ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 27

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
29 janvier 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 143/2005 de la Commission du 28 janvier 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 144/2005 de la Commission du 28 janvier 2005 relatif à la 75e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999

3

 

*

Règlement (CE) no 145/2005 de la Commission du 28 janvier 2005 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de carbonate de baryum originaire de la République populaire de Chine

4

 

*

Règlement (CE) no 146/2005 de la Commission du 28 janvier 2005 relatif à la fixation d'un pourcentage d'acceptation des contrats souscrits pour une distillation facultative de vin de table

24

 

 

Règlement (CE) no 147/2005 de la Commission du 28 janvier 2005 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 156e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

25

 

 

Règlement (CE) no 148/2005 de la Commission du 28 janvier 2005 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 156e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

27

 

 

Règlement (CE) no 149/2005 de la Commission du 28 janvier 2005 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 328e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90

29

 

 

Règlement (CE) no 150/2005 de la Commission du 28 janvier 2005 fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 12e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

30

 

 

Règlement (CE) no 151/2005 de la Commission du 28 janvier 2005 relatif à la 11e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001

31

 

 

Règlement (CE) no 152/2005 de la Commission du 28 janvier 2005 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats d'importation déposées au mois de janvier 2005 pour les jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) no 1202/2004

32

 

 

Règlement (CE) no 153/2005 de la Commission du 28 janvier 2005 fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes)

33

 

 

Règlement (CE) no 154/2005 de la Commission du 28 janvier 2005 relatif aux offres déposées pour l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2032/2004

35

 

 

Règlement (CE) no 155/2005 de la Commission du 28 janvier 2005 relatif aux offres déposées dans le cadre de l’adjudication de la subvention à l’expédition de riz décortiqué à grains longs B à destination de l’île de la Réunion visée au règlement (CE) no 2033/2004

36

 

 

Règlement (CE) no 156/2005 de la Commission du 28 janvier 2005 relatif aux offres déposées pour l'exportation de riz blanchi à grains ronds, moyens et longs A à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2031/2004

37

 

*

Directive 2005/5/CE de la Commission du 26 janvier 2005 modifiant la directive 2002/26/CE en ce qui concerne les modes de prélèvement d'échantillons et les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en ochratoxine A de certaines denrées alimentaires ( 1 )

38

 

*

Directive 2005/7/CE de la Commission du 27 janvier 2005 modifiant la directive 2002/70/CE établissant des prescriptions pour la détermination des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine des aliments des animaux ( 1 )

41

 

*

Directive 2005/8/CE de la Commission du 27 janvier 2005 modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux ( 1 )

44

 

*

Directive 2005/9/CE de la Commission du 28 janvier 2005 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d'adapter son annexe VII au progrès technique ( 1 )

46

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

2005/64/CE:Décision de la Commission du 26 janvier 2005 portant modalités d’application de la directive 92/65/CEE en ce qui concerne les conditions d’importation des chats, chiens ou furets destinés à des organismes, instituts ou centres agréés [notifiée sous le numéro C(2005) 118]  ( 1 )

48

 

*

2005/65/CE:Décision de la Commission du 28 janvier 2005 relative à certaines garanties transitoires supplémentaires pour le Danemark en ce qui concerne la modification de son statut de zone ne pratiquant pas la vaccination contre la maladie de Newcastle [notifiée sous le numéro C(2005) 143]  ( 1 )

52

 

*

2005/66/CE:Décision de la Commission du 28 janvier 2005 abrogeant la décision 2003/363/CE relative à l'approbation du plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages dans certaines zones de la Belgique [notifiée sous le numéro C(2005) 144]  ( 1 )

54

 

*

2005/67/CE:Décision de la Commission du 28 janvier 2005 modifiant les annexes I et II de la décision 2003/634/CE approuvant des programmes visant à obtenir le statut de zones agréées et de fermes d'élevage agréées situées dans des zones non agréées au regard des maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) [notifiée sous le numéro C(2005) 148]  ( 1 )

55

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne

 

*

2005/68/PESC:Décision du Conseil du 24 janvier 2005 modifiant la décision 2004/197/PESC créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena)

59

 

 

Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européennne

 

*

Position commune 2005/69/JAI du Conseil du 24 janvier 2005 relative à l’échange de certaines données avec Interpol

61

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

29.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/1


RÈGLEMENT (CE) N o 143/2005 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 28 janvier 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

123,3

204

75,2

212

176,1

608

118,9

624

163,5

999

131,4

0707 00 05

052

155,2

999

155,2

0709 90 70

052

175,4

204

183,5

624

56,7

999

138,5

0805 10 20

052

43,3

204

45,7

212

54,1

220

38,5

421

38,1

448

34,7

624

71,7

999

46,6

0805 20 10

204

65,1

999

65,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

59,3

204

86,3

400

78,6

464

138,7

624

68,0

662

27,9

999

76,5

0805 50 10

052

70,5

999

70,5

0808 10 80

400

82,6

404

83,9

720

64,7

999

77,1

0808 20 50

388

79,5

400

88,1

528

87,7

720

36,8

999

73,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


29.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/3


RÈGLEMENT (CE) N o 144/2005 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2005

relatif à la 75e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 26 du règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre (2), les organismes d'intervention ont mis en adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu'ils détiennent.

(2)

Aux termes de l'article 30 du règlement (CE) no 2799/1999, il est fixé, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, un prix minimal de vente où il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

L'examen des offres reçues conduit à ne pas donner suite à l'adjudication.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 75e adjudication particulière effectuée au titre du règlement (CE) no 2799/1999 et dont le délai pour la présentation des offres a expiré le 25 janvier 2005, il n'est pas donné suite à l'adjudication.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


29.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/4


RÈGLEMENT (CE) N o 145/2005 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2005

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de carbonate de baryum originaire de la République populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   OUVERTURE

(1)

Le 30 avril 2004, la Commission a annoncé, par un avis (ci-après dénommé «avis d'ouverture») publié au Journal officiel de l'Union européenne  (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de carbonate de baryum originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC» ou «pays concerné»).

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée en mars 2004 par Solvay Barium Strontium GmbH (ci-après dénommé «le plaignant»), l'unique producteur de carbonate de baryum dans la Communauté, représentant 100 % de la production communautaire. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

2.   PARTIES CONCERNÉES PAR LA PROCÉDURE

(3)

La Commission a officiellement informé le plaignant, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants de la RPC, de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(4)

Le producteur à l'origine de la plainte, des producteurs-exportateurs, des importateurs, des utilisateurs et des associations d'utilisateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(5)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la RPC qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux sociétés chinoises notoirement concernées. Cinq sociétés ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, ou un traitement individuel dans l'hypothèse où l'enquête établirait qu'elles ne remplissent pas les conditions nécessaires à l'obtention de ce statut.

(6)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission indiquait que compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs, le recours à la technique de l'échantillonnage pourrait être envisagé dans la présente enquête. Néanmoins, eu égard au nombre moins élevé que prévu de producteurs-exportateurs en RPC, d’importateurs et d’utilisateurs dans la Communauté ayant signalé leur intention de coopérer, il a été décidé qu'il ne serait pas nécessaire de procéder par échantillonnage.

(7)

La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Des réponses ont été reçues du producteur communautaire à l'origine de la plainte, de cinq importateurs indépendants, d’un fournisseur de matières premières, de six utilisateurs, d’une association d’utilisateurs et de cinq producteurs-exportateurs en RPC.

(8)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a)

Producteur communautaire

Solvay Barium Strontium GmbH, Allemagne

b)

Producteurs-exportateurs en RPC

Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd

Zaozhuang Yongli Chemical Co.

Guizhou Hongkaj Chemical Co. Ltd and related Hengyang Hong Xiang Co. Ltd

Guizhou Red Star Developing Co.

Hebei Xinji Chemical Group Co. Ltd

c)

Importateurs indépendants

Kimpe Sarl, France

Norkem BV, Pays-Bas

d)

Utilisateurs communautaires

Ilpea Spa, Italie.

(9)

Compte tenu de la nécessité d'établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données dans un pays analogue a été effectuée dans les locaux de la société suivante:

Chemical Products Corporation (ci-après dénommée «CPC»), Cartersville, producteur aux États-Unis d’Amérique.

3.   PÉRIODE D'ENQUÊTE

(10)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant de janvier 2000 jusqu’à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   PRODUIT CONCERNÉ

(11)

Le produit concerné est le carbonate de baryum contenant plus de 0,07 % en poids de strontium et plus de 0,0015 % en poids de sulfure et se présentant sous forme de poudre, de granulés pressés ou calcinés, originaire de la RPC, relevant du code NC ex 2836 60 00.

2.   PRODUIT SIMILAIRE

(12)

Aucune différence n'a été constatée entre le produit concerné et le carbonate de baryum fabriqué et vendu sur les marchés intérieurs chinois et nord-américain, ce dernier ayant servi de pays analogue pour l'établissement de la valeur normale en ce qui concerne les importations de la RPC. En effet, le carbonate de baryum fabriqué et vendu aux États-Unis possède les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et est destiné aux mêmes usages que celui exporté de la RPC vers la Communauté. De même, aucune différence n'est apparue entre le produit concerné et le carbonate de baryum fabriqué par l'industrie communautaire et vendu sur le marché de la Communauté. Ils possèdent tous deux les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et sont destinés aux mêmes usages. En conséquence, le carbonate de baryum produit et vendu sur le marché intérieur chinois, celui produit et vendu sur le marché intérieur du pays analogue et celui produit et vendu dans la Communauté par l'industrie communautaire possèdent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et sont destinés aux mêmes usages. En conséquence, il est conclu que tous les types de carbonate de baryum sont considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   STATUT D'ÉCONOMIE DE MARCHÉ

(13)

Dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations effectuées de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de l’article 2 du règlement de base pour les producteurs qui peuvent prouver qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c).

(14)

Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont résumés ci-dessous:

décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État,

documents comptables soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales et utilisés à toutes fins,

aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée,

sécurité juridique et stabilité conférées par des lois concernant la faillite et la propriété,

opérations de change exécutées aux taux du marché.

(15)

Cinq producteurs-exportateurs chinois ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet.

(16)

La demande de deux sociétés a été rejetée sur la base d'une première analyse du formulaire de demande qui n'a pas fait apparaître que tous les critères étaient remplis. Ces deux sociétés, entièrement ou majoritairement détenues par l'État, dont le conseil d’administration était entièrement ou majoritairement composé de directeurs nommés par l’État, n’ont notamment pas été en mesure de démontrer l'absence de toute ingérence significative de l'État dans leurs décisions commerciales. En ce qui concerne les trois sociétés restantes, la Commission a recherché et vérifié sur place toutes les informations fournies dans les formulaires de demande et jugées nécessaires.

(17)

L'enquête a montré que deux sociétés remplissaient l'ensemble des critères requis; elles se sont donc vu accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Il s’agit de:

Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd

Zaozhuang Yongli Chemical Co.

(18)

Le tableau suivant résume la situation de chacune des trois sociétés qui n'ont pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché par rapport aux cinq critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base:

Société

Critères

Article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa

Article 2, paragraphe 7, point c), deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 7, point c), troisième alinéa

Article 2, paragraphe 7, point c), quatrième alinéa

Article 2, paragraphe 7, point c), cinquième alinéa

1

Non rempli

 

 

 

 

2

Non rempli

Non rempli

Non rempli

Rempli

Rempli

3

Non rempli

 

 

 

 

Source: Réponses au questionnaire (vérifiées) fournies par les exportateurs chinois ayant coopéré.

(19)

Les sociétés concernées ont eu la possibilité de présenter des observations sur les constatations exposées ci-dessus.

(20)

En ce qui concerne la société no 2, les actionnaires de sa société liée n’ont pas pu être identifiés et il n’a pas été possible de déterminer par qui elle était en fin de compte contrôlée. Une intervention significative de l'État n’a donc pas pu être exclue. Bien que la société ait contesté ce fait, elle n’a pas été en mesure de fournir des informations ou des éléments de preuve montrant qu'elle était majoritairement aux mains d’entrepreneurs privés et qu’elle ne subissait pas d’intervention significative de la part de l’État. Il a donc été conclu qu’elle ne satisfaisait pas aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, du règlement de base.

(21)

Dans le cas de cette même société, l'enquête a montré que les comptes vérifiés présentaient d’importantes lacunes. Les propres vérificateurs de la société ont ainsi émis des réserves en ce qui concerne, entre autres, les chiffres de ventes, l'évaluation des actifs et l'amortissement. Aucune mesure corrective n’a toutefois été prise pour remédier aux points faibles identifiés par les vérificateurs et aucune explication n’a pu être fournie par la société quant à la raison pour laquelle elle n’avait jusqu’à présent tenu aucun compte des réserves émises par les vérificateurs. Compte tenu de ces points faibles, il n'aurait pas été possible de procéder à un calcul fiable du dumping sur cette base. Bien que la société ait contesté ces conclusions, elle n'a fourni aucune explication raisonnable sur la fiabilité éventuelle de ses comptes malgré ces lacunes. Eu égard aux éléments exposés ci-dessus mettant en doute la fiabilité des comptes et au fait que les problèmes identifiés par les vérificateurs n’ont pas été résolus, il est conclu que le critère énoncé à l'article 2, paragraphe 7, point c), deuxième alinéa, du règlement de base n’est pas satisfait.

(22)

Enfin, en ce qui concerne l'acquisition des actifs de la société no 2, celle-ci n’a pas été en mesure d’expliquer dans quelles conditions certains de ses actifs ont été transférés de l’ancienne entreprise publique. La Commission a donc conclu que les conditions de l'article 2, paragraphe 7, point c), troisième alinéa, du règlement de base n'ont pas été réunies. La société no 2 a contesté ces conclusions mais elle n'a fourni aucune information ni élément de preuve en ce qui concerne le transfert des actifs montrant l’absence de distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée. La demande introduite par la société no 2 étant non fondée, elle a été rejetée.

(23)

Le comité consultatif a été consulté et les parties directement concernées ont été informées. L'industrie communautaire a eu la possibilité de présenter des observations et ne s'est pas opposée aux conclusions relatives à la détermination du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

2.   TRAITEMENT INDIVIDUEL

(24)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant de l'article 2, paragraphe 7, dudit règlement, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver, conformément à l'article 9, paragraphe 5, dudit règlement, que: a) elles sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices; b) leurs prix à l'exportation, quantités exportées et modalités de vente sont décidés librement; c) la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires de l'État figurant dans le conseil d'administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou il y a lieu de démontrer que la société est suffisamment indépendante de l'intervention de l'État; d) les opérations de change sont exécutées au taux du marché, et e) l'intervention de l'État n'est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

(25)

Les trois producteurs-exportateurs n'ayant pas obtenu le statut d'économie de marché ont également demandé à bénéficier du traitement individuel. La Commission a donc vérifié s’ils étaient en mesure de prouver qu'ils satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(26)

Il s’est avéré que deux sociétés (nos 1 et 3) étaient entièrement ou majoritairement détenues par l'État et que leur conseil d'administration était entièrement ou majoritairement composé de directeurs nommés par l’État. Ces sociétés n’ayant pas été en mesure de démontrer qu'elles étaient suffisamment indépendantes de l’intervention de l'État, elles ne répondaient pas aux conditions de l'article 9, paragraphe 5, point c), du règlement de base.

(27)

Bien que le troisième producteur-exportateur (société no 2) soit partiellement aux mains du privé, il n’a pas pu démontrer par qui il était en fin de compte contrôlé, ce qui n’exclut pas la possibilité d’une intervention significative de l’État. Cette société n’a donc pas été en mesure de démontrer qu'elle satisfaisait au critère de l'article 9, paragraphe 5, point c), du règlement de base.

(28)

En outre, dans le cas des trois sociétés, il a été constaté qu'il y a un risque de contournement des mesures si les exportateurs se voient appliquer un taux de droit individuel. Ce risque résulte partiellement de l’influence susmentionnée de l'État dans le fonctionnement de deux d’entre elles et du fait que l'autre exportateur n’a pas non plus été en mesure de démontrer l'absence d’intervention significative de la part de l'État. En outre, compte tenu de la nature du produit concerné, dont il est impossible de déterminer par quel producteur particulier il a été fabriqué, le risque de contournement des mesures, par l'exportation des produits par l'intermédiaire d'une société soumise à un droit moindre, a également été jugé important. Les sociétés ne satisfaisaient donc pas au critère de l'article 9, paragraphe 5, point e), du règlement de base.

(29)

En conséquence, aucun des trois producteurs-exportateurs ne répondait à toutes les conditions énoncées l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Il a dès lors été conclu que le traitement individuel ne pouvait être accordé à aucun des producteurs-exportateurs n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

3.   VALEUR NORMALE

3.1.   Détermination de la valeur normale applicable à tous les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

a)   Pays analogue

(30)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a dû être établie sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché (ci-après dénommé «pays analogue»).

(31)

Dans l'avis d'ouverture, les États-Unis d’Amérique ont été envisagés comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC. Les parties concernées ont été invitées à présenter leurs observations sur ce choix.

(32)

Trois producteurs-exportateurs l’ont contesté, faisant valoir les différences de niveau de développement économique, de processus de fabrication et d'accès aux matières premières entre les États-Unis et la RPC. Ils ont en outre allégué que le niveau de la concurrence aux États-Unis était faible en raison de l’existence d’un seul producteur de carbonate de baryum et que le marché intérieur était protégé par des droits antidumping. La Corée du Sud, la Russie et l’Inde ont été proposées comme autres pays analogues.

(33)

La Commission a cherché à ce que d'autres pays analogues potentiels tels que l'Inde, le Japon et le Brésil coopèrent. Cependant, aucun des producteurs dans ces pays n'était disposé à coopérer.

(34)

En tout état de cause, la Commission a conclu que la Corée du Sud n'était pas un pays analogue approprié dans la mesure où elle ne disposait d’aucune source intérieure de barytine, matière première la plus importante, et que sa production de carbonate de baryum était insignifiante. La Commission a en outre rejeté la Russie comme pays analogue approprié étant donné que le carbonate de baryum produit en Russie était de qualité sensiblement inférieure, et dès lors non comparable, au produit fabriqué en RPC et dans la Communauté. L'enquête a également montré que le marché intérieur brésilien était restreint et que le niveau de protection y était plus élevé qu'aux États-Unis. Le Brésil n'a donc pas été considéré comme un pays analogue approprié. En outre, il n’existait aucun élément de preuve disponible indiquant que l’un des pays analogues proposés était plus approprié que les États-Unis.

(35)

En ce qui concerne les États-Unis, il a été constaté que le volume de production y était substantiel et représentatif par rapport aux exportations chinoises de carbonate de baryum.

(36)

Quant au niveau de développement économique et aux différents processus de fabrication, il a été considéré que certaines différences pouvaient en effet exister. Les États-Unis ont une économie fortement industrialisée et le producteur américain a eu recours à une méthode de production plus perfectionnée et plus efficace que celle utilisée en RPC. Toutefois, il convient de noter que même si ces différences peuvent affecter la valeur normale, elles devraient en principe avoir un effet à la baisse sur cette dernière aux États-Unis et ainsi avantager les producteurs-exportateurs chinois. En outre, il y a lieu de rappeler qu'un ajustement peut, le cas échéant, être opéré. En tout état de cause, bien que des variations locales de processus de fabrication ne puissent être exclues, l'existence, dans un autre pays que les États-Unis, d’un processus de fabrication davantage comparable à celui utilisé en RPC n’a pas été démontrée.

(37)

En ce qui concerne la concurrence sur le marché intérieur des États-Unis, le producteur américain était soumis à la concurrence des importations en provenance de la RPC, d'Allemagne et du Mexique. Les importations de ces pays ont représenté environ 30 % du marché, pourcentage jugé substantiel. Il a donc été conclu qu'il existait un niveau de concurrence équitable aux États-Unis.

(38)

En ce qui concerne l'accès aux matières premières, il a été constaté que les États-Unis étaient, à l’instar de la RPC, l'un des plus grands producteurs de barytine dont ils disposaient de réserves substantielles. Il a donc été conclu que l'accès à la matière première était, en termes de disponibilité, comparable aux États-Unis et en RPC.

(39)

Compte tenu de ce qui précède, il a été provisoirement conclu que les États-Unis constituent un pays analogue approprié au sens de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

b)   Détermination de la valeur normale dans le pays analogue

(40)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été établie sur la base des informations vérifiées émanant du producteur du pays analogue, à savoir les coûts et les ventes du produit similaire sur le marché intérieur des États-Unis pour les ventes de produits comparables.

(41)

La valeur normale a été établie en utilisant la méthodologie décrite aux considérants 43 à 47 et 53 à 59. Les ventes intérieures aux États-Unis ont été représentatives même si certains types de produits n'ont pas été vendus au cours d'opérations commerciales normales en ce sens qu’ils ont été vendus à perte. Pour ces types de produits, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, en augmentant le coût de fabrication d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. Dans la mesure où les ventes intérieures du produit concerné ont été représentatives, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été jugés fiables et utilisés. En ce qui concerne la marge bénéficiaire, celle que la société a réalisée sur les ventes intérieures du produit concerné n’a pas pu être utilisée étant donné que ces ventes ont en général été effectuées à perte. Aucun autre producteur aux États-Unis n'ayant coopéré, la Commission a utilisé la marge bénéficiaire applicable à la production et aux ventes de la même catégorie générale de produits, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point b), du règlement de base.

(42)

Pour tous les autres types de produits, la valeur normale a été établie comme étant le prix de vente moyen pondéré pratiqué sur le marché intérieur à l'égard des clients indépendants par le producteur américain ayant coopéré, ajusté comme indiqué ci-dessous.

3.2.   Détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(43)

En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a tout d'abord vérifié, pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré, si ses ventes intérieures totales de carbonate de baryum étaient représentatives par rapport à ses exportations globales vers la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes en question représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du producteur dans la Communauté. Sur cette base, les ventes intérieures globales du produit concerné pendant la période d’enquête ont été effectuées en quantités représentatives par les deux producteurs-exportateurs.

(44)

La Commission a ensuite déterminé quels types de produits concernés vendus sur le marché intérieur étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté.

(45)

Pour chaque type vendu sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs et considéré comme directement comparable au type de carbonate de baryum vendu à l'exportation vers la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au regard de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type particulier de carbonate de baryum ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d'enquête, le volume total des ventes intérieures de ce type avait représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable exporté vers la Communauté. Cette analyse a permis de déterminer que, à une seule exception, tous les types de produits ont été vendus en quantités représentatives.

(46)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque type de carbonate de baryum, effectuées sur le marché intérieur en quantités représentatives, pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires aux clients indépendants du type de carbonate de baryum en question.

(47)

Les ventes intérieures ont été jugées rentables lorsque le prix unitaire d'un type de produit spécifique était égal ou supérieur au coût de production. Le coût de production pour chaque type de produit vendu sur le marché intérieur pendant la période d’enquête a donc dû être déterminé.

(48)

Un producteur-exportateur a demandé un ajustement au titre des coûts de démarrage, faisant valoir que la production au taux normal d'utilisation des capacités n'a démarré qu'après le début de la période d’enquête. La société n’a commencé à produire du carbonate de baryum que peu de temps avant le début de la période d’enquête. La société a fait valoir qu'après avoir acheté ses chaînes de production, elle a investi des montants conséquents dans des réparations avant que la production à l’essai et, finalement, la production normale ne démarrent. Elle a prétendu que la phase moyenne de démarrage pour les deux chaînes de production était de onze mois et que la production normale avait commencé huit mois après le début de la période d’enquête.

(49)

Contrairement à ce qu'a affirmé ce producteur-exportateur, il a été constaté que le niveau des volumes de production et de vente mensuels a été identique sur l’ensemble de la période d’enquête et que, dans certains cas, il a même dépassé le niveau des volumes mensuels produits et vendus pendant la période au cours de laquelle les taux normaux d'utilisation des capacités ont, selon les allégations, été atteints. Les volumes de vente substantiels réalisés pendant la totalité de la période d’enquête ne donnent pas lieu à penser qu’ils correspondent à une simple production à l’essai. Il a donc été conclu que la société a produit à un taux normal d'utilisation des capacités tout au long de la période d’enquête. En outre, la société n'a pas prouvé que pendant la prétendue phase de démarrage, le coût de production unitaire a été plus élevé que pendant la période au cours de laquelle, selon ses allégations, le taux normal d'utilisation des capacités a été atteint. En tout état de cause, même si les coûts ont été plus élevés, cela ne résulte pas d’un volume de production moindre, comme le prouvent les éléments ci-dessus. Il a donc été conclu que la demande d’ajustement au titre des coûts de démarrage était contredite par les faits et qu’elle n’était confirmée par aucun élément de preuve. Elle a dès lors été rejetée.

(50)

Le même producteur a fait valoir que la méthode d'amortissement utilisée par la société pour les «investissements en actifs immobilisés» ne reflétait pas raisonnablement les coûts liés à la production et à la vente du produit concerné. Les investissements réalisés, correspondant aux coûts initiaux de réparation des chaînes de production après leur acquisition, ont été comptabilisés pendant un seul exercice financier dans la mesure où la société a estimé que la durée de vie utile des actifs réparés serait inférieure à un an. La société escomptait ensuite réaliser d'autres investissements après cette période. Néanmoins, étant donné qu'aucune autre réparation des chaînes de production n’a été nécessaire, la durée de vie réelle des investissements a été plus longue qu’il n’était prévu au départ. La société a demandé que la période d'amortissement soit dès lors adaptée à la réalité économique et que les coûts tels qu’enregistrés dans la comptabilité soient ajustés en conséquence, conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

(51)

En ce qui concerne la demande précitée, il est considéré que des frais de réparation plus élevés qu’en temps normal au cours de la première année d’acquisition d'équipements usagés ne sont pas rares et le fait de comptabiliser ces coûts plus élevés au cours de la première année correspond aux pratiques comptables habituelles. La méthode choisie par la société n'était donc pas déraisonnable mais correspondait bien à la pratique normale. Le fait qu'aucun autre coût de réparation n’ait été encouru par la suite ne justifie pas que l’on s'écarte de la pratique comptable normale. La demande de la société d’ajustement des coûts à cet égard n’était dès lors pas justifiée et a été rejetée.

(52)

L'autre producteur-exportateur a fait valoir que la valeur d'un sous-produit (soufre) devait être déduite du coût de production du produit concerné. Le soufre est transformé à partir d'un gaz (H2S) qui se libère automatiquement lors de la production du carbonate de baryum. Toutefois, la société ne disposait d’aucun moyen technique pour mesurer la quantité de gaz utilisée dans la production du soufre et n’était donc pas en mesure de quantifier sa demande. En outre, dans la comptabilité de la société, le soufre et le produit concerné ont été traités comme deux produits distincts et les coûts de production du carbonate de baryum ont été établis sans tenir compte de la valeur du soufre. Sur cette base, la demande a été provisoirement rejetée.

(53)

Comme mentionné au considérant 46, la proportion de ventes bénéficiaires du type de produit en question aux clients indépendants sur le marché intérieur a été établie. Lorsque le volume de vente d'un type donné de carbonate de baryum vendu à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et que le prix moyen pondéré pratiqué pour ce type était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour le type en question pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type de carbonate de baryum représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type ou que le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires, si ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes du type en question.

(54)

Dans les cas où le volume des ventes bénéficiaires d'un type donné représentait moins de 10 % du volume total des ventes du type en question, il a été considéré que ce type était vendu en quantité insuffisante pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée aux fins de l'établissement de la valeur normale.

(55)

Ces analyses ont permis de constater que tous les types de produits, à l’exception d’un seul, ont été vendus au cours d'opérations commerciales normales en raison du prix.

(56)

Pour tous les types de produits qui n'ont soit pas été vendus en quantités représentatives soit pas été vendus au cours d'opérations commerciales normales en raison du prix, les prix intérieurs du producteur-exportateur en question n’ont pas pu être utilisés afin d'établir la valeur normale et il a fallu recourir à une autre méthode.

(57)

À cet égard, la Commission a utilisé la valeur normale construite conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(58)

La valeur normale a été construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du coût de production de chaque producteur-exportateur, majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire.

(59)

Comme les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et la marge bénéficiaire de tous les producteurs-exportateurs concernés sur le marché intérieur ont constitué des données fiables au sens de l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les montants propres à chacun d’eux ont été utilisés dans tous les cas où la valeur normale a été construite.

4.   PRIX À L'EXPORTATION

(60)

Pour tous les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré qui ont obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, les prix à l'exportation ont été déterminés sur une base individuelle. Toutes les ventes à l'exportation vers la Communauté effectuées par les producteurs-exportateurs chinois concernés l'ont été directement à des clients indépendants dans la Communauté, si bien que le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base du prix payé ou à payer.

5.   COMPARAISON

(61)

La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés sur une base départ usine et au même stade commercial. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

(62)

Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des différences de coûts d'emballage, de coût du crédit, de remises et de rabais, de commissions, de frais de transport intérieur, d’assurance, de manutention, de services après-vente et de stade commercial. Pour les frais bancaires, il a été procédé à un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base.

(63)

En ce qui concerne le stade commercial, il a été constaté que la majorité des ventes intérieures aux États-Unis était destinée aux utilisateurs finals tandis que les ventes à l'exportation du produit concerné en provenance de la RPC étaient exclusivement destinées aux distributeurs. L'ajustement a été calculé sur la base de la différence de prix moyenne entre les ventes aux utilisateurs finals et les ventes aux distributeurs sur le marché intérieur américain, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point d), du règlement de base.

(64)

Il s’est en outre avéré que, en République populaire de Chine, d’importantes quantités de barytine, principale matière première, étaient accessibles sans aucun processus d’extraction spécifique tandis que, aux États-Unis, la barytine était extraite en surface ou en sous-sol. En outre, en Chine, la matière première était transportée vers des usines proches, n’occasionnant ainsi pratiquement pas de frais de transport, tandis qu’aux États-Unis, les coûts du transport de la barytine des mines aux usines étaient significatifs.

(65)

Il a donc été considéré que des ajustements de la valeur normale aux États-Unis étaient justifiés pour rapprocher les conditions de production du carbonate de baryum aux États-Unis de celles en RPC. Par conséquent, la valeur normale a été ajustée en tenant compte des différences essentielles de conditions de production, à savoir les coûts de production et de transport de la principale matière première (barytine).

(66)

Enfin, il a été constaté que, aux États-Unis, les coûts encourus pour la protection de l’environnement étaient significatifs alors que, en République populaire de Chine, ces coûts étaient inexistants. La valeur normale a dès lors été ajustée en conséquence.

6.   MARGE DE DUMPING

6.1.   Producteurs-exportateurs ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(67)

Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping pour chaque producteur-exportateur a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré pour chaque type de produit, tels qu'ils ont été déterminés ci-dessus.

(68)

Les marges de dumping provisoires, en ce qui concerne les producteurs-exportateurs ayant coopéré et obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd

11,2 %

Zaozhuang Yongli Chemical

24,4 %.

6.2.   Autres producteurs-exportateurs

(69)

Pour calculer la marge de dumping applicable à l'échelle nationale à l'ensemble des autres exportateurs de la RPC, la Commission a tout d'abord établi le degré de coopération. Une comparaison a été effectuée entre les importations totales du produit concerné originaire de la RPC, déterminées sur la base des données d'Eurostat, et les réponses aux questionnaires effectivement reçues des exportateurs de la RPC n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Le degré de coopération a été estimé de ce fait à presque 100 %.

(70)

La marge de dumping se rapportant aux exportateurs ayant coopéré restants n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été calculée en comparant la valeur normale moyenne pondérée établie pour le pays analogue et le prix moyen pondéré à l'exportation communiqué par les exportateurs ayant coopéré, afin de parvenir à une marge de dumping moyenne pondérée pour les exportateurs en question.

(71)

Sur cette base, la marge de dumping à l'échelle nationale a été provisoirement établie à 34,0 % du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement.

D.   PRÉJUDICE

1.   DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(72)

L'unique producteur communautaire ayant coopéré représentait 100 % de la production communautaire de carbonate de baryum pendant la période d'enquête. Ce producteur communautaire est donc considéré comme constituant l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(73)

Comme l'industrie communautaire ne comprend qu'un seul producteur, toutes les données le concernant ont dû être présentées sous forme d'indices pour des raisons de confidentialité.

2.   CONSOMMATION COMMUNAUTAIRE

(74)

La consommation communautaire a été établie sur la base du volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, auquel ont été ajoutées les importations de la RPC et d'autres pays tiers, selon les statistiques d'Eurostat. La consommation communautaire de carbonate de baryum a diminué de 10 % entre 2000 et 2002 en raison de la situation économique difficile en général. Elle a ensuite repris jusqu’au niveau atteint en 2000, tandis que les importations en provenance de la RPC ont augmenté.

 

2000

2001

2002

Période d’enquête

Consommation communautaire (en tonnes)

137 742

130 243

124 568

136 722

3.   IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU PAYS CONCERNÉ

a)   Volume et part de marché

(75)

Le volume des importations de carbonate de baryum de la RPC dans la Communauté est passé de 54 167 tonnes en 2000 à 63 742 tonnes pendant la période d’enquête, soit une augmentation de 18 % au cours de la période considérée. Il convient de noter que les importations sont tombées à 48 900 tonnes en 2002 avant de se redresser rapidement pendant la période d’enquête.

(76)

La part de marché correspondante, qui s’élevait à environ 40 % en 2000, a progressé de 19 % au cours de la période considérée, principalement en raison de la hausse substantielle des importations en provenance de la RPC en 2003.

b)   Prix

(77)

Les prix moyens des importations en provenance de la RPC ont constamment diminué, tombant de 253 EUR par tonne en 2000 à 186 EUR par tonne pendant la période d’enquête.

c)   Sous-cotation des prix

(78)

Aux fins de l'analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés par type de produit pratiqués par l’industrie communautaire à l'égard de clients indépendants sur le marché de la Communauté, ajustés au niveau caf, ont été comparés aux prix à l'exportation moyens pondérés correspondants des importations concernées, établis sur une base caf et dûment ajustés au titre des droits de douane et des frais postérieurs à l’importation. Cette comparaison a porté sur des prix nets de tous rabais et remises.

(79)

Contrairement aux produits importés de la RPC, l'industrie communautaire garantit un produit stable correspondant aux spécifications du client et contenant toujours un taux d’impuretés identique et elle offre des services après-vente, notamment des analyses en laboratoire. La valeur marchande de ces services a été prise en considération dans la comparaison des prix, au moyen d’un ajustement de 25 % des prix de l'industrie communautaire sur la base d’informations reçues de cette dernière.

(80)

Plusieurs importateurs et utilisateurs ont fait valoir que l'industrie communautaire pratiquait des prix plus élevés en raison de la plus forte réactivité de son produit. Cet argument a dû être rejeté étant donné que les exportateurs de la RPC sont en mesure de fournir des produits équivalents dans chaque catégorie de produits fabriqués par l'industrie communautaire en raison des progrès techniques qu’ils ont réalisés ces dernières années. En outre, la catégorie de carbonate de baryum la plus réactive représente moins de 5 % des ventes de l'industrie communautaire. Il a dès lors été considéré qu'un ajustement au titre des différences de réactivité n'était pas nécessaire.

(81)

La comparaison a montré que pendant la période d’enquête, le produit concerné originaire de la RPC a été vendu dans la Communauté à des prix inférieurs de 28 à 31 % à ceux de l'industrie communautaire.

4.   SITUATION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(82)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l'industrie communautaire.

(83)

Il a été examiné si l'industrie communautaire était toujours en train de se remettre des effets des pratiques passées de dumping ou de subventions, mais l'enquête n'a mis en lumière aucun élément en ce sens.

a)   Production

(84)

La production de l'industrie communautaire a baissé de 13 % au cours de la période considérée. Elle est restée stable entre 2000 et 2001 et a diminué par la suite.

b)   Capacités et utilisation des capacités

(85)

L'utilisation des capacités a chuté de 14 % au cours de la période considérée. Cette baisse ne s’explique pas par la faible augmentation de 2 % des capacités totales de production de l'industrie communautaire entre 2001 et 2002 au cours de cette période.

c)   Ventes, prix et part de marché

(86)

Le volume des ventes aux clients indépendants dans la Communauté a diminué de 17 % entre 2000 et la période d’enquête (les ventes aux clients liés ayant représenté moins de 1 % du volume total des ventes), de telle sorte que la part de marché qui s’échelonnait entre 55 et 60 % a été ramenée à une fourchette oscillant entre 45 et 50 %. Le prix moyen par tonne ayant baissé de 7 %, le chiffre d'affaires a chuté de 23 %.

d)   Stocks

(87)

Les stocks de produits finis ont quasi triplé entre 2000 et 2001. Ils ont considérablement diminué au cours des deux années suivantes mais étaient presque deux fois supérieurs à ceux de l’année 2000 pendant la période d’enquête.

e)   Emploi, productivité et salaires

(88)

L’emploi dans l'industrie communautaire a baissé de 10 % au cours de la période considérée. Les salaires ont augmenté progressivement de 10 % dans le même temps. Calculée sur la base de tonnes produites par salarié, la productivité a d'abord progressé de 3 % entre 2000 et 2002 et ensuite diminué de 6 %.

f)   Croissance

(89)

Alors que la consommation communautaire est restée pratiquement stable entre 2000 et la période d’enquête, le volume des ventes de l'industrie communautaire a baissé de 17 %. D'autre part, le volume des importations concernées a augmenté de 18 %. La tendance a encore été plus prononcée entre 2002 et la période d’enquête, avec une progression de la consommation communautaire d’environ 10 %, une baisse des ventes de l'industrie communautaire de plus de 10 % et une hausse des importations en provenance de la RPC supérieure à 30 %. Les ventes de l'industrie communautaire ont donc régressé malgré la demande à la hausse entre 2002 et la période d’enquête. En conséquence, la part de marché de l'industrie communautaire a chuté de quelque 9 points de pourcentage, essentiellement à cause des importations en provenance de la RPC. À l’inverse, la part de marché chinoise a augmenté de plus de 7 points de pourcentage entre 2002 et la période d’enquête.

g)   Investissements

(90)

Les investissements ont plus que doublé entre 2000 et 2001. En 2002, ils sont restés stables avant d'être ramenés au niveau de 2000 en 2003. Les investissements ont été essentiellement consacrés à la protection de l'environnement et à l’entretien.

h)   Rentabilité, rendement des investissements, flux de liquidités et aptitude à mobiliser les capitaux

(91)

Les ventes de l'industrie communautaire du produit similaire n’ont pas été bénéficiaires sur l’ensemble de la période considérée. Alors que l'industrie communautaire avait presque atteint le seuil de rentabilité en 2000, sa situation s'est aggravée et ses ventes ont été largement déficitaires pendant la période d’enquête (pertes supérieures à 10 %).

(92)

Le rendement des investissements, exprimé en bénéfices ou pertes par rapport à la valeur comptable nette des investissements, a également été négatif sur l’ensemble de la période considérée et s’est détérioré d’année en année. Pendant la période d’enquête, le rendement des investissements était de l’ordre de - 25 à - 20 %.

(93)

Le flux des liquidités généré par le produit fabriqué et vendu dans la Communauté a brusquement diminué entre 2000 et la période d'enquête. Alors qu'il était encore largement positif en 2000, il est devenu négatif en 2001, a diminué au cours des deux années suivantes et est tombé à un niveau plus bas que -1 000 000 EUR pendant la période d’enquête.

(94)

Les investissements étant très faibles, l'industrie communautaire n'a pas éprouvé de difficultés à mobiliser des capitaux sous la forme de prêts auprès des banques ou de capitaux auprès de la société mère.

i)   Importance de marge de dumping

(95)

Compte tenu du volume et des prix des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné, l'incidence des marges de dumping réelles ne peut pas être considérée comme négligeable.

5.   CONCLUSION CONCERNANT LE PRÉJUDICE

(96)

L'examen des facteurs évoqués ci-dessus montre que la situation de l'industrie communautaire s'est aggravée entre 2000 et la période d'enquête. Le volume des ventes a chuté de 17 % au cours de la période considérée, ce qui a entraîné un recul significatif de la part de marché. Les prix moyens ayant diminué, le chiffre d'affaires a connu une baisse encore plus sensible. Le volume de production et l’utilisation des capacités ont suivi la même tendance. En raison de cette évolution négative, la rentabilité, le rendement des investissements et le flux de liquidités se sont considérablement détériorés au cours de la période considérée.

(97)

Il a donc été constaté que la situation de l'industrie communautaire s'était dégradée à un point tel qu'il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphes 1 et 5, du règlement de base.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   INTRODUCTION

(98)

Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations de carbonate de baryum originaire du pays concerné ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations concernées.

2.   EFFETS DES IMPORTATIONS FAISANT L'OBJET D'UN DUMPING

(99)

Au cours de la période considérée, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné ont sensiblement augmenté en termes de volume (passant de 54 167 à 63 742 tonnes) et de part de marché (de plus de 7 points). La plus forte hausse des importations en volume a été enregistrée pendant la période d’enquête (+ 30,4 % par rapport à 2002), alors que leurs prix ont baissé sur l’ensemble de la période considérée.

(100)

Cette évolution a coïncidé avec une diminution des ventes et un recul de la part de marché de l'industrie communautaire (environ 9 points) ainsi qu’avec une chute des prix de vente moyens. L'industrie communautaire a dû abaisser ses prix de vente, ceux-ci ayant été fortement sous-cotés par les prix des importations en dumping de la RPC pendant la période d'enquête. En raison du bas niveau des prix de vente, l'industrie communautaire n'a pas été en mesure de couvrir ses coûts de production et n’a dès lors pas été rentable.

3.   EFFET D'AUTRES FACTEURS

a)   Importations en provenance d'autres pays tiers

(101)

Au cours de la période considérée, le volume des importations de carbonate de baryum en provenance des pays tiers est passé de 6 500 tonnes à 8 700 tonnes, représentant une part de marché inférieure à 10 % pendant la période d’enquête. Les principaux autres pays tiers exportant du carbonate de baryum vers la Communauté étaient le Brésil et la Russie.

(102)

Pendant la période d’enquête, le prix moyen des importations en provenance de Russie s’élevait à 278 EUR par tonne. Cela signifie que le prix des produits russes était sensiblement plus élevé que celui des produits importés de la RPC et légèrement inférieur seulement à celui des produits vendus par l'industrie communautaire. Selon les importateurs et les utilisateurs, la qualité du carbonate de baryum importé de Russie est inférieure à celle tant du produit concerné importé de la RPC que du produit similaire vendu par l'industrie communautaire. Dans la mesure où le carbonate de baryum de Russie est d'une qualité moindre mais d’un prix plus élevé que celui importé de la RPC, il n'est pas concurrentiel sur le marché communautaire. Par rapport au produit vendu par l'industrie communautaire, la qualité de carbonate de baryum de Russie est sensiblement inférieure et n'est pas compensée par la légère différence de prix. Le produit russe n’étant pas concurrentiel, sa part de marché a diminué au cours de la période considérée. Il a donc été provisoirement conclu que les importations en provenance de Russie n'ont pas brisé le lien de causalité entre le dumping et le préjudice important causé par les importations chinoises.

(103)

Le prix moyen des importations en provenance du Brésil s’élevait à 186 EUR par tonne pendant la période d’enquête. Pendant la période considérée, la part de marché des importations en provenance du Brésil a augmenté d’environ 2 points. Compte tenu de la faible augmentation des ventes et de la hausse de la part de marché inférieure à 5 %, il a été provisoirement conclu que ces importations n'ont pas brisé le lien de causalité entre le dumping et le préjudice important de l’industrie communautaire causé par les importations chinoises.

(104)

En considération des conclusions figurant ci-dessus, il a été provisoirement conclu que les importations en provenance d'autres pays tiers n'ont pas brisé le lien de causalité entre le dumping et le préjudice important de l’industrie communautaire causé par les importations chinoises.

b)   Évolution de la demande

(105)

En ce qui concerne l’évolution de la demande, bien que la consommation apparente de carbonate de baryum ait diminué entre 2000 et 2002, l'industrie communautaire a pu conserver sa part de marché. Par la suite, les ventes et la part de marché de l'industrie communautaire ont diminué alors que la consommation a connu une forte hausse pendant la période d’enquête. Dans le même temps, les importations chinoises ont connu une progression de leur part de marché, celle-ci ayant augmenté de plus de 7 points de pourcentage au cours de la période considérée. Par conséquent, le préjudice important subi par l'industrie communautaire ne peut pas être imputé à une contraction de la demande sur le marché de la Communauté.

c)   Fluctuations du taux de change

(106)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que la baisse du dollar des États-Unis (USD) par rapport à l’euro avait favorisé les importations de carbonate de baryum dans la Communauté européenne. La plupart des importations en provenance du pays concerné à destination de la Communauté européenne sont en effet facturées en dollars. L'euro s’est apprécié par rapport au dollar depuis la mi-2002 et notamment pendant la période d’enquête, favorisant ainsi les exportations dans la zone euro.

(107)

Toutefois, même en se fondant sur le taux de change en vigueur au début de 2002, les importations en provenance de la RPC ont été effectuées à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. En outre, cette situation favorable du taux de change aurait également dû avoir une incidence sur les importations en provenance d'autres pays tiers dans la mesure où celles-ci sont pour l’essentiel également facturées en dollars. Le fait que les fluctuations du taux de change n’aient pas eu d’incidence significative sur les importations en provenance d'autres pays montre qu’elles ne peuvent pas être considérées comme un facteur important permettant d’établir un lien de causalité avec la forte hausse des importations en dumping du pays concerné.

(108)

Il a donc été provisoirement conclu que même si l'appréciation de l'euro par rapport au dollar peut avoir favorisé les importations de carbonate de baryum dans la Communauté européenne, ce facteur n’est pas de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

d)   Importations de l'industrie communautaire

(109)

Il a été allégué que l'industrie communautaire avait importé du carbonate de baryum de la RPC et ainsi contribué au préjudice subi par cette dernière. L'industrie communautaire n'a toutefois acheté aucun produit de la RPC après 2001 et si elle l’a fait avant, c’est seulement en quantités négligeables (environ 1 % de sa propre production). Il est donc provisoirement conclu que les éventuelles importations du produit concerné de la RPC par l'industrie communautaire ne peuvent avoir été un facteur déterminant du préjudice important subi par cette dernière.

e)   Autres facteurs

(110)

Plusieurs utilisateurs et importateurs ont fait valoir que la Communauté subit un préjudice en raison de la concurrence exercée par une solution aqueuse de carbonate de baryum qui élimine la poussière toxique générée par l'utilisation du carbonate de baryum en poudre. La solution aqueuse est produite par les importateurs dans la Communauté qui utilisent la poudre importée de la RPC et y ajoutent de l'eau et des additifs spécifiques après l’importation.

(111)

Cet argument doit être rejeté dans la mesure où l'industrie communautaire dispose du savoir-faire nécessaire à la fabrication de la solution aqueuse mais elle ne l’encourage pas car elle juge qu’il n’est pas économique de transporter de l'eau. Elle a dès lors mis au point, en coopération avec d'autres entreprises européennes, un équipement spécifique à l’industrie des briques et tuiles, qui permet aux utilisateurs de carbonate de baryum de mélanger la poudre à l'eau sur le lieu de production, ce qui contribue également à éviter la génération de poussière toxique. L’industrie communautaire offre ainsi un produit qui concurrence la solution aqueuse. Cependant, dans la mesure où la solution aqueuse est produite avec du carbonate de baryum importé de Chine à des prix de dumping, il est possible de la vendre à des prix inférieurs à ceux de la poudre fabriquée par l'industrie communautaire. Par conséquent, on ne peut pas la considérer comme un autre facteur qui provoque le préjudice car l’impact de la solution aqueuse est causé par les importations faisant l'objet d'un dumping. En effet, si le produit concerné n’avait pas été importé à des prix faisant l'objet d'un dumping, le produit offert par l'industrie communautaire qui est en concurrence avec la solution aqueuse, aurait pu concurrencer celle-ci dans des conditions équitables.

4.   CONCLUSIONS CONCERNANT LE LIEN DE CAUSALITÉ

(112)

L'analyse figurant ci-dessus a démontré une augmentation substantielle, tant en volume qu'en part de marché, des importations en provenance du pays concerné, en particulier entre 2002 et la période d’enquête, ainsi qu'une diminution considérable de leurs prix de vente et une importante sous-cotation pendant la période d'enquête. L'augmentation de la part de marché des importations à bas prix en provenance de Chine a coïncidé avec un recul significatif de la part de marché de l'industrie communautaire qui, conjugué à la pression à la baisse exercée sur les prix, a entraîné entre autres des pertes substantielles pour l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Par ailleurs, l'examen des autres facteurs susceptibles d'avoir causé un préjudice à l'industrie communautaire a révélé qu'aucun d'eux n'avait eu d’incidence négative significative ni été de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

(113)

Compte tenu de l'analyse énoncée ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il est conclu que les importations en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à la Communauté au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

F.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   REMARQUE PRÉLIMINAIRE

(114)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. La détermination de l'intérêt de la Communauté repose sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, des importateurs et des utilisateurs du produit concerné.

2.   ENQUÊTE

(115)

Afin d'évaluer l'incidence probable de l'institution ou non de mesures, la Commission a invité toutes les parties intéressées à lui fournir des informations. La Commission a envoyé des questionnaires à l'industrie communautaire, à 10 fournisseurs de matières premières, à 18 importateurs et à 38 utilisateurs du produit concerné. Le producteur communautaire, un fournisseur de matières premières, cinq importateurs, six utilisateurs et une association d’utilisateurs y ont répondu.

3.   INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(116)

L'industrie communautaire dispose d’une chaîne de production entièrement automatisée et jouit d’un excellent rapport coût-efficacité en termes de produits «hors spécif.» et de nombre de salariés par tonne produite. Elle a également effectué des investissements de remplacement et a continué à exporter.

(117)

Il est considéré que l'institution de mesures rétablira une concurrence équitable sur le marché. Si des mesures sont prises, l'industrie communautaire pourra récupérer, au moins partiellement, sa part de marché perdue, ce qui aura une incidence positive sur sa rentabilité.

(118)

Comme il a été précédemment indiqué, l'industrie communautaire a subi un préjudice important causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné. En l'absence de mesures, il est probable que la situation de l'industrie communautaire continuera de se détériorer. Cela risque d’entraîner d’autres pertes d'emplois. L'effet à la baisse sur les prix induit par les importations faisant l'objet d'un dumping risque de continuer à saper tous les efforts déployés par l'industrie communautaire, en particulier pour recouvrer la rentabilité. La non-institution de mesures compromettrait l'existence à long terme de l'industrie communautaire et il ne peut être exclu que, en l'absence de mesures, l'unique producteur communautaire doive fermer en raison de la concurrence des importations faisant l'objet d'un dumping.

4.   FOURNISSEURS DE MATIÈRES PREMIÈRES

(119)

Un fournisseur de matières premières approvisionnant l’industrie communautaire en sulfate de baryum naturel a répondu au questionnaire. Il est l’unique fournisseur de la principale matière première servant à la production du carbonate de baryum, établi dans la Communauté.

(120)

En cas d’institution de mesures permettant à l'industrie communautaire de regagner sa part de marché perdue, le fournisseur de la matière première pourra également augmenter les ventes de son produit. La matière première concernée constituant une part importante du chiffre d'affaires de cette société, sa situation financière s’en trouvera améliorée.

(121)

En cas de non-institution de mesures, les ventes de l'industrie communautaire continueront à baisser de même que, par conséquent, sa demande en matières premières. Cela aura des répercussions négatives sur la rentabilité du fournisseur de la matière première.

5.   IMPORTATEURS

(122)

Cinq réponses au questionnaire ont été reçues de la part d’importateurs qui étaient tous opposés à l'institution de mesures.

(123)

Une partie du produit concerné importé sous forme de poudre de la RPC est ensuite transformée en solution aqueuse, par l’ajout d'eau et d’additifs spéciaux. La marge bénéficiaire des importateurs pour les ventes du produit concerné et de la solution aqueuse s’élevant en moyenne pondérée à 6,8 %, les importateurs seront en mesure de supporter partiellement l’éventuelle augmentation de prix et d’en répercuter une partie sur leurs clients. Dans la mesure où les sociétés opérant dans les conditions d'une économie de marché seront soumises à des droits relativement faibles et où d’autres sources d’approvisionnement ne faisant l’objet d’aucun droit sont disponibles, les éventuelles majorations de prix seront limitées.

(124)

Compte tenu du fait que les ventes du produit concerné et de la solution aqueuse représentent en moyenne environ 15 % du chiffre d'affaires total des importateurs, leur situation financière ne sera pas sérieusement affectée par l'institution d'un droit.

(125)

Eu égard à ce qui précède, il a été provisoirement conclu que les mesures antidumping auront très probablement une influence peu importante sur les importateurs, voire aucune.

6.   UTILISATEURS

(126)

Six réponses au questionnaire ont été obtenues de la part d’utilisateurs et des observations ont été émises par une association d’utilisateurs. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de la société ayant acheté la plus importante quantité de carbonate de baryum pendant la période d’enquête. Les six utilisateurs ayant coopéré ont représenté environ 9 % de la consommation communautaire totale de carbonate de baryum pendant la période d’enquête. Le nombre d'emplois dans ces sociétés directement liés aux produits pour lesquels le carbonate de baryum est utilisé approchait 570. Tous les utilisateurs ayant coopéré, à l’exception de celui qui s’approvisionne auprès de l'industrie communautaire, ont pris position contre l'institution de droits antidumping, de crainte de perdre une source d'approvisionnement bon marché, ce qui nuirait à leur compétitivité sur les marchés en aval par rapport à leurs concurrents dans les pays tiers.

(127)

Les principaux secteurs d’utilisation du carbonate de baryum sont la fabrication de verre pour écrans de télévision, l’industrie des briques et tuiles, la céramique et la production de ferrite. Sur la base des réponses au questionnaire et des informations communiquées lors d’une audition, la part du carbonate de baryum dans l’ensemble des coûts de production des utilisateurs a été estimée à moins de 8 % en moyenne.

(128)

Les droits n'entraîneront pas une atténuation significative de la concurrence, ni une pénurie d'approvisionnement. Au contraire, il peut être escompté que les importations en provenance de Chine resteront accessibles à des prix compétitifs, dans la mesure où les droits individuels qu'il est proposé d'instituer à l'encontre des producteurs-exportateurs chinois sont inférieurs au niveau de sous-cotation constaté. Par ailleurs, d'autres sources d'approvisionnement dans d'autres pays tiers non soumis à des droits sont également disponibles. Compte tenu de tout ce qui précède, il est conclu que les utilisateurs continueront d'être en mesure d'acheter du carbonate de baryum à des prix concurrentiels et il est escompté que l'impact sur la compétitivité des utilisateurs par rapport à leurs concurrents dans des pays tiers sera limité.

(129)

Il a été allégué que l'industrie communautaire n'est pas en mesure de satisfaire l'ensemble de la demande de carbonate de baryum dans la Communauté. À cet égard, il convient de rappeler que les mesures ne visent pas à empêcher les importations dans la Communauté, mais à s'assurer qu'elles ne sont pas effectuées à des prix préjudiciables faisant l'objet d'un dumping. Des importations d'origines diverses continueront à couvrir une part importante de la demande dans la Communauté. On ne s’attend donc à aucune pénurie d'approvisionnement.

(130)

Eu égard à ce qui précède, il a été provisoirement conclu que les mesures antidumping auront très probablement une influence peu importante sur les utilisateurs, voire aucune.

7.   ASPECTS DE CONCURRENCE ET EFFETS DE DISTORSION DES ÉCHANGES

(131)

En ce qui concerne les effets possibles des mesures sur la concurrence dans la Communauté, les producteurs-exportateurs concernés ayant coopéré continueront vraisemblablement, du fait de leur forte position sur le marché, à vendre leurs produits à des prix ne faisant toutefois pas l'objet de pratiques de dumping. En effet, les taux de droit relativement bas appliqués aux deux producteurs-exportateurs chinois opérant dans les conditions d’une économie de marché devraient leur permettre d'opérer dans la Communauté dans des conditions de marché équitables. Ainsi, compte tenu des différents taux de droits appliqués, il est probable qu'il subsistera un nombre suffisant de concurrents importants sur le marché de la Communauté, notamment les producteurs du pays concerné, du Brésil, de Russie et de l’Inde. Les utilisateurs continueront donc à avoir le choix entre différents fournisseurs de carbonate de baryum. En revanche, en l'absence de mesures, l'avenir de l'unique producteur communautaire serait en jeu. Sa disparition réduirait effectivement la concurrence sur le marché de la Communauté.

8.   CONCLUSION CONCERNANT L'INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(132)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de droits antidumping en l'espèce.

G.   PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1.   NIVEAU D'ÉLIMINATION DU PRÉJUDICE

(133)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures antidumping provisoires sont jugées nécessaires afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(134)

Aux fins de l'établissement du niveau du droit, il a été tenu compte des marges de dumping constatées et du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(135)

Dans la mesure où l'industrie communautaire subit les effets des importations faisant l'objet d'un dumping depuis 1999, le bénéfice susceptible d’être réalisé en l'absence de telles importations a été fondé sur la marge bénéficiaire moyenne pondérée du produit similaire pendant les années 1996 à 1998. Sur cette base, une marge bénéficiaire de 7,2 % a été considérée comme le minimum souhaitable que l'industrie communautaire pourrait atteindre en l'absence du dumping préjudiciable. La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, au prix non préjudiciable des produits vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant les prix de vente de l'industrie communautaire pour tenir compte des pertes réelles pendant la période d'enquête et en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée. Toute différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation.

(136)

Le niveau d'élimination du préjudice étant supérieur à la marge de dumping établie, les mesures provisoires doivent être fondées sur cette dernière.

2.   MESURES PROVISOIRES

(137)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des droits antidumping provisoires doivent être institués sur les importations originaires de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice) conformément à la règle du droit moindre. Dans le présent cas, les droits individuels ainsi que le droit à l'échelle nationale devraient par conséquent être fixés au niveau des marges de dumping établies.

(138)

Dans la mesure où le produit est fongible et où les différences de prix entre les types de produits ne sont pas importantes, il a été conclu que le droit devait être institué sous la forme d'un montant spécifique par tonne afin de garantir l'efficacité des mesures et de décourager leur éventuelle prise en charge par une diminution des prix à l'exportation. Ce montant a été fixé en appliquant la marge de dumping aux prix à l'exportation utilisés pour déterminer le dumping pendant la période d’enquête.

(139)

Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antidumping. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations du produit en provenance du pays concerné fabriqué par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(140)

Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, si nécessaire, le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

(141)

Le produit concerné est fongible et, comme expliqué ci-dessus, il n’est pas vendu sous marque; en outre, la différence entre les droits individuels est importante et il existe un certain nombre de producteurs-exportateurs. Tous ces éléments peuvent avoir pour effet de favoriser des tentatives de réorientation des flux d'exportation par l’intermédiaire des exportateurs traditionnels bénéficiant des droits les moins élevés.

(142)

En conséquence, si les exportations d'une des sociétés bénéficiant de droits individuels moindres augmentent de plus de 30 % en volume, les mesures individuelles concernées pourraient être jugées insuffisantes pour contrebalancer le dumping préjudiciable constaté. En conséquence, et pourvue que les conditions soient remplis, une enquête pourra être ouvert afin de corriger de manière adéquate la forme ou le niveau des mesures.

H.   DISPOSITIONS FINALES

(143)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de toute mesure définitive,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de carbonate de baryum contenant plus de 0,07 % en poids de strontium et plus de 0,0015 % en poids de sulfure, se présentant sous forme de poudre, de granulés pressés ou calcinés, relevant du code NC ex 2836 60 00 (code TARIC 2836600010), originaire de la République populaire de Chine.

2.   Le montant du droit antidumping provisoire correspond à un montant fixe, tel que précisé ci-dessous, applicable aux produits fabriqués par les sociétés suivantes:

Pays

Fabricant

Taux du droit (en EUR par tonne)

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd

62, Qinglong Road, Songhe Town, Jingshan County,

Hubei Province, RPC

20,6

A606

Zaozhuang Yongli Chemical Co.

South Zhuzibukuang Qichun, Zaozhuang City Center District,

Shangdong Province, RPC

45,7

A607

Toutes les autres sociétés

60,8

A999

3.   La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

4.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (4), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

5.   Sauf dispositions contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) no 384/96, les parties concernées peuvent demander à être informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2005.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO C 104 du 30.4.2004, p. 58.

(3)  

Commission des Communautés européennes

Direction générale «Commerce»

Direction B

B-1049 Bruxelles.

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


29.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/24


RÈGLEMENT (CE) N o 146/2005 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2005

relatif à la fixation d'un pourcentage d'acceptation des contrats souscrits pour une distillation facultative de vin de table

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (1), et notamment son article 63 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 63 bis du règlement (CE) no 1623/2000 fixe les conditions d'application du régime de distillation des vins visé à l'article 29 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil (2). Il s'agit d'une distillation subventionnée et volontaire qui vise à soutenir le marché vitivinicole et à favoriser la continuité d'approvisionnement du secteur d'alcool de bouche. À cette fin, des contrats sont conclus entre les producteurs de vin et les distillateurs. Ces contrats ont été communiqués par les États membres à la Commission jusqu’au 15 janvier 2005.

(2)

Pour la campagne 2004/2005 la distillation était ouverte pendant la période du 1er octobre au 23 décembre. Sur la base des quantités de vins pour lesquelles des contrats de distillation ont été notifiés par les États membres à la Commission, il y a lieu de constater que les limites imposées par les disponibilités budgétaires et la capacité d’absorption du secteur d’alcool de bouche sont dépassées. Il convient donc de fixer un pourcentage unique d'acceptation des quantités notifiées pour la distillation.

(3)

Conformément à l’article 63 bis, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (CE) no 1623/2000, les États membres doivent agréer les contrats de distillation dans une période qui commence le 30 janvier. Il y a donc lieu de prévoir l’entrée en vigueur immédiate du présent règlement.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités de vins pour lesquelles des contrats ont été souscrits et communiqués à la Commission au titre de l'article 63 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1623/2000 jusqu’à la date du 15 janvier 2005 sont acceptés à concurrence de 84,30 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1774/2004 (JO L 316 du 15.10.2004, p. 61).

(2)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).


29.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/25


RÈGLEMENT (CE) N o 147/2005 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2005

fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 156e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.

(2)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 156e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, le montant maximal des aides ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 28 janvier 2005 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 156e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Montant maximal de l'aide

Beurre ≥ 82 %

56,5

53

57

53

Beurre < 82 %

55,1

51,8

51

Beurre concentré

68

64,5

68

64,5

Crème

 

 

26

22

Garantie de transformation

Beurre

62

63

Beurre concentré

75

75

Crème

29


29.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/27


RÈGLEMENT (CE) N o 148/2005 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2005

fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 156e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 156e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, les prix minimaux de vente de beurre d'intervention ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 28 janvier 2005 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 156e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Prix minimal de vente

Beurre ≥ 82 %

En l'état

207

210

212

Concentré

Garantie de transformation

En l'état

73

73

73

Concentré


29.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/29


RÈGLEMENT (CE) N o 149/2005 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2005

fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 328e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CEE) no 429/90 de la Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par l'adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 6 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 % ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de destination doit être fixé en conséquence.

(2)

Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le montant maximal de l'aide au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 328e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90, le montant maximal de l'aide ainsi que le montant de la garantie de destination sont fixés comme suit:

montant maximal de l'aide:

67 EUR/100 kg,

garantie de destination:

74 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 45 du 21.2.1990, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


29.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/30


RÈGLEMENT (CE) N o 150/2005 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2005

fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 12e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de beurre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2771/1999.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 12e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 2771/1999, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 25 janvier 2005, le prix de vente minimal du beurre est fixé à 270 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


29.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/31


RÈGLEMENT (CE) N o 151/2005 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2005

relatif à la 11e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 214/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 214/2001.

(3)

L'examen des offres reçues conduit à ne pas donner suite à l'adjudication.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 11e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 214/2001, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 25 janvier 2005, il n'est pas donné suite à l'adjudication.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 37 du 7.2.2001, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


29.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/32


RÈGLEMENT (CE) N o 152/2005 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2005

déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats d'importation déposées au mois de janvier 2005 pour les jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) no 1202/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 1202/2004 de la Commission du 29 juin 2004 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005) (2), et notamment son article 1er, paragraphe 4, et son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1202/2004 a, à son article 1er, paragraphe 3, point b), fixé la quantité de jeunes bovins mâles pouvant être importés à des conditions spéciales pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005. Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement.

(2)

Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1er avril 2005, dans le cadre de la quantité totale de 169 000 têtes, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1202/2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque demande de certificats d'importation, déposée au mois de janvier 2005 au titre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1202/2004, est satisfaite intégralement.

2.   La quantité disponible pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 1202/2004 s'élève à 113 950 têtes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du developpement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 230 du 30.6.2004, p. 19.


29.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/33


RÈGLEMENT (CE) N o 153/2005 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2005

fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),

vu le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 6, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1855/2004 de la Commission (3) a fixé les quantités indicatives pour lesquelles des certificats d'exportation du système B peuvent être délivrés.

(2)

Il convient, pour les certificats du système B demandés du 16 novembre 2004 au 14 janvier 2005, pour les tomates, les oranges, les citrons, les raisins de table et les pommes, de fixer le taux de restitution définitif au niveau du taux indicatif et de fixer le pourcentage de délivrance pour les quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d'exportation du système B déposées au titre de l'article 1er du règlement (CE) no 1855/2004 entre le 16 novembre 2004 et le 14 janvier 2005, les pourcentages de délivrance et les taux de restitution applicables sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 1).

(2)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1176/2002 (JO L 170 du 29.6.2002, p. 69).

(3)  JO L 324 du 27.10.2004, p. 3.


ANNEXE

Pourcentages de délivrance des quantités demandées et taux de restitution applicables aux certificats du système B demandés du 16 novembre 2004 au 14 janvier 2005 (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes)

Produit

Taux de restitution

(EUR/t net)

Pourcentage de délivrance des quantités demandées

Tomates

30

100 %

Oranges

24

100 %

Citrons

43

100 %

Raisins de table

35

100 %

Pommes

28

100 %


29.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/35


RÈGLEMENT (CE) N o 154/2005 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2005

relatif aux offres déposées pour l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2032/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 2032/2004 de la Commission (2), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CE) no 1785/2003, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères prévus à l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres déposées du 24 au 27 janvier 2005 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de certains pays tiers, visée dans le règlement (CE) no 2032/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  JO L 353 du 27.11.2004, p. 6.

(3)  JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).


29.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/36


RÈGLEMENT (CE) N o 155/2005 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2005

relatif aux offres déposées dans le cadre de l’adjudication de la subvention à l’expédition de riz décortiqué à grains longs B à destination de l’île de la Réunion visée au règlement (CE) no 2033/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) no 2692/89 de la Commission du 6 septembre 1989 portant modalités d'application relatives aux expéditions de riz à la Réunion (2), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 2033/2004 de la Commission (3), une adjudication de la subvention à l'expédition de riz à destination de l'île de la Réunion a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 2692/89, sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères prévus aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 2692/89, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une subvention maximale.

(4)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres déposées du 24 au 27 janvier 2005 dans le cadre de l'adjudication de la subvention à l'expédition de riz décortiqué à grains longs B du code NC 1006 20 98 à destination de l'île de la Réunion, visée dans le règlement (CE) no 2033/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  JO L 261 du 7.9.1989, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1275/2004 (JO L 241 du 13.7.2004, p. 8).

(3)  JO L 353 du 27.11.2004, p. 9.


29.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/37


RÈGLEMENT (CE) N o 156/2005 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2005

relatif aux offres déposées pour l'exportation de riz blanchi à grains ronds, moyens et longs A à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2031/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 2031/2004 de la Commission (2), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/75 de la Commission (3), sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1785/2003, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères prévus à l'article 14, paragraphe 4 du règlement (CE) no 1785/2003, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres déposées du 24 au 27 janvier 2005 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de riz blanchi à grains ronds, moyens et longs A à destination de certains pays tiers, visée dans le règlement (CE) no 2031/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(2)  JO L 353 du 27.11.2004, p. 3.

(3)  JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).


29.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/38


DIRECTIVE 2005/5/CE DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2005

modifiant la directive 2002/26/CE en ce qui concerne les modes de prélèvement d'échantillons et les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en ochratoxine A de certaines denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 85/591/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à la consommation humaine (1), et notamment son article 1er,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (2) fixe des limites maximales pour l'ochratoxine A dans les grains de café torréfié, le café torréfié moulu, le café soluble, le vin et le jus de raisin.

(2)

Le prélèvement d'échantillons joue un rôle très important dans la fidélité de la détermination des teneurs en ochratoxine A. La directive 2002/26/CE de la Commission du 13 mars 2002 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en ochratoxine A des denrées alimentaires (3) devrait comporter des dispositions relatives aux grains de café torréfié, au café torréfié moulu, au café soluble, au vin et au jus de raisin.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/26/CE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 2002/26/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois après son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 372 du 31.12.1985, p. 50. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 77 du 16.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 78/2005 (JO L 16 du 20.1.2005, p. 43).

(3)  JO L 75 du 16.3.2002, p. 38. Directive modifiée par la directive 2004/43/CE (JO L 113 du 20.4.2004, p. 14).


ANNEXE

L'annexe I de la directive 2002/26/CE est modifiée comme suit:

a)

les points 4.3, 4.4 et 4.5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.3.   Résumé général du mode d'échantillonnage pour les céréales, les raisins secs et le café torréfié

TABLEAU 1

Subdivision des lots en sous-lots en fonction du produit et du poids du lot

Produit

Poids du lot

(en tonnes)

Poids ou nombre de sous-lots

Nombre d'échantillons élémentaires

Échantillon global Poids

(en kilogrammes)

Céréales et produits céréaliers

≥ 1 500

500 tonnes

100

10

> 300 et < 1 500

3 sous-lots

100

10

≥ 50 et ≤ 300

100 tonnes

100

10

< 50

3-100 (1)

1-10

Raisins secs (raisins secs de Corinthe, “raisins secs” et Sultanines)

≥ 15

15-30 tonnes

100

10

< 15

10-100 (2)

1-10

Grains de café torréfié, café torréfié moulu et café soluble

≥ 15

15-30 tonnes

100

10

< 15

10-100 (2)

1-10

4.4.   Mode de prélèvement des échantillons pour les céréales et les produits céréaliers (lots ≥ 50 tonnes) et pour les grains de café torréfié, le café torréfié moulu, le café soluble et les raisins secs (lots ≥ 15 tonnes)

À condition que les sous-lots puissent être séparés physiquement, chaque lot doit être subdivisé en sous-lots conformément au tableau 1. Étant donné que le poids d'un lot n'est pas toujours un multiple exact du poids des sous-lots, le poids des sous-lots peut différer du poids indiqué jusqu'à concurrence de 20 %.

Chaque sous-lot doit faire l'objet d'un échantillonnage séparé.

Nombre d'échantillons élémentaires: 100.

Poids de l'échantillon global = 10 kilogrammes.

S'il n'est pas possible d'appliquer le mode de prélèvement décrit ci-dessus en raison des pertes commerciales qu'entraînerait un dommage du lot (par exemple, à cause des formes d'emballage ou des moyens de transport), un autre mode de prélèvement peut être appliqué, à condition qu'il soit aussi représentatif que possible et qu'il soit décrit en détail et bien documenté.

4.5.   Dispositions applicables au prélèvement d'échantillons de céréales et de produits céréaliers (lots < 50 tonnes) et de grains de café torréfié, de café torréfié moulu, de café soluble et de raisins secs (lots < 15 tonnes)

Pour des lots de céréales inférieurs à 50 tonnes et pour des lots de grains de café torréfié, de café torréfié moulu, de café soluble et de raisins secs inférieurs à 15 tonnes, le plan d'échantillonnage doit être utilisé avec de 10 à 100 échantillons élémentaires, suivant le poids du lot, formant un échantillon global de 1 à 10 kilogrammes. Pour les très petits lots (≥ 0,5 tonne) de céréales et de produits céréaliers, un nombre inférieur d'échantillons élémentaires peut être prélevé, mais, dans ce cas, l'échantillon global réunissant tous les échantillons élémentaires doit peser au moins 1 kilogramme.

Les chiffres du tableau suivant peuvent être utilisés pour déterminer le nombre d'échantillons élémentaires à prélever.

TABLEAU 2

Nombre d'échantillons élémentaires à prélever en fonction du poids du lot de céréales et de produits céréaliers

Poids du lot (en tonnes)

Nombre d'échantillons élémentaires

≤ 0,05

3

> 0,05-≤ 0,5

5

> 0,5-≤ 1

10

> 1-≤ 3

20

> 3-≤ 10

40

> 10-≤ 20

60

> 20-≤ 50

100


TABLEAU 3

Nombre d'échantillons élémentaires à prélever en fonction du poids du lot de grains de café torréfié, de café torréfié moulu, de café soluble et de raisins secs

Poids du lot (en tonnes)

Nombre d'échantillons élémentaires

≤ 0,1

10

> 0,1-≤ 0,2

15

> 0,2-≤ 0,5

20

> 0,5-≤ 1,0

30

> 1,0-≤ 2,0

40

> 2,0-≤ 5,0

60

> 5,0-≤ 10,0

80

> 10,0-≤ 15,0

100»

b)

le point 4.6 bis suivant est inséré après le point 4.6:

«4.6. bis   Dispositions applicables au prélèvement d'échantillons de vin et de jus de raisin

L'échantillon global doit peser au moins 1 kilogramme, sauf lorsque c'est impossible, par exemple lorsque l'échantillon est composé d'une seule bouteille.

Le nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever du lot est indiqué dans le tableau 4. Le nombre d'échantillons élémentaires déterminé dépend de la forme habituelle sous laquelle les produits concernés sont commercialisés. S'il s'agit de produits apparaissant en vrac sous une forme liquide, le lot est soigneusement mélangé, autant que faire se peut et pour autant que cela n'influe pas sur la qualité du produit, soit par un procédé manuel, soit par un procédé technique, juste avant l'échantillonnage. Dans ce cas, on peut supposer une distribution homogène de l'ochratoxine A à l'intérieur d'un lot donné. Il suffit dès lors de prélever trois échantillons élémentaires par lot, qui constituent l'échantillon global.

Les échantillons élémentaires, qui peuvent souvent être une bouteille ou un emballage, doivent avoir un poids semblable. Chaque échantillon élémentaire doit peser au moins 100 grammes, afin de constituer un échantillon global d'au moins 1 kilogramme environ. Toute dérogation à cette règle est à signaler dans le procès-verbal prévu au point 3.8.

TABLEAU 4

Nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever sur le lot

Forme de commercialisation

Poids du lot (en litres)

Nombre d'échantillons élémentaires à prélever

Vrac (jus de raisin, vin)

3

Bouteilles/emballages de jus de raisin

≤ 50

3

Bouteilles/emballages de jus de raisin

50 à 500

5

Bouteilles/emballages de jus de raisin

> 500

10

Bouteilles/emballages de vin

≤ 50

1

Bouteilles/emballages de vin

50 à 500

2

Bouteilles/emballages de vin

> 500


(1)  Selon le poids du lot — voir tableau 2 de la présente annexe.

(2)  Selon le poids du lot — voir tableau 3 de la présente annexe.


29.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/41


DIRECTIVE 2005/7/CE DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2005

modifiant la directive 2002/70/CE établissant des prescriptions pour la détermination des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine des aliments des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/373/CEE du Conseil du 20 juillet 1970 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (1), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/70/CE de la Commission du 26 juillet 2002 établissant des prescriptions pour la détermination des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine des aliments des animaux (2) contient des dispositions spécifiques concernant les méthodes d'analyse applicables au contrôle officiel prévu par la directive 70/373/CEE.

(2)

La procédure de prélèvement d'échantillons définie dans la directive 76/371/CEE de la Commission du 1er mars 1976 portant fixation de modes de prélèvement communautaires d'échantillons pour le contrôle officiel des aliments des animaux (3) doit être appliquée au contrôle officiel des teneurs en dioxines et à la détermination des PCB de type dioxine dans certains aliments pour animaux. Il convient de préciser que les exigences quantitatives concernant les contrôles des substances ou produits répartis uniformément dans les aliments pour animaux sont applicables.

(3)

Il est d'une importance majeure que les résultats analytiques soient rapportés et interprétés de façon uniforme afin de garantir une mise en œuvre harmonisée dans l'ensemble des États membres.

(4)

Il y a lieu de modifier la directive 2002/70/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes de la directive 2002/70/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois après son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de concordance entre ces dispositions et celles de la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu`ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 170 du 3.8.1970, p. 2. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(2)  JO L 209 du 6.8.2002, p. 15.

(3)  JO L 102 du 15.4.1976, p. 1.


ANNEXE

Les annexes de la directive 2002/70/CE sont modifiées comme suit:

1)

l'annexe I est remplacée par le texte suivant:

«1.   Objet et domaine d'application

Les échantillons destinés au contrôle officiel des teneurs en dioxines (PCDD/PCDF) des aliments des animaux ainsi qu'à la détermination des teneurs en PCB de type dioxine (1) des aliments des animaux sont à prélever conformément aux dispositions de la directive 76/371/CEE. Les exigences quantitatives concernant les contrôles des substances ou produits répartis uniformément dans les aliments pour animaux prévues au point 5.A. de l'annexe à la directive 76/371/CEE doivent être appliquées. Les échantillons globaux ainsi obtenus sont considérés comme représentatifs des lots ou sous-lots sur lesquels ils sont prélevés. Le respect des teneurs maximales fixées dans la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil (2) est établi sur la base des teneurs déterminées dans les échantillons de laboratoire.

2.   Conformité du lot ou sous-lot aux spécifications

Le lot est accepté si le résultat d'une analyse unique n'excède pas la teneur maximale correspondante fixée dans la directive 2002/32/CE compte tenu de l'incertitude de mesure.

Le lot n'est pas conforme à la teneur maximale fixée dans la directive 2002/32/CE si le résultat analytique confirmé par une double analyse et calculé sous forme de moyenne d’au moins deux déterminations distinctes dépasse quasi certainement la teneur maximale compte tenu de l’incertitude de mesure.

L’incertitude de mesure peut être prise en compte de l’une des deux manières suivantes:

en calculant l’incertitude étendue à l’aide d’un coefficient de couverture 2 qui donne un niveau de confiance d’environ 95 %;

en établissant la limite de décision (CCα) conformément aux dispositions de la décision 2002/657/CE de la Commission (3) (point 3.1.2.5 de l’annexe — cas de substances pour lesquelles une limite autorisée est fixée).

Les règles d'interprétation ici définies sont applicables aux résultats d'analyse des échantillons destinés au contrôle officiel. Elles ne portent pas atteinte au droit des États membres d'appliquer les règles nationales en cas d'analyse à des fins de défense ou d'arbitrage conformément à l'article 18 de la directive 95/53 (4)

2)

dans l'annexe II, l'alinéa suivant est inséré à la fin du point 2 «Contexte»:

«Aux fins de la présente directive uniquement, la limite spécifique acceptée de quantification d’un congénère est la concentration d’un analyte dans l’extrait d’un échantillon qui produit une réponse instrumentale aux deux ions différents à contrôler par un rapport S/B (signal/bruit) de 3:1 pour le signal le moins sensible et remplit les conditions de base telles que, par exemple, temps de rétention, rapport isotopique selon la procédure de détermination décrite dans la méthode EPA 1613, révision B.»


(1)  

Tableau des PCB de type dioxine

Congénère

Valeur du TEF

Dibenzo-p-dioxines (“PCDD”)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

Dibenzofuranes (“PCDF”)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

PCB “de type dioxine”: PCB non-ortho + PCB mono-ortho

PCB non-ortho

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0001

PCB 126

0,1

PCB 169

0,01

PCB mono-ortho

PCB 105

0,0001

PCB 114

0,0005

PCB 118

0,0001

PCB 123

0,0001

PCB 156

0,0005

PCB 157

0,0005

PCB 167

0,00001

PCB 189

0,0001

Abréviations utilisées: “T” = tétra; “Pe” = penta; “Hx” = hexa; “Hp” = hepta; “O” = octa; “CDD” = chlorodibenzodioxine; “CDF” = chlorodibenzofurane; “CB” = chlorobiphényle.

(2)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.

(3)  JO 221 du 17.8.2002, p. 8.

(4)  JO L 265 du 8.11.1995, p. 17.


29.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/44


DIRECTIVE 2005/8/CE DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2005

modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/32/CE interdit l'utilisation de produits destinés aux aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables dépasse la teneur maximale fixée à son annexe I.

(2)

Lors de l'adoption de la directive 2002/32/CE, la Commission a annoncé que les dispositions de l'annexe I de ladite directive seraient réexaminées sur la base d'évaluations scientifiques des risques actualisées et en tenant compte de l'interdiction de toute dilution de produits destinés à l'alimentation animale contaminés et non conformes.

(3)

Avant de pouvoir procéder à un réexamen complet sur la base d'une évaluation scientifique des risques actualisée, il y a lieu d'apporter certaines modifications compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

(4)

Il convient de clarifier l'expression «fourrages verts».

(5)

La fourniture en carbonate de calcium, une matière première essentielle et utile des aliments pour animaux, pouvant être compromise du fait que la teneur totale en mercure résultant de la contamination de fond normale approche ou dépasse la teneur maximale fixé dans l'annexe I à la directive 2002/32/CE, il convient de modifier cette teneur maximale compte tenu du fait que le mercure est présent dans le carbonate de calcium sous sa forme inorganique et que le comité scientifique de l'alimentation animale confirme que le mercure sous sa forme inorganique est notablement moins toxique que le mercure organique, en particulier le méthylmercure.

(6)

La teneur maximale en fluor dans les autres aliments complémentaires s'élève à 125 mg/kg pour 1 % de phosphore. Pour des raisons environnementales, la teneur en phosphore des aliments pour animaux est limitée, et la digestibilité et la biodisponibilité du phosphore sont améliorées par le recours à une enzyme telle que la phytase. Il n'est dès lors plus approprié de fixer la teneur maximale pour 1 % de phosphore, mais de fixer la teneur maximale dans les aliments complémentaires pour des aliments pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

(7)

Il y a lieu de modifier la directive 2002/32/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois après son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de concordance entre ces dispositions et celles de la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu`ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/100/CE de la Commission (JO L 285 du 1.11.2003, p. 33).


ANNEXE

L' annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée comme suit:

1)

au point 2, «plomb», deuxième colonne, la note ci-dessous est insérée après les termes «fourrages verts»:

«(*)

les fourrages verts comprennent les produits destinés à l'alimentation animale tels que le foin, le fourrage ensilé, l'herbe fraîche, etc.».

2)

le point 3, «fluor», est modifié comme suit:

a)

Les notes (1) et (2) de bas de page sont supprimées.

b)

Les termes «Composés minéraux pour bovins, ovins et caprins – 2 000 (1)» et «Autres aliments complémentaires – 125 (2)» sont remplacés par «Aliments complémentaires contenant ≤ 4 % de phosphore – 500» et «Aliments complémentaires contenant > 4 % de phosphore – 125 pour 1 % de phosphore».

3)

le point 4, «mercure», est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

«4.

Mercure

Matières premières pour aliments des animaux à l'exception de:

0,1

aliments provenant de la transformation de poissons ou d'autres animaux marins

0,5

carbonate de calcium

0,3

Aliments complets, à l'exception de:

0,1

aliments complets pour chiens et chats

0,4

Aliments complémentaires, à l'exception de:

aliments complémentaires pour chiens et chats

0,2»


29.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/46


DIRECTIVE 2005/9/CE DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2005

modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d'adapter son annexe VII au progrès technique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe VII, première partie, de la directive 76/768/CEE établit une liste des filtres UV que peuvent contenir les produits cosmétiques.

(2)

Selon le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs, l'acide benzoïque, 2-[4-(diéthylamino)-2-hydroxybenzoyl]-, hexylester, seul ou en combinaison avec d'autres absorbants UV, peut être utilisé sans danger dans les produits de protection solaire jusqu'à 10 %. Il convient donc d'inscrire l'acide benzoïque, 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]-, hexylester à l'annexe VII, première partie, de la directive 76/768/CEE sous le numéro d'ordre 28.

(3)

La directive 76/768/CEE doit donc être modifiée en conséquence.

(4)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe VII de la directive 76/768/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 28 juillet 2005. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/93/CE de la Commission (JO L 300 du 25.9.2004, p. 13).


ANNEXE

À l'annexe VII, première partie, de la directive 76/768/CEE, le numéro d'ordre 28 suivant est ajouté:

Numéro d'ordre

Substances

Concentration maximale autorisée

Autres limitations et exigences

Conditions d'emploi et d’avertissement à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage

a

b

c

d

e

«28

Acide benzoïque, 2-[-4-(diéthylamino)-2-hydroxybenzoyl]-, hexylester

(nom INCI: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate;

no CAS 302776-68-7)

10 % dans les produits de protection solaire»

 

 


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

29.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/48


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2005

portant modalités d’application de la directive 92/65/CEE en ce qui concerne les conditions d’importation des chats, chiens ou furets destinés à des organismes, instituts ou centres agréés

[notifiée sous le numéro C(2005) 118]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/64/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/65/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons. Cette directive prévoit que les conditions d’importation des chats, chiens ou furets doivent être au moins équivalentes aux conditions fixées dans le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (2). Cette équivalence des conditions applicables respectivement aux mouvements non commerciaux et aux mouvements commerciaux de ces espèces vise à prévenir la fraude dans les échanges d’animaux de compagnie.

(2)

Le risque de fraude est négligeable en ce qui concerne les mouvements de ces espèces entre organismes, instituts ou centres agréés conformément à la directive 92/65/CEE.

(3)

Il convient de fixer des conditions particulières d’importation pour les chats, chiens ou furets destinés à des organismes, instituts ou centres agréés conformément à la directive 92/65/CEE.

(4)

Il est nécessaire d’établir un modèle de certificat sanitaire pour les importations de chats, chiens ou furets destinés à des organismes, instituts ou centres agréés.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les importations de chats, chiens ou furets destinés à des organismes, instituts ou centres agréés conformément à la directive 92/65/CEE répondent aux exigences suivantes:

a)

les animaux doivent provenir de pays tiers ou de territoires figurant à l'annexe II, partie B, section 2, ou partie C du règlement (CE) no 998/2003, et

b)

les animaux doivent être accompagnés d'un certificat vétérinaire correspondant au modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 1er février 2005.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).

(2)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2054/2004 (JO L 355 du 1.12.2004, p. 14).


ANNEXE

Image

Image


29.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/52


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2005

relative à certaines garanties transitoires supplémentaires pour le Danemark en ce qui concerne la modification de son statut de zone ne pratiquant pas la vaccination contre la maladie de Newcastle

[notifiée sous le numéro C(2005) 143]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/65/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (1), et notamment son article 12, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 91/552/CEE de la Commission du 27 septembre 1991 fixant le statut du Danemark au regard de la maladie de Newcastle (2) fixe le statut du Danemark en tant qu’État membre ne pratiquant pas la vaccination contre la maladie de Newcastle aux fins des échanges intracommunautaires et des importations en provenance des pays tiers de volailles vivantes.

(2)

En raison des récents développements relatifs à sa situation au regard de la maladie de Newcastle, le Danemark a l’intention d’introduire la vaccination des volailles contre cette maladie; il convient par conséquent de suspendre son statut d’État membre ne pratiquant pas la vaccination, conformément à la directive 90/539/CEE.

(3)

La sauvegarde de la situation sanitaire actuelle des volailles au Danemark lors de la phase de lancement de la vaccination contre la maladie de Newcastle nécessite l’établissement de règles transitoires en matière de garanties supplémentaires concernant les expéditions vers cet État membre pendant une certaine période.

(4)

Par conséquent, il y a lieu d’accorder au Danemark certaines garanties supplémentaires, qui peuvent comprendre la réalisation de tests chez les volailles vivantes conformément à la décision 92/340/CEE de la Commission concernant la réalisation de tests de détection de la maladie de Newcastle chez les volailles avant l'expédition (3).

(5)

Il convient donc d'abroger la décision 91/552/CEE.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision s’applique aux échanges intracommunautaires de volailles, telles que définies à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 90/539/CEE, à expédier vers le Danemark à partir des États membres qui n’ont pas le statut de zone ne pratiquant pas la vaccination contre la maladie de Newcastle, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de ladite directive et à partir des pays tiers.

Article 2

Autorisation préalable pour les expéditions de volailles vers le Danemark

L’autorisation préalable de l’autorité vétérinaire compétente du Danemark est demandée avant l’expédition des volailles.

Ladite demande d’autorisation comprend des informations sur le type de vaccin et sur le programme de vaccination utilisés pour l’immunisation des volailles contre la maladie de Newcastle.

Article 3

Échantillonnage et réalisation de tests pour les expéditions vers le Danemark

L’autorité compétente du Danemark peut exiger la réalisation de tests chez les volailles conformément aux articles 1er et 2 de la décision 92/340/CEE, compte tenu des informations fournies conformément à l’article 2 de la présente décision.

Article 4

Refus d’expéditions de volailles par le Danemark

Si le Danemark, compte tenu des informations fournies conformément à l’article 2 de la présente décision et des résultats des tests visés à l'article 3 de la présente décision, décide de ne pas autoriser l'introduction d'une expédition de volailles sur son territoire, il informe la Commission et les autres États membres ou pays tiers concernés des raisons de sa décision.

Article 5

Abrogation de la décision 91/552/CEE

La décision 91/552/CEE est abrogée.

Article 6

Applicabilité

La présente décision s'applique jusqu'au 28 février 2006.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 303 du 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 298 du 29.10.1991, p. 21.

(3)  JO L 188 du 8.7.1992, p. 34.


29.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/54


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2005

abrogeant la décision 2003/363/CE relative à l'approbation du plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages dans certaines zones de la Belgique

[notifiée sous le numéro C(2005) 144]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/66/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (1), et notamment son article 16, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En novembre 2002, la présence de la peste porcine classique a été confirmée chez les porcs sauvages en Belgique.

(2)

Par la décision 2003/363/CE (2), la Commission a approuvé le plan présenté par la Belgique en vue de l'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages dans certaines zones du pays.

(3)

Les informations communiquées par la Belgique indiquent que la peste porcine classique a été éradiquée avec succès chez les porcs sauvages dans ce pays et qu'il n'y a plus lieu d'appliquer le plan d'éradication approuvé.

(4)

Il convient par conséquent d'abroger la décision 2003/363/CE.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/363/CE est abrogée.

Article 2

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 43.


29.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/55


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2005

modifiant les annexes I et II de la décision 2003/634/CE approuvant des programmes visant à obtenir le statut de zones agréées et de fermes d'élevage agréées situées dans des zones non agréées au regard des maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

[notifiée sous le numéro C(2005) 148]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/67/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/634/CE de la Commission (2) approuve les programmes présentés par différents États membres et en établit la liste. Les programmes sont destinés à permettre aux États membres d'engager ultérieurement les procédures nécessaires pour qu'une zone ou une ferme d'élevage située dans une zone non agréée obtienne le statut de zone agréée ou de ferme d'élevage agréée au regard de l'une ou des deux maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI).

(2)

Par lettre du 20 avril 2004, Chypre a demandé l'approbation du programme qui doit être mis en œuvre sur l'ensemble du territoire de Chypre. La demande présentée est conforme à l'article 10 de la directive 91/67/CEE et il convient donc d'approuver le programme.

(3)

Les programmes applicables à la Zona Val Brembana et à la ferme d'élevage Azienda Troticoltura S.Cristina en Italie sont terminés. Il y a donc lieu de les supprimer des annexes I et II de la décision 2003/634/CE.

(4)

Il convient donc de modifier en conséquence la décision 2003/634/CE.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/634/CE est modifiée comme suit:

1)

l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision.

2)

l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 220 du 3.9.2003, p. 8. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/328/CE (JO L 104 du 8.4.2004, p. 129).


ANNEXE I

«ANNEXE I

PROGRAMMES VISANT À OBTENIR LE STATUT DE ZONES AGRÉÉES AU REGARD DE L'UNE OU DES DEUX MALADIES DES POISSONS QUE SONT LA SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV) ET LA NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE (NHI)

1.   DANEMARK

LES PROGRAMMES PRÉSENTÉS PAR LE DANEMARK LE 22 MAI 1995, COUVRANT:

le bassin de drainage du FISKEBÆK Å,

toutes les PARTIES DU JUTLAND situées au sud et à l'ouest des bassins de drainage de Storåen, Karup å, Gudenåen et Grejs å,

la zone regroupant toutes les ÎLES DANOISES.

2.   ALLEMAGNE

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L'ALLEMAGNE LE 25 FÉVRIER 1999, COUVRANT:

une zone du bassin de drainage des eaux de “OBERN NAGOLD”.

3.   ITALIE

3.1.

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L'ITALIE DANS LA PROVINCE AUTONOME DE BOLZANO LE 6 OCTOBRE 2001 TEL QUE MODIFIÉ PAR LA LETTRE DU 27 MARS 2003, COUVRANT:

 

Zone de la province de Bolzano

La zone comprend tous les bassins de drainage des eaux de la province de Bolzano.

La zone comprend la partie supérieure de la ZONA VAL DELL'ADIGE, c'est-à-dire les bassins de drainage des eaux du fleuve Adige, depuis sa source dans la province de Bolzano jusqu'à la limite avec la province de Trente.

(NB: Le reste, c'est-à-dire la partie inférieure de la ZONA VAL DELL'ADIGE, est couvert par le programme approuvé pour la province autonome de Trente. Les parties supérieure et inférieure de cette zone doivent être considérées comme une unité épidémiologique.)

3.2.

LES PROGRAMMES PRÉSENTÉS PAR L'ITALIE DANS LA PROVINCE AUTONOME DE TRENTE LE 23 DÉCEMBRE 1996 ET LE 14 JUILLET 1997, COUVRANT:

 

Zona Val di Sole e di Non

Le bassin de drainage des eaux, depuis la source du cours d'eau Noce jusqu'au barrage de S. Giustina.

 

Zona Val dell'Adige — Partie inférieure

Les bassins de drainage des eaux de la rivière Adige et de ses sources situées sur le territoire de la province autonome de Trente, depuis la limite de la province de Bolzano jusqu'au barrage d'Ala (centrale hydroélectrique).

(NB: La partie en amont de la ZONA VAL DELL'ADIGE est couverte par le programme approuvé pour la province de Bolzano. Les parties supérieure et inférieure de cette zone doivent être considérées comme une unité épidémiologique.)

 

Zona Torrente Arnò

Le bassin de drainage des eaux depuis la source du torrent Arnò jusqu'aux barrages situés en aval, avant que le torrent Arnò ne se jette dans la rivière Sarca.

 

Zona Val Banale

Le bassin de drainage des eaux du cours d'eau Ambies jusqu'au barrage d'une centrale hydroélectrique.

 

Zona Varone

Le bassin versant qui s'étend de la source du cours d'eau Magnone à la cascade.

 

Zona Alto e Basso Chiese

Le bassin de drainage des eaux de la rivière Chiese, depuis sa source jusqu'au barrage de Condino, à l'exception des bassins des torrents Adanà et Palvico.

 

Zona Torrente Palvico

Le bassin de drainage des eaux du torrent Palvico jusqu'à un barrage fait de béton et de pierres.

3.3.

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L'ITALIE DANS LA RÉGION DE VÉNÉTIE LE 21 FÉVRIER 2001, COUVRANT:

 

Zona Torrente Astico

Le bassin de drainage des eaux de la rivière Astico, depuis sa source (dans la province autonome de Trente et dans la province de Vicenza, la région de la Vénétie) jusqu'au barrage situé près du pont sur la Pedescala dans la province de Vicenza.

La partie en aval de la rivière Astico, entre le barrage situé près du pont sur la Pedescala et le barrage sur le Pria Maglio, est considérée comme une zone tampon.

3.4.

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L'ITALIE DANS LA RÉGION D'OMBRIE LE 20 FÉVRIER 2002, COUVRANT:

Zona Fosso de Monterivoso: le bassin de drainage des eaux de la rivière Monterivoso, depuis ses sources jusqu'aux barrages infranchissables situés près de Ferentillo.

3.5.

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L'ITALIE DANS LA RÉGION DE LOMBARDIE LE 23 DÉCEMBRE 2003, COUVRANT:

 

Zona Valle de Torrente Venina: le bassin de drainage des eaux de la rivière Venina, depuis ses sources et les limites suivantes:

ouest: vallée de Livrio,

sud: Alpes Orobie du col de Publino au pic de Redorta,

est: vallées d'Armisa et d'Armisola.

4.   FINLANDE

4.1.

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR LA FINLANDE LE 29 MAI 1995, COUVRANT:

toutes les régions continentales et littorales de FINLANDE, à l'exception de:

la province de Åland,

la zone soumise à restriction de Pyhtää,

la zone soumise à restriction couvrant les municipalités de Uusikaupunki, Pyhäranta et Rauma.

4.2.

LE PROGRAMME INCLUANT DES MESURES SPÉCIFIQUES D'ÉRADICATION PRÉSENTÉ PAR LA FINLANDE LE 29 MAI 1995, MODIFIÉ PAR LES LETTRES DES 27 MARS 2002, 4 JUIN 2002, 12 MARS 2003, 12 JUIN 2003 ET 20 OCTOBRE 2003, COUVRANT:

l'ensemble de la Province de Åland,

la zone soumise à restriction de Pyhtää,

la zone soumise à restriction couvrant les municipalités de Uusikaupunki, Pyhäranta et Rauma.

5.   CHYPRE

LES PROGRAMMES PRÉSENTÉS PAR CHYPRE LE 20 AVRIL 2004, COUVRANT:

l'ensemble du territoire de Chypre.»


ANNEXE II

«ANNEXE II

PROGRAMMES VISANT À OBTENIR LE STATUT DE FERME D'ÉLEVAGE AGRÉÉE SITUÉE DANS UNE ZONE NON AGRÉÉE AU REGARD DE L'UNE OU DES DEUX MALADIES DES POISSONS QUE SONT LA SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV) ET LA NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE (NHI)

1.   ITALIE

1.1.

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L'ITALIE DANS LA RÉGION DE FRIOUL-VÉNÉTIE JULIENNE, PROVINCE D'UDINE, LE 2 MAI 2000, COUVRANT:

 

Fermes d'élevage situées dans le bassin de drainage de la rivière Tagliamento:

Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio.

1.2.

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L'ITALIE DANS LA RÉGION DE VÉNÉTIE LE 21 DÉCEMBRE 2003, COUVRANT:

 

La ferme d'élevage:

Azienda agricola Bassan Antonio.

1.3.

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L'ITALIE DANS LA RÉGION DU PIÉMONT LE 5 SEPTEMBRE 2002, COUVRANT:

 

La ferme d'élevage:

Incubatoio ittico di valle — Loc. Cascina Prelle — Traversella (TO).»


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne

29.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/59


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 janvier 2005

modifiant la décision 2004/197/PESC créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena)

(2005/68/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 28, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 février 2004, le Conseil a adopté la décision 2004/197/PESC (1) qui prévoit que la première révision de celle-ci interviendra avant la fin de l'année 2004.

(2)

Le Conseil, dans ses conclusions du 14 mai 2003, a confirmé la nécessité d'une capacité de réaction rapide, en particulier lorsqu'il s'agit de missions humanitaires et d'évacuation.

(3)

Le Comité militaire de l'Union européenne a défini dans le détail le concept de capacité militaire de réaction rapide de l'Union européenne dans son rapport du 3 mars 2004. Il a également défini le concept de groupements tactiques de l'Union européenne le 14 juin 2004.

(4)

Le Conseil européen a approuvé, le 17 juin 2004, un rapport sur la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), dans lequel il est souligné que les travaux sur les capacités de réaction rapide de l'Union européenne devraient être poursuivis en vue de la constitution d'une capacité opérationnelle initiale pour le début de 2005.

(5)

Dans ce contexte, il conviendrait d'améliorer le préfinancement des opérations militaires de l'Union européenne, en particulier pour des opérations de réaction rapide. Le nouveau système de préfinancement est dès lors destiné avant tout aux opérations de réaction rapide; dans des circonstances spécifiques, une contribution anticipée peut toutefois être affectée au préfinancement d'une opération ordinaire, en particulier lorsqu'un bref délai sépare l'adoption de l'action commune arrêtant des mesures et la décision de lancer l'opération.

(6)

Il convient en conséquence de modifier la décision 2004/197/PESC,

DÉCIDE:

Article premier

Décision 2004/197/PESC est modifiée comme suit:

1)

l'article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

Préfinancement

1.   En cas d'opération militaire de réaction rapide de l'Union européenne, des contributions sont dues par les États membres contributeurs à hauteur du montant de référence. Sans préjudice de l'article 24, paragraphe 4, les paiements sont effectués comme indiqué ci-dessous.

2.   Aux fins du préfinancement des opérations militaires de réaction rapide de l'Union européenne, les États membres participants:

a)

soit versent une contribution anticipée à Athena;

b)

soit, lorsque le Conseil décide de mener une opération militaire de réaction rapide de l'Union européenne au financement de laquelle ils contribuent, versent leur contribution aux coûts communs de cette opération dans les cinq jours suivant l'envoi de l'appel correspondant à hauteur du montant de référence, à moins que le Conseil n'en décide autrement.

3.   Pour les fins prévues ci-dessus, le comité spécial, composé d'un représentant de chacun des États membres ayant choisi de verser des contributions anticipées, (ci-après dénommés “États membres contribuant par anticipation”) inscrit les crédits provisionnels dans le budget sous un titre spécifique. Ces crédits provisionnels sont couverts par les contributions dues par les États membres contribuant par anticipation dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi de l'appel correspondant. Cependant, les contributions anticipées dues pour l'année 2005 sont versées en deux tranches, payables respectivement au plus tard le 30 avril et le 30 novembre 2005.

4.   Sans préjudice de l'article 24, paragraphe 4, les contributions dues pour une opération par un État membre contribuant par anticipation, jusqu'à hauteur de la contribution qu'il a versée aux crédits provisionnels visés au paragraphe 3 du présent article, sont payables dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi de l'appel. Un montant similaire, provenant des contributions anticipées, peut être mis à la disposition du commandant d'opération.

5.   Nonobstant l'article 20, tous les crédits provisionnels visés au paragraphe 3 du présent article qui sont affectés à une opération sont reconstitués dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi de l'appel.

6.   Sans préjudice du paragraphe 1, tout État membre contribuant par anticipation peut, dans des circonstances spécifiques, autoriser l'administrateur à utiliser sa contribution anticipée pour couvrir sa contribution à une opération, autre qu'une opération de réaction rapide, à laquelle il participe. La contribution anticipée est reconstituée par l'État membre concerné dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi de l'appel.

7.   Nonobstant l'article 31, paragraphe 3, le commandant d'opération peut engager et payer les montants mis à sa disposition.

8.   Tout État membre peut revenir sur son choix en en informant l'administrateur au moins trois mois à l'avance.»

2)

l'article 24, paragraphe 6, est modifié comme suit:

«6.   Sans préjudice des autres dispositions de la présente décision, les contributions sont payées dans les trente jours suivant l'envoi de l'appel correspondant.»

Article 2

La présente décision prend effet le 1er février 2005.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  JO L 63 du 28.2.2004, p. 68.


Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européennne

29.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/61


POSITION COMMUNE 2005/69/JAI DU CONSEIL

du 24 janvier 2005

relative à l’échange de certaines données avec Interpol

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, point b), et son article 34, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Un des objectifs de l’Union est d’offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice. À cette fin, il est essentiel de renforcer la coopération entre les services répressifs compétents des États membres.

(2)

La protection de l’Union contre les menaces que font peser la criminalité organisée et internationale et le terrorisme nécessite une action en commun comprenant l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres chargés des affaires criminelles, de même qu’avec des partenaires internationaux.

(3)

Les passeports délivrés et vierges volés, égarés ou détournés sont utilisés pour échapper à la loi et commettre des actes illicites à même de mettre en péril la sécurité de l’Union et de chacun des États membres. Une action efficace ne peut être menée qu’au niveau de l’Union en raison de la nature même de la menace. Des actions menées par les différents États membres ne permettraient pas de réaliser l’objectif susmentionné. La présente position commune ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(4)

Tous les États membres font partie de l’Organisation internationale de police criminelle — Interpol. Pour s’acquitter de sa mission, Interpol reçoit, stocke et diffuse des données afin d’aider les services répressifs compétents à prévenir et à combattre la criminalité internationale. La base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés permet aux membres d’Interpol de partager des données sur les passeports volés et égarés.

(5)

Dans sa déclaration sur la lutte contre le terrorisme, le Conseil européen du 25 mars 2004 a chargé le Conseil de faire avancer les travaux pour que soit mis en place, d’ici à la fin de 2005, un système intégré d’échange d’informations sur les passeports volés et égarés, en s’appuyant sur le système d’information Schengen (SIS) et la base de données d’Interpol. La présente position commune constitue une première réponse à cette requête et devrait être suivie de la mise en place d’une fonctionnalité technique du SIS conçue à cet effet.

(6)

L’utilisation de la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés pour échanger les données des États membres concernant les passeports volés, égarés ou détournés, ainsi que le traitement de ces données devraient respecter les règles des différents États membres et d’Interpol applicables en matière de protection des données.

(7)

La présente position commune contraint les États membres à faire en sorte que leurs autorités compétentes échangent les données susmentionnées en utilisant la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés et les saisissent parallèlement dans une base de données nationale appropriée et dans le SIS pour les États membres qui y participent. Cette obligation existe dès que les autorités nationales sont informées du vol, de la perte ou du détournement d’un passeport. L’autre exigence, qui consiste à mettre en place l’infrastructure nécessaire pour faciliter la consultation de la base de données d’Interpol, témoigne de l’importance de ce dernier dans le domaine de l’application de la loi.

(8)

Les modalités d’échange sont arrêtées avec Interpol afin de faire en sorte que les données échangées respectent les principes de protection des données qui sont à la base des échanges de données au sein de l’Union, en particulier en ce qui concerne l’échange et le traitement automatique de ces données.

(9)

La présente position commune respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et réaffirmés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE

Article premier

Objet

L’objet de la présente position commune est de prévenir et de combattre la criminalité grave et organisée, y compris le terrorisme, en faisant en sorte que les États membres prennent les mesures nécessaires pour améliorer la coopération entre leurs services répressifs compétents ainsi qu’entre ces services et leurs homologues des pays tiers par l’échange de données relatives aux passeports avec Interpol.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente position commune, on entend par:

1)

«données relatives aux passeports», les données qui concernent des passeports délivrés et vierges volés, égarés ou détournés et qui ont été mises en forme en vue d’être intégrées dans un système d’information spécifique. Les données relatives aux passeports qui seront échangées en utilisant la base de données d’Interpol comprendront uniquement le numéro du passeport, le pays de délivrance et le type de document;

2)

«base de données d’Interpol», le système de recherche automatique de la base de données sur les documents de voyage volés gérée par l’Organisation internationale de police criminelle — Interpol;

3)

«base de données nationale appropriée», la ou les bases de données des autorités policières ou judiciaires d’un État membre contenant des données sur les passeports délivrés et vierges qui ont été volés, égarés ou détournés.

Article 3

Action en commun

1.   Les services répressifs compétents des États membres échangent toutes les données existantes et futures relatives aux passeports avec Interpol. Ils les partagent uniquement avec les autres membres d’Interpol qui assurent un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel. Il y a lieu également de s’assurer du respect des libertés et des droits fondamentaux relatifs au traitement automatique des données à caractère personnel. Les États membres peuvent décider de ne partager leurs données qu’avec les autres membres d’Interpol qui se sont engagés à transférer au moins les mêmes données.

2.   Sous réserve des exigences définies au paragraphe 1, chaque État membre peut arrêter avec Interpol les modalités d’échange de l’ensemble des données relatives aux passeports actuellement en sa possession avec Interpol. Ces données figurent dans la base de données nationale appropriée ou dans le SIS si l’État membre y participe.

3.   Immédiatement après la saisie des données dans la base de données nationale appropriée ou dans le SIS, s’il y participe, chaque État membre s’assure de l’échange de ces données avec Interpol.

4.   Les États membres font en sorte que leurs services répressifs compétents interrogent la base de données d’Interpol pour les besoins de la présente position commune chaque fois que cela s’avère nécessaire pour l’accomplissement de leur mission. Ils s’assurent de la mise en place, dans les délais les plus brefs et en décembre 2005 au plus tard, des infrastructures requises pour faciliter la consultation des données.

5.   L’échange de données à caractère personnel au titre de l’obligation définie dans la présente position commune a lieu pour les besoins prévus à l’article 1er, d’un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel dans le pays membre d’Interpol concerné et du respect des libertés et des droits fondamentaux relatifs au traitement automatique de ces données. À cette fin, les États membres s’assurent que l’échange et le partage des données ont lieu dans des conditions appropriées et selon les exigences susmentionnées.

6.   Si la consultation de la base de données d’Interpol donne lieu à une identification positive, chaque État membre fait en sorte que son autorité compétente prenne des mesures conformes à sa législation nationale, en vérifiant par exemple, le cas échéant, l’exactitude des données avec le pays qui les a introduites.

Article 4

Suivi et évaluation

Sur la base d’informations fournies par les États membres, la Commission présente un rapport au Conseil sur l’application de la présente position commune, en décembre 2005 au plus tard. Le Conseil évalue dans quelle mesure les États membres se conforment à la présente position commune et prend les mesures qui s’imposent.

Article 5

Prise d’effet

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 6

Publication

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, 24 janvier 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN