ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 149

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
11 juin 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Décision no 854/2005/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 instituant un programme communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l'internet et des nouvelles technologies en ligne ( 1 )

1

 

*

Directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ( 1 )

14

 

*

Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (directive sur les pratiques commerciales déloyales) ( 1 )

22

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

11.6.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 149/1


DÉCISION N o 854/2005/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mai 2005

instituant un programme communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l'internet et des nouvelles technologies en ligne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 153, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le taux de pénétration de l'internet et l'utilisation des nouvelles technologies telles que les téléphones mobiles connaissent toujours une croissance considérable dans la Communauté. Parallèlement, les dangers, notamment pour les enfants, et les utilisations abusives de ces technologies continuent à exister, tandis que de nouveaux dangers et abus font leur apparition. Afin d'encourager l'exploitation des possibilités offertes par l'internet et les nouvelles technologies en ligne, il convient aussi d'adopter des mesures pour en promouvoir une utilisation plus sûre et protéger l'utilisateur final contre les contenus non désirés.

(2)

Le plan d'action eEurope 2005, qui met en œuvre la stratégie de Lisbonne, vise à stimuler le développement de services, d'applications et de contenus sécurisés, exploitant une infrastructure à large bande abondamment disponible. Ses objectifs consistent notamment en une infrastructure d'information sécurisée, en l'élaboration, l'analyse et la diffusion des meilleures pratiques, en l'évaluation comparative (benchmarking) et en un mécanisme de coordination des politiques liées à la société de l'information.

(3)

Le cadre législatif en cours d'élaboration à l'échelon de la Communauté pour relever les défis des contenus numériques dans la société de l'information comprend actuellement des règles relatives aux services en ligne, notamment celles relatives au courrier électronique commercial non sollicité établies par la directive «vie privée et communications électroniques» (3) et celles régissant d'importants aspects de la responsabilité des prestataires de services intermédiaires prévues par la directive sur le commerce électronique (4), ainsi que des recommandations adressées aux États membres, aux entreprises et parties concernées et à la Commission, accompagnées de lignes directrices indicatives sur la protection des mineurs figurant dans la recommandation 98/560/CE (5).

(4)

Il existe un besoin d'action permanent à la fois dans le domaine des contenus potentiellement préjudiciables pour les enfants ou non désirés par les utilisateurs finals et dans le domaine des contenus illicites, notamment de la pédopornographie et du matériel raciste.

(5)

Il est souhaitable de parvenir à un accord international sur des règles de base juridiquement contraignantes, mais cela ne pourra se faire facilement. Même si l'on parvient à un tel accord, celui-ci ne suffira pas en soi pour garantir la mise en œuvre des règles ou assurer la protection des personnes exposées aux risques.

(6)

Le plan d'action (1999-2004) pour un internet plus sûr, adopté aux termes de la décision no 276/1999/CE (6), a fourni des moyens financiers communautaires qui ont permis d'encourager avec succès toute une gamme d'initiatives et a créé une valeur ajoutée européenne. La poursuite du financement contribuera au développement de nouvelles initiatives sur la base du travail déjà accompli.

(7)

Des mesures pratiques restent nécessaires pour encourager le signalement des contenus illicites à ceux qui sont en mesure de s'y attaquer, pour encourager l'évaluation et l'analyse comparative des performances des technologies de filtrage, pour répandre les meilleures pratiques en matière de codes de conduite correspondant à des règles de comportement généralement admis ainsi que pour informer et éduquer les parents et les enfants quant aux meilleurs moyens de tirer parti du potentiel des nouvelles technologies en ligne de manière sûre.

(8)

Il est essentiel que les États membres agissent en impliquant un grand nombre d'acteurs: autorités nationales, régionales et locales, exploitants de réseaux, parents, enseignants et directions d'établissements scolaires. La Communauté peut stimuler la diffusion des meilleures pratiques dans les États membres en exerçant une fonction d'orientation tant dans l'Union européenne qu'à l'échelon international, et en soutenant les activités d'évaluation comparative, de mise en réseau et de recherche appliquée à l'échelon européen.

(9)

Une coopération internationale est également essentielle et peut être stimulée, coordonnée, relayée et mise en œuvre en agissant à travers les structures de mise en réseau de la Communauté.

(10)

Les mesures que la Commission est habilitée à adopter en vertu des compétences d'exécution que lui confère la présente décision sont essentiellement des mesures de gestion relatives à la mise en place d'un programme ayant des incidences budgétaires notables au sens de l'article 2, point a), de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (7). Ces mesures devraient donc être arrêtées selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de ladite décision.

(11)

La Commission devrait veiller à une complémentarité et une synergie avec les initiatives et programmes communautaires connexes, y compris, entre autres, en tenant compte du travail effectué par d'autres entités.

(12)

La présente décision fixe, pour l'ensemble de la durée du Programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (8), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(13)

Étant donné que les objectifs de la présente décision, à savoir promouvoir une utilisation plus sûre de l'internet et des nouvelles technologies en ligne et combattre les contenus illicites et non désirés par les utilisateurs finals, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison du caractère transnational des questions en jeu et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets des actions au niveau européen, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(14)

La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier ses articles 7 et 8,

DÉCIDENT:

Article premier

Objectif du Programme

1.   La présente décision institue un programme communautaire pour la période 2005-2008 visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l'internet et des nouvelles technologies en ligne, notamment pour les enfants, et à lutter contre les contenus illicites et les contenus non désirés par l'utilisateur final.

Ce programme, ci-après dénommé «Programme», est intitulé «Safer Internet plus».

2.   Pour atteindre les buts du Programme visés au paragraphe 1, les actions suivantes seront menées:

a)

lutte contre les contenus illicites;

b)

traitement des contenus non désirés et préjudiciables;

c)

promotion d'un environnement plus sûr;

d)

sensibilisation.

Les activités à mener au titre de ces actions sont définies à l'annexe I.

Le Programme est mis en œuvre conformément à l'annexe III.

Article 2

Participation

1.   La participation au Programme est ouverte aux personnes morales établies dans les États membres.

Elle est également ouverte aux personnes morales établies dans les pays candidats conformément à des accords bilatéraux existants ou restant à conclure avec ces pays.

2.   La participation au Programme peut être ouverte à des personnes morales établies dans les États de l'AELE qui sont parties à l'accord EEE, conformément aux dispositions du protocole 31 de cet accord.

3.   La participation au Programme peut être ouverte, sans soutien financier de la part de la Communauté au titre du Programme, aux personnes morales établies dans les pays tiers ou à des organisations internationales si cette participation contribue réellement à la mise en œuvre du Programme. La décision d'autoriser cette participation est prise conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2.

Article 3

Compétences de la Commission

1.   La Commission est responsable de la mise en œuvre du Programme.

2.   La Commission établit un programme de travail sur la base de la présente décision.

3.   Pendant la mise en œuvre du Programme, la Commission, en collaboration étroite avec les États membres, veille à la compatibilité et à la complémentarité globales de celui-ci avec les autres politiques, programmes et actions communautaires concernés, en particulier les programmes communautaires de recherche et de développement technologique, ainsi que les programmes Daphné II (9), Modinis (10) et eContentplus (11).

4.   La Commission agit conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2, en ce qui concerne:

a)

l'adoption et les modifications du programme de travail;

b)

la ventilation des dépenses budgétaires;

c)

la détermination des critères et du contenu des appels de propositions, conformément aux objectifs définis à l'article 1er;

d)

l'évaluation des projets proposés à la suite d'appels de propositions en vue d'un financement communautaire, lorsque la contribution communautaire estimée est égale ou supérieure à 500 000 EUR;

e)

toute dérogation aux règles fixées à l'annexe III;

f)

la mise en œuvre de mesures d'évaluation du Programme.

5.   La Commission informe le comité visé à l'article 4 de l'évolution de la mise en œuvre du Programme.

Article 4

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 5

Surveillance et évaluation

1.   Afin de garantir que l'aide communautaire est utilisée de manière efficace, la Commission veille à ce que les actions prévues par la présente décision fassent l'objet d'une évaluation préalable, d'un suivi et d'une évaluation ultérieure.

2.   La Commission surveille la mise en œuvre des projets réalisés dans le cadre du Programme. La Commission évalue la façon dont les projets ont été menés et l'impact de leur réalisation afin de mesurer si les objectifs fixés à l'origine ont été atteints.

3.   La Commission rend compte au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions de la mise en œuvre des actions visées à l'article 1er, paragraphe 2, au plus tard à la fin du premier semestre 2006. Dans ce contexte, la Commission rend compte de la compatibilité du montant attribué pour 2007-2008 avec les perspectives financières. Le cas échéant, la Commission prend les mesures nécessaires dans le cadre des procédures budgétaires pour 2007-2008 afin d'assurer la compatibilité des crédits annuels avec les perspectives financières.

La Commission présente un rapport final d'évaluation au terme du Programme.

4.   La Commission communique les résultats de ses évaluations quantitatives et qualitatives au Parlement européen et au Conseil, ainsi que toute proposition appropriée pour la modification de la présente décision. Les résultats sont communiqués avant la présentation du projet de budget général de l'Union européenne, respectivement pour les années 2007 et 2009.

Article 6

Dispositions financières

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution des actions communautaires au titre de la présente décision pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 est établie par la présente décision à 45 millions EUR, dont 20 050 000 EUR pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2006.

Pour la période suivant le 31 décembre 2006, le montant est réputé confirmé s'il est compatible pour cette phase avec les perspectives financières en vigueur pour la période débutant en 2007.

Les crédits annuels pour la période allant de 2005 à 2008 sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

2.   Une ventilation indicative des dépenses figure à l'annexe II.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 11 mai 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. P. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)  Avis rendu le 16 décembre 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Parlement européen du 2 décembre 2004 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 avril 2005.

(3)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(4)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(5)  Recommandation 98/560/CE du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information par la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de la protection des mineurs et de la dignité humaine (JO L 270 du 7.10.1998, p. 48).

(6)  Décision no 276/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 1999 adoptant un plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'internet et des nouvelles technologies en ligne par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable, principalement dans le domaine de la protection des enfants et des mineurs (JO L 33 du 6.2.1999, p. 1). Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 787/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12).

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).

(9)  Décision no 803/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 adoptant le programme d'action communautaire (2004-2008) visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme Daphné II) (JO L 143 du 30.4.2004, p. 1).

(10)  Décision no 2256/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 relative à l'adoption d'un programme pluriannuel (2003-2005) portant sur le suivi du plan d'action eEurope 2005, la diffusion des bonnes pratiques et l'amélioration de la sécurité des réseaux et de l'information (Modinis) (JO L 336 du 23.12.2003, p. 1). Décision modifiée par la décision no 787/2004/CE.

(11)  Décision no 456/2005/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 établissant un programme communautaire pluriannuel visant à rendre le contenu numérique européen plus accessible, plus utilisable et plus exploitable (JO L 79 du 16.3.2005, p. 1).


ANNEXE I

ACTIONS

1.   ACTION 1: LUTTE CONTRE LES CONTENUS ILLICITES

Des lignes téléphoniques d'urgence (hotlines) permettent au public de signaler les contenus illicites. Elles transmettent les signalements à l'organisme approprié [un fournisseur de services internet (ISP), la police ou une ligne téléphonique d'urgence correspondante] pour qu'il prenne des mesures. Les lignes téléphoniques d'urgence civiles complètent celles de la police, lorsque celles-ci existent. Leur rôle est distinct de celui des autorités chargées de faire appliquer la loi, étant donné qu'elles n'enquêtent pas sur les infractions et n'arrêtent ni ne poursuivent les contrevenants. Elles peuvent constituer des centres d'expertise qui conseillent les ISP afin de déterminer les contenus qui pourraient être illicites.

Le réseau de lignes téléphoniques d'urgence existant est une structure unique en son genre qui n'aurait jamais vu le jour sans un financement communautaire. Comme cela a été souligné dans le rapport d'évaluation 2002 du plan d'action pour un internet plus sûr, le nombre de membres du réseau s'est bien étoffé et le réseau a acquis une dimension internationale. Pour que les lignes téléphoniques d'urgence développent leur plein potentiel, il est nécessaire d'assurer une couverture et une coopération européennes ainsi que d'accroître leur efficacité par l'échange d'informations, de meilleures pratiques et d'expériences. Les fonds communautaires devraient également être utilisés pour sensibiliser le public aux lignes téléphoniques d'urgence et rendre ainsi ces dernières plus efficaces.

Un financement sera octroyé à des lignes téléphoniques d'urgence, sélectionnées à la suite d'un appel de propositions, pour jouer le rôle de nœuds du réseau et pour coopérer avec d'autres nœuds au sein du réseau européen de lignes téléphoniques d'urgence.

Si nécessaire, un soutien pourrait être accordé à des lignes téléphoniques d'aide, où les enfants pourraient attirer l'attention sur des contenus illégaux et nuisibles figurant sur l'internet.

Dans le but d'évaluer l'efficacité des lignes téléphoniques d'urgence, plusieurs indicateurs devraient être pris en compte. Des données qualitatives et quantitatives devraient être recueillies au sujet de la mise en place et du fonctionnement des lignes téléphoniques d'urgence, du nombre de nœuds nationaux, de la couverture géographique dans les États membres, du nombre de signalements reçus, du nombre et du degré d'expérience des membres du personnel des lignes téléphoniques d'urgence, des signalements transmis en vue d'une action aux pouvoirs publics et aux ISP ainsi que, dans la mesure du possible, des actions engagées à leur suite, en particulier du nombre et du type de pages sur la toile internet (web) supprimées par les ISP à la suite d'informations fournies par les lignes téléphoniques d'urgence. Ces données devraient autant que possible être rendues publiques et devraient être communiquées aux autorités compétentes.

Afin de garantir l'efficacité du Programme, il est nécessaire de mettre en place des lignes téléphoniques d'urgence dans tous les États membres et pays candidats qui n'en possèdent pas. Ces nouvelles lignes doivent être intégrées rapidement et efficacement au réseau européen de lignes téléphoniques d'urgence existant. Des mesures d'incitation doivent être prises afin d'accélérer le processus de mise en place des lignes téléphoniques d'urgence. Il convient de stimuler l'établissement de liens entre ce réseau et les lignes téléphoniques d'urgence de pays tiers (notamment dans d'autres pays européens où des contenus illicites sont hébergés et produits), pour permettre l'élaboration d'approches communes et le transfert de savoir-faire et de bonnes pratiques. En accord avec la législation nationale, et lorsque c'est approprié et nécessaire, les mécanismes de coopération existant entre les lignes téléphoniques d'urgence civiles et les autorités chargées de faire appliquer la loi doivent être encore améliorés, avec, par exemple, l'élaboration de codes de conduite pour de telles lignes téléphoniques d'urgence. Le cas échéant, il peut être nécessaire d'assurer une formation juridique et technique au personnel travaillant pour les lignes téléphoniques d'urgence. La participation active des lignes téléphoniques d'urgence à la mise en réseau et aux activités transfrontières sera obligatoire.

Il convient que les lignes téléphoniques d'urgence soient liées à des initiatives des États membres et soutenues au niveau national, et qu'elles soient financièrement viables afin de garantir qu'elles resteront en service après l'expiration du présent Programme. Le cofinancement est prévu pour les lignes téléphoniques d'urgence civiles et, par conséquent, ne sera pas accordé à des lignes téléphoniques d'urgence gérées par des services de police. Les lignes téléphoniques d'urgence préciseront clairement aux utilisateurs en quoi leurs activités diffèrent de celles des autorités publiques et elles les informeront de l'existence d'autres moyens pour signaler les contenus illicites.

Afin de parvenir à un impact et à une efficacité maximaux avec les fonds disponibles, le réseau des lignes téléphoniques d'urgence doit fonctionner de manière aussi efficace que possible. Le meilleur moyen pour y parvenir consiste à doter le réseau d'un nœud de coordination, ce qui aidera les lignes téléphoniques d'urgence à s'accorder afin de mettre au point, à l'échelon européen, des lignes directrices, des méthodes de travail et des pratiques qui respectent les contraintes de la législation nationale applicable aux différentes lignes téléphoniques d'urgence.

Le nœud de coordination:

fera la promotion du réseau dans son ensemble, afin de le rendre visible à l'échelle européenne et d'y sensibiliser le public dans toute l'Union européenne, en fournissant, par exemple, une identité et un point d'entrée uniques offrant un accès direct au point de contact national approprié,

établira des contacts avec les entités appropriées afin de compléter la couverture du réseau dans les États membres et les pays candidats,

améliorera l'efficacité opérationnelle du réseau,

établira des principes directeurs sur les meilleures pratiques pour les lignes téléphoniques d'urgence et les adaptera aux nouvelles technologies,

organisera des échanges réguliers d'informations et d'expériences entre lignes téléphoniques d'urgence,

fournira un réservoir de compétences spécialisées pour apporter des conseils ainsi qu'un processus d'accompagnement pour les lignes téléphoniques d'urgence en phase de démarrage, en particulier dans les pays candidats,

assurera la liaison avec les lignes téléphoniques d'urgence des pays tiers,

maintiendra une relation de collaboration étroite avec le nœud de coordination en matière de sensibilisation (voir point 4 ci-dessous) afin de garantir la cohésion et l'efficacité de l'ensemble des activités du Programme et de mieux faire connaître les lignes téléphoniques d'urgence au public,

participera au Forum pour un internet plus sûr ainsi qu'à d'autres manifestations pertinentes, en coordonnant les contributions et les commentaires des lignes téléphoniques d'urgence.

Le nœud de coordination surveillera l'efficacité des lignes téléphoniques d'urgence et collectera des statistiques précises et significatives sur leur fonctionnement (nombre et type de signalements reçus, mesures prises et résultats, etc.). Ces statistiques devraient être comparables d'un État membre à l'autre.

Le réseau de lignes téléphoniques d'urgence devrait garantir la couverture et l'échange des signalements portant sur les principaux types de contenus illicites préoccupants — au-delà du domaine de la pédopornographie. Des mécanismes et des compétences spécialisées différents peuvent être nécessaires pour s'attaquer à d'autres aspects tels que les contenus racistes, qui pourraient impliquer d'autres types de nœuds prenant en charge les différentes questions. Étant donné que les ressources financières et administratives du Programme sont limitées, tous ces nœuds ne recevraient pas nécessairement de financement; celui-ci pourrait devoir être concentré afin de renforcer le rôle du nœud de coordination dans ces domaines.

2.   ACTION 2: TRAITEMENT DES CONTENUS NON DÉSIRÉS ET PRÉJUDICIABLES

Outre les mesures prises pour combattre les contenus illicites à leur source, les utilisateurs — les adultes responsables si les utilisateurs sont mineurs — peuvent avoir besoin d'outils techniques. L'accessibilité de ces outils peut être favorisée afin de permettre aux utilisateurs de décider eux-mêmes des moyens de traiter des contenus non désirés et préjudiciables (principe de la responsabilisation des utilisateurs).

Un financement plus important devrait être accordé afin d'accroître les informations disponibles quant aux performances et à l'efficacité des logiciels et services de filtrage, afin de permettre à l'utilisateur d'exercer un choix en connaissance de cause. Les organisations d'utilisateurs et les instituts de recherche scientifique peuvent constituer des partenaires précieux dans cet effort.

Les systèmes de classement et les labels de qualité, combinés avec les technologies de filtrage, peuvent contribuer à permettre aux utilisateurs de sélectionner les contenus qu'ils souhaitent recevoir et à fournir aux parents et éducateurs européens les informations requises pour prendre des décisions en fonction de leurs valeurs culturelles et linguistiques. En tenant compte des résultats des projets précédents, un financement pourrait être accordé à des projets visant à adapter les systèmes de classement et les labels de qualité pour prendre en considération la convergence des télécommunications, des médias audiovisuels et des technologies de l'information, ainsi qu'à des initiatives d'autorégulation destinées à conforter la fiabilité de l'autolabélisation et des services évaluant le bien-fondé des labels d'autoclassement. Des travaux supplémentaires peuvent aussi être nécessaires pour encourager l'adoption de systèmes de classement et de labels de qualité par les fournisseurs de contenu.

Il serait souhaitable d'essayer de tenir compte de la sécurité d'utilisation des nouvelles technologies par les enfants pendant leur mise au point, au lieu de s'efforcer de traiter leurs éventuelles conséquences une fois qu'elles ont été élaborées. La sécurité de l'utilisateur final est un critère dont il faut tenir compte au même titre que les considérations techniques et commerciales. Une manière d'y parvenir serait d'encourager un échange de vues entre spécialistes de la protection de l'enfance et experts techniques. Cependant, il convient de prendre en compte le fait que tous les produits élaborés pour le monde en ligne ne sont pas destinés aux enfants.

Le Programme financera par conséquent des mesures technologiques satisfaisant les besoins des utilisateurs et leur permettant de limiter le volume de contenus non désirés et préjudiciables ainsi que de gérer le pourriel (spam) non désiré qu'ils reçoivent, notamment:

l'évaluation de l'efficacité des technologies de filtrage disponibles et l'information du public à ce sujet d'une façon claire et simple, qui facilite la comparaison,

la facilitation et la coordination des échanges d'informations et des meilleures pratiques quant aux moyens efficaces de traiter les contenus non désirés et préjudiciables,

le renforcement de l'adoption de classements des contenus et de labels de qualité pour sites par les fournisseurs de contenus et l'adaptation de ces classements et labels pour tenir compte de la possibilité d'accéder aux mêmes contenus par des mécanismes différents (convergence),

si nécessaire, la contribution à l'accessibilité des technologies de filtrage, notamment dans les langues qui ne sont pas correctement couvertes par le marché. Le cas échéant, les technologies utilisées devraient garantir le droit à la vie privée conformément aux directives 95/46/CE (1) et 2002/58/CE.

Le recours à des mesures technologiques qui renforcent le respect de la vie privée sera encouragé. Les activités au titre de la présente action tiendront pleinement compte des dispositions de la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative aux attaques visant les systèmes d'information (2).

La mise en œuvre de la présente action sera étroitement coordonnée avec l'action visant à promouvoir un environnement plus sûr (action d'autorégulation) et avec l'action de sensibilisation (information du public sur les moyens de lutte contre les contenus non désirés et préjudiciables).

3.   ACTION 3: PROMOTION D'UN ENVIRONNEMENT PLUS SÛR

Un système d'autorégulation fonctionnant pleinement constitue un élément essentiel pour limiter le flux de contenus non désirés, préjudiciables et illicites. L'autorégulation implique plusieurs composantes: la consultation et une représentation appropriée des parties concernées, l'existence de codes de conduite et l'existence d'organismes nationaux facilitant la coopération au niveau communautaire, l'évaluation au niveau national des cadres d'autorégulation (3). Des travaux à l'échelle communautaire restent nécessaires dans ce domaine afin d'encourager les entreprises actives dans le domaine de l'internet et des nouvelles technologies en ligne en Europe à mettre en œuvre les codes de conduite.

Le Forum pour un internet plus sûr, mis sur pied en 2004 dans le cadre du plan d'action pour un internet plus sûr, doit devenir un lieu de discussion rassemblant des représentants des entreprises, des autorités chargées de faire appliquer la loi, des responsables politiques et des organisations d'utilisateurs (par exemple des organisations de parents et d'enseignants, des groupes de protection de l'enfance, des organismes de protection des consommateurs et des organisations de défense des droits civiques et des droits numériques). Il fournira une plate-forme permettant aux organismes nationaux de corégulation ou d'autorégulation d'échanger leurs expériences et la possibilité de débattre des moyens par lesquels les entreprises du secteur peuvent contribuer à la lutte contre les contenus illicites.

Le Forum pour un internet plus sûr servira à la fois de point de contact pour des débats entre experts et de plate-forme pour la recherche de consensus et la formulation de conclusions, de recommandations, de lignes directrices, etc., à l'intention des canaux nationaux et européens pertinents.

Le Forum pour un internet plus sûr couvrira toutes les actions, facilitera la discussion et encouragera des actions en relation avec les contenus illicites, non désirés et préjudiciables. Combinant les sessions plénières et, là où c'est nécessaire pour certaines questions spécifiques, les groupes de travail avec des objectifs et des délais clairs, il constituera un lieu de réunion pour tous les acteurs de tous les horizons, y compris les agences et les programmes gouvernementaux, les organismes de normalisation, les entreprises, les services de la Commission et les organisations d'utilisateurs (telles que les organisations de parents et d'enseignants, les groupes de protection de l'enfance, les associations de protection des consommateurs et les organisations de défense des droits civiques et des droits numériques). Le Forum permettra aux acteurs aux niveaux national et européen, notamment ceux qui participent aux programmes et initiatives des États membres, d'échanger leurs points de vue, informations et expériences. Le cas échéant, le Forum pour un internet plus sûr devrait échanger des informations et coopérer avec les organisations concernées qui sont actives dans les domaines apparentés, tels que la sécurité des réseaux et des informations.

Le Forum pour un internet plus sûr poursuivra les objectifs spécifiques suivants:

1)

stimuler la mise en réseau des structures appropriées à l'intérieur des États membres et développer les liens avec les organismes d'autorégulation hors d'Europe;

2)

encourager le consensus et l'autorégulation sur des questions telles que l'évaluation de la qualité des sites de la toile internet, le classement plurimédia des contenus, le classement et les techniques de filtrage, en les étendant à de nouveaux types de contenus tels que les jeux en ligne et à de nouvelles formes d'accès comme les téléphones mobiles;

3)

encourager les fournisseurs de services à arrêter des codes de conduite sur des questions telles que la gestion des procédures de notification et de retrait de façon transparente et consciencieuse et informer les utilisateurs sur un usage plus sûr de l'internet et l'existence de lignes téléphoniques d'urgence pour signaler les contenus illicites;

4)

promouvoir la recherche sur l'efficacité des projets de classement et des technologies de filtrage. À cette fin, les organisations d'utilisateurs et les instituts de recherche scientifique peuvent être des partenaires précieux.

Les résultats et les conclusions des projets en cours et achevés, cofinancés par le Programme, seront intégrés dans le processus. En fournissant une plate-forme ouverte, le Forum contribuera à sensibiliser les pays candidats et d'autres pays tiers et à susciter leur participation, devenant ainsi un lieu de débat international sur un problème planétaire. Il garantira de ce fait que les principales associations, telles que les organisations d'utilisateurs (par exemple les organisations de parents et d'enseignants, les groupes de protection de l'enfance, les organismes de protection des consommateurs et les organisations de défense des droits civiques et des droits numériques), les entreprises et les organismes publics seront informés des initiatives prises aux niveaux communautaire et international pour une plus grande sécurité d'utilisation, seront consultés à ce sujet et y contribueront.

La participation au Forum pour un internet plus sûr sera ouverte aux parties intéressées établies hors de la Communauté et des pays candidats. La coopération internationale sera renforcée par une table ronde associée au Forum afin d'assurer un dialogue régulier sur les meilleures pratiques, les codes de conduite, l'autorégulation et les évaluations de qualité. La Commission veillera à ce que les synergies avec d'autres forums apparentés et des initiatives analogues soient pleinement exploitées.

Un appel de propositions peut être organisé afin de constituer un secrétariat chargé d'assister le Forum pour un internet plus sûr, comprenant notamment des experts de ce domaine chargés de proposer des thèmes à étudier, de préparer des documents de travail, d'animer les discussions et de consigner les conclusions.

Un autre type d'activité pouvant bénéficier d'un soutien financier à l'échelon de la Communauté pourrait par exemple inclure des projets d'autorégulation visant à concevoir des codes de conduite transfrontaliers. Des conseils et une assistance peuvent être fournis pour assurer la coopération au niveau communautaire par la mise en réseau des structures appropriées au sein des États membres et des pays candidats ainsi que par un examen et un signalement systématiques des problèmes juridiques et de réglementation pertinents, aider à développer des méthodes d'évaluation et de certification de l'autorégulation, fournir une assistance pratique aux pays souhaitant instaurer des organismes d'autorégulation et développer les relations avec des organismes d'autorégulation hors d'Europe.

4.   ACTION 4: SENSIBILISATION

Les actions de sensibilisation devraient viser différentes catégories de contenus illicites, non désirés et préjudiciables (y compris, par exemple, les contenus considérés comme inappropriés pour les enfants ainsi que les contenus racistes et xénophobes) et, le cas échéant, prendre en compte les questions connexes de la protection du consommateur, de la protection des données ainsi que la sécurité des informations et des réseaux (virus/pourriels). Elles devraient s'intéresser aux contenus distribués via la toile mondiale (world wide web), ainsi qu'aux nouvelles formes d'information et de communication interactives apparues avec la diffusion rapide de l'internet et de la téléphonie mobile [par exemple services poste à poste, vidéo à large bande, messagerie instantanée, espaces de discussion (chatrooms), etc.].

La Commission continuera à prendre des mesures de promotion des moyens ayant un bon rapport coût/efficacité pour la diffusion des informations auprès d'un grand nombre d'utilisateurs, notamment en faisant appel à des organismes multiplicateurs et à des canaux de diffusion électronique, afin d'atteindre les groupes cibles visés. Elle pourrait envisager en particulier l'utilisation des médias de masse et la diffusion de matériels informatifs dans les écoles et les cafés internet.

Le Programme apportera son appui à des organismes appropriés qui seront sélectionnés à la suite d'un appel de propositions pour jouer le rôle de nœuds de sensibilisation dans chaque État membre et dans chaque pays candidat et qui mèneront des actions et des programmes de sensibilisation en coopération étroite avec tous les acteurs concernés aux échelons national, régional et local. La valeur ajoutée européenne sera assurée par un nœud de coordination qui établira une liaison étroite avec les autres nœuds afin de garantir l'échange des meilleures pratiques.

Les organismes désireux de faire fonction de nœuds de sensibilisation devront faire la preuve d'un large soutien par les autorités nationales. Ils devraient recevoir un mandat bien défini pour la formation du public à une utilisation plus sûr de l'internet et des nouvelles technologies en ligne ou au décryptage des médias et des informations et ils doivent disposer des ressources financières nécessaires pour exécuter ce mandat.

Les nœuds de sensibilisation auront l'obligation:

de concevoir une campagne cohérente, dynamique et ciblée dans les médias appropriés, compte tenu des meilleures pratiques et de l'expérience d'autres pays,

d'établir et de maintenir un partenariat (formel ou non) avec les acteurs clés (administrations publiques, groupes de presse et groupes de médias, associations d'ISP, organisations d'utilisateurs, parties impliquées dans le domaine de l'éducation) ainsi que de mener des actions dans leur pays à propos de l'utilisation plus sûre de l'internet et des nouvelles technologies en ligne,

de promouvoir le dialogue et les échanges d'informations notamment entre les parties impliquées dans les domaines de l'éducation et de la technologie,

le cas échéant, de coopérer avec des travaux menés dans des secteurs liés au présent Programme, par exemple dans les domaines plus larges du décryptage des médias et de l'information ou de la protection du consommateur,

d'informer les utilisateurs sur les logiciels et les services de filtrage européens ainsi que sur les lignes téléphoniques d'urgence et les régimes d'autorégulation,

de coopérer activement avec les autres nœuds nationaux du réseau européen, en échangeant des informations sur les meilleures pratiques, en participant à des réunions et en concevant et en mettant en œuvre une approche européenne adaptée si nécessaire aux préférences linguistiques et culturelles nationales,

de fournir un réservoir de compétences spécialisées et d'assistance technique pour les nœuds de sensibilisation en phase de démarrage (les nouveaux nœuds pourraient être parrainés par un nœud plus expérimenté).

En vue d'assurer une coopération et une efficacité maximales, le nœud de coordination sera financé afin d'apporter un soutien logistique et en matière d'infrastructure aux nœuds dans chaque État membre, ce qui garantira une visibilité au niveau européen, une bonne communication et l'échange d'expériences de sorte que les leçons tirées puissent être appliquées au fur et à mesure (par exemple en adaptant le matériel de sensibilisation).

Le nœud de coordination devrait:

assurer une communication efficace et veiller à l'échange des informations et des meilleures pratiques au sein du réseau,

assurer la formation du personnel des nœuds de sensibilisation à une utilisation plus sûre de l'internet et des nouvelles technologies en ligne (formation de formateurs),

apporter une assistance technique aux pays candidats qui souhaitent mettre sur pied des actions de sensibilisation,

coordonner l'apport de compétences spécialisées et d'assistance technique par des nœuds de sensibilisation aux nœuds de sensibilisation en phase de démarrage,

proposer des indicateurs et gérer la collecte, l'analyse et l'échange de données statistiques sur les activités de sensibilisation, en vue d'évaluer leur impact,

fournir l'infrastructure d'un dépôt unique, complet et transnational (portail de la toile internet) pour les informations pertinentes ainsi que les ressources en matière de sensibilisation et de recherche présentant des contenus adaptés à des conditions locales (ou des sous-sites locaux, le cas échéant) qui pourrait comprendre des extraits de presse, des articles, des lettres mensuelles d'information en plusieurs langues ainsi qu'assurer la visibilité des activités du Forum pour un internet plus sûr,

étendre les liens avec les activités de sensibilisation menées en dehors de l'Europe,

participer au Forum pour un internet plus sûr ainsi qu'à d'autres manifestations pertinentes, en coordonnant les contributions et les commentaires provenant du réseau de sensibilisation.

Des recherches seront également entreprises sur une base comparable pour étudier la manière dont les nouvelles technologies en ligne sont utilisées par les gens, notamment par les enfants. D'autres actions à l'échelon de la Communauté pourraient inclure par exemple le soutien de services internet spécifiques adaptés aux enfants ou un prix récompensant la meilleure activité de sensibilisation de l'année.


(1)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 69 du 16.3.2005, p. 67.

(3)  Voir les lignes directrices indicatives pour la mise en œuvre, au niveau national, d'un cadre d'autorégulation pour la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audiovisuels et d'information en ligne dans la recommandation 98/560/CE.


ANNEXE II

VENTILATION INDICATIVE DES DÉPENSES

1)

Lutte contre les contenus illicites

25-30 %

2)

Traitement des contenus non désirés et préjudiciables

10-17 %

3)

Promotion d'un environnement plus sûr

8-12 %

4)

Sensibilisation

47-51 %


ANNEXE III

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME

1.

La Commission met en œuvre le Programme conformément aux spécifications techniques de l'annexe I.

2.

Le Programme est exécuté au moyen d'actions indirectes comportant:

a)

des actions à frais partagés:

i)

projets pilotes et actions relatives aux meilleures pratiques. Projets ad hoc dans des domaines présentant un intérêt pour le Programme, y compris des projets de démonstration des meilleures pratiques ou impliquant des utilisations innovantes de technologies existantes;

ii)

réseaux: réseaux regroupant diverses parties intéressées afin d'agir dans l'ensemble de l'Union européenne et de faciliter les activités de coordination et le transfert de connaissances. Ils peuvent être liés à des actions relatives aux meilleures pratiques;

iii)

recherche appliquée à l'échelle européenne, sur une base comparable, quant au mode d'utilisation des nouvelles technologies en ligne par les gens, notamment par les enfants.

Le financement communautaire n'excédera normalement pas 50 % des coûts du projet. Les organismes du secteur public peuvent obtenir un remboursement correspondant à 100 % des coûts additionnels.

b)

des mesures d'accompagnement:

les mesures d'accompagnement suivantes contribueront à la mise en œuvre du Programme ou à la préparation d'activités futures:

i)

évaluations comparatives et enquêtes d'opinion destinées à obtenir des données fiables sur une utilisation plus sûre de l'internet et des nouvelles technologies en ligne pour tous les États membres, collectées selon une méthodologie comparable;

ii)

évaluation technique de technologies telles que le filtrage, conçues pour promouvoir une utilisation plus sûre de l'internet et des nouvelles technologies en ligne. L'évaluation déterminera également, afin d'en tenir compte, si ces technologies renforcent ou non le respect de la vie privée;

iii)

études à l'appui du Programme et de ses actions, portant notamment sur l'autorégulation et le travail du Forum pour un internet plus sûr, ou de la préparation d'activités futures;

iv)

concours récompensant les meilleures pratiques;

v)

échanges d'informations, conférences, séminaires, ateliers ou autres réunions et gestion d'activités en réseau;

vi)

activités de diffusion, d'information et de communication.

Sont exclues les mesures destinées à la commercialisation de produits, procédés ou services, les activités de marketing ou la promotion de ventes.

3.

Les actions à frais partagés seront sélectionnées conformément aux dispositions financières en vigueur sur la base des appels de propositions publiés sur le site internet de la Commission.

4.

Les demandes d'aide communautaire devraient comprendre, le cas échéant, un plan financier détaillant tous les éléments de financement des projets, y compris le soutien financier demandé à la Communauté et toute autre demande d'aide ou toute aide provenant d'autres sources.

5.

Les mesures d'accompagnement seront mises en œuvre par voie d'appels d'offres conformément aux dispositions financières en vigueur.


11.6.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 149/14


DIRECTIVE 2005/14/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mai 2005

modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases, son article 55 et son article 95, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (l'assurance automobile) revêt une importance particulière pour les citoyens européens, qu'ils soient preneurs d'assurance ou victimes d'un accident. Elle présente aussi une importance majeure pour les entreprises d'assurances, puisqu'elle représente une grande partie des contrats d'assurance non-vie conclus dans la Communauté. L'assurance automobile a, par ailleurs, une incidence sur la libre circulation des personnes et des véhicules. Le renforcement et la consolidation du marché unique de l'assurance en ce qui concerne l'assurance automobile devraient donc représenter un objectif fondamental de l'action communautaire dans le domaine des services financiers.

(2)

La voie dans cette direction a déjà été largement ouverte par la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (4), la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (5), la troisième directive 90/232/CEE du Conseil du 14 mai 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (6) et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (quatrième directive sur l’assurance automobile) (7).

(3)

Il est nécessaire d’actualiser et d’améliorer le système communautaire d’assurance automobile. Ce besoin a été confirmé par une consultation menée auprès du secteur concerné, des consommateurs et des associations de victimes.

(4)

Afin d'éviter toute erreur d'interprétation des dispositions de la directive 72/166/CEE et de faciliter l'obtention d'une couverture d'assurance pour les véhicules portant une plaque d'immatriculation temporaire, la définition du territoire dans lequel le véhicule a son stationnement habituel devrait faire référence au territoire de l'État dont ledit véhicule porte une plaque d'immatriculation, que celle-ci soit permanente ou temporaire.

(5)

Conformément à la directive 72/166/CEE, les véhicules portant une plaque fausse ou illégale sont réputés avoir leur stationnement habituel sur le territoire de l'État membre qui a émis la plaque originale. Cette règle contraint souvent les bureaux nationaux d'assurance à gérer les conséquences économiques d'accidents qui n'ont aucune corrélation avec l'État membre dans lequel ils sont établis. Sans modifier le critère général selon lequel la plaque d'immatriculation détermine le territoire de stationnement habituel d'un véhicule, il convient de prévoir une disposition spéciale pour les accidents causés par un véhicule dépourvu de plaque d'immatriculation ou muni d'une plaque ne correspondant pas ou ne correspondant plus au véhicule considéré. Dans ce cas, et uniquement aux fins du règlement du sinistre, le territoire de stationnement habituel du véhicule devrait être considéré comme le territoire dans lequel l'accident s'est produit.

(6)

Pour faciliter l'interprétation et l'application de l’expression «contrôle par sondage» employée dans la directive 72/166/CEE, la disposition correspondante devrait être précisée. L'interdiction de contrôler systématiquement l'assurance des véhicules automobiles devrait s'appliquer tant aux véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un autre État membre qu'aux véhicules habituellement stationnés sur le territoire d'un pays tiers, mais provenant du territoire d'un autre État membre. Seuls les contrôles non systématiques, dépourvus de caractère discriminatoire et effectués dans le cadre d'un contrôle ne visant pas exclusivement à vérifier que le véhicule est assuré, peuvent être autorisés.

(7)

L'article 4, point a), de la directive 72/166/CEE permet à chaque État membre de déroger à l'obligation générale d'assurance en ce qui concerne les véhicules appartenant à certaines personnes physiques ou morales, publiques ou privées. En cas d'accident causé par ces véhicules, l'État membre qui prévoit cette dérogation doit désigner une autorité ou un organisme chargé d'indemniser les victimes d'accidents causés dans un autre État membre. Afin de garantir que soient dûment indemnisées non seulement les victimes d'accidents causés par ces véhicules à l'étranger, mais aussi les victimes d'accidents survenus dans l'État membre où le véhicule est habituellement stationné, qu'elles résident ou non sur le territoire de cet État membre, il convient de modifier l'article susmentionné. En outre, les États membres devraient veiller à ce que la liste des personnes dispensées de l'obligation d'assurance et des autorités ou des organismes chargés de l'indemnisation des victimes d'accidents causés par ces véhicules soit communiquée à la Commission en vue de sa publication.

(8)

L'article 4, point b), de la directive 72/166/CEE permet à chaque État membre de déroger à l'obligation générale d'assurance en ce qui concerne certains types de véhicules ou certains véhicules ayant une plaque spéciale. Dans ce cas, les autres États membres ont le droit d'exiger, à l'entrée du véhicule sur leur territoire, une carte verte en état de validité ou un contrat d'assurance-frontière afin de garantir que les victimes d'accidents causés par ces véhicules sur leur territoire soient indemnisées. Toutefois, étant donné que l'élimination des contrôles aux frontières à l'intérieur de la Communauté implique qu'il n'est pas possible de vérifier que les véhicules qui franchissent des frontières sont assurés, l'indemnisation des victimes d'accidents causés à l'étranger ne peut plus être garantie. En outre, il convient également de veiller à ce que soient dûment indemnisées les victimes d'accidents causés par ces véhicules non seulement à l'étranger, mais également dans l'État membre où le véhicule est habituellement stationné. À cette fin, les États membres devraient traiter de la même manière les victimes d'accidents causés par ces véhicules et les victimes d'accidents causés par des véhicules non assurés. En effet, comme le prévoit la directive 84/5/CEE, l'indemnisation des victimes d'accidents causés par un véhicule non assuré devrait être versée par l'organisme d'indemnisation de l'État membre où est survenu l'accident. Lorsque l'organisme d'indemnisation intervient en faveur de victimes d'un accident causé par un véhicule bénéficiant de la dérogation, il devrait pouvoir faire valoir son droit auprès de l'organisme de l'État membre où le véhicule est habituellement stationné. Après une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission devrait, s'il y a lieu, compte tenu des enseignements tirés de la mise en œuvre et de l'application de cette dérogation, présenter des propositions visant à la remplacer ou à l'abroger. La disposition correspondante de la directive 2000/26/CE devrait également être supprimée.

(9)

Afin de préciser le champ d'application des directives sur l'assurance automobile en accord avec l'article 299 du traité, la référence au territoire non européen des États membres qui figure à l’article 6 et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE devrait être supprimée.

(10)

L'obligation faite aux États membres de veiller à ce que la couverture d'assurance ne tombe pas sous certains montants minimaux constitue un élément majeur pour la protection des victimes. Les montants minimaux prévus dans la directive 84/5/CEE devraient être non seulement ajustés pour tenir compte de l'inflation, mais aussi relevés en termes réels pour renforcer la protection des victimes. Le montant minimal de couverture en cas de dommages corporels devrait être calculé de manière à indemniser totalement et équitablement toutes les victimes ayant subi des blessures très graves, tout en tenant compte de la faible fréquence d'accidents impliquant des victimes multiples et du petit nombre d'accidents où plusieurs victimes subissent des blessures très graves au cours d'un seul et même accident. Un montant minimal de couverture de 1 million EUR par victime ou de 5 millions EUR par sinistre, indépendamment du nombre de victimes, représente un montant raisonnable et adéquat. Afin de faciliter l'introduction de ces montants minimaux, il convient de fixer une période transitoire de cinq ans à partir de la date de mise en œuvre de la présente directive. Dans les trente mois suivant la date de mise en œuvre, les États membres devraient accroître les montants minimaux pour qu'ils atteignent au moins la moitié des niveaux prévus.

(11)

Pour éviter l'érosion du montant minimal de la couverture, il convient d'introduire une clause de révision périodique utilisant comme base l'indice européen des prix à la consommation (IPCE) publié par Eurostat, conformément au règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (8). Il est nécessaire d'établir les règles procédurales relatives à cette révision.

(12)

La directive 84/5/CEE qui permet aux États membres, pour éviter les fraudes, de limiter ou d'exclure l'intervention de l'organisme d'indemnisation en cas de dommages matériels causés par un véhicule non identifié peut faire obstacle à une indemnisation légitime des victimes dans certains cas. La faculté de limiter ou d'exclure l'indemnisation au motif qu'il s'agit d'un véhicule non identifié ne devrait pas s'appliquer lorsque l'organisme d'indemnisation est intervenu en raison de dommages corporels importants pour toute victime du sinistre ayant causé des dommages matériels. Les États membres peuvent prévoir d'imposer à la victime de dommages matériels une franchise d'un montant maximal égal à la limite fixée dans ladite directive. Les conditions dans lesquelles les dommages corporels sont considérés comme importants devraient être déterminées conformément à la législation ou aux dispositions administratives de l'État membre où l'accident a eu lieu. En déterminant ces conditions, l'État membre peut tenir compte, entre autres, du fait que les lésions ont nécessité des soins hospitaliers.

(13)

Actuellement, une option prévue par la directive 84/5/CEE permet aux États membres d'autoriser, jusqu'à concurrence d'un certain montant, une franchise opposable à la victime pour les dommages matériels causés par un véhicule non assuré. Cette option amoindrit indûment la protection offerte aux victimes et établit une discrimination par rapport aux victimes d'autres accidents. Elle ne devrait donc plus être permise.

(14)

La deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services (9), devrait être modifiée pour permettre aux succursales des entreprises d'assurances de devenir les représentants de ces entreprises dans la branche de l'assurance automobile, comme c'est déjà le cas pour d'autres branches d'assurance.

(15)

L'extension de la couverture d'assurance à tous les passagers d'un véhicule est un résultat remarquable de la législation existante. Cet objectif serait compromis si la législation nationale ou une clause contractuelle contenue dans une police d'assurance venait à exclure de cette couverture le passager qui savait ou aurait dû savoir que le conducteur du véhicule était sous l'influence de l'alcool ou d'une drogue au moment de l'accident. Le passager n'est d'ordinaire pas en mesure d'évaluer correctement le degré d'intoxication du conducteur. L’objectif visant à décourager les personnes de conduire sous l'influence de l'alcool ou d'une drogue n’est pas atteint en réduisant la couverture d'assurance offerte aux passagers de véhicules automoteurs accidentés. Le fait que ces passagers soient couverts par l'assurance automobile obligatoire ne préjuge en rien la responsabilité qui pourrait leur être imputée en vertu de la législation nationale applicable ni le niveau d'indemnisation des dommages subis lors d'un accident déterminé.

(16)

Les dommages corporels et matériels subis par des piétons, des cyclistes et d'autres usagers de la route non motorisés, qui constituent généralement la «partie faible» dans un accident, devraient être couverts par l'assurance obligatoire du véhicule impliqué dans un accident, lorsqu'ils ont droit à une indemnisation conformément au droit civil national. Cette disposition ne préjuge pas la responsabilité civile ni le niveau d'indemnisation des dommages subis lors d'un accident déterminé conformément à la législation nationale.

(17)

Certaines entreprises d’assurances insèrent dans leurs contrats d'assurance une clause en vertu de laquelle la police est annulée si le véhicule assuré reste en dehors de l'État membre d'immatriculation au-delà d'une période déterminée. Cette pratique est contraire au principe énoncé dans la directive 90/232/CEE, selon lequel l'assurance automobile obligatoire devrait couvrir, sur la base d'une prime unique, la totalité du territoire de la Communauté. Il convient donc de préciser que la couverture d'assurance doit rester valide pendant toute la durée du contrat, que le véhicule séjourne ou non dans un autre État membre pendant une période déterminée, sans préjudice des obligations imposées par les législations nationales des États membres en ce qui concerne l'immatriculation des véhicules.

(18)

Des mesures devraient être prises afin de faciliter l'obtention d'une assurance couvrant un véhicule importé d'un État membre dans un autre, même si le véhicule n'est pas encore immatriculé dans l'État membre de destination. Il convient d'accorder une dérogation temporaire à la règle générale déterminant l'État membre dans lequel le risque est situé. Pendant les trente jours qui suivent la livraison, la mise à disposition ou l'expédition du véhicule à l'acheteur, c'est l'État membre de destination qui devrait être considéré comme l'État membre dans lequel le risque est situé.

(19)

Toute personne qui souhaite conclure un nouveau contrat d'assurance automobile avec un autre assureur devrait être à même d'attester de sa sinistralité dans le cadre de son ancienne police. Le preneur d'assurance devrait avoir le droit de demander à tout moment une attestation relative aux sinistres ou à l’absence de sinistres impliquant le véhicule ou les véhicules couverts par le contrat d'assurance au cours des cinq dernières années au moins de la relation contractuelle. L'entreprise d'assurances, ou un organisme éventuellement désigné par un État membre pour fournir des services d'assurance obligatoire ou pour délivrer de telles attestations, devrait fournir cette attestation au preneur d'assurance dans les quinze jours qui suivent la demande.

(20)

Pour garantir toute la protection voulue aux victimes d'accidents impliquant des véhicules automoteurs, les États membres ne devraient pas permettre aux entreprises d'assurances d'opposer une franchise à une victime.

(21)

Le droit d'invoquer le contrat d'assurance et d'opposer celui-ci directement à l'entreprise d'assurances est très important pour la protection des victimes d’accidents impliquant des véhicules automoteurs. La directive 2000/26/CE accorde déjà aux victimes d’accidents survenus dans un État membre autre que l'État membre de résidence de la personne lésée, et causés par l’utilisation de véhicules assurés et ayant leur stationnement habituel dans un État membre, un droit d'action directe à l’encontre de l’entreprise d’assurances couvrant la responsabilité civile de la personne responsable. Afin de faciliter un règlement efficace et rapide des sinistres et d'éviter dans la mesure du possible des procédures judiciaires coûteuses, ce droit devrait être étendu à toutes les victimes d'accidents impliquant des véhicules automoteurs.

(22)

Pour améliorer la protection offerte aux victimes d'accidents impliquant des véhicules automoteurs, la procédure de présentation d'une «offre d'indemnisation motivée» prévue dans la directive 2000/26/CE devrait s'appliquer à tout accident impliquant un tel véhicule. La même procédure devrait également s'appliquer mutatis mutandis aux sinistres dont le règlement est effectué par le système de bureaux nationaux d'assurance prévu par la directive 72/166/CEE.

(23)

Afin que les personnes lésées puissent demander plus facilement une indemnisation, les organismes d'information créés en application de la directive 2000/26/CE ne devraient pas se borner à fournir des renseignements relatifs aux accidents relevant de ladite directive, mais ils devraient aussi pouvoir fournir le même type de renseignements pour tout accident impliquant un véhicule automoteur.

(24)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, en liaison avec l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (10), les personnes lésées peuvent intenter une action en justice contre l'assureur de la responsabilité civile dans l'État membre sur le territoire duquel elles sont domiciliées.

(25)

Étant donné que la directive 2000/26/CE a été adoptée avant le règlement (CE) no 44/2001, qui a remplacé la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur le même sujet dans un certain nombre d'États membres, la référence à cette convention dans ladite directive devrait être dûment adaptée.

(26)

Il convient dès lors de modifier les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil ainsi que la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 72/166/CEE

La directive 72/166/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, le point 4 est modifié comme suit:

a)

le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

territoire de l'État dont le véhicule porte une plaque d'immatriculation, que celle-ci soit permanente ou temporaire ou;»

;

b)

le tiret suivant est ajouté:

«—

dans le cas où le véhicule est dépourvu de plaque d'immatriculation ou porte une plaque qui ne correspond pas ou ne correspond plus au véhicule et qu'il a été impliqué dans un accident, le territoire de l'État dans lequel l'accident a eu lieu, aux fins du règlement du sinistre conformément à l'article 2, paragraphe 2, premier tiret, de la présente directive ou à l'article 1er, paragraphe 4, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (11).

2)

À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque État membre s'abstient d'effectuer un contrôle de l'assurance de responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules qui ont leur stationnement habituel sur le territoire d'un autre État membre ou qui ont leur stationnement habituel sur le territoire d'un pays tiers et entrent sur son territoire à partir du territoire d'un autre État membre. Il peut toutefois procéder à des contrôles non systématiques de cette assurance à condition que ceux-ci ne soient pas discriminatoires et qu'ils aient lieu dans le cadre de contrôles ne visant pas exclusivement à vérifier ladite assurance.»

3)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

au point a), second alinéa:

i)

la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Dans ce cas, l'État membre qui prévoit cette dérogation prend les mesures appropriées en vue d'assurer l'indemnisation des dommages causés sur son territoire et sur le territoire des autres États membres par des véhicules appartenant à ces personnes.»

;

ii)

la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Il communique à la Commission la liste des personnes dispensées de l'obligation d'assurance et des autorités ou des organismes chargés de l'indemnisation. La Commission publie cette liste.»

;

b)

au point b), le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans ce cas, chaque État membre veille à ce que les véhicules mentionnés au premier alinéa du présent point soient traités de la même manière que les véhicules pour lesquels il n'a pas été satisfait à l'obligation d'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1. L'organisme d'indemnisation de l'État membre dans lequel l'accident a eu lieu pourra dès lors faire valoir son droit auprès du fonds de garantie visé à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 84/5/CEE dans l'État membre où le véhicule est habituellement stationné.

Après une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (12), les États membres font rapport à la Commission sur la mise en œuvre et l'application concrète du présent point. La Commission, après examen de ces rapports, soumet, s'il y a lieu, des propositions concernant le remplacement ou l'abrogation de cette dérogation.

4)

À l'article 6 et à l'article 7, paragraphe 1, les termes «ou sur le territoire non européen d'un État membre» sont supprimés.

Article 2

Modification de la directive 84/5/CEE

L'article 1er de la directive 84/5/CEE est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   L'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE couvre obligatoirement les dommages matériels et les dommages corporels.

2.   Sans préjudice de montants de garantie supérieurs éventuellement prescrits par les États membres, chaque État membre exige que les montants pour lesquels cette assurance est obligatoire s'élèvent au minimum:

a)

pour les dommages corporels, à un montant minimal de couverture de 1 million EUR par victime ou de 5 millions EUR par sinistre, quel que soit le nombre de victimes;

b)

pour les dommages matériels, à 1 million EUR par sinistre, quel que soit le nombre de victimes.

Si nécessaire, les États membres peuvent établir une période transitoire d'un maximum de cinq ans à compter de la date de mise en œuvre de la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (13), au cours de laquelle les montants minimaux de couverture sont adaptés aux montants prévus dans le présent paragraphe.

Les États membres qui établissent une telle période transitoire en informent la Commission et indiquent la durée de cette période.

Dans les trente mois de la date de mise en œuvre de la directive 2005/14/CE, les États membres augmentent les montants de garantie afin qu'ils atteignent au moins la moitié des niveaux prévus dans le présent paragraphe.

3.   Tous les cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive 2005/14/CE ou du terme de la période transitoire prévue au paragraphe 2, les montants visés audit paragraphe sont révisés, en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation (IPCE) établi conformément au règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (14).

Les montants sont adaptés automatiquement. Ils sont augmentés du pourcentage de variation de l'IPCE sur la période à considérer, c'est-à-dire sur les cinq années précédant immédiatement la révision, puis arrondis au multiple de 10 000 EUR directement supérieur.

La Commission notifie les montants adaptés au Parlement européen et au Conseil et veille à leur publication au Journal officiel de l'Union européenne.

4.   Chaque État membre crée ou agrée un organisme ayant pour mission d'indemniser, au moins dans les limites de l'obligation d'assurance, les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule non identifié ou un véhicule pour lequel il n'a pas été satisfait à l'obligation d'assurance visée au paragraphe 1.

Le premier alinéa ne porte pas atteinte au droit des États membres de donner ou non à l'intervention de l'organisme un caractère subsidiaire, ainsi qu'à celui de réglementer les recours entre cet organisme et le ou les responsables du sinistre et d'autres assureurs ou organismes de sécurité sociale tenus d'indemniser la victime pour le même sinistre. Toutefois, les États membres ne peuvent pas autoriser l'organisme à subordonner son intervention à la condition que la victime établisse, d'une quelconque manière, que la personne responsable n'est pas en mesure ou refuse de payer.

5.   La victime peut en tout état de cause s'adresser directement à l'organisme qui, sur la base des informations fournies à sa demande par la victime, est tenu de lui donner une réponse motivée quant à une intervention.

Les États membres peuvent toutefois exclure l'intervention de cet organisme en ce qui concerne les personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage, lorsque l'organisme peut prouver qu'elles savaient que le véhicule n'était pas assuré.

6.   Les États membres peuvent limiter ou exclure l'intervention de l'organisme en cas de dommages matériels causés par un véhicule non identifié.

Toutefois, lorsque l'organisme est intervenu en raison de dommages corporels importants pour toute victime du sinistre dans lequel des dommages matériels ont été causés par un véhicule non identifié, les États membres ne peuvent pas exclure l'indemnisation des dommages matériels au motif qu'il s'agit d'un véhicule non identifié. Néanmoins, les États membres peuvent prévoir une franchise inférieure ou égale à 500 EUR qui peut être imposée à la victime de tels dommages matériels.

Les conditions dans lesquelles les dommages corporels sont considérés comme importants sont déterminées conformément aux dispositions législatives ou administratives de l'État membre où l'accident a eu lieu. À cet égard, les États membres peuvent tenir compte, entre autres, du fait que les lésions ont nécessité des soins hospitaliers.

7.   Chaque État membre applique à l'intervention de l'organisme ses dispositions législatives, réglementaires et administratives, sans préjudice de toute autre pratique plus favorable aux victimes.

Article 3

Modification de la directive 88/357/CEE

À l'article 12 bis, paragraphe 4, quatrième alinéa, de la directive 88/357/CEE, la deuxième phrase est supprimée.

Article 4

Modification de la directive 90/232/CEE

La directive 90/232/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les premier et deuxième alinéas:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute disposition légale ou toute clause contractuelle contenue dans une police d'assurance, qui exclut un passager de cette couverture d'assurance au motif qu'il savait ou aurait dû savoir que le conducteur du véhicule était sous l'influence de l'alcool ou d'une drogue au moment de l'accident, soit réputée sans effet en ce qui concerne le recours de ce passager.»

2)

L'article suivant est inséré:

«Article premier bis

L'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE couvre les dommages corporels et matériels subis par les piétons, les cyclistes et les autres usagers de la route non motorisés qui, à la suite d'un accident impliquant un véhicule automoteur, ont droit à une indemnisation conformément au droit civil national. Le présent article ne préjuge ni la responsabilité civile ni le montant de l'indemnisation.»

3)

À l'article 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

couvrent, sur la base d'une prime unique et pendant toute la durée du contrat, la totalité du territoire de la Communauté, y compris tout séjour du véhicule dans d'autres États membres pendant la durée du contrat, et»

.

4)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 4 bis

1.   Par dérogation à l'article 2, point d), deuxième tiret, de la directive 88/357/CEE (15), lorsqu'un véhicule est expédié d'un État membre dans un autre, l'État membre de destination est réputé être celui où le risque est situé, dès acceptation de la livraison par l'acheteur, pour une période de trente jours, même si le véhicule n'a pas été officiellement immatriculé dans l'État membre de destination.

2.   Dans l'éventualité où le véhicule est impliqué dans un accident durant la période mentionnée au paragraphe 1 du présent article alors qu'il n'est pas assuré, l'organisme, visé à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 84/5/CEE, de l'État membre de destination est responsable de l'indemnisation prévue à l'article 1er de la même directive.

Article 4 ter

Les États membres veillent à ce que le preneur d'assurance ait le droit de demander à tout moment une attestation relative aux recours en responsabilité de tiers impliquant le véhicule ou les véhicules couverts par le contrat d'assurance au cours des cinq dernières années au moins de la relation contractuelle, ou relative à l'absence de tels recours. L'entreprise d'assurances, ou un organisme éventuellement désigné par un État membre pour fournir des services d'assurance obligatoire ou pour délivrer de telles attestations, fournit cette attestation au preneur d'assurance dans les quinze jours qui suivent la demande.

Article 4 quater

Les entreprises d'assurances n'opposent pas de franchises aux personnes lésées à la suite d'un accident, pour ce qui concerne l'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE.

Article 4 quinquies

Les États membres veillent à ce que les personnes lésées à la suite d'un accident causé par un véhicule couvert par l'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE disposent d'un droit d'action directe à l'encontre de l'entreprise d'assurances couvrant la responsabilité civile de la personne responsable.

Article 4 sexies

Les États membres instaurent la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 2000/26/CE (16) pour l'indemnisation des sinistres résultant de tout accident causé par un véhicule couvert par l'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE.

Lorsqu'il s'agit de sinistres pouvant être réglés par le système de bureaux nationaux d'assurance prévu à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 72/166/CEE, les États membres instaurent la même procédure que celle visée à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 2000/26/CE. Aux fins de l'application de cette procédure, toute référence à une entreprise d'assurances s'entend comme une référence aux bureaux nationaux d'assurance tels qu'ils sont définis à l'article 1er, point 3, de la directive 72/166/CEE.

5)

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que les organismes d'information créés ou agréés en vertu de l'article 5 de la directive 2000/26/CE fournissent, sans préjudice de leurs obligations en vertu de ladite directive, les informations spécifiées dans ledit article à toute personne impliquée dans un accident de la circulation causé par un véhicule couvert par l'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE.»

Article 5

Modification de la directive 2000/26/CE

La directive 2000/26/CE est modifiée comme suit:

1)

Le considérant suivant est inséré:

«(16 bis)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, en liaison avec l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (17), les personnes lésées peuvent intenter une action en justice contre l'assureur de la responsabilité civile dans l'État membre sur le territoire duquel elles sont domiciliées.

2)

À l'article 4, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   La désignation d'un représentant chargé du règlement des sinistres ne constitue pas en soi l'ouverture d'une succursale au sens de l'article 1er, point b), de la directive 92/49/CEE et le représentant chargé du règlement des sinistres n'est pas considéré comme un établissement au sens de l'article 2, point c), de la directive 88/357/CEE ni

comme un établissement au sens de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (18) — en ce qui concerne le Danemark,

comme un établissement au sens du règlement (CE) no 44/2001 — en ce qui concerne les autres États membres.

3)

À l'article 5, paragraphe 1, point a), le point 2) ii) est supprimé.

4)

L'article suivant est inséré:

«Article 6 bis

Organisme central

Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la fourniture, en temps utile, aux victimes, à leurs assureurs ou à leurs représentants légaux des données de base nécessaires au règlement des sinistres.

Ces données de base sont, le cas échéant, mises à disposition sous forme électronique dans un dépôt central dans chaque État membre et sont accessibles aux parties concernées par le sinistre, à leur demande expresse.»

Article 6

Mise en œuvre

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 11 juin 2007. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.

Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres peuvent, conformément au traité, maintenir ou mettre en vigueur des dispositions qui sont plus favorables à la personne lésée que les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 8

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mai 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. P. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)  JO C 227 E du 24.9.2002, p. 387.

(2)  JO C 95 du 23.4.2003, p. 45.

(3)  Avis du Parlement européen du 22 octobre 2003 (JO C 82 E du 1.4.2004, p. 297). Position commune du Conseil du 26 avril 2004 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 12 janvier 2005 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 18 avril 2005.

(4)  JO L 103 du 2.5.1972, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 84/5/CEE (JO L 8 du 11.1.1984, p. 17).

(5)  JO L 8 du 11.1.1984, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/232/CEE (JO L 129 du 19.5.1990, p. 33).

(6)  JO L 129 du 19.5.1990, p. 33.

(7)  JO L 181 du 20.7.2000, p. 65.

(8)  JO L 257 du 27.10.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(9)  JO L 172 du 4.7.1988, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/26/CE.

(10)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2245/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 10).

(11)  JO L 8 du 11.1.1984, p. 17.»;

(12)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 14

(13)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 14.

(14)  JO L 257 du 27.10.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).»

(15)  Deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services (JO L 172 du 4.7.1988, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 181 du 20.7.2000, p. 65).

(16)  Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (quatrième directive sur l’assurance automobile) (JO L 181 du 20.7.2000, p. 65).»

(17)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2245/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 10).»

(18)  JO C 27 du 26.1.1998, p. 1 (version consolidée).»


11.6.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 149/22


DIRECTIVE 2005/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mai 2005

relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil

(«directive sur les pratiques commerciales déloyales»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 153, paragraphe 1, et paragraphe 3, point a), du traité prévoit que la Communauté contribue à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs par les mesures qu'elle adopte en application de l'article 95 du traité.

(2)

Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services et la liberté d'établissement sont assurées. Le développement de pratiques commerciales loyales au sein de l'espace sans frontières intérieures est essentiel pour favoriser l'expansion des activités transfrontalières.

(3)

Les législations des États membres en matière de pratiques commerciales déloyales présentent des différences marquées, qui peuvent entraîner des distorsions sensibles de concurrence et faire obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur. Dans le domaine de la publicité, la directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (3) fixe des critères minimaux visant à une harmonisation de la législation sur la publicité trompeuse, mais ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption par les États membres de mesures apportant aux consommateurs une protection plus étendue. En conséquence, les dispositions législatives des États membres en matière de publicité trompeuse présentent des divergences importantes.

(4)

Ces disparités entraînent une incertitude quant aux règles nationales applicables aux pratiques commerciales déloyales portant atteinte aux intérêts économiques des consommateurs et créent de nombreuses entraves touchant les entreprises et les consommateurs. Ces entraves augmentent le coût à supporter par les entreprises pour exercer les libertés liées au marché intérieur, en particulier lorsqu'elles souhaitent s'engager dans une commercialisation, lancer des campagnes publicitaires ou offrir des promotions commerciales transfrontalières. Pour les consommateurs, de telles entraves entraînent également des incertitudes quant à leurs droits et affaiblissent leur confiance dans le marché intérieur.

(5)

En l'absence de règles uniformes à l'échelon communautaire, des obstacles à la libre circulation transfrontalière des services et des marchandises ou à la liberté d'établissement pourraient se justifier, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, dès lors qu'ils visent à protéger des objectifs reconnus d'intérêt public et qu'ils sont proportionnés à ces objectifs. Compte tenu des objectifs communautaires, tels que définis dans les dispositions du traité et du droit communautaire dérivé relatives à la liberté de circulation, et conformément à la politique de la Commission en matière de communications commerciales, précisée dans la communication de la Commission intitulée «Suivi du Livre vert: les communications commerciales dans le marché intérieur», ces obstacles devraient être éliminés. Ils ne peuvent l'être qu'en établissant, à l'échelon communautaire, des règles uniformes qui assurent un niveau élevé de protection des consommateurs, et en clarifiant certaines notions juridiques, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur et afin d'assurer la sécurité juridique.

(6)

La présente directive a dès lors pour objet de rapprocher les législations des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales, y compris la publicité déloyale, portant atteinte directement aux intérêts économiques des consommateurs et, par conséquent, indirectement aux intérêts économiques des concurrents légitimes. Conformément au principe de proportionnalité, la présente directive protège les consommateurs des conséquences de ces pratiques commerciales déloyales dès lors qu'elles sont substantielles, tout en reconnaissant que, dans certains cas, ces conséquences sont négligeables. Elle ne couvre ni n'affecte les législations nationales relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte uniquement aux intérêts économiques de concurrents ou qui concernent une transaction entre professionnels; pour tenir pleinement compte du principe de subsidiarité, les États membres conserveront, s'ils le souhaitent, la faculté de réglementer les pratiques visées, conformément à la législation communautaire. La présente directive ne couvre ni n'affecte les dispositions de la directive 84/450/CEE ayant trait à la publicité trompeuse pour les entreprises mais pas pour les consommateurs ainsi qu'à la publicité comparative. La présente directive n'affecte pas non plus les pratiques publicitaires et commerciales admises, comme le placement légitime de produits, la différenciation des marques ou les incitations à l'achat, qui peuvent légitimement influencer la perception d'un produit par le consommateur ainsi que son comportement, sans altérer son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause.

(7)

La présente directive porte sur les pratiques commerciales qui visent directement à influencer les décisions commerciales des consommateurs à l'égard de produits. Elle ne s'applique pas aux pratiques commerciales mises en œuvre principalement à d'autres fins, parmi lesquelles figurent par exemple les communications commerciales destinées aux investisseurs, telles que les rapports annuels et la documentation promotionnelle des entreprises. Elle ne s'applique pas aux prescriptions légales concernant le bon goût et la bienséance, qui sont très variables d'un État membre à l'autre. Des pratiques commerciales telles que, par exemple, la sollicitation commerciale dans la rue peuvent être malvenues dans certains États membres pour des raisons culturelles. Les États membres devraient par conséquent avoir la possibilité de continuer à interdire certaines pratiques commerciales sur leur territoire, conformément au droit communautaire, pour des motifs de bon goût et de bienséance, même lorsque ces pratiques ne restreignent pas la liberté de choix des consommateurs. Il serait judicieux, lors de l'application de la directive, notamment des clauses générales, de tenir largement compte des circonstances de chaque espèce.

(8)

La présente directive protège expressément les intérêts économiques des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales des entreprises à leur égard. Dès lors, elle protège aussi indirectement les entreprises légitimes contre les concurrents qui ne suivent pas les règles du jeu fixées par la présente directive, garantissant ainsi une concurrence loyale dans le secteur d'activité qu'elle coordonne. Il va de soi qu'il existe d'autres pratiques commerciales qui, si elles ne portent pas atteinte aux consommateurs, peuvent néanmoins porter préjudice aux concurrents et aux clients des entreprises. Il convient que la Commission examine attentivement s'il y a lieu d'envisager une action communautaire en ce qui concerne la concurrence déloyale au-delà du champ d'application de la présente directive et formule, si nécessaire, une proposition législative couvrant ces autres formes de concurrence déloyale.

(9)

La présente directive s'applique sans préjudice des recours individuels formés par les personnes lésées par une pratique commerciale déloyale. Elle s'applique également sans préjudice des règles communautaires et nationales relatives au droit des contrats, aux droits de propriété intellectuelle, aux questions de santé et de sécurité liées aux produits, aux conditions d'établissement et aux régimes d'autorisation, notamment les règles qui, conformément au droit communautaire, concernent les activités de jeux d'argent, et des règles communautaires en matière de concurrence et des dispositions nationales visant à les mettre en œuvre. Les États membres pourront ainsi maintenir ou instaurer sur leur territoire des mesures de restriction ou d'interdiction de pratiques commerciales pour des motifs de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, quel que soit le lieu d'établissement du professionnel, par exemple pour ce qui concerne l'alcool, le tabac ou les produits pharmaceutiques. Eu égard à leur complexité et aux graves risques qui leur sont propres, les services financiers et les biens immobiliers doivent faire l'objet de prescriptions détaillées, y compris l'instauration d'obligations positives à respecter par les professionnels. C'est la raison pour laquelle, s'agissant des services financiers et des biens immobiliers, la présente directive s'applique sans préjudice de la faculté pour les États membres d'adopter des mesures qui aillent au delà des dispositions de la présente directive, pour protéger les intérêts économiques des consommateurs. Il ne convient pas que la présente directive réglemente la certification et l'indication du titre des ouvrages en métal précieux.

(10)

Il est nécessaire de veiller à ce que la relation entre la présente directive et la législation communautaire existante soit cohérente, en particulier lorsque des dispositions détaillées concernant les pratiques commerciales déloyales s'appliquent à des secteurs spécifiques. La présente directive modifie donc la directive 84/450/CEE, la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (4), la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (5) et la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (6). La présente directive ne s'applique, en conséquence, que lorsqu'il n'existe pas de dispositions communautaires spécifiques régissant des aspects particuliers des pratiques commerciales déloyales, telles que des prescriptions en matière d'information ou des règles régissant la présentation des informations au consommateur. Elle apporte une protection aux consommateurs lorsqu'il n'existe aucune législation sectorielle spécifique à l'échelon communautaire et interdit aux professionnels de donner une fausse impression de la nature des produits. Ceci est particulièrement important dans le cas de produits complexes comportant un niveau de risque élevé pour les consommateurs, comme certains produits liés à des services financiers. La présente directive complète par conséquent l'acquis communautaire applicable aux pratiques commerciales portant préjudice aux intérêts économiques des consommateurs.

(11)

Le niveau élevé de convergence résultant du rapprochement des dispositions nationales assuré par la présente directive crée un niveau commun élevé de protection des consommateurs. La présente directive établit une interdiction générale unique des pratiques commerciales déloyales qui altèrent le comportement économique des consommateurs. Elle établit également des règles sur les pratiques commerciales agressives, qui ne sont pas actuellement réglementées au niveau communautaire.

(12)

L'harmonisation augmentera considérablement la sécurité juridique tant pour les consommateurs que pour les professionnels. Les consommateurs et les professionnels pourront ainsi s'appuyer sur un cadre réglementaire unique basé sur des concepts juridiques clairement définis réglementant tous les aspects des pratiques commerciales déloyales au sein de l'Union européenne. Ceci aura pour conséquence d'éliminer les entraves résultant de la disparité des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales portant atteinte aux intérêts économiques des consommateurs et de permettre la réalisation du marché intérieur dans ce domaine.

(13)

Pour atteindre les objectifs communautaires en éliminant les entraves au marché intérieur, il est nécessaire de remplacer les clauses générales et principes juridiques divergents actuellement en vigueur dans les États membres. L'interdiction générale commune et unique établie par la présente directive couvre donc les pratiques commerciales déloyales altérant le comportement économique des consommateurs. Afin de renforcer la confiance des consommateurs, l'interdiction générale devrait aussi s'appliquer aux pratiques commerciales déloyales qui sont utilisées en dehors de toute relation contractuelle entre le professionnel et le consommateur ou consécutivement à la conclusion d'un contrat ou durant l'exécution de celui-ci. Cette interdiction générale est développée par les règles relatives aux deux types de pratiques commerciales de loin les plus nombreuses, à savoir les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives.

(14)

Il est souhaitable que les pratiques commerciales trompeuses couvrent les pratiques, y compris la publicité trompeuse, qui, en induisant le consommateur en erreur, l'empêchent de faire un choix en connaissance de cause et donc de façon efficace. En conformité avec les législations et les pratiques des États membres sur la publicité trompeuse, la présente directive distingue, parmi les pratiques trompeuses, les actions trompeuses et les omissions trompeuses. En ce qui concerne les omissions, la présente directive énumère un nombre limité d'informations clés dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause. Ces informations ne devront pas être fournies dans toutes les publicités mais seulement lorsque le professionnel fera une invitation à l'achat, concept clairement défini par la présente directive. L'approche adoptée dans la présente directive, qui consiste en une harmonisation complète, n'empêche pas les États membres de préciser dans leur droit national les principales caractéristiques de produits particuliers, par exemple les objets de collection ou les biens électriques, dont l'omission serait substantielle lors d'une invitation à l'achat. La présente directive n'entend pas réduire le choix des consommateurs en interdisant la promotion de produits qui semblent similaires à d'autres produits, à moins que cette similarité ne sème la confusion dans l'esprit des consommateurs quant à l'origine commerciale du produit et soit donc trompeuse. Il convient que la présente directive s'applique sans préjudice de la législation communautaire existante qui laisse expressément aux État membres le choix entre plusieurs options réglementaires aux fins de la protection des consommateurs en matière de pratiques commerciales. La présente directive devrait en particulier s'appliquer sans préjudice de l'article 13, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (7).

(15)

Lorsque la législation communautaire fixe des prescriptions en matière d'information applicables à la publicité, à la communication commerciale et au marketing, les informations en question sont réputées substantielles au sens de la présente directive. Les États membres auront la faculté de maintenir ou d'instaurer des prescriptions en matière d'information liées au droit des contrats ou ayant des implications en matière de droit des contrats lorsque cette possibilité est prévue par les clauses minimales comprises dans les instruments de droit communautaire existants. On trouvera à l'annexe II une liste non exhaustive de ce type de prescriptions en matière d'information telles qu'elles figurent dans l'acquis. Étant donné que la présente directive vise à procéder à une harmonisation totale, seules les informations exigées en vertu de la législation communautaire sont considérées comme étant substantielles aux fins de son article 7, paragraphe 5. Si les États membres ont introduit des prescriptions en matière d'information au-delà ou en sus de ce qui est spécifié par la législation communautaire, en vertu des clauses minimales, le non-respect de ces prescriptions ne sera pas considéré comme une omission trompeuse au sens de la présente directive. Par contre, les États membres auront la faculté, lorsque les clauses minimales comprises dans la législation communautaire le permettent, de maintenir ou d'instaurer des dispositions plus strictes, conformes à la législation communautaire, pour assurer un niveau plus élevé de protection des droits contractuels individuels des consommateurs.

(16)

Les dispositions sur les pratiques commerciales agressives devraient couvrir les pratiques qui altèrent de manière significative la liberté de choix du consommateur. Il s'agit de pratiques incluant le harcèlement, la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou une influence injustifiée.

(17)

Afin d'apporter une plus grande sécurité juridique, il est souhaitable d'identifier les pratiques commerciales qui sont, en toutes circonstances, déloyales. L'annexe I contient donc la liste complète de toutes ces pratiques. Il s'agit des seules pratiques commerciales qui peuvent être considérées comme déloyales sans une évaluation au cas par cas au titre des dispositions des articles 5 à 9. Cette liste ne peut être modifiée que par une révision de la directive.

(18)

Il convient de protéger tous les consommateurs des pratiques commerciales déloyales. La Cour de justice a toutefois estimé nécessaire, lorsqu'elle a statué sur des affaires de publicité depuis la transposition de la directive 84/450/CEE, d'examiner leurs effets pour un consommateur typique fictif. Conformément au principe de proportionnalité, et en vue de permettre l'application effective des protections qui en relèvent, la présente directive prend comme critère d'évaluation le consommateur moyen qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques, selon l'interprétation donnée par la Cour de justice, mais prévoit également des dispositions visant à empêcher l'exploitation de consommateurs dont les caractéristiques les rendent particulièrement vulnérables aux pratiques commerciales déloyales. Lorsqu'une pratique commerciale s'adresse spécifiquement à un groupe particulier de consommateurs, comme les enfants, il est souhaitable que son incidence soit évaluée du point de vue du membre moyen de ce groupe. Par conséquent, il convient d'inscrire sur la liste des pratiques réputées déloyales en toutes circonstances une disposition qui, sans édicter une interdiction totale de la publicité à destination des enfants, protège ces derniers d'incitations directes à acheter. La notion de consommateur moyen n'est pas une notion statistique. Les juridictions et les autorités nationales devront s'en remettre à leur propre faculté de jugement, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer la réaction typique du consommateur moyen dans un cas donné.

(19)

Lorsque certaines caractéristiques, telles que l'âge, une infirmité physique ou mentale ou la crédulité, rendent un groupe particulier de consommateurs particulièrement vulnérable à une pratique commerciale ou au produit qu'elle concerne, ou lorsque le comportement économique de ce seul groupe de consommateurs est susceptible d'être altéré par cette pratique d'une manière que le professionnel peut raisonnablement prévoir, il y a lieu de veiller à ce que ce groupe soit suffisamment protégé, en évaluant la pratique en cause du point de vue du membre moyen de ce groupe.

(20)

Il convient de prévoir un rôle pour des codes de conduite, qui permettent aux professionnels d'appliquer les principes de la présente directive de manière effective dans des domaines économiques particuliers. Dans les secteurs dans lesquels le comportement des professionnels est soumis à des exigences contraignantes spécifiques, il convient que celles-ci soient également prises en considération aux fins des exigences en matière de diligence professionnelle dans le secteur concerné. Le contrôle exercé par les responsables des codes au niveau national ou communautaire afin d'éliminer les pratiques commerciales déloyales peut éviter le recours à une action administrative ou judiciaire et devrait dès lors être encouragé. Dans le but d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, les organisations de consommateurs pourraient être informées de l'élaboration des codes de conduite et y être associées.

(21)

Les personnes ou organisations considérées, selon la législation nationale, comme ayant un intérêt légitime à agir doivent disposer de voies de recours pour engager une action contre des pratiques commerciales déloyales, soit devant un tribunal, soit auprès d'une autorité administrative compétente pour statuer sur les plaintes ou pour engager une action en justice appropriée. Bien que la charge de la preuve doive être déterminée conformément à la législation nationale, il convient que les tribunaux et les autorités administratives soient habilités à exiger des professionnels qu'ils fournissent des preuves sur l'exactitude de leurs allégations factuelles.

(22)

Il est nécessaire que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions de la présente directive et veillent à leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

(23)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir éliminer les entraves au fonctionnement du marché intérieur que constituent les législations nationales sur les pratiques commerciales déloyales et assurer un niveau commun élevé de protection des consommateurs, en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les pratiques commerciales déloyales, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(24)

Il convient de procéder au réexamen de la présente directive afin de garantir que les obstacles au marché intérieur ont été traités et qu'un niveau élevé de protection des consommateurs est atteint. Ce réexamen pourrait donner lieu à une proposition de la Commission visant à modifier la présente directive, ce qui pourrait comporter une prorogation limitée de la dérogation prévue à l'article 3, paragraphe 5, et/ou une modification d'autres législations en matière de protection des consommateurs, reflétant l'engagement pris par la Commission dans le cadre de sa stratégie pour la politique des consommateurs de réexaminer l'acquis existant afin d'atteindre un niveau commun élevé de protection des consommateurs.

(25)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objectif

L'objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«consommateur»: toute personne physique qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

b)

«professionnel»: toute personne physique ou morale qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte d'un professionnel;

c)

«produit»: tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les droits et les obligations;

d)

«pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs» (ci-après également dénommées «pratiques commerciales»): toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs;

e)

«altération substantielle du comportement économique des consommateurs»: l'utilisation d'une pratique commerciale compromettant sensiblement l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l'amenant par conséquent à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement;

f)

«code de conduite»: un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre et qui définissent le comportement des professionnels qui s'engagent à être liés par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d'activité;

g)

«responsable de code»: toute entité, y compris un professionnel ou groupe de professionnels, responsable de l'élaboration et de la révision d'un code de conduite et/ou de la surveillance du respect de ce code par ceux qui se sont engagés à être liés par lui;

h)

«diligence professionnelle»: le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe général de bonne foi dans son domaine d'activité;

i)

«invitation à l'achat»: une communication commerciale indiquant les caractéristiques du produit et son prix de façon appropriée en fonction du moyen utilisé pour cette communication commerciale et permettant ainsi au consommateur de faire un achat;

j)

«influence injustifiée»: l'utilisation d'une position de force vis-à-vis du consommateur de manière à faire pression sur celui-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative;

k)

«décision commerciale»: toute décision prise par un consommateur concernant l'opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d'acheter, de faire un paiement intégral ou partiel pour un produit, de conserver ou de se défaire d'un produit ou d'exercer un droit contractuel en rapport avec le produit; une telle décision peut amener le consommateur, soit à agir, soit à s'abstenir d'agir;

l)

«profession réglementée»: une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives à la possession de qualifications professionnelles déterminées.

Article 3

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l'article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.

2.   La présente directive s'applique sans préjudice du droit des contrats, ni, en particulier, des règles relatives à la validité, à la formation ou aux effets des contrats.

3.   La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions communautaires ou nationales relatives à la santé et à la sécurité des produits.

4.   En cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et d'autres règles communautaires régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces autres règles priment et s'appliquent à ces aspects spécifiques.

5.   Pendant une période de six ans à compter du 12 juin 2007, les États membres ont la faculté de continuer à appliquer des dispositions nationales dont la présente directive opère le rapprochement, plus restrictives ou plus rigoureuses que la présente directive et qui mettent en œuvre des directives incluant des clauses d'harmonisation minimale. Ces mesures doivent être essentielles pour garantir que les consommateurs soient protégés de manière adéquate contre les pratiques commerciales déloyales et doivent être proportionnées à cet objectif à atteindre. La révision visée à l'article 18 peut, s'il y a lieu, comprendre une proposition visant à proroger cette dérogation pour une durée limitée.

6.   Les États membres notifient sans délai à la Commission toute disposition nationale appliquée au titre du paragraphe 5.

7.   La présente directive s'applique sans préjudice des règles régissant la compétence des tribunaux.

8.   La présente directive s'applique sans préjudice des conditions d'établissement ou des régimes d'autorisation ou des codes de déontologie ou de toute autre disposition spécifique régissant les professions réglementées que les États membres peuvent imposer aux professionnels, conformément à la législation communautaire, pour garantir que ceux-ci répondent à un niveau élevé d'intégrité.

9.   Pour ce qui est des «services financiers», au sens de la directive 2002/65/CE, et des biens immobiliers, les États membres peuvent imposer des exigences plus restrictives ou plus rigoureuses que celles prévues par la présente directive dans le domaine dans lequel cette dernière vise au rapprochement des dispositions en vigueur.

10.   La présente directive ne vise pas l'application des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de certification et d'indication du titre des ouvrages en métal précieux.

Article 4

Marché intérieur

Les États membres ne restreignent ni la libre prestation de services, ni la libre circulation des marchandises pour des raisons relevant du domaine dans lequel la présente directive vise au rapprochement des dispositions en vigueur.

CHAPITRE 2

PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES

Article 5

Interdiction des pratiques commerciales déloyales

1.   Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

2.   Une pratique commerciale est déloyale si:

a)

elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle,

et

b)

elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu'elle touche ou auquel elle s'adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu'une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs.

3.   Les pratiques commerciales qui sont susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique d'un groupe clairement identifiable de consommateurs parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu'elle concerne en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l'on pourrait raisonnablement attendre du professionnel qu'il prévoie cette conséquence, sont évaluées du point de vue du membre moyen de ce groupe. Cette disposition est sans préjudice de la pratique publicitaire courante et légitime consistant à formuler des déclarations exagérées ou des déclarations qui ne sont pas destinées à être comprises au sens littéral.

4.   En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont:

a)

trompeuses au sens des articles 6 et 7,

ou

b)

agressives au sens des articles 8 et 9.

5.   L'annexe I contient la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances. Cette liste unique s'applique dans tous les États membres et ne peut être modifiée qu'au travers d'une révision de la présente directive.

Section 1

Pratiques commerciales trompeuses

Article 6

Actions trompeuses

1.   Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu'elle est donc mensongère ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l'autre, elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement:

a)

l'existence ou la nature du produit;

b)

les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu'il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l'usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit;

c)

l'étendue des engagements du professionnel, la motivation de la pratique commerciale et la nature du processus de vente, ainsi que toute affirmation ou tout symbole faisant croire que le professionnel ou le produit bénéficie d'un parrainage ou d'un appui direct ou indirect;

d)

le prix ou le mode de calcul du prix, ou l'existence d'un avantage spécifique quant au prix;

e)

la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation;

f)

la nature, les qualités et les droits du professionnel ou de son représentant, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les récompenses et distinctions qu'il a reçues;

g)

les droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de remboursement selon les dispositions de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (8), ou les risques qu'il peut encourir.

2.   Une pratique commerciale est également réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle amène ou est susceptible d'amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, et qu'elle implique:

a)

toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d'un concurrent;

b)

le non-respect par le professionnel d'engagements contenus dans un code de conduite par lequel il s'est engagé à être lié, dès lors:

i)

que ces engagements ne sont pas de simples aspirations, mais sont fermes et vérifiables,

et

ii)

que le professionnel indique, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'il est lié par le code.

Article 7

Omissions trompeuses

1.   Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

2.   Une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu'un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au paragraphe 1, dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu'il n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l'un ou l'autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d'être amené à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

3.   Lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique commerciale impose des limites d'espace ou de temps, il convient, en vue de déterminer si des informations ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.

4.   Lors d'une invitation à l'achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu'elles ne ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes:

a)

les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de communication utilisé et au produit concerné;

b)

l'adresse géographique et l'identité du professionnel, par exemple sa raison sociale et, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit;

c)

le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du produit signifie que le prix ne peut raisonnablement pas être calculé à l'avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux, ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement pas être calculés à l'avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur;

d)

les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations, si elles diffèrent des conditions de la diligence professionnelle;

e)

pour les produits et transactions impliquant un droit de rétractation ou d'annulation, l'existence d'un tel droit.

5.   Les informations qui sont prévues par le droit communautaire et qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité ou le marketing, et dont une liste non exhaustive figure à l'annexe II, sont réputées substantielles.

Section 2

Pratiques commerciales agressives

Article 8

Pratiques commerciales agressives

Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d'altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d'une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l'égard d'un produit, et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

Article 9

Utilisation du harcèlement, de la contrainte ou d'une influence injustifiée

Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération:

a)

le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance;

b)

le recours à la menace physique ou verbale;

c)

l'exploitation en connaissance de cause par le professionnel de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit;

d)

tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur;

e)

toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible.

CHAPITRE 3

CODES DE CONDUITE

Article 10

Codes de conduite

La présente directive n'exclut pas le contrôle, que les États membres peuvent encourager, des pratiques commerciales déloyales par les responsables de codes de conduite, ni le recours à ces derniers par les personnes ou organisations visées à l'article 11, s'il existe des procédures devant de telles entités en sus des procédures judiciaires ou administratives visées audit article.

Le recours à de tels organismes de contrôle ne vaut en aucun cas renoncement à une voie de recours judiciaire ou administrative visée à l'article 11.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Application de la législation

1.   Les États membres veillent à ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales afin de faire respecter les dispositions de la présente directive dans l'intérêt des consommateurs.

Ces moyens doivent inclure des dispositions juridiques aux termes desquelles les personnes ou organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à lutter contre les pratiques commerciales déloyales, y compris les concurrents, peuvent:

a)

intenter une action en justice contre ces pratiques commerciales déloyales,

et/ou

b)

porter ces pratiques commerciales déloyales devant une autorité administrative compétente soit pour statuer sur les plaintes, soit pour engager les poursuites judiciaires appropriées.

Il appartient à chaque État membre de décider laquelle de ces procédures sera retenue et s'il convient que les tribunaux ou les autorités administratives puissent exiger le recours préalable à d'autres voies établies de règlement des plaintes, y compris celles mentionnées à l'article 10. Les consommateurs doivent avoir accès à ces moyens, qu'ils soient établis sur le territoire du même État membre que le professionnel ou sur celui d'un autre État membre.

Il incombe à chaque État membre de décider:

a)

si ces moyens juridiques peuvent être mis en œuvre séparément ou conjointement contre un certain nombre de professionnels du même secteur économique,

et

b)

si ces moyens juridiques peuvent être mis en œuvre contre le responsable d'un code lorsque ce code encourage le non-respect des prescriptions légales.

2.   Dans le cadre des dispositions juridiques visées au paragraphe 1, les États membres confèrent aux tribunaux ou aux autorités administratives des pouvoirs les habilitant, dans les cas où ceux-ci estiment que ces mesures sont nécessaires compte tenu de tous les intérêts en jeu, et notamment de l'intérêt général:

a)

à ordonner la cessation de pratiques commerciales déloyales ou à engager les poursuites appropriées en vue de faire ordonner la cessation desdites pratiques,

ou

b)

si la pratique commerciale déloyale n'a pas encore été mise en œuvre mais est imminente, à interdire cette pratique ou à engager les poursuites appropriées en vue de faire ordonner son interdiction,

même en l'absence de preuve d'une perte ou d'un préjudice réels, ou d'une intention ou d'une négligence de la part du professionnel.

Les États membres prévoient en outre que les mesures visées au premier alinéa peuvent être prises dans le cadre d'une procédure accélérée:

soit avec effet provisoire,

soit avec effet définitif,

étant entendu qu'il appartient à chaque État membre de déterminer laquelle de ces deux options sera retenue.

En outre, les États membres peuvent conférer aux tribunaux ou aux autorités administratives des compétences les habilitant, en vue d'éliminer les effets persistants de pratiques commerciales déloyales dont la cessation a été ordonnée par une décision définitive:

a)

à exiger la publication de ladite décision en tout ou en partie et dans la forme qu'ils jugent adéquate;

b)

à exiger, en outre, la publication d'un communiqué rectificatif.

3.   Les autorités administratives visées au paragraphe 1 doivent:

a)

être composées de manière à ce que leur impartialité ne puisse être mise en doute;

b)

avoir des pouvoirs suffisants, lorsqu'elles statuent sur des plaintes, pour surveiller et imposer de façon efficace le respect de leurs décisions;

c)

motiver en principe leurs décisions.

Lorsque les pouvoirs visés au paragraphe 2 sont exclusivement exercés par une autorité administrative, celle-ci doit toujours motiver ses décisions. En outre, dans ce cas, des procédures doivent être prévues selon lesquelles tout exercice impropre ou injustifié des pouvoirs de l'autorité administrative ou tout manquement impropre ou injustifié à l'exercice desdits pouvoirs peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

Article 12

Tribunaux et autorités administratives: justification des allégations

Les États membres confèrent aux tribunaux ou aux autorités administratives des pouvoirs les habilitant, lors d'une procédure judiciaire ou administrative visée à l'article 11:

a)

à exiger que le professionnel fournisse des preuves sur l'exactitude de ses allégations factuelles en rapport avec une pratique commerciale si, compte tenu de l'intérêt légitime du professionnel et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d'espèce,

et

b)

à considérer des allégations factuelles comme inexactes si les preuves exigées conformément au point a) ne sont pas apportées ou sont jugées insuffisantes par le tribunal ou l'autorité administrative.

Article 13

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et mettent tout en œuvre pour en assurer l'exécution. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 14

Modifications de la directive 84/450/CEE

La directive 84/450/CEE est modifiée comme suit:

1)

L'article premier est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

La présente directive a pour objet de protéger les professionnels contre la publicité trompeuse et ses conséquences déloyales et d'établir les conditions dans lesquelles la publicité comparative est considérée comme licite.»

2)

À l'article 2:

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

“professionnel”: toute personne physique ou morale qui agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et toute personne agissant au nom ou pour le compte d'un professionnel.»

;

le point suivant est ajouté:

«4.

“responsable de code”: toute entité, y compris un professionnel ou groupe de professionnels, responsable de l'élaboration et de la révision d'un code de conduite et/ou de la surveillance du respect de ce code par ceux qui se sont engagés à être liés par lui.»

3)

L'article 3 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 3 bis

1.

Pour ce qui concerne la comparaison, la publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont remplies:

a)

elle n'est pas trompeuse au sens de l'article 2, paragraphe 2, de l'article 3 et de l'article 7, paragraphe 1, de la présente directive ou des articles 6 et 7 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (9);

b)

elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif;

c)

elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, y compris éventuellement le prix;

d)

elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situation d'un concurrent;

e)

pour les produits ayant une appellation d'origine, elle porte dans chaque cas sur des produits ayant la même appellation;

f)

elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de produits concurrents;

g)

elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service portant une marque ou un nom commercial protégés;

h)

elle ne soit pas source de confusion parmi les professionnels, entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent.

4)

À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les États membres veillent à ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces pour lutter contre la publicité trompeuse et faire respecter les dispositions en matière de publicité comparative dans l'intérêt des professionnels et des concurrents. Ces moyens doivent inclure des dispositions juridiques aux termes desquelles les personnes ou organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à lutter contre la publicité trompeuse ou à réglementer la publicité comparative peuvent:

a)

intenter une action en justice contre une telle publicité,

ou

b)

porter une telle publicité devant une autorité administrative compétente soit pour statuer sur les plaintes, soit pour engager les poursuites judiciaires appropriées.

Il appartient à chaque État membre de décider laquelle de ces procédures sera retenue et s'il convient que les tribunaux ou les autorités administratives puissent exiger le recours préalable à d'autres voies établies de règlement des plaintes, y compris celles mentionnées à l'article 5.

Il incombe à chaque État membre de décider:

a)

si ces moyens juridiques peuvent être mis en œuvre séparément ou conjointement contre un certain nombre de professionnels du même secteur économique,

et

b)

si ces moyens juridiques peuvent être mis en œuvre contre le responsable d'un code lorsque ce code encourage le non respect des prescriptions légales.»

5)

À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

La présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption par les États membres de dispositions visant à assurer, en matière de publicité trompeuse, une protection plus étendue des professionnels et des concurrents.»

Article 15

Modifications des directives 97/7/CE et 2002/65/CE

1)

L'article 9 de la directive 97/7/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Fourniture non demandée

Étant donné que les pratiques de fourniture non demandée sont interdites par la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (10), les États membres prennent les mesures nécessaires pour dispenser le consommateur de toute contre-prestation en cas de fourniture non demandée, l'absence de réponse ne valant pas consentement.

2)

L'article 9 de la directive 2002/65/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Étant donné que les pratiques de fourniture non demandée sont interdites par la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (11), et sans préjudice des dispositions en vigueur dans la législation des États membres relatives à la reconduction tacite de contrats à distance lorsque celles-ci permettent une telle reconduction tacite, les États membres prennent les mesures nécessaires pour dispenser le consommateur de toute obligation en cas de fourniture non demandée, l'absence de réponse ne valant pas consentement.

Article 16

Modifications des directives 98/27/CE et du règlement (CE) no 2006/2004

1)

À l'annexe de la directive 98/27/CE, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.)»

2)

À l'annexe du règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales responsables de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement sur la coopération en matière de protection des consommateurs») (12) le point suivant est ajouté:

«16.

La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.)»

Article 17

Information

Les États membres prennent les mesures appropriées pour informer les consommateurs des dispositions de droit national qui transposent la présente directive et incitent, le cas échéant, les professionnels et les responsables de code à faire connaître leurs codes de conduite aux consommateurs.

Article 18

Révision

1.   Au plus tard le 12 juin 2006, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport global sur l'application de son article 3, paragraphe 9, de la présente directive et en particulier sur l'application de son article 4 et de son annexe I, sur l'ampleur de toute harmonisation et simplification supplémentaires du droit communautaire en matière de protection des consommateurs et, compte tenu de l'article 3, paragraphe 5, sur toute mesure qu'il convient de prendre sur le plan communautaire afin de veiller à maintenir des niveaux appropriés de protection des consommateurs. Ce rapport est accompagné, si besoin est, d'une proposition de révision de la présente directive ou d'autres parties pertinentes du droit communautaire.

2.   Le Parlement européen et le Conseil s'efforcent d'agir, conformément au traité, dans un délai de deux ans à compter de la présentation par la Commission de toute proposition présentée en vertu du paragraphe 1.

Article 19

Transposition

Les États membres adoptent et publient au plus tard le 12 juin 2007 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission et ils lui notifient sans retard toute modification ultérieure.

Ils appliquent ces dispositions au plus tard le 12 décembre 2007. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 20

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 21

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mai 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. P. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)  JO C 108 du 30.4.2004, p. 81.

(2)  Avis du Parlement européen du 20 avril 2004 (JO C 104 E du 30.4.2004, p. 260), position commune du Conseil du 15 novembre 2004 (JO C 38 E du 15.2.2005, p. 1) et position du Parlement européen du 24 février 2005 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 12 avril 2005.

(3)  JO L 250 du 19.9.1984, p. 17. Directive modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 23.10.1997, p. 18).

(4)  JO L 144 du 4.6.1997, p. 19. Directive modifiée par la directive 2002/65/CE (JO L 271 du 9.10.2002, p. 16).

(5)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/65/CE.

(6)  JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.

(7)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(8)  JO L 171 du 7.7.1999, p. 12.

(9)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 22

(10)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 22

(11)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 22

(12)  JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.


ANNEXE I

PRATIQUES COMMERCIALES RÉPUTÉES DÉLOYALES EN TOUTES CIRCONSTANCES

Pratiques commerciales trompeuses

1)

Pour un professionnel, se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas.

2)

Afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire.

3)

Affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou autre alors que ce n'est pas le cas.

4)

Affirmer qu'un professionnel (y compris ses pratiques commerciales) ou qu'un produit a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou sans respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue.

5)

Proposer l'achat de produits à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits en question ou des produits équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit et du prix proposé (publicité appât).

6)

Proposer l'achat de produits à un prix indiqué, et ensuite:

a)

refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité,

ou

b)

refuser de prendre des commandes concernant cet article ou de le livrer dans un délai raisonnable,

ou

c)

en présenter un échantillon défectueux,

dans le but de faire la promotion d'un produit différent (amorcer et ferrer).

7)

Déclarer faussement qu'un produit ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause.

8)

S'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'État membre dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction.

9)

Déclarer ou de toute autre manière donner l'impression que la vente d'un produit est licite alors qu'elle ne l'est pas.

10)

Présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel.

11)

Utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit, alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur (publi-reportage). Cette disposition s'entend sans préjudice de la directive 89/552/CEE (1).

12)

Formuler des affirmations factuellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit.

13)

Promouvoir un produit similaire à celui d'un fabricant particulier de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit provient de ce même fabricant alors que tel n'est pas le cas.

14)

Créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel un consommateur verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant essentiellement de l'entrée d'autres consommateurs dans le système plutôt que de la vente ou de la consommation de produits.

15)

Déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas.

16)

Affirmer d'un produit qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard.

17)

Affirmer faussement qu'un produit est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations.

18)

Communiquer des informations factuellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver le produit, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché.

19)

Affirmer dans le cadre d'une pratique commerciale qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable.

20)

Décrire un produit comme étant «gratuit», «à titre gracieux», «sans frais» ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article.

21)

Inclure dans le matériel promotionnel une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit commercialisé alors que ce n'est pas le cas.

22)

Faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur.

23)

Créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit est disponible dans un État membre autre que celui dans lequel le produit est vendu.

Pratiques commerciales agressives

24)

Donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu.

25)

Effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si et dans la mesure où la législation nationale l'autorise pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle.

26)

Se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance, sauf si et dans la mesure où la législation nationale l'autorise pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle. Cette disposition s'entend sans préjudice de l'article 10 de la directive 97/7/CE, et des directives 95/46/CE (2) et 2002/58/CE.

27)

Obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels.

28)

Dans une publicité, inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité. Cette disposition ne porte pas atteinte à l'article 16 de la directive 89/552/CEE sur la radiodiffusion télévisuelle.

29)

Exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu'il s'agit d'un produit de substitution fourni conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 97/7/CE (fournitures non demandées).

30)

Informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel seront menacés.

31)

Donner la fausse impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait,

soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent,

soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût.


(1)  Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298 du 17.10.1989, p. 23). Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).

(2)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE II

DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES ÉTABLISSANT DES RÈGLES EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ ET DE COMMUNICATION COMMERCIALE

Articles 4 et 5 de la directive 97/7/CE

Article 3 de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (1)

Article 3, paragraphe 3, de la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (2)

Article 3, paragraphe 4, de la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs (3)

Articles 86 à 100 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (4)

Articles 5 et 6 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (5)

Article 1er, point d), de la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 modifiant la directive 87/102/CEE du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (6)

Articles 3 et 4 de la directive 2002/65/CE

Article 1er, point 9), de la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés (7)

Articles 12 et 13 de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance (8)

Article 36 de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie (9)

Article 19 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (10)

Articles 31 et 43 de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (11) (troisième directive «assurance non vie»)

Articles 5, 7 et 8 de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation (12)


(1)  JO L 158 du 23.6.1990, p. 59.

(2)  JO L 280 du 29.10.1994, p. 83.

(3)  JO L 80 du 18.3.1998, p. 27.

(4)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/27/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 34).

(5)  JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(6)  JO L 101 du 1.4.1998, p. 17.

(7)  JO L 41 du 13.2.2002, p. 20.

(8)  JO L 9 du 15.1.2003, p. 3.

(9)  JO L 345 du 19.12.2002, p. 1. Directive modifiée par la directive 2004/66/CE du Conseil (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

(10)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(11)  JO L 228 du 11.8.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

(12)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.