ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 229

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Édition de langue française

Communications et informations

49e année
22 septembre 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Actes préparatoires

 

Comité des régions

 

65e session plénière, tenue les 14 et 15 juin 2006

2006/C 229/1

Avis du Comité des régions sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions Mise en œuvre de l'utilisation durable des ressources: Une stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets et sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets

1

2006/C 229/2

Avis du Comité des régions sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de véhicules de transport routier propres

18

2006/C 229/3

Avis du Comité des régions sur la Proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie

21

2006/C 229/4

Avis du Comité des régions sur la communication de la Commission Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne: Un cadre politique pour renforcer l'industrie manufacturière de l'UE — vers une approche plus intégrée de la politique industrielle

29

2006/C 229/5

Avis du Comité des régions sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions Un nouveau cadre stratégique pour le multilinguisme

34

2006/C 229/6

Avis du Comité des régions sur le Troisième paquet de mesures de l'UE en faveur de la sécurité maritime

38

2006/C 229/7

Avis du Comité des régions sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions i2010: Bibliothèques numériques

51

2006/C 229/8

Avis du Comité des régions sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions Mise en œuvre du programme communautaire de Lisbonne: une politique des PME moderne pour la croissance et l'emploi

53

2006/C 229/9

Avis du Comité des régions sur la résolution du Parlement européen sur la protection des minorités et les politiques de lutte contre les discriminations dans l'Europe élargie

57

2006/C 229/0

Avis du Comité des régions sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la contribution de la Commission à la période de réflexion et au-delà: le plan D comme Démocratie, Dialogue et Débat et Le livre blanc sur la politique européenne de communication

67

FR

 


II Actes préparatoires

Comité des régions

65e session plénière, tenue les 14 et 15 juin 2006

22.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 229/1


Avis du Comité des régions sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Mise en œuvre de l'utilisation durable des ressources: Une stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets et sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets»

(2006/C 229/01)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

Vu la Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Mise en œuvre de l'utilisation durable des ressources: Une stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets», COM(2005) 666 final, et la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets, COM(2005) 667 final — 2005/0281 (COD);

Vu la décision de la Commission européenne du 5 janvier 2006 de le consulter à ce sujet, conformément aux articles 175 et 265 para. 1 du traité instituant la Communauté européenne;

Vu la décision du bureau, du 12 avril 2005, de confier à la commission du développement durable l'élaboration d'un avis en la matière;

VU son avis sur la communication de la Commission «Vers une stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets» (COM(2003) 301 final — CdR 239/2003 (1));

Vu son rapport de prospective sur «La mise en œuvre de la directive concernant la mise en décharge des déchets (1999/31/CE) aux niveaux local et régional» — CdR 254/2005;

Vu le projet d'avis (CdR 47/2006 rév. 2) adopté le 3 avril 2006, par la commission du développement durable (rapporteur: Laust GROVE VEJLSTRUP, conseiller municipal (DK/PPE));

a adopté l'avis suivant lors de sa 65e session plénière, tenue les 14 et 15 juin 2006 (séance du 14 juin).

1.   Observations du Comité des régions

Le Comité des régions,

Observations générales

1.1

accueille avec satisfaction la stratégie thématique de la Commission, car celle-ci recèle une démarche intégrée et globale de la problématique des déchets, démarche féconde pour la réalisation de nouveaux progrès nécessaires en ce domaine, du point de vue écologique;

1.2

souligne que la politique des déchets revêt une importance fondamentale pour l'ensemble de la politique environnementale et que c'est pour cette raison qu'une action commune et améliorée dans le domaine de la politique des déchets sera dans une large mesure un facteur de progrès pour l'environnement;

1.3

souligne que dans la plupart des États membres, ce sont les collectivités territoriales qui sont chargées de la mise en oeuvre d'une part essentielle de la politique communautaire de l'environnement, politique dont la gestion des déchets constitue un aspect de première importance; note également que les collectivités territoriales devraient jouer un rôle de premier plan dans le processus d'élaboration de nouvelles démarches et de nouvelles mesures à proposer dans le domaine des déchets;

1.4

fait observer que pour passer de la simple élimination des déchets à une politique durable, axée sur la prévention, la réutilisation, le recyclage et la valorisation énergétique, un effort non négligeable est requis, ainsi qu'un dialogue avec les collectivités locales, et que les collectivités territoriales ont besoin d'un supplément de ressources humaines et financières pour remplir cette mission;

1.5

attire l'attention sur la hiérarchie des déchets, qui devrait être le principe porteur et dominant de la politique des déchets, mais remarque qu'il reste ouvert à des dispositifs nouveaux, tels qu'un usage proportionné de la démarche de cycle de vie prenant en compte le cycle de vie complet des produits, dès lors qu'il est bien établi que ces dispositifs sont efficaces et peuvent être mis en oeuvre dans de bonnes conditions;

1.6

souhaite toutefois adresser une mise en garde à propos du fait que dans un certain nombre de domaines, tels que par exemple la purification des déchets et le mélange de déchets dangereux, la stratégie thématique propose des assouplissements inutiles et inappropriés de la réglementation, lesquels peuvent entraîner des conséquences fâcheuses pour l'environnement;

1.7

attire l'attention sur le fait qu'il existe toujours un besoin de législation claire, par exemple en ce qui concerne la définition du recyclage et de la valorisation énergétique;

Les objectifs de la stratégie

1.8

marque son accord sur les objectifs de la stratégie thématique et approuve le jugement selon lequel d'une part, la politique communautaire des déchets contient en puissance des moyens de réduire les effets négatifs que produit globalement sur l'environnement l'exploitation des ressources et d'autre part, l'Union européenne doit se donner pour objectif de devenir une société du recyclage;

1.9

interprète la description des objectifs de la stratégie thématique comme signifiant que l'on privilégie la hiérarchie des déchets;

Actions évoquées dans la stratégie

Application, simplification et modernisation de la législation existante

1.10

juge raisonnable que la stratégie thématique privilégie les problèmes d'application et d'adaptation existants de la législation actuelle, compte tenu des avancées scientifiques et technologiques;

1.11

marque son accord sur l'importance accordée dans la stratégie thématique à la simplification et à la modernisation de la législation existante, pour autant que cela facilite la mise en oeuvre de mesures de protection de l'environnement;

La nouvelle directive cadre sur les déchets

article 1

1.12

prend acte avec satisfaction du rattachement à la notion de hiérarchie des déchets, qu'il y a lieu de considérer comme un point d'ancrage important pour toute action destinée à répondre au problème des déchets et qui constitue le fondement d'une politique des déchets saine et fructueuse;

1.13

déplore que la hiérarchie se réduise à trois niveaux. Le fait de placer sur un pied d'égalité la réutilisation, le recyclage et la valorisation énergétique va à l'encontre de l'esprit d'un certain nombre d'instruments juridiques;

1.14

s'interroge sur la question de savoir si les États membres, compte tenu de la marge d'interprétation qui existe pour cet article, prendront les mesures nécessaires et feront usage des meilleurs instruments possibles pour atteindre les objectifs énoncés dans cette disposition;

article 2

1.15

regrette la suppression de la base juridique permettant l'adoption de dispositions législatives particulières à certains flux de déchets;

article 3

1.16

fait observer que la définition du producteur suppose qu'un intervenant qui traite des déchets est toujours considéré comme un producteur de déchets, indépendamment d'une éventuelle opération ayant entraîné la modification de la nature ou de la composition des déchets. Cela est en contradiction avec la notion de purification des déchets utilisée par la Commission elle-même;

article 5

1.17

approuve la manière dont est précisée la définition de la valorisation énergétique dans le cas de l'incinération, mais fait observer qu'un manque considérable de clarté demeure en ce qui concerne la définition de la valorisation énergétique au moyen d'autres formes de traitement;

article 8

1.18

regrette la suppression de la référence au principe «pollueur payeur», qui est à la base de l'application de la responsabilité des producteurs;

article 11

1.19

constate avec inquiétude que l'introduction et la définition de la notion de purification des déchets peuvent entraîner des conséquences non souhaitables de grande ampleur, à savoir notamment:

qu'il ne soit plus possible d'imposer d'exigences en matière de traitement pour les produits qui satisfont à la définition de la purification des déchets,

que l'on ne puisse remonter jusqu'à l'origine des produits qui satisfont à la définition de la purification des déchets,

que le droit de réquisition/l'obligation d'utilisation ne s'appliquent plus aux produits qui satisfont à la définition de la purification des déchets;

1.20

fait observer que la notion de purification des déchets se limite aux flux de déchets pour lesquels cela comporte un avantage réel pour l'environnement, mais constate que la délimitation du champ d'application de la notion est très peu claire, étant donné que la signification de ce qu'est un avantage réel pour l'environnement n'est pas autrement précisée;

article 12

1.21

marque sa satisfaction quant au fait que l'on fusionne en une seule directive cadre la directive sur les déchets dangereux et la directive cadre;

article 16

1.22

regrette que les règles qui s'appliquent à la séparation des déchets dangereux ne stipulent pas clairement qu'il est interdit à tous les acteurs (y compris les producteurs, les collecteurs et les transporteurs) autres que les établissements titulaires d'une autorisation obtenue conformément à l'article 19 de procéder au mélange des déchets (cf. les paragraphes 1a et 1d);

article 21

1.23

partage l'ambition de la Commission de voir établir des normes minimales pour les permis de traitement à des niveaux qui garantissent un degré élevé de protection de la santé et de l'environnement. Toutefois, le Comité désapprouve l'idée que la Commission puisse avoir compétence pour fixer les normes en question selon une procédure de comitologie qui n'est pas démocratique;

article 25

1.24

approuve les règles d'enregistrement des intervenants dont l'activité porte sur des déchets dans les dernières phases du cycle de vie;

article 26

1.25

porte un jugement positif sur les exigences accrues qui sont imposées en matière de plans de gestion des déchets, car il y a lieu de considérer les plans comme des instruments utiles et flexibles qui peuvent en outre contribuer à la diffusion des bonnes pratiques en ce domaine;

1.26

approuve l'invitation à utiliser des instruments économiques dans le cadre de la politique des déchets, et notamment des taxes sur les matériaux et sur le traitement, et constate que cela a déjà donné de bons résultats dans un certain nombre de pays; souligne toutefois que l'utilisation différenciée d'instruments économiques, telle qu'elle existe, provoque des distorsions de concurrence et insiste donc sur la nécessité de maintenir le fonctionnement harmonieux du marché intérieur;

article 30

1.27

exprime sa préoccupation quant au fait que la Commission laisse à chaque État membre le soin d'élaborer des indicateurs permettant de mesurer les résultats obtenus et invite par conséquent instamment la Commission à fixer, au niveau communautaire, des objectifs qualitatifs et quantitatifs indicatifs ainsi que des indicateurs;

article 32

1.28

porte un jugement positif sur les nouvelles dispositions concernant le contrôle des opérations de collecte et de transport;

ANNEXE V

1.29

considère que les tableaux de correspondance constituent un instrument utile pour assurer la mise en oeuvre intégrale de la directive;

Introduction de la notion de cycle de vie

1.30

considère que l'instauration des analyses de cycle de vie est une initiative utile qui tient compte de l'effet des produits sur l'environnement pendant la totalité du cycle de vie, mais qu'il y a malheureusement lieu de critiquer la stratégie thématique parce qu'elle ne s'intéresse que dans une mesure très limitée à la première phase de ce cycle, c'est-à-dire aux producteurs et à la responsabilité qui est la leur de concevoir des produits plus écologiques . Le Comité est d'avis qu'il convient d'établir un lien explicite avec la directive REACH afin de prévenir la production de déchets dangereux et de réduire la dangerosité des déchets;

1.31

s'interroge en outre quant à l'élaboration même de ces analyses. Il est d'une importance déterminante de définir clairement des lignes directrices pour préciser quels sont les intervenants qui ont compétence pour valider ces analyses, sous peine de voir se diluer la finalité des analyses en question qui perdraient alors la fonction pour laquelle elles auraient été conçues;

Amélioration de la base de connaissances

1.32

partage le désir de la Commission de favoriser la production de connaissances, la recherche et le développement en matière de déchets, étant donné que le progrès des connaissances et de l'information constitue un élément central d'une part, de l'amélioration de la pratique qui est celle des producteurs et des autorités en matière de déchets et d'autre part, de la modification du comportement des consommateurs dans le sens d'une production moins importante de déchets; constate toutefois, compte tenu de la répartition des compétences dans la plupart des États membres, qu'il est nécessaire de prendre appui sur la base de connaissance déjà consistante qui existe au niveau local et régional; estime que la stratégie en matière de déchets donne une image fragmentée des sources de connaissances qui existent au niveau communautaire: Agence européenne de l'environnement, Eurostat, le Centre commun de recherche, le bureau de Séville et la nouvelle page Internet de la Commission, qui s'intitule «Science for Environment Policy, DG Environment News Alert Service». Pour les intervenants locaux et régionaux, il est d'une importance décisive d'une part, que la Commission s'emploie à définir plus précisément les missions qui incombent à chacun de ses centres de production de connaissances, et d'autre part, que l'on coordonne et que l'on structure les analyses de ces organismes, et aussi que l'on puisse accéder avec facilité aux connaissances existantes;

Prévention des déchets

1.33

partage le sentiment selon lequel il serait nécessaire de concevoir dans les États membres des politiques plus ambitieuses pour la prévention des déchets, et estime que l'exigence visant à l'élaboration de programmes de prévention des déchets est raisonnable à cet égard;

Vers une société du recyclage en Europe

1.34

insiste sur le fait que la création de conditions égales pour tous les États membres revêt une importance cruciale au regard de la prévention d'actions qui ne sont pas souhaitables au plan environnemental, telles que le dumping réglementaire, et se déclare donc favorable à l'initiative de la Commission sur ce point;

1.35

souligne l'importance qu'il y a à intégrer des éléments sociaux dans la politique de l'environnement et constate avec satisfaction que la Commission reconnaît le taux de croissance élevé et l'intensité de main-d'œuvre qui caractérise le secteur de la gestion des déchets et du recyclage; appelle toutefois à l'examen de la question de savoir si la mise en oeuvre de la stratégie crée des emplois à l'échelle de l'Europe entière;

1.36

constate que pour permettre d'atteindre cet objectif de la stratégie, la législation doit apporter un niveau de certitude qui corresponde aux calendriers de planification et d'investissements des entreprises engagées dans un développement plus poussé du recyclage;

Suivi et évaluation

1.37

fait observer que les collectivités territoriales jouent un rôle important dans la mise en oeuvre de la stratégie thématique et ont, de ce fait, une mission essentielle à remplir consistant à garantir, suivre et évaluer cette dernière. Aussi demande-t-il que lui soit reconnu un rôle majeur en tant qu'acteur-clef de l'application des politiques de gestion des déchets dans les différents États membres de l'Union européenne;

2.   Recommandations du Comité des régions

Le Comité des régions

2.1

regrette que l'on restreigne notablement l'interdiction de mélange en remplaçant l'interdiction par des conditions d'autorisation de mélange et une définition plus restrictive de la notion de mélange qui sont à considérer comme un assouplissement significatif comportant des risques considérables de conséquences écologiques; conseille pour cette raison de maintenir sans restriction l'interdiction de mélange de déchets dangereux;

2.2

demande que lors de l'évaluation qui aura lieu en 2010, et lors d'évaluations futures, l'on débatte de la question de savoir s'il faudra augmenter pour les nouvelles installations l'efficacité énergétique au-delà des 65 % proposés, eu égard à l'évolution des technologies; il conviendra aussi d'examiner la question de savoir si l'on peut modifier les exigences imposées aux installations de recyclage, eu égard, ici encore, à l'évolution des technologies.

Recommandations du Comité des régions relatives à la directive

Recommandation 1

Considérant 17 bis

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

 

Considérant 17 bis

Les États membres peuvent invoquer et appliquer les principes de proximité et d'autosuffisance aux déchets destinés à l'incinération avec valorisation énergétique afin de permettre une planification appropriée des installations de traitement et d'assurer que les déchets combustibles produits sur leur territoire peuvent être traités dans les installations d'incinération nationales.

Exposé des motifs

La clarification prévue, qui consiste à qualifier l'incinération avec valorisation énergétique d'opération de valorisation, peut provoquer dans certains pays un déséquilibre entre les installations d'incinération existantes et le volume de déchets à traiter, même si les capacités de traitement proposées correspondent aux besoins nationaux. Dans de telles situations, les autorités compétentes doivent avoir la possibilité de restreindre les importations de déchets destinés à l'incinération pour garantir que les déchets produits au sein de leur zone de juridiction puissent être traités sur place.

Recommandation 2

Article premier

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

La présente directive établit des mesures visant à réduire les incidences environnementales globales qui, dans le cadre de l'exploitation des ressources, résultent de la production et de la gestion des déchets.

Pour les mêmes motifs, elle prévoit également que les États membres doivent prioritairement prendre des mesures pour prévenir ou réduire la production de déchets et leur nocivité, et deuxièmement pour assurer la valorisation des déchets par la réutilisation, le recyclage ou d'autres opérations de valorisation.

a)

La présente directive établit des mesures visant à réduire les incidences environnementales globales qui, dans le cadre de l'exploitation des ressources, résultent de la production et de la gestion des déchets.

b)

Pour les mêmes motifs, elle prévoit également que les États membres doivent prioritairement prendre des mesures pour prévenir ou réduire la production de déchets et leur nocivité, et deuxièmement pour assurer la valorisation des déchets par la réutilisation, le recyclage ou d'autres opérations de valorisation.:

prévenir ou réduire la production de déchets et leur nocivité, et

la réutilisation,

le recyclage,

d'autres opérations de valorisation,

l'élimination des déchets;

(a)

Sur la base d'indicateurs environnementaux adoptés au niveau communautaire, les États membres peuvent prendre des mesures dérogatoires aux priorités fixées au paragraphe 1 (b).

(b)

En attendant l'élaboration et l'adoption de ces indicateurs, lorsque l'évaluation de l'impact fait apparaître clairement qu'un autre choix de traitement affiche des résultats supérieurs pour un flux donné de déchets les États membres peuvent de même prendre des mesures dérogatoires aux priorités fixées au paragraphe 1 (b).

3.   La responsabilité de validation des résultats des évaluations évoquées au paragraphe 2 (b) incombe aux autorités nationales compétentes. Les résultats validés sont portés à la connaissance de la commission pour faire l'objet d'un examen, conformément à la procédure de l'article 36, paragraphe 2.

Exposé des motifs

Il y a lieu d'accueillir avec satisfaction la théorie du cycle de vie en tant que principe directeur. Toutefois, les instruments de cycle de vie ne constituent pas actuellement une solution opérationnelle susceptible de remplacer la hiérarchie des déchets. Il faudra de nombreuses années pour que soit adoptée au niveau communautaire une méthodologie commune pour l'utilisation de ces instruments. En attendant, il importe de préciser la relation qui existe entre la théorie du cycle de vie et la hiérarchie des déchets établie par la voie politique, en réaffirmant que cette dernière reste l'élément de structuration des politiques des déchets. Les possibilités de dérogation à la hiérarchie qui sont prévues au paragraphe 2, lettres (a) et (b), apportent la souplesse nécessaire, et en même temps favoriseront la poursuite du développement d'instruments de cycle de vie. Compte tenu de l'existence d'une base de connaissances déjà établie, il conviendrait que les collectivités territoriales jouent un rôle central pour ce qui est de rendre applicables de tels instruments.

Il faudrait que les collectivités locales et les gestionnaires de déchets disposent d'instructions claires, et le fait de préciser où se situe la responsabilité de validation des résultats des évaluations de cycle de vie constitue une amélioration importante au texte de la proposition. Le processus d'examen inscrit au paragraphe 3 permettra de garantir que les évaluations ne soient pas utilisées pour protéger des marchés nationaux et qu'en conséquence, l'égalité des conditions de concurrence ne subisse pas de distorsions en raison de l'adoption d'une démarche de cycle de vie.

Recommandation 3

Article 2, paragraphe 5 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

 

5.   Des dispositions spécifiques particulières ou complémentaires à celles de la directive peuvent être fixées par des directives particulières afin de réglementer la gestion de certaines catégories de déchets.

La Commission procède à des examens réguliers des flux de déchets afin d'évaluer les priorités de mise en place de nouvelles obligations européennes harmonisées ayant pour objectif d'orienter la gestion des déchets vers les choix de traitement qui paraissent les meilleurs.

Exposé des motifs

Le texte de cette modification reproduit les termes de l'article 2, paragraphe 2 de l'actuelle directive cadre sur les déchets. Ce texte crée la base juridique permettant d'adopter des directives particulières à certains flux de déchets, étant donné qu'il convient de ne pas exclure la nécessité d'adopter des directives supplémentaires. La modification proposée fournira aussi une base juridique pour la directive à proposer en liaison avec la modification no 9 qui concerne l'article 11. Cette modification ajoute aussi une exigence concernant l'orientation de la gestion des déchets. Cette démarche, qui vise à l'harmonisation du choix de traitement pour des flux de déchets particuliers, est complémentaire de la mise en place de normes relatives aux installations, pour ce qui est d'organiser l'égalité des conditions de concurrence.

Recommandation 4

Article 3

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

déchet, toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

b)

producteur, toute personne dont l'activité a produit des déchets ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;

c)

détenteur, le producteur des déchets ou la personne physique ou morale en possession de ces déchets;

d)

gestion, la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture;

e)

collecte, le ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets;

f)

réutilisation, toute opération de valorisation par laquelle des produits ou des composants qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau à des fins identiques à celles pour lesquelles ils avaient été conçus;

(g)

recyclage, la valorisation de déchets en produits, matériaux ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela n'inclut pas la valorisation énergétique;

h)

huiles minérales usagées, toutes les huiles industrielles ou lubrifiantes à base minérale, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, et notamment les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles minérales lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;

i)

traitement, la valorisation ou l'élimination.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

déchet, toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

b)

déchet dangereux,

un déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe III, dans une concentration supérieure aux valeurs limites énumérées à l'article xx de la directive 88/379/CEE sur les préparations dangereuses (telles qu'elles figurent à l'annexe IIIA);

ou

un déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe III, dans une concentration supérieure aux valeurs limites énumérées à l'article xx de la directive 88/379/CEE sur les préparations dangereuses (telles qu'elles figurent à l'annexe IIIA) et est marqué d'un astérisque dans la liste des déchets établie conformément à l'article 4;

les déchets dangereux produits par les ménages ne sont considérés comme des déchets dangereux qu'à partir du moment où ils sont pris en charge par une entreprise exerçant des activités de traitement de déchets ou par un ramasseur privé ou public;

c)

mélange de déchets, un déchet qui résulte du mélange délibéré ou involontaire d'au moins deux différents déchets lorsqu'il n'existe pas de rubrique propre dans les annexes III, IIIB, IV et IVA du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets. Un déchet transféré dans un transfert unique de déchets, composé d'au moins deux déchets, dans lequel chaque déchet est séparé, ne constitue pas un mélange de déchets;

h)d)

huiles minérales usagées, toutes les huiles industrielles ou lubrifiantes à base minérale, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, et notamment les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles minérales lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;

b)e)

producteur, toute personne dont l'activité a produit des déchets (producteur initial) ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets (nouveau producteur);

c)f)

détenteur, le producteur des déchets ou la personne physique ou morale en possession de ces déchets;

g)

négociant , toute personne qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente subséquente de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;

h)

courtier , toute personne qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;

d) i)

gestion, la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture;

j)

gestion écologiquement rationnelle , toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nocifs que peuvent avoir ces déchets;

e)k)

collecte, le ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets, y compris l'échange de déchets au cours de leur transport et leur stockage temporaire, avant collecte ou durant le transport;

l)

traitement, la valorisation ou l'élimination, ainsi que les opérations intermédiaires telles que le mélange, le regroupement, le reconditionnement, l'échange et le stockage préalablement aux opérations de valorisation ou d'élimination;

m)

prévention, toute action entreprise avant que les produits ou substances ne deviennent des déchets et qui vise à réduire la production de déchets ou leur nocivité ou l'incidence sur l'environnement de l'utilisation des ressources en général;

f)n)

réutilisation, toute opération de valorisation par laquelle des produits ou des composants qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau à des fins identiques à celles pour lesquelles ils avaient été conçus sans avoir fait l'objet d'un traitement préalable autre que leur nettoyage ou réparation;

(g)o)

recyclage, la valorisation de déchets en produits, matériaux ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela n'inclut pas la valorisation énergétique;

p)

valorisation , toute opération de traitement qui:

a pour résultat de faire servir les déchets à une fin utile en remplaçant, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie, d'autres ressources qui auraient dû être utilisées à cette fin, ou de les rendre aptes à une telle utilisation;

répond à des critères d'efficacité sur la base desquels on peut considérer qu'elle aboutit à servir une fin utile;

assure que les incidences globales sur l'environnement ne sont pas aggravées du fait de l'utilisation des déchets en substitut d'autres ressources;

assure qu'au cours du processus, les polluants ne sont pas transférés dans le produit final;

q)

élimination , toute opération de traitement qui ne répond pas aux critères permettant de la classer parmi les opérations de valorisation.

Exposé des motifs

Cet article doit inclure toutes les définitions pertinentes au regard des dispositions de la directive sur les déchets. Parallèlement, ces définitions doivent être conformes à celles précédemment adoptées dans les actes législatifs existants relatifs aux déchets, en particulier le règlement concernant le transfert des déchets. Cet amendement propose par conséquent:

de rassembler au sein de l'article 3 les définitions disséminées dans l'ensemble du texte de la proposition de la Commission;

d'ajouter certaines définitions manquantes (par exemple les termes «négociant» et «courtier» sont employés dans l'article 25 sans être définis) en reproduisant certaines définitions qui ont déjà été approuvées par codécision dans le cadre de l'adoption du nouveau règlement sur le transfert des déchets;

d'éclaircir certaines des définitions proposées.

Recommandation 5

article 4

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

La Commission, agissant selon la procédure prévue au deuxième paragraphe de l'article 36, paragraphe 2, établira une liste des déchets.

Cette liste inclura les déchets considérés comme dangereux en application des articles 12 à 15, prenant en compte l'origine et la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration.

La Commission, agissant selon la procédure prévue au deuxième paragraphe de l'article 36, paragraphe 2, établira une liste des déchets, au plus tard deux ans après la date prévue à l'article 39. La liste des déchets se fondera sur la liste existante, qui restera valable jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle liste. La nouvelle liste comportera aussi des données sur les caractéristiques essentielles (composition et concentration du contenu).

Cette liste inclura aussi les déchets considérés comme dangereux en application des articles 12 à 15, prenant en compte l'origine et la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration.

Exposé des motifs

La modification relative à l'article 4 a pour objet d'assurer la sécurité juridique pour ce qui concerne la liste des déchets. La liste des déchets actuelle a fait l'objet d'adaptations progressives par la voie de la procédure du comité, et cette liste est donc à jour. Et bien qu'il soit toujours possible d'améliorer la qualité de la liste des déchets, il convient de ne pas passer purement et simplement par pertes et profits les efforts qui ont été consacrés jusqu'à présent à l'élaboration de cette liste. Au contraire, il convient que ces efforts constituent la base de nouveaux travaux concernant l'élaboration de la liste des déchets et qu'ils soient ainsi source de continuité pour les autorités et pour les opérateurs. Compte tenu de l'abolition des directives 75/442/CEE et 91/689/CEE, il importe de veiller à ce que la liste actuelle reste valable jusqu'à l'adoption de la nouvelle, et il importe de fixer un délai précis pour l'élaboration de la nouvelle liste. L'expérience pratique montre qu'une liste de déchets fondée sur les substances (critères essentiels: composition et concentration des matières et des substances) est préférable, car elle permet de mieux évaluer l'impact sur l'environnement, la santé et la sécurité ainsi que les dangers potentiels, et facilite le classement en vue de la revalorisation. La proposition de la Commission relative à l'élaboration d'une nouvelle liste est imprécise, et il importe de préciser que figureront sur la liste aussi bien des déchets non dangereux que des déchets dangereux.

Recommandation 6

article 5

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les déchets fassent l'objet d'opérations, ci-après dénommées «opérations de valorisation», ayant pour résultat de les faire servir à une fin utile en remplaçant, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie, d'autres ressources qui auraient dû être utilisées à cette fin, ou de les rendre aptes à une telle utilisation. Ils considèrent au moins comme des opérations de valorisation les opérations énumérées à l'annexe II.

2.   La Commission peut adopter, conformément à la procédure visée à l'article 36, paragraphe 2, des mesures d'exécution pour établir des critères d'efficacité sur la base desquels on peut considérer que les opérations énumérées à l'annexe II ont abouti à servir une fin utile au sens du paragraphe 1.

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les déchets fassent l'objet d'opérations, ci-après dénommées «opérations de valorisation», ayant pour résultat de les faire servir à une fin utile en remplaçant, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie, d'autres ressources qui auraient dû être utilisées à cette fin, ou de les rendre aptes à une telle utilisation. Ils considèrent au moins comme des opérations de valorisation les opérations énumérées à l'annexe II du règlement n o Xxxxx du Parlement européen et du Conseil sur la classification des opérations de traitement des déchets.

2.   La Commission peut adopter, conformément à la procédure visée à l'article 36, paragraphe 2, dDes mesures d'exécution seront définies dans le règlement évoqué au paragraphe 1 pour établir des critères d'efficacité sur la base desquels on peut considérer que les opérations énumérées à l'annexe II ont abouti à servir une fin utile au sens du paragraphe 1.

Exposé des motifs

La classification des opérations de traitement influe fortement sur la capacité à programmer les besoins de capacité à moyen et à long terme. Elle détermine aussi les conditions de concurrence pour l'installation de traitement considérée. Aussi cette modification appelle-t-elle à l'utilisation d'une procédure de décision politique à laquelle sont associés les intervenants concernés. L'adoption d'un règlement sur la classification des opérations de traitement des déchets permettra de prévoir le choix de critères d'efficacité et la fixation des seuils correspondants, à partir desquels s'exercera un contrôle politique. En même temps, l'adoption d'un tel règlement donne la possibilité d'adopter des mesures sans que cela oblige à réviser trop fréquemment le directive sur les déchets. Compte tenu des connaissances disponibles au niveau local, et compte tenu de leurs responsabilités et de leurs compétences dans le domaine des déchets, les collectivités territoriales devraient au moins être consultées avant l'adoption de mesures d'application. L'adoption des modifications 5 et 6 aboutira donc au transfert des annexes I et II de la directive sur les déchets vers les annexes I et II du règlement no Xxxxx du Parlement européen et du Conseil sur la classification des opérations de traitement de déchets.

Recommandation 7

article 6

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

1.   Les États membres veillent à ce que lorsque la valorisation conformément à l'article 5, paragraphe 1, n'est pas possible, tous les déchets fassent l'objet d'opérations d'élimination.

Ils interdisent l'abandon, le rejet ou l'élimination incontrôlée des déchets.

2.   Les États membres considèrent comme opérations d'élimination au moins les opérations énumérées à l'annexe I, même lorsque l'opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie.

3.   Dans les cas où il y a substitution de ressources, mais où les résultats de l'opération indiquent qu'aux fins de l'article 1er, le potentiel est faible, la Commission peut adopter, conformément à la procédure visée à l'article 36, paragraphe 2, des mesures d'exécution pour ajouter cette opération spécifique à la liste figurant à l'annexe I.

1.   Les États membres veillent à ce que lorsque la valorisation conformément à l'article 5, paragraphe 1, n'est pas possible, tous les déchets fassent l'objet d'opérations d'élimination.

Ils interdisent l'abandon, le rejet ou l'élimination incontrôlée des déchets.

2.   Les États membres considèrent comme opérations d'élimination au moins les opérations énumérées à l'annexe I du règlement no Xxxxx du Parlement européen et du Conseil sur la classification des opérations de traitement des déchets, même lorsque l'opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie.

3.   Dans les cas où il y a substitution de ressources, mais où les résultats de l'opération indiquent qu'aux fins de l'article 1er, le potentiel est faible, la Commission peut adopter, conformément à la procédure visée à l'article 36, paragraphe 2, des mesures d'exécution pour ajouter cette opération spécifique est ajoutée à la liste figurant à l'annexe I évoquée au paragraphe 2.

Exposé des motifs

Pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées dans les motifs de la modification 5, le thème traité dans cet article devrait faire l'objet d'un débat politique et non pas seulement d'un débat technique. La classification des opérations de traitement et, dans ce cas, d'élimination, influe fortement sur la capacité des autorités compétentes et des opérateurs privés à prévoir les besoins de capacité à moyen et à long terme. Elle détermine également les conditions de concurrence pour l'installation de traitement considérée.

Par conséquent, l'adoption de mesures d'application devrait passer par une procédure de décision politique à laquelle seraient associés les intervenants concernés. Compte tenu de leurs responsabilités et de leurs compétences dans le secteur des déchets, les collectivités territoriales devraient au moins être consultées avant que ne soient proposées des mesures d'application et il conviendrait de leur donner l'occasion de contribuer à l'évaluation d'impact que la Commission devrait effectuer avant de formuler une proposition.

Recommandation 8

article 9

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

Les États membres veillent à ce que les coûts occasionnés par la valorisation ou l'élimination des déchets soient répartis à bon escient entre le détenteur, les détenteurs antérieurs et le producteur.

Conformément au principe «pollueur-payeur», les États membres veillent à ce que les coûts occasionnés par la valorisation ou l'élimination des déchets soient répartis à bon escient entre le détenteur, les détenteurs antérieurs et le producteur.

Exposé des motifs

Le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (adopté par le Parlement européen et le Conseil le 22 juillet 2002) se fonde principalement sur le principe du pollueur-payeur. Il conviendrait de rétablir ce principe dans le texte de la directive, en tant que principe fondamental de la politique environnementale.

Recommandation 9

Article 11, paragraphe 1, lettre c (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

1.   Pour déterminer s'il convient de considérer qu'un certain déchet a cessé d'être un déchet, qu'il a complété une opération de réutilisation, de recyclage ou de valorisation, et de reclasser ce déchet en produits, matériaux ou substances secondaires, la Commission examine si les conditions suivantes sont réunies:

(a)

la reclassification ne provoquerait pas d'impacts environnementaux globalement négatifs;

(b)

il existe un marché pour ces produits, matériaux ou substances secondaires.

1.   Pour déterminer s'il convient de considérer qu'un certain déchet a cessé d'être un déchet, qu'il a complété une opération de réutilisation, de recyclage ou de valorisation, et de reclasser ce déchet en produits, matériaux ou substances secondaires, la Commission examine si les conditions suivantes sont réunies:

(a)

la reclassification ne provoquerait pas d'impacts environnementaux globalement négatifs;

(b)

il existe un marché pour ces produits, matériaux ou substances secondaires.

(c)

le produit, la matière ou la substance secondaire ont subi un traitement, et sont sur le point d'entrer dans un nouveau cycle en tant que produit ou matière présentant des propriétés qui sont semblables à celles d'une matière ou de substances vierges.

Exposé des motifs

Il est recommandé que les critères de purification des déchets s'applique uniquement lorsque des déchets ont subi un traitement. Cela signifie qu'il n'est pas possible de dispenser des déchets de l'application de la législation en matière de déchets avant le moment où ces déchets peuvent effectivement s'inscrire dans un nouveau cycle de production et présenter une qualité équivalente à celle d'une matière ou de substances vierges.

Recommandation 10

article 11, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

2.   Sur la base de l'examen prévu au paragraphe 1, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 36, paragraphe 2, des mesures d'exécution pour des déchets de produits, matériaux ou substance, les critères environnementaux et les critères de qualité à réunir pour que lesdits déchets puissent être considérés comme des produits, matériaux ou substances secondaires.

2.   Sur la base de l'examen prévu au paragraphe 1, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 36, paragraphe 2, propose par le moyen d'une directive sur la purification des déchets des mesures d'exécution pour une catégorie précise de déchets de produits, matériaux ou substance, en indiquant les critères environnementaux et les critères de qualité à réunir pour que lesdits déchets puissent être considérés comme des produits, matériaux ou substances secondaires. La Commission procède à une évaluation d'impact des mesures proposées.

Exposé des motifs

L'article 11 décrit les critères de purification des déchets et, du même coup, le champ d'application futur de la législation en matière de déchets. Le choix des critères en matière d'environnement et du niveau auxquels ils sont placés est non seulement une question technique, mais aussi une question politique. La poursuite de l'absence de critères stricts concernant l'utilisation de cette notion peut mener à la confusion et même à des discussions entre groupes d'intérêt antagonistes. La mise en oeuvre des mesures doit donc faire l'objet d'un débat politique. Le fait de proposer une directive sur la purification des déchets permet d'éviter des révisions trop fréquentes de la directive sur les déchets. Étant donné que ces propositions ont des conséquences environnementales, économiques et sociales, elles devraient s'accompagner d'une évaluation d'impact comportant notamment une large consultation parmi les intervenants concernés.

Recommandation 11

article 13

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

Conformément à la procédure visée à l'article 36, paragraphe 2, la Commission établit une liste des déchets dangereux, ci-après dénommée «la liste».

Cette liste tient compte de l'origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration.

Conformément à la procédure visée à l'article 36, paragraphe 2, la Commission établit une liste des déchets dangereux, ci-après dénommée «la liste».

Cette liste tient compte de l'origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration.

Exposé des motifs

Cet article est redondant, étant donné que les exigences relatives à l'établissement d'une liste des déchets figurent déjà à l'article 4.

Recommandation 12

article 15

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

1.   Si un État membre dispose d'éléments probants dont il ressort que des déchets particuliers figurant sur la liste comme déchets dangereux ne présentent aucune des propriétés énumérées à l'annexe III, il peut les traiter comme des déchets non dangereux.

L'État membre notifie à la Commission tous les cas de ce type dans le rapport prévu à l'article 34, paragraphe 1, et fournit à la Commission les éléments probants nécessaires.

2.   Au vu des notifications reçues, la Commission réexamine la liste afin de déterminer s'il y a lieu de l'adapter, conformément à la procédure visée à l'article 36, paragraphe 2.

1.   Si un État membre dispose d'éléments probants dont il ressort que des déchets particuliers figurant sur la liste comme déchets dangereux ne présentent aucune des propriétés énumérées à l'annexe III; il peut les traiter comme des déchets non dangereux. L'État membre doit notifier à la Commission tous les cas de ce type dans le rapport prévu à l'article 34, paragraphe 1, et fournit à la Commission les éléments probants nécessaires.

2.   Au vu des notifications reçues, la Commission réexamine la liste afin de déterminer s'il y a lieu de l'adapter, conformément à la procédure visée à l'article 36, paragraphe 2.

3.   Les états membres peuvent traiter les déchets comme des déchets non dangereux après approbation de l'adaptation de la liste.

Exposé des motifs

La classification homogène des déchets comme dangereux ou non dangereux est une condition importante de la mise en œuvre de la législation communautaire, notamment du Règlement (CE) du Conseil 93/259 sur le transport transfrontalier des déchets. Cette classification fait actuellement l'objet de débats techniques au sein du comité technique d'adaptation. Les amendements ne doivent pas être laissés à l'État membre seul mais doivent être déposés après délibération entre les représentants des États membres et de la Commission.

Recommandation 13

article 16

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

Article 16

Séparation

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect des conditions énumérées ci-après dans le cas où des déchets dangereux sont mélangés soit avec d'autres déchets dangereux présentant des propriétés différentes, soit avec d'autres déchets, substances ou matières:

a)

le mélange est effectué par un établissement ou une entreprise titulaire d'une autorisation obtenue conformément à l'article 19;

b)

les conditions prévues à l'article 7 sont remplies;

c)

les incidences environnementales de la gestion des déchets en question ne sont pas aggravées;

d)

cette opération s'effectue selon les meilleures techniques disponibles.

2.   Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du paragraphe 1, avec d'autres déchets dangereux présentant des propriétés différentes ou avec d'autres déchets, substances ou matières, une opération de séparation doit avoir lieu le cas échéant, en tenant compte de critères de faisabilité technique et économique à définir par les États membres, pour se conformer à l'article 7.

Article 16

Séparation

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect des conditions énumérées ci-après:

a)

il est interdit aux producteurs, aux collecteurs et aux transporteurs de déchets de mélanger les déchets dangereux soit avec d'autres déchets dangereux présentant des propriétés différentes, soit avec d'autres déchets, substances ou matières;

b)

dans le cas où des déchets dangereux sont mélangés: soit avec d'autres déchets dangereux présentant des propriétés différentes, soit avec d'autres déchets, substances ou matières:

a) i)

le mélange est effectué par un établissement ou une entreprise titulaire d'une autorisation obtenue conformément à l'article 19;

b) ii)

les conditions prévues à l'article 7 sont remplies;

c) iii)

les incidences environnementales de la gestion des déchets en question ne sont pas aggravées;

d) iv)

cette opération s'effectue selon les meilleures techniques disponibles;

v)

le mélange résultant de l'opération est traité conformément aux règles qui s'appliquent aux déchets dangereux, quelle que soit sa composition finale.

2.   Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du paragraphe 1, avec d'autres déchets dangereux présentant des propriétés différentes ou avec d'autres déchets, substances ou matières, une opération de séparation doit avoir lieu le cas échéant, en tenant compte de critères de faisabilité technique et économique à définir par les États membres, pour se conformer à l'article 7.

Exposé des motifs

Il est vrai que seuls les établissements ayant obtenu une autorisation peuvent procéder au mélange des déchets. Il convient toutefois de remarquer que les dispositions de l'article 16 paragraphe 2 imposent seulement que les déchets mélangés illégalement soient séparés «en tenant compte de critères de faisabilité technique et économique à définir par les États membres». Il convient d'inscrire explicitement dans le texte de la directive qu'il est interdit aux producteurs, aux collecteurs et aux transporteurs des déchets de procéder à leur mélange. En outre, pour éviter qu'on ne procède au mélange dans le seul but de diluer les polluants, il faut préciser que le mélange doit être traité conformément aux règles qui s'appliquent aux déchets dangereux.

Recommandation 14

article 19, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

1.   Les États membres imposent à tout établissement ou toute entreprise comptant effectuer des opérations d'élimination ou de valorisation l'obligation d'obtenir une autorisation des autorités nationales compétentes.

Ces autorisations déterminent:

(a)

les types et quantités de déchets pouvant être traités;

(b)

pour chaque type d'opération faisant l'objet d'une autorisation, les prescriptions techniques applicables au site concerné;

(c)

les précautions à prendre en matière de sécurité;

(d)

la méthode à utiliser pour chaque type d'opération.

Les autorisations peuvent comprendre des conditions et des obligations supplémentaires.

1.   Les États membres imposent à tout établissement ou toute entreprise comptant effectuer des opérations d'élimination ou de valorisation l'obligation d'obtenir une autorisation des autorités nationales compétentes.

Ces autorisations déterminent:

(a)

les types et quantités de déchets pouvant être traités;

(b)

pour chaque type d'opération faisant l'objet d'une autorisation, les prescriptions techniques applicables au site concerné;

(c)

les précautions à prendre en matière de sécurité;

(d)

la méthode à utiliser pour chaque type d'opération.

Les autorisations peuvent comprendre des conditions et des obligations supplémentaires, telles que des exigences relatives à la qualité du traitement.

Exposé des motifs

Compte tenu de ses incidences connexes sur l'environnement, l'article 19 de la directive devrait préciser qu'il est possible de prévoir des exigences relatives à la qualité du traitement.

Recommandation 15

article 21

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

La Commission peut adopter, conformément à la procédure visée à l'article 36, paragraphe 2, des normes minimales pour les autorisations afin de garantir que le traitement des déchets s'effectue selon des méthodes respectueuses de l'environnement.

La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 36, paragraphe 2, par une procédure politique à laquelle sont associés les intervenants concernés et après avoir procédé à une étude d'impact des mesures proposées, adopter des normes minimales pour les autorisations afin de garantir que le traitement des déchets s'effectue selon des méthodes respectueuses de l'environnement.

Les États membres peuvent fixer des normes plus élevées pour les permis en s'appuyant sur une évaluation nationale des besoins et du respect de la proportionnalité, et conformément aux traités.

Exposé des motifs

Conformément aux modifications 5, 6 et 9, cette modification demande que soit organisé un débat politique, et non pas seulement un débat technique. La fixation de normes minimales pour les autorisations afin de garantir que le traitement des déchets s'effectue selon des méthodes respectueuses de l'environnement devrait passer par une procédure de décision politique à laquelle seraient associés les intervenants concernés. Compte tenu de leurs responsabilités et de leurs compétences dans le secteur des déchets, les collectivités territoriales devraient au moins être consultées avant que ne soient proposées des mesures d'application et il conviendrait de leur donner l'occasion de contribuer à l'évaluation d'impact que la Commission devrait effectuer avant de formuler une proposition.

Recommandation 16

article 26, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

1.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes établissent, conformément à l'article 1er, un ou plusieurs plans de gestion des déchets, qui sont révisés au moins tous les cinq ans.

Ces plans couvrent, seuls ou en combinaison, l'ensemble du territoire géographique de l'État membre concerné.

1.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes établissent, conformément à l'article 1er, un ou plusieurs plans de gestion des déchets, qui sont révisés au moins tous les cinqquatre ans.

Ces plans couvrent, seuls ou en combinaison, l'ensemble du territoire géographique de l'État membre concerné.

Exposé des motifs

La fréquence à laquelle les plans de gestion des déchets seront révisés devrait être synchronisée avec la fréquence applicable aux programmes de prévention des déchets décrits à l'article 29. L'examen des programmes de prévention des déchets est prévu à l'article 31 et il est lié aux exigences en matière de rapportage qui figure à l'article 34, lequel fixe la fréquence de rapportage à trois ans. En synchronisant la révision à la fois des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets ainsi que l'élaboration de rapports sectoriels, l'on mettra en place un exercice régulier pour les autorités compétentes et l'on aidera ces dernières à se conformer aux exigences de rapportage de la directive.

Par rapport à ces critères, il importe d'indiquer que l'on devrait allouer aux autorités compétentes des ressources appropriées.

Recommandation 17

article 29, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

1.   Les États membres établissent, conformément à l'article 1er, des programmes de prévention des déchets au plus tard [trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive].

Ces programmes sont soit intégrés dans les plans de gestion des déchets prévus à l'article 26, soit conçus comme des programmes distincts. Ils sont établis au niveau géographique le plus approprié pour en assurer une application efficace.

1.   Les États membres établissent, conformément à l'article 1er, des programmes de prévention des déchets au plus tard [trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive]. Ces programmes sont révisés au moins tous les quatre ans.

Ces programmes et les mesures qu'ils contiennent devront viser au moins à une stabilisation de la production de déchets d'ici à 2010, et viser ensuite à des réductions significatives de la production de déchets avant 2020.

Ces programmes sont soit intégrés dans les plans de gestion des déchets prévus à l'article 26, soit conçus comme des programmes distincts. Ils sont établis au niveau géographique le plus approprié pour en assurer une application efficace.

Exposé des motifs

Comme cela est indiqué dans l'exposé des motifs de la modification 14 4, la fréquence à laquelle seront révisés les programmes de prévention des déchets devrait être synchronisée avec celle qui s'applique aux plans de gestion des déchets. L'examen des programmes de prévention des déchets est prévu à l'article 31 et il est lié aux exigences en matière de rapportage qui figurent à l'article 34, lequel fixe la fréquence de rapportage à trois ans. La synchronisation des exigences en matière de rapportage est proposée pour les mêmes motifs que ceux qui sont donnés pour la modification 14.

Les programmes de prévention des déchets étant destinés à répondre à l'un des défis les plus importants auxquels soient confrontées les politiques des déchets, à savoir la réduction de la production des déchets, la directive-cadre révisée devrait fixer des échéances pour l'évaluation des progrès réalisés. La fixation d'objectifs clairs de réduction est également conforme aux objectifs et aux domaines prioritaires de figurant dans le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement en matière de déchets.

L'article 29 exige que les programmes de prévention des déchets soient élaborés au niveau géographique le plus approprié pour leur application, et il est donc important que des ressources appropriées soient allouées à ce niveau.

Recommandation 18

article 30, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

2.   Les États membres déterminent des objectifs et des indicateurs qualitatifs et quantitatifs spécifiques pour toute mesure ou combinaison de mesures adoptée de manière à pouvoir suivre et évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de chaque mesure.

2.   Les États membres déterminent des objectifs et des indicateurs qualitatifs et quantitatifs spécifiques. La Commission, conformément à la procédure de l'article 36, paragraphe 2, adopte des objectifs qualitatifs et quantitatifs indicatifs ainsi que des indicateurs pour toute mesure ou combinaison de mesures adoptée de manière à pouvoir qui sont utilisés par les États membres pour suivre et évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de chaque mesure.

Exposé des motifs

La fixation d'objectifs qualitatifs et quantitatifs au niveau national peut permettre de faire apparaître les différences d'état d'avancement dans les États membres. Le contrôle et l'évaluation des progrès selon une méthodologie convenue permettront d'élaborer de nouvelles politiques de prévention au niveau communautaire.

Recommandation 19

article 34, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

1.   Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission, sous la forme d'un rapport sectoriel, des informations sur la mise en œuvre de la présente directive.

Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE. Il est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

Les États membres incluent dans ce rapport l'information sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de leurs programmes de prévention des déchets.

Dans le contexte des obligations de rapportage, l'information sur les déchets de cuisine et de table sera collectée, permettant ainsi l'établissement de règles sur leur bonne utilisation, valorisation, recyclage et élimination.

1.   Tous les trois quatre ans, les États membres communiquent à la Commission, sous la forme d'un rapport sectoriel, des informations sur la mise en œuvre de la présente directive.

Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE. Il est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

Les États membres incluent dans ce rapport l'information sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de leurs programmes de prévention des déchets.

Dans le contexte des obligations de faire rapport, l'information sur les déchets de cuisine et de table sera collectée, permettant ainsi l'établissement de règles sur leur bonne utilisation, valorisation, recyclage et élimination.

Exposé des motifs

Pour les mêmes motifs que ceux qui sont donnés pour les modifications 14 et 15, il conviendrait, que la fréquence d'élaboration des rapports sectoriels soit synchronisée avec les obligations prévues à la fois pour les programmes de prévention des déchets et pour les plans de gestion des déchets.

Recommandation 20

article 35

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

La Commission arrête les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès scientifique et technique conformément à la procédure prévue à l'article 36, paragraphe 2.

La Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 36, paragraphe 2 par une procédure politique à laquelle sont associés les intervenants concernés et après avoir procédé à une étude d'impact des mesures proposées, arrête les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès scientifique et technique.

Exposé des motifs

Les annexes de la présente directive jouent un rôle important pour le champ d'application futur de la législation en matière de déchets. Comme on l'a fait observer à propos des modifications 5 et 6, l'on propose de transférer vers les annexes d'un règlement distinct l'annexe I et l'annexe II — qui contiennent la classification des futures opérations de traitement. Néanmoins, il importe, d'une manière générale, de reconnaître que l'adaptation des annexes de la présente directive aux progrès scientifiques et techniques exige un débat politique et non pas seulement un débat technique. Des intervenants concernés devraient être associés à cette procédure de décision politique, et compte tenu de leurs responsabilités et de leurs compétences dans le secteur des déchets, les collectivités territoriales devraient au moins être consultées avant que ne soient proposées des mesures d'application. Comme on l'a indiqué à propos de la modification 5, il conviendrait également de donner aux intervenants concernés l'occasion de contribuer à l'évaluation d'impact à laquelle devrait procéder la Commission avant de formuler une proposition concernant ces adaptations de la législation.

Recommandation 21

Annexe I

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

D 1 Dépôt sur ou dans le sol (par ex., mise en décharge, etc.)

D 2  Traitement en milieu terrestre (par ex., biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.)

D 3  Injection en profondeur (par ex., injection des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.)

D 4  Lagunage (par ex., déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.)

D 5  Mise en décharge spécialement aménagée (par ex., placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres ainsi que de l'environnement, etc.)

D 6  Rejet dans le milieu aquatique exceptés les mers ou océans

D 7  Rejet dans les mers ou océans, y compris enfouissement dans le sous-sol marin

D 8  Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D 1 à D 12

D 9  Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc.)

D 10 Incinération à terre

D 11  Incinération en mer

D 12  Stockage permanent (par ex., placement de conteneurs dans une mine, etc.)

D 13  Mélange ou regroupement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12

D 14  Reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 13

D 15  Stockage préalable à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets).

D 1

Dépôt sur ou dans le sol (par ex., mise en décharge, etc.)

D 2

 Traitement en milieu terrestre (par ex., biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.)

D 3

Injection en profondeur (par ex., injection des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.)

D 4

 Lagunage (par ex., déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.)

D 5

 Mise en décharge spécialement aménagée (par ex., placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres ainsi que de l'environnement, etc.)

D 6

 Rejet dans le milieu aquatique exceptés les mers ou océans

D 7

Rejet dans les mers ou océans, y compris enfouissement dans le sous-sol marin

D 8

Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D 1 à D 12

D 9

 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc.)

D 10

 Incinération à terre

D 11

 Incinération en mer

D 12

 Stockage permanent (par ex., placement de conteneurs dans une mine, etc.)

D 13

 Mélange ou regroupement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12

D 14

 Reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 13

D 15

Stockage préalable à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets)

Exposé des motifs

Il conviendrait de transférer l'annexe I de la directive sur les déchets vers l'annexe I du règlement no Xxxxx, et il y a donc lieu, conformément aux motifs donnés pour la modification 5, de supprimer cette annexe au moyen de la présente modification.

Recommandation 22

Annexe II

Texte proposé par la Commission

Proposition de modification du CdR

R1 Utilisation principale comme combustible ou autre source d'énergie

Cette opération inclut les installations d'incinération dont l'activité consiste à titre principal au traitement des déchets municipaux solides pour autant que leur facteur d'efficacité énergétique soit égal où supérieur:

A 0.60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation communautaire applicable avant le 1er janvier 2009,

à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008,

calculé sur la base de la formule suivante:

rendement énergétique = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef)),

où:

Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6 l'énergie produite sous forme d'électricité et par 1,1 l'énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/an);

Ef représente la consommation d'énergie annuelle du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an);

Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/an);

Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an);

0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux résidus d'incinération et au rayonnement.

R 2 Récupération ou régénération des solvants

R 3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques)

R 4 Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques

R 5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques

R 6 Régénération des acides ou des bases

R 7 Valorisation des produits servant à capter les polluants

R 8 Valorisation des produits provenant des catalyseurs

R 9 Régénération ou autres réemplois des huiles

R10 Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie

R 11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10

R 12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11

R 13 Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets)

R1 Utilisation principale comme combustible ou autre source d'énergie

Cette opération inclut les installations d'incinération dont l'activité consiste à titre principal au traitement des déchets municipaux solides pour autant que leur facteur d'efficacité énergétique soit égal où supérieur:

A 0.60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation communautaire applicable avant le 1er janvier 2009,

à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008,

calculé sur la base de la formule suivante:

rendement énergétique = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef)),

où:

Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6 l'énergie produite sous forme d'électricité et par 1,1 l'énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/an);

Ef représente la consommation d'énergie annuelle du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an);

Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/an);

Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an);

0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux résidus d'incinération et au rayonnement.

R 2

Récupération ou régénération des solvants

R 3

Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques)

R 4

Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques

R 5

Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques

R 6

Régénération des acides ou des bases

R 7

Valorisation des produits servant à capter les polluants

R 8

Valorisation des produits provenant des catalyseurs

R 9

Régénération ou autres réemplois des huiles

R 10

Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie

R 11

Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10

R 12

Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11

R 13

Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets)

Exposé des motifs

Comme cela est indiqué dans l'exposé des motifs de la modification 5, il conviendrait de transférer l'annexe II de la directive sur les déchets vers un règlement distinct et, conformément aux précédentes propositions de modifications, de supprimer ici cette annexe.

Bruxelles, le 14 juin 2006.

Le Président

du Comité des régions

Michel DELEBARRE


(1)  JO C 73 du 23.3.2004, p. 63.


22.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 229/18


Avis du Comité des régions sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de véhicules de transport routier propres»

(2006/C 229/02)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

VU la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de véhicules de transport routier propres (COM(2005) 634 final — 2005/0283 (COD));

VU la décision de la Commission européenne, en date du 21 décembre 2005, de le consulter à ce sujet, conformément à l'article 175 et à l'article 265, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne;

VU la décision de son président, en date du 24 janvier 2006, de charger la commission du développement durable d'élaborer un avis en la matière;

VU son avis sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Vers une stratégie thématique pour l'environnement urbain» (COM(2004) 60 final) — (CdR 93/2004 fin (1));

VU son avis sur le Livre blanc «La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix» (COM(2001) 370 final) — (CdR 54/2001 fin (2));

VU son avis sur la Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: Examen de la stratégie de l'Union européenne en faveur du développement durable pour 2005: premier bilan et orientations futures (COM(2005) 37 final) — (CdR 66/2005 fin);

VU le projet d'avis (CdR 48/2005 rév.1) adopté par sa commission du développement durable le 3 avril 2006 (rapporteuse: Mme KARLSSON, Membre du Conseil communal de la commune de Vindelns (SV/ALDE);

Considérant ce qui suit:

1.

Les communes et les régions constituent le niveau de décision et de mise en oeuvre le plus proche des citoyens de l'Union. Les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de l'air en Europe doivent être définies, mise en œuvre, appliquées et contrôlées dans le cadre d'un dialogue avec les collectivités locales et régionales ainsi qu'avec les citoyens de l'Union.

2.

Dans l'Union des 25 pays membres, c'est à l'échelon local et régional que les mesures proposées pour limiter les atteintes à l'environnement causées par la circulation des véhicules doivent être mises en pratique.

3.

Promouvoir l'utilisation de véhicules respectueux de l'environnement est conforme à l'objectif des collectivités locales et régionales de diminuer la consommation d'énergie et de réduire ainsi la quantité de polluants atmosphériques.

4.

Les collectivités locales et régionales ne devraient toutefois pas supporter à elles seules les charges occasionnées par la promotion des véhicules propres. Il est en outre indispensable de prévoir des mesures permettant d'y soumettre immédiatement le secteur privé et les entreprises chargées de missions de service public.

5.

C'est l'ensemble des effets des mesures mises en oeuvres sur le plan local comme sur le plan régional qui pourra inverser les tendances actuelles, qui vont à l'encontre du développement durable.

a adopté l'avis suivant lors de sa 65e session plénière, tenue les 14 et 15 juin 2006 (séance du 15 juin).

1.   Avis du Comité des régions

Le Comité des régions

Observations générales

1.1

se félicite de l'ambition de la Commission d'améliorer la qualité de l'air au moyen de marchés publics écologiques;

1.2

demande que les mesures prévues dans la directive au sujet de l'acquisition par des organismes publics de véhicules propres de transport routier soient coulées sous forme de recommandation;

1.3

souhaite souligner, si toutefois une directive devait être adoptée, l'importance du fait que les mesures proposées soient définies en étroite coopération avec les communes et les régions au sein de l'Union. Au cours des consultations préalables à la présente proposition de directive, les secteurs automobiles et des carburants, ainsi que l'échelon national des États membres, ont été entendus au premier chef;

1.4

présume que les communes et les régions sont impliquées dans la suite du travail consistant à élaborer, mettre en oeuvre, effectuer le suivi et l'évaluation des mesures proposées par la directive, si celle-ci devait être adoptée. Le Comité des régions n'estime toutefois pas nécessaire d'instituer expressément un comité pour assister la Commission dans la poursuite de sa tâche;

1.5

souhaite insister sur la nécessité d'informer les citoyens des mesures mises en place et de leur exposer, par des exemples concrets, la procédure législative européenne et ses répercussions. Les collectivités locales et régionales ont un rôle important à jouer à cet égard, rôle notamment mis en exergue dans le Livre blanc de la Commission sur la politique de communication de l'UE;

1.6

partage les motifs et les objectifs fondamentaux de la Commission concernant cette directive. Le Comité des régions souhaite cependant souligner qu'il ne saurait approuver des obligations pesant uniquement sur les marchés passés par les pouvoirs publics. Comme l'indique très justement la Commission dans sa proposition de directive, les achats du secteur public ne représentent que 6 % du marché des véhicules utilitaires légers et des camionnettes et camions alors que ce chiffre est d'environ 30 % pour les bus. Aussi le Comité préconise-t-il une solution tenant davantage compte du secteur privé. Sur le principe, le Comité souhaite mettre l'accent sur l'importance de mesures douces, non législatives en matière d'achats écologiques. Les grandes villes, en particulier, mettent en place volontairement, lorsque les conditions appropriées sont réunies, des objectifs ambitieux de protection de l'environnement;

1.7

fait observer que si l'on fait peser des obligations sur les seuls pouvoirs publics, il se pourrait que les collectivités territoriales, notamment celles dotées de faibles moyens financiers, ne soient pas en mesure de réaliser les investissements nécessaires ou se voient contraintes d'externaliser la fourniture de services d'intérêt général;

Autres mesures destinées à promouvoir les véhicules de transport routier propres

1.8

recherche une vision d'ensemble concernant les mesures pouvant être prises afin de promouvoir les véhicules de transport routier propres. Il émet des réserves quant à la disposition obligatoire contenue dans la proposition de directive selon laquelle les organismes publics sont tenus d'acquérir 25 % de véhicules lourds conformément à la définition de véhicules propres. Le Comité estime qu'il serait préférable d'appliquer des normes de moteur qui concernent tous les véhicules et toutes les catégories de clients. Des mesures supplémentaires sont nécessaires pour respecter les limites actuellement en vigueur pour la pollution atmosphérique;

1.9

Le Comité des régions se félicite de l'augmentation des investissements dans les biocarburants. Une augmentation de la production européenne de bioéthanol et de biodiesel, dans le but de remplacer les carburants automobiles traditionnels (essence et diesel), a plusieurs avantages. Elle peut:

réduire le volume des gaz à effet de serre produits par les transports,

garantir l'apport en énergie lorsque l'accès au pétrole sera réduit,

donner à l'agriculture et à l'industrie forestière européennes la possibilité de produire des récoltes et des matières premières forestières destinées à la production de carburant,

donner aux pays en développement la possibilité d'exporter des biocarburants vers l'Union, et

réduire l'exploitation des ressources naturelles;

Mesures proposées

1.10

désapprouve l'entrée en vigueur de la directive sur la promotion des véhicules de transport routier propres. Il conviendrait au contraire de prendre les mesures suivantes:

la Commission doit élaborer un échéancier pour une politique communautaire de réduction des nuisances à la source et déployer tous les efforts pour une entrée en vigueur:

en 2007 de la norme «Euro 5» pour la circulation des personnes,

en 2011 de la norme «Euro 6» pour les véhicules particuliers et utilitaires à moteur diesel,

en 2012 de la norme «Euro 6» pour les poids lourds;

des investissements doivent être consentis dans le domaine de l'information et de la formation afin de soutenir et de développer les marchés publics des véhicules propres pour le secteur public. Le manuel de la Commission sur les marchés publics écologiques est un précieux instrument; mais des investissements supplémentaires s'imposent;

des mesures doivent être prises pour développer des outils visant à imposer des exigences en matière d'environnement dans les marchés publics;

il convient de soutenir le développement d'un réseau écologique de marchés publics, au sein duquel on pourrait mener des études comparatives, identifier les bonnes pratiques et fixer des objectifs communs;

les investissements de stimulation en recherche et développement au sein de l'Union doivent avoir la priorité dans le domaine des véhicules propres, et des questions qui y sont liées;

dans la logique de la promotion de véhicules propres de transport routier, il y a lieu de miser sur le développement d'énergies renouvelables d'origine locale. À cet effet, il s'impose d'instaurer les mécanismes nécessaires pour encourager l'introduction et l'essor de cultures forestières destinées à la production de biocarburants;

Mise en œuvre de la proposition de directive aux niveaux local et régional

1.11

souhaite souligner que les conditions de mise en œuvre de la proposition de directive relative à la promotion des véhicules de transport routier propres différeraient d'un État membre à l'autre.

Dans de nombreux États membres, les mesures qui découleraient de la proposition de directive seraient financées totalement ou en partie par les recettes fiscales nationales. Dans un certain nombre d'autres États membres, ces mesures seraient financées par la fiscalité ou les redevances locales et régionales.

Le marché des véhicules respectueux de l'environnement est très variable au sein de l'Union. L'accès aux véhicules propres diffère notamment en fonction du fait qu'un certain nombre d'États membres ont mis en place des engagements volontaires pour acheter ou louer un certain pourcentage de véhicules respectueux de l'environnement, ce qui a stimulé le marché des véhicules propres. La création et la mise en place du système de gestion de l'environnement, le Système communautaire de management environnemental et d'audit de l'UE (EMAS) dans le secteur public contribue également à augmenter la part des véhicules propres.

L'ampleur des investissements consentis en matière d'infrastructures est un facteur supplémentaire, différent d'un État membre à l'autre, qui joue sur les possibilités de mettre en circulation divers types de véhicules respectueux de l'environnement. Et notamment, l'accessibilité de stations-service pour les différents types de carburants, est une condition importante du développement du marché des véhicules respectueux de l'environnement.

Ces différentes conditions ont pour conséquence que les besoins des collectivités locales et régionales en matière d'aides seraient très variables au sein de l'Union;

Suivi

1.12

souhaite insister, pour le cas où une directive serait adoptée, sur l'importance du suivi et de l'évaluation de sa mise en œuvre en étroite collaboration avec les collectivités locales et régionales. Il importe de relever et de présenter le résultat de la directive, aussi bien concernant le nombre de véhicules propres ayant été mis en circulation, que concernant l'effet de cette mesure sur la qualité de l'air. Informer en retour les collectivités locales et régionales ainsi que les citoyens de l'Union est une condition pour que les intentions contenues dans la directive soient réalisées, voire développées. C'est également une condition importante pour que des mesures supplémentaires visant à promouvoir les véhicules de transport routier propres puissent être mises en œuvre.

2.   Recommandations du Comité des régions

Le Comité des régions

2.1

invite les législateurs de l'Union à prendre également, dans le cadre de la poursuite des travaux visant à promouvoir des transports routiers propres, des mesures uniformes dirigées vers le secteur public et privé;

2.2

estime qu'une aide économique doit être accordée aux collectivités locales et régionales pour leur permettre d'acquérir des véhicules de transport routier propres;

2.3

souligne qu'il importe de consentir des investissements en information et en formation afin d'encourager et de développer les marchés publics de véhicules propres du secteur public;

2.4

recherche une vision d'ensemble des mesures pouvant être prises en vue de promouvoir les véhicules de transport routier propres;

2.5

propose la mise en place d'un système de rapports destinés au suivi de la directive relative à la promotion des véhicules de transport routier propres, coordonné aux autres systèmes de rapports existants. Il convient notamment de prévoir une coopération avec le système de rapports qui figure dans la proposition de directive sur la qualité de l'air ambiant et un air plus propre pour l'Europe;

2.6

part du principe que les communes et les régions doivent être impliquées dans la poursuite de la tâche d'élaboration, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation des mesures proposées dans la directive.

Bruxelles, le 15 juin 2006.

Le Président

du Comité des régions

Michel DELEBARRE


(1)  JO C 43 du 18.20.2005, p. 35.

(2)  JO C 192 du 12.08.2002, p. 8.


22.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 229/21


Avis du Comité des régions sur la «Proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie»

(2006/C 229/03)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

VU la proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (COM(2005) 548 final) — 2005/0221 (COD));

VU la décision de la Commission européenne du 28 novembre 2005 de le consulter à ce sujet, en vertu de l'article 265, paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne;

VU la décision de son président en date du 24 janvier 2006 de charger sa commission de la culture et de l'éducation d'élaborer un avis à ce sujet;

VU son avis sur la Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action intégré dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (CdR 258/2004 fin (1));

VU son avis sur la Communication de la Commission: «Réaliser un espace européen de l'éducation et de la formation tout au long de la vie» (fin CdR 49/2002 (2));

VU son avis sur la Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (CdR 155/2005 fin);

VU son avis sur la Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil arrêtant un programme pluriannuel (2004-2006) pour l'intégration efficace des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les systèmes d'éducation et de formation en Europe (Programme eLearning) (CdR 73/2003 fin (3));

VU son avis sur la Communication de la Commission: «Promouvoir l'apprentissage des langues et la diversité linguistique: un plan d'action 2004-2006» (CdR 248/2003 fin (4));

VU son avis sur la Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme Culture 2007 (2007-2013) (CdR 259/2004 fin (5));

VU son avis sur la communication de la Commission au Conseil — Suivi du Livre Blanc «Un nouvel élan pour la jeunesse européenne». Proposition d'objectifs communs pour les activités volontaires des jeunes suite à la résolution du Conseil du 27 juin 2002 relative au cadre de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (COM(2004) 337 final);

VU la communication de la Commission au Conseil — Suivi du Livre blanc «Un nouvel élan pour la jeunesse européenne». Proposition d'objectifs communs «Pour une meilleure compréhension et connaissance de la jeunesse suite à la résolution du Conseil du 27 juin 2002 relative au cadre de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse» (COM(2004) 336 final) (CdR 192/2004 fin (6));

VU le projet d'avis de la commission de la culture et de l'éducation adopté le 4 avril 2006 (CdR 31/2006 rév. 2) (Mme Christina Tallberg, conseillère générale, membre du conseil général de Stockholms (SE-PSE), rapporteuse);

a adopté le présent avis lors de sa 65e session plénière des 14 et 15 juin 2006 (séance du 14 juin)

Contenu de la communication de la Commission

En mars 2000, le Conseil européen de Lisbonne a reconnu que l'Europe se trouve confrontée à des défis tenant à la nécessité de s'adapter à la mondialisation et au passage à des économies fondées sur la connaissance. Le Conseil européen a souligné que «Chaque citoyen doit être doté des compétences nécessaires pour vivre et travailler dans cette nouvelle société de l'information» et a invité les États membres à «adopter un cadre européen définissant les nouvelles compétences de base (7) dont l'éducation et la formation tout au long de la vie doivent permettre l'acquisition: compétences en technologies de l'information, langues étrangères, culture technologique, esprit d'entreprise et aptitudes sociales».

C'est pourquoi la recommandation proposée présente un outil de référence européen en matière de compétences clés et indique comment il est possible d'assurer à tous les citoyens l'accès à ces compétences par le moyen de l'apprentissage tout au long de la vie.

La manière dont se développe la société de la connaissance renforce l'exigence de compétences clés dans la sphère personnelle et la sphère publique comme dans la sphère professionnelle.

Toutefois, le groupe de haut niveau sur la stratégie de Lisbonne a déclaré clairement au mois de novembre 2004 que «les efforts déployés en Europe pour doter les individus des outils dont ils ont besoin pour s'adapter à un marché du travail en mutation sont loin d'être suffisants, qu'il s'agisse des travailleurs peu qualifiés ou hautement qualifiés».

De nombreux pays ont mis en chantier des programmes portant sur les compétences de base, tels que par exemple des programmes d'apprentissage de la lecture, de l'écriture, de l'arithmétique et des TIC à l'intention des adultes, souvent par l'intermédiaire d'ONG. Toutefois, un certain nombre de pays ne sont pas encore dans une situation qui permette à tous les citoyens d'apprendre et d'actualiser leurs compétences de base.

Dans les «Compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie — Un cadre de référence européen», l'on trouve évoqués des connaissances, des compétences et des comportements qui amènent les individus à s'engager davantage à la fois vis-à-vis du développement durable et vis-à-vis de la citoyenneté démocratique. Les huit compétences clés sont: la communication en langue maternelle, la communication dans des langues étrangères, la culture mathématique, la culture numérique, apprendre à apprendre, les compétences interpersonnelles, interculturelles et sociales, l'esprit d'entreprise et la sensibilité culturelle.

Importance pour les collectivités territoriales

Dans toute l'Union européenne, les collectivités territoriales exercent des responsabilités de première importance en matière d'éducation, de formation et de développement des compétences par le moyen de l'apprentissage tout au long de la vie.

Les collectivités territoriales se trouvent exceptionnellement bien placées pour s'engager dans des collaborations constructives avec les partenaires sociaux, les établissements et les organisations d'enseignement général et de formation continue, et ce dans le but d'adapter l'enseignement général et les cours de formation professionnelle aux besoins et aux impératifs qui existent au niveau local.

De surcroît, divers projets de coopération régionale et locale jouent un rôle moteur non négligeable par rapport à la croissance et au développement.

Des programmes d'éducation et de formation permettent à l'UE d'établir un contact direct avec les citoyens. Aucune autre activité de l'UE n'a d'incidence, chaque année, sur un aussi grand nombre de personnes. Ces programmes contribuent aussi à moderniser les systèmes d'éducation et de formation et ils aident les individus à actualiser leurs compétences. Compte tenu des responsabilités exercées par les collectivités territoriales, il conviendrait de faire des intervenants régionaux un groupe cible important pour ce qui concerne les programmes menés dans le domaine de l'éducation et de la formation (8).

Les réseaux régionaux d'apprentissage tout au long de la vie (l'initiative R3L) mis en place par la Commission en coopération avec le Comité des régions constituent un excellent exemple de diffusion et de développement de l'apprentissage tout au long de la vie en Europe. Initialement, il s'agissait d'une initiative pilote dotée d'un budget distinct de celui des programmes principaux. Maintenant, cette initiative fait partie de la proposition de nouveau programme d'action intégré dans le domaine de l'apprentissage tout au long de la vie 2007-2013.

1.   Observations générales du Comité des régions concernant la communication

1.1

Le Comité des régions se sent hautement concerné par la stratégie européenne d'apprentissage tout au long de la vie, notion qui inclut l'apprentissage depuis la plus petite enfance et pendant toute l'existence, et qui entend l'apprentissage tel qu'il est possible de l'appréhender sous différents aspects: aspect formel, aspect non formel et aspect informel. Dans différents contextes, le Comité des régions a souligné que la stratégie d'apprentissage tout au long de la vie concerne fortement les collectivités territoriales. C'est souvent à ce niveau que dans les États membres, se situe la responsabilité politique et économique de l'organisation scolaire ainsi que de l'éducation et de la formation. Souvent, ces collectivités jouent un rôle de coordination du développement et de la croissance, avec des responsabilités touchant au bien-être des citoyens et aux infrastructures, et elles jouent aussi ce rôle en tant qu'instances du domaine social. Elles agissent aussi en qualité d'employeurs qui à la fois sont responsables du développement des capacités de leurs salariés et y ont intérêt (9).

1.2

Les questions d'éducation et de formation sont d'une importance déterminante pour ce qui est de permettre à l'Europe de se mobiliser de façon concurrentielle tout en préservant sa protection sociale. La ressource la plus précieuse de l'Europe, ce sont ses citoyens, et il faut les armer de telle sorte qu'ils puissent affronter un monde du travail et un contenu de travail qui diffèrent considérablement de ce qu'ont connu les générations antérieures et qui continueront d'être en métamorphose perpétuelle. Aussi bien les entreprises que les salariés vont être confrontés à des mutations dont il est difficile d'évaluer l'ampleur par anticipation.

1.3

Le développement local et régional répond, il est vrai, à des conditions et à des prémisses d'une nature particulière. Mais en aucun cas il n'est possible de considérer ce développement indépendamment du monde dans lequel il s'inscrit. Les régions et les collectivités ont besoin d'une activité de renouvellement de la production qui suive le rythme de la disparition des anciens emplois, afin de ne pas risquer de devoir affronter la stagnation, l'exclusion sociale sous la forme du chômage, etc.; l'on peut citer aussi, parmi ces risques, de hauts niveaux d'absentéisme pour cause de maladie et aussi de hauts niveaux de retraits anticipés du marché du travail qui ne correspondent pas au souhait des intéressés.

1.4

C'est pourquoi il faut que le développement des compétences et des aptitudes des individus ait lieu selon des modalités qui soient à la mesure d'une activité fondée sur la connaissance. De bonnes connaissances linguistiques, des aptitudes à la communication, de manière générale, et la capacité de coopération vont devenir des qualités individuelles de plus en plus importantes. Avec l'évolution actuelle, qui fait que les flux commerciaux s'accélèrent, que les marchés sont mondialisés et que la segmentation est une réalité, l'on observe l'apparition d'un besoin accru d'interaction. Il s'agit d'interaction entre entreprises ou entre organisations au niveau local et régional, ainsi que d'une interaction entre régions. Une dépendance mutuelle se développe de plus en plus entre diverses parties de l'Europe, ainsi qu'entre l'Europe et le reste du monde.

1.5

Faire fonctionner ensemble le monde du travail, la collectivité et l'enseignement supérieur est une importante condition préalable à l'innovation et à la croissance au niveau local et régional. Il faut des infrastructures qui favorisent l'inclusion et non pas la discrimination, et qui incitent à une citoyenneté active et à une prise de responsabilité en faveur de la cohésion sociale et d'un développement durable.

1.6

Le Comité des régions a déjà fait valoir antérieurement qu'il doit jouer un rôle actif dans la promotion de l'éducation et de la formation tout au long de la vie au niveau local et régional (10). Cela s'applique du même coup aux questions qui concernent les objectifs d'éducation et les compétences clés. Le Comité des régions considère qu'il est exceptionnellement important d'amener jusqu'au niveau local et régional les questions qui sont abordées dans les propositions de la Commission examinées ici.

1.7

Le Comité des régions entend poursuivre ses travaux sur ce sujet, de manière à pouvoir suivre et appuyer une évolution à venir, et il propose pour l'avenir la mise en place d'une coopération avec la Commission à propos de ces questions, coopération qui porterait par exemple sur des projets pilote et sur des études.

1.8

Le Comité des régions entend souligner l'utilité qu'il y a à développer des «régions apprenantes» (initiative R3L), afin de renforcer la mise en réseau d'associations et d'organismes d'enseignement public ou supérieur, de formation professionnelle ou à vocation culturelle; cette mise en réseau constitue en effet un vecteur essentiel de l'accroissement de la capacité d'insertion professionnelle et d'une citoyenneté active

2.   Propositions de la Commission relatives à des recommandations aux États membres

2.1

Si l'on se place dans les perspectives évoquées aux paragraphes précédents, il est d'une importance sans égale de privilégier dans la collectivité et dans le monde du travail d'aujourd'hui comme dans ceux de l'avenir les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. Il y a là une dynamique de développement au niveau local et régional comme au niveau national et pour l'Union européenne dans son ensemble. Le Comité des régions accueille favorablement les propositions de recommandations aux États membres, que présente la Commission à propos de compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie.

2.2

Le Comité des régions juge tout particulièrement positif le fait que les propositions de la Commission mettent ici en avant le rôle et l'importance des collectivités territoriales. Il s'agit là d'un progrès important par rapport à de précédentes propositions de la Commission qui se limitaient presque exclusivement au niveau européen et au niveau national.

2.3

Le Comité des régions considère le programme intégré d'éducation pour l'éducation et la formation tout au long de la vie comme un moyen important de promotion du secteur éducatif en tant qu'élément de renforcement des compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. Une mobilité accrue des citoyens entraîne la diffusion des connaissances et des aptitudes dans les collectivités régionales et locales de l'Union européenne et peut contribuer à améliorer la compétitivité et la situation de l'emploi.

2.4

L'une des pierres angulaires des recommandations de la Commission est la volonté de faire en sorte que les adultes puissent actualiser leurs compétences clés pendant toute leur vie et que les actions puissent se concentrer sur des groupes cibles désignés comme prioritaires dans des contextes nationaux, régionaux ou locaux. À cet égard, des actions de promotion de la motivation et la diffusion d'information au niveau local et régional à l'intention des personnes ayant une faible instruction sont susceptibles de constituer un apport important. Il s'agit de tirer parti des connaissances des individus, de leur expérience et de leurs centres d'intérêt, et non pas de s'accommoder de lacunes et d'insuffisances.

2.5

L'impact des recommandations de la Commission sur les mutations des processus économiques, sociaux, culturels et autres dépendra des actions concrètes et immédiates prises aux niveaux national, régional et local. Aussi le Comité des régions souligne-t-il l'importance qu'il y a à ce que s'opère une transformation des systèmes d'éducation formelle, non formelle et informelle. Il faudra que ces programmes couvrent tous les niveaux, et le but recherché est de rapprocher ces systèmes des besoins du marché du travail de l'UE et des exigences de la stratégie d'apprentissage tout au long de la vie.

2.6

Par rapport à cette problématique, les différences entre les femmes et les hommes en matière d'acquisition de formation et de résultats de l'éducation sont un facteur important auquel il faut prêter attention et au regard duquel il faut prendre des contre-mesures au niveau national, régional et local. Cela peut vouloir dire inciter les jeunes et les femmes à faire des études dans des domaines techniques et scientifiques. Dans d'autres situations, il y a lieu d'aider les hommes. Dans diverses collectivités régionales et locales, ce sont les hommes qui constituent la majorité des personnes interrompant leurs études et faisant preuve d'une faible motivation et d'un faible enthousiasme pour participer à la formation continue.

2.7

Le Comité des régions estime que les propositions de recommandations de la Commission aux États membres vont pouvoir jouer un rôle important de levier pour ce qui sera d'orienter plus rapidement et de façon plus résolue les systèmes européens d'éducation et de formation vers la réalisation d'objectifs convenus en matière de compétitivité, de bien-être et de participation. Le Comité des régions adhère à ces recommandations et souhaite y ajouter un certain nombre d'observations dans les développements qui suivent:

2.8   Première recommandation de la Commission:

(Les États membres) «veillent à ce que l'éducation et la formation initiales offrent aux jeunes les moyens de développer les compétences clés de sorte à être préparés pour la vie adulte et à constituer un socle pour de futurs apprentissages et pour le monde du travail».

Observations du Comité des régions:

2.8.1

Le Comité des régions souligne l'importance qu'il y a d'une part, à favoriser efficacement dès la petite enfance le développement des enfants dans un sens bien précis, de manière qu'ils ne connaissent pas d'échecs en chemin, et d'autre part, à faire aussi en sorte que l'école établisse les fondements d'un apprentissage qui se prolongera tout au long de la vie selon des modalités formelles, non formelles et informelles. Il importe de bien prêter attention au fait que les enfants et les adolescents apprennent de manières différentes, mûrissent à des rythmes différents et ont besoin de quantités différentes de temps pour atteindre des objectifs. Cette observation représente un défi considérable en ce qui concerne le développement des systèmes d'éducation et les modes de formation des enseignants.

2.8.2

Les enfants et les adolescents qui ont des besoins particuliers à cause, par exemple, d'un handicap, ont besoin d'être soutenus de manière particulière, pour pouvoir, eux aussi, avoir leur place parmi tous les autres enfants.

2.9   Deuxième recommandation de la Commission:

[les États membres] «veillent à prendre les mesures appropriées pour les jeunes qui, du fait d'un désavantage au niveau de leur éducation résultant de circonstances personnelles, sociales, culturelles ou économiques, ont besoin d'être particulièrement soutenus pour réaliser leur potentiel d'apprentissage».

Observations du Comité des régions:

2.9.1

Le Comité des régions approuve le fait que dans son document, la Commission aborde la question de la nécessité de mesures particulières en faveur des personnes dont la formation antérieure présente des lacunes. Nous partageons le sentiment que les lacunes de formation résultent souvent d'un mélange de circonstances de nature personnelle, sociale, culturelle et économique, et qu'il faut agir sur ces circonstances en coopération avec différents secteurs de la collectivité. Il est absolument indispensable de contrer tout ce qui s'oppose à l'emploi, de l'éducation ou à l'accès à d'autres possibilités.

2.9.2

Le Comité des régions souligne qu'il importe que tous les élèves, indépendamment de leur origine, bénéficient de conditions égales dans la poursuite d'objectifs éducatifs et n'interrompent pas leurs études prématurément. À cet égard, des actions particulières et un soutien spécial sont à organiser en fonction des conditions où se trouve chaque élève et en fonction des besoins qui sont les siens.

2.9.3

L'Union européenne ne pourra pas atteindre les objectifs ambitieux qu'elle s'est elle-même assignés, si une partie de la population est exclue de l'emploi et de hauts niveaux de prestations en raison de leur sexe ou pour des raisons tenant à un handicap, à leur origine culturelle ou ethnique, à leur âge, ou pour tout autre motif. Les collectivités locales et régionales ont un rôle important à jouer pour ce qui est de promouvoir des stratégies d'inclusion et de non-discrimination, et pour ce qui est d'assurer à tous les individus une égalité de chances et de droits.

2.9.4

Le Comité des régions estime qu'il serait opportun de mettre en place des activités en réseau auquel participeraient des régions et des localités européennes en matière de diffusion des échanges d'expériences et de développement des connaissances, selon des modalités correspondant à l'initiative R3L. Il y a lieu de faire figurer cette question à l'ordre du jour, et de continuer à agir dans les domaines du développement de méthodologies, du transfert des connaissances et de la consolidation.

2.10   Troisième recommandation de la Commission:

[les États membres] «veillent à ce que les adultes soient en mesure de développer et d'actualiser les compétences clés tout au long de leur vie, ainsi qu'à se concentrer particulièrement sur les groupes cibles identifiés comme étant prioritaires dans le contexte national, régional et/ou local».

Observations du Comité des régions:

2.10.1

Le CdR juge importante cette proposition, et il est à même de constater que les besoins varient souvent dans des proportions significatives entre les régions et entre les collectivités et que des modalités différenciées sont nécessaires si l'on veut pouvoir atteindre tous les citoyens. C'est pourquoi il y a lieu de souligner que dans de nombreux cas, l'on doit identifier les groupes prioritaires seulement au niveau local et régional. Il peut s'agir, par exemple, de mettre en place une coopération avec des organisations expérimentées en matière d'apprentissage des adultes, d'une part, ainsi qu'avec les partenaires sociaux, d'autre part.

2.10.2

Le CdR estime que parmi les groupes de destinataires reconnus comme étant prioritaires, il convient d'accorder une attention particulière, eu égard aux fonctions publiques qu'ils exercent, aux agents des collectivités locales et régionales, de manière à ce qu'ils puissent développer et mettre à jour les compétences clés tout au long de leur carrière professionnelle.

2.11   Quatrième recommandation de la Commission:

[les États membres] «veillent à disposer d'infrastructures appropriées pour l'éducation et la formation continues des adultes, notamment d'enseignants et de formateurs, de mesures garantissant l'accès à l'éducation et la formation et de dispositifs de soutien des apprenants de ceux qui étudient, dispositifs tenant compte des ayant égard aux besoins différents des adultes».

Observations du Comité des régions:

2.11.1

Le CdR a précédemment (11) souligné combien il importe de mobiliser des ressources au niveau local et régional pour faciliter l'apprentissage tout au long de la vie et a fait valoir qu'il était nécessaire de lancer des débats au niveau local et régional. Dans l'avis dont il s'agit, le CdR a fait valoir qu'il convenait aussi de considérer l'accessibilité géographique en liaison avec d'autres mesures destinées à améliorer l'accessibilité au plan de la forme et au plan de la localisation. Cela peut par exemple se faire en offrant des possibilités d'apprentissage aussi bien pendant la journée que le soir, ainsi que pendant les week-ends. L'on peut aussi utiliser la période d'été et les jours fériés traditionnels. Il existe aussi d'autres possibilités, qui consistent à faire débuter fréquemment de nouveaux cycles de cours, à organiser un télé-enseignement ou à proposer des modalités flexibles d'apprentissage, avec un accompagnement. L'on peut aussi envisager de créer pour les participants des conditions financières leur permettant de faire des études. Il y a lieu également de tirer parti des apprentissages ayant pu prendre diverses formes à l'extérieur du système scolaire classique.

2.11.2

Les infrastructures ne doivent pas prendre la forme de centres d'apprentissage d'un modèle généralisé et standardisé, mais devraient dans toute la mesure du possible se développer à partir de ce qui existe déjà, en fonction des conditions et des besoins qui existent au niveau local.

2.12   Cinquième recommandation de la Commission:

(Les États membres) «veillent à la cohérence de l'éducation et la formation des adultes en tissant des liens étroits avec les politiques sociales et de l'emploi, ainsi qu'avec d'autres politiques concernant les jeunes, et en collaborant avec les partenaires sociaux et d'autres acteurs concernés».

Observations du Comité des régions:

2.12.1

Le Comité des régions entend insister sur le fait que ce point est d'une importance sans égale pour ce qui concerne les chances de succès du développement à l'échelon local et régional. Il est particulièrement important pour les collectivités territoriales que les différents domaines de décision politique puissent former un tout à l'échelle locale et régionale: la politique industrielle, la politique de l'éducation, la politique du marché du travail, la politique de l'intégration et la politique sociale, et que l'on puisse de cette manière éviter la «pensée cloisonnée». À cet égard, il importe que dans la plus large mesure possible, la responsabilité s'accompagne des pouvoirs permettant de l'exercer. À cet égard, le Comité des régions constate la nécessité de ressources financières, ainsi que la nécessité de pouvoir utiliser plus librement les ressources pour permettre la mise en oeuvre de mesures dans le cadre du programme d'action intégré pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. La collaboration entre la collectivité/le monde du travail et l'enseignement supérieur est un facteur fondamental de croissance dans les régions et les localités.

2.13   Sixième recommandation de la Commission

(Les États membres) utilisent l'annexe sur les «Compétences clés pour l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie — Un cadre de référence européen» comme outil de référence pour le développement de l'enseignement des compétences clés pour tous dans le contexte de leurs stratégies d'éducation et de formation tout au long de la vie.

Observations du Comité des régions:

2.13.1

Le Comité des régions accueille favorablement la proposition sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. Cette proposition attire l'attention sur la question de savoir quelles sont les qualifications essentielles dont l'individu doit être muni dans une société de la connaissance. Ces compétences clés peuvent servir de point de départ à la recherche des futurs besoins de compétences dans le cadre de débats qui se déroulent aussi bien au niveau européen qu'au niveau national et au niveau régional et local. Cette question est hautement pertinente en Europe dans le cadre des activités visant à la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne. C'est précisément au niveau local et régional que ces questions de compétences s'incarnent de façon concrète.

2.13.2

Le Comité des régions constate que ces compétences doivent faire l'objet d'un débat permanent et animé, en même temps qu'elles doivent aussi faire l'objet d'un dialogue et d'un développement permanents. Par exemple, les compétences sociales et civiques comportent toute une série d'aspects différents qui, ultérieurement, devront éventuellement être développés davantage ou bien être séparés. En outre, plusieurs compétences clés sont fortement liées les unes aux autres.

2.13.3

Le Comité des régions approuve le fait que la Commission se soit employé à poursuivre le développement de la proposition sur les compétences clés. Le Comité des régions adhère à la proposition élaborée au sein de la Commission en ce qui concerne les compétences clés.

2.13.4

Le Comité des régions présente au chapitre qui suit des observations plus détaillées sur chacune des compétences clés proposées.

3.   Compétences clés

Le cadre européen de référence des compétences clés comporte huit rubriques:

Communication dans la langue maternelle

Communication dans une langue étrangère

Culture mathématique ainsi que compétences de base en sciences et technologies

Culture numérique

Apprendre à apprendre

Compétences sociales et compétences civiques

Capacité d'initiative et esprit d'entreprise

Sensibilité culturelle.

3.1   Communication dans la langue maternelle

3.1.1

Le Comité des régions marque son accord sur la nécessité de posséder la capacité à la communication dans la langue maternelle.

3.1.2

La langue d'une personne constitue la base de l'apprentissage continu, de la capacité d'expression et de l'identité. De bonnes connaissances et de bonnes aptitudes dans la langue maternelle sont de ce fait une condition fondamentale du processus d'apprentissage. La langue crée le fondement de l'acquisition d'information et elle est la base de la communication avec autrui, de la participation et de la prise de responsabilité.

3.1.3

Le Comité souhaite toutefois faire observer que la Commission et les organismes nationaux devraient coopérer étroitement avec les collectivités territoriales dans les zones où l'on parle des langues moins largement utilisées et moins enseignées à l'heure actuelle, afin d'encourager les gens à apprendre ces langues (12).

3.2   Communication dans une langue étrangère

3.2.1

Dans l'Europe de l'avenir, il sera de plus en plus nécessaire de maîtriser plusieurs langues. Cela crée des possibilités de contacts approfondis permettant d'acquérir une compréhension plus précise de la culture, des coutumes et des conditions de vie d'autres pays. Cela est aussi une condition importante de la poursuite d'études de niveau supérieur, et c'est aussi une condition préalable à une mobilité accrue sur le marché du travail. Il existe déjà actuellement une dépendance mutuelle entre les différentes zones linguistiques de l'Europe. Les déplacements entre les pays sont appelés à s'accroître, les économies vont être de plus en plus imbriquées les unes dans les autres et la production de biens et de services déborde de plus en plus les frontières nationales et linguistiques. Le Comité des régions souhaite souligner que la diversité linguistique de l'Europe est à considérer comme un atout.

3.3   Culture mathématique ainsi que compétences de base en sciences et technologies

3.3.1

Le Comité des régions juge important que l'on développe les connaissances en mathématiques ainsi que les compétences scientifiques et techniques en les inscrivant dans des perspectives telles que l'élève puisse percevoir ces connaissances et ces compétences comme compréhensibles et motivantes. Les mathématiques peuvent être un outil pour aborder d'autres matières telles que la physique, la chimie, la biologie et la sociologie. Des connaissances dans la matière considérée, et à propos de la matière considérée, peuvent aussi faire partie des composantes naturelles d'une réflexion moderne sur l'éducation. La compétence scientifique est notamment importante pour permettre de discerner et de comprendre des relations, des causes et des effets, ainsi que pour permettre de tester des hypothèses. Une citoyenneté active suppose un certain degré de compétence mathématique et scientifique. Il convient que la compétence technique se développe à partir des expériences tant des femmes que des hommes. Il importe aussi de montrer comment des représentations et des traditions influent sur les perceptions du masculin et du féminin par rapport au domaine de la technique.

3.3.2

Dans le cadre de l'espace européen de la recherche, il faut déployer des efforts particuliers pour susciter davantage l'intérêt des jeunes et des femmes envers les carrières scientifiques et techniques. Tout un chacun doit pouvoir avoir accès en confiance et avec esprit critique aux technologies de la société de l'information. Le développement de ce que l'on appelle les parcs scientifiques est une voie intéressante à suivre pour attirer davantage de gens vers l'étude des sciences de la nature et les études techniques.

3.4   Culture numérique

3.4.1

Il faut créer, pour ce qui est de la compétence numérique, des infrastructures d'information qui englobent l'ensemble de l'Union européenne et qui se caractérisent par l'inclusion et la non-discrimination. Le Comité des régions attache beaucoup d'importance à la promotion d'une société de l'information qui soit équitable au plan social et géographique et qui garantisse que tous les citoyens soient dotés des compétences dont ils ont besoin pour vivre et pour travailler dans cette ère nouvelle du numérique. La capacité à gérer de vastes flux d'informations et des problématiques complexes deviendra à cet égard une qualité importante que de plus en plus de personnes devront posséder.

3.5   Apprendre à apprendre

3.5.1

La capacité de pouvoir «apprendre à apprendre» suppose une perspective et une méthodologie d'acquisition de nouvelles connaissances. Cela suppose pour chaque individu une conscience de soi, de la manière dont on fonctionne dans différentes situations d'apprentissage, des meilleures stratégies d'apprentissage que l'on puisse mettre en oeuvre, des points forts que l'on peut exploiter et des domaines où l'on pourrait s'améliorer. La «stratégie d'éducation et de formation tout au long de la vie» s'appuie à coup sûr dans une large mesure sur une perspective de l'apprentissage et sur le fait que cet apprentissage s'effectue selon des modalités différentes et dans des contextes différents. Il s'agit de savoir apprendre et d'apprendre quelque chose de nouveau. Outre cela, il s'agit de savoir construire sur ce qui existe comme connaissances, comme aptitudes et comme expériences vécues et d'acquérir la capacité de les utiliser et de les appliquer dans toute une série de situations différentes.

3.5.2

La capacité de pouvoir «apprendre à apprendre» suppose une perspective et un état d'esprit de l'individu par rapport à son propre apprentissage. Cela suppose pour chaque individu une conscience de soi, de la manière dont on fonctionne dans différentes situations d'apprentissage, des meilleures stratégies d'apprentissage que l'on puisse mettre en oeuvre, des points forts que l'on peut exploiter et des domaines où l'on pourrait s'améliorer. La «stratégie d'éducation et de formation tout au long de la vie» s'appuie à coup sûr dans une large mesure sur une perspective de l'apprentissage et sur le fait que cet apprentissage s'effectue selon des modalités différentes et dans des contextes différents. Il s'agit de savoir apprendre et d'apprendre quelque chose de nouveau. Outre cela, il s'agit de savoir construire sur ce qui existe comme connaissances, comme aptitudes et comme expériences vécues et d'acquérir la capacité de les utiliser et de les appliquer dans toute une série de situations différentes.

3.5.3

Le Comité des régions considère que cette qualité revêt une importance très grande dans la société de la connaissance. Il est particulièrement important de préparer, au cours de leur formation, les futurs enseignants à travailler de la sorte. L'on se trouve là en présence d'une problématique qui, par sa nature, se distingue des autres compétences clés et qui a trait à la capacité de développer toutes ces compétences. C'est pourquoi le Comité des régions est d'avis qu'il conviendrait de mettre à part cette compétence clé et de la faire passer avant les autres.

3.6   Compétences sociales et compétences civiques

3.6.1

Les notions de compétences sociales et de compétences civiques recèlent une gamme de problématiques auxquelles, selon le Comité des régions, il y a lieu d'accorder une grande attention. Il s'agit en partie du développement de qualités personnelles, du développement de la capacité à établir des contacts avec autrui. Une capacité développée de communication (dans une acception large) deviendra une qualité de plus en plus importante dans la vie professionnelle et dans la vie en société qui caractérisent une société de la connaissance. Ces notions impliquent également la compréhension interculturelle.

3.6.2

C'est dans ce domaine de compétence que se situent les aspects sociaux, au sens où l'individu se perçoit comme une ressource pour lui-même, pour sa famille et pour son environnement.

3.6.3

C'est là aussi que se situent les aspects médicaux, tels que les perceptions de l'importance d'un mode de vie sain, la question de la santé physique et mentale et d'un style de vie actif. En même temps que se développent les connaissances médicales, l'état sanitaire des enfants et des adolescents se détériore dans de nombreuses collectivités, à cause de mauvaises habitudes alimentaires et du manque d'exercice. Si l'on n'y prend garde, cela peut déboucher sur une situation très grave.

3.6.4

Un autre aspect très important est le rôle du citoyen au sein de la collectivité. C'est là que se pose la question de savoir comprendre le contenu de la démocratie, les droits et les devoirs de l'individu. Il est possible de promouvoir tous ces concepts au niveau local et régional. Le Comité propose de compléter la définition de manière à mentionner la nécessité pour les citoyens de connaître l'histoire de l'UE, ses objectifs, les faits essentiels relatifs au traité sur l'UE et aux relations que l'Union entretient avec ses États membres, les problèmes et les progrès concernant la mise en place de la Constitution européenne ainsi que les principes des différents domaines politiques.

3.6.5

L'importance d'un développement durable et la compréhension de la responsabilité à assumer vis-à-vis de notre environnement commun constituent un aspect qu'il y a lieu, selon le Comité des régions, de mettre en avant de manière plus explicite dans ce contexte.

3.7   Capacité d'initiative et esprit d'entreprise

3.7.1

La capacité d'initiative et l'esprit d'entreprise sont fondamentalement à considérer comme une disposition d'esprit active, c'est-à-dire la capacité à transformer des idées en action. C'est pourquoi il importera que le système scolaire soutienne et encourage chez les individus dès leur jeune âge cette disposition à l'activité et mette au point des formes de travail sur lesquelles cette disposition puisse se fonder. Le Comité des régions souhaite attirer l'attention sur l'importance qu'il y a à valoriser le potentiel de création d'entreprises que représentent les femmes et les groupes ethniques ayant des idées commerciales intéressantes. Les femmes peuvent aussi avoir besoin du soutien actif de différentes instances publiques pour pouvoir accéder à des technologies nouvelles. De telles actions, associées à une politique active du marché du travail, sont susceptibles de réduire les différences de taux d'emploi qui existent entre les hommes et les femmes dans de nombreuses partie de l'Europe. Ce qui précède est d'une importance décisive pour l'avenir et le bien-être économiques de l'Union européenne (13).

3.8   Sensibilité culturelle

3.8.1

Le Comité des régions partage le sentiment selon lequel il est très important de comprendre la diversité culturelle et linguistique de l'Europe et de préserver cette diversité (14). Il s'agit de valoriser les différentes formes d'expression telles que la musique, l'art, la littérature et les langues en tant que l'une des composantes de l'apprentissage et du développement des personnes. D'un point de vue général, il importe de valoriser les différences de perspectives et de conceptions qui existent entre les individus.

3.8.2

À cet égard, le Comité des régions souhaite mettre l'accent sur la perspective historique, sur la manière dont les contacts entre différentes parties de l'Europe à différentes époques ont été lourds de conséquences pour l'évolution ultérieure, et le Comité voudrait souligner aussi qu'il existe depuis au moins cinq décennies une théorie réfléchie de la création d'une communauté européenne et que l'Union européenne est aujourd'hui l'expression de cette réflexion.

3.9   Propositions du Comité des régions

3.9.1

Le Comité des régions juge important de suivre et de soutenir une évolution future s'appuyant sur les recommandations présentées par la Commission, et il propose pour l'avenir une coopération avec la Commission en ce domaine.

3.9.2

Le Comité des régions adhère aux propositions de compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie que présente la Commission, et il estime que ces propositions devraient faire l'objet d'un dialogue et d'un développement permanents.

3.9.3

Le Comité des régions propose de faire passer avant les autres la compétence clé «apprendre à apprendre». La raison en est qu'elle structure une perspective sur l'apprentissage lui-même ainsi que différentes démarches d'acquisition de nouvelles connaissances. Elle éclaire donc les exigences propres aux autres compétences clés proposées.

3.9.4

La compétence clé «compétences sociales et compétences civiques» devrait aussi intégrer l'importance d'un développement durable et la compréhension de la responsabilité à assumer vis-à-vis de notre environnement commun.

3.9.5

Le Comité des régions insiste sur l'acquisition d'une sensibilité culturelle qui constitue le fondement d'une ouverture à la diversité des langues et des cultures européennes, à leur compréhension et à l'enrichissement qu'elles peuvent apporter à tout citoyen européen.

Bruxelles, le 14 juin 2006.

Le Président

du Comité des régions

Michel DELEBARRE


(1)  JO C 164 du 5.7.2005, p. 59.

(2)  JO C 278 du 14.11.2002, p. 26.

(3)  JO C 244 du 10.10.2003, p. 42.

(4)  JO C 73 du 23.3.2004, p. 33.

(5)  JO C 164 du 5.7.2005, p. 65.

(6)  JO C 43 du 18.2.2005, p. 42.

(7)  “Compétences de base” s'entend généralement dans le sens de la capacité à lire, écrire et compter; le Conseil européen de Lisbonne a demandé que l'on ajoute à cela les compétences nécessaires dans une société de la connaissance, telles que les TIC et l'esprit d'entreprise.

(8)  CdR 258/2004 fin.

(9)  CdR 49/2002 fin.

(10)  CdR 49/2004 fin.

(11)  CdR 19/2001 fin.

(12)  CdR 248/2003 fin.

(13)  CdR 151/2005 fin.

(14)  8e compétence clé: Sensibilité culturelle.


22.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 229/29


Avis du Comité des régions sur la communication de la Commission «Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne: Un cadre politique pour renforcer l'industrie manufacturière de l'UE — vers une approche plus intégrée de la politique industrielle»

(2006/C 229/04)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

VU la Communication de la Commission «Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne: Un cadre politique pour renforcer l'industrie manufacturière de l'UE — vers une approche plus intégrée de la politique industrielle», COM(2005) 474 final;

VU la décision de la Commission européenne, en date du 12 octobre 2005, de le consulter sur ce sujet, conformément à l'article 265, premier alinéa, du traité instituant la Communauté européenne;

VU la décision de son Président, en date du 10 novembre 2005, de charger sa commission de la politique économique et sociale d'élaborer un avis en la matière;

VU son projet d'avis (CdR 39/2006 rev. 2), adopté le 6 avril 2006 par sa commission de la politique économique et sociale (rapporteur: M. Onno Hoes, député provincial du Brabant septentrional (NL/ALDE);

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

1)

Une politique industrielle européenne renouvelée et moderne, axée sur la compétitivité de notre industrie, est une priorité absolue de la stratégie pour la croissance et l'emploi. La problématique qui la sous-tend est en effet présente dans toutes les régions de l'UE, et la dynamique des processus sous-jacents est grande et impérieuse. Le CdR se réjouit dès lors des ambitions de la Commission, ainsi que de son intention de faciliter substantiellement les réformes nécessaires.

2)

Eu égard aux changements rapides survenus dans l'économie mondiale, il y a extrême urgence. La position concurrentielle de l'industrie européenne subit de fortes pressions, ce qui implique que le renouvellement de la politique industrielle européenne se fasse à un rythme plus soutenu et avec davantage de dynamisme. Le CdR apprécie l'engagement que la Commission a demandé et obtenu de la part des organisations de nombreuses branches d'activité, mais se demande si cela constituera un point de départ suffisant. Dans le contexte de la concurrence économique mondiale, l'Europe assoit sa puissance future avant tout dans des régions compétitives, désignées dans le présent avis par le terme anglais «valley», inspiré du concept de la célèbre «Silicon Valley» et de la philosophie du Forum économique mondial. Ces «valleys» européennes, reposant sur d'anciennes industries et branches d'activité, sont les futurs moteurs du renouveau économique et social.

3)

Les régions de Stockholm, Cambridge, Bavière, Île-de-France, Rhône-Alpes et le sud-est des Pays-Bas, ainsi que des régions en pleine éclosion telles que le Värmland, Riga et la Saxe-Anhalt en sont quelques exemples. Le CdR invite la Commission à placer cette approche au cœur de sa politique industrielle renouvelée, et ainsi mieux anticiper la formation de complexes économiques régionaux en Europe. Cela implique un remaniement complet des propositions actuelles, qui se contentent de créer des «conditions cadres» et sont à cet égard trop peu innovantes. La nouvelle politique industrielle européenne doit avant tout être centrée sur la stimulation des développements transsectoriels, axés sur de nouvelles combinaisons technologie-produit-marché.

4)

Le CdR avance dans le présent avis plusieurs propositions concrètes visant à remanier en profondeur et à intégrer davantage les instruments de l'UE. Il convient de jeter des bases solides à cette fin dès la prochaine présidence, assurée par l'Allemagne, et le CdR invite la Commission et le Parlement à proposer une politique innovatrice et offensive;

a adopté le présent avis lors de sa 65e session plénière des 14 et 15 juin 2006 (séance du 14 juin).

1.   Points de vue du Comité des régions

Propositions relatives aux politiques transsectorielles

1.1

Dans son plan de travail, la Commission présente sept initiatives politiques transsectorielles qui visent à répondre aux défis communs des différents groupes d'industries et à renforcer les synergies entre les différentes politiques:

initiative visant à garantir la protection des droits de propriété intellectuelle;

groupe de haut niveau sur la compétitivité, l'énergie et l'environnement;

mesures en matière d'accès au marché (sur les marchés internationaux);

nouveau programme de simplification de la législation;

amélioration des qualifications au sein des secteurs (personnel plus qualifié);

gestion des mutations structurelles dans l'industrie;

approche intégrée de la recherche et de l'innovation.

1.2

Ces mesures sont toutes, sans exception, d'une importance capitale pour l'accroissement de la compétitivité des industries européennes. Dans les grandes lignes, le CdR approuve donc pleinement ces propositions. En ce qui nous concerne, nous demandons qu'une attention particulière soit accordée à la gestion des mutations structurelles dans l'industrie, mais aussi, en parallèle, au nouveau programme de simplification de la législation. Il s'agit en effet d'une pierre angulaire dans ce contexte: c'est là qu'il convient d'accompagner et de promouvoir une nouvelle politique en provenance des régions. La compétitivité de l'Union européenne doit être placée au centre du débat sur la manière d'aborder les défis et les opportunités de la mondialisation, afin de garantir le bien-être de nos enfants. Nous refusons toute approche protectionniste tournée vers le passé, reposant sur le maintien de vieux acquis. Des initiatives telles que le fonds d'adaptation à la mondialisation proposé par la Commission doivent être mises en place non dans un but défensif, mais à des fins de développement, par exemple pour la formation à de nouveaux secteurs prometteurs.

1.3

Le CdR plaide pour qu'il soit fait plus explicitement référence à la politique régionale d'innovation de la Commission, qui est elle aussi fortement axée sur la stimulation des grappes régionales et des nouvelles formes de coopération. Il existe en Europe plusieurs bons exemples de coopération entre la Commission et les régions; citons notamment le programme d'action du Brabant septentrional pour l'innovation 2005-2010, baptisé «Connecting, creating and enabling winners».

1.4

L'élaboration d'initiatives transsectorielles permettra notamment de développer une politique industrielle européenne moderne et mieux intégrée. Dans ce contexte, nous souhaitons faire brièvement le point sur quelques-unes des mesures proposées, en mettant surtout l'accent sur l'utilisation des avantages offerts par une approche plus intégrée.

Groupe de haut niveau sur la compétitivité, l'énergie et l'environnement

1.5

L'énergie et l'environnement constitueront au cours des prochaines années des thèmes prioritaires au niveau mondial.

La Commission doit donner l'élan nécessaire pour instaurer un climat dans lequel les menaces seront transformées en opportunités. Ces domaines recèlent des nouveaux marchés prometteurs et des pistes intéressantes pour les politiques industrielle et de recherche de l'UE.

Cette démarche contribuera à ce que l'énergie et le développement durable (produits et processus de production plus écologiques) ne soient pas traités distinctement, mais fassent réellement partie intégrante de la politique industrielle et d'innovation. Il convient à cet égard d'accorder une attention accrue au développement des ressources énergétiques alternatives. Le prix de l'énergie représente une part importante des coûts pour notre industrie. Le CdR invite les États membres à accroître la capacité d'interconnexion afin que la libéralisation du marché de l'énergie puisse permettre à notre industrie d'acheter du gaz et de l'électricité dans toute l'Europe. Un actionnariat actif des collectivités locales et régionales dans des sociétés de fourniture d'énergie peut contribuer efficacement à la création de conditions équitables au niveau européen.

Améliorer les qualifications au sein des secteurs

1.6

Le CdR insiste pour que la nouvelle politique industrielle soit envisagée dans le cadre de la stratégie de Lisbonne et dans le contexte de la mondialisation. Les processus de restructuration dans les régions et les pays sont la conséquence de cette évolution. Comme l'a souligné le CdR dans son avis sur les restructurations et la délocalisation (CdR 148/2005 fin), il est nécessaire d'assurer une bonne gestion des restructurations (voir à cet égard notre précédente remarque sur la mise en place d'un fonds d'adaptation à la mondialisation à des fins de développement et non dans un but défensif). Dans le cadre d'une mise en œuvre à partir de Bruxelles, il est essentiel de promouvoir la cohésion économique et sociale: celle-ci doit figurer parmi les éléments de base d'un marché de l'emploi fonctionnel et plus flexible. Il est souhaitable de recentrer le débat sur le thème prioritaire de «l'innovation sociale» dont il est question ici. La question essentielle est de savoir comment procéder pour que les travailleurs européens, quel que soit leur niveau, soient mieux en mesure de suivre les restructurations parfois draconiennes, sans être victimes du chômage structurel.

1.7

L'accroissement de la productivité du travail, du taux d'emploi et de la mobilité du marché du travail est essentiel pour la compétitivité de l'Union européenne. Ce point doit faire l'objet d'une attention accrue, tant dans la politique des États membres que dans les programmes et Fonds structurels de l'UE. En outre, il convient de faciliter l'accès (temporaire) au marché de l'emploi européen pour les ressortissants de pays tiers ayant un niveau élevé de formation, une telle libéralisation contribuant également à la compétitivité de l'Europe.

Droits de propriété intellectuelle

1.8

Le CdR constate que certains secteurs manufacturiers importants jouissent toujours d'avantages considérables sur leurs concurrents, mais ils peuvent également subir les effets négatifs de la mondialisation. Une protection adéquate de la propriété intellectuelle et industrielle revêt une importance vitale pour la position concurrentielle de l'UE. La protection de la propriété intellectuelle stimule les actions innovatrices et le développement de nouveaux types d'entreprises. Le cadre réglementaire doit être adapté aux mutations technologiques et sociales, évoluant rapidement. La législation en la matière doit être claire et offrir une sécurité juridique. Les règles doivent être adoptées ET appliquées tant au niveau européen (législation communautaire) que mondial (OMC, ADPIC). De nombreux entrepreneurs au sein des PME, les moteurs de l'innovation, ne savent toujours pas précisément comment ils doivent réagir aux violations de leur propriété intellectuelle. Les frais extrêmement importants de maintien des brevets en Europe, qui sont bien plus élevés qu'aux États-Unis par exemple, posent un gros problème à de nombreuses PME. En outre, en ce qui concerne les frais liés aux demandes de brevet, il importe au plus haut point que le brevet communautaire soit enfin mis en place, après 30 années de discussions. Cinq ans après la présentation d'une proposition concrète par la Commission européenne, ce dossier est toujours dans l'impasse au Conseil en raison d'un désaccord à propos du régime linguistique. Le CdR invite la Commission européenne à présenter une directive d'harmonisation reposant sur l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne. Cela permettrait de maintenir les régimes nationaux de brevets tout en introduisant le principe de reconnaissance mutuelle. La limitation du nombre de langues à celle de l'État membre concerné plus l'anglais permet de réduire considérablement les coûts du brevet communautaire, ce qui est tout à l'avantage des PME. Un brevet international concurrentiel est ainsi créé. Par ailleurs, il est indispensable de réduire au minimum la taxe pour le maintien de la demande de brevet, qui existe dans de nombreux pays de l'UE et fait partie de ces facteurs qui brident le développement des innovations.

Approche intégrée de la recherche et de l'innovation

1.9

Le 7e programme-cadre et le programme d'initiative communautaire (PIC), en combinaison avec les Fonds structurels, jouent un rôle essentiel en matière de promotion et d'orientation. Les ressources du 7e programme-cadre sont indispensables pour garantir la position concurrentielle de l'UE et renforcer les régions à la pointe en matière de technologies. Le budget ne doit pas être réduit lors de la définition des perspectives financières.

1.10

Le présent avis demande explicitement que l'on veille à stimuler la formation de complexes économiques régionaux en Europe («valleys» européennes). À cette fin, il est indispensable que les Fonds structurels et les programmes-cadres tels que le 7e programme-cadre et le PIC puissent être davantage utilisés de manière combinée dans les régions. Le CdR invite la Commission à présenter des propositions concrètes à cet égard.

Il importe entre autres de concentrer les ressources en faveur de la recherche de pointe, autour des éléments clés que sont la stimulation de la culture de l'innovation ouverte et la constitution de grappes dans les régions.

1.11

Il faut davantage que des investissements massifs dans la recherche afin de développer un modèle économique durable pour une région technologique de pointe. C'est ce que révèlent entre autres les expériences acquises dans le cadre de la région Brainport Eindhoven. La stimulation d'une grande diversité d'applications de certaines connaissances dans plusieurs chaînes d'innovation assure la création de nouveaux emplois à tous les niveaux ainsi qu'un ancrage de la connaissance dans une région. Les petites et moyennes entreprises ont ainsi droit aux mêmes stimulants que les développeurs de connaissances. Le CdR invite la Commission européenne à utiliser les programmes européens et les Fonds structurels de manière plus ciblée et comme multiplicateurs pour stimuler quelques chaînes d'innovation par région. Cela permettrait de créer de très nombreux nouveaux emplois de niveau professionnel secondaire et supérieur, et de niveau universitaire.

1.12

En ce qui concerne ce dernier point, le CdR demande que l'on se penche plus particulièrement sur l'accessibilité des programmes-cadres et fonds européens pour les petites et moyennes entreprises. Nous estimons qu'il s'agit là d'un problème de taille, et en l'absence d'une simplification, l'ambition de promotion des PME a peu de chances d'aboutir. Il importe de créer une culture d'innovation plus ouverte, dans laquelle les PME pourront accéder plus facilement à des ressources et des projets mieux intégrés.

1.13

L'expérience de la politique régionale d'innovation révèle que les PME profitent surtout de l'interaction avec les plus grandes entreprises. C'est pourquoi nous insistons pour que la politique industrielle européenne fasse plus explicitement référence à l'interaction entre les grandes entreprises (1) et les PME. L'interaction entre les PME et les centres de recherche est tout aussi importante.

1.14

Pour terminer, encore une remarque sur l'éventualité d'une approche plus intégrée de la politique industrielle européenne. Il convient en particulier d'envisager l'intégration de la politique industrielle avec la politique de développement durable et de cohésion sociale; il y a là un défi important à relever pour l'Europe. La Commission pourra ainsi contribuer à ce que, dans le cadre du développement d'une société durable de la connaissance en Europe, l'on s'attache plus rapidement aux nouvelles formes de coopération et aux combinaisons produit-marché dans des domaines tels que l'industrie de la santé (innovation médico-technique), l'environnement et l'énergie, offrant d'intéressants nouveaux marchés aux industries européennes.

1.15

Par ailleurs, nous avons déjà abordé la tendance au regroupement et à la spécialisation des principales activités économiques en Europe. Cette tendance peut être renforcée dans d'autres domaines politiques, par exemple en ce qui concerne l'aménagement du territoire et la modernisation des infrastructures. La politique européenne devrait viser plus précisément la création de solides conditions favorables à des sites d'exception (transfrontaliers) internationaux, reliés à une infrastructure européenne moderne les rendant accessibles. En outre, l'idée du Président de la Commission, M. Barroso, de créer une université européenne (IET) mérite d'être soutenue. Un institut technologique d'excellence dans l'Union européenne permettra d'éviter toute nouvelle fuite des cerveaux vers d'autres parties du monde. Il est grand temps que l'UE mette en place un institut capable de rivaliser avec le MIT de Boston, par exemple.

Propositions relatives aux politiques sectorielles

1.16

La Commission se propose d'engager les nouvelles initiatives suivantes:

forum pharmaceutique;

examen à mi-parcours de la stratégie relative aux sciences de la vie et à la biotechnologie;

nouveaux groupes de haut niveau sur l'industrie chimique et l'industrie de la défense;

le programme spatial européen;

task-force sur la compétitivité des TIC;

dialogue politique pour la construction mécanique;

études sur la compétitivité (industries des TIC, de l'alimentaire et de la mode et du design).

1.17

Les études sectorielles qui sous-tendent les travaux de la Commission laissent apparaître que de nombreuses industries européennes sont assez robustes pour pouvoir rester concurrentes au niveau mondial. Pour pouvoir réaliser des performances de niveau international, il est crucial que l'industrie soit en mesure de répondre aux exigences de savoir et d'innovation liées aux nouveaux produits et processus de production.

1.18

Il est important que l'UE comme les États membres continuent à soutenir fermement ce processus de mutation et de réforme. Nous constatons que les actuels programmes-cadres de l'UE constituent un instrument de promotion efficace en liaison avec les (nouveaux) Fonds structurels.

1.19

Dans les secteurs tels que les industries mécaniques et des systèmes, la concentration et la masse sont des éléments cruciaux dans le cadre de la définition des calendriers stratégiques européens. Dans ce contexte, les calendriers stratégiques ENIAC et Artemis sont d'une importance capitale pour les investissements européens et nationaux en la matière.

1.20

Bien que la position concurrentielle des différents secteurs doive faire l'objet d'une attention constante, il importe de constater que la prospérité future de l'Europe dépendra de plus en plus des activités transsectorielles. Ce point mérite une attention particulière de la part de la Commission. La politique industrielle peut contribuer à l'accélération des développements dans ce domaine par la stimulation des «chocs intersectoriels», donnant lieu, par définition, à des bonds en avant et des innovations spectaculaires au niveau des produits et des marchés. Cette évolution commence à se dessiner dans certains secteurs, notamment l'agro-alimentaire et le secteur pharmaceutique (sciences de la vie), la technologie biomédicale, ainsi que les systèmes automobiles et de haute technologie.

1.21

Dans cette perspective, les quatre grandes catégories définies par la Commission ne couvrent pas suffisamment de domaines. Par exemple, il aurait fallu inclure dans les industries des sciences de la vie l'important domaine de la «médecine moléculaire». La nanoélectronique et les systèmes intégrés auraient également dû être explicitement mentionnés. Un terme plus large, par exemple «industrie créative» aurait dû être utilisé pour désigner l'industrie de la mode et du design, eu égard à l'évolution qu'elle connaît actuellement.

1.22

Il apparaît donc de plus en plus important de promouvoir les grappes cohérentes d'activités industrielles et d'encourager les activités industrielles émergentes. La Commission devrait mentionner ce point de manière plus formelle et explicite dans son plan de travail.

1.23

Ce que l'on appelle le «modèle des grappes» — c'est-à-dire la collaboration intensive et structurelle entre les autorités, les entreprises et les instituts du savoir — constitue à cet égard un facteur de réussite essentiel pour toutes les régions innovatrices d'Europe, telles que Stockholm, la Bavière, l'Île-de-France, Rhône-Alpes et le sud-est des Pays-Bas. Ce type d'approche mérite un soutien substantiel dans le cadre d'une politique industrielle européenne renouvelée et mieux intégrée.

2.   Autres recommandations du Comité des régions

L'Europe en 2027 (vision d'avenir)

2.1

Le plan de travail de la Commission repose sur la stratégie de Lisbonne et les objectifs de Göteborg, et constitue à cet égard un ensemble cohérent. Comme nous l'avons déjà fait remarquer en plusieurs endroits, ce plan renferme beaucoup de bonnes intentions, toutes appréciables. Rares sont ceux qui le contesteront. Il manque toutefois une vision d'avenir claire concernant la capacité de l'Europe à se distinguer par rapport à ses concurrents dans le reste du monde.

2.2

Le CdR recommande le développement d'une vision stimulante et enthousiasmante. Où en sera l'Europe en 2027? Comment les industries européennes auront-elles répondu aux exigences formulées en 2006? Comment l'investissement dans les «régions intelligentes» aura-t-il abouti à un renouveau économique et social dans tous les États membres de l'UE? Comment aurons-nous réussi, dans la société durable de la connaissance, à transformer les questions liées à l'énergie, à l'environnement et à l'industrie de la santé en nouvelles opportunités et en nouveaux marchés? Et cetera, et cetera.

Miser sur les régions de pointe en Europe et l'interaction avec les régions

2.3

Il est recommandé de miser sur les développements prometteurs dans les différentes régions, en rejoignant les concentrations et les spécialisations économiques qui ne cesseront de gagner en importance au cours des prochaines années en Europe. Il y a lieu de partir du principe que la promotion des régions de pointe contribuera sensiblement au renouveau économique et social au sens large, dans tous les États membres de l'UE.

2.4

Il est recommandé d'adopter, dans le cadre de la nouvelle politique industrielle de l'UE, des critères d'identification des futures régions compétitives de pointe au niveau européen et dans chaque État membre, ce qui permettrait de canaliser les fonds des programmes d'investissement européens vers ces régions compétitives pour compléter les investissements nationaux et régionaux, mais également de soutenir la commercialisation de leur production matérielle et immatérielle.

Cette politique industrielle européenne renouvelée, axée sur des évolutions prometteuses et les nouveaux complexes économiques régionaux, doit, dans le cadre d'une «nouvelle solidarité», accorder une attention explicite à la stimulation des régions en retard de développement. Le CdR propose à la Commission de mettre en place un système de levier, par exemple en conditionnant la contribution des programmes cadres et Fonds structurels de l'UE à la conclusion de partenariats économiques interrégionaux.

De l'approche sectorielle aux grappes (nouveaux domaines)

2.5

La stimulation des secteurs européens de pointe pour leur permettre d'atteindre le niveau international est et reste un objectif important de la politique industrielle européenne. La prospérité future dépendra toutefois de manière croissante des activités transsectorielles. Il est recommandé d'améliorer la visibilité des évolutions autonomes existantes dans les «grandes catégories» du plan de travail présenté par la Commission.

2.6

Par conséquent, le CdR recommande que la nouvelle politique industrielle de la Commission se concentre davantage sur l'importance stratégique d'une approche transsectorielle, en reconnaissant le pouvoir des «chocs intersectoriels». La coopération structurelle entre les autorités, les entreprises et les instituts du savoir, également désignée par le terme de «triple hélice», est à cet égard une condition sine qua non. Ce modèle de grappe est l'une des cartes de visite de la nouvelle politique industrielle européenne.

2.7

La stimulation des «chocs intersectoriels» est axée sur l'innovation et des combinaisons produits-marchés totalement nouvelles dans l'industrie. Cela dépasse de loin le seul cadre des secteurs industriels, les chocs avec d'autres domaines, sociaux et économiques, assurent une nouvelle dynamique. Le CdR renvoie à cet égard aux chocs avec le domaine de l'art et de la culture (industrie créative), aux chocs entre cultures (nouvel esprit d'entreprise interculturel) ou avec l'enseignement professionnel (nouveaux savoir-faire). L'Union européenne peut et doit jouer un rôle de stimulation important dans ces domaines. Le CdR demande à la Commission d'accorder une attention particulière à ces points dans les programmes et les nouveaux Fonds structurels.

Encourager une plus grande intégration

2.8

Les propositions relatives aux mesures transsectorielles proposent des pistes pour une approche plus intégrée de la politique européenne. Nous avons recommandé d'accentuer les éléments suivants:

énergie, environnement, et industrie de la santé: transformer la «problématique sociale» en nouvelles opportunités sur le marché, dans le cadre de la future société européenne durable de la connaissance (cf. paragraphe 2.1);

une tesk-force européenne sur l'innovation sociale, qui ne soit pas indépendante de la politique industrielle européenne mais en constituerait plutôt un élément central, et qui, tout en se consacrant à la main-d'œuvre hautement qualifiée, veillerait également à offrir des perspectives aux travailleurs les moins qualifiés du marché de l'emploi;

approche intégrée de la recherche et de l'innovation: améliorer la cohérence entre les programmes-cadres et les fonds structurels dans les plans et les orientations, et concentrer notamment les ressources sur la recherche de pointe;

politique d'appels d'offres: ce point n'est pas abordé par la Commission, mais devrait pourtant faire l'objet de l'une des initiatives politiques transsectorielles dans le contexte du soutien aux PME, qui éprouvent de plus en plus de difficultés à être prises en compte lors des appels d'offres de l'UE;

contribuer à la création de sites d'exception (transfrontaliers) internationaux, également dans le cadre d'autres politiques européennes.

Débureaucratisation, accessibilité aux PME

2.9

Le plan de travail de la Commission accorde à très juste titre beaucoup de valeur à la force innovatrice des petites et moyennes entreprises. La mesure dans laquelle ces entreprises peuvent être touchées dans la pratique dépend toutefois fortement de la simplification de la législation européenne. La configuration actuelle des propositions relatives aux PME réduit considérablement, par exemple, les possibilités de subventions de la recherche-développement dans les PME, ce qui est en contradiction flagrante avec le renforcement de la position concurrentielle au niveau mondial. Actuellement, une PME américaine consacre sept fois plus d'argent à la recherche-développement qu'une PME européenne.

2.10

Il n'y aura bientôt plus aucune entreprise qui acceptera de satisfaire à toutes les exigences administratives de l'UE pour une subvention de 15 %. Le CdR préconise dès lors une importante débureaucratisation, visant à rendre les programmes-cadres et les fonds européens plus accessibles aux PME. Toutes les propositions de la Commission à cet égard bénéficient de notre profond soutien.

Dans cette perspective, la participation des autorités régionales et locales, en tant qu'administrations les plus proches des PME, facilitera l'accès de ces dernières aux aides communautaires.

2.11

La déréglementation et l'allègement des charges administratives grâce à la réglementation européenne, ainsi qu'une analyse minutieuse des coûts et des bénéfices de cette dernière, constituent une condition sine qua non de la réalisation des objectifs de Lisbonne. L'évaluation de l'impact de la législation européenne sur les entreprises joue à cet égard un rôle important. Afin de garantir la qualité de cette évaluation d'impact, il est essentiel qu'elle soit réalisée par une tierce partie, indépendante. Le CdR invite la Commission à présenter des propositions dans les plus brefs délais. Le mécanisme néerlandais basé sur un organe de contrôle indépendant (Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten, ACTAL) pourrait servir de point de départ.

Conclusion

Dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours à laquelle procédera prochainement la Commission, le CdR apprécierait particulièrement une réaction aux propositions et remarques formulées dans le présent avis. Nous invitons en outre la Commission à envisager l'introduction d'un rapport de suivi annuel, à propos duquel le CdR est tout disposé à faire part de ses observations.

Bruxelles, le 14 juin 2006.

Le Président

du Comité des régions

Michel DELEBARRE


(1)  À cet égard, il convient de prêter également attention à la notion de grandes entreprises.


22.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 229/34


Avis du Comité des régions sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Un nouveau cadre stratégique pour le multilinguisme»

(2006/C 229/05)

LE COMITÉ DES RÉGIONS

VU la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions «Un nouveau cadre stratégique pour le multilinguisme» (COM(2005) 56 final);

VU la décision de son président, en date du 24 janvier 2006, de charger la commission de la culture et de l'éducation de préparer un avis en la matière;

VU la décision de la Commission européenne, en date du 30 septembre 2005, de le consulter à ce sujet, conformément à l'article 265, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne;

VU son avis sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme Culture 2007 (2007-2013) (COM(2004) 469 final), (CdR 259/2004 fin) (1);

VU son avis sur la communication de la Commission: «Promouvoir l'apprentissage des langues et la diversité linguistique: un plan d'action 2004-2006» (CdR 248/2003 fin) (2);

VU son avis sur «La promotion et la protection des langues régionales et minoritaires» (CdR 86/2001 fin) (3);

VU le projet d'avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la recherche (CdR 33/2006 rév. 2) adopté le 4 avril 2006 (rapporteur: M. Seamus MURRAY, membre du conseil du comté de Meath et membre de la collectivité régionale du Centre-Est (IE/UEN-AE));

a adopté l'avis suivant lors de sa 65e session plénière, tenue les 14 et 15 juin 2006 (séance du 14 juin).

1.   Observations générales

Le Comité des régions

1.1

se félicite de la publication du nouveau cadre stratégique, en tant qu'il constitue une contribution positive à la promotion de la diversité linguistique et complète les initiatives que mène actuellement la Commission pour améliorer la communication entre la Commission européenne et les citoyens;

1.2

soutient les trois objectifs de la Commission, à savoir: 1/ encourager l'apprentissage des langues et promouvoir la diversité linguistique dans la société; 2/ favoriser une économie multilingue performante; et 3/ donner aux citoyens un accès à la législation, aux procédures et aux informations de l'Union européenne dans leur propre langue;

1.3

estime toutefois qu'au vu de l'importance de cet ensemble d'objectifs, les ressources disponibles ne sont pas suffisantes;

1.4

reconnaît que la responsabilité d'éventuels pas supplémentaires en matière de multilinguisme reste du ressort des États membres et de leurs collectivités locales et régionales tout en considérant qu'un soutien explicite de la Commission est nécessaire pour accroître la sensibilisation et améliorer la cohérence de l'action entreprise aux différents niveaux et à l'échelon de toute l'UE;

1.5

souligne l'importance du rôle que jouent les collectivités régionales et locales dans la mise en œuvre d'une politique de promotion du multilinguisme; considère qu'il conviendrait d'en faire plus explicitement mention dans la communication;

1.6

appelle de ses vœux une meilleure reconnaissance de la place qu'assument les initiatives de jumelage du point de vue de l'apprentissage des langues et des échanges culturels; estime qu'une association aussi explicite de la population à l'échelon local et régional est susceptible de réduire la distance qui sépare l'UE et ses citoyens;

1.7

estime également que la dernière modification du règlement 1/1958 prévoyant d'octroyer le statut de langue officielle et de travail à l'irlandais dans les institutions communautaires à partir du 1er janvier 2007 ainsi que les conclusions du Conseil du 13 juin 2005, permettant la conclusion d'accords administratifs entre les institutions et les organes de l'Union et les États membres rendant possible l'usage officiel d'autres langues ayant un statut reconnu par la constitution d'un État membre sur la totalité ou une partie de son territoire et dont l'utilisation comme langue nationale est autorisée par la loi, constituent une avancée importante pour rapprocher l'UE d'un grand nombre de ses citoyens;

1.8

reconnaît l'importance de la contribution que fournissent, du point de vue de la promotion de l'apprentissage des langues au sein de l'Union européenne, des programmes sectoriels tels que Socrates, Jeunesse et Leonardo, ainsi que le programme d'action intégré dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie. Ils constituent de bons exemples d'actions qui contribuent à l'avènement d'une société multilingue; à cet égard, le CdR répète qu'il considère que la Commission peut œuvrer davantage dans ce domaine;

1.9

se félicite en ce sens du fait que la Commission européenne n'ait pas fait dans la proposition actuelle sur le «programme intégré d'éducation et de formation tout au long de la vie» la distinction entre les différentes langues européennes, ce qui limiterait, comme c'est le cas actuellement, la participation à ce programme aux seules langues officielles et de travail des institutions de l'Union;

1.10

considère vivement souhaitable que les immigrés disposent des possibilités les plus larges de conserver et d'entretenir leur langue d'origine, et d'apprendre celles de leurs pays d'accueil; estime que la grande diversité culturelle et linguistique que les milieux immigrés apportent à l'Union européenne devrait être reconnue de manière plus explicite et qu'il faudrait prévoir en tant qu'exigence minimale de prendre des mesures facilitant l'enseignement de leurs langues; insiste également sur la nécessité d'assurer une formation plus spécialisée des interprètes afin de faciliter davantage la communication entre les immigrés et les communautés d'accueil.

Observations portant spécifiquement sur le cadre stratégique

Actions en faveur d'une société multilingue — L'apprentissage des langues et la diversité linguistique au sein de la société

Le Comité des régions

1.11

admet que les programmes et les structures d'enseignement des langues étrangères devraient refléter l'évolution des impératifs auxquels doivent répondre les élèves et étudiants; attend dès lors de la Commission des recommandations quant aux moyens de rénover la formation des professeurs de langues et les outils technologiques d'apprentissage des langues;

1.12

est favorable au développement d'un domaine d'étude consacré au multilinguisme et à l'interculturalité au sein de la société européenne et salue la proposition de la Commission visant à ce que la recherche consacrée à la diversité linguistique s'appuie sur un réseau de chaires, suivant le modèle éprouvé de l'action Jean Monnet;

1.13

est conscient des avantages que présente un apprentissage précoce des langues, pour autant que les enseignants aient reçu une formation spécifique; se félicite par conséquent que la Commission publie prochainement une étude sur les meilleures pratiques d'apprentissage linguistique précoce, laquelle devrait, de l'avis du Comité, comporter une dimension régionale, et souhaite que cette étude tienne compte des expériences régionales pluriannuelles existantes dans ce secteur;

1.14

souligne que les établissements d'enseignement supérieur pourraient être encouragés à jouer un rôle plus actif pour promouvoir le multilinguisme auprès des étudiants et du personnel et souhaiterait que voient le jour davantage de projets similaires au réseau européen pour la promotion de l'apprentissage des langues pour tous dans l'enseignement supérieur (ENLU);

1.15

convient que les établissements d'enseignement supérieur pourraient également jouer un rôle plus actif pour promouvoir le multiculturalisme dans le milieu où ils s'inscrivent plus largement, en établissant des liens avec les collectivités locales et régionales et avec les entreprises présentes à l'échelon local;

1.16

reconnaît que la tendance qui consiste à enseigner en anglais dans les pays non anglophones, au lieu de le faire dans la langue nationale ou régionale peut avoir des conséquences imprévues pour la vitalité des idiomes concernés, souligne qu'il est urgent de traiter cette question et réserve un accueil favorable à la proposition suggérant d'étudier ce phénomène de manière plus approfondie;

1.17

soutient l'idée d'encourager les États membres à élaborer des plans nationaux qui donnent aux actions de promotion du multilinguisme une structure, une cohérence et une orientation. Le Comité considère que des objectifs clairs devraient y être définis en matière d'enseignement des langues aux divers stades du cursus éducatif et qu'ils devraient s'accompagner d'un effort soutenu de sensibilisation accrue à l'importance culturelle que revêt la diversité linguistique. Il conviendrait d'associer les collectivités locales et régionales à leur élaboration et à leur mise en œuvre;

1.18

estime que la préservation et la promotion des langues minoritaires (moins répandues) et régionales renforcent l'identité des régions. Tout en reconnaissant qu'elles bénéficient déjà d'un soutien, le Comité considère qu'il est nécessaire, du fait de leur nature minoritaire et, partant, plus vulnérable, de veiller tout particulièrement à examiner quelles pourraient être de nouvelles solutions permettant d'assurer l'avenir de ces idiomes;

1.19

soutient le fait que la Commission ait inclus la «communication dans une langue étrangère» parmi les compétences clés que tout citoyen doit avoir au long de sa vie et exhorte la Commission à élaborer les textes correspondants pour que ce principe soit mis en œuvre dans la société.

Actions pour une économie multilingue

Le Comité des régions

1.20

considère qu'une amélioration des compétences linguistiques est de nature à accroître les capacités commerciales des entreprises européennes et se félicite que soit publiée en 2006 une étude sur les répercussions qui découlent pour l'économie européenne du déficit de qualifications dans le domaine des langues. Il estime toutefois que cette étude devrait examiner en particulier la question des disparités régionales en matière de compétences linguistiques et est d'avis qu'il conviendrait d'en diffuser largement les recommandations. Il est également favorable à la publication prochaine, en 2006, d'un inventaire des systèmes de certification linguistique au départ d'Internet;

1.21

estime qu'il est nécessaire d'approfondir les modalités d'intégration entre le multilinguisme et la formation professionnelle afin d'accroître la mobilité transnationale des travailleurs en tant qu'instrument de mise en œuvre de la politique communautaire de l'emploi;

1.22

souligne qu'un déclin du nombre d'étudiants apprenant les langues a été constaté dans les pays anglophones de l'UE. L'une des raisons de ce déclin est liée à la conviction des citoyens de langue maternelle anglaise que la connaissance d'autres langues est peu rentable et peu utile sur le plan professionnel. La maîtrise d'une langue contemporaine n'est donc pas toujours perçue par les étudiants comme une compétence essentielle pour avoir accès à l'enseignement supérieur ou à une carrière professionnelle. Bien que la Commission s'attache à explorer la manière dont il est possible de créer une économie multilingue, le Comité réaffirme qu'il est nécessaire d'en faire plus en matière de sensibilisation aux bienfaits de l'apprentissage des langues sur le plan économique;

1.23

souligne qu'il est important de pouvoir trouver et utiliser des informations dans plusieurs langues et salue donc la création d'un espace européen unique de l'information qui puisse offrir des contenus et des services numériques diversifiés d'un point de vue linguistique et culturel;

1.24

voit dans le sous-titrage des films et émissions télévisées un instrument pour encourager l'apprentissage des langues et est favorable à l'élaboration d'études complémentaires quant à la possibilité d'en répandre plus largement l'usage;

1.25

considère qu'il s'impose que les programmes de formation, dans l'enseignement supérieur comme partout ailleurs, soient continuellement mis à jour et juge par conséquent qu'organiser en 2006 une conférence sur la formation des traducteurs dans les universités constitue une initiative utile;

1.26

accueille favorablement le lancement, dans le cadre d'i2010, d'une initiative phare sur les bibliothèques numériques et soutient les initiatives qui ont pour but de coordonner les travaux des chercheurs européens dans les domaines des technologies du langage humain, de la traduction automatique et de l'élaboration de ressources linguistiques.

Actions en faveur du multilinguisme dans les relations entre la Commission et les citoyens

Le Comité des régions

1.27

reconnaît qu'au cours des dix dernières années, la Commission a élaboré plusieurs initiatives multilingues pour aider les citoyens à comprendre comment la législation européenne les concerne et réserve donc un accueil favorable aux propositions visant à les développer plus avant. Il estime toutefois nécessaire que la Commission intensifie ses campagnes d'information et de sensibilisation pour donner conscience aux Européens de la diversité des langues et des cultures de l'Europe et de la richesse de son patrimoine littéraire et artistique en tant que socle de valeurs communes. Les actions destinées à sensibiliser l'opinion sont essentielles pour améliorer ses connaissances quant à cet héritage et il est particulièrement important qu'elles s'adressent à la jeune génération des citoyens européens à tous les niveaux de l'éducation formelle et informelle;

1.28

juge positivement que la Commission s'efforce en permanence de promouvoir le multilinguisme sur son site Internet (Europa) et dans ses publications. Il se réjouit qu'elle lance un portail «Langues» sur Europa, qui informera sur le multilinguisme dans l'UE, et en héberge de nouveaux, à l'intention des apprenants et des enseignants en langues, tout comme il se félicite qu'elle crée un réseau interne pour garantir que tous ses services appliquent de manière cohérente sa politique du multilinguisme;

1.29

rappelle à l'ensemble des institutions européennes la nécessité de tenir compte, dans leur politique de communication avec les citoyens et, en particulier, sur le portail Internet dédié aux langues européennes, de l'existence au sein des États membres d'autres langues européennes que celles ayant le statut de langues officielles et de travail auprès des institutions de l'Union et disposant d'un statut juridique constitutionnellement reconnu. Le Comité considère que la Commission européenne devrait inclure ces langues dans le cadre de sa politique de communication avec les citoyens;

1.30

est d'avis que la Commission pose une initiative positive lorsqu'elle entend que les antennes de traductions implantées dans les États membres reçoivent un rôle accru dans la promotion du multilinguisme, s'agissant notamment d'adapter les messages de la Commission aux destinataires locaux;

1.31

reconnaît qu'il est important d'encourager une sensibilisation à la valeur de la diversité linguistique; soutient par conséquent l'idée d'organiser des séminaires de haut niveau sur le multilinguisme dans les États membres à l'intention des journalistes et autres relais d'opinion;

1.32

considère que l'organisation d'un concours international de traduction pour les établissements scolaires des États membres représente une action bénéfique et utile et préconise que l'on incite à développer de tels exercices d'évaluation comparative et de compétition pour les collectivités locales et régionales en Europe;

1.33

salue la proposition de la Commission qui consiste à mettre en place un groupe de haut niveau sur le multilinguisme et soutient l'idée d'organiser une conférence ministérielle sur le multilinguisme, non sans faire valoir qu'il devrait être invité à y prendre part.

2.   Recommandations du Comité des régions

Le Comité des régions

2.1

recommande qu'il soit fait référence de manière plus explicite au rôle des collectivités locales et régionales, étant donné l'importance de celui-ci dans la promotion de la culture et de la langue auprès de leurs administrés;

2.2

appelle de ses vœux une reconnaissance plus large de la place qu'assument les activités des eurorégions et les programmes de jumelage dans la promotion de l'apprentissage des langues et des échanges culturels à l'échelon local;

2.3

recommande à la Commission de continuer à sensibiliser au multilinguisme et d'améliorer la cohérence de l'action menée à divers niveaux en Europe, en tirant parti de l'inclusion du critère de «communication dans une langue étrangère» parmi les compétences clés que devraient avoir tous les citoyens européens;

2.4

appelle la Commission à contribuer davantage à la promotion de l'apprentissage des langues au sein de l'Union européenne, par le biais de programmes sectoriels tels que Socrates, Jeunesse et Leonardo, ainsi que du programme d'action intégré dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, en favorisant, tout particulièrement, la mobilité des étudiants promue par le programme Erasmus;

2.5

invite d'autres institutions européennes à étudier la possibilité de mettre elles-mêmes en pratique les expériences positives réalisées par le Comité des régions en matière d'utilisation de langues co-officielles;

2.6

recommande que les pouvoirs locaux et régionaux soient eux-mêmes destinataires d'initiatives favorisant l'apprentissage, l'approfondissement et le perfectionnement des langues étrangères par leurs employés, eu égard aux fonctions qu'ils exercent dans la promotion de l'intégration européenne et les politiques de coopération; recommande instamment à ces pouvoirs locaux et régionaux d'inclure la compétence linguistique dans leurs programmes et projets éducatifs lorsque cela relève de leurs compétences;

2.7

recommande d'accorder un soutien plus fort aux milieux immigrés, pour que ceux-ci puissent non seulement apprendre la langue de leur pays d'accueil mais aussi conserver leurs langues et leurs cultures; appelle à ce qu'il soit fait plus explicitement mention de mesures politiques relatives aux langues des immigrés, qui puissent être mises en place avec la collaboration et l'interaction de pouvoirs locaux, d'universités et d'entreprises;

2.8

insiste sur la nécessité d'assurer une formation plus spécialisée des interprètes afin de faciliter davantage la communication entre les immigrés et les communautés d'accueil.

Observations portant spécifiquement sur le cadre stratégique

Actions en faveur d'une société multilingue — L'apprentissage des langues et la diversité linguistique au sein de la société

Le Comité des régions

2.9

recommande que la formation des professeurs de langues soit dotée d'un caractère prioritaire; appelle la Commission à donner plus de précisions sur son plan d'action pour la formation de ces enseignants à tous les niveaux;

2.10

recommande que la Commission spécifie la répartition par État membre des chaires sur le multilinguisme et l'interculturalité;

2.11

appelle la Commission à encourager davantage de projets susceptibles de favoriser l'établissement de liens entre les établissements d'enseignement supérieur et le milieu dans lequel elles s'inscrivent plus largement, dont les communes et les régions et les entreprises présentes à l'échelon local;

2.12

propose à la Commission de procéder à la promotion du multilinguisme dans l'enseignement supérieur par le biais de projets similaires au réseau européen pour la promotion de l'apprentissage des langues pour tous dans l'enseignement supérieur (ENLU);

2.13

appelle les États membres à agir conformément à la recommandation de la Commission, en élaborant des plans nationaux en faveur du multilinguisme et de la diversité culturelle;

2.14

recommande que la Commission fournisse une série de lignes directrices claires sur la manière dont ces plans nationaux peuvent être adoptés par les États membres;

2.15

recommande que soit explicitement mentionné le rôle des langues régionales et minoritaires dans la création d'une Europe multilingue.

Actions pour une économie multilingue

2.16

recommande que l'étude qui sera consacrée aux manques en matière linguistique au sein de l'Union européenne se penche en particulier sur les disparités régionales en matière de compétences linguistiques; considère que les recommandations qui ressortiront de cette étude devraient être largement diffusées;

2.17

appelle la Commission à intensifier ses campagnes de sensibilisation relatives aux bienfaits de l'apprentissage des langues sur le plan économique et culturel;

Actions en faveur du multilinguisme dans les relations entre la Commission et les citoyens

2.18

appelle la Commission à intensifier ses campagnes d'information et de sensibilisation, pour donner conscience aux Européens de la diversité des langues et des cultures de l'Europe, de la richesse de son patrimoine littéraire et artistique et de son socle de valeurs communes, en mettant l'accent sur la sensibilisation à cet égard de la jeune génération des citoyens européens. Le Comité recommande par ailleurs que l'enseignement de la langue et du langage professionnel du pays d'accueil dont peuvent bénéficier les citoyens européens travaillant dans d'autres pays de l'Union soit davantage soutenu;

2.19

réaffirme qu'il est particulièrement important de sensibiliser les multiplicateurs d'opinion à la valeur de la diversité linguistique; appelle par conséquent la Commission à renforcer encore ses campagnes de sensibilisation au multilinguisme auprès de ces groupes.

Bruxelles, le 14 juin 2006.

Le Président

du Comité des régions

Michel DELEBARRE


(1)  JO C 164, 05.07.2005, p. 65.

(2)  JO C 73, 23.03.2004, p. 33.

(3)  JO C 357, 14.12.2001, p. 33.


22.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 229/38


Avis du Comité des régions sur le «Troisième paquet de mesures de l'UE en faveur de la sécurité maritime»

(2006/C 229/06)

LE COMITE DES REGIONS,

VU la lettre de la Commission européenne en date du 25 novembre 2005 sollicitant son avis sur le troisième paquet de mesures de l'UE en faveur de la sécurité maritime;

VU la communication de la Commission sur le «Troisième paquet de mesures de l'UE en faveur de la sécurité maritime» et les sept propositions de directive et règlement qu'il contient: COM(2005) 586 final; COM(2005) 587 final; COM(2005) 588 final; COM(2005) 589 final; COM(2005) 590 final; COM(2005) 592 final; COM(2005) 593 final;

VU la décision de son Bureau en date du 12 avril 2005 de charger sa commission de la politique de cohésion territoriale d'élaborer un avis en la matière;

VU la proposition de résolution du Parlement européen sur le «Renforcement de la sécurité maritime suite au naufrage du pétrolier Prestige» (2003/2066(INI)) et les travaux de sa commission temporaire MARE (résolution MARE);

VU l'avis exprimé en juin 2004 par les Associations d'armateurs de la Communauté européenne (AACE) au nom des associations d'armateurs européens et de leurs affiliés et ceux exposés les 10 juin 2004 et 10 mars 2005 par l'Organisation des ports maritimes européens (ESPO) au nom des ports maritimes européens, ainsi que les positions formulées en janvier 2006 par INTERTANKO au nom de ses affiliés;

VU les travaux de la Maritime Safety Umbrella Operation ou MSUO (opération faîtière en matière de sécurité maritime) présentés lors du séminaire organisé les 23 et 24 février 2006 sur le thème «Meilleures pratiques en matière de lieux de refuge: identification, planification et participation des parties concernées» et la proposition formulée à cette occasion visant à instaurer, par l'intermédiaire de l'Organisation maritime internationale (OMI), un cadre pour l'accueil des navires en difficultés qui devrait être reprise dans le paquet législatif à l'examen;

VU les conventions maritimes internationales de l'OMI, y compris l'ensemble des résolutions et des modifications connexes adoptées jusqu'à présent par l'assemblée;

VU son projet d'avis (CdR 43/2006 rév. 2) adopté le 5 avril 2006 par sa commission de la politique de cohésion territoriale (rapporteuse: M me Flo CLUCAS (UK/ADLE), conseillère municipale de la ville de Liverpool);

Considérant ce qui suit:

1)

l'exploitation de navires sous normes persiste toujours dans certaines régions. Il est donc nécessaire de poser d'autres gestes pour combattre les États du pavillon, sociétés de classification, armateurs, exploitants de navires, affréteurs, opérateurs de terminaux et capitaines qui, pour en tirer un avantage commercial, continuent de mener leurs activités de façon irresponsable, sans tenir compte des règles internationales et des pratiques de sécurité;

2)

des accidents et incidents maritimes se sont soldés par la perte de vies humaines et par la pollution des océans, des littoraux régionaux et locaux et des zones maritimes, entraînant de lourdes pertes économiques et des dommages à l'environnement et suscitant de vives inquiétudes au sein de la population;

3)

l'existence d'un système européen de transports maritimes à la fois dynamique et compétitif revêt une grande importance pour les villes et les régions, notamment celles pour lesquelles les industries maritimes, les exportations et les liens économiques revêtent une importance majeure;

4)

il est nécessaire d'assurer la coordination avec la stratégie maritime de l'Union européenne, en veillant à exploiter les synergies mutuelles et à proposer aux collectivités territoriales des solutions réalistes;

5)

les principes de subsidiarité et de proportionnalité revêtent une importance particulière dans les mesures communautaires concernant les transports, étant donné que les compétences en matière de législation et d'application sont souvent réparties entre l'UE, les États membres et les régions;

6)

le cadre des nouvelles propositions législatives doit être:

compatible avec les règles qui sont en vigueur à l'échelon international et ont été convenues au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI),

conforme aux évolutions récentes au niveau mondial;

a adopté l'avis suivant lors sa 65e session plénière des 14 et 15 juin 2006 (séance du 15 juin).

Le Comité des régions,

estime que le troisième paquet de mesures de l'UE en faveur de la sécurité maritime «Erika III» peut considérablement améliorer la sécurité du transport maritime.

1.   Proposition de directive concernant le respect des obligations des États du pavillon

1.1

est d'avis que l'accroissement de la responsabilité des États du pavillon et l'harmonisation de l'interprétation des conventions de l'OMI, y compris l'ensemble des résolutions et modifications connexes que l'assemblée a adoptées jusqu'à présent, présenteront des avantages considérables pour la flotte européenne;

1.2

considère que les propositions particulières visant à peser davantage à la fois sur les navires sous normes, en récompensant les navires exploités dans le respect des règles, et sur les États du pavillon, afin qu'ils satisfassent à leurs obligations au titre des conventions de l'OMI, constituent de véritables avancées;

1.3

approuve la révocation de la résolution A.847(20) de l'OMI et son remplacement par la résolution A.(…)(23) de l'OMI, en application de laquelle les États membres doivent s'acquitter de manière efficace et cohérente de leurs obligations en tant qu'États du pavillon conformément aux conventions de l'OMI et compte tenu de la résolution A.(…)(23) de l'OMI;

1.4

estime qu'il convient de remédier aux disparités économiques et sociales et de mettre un terme à l'utilisation d'équipages sous-qualifiés qu'entraîne l'interprétation divergente que font les États du pavillon des conventions de l'OMI;

1.5

est d'avis que le meilleur moyen d'harmoniser l'interprétation des conventions de l'OMI, y compris l'ensemble des résolutions et modifications connexes adoptées jusqu'à présent par l'assemblée, consiste à appliquer uniformément dans toute l'Union européenne l'interprétation que l'OMI elle-même donne de ces conventions;

1.6

préconise d'harmoniser dans l'Union européenne les programmes et exigences en matière de formation conduisant à la qualification des professionnels du secteur maritime, initiative qui devrait s'inscrire dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des brevets d'aptitude;

1.7

s'inquiète de la possibilité et de la pratique du changement de société de classification ou d'État du pavillon en cas de désaccord entre l'armateur et l'exploitant du navire et entre la société de classification ou l'État du pavillon sur les questions relatives à la sécurité, aux effectifs, à la maintenance, à l'équipement et à l'exploitation du navire;

1.8

propose que les sociétés de classification et les États du pavillon insistent pour que les navires se conforment pleinement aux conventions de l'OMI avant tout changement de société de classification ou de pavillon; il convient en outre que l'acceptation d'un navire par une société de classification ou un État du pavillon dépende du respect absolu des résolutions de l'OMI et du maintien du navire dans sa catégorie et sur le registre de l'État;

1.9

marque son accord avec l'intégration ultérieure dans le champ d'application de la directive à l'examen de l'ensemble des instruments existants dans le domaine du travail maritime;

1.10

fait part de sa préoccupation quant au temps de travail des gens de mer, à la fatigue due aux heures supplémentaires permanentes et aux risques d'erreurs, d'accidents, de dommage et de pollution que peuvent occasionner le dépassement des horaires de travail et les périodes de repos inadéquates;

1.11

estime que le fait de laisser à l'appréciation totale et exclusive des différentes administrations la possibilité d'exempter les navires de l'application des règles fondamentales de l'État du pavillon pourrait se traduire, voire se traduit dans les faits, par des niveaux de sécurité variables entre les différents États membres et provoque des distorsions de concurrence entre les États du pavillon. Aussi cette possibilité d'exemption devrait-elle être limitée, par exemple aux seuls bâtiments militaires;

1.12

recommande que soient appliquées à l'ensemble des navires marchands et des navires de pêche les dispositions d'interprétation harmonisées des normes techniques de sécurité applicables pour l'instant aux navires de passagers (…) en vertu de l'article 12 de la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998;

1.13

souhaite que les autorités maritimes et les administrations locales mènent la collaboration la plus étroite possible pour aborder, selon une approche intégrée, les problèmes liés à la circulation navale et à l'impact sur le développement économique et social du territoire;

1.14

estime lui aussi que les administrations maritimes des États membres doivent pouvoir disposer, pour mettre en œuvre leurs obligations en tant qu'État du pavillon, de ressources suffisantes;

1.15

approuve la disposition de la directive à l'examen qui prévoit l'établissement d'une base de données fournissant des informations essentielles concernant les navires battant pavillon d'un État membre ainsi que les navires ayant quitté le registre d'un État membre;

1.16

approuve la proposition d'instaurer un système d'audit des États membres de l'OMI mais demande qu'il revête un caractère obligatoire et soit intégré à un dispositif de certification de la qualité conforme aux normes ISO ou à des normes équivalentes, comme le précise la Commission européenne;

1.17

s'inquiète de ce que les capitaines soient tenus pour des contrevenants et stigmatisés. Si en certains cas quelques-uns d'entre eux peuvent s'être à l'évidence rendus coupables d'infractions, cette mise en cause est, d'une manière générale, incorrecte, déplacée et très préjudiciable à une profession qui s'acquitte très bien d'une tâche plutôt difficile, exténuante et parfois dangereuse;

1.18

manifeste son inquiétude quant à l'éventuelle suppression du droit de passage inoffensif et de la liberté de navigation des navires traversant les eaux territoriales des États européens sans rejoindre l'un de leurs ports. Ces droits doivent, dans toute la mesure du possible, être respectés, et ce pour des raisons de sécurité. Il faut clairement indiquer au secteur maritime que ces navires sont tenus de naviguer dans le respect des règles conformément aux dispositifs de services de trafic maritime (STM) et de suivre les procédures de notification;

1.19

est préoccupé des charges administratives supplémentaires qui risquent de peser sur les officiers supérieurs s'ils doivent notifier que le navire doit être inspecté et fournir un certificat d'assurance. La proposition de l'OMI consistant à alléger les contrôles des brevets en rationalisant la procédure par l'introduction d'une procédure de certification électronique en ligne devrait être étendue à l'assurance et rendue obligatoire. Cette observation vaut également pour la proposition de directive relative au contrôle par l'État du port;

RECOMMANDATIONS

Recommandation 1.1

Article premier

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(c)

de mettre en place un mécanisme pour l'interprétation harmonisée des mesures prévues par les conventions de l'OMI dont la mise en œuvre a été laissée à l'appréciation des parties contractantes à ces conventions.

(c)

de mettre en place un mécanisme pour veiller à l'interprétation harmonisée des mesures prévues par les conventions de l'OMI dont la mise en œuvre a été laissée à l'appréciation des parties contractantes à ces conventions en recourant à l'interprétation qu'en donne l'OMI.

Exposé des motifs

L'interprétation des conventions de l'OMI a jusqu'à présent été laissée à l'appréciation de l'État du pavillon ou, en son nom, aux tribunaux, ce qui s'est traduit par des interprétations divergentes et des normes différentes. Afin d'harmoniser l'interprétation des conventions de l'OMI, il devrait être obligatoire de s'en tenir à celle qu'en donne l'OMI elle-même.

Recommandation 1.2

Article 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

a)

«conventions de l'OMI»: [les conventions suivantes ainsi que les protocoles et leurs modifications et les codes communs à caractère obligatoire adoptés dans le cadre de l'Organisation maritime internationale (OMI) dans leur version actualisée:

(i)

la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74);

(ii)

la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL 66);

(iii)

la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires (Tonnage 69);

(iv)

la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires;

(v)

la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW 1978);

(vi)

la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG 72);

a)

«conventions de l'OMI»: [les conventions suivantes ainsi que les protocoles et leurs modifications et les codes communs à caractère obligatoire adoptés dans le cadre de l'Organisation maritime internationale (OMI) dans leur version actualisée:

(i)

la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74);

(ii)

la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL 66);

(iii)

la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires (Tonnage 69);

(iv)

la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires;

(v)

la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW 1978);

(vi)

la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG 72);

(vii)

le recueil de règles pratiques pour la sécurité des navires transportant des cargaisons de bois en pontée; et

(viii)

le recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac.

Exposé des motifs

Le recueil de règles pratiques pour la sécurité des navires transportant des cargaisons de bois en pontée devrait être intégré à l'ensemble des directives et règlement du troisième paquet de mesures de l'UE en faveur de la sécurité maritime pour les raisons suivantes:

les cargaisons de bois en pontée sont, par gros temps, susceptibles de se renverser, et

en période hivernale, par de hautes latitudes, les cargaisons de bois sont susceptibles de givrer.

Le recueil de règles pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac devrait être intégré à l'ensemble des directives du troisième paquet de mesures de l'UE en faveur de la sécurité maritime étant donné que les vraquiers se sont avérés compter parmi les navires les plus dangereux. Il est important pour la sécurité du navire de veiller à une manutention sûre et appropriée des cargaisons solides en vrac, y compris en ce qui concerne leur arrimage et choulage, ainsi que la séquence de chargement des cales du navire parallèlement au déballastage afin de ne pas soumettre le navire à une pression injustifiée. Indépendamment des hydrocarbures que transporte le navire, certaines cargaisons solides en vrac polluent elles aussi le milieu marin.

Recommandation 1.3

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.

Lorsqu'ils immatriculent pour la première fois un navire dans leurs registres, les États membres concernés s'efforcent de s'assurer que le navire en question satisfait aux règles et réglementations internationales applicables. Si nécessaire, ils se mettent en contact avec le précédent État du pavillon.

2.

Lorsqu'ils immatriculent pour la première fois un navire dans leurs registres, les États membres concernés s'efforcent, avant de procéder à cette immatriculation, de s'assurer 'exiger que le navire en question satisfa it sse aux règles et réglementations internationales applicables. Si nécessaire, ils se mettent en contact avec le précédent État du pavillon.

Exposé des motifs

Cet amendement entend mettre un terme à la pratique regrettable qui consiste à autoriser l'exploitation de navires sous normes en les transférant vers des États du pavillon moins exigeants, notamment en cas de litige avec l'État du pavillon s'agissant de la sécurité, des effectifs, de l'exploitation et de l'entretien du navire.

2.   Proposition de directive relative au contrôle par l'État du port

2.1

estime que le renforcement et l'amélioration de l'efficacité du régime du contrôle par l'État du port serait dans l'intérêt de la collectivité;

2.2

convient que le renforcement des contrôles de navires aura un impact environnemental direct et des retombées économiques et sociales positives, notamment un environnement compétitif plus équitable dans le transport maritime;

2.3

fait part de sa préoccupation quant à l'idée, s'agissant de renforcer le contrôle par l'État du port, qu'il soit recouru aux pilotes, lesquels signaleraient les anomalies et apporteraient leur concours aux inspections effectuées par l'État du port et du pavillon. Les pilotes sont des professionnels de la navigation chargés de manœuvrer les navires. Ils ne sont pas formés pour tenir lieu d'inspecteurs de l'État du port ou du pavillon;

2.4

attire l'attention sur le fait que l'âge du navire ne devrait pas être le seul critère qui rende nécessaire une inspection renforcée. La gestion de l'entretien du navire, les cargaisons qu'il a transportées ainsi que les zones maritimes par lesquelles il a transité au cours de ses voyages sont autant de facteurs déterminant son état général. Un navire relativement récent peut présenter un état général moins bon et, dès lors, un risque d'accidents et de pollution nettement plus élevé, qu'un autre plus ancien bien construit, bien entretenu, à l'effectif suffisant et exploité conformément aux meilleures pratiques: tel est le cas s'il a été mal construit, si son entretien est insuffisant ou ne répond pas aux normes en vigueur et si son exploitation est entachée de négligence en raison d'une gestion inadéquate et d'un équipage qui, pour être bon marché, s'avère moins compétent et sous-qualifié, de même que s'il est soumis à des contraintes excessives lors des opérations de chargement, de déchargement et de ballast ainsi qu'à des conditions météorologiques généralement mauvaises lors de ses voyages;

2.5

plaide en faveur d'un taux de visite de 100 % par an pour les navires qui font escale dans les ports de l'Union européenne. Il propose néanmoins qu'en règle générale, chaque navire ne soit contrôlé qu'une fois par an, à moins que les circonstances ne justifient des contrôles plus fréquents. Dès la fin de cette visite ou de ces visites, les résultats des contrôles effectués seront immédiatement transmis aux pays de l'Union qui sont les États du port et du pavillon;

2.6

approuve sans réserves le renforcement envisagé des dispositions concernant l'élément humain.

RECOMMANDATIONS

Recommandation 2.1

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

31.

Tant que les mesures envisagées au paragraphe 2 ne sont pas entrées en vigueur, l'autorité compétente de chaque État membre effectue chaque année un nombre total d'inspections des navires visés au paragraphe 2 et à l'article 7, correspondant à au moins 25 % du nombre annuel moyen de navires distincts entrés dans les ports dudit État membre.

31.

Tant que les mesures envisagées au paragraphe 2 ne sont pas entrées en vigueur, l'autorité compétente de chaque État membre effectue chaque année un nombre total d'inspections des navires visés au paragraphe 2 et à l'article 7, correspondant à au moins 25 100% du nombre annuel moyen de navires distincts entrés dans les ports dudit État membre.

Exposé des motifs

S'efforcer d'inspecter 25 % des navires est insuffisant pour changer la situation.

Recommandation 2.2

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.

Lorsqu'un navire a été autorisé à quitter un port à condition que les anomalies soient corrigées au prochain port, l'inspection au prochain port se limite à vérifier si cette obligation a effectivement été remplie.

2.

Lorsqu'un navire a été autorisé à quitter un port à condition que les anomalies soient corrigées au prochain port, l'inspection au prochain port se limite à vérifier si cette obligation a effectivement été remplie. Aucun navire n'est autorisé à différer la correction d'anomalies relatives à sa navigabilité nautique et à sa navigabilité commerciale ni à faire route vers le prochain port sur la base d'une simple promesse d'y corriger les anomalies détectées. Celles-ci doivent être corrigées avant que l'État du port ou du pavillon n'autorise le navire à faire route vers le prochain port.

Exposé des motifs

Traditionnellement, tout navire quittant un port doit, pour ce faire, se conformer à l'impératif de navigabilité, y compris commerciale. Les lacunes existantes peuvent remettre en cause le respect de ces obligations.

Recommandation 2.3

Article 12

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L'identité du plaignant ne doit pas être révélée au capitaine ni au propriétaire du navire concerné.

L'identité du plaignant ne doit pas être révélée ni au capitaine ni au propriétaire ni à l'exploitant du navire concerné.

Exposé des motifs

Tous les navires ne sont pas exploités par leur propriétaire. Certains sont la propriété de banques qui choissent de déléguer l'exploitation de leur navire à un exploitant.

Recommandation 2.4

Article 20

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La Commission établit et publie chaque année une liste noire basée sur le comportement des exploitants de navires et des compagnies conformément aux procédures et aux critères de l'annexe XV.

La Commission établit et publie chaque année une liste noire basée sur le comportement des propriétaires, gérants, exploitants, affréteurs, denavires, opérateurs de terminaux et des compagnies conformément aux procédures et aux critères de l'annexe XV.

Exposé des motifs

Citer toutes les parties dans le texte de l'article évite que l'expression «exploitants de navires» ne soit interprétée par les tribunaux comme incluant les contrevenants. Par ailleurs, en énumérant explicitement les parties concernées, le CdR entend inciter les armateurs, gérants, exploitants, affréteurs de navires et opérateurs de terminaux à surveiller mutuellement leur comportement, étant donné que leur inscription sur la liste grise ou noire porterait préjudice à leurs affaires.

Recommandation 2.5

Annexe VIII C (tel que visée à l'article 8, paragraphe 4)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

3.

VRAQUIERS

corrosion éventuelle du bâti des machines de pont,

déformation et/ou corrosion éventuelle des panneaux d'écoutille,

fissuration ou corrosion localisée éventuelle des cloisons transversales,

accès aux cales,

3.

VRAQUIERS

corrosion éventuelle du bâti des machines de pont,

déformation et/ou corrosion éventuelle des panneaux d'écoutille,

fissuration ou corrosion localisée éventuelle des cloisons transversales,

accès aux cales,

citernes à ballast: au moins l'une des citernes à ballast se trouvant dans la zone de cargaison est examinée tout d'abord à partir de l'accès à la citerne par le trou d'homme ou le pont puis à l'intérieur si l'inspecteur établit qu'il existe des motifs évidents qui justifient la poursuite de l'inspection,

Exposé des motifs

Les vraquiers rencontrent les mêmes problèmes de citernes à ballast que les pétroliers à double coque. Les citernes à ballast sont sujettes à une accumulation de sédiments et sont dès lors exposées à une forte corrosion. Des pertes d'éléments de la structure en acier, des fissures liées à la fatigue ou la flexion des raidisseurs, si elles se produisent, mettent en péril la sécurité du navire et ne peuvent être relevées que par un examen visuel. Aussi devraient-elles êtes incluses dans les inspections de contrôle effectuées par l'État du port.

3.   Proposition de directive relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information

3.1

se réjouit de l'introduction d'un volet «prévention» dans la politique communautaire de sécurité maritime, qui permettra la gestion opérationnelle du risque maritime au niveau communautaire;

3.2

recommande d'équiper d'AIS (Automatic Identification System) l'ensemble des navires de pêche côtière ou au large et non pas seulement ceux d'une longueur supérieure à 15 mètres. Les bateaux les plus petits sont en effet les plus exposés dans la mesure où ils sont difficiles à repérer tant à l'œil nu qu'au radar, s'ils sont en bois ou en composite verre-résine;

3.3

approuve sans réserve la prise en compte de la nécessité d'améliorer les procédures opérationnelles destinées à répondre efficacement aux situations d'urgence auxquelles les navires peuvent être confrontés et convient de l'importance des questions relatives aux garanties en cas de dommage économique lié à l'accueil des navires en détresse.

RECOMMANDATIONS

Recommandation 3.1 am. 5

Article premier

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

8)

L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

1.

 Les États membres s'assurent que, sous réserve des résultats de l'évaluation de la situation effectuée sur la base du plan visé à l'article 20bis, les navires en détresse se voient admettre dans un lieu de refuge permettant de limiter le risque généré par leur situation.

2.

 L'accueil d'un navire en détresse dans un lieu de refuge fait l'objet d'une évaluation préalable de la situation et d'une décision prise par une autorité indépendante compétente désignée par l'État membre.

3.

 Les autorités visées au paragraphe 2 se réunissent de façon régulière afin d'échanger leur expertise et d'améliorer les mesures prises en vertu du présent article. Elles peuvent se réunir à tout moment, en raison de circonstances particulières, à l'initiative de l'une d'entre elles ou de la Commission.»

8)

L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

1.

 Les États membres s'assurent que, sous réserve des résultats de l'évaluation de la situation effectuée sur la base du plan visé à l'article 20bis, les navires en détresse se voient admettre dans un lieu de refuge permettant de limiter le risque généré par leur situation.

2.

 L'accueil d'un navire en détresse dans un lieu de refuge fait l'objet d'une évaluation préalable de la situation et d'une décision prise par une autorité indépendante compétente désignée par l'État membre.

(2a)

Les autorités visées au paragraphe 2 prennent l'avis de tous les intervenants concernés par l'opération de sauvetage et consultent notamment les autorités (portuaires) locales avant de décider s'il convient d'accueillir un navire en détresse dans un lieu de refuge.

(2b)

Il incombe aux autorités visées au paragraphe 2 d'indemniser les autorités (portuaires) locales de tous frais encourus et de tous dommages subis en conséquence de la décision visée au paragraphe 2, si l'indemnisation de ces frais et dommages ne peut être rapidement obtenue auprès du propriétaire ou de l'exploitant du navire au sens de l'article X de la directive XX/XXXX/CE [relative à la responsabilité civile et aux garanties financières des propriétaires de navires].

3.

 Les autorités visées au paragraphe 2 se réunissent de façon régulière afin d'échanger leur expertise et d'améliorer les mesures prises en vertu du présent article. Elles peuvent se réunir à tout moment, en raison de circonstances particulières, à l'initiative de l'une d'entre elles ou de la Commission».

Exposé des motifs

Dans son exposé des motifs, la Commission indique qu'il est manifestement indispensable de clarifier et de préciser les dispositions en vigueur concernant les navires en détresse dans des lieux de refuge. En conséquence, elle affirme que l'accueil d'un navire en détresse dans un lieu de refuge doit faire l'objet d'une évaluation préalable de la situation et d'une décision prise par une autorité indépendante compétente désignée par l'État membre.

L'innovation consistant à faire intervenir l'autorité indépendante compétente est souhaitable, car elle garantira une plus grande objectivité de la décision qui déterminera le meilleur lieu de refuge pour un navire en détresse. Cette proposition déplace le pouvoir décisionnel concernant l'accueil des navires de l'autorité portuaire locale vers une autorité nationale. Afin de maintenir une certaine interaction et de mettre en place une relation fondée sur la confiance entre l'autorité portuaire locale et l'autorité nationale, il serait hautement souhaitable de rendre obligatoire la consultation de la première.

De plus, le fait que la décision finale concernant l'accueil d'un navire en détresse incombe à l'autorité indépendante compétente risque de rendre caducs les pouvoirs de l'autorité portuaire. Si elle a la possibilité de se substituer à l'autorité locale portuaire, l'autorité nationale risque de faire peser sur elle la charge financière d'une décision que cette autorité portuaire n'a pas prise. Il ne serait pas logique que les autorités portuaires doivent trouver de quoi indemniser des frais et des dommages qui ne seraient pas la conséquence de leurs propres opérations ou qui ne résulteraient pas d'une décision qu'elles auraient prise par elles-mêmes.

Il est donc souhaitable que l'autorité indépendante compétente assume l'entière responsabilité de ses décisions et que lui incombe, le cas échéant, la charge de l'indemnisation.

Recommandation 3.2 am. 6

Article premier

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

9)

L'article 20 bis suivant est inséré:

1.

Les États membres établissent des plans en vue de répondre aux risques créés par les navires en détresse se trouvant dans les eaux relevant de leur juridiction.

2.

Les plans visés au paragraphe 1 sont élaborés après consultation des parties concernées, en tenant compte des directives pertinentes de l'OMI visées à l'article 3, point a), et comportent au minimum les éléments suivants:

a)

l'identité de l'autorité ou des autorités chargées de recevoir et de traiter les alertes;

b)

l'identité de l'autorité ayant la responsabilité d'évaluer la situation, de déterminer un lieu de refuge approprié et de prendre une décision sur l'accueil d'un navire en détresse dans le lieu de refuge déterminé,

c)

l'inventaire des lieux de refuge potentiels récapitulant les éléments destinés à faciliter une évaluation et une prise de décision rapide, y inclus la description des facteurs environnementaux et sociaux et des conditions naturelles des lieux potentiels considérés;

d)

les procédures d'évaluation concernant la détermination du lieu de refuge sur la base des lieux potentiels recensés dans l'inventaire;

e)

les moyens et installations adéquats pour l'assistance, le sauvetage et la lutte contre la pollution;

f)

les éventuels mécanismes de coordination et de décision internationaux applicables;

g)

les procédures de garanties financières et de responsabilité mises en place à l'égard des navires accueillis dans un lieu de refuge.

3.

Les États membres publient le nom de l'autorité compétente visée à l'article 20, paragraphe 2, ainsi que la liste des points de contact appropriés pour la réception et le traitement des alertes. Ils communiquent à la Commission l'inventaire des lieux de refuge potentiels. Ils communiquent en outre les informations pertinentes concernant les plans et lieux de refuge aux États membres voisins.

Lors de la mise en œuvre des procédures prévues par les plans pour l'accueil des navires en détresse, ils s'assurent que toutes les informations pertinentes concernant les plans et lieux de refuge sont mises à la disposition des parties impliquées dans les opérations, y inclus les compagnies d'assistance et de remorquage.»

9)

L'article 20 bis suivant est inséré:

1.

Les États membres établissent des plans en vue de répondre aux risques créés par les navires en détresse se trouvant dans les eaux relevant de leur juridiction.

2.

Les plans visés au paragraphe 1 sont élaborés après consultation des parties concernées, en tenant compte des directives pertinentes de l'OMI visées à l'article 3, point a), et comportent au minimum les éléments suivants:

a)

l'identité de l'autorité ou des autorités chargées de recevoir et de traiter les alertes;

b)

l'identité de l'autorité ayant la responsabilité d'évaluer la situation, de déterminer un lieu de refuge approprié et de prendre une décision sur l'accueil d'un navire en détresse dans le lieu de refuge déterminé,

c)

l'inventaire des lieux de refuge potentiels récapitulant les éléments destinés à faciliter une évaluation et une prise de décision rapide, y inclus la description des facteurs environnementaux et sociaux et des conditions naturelles des lieux potentiels considérés;

d)

les procédures d'évaluation concernant la détermination du lieu de refuge sur la base des lieux potentiels recensés dans l'inventaire;

e)

les moyens et installations adéquats pour l'assistance, le sauvetage et la lutte contre la pollution;

f)

les éventuels mécanismes de coordination et de décision internationaux applicables;

g)

les procédures de garanties financières et de responsabilité mises en place à l'égard des navires accueillis dans un lieu de refuge;

h)

la procédure d'indemnisation des éventuels frais et dommages imputables à des navires accueillis dans un lieu de refuge.

3.

Les États membres publient le nom de l'autorité compétente visée à l'article 20, paragraphe 2, ainsi que la liste des points de contact appropriés pour la réception et le traitement des alertes. Ils communiquent à la Commission l'inventaire des lieux de refuge potentiels. Ils communiquent en outre les informations pertinentes concernant les plans et lieux de refuge aux États membres voisins.

Lors de la mise en œuvre des procédures prévues par les plans pour l'accueil des navires en détresse, ils s'assurent que toutes les informations pertinentes concernant les plans et lieux de refuge sont mises à la disposition des parties impliquées dans les opérations, y inclus les compagnies d'assistance et de remorquage».

Exposé des motifs

Dès la conception d'un plan destiné à répondre aux dangers que représentent les navires en détresse présents dans les eaux territoriales des États membres, il convient de définir la procédure d'indemnisation des éventuels frais et dommages imputables aux navires accueillis dans un lieu de refuge.

Les autorités portuaires et les collectivités locales peuvent s'exposer à des risques de pollution ou à d'autres dangers, parmi lesquels le risque d'explosion, qui peuvent entraîner des dégâts économiques en bloquant le port, les ponts, les écluses ou les routes. Un tel préjudice économique peut être conséquent et peut s'amplifier très rapidement. Le blocage peut également produire des effets au-delà de la zone portuaire, car diverses entreprises de l'arrière-pays dépendent des marchandises acheminées par le port. Cependant, si les fonds internationaux indemnisent les dégâts liés à la pollution par les hydrocarbures, ils ne couvrent pas les pertes économiques subies par les ports.

Les exigences en matière d'assurance ne s'appliquant pas à la totalité des navires, il n'est pas garanti que ceux-ci possèdent une assurance de responsabilité civile. De plus, même lorsqu'un navire possède une telle assurance, les demandeurs d'indemnisation peuvent s'en voir refuser le bénéfice si l'assureur peut leur opposer des causes valables de refus.

La directive sur la responsabilité civile et les garanties financières des propriétaires de navires améliorera sensiblement le cadre juridique en vigueur. Il est néanmoins souhaitable de parfaire encore les dispositions de la directive sur le suivi du trafic des navires, afin de garantir sans équivoque que les autorités portuaires et les collectivités locales, recevront rapidement une indemnisation totale des dommages et des frais pouvant être liés à l'accueil de navires en détresse.

Ainsi, les autorités portuaires et les collectivités locales seront encouragées à jouer un rôle de prévention active en matière d'offre de lieux de refuge, ce qui permettra également de mettre en place une coopération réelle et efficace avec l'autorité indépendante compétente que la Commission souhaite voir établie dans chaque État membre.

La Commission européenne n'a pas tranché la question de l'indemnisation des autorités portuaires dans le troisième paquet de mesures de l'UE en faveur de la sécurité maritime, alors que le Parlement européen lui avait explicitement demandé de présenter des propositions concernant la compensation financière pour les lieux de refuge dans la résolution qu'il avait consacrée en 2004 au renforcement de la sécurité maritime (1).

Recommandation 3.3 am. 7

Article premier

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

10)

L'article 20 ter suivant est inséré:

1.

 Préalablement à l'accueil d'un navire en détresse dans un lieu de refuge, l'État membre peut demander à l'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire la présentation d'un certificat d'assurance ou d'une garantie financière, au sens de l'article X de la directive XX/XXXX/CE [relative à la responsabilité civile et aux garanties financières des propriétaires de navires], couvrant sa responsabilité pour les dommages causés par le navire.

2.

 L'absence de certificat d'assurance ou de garantie financière ne dispense pas les États membres de l'évaluation préalable et de la décision visées à l'article 20».

10)

L'article 20 ter suivant est inséré:

1.

 Préalablement à l'accueil d'un navire en détresse dans un lieu de refuge, l'État membre peut demander à l'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire la présentation d'un certificat d'assurance ou d'une garantie financière, au sens de l'article X de la directive XX/XXXX/CE [relative à la responsabilité civile et aux garanties financières des propriétaires de navires], couvrant sa responsabilité pour les dommages causés par le navire.

2.

 L'absence de certificat d'assurance ou de garantie financière ne dispense pas les États membres de l'évaluation préalable et de la décision visées à l'article 20.

3.

 Les autorités visées à l'article 20, paragraphe 2, ont qualité pour agir en justice à l'encontre de l'exploitant, de l'agent ou du capitaine du navire afin d'obtenir l'indemnisation des frais et des dommages occasionnés par celui-ci».

Exposé des motifs

Les autorités portuaires comptent parmi les nombreux créanciers d'un navire. L'ensemble de ces créanciers doit donc, le cas échéant, se partager le montant de l'indemnité versée par les fonds internationaux ou par l'organisme qui assure le navire. Les autorités portuaires se situent souvent parmi les derniers créanciers servis, malgré l'importance de la responsabilité liée à l'accueil d'un navire en détresse. De plus, les fonds internationaux indemnisent les dommages liés à la pollution par les hydrocarbures mais ne couvrent pas les pertes économiques subies par les ports.

Les ports ainsi que les collectivités de petite taille qui subissent un dommage lié à l'accueil obligatoire d'un navire en détresse ne disposent pas nécessairement du personnel, des moyens financiers, ni de la compétence juridique qui leur permettraient de faire face à une longue procédure judiciaire contre l'exploitant, l'agent ou le capitaine du navire afin d'obtenir l'indemnisation des frais et des dommages occasionnés par une décision, et ce, alors qu'ils ne sont même pas habilités à statuer en dernier ressort.

4.   Directive établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes

4.1

souscrit à l'objectif général de la proposition de la Commission consistant à améliorer la sécurité maritime en prévoyant des lignes directrices claires à l'échelle communautaire concernant l'exécution d'enquêtes techniques après tout événement de mer grave et relève l'importance de telles enquêtes;

4.2

approuve la disposition prévoyant que, sur la base des principes et recommandations de l'OMI, les enquêtes sur les accidents de mer soient orientées sur la prévention des risques et les moyens d'améliorer la législation, l'exploitation des navires et la préparation et l'exécution de mesures d'urgence;

4.3

souligne qu'il y a lieu, en la matière, de faire un usage étendu des modèles et méthodologies qui ont été développées au sein de l'Organisation maritime internationale pour enquêter sur les accidents de mer.

RECOMMANDATIONS

Recommandation 4.1

Article 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

d)

des bateaux de pêche d'une longueur inférieure à 24 mètres;

d)

des bateaux de pêche d'une longueur inférieure à 24 mètres;

Exposé des motifs

Dans ses propositions de directives relatives au contrôle par l'État du port et à la responsabilité de l'État du pavillon, la Commission décrit, à juste titre, la pêche comme l'une des activités les plus dangereuses. Plus un navire est petit, plus il risque l'accident, mortel trop souvent. Aussi le CdR préconise-t-il que le point d) de l'article 2 soit supprimé et 'que les accidents et incidents de mer impliquant des navires de pêche fassent l'objet d'une enquête aussi approfondie que celle proposée par la Commission pour les accidents et incidents impliquant des navires de commerce.

5.   Directive établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes

5.1

convient de la nécessité d'effectuer un contrôle efficace et un audit des sociétés de classification, de leurs filiales et de leurs entreprises participantes, en introduisant des sanctions pour le non-respect des obligations et de mettre en place, au niveau international et communautaire, des mécanismes d'inspection technique exhaustifs qui permettront de disposer d'informations fiables sur l'état réel des navires;

5.2

approuve la proposition prévoyant que les organismes agréés mettent en place une structure commune d'évaluation et de certification de la qualité. Cette structure commune devra être indépendante et disposer de tous les moyens nécessaires pour un travail en profondeur et en continu, ainsi qu'être en mesure de proposer des actions correctrices, tant individuelles que collectives, pour l'amélioration de la qualité du travail des organismes agréés;

5.3

convient que la coopération entre les organismes agréés devrait être étendue en matière de compatibilité de leurs règlements techniques, d'interprétation des conventions internationales et d'application uniforme des uns et des autres, afin de fournir une référence commune d'évaluation ainsi que des instruments permettant les actions correctrices requises pour parvenir à un niveau uniforme de sécurité dans la Communauté, à une coopération technique entre sociétés de classification, à la compatibilité entre les règlements et à l'application dans toute l'Union européenne de l'interprétation que donne l'OMI des conventions internationales, de manière à parvenir ainsi à une vraie reconnaissance mutuelle des certificats de classe et des équipements marins;

5.4

demande que la dernière ligne du paragraphe 31 «(…) et faire participer l'État du pavillon si nécessaire» soit remplacée par «(…) et mettre immédiatement cette information à la disposition de l'État du pavillon»;

RECOMMANDATIONS

Recommandation 5.1

Article 12

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.

Sans préjudice du paragraphe 1, lorsqu'un organisme ne prend pas les mesures préventives et correctives requises par la Commission, ou qu'il agit avec un retard injustifié, la Commission peut imposer des astreintes à cet organisme jusqu'à la pleine mise en œuvre des mesures requises.

2.

Sans préjudice du paragraphe 1, lorsqu'un organisme ne prend pas les mesures préventives et correctives requises par la Commission, ou qu'il agit avec un retard injustifié, la Commission peut demander à la Cour de justice des Communautés européennes d'imposer des astreintes à cet organisme jusqu'à la pleine mise en œuvre des mesures requises.

Exposé des motifs

Le Comité des régions estime plus acceptable pour la partie incriminée que les amendes soient imposées par la Cour de justice des Communautés européennes à la demande la Commission plutôt que directement par la Commission.

Recommandation 5.2

Article 20

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les organismes agréés établissent et mettent en œuvre des exigences communes appropriées concernant les cas de transfert de classe où des précautions spéciales sont nécessaires. Ces cas incluent au moins le transfert de classe de navires de quinze ans et plus ainsi que le transfert d'un organisme non agréé vers un organisme agréé.

Les organismes agréés établissent et mettent en œuvre des exigences communes appropriées concernant les cas de transfert de classe où des précautions spéciales sont nécessaires. Ces cas incluent au moins le transfert de classe de navires de quinze dix ans et plus ainsi que le transfert d'un organisme non agréé vers un organisme agréé ou d'un organisme agréé vers un organisme non agréé.

Exposé des motifs

La période de reclassification est en général de quatre ans, avec un délai de grâce d'un an. En pratique, elle couvre environ cinq ans. Après dix ans, un navire n'est plus aussi efficace, en termes opérationnels, qu'un navire plus récent. De plus, il peut être nécessaire de remplacer des éléments en acier de ses cloisons et raidisseurs ainsi que les tuyauteries destinées à l'eau de ballast et à la cargaison, notamment les coudes. Cette échéance correspond au moment idéal pour revendre le navire à un prix relativement bas, sachant qu'il appartiendra au nouveau propriétaire de procéder aux réparations — et de les financer. Le nouveau propriétaire est généralement moins exigeant et enregistre souvent le navire sous un pavillon de complaisance. De la même manière, la nouvelle société de classification n'est pas nécessairement un organisme agréé, tel que défini par la Commission.

6.   Règlement relatif à la responsabilité des entreprises assurant le transport de personnes par mer ou par voie de navigation intérieure en cas d'accident

6.1

approuve l'idée de la Commission d'intégrer la convention d'Athènes dans le droit communautaire et de rendre ainsi obligatoire la souscription à une assurance plutôt que de laisser à l'armateur la liberté de le faire par l'intermédiaire de clubs de protection mutuelle et d'indemnisation;

6.2

se réjouit de l'initiative consistant à étendre les dispositions de la convention d'Athènes au trafic intérieur mais estime cependant qu'il peut être inapproprié d'inclure à cet égard toutes les voies de navigation intérieure; il demande à la Commission d'éclaircir sa définition des voies navigables et lui suggère que des mesures de moins grande envergure seraient suffisantes en la matière;

6.3

approuve le fait que, pour les accidents maritimes, le protocole de 2002 à la Convention d'Athènes instaure un régime de responsabilité sans faute. Celui-ci vise à améliorer la position des plaignants, en faisant en sorte que la responsabilité ne soit pas liée à l'existence d'une faute ou négligence de la part du transporteur, ce qui implique que les plaignants ne sont pas tenus d'apporter une preuve de la responsabilité du transporteur;

6.4

prend acte des réserves exprimées par les armateurs et clubs de protection mutuelle et d'indemnisation concernant l'article 3, paragraphe 1, de la convention d'Athènes relatif à la responsabilité des événements dus au terrorisme;

6.5

souligne qu'il s'impose de dégager des propositions qui soient acceptables à l'échelle mondiale pour trouver une seule et même issue à l'imbroglio né du refus du marché de l'assurance d'admettre la recevabilité des nouvelles conditions qui sont prévues en matière de responsabilité et des exigences afférentes pour les assurer, telles que préconisées par la proposition de règlement de la Commission;

7.   Directive relative à la responsabilité civile et aux garanties financières des propriétaires de navires

7.1

approuve le Parlement européen qui a appelé de ses vœux «une politique européenne de la mer, globale et cohérente, destinée à la création d'un espace européen de sécurité maritime [reposant] en particulier sur (…) la mise en place d'un régime de responsabilité étendu à l'ensemble de la chaîne du transport maritime (…)»;

7.2

estime toutefois qu'il s'impose absolument que toute réglementation qui sera prise concernant la question de la responsabilité et de l'indemnisation pour les pollutions maritimes le soit au niveau international;

7.3

soutient d'éventuelles modifications des règles applicables afin d'engager la responsabilité d'autres parties responsables que les propriétaires de navires et l'introduction d'une responsabilité illimitée des propriétaires de navires en cas de manquement grave ou délibéré à leurs obligations en matière de sécurité et de lutte contre la pollution;

7.4

souligne que toute modification à la convention sur la responsabilité civile devra préserver l'équilibre dans l'implication des deux parties prenantes, les propriétaires de navires et les opérateurs de transport, conformément aux dispositions promues via les propositions/engagements volontaires des exploitants de navires;

7.5

demande que les «parties responsables autres que les propriétaires de navires» incluent les exploitants de navires et les affréteurs;

7.6

exprime le souci que la compatibilité avec le droit international soit respectée dans l'application de la directive;

7.7

propose que les capitaines de navire ne soient pas inclus dans la définition des «parties responsables autres que les propriétaires de navires», sauf s'ils ont commis une négligence grave dans l'exercice de leur mission;

7.8

fait part de son inquiétude quant aux divergences entre la directive à l'examen et les règles de La Haye/La Haye-Visby et les règles de Hambourg relatives à la responsabilité des propriétaires de navires aux termes du connaissement, des lettres de transport maritime et des chartes-parties utilisés dans le transport maritime international, ce qui peut prêter à confusion quant au régime de responsabilité qui s'appliquerait étant donné que la formulation de la directive à l'examen ne précise clairement si elle s'applique aux seuls dommages dus à la pollution ou également aux dommages causés à des tiers;

7.9

est d'avis, à l'instar de la Commission, que la mise en place d'un système d'assurance obligatoire contribuera à la lutte contre les navires sous normes;

7.10

demande que la formulation de la police d'assurance à laquelle le navire doit avoir souscrit indique clairement qu'elle couvre les dommages causés aux lieux de refuge;

RECOMMANDATIONS

Recommandation 7.1

Article premier

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La présente directive fixe les règles applicables à certains aspects des obligations des opérateurs de la chaîne du transport maritime en matière de responsabilité civile et instaure une protection financière adaptée des gens de mer en cas d'abandon.

La présente directive fixe les règles applicables à certains aspects des obligations des opérateurs et utilisateurs de navires de la chaîne du transport maritime en matière de responsabilité civile et instaure une protection financière adaptée des gens de mer en cas d'abandon.

Exposé des motifs

L'expression «opérateurs et utilisateurs de navires» renvoie également aux affréteurs autres que les affréteurs coque-nue qui utilisent des navires, y compris des navires sous normes par affrètement à temps, au voyage (simple) et en voyages consécutifs. Ils doivent entrer dans le champ d'application de cette directive et supporter les mêmes obligations que les «propriétaires de navires», tels que définis dans la directive à l'examen, en l'espèce disposer d'une garantie financière. En effet, ce sont leurs hydrocarbures qui, en dernière analyse, provoquent les pollutions. Cette modification aurait les conséquences suivantes:

les affréteurs seraient ainsi tenus de ne pas utiliser de navires sous normes;

l'avantage commercial que tire un affréteur de l'utilisation d'un navire sous normes, à un taux de fret moins élevé, disparaîtrait en raison des coûts supplémentaires occasionnés par la garantie financière, celle-ci tenant compte du risque accru que présente l'utilisation d'un navire sous normes;

financièrement, l'utilisation de navires sous normes serait moins intéressante pour les affréteurs et moins de cargaisons leur seraient proposées;

l'intérêt que présentent l'exploitation, l'affrètement et l'utilisation de navires sous normes serait dès lors moindre et les propriétaires de ce type de navires seraient forcés soit de mettre le navire, ses effectifs et son exploitation en conformité avec la réglementation internationale, soit de l'envoyer à la casse.

Recommandation 7.2

Article 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

(7)

il conviendrait d'ajouter une définition de l'acception du terme «opérateur» tel que visé à l'article premier de la directive à l'examen.

Exposé des motifs

Il convient d'anticiper l'incertitude quant à la réalité que recouvre le terme «opérateur».

Les collectivités locales et régionales sont des acteurs majeurs de la mise en œuvre de la stratégie, que ce soit en participant aux opérations de dépollution des zones souillées, en mettant à la disposition des navires des ports sûrs et en assistant ceux qui se trouvent en difficulté ou encore parce qu'un certain nombre de leurs citoyens sont eux-mêmes des gens de mer ou portent secours à ceux dont la vie est menacée. Il est par conséquent décevant de constater que le troisième paquet de mesures de l'UE en faveur de la sécurité maritime n'accorde pas une importance suffisante à la contribution que ces collectivités peuvent apporter à la réalisation des objectifs poursuivis.

Bruxelles, le 15 juin 2006.

Le Président

du Comité des régions

Michel DELEBARRE


(1)  Résolution du Parlement européen sur le renforcement de la sécurité maritime – Rapporteur: M. Dirk STERCKX cf.

http://www.europarl.eu.int/comparl/tempcom/mare/pdf/res_fr.pdf .


22.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 229/51


Avis du Comité des régions sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «i2010: Bibliothèques numériques»

(2006/C 229/07)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

VU la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «i2010: Bibliothèques numériques» COM(2005) 465 final;

VU la décision de son président, en date du 24 janvier 2006, de charger la commission de la culture, de l'éducation et de la recherche de l'élaboration d'un avis en la matière;

VU son avis sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — «i2010 — Une société de l'information pour la croissance et l'emploi»

VU l'avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la recherche adopté le 4 avril 2006 (CdR 32/2006 rev. 1) (rapporteur: M. Jyrki MYLLYVIRTA, maire de Mikkeli (FI/PPE));

a adopté l'avis suivant lors de sa 65e session plénière, tenue les 14 et 15 juin 2006 (séance du 15 juin).

1.   Points de vue du Comité des régions

Le Comité des régions

1.1

accueille favorablement la proposition d'initiative visant à numériser le patrimoine culturel européen et à développer les bibliothèques numériques et souligne qu'elle constitue un maillon essentiel de l'initiative de la Commission «i2010 — Une société de l'information pour la croissance et l'emploi», dont la mise en œuvre complète est impérative pour renforcer la compétitivité européenne;

1.2

insiste sur la nécessité de promouvoir la numérisation, l'accessibilité en ligne et la conservation du patrimoine culturel dans tous les pays, toutes les régions et villes et toutes les langues d'Europe, de manière à contribuer à la préservation de la diversité culturelle et linguistique. Le point de départ doit être l'appréciation de la culture, y compris une culture minoritaire, et la préservation des réalisations culturelles pour les générations futures;

1.3

rappelle que la numérisation du patrimoine culturel connaît une progression rapide sur les autres continents et souligne que la mise à disposition numérique à grande échelle du patrimoine culturel et littéraire européen constitue, d'une part, une condition préalable à la réussite de la société de la connaissance européenne et, d'autre part, un facteur de développement des différentes régions et villes d'Europe;

1.4

apprécie le fait que la Commission ait présenté dans sa communication les principaux défis ainsi que les nombreuses questions techniques, juridiques et économiques encore ouvertes concernant la numérisation du patrimoine culturel, et note que les collectivités régionales et locales appuient les efforts fournis pour progresser dans ce domaine;

1.5

souligne que les collectivités régionales et locales sont les principaux maîtres d'œuvre de toutes les stratégies de la société de l'information et qu'elles s'occupent également la plupart du temps de l'entretien des bibliothèques, de sorte qu'il convient d'accorder une attention suffisante aux dimensions régionale et locale dans le cadre de l'initiative des bibliothèques numériques;

1.6

juge particulièrement important de promouvoir la numérisation du patrimoine culturel dans tous les États membres de l'UE et souligne que les bienfaits de la numérisation ne deviendront tangibles qu'en promouvant à grande échelle, y compris aux niveaux régional et local, l'accès en ligne au patrimoine culturel et en mettant au point des systèmes intelligents d'extraction de données;

1.7

fait remarquer que la numérisation est un processus à long terme qui exige de nombreuses ressources et implique des actions constantes d'entretien, de mise à jour et de conversion des contenus, et partage l'avis selon lequel elle offre des avantages en termes d'accessibilité et de conservation du patrimoine culturel;

1.8

rappelle que les contenus électroniques sont constitués non seulement de contenus analogiques numérisés, mais également de nouveaux contenus créés dès l'origine dans un format numérique;

1.9

note que les services de bibliothèque numérique se composent d'éléments construits dans les différents États membres, tant au niveau national qu'aux niveaux régional et local, qui sont liés entre eux par des moyens électroniques. Pour ce faire, une coopération et une coordination à l'échelon européen sont nécessaires;

1.10

estime que les bibliothèques jouent un rôle essentiel dans la mise à disposition du patrimoine culturel et de la littérature sous forme électronique, car c'est grâce à elles que ces contenus peuvent être le mieux diffusés auprès des citoyens, mais note qu'une coopération en la matière avec les archives et les musées ainsi que d'autres établissements culturels et acteurs concernés est absolument indispensable;

2.   Recommandations du Comité des régions

Le Comité des régions

2.1

souligne que le but premier de la numérisation n'est pas de remplacer les contenus culturels traditionnels imprimés ou sauvegardés sur d'autres supports physiques, mais de produire des contenus numériques parallèlement aux contenus analogiques et de promouvoir l'accessibilité des informations;

2.2

souligne qu'étant donné qu'une infime partie seulement du patrimoine culturel européen est numérisée et que beaucoup de travail reste à accomplir, il convient de développer de nouveaux modes de financement, y compris en collaboration avec des acteurs du secteur privé;

2.3

observe que dans les petits pays et petites régions linguistiques, les marchés commerciaux pour les contenus numériques ont été à ce jour assez limités, même si les coûts fixes de production de ces contenus sont pratiquement équivalents à ceux pratiqués dans les grandes régions linguistiques, et souligne que, grâce aux progrès technologiques, il est possible et important de tenir compte des besoins des utilisateurs des différentes régions linguistiques dans le cadre du développement des bibliothèques numériques;

2.4

note que bien qu'une grande partie du patrimoine culturel européen plus ancien soit déjà libre de droits d'auteur et donc disponible sur les réseaux d'informations, la proposition de la Commission de réformer les droits d'auteur en ce qui concerne le patrimoine culturel plus récent est très pertinente;

2.5

fait remarquer que des signes sont déjà perceptibles dans certains pays selon lesquels une partie de la population ne parvient pas à suivre l'évolution de la technologie numérique et considère qu'il y a lieu d'offrir suffisamment de possibilités d'accéder à l'Internet et de conseils quant à la manière de s'en servir, y compris aux personnes ayant une position sociale plus faible;

2.6

souligne que les collectivités régionales et locales ont un rôle déterminant à jouer en tant que producteurs et propriétaires de patrimoine culturel et qu'elles doivent s'assurer que tous les citoyens bénéficient, autant que possible, d'une égalité d'accès aux services de la société de l'information;

2.7

souligne que la possibilité offerte par les bibliothèques publiques de nombreux pays d'Europe de consulter des contenus traditionnels imprimés demeure essentielle, mais qu'elles doivent également donner aux citoyens la possibilité d'accéder à l'Internet et aux services en ligne. Pour tenir compte des utilisateurs finaux des services en ligne et de leurs besoins au niveau local, il faut que l'organisation de ces services soit assurée par des acteurs régionaux et locaux. Il est indispensable de tenir compte également de ce qui précède dans le cadre du financement national des activités des bibliothèques;

2.8

note que lorsque les collectivités régionales et locales participent à différents consortiums de bibliothèques ou autres, qui possèdent un environnement serveur et offrent une vaste palette de services, il convient de s'assurer qu'elles jouissent d'un pouvoir d'influence suffisant sur les solutions et décisions qui y sont adoptées;

2.9

apprécie le fait que la Commission ait mis en évidence dans sa communication les défis en matière de choix des contenus à numériser; il estime important, avant toute chose, qu'une attention particulière soit accordée aux critères de sélection fondés sur des considérations régionales et locales et qu'un équilibre soit trouvé entre les critères de sélection basés sur la demande du public, d'une part, et sur la garantie de la conservation, d'autre part;

2.10

approuve la proposition visant à définir des stratégies pour la conservation à long terme du patrimoine culturel numérisé, afin que les ressources engagées pour la numérisation du patrimoine culturel ne soient pas perdues en cas de changements apportés aux systèmes techniques et aux logiciels;

2.11

juge intéressante la proposition d'instituer des centres de compétence sur la numérisation dans les différents États membres et souligne que l'une de leurs missions importantes devrait consister à veiller à la présence des compétences nécessaires aux niveaux régional et local et à la diffusion des meilleures pratiques.

Bruxelles, le 15 juin 2006.

Le Président

du Comité des régions

Michel DELEBARRE


22.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 229/53


Avis du Comité des régions sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions «Mise en œuvre du programme communautaire de Lisbonne: une politique des PME moderne pour la croissance et l'emploi»

(2006/C 229/08)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

VU la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Mise en oeuvre du programme communautaire de Lisbonne: une politique des PME moderne pour la croissance et l'emploi» COM(2005) 551 final;

VU la décision de la Commission européenne du 15 novembre 2005 de le consulter sur ce sujet, au titre de l'article 265, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne;

VU la décision de son président en date du 24 janvier 2006 de charger sa commission de la politique économique et sociale de l'élaboration d'un avis en la matière;

VU son avis consacré au «Programme pour la compétitivité et l'innovation (PCI)» (COM(2005) 121 final CdR 150/2005 fin) (1);

VU son avis sur les «Lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi (2005-2008)» (COM(2005) 141 final CdR 147/2005 fin) (2);

VU son avis d'initiative sur le thème «Compétitivité et décentralisation» (CdR 23/2005 fin) (3);

VU son projet d'avis (CdR 40/2006 rév. 2) adopté le … par sa commission de la politique économique et sociale (rapporteuse: Mme Constance Hanniffy, membre du conseil de comté d'Offaly, présidente de la collectivité régionale du Centre et membre de l'assemblée régionale de la Zone frontalière, du Centre et de l'Ouest, Irlande, PPE).

a adopté l'avis suivant lors de sa 65e session plénière, tenue les 14 et 15 juin 2006 (séance du 15 juin).

1.   Observations du Comité des régions

Donner un nouvel élan à la politique des PME

1.1

apporte son appui à la communication de la Commission sur une politique des PME moderne pour la croissance et l'emploi en tant qu'instrument propre à donner un nouvel élan à la politique des PME, à recentrer cette politique sur les points essentiels et à rationaliser l'action communautaire en vue d'une meilleure efficacité;

1.2

soutient la promotion d'une politique d'inclusion pour les PME, qui reconnaisse la diversité de ces entreprises en termes de taille, structure de propriété et secteur et leur assure un soutien particularisé ainsi qu'un environnement juridique rationnel aptes à répondre à leurs besoins propres dans toute l'Union européenne;

1.3

prend acte du fait que la communication mentionne le rôle des pouvoirs locaux et régionaux mais considère que celle-ci aurait pu être plus explicite sur le rôle essentiel qu'ils jouent dans le soutien aux PME et la mise en place d'un environnement favorable à leur développement et à leur transmission, ainsi qu'en tant que grands consommateurs de biens et services fournis par ces entreprises;

1.4

reconnaît que les États membres sont les principaux habilités à garantir que la politique des PME s'applique de façon pleinement efficace et les encourage à s'assurer que par l'intermédiaire des Programmes nationaux de réforme (PNR), des mesures concrètes de soutien à la création et au développement de ces entreprises soient mises en place;

1.5

attire l'attention sur l'analyse entreprise par le Comité dans le cadre de la préparation des programmes nationaux de réforme (PNR) et en particulier sur le manque de consultation avec les pouvoirs locaux et régionaux; se félicite à cet égard de l'encouragement à poursuivre ses travaux sur les PNR qu'il a reçu de la part du Conseil européen tenu en mars 2006;

1.6

considère que la mise en œuvre par tous les acteurs concernés, et l'engagement de ceux-ci à la mener à bien, sont indispensables à la réussite de la politique en matière de PME et estime à cet égard que, dans le cadre de sa communication, la Commission aurait dû fixer des délais et objectifs spécifiques afin de pouvoir mesurer les réalisations concrètes;

1.7

prend acte de la priorité accordée aux PME par la présidence autrichienne et se réjouit de la décision du Conseil européen de mars 2006 d'agréger «Exploiter le potentiel des entreprises, notamment des PME» aux domaines spécifiques d'action prioritaire. Le Comité réaffirme en outre qu'il souhaiterait vivement que le Conseil européen procède à l'avenir à une évaluation complète et transparente de la mise en œuvre des PNR et notamment à une évaluation claire des avantages que retirent concrètement les PME de ces programmes;

1.8

soutient l'octroi d'un budget adapté au Programme pour la compétitivité et l'innovation (PCI), dans la mesure où il s'agit d'un instrument essentiel de la politique communautaire des PME;

Promouvoir l'esprit d'entreprise et les compétences

1.9

estime qu'il faut soutenir l'esprit d'entreprise de tous les citoyens; se félicite que la communication reconnaisse qu'il n'est pas suffisamment fait droit aux besoins des entrepreneurs lorsqu'il s'agit de femmes, de jeunes, de personnes issues de minorités, de migrants ou de personnes âgées; fait remarquer que ces groupes ne peuvent pas être traités comme un ensemble unique et souligne que chacun d'eux nécessite l'adoption de mesures spécifiques. Les besoins peuvent en effet différer d'un pays à l'autre, voire même au sein des groupes; estime en outre que les propositions soumises se limitent à encourager la mise en réseau et qu'il convient de proposer des mesures plus concrètes si l'on désire stimuler la création d'entreprise parmi ces différents groupes cibles en s'inspirant du Pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes adopté par le Conseil européen des 23 et 24 mars 2006, et en l'étendant aux autres groupes;

1.10

souligne la valeur des initiatives locales et régionales en ce qu'elles favorisent l'esprit d'entreprise et contribuent à promouvoir et assurer un enseignement favorable à l'esprit d'entreprise à tous les niveaux du système scolaire, mais considère que de nombreuses initiatives dans le domaine de l'éducation et de la formation ne sont pas suffisamment réactives ou flexibles pour répondre aux besoins des PME;

1.11

approuve l'introduction des Prix européens des entreprises en tant qu'instrument de promotion de l'esprit d'entreprise, de valorisation des bonnes pratiques aux niveaux régional et local et d'encouragement aux créateurs potentiels d'entreprises;

1.12

attire l'attention sur le fait que la société de façon générale mais plus spécifiquement le secteur bancaire et le secteur public doivent faire preuve d'une attitude plus positive permettant aux entreprises de prendre des risques mesurés et bien cernés et intégrant le risque inhérent à l'activité entrepreneuriale et appelle les États membres à mettre en place dans toute l'UE une culture plus favorable à l'entreprise et à mieux valoriser l'expérience acquise que peuvent offrir les chefs d'entreprise;

Améliorer l'accès des PME aux marchés

1.13

se réjouit que la Commission se propose de procéder à une évaluation des Euro Info Centres (EIC) dont il considère que les performances sont inégales selon les États membres, évaluation qui portera notamment sur leur capacité à apporter un soutien et des conseils complets en matière d'internationalisation; souligne en outre l'opportunité de délimiter les fonctions et compétences des organismes composant ce réseau et d'instaurer des mécanismes de coordination avec d'autres acteurs tels qu'Europe Direct, afin d'éviter les chevauchements dans la prestation de services d'information et de conseil et d'améliorer l'efficacité en matière d'utilisation des ressources;

1.14

appelle à des mesures de renforcement des programmes spécifiques facilitant l'accès des PME aux technologies de l'information et de la communication (TIC) et leur permettant d'être plus compétitives et d'accéder à de nouveaux marchés;

1.15

prend note des propositions de la Commission en ce qui concerne l'amélioration de l'accès aux marchés publics pour les PME;

1.16

considère que les démarches entreprises dans un but de normalisation ne doivent pas entraîner un surplus de démarches administratives susceptibles d'influer de façon négative sur les PME;

Simplifier la législation

1.17

approuve l'engagement de la Commission en matière de simplification de la réglementation et des dispositions d'accès des PME au programmes communautaires mais souhaiterait davantage de précisions sur la façon d'y parvenir et sur les implications éventuelles pour les organisations chargées de distribuer les fonds communautaires;

1.18

soutient l'intention de la Commission de soumettre la législation à venir à un examen analytique et l'encourage à veiller, avec les groupes représentant les PME, à ce que cette nouvelle législation n'entrave pas le potentiel de croissance et d'innovation des PME;

1.19

note le rôle important accordé au représentant de la Commission pour les PME qui est de garantir que la politique de l'UE leur est favorable mais craint que les ressources allouées soient insuffisantes et plus important encore, que le représentant ne dispose pas d'un statut et d'un pouvoir politique suffisants pour assurer les tâches qui lui sont confiées;

1.20

se réjouit de la proposition de la Commission d'intégrer le principe de la «priorité aux petites entreprises» dans toutes les politiques communautaires et souhaite voir se renforcer la priorité accordée aux PME dans le cadre des procédures d'analyse d'impact des propositions communautaires;

1.21

soutiendrait également d'autres initiatives destinées à renforcer la cohérence et la prévisibilité de la politique des PME afin que ces dernières puissent en anticiper les conséquences et mieux s'y préparer;

1.22

relève le succès du guichet unique qui s'est révélé très efficace pour soutenir et stimuler la croissance des PME dans plusieurs régions de l'UE, reconnaît leur potentiel en tant que sources d'information sur les marchés publics et d'assistance sur le processus d'attribution des contrats de service public et appelle à mettre davantage l'accent sur cette approche en général, par exemple en organisant des forums et séminaires de bonnes pratiques permettant de partager les meilleures initiatives régionales en ce domaine;

Améliorer le potentiel de croissance des PME

1.23

accueille favorablement l'intention de la Commission d'accroître la participation des PME aux programmes et initiatives communautaires mais considère que les engagements pris au niveau de ces programmes spécifiques devraient faire l'objet de contrôles plus rigoureux afin de garantir qu'ils soient effectivement respectés;

1.24

appelle à décrire de façon plus explicite le rôle et le niveau d'assistance des fonds structurels vis-à-vis des PME et à apporter des précisions quant à la contribution des autres instruments communautaires, et souhaiterait par ailleurs que l'application de ces programmes de soutien aux PME relève d'une approche plus cohérente;

1.25

reconnaît l'importance d'associer les PME aux initiatives en matière de recherche de technologies et constate les difficultés qu'elles rencontrent pour avoir accès à la recherche, à l'innovation et à la propriété intellectuelle et pour les exploiter mais appelle à l'adoption d'une approche différenciée pour les petites entreprises et les PME non technologiques dans le but de contribuer à ce qu'elles puissent mener à bien l'adaptation d'idées nouvelles;

1.26

soutient les initiatives de coopération entre pouvoirs locaux et régionaux, entreprises, associations d'entreprises, écoles, universités et centres de recherche en leur qualité d'instruments de la politique industrielle territoriale, en établissant des réseaux de soutien aux PME afin que celles-ci parviennent à surmonter les obstacles qui s'opposent à l'amélioration de la compétitivité et de la formation ainsi qu'à l'exploitation de l'innovation;

1.27

soutient la proposition de réforme des aides d'État visant à assumer une partie des risques des PME, à simplifier les procédures et à adopter une approche plus flexible pour ce qui est de l'aide aux PME;

1.28

reconnaît le rôle que le 7e Programme-cadre pour la recherche et le développement peut jouer dans le soutien à l'activité de recherche des PME, mais appelle à mettre davantage l'accent sur l'innovation, le développement et les transferts de technologie pour les petites entreprises, étant donné la capacité de recherche réduite dont dispose la majorité d'entre elles;

1.29

suggère de renforcer les programmes de promotion de l'association entre PME et les mesures facilitant la création de réseaux entre ces dernières. Concrètement, nous estimons qu'il est très utile de promouvoir les réseaux de «business angels» pour résoudre les problèmes d'accès au financement extérieur des PME;

Renforcer la consultation des parties intéressées par les PME et le dialogue avec celles-ci

1.30

reconnaît qu'il convient de prendre en compte les préoccupations des PME à un stade précoce dans le processus d'élaboration de la législation communautaire et de normalisation, mais appelle à des mécanismes plus explicites permettant de renforcer la consultation avec les parties intéressées du secteur des PME;

1.31

considère les panels PME comme un mécanisme rapide de consultation sur les propositions de la Commission et un instrument de communication entre les PME et les institutions européennes, mais s'interroge sur leur représentativité;

1.32

souligne l'importance de la consultation avec les intérêts locaux et régionaux et appelle la Commission à clarifier la façon dont elle envisage de la mener à bien, l'invitant par ailleurs à préciser si elle soutient une approche décentralisée en matière d'assistance aux PME;

1.33

relève la position privilégiée des pouvoirs locaux et régionaux en tant qu'organes clés de la mise en œuvre et en tant que partenaires pour communiquer avec les acteurs intéressés et promouvoir l'esprit d'entreprise.

2.   Observations du Comité des régions

2.1

invite les États membres à consulter les pouvoirs locaux et régionaux au sujet des PNR et veiller que ces programmes apportent des mesures concrètes de soutien à la création et au développement des PME et appelle à une évaluation claire et explicite des bénéfices que retirent les PME de la mise en œuvre de ces programmes par les États membres;

2.2

propose d'identifier, dans le cadre de l'analyse menée actuellement sur la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne et des programmes nationaux de réforme, les mesures développées par les politiques locales et régionales pour soutenir les PME et plus particulièrement les grappes industrielles et les petits réseaux d'entreprises, dans la perspective de rédiger un guide des bonnes pratiques;

2.3

appelle la Commission européenne à reconnaître de façon plus explicite le rôle que peuvent jouer les pouvoirs locaux et régionaux dans le soutien aux PME et l'établissement d'un environnement favorable à leur développement et à leur pérennité par voie de transmission, ainsi que leur rôle en tant que grands consommateurs de produits et services que les PME fournissent dans le cadre des marchés publics, et appelle à cet égard à une consultation plus efficace des organes régionaux et locaux sur les initiatives relevant de la politique en faveur des PME;

2.4

recommande que des objectifs et délais spécifiques soient fixés pour la mise en œuvre des nouvelles mesures que comporte la communication afin de favoriser l'évaluation de leur mise en œuvre et la diffusion des bonnes pratiques et de garantir la poursuite résolue des objectifs établis;

2.5

recommande qu'il soit donnée une plus grande reconnaissance à la diversité des PME et appelle à des soutiens plus particularisés, consistant par exemple à assurer une formation et un enseignement flexibles ainsi qu'une législation rationnelle pour répondre à ces différents besoins, et appelle à l'adoption d'une approche plus différenciée dans le cadre des programmes communautaires pour les micro-entreprises, les petites entreprises et les entreprises non technologiques afin de contribuer à ce que les nouvelles idées appliquées le soient avec réussite;

Promouvoir l'esprit d'entreprise et les compétences

2.6

appelle la Commission européenne et les États membres à travailler en collaboration avec les pouvoirs locaux et régionaux qui ont développé et mettent en œuvre des mesures innovantes destinées à soutenir le potentiel entrepreneurial des femmes, des jeunes, des membres de minorités, des migrants et des personnes âgées afin que ces mesures puissent servir à déterminer l'évolution de la politique communautaire en la matière et recommande que l'on envisage de réserver des programmes et crédits spécifiques à ces groupes;

Améliorer l'accès des PME aux marchés

2.7

recommande que l'évaluation des Euro Info Centres (EIC) proposée par la Commission européenne s'attache à vérifier si les ressources budgétaires allouées aux EIC sont adaptées et également à s'assurer de leur capacité à apporter un soutien et des conseils complets en matière d'internationalisation aux PME présentes dans leur zone;

2.8

demande aux pouvoirs locaux et régionaux de porter une plus grande attention à la façon dont ils pourraient mieux assister les PME établies sur leur territoire et leur permettre de profiter des opportunités existant sur le marché, notamment en ce qui concerne la fourniture de biens et de services par le biais de procédures de marché public;

Simplifier la législation

2.9

plaide pour que l'on s'attache davantage à réduire l'impact de la réglementation sur les PME européennes et à garantir que les efforts de normalisation n'entraînent pas de contraintes administratives supplémentaires susceptibles d'influer de façon négative sur les PME, et appelle instamment à travailler avec les groupes représentant les PME afin de garantir que la nouvelle législation n'entrave pas le potentiel de croissance et d'innovation des PME;

2.10

recommande que le représentant pour les PME bénéficie des ressources, du statut et du pouvoir politique nécessaires pour remplir les objectifs liés à sa mission et répondre aux attentes des PME;

2.11

appelle à une meilleure coordination des politiques et des programmes de soutien aux PME grâce à une extension du modèle du guichet unique, tels que les portails d'administration en ligne ou les guichets uniques en matière de marchés publics;

2.12

invite la Commission européenne et les États membres à se pencher sur les initiatives destinées à renforcer la cohérence et la prévisibilité de la politique en faveur des PME, telles que la suggestion de fixer deux dates par an auxquelles toutes les nouvelles réglementations entreraient en vigueur, ce qui donnerait aux PME la possibilité d'anticiper les conséquences de cette politique et de mieux s'y préparer.

Bruxelles, le 15 juin 2006.

Le Président

du Comité des régions

Michel DELEBARRE


(1)  Cet avis n'a pas encore été publié au Journal officiel de l'Union européenne.

(2)  Cet avis n'a pas encore été publié au Journal officiel de l'Union européenne.

(3)  Cet avis n'a pas encore été publié au Journal officiel de l'Union européenne.


22.9.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 229/57


Avis du Comité des régions sur la résolution du Parlement européen sur la protection des minorités et les politiques de lutte contre les discriminations dans l'Europe élargie

(2006/C 229/09)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

VU la décision du Parlement en date du 8 juin 2005 de le consulter sur le sujet, en vertu de l'article 265, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne;

VU la décision de son Bureau, en date du 11 octobre 2005, de charger sa commission des affaires constitutionnelles et de la gouvernance européenne d'élaborer un avis sur le sujet;

VU la résolution du Parlement européen sur la protection des minorités et les politiques de lutte contre les discriminations dans l'Europe élargie, T6-0228/2005;

VU l'article 6 du Traité sur l'Union européenne et l'article 13 du Traité instituant la Communauté européenne;

VU le traité établissant une constitution pour l'Europe, signé le 29 octobre 2004, et en particulier la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui en constitue la deuxième partie;

VU la directive 2000/43/CE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique et la directive 2000/78/CE portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail;

VU son avis sur la Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Stratégie-cadre pour la non-discrimination et l'égalité des chances pour tous» COM(2005) 224 final et sur la décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'«Année européenne de l'égalité des chances pour tous (2007) Vers une société juste» COM(2005) 225 final — 2005/0107 (COD) (CdR 226/2005 fin);

VU la résolution du Parlement européen sur l'homophobie en Europe (RSP/2005/2666);

VU son avis sur le Livre vert «Égalité et non-discrimination dans l'Union européenne élargie» COM(2004) 379 final (CdR 241/2004 fin) (1);

VU les recommandations du réseau UE d'experts en matière de droits fondamentaux, commentaire thématique no 3: La protection des minorités dans l'Union européenne;

VU les rapports de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (EUMC) sur la situation des migrants, des minorités et, en particulier, des Roms;

VU son projet d'avis (CdR 53/2006 rev. 1) adopté à l'unanimité le 7 avril 2006 par sa commission des affaires constitutionnelles, de la gouvernance européenne et de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (rapporteurs: M. Sovič, Maire de Maribor et M. Sinner, Ministre d'État et chef de la Chancellerie de l'État);

1)

CONSIDÉRANT que le respect des droits fondamentaux et de la diversité culturelle et linguistique sont un atout important et profondément européen qui doit être préservé dans toutes les régions de l'Union européenne et constitue une priorité pour le CdR;

2)

CONSIDÉRANT qu'il faut lutter avec la même intensité contre toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, les origines ethniques, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en rappelant que tous les habitants contribuent à la richesse de l'Europe;

3)

CONSIDÉRANT qu'il y a une différence entre la protection des minorités et les politiques antidiscriminatoires, l'égalité de traitement étant un droit fondamental pour tous les citoyens et non un privilège;

4)

CONSIDÉRANT que chaque individu a le droit d'être différent et que la tolérance et le respect devraient être l'expression d'une attitude généralisée et non d'une faveur octroyée aux uns et déniée à d'autres;

5)

CONSIDÉRANT que les autorités locales ont un rôle important à jouer pour faire respecter le droit fondamental à la liberté de réunion;

6)

CONSIDÉRANT que les autorités locales ont la responsabilité particulière de donner le bon exemple et de promouvoir les bonnes pratiques;

7)

CONSIDÉRANT que les collectivités locales et régionales ont une autorité considérable dans les domaines des registres publics, de l'éducation, de la police, de la santé, du logement et de l'aide sociale, essentiels à la sauvegarde des droits fondamentaux;

8)

CONSIDÉRANT que le Comité des régions a engagé, à la demande du Parlement européen, un inventaire de bonnes pratiques aux niveaux local et régional, et souhaite dès lors contribuer largement au renforcement de la protection des minorités et à la mise en œuvre de politiques de non-discrimination;

a adopté à l'unanimité l'avis suivant lors de sa 65e session plénière, tenue les 14 et 15 juin 2006 (séance du 15 juin).

Le Comité des régions

1.   Remarques générales

1.1

se félicite de la Résolution du Parlement européen et rejoint le constat de ce dernier quant au degré peu satisfaisant de mise en œuvre des politiques de lutte contre les discriminations par les États membres; reconnaît cependant que même si le niveau de mise en œuvre varie entre les États membres, certains étant plus proactifs que d'autres, l'UE, ses États membres, ainsi que les collectivités locales et régionales ont déjà élaboré une liste complète de bonnes pratiques;

1.2

rejoint le point de vue du Parlement européen, selon lequel les autorités locales, régionales et nationales des États membres pourraient mieux coordonner leurs actions contre toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, y compris les comportements antisémites et les attaques à l'encontre de groupes minoritaires, en particulier les Roms;

1.3

reconnaît que les collectivités locales et régionales sont confrontées à un double défi: d'une part elles doivent lutter contre les pratiques discriminatoires et respecter le principe de l'égalité d'accès aux droits individuels, économiques et sociaux et, de l'autre, elles ont une responsabilité active dans la promotion des droits fondamentaux, dont le respect des droits des minorités;

1.4

souligne que les politiques et les normes appliquées par les autorités locales doivent être non-discriminatoires, en droit et en fait, et promouvoir l'intégration sociale, économique et politique;

1.5

reconnaît que la pauvreté, l'exclusion sociale et la ghettoïsation peuvent conduire à l'extrémisme et considère par conséquent que des politiques d'intégration efficaces, comprenant des mesures sur l'éducation et le logement aux niveaux régional et local, peuvent indirectement aider à prévenir l'extrémisme violent et qu'il faudrait accorder une attention particulière aux jeunes vivant dans des ghettos urbains;

1.6

indique que plusieurs villes, communes et régions ont engagé des actions positives pour assurer un niveau de protection plus élevé aux membres de minorités, fondées sur le principe d'une société multiculturelle et sur la prise de conscience de la richesse et de la diversité de l'UE; fort des expériences recueillies par ses membres, il propose un premier catalogue non exhaustif de meilleures pratiques aux niveaux local et régional, annexé au présent avis;

2.   Points de vue et recommandations

2.1   Promotion de la diversité et du dialogue interculturel — mesures décentralisées

2.1.1

considère que les autorités locales et régionales devraient apporter une valeur ajoutée dans la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, la xénophobie, l'homophobie et les attaques perpétrées à l'encontre des groupes minoritaires, en particulier les Roms et les ressortissants de pays tiers, en encourageant la diversité au niveau de la base et en appliquant le principe selon lequel la diversité est génératrice de richesse pour la société;

2.1.2

propose que les autorités locales et régionales prennent des mesures appropriées et décentralisées afin d'élever le niveau de protection des droits des minorités et de s'attaquer au racisme et à la xénophobie dans les villes et les régions européennes. Parmi ces mesures, l'on peut citer les suivantes:

établissement d'agences régionales et locales de non-discrimination, qui seraient chargées d'effectuer le suivi et de consigner les plaintes de personnes issues de catégories victimes de discrimination;

diffusion d'informations de base, auprès d'un vaste public, sur la situation des minorités et des politiques de lutte contre les discriminations;

présentation publique de bonnes pratiques par des représentants officiels des villes, des communes, des régions, etc.;

activation des points de contact EuropeDirect pour la promotion des droits des minorités et des mesures de non-discrimination;

organisation d'événements et de festivités visant à rassembler différentes cultures, traditions et groupes linguistiques vivant dans la même zone;

organisation de programmes de formation à l'adresse des administrations locales et régionales, des enseignants et des journalistes, pour promouvoir la non-discrimination et l'égalité de traitement pour tous les citoyens;

établissement d'un contact aisé et direct avec les services administratifs auprès desquels les minorités risquent d'être confrontées à la discrimination;

2.1.3

soutient le point de vue du Parlement européen selon lequel la situation de la communauté Rom est particulièrement préoccupante; considère par conséquent que la communauté Rom requiert une protection spéciale, compte tenu également de sa taille et de ses spécificités;

2.1.4

estime que l'intégration de la communauté Rom constitue un défi pour les autorités locales et régionales et en appelle aux institutions européennes, aux gouvernements nationaux et aux autorités locales et régionales pour qu'ils mettent sur pied une approche commune intégrée et décentralisée afin de faciliter l'intégration politique, sociale et économique, tout en promouvant le respect de la diversité et de la tolérance. À cet égard, le Comité des régions propose l'adoption des mesures suivantes aux niveaux local et régional:

mettre au point des stratégies éducatives flexibles pour optimaliser les chances d'intégration;

échanger les bonnes pratiques entre les villes et les régions accueillant une communauté rom;

financer des événements culturels visant à faire connaître le patrimoine culturel et la tradition roms;

2.1.5

insiste sur l'importance du dialogue entre les groupes religieux et ethniques aux niveaux régional et local, afin d'éviter l'extrémisme et la ségrégation. Ce dialogue pourrait également déboucher sur une compréhension commune des concepts d'égalité et de diversité des sociétés européennes;

2.1.6

soutient la préoccupation exprimée par le Parlement à l'égard de l'homophobie en Europe, en particulier en ce qui concerne «une série d'événements préoccupants [qui] sont récemment survenus dans un certain nombre d'États membres de l'Union européenne»;

2.2   Utilisation et promotion de normes et de plans en faveur de l'égalité

2.2.1

considère que pour atteindre des normes d'égalité en matière de fourniture de services, les autorités locales et régionales devraient se fixer des objectifs et des indicateurs politiques permettant de mesurer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des politiques et souhaite contribuer à la conception de ces indicateurs;

2.2.2

reconnaît que l'instauration de normes et de plans en faveur de l'égalité de traitement visant des stratégies d'égalité entre les communautés et d'égalité sans distinction de race, de sexe, de handicap et d'orientation sexuelle, permettra de faire prendre conscience de l'importance d'un traitement juste et de l'égalité en matière d'accès aux services des collectivités locales et à l'emploi. Ceux-ci ont été développés pour offrir aux autorités locales et régionales un outil grâce auquel elles pourront intégrer, à tous les niveaux de leur politique et de leur pratique, la problématique de l'égalité sans distinction de sexe, de race et de handicap;

2.2.3

considère que les autorités locales et régionales devraient fournir des services locaux de grande qualité, accessibles à tous et adaptés aux besoins des différents quartiers et communautés des villes et créer un cadre favorisant la cohésion et la viabilité de la collectivité, en ayant recours à de bonnes pratiques déjà identifiées telles que:

assistance juridique, sous la forme de conseils sur le statut des personnes;

financement de centres d'accueil communautaires;

organisation de forums de discussion publics sur le thème de l'intégration pour accroître les contacts entre citoyens/résidents et nouveaux arrivants;

introduction d'organes consultatifs contre la discrimination et de conseillers spéciaux, chargés du traitement de cas de discrimination fondée sur la race et le sexe;

2.3   Accès à l'apprentissage des langues et au marché de l'emploi

2.3.1

signale que l'éducation est un moyen fondamental pour intégrer les minorités à la vie sociale et politique des pays où elles vivent et pour apprendre la tolérance et le respect de la diversité, et ajoute que les autorités locales et régionales jouent un rôle essentiel à cet égard;

2.3.2

prie instamment les États membres, à l'instar du Parlement européen, de faire tout ce qui est en leur pouvoir afin d'assurer l'intégration effective dans leur système éducatif des enfants de réfugiés, de demandeurs d'asile et d'immigrants. Les pouvoirs publics devraient également veiller à ce que les membres de minorités se voient offrir toutes les opportunités d'acquérir les compétences linguistiques nécessaires à leur pleine intégration;

2.3.3

souligne qu'une connaissance suffisante de la langue des pays où vivent les membres de cette communauté, accroît les opportunités d'intégration effective; soutient que les autorités locales et régionales devraient, dans les limites de leurs compétences et dans la mesure du possible, veiller à ce qu'il y ait des programmes d'intégration avec, entre autres, des cours à option gratuits de langues officielles, même au niveau du jardin d'enfants;

2.3.4

est préoccupé par les effets décourageants des taux de chômage élevés chez les jeunes et recommande l'adoption de mesures positives, en ce qui concerne, en particulier l'accès au marché de l'emploi pour tous les groupes défavorisés;

2.3.5

propose d'activer le réseau de ses membres pour plaider en faveur:

de stages dans les communes à l'intention de membres de minorités;

d'un système de bourses pour les meilleurs étudiants issus de minorités ethniques ou de groupes défavorisés;

de programmes de langue spéciaux pour les enfants d'immigrés;

2.3.6

prend note des bonnes pratiques existant aux niveaux local et régional dans le domaine de l'éducation et de l'accès au marché de l'emploi, telles que:

l'admission d'enfants de toutes nationalités dans les écoles publiques;

l'accès gratuit à l'apprentissage des langues pour tous, pris en charge par les communes;

l'accès équitable à l'éducation pour les personnes handicapées et les citoyens non ressortissants de l'UE, ainsi que pour les personnes âgées, conformément au principe de l'apprentissage tout au long de la vie;

des projets éducatifs visant à lutter contre la discrimination;

des cours dispensés dans la langue du groupe minoritaire;

des bureaux virtuels pour la politique d'intégration;

des actions visant à lutter contre la discrimination face à l'emploi au niveau du service d'emploi local, par exemple, en envoyant aux employeurs des détails anonymes sur les candidats à l'emploi, sans mentionner leur nom de famille;

2.4   Accès au logement social et aux services publics

2.4.1

demande aux États membres de créer une base de données nationale, ou des lignes directrices nationales de bonnes pratiques destinées aux autorités ayant des responsabilités en matière de logement, pour assurer la collecte systématique et rigoureuse des données sur le logement des immigrants et des minorités ethniques;

2.4.2

demande aux autorités locales et régionales d'intensifier leurs efforts pour veiller à ce que des mesures non discriminatoires soient appliquées, en particulier:

attribuer des logements municipaux aux familles indépendamment de leur nationalité;

éviter la ségrégation au niveau du logement et, si nécessaire, faire jouer le principe de la discrimination positive;

établir des plans d'action aux niveaux local et régional pour garantir un accès équitable au logement.

2.4.3

souligne les meilleures pratiques des autorités locales et régionales visant à garantir à tous les citoyens un accès équitable au logement et aux services publics, telles que:

la fourniture de garanties techniques et juridiques et d'une police d'assurance à tous les groupes de la population;

l'attribution d'appartements communaux à des immigrés et des ressortissants de pays tiers;

la mise sur pied d'organisations de conseil visant à améliorer l'accès au logement pour les réfugiés et les immigrants;

le lancement de programmes de location de logements sans but lucratif;

la participation d'immigrants à des discussions publiques portant sur les politiques du secteur du logement;

la garantie de services publics équitablement accessibles et identiques en qualité pour tous.

2.5   Accès actif à la vie politique et civile

2.5.1

soutient fermement la participation des membres de groupes minoritaires à la vie politique à tous les niveaux de gouvernement (local, régional, national et européen), et surtout leur plus grande implication dans la politique locale. Il faudrait, pour ce faire, rendre transparentes et accessibles les structures et les méthodes de prise de décision des autorités locales et régionales de manière à encourager la participation des minorités, et à garantir la liberté sans restriction de réunion et d'expression;

2.5.2

invite les autorités locales et régionales à encourager les représentants de différents groupes ethniques d'immigrants à jouer un rôle plus responsable dans la société des États membres et de leurs propres collectivités locales et régionales;

2.5.3

se félicite de l'initiative prise par plusieurs villes et régions, consistant à introduire des mesures spécifiques pour promouvoir l'exercice des droits politiques telles que:

la création d'organes consultatifs;

la présence d'un ou plusieurs représentants de minorités dans les conseils municipaux;

la pleine participation de membres de minorités aux élections locales et communales;

la création de sites d'activités communales entre citoyens/résidents, migrants et groupes défavorisés;

2.5.4

invite à prendre des mesures concrètes dont la mise en place de conditions permettant aux institutions représentatives des membres de minorités nationales de prendre effectivement part au développement et à la mise en œuvre de politiques et de programmes relatifs à l'éducation et à l'intégration professionnelle des minorités;

2.5.5

souligne la responsabilité des médias locaux et régionaux dans la promotion de la tolérance et du respect pour la diversité ainsi que leur rôle pour assurer une communication efficace et stimuler une participation plus active des membres de minorités à la vie politique et civile locale;

2.6   Promotion de la collecte de données aux niveaux local et régional

2.6.1

considère que la collecte de données ventilées par appartenance ethnique est essentielle pour pouvoir évaluer la mise en œuvre des politiques de non-discrimination;

2.6.2

réitère sa demande à la Commission de publier un vademecum de bonnes pratiques sur la non-discrimination à l'adresse des autorités locales, en tant qu'employeurs, fournisseurs et acheteurs de biens et services et en tant qu'acteurs de premier plan de la cohésion et la non-discrimination au sein de la communauté. Ce vademecum devra inclure les responsabilités des autorités locales concernant la garantie des droits fondamentaux, dont la liberté de réunion et leur responsabilité particulière d'appliquer de bonnes pratiques pour éviter les discours haineux ou susceptibles de légitimer, de propager ou de stimuler la haine raciale, la xénophobie, l'antisémitisme, l'homophobie ou d'autres formes de discrimination ou de haine fondées sur l'intolérance. Dans ce contexte, offre à la Commission son soutien pour la collecte de données aux niveaux local et régional;

2.6.3

considère qu'il est important d'améliorer la collecte de données, le suivi et l'évaluation pour mettre sur pied des politiques efficaces visant à promouvoir l'égalité et lutter contre toutes les formes de discrimination et réaffirme que les autorités locales et régionales doivent participer, avec la Commission, à la production de données quantitatives comparables permettant d'identifier et de souligner l'étendue des inégalités existantes;

3.   Remarques finales

3.1

souligne qu'il importe d'améliorer la coopération interinstitutionnelle entre les institutions de l'UE, le Conseil de l'Europe, l'ONU et l'OSCE afin d'assurer la protection efficace des minorités et met l'accent sur le rôle des ONG et des associations nationales, transnationales et européennes d'autorités locales et régionales dans ce processus;

3.2

souhaite que la dimension régionale soit davantage prise en considération dans les rapports de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (EUMC) et du réseau d'experts indépendants en matière de droits fondamentaux;

3.3

considère que l'UE pourrait compléter l'action des États membres aux niveaux local, régional et national par l'octroi de dotations appropriées et que les États membres pourraient déléguer une partie de leur pouvoir décisionnel sur les Fonds structurels aux autorités régionales et locales, dans l'esprit de la politique de décentralisation conduite par l'Union européenne;

3.4

demande qu'un financement approprié soit prévu pour les activités visant à lutter contre les discriminations aux niveaux local et régional et à veiller au respect des droits de tous les citoyens.

Bruxelles, le 15 juin 2006.

Le Président

du Comité des régions

Michel DELEBARRE


(1)  JO C 71, 22.3.2005, p. 62.


ANNEXE

LA PROTECTION DES MINORITÉS AUX NIVEAUX LOCAL ET RÉGIONAL: BONNES PRATIQUES (1)

La plupart des bonnes pratiques adoptées aux niveaux local et régional pour améliorer la situation des minorités et promouvoir des politiques de non-discrimination sont le résultat d'une enquête menée auprès de membres du CdR et d'autorités, d'organisations et d'associations régionales et communales. Le CdR souhaite étendre cette liste limitée afin de pouvoir l'utiliser dans des actions européennes de promotion des normes de traitement équitable pour tous.

1.   Promotion de la diversité et du dialogue interculturel

En Allemagne, le Forum bavarois mène une série d'activités sous la devise «l'intégration par le dialogue» (discussions publiques). Le but de ces activités est d'accroître les contacts entre natifs et étrangers et d'éviter la création de «sociétés parallèles», ghettos culturels et linguistiques.

En France, dans la ville de Corps-Nuds, les nouveaux arrivants sont reconnus comme faisant partie de la communauté et encouragés à prendre part à toutes les activités sociales locales. En outre, les enfants sont admis dans les écoles publiques, quelle que soit leur nationalité. L'accès à l'éducation publique est également garantie aux personnes handicapées et aux adultes en recherche d'emploi, conformément au principe de l'apprentissage tout au long de la vie.

À Brême, en Allemagne, plusieurs événements liés à la politique d'intégration se sont établis. Ils sont tous caractérisés par la promotion du dialogue interculturel et interreligieux visant d'une part à s'attaquer au problème de la xénophobie et d'autre part à inverser les tendances à la radicalisation et à la ségrégation.

La nuit de la jeunesse. La nuit de la jeunesse se tient chaque année à l'hôtel de ville de Brême à la mémoire des victimes du nazisme. L'objectif général de ces événements est d'associer regard vers le passé et engagement pour un présent humaniste. En moyenne, la nuit de la jeunesse rassemble jusqu'à 3000 participants, dont trois quarts de jeunes. Elle est chaque année consacrée à un thème propre. Une des dernières éditions a par exemple porté sur la «rencontre avec les Sinti et les Roms». On y trouve ainsi, outre des interventions de témoins de l'époque, des expositions et des forums de discussion, également des représentations théâtrales, des manifestations sportives, et des concerts de tous les genres musicaux, du classique au hip hop, pour tous les goûts et tous les âges.

Le plan de ville des religions. Un projet de la nuit de la jeunesse s'est désormais établi avec succès. Il s'agit du plan de ville des religions, par les jeunes et pour les jeunes. Ce projet, qui a vu le jour grâce à des jeunes Brêmois de diverses religions, vise à créer un échange entre les religions et à atteindre une meilleure compréhension de sa propre foi. Il constitue pour les jeunes issus de toutes les communautés religieuses de Brême un forum où ils peuvent apprendre à se connaître durant les activités communes, échanger et célébrer le fait de vivre ensemble. Les jeunes ont créé un site Internet interactif où l'on peut consulter un plan de la ville sur lequel est indiqué, quartier par quartier, l'ensemble des églises, mosquées et lieux de réunion à caractère religieux. On y trouve également un forum de discussion où les jeunes peuvent notamment s'entretenir sur le monde et sur Dieu. Le plan de ville des religions a montré que les jeunes sont avides de dialogue interreligieux, qui n'est pas suffisamment pratiqué dans les cours de religion séparés par confession. Les jeunes veulent apprendre à connaître la religion et la vie d'autres jeunes croyants par un dialogue «d'égal à égal» sans hiérarchie ni autorité.

La semaine de l'islam à Brême. L'intégration des concitoyens musulmans revêt à Brême une importance particulière. Durant la semaine de l'islam, les musulmans ont la possibilité de présenter publiquement leur religion et leur culture. Pendant cette semaine, chacun peut apprendre à connaître l'islam tel qu'il est pratiqué et vécu à Brême. Toute une série d'exposés, de discussions et d'expositions invite à l'information, au dialogue et aux rencontres informelles. Il ne s'agit pas de parler des musulmans, mais avec eux. Les échanges critiques ne sont pas seulement permis, ils sont aussi souhaités.

Réception à l'hôtel de ville de Brême à l'occasion de la «rupture du jeûne». À la fin du jeûne du ramadan, le sénat de la ville hanséatique de Brême convie les concitoyens musulmans de la ville à une réception tenue à l'hôtel de ville, afin de célébrer la fête de la rupture du jeûne en compagnie de membres d'autres communautés religieuses. L'invitation est toujours volontiers acceptée par les musulmans. Cet événement témoigne de la reconnaissance dont les musulmans, leur bagage culturel et leurs convictions bénéficient à Brême.

Le programme «Porto sans frontières» (Portugal) est une stratégie d'analyse, de réflexion et d'approche de la question de l'immigration dans la ville. Le travail est effectué avec des associations d'immigrants qui représentent les différentes communautés d'immigrants de Porto. Les activités menées dans le cadre de ce programme poursuivent différents objectifs et visent le développement social participatif et intégré de tous les acteurs, de telle sorte à maintenir et promouvoir la cohésion sociale. Nous avons repris deux de ces activités, en raison de leur caractère régulier et de l'implication des associations d'immigrants dans les phases de planification, de développement et d'évaluation:

«Une histoire à raconter»: Le but de cette activité est d'identifier et de recueillir des histoires représentatives du patrimoine culturel de ces communautés et de les faire découvrir à un public plus vaste au cours de soirées de représentation organisées dans des sites prestigieux de la ville.

Rencontre entre communautés: le but principal de cette activité est de contribuer à forger des relations entre les différentes communautés, de célébrer et de promouvoir la diversité culturelle de la ville de Porto. Des événements socioculturels et informatifs sont organisés, au cours desquels les résidents locaux et étrangers participent à des expositions et à la vente de produits culturels et gastronomiques. Cet événement annuel se déroule dans un bâtiment connu de la ville et attire des centaines de visiteurs.

En Wallonie (Belgique) le programme Inter-Nation est axé sur l'interculturalité et l'acquisition d'un professionnalisme pointu. Il vise à faciliter l'entrée dans la vie professionnelle de demandeurs d'emploi, dont le profil est encore trop souvent sous-exploité sur le marché de l'emploi. Il s'agit en particulier de personnes d'origine étrangère, le but étant de valoriser les atouts interculturels de ce public dans les métiers de l'international. Dans le même temps, Inter-Nation propose aux entreprises des ressources humaines compétentes,

La ville de Munich a mis sur pied le projet «Actifs ensemble à Neuperlach» qui utilise les parcs des zones résidentielles pour la réalisation d'activités communales entre les Allemands et les migrants vivant dans le même quartier. Ce projet accroît la communication et l'intégration entre des personnes d'origines culturelle, ethnique et raciale différentes.

La ville d'Amsterdam, aux Pays-Bas, a lancé le projet «Seconde Guerre Mondiale en perspective» visant à combattre la discrimination et l'antisémitisme et à accroître la tolérance et le respect.

2.   Utilisation et promotion de normes et programmes pour l'égalité de traitement

En Espagne, la Communauté de Madrid a mis sur pied le Plan régional d'intégration 2006-2008, avec le soutien de tous les secteurs sociaux de la Communauté, et la participation de plus de 1000 représentants et experts, pour garantir l'intégration des immigrants. C'est la première fois qu'une communauté espagnole alloue plus de 4,4 milliards d'euros à l'intégration de ses immigrants. Ainsi, indépendamment de sa situation administrative, tout immigrant a gratuitement accès au système éducatif et au système de santé, aux mêmes conditions que tous les Madrilènes. Par ailleurs, la Communauté de Madrid a créé des centres d'assistance sociale aux immigrants (CASI) afin de renforcer le réseau d'assistance de base à une population particulièrement vulnérable, et des centres de participation et d'intégration des immigrants (CEPIS) afin de promouvoir, de dynamiser et de donner une visibilité à la richesse culturelle des collectifs d'immigrants.

La ville de Vienne a créé des bureaux virtuels pour la politique d'intégration. Par ailleurs, un département spécial «Intégration et diversité» a été créé pour développer la gestion de la diversité, organiser et étendre les services de conseil à l'égard des nouveaux migrants récemment installés dans la ville. Ce département collabore avec des organisations de migrants et promeut des mesures d'intégration et des projets concernant, notamment, l'acquisition de compétences linguistiques.

En Italie, en Émilie Romagne, des organes consultatifs contre la discrimination ont été mis en place, tandis que les autorités gouvernementales locales se sont adjoint les services de conseillers spéciaux habilités à intervenir en cas de discrimination fondée sur la race et le sexe.

3.   Accès à l'apprentissage des langues, à l'enseignement et au marché de l'emploi

En France, dans la région de Rennes, plusieurs types d'activités et de cours sont prévus pour donner aux nouveaux arrivants toutes les chances de s'intégrer au sein de la communauté locale. En outre, un budget est prévu pour la création de centres de réception communautaires.

La ville de Vienne offre aux nouveaux migrants des cours d'alphabétisation et des cours d'allemand de niveau élémentaire, destinés en particulier aux femmes, et prévoit des systèmes de garde d'enfants pendant la journée.

A Škocjan, en Slovénie, une politique d'intégration a été introduite; elle comprend un programme qui vise à sensibiliser la population locale aux problèmes de xénophobie.

En France, pour lutter contre la discrimination à l'emploi, la préfecture de Rhône-Alpes a encouragé les services pour l'emploi locaux à envoyer aux employeurs des informations anonymes sur les candidats à l'emploi, sans mentionner leur nom de famille.

4.   Accès au logement et aux services publics

A Vienne, en Autriche, les services publics sont équitablement accessibles et identiques en qualité pour tous, indépendamment de la nationalité, du sexe, de la race et de la religion. En outre, les communes ont soutenu et financé des projets de promotion et de mise en œuvre de politiques pluralistes. La ville promeut la diversité culturelle, linguistique et communautaire; des services d'assistance juridique, sous la forme de conseils sur le statut des personnes, sont accessibles pour tous les membres de la communauté.

A Barcelone, les services publics sont accessibles pour toutes les personnes inscrites, même si elles n'ont pas de permis de séjour. Les autorités locales catalanes tentent d'adapter les services locaux aux besoins et aux objectifs des migrants en offrant, notamment, un soutien technique à l'accueil et à l'établissement, un soutien financier aux politiques favorables à la diversité et à la citoyenneté et des services d'information pour la prise de décisions. En outre la Diputació de Barcelone a mis sur pied un plan pour la diversité et la citoyenneté ainsi qu'un réseau local sur la diversité et la citoyenneté.

En France, dans le cadre de la politique de l'habitat de la Communauté d'agglomérations dont fait partie la ville de Corps-Nuds, des logements sociaux sont attribués, indépendamment de leur nationalité, aux populations spécifiques, y compris aux Roms.

Le gouvernement catalan a créé une bourse au logement social («La Red de Bolsa de Vivienda Social») qui vise à encourager l'accès à un logement décent pour tous les groupes sociaux, en fournissant des garanties techniques et juridiques, une police d'assurance et une garantie de six mois au maximum.

En Autriche, la ville de Salzbourg et les villes de Krems et de Guntramsdorf attribuent des appartements communaux aux migrants et aux ressortissants de pays tiers. L'organisation de conseil «Wohndrehscheibe», qui oeuvre à l'amélioration de l'accès au logement des réfugiés et des migrants constitue l'une des cent sept «meilleures pratiques» recensée en 2004 dans le cadre du Prix international Dubai.

En République tchèque, en vertu du «Programme pour la construction de logements subventionnés», les communes sont tenues de soutenir la construction de nouveaux logements et de fournir des services sociaux afin d'aider les groupes menacés d'exclusion sociale.

En Espagne, la Communauté de Madrid a mis sur pied, depuis 1994, un programme spécifique de médiation pour le logement qui favorise le logement des populations immigrantes dans la région. Ce programme permet de faciliter l'accès des immigrants à un logement digne et instaure plusieurs systèmes de médiation et de garanties pour l'obtention de logements du marché immobilier, et l'offre de ces logements au collectif immigrant. Le programme inclut, par ailleurs, des formules d'accès au logement en régime partagé et facilite la formation de groupes de personnes prêtes à cohabiter pouvant accéder au logement en régime locatif ou de copropriété.

En Slovénie, le «Programme favorisant l'assurance du logement locatif sans but lucratif dans les communes en 2005» invite les communes à construire et à rénover des logements locatifs sans but lucratif.

À Gand, une déclaration de non-discrimination en matière de logement a été signée par différentes parties privées et publiques s'engageant à assurer l'élimination et la prévention de tout type de discrimination dans le domaine du logement.

À Vérone, la coopérative «La casa per gli Extracomunitari» propose des logements aux migrants et les invite à participer aux forums permettant de discuter des politiques du secteur du logement.

5.   Accès actif à la vie politique et civile

En Italie, dans la ville de Turin, les étrangers en situation légale, ayant résidé dans la ville pendant les six dernières années, peuvent participer aux élections.

Au Danemark, en vertu de la loi sur l'intégration, les communes ont la possibilité de créer des conseils locaux, chargés d'effectuer des rapports consultatifs concernant les initiatives et les réalisations en matière d'intégration sur l'ensemble de la commune ou sur les programmes d'introduction offerts par la commune. Les conseils d'intégration comprennent au minimum sept membres, résidant dans la commune et désignés par le conseil municipal (kommunalbestyrelse). Ces derniers sont désignés parmi les membres d'associations locales d'immigrants ou de réfugiés. Des membres de conseils d'établissement et d'autres associations locales sont également désignés. La création de conseils d'intégration est considérée comme une première étape vers l'intégration d'immigrants et de réfugiés dans le processus politique. L'expérience montre que de nombreux immigrants et réfugiés faisant partie de conseils d'intégration s'engagent plus tard dans le processus politique plus formel, tel que le conseil municipal. Environ 60 municipalités danoises ont choisi de créer des conseils d'intégration.

Le Comité municipal pour les communautés de Porto (Portugal) est un organe consultatif dépendant du conseil municipal. Il a pour rôle de constituer une plate-forme interactive d'information et de débat entre les communautés étrangères vivant à Porto, et entre ces dernières et les autorités locales. Au cours des réunions organisées, les autorités locales prennent connaissance des avis de ces associations sur les projets qu'elles envisagent pour faciliter l'intégration des communautés concernées. Les participants discutent également de certains des principaux obstacles auxquels les associations sont confrontées dans l'application de leurs propres projets. Les associations représentant les communautés étrangères de Porto ont d'emblée fait preuve d'un vif intérêt pour le comité municipal. Treize associations au total y sont actuellement représentées; aussi, est-il raisonnable de dire que les autorités locales travaillent activement avec une section assez représentative de la communauté étrangère de Porto. Le Comité a largement suscité un intérêt institutionnel: ainsi, le Haut commissaire à l'immigration et aux minorités ethniques y siège en qualité d'observateur. Il existe donc une base de travail solide, dont on peut espérer qu'elle sera renforcée à l'avenir. Cet organe consultatif constitue une part essentielle de la politique du conseil municipal de Porto pour se rapprocher de ses citoyens, et témoigne de la priorité accordée à la promotion d'une citoyenneté active et d'une démocratie participative. Son objectif est de faire en sorte que le comité soit aussi représentatif que possible des différentes communautés étrangères vivant dans la ville, d'autres associations étant invitées à se joindre: celles qui souhaiteraient le faire doivent introduire leur demande auprès du président du Conseil municipal.

En Espagne, le gouvernement de la principauté des Asturies garantit que des avantages sociaux sont disponibles pour tous les individus vivant sur son territoire, offre un soutien technique et économique au développement des ressources humaines et a introduit des mesures préventives visant à faciliter la participation sociale de différents groupes qui souffrent ou pourraient souffrir de discrimination. Un plan pour l'inclusion sociale a été mis sur pied pour offrir des mesures spécifiques de promotion de l'intégration sociale des minorités dans les secteurs du logement, de l'éducation, de la santé et des services sociaux.

En Italie, des représentants de minorités sont membres du conseil municipal de la ville de Florence; c'est le cas du chef de la communauté sénégalaise de Toscane.

En Allemagne, pour faciliter l'intégration, un système de suivi régulier de la situation des minorités a été introduit à Berlin. La ville de Berlin a en effet lancé le «Fonds de voisinage», exemple de réussite en termes de modèle pour améliorer la participation publique et l'intégration.

6.   La protection de la minorité Rom

Belgique

En Belgique, le décret du Conseil flamand sur l'égalité des opportunités dans le domaine de l'éducation alloue des fonds supplémentaires à certaines écoles sur la base du nombre d'étudiants appartenant à des groupes défavorisés, dont les Roms.

En 1997, le gouvernement flamand a créé une commission flamande pour la résidence mobile visant à formuler des propositions concrètes pour offrir des solutions à des problèmes liés au logement et à la création de lieux pour les gens du voyage.

En Flandres, conformément au décret sur la politique flamande envers les minorités ethniques et culturelles, cinq «unités pour les gens du voyage» ont été créées dans des centres régionaux d'intégration. Ces unités visent à évaluer et mettre en œuvre les politiques destinées aux minorités. En Wallonie, le Centre de médiation des gens du voyage de la région wallonne, créé en 2001, supervise tous les projets concernant les gens du voyage et sert d'intermédiaire entre ces derniers et les pouvoirs publics.

République tchèque

En République tchèque, en vertu du «Programme pour la construction de logements subventionnés», les communes sont tenues de soutenir la construction de nouveaux logements et de fournir des services sociaux afin d'aider les groupes menacés d'exclusion sociale.

Un camp d'été pour enfants roms a été organisé en 2004 par l'ONG «Mutual Coexistence» et les forces de police de la région d'Ostrava, le but étant d'améliorer la communication et la collaboration entre la police et les Roms.

France

En France, quelques écoles disposent d'un enseignant spécial, dont la tâche est de faciliter l'intégration des enfants roms. Certains bus scolaires ont été spécialement prévus pour le transport d'étudiants roms et leur participation effective au cours est contrôlée.

Allemagne

En Allemagne, le Conseil central des Sinti et des Roms allemands est une organisation regroupant neuf associations des États fédérés et plusieurs associations locales et régionales. Il représente et défend les intérêts des conseils communautaires.

Grèce

La ville de Patros (Grèce) a adopté d'importantes mesures pour protéger la minorité Rom: visites médicales régulières, campagnes de vaccination, création de programmes visant à faciliter l'accès de la communauté Rom locale au marché de l'emploi, et formulation d'une politique de logement active incluant des aides publiques à la location.

Hongrie

En Hongrie, les autorités locales et le gouvernement de la minorité locale d'Ozd ont lancé un programme de rénovation d'un quartier extrêmement détérioré, visé par l'exclusion sociale.

Slovénie

La constitution de la République de Slovénie garantit aux minorités la possibilité d'utiliser leur langue, dans les régions où ils habitent, en tant que langue officielle. Il s'agit des minorités hongroise et italienne, qui disposent par ailleurs toutes deux d'un représentant au parlement.

Par le biais de l'Office pour les minorités nationales, le gouvernement prépare des mesures légales concernant le statut spécial, les droits spéciaux et la protection de la communauté Rom vivant dans ce pays. La Slovénie est probablement le premier pays européen à avoir pris une telle initiative. En vertu de la loi sur l'autonomie locale et de la loi sur les élections locales, les Roms de la République de Slovénie peuvent, depuis le début de l'actuelle législature, élire des conseillers représentant la communauté Rom au sein des communes où vivent des Roms autochtones. Dans le cadre du programme gouvernemental de mesures d'assistance à la communauté Roms, la municipalité de Rogašovci mettra en œuvre un programme d'initiatives publiques «sur les Rom pour les Roms», comprenant le financement public de projets visant à résoudre des problèmes d'infrastructures publiques, des questions éducatives, sociales et culturelles et à fournir une assistance juridique aux Roms.

Le Centre de recherche sur l'éducation, basé à Ljubljana, a conçu le projet «Intégration des enfants roms au système général d'enseignement en Slovénie». Ce projet vise à améliorer les perspectives scolaires des enfants roms au niveau de l'enseignement préscolaire et élémentaire dans la région de Dolenjska.

Espagne

En Espagne, le programme «Prolloguer», mis en place par le gouvernement catalan est destiné à soutenir les Roms et d'autres groupes visés par la discrimination. La logique de ce programme est très simple et consiste en l'achat, la restauration et la location d'appartements vides à des immigrants et à des groupes sociaux défavorisés.

La Communauté de Madrid met en œuvre depuis 1999 le projet «APOI» d'intervention sociale auprès des minorités ethniques d'Europe de l'Est. Le parcours d'intégration comporte trois phases d'intervention: phase d'accueil, phase d'installation comprenant la recherche active d'emploi et de logement et phase de suivi. Dans le cadre de ce projet, le travail s'effectue à quatre niveaux: individuel, familial, de groupe et communautaire. La méthodologie est active et participative, impliquant les utilisateurs dans leur propre processus d'insertion; les problèmes détectés sont traités individuellement en adoptant une approche intégrale.

La mairie de Barcelone a créé le Conseil communal de la communauté gitane de Barcelone, organe consultatif visant à accroître le bien-être et la qualité de vie des Roms vivant en ville.

Royaume Uni

Au Royaume-Uni, un projet intitulé «Gypsy/Traveller Achievement» a été lancé pour engager des parents, interviewer des enfants et modifier ou adapter des programmes académiques afin de renforcer la participation d'étudiants roms. La plupart des autorités locales disposent d'un service d'éducation destiné aux gens du voyage, visant à encourager l'éducation des Roms. En particulier, une école a lancé un programme flexible d'activités parascolaires, comprenant des cours de lecture et d'écriture, de mathématiques et des activités de plein air. Par ailleurs, une commune a produit un outil pédagogique pour faciliter la transition de l'école primaire à l'école secondaire.


(1)  Sources: informations recueillies par les membres du CdR; «Commentaire thématique no 3: La protection des minorités dans l'Union européenne» par le Réseau UE d'experts indépendant en matière de droits fondamentaux (2005); Rapport annuel de l'EUMC, Deuxième partie «Racisme et xénophobie dans les États membres de l'UE: tendances, évolutions et bonnes pratiques» (2005).


22.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 229/67


Avis du Comité des régions sur la «communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la contribution de la Commission à la période de réflexion et au-delà: le plan D comme Démocratie, Dialogue et Débat» et «Le livre blanc sur la politique européenne de communication»

(2006/C 229/10)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

VU la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la contribution de la Commission à la période de réflexion et au-delà: le plan D comme Démocratie, Dialogue et Débat (COM(2005) 494 final) et le Livre blanc sur la politique européenne de communication (COM(2006) 35 final);

VU la décision de la Commission européenne du 13 octobre 2005 de le consulter sur cette matière, conformément à l'article 265, alinéa 1, du TCE;

VU la décision de son Bureau, en date du 15 novembre 2005, de charger la commission des affaires constitutionnelles, de la gouvernance européenne et de l'espace de liberté, de sécurité et de justice d'élaborer un avis en la matière;

VU le traité de Nice (2001/C 80/01);

VU le traité établissant une Constitution pour l'Europe signé par les chefs d'États et de gouvernements le 29 octobre 2004 (CIG 87/04 rév. 1, CIG 87/04 add. 1 rév. 1, CIG 87/04 add. 2 rév. 1);

VU la déclaration des chefs d'États et de gouvernements des États membres de l'Union européenne sur la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe (Conseil européen des 16/17 juin 2005);

VU l'accord de coopération entre le Comité des régions et la Commission européenne (CdR 197/2005 point 11) signé le 17 novembre 2005;

VU la résolution du Parlement européen sur la période de réflexion: la structure, les sujets et le cadre pour une évaluation du débat sur l'Union européenne (A6-0414/2005);

VU l'avis du Comité économique et social européen sur la Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Contribution de la Commission à la période de réflexion et au-delà: Le Plan D comme Démocratie, Dialogue et Débat (CESE 1390/2005 fin) (1);

VU son avis du 13 octobre 2005 sur «La période de réflexion: la structure, les sujets et le cadre pour une évaluation du débat sur l'Union européenne» (CdR 250/2005 fin) (2);

VU son avis du 17 décembre 2002 sur «La Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions sur une stratégie d'information et de communication pour l'Union européenne» (CdR 124/2002 fin) (3);

VU son projet d'avis (CdR 52/2006 rév. 1) adopté le 7 avril 2006 par la commission des affaires constitutionnelles, de la gouvernance européenne et de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (rapporteuse: Mme Mercedes BRESSO, Présidente de la région Piémont (IT/PSE);

Considérant ce qui suit:

1)

la mauvaise communication entre l'Union européenne et les citoyens révèle un déficit démocratique dans l'UE. Les grandes décisions qui influencent la vie des citoyens européens sont prises dans le cadre de négociations intergouvernementales et interinstitutionnelles complexes dont ils sont dans une large mesure les spectateurs passifs et intermittents;

2)

tant que le déficit démocratique n'aura pas été comblé par des réformes institutionnelles, auxquelles le traité constitutionnel ouvre d'ailleurs la voie, et que le rôle et le travail des organes démocratiques existants de l'Union européenne n'auront pas enfin été acceptés, les institutions de l'Union devront en priorité mettre tout en œuvre pour contribuer à résorber ce déficit démocratique par d'autres moyens et donner ainsi aux citoyens la possibilité de s'exprimer sur l'avenir politique du projet européen;

3)

il est urgent de définir des moyens de communication efficaces mais surtout les objectifs de l'action de l'UE et de les rendre publics. De même, il est nécessaire de renforcer les espaces de participation citoyenne ainsi que l'intégration des bases du projet européen dans l'éducation. Le but est de combler l'essentiel du déficit démocratique et de donner aux citoyens la possibilité de s'exprimer sur l'avenir politique du projet européen, en particulier sur la nature institutionnelle et politique de l'Europe: faut-il élargir ou restreindre les politiques communes ou encore choisir d'intensifier, de maintenir ou de réduire l'intégration économique et politique?

4)

la politique de communication de l'Union doit viser à développer davantage une prise de «conscience européenne», laquelle ne peut émerger que si la coopération européenne bénéficie d'une certaine légitimité auprès des citoyens. Pour ce faire, il convient de partir des thèmes et dossiers qui influencent la vie quotidienne des citoyens et pour lesquels la coopération européenne présente une valeur ajoutée évidente. Chacun doit se rendre compte qu'il s'agit d'une œuvre de longue haleine;

5)

les autorités régionales et locales ont un rôle essentiel à jouer dans le débat sur l'avenir de l'Union en mobilisant les citoyens sur les thèmes qui les concernent le plus directement et en organisant des débats structurés entre les citoyens, les élus des institutions locales et régionales et les députés européens. Il est à espérer que le Comité des régions, en sa qualité de représentant des autorités locales et régionales, et le Parlement européen, qui est l'expression de la citoyenneté supranationale, feront partie intégrante de ce processus, signe d'une véritable communication à niveaux multiples.

a adopté à l'unanimité l'avis suivant lors de sa 65e session plénière, tenue les 14 et 15 juin 2006 (séance du 15 juin).

Opinions et recommandations du Comité des régions

1.   Le Comité des régions face à la période de réflexion et au Plan D

Le Comité des régions,

1.1

reconnaît que la période de réflexion est une occasion de relancer la dynamique communautaire et que l'actuelle crise de la gouvernance européenne ne doit pas remettre en question la validité du projet d'intégration européenne. Toutes les politiques de communication seront vaines si elles ne reposent pas sur la refondation démocratique du projet européen;

1.2

souligne que l'Union ne pourra pas se réaliser en tant que communauté de destins si elle est incapable d'ancrer et de diffuser parmi ses citoyens le sentiment d'appartenance à une identité unique dans la diversité, si elle n'est pas en mesure de transmettre ses valeurs constitutives aux nouvelles générations, si elle ne réussit pas à les exprimer et à les promouvoir dans ses relations avec le reste du monde, si elle échoue à faire comprendre à ses citoyens les principaux mécanismes de dialogue et d'interaction possibles avec les institutions et à transmettre une connaissance fondamentale des principaux aspects de l'intégration européenne sur les plans économique, politique, historique et social et, surtout, si elle ne parvient pas à les faire participer de manière active au processus de construction européenne et de prise de décision;

1.3

réaffirme que la poursuite du processus constitutionnel reste l'un de ses objectifs; s'oppose par conséquent à l'abandon du traité constitutionnel au profit du traité de Nice et aux formes de sélection au niveau de sa mise en oeuvre («cherry picking»); souhaite l'adoption d'un traité constitutionnel qui consolide la construction d'une Europe politique, prospère, puissante et citoyenne; demande que l'on aboutisse d'ici à 2009 à la ratification d'un traité constitutionnel qui prenne en compte tant les difficultés rencontrées dans certains États membres que la position de ceux qui ont déjà ratifié le traité; en conséquence, souligne la nécessité de prolonger la période de réflexion durant laquelle il ne faut exclure aucune possibilité de progresser dans la construction européenne, progrès qui permettrait d'améliorer l'image de l'Europe aux yeux de ses citoyens, que ce soit à travers des accords partiels ou globaux;

1.4

Dans ce cadre, le Comité évoque la tendance au nationalisme et au protectionnisme qui se dégage dans l'Union européenne. Cette tendance représente une menace pour l'évolution ultérieure de l'Union;

1.5

souligne que la pause de réflexion donne la possibilité de placer au cœur du débat européen les avantages de la gouvernance à niveaux multiples dans le but de réaliser l'ambition du projet européen, qui peut être résumée par la devise proposée par le traité constitutionnel: «unis dans la diversité»;

1.6

considère que, dans une logique d'efficacité et de légitimité, la méthode communautaire doit intégrer pleinement les principes de subsidiarité et de proximité qui constituent, dans la phase actuelle, un outil nécessaire au rapprochement entre les citoyens et l'Union européenne;

1.7

reconnaît qu'un espace public européen ne pourra être créé que si l'Union relance une intégration politique qui permettra aux citoyens de se mobiliser en faveur de lignes politiques claires pour l'avenir du continent;

1.8

affirme qu'il convient de tout mettre en œuvre pour encourager le développement d'un esprit civique européen qui favorisera une participation pleine et consciente des citoyens à la construction du projet européen;

1.9

déclare que tous les élus portent la responsabilité de répondre à ces exigences; invite les élus locaux, régionaux, nationaux et européens à œuvrer de concert à l'établissement d'un lien démocratique avec les citoyens; dans ce contexte, souhaite une coopération interinstitutionnelle plus étroite avec le Parlement européen et les autres institutions, dans le but de renforcer de façon sensible la consultation territoriale au sein de l'UE;

1.10

est convaincu qu'il convient d'instaurer un dialogue permanent avec les citoyens, les organisations politiques, syndicales et les associations sur la base d'un pacte de confiance; considère à cet égard que la période de réflexion doit être mise à profit pour entendre les requêtes des citoyens. Cela suppose que les institutions européennes mettent en pratique une ouverture et une accessibilité permettant aux citoyens de participer aux débats et aux discussions. Cet objectif requiert une coopération constante et structurée entre les institutions chargées d'organiser ce travail d'écoute;

1.11

estime qu'il est nécessaire que l'UE, toutes ses institutions et ses organes soulignent de manière systématique l'importance de la dimension locale et régionale existant dans les États membres pour le processus d'intégration européenne. Cette dimension territoriale est une caractéristique singulière de notre processus d'intégration, qui peut contribuer à conférer à l'ensemble des décisions de l'UE une plus grande légitimité démocratique. En ce sens, les avis du CdR devraient être bien davantage pris en considération si nous voulons renforcer la légitimité démocratique de l'Union;

1.12

souligne que, dans la droite ligne de ce qui est préconisé dans le livre blanc sur la gouvernance ainsi que dans le projet constitutionnel européen, le CdR devrait pouvoir disposer d'instruments lui permettant, tout du moins dans les domaines dans lesquels il doit être consulté, d'effectuer un suivi de la mise en oeuvre par la Commission des mesures approuvées avec son rapport;

1.13

considère que les stratégies de communication décentralisées doivent utiliser le potentiel démocratique qu'offrent les membres du CdR et leur mandat européen. Ceci implique qu'ils soient associés aux plans nationaux prévus par le plan D, dont certains sont déjà au stade de la mise en œuvre, qu'ils soient reconnus comme parties prenantes par les bureaux de représentation de la Commission dans les États membres et qu'ils participent aux initiatives communautaires proposées par le plan D ainsi qu'aux actions du Parlement européen. Il convient pour ce faire que l'Union européenne libère des moyens suffisants, faute de quoi le projet risque de demeurer lettre morte;

1.14

estime qu'il est indispensable de surmonter la période de réflexion et que les institutions européennes et les élus s'engagent dans un débat structuré avec les citoyens et leurs associations en adoptant la méthode préconisée par la Convention sur le traité constitutionnel. Le débat doit se focaliser sur les problèmes concrets que vivent les citoyens européens, comme par exemple le bien-être, l'emploi, la protection de l'environnement et l'énergie, et aborder, comme l'a proposé le Parlement européen, un nombre limité de questions prioritaires sur l'avenir de l'Europe, par exemple:

(i)

Quel est l'objectif de l'intégration européenne?

(ii)

Quel devrait être le rôle de l'Europe à l'échelle mondiale?

(iii)

Compte tenu de la mondialisation, quel est l'avenir du modèle économique et social européen?

(iv)

Comment définir les frontières de l'Union européenne?

(v)

Comment promouvoir la liberté, la sécurité et la justice?

(vi)

Comment financer l'Union?

1.15

estime qu'il ne suffit pas, pour gagner la confiance du citoyen, d'organiser un dialogue et de faire l'inventaire des desiderata des citoyens. Les citoyens de l'UE doivent savoir que ce sont eux, en définitive, qui décident, par l'intermédiaire de leurs représentants élus, de l'avenir de l'Union. Il convient dès lors de répondre aux questions soulevées au paragraphe précédent par des prises de position politiques, si possible communes, à tous les niveaux de pouvoir: local, régional et national;

1.16

estime que les élus locaux, régionaux, nationaux et européens doivent, au-delà des campagnes d'information et de communication qu'ils pourraient mener à bien, faire en sorte que leurs institutions, entités ou organismes assument, comme faisant partie de leur travail ordinaire, la responsabilité d'informer sur la dimension européenne de leur sphère d'action; à cet égard, souligne que, comme suite au présent avis, une publication sur les bonnes pratiques dans laquelle seraient repris des exemples d'activités concrètes réalisées au niveau local et régional pour la mise en oeuvre du plan D (démocratie, dialogue et débat) est en préparation;

1.17

juge nécessaire d'ajouter à la Démocratie, au Dialogue et au Débat du Plan D une quatrième dimension, à savoir la Décentralisation, en recourant à des vecteurs de communication externes telles que les autorités locales et régionales qui, compte tenu de leurs compétences, ont un rôle fondamental à jouer dans ce domaine au travers de forums, d'initiatives et de discussions. Le débat doit prendre ces forums locaux et régionaux comme point de départ et associer des élus (du niveau local et régional au niveau national et européen), des représentants de la société civile et des associations de citoyens. Les résultats du débat seront ensuite portés devant les parlements nationaux et l'assemblée de Strasbourg.

2.   Le Comité des régions et la politique européenne de communication

Le Comité des régions,

2.1

appelle de ses vœux une coordination avec les échelons local et régional, dans la mesure où la gouvernance à niveaux multiples formulée par l'UE et les régions peut également permettre une communication à niveaux multiples assortie d'actions dont l'objectif est une reconnaissance mutuelle s'inscrivant dans la logique commune de la subsidiarité; part du principe d'une étroite association des collectivités locales et régionales à la politique de communication de l'UE. Compte tenu de la diversité au sein de l'UE et eu égard au principe de subsidiarité, les collectivités locales et régionales, qui sont le niveau de pouvoir le plus proche du citoyen, sont le mieux placées pour relayer le projet européen auprès des citoyens;

2.2

se félicite, à cet égard, de la publication du Livre blanc sur une politique de communication européenne basée sur le dialogue renforcé, la proximité avec les citoyens et une approche décentralisée; regrette cependant que ce document ne contienne pas de vision politique et reste dès lors un simple outil; souligne, en particulier, l'absence d'une vision stratégique de la nature et du rôle de l'Union européenne concernant la protection et la promotion des intérêts et des exigences des citoyens européens pour les années à venir;

2.3

se réjouit que le Livre blanc reconnaisse le rôle des autorités locales et régionales, en particulier des médias locaux et régionaux, dans l'établissement d'un dialogue avec les citoyens et la participation active des communautés territoriales aux questions européennes; préconise l'établissement par des mesures appropriées (ateliers, invitations de journalistes à Bruxelles) de liens plus étroits entre le vaste réseau bruxellois de correspondants des médias et les rédactions implantées sur le terrain; rappelle dans ce contexte que pour être efficaces, les autorités locales et régionales doivent disposer de ressources opérationnelles adéquates;

2.4

souligne que sa contribution et celle des élus locaux et régionaux notamment permet à l'Union européenne de disposer d'un cadre démocratique adéquat pour restaurer le dialogue avec les citoyens, développer l'esprit civique européen et remodeler l'action communautaire sur le registre de la proximité; rappelle que la presse locale et régionale représente un média essentiel pour communiquer avec les citoyens;

2.5

regrette le rôle marginal que lui réserve le Livre blanc, mais entend jouer son rôle d'impulsion et de coordination à l'égard des autorités locales et régionales ainsi que de la presse locale et régionale et, partant, contribuer très activement à cette période de réflexion dans le cadre de la coopération interinstitutionnelle; souligne, à cet égard, la nécessité de garantir une augmentation des ressources budgétaires dont il dispose et de lui octroyer le budget nécessaire pour lui permettre de contribuer à une politique d'information et de communication rénovée;

2.6

salue dans ce contexte l'ouverture de négociations avec les services concernés de la Commission européenne visant à rédiger un addendum à l'accord de coopération entre le CdR et la Commission européenne renouvelé en novembre 2005, au sujet de la politique d'information et de communication;

2.7

souhaite apporter sa contribution à la Charte européenne ou code de conduite européen sur la communication, et invite la Commission à préciser le concept, les objectifs et la valeur ajoutée de ce document;

2.8

juge indispensable de lier la politique de communication à la citoyenneté active au moyen d'actions à l'appui d'événements de grande visibilité, d'études et d'outils d'information, ainsi que de plates-formes de dialogue et de réflexion et de s'adresser à un public le plus vaste possible par-delà les frontières, sur des sujets proches des préoccupations des citoyens, tels que l'emploi, le développement urbain et rural, la sécurité et l'immigration, la protection de l'environnement et l'énergie, pour lesquels l'action au niveau communautaire revêt une valeur ajoutée indiscutable. Ces thèmes ont également une grande influence sur la politique des collectivités locales et régionales: c'est ainsi que l'Europe deviendra une réalité plus tangible pour les citoyens;

2.9

reconnaît que l'un des objectifs du Livre blanc est de mieux comprendre l'opinion publique à travers les sondages d'Eurobaromètre; suggère que ces sondages d'opinion soient mieux adaptés aux niveaux local et régional et qu'une meilleure connexion soit établie entre l'Eurobaromètre, le CdR et les membres de ce dernier; les acteurs locaux et régionaux des organismes publics sont eux-mêmes les mieux placés pour être en prise directe avec l'opinion des citoyens.

2.10

encourage l'intégration de cours d'éducation civique européenne dans les programmes scolaires et universitaires et l'établissement d'une grille horaire ainsi que la mise à disposition de professeurs à cet effet, afin d'expliquer aux jeunes ce qu'est le projet européen, quelles sont ses valeurs constitutives, sa genèse, ses objectifs initiaux et les défis pour l'avenir;

2.11

plaide pour une politique européenne d'information qui permette à l'UE de se doter d'outils médiatiques indépendants; en particulier, appelle de ses vœux le développement, au sein des agences de presse régionales, d'instruments destinés à communiquer l'Europe, le lancement de programmes de formation en communication pour les fonctionnaires publics et la transformation d'Europe by Satellite (EbS), qui est actuellement un instrument audiovisuel, en véritable agence de presse européenne;

2.12

propose de renforcer des outils de financement simples et décentralisés en faveur des petites organisations non gouvernementales afin de soutenir leurs actions visant à informer directement les citoyens sur l'UE, telles que la tenue de débats, l'organisation de cours, la publication de brochures adaptées aux besoins régionaux ou l'organisation de visites à Bruxelles;

2.13

recommande que cette information soit élaborée puis diffusée par le biais des institutions régionales et locales; souhaite que les autres institutions européennes établissent avec lui une collaboration stable en vue de l'élaboration conjointe des plans de communication et d'information tels qu'ils sont prévus;

2.14

souhaite qu'enfin l'information et la communication relatives à l'Europe soient considérées comme un cadre logique sur lequel les organismes, les entités et les institutions aux niveaux local, régional et national de même que les médias doivent se baser pour pouvoir fournir une information correcte et complète.

Bruxelles, le 15 juin 2006.

Le Président

du Comité des régions

Michel DELEBARRE


(1)  JO C 65 du 17.3.2006, pp. 92-93.

(2)  JO C 81 du 4.4.2006, pp. 32-36.

(3)  JO C 73 du 26/3/2003, pp. 46-52.