ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 399

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Édition de langue française

Communications et informations

61e année
5 novembre 2018


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2018/C 399/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2018/C 399/02

Affaire C-57/16 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 septembre 2018 — ClientEarth / Commission européenne (Pourvoi — Accès aux documents des institutions de l’Union européenne — Règlement (CE) no 1049/2001 — Règlement (CE) no 1367/2006 — Rapport d’analyse d’impact, projet de rapport d’analyse d’impact et avis du comité d’analyse d’impact — Initiatives législatives dans le domaine environnemental — Refus d’accès — Divulgation des documents demandés en cours d’instance — Persistance de l’intérêt à agir — Exception relative à la protection du processus décisionnel en cours d’une institution de l’Union — Présomption générale)

2

2018/C 399/03

Affaire C-430/16 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 septembre 2018 — Bank Mellat / Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Pourvoi — Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) — Lutte contre la prolifération nucléaire — Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran — Mesures sectorielles — Restrictions aux transferts de fonds impliquant des établissements financiers iraniens — Renforcement des restrictions — Régime litigieux issu des dispositions de la décision 2012/635/PESC et du règlement (UE) no 1263/2012 — Mise en œuvre du plan d’action global commun sur la question du nucléaire iranien — Levée de toutes les mesures restrictives de l’Union européenne liées à cette question — Abrogation du régime litigieux en cours d’instance devant le Tribunal de l’Union européenne — Incidence sur l’intérêt à agir devant le Tribunal — Absence de persistance de l’intérêt à agir)

3

2018/C 399/04

Affaire C-488/16 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 septembre 2018 — Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise eV / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Freistaat Bayern (Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque verbale NEUSCHWANSTEIN — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c) — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Indication de provenance géographique — Caractère distinctif — Article 52, paragraphe 1, sous b) — Mauvaise foi)

4

2018/C 399/05

Affaire C-527/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Règlement (CE) no 987/2009 — Articles 5 et 19, paragraphe 2 — Travailleurs détachés dans un État membre autre que celui dans lequel l’employeur exerce normalement ses activités — Délivrance de certificats A 1 par l’État membre d’origine après la reconnaissance par l’État membre d’accueil de l’assujettissement des travailleurs à son régime de sécurité sociale — Avis de la commission administrative — Émission à tort des certificats A 1 — Constat — Caractère contraignant et effet rétroactif de ces certificats — Règlement (CE) no 883/2004 — Législation applicable — Article 12, paragraphe 1 — Notion d’une personne envoyée en remplacement d’une autre personne)

4

2018/C 399/06

Affaire C-4/17 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 septembre 2018 — République tchèque / Commission européenne (Pourvoi — Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et — Dépenses éligibles au financement de l’Union européenne — Dépenses effectuées par la République tchèque — Règlement (CE) no 479/2008 — Article 11, paragraphe 3 — Notion de restructuration des vignobles)

6

2018/C 399/07

Affaire C-17/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Royaume-Uni) — Grenville Hampshire / The Board of the Pension Protection Fund (Renvoi préjudiciel — Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur — Directive 2008/94/CE — Article 8 — Régimes complémentaires de prévoyance — Protection des droits à des prestations de vieillesse — Niveau de protection minimale garanti)

6

2018/C 399/08

Affaire C-21/17: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší soud České republiky — République tchèque) — Catlin Europe SE / O.K. Trans Praha spol. s r. o. (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile et commerciale — Procédure européenne d’injonction de payer — Règlement (CE) no 1896/2006 — Délivrance d’une injonction de payer conjointement avec la demande d’injonction — Absence de traduction de la demande d’injonction — Injonction de payer européenne déclarée exécutoire — Demande de réexamen postérieurement à l’expiration du délai d’opposition — Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires — Règlement (CE) no 1393/2007 — Applicabilité — Article 8 et annexe II — Information du destinataire du droit de refuser la réception d’un acte introductif d’instance non traduit — Absence du formulaire type — Conséquences)

7

2018/C 399/09

Affaire C-80/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Fundo de Garantia Automóvel / Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana, Cristiana Micaela Caetano Juliana (Renvoi préjudiciel — Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs — Directive 72/166/CEE — Article 3, paragraphe 1 — Deuxième directive 84/5/CEE — Article 1er, paragraphe 4 — Obligation de souscrire un contrat d’assurance — Véhicule stationné sur un terrain privé — Droit de recours de l’organisme d’indemnisation contre le propriétaire du véhicule non assuré)

8

2018/C 399/10

Affaire C-244/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 septembre 2018 — Commission européenne / Conseil de l'Union européenne (Recours en annulation — Décision (UE) 2017/477 — Position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de coopération institué par l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part, concernant les modalités de travail du conseil de coopération, du comité de coopération et des sous-comités ou tout autre organe spécialisé — Article 218, paragraphe 9, TFUE — Décision établissant les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord international — Accord dont certaines dispositions peuvent être rattachées à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) — Règle de vote)

9

2018/C 399/11

Affaire C-346/17 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 septembre 2018 — Christoph Klein / Commission européenne, République fédérale d'Allemagne (Pourvoi — Article 340, deuxième alinéa, TFUE — Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne — Directive 93/42/CEE — Dispositifs médicaux — Article 8, paragraphes 1 et 2 — Procédure de clause de sauvegarde — Notification par un État membre d’une décision d’interdiction de mise sur le marché d’un dispositif médical — Absence de décision de la Commission européenne — Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers — Lien de causalité entre le comportement de l’institution et le préjudice invoqué — Preuve de l’existence et de l’étendue du préjudice)

9

2018/C 399/12

Affaire C-454/17 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 septembre 2018 — Vincent Piessevaux / Conseil de l'Union européenne (Pourvoi — Fonction publique — Statut des fonctionnaires de l’Union européenne — Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII — Droits à pension acquis dans un régime national — Transfert de ces droits vers le régime de pensions de l’Union — Différence de traitement entre fonctionnaires ayant vu le capital représentant leurs droits à pension transféré au régime de l’Union avant et après l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions générales d’exécution)

10

2018/C 399/13

Affaire C-471/17: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 6 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG / Hauptzollamt Hannover (Renvoi préjudiciel — Union douanière et tarif douanier commun — Nomenclature tarifaire et statistique — Classement des marchandises — Nouilles instantanées frites — Sous-position tarifaire 1902 30 10)

11

2018/C 399/14

Affaire C-547/17 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 septembre 2018 — Basic Net SpA / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Marque figurative représentant trois bandes verticales — Preuve d’un caractère distinctif acquis par l’usage)

11

2018/C 399/15

Affaire C-79/17: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Landesverwaltungsgericht Oberösterreich — Autriche) — Procédures engagées par Gmalieva s.r.o. e.a. (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Libre prestation de services — Jeux de hasard — Monopole des jeux de hasard dans un État membre — Réglementation nationale interdisant l’exploitation de machines à sous en l’absence d’une autorisation préalable des autorités administratives)

12

2018/C 399/16

Affaires jointes C-208/17 P à C-210/17 P: Ordonnance de la Cour (première chambre) du 12 septembre 2018 — NF (C-208/17 P), NG (C-209/17 P), NM (C-210/17 P) / Conseil européen (Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Déclaration UE-Turquie du Conseil européen du 18 mars 2016 — Demande d’annulation)

13

2018/C 399/17

Affaire C-472/17: Ordonnance de la Cour (première chambre) du 6 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Giudice di pace di L’Aquila — Italie) — Gabriele Di Girolamo / Ministero della Giustizia (Renvoi préjudiciel — Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour — Politique sociale — Travail à durée déterminée — Juges de paix — Irrecevabilité manifeste)

13

2018/C 399/18

Affaire C-542/17 P: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 11 septembre 2018 — Allstate Insurance Company / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Marque de l’Union européenne — Demande d’enregistrement de la marque verbale DRIVEWISE — Rejet de la demande — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 7, paragraphe 1, sous c) — Article 7, paragraphe 2 — Article 75 — Caractère descriptif — Néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services concernés — Destination des produits et des services — Dénaturation — Obligation de motivation)

14

2018/C 399/19

Affaire C-67/18 P: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 septembre 2018 — Dominique Bilde / Parlement européen, Conseil de l'Union européenne (Pourvoi — Recevabilité — Parlement européen — Réglementation concernant les frais et les indemnités des députés au Parlement européen — Indemnité d’assistance parlementaire — Recouvrement des sommes indûment versées)

14

2018/C 399/20

Affaire C-84/18 P: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 septembre 2018 — Sophie Montel / Parlement européen, Conseil de l'Union européenne (Pourvoi — Recevabilité — Parlement européen — Réglementation concernant les frais et les indemnités des députés au Parlement européen — Indemnité d’assistance parlementaire — Recouvrement des sommes indûment versées)

15

2018/C 399/21

Affaire C-90/18: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 6 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Visoki upravni sud — Croatie) — Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) / Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske (Renvoi préjudiciel — Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour — Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles — Irrecevabilité manifeste)

15

2018/C 399/22

Affaire C-184/18: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 6 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Central Administrativo Sul — Portugal) — Fazenda Pública / Carlos Manuel Patrício Teixeira, Maria Madalena da Silva Moreira Patrício Teixeira (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Fiscalité directe — Article 18 TFUE — Principe de non-discrimination — Articles 63, 64 et 65 TFUE — Libre circulation des capitaux — Charge fiscale plus élevée sur les plus-values immobilières réalisées par des non-résidents — Restrictions aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers)

16

2018/C 399/23

Affaire C-237/18: Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Liège — Belgique) — Pauline Stiernon e.a. / Etat belge, SPF Santé publique, Communauté française de Belgique (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Libre circulation des travailleurs — Liberté professionnelle — Articles 20, 21 et 45 TFUE — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 15 — Profession de psychomotricien ne figurant pas sur la liste nationale des professions paramédicales)

17

2018/C 399/24

Affaire C-136/18 P: Pourvoi formé le 19 février 2018 par Robert Hansen contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 14 décembre 2017 dans l’affaire T-304/16: bet365 Group/EUIPO

17

2018/C 399/25

Affaire C-425/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italie) le 28 juin 2018 — Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)/Gruppo Torinese Trasporti Gtt SpA

18

2018/C 399/26

Affaire C-450/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social de Gerona (Espagne) le 9 juillet 2018 — WA/Instituto Nacional de la Seguridad Social

18

2018/C 399/27

Affaire C-457/18: Recours introduit le 13 juillet 2018 — République de Slovénie/République de Croatie

19

2018/C 399/28

Affaire C-465/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 16 juillet 2018 — AV, BU/Comune di Bernareggio

21

2018/C 399/29

Affaire C-471/18: Pourvoi formé le 18 juillet 2018 par République fédérale d’Allemagne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 8 mai 2018 dans l’affaire T-283/15, Esso Raffinage/ECHA

21

2018/C 399/30

Affaire C-475/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 20 juillet 2018 — SATI — Società Autocooperative Trasporti Italiani SpA/Azienda di Traspoti Molisana — A.T.M. SpA

22

2018/C 399/31

Affaire C-498/18: Demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal Supremo (Espagne) le 27 juillet 2018 — ZW/ Deutsche Lufthansa AG

23

2018/C 399/32

Affaire C-530/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Ilfov (Roumanie) le 13 août 2018 — EP/FO

23

2018/C 399/33

Affaire C-576/18: Recours introduit le 12 septembre 2018 — Commission européenne/République italienne

24

2018/C 399/34

Affaire C-586/18 P: Pourvoi formé le 19 septembre 2018 par Buonotourist Srl contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 11 juillet 2018 dans l’affaire T-185/15, Buonotourist/Commission

25

2018/C 399/35

Affaire C-587/18 P: Pourvoi formé le 19 septembre 2018 par CSTP Azienda della Mobilità SpA contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 11 juillet 2018 dans l’affaire T-186/15, CSTP Azienda della Mobilità/Commission

26

2018/C 399/36

Affaire C-591/18 P: Pourvoi formé le 21 septembre 2018 par Brugg Kabel AG et Kabelwerke Brugg AG Holding contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 juillet 2018 dans l’affaire T-441/14, Brugg Kabel AG et Kabelwerke Brugg AG Holding/Commission européenne

28

2018/C 399/37

Affaire C-186/17: Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 2 août 2018 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Berlin — Allemagne) — flightright GmbH / Iberia Express SA

30

2018/C 399/38

Affaire C-212/17: Ordonnance du président de la Cour du 21 août 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — Simón Rodríguez Otero / Televisión de Galicia SA, Ministerio Fiscal

30

2018/C 399/39

Affaire C-594/17: Ordonnance du président de la Cour du 2 août 2018 — Commission européenne / République de Slovénie, soutenue par: Royaume de Belgique, République fédérale d'Allemagne, République d'Estonie, Royaume d'Espagne, République française, République italienne

30

2018/C 399/40

Affaire C-36/18: Ordonnance du président de la Cour du 27 juillet 2018 — Commission européenne / République hellénique

31

2018/C 399/41

Affaire C-86/18: Ordonnance du président de la Cour du 21 août 2018 — Commission européenne / Grand-Duché de Luxembourg

31

2018/C 399/42

Affaire C-284/18: Ordonnance du président de la Cour du 9 août 2018 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Equitalia centro SpA / Poste Italiane SpA

31

 

Tribunal

2018/C 399/43

Affaire T-604/16: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2018 — HD/Parlement (Fonction publique — Fonctionnaires — Rémunération — Allocations familiales — Allocation de foyer — Allocation scolaire — Allocation pour enfant à charge — Conditions d’octroi — Déduction d’une allocation de même nature perçue par ailleurs — Répétition de l’indu — Décisions de mettre fin à des droits à certaines allocations — Erreur de droit — Erreur manifeste d’appréciation)

32

2018/C 399/44

Affaire T-623/16: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2018 — Volkswagen/EUIPO — Paalupaikka (MAIN AUTO WHEELS) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative MAIN AUTO WHEELS — Marques de l’Union européenne figuratives antérieures VW — Motif relatif de refus — Absence de similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] — Obligation de motivation — Article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001)]

33

2018/C 399/45

Affaire T-39/17: Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2018 — Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest)/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents afférents à des enquêtes préliminaires visant des régimes d’aides d’État dans le secteur portuaire de tous les États membres — Refus d’accès — Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu — Règlement (CE) no 45/2001 — Notion de vie privée — Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête ou d’audit — Application d’une présomption générale — Intérêt public supérieur]

33

2018/C 399/46

Affaire T-266/17: Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2018 — Kwizda Holding/EUIPO — Dermapharm (UROAKUT) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale UROAKUT — Marques nationale et internationale figuratives antérieures UroCys — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Pouvoir de réformation — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

34

2018/C 399/47

Affaire T-392/17 R: Ordonnance du président du Tribunal du 12 juillet 2018 — TE/Commission (Référé — Rejet du recours dans l’affaire principale — Non-lieu à statuer)

35

2018/C 399/48

Affaires T-337/18 R et T-347/18 R: Ordonnance du président du Tribunal du 24 août 2018 — Laboratoire Pareva et Biotech3D / Commission (Référé — Règlement (UE) no 528/2012 — Produits biocides — Substance active PHMB (1415; 4.7) — Refus d’approbation — Demande de mesures provisoires — Fumus boni juris — Mise en balance des intérêts)

35

2018/C 399/49

Affaire T-362/18 R: Ordonnance du président du Tribunal du 7 septembre 2018 — Robert/Conseil national de l’ordre des pharmaciens (Référé — Rejet du recours principal — Non-lieu à statuer)

36

2018/C 399/50

Affaire T-475/18 R: Ordonnance du président du Tribunal du 27 août 2018 — Boyer/Wallis-et-Futuna (Référé — Marchés publics — Demande de mesures provisoires — Irrecevabilité)

37

2018/C 399/51

Affaire T-504/18 R: Ordonnance du président du Tribunal du 11 septembre 2018 — XG/Commission (Référé — Refus d’accès aux locaux de la Commission — Demande de mesures provisoires — Défaut d’intérêt à obtenir les mesures provisoires sollicitées)

37

2018/C 399/52

Affaire T-490/18: Recours introduit le 16 août 2018 — Neda Industrial Group/Conseil

38

2018/C 399/53

Affaire T-505/18: Recours introduit le 24 août 2018 — Hongrie/Commission

39

2018/C 399/54

Affaire T-509/18: Recours introduit le 24 août 2018 — République tchèque/Commission

39

2018/C 399/55

Affaire T-516/18: Recours introduit le 30 août 2018 — Luxembourg/Commission

40

2018/C 399/56

Affaire T-518/18: Recours introduit le 31 août 2018 — YG / Commission

41

2018/C 399/57

Affaire T-519/18: Recours introduit le 3 septembre 2018 — Global Silicones Council et autres/ECHA

42

2018/C 399/58

Affaire T-524/18: Recours introduit le 29 août 2018 — Billa/EUIPO — Boardriders IP Holdings (Billa)

43

2018/C 399/59

Affaire T-525/18: Recours introduit le 4 septembre 2018 — ENGIE Global LNG Holding e.a./Commission

44

2018/C 399/60

Affaire T-531/18: Recours introduit le 26 juin 2018 — LL-Carpenter/Commission

45

2018/C 399/61

Affaire T-533/18: Recours introduit le 6 septembre 2018 — Wanda Films et Wanda Visión/EUIPO — Dalian Wanda Group Co. (WANDA FILMS)

46

2018/C 399/62

Affaire T-536/18: Recours introduit le 11 septembre 2018 — Société des produits Nestlé/EUIPO — European Food (fitness)

47

2018/C 399/63

Affaire T-538/18: Recours introduit le 14 septembre 2018 — Dickmanns/EUIPO

48

2018/C 399/64

Affaire T-540/18: Recours introduit le 11 septembre 2018 — ASL Aviation Holdings et ASL Airlines (Ireland)/Commission européenne

49

2018/C 399/65

Affaire T-542/18: Recours introduit le 17 septembre 2018 — Wanda Films et Wanda Visión/EUIPO — Dalian Wanda Group Co. (wanda films)

51

2018/C 399/66

Affaire T-543/18: Recours introduit le 17 septembre 2018 — XK/Commission

52

2018/C 399/67

Affaire T-544/18: Recours introduit le 13 septembre 2018 — ArcelorMittal Bremen/Commission

52

2018/C 399/68

Affaire T-546/18: Recours introduit le 17 septembre 2018 — XM e.a./Commission

53

2018/C 399/69

Affaire T-556/18: Recours introduit le 19 septembre 2018 — Sensient Colors Europe/Commission

54

2018/C 399/70

Affaire T-557/18: Recours introduit le 20 septembre 2018 — LG Electronics/EUIPO — Beko (BECON)

55

2018/C 399/71

Affaire T-559/18: Recours introduit le 13 septembre 2018 — Atos Medical/EUIPO — Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (pansements médicaux)

55

2018/C 399/72

Affaire T-560/18: Recours introduit le 13 septembre 2018 — Atos Medical/EUIPO — Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb GmbH (Patches médicaux)

56

2018/C 399/73

Affaire T-562/18: Recours introduit le 21 septembre 2018 — YP/Commission

57

2018/C 399/74

Affaire T-776/17: Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2018 — Medora Therapeutics/EUIPO — Biohealth Italia (LITHOREN)

58

2018/C 399/75

Affaire T-371/18: Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2018 — Reiner Stemme Utility Air Systems/AESA

58


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

5.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2018/C 399/01)

Dernière publication

JO C 392 du 29.10.2018

Historique des publications antérieures

JO C 381 du 22.10.2018

JO C 373 du 15.10.2018

JO C 364 du 8.10.2018

JO C 352 du 1.10.2018

JO C 341 du 24.9.2018

JO C 328 du 17.9.2018

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

5.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 septembre 2018 — ClientEarth / Commission européenne

(Affaire C-57/16 P) (1)

((Pourvoi - Accès aux documents des institutions de l’Union européenne - Règlement (CE) no 1049/2001 - Règlement (CE) no 1367/2006 - Rapport d’analyse d’impact, projet de rapport d’analyse d’impact et avis du comité d’analyse d’impact - Initiatives législatives dans le domaine environnemental - Refus d’accès - Divulgation des documents demandés en cours d’instance - Persistance de l’intérêt à agir - Exception relative à la protection du processus décisionnel en cours d’une institution de l’Union - Présomption générale))

(2018/C 399/02)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérantes: ClientEarth (représentants: O. W. Brouwer, J. Wolfhagen et F. Heringa, advocaten)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: F. Clotuche-Duvieusart et M. Konstantinidis, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: République de Finlande (représentants: H. Leppo et M. J. Heliskoski, agents), Royaume de Suède (représentants: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson et N. Otte Widgren, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 novembre 2015, ClientEarth/Commission (T-424/14 et T-425/14, EU:T:2015:848), est annulé.

2)

La décision de la Commission européenne du 1er avril 2014, refusant l’accès à un rapport d’analyse d’impact concernant un projet d’instrument contraignant définissant le cadre stratégique des procédures d’inspection et de surveillance basées sur les risques et relatives à la législation environnementale de l’Union européenne ainsi qu’à un avis du comité d’analyse d’impact, est annulée.

3)

La décision de la Commission européenne du 3 avril 2014, refusant l’accès à un projet de rapport d’analyse d’impact relatif à l’accès à la justice en matière environnementale au niveau des États membres dans le domaine de la politique environnementale de l’Union européenne ainsi qu’à un avis du comité d’analyse d’impact, est annulée.

4)

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par ClientEarth en première instance ainsi que dans la procédure de pourvoi.

5)

La République de Finlande et le Royaume de Suède supportent leurs propres dépens afférents à la procédure de pourvoi.


(1)  JO C 191 du 30.05.2016


5.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/3


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 septembre 2018 — Bank Mellat / Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-430/16 P) (1)

((Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) - Lutte contre la prolifération nucléaire - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran - Mesures sectorielles - Restrictions aux transferts de fonds impliquant des établissements financiers iraniens - Renforcement des restrictions - Régime litigieux issu des dispositions de la décision 2012/635/PESC et du règlement (UE) no 1263/2012 - Mise en œuvre du plan d’action global commun sur la question du nucléaire iranien - Levée de toutes les mesures restrictives de l’Union européenne liées à cette question - Abrogation du régime litigieux en cours d’instance devant le Tribunal de l’Union européenne - Incidence sur l’intérêt à agir devant le Tribunal - Absence de persistance de l’intérêt à agir))

(2018/C 399/03)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bank Mellat (représentants: M. Brindle, T. Otty, QC, MacLeod et R. Blakeley, barristers, S. Zaiwalla, Z. Burbeza, A. Meskarian et P. Reddy, solicitors)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop et I. Rodios, agents), Commission européenne (représentants: D. Gauci, J. Norris-Usher et M. Konstantinidis, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: S. Brandon, agent, assisté de M. Gray, barrister)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 juin 2016, Bank Mellat/Conseil (T-160/13, EU:T:2016:331), est annulé.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours introduit sous le numéro T-160/13 par Bank Mellat, tendant à l’annulation de l’article 1er, point 15, du règlement (UE) no 1263/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, ou de ladite disposition dans la mesure où elle ne prévoit pas d’exception s’appliquant au cas de Bank Mellat, ainsi que sur sa demande tendant à ce que le Tribunal de l’Union européenne déclare que l’article 1er, point 6, de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, ne lui est pas applicable.

3)

Bank Mellat et le Conseil de l’Union européenne supporteront chacun leurs propres dépens afférents tant à la procédure de pourvoi qu’à la procédure de première instance.

4)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Commission européenne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 371 du 10.10.2016


5.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 septembre 2018 — Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise eV / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Freistaat Bayern

(Affaire C-488/16 P) (1)

((Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque verbale NEUSCHWANSTEIN - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c) - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Indication de provenance géographique - Caractère distinctif - Article 52, paragraphe 1, sous b) - Mauvaise foi))

(2018/C 399/04)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise eV (représentant: B. Bittner, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: D. Botis, A. Schifko et D. Walicka, agents), Freistaat Bayern (représentant: M. Müller, Rechtsanwalt)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Bundesverband Souvenir — Geschenke –Ehrenpreise eV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 6 du 09.01.2017


5.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

(Affaire C-527/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CE) no 987/2009 - Articles 5 et 19, paragraphe 2 - Travailleurs détachés dans un État membre autre que celui dans lequel l’employeur exerce normalement ses activités - Délivrance de certificats A 1 par l’État membre d’origine après la reconnaissance par l’État membre d’accueil de l’assujettissement des travailleurs à son régime de sécurité sociale - Avis de la commission administrative - Émission à tort des certificats A 1 - Constat - Caractère contraignant et effet rétroactif de ces certificats - Règlement (CE) no 883/2004 - Législation applicable - Article 12, paragraphe 1 - Notion d’une personne «envoyée en remplacement d’une autre personne»))

(2018/C 399/05)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

en présence de: Alpenrind GmbH Martin-Meat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, Martimpex-Meat Kft, Pensionsversicherungsanstalt, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt

Dispositif

1)

L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004, tel que modifié par le règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission, du 9 décembre 2010, lu en combinaison avec l’article 19, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, doit être interprété en ce sens qu’un certificat A 1, délivré par l’institution compétente d’un État membre au titre de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, lie non seulement les institutions de l’État membre dans lequel l’activité est exercée, mais également les juridictions de cet État membre.

2)

L’article 5, paragraphe 1, du règlement no 987/2009, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, lu en combinaison avec l’article 19, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, doit être interprété en ce sens qu’un certificat A 1, délivré par l’institution compétente d’un État membre au titre de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel l’activité est exercée que les juridictions de cet État membre aussi longtemps que ce certificat n’a été ni retiré ni déclaré invalide par l’État membre dans lequel il a été établi, alors même que les autorités compétentes de ce dernier État membre et de l’État membre dans lequel l’activité est exercée ont saisi la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale et que celle-ci a conclu que ce certificat avait été émis à tort et qu’il devrait être retiré.

L’article 5, paragraphe 1, du règlement no 987/2009, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, lu en combinaison avec l’article 19, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, doit être interprété en ce sens qu’un certificat A 1, délivré par l’institution compétente d’un État membre au titre de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel l’activité est exercée que les juridictions de cet État membre, le cas échéant, avec effet rétroactif, alors même que ce certificat n’a été délivré qu’après que ledit État membre eut établi l’assujettissement du travailleur concerné à l’assurance obligatoire au titre de sa législation.

3)

L’article 12, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, doit être interprété en ce sens que, dans le cas où un travailleur, qui est détaché par son employeur pour effectuer un travail dans un autre État membre, est remplacé par un autre travailleur détaché par un autre employeur, ce dernier travailleur doit être considéré comme étant «envoyé en remplacement d’une autre personne», au sens de cette disposition, de telle sorte qu’il ne saurait bénéficier de la règle particulière prévue à ladite disposition afin de demeurer soumis à la législation de l’État membre dans lequel son employeur exerce normalement ses activités.

Le fait que les employeurs des deux travailleurs concernés ont leurs sièges dans le même État membre ou le fait qu’ils entretiennent d’éventuels liens personnels ou organisationnels sont sans pertinence à cet égard.


(1)  JO C 14 du 16.01.2017


5.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 septembre 2018 — République tchèque / Commission européenne

(Affaire C-4/17 P) (1)

((Pourvoi - Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et - Dépenses éligibles au financement de l’Union européenne - Dépenses effectuées par la République tchèque - Règlement (CE) no 479/2008 - Article 11, paragraphe 3 - Notion de «restructuration des vignobles»))

(2018/C 399/06)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Pavliš et J. Vláčil, agents)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: P. Ondrůšek et B. Eggers, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 octobre 2016, République tchèque/Commission (T-141/15, non publié, EU:T:2016:621), est annulé.

2)

La décision d’exécution (UE) 2015/103 de la Commission, du 16 janvier 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en tant qu’elle écarte les dépenses effectuées par la République tchèque au titre du FEAGA en faveur de la mesure de protection des vignobles contre les dommages causés par les animaux et les oiseaux pour les années 2010 à 2012 pour un montant total de 2 123 199,04 euros, est annulée.

3)

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de la République tchèque exposés au titre tant de la procédure de première instance que du présent pourvoi.


(1)  JO C 63 du 27.02.2017


5.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Royaume-Uni) — Grenville Hampshire / The Board of the Pension Protection Fund

(Affaire C-17/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur - Directive 2008/94/CE - Article 8 - Régimes complémentaires de prévoyance - Protection des droits à des prestations de vieillesse - Niveau de protection minimale garanti))

(2018/C 399/07)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Grenville Hampshire

Partie défenderesse: The Board of the Pension Protection Fund

en présence de: Secretary of State for Work and Pensions

Dispositif

1)

L’article 8 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprété en ce sens que chaque travailleur salarié particulier doit bénéficier de prestations de vieillesse correspondant au moins à 50 % de la valeur de ses droits acquis au titre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel en cas d’insolvabilité de son employeur.

2)

L’article 8 de la directive 2008/94, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, a un effet direct, de sorte qu’il peut être invoqué devant une juridiction nationale par un travailleur salarié particulier pour contester une décision d’un organisme tel que the Board of the Pension Protection Fund (Conseil du Fonds de protection des pensions, Royaume-Uni).


(1)  JO C 78 du 13.03.2017


5.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/7


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší soud České republiky — République tchèque) — Catlin Europe SE / O.K. Trans Praha spol. s r. o.

(Affaire C-21/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile et commerciale - Procédure européenne d’injonction de payer - Règlement (CE) no 1896/2006 - Délivrance d’une injonction de payer conjointement avec la demande d’injonction - Absence de traduction de la demande d’injonction - Injonction de payer européenne déclarée exécutoire - Demande de réexamen postérieurement à l’expiration du délai d’opposition - Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires - Règlement (CE) no 1393/2007 - Applicabilité - Article 8 et annexe II - Information du destinataire du droit de refuser la réception d’un acte introductif d’instance non traduit - Absence du formulaire type - Conséquences))

(2018/C 399/08)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší soud České republiky

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Catlin Europe SE

Partie défenderesse: O.K. Trans Praha spol. s r. o.

Dispositif

Le règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, ainsi que le règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas où une injonction de payer européenne est signifiée ou notifiée au défendeur sans que la demande d’injonction jointe à celle-ci ait été rédigée ou accompagnée d’une traduction dans une langue qu’il est censé comprendre, ainsi que le requiert l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1393/2007, le défendeur doit être dûment informé, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce dernier règlement, de son droit de refuser de recevoir l’acte en cause.

En cas d’omission de cette formalité, la régularisation de la procédure doit être effectuée conformément aux dispositions de ce dernier règlement, au moyen de la communication à l’intéressé du formulaire type figurant à l’annexe II de celui-ci.

Dans ce cas, en raison de l’irrégularité procédurale affectant la signification ou la notification de l’injonction de payer européenne, conjointement avec la demande d’injonction, cette injonction n’acquiert pas force exécutoire et le délai imparti au défendeur pour former opposition ne peut commencer à courir, de sorte que l’article 20 du règlement no 1896/2006 ne saurait trouver à s’appliquer.


(1)  JO C 112 du 10.04.2017


5.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/8


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Fundo de Garantia Automóvel / Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana, Cristiana Micaela Caetano Juliana

(Affaire C-80/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - Directive 72/166/CEE - Article 3, paragraphe 1 - Deuxième directive 84/5/CEE - Article 1er, paragraphe 4 - Obligation de souscrire un contrat d’assurance - Véhicule stationné sur un terrain privé - Droit de recours de l’organisme d’indemnisation contre le propriétaire du véhicule non assuré))

(2018/C 399/09)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal de Justiça

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fundo de Garantia Automóvel

Parties défenderesses: Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana, Cristiana Micaela Caetano Juliana

Dispositif

1)

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, doit être interprété en ce sens que la conclusion d’un contrat d’assurance de la responsabilité civile relative à la circulation d’un véhicule automoteur est obligatoire lorsque le véhicule concerné est toujours immatriculé dans un État membre et est apte à circuler, mais qu’il se trouve, par le seul choix de son propriétaire qui n’a plus l’intention de le conduire, stationné sur un terrain privé.

2)

L’article 1er, paragraphe 4, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit que l’organisme visé à cette disposition a le droit de former un recours, outre contre le ou les responsables du sinistre, contre la personne qui était soumise à l’obligation de souscrire une assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation du véhicule ayant causé les dommages réparés par cet organisme, mais n’avait pas conclu de contrat à cet effet, quand bien même cette personne ne serait pas civilement responsable de l’accident dans le cadre duquel ces dommages sont survenus.


(1)  JO C 144 du 08.05.2017


5.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/9


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 septembre 2018 — Commission européenne / Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-244/17) (1)

((Recours en annulation - Décision (UE) 2017/477 - Position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de coopération institué par l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part, concernant les modalités de travail du conseil de coopération, du comité de coopération et des sous-comités ou tout autre organe spécialisé - Article 218, paragraphe 9, TFUE - Décision établissant les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord international - Accord dont certaines dispositions peuvent être rattachées à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) - Règle de vote))

(2018/C 399/10)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Havas, L. Gussetti et P. Aalto, agents, puis par L. Havas et L. Gussetti, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop et P. Mahnič Bruni, agents)

Dispositif

1.

La décision (UE) 2017/477 du Conseil, du 3 mars 2017, relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil de coopération institué par l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part, concernant les modalités de travail du conseil de coopération, du comité de coopération et des sous-comités ou tout autre organe spécialisé, est annulée.

2.

Les effets de la décision 2017/477 sont maintenus en vigueur.

3.

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 239 du 24.07.2017


5.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 septembre 2018 — Christoph Klein / Commission européenne, République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-346/17 P) (1)

((Pourvoi - Article 340, deuxième alinéa, TFUE - Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne - Directive 93/42/CEE - Dispositifs médicaux - Article 8, paragraphes 1 et 2 - Procédure de clause de sauvegarde - Notification par un État membre d’une décision d’interdiction de mise sur le marché d’un dispositif médical - Absence de décision de la Commission européenne - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers - Lien de causalité entre le comportement de l’institution et le préjudice invoqué - Preuve de l’existence et de l’étendue du préjudice))

(2018/C 399/11)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Christoph Klein (représentant: H.-J. Ahlt, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: G. von Rintelen, A. Sipos et A. C. Becker, agents) République fédérale d’Allemagne

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 28 septembre 2016, Klein/Commission (T-309/10 RENV, non publié, EU:T:2016:570), est annulé en tant qu’il décide que M. Christoph Klein n’a pas établi l’existence d’un lien de causalité direct et suffisant susceptible d’engager la responsabilité de l’Union européenne.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

Le recours de M. Christoph Klein tendant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi à la suite de la violation par la Commission européenne des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8 de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, est rejeté.

4)

M. Christoph Klein et la Commission européenne supportent leurs propres dépens afférents tant aux procédures de première instance qu’à celles du pourvoi.

5)

La République fédérale d’Allemagne supporte ses propres dépens afférents aux procédures de première instance.


(1)  JO C 300 du 11.09.2017


5.11.2018   

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C 399/10


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 septembre 2018 — Vincent Piessevaux / Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-454/17 P) (1)

((Pourvoi - Fonction publique - Statut des fonctionnaires de l’Union européenne - Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII - Droits à pension acquis dans un régime national - Transfert de ces droits vers le régime de pensions de l’Union - Différence de traitement entre fonctionnaires ayant vu le capital représentant leurs droits à pension transféré au régime de l’Union avant et après l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions générales d’exécution))

(2018/C 399/12)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Vincent Piessevaux (représentants: L. Ponteville, avocat)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bauer et R. Meyer, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Vincent Piessevaux supporte ses propres dépens et ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 374 du 06.11.2017


5.11.2018   

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C 399/11


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 6 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG / Hauptzollamt Hannover

(Affaire C-471/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Union douanière et tarif douanier commun - Nomenclature tarifaire et statistique - Classement des marchandises - Nouilles instantanées frites - Sous-position tarifaire 1902 30 10))

(2018/C 399/13)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hannover

Dispositif

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012, doit être interprétée en ce sens que relèvent de la sous-position 1902 30 10 de celle-ci des plats de nouilles instantanées, tels que ceux en cause au principal, qui sont essentiellement composés d’un bloc de nouilles précuites et frites.


(1)  JO C 374 du 06.11.2017


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C 399/11


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 septembre 2018 — Basic Net SpA / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

(Affaire C-547/17 P) (1)

((Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Marque figurative représentant trois bandes verticales - Preuve d’un caractère distinctif acquis par l’usage))

(2018/C 399/14)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Basic Net SpA (représentant: D. Sindico, avvocato)

Autre partie à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentant: L. Rampini, agent)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Basic Net SpA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 13 du 15.01.2018


5.11.2018   

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C 399/12


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Landesverwaltungsgericht Oberösterreich — Autriche) — Procédures engagées par Gmalieva s.r.o. e.a.

(Affaire C-79/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Libre prestation de services - Jeux de hasard - Monopole des jeux de hasard dans un État membre - Réglementation nationale interdisant l’exploitation de machines à sous en l’absence d’une autorisation préalable des autorités administratives))

(2018/C 399/15)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Gmalieva s.r.o., Celik KG, PBW GmbH, Antoaneta Claudia Gruber, Play For Me GmbH, Haydar Demir

En présence de: Landespolizeidirektion Oberösterreich

Dispositif

Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, à l’aune des indications données par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment, dans l’arrêt du 30 avril 2014, Pfleger e.a. (C-390/12, EU:C:2014:281), si un régime légal national de monopole des jeux de hasard, tel que celui en cause au principal, doit être qualifié de cohérent au regard des articles 56 et suivants TFUE, lorsqu’une procédure judiciaire nationale a établi que:

l’assuétude au jeu ne représente pas un problème de société justifiant une intervention de l’État;

les jeux de hasard interdits donnent lieu seulement à des infractions administratives et non à des infractions pénales;

les recettes étatiques annuelles provenant des jeux de hasard représentent plus de 500 millions d’euros, soit 0,4 % du budget annuel, et

les promotions faites par les titulaires de licence visent principalement à inciter les profanes à jouer.


(1)  JO C 178 du 06.06.2017


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C 399/13


Ordonnance de la Cour (première chambre) du 12 septembre 2018 — NF (C-208/17 P), NG (C-209/17 P), NM (C-210/17 P) / Conseil européen

(Affaires jointes C-208/17 P à C-210/17 P) (1)

((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Déclaration UE-Turquie du Conseil européen du 18 mars 2016 - Demande d’annulation))

(2018/C 399/16)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: NF (C-208/17 P), NG (C-209/17 P), NM (C-210/17 P) (représentants: P. O'Shea, BL, I. Whelan, BL, B. Burns, Solicitor)

Autre partie à la procédure: Conseil européen (représentants: S. Boelaert, M. Chavrier et J.-P. Hix, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République hellénique (représentants: M. Michelogiannaki et G. Karipsiadis, agents)

Dispositif

1.

Les pourvois sont rejetés comme étant manifestement irrecevables.

2.

NF, NG et NM sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 231 du 17.07.2017


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C 399/13


Ordonnance de la Cour (première chambre) du 6 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Giudice di pace di L’Aquila — Italie) — Gabriele Di Girolamo / Ministero della Giustizia

(Affaire C-472/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Politique sociale - Travail à durée déterminée - Juges de paix - Irrecevabilité manifeste))

(2018/C 399/17)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Giudice di pace di L’Aquila

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gabriele Di Girolamo

Partie défenderesse: Ministero della Giustizia

en présence de: Unione Nazionale Giudici di Pace (Unagipa)

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par le Giudice di pace di L’Aquila (juge de paix de L’Aquila, Italie), par décision du 31 juillet 2017, est manifestement irrecevable.


(1)  JO C 347 du 16.10.2017


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C 399/14


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 11 septembre 2018 — Allstate Insurance Company / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

(Affaire C-542/17 P) (1)

((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Marque de l’Union européenne - Demande d’enregistrement de la marque verbale DRIVEWISE - Rejet de la demande - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 7, paragraphe 1, sous c) - Article 7, paragraphe 2 - Article 75 - Caractère descriptif - Néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services concernés - Destination des produits et des services - Dénaturation - Obligation de motivation))

(2018/C 399/18)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Allstate Insurance Company (représentants: G. Würtenberger et R. Kunze, Rechtsanwälte)

Autre partie à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentant: K. Markakis, agent)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)

Allstate Insurance Company est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 13 du 15.01.2018


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C 399/14


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 septembre 2018 — Dominique Bilde / Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-67/18 P) (1)

((Pourvoi - Recevabilité - Parlement européen - Réglementation concernant les frais et les indemnités des députés au Parlement européen - Indemnité d’assistance parlementaire - Recouvrement des sommes indûment versées))

(2018/C 399/19)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Dominique Bilde (représentant: G. Sauveur, avocat)

Autres parties à la procédure: Parlement européen (représentants: S. Seyr et G. Corstens, agents), Conseil de l'Union européenne (représentants: A. F. Jensen, M. Bauer et R. Meyer, agents)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2.

Mme Dominique Bilde est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 161 du 07.05.2018


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C 399/15


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 septembre 2018 — Sophie Montel / Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-84/18 P) (1)

((Pourvoi - Recevabilité - Parlement européen - Réglementation concernant les frais et les indemnités des députés au Parlement européen - Indemnité d’assistance parlementaire - Recouvrement des sommes indûment versées))

(2018/C 399/20)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Sophie Montel (représentant: G. Sauveur, avocat)

Autres parties à la procédure: Parlement européen (représentants: S. Seyr et G. Corstens, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: A. F. Jensen, M. Bauer et R. Meyer, agents)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2.

Mme Sophie Montel est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 161 du 07.05.2018


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C 399/15


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 6 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Visoki upravni sud — Croatie) — Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) / Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

(Affaire C-90/18) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour - Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles - Irrecevabilité manifeste))

(2018/C 399/21)

Langue de procédure: le croate

Juridiction de renvoi

Visoki upravni sud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Partie défenderesse: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

en présence de: Hrvoje Šimić

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par le Visoki upravni sud (cour administrative d’appel, Croatie), par décision du 1er février 2018, est manifestement irrecevable.


(1)  JO C 134 du 16.04.2018


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C 399/16


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 6 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Central Administrativo Sul — Portugal) — Fazenda Pública / Carlos Manuel Patrício Teixeira, Maria Madalena da Silva Moreira Patrício Teixeira

(Affaire C-184/18) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Fiscalité directe - Article 18 TFUE - Principe de non-discrimination - Articles 63, 64 et 65 TFUE - Libre circulation des capitaux - Charge fiscale plus élevée sur les plus-values immobilières réalisées par des non-résidents - Restrictions aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers))

(2018/C 399/22)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Central Administrativo Sul

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fazenda Pública

Parties défenderesses: Carlos Manuel Patrício Teixeira, Maria Madalena da Silva Moreira Patrício Teixeira

Dispositif

Une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui soumet les plus-values résultant de la cession, par un résident d’un État tiers, d’un bien immeuble situé dans cet État membre à une charge fiscale supérieure à celle qui serait appliquée pour ce même type d’opération aux plus-values réalisées par un résident dudit État membre constitue une restriction à la libre circulation des capitaux qui, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, ne relève pas de l’exception prévue à l’article 64, paragraphe 1, TFUE et ne saurait être justifiée par les raisons visées à l’article 65, paragraphe 1, TFUE.


(1)  JO C 182 du 28.05.2018


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C 399/17


Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Liège — Belgique) — Pauline Stiernon e.a. / Etat belge, SPF Santé publique, Communauté française de Belgique

(Affaire C-237/18) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Libre circulation des travailleurs - Liberté professionnelle - Articles 20, 21 et 45 TFUE - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 15 - Profession de psychomotricien ne figurant pas sur la liste nationale des professions paramédicales))

(2018/C 399/23)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Liège

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton, Anissa Quotb

Parties défenderesses: Etat belge, SPF Santé publique, Communauté française de Belgique

Dispositif

L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, dans une situation telle que celle en cause au principal, à une réglementation d’un État membre établissant la liste des professions paramédicales, qui n’inclut pas la profession de psychomotricien dans cette liste, alors qu’un diplôme de bachelier en psychomotricité a été créé dans cet État membre.


(1)  JO C 190 du 04.06.2018


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C 399/17


Pourvoi formé le 19 février 2018 par Robert Hansen contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 14 décembre 2017 dans l’affaire T-304/16: bet365 Group/EUIPO

(Affaire C-136/18 P)

(2018/C 399/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Robert Hansen (représentant: M. Pütz-Poulalion, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 6 septembre 2018, la Cour de justice (huitième chambre) a jugé que le pourvoi était irrecevable.


5.11.2018   

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C 399/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italie) le 28 juin 2018 — Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)/Gruppo Torinese Trasporti Gtt SpA

(Affaire C-425/18)

(2018/C 399/25)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)

Partie défenderesse: Gruppo Torinese Trasporti Gtt SpA

Question préjudicielle

Les dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 3, et de l’article 54, paragraphe 4, de la directive 2004/17/CE (1), d’une part, et de l’article 45, paragraphe 2, sous d), de la directive 2004/18/CE (2), d’autre part, s’opposent-elles à une disposition telle que l’article 38, paragraphe 1, sous f), du décret législatif no 163/2006 de la République italienne, tel qu’il est interprété par la jurisprudence nationale, qui exclut du champ d’application de la «faute grave» commise par un opérateur économique «en matière professionnelle» les comportements constitutifs d’une violation des règles de la concurrence, constatés et sanctionnés par l’autorité nationale de la concurrence par une décision confirmée en justice, ce qui empêche a priori les pouvoirs adjudicateurs d’apprécier de manière autonome une telle violation pour exclure éventuellement, mais non obligatoirement, cet opérateur économique d’une procédure d’attribution d’un marché public?


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO 2004, L 134, p. 1).

(2)  Directive du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114).


5.11.2018   

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C 399/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social de Gerona (Espagne) le 9 juillet 2018 — WA/Instituto Nacional de la Seguridad Social

(Affaire C-450/18)

(2018/C 399/26)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social de Gerona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: WA

Partie défenderesse: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Question préjudicielle

Une règle de droit national (à savoir l’article 60, paragraphe 1, de la Ley General de Seguridad Social) qui, eu égard à leur contribution démographique à la sécurité sociale, reconnaît un droit à un complément de pension aux femmes qui ont eu des enfants biologiques ou adoptés et qui bénéficient d’un régime du système de sécurité sociale des pensions contributives de retraite, de survie ou d’incapacité permanente et qui, en revanche, ne reconnaît pas un tel droit aux hommes se trouvant dans une situation identique, porte-t-elle atteinte au principe d’égalité de traitement qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe, qui est reconnu par l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, telle que modifiée par la directive 2002/73 (1) et refondue par la directive 2006/54 (2)?


(1)  Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO 2002, L 269, p. 15).

(2)  Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (JO 2006, L 204, p. 23).


5.11.2018   

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C 399/19


Recours introduit le 13 juillet 2018 — République de Slovénie/République de Croatie

(Affaire C-457/18)

(2018/C 399/27)

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: République de Slovénie (représentante: M. Menard)

Partie défenderesse: République de Croatie

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que la partie défenderesse a enfreint l’article 2 et l’article 4, paragraphe 3, TUE;

l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no o1954/2003 et (CE) no o1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no o2371/2002 et (CE) no o639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;

les articles 4 et 17, lus conjointement avec l’article 13, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen); ainsi que

l’article 2, paragraphe 4, et l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime;

imposer à la partie défenderesse de cesser immédiatement les infractions mentionnées; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque les moyens suivants à l’appui de son recours.

Premier moyen:

En manquant unilatéralement à l’engagement pris pendant le processus d’adhésion à l’Union européenne, de respecter la sentence arbitrale et, ainsi, la frontière déterminée dans la sentence et les autres obligations découlant de ladite sentence, la Croatie refuse de respecter l’État de droit qui est une valeur fondamentale de l’Union européenne (article 2 TUE).

Deuxième moyen:

En refusant unilatéralement de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la sentence arbitrale, elle empêche en même temps la Slovénie d’exercer pleinement sa souveraineté sur certaines parties de son territoire au sens des traités, la Croatie manque à l’obligation de coopération loyale avec l’Union européenne et avec la Slovénie, au sens de l’article 4, paragraphe 3, TUE. Le comportement de la Croatie met en péril la réalisation des objectifs de l’Union européenne, notamment de consolidation de la paix et d’union sans cesse plus étroite entre les peuples, et l’objectif des dispositions de l’Union relatives au territoire des États membres (article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE). La Croatie empêche aussi la Slovénie de mettre en œuvre le droit de l’Union sur la totalité de son territoire terrestre et maritime et d’agir dans le respect de ce droit, en particulier des dispositions du droit dérivé relatives au territoire des États membres (article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE).

Troisième moyen:

La Croatie enfreint le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la politique commune de la pêche, en particulier la réglementation de l’accès réciproque conformément à l’article 5 et à l’annexe I. La réglementation qui s’applique à la Croatie et à la Slovénie depuis le 30 décembre 2017, accorde à 25 bateaux de pêche de chacun des États un libre accès aux eaux territoriales de l’autre État, telles que délimitées selon le droit international, c’est-à-dire par la sentence arbitrale. La Croatie empêche la Slovénie d’exercer ses droits dans le cadre de cette réglementation et, ce faisant, enfreint l’article 5 du règlement, car (i) elle refuse d’appliquer la réglementation relative à l’accès réciproque, (ii) elle refuse de reconnaître la validité de la législation adoptée à cette fin par la Slovénie et (iii) en les sanctionnant systématiquement, elle empêche les pêcheurs slovènes d’accéder librement à des eaux territoriales attribuées à la Slovénie par la sentence arbitrale de 2017 et, a fortiori, aux eaux territoriales croates relevant du champ d’application de la réglementation relative à l’accès réciproque.

Quatrième moyen:

La Croatie enfreint le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche et le règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011. Sans l’accord de la Slovénie, des bateaux de police croates accompagnent des pêcheurs croates qui pêchent dans les eaux slovènes, empêchant ainsi les inspecteurs de la pêche slovènes d’exercer un contrôle. En même temps, les autorités croates infligent des amendes pour franchissement illégal de la frontière et pêche illégale aux pêcheurs slovènes qui pêchent dans les eaux slovènes que la Croatie s’approprie. En outre, la Croatie ne communique à la Slovénie aucune donnée relative aux activités des bateaux croates dans les eaux slovènes, ainsi que le requiert le règlement. Ce faisant, la Croatie empêche la Slovénie d’exercer un contrôle sur les eaux relevant de sa souveraineté et de sa juridiction et ne respecte pas les compétences exclusives de de la Slovénie sur ses eaux territoriale en tant qu’État côtier, et ainsi, elle enfreint le règlement (CE) no 1224/2009 et le règlement (UE) no o404/2011.

Cinquième moyen:

La Croatie a enfreint et enfreint toujours le règlement (UE) no 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). La Croatie ne reconnaît pas la frontière déterminée par la sentence arbitrale en tant que frontière commune avec la Slovénie, elle ne coopère pas avec la Slovénie pour surveiller cette «frontière intérieure» et n’est pas en mesure d’assurer une surveillance satisfaisante, violant ainsi les articles 13 et 17 du règlement, ainsi que l’article 4, qui requiert que la frontière soit déterminée conformément au droit international.

Sixième moyen:

La Croatie a enfreint et enfreint toujours la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime qui s’applique aux «eaux territoriales» des États membres, telles que déterminées conformément aux dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) (article 2, paragraphe 4, de la directive). La Croatie refuse la sentence arbitrale qui a décidé une telle délimitation et, au contraire, elle inclut les eaux territoriales slovènes dans sa planification de l’espace maritime et, par conséquent, elle empêche une adaptation aux cartes de la Slovénie et, ainsi, elle enfreint la directive, notamment les articles 8 et 11 de cette dernière.


5.11.2018   

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C 399/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 16 juillet 2018 — AV, BU/Comune di Bernareggio

(Affaire C-465/18)

(2018/C 399/28)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AV, BU

Partie défenderesse: Comune di Bernareggio

Questions préjudicielles

Les principes de liberté d’établissement, de non-discrimination, d’égalité de traitement, de protection de la concurrence et de libre circulation des travailleurs, visés aux articles 45, 49 à 56, et 106 TFUE, ainsi qu’aux articles 15 et 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et le principe de proportionnalité et du caractère raisonnable qui en découle, s’opposent-ils à une disposition nationale comme celle de l’article 12, paragraphe 2, de la loi no 362/1991, qui, en cas de transfert de la propriété de la pharmacie municipale, accorde le droit de préemption aux salariés de ladite pharmacie?


5.11.2018   

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C 399/21


Pourvoi formé le 18 juillet 2018 par République fédérale d’Allemagne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 8 mai 2018 dans l’affaire T-283/15, Esso Raffinage/ECHA

(Affaire C-471/18)

(2018/C 399/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: P. Klappich et C. Schmidt, avocats)

Autres parties à la procédure: Esso Raffinage, Agence européenne des produits chimiques (ECHA), République française, Royaume des Pays-Bas

Conclusions

La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 mai 2018 dans l’affaire T-283/15;

rejeter le recours;

condamner la partie requérante aux dépens exposés devant la Cour et le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque les moyens suivants:

Premièrement, la partie requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en attribuant une portée juridique à la lettre intitulée «Déclaration de non-conformité faisant suite à une décision d’évaluation des dossiers au titre du règlement (CE) no 1907/2006», que l’ECHA a adressée au ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement français le 1er avril 2015 (ci-après la «lettre») et d’avoir considéré que cette lettre constitue un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE.

Deuxièmement, la partie requérante fait grief au Tribunal d’avoir invoqué à tort l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 (1) et non l’article 22, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006.

Troisièmement, la partie requérante ne partage pas l’analyse du Tribunal concernant la répartition générale des compétences entre les États membres et l’ECHA, selon laquelle l’ECHA est seule compétente pour décider de la conformité aux exigences du règlement no 1907/2006 d’informations communiquées à des fins d’enregistrement.


(1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO 2006, L 396, p. 1.


5.11.2018   

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C 399/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 20 juillet 2018 — SATI — Società Autocooperative Trasporti Italiani SpA/Azienda di Traspoti Molisana — A.T.M. SpA

(Affaire C-475/18)

(2018/C 399/30)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SATI — Società Autocooperative Trasporti Italiani SpA

Partie défenderesse: Azienda di Traspoti Molisana — A.T.M. SpA

Question préjudicielle

L’article 5, paragraphe 4, du règlement no 1370/2007 du 23 octobre 2007 (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il existe dans la législation nationale une interdiction d’attribuer directement le service de transport public local qui exclut l’attribution directe également dans les cas où elle serait admise par la législation de l’Union, lorsque la règle générale de la mise en concurrence est prévue pour l’attribution du service en question, ou bien, une telle interdiction existe-t-elle uniquement dans le cas d’une interdiction spécifique de procéder à l’attribution directe, visant notamment les cas où une telle attribution est admise par la règlementation de l’Union?


(1)  Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO 2007, L 315, p. 1).


5.11.2018   

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C 399/23


Demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal Supremo (Espagne) le 27 juillet 2018 — ZW/ Deutsche Lufthansa AG

(Affaire C-498/18)

(2018/C 399/31)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ZW

Partie défenderesse: Deutsche Lufthansa AG

Questions préjudicielles

1)

Le délai de deux ans pour exercer l’action prévu par l’article 35, paragraphe 1, de la convention de Montréal, peut-il être interrompu ou suspendu?

2)

L’article 35, paragraphe 2, de la convention de Montréal selon lequel «[l]e mode du calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi» permet-il de considérer qu’une disposition de droit national relative au début du calcul du délai peut prévaloir sur la disposition générale de l’article 35, paragraphe 1, selon laquelle le délai commence à courir à l’arrivée à destination?


5.11.2018   

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C 399/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Ilfov (Roumanie) le 13 août 2018 — EP/FO

(Affaire C-530/18)

(2018/C 399/32)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Ilfov

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EP

Partie défenderesse: FO

Questions préjudicielles

1)

L’article 15 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il institue une exception à la règle de compétence de la juridiction nationale du lieu où l’enfant a sa résidence habituelle?

2)

L’article 15 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale doit-il être interprété en ce sens qu’il énonce des critères en vertu desquels l’enfant a un lien spécial avec la France [selon la partie au litige, les critères sont les suivants: l’enfant est né en France, son père est un ressortissant français, il a en France une famille biologique constituée de deux sœurs et d’un frère, une nièce (fille de sa sœur), un grand-père paternel, la compagne actuelle du père et leur fille mineure, il n’a aucune famille maternelle en Roumanie, il va à l’école française, l’éducation et la mentalité de l’enfant ont toujours été françaises, la langue parlée à la maison entre les parents et entre les parents et l’enfant a toujours été le français] de sorte que la juridiction nationale doit constater que les juridictions françaises sont mieux placées?

3)

L’article 15 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale doit-il être interprété en ce sens que les différences de procédure entre les législations de ces deux pays, telles que le jugement de l’affaire à huis-clos, par des juges spécialisés, servent l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de ces dispositions réglementaires du droit de l’Union?


(1)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1)


5.11.2018   

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C 399/24


Recours introduit le 12 septembre 2018 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-576/18)

(2018/C 399/33)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: B. Stromsky et D. Recchia, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions

La partie requérante demande à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que, en n’ayant pas adopté toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 29 mars 2012 dans l’affaire C-243/10, relative à la récupération auprès des bénéficiaires des aides jugées illégales et incompatibles avec le marché commun, au sens de la décision de la Commission 2008/854/CE (1) du 2 juillet 2008, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite décision et de l’article 260 TFUE;

condamner la République italienne à verser à la Commission une somme forfaitaire, dont le montant résulte de la multiplication d’un montant journalier de 13 892,00 euros par le nombre de jours de persistance de l’infraction, avec un minimum de 8 715 000 EUR, à compter du jour du prononcé de l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire C-243/10 jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt de la Cour dans la présente affaire;

condamner la République italienne à verser à la Commission une astreinte calculée sur une base semestrielle et fixée par la Commission à 126 840 EUR par jour, à compter du semestre suivant la date de l’arrêt qui sera rendu dans la présente affaire;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision de la Commission 2008/854/CE, du 2 juillet 2008, relative au régime d’aide Loi régionale no 9 de 1998 — application abusive de l’aide N 272/98 C 1/04 (ex NN 158/03 et CP 15/2003) [notifiée sous le numéro C(2008) 2997] (JO 2008, L 302, p. 9), constate que les aides d’État en question octroyées par l’Italie sont illégales et incompatibles avec le marché commun et elle a ordonné leur récupération.

Par son arrêt du 29 mars 2012, rendu dans l’affaire C-243/10, Commission/Italie, la Cour a constaté que, en n’ayant pas adopté dans les délais prescrits toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de leurs bénéficiaires les aides octroyées dans le cadre du régime visé par ladite décision, l’Italie avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de cette dernière.

Plus de six ans après le prononcé de cet arrêt et malgré les nombreuses demandes de la Commission au gouvernement italien, une grande partie de ces aides n’a pas encore fait l’objet d’une récupération. Les arguments du gouvernement italien à cet égard, notamment relatifs à des litiges nationaux pendants, ne constituent pas une justification valable à cette carence. Il s’ensuit qu’à la date de l’introduction du présent recours, l’Italie n’a pas encore récupéré l’intégralité des aides versées et qu’elle ne s’est pas pleinement conformée à l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire C-243/10.

La Commission demande donc à ce qu’il plaise à la Cour constater que l’Italie a violé l’article 260 TFUE et la condamner à payer une somme forfaitaire assortie d’une astreinte semestrielle jusqu’à parfaite exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire C-243/10.


(1)  Décision de la Commission du 2 juillet 2008 relative au régime d’aide Loi régionale no 9 de 1998 — application abusive de l’aide N 272/98 C 1/04 (ex NN 158/03 et CP 15/2003) [notifiée sous le numéro C(2008) 2997] (JO 2008, L 302, p. 9).


5.11.2018   

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C 399/25


Pourvoi formé le 19 septembre 2018 par Buonotourist Srl contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 11 juillet 2018 dans l’affaire T-185/15, Buonotourist/Commission

(Affaire C-586/18 P)

(2018/C 399/34)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Buonotourist Srl (représentants: M. D'Alberti, L. Visone, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Associazione Nazionale Autrasporto Viaggiatori (ANAV)

Conclusions

La partie requérante demande à la Cour de:

annuler l’arrêt attaqué

dire et juger, conformément aux articles 263 TFUE et 264 TFUE, que la décision de la Commission européenne du 19 janvier 2015, dans la procédure relative à l’aide d’État SA.35843 (2014/C) (ex 2012/NN) (pour 1 111 572,00 EUR), est totalement nulle et non avenue en ce qu’elle estime que les sommes allouées à titre de compensations pour les obligations de service public au sens du règlement (CEE) no 1191/69 (octroi de compensation sur le fondement de l’article 11 pour obligation de nature tarifaire dans le secteur des transports publics locaux) (1) doivent s’analyser comme une mesure non notifiée constituant une aide d’État au regard de l’article 107, paragraphe 1, du traité, qui est incompatible avec le marché intérieur;

dire et juger, conformément aux articles 263 TFUE et 264 TFUE, que la décision de la Commission européenne du 19 janvier 2015, dans la procédure relative à l’aide d’État SA.35843 (2014/C) (ex 2012/NN) (pour 1 111 572,00 EUR), est totalement nulle, dans la partie qui prévoit des mesures d’exécution visant à la récupération de l’aide, mises à la charge de l’État italien;

condamner la Commission à rembourser les dépens de Buonotourist s.r.l.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi repose sur cinq moyens devant justifier l’annulation de l’arrêt:

I.   Caractère erroné de l’arrêt attaqué en ce que la compensation en cause est qualifiée d’«aide nouvelle»

La compensation reconnue à la partie requérante fait suite à une décision déclaratoire du Consiglio di Stato datant de 2009, reconnaissant ce droit en application du règlement no 1191/1969 au titre d’OSP de nature tarifaire. Cette décision, de par sa nature, ne pouvait en aucun cas être interprétée comme instituant une mesure de compensation, ne faisant qu’en reconnaître l’existence.

II.   Caractère erroné de l’arrêt attaqué en ce qu’il a considéré que les conditions Altmark n’étaient pas remplies

La qualification de charge économique pour les pouvoirs publics exclut radicalement l’applicabilité des règles relatives aux aides d’État. Vu la nature de contrepartie pour les OSP supportées, aucun avantage ne peut en résulter pour l’entreprise qui les a assumées. Au moyen d’une analyse point par point de l’arrêt Altmark, il est démontré que les principes qui y sont affirmés sont tous respectés.

III.   Caractère erroné de l’arrêt en ce qu’il a jugé la mesure économique incompatible avec la règlementation européenne en matière d’aides d’État: sur l’impossibilité de «fausser la concurrence» pour la mesure

Le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que le marché des transports publics locaux en Campanie, pendant la période concernée (96 — 2002) comme de nos jours encore, était fermé à la concurrence et que les concessions faisaient naître un droit d’exclusivité. De telle sorte qu’il ne pouvait exister de concurrence ni «pour le marché» ni «sur le marché».

IV.   Caractère erroné de l’arrêt attaqué en ce qu’il a affirmé que la décision de la Commission devait avoir la primauté sur la jurisprudence nationale; application erronée des garanties procédurales prévues par le règlement no 659/99 (2) (règlement no 1589/2015 (3) ); application erronée du principe de la confiance légitime

Le Tribunal n’a pas tenu compte de la jurisprudence nationale qui a vu le jour plus de cinq ans avant la décision de la Commission. Pour cette raison, les arrêts qu’il cite n’étaient pas pertinents, ne représentant pas des précédents en l’espèce. Le Consiglio di Stato, en ayant appliqué le règlement no 1191/69, avait exercé une prérogative réservée à cette juridiction. La Commission ne saurait revendiquer en l’espèce aucun pouvoir décisionnel exclusif. La longue période écoulée depuis l’émergence de la jurisprudence qui avait appliqué le droit de l’Union à la décision de la Commission avait consolidé des attentes légitimes. On ne saurait invoquer une ignorance de la part du Consiglio di Stato des règles appliquées, mais seulement une interprétation différente de la part de la Commission.

V.   Caractère erroné de l’arrêt pour application indue du règlement (CE) no 1370/2007 (4) aux fins de l’appréciation de la compatibilité de l’aide avec la règlementation de l’Union; défaut de motivation

La Commission a adopté la décision en se fondant sur une base juridique erronée, dans la mesure où le règlement no 1370/2007 n’était pas applicable, puisqu’il est entré en vigueur après l’arrêt déclaratoire reconnaissant le droit à compensations, rendu par le Consiglio di Stato sur le fondement du règlement no 1191/69.


(1)  Règlement no 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l’action des États membres en matière d’obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO 1969, L 156, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 659/99 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO 1999, L 83, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).

(4)  Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO 2007, L 315, p. 1).


5.11.2018   

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C 399/26


Pourvoi formé le 19 septembre 2018 par CSTP Azienda della Mobilità SpA contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 11 juillet 2018 dans l’affaire T-186/15, CSTP Azienda della Mobilità/Commission

(Affaire C-587/18 P)

(2018/C 399/35)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: CSTP Azienda della Mobilità SpA (représentants: G. Capo, L. Visone, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Asstra Associazione Trasporti

Conclusions

La partie requérante demande à la Cour de:

annuler l’arrêt attaqué

dire et juger, conformément aux articles 263 TFUE et 264 TFUE, que la décision de la Commission européenne du 19 janvier 2015, dans la procédure relative à l’aide d’État SA.35842 (2014/C) (ex 2012/NN) (pour 4 951 838,25 EUR), est totalement nulle et non avenue en ce qu’elle estime que les sommes allouées à titre de compensations pour les obligations de service public au sens du règlement (CEE) no 1191/69 (octroi de compensation sur le fondement de l’article 11 pour obligation de nature tarifaire dans le secteur des transports publics locaux) (1) doivent s’analyser comme une mesure non notifiée constituant une aide d’État au regard de l’article 107, paragraphe 1, du traité, qui est incompatible avec le marché intérieur;

dire et juger, conformément aux articles 263 TFUE et 264 TFUE, que la décision de la Commission européenne du 19 janvier 2015, dans la procédure relative à l’aide d’État SA.35842 (2014/C) (ex 2012/NN) (pour 4 951 838,25 EUR), est totalement nulle, dans la partie qui prévoit des mesures d’exécution visant à la récupération de l’aide, mises à la charge de l’État italien;

condamner la Commission à rembourser les dépens de la C.S.T.P — Azienda della Mobilità S.p.A — placée sous administration extraordinaire.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi repose sur cinq moyens devant justifier l’annulation de l’arrêt:

I.   Caractère erroné de l’arrêt attaqué en ce que la compensation en cause est qualifiée d’«aide nouvelle»

La compensation allouée à la requérante fait suite à une décision du Consiglio di Stato datant de 2009, reconnaissant ce droit en application du règlement no État 1191/1969 au titre d’OSP de nature tarifaire. Cette décision, de par sa nature, ne pouvait en aucun cas être interprétée comme instituant une mesure de compensation, ne faisant qu’en reconnaître l’existence.

II.   Caractère erroné de l’arrêt attaqué en ce qu’il a considéré que les conditions Altmark n’étaient pas remplies

La qualification de charge économique pour les pouvoirs publics exclut radicalement l’applicabilité des règles relatives aux aides d’État. Vu la nature de contrepartie pour les OSP supportées, aucun avantage ne peut en résulter pour l’entreprise qui les a assumées. Au moyen d’une analyse point par point de l’arrêt Altmark, il est démontré que les principes qui y sont affirmés sont tous respectés.

III.   Caractère erroné de l’arrêt en ce qu’il a jugé la mesure économique incompatible avec la règlementation européenne en matière d’aides d’État: sur l’impossibilité de «fausser la concurrence» pour la mesure

Le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que le marché des transports publics locaux en Campanie, pendant la période concernée (96 — 2002) comme de nos jours encore, était fermé à la concurrence et que les concessions faisaient naître un droit d’exclusivité. De telle sorte qu’il ne pouvait exister de concurrence ni «pour le marché» ni «sur le marché».

IV.   Caractère erroné de l’arrêt attaqué en ce qu’il a affirmé que la décision de la Commission devait avoir la primauté sur la jurisprudence nationale; application erronée des garanties procédurales prévues par le règlement no 659/99 (2) (règlement no 1589/2015 (3) ); application erronée du principe de la confiance légitime

Le Tribunal n’a pas tenu compte de la jurisprudence nationale qui a vu le jour plus de cinq ans avant la décision de la Commission. Pour cette raison, les arrêts qu’il cite n’étaient pas pertinents, ne représentant pas des précédents spécifiques. Le Consiglio di Stato, en ayant appliqué le règlement no 1191/69, avait exercé une prérogative réservée à cette juridiction. La Commission ne saurait revendiquer en l’espèce aucun pouvoir décisionnel exclusif. La longue période écoulée depuis l’émergence de la jurisprudence qui avait appliqué le droit de l’Union à la décision de la Commission avait consolidé les attentes légitimes. On ne saurait invoquer une ignorance de la part du Consiglio di Stato des règles appliquées, mais seulement une interprétation différente de la part de la Commission.

V.   Caractère erroné de l’arrêt pour application indue du règlement (CE) no 1370/2007 (4) aux fins de l’appréciation de la compatibilité de l’aide avec la règlementation de l’Union; défaut de motivation

La Commission a adopté la décision en se fondant sur une base juridique erronée, dans la mesure où le règlement no 1370/2007 n’était pas applicable, puisqu’il est entré en vigueur après l’arrêt déclaratoire reconnaissant le droit à compensations, rendu par le Consiglio di Stato sur le fondement du règlement no 1191/69.


(1)  Règlement no 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l’action des États membres en matière d’obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO 1969, L 156, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 659/99 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO 1999, L 83, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).

(4)  Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO 2007, L 315, p. 1).


5.11.2018   

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C 399/28


Pourvoi formé le 21 septembre 2018 par Brugg Kabel AG et Kabelwerke Brugg AG Holding contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 juillet 2018 dans l’affaire T-441/14, Brugg Kabel AG et Kabelwerke Brugg AG Holding/Commission européenne

(Affaire C-591/18 P)

(2018/C 399/36)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Brugg Kabel AG, Kabelwerke Brugg AG Holding (représentants: A. Rinne et M. Lichtenegger, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

1.

annuler l’arrêt rendu le 12 juillet 2018 par le Tribunal dans l’affaire T-441/14 et la décision de l’autre partie au pourvoi, du 2 avril 2014 (affaire AT.39610 — Câbles électriques) dans la mesure où elle concerne les requérantes;

2.

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt du Tribunal indiqué au point 1 et la décision de l’autre partie au pourvoi indiquée au point 1, dans la mesure où

a)

l’amende infligée aux requérantes a été fixée à 8 490 000 EUR, et

b)

les requérantes ont été condamnées aux dépens,

et réduire le montant de l’amende conformément aux conclusions formulées par les requérantes en première instance selon l’appréciation de la Cour;

3.

à titre encore plus subsidiaire, annuler l’arrêt du Tribunal indiqué au point 1 et renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

4.

condamner l’autre partie au pourvoi aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes font valoir six moyens à l’appui de leur pourvoi.

Premier moyen: violation des droits de la défense pour avoir transmis la demande de renseignements et la communication des griefs en anglais.

En ce qui concerne les versions linguistiques des demandes de renseignements et de la communication des griefs mises à la disposition des requérantes, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant comme suffisant un degré de compréhensibilité trop peu élevé. Il aurait été correct de mettre le destinataire en mesure de comprendre les griefs dans leur totalité, en lui laissant le choix d’une version linguistique compréhensible pour lui, aux fins d’une défense exhaustive. Il ne suffirait pas de comprendre les griefs simplement «suffisamment» quant à leur nature et leur portée, afin de «prendre utilement position à cet égard».

Le Tribunal aurait en outre méconnu qu’à cet égard, ce qui importe ce n’est pas l’utilité des réponses pour la Commission, mais uniquement le fait que l’entreprise concernée, malgré le refus de la Commission de rendre disponible une autre version linguistique, ait été en mesure de se défendre de manière exhaustive contre les griefs.

Deuxième moyen du pourvoi: violation des droits de la défense pour avoir refusé l’accès aux observations d’autres entreprises sur les griefs

Le Tribunal a posé des exigences excessives s’agissant des conditions auxquelles une entreprise concernée devrait pouvoir accéder aux réponses non confidentielles des autres destinataires à la communication des griefs. Il aurait été correct qu’un destinataire de la communication des griefs se voie accorder un accès dès lors que l’entreprise concernée, eu égard aux accusations formulées, fait état de circonstances plausibles tirées de l’ensemble de la procédure et qui font apparaître comme tout à fait possible que dans les réponses non confidentielles d’un autre destinataire de la communication des griefs se trouvent des passages ou des pièces à sa décharge.

Le Tribunal aurait méconnu qu’il est contraire à des principes de l’État de droit que seule la Commission ait la possibilité d’apprécier l’existence de passages et de pièces (susceptibles d’être) à décharge dans réponses des autres destinataires de la communication des griefs. La Commission agirait ainsi en tant qu’organe menant l’instruction, les poursuites et rendant les décisions, mais aussi en tant qu’organe de défense, dans la même affaire, sans toutefois avoir la connaissance nécessaire du contexte.

Troisième moyen du recours: violation du principe de la présomption d’innocence pour avoir fixé le début de la participation à l’infraction au 14 décembre 2001

Le Tribunal exige un niveau de preuve trop peu élevé en ce qui concerne la preuve du début d’une participation à une infraction unique et continue. La Commission devrait, pour agir correctement, apporter des preuves précises, convaincantes et concordantes étayant la ferme conviction que le moment choisi comme début de l’infraction correspondait à une restriction de la concurrence. D’éventuels doutes auraient dû jouer en faveur de l’entreprise concernée selon le principe in dubio pro reo.

Le Tribunal aurait méconnu que pour réfuter des preuves indiciaires il suffit de leur opposer des preuves contraires également indiciaires. Dans l’intérêt de l’égalité des armes, il ne saurait être attendu de l’entreprise concernée, dans le cadre d’une procédure administrative tendant à infliger des sanctions, une preuve la disculpant définitivement.

Quatrième moyen du pourvoi: falsification de preuves et atteinte à la présomption d’innocence pour avoir supposé une participation ininterrompue à l’infraction entre le 12 mai 2005 et le 8 décembre 2005.

Le Tribunal aurait falsifié les preuves, en ce qui concerne la preuve de la participation ininterrompue des requérantes à l’infraction, en parvenant à la ferme et inébranlable conviction du caractère continu et ininterrompu de l’infraction malgré une multitude de preuves indiciaires ambivalentes et contradictoires.

Le Tribunal aurait méconnu, ici aussi, le juste critère pour la réfutation de preuves indiciaires.

Cinquième moyen du recours: falsification de preuves, atteinte à la présomption d’innocence et au principe de proportionnalité pour avoir constaté la responsabilité d’ententes concernant des câbles sous-marins, des marchés nationaux et des projets de grande envergure.

Le Tribunal aurait exigé un niveau de preuve trop peu élevé et aurait falsifié les preuves en ce qui concerne la responsabilité de requérantes pour des parties autonomes et distinctes de l’infraction — comme des câbles sous-marins, des marchés nationaux et des projets de grande envergure — auxquels les requérantes n’auraient ni pris part ni été intéressées.

Le Tribunal ne se rendrait pas compte des risques déraisonnables et disproportionnés que comporte une telle interprétation large de la notion juridique d’infraction unique et continue pour des entreprises qui n’ont pas pris part à toutes les parties de l’infraction mais qui, selon le droit national, peuvent être considérées comme solidairement responsables des dommages qui en résulteraient.

Eu égard à l’état actuel de l’harmonisation européenne des règles concernant les dommages-intérêts, le recours contre les codébiteurs au niveau national ne constitue pas un instrument approprié pour compenser l’importante exposition extérieure au titre de la responsabilité.

Sixième moyen du pourvoi: violation de l’article 23, paragraphes 2 et 3 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), et des principes de légalité, de proportionnalité et du non bis in idem dans le calcul du montant de l’amende.

Le Tribunal aurait confirmé à tort une année de référence pour la valeur des ventes, celle de 2004, non représentative et ne reflétant ni la taille réelle ni le pouvoir économique des requérantes.

En outre, le Tribunal aurait méconnu que la Commission ne pouvait pas se fonder, d’une part, aux fins de la détermination de la responsabilité, sur une infraction unique et continue, c’est-à-dire sur une entente unique comprenant tant la configuration «A/R» que la configuration «R», et, d’autre part, séparer de nouveau artificiellement des parties supposément inséparables de l’infraction aux fins du calcul du montant de l’amende.


(1)  JO 2003, L 1, p. 1.


5.11.2018   

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C 399/30


Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 2 août 2018 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Berlin — Allemagne) — flightright GmbH / Iberia Express SA

(Affaire C-186/17) (1)

(2018/C 399/37)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 221 du 10.07.2017


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C 399/30


Ordonnance du président de la Cour du 21 août 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — Simón Rodríguez Otero / Televisión de Galicia SA, Ministerio Fiscal

(Affaire C-212/17) (1)

(2018/C 399/38)

Langue de procédure: l’espagnol

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 231 du 17.07.2017


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C 399/30


Ordonnance du président de la Cour du 2 août 2018 — Commission européenne / République de Slovénie, soutenue par: Royaume de Belgique, République fédérale d'Allemagne, République d'Estonie, Royaume d'Espagne, République française, République italienne

(Affaire C-594/17) (1)

(2018/C 399/39)

Langue de procédure: le slovène

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 412 du 04.12.2017


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C 399/31


Ordonnance du président de la Cour du 27 juillet 2018 — Commission européenne / République hellénique

(Affaire C-36/18) (1)

(2018/C 399/40)

Langue de procédure: le grec

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 94 du 12.03.2018


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C 399/31


Ordonnance du président de la Cour du 21 août 2018 — Commission européenne / Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-86/18) (1)

(2018/C 399/41)

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 161 du 07.05.2018


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C 399/31


Ordonnance du président de la Cour du 9 août 2018 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Equitalia centro SpA / Poste Italiane SpA

(Affaire C-284/18) (1)

(2018/C 399/42)

Langue de procédure: l’italien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 249 du 16.07.2018


Tribunal

5.11.2018   

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C 399/32


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2018 — HD/Parlement

(Affaire T-604/16) (1)

((«Fonction publique - Fonctionnaires - Rémunération - Allocations familiales - Allocation de foyer - Allocation scolaire - Allocation pour enfant à charge - Conditions d’octroi - Déduction d’une allocation de même nature perçue par ailleurs - Répétition de l’indu - Décisions de mettre fin à des droits à certaines allocations - Erreur de droit - Erreur manifeste d’appréciation»))

(2018/C 399/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: HD (représentant: C. Bernard-Glanz, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: M. Ecker et L. Deneys, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, des décisions du Parlement des 21 septembre, 5 octobre, 27 novembre et 15 décembre 2015 répétant des montants que la requérante aurait indûment perçus au titre de l’allocation scolaire, deuxièmement, des décisions du Parlement des 5, 13, 23 octobre, des 5, 11 et 12 novembre 2015 répétant des montants qu’elle aurait indûment perçus au titre de l’allocation scolaire et de l’allocation pour enfant à charge et la privant de son droit à l’allocation de foyer et, troisièmement, «pour autant que de besoin», de la décision du 21 avril 2016 rejetant sa réclamation.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

HD est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 326 du 5.9.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-34/16 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


5.11.2018   

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C 399/33


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2018 — Volkswagen/EUIPO — Paalupaikka (MAIN AUTO WHEELS)

(Affaire T-623/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative MAIN AUTO WHEELS - Marques de l’Union européenne figuratives antérieures VW - Motif relatif de refus - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] - Obligation de motivation - Article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001)»])

(2018/C 399/44)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Volkswagen AG (Wolfsburg, Allemagne) (représentants: H.-P. Schrammek, C. Drzymalla, S. Risthaus et J. Engberding, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Söder et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Paalupaikka Oy (Iisalmi, Finlande)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 1er juillet 2016 (affaire R 2189/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre Volkswagen et Paalupaikka.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Volkswagen AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 383 du 17.10.2016.


5.11.2018   

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C 399/33


Arrêt du Tribunal du 19 septembre 2018 — Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest)/Commission

(Affaire T-39/17) (1)

([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents afférents à des enquêtes préliminaires visant des régimes d’aides d’État dans le secteur portuaire de tous les États membres - Refus d’accès - Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu - Règlement (CE) no 45/2001 - Notion de vie privée - Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête ou d’audit - Application d’une présomption générale - Intérêt public supérieur»])

(2018/C 399/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest) (Brest, France) (représentants: J. Vanden Eynde et E. Wauters, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Buchet, B. Stromsky, et C. Georgieva-Kecsmar, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2016) 7755 final de la Commission, du 23 novembre 2016, refusant d’accorder à la requérante, d’une part, l’accès intégral au questionnaire adressé à tous les États membres et, d’autre part, l’accès aux réponses des États membres à ce questionnaire, mentionnés dans une lettre adressée le 8 juillet 2016 à la République française dans le cadre de la procédure d’aides d’État SA.38398 (2016/C) (ex 2015/E) — Fiscalité des ports en France.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 104 du 3.4.2017.


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C 399/34


Arrêt du Tribunal du 20 septembre 2018 — Kwizda Holding/EUIPO — Dermapharm (UROAKUT)

(Affaire T-266/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale UROAKUT - Marques nationale et internationale figuratives antérieures UroCys - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Pouvoir de réformation - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 399/46)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Kwizda Holding GmbH (Vienne, Autriche) (représentants: L. Wiltschek, D. Plasser et K. Majchrzak, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Dermapharm GmbH (Vienne) (représentants: H. Kunz-Hallstein et R. Kunz-Hallstein, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 7 mars 2017 (affaire R 1221/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre Dermapharm et Kwizda Holding.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 7 mars 2017 (affaire R 1221/2016-4) est annulée.

2)

L’opposition formée par Dermapharm GmbH est rejetée.

3)

L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Kwizda Holding GmbH, y compris ceux exposés dans la procédure devant la chambre de recours.

4)

Dermapharm supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 202 du 26.6.2017.


5.11.2018   

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C 399/35


Ordonnance du président du Tribunal du 12 juillet 2018 — TE/Commission

(Affaire T-392/17 R)

((«Référé - Rejet du recours dans l’affaire principale - Non-lieu à statuer»))

(2018/C 399/47)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: TE (représentant: J. Bartončík, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et Z. Malůšková, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 278 TFUE et tendant au sursis de la décision d’ouverture d’une enquête externe, menée par l’Office de lutte européen antifraude (OLAF), [confidentiel(1), visant la requérante en tant que personne concernée et relative à [confidentiel].

Dispositif

1)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en référé.

2)

TE est condamnée aux dépens.


(1)  Données confidentielles occultées.


5.11.2018   

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C 399/35


Ordonnance du président du Tribunal du 24 août 2018 — Laboratoire Pareva et Biotech3D / Commission

(Affaires T-337/18 R et T-347/18 R)

((«Référé - Règlement (UE) no 528/2012 - Produits biocides - Substance active PHMB (1415; 4.7) - Refus d’approbation - Demande de mesures provisoires - Fumus boni juris - Mise en balance des intérêts»))

(2018/C 399/48)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante dans l’affaire T-337/18 R: Laboratoire Pareva (Saint-Martin-de-Crau, France) (représentants: K. Van Maldegem et S. Englebert, avocats)

Parties requérantes dans l’affaire T-347/18 R: Laboratoire Pareva (Saint-Martin-de-Crau) et Biotech3D Ltd & Co. KG (Gampern, Autriche) (représentants: K. Van Maldegem et S. Englebert, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lindenthal et K. Mifsud-Bonnici, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, à surseoir à l’exécution de la décision d’exécution (UE) 2018/619 de la Commission, du 20 avril 2018, refusant l’approbation du PHMB (1415; 4.7) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides des types 1, 5 et 6 (JO 2018, L 102, p. 21) et du règlement d’exécution (UE) 2018/613 de la Commission, du 20 avril 2018, approuvant le PHMB (1415; 4.7) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 2 et 4 (JO 2018, L 102, p. 1), et, d’autre part, à adopter toute autre mesure provisoire adéquate.

Dispositif

1)

Les affaires T-337/18 R et T-347/18 R sont jointes aux fins de la présente ordonnance.

2)

Les demandes en référé sont rejetées.

3)

Les dépens sont réservés.


5.11.2018   

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C 399/36


Ordonnance du président du Tribunal du 7 septembre 2018 — Robert/Conseil national de l’ordre des pharmaciens

(Affaire T-362/18 R)

((«Référé - Rejet du recours principal - Non-lieu à statuer»))

(2018/C 399/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alain Robert (Le Mans, France) (représentant: J.-M. Viala, avocat)

Partie défenderesse: Conseil national de l’ordre des pharmaciens

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision du Conseil national de l’ordre des pharmaciens français du 3 octobre 2017, validée par le Conseil d’État français par arrêt du 7 février 2018, prononçant une interdiction à l’encontre de la partie requérante d’exercer la pharmacie pour une durée d’un an.

Dispositif

1)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en référé.

2)

M. Alain Robert supportera ses propres dépens.


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C 399/37


Ordonnance du président du Tribunal du 27 août 2018 — Boyer/Wallis-et-Futuna

(Affaire T-475/18 R)

((«Référé - Marchés publics - Demande de mesures provisoires - Irrecevabilité»))

(2018/C 399/50)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Boyer (Papeete, France) (représentant: T. Dal Farra, avocat)

Partie défenderesse: Territoire des îles Wallis-et-Futuna (France)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision du Territoire des îles Wallis-et-Futuna par laquelle celui-ci a rejeté l’offre du requérant et a attribué à un autre soumissionnaire le marché de travaux portant sur la construction d’un quai maritime de commerce à Leava (France), et, d’autre part, à suspendre la signature du contrat s’y rapportant.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


5.11.2018   

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C 399/37


Ordonnance du président du Tribunal du 11 septembre 2018 — XG/Commission

(Affaire T-504/18 R)

((«Référé - Refus d’accès aux locaux de la Commission - Demande de mesures provisoires - Défaut d’intérêt à obtenir les mesures provisoires sollicitées»))

(2018/C 399/51)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: XG (représentants: S. Kaisergruber et A. Burghelle-Vernet, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Van Nuffel et T. Bohr, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision de la Commission du 2 juillet 2018 confirmant l’interdiction d’accès à ses locaux et, d’autre part, à ordonner à la Commission d’accorder, à titre provisoire, l’accès à ses locaux.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


5.11.2018   

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C 399/38


Recours introduit le 16 août 2018 — Neda Industrial Group/Conseil

(Affaire T-490/18)

(2018/C 399/52)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Neda Industrial Group (Téhéran, Iran) (représentant: L. Vidal, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de l’Union européenne du 6 juin 2018 maintenant les sanctions à son égard, et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours tend à l’annulation de la décision du Conseil du 6 juin 2018 maintenant la requérante sur la liste des personnes et des entités de l’annexe II de la décision 2010/413/PESC (1) et de l’annexe IX du règlement no 267/2012 (2).

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison d’une erreur de droit.

À cet égard, la requérante fait valoir que le Conseil n’a pas démontré qu’elle apporte un appui volontaire aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération, ce qui serait le fondement juridique de son inscription à l’annexe IX du règlement no 267/2012.

La requérante ajoute que le fait que le Conseil ne lui ait communiqué aucun élément de preuve à l’appui de ces allégations constitue une violation du principe de protection juridictionnelle effective.

2.

Deuxième moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison d’une erreur de fait.

À cet égard, la requérante fait valoir que, vu ses activités et les services qu’elle fournit, elle n’est liée ni à une quelconque entité faisant l’objet de sanctions ni à une quelconque activité nucléaire.

3.

Troisième moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée pour violation du principe général de proportionnalité.

À cet égard, la requérante fait valoir que son inscription sur la liste des entités soumises à des mesures restrictives et le refus de la retirer de cette liste ne sont ni appropriés ni nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis par le règlement no 267/2012 et qu’ils lui ont causé un préjudice disproportionné.


(1)  Décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39).

(2)  Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1).


5.11.2018   

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C 399/39


Recours introduit le 24 août 2018 — Hongrie/Commission

(Affaire T-505/18)

(2018/C 399/53)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Hongrie (représentants: M. Z. Fehér, M. M. Tátrai et A. Pokoraczki, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (UE) 2018/873 de la Commission, du 13 juin 2018, écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour la partie concernant la Hongrie, qui écarte du financement de l’Union les aides octroyées aux groupements de producteurs disposant d’une reconnaissance qualifiée; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que l’exclusion litigieuse prévue par la décision attaquée est illégale car l’aide aux groupements de producteurs concernés a été octroyée conformément au droit de l’Union

La requérante se prévaut de la nature de la reconnaissance des groupements de producteurs. Selon elle, la Commission, en ce qui concerne la décision relative au remboursement de l’aide financière nationale octroyée à des groupes de producteurs, n’a pas pris en compte le fait que les groupements de producteurs ayant obtenu une reconnaissance qualifiée répondent aux exigences du règlement no 1698/2005.

2.

Second moyen tiré de ce que l’exclusion litigieuse prévue par la décision attaquée est illégale car il aurait convenu, en raison des principes de coopération loyale, de proportionnalité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, d’atténuer l’exclusion ou d’y renoncer

D’après la requérante, l’exclusion litigieuse est illégale, car il aurait convenu, en raison des principes de coopération loyale, de proportionnalité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, d’atténuer l’exclusion ou d’y renoncer, étant donné que les règles du droit de l’Union ne sont pas forcément claires au regard de l’appréciation de la réglementation et de la pratique nationale litigieuses et qu’elles permettent l’interprétation défendue par la Hongrie, car celles-ci était auparavant déjà connues de la Commission, qui n’avait pas émis d’objection à leur égard.


5.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/39


Recours introduit le 24 août 2018 — République tchèque/Commission

(Affaire T-509/18)

(2018/C 399/54)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Pavliš, O. Serdula et J. Vláčil, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d'exécution (UE) 2018/873 de la Commission du 13 juin 2018 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) dans la mesure où elle exclut des dépenses d’un montant total de 151 116,65 euros exposées par la République tchèque, et

condamner l’Union européenne aux dépens

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (ci-après «le règlement 1306/2013»).

En effet, la Commission considère à tort que le délai entre les visites des autorités de contrôle auprès de la même entreprise agricole ne peut pas dépasser le délai fixé à l’article 25 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (ci-après «le règlement 809/2014»).

2.

Deuxième moyen tiré de tiré de la violation du principe de confiance légitime.

Quand bien même, dans la présente affaire, il y aurait eu violation du règlement 809/2014 (quod non), la République tchèque a pu légitimement considérer que son système de contrôle est conforme au droit de l’Union sur la base des conclusions de la Commission tirées d’un audit précédent, puisque la Commission a reconnu que les contrôles sur place en République tchèque avaient été réalisés conformément au droit de l’Union.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphes 1 et 2, du règlement 1306/2013.

Quand bien même, dans la présente affaire, la République tchèque aurait violé le règlement 809/2014 (quod non), la Commission a inclus dans la correction financière également des moyens versés à des entreprises agricoles pour lesquelles les contrôles sur place n’ont pas établi de violation du règlement 809/2014. La Commission a donc imposé une correction financière pour des dépenses que l’on ne peut qualifier d’injustifiées et qui ne présentaient aucun risque pour les fonds de l’Union.


5.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/40


Recours introduit le 30 août 2018 — Luxembourg/Commission

(Affaire T-516/18)

(2018/C 399/55)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Grand-Duché de Luxembourg (représentants: D. Holderer, agent et D. Waelbroeck, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

à titre principal, annuler la décision de la Commission du 20 juin 2018 concernant la prétendue aide d’État SA.44888 qui aurait été mise à exécution par le Grand-Duché de Luxembourg en faveur d’Engie;

à titre subsidiaire, annuler la décision de la Commission du 20 juin 2018 concernant la prétendue aide d’État SA.44888 qui aurait été mise à exécution par le Grand-Duché de Luxembourg en faveur d’Engie en ce qu’elle ordonne la récupération de l’aide;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en ce que la Commission n’aurait pas démontré la sélectivité des mesures en cause.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 107 du TFUE, en ce que la Commission n’aurait pas démontré l’existence d’un avantage quelconque en faveur d’Engie.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des articles 4 et 5 du Traité sur l’Union européenne (TUE), dans la mesure où la Commission procèderait en fait à une harmonisation fiscale déguisée.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du TFUE (JO 2015, L 248, p. 9) et des droits de la défense.

5.

Cinquième moyen, soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 16 du règlement 2015/1589 susmentionné, dans la mesure où la Commission aurait ordonné la récupération de l’aide en violation de principes fondamentaux du droit de l’Union.


5.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/41


Recours introduit le 31 août 2018 — YG / Commission

(Affaire T-518/18)

(2018/C 399/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: YG (représentants: S. Rodrigues et A. Champetier, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, premièrement, la décision de la partie défenderesse du 13 novembre 2007 de ne pas l’inclure sur la liste des fonctionnaires promus;

annuler, ensuite, la décision de la partie défenderesse du 17 mai 2018 rejetant sa réclamation contre la décision du 13 novembre 2017;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation, par la partie défenderesse, de l’article 45 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. La décision attaquée a été fondée sur certaines erreurs manifestes d’appréciation; en outre, elle n’était pas suffisamment motivée et n’a pas établi qu’un examen des mérites du requérant a été effectué conformément au principe d’égalité de traitement.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a violé le principe de bonne administration tel qu’il est protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en manquant de diligence dans la rédaction et la motivation de la décision attaquée.


5.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/42


Recours introduit le 3 septembre 2018 — Global Silicones Council et autres/ECHA

(Affaire T-519/18)

(2018/C 399/57)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Global Silicones Council (Washington, D.C., États-Unis) et 6 autres (représentées par: R. Cana, F. Mattioli, G. David, avocats et D. Abrahams, Barrister)

Partie défenderesse: ECHA (agence européenne des produits chimiques)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler la décision attaquée (1) en ce qu’elle inscrit les trois substances, à savoir l’Octamethylcyclotetrasiloxane («D4»), le Decamethylcyclopentasiloxane («D5») et le Dodecamethylcyclohexasiloxane («D6») dans la liste candidate de substances extrêmement préoccupantes;

subsidiairement, annuler la décision attaquée en ce qui concerne une ou plusieurs de ces inscriptions dans la liste candidate;

condamner la défenderesse aux dépens; et

prendre toutes les autres mesures ou modalités commandées par l’équité.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation des propriétés bioaccumulables («B») de D4, D5 et D6 et des propriétés toxiques («T») de D5 et D6, a excédé ses pouvoirs et a violé l’article 59 du règlement 1907/2006:

en se fondant sur les avis du comité des États membres (MSC) et du comité d’évaluation des risques (CER) sans procéder elle-même à une appréciation des informations disponibles et, partant, en important les erreurs entachant ces avis;

en concluant que D4, D5 et D6 remplissent les critères vPvB de l’annexe XIII alors que leur persistance (P) et leur bioaccumulation (B) n’ont pas été déterminées pour le même milieu;

en ne prenant pas en considération la nature spécifique de D4, D5 et D6 (leur nature «hybride») lorsqu’elle a appliqué le critère de la bioaccumulation énoncé à l’annexe XIII;

en tirant des conclusions sur la bioaccumulation (B/vB) de D4 et de D5 que les éléments de preuves sur lesquels elle s’est fondée ne pouvaient étayer;

en s’abstenant d’apprécier les nouveaux éléments de preuve sur la bioaccumulation (B/vB) de D4 et D5 dont elle disposait après l’émission des avis du MSC et du CER;

en s’abstenant de prendre en considération toutes les informations pertinentes dans sa conclusion sur la bioaccumulation (vB) de D6;

en s’abstenant d’examiner les informations sur la toxicité de D5 lui-même qu’elle a qualifié de PBT sur la base de la présence de D4 en qualité d’impureté et en qualifiant D5 de PBT en dehors des limites spécifiques sur la concentration en D4 qui ont été convenues par le MSC;

en s’abstenant d’examiner les informations sur la toxicité de D6 lui-même qu’elle a qualifié de PBT sur la base de la présence de D4 en qualité d’impureté et en qualifiant D6 de PBT en dehors des limites spécifiques sur la concentration en D4 qui ont été convenues par le MSC.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité en ce que l’inscription dans la liste des substances candidates a dépassé les limites de ce qui était approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis et ne constituait pas la mesure la moins contraignante à laquelle la défenderesse aurait pu recourir.


(1)  Décision de l’agence européenne des produits chimiques, publiée le 27 juin 2018, «Inscription de substances hautement préoccupantes dans la liste des substances candidates en vue d’une inscription à terme à l’annexe XIV» en ce qu’elle inscrit trois substances: l’Octamethylcyclotetrasiloxane («D4»), le Decamethylcyclopentasiloxane («D5») et le Dodecamethylcyclohexasiloxane («D6») dans la liste des substances candidates extrêmement préoccupantes en vertu de l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 30.12.2006, L 396, p. 1).


5.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/43


Recours introduit le 29 août 2018 — Billa/EUIPO — Boardriders IP Holdings (Billa)

(Affaire T-524/18)

(2018/C 399/58)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Billa AG (Wiener Neudorf, Autriche) (représentants: J. Rether, M. Kinkeldey, J. Rosenhäger et S. Brandstätter, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Boardriders IP Holdings LLC (Huntington Beach, Californie, États-Unis d’Amérique)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne verbale «Billa» — demande d’enregistrement no 11 592 623

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 21 juin 2018 dans l’affaire R 2235/2017-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de l’article 46 et de l’article 71 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, lus conjointement avec l’article 2, paragraphe 2, i) et l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission, du 18 mai 2017, complétant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque de l’Union européenne et abrogeant les règlements (CE) no 2868/95 et (CE) no 216/96.


5.11.2018   

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C 399/44


Recours introduit le 4 septembre 2018 — ENGIE Global LNG Holding e.a./Commission

(Affaire T-525/18)

(2018/C 399/59)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ENGIE Global LNG Holding Sàrl (Luxembourg, Luxembourg), Engie Invest International SA (Luxembourg), ENGIE (Courbevoie, France) (représentants: B. Le Bret, M. Struys, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

à titre principal, annuler la décision attaquée;

à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de ladite décision en ce qu’elle ordonne la récupération de l’aide;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours dirigé contre la décision de la Commission du 20 juin 2018 concernant l’aide d’État SA.44888 (2016/C) (ex 2016/NN) mise à exécution par le Luxembourg en faveur d’ENGIE, les requérantes invoquent neuf moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une erreur de droit de la Commission dans l’application du premier critère de la notion d’aide d’État relatif à l’existence d’une intervention de l’État.

2.

Deuxième moyen, tiré de violation par la Commission de la notion d’avantage, en ce qu’elle confondrait les notions d’avantage et de sélectivité, retiendrait l’existence d’un avantage économique sur la base d’un effet combiné de mesures individuellement conformes au droit commun, et analyserait cet effet sur base d’une dénaturation des faits ainsi que de plusieurs erreurs de droit et d’appréciation.

3.

Troisième moyen, tiré d’erreurs de droit et d’appréciation que la Commission aurait commises dans la définition des deux cadres de référence alternativement retenus (général et étroit) pour la démonstration de l’existence d’une dérogation discriminatoire en faveur, d’une part, des sociétés holdings (LNG Holding et CEF) et, d’autre part, du groupe ENGIE.

4.

Quatrième moyen, tiré d’erreurs de droit et d’appréciation que la Commission aurait commises dans son appréciation de l’existence de dérogations et d’un traitement discriminatoire en faveur, d’une part, des sociétés holdings et, d’autre part, du groupe ENGIE.

5.

Cinquième moyen, tiré d’erreurs de droit et d’appréciation que la Commission aurait commises dans la qualification d’un avantage sélectif découlant de la non-application de la règle luxembourgeoise relative à l’abus de droit.

6.

Sixième moyen, tiré d’une erreur de droit de la Commission dans la qualification des mesures en cause en tant qu’aide individuelle.

7.

Septième moyen, tiré de la violation par la Commission de la répartition des compétences entre les États membres et l’Union, ainsi que d’un détournement de pouvoir qui lui est conféré au titre des aides d’États aux fins d’intervenir sur des mesures générales relevant de la politique nationale en matière de fiscalité directe.

8.

Huitième moyen, tiré de la violation par la Commission des droits procéduraux des requérantes et de son manquement à l’obligation de motivation prévu à l’article 296 TFUE.

9.

Neuvième moyen, invoqué à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 16 du règlement 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9) dans la mesure où la Commission a ordonné la récupération de la prétendue aide en cause en violation de principes généraux du droit de l’Union.


5.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/45


Recours introduit le 26 juin 2018 — LL-Carpenter/Commission

(Affaire T-531/18)

(2018/C 399/60)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: LL-Carpenter (Prague, République tchèque) (représentant: J. Buřil, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne C(2018) 4138 final du 26 juin 2018 dans l’affaire AT.40037 — Carpenter/Subaru, par laquelle, en application de l’article 13 du règlement(CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (ci-après «le règlement 1/2003») et en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement(CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (ci-après «le règlement 773/2004»), la Commission a rejeté la plainte que la requérante a introduite le 6 septembre 2012 en application de l’article 7 du règlement 1/2003 pour violation de l’article 101 TFUE, et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de trois vices entachant la décision attaquée, consistant en une erreur d’appréciation en droit et en une erreur manifeste d’appréciation en fait.

La Commission a fait une appréciation erronée des faits en ce qu’elle est parvenue à la conclusion que le comportement reproché à la requérante (dans la partie concernant la République tchèque) a été réglé par l’autorité de la concurrence en République tchèque et en ce qu’elle est parvenue à une appréciation erronée en droit lorsqu’elle a considéré que les conditions d’application de l’article 13 du règlement 1/2003 étaient remplies (dans la partie concernant la République tchèque).

La Commission n’a pas dument examiné toutes les circonstances de fait et de droit que la requérante a portées à sa connaissance, raison pour laquelle elle a fait une appréciation erronée des circonstances de fait en ce qu’elle a conclu que les observations écrites de la requérante n’aboutissaient à une autre appréciation de la plainte et qu’il était peu vraisemblable que l’on constate une violation de l’article 101 TFUE, et qu’elle a effectué une appréciation erronée en droit de l’affaire, concluant au respect des conditions d’application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 773/2004.

2.

Deuxième moyen tiré de vices de procédure entachant la décision attaquée en ce que la Commission n’a pas fourni de motivation adéquate dans sa décision.

La Commission n’a pas indiqué les priorités qu’elle a envisagées lorsqu’elle a décidé qu’elle ne mènerait pas d’autres enquêtes dans la présente affaire et elle s’est contentée de renvoyer aux frais élevés auxquels on pouvait s’attendre dans la suite de l’enquête.

La Commission n’a pas motivé la manière dont elle a apprécié les éléments de preuve ni le motif pour lequel elle n’a pas examiné les circonstances de fait et de droit portées à sa connaissance par la requérante, et elle n’a pas justifié pourquoi, dans sa décision de rejet de la plainte, elle s’était fondée uniquement sur les déclarations tirées des observations écrites d’une société visée par la plainte.


5.11.2018   

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C 399/46


Recours introduit le 6 septembre 2018 — Wanda Films et Wanda Visión/EUIPO — Dalian Wanda Group Co. (WANDA FILMS)

(Affaire T-533/18)

(2018/C 399/61)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Wanda Films, SL (Pozuelo de Alarcón, Espagne) et Wanda Visión, SA (Pozuelo de Alarcón) (représentant: C. Planas Silva, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Dalian Wanda Group Co. Ltd (Dalian, Chine)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Wanda Films, SL

Marque litigieuse: demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale «WANDA FILMS» — demande d’enregistrement no 13 912 829

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 26 juin 2018 dans l’affaire R 401/2017-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accueillir le présent recours et accepter les arguments et documents (notamment ceux présentés à l’appui de ce recours et ceux présentés par la partie requérante au cours des procédures d’opposition et de recours);

annuler la décision attaquée;

rendre une décision acceptant l’enregistrement de la marque défendue par la partie requérante par la voie du présent recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


5.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/47


Recours introduit le 11 septembre 2018 — Société des produits Nestlé/EUIPO — European Food (fitness)

(Affaire T-536/18)

(2018/C 399/62)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Suisse) (représentants: A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht, C. Elkemann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: European Food SA (Păntășești, Roumanie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «fitness»/Marque de l’Union européenne no 2 470 326

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 juin 2018 dans l’affaire R 755/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter le recours formé contre la décision de la division d’annulation n 5802 C du 18 octobre 2013

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 72, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), lu en combinaison avec l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


5.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/48


Recours introduit le 14 septembre 2018 — Dickmanns/EUIPO

(Affaire T-538/18)

(2018/C 399/63)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Mme Sigrid Dickmanns (Gran Alacant, Espagne) (représentant: Me Heinrich Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Office européen de la Propriété intellectuelle

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’Office, notifiée par lettre du 14 décembre 2017, de résilier le contrat d’agent temporaire de la requérante à l’Office au 30 juin 2018, et, au besoin, annuler également les décisions notifiées par lettres de l’Office des 23 novembre 2013 et 4 juin 2014;

condamner l’Office à verser à la requérante l’indemnité que le Tribunal jugera convenable pour le préjudice moral et immatériel qu’elle a subi du fait de la décision de l’Office visée au point 1; et

condamner l’Office aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, de l’absence d’exercice du pouvoir d’appréciation par l’Office, d’une atteinte aux principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, de la méconnaissance de l’interdiction de l’arbitraire.

La requérante fait grief à l’Office de s’être illicitement abstenu d’exercer son pouvoir d’appréciation pour renouveler une seconde fois le contrat d’engagement de la requérante visé à l’article 2, sous f), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA») ou en tout cas de ne pas l’avoir exercé dans un délai adéquat avant le terme du contrat.

2.

Deuxième moyen tiré de la méconnaissance des lignes directrices pour le renouvellement des contrats à durée déterminée des agents temporaires (ci-après les «lignes directrices»), du principe de bonne administration, des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, ainsi que du principe selon lequel la terminaison du contrat d’un agent temporaire visé à l’article 2, sous a), ou à l’article 2, sous f), du RAA doit être motivée par une cause de justification (une «justa causa») et méconnaissance de l’article 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), de la directive 1999/70/CE du Conseil (1), de l’accord-cadre (en particulier de son article 1er, sous b), et de son article 5, point 1), ainsi que de l’article 4 de la convention no 158 de l’Organisation internationale du travail.

La requérante estime que la «clause de résiliation» figurant dans son contrat n’aurait plus pu être appliquée après l’adoption des lignes directrices en ce que ces dernières représentent, depuis leur mise en place, l’approche en vigueur de l’Office en matière de renouvellement des contrats d’engagement temporaire et excluraient de ce fait l’application de la «clause de résiliation».

La requérante soutient au reste qu’une cause de justification de la terminaison du contrat devrait répondre à la nature budgétaire du poste en question.

3.

Troisième moyen tiré de la violation des lignes directrices, constitutive d’un vice de procédure essentiel, de la méconnaissance des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, du principe de bonne administration et de de bonne gestion financière, du droit d’être entendu avant l’adoption d’une décision défavorable (article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte), du devoir de sollicitude de l’Office et de l’obligation de prendre en compte l’intérêt légitime de la requérante, d’une erreur d’appréciation manifeste dans la mise en balance des intérêts de la requérante et des intérêts du service, de la méconnaissance de l’interdiction de l’arbitraire.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, du RAA ainsi que de l’interdiction d’enchaîner les relations de travail.

La requérante soutient à cet égard que l’Office a manifestement enchaîné avec elle les contrats visés à l’article 2, sous b), et à l’article 2, sous a), du RAA pour éluder les effets juridiques de l’article 8, premier alinéa, troisième phrase, du RAA, alors que les activités de la requérante n’auraient pas varié à chaque fois. Elle estime que son premier contrat a une durée indéterminée sans faculté de résiliation.

5.

Cinquième moyen tiré de l’illégalité du maintien de la clause de résiliation dans le protocole de réintégration ainsi que de la méconnaissance de la confiance légitime, de l’intérêt légitime de la requérante et du devoir de sollicitude du fait de l’application de la clause.

Dans le cinquième moyen, la requérante fait grief à l’Office d’avoir appliqué la clause de résiliation alors qu’il n’aurait plus pu le faire après la longue période qui s’est écoulée depuis la signature du contrat en 2005.

6.

Sixième moyen tiré de la méconnaissance de la confiance légitime de la requérante, du devoir de sollicitude de l’Office à son égard et de l’absence de prise en compte de ses intérêts légitimes; erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service.

Dans son sixième moyen, la requérante fait grief à l’Office d’avoir méconnu la confiance légitime de la requérante, son devoir de sollicitude ainsi que les intérêts légitimes de la requérante en ayant décidé de ne pas lui proposer de renouveler son contrat. Compte tenu des très bonnes prestations de la requérante, il y a là également une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service.

7.

Septième moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la clause de résiliation inscrite à l’article 5 du contrat d’engagement de la requérante.

Dans le septième moyen, la requérante fait grief à l’Office d’avoir appliqué la clause de résiliation en appliquant erronément l’article 47, sous b), point ii), du RAA et non pas l’article 47, sous c), point i), du RAA comme déterminé dans la clause de résiliation, en sorte que le préavis aurait ainsi dû être de 10 mois et non pas de 6 mois comme l’Office l’a déterminé.


(1)  Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).


5.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/49


Recours introduit le 11 septembre 2018 — ASL Aviation Holdings et ASL Airlines (Ireland)/Commission européenne

(Affaire T-540/18)

(2018/C 399/64)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: ASL Aviation Holdings DAC (Swords, Irlande) et ASL Airlines (Ireland) Ltd (Swords) (représentants: N. Travers, Senior Counsel, et H. Kelly, K. McKenna et R. Scanlan, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

dire la partie défenderesse responsable, en application de l’article 268 TFUE et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE pour le préjudice subi par les parties requérantes, d’un montant d’environ 263,6 millions EUR, ou tout autre montant qu’il plaira au Tribunal de fixer, en raison de l’illégalité de la décision C(2013) 431 de la Commission, du 30 janvier 2013, affaire COMP/M.6750 — UPS/TNT Express, interdisant la concentration entre UPS et TNT Express NV et, en conséquence, de la méconnaissance par la Commission du droit d’ASL à une bonne administration;

condamner la partie défenderesse à payer des intérêts de retard à compter du jour du prononcé de l’arrêt statuant sur le présent recours jusqu’au parfait paiement, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage, sur la somme de 263,6 millions EUR ou tout autre montant qu’il plaira au Tribunal de fixer;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes demandent réparation du préjudice qu’elles auraient subi en raison de la décision C(2013) 431 de la Commission, affaire COMP/M.6570 — UPS/TNT Express (ci-après la «décision en cause»), annulée par l’arrêt du 7 mars 2017, United Parcel Service/Commission (T-194/13, EU:T:2017:144).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré du fait que la décision en cause est entachée de violations de règles supérieures de droit protégeant les particuliers, notamment les parties requérantes, avec pour conséquence directe qu’elles ont été privées de la possibilité de réaliser les bénéfices que devaient leur procurer les accords qu’elles avaient conclu en novembre 2012.

2.

Deuxième moyen tiré de ce qu’en raison de ses sérieux manquements à respecter les justes procédures d’appréciation des opérations de concentration lors de l’examen de l’opération de concentration notifiée, conduisant à l’annulation de la décision en cause, si éloignés d’une approche qui soit à la hauteur des droits des parties requérantes à une bonne administration et à des diligences appropriées de la part de la partie défenderesse dans la mise en œuvre de cette appréciation, tels que garantis par l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 139/2004 (1), l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que par les principes généraux du droit de l’Union, la partie défenderesse a violé des règles de droit destinées à accorder une protection à toute personne directement affectée par la décision en cause, notamment les parties requérantes.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la décision en cause est en outre entachée d’erreurs manifestes et graves, vices affectant l’appréciation par la partie défenderesse qu’elle renferme au sujet de l’opération de concentration notifiée, comme le soutient UPS dans son recours en responsabilité non contractuelle formé contre la Commission dans l’affaire T-834/17 — recours sur lequel les parties requérantes s’appuient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice dans la mesure où il vient étayer leur demande en indemnisation — relativement à l’analyse de la concentration des prix, l’appréciation de la capacité concurrentielle de FedEx ainsi que l’appréciation de la proximité concurrentielle, telles que celles-ci ont été effectuées par la partie défenderesse dans la décision en cause.

4.

Quatrième moyen tiré du droit à indemnisation des parties requérantes au titre de la responsabilité non contractuelle de la partie défenderesse, car en raison de l’illégalité de la procédure d’adoption de la décision en cause et l’interdiction de la réalisation de l’opération de concentration notifiée, elle a violé les droits des parties requérantes à leur liberté d’entreprise et leur droit de propriété, protégés par les articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que par les principes généraux du droit de l’Union.

5.

Cinquième moyen tiré du fait que ces violations ont causé des pertes pour les parties requérantes, car en l’absence de ces violations, elles auraient été en mesure de réaliser les bénéfices que devaient leur procurer les accords qu’elles avaient conclu en novembre 2012, d’où il s’ensuit que l’indemnisation réparatrice doit rétablir les parties requérantes dans la situation qui aurait été la leur en l’absence des illégalités entachant la décision en cause et le présent recours est l’unique moyen pour elles d’obtenir cette réparation.


(1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1).


5.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/51


Recours introduit le 17 septembre 2018 — Wanda Films et Wanda Visión/EUIPO — Dalian Wanda Group Co. (wanda films)

(Affaire T-542/18)

(2018/C 399/65)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Wanda Films, SL (Pozuelo de Alarcón, Espagne) et Wanda Visión, SA (Pozuelo de Alarcón) (représentant: C. Planas Silva, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Dalian Wanda Group Co. Ltd (Dalian, Chine)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Wanda Films, SL

Marque litigieuse: demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative «wanda films» — demande d’enregistrement no 13 902 994

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 6 juillet 2018 dans l’affaire R 829/2017-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accueillir le présent recours et accepter les arguments et documents (notamment ceux présentés à l’appui de ce recours et ceux présentés par la partie requérante au cours des procédures d’opposition et de recours);

annuler la décision attaquée;

rendre une décision acceptant l’enregistrement de la marque figurative défendue par la partie requérante par la voie du présent recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


5.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/52


Recours introduit le 17 septembre 2018 — XK/Commission

(Affaire T-543/18)

(2018/C 399/66)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: XK (représentant: N. de Montigny, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Déclarer et arrêter que la décision individuelle de ne plus lui octroyer le remboursement des frais de scolarité liés à ses enfants à compter de l’année scolaire 2017/2018 manifestée pour la première fois au travers de sa fiche de rémunération de novembre 2017 et motivée par email du 7 novembre 2017 est annulée;

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et des dispositions générales d’exécution relatives au remboursement des frais médicaux, dans la mesure où la modification d’interprétation par la partie défenderesse aurait violé des droits acquis, des attentes légitimes, la sécurité juridique et le principe de bonne administration.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des droits de l’enfant, du droit à la vie familiale et du droit à l’éducation.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’absence de mise en balance effective des intérêts du requérant et du non-respect du principe de proportionnalité dont serait entachée la décision attaquée.


5.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/52


Recours introduit le 13 septembre 2018 — ArcelorMittal Bremen/Commission

(Affaire T-544/18)

(2018/C 399/67)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: ArcelorMittal Bremen GmbH (Brême, Allemagne) (représentants: S. Altenschmidt et D. Jacob, Rechtsanwälte)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater, conformément à l’article 265 TFUE, que la Commission a violé l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 389/2013 (1), en omettant d’indiquer à l’administrateur central qu’il convenait de prendre en compte dans l’EUTL la modification, communiquée par la République fédérale d’Allemagne le 8 février 2018, du tableau national d’allocations pour l’usine de la requérante EU-ID DE000000000000060;

à titre subsidiaire, annuler la décision de la Commission du 31 août 2018 relative à la demande à la requérante du 14 mai 2018;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur le moyen suivant.

Violation du droit de l’Union.

La partie requérante fait valoir que la Commission est tenue d’adopter la décision au titre de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 389/2013 car la modification du tableau national d’allocations est conforme aux exigences du droit de l’Union.

En outre, la partie requérante soutient que les taux d’activité historiques par produit pour le produit «aggloméré de minerai de fer» doivent être déterminés conformément aux dispositions de la décision 2011/278/UE (2) de la Commission, sur la base des quantités d’aggloméré de minerai de fer pesées lorsque le produit quitte l’usine d’agglomération.

Enfin, la partie requérante estime que l’aggloméré de minerai de fer, qui, après avoir été fabriqué dans le cadre de la préparation des charges est à nouveau filtré dans un haut fourneau puis réintroduit, en tant que matière recyclée, dans une usine d’agglomération, ne devrait pas être retiré pour déterminer le taux d’activité de l’usine d’agglomération.


(1)  Règlement (UE) no 389/2013 de la Commission, du 2 mai 2013, établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission (JO 2013 L 122, p. 1).

(2)  Décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 2772] (JO 2011 L 130, p. 1).


5.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/53


Recours introduit le 17 septembre 2018 — XM e.a./Commission

(Affaire T-546/18)

(2018/C 399/68)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: XM et 26 autres parties requérantes (représentant: N. de Montigny, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les décisions faisant grief aux différents requérants consistant en les décisions de l’AIPN de ne pas leur octroyer le remboursement des frais scolaires pour l’année 2017/2018 qui se sont manifestées de plusieurs manières en fonction des circonstances propres à chacun des requérants:

soit au travers d’une décision individuelle (et plus précisément d’un email) indiquant précisément le refus du remboursement;

soit par la mention «processed» dans leur Sysper et considérée comme étant une décision de rejet par le requérant dès lors que la fiche de salaire qui s’en est suivie, le mois suivant (au plus tôt le 10 dès lors qu’il s’agit de la date de transmission des fiches de rémunération) ne comporte aucun remboursement ou uniquement un remboursement de frais de transport;

soit encore par une absence totale de traitement de la demande considérée, après quatre mois d’introduction de celle-ci, comme étant implicitement rejetée;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent quatre moyens.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et des dispositions générales d’exécution relatives au remboursement des frais médicaux, dans la mesure où la modification d’interprétation par la partie défenderesse aurait violé des droits acquis, des attentes légitimes, la sécurité juridique et le principe de bonne administration.

Deuxième moyen, tiré de la violation des droits de l’enfant, du droit à la vie familiale et du droit à l’éducation.

Troisième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.

Quatrième moyen, tiré de l’absence de mise en balance effective des intérêts des requérants et du non-respect du principe de proportionnalité dont serait entachée la décision attaquée.


5.11.2018   

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C 399/54


Recours introduit le 19 septembre 2018 — Sensient Colors Europe/Commission

(Affaire T-556/18)

(2018/C 399/69)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Sensient Colors Europe GmbH (Geesthacht, Allemagne) (représentants: M. Hagenmeyer, D. Zechmeister et W. Berlit, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse, du 31 juillet 2018 (DG Sante/E2/RP/amf(2018)4523972), de classer comme invalide la demande d’autorisation de mise sur le marché d’un nouvel aliment dans l’Union et de mise à jour de la liste de l’Union conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil (1), portant la référence NF 2018/0355, et de mettre fin à la procédure de demande; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 6, paragraphes 1 et 5, du règlement d’exécution (UE) 2017/2469 de la Commission (2), ainsi que de l’article 10, paragraphe 1, lu en combinaison avec le paragraphe 3 et l’article 11, paragraphe 1, ou avec l’article 12, paragraphe 2, du règlement 2015/2283.

À cet égard, la partie requérante fait notamment valoir que la partie défenderesse suppose à tort que l’objet de la demande, à savoir l’extrait colorant à base de fleurs séchées du pois bleu (clitoria ternatea), n’entre pas dans le champ d’application du règlement 2015/2283 et constitue un additif alimentaire au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement 1333/2008.


(1)  Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (JO 2015, L 327, p. 1).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2469 de la Commission, du 20 décembre 2017, établissant les exigences administratives et scientifiques applicables aux demandes visées à l’article 10 du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO 2017, L 351, p. 64).


5.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/55


Recours introduit le 20 septembre 2018 — LG Electronics/EUIPO — Beko (BECON)

(Affaire T-557/18)

(2018/C 399/70)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: LG Electronics, Inc. (Séoul, Corée du sud) (représentée par: M. Graf, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Beko plc (Watford, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne «BECON» — Demande d’enregistrement no 13 142 336

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 11 juillet 2018 dans l’affaire R 41/2018-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté le recours contre la décision de la division d’opposition;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


5.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/55


Recours introduit le 13 septembre 2018 — Atos Medical/EUIPO — Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (pansements médicaux)

(Affaire T-559/18)

(2018/C 399/71)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Atos Medical GmbH (Troisdorf, Allemagne) (représentante: K. Middelhoff, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb GmbH (Cologne, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: l’autre partie devant la chambre de recours

Dessin ou modèle litigieux: dessin ou modèle communautaire no 1339246-0009

Décision attaquée: décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 29 juin 2018 dans l’affaire R 2215/2016-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Au cas où l’intervenante participe à la procédure, la partie requérante conclut également à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner l’intervenante à supporter ses propres dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 du Conseil;

violation des articles 5 et 6 du règlement no 6/2002 du Conseil;

violation de l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 du Conseil.


5.11.2018   

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C 399/56


Recours introduit le 13 septembre 2018 — Atos Medical/EUIPO — Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb GmbH (Patches médicaux)

(Affaire T-560/18)

(2018/C 399/72)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Atos Medical GmbH (Troisdorf, Allemagne) (représentant: Me K. Middelhoff)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb GmbH (Cologne, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Autre partie devant la chambre de recours

Dessin ou modèle litigieux concerné: Dessin ou modèle communautaire no 1339246-0004

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 29 juin 2018 dans l’affaire R 2216/2016-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Pour le cas où l’autre partie interviendrait à la procédure, la partie requérante conclut également à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la partie intervenante à supporter ses propres dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil;

Violation de l’article 5 et de l’article 6 du règlement(CE) no 6/2002 du Conseil;

Violation de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil.


5.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 399/57


Recours introduit le 21 septembre 2018 — YP/Commission

(Affaire T-562/18)

(2018/C 399/73)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: YP (représentant: J.-N. Louis, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Déclarer et arrêter,

la décision de la Commission du 18 septembre 2017 de lui infliger la sanction disciplinaire de blâme, est annulée;

la partie défenderesse est condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la partie défenderesse en estimant que la requérante avait manqué à ses obligations découlant de l’article 12 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.


5.11.2018   

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C 399/58


Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2018 — Medora Therapeutics/EUIPO — Biohealth Italia (LITHOREN)

(Affaire T-776/17) (1)

(2018/C 399/74)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 63 du 19.2.2018.


5.11.2018   

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C 399/58


Ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2018 — Reiner Stemme Utility Air Systems/AESA

(Affaire T-371/18) (1)

(2018/C 399/75)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 276 du 6.8.2016.