ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 25

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
1 février 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 94/2007 de la Commission du 31 janvier 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 95/2007 de la Commission du 31 janvier 2007 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er février 2007

3

 

*

Règlement (CE) no 96/2007 de la Commission du 31 janvier 2007 modifiant le règlement (CE) no 1898/2005 en ce qui concerne l'octroi d'une aide à l'achat de beurre par des institutions et des collectivités sans but lucratif

6

 

 

Règlement (CE) no 97/2007 de la Commission du 31 janvier 2007 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en janvier 2007 pour certains produits du secteur des œufs et de la viande de volaille dans le cadre des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96 peuvent être acceptées

7

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2007/1/CE de la Commission du 29 janvier 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l'adaptation de son annexe II aux progrès techniques ( 1 )

9

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2004/90/CE de la Commission du 23 décembre 2003 concernant les prescriptions techniques pour la mise en œuvre de l'article 3 de la directive 2003/102/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et préalablement à celle-ci et modifiant la directive 70/156/CEE (JO L 31 du 4.2.2004)

12

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

1.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 25/1


RÈGLEMENT (CE) N o 94/2007 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 31 janvier 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

198,4

MA

65,5

TN

142,7

TR

173,0

ZZ

144,9

0707 00 05

JO

178,8

MA

58,1

TR

182,9

ZZ

139,9

0709 90 70

MA

53,1

TR

137,9

ZZ

95,5

0709 90 80

EG

26,8

ZZ

26,8

0805 10 20

EG

44,6

IL

54,4

MA

51,2

TN

47,0

TR

68,5

ZZ

53,1

0805 20 10

MA

82,1

TR

21,5

ZZ

51,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

88,0

IL

67,0

MA

59,5

TR

68,4

ZZ

70,7

0805 50 10

TR

55,8

ZZ

55,8

0808 10 80

CA

103,5

CN

83,7

TR

99,7

US

126,4

ZZ

103,3

0808 20 50

CN

44,7

US

103,8

ZA

103,8

ZZ

84,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


1.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 25/3


RÈGLEMENT (CE) N o 95/2007 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2007

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er février 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 2 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er février 2007, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er février 2007, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1816/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 5).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 1er février 2007

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

Période du 17-30 janvier 2007

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minneapolis

Chicago

Cotation

154,84

123,34

Prix fob USA

191,66

181,66

161,66

160,95

Prime sur le Golfe

26,53

11,00

Prime sur Grands Lacs

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

26,52 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

00,00 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


1.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 25/6


RÈGLEMENT (CE) N o 96/2007 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2007

modifiant le règlement (CE) no 1898/2005 en ce qui concerne l'octroi d'une aide à l'achat de beurre par des institutions et des collectivités sans but lucratif

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le chapitre IV du règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2) prévoit l’octroi d’une aide à l'achat de beurre par les institutions et les collectivités sans but lucratif. Étant donné la baisse du prix d’intervention du beurre et celle des aides au beurre prévues par d’autres régimes, qui en est le corollaire, il convient de diminuer le montant de l’aide visée par ledit règlement.

(2)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1898/2005 en conséquence.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 74, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1898/2005, le montant de «60 EUR» est remplacé par celui de «40 EUR».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1919/2006 (JO L 380 du 28.12.2006, p. 1).


1.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 25/7


RÈGLEMENT (CE) N o 97/2007 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2007

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en janvier 2007 pour certains produits du secteur des œufs et de la viande de volaille dans le cadre des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96 peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 593/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant ouverture et mode de gestion dans le secteur des œufs et pour les ovalbumines des contingents tarifaires (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 1251/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er janvier au 31 mars 2007 sont, pour certains produits, inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement, et, pour d'autres produits, supérieures aux quantités disponibles et doivent donc être diminuées d'un pourcentage fixe pour garantir une répartition équitable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe du présent règlement, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2007 en vertu des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96.

2.   Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2007 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions des règlements (CE) no 593/2004 et (CE) no 1251/96.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 10.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 136. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1179/2006 (JO L 212 du 2.8.2006, p. 7).


ANNEXE

Groupe

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er janvier au 31 mars 2007

Quantité totale disponible pour la période du 1er avril au 30 juin 2007

(en t)

E1

100,0

132 003,200

E2

26,768294

1 750,000

E3

100,0

10 703,009

P1

100,0

1 978,275

P2

100,0

5 495,050

P3

1,688112

576,250

P4

100,0

550,475

«—»

:

Aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


DIRECTIVES

1.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 25/9


DIRECTIVE 2007/1/CE DE LA COMMISSION

du 29 janvier 2007

modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l'adaptation de son annexe II aux progrès techniques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité scientifique des produits de consommation (CSPC),

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite des avis du CSPC rendus sur la base d'études scientifiques, la Commission ainsi que les États membres et les parties concernées ont convenu, pour réglementer les substances colorantes contenues dans les teintures capillaires, d'une stratégie globale selon laquelle l'industrie était tenue de soumettre les dossiers contenant des données scientifiques sur les substances utilisées dans les teintures capillaires en vue de leur évaluation par le CSPC.

(2)

Les substances colorantes pour lesquelles aucun intérêt explicite pour leur utilisation dans les teintures capillaires n'a été exprimé au cours de la consultation publique et pour lesquelles aucun dossier de sécurité à jour n'a été soumis de façon à permettre une évaluation des risques appropriée devraient être incluses dans l'annexe II.

(3)

Jusqu'à présent, la substance 4-amino-3-fluorophénol a été considérée comme couverte par l'entrée générale, numéro de référence 22, concernant l'aniline, ses sels et ses dérivés halogénés et sulfonatés. Toutefois, puisqu'il n'est pas certain que la substance 4-amino-3-fluorophénol appartient à la famille de l'aniline, une entrée spécifique à cette substance devrait être incluse dans l'annexe II.

(4)

Dans un souci de clarté, la substance époxiconazole devrait être déplacée du numéro de référence distinct 1182 vers le numéro de référence 663 à l'annexe II de la directive 76/768/CEE.

(5)

Le CSPC n'ayant pas reçu, avant le 31 juillet 2006, d'informations scientifiques complémentaires pour l'évaluation de la substance N,N'-dihéxadécyle-N,N'-bis(2-hydroxyéthyle)propanédiamide, cette dernière devrait être incluse dans l'annexe II.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la directive 76/768/CEE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits cosmétiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe II de la directive 76/768/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres font en sorte que, avec effet au 21 février 2008, les produits cosmétiques non conformes à la présente directive ne soient ni vendus ni cédés au consommateur final.

Article 3

1.   Les Etats membres adoptent et publient, au plus tard le 21 août 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 21 novembre 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/78/CE de la Commission (JO L 271 du 30.9.2006, p. 56).


ANNEXE

L’annexe II de la directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:

1)

Les numéros de référence de 1234 à 1243 ci-après sont ajoutés:

No Réf.

Nom chimique/nom INCI

No CAS

«1234

PEG-3,2′,2′-di-p-phénylènediamine

144644-13-3

1235

6-nitro-o-toluidine

570-24-1

1236

HC Yellow No 11

73388-54-2

1237

HC Orange No 3

81612-54-6

1238

HC Green No 1

52136-25-1

1239

HC Red No 8 et ses sels

97404-14-3, 13556-29-1

1240

Tétrahydro-6-nitroquinoxaline et ses sels

158006-54-3, 41959-35-7

1241

Disperse Red 15, sauf comme impureté dans Disperse Violet 1

116-85-8

1242

4-amino-3-fluorophénol

399-95-1

1243

N,N′-dihéxadécyle-N,N′-bis(2-hydroxyéthyle)propanediamide

Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamide

149591-38-8»

2)

L'entrée sous le numéro de référence 1182 est supprimée.

3)

le numéro de référence 663 est remplacé par ce qui suit: «(2RS, 3RS)-3-(2-Chlorophényl)-2-(4-fluorophényl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-méthyl]oxiranne; époxiconazole (no CAS 133855-98-8)».


Rectificatifs

1.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 25/12


Rectificatif à la décision 2004/90/CE de la Commission du 23 décembre 2003 concernant les prescriptions techniques pour la mise en œuvre de l'article 3 de la directive 2003/102/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et préalablement à celle-ci et modifiant la directive 70/156/CEE

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 31 du 4 février 2004 )

Page 23, dans la partie I de l’annexe, la deuxième phrase du deuxième paragraphe du point 2.2 est modifiée comme suit:

au lieu de:

«Lorsque cette condition est remplie, il convient soit de placer le véhicule dans la position prévue par le constructeur soit d'adapter toutes les mesures ultérieures, et d'effectuer les essais, de façon à simuler cette position.»

lire:

«Lorsque cette condition n’est pas remplie, il convient soit de placer le véhicule dans la position prévue par le constructeur soit d'adapter toutes les mesures ultérieures, et d'effectuer les essais, de façon à simuler cette position.»