditerranéen.

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique:

a)

au plus tard le premier jour ouvrable suivant le dernier jour du dépôt des demandes de certificats, avant 18 heures, heure de Bruxelles les informations relatives aux demandes de certificats d’importation, visées à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres des quantités totales sur lesquelles portent ces demandes;

b)

au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la délivrance des certificats d’importation les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres des quantités totales pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés ainsi que les quantités pour lesquelles les demandes de certificat ont été retirées conformément à l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa;

c)

au plus tard le dernier jour de chaque mois les quantités totales effectivement mises en libre pratique en application de ce contingent au cours du deuxième mois précédant, ventilées par code NC à huit chiffres. Si aucune mise en libre pratique n’est intervenue au cours d’un de ces mois, une communication «néant» est envoyée. Toutefois, cette communication n’est plus requise le troisième mois suivant la date limite de validité des certificats.

Article 6

Le règlement (CE) no 196/97 est abrogé.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er septembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 août 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 1.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 31 du 1.2.1997, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1).

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(5)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006.

(6)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(7)  JO L 304 du 30.9.2004, p. 38.


ANNEXE

Mentions visées à l’article 3, paragraphe 1, point b)

:

en bulgare

:

Ставка на мито, намалена с 25 % (Регламент (ЕО) № 1002/2007)

:

en espagnol

:

Derecho de aduana reducido en un 25 % [Reglamento (CE) no 1002/2007]

:

en tchèque

:

Clo snížené o 25 % (nařízení (ES) č. 1002/2007)

:

en danois

:

Told nedsat med 25 % (forordning (EF) nr. 1002/2007)

:

en allemand

:

um 25 % ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 1002/2007)

:

en estonien

:

25 % võrra vähendatud tollimaks (Määrus (EÜ) nr 1002/2007)

:

en grec

:

Δασμός μειωμένος κατά 25 % [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1002/2007]

:

en anglais

:

Duty reduced by 25 % (Regulation (EC) No 1002/2007)

:

en français

:

Droit réduit de 25 % [Règlement (CE) no 1002/2007]

:

en irlandais

:

Laghdú 25 % ar dhleacht (Rialachán (CE) Uimh. 1002/2007)

:

en italien

:

Dazio ridotto del 25 % [regolamento (CE) n. 1002/2007]

:

en letton

:

Nodoklis, kas samazināts par 25 % (Regula (EK) Nr. 1002/2007)

:

en lituanien

:

25 % sumažintas muitas (Reglamentas (EB) Nr. 1002/2007)

:

en hongrois

:

25 %-kal csökkentett vámtétel (1002/2007/EK rendelet)

:

en maltais

:

Dazju mnaqqas b’25 % (Regolament (KE) Nru 1002/2007)

:

en néerlandais

:

Douanerecht verminderd met 25 % (Verordening (EG) nr. 1002/2007)

:

en polonais

:

Opłata obniżona o 25 % (rozporządzenie (WE) nr 1002/2007)

:

en portugais

:

Direito reduzido em 25 % [Regulamento (CE) n.o 1002/2007]

:

en roumain

:

Drept redus cu 25 % [Regulamentul (CE) nr. 1002/2007]

:

en slovaque

:

Clo znížené o 25 % [nariadenie (ES) č. 1002/2007]

:

en slovène

:

Znižana dajatev za 25 % (Uredba (ES) št. 1002/2007)

:

en finnois

:

Tulli, jota on alennettu 25 % (asetus (EY) N:o 1002/2007)

:

en suédois

:

Tullsatsen nedsatt med 25 % (förordning (EG) nr 1002/2007).


DIRECTIVES

30.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 226/19


DIRECTIVE 2007/53/CE DE LA COMMISSION

du 29 août 2007

modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l’adaptation de son annexe III au progrès technique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité scientifique des produits de consommation,

considérant ce qui suit:

(1)

Les composés fluorés sont actuellement énumérés à l’annexe III, partie 1, de la directive 76/768/CEE et soumis aux restrictions et aux conditions qui y sont définies. Le comité scientifique des produits de consommation (CSPC) est d’avis que si la seule source d’exposition au fluorure est un dentifrice ayant une concentration en fluorure comprise entre 1 000 ppm et 1 500 ppm, il n’y a guère d’inquiétude à avoir quant au fait que les enfants de moins de six ans développent une fluorose, pour autant que ce dentifrice soit utilisé de la manière recommandée. Il convient donc de modifier en conséquence les numéros d’ordre 26 à 43 ainsi que les numéros d’ordre 47 et 56 de l’annexe III, partie 1.

(2)

La directive 76/768/CEE doit donc être modifiée en conséquence.

(3)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits cosmétiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe III de la directive 76/768/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 19 avril 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 19 janvier 2009.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 août 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/22/CE de la Commission (JO L 101 du 18.4.2007, p. 11).


ANNEXE

Aux numéros d’ordre 26 à 43 ainsi qu’aux numéros d’ordre 47 et 56 de la partie 1 de l’annexe III de la directive 76/768/CEE, le texte suivant est ajouté après chaque mention figurant dans la colonne f:

«Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type “pour adultes seulement”), les dentifrices dont la concentration en fluorures est comprise entre 0,1 et 0,15 % doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:

“Enfants de six ans ou moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin.”»


30.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 226/21


DIRECTIVE 2007/54/CE DE LA COMMISSION

du 29 août 2007

modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité scientifique des produits de consommation,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de la publication, en 2001, d’une étude scientifique intitulée «Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk», le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs, remplacé par le comité scientifique des produits destinés aux consommateurs («SCCP») conformément à la décision 2004/210/CE de la Commission (2), a estimé que les risques potentiels étaient source d’inquiétude. Il a recommandé à la Commission de prendre de nouvelles mesures visant à contrôler l’utilisation de substances contenues dans les teintures capillaires.

(2)

Le comité scientifique des produits destinés aux consommateurs a en outre recommandé la mise en place d’une stratégie globale d’évaluation de la sécurité concernant les substances dans les teintures capillaires, assortie des exigences à satisfaire pour tester la génotoxicité/mutagénicité potentielle des substances utilisées dans les produits des teintures capillaires.

(3)

À la suite des avis émis par le SCCP, la Commission, les États membres et les parties prenantes sont convenus d’une stratégie d’ensemble visant à réglementer les substances utilisées dans les teintures capillaires, dans le cadre de laquelle l’industrie a été invitée à soumettre des dossiers présentant les données scientifiques relatives aux substances contenues dans les teintures capillaires aux fins de leur évaluation par le SCCP.

(4)

Les substances pour lesquelles aucun dossier de sécurité mis à jour permettant une évaluation des risques adéquate n’est soumis sont à inclure dans l’annexe II.

(5)

Toutefois, 4,4’-Diaminodiphénylamine et ses sels; 4-Diethylamino-o-toluidine et ses sels, N,N-Diethyl-p-phenylenediamine et ses sels, N,N-Diméthyl-p-phenylenediamine et ses sels, et Toluene-3,4-Diamine et ses sels figurent actuellement sous les numéros d’ordre 8 et 9 de l’annexe III, partie 1, qui sont des entrées générales. Par conséquent, il convient de les supprimer expressément des entrées générales de l’annexe III et de les faire figurer à l’annexe II. Ces annexes doivent donc être modifiées en conséquence.

(6)

La directive 76/768/CEE doit donc être modifiée en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits cosmétiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes II et III de la directive 76/768/CEE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 18 mars 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 18 juin 2008.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 août 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/22/CE de la Commission (JO L 101 du 18.4.2007, p. 11).

(2)  JO L 66 du 4.3.2004, p. 45.


ANNEXE

La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:

1)

à l’annexe II, les numéros de référence 1244 à 1328 sont ajoutés:

No réf.

Nom chimique/nom INCI

«1244

1-Méthyl-2,4,5-trihydroxybenzène (no CAS 1124-09-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1245

2,6-Dihydroxy-4-méthylpyridine (no CAS 4664-16-8) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1246

5-Hydroxy-1,4- benzodioxane (no CAS 10288-36-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1247

3,4-Methylenedioxyphenol (no CAS 533-31-3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1248

3,4-Methylenedioxyaniline (no CAS 14268-66-7) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1249

Hydroxypyridinone (no CAS 822-89-9) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1250

3-Nitro-4-aminophenoxyethanol (no CAS 50982-74-6) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1251

2- méthoxy-4-nitrophénol (no CAS 3251-56-7) (4-Nitroguaiacol) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1252

C.I. Acid Black 131 (no CAS 12219-01-1) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1253

1,3,5-Trihydroxybenzène (no CAS 108-73-6) (Phloroglucinol) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1254

1,2,4-Benzenetriacetate (no CAS 613-03-6) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1255

Ethanol, 2,2’-iminobis-, produits de réaction avec l’épichlorhydrine et 2-nitro-1,4-benzènediamine (no CAS 68478-64-8) (CAS 158571-58-5) (HC Blue no 5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1256

N-Méthyl-1,4-diaminoanthraquinone, produits de réaction avec l’épichlorhydrine et la monoéthanolamine (no CAS 158571-57-4) (HC Blue no 4) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1257

Acide 4-aminobenzènesulfonique (no CAS 121-57-3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1258

Acide 3,3’-(Sulfonylbis[(2-nitro-4,1-phénylène)imino)]bis(6-(phénylamino)benzènesulfonique et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1259

3(or 5)-[(4-(Benzylméthylamino)phényl)Azo)-1,2-(ou 1,4)-diméthyl-1H-1,2,4-triazolium et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1260

(2,2’-[(3-Chloro-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo)phényl)imino)biséthanol) (no CAS 23355-64-8) (Disperse Brown 1) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1261

Benzothiazolium, 2-[[4-[éthyl(2-hydroxyéthyl)amino]phényl]azo]-6-méthoxy-3-méthyl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1262

2-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-N-(2-méthoxyphényl)-3-oxobutanamide (no CAS 13515-40-7) (Pigment Yellow 73) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1263

2,2’-[(3,3’-Dichloro[1,1’-biphényl]-4,4’-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phénylbutanamide] (no CAS 6358-85-6) (Pigment Yellow 12) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1264

2,2’-(1,2-Ethènediyl)bis[5-[(4-éthoxyphényl)azo]acide benzène sulfonique) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1265

2,3-Dihydro-2,2-diméthyl-6-[(4-(phénylazo)-1-naphthalényl)azo]-1H-pyrimidine (no CAS 4197-25-5) (Solvent Black 3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1266

Acide 3(ou5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]azo]salicylique et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1267

Acide 2-naphtalène sulfonique, 7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophényl)azo]phényl]azo]- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1268

(μ-[(7,7’-Iminobis(4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-(N-méthylsulphamoyl)phényl)azo)naphthalène-2-sulfonato)](6-)])dicuprate(2-) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1269

Acide 3-[(4-(Acétylamino)phényl)azo]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(phénylazo)-7-sulfo-2-naphthalényl]amino]carbonyl]amino]-2-naphtalène sulfonique et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1270

Acide 2-naphtalène sulfonique, 7,7’-(carbonyldiimino)bis(4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfophényl)azo]phényl]azo]-, (no CAS 25188-41-4) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1271

Ethanaminium, N-(4-[bis[4-(diéthylamino)phényl]méthylène]-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène)-N-éthyl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1272

3H-Indolium, 2-[[(4-méthoxyphényl)méthylhydrazono]méthyl]-1,3,3-triméthyl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1273

3H-Indolium, 2-(2-[(2,4-diméthoxyphényl)amino)éthényl)-1,3,3-triméthyl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1274

Nigrosine soluble dans l’alcool (no CAS 11099-03-9) (Solvent Black 5), en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1275

Phénoxazine-5-ium, 3,7-bis(diéthylamino)-, (no CAS 47367-75-9) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1276

Benzo[a]phénoxazine-7-ium, 9-(diméthylamino)-, et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1277

6-Amino-2-(2,4-diméthylphényl)-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione (no CAS 2478-20-8) (Solvent Yellow 44) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1278

1-Amino-4-[[4-[(diméthylamino)méthyl]phényl]amino]anthraquinone (no CAS 12217-43-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1279

Laccaic Acid (CI Natural Red 25) (no CAS 60687-93-6) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1280

Acide benzène sulfonique, 5-[(2,4-dinitrophényl)amino]-2-(phénylamino)-, (no CAS 15347-52-1) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1281

4-[(4-Nitrophényl)azo]aniline (no CAS 730-40-5) (Disperse Orange 3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1282

4-Nitro-m-phenylenediamine (no CAS 5131-58-8) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1283

1-Amino-4-(méthylamino)-9,10-anthracènedione (no CAS 1220-94-6) (Disperse Violet 4) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1284

N-Methyl-3-nitro-p-phenylenediamine (no CAS 2973-21-9) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1285

N1-(2-Hydroxyéthyl)-4-nitro-o-phénylènediamine (no CAS 56932-44-6) (HC Yellow no 5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1286

N1-(Tris(hydroxyméthyl)]méthyl-4-nitro-1,2-phénylènediamine (no CAS 56932-45-7) (HC Yellow no 3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1287

2-Nitro-N-hydroxyéthyl-p-anisidine (no CAS 57524-53-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1288

N,N’-Diméthyl-N-Hydroxyéthyl-3-nitro-p-phenylenediamine (no CAS 10228-03-2) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1289

3-(N-Méthyl-N-(4-méthylamino-3-nitrophényl)amino)propane-1,2-diol (no CAS 93633-79-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1290

Acide 4-éthylamino-3-nitrobenzoïque (no CAS 2788-74-1) (N-Ethyl-3-Nitro PABA) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1291

(8-[(4-Amino-2-nitrophényl)azo]-7-hydroxy-2-naphthyl)triméthylammonium et ses sels, à l’exception de Basic Red 118 (no CAS 71134-97-9) comme impureté dans Basic Brown 17, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1292

5-[(4-(Diméthylamino)phényl)azo)-1,4-diméthyl-1H-1,2,4-triazolium et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1293

m-Phénylènediamine, 4-(phénylazo)-, (no CAS 495-54-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1294

1,3-Benzènediamine, 4-méthyl-6-(phénylazo)- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1295

Acide 2,7-naphtalènedisulfonique, 5-(acétylamino)-4-hydroxy-3-[(2-méthylphényl)azo)- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1296

4,4’-[(4-Méthyl-1,3-phénylène)bis(azo)]bis[6-méthyl-1,3-benzènediamine] (no CAS 4482-25-1) (Basic Brown 4) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1297

Benzènaminium, 3-[[4-[[diamino(phénylazo)phényl]azo]-2-méthylphényl]azo]-N,N,N-triméthyl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1298

Benzènaminium, 3-[[4-[[diamino(phénylazo)phényl]azo]-1-naphthalényl]azo]-N,N,N-triméthyl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1299

Ethanaminium, N-[4-[(4-(diéthylamino)phényl)phénylméthylène]-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène]-N-éthyl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1300

9,10-Anthracènedione, 1-[(2-hydroxyéthyl)amino]-4-(méthylamino)- (no CAS 86722-66-9) et ses dérivés et sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1301

1,4-Diamino-2-méthoxy-9,10-anthracènedione (no CAS 2872-48-2) (Disperse Red 11) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1302

1,4-Dihydroxy-5,8-bis[(2-hydroxyéthyl)amino]anthraquinone (no CAS 3179-90-6) (Disperse Blue 7) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1303

1-[(3-Aminopropyl)amino]-4-(méthylamino)anthraquinone et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1304

N-[6-[(2-Chloro-4-hydroxyphényl)imino]-4-méthoxy-3-oxo-1,4-cyclohexadiène-1-yl]acétamide (no CAS 66612-11-1) (HC Yellow no 8) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1305

[6-[[3-Chloro-4-(méthylamino)phényl]imino]-4-méthyl-3-oxocyclohexa-1,4-diène-1-yl]urée (no CAS 56330-88-2) (HC Red no 9) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1306

Phénothiazine-5-ium, 3,7-bis(diméthylamino)- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1307

4,6-Bis(2-Hydroxyéthoxy)-m-Phénylènediamine et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1308

5-Amino-2,6-Diméthoxy-3-Hydroxypyridine (no CAS 104333-03-1) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1309

4,4’-Diaminodiphenylamine (no CAS 537-65-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1310

4-Diéthylamino-o-toluidine (no CAS 148-71-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1311

N,N-Diéthyl-p-phénylènediamine (no CAS 93-05-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1312

N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine (no CAS 99-98-9) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1313

Toluene-3,4-Diamine (no CAS 496-72-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1314

2,4-Diamino-5-méthylphénoxyéthanol (no CAS 141614-05-3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1315

6-Amino-o-cresol (no CAS 17672-22-9) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1316

Hydroxyéthylaminométhyl-p-aminophénol (no CAS 110952-46-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1317

2-Amino-3-nitrophenol (no CAS 603-85-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1318

2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine (no CAS 50610-28-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1319

2-Nitro-p-phenylenediamine (no CAS 5307-14-2) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1320

Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine (no CAS 122252-11-3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1321

6-Nitro-2,5-pyridinediamine (no CAS 69825-83-8) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1322

Phénazinium, 3,7-diamino-2,8-diméthyl-5-phényl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1323

Acide 3-hydroxy-4-[(2-hydroxynaphthyl)azo]-7-nitronaphthalène-1-sulfonique (no CAS 16279-54-2) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1324

3-[(2-nitro-4-(trifluorométhyl)phényl)amino]propane-1,2-diol (no CAS 104333-00-8) (HC Yellow no 6) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1325

2-[(4-chloro-2-nitrophényl)amino]éthanol (no CAS 59320-13-7) (HC Yellow no 12) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1326

3-[[4-[(2-Hydroxyéthyl)Méthylamino]-2-Nitrophényl]Amino]-1,2-Propanediol (no CAS 173994-75-7) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1327

3-[[4-[Ethyl(2-Hydroxyéthyl)Amino]-2-Nitrophényl]Amino]-1,2-Propanediol (no CAS 114087-41-1) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1328

Ethanaminium, N-[4-[[4-(diéthylamino)phényl][4-(éthylamino)-1-naphthalényl]méthylène]-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène]-N-éthyl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires»

2)

l’annexe III est modifiée comme suit:

a)

la partie 1 est modifiée comme suit:

i)

dans la colonne b, au numéro d’ordre 8, la formulation «p-phénylènediamine, ses dérivés à N-substitution et ses sels; dérivés à N-substitution de o-phénylènediamine, à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente annexe» est remplacée par «p-phénylènediamine, ses dérivés à N-substitution et ses sels; dérivés à N-substitution de o-phénylènediamine, à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente annexe et sous les numéros d’ordre 1309, 1311 et 1312 à l’annexe II».

ii)

dans la colonne b, au numéro d’ordre 9, la formulation «Diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l’azote et leurs sels à l’exception de la substance 364 de l’annexe II» est remplacée par «Diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l’azote et leurs sels à l’exception des substances figurant sous les numéros d’ordre 364, 1310 et 1313 de l’annexe II»;

b)

dans la partie 2, les numéros d’ordre 1, 2, 8, 13, 15, 30, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53, et 54 sont supprimés.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

30.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 226/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 août 2007

relative à l’attribution de jours de présence en mer supplémentaires à l'Irlande et au Royaume-Uni dans le cadre d'un projet pilote visant à renforcer les données conformément à l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2007) 3983]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2007/593/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment son annexe II A, points 11.4 et 11.5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 fixe, entre autres, le nombre maximal de jours par an pendant lesquels un navire communautaire peut être présent dans la mer d'Irlande, tout en transportant à bord des chaluts, sennes danoises et engins similaires, à l'exception des chaluts à perche.

(2)

Le règlement (CE) no 41/2007 permet à la Commission d'attribuer aux États membres six ou douze jours supplémentaires de présence dans la mer d'Irlande sur la base d'un projet pilote visant à renforcer les données.

(3)

Le 30 avril 2007, l'Irlande et le Royaume-Uni ont soumis une proposition conjointe relative à un tel projet. La proposition a été adoptée le 13 juin 2007.

(4)

Compte tenu du projet pilote visant à renforcer les données, il convient d'attribuer aux navires battant pavillon irlandais ou britannique six ou douze jours supplémentaires de présence dans la mer d'Irlande, en fonction du maillage des engins de pêche transportés à bord,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

En ce qui concerne les navires battant pavillon irlandais ou britannique qui participent au projet pilote visant à renforcer les données présenté le 30 avril 2007, le nombre maximal de jours de présence en mer dans la zone visée au point 2.1 c) de l'annexe II A du règlement (CE) no 41/2007, conformément au tableau I de ladite annexe, est augmenté de:

a)

six jours pour les navires transportant à bord les engins visés aux points 4.1 a) iv) et 4.1 a) v) de ladite annexe;

b)

douze jours pour les navires transportant à bord les engins visés au point 4.1 a) de l'annexe II A du règlement (CE) no 41/2007, à l'exception des engins visés aux points 4.1 a) iv) et 4.1 a) v) de ladite annexe.

Article 2

1.   Sept jours après la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne, l'Irlande et le Royaume-Uni soumettent à la Commission une liste exhaustive des navires sélectionnés pour participer au projet pilote visant à renforcer les données.

2.   Seuls les navires sélectionnés et ayant participé jusqu'à la fin au projet pilote visant à renforcer les données bénéficient de l'attribution des jours supplémentaires visée à l'article 1er.

Article 3

Deux mois après la fin du projet pilote visant à renforcer les données, l'Irlande et le Royaume-Uni présentent à la Commission un rapport sur les résultats de ce projet pilote.

Article 4

L'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 août 2007.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

30.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 226/30


RÈGLEMENT FINANCIER APPLICABLE À EUROJUST

LE COLLÈGE D’EUROJUST,

Vu la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, et plus particulièrement l’article 37 de ladite décision,

Vu la décision de la Commission d’accorder les dérogations requises par Eurojust au règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission portant sur le règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant sur le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes,

Attendu que:

(1)

Eurojust a une personnalité juridique et est entièrement responsable d’établir et d’exécuter son propre budget.

(2)

Il est nécessaire de fixer les règles concernant l’établissement et l’exécution du budget d’Eurojust ainsi que les règles gouvernant la présentation et la vérification des comptes.

(3)

Il est également nécessaire de définir les pouvoirs et responsabilités du collège d’Eurojust, de l’ordonnateur, du comptable, du régisseur d’avances et de l’auditeur interne.

(4)

Des systèmes de contrôle efficaces doivent être mis en œuvre pour protéger les intérêts financiers de la Communauté européenne.

(5)

Étant donné qu’Eurojust reçoit une subvention annuelle à la charge du budget communautaire, le calendrier d'établissement du budget, de reddition des comptes et de décharge doit être aligné sur les dispositions équivalentes du règlement financier général.

(6)

Pour la même raison, Eurojust doit observer les mêmes exigences que les institutions de la Communauté dans l’octroi de marchés publics et de subventions; il suffit à cet égard de renvoyer aux dispositions pertinentes du règlement financier général.

(7)

Le règlement financier doit refléter les exigences spécifiques d’Eurojust en tant qu’unité de coopération judiciaire. Elle doit tenir pleinement compte des opérations sensibles menées par Eurojust, notamment en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites.

(8)

Le règlement financier applicable au budget d’Eurojust doit être adopté à l’unanimité par le collège après consultation de la Commission.

(9)

La Commission a accepté ce règlement, y compris le fait qu’il se démarque du règlement financier cadre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

OBJET

Article premier

Le présent règlement spécifie clairement le principe et les règles essentiels gouvernant l’établissement et l’exécution du budget d’Eurojust.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«décision instituant Eurojust», la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (1);

2)

«Eurojust», l’unité de coopération judiciaire mise en place par la décision instituant Eurojust en tant qu’organe de l’Union européenne;

3)

«collège», l’unité à laquelle il est fait référence à l’article 10, paragraphe 1, de la décision instituant Eurojust;

4)

«le directeur administratif», la personne mentionnée aux articles 29 et 36, paragraphe 1, de la décision instituant Eurojust;

5)

«personnel», le directeur administratif ainsi que le personnel auquel il est fait référence à l’article 30 de la décision instituant Eurojust;

6)

«budget», le budget d’Eurojust auquel il est fait référence à l’article 34 de la décision instituant Eurojust;

7)

«autorité budgétaire»: le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne;

8)

«règlement financier général», le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 sur le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2);

9)

«règlement financier cadre», le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant sur le règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant sur le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3);

10)

«modalités d’exécution du règlement financier général», les règles détaillées pour l’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, telles qu’exposées dans le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (4);

11)

«modalités d’exécution du règlement financier d’Eurojust» les modalités d’exécution de ce règlement financier;

12)

«règlementation financière d’Eurojust», la Décision instituant Eurojust, le présent règlement financier et les règles d’exécution financières d’Eurojust;

13)

«statut», règlements et règles applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.

TITRE II

LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES

Article 3

Dans les conditions définies au présent règlement, l'établissement et l'exécution du budget respectent les principes d'unité et de vérité budgétaire, d'annualité, d'équilibre, d'unité de compte, d'universalité, de spécialité, de bonne gestion financière et de transparence.

CHAPITRE 1

Principe d'unité et de vérité budgétaire

Article 4

Le budget est l'acte qui prévoit et autorise, pour chaque exercice, l'ensemble des recettes et des dépenses estimées nécessaires pour l’exécution de la décision instituant Eurojust.

Article 5

Le budget comprend:

a)

des recettes propres comprenant toutes les redevances ou taxes et, sous réserve de l’article 51, les intérêts qu’Eurojust est autorisé à percevoir en vertu de services prodigués en plus des missions qui lui sont confiées ainsi que d'autres recettes éventuelles;

b)

des recettes comprenant les contributions financières éventuelles des États membres qui accueillent l'organisme;

c)

une subvention accordée par les Communautés européennes;

d)

des recettes affectées en vue de financer des dépenses spécifiques selon l'article 19, paragraphe 1;

e)

les dépenses d’Eurojust, y compris les dépenses administratives.

Article 6

1.   Aucune recette ni aucune dépense ne peut être effectuée autrement que par imputation à une ligne du budget.

2.   Aucun crédit ne doit être inscrit au budget s'il ne correspond pas à une dépense estimée nécessaire.

3.   Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés par le budget.

CHAPITRE 2

Principe d'annualité

Article 7

Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d'un exercice budgétaire qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Article 8

1.   Le budget comporte des crédits dissociés et des crédits non dissociés qui donnent lieu à des crédits d'engagement et à des crédits de paiement.

2.   Les crédits d'engagement couvrent le coût total des engagements juridiques souscrits pendant l'exercice en cours.

3.   Les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l'exécution des engagements juridiques souscrits au cours de l'exercice et/ou des exercices antérieurs.

4.   Les crédits administratifs sont des crédits non dissociés. Les dépenses de fonctionnement résultant de contrats couvrant des périodes dépassant la durée de l'exercice, soit conformément aux usages locaux, soit relatifs à la fourniture de matériel d'équipement, sont imputées au budget de l'exercice au cours duquel elles sont effectuées.

Article 9

1.   Les recettes d’Eurojust visées à l'article 5 sont prises en compte au titre d'un exercice sur la base des montants perçus au cours de l'exercice.

2.   Les recettes d’Eurojust ouvrent à la même hauteur des crédits de paiement.

3.   Les crédits alloués au budget au titre d'un exercice ne peuvent être utilisés que pour couvrir les dépenses engagées et payées au cours de cet exercice ainsi que pour couvrir les montants dus au titre d'engagements qui remontent à des exercices antérieurs.

4.   Les engagements de crédits sont comptabilisés sur la base des engagements juridiques effectués jusqu'au 31 décembre.

5.   Les paiements sont comptabilisés au titre d'un exercice sur la base des paiements exécutés par le comptable, au plus tard le 31 décembre de cet exercice.

Article 10

1.   Les crédits non utilisés à la fin de l'exercice pour lequel ils ont été inscrits sont annulés.

Toutefois, ils peuvent faire l'objet d'une décision de report, limité au seul exercice suivant, prise par le collège, au plus tard le 15 février, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 7.

2.   Les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent faire l'objet d'un report.

3.   Pour les crédits d'engagement des crédits dissociés et les crédits non dissociés non encore engagés à la clôture de l'exercice, le report peut porter sur les montants correspondant aux crédits d'engagement pour lesquels la plupart des étapes préparatoires à l'acte d'engagement, à définir dans les modalités d'exécution du règlement financier d’Eurojust, sont achevées au 31 décembre; ces montants peuvent être engagés jusqu'au 31 mars de l'année suivante.

4.   Pour les crédits de paiement des crédits dissociés, le report peut porter sur les montants nécessaires pour couvrir des engagements antérieurs ou liés à des crédits d'engagement reportés, lorsque les crédits prévus sur les lignes concernées au budget de l'exercice suivant ne permettent pas de couvrir les besoins. Eurojust utilise par priorité les crédits autorisés pour l'exercice en cours et n'a recours aux crédits reportés qu'après épuisement des premiers.

5.   Les crédits non dissociés, correspondant à des obligations régulièrement contractées à la clôture de l'exercice, sont reportés de droit au seul exercice suivant.

6.   Les crédits reportés non engagés au 31 mars de l'exercice n + 1 sont automatiquement annulés.

La comptabilité permet de distinguer les crédits ainsi reportés.

7.   Les crédits disponibles au 31 décembre au titre de recettes affectées visées à l'article 19 font l'objet d'un report de droit.

Les crédits disponibles correspondant aux recettes affectées reportées doivent être utilisés en priorité.

Article 11

Les dégagements, à la suite de la non-exécution totale ou partielle des actions auxquelles les crédits ont été affectés, intervenant au cours des exercices ultérieurs par rapport à l'exercice pendant lequel ces crédits ont été engagés, donnent lieu à l'annulation des crédits correspondants.

Article 12

Les crédits figurant au budget peuvent être engagés avec effet au 1er janvier, dès que le budget devient définitif.

Article 13

1.   Les dépenses de gestion courante peuvent faire, à partir du 15 novembre de chaque année, l'objet d'engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant. Toutefois, ces engagements ne peuvent pas dépasser le quart des crédits figurant sur la ligne budgétaire correspondante pour l'exercice en cours. Ils ne peuvent pas porter sur des dépenses nouvelles dont le principe n'a pas encore été admis dans le dernier budget régulièrement arrêté.

2.   Les dépenses qui, tels les loyers, doivent être effectuées par anticipation peuvent donner lieu à paiement à partir du 1er décembre à valoir sur les crédits prévus pour l'exercice suivant.

Article 14

1.   Si le budget n'est pas arrêté à l'ouverture de l'exercice, les règles suivantes s'appliquent aux opérations d'engagement et de paiement relatives aux dépenses dont l'imputation sur une ligne budgétaire spécifique aurait été possible au titre de l'exécution du dernier budget régulièrement arrêté.

2.   Les opérations d'engagement peuvent être effectuées par chapitre, dans la limite du quart de l'ensemble des crédits autorisés pour l'exercice précédent sur le chapitre en question, augmenté d'un douzième pour chaque mois écoulé.

Les opérations de paiement peuvent être effectuées mensuellement par chapitre dans la limite du douzième des crédits autorisés au chapitre en question pour l'exercice précédent.

La limite des crédits prévus dans l'état provisionnel de recettes et de dépenses ne peut être dépassée.

3.   À la demande du directeur administratif, si la continuité de l'action d’Eurojust et les nécessités de la gestion l'exigent, le collège peut autoriser simultanément deux ou plusieurs douzièmes provisoires, tant pour les opérations d'engagement que pour les opérations de paiement au-delà de ceux rendus automatiquement disponibles par les dispositions des paragraphes 1 et 2.

Les douzièmes additionnels sont autorisés par entier et ne sont pas fractionnés.

CHAPITRE 3

Principe d'équilibre

Article 15

1.   Le budget doit être équilibré en recettes et en crédits de paiement.

2.   Les crédits d'engagement ne peuvent dépasser le montant de la subvention communautaire, augmenté des recettes propres et des autres recettes éventuelles visées à l'article 5.

3.   Eurojust ne peut souscrire des emprunts.

4.   Les fonds versés à Eurojust constituent, par rapport au budget de celui-ci, une subvention d'équilibre qui a le caractère d'un préfinancement au sens de l'article 81, paragraphe 1, point b) i), du règlement financier général.

Article 16

1.   Si le solde découlant du compte de résultat au sens de l'article 81 est positif, il est remboursé à la Commission à hauteur de la subvention communautaire versée au cours de l'exercice. La partie du solde qui dépasse le montant de la subvention communautaire versée au cours de l'exercice est inscrite dans le budget de l'exercice suivant en recettes.

La différence entre la subvention communautaire inscrite au budget général des Communautés européennes et celle qui a été effectivement versée à l'organisme fait l'objet d'une annulation.

2.   Si le solde découlant du compte de résultat prévu à l'article 81 est négatif, il est inscrit dans le budget de l'exercice suivant.

3.   Les recettes ou crédits de paiement sont inscrits dans le budget au cours de la procédure budgétaire par recours à la procédure de la lettre rectificative et, en cours d'exécution du budget, par voie de budget rectificatif.

CHAPITRE 4

Principe d'unité de compte

Article 17

Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition des comptes en euros.

Toutefois, pour les besoins de la trésorerie, le comptable et, dans le cas des régies d'avances, le régisseur d'avances sont autorisés à effectuer des opérations dans les monnaies nationales dans les conditions précisées dans les modalités d’exécution du règlement financier d’Eurojust.

CHAPITRE 5

Principe d'universalité

Article 18

L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des crédits de paiement sous réserve de l'article 19. Les recettes et les dépenses sont inscrites sans contraction entre elles, sous réserve de l'article 21.

Article 19

1.   Les recettes suivantes sont affectées en vue de financer des dépenses spécifiques:

a)

les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs;

b)

les participations d'États membres, de pays tiers ou d'organismes divers à des actions d’Eurojust, dans la mesure où cela est prévu dans l'accord conclu entre Eurojust et les États membres, pays tiers ou organismes en cause.

2.   Toute recette au sens du paragraphe 1 doit couvrir la totalité des dépenses directes ou indirectes encourues par l'action ou la destination en question.

3.   Le budget prévoit la structure d'accueil des catégories de recettes affectées visées au paragraphe 1 ainsi que, dans la mesure du possible, leur montant.

Article 20

1.   Le directeur administratif peut accepter toutes libéralités en faveur d’Eurojust, telles que des fondations, des subventions et des dons et legs.

2.   L'acceptation de libéralités susceptibles d'entraîner des charges est soumise à l'autorisation préalable du collège, qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande lui a été soumise. Si le collège ne statue pas dans ce délai, la libéralité est réputée acceptée.

Article 21

1.   Les montants qui peuvent être déduits des demandes de paiement, factures ou états liquidatifs et qui, dans ce cas, sont ordonnancés pour le net, sont définis dans les modalités d’exécution du règlement financier d’Eurojust.

Les escomptes, ristournes et rabais déduits sur les factures et demandes de paiement ne sont pas inscrits en recettes d’Eurojust.

2.   Les prix des marchandises, autres produits ou prestations fournis à Eurojust sont imputés budgétairement pour leur montant intégral hors taxes lorsqu'ils incorporent des charges fiscales qui font l'objet d'un remboursement:

a)

soit par les États membres en vertu du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, par l’État qui accueille l’organisme sur la base du nombre de sièges convenus ou sur la base d’autres conventions pertinentes;

b)

ou par un État membre ou les pays tiers sur la base d'autres conventions pertinentes.

Les charges fiscales nationales éventuellement supportées par Eurojust à titre temporaire en application du premier alinéa sont inscrites sur un compte d'attente jusqu'à leur remboursement par les États en cause.

3.   Un solde négatif éventuel est inscrit en tant que dépense au budget.

4.   Les différences de change enregistrées au cours de l'exécution budgétaire peuvent être compensées. Le résultat final, positif ou négatif, est repris au solde de l'exercice.

CHAPITRE 6

Principe de spécialité

Article 22

Les crédits dans leur totalité sont spécialisés par titre et chapitre; les chapitres sont subdivisés en articles et postes.

Article 23

1.   Le directeur administratif peut procéder à des virements d'article à article à l'intérieur de chaque chapitre.

Il informe le collège dans les meilleurs délais des virements effectués en vertu du premier sous-alinéa.

2.   Le directeur administratif peut procéder à des virements de titre à titre et de chapitre à chapitre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice. Il informe dès que possible le collège des virements réalisés de titre à titre et de chapitre à chapitre. Au-delà d’une limite de 10 % des crédits, il peut proposer au collège des virements de crédits de titre à titre ou de chapitre à chapitre à l'intérieur d'un titre. Le collège dispose d'un délai d'un mois pour s'opposer à ces virements; passé ce délai, ils sont réputés adoptés.

3.   Les propositions de virement et les virements effectués conformément au présent article sont accompagnés des justifications appropriées et détaillées faisant apparaître l'exécution des crédits ainsi que les prévisions des besoins jusqu'à la fin de l'exercice, tant pour les lignes à alimenter que pour celles sur lesquelles les crédits sont prélevés.

Article 24

1.   Ne peuvent être dotées de crédits par voie de virement que les lignes budgétaires pour lesquelles le budget autorise un crédit ou porte la mention «pour mémoire» (p.m.).

2.   Les crédits correspondant à des recettes affectées ne peuvent faire l'objet de virement que pour autant qu'elles conservent leur affectation.

CHAPITRE 7

Principe de bonne gestion financière

Article 25

1.   Les crédits budgétaires sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.

2.   Le principe d'économie prescrit que les moyens mis en œuvre par Eurojust en vue de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix.

Le principe d'efficience vise au meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus.

Le principe d'efficacité vise à l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et à l'obtention des résultats escomptés.

3.   Des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés sont fixés pour tous les secteurs d'activité couverts par le budget. La réalisation de ces objectifs est contrôlée par des indicateurs de performance établis par activité, et des informations sont fournies au collège par le directeur administratif. Ces informations sont fournies chaque année dans les meilleurs délais et figurent au plus tard dans les documents accompagnant l'avant-projet de budget.

4.   En vue d'améliorer la prise de décisions, Eurojust procède à une évaluation régulière ex ante et ex post des programmes ou des actions. Cette évaluation s'applique à tous les programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes, et les résultats de cette évaluation sont communiqués au collège.

5.   Les objectifs et mesures exposés aux paragraphes 3 et 4 ne concernent pas le travail afférant aux affaires.

CHAPITRE 8

Principe de transparence

Article 26

1.   Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.

2.   Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai de deux mois à compter de leur adoption.

TITRE III

ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET

CHAPITRE 1

Établissement du budget

Article 27

1.   Le budget est établi conformément aux dispositions de la décision instituant Eurojust.

2.   Chaque année, le directeur administratif prépare et soumet à l’approbation du collège un état prévisionnel des dépenses et des recettes pour Eurojust pour l’exercice financier suivant.

3.   Le collège, sur la base du document provisoire établi par le directeur administratif, prépare un état prévisionnel des dépenses et des recettes pour Eurojust, mentionnant notamment les principes directeurs généraux qui sous-tendent cet état prévisionnel. Le collège transmet l’état provisionnel et les principes directeurs à la Commission, au plus tard le 31 mars.

4.   L'état prévisionnel des dépenses et des recettes d’Eurojust inclut:

a)

un tableau des effectifs fixant le nombre des emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge sera autorisée dans la limite des crédits budgétaires par grade et par catégorie;

b)

en cas d’augmentation du nombre d’emplois, un état justificatif motivant les demandes d'emplois nouveaux;

c)

une prévision trimestrielle de trésorerie en paiements et en encaissements.

5.   Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission propose, dans le budget général provisoire préliminaire de l’Union européenne, le montant de la subvention annuelle ainsi que les postes de nature permanente et provisoire et soumet cette proposition à l’autorité budgétaire, conformément à l’article 272 du traité.

6.   L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs d’Eurojust, ainsi que toute modification ultérieure de celui-ci, dans le respect des dispositions de l'article 32, paragraphe 1.

7.   Avant le début de l’année budgétaire, le collège adopte le budget, notamment le tableau des effectifs tel que défini à l’article 34, paragraphe 1, troisième phrase, de la décision instituant Eurojust, sur la base de la subvention annuelle et des emplois autorisés par l’autorité budgétaire conformément au paragraphe 6, le modifiant en fonction des différents crédits accordés à Eurojust et au fonds obtenus d’autres sources.

Article 28

Toute modification au budget, y compris au tableau des effectifs, fait l'objet d'un budget rectificatif adopté conformément à la même procédure que pour le budget initial, selon les dispositions de la décision instituant Eurojust et de l'article 27.

CHAPITRE 2

Structure et présentation du budget

Article 29

Le budget comporte un état des recettes et un état des dépenses.

Article 30

Dans la mesure où la nature des activités d’Eurojust le justifie, l'état des dépenses doit être présenté selon une nomenclature comportant une classification par destination. Cette nomenclature est définie par Eurojust et distingue clairement entre crédits administratifs et opérationnels.

Article 31

Le budget fait apparaître:

1)

dans l'état des recettes:

a)

les prévisions de recettes d’Eurojust pour l'exercice concerné;

b)

les recettes prévues de l'exercice précédent, et les recettes de l'exercice n – 2;

c)

les commentaires appropriés pour chaque ligne de recette;

2)

dans l'état des dépenses:

a)

les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice concerné;

b)

les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice précédent, ainsi que les dépenses engagées et les dépenses payées au cours de l'exercice n – 2;

c)

un état récapitulatif des échéanciers des paiements à effectuer au cours des exercices ultérieurs en raison des engagements budgétaires pris au cours d'exercices antérieurs;

d)

les commentaires appropriés pour chaque subdivision.

Article 32

1.   Le tableau des effectifs visé à l'article 27 comporte, en regard du nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice, le nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice précédent ainsi que le nombre d'emplois réellement pourvus.

Il constitue, pour Eurojust, une limite impérative; aucune nomination ne peut être faite au-delà de cette limite. Toutefois, le collège peut procéder à des modifications du tableau des effectifs, jusqu'à concurrence de 10 % des postes autorisés, sauf en ce qui concerne les grades A*16, A*15, A*14 et A*13, et cela à une double condition:

a)

ne pas affecter le volume des crédits du personnel correspondant à un plein exercice;

b)

rester dans la limite du nombre total de postes autorisés par le tableau des effectifs.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, les cas d'exercice d'activité à temps partiel autorisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions du statut peuvent être compensés.

TITRE IV

EXÉCUTION DU BUDGET

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 33

Le directeur administratif exerce les fonctions d'ordonnateur. Il exécute le budget en recettes et en dépenses conformément à la réglementation financière d’Eurojust, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués.

Article 34

1.   Le directeur administratif peut déléguer ses pouvoirs d'exécution du budget à des agents d’Eurojust soumis au «statut» dans les conditions déterminées par la réglementation financière d’Eurojust. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.

2.   Le délégataire peut subdéléguer les pouvoirs reçus selon les conditions précisées dans les modalités d’exécution du règlement financier d’Eurojust. Chaque acte de subdélégation nécessite l'accord explicite du directeur administratif.

Article 35

1.   Il est interdit à tout acteur financier, au sens du chapitre 2 du présent titre, d'adopter tout acte d'exécution du budget à l'occasion duquel ses propres intérêts et ceux d’Eurojust pourraient être en conflit. Si un tel cas se présente, l'acteur concerné a l'obligation de s'abstenir et d'en référer à l'autorité compétente.

2.   Il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions d'un acteur de l'exécution du budget ou d'un auditeur interne est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d'intérêt avec le bénéficiaire.

3.   L'autorité compétente visée au paragraphe 1 est le supérieur hiérarchique de l'agent concerné. Si celui-ci est le directeur administratif, l'autorité compétente est alors le collège.

Article 36

1.   Le budget est exécuté par le directeur administratif dans les services placés sous son autorité.

2.   Dans la mesure où cela s'avère indispensable, peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités ou à des organismes extérieurs de droit privé des tâches d'expertise technique et des tâches administratives, préparatoires ou accessoires, qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation.

CHAPITRE 2

Acteurs financiers

Section 1 —   principe de la séparation des fonctions

Article 37

Les fonctions d'ordonnateur et de comptable sont séparées et incompatibles entre elles.

Section 2 —   l'ordonnateur

Article 38

1.   L'ordonnateur est chargé d'exécuter les recettes et dépenses conformément aux principes de bonne gestion financière et d'en assurer la légalité et la régularité.

2.   Pour exécuter des dépenses, l'ordonnateur procède à des engagements budgétaires et à des engagements juridiques, à la liquidation des dépenses et à l'ordonnancement des paiements ainsi qu'aux actes préalables nécessaires à cette exécution des crédits.

3.   L'exécution des recettes comporte l'établissement des prévisions de créances, la constatation des droits à recouvrer et l'émission des ordres de recouvrement. Elle comporte, le cas échéant, la renonciation aux créances constatées.

4.   L'ordonnateur met en place des normes minimales arrêtées par les modalités d’exécution du règlement financier d’Eurojust. Ces normes minimales seront établies sur la base des normes fixées par la Commission pour ses propres services, et en tenant compte des risques associés à l'environnement de gestion et à la nature des actions financées, la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et procédures de gestion et de contrôle interne adaptés à l'exécution de ses tâches, y compris, le cas échéant, des vérifications ex post.

L'ordonnateur met notamment en place au sein de ses services une fonction d'expertise et de conseil destinée à l'assister dans la maîtrise des risques liés à ses activités.

5.   Avant qu'une opération ne soit autorisée, ses aspects opérationnels et financiers sont vérifiés par des agents distincts de l'agent ayant initié l'opération. L'initiation et la vérification ex ante et ex post d'une opération sont des fonctions séparées.

6.   L'ordonnateur conserve les pièces justificatives relatives aux opérations exécutées pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la décision de décharge sur l'exécution du budget.

Article 39

1.   Par «initiation d'une opération visée à l'article 38, paragraphe 5», il faut entendre l'ensemble des opérations préparatoires à l'adoption des actes d'exécution budgétaire par les ordonnateurs compétents visés aux articles 33 et 34.

2.   Par «vérification ex ante d'une opération visée à l'article 38, paragraphe 5», il faut entendre l'ensemble des contrôles ex ante mis en place par l'ordonnateur compétent afin d'en vérifier les aspects opérationnels et financiers.

3.   Chaque opération fait l'objet au moins d'une vérification ex ante. Cette vérification a pour objet de constater notamment:

a)

la régularité et la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables;

b)

l'application du principe de bonne gestion financière visé à l'article 25.

4.   Les vérifications ex post sur pièces et, si nécessaire, sur place visent à vérifier la bonne exécution des opérations financées par le budget, et notamment le respect des critères visés au paragraphe 3. Ces vérifications peuvent être organisées par sondage sur la base d'une analyse de risques.

5.   Les fonctionnaires ou autres agents chargés des vérifications visées aux paragraphes 2 et 4 sont distincts de ceux exécutant les tâches visées au paragraphe 1 et ne sont pas subordonnés à ces derniers.

6.   Tout agent responsable du contrôle de la gestion des opérations financières doit avoir les compétences professionnelles requises. Il respecte un code spécifique de normes professionnelles arrêté par Eurojust et fondé sur les normes arrêtées par la Commission pour ses propres services.

Article 40

1.   L'ordonnateur rend compte au collège de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activités (ci-après dénommé «le rapport de l'ordonnateur»), accompagné des informations financières et de gestion. Ce rapport indique les résultats de ses opérations par rapport aux objectifs qui lui ont été assignés pour des opérations non afférentes aux affaires, les risques associés à ces opérations, l'utilisation des ressources mises à sa disposition et le fonctionnement du système de contrôle interne. L'auditeur interne, au sens de l'article 71, prend connaissance du rapport annuel d'activités ainsi que des autres éléments d'information identifiés.

2.   Le collège transmet chaque année, au plus tard le 15 juin, à l'autorité budgétaire et à la Cour des comptes, une analyse et appréciation du rapport annuel de l'ordonnateur relatif à l'exercice antérieur. Cette analyse et appréciation est incluse dans le rapport annuel d’Eurojust, selon les dispositions des actes constitutifs.

Article 41

Tout agent partie à la gestion financière et au contrôle des opérations qui estime qu'une décision que son supérieur lui impose d'appliquer ou d'accepter est irrégulière ou contraire aux principes de bonne gestion financière ou aux règles professionnelles qu'il est tenu de respecter en informe par écrit le directeur administratif et, en cas d'inaction de ce dernier dans un délai raisonnable, l'instance visée à l'article 47, paragraphe 4, ainsi que le collège. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptibles de nuire aux intérêts de la Communauté, il informe les autorités et instances désignées par la législation en vigueur.

Article 42

Dans le cas où il est procédé à une délégation ou à une subdélégation de pouvoirs d'exécution du budget conformément à l'article 34, l'article 38, paragraphes 1, 2 et 3, s'applique mutatis mutandis aux ordonnateurs délégués ou subdélégués.

Section 3 —   le comptable

Article 43

1.   Le collège nomme un comptable, soumis au statut, qui est chargé dans Eurojust:

a)

de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;

b)

de préparer et de présenter les comptes conformément au titre VII;

c)

de la tenue de la comptabilité conformément au titre VII;

d)

de mettre en œuvre, conformément au titre VII, les règles et méthodes comptables ainsi que le plan comptable conformément aux dispositions arrêtées par le comptable de la Commission;

e)

de définir et de valider les systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes définis par l'ordonnateur et destinés à fournir ou à justifier des informations comptables;

f)

de la gestion de la trésorerie.

2.   Le comptable obtient de l'ordonnateur, qui en garantit la fiabilité, toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle du patrimoine d’Eurojust et de l'exécution budgétaire.

3.   Sous réserve du paragraphe 4 du présent article et de l'article 44, le comptable est seul habilité pour le maniement de fonds et de valeurs. Il est responsable de leur conservation.

4.   Le comptable, si cela s'avère indispensable pour l'exercice de ses tâches, peut déléguer certaines de ses fonctions à des agents soumis au statut placés sous sa responsabilité hiérarchique. Le cas échéant, le comptable informe au préalable l’ordonnateur de son intention de déléguer.

5.   L'acte de délégation définit les tâches, droits et obligations conférés aux délégataires.

Section 4 —   le régisseur d'avances

Article 44

Si cela s'avère indispensable en vue du paiement de dépenses de faible montant et d'encaissement d'autres recettes visées à l'article 5, il peut être créé des régies d'avances qui sont alimentées par le comptable et qui sont sous la responsabilité de régisseurs d'avances désignés par ce dernier.

Le montant maximal de chaque dépense ou recette pouvant être payée par le régisseur d'avances à des tiers ne peut dépasser pour chaque dépense ou recette un montant à préciser dans les modalités d’exécution du règlement financier d’Eurojust.

CHAPITRE 3

Responsabilité des acteurs financiers

Section 1 —   règles générales

Article 45

1.   Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, les ordonnateurs délégués ou subdélégués peuvent à tout moment se voir retirer, temporairement ou définitivement, leur délégation ou subdélégation par l'autorité qui les a nommés.

L'ordonnateur peut à tout moment retirer son accord sur une subdélégation spécifique.

2.   Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, le comptable peut à tout moment être suspendu de ses fonctions, temporairement ou définitivement, par le collège.

Celui-ci nomme un comptable intérimaire.

3.   Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, les régisseurs d'avances peuvent à tout moment être suspendus de leurs fonctions, temporairement ou définitivement, par le comptable.

Article 46

1.   Les dispositions du présent chapitre ne préjugent pas de la responsabilité pénale que pourraient engager l'ordonnateur et les agents visés à l'article 45 dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers des Communautés et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés ou des États membres.

2.   Tout ordonnateur, comptable ou régisseur d'avances engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire, dans les conditions prévues par le statut, sans préjudice des dispositions des articles 47, 48 et 49. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptibles de nuire aux intérêts de la Communauté, les autorités et instances désignées par la législation en vigueur seront saisies.

Section 2 —   règles applicables à l'ordonnateur et aux ordonnateurs délégués et subdélégués

Article 47

1.   L'ordonnateur engage sa responsabilité pécuniaire dans les conditions du statut. À ce titre, il peut être tenu de réparer en totalité le préjudice subi par les Communautés en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, en particulier lorsqu'il constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement financier et aux modalités d’exécution du règlement financier d’Eurojust.

Il en est de même lorsque, par sa faute personnelle grave, il néglige d'établir un acte engendrant une créance ou il néglige ou retarde, sans justification, l'émission d'ordres de recouvrement, ou il néglige ou retarde, sans justification, l'émission d'un ordre de paiement pouvant entraîner une responsabilité civile de l'agence à l'égard de tiers.

2.   Lorsqu'un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu'une décision qui lui incombe est entachée d'irrégularité ou qu'elle contrevient aux principes de bonne gestion financière, il doit le signaler par écrit à l'autorité délégante. Si l'autorité délégante donne par écrit l'instruction motivée d'exécuter la décision susvisée à l'ordonnateur délégué ou subdélégué, ce dernier, qui doit l'exécuter, est dégagé de sa responsabilité.

3.   En cas de délégation, l'ordonnateur reste responsable de l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle interne mis en place et du choix de l'ordonnateur délégué.

4.   L'instance mise en place par la Commission conformément à l'article 66, paragraphe 4, du règlement financier général afin de déterminer l'existence d'une irrégularité financière et ses conséquences éventuelles peut exercer à l'égard d’Eurojust les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l'égard des services de la Commission, si le collège en décide ainsi.

À défaut d'une telle décision, le collège met en place une instance spécialisée, indépendante au plan fonctionnel, dans ce domaine.

Sur la base de l'avis de cette instance, le directeur administratif décide de l'engagement d'une procédure disciplinaire ou pécuniaire. Si l'instance a décelé des problèmes systémiques, elle transmet à l'ordonnateur et à l'auditeur interne de la Commission un rapport assorti de recommandations. Si cet avis met en cause le directeur administratif, l'instance le transmet au collège et à l'auditeur interne de la Commission.

5.   Chaque agent peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, le préjudice subi par Eurojust en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions conformément au statut.

La décision motivée est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après accomplissement des formalités prescrites en matière disciplinaire par le statut.

Section 3 —   règles applicables aux comptables et aux régisseurs d'avances

Article 48

Constitue notamment une faute susceptible d'engager, dans les conditions du statut, la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire d'un comptable, le fait:

a)

de perdre ou de détériorer des fonds, des valeurs et des documents dont il a la garde, ou de causer cette perte ou cette détérioration par sa négligence;

b)

de modifier des comptes bancaires ou des comptes courants postaux sans notification préalable à l'ordonnateur;

c)

d'effectuer des recouvrements ou des paiements non conformes aux ordres de recouvrement ou de paiement correspondants;

d)

d'omettre d'encaisser des recettes dues.

Article 49

Constitue notamment une faute susceptible d'engager, dans les conditions du statut, la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire d'un régisseur d'avances, le fait:

a)

de perdre ou de détériorer des fonds, des valeurs et des documents dont il a la garde ou de causer cette perte ou détérioration par sa négligence;

b)

de ne pouvoir justifier par des pièces régulières des paiements qu'il effectue;

c)

de payer à d'autres que les ayants droit;

d)

d'omettre d'encaisser des recettes dues.

CHAPITRE 4

Opérations de recettes

Section 1 —   dispositions générales

Article 50

Eurojust présente à la Commission, dans des conditions et selon une périodicité convenues avec elle, des demandes de paiement de tout ou partie de la subvention communautaire appuyées par une prévision de trésorerie.

Article 51

Les fonds versés à Eurojust par la Commission au titre de la subvention portent intérêts au profit du budget général.

Section 2 —   prévision de créance

Article 52

Toute mesure ou situation de nature à engendrer ou à modifier une créance d’Eurojust fait préalablement l'objet d'une prévision de créance de la part de l'ordonnateur compétent.

Section 3 —   constatation des créances

Article 53

1.   La constatation d'une créance est l'acte par lequel l'ordonnateur ou l'ordonnateur délégué:

a)

vérifie l'existence des dettes du débiteur;

b)

détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette;

c)

vérifie les conditions d'exigibilité de la dette.

2.   Toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible doit être constatée par un ordre de recouvrement donné au comptable, accompagné d'une note de débit envoyée au débiteur. Ces deux actes sont établis et adressés par l'ordonnateur compétent.

3.   Sans préjudice des dispositions réglementaires, contractuelles ou conventionnelles applicables, toute créance non remboursée à sa date d'échéance fixée dans la note de débit porte intérêt conformément aux modalités d'exécution du règlement financier général.

4.   Dans des cas dûment justifiés, certaines recettes courantes peuvent faire l'objet de constatations prévisionnelles.

Une constatation prévisionnelle couvre plusieurs recouvrements individuels qui ne doivent donc pas faire l'objet d'une constatation individuelle.

Avant la clôture de l'exercice, l'ordonnateur est tenu d'effectuer les modifications aux constatations prévisionnelles pour que celles-ci soient égales aux créances réellement constatées.

Section 4 —   ordonnancement des recouvrements

Article 54

L'ordonnancement des recouvrements est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent donne au comptable, par l'émission d'un ordre de recouvrement, l'instruction de recouvrer une créance qu'il a constatée.

Section 5 —   recouvrement

Article 55

1.   Les montants indûment payés sont recouvrés.

2.   Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement des créances dûment établis par l'ordonnateur compétent ou l’ordonnateur compétent responsable. Il est tenu de faire diligence en vue d'assurer la rentrée des recettes d’Eurojust et doit veiller à la conservation des droits de celui-ci.

3.   Lorsque l'ordonnateur compétent envisage de renoncer à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne gestion financière.

Cette renonciation à recouvrer une créance constatée s'exprime par une décision de l'ordonnateur, qui doit être motivée. L'ordonnateur ne peut déléguer cette décision.

La décision de renonciation mentionne les diligences faites pour le recouvrement et les éléments de droit et de fait sur lesquels elle s'appuie.

4.   L'ordonnateur compétent annule une créance constatée lorsque la découverte d'une erreur de droit ou de fait met en évidence qu'une créance n'avait pas été correctement constatée. Cette annulation s'exprime par une décision de l'ordonnateur compétent et fait l'objet d'une motivation adéquate.

5.   L'ordonnateur compétent ajuste à la hausse ou à la baisse le montant d'une créance constatée lorsque la découverte d'une erreur factuelle entraîne la modification du montant de la créance, pour autant que cette correction n'entraîne pas l'abandon du droit constaté au bénéfice d’Eurojust. Cet ajustement est effectué par une décision de l'ordonnateur compétent et fait l'objet d'une motivation adéquate.

Article 56

1.   Le recouvrement effectif par le comptable donne lieu de la part du comptable à l'établissement d'un enregistrement dans les comptes et à l'information de l'ordonnateur compétent.

2.   Tout versement en espèces fait à la caisse du comptable donne lieu à la délivrance d'un récépissé.

Article 57

1.   Si, à l'échéance prévue dans la note de débit, le recouvrement effectif n'a pas eu lieu, le comptable en informe l'ordonnateur compétent et lance sans délai la procédure de récupération, par toute voie de droit, y compris, le cas échéant, par compensation et, si celle-ci n'est pas possible, par l'exécution forcée.

2.   Le comptable procède au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances d’Eurojust à l'égard de tout débiteur lui-même titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard d’Eurojust pour autant que la compensation soit juridiquement possible.

Article 58

Des délais supplémentaires pour le paiement ne peuvent être accordés par le comptable, en liaison avec l'ordonnateur compétent, que sur demande écrite dûment motivée du débiteur et aux deux conditions suivantes:

a)

le débiteur s'engage au paiement d'intérêts au taux prévu par les modalités d'exécution du règlement financier général pour toute la période du délai accordé à compter de la date d'échéance initiale;

b)

il constitue, afin de protéger les droits d’Eurojust, une garantie financière couvrant la dette tant en principal qu'en intérêts.

Section 6 —   dispositions spécifiques applicables aux redevances et aux taxes

Article 59

Dans la mesure où des redevances ou des taxes visées à l'article 5, point a), sont perçues par Eurojust, celui-ci fait au début de chaque exercice l'objet d'une estimation globale provisoire. L’établissement des créances et le recouvrement auront lieu conformément aux articles 53 à 58.

CHAPITRE 5

Opérations de dépenses

Article 60

1.   Toute dépense fait l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordonnancement et d'un paiement.

2.   Tout engagement de dépense doit être précédé d'une décision de financement. Cela n’est pas applicable au travail afférent aux affaires.

3.   Le programme de travail d’Eurojust vaut décision de financement pour les activités qu'il recouvre, dans la mesure où celles-ci sont clairement identifiées et des critères d'encadrement exactement définis.

4.   Les crédits administratifs peuvent être exécutés sans être précédés d'une décision de financement.

Section 1 —   engagement des dépenses

Article 61

1.   L'engagement budgétaire consiste en l'opération de réservation des crédits nécessaires pour procéder à l'exécution de paiements ultérieurs en exécution d'un engagement juridique.

2.   L'engagement juridique est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent crée ou constate une obligation de laquelle résulte une charge pour le budget.

3.   L'engagement budgétaire est individuel lorsque le bénéficiaire et le montant de la dépense sont déterminés.

4.   L'engagement budgétaire est global lorsqu’au moins l'un des éléments nécessaires à l'identification de l'engagement individuel reste indéterminé.

5.   L'engagement budgétaire est provisionnel lorsqu'il est destiné à couvrir des dépenses courantes de nature administrative dont soit le montant, soit les bénéficiaires finaux ne sont pas déterminés de manière définitive.

L'engagement budgétaire provisionnel est mis en œuvre, soit par la conclusion d'un ou de plusieurs engagements juridiques individuels ouvrant le droit à des paiements ultérieurs, soit, dans certains cas exceptionnels liés aux dépenses de gestion du personnel, directement par des paiements.

Article 62

1.   Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget, l'ordonnateur compétent doit procéder préalablement à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers.

2.   Les engagements juridiques individuels afférents à des engagements budgétaires individuels ou provisionnels sont conclus au plus tard le 31 décembre de l'année n.

À l'expiration des périodes visées au premier alinéa, le solde non couvert par un engagement juridique de ces engagements budgétaires est dégagé par l'ordonnateur compétent.

3.   Les engagements juridiques contractés pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice ainsi que les engagements budgétaires correspondants comportent, sauf lorsqu'il s'agit de dépenses de personnel, une date limite d'exécution fixée en conformité avec le principe de bonne gestion financière.

Les parties de ces engagements non exécutées six mois après cette date limite d'exécution font l'objet d'un dégagement, conformément à l'article 11.

Article 63

Lors de l'adoption d'un engagement budgétaire, l'ordonnateur compétent s'assure:

a)

de l'exactitude de l'imputation budgétaire;

b)

de la disponibilité des crédits;

c)

de la conformité de la dépense à la réglementation financière d’Eurojust;

d)

du respect du principe de bonne gestion financière.

Section 2 —   liquidation des dépenses

Article 64

La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent:

a)

vérifie l'existence des droits du créancier;

b)

vérifie les conditions d'exigibilité de la créance;

c)

détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance.

Article 65

1.   Toute liquidation d'une dépense est appuyée sur des pièces justificatives attestant les droits du créancier, sur la base de la constatation de services effectivement rendus, de fournitures effectivement livrées ou de travaux effectivement exécutés, ou sur la base d'autres titres justifiant le paiement.

2.   La décision de liquidation s'exprime par la signature d'un «bon à payer» par l'ordonnateur compétent.

3.   Dans un système non informatisé, le «bon à payer» se traduit par un cachet comportant la signature de l'ordonnateur compétent. Dans un système informatisé, le «bon à payer» se traduit par une validation sous mot de passe personnel de l'ordonnateur compétent.

Section 3 —   ordonnancement des dépenses

Article 66

1.   L'ordonnancement des dépenses est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent donne au comptable, par l'émission d'un ordre de paiement, l'instruction de payer une dépense dont il a effectué la liquidation.

2.   L'ordre de paiement est daté et signé par l'ordonnateur compétent, puis transmis au comptable. Les pièces justificatives sont conservées par l'ordonnateur compétent conformément à l'article 38, paragraphe 6.

3.   Le cas échéant, l'ordre de paiement transmis au comptable est accompagné d'une attestation certifiant l'inscription des biens aux inventaires visés à l'article 90, paragraphe 1.

Section 4 —   paiement des dépenses

Article 67

1.   Le paiement doit s'appuyer sur la démonstration que l'action correspondante a été réalisée conformément aux dispositions de l'acte de base au sens de l'article 49 du règlement financier général et du contrat ou de la convention de subvention et couvre une des opérations suivantes:

a)

un paiement de la totalité des montants dus;

b)

un paiement des montants dus selon les modalités suivantes:

i)

un préfinancement, éventuellement fractionné en plusieurs versements;

ii)

un ou plusieurs paiements intermédiaires;

iii)

un paiement de solde des montants dus.

Les préfinancements sont imputés pour tout ou partie sur les paiements intermédiaires.

La totalité du préfinancement et des paiements intermédiaires s'impute sur le paiement des soldes.

2.   La comptabilité distingue les différents types de paiements visés au paragraphe 1 au moment de leur exécution.

Article 68

Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles.

Section 5 —   délais des opérations de dépenses

Article 69

Les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses doivent être exécutées dans les délais et selon les dispositions des modalités d'exécution du règlement financier général.

CHAPITRE 6

Systèmes informatiques

Article 70

En cas de gestion des recettes et des dépenses par des systèmes informatiques, les signatures peuvent être apposées par procédure informatisée ou électronique.

CHAPITRE 7

L'auditeur interne

Article 71

Eurojust dispose d'une fonction d'audit interne. L’auditeur interne est nommé et exerce ses fonctions conformément à l’article 38, paragraphes 2 et 3, de la décision instituant Eurojust.

Article 72

1.   L'auditeur interne conseille indépendamment Eurojust dans la maîtrise des risques, en formulant des avis portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière.

Il est chargé:

a)

d'apprécier l'adéquation et l'efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés; et

b)

d'apprécier l'adéquation et la qualité des systèmes de contrôle interne applicables à toute opération d'exécution du budget.

2.   L'auditeur interne exerce ses fonctions sur l'ensemble des activités et des services d’Eurojust. Il dispose d'un accès complet et illimité à toute information requise pour l'exercice de ses tâches.

3.   L'auditeur interne fait rapport au collège et au directeur administratif de ses constatations et recommandations. Ceux-ci assurent le suivi des recommandations issues des audits.

4.   L'auditeur interne soumet à Eurojust un rapport annuel indiquant notamment le nombre et le type d'audits internes effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations. Ce rapport annuel mentionne en outre les problèmes systémiques relevés par l'instance spécialisée mise en place en application de l'article 66, paragraphe 4, du règlement financier général.

5.   Eurojust transmet annuellement à l'autorité de décharge et à la Commission un rapport établi par son directeur administratif résumant le nombre et le type des audits internes effectués par l'auditeur interne, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations.

6.   Cet article ne s’applique pas au travail et aux pièces afférents aux affaires.

Article 73

La responsabilité de l'auditeur interne, dans l'exercice de ses fonctions, est déterminée dans les modalités d’exécution du règlement financier d’Eurojust conformément à l'article 87 du règlement financier général.

TITRE V

PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

Article 74

1.   En ce qui concerne la passation des marchés publics, les dispositions pertinentes du règlement financier général ainsi que de ses modalités d'exécution s'appliquent.

2.   Sous réserve des dispositions susmentionnées, Eurojust a le droit de participer à des procédures de passation des marchés publics entreprises par l’État qui accueille l’organisme ou un organisme communautaire ou une organisation internationale, ou à en bénéficier, à condition de respecter dans ces procédures de passation de marchés publics des normes offrant des garanties équivalentes aux normes acceptées sur le plan international, notamment en ce qui concerne la transparence, la non-discrimination et la prévention des conflits d’intérêt.

3.   Seul le directeur administratif a le droit de décider que les garanties sont équivalentes aux normes acceptées sur le plan international.

TITRE VI

SUBVENTIONS ACCORDÉES PAR EUROJUST

Article 75

Lorsque Eurojust octroie des subventions aux autorités publiques afin qu’elles effectuent des tâches pour Eurojust conformément à l’article 3 de la décision instituant Eurojust ou pour la réalisation de tâches du réseau judiciaire européen conformément à l’article 26, paragraphe 2, point b) de la décision instituant Eurojust, les principes correspondant du règlement financier général sont applicables.

TITRE VII

REDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITÉ

CHAPITRE 1

Reddition des comptes

Article 76

Les comptes annuels d’Eurojust comprennent:

a)

les états financiers d’Eurojust;

b)

les états sur l'exécution du budget. Les comptes d’Eurojust sont accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice.

Article 77

Les comptes doivent être réguliers, sincères et complets et présenter une image fidèle:

a)

en ce qui concerne les états financiers, des éléments d'actif, de passif, des charges et des produits, des droits et des obligations non repris à l'actif et au passif, ainsi que des flux de trésorerie;

b)

en ce qui concerne les états sur l'exécution budgétaire, des éléments de l'exécution du budget en recettes et en dépenses.

Article 78

Les états financiers sont établis sur la base des principes comptables généralement admis, tels que précisés dans les modalités d'exécution du règlement financier général, à savoir:

a)

la continuité des activités;

b)

la prudence;

c)

la permanence des méthodes comptables;

d)

la comparabilité des informations;

e)

l'importance relative;

f)

la non-compensation;

g)

la prééminence de la réalité sur l'apparence;

h)

la comptabilité d'exercice.

Article 79

1.   Selon le principe de la comptabilité d'exercice, les états financiers tiennent compte des charges et des produits afférents à l'exercice, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement.

2.   La valeur des éléments d'actif et de passif est déterminée en fonction des règles d'évaluation fixées par les méthodes comptables prévues à l'article 132 du règlement financier général.

Article 80

1.   Les états financiers sont présentés en euros et comprennent:

a)

le bilan et le compte de résultat économique, qui représentent la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat économique au 31 décembre de l'exercice écoulé; ils sont présentés suivant la structure établie par la directive du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, en tenant toutefois compte de la nature particulière des activités d’Eurojust;

b)

le tableau des flux de trésorerie faisant apparaître les encaissements et les décaissements de l'exercice ainsi que la situation de trésorerie finale;

c)

l'état de variation des capitaux propres présentant de manière détaillée les augmentations et les diminutions, intervenues durant l'exercice, de chacun des éléments des comptes de capitaux.

2.   L'annexe aux états financiers complète et commente l'information présentée aux états visés au paragraphe 1 et fournit toutes les informations complémentaires prescrites par la pratique comptable admise au niveau international, lorsque ces informations sont pertinentes par rapport aux activités d’Eurojust.

Article 81

Les états sur l'exécution budgétaire sont présentés en euros. Ils comprennent:

a)

le compte de résultat de l'exécution budgétaire, qui récapitule la totalité des opérations budgétaires de l'exercice en recettes et en dépenses; il est présenté suivant la même structure que le budget lui-même.

b)

l'annexe du compte de résultat de l'exécution budgétaire, qui complète et commente l'information donnée par celui-ci.

Article 82

Le comptable communique, au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos, ses comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière pour cet exercice, au comptable de la Commission, afin que ce dernier puisse procéder à la consolidation comptable telle que prévue à l'article 128 du règlement financier général.

Article 83

1.   La Cour des comptes formule, pour le 15 juin au plus tard, ses observations à l'égard des comptes provisoires d’Eurojust.

2.   À la réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires d’Eurojust, le directeur administratif établit les comptes définitifs d’Eurojust sous sa propre responsabilité et les transmet au collège qui rend un avis sur ces comptes.

3.   Le directeur administratif transmet ces comptes définitifs accompagnés de l'avis du Collège, au plus tard le 1er juillet suivant l'exercice clos, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes ainsi qu'au Parlement européen et au Conseil; les documents susmentionnés doivent être envoyés dans un délai de deux semaines, lorsque les observations de la Cour des comptes sont reçues après le 15 juin.

4.   Les comptes définitifs d’Eurojust sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne au 31 octobre suivant l'exercice clos.

5.   Le directeur administratif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci dans le cadre de son rapport annuel, le 30 septembre au plus tard.

CHAPITRE 2

Comptabilité

Section 1 —   dispositions communes

Article 84

1.   La comptabilité d’Eurojust est le système d'organisation de l'information budgétaire et financière permettant de saisir, de classer et d'enregistrer des données chiffrées.

2.   La comptabilité se compose d'une comptabilité générale et d'une comptabilité budgétaire. Ces comptabilités sont tenues par année civile, en euros.

3.   Les données de la comptabilité générale et budgétaire sont arrêtées à la clôture de l'exercice budgétaire en vue de l'établissement des comptes visés au chapitre 1.

4.   Les paragraphes 2 et 3 ne font pas obstacle à la tenue, par l'ordonnateur, d'une comptabilité analytique.

Article 85

Les règles et méthodes comptables ainsi que le plan comptable harmonisé à appliquer par Eurojust sont arrêtés par le comptable de la Commission, conformément à l'article 133 du règlement financier général.

Section 2 —   comptabilité générale

Article 86

La comptabilité générale retrace de façon chronologique, suivant la méthode en partie double, les événements et opérations qui affectent la situation économique, financière et patrimoniale d’Eurojust.

Article 87

1.   Les différents mouvements par compte ainsi que leurs soldes sont inscrits dans les livres comptables.

2.   Toute écriture comptable, y compris les corrections comptables, s'appuie sur des pièces justificatives auxquelles elle fait référence.

3.   Le système comptable doit permettre de retracer toutes les écritures comptables.

Article 88

Après la clôture de l'exercice budgétaire et jusqu'à la date de la reddition des comptes définitifs, le comptable d’Eurojust procède aux corrections qui, sans entraîner un décaissement ou un encaissement à la charge de cet exercice, sont nécessaires à une présentation régulière, fidèle et sincère des comptes.

Section 3 —   comptabilité budgétaire

Article 89

1.   La comptabilité budgétaire permet de suivre, de manière détaillée, l'exécution du budget.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la comptabilité budgétaire enregistre tous les actes d'exécution budgétaire en recettes et en dépenses prévus au titre IV du présent règlement.

CHAPITRE 3

Inventaire des immobilisations

Article 90

1.   Eurojust tient en nombre et en valeur, conformément au modèle arrêté par le comptable de la Commission, des inventaires de toutes les immobilisations corporelles, incorporelles et financières constituant le patrimoine d’Eurojust.

Eurojust vérifie la concordance entre les écritures d'inventaire et la réalité.

2.   Les ventes de biens meubles font l'objet d'une publicité appropriée.

TITRE VIII

CONTRÔLE EXTERNE ET DÉCHARGE

CHAPITRE 1

Contrôle externe

Article 91

La Cour des comptes assure le contrôle des comptes d’Eurojust conformément à l'article 248 du traité CE.

Article 92

1.   Eurojust communique à la Cour des comptes le budget définitivement arrêté. Il informe la Cour des comptes, dans les meilleurs délais, de toutes ses décisions et de tous les actes pris en exécution des articles 10, 14, 19 et 23.

2.   Eurojust transmet à la Cour des comptes la réglementation financière qu'il a arrêtée.

3.   La désignation des ordonnateurs, des comptables et des régisseurs d'avances, ainsi que les délégations faites en vertu de l'article 34, de l'article 43, paragraphes 1 et 4, et de l'article 44 sont notifiées à la Cour des comptes.

Article 93

Le contrôle effectué par la Cour des comptes est régi par les articles 139 à 144 du règlement financier général. Le contrôle doit être effectué de manière à protéger les données sensibles afférentes aux affaires.

CHAPITRE 2

Décharge

Article 94

1.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne, avant le 30 avril de l'année n + 2, décharge au directeur administratif sur l'exécution du budget de l'exercice n.

2.   Si la date prévue au paragraphe 1 ne peut être respectée, le Parlement européen ou le Conseil informe le directeur administratif des motifs pour lesquels la décision a dû être différée.

3.   Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, le directeur administratif s'efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision.

Article 95

1.   La décision de décharge porte sur les comptes de la totalité des recettes et des dépenses d’Eurojust ainsi que sur le solde qui en découle et sur l'actif et le passif d’Eurojust décrits dans le bilan financier.

2.   En vue d'octroyer la décharge, le Parlement européen examine, à la suite du Conseil, les comptes, les états et le bilan financiers d’Eurojust. Il examine également le rapport annuel de la Cour des comptes accompagné des réponses du directeur administratif d’Eurojust ainsi que ses rapports spéciaux pertinents, au regard de l'exercice budgétaire concerné, et sa déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes et la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

3.   Le directeur administratif soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, de la même manière que prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.

Article 96

1.   Le directeur administratif met tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen ainsi qu'aux commentaires accompagnant la recommandation de décharge adoptée par le Conseil, en tenant compte des tâches d’Eurojust.

2.   À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le directeur administratif fait rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations et commentaires. Il en transmet la copie à la Commission et à la Cour des comptes.

TITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 97

1.   Les articles 40 et 72, paragraphe 5, s’appliquent pour la première fois à l’exercice 2003.

2.   Les délais visés à l'article 83 s'appliquent pour la première fois au titre de l'exercice 2005.

Pour les exercices antérieurs, ces délais sont fixés respectivement:

a)

au 15 septembre pour l'article 83, paragraphe 3;

b)

au 30 novembre pour l'article 83, paragraphe 4;

c)

au 31 octobre pour l'article 83, paragraphe 5.

Article 98

Pour les questions budgétaires relevant de leurs compétences respectives, le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont habilités à obtenir la communication de toutes informations et justifications nécessaires.

Article 99

Le collège, sur proposition du directeur administratif, arrête, en tant que de besoin, les modalités d'exécution du règlement financier d’Eurojust.

Article 100

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à La Haye, le 20 avril 2006.

Le président du collège

M. G. KENNEDY


(1)  JO L 63 du 6.3.2002, p. 1. Décision modifiée par la décision 2003/659/JAI (JO L 245 du 29.9.2003, p. 44).

(2)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(4)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.