ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.CE2010.285.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 285E

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
21 octobre 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen
SESSION 2009-2010
Séances du 24 au 26 novembre 2009
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 95 E, 15.4.2010
Les textes adoptés du 25 novembre 2009 concernant les décharges relatives à l'exercice 2007 ont été publiés dans le JO L 19 du 23.1.2010.
TEXTES ADOPTÉS

 

Mercredi, 25 novembre 2009

2010/C 285E/01

Conférence de Copenhague sur le changement climatique
Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2009 sur la stratégie de l'Union européenne dans la perspective de la Conférence de Copenhague sur le changement climatique (COP 15)

1

2010/C 285E/02

Programme pluriannuel 2010-2014 concernant l'Espace de liberté, de sécurité et de justice (programme de Stockholm)
Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2009 sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens – programme de Stockholm

12

2010/C 285E/03

Partenariat économique et commercial euro-méditerranéen
Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2009 sur le partenariat économique et commercial euro-méditerranéen en vue de la 8e conférence Euromed des ministres du commerce - Bruxelles - 9 décembre 2009

35

2010/C 285E/04

Indemnisation des passagers en cas de faillite d'une compagnie aérienne
Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2009 sur l'indemnisation des passagers en cas de faillite d'une compagnie aérienne

42

2010/C 285E/05

Marquage d'origine
Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2009 sur le marquage d'origine

44

 

Jeudi, 26 novembre 2009

2010/C 285E/06

Stratégie d'élargissement 2009 concernant les pays des Balkans occidentaux, l'Islande et la Turquie
Résolution du Parlement européen du 26 novembre 2009 sur le document de stratégie d'élargissement 2009 de la Commission concernant les pays des Balkans occidentaux, l'Islande et la Turquie

47

2010/C 285E/07

Élimination de la violence à l'égard des femmes
Résolution du Parlement européen du 26 novembre 2009 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes

53

2010/C 285E/08

Solution politique à la piraterie au large des côtes somaliennes
Résolution du Parlement européen du 26 novembre 2009 sur une solution politique face à la piraterie au large des côtes somaliennes

59

2010/C 285E/09

Environnements sans tabac
Résolution du Parlement européen du 26 novembre 2009 sur les environnements sans tabac

63

2010/C 285E/10

Ratification et mise en œuvre des conventions de l'OIT
Résolution du Parlement européen du 26 novembre 2009 sur les conventions que l'OIT a classées comme mises à jour

67

2010/C 285E/11

Sommet mondial de la FAO sur la sécurité alimentaire - Éradiquer la faim de la surface de la terre
Résolution du Parlement européen du 26 novembre 2009 sur le sommet de la FAO et la sécurité alimentaire

69

2010/C 285E/12

Nicaragua
Résolution du Parlement européen du 26 novembre 2009 sur le Nicaragua

74

2010/C 285E/13

Laos et Viêt Nam
Résolution du Parlement européen du 26 novembre 2009 sur la situation au Laos et au Viêt Nam

76

2010/C 285E/14

Chine: droits des minorités et application de la peine de mort
Résolution du Parlement européen du 26 novembre 2009 sur la Chine: droits des minorités et application de la peine de mort

80

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

 

Mardi, 24 novembre 2009

2010/C 285E/15

Demande de défense de l'immunité et des privilèges de Tobias Pflüger
Décision du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Tobias Pflüger (2009/2055(IMM))

84

 

Mercredi, 25 novembre 2009

2010/C 285E/16

Adaptation du règlement du Parlement européen au traité de Lisbonne commission des affaires constitutionnelles
Décision du Parlement européen du 25 novembre 2009 sur l'adaptation du règlement du Parlement au traité de Lisbonne (2009/2062(REG))

86

 

III   Actes préparatoires

 

Parlement européen

 

Mardi, 24 novembre 2009

2010/C 285E/17

Réseaux et services de communications électroniques ***III
Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (PE-CONS 3677/2009 – C7-0273/2009 – 2007/0247(COD))

111

2010/C 285E/18

Statistiques sur les pesticides ***III
Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les statistiques relatives aux pesticides (PE-CONS 3676/2009 – C7-0258/2009 – 2006/0258(COD))

112

2010/C 285E/19

Concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens ***I
Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens (version codifiée) (COM(2009)0113 – C7-0039/2009 – 2009/0037(COD))

113

2010/C 285E/20

Assistance macrofinancière à la Géorgie *
Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur la proposition de décision du Conseil accordant une assistance macrofinancière à la Géorgie (COM(2009)0523 – C7-0269/2009 – 2009/0147(CNS))

114

2010/C 285E/21

Assistance macrofinancière à l'Arménie *
Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur la proposition de décision du Conseil accordant une assistance macrofinancière à l'Arménie (COM(2009)0531 – C7-0268/2009 – 2009/0150(CNS))

115

2010/C 285E/22

Assistance macrofinancière à la Serbie *
Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur la proposition de décision du Conseil accordant une assistance macrofinancière à la Serbie (COM(2009)0513 – C7-0270/2009 – 2009/0145(CNS))

116

2010/C 285E/23

Assistance macrofinancière à la Bosnie-et-Herzégovine *
Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur la proposition de décision du Conseil accordant une assistance macrofinancière à la Bosnie-et-Herzégovine (COM(2009)0596 – C7-0278/2009 – 2009/0166(CNS))

117

2010/C 285E/24

Système commun de taxe sur la valeur ajoutée *
Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur le projet de directive du Conseil modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (10893/2009 – C7-0002/2009 – 2007/0238(CNS))

118

2010/C 285E/25

Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR): stockage des flux de dioxyde de carbone dans des formations géologiques *
Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur la proposition de décision du Conseil concernant l’approbation, au nom de la Communauté européenne, des amendements aux annexes II et III de la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (convention OSPAR) relatifs au stockage des flux de dioxyde de carbone dans des formations géologiques (COM(2009)0236 – C7-0019/2009 – 2009/0071(CNS))

121

2010/C 285E/26

Accord CE/Danemark sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (modification de la décision 2006/326/CE) *
Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur la proposition de décision du Conseil portant modification de la décision 2006/326/CE afin de prévoir une procédure d’exécution de l’article 5, paragraphe 2, de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (COM(2009)0100 – C6-0108/2009 – 2009/0031(CNS))

123

2010/C 285E/27

Accord CE/Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (modification de la décision 2006/325/CE) *
Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur la proposition de décision du Conseil portant modification de la décision 2006/325/CE afin de prévoir une procédure d’exécution de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (COM(2009)0101 – C6-0109/2009 – 2009/0034(CNS))

124

2010/C 285E/28

Plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest *
Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2115/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (COM(2009)0127 – C7-0006/2009 – 2009/0041(CNS))

125

2010/C 285E/29

Accord d'adhésion de la Communauté européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 *
Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion par la Communauté européenne de l’accord d'adhésion de la Communauté européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (COM(2009)0441 – C7-0164/2009 – 2009/0121(CNS))

126

2010/C 285E/30

Protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires *
Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, par la Communauté européenne, du protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires (COM(2009)0081 – C6-0101/2009 – 2009/0023(CNS))

127

2010/C 285E/31

Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle - Cinquième partie ***I
Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle – Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle – Cinquième partie (COM(2009)0142 – C7-0047/2009 – 2009/0048(COD))

128

2010/C 285E/32

Emploi de l'informatique dans le domaine des douanes *
Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur l'initiative de la République française en vue de l'adoption de la décision du Conseil sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (17483/2008 – C6-0037/2009 – 2009/0803(CNS))

129

 

Mercredi, 25 novembre 2009

2010/C 285E/33

Étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant ***II
Résolution législative du Parlement européen du 25 novembre 2009 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels (14639/6/2009 – C7-0287/2009 – 2008/0221(COD))

150

ANNEXE

151

2010/C 285E/34

Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Belgique - secteur textile et Irlande - Dell
Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2009 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2009)0515 – C7-0208/2009 – 2009/2135(BUD))

151

ANNEXE

154

 

Jeudi, 26 novembre 2009

2010/C 285E/35

Année européenne du volontariat (2011) *
Résolution législative du Parlement européen du 26 novembre 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative à l'Année européenne du volontariat (2011) (COM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS))

156

2010/C 285E/36

Accord de coopération scientifique et technologique CE/Ukraine *
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie Résolution législative du Parlement européen du 26 novembre 2009 sur la proposition de décision du Conseil concernant le renouvellement de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine (COM(2009)0182 – C7-0018/2009 – 2009/0062(CNS))

170

2010/C 285E/37

Mandat du Partenariat international pour la coopération en matière d'efficacité énergétique (IPEEC) et Protocole concernant l'accueil, par l'Agence internationale de l'énergie, du secrétariat du Partenariat international pour la coopération en matière d'efficacité énergétique *
Résolution législative du Parlement européen du 26 novembre 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative à la signature, par la Communauté européenne, du Mandat du Partenariat international pour la coopération en matière d'efficacité énergétique (IPEEC) et du Protocole concernant l'accueil, par l'Agence internationale de l'énergie, du secrétariat du Partenariat international pour la coopération en matière d’efficacité énergétique (COM(2009)0438 – C7-0219/2009 – 2009/0119(CNS))

171

Légende des signes utilisés

*

procédure de consultation

**I

procédure de coopération, première lecture

**II

procédure de coopération, deuxième lecture

***

avis conforme

***I

procédure de codécision, première lecture

***II

procédure de codécision, deuxième lecture

***III

procédure de codécision, troisième lecture

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la Commission)

Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐ .

Corrections et adaptations techniques des services: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques maigres; les suppressions sont signalées par le symbole ║.

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen SESSION 2009-2010 Séances du 24 au 26 novembre 2009 Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 95 E, 15.4.2010 Les textes adoptés du 25 novembre 2009 concernant les décharges relatives à l'exercice 2007 ont été publiés dans le JO L 19 du 23.1.2010. TEXTES ADOPTÉS

Mercredi, 25 novembre 2009

21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/1


Mercredi, 25 novembre 2009
Conférence de Copenhague sur le changement climatique

P7_TA(2009)0089

Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2009 sur la stratégie de l'Union européenne dans la perspective de la Conférence de Copenhague sur le changement climatique (COP 15)

2010/C 285 E/01

Le Parlement européen,

vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et le protocole de Kyoto à la CCNUCC,

vu le «plan d'action de Bali» (décision 1/COP 13),

vu la prochaine quinzième Conférence des Parties (COP 15) à la CCNUCC et la cinquième Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au protocole de Kyoto (COP/MOP 5), qui se tiendront à Copenhague (Danemark) du 7 au 18 décembre 2009,

vu le paquet «énergie-climat» qu'il a adopté le 17 décembre 2008, en particulier la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (1) et la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (2),

vu la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (3),

vu la communication de la Commission du 10 septembre 2009 intitulée «Accroître le financement international de la lutte contre le changement climatique: orientations européennes en vue de l'accord de Copenhague»(COM(2009)0475),

vu ses résolutions antérieures sur le changement climatique, en particulier celle du 4 février 2009 intitulée «2050: l'avenir commence aujourd'hui – recommandations pour une future politique intégrée de l'UE en matière de lutte contre le changement climatique» (4) et celle du 11 mars 2009 sur une stratégie de l'UE en vue d'un accord global sur le changement climatique à Copenhague et du financement approprié de la politique de lutte contre le changement climatique (5),

vu la déclaration commune du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne, du 20 décembre 2005, intitulée «Le consensus européen» (6), et notamment ses points 22, 38, 75, 76 et 105,

vu les conclusions du Conseil européen des 29 et 30 octobre 2009,

vu sa résolution du 21 octobre 2008 intitulée «Construire une alliance mondiale contre le changement climatique (AMCC) entre l'Union européenne et les pays en développement pauvres les plus vulnérables au changement climatique» (7),

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que les négociations relatives à un accord international global sur le changement climatique après 2012 doivent être conclues à Copenhague en décembre 2009, et que cet accord doit être juridiquement contraignant et cohérent avec les études scientifiques les plus récentes, d'où il ressort que le changement climatique survient à un rythme plus rapide et de façon plus agressive que ne le laissaient prévoir les estimations antérieures, et avec l'objectif visant à limiter l'augmentation de la température mondiale annuelle moyenne en surface à 2°C au-dessus des niveaux pré-industriels («objectif des 2°C»),

B.

considérant que, si l'on veut atteindre cet «objectif des 2°C» il est indispensable que les pays développés montrent l'exemple en réduisant leurs émissions de façon significative et que les pays en développement contribuent également à la réalisation de cet objectif,

C.

considérant que, si les pays en développement ont le moins contribué au changement climatique, ils en subissent les plus graves conséquences, 40 % des investissements internationaux dans la réduction de la pauvreté se trouvant menacés du fait du changement climatique, de même que l'efficacité et la durabilité du travail de développement; considérant qu'il est, de toute évidence, nécessaire de renforcer la coordination, la complémentarité et la cohérence entre le changement climatique et les initiatives au chapitre du développement,

D.

considérant que le changement climatique risque d'attiser les conflits potentiels portant sur les ressources naturelles en raison de la diminution des terres arables, de la raréfaction des ressources hydriques ou de la déforestation, ou en raison des migrations liées au climat; qu'il convient de tenir également compte des incidences potentielles sur la santé publique,

E.

considérant que la déforestation est responsable de près de 20 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, qu'elle est un facteur déterminant de la diminution de la biodiversité et qu'elle fait peser une grave menace sur le développement, et notamment sur les moyens de subsistance des personnes pauvres,

F.

considérant que des ressources financières nettement accrues sont indispensables si l'on veut mettre en œuvre les mesures d'atténuation et d'adaptation qui s'imposent dans les pays en développement, et qu'il convient donc de disposer des ressources nécessaires pour lutter contre le changement climatique et de témoigner d'un engagement comparable à celui qu'avait nécessité la lutte contre la crise financière actuelle,

G.

considérant que la majeure partie des ressources promises au titre du changement climatique proviennent de l'aide publique au développement (APD), ce qui a pour effet de détourner les fonds dédiés à l'aide au développement et constitue une grave menace pour la réduction de la pauvreté et la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD),

H.

considérant qu'un cadre international contraignant axé sur une réduction des émissions à l'échelle qui s'impose aura également d'importantes retombées positives directes sur la santé à l'échelle mondiale, et que, faute d'un tel cadre, les progrès sur la voie de la réalisation des OMD pour le développement pourraient être remis en cause, voire inversés,

I.

considérant que l'Union européenne est la seule zone régionale au monde à avoir assumé des objectifs contraignants de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en adoptant le paquet «Énergie-climat» précité, qui consiste en des mesures législatives destinées à mettre en œuvre, d'ici 2020, une réduction unilatérale de 20 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990, et qui prévoit d'évoluer vers une réduction de 30 % ou davantage, en fonction des derniers progrès scientifiques, à condition que soit conclu à Copenhague un accord international suffisamment ambitieux, qui impose des efforts comparables à d'autres pays développés et des contributions appropriées de la part des pays en développement les plus avancés sur le plan économique, selon leurs responsabilités et leurs capacités respectives,

J.

considérant qu'une transformation globale dans le secteur de la technologie et de la coopération technologique s'impose si l'on veut accélérer le rythme de l'innovation et renforcer l'échelle de la démonstration et du déploiement, afin que tous les pays puissent avoir accès à des technologies abordables et durables,

K.

considérant que l'efficacité énergétique joue un rôle crucial dans la réduction des émissions de CO2, à commencer par les récentes initiatives prises en matière de performance énergétique des bâtiments et les règles en matière d'étiquetage énergétique,

L.

considérant que l'adoption de mesures ambitieuses sur le climat contribuerait à régler la crise économique actuelle grâce à la création d'emplois et à une relance de l'activité économique, et que l'Agence internationale de l'énergie estime qu'un accord ambitieux s'impose à Copenhague si l'on veut orienter les investissements retardés par la crise pour en faire des investissements durables sur le plan environnemental,

M.

considérant qu'un certain nombre de pays tiers ont adopté des mesures visant à lutter contre le changement climatique, en se fixant par exemple des objectifs en matière de réduction des émissions,

N.

considérant qu'un accord global s'impose à Copenhague si l'on veut remédier à la fuite de carbone et instaurer des conditions d'égalité dans le contexte d'une évolution axée sur une réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de serre,

O.

considérant qu'une réduction effective des émissions de gaz à effet de serre présuppose une approche globale couvrant tous les secteurs de production et de mobilité qui sont à l'origine des émissions et que cette approche devrait être envisagée dans le cadre d'une transition réussie vers un modèle économique durable, dans lequel la qualité environnementale va de pair avec la croissance économique, la création de richesses et le progrès technologique,

Objectifs

1.

invite instamment l'Union à poursuivre l'élaboration d'une politique extérieure en matière de changement climatique, à parler d'une même voix si elle veut continuer à jouer un rôle de premier plan dans les négociations dans le cadre de la COP 15, et à afficher des exigences élevées dans le cadre des pourparlers avec ses partenaires internationaux afin de parvenir à un accord international ambitieux et juridiquement contraignant à Copenhague, dans la lignée des derniers développements scientifiques et de l'objectif des 2°C;

2.

souligne que, d'ici à la fin de cette année à Copenhague, les parties doivent parvenir à un accord juridiquement contraignant sur les objectifs et le financement des mesures d'atténuation des pays industrialisés et établir un processus formel pour aboutir, dans les premiers mois de 2010, à un accord global et juridiquement contraignant sur le climat, qui entrerait en vigueur le 1er janvier 2013;

3.

prie les chefs d'État ou de gouvernement et tous les membres de la COP 15 de faire figurer cette question au premier rang des priorités et de prendre des initiatives politiques en la matière; souligne également qu'il importe que les chefs d'État ou de gouvernement se rendent disponibles pour pouvoir assister à la réunion de haut niveau de la COP 15, afin d'éviter à tout prix qu'un accord impliquant des engagements nationaux significatifs à long terme ne soit pas garanti pour la seule raison que les négociateurs présents ne disposeraient pas du mandat ou de l'autorité politiques requis;

4.

souligne que le maintien des engagements après l'expiration de la première période d'engagement du protocole de Kyoto requiert que les négociations sur un traité post-2012 aboutissent à Copenhague et fait remarquer que, si l'action mondiale devait accuser d'autres retards, le changement climatique pourrait échapper au contrôle des générations futures;

Engagements de réduction

5.

souligne que l'accord international devrait reposer sur le principe de la «responsabilité commune mais différenciée», les pays industrialisés devant donner l'exemple en réduisant leurs émissions; est d'avis que, étant donné leur poids économique, la Chine, l'Inde et le Brésil devraient toutefois s'engager à des objectifs similaires à ceux des pays industrialisés, à la différence des autres pays émergents qui, conformément au plan d'action de Bali, devront adopter des mesures d'atténuation appropriées sur le plan national dans le contexte d'un développement durable, avec un soutien mesurable, notable et vérifiable des pays développés au renforcement des capacités et aux transferts technologiques, tout en respectant la protection des droits de propriété industriels et les besoins spécifiques des pays les moins avancés dans le cadre de ces transferts de technologie;

6.

estime que l'accord de Copenhague devrait obliger les parties à des réductions contraignantes et prévoir un régime international de sanctions, qui reste à définir, en cas de non-respect de ces obligations;

7.

rappelle que l'accord international doit garantir des réductions collectives d'émissions de gaz à effet de serre dans les pays développés dans la partie supérieure d'une fourchette comprise entre 25 et 40 % d'ici 2020 par rapport à 1990, comme le recommande le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat dans son quatrième rapport d'évaluation (GIEC 4RE), et qu'il ressort de données scientifiques récentes qu'une réduction des émissions de 40 % au moins s'impose; demande que ces réductions soient nationales; rappelle qu'il importe de fixer, à l'intention de l'Union et des autres pays industrialisés, l'objectif à long terme d'une réduction d'au moins 80 % d'ici 2050 par rapport aux niveaux de 1990; rappelle que les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial devraient commencer à diminuer en 2015 au plus tard; rappelle que les objectifs en matière de réduction des émissions visés par l'accord international doivent s'inscrire dans la lignée de l'objectif des 2 ° C et des données scientifiques les plus récentes; demande par conséquent que l'accord fasse l'objet de réexamens tous les cinq ans afin de s'assurer que les objectifs, en matière de réduction des émissions, soient suffisamment ambitieux pour qu'ils permettent d'atteindre celui des 2° C et que ces objectifs continuent à être conformes aux données scientifiques les plus récentes; plaide en faveur de la mise en place d'un mécanisme de contrôle du carbone à l'échelle mondiale;

8.

invite l'Union à préciser les conditions dans lesquelles elle pourrait s'engager à réduire encore ses émissions, en tenant compte du fait que les recommandations scientifiques les plus récentes préconisent un engagement en faveur d'une réduction des émissions de l'ordre de 40 %;

9.

préconise l'inclusion, dans l'accord de Copenhague, d'obligations d'information aux termes desquelles les parties visées à l'annexe 1 devront mettre en place des plans d'action visant à réduire les émissions d'ici 2050 dans le respect de l'objectif des 2° C;

10.

salue l'engagement pris par le Japon de réduire ses émissions de 25 % d'ici 2020 et se félicite des signes positifs donnés par la Chine; compte tenu de ces évolutions, prie instamment les États-Unis de conférer force contraignante aux objectifs fixés pendant la campagne électorale et de donner ainsi un signal fort aux principaux pays développés en vue de poursuivre la lutte contre le changement climatique; souligne également à cet égard l'importance capitale que revêt la participation de l'Inde;

11.

se réjouit de la communication de la Commission du 10 septembre 2009, précitée, qui constitue une étape importante dans la discussion et souligne particulièrement le rôle du Parlement en tant qu'autorité budgétaire;

12.

rappelle que l'accord international doit également veiller à ce que les pays en développement pris dans leur ensemble limitent la croissance de leurs émissions de 15 % à 30 % en-deçà du niveau qui serait atteint dans le scénario du statu quo, afin de s'assurer que l'objectif de 2°C puisse être atteint;

13.

souligne que les pays qui ne figurent pas dans l'annexe I ne sauraient être traités en bloc, car ils n'ont pas les mêmes capacités à investir dans l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, ni à s'adapter au changement climatique;

14.

demande à l'Union d'inviter les participants à la COP 15 à définir une vision commune pour l'horizon 2050 et au-delà;

15.

rappelle, en outre, sa recommandation selon laquelle certains principes adoptés dans le paquet «climat-énergie» doivent être utilisés comme modèle pour l'accord international, et en particulier le scénario linéaire contraignant applicable aux engagements des pays développés, la différenciation basée sur des émissions vérifiées et le produit intérieur brut (PIB), et un système plus strict de conformité à un facteur de réduction annuel;

Financement

16.

souligne qu'un accord à Copenhague pourrait apporter l'incitation nécessaire à un «New Deal durable» qui permettrait de relancer la croissance économique et sociale durable, de promouvoir les technologies vertes durables, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, de réduire la consommation énergétique, et de garantir de nouveaux emplois ainsi que la cohésion sociale dans les pays développés aussi bien que dans les pays en développement; relève aussi qu'il convient de tenir dûment compte des aspects de santé publique liés au changement climatique; rappelle les conclusions du rapport Stern sur l'économie du changement climatique, qui propose des mesures claires d'incitation économique qui décideront la communauté internationale à agir dans les plus brefs délais afin de remédier au changement climatique; reconnait que des investissements initiaux du secteur public dans des infrastructures énergétiques durables ainsi qu'au titre du développement et de la recherche complémentaire permettront d'abaisser les coûts sociaux du changement climatique;

17.

souligne que la participation active de tous les pays à la lutte contre le changement climatique ne sera possible que si les pays en développement et les pays émergents peuvent maintenir une croissance économique durable; demande que soient définies, par conséquent, des réponses qui soient dans une plus large mesure véritablement intégrées en matière de développement et de changement climatique;

18.

fait observer que le changement climatique constitue un défi pour lequel il n'existe pas de solution politique unique, mais que la combinaison des diverses possibilités existantes et un net renforcement de l'efficacité dans tous les domaines de l'économie et de la société des pays développés et en développement contribueraient à résoudre le problème des ressources et de la répartition et ouvriraient la voie à une troisième révolution industrielle;

19.

souligne que les habitants des pays en développement seront davantage exposés aux conséquences du changement climatique et qu'il est donc également dans l'intérêt de ces pays de contribuer à la réussite des négociations relatives à un accord sur le changement climatique;

20.

souligne que les pays développés se doivent d'apporter un soutien financier et technique suffisant, durable et prévisible aux pays en développement pour permettre à ceux-ci de s'engager en faveur de la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, de s'adapter aux conséquences du changement climatique et de réduire les émissions provenant du déboisement et de la dégradation des forêts, tout en renforçant leurs capacités pour se conformer aux obligations découlant du futur accord international sur le changement climatique;

21.

insiste sur le fait que ces engagements à fournir l'aide financière requise de façon prévisible au titre de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique dans le cadre de la CCNUCC doivent être nouveaux et venir s'ajouter à l'APD, indépendamment des procédures budgétaires annuelles des États membres; rappelle que les ressources doivent être allouées sous la forme, non de prêts préférentiels, mais de subventions; rappelle les engagements déjà pris, selon lesquels l'APD devra représenter 0,7 % du PIB d'ici 2015;

22.

souligne la nécessité d'un soutien décisif de l'opinion internationale pour obtenir à Copenhague un accord ambitieux et demande à l'Union de souscrire au moins à l'estimation de la Commission relative à un financement total de 5 000 000 000 à 7 000 000 000 EUR par an pour la période comprise entre 2010 et 2012;

23.

rappelle que la contribution collective de l'Union aux efforts d'atténuation et aux besoins d'adaptation des pays en développement ne devrait pas être inférieure à 30 000 000 000 EUR par an d'ici 2020, sachant que ce chiffre peut augmenter en fonction des connaissances nouvelles sur la gravité du changement climatique et l'ampleur de ses coûts;

24.

invite la communauté internationale à accroître de façon significative son soutien financier aux efforts déployés par les pays en développement au titre de l'adaptation et de l'atténuation des changements climatiques, en explorant de nouveaux mécanismes financiers innovants (accord d'échanges dette-nature par exemple);

25.

souligne qu'une partie substantielle des recettes générées par la mise aux enchères de certificats dans le cadre du système communautaire d'échange de quotas d'émissions (SCEQE), y inclus la mise aux enchères pour l'aviation et le transport maritime, devrait être allouée aux pays en développement pour leur permettre de remédier et s'adapter aux changements climatiques; souligne toutefois que plus de 50 % des émissions de l'Union ne sont pas couvertes par le SCEQE entré en vigueur en 2005, rappelle dès lors qu'il convient de définir des stratégies alternatives afin que la réduction des émissions ne repose pas uniquement sur l'industrie, mais sur chaque secteur de l'économie, et en particulier tous les États membres, et que chacun d'entre eux assume ses responsabilités;

26.

souligne que la révision prochaine du budget de l'Union doit prendre tout particulièrement en compte l'octroi de ressources suffisantes à des mesures visant à garantir la protection contre le changement climatique et l'adaptation à celui-ci;

27.

propose aux pays développés de consacrer une part de leur PIB à la création d'un fonds de coopération destiné à mettre en place des technologies énergétiques respectueuses de l'environnement et indépendant des fonds d'aide au développement existants;

28.

soutient la proposition de la Norvège en ce qui concerne les unités de quantités attribuées, ainsi que les propositions du Danemark et du Mexique;

29.

demande que les instances dirigeantes créées en rapport avec le mécanisme de financement de la lutte contre le changement climatique visé par l'accord de Copenhague garantissent une représentation égale entre pays développés et pays en développement; souligne que, afin de garantir une utilisation durable des transferts financiers, il convient de tirer parti de l'expérience acquise dans le cadre de la politique de développement et de mettre en œuvre les principes établis, tels celui de la «bonne gouvernance»; souligne que les pays donateurs doivent investir dans un renforcement de la «capacité d'absorption» des pays en développement, afin que ces derniers puissent utiliser efficacement les ressources;

Coopération avec les pays en développement

30.

invite l'Union et ses États membres à renforcer leurs partenariats actuels en matière de climat avec les pays en développement qui en bénéficient et à conclure de nouveaux partenariats lorsqu'il n'en existe pas actuellement, en consacrant des moyens financiers nettement accrus au développement et aux transferts technologiques, à la protection de la propriété intellectuelle et au renforcement de la capacité institutionnelle, y inclus aux programmes d'action nationaux d'adaptation (PANA), qui constituent des instruments-clés pour l'adaptation au changement climatique, en promouvant l'appropriation;

31.

réaffirme que l'accord sur le changement climatique pour l'après-2012 doit prendre en compte les processus de développement en cours aussi bien au niveau international qu'au niveau national; invite la Commission et les États membres à établir une corrélation plus étroite entre le changement climatique et les OMD en intégrant l'adaptation au changement climatique, et son atténuation, dans les projets et programmes axés sur la réalisation des OMD ainsi que dans toutes les stratégies de réduction de la pauvreté;

32.

demande à la Commission et aux États membres d'accroître de façon substantielle le budget alloué à l'AMCC et propose qu'une des sources de financement repose sur les recettes attendues de la mise aux enchères dans le cadre du SCEQE; invite instamment la Commission à veiller à ce que l'AMCC devienne un centre d'information et de conseil concernant les financements au titre de l'adaptation dans les pays en développement, en prévenant par là-même la mise en place de nouvelles initiatives communautaire bilatérales;

33.

estime que le changement climatique provoque des déplacements de population et engendre par là-même une nouvelle migration forcée à laquelle la communauté internationale se doit d'apporter une réponse adéquate; demande à la communauté internationale d'identifier et de combler les vides juridiques existants en matière de protection des réfugiés climatiques et de mettre en place un système spécifique d'assistance et de protection;

34.

souligne la nécessité d'une responsabilité institutionnelle et de relations de confiance en établissant une représentation équitable des pays donateurs et des pays bénéficiaires dans l'organe de gestion des institutions de financement des mesures d'adaptation;

Énergie et efficacité énergétique

35.

estime que la transformation globale en une économie efficace et durable n'est pas seulement une condition nécessaire si l'on veut prévenir les dangers du changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, mais qu'elle serait également susceptible de renforcer les investissements, l'emploi, la croissance économique, la compétitivité, et d'améliorer la qualité de la vie sans pour autant compromettre l'objectif consistant à garantir à tous un accès à des services énergétiques modernes; souligne dès lors qu'il importe de renforcer d'urgence l'efficacité énergétique à l'échelle mondiale ainsi que la part des sources d'énergie renouvelable;

36.

souligne que le passage, à l'échelle internationale, à une économie à faible intensité de carbone conférera à l'énergie nucléaire un rôle important dans le bouquet énergétique à moyen terme; souligne toutefois que les questions relatives à la sûreté et à la sécurité du cycle du combustible nucléaire doivent être abordées de façon adéquate à l'échelle internationale afin de garantir un niveau de sûreté aussi élevé que possible;

37.

invite instamment tous les gouvernements, y inclus ceux des États membres, et l'Union à promouvoir l'efficacité énergétique; invite instamment les États membres de l'Union à se montrer plus ambitieux quant au paquet «efficacité énergétique», en ce qui concerne notamment la refonte de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, dont la discusssion est en cours (COM(2008)0780), afin de permettre la conclusion d'un accord dynamique et cohérent avec le Conseil, ce qui constituerait un message fort sur l'engagement de l'Union en vue de l'accord de Copenhague et faciliterait le passage à un objectif d'une réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de serre;

38.

souligne que l'utilisation à une vaste échelle de combustibles fossiles pour la production d'énergie constitue la première source d'émissions de CO2 à l'échelle mondiale; reconnaît que, à moyen terme, les combustibles fossiles continueront à jouer un rôle important dans la fourniture d'énergie; demande aux parties aux négociations d'attacher une grande importance au développement et à l'utilisation futurs de technologies durables, économes en carburants et permettant de réduire les émissions, dans le domaine des combustibles fossiles utilisés pour la production d'électricité;

39.

considère que les objectifs en matière de réduction des émissions aussi bien que les engagements en matière de financement doivent faire l'objet d'un régime de contrôle renforcé, comprenant un mécanisme d'alerte précoce et un régime de sanctions (retrait des futures unités de quantités attribuées, par exemple);

Adaptation

40.

souligne la responsabilité historique des pays développés quant au caractère irréversible du changement climatique et rappelle que ceux-ci sont tenus d'assister les pays en développement et les pays les moins avancés pour leur permettre de s'adapter à ces changements;

41.

demande à l'Union et à ses États membres d'assister les pays en développement au chapitre du renforcement des capacités pour leur permettre de s'adapter au changement climatique, et de fournir un soutien technologique suffisant aux pays les plus affectés par un environnement en mutation;

42.

reconnaît l'importance de l'adaptation proactive au changement climatique inévitable, en particulier dans les régions et les groupes les plus vulnérables dans les sociétés, et souligne l'importance de la sensibilisation pour aborder l'adaptation au changement climatique de la manière la plus efficace possible;

43.

souligne que l'Union et ses États membres doivent également intensifier leur action en vue de soutenir la mise en œuvre d'urgence d'actions d'adaptation à l'intérieur des frontières de l'Union, en vue d'économiser les ressources au nom d'une action internationale future;

Coopération technologique et recherche

44.

estime qu'une nouvelle approche s'impose en matière de coopération technologique si l'on veut garantir l'accélération nécessaire dans le degré d'innovation et dans l'ampleur du déploiement, afin de permettre à tous les pays d'accéder à des technologies abordables et soucieuses du climat, dans le respect des préoccupations touchant aux droits de propriété intellectuelle;

45.

estime que l'accord de Copenhague devrait prévoir des programmes d'action technologique qui permettront à des technologies-clés en matière d'adaptation et d'atténuation de fournir une assistance tout au long de la chaîne technologique et de fixer des objectifs axés, par exemple, sur un renforcement considérable des ressources financières allouées à la recherche, au développement et à la démonstration (RD&D) en matière d'atténuation et d'adaptation; soutient, dans ce contexte, l'avis de la Commission selon lequel, à l'échelle mondiale, la RD&D dans le domaine de l'énergie devrait voir ses ressources au moins doublées d'ici 2012, et multipliées par quatre, par rapport au niveau actuel, d'ici 2020;

46.

invite instamment les pays développés à investir davantage dans la recherche sur des technologies novatrices et avancées en faveur de processus de production durables et efficaces du point de vue énergétique; estime qu'il est essentiel d'améliorer le financement de la coopération internationale sur le changement climatique dans le cadre du 7e programme-cadre de recherche;

Un marché du carbone mondial

47.

souligne que, si les solutions fondées sur le marché, y compris le développement d'un marché mondial du carbone, à travers la mise en place d'un système de plafonnement et d'échange ou d'un régime d'imposition dans les pays développés, ne sauraient être une panacée pour les pays en développement dans un avenir proche, elles doivent rester l'objectif à long terme de toute négociation; demande à l'Union et à ses partenaires mondiaux de définir à bref délai la façon la plus efficace de promouvoir l'établissement, à l'avenir, d'une corrélation entre le SCEQE et des systèmes d'échange régionaux ou fédéraux aux États-Unis et ailleurs, ce qui pourrait à son tour permettre d'introduire une plus grande diversité dans les options de réduction, d'accroître la taille et la liquidité du marché et, en dernière analyse, de garantir une attribution plus efficace des ressources;

48.

relève qu'un marché du carbone mondial fonctionnel est indispensable à l'économie de l'Union afin d'honorer les engagements ambitieux de l'Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020; souligne la nécessité de conclure un accord international global pour l'après-2012 exigeant de la part des autres pays développés des efforts comparables afin d'écarter le risque de fuite de carbone, en particulier dans la perspective d'objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à long terme; insiste à cet égard sur le rôle clé d'une coopération étroite entre les économies émergentes et les économies développées;

49.

se félicite du mécanisme pour un développement propre (MDP) du protocole de Kyoto, qui est un outil susceptible de permettre aux pays en développement de participer au marché du carbone et de les doter de technologies modernes et efficaces; souligne toutefois que le recours, par les nations développées, à des projets de compensation pour respecter leurs objectifs de réduction des émissions ne peut entrer en ligne de compte dans la responsabilité qui incombe aux pays en développement d'atténuer leurs émissions de gaz à effet de serre dans le cadre d'un accord international sur le changement climatique et ne saurait se substituer à un soutien financier et technologique aux pays en développement au titre de leurs actions d'atténuation;

50.

insiste, en outre, pour que les futurs mécanismes de compensation prévoient des normes strictes concernant la qualité des projets, de manière à éviter que les pays développés ne s'emparent des possibilités peu coûteuses de réduction des émissions aux dépens des pays en développement, et pour garantir que de tels projets répondent à des normes élevées, avec des réductions fiables, vérifiables et réelles des émissions, qui soutiendront également un développement durable dans ces pays;

51.

estime que le MDP et la MOC (mise en œuvre conjointe) doivent être réformés à la lumière de ces normes concernant la qualité des projets; partage, en outre, le point de vue de la Commission selon lequel il conviendrait de convenir, pour la période de l'après 2012, de mécanismes sectoriels pour les pays en développement plus avancés sur le plan économique, en en faisant des outils efficaces de protection du climat et de développement durable dans les pays en développement;

52.

insiste sur la nécessité que l'Union et ses États membres honorent leurs engagements en matière d'atténuation en priorité au sein de l'Union et rappelle à toutes les parties que le recours à des mécanismes flexibles doit être limité au minimum;

Changement d'affectation des sols, déforestation et dégradation des ressources naturelles

53.

estime qu'un soutien financier important, ainsi qu'une assistance technique et administrative doivent être fournis aux pays en développement pour qu'il soit mis un terme, d'ici 2020 au plus tard, à la déforestation tropicale brute, et que des preuves de cet engagement auront une importance cruciale dans le cadre des négociations internationales relatives à un accord mondial sur le climat après 2012;

54.

souligne que la sauvegarde des puits de carbone naturels représente le moyen le plus efficace et le plus effectif d'atténuer le changement climatique sans effets secondaires défavorables ou imprévus; est d'avis, par ailleurs, que le développement d'une vaste politique de boisement est capital pour lutter contre le changement climatique;

55.

invite l'Union à se joindre aux efforts internationaux de financement pour lutter contre la déforestation et promouvoir un boisement non commercial à l'échelle mondiale;

56.

souligne que la préservation des forêts est indispensable à la protection du climat mondial et exhorte l'Union et les États membres à reconnaître la nécessité de préserver les forêts et d'inclure cet aspect dans un accord international;

57.

souscrit à l'avis de la Commission selon lequel le financement public est l'instrument le plus réaliste pour fournir des incitations à lutter contre la déforestation pendant la période 2013 à 2020; demande également à l'Union et à ses États membres d'assurer le financement d'actions rapides dans les pays en développement pour la période 2010-2012 et soutient la proposition de la Commission qui entend mettre en place un mécanisme mondial pour le carbone forestier (MMCF) dans le cadre de la CCNUCC, fondé sur un système de financement permanent; appelle les États membres à confirmer leur engagement à mettre un terme à la déforestation et à la dégradation des forêts et des sols, ainsi qu'à la désertification au niveau mondial en affectant une partie significative des recettes des enchères issues du SCEQE à la réduction des émissions issues de la déforestation dans les pays en développement; appelle, en outre, les États membres à soutenir la proposition de la Commission visant à se rallier aux modalités de financement proposées par la Norvège et à allouer partiellement au MMCF les futures recettes de la mise aux enchères des unités de quantités attribuées;

58.

souligne que le futur MMCF doit être mis en rapport avec les décisions et contribuer aux objectifs de la convention sur la diversité biologique et que les incidences sur la biodiversité doivent être explicitement prises en compte dans les activités, dispositions et modalités du programme de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts des Nations unies (REDD); estime que le MMCF doit avant tout garantir la protection des forêts anciennes; souligne que les exploitations sylvicoles industrielles ayant un faible potentiel d'atténuation du changement climatique et pouvant menacer la biodiversité ne doivent pas être éligibles à un financement au titre du MMCF;

59.

souligne qu'un MMCF futur doit respecter les droits des populations autochtones et des communautés locales, y compris leur droit à la propriété collective et à des territoires indigènes autonomes, et leur permettre d'exercer pleinement et effectivement leur droit de participation et leur pouvoir de prise de décision, à tous les niveaux, y compris aux stades de l'élaboration et de la mise en œuvre des plans nationaux de REDD et de l'attribution ou de la distribution du financement;

60.

demande à l'Union de promouvoir l'adoption de normes sociales et environnementales strictes pour la REDD; demande à l'Union de soutenir des mécanismes REDD qui iront au-delà de la stratégie actuelle par projet du MDP et s'attaqueront aux causes de la déforestation telles que la mauvaise gouvernance, la pauvreté, la corruption ou le non-respect des lois, en appuyant les réformes politiques et institutionnelles à l'échelon local, régional et national;

61.

demande que l'efficacité environnementale des objectifs de réduction des émissions de l'annexe I constitue le principe directeur de l'approche adoptée par l'Union à l'égard des normes comptables internationales applicables à la gestion des forêts et, d'une manière générale, à l’affectation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie;

62.

relève que les pratiques adoptées dans plusieurs secteurs, y compris en matière de gestion de l'eau, de préservation des écosystèmes, de production agricole, d'état des sols, de modification de l'utilisation du sol, de santé, de sécurité alimentaire et de risques de catastrophes, ont provoqué et aggravé le changement climatique, mais que, dans le même temps, ces secteurs ont également subi les graves conséquences des effets néfastes du changement climatique; estime que ces deux dimensions devraient figurer dans l'accord de Copenhague parallèlement à des mesures ciblées afin de garantir que ces secteurs atteindront un niveau élevé d'atténuation et d'adaptation au changement climatique;

Aviation et transport maritime internationaux

63.

rappelle que les incidences de l'aviation, en dehors des émissions de CO2, sont multiples, et doublent approximativement son potentiel de réchauffement global; demande à l'Union de veiller à ce que ces incidences soient prises en compte dans l'accord de Copenhague;

64.

réaffirme que l'aviation et la navigation internationales devraient être intégrées dans un accord au titre de la CCNUCC, compte tenu de l'échec des pourparlers au sein de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et de l'Organisation maritime internationale (OMI);

65.

souhaite vivement que les accords internationaux relatifs aux secteurs de l'aviation et de la navigation fixent les mêmes objectifs contraignants que ceux appliqués aux autres secteurs industriels; demande également que, dans le contexte mondial, au moins 50 % des quotas dans ce domaine soient mis aux enchères;

Participation de la société civile

66.

souligne la grande importance que revêt l'information exhaustive, la consultation et la participation des citoyens locaux aux processus de prise de décision et encourage en particulier les centres urbains, les régions et les agglomérations à lancer, avec le soutien des pouvoirs publics, leurs propres campagnes d'information pouvant, par exemple, être liées à des objectifs de réduction spécifiques;

67.

reconnaît que, étant donné que d'ici 2030, les deux tiers de l'humanité vivront dans les centres urbains, les autorités municipales, locales et régionales auront un rôle crucial à jouer dans la mise en œuvre des actions concrètes touchant au climat; se félicite de l'engagement dont témoigne l'accord mondial des maires et gouvernements locaux pour la protection du climat, et demande à l'Union de promouvoir l'engagement des autorités municipales, locales et régionales dans la définition et la mise en œuvre de stratégies nationales en matière de changement climatique, y inclus les plans d'action et d'atténuation et les programmes d'action en matière d'adaptation;

Délégation du Parlement européen

68.

estime que la délégation de l'Union joue un rôle important dans ces négociations sur les changements climatiques et juge, de ce fait, inacceptable que les députés au Parlement européen faisant partie de cette délégation n'aient pu participer aux réunions de coordination de l'Union lors de la précédente Conférence des Parties; espère que les participants du Parlement européen auront accès à de telles réunions à Copenhague, au moins à titre d'observateurs, avec ou sans droit de parole;

*

* *

69.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, en demandant qu'elle soit diffusée auprès de toutes les parties contractantes n'appartenant pas à l'Union européenne.


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 63.

(2)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 136.

(3)  JO L 8 du 13.1.2009, p. 3.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0042.

(5)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0121.

(6)  JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.

(7)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0491.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/12


Mercredi, 25 novembre 2009
Programme pluriannuel 2010-2014 concernant l'Espace de liberté, de sécurité et de justice (programme de Stockholm)

P7_TA(2009)0090

Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2009 sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens – programme de Stockholm

2010/C 285 E/02

Le Parlement européen,

vu le traité de Lisbonne, en particulier ses dispositions relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après «l'ELSJ») et son nouveau cadre juridique relatif à la protection des droits fondamentaux et au renforcement de la citoyenneté européenne, les articles 2, 6 et 7 du traité UE tel que modifié par le traité de Lisbonne, le protocole no 8 annexé au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), introduit par le traité de Lisbonne, sur l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après «CEDH»), ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après «la charte»), qui a la même valeur juridique que les traités,

vu la communication publiée le 10 juin 2009 sous le titre «Un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens» (COM(2009)0262), dans laquelle la Commission expose ses priorités à l'égard de l'ELSJ pour la période 2010-2014, de même que son évaluation du programme et du plan d'action de La Haye (COM(2009)0263) et le tableau de mise en œuvre afférent (SEC(2009)0765), ainsi que les contributions des parlements nationaux, de la société civile et des organes et agences de l'Union européenne,

vu le projet de document de la Présidence du Conseil du 16 octobre 2009 intitulé «Le programme de Stockholm - une Europe ouverte et sûre au service des citoyens» (14449/09),

vu les délibérations communes de la commission des affaires juridiques, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des affaires constitutionnelles conformément à l'article 51 du règlement,

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que l'ELSJ, depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, a toujours constitué un objectif fondamental de l'Union; considérant qu'il est essentiel de revenir à l'esprit d'origine du programme de Tampere, qui couvrait les aspects du droit pénal et civil, en se centrant sur l'état de droit ainsi que sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

B.

considérant que la mondialisation touche non seulement le secteur financier, mais aussi de plus en plus l'ELSJ; considérant qu'elle rend nécessaire l'adoption d'une politique plus globale allant de pair avec des mesures permettant de traiter les questions urgentes de migration et d'asile et qu'elle appelle en particulier un approfondissement des échanges et de la collaboration entre les divers acteurs intervenant dans les politiques de la justice et des affaires intérieures, du développement, du commerce international et des affaires sociales,

C.

considérant que le traité de Lisbonne, récemment approuvé tantôt par un vote du parlement, tantôt par la voie référendaire, entraînera une révision des bases juridiques, des objectifs, des instruments et des méthodes de prise de décision caractérisant les politiques menées au titre de l'ELSJ,

D.

considérant que les droits et le rôle institutionnel assignés pour la première fois par le traité de Lisbonne aux parlements nationaux auront un impact positif, entre autres, sur le développement et le fonctionnement de l'ELSJ notamment, surtout parce que le respect du principe de subsidiarité y sera mieux garanti,

E.

considérant que dans de nombreux domaines de la justice et des affaires intérieures, les solutions nationales ne suffisent plus, et qu'il est dès lors nécessaire d'élaborer des réponses européennes aux défis internationaux en matière d'immigration, de sécurité et de technologies, y compris en matière de technologies de l'information et de la communication,

F.

considérant que la suppression des contrôles aux frontières intérieures de l'Union est l'un des accomplissements majeurs de l'intégration européenne,

G.

considérant que, au niveau de l'Union, les citoyens sont directement représentés au Parlement européen et que les États membres sont représentés au Conseil par leurs gouvernements respectifs, qui sont eux-mêmes démocratiquement responsables devant leurs parlements nationaux; que, par conséquent, l'indispensable parlementarisation de l'Union doit reposer, d'une part, sur l'élargissement des compétences du Parlement européen à l'égard de l'ensemble des décisions de l'Union et, d'autre part, sur un plus grand contrôle des gouvernements nationaux par leur parlement respectif,

H.

considérant que les actions communes doivent s'inscrire dans le cadre des compétences conférées à la Communauté et que les approches européennes ne devraient être adoptées que lorsqu'elles promettent d'être plus efficaces que les actions nationales,

I.

considérant qu'il convient de garantir les droits et les droits à la protection des citoyens de l'Union, notamment en matière de protection des données, et que la politique commune dans le domaine de la justice et des affaires intérieures doit rester soumise au contrôle parlementaire,

J.

considérant que la transparence doit être une préoccupation essentielle dans le travail législatif et que les parlements nationaux et les citoyens doivent être en mesure de suivre et de contrôler la définition et l'application des politiques menées au titre de l'ELSJ,

K.

considérant que l'adhésion de l'Union à la CEDH, prévue par le traité de Lisbonne, n'affectera pas la protection des droits fondamentaux dans l'Union, fondée sur la charte des droits fondamentaux et la jurisprudence de la Cour de justice, et constituera un élément précieux de protection supplémentaire, tout en gardant à l'esprit qu'une distinction claire des compétences entre la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice devra être établie,

L.

considérant que, pour pouvoir lutter avec vigueur et en temps voulu contre la criminalité organisée, la fraude et la corruption, et pour protéger les intérêts financiers de l'Union, il est indispensable de renforcer la collaboration policière et judiciaire, d'associer plus systématiquement Europol et Eurojust aux enquêtes, de créer un Parquet européen et d'obtenir des résultats effectifs et mesurables, et que les citoyens de l'Unionsouhaitent voir l'Union jouer un plus grand rôle dans la lutte contre la corruption,

M.

considérant que, en matière de justice civile, les priorités pour les cinq prochaines années doivent refléter les besoins exprimés par les citoyens et par les entreprises,

N.

considérant que la reconnaissance mutuelle, qui est la clé de voûte de l'ELSJ, passe par la confiance réciproque dans les systèmes juridiques des autres pays, et que ces valeurs ne peuvent s'instaurer que par une connaissance et une compréhension mutuelles, aboutissant à la création d'une culture juridique européenne,

O.

considérant que l'espace judiciaire européen doit reposer sur l'existence d'une culture judiciaire européenne chez les praticiens de la justice, chez les juges et les procureurs, et que cette culture doit découler du droit communautaire, mais aussi être développée par une connaissance et une compréhension mutuelles des systèmes judiciaires nationaux, une réorganisation radicale et transversale des cursus universitaires, des échanges, des visites d'étude et des sessions communes de formation avec le soutien actif du Réseau européen de formation judiciaire et de l'Académie de droit européen,

P.

considérant que la confiance mutuelle passe également par une évaluation permanente de l'efficacité et des performances des différents systèmes nationaux, menée tant au niveau national qu'européen; qu'à cet égard, l'œuvre inestimable de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice du Conseil de l'Europe doit être mentionnée,

Q.

considérant que les réseaux européens en place dans les différents secteurs du système judiciaire (réseau européen de formation judiciaire, réseau européen des conseils de la justice, réseau des présidents des cours suprêmes judiciaires de l'Union, réseau des procureurs généraux européens Eurojustice, réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale et réseaux des praticiens de la justice) doivent jouer un rôle actif dans la concrétisation de la culture judiciaire européenne, vu la résolution du Parlement du 10 septembre 1991 sur la fondation d'une Académie du droit européen pour la Communauté européenne (1), sa position du 24 septembre 2002 relative à l'adoption d'une décision du Conseil instituant un réseau européen de formation judiciaire (2) et sa résolution du 9 juillet 2008 sur le rôle du juge national dans le système juridictionnel européen (3), ainsi que sa recommandation du 7 mai 2009 à l'intention du Conseil sur la mise en place d'un espace de justice pénale dans l'Union européenne (4),

R.

considérant que la cybercriminalité a connu une augmentation sensible ces dernières années, compliquant les procédures et mettant à l'épreuve les capacités des tribunaux; considérant que, compte tenu de ces évolutions, il est indispensable d'envisager la création d'un tribunal européen pour les affaires de cybercriminalité, qui soitspécialisé en la matière,

Perspectives de l'ELSJ dans le cadre du traité de Lisbonne

1.

relève que le nouveau programme pluriannuel dans le domaine de l'ELSJ est susceptible d'être adopté et mis en œuvre dans le nouveau cadre juridique défini par le traité de Lisbonne, ce qui signifie qu'il doit comporter toutes les nouveautés que celui-ci y a introduites, à savoir que:

la coopération selon les dispositions de Schengen, qui consacre la liberté de circulation des personnes au sein de l'Union, est confirmée comme l'élément central de l'ELSJ et que l'espace Schengen devrait être encore élargi;

la protection et la promotion des droits fondamentaux de chaque individu ainsi que l'instauration d'une Europe des droits, de la justice, de la solidarité et de la diversité sont des valeurs fondamentales indivisibles des politiques de l'Union; elles figurent en tête des priorités européennes, et les institutions de l'Union seront appelées à respecter le principe de l'égalité des droits pour tous;

le processus décisionnel sera renforcé par l'utilisation de la procédure législative ordinaire, l'ensemble étant placé sous le contrôle judiciaire de la Cour de justice;

des garanties supplémentaires assureront le strict respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité dans l'ELSJ, en ce sens qu'un certain nombre de parlements nationaux auront la possibilité d'engager une «procédure d'alerte» et qu'un État membre pourra à lui seul actionner le «frein d'urgence» s'il considère qu'un projet d'instrumentjuridique dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale risque d'affecter des éléments essentiels de son ordre juridique interne; le recours au «frein d'urgence» débouchera normalement sur une coopération renforcée entre un noyau d'États souhaitant harmoniser leurs politiques;

2.

observe que l'action de l'Union deviendra plus crédible dès lors qu'elle sera fondée sur un cadre juridique nouveau ou rénové, comportant de nouvelles dispositions sur la protection des droits fondamentaux, et en particulier sur les droits des minorités nationales, de nouvelles dispositions destinées à prévenir toutes les formes d'inégalité, en particulier entre les hommes et les femmes (article 8 du TFUE), ou toute forme de discrimination (article 10 du TFUE), des dispositions renforçant la transparence dans toutes les institutions, organes ou organismes de l'Union (article 15 du TFUE), des dispositions concernant la protection des données personnelles contre leur exploitation abusive par des organisations publiques ou privées (article 16 du TFUE), la protection consulaire et diplomatique (article 23 du TFUE), les politiques communes en matière d'asile et d'immigration (articles 77 et suivants du TFUE), l'amélioration de l'intégration des ressortissants de pays tiers (article 79, paragraphe 4, du TFUE) et le renforcement de la bonne administration (article 298 du TFUE);

3.

souligne l'importance de l'élargissement sans restriction de la compétence de la Cour de justice, tant pour rendre des décisions préjudicielles sur toute question relevant de l'ELSJ que pour permettre à la Commission de lancer des procédures d'infraction (5);

4.

observe que l'accès à la justice des citoyens et des entreprises dans l'ELSJ européen est rendu plus compliqué et moins transparent par l'existence de dérogations nationales et que, dès lors, dans un souci d'équité, de cohérence et de simplicité, elles doivent être évitées autant que possible;

5.

se félicite de l'introduction par le traité de Lisbonne de la procédure de codécision en tant que procédure législative ordinaire dans les domaines de l'ELSJ où elle n'était pas d'application jusqu'ici, ce qui garantira un contrôle parlementaire sur les différents aspects et mesures relevant de la politique européenne en matière de justice et d'affaires intérieures; considère que l'association du Parlement européen à la ratification des accords internationaux n'est que le complément nécessaire des compétences qui lui seront reconnues sur le plan interne, notamment dans les matières couvertes par l'actuel troisième pilier;

6.

considère que le principe de solidarité entre États membres et entre les États membres et l'Union prend dans l'ELSJ une signification particulière et doit se transformer en solidarité active et obligatoire, notamment pour le contrôle aux frontières, l'immigration, la protection civile et la clause de solidarité;

7.

souligne que l'Union se fonde sur le principe de liberté; souligne que, pour soutenir cette liberté, la sécurité doit être un objectif poursuivi dans le respect de l'état de droit et des obligations liées aux droits fondamentaux; déclare que l'équilibre entre la sécurité et la liberté doit être considéré dans cette perspective;

Un programme pluriannuel plus cohérent, plus transparent et plus démocratique

8.

estime que le programme de Stockholm doit en particulier:

aborder les problèmes de migration dans la solidarité;

trouver un meilleur équilibre entre la sécurité des citoyens (par exemple la protection des frontières extérieures, les poursuites contre la criminalité transfrontalière,) et la protection de leurs droits individuels;

assurer aux citoyens un accès équitable à la justice; et

régler les problèmes pratiques que rencontrent les citoyens à l'intérieur de l'Union dans les affaires relevant de différents ordres juridiques;

9.

estime que l'un des objectifs prioritaires qui doit être visé dans la mise en œuvre de ce programme consiste à garantir que, dans un esprit de coopération loyale, les citoyens jouissent d'un niveau de protection équivalent de leurs droits fondamentaux où qu'ils se trouvent, chaque fois qu'ils sont confrontés à la puissance publique exercée par l'Union, y compris les agences et autres organes, et par les États membres, et que nul ne doit être désavantagé dans l'exercice de ses libertés fondamentales reconnues aux citoyens de l'Union conformément à la tradition des droits de l'homme et de l'état de droit que les États membres ont en partage;

Coopération interparlementaire

10.

souligne que, dans le nouveau cadre juridique et institutionnel créé par le traité de Lisbonne, de nouvelles actions ne pourront être conduites dans les domaines de l'ELSJ qu'en y associant d'une manière appropriée le Parlement européen, les parlements nationaux et la société civile, en vue d'instaurer un débat libre et permanent;

11.

demande que le processus décisionnel à l'échelon de l'Union et au niveau national soit plus transparent et se félicite du recours à la procédure législative ordinaire qui permettra l'application la plus large du droit d'accès aux documents et à l'information dans la procédure de décision, en particulier lorsqu'une proposition est susceptible d'affecter les droits de la personne et du citoyen, que l'initiative soit présentée par la Commission ou par un groupe d'États membres;

12.

annonce - dans un souci de transparence de l'activité législative au niveau international, la Commission ayant obtenu la compétence communautaire, le Parlement devant pour sa part se contenter d'un droit d'avis conforme, ce qui ressort particulièrement des évolutions observées dans le cadre de la Conférence de La Haye sur le droit international privé - sa détermination à suivre de près l'évolution de la situation à la Conférence de La Haye sur le droit international privé; s'engage à soutenir la création d'un forum parlementaire ouvert aux députés au Parlement européen et aux membres des parlements nationaux intéressés, forum appelé à constituer un moyen d'informer les parlementaires sur les évolutions intervenant au sein de la Conférence, ainsi que sur ses travaux et ses réalisations, ce qui permettra la tenue d'un débat sur ces diverses questions dans un cadre public;

13.

se félicite de la création par le traité de Lisbonne d'un cadre d'évaluation des politiques liées à l'ELSJ et demande l'instauration, notamment dans le domaine de la justice, d'un dispositif concret de suivi et d'évaluation de la qualité, de l'efficacité et de l'équité des instruments juridiques existants, de l'administration de la justice et de la protection des droits fondamentaux avec la participation active du Parlement européen et des parlements nationaux; par conséquent:

observe que plusieurs dispositifs d'évaluation sont actuellement en place dans l'ELSJ et qu'il convient de les réunir dans un cadre unique et cohérent, couvrant tous les aspects, de la vérification ex-ante à l'évaluation de la mise en œuvre de la législation;

estime que les évaluations réalisées par différents organes de l'Union devraient être mieux coordonnées;

demande que soit créé un dispositif d'évaluation afin de fournir au Parlement européen et aux parlements nationaux un accès aux informations relatives aux politiques (article 70 du TFUE) et aux activités du comité de sécurité intérieure (article 71 du TFUE) ainsi que d'Europol (article 88 du TFUE) et d'Eurojust (article 85 du TFUE), de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (FRONTEX), du Bureau européen d'appui en matière d'asile et du système Schengen; estime, à cet égard, que le Parlement européen (qui est aussi l'autorité budgétaire) devrait se voir reconnaître le droit d'émettre un avis contraignant sur la nomination des directeurs des agences;

considère en outre qu'il serait utile, afin de définir la collaboration entre le Parlement européen et les parlements nationaux dans l'ELSJ, d'instaurer un forum permanent où des représentants politiques (deux par chambre, plus deux suppléants) se réuniraient deux fois par an et disposeraient d'un espace de travail commun leur permettant d'échanger en temps réel toutes les informations en rapport avec l'ELSJ, y compris celles qui sont réservées à une diffusion restreinte; estime aussi que les représentants des parlements nationaux devraient avoir le droit d'assister aux délibérations des commissions du Parlement ainsi qu'au débat annuel en séance plénière sur l'état d'avancement de l'ELSJ;

14.

estime qu'il faut s'employer en priorité à réduire les disparités considérables observées entre les règles et les politiques adoptées sur le plan européen et leur application au niveau national;

15.

demande que les résultats obtenus dans le cadre du programme pluriannuel fassent l'objet d'une évaluation périodique soumise à un débat annuel au Parlement européen, qui associerait la société civile et porterait principalement sur la protection des droits fondamentaux dans l'Union et s'appuierait sur les rapports du Conseil, de la Commission, du Contrôleur européen de la protection des données et de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que sur des évaluations et des études d'experts indépendants, des contributions des organisations de la société civile et les résolutions du Parlement;

Une Europe des droits

16.

estime qu'une protection et une promotion efficaces des droits fondamentaux constituent la base de la démocratie en Europe et sont les conditions préalables à la consolidation de l'ELSJ; est par conséquent fermement convaincu que le Conseil et la Commission ont la responsabilité de proposer activement des mesures pour promouvoir les droits fondamentaux;

17.

rappelle également que l'Union est en voie d'adhésion à la CEDH et que, par conséquent, des négociations en vue de l'adhésion de l'Union à la CEDH devraient être engagées immédiatement;

18.

invite la Commission à renforcer encore l'accord interinstitutionnel à la lumière du traité de Lisbonne et des conséquences du lien entre la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme et les institutions de l'Union;

19.

demande instamment que soit présentée une proposition claire et exhaustive sur les droits à garantir aux accusés pour veiller à ce qu'ils puissent avoir un procès équitable, et rejette la démarche graduelle actuellement adoptée;

20.

rappelle que, avec le traité de Lisbonne, la charte des droits fondamentaux de l'Union devient contraignante au même titre que les traités et entièrement applicable à toutes les mesures prises dans le domaine de l'ELSJ, et que son respect sera contrôlé par la Cour de justice; déplore, cependant, l'introduction du protocole limitant les répercussions de la charte sur le droit internede deux États membres et répète ses préoccupations quant à l'inégalité entre les personnes qui peut en découler;

21.

demande une révision approfondie et impartiale de la nécessité, de la proportionnalité et de l'efficacité des mesures existantes dans le domaine de la liberté et de la justice, y compris leur impact sur la protection et sur la promotion des valeurs et des principes de l'Union, et des droits fondamentaux des citoyens; demande que soient examinées les incidences sur le respect des droits fondamentaux et des valeurs de l'Union de toute politique, de toute proposition législative et de tout programme nouveaux, étude qui devrait énoncer précisément quels droits fondamentaux risquent d'être affectés et quelles mesures sont envisagées pour les protéger selon les principes de proportionnalité et de nécessité; estime que l'Agence des droits fondamentaux de l'Union devrait être consultée tout au long du cycle des propositions législatives qui ont des implications en termes de droits fondamentaux et de droits de l'homme et demande à la Commission de publier une réponse officielle à chacun des rapports de l'Agence, y compris une liste d'actions proposées pour traiter les points soulevés par l'Agence;

22.

demande que la promotion des valeurs de l'Union, y compris la prise en considération des droits de l'homme, soit reconnue de façon permanente comme un objectif fondamental des accords de l'Union avec les pays tiers et de toute la dimension extérieure de l'ELSJ, notamment compte tenu des nouveaux outils mis à disposition à cette fin par le traité de Lisbonne; reconnaît l'importance d'une politique intérieure en matière de droits de l'homme qui soit adéquate et cohérente, afin d'acquérir et de conserver la crédibilité nécessaire à l'extérieur;

23.

estime que la peine de mort est un châtiment cruel, inhumain et dégradant et presse l'Union et ses États membres d'œuvrer avec force pour son abolition dans tous les pays du monde;

24.

demande que la dimension extérieure des politiques liées à l'ELSJ respecte, protège et favorise les droits de l'homme et les libertés fondamentales et insiste pour que la coopération internationale repose sur ces valeurs, pour que la torture ne soit pas tolérée, pour que les restitutions extraordinaires soient définitivement abandonnées et pour que ces pratiques fassent l'objet d'investigations en bonne et due forme afin de garantir qu'elles ne se reproduiront pas à l'avenir;

Lutter contre la discrimination et promouvoir l'intégration

25.

demande que des mesures soient prises pour informer pleinement les citoyens et résidents de l'Union sur leurs droits fondamentaux, notamment grâce à des campagnes de sensibilisation axées à la fois sur le grand public et les groupes vulnérables, à des initiatives d'éducation non formelle et à l'intégration de la non-discrimination et de l'égalité dans les programmes d'éducation formelle, mais aussi pour que les institutions de l'Union et celles des États membres intervenant dans l'ELSJ soient plus sensibles à l'importance centrale des droits fondamentaux, et afin de recenser les voies de recours, soit au niveau national, soit au niveau européen, pour les cas où ces droits sont violés;

26.

souligne que l'intolérance croissante au sein de l'Union doit être combattue non seulement par la mise en œuvre intégrale de la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (6), mais aussi par d'autres mesures législatives au niveau européen sur les crimes inspirés par la haine;

27.

estime que la diversité enrichit l'Union et que cette dernière doit offrir un environnement sûr dans lequel les différences et les sensibilités nationales sont respectées et les plus vulnérables, tels que les Roms, sont protégés; insiste dès lors sur le fait que l'une des priorités du programme de Stockholm devrait être d'améliorer activement la connaissance de la législation anti-discrimination et la prise en compte de l'égalité hommes-femmes, ainsi que de lutter contre la pauvreté, contre la discrimination fondée sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap, la religion ou les convictions, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, contre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie et l'homophobie et de protéger les enfants et les minorités; estime qu'il convient de poursuivre et d'appliquer avec détermination la lutte contre la violence exercée à l'encontre des femmes, ce qui implique d'utiliser pleinement les instruments et les mesures existants; invite dès lors la Présidence espagnole et les présidences ultérieures à faire progresser, au cours de leur mandat, le régime européen de protection des victimes d'actes de violence à caractère sexiste de sorte que les victimes de ces crimes jouissent du même niveau de protection dans tous les États membres;

28.

rappelle que, du point de vue d'un citoyen ordinaire, l'une des plus grandes menaces pour la sécurité intérieure est l'exclusion sociale; souligne que le chômage et les autres problèmes de revenus, tels que le surendettement, aggravés par la crise financière mondiale, accroissent le risque d'exclusion et que les minorités ethniques sont extrêmement vulnérables, étant donné qu'elles courent également le risque d'être victimes de la discrimination et de crimes racistes;

29.

demande que l'Agence des droits fondamentaux de l'Union recueille et compile des données statistiques fiables et comparables sur tous les motifs de discrimination, y compris la discrimination à l'encontre des minorités nationales, en traitant de manière égale ces différents motifs et en incluant des données comparatives sur les violences faites aux femmes dans l'Union, et qu'elle les publie sous une forme aisément compréhensible, et partage le point de vue, exprimé par la troïka des présidences (espagnole, belge et hongroise) du Conseil, selon lequel le mandat de l'Agence devrait être réformé dès que possible et que cette réforme offrira l'occasion d'intensifier la coopération avec le Conseil de l'Europe et d'examiner l'éventuelle extension du mandat de l'Agence des droits fondamentaux, qui l'oblige actuellement à examiner la situation des droits fondamentaux au sein de la seule Union;

30.

réaffirme que l'Union et les États membres doivent unir leurs efforts pour la pleine insertion des groupes vulnérables et en particulier des Roms dans la société en promouvant leur intégration dans le système scolaire et le marché du travail et en luttant contre la violence dont ils peuvent faire l'objet;

31.

souligne que, si les législateurs et les décideurs politiques de l'Union ont adopté un large dispositif législatif destiné à lutter contre les discriminations multiples dont sont victimes les femmes issues de minorités, en particulier les femmes roms, aucun progrès important ne peut être démontré; invite donc les États membres à revoir la mise en œuvre de toutes les politiques relatives au phénomène des discriminations multiples;

32.

juge indispensable que l'Union présente une directive et un plan d'action européen sur la violence contre les femmes visant à prévenir la violence, à protéger les victimes et à poursuivre les auteurs; juge nécessaire que l'Union mette en place des mécanismes pour veiller à ce que toutes les politiques visant à prévenir et à combattre la traite des êtres humains intègre la dimension hommes-femmes et l'analyse d'une telle traite;

Renforcer les droits attachés à la citoyenneté de l'Union

33.

souligne qu'avec l'introduction de l'«initiative citoyenne» dans le traité de Lisbonne, les citoyens joueront un rôle direct dans l'exercice des compétences souveraines de l'Union en étant, pour la première fois, directement associés à la mise en chantier de propositions législatives européennes; demande avec force que ce nouvel instrument soit mis en œuvre d'une manière qui encourage réellement les gens à l'utiliser et invite la Commission à tenir dûment compte de toutes les initiatives qui satisfont aux critères juridiques;

34.

se félicite des dispositions du traité de Lisbonne relatives à une initiative citoyenne et presse la Commission de tenir dûment compte du rôle du Parlement et du droit existant de pétition lors de la présentation d'une proposition concernant les modalités pratiques de leur mise en œuvre;

35.

se propose de mettre en chantier une nouvelle proposition de réforme fondamentale de la loi régissant les élections au Parlement européen; réitère sa position selon laquelle, pour encourager les citoyens européens à participer aux élections européennes sur leur lieu de résidence, le Conseil, dans les modalités qu'il a déjà été appelé à arrêter, devrait agir pour faciliter le droit de vote et d'éligibilité;

36.

demande aux États membres de mettre pleinement en œuvre les droits attachés à la citoyenneté de l'Union, de sorte que les citoyens de l'Union puissent exercer leur droit de circuler librement avec les membres de leur famille, et donc de voyager, de travailler, d'étudier, de passer leur retraite, de participer à la vie politique et démocratique et d'avoir une vie familiale sans restriction sur tout le territoire de l'Union, avec l'assurance de conserver le droit à tous les avantages sociaux, quel que soit leur lieu de résidence; estime que les États membres devraient veiller à ce que les citoyens de l'Union puissent aisément exercer leur droit de vote lors des élections municipales;

37.

invite les États membres, sans préjudice de la législation nationale sur le droit de la famille, à veiller à la liberté de circulation des citoyens de l'Union et de leur famille, y compris des conjoints et des partenaires ayant contracté un partenariat enregistré, conformément aux articles 2 et 3 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (7), et à éviter toute forme de discrimination fondée sur quelque motif que ce soit, y compris sur l'orientation sexuelle;

38.

invite la Commission et les États membres à étudier les moyens de faciliter la libre circulation des citoyens de l'Union en aidant ceux qui choisissent de faire usage de ce droit à s'intégrer et à participer, dans le pays d'accueil où ils choisissent de migrer, à l'exercice de leur droit de libre circulation au sein de l'Union;

39.

est d'avis que l'exercice de ces libertés doit être garanti au-delà des frontières nationales et que les citoyens de l'Union doivent être en situation d'exercer pleinement leurs droits spécifiques même en dehors de l'Union; met dès lors l'accent sur l'importance que revêt le renforcement de la coordination et de la coopération dans le domaine de la protection consulaire;

40.

demande aux États membres de satisfaire d'une manière équitable et cohérente à leur obligation d'assurer la protection consulaire et diplomatique des citoyens de l'Union par la mise en œuvre d'un accord sur le niveau minimum de l'assistance consulaire offerte aux citoyens de l'Union hors du territoire de celle-ci;

41.

invite le Conseil et la Commission à donner la priorité à l'amélioration de la transparence et de l'accès aux documents, facteurs essentiels en vue d'atteindre à une Union axée sur les citoyens;

42.

se félicite de la référence faite dans le programme de Stockholm à la participation à la vie démocratique de l'Union; demande instamment au Conseil d'inclure dans le programme de Stockholm une section spécifique portant sur les mesures appropriées nécessaires pour favoriser la participation des femmes aux campagnes électorales et à la vie politique en général, l'objectif étant ainsi d'éliminer le déficit démocratique qui perdure, en raison de la présence limitée des femmes dans les élections municipales, nationales et européennes;

Migration

43.

estime que toute approche d'ensemble de l'immigration doit nécessairement prendre en compte les facteurs poussant -à-l'exil qui conduisent en premier lieu des gens à quitter leur pays et qu'elle suppose de dresser des plans clairs pour le développement et l'investissement dans les pays d'origine ou de transit, notamment en facilitant les transferts d'argent des migrants vers leur pays d'origine ou en mettant en place des politiques agricoles et commerciales qui multiplient les opportunités économiques, ainsi qu'en promouvant le développement de la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales;

44.

insiste sur la nécessité de poursuivre le développement de programmes de protection régionale, ambitieux et correctement financés, en étroite coopération avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et les pays tiers concernés;

45.

demande instamment que les politiques communautaires d'intégration, d'immigration et d'asile soient conduites dans le plein respect des droits fondamentaux et de la CEDH, de sorte qu'il soit garanti, pour les ressortissants de pays tiers, une protection effective des droits de l'homme, ainsi que le plein respect du principe de non-refoulement; souligne que les politiques d'immigration et d'asile devraient en outre répondre aux besoins des groupes les plus vulnérables, tels que les réfugiés, les demandeurs d'asile, en particulier mineurs ou mineurs non accompagnés; plaide pour l'établissement d'un cadre juridique cohérent et complet qui facilite les migrations légales;

46.

demande instamment la formulation d'une politique d'immigration plus forte, étroitement liée aux autres politiques communautaires, notamment à la politique de l'emploi, de manière à faire de l'immigration légale une alternative à l'immigration illégale et à en maximiser les effets positifs tant pour les États membres que pour le bien-être des immigrés eux-mêmes;

47.

insiste sur la nécessité de consolider l'approche globale des migrations de l'Union de manière à offrir la possibilité de nouvelles formes de coopération et de nouvelles manières d'engager le dialogue politique avec les pays tiers dans le but d'améliorer les flux migratoires, de prévenir les tragédies humanitaires;

48.

met l'accent sur la nécessité d'une étroite intégration des politiques d'immigration et de développement ainsi que sur la nécessité d'intensifier le dialogue avec les pays d'origine et les pays de transit, en particulier pour prévenir l'immigration clandestine; souligne à cet égard qu'une lutte efficace et conjointe contre l'immigration clandestine mettra les États membres en meilleure position pourprendre des dispositions en matière de migration légale;

Asile

49.

demande la poursuite du développement du régime d'asile européen commun, afin d'instaurer une «Europe de l'asile», ainsi que le prévoit le Pacte européen sur l'immigration et l'asile; estime qu'une procédure commune assurerait une plus grande cohérence et une meilleure qualité dans la prise des décisions en matière d'asile au sein des États membres, comblant ainsi les lacunes dans la protection en Europe;

50.

demande instamment au Conseil et aux États membres de respecter la définition légale du réfugié, consacrée par la Convention des Nations unies relative au statut des réfugiés;

51.

estime que la politique commune d'immigration et d'asile, si elle doit garder en son centre la solidarité, doit aussi exercer celle-ci envers les États membres qui remplissent leurs obligations internationales en matière de protection des réfugiés et des demandeurs d'asile et donc veiller à ce qu'aucun État membre ne les néglige;

52.

rappelle que le droit d'asile doit être garanti à toutes les personnes fuyant des zones de conflits et de violence; condamne le refoulement et les expulsions collectives vers des pays où les droits de l'homme ne sont pas respectés ou qui n'ont pas signé la Convention des Nations unies relative au statut des réfugiés;

53.

encourage les négociations sur les propositions législatives, en attente ou à venir, concernant les instruments européens en matière d'asile afin de parvenir à de meilleures normes et de combler les lacunes du cadre juridique en vigueur;

54.

plaide en outre pour la solidarité entre États membres, d'une part, et demandeurs d'asile et autres réfugiés, d'autre part;

55.

demande aux États membres de s'engager avec une pleine détermination dans des mécanismes de solidarité, comme le projet pilote de répartition interne des bénéficiaires d'une protection internationale envisagé par la Commission ou d'autres initiatives propres à conduire à l'établissement d'une véritable solidarité à long terme entre les États membres, et de promouvoir les programmes de protection régionale; estime, dans ce contexte, qu'un système transparent d'évaluation des capacités d'accueil respectives des États membres devrait être mis en place, et que le rôle du Bureau européen d'appui devrait être précisé à cet égard; sur cette base, appelle à un débat ouvert sur les différentes options en présence afin de mettre en place un mécanisme obligatoire de solidarité effectif, qui applique notamment la répartition interne;

56.

demande, à ce sujet, que soit formalisé à brève échéance le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, conformément à l'article 80 du TFUE, qui doit comporter un système de «solidarité obligatoire et irrévocable» ainsi qu'une coopération plus étroite avec les pays tiers et notamment les pays limitrophes, afin d'aider au développement de leur régime de protection et d'asile d'une manière qui respecte les droits fondamentaux et les normes internationales de protection, se fonde sur des attentes réalistes et ne compromet pas l'accès à la protection dans l'Union, ni ne cherche à s'y substituer;

57.

est persuadé qu'il faut adopter une démarche s'appuyant sur un partenariat avec les pays d'origine ou de transit afin de faire en sorte qu'ils jouent un rôle actif en contribuant à la gestion des flux migratoires, à la prévention de l'immigration irrégulière par l'information des migrants potentiels sur les risques encourus et à la mise en place de campagnes efficaces d'information sur les possibilités légales d'entrer ou de travailler dans les États membres;

58.

souligne que tous les accords avec les pays d'origine ou de transit, comme la Turquie ou la Libye, doivent inclure des chapitres sur la coopération en matière d'immigration, en tenant dûment compte de la situation des États membres les plus exposés aux flux migratoires et en mettant l'accent sur la lutte contre l'immigration irrégulière et la traite des êtres humains en facilitant le travail de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union (FRONTEX);

59.

demande de poursuivre la coopération sur le renforcement des mesures visant à assurer le retour rapide et effectif des migrants en séjour illégal qui n'ont pas besoin de protection, en donnant la priorité aux retours volontaires;

60.

demande l'adoption de mesures visant à aplanir les obstacles à l'exercice du droit de regroupement familial par les ressortissants de pays tiers séjournant légalement dans les États membres;

61.

souligne l'importance d'accorder aux migrants l'accès à la justice, au logement, à l'éducation et aux soins de santé, dans le respect, notamment, de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille;

62.

invite la Commission à présenter des propositions concrètes pour lutter de façon efficace contre les demandes d’asile abusives;

63.

souligne que la migration circulaire devrait être encouragée, mais rappelle que cette approche ne doit pas favoriser le dumping salarial et social, ni ignorer la nécessité de mesures d'intégration;

Frontières et visas

64.

demande l'adoption d'un plan d'ensemble exposant les grands objectifs et l'architecture générale de la stratégie de l'Union pour la gestion intégrée des frontières, afin que soit véritablement mise en œuvre une politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures, conformément à l'article 67, paragraphe 2, du TFUE;

65.

demande que soit conduite dans la politique des visas une démarche stratégique préservant la cohérence des actions, des réglementations internes et des engagements extérieurs, en particulier le respect du principe de l'égalité de traitement des États membres par les pays tiers;

66.

invite la Commission à dresser un bilan circonstancié de la mise en œuvre des accords de visa et de réadmission aujourd'hui en vigueur, ainsi que des accords bilatéraux qui régissent actuellement le trafic frontalier local entre l'Union et ses voisins de l'Est, tout comme du processus de libéralisation du régime de visas dans les Balkans occidentaux, dans le but d'établir un ensemble de critères et de références précis au cas par cas afin d'évaluer et d'améliorer les accords de facilitation en matière de visas en vue de l'instauration d'un espace dans lequel s'appliquerait l'exemption de visa et qui serait destiné à augmenter le niveau des contacts interpersonnels;

67.

prie instamment la Commission de réviser sa stratégie, afin d'appliquer plus efficacement le principe de la réciprocité des visas avec les pays tiers et d'assurer ainsi l'égalité de traitement de tous les citoyens de l'Union à cet égard, en usant de tous les outils à sa disposition, tels que les sanctions, et de lier cette question aux négociations qu'elle mène avec les pays tiers concernés;

68.

estime que FRONTEX, en tant qu'instrument essentiel de la stratégie générale de l'Union en matière d'immigration, doit respecter pleinement les droits de l'homme dont jouissent les migrants; demande que soit exercé un contrôle parlementaire plus étroit de ses activités et se déclare en faveur d'une réforme de son mandat, en particulier pour que les opérations de retour soient conduites dans un cadre clair répondant aux normes internationales sur le plan des droits de l'homme et pour que soient créés des bureaux régionaux et spécialisés, dans le sens d'un renforcement de sa mission;

69.

rappelle la nécessité absolue que FRONTEX puisse compter sur les ressources mises à sa disposition par les États membres, tant pour la coordination des diverses opérations communes que pour ses missions permanentes;

70.

invite tous les États membres concernés à résoudre les problèmes pratiques ou juridiques que pourrait poser l'emploi des ressources des divers États membres participant à des opérations communes;

71.

rappelle la nécessité absolue que le système d'information Schengen II (SIS II) et le système d'information sur les visas (VIS) puissent prendre effet dans les plus brefs délais; estime que le SIS II apportera des améliorations considérables et de nouvelles fonctionnalités, comme l'intégration de données biométriques et l'interconnexion des alertes, qui contribueront à un meilleur contrôle des frontières extérieures et à un renforcement de la sécurité;

72.

tient à ce que les nouveaux instruments de gestion des frontières ou les nouveaux dispositifs de stockage de données de grande envergure ne soient pas appliqués avant que les outils aujourd'hui disponibles soient pleinement opérationnels, sûrs et fiables et demande que soient étudiées en profondeur la nécessité et la proportionnalité des nouveaux instruments relatifs aux aspects tels que les entrées et les sorties, le programme relatif aux voyageurs enregistrés, les dossiers passagers (PNR) et le système d'autorisation préalable de voyage;

Protection des enfants

73.

met l'accent sur l'importance du traité de Lisbonne, qui donne force obligatoire à la charte des droits fondamentaux, dont l'article 24, portant sur les droits de l'enfant, prévoit notamment que «[dans] tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale»;

74.

juge essentiel que toutes les mesures prises par l'Union dans ce domaine respectent et favorisent les droits des enfants tels qu'ils sont inscrits dans la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et reconnus dans la Charte des droits fondamentaux et appelle à une action renforcée de l'Union concernant la protection de l'enfance au travers de l'ELSJ;

75.

invite les États membres à respecter et à mettre en œuvre les droits de l'enfant, tels que les consacre la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant;

76.

demande instamment à ce que l'Union lutte avec davantage de force contre toutes les atteintes commises à l'égard des enfants, telles que les violences, la discrimination, l'exclusion sociale, le racisme, le travail, la prostitution et la traite des enfants, et qu'elle anime un effort coordonné afin de les protéger et de faire respecter leurs droits, en faisant de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant un guide pour son action et une base pour modifier la législation existante;

77.

estime qu'il est urgent de traiter la question de la protection des enfants non accompagnés ou séparés, vu les risques particuliers auxquels ils sont exposés;

78.

souligne l'importance de prendre en compte les droits de l'enfant et de prêter une attention particulière aux enfants dans des situations qui, dans le contexte de la politique d'immigration, les rendent particulièrement vulnérables; estime qu'une stratégie européenne ambitieuse doit être élaborée dans ce domaine;

79.

presse les États membres de garantir que les politiques de l'Union en matière d'asile, de migration et de traite des êtres humains considèrent les enfants migrants comme des enfants en tout premier lieu et garantissent qu'ils bénéficient de leurs droits d'enfants sans discrimination, et en particulier du droit au regroupement familial; insiste par conséquent pour que tout plan d'action de l'Union relatif aux mineurs non accompagnés originaires d'un pays tiers garantisse que:

a)

tous les enfants non accompagnés reçoivent une protection et une assistance spéciale pendant qu'ils se trouvent dans l'Union;

b)

l'Union cible des actions qui aideront les États membres à trouver une solution sûre, concrète et durable pour chaque enfant dans le meilleur intérêt de celui-ci;

c)

lorsque le retour dans un pays tiers est dans le meilleur intérêt de l'enfant, une procédure de retour et de réinsertion correcte soit mise en place en coopération avec le pays du retour;

d)

l'Union coopère avec les pays tiers de manière à éviter la migrationmettant les migrants en danger et à offrir des perspectives aux enfants dans les pays concernés;

80.

demande à ce qu'une attention particulière soit accordée aux mineurs, qu'ils soient accompagnés ou non, afin de s'assurer qu'ils ne soient en aucune manière maintenus en rétention;

81.

souligne que les enfants originaires d'un pays tiers peuvent se trouver particulièrement exposés à des situations de travail abusif, notamment dans des pays où ils ne reçoivent pas une assistance ni une protection adéquates en raison de leur statut de sans-papiers; insiste pour que les politiques de l'Union en matière de travail, d'asile, de migration et de traite des êtres humains reconnaissent ces réalités et y répondent;

Protection et sécurité des données

82.

prend acte de l'importance croissante de l'internet et observe que son caractère planétaire et ouvert requiert des normes mondiales en matière de protection des données, de sécurité et de liberté d'expression; invite le Conseil et la Commission à prendre l'initiative d'établir une plateforme mondiale pour l'élaboration de telles normes; estime qu'il est extrêmement important de strictement limiter, définir et réglementer les cas où il est permis aux pouvoirs publics d'exiger d'une société privée de l'internet qu'elle leur livre des données, ainsi que de garantir que l'usage que font les pouvoirs publics de ces données répond aux normes les plus strictes de protection;

83.

demande instamment la garantie que la protection des données à caractère personnel, selon sa dimension de droit fondamental, et le droit au respect de la vie privée seront observés dans toutes les politiques de l'Union;

84.

souligne la nécessité de systématiser la protection des données à caractère personnel et de la vie privée à la lumière des technologies en développement et de la création de systèmes d'information à grande échelle;

85.

estime que la prise en compte du respect de la vie privée lors de la conception (privacy by design) doit figurer à la base de toute évolution qui risque de mettre en danger la sécurité des données à caractère personnel relatives à des individus et d'entamer la confiance du public dans les entités qui les détiennent;

86.

rappelle que le principe de disponibilité risque de permettre l'échange de données à caractère personnel qui n'ont pas été collectées de façon légitime et légale et qu'il convient de soumettre ce principe à des règles communes; émet des réserves quant à la facilitation d'opérations qui ne comportent pas une définition et des normes communes européennes en ce qui concerne les enquêtes sous couvert, la surveillance des citoyens, etc.;

87.

estime que, avant qu'une action de l'Union ne soit envisagée dans ce domaine, des critères clairs doivent être définis pour que puisse être apprécié dans quelle mesure les limitations des droits fondamentaux sont proportionnées et nécessaires; estime par ailleurs qu'avant de prendre une décision, il convient de procéder systématiquement à une analyse détaillée de l'impact de la proposition;

88.

fait part de son inquiétude devant la généralisation, à des fins de prévention ou de police, de la pratique du profilage qui s'appuie sur le recours à des techniques d'analyse par exploration des données et sur la collecte systématique des données de citoyens innocents; rappelle l'importance du principe selon lequel les actions répressives doivent respecter les droits de l'homme, depuis la présomption d'innocence jusqu'au droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel;

89.

accueille favorablement la proposition de normes internationales pour la protection des données; met l'accent sur la nécessité de conduire en pleine transparence les accords avec les pays tiers en matière de protection des données, le Parlement exerçant son contrôle démocratique, et sur l'idée que l'exigence minimale pour qu'un échange de données puisse avoir lieu est que les normes de protection dans le pays tiers soient au niveau européen;

90.

se félicite de la proposition d'un régime complet de protection des données à l'intérieur de l'Union et avec les pays tiers; plaide en faveur d'une évaluation approfondie de toute la législation pertinente (portant sur le contre-terrorisme, la coopération policière et judiciaire, l'immigration, les accords transatlantiques etc.) dans le domaine de la protection de la vie privée et des données personnelles;

91.

se félicite de l'accent mis sur l'importance de la technologie dans le programme de Stockholm, dans le contexte de la protection efficace des données personnelles et de la vie privée;

92.

invite instamment l'Union à montrer sa détermination à prendre en compte, dans toutes ses politiques, les besoins particuliers des personnes vulnérables;

93.

souligne qu'il faut des limitations plus claires et plus strictes à l'échange d'informations entre les États membres et à l'utilisation de registres européens communs; estime que, sans cela, la mise en place de vastes registres à l'échelon de l'Union risque de constituer une menace pour l'intégrité personnelle et que les registres risquent de devenir inefficaces tandis que le risque de fuites et de corruption ne fera qu'augmenter;

94.

invite les États membres à renforcer leur confiance mutuelle et leurs convictions au sujet de la capacité de chacun de renforcer la sécurité; estime que la confiance mutuelle dépend aussi d'une évaluation permanente, effective et rigoureuse de l'efficacité et des effets des actions menées par les divers États membres;

Une justice civile et commerciale au service des familles, des citoyens et des entreprises

Faciliter l'accès des citoyens et des entreprises à la justice civile

95.

estime que, dans le domaine de la justice civile, les priorités doivent consister, en premier lieu, à satisfaire les besoins exprimés par les citoyens et les entreprises grâce à une simplification permanente des mécanismes judiciaires et à l'instauration de procédures plus simples, plus lisibles et plus accessibles afin d'assurer l'application effective des droits fondamentaux et la protection des consommateurs; demande à cette fin, tout en saluant les décisions de la Commission de soumettre une proposition sur les testaments et les successions ainsi qu'un Livre vert sur les régimes matrimoniaux en cas de séparation ou de divorce, l'adoption des mesures suivantes:

des efforts supplémentaires en faveur de modes alternatifs de règlement des litiges, notamment afin de faciliter l'accès des consommateurs à la justice; l'instauration de mécanismes de recours collectif au niveau communautaire afin d'offrir aux citoyens et aux entreprises un accès plus aisé à la justice, étant entendu qu'il ne doit pas s'ensuivre une fragmentation excessive des codes de procédure nationaux;

des propositions relatives à un système européen simple et autonome de saisie et de blocage des avoirs bancaires, la suppression de l'obligation d'obtenir la légalisation des actes, des dispositions permettant de combler les lacunes qui subsistent dans le règlement Rome II (8) s'agissant des droits de la personnalité et de la diffamation, la résolution définitive du problème des accords bilatéraux relatifs à la compétence ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice, le cas échéant au moyen d'un protocole annexé au prochain traité d'adhésion qui sera conclu; l'étude, en outre, d'une proposition d'instrument international permettant une vérification approfondie de tous les arrêts rendus dans des pays tiers avant qu'ils soient reconnus et exécutés dans un État membre; des dispositions comblant les carences mises au jour par la Cour de justice dans le droit des sociétés, une proposition sur la protection des adultes vulnérables, ainsi qu'une proposition de règlement, qui serait adoptée éventuellement selon la procédure de coopération renforcée, sur le droit applicable aux affaires matrimoniales et à la responsabilité parentale, se fondant sur le meilleur intérêt de l'enfant et sur l'absence de discrimination entre les partenaires;

l'étude approfondie de la possibilité d'instaurer une forme de mesure provisoire communautaire s'ajoutant à celles qui peuvent être ordonnées par les juridictions nationales, des disparités entre les régimes juridiques nationaux quant à la réserve de propriété et autres mécanismes similaires, de la reconnaissance des adoptions internationales, ainsi que de la vaste question de la reconnaissance mutuelle des documents nationaux d'état civil;

l'adoption d'ici à 2013 d'un code communautaire des conflits de compétences rassemblant dans un seul instrument tous les règlements adoptés dans ce domaine par le législateur communautaire, afin de célébrer le 45e anniversaire de la Convention de Bruxelles, dont la conclusion a représenté une étape importante pour le droit international privé;

l'examen de l'application concrète des nombreux actes législatifs novateurs adoptés à ce jour dans le domaine de la procédure civile européenne, en vue de leur simplification dans la mesure du possible et de leur codification en un instrument unique rassemblant toute la législation communautaire adoptée en ce domaine;

96.

tient à ce que l'abolition de l'exequatur dans le cadre du règlement Bruxelles I (9) n'ait pas lieu dans la précipitation et estime qu'elle devrait être accompagnée de garanties appropriées;

97.

examinerait avec intérêt des propositions tendant à l'élaboration d'un 28e régime, optionnel, pour les questions de droit civil revêtant des aspects transfrontaliers, dans les domaines touchant au droit de la famille, des personnes et des biens;

98.

souligne le besoin de promouvoir davantage la présence internationale de l'Union dans le champ juridique par le biais de solutions globales et d'instruments multilatéraux; est convaincu de l'importance toute particulière d'une coopération étroite avec des organisations internationales comme la Conférence de La Haye sur le droit international privé ou le Conseil de l'Europe; est aussi persuadé de ce que l'Union devrait encourager et soutenir l'adhésion de pays tiers, notamment dans son voisinage, aux accords internationaux en matière judiciaire et que cette adhésion est d'une importance cruciale, en particulier dans le domaine du droit de la famille et de la protection de l'enfance;

Tirer pleinement profit du marché unique au moyen du droit européen des contrats

99.

invite la Commission à intensifier ses travaux sur le droit européen des contrats en s'appuyant sur le projet de cadre commun de référence (PCCR) élaboré par des spécialistes, ainsi que sur les autres travaux universitaires conduits dans le domaine du droit européen des contrats, et à associer pleinement le Parlement au processus ouvert et démocratique qui doit conduire à l'adoption d'un cadre commun de référence (CCR) au niveau politique; souligne que le CCR politique devrait aboutir à l'adoption d'un instrument facultatif directement applicable, en vertu duquel les parties, notamment les entreprises et les consommateurs, pourraient choisir librement le droit européen des contrats comme le droit régissant leur transaction;

100.

réaffirme que la Commission devrait diffuser le PCCR dans le plus grand nombre possible de langues utiles, en même temps que d'autres travaux scientifiques, de sorte que ces documents soient accessibles pour toutes les parties intéressées, et que le projet devrait servir dès à présent d'outil juridiquement non contraignant pour les législateurs européens et nationaux; demande instamment que les dispositions pertinentes du PCCR figurent d'une manière systématique et détaillée dans toutes les propositions et toutes les analyses d'impact que la Commission présentera désormais au sujet du droit des contrats;

101.

engage la Commission à donner suite à l'idée, qu'elle a récemment exprimée, de proposer des contrats types pouvant être utilisés à titre facultatif dans tel ou tel secteur sur la base du CCR;

Une meilleure législation dans le domaine de la justice

102.

souligne que la législation européenne dans le domaine de la coopération judiciaire doit présenter la plus haute qualité possible et reposer sur des analyses d'impact effectuées dans les règles de l'art, afin que les citoyens et les entreprises disposent d'instruments efficaces; déplore que de véritables analyses d'impact en ce domaine n'aient pas été réalisées par le passé; relève une récente amélioration et compte soumettre prochainement une étude d'impact de la Commission à une analyse critique;

103.

est fermement convaincu que, pour garantir un niveau minimal de contrôle indépendant à l'égard de la rédaction des analyses d'impact, il importe de constituer un groupe d'experts indépendants qui surveillerait, en procédant à des vérifications par sondage, la qualité des avis rendus par le comité d'analyses d'impact, et que des représentants des parties intéressées devraient aussi être autorisés à participer à leur réalisation;

104.

estime que la coopération juridique est indispensable pour rapprocher non seulement les procédures civiles, mais aussi les procédures pénales des différents États membres; considère, par conséquent, qu'il importe de promouvoir le rapprochement, entre les États membres, des droits reconnus aux citoyens en matière de procédure civile comme en matière de procédure pénale;

Forger une culture judiciaire européenne

105.

plaide en faveur de la création d'une culture judiciaire européenne couvrant tous les aspects du droit; souligne, à cette fin, que:

le réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires de l'Union, le réseau européen des Conseils de la Justice, l'Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes, le réseau Eurojustice des procureurs généraux européens, les auxiliaires de la justice et les praticiens de la justice ont beaucoup à apporter dans la coordination et l'encouragement de la formation professionnelle du corps judiciaire et dans la compréhension mutuelle des systèmes juridiques des autres États membres, de même que dans le règlement plus aisé des litiges et des problèmes transfrontaliers, et que leurs activités doivent être facilitées et correctement financées; ceci doit donner lieu à l'élaboration, en l'assortissant des crédits nécessaires, d'un plan de formation judiciaire européenne en liaison avec les réseaux judiciaires susmentionnés, en évitant les doubles emplois dans les programmes et les structures et dans la perspective de la création d'une Académie judiciaire européenne composée du réseau européen de formation judiciaire et de l'Académie de droit européen;

il y a lieu de mettre en œuvre des politiques actives pour favoriser la connaissance et la compréhension mutuelles du droit étranger et garantir ainsi une plus grande sécurité juridique et accroître la confiance mutuelle, dont dépend la reconnaissance mutuelle; ces politiques doivent comporter des échanges d'expériences et de points de vue, des visites et des sessions d'information, ainsi que des cours de formation destinés aux juges et aux autres praticiens de la justice, de même que la coordination au sein de l'Union des régimes nationaux de formation juridique et l'organisation, à l'intention des juges et des autres praticiens de la justice, de cours de familiarisation avec le droit national;

106.

invite par conséquent la Commission à encourager la création par les universités, les autres établissements d'enseignement supérieur spécialisés et les organisations professionnelles compétentes d'un système commun de points ou de crédits de formation à l'intention des juges et des autres praticiens de la justice; demande à la Commission de mettre en place dans l'Union un réseau d'organes de formation juridique habilités à dispenser aux juges et aux autres praticiens de la justice, dans un cadre permanent et stable, des cours de familiarisation avec le droit national, avec le droit comparé et avec le droit européen;

E-justice: un dispositif au service des citoyens, des juges et des autres praticiens de la justice

107.

demande que soient déployés des efforts supplémentaires pour promouvoir et développer la justice en ligne (e-justice) à l'échelle communautaire, afin de faciliter l'accès des citoyens et des entreprises à la justice, et estime que:

les États membres collaborant dans le cadre de projets bilatéraux devraient veiller à ce que leurs travaux soient conçus de manière à pouvoir être transférés au niveau communautaire, afin d'éviter les doubles emplois;

le corpus du droit communautaire constitué en matière de droit civil, en particulier le droit procédural, devrait se prêter davantage à l'utilisation des technologies de l'information, s'agissant en particulier de l'injonction européenne de payer et de la procédure de règlement des petits litiges, du règlement sur l'obtention des preuves en matière civile (10) et des modes extrajudiciaires de résolution des litiges, et qu'il importe d'agir dans les domaines des actes électroniques et de la transparence du patrimoine des débiteurs; est d'avis qu'il importe de mettre en place, pour les affaires transfrontalières, des procédures civiles plus simples, moins coûteuses et plus rapides;

il convient de développer encore les outils électroniques tels que le système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS) et le système d'information Schengen (SIS);

108.

estime que l'e-justice devrait simplifier l'accès des citoyens à l'assistance juridique, raccourcir les procédures judiciaires et améliorer l'efficacité de la justice, et demande par conséquent que le futur portail e-justice multilingue offre un accès aux bases de données juridiques, aux voies de recours électroniques judiciaires ou extrajudiciaires, aux systèmes intelligents conçus pour aider les citoyens à déterminer comment régler leurs problèmes juridiques, ainsi que des registres complets, des annuaires de professionnels de la justice et des guides exposant clairement le système juridique de chaque État membre;

109.

estime que le portail devrait être également conçu comme un instrument à l'usage des juges, des fonctionnaires de justice, des agents des ministères nationaux de la justice et des juristes praticiens, qui bénéficieraient tous d'un accès sécurisé au segment pertinent du portail; demande que ce segment du portail permette la communication, la tenue de visioconférences et l'échange de documents dans des conditions sécurisées entre différents tribunaux ou entre des tribunaux et des parties à une procédure (dématérialisation de la procédure), rende possible la vérification des signatures électroniques, prévoie des systèmes de vérification adéquats et offre les moyens d'échanger des informations;

110.

invite la Commission à s'assurer que tous les actes législatifs à venir en matière de droit civil sont conçus de telle sorte qu'ils donnent lieu à des formulaires en ligne exigeant de remplir un texte libre aussi réduit que possible; demande que soient prises des mesures pour que, si nécessaire, une aide en ligne puisse être obtenue dans toutes les langues officielles et que des services de traduction électronique en ligne soient disponibles; de même, il convient de faire en sorte que la notification des actes et les communications y afférentes puissent être effectuées par courrier électronique et que les signatures puissent être fournies par voie électronique, et lorsqu'un témoignage oral est requis, le recours à la visioconférence devrait être encouragé; estime que la Commission devrait insérer à l'avenir dans toutes ses propositions une déclaration motivée aux termes de laquelle le texte présenté a été examiné du point de vue de sa compatibilité avec les exigences de l'e-justice;

111.

demande que, dans l'ECRIS, un rôle prépondérant soit accordé aux antécédents de violence sexuelle;

Priorités en matière de justice pénale

112.

demande la construction d'un espace de justice pénale de l'Union qui soit fondé sur le respect des droits fondamentaux, le principe de reconnaissance mutuelle et la nécessité de préserver la cohérence des systèmes nationaux de droit pénal, et dont l'élaboration implique:

un instrument juridique ambitieux relatif aux garanties procédurales dans les procédures pénales, qui soit fondé sur la présomption d'innocence et donne pleinement effet aux droits de la défense;

un solide encadrement juridique garantissant le respect du principe ne bis in idem et facilitant le transfert des procédures pénales d'un État membre à l'autre, de même que la résolution des conflits de compétences, sur la base de garanties et de droits de la défense solidement établis, et garantissant l'accès effectif à ces droits ainsi qu'aux mécanismes de recours juridique;

un cadre juridique complet conférant aux victimes d'infractions pénales, en particulier aux victimes du terrorisme, de la criminalité organisée, de la traite des êtres humains et de la violence à caractère sexiste, la plus large protection possible, notamment une indemnisation satisfaisante versée dans le cadre de l'État membre;

un cadre juridique commun fournissant aux témoins la protection la plus large possible;

des normes minimales quant aux conditions d'incarcération et de détention, ainsi qu'un socle commun de droits pour les détenus dans l'ensemble de l'Union, notamment des dispositions pénales appropriées pour l'indemnisation des personnes injustement détenues ou condamnées, consolidés par la conclusion entre l'Union et les pays tiers d'accords concernant le retour de leurs ressortissants condamnés, la mise en œuvre intégrale de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne (11), et l'affectation de crédits suffisants de l'Union à la construction, dans le cadre de plans régionaux de sécurité, de nouvelles structures de détention dans les États membres qui connaissent une surpopulation carcérale, ainsi que l'application de programmes de réinsertion sociale;

l'adoption d'un instrument législatif européen permettant la confiscation des profits et des biens des organisations criminelles internationales et leur réutilisation à des fins sociales;

un instrument juridique complet relatif à l'obtention et à la recevabilité des preuves en matière pénale;

des mesures pour fournir une assistance juridique au moyen de dotations budgétaires suffisantes;

des mesures à l'appui de la lutte contre la violence, en particulier les actes de violence commis à l'encontre des femmes et des enfants;

113.

souligne que les actions entreprises contre l'immigration clandestine doivent tenir compte de la lutte contre la traite des êtres humains et qu'elles ne peuvent en aucun cas pénaliser les victimes les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants, ni menacer leurs droits;

114.

souligne que, en Europe, une femme sur quatre a subi ou subit actuellement des actes de violence commis par des hommes; invite par conséquent la Commission à consolider la base juridique au sein de la structure actuelle de l'Union, pour veiller à ce que toutes les formes de violence contre les femmes soient couvertes par une définition, large et fondée sur la dimension hommes-femmes, de la violence contre les femmes; demande que soient présentés, sur cette base juridique, une directive et un plan d'action européen sur la violence contre les femmes, qui assure la prévention de la violence, la protection des victimes et la poursuite des auteurs de cette violence; invite les États membres à tenir pleinement compte de la situation particulière des immigrantes, en particulier des jeunes filles qui sont bien intégrées dans l'Union (et possèdent souvent une double nationalité) et qui, dans leurs relations avec leurs parents ou leurs relations personnelles, sont victimes d'enlèvements, de séquestrations illégales, de violences physiques et d'abus psychologiques pour des motifs religieux, culturels ou traditionnels, et à s'assurer que des mesures pour leur fournir un accès effectif à des mécanismes d'aide et de protection soient adoptées;

115.

tient à ce que la dimension hommes-femmes soit prise en compte à tous les stades de l'élaboration de la politique de lutte contre la traite d'êtres humains;

Une stratégie cohérente à plusieurs volets en matière de sécurité: une Europe qui protège ses citoyens (lutter contre la criminalité en garantissant les droits des citoyens)

116.

déplore l'absence d'un plan directeur global fixant les objectifs généraux et l'architecture de la stratégie de l'Union en matière de sécurité et de gestion des frontières, ainsi que l'absence d'informations sur la façon dont tous les programmes et actions connexes (qu'ils soient déjà en place, en préparation ou à l'étude) sont censés fonctionner ensemble et sur la façon dont les liens entre eux peuvent être optimisés; estime qu'en élaborant l'architecture de la stratégie de l'Union en matière de sécurité et de gestion des frontières, la Commission devrait analyser avant tout l'efficacité de la législation existante, afin de parvenir à de meilleures synergies;

117.

prie instamment la Commission et les États membres de veiller à ce que les initiatives futures de l'Union dans ce domaine respectent pleinement l'importance essentielle des droits et libertés fondamentaux et assurent un juste équilibre entre la sécurité et la liberté et à ce que cet objectif soit correctement contrôlé et systématisé; croit fermement dans la primauté de l'état de droit, dans un contrôle juridictionnel effectif et dans le principe de responsabilité;

118.

s'engage, au sein du nouveau cadre institutionnel défini par le traité de Lisbonne, à œuvrer avec la Commission et le Conseil à privilégier une plus grande liberté des citoyens de l'Union dans la construction du cadre juridique européen en matière pénale; estime, en effet, que l'impératif de protéger les citoyens contre le terrorisme et la criminalité organisée devrait être renforcé par d'efficaces outils législatifs et opérationnels, en tenant compte de la dimension planétaire de ces phénomènes, et formulé dans des actes législatifs précis qui garantissent aux citoyens de l'Union le plein exercice de leurs droits, y compris le droit de contester des règles disproportionnées ou imprécises, ainsi que leur mise en œuvre inappropriée;

119.

estime que les États membres devraient étudier dans quelle mesure il est possible de parvenir à créer un cadre juridique européen en matière pénale;

120.

demande à l'Union de reconnaître la dignité, le courage et la souffrance des victimes indirectes du terrorisme et souligne que la défense et la promotion des droits des victimes du terrorisme ainsi que l'indemnisation financière subséquente de celles-ci devraient être une priorité; reconnaît la vulnérabilité extrême des femmes comme victimes indirectes du terrorisme;

121.

plaide en faveur de l'adoption d'un cadre juridique complet offrant aux victimes une protection et une indemnisation satisfaisantes, grâce à l'adoption d'une proposition de décision-cadre modifiant les instruments existants de protection des victimes; estime qu'il est d'une importance fondamentale de développer une approche commune, qui fournisse une réponse cohérente et forte aux besoins et aux droits de toutes les victimes, en garantissant que les victimes sont traitées comme telles, et non comme des délinquants;

122.

se félicite que l'aide aux victimes de la criminalité, notamment les femmes victimes de violences et de harcèlement sexuel, constitue une question prioritaire de la présidence suédoise; demande instamment au Conseil d'intégrer dans le programme de Stockholm une stratégie européenne complète visant à éradiquer les violences faites aux femmes, qui comporte des mesures de prévention (notamment de sensibilisation aux violences faites aux femmes par les hommes), des politiques pour la protection des victimes comprenant une section spécifique relative aux droits des victimes de la criminalité, et un renforcement de l'aide aux victimes de la criminalité, en particulier les jeunes filles, qui sont de plus en plus victimes de crimes graves, ainsi que des mesures concrètes en vue d'en poursuivre les auteurs; demande à la présidence espagnole d'appliquer intégralement, au cours de son mandat, le plan d'action défini dans le programme de Stockholm et d'informer mensuellement le Parlement européen des progrès accomplis;

123.

estime que l'objectif d'une Europe sûre est légitime et convient qu'il est important de développer et de renforcer en permanence la politique commune de l'Union en matière de lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée, l'immigration clandestine, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle;

124.

demande que soit définie une stratégie transeuropéenne complète en vue de la lutte contre la criminalité organisée, qui conjuguerait les efforts des États membres, des institutions européennes, des agences spécialisées de l'Union et des réseaux d'échange d'informations, ainsi que les ressources mises à leur disposition; souligne que, pour l'heure, la criminalité économique organisée, comme le trafic des produits du tabac, entraîne des pertes de recettes qui pèsent sur la situation déjà grave des finances publiques dans de nombreux États membres de l'Union et demande que soit adoptées d'urgence des mesures efficaces de prévention;

125.

est d'avis que les nouveaux efforts dans la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme doivent être orientés davantage vers la protection des droits fondamentaux, assurer aux témoins une protection appropriée, comporter des incitations pour les personnes qui collaborent au démantèlement des réseaux terroristes et se traduire par des politiques de prévention et d'intégration, en particulier à destination des personnes appartenant aux catégories qui présentent des risques élevés, en accordant toujours la priorité aux mesures éthiques, économiques et sociales de prévention, d'indemnisation et de réparation en faveur des victimes du terrorisme;

126.

estime qu'il est particulièrement important que l'Union agisse avec force contre la traite des êtres humains, qui constitue un problème de plus en plus répandu; que ce phénomène doit être combattu aussi bien au sein de l'Union qu'à l'extérieur et que toutes les propositions d'action doivent être analysées sous l'angle du principe d'égalité entre les hommes et les femmes; estime que l'Union et les États membres doivent plus particulièrement lutter contre la demande de services que subissent les victimes de la traite des êtres humains en adoptant des sanctions, en prévoyant des mesures de formation et en organisant des campagnes de sensibilisation; est d'avis que la relation entre la demande de tels services et la traite des êtres humains doit être clarifiée et reconnue sachant que la traite des êtres humains à des fins sexuelles constitue la majeure partie de ce type de criminalité (79 % selon les données des Nations unies), et estime que la lutte contre la demande de services sexuels permet également de réduire la traite des êtres humains;

127.

appelle de ses vœux un effort de transparence et d'intégrité, ainsi qu'une lutte plus vigoureuse contre la corruption, en application d'un plan comportant des objectifs et sur la base d'une évaluation périodique des mesures anticorruption prises par les États membres, en particulier de la mise en œuvre des instruments qui ont été développés par l'Union elle-même, l'accent étant mis spécialement sur la corruption transfrontalière, ainsi que la définition d'une politique anticorruption d'ensemble et un bilan régulier de son application;

128.

demande qu'un soutien actif soit apporté à la surveillance par la société civile des moyens de lutte contre la corruption et pour l'intégrité, ainsi qu'à l'engagement des citoyens contre la corruption, non seulement en lançant des consultations sur les politiques suivies et en instaurant des canaux directs de communication, mais aussi en prévoyant des ressources et des programmes grâce auxquels les citoyens pourront utiliser aisément les espaces qui leur sont fournis;

129.

relève la multiplication des cas d'usurpation d'identité et demande instamment l'élaboration, à l'échelle de l'Union, d'une stratégie complète de lutte contre la cybercriminalité définie en collaboration avec les fournisseurs d'accès Internet et les associations d'usagers, et demande la création à l'échelle de l'Union d'un guichet d'assistance aux victimes d'une usurpation d'identité ou d'une fraude à l'identité;

130.

estime qu'il importe de clarifier les règles de compétence et le cadre juridique applicables au cyberespace, afin de faciliter les enquêtes transfrontalières et la conclusion d'accords de coopération entre les forces de l'ordre et les exploitants, notamment aux fins de la lutte contre la pédopornographie sur l'Internet;

131.

demande l'adoption de politiques plus efficaces et plus soucieuses de résultats aux fins d'une coopération policière et judiciaire plus poussée en matière pénale, passant par l'association plus systématique d'Europol et d'Eurojust aux enquêtes, notamment dans les affaires de criminalité organisée, de fraude, de corruption et d'autres infractions graves qui compromettent fondamentalement la sécurité des citoyens et les intérêts financiers de l'Union;

132.

demande la publication d'un rapport annuel exhaustif sur la criminalité dans l'Union, dans lequel seraient réunis les rapports concernant des secteurs particuliers, comme l'évaluation de la menace que représente la criminalité organisée, et le rapport annuel Eurojust, et souligne la nécessité d'une démarche interdisciplinaire et d'une stratégie globale pour la prévention du terrorisme et de la criminalité transfrontalière telle que la traite des êtres humains et la cybercriminalité, ainsi que pour la lutte contre ces phénomènes;

133.

invite la Commission et les États membres à coopérer étroitement afin d'échanger les bonnes pratiques et les enseignements tirés des politiques de lutte contre la radicalisation; estime, à cet égard, que les autorités locales et régionales sont bien placées pour partager les bonnes pratiques dans l'action face à la radicalisation et à la polarisation et demande, par conséquent, que ces autorités soient associées à la conception des stratégies de lutte contre le terrorisme;

134.

estime qu'il importe d'encourager la coopération policière entre les États membres en favorisant la connaissance et la confiance mutuelles, en promouvant la formation commune et en créant des équipes mixtes de coopération policière, de même qu'en adoptant un programme d'échange d'étudiants en collaboration avec le Collège européen de police;

135.

invite la Commission européenne et le Conseil européen à apporter une solution à la situation juridique découlant des décisions arrêtées par la Cour de justice dans les diverses affaires concernant l'établissement de listes noires, en particulier l'affaire Kadi (12), en prenant pleinement en compte les droits fondamentaux des personnes concernées, notamment le droit à un procès équitable et à une réparation;

136.

demande que soit renforcé le système ECRIS, de sorte qu'il soit possible de prévenir la récidive dans des États membres différents, s'agissant en particulier des crimes contre les enfants;

137.

demande notamment à la Commission d'engager avec les parties concernées, y compris la société civile, des discussions et des consultations préliminaires sur tous les aspects liés à la création d'un Parquet européen chargé de combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, en application de l'article 86 du TFUE;

138.

souligne la nécessité de définir une stratégie européenne générale en matière de sécurité, appuyée sur les plans de sécurité des États membres, le principe d'une solidarité plus étroite et une évaluation objective de l'apport spécifique des agences, des réseaux et des échanges d'informations mis en place à l'échelon de l'Union; se propose de suivre attentivement, de concert avec les parlements nationaux, toutes les activités conduites par le Conseil au titre de la coopération opérationnelle pour la sécurité intérieure de l'Union;

139.

prie instamment le Conseil etla Commission d'élaborer en matière de sécurité des stratégies qui contrecarrent, sous leurs aspects tant intérieur qu'extérieur, la criminalité organisée et le terrorisme internationaux; insiste pour que l'Union adopte une approche mieux intégrée de la politique européenne de sécurité et de défense, de la justice et des affaires intérieures;

140.

invite le Conseil, la Commission et les États membres à évaluer et à revoir les lois et politiques actuellement en vigueur au niveau international, européen et national en matière de drogue et à promouvoir des politiques de réduction des effets nocifs, de prévention et de récupération, notamment en vue des conférences sur ces questions organisées au niveau des Nations unies;

Organes et agences opérationnels et outils techniques

141.

attache une grande importance au renforcement d'Eurojust et d'Europol et s'engage à participer pleinement, avec les parlements nationaux, à la définition, à l'évaluation et au contrôle de leur activité, et notamment pour étudier les possibilités de progresser sur la voie de la création d'un Parquet européen;

142.

affirme que les efforts visant à lutter contre la criminalité financière et économique devraient être poursuivis, voire intensifiés; indique qu'il est, à cet égard, essentiel de défendre l'euro en tant que symbole de l'Union; déclare que la lutte contre la contrefaçon ainsi que la consolidation et le renforcement du programme «Pericles» devraient figurer au rang des principaux objectifs de l'Union;

143.

demande la révision de la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (13), du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (14) ainsi que de l'article 13 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (15);

144.

demande que s'instaure une coopération plus étroite et plus approfondie entre les administrations nationales, les agences européennes et les équipes opérationnelles communes au travers de réseaux spécialisés (tels que le SIS II, le VIS), le système d'information des douanes, Eurodac -un système pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la Convention de Dublin- et les réseaux judiciaires), de même qu'une coopération spécifique entre les services de renseignement et de police, sur le plan national et européen, dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée; estime que devrait s'instaurer, entre tous les pays tiers et les États membres de l'Union, une coopération policière plus efficace, accompagnée de garanties assurant un niveau satisfaisant de protection des données à caractère personnel;

145.

déplore l'absence de progrès dans la mise en œuvre de SIS II et du nouveau VIS et presse la Commission et les États membres de veiller au renforcement de tous les préparatifs à leurs niveaux respectifs de manière à éviter de nouveaux retards;

146.

souligne qu'il est nécessaire de développer un système de gestion efficace, durable et sûr pour les grands systèmes informatiques européens, comme SIS II, VIS et Eurodac, en garantissant une mise en œuvre intégrale de toutes les règles applicables à ces systèmes, en ce qui concerne leur objectif, les droits d'accès ainsi que les mesures de sécurité et de protection des données; à cet égard, met l'accent sur la nécessité absolue pour l'Union de disposer d'une réglementation unique et universelle pour la protection des données à caractère personnel dans l'Union;

147.

rappelle que, dans certains domaines, la création d'agences, comme l'Agence des droits fondamentaux, Eurojust, Europol, FRONTEX et le Bureau européen d'appui en matière d'asile, a été très utile pour l'instauration d'un espace de liberté, de sécurité et de justice; considère que, le système Schengen étant au cœur de l'ELSJ, il est fondamental et indispensable de créer une agence européenne chargée de la gestion des vastes systèmes d'information qui existent en ce domaine, à savoir le SIS II, le VIS et Eurodac, car il s'agit là de la solution la plus fiable;

148.

déplore le fait que le traité de Lisbonne entrera en vigueur sans que le Conseil et la Commission n'aient préparé de façon adéquate les mesures nécessaires à un «nouveau départ» dans l'ELSJ; souligne que, contrairement à ce qui avait été fait dans le domaine de la politique européenne de sécurité et de défense, notamment pour le service d'action extérieure, aucun travail préparatoire n'a été réalisé pour mettre en œuvre les bases juridiques sur la transparence (article 15 du TFUE), la protection des données (article 16 du TFUE) et la non-discrimination (article 18 du TFUE) et que cette situation pourrait entraîner une longue période d'incertitude juridique qui affecterait en particulier l'ELSJ; invite la Commission, au vu de ce qui précède et au titre de l'article 265 du TFUE, à soumettre les documents suivants dans le cadre de la procédure législative ordinaire avant le 1er septembre 2010:

une proposition législative cadre définissant la participation du Parlement européen et des parlements nationaux à l'évaluation des politiques de l'ELSJ et des agences associées au niveau européen (y compris les autorités de Schengen, Europol, Eurojust, FRONTEX et le Bureau européen d'appui en matière d'asile);

un mandat révisé pour l'Agence des droits fondamentaux, comprenant notamment la coopération judiciaire et policière en matière pénale;

une proposition législative pour la mise en œuvre de l'article 16 du TFUE et de l'article 39 TUE, notamment en ce qui concerne la protection des données lorsque des questions de sécurité sont en jeu, et élargissant en outre le champ d'application du règlement (CE) no 45/2001 en ce qui concerne la protection des données par les institutions communautaires;

un cadre juridique révisé pour Europol et Eurojust, de façon à les adapter au nouveau cadre juridique de l'Union;

Questions urgentes

149.

demande à la Commission de proposer à brève échéance une consolidation des quelque 1 200 mesures diverses adoptées au titre de l'ELSJ depuis 1993 afin d'instaurer une cohérence dans ce domaine, en tenant compte des nouvelles missions et attributions de l'Union et du nouveau cadre juridique qu'offre le traité de Lisbonne, en commençant par les domaines jugés prioritaires en concertation avec le Parlement européen; rappelle à la Commission que le Parlement fera le point, au cours des prochaines auditions des commissaires, sur les engagements qu'elle a pris en la matière; demande par conséquent à la Commission d'indiquer clairement, au cas par cas, quelles propositions elle entend codifier ou refondre, et se réserve le droit d'exercer pleinement sa compétence de modification de la législation; estime que le nouveau cadre juridique de l'ELSJ devrait primer sur la nécessité de continuité ou de consolidation d'une législation qui a été élaborée dans un cadre constitutionnel significativement différent;

150.

souligne que, en particulier en ce qui concerne les propositions législatives liées à l'ELSJ, le processus décisionnel devrait, dès le premier jour après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, être transparent et conforme aux règles relatives aux points suivants:

la période de huit semaines durant laquelle les parlements nationaux peuvent vérifier la conformité avec les critères de subsidiarité,

les dérogations spécifiques accordées à certains pays (le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark),

le nouveau pouvoir de délégation (article 290 du TFUE) et les mesures d'exécution prévues par l'article 291 du TFUE, mais pour lesquelles il n'y a actuellement pas de base juridique;

est d'avis que, dans les cas où une procédure législative a débuté sous les dispositions du traité de Nice prévoyant une simple consultation du Parlement, comme c'est le cas dans de nombreux domaines relevant de l'ELSJ, et que l'avis du Parlement a été rendu, la procédure législative devrait recommencer sous le traité de Lisbonne en première lecture afin de donner au Parlement l'occasion de s'exprimer en connaissance de ses prérogatives;

151.

souligne que, contrairement à ce qu'indiquait le projet de programme de Stockholm de la présidence, lorsque des droits fondamentaux sont en jeu, la politique extérieure de l'Union doit se conformer au cadre juridique intérieur de l'Union et non l'inverse; demande à être informé immédiatement des négociations, prévues ou en attente, d'accords internationaux en rapport avec l'ELSJ, en particulier des négociations qui s'appuient sur les articles 24 et 38 de l'actuel traité UE; estime qu'il est particulièrement prioritaire d'élaborer, avant le prochain sommet Union/États-Unis, une stratégie commune cohérente pour les relations futures avec les États-Unis en lien avec l'ELSJ, notamment en ce qui concerne la conclusion des accords en attente suivants:

l'ancien «axe communautaire» de l'accord «ESTA» d'exemption de visas,

l'accord entre l'Union et les Etats-Unis concernant l'enregistrement des noms des passagers,

l'accord entre l'Union et les États-Unis sur l'accès aux données financières (SWIFT), dans le respect des accords entre l'Union et les États-Unis en matière d'assistance juridique mutuelle et d'extradition,

le cadre Union/États-Unis pour la protection des données échangées à des fins de sécurité;

152.

invite la Commission à simplifier les programmes financiers instaurés afin de contribuer à la création de l'ELSJ et à les rendre plus accessibles; souligne, à cet égard, la nécessité de la solidarité financière dans la préparation de nouvelles perspectives financières;

153.

se réserve le droit de soumettre des propositions spécifiques lorsqu'il sera consulté sur le programme d'action législative;

154.

demande que le programme de Stockholm fasse l'objet d'un examen et d'une évaluation à mi-parcours d'ici au début de l'année 2012;

*

* *

155.

charge son Président de transmettre la présente resolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 267 du 14.10.1991, p. 33.

(2)  JO C 273 E du 14.11.2003, p. 99.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0352.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0386.

(5)  Sous réserve de l'article 10 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires et de l'article 276 du TFUE.

(6)  JO L 328 du 6.12.2008, p. 55.

(7)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

(8)  Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») (JO L 199 du 31.7.2007, p. 40).

(9)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1).

(11)  JO L 327 du 5.12.2008, p. 27.

(12)  Affaires jointes C-402/05 P et C-415/05 P, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, Recueil 2008, p. I-6351.

(13)  JO L 350 du 30.12.2008, p. 60.

(14)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(15)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/35


Mercredi, 25 novembre 2009
Partenariat économique et commercial euro-méditerranéen

P7_TA(2009)0091

Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2009 sur le partenariat économique et commercial euro-méditerranéen en vue de la 8e conférence Euromed des ministres du commerce - Bruxelles - 9 décembre 2009

2010/C 285 E/03

Le Parlement européen,

vu la déclaration de Barcelone, adoptée à la première conférence ministérielle Euromed, ayant eu lieu les 27 et 28 novembre 1995, qui a établi un partenariat entre l'Union européenne et les pays du sud et de l'est de la Méditerranée (PSEM),

vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 11 mars 2003, intitulée «L'Europe élargie – Voisinage: un nouveau cadre pour les relations avec nos voisins de l'Est et du Sud» (COM(2003)0104), le document d'orientation de la Commission sur la politique européenne de voisinage (PEV) du 12 mai 2004 (COM(2004)0373), la communication de la Commission, du 9 décembre 2004, sur ses propositions en faveur de plans d'action dans le cadre de la PEV (COM(2004)0795), les plans d'action pour Israël, la Jordanie, le Maroc, l'Autorité palestinienne, la Tunisie et le Liban, ainsi que le règlement (CE) n° 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (1) (IEVP),

vu les accords d'association euro-méditerranéens entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Tunisie (2), Israël (3), le Maroc (4), la Jordanie (5), l'Égypte (6), le Liban (7) et l'Algérie (8), d'autre part, et l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre les Communautés et l'Organisation pour la libération de la Palestine (agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne) (9),

vu la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie, du 22 décembre 1995, relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière (10),

vu l'accord de libre-échange, dit accord d'Agadir, signé le 25 février 2004 par la Jordanie, l'Égypte, la Tunisie et le Maroc,

vu les conclusions des conférences ministérielles euro-méditerranéennes et des conférences ministérielles sectorielles organisées depuis le lancement du processus de Barcelone, notamment les conclusions de la sixième conférence ministérielle «Euromed commerce», qui a eu lieu le 21 octobre 2007 à Lisbonne, et celles de la septième conférence ministérielle «Euromed commerce», qui s'est tenue le 2 juillet 2008 à Marseille,

vu le sommet de Paris pour la Méditerranée, du 13 juillet 2008, ayant réuni les chefs d'État ou de gouvernement euro-méditerranéens, qui a créé l'Union pour la Méditerranée (UpM),

vu l'étude d'impact de durabilité (EID) de la zone de libre-échange euro-méditerranéenne (ZLE), publiée par l'institut pour la politique et la gestion du développement de l'université de Manchester,

vu la déclaration finale du sommet Euromed des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires, qui s'est tenu à Alexandrie les 18 et 19 octobre 2009,

vu la réunion des hauts fonctionnaires Euromed sur le commerce, qui a eu lieu le 11 novembre 2009 à Bruxelles,

vu ses précédentes résolutions sur la politique méditerranéenne de l'Union, en particulier celle du 15 mars 2007 sur la construction de la zone de libre-échange euro-méditerranéenne (11) et celle du 19 février 2009 sur le processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée (12),

vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que la conférence de Barcelone de 1995 a donné vie à un projet très ambitieux, à savoir la création d'un nouveau modèle de liens politiques, économiques, sociaux et culturels entre le nord et le sud de la Méditerranée, mais que ce projet est encore loin d'être achevé,

B.

considérant que la création de l'UpM, censée relancer le processus d'intégration euro-méditerranéenne par des projets visibles et concrets, est toujours en cours; considérant qu'aucune réunion Euromed n'a été organisée entre janvier et juillet 2009 en raison du conflit dans la bande de Gaza,

C.

considérant que la réunion des ministres Euromed des affaires étrangères qui aurait dû avoir lieu à Istanbul les 24 et 25 novembre 2009 a dû être reportée en raison d'un boycott des États arabes qui protestaient contre la position israélienne dans le processus de paix au Proche-Orient,

D.

considérant que l'Union a signé des accords d'association avec l'ensemble de ses partenaires de la rive sud de la Méditerranée, à l'exception de la Syrie et de la Libye; que la négociation d'un accord d'association avec la Syrie a été menée à bien mais que la Syrie en a ajourné la signature, et que la Commission a entamé des négociations avec la Libye,

E.

considérant que l'approche bilatérale, qui est une composante de tout processus de ce type et une conséquence des différences culturelles, sociales, économiques et politiques spécifiques entre les pays concernés devrait être guidée et étayée par une perspective et une vision plus globale des relations entre les divers partenaires et, dès lors, assortie d'une approche régionale,

F.

considérant que les deux rives de la Méditerranée continuent d'afficher une asymétrie économique, sociale et démographique frappante qui met en exergue l'écart de richesse à l'origine de l'instabilité et des pressions aussi bien migratoires qu'environnementales dans la région; qu'il existe d'importantes différences entre les pays de la Méditerranée en matière de développement; que plus de 30 % de la population des PSEM vit avec moins de deux dollars américains par jour,

G.

considérant que les économies des PSEM dépendent largement du commerce extérieur; que quelque 50 % de leurs échanges commerciaux s'effectuent avec l'Union, mais qu'ils ne représentent que 8 % du commerce extérieur de l'Union, soit une balance commerciale positive en faveur de cette dernière; que la structure des exportations des PSEM manque de diversification et que ces pays demeurent spécialisés dans des secteurs peu générateurs de croissance,

H.

considérant que l'Union est un investisseur étranger majeur dans la région mais que les investissements directs étrangers (IDE) y restent très faibles en comparaison avec d'autres régions du monde; qu'il existe de grandes différences, d'un pays à l'autre, dans la capacité à attirer des IDE,

I.

considérant que l'intégration régionale Sud-Sud est loin d'être réalisée et que les flux commerciaux Sud-Sud sont très peu développés et représentent, pour les PSEM, à peine 6 % de l'ensemble de leurs échanges totaux,

J.

considérant que cette situation peut avoir un impact très négatif sur le processus d'intégration euro-méditerranéenne, sur la sécurité alimentaire et la souveraineté des PSEM, dès lors qu'elle aggrave les effets de la concentration des échanges, notamment la dépendance croissante envers les quelques produits – principalement agricoles – exportés vers l'Union, qu'elle se traduit, dans le même temps, par l'obligation d'importer un nombre croissant de produits alimentaires de première nécessité et qu'elle ne profite donc pas aux PSEM ni à leurs entreprises,

K.

considérant qu'il est indispensable que les PSEM éliminent les obstacles politiques et économiques actuellement existants qui ralentissent le processus d'intégration dans la région tout entière, et ce en vue d'atteindre à une collaboration mutuelle plus fructueuse,

L.

considérant que les producteurs de textiles, de vêtements et de chaussures des deux rives de la Méditerranée perdent beaucoup de parts de marché du fait de la mondialisation de l'économie et d'une forte concurrence de l'Asie,

M.

considérant que, pour avoir des effets réellement positifs, la ZLE doit donner un nouvel élan à l'intégration des PSEM dans le commerce international et permettre leur diversification économique, ainsi qu'un partage équitable des avantages qui en résultent, afin de réaliser l'objectif principal du partenariat économique et commercial euro-méditerranéen qui consiste à réduire la fracture séparant les rives nord et sud de la Méditerranée en termes de développement,

N.

considérant que les effets de la crise économique et financière ont aggravé les défis politiques, économiques et sociaux auxquels doivent faire face les pays partenaires, et en particulier le problème du chômage; qu'il est de l'intérêt commun de ces pays et de l'Union de réduire les taux de chômage dans la région et d'offrir des perspectives satisfaisantes aux populations concernées, en particulier aux femmes, aux jeunes et aux populations rurales,

1.

déplore, tout en reconnaissant certains progrès, que les principaux objectifs du partenariat euro-méditerranéen soient encore loin d'être atteints; souligne que la réussite du processus, et notamment de la ZLE, qui contribuerait à la paix, à la prospérité et à la sécurité dans l'ensemble de la région, passe impérativement par un effort soutenu et convergent de l'ensemble des parties et par une plus grande participation de la société civile et des populations des deux rives de la Méditerranée;

2.

estime qu'un grand nombre de problèmes, non seulement de nature économique mais également politique, tels que le conflit du Proche-Orient, ont gravement entravé l'avancement et l'évolution de ce processus et en particulier de la ZLE; déplore que, pour ces mêmes raisons politiques, la réunion Euromed des ministres des affaires étrangères qui devait se tenir à Istanbul les 24 et 25 novembre 2009 ait été reportée et que l'UpM marque le pas;

3.

rappelle que, dans le cadre de l'UpM, des projets significatifs ont été définis dans les secteurs stratégiques que sont la construction de nouvelles infrastructures, la coopération entre les petites et moyennes entreprises (PME), les communications ou l'exploitation des sources d'énergie renouvelables, et ce en vue de contribuer au développement et à la facilitation des échanges et des investissements euro-méditerranéens; demande que les réunions prévues dans le cadre de l'UpM continuent à se tenir et qu'un secrétariat permanent soit établi à Barcelone;

4.

estime que les obstacles actuels démontrent que l'approfondissement des relations économiques doit obligatoirement s'accompagner d'un resserrement des relations politiques; est convaincu qu'une véritable intégration économique et régionale ne peut être menée à bien que si des progrès tangibles sont réalisés dans le règlement des conflits en cours ainsi que dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme;

5.

invite la Commission, les États membres et les PSEM à tenir compte des effets de la crise financière, économique et environnementale, en faisant une plus grande place aux préoccupations sociales et environnementales dans le partenariat économique et commercial; invite les gouvernements des PSEM à mettre en œuvre des politiques cohérentes et efficaces en matière d'emploi et de protection sociale, afin d'atténuer les effets de la crise;

6.

signale, à cet égard, que la réalisation de l'objectif de la ZLE ne peut pas se mesurer exclusivement à l'aune de la croissance économique, mais qu'elle doit aussi, et surtout, pouvoir s'apprécier en termes de création d'emplois; rappelle que le chômage des jeunes et des femmes constitue la question sociale la plus urgente dans les pays méditerranéens;

7.

souligne l'importance que revêtent l'intégration régionale des PSEM et le renforcement des échanges commerciaux Sud-Sud; regrette que la collaboration Sud-Sud demeure peu développée;

8.

encourage vivement les PSEM à développer les échanges Sud-Sud, comme les y invite l'accord d'Agadir signé par l'Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie; estime que cette démarche est essentielle pour l'intégration régionale et invite les autres pays de la région à y adhérer pour intensifier davantage les initiatives d'intégration auxquelles participent les PSEM et pour exploiter les synergies liées à l'approfondissement des accords d'association euro-méditerranéens entre les pays méditerranéens et l'Union; souligne que les institutions de l'Union doivent répondre favorablement aux demandes d'assistance technique et financière pour promouvoir cette intégration économique Sud-Sud;

9.

estime que le système de cumul d'origine devrait être renforcé, étant donné qu'il s'agit d'un instrument douanier utile pour revivifier les échanges dans la région et que les règles d'origine devraient être actualisées et simplifiées pour tenir compte des intérêts des partenaires euro-méditerranéens; invite les ministres euro-méditerranéens du commerce à souscrire à la convention régionale sur les règles d'origine paneuroméditerranéennes, qui pose les jalons de la simplification des règles d'origine, et à prendre des mesures complémentaires destinées à mettre en œuvre le système paneuroméditerranéen de cumul d'origine;

10.

prend acte que les ministres euro-méditerranéens du commerce ont à débattre de mesures destinées à s'attaquer à la faiblesse actuelle des relations économiques et commerciales euro-méditerranéennes, à aborder la question d'une nouvelle feuille de route euro-méditerranéenne en matière de commerce et à discuter d'un nouveau mécanisme visant à faciliter les échanges et les investissements dans la région; accueille favorablement l'ensemble des initiatives communes visant à repenser les accords actuels d'association à la lumière des nouvelles exigences et des nouveaux enjeux économiques;

11.

fait observer que ces discussions doivent s'inscrire dans un cadre de confiance et de respect mutuels entre partenaires, garantissant aux PSEM le droit de maîtriser le rythme de leur ouverture commerciale et leurs stratégies nationales de développement économique et social; rappelle que les négociations sur la ZLE doivent s'envisager de manière concertée et graduelle dans le cadre d'un partenariat rationnel et prévisible reflétant les réalités socioéconomiques des PSEM;

12.

fait observer que toute nouvelle libéralisation dans le domaine de l'agriculture et de la pêche doit tenir compte de la nécessité de protéger les biens sensibles en évaluant systématiquement les effets sociaux des processus de libéralisation et les normes phytosanitaires; invite les ministres euro-méditerranéens du commerce à garantir l'application graduelle de ce processus, en gardant à l'esprit le laps de temps nécessaire à la mise en œuvre de réformes fiscales équitables destinées à compenser la diminution des recettes douanières; invite les partenaires euro-méditerranéens à se pencher sur l'idée de la mise en place d'une politique agricole euro-méditerranéenne intégrée, fondée sur la complémentarité de la chaîne logistique et sur une politique viable de l'eau et faisant primer les impératifs de la souveraineté alimentaire sur les considérations commerciales;

13.

voit dans le secteur des services une pièce essentielle du développement des PSEM; estime que la libération des services doit s'opérer de façon concertée avec ces pays, en leur reconnaissant le droit de graduer et de contrôler l'ouverture des secteurs sensibles et fragiles de leurs économies; estime qu'il y a lieu d'établir une distinction entre les services commerciaux et les services publics;

14.

demande que le calendrier de libéralisation du secteur industriel soit adapté en fonction du contexte économique et social de chaque pays, notamment du taux de chômage, mais aussi en fonction de ses incidences sur l'environnement; souligne que le partenariat économique et commercial doit encourager une plus grande diversification de la production industrielle et contribuer à en augmenter la valeur ajoutée; invite les PSEM à mettre en place des politiques régionales qui tiennent compte du rôle joué tant par les très petites entreprises que par les petites et moyennes entreprises;

15.

observe que les fabricants de textile euro-méditerranéens connaissent des difficultés considérables dans un contexte de concurrence mondiale croissante; attire l'attention sur la nécessité de renforcer le partenariat Nord-Sud pour préserver la compétitivité de la production et du commerce euro-méditerranéens dans le domaine du textile et de l'habillement et de promouvoir les activités des PSEM qui présentent une valeur ajoutée plus élevée, fondée sur la créativité et l'innovation et non seulement sur la délocalisation;

16.

souligne la nécessité de promouvoir la sécurité des investissements dans la région méditerranéenne, par un système coordonnant des stratégies axées sur les PME et couvrant des domaines multiples: protections, financement, information et mise en réseau des PME;

17.

estime que la nouvelle proposition visant à mettre en place un mécanisme euro-méditerranéen de facilitation des investissements est une étape importante sur la voie de la centralisation et de la diffusion d'informations au moyen d'un réseau unique, qui devrait permettre aux opérateurs économiques de se faire une image complète des conditions de commerce et d'investissement dans la région; souligne que cet instrument devrait s'ajouter aux réseaux existants;

18.

attire l'attention sur la nécessité de créer une banque euro-méditerranéenne d'investissement et de développement qui protégerait les bailleurs de fonds des deux rives de la Méditerranée et serait en mesure d'attirer les IDE dont manque la région euro-méditerranéenne;

19.

se félicite de la création du fonds «InfraMed», annoncée dans le cadre de l'UpM, qui a pour vocation de servir de fonds d'investissement à long terme pour le financement des projets d'infrastructure;

20.

considère que l'UpM devrait intensifier les formes de coopération existantes dans le cadre d'Euromed, afin de donner à tous les pays partenaires l'occasion de participer aux programmes de l'Union et aux politiques correspondantes sur la base de priorités et d'objectifs fixés d'un commun accord; souligne qu'il importe d'étendre le champ d'application des programmes communautaires pour y inclure une participation des pays partenaires, en particulier dans les domaines de la coopération transfrontalière (InterReg), de l'éducation, de la recherche et de la formation professionnelle (échanges d'étudiants, etc.);

21.

encourage l'utilisation de l'énergie solaire et éolienne dans la région méditerranéenne; se félicite des récentes initiatives que sont le «Plan solaire» et les premières approches de l'initiative industrielle Desertec visant à exploiter le vaste potentiel d'énergie solaire au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, mais regrette que ces actions demeurent trop conçues sur une base nationale; souligne que l'action de l'Union à l'égard du projet Desertec doit être cohérente et permettre de contribuer activement au développement autonome des pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient; demande à la Commission de coordonner de manière proactiveles efforts de l'Union;

22.

prend acte de l'inquiétude que suscitent les conclusions de l'étude d'impact de durabilité, publiée par l'université de Manchester; demande à la Commission de tenir systématiquement compte des recommandations de cette étude quant aux effets sociaux et environnementaux du processus de libéralisation, et ce afin prendre en considération les dimensions de cohésion sociale et de développement durable; souligne par ailleurs que cet impact peut être fort variable d'un secteur d'activité à l'autre et d'un pays à l'autre; souligne l'importance de promouvoir, dans le cadre de notre partenariat économique et commercial, le travail décent et les codes de conduite négociés avec les multinationales, qui intègrent ce même objectif de travail décent, afin d'arriver à un véritable progrès social;

23.

estime que la ZLE devrait être complétée par la mise en place progressive et conditionnelle de la libre circulation des travailleurs, en tenant compte de la situation du marché de l'emploi européen et des réflexions actuelles de la communauté internationale sur les liens entre migration et développement; considère qu'il est urgent de créer des modalités juridiques et administratives susceptibles de faciliter l'octroi de visas, notamment pour les acteurs du partenariat euro-méditerranéen que sont les étudiants, les universitaires et les opérateurs socioéconomiques; insiste sur l'importance et la nécessité de réduire le coût des transferts de fonds effectués par les travailleurs migrants, afin d'en maximiser l'utilisation dans l'économie locale;

24.

demande à la Commission de l'informer pleinement sur l'état d'avancement de l'accord d'association avec la Syrie, dont la signature a été récemment reportée par cette dernière; estime que réinviter la Libye à la table des négociations pour finaliser un accord d'association, et plus généralement pour lui ouvrir les portes de l'UpM, fait naître certaines craintes et demande à la Commission de l'informer, de l'associer et de le consulter pleinement à tous les stades de ces négociations;

25.

observe également que plusieurs pays méditerranéens ont fait part de leur intérêt d'approfondir ou d'élargir leurs accords commerciaux avec l'Union et demande à la Commission, eu égard aux nouvelles compétences attribuées par le traité de Lisbonne au Parlement européen dans le domaine du commerce, de tenir compte, quand elle négociera ces nouveaux accords, d'une résolution qu'aurait adoptée au préalable le Parlement;

26.

souligne également que les approches bilatérales ne doivent pas s'appliquer au détriment d'une démarche régionale multilatérale; estime, tout en prônant une coopération renforcée avec les partenaires les plus avancés, dans le respect de leurs spécificités politiques, culturelles et sociales, que la Commission doit défendre le principe de négociations de région à région;

27.

souligne, au vu de la situation palestinienne, que des mesures spécifiques et spéciales doivent être prises pour aider la population et permettre l'intégration de cette région au commerce méditerranéen; estime qu'une solution doit être trouvée pour résoudre le problème de la certification de l'origine et, dans un second temps, celui du traitement préférentiel applicable, au titre de l'accord d'association CE-Israël, aux biens originaires de la bande de Gaza et de Cisjordanie;

28.

estime qu'une feuille de route équilibrée, basée sur un large consensus et notamment sur une évaluation positive d'impact environnemental et social, peut se révéler un instrument utile susceptible de relancer, dans les années à venir, la coopération économique et commerciale, et invite, dans ces conditions, les ministres euro-méditerranéens du commerce à avaliser une telle feuille de route lors de leur réunion ministérielle de décembre 2009; invite les hauts fonctionnaires Euromed sur le commerce à surveiller, au cours des années à venir, la mise en œuvre de la feuille de route et à proposer toute adaptation nécessaire; demande à être informé de telles mesures;

29.

fait observer qu'il est indispensable que le processus d'intégration euro-méditerranéen redevienne une priorité politique de l'Union;

30.

souligne le rôle joué au sein du partenariat par l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne (APEM), instance démocratique réunissant, autour des trois piliers du processus de Barcelone, des parlementaires des deux rives de la Méditerranée; appelle enfin à une collaboration accrue en matière économique entre l'APEM, la Commission et le Conseil;

31.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux chefs d'État et de gouvernement et aux parlements des États membres et des PSEM ainsi qu'à l'APEM.


(1)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

(2)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 2.

(3)  JO L 147 du 21.6.2000, p. 3.

(4)  JO L 70 du 18.3.2000, p. 2.

(5)  JO L 129 du 15.5.2002, p. 3.

(6)  JO L 304 du 30.9.2004, p. 39.

(7)  JO L 143 du 30.5.2006, p. 2.

(8)  JO L 265 du 10.10.2005, p. 2.

(9)  JO L 187 du 16.7.1997, p. 3.

(10)  JO L 35 du 13.2.1996, p. 1.

(11)  JO C 301 E du 13.12.2007, p. 210.

(12)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0077.


21.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/42


Mercredi, 25 novembre 2009
Indemnisation des passagers en cas de faillite d'une compagnie aérienne

P7_TA(2009)0092

Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2009 sur l'indemnisation des passagers en cas de faillite d'une compagnie aérienne

2010/C 285 E/04

Le Parlement européen,

vu la question posée à la Commission le 15 octobre 2009 sur l'indemnisation des passagers en cas de faillite d'une compagnie aérienne (O-0089/09 – B7-0210/2009),

vu la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (1),

vu le règlement (CE) no 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages (2),

vu le règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs (3),

vu le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol (4),

vu le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (5),

vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que la directive 90/314/CEE réglemente certains aspects des vacances à forfait et prévoit une indemnisation appropriée ainsi que le rapatriement des consommateurs en cas de faillite d'une société de vacances à forfait,

B.

considérant que le règlement (CE) no 2027/97 établit la nature de la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident et fixe les modalités d'indemnisation des passagers,

C.

considérant que le règlement (CE) no 785/2004 définit les exigences que doivent remplir les transporteurs aériens et les exploitants d'aéronefs en matière d'assurance,

D.

considérant que le règlement (CE) no 261/2004 prévoit l'indemnisation et l'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol,

E.

considérant que le règlement (CE) no 1008/2008 fixe des règles financières strictes pour les exploitants d'aéronefs,

F.

considérant que le nombre des compagnies aériennes à bas prix, de taille relativement modeste, assurant des vols à destination de lieux de villégiature connus, a fortement augmenté ces dix dernières années, ainsi que le nombre de passagers qu'elles transportent,

G.

considérant que 77 faillites sont intervenues dans le secteur aérien ces neuf dernières années, laissant, dans certains cas, des milliers de passagers bloqués dans leur lieu de villégiature, dans l'impossibilité de faire usage de leur billet retour,

1.

note que la Commission a engagé une large consultation des parties prenantes sur la question des faillites des compagnies aériennes;

2.

rappelle que la Commission a mené une étude importante sur les problèmes que posent les faillites des compagnies aériennes et leurs conséquences pour les passagers, et a transmis ses conclusions au Parlement en février 2009;

3.

prend note des conclusions de cette étude et des différentes pistes qui ont été envisagées;

4.

rappelle, à cet égard, que la Commission pourrait étudier plusieurs de ces pistes afin de mieux protéger les passagers en cas de faillite d'une compagnie aérienne, notamment au moyen d'une assurance obligatoire pour les compagnies aériennes, d'une assurance facultative que les compagnies aériennes devraient offrir aux passagers et de la création d'un fonds de garantie;

5.

appelle la Commission à envisager l'opportunité d'une proposition législative qui viserait spécialement à instaurer l'octroi d'une indemnisation aux passagers en cas de faillite d'une compagnie aérienne et définirait les modalités administratives et financières, y compris le principe de responsabilité collective par lequel toutes les compagnies aériennes desservant la même destination et disposant encore de sièges libres assureraient le rapatriement des passagers bloqués dans des aéroports étrangers en cas de faillite d'une compagnie aérienne, et, si elle le juge approprié, à présenter ladite proposition législative avant le 1er juillet 2010; prie la Commission de proposer, lors du réexamen de la directive 90/314/CEE, une extension prévoyant le rapatriement ou le réacheminement des passagers concernés;

6.

appelle la Commission à envisager l'extension éventuelle de mesures de ce type aux compagnies aériennes qui ont interrompu leurs opérations, entraînant, pour les passagers, des désagréments semblables à ceux provoqués par la faillite d'une compagnie aérienne;

7.

appelle la Commission à envisager le principe de la mise à disposition rapide d'un aéronef réquisitionné par les organismes nationaux de réglementation pour rapatrier les passagers bloqués;

8.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 158 du 23.6.1990, p. 59.

(2)  JO L 285 du 17.10.1997, p. 1.

(3)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 46 du 17.2.2004, p. 1.

(5)  JO L 293 du 31.10.2008, p. 3.


21.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/44


Mercredi, 25 novembre 2009
Marquage d'origine

P7_TA(2009)0093

Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2009 sur le marquage d'origine

2010/C 285 E/05

Le Parlement européen,

vu le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées (1),

vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (2),

vu l'article IX et l'article XXIV, paragraphe 5, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1994),

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (3) et le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (4), qui instaurent le régime de règles d'origine non préférentielles de la Communauté,

vu le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (5),

vu sa résolution du 5 février 2009 sur le renforcement du rôle des PME européennes dans le commerce international (6),

vu sa résolution du 6 juillet 2006 sur le marquage d'origine (7),

vu sa déclaration sur le marquage d'origine (8),

vu la proposition de règlement du Conseil, présentée par la Commission le 16 décembre 2005, sur l'indication du pays d'origine de certains produits importés de pays tiers (COM(2005)0661),

vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que l'Union européenne ne dispose pas, pour le moment, de dispositions harmonisées ni de pratiques uniformes en ce qui concerne le marquage d'origine dans l'Union; que les disparités entre les réglementations en vigueur dans les États membres, ainsi que l'absence de règles claires au niveau communautaire, ont pour conséquence un émiettement du cadre juridique en la matière,

B.

considérant que les mesures nationales imposant l'obligation d'un marquage d'origine pour les biens importés d'autres États membres sont interdites, alors qu'il n'existe aucune limitation de cette sorte à l'obligation du marquage d'origine pour les biens importés de pays tiers,

C.

observant qu'un certain nombre des plus grands partenaires commerciaux de l'Union, comme les États-Unis, la Chine, le Japon ou le Canada, ont mis en place des dispositions prévoyant un marquage obligatoire de l'origine des produits,

D.

considérant qu'avec le programme de Lisbonne, l'Union s'est fixé pour objectif de renforcer son économie, notamment en améliorant la compétitivité de son industrie dans l'économie mondiale; que la concurrence peut être considérée comme équitable lorsqu'elle fonctionne avec des règles claires s'appliquant aux producteurs, aux exportateurs et aux importateurs, et qu'elle repose sur des principes communs et des valeurs partagées en termes sociaux et environnementaux,

E.

considérant qu'un régime de marquage d'origine permettrait aux consommateurs de savoir exactement quel est le pays d'origine des produits qu'ils achètent; que, dès lors, ils seraient capables d'identifier ces produits avec les normes sociales, environnementales et de sécurité qui sont en général associées à ce pays,

F.

considérant que la proposition d'introduire dans l'Union un système obligatoire de marquage du pays d'origine ne concerne qu'un nombre limité de produits importés, à savoir les produits textiles, articles de bijouterie, vêtements et chaussures, meubles, objets en cuir, lampes et luminaires, objets en verre, en céramique et sacs à main, pour lesquels l'exigence de la mention “made in …” fournit une information précieuse pour le choix du consommateur final,

G.

considérant qu'il est capital de garantir des conditions équitables de concurrence vis-à-vis des producteurs des partenaires principaux de l'Union qui ont mis en application le marquage d'origine,

H.

considérant que l'entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne aura pour effet de placer le Parlement et le Conseil sur un pied d'égalité en ce qui concerne la politique commerciale commune; qu'en vertu de l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union, la procédure législative ordinaire s'appliquera à la future réglementation sur le marquage d'origine,

1.

rappelle que la protection des consommateurs passe par des règles commerciales transparentes et cohérentes, notamment l'indication de l'origine;

2.

invite la Commission et le Conseil à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour garantir les conditions d'une concurrence équitable avec les partenaires commerciaux qui ont édicté des exigences de marquage d'origine;

3.

invite la Commission et le Conseil à mettre en place de véritables mécanismes de surveillance douanière et de lutte contre les infractions;

4.

prie instamment les États membres de maintenir sur ce sujet une approche communautaire cohérente pour permettre aux consommateurs d'obtenir des informations plus complètes et plus précises; considère que le marquage d'origine obligatoire constitue une étape importante vers une information plus complète sur les normes sociales et environnementales appliquées en matière de production et de transformation;

5.

encourage la Commission à agir avec fermeté, en collaboration avec les États membres, afin de défendre les droits et les attentes légitimes des consommateurs chaque fois que des éléments mettent en évidence un marquage d'origine frauduleux ou trompeur de la part des importateurs et de producteurs de pays tiers;

6.

considère que la proposition précitée de règlement du Conseil, qui introduit l'obligation d'indiquer le pays d'origine de certains produits importés de pays tiers dans l'Union, constitue une base utile pour atteindre l'objectif de transparence et permettre aux consommateurs d'être correctement informés, ainsi que pour garantir une certaine cohérence dans les règles du commerce international;

7.

est d'avis que, dans le cadre de la procédure législative ordinaire établie par le traité de Lisbonne, des consultations et des échanges de vues devraient être amorcés officiellement entre le Parlement et le Conseil à compter du 1er décembre 2009 et que tout retard supplémentaire porterait gravement atteinte aux droits des citoyens, à l'emploi dans l'Union et au principe du commerce libre et équitable;

8.

invite la Commission à laisser sa proposition inchangée et à la lui soumettre de nouveau conformément à l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union, immédiatement après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

9.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.

(2)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

(3)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(5)  JO L 105 du 23.4.1983, p. 1.

(6)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0048.

(7)  JO C 303 E du 13.12.2006, p. 881.

(8)  JO C 323 E du 18.12.2008, p. 140.


Jeudi, 26 novembre 2009

21.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/47


Jeudi, 26 novembre 2009
Stratégie d'élargissement 2009 concernant les pays des Balkans occidentaux, l'Islande et la Turquie

P7_TA(2009)0097

Résolution du Parlement européen du 26 novembre 2009 sur le document de stratégie d'élargissement 2009 de la Commission concernant les pays des Balkans occidentaux, l'Islande et la Turquie

2010/C 285 E/06

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission intitulée «Stratégie d'élargissement et principaux défis 2009-2010» (COM(2009)0533) et les rapports de suivi 2009 par pays qui l'accompagnent,

vu ses résolutions du 16 mars 2006 sur le document de stratégie 2005 de la Commission relatif à l'élargissement (1), du 13 décembre 2006 sur la communication de la Commission sur la stratégie d'élargissement et les principaux défis 2006-2007 (2) et du 10 juillet 2008 sur le document de stratégie 2007 de la Commission relatif à l'élargissement (3),

vu ses résolutions antérieures concernant les pays des Balkans occidentaux et la Turquie,

vu la communication de la Commission du 14 octobre 2009 intitulée «Kosovo (4) – Vers la concrétisation de la perspective européenne» (COM(2009)0534),

vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que, sur la base de l'article 49 du traité UE, «tout État européen … peut demander à devenir membre de l'Union»,

B.

considérant que l'avenir des Balkans occidentaux se situe au sein de l'Union européenne, comme l'ont réaffirmé le Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003, le Conseil européen de Bruxelles des 15 et 16 juin 2006 et les sommets ultérieurs; que tous les engagements pris envers les pays du sud-est européen doivent être respectés,

C.

considérant que la Turquie est un pays candidat depuis 1999, la Croatie depuis 2004 et l'ancienne République yougoslave de Macédoine depuis 2005; que l'Albanie, le Monténégro et l'Islande sont candidats à l'adhésion à l'Union, et que la Commission évalue actuellement les candidatures du Monténégro et de l'Islande; que des accords de stabilisation et d'association ont été signés avec la Bosnie-et-Herzégovine (BiH) et avec la Serbie; que la Commission a annoncé son intention de proposer des accords commerciaux et la libéralisation du régime des visas pour le Kosovo à moyen terme,

D.

considérant que, puisque les élargissements antérieurs ont indubitablement été une réussite, à la fois pour l'Union et pour les États membres qui y ont adhéré, et qu'ils ont contribué à la stabilité, au développement et à la prospérité de l'Europe dans son ensemble, il est essentiel de créer les conditions nécessaires pour garantir aussi le succès des élargissements futurs,

E.

considérant que la stratégie d'élargissement doit être bien plus qu'une méthodologie de négociations, qu'elle reflète la conviction profonde que l'Union constitue une communauté de valeurs partagées, et que cette stratégie est indissociablement liée au débat sur les objectifs et l'efficacité de l'Union, sur son avenir et sur son rôle dans son voisinage et dans le monde,

F.

considérant qu'un certain nombre de candidats et de candidats potentiels à l'adhésion à l'Union restent confrontés à des problèmes non résolus avec leurs voisins; que la coopération régionale et des relations de bon voisinage demeurent des facteurs clés dans le processus d'intégration,

1.

demeure fermement attaché à la politique d'élargissement qui s'est avérée être l'une des plus fécondes de toutes les politiques de l'Union européenne et a été bénéfique aussi bien pour les anciens que pour les nouveaux États membres; rappelle que les élargissements précédents ont contribué à une extension sans précédent de l'espace de paix, de sécurité et de prospérité en Europe; réaffirme l'engagement de l'Union à maintenir le processus d'élargissement;

2.

est convaincu que des leçons peuvent être tirées des élargissements précédents et que de nouveaux moyens d'améliorer la qualité de ce processus doivent reposer sur les expériences positives enregistrées jusqu'ici; rappelle également, comme mentionné dans des résolutions antérieures, la nécessité de permettre une consolidation institutionnelle, financière et politique adéquate, tout en poursuivant le processus d'élargissement;

3.

souligne que les principes énoncés dans les conclusions de la présidence, à l'issue de la réunion du Conseil européen de Bruxelles des 14 et 15 décembre 2006 concernant le «nouveau consensus sur l'élargissement», en particulier la capacité de l'Union européenne à fonctionner de manière efficace et à se développer, doivent demeurer les principes fondamentaux de la politique d'élargissement de l'Union;

4.

réaffirme qu'un engagement ferme des pays candidats ainsi que de l'Union en faveur d'un respect total et rigoureux de tous les critères établis lors du Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 est indispensable, notamment pour la capacité d'intégration de l'Union;

5.

invite les institutions de l'Union à analyser et à accroître la capacité d'intégration de l'Union;

6.

souligne que l'état de droit est un principe fondamental du développement démocratique, économique et social et l'une des principales conditions d'adhésion à l'Union européenne; se félicite des efforts déployés dans la région dans la mise en œuvre des réformes s'y rapportant, mais constate que certains pays continuent à être confrontés à des défis majeurs, notamment dans la lutte contre la corruption et la criminalité organisée; invite instamment ces pays à intensifier leurs efforts dans ce domaine;

7.

souligne que la liberté d'expression est l'un des principes fondamentaux de la démocratie et constate avec inquiétude qu'elle n'est toujours pas pleinement respectée dans certains pays; considère qu'il est prioritaire, pour les Balkans occidentaux et la Turquie, d'assurer aux médias la non-ingérence politique et de garantir l'indépendance des instances de régulation; invite les pays concernés à mettre en place des cadres juridiques adaptés et à veiller au respect de la loi;

8.

souligne qu'une coopération totale avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) constitue une condition fondamentale au progrès des pays des Balkans occidentaux sur la voie de l'adhésion à l'Union, mais souligne que, aspect tout aussi important, la réparation pour crimes de guerre doit être perçue par les sociétés de ces pays comme une étape essentielle en vue de rendre justice aux victimes et de faciliter la réconciliation régionale;

9.

souligne l'importance des relations de bon voisinage comme condition préalable à la stabilité et à la coopération régionales ainsi que pour un processus d'élargissement sans entrave; invite, par conséquent, l'ensemble des pays concernés à tout mettre en œuvre afin de résoudre, au début du processus d'élargissement, les désaccords qu'ils ont encore avec leurs voisins; souligne, néanmoins, que de tels différends bilatéraux doivent être résolus par les parties concernées; suggère que, dans le cas où les parties concernées ne parviendraient pas à résoudre ces différends, l'Union européenne mette tout en œuvre pour amener une solution; souligne que, même si ces désaccords ne devraient pas constituer, en eux-mêmes, un obstacle sur la voie de l'adhésion, l'Union devrait éviter de se trouver bloquée par de tels désaccords bilatéraux subsistants, et s'efforcer de les résoudre avant l'adhésion;

10.

constate avec inquiétude les problèmes économiques que connaît la région des Balkans occidentaux en raison de la crise financière; se félicite de la volonté de la Commission de fournir une aide financière exceptionnelle, telle qu'une assistance macro-économique et une aide budgétaire directe; souligne que la situation est particulièrement difficile en raison de niveaux élevés de pauvreté et de chômage dans certains des pays concernés; invite la Commission et les pays eux-mêmes à tout mettre en œuvre pour atténuer les effets de la crise, en particulier sur les membres les plus vulnérables de la société;

11.

souligne l'importance de la coopération régionale dans les Balkans occidentaux, laquelle constitue un élément important du processus d'élargissement et, en même temps, un élément vital du processus de réconciliation, en favorisant les contacts entre personnes; rappelle, par ailleurs, les avantages d'une telle coopération en termes d'augmentation des volumes d'échanges, en termes de sécurité énergétique renforcée par la multiplication des fournisseurs d'énergie, des sources et des voies d'approvisionnement, en termes de politiques environnementales et en termes de lutte contre le crime organisé et le trafic illégal; à cette fin, note avec satisfaction les travaux du Conseil de coopération régionale; plaide en faveur d'une volonté politique plus affirmée et d'une meilleure coordination pour la mise en œuvre de cette stratégie de lutte contre le trafic illégal, notamment en ce qui concerne la protection des victimes; souligne que la coopération politique et économique régionale doit intégrer tous les acteurs politiques ainsi que la société civile, les organisations de femmes en particulier, et ne devrait pas être entravée par des problèmes politiques bilatéraux; demande, dès lors, à toutes les parties concernées de chercher des solutions pragmatiques pour assurer un caractère intégrateur à la coopération régionale, sans pour autant porter atteinte aux positions divergentes sur le statut du Kosovo;

12.

invite tous les pays concernés à fournir davantage d'efforts dans le domaine des droits des femmes et de l'égalité des sexes, notamment en ce qui concerne la lutte contre la violence à l'encontre des femmes, le soutien à l'accès aux voies de recours pour discrimination entre les hommes et les femmes et à la participation des femmes en politique;

13.

estime qu'il est essentiel d'encourager la société civile et les organisations non gouvernementales (ONG) à participer plus fortement au niveau central et local, d'améliorer l'aide et le financement des ONG, de soutenir leur participation à la planification et à l'utilisation de la facilité de soutien à la société civile comprise dans l'instrument d'aide de préadhésion ainsi que d'améliorer le dialogue social sur le marché du travail;

14.

invite les pays de la région à redoubler d'efforts pour améliorer la situation des minorités ethniques, notamment celle des Roms; souligne que les Roms sont souvent victimes de discriminations et que, notamment, leur participation aux processus de décision, au marché du travail et aux systèmes généraux d'éducation doit être considérablement renforcée; prend acte, à cet égard, des accords de réadmission conclus au niveau bilatéral entre les pays des Balkans occidentaux et les États membres, et invite les pays concernés à intensifier leurs efforts pour créer des conditions sociales, des infrastructures et un accès aux services publics adéquats en vue de garantir les droits fondamentaux des Roms et de faciliter leur réinsertion sociale après leur retour; invite les pays des Balkans occidentaux et les États membres à suivre de près la réinsertion sociale des Roms rapatriés et à remettre un rapport annuel à la Commission sur les résultats obtenus en vue de faciliter l'évaluation des politiques de réinsertion et l'échange des meilleures pratiques;

15.

souligne l'importance cruciale du processus de libéralisation du régime des visas pour les pays des Balkans occidentaux; se félicite que l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Serbie aient rempli les critères pour la libéralisation du régime des visas, de sorte que le régime d'exemption de visa devrait s'appliquer à leurs citoyens à partir du 19 décembre 2009; salue les mesures prises par les autorités de la Bosnie-et-Herzégovine et de l'Albanie pour accélérer la mise en conformité avec les conditions de la feuille de route concernant le régime de déplacement sans visa et les invite instamment à faire avancer les préparatifs de manière à remplir tous les critères requis de sorte que la libéralisation du régime des visas s'applique dans ces pays à partir de juillet 2010; estime que, en vue de faire progresser la mise en œuvre de l'agenda de Thessalonique et dans le cadre de son approche régionale, la Commission, dans les limites de ses compétences et au vu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999, devrait entamer au plus vite le dialogue sur les visas avec les autorités du Kosovo, en vue de définir une feuille de route pour la libéralisation du régime des visas, à l'instar des feuilles de route établies avec d'autres pays des Balkans occidentaux;

16.

demande instamment à tous les pays de la région d'adopter ou d'appliquer réellement au plus vite les lois sur l'interdiction des discriminations, d'autant plus que de nombreux cas de menaces, d'attaques, d'intimidations ou de discriminations à l'encontre de personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles ne sont pas déclarés ni poursuivis en justice;

17.

invite les instances internationales et les autorités du Kosovo à déployer tous les efforts possibles en vue de la fermeture immédiate des camps de personnes déplacées à l'intérieur des frontières, à savoir les camps de Çesmin Llugë/Česmin Lug, d'Osterode et de Leposaviq/Leposavić, lesquels sont contaminés au plomb et se trouvent sur les décharges hautement toxiques de la mine de plomb de Trepça, et à garantir les droits humaines les plus fondamentaux des familles qui y vivent en les déplaçant pour les installer dans des lieux sûrs, présentant des conditions décentes en matière d'hygiène;

18.

considère que, afin de conserver le soutien des citoyens de l'Union en faveur de nouveaux élargissements et l'implication des citoyens des pays candidats dans la poursuite des réformes, il est essentiel de leur fournir des informations claires et complètes sur les avantages et les conséquences de cette politique; demande à la Commission et aux États membres de faire des efforts à cette fin; estime qu'il est également essentiel d'être à l'écoute des citoyens et de répondre à leurs préoccupations et à leurs questions;

19.

félicite la Croatie pour les progrès continus accomplis afin de remplir les critères d'adhésion à l'Union ainsi que les obligations qu'implique une telle adhésion; se félicite de l'accord bilatéral sur la résolution du conflit frontalier avec la Slovénie qui a créé l'élan nécessaire à l'ouverture de nouveaux chapitres dans le cadre du processus d'adhésion; estime que les négociations d'adhésion peuvent être conclues d'ici la mi-2010 si la Croatie poursuit ses efforts et remplit tous les critères et repères fixés, notamment en coopérant pleinement avec le TPIY;

20.

félicite l'ancienne République yougoslave de Macédoine pour les efforts accomplis depuis la publication du dernier rapport de suivi, en particulier au cours des derniers mois; relève avec satisfaction que ce progrès est reconnu par la Commission qui a recommandé l'ouverture des négociations d'adhésion avec ce pays; invite le Conseil à agir conformément à la recommandation de la Commission lors du sommet qui se tiendra en décembre 2009; escompte que les négociations débuteront prochainement dans l'espoir que des solutions satisfaisantes pour toutes les parties seront trouvées sur les questions non encore résolues avec les pays voisins, notamment sur le problème de la dénomination qui oppose l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Grèce; invite les gouvernements des deux pays à redoubler d'efforts à cette fin; rappelle l'importance de bonnes relations de voisinage et invite instamment l'ancienne République yougoslave de Macédoine à être sensible aux questions qui touchent ses voisins; prend acte de l'établissement récent de relations diplomatiques avec le Kosovo, ainsi que de la conclusion de l'accord sur la démarcation physique de la frontière, qui est un apport essentiel à la stabilité de la région;

21.

invite les autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine à poursuivre les efforts liés au processus de réforme, notamment dans les domaines de la réforme de l'administration publique et de la justice, de la politique anti-corruption, des droits des femmes et des relations interethniques, y compris en garantissant les droits des personnes de toutes les appartenances ethniques et en accroissant leur participation à la vie publique et dans l'administration;

22.

félicite la Turquie, en tant que pays candidat, pour les progrès accomplis afin de remplir les critères politiques de Copenhague; demande instamment au gouvernement turc et à tous les acteurs parlementaires en Turquie de dégager un consensus sur l'élaboration et la mise en œuvre des réformes clés; salue l'approbation par le gouvernement de la réforme judiciaire et souligne l'importance cruciale de sa mise en œuvre rapide pour le fonctionnement de l'État et de la société en Turquie; se déclare préoccupé par la situation dans le domaine de la liberté d'expression et de la presse, notamment à la suite de l'amende sans précédent imposée à un groupe de médias; note avec satisfaction l'ouverture croissante du débat public en Turquie sur d'anciens tabous; regrette les progrès limités dans le domaine de la liberté de religion, et invite instamment le gouvernement à établir un cadre juridique conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, afin que toutes les communautés religieuses non musulmanes, de même que celle des Alévis, puissent fonctionner sans entraves abusives; déplore le non-respect persistant des engagements découlant du protocole additionnel de l'accord d'association CE-Turquie et invite instamment la Turquie à procéder à la mise en œuvre intégrale, non discriminatoire, desdits engagements; invite le gouvernement turc, ainsi que toutes les parties concernées, à contribuer activement à l'élaboration rapide d'un règlement global de la question chypriote, sur la base des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et des principes sur lesquels l'Union est fondée; se félicite des efforts déployés pour résoudre la question kurde dans le cadre du projet d'«ouverture démocratique», encourage le gouvernement turc à prendre des mesures concrètes pour répondre à la situation des citoyens d'origine kurde, et exhorte toutes les forces politiques à soutenir ce processus; salue les efforts diplomatiques mis en œuvre pour normaliser les relations avec l'Arménie et demande instamment à la grande assemblée nationale turque et au parlement arménien de ratifier les protocoles nécessaires; se félicite de la signature par la Turquie de l'accord intergouvernemental sur le gazoduc Nabucco, dont la mise en œuvre demeure l'une des plus importantes priorités de l'Union en matière de sécurité énergétique, et appelle à l'ouverture du chapitre sur l'énergie dans les négociations d'adhésion; prend acte de la réouverture des négociations portant sur un accord de réadmission avec l'Union, et prie instamment la Turquie de mettre pleinement en œuvre, entretemps, les accords de réadmission bilatéraux existants avec les États membres; invite le gouvernement turc à intensifier la coordination de sa politique étrangère avec l'Union, en particulier en ce qui concerne l'Iran; regrette toutefois que la coopération stratégique OTAN-UE, qui dépasse les accords dits «Berlin plus», continue à être bloquée par les objections de la Turquie, ce qui a des répercussions négatives sur la protection du personnel de l'Union déployé sur le terrain, et exhorte la Turquie à abandonner ces objections au plus vite;

23.

relève avec satisfaction les progrès accomplis par la Serbie, en particulier la mise en œuvre unilatérale de l'accord intérimaire; est d'avis que cette application unilatérale, effectuée dans le contexte de la crise financière, montre bien l'engagement de ce pays à avancer sur la voie de l'adhésion à l'Union; demande donc instamment au Conseil de se prononcer sans délai sur la ratification de l'accord intérimaire; demande à la Serbie de coopérer pleinement avec le TPIY; se félicite à cet égard du rapport présenté le 4 juin 2009 par le procureur général du TPIY, dans lequel il affirme que la Serbie a accompli des progrès supplémentaires dans sa coopération avec le TPIY; considère important le fait que les poursuites continuent à la Chambre des crimes de guerre du tribunal de district de Belgrade; se félicite de la signature du protocole de coopération policière entre les autorités serbes et la mission «état de droit» de l'UE au Kosovo (EULEX KOSOVO) et appelle la Serbie à renforcer sa coopération avec EULEX KOSOVO, en particulier en ce qui concerne les opérations d'EULEX KOSOVO dans le nord du Kosovo; regrette l'appel au boycott des élections locales du 15 novembre 2009 lancé par les autorités serbes aux Serbes du Kosovo et les prie d'adopter une approche constructive visant à encourager la participation active de la communauté serbe du Kosovo aux institutions du Kosovo;

24.

reconnaît que des progrès ont été accomplis par la BiH dans le domaine de la sécurité et de la gestion des frontières; exprime toutefois son mécontentement face aux progrès limités accomplis par la BiH, en tant que pays candidat potentiel, sur la voie de l'adhésion à l'Union; constate avec une inquiétude grandissante l'instabilité du climat politique et l'absence d'une vision commune partagée par les deux entités, et condamne l'utilisation de propos incendiaires à même de compromettre les progrès accomplis dans le processus de réconciliation interethnique et le fonctionnement des structures de l'État; demande au Conseil de poursuivre ses efforts, avec le soutien de la communauté internationale, afin de maintenir le dialogue avec les dirigeants politiques de BiH pour aider ce pays et ses ressortissants à demeurer sur la voie de l'intégration européenne; souligne l'importance d'un cadre constitutionnel plus durable pour permettre aux institutions du pays de fonctionner plus efficacement; prend acte, en conséquence, des tout récents efforts diplomatiques conjoints menés par la présidence du Conseil, la Commission et le gouvernement des États-Unis et préconise de nouvelles négociations tenant compte des précédents arrangements conclus entre responsables politiques en BiH; rappelle la nécessité d'associer plus étroitement les parlementaires et la société civile au maintien d'un pays viable;

25.

se félicite de l'intention de la Commission de renforcer les relations avec le Kosovo (5), y compris en examinant la possibilité d'une participation du Kosovo à des programmes communautaires; espère la conclusion du processus de décentralisation avant la fin de l'année afin de satisfaire aux exigences de base du plan Ahtisaari, en garantissant la représentation politique de l'ensemble des habitants du Kosovo, et en particulier de la minorité serbe; demande aux autorités kosovares de poursuivre leurs efforts en vue d’améliorer et de garantir le respect des droits des minorités; se félicite du déroulement globalement pacifique et harmonieux des élections locales du 15 novembre 2009 et reconnaît les efforts déployés par la commission électorale centrale pour les préparer; accueille en outre avec satisfaction le taux de participation des Serbes du Kosovo, qui n'a jamais été aussi élevé, et y voit un signe encourageant de la volonté de la communauté des Serbes du Kosovo d'assumer ses responsabilités dans les institutions du Kosovo; se félicite de la réalisation, par EULEX KOSOVO, d'une pleine capacité opérationnelle qui lui permettra de s'acquitter de son mandat de promotion de l'état de droit, de l'ordre public et de la sécurité de façon transparente et responsable dans l'ensemble du Kosovo, et d'ouvrir la voie à l'intégration de celui-ci dans l'Union s'il remplit les conditions et les critères nécessaires;

26.

reconnaît les progrès accomplis par le Monténégro depuis le dernier rapport de suivi; constate que ce pays a demandé à adhérer à l'Union et que le Conseil a pris la décision d'inviter la Commission à préparer son avis sur cette candidature; félicite le Monténégro pour ses résultats, plus particulièrement pour le bon déroulement des récentes élections et sa situation économique solide malgré la crise économique mondiale, et invite le pays à poursuivre ses efforts sur la voie des réformes;

27.

reconnaît les progrès accomplis par l'Albanie depuis le dernier rapport de suivi, en particulier en ce qui concerne la délivrance des cartes d'identité, et les améliorations apportées au cadre juridique et administratif du processus électoral, comme en témoignent les dernières élections nationales; demande instamment à l'opposition de mettre un terme au boycottage du parlement et l'invite à y remplir sa mission de représentant de ses électeurs; demande au gouvernement et à l'opposition de trouver une base commune pour le suivi des dernières élections législatives; constate que ce pays a demandé à adhérer à l'Union et que le Conseil a pris la décision d'inviter la Commission à préparer son avis sur cette candidature; encourage les autorités albanaises à poursuivre leurs efforts sur la voie des réformes visant au progrès économique et social de leurs citoyens, afin que le pays puisse avancer vers l'adhésion à l'Union européenne;

28.

se félicite de la demande d'adhésion de l'Islande et attend de la Commission qu'elle rende sous peu un avis et une recommandation à cet égard et que, en raison de sa longue tradition démocratique et de son net alignement sur l'acquis communautaire, l'Islande obtiendra le statut de pays candidat dans un avenir proche; estime toutefois que les résultats obtenus par l'Islande dans la mise en œuvre de ses obligations au regard de l'accord sur l'espace économique européen devraient constituer un élément essentiel de l'examen effectué par la Commission; demande une nouvelle fois à la Commission d'ouvrir un bureau de délégation à Reykjavík dès le premier semestre 2010;

29.

invite la Commission et le Conseil à élaborer, pour les nouvelles délégations de l'Union situées dans la région concernée par l'élargissement, un modèle fonctionnel et cohérent, qui préserve l'unité de l'action de l'Union après la création du service européen pour l'action extérieure (SEAE), en particulier si la politique d'élargissement reste en dehors du champ de compétences du SEAE;

30.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays concernés.


(1)  JO C 291 E du 30.11.2006, p. 402.

(2)  JO C 317 E du 23.12.2006, p. 480.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0363.

(4)  Tel que défini par la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies.

(5)  Vingt-deux États membres ont reconnu le Kosovo; cinq ne l’ont pas fait.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/53


Jeudi, 26 novembre 2009
Élimination de la violence à l'égard des femmes

P7_TA(2009)0098

Résolution du Parlement européen du 26 novembre 2009 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes

2010/C 285 E/07

Le Parlement européen,

vu les dispositions prévues par les instruments juridiques des Nations unies dans le domaine des droits de l'homme, et en particulier celles concernant les droits des femmes, tels que la charte des Nations unies, la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et son protocole facultatif, ainsi que la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

vu les autres instruments des Nations unies sur la violence à l'égard des femmes, tels que la déclaration et le programme d'action de Vienne du 25 juin 1993 adoptés par la conférence mondiale sur les droits de l'homme (A/CONF. 157/23), la déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes du 20 décembre 1993 (A/RES/48/104), les résolutions de l'assemblée générale des Nations unies du 12 décembre 1997 intitulée “Mesures en matière de prévention du crime et de justice pénale pour éliminer la violence contre les femmes” (A/RES/52/86), du 18 décembre 2002 intitulée “Mesures à prendre en vue d'éliminer les crimes d'honneur commis contre les femmes” (A/RES/57/179) et du 22 décembre 2003 intitulée “Élimination de la violence familiale à l'égard des femmes” (A/RES/58/147), les rapports des rapporteurs spéciaux du Haut commissaire des Nations unies sur la violence à l'égard des femmes et la recommandation générale no 19 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (11e session, 1992),

vu la déclaration et le programme d'action de Pékin adoptés par la quatrième conférence mondiale sur les femmes le 15 septembre 1995, et les résolutions du Parlement du 18 mai 2000 sur le suivi du programme d'action de Pékin (1) et du 10 mars 2005 sur le suivi du programme d'action de la quatrième conférence mondiale sur les femmes (Pékin + 10) (2),

vu le rapport du secrétaire général des Nations unies du 6 juillet 2006 intitulé “Étude approfondie de toutes les formes de violence à l'égard des femmes” (A/61/122/Add.1),

vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu la résolution de l'assemblée générale des Nations unies du 19 décembre 2006 intitulée “Intensification de l’action menée pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes” (A/RES/61/143),

vu la résolution 2003/45 de la commission des droits de l'homme des Nations unies du 23 avril 2003 intitulée “L'élimination de la violence contre les femmes” (E/CN.4/RES/2003/45),

vu la résolution de l’Union interparlementaire sur le rôle des parlements dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes, adoptée par la 114e Assemblée le 12 mai 2006,

vu sa résolution du 16 septembre 1997 sur la nécessité d'une campagne européenne de tolérance zéro à l'égard de la violence contre les femmes (3),

vu sa résolution du 2 février 2006 sur la situation actuelle de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et une action future éventuelle (4),

vu sa résolution du 11 octobre 2007 sur les meurtres de femmes (féminicides) au Mexique et en Amérique centrale et le rôle de l'Union européenne dans la lutte contre ce phénomène (5),

vu sa résolution du 24 mars 2009 sur la lutte contre les mutilations sexuelles féminines pratiquées dans l'UE (6),

vu les questions du 1er octobre 2009 au Conseil (O-0096/2009 - B7-0220/2009) et à la Commission (O-0097/2009 - B7-0221/2009) sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes,

vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que la violence à l'encontre des femmes a été définie par le programme d’action de Pékin des Nations unies comme tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté,

B.

considérant que le programme d'action de Pékin des Nations unies a établi que la violence contre les femmes était une manifestation des rapports de pouvoir historiquement inégaux entre les hommes et les hommes qui ont mené à une situation où l'homme domine la femme, adopte envers elle une attitude discriminatoire et l'empêche de s'épanouir pleinement,

C.

considérant que la violence des hommes à l'égard des femmes constitue non seulement un problème de santé publique, mais relève aussi d’une question d'inégalité entre les femmes et les hommes, domaine dans lequel l'Union dispose des pouvoirs nécessaires pour entreprendre des actions,

D.

considérant que l'égalité entre les femmes et les hommes constitue un principe fondamental de l'Union, reconnu par le traité CE et par la charte des droits fondamentaux de l'Union,

E.

considérant que la violence des hommes à l'égard des femmes représente une violation des droits de l'homme, et notamment du droit à la vie, du droit à la sécurité, du droit à la dignité, du droit à l'intégrité physique et mentale ainsi que du droit au choix et à la santé sexuels et génésiques,

F.

considérant que la violence des hommes à l'égard des femmes constitue un obstacle à la participation des femmes aux activités sociales, à la vie politique, à la vie publique et au marché du travail, et qu'elle peut conduire à la marginalisation et à la pauvreté des femmes,

G.

considérant que la violence à l'égard des femmes, sous ses formes extrêmes, peut allerjusqu'à l'assassinat,

H.

considérant que la violence à l'égard des femmes va de pair avec la violence à l'égard des enfants et exerce une influence sur l'état psychique et l'existence même de ceux-ci,

I.

considérant que la violence à l'égard des mères exerce, directement et indirectement, un impact négatif durable sur la santé émotionnelle et mentale de leurs enfants, et qu'elle peut déclencher un cycle de violence et de sévices qui se perpétue à travers les générations,

J.

considérant que la violence masculine à l'égard des femmes constitue un problème structurel répandu dans toute l'Europe et dans le monde entier, que ce phénomène affecte ses victimes comme ses auteurs, indépendamment de l'âge, de l'éducation, des revenus ou de la position sociale, et que cette violence est liée à la répartition inégale du pouvoir entre les femmes et les hommes au sein de notre société,

K.

considérant que les types de violence à l'égard des femmes varient en fonction des différentes cultures et traditions, et que les mutilations génitales des femmes ainsi que les crimes dits d'honneur, de même que les mariages forcés, sont une réalité dans l'Union,

L.

considérant que les situations de guerre et de conflit armé, de reconstruction suivant les conflits et de crise économique, sociale et/ou financière accroissent la vulnérabilité des femmes, à la fois individuellement et collectivement, face à la violence masculine dont elles sont la cible et ne devraient pas être prises pour prétextes pour tolérer la violence masculine,

M.

considérant que la traite des femmes à des fins sexuelles et autres constitue une violation fondamentale des droits humains dont jouit la femme et porte atteinte à la fois aux victimes comme individus et à la société dans son ensemble,

N.

considérant que la tolérance manifestée à l'égard de la prostitution en Europe ne fait qu'accroître l'arrivée en Europe de femmes exploitées à des fins sexuelles, ainsi que le tourisme sexuel,

O.

considérant qu'il n'y a pas de collecte régulière de données comparables sur les différents types de violence à l'égard des femmes au sein de l'Union, ce qui rend difficile l'évaluation de la dimension réelle de ce phénomène et la définition de solutions appropriées à ce problème,

P.

considérant que le nombre de femmes qui sont victimes d'actes de violence dirigés contre le sexe féminin est alarmant,

Q.

considérant que l'image, souvent déformée et vendeuse, que donnent de la femme les médias va à l'encontre du respect de la dignité humaine,

R.

considérant que, à part la dépendance économique (fréquente dans le cas des femmes), des facteurs importants pour pousser les femmes à ne pas dénoncer la violence dont elles sont victimes résident dans la culture sociale et le cliché qui veulent que la violence masculine à l'égard des femmes relève du domaine privé ou soit souvent imputable aux femmes elles-mêmes,

S.

considérant qu'il est fréquent que les femmes ne dénoncent pas les actes de violence dont elles sont victimes de la part des hommes pour des raisons complexes et diverses, psychologiques, financières, sociales et culturelles, et parfois par manque de confiance dans les services de police, de justice ou d'aide sociale et médicale,

T.

considérant qu'il a demandé à plusieurs reprises la création d'une année européenne pour l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes,

U.

considérant que les Nations unies ont proclamé le 25 novembre “Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes” et que sera organisé en décembre 2009 au Parlement européen un séminaire international consacré à la lutte contre la violence à l'égard des femmes,

V.

considérant que le besoin se fait pressant de créer un instrument juridique global pour la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes en Europe, y compris la traite des femmes,

1.

demande instamment aux États membres de renforcer leurs législations et leurs politiques nationales concernant la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes, notamment grâce à la définition, au niveau national, de plans d'action globaux dans ce domaine basés sur une analyse des répercussions sur l'égalité entre les hommes et les femmes de la violence exercée à l'encontre des femmes et l'obligation faite par les traités internationaux aux États membres d'éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et comprenant des mesures concrètes pour prévenir la violence masculine, protéger les victimes et poursuivre les auteurs;

2.

exhorte les États membres à soutenir, par des programmes et des financements nationaux appropriés, les organisations et les associations de bénévoles qui accueillent et soutiennent psychologiquement les femmes victimes de violence, notamment en vue de les aider à réintégrer le marché du travail et à jouir ainsi à nouveau pleinement de leur dignité humaine;

3.

invite la Commission à soumettre au Parlement et au Conseil un plan d'action de l'Union, ciblé et plus cohérent, pour lutter contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes, conformément à la communication de la Commission du 1er mars 2006 intitulée “Une feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010” (COM(2006)0092), afin d'inclure dans son programme d'action pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes 2011-2016 les mesures liées à la lutte contre la violence envers les femmes, ainsi que des mesures concrètes pour prévenir toutes les formes de violence, protéger les victimes et poursuivre les auteurs, et afin de faire réaliser une analyse des répercussions sur l'égalité hommes-femmes de la violence masculine contre les femmes dans tous les domaines d'action et de veiller à ce que les institutions de l'Union et les États membres répondent de manière coordonnée, engagée et cohérente à la nécessité d'éradiquer cette violence;

4.

demande instamment à la Commission d'envisager de nouvelles mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes;

5.

demande à la Commission d'organiser une conférence spéciale de haut niveau, composée de représentants des organes politiques, de la société civile et des organisations sociales et institutionnelles, ayant pour objectif de contribuer à un processus de développement de politiques plus cohérentes de lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes;

6.

demande à l'Union de garantir le droit à l'aide et au soutien pour toutes les victimes de violences, et notamment de la traite des êtres humains, indépendamment de leur nationalité, et d'assurer la protection des femmes victimes de violences domestiques, dont le statut légal pourrait dépendre de leur compagnon;

7.

invite l'Union à mettre en place des mécanismes pour veiller à ce que l'analyse de la traite des êtres humains dans sa dimension hommes-femmes soit intégrée dans toutes les législations et politiques visant à prévenir et à combattre cette pratique, et à traiter les causes premières de la violence en prenant des mesures préventives telles que des sanctions, des actions d'éducation et des campagnes de sensibilisation;

8.

rappelle qu'il attend toujours les résultats de l’étude menée par la Commission concernant la législation sur la violence dirigée contre le sexe féminin et la violence à l’égard des femmes;

9.

demande à la Commission et aux États membres de garantir l'accès effectif des femmes victimes de violences à l'aide juridictionnelle et à la protection, quels que soient leur nationalité et la nature de leur participation aux enquêtes de police;

10.

demande instamment au Conseil et à la Commission de créer une base juridique claire pour la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes, y compris la traite de celles-ci;

11.

invite la Commission à entamer l'élaboration d'une proposition de directive globale sur la prévention et la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes;

12.

demande à la Commission et aux États membres d'engager des actions pour s'attaquer aux causes des violences envers les femmes, en particulier des actions de prévention et des campagnes de sensibilisation sur les différentes formes que peut prendre cette violence;

13.

invite la Commission et les États membres à entreprendre une action concertée, incluant des campagnes de sensibilisation et d'information du public, sur la violence domestique ainsi que des stratégies destinées à faire changer les stéréotypes sur la position des femmes dans la société au travers de l’éducation et des médias, et à encourager l'échange de bonnes pratiques;

14.

invite la Commission et les États membres à traiter à l'échelle internationale les questions de la violence à l'égard des femmes et de la dimension hommes-femmes des violations des droits de l'homme, en particulier dans le contexte des accords d'association bilatéraux et des accords commerciaux internationaux en vigueur ou en cours de négociation;

15.

déplore, dans ce contexte, l'absence de dimension hommes-femmes significative des évaluations obligatoires relatives à l'impact des accords sur le développement durable qui sont réalisées avant la conclusion de ces accords, sans parler d'une quelconque reconnaissance de la question de la violence sexuelle, et d'une série d'instruments permettant d'analyser l'impact sur le plan de l'égalité hommes-femmes, et invite la Commission à présenter au plus tôt une proposition pour résoudre ce problème;

16.

demande aux États membres de tenir dûment compte des circonstances spécifiques de certaines catégories de femmes qui sont spécialement vulnérables à la violence, comme les femmes qui appartiennent à des minorités, les femmes migrantes, les femmes réfugiées, les femmes qui vivent dans un état de pauvreté dans des communautés rurales ou isolées, les femmes incarcérées ou internées, les petites filles, les femmes homosexuelles, les femmes handicapées et les femmes plus âgées;

17.

demande instamment aux États membres de renforcer leurs actions de prévention de la violence dirigée contre le sexe féminin chez les jeunes, grâce à des interventions ciblées dans le domaine de l'éducation et à une meilleure collaboration entre les acteurs et les différents milieux concernés par le phénomène, comme la famille, l'école, l'espace public et les médias;

18.

invite la Commission à aborder également la dimension internationale de la violence à l'égard des femmes dans le contexte de ses travaux sur la responsabilité sociale des entreprises, en particulier en ce qui concerne les entreprises européennes opérant dans les zones franches industrielles pour l'exportation;

19.

souligne l'importance d'une formation appropriée des personnes qui sont amenées à travailler avec des femmes victimes de violence masculine, y compris les représentants du système judiciaire et des services répressifs, en particulier la police, la justice, les travailleurs sociaux, les services médicaux et le personnel judiciaire, les institutions du marché de l'emploi, les employeurs et les syndicats professionnels;

20.

demande l'établissement de mécanismes propres à faciliter l'accès des femmes victimes de la violence dirigée contre le sexe féminin et des réseaux de traite des êtres humains, à une assistance juridique gratuite qui leur permette de faire valoir leurs droits dans l'ensemble de l'Union; insiste sur la nécessité d'améliorer la collaboration entre les professionnels du droit et l'échange de bonnes pratiques dans la lutte contre les discriminations et les actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et de trouver les moyens pour abattre les obstacles à la reconnaissance des actes juridiques dans d'autres États membres, y compris la condamnation pour violence dirigée contre le sexe féminin et les injonctions prononcées contre les hommes violents;

21.

se félicite de la création, dans certains États membres, de tribunaux compétents pour les violences infligées aux femmes et invite tous les États membres à suivre cette initiative;

22.

demande que, dans le système européen d'informations sur les casiers judiciaires (ECRIS), une place prépondérante soit accordée aux antécédents de violence dirigée contre le sexe féminin;

23.

demande instamment aux États membres de créer, en étroite collaboration avec l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, un système cohérent pour la collecte de statistiques relatives à la violence à l'égard des femmes, en particulier la violence à l'égard des mineures, et y compris les meurtres sur fond de violences familiales ou entre proches, en vue de pouvoir utiliser des données comparables sur la violence à l'égard des femmes, sur tout le territoire de l'Union;

24.

invite instamment les États membres à reconnaître la violence sexuelle et le viol de femmes, notamment dans le mariage et les rapports intimes non officialisés et/ou commis par des membres masculins de la famille, comme des infractions pénales lorsque la victime n'était pas consentante, à faire poursuivre d'office les auteurs de ce type d'infraction et à rejeter toute référence à des pratiques ou à des traditions culturelles, traditionnelles ou religieuses comme circonstances atténuantes dans les cas de violences à l'égard des femmes, y compris de crimes dits d'honneur et de mutilations génitales féminines;

25.

constate que certains États membres mettent en œuvre des politiques visant à reconnaître la violence sexuelle au sein du couple, en particulier la violence conjugale, comme une infraction pénale; demande aux États membres d'analyser les résultats de ces politiques de manière à favoriser un échange de bonnes pratiques à l'échelle européenne;

26.

invite les États membres à prendre des mesures appropriées pour mettre un terme aux mutilations génitales féminines; souligne que les immigrés qui résident dans la Communauté devraient être conscients que les mutilations génitales féminines constituent une atteinte grave à la santé des femmes et une violation des droits de l'homme; demande aux États membres soit de mettre en œuvre des dispositions juridiques spécifiques relatives aux mutilations génitales féminines, soit d'adopter de telles législations et de poursuivre toute personne qui procède à des mutilations de cette nature;

27.

demande à l'Union de garantir le droit à l'aide et au soutien pour toutes les femmes victimes de violences masculines;

28.

presse les États membres d'enquêter sans attendre sur les violations extrêmement graves des droits de l'homme perpétrées contre les femmes Rom, de faire punir leurs auteurs et d'octroyer des indemnisations appropriées aux victimes de la stérilisation forcée;

29.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres et au secrétaire général des Nations unies.


(1)  JO C 59 du 23.2.2001, p. 258.

(2)  JO C 320 E du 15.12.2005, p. 247.

(3)  JO C 304 du 6.10.1997, p. 55.

(4)  JO C 288 E du 25.11.2006, p. 66.

(5)  JO C 227 E du 4.9.2008, p. 140.

(6)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0161.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/59


Jeudi, 26 novembre 2009
Solution politique à la piraterie au large des côtes somaliennes

P7_TA(2009)0099

Résolution du Parlement européen du 26 novembre 2009 sur une solution politique face à la piraterie au large des côtes somaliennes

2010/C 285 E/08

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions sur la situation en Somalie,

vu sa résolution du 23 octobre 2008 sur la piraterie en mer (1),

vu sa résolution du 19 juin 2008 sur la banalisation des meurtres de civils en Somalie (2),

vu les conclusions des réunions du Conseil «Relations extérieures» du 27 juillet 2009 (12354/2009) et du 17 novembre 2009 (15914/2009),

vu la Décision 2008/918/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 relative au lancement de l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) (3) (opération Atalanta),

vu les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies S/RES 1814 (2008), 1816 (2008) 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008), 1863 (2009) et 1972 (2009),

vu l'échange de lettres entre l'Union européenne et le gouvernement du Kenya sur les conditions et modalités concernant le transfert des forces navales européennes (EUNAVFOR, European Naval Force) vers le Kenya des auteurs présumés d'actes de piraterie et qui sont détenus par l'EUNAVFOR, ainsi que des biens saisis actuellement en possession de l'EUNAVFOR, et concernant également leur traitement après ce transfert,

vu l'accord sous forme d'échange de lettres conclu le 30 octobre 2009 entre l'Union européenne et la République des Seychelles, permettant le transfert aux Seychelles des auteurs présumés d'actes de piraterie et de vols à main armée arrêtés par l'EUNAVFOR dans la zone des opérations,

vu les principes directeurs convenus par les parties à l'accord de paix de Djibouti le 25 novembre 2008, en particulier l'instauration en Somalie d'un gouvernement d'unité nationale et d'un parlement ouvert à l'ensemble des parties,

vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que la reprise récente des combats entre les insurgés de l'Union des tribunaux islamiques (UTI) et les troupes du gouvernement fédéral de transition (GFT) et de la mission de l'Union africaine (UA) en Somalie (AMISOM) a aggravé l'instabilité de la Somalie et a accru le nombre des victimes dans le pays,

B.

considérant que la communauté internationale respecte la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique et l’unité de la Somalie,

C.

considérant que la Somalie n'a plus eu de gouvernement central en fonction depuis le renversement du régime de Siad Barre en 1991 et que, depuis lors, la situation politique est anarchique et se caractérise par des affrontements entre clans et la présence de bandes armées,

D.

considérant que l'aggravation de la situation sécuritaire à Mogadiscio, capitale de la Somalie, a empêché les ONG nationales et internationales de faire face à une catastrophe humanitaire croissante et de répondre aux urgences,

E.

considérant que les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire par toutes les parties au conflit en Somalie, notamment la torture et autres mauvais traitements, viols, exécutions sommaires, détentions arbitraires et attaques contre les populations civiles, contre les journalistes, contre les défenseurs des droits de l'homme et contre les infrastructures civiles sont généralisées en Somalie,

F.

considérant que la persistance de la guerre civile en Somalie et ses répercussions sur le processus de paix et de réconciliation dans le pays, ainsi que sur la sécurité et la stabilité de la corne de l'Afrique dans son ensemble, sont des sujets de préoccupation,

G.

considérant que les attaques de pirates ont visé non seulement des navires marchands mais également des navires du Programme alimentaire mondial (PAM), des bateaux de pêche et des navires touristiques jusque très récemment,

H.

considérant que ces actes de piraterie trouvent en partie leur origine dans la violence et l'instabilité politique qui règnent en Somalie, mais qu'ils contribuent également à cette situation, et qu'ils ont des répercussions sur le reste de la région de la corne de l'Afrique et des conséquences pour la population civile de Somalie, en termes d'exposition aux risques, d'absence de développement et d'interruption de l'aide alimentaire et d'autres interventions humanitaires,

I.

considérant que, le 8 décembre 2008, le Conseil a décidé d'engager, dans le cadre du plan global conduit par l'Union européenne dans la corne de l'Afrique, la première opération navale jamais menée par l'Union, à savoir l'opération précitée EUNAVFOR Atalanta, dont la mission consiste à dissuader, à prévenir et à réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée au large des côtes de la Somalie, et à participer à la protection des navires de commerce, et en particulier des navires du PAM acheminant l'aide alimentaire aux personnes déplacées de Somalie,

J.

considérant que depuis décembre 2008, l'opération EUNAVFOR Atalanta a apporté une protection essentielle à cinquante navires du PAM, qui ont livré environ 300 000 tonnes de produits alimentaires dont ont directement bénéficié, en définitive, 1,6 million de Somaliens,

K.

considérant que, lors de la réunion précitée du Conseil «Relations extérieures», le 27 juillet 2009, le Conseil a décidé de renforcer la participation de l'Union aux efforts de promotion de la paix et du développement en Somalie en collaboration étroite avec l'ensemble des acteurs concernés, et notamment les Nations unies et l'Union africaine, et qu'il a, à cette fin, examiné les possibilités s'offrant à l'Union européenne de prendre part aux initiatives internationales, y compris dans le domaine de la sécurité,

L.

considérant que, lors de la réunion précitée du Conseil «Relations extérieures», le 17 novembre 2009, le Conseil a adopté un concept de gestion de crise sur l'envoi éventuel d'une mission PESD (politique européenne de sécurité et de défense) destinée à participer à la formation de deux mille membres des forces de sécurité du gouvernement fédéral de transition (GFT),

M.

considérant que la piraterie est devenue un commerce lucratif grâce aux rançons considérables exigées en échange des individus pris en otage, et considérant que les pirates des temps modernes recourent à des méthodes plus sophistiquées, qu'ils sont très bien armés et disposent d'une stratégie claire tout en étant capables de s'adapter rapidement à de nouvelles tactiques,

N.

considérant que l'aide à long terme apportée par les partenaires internationaux ne peut être efficace sans stabilisation de la situation sécuritaire,

O.

considérant que les insurgés de l'UTI ont écarté toute idée de contacts politiques et de réconciliation pour l'instauration de la paix sur la base du processus de paix de Djibouti, qui met en place un cadre permettant un règlement politique durable de la situation en Somalie,

P.

considérant que les forces militaires participant à l'opération EUNAVFOR Atalanta peuvent arrêter, détenir et transférer les auteurs présumés d'actes de piraterie ou de vol à main armée là où ces forces sont présentes; considérant que les suspects peuvent aussi être poursuivis par un État membre de l'Union européenne ou par le Kenya, selon les termes de l'accord signé le 6 mars 2009 avec l'Union, qui donne aux autorités kenyanes le droit de procéder à des poursuites judiciaires,

Q.

considérant que, selon un rapport publié par le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), un grand nombre de cargaisons illicites de déchets toxiques, présentant des fuites, ont été larguées à proximité de la côte somalienne sans aucun égard pour la santé de la population locale ni pour la préservation de l'environnement,

1.

condamne vivement les graves violations du droit humanitaire international et des droits de l'homme commises par tous les protagonistes du conflit somalien; appelle à la cessation immédiate des hostilités et demande à tous les groupes armés de déposer les armes sans délai et de nouer avec le GFT un dialogue à la fois vaste et sincère, exige que toutes les factions belligérantes s'abstiennent d'attaques aveugles contre la population civile et demande qu'un comité indépendant enquête sur les crimes de guerre et les violations des droits de l'homme;

2.

réaffirme son soutien au GFT, placé sous la direction du président Cheikh Sharif Cheikh Ahmed, ainsi qu'à la volonté exprimée par le président de respecter les principes définis dans l'accord de paix de Djibouti, notamment la promotion d'un esprit de réconciliation et la recherche d'un processus politique ouvert à toutes les parties en présence; condamne les attaques armées perpétrées contre le GFT et contre les Nations unies et les ONG;

3.

rappelle qu'il incombe à la communauté internationale et à toutes les parties au conflit en cours de protéger les civils, de permettre la distribution de l'aide et de respecter l'espace humanitaire et la sécurité des travailleurs humanitaires; exige, dès lors, que soient créées sans délai les conditions permettant une réaction appropriée à la catastrophe humanitaire que connaît la Somalie;

4.

constate avec une grande satisfaction que l'opération Atalanta de l'EUNAVFOR continue de contribuer avec succès à assurer la sécurité maritime au large des côtes de la Somalie en protégeant les navires affrétés par le PAM qui acheminent l'aide destinée à la Somalie, les navires transportant des cargaisons essentielles pour l'opération de soutien de la paix menée par l'Union africaine en Somalie et d'autres navires vulnérables; invite le Conseil à prolonger l'opération d'un an au terme de sa mission actuelle, qui prend fin le 12 décembre 2009; est favorable à une éventuelle extension de la zone d'opération vers le sud en fonction des activités des pirates, mais souligne que cette extension ne doit pas affecter l'objet premier de la mission, à savoir protéger les convois du PAM et des autres navires vulnérables, de la flotte de commerce ou de pêche;

5.

souligne que la piraterie en haute mer perturbe gravement la situation en matière de sécurité, et handicape sérieusement l'approvisionnement en aide alimentaire dans le contexte d'une situation humanitaire déjà critique;

6.

souligne que la lutte contre la piraterie ne sera fructueuse que si l'on s'attaque aux causes du phénomène, qui se trouvent à terre, et résident notamment dans la pauvreté et dans la carence de l'État, et ne peuvent être éradiquées que par la paix, le développement et la construction d'un État en Somalie;

7.

considère que tant qu'une solution politique n'est pas apportée par la Communauté internationale au problème de la fiabilité de la Somalie comme État, la stratégie de sécurité poursuivie par l'opération EUNAVFOR Atalanta doit prévaloir et même se renforcer quant aux moyens d'action disponibles pour les forces déployées par l'opération Atalanta elle-même;

8.

invite dès lors le Conseil à envisager la possibilité de mettre en place une nouvelle opération PESD d'ampleur limitée parallèlement à l'opération EUNAVFOR Atalanta pour contribuer à la formation des forces de sécurité du GFT, et ainsi harmoniser les initiatives existantes – menées notamment par la France à Djibouti et par l'Ouganda dans le cadre du programme de formation mis sur pied par l'AMISOM – en veillant à ce qu'ils entreprennent le même type d'action; à cet égard, salue l'approbation par les États membres, le 17 novembre 2009, du concept de gestion de crise relatif au déploiement éventuel d'une nouvelle opération PESD en Somalie, mais insiste sur le fait que l'adoption du concept ne préjuge en rien de la décision de lancer une mission, laquelle ne peut être décidée qu'après un examen plus approfondi de la situation sur le terrain, en s'assurant que les droits de l'homme sont respectés, que les salaires sont payés, que l'équipement est livré et que les forces de sécurité formées sont intégrées dans des structures de commandement sous contrôle de l'État, de telle sorte qu'à leur retour, elles ne se retournent pas contre le gouvernement qu'elles sont censées protéger;

9.

déplore que 35 à 40 % des navires croisant dans la zone ne soient pas enregistrés auprès de l'instance de coordination centrale de la sécurité maritime, et qu'ils ne soient en conséquence pas informés des menaces spécifiques en matière de sécurité; demande dès lors aux États membres de veiller à ce que tous leurs navires soient enregistrés; invite tous les navires à suivre les recommandations de l'EUNAVFOR Atalanta afin de bénéficier du plus haut niveau de sécurité possible et de réduire ainsi les risques d'attaque ou de capture;

10.

s'inquiète de ce que la faiblesse manifestée vis-à-vis des exigences des pirates somaliens, en l'absence même des mesures coercitives nécessaires, puisse être contreproductive et entraîne à l'avenir des conséquences néfastes en favorisant de nouveaux cas d'actes de piraterie dans la zone;

11.

réaffirme son soutien constant à l'AMISOM, qui joue un rôle central dans le processus de paix; insiste sur la nécessité, dans le cadre de la poursuite de l'action menée aux côtés de l'Union Africaine et de l'AMISOM, de recenser les besoins les plus urgents et de déterminer les formes possibles de soutien supplémentaire que l'Union européenne pourrait apporter à l'AMISOM pour qu'elle développe les moyens à la mesure de son mandat;

12.

invite la communauté internationale, et en particulier l'Union européenne, à augmenter l'aide humanitaire apportée aux personnes déplacées à l'intérieur du pays et aux populations dans le besoin;

13.

estime que la participation d'organisations de femmes somaliennes et de la société civile pourrait être utile au processus de réconciliation nationale;

14.

invite les États membres à étudier la possibilité de former les membres d'équipage et les pêcheurs afin de les préparer à l'éventualité d'une prise d'otage;

15.

demande instamment que l'embargo sur les armes, décrété contre la Somalie par les Nations unies en 1992 et insuffisamment respecté, fasse à nouveau l'objet d'une application et d'un contrôle rigoureux; demande que les auteurs de violation de l'embargo sur les armes soient tenus de s'en expliquer;

16.

appelle l'Organisation des Nations unies et la Commission à réaliser une enquête approfondie sur le rejet de déchets toxiques et la pêche illégale au large des côtes somaliennes, à établir les responsabilités à tous les niveaux, à soutenir les efforts déployés en vue de traduire en justice les auteurs de ces crimes et à veiller à traiter, sous tous ses aspects, la question de la contamination de l'environnement;

17.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux secrétaires généraux de l'Union africaine, des Nations unies et de l'Autorité intergouvernementale de développement, au président du GFT, au gouvernement éthiopien et au Parlement panafricain.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0519.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0313.

(3)  JO L 330 du 9.12.2008, p. 19.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/63


Jeudi, 26 novembre 2009
Environnements sans tabac

P7_TA(2009)0100

Résolution du Parlement européen du 26 novembre 2009 sur les environnements sans tabac

2010/C 285 E/09

Le Parlement européen,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission du 30 juin 2009 concernant une recommandation du Conseil relative aux environnements sans tabac (COM(2009)0328),

vu le Livre vert de la Commission du 30 janvier 2007 intitulé «Vers une Europe sans fumée de tabac: les options stratégiques au niveau de l'Union européenne» (COM(2007)0027),

vu sa résolution du 24 octobre 2007 sur le Livre vert «Vers une Europe sans fumée de tabac: les options stratégiques au niveau de l'Union européenne» (1),

vu sa résolution du 23 février 2005 sur le plan d'action européen en faveur de l'environnement et de la santé 2004-2010 (2) et sa résolution du 4 septembre 2008 sur l'évaluation à mi-parcours du plan d'action européen en matière d'environnement et de santé 2004-2010 (3),

vu la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de 2003 pour la lutte antitabac, en particulier son article 8 (protection contre l'exposition à la fumée du tabac) et son article 14 (mesures visant à réduire la demande en rapport avec la dépendance à l'égard du tabac et le sevrage tabagique),

vu la stratégie européenne pour l'arrêt du tabagisme, adoptée par l'OMS en 2004,

vu les recommandations sur la protection contre l'exposition à la fumée de tabac secondaire, faites par l'OMS en 2007,

vu la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant,

vu la déclaration du Conseil sur les environnements sans tabac,

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que le tabac est la principale cause de mortalité évitable dans l'Union, où il provoque plus de 500 000 morts chaque année (4),

B.

considérant que selon les estimations, 25 % des décès liés au cancer et 15 % de l'ensemble des décès dans l'Union pourraient être imputés au tabagisme (5); que, selon des estimations prudentes, 7 300 adultes, dont 2 800 non-fumeurs, sont décédés en 2002 dans l'Union parce qu'ils avaient été exposés à la fumée de tabac ambiante (FTA) sur leur lieu de travail, et que 72 000 personnes supplémentaires, dont 16 400 non-fumeurs, ont perdu la vie à la suite d'une telle exposition dans leur foyer (6),

C.

considérant que, selon l'enquête Eurobaromètre de mars 2009, 70 % de la population de l'Union est non fumeuse et une grande majorité de citoyens sont favorables à une interdiction dans tous les lieux publics (lieux de travail, restaurants et bars),

D.

considérant que, bien qu'il soit manifeste que les enfants sont particulièrement vulnérables à la FTA, les données spécifiquement axées sur l'exposition à long terme et systématique des enfants à la FTA sont soit insuffisantes soit non disponibles et qu'une étude fournissant des données pertinentes peut être réalisée de manière plus efficace à une échelle européenne et est préférable à 27 études différentes dans les 27 États membres,

E.

considérant que l'exposition à la FTA – que l'on appelle également «fumée de tabac secondaire» – est une importante cause supplémentaire de mortalité, de morbidité et d'incapacité dans l'Union,

F.

considérant que la fumée de tabac est un mélange complexe et toxique de plus de 4 000 composés gazeux et particulaires, dont 69 substances cancérogènes connues et de nombreux agents toxiques,

G.

considérant que la FTA a été classée dans la catégorie des substances connues pour être cancérogènes chez l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS,

H.

considérant qu'il n’existe pas de seuil au-dessous duquel l’exposition à la fumée de tabac secondaire serait sans danger, que tout citoyen a droit à un niveau élevé de protection de sa santé et doit être protégé contre l'exposition à la fumée de tabac secondaire, et que les enfants sont particulièrement vulnérables à la fumée de tabac,

I.

considérant que les fumeurs sont plus fréquemment en arrêt maladie de courte et de longue durée que les non-fumeurs et les anciens fumeurs, sans parler du coût énorme que représente la consommation de tabac pour les particuliers, les employeurs, les entreprises et l'économie dans son ensemble,

J.

considérant que les enfants ne peuvent consentir eux-mêmes à leur exposition à la FTA dans des espaces clos et ont le droit d'être protégés et de ne pas être victimes de pratiques préjudiciables pour leur santé,

K.

considérant que l'exposition à la fumée de tabac pendant la grossesse augmente les risques de malformation, de fausse couche, de mort fœtale et de naissance avant terme et peut freiner la croissance du fœtus et entraîner une réduction du volume crânien et une diminution du poids à la naissance et qu'il existe un lien entre, d'une part, tabagisme passif et, d'autre part, maladies de l'oreille moyenne, réduction de la fonction pulmonaire, asthme et mort subite du nourrisson,

L.

considérant qu'il a été prouvé que l'introduction de politiques antitabac se traduit par une amélioration générale des conditions de travail et une réduction de l'incidence de la morbidité liée au tabac (par exemple incidents coronaires aigus, troubles respiratoires ou infections du myocarde),

M.

considérant que les coûts occasionnés aux systèmes de santé par la consommation de tabac sont supportés par la collectivité, et non par ceux qui en sont la cause,

N.

considérant que l'Union ainsi que 26 de ses 27 États membres ont déjà signé et ratifié la convention-cadre de l'OMS sur la lutte antitabac (CCLAT); rappelant également le préambule de la Constitution de l'OMS qui dispose que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain,

O.

considérant que l'article 8 de la CCLAT crée une obligation juridique pour ses parties d'adopter et appliquer, dans le domaine relevant de la compétence de l'État en vertu de la législation nationale, et d'encourager activement, dans les domaines où une autre compétence s'exerce, l'adoption et l'application de mesures efficaces pour protéger les citoyens contre l'exposition à la fumée de tabac secondaire dans l'ensemble des lieux de travail intérieurs, des transports publics et des lieux publics intérieurs et, le cas échéant, d'autres lieux publics,

P.

considérant qu'il a invité les États membres à instaurer, d'ici octobre 2009, une interdiction totale de fumer dans tous les lieux de travail fermés, y compris dans le secteur de la restauration, ainsi que dans tous les établissements publics fermés et moyens de transport dans l'Union,

Q.

considérant que les législations nationales sont très variables au sein de l'Union,

1.

regrette que la Présidence ait décidé d'adopter la recommandation du Conseil sans solliciter l'avis du Parlement;

2.

déplore le fait que l'absence de réglementations exhaustives concernant les environnements sans tabac dans la plupart des États membres (en particulier dans les secteurs de l'hôtellerie et des loisirs) se traduit par des inégalités entre différents groupes professionnels et socio-économiques, les travailleurs du secteur hôtelier ayant trois fois plus de risques d'être exposés à la fumée de tabac pendant plus de cinq heures par jour que les personnes travaillant dans un bureau;

3.

rappelle que le Parlement n'a eu de cesse de prôner des mesures plus fortes afin de lutter contre la dépendance au tabac et de réduire l'exposition des jeunes à la fumée de tabac secondaire;

4.

souligne les graves effets nocifs de la fumée de tabac secondaire, les incidences particulières que l'exposition à des substances dangereuses peut avoir pendant la période vulnérable de l'enfance et le fait que les enfants n'ont pas la capacité juridique de donner leur consentement à l'exposition systématique et de longue durée à des environnements enfumés;

5.

met en exergue les énormes différences entre les États membres en termes de protection contre l'exposition à la fumée de tabac secondaire en raison de législations nationales différentes;

6.

estime indispensable que la législation antitabac existante dans les États membres, tout en garantissant la sécurité juridique, respecte également le principe d'égalité entre les différents types d'établissements du secteur de l'hôtellerie;

7.

se félicite que l'Union s'emploie activement à élaborer une politique antitabac intégrale caractérisée par des mesures législatives, le soutien en faveur de la prévention du tabac et des actions de sevrage tabagique, l'intégration systématique de la lutte antitabac dans nombre d'autres politiques communautaires et donnant à l'Union un rôle clé dans la lutte antitabac au niveau mondial;

8.

salue la volonté de l'Union de lutter contre la consommation de tabac, ainsi que la cohérence dont elle a récemment fait preuve dans ses politiques;

9.

souligne qu'une législation contraignante fondée sur les articles 137 et 152 du traité CE pourraient éventuellement induire des réductions de la prévalence de la FTA et des charges sanitaires et économiques qui en découlent; reconnaît toutefois que ces articles, et notamment l'article 137, ne portent pas directement sur les problèmes spécifiques des enfants;

10.

souligne que seule une interdiction générale de fumer applicable dans tous les lieux de travail fermés, y compris dans le secteur de la restauration, et dans tous les établissements publics et moyens de transport peut protéger la santé des travailleurs et des non-fumeurs et que, par la même occasion, il sera beaucoup plus facile aux fumeurs d'arrêter de fumer;

11.

se félicite des actions déjà entreprises par les États membres ayant adopté des mesures efficaces en vue de garantir la protection contre l'exposition à la fumée de tabac secondaire; invite les États membres à poursuivre l'adoption de règles pour la protection des non-fumeurs dans le domaine de la protection de la santé des travailleurs et à renforcer les efforts déjà entrepris pour protéger les non-fumeurs;

12.

invite la Commission à établir un rapport sur les coûts induits par le tabagisme et les effets de la pollution tabagique pour les systèmes de santé nationaux et l'économie de l'Union;

13.

propose que le Conseil recommande aux États membres d'instaurer un dialogue et une consultation permanents avec l'ensemble des parties prenantes conformément à l'article 5, paragraphe 3, des directives de mise en œuvre de la CCLAT adoptées lors de la conférence de 2009 des parties à la convention, afin de garantir un soutien à tous les acteurs pour la mise en œuvre des stratégies et programmes nationaux de lutte contre le tabac;

14.

renouvelle la demande qu'il a adressée à la Commission afin qu'elle présente une proposition de modification de la directive 2001/37/CE (7) relative aux produits du tabac et comprenant au moins les modifications figurant dans la résolution du Parlement du 24 octobre 2007, précitée;

15.

prie la Commission de réaliser une étude détaillée sur les incidences de l'exposition à long terme et systématique des enfants à la fumée de tabac secondaire et tertiaire dans tous les leurs lieux d'activité;

16.

demande à la Commission et aux États membres d'utiliser la recommandation et les meilleures pratiques des États membres en tant que base de contribution à la formulation de directives pour la mise en œuvre de l'article 14 («mesures visant à réduire la demande en rapport avec la dépendance à l'égard du tabac et le sevrage tabagique»), qui seront adoptées lors de la prochaine conférence des parties de la CCLAT;

17.

encourage la Commission à continuer de mettre en œuvre des mesures d'incitation au niveau de l'Union, par exemple des actions de sensibilisation incluant des informations sur les emballages des produits du tabac, qui s'intègrent dans les campagnes nationales de communication visant à décourager les fumeurs;

18.

estime qu'il est primordial que, à l'instar des mesures en faveur d'une «Europe sans tabac», la Commission, en étroite coopération avec les États membres, se dote de nouveaux moyens de lutte contre les différents types de trafic et de contrefaçon des produits du tabac, notamment sur l'Internet, compte tenu des dangers immédiats et considérables qu'ils font encourir à la santé des consommateurs;

19.

rappelant la nécessité de mesures fortes pour garantir un suivi et une mise en œuvre complets et corrects, demande aux États membres ayant déjà ratifié la CCLAT de mettre en œuvre ses recommandations, dans le cadre de leurs obligations au titre de l'article 8 de la CCLAT, ainsi que d'adresser deux fois par an à la Commission un rapport sur l'état d'avancement de leur mise en œuvre;

20.

invite à nouveau son Président et son Bureau, eu égard à leur rôle d'exemple à l'égard des États membres, à édicter une interdiction absolue de fumer, dans tous les locaux du Parlement, avec effet immédiat; demande que cette interdiction soit appliquée rigoureusement;

21.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'à l'OMS.


(1)  JO C 263 E du 16.10.2008, p. 447.

(2)  JO C 304 E du 1.12.2005, p. 264.

(3)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0410.

(4)  http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/tobacco_fr.htm

(5)  http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/tobacco_fr.htm

(6)  The Smoke Free Partnership (2006). Lifting the smokescreen: 10 reasons for a smoke free Europe, European Respiratory Society, Bruxelles (Belgique).

(7)  Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (JO L 194 du 18.7.2001, p. 26.).


21.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/67


Jeudi, 26 novembre 2009
Ratification et mise en œuvre des conventions de l'OIT

P7_TA(2009)0101

Résolution du Parlement européen du 26 novembre 2009 sur les conventions que l'OIT a classées comme mises à jour

2010/C 285 E/10

Le Parlement européen,

vu les conventions que l'Organisation internationale du travail (OIT) a classé comme étant à jour,

vu la déclaration de l'OIT du 10 juin 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable,

vu le Pacte mondial pour l'emploi de l'OIT du 19 juin 2009,

vu la communication de la Commission du 2 juillet 2008 sur l'agenda social renouvelé (COM(2008)0412),

vu sa résolution du 6 mai 2009 sur l'agenda social renouvelé (1),

vu la communication de la Commission du 18 mai 2004 intitulée «La dimension sociale de la mondialisation - Comment la politique de l'UE contribue à en étendre les avantages à tous» (COM(2004)0383),

vu la communication de la Commission du 24 mai 2006 intitulée «Promouvoir un travail décent pour tous - La contribution de l'Union à la mise en œuvre de l'agenda du travail décent dans le monde» (COM(2006)0249),

vu l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, issue de l'arrêt dit «AETR», dans l'affaire C-45/07, Commission/Grèce (2), en ce qui concerne la compétence externe des États membres,

vu la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi,

vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que les valeurs fondamentales de liberté, de dignité humaine, de justice sociale, de sécurité sociale et d'égalité sont des éléments essentiels du développement économique et social durable,

B.

considérant que, dans le contexte mondial actuel de crise économique et de crise de l'emploi, ces principes apparaissent plus pertinents encore,

C.

considérant que, depuis 1919, l'OIT a su garantir et développer un système de normes internationales du travail qui couvrent un large éventail de sujets, notamment le travail, l'emploi, la sécurité sociale, la politique sociale et les droits de l'homme dont ils découlent,

D.

considérant que la cohérence doit être garantie entre les politiques internes et externes de l'Union européenne,

1.

se félicite des conventions qui ont été classées par l'OIT comme mises à jour à l'issue du processus tripartite de l'OIT, qui associait les employeurs, les travailleurs et les gouvernements;

2.

invite les États membres à examiner les arguments sociaux de poids qui plaident en faveur de la ratification et de la mise en œuvre des conventions qui ont été classées par l'OIT comme mises à jour, conformément aux traités de l'Union;

3.

invite la Commission à indiquer clairement au Parlement et aux États membres les conventions qui relèvent de la compétence de l'Union et celles pour lesquelles le principe de subsidiarité s'applique;

4.

invite le Président élu du Conseil européen, dans le cadre de son mandat, à se montre aussi ambitieux que possible pour encourager les États membres à ratifier et à mettre en œuvre les conventions de l'OIT mises à jour;

5.

invite la Commission à envisager l'adoption d'une recommandation aux États membres les encourageant à ratifier les conventions qui ont été classées par l'OIT comme étant à jour et à contribuer activement à leur mise en œuvre, en tenant compte du principe de subsidiarité;

6.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0370.

(2)  JO C 82 du 4.4.2009, p. 3.


21.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/69


Jeudi, 26 novembre 2009
Sommet mondial de la FAO sur la sécurité alimentaire - Éradiquer la faim de la surface de la terre

P7_TA(2009)0102

Résolution du Parlement européen du 26 novembre 2009 sur le sommet de la FAO et la sécurité alimentaire

2010/C 285 E/11

Le Parlement européen,

vu l'article 33 du traité CE,

vu sa résolution du 25 octobre 2007 sur la hausse des prix des aliments pour animaux et des denrées alimentaires (1) et sa résolution du 22 mai 2008 sur la hausse des prix des denrées alimentaires dans l'UE et les pays en développement (2),

vu sa résolution du 29 novembre 2007 sur le thème «Faire progresser l'agriculture africaine – Proposition pour le développement agricole et la sécurité alimentaire en Afrique» (3),

vu le règlement (CE) no 1337/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 portant établissement d'une facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement (4),

vu sa résolution du 13 janvier 2009 sur la politique agricole commune et la sécurité alimentaire mondiale (5),

vu les perspectives agricoles 2008–2017 publiées par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations unies (FAO) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE),

vu les recommandations de l'évaluation internationale des connaissances, des sciences et des technologies agricoles pour le développement (IAASTD),

vu les résultats du «bilan de santé» de la politique agricole commune (PAC),

vu la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide,

vu les conclusions et la déclaration du sommet mondial de la FAO sur la sécurité alimentaire qui s'est tenu à Rome du 16 au 18 novembre 2009,

vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que l'Union européenne est le premier donateur mondial d'aide au développement et d'aide humanitaire, mais qu'au niveau international, la part de l'aide publique au développement (APD) consacrée à l'agriculture, spécialement par l'Union, n'a cessé de diminuer depuis les années quatre-vingt, reculant de 17 % en 1980 à 3,8 % en 2006; que, dans un contexte de pression sur les ressources naturelles, la demande alimentaire mondiale devrait doubler d'ici à 2050 et que la production alimentaire de la planète devra donc s'accroître,

B.

considérant que la déclaration finale du sommet mondial 2009 sur la sécurité alimentaire n'analyse pas suffisamment les raisons de l'échec de l'éradication de la faim, et ne présente pas non plus de propositions concrètes sur la façon d'intensifier la lutte contre la faim; que, selon la FAO, il suffirait d'investir 30 000 000 000 EUR par an pour assurer la sécurité alimentaire d'une population mondiale qui atteindra 9 milliards d'habitants en 2050,

C.

considérant que, si l'Union demeure un producteur majeur de denrées alimentaires, elle est également grande importatrice de produits agricoles, étant loin d'atteindre le seuil d'autosuffisance pour de nombreux produits agricoles de base; que la hausse du prix des aliments pour animaux augmente les coûts de production, ce qui risque d'entraîner une baisse de la production des produits d'élevage,

D.

considérant que les fluctuations spectaculaires des prix des produits de base risquent de devenir une caractéristique plus prononcée et plus fréquente du marché mondial; que les prix plus élevés des denrées alimentaires ne se traduisent pas automatiquement par une hausse du revenu des agriculteurs, en raison essentiellement du rythme auquel les prix des intrants agricoles progressent, mais aussi de l'écart de plus en plus élevé que l'on observe entre les coûts de production et les prix à la consommation,

E.

considérant que les stocks alimentaires mondiaux ont chuté pour atteindre des niveaux problématiquement faibles, passant d'une année d'approvisionnement alimentaire après la Seconde guerre mondiale à tout juste 57 jours de stock en 2007 et seulement 40 jours de stock en 2008,

F.

considérant que la réduction des stocks, même dans l'Union, a une incidence négative sur le programme alimentaire d'urgence, qui dispose, à l'heure actuelle, de moins de nourriture à distribuer; que ce problème et la crise mondiale des prix alimentaires a pour conséquence immédiate et grave d'accroître le nombre des personnes souffrant de la faim dans le monde, qui est passé à un milliard en 2009 selon la FAO, ce qui signifie qu'aujourd'hui, une personne sur six est sous-alimentée et souffre de faim chronique,

G.

considérant que plus de 40 millions de personnes meurent de faim et de pauvreté chaque année, dont un enfant toutes les six secondes; que cette évolution a déclenché des émeutes et des troubles partout dans le monde, ajoutant à la déstabilisation de certains pays et de certaines régions de la planète; que, lors du sommet mondial sur l'alimentation en 1996, les représentants de 185 pays se sont engagés à réduire de moitié le nombre des personnes souffrant de la faim d'ici 2015, et que les exploitants familiaux, les éleveurs et les travailleurs ruraux représentent plus de la moitié de la population mondiale et sont les premières victimes de la faim,

H.

considérant que le changement climatique a un impact important sur l'agriculture, notamment en diminuant les rendements agricoles du fait des pénuries d'eau affectant les activités agricoles locales des pays les plus pauvres,

I.

considérant que l'agriculture est une source d'emploi et de revenu pour plus de 70 % de la population active dans les pays en développement et plus de 80 % dans de nombreux pays africains et que, partant, des politiques de développement rural sont essentielles pour lutter efficacement contre la pauvreté et la famine; que, selon les estimations de la Banque mondiale, la croissance du secteur agricole est deux fois plus efficace pour réduire la pauvreté que la croissance d'autres secteurs,

J.

considérant que l'Union fournit plus de 50 % de l'aide au développement dans le monde, la part de ses États membres y compris, ce que confirme la contribution actuellement apportée par les instruments communautaires (quelque 1 800 000 000 EUR: soit 1 000 000 000 EUR par l'intermédiaire de la nouvelle facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement et le reste par l'intermédiaire des instruments d'aide au développement et d'aide humanitaire existants),

K.

considérant qu'une part accrue des terres déboisées et des ressources agricoles est utilisée pour la production d'aliments pour animaux, de viande et d'agrocarburants issus de la biomasse, ce qui a largement contribué à la spéculation mondiale sur les produits agricoles de base,

1.

souligne que le nombre de personnes souffrant de la faim et de la pauvreté dépasse désormais 1 milliard et qu'il s'agit là d'un fléau inacceptable qui frappe la vie d'un sixième de la population mondiale; constate que les effets du sous-investissement de longue date dans la sécurité alimentaire, l'agriculture et le développement rural ont encore été récemment exacerbés par les crises alimentaire, financière et économique, entre autres facteurs, et que l'ensemble des efforts entrepris jusqu'ici n'ont pas permis de réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD); observe que des mesures doivent été prises collectivement pour infléchir cette tendance et permettre la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le cadre de la sécurité alimentaire nationale;

2.

met l'accent sur le droit de chacun à disposer d'une nourriture sûre, suffisante et nutritive; appelle de ses vœux l'émergence d'un monde débarrassé de la faim et considère qu'une lutte véritablement efficace contre la faim passe par l'établissement de politiques globales qui encouragent les systèmes de culture et de production alimentaire durables, afin d'accroître la capacité des pays en développement de nourrir leur population; invite les pays à mettre en œuvre les «directives volontaires à l'appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale» de la FAO, et est favorable à l'application pratique de ces directives sur la base des principes de participation, de transparence et de responsabilité; salue les engagements de principe pris lors du sommet de Rome, mais déplore toutefois l'absence de promesses financières précises ainsi que la faible participation des représentants de haut niveau du G8; dans ce contexte, invite tous les États membres à renouveler leur engagement de réaliser l'OMD no 1 (réduire de moitié la faim d'ici à 2015), et à se rallier à l'objectif mondial visant à éliminer la faim et la malnutrition d'ici à 2025 ou, à défaut, dans les meilleurs délais possibles;

3.

souligne l'importance de la PAC en tant qu'instrument de garantie de la production alimentaire dans l'Union; estime que la PAC a procuré aux citoyens de l'Union des aliments en suffisance depuis sa mise en place en 1962, tout en protégeant et en améliorant l'environnement rural, ainsi que les normes de production alimentaire de l'Union, lesquelles sont les plus rigoureuses au monde; souligne la nécessité que l'agriculture communautaire continue de jouer ce rôle à l'avenir;

4.

relève que depuis 2007, les prix des produits de base agricoles ont fluctué de façon spectaculaire, et que de la mi-2007 à la mi-2008, les prix ont augmenté considérablement, ce qui a entraîné une nette augmentation des prix à la consommation; constate que cette nette augmentation des matières premières de base a été suivie rapidement par une chute brutale des prix des produits de base atteignant des niveaux insoutenables; demeure préoccupé par le fait que les prix des denrées alimentaires sont susceptibles d'augmenter considérablement une nouvelle fois à mesure que l'économie mondiale se redresse, étant donné que nombre de problèmes structurels persistent, notamment un manque d'investissement et une forte demande dans certaines régions;

5.

relève avec inquiétude l'escalade des prix des intrants agricoles (par exemple, augmentation du coût des engrais et des semences) qui s'est traduite par une augmentation des charges qui n'a pas été compensée de la même manière pour tous les agriculteurs (notamment dans le secteur de l'élevage) et qui a grignoté de manière importante les augmentations potentielles des revenus agricoles qui pouvaient résulter de la hausse des prix des produits de base et des produits alimentaires, émoussant ainsi la motivation à accroître la production agricole durable; dit son inquiétude devant le fait que l'augmentation spectaculaire du prix des intrants pourrait aboutir à leur moindre utilisation et à une réduction potentielle de la production, ce qui ne ferait qu'aggraver la crise alimentaire en Europe et dans le monde;

6.

rappelle que la volatilité des prix observée ces dernières années – avec ses pics et ses creux – fait qu'il est particulièrement difficile de garantir la sécurité alimentaire; souligne que si les agriculteurs ne bénéficient pas d'un juste prix en l'échange de leurs produits, ils arrêteront leur production; réaffirme que les exploitations agricoles de l'Union produisent entre 17 % et 30 % du blé, du lait et du bœuf au niveau mondial; souligne que le maintien d'exploitations agricoles viables dans l'Union sera de la plus haute importance pour assurer l'approvisionnement alimentaire de l'Union et du monde dans les années à venir;

7.

attire l'attention sur les causes structurelles à long terme qui sont en jeu dans la récente augmentation des prix des produits de base agricoles, dont la demande mondiale qui s'accroît régulièrement et les réductions durables des investissements dans l'agriculture productive; relève que, parmi ces facteurs, l'augmentation des prix de l'énergie, et notamment du prix du pétrole, a eu une incidence majeure sur la production agricole mondiale (du fait de l'augmentation des coûts de la production agricole et de la distribution alimentaire) et sur la fréquence des crises alimentaires dans les pays pauvres (du fait du coût des transports d'aliments à l'intérieur de ces pays);

8.

note que pour nourrir une population mondiale qui devrait dépasser 9 milliards de personnes en 2050, la production agricole devra augmenter de 70 % d'ici là; fait observer que plus de 860 millions de personnes dans le monde souffrent chroniquement de la faim; constate que la Banque mondiale pronostique que la flambée des prix alimentaires ainsi que les crises actuelles en matière alimentaire et de carburants plongeront entre 130 et 155 millions de personnes supplémentaires dans une pauvreté encore plus grande par rapport à 2008;

9.

considère que la PAC devrait demeurer la pierre angulaire de la politique de sécurité alimentaire de l'Union et qu'elle devrait faire l'objet de nouvelles adaptations pour répondre aux problèmes de sécurité alimentaire en Europe et dans le monde; met en garde contre le démantèlement des mesures de gestion du marché et les réductions des paiements de soutien aux agriculteurs face à l'extrême volatilité des prix des produits de base et donc des revenus agricoles;

10.

souligne l'importance que revêtent la coopération et la solidarité internationales, ainsi que la nécessité de s'abstenir de mesures unilatérales qui ne sont pas conformes au droit international et à la Charte des Nations unies, et qui mettent en danger la sécurité alimentaire; demande la conclusion d'accords commerciaux équilibrés, dès lors qu'il s'agit là d'un élément essentiel de la réponse à la question de la sécurité alimentaire mondiale;

11.

prie instamment la Commission et les États membres d'intégrer dans les négociations qui seront menées prochainement à Copenhague des mécanismes financiers équitables et des schémas de partage de la charge de l'adaptation au changement climatique, en accordant une attention particulière au soutien des pratiques agricoles respectueuses du climat, qui sont un outil cohérent de lutte contre la faim, d'adopter des mesures coordonnées contre une nouvelle détérioration de la fertilité des sols et de la biodiversité, deux composantes essentielles des systèmes de production alimentaire, d'accroître l'efficacité globale et de réduire les déchets dans les filières alimentaires mondiales, et d'améliorer l'accès aux marchés locaux;

12.

reconnaît que la FAO a raison lorsqu'elle indique que les pays importateurs nets de produits alimentaires sont les plus durement frappés par la hausse des prix alimentaires et que nombre de ces pays comptent parmi les moins avancés au monde; réaffirme que la pauvreté et la dépendance à l'égard des importations de produits alimentaires constituent les grandes causes de l'insécurité alimentaire; est conscient que seule une faible part de la production alimentaire mondiale, qui provient de plus en plus d'un petit nombre de pays exportateurs, est véritablement échangée sur les marchés internationaux;

13.

s'alarme de la crise financière mondiale actuelle qui pourrait aboutir à une réduction des financements disponibles pour l'agriculture; invite la Commission à analyser les incidences de la crise financière sur le secteur agricole et à envisager des propositions visant à garantir la stabilité du secteur, y compris en termes d'accès aux prêts et aux garanties de crédit; rappelle que la crise alimentaire est étroitement liée à la crise financière au cours de laquelle les injections de liquidités auxquelles ont procédé les banques centrales pour prévenir des faillites sont susceptibles d'avoir intensifié les investissements spéculatifs dans les produits de base; invite le Fonds monétaire international et le Forum de stabilité financière à procéder à une évaluation de cet effet secondaire et à en tenir compte lorsqu'ils proposent des solutions globales;

14.

estime que la PAC est un élément important de la politique de l'Union en matière de sécurité alimentaire, aujourd'hui comme après 2013, et qu'elle devrait se voir attribuer une place significative dans les politiques de développement, en mettant l'accent sur la politique extérieure de sécurité alimentaire; considère que des écosystèmes en bon état, des sols fertiles, des ressources d'eau stables et une économie rurale diversifiée sont essentiels pour la sécurité alimentaire à long terme; estime qu'en plus d'assurer la production alimentaire de l'Union, la PAC peut contribuer à répondre à la demande alimentaire accrue à l'échelle mondiale, sans distorsion des marchés; demande des mesures destinées à stabiliser les systèmes agricoles locaux et régionaux, qui sont fondés sur des pratiques agricoles durables et constituent des réserves alimentaires stratégiques;

15.

estime que la facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement représente la première étape obligatoire pour satisfaire les besoins immédiats des personnes les plus durement touchées par la crise alimentaire; estime que la Commission devrait contrôler la manière dont ces fonds sont dépensés, en s'assurant qu'ils sont toujours employés dans les domaines où les besoins sont les plus importants, et qu'elle devrait présenter des rapports réguliers au Parlement;

16.

invite la Commission à renforcer ses programmes actuels visant à garantir la sécurité alimentaire en Europe et dans le monde; demande un renforcement du programme thématique pour la sécurité alimentaire (2007–2010), lequel est actuellement doté d'un budget de 925 000 000 EUR pour toute la durée de la période de programmation; invite la Commission à effectuer une évaluation d'impact complète des politiques et programmes de l'Union dans les domaines de l'agriculture, du développement et du commerce, de manière à définir une stratégie durable et cohérente pour la sécurité alimentaire mondiale;

17.

réaffirme que la sécurité alimentaire est une responsabilité nationale et que tout plan visant à relever les défis de la sécurité alimentaire doit être conçu, articulé, géré et mené au niveau national, et être adopté en concertation avec toutes les principales parties concernées; souligne que la sécurité alimentaire doit être une grande priorité et que son importance doit se retrouver dans les programmes et budgets nationaux; insiste sur le fait que la bonne gouvernance doit jouer un rôle essentiel et que la corruption au niveau national doit être combattue; estime que la lutte contre la faim doit être fondée sur la reconnaissance du droit à la souveraineté alimentaire, défini comme la capacité d'un pays ou d'une région à mettre en œuvre démocratiquement ses propres politiques, priorités et stratégies en matière agricole et alimentaire;

18.

estime que la recherche menée actuellement sur les systèmes durables de production agricole est essentielle; insiste sur le rôle joué par les programmes de recherche publics, la plateforme technologique de l'Union pour la recherche dans l'agriculture écologique et le septième programme-cadre de recherche et de développement technologique; demande que des programmes de transfert technologique vers les pays en développement soient mis en œuvre au besoin; demande aux gouvernements des pays membres de la FAO de suivre les recommandations formulées dans l'IAASTD pour renverser les schémas descendants de transfert de technologie afin de leur substituer des démarches ascendantes et participatives d'innovation, axées sur les agriculteurs;

19.

estime que l'un des obstacles majeurs à l'accroissement de la production agricole dans les pays en développement réside dans l'accès limité des petits agriculteurs aux prêts et au microcrédit afin de pouvoir investir dans des semences, des engrais et des dispositifs d'irrigation; souligne par ailleurs que, dans la plupart des cas, des garanties de crédit ne sont pas disponibles; invite la Banque européenne d'investissement à explorer les moyens d'élaborer des programmes en faveur des producteurs alimentaires locaux dans les pays en développement, assortis de garanties de crédit pour favoriser l'accès au crédit et au microcrédit;

20.

décide de créer un groupe de travail permanent de haut niveau sur le rôle de l'Union dans la réalisation de la sécurité alimentaire mondiale, afin de définir des démarches communes pour répondre aux grands défis de l'agriculture, de la pêche et du développement rural durables recensés par la Commission;

21.

observe que la crise alimentaire mondiale est l'une des grandes menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité dans le monde; se félicite, à cet égard, des efforts récemment déployés par la Commission pour rechercher les moyens de régler la question de la sécurité alimentaire mondiale; invite les États membres à promouvoir de telles initiatives aux niveaux national et local;

22.

souligne que l'achat de terres agricoles par des investisseurs étrangers, particulièrement en Afrique, ne doit pas s'accompagner d'effets néfastes sur la sécurité alimentaire locale ou aboutir à des utilisations non durables des sols; relève qu'il peut avoir également des effets positifs en permettant une utilisation productive des terres; demande instamment à la FAO et aux États membres d'œuvrer à l'établissement de règles communes et de propositions législatives reconnaissant le droit des populations locales de chaque pays à contrôler les terres agricoles et les autres ressources naturelles vitales pour leur sécurité alimentaire;

23.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 263 E du 16.10.2008, p. 621.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0229.

(3)  JO C 297 E du 20.11.2008, p. 201.

(4)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 62.

(5)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0006.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/74


Jeudi, 26 novembre 2009
Nicaragua

P7_TA(2009)0103

Résolution du Parlement européen du 26 novembre 2009 sur le Nicaragua

2010/C 285 E/12

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur le Nicaragua, notamment sa résolution du 18 décembre 2008 sur les attaques contre les militants des droits de l'homme, les libertés civiles et la démocratie au Nicaragua (1),

vu l'accord du 15 décembre 2003 de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les Républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part, et l'accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et les Républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama (2),

vu les lignes directrices de l'Union européenne, de juin 2004, sur les militants des droits de l'homme,

vu les rapports élaborés par l'équipe d'experts de l'Union européenne sur les élections municipales nicaraguayennes qui se sont déroulées le 9 novembre 2008,

vu les déclarations de la commissaire Ferrero-Waldner sur les événements qui ont eu lieu au Nicaragua après les élections municipales du 9 novembre 2008,

vu les négociations en cours pour la signature d'un accord d'association entre l'Union européenne et les pays d'Amérique centrale,

vu l'article 122, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que l'Inter American Press Association (IAPA) a exprimé son inquiétude devant un ensemble d'actions et de déclarations du gouvernement du Nicaragua qui étouffent la liberté de la presse dans ce pays,

B.

considérant qu'aux termes de l'article 147 de la constitution du Nicaragua, il n'est pas possible de se porter candidat à deux mandats présidentiels consécutifs et que le président Ortega essaie de contourner, illégalement, cette disposition afin de pouvoir se présenter à un second mandat lors des élections de 2011,

C.

considérant qu'il appartient seulement au corps législatif de se prononcer sur une réforme de la constitution et que le parti gouvernemental, le Front sandiniste de libération nationale,n'y dispose pas de la majorité nécessaire des deux tiers,

D.

considérant que, le 19 octobre 2009, la Cour suprême de justice (Corte Suprema de Justicia) du Nicaragua s'est réunie durant la nuit, en l'absence de trois des six juges titulaires, qui n'avaient pas été invités et qui ont été remplacés par trois juges pro-gouvernementaux, et qu'elle a déclaré à l'unanimité que l'article 147 de la constitution était inapplicable,

E.

considérant que tous les partis politiques d'opposition à l'Assemblée nationale (Asamblea Nacional), ainsi que nombre d'associations de la société civile, de juristes et d'organisations non gouvernementales (ONG), ont rejeté cette déclaration judiciaire comme entachée d'illégalité et ont convenu d'œuvrer ensemble dans le but de préserver la démocratie et l'état de droit au Nicaragua,

F.

considérant que les États membres de l'Alternative bolivarienne pour les Amériques (ALBA) ont immédiatement salué cette déclaration judiciaire,

G.

considérant qu'une délégation de l'internationale libérale a été l'objet de menaces et d'insultes durant sa visite au Nicaragua et que son président, Johannes Cornelis van Baalen, député au Parlement européen, a même été menacé d'être expulsé du Nicaragua et a été déclaré persona non grata par les autorités sandinistes,

H.

considérant que la situation de la démocratie s'est détériorée au Nicaragua, depuis les accusations de fraude aux élections municipales de 2008,et depuisles attaques et les actes de harcèlement dont font l'objet les organisations de défense des droits de l'homme, ainsi que leurs membres, les journalistes et les représentants des médias, de la part d'individus, de forces politiques ou d'organismes liés aux autorités gouvernementales,

I.

considérant que le développement et la consolidation de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent faire partie intégrante des politiques extérieures de l'Union européenne,

J.

considérant que l'Union et ses partenaires, lorsqu'ils concluent des accords avec des pays tiers qui comprennent une clause sur les droits de l'homme, assument une responsabilité pour faire respecter les normes internationales en matière de droits de l'homme, et que de telles clauses sont nécessairement réciproques,

K.

considérant que l'Union devrait exercer un contrôle plus strict de l'usage des fonds versés au Nicaragua pour des projets de développement, afin de s'assurer qu'aucune part de ce financement ne tombe entre les mains des sandinistes,

L.

rappelant que les Nations unies, l'Union européenne, les États-Unis ainsi que plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) au Nicaragua ont exprimé leur inquiétude au sujet du manque de transparence des récentes élections,

1.

déplore les nombreuses attaques et actes de harcèlement que des organisations de défense des droits de l'homme et leurs membres, ainsi que des journalistes indépendants, ont subis de la part d'individus, de forces politiques et d'organes proches de l'État;

2.

condamne les modifications de la constitution, qui imposent d'enfreindre l'ordre constitutionnel du Nicaragua, et condamne en particulier les manœuvres tactiques juridiquement douteuses utilisées par le gouvernement du Nicaragua, qui a fait appel aux juges pro-gouvernementaux de la Cour suprême de justice;

3.

conjure le président Ortega de respecter la constitution du Nicaragua, qui interdit au président d'exercer deux mandats successifs, et rappelle qu'il appartient uniquement au corps législatif de se prononcer sur une réforme de la constitution et qu'en aucunes circonstances, l'appareil judicaire ne saurait le faire;

4.

considère que l'attitude du président Ortega révèle une compréhension limitée et bien peu de respect pour la démocratie et l'état de droit, ainsi que pour l'exercice de droits fondamentaux primordiaux comme la liberté d'expression et d'association politique;

5.

soutient tous ceux qui, au Nicaragua, s'opposent à la violation de l'ordre constitutionnel perpétrée par les autorités gouvernementales et demande sa prompte restauration, ainsi que l'annulation de la déclaration judiciaire du 19 octobre 2009;

6.

condamne et déplore toutes les menaces, insultes et intimidations subies par la délégation de l'internationale libérale menée par Johannes Cornelis van Baalen, député au Parlement européen, et manifeste sa solidarité à l'égard de ses membres;

7.

déplore la manière dont les élections municipales du 9 novembre 2008 se sont déroulées, avec les manœuvres du gouvernement du Nicaragua visant à disqualifier les partis politiques d'opposition, de nombreuses irrégularités dans le scrutin, des accusations de fraude électorale et le refus d'accréditer des observateurs indépendants des élections, tant nationaux qu'étrangers; invite la Commission à envoyer une mission européenne d'observation des élections pour surveiller les prochaines élections présidentielles;

8.

regrette que l'Organisation des États américains, qui est ordinairement si prompte à aborder d'autres questions problématiques, ne voit aucune nécessité de commenter une violation si flagrante de l'ordre constitutionnel dans l'un de ses pays membres;

9.

fait remarquer que, lors des négociations sur l'accord d'association entre l'Union européenne et les pays d'Amérique centrale, il y a lieu de rappeler au Nicaragua la nécessité de respecter les principes de l'état de droit, la démocratie et les droits de l'homme, tels que défendus et encouragés par l'Union;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au secrétaire général des l'Organisation des États américains, à l'assemblée parlementaire euro-latino-américaine, au parlement d'Amérique centrale, au gouvernement et au parlement de la République du Nicaragua et à la Cour suprême du Nicaragua.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0641.

(2)  JO L 63 du 12.3.1999, p. 39.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/76


Jeudi, 26 novembre 2009
Laos et Viêt Nam

P7_TA(2009)0104

Résolution du Parlement européen du 26 novembre 2009 sur la situation au Laos et au Viêt Nam

2010/C 285 E/13

Le Parlement européen,

vu le 15e sommet de l’ANASE qui s’est tenu du 23 au 25 octobre 2009,

vu l’inauguration, le 23 octobre 2009, de la commission intergouvernementale des droits de l'homme de l'ANASE,

vu le rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme en 2008,

vu les négociations actuelles sur le nouvel accord de partenariat et de coopération entre l’Union et le Viêt Nam, d’une part, et le dialogue UE-Viêt Nam sur les droits de l'homme, tenu tous les six mois entre l'Union et le gouvernement vietnamien, d’autre part,

vu ses résolutions précédentes sur le Laos, en particulier celle du 15 novembre 2001 sur les arrestations arbitraires et la situation politique au Laos (1) et celle du 1erdécembre 2005 sur la situation des droits de l'homme au Cambodge, au Laos et au Vietnam (2),

vu l’accord de coopération entre l’Union et la République démocratique populaire lao du 1er décembre 1997, fondé sur «le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme, tels qu'énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme»,

vu l'article 122, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que le gouvernement vietnamien a refusé de répondre à de nombreuses recommandations formulées dans le cadre de l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, qui s’est tenu de mai à septembre 2009, en vue d’améliorer son bilan dans le domaine des droits de l’homme,

B.

considérant que des centaines de personnes sont actuellement emprisonnées au Viêt Nam pour leurs croyances religieuses ou leurs opinions politiques, notamment des chrétiens montagnards, un prêtre catholique, un pasteur mennonite, des adeptes du culte Cao Dai et des bouddhistes Hoa Hao,

C.

considérant que le 27 septembre 2009, des centaines de jeunes moines bouddhistes du monastère de Bat Nha ont été violemment attaqués et battus et que leur monastère a été vandalisé tandis que les autorités gouvernementales et la police ont ignoré leur appel à l'aide; que d’autres moines, qui avaient trouvé refuge dans le temple de Phuoc Hue, ont été agressés physiquement et persécutés par les forces de police; qu’ils risquent d’être expulsés par le gouvernement au motif qu’ils occupaient le monastère de Bat Nha sans autorisation ni enregistrement préalable,

D.

considérant que d’après de nombreuses personnes, l’attaque du monastère serait liée à la proposition en 10 points pour des réformes religieuses présentée en 2007 par Thich Nhat Hanh à Nguyen Minh Triet, Président du Viêt Nam,

E.

considérant que tous les groupes religieux doivent être autorisés par le gouvernement et supervisés par des comités de gestion désignés par ce dernier et que de nombreuses organisations religieuses, en souhaitant préserver leur indépendance à l’égard du gouvernement, s’exposent au bannissement et à la persécution de leurs membres,

F.

considérant que les dignitaires de l'Église bouddhique unifiée du Viêt Nam sont pratiquement tous emprisonnés, à commencer par son patriarche Thich Quang Do (81 ans), le plus éminent des dissidents vietnamiens, qui a été détenu pendant plus de 27 ans, actuellement dans son monastère de Zen Thanh Minh à Hô Chi Minh-Ville,

G.

considérant que Mme Tran Khai Thanh Thuy, écrivain vietnamien et figure de proue du mouvement pour la démocratie au Viêt Nam, a été de nouveau arrêtée après avoir purgé une peine d'emprisonnement de neuf mois en 2007; qu'elle souffre de diabète sévère, en dépit de quoi les autorités vietnamiennes refusent de la libérer sous caution ou de l’autoriser à recevoir tout traitement médical,

H.

considérant que plusieurs prisonniers d'opinion, dont Nguyen Van Ly, Le Thi Cong Nhan et Nguyen Binh Thanh, tous condamnés pour «propagande contre le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam» se sont vu refuser l’accès à des soins médicaux appropriés en prison alors que leur état de santé nécessite une hospitalisation immédiate,

I.

considérant qu’en l'absence d'organisations indépendantes de défense des droits de l'homme, les dirigeants religieux jouent souvent le rôle de défenseurs des droits de l'homme et luttent pour plus de tolérance et pour le respect des principes démocratiques,

J.

considérant que le Viêt Nam, qui assurera la présidence de l'ANASE en 2010, devrait donner l'exemple en améliorant ses pratiques relatives aux droits de l'homme; que son gouvernement pourrait commencer par libérer les centaines d'opposants pacifiques au gouvernement, adeptes d’églises indépendantes, blogueurs et défenseurs de la démocratie qui sont emprisonnés en violation du droit international, sur la base d’accusations invoquant des motifs de sécurité nationale sans fondement pour avoir exprimé une opposition pacifique,

K.

considérant que le 25 septembre 2009, la République démocratique populaire lao a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantit notamment le droit du peuple à la liberté de croyance, la liberté d'association, la liberté d’expression et la liberté de la presse, ainsi que le droit à manifester et les droits politiques,

L.

considérant que presque un mois après le 10e anniversaire du «mouvement étudiant du 26 octobre 1999», lancé par des étudiants et des enseignants de Vientiane, les principaux dirigeants de ce mouvement – Thongpaseuth Keuakoun, Seng-Aloun Phengphanh, Bouavanh Chanmanivong et Kèochay – sont toujours maintenus en détention secrète, et que Khamphouvieng Sisa-At serait mort en prison dans des circonstances indéterminées,

M.

considérant que le 2 novembre 2009, plus de 300 personnes, qui se préparaient à une manifestation pacifique à Vientiane afin d'exiger le respect des droits de l'homme et un système multipartite en mémoire du 10e anniversaire de la répression, ont été appréhendées par la police secrète de la République démocratique populaire lao, et que neuf d'entre elles – Mme Kingkèo et Mme Somchit, M. Soubinh, M. Souane, M. Sinpasong, M. Khamsone, M. Nou, M. Somkhit et M. Sourigna – sont toujours en détention,

N.

considérant que le Laos continue de persécuter les communautés hmongs en raison d'une rébellion hmong qui remonte aux années 1960, en soumettant les Hmongs vivant dans les régions du Laos soupçonnées d'être des centres d’insurrection à des arrestations, des tortures, des sévices sexuels et des exécutions extrajudiciaires,

O.

considérant que 5 000 Hmongs du Laos sont actuellement détenus dans le camp de Huay Nam Khao, en Thaïlande, et sous le coup d’une expulsion à la suite d'un accord entre les gouvernements de la Thaïlande et du Laos et que 158 autres, dont 85 enfants, ont été détenus dans des conditions inhumaines pendant plus de trois ans à Nong Khai,

P.

considérant que la situation politique générale au Laos, qui a été gouverné par un parti unique depuis 1975 et dont la population continue d'être privée de ses droits de l'homme fondamentaux, est préoccupante,

Viêt Nam

1.

demande instamment au gouvernement de cesser toutes formes de répression contre ceux qui exercent leurs droits à la liberté d'expression, la liberté de croyance et de religion et la liberté de réunion, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l'homme et à la Constitution du Viêt Nam; demande au gouvernement vietnamien de respecter ses obligations internationales, ce qui implique la reconnaissance de toutes les communautés religieuses et de la liberté de pratique religieuse ainsi que la restitution des biens saisis arbitrairement par l'État et appartenant à l'Église bouddhique unifiée du Viêt Nam, à l'Église catholique et à toutes les autres communautés religieuses;

2.

condamne l'expulsion violente signalée de plus de 150 moines et nonnes des monastères et considère que la situation de plus en plus tendue à la suite de ces actions contre la communauté bouddhiste pacifique est en contradiction flagrante avec les engagements qui ont été pris de respecter les normes acceptées au niveau international en matière de liberté de religion, en particulier dans le cas des personnes qui tentent d'exercer leurs droits, que le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam s’est engagé à observer en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et futur président de l'ANASE;

3.

demande à la Commission et au Conseil d’inclure, dans le cadre des négociations en cours sur le nouvel accord de partenariat et de coopération avec le Viêt Nam, une clause contraignante et sans ambiguïté sur les droits de l'homme et la démocratie, ainsi qu'un mécanisme permettant sa mise en œuvre, afin de mettre un terme au non-respect systématique de la démocratie et des droits de l'homme;

4.

demande qu’il soit mis un terme à tous actes de persécution et de harcèlement et que les moines et les nonnes soient autorisés à pratiquer le bouddhisme selon la tradition de la communauté du bonze bouddhiste Thich Nhat Hanh à Bat Nha et ailleurs;

5.

exige la libération inconditionnelle de Thich Quang Do et le rétablissement du statut juridique de l'Église bouddhique unifiée du Viêt Nam et de ses dignitaires;

6.

demande au gouvernement de mettre en place une commission nationale indépendante des droits de l'homme, de recevoir et d'enquêter sur les allégations de torture ou d'autres abus de pouvoir par des fonctionnaires publics, y compris des membres des services de sécurité, et d'engager une procédure en vue d’abolir la peine de mort;

7.

invite le gouvernement du Viêt Nam, compte tenu du rôle de ce pays en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations unies, à adresser des invitations permanentes aux rapporteurs spéciaux des Nations unies, en particulier ceux chargés des questions relatives à la liberté d'expression, à la liberté de religion, à la torture, aux défenseurs des droits de l’homme et à la violence contre les femmes, ainsi qu’au groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire;

Laos

8.

se félicite de la ratification du pacte international relatif aux droits civils et politiques par le gouvernement laotien; invite les autorités laotiennes à respecter pleinement les termes du pacte, à aligner la législation laotienne sur ses dispositions sans délai et à adapter ces dispositions aux normes convenues au niveau international, notamment dans les cas relatifs à la liberté d'expression, de réunion et de foi;

9.

réitère sa demande de libération immédiate des dirigeants du «mouvement étudiant du 26 octobre 1999» ainsi que de tous les prisonniers d'opinion détenus au Laos, et charge la délégation compétente de l'Union à Vientiane de suivre cette affaire;

10.

invite les autorités laotiennes à libérer sans condition toutes les personnes arrêtées au cours de la tentative de manifestation pacifique du 2 novembre 2009;

11.

demande aux autorités thaïlandaises de libérer immédiatement les 158 réfugiés hmongs du Laos et de leur permettre de se réinstaller en Thaïlande voire aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas ou en Australie, qui ont déjà accepté de les accueillir; demande également au gouvernement thaïlandais de garantir que tous les Hmongs laotiens présents dans le camp de Huay Nam Khao peuvent bénéficier des procédures de détermination du statut de réfugié et de l’examen individuel associé s'ils souhaitent faire une demande d'asile;

12.

invite la Commission à surveiller de près la situation de la communauté des Hmongs du Laos et à examiner les programmes gouvernementaux destinés aux minorités ethniques;

13.

réitère sa demande aux autorités laotiennes de concevoir et de mettre en œuvre dès que possible toutes les réformes nécessaires pour introduire la démocratie dans leur pays et garantir le droit à l'expression pacifique de l'opposition politique ainsi que de veiller à l’organisation prochaine d’élections pluralistes sous surveillance internationale, en vue de parvenir à la réconciliation nationale;

Aspects généraux

14.

exhorte les autorités à libérer immédiatement et sans condition tous les défenseurs des droits de l’homme, les prisonniers politiques et les prisonniers d’opinion étant donné que leur détention constitue une violation des droits de l'homme; invite également les autorités à garantir leur bien-être physique et psychologique en toutes circonstances et à offrir à ceux qui en ont besoin l'accès à des soins médicaux dispensés par des professionnels indépendants;

15.

invite le Conseil et la Commission à procéder à une évaluation détaillée des politiques de mise en œuvre dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme menées au Laos et au Viêt Nam depuis la signature des accords de partenariat et de coopération et de faire rapport au Parlement;

*

* *

16.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, aux gouvernements et aux parlements du Viêt Nam et du Laos, au secrétariat de l’ANASE, au haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme et au secrétaire général des Nations unies.


(1)  JO C 140 E du 13.6.2002, p. 577.

(2)  JO C 285 E du 22.11.2006, p. 129.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/80


Jeudi, 26 novembre 2009
Chine: droits des minorités et application de la peine de mort

P7_TA(2009)0105

Résolution du Parlement européen du 26 novembre 2009 sur la Chine: droits des minorités et application de la peine de mort

2010/C 285 E/14

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions du 1er février 2007 (1) et du 27 septembre 2007 (2) concernant un moratoire universel sur la peine de mort,

vu les résolutions du 18 décembre 2007 (A/RES/62/149) et du 18 décembre 2008 (A/RES/63/168) intitulées «Moratoire sur l'application de la peine de mort», adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies,

vu les déclarations de la Présidence au nom de l'Union européenne du 29 octobre 2009, concernant l'exécution des deux Tibétains, Lobsang Gyaltsen et Loyak, et du 12 novembre 2009, concernant l'exécution de neuf personnes d'ethnie ouïgoure à la suite des émeutes du 5, 6 et 7 juillet 2009 à Urumqi, dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang,

vu les articles 35, 36 et 37 de la Constitution de la République populaire de Chine qui garantissent que tous les citoyens jouissent de la liberté d'expression et de la liberté de croyance religieuse et présentent la liberté individuelle comme «inviolable»,

vu ses précédentes résolutions sur la Chine, en particulier celle du 13 décembre 2007 sur les relations UE-Chine et sur le dialogue UE-Chine concernant les droits de l'homme (3),

vu le séminaire UE-Chine des 18 et 19 novembre 2009 et la 28e session du dialogue UE-Chine concernant les droits de l'homme qui s'est tenue à Pékin le 20 novembre 2009,

vu la 27esession du dialogue UE-Chine concernant les droits de l'homme qui s'est tenue à Prague le 14 mai 2009,

vu le 12esommet UE-Chine qui doit se tenir le 30 novembre 2009 à Nanjing,

vu l'article 122, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que l'Union se fonde sur l'adhésion aux valeurs de liberté, de démocratie et de respect des droits de l'homme et à l'état de droit et qu'elle considère que le respect de ces droits inaliénables constitue une condition préalable indispensable pour une vie sociale harmonieuse,

B.

considérant que le partenariat stratégique UE-Chine, en cours de négociation, revêt une grande importance pour les relations entre l'Union et la Chine à l'avenir et qu'un véritable partenariat doit se fonder sur des valeurs communes partagées,

C.

considérant que, le 8 mai 2009, l'Union a demandé la commutation des condamnations à mort prononcées à l'encontre de nombreux Tibétains par le Tribunal intermédiaire populaire de Lhassa à la suite des émeutes de mars 2008 dans cette ville,

D.

considérant que, au début du mois de juillet 2009, des violences ethniques, les pires depuis des décennies, ont éclaté dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang après que des manifestants ouïgours furent descendus dans la rue et eurent attaqué des chinois hans à Urumqi, blessant certains d'entre eux, afin de protester contre les attaques dont avaient été victimes des travailleurs ouïgours d'une usine du Sud de la Chine en juin 2009; considérant que, selon les chiffres officiels, 197 personnes ont trouvé la mort et 1 600 autres ont été blessées,

E.

considérant que, pour assurer une cohabitation pacifique des Tibétains et des Ouïgours, qui représentent les deux minorités ethniques majeures en Chine, avec la grande majorité du peuple chinois, qui est d'origine han, il est impératif d'instaurer un dialogue sincère, permanent et mutuellement respectueux,

F.

considérant que le mécontentement et le ressentiment grandissent au sein de la population ouïgoure — qui est en majorité musulmane, partage des liens linguistiques et culturels avec l'Asie centrale et représente près de la moitié des vingt millions d'habitants du Xinjiang — à l'encontre des autorités, constituées en majorité de chinois hans, accusées de contrôler et de limiter étroitement les activités religieuses, dans un contexte de discrimination à l'emploi et de marginalisation de leur groupe ethnique dans la région; considérant que l'appel lancé par les ONG actives dans le domaine des droits de l'homme à la communauté internationale en vue de l'envoi d'une commission d'enquête indépendante sur le site des émeutes n'a pas été entendu,

G.

considérant que la République populaire de Chine a déclaré qu'elle aspirait à des relations ethniques harmonieuses dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang,

H.

considérant que la légitimité des sentences prononcées à l'égard des Tibétains condamnés pour crime lors des émeutes de mars 2008 a été mise en doute dans un rapport de l'organisation «Human Rights Watch» qui indique que certaines procédures judiciaires se sont déroulées dans le secret et à des dates non dévoilées et que les Tibétains n'ont pas eu accès à une véritable défense assurée par des avocat choisis par eux,

I.

considérant que la pratique religieuse est soumise en Chine à des restrictions et est étroitement contrôlée par l'État,

J.

considérant que la peine de mort est applicable à 68 infractions en Chine, y compris des infractions n'impliquant aucune violence telles que la fraude fiscale ou les délits liés à la drogue,

1.

réitère son opposition de longue date à la peine de mort dans tous les cas et dans toutes les circonstances; rappelle que l'Union européenne s'est fermement engagée à œuvrer en faveur de l'abolition de la peine de mort partout dans le monde et souligne une fois de plus que l'abolition de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité humaine et au développement progressif des droits de l'homme;

2.

reconnaît que le fait que la Cour populaire suprême ait, depuis janvier 2007, le pouvoir de réviser les condamnations à mort constitue une avancée positive, mais regrette que cela n'ait pas entraîné une baisse significative du nombre d'exécutions en Chine; reste préoccupé par le fait que la Chine demeure le pays du monde où les exécutions sont les plus nombreuses;

3.

invite donc instamment le gouvernement chinois à adopter un moratoire sur la peine de mort sans délai et sans conditions, ce qui constituerait une avancée cruciale vers l'abolition de la peine de mort; condamne avec force l'exécution de deux Tibétains, Lobsang Gyaltsen et Loyak, ainsi que de neuf personnes d'origine ouïgoure à la suite, respectivement, des événements de mars 2008 à Lhassa et des émeutes des 5, 6 et 7 juillet 2009 à Urumqi; demande aux autorités chinoises de suspendre toutes les autres condamnations à la peine de mort prononcées par les tribunaux intermédiaires populaires de Lhassa et d'Urumqi et de commuer ces condamnations en détention pour les responsables d'actes de violence dûment prouvés; déplore également les peines capitales avec sursis de deux ans prononcées à l'encontre de Tenzin Phuntsok et Kangtsuk à la suite des manifestations du mois de mars, ainsi que la peine d'emprisonnement à vie à laquelle a été condamné Dawa Sangpo, et émet des doutes quant à l'équité de leurs procès;

4.

invite encore une fois la Chine à ratifier le pacte international sur les droits civils et politiques; dénonce le traitement souvent discriminatoire envers les minorités ethniques et religieuses en Chine;

5.

souligne que le gouvernement chinois a publié son premier plan national d'action dans le domaine des droits de l'homme (2009-2010) en avril 2009, qui vise notamment à améliorer la protection des droits des citoyens tout au long des procédures répressives et judiciaires, à mettre fin aux détentions arbitraires, à interdire l'obtention d'aveux par la torture et à garantir des procès équitables et ouverts; demande aux autorités chinoises de rendre public le nombre d'exécutions auxquelles elles procèdent;

6.

appelle les autorités chinoises à tout mettre en œuvre pour développer un véritable dialogue entre Hans et Ouïgours et à adopter des politiques économiques plus intégrées et globales pour le Xinjiang, visant à renforcer l'appropriation locale et à protéger l'identité culturelle de la population ouïgoure;

7.

rappelle avec force que le bilan de la Chine en matière de droits de l'homme reste très préoccupant;insiste sur la nécessité d'un suivi rigoureux entre les sessions du dialogue UE-Chinesur les droits de l'homme, afin de garantir la mise en œuvre des recommandations résultant des dialogues précédents, mutuellement acceptées par les deux parties, et dans le cadre du séminaire juridique UE-Chine sur les droits de l'homme qui précédait normalement les sessions du dialogue et impliquait des représentants du monde universitaire et de la société civile; demande au Conseil et à la Commission de mettre à l'ordre du jour du 12e sommet UE-Chine du 30 novembre 2009 les questions de l'abolition de la peine de mort ainsi quedu respect des droits des minorités ethniques et des droits religieux, et de continuer à vouloir faire figurer dans le nouvel accord de partenariat et de coopération, en cours de négociation, une clause relative au respect des droits de l'homme en Chine;

8.

demande aux autorités chinoises de mettre immédiatement un terme à la campagne de répression violente qui bafoue les droits des habitants de la région autonome ouïgoure du Xinjiang tout en méconnaissant les causes des troubles;

9.

demande la réouverture d'un dialogue sincère et orienté vers des résultats concrets entre le gouvernement chinois et les représentants du dalaï-lama, basé sur le mémorandum sur une autonomie réelle pour le peuple tibétain et conduisant à des changements positifs, substantiels et significatifs au Tibet, en accord avec les principes soulignés dans la Constitution et les lois de la République populaire de Chine;

10.

rappelle sa solidarité avec toutes les victimes de évènements qui se sont déroulés à Urumqi, dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang, en juillet 2009; reconnaît qu'il est du devoir des autorités étatiques de maintenir l'ordre public, mais est préoccupé par les rapports dénonçant un usage disproportionné de la force à l'encontre des personnes d'origine ouïgoure et la détention de nombre d'entre eux;

11.

demande aux autorités chinoises de garantir que les individus arrêtés à la suite des évènements décrits plus haut bénéficient d'un traitement humain au cours de leur détention et d'un procès équitable selon les normes internationales, ce qui implique l'accès à un avocat de leur choix, le respect de la présomption d'innocence et le prononcé de sentences proportionnées à l'encontre des personnes reconnues coupables;

12.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres, au Conseil de l'Europe, au Conseil des droits de l'homme des Nations unies et au gouvernement de la République populaire de Chine.


(1)  JO C 250 E du 25.10.2007, p. 91.

(2)  JO C 219 E du 28.8.2008, p. 306.

(3)  JO C 323 E du 18.12.2008, p. 489.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

Mardi, 24 novembre 2009

21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/84


Mardi, 24 novembre 2009
Demande de défense de l'immunité et des privilèges de Tobias Pflüger

P7_TA(2009)0082

Décision du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Tobias Pflüger (2009/2055(IMM))

2010/C 285 E/15

Le Parlement européen,

vu la demande de Tobias Pflüger en vue de la défense de son immunité, communiquée en séance plénière le 5 mai 2009,

vu l'article 10 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986 (1),

vu l'article 46 de la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne,

vu sa décision du 16 mai 2006 sur la demande de levée de l'immunité de Tobias Pflüger (2),

vu l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0054/2009),

A.

considérant que le Parlement a déjà levé l'immunité de Tobias Pflüger par sa décision en date du 16 mai 2006 pour les mêmes faits,

B.

considérant qu'il apparaît après examen que ni l'arrêt prononcé contre Tobias Pflüger le 2 mars 2009 ni la demande du parquet en date du 15 avril 2009 d'alourdir la peine qui lui a été infligée ne portent atteinte aux prérogatives du Parlement,

1.

décide de ne pas défendre l'immunité et les privilèges de Tobias Pflüger;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité compétente de la République fédérale d'Allemagne.


(1)  Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, et affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391.

(2)  JO C 297 E du 7.12.2006, p. 74.


Mercredi, 25 novembre 2009

21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/86


Mercredi, 25 novembre 2009
Adaptation du règlement du Parlement européen au traité de Lisbonne commission des affaires constitutionnelles

P7_TA(2009)0088

Décision du Parlement européen du 25 novembre 2009 sur l'adaptation du règlement du Parlement au traité de Lisbonne (2009/2062(REG))

2010/C 285 E/16

Le Parlement européen,

vu les articles 211 et 212 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles, intégrant les amendements proposés par la commission des budgets dans son avis du 31 mars 2009 (A7-0043/2009),

1.

décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.

décide que ces modifications entrent en vigueur le 1er décembre 2009;

3.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

TEXTE EN VIGUEUR

AMENDEMENT

Amendement 3

Règlement du Parlement européen

Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.     Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis dans l'attente de l'entrée en vigueur des modalités tendant à ce qu'un certain nombre de sièges supplémentaires au Parlement soient attribués à certains États membres jusqu'à la fin de la septième législature (1). Les États membres concernés sont invités à désigner des observateurs conformément à leur droit national.

Amendement 6

Règlement du Parlement européen

Article 36

Examen du respect des droits fondamentaux, des principes de subsidiarité et de proportionnalité, de l'État de droit et des incidences financières

Respect de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Pendant l'examen d'une proposition législative, le Parlement accorde une attention particulière au respect des droits fondamentaux et veille notamment à ce que l'acte législatif soit conforme à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux principes de subsidiarité et de proportionnalité et à l'État de droit. En outre, si la proposition a des incidences financières, il vérifie que des ressources financières suffisantes sont prévues.

1.     Le Parlement respecte intégralement, dans toutes ses activités, les droits fondamentaux établis dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

 

Le Parlement respecte aussi intégralement les droits et principes consacrés à l'article 2 et à l'article 6, paragraphes 2 et 3, du traité sur l'Union européenne.

 

2.     Si la commission compétente pour la matière visée, un groupe politique ou quarante députés au moins estiment qu'une proposition d'acte législatif ou des parties de cette proposition ne respectent pas les droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la question est renvoyée, à leur demande, à la commission compétente pour l' interprétation de la charte. L'avis de cette commission est annexé au rapport de la commission compétente pour la matière visée.

Amendement 7

Règlement du Parlement européen

Article 38 – paragraphe -1 (nouveau)

 

-1.     Si une proposition d'acte législatif a des incidences financières, le Parlement vérifie que les ressources financières suffisantes sont prévues.

Amendement 8

Règlement du Parlement européen

Article 38 bis (nouveau)

 

Article 38 bis

Examen du respect du principe de subsidiarité

1.     Lors de l'examen d'une proposition d'acte législatif, le Parlement accorde une attention particulière au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

2.     La commission compétente pour le respect du principe de subsidiarité peut décider de formuler des recommandations à l'intention de la commission compétente sur toute proposition d'acte législatif.

3.     Si un parlement national envoie au Président un avis motivé conformément à l'article 3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, et à l'article 6 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, ce document est renvoyé à la commission compétente au fond et transmis pour information à la commission compétente pour le respect du principe de subsidiarité.

4.     À l'exception des cas d'urgence prévus à l'article 4 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, la commission compétente pour la matière visée ne procède pas à son vote final avant l'expiration du délai de huit semaines prévu à l'article 6 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

5.     Lorsque les avis motivés alléguant le non-respect du principe de subsidiarité par une proposition d'acte législatif représentent au moins un tiers de l'ensemble des voix attribuées aux parlements nationaux, ou un quart dans le cas d'une propositiond'acte législatif présenté sur la base de l'article 76 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement ne se prononce pas avant que l'auteur de la proposition ait indiqué comment il compte procéder.

6.     Lorsque, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, les avis motivés alléguant le non-respect du principe de subsidiarité par une proposition d'acte législatif représentent au moins une majorité simple des voix attribuées aux parlements nationaux, la commission compétente pour la matière visée, après avoir examiné les avis motivés présentés par les parlements nationaux et la Commission, et après avoir entendu l'avis de la commission compétente pour le respect du principe de subsidiarité, peut, soit recommander que le Parlement rejette la proposition en raison de la violation de ce principe, soit soumettre au Parlement toute autre recommandation pouvant inclure des suggestions d'amendement en rapport avec le respect dudit principe. L'avis de la commission compétente pour le respect du principe de subsidiarité est annexé à toute recommandation en ce sens.

La recommandation est soumise au Parlement pour débat et vote. Si une recommandation visant à rejeter la proposition est adoptée à la majorité des suffrages exprimés, le Président déclare que la procédure est close. Si le Parlement ne rejette pas la proposition, la procédure se poursuit, en tenant compte des recommandations approuvées par le Parlement.

Amendement 9

Règlement du Parlement européen

Article 44

Consultation sur des initiatives présentées par un État membre

Procédures législatives relatives à des initiatives présentées par des États membres

1.   Les initiatives présentées par un État membre conformément à l'article 67, paragraphe 1, du traité CE ou aux articles 34, paragraphe 2, et 42 du traité UE, sont examinées conformément aux dispositions du présent article et des articles 36 à 39, 43 et 55 du présent règlement.

1.   Les initiatives présentées par des États membres conformément à l'article 76 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont examinées conformément aux dispositions du présent article et des articles 36 à 39, 43 et 55 du présent règlement.

2.   La commission compétente peut inviter un représentant de l'État membre à l'origine de l'initiative pour qu'il lui présente son initiative. Ce représentant peut être accompagné de la Présidence du Conseil.

2.   La commission compétente peut inviter des représentants des États membres à l'origine de l'initiative pour qu'ils lui présentent leur initiative. Ces représentants peuvent être accompagnés de la présidence du Conseil.

3.   Avant de procéder au vote, la commission compétente demande à la Commission si elle a pris position sur l'initiative et, si tel est le cas, l'invite à lui faire connaître cette position.

3.   Avant de procéder au vote, la commission compétente demande à la Commission si elle a pris position sur l'initiative et, si tel est le cas, l'invite à lui faire connaître cette position.

4.   Lorsque deux ou plusieurs propositions, présentées par la Commission ou un État membre et ayant un même objectif législatif, ont été présentées au Parlement simultanément ou dans un bref intervalle de temps, elles sont l'objet d'un rapport unique. La commission compétente y indique à quel texte se rapportent les amendements proposés et mentionne tous les autres textes dans la résolution législative.

4.   Lorsque plusieurs propositions, présentées par la Commission et/ou des États membres et ayant un même objectif législatif, ont été présentées au Parlement simultanément ou dans un bref intervalle de temps, elles font l'objet d'un rapport unique. La commission compétente y indique à quel texte se rapportent les amendements proposés et mentionne tous les autres textes dans la résolution législative.

5.     Le délai visé à l'article 39, paragraphe 1, du traité UE court à compter de l'annonce faite en séance plénière de la réception par le Parlement dans les langues officielles d'une initiative ainsi que de l'exposé des motifs, qui doit confirmer la conformité de l'initiative avec le Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité CE.

 

Amendement 11

Règlement du Parlement européen

Article 58 – paragraphe 1

1.   Au cours de la période qui suit l'adoption par le Parlement de sa position sur une proposition de la Commission, le président et le rapporteur de la commission compétente suivent le déroulement de la procédure menant à l'adoption de la proposition par le Conseil, spécialement afin de s'assurer que les engagements que le Conseil ou la Commission ont pris envers le Parlement au sujet de ses amendements sont effectivement respectés.

1.   Au cours de la période qui suit l'adoption par le Parlement de sa position sur une proposition de la Commission, le président et le rapporteur de la commission compétente suivent le déroulement de la procédure menant à l'adoption de la proposition par le Conseil, spécialement afin de s'assurer que les engagements que le Conseil ou la Commission ont pris envers le Parlement au sujet de sa position sont effectivement respectés.

Amendement 12

Règlement du Parlement européen

Article 59 – sous-titre 1

Procédure de codécision

Procédure législative ordinaire

 

(Amendement horizontal: les mots «codécision» et «procédure de codécision» sont remplacés dans tout le texte du règlement par les mots «procédure législative ordinaire».)

Amendement 13

Règlement du Parlement européen

Article 60

Article 60

Procédure de concertation prévue dans la déclaration commune de 1975

1.     Pour certaines décisions communautaires importantes, le Parlement peut, en rendant son avis, ouvrir avec le concours actif de la Commission une procédure de concertation avec le Conseil dès lors que celui-ci entend s'écarter de l'avis du Parlement.

2.     Cette procédure est mise en œuvre par le Parlement, de sa propre initiative ou sur l'initiative du Conseil.

3.     Pour la composition de la délégation au comité de concertation, pour la procédure à suivre en son sein et pour la communication des résultats au Parlement, l'article 68 s'applique.

4.     La commission compétente fait rapport sur les résultats de la concertation; ce rapport est soumis à la discussion et au vote du Parlement.

supprimé

Amendement 14

Règlement du Parlement européen

Article 61 – titre

Communication de la position commune du Conseil

Communication de la position du Conseil

 

(Amendement horizontal: les mots «position commune du Conseil» ou «position commune» sont remplacés dans tout le texte du règlement par les mots «position du Conseil» ou «position».)

Amendement 15

Règlement du Parlement européen

Article 62 – paragraphe 1 – alinéa 2

Pour toute prolongation des délais conformément à l'article 252, point g), du traité CE ou à l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, le Président demande l'approbation du Conseil.

supprimé

Amendement 16

Règlement du Parlement européen

Article 62 – paragraphe 2

2.   Le Président notifie au Parlement toute extension des délais décidée, conformément à l'article 251, paragraphe 7, du traité CE , à l'initiative du Parlement ou à celle du Conseil.

2.   Le Président notifie au Parlement toute prolongation des délais effectuée au titre de l'article 294, paragraphe 14, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , à l'initiative du Parlement ou à celle du Conseil.

 

(Amendement horizontal: les références aux numéros des articles du traité UE et du traité CE sont adaptées dans tout le texte du règlement à la version consolidée du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.)

Amendement 17

Règlement du Parlement européen

Article 62 – paragraphe 3

3.     Le Président peut, après consultation du président de la commission compétente, approuver une demande du Conseil tendant à prolonger les délais conformément à l'article 252, point g), du traité CE.

supprimé

Amendement 18

Règlement du Parlement européen

Article 65 – paragraphe 4

4.     Par dérogation au paragraphe 3, si le Parlement prend une décision de rejet qui relève des dispositions de l'article 252 du traité CE, le Président invite la Commission à retirer sa proposition. Si la Commission retire sa proposition, le Président annonce en séance plénière que la procédure législative est close.

supprimé

Amendements 73 et 88

Règlement du Parlement européen

Titre II – Chapitre 6 bis (nouveau) - titre (à insérer après l'article 74)

 

Amendement 20

Règlement du Parlement européen

Article 74 bis (nouveau) (à introduire dans le chapitre 6 bis (nouveau))

 

Article 74 bis

Révision ordinaire des traités

1.     Conformément aux articles 41 et 48, la commission compétente peut présenter au Parlement un rapport contenant des projets adressés au Conseil, tendant à la révision des traités.

2.     Si le Conseil européen décide de convoquer une Convention, le Parlement européen désigne ses représentants sur proposition de la Conférence des présidents.

La délégation du Parlement européen élit son chef et ses candidats pour faire partie de tout groupe directeur ou bureau créé par la Convention.

3.     Lorsque le Conseil européen demande l'approbation du Parlement concernant une décision de ne pas convoquer une Convention pour examiner les projets de révision des traités, la question est renvoyée à la commission compétente, conformément à l'article 81.

Amendement 21

Règlement du Parlement européen

Article 74 ter (nouveau) (à introduire dans le chapitre 6 bis (nouveau))

 

Article 74 ter

Révision simplifiée des traités

Conformément aux articles 41 et 48, la commission compétente peut présenter au Parlement, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 48, paragraphe 6, du traité sur l'Union européenne, un rapport contenant des projets adressés au Conseil européen tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement 22

Règlement du Parlement européen

Article 74 quater (nouveau) (à introduire dans le chapitre 6 bis (nouveau))

 

Article 74 quater

Traités d'adhésion

1.     Toute demande d'un État européen de devenir membre de l'Union européenne est renvoyée, pour examen, à la commission compétente.

2.     Le Parlement peut décider, sur proposition de sa commission compétente, d'un groupe politique ou de quarante députés au moins, d'inviter la Commission et le Conseil à participer à un débat avant le début des négociations avec l'État demandeur.

3.     Tout au long des négociations, la Commission et le Conseil informent régulièrement et complètement la commission compétente, au besoin sur une base confidentielle, de l'état d'avancement des négociations.

4.     À tout moment des négociations, le Parlement peut, sur la base d'un rapport de sa commission compétente, adopter des recommandations et demander qu'elles soient prises en considération avant la conclusion du traité d'adhésion à l'Union européenne d'un État demandeur.

5.     À l'issue des négociations, mais avant la signature de tout accord, le projet d'accord est soumis au Parlement pour approbation conformément à l'article 81.

 

(L'article 89 est supprimé.)

Amendement 23

Règlement du Parlement européen

Article 74 quinquies (nouveau) (à introduire dans le chapitre 6 bis (nouveau))

 

Article 74 quinquies

Retrait de l'Union

Si un État membre décide, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, de se retirer de l'Union, la question est renvoyée à la commission compétente. L'article 74 quater s'applique mutatis mutandis. Le Parlement se prononce sur l'approbation d'un accord de retrait à la majorité des suffrages exprimés.

Amendement 24

Règlement du Parlement européen

Article 74 sexies (nouveau) (à introduire dans le chapitre 6 bis (nouveau))

 

Article 74 sexies

Violation des principes fondamentaux par un État membre

1.    Le Parlement peut, sur la base d'un rapport spécifique de la commission compétente, établi en vertu des articles 41 et 48:

a)

mettre aux voix une proposition motivée invitant le Conseil à agir conformément à l'article 7, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne;

b)

mettre aux voix une proposition invitant la Commission ou les États membres à présenter une proposition conformément à l'article 7, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne;

c)

mettre aux voix une proposition invitant le Conseil à agir conformément à l'article 7, paragraphe 3, ou, ensuite, à l'article 7, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.

2.     Toute demande d'approbation formulée par le Conseil sur une proposition, présentée conformément à l'article 7, paragraphes 1 ou 2, du traité sur l'Union européenne, est annoncée au Parlement, accompagnée des observations transmises par l'État membre concerné, et est renvoyée à la commission compétente, conformément à l'article 81. Le Parlement se prononce, à l'exception de cas urgents et justifiés, sur proposition de la commission compétente.

3.     Les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 requièrent la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, constituant la majorité des membres qui composent le Parlement.

4.     Avec l'autorisation de la Conférence des présidents, la commission compétente peut soumettre une proposition de résolution d'accompagnement. Une telle proposition de résolution expose l'opinion du Parlement quant à une violation grave commise par un État membre et quant aux sanctions appropriées et à leur modification ou à leur levée.

5.     La commission compétente s'assure que le Parlement est pleinement informé et, si nécessaire, consulté sur toutes les mesures d'accompagnement adoptées sur la base de son approbation, conformément au paragraphe 3. Le Conseil est invité à exposer, le cas échéant, les évolutions de la question. Sur proposition de la commission compétente, élaborée avec l'autorisation de la Conférence des présidents, le Parlement peut adopter des recommandations à l'intention du Conseil.

 

(Le chapitre 15 du titre II est supprimé.)

Amendement 25

Règlement du Parlement européen

Article 74 septies (nouveau) (à introduire dans le chapitre 6 bis (nouveau))

 

Article 74 septies

Composition du Parlement

En temps utile avant la fin d'une législature, le Parlement peut, sur la base d'un rapport élaboré par sa commission compétente conformément à l'article 41, présenter une proposition visant à modifier sa composition. Le projet de décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement est examiné conformément à l'article 81.

Amendement 26

Règlement du Parlement européen

Article 82 (à introduire comme article 74 octies dans le chapitre 6 bis (nouveau))

Article 82

Procédures au sein du Parlement

1.   Les demandes des États membres ou les propositions de la Commission visant à instaurer une coopération renforcée entre États membres et la consultation du Parlement conformément à l'article 40 A, paragraphe 2, du traité UE sont renvoyées par le Président, pour examen, à la commission compétente. Les articles 37, 38, 39, 43, 53 à 60 et 81 du présent règlement sont d'application, le cas échéant.

Article 74 octies

Coopération renforcée entre États membres

1.   Les demandes visant à instaurer une coopération renforcée entre États membres conformément à l'article 20 du traité sur l'Union européenne sont renvoyées par le Président, pour examen, à la commission compétente. Les articles 37, 38, 39, 43, 53 à 59 et 81 du présent règlement sont d'application, le cas échéant.

2.   La commission compétente vérifie le respect de l'article 11 du traité CE et des articles 27 A, 27 B, 40, 43, 44 et 44 A du traité UE .

2.   La commission compétente vérifie le respect de l'article 20 du traité sur l'Union européenne et des articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne .

3.   Les actes ultérieurs proposés dans le cadre de la coopération renforcée, une fois que celle-ci a été établie, sont traités au sein du Parlement selon les mêmes procédures que lorsque la coopération renforcée ne s'applique pas.

3.   Les actes proposés ultérieurement dans le cadre de la coopération renforcée, une fois que celle-ci a été établie, sont traités au sein du Parlement selon les mêmes procédures que lorsque la coopération renforcée ne s'applique pas. L'article 43 est d'application.

 

(Le chapitre 10 du titre II est supprimé.)

Amendements 27 et 28

Règlement du Parlement européen

Article 75

Budget général

Cadre financier pluriannuel

Les procédures d'application à suivre pour l'examen du budget général de l'Union européenne et des budgets supplémentaires, conformément aux dispositions financières des traités instituant les Communautés européennes, sont adoptées par résolution du Parlement et annexées au présent règlement (2).

Lorsque le Conseil demande au Parlement son approbation concernant la proposition de règlement fixant le cadre financier pluriannuel, la question est renvoyée à la commission compétente, conformément à la procédure prévue à l'article 81. L'approbation du Parlement requiert les voix de la majorité des membres qui le composent.

(L'annexe V est supprimée.)

Amendement 29

Règlement du Parlement européen

Article 75 bis (nouveau)

 

Article 75 bis

Documents de travail

1.     Les documents suivants sont mis à la disposition des députés:

a)

le projet de budget présenté par la Commission;

b)

un exposé du Conseil sur ses délibérations concernant le projet de budget;

c)

la position du Conseil sur le projet de budget, établie conformément à l'article 314, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

d)

tout projet de décision relative aux douzièmes provisoires conformément à l'article 315 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.     Ces documents sont renvoyés à la commission compétente. Toute commission concernée peut émettre un avis.

3.     Le Président fixe le délai dans lequel les commissions souhaitant émettre un avis doivent le communiquer à la commission compétente au fond.

 

(L'article 1er de l'annexe V est supprimé.)

Amendement 30

Règlement du Parlement européen

Article 75 ter (nouveau)

 

Article 75 ter

Examen du projet de budget – Première phase

1.     Tout député peut, dans les limites des modalités fixées ci-après, déposer et présenter des projets d'amendement au projet de budget.

2.     Pour être recevables, les projets d'amendement doivent être déposés par écrit, être signés par au moins quarante députés ou déposés au nom d'un groupe politique ou d'une commission, indiquer la ligne budgétaire qu'ils visent et assurer le respect du principe de l'équilibre des recettes et des dépenses. Les projets d'amendement donnent toutes les indications utiles au sujet du commentaire concernant la ligne budgétaire visée.

Tous les projets d'amendement au projet de budget doivent être accompagnés d'une motivation écrite.

3.     Le Président fixe le délai de dépôt des projets d'amendement.

4.     La commission compétente au fond donne son avis sur les textes ainsi déposés, avant leur discussion en séance plénière.

Les projets d'amendement qui ont été rejetés au sein de la commission compétente au fond ne sont mis aux voix en séance plénière que si une commission ou au moins quarante députés en font la demande par écrit dans un délai à fixer par le Président; ce délai ne peut en aucun cas être inférieur à vingt-quatre heures avant l'ouverture du vote.

5.     Les projets d'amendement à l'état prévisionnel du Parlement européen qui sont semblables à ceux déjà rejetés par le Parlement lors de l'établissement de cet état prévisionnel ne sont mis en discussion que si l'avis de la commission compétente au fond est favorable.

6.     Par dérogation aux dispositions de l'article 55, paragraphe 2, le Parlement se prononce par des votes distincts et successifs sur:

chaque projet d'amendement,

chaque section du projet de budget,

une proposition de résolution relative à ce projet de budget.

Les dispositions de l'article 161, paragraphes 4 à 8, sont néanmoins applicables.

7.     Les articles, chapitres, titres et sections du projet de budget pour lesquels aucun projet d'amendement n'a été déposé sont réputés approuvés.

8.     Pour être adoptés, les projets d'amendement doivent recueillir les voix de la majorité des membres qui composent le Parlement.

9.     Si le Parlement a amendé le projet de budget, le projet de budget ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission avec les justifications.

10.     Le procès-verbal de la séance au cours de laquelle le Parlement s'est prononcé sur le projet de budget est transmis au Conseil et à la Commission.

 

(L'article 3 de l'annexe V est supprimé.)

Amendement 31

Règlement du Parlement européen

Article 75 quater (nouveau)

 

Article 75 quater

Trilogue financier

Le Président participe aux rencontres régulières des présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission convoquées, à l'initiative de la Commission, dans le cadre des procédures budgétaires visées au titre II de la sixième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il prend toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la concertation et le rapprochement des positions des institutions afin de faciliter la mise en œuvre des procédures précitées.

Le Président du Parlement peut déléguer cette tâche à un vice-président ayant l'expérience des questions budgétaires ou au président de la commission compétente pour ces questions.

Amendement 32

Règlement du Parlement européen

Article 75 quinquies (nouveau)

 

Article 75 quinquies

Conciliation budgétaire

1.     Le Président convoque le comité de conciliation conformément à l'article 314, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.     La délégation représentant le Parlement aux réunions du comité de conciliation dans le cadre de la procédure budgétaire se compose d'un nombre de membres égal à celui des membres de la délégation du Conseil.

3.     Les membres de la délégation sont désignés par les groupes politiques chaque année, avant le vote du Parlement sur la position du Conseil, de préférence parmi les membres de la commission compétente pour les questions budgétaires et d'autres commissions concernées. La délégation est dirigée par le Président du Parlement. Le Président du Parlement peut déléguer cette charge à un vice-président ayant l'expérience des questions budgétaires ou au président de la commission compétente pour ces questions.

4.     L'article 68, paragraphes 2, 4, 5, 7 et 8, est d'application.

5.     Lorsque le comité de conciliation a abouti à un accord sur un projet commun, le point est inscrit à l'ordre du jour d'une séance plénière à tenir dans les quatorze jours qui suivent la date de cet accord. Le projet commun est mis à la disposition de tous les députés. L'article 69, paragraphes 2 et 3, est d'application.

6.     Le projet commun dans son ensemble fait l'objet d'un seul vote. Le vote a lieu par appel nominal. Le projet commun est réputé adopté à moins qu'il soit rejeté par la majorité des membres qui composent le Parlement.

7.     Si le Parlement approuve le projet commun tandis que le Conseil le rejette, la commission compétente peut déposer l'ensemble ou une partie des amendements à la position du Conseil pour confirmation, conformément à l'article 314, paragraphe 7, point d), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le vote de confirmation est inscrit à l'ordre du jour d'une séance plénière à tenir dans les quatorze jours qui suivent la date de la communication du rejet du projet commun par le Conseil.

Les amendements sont réputés confirmés s'ils sont approuvés à la majorité des membres qui composent le Parlement et des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Amendement 33

Règlement du Parlement européen

Article 75 sexies (nouveau)

 

Article 75 sexies

Adoption définitive du budget

Lorsque le Président constate que le budget a été adopté conformément aux dispositions de l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il proclame en séance que le budget est définitivement adopté et en assure la publication au Journal officiel de l'Union européenne.

 

(L'article 4 de l'annexe V est supprimé.)

Amendement 34

Règlement du Parlement européen

Article 75 septies (nouveau)

 

Article 75 septies

Régime des douzièmes provisoires

1.     Toute décision du Conseil autorisant des dépenses excédant le douzième provisoire est renvoyée à la commission compétente.

2.     La commission compétente peut déposer un projet de décision visant à réduire les dépenses mentionnées au paragraphe 1. Le Parlement se prononce sur cette décision dans les trente jours qui suivent l'adoption de la décision du Conseil.

3.     Le Parlement se prononce à la majorité des membres qui le composent.

 

(L'article 7 de l'annexe V est supprimé.)

Amendement 35

Règlement du Parlement européen

Article 79 bis (nouveau)

 

Article 79 bis

Procédure à appliquer pour l'établissement de l'état prévisionnel du Parlement

1.     En ce qui concerne le budget du Parlement, le Bureau et la commission compétente pour les questionsbudgétaires décident en phases successives:

a)

de l'organigramme,

b)

de l'avant-projet et du projet d'état prévisionnel.

2.     Les décisions sur l'organigramme sont prises selon la procédure suivante:

a)

le Bureau établit l'organigramme de chaque exercice;

b)

une conciliation s'engage éventuellement entre le Bureau et la commission compétente pour les questionsbudgétaires au cas où l'avis de cette dernière diverge des premières décisions du Bureau;

c)

à la fin de la procédure, la décision finale sur l'état prévisionnel de l'organigramme revient au Bureau, conformément à l'article 207, paragraphe 3, sans préjudice des décisions prises conformément à l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3.     Pour ce qui est de l'état prévisionnel proprement dit, la procédure de préparation commence dès que le Bureau a définitivement statué sur l'organigramme. Les étapes de cette procédure sont celles décrites à l'article 79. Une procédure de conciliation est ouverte lorsque la commission compétente pour les questionsbudgétaires et le Bureau ont des positions très éloignées.

 

(L'article 79, paragraphe 7, et l'article 8 de l'annexe V sont supprimés.)

Amendement 37

Règlement du Parlement européen

Article 81 – paragraphe 1

1.   Invité à donner son avis conforme sur un acte proposé, le Parlement arrête sa décision sur la base d'une recommandation de sa commission compétente, tendant à l'adoption ou au rejet de l'acte en question.

1.   Invité à donner son approbation sur un acte proposé, le Parlement arrête sa décision sur la base d'une recommandation de sa commission compétente, tendant à l'adoption ou au rejet de l'acte en question.

Le Parlement se prononce ensuite en un seul vote sur l'acte qui, aux termes des traités CE ou UE , nécessite son avis conforme , aucun amendement ne pouvant être déposé. La majorité requise pour l'adoption de l'avis conforme est celle prévue à l'article correspondant du traité CE ou du traité UE qui constitue la base juridique de l'acte proposé.

Le Parlement se prononce ensuite en un seul vote sur l'acte qui, aux termes du traité sur l'Union européenne ou du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , nécessite son approbation , aucun amendement ne pouvant être déposé. La majorité requise pour l'adoption de l'approbation est celle prévue à l'article correspondant du traité sur l'Union européenne ou du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui constitue la base juridique de l'acte proposé.

Amendement 38

Règlement du Parlement européen

Article 81 – paragraphe 2

2.   Pour les traités d'adhésion, les accords internationaux et la constatation d'une violation grave et persistante, par un État membre, des principes communs, les articles 89 , 90 et 102 sont respectivement d'application. Pour une procédure de coopération renforcée dans un domaine qui relève de la procédure visée à l'article 251 du traité CE , l'article 82 du règlement s'applique.

2.   Pour les traités d'adhésion, les accords internationaux et la constatation d'une violation grave et persistante, par un État membre, des principes communs, les articles 74 quater , 90 et 74 sexies sont respectivement d'application. Pour une procédure de coopération renforcée dans un domaine qui relève de la procédure législative ordinaire , l'article 74 octies du règlement s'applique.

 

(Amendement horizontal: les mots «procédure visée à l'article 251 du traité CE» sont remplacés dans tout le texte du règlement par les mots «procédure législative ordinaire».)

Amendement 39

Règlement du Parlement européen

Article 81 – paragraphe 3

3.   Lorsque l'avis conforme du Parlement est requis pour une proposition législative , la commission compétente peut décider, en vue de favoriser une issue positive de la procédure, de présenter au Parlement un rapport intérimaire sur la proposition de la Commission, qui contient une proposition de résolution comprenant des recommandations concernant la modification ou la mise en oeuvre de la proposition considérée .

3.   Lorsque l'approbation du Parlement est requise pour une proposition d'acte législatif ou pour un traité international envisagé , la commission compétente peut décider, en vue de favoriser une issue positive de la procédure, de présenter au Parlement un rapport intérimaire sur la proposition, qui contient une proposition de résolution comprenant des recommandations concernant la modification ou la mise en œuvre de l'acte proposé .

Si le Parlement adopte au moins une recommandation, le Président demande la poursuite de l'examen avec le Conseil.

 

La commission compétente élabore, à la lumière des résultats de l'examen avec le Conseil, sa recommandation finale concernant l'avis conforme du Parlement.

 

 

(Amendement horizontal: à l'exception des articles 56 et 57, les mots «proposition de la Commission» et «proposition législative» sont remplacés dans tout le texte du règlement par les mots «proposition d'acte législatif».)

Amendement 76

Règlement du Parlement européen

Article 87 bis (nouveau)

 

Article 87 bis

Actes délégués

Lorsqu'un acte législatif délègue à la Commission le pouvoir de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels d'un acte législatif, la commission compétente:

examine tout projet d'acte délégué quand il est transmis au Parlement pour examen;

peut soumettre au Parlement, par la voie d'une proposition de résolution, toute proposition appropriée conformément aux dispositions de l'acte législatif.

Les dispositions de l'article 88, paragraphes 1, 2 et 3, s'appliquent mutatis mutandis.

Amendement 41

Règlement du Parlement européen

Titre II bis (nouveau) (à introduire avant le chapitre 12)

 

Amendement 42

Règlement du Parlement européen

Chapitre 12 – titre

Amendement 43

Règlement du Parlement européen

Article 92

Article 92

Nomination du haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune

1.     Avant la nomination du haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, le Président invite le Président en exercice du Conseil à faire une déclaration devant le Parlement conformément à l'article 21 du traité UE. Il invite le Président de la Commission à faire une déclaration à la même occasion.

2.     Au moment de la nomination du nouveau haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, conformément à l'article 207, paragraphe 2, du traité CE et avant que celui-ci prenne officiellement ses fonctions, le Président invite le haut représentant à faire une déclaration devant la commission compétente et à répondre aux questions de celle-ci.

3.     À la suite de la déclaration et des réponses visées aux paragraphes 1 et 2 et à l'initiative de la commission compétente ou conformément à l'article 121, le Parlement peut faire une recommandation.

supprimé

Amendement 44

Règlement du Parlement européen

Article 93 – titre

Nomination des représentants spéciaux dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune

Représentants spéciaux

Amendement 45

Règlement du Parlement européen

Article 93 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis.     Lorsqu'un représentant spécial est nommé par le Conseil et mandaté en liaison avec des questions politiques particulières, il peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente, à son initiative ou à celle du Parlement.

 

(L'article 94, paragraphe 3, est supprimé.)

Amendement 46

Règlement du Parlement européen

Article 94

Article 94

Déclarations du haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et d'autres représentants spéciaux

1.     Le haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune est invité à faire une déclaration au Parlement au moins 4 fois par an. Les dispositions de l'article 110 sont d'application.

2.     Le haut représentant est invité au moins quatre fois par an à assister aux réunions de la commission compétente, à faire une déclaration et à répondre aux questions. Le haut représentant peut également être invité en d'autres occasions lorsque la commission l'estime nécessaire ou à son initiative.

3.     Lorsqu'un représentant spécial est nommé par le Conseil et mandaté en liaison avec des questions politiques particulières, il peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente, à son initiative ou à celle du Parlement.

supprimé

Amendement 47

Règlement du Parlement européen

Article 96 – paragraphe 2

2.   Les commissions concernées s'efforcent d'obtenir que le haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune , le Conseil et la Commission leur fournissent à intervalles réguliers et en temps utile des informations sur l'évolution et la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, sur le coût prévu chaque fois qu'est adoptée, dans le domaine de cette politique, une décision ayant une incidence financière et sur tous les autres aspects financiers se rapportant à l'exécution des actions relevant de cette politique. À titre exceptionnel, à la demande de la Commission, du Conseil ou du haut représentant , une commission peut déclarer le huis-clos.

2.   Les commissions concernées s'efforcent d'obtenir que la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité , le Conseil et la Commission leur fournissent à intervalles réguliers et en temps utile des informations sur l'évolution et la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, sur le coût prévu chaque fois qu'est adoptée, dans le domaine de cette politique, une décision ayant une incidence financière et sur tous les autres aspects financiers se rapportant à l'exécution des actions relevant de cette politique. À titre exceptionnel, à la demande de la Commission, du Conseil ou de la vice-présidente/haute représentante , une commission peut déclarer le huis clos.

 

(Amendement horizontal: les mots «haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune» sont remplacés dans tout le texte du règlement par les mots «vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité».)

Amendement 48

Règlement du Parlement européen

Article 96 – paragraphe 3

3.   Un débat annuel a lieu sur le document consultatif établi par le Conseil présentant les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris leurs implications financières pour le budget de l'Union. Les procédures prévues à l'article 110 sont d'application.

3.    Deux fois par an, un débat a lieu sur le document consultatif établi par le vice-président /haut représentant présentant les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune et leurs implications financières pour le budget de l'Union. Les procédures prévues à l'article 110 sont d'application.

Amendement 49

Règlement du Parlement européen

Chapitre 14 – titre

supprimé

Amendement 50

Règlement du Parlement européen

Article 99

Article 99

Information du Parlement dans les domaines de la coopération policière et judiciaire en matière pénale

1.     La commission compétente veille à ce que le Parlement soit pleinement et régulièrement informé sur les activités relevant de cette coopération et à ce que ses avis soient dûment pris en considération lorsque le Conseil arrête des positions communes définissant l'approche de l'Union sur une question déterminée, conformément à l'article 34, paragraphe 2, point a), du traité UE.

2.     À titre exceptionnel, à la demande de la Commission ou du Conseil, une commission peut ordonner le huis-clos.

3.     Le débat visé à l'article 39, paragraphe 3, du traité UE se déroule conformément aux modalités fixées par l'article 110, paragraphes 2, 3 et 4, du présent règlement.

supprimé

Amendement 51

Règlement du Parlement européen

Article 100

Article 100

Consultation du Parlement dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale

La consultation du Parlement visée à l'article 34, paragraphe 2, points b), c) et d), du traité UE s'effectue conformément aux articles 36 à 39, 43, 44 et 55 du présent règlement.

Le cas échéant, l'examen de la proposition est alors inscrit au plus tard à l'ordre du jour de la séance plénière qui précède immédiatement la date d'expiration du délai fixé conformément à l'article 39, paragraphe 1, du traité UE.

Lorsque le Parlement est consulté sur le projet de décision du Conseil portant nomination du directeur et du conseil d'administration d'Europol, l'article 108 du présent règlement s'applique mutatis mutandis.

supprimé

Amendement 52

Règlement du Parlement européen

Article 101

Article 101

Recommandations dans les domaines de la coopération policière et judiciaire en matière pénale

1.     La commission compétente pour les divers aspects de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, après autorisation de la Conférence des présidents ou à la suite d'une proposition au sens de l'article 121, peut formuler des recommandations à l'intention du Conseil dans le domaine couvert par le titre VI du traité UE.

2.     En cas d'urgence, l'autorisation visée au paragraphe 1 peut être donnée par le Président, qui peut également autoriser la réunion d'urgence de la commission concernée.

3.     Les recommandations ainsi formulées sont inscrites à l'ordre du jour de la période de session suivant immédiatement leur présentation. L'article 97, paragraphe 4, s'applique mutatis mutandis.

(Voir également l'interprétation sous l'article 121).

supprimé

Amendement 53

Règlement du Parlement européen

Article 105

1.    Après que le Conseil est convenu d'une proposition en vue de la désignation du Président de la Commission, le Président invite le candidat proposé à faire une déclaration et à présenter ses orientations politiques devant le Parlement. Cette déclaration est suivie d'un débat.

Le Conseil est invité à participer au débat.

1.    Lorsque le Conseil européen propose un candidat au poste de Président de la Commission, le Président invite le candidat à faire une déclaration et à présenter ses orientations politiques devant le Parlement. Cette déclaration est suivie d'un débat.

Le Conseil européen est invité à participer au débat.

2.   Le Parlement approuve ou rejette la désignation proposée à la majorité des suffrages exprimés .

Le vote a lieu au scrutin secret.

2.   Le Parlement élit le Président de la Commission à la majorité des membres qui le composent .

Le vote a lieu au scrutin secret.

3.   Si le candidat est élu, le Président en informe le Conseil, invitant ce dernier, ainsi que le Président élu de la Commission, à proposer d'un commun accord les candidats aux différents postes de commissaire.

3.   Si le candidat est élu, le Président en informe le Conseil, invitant ce dernier, ainsi que le Président élu de la Commission, à proposer d'un commun accord les candidats aux différents postes de commissaire.

4.   Si le Parlement n'approuve pas la désignation, le Président invite le Conseil à désigner un nouveau candidat.

4.   Si le candidat n'obtient pas la majorité requise , le Président invite le Conseil européen à proposer dans un délai d'un mois un nouveau candidat à l'élection, qui se déroule selon la même procédure .

Amendement 54

Règlement du Parlement européen

Article 107 bis (nouveau)

 

Article 107 bis

Nomination des juges et avocats généraux à la Cour de justice de l'Union européenne

Sur proposition de sa commission compétente, le Parlement désigne son candidat au comité de sept personnalités chargé d'examiner l'adéquation des candidats aux postes de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal.

Amendement 55

Règlement du Parlement européen

Article 121 – paragraphe 1

1.   Un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent présenter une proposition de recommandation à l'intention du Conseil, concernant des matières traitées aux titres V et VI du traité UE ou lorsque le Parlement n'a pas été consulté sur un accord international dans le cadre des articles 90 ou 91.

1.   Un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent présenter une proposition de recommandation à l'intention du Conseil, concernant des matières traitées au titre V du traité sur l'Union européenne ou lorsque le Parlement n'a pas été consulté sur un accord international dans le cadre des articles 90 ou 91.

Amendement 56

Règlement du Parlement européen

Article 124 – paragraphe -1 (nouveau)

 

-1.     Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit la consultation du Comité économique et social, le Président entame la procédure de consultation et en informe le Parlement.

Amendement 57

Règlement du Parlement européen

Article 124 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     Les avis rendus par le Comité économique et social sont transmis à la commission compétente.

Amendement 58

Règlement du Parlement européen

Article 125 – paragraphe -1 (nouveau)

 

-1.     Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit la consultation du Comité des régions, le Président entame la procédure de consultation et en informe le Parlement.

Amendement 59

Règlement du Parlement européen

Article 125 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     Les avis rendus par le Comité des régions sont transmis à la commission compétente.

Amendement 91

Règlement du Parlement européen

Article 129

Article 129

Conséquences d'une carence du Conseil après approbation de sa position commune dans le cadre de la procédure de coopération

Si, dans un délai de trois mois ou, avec l'accord du Conseil, de quatre mois au maximum après communication de la position commune conformément à l'article 252 du traité CE, le Parlement n'a ni rejeté ni amendé la position commune du Conseil, et si le Conseil n'adopte pas la législation proposée conformément à la position commune, le Président, agissant au nom du Parlement, après consultation de la commission compétente pour les questions juridiques, peut former un recours contre le Conseil devant la Cour de justice, conformément à l'article 232 du traité CE.

supprimé

Amendement 61

Règlement du Parlement européen

Article 132

La Conférence des présidents désigne les membres de la délégation du Parlement à toute convention, conférence ou instance analogue à laquelle participent des représentants de parlements et lui confère un mandat conforme aux résolutions pertinentes du Parlement. La délégation élit son président et, le cas échéant, un ou plusieurs vice-présidents.

La Conférence des présidents désigne les membres de la délégation du Parlement à toute conférence ou instance analogue à laquelle participent des représentants de parlements et lui confère un mandat conforme aux résolutions pertinentes du Parlement. La délégation élit son président et, le cas échéant, un ou plusieurs vice-présidents.

Amendement 65

Règlement du Parlement européen

Article 149 – paragraphe 12

12.   Sans préjudice de l'article 197 du traité CE , le Président s'efforce d'arriver à un accord avec la Commission et le Conseil sur une répartition appropriée du temps de parole en ce qui les concerne.

12.   Sans préjudice de l'article 230 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , le Président s'efforce d'arriver à un accord avec la Commission, le Conseil et le Président du Conseil européen sur une répartition appropriée du temps de parole en ce qui les concerne.

 

(Ce paragraphe deviendra le dernier paragraphe de l'article 149.)

Amendement 67

Règlement du Parlement européen

Article 204 – titre

Nomination du médiateur

Élection du médiateur

Amendement 68

Règlement du Parlement européen

Article 204 – paragraphe 7

7.   Le candidat nommé est immédiatement appelé à prêter serment devant la Cour de justice.

7.   La personne élue est immédiatement appelée à prêter serment devant la Cour de justice.

Amendement 69

Règlement du Parlement européen

Annexe V – article 2

Article 2

Taux

1.     Tout député peut, dans les limites des modalités fixées ci-après, présenter et développer des propositions de décision tendant à fixer un nouveau taux maximum.

2.     Pour être recevables, ces propositions doivent être présentées par écrit et être signées par au moins quarante députés ou déposées au nom d'un groupe politique ou d'une commission.

3.     Le Président fixe le délai de dépôt de ces propositions.

4.     La commission compétente au fond fait rapport sur ces propositions avant leur discussion en séance plénière.

5.     Le Parlement se prononce ensuite sur ces propositions.

Le Parlement statue à la majorité des membres qui le composent et des 3/5 des suffrages exprimés.

Dans le cas où le Conseil a communiqué au Parlement son accord sur la fixation d'un nouveau taux, le Président proclame en séance plénière la modification ainsi arrêtée du taux.

Dans le cas contraire, la commission compétente au fond est saisie de la position du Conseil.

supprimé

Amendement 70

Règlement du Parlement européen

Annexe V – article 5

Article 5

Examen des délibérations du Conseil - 2ème phase

1.     Si le Conseil a modifié un ou plusieurs des amendements adoptés par le Parlement, le texte ainsi modifié par le Conseil est renvoyé à la commission compétente au fond.

2.     Tout député peut, dans les limites des modalités fixées ci-après, déposer et présenter des projets d'amendement au texte tel qu'il a été modifié par le Conseil.

3.     Pour être recevables, ces projets doivent être déposés, par écrit, être signés par au moins quarante députés, ou déposés au nom d'une commission, et assurer le respect du principe de l'équilibre des recettes et des dépenses. L'article 49, paragraphe 5, du règlement n'est pas d'application.

Seuls sont recevables les projets d'amendement portant sur le texte modifié par le Conseil.

4.     Le Président fixe le délai de dépôt des projets d'amendement.

5.     La commission compétente au fond se prononce sur les textes modifiés par le Conseil et donne son avis sur les projets d'amendement à ces textes.

6.     Sont soumis au vote en séance plénière, sans préjudice des dispositions de l'article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, les projets d'amendement portant sur les textes modifiés du Conseil. Le Parlement statue à la majorité des membres qui le composent et des 3/5 des suffrages exprimés. L'adoption de ces projets entraîne le rejet du texte modifié par le Conseil. Leur rejet équivaut à l'adoption du texte modifié par le Conseil.

7.     L'exposé du Conseil sur le résultat de ses délibérations concernant les propositions de modification adoptées par le Parlement fait l'objet d'un débat pouvant se conclure par le vote d'une proposition de résolution.

8.     Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée - et sous réserve des dispositions de l'article 6 - le Président proclame en séance que le budget est définitivement arrêté, et en assure la publication au Journal officiel de l'Union européenne.

supprimé

Amendement 71

Règlement du Parlement européen

Annexe V – article 6

Article 6

Rejet global

1.     Une commission ou quarante députés au moins peuvent, pour des motifs importants, déposer une proposition tendant à rejeter l'ensemble du projet de budget. Pour être recevable, une telle proposition doit être motivée par écrit et déposée dans le délai fixé par le Président. Les motifs du rejet ne peuvent pas être contradictoires.

2.     La commission compétente au fond donne son avis sur une telle proposition avant son vote en séance.

Le Parlement statue à la majorité des membres qui le composent et des 2/3 des suffrages exprimés. L'adoption de cette proposition entraîne le renvoi au Conseil de l'ensemble du projet de budget.

supprimé


(1)   Conformément aux conclusions du Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008.

(2)   Voir annexe V.


III Actes préparatoires

Parlement européen

Mardi, 24 novembre 2009

21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/111


Mardi, 24 novembre 2009
Réseaux et services de communications électroniques ***III

P7_TA(2009)0068

Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (PE-CONS 3677/2009 – C7-0273/2009 – 2007/0247(COD))

2010/C 285 E/17

(Procédure de codécision: troisième lecture)

Le Parlement européen,

vu le projet commun approuvé par le comité de conciliation (PE-CONS 3677/2009 – C7-0273/2009),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0697),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2008)0724),

vu sa position en deuxième lecture (2) sur la position commune du Conseil (3),

vu l'avis émis par la Commission sur les amendements du Parlement à la position commune (COM(2009)0420),

vu l'article 251, paragraphe 5, du traité CE,

vu l'article 69 de son règlement,

vu le rapport de sa délégation au comité de conciliation (A7-0070/2009),

1.

approuve le projet commun;

2.

charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

3.

charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution législative au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés du 24.9.2008, P6_TA(2008)0449.

(2)  Textes adoptés du 6.5.2009, P6_TA(2009)0361.

(3)  JO C 103 E du 5.5.2009, p. 1.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/112


Mardi, 24 novembre 2009
Statistiques sur les pesticides ***III

P7_TA(2009)0069

Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les statistiques relatives aux pesticides (PE-CONS 3676/2009 – C7-0258/2009 – 2006/0258(COD))

2010/C 285 E/18

(Procédure de codécision: troisième lecture)

Le Parlement européen,

vu le projet commun approuvé par le comité de conciliation (PE-CONS 3676/2009 – C7-0258/2009),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0778),

vu sa position en deuxième lecture (2) sur la position commune du Conseil (3),

vu l'avis émis par la Commission sur les amendements du Parlement à la position commune (COM(2009)0486),

vu l'article 251, paragraphe 5, du traité CE,

vu l'article 69 de son règlement,

vu le rapport de sa délégation au comité de conciliation (A7-0063/2009),

1.

approuve le projet commun;

2.

charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

3.

charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution législative au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 66 E du 20.3.2009, p.98.

(2)  Textes adoptés du 24.4.2009, P6_TA(2009)0318.

(3)  JO C 38 E du 17.2.2009, p.1.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/113


Mardi, 24 novembre 2009
Concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens (version codifiée) ***I

P7_TA(2009)0070

Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens (version codifiée) (COM(2009)0113 – C7-0039/2009 – 2009/0037(COD))

2010/C 285 E/19

(Procédure de codécision – codification)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0113),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 156 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0039/2009),

vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (1),

vu les articles 86 et 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0057/2009),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance,

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/114


Mardi, 24 novembre 2009
Assistance macrofinancière à la Géorgie *

P7_TA(2009)0071

Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur la proposition de décision du Conseil accordant une assistance macrofinancière à la Géorgie (COM(2009)0523 – C7-0269/2009 – 2009/0147(CNS))

2010/C 285 E/20

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0523),

vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0269/2009),

vu le rapport de la mission d'enquête internationale indépendante sur le conflit en Géorgie du mois de septembre 2009 (rapport Tagliavini),

vu l'article 55 et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0060/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/115


Mardi, 24 novembre 2009
Assistance macrofinancière à l'Arménie *

P7_TA(2009)0072

Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur la proposition de décision du Conseil accordant une assistance macrofinancière à l'Arménie (COM(2009)0531 – C7-0268/2009 – 2009/0150(CNS))

2010/C 285 E/21

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0531),

vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0268/2009),

vu l'article 55 et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0059/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/116


Mardi, 24 novembre 2009
Assistance macrofinancière à la Serbie *

P7_TA(2009)0073

Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur la proposition de décision du Conseil accordant une assistance macrofinancière à la Serbie (COM(2009)0513 – C7-0270/2009 – 2009/0145(CNS))

2010/C 285 E/22

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0513),

vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0270/2009),

vu l'article 55 et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0061/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


21.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/117


Mardi, 24 novembre 2009
Assistance macrofinancière à la Bosnie-et-Herzégovine *

P7_TA(2009)0074

Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur la proposition de décision du Conseil accordant une assistance macrofinancière à la Bosnie-et-Herzégovine (COM(2009)0596 – C7-0278/2009 – 2009/0166(CNS))

2010/C 285 E/23

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0596),

vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0278/2009),

vu l'article 55 et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0067/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


21.10.2010   

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CE 285/118


Mardi, 24 novembre 2009
Système commun de taxe sur la valeur ajoutée *

P7_TA(2009)0075

Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur le projet de directive du Conseil modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (10893/2009 – C7-0002/2009 – 2007/0238(CNS))

2010/C 285 E/24

(Procédure de consultation - consultation répétée)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (10893/2009),

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0677),

vu sa position du 8 juillet 2008 (1),

vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été de nouveau consulté par le Conseil (C7-0002/2009),

vu l'article 55 et l'article 59, paragraphe 3, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0055/2009),

1.

approuve le projet du Conseil tel qu'amendé;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle ce projet ou le remplacer par un autre texte;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

PROJET DU CONSEIL

AMENDEMENT

Amendement 1

Projet de directive – acte modificatif

Considérant 8

(8)

Dans le cadre de leur adhésion, la Bulgarie et la Roumanie ont été autorisées à accorder une exonération fiscale aux petites entreprises et à continuer d'appliquer une exonération de la TVA aux transports internationaux de personnes. Dans un souci de clarté et de cohérence, ces dérogations devraient être intégrées dans la directive elle-même.

(8)

Dans le cadre de leur adhésion, la Bulgarie et la Roumanie ont été autorisées à accorder une exonération fiscale aux petites entreprises et à continuer d'appliquer une exonération de la TVA aux transports internationaux de personnes. Dans un souci de clarté et de cohérence, ces dérogations devraient être intégrées dans la directive elle-même. La légalité et la nécessité de ces exonérations devraient être réexaminées au moins tous les deux ans.

Amendement 2

Projet de directive – acte modificatif

Considérant 9

(9)

En ce qui concerne le droit à déduction, la règle de base veut que ce droit ne naisse que dans la mesure où les biens et les services sont utilisés par un assujetti pour les besoins de son activité professionnelle . Cette règle devrait être clarifiée et renforcée dans le cas de la livraison de biens immeubles et des dépenses y afférentes , afin que les assujettis soient traités de la même manière lorsque les biens immeubles qu'ils utilisent pour leur activité professionnelle ne sont pas exclusivement utilisés à des fins se rapportant à cette activité.

(9)

En ce qui concerne le droit à déduction, la règle de base veut que ce droit ne naisse que dans la mesure où les biens et les services sont utilisés par un assujetti pour les besoins de ses opérations ouvrant droit à déduction . Cette règle devrait être clarifiée et renforcée dans le cas de la livraison de biens immeubles, afin que les assujettis soient traités de la même manière lorsque les biens immeubles qu'ils utilisent pour leur activité professionnelle ne sont pas exclusivement utilisés à des fins se rapportant à cette activité. Dès lors, il y a lieu de restreindre l'exercice initial du droit à déduction à l'utilisation qui donne lieu à des opérations ouvrant droit à déduction au moment où la taxe devient exigible.

Amendement 3

Projet de directive – acte modificatif

Considérant 10

(10)

Bien que les biens immeubles et les dépenses y afférentes représentent les cas les plus significatifs pour lesquels il y a lieu de clarifier et de renforcer la règle, compte tenu de la valeur et de la durée de vie économique de ces biens et étant donné que ce type de biens est souvent destiné à un usage mixte, il est néanmoins approprié, conformément au principe de subsidiarité, d'autoriser les États membres à appliquer la même règle aux biens meubles de nature durable qui font partie du patrimoine de l'entreprise .

(10)

Puisque les biens immeubles et les dépenses y afférentes représentent les cas les plus significatifs pour lesquels il y a lieu de clarifier et de renforcer la règle, compte tenu de la valeur et de la durée de vie économique de ces biens et étant donné que ce type de biens est souvent destiné à un usage mixte, le droit initial à déduction devrait être appliqué aux biens immeubles livrés à l'assujetti et aux services importants y afférents qui, en raison de leur valeur économique, peuvent être assimilés à l'acquisition d'un bien immeuble . En revanche, les réparations ou améliorations mineures qui sont d'une importance économique limitée devraient être exclues du champ d'application de cette règle.

Amendement 4

Projet de directive – acte modificatif

Considérant 11

(11)

Afin que les assujettis puissent disposer d'un système de déduction équitable dans le cadre des nouvelles règles, il y a lieu de prévoir un système de rectification qui, tout en étant conforme aux autres règles relatives à la régularisation des déductions, tienne compte des changements dans l'utilisation professionnelle et non professionnelle des biens concernés.

(11)

Afin que les assujettis puissent disposer d'un système de déduction équitable dans le cadre des nouvelles règles, il y a lieu de prévoir un système de régularisation qui, tout en étant conforme aux règles relatives à la régularisation des déductions, tienne compte des changements dans l'utilisation professionnelle et non professionnelle des biens concernés pendant une durée qui correspond à la période de régularisation existant pour les biens d'investissement immobiliers .

Amendement 5

Projet de directive – acte modificatif

Article 1 – point 12

Directive 2006/112/CE

Article 168 bis – paragraphe 1

1.   Dans le cas d'un bien immeuble faisant partie du patrimoine de l'entreprise d'un assujetti et utilisé par l'assujetti à la fois aux fins des activités de l'entreprise et pour son usage privé ou celui de son personnel ou, plus généralement, à des fins autres que celles de son entreprise, la TVA sur les dépenses liées à ce bien ne doit être déductible, conformément aux principes énoncés aux articles 167, 168, 169 et 173, qu'à proportion de son utilisation aux fins des activités de l'entreprise de l'assujetti .

Par dérogation à l'article 26, les changements dans la proportion de l'utilisation d'un bien immobilier visé au premier alinéa sont pris en compte, dans le respect des principes énoncés aux articles 184 à 192, tels qu'ils sont appliqués dans l'État membre concerné .

1.   Dans le cas d'un bien immeuble faisant partie du patrimoine de l'entreprise d'un assujetti et utilisé par l'assujetti à la fois aux fins des activités de l'entreprise et pour son usage privé ou celui de son personnel ou, plus généralement, à des fins autres que celles de son entreprise, l'exercice initial du droit à déduction, naissant au moment où la taxe devient exigible, est limité à la proportion de l'utilisation effective du bien par l'entreprise pour des opérations ouvrant droit à déduction .

Par dérogation à l'article 26, les changements dans la proportion de l'utilisation d'un bien immobilier visé au premier alinéa sont pris en compte, dans les conditions prévues aux articles 187, 188, 190 et 192, pour la régularisation de l'exercice initial du droit à déduction .

Les changements visés au deuxième alinéa sont pris en compte durant la période définie par les États membres en vertu de l'article 187, paragraphe 1, pour les biens d'investissement immobiliers.

Amendement 6

Projet de directive – acte modificatif

Article 1 – point 12

Directive 2006/112/CE

Article 168 bis – paragraphe 2

2.     Les États membres peuvent également appliquer le paragraphe 1 à la TVA sur les dépenses liées à d'autres biens faisant partie du patrimoine de l'entreprise, selon ce qu'ils spécifieront.

supprimé

Amendement 7

Projet de directive – acte modificatif

Article 1 bis (nouveau)

 

Article 1 bis

Évaluation

La Commission évalue dans quelle mesure il serait opportun d'autoriser les États membres à appliquer l’article 168 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, ainsi que les règles générales relatives à la régularisation prévues aux articles 184 à 192 de celle-ci, aux biens meubles de nature durable qui font partie du patrimoine de l'entreprise. Toute proposition législative dans ce sens vise à harmoniser les règles applicables en vue d’éliminer, dans toute la mesure du possible, les facteurs susceptibles de fausser la concurrence, afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Toute proposition législative de ce type est assortie d'une analyse d'impact indépendante, tenant compte aussi bien des aspects positifs que des aspects négatifs.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0319.


21.10.2010   

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CE 285/121


Mardi, 24 novembre 2009
Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR): stockage des flux de dioxyde de carbone dans des formations géologiques *

P7_TA(2009)0076

Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur la proposition de décision du Conseil concernant l’approbation, au nom de la Communauté européenne, des amendements aux annexes II et III de la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (convention OSPAR) relatifs au stockage des flux de dioxyde de carbone dans des formations géologiques (COM(2009)0236 – C7-0019/2009 – 2009/0071(CNS))

2010/C 285 E/25

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2009)0236),

vu l’article 175, paragraphe 1, et l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CE,

vu l’article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0019/2009),

vu l’article 55 et l’article 90, paragraphe 8, de son règlement,

vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0051/2009),

1.

approuve la proposition de décision du Conseil telle qu’amendée et approuve les amendements aux annexes II et III de la convention;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements d’Allemagne, de Belgique, du Danemark, d’Espagne, de Finlande, de France, d’Irlande, d’Islande, du Luxembourg, de Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de Suède et de Suisse.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de décision du Conseil

Considérant 4 bis (nouveau)

 

(4 bis)

La Communauté a adopté récemment la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone (1). En vertu de cette directive, le stockage géologique du dioxyde de carbone devrait être poursuivi à condition qu’il bénéficie d’un soutien privé, national et communautaire et qu’il s’avère être une technologie sûre du point de vue environnemental; il devrait par ailleurs faire l’objet d’une surveillance permanente, des points de vue environnemental et de sécurité, et ne saurait en aucune manière être utilisé comme mesure d’incitation pour accroître l’utilisation des combustibles fossiles.

Amendement 2

Proposition de décision du Conseil

Considérant 4 ter (nouveau)

 

(4 ter)

La compétence partagée entre la Communauté et les États membres, associée au principe d’unité de représentation internationale de la Communauté, plaide en faveur d’une démarche commune pour ce qui est du dépôt simultané d’instruments d’approbation des amendements par la Communauté et par les États membres de celle-ci qui sont parties à la convention.

Amendement 3

Proposition de décision du Conseil

Article 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Les États membres qui sont parties à la convention veillent à faire le nécessaire pour déposer leurs instruments de ratification ou d’approbation en même temps que ceux de la Communauté européenne et des autres États membres, et ce, dans la mesure du possible, avant le 1er juin 2010.


(1)   JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.


21.10.2010   

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CE 285/123


Mardi, 24 novembre 2009
Accord CE/Danemark sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (modification de la décision 2006/326/CE) *

P7_TA(2009)0077

Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur la proposition de décision du Conseil portant modification de la décision 2006/326/CE afin de prévoir une procédure d’exécution de l’article 5, paragraphe 2, de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (COM(2009)0100 – C6-0108/2009 – 2009/0031(CNS))

2010/C 285 E/26

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0100),

vu l'article 61, point c), et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0108/2009),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0058/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


21.10.2010   

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CE 285/124


Mardi, 24 novembre 2009
Accord CE/Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (modification de la décision 2006/325/CE) *

P7_TA(2009)0078

Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur la proposition de décision du Conseil portant modification de la décision 2006/325/CE afin de prévoir une procédure d’exécution de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (COM(2009)0101 – C6-0109/2009 – 2009/0034(CNS))

2010/C 285 E/27

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0101),

vu l'article 61, point c), et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0109/2009),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0056/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


21.10.2010   

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CE 285/125


Mardi, 24 novembre 2009
Plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest *

P7_TA(2009)0079

Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2115/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (COM(2009)0127 – C7-0006/2009 – 2009/0041(CNS))

2010/C 285 E/28

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0127),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0006/2009),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0046/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


21.10.2010   

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CE 285/126


Mardi, 24 novembre 2009
Accord d'adhésion de la Communauté européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 *

P7_TA(2009)0080

Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion par la Communauté européenne de l’accord d'adhésion de la Communauté européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (COM(2009)0441 – C7-0164/2009 – 2009/0121(CNS))

2010/C 285 E/29

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2009)0441),

vu l'article 71 et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0164/2009),

vu l'article 55 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A7-0053/2009),

1.

approuve la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


21.10.2010   

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CE 285/127


Mardi, 24 novembre 2009
Protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires *

P7_TA(2009)0081

Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, par la Communauté européenne, du protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires (COM(2009)0081 – C6-0101/2009 – 2009/0023(CNS))

2010/C 285 E/30

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2009)0081),

vu l'article 61, point c), et l'article 300, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0101/2009),

vu l'article 55 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0062 /2009),

1.

approuve la conclusion du protocole;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


21.10.2010   

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CE 285/128


Mardi, 24 novembre 2009
Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle - Cinquième partie ***I

P7_TA(2009)0083

Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle – Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle – Cinquième partie (COM(2009)0142 – C7-0047/2009 – 2009/0048(COD))

2010/C 285 E/31

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0142),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 152 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0047/2009),

vu sa résolution du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur l'alignement des actes juridiques sur la nouvelle décision sur la comitologie (1),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0036/2009),

1.

rejette la proposition de la Commission;

2.

demande à la Commission de présenter une nouvelle proposition tenant compte des dispositions du traité de Lisbonne, notamment de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et de la résolution précitée du Parlement du 23 septembre 2008;

3.

demande à la Commission de présenter des propositions alignant l'acquis communautaire sur l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0424.


21.10.2010   

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CE 285/129


Mardi, 24 novembre 2009
Emploi de l'informatique dans le domaine des douanes *

P7_TA(2009)0084

Résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009 sur l'initiative de la République française en vue de l'adoption de la décision du Conseil sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (17483/2008 – C6-0037/2009 – 2009/0803(CNS))

2010/C 285 E/32

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu l'initiative de la République française (17483/2008),

vu l'article 30, paragraphe 1, point a), du traité UE,

vu l'article 39, paragraphe 1, et l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité UE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0037/2009),

vu les articles 100 et 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0052/2009),

1.

approuve l'initiative de la République française telle qu'amendée;

2.

invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau s'il entend modifier de manière substantielle l'initiative de la République française;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au gouvernement de la République française.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AMENDEMENT

Amendement 1

Initiative de la République française

Considérant 3

(3)

Il est nécessaire de renforcer la collaboration entre administrations douanières par la fixation de procédures qui permettront aux administrations douanières d'agir conjointement et d'échanger des données à caractère personnel ou autre, liées aux trafics illicites, en utilisant les nouvelles technologies de gestion et de transmission de ce type d'informations, sous réserve des dispositions de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981, et des principes énoncés dans la recommandation R (87) 15 du comité des ministres du Conseil de l'Europe du 17 septembre 1987, visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police.

(3)

Il est nécessaire de renforcer la collaboration entre administrations douanières par la fixation de procédures qui permettront aux administrations douanières d'agir conjointement et d'échanger des données à caractère personnel ou autre, liées aux trafics illicites, en utilisant les nouvelles technologies de gestion et de transmission de ce type d'informations, compte tenu des dispositions de la décision–cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale  (1) et des principes énoncés dans la recommandation R (87) 15 du comité des ministres du Conseil de l'Europe du 17 septembre 1987, visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police.

Amendement 2

Initiative de la République française

Considérant 4

(4)

Il est également nécessaire d'assurer une plus grande complémentarité avec l'action menée au niveau de la coopération avec l'Office européen de police (Europol) et l'Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust) en permettant à ces agences d'accéder aux données du système d'information des douanes.

(4)

Il est également nécessaire d'assurer une plus grande complémentarité avec l'action menée au niveau de la coopération avec l'Office européen de police (Europol) et Eurojust en permettant la communication de données du système d'information des douanes , sous conditions, à ces agences .

Amendement 3

Initiative de la République française

Considérant 4 bis (nouveau)

 

(4 bis)

L'accès en lecture au système d'information des douanes permettrait à Eurojust d'obtenir immédiatement les informations nécessaires pour se faire une idée précise de la situation et être ainsi en mesure de recenser les obstacles juridiques, afin de les surmonter, et d'obtenir de meilleurs résultats dans le cadre des poursuites. L'accès en lecture au fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières permettrait à Eurojust de recevoir des informations concernant les enquêtes en cours ou clôturées dans les différents États membres et d'accroître le soutien apporté aux autorités judiciaires des États membres concernés.

Amendement 4

Initiative de la République française

Considérant 5 bis (nouveau)

 

(5 bis)

Les États membres reconnaissent que le plein accès aux fichiers d'identification des dossiers d'enquêtes douanières présente des avantages pour la coordination et le renforcement de la lutte contre la criminalité transfrontalière. Ils devraient dès lors s'engager à alimenter cette base de données dans toute la mesure du possible.

Amendement 5

Initiative de la République française

Considérant 5 ter (nouveau)

 

(5 ter)

Les données issues du système d'information des douanes ne devraient en aucun cas être transférées pour être utilisées par les autorités nationales de pays tiers.

Amendement 6

Initiative de la République française

Considérant 8

(8)

Une analyse opérationnelle des activités, des moyens et des intentions de certaines personnes ou entreprises qui ne respectent pas ou paraissent ne pas respecter les lois nationales devrait aider les autorités douanières à prendre les mesures adaptées dans des cas précis afin d'atteindre les objectifs fixés en matière de lutte contre la fraude.

(8)

Une analyse opérationnelle des activités et des moyens mis en œuvre par certaines personnes ou entreprises qui ne respectent pas les lois nationales pour commettre rapidement des infractions telles que définies dans la présente décision, ou ayant permis de les commettre, devrait aider les autorités douanières à prendre les mesures adaptées dans des cas précis afin d'atteindre les objectifs fixés en matière de lutte contre la fraude.

Amendement 7

Initiative de la République française

Considérant 9 bis (nouveau)

 

(9 bis)

La présente décision ne devrait pas empêcher les États membres d'appliquer leurs règles constitutionnelles relatives à l'accès du public aux documents officiels.

Amendement 8

Initiative de la République française

Article 2 – point 1 – sous-point a

(a)

la circulation des marchandises faisant l'objet de mesures d'interdiction, de restriction ou de contrôle, notamment celles visées aux articles 36 et 223 du traité instituant la Communauté européenne;

(a)

la circulation des marchandises faisant l'objet de mesures d'interdiction, de restriction ou de contrôle, notamment celles visées aux articles 30 et 296 du traité CE;

Amendement 9

Initiative de la République française

Article 2 – point 1 – sous-point a bis (nouveau)

 

(a bis)

les mesures visant à contrôler les mouvements d'argent liquide au sein de la Communauté, lorsque ces mesures sont prises conformément à l'article 58 du traité CE;

Amendement 10

Initiative de la République française

Article 2 – point 1 – sous-point b i

(i)

à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre, dont l'application relève en tout ou en partie de la compétence de l'administration douanière de cet État membre en ce qui concerne la circulation transfrontalière des marchandises faisant l'objet de mesures d'interdiction, de restriction ou de contrôle, notamment celles visées aux articles 36 et 223 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que les accises non harmonisées;

(i)

à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre, dont l'application relève en tout ou en partie de la compétence de l'administration douanière de cet État membre en ce qui concerne la circulation transfrontalière des marchandises faisant l'objet de mesures d'interdiction, de restriction ou de contrôle, notamment celles visées aux articles 30 et 296 du traité CE, ainsi que les accises non harmonisées;

Amendement 11

Initiative de la République française

Article 2 – point 2

2)

“données à caractère personnel”: toute information se rapportant à une personne identifiée ou identifiable;

2)

“données à caractère personnel”: toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée personne concernée) ; est réputée identifiable une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

Amendement 13

Initiative de la République française

Article 3 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

 

g bis)

les retenues, saisies ou confiscations d'argent liquide.

Amendement 14

Initiative de la République française

Article 4 – paragraphe 2 – point a

a)

les nom, nom de jeune fille, prénoms, noms de famille antérieurs et noms d'emprunt;

a)

les nom, nom de jeune fille, prénoms et noms d’emprunt;

Amendement 15

Initiative de la République française

Article 4 – paragraphe 4 – partie introductive

4.   En ce qui concerne la catégorie visée à l'article 3, point g) , les informations à caractère personnel insérées dans le système se limitent aux informations suivantes:

4.   En ce qui concerne les catégories visées à l'article 3, paragraphe 1, points g) et g bis) , les informations à caractère personnel introduites se limitent aux informations suivantes:

Amendement 16

Initiative de la République française

Article 4 – paragraphe 5

5.   En aucun cas, les données à caractère personnel visées à l'article 6 , première phrase, de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981, ci-après dénommée “convention de Strasbourg de 1981”, ne sont incluses .

5.   En aucun cas, les données à caractère personnel visées à l'article 6 de la décision-cadre 2008/977/JAI ne sont introduites .

Amendement 17

Initiative de la République française

Article 5 – paragraphe 1

1.   Les données relatives aux catégories visées à l'article 3 sont insérées dans le système d'information des douanes uniquement à des fins d'observation et de compte rendu, de surveillance discrète, de contrôles spécifiques et d'analyse opérationnelle.

1.   Les données relatives aux catégories visées à l'article 3 , paragraphe 1, points a) à g) , sont introduites dans le système d'information des douanes uniquement à des fins d'observation et de compte rendu, de surveillance discrète, de contrôles spécifiques et d'analyse stratégique ou opérationnelle.

Amendement 18

Initiative de la République française

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     Les données relatives à la catégorie visée à l'article 3, paragraphe 1, point g bis), sont introduites dans le système d'information des douanes à des fins d'analyse stratégique ou opérationnelle uniquement.

Amendement 19

Initiative de la République française

Article 5 – paragraphe 2

2.   Aux fins des actions suggérées visées au paragraphe 1, soit une observation ou de compte rendu, surveillance discrète, contrôles spécifiques ou analyse opérationnelle, les données à caractère personnel qui entrent dans les catégories visées à l'article 3 ne peuvent être insérées dans le système d'information des douanes, que si , principalement sur la base d'activités illégales préalables, des indices réels portent à croire que la personne en question a commis ou est en train de commettre ou commettra des violations graves des lois nationales.

2.   Aux fins des actions suggérées visées au paragraphe 1, à savoir l'observation ou le compte rendu, la surveillance discrète, les contrôles spécifiques et l'analyse stratégique ou opérationnelle, les données à caractère personnel qui entrent dans les catégories visées à l'article 3 , paragraphe 1, à l'exception du point e) ne peuvent être introduites dans le système d'information des douanes que s'il existe , principalement sur la base d'activités illégales préalables, des indices concrets ou de bonnes raisons de croire que la personne en question a commis ou est en train de commettre ou commettra des violations graves des lois nationales.

Amendement 20

Initiative de la République française

Article 6 – paragraphe 1 – point iv

(iv)

les personnes accompagnant l'individu en question ou les occupants des moyens de transport utilisés;

supprimé

Amendement 21

Initiative de la République française

Article 7 – paragraphe 2

2.   Chaque État membre envoie à chacun des autres États membres et au comité visé à l'article 23 une liste des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 du présent article, qui sont autorisées à accéder directement aux données du système d'information des douanes en précisant , pour chaque autorité, à quelles données elle peut avoir accès et à quelles fins.

2.   Chaque État membre envoie à chacun des autres États membres et au comité visé à l'article 23 une liste des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 du présent article, qui sont autorisées à accéder directement aux données du système d'information des douanes. Toute modification apportée à cette liste est communiquée aux autres États membres et au comité visé à l'article 23. Cette liste précise , pour chaque autorité, à quelles données elle peut avoir accès et à quelles fins. Chaque État membre veille à la publication de la liste et de toute modification apportée à celle-ci.

Amendement 22

Initiative de la République française

Article 7 – paragraphe 3

3.     Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent, moyennant un accord unanime, permettre à des organisations internationales ou régionales d'accéder au système d'information des douanes. Ledit accord doit prendre la forme d'une décision du Conseil. Pour prendre cette décision, les États membres tiennent compte de tout arrangement bilatéral existant ainsi que de tout avis de l'autorité de contrôle commune visée à l'article 25 quant à l'adéquation des mesures de protection des données.

supprimé

Amendement 23

Initiative de la République française

Article 8 – paragraphe 1

1.   Les États membres ne peuvent utiliser les données provenant du système d'information des douanes que pour atteindre l'objectif visé à l'article 1 paragraphe 2. Ils peuvent, toutefois, s'en servir à des fins administratives ou autres avec une autorisation préalable de l'État membre qui les a introduites dans le système et sous réserve des conditions qu'il a imposées. Un tel autre usage doit être conforme aux lois, réglementations et procédures de l'État membre cherchant à s'en servir et devrait tenir compte du principe 5.5 de la recommandation R (87) 15 du comité des ministres du Conseil de l'Europe du 17 septembre 1987, visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police, ci-après dénommée “recommandation R (87) 15”.

1.   Les États membres, Europol et Eurojust ne peuvent utiliser les données provenant du système d'information des douanes que pour atteindre l'objectif visé à l'article 1 paragraphe 2.

Amendement 24

Initiative de la République française

Article 8 – paragraphe 2

2.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 4 du présent article, de l'article 7, paragraphe 3, et des articles 11 et 12, les données provenant du système d'information des douanes ne peuvent être exploitées que par les autorités nationales dans chaque État membre désignées par l'État membre en question, qui sont compétentes pour agir afin d'atteindre l'objectif visé à l'article 1 paragraphe 2, conformément aux lois, réglementations et procédures dudit État membre.

2.   Sans préjudice des articles 11 et 12, les données provenant du système d'information des douanes ne peuvent être exploitées que par les autorités nationales dans chaque État membre désignées par l'État membre en question, qui sont compétentes pour agir afin d'atteindre l'objectif visé à l'article 1 paragraphe 2, conformément aux lois, réglementations et procédures dudit État membre.

Amendement 25

Initiative de la République française

Article 8 – paragraphe 3 - alinéa 1bis (nouveau)

 

Toute modification apportée à cette liste est communiquée aux autres États membres et au comité visé à l'article 23. Chaque État membre veille à la publication de la liste et de toute modification apportée à celle-ci.

Amendement 26

Initiative de la République française

Article 8 – paragraphe 4

4.     Les données provenant du système d'information des douanes peuvent, avec l'autorisation préalable de l'État membre qui les a introduites dans le système et sous réserve des conditions qu'il a imposées, être communiquées à des autorités nationales autres que celles désignées conformément au paragraphe 2, à des pays tiers ainsi qu'à des organisations internationales ou régionales désirant s'en servir. Chaque État membre prend des mesures spéciales pour s'assurer de la sécurité de ces données lorsqu'elles sont transmises ou fournies à des services situés hors de son propre territoire. Les détails de ces mesures doivent être transmis à l'autorité de contrôle commune visée à l'article 25.

supprimé

Amendement 27

Initiative de la République française

Article 11

1.    Sous réserve du chapitre IX de la présente décision, l’Office européen de police (Europol) a le droit, dans les limites de son mandat, d’accéder à des données introduites dans le système d’information des douanes conformément aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 , de les consulter directement et d’entrer des données dans ledit système .

Sous réserve du chapitre IX de la présente décision, Europol a le droit, dans les limites de son mandat, de demander de manière dûment justifiée que soient communiquées à un membre de son personnel clairement identifié des données introduites dans le système d’information des douanes conformément aux articles 2, 3, 4, 5 et 6.

2.     Lorsqu'il ressort d'une consultation du système par Europol qu'il existe un signalement dans le système d'information des douanes, Europol en informe l'État membre dont émane le signalement par le biais des canaux définis dans la décision … du Conseil portant création de l'office européen de police (Europol), ci-après dénommée la “décision Europol.

Les données communiquées conformément à l’alinéa précédent sont immédiatement détruites s'il s'avère qu'elles ne sont pas utiles à une enquête ou une investigation en cours menées par Europol, ou conformément aux dispositions de l’article 14. Europol notifie à l’autorité compétente qui lui a transmis les données la destruction de celles-ci et les motifs de cette destruction. L’autorité compétente enregistre cette notification.

3.     L'utilisation des informations obtenues lors de la consultation du système d'information des douanes est soumise à l'accord de l'État membre qui a introduit les données dans le système. Si ledit État membre autorise l'utilisation de ces informations, leur traitement est régi par la décision Europol. Europol ne peut communiquer ces informations à des pays ou instances tiers qu'avec le consentement de l'État qui a introduit les données dans le système.

 

4.     Europol peut demander d'autres informations aux États membres concernés, conformément à la décision Europol.

 

5.     Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, il n'appartient pas à Europol de connecter les parties du système d'information des douanes auxquelles il a accès à un système informatisé de collecte des données exploitées par Europol ou en son sein, de transférer les données qu'elles contiennent vers un tel système, ni de télécharger ou de copier de toute autre manière une quelconque partie du système d'information des douanes.

 

Europol limite l'accès aux données introduites dans le système d'information des douanes au personnel dûment autorisé d'Europol.

 

Europol autorise l'autorité de contrôle commune, instituée par l'article 34 de la décision Europol, à contrôler les activités d'Europol dans l'exercice de son droit d'accès aux données introduites dans le système d'information des douanes et de consultation desdites données.

 

Amendement 28

Initiative de la République française

Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

5 bis.     Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme affectant les dispositions de la décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol)  (2) relatives à la protection des données et à la responsabilité du fait d'un traitement non autorisé ou incorrect de données par le personnel d'Europol, ni comme affectant les prérogatives de l'organe de contrôle commun institué conformément à ladite décision.

Amendement 29

Initiative de la République française

Article 12 – paragraphe 1

1.    Sous réserve du chapitre IX, les membres nationaux de l'Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust), ainsi que leurs assistants, ont le droit, dans les limites de leur mandat, d'accéder aux données introduites dans le système d'information des douanes conformément aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 , et de les consulter.

1.    Les membres nationaux d'Eurojust, leurs adjoints, leurs assistants et le personnel spécialement autorisé ont le droit, dans les limites de leur mandat et aux fins de l'accomplissement de leurs tâches, d'accéder aux données introduites dans le système d'information des douanes conformément aux articles 1er, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18 et 19 , et de les consulter.

Amendement 30

Initiative de la République française

Article 12 – paragraphe 2

2.   Lorsqu'il ressort d'une consultation du système par un membre national d'Eurojust qu'il existe un signalement dans le système d'information des douanes, celui-ci en informe l'État membre dont émane le signalement . Les informations obtenues lors d'une telle consultation ne peuvent être communiquées à des pays ou instances tiers qu'avec le consentement de l'État membre dont émane le signalement.

2.   Lorsqu'il ressort d'une consultation du système par un membre national d'Eurojust , ses adjoints, ses assistants ou le personnel spécialement autorisé qu'il existe une correspondance entre les informations traitées par Eurojust et les données introduites dans le système d'information des douanes, celui-ci en informe l'État membre qui a introduit les données .

Amendement 31

Initiative de la République française

Article 12 – paragraphe 3

3.   Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme affectant les dispositions de la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité relatives à la protection des données et à la responsabilité du fait d'un traitement non autorisé ou incorrect de données par les membres nationaux d'Eurojust ou leurs assistants, ni comme affectant les prérogatives de l'organe de contrôle commun institué conformément à ladite décision.

3.   Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme affectant les dispositions de la décision 2009/426/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 sur le renforcement d'Eurojust  (3) relatives à la protection des données et à la responsabilité du fait d'un traitement non autorisé ou incorrect de données par les membres nationaux d'Eurojust, leurs adjoints , leurs assistants et le personnel spécialement autorisé , ni comme affectant les prérogatives de l'organe de contrôle commun institué conformément à ladite décision.

Amendement 32

Initiative de la République française

Article 12 – paragraphe 4

4.   Aucune des parties du système d'information des douanes auxquelles les membres nationaux ou leurs assistants ont accès ne peut être connectée à un système informatique destiné à la collecte et au traitement des données exploitées par Eurojust ou en son sein, et aucune des données contenues dans les premières ne peut être transférée vers le second, ni aucune partie du système d'information des douanes téléchargée.

4.   Aucune des parties du système d'information des douanes auxquelles les membres nationaux d'Eurojust, leurs adjoints, leurs assistants ou le personnel spécialement autorisé ont accès ne peut être connectée à un système informatique destiné à la collecte et au traitement des données exploitées par Eurojust ou en son sein, et aucune des données contenues dans les premières ne peut être transférée vers le second, ni aucune partie du système d'information des douanes téléchargée.

Amendement 33

Initiative de la République française

Article 12 – paragraphe 5

5.   L'accès aux données introduites dans le système d'information des douanes est limité aux membres nationaux et à leurs assistants, et ne s'étend pas au personnel d'Eurojust.

5.   L'accès aux données introduites dans le système d'information des douanes est limité aux membres nationaux d'Eurojust, à leurs adjoints, à leurs assistants et au personnel spécialement autorisé et ne s'étend pas à d'autres membres du personnel d'Eurojust.

Amendement 34

Initiative de la République française

Article 13 – paragraphe 1

1.   Seul l'État membre fournisseur ou Europol a le droit de modifier, compléter, corriger ou effacer les données qu'il a introduites dans le système d'information des douanes.

1.   Seul l'État membre fournisseur a le droit de modifier, de compléter, de rectifier ou d'effacer les données qu'il a introduites dans le système d'information des douanes.

Amendement 35

Initiative de la République française

Article 13 – paragraphe 2

2.   Si un État membre fournisseur ou Europol s'aperçoit ou apprend que les données qu'il a introduites sont de fait inexactes ou qu'elles ont été introduites ou qu'elles sont conservées contrairement à la présente décision, il modifie, complète, corrige ou efface ces données comme il convient, et en avise les autres États membres et Europol .

2.   Si un État membre fournisseur s'aperçoit ou apprend que les données qu'il a introduites sont de fait inexactes ou qu'elles ont été introduites ou qu'elles sont conservées contrairement à la présente décision, il modifie, complète, rectifie ou efface ces données comme il convient, et en avise les autres États membres et Eurojust .

Amendement 36

Initiative de la République française

Article 13 – paragraphe 3

3.   Si l'un des États membres ou Europol dispose de preuves suggérant qu'un élément des données est de fait inexact ou a été introduit ou est conservé dans le système d'information des douanes contrairement à la présente décision, il en avise dès que possible l'État membre fournisseur ou Europol . Ce dernier vérifie les données en question et, si nécessaire, corrige ou efface sans tarder l'élément en cause. L'État membre fournisseur ou Europol avise les autres États membres et Europol de toute correction ou suppression qu'il a effectuée .

3.   Si l'un des États membres, Europol ou Eurojust disposent de preuves suggérant qu'un élément des données est de fait inexact ou a été introduit ou est conservé dans le système d'information des douanes contrairement à la présente décision, il en avise dès que possible l'État membre fournisseur. Ce dernier vérifie les données en question et, si nécessaire, rectifie ou efface sans tarder l'élément en cause. L'État membre fournisseur avise les autres États membres et Eurojust lorsqu'un élément des données est rectifié ou effacé .

Amendement 37

Initiative de la République française

Article 13 – paragraphe 4

4.   Si, au moment où il introduit des données dans le système d'information des douanes, un État membre ou Europol remarque que son rapport contredit un rapport précédent au niveau des faits ou de l'action requise, il en avise immédiatement l'État membre ou Europol qui a fait le rapport précédent. Les deux États membres ou l'État membre et Europol s'efforcent alors de régler l'affaire. En cas de désaccord, le premier rapport est conservé, mais les éléments du nouveau rapport qui ne sont pas en contradiction avec le premier sont insérés dans le système.

4.   Si, au moment où il introduit des données dans le système d'information des douanes, un État membre remarque que son rapport contredit un rapport précédent au niveau des faits ou de l'action requise, il en avise immédiatement l'État membre qui a fait le rapport précédent. Les deux États membres s'efforcent alors de régler l'affaire. En cas de désaccord, le premier rapport est conservé, mais les éléments du nouveau rapport qui ne sont pas en contradiction avec le premier sont introduits dans le système.

Amendement 38

Initiative de la République française

Article 13 – paragraphe 5

5.   Sous réserve de la présente décision, quand, dans un État membre, un tribunal ou une autre autorité compétente relevant de cet État membre, prend la décision définitive de modifier, de compléter, de corriger ou d'effacer des données dans le système d'information des douanes, les États membres et Europol s'engagent mutuellement à exécuter cette décision. En cas de conflit entre de telles décisions des tribunaux ou autres autorités compétentes, y compris les décisions visées à l'article 22, paragraphe 4, qui concernent la correction ou la suppression , l'État membre ou Europol qui a introduit les données en question efface ces données dans le système.

5.   Sous réserve de la présente décision, quand, dans un État membre, un tribunal ou une autre autorité compétente relevant de cet État membre, prend la décision définitive de modifier, de compléter, de rectifier ou d'effacer des données dans le système d'information des douanes, les États membres s'engagent mutuellement à exécuter cette décision. En cas de conflit entre de telles décisions des tribunaux ou autres autorités compétentes, y compris les décisions visées à l'article 22, paragraphe 4, qui concernent la rectification ou l'effacement , l'État membre qui a introduit les données en question efface ces données dans le système.

Amendement 39

Initiative de la République française

Article 14 – paragraphe 1

1.   Les données introduites dans le système d'information des douanes ne sont conservées que le temps nécessaire pour atteindre l'objectif qui a motivé leur insertion . La nécessité de les conserver est examinée, au moins une fois par an, par l'État membre fournisseur ou Europol si les données ont été introduites par Europol .

1.   Les données introduites dans le système d'information des douanes ne sont conservées que le temps nécessaire pour atteindre l'objectif pour lequel elles ont été introduites . La nécessité de les conserver est examinée, au moins une fois par an, par l'État membre fournisseur.

Amendement 40

Initiative de la République française

Article 14 – paragraphe 2

2.   L'État membre fournisseur ou Europol, si les données ont été introduites par Europol, peut, pendant la période d'examen, décider de conserver ces données jusqu'au prochain examen, si ce maintien est nécessaire pour atteindre les objectifs qui ont motivé leur insertion . Sans préjudice de l'article 22, si la décision de conserver ces données n'est pas prise, elles sont automatiquement transférées dans la partie du système d'information des douanes à laquelle l'accès est restreint conformément au paragraphe 4 du présent article.

2.   L'État membre fournisseur peut, pendant la période d'examen, décider de conserver ces données jusqu'au prochain examen, si ce maintien est nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels elles ont été introduites . Sans préjudice de l'article 22, si la décision de conserver ces données n'est pas prise, elles sont automatiquement transférées dans la partie du système d'information des douanes à laquelle l'accès est restreint conformément au paragraphe 4 du présent article.

Amendement 41

Initiative de la République française

Article 14 – paragraphe 3

3.   Quand un transfert de données conservées dans le système d'information des douanes est prévu conformément au paragraphe 2, le système d'information des douanes en informe automatiquement l'État membre fournisseur ou Europol, si les données ont été introduites par Europol, un mois à l'avance.

3.   Quand un transfert de données conservées dans le système d'information des douanes est prévu conformément au paragraphe 2, le système d'information des douanes en informe automatiquement l'État membre fournisseur un mois à l'avance.

Amendement 42

Initiative de la République française

Article 14 – paragraphe 4

4.   Les données transférées conformément au paragraphe 2 continuent pendant un an d'être conservées dans le système d'information des douanes, mais, sans préjudice de l'article 22, elles ne sont plus accessibles qu'à un représentant du comité visé à l'article 23 ou aux autorités de contrôle visées à l'article 24, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 1 . Pendant cette période, elles ne peuvent être consultées que pour vérifier leur exactitude et leur légalité, ensuite elles doivent être effacées.

4.   Les données transférées conformément au paragraphe 2 continuent pendant un an d'être conservées dans le système d'information des douanes, mais, sans préjudice de l'article 22, elles ne sont plus accessibles qu'à un représentant du comité visé à l'article 23 ou aux autorités de contrôle visées aux articles 22 bis et 25 bis . Pendant cette période, elles ne peuvent être consultées que pour vérifier leur exactitude et leur légalité, ensuite elles sont effacées.

Amendement 43

Initiative de la République française

Article 15 – paragraphe 1

1.   Le système d'information des douanes comprend, outre les données visées à l'article 3, les données relevant du présent chapitre, dans une base de données spéciale, ci-après dénommée “le fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières”. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre et des chapitres VII et VIII, les dispositions de la présente décision s'appliquent également au fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières.

1.   Le système d'information des douanes comprend, outre les données visées à l'article 3, les données relevant du présent chapitre, dans une base de données spéciale, ci-après dénommée “le fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières”. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre et des chapitres VII et VIII, les dispositions de la présente décision s'appliquent également au fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières. L'exception visée à l'article 21, paragraphe 3, n'est pas applicable.

Amendement 44

Initiative de la République française

Article 15 – paragraphe 2

2.   L'objectif du fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières est de permettre aux autorités d'un État membre compétentes en matière d'enquêtes douanières, désignées conformément à l'article 7, qui ouvrent un dossier d'enquête ou qui enquêtent sur une ou plusieurs personnes ou entreprises, d'identifier les autorités compétentes des autres États membres qui enquêtent ou ont enquêté sur ces personnes ou entreprises, afin d'atteindre, par le biais d'informations sur l'existence de dossiers d'enquêtes, les objectifs visés à l'article 1, paragraphe 2.

2.   L'objectif du fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières est de permettre aux autorités d'un État membre compétentes en matière d'enquêtes douanières, désignées conformément à l'article 7, qui ouvrent un dossier d'enquête ou qui enquêtent sur une ou plusieurs personnes ou entreprises, ainsi qu'à Europol et à Eurojust d'identifier les autorités compétentes des autres États membres qui enquêtent ou ont enquêté sur ces personnes ou entreprises, afin d'atteindre, par le biais d'informations sur l'existence de dossiers d'enquêtes, les objectifs visés à l'article 1, paragraphe 2.

Amendement 45

Initiative de la République française

Article 15 – paragraphe 3 – alinéas 1 et 2 partie introductive

3.   Aux fins du fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières, chaque État membre transmet aux autres États membres ainsi qu'au comité visé à l'article 23 une liste des infractions graves à ses lois nationales.

3.   Aux fins du fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières, chaque État membre transmet aux autres États membres , à Europol, à Eurojust, ainsi qu'au comité visé à l'article 23 une liste des violations graves de ses lois nationales.

Cette liste ne comprend que les violations qui sont punies:

Cette liste ne comprend que les violations qui sont punies:

Amendement 46

Initiative de la République française

Article 15 – paragraphe 3 – point b

(b)

d'une amende d'au moins 15 000 EUR .

(b)

d'une amende d'au moins 25 000 EUR .

Amendement 47

Initiative de la République française

Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

1.   Les autorités compétentes introduisent dans le fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières des données provenant des dossiers d'enquêtes aux fins définies à l'article 15, paragraphe 2. Ces données se limitent aux catégories suivantes:

1.   Les données provenant des dossiers d'enquête ne sont introduites dans le fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières qu'aux fins définies à l'article 15, paragraphe 2. Ces données se limitent aux catégories suivantes:

Amendement 49

Initiative de la République française

Article 17

Un État membre n'est pas tenu, dans un cas concret, d'introduire les données visées à l'article 16 si et aussi longtemps que cet enregistrement porte préjudice à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels, notamment en matière de protection des données, de l'État membre concerné .

Un État membre n'est pas tenu, dans un cas concret, d'introduire les données visées à l'article 16 si et aussi longtemps que cet enregistrement porte préjudice à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels, notamment s'il présente un danger immédiat et sérieux pour sa sécurité publique ou pour celle d'un autre État membre ou d'un pays tiers; si d'autres intérêts essentiels d'importance égale sont en jeu; si les données introduites sont susceptibles de constituer une atteinte grave aux droits des personnes ou de nuire à une enquête en cours .

Amendement 50

Initiative de la République française

Article 18 – paragraphe 2 – point b

b)

pour les entreprises: la raison sociale et/ou le nom utilisé par l'entreprise dans le cadre de son activité et/ou l'identifiant TVA et/ou le numéro d'identification pour les droits d'accises et/ou l'adresse .

b)

pour les entreprises: la raison sociale et/ou le nom utilisé par l'entreprise dans le cadre de son activité et/ou l'adresse et/ou l'identifiant TVA et/ou le numéro d'identification pour les droits d'accises.

Amendement 51

Initiative de la République française

Article 19 – paragraphe 1 – point b

(b)

les données relatives aux dossiers d'enquêtes ayant donné lieu à la constatation d'une infraction, qui n'ont pas encore abouti à un jugement de condamnation ou au prononcé d'une amende, ne sont pas conservées au-delà d'un délai de six ans ;

(b)

les données relatives aux dossiers d'enquêtes ayant donné lieu à la constatation d'une infraction, qui n'ont pas encore abouti à un jugement de condamnation ou au prononcé d'une amende, ne sont pas conservées au-delà d'un délai de trois ans ;

Amendement 52

Initiative de la République française

Article 20

1.     Chaque État membre qui a l'intention de recevoir des données à caractère personnel ou d'en introduire dans le système d'information des douanes, adopte au plus tard le …*, des dispositions de nature à offrir un niveau de protection des données à caractère personnel au moins égal à celui résultant des principes de la convention de Strasbourg de 1981.

La décision–cadre 2008/977/JAI s'applique aux fins de la protection des données échangées conformément à la présente décision, dans la mesure où celle-ci n'en dispose pas autrement.

2.     Un État membre peut recevoir des données à caractère personnel du système d'information des douanes ou y en introduire, lorsque les dispositions visant à la protection de ce type de données visée au paragraphe 1 sont entrées en vigueur sur le territoire de cet État membre. L'État membre désigne également, au préalable, une ou plusieurs autorités de contrôle nationales conformément à l'article 24.

 

3.     Afin d'assurer la bonne application des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel de la présente décision, le système d'information des douanes est considéré dans chacun des États membres comme un fichier national soumis aux dispositions nationales visées au paragraphe 1 et à toutes les autres dispositions plus strictes prévues par la présente décision.

 

Amendement 53

Initiative de la République française

Article 21 – paragraphe 1

1.     Sous réserve de l'article 8, paragraphe 1, chaque État membre garantit que toute utilisation des données à caractère personnel provenant du système d'information des douanes à des fins autres que celles visées à l'article 1 paragraphe 2, est contraire à ses lois, réglementations et procédures.

supprimé

Amendement 54

Initiative de la République française

Article 21 – paragraphe 3

3.   Sous réserve de l'article 8, paragraphe 1, les données à caractère personnel introduites par d'autres États membres ne peuvent pas être copiées du système d'information des douanes dans d'autres fichiers de données nationaux, sauf en cas de copies dans des systèmes de gestion des risques chargés d'orienter les contrôles douaniers au niveau national ou de copies dans un système d'analyse opérationnelle permettant de coordonner les actions.

3.   Sous réserve de l'article 8, paragraphe 1, les données à caractère personnel introduites par d'autres États membres ne peuvent pas être copiées du système d'information des douanes dans d'autres fichiers de données nationaux, sauf en cas de copies dans des systèmes de gestion des risques chargés d'orienter les contrôles douaniers au niveau national ou de copies dans un système d'analyse opérationnelle permettant de coordonner les actions. Ces copies ne peuvent être effectuées qu'en cas de nécessité pour une affaire ou une enquête particulière.

Amendement 55

Initiative de la République française

Article 21 – paragraphe 4

4.   Dans les deux cas d'exception visés au paragraphe 3, seuls les analystes désignés par les autorités nationales de chaque État membre sont habilités à traiter les données à caractère personnel issues du système d'information des douanes dans le cadre d'un système de gestion des risques chargé d'orienter les contrôles douaniers par les autorités nationales ou dans le cadre d'un système d'analyse opérationnelle permettant de coordonner les actions.

4.   Dans les deux cas d'exception visés au paragraphe 3, seuls les analystes autorisés par les autorités nationales de chaque État membre sont habilités à traiter les données à caractère personnel issues du système d'information des douanes dans le cadre d'un système de gestion des risques chargé d'orienter les contrôles douaniers par les autorités nationales ou dans le cadre d'un système d'analyse opérationnelle permettant de coordonner les actions.

Amendement 56

Initiative de la République française

Article 21 – paragraphe 7

7.   Les données à caractère personnel copiées du système d'information des douanes ne peuvent être conservées que durant le temps nécessaire pour atteindre le but pour lequel elles ont été copiées. La nécessité de leur détention est réexaminée au moins une fois par an par le partenaire du système d'information des douanes qui a effectué la copie. Le délai de conservation n'excède pas dix ans. Les données à caractère personnel qui ne sont pas nécessaires à la poursuite de l'analyse sont immédiatement effacées ou rendues anonymes.

7.   Les données à caractère personnel copiées du système d'information des douanes ne peuvent être conservées que durant le temps nécessaire pour atteindre le but pour lequel elles ont été copiées. La nécessité de leur détention est réexaminée au moins une fois par an par l'État membre du système d'information des douanes qui a effectué la copie. Le délai de conservation n'excède pas dix ans. Les données à caractère personnel qui ne sont pas nécessaires à la poursuite de l'analyse opérationnelle sont immédiatement effacées ou rendues anonymes.

Amendement 57

Initiative de la République française

Article 22 – paragraphe 1

1.    Les droits des personnes, pour ce qui est des données à caractère personnel figurant dans le système d'information des douanes, notamment leur droit d'accès, s'exercent conformément aux lois, réglementations et procédures de l'État membre dans lequel elles font valoir ces droits.

Les droits des personnes, pour ce qui est des données à caractère personnel figurant dans le système d'information des douanes, notamment leur droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de verrouillage, s'exercent conformément aux lois, réglementations et procédures de l'État membre mettant en œuvre la décision–cadre 2008/977/JAI dans lequel elles font valoir ces droits. L'accès est refusé dans la mesure où ce refus est nécessaire et proportionné pour éviter de nuire à des enquêtes en cours au niveau national ou durant une période de surveillance discrète ou d'observation et de compte rendu. Lors de l'évaluation de l'applicabilité d'une dérogation, les intérêts légitimes de la personne concernée sont pris en compte.

Si les lois, réglementations et procédures de l'État membre en question le prévoient, l'autorité de contrôle nationale visée à l'article 23 décide si les informations doivent être communiquées et selon quelle procédure.

 

Un État membre qui n'aurait pas fourni les données pertinentes ne pourra communiquer de données que s'il a, au préalable, laissé à l'État membre fournisseur la possibilité de prendre position.

 

Amendement 58

Initiative de la République française

Article 22 – paragraphe 2

2.     Un État membre, auquel une demande d'accès à des données à caractère personnel est soumise, refuse l'accès si celui-ci peut porter atteinte à la mise en œuvre de l'action spécifiée dans le rapport visé à l'article 5, paragraphe 1, ou pour assurer la protection des droits et libertés d'autrui. L'accès est refusé dans tous les cas durant la période de surveillance discrète ou de signalement et compte rendu, ainsi que pendant la période durant laquelle l'analyse opérationnelle des données ou l'enquête administrative ou pénale est en cours.

supprimé

Amendement 59

Initiative de la République française

Article 22 – paragraphe 3

3.     Dans chaque État membre, toute personne peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de l'État membre en question, faire rectifier ou effacer des données à caractère personnel la concernant, si ces données sont erronées de fait ou si elles ont été placées ou sont conservées dans le système d'information des douanes contrairement à l'objectif visé à l'article 1, paragraphe 2, de la présente décision ou à l'article 5 de la convention de Strasbourg de 1981.

supprimé

Amendement 60

Initiative de la République française

Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

 

c bis)

verrouiller des données à caractère personnel;

Amendement 61

Initiative de la République française

Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 2

Les États membres concernés s'engagent mutuellement à exécuter les décisions définitives des tribunaux ou autres autorités compétentes conformément aux points a), b) et c).

Les États membres concernés s'engagent mutuellement à exécuter les décisions définitives des tribunaux ou autres autorités compétentes conformément aux points a), b) et c) , sans préjudice des dispositions de l'article 29 .

Amendement 62

Initiative de la République française

Article 22 – paragraphe 5

5.     La mention, dans le présent article et à l'article 13, paragraphe 5, d'une “décision définitive” ne signifie pas que l'État membre est tenu de faire appel de la décision prise par un tribunal ou par une autre autorité compétente.

supprimé

Amendement 63

Initiative de la République française

Article 22 bis (nouveau)

 

Article 22 bis

Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de contrôle nationales chargées de la protection des données à caractère personnel afin qu'elles contrôlent indépendamment les données de ce type introduites dans le système d'information des douanes conformément à la décision-cadre 2008/977/JAI.

Amendement 64

Initiative de la République française

Article 23 – paragraphe 3

3.   Le comité doit faire rapport annuellement au Conseil, conformément au titre VI du traité sur l'Union européenne, en ce qui concerne l'efficacité et le bon fonctionnement du système d'information des douanes, en faisant, au besoin, des recommandations.

3.   Le comité doit faire rapport annuellement au Conseil, conformément au titre VI du traité UE, en ce qui concerne l'efficacité et le bon fonctionnement du système d'information des douanes, en faisant, au besoin, des recommandations. Ce rapport est transmis, pour information, au Parlement européen.

Amendement 65

Initiative de la République française

Article 24

Article 24

1.     Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de contrôle nationales chargées de la protection des données à caractère personnel afin qu'elles contrôlent indépendamment les données de ce type introduites dans le système d'information des douanes.

Les autorités de contrôle doivent, conformément à leurs législations nationales respectives, effectuer une surveillance et des contrôles indépendants, pour assurer que le traitement et l'exploitation des données contenues dans le système d'information des douanes ne violent pas les droits des personnes concernées. À cet effet, les autorités de contrôle ont accès au système d'information des douanes.

2.     Toute personne peut demander à toute autorité de contrôle nationale de vérifier dans le système d'information des douanes les données à caractère personnel qui la concernent ainsi que l'usage qui en est fait ou en a été fait. Ce droit est régi par les lois, réglementations et procédures de l'État membre dans lequel la demande est faite. Si ces données ont été introduites par un autre État membre, la vérification est effectuée en collaboration étroite avec l'autorité de contrôle nationale de cet autre État membre.

supprimé

Amendement 66

Initiative de la République française

Article 25

Article 25

1.     Une autorité de contrôle commune est instituée. Elle se compose de deux représentants de chaque État membre provenant de l'autorité ou des autorités nationales indépendantes de contrôle de chacun de ces États.

2.     L'autorité de contrôle commune exerce ses fonctions conformément à la présente décision et à la convention de Strasbourg de 1981 en tenant compte de la recommandation R (87) 15.

3.     L'autorité de contrôle commune est compétente pour surveiller le fonctionnement du système d'information des douanes, pour examiner toutes les difficultés d'application ou d'interprétation susceptibles de surgir pendant le fonctionnement du système, pour étudier les problèmes susceptibles de se présenter lors de l'exercice d'un contrôle indépendant par les autorités de contrôle nationales des États membres ou lors de l'exercice des droits d'accès au système dont peuvent se prévaloir les particuliers, ainsi que pour définir des propositions visant à trouver des solutions communes à des problèmes.

4.     Pour l'exercice de ses responsabilités, l'autorité de contrôle commune a accès au système d'information des douanes.

5.     Les rapports rédigés par l'autorité de contrôle commune sont transmis aux autorités auxquelles les autorités de contrôle nationales soumettent leurs rapports.

supprimé

Amendement 67

Initiative de la République française

Article 25 bis (nouveau)

 

Article 25 bis

1.     Le contrôleur européen de la protection des données contrôle les activités menées par la Commission en relation avec le système d'information des douanes. Les fonctions et les compétences visées aux articles 46 et 47 du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4) s'appliquent en conséquence.

 

2.     Les autorités de contrôle nationales et le contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités et assurent la surveillance conjointe du système d'information des douanes.

 

3.     Les autorités de contrôle nationales et le contrôleur européen de la protection des données se réunissent à cet effet au moins une fois par an. Le coût et l’organisation de ces réunions sont à la charge du contrôleur européen de la protection des données. Un rapport d'activité est transmis tous les deux ans au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Amendement 68

Initiative de la République française

Article 26 – paragraphe 1 – point a

(a)

les autorités compétentes des États membres en ce qui concerne les terminaux du système d'information des douanes situés dans leurs États respectifs;

(a)

les autorités compétentes des États membres en ce qui concerne les terminaux du système d'information des douanes situés dans leurs États membres respectifs , ainsi que par Europol et Eurojust ;

Amendement 69

Initiative de la République française

Article 26 – paragraphe 2 – partie introductive

2.   Les autorités compétentes et le comité visé à l'article 23 prennent notamment des mesures pour:

2.   Les autorités compétentes , Europol, Eurojust et le comité visé à l'article 23 prennent notamment des mesures pour:

Amendement 70

Initiative de la République française

Article 26 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

 

d bis)

garantir que les personnes autorisées à accéder au système d'information des douanes n'ont accès qu'aux données pour lesquelles elles ont une autorisation d'accès et uniquement grâce à des identités d'utilisateur individuelles et uniques et des modes d'accès confidentiels (contrôle de l'accès aux données);

Amendement 71

Initiative de la République française

Article 26 – paragraphe 2 – point e

(e)

garantir que, en ce qui concerne l'utilisation du système d'information des douanes, les personnes autorisées ne peuvent accéder qu'aux données relevant de leur compétence;

supprimé

Amendement 72

Initiative de la République française

Article 26 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

 

e bis)

garantir que toutes les autorités ayant un droit d'accès au système d'information des douanes créent des profils décrivant les tâches et responsabilités qui incombent aux personnes habilitées en matière d'accès, d'introduction, de rectification, d'effacement et de consultation des données et qu'elles mettent sans tarder et à leur demande ces profils à la disposition des autorités de contrôle nationales visées à l'article 22bis (profils des membres du personnel);

Amendement 73

Initiative de la République française

Article 26 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

 

h bis)

contrôler l'efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures d'organisation en matière de contrôle interne qui sont nécessaires au respect de la présente décision (autocontrôle).

Amendement 74

Initiative de la République française

Article 28 – paragraphe 1

1.   Chaque État membre est responsable de l'exactitude, de l'actualité et de la légalité des données qu'il a introduites dans le système d'information des douanes . En outre, chaque État membre est responsable du respect de l'article 5 de la convention de Strasbourg de 1981.

1.   Chaque État membre s'assure que les données qu'il a introduites dans le système d'information des douanes conformément à l'article 3, à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 8 de la décision-cadre 2008/977/JAI sont exactes, à jour, complètes, fiables et introduites licitement .

Amendement 75

Initiative de la République française

Article 28 – paragraphe 2

2.   Chaque État membre est responsable, conformément à ses lois, réglementations et procédures, du préjudice causé à une personne par l'utilisation du système d'information des douanes dans l'État membre en question . Il en va de même lorsque le préjudice est causé par le fait que l' État membre qui a fourni les données a introduit des données erronées ou les a introduites dans le système contrairement à la présente décision .

2.   Chaque État membre est responsable, conformément à son droit national, de tout dommage causé à une personne par l'utilisation du système d'information des douanes. Il en va de même lorsque le dommage est causé par un État membre qui a introduit des données erronées ou les a introduites ou stockées de manière illicite .

Amendement 76

Initiative de la République française

Article 28 – paragraphe 3

3.   Si l' État membre contre lequel une action relative à des données erronées est intentée n'est pas l'État membre qui a fourni ces données, les États membres en question cherchent à s'entendre sur la proportion éventuelle des sommes payées à titre de dédommagement qui sera remboursée à l'autre État membre par l'État membre qui a fourni les données. Les sommes ainsi convenues sont remboursées sur demande .

3.   Si un État membre destinataire verse des dommages et intérêts pour un dommage causé par l'utilisation de données erronées introduites dans le système d'information des douanes par un autre État membre, l'État membre qui a introduit les données erronées rembourse à l'État membre destinataire les sommes versées à titre de dédommagement , en tenant compte de toute faute ayant éventuellement été commise par l'État membre destinataire .

Amendement 77

Initiative de la République française

Article 28 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis.     Europol et Eurojust sont responsables conformément à leurs dispositions constitutives.

Amendement 79

Initiative de la République française

Article 31

Les États membres adoptent les dispositions de droit interne nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le ….

Les États membres adoptent les dispositions de droit interne nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le 1er juillet 2011 .

Amendement 80

Initiative de la République française

Article 32

La présente décision remplace la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes ainsi que le protocole du 12 mars 1999 relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention (ci-après dénommé “le protocole relatif au champ d'application du blanchiment de revenus”), et le protocole du 8 mai 2003 établi conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, modifiant, en ce qui concerne la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières, la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes(ci-après dénommé “protocole concernant la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquête douanières”), et ce à partir du …*.

La présente décision remplace la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes ainsi que le protocole du 12 mars 1999 relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention (ci-après dénommé “le protocole relatif au champ d'application du blanchiment de revenus”), et le protocole du 8 mai 2003 établi conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, modifiant, en ce qui concerne la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières, la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes(ci-après dénommé “protocole concernant la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquête douanières”), et ce à partir du 1er juillet 2011 .

Amendement 81

Initiative de la République française

Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Par conséquent, la convention et les protocoles visés au paragraphe précédent sont abrogés avec effet à la date d'application de la présente décision.

Amendement 82

Initiative de la République française

Article 33

Sauf disposition contraire de la présente décision, les mesures d'application de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et des protocoles relatif au champ d'application du blanchiment de revenus et concernant la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquête douanières, sont abrogées avec effet au ….

Sauf disposition contraire de la présente décision, les mesures d'application de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et des protocoles relatif au champ d'application du blanchiment de revenus et concernant la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquête douanières, sont abrogées avec effet au 1er juillet 2011 .

Amendement 83

Initiative de la République française

Article 34

Article 34

Tout différend entre États membres relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente décision est, dans une première étape, examiné au sein du Conseil selon la procédure prévue au titre VI du traité, en vue d'une solution.

À l'expiration d'un délai de six mois, si une solution n'a pu être trouvée, la Cour de justice des Communautés européennes peut être saisie par une partie au différend.

supprimé

Amendement 84

Initiative de la République française

Article 35 – paragraphe 2

2.   Elle s'applique à partir du …

2.   Elle s'applique à partir du 1er juillet 2011 .


(1)   JO L 350 du 30.12.2008, p. 60.

(2)   JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.

(3)   JO L 138 du 4.6.2009, p. 14.

(4)   JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


Mercredi, 25 novembre 2009

21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/150


Mercredi, 25 novembre 2009
Étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant ***II

P7_TA(2009)0086

Résolution législative du Parlement européen du 25 novembre 2009 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels (14639/6/2009 – C7-0287/2009 – 2008/0221(COD))

2010/C 285 E/33

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (14639/6/2009 – C7-0287/2009),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0779),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2009)0348),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 72 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0076/2009),

1.

approuve la position commune;

2.

prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

3.

constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

4.

charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

5.

charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés du 22.4.2009, P6_TA(2009)0248.


Mercredi, 25 novembre 2009
ANNEXE

DÉCLARATION DE LA COMMISSION

La Commission est favorable à l’utilisation d’instruments communautaires tels que le programme Énergie intelligente-Europe pour soutenir les initiatives visant à informer les utilisateurs finaux des avantages de l’étiquetage des pneumatiques.

D’ici juin 2012, la Commission fournira, par l’intermédiaire de son site internet ec.europa, notamment auprès des associations de consommateurs et des fabricants de pneumatiques, des informations sur chacun des éléments de l’étiquette apposée sur les pneumatiques et un calculateur d’économie de carburant harmonisé.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/151


Mercredi, 25 novembre 2009
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: Belgique - secteur textile et Irlande - Dell

P7_TA(2009)0087

Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2009 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2009)0515 – C7-0208/2009 – 2009/2135(BUD))

2010/C 285 E/34

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0515 – C7-0208/2009),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0044/2009),

A.

considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail,

B.

considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possible, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de concertation du 17 juillet 2008, et en respectant l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption des décisions relatives à la mobilisation du Fonds,

C.

considérant que la Belgique et l’Irlande ont demandé une aide pour faire face à des licenciements dans le secteur textile en Belgique, pour les régions des Flandres occidentale et orientale (3) et du Limbourg (4), et dans le secteur de la fabrication d'ordinateurs en Irlande, pour les comtés de Limerick, de Clare et de Nord Tipperary, ainsi que pour la ville de Limerick (5),

D.

considérant que les deux demandes remplissent les critères d’éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds,

E.

considérant que, dans le cas de la demande irlandaise, des informations complémentaires ont été demandées à la Commission par la commission de l’emploi et des affaires sociales,

1.

invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du Fonds;

2.

rappelle l’engagement des institutions d’assurer une procédure régulière et rapide pour l’adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation;

3.

souligne que l'Union devrait tout mettre en œuvre pour remédier aux conséquences de la crise économique et financière mondiale; observe à cet égard que le Fonds peut jouer un rôle crucial dans la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

4.

souligne que, conformément à l’article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion des travailleurs licenciés sur le marché du travail; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne se substitue pas aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

5.

rappelle à la Commission, dans le cadre de la mobilisation du Fonds, de ne pas transférer systématiquement les crédits de paiement du Fonds social européen, vu que le Fonds a été créé en tant qu’instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances;

6.

rappelle que le fonctionnement et la valeur ajoutée du Fonds devraient être évalués dans le contexte de l'examen général des programmes et d'autres instruments créés en vertu de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, dans le cadre de l'analyse budgétaire du cadre financier pluriannuel 2007-2013;

7.

fait observer que la commission de l’emploi et des affaires sociales a examiné la proposition de la Commission et qu’elle n’a pas d'objections à formuler pour ce qui concerne les demandes introduites par la Belgique, mais qu'elle a demandé des clarifications à la Commission pour ce qui concerne le dossier Dell introduit par l'Irlande; attire cependant l'attention sur les paragraphes 1 à 6 de l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales;

8.

compte évaluer les conséquences des réponses de la Commission avant de se prononcer définitivement sur l’instrument tant juridique que budgétaire;

9.

invite la Commission à faire le point sur les difficultés actuelles et à présenter dès à présent ses propositions de décision concernant la mobilisation du Fonds dans des documents séparés, soit une proposition de décision pour chaque demande introduite par un État membre;

10.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

11.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

12.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  Dossier EGF/2009/004 BE/Oost en West Vlaanderen textiles.

(4)  Dossier EGF/2009/005 BE/Limburg textiles.

(5)  Dossier EGF/2009/008 IE/Dell.


Mercredi, 25 novembre 2009
ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2009

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (le «Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs licenciés subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail.

(2)

Le champ d'application du Fonds a été élargi pour les demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs licenciés en raison de la crise financière et économique mondiale.

(3)

L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(4)

Le 5 mai 2009, la Belgique a présenté deux demandes d'intervention du Fonds pour des licenciements intervenus dans le secteur textile. Ces demandes remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 9 198 874 EUR.

(5)

Le 29 juin 2009, l'Irlande a présenté une demande d'intervention du Fonds pour des licenciements intervenus dans le secteur de la fabrication d'ordinateurs. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 14 831 050 EUR.

(6)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à ces demandes présentées par la Belgique et l'Irlande,

DÉCIDENT:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2009, une somme de 24 029 924 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le.

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


Jeudi, 26 novembre 2009

21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/156


Jeudi, 26 novembre 2009
Année européenne du volontariat (2011) *

P7_TA(2009)0094

Résolution législative du Parlement européen du 26 novembre 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative à l'Année européenne du volontariat (2011) (COM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS))

2010/C 285 E/35

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0254),

vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0054/2009),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et les avis de la commission des budgets, de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission du développement régional (A7-0077/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

estime que le montant indicatif figurant dans la proposition législative doit être compatible avec les plafonds de la rubrique 3B du cadre financier pluriannuel (2007-2013), et souligne que le montant annuel sera décidé par l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle;

3.

souligne que le financement de nouvelles activités ne devra pas mettre en péril les programmes existants ou toute autre initiative;

4.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

5.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de décision

Considérant -1 (nouveau)

 

(-1)

Le traité institue une citoyenneté de l'Union, qui complète la citoyenneté nationale des États membres et constitue un élément essentiel pour renforcer et sauvegarder le processus d'intégration européenne.

Amendement 2

Proposition de décision

Considérant - 1 bis (nouveau)

 

(-1 bis)

La promotion de la citoyenneté active est un élément essentiel du renforcement de la cohésion et du développement de la démocratie ainsi que du rôle de l'Europe sur la scène mondiale.

Amendement 3

Proposition de décision

Considérant -1 ter (nouveau)

 

(-1 ter)

L'Année européenne des activités de volontariat pour la promotion de la citoyenneté active sera l'occasion de souligner que le volontariat est une expression privilégiée de la citoyenneté active et de la démocratie en permettant de traduire en actes les valeurs européennes que sont notamment la solidarité et la non-discrimination et en contribuant ainsi au développement harmonieux des sociétés européennes.

Amendement 4

Proposition de décision

Considérant 1

(1)

La Communauté et les États membres visent à promouvoir le développement des ressources humaines en vue d'assurer un niveau élevé d'emploi et de combattre l'exclusion sociale.

(1)

La Communauté et les États membres visent à promouvoir le développement des ressources humaines en vue d'assurer un niveau élevé d'emploi et de combattre l'exclusion sociale en adoptant des mesures destinées à approfondir les connaissances, à développer les échanges d'informations et de bonnes pratiques, à encourager les démarches innovantes et à évaluer les expériences .

Amendement 5

Proposition de décision

Considérant 3

(3)

Le volontariat constitue une expérience d'apprentissage non formel qui permet à la fois l'acquisition d'aptitudes et de compétences professionnelles et l'exercice d'une forme importante de participation civique active. Les actions réalisées par des volontaires de tout âge sont essentielles au développement de la démocratie, l'un des principes fondateurs de l'Union européenne, et contribuent à la valorisation des ressources humaines et à la cohésion sociale .

(3)

Les activités volontaires constituent une expérience d'apprentissage non formel enrichissante qui permet l'acquisition d'aptitudes et de compétences professionnelles et sociales , contribue à la solidarité et constitue une forme importante de participation civique active. Le volontariat favorise et encourage la concertation et la citoyenneté active, qui permet de traduire en actes les valeurs européennes que sont notamment la solidarité et la non-discrimination. Les actions réalisées par des volontaires de tout âge sont essentielles au développement de la démocratie - et en particulier de la démocratie participative - qui est l'un des principes fondateurs de l'Union européenne , et à la promotion des droits de l'homme dans l'Union européenne et hors de celle-ci . Les activités de volontariat peuvent contribuer à l'épanouissement et au bien-être de la personne et au développement harmonieux des sociétés européennes sur le plan de la solidarité, de l'intégration sociale et de la prospérité. Le volontariat et les activités bénévoles ne sauraient, toutefois, se substituer au travail rémunéré mais doivent faire l'objet d'une indemnisation suffisante.

Amendement 6

Proposition de décision

Considérant 3 bis (nouveau)

 

(3 bis)

La formule «activités de volontariat» désigne toute forme d'activités volontaires, qu'elles soient formelles ou informelles, ou qu'elles relèvent de la formation professionnelle, qu'une personne effectue de son plein gré, délibérément et par choix, sans esprit de lucre. Ces activités profitent au volontaire, aux collectivités et à l'ensemble de la société. Elles fournissent aussi aux individus et aux associations le moyen de répondre à des besoins et à des préoccupations humains, sociaux et environnementaux, notamment lorsqu'ils sont confrontés à des situations d'urgence qui peuvent concerner l'ensemble de la société. Ces activités sont souvent menées pour aider une organisation à but non lucratif ou une initiative issue d'une communauté. Les activités volontaires ne remplacent pas les possibilités offertes par l'exercice d'activités professionnelles ou un emploi rémunéré, mais apportent une plus-value à la société à travers leurs objectifs sociaux et culturels.

Amendement 7

Proposition de décision

Considérant 4

(4)

Dans des sociétés en évolution rapide, il est nécessaire de garantir l'existence d'infrastructures efficaces de soutien aux volontaires, afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de prendre part à des activités bénévoles . Il est donc important de soutenir l'apprentissage par les pairs et l'échange de bonnes pratiques au niveau communautaire.

(4)

Dans des sociétés en évolution rapide, il est nécessaire de garantir un soutien efficace et de mettre en œuvre des mesures relatives aux activités volontaires, afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de prendre part à de telles activités. Il est donc important de soutenir l'apprentissage par les pairs ainsi que l'échange et le développement de bonnes pratiques aux niveaux communautaire , régional et local, notamment en mettant en place des systèmes efficaces de coopération et de mise en réseau entre les organisations de volontaires, en particulier par la mise en place d'un portail Internet.

Amendement 8

Proposition de décision

Considérant 5

(5)

La Conférence intergouvernementale de 1997 a adopté la déclaration 38 relative au bénévolat, annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam, dans laquelle elle reconnaît la contribution importante des activités de bénévolat pour le développement de la solidarité sociale.

(5)

La Conférence intergouvernementale de 1997 a adopté la déclaration 38 relative au bénévolat, annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam, dans laquelle elle reconnaît la contribution importante des activités de bénévolat pour le développement de la solidarité sociale et la promotion du volontariat intergénérationnel .

Amendement 9

Proposition de décision

Considérant 12

(12)

Le volontariat est visé par plusieurs programmes communautaires axés sur la mobilité dans un contexte de volontariat, comme le volet «Service volontaire européen» du programme «Jeunesse en action», le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie et le programme «L'Europe pour les citoyens».

(12)

Les activités de volontariat sont visées par plusieurs programmes et réseaux communautaires axés sur la mobilité dans le cadre des activités de volontariat pour les citoyens de tous âges , comme le volet «Service volontaire européen» du programme «Jeunesse en action», le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie et le programme «L'Europe pour les citoyens». De par sa nature transversale, le volontariat permettra de créer des synergies entre ces programmes.

Amendement 10

Proposition de décision

Considérant 12 bis (nouveau)

 

(12 bis)

Le volontariat est essentiel pour promouvoir la citoyenneté active, favoriser le développement de la société civile et renforcer la solidarité.

Amendement 11

Proposition de décision

Considérant 13

(13)

Il existe toute une série d'activités bénévoles dans l'ensemble de l'Europe, qu'il convient de préserver et de développer.

(13)

Il existe toute une série d'activités bénévoles hautement traditionnelles dans l'ensemble de l'Europe, qu'il convient de préserver et de développer notamment par la création d'un réseau transfrontalier des associations de volontariat des différents États membres appelé à constituer un cadre permanent d'échange d'expériences et de bonnes pratiques.

Amendement 12

Proposition de décision

Considérant 13 bis (nouveau)

 

(13 bis)

L'Année européenne du volontariat devrait être l'occasion d'inciter les États membres à apporter une sécurité juridique aux volontaires en clarifiant leur statut légal.

Amendement 13

Proposition de décision

Considérant 13 ter (nouveau)

 

(13 ter)

L'Union européenne a un rôle important à jouer pour promouvoir, développer et soutenir les activités de volontariat sur l'ensemble de son territoire. Il importe cependant de reconnaître et de respecter la diversité du volontariat dans les différents États membres.

Amendement 14

Proposition de décision

Considérant 14

(14)

Le volontariat est susceptible de contribuer au développement harmonieux des sociétés européennes. Les activités bénévoles constituent une riche expérience d'apprentissage non formel qui améliore les capacités et compétences professionnelles, contribue à la capacité d'insertion professionnelle et à l'esprit de solidarité, développe les aptitudes relationnelles, facilite l'intégration dans la société et favorise la participation civique.

(14)

Le volontariat est susceptible de contribuer au développement harmonieux des sociétés européennes en favorisant l'intégration sociale et le bien-être social, en luttant contre le racisme et les préjugés et en œuvrant en faveur du dialogue interculturel et interreligieux .

Amendement 15

Proposition de décision

Considérant 14 bis (nouveau)

 

(14 bis)

Il conviendrait de permettre à toute personne d'exercer des activités de volontariat. Afin de promouvoir le développement individuel et la participation, les demandeurs d'asile, les réfugiés et les résidents en séjour légal devraient pouvoir, dans une mesure accrue, jouer un rôle dans les activités volontaires, en particulier lorsqu'ils ne sont pas éligibles à l'emploi.

Amendement 16

Proposition de décision

Considérant 14 ter (nouveau)

 

(14 ter)

Les activités de volontariat offrent une expérience féconde d'apprentissage non formel, qui renforce les aptitudes et les compétences professionnelles, favorise la capacité d'insertion professionnelle en facilitant la réinsertion sur le marché de l'emploi, développe les compétences sociales et contribue à l'épanouissement et au bien-être de la personne.

Amendement 17

Proposition de décision

Considérant 14 quater (nouveau)

 

(14 quater)

Le volontariat peut contribuer à la lutte contre la pauvreté et à la réalisation du développement social et économique grâce à des actions menées dans l'Union européenne et dans les pays tiers.

Amendement 18

Proposition de décision

Considérant 14 quinquies (nouveau)

 

(14 quinquies)

Dans le cadre des stratégies de responsabilité sociale de leurs entreprises, les employeurs pourraient soutenir et encourager les activités de volontariat.

Amendement 19

Proposition de décision

Considérant 15

(15)

En dépit de ce qui précède, le potentiel du volontariat demeure sous-exploité. Une Année européenne du volontariat fournira l'occasion de démontrer, dans un contexte européen, que le volontariat accroît la participation civique. Elle peut contribuer à renforcer le sentiment d'appartenance et d'attachement des citoyens à la société dont ils sont membres, à tous les niveaux – local, régional, national et européen.

(15)

En dépit de ce qui précède, le potentiel du volontariat demeure sous-exploité. Par ailleurs, une marque claire de reconnaissance à l'égard du travail effectué par tous ceux qui exercent des activités bénévoles pendant leur temps libre fait toujours défaut au niveau communautaire. Une Année européenne du volontariat fournira dès lors l'occasion de démontrer, dans un contexte européen, que le volontariat accroît la participation civique. Elle peut contribuer à renforcer parmi les citoyens le sentiment d'appartenance et d'attachement à la société dont ils sont membres, à tous les niveaux – local, régional, national et européen – et à encourager les États membres à lutter contre la discrimination, permettant aux résidents étrangers, y compris aux demandeurs d'asile, d'exercer des activités volontaires dans tous les États membres au profit d'organisations sans but lucratif ou d'exercer des activités non rémunérées .

Amendement 20

Proposition de décision

Considérant 15 bis (nouveau)

 

(15 bis)

Il conviendrait d'encourager les États membres à réduire au minimum les contraintes bureaucratiques qui empêchent les volontaires d'exercer leurs activités.

Amendement 21

Proposition de décision

Considérant 15 ter (nouveau)

 

(15 ter)

L'Année européenne du volontariat devrait réaffirmer le rôle fondamental des activités de volontariat tout en rappelant aux États membres que celles-ci ne devraient pas subvenir aux besoins fondamentaux habituellement couverts par les services sociaux ni se substituer à l'action publique.

Amendement 22

Proposition de décision

Considérant 16

(16)

L'année 2011 marquera le dixième anniversaire de l'Année internationale des volontaires des Nations unies, en 2001.

(16)

Le 5 décembre est la journée internationale des volontaires et l'année 2011 marquera le dixième anniversaire de l'Année internationale des volontaires des Nations unies, en 2001.

Amendement 23

Proposition de décision

Considérant 16 bis (nouveau)

 

(16 bis)

Au-delà de leur rôle social, le volontariat et le bénévolat ont une valeur économique et leur apport à l'économie est notable.

Amendement 24

Proposition de décision

Considérant 16 ter (nouveau)

 

(16 ter)

Le volontariat jouant un rôle majeur dans la protection de l'environnement et la protection civile, il est indispensable d'en reconnaître l'utilité et d'en soutenir l'action dans tous les domaines, en particulier dans les nouvelles démocraties de l'Union européenne.

Amendement 25

Proposition de décision

Considérant 16 quater (nouveau)

 

(16 quater)

La reconnaissance du volontariat comme activité permettant l'acquisition d'aptitudes et de compétences, notamment grâce à l'outil Youthpass associé au dispositif Europass, permettrait qu'il ne soit pas considéré comme une simple alternative aux études et à la formation mais comme un complément à celles-ci, et faciliterait en outre la mobilité des volontaires.

Amendement 26

Proposition de décision

Considérant 16 quinquies (nouveau)

 

(16 quinquies)

Considérer le temps d'intervention des volontaires comme donnant lieu à un cofinancement (apport en nature) pour les projets européens et nationaux permettrait de reconnaître concrètement la valeur de l'action des volontaires et faciliterait les activités des organisations de bénévoles.

Amendement 27

Proposition de décision

Article 1

L'année 2011 est proclamée «Année européenne du volontariat» (ci-après «l'Année européenne»).

L'année 2011 est proclamée «Année européenne des activités de volontariat pour la promotion de la citoyenneté active » (ci-après «l'Année européenne»).

(Le présent amendement s'applique à l'ensemble de la proposition législative.)

Amendement 28

Proposition de décision

Article 2 – alinéa 1

L'Année européenne vise, de manière générale, à encourager et à soutenir, notamment par l'échange d'expériences et de bonnes pratiques, les efforts accomplis par les États membres, les autorités régionales et locales ainsi que la société civile pour créer des conditions propices au volontariat dans l'Union européenne.

L'Année européenne vise, de manière générale, à encourager et à soutenir, notamment par l'échange d'expériences et de bonnes pratiques et par la promotion des démarches innovantes et de l'évaluation des expériences , les efforts accomplis par l'Union européenne, les États membres et les autorités régionales et locales, pour créer, dans la société civile, les conditions propices au volontariat dans l'Union européenne et pour améliorer la visibilité des activités de volontariat dans l'Union européenne et promouvoir leur importance .

Amendement 29

Proposition de décision

Article 2 – alinéa 2 – point 1

1.

œuvrer à la mise en place d'un cadre propice au volontariat dans l'Union européenne – ancrer le volontariat dans les efforts de promotion de la participation civique et des activités interpersonnelles dans un contexte communautaire;

1.

œuvrer à la mise en place d'un cadre propice au volontariat dans l'Union européenne – ancrer le volontariat dans les efforts de promotion de la participation civique, du partenariat et des activités interpersonnelles dans un contexte communautaire;

Amendement 30

Proposition de décision

Article 2 – alinéa 2 – point 2

2.

donner des moyens d'agir aux organisations de volontaires et améliorer la qualité du volontariat – faciliter le volontariat et encourager la mise en réseau, la mobilité, la coopération et l'établissement de synergies entre le milieu associatif bénévole et d'autres secteurs dans un contexte communautaire;

2.

donner des moyens d'agir aux organisations de volontaires, s'agissant de leurs objectifs, de leurs priorités et de leur autonomie, et améliorer la qualité du volontariat – promouvoir le volontariat et son accès à des financements suffisants et durables: en encourageant la mise en réseau, la mobilité, la coopération et l'établissement de synergies entre le milieu associatif bénévole et d'autres secteurs sans but lucratif dans un contexte communautaire; en encourageant les initiatives en cas de situation d'urgence humanitaire et environnementale, tant pour ce qui est de la prévention que pour ce qui est de la réponse à ces situations, en formant dûment les volontaires pour qu'ils jouent un rôle efficace dans de tels cas, et en permettant à l'activité du volontaire de s'inscrire dans la durée; le devoir de diligence que les organisations de volontaires ont envers leurs bénévoles et qui devrait prévoir une protection adéquate – assurance, mesures de santé et de sécurité – et une formation appropriée devrait être inscrit dans la législation;

Amendement 31

Proposition de décision

Article 2 – alinéa 2 – point 3

3.

récompenser et reconnaître les activités de volontariat – encourager la mise en place d'incitations appropriées pour les particuliers, les entreprises et les organisations encadrant des volontaires et obtenir une reconnaissance plus systématique du volontariat, au niveau communautaire et dans les États membres, par les responsables politiques, les organisations de la société civile et les employeurs, sous l'angle des capacités et des compétences acquises dans le cadre du volontariat;

3.

récompenser et reconnaître les activités de volontariat – encourager la mise en place d'incitations appropriées pour les particuliers, les entreprises et les organisations encadrant des volontaires, notamment une couverture appropriée des volontaires sous forme d'assurance accident et responsabilité civile pendant leurs périodes d'activité, reconnaissance efficace des aptitudes que les volontaires acquièrent sous forme de validation d'expérience et reconnaissance de l'équivalence à des fins de formation et de recherche d'emploi, et obtenir une reconnaissance plus systématique du volontariat, au niveau communautaire et dans les États membres, par les responsables politiques, les organisations de la société civile et les employeurs, sous l'angle des capacités et des compétences acquises dans le cadre du volontariat;

Amendement 32

Proposition de décision

Article 2 – alinéa 2 – point 3 bis (nouveau)

 

3 bis.

favoriser la solidarité internationale et européenne en promouvant la paix, la coopération Nord-Sud et la protection de l'environnement, et la reconnaissance de l'économie sociale fondée sur la solidarité à travers le volontariat.

Amendement 33

Proposition de décision

Article 2 – alinéa 2 – point 4

4.

sensibiliser l'opinion publique à la valeur et à l'importance du volontariat – sensibiliser l'opinion publique à l'importance du volontariat en tant qu'expression de la participation civique contribuant à la réalisation d'objectifs communs à tous les États membres, comme le développement harmonieux de la société et la cohésion économique

4.

sensibiliser l'opinion publique à la valeur et à l'importance du volontariat – sensibiliser l'opinion publique à l'importance du volontariat en tant qu'expression de la participation civique contribuant à la réalisation d'objectifs communs à tous les États membres, comme le développement harmonieux de la société et la cohésion économique et sociale , et promouvoir les activités de volontariat pour les rendre plus attrayantes auprès des citoyens et ainsi permettre à ces derniers de s'investir dans des actions citoyennes .

Amendement 34

Proposition de décision

Article 2 – alinéa 2 – point 4 bis (nouveau)

 

4 bis.

élaborer un Livre blanc sur le volontariat – promouvoir un environnement favorable au volontariat dans l'Union européenne.

Amendement 35

Proposition de décision

Article 2 – alinéa 2 – point 4 ter (nouveau)

 

4 ter.

promouvoir la reconnaissance des réussites du volontariat à l'intérieur des États membres et entre ceux-ci pour faire en sorte que les bonnes pratiques et les stratégies couronnées de succès se diffusent facilement sur tout le territoire de l'Union européenne.

Amendement 36

Proposition de décision

Article 3 – paragraphe 1

1.   Les actions à mener pour atteindre les objectifs exposés à l'article 2 comprennent les initiatives suivantes, organisées aux niveaux communautaire, national, régional ou local en relation avec les objectifs de l'Année européenne:

1.   Les actions à mener pour atteindre les objectifs exposés à l'article 2 comprennent les initiatives suivantes, organisées aux niveaux communautaire, national, régional ou local en relation avec les objectifs de l'Année européenne:

échange d'expériences et de bonnes pratiques;

échange d'expériences et de bonnes pratiques , en particulier par l'instauration de systèmes efficaces de coopération et de mise en réseau entre les organisations de volontaires ;

diffusion des résultats d'études et de travaux de recherche sur ce sujet;

 

conférences, manifestations et actions ayant pour but de susciter un débat, de sensibiliser l'opinion publique à l'importance et à la valeur du volontariat , ainsi que de rendre hommage au travail accompli par les volontaires ;

conférences, manifestations et actions ayant pour but de susciter le dialogue, les démarches innovantes et l'évaluation de l'expérience; sensibilisation de l'opinion publique à l'importance et à la valeur du volontariat et encouragement des réseaux transnationaux en vue d'un débat vivant ;

campagnes d'information et de promotion destinées à faire passer des messages clés.

campagnes d'information et de promotion destinées à faire passer des messages clés, notamment en recourant à cet effet aux nouveaux médias et à l'internet et à la mise en place d'un portail européen ;

 

mise sur pied d'une banque de données européenne en ligne reprenant les acteurs, les organisations et toutes les parties prenantes exerçant des activités dans un domaine donné du volontariat, et notamment leurs projets réalisés ou en cours et leurs initiatives à venir, dans le souci de mieux les mettre en réseau et d'établir de meilleures communications entre eux;

 

promotion de la reconnaissance du temps d'intervention des volontaires comme donnant lieu à un cofinancement dans les projets européens;

Amendement 37

Proposition de décision

Article 4 – alinéa 2

Chaque État membre veille à ce que ledit organisme associe de manière appropriée un large éventail de parties prenantes aux niveaux national, régional et local.

Chaque État membre veille à ce que ledit organisme associe de manière appropriée un large éventail de parties prenantes aux niveaux national, régional et local, en particulier lors de l'élaboration du programme de travail national et de la ou des actions nationales, et tout au long de la mise en œuvre de l'Année européenne . Les moyens financiers prévus pour réaliser les objectifs de l'Année sont mis à la disposition d'organisations de la société civile participant directement aux activités volontaires. Une attention particulière doit être accordée dans chaque programme national à la simplification des procédures administratives, notamment en facilitant l'accès aux financements des associations de petite taille et aux moyens limités.

Amendement 38

Proposition de décision

Article 5 – alinéa 4

Les États membres, le Parlement européen, le Comité économique et social européen et le Comité des régions sont associés aux activités.

Les États membres, le Parlement européen, le Comité économique et social européen et le Comité des régions sont associés étroitement aux activités afin de garantir la plus-value liée à un échange de bonnes pratiques au niveau communautaire, y compris entre les institutions de l'Union européenne.

Amendement 39

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 1

1.   Le budget affecté à l'exécution de la présente décision, pour la période s'étendant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, est de 6 000 000 EUR .

1.   Le budget affecté à l'exécution de la présente décision, pour la période s'étendant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, est de 10 000 000 EUR .

Amendement 40

Proposition de décision

Article 7 – paragraphe 2

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier sans mettre en péril le financement d'autres programmes ou activités de la rubrique 3B .

Amendement 41

Proposition de décision

Article 8

Dans le contexte de l'Année européenne, la Commission peut coopérer avec les organisations internationales concernées, notamment les Nations unies et le Conseil de l'Europe, en s'attachant à assurer la visibilité de la participation de l'UE.

Dans le contexte de l'Année européenne, la Commission peut coopérer avec les organisations internationales concernées, notamment les Nations unies et le Conseil de l'Europe, en s'attachant à assurer la visibilité de la participation de l'UE; elle peut aussi intervenir pour inciter d'autres organisations internationales à renforcer la dimension du volontariat à l'échelle mondiale . En coopération avec ces organisations, la Commission promeut des programmes de volontariat international visant à encourager l'échange de bonnes pratiques concernant le volontariat dans les pays tiers.

Amendement 42

Proposition de décision

Article 9

La Commission, conjointement avec les États membres, veille à ce que les mesures prévues par la présente décision soient compatibles avec les autres actions et initiatives communautaires, nationales et régionales contribuant à la réalisation des objectifs de l'Année européenne.

La Commission, conjointement avec les États membres, veille à ce que les mesures prévues par la présente décision soient compatibles et complémentaires avec les autres programmes et actions communautaires et avec les initiatives et dispositifs nationaux et régionaux contribuant à la réalisation des objectifs l'Année européenne.

Amendement 43

Proposition de décision

Annexe – point A – point 1

1.

Campagnes d'information et de promotion comprenant les éléments suivants:

1.

Campagnes d'information et de promotion comprenant les éléments suivants:

événements à grand retentissement et forums pour l'échange d'expériences et de bonnes pratiques;

événements à grand retentissement et forums pour l'échange d'expériences et de bonnes pratiques, la priorité étant donnée aux programmes de jumelage et de mobilité, avec la participation d'organismes européens actifs dans le domaine du volontariat, de représentants des associations des employeurs et des travailleurs, du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions ;

concours avec ou sans remise de prix;

 

coopération avec le secteur privé, les organismes de radiodiffusion et autres médias en tant que partenaires pour la diffusion d'informations sur l'Année européenne du volontariat ;

coopération avec le secteur privé, les organismes de radiodiffusion et autres médias en tant que partenaires pour la diffusion d'informations sur les activités de volontariat et l’Année européenne;

production de supports et d'outils destinés aux médias, visant à stimuler l'intérêt du public, qui seront disponibles dans l'ensemble de la Communauté;

production de supports et d'outils destinés aux médias, visant à stimuler l'intérêt du public, qui seront disponibles dans l'ensemble de la Communauté;

mesures destinées à diffuser les résultats et à faire mieux connaître les programmes, actions et initiatives communautaires contribuant à la réalisation des objectifs de l'Année européenne du volontariat ;

mesures destinées à diffuser les résultats et à faire mieux connaître les programmes, actions et initiatives communautaires contribuant à la réalisation des objectifs de l'Année européenne;

mise en place d'un site web d'information sur Europa, comprenant un portail réservé aux promoteurs de projets dans le domaine du volontariat et destiné à les guider à travers les différents programmes et initiatives communautaires.

mise en place d’un site web d’information sur Europa, comprenant un portail réservé aux promoteurs de projets dans le domaine du volontariat et destiné à les guider à travers les différents programmes et initiatives communautaires, qui aura pour vocation d'être un espace permanent de collaboration interactive entre les différentes parties prenantes ;

 

renforcement de la visibilité de l'apport des activités volontaires au revenu national et de leur impact sur la société, par l'inclusion du volontariat à titre de catégorie spécifique dans les comptes statistiques d'Eurostat, par la production des comptes satellites sur les institutions sans but lucratif et l'inclusion du travail des bénévoles dans lesdits comptes et par le biais de la journée du 5 décembre de chaque année comme Journée internationale des volontaires reconnue par les Nations unies depuis 1985.

Amendement 44

Proposition de décision

Annexe – point A – point 2 – tiret 1

réalisation d'enquêtes et d'études, à l'échelle communautaire, en vue d'évaluer la préparation, l'efficacité, les retombées et le suivi à long terme de l'Année européenne du volontariat et de faire rapport à ce sujet .

réalisation d'enquêtes et d'études, à l'échelle communautaire, en vue d'évaluer la préparation, l'efficacité et les retombées de l'Année européenne, d'en rendre compte et de poser les bases permettant d'en assurer le contrôle et le suivi à long terme .

Amendement 45

Proposition de décision

Annexe – point C – paragraphe 1

Chaque coordonnateur national introduira une demande unique de financement communautaire. Cette demande de subvention comprendra une description du programme de travail du coordonnateur ou de l'action de promotion de l'Année européenne pour laquelle un financement est sollicité. La demande de subvention sera accompagnée d'un budget détaillé exposant le coût total des initiatives ou du programme du travail proposés, ainsi que le montant et les sources du cofinancement. La subvention communautaire pourra couvrir jusqu'à 80 % du coût total.

Chaque organisme de coordination national introduira une demande unique de financement communautaire. Cette demande de subvention comprendra une description, établie sur la base d'une concertation constante avec les organisations de volontaires, des priorités et du programme de travail de l'organisme de coordination ou des actions pour lesquelles un financement est sollicité, et contribuera à promouvoir l'Année européenne . La demande de subvention sera accompagnée d'un budget détaillé exposant le coût total des actions ou du programme de travail proposés, ainsi que le montant et les sources du cofinancement. La subvention communautaire pourra couvrir jusqu'à 80 % du coût total. La possibilité de contributions en nature devrait être offerte dans les États membres dont le cadre législatif le permet.

Amendement 46

Proposition de décision

Annexe – point C – paragraphe 2

La Commission déterminera le montant indicatif de la subvention pouvant être accordée à chaque coordonnateur national ainsi que la date limite pour l'introduction des demandes. Ce montant dépendra de critères tels que le nombre d'habitants et le coût de la vie, ainsi que de la somme fixe allouée à chaque État membre pour garantir un volume d'activités minimal.

La Commission déterminera le montant indicatif de la subvention pouvant être accordée à chaque organisme national de coordination ainsi que la date limite pour l'introduction des demandes. Ce montant dépendra de critères tels que le nombre d'habitants et le coût de la vie, ainsi que de la somme fixe allouée à chaque État membre pour garantir un volume d'activités minimal.

Amendement 47

Proposition de décision

Annexe – point C – paragraphe 4

Les programmes de travail/actions comprendront:

Les programmes de travail/actions comprendront:

(a)

des rencontres et des manifestations en rapport avec les objectifs de l'Année européenne, dont des manifestations nationales visant à lancer et à promouvoir cette dernière, à créer un effet d'entraînement et à offrir un espace ouvert de débat sur des initiatives concrètes;

(a)

des rencontres et des manifestations en rapport avec les objectifs de l'Année européenne, dont des manifestations nationales visant à lancer et à promouvoir cette dernière, à créer un effet d'entraînement et à offrir un espace ouvert de débat sur des initiatives concrètes;

(b)

des séminaires d'apprentissage mutuel aux échelons national, régional et local;

(b)

des conférences et séminaires thématiques aux échelons national, régional et local permettant l'apprentissage entre pairs et l'échange de bonnes pratiques ;

(c)

des campagnes d'information, de sensibilisation et de promotion aux niveaux national, régional et local, comprenant l'organisation de prix et de concours ;

(c)

des campagnes d'information, des activités de recherche et des études afférentes, des actions de sensibilisation et de promotion aux niveaux national, régional et local;

(d)

une coopération avec les médias.

(d)

une coopération avec le secteur privé et parapublic et les médias pour ce qui est de la diffusion de l'information sur l'Année européenne et de la réalisation d'actions visant un dialogue suivi sur les problèmes touchant au volontariat et aux activités de formation professionnelle destinées aux volontaires pour assurer la durabilité des activités une fois l'Année européenne 2011 terminée .


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/170


Jeudi, 26 novembre 2009
Accord de coopération scientifique et technologique CE/Ukraine *

P7_TA(2009)0095

commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie Résolution législative du Parlement européen du 26 novembre 2009 sur la proposition de décision du Conseil concernant le renouvellement de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine (COM(2009)0182 – C7-0018/2009 – 2009/0062(CNS))

2010/C 285 E/36

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2009)0182),

vu l'article 170, l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-0018/2009),

vu l'article 55, l'article 46, paragraphe 1, et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0074/2009),

1.

approuve le renouvellement de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l'Ukraine.


21.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/171


Jeudi, 26 novembre 2009
Mandat du Partenariat international pour la coopération en matière d'efficacité énergétique (IPEEC) et Protocole concernant l'accueil, par l'Agence internationale de l'énergie, du secrétariat du Partenariat international pour la coopération en matière d'efficacité énergétique *

P7_TA(2009)0096

Résolution législative du Parlement européen du 26 novembre 2009 sur la proposition de décision du Conseil relative à la signature, par la Communauté européenne, du «Mandat du Partenariat international pour la coopération en matière d'efficacité énergétique» (IPEEC) et du «Protocole concernant l'accueil, par l'Agence internationale de l'énergie, du secrétariat du Partenariat international pour la coopération en matière d’efficacité énergétique» (COM(2009)0438 – C7-0219/2009 – 2009/0119(CNS))

2010/C 285 E/37

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2009)0438),

vu l'article 175, paragraphe 1, l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-0219/2009),

vu l'article 55, l'article 90, paragraphe 8, et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0075/2009),

1.

approuve la signature du mandat et du protocole;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et à l'Agence internationale de l'énergie.