ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 360

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
19 décembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1870/2006 du Conseil du 11 décembre 2006 sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté et la République du Kazakhstan

1

 

*

Règlement (CE) no 1871/2006 du Conseil du 11 décembre 2006 sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté et l'Ukraine

21

 

*

Règlement (CE) no 1872/2006 du Conseil du 11 décembre 2006 sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté et la Fédération de Russie

41

 

*

Règlement (CE, Euratom) no 1873/2006 du Conseil du 11 décembre 2006 modifiant le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d’un service continu ou par tours

61

 

 

Règlement (CE) no 1874/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

62

 

*

Règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 1 )

64

 

*

Règlement (CE) no 1876/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 portant autorisation provisoire ou permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux ( 1 )

126

 

*

Règlement (CE) no 1877/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 878/2004 établissant des mesures transitoires conformément au règlement (CE) no 1774/2002, en ce qui concerne certains sous-produits animaux classés comme matières des catégories 1 et 2 et destinés à des utilisations techniques ( 1 )

133

 

 

Règlement (CE) no 1878/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie

137

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

19.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1870/2006 DU CONSEIL

du 11 décembre 2006

sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté et la République du Kazakhstan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 17, paragraphe 1, de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (1), dispose que le commerce de certains produits sidérurgiques doit faire l'objet d'un accord spécifique sur les arrangements quantitatifs.

(2)

L'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République du Kazakhstan relatif au commerce de certains produits sidérurgiques (2), conclu le 19 juillet 2005, arrivera à expiration le 31 décembre 2006.

(3)

Les discussions préliminaires entre les parties indiquent que toutes deux ont l'intention de conclure un nouvel accord pour 2007 et les années suivantes.

(4)

En attendant la signature et l'entrée en vigueur du nouvel accord, des limites quantitatives devraient être fixées pour 2007.

(5)

Les conditions ayant conduit à la définition des limites quantitatives pour 2006 étant toujours en place, il convient de fixer les limites quantitatives pour l'année 2007 au même niveau que pour 2006.

(6)

Il importe de mettre en place les moyens d'administrer ce régime dans la Communauté de telle sorte que la mise en œuvre du nouvel accord s'en trouve facilitée, en prévoyant autant que possible des dispositions similaires.

(7)

Il est nécessaire de veiller au contrôle de l'origine des produits en cause et d'établir à cet effet des méthodes de coopération administrative appropriées.

(8)

Les produits placés en zone franche ou importés sous les régimes des entrepôts douaniers, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension) ne devraient pas être soumis aux limites fixées pour les produits en question.

(9)

L'application effective du présent règlement nécessite l'imposition par la Communauté d'une licence d'importation obligatoire pour la mise en libre pratique dans la Communauté des produits en cause.

(10)

Pour éviter le dépassement des limites quantitatives, il convient d'établir une procédure de gestion prévoyant que les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas de licences d'importation avant d'avoir obtenu de la Commission la confirmation que des quantités appropriées sont toujours disponibles dans la limite quantitative en question,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement s'applique, du 1er janvier au 31 décembre 2007, aux importations, dans la Communauté, des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I originaires de la République du Kazakhstan.

2.   Les produits sidérurgiques sont classés dans des groupes de produits définis à l'annexe I.

3.   Le classement des produits figurant à l'annexe I est fondé sur la nomenclature combinée (NC) établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3).

4.   L'origine des produits visés au paragraphe 1 est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

Article 2

1.   L'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I originaires de la République du Kazakhstan est soumise aux limites quantitatives fixées à l'annexe V. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits figurant à l'annexe I originaires de la République du Kazakhstan est subordonnée à la présentation d'un certificat d'origine, conforme au modèle figurant à l'annexe II, et d'une licence d'importation délivrée par les autorités des États membres conformément aux dispositions de l'article 4.

2.   Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une licence d'importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives totales pour chaque catégorie de produits, les autorités compétentes énumérées à l'annexe IV ne délivrent de licence d'importation qu'après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles dans les limites quantitatives prévues pour la catégorie de produits sidérurgiques concernée et le pays fournisseur pour lesquels un ou plusieurs importateurs ont introduit une demande auprès desdites autorités.

3.   Les importations autorisées sont imputées sur les limites quantitatives correspondantes indiquées à l'annexe V. Les produits sont réputés expédiés à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé pour leur exportation.

Article 3

1.   Les limites quantitatives fixées à l'annexe V ne s'appliquent pas aux produits placés en zone franche ou en entrepôt franc ou importés sous les régimes de l'entrepôt douanier, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension).

2.   Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont ensuite mis en libre pratique, en l'état ou après ouvraison ou transformation, l'article 2, paragraphe 2, est applicable et les produits ainsi mis en libre pratique sont imputés sur les limites quantitatives correspondantes prévues à l'annexe V.

Article 4

1.   Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV, avant de délivrer les licences d'importation, notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes de licences d'importation qu'elles ont reçues, licences originales d'exportation à l'appui. La Commission fait savoir par retour du courrier si la ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres (soit par ordre d'arrivée).

2.   Pour être valables, les demandes incluses dans les notifications à la Commission doivent contenir, dans chaque cas, des indications précises concernant le pays exportateur, le code produit concerné, les quantités à importer, le numéro de la licence d'exportation, l'année contingentaire et l'État membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue.

3.   Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale indiquée dans les demandes notifiées pour chaque catégorie de produits.

4.   Les autorités compétentes préviennent la Commission dès qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de la licence d'importation. Ces quantités inutilisées sont automatiquement reversées dans les quantités encore disponibles dans le cadre de la limite quantitative communautaire totale fixée pour chaque catégorie de produits.

5.   Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1 à 4 sont effectuées par voie électronique, par l'intermédiaire du réseau intégré constitué à cet effet.

6.   Les licences d'importation ou les documents équivalents sont délivrés conformément aux articles 12 à 16.

7.   Les autorités compétentes des États membres informent la Commission de toute annulation de licence d'importation ou de documents équivalents déjà délivrés lorsque les licences d'exportation correspondantes ont été retirées ou annulées par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan. Toutefois, si la Commission ou les autorités compétentes d'un État membre ont été informées par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan du retrait ou de l'annulation d'une licence d'exportation après l'importation des produits concernés dans la Communauté, les quantités en cause sont imputées sur la limite quantitative correspondante fixée à l'annexe V.

Article 5

1.   Lorsque la Commission possède des informations selon lesquelles les produits énumérés à l'annexe I et originaires de la République du Kazakhstan ont été importés dans la Communauté par le biais de transbordements, de déroutements ou par d'autres moyens constituant un contournement des limites quantitatives visées à l'article 2 et qu'il y a lieu d'effectuer les ajustements nécessaires, elle demande l'ouverture de consultations, de façon qu'un accord puisse être trouvé quant à l'ajustement nécessaire des limites quantitatives correspondantes.

2.   Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 1, la Commission peut inviter la République du Kazakhstan à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quantitatives convenues à la suite de ces consultations peuvent être effectués.

3.   Si la Communauté et la République du Kazakhstan ne parvenaient pas à une solution satisfaisante et si la Commission constatait qu'il existe des preuves manifestes de contournement, la Commission déduirait des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires de la République du Kazakhstan.

Article 6

1.   Une licence d'exportation, délivrée par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan, est requise pour toutes les expéditions de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives définies à l'annexe V, à concurrence desdites limites.

2.   L'original de la licence d'exportation doit être présenté par l'importateur, en vue de la délivrance de la licence d'importation visée à l'article 12.

Article 7

1.   La licence d'exportation pour les limites quantitatives doit être conforme au modèle figurant à l'annexe II et certifier, entre autres, que la quantité des produits en question a été imputée sur la limite quantitative prévue pour la catégorie de produits concernée.

2.   Chaque licence d'exportation couvre uniquement un des groupes de produits énumérés à l'annexe I.

Article 8

Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives correspondantes fixées à l'annexe V et expédiées au sens de l'article 2, paragraphe 3.

Article 9

1.   La licence d'exportation visée à l'article 6 peut comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. La licence d'exportation et les copies de ce document, ainsi que le certificat d'origine et ses copies, sont établis en anglais.

2.   Si les documents visés au paragraphe 1 sont établis à la main, ils doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie.

3.   Le format des licences d'exportation ou des documents équivalents doit être de 210 × 297 mm. Le papier utilisé doit être du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Chaque partie est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

4.   Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original comme document valable aux fins d'importation conformément aux dispositions du présent règlement.

5.   Chaque licence d'exportation ou document équivalent est revêtu d'un numéro de série standard, imprimé ou non, permettant de l'identifier.

6.   Le numéro de série est composé des éléments suivants:

deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit:

KZ

=

République du Kazakhstan,

deux lettres identifiant l'État membre de destination envisagé, comme suit:

BE

=

Belgique

BG

=

Bulgarie

CZ

=

République tchèque

DK

=

Danemark

DE

=

Allemagne

EE

=

Estonie

EL

=

Grèce

ES

=

Espagne

FR

=

France

IE

=

Irlande

IT

=

Italie

CY

=

Chypre

LV

=

Lettonie

LT

=

Lituanie

LU

=

Luxembourg

HU

=

Hongrie

MT

=

Malte

NL

=

Pays-Bas

AT

=

Autriche

PL

=

Pologne

PT

=

Portugal

RO

=

Roumanie

SI

=

Slovénie

SK

=

Slovaquie

FI

=

Finlande

SE

=

Suède

GB

=

Royaume-Uni,

un numéro à un chiffre indiquant l'année contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple «7» pour 2007,

un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,

un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00 001 à 99 999, attribué à l'État membre de destination en question.

Article 10

La licence d'exportation peut être délivrée après expédition des produits auxquels elle se rapporte. Dans ce cas, elle doit être revêtue de la mention «délivré a posteriori».

Article 11

En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation, l'exportateur peut réclamer à l'autorité compétente qui a délivré le document un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession.

Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata». Il doit comporter la date de la licence originale.

Article 12

1.   Dans la mesure où la Commission a, conformément à l'article 4, confirmé que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes de l'État membre délivrent une licence d'importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante. La présentation de la licence d'exportation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des produits couverts par la licence. Les licences d'importation sont délivrées par les autorités compétentes de tout État membre, quel que soit l'État membre de destination désigné sur la licence d'exportation, dans la mesure où la Commission a confirmé, conformément à l'article 4, que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative en question.

2.   Les licences d'importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de délivrance. À la demande d'un importateur et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d'un État membre peuvent proroger de quatre mois au maximum la validité de l'autorisation.

3.   Les licences d'importation sont établies selon les formes prescrites à l'annexe III et sont valables sur l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.

4.   La déclaration ou la demande de l'importateur relative à l'obtention de la licence d'importation doit contenir:

a)

le nom et l'adresse complète de l'exportateur;

b)

le nom et l'adresse complète de l'importateur;

c)

la description exacte des produits et leur(s) code(s) TARIC;

d)

le pays d'origine des produits;

e)

le pays d'expédition;

f)

le groupe de produits concerné et la quantité pour les produits en cause;

g)

le poids net par position TARIC;

h)

la valeur caf des produits à la frontière de la Communauté, par position TARIC;

i)

l'indication selon laquelle les produits concernés sont de second choix ou de qualité inférieure;

j)

s'il y a lieu, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d'achat;

k)

la date et le numéro de la licence d'exportation;

l)

tout code interne utilisé à des fins administratives;

m)

la date et la signature de l'importateur.

5.   Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une licence.

Article 13

La validité des licences d'importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d'exportation et aux quantités indiquées dans les licences d'exportation délivrées par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan, au vu desquelles ont été délivrées les licences d'importation.

Article 14

Les licences d'importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et sans discrimination, à tout importateur dans la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice du respect des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.

Article 15

1.   Si la Commission constate que les quantités totales couvertes par les licences d'exportation délivrées par la République du Kazakhstan pour une certaine catégorie de produits dépassent la limite quantitative établie pour cette catégorie de produits, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées afin de suspendre la délivrance des licences d'importation. Dans ce cas, des consultations sont engagées sans délai par la Commission.

2.   Les autorités compétentes d'un État membre refusent de délivrer des licences d'importation pour des produits originaires de la République du Kazakhstan qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions des articles 6 à 11.

Article 16

1.   Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres pour délivrer les licences d'importation visées à l'article 12 doivent être conformes au modèle figurant à l'annexe III.

2.   Les formulaires de licence d'importation, de même que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires: le premier, dénommé «original pour le destinataire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur, et le second, dénommé «exemplaire pour l'autorité compétente» et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, l'autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire no 2.

3.   Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, encollé pour l'écriture et pesant entre 55 et 65 g/m2. Leur format est de 210 sur 297 millimètres; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires doit être strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire no 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

4.   Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire comporte le nom et l'adresse de l'imprimeur ou un signe permettant son identification.

5.   Lors de la délivrance des licences d'importation ou d'extraits, les autorités compétentes de l'État membre leur attribuent un numéro d'émission. Ce numéro est notifié à la Commission par voie électronique, par l'intermédiaire du réseau intégré constitué en vertu de l'article 4.

6.   Les licences et leurs extraits sont établis dans la langue ou une des langues officielles de l'État membre qui les délivre.

7.   Dans la case 10, les autorités compétentes indiquent le groupe de produits sidérurgiques concerné.

8.   Les marques des organismes émetteurs et des autorités d'imputation sont apposées au moyen d'un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres ou des chiffres obtenus par perforation ou par impression sur la licence. Les quantités accordées sont mentionnées par l'autorité de délivrance par tout moyen infalsifiable rendant impossible l'indication de chiffres ou de mentions additionnels.

9.   Le verso des exemplaires no 1 et no 2 comporte un cadre destiné à permettre l'indication des quantités, soit par les autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités d'importation, soit par les autorités administratives compétentes lors de la délivrance d'extraits. Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent joindre une ou plusieurs rallonges comportant les cases d'imputation prévues au verso des exemplaires no 1 et no 2 des licences ou de leurs extraits. Les autorités d'imputation apposent leur cachet de telle sorte qu'une moitié figure sur la licence ou l'extrait et l'autre moitié sur la rallonge. S'il y a plusieurs rallonges, il y a lieu d'apposer un nouveau cachet de manière similaire sur chaque page et sur la page qui la précède.

10.   Les licences d'importation et les extraits délivrés, ainsi que les mentions et les visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu'aux mentions et aux visas apposés par les autorités de ces États membres.

11.   Lorsque cela est indispensable, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction du contenu des licences ou de leurs extraits dans la langue ou une des langues officielles de cet État membre.

Article 17

En ce qui concerne la mise en libre pratique en Bulgarie et en Roumanie, à compter du 1er janvier 2007, des produits sidérurgiques visés par le présent règlement, une autorisation d'importation est requise, même si les produits sidérurgiques ont été expédiés avant cette date. Si les produits sidérurgiques sont expédiés vers la Bulgarie ou la Roumanie avant le 1er janvier 2007, l'autorisation d'importation est accordée automatiquement sans limite quantitative sur présentation du connaissement ou d'un autre titre de transport jugé équivalent par les bureaux de licences de la Communauté européenne pour prouver la date d'expédition et après approbation par le bureau de la Commission responsable de la gestion des licences (SIGL). Si les produits sidérurgiques sont expédiés vers la Bulgarie ou la Roumanie le 1er janvier 2007 ou après cette date, ils sont soumis aux règles spécifiques régissant les limites quantitatives définies dans le présent règlement.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Par dérogation, l'article 17 entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. TUOMIOJA


(1)  JO L 196 du 28.7.1999, p. 3.

(2)  JO L 232 du 8.9.2005, p. 64.

(3)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1758/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 1).


ANNEXE I

SA — Produits laminés plats

SA1. Feuillards

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Tôles fortes

 

7208400010

 

7208512010

 

7208512091

 

7208512093

 

7208512097

 

7208512098

 

7208519100

 

7208519810

 

7208519891

 

7208519899

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Autres produits laminés plats

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

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7225409000


ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes & énergie

Administration du potentiel économique

Service licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, kmo, Middenstand en Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 548 65 70

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

Дирекция «Регистриране, лицензиране и контрол»

ул. «Славянска» № 8

1052 София

Факс: +35929815041

(Fax)

+35929804710

+35929883654

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax (45) 35 46 60 29

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA) — Referat 421

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Fax (49-6196) 90 88 00

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: (+372) 631 3660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30) 210-328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax (34) 913 49 38 31

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil, 12 rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33-1) 53 44 91 81

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

 

KYΠPOΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22-37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: + 371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faksas (370-5) 262 39 74

 

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: + 36-1-336 73 02

 

MALTA

Servizzi ta' Kummerċ

Diviżjoni għall-Kummerċ

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: + 356-21-23 19 19

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 22 10

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax (43-1) 7 11 00-83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Faks: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa

PT-1140-060 Lisboa

Fax: (351) 21 881 42 61

 

ROMÂNIA

Ministerul Economiei şi Comerţului

Direcţia Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

Bucureşti, sect. 1

Cod poştal 010036

Tel.: 0040.21.315.00.81

Fax: 0040.21.315.04.54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Faks: (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi (358-20) 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax (358-20) 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

TS23 2NF

United Kingdom

Fax (44-1642) 36 42 69


ANNEXE V

LIMITES QUANTITATIVES

(en tonnes)

Produits

Année 2007

SA. Produits plats

SA1. Feuillards

87 125

SA2. Tôles fortes

0

SA3. Autres produits laminés plats

117 875


19.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/21


RÈGLEMENT (CE) N o 1871/2006 DU CONSEIL

du 11 décembre 2006

sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté et l'Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 22, paragraphe 1, de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1), dispose que le commerce de certains produits sidérurgiques doit faire l'objet d'un accord spécifique sur les arrangements quantitatifs.

(2)

L'accord bilatéral entre la Communauté européenne et le gouvernement de l'Ukraine sur le commerce de certains produits sidérurgiques, signé le 29 juillet 2005 (2), arrivera à expiration le 31 décembre 2006.

(3)

Les discussions préliminaires entre les parties indiquent que toutes deux ont l'intention de conclure un nouvel accord pour 2007 et les années suivantes.

(4)

En attendant la signature et l'entrée en vigueur du nouvel accord, des limites quantitatives devraient être fixées pour 2007.

(5)

Les conditions ayant conduit à la définition des limites quantitatives pour 2006 étant toujours en place, il apparaît approprié de fixer les limites quantitatives pour l'année 2007 au même niveau que pour 2006.

(6)

Il importe de mettre en place les moyens d'administrer ce régime dans la Communauté de telle sorte que la mise en œuvre du nouvel accord s'en trouve facilitée, en prévoyant autant que possible des dispositions similaires.

(7)

Il est nécessaire de veiller au contrôle de l'origine des produits en cause et d'établir à cet effet des méthodes de coopération administrative appropriées.

(8)

Les produits placés en zone franche ou importés sous les régimes des entrepôts douaniers, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension) ne doivent pas être soumis aux limites fixées pour les produits en question.

(9)

L'application effective du présent règlement nécessite l'imposition par la Communauté d'une licence d'importation obligatoire pour la mise en libre pratique dans la Communauté des produits en cause.

(10)

Pour éviter le dépassement des limites quantitatives, il convient d'établir une procédure de gestion prévoyant que les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas de licences d'importation avant d'avoir obtenu de la Commission la confirmation que des quantités appropriées sont toujours disponibles dans la limite quantitative en question,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement s'applique, du 1er janvier au 31 décembre 2007, aux importations, dans la Communauté, des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I originaires d'Ukraine.

2.   Les produits sidérurgiques sont classés dans des groupes de produits définis à l'annexe I.

3.   Le classement des produits figurant à l'annexe I est fondé sur la nomenclature combinée (NC) établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3).

4.   L'origine des produits visés au paragraphe 1 est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

Article 2

1.   L'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I originaires d'Ukraine est soumise aux limites quantitatives fixées à l'annexe V. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits figurant à l'annexe I originaires d'Ukraine est subordonnée à la présentation d'un certificat d'origine, conforme au modèle figurant à l'annexe II, et d'une licence d'importation délivrée par les autorités des États membres conformément aux dispositions de l'article 4.

2.   Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une licence d'importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives totales pour chaque catégorie de produits, les autorités compétentes énumérées à l'annexe IV ne délivrent de licence d'importation qu'après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles dans les limites quantitatives prévues pour la catégorie de produits sidérurgiques concernée et le pays fournisseur pour lesquels un ou plusieurs importateurs ont introduit une demande auprès desdites autorités.

3.   Les importations autorisées sont imputées sur les limites quantitatives correspondantes indiquées à l'annexe V. Les produits sont réputés expédiés à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé pour leur exportation.

Article 3

1.   Les limites quantitatives fixées à l'annexe V ne s'appliquent pas aux produits placés en zone franche ou en entrepôt franc ou importés sous les régimes de l'entrepôt douanier, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension).

2.   Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont ensuite mis en libre pratique, en l'état ou après ouvraison ou transformation, l'article 2, paragraphe 2, est applicable et les produits ainsi mis en libre pratique sont imputés sur les limites quantitatives correspondantes prévues à l'annexe V.

Article 4

1.   Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV, avant de délivrer les licences d'importation, notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes de licences d'importation qu'elles ont reçues, licences originales d'exportation à l'appui. La Commission fait savoir par retour du courrier si la ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres (soit par ordre d'arrivée).

2.   Pour être valables, les demandes incluses dans les notifications à la Commission doivent contenir, dans chaque cas, des indications précises concernant le pays exportateur, le code produit concerné, les quantités à importer, le numéro de la licence d'exportation, l'année contingentaire et l'État membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue.

3.   Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale indiquée dans les demandes notifiées pour chaque catégorie de produits.

4.   Les autorités compétentes préviennent la Commission dès qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de la licence d'importation. Ces quantités inutilisées sont automatiquement reversées dans les quantités encore disponibles dans le cadre de la limite quantitative communautaire totale fixée pour chaque groupe de produits.

5.   Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1 à 4 sont effectuées par voie électronique, par l'intermédiaire du réseau intégré constitué à cet effet.

6.   Les licences d'importation ou les documents équivalents sont délivrés conformément aux articles 12 à 16.

7.   Les autorités compétentes des États membres informent la Commission de toute annulation de licence d'importation ou de documents équivalents déjà délivrés lorsque les licences d'exportation correspondantes ont été retirées ou annulées par les autorités ukrainiennes compétentes. Toutefois, si la Commission ou les autorités compétentes d'un État membre ont été informées par les autorités ukrainiennes compétentes du retrait ou de l'annulation d'une licence d'exportation après l'importation des produits concernés dans la Communauté, les quantités en cause sont imputées sur la limite quantitative correspondante fixée à l'annexe V.

Article 5

1.   Lorsque la Commission possède des informations selon lesquelles les produits énumérés à l'annexe I et originaires d'Ukraine ont été importés dans la Communauté par le biais de transbordements, de déroutements ou par d'autres moyens constituant un contournement des limites quantitatives visées à l'article 2 et qu'il y a lieu d'effectuer les ajustements nécessaires, elle demande l'ouverture de consultations, de façon qu'un accord puisse être trouvé quant à l'ajustement nécessaire des limites quantitatives correspondantes.

2.   Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 1, la Commission peut inviter l'Ukraine à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quantitatives convenues à la suite de ces consultations puissent être effectués.

3.   Si la Communauté et l'Ukraine ne parviennent pas à une solution satisfaisante et si la Commission constate qu'il existe des preuves manifestes de contournement, la Commission déduit des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires d'Ukraine.

Article 6

1.   Une licence d'exportation (délivrée par les autorités ukrainiennes compétentes) est requise pour toutes les expéditions de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives définies à l'annexe V, à concurrence desdites limites.

2.   L'original de la licence d'exportation doit être présenté par l'importateur, en vue de la délivrance de la licence d'importation visée à l'article 12.

Article 7

1.   La licence d'exportation pour les limites quantitatives doit être conforme au modèle figurant à l'annexe II et certifier, entre autres, que la quantité des produits en question a été imputée sur la limite quantitative prévue pour la catégorie de produits concernée.

2.   Chaque licence d'exportation couvre uniquement un des groupes de produits énumérés à l'annexe I.

Article 8

Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives correspondantes fixées à l'annexe V et expédiées au sens de l'article 2, paragraphe 3.

Article 9

1.   La licence d'exportation visée à l'article 6 peut comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. La licence d'exportation et les copies de ce document ainsi que le certificat d'origine et ses copies sont établis en anglais.

2.   Si les documents visés au paragraphe 1 sont établis à la main, ils doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie.

3.   Le format des licences d'exportation ou des documents équivalents doit être de 210 × 297 mm. Le papier utilisé doit être du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Chaque partie est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

4.   Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original comme valable aux fins d'importation conformément aux dispositions du présent règlement.

5.   Chaque licence d'exportation ou document équivalent est revêtu d'un numéro de série standard, imprimé ou non, permettant de l'identifier.

6.   Le numéro de série est composé des éléments suivants:

deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit:

UA

=

Ukraine

deux lettres identifiant l'État membre de destination envisagé, comme suit:

BE

=

Belgique

BG

=

Bulgarie

CZ

=

République tchèque

DK

=

Danemark

DE

=

Allemagne

EE

=

Estonie

EL

=

Grèce

ES

=

Espagne

FR

=

France

IE

=

Irlande

IT

=

Italie

CY

=

Chypre

LV

=

Lettonie

LT

=

Lituanie

LU

=

Luxembourg

HU

=

Hongrie

MT

=

Malte

NL

=

Pays-Bas

AT

=

Autriche

PL

=

Pologne

PT

=

Portugal

RO

=

Roumanie

SI

=

Slovénie

SK

=

Slovaquie

FI

=

Finlande

SE

=

Suède

GB

=

Royaume-Uni,

un numéro à un chiffre indiquant l'année contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple «7» pour 2007,

un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,

un nombre à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00 001 à 99 999, attribué à l'État membre de destination en question.

Article 10

La licence d'exportation peut être délivrée après expédition des produits auxquels elle se rapporte. Dans ce cas, elle doit être revêtue de la mention «délivré a posteriori».

Article 11

En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation, l'exportateur peut réclamer à l'autorité compétente qui a délivré le document un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession.

Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata». Il doit reproduire la date de la licence originale.

Article 12

1.   Dans la mesure où la Commission a, conformément à l'article 4, confirmé que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes de l'État membre délivrent une licence d'importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante. La présentation de la licence d'exportation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des produits couverts par la licence. Les licences d'importation sont délivrées par les autorités compétentes de tout État membre, quel que soit l'État membre de destination désigné sur la licence d'exportation, dans la mesure où la Commission a confirmé, conformément à l'article 4, que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative en question.

2.   Les licences d'importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de délivrance. À la demande d'un importateur et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d'un État membre peuvent proroger de quatre mois au maximum la validité de l'autorisation.

3.   Les licences d'importation sont établies selon les formes prescrites à l'annexe III et sont valables sur l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.

4.   La déclaration ou la demande de l'importateur relative à la licence d'importation doit contenir:

a)

le nom et l'adresse complète de l'exportateur;

b)

le nom et l'adresse complète de l'importateur;

c)

la description exacte des produits et leur(s) code(s) TARIC;

d)

le pays d'origine des produits;

e)

le pays d'expédition;

f)

le groupe de produits concerné et la quantité pour les produits en cause;

g)

le poids net par position TARIC;

h)

la valeur caf des produits à la frontière de la Communauté, par position TARIC;

i)

le cas échéant, l'indication que les produits sont de second choix ou de qualité inférieure;

j)

s'il y a lieu, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d'achat;

k)

la date et le numéro de la licence d'exportation;

l)

tout code interne utilisé à des fins administratives;

m)

la date et la signature de l'importateur.

5.   Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une licence.

Article 13

La validité des licences d'importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d'exportation et aux quantités indiquées dans les licences d'exportation délivrées par les autorités compétentes ukrainiennes, au vu desquelles ont été délivrées les licences d'importation.

Article 14

Les licences d'importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et sans discrimination, à tout importateur dans la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice du respect des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.

Article 15

1.   Si la Commission constate que les quantités totales couvertes par les licences d'exportation délivrées par l'Ukraine pour une certaine catégorie de produits dépassent la limite quantitative établie pour ce groupe de produits, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées afin de suspendre la délivrance des licences d'importation. Dans ce cas, des consultations sont engagées sans délai par la Commission.

2.   Les autorités compétentes d'un État membre doivent refusent de délivrer des licences d'importation pour des produits originaires d'Ukraine qui ne seraient pas couverts par des licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions des articles 6 à 11.

Article 16

1.   Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres pour délivrer les licences d'importation visées à l'article 12 doivent être conformes au modèle figurant à l'annexe III.

2.   Les formulaires de licence d'importation, de même que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires: le premier, dénommé «original pour le destinataire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur, et le second, dénommé «exemplaire pour l'autorité compétente» et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, l'autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire numéro 2.

3.   Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, encollé pour l'écriture et pesant entre 55 et 65 g/m2. Leur format est de 210 sur 297 millimètres; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires doit être strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire numéro 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

4.   Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire porte l'indication du nom et de l'adresse de l'imprimeur ou un signe permettant son identification.

5.   Lors de la délivrance des licences d'importation ou d'extraits, les autorités compétentes de l'État membre leur attribuent un numéro d'émission. Ce numéro est notifié à la Commission par voie électronique, par l'intermédiaire du réseau intégré constitué en vertu de l'article 4.

6.   Les licences et leurs extraits sont établis dans la langue ou une des langues officielles de l'État membre qui les délivre.

7.   Dans la case 10, les autorités compétentes indiquent le groupe de produits sidérurgiques concerné.

8.   Les marques des organismes émetteurs et des autorités d'imputation sont apposées au moyen d'un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation ou par impression sur la licence. Les quantités accordées sont mentionnées par l'autorité de délivrance par tout moyen infalsifiable rendant impossible l'indication de chiffres ou de mentions additionnels.

9.   Le verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 comporte un cadre destiné à permettre l'imputation des licences, soit par les autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités d'importation, soit par les autorités administratives compétentes, lors de la délivrance d'extraits. Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent joindre une ou plusieurs rallonges comportant les cases d'imputation prévues au verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 des licences ou de leurs extraits. Les autorités d'imputation apposent leur cachet de telle sorte qu'une moitié figure sur la licence ou l'extrait et l'autre moitié sur le feuillet supplémentaire. S'il y a plusieurs feuillets supplémentaires, il y a lieu d'apposer un nouveau cachet de manière similaire sur chaque page et sur la page qui la précède.

10.   Les licences d'importation et les extraits délivrés, ainsi que les mentions et les visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu'aux mentions et aux visas apposés par les autorités de ces États membres.

11.   Lorsque cela est indispensable, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction du contenu des licences ou de leurs extraits dans la langue ou l'une des langues officielles de cet État membre.

Article 17

En ce qui concerne la mise en libre pratique en Bulgarie et en Roumanie, à compter du 1er janvier 2007, des produits sidérurgiques visés par le présent règlement, une autorisation d'importation est requise, même si les produits sidérurgiques ont été expédiés avant cette date. Si les produits sidérurgiques sont expédiés vers la Bulgarie ou la Roumanie avant le 1er janvier 2007, l'autorisation d'importation est accordée automatiquement sans limite quantitative sur présentation du connaissement ou d'un autre titre de transport jugé équivalent par les bureaux de licences de la Communauté européenne pour prouver la date d'expédition et après approbation par le bureau de la Commission responsable de la gestion des licences (SIGL). Si les produits sidérurgiques sont expédiés vers la Bulgarie ou la Roumanie le 1er janvier 2007 ou après cette date, ils sont soumis aux règles spécifiques régissant les limites quantitatives définies dans le présent règlement.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Par dérogation, l'article 17 entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. TUOMIOJA


(1)  JO L 49 du 19.2.1998, p. 3.

(2)  JO L 232 du 8.9.2005, p. 43.

(3)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1758/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 1).


ANNEXE I

SA — Produits laminés plats

SA1. (feuillards)

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225401510

 

7225502010

 

7225309000

SA2. (tôles fortes)

 

7208400010

 

7208512010

 

7208512091

 

7208512093

 

7208512097

 

7208512098

 

7208519100

 

7208519810

 

7208519891

 

7208519899

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

 

7225401230

 

7225404000

 

7225406000

 

7225990010

SA3. (autres produits laminés plats)

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000

SB Produits longs

SB1. (poutrelles)

 

7207198010

 

7207208010

 

7216311000

 

7216319000

 

7216321100

 

7216321900

 

7216329100

 

7216329900

 

7216331000

 

7216339000

SB2. (fil machine)

 

7213100000

 

7213200000

 

7213911000

 

7213912000

 

7213914100

 

7213914900

 

7213917000

 

7213919000

 

7213991000

 

7213999000

 

7221001000

 

7221009000

 

7227100000

 

7227200000

 

7227901000

 

7227905000

 

7227909500

SB3. (autres produits longs)

 

7207191210

 

7207191291

 

7207191299

 

7207205200

 

7214200000

 

7214300000

 

7214911000

 

7214919000

 

7214991000

 

7214993100

 

7214993900

 

7214995000

 

7214997100

 

7214997900

 

7214999500

 

7215900010

 

7216100000

 

7216210000

 

7216220000

 

7216401000

 

7216409000

 

7216501000

 

7216509100

 

7216509900

 

7216990010

 

7218992000

 

7222111100

 

7222111900

 

7222118100

 

7222118900

 

7222191000

 

7222199000

 

7222309710

 

7222401000

 

7222409010

 

7224900289

 

7224903100

 

7224903800

 

7228102000

 

7228201010

 

7228201091

 

7228209110

 

7228209190

 

7228302000

 

7228304100

 

7228304900

 

7228306100

 

7228306900

 

7228307000

 

7228308900

 

7228602010

 

7228608010

 

7228701000

 

7228709010

 

7228800010

 

7228800090

 

7301100000


ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes & énergie

Administration du potentiel économique

Service licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, kmo, Middenstand en Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 548 65 70

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

Дирекция «Регистриране, лицензиране и контрол»

ул. «Славянска» № 8

1052 София

Факс: +35929815041

(Fax)

+35929804710

+35929883654

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax (45) 35 46 60 29

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA) — Referat 421

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Fax (49-6196) 90 88 00

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: (+372) 631 3660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30) 210-328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax (34) 913 49 38 31

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil, 12 rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33-1) 53 44 91 81

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

 

KYΠPOΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22-37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: + 371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faksas (370-5) 262 39 74

 

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: + 36-1-336 73 02

 

MALTA

Servizzi ta' Kummerċ

Diviżjoni għall-Kummerċ

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: + 356-21-23 19 19

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 22 10

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax (43-1) 7 11 00-83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Faks: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa

PT-1140-060 Lisboa

Fax: (351) 21 881 42 61

 

ROMÂNIA

Ministerul Economiei şi Comerţului

Direcţia Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

Bucureşti, sect. 1

Cod poştal 010036

Tel.: 0040.21.315.00.81

Fax: 0040.21.315.04.54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Faks: (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi (358-20) 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax (358-20) 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

TS23 2NF

United Kingdom

Fax (44-1642) 36 42 69


ANNEXE V

LIMITES QUANTITATIVES

(en tonnes)

Produits

Année 2007

SA. Produits plats

SA1. Feuillards

153 750

SA2. Tôles fortes

356 700

SA3. Autres produits laminés plats

99 425

SB. Produits longs

SB1. Poutrelles

30 750

SB2. Fil machine

128 125

SB3. Autres produits longs

235 750


19.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/41


RÈGLEMENT (CE) N o 1872/2006 DU CONSEIL

du 11 décembre 2006

sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté et la Fédération de Russie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 21, paragraphe 1, de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part (1), dispose que le commerce de certains produits sidérurgiques doit faire l'objet d'un accord spécifique sur les arrangements quantitatifs.

(2)

L'accord bilatéral existant entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie sur le commerce de certains produits sidérurgiques (2) signé le 3 novembre 2005 arrivera à expiration le 31 décembre 2006.

(3)

Les discussions préliminaires entre les parties indiquent que toutes deux ont l'intention de conclure un nouvel accord pour 2007 et les années suivantes.

(4)

En attendant la signature et l'entrée en vigueur du nouvel accord, des limites quantitatives devraient être fixées pour 2007.

(5)

Les conditions ayant conduit à la définition des limites quantitatives pour 2006 étant toujours en place, il apparaît approprié de fixer les limites quantitatives pour 2007 au même niveau que pour 2006.

(6)

Il importe de mettre en place les moyens d'administrer ce régime dans la Communauté de telle sorte que la mise en œuvre du nouvel accord s'en trouve facilitée, en prévoyant autant que possible des dispositions similaires.

(7)

Il est nécessaire de veiller au contrôle de l'origine des produits en cause et d'établir à cet effet des méthodes de coopération administrative appropriées.

(8)

Les produits placés en zone franche ou importés sous les régimes des entrepôts douaniers, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension) ne doivent pas être soumis aux limites fixées pour les produits en question.

(9)

L'application effective du présent règlement nécessite l'imposition par la Communauté d'une licence d'importation obligatoire pour la mise en libre pratique dans la Communauté des produits en cause.

(10)

Pour éviter le dépassement des limites quantitatives, il convient d'établir une procédure de gestion prévoyant que les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas de licences d'importation avant d'avoir obtenu de la Commission la confirmation que des quantités appropriées sont toujours disponibles dans la limite quantitative en question,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement s'applique, du 1er janvier au 31 décembre 2007, aux importations, dans la Communauté, des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I originaires de la Fédération de Russie.

2.   Les produits sidérurgiques sont classés dans des groupes de produits définis à l’annexe I.

3.   Le classement des produits figurant à l'annexe I est fondé sur la nomenclature combinée (NC) établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3).

4.   L'origine des produits visés au paragraphe 1 est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

Article 2

1.   L’importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe I originaires de la Fédération de Russie est soumise aux limites quantitatives fixées à l’annexe V. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits figurant à l’annexe I originaires de la Fédération de Russie est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine, dont un modèle figure dans l’annexe II, et d’une licence d’importation délivrée par les autorités des États membres conformément aux dispositions de l’article 4.

2.   Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une licence d'importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives totales pour chaque catégorie de produits, les autorités compétentes énumérées à l'annexe IV ne délivrent de licence d'importation qu'après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles dans les limites quantitatives prévues pour la catégorie de produits sidérurgiques concernée et le pays fournisseur pour lesquels un ou plusieurs importateurs ont introduit une demande auprès desdites autorités.

3.   Les importations autorisées sont imputées sur les limites quantitatives correspondantes indiquées à l'annexe V. Les produits sont réputés expédiés à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé pour leur exportation.

Article 3

1.   Les limites quantitatives fixées à l'annexe V ne s'appliquent pas aux produits placés en zone franche ou en entrepôt franc ou importés sous les régimes de l'entrepôt douanier, de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension).

2.   Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont ensuite mis en libre pratique, en l'état ou après ouvraison ou transformation, l'article 2, paragraphe 2, est applicable et les produits ainsi mis en libre pratique sont imputés sur les limites quantitatives correspondantes prévues à l'annexe V.

Article 4

1.   Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV, avant de délivrer les licences d'importation, notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes de licences d'importation qu'elles ont reçues, licences originales d'exportation à l'appui. La Commission fait savoir par retour du courrier si la ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres (soit par ordre d'arrivée).

2.   Pour être valables, les demandes incluses dans les notifications à la Commission doivent contenir, dans chaque cas, des indications précises concernant le pays exportateur, le code produit concerné, les quantités à importer, le numéro de la licence d'exportation, l'année contingentaire et l'État membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue.

3.   Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale indiquée dans les demandes notifiées pour chaque catégorie de produits.

4.   Les autorités compétentes préviennent la Commission dès qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de la licence d'importation. Ces quantités inutilisées sont automatiquement reversées dans les quantités encore disponibles dans le cadre de la limite quantitative communautaire totale fixée pour chaque groupe de produits.

5.   Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1 à 4 sont effectuées par voie électronique, par l'intermédiaire du réseau intégré constitué à cet effet.

6.   Les licences d'importation ou les documents équivalents sont délivrés conformément aux articles 12 à 16.

7.   Les autorités compétentes des États membres informent la Commission de toute annulation de licence d'importation ou de documents équivalents déjà délivrés lorsque les licences d'exportation correspondantes ont été retirées ou annulées par les autorités compétentes de la Fédération de Russie. Toutefois, si la Commission ou les autorités compétentes d'un État membre ont été informées par les autorités compétentes de la Fédération de Russie du retrait ou de l'annulation d'une licence d'exportation après l'importation des produits concernés dans la Communauté, les quantités en cause sont imputées sur la limite quantitative correspondante fixée à l'annexe V.

Article 5

1.   Lorsque la Commission possède des informations selon lesquelles les produits énumérés à l'annexe I et originaires de la Fédération de Russie ont été importés dans la Communauté par le biais de transbordements, de déroutements ou par d'autres moyens constituant un contournement des limites quantitatives visées à l'article 2 et qu'il y a lieu d'effectuer les ajustements nécessaires, elle demande l'ouverture de consultations, de façon qu'un accord puisse être trouvé quant à l'ajustement nécessaire des limites quantitatives correspondantes.

2.   Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 1, la Commission peut inviter les autorités compétentes de la Fédération de Russie à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quantitatives convenues à la suite de ces consultations puissent être effectués.

3.   Si la Communauté et la Fédération de Russie ne parviennent pas à une solution satisfaisante et si la Commission constate qu’il existe des preuves manifestes de contournement, la Commission déduit des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires de la Fédération de Russie.

Article 6

1.   Une licence d'exportation (délivrée par les autorités compétentes de la Fédération de Russie) est requise pour toutes les expéditions de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives définies à l'annexe V, à concurrence desdites limites.

2.   L'original de la licence d'exportation doit être présenté par l'importateur, en vue de la délivrance de la licence d'importation visée à l'article 12.

Article 7

1.   La licence d'exportation pour les limites quantitatives doit être conforme au modèle figurant à l'annexe II et certifier, entre autres, que la quantité des produits en question a été imputée sur la limite quantitative prévue pour la catégorie de produits concernée.

2.   Chaque licence d’exportation couvre uniquement un des groupes de produits énumérés à l’annexe I.

Article 8

Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives correspondantes fixées à l'annexe V et expédiées au sens de l'article 2, paragraphe 3.

Article 9

1.   La licence d'exportation visée à l'article 6 peut comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. La licence d'exportation et les copies de ce document ainsi que le certificat d'origine et ses copies sont établis en anglais.

2.   Si les documents visés au paragraphe 1 sont établis à la main, ils doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie.

3.   Le format des licences d'exportation ou des documents équivalents doit être de 210 × 297 mm. Le papier utilisé doit être du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Chaque partie est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

4.   Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original comme valable aux fins d'importation conformément aux dispositions du présent règlement.

5.   Chaque licence d'exportation ou document équivalent est revêtu d'un numéro de série standard, imprimé ou non, permettant de l'identifier.

6.   Le numéro de série est composé des éléments suivants:

deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit:

RU

=

Fédération de Russie,

deux lettres identifiant l’État membre de destination envisagé, comme suit:

BE

=

Belgique

BG

=

Bulgarie

CZ

=

République tchèque

DK

=

Danemark

DE

=

Allemagne

EE

=

Estonie

EL

=

Grèce

ES

=

Espagne

FR

=

France

IE

=

Irlande

IT

=

Italie

CY

=

Chypre

LV

=

Lettonie

LT

=

Lituanie

LU

=

Luxembourg

HU

=

Hongrie

MT

=

Malte

NL

=

Pays-Bas

AT

=

Autriche

PL

=

Pologne

PT

=

Portugal

RO

=

Roumanie

SI

=

Slovénie

SK

=

Slovaquie

FI

=

Finlande

SE

=

Suède

GB

=

Royaume-Uni,

un numéro à un chiffre indiquant l'année contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par exemple «7» pour 2007,

un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,

un nombre à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00 001 à 99 999, attribué à l'État membre de destination en question.

Article 10

La licence d'exportation peut être délivrée après expédition des produits auxquels elle se rapporte. Dans ce cas, elle doit être revêtue de la mention «délivré a posteriori».

Article 11

En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation, l'exportateur peut réclamer à l'autorité compétente qui a délivré le document un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession.

Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata». Il doit reproduire la date de la licence originale.

Article 12

1.   Dans la mesure où la Commission a, conformément à l'article 4, confirmé que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes de l'État membre délivrent une licence d'importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante. La présentation de la licence d'exportation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des produits couverts par la licence. Les licences d'importation sont délivrées par les autorités compétentes de tout État membre, quel que soit l'État membre de destination désigné sur la licence d'exportation, dans la mesure où la Commission a confirmé, conformément à l'article 4, que la quantité demandée est disponible dans la limite quantitative en question.

2.   Les licences d'importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de délivrance. À la demande d’un importateur et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d’un État membre peuvent proroger de quatre mois au maximum la validité de l’autorisation.

3.   Les licences d'importation sont établies selon les formes prescrites à l'annexe III et sont valables sur l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.

4.   La déclaration ou la demande de l'importateur relative à la licence d'importation doit contenir:

a)

le nom et l’adresse complète de l’exportateur;

b)

le nom et l’adresse complète de l’importateur;

c)

la description exacte des produits et leur(s) code(s) TARIC;

d)

le pays d’origine des produits;

e)

le pays d’expédition;

f)

le groupe de produits concerné et la quantité pour les produits en cause;

g)

le poids net par position TARIC;

h)

la valeur caf des produits à la frontière de la Communauté, par position TARIC;

i)

le cas échéant, l'indication que les produits sont de second choix ou de qualité inférieure;

j)

s’il y a lieu, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d’achat;

k)

la date et le numéro de la licence d'exportation;

l)

tout code interne utilisé à des fins administratives;

m)

la date et la signature de l'importateur.

5.   Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une licence.

Article 13

La validité des licences d'importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d'exportation et aux quantités indiquées dans les licences d'exportation délivrées par les autorités compétentes de la Fédération de Russie, au vu desquelles ont été délivrées les licences d'importation.

Article 14

Les licences d'importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et sans discrimination, à tout importateur dans la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice du respect des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.

Article 15

1.   Si la Commission constate que les quantités totales couvertes par les licences d'exportation délivrées par la Fédération de Russie pour une certaine catégorie de produits dépassent la limite quantitative établie pour ce groupe de produits, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées afin de suspendre la délivrance des autorisations d'importation. Dans ce cas, des consultations sont engagées sans délai par la Commission.

2.   Les autorités compétentes d'un État membre doivent refusent de délivrer des licences d'importation pour des produits originaires de la Fédération de Russie qui ne seraient pas couverts par des licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions des articles 6 à 11.

Article 16

1.   Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres pour délivrer les licences d'importation visées à l'article 12 doivent être conformes au modèle figurant à l'annexe III.

2.   Les formulaires de licence d'importation, de même que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires: le premier, dénommé «original pour le destinataire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur, et le second, dénommé «exemplaire pour l'autorité compétente» et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, l’autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire numéro 2.

3.   Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, encollé pour l'écriture et pesant entre 55 et 65 g/m2. Leur format est de 210 sur 297 millimètres; l’interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires doit être strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire numéro 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

4.   Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire porte l'indication du nom et de l'adresse de l'imprimeur ou un signe permettant son identification.

5.   Lors de la délivrance des licences d’importation ou d’extraits, les autorités compétentes de l’État membre leur attribuent un numéro d’émission. Ce numéro est notifié à la Commission par voie électronique, par l'intermédiaire du réseau intégré constitué en vertu de l'article 4.

6.   Les licences et leurs extraits sont établis dans la langue ou une des langues officielles de l’État membre qui les délivre.

7.   Dans la case 10, les autorités compétentes indiquent le groupe de produits sidérurgiques concerné.

8.   Les marques des organismes émetteurs et des autorités d'imputation sont apposées au moyen d'un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation ou par impression sur la licence. Les quantités accordées sont mentionnées par l’autorité de délivrance par tout moyen infalsifiable rendant impossible l’indication de chiffres ou de mentions additionnels.

9.   Le verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 comporte un cadre destiné à permettre l’imputation des licences, soit par les autorités douanières lors de l’accomplissement des formalités d’importation, soit par les autorités administratives compétentes, lors de la délivrance d’extraits. Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent joindre une ou plusieurs rallonges comportant les cases d’imputation prévues au verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 des licences ou de leurs extraits. Les autorités d’imputation apposent leur cachet de telle sorte qu’une moitié figure sur la licence ou l’extrait et l’autre moitié sur le feuillet supplémentaire. S’il y a plusieurs feuillets supplémentaires, il y a lieu d’apposer un nouveau cachet de manière similaire sur chaque page et sur la page qui la précède.

10.   Les licences d'importation et les extraits délivrés, ainsi que les mentions et les visas apposés par les autorités d’un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu’aux mentions et aux visas apposés par les autorités de ces États membres.

11.   Lorsque cela est indispensable, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction du contenu des licences ou de leurs extraits dans la langue ou une des langues officielles de cet État membre.

Article 17

En ce qui concerne la mise en libre pratique en Bulgarie et en Roumanie, à compter du 1er janvier 2007, des produits sidérurgiques visés par le présent règlement, une autorisation d'importation est requise, même si les produits sidérurgiques ont été expédiés avant cette date. Si les produits sidérurgiques sont expédiés vers la Bulgarie ou la Roumanie avant le 1er janvier 2007, l'autorisation d'importation est accordée automatiquement sans limite quantitative sur présentation du connaissement ou d'un autre titre de transport jugé équivalent par les bureaux de licences de la Communauté européenne pour prouver la date d'expédition et après approbation par le bureau de la Commission responsable de la gestion des licences (SIGL). Si les produits sidérurgiques sont expédiés vers la Bulgarie ou la Roumanie le 1er janvier 2007 ou après cette date, ils sont soumis aux règles spécifiques régissant les limites quantitatives définies dans le présent règlement.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Par dérogation, l'article 17 entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. TUOMIOJA


(1)  JO L 327 du 28.11.1997, p. 3.

(2)  JO L 303 du 22.11.2005, p. 39.

(3)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1758/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 1).


ANNEXE I

SA — Produits laminés plats

SA1. Feuillards

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Tôles fortes

 

7208400010

 

7208512010

 

7208512091

 

7208512093

 

7208512097

 

7208512098

 

7208519100

 

7208519810

 

7208519891

 

7208519899

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Autres produits laminés plats

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211233091

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000

SA4. Produits alliés

 

7226200010

 

7226912000

 

7226919100

 

7226919900

 

7226997010

SA5. Tôles quarto alliées

 

7225401230

 

7225404000

 

7225406000

 

7225990010

SA6. Tôles alliées laminées à froid et revêtues

 

7225508000

 

7225910010

 

7225920010

 

7226920010

SB — Produits longs

SB1. Poutrelles

 

7207198010

 

7207208010

 

7216311000

 

7216319000

 

7216321100

 

7216321900

 

7216329100

 

7216329900

 

7216331000

 

7216339000

SB2. Fil machine

 

7213100000

 

7213200000

 

7213911000

 

7213912000

 

7213914100

 

7213914900

 

7213917000

 

7213919000

 

7213991000

 

7213999000

 

7221001000

 

7221009000

 

7227100000

 

7227200000

 

7227901000

 

7227905000

 

7227909500

SB3. Autres produits longs

 

7207191210

 

7207191291

 

7207191299

 

7207205200

 

7214200000

 

7214300000

 

7214911000

 

7214919000

 

7214991000

 

7214993100

 

7214993900

 

7214995000

 

7214997100

 

7214997900

 

7214999500

 

7215900010

 

7216100000

 

7216210000

 

7216220000

 

7216401000

 

7216409000

 

7216501000

 

7216509100

 

7216509900

 

7216990010

 

7218992000

 

7222111100

 

7222111900

 

7222118100

 

7222118900

 

7222191000

 

7222199000

 

7222309710

 

7222401000

 

7222409010

 

7224900289

 

7224903100

 

7224903800

 

7228102000

 

7228201010

 

7228201091

 

7228209110

 

7228209190

 

7228302000

 

7228304100

 

7228304900

 

7228306100

 

7228306900

 

7228307000

 

7228308900

 

7228602010

 

7228608010

 

7228701000

 

7228709010

 

7228800010

 

7228800090

 

7301100000


ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes & énergie

Administration du potentiel économique

Service licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, kmo, Middenstand en Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 548 65 70

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

Дирекция «Регистриране, лицензиране и контрол»

ул. «Славянска» № 8

1052 София

Факс: +35929815041

(Fax)

+35929804710

+35929883654

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax (45) 35 46 60 29

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA) — Referat 421

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Fax (49-6196) 90 88 00

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: (+372) 631 3660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30) 210-328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax (34) 913 49 38 31

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil, 12 rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33-1) 53 44 91 81

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

 

KYΠPOΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22-37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: + 371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faksas (370-5) 262 39 74

 

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: + 36-1-336 73 02

 

MALTA

Servizzi ta' Kummerċ

Diviżjoni għall-Kummerċ

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: + 356-21-23 19 19

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 22 10

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax (43-1) 7 11 00-83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Faks: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa

PT-1140-060 Lisboa

Fax: (351) 21 881 42 61

 

ROMÂNIA

Ministerul Economiei şi Comerţului

Direcţia Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

Bucureşti, sect. 1

Cod poştal 010036

Tel.: 0040.21.315.00.81

Fax: 0040.21.315.04.54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Faks: (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi (358-20) 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax (358-20) 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

TS23 2NF

United Kingdom

Fax (44-1642) 36 42 69


ANNEXE V

LIMITES QUANTITATIVES

(en tonnes)

Produits

Année 2007

SA. Produits plats

SA1. Feuillards

930 975

SA2. Tôles fortes

195 358

SA3. Autres produits laminés plats

399 485

SA4. Produits alliés

99 507

SA5. Tôles quarto alliées

22 047

SA6. Tôles alliées laminées à froid et revêtues

102 597

SB. Produits longs

SB1. Poutrelles

46 072

SB2. Fil machine

176 993

SB3. Autres produits longs

299 685


19.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/61


RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N o 1873/2006 DU CONSEIL

du 11 décembre 2006

modifiant le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d’un service continu ou par tours

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1), et notamment l’article 56 bis, deuxième alinéa, dudit statut,

vu la proposition soumise par la Commission après consultation du comité du statut,

considérant qu’il convient de modifier le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 (2) afin de l’adapter à l’évolution des besoins en matière de services par tours au sein des institutions européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Le fonctionnaire

rémunéré sur les crédits de recherches et d’investissement et affecté à un établissement du Centre commun de recherche ou aux actions indirectes, ou

rémunéré sur les crédits de fonctionnement et affecté à un service de technologies de l’information et de la communication (TIC), à un service de sécurité et prévention ou tout autre service effectuant des tâches de sécurité et prévention, à un service de standard téléphonique/d’information, à une réception, à un service fournissant un soutien à des opérations de Politique extérieure et de sécurité commune (PESC) ou de Politique européenne de sécurité et de défense (PESD) ou à la coordination en cas d’urgence ou de crise, ou qui est affecté à des fonctions d’utilisation et de surveillance d’installations techniques,

qui exerce ses fonctions dans le cadre d’un service continu ou par tours conformément à l’article 56 bis du statut des fonctionnaires, a droit à une indemnité de:»

2)

À l’article 1er, paragraphe 2, la dernière phrase est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. TUOMIOJA


(1)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 31/2005 (JO L 8 du 12.1.2005, p. 1).

(2)  JO L 38 du 13.2.1976, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 860/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 26).


19.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/62


RÈGLEMENT (CE) N o 1874/2006 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 18 décembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

116,5

204

77,8

999

97,2

0707 00 05

052

126,3

204

51,8

628

155,5

999

111,2

0709 90 70

052

119,8

204

66,1

999

93,0

0805 10 20

052

59,9

388

72,8

999

66,4

0805 20 10

052

30,7

204

63,3

999

47,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

66,4

624

71,7

999

69,1

0805 50 10

052

56,8

528

35,6

999

46,2

0808 10 80

388

107,5

400

94,3

404

94,2

720

72,5

999

92,1

0808 20 50

052

63,8

400

101,3

720

50,2

999

71,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


19.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/64


RÈGLEMENT (CE) N o 1875/2006 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2006

modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

(1)

Les modifications du règlement (CEE) no 2913/92, ci-après dénommé «le code», énoncées par le règlement (CE) no 648/2005, introduisent un certain nombre de mesures destinées à renforcer la sécurité des marchandises entrant sur le territoire douanier de la Communauté ou en sortant. Ces mesures doivent garantir des contrôles douaniers plus rapides et plus ciblés et consistent dans l'analyse et l'échange électronique d'informations relatives aux risques entre autorités douanières et entre ces autorités et la Commission dans un cadre commun de gestion des risques; dans l'introduction de l'obligation de présenter aux autorités douanières des informations préalables à l'arrivée ou à la sortie pour l'ensemble des marchandises qui entrent sur le territoire douanier de la Communauté ou qui en sortent; dans l'octroi du statut d’opérateur économique agréé aux opérateurs fiables qui satisfont à certains critères et bénéficient de simplifications prévues par la réglementation douanière et/ou de facilités en matière de contrôles douaniers.

(2)

Afin de garantir une mise en œuvre rapide et efficace de ces mesures, l'échange de données entre autorités douanières doit être réalisé à l’aide des technologies de l’information et des réseaux informatiques, en utilisant des normes convenues et des ensembles de données communs.

(3)

Compte tenu des progrès enregistrés dans l'informatisation des systèmes de dédouanement des États membres et du recours fait par la Commission aux technologies de l'information et aux réseaux informatiques, il convient d'étendre l'utilisation de ces systèmes au-delà de l'actuel système de transit informatisé, en commençant par l'introduction d'un système informatisé de contrôle des exportations.

(4)

Aux fins d'un cadre commun de gestion des risques et de l'établissement d'un niveau équivalent de contrôle douanier dans l'ensemble de la Communauté, l'analyse de risque doit reposer sur des procédés informatiques utilisant des critères communs. Les informations sur les risques doivent être échangées entre les autorités douanières et la Commission, sans préjudice des obligations nationales ou internationales, à l'aide d'un système communautaire de gestion des risques en matière douanière, de domaines de contrôle prioritaires communs, de critères communs de risque et de normes pour l'application harmonisée des contrôles douaniers dans des cas particuliers.

(5)

Il convient de considérer les opérateurs économiques qui satisfont aux critères prévus pour l'obtention du statut d'opérateur économique agréé et se positionnent donc favorablement par rapport aux autres opérateurs, comme des partenaires fiables dans la chaîne d'approvisionnement. Il convient dès lors de prévoir que ces opérateurs économiques agréées doivent bénéficier non seulement des simplifications prévues par la réglementation douanière mais également, s'ils satisfont à certaines conditions en matière de sécurité et de sûreté, de facilités en matière de contrôles douaniers.

(6)

Il y a lieu d'établir les mêmes conditions et les mêmes critères dans tous les États membres pour l'octroi, la modification ou le retrait des certificats d'opérateur économique agréé ou pour la suspension du statut d'opérateur économique agréé, ainsi que des règles relatives à la demande et à la délivrance des certificats d'opérateur économique agréé. Afin de maintenir un niveau élevé de sécurité, les autorités douanières doivent constamment vérifier le respect, par les opérateurs économiques agréés, des conditions applicables.

(7)

Il convient de mettre en place et de maintenir un système électronique commun d'information et de communication pour le stockage et l'échange des données sur les opérateurs économiques agréés.

(8)

Afin de permettre une analyse des risques appropriée et des contrôles adéquats fondés sur une analyse des risques, il est nécessaire d'établir les délais et les règles détaillées régissant l'obligation des opérateurs économiques de fournir aux autorités douanières des informations préalables à l'arrivée ou à la sortie pour l'ensemble des marchandises entrant sur le territoire douanier de la Communauté ou en sortant. Conformément aux mesures similaires adoptées au niveau international dans le cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial, approuvé par l'Organisation mondiale des douanes, et aux dispositions particulières prévues par des accords internationaux, il y a lieu de tenir compte des différents moyens de transport ainsi que des différents types de marchandises ou d'opérateurs économiques.

(9)

Afin de permettre aux autorités douanières d'effectuer des analyses de risque efficaces, il convient que les informations préalables à l'arrivée ou à la sortie soient introduites par voie informatique. Les déclarations ou les notifications sur support papier ne doivent être autorisées que dans certaines circonstances exceptionnelles.

(10)

Il est nécessaire d'harmoniser les données fournies dans les déclarations sommaires d'entrée et de sortie afin de garantir une base commune pour l'analyse des risques dans l’ensemble de la Communauté et de permettre l'échange efficace d'informations entre les autorités douanières. Même s'il convient, à ces fins, de tenir compte du type de transport de marchandises et du statut d'opérateur économique agréé, il y a lieu de veiller à ne pas compromettre les mesures de sûreté et de sécurité. En outre, si une exemption à l'obligation de déposer une déclaration sommaire peut être justifiée pour les marchandises circulant en vertu des règles de l'Union postale universelle, en raison des circonstances particulières qui entourent ce type de transport, il est néanmoins nécessaire, dans l'intérêt commun, de prévoir un cadre technique pour les données devant être fournies aux autorités douanières par voie électronique en ce qui concerne ce type de transport.

(11)

Il convient de prévoir, en cas d'analyse de risque positive, un niveau équivalent de contrôle préventif à appliquer dans l'ensemble de la Communauté. Il convient, dans ce contexte, d'en aviser l'opérateur ou le transporteur.

(12)

Les dispositions régissant la présentation et le dépôt temporaire des marchandises entrant sur le territoire de la Communauté doivent intégrer les modifications apportées aux données requises.

(13)

Lorsqu'une déclaration en douane est utilisée comme déclaration sommaire d'entrée ou de sortie, il convient d'adapter en conséquence les règles générales régissant la méthode, le délai et le lieu de dépôt des déclarations en douane aux fins du placement des marchandises sous un régime douanier.

(14)

En vue de permettre un contrôle plus efficace de la procédure d'exportation, du perfectionnement actif et de la réexportation, aux fins de la sécurité et de la sûreté ainsi que des contrôles douaniers, il convient que les autorités douanières remplacent l'actuelle procédure sur support papier par un échange électronique de données entre le bureau de douane d'exportation et le bureau de douane de sortie.

(15)

Le système informatisé de contrôle des exportations doit fonctionner parallèlement à la procédure d'exportation sur support papier pendant une période transitoire. La procédure d'exportation sur support papier doit servir de procédure de secours en cas de défaillance du système électronique, tant avant qu'après la période transitoire. Il y a lieu d'appliquer des dispositions spécifiques aux données d'exportation échangées entre les bureaux de douane dans le cadre du système informatisé de contrôle des exportations. Afin d'assurer le bon fonctionnement de ce système, il convient également de modifier les dispositions régissant la procédure d'exportation sur support papier.

(16)

Afin que les simplifications demeurent possibles en vertu des règles relatives à l'exportation, sans affecter les avantages qu'offre le système informatisé de contrôle des exportations aux opérateurs économiques, les exportateurs doivent bénéficier de la faculté de décider d'appliquer les dispositions relatives aux marchandises quittant le territoire douanier de la Communauté en vertu d’un contrat de transport unique.

(17)

Il importe que les dispositions relatives à l'octroi du statut d'opérateur économique agréé s'appliquent à compter du 1er janvier 2008 afin de permettre aux États membres de mettre en place les structures administratives nécessaires.

(18)

Cependant, afin d'accorder un délai raisonnable aux États membres et aux opérateurs économiques pour adapter leurs systèmes électroniques, il convient d'appliquer les dispositions du présent règlement relatives à la définition des données exigées et au dépôt par voie électronique des informations préalables à l'arrivée ou à la sortie à compter du 1er juillet 2009.

(19)

Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) en conséquence.

(20)

Les mesures prévues au le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, le point suivant est ajouté:

«12.

Opérateur économique:

une personne qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, exerce des activités couvertes par la législation douanière.»

2)

À la partie I, titre 1, les chapitres 4 et 5 suivants sont ajoutés:

«CHAPITRE 4

Échange de données effectué entre les autorités douanières à l'aide des technologies de l'information et des réseaux informatiques

Article 4 quinquies

1.   Sans préjudice de circonstances particulières et des dispositions relatives au régime concerné qui, le cas échéant, sont applicables mutatis mutandis, lorsque les États membres ont mis au point, en coopération avec la Commission, des systèmes électroniques pour l'échange d'informations relatives aux régimes douaniers ou aux opérateurs économiques, les autorités douanières utilisent ces systèmes pour l'échange d’informations entre les bureaux de douane concernés.

2.   Lorsque les bureaux de douane intervenant dans une procédure sont situés dans des États membres différents, les messages à utiliser dans ces échanges de données sont conformes à la structure et aux caractéristiques définies d'un commun accord par les autorités douanières.

Article 4 sexies

1.   Outre les conditions visées à l’article 4 bis, paragraphe 2, les autorités douanières définissent et gèrent des dispositifs de sécurité aptes à assurer le fonctionnement efficace, fiable et sûr des différents systèmes.

2.   Pour garantir le niveau de sécurité du système prévu au paragraphe 1, chaque introduction, modification et effacement de données est enregistré avec l’indication de la justification de ce traitement, de son moment précis et de la personne qui y a procédé. La donnée originelle ou toute donnée qui a fait l'objet de ce traitement est conservée pendant une période de trois années civiles au moins à partir de la fin de l'année à laquelle cette donnée se rapporte, sauf disposition contraire.

3.   Les autorités douanières contrôlent périodiquement la sécurité.

4.   Les autorités douanières concernées s’informent mutuellement, et le cas échéant, l'opérateur économique concerné, de tout soupçon de violation de la sécurité.

CHAPITRE 5

Gestion des risques

Article 4 septies

1.   Les autorités douanières appliquent une gestion des risques visant à distinguer les niveaux de risque associés aux marchandises faisant l’objet d’un contrôle ou d’une surveillance douanière, et à établir s’il y a lieu ou non de soumettre ces marchandises à des contrôles douaniers spécifiques et, dans l'affirmative, à en préciser le lieu.

2.   La détermination de ces niveaux de risque se fonde sur une appréciation de la probabilité que survienne l’événement associé à un risque et de son incidence, dans le cas où il surviendrait effectivement. La base sur laquelle seront sélectionnés les envois ou déclarations à soumettre aux contrôles douaniers comporte un élément aléatoire.

Article 4 octies

1.   La gestion des risques au niveau communautaire, visée à l’article 13, paragraphe 2, du code, est effectuée conformément à un cadre commun de gestion électronique des risques comportant les éléments suivants:

a)

un système communautaire de gestion des risques en matière douanière pour la mise en œuvre de la gestion des risques, à utiliser pour la communication entre les autorités douanières des États membres et la Commission de toutes les informations relatives aux risques qui contribueraient à améliorer les contrôles douaniers;

b)

des domaines de contrôle prioritaires communs;

c)

des critères et des normes de risque communs pour l'application harmonisée de contrôles douaniers dans des cas particuliers.

2.   À l'aide du système visé au paragraphe 1, point a), les autorités douanières s’échangent les informations relatives aux risques dans les circonstances suivantes:

a)

les autorités douanières estiment que les risques sont significatifs et requièrent un contrôle douanier et les résultats de ce contrôle indiquent que l'événement, tel que visé à l'article 4, paragraphe 25, du code, est survenu;

b)

les résultats d’un contrôle n’indiquent pas que l'événement, tel que visé à l'article 4, paragraphe 25, du code, est survenu, mais les autorités douanières estiment que la menace présente un risque élevé ailleurs dans la Communauté.

Article 4 nonies

1.   Les domaines de contrôle prioritaires communs couvrent des destinations douanières, types de marchandises, itinéraires d’acheminement, modes de transport ou opérateurs économiques déterminés à soumettre à des niveaux accrus d’analyse de risques et à des contrôles douaniers plus stricts pendant une certaine période.

2.   L'application de domaines de contrôle prioritaires communs est fondée sur une approche commune de l'analyse de risques et, afin de garantir des niveaux équivalents de contrôles douaniers, sur des critères et des normes de risque communs pour la sélection des marchandises ou des opérateurs économiques à contrôler.

3.   Les contrôles douaniers dans les domaines de contrôle prioritaires communs sont effectués sans préjudice d’autres contrôles habituellement menés par les autorités douanières.

Article 4 decies

1.   Les critères et normes de risque communs visé à l'article 4 octies, paragraphe 1, point c), comportent les éléments suivants:

a)

la description du (des) risque(s);

b)

les facteurs ou indicateurs de risque à utiliser pour sélectionner les marchandises ou les opérateurs économiques à soumettre à des contrôles douaniers;

c)

la nature des contrôles douaniers que doivent effectuer les autorités douanières;

d)

la durée d'application des contrôles douaniers visés au point c).

Les informations recueillies grâce aux éléments visés au premier alinéa sont diffusées à l'aide du système communautaire de gestion des risques en matière douanière visé à l'article 4 octies, paragraphe 1, point a). Les autorités douanières les utilisent dans leurs systèmes de gestion des risques.

2.   Les autorités douanières informent la Commission des résultats des contrôles douaniers effectués conformément au paragraphe 1.

Article 4 undecies

Il est tenu compte, dans l'établissement des domaines de contrôle prioritaires communs et dans l'application des critères et des normes de risque communs, des éléments suivants:

a)

la proportionnalité au risque;

b)

l'urgence de l'application nécessaire des contrôles;

c)

l'incidence probable sur les échanges commerciaux, sur les différents États membres et sur les ressources consacrées aux contrôles.»

3)

Dans la partie I, le titre II bis suivant est inséré:

«TITRE II bis

OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES AGRÉÉS

CHAPITRE 1

Procédure d'octroi des certificats

Section 1

Dispositions générales

Article 14 bis

1.   Sans préjudice de l'utilisation d'autres simplifications prévues par la réglementation douanière, les autorités douanières peuvent, à la suite d’une demande d’un opérateur économique et conformément à l’article 5 bis du code, délivrer les certificats suivants d'opérateurs économiques agréés (ci-après dénommés “certificats AEO”):

a)

un certificat AEO — Simplifications douanières pour les opérateurs économiques demandant à bénéficier des simplifications prévues par la réglementation douanière et remplissant les conditions prévues aux articles 14 nonies, 14 decies et 14 undecies;

b)

un certificat AEO — Sécurité et sûreté pour les opérateurs économiques demandant à bénéficier de facilités en ce qui concerne les contrôles douaniers touchant à la sécurité et à la sûreté appliqués à l’entrée des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté ou à la sortie de ces marchandises dudit territoire et remplissant les conditions prévues aux articles 14 nonies à 14 duodecies;

c)

un certificat AEO — Simplifications douanières/sécurité et sûreté pour les opérateurs économiques demandant à bénéficier des simplifications indiquées au point a) et des facilités indiquées au point b) et remplissant les conditions prévues aux articles 14 nonies à 14 duodecies.

2.   Les autorités douanières tiennent dûment compte des caractéristiques spécifiques des opérateurs économiques, en particulier celles des petites et moyennes entreprises.

Article 14 ter

1.   Si le titulaire d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point a) ou c), demande une ou plusieurs autorisations visées aux articles 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313 bis, 313 ter, 324 bis, 324 sexies, 372, 454 bis, 912 octies, les autorités douanières ne réexaminent pas les conditions qui ont déjà été examinées lors de l'octroi du certificat AEO.

2.   Lorsqu'une déclaration sommaire d'entrée a été déposée par le titulaire d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b) ou c), le bureau de douane compétent peut informer l'opérateur économique agréé, avant l'arrivée des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté, que l'envoi a été sélectionné pour un contrôle physique complémentaire à la suite d'une analyse de risques en matière de sécurité et de sûreté. L'opérateur économique agréé n'est informé que lorsque cela ne nuit pas au contrôle à effectuer.

Les États membres peuvent toutefois procéder à un contrôle physique même lorsqu'un opérateur économique agréé n'a pas été informé, avant l'arrivée des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté, que l'envoi a été sélectionné pour un tel contrôle. Lorsque les marchandises sont destinées à quitter le territoire douanier de la Communauté, le premier et le deuxième alinéa s'appliquent mutatis mutandis.

3.   Les titulaires d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b) ou c), qui importent ou exportent des marchandises, peuvent déposer des déclarations sommaires d'entrée et de sortie comportant les données soumises à des exigences réduites figurant à la section 2.5 de l'annexe 30 bis.

Les transporteurs, commissionnaires de transport ou commissionnaires en douane qui sont titulaires d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b) ou c), et effectuent l'importation ou l'exportation de marchandises pour le compte de titulaires d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b) ou c), peuvent également déposer des déclarations sommaires d'entrée et de sortie comportant les données soumises à des exigences réduites figurant à la section 2.5 de l'annexe 30 bis.

Il peut être exigé des titulaires d'un certificat AEO auxquels s'appliquent les exigences réduites en matière de données qu'il fournissent des données supplémentaires afin d'assurer le bon fonctionnement des systèmes prévus par des accords internationaux conclus avec des pays tiers concernant la reconnaissance mutuelle des certificats AEO et des mesures liées à la sécurité.

4.   Le titulaire d'un certificat AEO est soumis à moins de contrôles physiques et documentaires que d’autres opérateurs économiques. Les autorités douanières peuvent en décider autrement afin de tenir compte d'une menace particulière ou des obligations de contrôle prévues par d'autres dispositions communautaires.

Si, à la suite d'une analyse des risques, l'autorité douanière compétente décide toutefois de procéder à un examen complémentaire d’un envoi couvert par une déclaration sommaire d'entrée ou de sortie ou par une déclaration en douane présentée par un opérateur économique agréé, elle effectue les contrôles nécessaires en priorité. À la demande de l’opérateur économique agréé, et sous réserve d'accord avec l'autorité douanière concernée, les contrôles peuvent être effectués dans un autre lieu que le bureau de douane concerné.

5.   Les avantages prévus aux paragraphes 1 à 4 sont accordés sous réserve que l'opérateur économique concerné fournisse les numéros de certificats AEO nécessaires.

Section 2

Demande de certificat AEO

Article 14 quater

1.   La demande de certificat AEO est présentée par écrit ou sous forme électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe 1 quater.

2.   Si l'autorité douanière estime que la demande ne contient pas tous les éléments requis, elle invite le demandeur, dans un délai de trente jours civils suivant la réception de la demande, à fournir les informations utiles, en justifiant sa demande.

Les délais visés aux articles 14 terdecies, paragraphe 1, et 14 sexdecies, paragraphe 2, courent à compter de la date à laquelle l'autorité douanière dispose de tous les éléments d'information nécessaires pour statuer. L'autorité douanière informe l'opérateur économique de l'acceptation de sa demande et de la date à laquelle ledit délai court.

Article 14 quinquies

1.   La demande est soumise à l'une des autorités douanières suivantes:

a)

l’autorité douanière de l’État membre où la comptabilité principale du demandeur est tenue, conformément aux conventions douanières concernées, et où une partie au moins des opérations destinées à être couvertes par le certificat AEO sont réalisées;

b)

l’autorité douanière de l’État membre où la comptabilité principale du demandeur est, conformément aux conventions douanières concernées, accessible à l’autorité douanière compétente dans le système informatique du demandeur à l’aide des technologies de l’information et des réseaux informatiques, où les activités de gestion générale des services logistiques du demandeur sont exercées et où une partie au moins des opérations que doit couvrir le certificat AEO sont réalisées.

La comptabilité principale du demandeur visée aux points a) et b) comprend les écritures et documents permettant à l’autorité douanière de vérifier l’existence des conditions et critères nécessaires à l’obtention du certificat AEO.

2.   Si l’autorité douanière compétente ne peut pas être déterminée selon les modalités prévues au paragraphe 1, la demande est présentée à l'une des autorités douanières suivantes:

a)

l'autorité douanière de l'État membre où la comptabilité principale du demandeur est tenue, conformément aux conventions douanières concernées;

b)

l'autorité douanière de l'État membre où la comptabilité principale du demandeur est accessible en vertu des conventions douanières concernées, comme indiqué au paragraphe 1, point b), et où les activités de gestion générale des services logistiques du demandeur sont exercées.

3.   Si une partie des écritures et documents en question est conservée dans un autre État membre que celui de l'autorité douanière à laquelle la demande a été présentée conformément au paragraphe 1 ou 2, le demandeur remplit en bonne et due forme les cases 13, 16, 17 et 18 du formulaire de demande figurant à l’annexe 1 quater.

4.   Si le demandeur dispose d’une installation de stockage ou d'autres locaux dans un autre État membre que celui de l'autorité douanière à laquelle la demande a été présentée conformément au paragraphe 1 ou 2, il l’indique dans la case 13 du formulaire de demande figurant à l’annexe 1 quater, afin de faciliter l'examen des conditions applicables à l'installation de stockage ou à d'autres locaux par les autorités douanières de cet État membre.

5.   La procédure de consultation visée à l'article 14 quaterdecies s'applique dans les cas visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

6.   Le demandeur établit un point de contact central facilement accessible ou désigne une personne de contact dans son administration afin que les autorités douanières puissent disposer de toutes les informations nécessaires pour établir le respect des conditions d’octroi du certificat AEO.

7.   Le demandeur est tenu, dans la mesure du possible, de transmettre les données nécessaires aux autorités douanières par voie électronique.

Article 14 sexies

Les États membres communiquent à la Commission une liste de leurs autorités compétentes auxquelles il y a lieu d’adresser les demandes et toute modification ultérieure y apportée. La Commission transmet ces informations aux autres États membres ou les publie sur l’internet.

Ces autorités font également office d'autorités douanières chargées de la délivrance des certificats AEO.

Article 14 septies

La demande n'est pas acceptée dans l'un des cas suivants:

a)

la demande ne satisfait pas aux articles 14 quater et 14 quinquies;

b)

le demandeur a été condamné pour une grave infraction pénale liée à son activité économique ou est engagé dans une procédure de faillite au moment de la présentation de la demande;

c)

le représentant en douane du demandeur a été condamné pour une grave infraction pénale à la réglementation douanière commise dans le cadre de son activité de représentant légal;

d)

la demande est soumise dans les trois ans qui suivent la date de retrait du certificat AEO, comme le prévoit l'article 14 tervicies, paragraphe 4.

Section 3

Conditions et critères d’octroi du certificat AEO

Article 14 octies

Il n'est pas nécessaire que le demandeur soit établi sur le territoire douanier de la Communauté dans les cas suivants:

a)

lorsqu'un accord international entre la Communauté et un pays tiers dans lequel l'opérateur économique est établi prévoit la reconnaissance mutuelle des certificats AEO et définit les modalités administratives d’exécution des contrôles appropriés à effectuer, le cas échéant, au nom de l’autorité douanière de l’État membre considéré;

b)

lorsqu'une demande d’octroi d’un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b), est présentée par une compagnie aérienne ou maritime non établie dans la Communauté mais y disposant d’un bureau régional et bénéficiant déjà des simplifications prévues aux articles 324 sexies, 445 ou 448.

Dans le cas prévu au premier alinéa, point b), le demandeur est réputé remplir les conditions visées aux articles 14 nonies, 14 decies et 14 undecies mais doit remplir les conditions énoncées à l'article 14 duodecies, paragraphe 2.

Article 14 nonies

1.   Les antécédents en matière de respect des exigences douanières visés à l’article 5 bis, paragraphe 2, premier tiret, du code sont considérés comme satisfaisants si, au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, aucune des personnes suivantes n'a commis d'infraction grave ou d'infractions répétées à la réglementation douanière:

a)

le demandeur;

b)

les personnes responsables de la société du demandeur ou exerçant le contrôle sur sa gestion;

c)

le cas échéant, le représentant en douane du demandeur;

d)

la personne responsable des questions douanières dans la société du demandeur.

Néanmoins, les antécédents en matière de respect des exigences douanières peuvent être considérés comme satisfaisants si l’autorité douanière compétente estime que ces infractions sont d’une importance négligeable par rapport au nombre ou à l’ampleur des opérations douanières et ne suscitent pas de doutes quant à la bonne foi du demandeur.

2.   Si les personnes exerçant le contrôle sur la société du demandeur sont établies ou résident dans un pays tiers, les autorités douanières évaluent leur respect des exigences douanières sur la base des écritures et informations disponibles.

3.   Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, les autorités douanières évaluent son respect des exigences douanières sur la base des écritures et informations disponibles.

Article 14 decies

Pour permettre aux autorités douanières d’établir que le demandeur dispose d’un système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport, visé à l’article 5 bis, paragraphe 2, second tiret, du code, le demandeur doit répondre aux exigences suivantes:

a)

utiliser un système comptable qui soit compatible avec les principes comptables généralement admis appliqués dans l'État membre où la comptabilité est tenue et qui facilitera les contrôles douaniers par audit;

b)

permettre l'accès physique ou électronique de l’autorité douanière à ses écritures douanières et, le cas échéant, à ses écritures de transport;

c)

disposer d’un système logistique qui distingue les marchandises communautaires des marchandises non communautaires;

d)

disposer d’une organisation administrative qui corresponde au type et à la taille de l’entreprise et qui soit adaptée à la gestion des flux de marchandises, et d’un système de contrôle interne permettant de déceler les transactions illégales ou irrégulières;

e)

le cas échéant, disposer de procédures satisfaisantes de gestion des licences et des autorisations relatives aux mesures de politique commerciale ou aux échanges de produits agricoles;

f)

disposer de procédures satisfaisantes d'archivage des écritures et des informations de l’entreprise et de protection contre la perte de données;

g)

sensibiliser le personnel à la nécessité d'informer les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et d'établir les contacts appropriés afin d'informer les autorités douanières de telles situations;

h)

avoir pris des mesures adaptées de sécurité des technologies de l’information afin de protéger le système informatique du demandeur contre toute intrusion non autorisée et de sécuriser sa documentation.

Un demandeur sollicitant le certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b), n'est pas tenu de satisfaire à l'exigence énoncée au premier alinéa, point c), du présent article.

Article 14 undecies

1.   La condition relative à la solvabilité financière du demandeur, visée à l’article 5 bis, paragraphe 2, troisième tiret, du code, est réputée satisfaite si cette solvabilité peut être attestée pour les trois dernières années.

Aux fins du présent article, on entend par solvabilité une situation financière saine, suffisante pour permettre au demandeur de remplir ses obligations, compte tenu des caractéristiques du type d’activité commerciale.

2.   Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sa solvabilité financière est jugée sur la base des écritures et informations disponibles.

Article 14 duodecies

1.   Les normes de sécurité et de sûreté du demandeur visées à l’article 5 bis, paragraphe 2, quatrième tiret, du code sont considérées comme satisfaisantes si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les bâtiments utilisés dans le cadre des opérations couvertes par le certificat sont construits en matériaux qui résistent aux tentatives d’accès illicite et fournissent une protection contre les intrusions illicites;

b)

il existe des mesures de contrôle adaptées pour empêcher l'accès non autorisé aux aires d’expédition, aux quais de chargement et aux zones de fret;

c)

les mesures concernant la manutention des marchandises comprennent la protection contre l’introduction, la substitution ou la perte de matériels et l’altération d’unités de fret;

d)

il existe, le cas échéant, des procédures permettant d'assurer la gestion des licences d’importation et/ou d'exportation liées à des interdictions ou à des restrictions et de distinguer ces marchandises d’autres marchandises;

e)

le demandeur a pris des mesures permettant d’identifier avec précision ses partenaires commerciaux, de façon à sécuriser la chaîne logistique internationale;

f)

le demandeur effectue, dans la mesure où la législation le permet, une enquête de sécurité concernant les éventuels futurs employés appelés à occuper des postes sensibles sur le plan de la sécurité et procède à un contrôle périodique de leurs antécédents;

g)

le demandeur veille à ce que le personnel concerné participe activement à des programmes de sensibilisation aux questions de sécurité.

2.   Si une compagnie aérienne ou maritime non établie dans la Communauté mais y disposant d’un bureau régional et bénéficiant des simplifications définies aux articles 324 sexies, 445 ou 448 présente une demande de certificat AEO visé à l’article 14 bis, paragraphe 1, point b), elle doit satisfaire à l'une des conditions suivantes:

a)

être titulaire d’un certificat de sécurité et/ou de sûreté reconnu au niveau international, délivré sur la base des conventions internationales régissant les secteurs de transport concernés;

b)

posséder le statut d’agent habilité au sens du règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil (3) et satisfaire aux exigences établies par le règlement (CE) no 622/2003 de la Commission (4);

c)

être titulaire d’un certificat délivré dans un pays situé hors du territoire douanier de la Communauté, lorsqu’un accord bilatéral conclu entre la Communauté européenne et ce pays tiers prévoit l’acceptation dudit certificat, sous réserve des conditions établies dans cet accord.

Si la compagnie aérienne ou maritime est titulaire d’un certificat visé au point a) dudit paragraphe, elle doit satisfaire aux critères énoncés au paragraphe 1. L’autorité douanière de délivrance considère que les critères définis au paragraphe 1 sont remplis, dans la mesure où les critères retenus pour la délivrance de ce certificat international sont identiques ou comparables à ceux énoncés audit paragraphe.

3.   Si le demandeur est établi dans la Communauté, possède le statut d’agent habilité au sens du règlement (CE) no 2320/2002 et répond aux exigences prévues par le règlement (CE) no 622/2003, les critères énoncés au paragraphe 1 sont réputés remplis en ce qui concerne les locaux pour lesquels l’opérateur économique a obtenu le statut d’agent habilité.

4.   Si le demandeur, établi dans la Communauté, est titulaire d’un certificat de sécurité et/ou de sûreté reconnu au niveau international, délivré sur la base de conventions internationales, d’un certificat de sécurité et/ou de sûreté européen, délivré sur la base de la législation communautaire, d’une norme internationale de l’Organisation internationale de normalisation ou d’une norme européenne des organismes de normalisation européens, les critères énoncés au paragraphe 1 sont réputés remplis dans la mesure où les critères retenus pour la délivrance desdits certificats sont identiques ou comparables à ceux prévus par le présent règlement.

Section 4

Procédure de délivrance des certificats AEO

Article 14 terdecies

1.   L’autorité douanière de délivrance communique la demande aux autorités douanières de tous les autres États membres dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de ladite demande conformément à l’article 14 quater, au moyen du système de communication visé à l’article 14 quinvicies.

2.   Lorsque l'autorité douanière d’un autre État membre dispose d’informations utiles susceptibles d’influencer l’octroi du certificat, elle les communique à l’autorité douanière de délivrance dans les trente-cinq jours civils à compter de la date de la communication prévue au paragraphe 1, au moyen du système de communication visé à l'article 14 quinvicies.

Article 14 quaterdecies

1.   Les autorités douanières des États membres se consultent si l’autorité douanière de délivrance ne peut examiner le respect d’un ou de plusieurs des critères établis aux articles 14 octies à 14 duodecies en raison d'un manque d'informations ou de l'impossibilité de vérifier ces informations. Dans ce cas, les autorités douanières des États membres procèdent à la consultation dans les soixante jours civils à compter de la date de la notification de l’information par l’autorité douanière de délivrance, afin de permettre l’octroi du certificat AEO ou le rejet de la demande dans les délais prévus à l’article 14 sexdecies, paragraphe 2.

Si l’autorité douanière consultée ne répond pas dans les soixante jours civils, l’autorité consultante peut considérer, sous la responsabilité de l’autorité consultée, que les critères ayant fait l’objet de la consultation sont remplis. Ce délai peut être prolongé si le demandeur procède à des ajustements afin de satisfaire à ces critères et en informe l'autorité consultée et l'autorité consultante.

2.   Si, à la suite de l’examen visé à l’article 14 quindecies l’autorité douanière consultée établit que le demandeur ne satisfait pas à un ou plusieurs des critères prévus, elle transmet les résultats, dûment documentés, de cet examen à l’autorité douanière de délivrance, qui rejette la demande. Les dispositions de l'article 14 sexdecies, paragraphes 4, 5 et 7, s’appliquent.

Article 14 quindecies

1.   L’autorité douanière de délivrance examine si les conditions et critères de délivrance du certificat AEO énoncés aux articles 14 octies à 14 duodecies sont réunis. Le respect des critères prévus à l'article 14 duodecies est examiné pour tous les locaux dans lesquels le demandeur exerce des activités douanières. Cet examen et ses résultats sont documentés par l’autorité douanière.

Lorsque le nombre de locaux est important et que le délai de délivrance du certificat ne permet pas l’examen de chacun d’entre eux, mais que l’autorité douanière est certaine que le demandeur applique dans l’ensemble de ses locaux des normes de sécurité habituellement utilisées, elle peut décider de n’examiner qu’une partie représentative desdits locaux.

2.   L’autorité douanière de délivrance peut accepter les conclusions formulées par un expert dans les domaines visés aux articles 14 decies, 14 undecies et 14 duodecies en ce qui concerne le respect des conditions et critères établis auxdits articles. Cet expert ne peut avoir de lien avec le demandeur.

Article 14 sexdecies

1.   L’autorité douanière de délivrance délivre le certificat AEO, établi conformément au modèle figurant à l’annexe 1 quinquies.

2.   Le certificat AEO est délivré dans les quatre-vingt-dix jours civils à compter de la date de réception de la demande conformément à l'article 14 quater. Si l’autorité douanière n’est pas en mesure de respecter ce délai, celui-ci peut être prolongé de trente jours civils. Dans ce cas, l’autorité douanière informe le demandeur des motifs de cette prolongation avant l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours civils.

3.   La période visée au paragraphe 2, première phrase, peut également être prolongée si, au cours de l’examen des critères, le demandeur procède à des ajustements afin de satisfaire auxdits critères et en informe l’autorité compétente.

4.   Si les résultats de l'examen effectué conformément aux articles 14 terdecies, 14 quaterdecies et 14 quindecies risquent d’entraîner le rejet de la demande, l’autorité douanière de délivrance les communique au demandeur et lui accorde la possibilité de réagir dans un délai de trente jours civils avant que la demande ne soit effectivement rejetée. Le délai visé au paragraphe 2, première phrase, est suspendu en conséquence.

5.   Le rejet d’une demande ne donne pas lieu au retrait automatique des autorisations existantes délivrées en vertu de la réglementation douanière.

6.   En cas de rejet d’une demande, l'autorité douanière informe le demandeur des raisons qui ont motivé cette décision. La décision de rejet est notifiée au demandeur dans les délais prévus aux paragraphes 2, 3 et 4.

Article 14 septdecies

L’autorité douanière de délivrance informe les autorités douanières des autres États membres, dans les cinq jours ouvrables et au moyen du système de communication visé à l’article 14 quinvicies, qu’un certificat AEO a été délivré. Le rejet de la demande est notifié dans le même délai.

CHAPITRE 2

Effets juridiques des certificats AEO

Section 1

Dispositions générales

Article 14 octodecies

1.   Le certificat AEO prend effet le dixième jour ouvrable suivant la date de sa délivrance.

2.   Le certificat AEO est reconnu dans tous les États membres.

3.   La durée de validité du certificat AEO n’est pas limitée.

4.   Les autorités douanières contrôlent en permanence le respect, par l'opérateur économique agréé, des conditions et critères qui lui sont applicables.

5.   L’autorité douanière de délivrance procède à un réexamen des critères et conditions dans les cas suivants:

a)

modifications importantes de la législation communautaire pertinente;

b)

existence d'éléments permettant raisonnablement de penser que l’opérateur économique agréé ne remplit plus les conditions applicables.

Lorsqu'un certificat AEO a été délivré à un demandeur établi depuis moins de trois ans, un contrôle étroit est assuré au cours de la première année suivant la délivrance.

L’article 14 quindecies, paragraphe 2, s’applique.

Les conclusions du réexamen sont mises à la disposition des autorités douanières de tous les États membres au moyen du système de communication visé à l’article 14 quinvicies.

Section 2

Suspension du statut d’opérateur économique agréé

Article 14 novodecies

1.   L’autorité douanière de délivrance suspend le statut d’opérateur économique agréé dans les cas suivants:

a)

lorsque le non-respect des conditions ou critères de délivrance du certificat AEO a été établi;

b)

lorsque les autorités douanières ont des raisons suffisantes de penser que l'opérateur économique agréé a commis un acte passible de poursuites pénales et lié à une infraction à la réglementation douanière.

Dans le cas visé au premier alinéa, point b), l'autorité douanière peut toutefois décider de ne pas suspendre le statut d'opérateur économique agréé si elle considère qu'une infraction revêt une importance négligeable au regard du nombre ou du volume des opérations douanières et ne suscite aucun doute quant à la bonne foi de l'opérateur économique agréé.

Avant de prendre leur décision, les autorités douanières communiquent leurs conclusions à l’opérateur économique concerné. Celui-ci est autorisé à régulariser sa situation et/ou à exprimer son point de vue dans un délai de trente jours civils à compter de la date de la communication.

La suspension prend néanmoins effet immédiatement lorsque la nature ou le niveau de la menace pesant sur la sécurité et la sûreté des citoyens, sur la santé publique ou sur l’environnement l’exige. L’autorité douanière qui procède à la suspension informe sans délai les autorités douanières des autres États membres, au moyen du système de communication visé à l'article 14 quinvicies, afin que celles-ci puissent prendre les dispositions nécessaires.

2.   Si le titulaire du certificat AEO ne régularise pas la situation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), dans le délai de trente jours civils visé au paragraphe 1, troisième alinéa, l'autorité douanière compétente informe l'opérateur économique concerné que son statut d’opérateur économique agréé est suspendu pour une période de trente jours civils, afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires pour régulariser sa situation. Les autorités douanières des autres États membres en sont également informées au moyen du système de communication visé à l'article 14 quinvicies.

3.   Lorsque le titulaire du certificat AEO a commis un acte visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b), l'autorité douanière de délivrance suspend le statut d’opérateur économique agréé pour toute la durée de la procédure judiciaire. Elle en informe le titulaire du certificat. Les autorités douanières des autres États membres en sont également informées au moyen du système de communication visé à l'article 14 quinvicies.

4.   Lorsque l’opérateur économique concerné n’a pas été en mesure de régulariser sa situation dans les trente jours civils mais peut fournir la preuve que les conditions peuvent être respectées si le délai de suspension est prolongé, l’autorité douanière de délivrance suspend le statut d’opérateur économique agréé pour trente jours civils supplémentaires.

Article 14 vicies

1.   La suspension n’a pas d’incidence sur les procédures douanières entamées avant la date de suspension et toujours en cours.

2.   La suspension n’a pas d’effets automatiques sur les autorisations accordées sans référence au certificat AEO, à moins que les motifs de la suspension ne concernent également lesdites autorisations.

3.   La suspension n’a pas d’effets automatiques sur les autorisations de recours aux simplifications douanières accordées sur la base du certificat AEO et dont les conditions sont toujours remplies.

4.   Dans le cas d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point c), lorsque les conditions prévues à l’article 14 duodecies sont les seules que l'opérateur économique concerné ne remplit pas, le statut d’opérateur économique agréé est partiellement suspendu et un nouveau certificat AEO, tel que prévu à l'article 14 bis, paragraphe 1, point a), peut être délivré à la demande dudit opérateur.

Article 14 unvicies

1.   Lorsque l’opérateur économique a pris, à la satisfaction des autorités douanières, les mesures nécessaires pour se conformer aux conditions et critères à respecter par tout opérateur économique agréé, l’autorité douanière de délivrance annule la suspension et en informe l’opérateur économique concerné ainsi que les autorités douanières des autres États membres. La suspension peut être annulée avant l'expiration du délai prévu à l’article 14 novodecies, paragraphe 2 ou paragraphe 4.

Dans la situation visée à l’article 14 vicies, paragraphe 4, l’autorité douanière ayant procédé à la suspension rétablit le certificat suspendu. Elle retire ensuite le certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point a).

2.   Si l’opérateur économique concerné ne prend pas les mesures nécessaires au cours de la période de suspension prévue à l’article 14 novodecies, paragraphe 2 ou paragraphe 4, l’autorité douanière de délivrance retire le certificat AEO et en informe aussitôt les autorités douanières des autres États membres au moyen du système de communication visé à l’article 14 quinvicies.

Dans la situation visée à l’article 14 vicies, paragraphe 4, le certificat initial est retiré en conséquence et seul le nouveau certificat, tel que prévu à l'article 14 bis, paragraphe 1, point a), est valable.

Article 14 duovicies

1.   Lorsqu’un opérateur économique agréé se trouve temporairement dans l'incapacité de respecter l'un des critères établis à l'article 14 bis, il peut demander la suspension de son statut d’opérateur économique agréé. Dans ce cas, il en informe l’autorité douanière de délivrance, en lui précisant la date à laquelle il pourra à nouveau satisfaire aux critères. Il communique également à l’autorité douanière de délivrance toutes les mesures prévues ainsi que leur calendrier de mise en œuvre.

L’autorité douanière concernée adresse cette notification aux autorités douanières des autres États membres, au moyen du système de communication visé à l'article 14 quinvicies.

2.   Si l’opérateur économique agréé ne régularise pas sa situation au cours de la période indiquée dans sa notification, l’autorité douanière de délivrance peut lui accorder un délai supplémentaire raisonnable, pour autant qu’il ait agi de bonne foi. Cette prolongation est notifiée aux autorités douanières des autres États membres, au moyen du système de communication visé à l'article 14 quinvicies.

Dans tous les autres cas, le certificat AEO est retiré et l'autorité douanière de délivrance en informe immédiatement les autorités douanières des autres États membres au moyen du système de communication visé à l'article 14 quinvicies.

3.   Si les mesures nécessaires ne sont pas prises au cours de la période de suspension, l'article 14 tervicies s'applique.

Section 3

Retrait du certificat AEO

Article 14 tervicies

1.   L’autorité douanière de délivrance retire le certificat AEO dans les cas suivants:

a)

lorsque l’opérateur économique agréé ne prend pas les mesures visées à l’article 14 unvicies, paragraphe 1;

b)

lorsque l'opérateur économique agréé a commis une infraction grave à la réglementation douanière et que les voies de recours ont été épuisées;

c)

lorsque l’opérateur économique agréé ne prend pas les mesures nécessaires au cours de la période de suspension visée à l'article 14 duovicies;

d)

lorsque l’opérateur économique agréé en fait la demande.

Toutefois, dans le cas visé au point b), l'autorité douanière peut décider de ne pas retirer le certificat AEO si elle considère que l’infraction revêt une importance négligeable au regard du nombre ou du volume des opérations douanières et ne suscite aucun doute quant à la bonne foi de l'opérateur économique agréé concerné.

2.   Le retrait prend effet le jour suivant celui de sa notification.

Dans le cas d'un certificat AEO tel que visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point c), lorsque les conditions prévues à l’article 14 duodecies sont les seules que l'opérateur économique concerné ne remplit pas, le certificat est retiré par l’autorité douanière de délivrance et un nouveau certificat AEO, tel que prévu à l'article 14 bis, paragraphe 1, point a), est délivré.

3.   L’autorité douanière de délivrance informe immédiatement les autorités douanières des autres États membres du retrait d'un certificat AEO, au moyen du système de communication visé à l'article 14 quinvicies.

4.   L’opérateur économique concerné n'est pas autorisé à présenter une nouvelle demande de certificat AEO dans les trois ans qui suivent la date de retrait, sauf dans les cas de retrait visés au paragraphe 1, points c) et d).

CHAPITRE 3

Échange d'informations

Article 14 quatervicies

1.   L’opérateur économique agréé informe l’autorité douanière de délivrance de tout événement survenu après la délivrance du certificat et susceptible d'avoir une incidence sur le maintien ou sur le contenu de ce dernier.

2.   Toutes les informations utiles dont dispose l’autorité douanière de délivrance sont communiquées aux autorités douanières des autres États membres dans lesquels l’opérateur économique agréé exerce des activités douanières.

3.   Si une autorité douanière révoque une autorisation spécifique accordée à un opérateur économique agréé, sur la base de son certificat AEO, pour l'utilisation d'une simplification douanière déterminée, comme le prévoient les articles 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313 bis, 313 ter, 324 bis, 324 sexies, 372, 454 bis et 912 octies, elle en informe l'autorité douanière qui a délivré le certificat AEO.

Article 14 quinvicies

1.   Un système électronique d’information et de communication, défini d'un commun accord par la Commission et les autorités douanières, est utilisé aux fins de la communication et de l’échange d’informations entre ces autorités ainsi que pour la transmission d’informations à la Commission et aux opérateurs économiques.

2.   La Commission et les autorités douanières stockent et ont accès, au moyen du système visé au paragraphe 1, aux informations suivantes:

a)

les données, transmises par voie électronique, figurant dans les demandes;

b)

les certificats AEO et, le cas échéant, leur modification, leur retrait ou la suspension du statut d'opérateur économique agréé;

c)

toute autre information utile.

3.   L’autorité douanière de délivrance notifie la délivrance, la modification, le retrait d'un certificat AEO ou la suspension du statut d'opérateur économique agréé aux bureaux d'analyse des risques de l’État membre dont elle relève. Elle informe également l’ensemble des autorités de délivrance de tous les autres États membres.

4.   La Commission peut mettre la liste des opérateurs économiques agréés à disposition du public sur l'internet, avec l'accord préalable desdits opérateurs. Cette liste est tenue à jour.»

4)

À la partie I, titre VI, l'intitulé du chapitre 1 est remplacé par le texte suivant:

5)

À la partie I, titre VI, chapitre 1, la section 1 suivante est insérée:

«Section 1

Champ d'application

Article 181 ter

Sauf disposition contraire du présent règlement, toutes les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté sont couvertes par une déclaration sommaire conformément à l’article 36 bis du code, ci-après dénommée “déclaration sommaire d’entrée”.

Article 181 quater

Une déclaration sommaire d'entrée n'est pas requise pour les marchandises suivantes:

a)

l’énergie électrique;

b)

les marchandises entrant par canalisation;

c)

les lettres, cartes postales et imprimés, y compris sur support électronique;

d)

les marchandises circulant sous le couvert des règles de l’Union postale universelle;

e)

les marchandises couvertes par une déclaration en douane effectuée par tout autre acte conformément aux articles 230, 232 et 233;

f)

les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs;

g)

les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane verbale est autorisée, conformément aux articles 225 et 227 et à l'article 229, paragraphe 1;

h)

les marchandises couvertes par des carnets ATA et CPD;

i)

les marchandises circulant sous le couvert du formulaire 302 prévu par la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951;

j)

les marchandises transportées à bord de navires de lignes maritimes régulières dûment autorisées conformément à l'article 313 ter;

k)

les marchandises exonérées en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ou d’autres conventions consulaires, ou encore de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales.

Dans les cas prévus au premier alinéa, points e), f) et g), une déclaration sommaire d’entrée est néanmoins requise lorsque les marchandises concernées doivent être placées en dépôt temporaire. L’article 184 quater, premier alinéa, s'applique.

Article 181 quinquies

Si un accord international entre la Communauté et un pays tiers prévoit la reconnaissance des contrôles de sécurité exécutés dans le pays d’exportation, les conditions établies dans cet accord s'appliquent.»

6)

L’article 182 est supprimé.

7)

À la partie I, titre VI, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:

8)

L'article 183 est remplacé par le texte suivant:

«Article 183

1.   La déclaration sommaire d’entrée est effectuée par voie électronique. Elle contient les énonciations prévues pour cette déclaration à l’annexe 30 bis et est remplie conformément aux notes explicatives figurant dans cette annexe.

La déclaration sommaire d’entrée est authentifiée par la personne qui l'établit.

L’article 199, paragraphe 1, s’applique mutatis mutandis.

2.   Les autorités douanières n’acceptent le dépôt d’une déclaration sommaire d’entrée établie sur support papier que dans l'une des circonstances suivantes:

a)

lorsque le système informatique des autorités douanières ne fonctionne pas;

b)

lorsque l’application électronique de la personne procédant au dépôt de la déclaration sommaire d’entrée ne fonctionne pas.

Ces déclarations sommaires d’entrée sur support papier sont accompagnées, le cas échéant, de listes de chargement ou d'autres listes appropriées et contiennent les informations requises pour les déclarations sommaires d’entrée figurant à l'annexe 30 bis.

3.   Les autorités douanières établissent, d’un commun accord, la procédure à suivre dans les cas visés au paragraphe 2, premier alinéa, point a).

4.   Le recours à une déclaration sommaire d’entrée établie sur support papier visé au paragraphe 2, premier alinéa, point b), est soumis à l'accord des autorités douanières.

La déclaration sommaire établie sur support papier est signée par la personne qui l'établit.

5.   Les déclarations sommaires d’entrée sont enregistrées par les autorités douanières dès leur réception.»

9)

Les articles 183 bis à 183 quinquies suivants sont insérés:

«Article 183 bis

1.   Les données fournies dans le cadre d’un régime de transit peuvent être utilisées comme déclaration sommaire d’entrée si les conditions suivantes sont réunies:

a)

les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de la Communauté sous couvert d’un régime de transit;

b)

l'échange des données relatives à ce transit s'effectue au moyen des technologies de l'information et des réseaux informatiques;

c)

les données comprennent tous les éléments requis pour une déclaration sommaire d'entrée.

2.   Sous réserve que les données relatives au transit contenant les éléments nécessaires soient échangées dans le délai applicable fixé à l’article 184 bis, les exigences de l’article 183 sont réputées satisfaites, même lorsque les marchandises ont été placées sous le régime du transit hors du territoire douanier de la Communauté.

Article 183 ter

En cas de transport combiné, lorsque le moyen de transport actif pénétrant sur le territoire douanier de la Communauté sert uniquement à transporter un autre moyen de transport actif, l’obligation de déposer la déclaration sommaire d’entrée incombe à l’exploitant de cet autre moyen de transport.

Le délai de dépôt de la déclaration sommaire d'entrée correspond au délai applicable au moyen de transport actif franchissant la frontière, comme prévu à l’article 184 bis.

Article 183 quater

En cas de transport maritime ou aérien, lorsqu’il existe un accord de partage d’espace de navire/d’aéronef ou d’autres dispositions contractuelles, l'obligation de déposer la déclaration sommaire d’entrée incombe à la personne qui a signé un contrat et qui a émis un connaissement maritime ou une lettre de transport aérien, pour le transport effectif des marchandises sur le navire ou l’aéronef faisant l’objet dudit accord.

Article 183 quinquies

1.   Dans les cas visés aux articles 183 ter et 183 quater, l’exploitant du moyen de transport actif pénétrant sur le territoire douanier de la Communauté dépose au bureau de douane d’entrée une notification préalable à l'arrivée mentionnant tous les envois transportés sur ce moyen de transport.

La notification préalable à l’arrivée précise l’identité du moyen de transport actif pénétrant sur le territoire douanier de la Communauté. Pour chaque envoi, elle contient les informations suivantes:

a)

l’identité de la personne responsable du transport des marchandises lors de l'entrée sur le territoire douanier;

b)

l’identité de la personne qui dépose la déclaration sommaire d’entrée;

c)

le lieu de chargement;

d)

le lieu de déchargement;

e)

la référence unique de l’envoi, le numéro du document de transport ou la référence du connaissement maritime ou de la lettre de transport aérien;

f)

le cas échéant, l'identité du moyen de transport ou le numéro d’identification de l’équipement, en cas de transport conteneurisé.

La notification préalable à l’arrivée est déposée soit sous le même format et par le même moyen que la déclaration sommaire d'entrée, soit sous la forme d’un manifeste commercial, maritime ou de transport, ou d’une liste de chargement, à condition qu'elle contienne les énonciations requises et soit déposée d'une manière jugée acceptable par les autorités douanières du bureau de douane d'entrée.

2.   Dans les cas autres que ceux visés aux articles 183 ter et 184 quater, lorsqu’une déclaration sommaire d’entrée pour des marchandises transportées sur un moyen de transport entrant sur le territoire douanier de la Communauté doit être présentée par une personne autre que l’exploitant dudit moyen de transport, cet exploitant peut déposer une notification préalable à l’arrivée auprès des autorités douanières du bureau de douane d’entrée.

La notification préalable à l’arrivée précise l’identité du moyen de transport franchissant la frontière. Pour chaque envoi, elle contient les informations suivantes:

a)

l’identité de la personne qui dépose la déclaration sommaire d’entrée;

b)

le lieu de chargement;

c)

le lieu de déchargement;

d)

la référence unique de l’envoi, le numéro du document de transport ou la référence du connaissement maritime ou de la lettre de transport aérien;

e)

le numéro d’identification de l’équipement, en cas de transport conteneurisé.

3.   La notification visée aux paragraphes 1 et 2 est déposée dans le délai prévu à l'article 184 bis pour le moyen de transport concerné.

Pour ce qui est du transport visé à l’article 184 bis, paragraphe 1, point a), la notification est toutefois déposée au moins vingt-quatre heures avant que les marchandises ne soient introduites sur le territoire douanier de la Communauté.

4.   L’article 183 s’applique mutatis mutandis aux notifications préalables à l’arrivée.»

10)

À l’article 184, paragraphe 1, les termes «l’article 183, paragraphe 1» sont remplacés par les termes «l'article 183, paragraphes 1 et 2».

11)

À la partie I, titre VI, chapitre 1, les sections 3 et 4 suivantes sont ajoutées:

«Section 3

Délais

Article 184 bis

1.   En cas de transport maritime, la déclaration sommaire d’entrée est déposée au bureau de douane d’entrée dans les délais suivants:

a)

pour les cargaisons conteneurisées autres que celles auxquelles s’appliquent les points c) et d), au moins vingt-quatre heures avant le chargement dans le port de départ;

b)

pour les cargaisons en vrac/fractionnées, au moins quatre heures avant l’arrivée au premier port situé sur le territoire douanier de la Communauté;

c)

pour les mouvements entre le Groenland, les îles Féroé, Ceuta, Melilla, la Norvège, l'Islande ou les ports de la mer Baltique, de la mer du Nord, de la mer Noire ou de la Méditerranée, tous les ports du Maroc, et le territoire douanier de la Communauté, à l’exception des départements français d'outre-mer, des Açores, de Madère et des îles Canaries, au moins deux heures avant l’arrivée au premier port situé sur le territoire douanier de la Communauté;

d)

pour les mouvements autres que ceux auxquels s'applique le point c), entre un territoire situé hors du territoire douanier de la Communauté et les départements français d’outre-mer, les Açores, Madère et les îles Canaries, lorsque la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, au moins deux heures avant l’arrivée au premier port situé sur le territoire douanier de la Communauté.

2.   En cas de transport aérien, la déclaration sommaire d’entrée est déposée au bureau de douane d’entrée dans les délais suivants:

a)

pour les vols court-courriers, au plus tard au moment du décollage effectif de l’aéronef;

b)

pour les vols long-courriers, au moins quatre heures avant l’arrivée au premier aéroport situé sur le territoire douanier de la Communauté.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par “vol court-courrier”, un vol dont la durée entre le dernier aéroport de départ dans un pays tiers et l'arrivée au premier aéroport dans la Communauté est inférieure à quatre heures. Tous les autres vols sont considérés comme des vols long-courriers.

3.   En cas de transport ferroviaire et de transport par les eaux intérieures, la déclaration sommaire d’entrée est déposée au bureau de douane d’entrée au moins deux heures avant l’arrivée au bureau de douane d’entrée dans le territoire douanier de la Communauté.

4.   En cas de transport routier, la déclaration sommaire d’entrée est déposée au bureau de douane d’entrée au moins une heure avant l’arrivée au bureau de douane d’entrée dans le territoire douanier de la Communauté.

5.   Lorsque la déclaration sommaire d’entrée est déposée autrement que par un procédé informatique, le délai fixé au paragraphe 1, points c) et d), au paragraphe 2, point a), et aux paragraphes 3 et 4 est d’au moins quatre heures.

6.   Si le système informatique des autorités douanières est temporairement indisponible, les délais prévus aux paragraphes 1 à 4 continuent de s'appliquer.

Article 184 ter

Les délais visés à l’article 184 bis, paragraphes 1 à 4, ne s’appliquent pas dans les cas suivants:

a)

lorsque des accords internationaux conclus entre la Communauté et des pays tiers prévoient la reconnaissance des contrôles de sécurité visés à l'article 181 quinquies;

b)

lorsque des accords internationaux conclus entre la Communauté et des pays tiers exigent l’échange des données des déclarations dans des délais différents de ceux visés à l’article 184 bis, paragraphes 1 à 4;

c)

en cas de force majeure.

Article 184 quater

Lorsqu’il est constaté que des marchandises présentées en douane et pour lesquelles le dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée est requis ne sont pas couvertes par une telle déclaration, la personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier de la Communauté, ou a assumé la responsabilité de leur transport, dépose immédiatement une déclaration sommaire d’entrée.

Si un opérateur économique dépose la déclaration sommaire d’entrée après l’expiration des délais fixés à l'article 184 bis, ce dépôt n’empêche pas l’application des sanctions prévues par la législation nationale.

Section 4

Analyse de risque

Article 184 quinquies

1.   Le bureau de douane d’entrée procède, à la réception des informations contenues dans la déclaration sommaire d’entrée, à une analyse de risque appropriée, principalement à des fins de sécurité et de sûreté, avant l’arrivée des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté. Lorsque la déclaration sommaire d’entrée a été déposée dans un bureau de douane autre que le bureau de douane d’entrée, et que les informations nécessaires ont été transmises conformément à l’article 36 bis, paragraphe 2, et à l’article 36 quater, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code, les autorités douanières du bureau de douane d’entrée peuvent soit accepter les résultats de l’analyse de risque effectuée par cet autre bureau, soit prendre en considération ces résultats lorsqu'elles effectuent leur propre analyse.

2.   Les autorités douanières achèvent l'analyse de risque avant l’arrivée des marchandises, pour autant que le délai applicable, prévu à l'article 184 bis, soit respecté.

Toutefois, pour les marchandises acheminées par le type de transport visé à l’article 184 bis, paragraphe 1, point a), les autorités achèvent l’analyse de risque dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la déclaration sommaire d'entrée. Lorsque l'analyse de risque donne aux autorités douanières des motifs raisonnables de considérer que l'introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté constituerait une menace si grave pour la sécurité et la sûreté de la Communauté qu’une intervention immédiate est nécessaire, ces autorités informent la personne qui a déposé la déclaration sommaire d’entrée et, si elle est différente, la personne qui a pris en charge le transport des marchandises vers le territoire douanier de la Communauté, que ces marchandises ne doivent pas être chargées. Cette notification intervient dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la déclaration sommaire d’entrée.

3.   Lorsque des marchandises non couvertes par une déclaration sommaire d'entrée conformément à l'article 181 quater, points a) à i), sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté, l'analyse de risque est effectuée au moment de leur présentation, sur la base de la déclaration en douane les couvrant.

4.   Les marchandises présentées en douane peuvent faire l’objet d’une mainlevée en vue de l'attribution d’une destination douanière dès que l’analyse de risque a été effectuée et que les résultats permettent cette mainlevée.

Article 184 sexies

Lorsqu’un navire ou un aéronef est appelé à faire escale dans plusieurs ports ou aéroports sur le territoire douanier de la Communauté et sous réserve qu’il n’effectue pas d’escale dans un port ou un aéroport situé hors du territoire douanier de la Communauté, une déclaration sommaire d’entrée est déposée dans le premier port ou aéroport communautaire pour toutes les marchandises transportées. Les autorités douanières du premier port ou aéroport d’entrée procèdent à l’analyse de risque pour garantir la sécurité et la sûreté de toutes les marchandises transportées. Une analyse de risque complémentaire peut être effectuée pour ces marchandises dans le port ou aéroport de déchargement.

Lorsqu’un risque est identifié, le bureau de douane du premier port ou aéroport d’entrée décide, en fonction du niveau de la menace, soit, dans le cas d’envois considérés comme représentant une menace d’une telle gravité qu’une intervention immédiate est nécessaire, de prendre des mesures d’interdiction, soit de transmettre les résultats de l’analyse de risque aux ports ou aéroports suivants.

Dans les ports ou aéroports suivants situés sur le territoire douanier de la Communauté, une déclaration sommaire d’entrée n’est requise que pour les marchandises devant y être déchargées. Le délai prévu à l’article 184 bis, paragraphes 1 et 2, ne s'applique pas.

Article 184 septies

Lorsque des marchandises sont chargées dans un port situé sur le territoire douanier de la Communauté pour être déchargées dans un autre port communautaire et sont transportées sur un navire circulant entre ces ports sans effectuer d’escale dans un port situé hors du territoire douanier de la Communauté, une déclaration sommaire d’entrée n’est requise pour ces marchandises qu’au port communautaire dans lequel elles doivent être déchargées. Le délai prévu à l’article 184 bis, paragraphe 1, ne s’applique pas.»

12)

À la partie I, titre VI, l’intitulé du chapitre 3 est remplacé par le texte suivant:

13)

L'article 186 est remplacé par le texte suivant:

«Article 186

1.   Lorsque des marchandises sont présentées en douane conformément à l’article 40 du code, elles sont réputées avoir été placées sous dépôt temporaire et la déclaration sommaire d’entrée est conservée par les autorités douanières afin de vérifier que les marchandises auxquelles cette déclaration se rapporte reçoivent une destination douanière. Aux fins de l'article 49 du code, la déclaration sommaire d’entrée est réputée avoir été déposée à la date de présentation des marchandises.

2.   Lorsqu’une déclaration en douane a été déposée au bureau d’entrée en tant que déclaration sommaire d’entrée, conformément à l’article 36 quater du code, les autorités douanières acceptent la déclaration dès la présentation des marchandises et celles-ci peuvent être placées directement sous le régime déclaré, dans le respect des conditions applicables audit régime.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, lorsque des marchandises non communautaires circulant depuis le bureau de douane de départ sous une procédure de transit sont présentées en douane dans un bureau de destination situé sur le territoire douanier de la Communauté, la déclaration de transit destinée aux autorités douanières au bureau de destination est réputée constituer la déclaration sommaire d’entrée aux fins du dépôt temporaire.»

14)

À l’article 187, les termes «l'article 44, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «l'article 36 ter, paragraphe 3».

15)

L’article 187 bis suivant est ajouté:

«Article 187 bis

1.   Les autorités douanières peuvent accorder l’autorisation d’examiner les marchandises, conformément à l’article 42 du code, à la personne qui, en application de la réglementation douanière, est habilitée à donner une destination douanière aux marchandises, si cette personne en fait verbalement la demande. Ces autorités peuvent toutefois décider, compte tenu des circonstances, qu’une demande écrite est nécessaire.

2.   Les autorités douanières ne peuvent autoriser le prélèvement d’échantillons que sur demande écrite de la personne visée au paragraphe 1.

3.   Cette demande écrite peut être faite sur support papier ou par voie électronique. Elle est signée ou authentifiée par l'intéressé et déposée auprès des autorités douanières compétentes. Elle comporte les données suivantes:

a)

le nom et l’adresse du demandeur;

b)

le lieu où se trouvent les marchandises;

c)

la mention de l'un des éléments suivants:

i)

la déclaration sommaire d’entrée,

ii)

le régime douanier précédant,

iii)

le moyen de transport;

d)

toute autre information nécessaire à l’identification des marchandises.

4.   Les autorités douanières communiquent leur décision à l'intéressé. Lorsque la demande porte sur le prélèvement d’échantillons, cette décision précise la quantité de marchandises à prélever.

5.   L’examen des marchandises et le prélèvement d’échantillons sont effectués sous le contrôle des autorités douanières, qui précisent les procédures à suivre.

L'ensemble des risques et des coûts liés à l'examen, au prélèvement d'échantillons et à l'analyse des marchandises sont à la charge de l'intéressé.

6.   Les échantillons prélevés font l’objet de formalités visant à leur donner une destination douanière. Lorsque l’examen des échantillons entraîne leur destruction ou leur perte irrémédiable, aucune dette douanière n’est réputée être née.

Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de l’examen reçoivent eux-mêmes une des destinations douanières prévues pour les marchandises non communautaires.»

16)

À la partie I, titre VI, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par le texte suivant:

17)

L'article 201 est remplacé par le texte suivant:

«Article 201

1.   La déclaration en douane est déposée à l'un des bureaux de douane suivants:

a)

le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont présentées ou appelées à être présentées à la douane conformément à la réglementation douanière;

b)

le bureau de douane compétent pour assurer la surveillance du lieu où l’exportateur est établi ou de celui où les marchandises sont conditionnées ou chargées pour l’exportation, sauf dans les cas prévus aux articles 789, 790, 791 et 794.

La déclaration en douane peut être déposée dès que les marchandises sont présentées ou mises à disposition des autorités douanières en vue du contrôle.

2.   Les autorités douanières peuvent autoriser le dépôt de la déclaration en douane avant que le déclarant ne soit en mesure de présenter les marchandises, ou de les mettre à disposition en vue de leur contrôle, au bureau de douane où la déclaration en douane est déposée ou à un autre bureau de douane ou lieu désigné par ces autorités.

Les autorités douanières peuvent fixer un délai, à déterminer en fonction des circonstances, dans lequel les marchandises doivent être présentées ou mises à disposition. Si les marchandises ne sont pas présentées ou mises à disposition dans ce délai, la déclaration en douane est réputée ne pas avoir été déposée.

La déclaration en douane ne peut être acceptée qu’après que les marchandises concernées ont été présentées aux autorités douanières ou ont été mises à disposition en vue de leur contrôle, à la satisfaction des autorités douanières.»

18)

À l’article 212, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu’une déclaration en douane est utilisée comme déclaration sommaire d'entrée, conformément à l’article 36 quater, paragraphe 1, du code, cette déclaration comporte, outre les énonciations requises pour la procédure spécifique figurant à l’annexe 37, les énonciations requises pour d’une déclaration sommaire d'entrée figurant à l’annexe 30 bis».

19)

À l’article 216, le paragraphe suivant est ajouté:

«Lorsqu’une déclaration en douane est exigée pour des marchandises appelées à sortir du territoire douanier de la Communauté, conformément à l’article 182 ter du code, cette déclaration comporte, outre les énonciations requises pour la procédure spécifique figurant à l’annexe 37, les énonciations requises pour une déclaration sommaire de sortie figurant à l’annexe 30 bis

20)

À l’article 251, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

s'agissant d'autres marchandises:

i)

le bureau de douane d'exportation soit informé conformément à l'article 792 bis du fait que les marchandises déclarées n'ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté;

ii)

à l’issue d’une période de quatre-vingt-dix jours suivant la date de la mainlevée des marchandises pour l'exportation, celles-ci n'ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté ou une preuve suffisante de cette exportation ne peut pas être fournie, conformément à l'article 792 ter, paragraphe 2.»

21)

L'article 254 est remplacé par le texte suivant:

«Article 254

À la demande du déclarant, les autorités douanières peuvent accepter les déclarations de mise en libre pratique qui ne comportent pas toutes les énonciations figurant à l'annexe 37.

Toutefois, ces déclarations contiennent au moins les énonciations requises pour une déclaration incomplète figurant à l’annexe 30 bis

22)

À l’article 260, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La déclaration simplifiée contient au moins les énonciations requises pour une déclaration d'importation simplifiée figurant à l’annexe 30 bis

23)

À l’article 261, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Lorsque l'intéressé est titulaire d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point a) ou c), les autorités douanières de tous les États membres examinent seulement si l'opérateur économique agréé ne procède qu'occasionnellement à des déclarations de mise en libre pratique. Toutes les autres exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont réputées satisfaites.»

24)

À l’article 262, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’autorisation visée à l’article 260 contient les éléments suivants:

a)

le(s) bureau(x) de douane compétent(s) pour l’acceptation des déclarations simplifiées;

b)

les marchandises auxquelles elle s’applique, et

c)

la référence à la garantie à fournir par l'intéressé pour assurer une dette douanière susceptible de naître.

Elle précise également la forme et le contenu des déclarations complémentaires et fixe les délais dans lesquels celles-ci doivent être déposées auprès de l’autorité douanière désignée à cet effet.»

25)

À l’article 264, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Lorsque l'intéressé est titulaire d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point a) ou c), les autorités douanières de tous les États membres examinent seulement si l'opérateur économique agréé ne procède qu'occasionnellement à des déclarations de mise en libre pratique. Toutes les autres exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont réputées satisfaites.»

26)

À l’article 266, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'inscription dans les écritures visées au paragraphe 1, points a), b) et c), peut être remplacée par toute autre formalité requise par les autorités douanières et présentant des garanties analogues. L’inscription comporte l'indication de la date à laquelle elle a eu lieu et au moins les énonciations requises pour une déclaration déposée dans le cadre de la procédure de domiciliation qui figurent à l’annexe 30 bis

27)

À l’article 268, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   À la demande du déclarant, le bureau de douane d'entrée peut accepter des déclarations de placement sous le régime de l’entrepôt douanier qui ne comportent pas toutes les énonciations figurant à l'annexe 37.

Toutefois, ces déclarations contiennent au moins les énonciations requises pour une déclaration incomplète figurant à l’annexe 30 bis

28)

À l’article 270, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Lorsque l'intéressé est titulaire d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point a) ou c), les autorités douanières de tous les États membres examinent seulement si l'opérateur économique agréé ne soumet qu'occasionnellement les marchandises à cette procédure. Toutes les autres exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont réputées satisfaites.»

29)

L'article 271 est remplacé par le texte suivant:

«Article 271

L’autorisation visée à l’article 269, paragraphe 1, fixe les modalités pratiques de fonctionnement de la procédure et, notamment, le(s) bureau(x) de douane d'entrée pour la procédure.

Il n’est pas nécessaire de fournir une déclaration complémentaire.»

30)

À l’article 275, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   À la demande du déclarant, le bureau de douane d'entrée peut accepter des déclarations de placement des marchandises sous un régime douanier économique autre que le perfectionnement actif ou l’entrepôt douanier qui ne comportent pas toutes les énonciations figurant à l’annexe 37 ou ne sont pas accompagnées de certains documents visés à l’article 220.

Toutefois, ces déclarations contiennent au moins les énonciations requises pour une déclaration incomplète figurant à l’annexe 30 bis

31)

L'article 279 est remplacé par le texte suivant:

«Article 279

1.   Les formalités à accomplir au bureau de douane d’exportation conformément à l’article 792 peuvent être simplifiées conformément aux dispositions du présent chapitre.

2.   Les dispositions de l'article 792, paragraphe 4, des articles 792 bis, 792 ter, 793 à 793 quater et, le cas échéant, des articles 796 bis à 796 sexies s’appliquent au présent chapitre.»

32)

Les articles 280 et 281 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 280

1.   À la demande du déclarant, le bureau de douane d'exportation peut accepter les déclarations d'exportation qui ne comportent pas toutes les énonciations figurant à l'annexe 37.

Toutefois, ces déclarations contiennent au moins les énonciations requises pour une déclaration incomplète figurant à l’annexe 30 bis.

En outre, s'agissant de marchandises passibles de droits à l'exportation, ou de toute autre mesure prévue dans le cadre de la politique agricole commune, les déclarations d'exportation comportent tous les éléments permettant l'application de ces droits ou de ces mesures.

2.   Les articles 255 à 259 s'appliquent mutatis mutandis à la déclaration d'exportation.

Article 281

1.   En cas d'application de l'article 789, la déclaration complémentaire peut être déposée au bureau de douane compétent pour le lieu où l'exportateur est établi.

2.   Lorsque le sous-traitant est établi dans un État membre autre que celui où l'exportateur est établi, le paragraphe 1 ne s'applique que si les données requises sont échangées par voie électronique conformément à l'article 4 quinquies.

3.   La déclaration d'exportation incomplète mentionne le bureau de douane auprès duquel la déclaration complémentaire doit être déposée. Le bureau de douane qui reçoit la déclaration d'exportation incomplète communique les énonciations de la déclaration d'exportation incomplète au bureau de douane où la déclaration complémentaire doit être déposée conformément au paragraphe 1.

4.   Dans le cas visé au paragraphe 2, le bureau de douane qui a reçu la déclaration complémentaire communique immédiatement les énonciations de la déclaration complémentaire au bureau de douane où la déclaration d'exportation incomplète a été déposée.»

33)

À l’article 282, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La déclaration simplifiée contient au moins les énonciations requises pour une déclaration simplifiée figurant à l’annexe 30 bis.

Les articles 255 à 259 s'appliquent mutatis mutandis.»

34)

L'article 285 est remplacé par le texte suivant:

«Article 285

1.   L’exportateur agréé est tenu de remplir les obligations suivantes, avant le départ des marchandises des lieux visés à l’article 283:

a)

informer dûment le bureau de douane d'exportation du départ des marchandises par le dépôt d'une déclaration d'exportation simplifiée visée à l'article 282;

b)

tenir à la disposition des autorités douanières tous les documents requis pour l’exportation des marchandises.

2.   L'exportateur agréé peut déposer une déclaration d'exportation complète au lieu de la déclaration d'exportation simplifiée. Dans ce cas, l’obligation de déposer une déclaration complémentaire, prévue à l'article 76, paragraphe 2, du code, est levée.»

35)

L’article 285 bis suivant est inséré:

«Article 285 bis

1.   Les autorités douanières peuvent dispenser l’exportateur agréé de l’obligation de déposer une déclaration d'exportation simplifiée au bureau de douane d’exportation pour chaque départ de marchandises. Cette dispense n'est accordée que si l'exportateur agréé remplit les conditions suivantes:

a)

l'exportateur agréé informe le bureau de douane d'exportation de chaque départ, dans la forme et selon les modalités fixées par ce bureau;

b)

l'exportateur agréé fournit aux autorités douanières ou met à leur disposition toute information que celles-ci estiment nécessaire pour pouvoir effectuer une analyse de risque efficace, avant le départ des marchandises des lieux visés à l’article 283;

c)

l'exportateur agréé inscrit les marchandises dans ses écritures.

L'inscription dans les écritures visées au premier alinéa, point c), peut être remplacée par toute autre formalité, requise par les autorités douanières, qui présente des garanties analogues. Elle comporte l'indication de la date à laquelle elle a eu lieu ainsi que les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises.

2.   Dans certaines circonstances particulières, justifiées par la nature des marchandises concernées et par le rythme accéléré des opérations d'exportation, les autorités douanières peuvent, jusqu'au 30 juin 2009, dispenser l'exportateur agréé des exigences figurant au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), sous réserve qu'il fournisse au bureau de douane d'exportation toutes les informations que celui-ci estime nécessaires pour pouvoir exercer, le cas échéant, son droit à examiner les marchandises avant leur sortie.

Dans ce cas, l’inscription des marchandises dans les écritures de l’exportateur agréé vaut mainlevée.»

36)

L'article 285 ter suivant est inséré:

«Article 285 ter

1.   Les informations visées à l'article 285 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point a), sont communiquées au bureau de douane d'exportation dans les délais prévus aux articles 592 ter et 592 quater.

2.   L'inscription dans les écritures visée à l'article 285 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point a), comporte les énonciations requises pour la procédure de domiciliation figurant à l'annexe 30 bis.

3.   Les autorités douanières veillent à ce que les conditions prévues aux articles 796 bis à 796 sexies soient remplies.»

37)

À l'article 286, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Avant le départ des marchandises, l’exportateur agréé est tenu de satisfaire aux exigences suivantes:

a)

accomplir les formalités visées à l'article 285 ou 285 bis;

b)

indiquer sur tout document d'accompagnement ou tout autre support le remplaçant les données suivantes:

i)

la référence à l'inscription dans les écritures,

ii)

la date à laquelle l'inscription a été faite,

iii)

le numéro de l'autorisation,

iv)

le nom du bureau de douane qui l'a délivrée.»

38)

À l’article 287, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'autorisation visée à l'article 283 fixe les modalités pratiques de fonctionnement de la procédure et détermine notamment:

a)

les marchandises auxquelles elle s'applique;

b)

la manière dont les conditions établies à l'article 285 bis, paragraphe 1, doivent être respectées;

c)

les modalités et la date de la mainlevée des marchandises;

d)

le contenu de tout document d'accompagnement ou autre support le remplaçant et ses modalités de validation;

e)

les modalités d'établissement de la déclaration complémentaire et le délai dans lequel celle-ci doit être déposée.

Lorsque les articles 796 bis à 796 sexies s'appliquent, la mainlevée visée au premier alinéa, point c), est accordée conformément à l'article 796 ter

39)

À l’article 288, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les documents ou supports visés au paragraphe 1 contiennent au moins les énonciations prévues à l’annexe 30 bis pour la procédure utilisée. Ils sont assortis d'une demande d'exportation.

Les autorités douanières peuvent accepter le remplacement de cette demande par une demande globale, à condition que l'opérateur économique ait fourni aux autorités douanières les informations que celles-ci estiment nécessaire pour effectuer une analyse de risque efficace et examiner les marchandises. Cette demande globale couvre des opérations d'exportation à effectuer pendant une période déterminée. Le déclarant fait référence à l'autorisation sur le document ou support utilisé pour l'exportation.»

40)

À l’article 289, le paragraphe suivant est ajouté:

«Toutefois, le déclarant met à la disposition des autorités douanières les informations nécessaires pour effectuer une analyse de risque efficace et examiner les marchandises avant la sortie de ces marchandises.»

41)

À l’article 313 ter, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis   Lorsqu’une compagnie maritime est titulaire d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point a) ou c), les autorités douanières des États membres concernés examinent seulement si les exigences énoncées au paragraphe 3, points c) et d), du présent article sont satisfaites. Toutes les autres exigences figurant dans le présent article sont réputées satisfaites.»

42)

L'article 367 est remplacé par le texte suivant:

«Article 367

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux procédures simplifiées propres à certains modes de transport visées à l’article 372, paragraphe 1, point g).»

43)

L’article 368 est supprimé.

44)

À l’article 373, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Lorsque l'intéressé est titulaire d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point a) ou c), les exigences mentionnées au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 2, point b), du présent article sont réputées satisfaites.»

45)

À l'article 454 bis, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Lorsque l'intéressé est titulaire d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point a) ou c), les exigences mentionnées au paragraphe 2, premier alinéa, point c), du présent article et à l'article 373, paragraphe 2, point b), sont réputées satisfaites.»

46)

À la partie II, l'intitulé du titre IV est remplacé par le texte suivant:

47)

À la partie II, titre IV, le chapitre 1 suivant est inséré:

«CHAPITRE 1

Dispositions générales applicables aux déclarations en douane

Article 592 bis

Les articles 592 ter à 592 septies ne s'appliquent pas aux marchandises suivantes:

a)

l'énergie électrique;

b)

les marchandises sortant par canalisation;

c)

les lettres, cartes postales et imprimés, y compris sur support électronique;

d)

les marchandises circulant sous le couvert des règles de l’Union postale universelle;

e)

les marchandises faisant l’objet d’une déclaration en douane effectuée par tout autre acte conformément aux articles 231 et 233;

f)

les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs;

g)

les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane verbale est autorisée conformément aux articles 226 et 227 et à l'article 229, paragraphe 2;

h)

les marchandises couvertes par des carnets ATA et CPD;

i)

les marchandises circulant sous le couvert du formulaire 302 prévu par la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951;

j)

les marchandises transportées à bord de navires de lignes maritimes régulières dûment autorisées conformément à l'article 313 ter.

Article 592 ter

1.   Lorsque des marchandises quittant le territoire douanier de la Communauté sont couvertes par une déclaration en douane, celle-ci doit être déposée au bureau de douane compétent dans les délais suivants:

a)

en cas de transport maritime:

i)

pour les cargaisons conteneurisées, autres que celles auxquelles s'applique le point iii) ou iv), au moins vingt-quatre heures avant le chargement des marchandises sur le navire à bord duquel elles doivent quitter le territoire douanier de la Communauté,

ii)

pour les cargaisons en vrac/fractionnées, au moins quatre heures avant le départ du port situé sur le territoire douanier de la Communauté,

iii)

pour les mouvements entre le territoire douanier de la Communauté, à l'exception des départements français d'outre-mer, les Açores, Madère ou les îles Canaries, et le Groenland, les îles Féroé, Ceuta, Melilla, la Norvège, l'Islande, les ports de la mer Baltique, la mer du Nord, la mer Noire, la Méditerranée ou tous les ports du Maroc, au moins deux heures avant le départ du port situé sur le territoire douanier de la Communauté,

iv)

pour les mouvements effectués dans des cas autres que ceux couverts au point iii), entre les départements français d'outre-mer, les Açores, Madère, les îles Canaries, et les territoires situés à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté, lorsque la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, au moins deux heures avant le départ du port situé sur le territoire douanier de la Communauté;

b)

en cas de transport aérien, au moins trente minutes avant le départ d'un aéroport situé sur le territoire douanier de la Communauté;

c)

en cas de transport ferroviaire et par les eaux intérieures, au moins deux heures avant le départ du bureau de douane de sortie;

d)

en cas de transport routier, au moins une heure avant le départ du bureau de douane de sortie;

e)

dans le cas des fournisseurs de pièces détachées et de rechange destinées à être incorporées dans les navires et les aéronefs aux fins de leur réparation et de leur entretien, des carburants, lubrifiants et gaz qui sont nécessaires au fonctionnement des machines et des appareils utilisés à bord, et dans le cas des denrées alimentaires destinées à être consommées à bord, au moins quinze minutes avant le départ du moyen de transport du port ou de l’aéroport situé sur le territoire douanier de la Communauté;

f)

dans les cas où le règlement (CE) no 800/1999 s’applique, conformément aux dispositions dudit règlement.

2.   Si la déclaration en douane n'est pas déposée par un procédé informatique, le délai visé au paragraphe 1, point a) iii) et a) iv), et points b), c), d) et e), est d’au moins quatre heures.

3.   Si le système informatique des autorités douanières ne fonctionne pas temporairement, les délais prévus au paragraphe 1 continuent de s'appliquer.

Article 592 quater

1.   En cas de transport multimodal, lorsque des marchandises sont transférées d’un moyen de transport à un autre en vue de leur sortie du territoire douanier de la Communauté, le délai de présentation de la déclaration correspond au délai applicable au moyen de transport quittant le territoire douanier de la Communauté, comme prévu à l’article 592 ter.

2.   En cas de transport combiné, lorsque le moyen de transport actif franchissant la frontière sert uniquement à transporter un autre moyen de transport actif, le délai de dépôt de la déclaration correspond au délai applicable au moyen de transport franchissant la frontière, comme prévu à l’article 592 ter.

Article 592 quinquies

1.   Les délais fixés à l'article 592 ter et à l'article 592 quater ne s’appliquent pas lorsque des accords internationaux conclus entre la Communauté et des pays tiers exigent l’échange des données des déclarations en douane dans des délais différents de ceux visés auxdits articles.

2.   Le délai ne peut pas, en tout état de cause, être ramené à une durée inférieure au délai requis pour effectuer une analyse de risque avant la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté.

Article 592 sexies

1.   Le bureau de douane compétent procède, au moment de la réception de la déclaration en douane, à l’analyse de risque et aux contrôles douaniers appropriés avant la mainlevée des marchandises pour l'exportation.

2.   La mainlevée des marchandises peut être accordée dès que l’analyse de risque a été effectuée et que les résultats permettent cette mainlevée.

Article 592 septies

1.   Lorsqu’il est constaté que des marchandises présentées en douane ne sont pas couvertes par une déclaration en douane comportant les énonciations nécessaires aux fins de la déclaration sommaire de sortie, la personne qui fait sortir les marchandises ou qui prend en charge le transport des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté est tenue de déposer une déclaration en douane ou une déclaration sommaire de sortie immédiatement.

2.   Si le déclarant dépose une déclaration en douane après l’expiration des délais prévus aux articles 592 ter et 592 quater, cela ne fait pas obstacle à l’application des sanctions prévues par la législation nationale.

Article 592 octies

Lorsque des marchandises exemptées, en vertu de l'article 592 bis, points d) à j), de l’obligation de présentation d’une déclaration en douane dans les délais prescrits aux articles 592 ter et 592 quater quittent le territoire douanier de la Communauté, l'analyse de risque est effectuée au moment de leur présentation, sur la base de la déclaration en douane les couvrant.»

48)

À la partie II, titre IV, l'intitulé du chapitre 1 est remplacé par le texte suivant:

49)

À la partie II, titre IV, chapitre 2, l'article 787 suivant est inséré:

«Article 787

1.   Les déclarations d'exportation sont conformes aux dispositions relatives à la structure et aux énonciations figurant dans le présent chapitre, aux articles 279 à 289, à l’annexe 37 et à l’annexe 30 bis. Elles sont déposées au bureau de douane compétent à l’aide d’un procédé informatique.

2.   Les autorités douanières n’acceptent une déclaration d’exportation établie sur un formulaire conforme au modèle figurant aux annexes 31 à 34, qui contient la liste minimale de données établie à l’annexe 37 et à l'annexe 30 bis pour la procédure d’exportation, que dans l'une des circonstances suivantes:

a)

le système informatique des autorités douanières ne fonctionne pas;

b)

l’application électronique de la personne déposant la déclaration d'exportation ne fonctionne pas.

3.   Les autorités douanières établissent d’un commun accord la procédure à suivre dans les cas visés au paragraphe 2, point a).

4.   Le recours à une déclaration d’exportation sur support papier visé au paragraphe 2, point b), est soumis à l'accord des autorités douanières.

5   Lorsque les marchandises sont exportées par des voyageurs qui n'ont pas un accès direct au système informatique douanier et n'ont ainsi aucun moyen de déposer la déclaration d'exportation à l’aide d’un procédé informatique au bureau d'exportation, les autorités douanières autorisent le voyageur à utiliser une déclaration en douane sur support papier, établie sur un formulaire conforme au modèle figurant aux annexes 31 à 34 et contenant la liste minimale de données établie à l'annexe 37 et à l'annexe 30 bis pour la procédure d’exportation.

6.   Dans les cas visés aux paragraphes 4 et 5 du présent article, les autorités douanières veillent à ce que les exigences des articles 796 bis à 796 sexies soient satisfaites.»

50)

L'article 791, paragraphe 2, est supprimé.

51)

L'article 792 est remplacé par le texte suivant:

«Article 792

1.   Sans préjudice de l’article 207, lorsque la déclaration d’exportation est établie sur la base d’un document administratif unique, les exemplaires 1, 2 et 3 doivent être utilisés. Le bureau de douane auprès duquel la déclaration d’exportation a été déposée appose son cachet dans la case A et, le cas échéant, remplit la case D.

Lorsqu’il donne mainlevée, ce bureau de douane conserve l’exemplaire 1, envoie l’exemplaire 2 à l’office statistique de l’État membre dont relève le bureau de douane d’exportation et, si les dispositions des articles 796 bis à 796 sexies ne s'appliquent pas, rend l’exemplaire 3 à l'intéressé.

2.   Lorsque la déclaration d’exportation est traitée à l’aide d’un procédé informatique par le bureau de douane d’exportation, l’exemplaire 3 du document administratif unique peut être remplacé par un document d’accompagnement imprimé à partir du système informatique de l'autorité douanière. Ce document contient au moins les données requises pour le document d’accompagnement export visé à l’article 796 bis.

Les autorités douanières peuvent autoriser le déclarant à imprimer le document d'accompagnement à partir de son système informatique.

3.   Lorsque la totalité d’une opération d'exportation s’effectue sur le territoire d’un seul État membre, celui-ci peut renoncer à l'usage de l'exemplaire 3 du document administratif unique ou du document d’accompagnement export, pour autant que les exigences de l’article 182 ter, paragraphe 2, du code soient satisfaites.

4.   Sans préjudice des dispositions des articles 796 bis à sexies, lorsque la réglementation douanière prévoit le remplacement de l'exemplaire 3 du document administratif unique par un autre document les dispositions du présent chapitre s’appliquent, mutatis mutandis, à cet autre document.»

52)

Les articles 792 bis et 792 ter suivants sont insérés:

«Article 792 bis

1.   Lorsqu'une marchandise pour laquelle la mainlevée pour l'exportation a été donnée n'est pas sortie du territoire douanier de la Communauté, l'exportateur ou le déclarant en informe immédiatement le bureau de douane d'exportation. Le cas échéant, l'exemplaire 3 du document administratif unique est restitué à ce bureau. Le bureau de douane d'exportation invalide la déclaration d'exportation.

2.   Lorsque, dans les cas visés à l'article 793 bis, paragraphe 6, ou à l'article 793 ter un changement du contrat de transport a pour effet de faire terminer à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'extérieur de celui-ci, les entreprises ou autorités concernées ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord du bureau de douane visé à l'article 793, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), ou, en cas d'utilisation d'un régime de transit, du bureau de départ. L'exemplaire 3 de la déclaration d'exportation est restitué au bureau de douane d'exportation et la déclaration est invalidée par ce bureau.

Article 792 ter

1.   Le bureau de douane d’exportation peut demander à l’exportateur ou au déclarant de lui apporter la preuve de la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté.

2.   Lorsque à l’issue d’une période de quatre-vingt-dix jours suivant la date de la mainlevée des marchandises pour l'exportation, celles-ci n'ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté ou qu'une preuve suffisante de cette exportation ne peut pas être fournie, la déclaration d'exportation est invalidée. Le bureau de douane d'exportation en informe l’exportateur ou le déclarant en conséquence.»

53)

L'article 793 est remplacé par le texte suivant:

«Article 793

1.   L’exemplaire 3 du document administratif unique ou le document d’accompagnement visé à l'article 792, paragraphe 2, et les marchandises qui ont bénéficié de la mainlevée pour l’exportation sont présentés conjointement en douane au bureau de douane de sortie.

2.   Le bureau de douane de sortie est le dernier bureau de douane avant la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté.

Par dérogation au premier alinéa, le bureau de douane de sortie est l'un des bureaux suivants:

a)

pour les marchandises quittant le territoire par canalisation et pour l’énergie électrique, le bureau désigné par l’État membre où l’exportateur est établi;

b)

le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont prises en charge dans le cadre d’un contrat de transport unique assurant leur sortie du territoire douanier de la Communauté par les sociétés de chemin de fer, les services postaux, les compagnies aériennes ou les compagnies maritimes, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

les marchandises doivent quitter le territoire douanier de la Communauté par voie ferrée, par poste, par voie aérienne ou par voie maritime,

ii)

le déclarant ou son représentant demande que les formalités visées à l'article 793 bis, paragraphe 2, ou à l'article 796 sexies, paragraphe 1, soient accomplies dans ce bureau.»

54)

Les articles 793 bis, 793 ter et 793 quater suivants sont insérés:

«Article 793 bis

1.   Le bureau de douane de sortie procède aux contrôles appropriés fondés sur l’analyse de risque avant la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté et s’assure principalement que les marchandises présentées correspondent aux marchandises déclarées. Le bureau de douane de sortie surveille la sortie physique des marchandises.

Si la déclaration d’exportation a été déposée dans un bureau autre que le bureau de douane de sortie, et que ses énonciations ont été transmises conformément à l’article 182 ter, paragraphe 2, du code, le bureau de douane de sortie peut tenir compte des résultats d’éventuels contrôles opérés par cet autre bureau.

2.   Lorsque le déclarant appose la mention “RET-EXP” dans la case 44, ou le code 30400, ou exprime autrement son souhait de récupérer l’exemplaire 3, le bureau de douane de sortie certifie la sortie physique des marchandises par un visa au verso de cet exemplaire.

Il rend cet exemplaire à la personne qui le lui a présenté ou à l’intermédiaire désigné sur ledit exemplaire et établi dans la circonscription du bureau de douane de sortie, en vue de sa remise au déclarant.

Le visa est constitué par un cachet sur lequel figurent le nom du bureau de douane de sortie et la date de sortie des marchandises.

3.   En cas de sortie fractionnée par le même bureau de douane de sortie, le visa n’est apposé que pour la partie des marchandises effectivement exportée.

En cas de sortie fractionnée par plusieurs bureaux de douane de sortie, le bureau de douane d'exportation ou le bureau de douane de sortie où l’original de l’exemplaire 3 est présenté authentifie, sur demande dûment justifiée, une copie de l’exemplaire 3 pour chaque quantité de marchandises, en vue de sa présentation à un autre bureau de douane de sortie.

Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas, l'original de l'exemplaire 3 est annoté en conséquence.

4.   Lorsque la totalité d’une opération d'exportation s’effectue sur le territoire d’un État membre, celui-ci peut prévoir de ne pas viser l’exemplaire 3. Dans ce cas, ce dernier n’est pas restitué au déclarant.

5.   Lorsque le bureau de douane de sortie constate un déficit, il annote l’exemplaire de la déclaration d'exportation présenté et informe le bureau de douane d’exportation.

Lorsque le bureau de douane de sortie constate un excédent, il s’oppose à la sortie de celui-ci tant que les formalités d’exportation n’ont pas été accomplies.

Lorsque le bureau de douane de sortie constate une différence dans la nature des marchandises, il s’oppose à leur sortie tant que les formalités d’exportation n’ont pas été accomplies et informe le bureau de douane d’exportation.

6.   Dans les cas visés à l'article 793, paragraphe 2, point b), le bureau de douane de sortie vise l’exemplaire 3 de la déclaration d’exportation conformément à l'article 793 bis, paragraphe 2, après avoir apposé la mention “Export” sur le document de transport ainsi que son cachet. Sur l’exemplaire 3 de la déclaration d'exportation, il est fait référence au document de transport et vice versa.

Dans le cas de lignes maritimes régulières ou de transports ou vols directs vers des destinations situées hors du territoire douanier de la Communauté, lorsque les opérateurs sont en mesure de garantir la régularité des opérations, l’apposition de la mention “Export” et du cachet sur le document de transport n’est pas requise.

Article 793 ter

1.   Lorsqu'il s'agit de marchandises acheminées hors du territoire douanier de la Communauté ou vers un bureau de douane de sortie sous couvert d'un régime de transit, le bureau de départ vise l'exemplaire 3 conformément à l’article 793 bis, paragraphe 2, et le rend à la personne mentionnée audit article.

Lorsqu'un document d'accompagnement est exigé, il est également revêtu de la mention “Export”. Sur l’exemplaire 3 de la déclaration d’exportation, il est fait référence au document d’accompagnement et vice versa.

Les premier et deuxième alinéas du présent article ne s’appliquent pas dans les cas de dispense de présentation des marchandises au bureau de départ, visés à l’article 419, paragraphes 4 et 7, et à l’article 434, paragraphes 6 et 9.

2.   Le visa et la restitution de l’exemplaire 3, visées au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article s'appliquent également aux marchandises ayant reçu la mainlevée pour l'exportation, qui ne sont pas placées sous un régime de transit mais sont acheminées vers un bureau de douane de sortie, sont mentionnées sur un manifeste unique utilisé comme déclaration de transit, tel que prévu à l’article 445 ou à l’article 448, et sont identifiées conformément à l’article 445, paragraphe 3, point e), ou à l’article 448, paragraphe 3, point e).

3.   Le bureau de douane de sortie surveille le départ physique des marchandises.

Article 793 quater

1.   Lorsqu'il s'agit de marchandises en suspension de droits d’accises acheminées en dehors du territoire douanier de la Communauté et circulant sous couvert du document administratif d’accompagnement prévu par le règlement (CEE) no 2719/92, le bureau de douane d’exportation vise l’exemplaire 3 de la déclaration d’exportation conformément à l’article 793 bis, paragraphe 2, et le rend au déclarant après avoir apposé la mention “Export” et le cachet visé audit article sur tous les exemplaires du document administratif d’accompagnement.

Sur l’exemplaire 3 de la déclaration d’exportation, il est fait référence au document administratif d’accompagnement et vice versa.

2.   Le bureau de douane de sortie surveille la sortie physique des marchandises et renvoie l’exemplaire du document administratif d’accompagnement conformément à l’article 19, paragraphe 4, de la directive 92/12/CEE du Conseil.

Dans les cas prévus à l'article 793 bis, paragraphe 5, le bureau de douane de sortie annote le document administratif d’accompagnement en conséquence.»

55)

L'article 795 est remplacé par le texte suivant:

«Article 795

1.   Lorsqu'une marchandise est sortie du territoire douanier de la Communauté sans avoir fait l'objet d'une déclaration d'exportation, celle-ci est déposée a posteriori par l'exportateur au bureau de douane compétent pour le lieu où il est établi.

Les dispositions de l’article 790 s'appliquent.

L’acceptation de cette déclaration par les autorités douanières est subordonnée à la condition que l’exportateur fournisse l’un des éléments suivants:

a)

une référence à la déclaration sommaire de sortie;

b)

des justificatifs suffisants concernant la nature et la quantité des marchandises et la réalité de la sortie du territoire douanier de la Communauté.

Ce bureau procède également, à la demande du déclarant, à la certification de la sortie visée à l’article 793 bis, paragraphe 2, ou à l’article 796 sexies, paragraphe 1.

2.   L’acceptation a posteriori de la déclaration d’exportation par les autorités douanières ne fait obstacle à l’application d'aucun des éléments suivants:

a)

les sanctions prévues par la législation nationale;

b)

les conséquences des mesures de politique agricole commune ou commerciale.»

56)

L’article 796 est supprimé.

57)

À la partie II, titre IV, le chapitre 3 suivant est inséré:

«CHAPITRE 3

Échange de données d’exportation effectué entre autorités douanières à l’aide des technologies de l’information et des réseaux informatiques

Article 796 bis

1.   Le bureau de douane d’exportation autorise la mainlevée des marchandises en délivrant le document d’accompagnement export au déclarant. Ce document correspond au modèle et aux notes figurant à l'annexe 45 quater.

2.   Lorsqu’un envoi à l’exportation comprend plus d’un article, le document d’accompagnement export est complété par une liste d'articles dont le modèle et les notes figurent à l'annexe 45 quinquies. Cette liste fait partie intégrante du document d'accompagnement export.

3.   Sur autorisation, le document d’accompagnement export peut être imprimé à partir du système informatique du déclarant.

Article 796 ter

1.   Lors de la mainlevée des marchandises, le bureau de douane d’exportation transmet les données relatives au mouvement d’exportation au bureau de douane de sortie déclaré, au moyen du message “avis anticipé d’exportation”. Ce message est établi sur la base des données figurant dans la déclaration d’exportation et complétées le cas échéant par les autorités douanières.

2.   Lorsque des marchandises doivent circuler vers plusieurs bureaux de sortie en plusieurs envois, chaque envoi est couvert par un message “avis anticipé d’exportation” distinct et un document d’accompagnement export distinct.

Article 796 quater

Les autorités douanières peuvent exiger que la notification d’arrivée de ces marchandises au bureau de douane de sortie soit effectuée par voie électronique. Dans ce cas, le document d'accompagnement export ne doit pas être physiquement présenté aux autorités douanières, mais il doit être conservé par le déclarant. Cette notification contient le numéro de référence du mouvement visé à l'annexe 45 quater.

Article 796 quinquies

1.   Le bureau de douane de sortie s'assure que les marchandises présentées correspondent aux marchandises déclarées.

L’examen éventuel des marchandises est effectué par le bureau de douane de sortie sur la base du message “avis anticipé d’exportation” reçu du bureau de douane d’exportation.

Le bureau de douane de sortie surveille la sortie physique des marchandises du territoire douanier de la Communauté.

2.   Le bureau de douane de sortie envoie le message “résultats de sortie” au bureau de douane d’exportation, au plus tard le jour ouvrable qui suit celui où les marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté. Dans des cas justifiés par des circonstances spéciales, le bureau de douane de sortie peut transmettre ce message à une date ultérieure.

3.   En cas d’exportation fractionnée, lorsque des marchandises couvertes par un message “avis anticipé d’exportation” circulent vers un bureau de douane de sortie en un seul envoi mais quittent ensuite le territoire douanier de la Communauté par ce bureau de sortie en plusieurs envois, le bureau de douane de sortie contrôle la sortie physique des marchandises et n’envoie le message “résultats de sortie” que lorsque toutes les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Communauté.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque des marchandises couvertes par un message “avis anticipé d’exportation” circulent vers un bureau de douane de sortie en un seul envoi mais quittent ensuite le territoire douanier de la Communauté en plusieurs envois et par plusieurs bureaux de douane de sortie, le bureau de douane de sortie où l’envoi a été présenté en premier lieu authentifie, sur demande dûment justifiée, un exemplaire du document d’accompagnement export pour chaque quantité de marchandises.

Les autorités douanières ne procèdent à cette authentification que si les données figurant dans le document d’accompagnement export correspondent à celles figurant dans le message “avis anticipé d’exportation”.

L'exemplaire pertinent du document d'accompagnement export et les marchandises sont présentés conjointement au bureau de douane de sortie concerné. Chaque bureau de douane de sortie vise l’exemplaire du document d’accompagnement export selon les modalités prévues à l'article 793 bis, paragraphe 2, et le renvoie au bureau de douane de sortie où l’envoi a été présenté en premier lieu. Ce bureau n’envoie le message “résultats de sortie” que lorsque toutes les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Communauté.

Article 796 sexies

1.   À la réception du message “résultats de sortie” visé à l'article 796 quinquies, paragraphe 2, le bureau de douane d’exportation certifie la sortie physique des marchandises à l’intention du déclarant, au moyen du message “notification d'exportation” ou sous la forme précisée par ce bureau à cet effet.

2.   Lorsque le bureau de douane d’exportation est informé par l’exportateur ou le déclarant, conformément à l’article 792 bis, que les marchandises ayant reçu la mainlevée pour l'exportation n’ont pas quitté et ne doivent pas quitter le territoire douanier de la Communauté, ou que la déclaration doit être invalidée conformément à l’article 792 ter, paragraphe 2, ce bureau invalide immédiatement la déclaration d’exportation et informe le bureau de douane de sortie déclaré de l’invalidation, au moyen du message “notification d’annulation d'exportation”.»

58)

À la partie II, titre IV, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:

59)

À l’article 806, le point h) suivant est ajouté:

«h)

toute indication supplémentaire éventuellement exigée pour l’établissement d’une déclaration sommaire de sortie, mentionnée à l’annexe 30 bis, si elle est requise en vertu de l’article 182 quater du code.»

60)

Les articles 811 et 814 sont supprimés.

61)

À la partie II, titre V, chapitre 2, l’intitulé suivant est inséré avant l’article 841:

62)

L'article 841 est remplacé par le texte suivant:

«Article 841

1.   Lorsque la réexportation est soumise à une déclaration en douane, les articles 787 à 796 sexies s’appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions particulières éventuellement applicables lors de l’apurement du régime douanier économique antérieur à la réexportation des marchandises.

2.   Lorsqu’un carnet ATA est délivré aux fins de la réexportation de marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire, la déclaration en douane peut être déposée auprès d’un bureau de douane autre que celui visé à l’article 161, paragraphe 5, du code.»

63)

L’article 841 bis suivant est inséré:

«Article 841 bis

Lorsque la réexportation ne fait pas l’objet d’une déclaration en douane, une déclaration sommaire de sortie est déposée conformément aux articles 842 bis à 842 sexies.

Pour autant qu'une déclaration sommaire d'entrée soit déposée lors de l'introduction des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté, une déclaration sommaire de sortie n’est pas requise aux fins de la réexportation de marchandises non communautaires dans l'un des cas suivants:

a)

les marchandises ne sont pas déchargées du moyen de transport qui les a acheminées sur le territoire douanier de la Communauté;

b)

les marchandises sont transbordées à l’endroit où elles sont déchargées du moyen de transport qui les a acheminées sur le territoire douanier de la Communauté.

Le stockage de courte durée de marchandises inhérent à un tel transbordement est considéré comme faisant partie du transbordement. Les mesures de contrôle tiennent compte du caractère particulier de la situation.»

64)

L’intitulé suivant est inséré avant l’article 842:

65)

À la partie II, titre VI, le chapitre 1 suivant est inséré:

«CHAPITRE 1

Déclaration sommaire de sortie

Article 842 bis

Lorsque des marchandises destinées à sortir du territoire douanier de la Communauté ne sont pas couvertes par une déclaration en douane, une déclaration sommaire, ci-après dénommée “déclaration sommaire de sortie”, est déposée au bureau de douane de sortie, tel que défini à l’article 793, paragraphe 2, du présent règlement, conformément à l’article 182 quater du code.

Une déclaration sommaire de sortie n’est pas requise dans les cas suivants:

a)

les cas énumérés à l’article 592 bis, points a) à j);

b)

lorsque des marchandises communautaires sont chargées sur le territoire douanier de la Communauté pour être déchargées dans un autre port ou aéroport situé sur le territoire douanier de la Communauté et sont transportées sur un navire ou un aéronef circulant entre ces ports ou aéroports sans effectuer d’escale dans un port ou aéroport situé hors du territoire douanier de la Communauté;

c)

les marchandises bénéficiant d’une franchise en application de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ou d’autres conventions consulaires, ainsi que de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales.

Article 842 ter

1.   La déclaration sommaire de sortie est effectuée au moyen d'un procédé informatique. Elle comporte les énonciations requises pour ce type de déclaration figurant à l’annexe 30 bis et est remplie conformément aux notes explicatives figurant dans cette annexe.

La déclaration sommaire de sortie est authentifiée par la personne qui l’établit.

2.   Les déclarations sommaires de sortie satisfaisant aux conditions énoncées au premier paragraphe sont enregistrées par les autorités douanières dès leur réception.

L’article 199, paragraphe 1, s’applique mutatis mutandis.

3.   Les autorités douanières n’acceptent le dépôt d’une déclaration sommaire de sortie établie sur support papier que dans l'une des circonstances suivantes:

a)

le système informatisé des autorités douanières ne fonctionne pas;

b)

l’application électronique de la personne procédant au dépôt de la déclaration sommaire de sortie ne fonctionne pas.

Ces déclarations sommaires sur support papier sont accompagnées, le cas échéant, de listes de chargement ou d'autres documents commerciaux et contiennent les informations requises pour les déclarations sommaires figurant à l'annexe 30 bis.

4.   Les autorités douanières établissent d’un commun accord la procédure à suivre dans les cas visés au paragraphe 3, premier alinéa, point a).

5.   Le recours à une déclaration sommaire de sortie établie sur support papier visé au paragraphe 3, premier alinéa, point b), est soumis à l'accord des autorités douanières.

La déclaration sommaire de sortie établie sur support papier est signée par la personne qui l’établit.

Article 842 quater

1.   En cas de transport multimodal, lorsque des marchandises sont transférées d’un moyen de transport à un autre en vue de leur sortie du territoire douanier de la Communauté, le délai de dépôt de la déclaration sommaire de sortie correspond au délai applicable au moyen de transport quittant le territoire douanier de la Communauté, comme prévu à l’article 842 quinquies, paragraphe 1.

2.   En cas de transport combiné, lorsque le moyen de transport actif franchissant la frontière sert uniquement à transporter un autre moyen de transport actif, l'obligation de déposer la déclaration sommaire de sortie incombe à l’exploitant de cet autre moyen de transport.

Le délai de dépôt de la déclaration correspond au délai applicable au moyen de transport actif franchissant la frontière, comme prévu à l’article 842 quinquies, paragraphe 1.

Article 842 quinquies

1.   La déclaration sommaire de sortie est déposée au bureau de sortie dans les délais applicables précisés à l'article 592 ter, paragraphe 1.

Les dispositions de l'article 592 ter, paragraphes 2 et 3, s'appliquent mutatis mutandis.

2.   Le bureau de douane compétent procède, au moment du dépôt de la déclaration sommaire de sortie, à une analyse de risque appropriée, principalement à des fins de sécurité et de sûreté, avant d'accorder la mainlevée des marchandises pour la sortie de la Communauté, dans un délai correspondant à la période comprise entre la date limite de dépôt de la déclaration établie à l’article 592 ter pour le type de transport concerné et le chargement ou le départ des marchandises

Lorsque des marchandises couvertes par l’une des exemptions prévues à l'article 592 bis, points a) à i), en ce qui concerne l’obligation de déposer une déclaration sommaire de sortie, quittent le territoire douanier de la Communauté, l'analyse de risque est effectuée au moment de leur présentation, sur la base de la documentation ou d’autres informations couvrant ces marchandises.

La mainlevée des marchandises pour la sortie peut être accordée dès que l’analyse de risque a été effectuée.

3.   Lorsqu’il est constaté que des marchandises destinées à sortir du territoire douanier de la Communauté et pour lesquelles une déclaration sommaire de sortie est requise ne sont pas couvertes par cette déclaration, la personne qui achemine les marchandises ou prend en charge leur transport hors du territoire douanier de la Communauté dépose immédiatement une déclaration sommaire de sortie.

Si la personne dépose une déclaration sommaire de sortie après l'expiration des délais prescrits aux articles 592 ter et 592 quater, cela ne fait pas obstacle à l’application des sanctions prévues par la législation nationale.

4.   Lorsque, sur la base des contrôles qu'elles ont effectués, les autorités douanières ne peuvent pas accorder la mainlevée des marchandises pour la sortie, le bureau de douane compétent informe la personne qui a déposé la déclaration sommaire de sortie et, lorsqu'il s'agit d’une personne différente, la personne qui a pris en charge le transport des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté, que la mainlevée des marchandises ne sera pas accordée.

Cette notification est effectuée dans un délai raisonnable après que l’analyse de risque des marchandises a été menée à bien.

Article 842 sexies

1.   Les délais visés à l'article 842 quinquies, paragraphe 1, ne s’appliquent pas lorsque des accords internationaux conclus entre la Communauté et des pays tiers exigent l’échange des données des déclarations douanières dans des délais différents de ceux visés audit article.

2.   Le délai ne peut pas, en tout état de cause, être ramené à une durée inférieure au délai requis pour effectuer l'analyse de risque avant la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté.»

66)

L’intitulé suivant est inséré avant l’article 843:

67)

À l’article 843, paragraphe 1, le mot «Titre» est remplacé par le mot «Chapitre».

68)

L’article 865 bis suivant est inséré:

«Article 865 bis

Lorsque la déclaration sommaire d’entrée a été modifiée et que le comportement de l'intéressé n'implique pas de manœuvre frauduleuse, aucune dette douanière ne prend naissance, sur la base de l'article 202 du code, lors de l'introduction irrégulière de marchandises qui n'ont pas été déclarées correctement avant la modification de la déclaration.»

69)

À l'article 915, le troisième alinéa est supprimé.

70)

L’annexe 1 quater figurant à l'annexe I du présent règlement est insérée.

71)

L’annexe 1 quinquies figurant à l'annexe II du présent règlement est insérée.

72)

L’annexe 30 bis figurant à l’annexe III du présent règlement est insérée.

73)

L’annexe 45 quater figurant à l’annexe IV du présent règlement est insérée.

74)

L’annexe 45 quinquies figurant à l’annexe V du présent règlement est insérée.

Article 2

Pendant une période transitoire de 24 mois à compter du 1er janvier 2008, le délai prévu à l’article 14 sexdecies, paragraphe 2, première phrase, pour la délivrance du certificat AEO est porté à 300 jours civils, le délai prévu à l’article 14 terdecies, paragraphe 1, pour communication de la demande est porté à 10 jours ouvrables, le délai prévu à l’article 14 terdecies, paragraphe 2, pour la communication d'informations est porté à 70 jours civils et le délai de consultation prévu à l’article 14 quaterdecies, paragraphe 1, est porté à 120 jours civils.

Article 3

1.   Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Le point 3, sauf dans la mesure où il concerne l'article 14 ter, paragraphes 2 et 3, et les points 23, 25, 28, 41, 44, 45, 70 et 71 de l'article 1er s'appliquent à partir du 1er janvier 2008.

3.   Le point 3, dans la mesure où il concerne l'article 14 ter, paragraphes 2 et 3, et les points 4 à 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 39, 46 à 49, 55, 59, 60, 63, 65 à 68 et 72 de l’article 1er s’appliquent à partir du 1er juillet 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 402/2006 (JO L 70 du 9.3.2006, p. 35).

(3)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 1.

(4)  JO L 89 du 5.4.2003, p. 9.


ANNEXE I

«ANNEXE 1 QUATER

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Notes explicatives

1.   Demandeur: Mentionner le nom complet de l’opérateur économique introduisant la demande.

2.   Statut juridique: Mentionner le statut juridique comme indiqué dans l’acte de constitution.

3.   Date de constitution: Mentionner — en chiffres — le jour, le mois et l’année de constitution.

4.   Adresse de constitution: Mentionner l’adresse complète du lieu où votre entreprise a été constituée, pays inclus.

5.   Siège d’activité principale: Mentionner l’adresse complète du lieu où s'exerce l'activité principale de votre entreprise.

6.   Personne de contact: Indiquer le nom complet, le numéro de téléphone et de télécopieur, et l’adresse électronique de la personne désignée dans votre entreprise comme point de contact à consulter par les autorités douanières lors de l’examen de votre demande.

7.   Adresse postale: À ne remplir que si cette adresse diffère de l’adresse de constitution.

8, 9 et 10.   Numéro d’identification à la TVA, numéro d’identification de l’opérateur et numéro d’enregistrement légal: Indiquer les numéros souhaités.

Le(s) numéro(s) d’identification de l’opérateur est(sont) le(s) numéro(s) d’identification enregistré(s) par les autorités douanières.

Le numéro d’enregistrement légal est le numéro d’enregistrement donné par le bureau d’enregistrement de l’entreprise.

S’ils sont identiques, ne mentionner que le numéro d’identification à la TVA.

Si le demandeur n’a pas de numéro d’identification d’opérateur, par exemple parce que ce numéro n’existe pas dans l’État membre où il est établi, laisser la case en blanc.

11.   Type de certificat demandé: Marquer d’une croix la case correspondante.

12.   Secteur économique d’activité: Décrire l’activité exercée.

13.   État(s) membre(s) dans le(s)quel(s) des activités douanières sont exercées: Mentionner le(s) code(s) ISO alpha-2 du (des) pays concerné(s).

14.   Informations de passage frontalier: Indiquer le nom des bureaux de douane généralement empruntés au passage des frontières.

15.   Simplifications ou facilités déjà accordées, certificats mentionnés à l’article 14 duodecies, paragraphe 4: Si des simplifications sont déjà accordées, en préciser la nature, la procédure douanière correspondante et le numéro de l’autorisation. La procédure douanière considérée est précisée à l’aide des codes utilisés dans la deuxième ou troisième subdivision de la case 1 du document administratif unique.

En cas de facilités déjà accordées, indiquer le numéro du certificat.

Si le demandeur est titulaire d’un ou plusieurs certificat(s) mentionné(s) à l’article 14 duodecies, paragraphe 4, indiquer le type et le numéro du ou des certificat(s).

16, 17 et 18.   Bureaux de gestion de la documentation/comptabilité principale: Mentionner l’adresse complète des bureaux compétents. Si l’adresse est identique, ne remplir que la case 16.

19.   Nom, date et signature du demandeur:

Signature: le signataire doit préciser sa fonction. Le signataire devrait toujours être la personne qui représente l’entreprise du demandeur dans son ensemble.

Nom: nom et cachet du demandeur.

Nombre d’annexes: le demandeur fournit les informations générales suivantes

1.Aperçu des propriétaires/actionnaires principaux, avec indication de leurs noms et adresses et de leurs parts respectives. Aperçu des membres du conseil d'administration. Les propriétaires ont-ils des antécédents de non-conformité auprès des autorités douanières?2.Nom de la personne responsable de la gestion des questions douanières dans l’entreprise du demandeur.3.Description des activités économiques du demandeur.4.Détails sur l’emplacement des différents sites de l’entreprise du demandeur et brève description des activités sur chaque site. Précisions sur le titre auquel le demandeur et chaque site agissent dans la chaîne d’approvisionnement: en leur nom propre et pour leur propre compte ou en leur nom propre et pour le compte d’une autre personne ou au nom et pour le compte d’une autre personne.5.Précisions sur les éventuels liens entre le demandeur et les sociétés auxquelles il achète et/ou fournit les produits.6.Description de l’organisation interne de l’entreprise du demandeur. Veuillez joindre des documents éventuels sur les fonctions/compétences de chaque département.7.Nombre d’employés au total et dans chaque département.8.Noms des principaux dirigeants (directeurs généraux, chefs de département, gestionnaires des services de comptabilité, responsable des affaires douanières, etc.). Description des procédures habituellement mises en place lorsque l’employé compétent est absent, à titre temporaire ou permanent.9.Nom et position des personnes ayant des compétences spécifiques dans le domaine douanier au sein de l’organisation de l’entreprise du demandeur. Évaluation du niveau des connaissances de ces personnes en matière d’utilisation des outils informatiques dans les domaines douanier et commercial et sur les questions générales à caractère commercial.10.Acceptation ou refus de publication des informations figurant dans le certificat AEO sur la liste des opérateurs économiques agréés citée à l’article 14 quinvicies, paragraphe 4.

ANNEXE II

«ANNEXE 1 QUINQUIES

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Notes explicatives

(Numéro du certificat)

Le numéro du certificat commence toujours par le code ISO alpha-2 de l’État membre de délivrance, suivi d’une des séries de lettres suivantes:

 

AEOC pour certificat AEO — Simplifications douanières

 

AEOS pour certificat AEO — Sécurité et sûreté

 

AEOF pour certificat AEO — Simplifications douanières/Sécurité et sûreté

Les séries de lettres susmentionnées doivent être suivies du numéro national d’autorisation

1.   Titulaire du certificat AEO

Mentionner le nom complet du titulaire figurant dans la case 1 du formulaire de demande reproduit à l’annexe 1 quater, ainsi que le(s) numéro(s) d’identification à la TVA figurant dans la case 8 du formulaire de demande, le cas échéant le(s) numéro(s) d’identification d’opérateur figurant dans la case 9 du formulaire de demande et le numéro d’enregistrement légal figurant dans la case 10 du formulaire de demande.

2.   Autorité de délivrance

Signature, nom de l’administration des douanes de l’État membre considéré et cachet.

Le nom de l’administration des douanes de l’État membre peut être mentionné à l’échelon régional si la structure organisationnelle de cette administration l’exige.

Référence au type de certificat

Marquer d’une croix la case correspondante.

3.   Date de prise d’effet du certificat

Indiquer le jour, le mois et l’année, conformément à l’article 14 octodecies, paragraphe 1.»


ANNEXE III

«ANNEXE 30 bis

1.   Notes introductives aux tableaux

Note 1.   Considérations générales

1.1.

La déclaration sommaire qui doit être déposée pour les marchandises qui pénètrent sur le territoire douanier de la Communauté ou qui le quittent contient les informations indiquées dans les tableaux 1 à 5 pour chaque situation et chaque mode de transport concerné.

1.2.

Les tableaux 1 à 6 contiennent toutes les données nécessaires aux procédures et déclarations concernées. Ils offrent une vision globale des éléments exigés pour les différentes procédures et déclarations.

1.3.

Les intitulés des colonnes sont suffisamment explicites et renvoient aux procédures et déclarations en cause. En cas de dépôt temporaire, il convient d’utiliser les données qui figurent dans la colonne “déclaration sommaire d’entrée” du tableau 1.

1.4.

Le signe “X” figurant dans une cellule donnée des tableaux indique que la donnée en question pour la procédure ou la déclaration citée dans l’intitulé de la colonne correspondante doit être fournie au niveau de l’article de marchandises. Le signe “Y” figurant dans une cellule donnée des tableaux indique que la donnée en question pour la procédure ou la déclaration citée dans l’intitulé de la colonne correspondante doit être fournie au niveau générique. Le signe “Z” figurant dans une cellule donnée des tableaux indique que la donnée en question pour la procédure ou la déclaration citée dans l’intitulé de la colonne correspondante doit être fournie au niveau de la déclaration du moyen de transport. La combinaison des symboles “X”, “Y” et “Z” signifie que les données concernées peuvent être demandées pour la procédure ou la déclaration décrite dans le titre de la colonne correspondante à tous les niveaux concernés.

1.5.

L’utilisation dans la présente annexe des mentions “déclarations sommaires d’entrée et de sortie” renvoie respectivement aux déclarations sommaires prévues à l’article 36 bis, paragraphe 1, et à l’article 182 bis, paragraphe 1, du code.

1.6.

Les descriptions et notes relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie figurant dans la section 4 concernent les données auxquelles il est fait référence dans les tableaux 1 à 6.

Note 2.   Déclaration en douane utilisée comme déclaration sommaire d'entrée

2.1.

Lorsque la déclaration en douane, visée à l’article 62, paragraphe 1, du code, est utilisée comme déclaration sommaire, conformément à l’article 36 quater, paragraphe 1, du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au titre de l’annexe 37 et de l’annexe 37 bis, les données mentionnées dans la colonne “déclaration sommaire d’entrée” des tableaux 1 à 4.

Lorsque la déclaration en douane, visée à l’article 76, paragraphe 1, du code, est utilisée comme déclaration sommaire, conformément à l’article 36 quater, paragraphe 1, du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au tableau 6, les données mentionnées dans la colonne “déclaration sommaire d’entrée” des tableaux 1 à 4.

2.2.

Lorsque l’article 14 ter, paragraphe 3, s’applique et que la déclaration en douane, visée à l’article 62, paragraphe 1, du code est utilisée comme déclaration sommaire, conformément à l’article 36 quater, paragraphe 1, du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au titre de l’annexe 37 et de l’annexe 37 bis, les données mentionnées dans la colonne “déclaration sommaire d’entrée AEO” du tableau 5.

Lorsque l’article 14 ter, paragraphe 3, s’applique et que la déclaration en douane, visée à l’article 76, paragraphe 1, du code, est utilisée comme déclaration sommaire, conformément à l’article 36 quater, paragraphe 1, du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au tableau 6, les données mentionnées dans la colonne “déclaration sommaire d’entrée AEO” du tableau 5.

Note 3.   Déclaration en douane d’exportation

3.1.

Lorsque la déclaration en douane, visée à l’article 62, paragraphe 1, du code, est requise, conformément à l’article 182 ter du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au titre de l’annexe 37 et de l’annexe 37 bis, les données mentionnées dans la colonne “déclaration sommaire de sortie” des tableaux 1 et 2.

Lorsque la déclaration en douane, visée à l’article 76, paragraphe 1, du code, est requise, conformément à l’article 182 ter du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au tableau 6, les données mentionnées dans la colonne “déclaration sommaire de sortie” des tableaux 1 et 2.

3.2.

Lorsque l’article 14 ter, paragraphe 3, s’applique et que la déclaration en douane, visée à l’article 62, paragraphe 1, du code, est requise, conformément à l’article 182 ter du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au titre de l’annexe 37 et de l’annexe 37 bis, les données mentionnées dans la colonne “déclaration sommaire de sortie AEO” du tableau 5.

Lorsque l’article 14 ter, paragraphe 3, s’applique et que la déclaration en douane, visée à l’article 76, paragraphe 1, du code, est requise, conformément à l’article 182 ter du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au tableau 6, les données mentionnées dans la colonne “déclaration sommaire de sortie AEO” du tableau 5.

Note 4.   Autres circonstances particulières dans le cadre des déclarations sommaires d’entrée et de sortie, et types particuliers de trafic de marchandises. Notes pour les tableaux 2 à 4.

4.1.

Les colonnes “Déclaration sommaire de sortie — Envois postaux et express” et “Déclaration sommaire d'entrée — Envois postaux et express” du tableau 2 concernent les données requises qui peuvent être communiquées par voie électronique aux autorités douanières en vue d’une analyse de risque avant le départ ou l'arrivée des envois postaux et express.

4.2.

Aux fins de la présente annexe, on entend par envoi postal l’acheminement par la poste d’un article individuel d'un poids maximal de 50 kg, conformément aux règles de l'Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces règles ou pour leur compte.

4.3.

Aux fins de la présente annexe, on entend par envoi express le transport d’un article individuel par un service intégré de collecte, de transport, de dédouanement et de livraison de manière accélérée et dans des délais précis, ainsi que la localisation et le contrôle de cet article tout au long de son acheminement.

4.4.

La colonne “Déclaration sommaire de sortie — Avitaillement des navires et des aéronefs” du tableau 2 couvre les données requises dans les déclarations sommaires préalables de sortie pour l’approvisionnement des navires et des aéronefs.

4.5.

Les tableaux 3 et 4 contiennent l’information nécessaire aux déclarations sommaires d’entrée en ce qui concerne les transports routiers et ferroviaires.

4.6.

Le tableau 3, relatif au transport routier, s'applique également au transport multimodal, sauf dispositions contraires à la section 4.

Note 5.   Procédures simplifiées

5.1.

Les déclarations d’admission sous les procédures simplifiées mentionnées dans les articles 254, 260, 266, 268, 275, 280, 282, 285, 285 bis, 288 et 289 doivent comporter les informations indiquées dans le tableau 6.

5.2.

Le format réduit pour certaines données prévues dans le cadre de procédures simplifiées n’a pas pour effet de limiter ni d’influencer les exigences énoncées aux annexes 37 et 38, notamment en ce qui concerne les informations à fournir dans les déclarations complémentaires.

2.   Exigences relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie

2.1.   Transport par voie aérienne, par voie maritime, par voies navigables ou par un autre mode de transport, ou situations non visées par les tableaux 2 à 4 — Tableau 1

Intitulé

Déclaration sommaire de sortie

(voir note 3.1)

Déclaration sommaire d'entrée

(voir note 2.1)

Nombre d’articles

Y

Y

Numéro de référence unique de l’envoi

X/Y

X/Y

Numéro du document de transport

X/Y

X/Y

Expéditeur

X/Y

X/Y

Personne présentant la déclaration sommaire

Y

Y

Destinataire

X/Y

X/Y

Transporteur

 

Z

Partie à notifier

 

X/Y

Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

 

Z

Numéro de référence du transport

 

Z

Code du premier lieu d'arrivée

 

Z

Date et heure d'arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier

 

Z

Code du (des) pays de l'itinéraire

Y

Y

Bureau de douane de sortie

Y

 

Localisation des marchandises

Y

 

Lieu de chargement

 

X/Y

Code du lieu de déchargement

 

X/Y

Désignation des marchandises

X

X

Type de colis (code)

X

X

Nombre de colis

X

X

Marques d’expédition

X/Y

X/Y

Numéro d'identification de l'équipement, si conteneurisé

X/Y

X/Y

Numéro d'article

X

X

Code des marchandises

X

X

Masse brute (kg)

X/Y

X/Y

Code marchandises dangereuses ONU

X

X

Numéro du scellé

X/Y

X/Y

Code du mode de paiement des frais de transport

X/Y

X/Y

Date de déclaration

Y

Y

[Signature —] Authentification

Y

Y

Autre indicateur de circonstance spécifique

Y

Y


2.2.   Envois postaux et express, avitaillement de navires et d'aéronefs — Tableau 2

Intitulé

Déclaration sommaire de sortie — Envois postaux et express

(voir notes 3.1 et 4.1 à 4.3)

Déclaration sommaire de sortie — Avitaillement des navires et des aéronefs

(voir notes 3.1 et 4.4)

Déclaration sommaire d'entrée — Envois postaux et express

(voir notes 2.1 et 4.1 à 4.3)

Numéro de référence unique de l’envoi

 

X/Y

 

Numéro du document de transport

 

X/Y

 

Expéditeur

X/Y

X/Y

X/Y

Personne présentant la déclaration sommaire

Y

Y

Y

Destinataire

X/Y

X/Y

X/Y

Transporteur

 

 

Z

Code du (des) pays de l'itinéraire

Y

 

Y

Bureau de douane de sortie

Y

Y

 

Localisation des marchandises

Y

Y

 

Lieu de chargement

 

 

Y

Code du lieu de déchargement

 

 

X/Y

Désignation des marchandises

X

X

X

Numéro d'identification de l'équipement, si conteneurisé

 

X/Y

 

Numéro d'article

X

X

X

Code des marchandises

X

X

X

Masse brute (kg)

X/Y

X/Y

X/Y

Code des marchandises dangereuses ONU

X

 

X

Code du mode de paiement des frais de transport

X/Y

X/Y

X/Y

Date de déclaration

Y

Y

Y

Signature — Authentification

Y

Y

Y

Autre indicateur de circonstance spécifique

Y

Y

Y


2.3.   Transport routier — Informations à indiquer dans la déclaration sommaire d'entrée — Tableau 3

Intitulé

Route — Déclaration sommaire d’entrée

(voir note 2.1)

Nombre de colis

Y

Numéro de référence unique de l’envoi

X/Y

Numéro du document de transport

X/Y

Expéditeur

X/Y

Personne présentant la déclaration sommaire

Y

Destinataire

X/Y

Transporteur

Z

Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

Z

Code du premier lieu d'arrivée

Z

Date et heure d'arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier

Z

Code des pays de l'itinéraire

Y

Lieu de chargement

X/Y

Code du lieu de déchargement

X/Y

Désignation des marchandises

X

Type de colis

X

Nombre de colis

X

Numéro d'identification de l'équipement, si conteneurisé

X/Y

Numéro d'article

X

Code des marchandises

X

Masse brute (kg)

X/Y

Code du mode de paiement des frais de transport

X/Y

Code des marchandises dangereuses ONU

X

Numéro du scellé

X/Y

Date de déclaration

Y

Signature/authentification

Y

Autre indicateur de circonstance spécifique

Y


2.4.   Transport ferroviaire — Informations à indiquer dans la déclaration sommaire d'entrée — Tableau 4

Intitulé

Rail — Déclaration sommaire d’entrée

(voir note 2.1)

Nombre de colis

Y

Numéro de référence unique de l’envoi

X/Y

Numéro du document de transport

X/Y

Expéditeur

X/Y

Personne présentant la déclaration sommaire d’entrée

Y

Destinataire

X/Y

Transporteur

Z

Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

Z

Numéro de référence du transport

Z

Code du premier lieu d'arrivée

Z

Date et heure d'arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier

Z

Code des pays de l'itinéraire

Y

Lieu de chargement

X/Y

Code du lieu de déchargement

X/Y

Désignation des marchandises

X

Type de colis

X

Nombre de colis

X

Numéro d'identification de l'équipement, si conteneurisé

X/Y

Numéro d'article

X

Code des marchandises

X

Masse brute (kg)

X/Y

Code du mode de paiement des frais de transport

X/Y

Code des marchandises dangereuses ONU

X

Numéro du scellé

X/Y

Date de déclaration

Y

Signature/authentification

Y

Autre indicateur de circonstance spécifique

Y


2.5.   Opérateurs économiques agréés — Exigences réduites en ce qui concerne les données à indiquer dans les déclarations sommaires d'entrée et de sortie — Tableau 5

Intitulé

Déclaration sommaire de sortie

(voir note 3.2)

Déclaration sommaire d'entrée

(voir note 2.2)

Numéro de référence unique de l’envoi

X/Y

X/Y

Numéro du document de transport

X/Y

X/Y

Expéditeur

X/Y

X/Y

Personne présentant la déclaration sommaire

Y

Y

Destinataire

X/Y

X/Y

Transporteur

 

Z

Partie à notifier

 

X/Y

Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

 

Z

Numéro de référence du transport

 

Z

Code du premier lieu d'arrivée

 

Z

Date et heure d'arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier

 

Z

Code du (des) pays de l'itinéraire

Y

Y

Bureau de douane de sortie

Y

 

Lieu de chargement

 

X/Y

Désignation des marchandises

X

X

Nombre de colis

X

X

Numéro d'identification de l'équipement, si conteneurisé

X/Y

X/Y

Code des marchandises

X

X

Date de déclaration

Y

Y

Signature — Authentification

Y

Y

Autre indicateur de circonstance spécifique

Y

Y

3.   Données requises pour les procédures simplifiées — Tableau 6

Intitulé

Domiciliation Exportation

(voir note 3.1)

Déclaration simplifiée à l'exportation

(voir note 3.1)

Déclaration incomplète à l'exportation

(voir note 3.1)

Domiciliation Importation

(voir note 2.1)

Déclaration simplifiée à l'exportation

(voir note 2.1)

Déclaration incomplète à l'importation

(voir note 2.1)

Déclaration

 

Y

Y

 

Y

Y

Nombre d’articles

 

Y

Y

 

Y

Y

Numéro de référence unique de l’envoi

X

X

X

X

X

X

Numéro du document de transport

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

Expéditeur/exportateur

X/Y

X/Y

X/Y

 

 

 

Destinataire

 

 

 

X/Y

X/Y

X/Y

Déclarant/représentant

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Code de statut du déclarant/représentant

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Code devise

 

 

 

X

X

X

Bureau de douane de sortie

Y

Y

Y

 

 

 

Bureau de douane de dépôt de la déclaration complémentaire

 

 

Y

 

 

 

Désignation des marchandises

X

X

X

X

X

X

Type de colis (code)

X

X

X

X

X

X

Nombre de colis

X

X

X

X

X

X

Marques d’expédition

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

Numéro d'identification de l'équipement, si conteneurisé

 

 

 

X/Y

X/Y

X/Y

Numéro d'article

 

X

X

 

X

X

Code des marchandises

X

X

X

X

X

X

Masse brute (kg)

 

 

 

X

X

X

Régime

X

X

X

X

X

X

Masse nette (kg)

X

X

X

X

X

X

Montant total facturé

 

 

 

X

X

X

Numéro de référence de la procédure simplifiée

X

 

 

X

 

 

Numéro de l'autorisation

X

X

 

X

X

 

Informations supplémentaires

 

 

 

X

X

X

Date de déclaration

Y

Y

Y

Y

Y

Y

[Signature —] Authentification

Y

Y

Y

Y

Y

Y

4.   Notes explicatives sur les données

Déclaration

Indiquer les codes prévus à l'annexe 38 dans la case 1, 1re et 2e subdivisions, du DAU.

Nombre d’articles (1)

Nombre total d’articles déclarés dans la déclaration ou dans la déclaration sommaire.

[Réf.: case 5 du DAU]

Numéro de référence unique de l’envoi

Numéro de référence unique attribué aux marchandises à l'entrée, à l’importation, à la sortie et à l'exportation. Il convient d'utiliser les codes OMD (ISO15459) ou équivalents.

Déclarations sommaires: il s’agit d’une alternative au numéro du document de transport lorsque celui-ci n'est pas disponible.

Procédures simplifiées: l’information peut être fournie lorsqu’elle est disponible

Elle constitue un lien vers d'autres sources d’information utiles.

[Réf.: case 7 du DAU]

Numéro du document de transport

Référence au document de transport qui couvre le transport des marchandises sur le territoire douanier ou hors de celui-ci.

Il s’agit du code correspondant au type de document de transport prévu à l'annexe 38, suivi du numéro d'identification du document concerné.

Il sert d’alternative au numéro de référence unique de l’envoi [RUE], lorsque ce dernier n'est pas disponible. Il constitue un lien vers d'autres sources d’information utiles.

Déclarations sommaires de sortie — Avitaillement des navires et des aéronefs: facture ou numéro de liste de chargement.

Déclarations sommaires d’entrée — Transport routier: cette information est à fournir, dans la mesure du possible, et peut contenir une référence tant au carnet TIR qu'au CMR.

[Réf.: case 44 du DAU]

Expéditeur (2)

Partie expédiant les marchandises, comme indiqué par la personne ayant signé le contrat de transport.

Déclaration sommaire de sortie: cette information doit être fournie lorsqu’il s’agit d’une personne différente de celle présentant la déclaration sommaire.

Expéditeur/exportateur (2)

Personne qui fait la déclaration d'exportation ou au nom de laquelle celle-ci est faite et qui est le propriétaire des marchandises ou a un droit similaire de disposer de celles-ci lors de l'acceptation de la déclaration.

[Réf.: case 2 du DAU]

Personne déposant la déclaration sommaire (3)

Déclarations sommaires d'entrée: une des personnes mentionnées à l'article 36 ter, paragraphes 3 et 4, du code.

Déclaration sommaire de sortie: partie définie à l'article 182 quinquies, paragraphe 3, du code. Il n’y a pas lieu de fournir cette information lorsque, conformément à l'article 182 bis, paragraphe 1, du code, les marchandises sont couvertes par une déclaration en douane.

Observation: cette donnée est nécessaire pour identifier la personne qui présente la déclaration.

Destinataire (3)

Partie à laquelle les marchandises sont effectivement destinées.

Déclaration sommaire d'entrée: cette information doit être fournie lorsqu’il s’agit d’une personne différente de celle présentant la déclaration sommaire. Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement maritime, à savoir un “connaissement à ordre endossé en blanc”, le destinataire est inconnu et l'information à fournir est remplacée par le code 10600.

Déclaration sommaire de sortie: dans les cas visés à l’article 789, cette information doit être fournie lorsqu’elle est disponible.

[Réf.: case 8 du DAU]

Déclarant/représentant (3)

Donnée à fournir lorsqu’il s’agit d’une personne différente de l'expéditeur/exportateur à l'exportation ou du destinataire à l'importation.

[Réf.: case 14 du DAU]

Code du statut du déclarant/représentant

Code indiquant le statut du déclarant ou du représentant. Les codes à utiliser sont ceux prévus à l'annexe 38 dans la case 14 du DAU.

Transporteur (3)

Partie qui transporte les marchandises à l'entrée sur le territoire douanier. Cette information doit être fournie lorsqu’il s’agit d’une personne différente de celle déposant la déclaration sommaire. Elle n’est pas nécessaire lorsqu’elle peut être déduite automatiquement et sans équivoque des autres données fournies par l'opérateur.

Partie à notifier (3)

Partie qu’il convient d’informer de l'arrivée des marchandises. Cette information doit être fournie, le cas échéant. Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un “connaissement à ordre endossé en blanc”, cas dans lequel le destinataire n’est pas mentionné et le code 10600 est indiqué, la partie à notifier doit toujours être indiquée.

Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

Identité et nationalité des moyens de transport actifs franchissant la frontière du territoire douanier de l’UE. Les définitions prévues à l'annexe 37 dans la case 18 du DAU doivent être utilisées pour indiquer l'identité. Les codes prévus à l'annexe 38 dans la case 21 du DAU doivent être utilisés pour indiquer la nationalité.

Transport ferroviaire: le numéro du wagon doit être indiqué.

Numéro de référence du transport (4)

Identification du trajet du moyen de transport, par exemple le numéro du voyage, le numéro de vol, le numéro de la sortie, s'il y a lieu.

Transport ferroviaire: le numéro du train doit être indiqué. Cette information doit être fournie dans le cas de transport multimodal, le cas échéant.

Code du premier lieu d'arrivée

Identification du premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier. Il peut s’agir d’un port (voie maritime), d'un aéroport (voie aérienne) et d’un poste frontière (voie terrestre).

Le code doit être conforme au modèle suivant: UN/LOCODE (an..5) + code national (an..6).

Transports routier et ferroviaire: le code doit suivre le modèle prévu pour les bureaux de douane à l’annexe 38.

Date et heure d'arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier

Date et heure/date et heure prévues d'arrivée du moyen de transport au premier aéroport (voie aérienne), au premier poste frontière (voie terrestre) ou au premier port (voie maritime); il y a lieu d’utiliser un code à douze chiffres (SSAAMMJJHHMM). L’heure locale au premier lieu d’arrivée doit être indiquée.

Code du (des) pays de l'itinéraire

Identification chronologique des pays par lesquels les marchandises sont acheminées entre le pays de départ initial et la destination définitive. Il s’agit des pays de départ initial et de destination définitive des marchandises. Les codes prévus à l'annexe 38 dans la case 2 du DAU doivent être utilisés. Ces informations doivent être fournies dans la mesure où elles sont connues.

Déclarations sommaires de sortie — Envois postaux et express: seul le pays de destination définitive des marchandises doit être indiqué.

Déclarations sommaires d’entrée — Envois postaux et express: seul le pays de départ initial des marchandises doit être indiqué.

Code devise

Code prévu à l'annexe 38 dans la case 22 du DAU pour la monnaie dans laquelle la facture commerciale est libellée.

Ces informations sont utilisées conjointement avec le “montant total facturé” lorsque c’est nécessaire pour calculer les droits à l'importation.

Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées et des procédures de domiciliation à l'importation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces procédures leur permettent de différer la collecte de cette donnée et de l’indiquer dans la déclaration complémentaire.

[Réf.: cases 22 et 44 du DAU]

Bureau de douane de sortie

Code prévu à l'annexe 38 dans la case 29 du DAU pour le bureau de douane de sortie, conformément à l’article 793, paragraphe 2.

Déclarations sommaires de sortie — Envois postaux et express: cette information n’est pas nécessaire lorsqu’elle peut être déduite automatiquement et sans équivoque des autres données fournies par l'opérateur.

Bureau de douane de dépôt de la déclaration complémentaire

Déclarations d’exportation incomplètes: cette information ne peut être utilisée que dans les cas visés à l’article 281, paragraphe 3.

Localisation des marchandises (4)

Endroit précis où les marchandises peuvent être examinées.

[Réf.: case 30 du DAU]

Lieu de chargement (5)

Nom du port maritime, de l’aéroport, du terminal de fret, de la gare ferroviaire ou de tout autre lieu où les marchandises sont chargées sur le moyen de transport utilisé pour leur acheminement, y compris le pays où il est situé.

Déclarations sommaires d’entrée — Envois postaux et express: cette information n’est pas nécessaire lorsqu’elle peut être déduite automatiquement et sans équivoque des autres données fournies par l'opérateur.

Transports routier et ferroviaire: il peut s’agir du lieu où les marchandises sont prises en charge conformément au contrat de transport ou du bureau de douane de départ TIR.

Lieu de déchargement (5)

Nom du port maritime, de l’aéroport, du terminal de fret, de la gare ferroviaire ou de tout autre lieu où les marchandises sont déchargées du moyen de transport utilisé pour leur acheminement, y compris le pays où il est situé.

Transports routier et ferroviaire: lorsqu’il n’y a pas de code, le nom du lieu doit être indiqué avec le maximum de précision.

Observation: cette donnée constitue une information utile pour la gestion du régime.

Désignation des marchandises

Déclarations sommaires: il s’agit d’une description en langage clair, qui soit suffisamment précise pour permettre aux services douaniers d’identifier les marchandises. Des termes généraux, tels que “marchandises de groupage”, “fret général” ou “pièces”, ne sont pas acceptés. La Commission publiera une liste de ces termes généraux. Cette information n’est pas nécessaire lorsque le code des marchandises est fourni.

Procédures simplifiées: il s’agit d’une désignation répondant à des fins tarifaires.

[Réf.: case 31 du DAU]

Type de colis (code)

Code précisant le type de colis conformément à l'annexe 38 dans la case 31 du DAU (Recommandation UN/ECE no 21 — annexe VI).

Nombre de colis

Nombre de colis distincts, emballés de telle manière qu’il ne soit pas possible de les séparer sans en défaire l’emballage, ou nombre de pièces dans le cas de marchandises non emballées. Cette information n’est pas nécessaire dans le cas de marchandises en vrac.

[Réf.: case 31 du DAU]

Marques d’expédition

Description libre des marques et numéros figurant sur les unités de transport ou les colis.

Cette information ne doit être fournie que pour les marchandises emballées, le cas échéant. Lorsqu’il s’agit de marchandises conteneurisées, le numéro de conteneur peut remplacer les marques d'expédition, celles-ci pouvant néanmoins être fournies par l'opérateur qui en dispose. Une RUE (référence unique d’envoi) ou les références figurant dans le document de transport et permettant l'identification non équivoque de tous les colis de l'envoi peuvent remplacer les marques d'expédition.

Observation: cette donnée contribue à l’identification des envois.

[Réf.: case 31 du DAU]

Numéro d'identification de l'équipement, si conteneurisé

Marques (lettres et/ou numéros) d’identification du conteneur.

[Réf.: case 31 du DAU]

Numéro d’article (6)

Numéro de l’article en question par rapport au nombre total d’articles contenus dans la déclaration ou dans la déclaration sommaire.

À n’utiliser que si les marchandises sont constituées de plus d’un article.

Observation: cette donnée qui est fournie automatiquement par les systèmes informatiques contribue à identifier l'article concerné dans la déclaration.

[Réf.: case 32 du DAU]

Code des marchandises

Numéro de code correspondant à l'article en question.

Déclarations sommaires d'entrée: quatre premiers chiffres du code NC. Cette information n’est pas nécessaire lorsque l'information relative à la désignation des marchandises est fournie.

Procédures simplifiées à l’importation: code TARIC à dix chiffres. Les opérateurs peuvent, le cas échéant, compléter cette information par les codes additionnels TARIC. Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées et des procédures de domiciliation à l'importation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces procédures leur permettent de différer la collecte de cette donnée et de l’indiquer dans la déclaration complémentaire.

Déclaration sommaire de sortie: quatre premiers chiffres du code NC. Cette information n’est pas nécessaire lorsque l'information relative à la désignation des marchandises est fournie.

Déclarations sommaires de sortie — Avitaillement des navires et des aéronefs: la Commission publiera une nomenclature simplifiée des marchandises particulière.

Procédures simplifiées à l’exportation: code NC à huit chiffres. Les opérateurs peuvent, le cas échéant, compléter cette information par les codes additionnels TARIC. Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées et des procédures de domiciliation à l'exportation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces procédures leur permettent de différer la collecte de cette donnée et de l’indiquer dans la déclaration complémentaire.

[Réf.: case 33 du DAU]

Masse brute (kg)

Poids (masse) des marchandises correspondant à la déclaration, y compris l’emballage mais à l’exclusion du matériel de transport.

Dans la mesure du possible, l'opérateur peut indiquer ce poids au niveau de chaque article déclaré.

Procédures simplifiées à l’importation: cette information ne doit être fournie que lorsqu’elle est nécessaire pour calculer les droits à l'importation.

Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées et des procédures de domiciliation à l'importation lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces procédures leur permettent de différer la collecte de cette donnée et de l’indiquer dans la déclaration complémentaire.

[Réf.: case 35 du DAU]

Régime

Code des régimes prévus à l'annexe 38 dans la case 37, 1re et 2e subdivisions, du DAU.

Les États membres peuvent renoncer à l’obligation de fournir les codes prévus à l'annexe 38 dans la case 37, 2e subdivision, du DAU, dans le cas des déclarations simplifiées et des procédures de domiciliation à l'importation et à l’exportation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces procédures leur permettent de différer la collecte de cette donnée et de l’indiquer dans la déclaration complémentaire.

Masse nette (kg)

Poids (masse) des marchandises proprement dites sans aucun emballage.

Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées et des procédures de domiciliation à l'importation et à l’exportation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces procédures leur permettent de différer la collecte de cette donnée et de l’indiquer dans la déclaration complémentaire.

[Réf.: case 38 du DAU]

Montant total facturé

Prix des marchandises pour chaque article concerné dans la déclaration. Cette information est utilisée conjointement avec le “code devise” lorsqu’elle est nécessaire pour calculer les droits à l'importation.

Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées et des procédures de domiciliation à l'importation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces procédures leur permettent de différer la collecte de cette donnée et de l’indiquer dans la déclaration complémentaire.

[Réf.: case 42 du DAU]

Numéro de référence de la procédure simplifiée

Il s’agit du numéro de référence de l’inscription dans les écritures pour les procédures décrites dans les articles 266 et 285 bis. Les États membres peuvent renoncer à cette exigence lorsqu’il existe d’autres systèmes satisfaisants de traçabilité des envois.

Informations supplémentaires

Indiquer le code 10100 lorsque l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1147/2002 s’applique (7) (marchandises importées sous le couvert de certificats d'aptitude au vol).

[Réf.: case 44 du DAU]

Numéro de l'autorisation

Numéro de l’autorisation de procédures simplifiées. Les États membres peuvent renoncer à cette exigence lorsque leurs systèmes informatiques leur permettent d’obtenir cette information sans aucune équivoque à partir d'autres données figurant dans la déclaration, par exemple l'identification de l'opérateur.

Code des marchandises dangereuses ONU

Le code d’identification des marchandises dangereuses des Nations unies (UNDG) est un numéro d’ordre unique attribué dans le cadre des Nations unies aux substances et articles figurant dans une liste des marchandises dangereuses les plus fréquemment transportées.

Cette information ne doit être fournie que lorsqu’elle est nécessaire.

Numéro du scellé (8)

Numéro d’identification du scellé apposé, le cas échéant, sur le matériel de transport.

Code du mode de paiement des frais de transport

Les codes suivants sont utilisés:

A

Paiement en espèces

B

Paiement par carte de crédit

C

Paiement par chèque

D

Autres (par exemple par débit direct du compte caisse)

H

Virement électronique de fonds

Y

Titulaire du compte auprès du transporteur

Z

Non prépayé

Cette donnée doit être fournie uniquement lorsqu’elle est disponible.

Date de déclaration (9)

Date à laquelle les différentes déclarations ont été délivrées et, le cas échéant, signées ou autrement authentifiées.

Pour les procédures de domiciliation conformément aux articles 266 et 285 bis, il s’agit de la date d’inscription dans les écritures.

[Réf.: case 54 du DAU]

[Signature —] Authentification (9)

[Réf.: case 54 du DAU]

[Autre indicateur de circonstance spécifique

Il s’agit d’un élément codé qui indique la circonstance spéciale invoquée par l'opérateur concerné.

A

Envois postaux et express

B

Avitaillement de navires et d’aéronefs

C

Transport routier

D

Transport ferroviaire

E

Opérateurs économiques agréés

Cette donnée ne doit être fournie que lorsque la personne présentant la déclaration sommaire réclame le bénéfice d'une circonstance spéciale autre que celles visées au tableau 1.

Elle n’est pas nécessaire lorsqu’elle peut être déduite automatiquement et sans équivoque des autres données fournies par l'opérateur.


(1)  Produit automatiquement par les systèmes informatiques.

(2)  Version codée si disponible.

(3)  Version codée si disponible.

(4)  Information à produire le cas échéant.

(5)  Version codée si disponible.

(6)  Produit automatiquement par les systèmes informatiques.

(7)  JO L 170 du 29.6.2002, p. 8.

(8)  Information à produire le cas échéant.

(9)  Produit automatiquement par les systèmes informatiques.»


ANNEXE IV

«ANNEXE 45 quater

DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT EXPORT

Chapitre I

Modèle du document d’accompagnement export

Image

Chapitre II

Notes explicatives et éléments d’information (données) pour le document d’accompagnement export

Le document d’accompagnement export est imprimé sur la base des données fournies par la déclaration d’exportation (éventuellement rectifiée par le déclarant/représentant et/ou vérifiée par le bureau d’exportation) et complétées par:

1.   Le NRM (numéro de référence du mouvement)

Les informations sont présentées sous une forme alphanumérique à 18 caractères selon le modèle suivant:

 

Contenu

Type de champ

Exemples

1

Deux derniers chiffres de l'année d’acceptation officielle de la déclaration d’exportation (AA)

Numérique 2

06

2

Identifiant du pays d’exportation (code alpha 2 comme prévu à l’annexe 38 pour la case no 2 du document administratif unique)

Alphabétique 2

PL

3

Identifiant unique pour l’opération d’exportation par année et par pays

Alphanumérique 13

9876AB8890123

4

Chiffre de contrôle

Alphanumérique 1

5

Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.

Le champ 3 doit être rempli avec un code identifiant l’opération à des fins de contrôle des exportations. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales, mais chaque opération d’exportation traitée dans l’année dans le pays concerné doit être identifiée par un numéro unique. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau des douanes dans le NRM peuvent utiliser jusqu’aux six premiers caractères du code.

Le champ 4 doit recevoir une valeur servant de chiffre de contrôle pour le NRM. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet.

Le “NRM” est également imprimé sous la forme d’un code-barres à l’aide du “code 128” standard, en utilisant le jeu de caractères “B”.

2.   Bureau des douanes

Numéro de référence du bureau d’exportation.

Le document d’accompagnement export ne fait l’objet d’aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire des présentes dispositions.»


ANNEXE V

«ANNEXE 45 QUINQUIES

LISTE DES ARTICLES — EXPORTATION

Chapitre I

Modèle de liste des articles — Exportation

Image

Chapitre II

Notes explicatives et éléments d’information (données) pour la liste des articles

Lorsqu’une exportation concerne plusieurs articles, la liste des articles est toujours imprimée par le système informatique et jointe au document d’accompagnement export.

Les cases de la liste des articles peuvent être agrandies verticalement.

Les informations suivantes doivent être imprimées:

1)

MRN — numéro de référence du mouvement, défini à l’annexe 45 quater.

2)

Dans les différentes cases de la partie «article de marchandises», les informations suivantes doivent être imprimées:

a)

article no — numéro de série de l’article en question;

b)

les cases restantes sont remplies conformément aux exigences des notes explicatives figurant à l’annexe 37, sous forme codée s’il y a lieu.»


19.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/126


RÈGLEMENT (CE) N o 1876/2006 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2006

portant autorisation provisoire ou permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 3, son article 9 D, paragraphe 1, et son article 9 E, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (2), et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

(2)

L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale qui sont présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes doivent continuer d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.

(5)

Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation concernant l'utilisation de la préparation de Lactobacillus farciminis (CNCM MA 67/4R), qui appartient au groupe des micro-organismes, pour les poulets d'engraissement, les dindons d'engraissement et les poules pondeuses. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis sur l'utilisation de ladite préparation, le 11 juillet 2006. Il ressort de l'examen du dossier que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, dans les conditions fixées à l'annexe I du présent règlement, pour une période de quatre ans.

(6)

Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation concernant l'utilisation de la préparation enzymatique d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d’alpha-amylase produites par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107) et de polygalacturonase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) pour les dindons d'engraissement. Le 15 juin 2006, l'EFSA a émis un avis sur l'utilisation de ladite préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour le consommateur, l'utilisateur, la catégorie d'animaux concernée ou l'environnement. Il ressort de l'examen du dossier que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l'annexe II du présent règlement, pour une période de quatre ans.

(7)

L'usage de la préparation enzymatique d'endo-1,4-bêta-glucanase, d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produites par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74252) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poules pondeuses et les porcelets par le règlement (CE) no 2188/2002 de la Commission (3). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen du dossier que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour ce type d’autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l'annexe III du présent règlement.

(8)

L'usage de la préparation de benzoate de sodium, d’acide propionique et de propionate de sodium a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcs et les vaches laitières par le règlement (CE) no 1252/2002 de la Commission (4). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation appartenant au groupe des agents conservateurs. Il ressort de l'examen du dossier que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour ce type d’autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des agents conservateurs, dans les conditions fixées à l'annexe IV du présent règlement.

(9)

L'examen de ces demandes montre qu’il convient de prévoir certaines procédures pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant aux annexes. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (5).

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation appartenant au groupe «micro-organismes» qui figure à l'annexe I est autorisée pour une période de quatre ans en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

La préparation appartenant au groupe «enzymes» qui figure à l'annexe II est autorisée pour une période de quatre ans en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 3

La préparation appartenant au groupe «enzymes» qui figure à l'annexe III est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 4

La préparation appartenant au groupe «agents conservateurs» qui figure à l'annexe IV est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37).

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(3)  JO L 333 du 10.12.2002, p. 5.

(4)  JO L 183 du 12.7.2002, p. 10.

(5)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE I

No (ou no CE)

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d'aliment complet

Micro-organismes

12

Lactobacillus farciminis

CNCM MA 67/4R

Préparation de Lactobacillus farciminis contenant au moins 1 × 109 UFC/g d’additif

Poulets d’engraissement

Dindons d’engraissement

Poules pondeuses

5 × 108

1 × 109

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

8.1.2010


ANNEXE II

No (ou no CE)

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet

Enzymes

59

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3.2.1.6

Subtilisine

EC 3.4.21.62

Alpha-amylase

EC 3.2.1.1

Polygalacturonase

EC 3.2.1.15

Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d’alpha-amylase produites par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107) et de polygalacturonase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) ayant une activité minimale de:

 

Endo-1,4-bêta-xylanase:

300 U (1)/g

 

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase:

150 U (2)/g

 

Subtilisine:

4 000 U (3)/g

 

Alpha-amylase:

400 U (4)/g

 

Polygalacturonase:

25 U (5)/g

Dindons d'engraissement

endo-1,4-bêta-xylanase:

100 U

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet:

endo-1,4-bêta-xylanase:

100-300 U

endo-1,3(4)-bêta-glucanase:

50-150 U

subtilisine:

1 333-4 000 U

alpha-amylase:

133-400 U

polygalacturonase:

8,3-25 U

3.

À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides amylacés et non amylacés (principalement arabinoxylanes et bêta-glucanes).

8.1.2010

endo-1,3(4)-bêta-glucanase:

50 U

subtilisine:

1 333 U

alpha-amylase:

133 U

polygalacturonase:

8,3 U


(1)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.

(2)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 30 °C.

(3)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de composé phénolique (mesuré en équivalents tyrosine) par minute à partir d'un substrat de caséine, à pH 7,5 et à 40 °C.

(4)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de liaisons glucosidiques par minute à partir d'un substrat de polymère amylacé lié transversalement et insoluble dans l'eau, à pH 6,5 et à 37 °C.

(5)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de matériaux réducteurs (mesurés en équivalents acide galacturonique) par minute à partir d'un substrat poly D-galacturonique, à pH 5,0 et à 40 °C.


ANNEXE III

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet

Enzymes

E 1602

Endo-1,4-bêta-glucanase

EC 3.2.1.4

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

Préparation d'endo-1,4-bêta- glucanase, d'endo-1,3(4)-bêta- glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produites par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) ayant une activité minimale de:

Liquide et granulés:

 

Endo-1,4-bêta-glucanase:

8 000 U (1)/ml or g

 

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase:

18 000 U (2)/ml or g

 

Endo-1,4-bêta-xylanase:

26 000 U (3)/ml or g

Poules pondeuses

Endo-1,4-bêta-glucanase:

640 U

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Doses recommandées par kg d'aliment complet:

Endo-1,4-bêta-glucanase:

640-800 U

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase:

1 440-1 800 U

Endo-1,4-bêta-xylanase:

2 080-2 600 U

3.

À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes et bêta-glucanes), contenant plus de 30 % de blé, de triticale ou d'orge.

Sans limitation dans le temps

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase:

1 440 U

Endo-1,4-bêta-xylanase:

2 080 U

Porcelets (sevrés)

Endo-1,4-bêta-glucanase:

400 U

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Doses recommandées par kg d'aliment complet:

Endo-1,4-bêta-glucanase:

400-1 600 U

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase:

900-3 600 U

Endo-1,4-bêta-xylanase:

1 300-5 200 U

3.

À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes et bêta-glucanes).

4.

À utiliser chez les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg environ.

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase:

900 U

Endo-1,4-bêta-xylanase:

1 300 U


(1)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,1 micromole de glucose par minute à partir de carboxyméthylcellulose, à pH 5,0 et à 40 °C.

(2)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,1 micromole de glucose par minute à partir de bêta-glucane d'orge à pH 5,0 et à 40 °C.

(3)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,1 micromole de glucose par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,0 et à 40 °C.


ANNEXE IV

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg/kg de céréales

Agents conservateurs

E 700

Benzoate de sodium

140 g/kg

Acide propionique

370 g/kg

Propionate de sodium

110 g/kg

Composition de l’additif:

 

Benzoate de sodium: 140 g/kg

 

Acide propionique: 370 g/kg

 

Propionate de sodium: 110 g/kg

 

Eau: 380 g/kg

Porcs

3 000

22 000

Pour la conservation des céréales dont la teneur en humidité est supérieure à 15 %

Sans limitation dans le temps

Ingrédients actifs:

 

Benzoate de sodium C7H5O2Na

 

Propionic acid C3H6O2

 

Propionate de sodium C3H5O2Na

Vaches laitières

3 000

22 000

Pour la conservation des céréales dont la teneur en humidité est supérieure à 15 %


19.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/133


RÈGLEMENT (CE) N o 1877/2006 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 878/2004 établissant des mesures transitoires conformément au règlement (CE) no 1774/2002, en ce qui concerne certains sous-produits animaux classés comme matières des catégories 1 et 2 et destinés à des utilisations techniques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 4, paragraphe 4, son article 5, paragraphe 4, et son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1774/2002 établit des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Ce règlement classe les sous-produits animaux en matière de catégorie 1, 2 ou 3 suivant le risque qu'ils présentent.

(2)

Conformément audit règlement, les sous-produits animaux autres que les matières de catégorie 1 ou 3 sont définis comme étant des matières de catégorie 2 sans autre considération pour le risque qu'ils présentent. L'autorisation d'utiliser des sous-produits animaux dans l'alimentation animale dépend de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Certaines matières de catégorie 3 peuvent être utilisées dans l'alimentation animale, tandis que les matières de catégorie 2 sont généralement exclues d'une telle utilisation.

(3)

Toutefois, certains sous-produits animaux qui peuvent être considérés comme des matières à faible risque ne figurent pas dans la définition des matières de catégorie 3 contenue dans le règlement (CE) no 1774/2002. Le classement par défaut de ces sous-produits parmi les matières de catégorie 2 ne correspond pas aux risques y afférents.

(4)

Le règlement (CE) no 878/2004 de la Commission du 29 avril 2004 établissant des mesures transitoires conformément au règlement (CE) no 1774/2002, en ce qui concerne certains sous-produits animaux classés comme matières des catégories 1 et 2 et destinés à des utilisations techniques (2) a été adopté pour autoriser la poursuite de la mise sur le marché, de l'exportation, de l'importation et du transit de certains sous-produits animaux définis comme matières des catégories 1 et 2 et destinés exclusivement à des utilisations techniques.

(5)

Le rapport sur les sous-produits animaux (3) adopté par la Commission le 21 octobre 2005 et présenté au Conseil le 24 octobre 2005 fait état des difficultés que soulève la définition de certaines matières en tant que matières de catégorie 2 et envisage un certain nombre de modifications à apporter au règlement (CE) no 1774/2002 lors de la révision de celui-ci, qui doit débuter à la fin de l'année 2006.

(6)

Dans l'attente de ces modifications, certains sous-produits animaux à faible risque actuellement définis comme matières de catégorie 2 devraient pouvoir faire l'objet de certaines utilisations dans l'alimentation des animaux et d'utilisations techniques. Il convient par conséquent d'étendre le champ d'application du règlement (CE) no 878/2004 de manière à autoriser l'utilisation de certaines matières à faible risque de catégorie 2 pour la fabrication de produits techniques et certaines utilisations de ces matières dans l'alimentation des animaux.

(7)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 878/2004 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 878/2004 est modifié comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

2)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement est applicable aux sous-produits animaux suivants, définis comme matières de catégorie 1 ou 2 par le règlement (CE) no 1774/2002 et destinés exclusivement à des utilisations techniques:

a)

les cuirs et peaux d'animaux qui ont été traités avec des substances interdites en vertu de la directive 96/22/CE du Conseil (4);

b)

les graisses fondues dérivées de matières de catégorie 1 produites par application de la méthode no 1 visée à l'annexe V, chapitre III, du règlement (CE) no 1774/2002 et, dans le cas des graisses fondues provenant d'animaux ruminants, purifiées de sorte que le taux maximal d'impuretés insolubles totales restantes n'excède pas 0,15 % en poids, et les dérivés lipidiques satisfaisant au moins aux normes visées à l'annexe VI, chapitre III, du règlement (CE) no 1774/2002;

c)

les intestins de ruminants (vidés ou non), ainsi que

d)

les os et produits à base d'os contenant la colonne vertébrale et le crâne, et les cornes de bovins qui ont été séparées du crâne par application d'une méthode ayant laissé la cavité crânienne intacte.

Toutefois, le présent règlement n'est pas applicable aux sous-produits animaux provenant d'animaux visés à l'article 4, paragraphe 1, point a) i) et ii), du règlement (CE) no 1774/2002.

2.   Le présent règlement est applicable aux sous-produits animaux suivants, définis comme matières de catégorie 2 dans le règlement (CE) no 1774/2002 conformément à son article 5, paragraphe 1, point g), et destinés à l'alimentation d'animaux autres que les animaux terrestres d'élevage, à l'alimentation d'animaux à fourrure d'élevage ou à des utilisations techniques, y compris la fabrication d'appâts de pêche:

a)

les invertébrés terrestres n'appartenant pas aux espèces pathogènes pour les animaux ou l'homme, à tous les stades de leur développement dont le stade larvaire;

b)

les animaux aquatiques, à l'exception des mammifères marins, s'ils ne proviennent pas de l'aquaculture;

c)

les animaux d'aquaculture élevés spécifiquement pour être utilisés comme appâts de pêche, à condition que les appâts ne soient pas utilisés en aquaculture sans transformation préalable;

d)

les animaux appartenant aux ordres zoologiques des rodentiens (Rodentia) et des lagomorphes (Lagomorpha), y compris ceux qui sont détenus comme animaux d'élevage pour la production de produits d'origine animale, ainsi que

e)

les produits dérivés des animaux visés aux points a) à d) ou produits par ceux-ci, tels que les œufs de poissons, à l'exception des farines dérivées des animaux visés au point d).

3)

L'article 1er bis suivant est inséré:

«Article premier bis

Dérogation concernant les documents commerciaux et les certificats sanitaires

Par dérogation à l'annexe II, chapitre III, point 1, du règlement (CE) no 1774/2002, les sous-produits animaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement peuvent être fournis par des détaillants à des utilisateurs finaux autres que des exploitants d'entreprises sans être accompagnés au cours du transport par un document commercial ou, lorsque le règlement (CE) no 1774/2002 le prévoit, par un certificat sanitaire.»

4)

À l'article 2, deuxième phrase, les termes «aux points c) et d) de l'article 1» sont remplacés par les termes «à l'article 1er, paragraphe 1, points c) et d)».

5)

À l'article 3, deuxième phrase, les termes «à l'article 5, point a)» sont remplacés par les termes «à l'article 5, paragraphe 1 ou 2, selon le cas».

6)

À l'article 4, paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«En ce qui concerne les sous-produits animaux visés à l'article 1er, paragraphe 1, les lots importés et les lots en transit sont acheminés dans le respect de la procédure de surveillance prévue à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 97/78/CE du Conseil (5).

7)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Obligations en matière d'étiquetage, de livraison, d'établissement de relevés et de traitement

1.   Outre les exigences en matière d'identification prévues à l'annexe II, chapitre I, du règlement (CE) no 1774/2002, tous les emballages de sous-produits animaux visés à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement sont munis d'une étiquette portant la mention “INTERDIT DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES, LES ALIMENTS POUR ANIMAUX, LES ENGRAIS, LES COSMÉTIQUES, LES MÉDICAMENTS ET LES DISPOSITIFS MÉDICAUX”.

Toutefois, dans le cas de sous-produits animaux destinés à la production de médicaments conformément à la législation communautaire, une autre étiquette portant la mention “DESTINÉ EXCLUSIVEMENT À LA PRODUCTION DE MÉDICAMENTS” peut être utilisée.

2.   Tous les emballages de sous-produits animaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, sont munis d'une étiquette portant la mention “IMPROPRE À LA CONSOMMATION HUMAINE”, sauf si les sous-produits animaux sont expédiés dans des emballages appropriés à la vente mentionnant que le contenu est destiné exclusivement à l'alimentation d'animaux familiers ou à être utilisé comme appât de pêche.

3.   Les sous-produits animaux visés à l'article 1er du présent règlement sont livrés à une usine de produits techniques spécialisée dans l'utilisation de ces matières et agréée conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1774/2002.

Les sous-produits animaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, peuvent également être livrés:

a)

à un établissement intermédiaire agréé conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1774/2002;

b)

à un établissement d'entreposage agréé conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1774/2002;

c)

à une usine de production d'aliments pour animaux familiers agréée conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1774/2002;

d)

à une exploitation ou à un établissement détenant des animaux conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1774/2002;

e)

au lieu de fabrication ou à l'établissement de fabrication, selon le cas:

i)

de produits cosmétiques conformes à la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (6),

ii)

de médicaments vétérinaires conformes à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (7),

iii)

de médicaments conformes à la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (8),

iv)

de dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (9), ou

v)

de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro conformes à la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (10);

f)

directement au détaillant lorsque les sous-produits animaux sont:

i)

expédiés dans des emballages appropriés à la vente et munis d'une étiquette mentionnant clairement que le contenu est destiné uniquement:

à l'alimentation des animaux familiers; ou à être utilisé comme appât de pêche,

ii)

séchés par application d'un traitement suffisant pour détruire les organismes pathogènes, y compris les salmonelles, ou

iii)

congelés s'il s'agit de sous-produits animaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, points b, c) et d), en ce qui concerne les rodentiens (Rodentia).

Sans préjudice du règlement (CE) no 811/2003 de la Commission du 12 mai 2003 portant application du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'interdiction de la réutilisation du poisson au sein de l'espèce, l'enfouissement et l'incinération de sous-produits animaux et certaines mesures transitoires (11), les sous-produits animaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du présent règlement peuvent également être livrés à une exploitation ou à un établissement détenant des animaux aquatiques en vue d'y servir de matière première pour aliments des animaux.

4.   Le propriétaire ou l'exploitant des usines, exploitations ou établissements visés au paragraphe 3 du présent article, ou leur représentant:

a)

établit des relevés conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1774/2002;

b)

veille à ce que les sous-produits animaux soient soumis, s'il y a lieu, à un traitement qui apporte à l'autorité compétente la preuve que la matière traitée ne présente aucun risque pour la santé animale et publique;

c)

expédie ou utilise les sous-produits animaux aux seules fins autorisées par l'autorité compétente.

8)

À l'article 7, point b), les termes «à l'article 5, point c)» sont remplacés par les termes «à l'article 5, paragraphe 3».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 208/2006 de la Commission (JO L 36 du 8.2.2006, p. 25).

(2)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 62.

(3)  COM(2005) 521 final.

(4)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 3

(5)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9

(6)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/78/CE de la Commission (JO L 271 du 30.9.2006, p. 56).

(7)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).

(8)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/27/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 34).

(9)  JO L 169 du 12.7.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(10)  JO L 331 du 7.12.1998, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

(11)  JO L 117 du 13.5.2003, p. 14


19.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/137


RÈGLEMENT (CE) N o 1878/2006 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2006

concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (2),

vu le règlement (CE) no 2247/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 portant modalités d'application dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (3), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 1er du règlement (CE) no 2247/2003 prévoit la possibilité de délivrer des certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie. Toutefois, les importations doivent se réaliser dans les limites des quantités prévues pour chacun de ces pays tiers exportateurs.

(2)

Les demandes de certificats introduites du 1er au 10 décembre 2006, exprimées en viande désossée, conformément au règlement (CE) no 2247/2003, ne sont pas supérieures pour les produits originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie aux quantités disponibles pour ces États. Il est, dès lors, possible de délivrer des certificats d'importation pour les quantités demandées.

(3)

Il semble utile de rappeler que ce règlement ne porte pas préjudice à l'application de la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viande fraîche ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres suivants délivrent le 21 décembre 2006 les certificats d'importation concernant des produits du secteur de la viande bovine, exprimés en viande désossée, originaires de certains États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, pour les quantités et les pays d'origine indiqués ci-après:

 

Allemagne:

48,5 t originaires du Botswana.

10 t originaires de Namibie.

 

Royaume-Uni:

58,5 t originaires du Botswana.

530 t originaires de Namibie.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

(3)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).

(4)  JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).