ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 183

European flag  

Édition de langue française

Législation

66e année
20 juillet 2023


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1488 de la Commission du 6 juillet 2023 renouvelant l’approbation de la substance active à faible risque sable quartzeux conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1489 de la Commission du 13 juillet 2023 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Edremit Zeytinyağı (AOP)]

6

 

*

Règlement (UE) 2023/1490 de la Commission du 19 juillet 2023 modifiant le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation, dans les produits cosmétiques, de certaines substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ( 1 )

7

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1491 de la Commission du 19 juillet 2023 majorant les quotas de pêche pour 2023 de certaines quantités retenues en 2022 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil

11

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2023/1492 de la Commission du 19 juillet 2023 modifiant l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne l’introduction dans l’Union de certaines formes de bois originaires du Canada et des États-Unis

42

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2023/1493 du Conseil du 26 juin 2023 arrêtant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne l’adoption d’une décision ajoutant deux actes de l’Union nouvellement adoptés à l’annexe 2 du cadre de Windsor

49

 

*

Décision (UE) 2023/1494 du Conseil du 26 juin 2023 établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne l’adoption d’une décision visant à modifier l’annexe I, partie I, dudit accord

53

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2023/1462 du Conseil du 17 juillet 2023 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie ( JO L 180 du 17.7.2023 )

57

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2023/583 de la Commission du 15 mars 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/607 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations d’acide citrique expédié de Malaisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 77 du 16.3.2023 )

58

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2023/265 de la Commission du 9 février 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carreaux en céramique originaires de l’Inde et de Turquie ( JO L 41 du 10.2.2023 )

59

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

20.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 183/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1488 DE LA COMMISSION

du 6 juillet 2023

renouvelant l’approbation de la substance active à faible risque «sable quartzeux» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, lu en combinaison avec son article 22, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la directive 2008/127/CE (2), la Commission a inscrit le sable quartzeux en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3).

(2)

Conformément à l’article 78, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont inscrites à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L’approbation de la substance active «sable quartzeux», telle que mentionnée à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 août 2023 (5).

(4)

Une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «sable quartzeux» a été soumise à la Lettonie, l’État membre rapporteur, et à la Roumanie, l’État membre corapporteur, conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 (6) de la Commission, dans le délai prévu par cet article.

(5)

Les demandeurs ont aussi soumis les dossiers complémentaires requis, conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, à l’État membre rapporteur, à l’État membre corapporteur, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). La demande a été jugée recevable par l’État membre rapporteur.

(6)

L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un projet de rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis à l’Autorité et à la Commission le 2 mars 2021. Dans son projet de rapport d’évaluation du renouvellement, l’État membre rapporteur a proposé de renouveler l’approbation du sable quartzeux.

(7)

L’Autorité a mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public. Elle a également communiqué le projet de rapport d’évaluation du renouvellement aux demandeurs et aux États membres afin de recueillir leurs observations, et elle y a consacré une consultation publique. L’Autorité a transmis les observations reçues à la Commission.

(8)

Le 16 août 2022, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (7) selon lesquelles le sable quartzeux est susceptible de satisfaire aux critères d’approbation prévus à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(9)

Le 8 décembre 2022 et le 25 mai 2023, la Commission a présenté respectivement un rapport de renouvellement concernant le sable quartzeux et un projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(10)

La Commission a invité les demandeurs à faire part de leurs observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, sur le rapport de renouvellement. Les demandeurs ont présenté leurs observations, qui ont été attentivement examinées et prises en considération.

(11)

Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «sable quartzeux», que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis.

(12)

La Commission considère en outre que le sable quartzeux est une substance active à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Le sable quartzeux n’est pas une substance préoccupante et remplit les conditions fixées à l’annexe II, point 5, du règlement (CE) no 1107/2009.

(13)

Il convient par conséquent de renouveler l’approbation du sable quartzeux en tant que substance active à faible risque.

(14)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles et des résultats de l’évaluation des risques, il est toutefois nécessaire de fixer une pureté minimale du sable quartzeux et une quantité maximale d’impureté silice cristalline alvéolaire (SiO2) d’un diamètre ≤ 10 μm, telle que fabriquée, afin de garantir l’innocuité de la substance active destinée à être utilisée dans les produits phytopharmaceutiques.

(15)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(16)

Le présent règlement devrait s’appliquer à partir du jour suivant la date d’expiration de l’approbation du sable quartzeux.

(17)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Renouvellement de l’approbation de la substance active

L’approbation de la substance active «sable quartzeux», telle que spécifiée à l’annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er septembre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire plusieurs substances actives (JO L 344 du 20.12.2008, p. 89).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2022/708 de la Commission du 5 mai 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives ester méthylique de l’acide 2,5-dichlorobenzoïque, acide acétique, aclonifène, sulfate d’ammonium et d’aluminium, phosphure d’aluminium, silicate d’aluminium, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, carbure de calcium, captane, cymoxanil, diméthomorphe, dodémorphe, éthéphon, éthylène, extrait de l’arbre à thé, résidus de distillation de graisses, acides gras de C7 à C20, fluoxastrobine, flurochloridone, folpet, formétanate, acide gibbérellique, gibbérellines, protéines hydrolysées, sulfate de fer, phosphure de magnésium, métam, métamitrone, métazachlore, métribuzine, milbémectine, phenmedipham, pirimiphos-méthyl, huiles végétales/essence de girofle, huiles végétales/huile de colza, huiles végétales/huile de menthe verte, propamocarbe, proquinazid, prothioconazole, pyréthrines, sable quartzeux, huile de poisson, répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/graisses de mouton, S-métolachlore, phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, sulcotrione, tébuconazole et urée (JO L 133 du 10.5.2022, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(7)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2022, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance quartz sand». EFSA Journal 2022;20(9):7552, 37 p. doi:10.2903/j.efsa.2022.7552.


ANNEXE I

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté  (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions particulières

Sable quartzeux (il n’existe pas de nom commun ISO)

(1)

7631-86-9 (CAS)

(2)

14808-60-7 (CAS)

855 (CIPAC)

[Jusqu’à présent, ils ont été indiqués comme suit:

 

No CAS: 14808-60-7 No CIMAP: non attribué]

1)

Dioxyde de silicium

2)

Quartz

915  g/kg

L’impureté silice cristalline dont le diamètre des particules est inférieur ou égal à 10 μm est préoccupante du point de vue toxicologique et ne doit pas dépasser le seuil de 0,1 % de particules dans le matériau technique.

1er septembre 2023

31 août 2038

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le sable quartzeux, et notamment de ses appendices I et II.

Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de renouvellement.


ANNEXE II

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

dans la partie A, l’entrée 247 relative au sable quartzeux est supprimée;

2)

dans la partie D, l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté  (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions particulières

«44

Sable quartzeux (il n’existe pas de nom commun ISO)

(1)

7631-86-9 (CAS)

(2)

14808-60-7 (CAS)

855 (CIPAC)

[Jusqu’à présent, ils ont été indiqués comme suit:No CAS: 14808-60-7 No CIMAP: non attribué]

(1)

Dioxyde de silicium

(2)

Quartz

915  g/kg

L’impureté silice cristalline dont le diamètre des particules est inférieur ou égal à 10 μm est préoccupante du point de vue toxicologique et ne doit pas dépasser le seuil de 0,1 % de particules dans le matériau technique.

1er septembre 2023

31 août 2038

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le sable quartzeux, et notamment de ses appendices I et II.

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de renouvellement.


20.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 183/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1489 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2023

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Edremit Zeytinyağı» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Edremit Zeytinyağı» déposée par la Turquie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Edremit Zeytinyağı» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Edremit Zeytinyağı» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.5 Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2023.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 106 du 22.3.2023, p. 9.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


20.7.2023   

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L 183/7


RÈGLEMENT (UE) 2023/1490 DE LA COMMISSION

du 19 juillet 2023

modifiant le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation, dans les produits cosmétiques, de certaines substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, et paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit une classification harmonisée des substances comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) sur la base d’une évaluation scientifique réalisée par le comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence européenne des produits chimiques. Les substances sont classées comme CMR de catégorie 1A, CMR de catégorie 1B ou CMR de catégorie 2 en fonction du niveau de preuve disponible concernant leurs propriétés CMR.

(2)

L’article 15 du règlement (CE) no 1223/2009 dispose que l’utilisation de substances classées comme CMR de catégorie 1A, 1B ou 2 conformément à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 (ci-après les «substances CMR») est interdite dans les produits cosmétiques. Une substance CMR peut toutefois être utilisée dans les produits cosmétiques lorsque les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, ou à l’article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1223/2009 sont remplies.

(3)

Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme de l’interdiction des substances CMR au sein du marché intérieur, de garantir la sécurité juridique, notamment pour les opérateurs économiques et les autorités nationales compétentes, et de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine, il convient d’inclure toutes les substances CMR dans la liste des substances interdites de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 et, s’il y a lieu, de les supprimer de la liste des substances faisant l’objet de restrictions ou de la liste des substances admises figurant aux annexes III à VI dudit règlement. Lorsque les conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, ou à l’article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement sont remplies, les listes de substances faisant l’objet de restrictions ou de substances admises des annexes III à VI dudit règlement devraient être modifiées en conséquence.

(4)

Le présent règlement traite des substances classées comme CMR par le règlement délégué (UE) 2022/692 de la Commission (3) (ci-après les «substances concernées»). Le règlement délégué (UE) 2022/692 sera applicable à partir du 1er décembre 2023.

(5)

Aucune demande d’utilisation à titre exceptionnel dans les produits cosmétiques n’a été présentée pour les substances concernées.

(6)

Les substances concernées ne font actuellement pas l’objet de restrictions à l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 et ne sont pas non plus autorisées dans les annexes IV, V ou VI dudit règlement.

(7)

La substance «acide 2-éthylhexanoïque» (no CAS 149-57-5) figure actuellement à la ligne 1024 de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009. Toutefois, les sels de cette substance, qui ont été classés comme substances CMR (de catégorie 1B) par le règlement délégué (UE) 2022/692, ne sont pas inclus dans cette ligne. Aucune des autres substances concernées ne figure actuellement à l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009. Il y a donc lieu de les ajouter à la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 et d’ajouter les sels de la substance «acide 2-éthylhexanoïque» à la ligne 1024 de ladite annexe.

(8)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence.

(9)

Les modifications du règlement (CE) no 1223/2009 sont fondées sur la classification des substances concernées comme substances CMR et devraient donc être applicables à partir de la même date que leur classification.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er décembre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2022/692 de la Commission du 16 février 2022 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 129 du 3.5.2022, p. 1).


ANNEXE

L’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée comme suit:

1)

l’entrée no 1024 est remplacée par le texte suivant:

Numéro de référence

Identification de la substance

Nom chimique/DCI

Numéro CAS

Numéro CE

a

b

c

d

«1024

Acide 2-éthylhexanoïque et ses sels, à l’exception de ceux mentionnés ailleurs dans l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008

149-57-5/-

205-743-6/-»

2)

les lignes suivantes sont ajoutées:

Numéro de référence

Identification de la substance

Nom chimique/DCI

Numéro CAS

Numéro CE

a

b

c

d

«1695

Bromure d’ammonium

12124-97-9

235-183-8

1696

Bis(2-éthylhexanoate) de dibutylétain

2781-10-4

220-481-2

1697

Di(acétate) de dibutylétain

1067-33-0

213-928-8

1698

Dioxyde de tellure

7446-07-3

231-193-1

1699

Tétraoxyde de baryum et de dibore

13701-59-2

237-222-4

1700

Dérivé de 2,2-diméthylpropan-1-ol, tribromo 3-bromo-2,2-bis(bromométhyle)-1-propanol

36483-57-5/1522-92-5

253-057-0/-

1701

2,4,6-tri-tert-butylphénol

732-26-3

211-989-5

1702

4,4’-sulphonyldiphénol; bisphénol S

80-09-1

201-250-5

1703

Benzophénone

119-61-9

204-337-6

1704

Quinoclamine (ISO); 2-amino-3-chloro-1,4-naphtoquinone

2797-51-5

220-529-2

1705

Acide perfluorooctanoïque; acide tridécafluoroheptanoïque

375-85-9

206-798-9

1706

Méthyl N-(isopropoxycarbonyl)-L-valyl-(3RS)-3-(4-chlorophényl)-β-alaninate; valifénalate

283159-90-0

608-192-3

1707

Acide 6-[C12-18-alkyl-(ramifié, insaturé)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoïque, sels de sodium et de tris(2-hydroxyéthyl)ammonium

701-271-4

1708

Acide 6-[(C10-C13)-alkyl-(ramifié, insaturé)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoïque

2156592-54-8

701-118-1

1709

acide 6-[C12-18-alkyl-(ramifié, insaturé)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoïque

701-162-1

1710

Théophylline; 1,3-diméthyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione

58-55-9

200-385-7

1711

1,3,5-triazine-2,4,6-triamine; mélamine

108-78-1

203-615-4

1712

Fluopicolide (ISO); 2,6-dichloro-N-[3- chloro-5-(trifluorométhyl)-2-pyridylméthyl]benzamide

607-285-6

239110-15-7

1713

Triamide N-(2-nitrophényl)phosphorique

874819-71-3

477-690-9

1714

N-(5-chloro-2-isopropylbenzyl)-N-cyclopropyl-3-(difluorométhyl)-5-fluoro-1-méthyl-1H-pyrazole-4-carboxamide; isoflucyprame

1255734-28-1

811-438-4

1715

Masse réactionnelle du 3-(difluorométhyl)-1-méthyl-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tétrahydro-9-isopropyl-1,4-méthanonaphtalén-5-yl]pyrazole-4-carboxamide] et 3-(difluorométhyl)-1-méthyl-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tétrahydro-9-isopropyl-1,4-méthanonaphtalén-5-yl] pyrazole-4-carboxamide [teneur relative ≥ 78 % isomères syn ≤ 15 % isomères anti]; isopyrazam

881685-58-1

632-619-2

1716

Margosa [obtenu à partir des amandes d’Azadirachta indica extrait avec de l’eau et transformé au moyen de solvants organiques]

84696-25-3

283-644-7

1717

Cumène

98-82-8

202-704-5

1718

Diacrylate de 2-éthyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]méthyl]-1,3-propanediyle; acrylate de 2,2-bis(acryloyloxyméthyl)butyle; triacrylate de triméthylolpropane

15625-89-5

239-701-3

1719

2,2’,2’’,2’’’,2’’’’-(éthane-1,2-diylnitrilo)pentaacétate de pentapotassium

7216-95-7

404-290-3

1720

Acide N-carboxyméthyliminobis(éthylènenitrilo)tétraacétique; acide pentétique (INCI)

67-43-6

200-652-8

1721

(carboxylatométhyl)iminobis(éthylènenitrilo)tétraacétate de pentasodium; pentétate de pentasodium (INCI)

140-01-2

205-391-3

1722

Acétamipride (ISO); (1E)-N-[(6-chloropyridine-3-yl)méthyl]-N’-cyano-N-méthyléthanimidamide; (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)méthyl]-N2-cyano-N1-méthylacétamidine

135410-20-7/

160430-64-8

603-921-1/

682-791-8

1723

Pendiméthaline (ISO); N-(1-éthylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine

40487-42-1

254-938-2

1724

Bentazone (ISO); 3-isopropyl-2,1,3-benzothiadiazin-4-one-2,2-dioxyde

25057-89-0

246-585-8»


20.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 183/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1491 DE LA COMMISSION

du 19 juillet 2023

majorant les quotas de pêche pour 2023 de certaines quantités retenues en 2022 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, pour certains stocks qui font l’objet d’un TAC analytique, les États membres qui disposent d’un quota peuvent demander à la Commission, avant le 31 octobre de l’année d’application du quota, de retenir et de reporter sur l’année suivante jusqu’à 10 % dudit quota.

(2)

Les règlements (UE) 2021/1888 (2), (UE) 2022/109 (3) et (UE) 2022/110 (4) du Conseil établissent des quotas de pêche pour certains stocks halieutiques pour 2022 et précisent quels stocks halieutiques peuvent être soumis aux mesures prévues par le règlement (CE) no 847/96.

(3)

Les règlements (UE) 2022/2090 (5), (UE) 2023/194 (6) et (UE) 2023/195 (7) du Conseil établissent les quotas de pêche pour certains stocks halieutiques pour 2023.

(4)

Certains États membres ont demandé, avant le 31 octobre 2022, qu’une partie de leurs quotas pour 2022 pour certains stocks halieutiques soit retenue et reportée sur l’année 2023. Les stocks halieutiques faisant l’objet d’une demande de report et leur état d’exploitation remplissent les conditions applicables au report, qui sont énoncées dans le règlement (CE) no 847/96. Il convient de majorer les quotas pour 2023 des quantités retenues, dans le respect des limites prévues par ledit règlement.

(5)

Afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe d’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et détériorerait l’état biologique des stocks, lorsqu’un État membre a déjà eu recours à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) pour un stock donné, il convient qu’aucun report des quotas de pêche inutilisés ne s’applique conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 et inversement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quotas de pêche établis pour 2023 dans les règlements (UE) 2022/2090, (UE) 2023/194 et (UE) 2023/195 sont majorés comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(2)  Règlement (UE) 2021/1888 du Conseil du 27 octobre 2021 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2021/92 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 384 du 29.10.2021, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 21 du 31.1.2022, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2022/110 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 21 du 31.1.2022, p. 165).

(5)  Règlement (UE) 2022/2090 du Conseil du 27 octobre 2022 établissant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique pour 2023, et modifiant le règlement (UE) 2022/109 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 281 du 31.10.2022, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 28 du 31.1.2023, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2023/195 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire, et modifiant le règlement (UE) 2022/110 en ce qui concerne, pour 2022, les possibilités de pêche applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 28 du 31.1.2023, p. 220).

(8)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).


ANNEXE

Code pays

Code stock

Espèce

Nom de la zone

Quota final 2022 (1) (en tonnes)

Captures 2022 (en tonnes)

Captures conditions particulières (2) 2022 (en tonnes)

Captures totales 2022 (en tonnes)

% d’utilisation finale du quota

Quantités reportées (en tonnes)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Stocks halieutiques pour lesquels les quotas ont été fixés par le règlement (UE) 2021/1888

DE

HER/3D-R30

Hareng commun

Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

278,669

250,045

0

250,045

89,73

27,867

DE

PLE/3BCD-C

Plie commune

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

1 342,122

742,928

0

742,928

55,35

134,212

DE

SPR/3BCD-C

Sprat

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

15 714,421

14 870,321

0

14 870,321

94,63

844,100

DK

HER/30/31.

Hareng commun

Sous-divisions 30 et 31

2 128,963

1 916,067

0

1 916,067

90,00

212,896

DK

HER/3D-R30

Hareng commun

Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

2 371,076

1 939,571

0

1 939,571

81,80

237,108

DK

PLE/3BCD-C

Plie commune

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

6 515,932

862,084

0

862,084

13,23

651,593

DK

SPR/3BCD-C

Sprat

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

28 771,615

26 299,965

0

26 299,965

91,41

2 471,650

EE

HER/03D.RG

Hareng commun

Sous-division 28.1

23 734,651

18 810,150

0

18 810,150

79,25

2 373,465

EE

HER/3D-R30

Hareng commun

Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

7 857,244

6 503,143

0

6 503,143

82,77

785,724

EE

SPR/3BCD-C

Sprat

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

28 736,890

27 551,868

0

27 551,868

95,88

1 185,022

FI

HER/30/31.

Hareng commun

Sous-divisions 30 et 31

101 840,064

58 388,604

0

58 388,604

57,33

10 184,006

FI

HER/3D-R30

Hareng commun

Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

10 719,492

10 007,246

0

10 007,246

93,36

712,246

LV

HER/03D.RG

Hareng commun

Sous-division 28.1

26 913,027

24 157,889

0

24 157,889

89,76

2 691,303

LV

HER/3D-R30

Hareng commun

Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

3 640,304

3 494,539

0

3 494,539

96,00

145,765

LV

SPR/3BCD-C

Sprat

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

31 771,225

31 355,940

0

31 355,940

98,69

415,285

PL

HER/3D-R30

Hareng commun

Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

17 553,699

16 266,282

0

16 266,282

92,67

1 287,417

PL

PLE/3BCD-C

Plie commune

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

1 463,626

176,492

0

176,492

12,06

146,363

PL

SPR/3BCD-C

Sprat

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

73 187,973

71 199,962

0

71 199,962

97,28

1 988,011

SE

HER/30/31.

Hareng commun

Sous-divisions 30 et 31

19 328,736

16 975,983

0

16 975,983

87,83

1 932,874

SE

HER/3D-R30

Hareng commun

Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

16 198,239

15 023,842

0

15 023,842

92,75

1 174,397

SE

PLE/3BCD-C

Plie commune

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

529,082

18,899

0

18,899

3,57

52,908

SE

SPR/3BCD-C

Sprat

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

53 486,762

52 735,672

0

52 735,672

98,60

751,090

Stocks halieutiques pour lesquels les quotas ont été fixés par le règlement (UE) 2022/109

BE

ANF/*8ABDE

Baudroies

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales des zones 8a, 8b, 8d et 8e (condition particulière pour l’ANF/07.)

400,341

68,767

0

68,767

17,18

40,034

BE

ANF/07.

Baudroies

7

3 497,326

1 334,566

68,767

1 403,333

40,13

349,733

BE

HAD/*2AC4.

Églefin

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 2a et 4 (condition particulière pour le HAD/5BC6A.)

1,655

0

0

0

0

0,166

BE

HAD/07A.

Églefin

7a

48,465

7,736

0

7,736

15,96

4,847

BE

HAD/2AC4.

Églefin

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

321,060

232,740

0

232,740

72,49

32,106

BE

HAD/6B1214

Églefin

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 6b; eaux internationales des zones 12 et 14

13,885

0

0

0

0

1,389

BE

HAD/7X7A34

Églefin

7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

209,578

190,474

0

190,474

90,88

19,104

BE

HER/*04B.

Hareng commun

4b (condition particulière pour le HER/4CXB7D)

4 828,384

0

0

0

0

482,838

BE

HER/2A47DX

Hareng commun

4 et 7d; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

2,885

1,696

0

1,696

58,79

0,289

BE

HER/4CXB7D

Hareng commun

4c et 7d, à l’exception du stock de Blackwater

95,453

49,837

0

49,837

52,21

9,545

BE

HKE/*03A.

Merlu commun

3a (condition particulière pour le HKE/2AC4-C)

3,123

0

0

0

0

0,312

BE

HKE/*8ABDE

Merlu commun

8a, 8b, 8d et 8e (condition particulière pour le HKE/571214)

60,453

0

0

0

0

6,045

BE

HKE/2AC4-C

Merlu commun

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

31,237

13,207

0

13,207

42,28

3,124

BE

HKE/571214

Merlu commun

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

160,769

72,917

0

72,917

45,36

16,077

BE

HKE/8ABDE.

Merlu commun

8a, 8b, 8d et 8e

10,514

3,393

0

3,393

32,27

1,051

BE

LEZ/*8ABDE

Cardines

8a, 8b, 8d et 8e (condition particulière pour le LEZ/07.)

51,286

21,929

0

21,929

42,76

5,129

BE

LEZ/07.

Cardines

7

895,763

870,027

21,929

891,956

99,57

3,807

BE

LEZ/2AC4-C

Cardines

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

8,900

0,280

0

0,280

3,15

0,890

BE

MAC/2A34.

Maquereau commun

3a; eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 2a, 3b, 3c, 3d et 4

196,745

184,740

0

184,740

93,90

12,005

BE

MAC/2CX14-

Maquereau commun

6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

64,562

58,050

0

58,050

89,91

6,456

BE

NEP/07.

Langoustine

7

9,835

9,731

0

9,731

98,94

0,104

BE

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

1 361,373

650,481

0

650,481

47,78

136,137

BE

NEP/8ABDE.

Langoustine

8a, 8b, 8d et 8e

1,112

0,020

0

0,020

1,80

0,111

BE

PLE/07A.

Plie commune

7a

108,949

101,027

0

101,027

92,73

7,922

BE

PLE/2A3AX4

Plie commune

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

5 442,133

1 324,700

0

1 324,700

24,34

544,213

BE

PLE/7DE.

Plie commune

7d et 7e

1 434,781

687,862

0

687,862

47,94

143,478

BE

POK/2C3A4

Lieu noir

3a et 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

5,986

5,240

0

5,240

87,54

0,599

BE

SOL/07E.

Sole commune

7e

184,162

133,353

0

133,353

72,41

18,416

BE

SOL/24-C.

Sole commune

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

1 297,001

160,467

0

160,467

12,37

129,700

BE

SOL/7FG.

Sole commune

7f et 7g

898,190

842,654

0

842,654

93,82

55,536

BE

SOL/8AB.

Sole commune

8a et 8b

203,500

193,636

0

193,636

95,15

9,864

BE

WHG/2AC4.

Merlan

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

459,652

117,277

0

117,277

25,51

45,965

BE

WHG/7X7A-C

Merlan

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k

145,024

124,312

0

124,312

85,72

14,502

DE

ANF/*8ABDE

Baudroies

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales des zones 8a, 8b, 8d et 8e (condition particulière pour l’ANF/07.)

44,672

0

0

0

0

4,467

DE

ANF/07.

Baudroies

7

433,008

265,628

0

265,628

61,34

43,301

DE

BLI/5B67-

Lingue bleue

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

121,862

0

0

0

0

12,186

DE

GHL/2A-C46

Flétan noir commun

6; Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

56,263

0,005

0

0,005

0,01

5,626

DE

HAD/*2AC4.

Églefin

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 2a et 4 (condition particulière pour le HAD/5BC6A.)

1,656

0

0

0

0

0,166

DE

HAD/*6AN58

Églefin

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 6a au nord de 58°30′N (condition particulière pour le HAD/2AC4.)

139,340

0

0

0

0

13,934

DE

HAD/03A.

Églefin

3a

112,807

107,402

0

107,402

95,21

5,405

DE

HAD/2AC4.

Églefin

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

1 389,497

480,131

216,221

696,352

50,12

138,950

DE

HAD/5BC6A.

Églefin

6a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

6,735

0

0

0

0

0,674

DE

HAD/6B1214

Églefin

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 6b; eaux internationales des zones 12 et 14

14,212

0

0

0

0

1,421

DE

HAD/7X7A34

Églefin

7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

0,084

0

0

0

0

0,008

DE

HER/*03A_TOT

Hareng commun

3a (condition particulière pour le HER/03A. et le HER/03A-BC)

8,000

0

0,202

0,202

2,53

0,800

DE

HER/*04B.

Hareng commun

4b (condition particulière pour le HER/4CXB7D)

408,696

0

0

0

0

40,870

DE

HER/*4B-EU

Hareng commun

Eaux de l’Union de la zone 4b (condition particulière pour le HER/03A.)

167,095

80,000

0

80,000

47,88

16,710

DE

HER/*4-EU-BC

Hareng commun

Eaux de l’Union de la zone 4 (condition particulière pour le HER/03A-BC.)

25,500

0

0

0

0

2,550

DE

HER/*4-UK

Hareng commun

Eaux du Royaume-Uni de la zone 4 (condition particulière pour le HER/03A.)

88,095

83,000

0

83,000

94,22

5,095

DE

HER/03A.

Hareng commun

3a

180,951

0

163,202

163,202

90,19

17,749

DE

HER/03A-BC

Hareng commun

3a

56,667

0

0

0

0

5,667

DE

HER/1/2-

Hareng commun

Eaux du Royaume-Uni, eaux des Îles Féroé, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones 1 et 2

5 976,661

0

5 379,195

5 379,195

90,00

597,466

DE

HER/2A47DX

Hareng commun

4 et 7d; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

37,489

2,851

0

2,851

7,60

3,749

DE

HER/4CXB7D

Hareng commun

4c et 7d, à l’exception du stock de Blackwater

7 999,271

7 872,653

0

7 872,653

98,42

126,618

DE

HKE/*03A.

Merlu commun

3a (condition particulière pour le HKE/2AC4-C)

14,647

2,476

0

2,476

16,90

1,465

DE

HKE/*6AN58

Merlu commun

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 6a au nord de 58°30′N (condition particulière pour le HKE/2AC4-C)

8,634

0

0

0

0

0,863

DE

HKE/*8ABDE

Merlu commun

8a, 8b, 8d et 8e (condition particulière pour le HKE/571214)

2,000

1,437

0

1,437

71,85

0,200

DE

HKE/03A.

Merlu commun

3a

0,100

0

0

0

0

0,010

DE

HKE/2AC4-C

Merlu commun

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

414,498

266,105

2,476

268,581

64,80

41,450

DE

HKE/571214

Merlu commun

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

22,512

17,277

1,437

18,714

83,13

2,251

DE

LEZ/*6AN58

Cardines

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 6a au nord de 58°30′N (condition particulière pour le LEZ/2AC4-C)

1,540

0

0

0

0

0,154

DE

LEZ/2AC4-C

Cardines

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

7,988

6,773

0

6,773

84,79

0,799

DE

MAC/*2AX14

Maquereau commun

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 et 14 (condition particulière pour le MAC/2A34.)

387,020

0

0

0

0

38,702

DE

MAC/*4A-UK

Maquereau commun

Eaux du Royaume-Uni de la zone 4a (condition particulière pour le MAC/2CX14-)

17 844,250

11 747,152

0

11 747,152

65,83

1 784,425

DE

MAC/*8ABD.

Maquereau commun

8a, 8b et 8d (condition particulière pour le MAC/8C3411)

772,753

772,500

0

772,500

99,97

0,253

DE

MAC/*8C910

Maquereau commun

8c, 9 et 10 et eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (condition particulière pour le MAC/2CX14-)

4 643,539

0

0

0

0

464,354

DE

MAC/2A34.

Maquereau commun

3a; eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 2a, 3b, 3c, 3d et 4

602,667

596,223

0

596,223

98,93

6,444

DE

MAC/2CX14-

Maquereau commun

6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

14 473,562

1 465,672

11 747,152

13 212,824

91,29

1 260,738

DE

MAC/8C3411

Maquereau commun

8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

772,779

0

772,500

772,500

99,96

0,279

DE

NEP/03A.

Langoustine

3a

55,405

47,301

0

47,301

85,37

5,541

DE

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

1 055,853

604,801

0

604,801

57,28

105,585

DE

PLE/03AN.

Plie commune

Skagerrak

65,377

8,554

0

8,554

13,08

6,538

DE

PLE/03AS.

Plie commune

Kattegat

6,629

4,908

0

4,908

74,04

0,663

DE

PLE/2A3AX4

Plie commune

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

5 098,889

890,833

52,226

943,059

18,50

509,889

DE

POK/*2AC4C

Lieu noir

Eaux du Royaume-Uni et de l’Union des zones 2a et 4 (condition particulière pour le POK/56-14)

63,570

26,000

0

26,000

40,90

6,357

DE

POK/*6AN58

Lieu noir

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 6a au nord de 58°30′N (condition particulière pour le POK/2C3A4)

732,690

0

0

0

0

73,269

DE

POK/2C3A4

Lieu noir

3a et 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

4 379,531

1 696,948

2 501,127

4 198,075

95,86

181,456

DE

POK/56-14

Lieu noir

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14

38,350

0

26,000

26,000

67,80

3,835

DE

SOL/24-C.

Sole commune

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

1 042,038

146,074

0

146,074

14,02

104,204

DE

SOL/3ABC24

Sole commune

3a; eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 24

38,106

16,226

0

16,226

42,58

3,811

DE

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

24 279,938

21 846,820

3,846

21 850,666

89,99

2 427,994

DE

WHG/2AC4.

Merlan

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

476,004

69,329

34,112

103,441

21,73

47,600

DE

WHG/7X7A-C

Merlan

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k

13,530

9,737

0

9,737

71,97

1,353

DK

GHL/2A-C46

Flétan noir commun

6; eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

32,056

0

0

0

0

3,206

DK

HAD/*6AN58

Églefin

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 6a au nord de 58°30′N (condition particulière pour le HAD/2AC4.)

219,100

0

0

0

0

21,910

DK

HAD/2AC4.

Églefin

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

2 207,433

1 116,341

510,146

1 626,487

73,68

220,743

DK

HER/*03A_TOT

Hareng commun

3a (condition particulière pour le HER/03A et HER/03A-BC)

554,000

0

239,259

239,259

43,19

55,400

DK

HER/*04B.

Hareng commun

4b (condition particulière pour le HER/4CXB7D)

492,393

0

0

0

0

49,239

DK

HER/*4B-EU

Hareng commun

Eaux de l’Union de la zone 4b (condition particulière pour le HER/03A.)

10 325,721

5 893,200

0

5 893,200

57,07

1 032,572

DK

HER/*4-EU-BC

Hareng commun

Eaux de l’Union de la zone 4 (condition particulière pour le HER/03A-BC.)

2 846,000

0

0

0

0

284,600

DK

HER/*4-UK

Hareng commun

Eaux du Royaume-Uni de la zone 4 (condition particulière pour le HER/03A.)

5 162,989

4 085,308

0

4 085,308

79,13

516,299

DK

HER/03 A.

Hareng commun

3a

10 086,945

0

10 081,191

10 081,191

99,94

5,754

DK

HER/03A-BC

Hareng commun

3a

6 324,444

0

136,576

136,576

2,16

632,444

DK

HER/1/2-

Hareng commun

Eaux du Royaume-Uni, eaux des Îles Féroé, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones 1 et 2

15 703,716

15 013,669

0

15 013,669

95,61

690,047

DK

HER/2A47DX

Hareng commun

4 et 7d; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

8 545,797

5 455,651

0

5 455,651

63,84

854,580

DK

HER/4AB.

Hareng commun

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53°30′ N

60 944,625

60 724,168

0

60 724,168

99,64

220,457

DK

HER/4CXB7D

Hareng commun

4c et 7d, à l’exception du stock de Blackwater

976,089

0,587

0

0,587

0,06

97,609

DK

HKE/*03A.

Merlu commun

3a (condition particulière pour le HKE/2AC4-C)

128,320

0

0

0

0

12,832

DK

HKE/*6AN58

Merlu commun

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 6a au nord de 58°30′N (condition particulière pour le HKE/2AC4-C)

75,438

0

0

0

0

7,544

DK

HKE/03A.

Merlu commun

3a

1 856,982

936,806

0

936,806

50,45

185,698

DK

HKE/2AC4-C

Merlu commun

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

1 848,004

1 039,741

0

1 039,741

56,26

184,800

DK

HKE/571214

Merlu commun

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

16,005

15,660

0

15,660

97,84

0,345

DK

HKE/8ABDE.

Merlu commun

8a, 8b, 8d et 8e

4,390

4,353

0

4,353

99,16

0,037

DK

LEZ/*6AN58

Cardines

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 6a au nord de 58°30′N (condition particulière pour le LEZ/2AC4-C)

1,540

0

0

0

0

0,154

DK

LEZ/2AC4-C

Cardines

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

51,256

35,985

0

35,985

70,21

5,126

DK

MAC/*2AX14

Maquereau commun

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 et 14 (condition particulière pour le MAC/2A34.)

12 850,201

4 664,119

0

4 664,119

36,30

1 285,020

DK

MAC/*3A4BC

Maquereau commun

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 3a, 4b et 4c (condition particulière pour le MAC/2A34.)

4 428,265

680,240

0

680,240

15,36

442,827

DK

MAC/2A34.

Maquereau commun

3a; eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 2a, 3b, 3c, 3d et 4

21 096,924

15 266,887

5 350,070

20 616,957

97,72

479,967

DK

MAC/2A4A-N

Maquereau commun

Eaux norvégiennes des zones 2a et 4a

255,284

7,230

0

7,230

2,83

25,528

DK

NEP/03 A.

Langoustine

3a

7 233,888

4 508,869

0

4 508,869

62,33

723,389

DK

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

1 383,826

327,592

0

327,592

23,67

138,383

DK

PLE/03AN.

Plie commune

Skagerrak

12 881,747

3 122,492

0

3 122,492

24,24

1 288,175

DK

PLE/03AS.

Plie commune

Kattegat

547,032

140,917

0

140,917

25,76

54,703

DK

PLE/2A3AX4

Plie commune

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

17 686,999

2 101,038

1 430,267

3 531,305

19,97

1 768,700

DK

POK/*6AN58

Lieu noir

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 6a au nord de 58°30′N (condition particulière pour le POK/2C3A4)

290,205

0

0

0

0

29,021

DK

POK/2C3A4

Lieu noir

3a et 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

2 507,857

1 012,622

1 267,302

2 279,924

90,91

227,933

DK

SOL/24-C.

Sole commune

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

593,031

77,903

0

77,903

13,14

59,303

DK

SOL/3ABC24

Sole commune

3a; eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 24

653,894

239,462

0

239,462

36,62

65,389

DK

WHG/2AC4.

Merlan

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

2 081,339

274,052

135,841

409,893

19,69

208,134

EE

BLI/5B67-

Lingue bleue

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

17,990

0

0

0

0

1,799

ES

ANE/08.

Anchois commun

8

27 742,187

24 941,927

0

24 941,927

89,91

2 774,219

ES

ANF/*8ABDE

Baudroies

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales des zones 8a, 8b, 8d et 8e (condition particulière pour l’ANF/07.)

159,081

0

0

0

0

15,908

ES

ANF/07.

Baudroies

7

3 688,245

3 300,402

0

3 300,402

89,48

368,825

ES

ANF/8ABDE.

Baudroies

8a, 8b, 8d et 8e

1 777,635

747,474

0

747,474

42,05

177,764

ES

ANF/8C3411

Baudroies

8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

3 382,210

754,880

0

754,880

22,32

338,221

ES

GHL/2A-C46

Flétan noir commun

6; eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

32,997

0

0

0

0

3,300

ES

HER/1/2-

Hareng commun

Eaux du Royaume-Uni, eaux des Îles Féroé, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones 1 et 2

43,717

0

0

0

0

4,372

ES

HKE/*57-14

Merlu commun

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (condition particulière pour le HKE/8ABDE.)

3 046,607

0

0

0

0

304,661

ES

HKE/*8ABDE

Merlu commun

8a, 8b, 8d et 8e (condition particulière pour le HKE/571214)

2 542,446

912,116

0

912,116

35,88

254,245

ES

HKE/571214

Merlu commun

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

15 244,533

10 571,849

912,116

11 483,965

75,33

1 524,453

ES

HKE/8ABDE.

Merlu commun

8a, 8b, 8d et 8e

10 468,177

8 893,641

0

8 893,641

84,96

1 046,818

ES

HKE/8C3411

Merlu commun

8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

9 658,288

5 206,697

0

5 206,697

53,91

965,829

ES

JAX/09.

Chinchards

9

40 218,080

8 501,652

2 344,232

10 845,884

26,97

4 021,808

ES

LEZ/*2AC4C

Cardines

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 2a et 4 (condition particulière pour le LEZ/56-14)

150,650

0

0

0

0

15,065

ES

LEZ/*8ABDE

Cardines

8a, 8b, 8d et 8e (condition particulière pour le LEZ/07.)

1 995,515

206,302

0

206,302

10,34

199,552

ES

LEZ/07.

Cardines

7

5 131,432

2 624,648

206,302

2 830,950

55,17

513,143

ES

LEZ/56-14

Cardines

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

662,105

267,065

0

267,065

40,34

66,211

ES

LEZ/8ABDE.

Cardines

8a, 8b, 8d et 8e

1 144,911

533,418

0

533,418

46,59

114,491

ES

LEZ/8C3411

Cardines

8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

2 380,423

813,595

0

813,595

34,18

238,042

ES

MAC/*08 B.

Maquereau commun

8b (condition particulière pour le MAC/8C3411)

2 813,910

0

0

0

0

281,391

ES

MAC/*4A-UK

Maquereau commun

Eaux du Royaume-Uni de la zone 4a (condition particulière pour le MAC/2CX14-)

19,900

0

0

0

0

1,990

ES

MAC/*8ABD.

Maquereau commun

8a, 8b et 8d (condition particulière pour le MAC/8C3411)

8 376,318

0

0

0

0

837,632

ES

MAC/*8C910

Maquereau commun

8c, 9 et 10 et eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (condition particulière pour le MAC/2CX14-)

1 963,049

0

0

0

0

196,305

ES

MAC/2CX14-

Maquereau commun

6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

1 904,000

1 620,792

0

1 620,792

85,13

190,400

ES

MAC/8C3411

Maquereau commun

8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

30 586,441

27 240,342

0

27 240,342

89,06

3 058,644

ES

NEP/*07U16

Langoustine

Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7 (condition particulière pour le NEP/07.)

548,770

379,690

0

379,690

69,19

54,877

ES

NEP/07.

Langoustine

7

662,817

34,807

379,690

414,497

62,54

66,282

ES

NEP/5BC6.

Langoustine

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

45,802

1,464

0

1,464

3,20

4,580

ES

NEP/8ABDE.

Langoustine

8a, 8b, 8d et 8e

199,442

0,003

0

0,003

0

19,944

ES

NEP/8CU31

Langoustine

8c, unité fonctionnelle 31

13,000

6,698

0

6,698

51,52

1,300

ES

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

93,646

53,472

0

53,472

57,10

9,365

ES

WHB/8C3411

Merlan bleu

8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

26 864,976

24 175,699

0

24 175,699

89,99

2 686,498

ES

WHG/7X7A-C

Merlan

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k

2,175

1,553

0

1,553

71,40

0,218

FR

ANE/08.

Anchois commun

8

3 448,686

248,108

0

248,108

7,19

344,869

FR

ANF/*8ABDE

Baudroies

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales des zones 8a, 8b, 8d et 8e (condition particulière pour l’ANF/07.)

2 569,350

0

0

0

0

256,935

FR

ANF/07.

Baudroies

7

24 624,418

14 311,369

0

14 311,369

58,12

2 462,442

FR

ANF/8ABDE.

Baudroies

8a, 8b, 8d et 8e

10 375,314

3 178,484

0

3 178,484

30,64

1 037,531

FR

ANF/8C3411

Baudroies

8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

36,889

0,316

0

0,316

0,86

3,689

FR

BLI/5B67-

Lingue bleue

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

8 616,521

1 764,358

0

1 764,358

20,48

861,652

FR

GHL/2A-C46

Flétan noir commun

6; eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

558,611

36,460

0

36,460

6,53

55,861

FR

HAD/*2AC4.

Églefin

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 2a et 4 (condition particulière pour le HAD/5BC6A.)

76,090

0

0

0

0

7,609

FR

HAD/*6AN58

Églefin

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 6a au nord de 58°30′N (condition particulière pour le HAD/2AC4.)

243,050

0

0

0

0

24,305

FR

HAD/07A.

Églefin

7a

320,671

0,181

0

0,181

0,06

32,067

FR

HAD/2AC4.

Églefin

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

2 350,381

354,892

0

354,892

15,10

235,038

FR

HAD/5BC6A.

Églefin

6a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

190,720

181,504

0

181,504

95,17

9,216

FR

HAD/6B1214

Églefin

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 6b; eaux internationales des zones 12 et 14

634,578

0

0

0

0

63,458

FR

HAD/7X7A34

Églefin

7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

9 480,079

3 933,581

0

3 933,581

41,49

948,008

FR

HER/*04B.

Hareng commun

4b (condition particulière pour le HER/4CXB7D)

6 183,130

1 064,181

0

1 064,181

17,21

618,313

FR

HER/1/2-

Hareng commun

Eaux du Royaume-Uni, eaux des Îles Féroé, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones 1 et 2

0,010

0

0

0

0

0,001

FR

HER/2A47DX

Hareng commun

4 et 7d; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

1,310

0

0

0

0

0,131

FR

HER/4AB.

Hareng commun

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53°30′ N

19 365,076

18 157,033

0

18 157,033

93,76

1 208,043

FR

HER/4CXB7D

Hareng commun

4c et 7d, à l’exception du stock de Blackwater

11 077,385

9 273,094

1 064,181

10 337,275

93,32

740,110

FR

HKE/*03A.

Merlu commun

3a (condition particulière pour le HKE/2AC4-C)

28,333

0

0

0

0

2,833

FR

HKE/*57-14

Merlu commun

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (condition particulière pour le HKE/8ABDE.)

5 361,981

0

0

0

0

536,198

FR

HKE/*6AN58

Merlu commun

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 6a au nord de 58°30′N (condition particulière pour le HKE/2AC4-C)

16,656

0

0

0

0

1,666

FR

HKE/*8ABDE

Merlu commun

8a, 8b, 8d et 8e (condition particulière pour le HKE/571214)

2 402,446

0

0

0

0

240,245

FR

HKE/2AC4-C

Merlu commun

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

1 658,763

1 432,634

0

1 432,634

86,37

165,876

FR

HKE/571214

Merlu commun

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

20 497,195

13 446,082

0

13 446,082

65,60

2 049,720

FR

HKE/8ABDE.

Merlu commun

8a, 8b, 8d et 8e

23 182,083

13 841,651

0

13 841,651

59,71

2 318,208

FR

LEZ/*2AC4C

Cardines

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 2a et 4 (condition particulière pour le LEZ/56-14)

587,861

33,813

0

33,813

5,75

58,786

FR

LEZ/*6AN58

Cardines

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 6a au nord de 58°30′N (condition particulière pour le LEZ/2AC4-C)

9,840

0

0

0

0

0,984

FR

LEZ/*8ABDE

Cardines

8a, 8b, 8d et 8e (condition particulière pour le LEZ/07.)

2 421,946

349,999

0

349,999

14,45

242,195

FR

LEZ/07.

Cardines

7

6 913,558

2 724,247

349,999

3 074,246

44,47

691,356

FR

LEZ/2AC4-C

Cardines

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

51,690

34,487

0

34,487

66,72

5,169

FR

LEZ/56-14

Cardines

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

2 353,878

78,175

33,813

111,988

4,76

235,388

FR

LEZ/8ABDE.

Cardines

8a, 8b, 8d et 8e

926,502

765,913

0

765,913

82,67

92,650

FR

LEZ/8C3411

Cardines

8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

109,585

0,317

0

0,317

0,29

10,959

FR

MAC/*08 B.

Maquereau commun

8b (condition particulière pour le MAC/8C3411)

19,006

0

0

0

0

1,901

FR

MAC/*2AX14

Maquereau commun

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 et 14 (condition particulière pour le MAC/2A34.)

1 168,580

0

0

0

0

116,858

FR

MAC/*3A4BC

Maquereau commun

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 3a, 4b et 4c (condition particulière pour le MAC/2A34.)

544,687

18,210

0

18,210

3,34

54,469

FR

MAC/*4A-UK

Maquereau commun

Eaux du Royaume-Uni de la zone 4a (condition particulière pour le MAC/2CX14-)

12 544,072

4 583,726

0

4 583,726

36,54

1 254,407

FR

MAC/*8ABD.

Maquereau commun

8a, 8b et 8d (condition particulière pour le MAC/8C3411)

58,097

0

0

0

0

5,810

FR

MAC/*8C910

Maquereau commun

8c, 9 et 10 et eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (condition particulière pour le MAC/2CX14-)

3 096,071

0

0

0

0

309,607

FR

MAC/2A34.

Maquereau commun

3a; eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 2a, 3b, 3c, 3d et 4

1 797,313

1 700,008

18,210

1 718,218

95,60

79,095

FR

MAC/2CX14-

Maquereau commun

6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

16 425,829

11 168,320

4 583,726

15 752,046

95,90

673,783

FR

MAC/8C3411

Maquereau commun

8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

225,186

116,488

0

116,488

51,73

22,519

FR

NEP/*07U16

Langoustine

Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7 (condition particulière pour le NEP/07.)

54,677

0

0

0

0

5,468

FR

NEP/07.

Langoustine

7

3 812,775

297,956

0

297,956

7,81

381,278

FR

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

40,690

0

0

0

0

4,069

FR

NEP/5BC6.

Langoustine

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

109,523

0

0

0

0

10,952

FR

NEP/8ABDE.

Langoustine

8a, 8b, 8d et 8e

4 120,990

2 312,088

0

2 312,088

56,11

412,099

FR

NEP/8CU31

Langoustine

8c, unité fonctionnelle 31

1,000

0

0

0

0

0,100

FR

PLE/07A.

Plie commune

7a

22,260

0,032

0

0,032

0,14

2,226

FR

PLE/2A3AX4

Plie commune

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

1 020,654

12,199

0

12,199

1,20

102,065

FR

PLE/7DE.

Plie commune

7d et 7e

5 101,539

712,446

0

712,446

13,97

510,154

FR

POK/*2AC4C

Lieu noir

Eaux du Royaume-Uni et de l’Union des zones 2a et 4 (condition particulière pour le POK/56-14)

808,200

515,001

0

515,001

63,72

80,820

FR

POK/*6AN58

Lieu noir

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 6a au nord de 58°30′N (condition particulière pour le POK/2C3A4)

1 724,160

0

0

0

0

172,416

FR

POK/2C3A4

Lieu noir

3a et 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

11 208,743

9 685,187

0

9 685,187

86,41

1 120,874

FR

POK/56-14

Lieu noir

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14

2 387,607

1 254,716

515,001

1 769,717

74,12

238,761

FR

SOL/07E.

Sole commune

7e

596,887

239,286

0

239,286

40,09

59,689

FR

SOL/24-C.

Sole commune

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

259,737

25,484

0

25,484

9,81

25,974

FR

SOL/7FG.

Sole commune

7f et 7g

77,687

68,326

0

68,326

87,95

7,769

FR

SOL/8AB.

Sole commune

8a et 8b

2 350,278

2 125,383

0

2 125,383

90,43

224,895

FR

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

15 078,624

14 201,688

0

14 201,688

94,18

876,936

FR

WHG/2AC4.

Merlan

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

3 477,216

446,968

0

446,968

12,85

347,722

FR

WHG/7X7A-C

Merlan

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k

5 809,429

4 060,099

0

4 060,099

69,89

580,943

IE

ANF/07.

Baudroies

7

3 598,687

3 238,929

0

3 238,929

90,00

359,758

IE

BLI/5B67-

Lingue bleue

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

4,546

0

0

0

0

0,455

IE

GHL/2A-C46

Flétan noir commun

6; eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

2,500

0

0

0

0

0,250

IE

HAD/07A.

Églefin

7a

1 318,615

1 054,627

0

1 054,627

79,98

131,862

IE

HAD/5BC6A.

Églefin

6a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

918,565

876,454

0

876,454

95,42

42,111

IE

HAD/6B1214

Églefin

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 6b; eaux internationales des zones 12 et 14

491,668

403,056

0

403,056

81,98

49,167

IE

HAD/7X7A34

Églefin

7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

3 534,991

3 129,975

0

3 129,975

88,54

353,499

IE

HER/07A/MM

Hareng commun

7a

823,320

548,430

0

548,430

66,61

82,332

IE

HER/1/2-

Hareng commun

Eaux du Royaume-Uni, eaux des Îles Féroé, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones 1 et 2

3 565,859

3 208,710

0

3 208,710

89,98

356,586

IE

HER/4AB.

Hareng commun

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53°30′ N

331,695

306,132

0

306,132

92,29

25,563

IE

HKE/571214

Merlu commun

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

3 697,065

3 325,295

0

3 325,295

89,94

369,707

IE

LEZ/07.

Cardines

7

3 152,154

1 547,054

0

1 547,054

49,08

315,215

IE

LEZ/56-14

Cardines

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

721,351

433,661

0

433,661

60,12

72,135

IE

MAC/*4A-UK

Maquereau commun

Eaux du Royaume-Uni de la zone 4a (condition particulière pour le MAC/2CX14-)

60 948,034

11 815,328

0

11 815,328

19,39

6 094,803

IE

MAC/2CX14-

Maquereau commun

6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

54 512,136

40 514,295

11 815,328

52 329,623

96,00

2 182,513

IE

NEP/*07U16

Langoustine

Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7 (condition particulière pour le NEP/07.)

1 850,912

1 640,410

0

1 640,410

88,63

185,091

IE

NEP/07.

Langoustine

7

6 967,469

4 391,555

1 640,410

6 031,965

86,57

696,747

IE

NEP/5BC6.

Langoustine

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

182,573

160,601

0

160,601

87,97

18,257

IE

PLE/07A.

Plie commune

7a

1 140,786

43,314

0

43,314

3,80

114,079

IE

POK/56-14

Lieu noir

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14

173,137

132,946

0

132,946

76,79

17,314

IE

SOL/7FG.

Sole commune

7f et 7 g

36,619

31,142

0

31,142

85,04

3,662

IE

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

31 757,711

28 581,600

0

28 581,600

90,00

3 175,771

IE

WHG/7X7A-C

Merlan

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k

3 766,132

1 946,851

0

1 946,851

51,69

376,613

NL

ANF/*8ABDE

Baudroies

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales des zones 8a, 8b, 8d et 8e (condition particulière pour l’ANF/07.)

51,846

0

0

0

0

5,185

NL

ANF/07.

Baudroies

7

47,061

2,537

0

2,537

5,39

4,706

NL

BLI/5B67-

Lingue bleue

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

9,577

0

0

0

0

0,958

NL

HAD/*6AN58

Églefin

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 6a au nord de 58°30′N (condition particulière pour le HAD/2AC4.)

23,850

0

0

0

0

2,385

NL

HAD/03A.

Églefin

3a

7,261

7,254

0

7,254

99,90

0,007

NL

HAD/2AC4.

Églefin

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

930,005

677,024

79,467

756,491

81,34

93,001

NL

HAD/5BC6A.

Églefin

6a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

20,405

3,279

0

3,279

16,07

2,041

NL

HAD/6B1214

Églefin

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 6b; eaux internationales des zones 12 et 14

17,220

0

0

0

0

1,722

NL

HAD/7X7A34

Églefin

7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

5,776

4,568

0

4,568

79,09

0,578

NL

HER/*04B.

Hareng commun

4b (condition particulière pour le HER/4CXB7D)

10 806,914

5 582,877

0

5 582,877

51,66

1 080,691

NL

HER/2A47DX

Hareng commun

4 et 7d; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

86,636

0,002

0

0,002

0

8,664

NL

HER/4AB.

Hareng commun

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53°30′ N

49 924,332

48 709,179

945,903

49 655,082

99,46

269,250

NL

HER/4CXB7D

Hareng commun

4c et 7d, à l’exception du stock de Blackwater

22 960,549

17 287,717

5 582,877

22 870,594

99,61

89,955

NL

HKE/*03A.

Merlu commun

3a (condition particulière pour le HKE/2AC4-C)

6,402

5,492

0

5,492

85,79

0,640

NL

HKE/*57-14

Merlu commun

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (condition particulière pour le HKE/8ABDE.)

9,125

0

0

0

0

0,913

NL

HKE/*6AN58

Merlu commun

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 6a au nord de 58°30′N (condition particulière pour le HKE/2AC4-C)

4,350

0

0

0

0

0,435

NL

HKE/*8ABDE.

Merlu commun

8a, 8b, 8d et 8e (condition particulière pour le HKE/571214)

27,731

0

0

0

0

2,773

NL

HKE/2AC4-C

Merlu commun

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

96,664

27,669

5,492

33,161

34,31

9,666

NL

HKE/571214

Merlu commun

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

392,611

327,370

0

327,370

83,38

39,261

NL

HKE/8ABDE.

Merlu commun

8a, 8b, 8d et 8e

29,580

0,452

0

0,452

1,53

2,958

NL

LEZ/*6AN58

Cardines

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 6a au nord de 58°30′N (condition particulière pour le LEZ/2AC4-C)

7,860

0

0

0

0

0,786

NL

LEZ/07.

Cardines

7

0,045

0

0

0

0

0,005

NL

LEZ/2AC4-C

Cardines

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

39,993

2,346

0

2,346

5,87

3,999

NL

MAC/*2AX14-

Maquereau commun

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 et 14 (condition particulière pour le MAC/2A34.)

1 175,840

0

0

0

0

117,584

NL

MAC/*3A4BC

Maquereau commun

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 3a, 4b et 4c (condition particulière pour le MAC/2A34.)

705,223

606,601

0

606,601

86,02

70,522

NL

MAC/*4A-UK

Maquereau commun

Eaux du Royaume-Uni de la zone 4a (condition particulière pour le MAC/2CX14-)

26 950,920

20 100,376

0

20 100,376

74,58

2 695,092

NL

MAC/*8C910

Maquereau commun

8c, 9 et 10 et eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (condition particulière pour le MAC/2CX14-)

5 077,395

0

0

0

0

507,740

NL

MAC/2A34.

Maquereau commun

3a; eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 2a, 3b, 3c, 3d et 4

1 331,399

558,419

633,236

1 191,655

89,50

133,140

NL

MAC/2CX14-

Maquereau commun

6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

24 944,820

3 238,679

20 100,376

23 339,055

93,56

1 605,765

NL

MAC/8C3411

Maquereau commun

8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

76,033

0

75,833

75,833

99,74

0,200

NL

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

1 416,183

1 272,594

0

1 272,594

89,86

141,618

NL

PLE/03AN.

Plie commune

Skagerrak

2 455,653

651,963

0

651,963

26,55

245,565

NL

PLE/2A3AX4

Plie commune

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

36 087,338

9 531,943

1 061,533

10 593,476

29,36

3 608,734

NL

PLE/7DE.

Plie commune

7d et 7e

69,609

43,281

0

43,281

62,18

6,961

NL

POK/*6AN58

Lieu noir

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 6a au nord de 58°30′N (condition particulière pour le POK/2C3A4)

7,320

0

0

0

0

0,732

NL

POK/2C3A4

Lieu noir

3a et 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

57,677

26,563

24,741

51,304

88,95

5,768

NL

POK/56-14

Lieu noir

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14

0,154

0

0

0

0

0,015

NL

SOL/24-C.

Sole commune

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

11 897,849

4 302,073

0

4 302,073

36,16

1 189,785

NL

SOL/3ABC24

Sole commune

3a; eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 24

63,320

13,410

0

13,410

21,18

6,332

NL

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

68 935,751

62 568,004

1,004

62 569,008

90,76

6 366,743

NL

WHG/2AC4.

Merlan

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

1 495,630

717,337

8,629

725,966

48,54

149,563

PT

ANF/8C3411

Baudroies

8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

606,003

545,839

0

545,839

90,07

60,164

PT

JAX/09.

Chinchards

9

110 632,510

19 978,880

120,147

20 099,027

18,17

11 063,251

PT

LEZ/8C3411

Cardines

8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

87,303

87,227

0

87,227

99,91

0,076

PT

MAC/8C3411

Maquereau commun

8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

5 973,169

3 589,489

0

3 589,489

60,09

597,317

PT

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

1,015

0

0

0

0

0,102

PT

WHB/8C3411

Merlan bleu

8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

6 616,603

2 283,429

0

2 283,429

34,51

661,660

SE

HAD/03A.

Églefin

3a

290,287

271,873

0

271,873

93,66

18,414

SE

HAD/2AC4.

Églefin

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

196,464

101,112

1,375

102,487

52,17

19,646

SE

HER/03A.

Hareng commun

3a

11 304,677

0

11 069,972

11 069,972

97,92

234,705

SE

HER/03A-BC

Hareng commun

3a

1 002,100

0

567,293

567,293

56,61

100,210

SE

HER/1/2-

Hareng commun

Eaux du Royaume-Uni, eaux des Îles Féroé, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones 1 et 2

3 291,564

0

3 290,577

3 290,577

99,97

0,987

SE

HER/2A47DX

Hareng commun

4 et 7d; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

93,600

84,324

0

84,324

90,09

9,276

SE

HER/4AB.

Hareng commun

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53°30′ N

7 272,094

6 510,503

761,564

7 272,067

100

0,027

SE

HKE/03A.

Merlu commun

3a

212,532

55,486

0

55,486

26,11

21,253

SE

MAC/2A34.

Maquereau commun

3a; eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 2a, 3b, 3c, 3d et 4

3 572,842

3 034,039

313,295

3 347,334

93,69

225,508

SE

NEP/03A.

Langoustine

3a

2 600,066

1 390,617

0

1 390,617

53,48

260,007

SE

PLE/03AN.

Plie commune

Skagerrak

684,542

53,016

0

53,016

7,74

68,454

SE

PLE/03AS.

Plie commune

Kattegat

62,128

12,873

0

12,873

20,72

6,213

SE

POK/2C3A4

Lieu noir

3a et 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

222,483

200,038

13,868

213,906

96,14

8,577

SE

SOL/3ABC24

Sole commune

3a; eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 24

25,089

8,003

0

8,003

31,90

2,509

SE

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l’Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

36,231

26,216

0

26,216

72,36

3,623

SE

WHG/2AC4.

Merlan

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

35,671

27,131

0

27,131

76,06

3,567

Stocks halieutiques pour lesquels les quotas ont été fixés par le règlement (UE) 2022/110

FR

ARA/GF1-7

Crevette rouge

SRG 1-2-5-6-7

56,000

0

0

0

0

5,600

FR

ARA/GF8-11

Crevette rouge

SRG 8-9-10-11

9,000

5,808

0

5,808

64,53

0,900

FR

ARS/GF8-11

Gambon rouge

SRG 8-9-10-11

5,000

0

0

0

0

0,500


(1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables relatifs aux quotas de pêche après prise en compte des échanges de quotas de pêche conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas de 2021 sur 2022 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ou de la réattribution et de la déduction des quotas de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(2)  Conditions particulières définies dans les annexes des règlements applicables fixant les quotas de pêche pour l’année 2022.


20.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 183/42


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1492 DE LA COMMISSION

du 19 juillet 2023

modifiant l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne l’introduction dans l’Union de certaines formes de bois originaires du Canada et des États-Unis

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 41, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines formes de bois de Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires de Biélorussie, du Canada, de Chine, des États-Unis, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie, de Taïwan et d’Ukraine ne peuvent être introduits sur le territoire de l’Union que si elles satisfont aux exigences figurant au point 87 de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (2).

(2)

Ces exigences visant à protéger l’Union d’Agrilus planipennis Fairmaire (l’«organisme nuisible spécifié»).

(3)

Par dérogation au point 87, sous a) et b), de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, le bois de Fraxinus L. («bois de frêne») peut être introduit dans l’Union depuis le Canada conformément aux exigences particulières fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2020/918 de la Commission (3). Ces exigences sont similaires à celles fixées pour le même bois de même origine dans la décision d’exécution (UE) 2016/412 de la Commission (4). Ledit règlement expire le 30 juin 2023.

(4)

Par dérogation au point 87, sous a) et b), de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, le bois de frêne peut être introduit dans l’Union depuis les États-Unis conformément aux exigences particulières fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1002 de la Commission (5). Ces exigences sont similaires à celles fixées pour le même bois de même origine dans la décision d’exécution (UE) 2018/1203 de la Commission (6). Ledit règlement expire le 30 juin 2023.

(5)

Ces exigences particulières se sont révélées efficaces durant l’application des règlements d’exécution (UE) 2020/918 et (UE) 2020/1002 pour protéger le territoire de l’Union de l’organisme nuisible spécifié. En outre, des exigences particulières similaires se sont révélées efficaces durant l’application des décisions d’exécution (UE) 2016/412 et (UE) 2018/1203.

(6)

À la lumière des éléments de preuve recueillis, il est conclu que le risque phytosanitaire lié à l’introduction de bois de frêne dans l’Union depuis le Canada et les États-Unis est réduit à un niveau acceptable et que des mesures appropriées d’atténuation des risques ont été prises dans ces pays tiers.

(7)

Il s’avère que les exigences particulières fixées dans les règlements d’exécution (UE) 2020/918 et (UE) 2020/1002 sont des mesures d’atténuation des risques appropriées. Il y a donc lieu de les inclure au point 87 de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

(8)

L’annexe VII doit prévoir que l’une des exigences particulières suivantes, relatives à l’introduction de bois de frêne dans l’Union, doit être remplie: le bois de frêne doit soit avoir subi un rayonnement ionisant, soit provenir d’une zone reconnue exempte d‘organismes nuisibles sous réserve de certaines conditions, soit faire l’objet d’un écorçage, sciage, chauffage et séchage, dans certaines conditions spécifiques et en combinaison avec des exigences spécifiques relatives aux installations de production, de traitement ou de stockage. Dans ce dernier cas, et afin de garantir l’effectivité des contrôles et la transparence, chaque lot de bois doit porter de manière visible à la fois un numéro et une étiquette avec la mention «HT-KD» ou «Heat Treated – Kiln Dried».

(9)

La décision d’exécution (UE) 2020/1164 de la Commission (7) énonce que, par dérogation aux dispositions du point 87 de l’annexe VII du règlement (UE) 2019/2072, l’introduction sur le territoire de l’Union de certaines formes du bois de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. (le «bois spécifié»), originaire du Canada et des États-Unis, est autorisée au titre des constatations officielles visées aux options a) et c) dudit point 87. Ledit règlement expire le 30 juin 2023. Il comporte les deux options suivantes, concernant les exigences relatives à l’introduction sur le territoire de l’Union: le bois spécifié doit provenir d’une zone exempte d’organismes nuisibles ou subir un rayonnement ionisant conforme à certaines conditions spécifiques.

(10)

Ces exigences particulières se sont révélées efficaces durant l’application du règlement d’exécution (UE) 2020/1164 pour protéger le territoire de l’Union de l’organisme nuisible spécifié. En outre, des exigences particulières similaires se sont révélées efficaces durant l’application des décisions d’exécution (UE) 2016/412 et (UE) 2018/1203.

(11)

Par conséquent, il est conclu que le risque phytosanitaire lié à l’introduction de bois de frêne dans l’Union depuis le Canada et les États-Unis a été entièrement évalué et que des mesures appropriées d’atténuation des risques ont été prises dans ces pays tiers.

(12)

Il y a donc lieu d’inclure à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 les exigences particulières qui sont fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1164 au sujet de l’introduction de bois de frêne sur le territoire de l’Union à partir du Canada et des États-Unis.

(13)

Le Canada et les États-Unis doivent donc être retirés de la quatrième colonne du point 87 de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et un point nouveau doit être ajouté à cette annexe, comportant les deux mêmes options que celles prévues par le règlement d’exécution (UE) 2020/1164.

(14)

Dès lors, il y a lieu de modifier l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en conséquence.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2019/2072

L’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/918 de la Commission du 1er juillet 2020 établissant une dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les exigences applicables à l’introduction dans l’Union de bois de frêne originaire du Canada ou transformé au Canada (JO L 209 du 2.7.2020, p. 14).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2016/412 de la Commission du 17 mars 2016 autorisant les États membres à prévoir une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne le bois de frêne originaire du Canada ou transformé au Canada (JO L 74 du 19.3.2016, p. 41).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1002 de la Commission du 9 juillet 2020 établissant une dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les exigences applicables à l’introduction dans l’Union de bois de frêne originaire des États-Unis ou transformé aux États-Unis (JO L 221 du 10.7.2020, p. 122).

(6)  Décision d’exécution (UE) 2018/1203 de la Commission du 21 août 2018 autorisant les États membres à prévoir une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne le bois de frêne originaire des États-Unis ou transformé aux États-Unis, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2017/204 de la Commission (JO L 217 du 27.8.2018, p. 7).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1164 de la Commission du 6 août 2020 prévoyant une dérogation temporaire à certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de l’organisme nuisible Agrilus planipennis Fairmaire à partir du Canada et des États-Unis (JO L 258 du 7.8.2020, p. 6).


ANNEXE

L’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifiée comme suit:

1.

Au point 87, la liste des pays dans la colonne «Origine» est remplacée par la liste suivante:

«Biélorussie, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Japon, Mongolie, Russie, Taïwan et Ukraine»

2.

Les points 87.1 et 87.2 sont ajoutés après le point 87:

«87.1

Bois de Fraxinus L. autre que sous la forme de:

copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,

matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4409 29 10

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Canada et États-Unis

Constatation officielle:

a)

que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois;

ou

b)

que l’écorce provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers,

ou

c)

 

i)

le bois a subi la totalité des traitements suivants:

écorçage, c’est-à-dire que le bois a été complètement écorcé ou ne contient que des morceaux d’écorce visuellement séparés et nettement distincts. Chaque morceau est d’une largeur inférieure à 3 cm et si sa largeur est supérieure à 3 cm, sa surface totale est inférieure à 50 cm2;

sciage;

traitement thermique, c’est-à-dire que le bois est chauffé sur tout son profil à une température d’au moins 71 °C pendant 1 200 minutes dans une étuve agréée par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par ladite organisation; et

séchage, c’est-à-dire que le bois est séché selon un programme de séchage industriel d’une durée d’au moins deux semaines, reconnu par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers et que sa teneur en humidité finale ne dépasse pas 10 %, exprimée en pourcentage de matière sèche;

et

ii)

le bois a été produit, traité ou stocké dans une installation qui satisfait à toutes les exigences suivantes:

elle est officiellement agréée par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par ladite organisation conformément à son programme de certification concernant Agrilus planipennis Fairmaire;

elle est enregistrée dans une base de données publiée sur le site web de l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers;

elle fait l’objet d’un audit de l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou d’un organisme agréé par ladite organisation au moins une fois par mois, et il a été conclu qu’elle satisfaisait aux exigences de la présente annexe. Dans le cas où ces audits sont effectués par un organisme autre que l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers, cette organisation doit procéder à des audits au moins semestriels de ce travail. Ces audits comprennent la vérification des procédures et de la documentation de l’organisme et des audits des installations agréées;

elle utilise un équipement pour le traitement du bois qui a été calibré conformément au manuel d’utilisation dudit équipement;

elle tient un registre de ses procédures aux fins de contrôles par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par ladite organisation, qui mentionne notamment la durée du traitement, les températures utilisées pendant le traitement et, pour chaque lot spécifique destiné à l’exportation, le contrôle de conformité et la teneur en humidité finale;

et

iii)

chaque lot de bois porte de manière visible à la fois un numéro et une étiquette avec la mention «HT-KD» ou «Heat Treated – Kiln Dried». Cette étiquette est délivrée par un responsable désigné de l’installation agréée ou sous son contrôle après vérification du respect des exigences en matière de transformation énoncées au point i) et des exigences relatives aux installations énoncées au point ii));

et

le bois à destination de l’Union a été inspecté par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers ou par un organisme agréé par ladite organisation afin de garantir que les exigences énoncées aux points i) et iii) sont remplies. Le ou les numéros de lots correspondant à chaque lot spécifique exporté et le nom de la ou les installations agréées dans le pays d’origine sont mentionnés dans le certificat phytosanitaire visé, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire».

87.2

Bois de Chionanthus virginicus L.,de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., autre que sous la forme de:

copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,

matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4409 29 10

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Canada et États-Unis

Constatation officielle:

a)

que l’écorce provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné,

ou

b)

que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.»


DÉCISIONS

20.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 183/49


DÉCISION (UE) 2023/1493 DU CONSEIL

du 26 juin 2023

arrêtant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne l’adoption d’une décision ajoutant deux actes de l’Union nouvellement adoptés à l’annexe 2 du cadre de Windsor

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 2,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1) (ci-après dénommé «accord de retrait») a été conclu par l’Union au moyen de la décision (UE) 2020/135 du Conseil (2) et est entré en vigueur le 1er février 2020.

(2)

En vertu de l’article 13, paragraphe 4, du cadre de Windsor (3), qui fait partie intégrante de l’accord de retrait, le comité mixte, institué par l’article 164, paragraphe 1, de l’accord de retrait (ci-après dénommé «comité mixte»), est habilité à adopter des décisions visant à modifier les annexes pertinentes du cadre de Windsor en y ajoutant les actes de l’Union nouvellement adoptés qui relèvent du champ d’application du cadre de Windsor, mais qui ne modifient ni ne remplacent des actes de l’Union énumérés dans les annexes dudit cadre.

(3)

Le règlement (UE) 2023/1182 du Parlement européen et du Conseil (4), dans la mesure où ce règlement ne modifie pas la directive 2001/83/CE, et le règlement (UE) 2023/1231 du Parlement européen et du Conseil (5) sont des actes de l’Union nouvellement adoptés qui ont trait au marché intérieur des marchandises et relèvent donc du champ d’application du cadre de Windsor.

(4)

Lors de sa prochaine réunion, le comité mixte devrait adopter une décision conformément à l’article 13, paragraphe 4, du cadre de Windsor, ajoutant ces deux actes de l’Union nouvellement adoptés à l’annexe 2 dudit cadre.

(5)

Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte en ce qui concerne l’adoption d’une décision ajoutant deux actes de l’Union nouvellement adoptés à l’annexe 2 du cadre de Windsor,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’article 164, paragraphe 1, de l’accord de retrait, en ce qui concerne l’adoption d’une décision ajoutant deux actes de l’Union nouvellement adoptés à l’annexe 2 du cadre de Windsor, figure dans le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2023.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(2)  Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).

(3)  Déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87).

(4)  Règlement (UE) 2023/1182 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 relatif à des règles spécifiques concernant les médicaments à usage humain destinés à être mis sur le marché en Irlande du Nord et modifiant la directive 2001/83/CE (JO L 157 du 20.6.2023, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2023/1231 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 concernant les règles spécifiques applicables à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni de certains envois de biens de consommation, de végétaux destinés à la plantation, de plants de pommes de terre, de machines et de certains véhicules utilisés à des fins agricoles ou forestières, ainsi qu’aux mouvements non commerciaux de certains animaux de compagnie à destination de l’Irlande du Nord (JO L 165 du 29.6.2023, p. 103).


PROJET DE

DÉCISION N° …/2023 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L'ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD DE L'UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

du ...

ajoutant deux actes de l'Union nouvellement adoptés à l'annexe 2 du cadre de Windsor

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (1) (ci-après dénommé "accord de retrait"), et notamment l'article 13, paragraphe 4, du cadre de Windsor (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 13, paragraphe 4, du cadre de Windsor habilite le comité mixe institué en vertu de l'article 164, paragraphe 1, de l'accord de retrait (ci-après dénommé "comité mixte") à adopter des décisions ajoutant les actes de l'Union nouvellement adoptés qui relèvent du champ d'application du cadre de Windsor aux annexes pertinentes de celui-ci. En vertu de l'article 166, paragraphe 2, de l'accord de retrait, les décisions adoptées par le comité mixte lient l'Union et le Royaume-Uni. L'Union et le Royaume-Uni doivent mettre en œuvre ces décisions, qui ont le même effet juridique que l'accord de retrait.

(2)

Il convient d'ajouter deux actes de l'Union nouvellement adoptés à l'annexe 2 du cadre de Windsor,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le règlement (UE) 2023/1182 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 relatif à des règles spécifiques concernant les médicaments à usage humain destinés à être mis sur le marché en Irlande du Nord, et modifiant la directive 2001/83/CE (3), dans la mesure où ce règlement ne modifie pas ladite directive, est ajouté au point 20 "Médicaments" de l'annexe 2 du cadre de Windsor.

2.   Le règlement (UE) 2023/1231 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 concernant les règles spécifiques applicables à l'entrée en Irlande du Nord en provenance d'autres parties du Royaume-Uni de certains envois de biens de consommation, de végétaux destinés à la plantation, de plants de pommes de terre, de machines et de certains véhicules utilisés à des fins agricoles ou forestières, ainsi qu'aux mouvements non commerciaux de certains animaux de compagnie à destination de l'Irlande du Nord (4) est ajouté au point 44 "Sanitaire et phytosanitaire – Autres" de l'annexe 2 du cadre de Windsor.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à …, le

Par le comité mixte

Les coprésidents


(1)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(2)  Déclaration commune n° 1/2023 de l'Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 24 mars 2023 (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87).

(3)  JO L 157 du 20.6.2023, p. 1.

(4)  JO L 165 du 29.6.2023, p. 103.


20.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 183/53


DÉCISION (UE) 2023/1494 DU CONSEIL

du 26 juin 2023

établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne l’adoption d’une décision visant à modifier l’annexe I, partie I, dudit accord

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 2,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1) (ci-après dénommé "accord de retrait") a été conclu par l’Union au moyen de la décision (UE) 2020/135 du Conseil (2) et est entré en vigueur le 1er février 2020.

(2)

En vertu de l’article 36, paragraphe 4, de l’accord de retrait, le comité mixte adopte des décisions visant à modifier l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait afin de tenir compte de toute nouvelle décision ou recommandation approuvée par la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale.

(3)

Lors de sa prochaine réunion, le comité mixte doit adopter une décision en vertu de l’article 36, paragraphe 4, de l’accord de retrait afin de modifier l’annexe I, partie I, dudit accord pour ajouter deux nouvelles décisions approuvées par la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale à la liste qui y figure et pour supprimer de cette liste trois décisions qui ont été remplacées par les deux nouvelles décisions.

(4)

Il convient de définir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte, en ce qui concerne l’adoption d’une décision visant à modifier l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait, laquelle décision sera contraignante pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’article 164, paragraphe 1, de l’accord de retrait en ce qui concerne l’adoption d’une décision visant à modifier l’annexe I, partie I, dudit accord, figure dans le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2023.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(2)  Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).


PROJET DE

DÉCISION No …/2023 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du …

modifiant l’annexe I, partie I, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1) (ci-après dénommé «accord de retrait»), et notamment son article 36, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 36, paragraphe 4, de l’accord de retrait habilite le comité mixte institué en vertu de l’article 164, paragraphe 1, dudit accord (ci-après dénommé «comité mixte») à adopter des décisions modifiant l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait, pour tenir compte de toute nouvelle décision ou recommandation approuvée par la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale. En vertu de l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait, les décisions adoptées par le comité mixte lient l’Union et le Royaume-Uni. L’Union et le Royaume-Uni doivent mettre en œuvre ces décisions, qui ont le même effet juridique que l’accord de retrait.

(2)

Dans un souci de sécurité juridique, il convient de modifier l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait en y ajoutant deux décisions de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale et en y supprimant trois décisions qui ont été remplacées par les deux nouvelles décisions,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord de retrait est modifié comme suit:

1)

À l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait, la décision H12 du 19 octobre 2021 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change, visée à l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) est ajoutée sous le point «Questions horizontales (série H)».

2)

À l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait, la décision H13 du 30 mars 2022 concernant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des comptes près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (3) est ajoutée sous le point «Questions horizontales (série H)».

3)

À l’annexe I, partie I, de l’accord de retrait, les actes suivants sont supprimés:

a)

la décision H3 du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (4), telle qu’elle a été modifiée par la décision H7 du 25 juin 2015 concernant la révision de la décision H3 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (5), qui est remplacée par la décision H12 du 19 octobre 2021 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change, visée à l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil;

b)

la décision H4 du 22 décembre 2009 concernant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des comptes près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (6), qui est remplacée par la décision H13 du 30 mars 2022 concernant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des comptes près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale;

c)

la décision H7 du 25 juin 2015 concernant la révision de la décision H3 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, qui est remplacée par la décision H12 du 19 octobre 2021 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change, visée à l’article 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à …, le

Par le comité mixte

Les coprésidents


(1)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(2)  JO C 93 du 28.2.2022, p. 6.

(3)  JO C 305 du 10.8.2022, p. 4.

(4)  JO C 106 du 24.4.2010, p. 56.

(5)  JO C 52 du 11.2.2016, p. 13.

(6)  JO C 107 du 27.4.2010, p. 3.


Rectificatifs

20.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 183/57


Rectificatif au règlement (UE) 2023/1462 du Conseil du 17 juillet 2023 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 180 du 17 juillet 2023 )

Dans le sommaire, en page 8 dans le titre et en page 9 dans la formule finale:

au lieu de:

«17 juillet 2023»,

lire:

«14 juillet 2023».


20.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 183/58


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2023/583 de la Commission du 15 mars 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/607 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations d’acide citrique expédié de Malaisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 77 du 16 mars 2023 )

Page 4, à l’article 1er, paragraphe 1:

au lieu de:

«Shandong Ensign Industry Co., Ltd.

A882»

lire:

«Shandong Ensign Industry Co., Ltd. — No 1567 Changsheng Street, Changle, Weifang, province du Shandong, RPC

33,8

A882»


20.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 183/59


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2023/265 de la Commission du 9 février 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carreaux en céramique originaires de l’Inde et de Turquie

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 41 du 10 février 2023 )

Page 71, à l’annexe I, sixième ligne:

au lieu de:

«Inde

Gryphon Ceramics Private Limited

Cosa Ceramics Pct Limited

RAK Ceramics Private Limited

Gris Ceramic LLP

Grupo Griffin Ceramica LLP

Alpas Cera LLP

C960»

lire:

«Inde

Gryphon Ceramics Private Limited

Cosa Ceramics Pct Limited

RAK Ceramics India Private Limited

Gris Ceramic LLP

Grupo Griffin Ceramica LLP

Alpas Cera LLP

C960»