ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 184 |
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Édition de langue française |
Législation |
65e année |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
11.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 184/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1180 DE LA COMMISSION
du 11 janvier 2022
rectifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (1), et notamment son article 10, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) 2020/411 de la Commission (2) contenait une erreur dans la section 2, chapitre II-1, partie B, de l’annexe I de la directive 2009/45/CE. |
(2) |
La section 2, chapitre II-1, partie B, de l’annexe I de la directive 2009/45/CE telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2020/411 n’exclut pas la règle 8.1 du champ d’application de la partie correspondante de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, signée à Londres le 1er novembre 1974 (ci-après dénommée «convention SOLAS de 1974»), telle que modifiée, aux navires à passagers des classes B, C et D. |
(3) |
Au cours des négociations sur le projet de règlement délégué (UE) 2020/411, les experts ont convenu que les prescriptions relatives au retour au port en toute sécurité figurant dans la règle 8.1 du chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS de 1974 ne devraient pas s’appliquer aux navires à passagers des classes B, C et D, car cela serait disproportionné compte tenu des circonstances dans lesquelles les navires de ces classes sont exploités. |
(4) |
Il convient dès lors de rectifier la directive 2009/45/CE en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’annexe I, section 2, chapitre II-1, de la directive 2009/45/CE, la partie B est remplacée par le texte suivant:
«PARTIE B — STABILITÉ À L’ÉTAT INTACT, COMPARTIMENTAGE ET STABILITÉ APRÈS AVARIE
Chaque navire applique les prescriptions des dispositions pertinentes de la convention SOLAS, chapitre II-1, parties B à B-4, telle que modifiée, à l’exception de la règle 8-1.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 163 du 25.6.2009, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/411 de la Commission du 19 novembre 2019 modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers en ce qui concerne les prescriptions de sécurité des navires à passagers qui effectuent des voyages nationaux (JO L 83 du 19.3.2020, p. 1).
11.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 184/3 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/1181 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2022
modifiant le préambule de l’annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La substance «formaldéhyde» (no CAS 50-00-0, no CE 200-001-8) a été classée comme agent cancérogène (catégorie 1B) et comme sensibilisant cutané (catégorie 1) à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 (2). Conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 1223/2009, l’utilisation dans les produits cosmétiques de substances classées comme cancérogènes de catégorie 1B dans ladite annexe est interdite. Par conséquent, l’utilisation du formaldéhyde en tant que tel a été interdite dans les produits cosmétiques et cette substance figure actuellement à l’entrée 1577 de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009. |
(2) |
L’annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 contient une liste de substances dont l’utilisation en tant qu’agents conservateurs dans les produits cosmétiques est admise. Certains de ces agents conservateurs libèrent progressivement du formaldéhyde afin de remplir une fonction de conservation dans le produit cosmétique final (appelés «agents libérant du formaldéhyde»). Les agents libérant du formaldéhyde sont utilisés tant dans les produits cosmétiques sans rinçage que dans les produits cosmétiques à rincer. |
(3) |
Afin d’informer les consommateurs qui sont sensibles au formaldéhyde de la présence de formaldéhyde susceptible de provoquer une réaction allergique, il est indiqué au point 2 du préambule de l’annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 que tous les produits finis contenant des substances qui sont énumérées dans ladite annexe et qui libèrent du formaldéhyde doivent reprendre sur l’étiquetage l’avertissement spécifique «Contient du formaldéhyde», dans la mesure où la concentration en formaldéhyde dans le produit fini dépasse 0,05 %. |
(4) |
Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a conclu, dans son avis scientifique du 7 mai 2021 (3), que le seuil actuel de 0,05 % (500 ppm) ne protège pas suffisamment les consommateurs qui sont sensibles au formaldéhyde. Le CSSC a en outre conclu que, pour protéger la grande majorité de ces consommateurs, le seuil actuel pour l’obligation d’étiquetage devrait être ramené à 0,001 % (10 ppm); ce nouveau seuil devrait s’appliquer au formaldéhyde total libéré, que le produit contienne un ou plusieurs agents libérant du formaldéhyde. |
(5) |
À la lumière de l’avis du CSSC, il est possible de conclure que le risque potentiel pour la santé humaine résultant de l’utilisation de certaines substances qui libèrent du formaldéhyde dans les produits cosmétiques finis justifie de fixer un seuil plus bas que celui qui s’applique actuellement en ce qui concerne l’obligation de faire figurer sur l’étiquetage de ces produits l’avertissement spécifique «Contient du formaldéhyde». Ce seuil devrait être abaissé comme le propose le CSSC. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence. |
(6) |
L’industrie devrait bénéficier d’un délai raisonnable pour s’adapter aux nouvelles exigences en procédant aux ajustements nécessaires de l’étiquetage ainsi que des formulations des produits qui sont nécessaires pour garantir que seuls les produits cosmétiques conformes aux nouvelles exigences sont mis sur le marché. Les opérateurs économiques devraient également bénéficier d’un délai raisonnable pour retirer du marché les produits cosmétiques qui ne sont pas conformes aux nouvelles exigences et qui ont été mis sur le marché avant que la nouvelle disposition en matière d’étiquetage ne devienne applicable. Par conséquent, compte tenu du risque relativement faible associé aux agents libérant du formaldéhyde et du grand nombre de produits cosmétiques concernés, les périodes de transition devraient être de 24 et 48 mois respectivement. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent pour les produits cosmétiques, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’annexe V du règlement (CE) no 1223/2009, le point 2 du préambule est remplacé par le texte suivant:
«2. |
Tous les produits finis contenant des substances qui sont énumérées dans la présente annexe et qui libèrent du formaldéhyde doivent reprendre sur l’étiquetage l’avertissement «Libère du formaldéhyde», dans la mesure où la concentration totale en formaldéhyde libéré dans le produit fini dépasse 0,001 % (10 ppm), que le produit fini contienne une ou plusieurs substances libérant du formaldéhyde. Cependant, tous les produits finis contenant les substances visées au premier alinéa qui sont conformes au règlement (CE) no 1223/2009 tel qu’applicable au 30 juillet 2022 peuvent être mis sur le marché de l’Union jusqu’au 31 juillet 2024 et être mis à disposition sur le marché de l’Union jusqu’au 31 juillet 2026.». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.
(2) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(3) CSSC (comité scientifique pour la sécurité des consommateurs): Scientific advice on the threshold for the warning ‘contains formaldehyde’ in Annex V, preamble point 2 for formaldehyde-releasing substances, version finale du 7 mai 2021, SCCS/1632/21.
11.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 184/5 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1182 DE LA COMMISSION
du 4 juillet 2022
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées «Derecske alma» (IGP)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Derecske alma» déposée par la Hongrie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Derecske alma» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Derecske alma» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2022.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 115 du 11.3.2022, p. 18.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
11.7.2022 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 184/6 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1183 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2022
modifiant les annexes II et IV du règlement d’exécution (UE) 2020/2002 en ce qui concerne la notification au sein de l’Union et les rapports au sein de l’Union sur la détection de certaines maladies répertoriées
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 23,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2020/2002 de la Commission (2) établit les règles applicables en matière de notification au sein de l’Union et de rapports au sein de l’Union sur la détection des maladies répertoriées. En particulier, l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/2002 dispose que les notifications au sein de l’Union contiennent les informations indiquées à l’annexe II dudit règlement, tandis que l’article 5 dudit règlement d’exécution dispose que les régions aux fins de la notification et des rapports définies par les États membres conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2016/429 sont énumérées à l’annexe IV dudit règlement d’exécution. |
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3) classe les maladies répertoriées en maladies de catégories A à E et prévoit que les dispositions en matière de prévention des maladies répertoriées et de lutte contre celles-ci visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 doivent s’appliquer aux catégories de maladies répertoriées pour les espèces répertoriées et les groupes d’espèces répertoriées figurant dans le tableau établi en son annexe. Les modifications à apporter au règlement d’exécution (UE) 2020/2002 par le présent règlement devraient fournir des précisions supplémentaires portant sur les règles applicables aux maladies de catégorie A quant à la notification de l’apparition d’un foyer, en ce qui concerne le lieu et la date du nettoyage et de la désinfection; ces exigences de notification supplémentaires sont justifiées pour les maladies de catégorie A en raison du risque qu’elles représentent pour la santé animale dans l’Union. |
(3) |
Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (4) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les règles de lutte contre les maladies des catégories A, B et C. Comme il est important que des informations plus détaillées soient fournies sur les mesures de lutte contre les maladies et les informations cadres relatives à l’apparition de foyers de maladies de catégorie A, il convient de modifier l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/2002 afin d’y faire figurer des informations sur l’éventuelle apparition de foyers dans une zone déjà soumise à des restrictions à la suite de l’établissement de zones réglementées conformément aux articles 64, 70, 71, 257, 258 ou 259 du règlement (UE) 2016/429, étant donné l’incidence sur le risque représenté par de tels foyers. |
(4) |
Les mesures prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687 comprennent l’établissement de zones réglementées à la suite de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A ainsi que le nettoyage et la désinfection préliminaires. Les informations relatives à ces mesures devraient être présentées plus clairement dans le cadre de la notification au sein de l’Union requise par l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/2002. |
(5) |
L’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/2002 ne comporte pas de mention relative au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. Pour cette raison, le Royaume-Uni (Irlande du Nord) devrait être inscrit à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/2002 lorsque c’est pertinent pour l’Irlande du Nord. |
(6) |
Les annexes II et IV du règlement d’exécution (UE) 2020/2002 devraient dès lors être modifiées en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et IV du règlement d’exécution (UE) 2020/2002 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2020/2002 de la Commission du 7 décembre 2020 portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la notification des maladies répertoriées et les rapports relatifs à ces maladies au sein de l’Union, les formats et procédures pour la présentation des programmes de surveillance au sein de l’Union, des programmes d’éradication et des rapports y afférents ainsi que pour la demande de reconnaissance du statut «indemne de maladie», et le système informatisé de gestion de l’information (JO L 412 du 8.12.2020, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).
(4) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).
ANNEXE
Les annexes II et IV du règlement d’exécution (UE) 2020/2002 sont modifiées comme suit:
1) |
l’annexe II est modifiée comme suit:
|
2) |
à l’annexe IV, le tableau est modifié comme suit:
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11.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 184/9 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1184 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2022
modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’UE des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 30,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le chapitre V du règlement (CE) no 1005/2008 établit les procédures de recensement des navires de pêche pratiquant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée («pêche INN») ainsi que les procédures d’établissement de la liste de l’Union des navires concernés (la «liste de l’Union»). L’article 37 dudit règlement prévoit les mesures à prendre à l’égard des navires de pêche figurant sur cette liste. |
(2) |
La liste de l’Union a été établie par le règlement (UE) no 468/2010 de la Commission (2) et modifiée ultérieurement par les règlements d’exécution (UE) no 724/2011 (3), (UE) no 1234/2012 (4), (UE) no 672/2013 (5), (UE) no 137/2014 (6), (UE) 2015/1296 (7), (UE) 2016/1852 (8), (UE) 2017/217 (9)8, (UE) 2018/1883 (10), (UE) 2020/269 (11) et (UE) 2021/1120 de la Commission (12). |
(3) |
Conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les navires figurant sur les listes des navires INN adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches doivent être inscrits sur la liste de l’Union. |
(4) |
Toutes les organisations régionales de gestion des pêches veillent à l’établissement et à la mise à jour régulière des listes de navires INN conformément à leurs règles respectives (13). |
(5) |
L’article 30 du règlement (CE) no 1005/2008 dispose que la Commission met à jour la liste de l’Union lorsqu’elle reçoit des organisations régionales de gestion des pêches les listes des navires de pêche dont il est présumé ou confirmé qu’ils pratiquent la pêche INN. La Commission ayant reçu de nouvelles listes des organisations régionales de gestion des pêches, il y a lieu de mettre à jour la liste de l’Union. |
(6) |
Étant donné qu’un même navire peut être inscrit sous des noms et/ou des pavillons différents en fonction du moment de son inclusion sur les listes des organisations régionales de gestion des pêches, il importe que la liste de l’Union mise à jour contienne les différents noms et/ou pavillons déterminés par ces organisations. |
(7) |
Le navire «Eros Dos» (14) a été retiré de la liste établie par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est («CPANE»), conformément à l’article 44 du régime de contrôle et de coercition de la CPANE. La décision ayant été prise par l’organisation régionale de gestion des pêches compétente conformément aux dispositions de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, ce navire devrait donc être retiré de la liste de l’Union, en dépit du fait qu’il n’a pas encore été supprimé des listes établies par la Commission des thons de l’océan Indien («CTOI»), par l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest («OPANO») et par l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Sud-Est («OPASE»). |
(8) |
Le navire «Xin Shi Ji 16» (15), qui figure actuellement sur la liste de l'Union, a été retiré de la liste établie par la Commission Interaméricaine du Thon Tropical («CITT»), conformément à la résolution C-15-01 (16) de cette organisation régionale de gestion des pêches. La décision ayant été prise par l’organisation régionale de gestion des pêches compétente conformément aux dispositions de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, ce navire devrait donc être retiré de la liste de l’Union, en dépit du fait qu’il n’a pas encore été supprimé de la liste établie par la CPANE. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 468/2010 en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La partie B de l’annexe du règlement (UE) no 468/2010 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 468/2010 de la Commission du 28 mai 2010 établissant la liste de l’UE des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 131 du 29.5.2010, p. 22).
(3) Règlement d’exécution (UE) no 724/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’UE des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 194 du 26.7.2011, p. 14).
(4) Règlement d’exécution (UE) no 1234/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 350 du 20.12.2012, p. 38).
(5) Règlement d’exécution (UE) no 672/2013 de la Commission du 15 juillet 2013 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 193 du 16.7.2013, p. 6).
(6) Règlement d’exécution (UE) no 137/2014 de la Commission du 12 février 2014 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’UE des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 43 du 13.2.2014, p. 47).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2015/1296 de la Commission du 28 juillet 2015 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 199 du 29.7.2015, p. 12).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2016/1852 de la Commission du 19 octobre 2016 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’UE des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 284 du 20.10.2016, p. 5).
(9) Règlement d’exécution (UE) 2017/2178 de la Commission du 22 novembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 307 du 23.11.2017, p. 14).
(10) Règlement d’exécution (UE) 2018/1883 de la Commission du 3 décembre 2018 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 308 du 4.12.2018, p. 30).
(11) Règlement d’exécution (UE) 2020/269 de la Commission du 26 février 2020 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 56 du 27.2.2020, p. 7).
(12) Règlement d’exécution (UE) 2021/1120 de la Commission du 8 juillet 2021 modifiant le règlement (UE) no 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 243 du 9.7.2021, p. 18).
(13) Dernières mises à jour des listes de navires INN des ORGP: CCAMLR: liste des navires INN-PNC et liste des navires INN-PC adoptées lors de la 40e réunion annuelle, qui s’est tenue du 18 au 29 octobre 2021; CCSBT: liste des navires INN de la CCSBT adoptée lors de la 28e réunion annuelle de la Commission, qui s’est tenue du 11 au 13 octobre 2021, liste mise à jour le 18 janvier 2022; CGPM: liste des navires INN adoptée lors de la 44e session de la Commission, qui s’est tenue du 2 au 6 novembre 2021; CITT: liste des navires INN de la CITT adoptée lors de la 95e réunion de la CITT, qui s’est tenue le 4 décembre 2020; CICTA: liste des navires INN adoptée lors de la 27e réunion ordinaire de la Commission, qui s’est tenue du 15 au 23 novembre 2021; CTOI: liste des navires INN de la CTOI adoptée lors de la 25e session de la CTOI, qui s’est tenue du 7 au 11 juin 2021, liste mise à jour le 25 février 2022; OPANO: liste des navires INN de l’OPANO adoptée lors de la 43e réunion annuelle de l’OPANO, qui s’est tenue du 20 au 24 septembre 2021; CPANE: liste B des navires INN adoptée lors de la 40e réunion annuelle de la CPANE, qui s’est tenue du 9 au 12 novembre 2021, liste mise à jour le 1er février 2022; NPFC: liste des navires INN de la NPFC adoptée lors de la 6e réunion de la Commission, qui s’est tenue du 23 au 25 février 2021; OPASE: liste des navires INN de l’OPASE pour 2022 adoptée lors de la 18e réunion annuelle de la Commission, qui s’est tenue du 24 au 25 novembre 2021; APSOI: liste des navires INN de l’APSOI adoptée lors de la 8e réunion des parties, qui s’est tenue du 5 au 9 juillet 2021, liste mise à jour le 18 février 2022; ORGPPS: liste des navires INN adoptée lors de la 10e réunion de la Commission, qui s’est tenue du 24 au 28 janvier 2022; WCPFC: liste des navires INN de la WCPFC adoptée lors de la 18e session ordinaire de la Commission, qui s’est tenue du 29 novembre au 7 décembre 2021, liste avec effet à compter du 5 février 2022.
(14) Numéro OMI d’identification du navire: 8604668.
(15) Ancienne référence de la CITT: 15579.
(16) Au moment de la radiation, la résolution C-15-01 de la CITT était applicable. Veuillez noter qu’en 2019, ladite résolution a été modifiée et remplacée par la résolution C-19-02 de la CITT.
ANNEXE
«PARTIE B
Navires recensés conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1005/2008
Numéro OMI (1) d’identification du navire/référence ORGP |
Nom du navire (2) |
État ou territoire du pavillon (2) |
Liste ORGP (2) |
417000878/1 [CTOI]/20210009 [CICTA] |
ABISHAK PUTHA 3 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI |
20150046 [CICTA]/2 [CTOI] |
ABUNDANT 1 (nom précédent selon la CICTA: YI HONG 6; nom précédent selon la CCSBT, la CTOI, l’APSOI: YI HONG 06) |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150042 [CICTA]/3 [CTOI] |
ABUNDANT 12 (nom précédent selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: YI HONG 106) |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150044 [CICTA]/4 [CTOI] |
ABUNDANT 3 (nom précédent selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: YI HONG 16) |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20170013 [CICTA]/5 [CTOI] |
ABUNDANT 6 (nom précédent selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: YI HONG 86) |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150043 [CICTA]/6 [CTOI] |
ABUNDANT 9 (nom précédent selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: YI HONG 116) |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20060010 [CICTA]/7 [CTOI] |
ACROS N° 2 |
Inconnu (dernier pavillon connu: Honduras) |
CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20060009 [CICTA]/8 [CTOI] |
ACROS No 3 |
Inconnu (dernier pavillon connu: Honduras) |
CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
9 [CTOI] |
AL’AMIR MUHAMMAD |
Égypte |
CGPM, CTOI, CPANE, APSOI |
7306570/10 [CTOI]/20200001 [CICTA] |
ALBORAN II (nom précédent selon la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE: WHITE ENTERPRISE) |
Inconnu (derniers pavillons connus selon la CGPM, la CTOI, l’OPANO, la CPANE, l’APSOI: Panama, Saint-Christophe-et-Niévès; dernier pavillon connu selon la CICTA: Panama) |
CGPM, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI |
7036345/20190003 [CICTA]/11 [CTOI] |
AMORINN (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CICTA, la CPANE, l’OPASE: ICEBERG II, LOME, NOEMI; noms précédents selon la CGPM, la CTOI, l’APSOI: ICEBERG II, NOEMI, LOME) |
Inconnu (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, la CTOI, l’OPASE, l’APSOI: Togo, Belize; dernier pavillon connu selon la CICTA: Togo) |
CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI |
20150001 [CICTA]/12 [CTOI] |
ANEKA 228 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150002 [CICTA]/13 [CTOI] |
ANEKA 228; KM. |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
7236634/20190004 [CICTA]/14 [CTOI] |
ANTONY (noms précédents: URGORA, ATLANTIC OJI MARU No 33, OJI MARU No 33) |
Inconnu (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, l’OPASE: Indonésie, Belize, Panama, Honduras, Venezuela; derniers pavillons connus selon la CTOI, la CPANE, l’APSOI: Venezuela, Honduras, Panama, Belize, Indonésie) |
CCAMLR, CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI |
7322897/20150024 [CICTA]/15 [CTOI] |
ASIAN WARRIOR (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CPANE, l’OPASE: KUNLUN, TAISHAN, CHANG BAI, HONGSHUI, HUANG HE 22, SIMA QIAN BARU 22, CORVUS, GALAXY, INA MAKA, BLACK MOON, RED MOON, EOLO, THULE, MAGNUS, DORITA; nom précédent selon la CTOI: DORITA) |
Inconnu [selon la CCAMLR, la CICTA, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI], Guinée équatoriale)[selon la CTOI] (derniers pavillons connus selon la CCAMLR: Indonésie, Tanzanie, Corée du Nord (RPDC), Panama, Sierra Leone, Corée du Nord (RPDC), Guinée équatoriale, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Uruguay; derniers pavillons connus selon la CICTA: Guinée équatoriale, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Guinée équatoriale; derniers pavillons connus selon l’OPASE, l’APSOI: Indonésie, Tanzanie, Corée du Nord (RPDC), Panama, Sierra Leone, Guinée équatoriale, Uruguay] |
CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI |
9042001/20150047 [CICTA]/16 [CTOI] |
ATLANTIC WIND (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI: ZEMOUR 2, LUAMPA, YONGDING, JIANGFENG, CHENGDU, SHAANXI HENAN 33, XIONG NU BARU 33, DRACO I, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, SEO YANG No 88, CARRAN; nom précédent selon la CTOI: CARRAN) |
Inconnu (derniers pavillons connus selon la CCAMLR: Tanzanie, Guinée équatoriale, Indonésie, Tanzanie, Cambodge, Panama, Sierra Leone, Corée du Nord (RPDC), Togo, République de Corée, Uruguay; dernier pavillon connu selon la CTOI: Guinée équatoriale; derniers pavillons connus selon l’APSOI: Tanzanie, Guinée équatoriale, Indonésie, Cambodge, Panama, Sierra Leone, Corée du Nord (RPDC), Togo, Uruguay. derniers pavillons connus selon l’OPASE: Tanzanie, Guinée équatoriale, Indonésie, Cambodge, Panama, Sierra Leone, Corée du Nord (RPDC), Togo, Corée du Nord (RPDC) Uruguay] dernier pavillon connu selon la CICTA: Guinée équatoriale) |
CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI |
9037537/20190005 [CICTA]/17 [CTOI] |
BAROON (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CICTA, la CPANE, l’OPASE: LANA, ZEUS, TRITON I; noms précédents selon la CTOI: LANA, ZEUS, TRITON-1) |
Inconnu [selon la CCAMLR, la CCSBT, la CICTA, la CTOI, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI], Tanzanie [selon la CGPM] (derniers pavillons connus selon la CPANE: Nigeria, Mongolie, Togo, Sierra Leone; derniers pavillons connus selon la CCAMLR, CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’OPASE: Tanzanie, Nigeria, Mongolie, Togo, Sierra Leone; derniers pavillons connus selon l’APSOI: Nigeria, Mongolie, Togo, Sierra Leone, Tanzanie; |
CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI |
12290 [CITT]/20110011 [CICTA]/18 [CTOI] |
BHASKARA N° 10 |
Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPASE: Indonésie) |
CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
12291 [CITT]/20110012 [CICTA]/19 [CTOI] |
BHASKARA No 9 |
Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, l’OPASE: Indonésie) |
CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20060001 [CICTA]/20 [CTOI] |
BIGEYE |
Inconnu |
CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20040005 [CICTA]/21 [CTOI] |
BRAVO |
Inconnu |
CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
9407 [CITT]/20110013 [CICTA]/22 [CTOI] |
CAMELOT |
Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, la CPANE: Belize) |
CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
6622642/20190006 [CICTA]/23 [CTOI] |
CHALLENGE (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CICTA, la CPANE, l’OPASE: PERSEVERANCE, MILA; noms précédents selon la CTOI: MILA, PERSEVERANCE, MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE) |
Inconnu (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, l’OPASE: Guinée équatoriale, Royaume-Uni; derniers pavillons connus selon la CTOI, l’APSOI: Panama, Guinée équatoriale, Royaume-Uni) |
CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI |
20150003 [CICTA]/24 [CTOI] |
CHI TONG |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
7825215/125 [CITT]/20110014 [CICTA]/-116 [CTOI]/280020064 [CCSBT/CITT] |
CHIA HAO No 66 [selon la CCSBT, la CITT, la CTOI, la CGPM, la CPANE, l’APSOI], SAGE [selon la CICTA, la CTOI, la CPANE, l’APSOI ] (nom précédent selon la CTOI: CHI FUW No 6; noms précédents selon la CICTA: CHIA HAO No 66, CHI FUW No 6) (3) |
Inconnu [selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, la CPANE, l’APSOI], Gambie [selon la CTOI, la CPANE, l’APSOI] (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CITT, la CPANE: Belize); dernier pavillon connu selon la CTOI: Guinée équatoriale; derniers pavillons connus selon la CICTA: Gambie, Seychelles, Belize) |
CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20190001 [CICTA]/26 [CTOI] |
CHOTCHAINAVEE 35 (nom précédent selon l’APSOI: CARRAN) |
Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Djibouti) |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
7330399/20190002 [CICTA]/27 [CTOI] |
COBIJA (noms précédents selon la CTOI, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI: CAPE FLOWER; CAPE WRATH II; noms précédents selon la CCSBT, la CICTA: CAPE FLOWER, CAPE WRATH) |
Inconnu (derniers pavillons connus selon la CCSBT, la CTOI, l’OPASE, l’APSOI: Bolivie, Sao Tomé-et-Principe, inconnu, Afrique du Sud, Canada; dernier pavillon connu selon la CPANE, l’APSOI: Bolivie; derniers pavillons connus selon la CICTA: Bolivie, Sao Tomé-et-Principe) |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI |
20080001 [CICTA]/28 [CTOI] |
DANIAA (nom précédent selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: CARLOS) |
Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CTOI: Guinée) |
CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
6163 [CITT]/20130005 [CICTA]/29 [CTOI]/7742-PP [CCSBT/CITT] |
DRAGON III |
Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, la CPANE: Cambodge) |
CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
8025082/N467 [CCSBT]/20210010 [CICTA] |
EL SHADDAI (nom précédent selon la CCAMLR, la CCSBT, la CICTA, l’OPASE, l'APSOI:: BANZARE) |
Afrique du Sud (dernier pavillon connu selon la CCAMLR, la CCSBT: Uruguay) |
CCAMLR, CCSBT, CICTA, CPANE, OPASE, APSOI |
20150004 [CICTA]/31 [CTOI] |
FU HSIANG FA 18 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150005 [CICTA]/32 [CTOI] |
FU HSIANG FA N° 01 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150006 [CICTA]/33 [CTOI] |
FU HSIANG FA N° 02 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150007 [CICTA]/34 [CTOI] |
FU HSIANG FA N° 06 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150008 [CICTA]/35 [CTOI] |
FU HSIANG FA N° 08 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150009 [CICTA]/36 [CTOI] |
FU HSIANG FA N° 09 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150010 [CICTA]/37 [CTOI] |
FU HSIANG FA N° 11 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150011 [CICTA]/38 [CTOI] |
FU HSIANG FA N° 13 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150012 [CICTA]/39 [CTOI] |
FU HSIANG FA N° 17 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150013 [CICTA]/40 [CTOI] |
FU HSIANG FA N° 20 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150014 [CICTA]/41 [CTOI] |
FU HSIANG FA No. 21 [selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI], FU HSIANG FA No. 21a [selon l’APSOI] |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, APSOI |
20130003 [CICTA]/42 [CTOI] |
FU HSIANG FA No 21 [selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, la CPANE], FU HSIANG FA [selon la CGPM, la CPANE, l’APSOI], FU HSIANG FA No 21b [selon l’APSOI] |
Inconnu |
CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150015 [CICTA]/43 [CTOI] |
FU HSIANG FA N° 23 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150016 [CICTA]/44 [CTOI] |
FU HSIANG FA N° 26 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150017 [CICTA]/45 [CTOI] |
FU HSIANG FA N° 30 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
7355662/20130001 [CICTA]/M-01432 [WCPFC, CCSBT]/46 [CTOI] |
FU LIEN No 1 |
Inconnu [selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CPANE, l’APSOI, la WCPFC], Géorgie [selon la CTOI] (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CPANE, la WCPFC: Géorgie) |
CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI, WCPFC |
2/0130004 [CICTA]/47 [CTOI] |
FULL RICH |
Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Belize) |
CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20080005 [CICTA]/48 [CTOI] |
GALA I (noms précédents: MANARA II, ROAGAN) |
Inconnu (derniers pavillons connus selon la CCSBT, la CICTA: Libye, Île de Man; dernier pavillon connu selon la CTOI, la CPANE: Libye) |
CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
6591 [CITT]/20130006 [CICTA]/49 [CTOI] |
GOIDAU RUEY No 1 (nom précédent selon la CCSBT, la CITT, la CICTA, la CTOI, la CPANE: GOIDAU RUEY 1) |
Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, la CPANE: Panama) |
CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
7020126/20190007 [CICTA]/50 [CTOI] |
GOOD HOPE (nom précédent selon la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, la CPANE, l’OPASE: TOTO; noms précédents selon la CICTA, la CTOI, l’APSOI: TOTO, SEA RANGER V) |
Nigeria |
CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI |
6719419/51 [CTOI]/20200003 [CICTA] |
GORILERO (nom précédent: GRAN SOL) |
Inconnu (derniers pavillons connus: Sierra Leone, Panama) |
CGPM, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI |
20090003 [CICTA]/52 [CTOI] |
GUNUAR MELYAN 21 |
Inconnu |
CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
13 [NPFC]/53 [CTOI] |
HAI DA 705 |
Inconnu |
CTOI, CPANE, NPFC, APSOI |
4000354/20200012 [CICTA]/54 [CTOI] |
HALELUYA |
Inconnu (dernier pavillon connu selon la CICTA: Tanzanie) |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
8529533/20200011 [CICTA]/94 [CTOI] |
HALIFAX [selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, la CPANE, l’APSOI], MARIO 11 [selon l’APSOI] (nom précédent selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI: MARIO 11; noms précédents selon l’APSOI: MARIO N°11, MARIO 11) (3) |
Namibie [selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, la CPANE, l’APSOI], Sénégal [selon l’APSOI] (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, la CPANE: Sénégal) |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
7322926/20190009 [CICTA]/55 [CTOI] |
HEAVY SEA (noms précédents: DUERO, JULIUS, KETA, SHERPA UNO) |
Inconnu (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, la CTOI, l'APSOI: Panama, Saint-Christophe-et-Niévès, Belize) |
CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI |
20150018 [CICTA]/56 [CTOI] |
HOOM XIANG 101 |
Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Malaisie) |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150019 [CICTA]/57 [CTOI] |
HOOM XIANG 103 |
Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Malaisie) |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150020 [CICTA]/58 [CTOI] |
HOOM XIANG 105 |
Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Malaisie) |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20100004 [CICTA]/59 [CTOI] |
HOOM XIANG II [selon la CCSBT, la CTOI, l’APSOI], HOOM XIANG 11 [selon la CGPM, la CICTA, la CPANE] |
Inconnu (dernier pavillon connu: Malaisie) |
CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
7332218/60 [CTOI]/20200004 [CICTA] |
IANNIS 1 [selon la CPANE], IANNIS I [selon la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, l’OPASE, l’APSOI] (noms précédents selon la CGPM, l’APSOI: MOANA MAR, CANOS DE MECA) |
Inconnu (dernier pavillon connu: Panama) |
CGPM, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI |
61 [CTOI]/20210001 [CICTA] |
IMULA 0730 KLT/LAKPRIYA 14 [selon la CCSBT, la CTOI, la CPANE, l’APSOI], IMULA 0730 KLT [selon la CICTA] |
Sri Lanka |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
62 [CTOI]/20210002 [CICTA] |
IMULA 0846 KLT/GOD BLESS [selon la CCSBT, la CTOI, la CPANE, l’APSOI], IMULA 0846 KLT [selon la CICTA] |
Sri Lanka |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
63 [CTOI]/20210003 [CICTA] |
IMUL-A-1028-TLE/DEWLI FISHING KUDAWELLA [selon la CTOI, la CPANE, l’APSOI], IMUL-A-1028-TLE/DEWLI FISHING KUDAWELL [selon la CCSBT], IMUL-A-1028-TLE [selon la CICTA] |
Sri Lanka |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
64 [CTOI]/20210004 [CICTA] |
IND-TN-15-MM8297/ARARAT/RESH MITHA [selon la CCSBT, la CTOI, la CPANE, l’APSOI],IND-TN-15-MM8297 [selon la CICTA] |
Inde |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
8004076/20210006 [CICTA] |
ISRAR 1 (noms précédents selon l’APSOI: MARCO N° 21, MEGA N° 2, TERANG SURYA, TUNA INDAH N° 3) |
Oman (derniers pavillons connus selon l’APSOI: Sénégal, Belize) |
CCSBT, CICTA, APSOI |
8568694/20210007 [CICTA] |
ISRAR 2 (noms précédents selon l’APSOI: RICOS N° 6, MARIO N° 6, YUH PAO N° 6) |
Oman (derniers pavillons connus selon l’APSOI: Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Tanzanie, Vanuatu) |
CCSBT, CICTA, APSOI |
8568682/20210008 [CICTA] |
ISRAR 3 (noms précédents selon l’APSOI: RICOS N° 3, MARIO N° 3, YUH PAO N° 3) |
Oman (derniers pavillons connus selon l’APSOI: Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Tanzanie, Vanuatu) |
CCSBT, CICTA, APSOI |
6607666/20190008 [CICTA]/65 [CTOI] |
JINZHANG [selon la CCAMLR, la CCSBT, la CICTA, la CTOI, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI:], HAI LUNG [selon la CGPM, la CPANE] (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’OPASE, l'APSOI: HAI LUNG, YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; noms précédents selon la CGPM, l’OPASE: YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; noms précédents selon la CPANE: HAI LUNG, RAY, KILLY, TROPIC, ISLA CRACIOSA, CONSTANT; noms précédents selon l’APSOI: YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA, CONSTANT) (3) |
Inconnu [selon la CCAMLR, la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’OPASE, l’APSOI], inconnu/Belize [selon la CPANE] (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, l’OPASE: Sierra Leone, Belize, Guinée équatoriale, Afrique du Sud; dernier pavillon connu selon la CPANE: Afrique du Sud; derniers pavillons connus selon la CTOI: Belize, Mongolie, Guinée équatoriale, Afrique du Sud, Belize; dernier pavillon connu selon la CICTA, l’OPASE: Belize) |
CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI |
9505 [CITT]/20130007 [CICTA]/66 [CTOI] |
JYI LIH 88 |
Inconnu |
CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150021 [CICTA]/67 [CTOI] |
KIM SENG DENG 3 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
7905443/20190010 [CICTA]/68 [CTOI] |
KOOSHA 4 (nom précédent selon la CICTA, la CTOI, l’APSOI: EGUZKIA) |
Iran |
CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI |
20150022 [CICTA]/69 [CTOI] |
KUANG HSING 127 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150023 [CICTA]/70 [CTOI] |
KUANG HSING 196 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
7325746/71 [CTOI]/20200005 [CICTA] |
LABIKO [selon la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI] (noms précédents selon la CGPM, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE: MAINE; noms précédents selon la CTOI: MAINE, CLAUDE MONIER, CHEVALIER D'ASSAS; noms précédents selon la CICTA: CLAUDE MOINIER, MAINE) |
Inconnu [selon la CGPM, la CTOI, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI], Guinée [selon la CICTA] [dernier pavillon connu selon la CGPM, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI: Guinée; derniers pavillons connus selon la CTOI: Tanzanie, Guinée équatoriale, Indonésie, Cambodge, Panama, Sierra Leone, Corée du Nord (RPDC), Togo, Uruguay] |
CGPM, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI |
1 [NPFC]/72 [CTOI] |
LIAO YUAN YU 071 |
Inconnu |
CTOI, CPANE, NPFC, APSOI |
2 [NPFC]/73 [CTOI] |
LIAO YUAN YU 072 |
Inconnu |
CTOI, CPANE, NPFC, APSOI |
3 [NPFC]/74 [CTOI] |
LIAO YUAN YU 9 |
Inconnu |
CTOI, CPANE, NPFC, APSOI |
20060007 [CICTA]/75 [CTOI] |
LILA No 10 |
Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Panama) |
CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
7388267/20190011 [CICTA]/76 [CTOI] |
LIMPOPO (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CPANE, l’OPASE: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE; noms précédents selon la CTOI: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE, CONBAROYA, TERCERO, LENA, ALOS, ROSS; noms précédents selon la CICTA: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE, CONBAROYA, TERCERO) |
Inconnu (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, la CTOI, l’OPASE, l’APSOI: Togo, Ghana, Seychelles, France; derniers pavillons connus selon la CGPM: Togo, Ghana, Seychelles) |
CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI |
28 [NPFC]/77 [CTOI] |
LU RONG SHUI 158 |
Inconnu |
CTOI, CPANE, NPFC, APSOI |
14 [NPFC]/78 [CTOI] |
LU RONG YU 1189 |
Inconnu |
CTOI, CPANE, NPFC, APSOI |
24 [NPFC]/79 [CTOI] |
LU RONG YU 612 |
Inconnu |
CTOI, CPANE, NPFC, APSOI |
17 [NPFC]/80 [CTOI] |
LU RONG YUAN YU 101 |
Inconnu |
CTOI, CPANE, NPFC, APSOI |
18 [NPFC]/81 [CTOI] |
LU RONG YUAN YU 102 |
Inconnu |
CTOI, CPANE, NPFC, APSOI |
19 [NPFC]/82 [CTOI] |
LU RONG YUAN YU 103 |
Inconnu |
CTOI, CPANE, NPFC, APSOI |
20 [NPFC]/83 [CTOI] |
LU RONG YUAN YU 105 |
Inconnu |
CTOI, CPANE, NPFC, APSOI |
21 [NPFC]/84 [CTOI] |
LU RONG YUAN YU 106 |
Inconnu |
CTOI, CPANE, NPFC, APSOI |
22 [NPFC]/85 [CTOI] |
LU RONG YUAN YU 108 |
Inconnu |
CTOI, CPANE, NPFC, APSOI |
23 [NPFC]/86 [CTOI] |
LU RONG YUAN YU 109 |
Inconnu |
CTOI, CPANE, NPFC, APSOI |
25 [NPFC]/87 [CTOI] |
LU RONG YUAN YU 787 |
Inconnu |
CTOI, CPANE, NPFC, APSOI |
27 [NPFC]/88 [CTOI] |
LU RONG YUAN YU 797 |
Inconnu |
CTOI, CPANE, NPFC, APSOI |
26 [NPFC]/89 [CTOI] |
LU RONG YUAN YU YUN 958 |
Inconnu |
CTOI, CPANE, NPFC, APSOI |
20150025 [CICTA]/90 [CTOI] |
MAAN YIH HSING |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20040007 [CICTA]/91 [CTOI] |
MADURA 2 |
Inconnu |
CCSBT, CTOI, CGPM, CICTA, CPANE, APSOI |
20040008 [CICTA]/92 [CTOI] |
MADURA 3 |
Inconnu |
CCSBT, CTOI, CGPM, CICTA, CPANE, APSOI |
20060002 [CICTA]/93 [CTOI] |
MARIA |
Inconnu |
CCSBT, CTOI, CGPM, CICTA, CPANE, APSOI |
20180002 [CICTA]/95 [CTOI]/HSN5721 [CCSBT] |
MARWAN 1 (noms précédents selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: AL WESAM 4, CHAICHANACHOKE 8) |
Somalie (derniers pavillons connus selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Djibouti, Thaïlande) |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20060005 [CICTA]/96 [CTOI] |
MELILLA No 101 (3) |
Inconnu (dernier pavillon connu: Panama) |
CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20060004 [CICTA]/97 [CTOI] |
MELILLA No 103 (3) |
Inconnu (dernier pavillon connu: Panama) |
CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
7385174/98 [CTOI]/20200006 [CICTA] |
MURTOSA |
Inconnu (dernier pavillon connu selon la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’OPANO, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI: Togo) |
CGPM, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI |
14613 [CITT]/20110003 [CICTA]/M-00545 [WCPFC, CCSBT, CICTA]/99 [CTOI]/C-00545 [CITT/CTOI] |
NEPTUNE |
Inconnu [selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, l’APSOI, la WCPFC], Géorgie [selon la CITT, la CTOI, la CPANE] (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, l’APSOI, la WCPFC: Géorgie) |
CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI, WCPFC |
20160001 [CICTA]/100 [CTOI] |
NEW BAI I No 168 (nom précédent selon l’APSOI: TAI YUAN No 227; nom précédent selon la CICTA: SAMUDERA) |
Inconnu [selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CTOI, la CPANE], Liberia [selon l’APSOI] (derniers pavillons connus selon la CICTA: Liberia, Indonésie) |
CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
8808654/50628PE XT [CCSBT]/101 [CTOI]/20210005 [CICTA] |
NIKA |
Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCAMLR, la CICTA, la CTOI, la CPANE: Panama) |
CCAMLR, CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI |
20060008 [CICTA]/102 [CTOI] |
No 2 CHOYU |
Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Honduras) |
CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20060011 [CICTA]/103 [CTOI] |
No 3 CHOYU |
Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Honduras) |
CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
8808903/20190012 [CICTA]/104 [CTOI] |
NORTHERN WARRIOR (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’OPASE, l’APSOI: MILLENNIUM, SIP 3; noms précédents selon la CPANE: MILLENNIUM, SHIP 3 ) |
Angola (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, la CTOI, l’OPASE, l’APSOI: Curaçao, Antilles néerlandaises, Afrique du Sud, Belize, Maroc) |
CCAMLR, CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI |
20040006 [CICTA]/107 [CTOI] |
OCEAN DIAMOND |
Inconnu |
CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
8665193/20200010 [CICTA]/108 [CTOI] |
OCEAN STAR No 2 (nom précédent selon la CICTA: WANG FA) |
Inconnu (derniers pavillons connus selon la CICTA: Vanuatu, Bolivie) |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
11369 [CITT]/20130008 [CICTA]/110 [CTOI] |
ORCA |
Inconnu (dernier pavillon connu: Belize) |
CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20060012 [CICTA]/111 [CTOI] |
ORIENTE No 7 |
Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Honduras) |
CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
5062479/20190013 [CICTA]/112 [CTOI] |
PERLON (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CICTA, la CPANE, l’OPASE: CHERNE, BIGARO, HOKING, SARGO, LUGALPESCA; noms précédents selon la CTOI: CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, UGALPESCAA; noms précédents selon la CGPM, l’APSOI: CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, LUGALPESCA) |
Inconnu (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, la CTOI, l’OPASE, l’APSOI: Mongolie, Togo, Uruguay; derniers pavillons connus selon la CGPM: Uruguay, Mongolie, Togo) |
CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI |
9319856/20150033 [CICTA]/113 [CTOI] |
PESCACISNE 1/PESCACISNE 2 (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI: ZEMOUR 1, KADEI, SONGHUA, YUNNAN, NIHEWAN, HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V; nom précédent selon la CTOI: PALOMA V) |
Inconnu [selon la CCAMLR, la CGPM, la CICTA, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI], Mauritanie [selon la CTOI] (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, l’OPASE, l’APSOI: Mauritanie, Guinée équatoriale, Indonésie, Tanzanie, Mongolie, Cambodge, Namibie, Uruguay; dernier pavillon connu selon la CTOI: Guinée équatoriale; derniers pavillons connus selon la CICTA: Mauritanie, Guinée équatoriale) |
CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI |
20180003 [CICTA]/114 [CTOI]/K22/IS/2019 [CCSBT] |
PROGRESO (noms précédents: AL WESAM 5, CHAINAVEE 54) |
Cameroun [selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI], inconnu [selon la CPANE] (derniers pavillons connus selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Djibouti, Thaïlande) |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
95 [CITT]/20130009 [CICTA]/115 [CTOI] |
REYMAR 6 |
Inconnu (dernier pavillon connu: Belize) |
CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20130013 [CICTA]/117 [CTOI] |
SAMUDERA PASIFIK No 18 (noms précédents selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CTOI: KAWIL No 03, LADY VI-T-III) |
Indonésie |
CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150026 [CICTA]/118 [CTOI] |
SAMUDERA PERKASA 11 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150027 [CICTA]/41 [CTOI]/119 [CTOI] |
SAMUDERA PERKASA 12 [selon la CICTA, la CPANE], SAMUDRA PERKASA 12 [selon la CCSBT, la CTOI, l’APSOI] |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
7424891/20190014 [CICTA]/120 [CTOI] |
SEA URCHIN (noms précédents ALDABRA, OMOA I) |
Gambie/apatride [selon la CCAMLR, la CCSBT, l’OPASE], Gambie [selon la CGPM, la CTOI, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI] inconnu [selon la CICTA], (derniers pavillons connus selon la CCAMLR, la CTOI, l’OPASE, l’APSOI: Tanzanie, Honduras) dernier pavillon connu selon la CICTA: Gambie) |
CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI |
8692342/20180004 [CICTA]/121 [CTOI]/HSB3852 [CTOI/CCSBT] |
SEA VIEW [selon la CICTA, la CTOI, la CPANE, l’APSOI], SEAVIEW [selon la CCSBT] (noms précédents selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: AL WESAM 2, CHAINAVEE 55) |
Cameroun (derniers pavillons connus selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Djibouti, Thaïlande) |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
8692354/20180005 [CICTA]/122 [CTOI]/HSN5282 [CTOI/CCSBT] |
SEA WIND (noms précédents selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: AL WESAM 1, SUPPHERMNAVEE 21) |
Cameroun (derniers pavillons connus selon la CCSBT, la CTOI, l’APSOI: Djibouti, Thaïlande) dernier pavillon connu selon la CICTA: Thaïlande) |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20080004 [CICTA]/123 [CTOI] |
SHARON 1 (noms précédents selon la CGPM, l’APSOI: MANARA I, POSEIDON; noms précédents selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI: MANARA 1, POSEIDON) |
Inconnu (dernier pavillon connu selon la CGPM, la CTOI, l’APSOI: Libye; derniers pavillons connus selon la CCSBT, la CICTA: Libye, Royaume-Uni) |
CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20170014 [CICTA]/124 [CTOI] |
SHENG JI QUN 3 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150028 [CICTA]/125 [CTOI] |
SHUEN SIANG |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20170015 [CICTA]/126 [CTOI] |
SHUN LAI (nom précédent selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: HSIN JYI WANG No 6) |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150029 [CICTA]/127 [CTOI] |
SIN SHUN FA 6 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150030 [CICTA]/128 [CTOI] |
SIN SHUN FA 67 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150031 [CICTA]/129 [CTOI] |
SIN SHUN FA 8 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150032 [CICTA]/130 [CTOI] |
SIN SHUN FA 9 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20050001 [CICTA]/131 [CTOI] |
SOUTHERN STAR 136 (nom précédent selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: HSIANG CHANG) |
Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Saint-Vincent-et-les-Grenadines) |
CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150034 [CICTA]/132 [CTOI] |
SRI FU FA 168 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150035 [CICTA]/133 [CTOI] |
SRI FU FA 18 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150036 [CICTA]/134 [CTOI] |
SRI FU FA 188 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150037 [CICTA]/135 [CTOI] |
SRI FU FA 189 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150038 [CICTA]/136 [CTOI] |
SRI FU FA 286 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150039 [CICTA]/137 [CTOI] |
SRI FU FA 67 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150040 [CICTA]/138 [CTOI] |
SRI FU FA 888 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
8514772/20190015 [CICTA]/139 [CTOI] |
STS-50 (noms précédents selon la CCAMLR, la CCSBT, la CICTA, la CPANE, l’OPASE: AYDA, SEA BREEZE, ANDREY DOLGOV, STD No 2, SUN TAI No 2, SHINSEI MARU No 2; noms précédents selon la CTOI, l’APSOI: AYDA, SEA BREEZ 1, ANDREY DOLGOV, STD No 2, SUNTAI No 2, SUN TAI No 2, SHINSEI MARU No 2; noms précédents selon la CGPM: AYDA, SEA BREEZE, ANDREY DOLGOV, STD No 2, SUNTAI No 2, SUN TAI No 2, SHINSEI MARU No 2) |
Togo [selon la CCAMLR, la CCSBT, la CICTA, la CTOI, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI], inconnu [selon la CGPM] (derniers pavillons connus selon la CCAMLR: Cambodge, République de Corée, Philippines, Japon, Namibie, Japon; derniers pavillons connus selon l’OPASE: Cambodge, République de Corée, Philippines, Japon, Namibie; derniers pavillons connus selon la CTOI: Cambodge, République de Corée, Philippines, Japon, Namibie, Togo) |
CCAMLR, CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, OPASE, APSOI |
7816472/109 [CTOI]/20200008 [CICTA] |
SUMMER REFER [selon la CGPM, la CPANE], OKAPI MARTA [selon la CICTA, la CTOI, l’APSOI] (noms précédents selon l’APSOI: SUMMER REFER; noms précédents selon la CGPM, la CPANE: OKAPI MARTA) |
Inconnu [selon la CGPM, la CICTA, la CPANE, l’APSOI], Belize [selon la CTOI] (dernier pavillon connu selon la CICTA: Belize) |
CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
9259070/9405 [CITT]/20130010 [CICTA]/140 [CTOI] |
TA FU 1 |
Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CICTA, la CTOI, la CPANE: Belize) |
CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
13568 [CITT]/20130011 [CICTA]/141 [CTOI]/490810002 [CCSBT/CITT] |
TCHING YE No 6 (nom précédent selon la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: EL DIRIA I) |
Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CITT, la CTOI, la CPANE, l’APSOI: Belize); derniers pavillons connus selon la CICTA: Belize, Costa Rica) |
CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150041 [CICTA]/142 [CTOI] |
TIAN LUNG No 12 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
7321374/143 [CTOI]/20200009 [CICTA] |
TRINITY (noms précédents selon l’OPANO: YUCUTAN BASIN, ENXEMBRE, FONTE NOVA, JAWHARA; noms précédents selon la CICTA, la CTOI, la CPANE, l’OPASE: ENXEMBRE, YUCUTAN BASIN, FONTENOVA, JAWHARA) |
Inconnu (dernier pavillon connu selon la CGPM: Ghana; derniers pavillons connus selon l’OPANO: Ghana, Panama; derniers pavillons connus selon la CTOI, la CPANE, l’OPASE, l’APSOI: Ghana, Panama, Maroc; derniers pavillons connus selon la CICTA: Panama, Maroc) |
CGPM, CICTA, CTOI, OPANO, CPANE, OPASE, APSOI |
29 [NPFC]/105 [CTOI] |
Inconnu [selon la CPANE, la NPFC], NPFC 29 - Inconnu [selon la CTOI, l’APSOI] |
Inconnu |
CTOI, CPANE (4), NPFC, APSOI |
30 [NPFC]/106 [CTOI] |
Inconnu [selon la CPANE, la NPFC], NPFC 30 - Inconnu [selon la CTOI, l’APSOI] |
Inconnu |
CTOI, CPANE (4), NPFC, APSOI |
34 [NPFC] |
Inconnu [selon la NPFC], NPFC 34 - Inconnu [selon l’APSOI] |
Inconnu |
NPFC, APSOI |
35 [NPFC] |
Inconnu [selon la NPFC], NPFC 35 - Inconnu [selon l’APSOI] |
Inconnu |
NPFC, APSOI |
36 [NPFC] |
Inconnu [selon la NPFC], NPFC 36 - Inconnu [selon l’APSOI] |
Inconnu |
NPFC, APSOI |
8994295/129 [CITT]/20130012 [CICTA]/144 [CTOI]/280110095 [CCSBT/CITT] |
WEN TENG No 688/MAHKOIA ABADI No 196 [selon la CGPM, la CITT, l’APSOI], WEN TENG No 688 [selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, la CPANE] (nom précédent selon la CICTA, la CTOI: MAHKOIA ABADI No 196) |
Inconnu (dernier pavillon connu: Belize) |
CCSBT, CGPM, CITT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
7826233/20090001 [CICTA]/145 [CTOI] |
XING HAI FENG [selon la CCSBT, la CTOI]; XING HAI FEN [selon la CICTA, la CPANE, l’APSOI]; OCEAN LION [selon la CGPM]; (nom précédent selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, la CPANE, l’APSOI: OCEAN LION) (3) |
Inconnu [selon la CGPM, la CTOI, la CPANE], Panama [selon la CCSBT, la CICTA, l’APSOI] (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CPANE, l’APSOI: Guinée équatoriale; derniers pavillons connus selon la CTOI: Panama, Guinée équatoriale) |
CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20150045 [CICTA]/146 [CTOI] |
YI HONG 3 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20130002 [CICTA]/147 [CTOI] |
YU FONG 168 |
Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’APSOI, la WCPFC : Taïwan) |
CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI, WCPFC |
|
YU FONG 168 |
Inconnu |
CCSBT |
20090/002 [CICTA]/148 [CTOI] |
YU MAAN WON |
Inconnu (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: Géorgie) |
CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
31 [NPFC]/412356488 [APSOI]/149 [CTOI] |
YUANDA 6 |
Inconnu |
CTOI, CPANE, NPFC, APSOI |
32 [NPFC]/412365486 [APSOI]/150 [CTOI] |
YUANDA 8 |
Inconnu |
CTOI, CPANE, NPFC, APSOI |
20170016 [CICTA]/151 [CTOI] |
YUTUNA 3 (nom précédent selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, l’APSOI: HUNG SHENG No 166) |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
20170017 [CICTA]/152 [CTOI] |
YUTUNA No 1 |
Inconnu |
CCSBT, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
15 [NPFC]/153 [CTOI] |
ZHE LING YU LENG 90055 |
Inconnu |
CTOI, CPANE, NPFC, APSOI |
16 [NPFC]/154 [CTOI] |
ZHE LING YU LENG 905 |
Inconnu |
CTOI, CPANE, NPFC, APSOI |
33 [NPFC]/412123526 [APSOI]/155 [CTOI] |
ZHEXIANG YU 23029 |
Inconnu |
CTOI, CPANE, NPFC, APSOI |
7302548/2006003 [CICTA]/156 [CTOI] |
ZHI MING [selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, la CPANE, l’APSOI], No 101 GLORIA [selon la CGPM, l’APSOI] (noms précédents selon la CCSBT, la CICTA: GOLDEN LAKE, No 101 GLORIA; noms précédents selon la CGPM, l’APSOI: GOLDEN LAKE; noms précédents selon la CPANE: N°101 GLORIA) (3) |
Mongolie [selon la CCSBT, la CICTA, la CTOI, la CPANE, l’APSOI], inconnu [selon la CGPM, l’APSOI] (dernier pavillon connu selon la CCSBT, la CGPM, la CICTA, l’APSOI: Panama) |
CCSBT, CGPM, CICTA, CTOI, CPANE, APSOI |
4 [NPFC]/157 [CTOI] |
ZHOU YU 651 |
Inconnu |
CTOI, CPANE, NPFC, APSOI |
5 [NPFC]/158 [CTOI] |
ZHOU YU 652 |
Inconnu |
CTOI, CPANE, NPFC, APSOI |
6 [NPFC]/159 [CTOI] |
ZHOU YU 653 |
Inconnu |
CTOI, CPANE, NPFC, APSOI |
7 [NPFC]/160 [CTOI] |
ZHOU YU 656 |
Inconnu |
CTOI, CPANE, NPFC, APSOI |
8 [NPFC]/161 [CTOI] |
ZHOU YU 657 |
Inconnu |
CTOI, CPANE, NPFC, APSOI |
9 [NPFC]/162 [CTOI] |
ZHOU YU 658 |
Inconnu |
CTOI, CPANE, NPFC, APSOI |
10 [NPFC]/163 [CTOI] |
ZHOU YU 659 |
Inconnu |
CTOI, CPANE, NPFC, APSOI |
11 [NPFC]/164 [CTOI] |
ZHOU YU 660 |
Inconnu |
CTOI, CPANE, NPFC, APSOI |
12 [NPFC]/165 [CTOI] |
ZHOU YU 661 |
Inconnu |
CTOI, CPANE, NPFC, APSOI |
(1) Organisation maritime internationale.
(2) Pour toute information complémentaire, consulter les sites web des ORGP.
(3) Ce navire a été inscrit plusieurs fois par certaines ORGP; toutes les informations ont donc été copiées dans la même ligne. Pour toute information complémentaire, consulter les sites web des ORGP.
(4) La CPANE a inscrit un navire portant le nom «Inconnu» dans sa liste de navires INN, après recoupement avec la liste de la NPFC; toutefois, il est impossible de savoir à quel navire il est fait référence. Par conséquent, la CPANE est mentionnée pour les deux navires portant le nom “Inconnu”.»
11.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 184/29 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1185 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2022
octroyant une autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides dénommée «Peroxyde d’hydrogène Contec»
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 44, paragraphe 5, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 3 décembre 2020, Contec Europe a introduit, conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, une demande d’autorisation pour une famille de produits biocides dénommée «Peroxyde d’hydrogène Contec», qui relève du type de produits 2 décrit à l’annexe V dudit règlement, confirmant par écrit que l’autorité compétente de Slovénie avait accepté d’évaluer la demande. Ladite demande a été enregistrée sous le numéro BC-PP063133-29 dans le registre des produits biocides. |
(2) |
La substance active contenue dans la famille de produits biocides «Peroxyde d’hydrogène Contec» est le peroxyde d’hydrogène, qui figure sur la liste de l’Union des substances actives approuvées visée à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 pour le type de produits 2. |
(3) |
Le 26 mai 2021, conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, l’autorité compétente d’évaluation a transmis un rapport d’évaluation et les conclusions de son évaluation à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»). |
(4) |
Le 15 décembre 2021, conformément à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, l’Agence a présenté à la Commission son avis (2), qui contenait le projet de résumé des caractéristiques des produits biocides (ci-après le «RCP») appartenant à la famille de produits biocides «Peroxyde d’hydrogène Contec» et le rapport final d’évaluation de cette famille. |
(5) |
Dans cet avis, l’Agence conclut que la famille de produits biocides «Peroxyde d’hydrogène Contec» répond à la définition de «famille de produits biocides» figurant à l’article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 528/2012, qu’elle peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union conformément à l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, elle remplit les conditions mentionnées à l’article 19, paragraphes 1 et 6, dudit règlement. |
(6) |
Le 19 janvier 2022, l’Agence a transmis à la Commission le projet de RCP dans toutes les langues officielles de l’Union, conformément à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012. |
(7) |
La Commission souscrit à l’avis de l’Agence et considère qu’il est dès lors approprié d’accorder une autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «Peroxyde d’hydrogène Contec». |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Une autorisation de l’Union est accordée, sous le numéro EU-0027735-0000, à la société Contec Europe pour la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de la famille de produits biocides «Peroxyde d’hydrogène Contec» conformément au résumé des caractéristiques des produits biocides figurant en annexe.
L’autorisation de l’Union est valable à partir du 31 juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2032.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Avis de l’ECHA du 29 novembre 2021 concernant l’autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «Peroxyde d’hydrogène Contec» (ECHA/BPC/298/2021), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.
ANNEXE
Résumé des caractéristiques du produit pour une famille de produits biocides
Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family
Type de produit 2 — Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux (Désinfectants)
Numéro de l’autorisation: EU-0027735-0000
Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides: EU-0027735-0000
PARTIE I
PREMIER NIVEAU D’INFORMATION
1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
1.1. Nom
Nom |
Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family |
1.2. Type(s) de produit
Type(s) de produit |
TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux |
1.3. Titulaire de l'autorisation
Nom et adresse du titulaire de l'autorisation |
Nom |
Contec Europe |
Adresse |
Zl Du Prat Avenue Paul Duplaix, 56000 Vannes France |
|
Numéro de l’autorisation |
EU-0027735-0000 |
|
Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides |
EU-0027735-0000 |
|
Date de l'autorisation |
31 juillet 2022 |
|
Date d'expiration de l'autorisation |
30 juin 2032 |
1.4. Fabricant(s) des produits biocides
Nom du fabricant |
Contec Inc., |
Adresse du fabricant |
525 Locust Grove,, 29303 Spartanburg, États-Unis |
Emplacement des sites de fabrication |
Unit 6A, Wansbeck Business Park, Rotary Parkway,, NE63 8QW Ashington, Royaume-Uni |
1.5. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)
Substance active |
Peroxyde d'hydrogène |
Nom du fabricant |
Solvay Chemicals International |
Adresse du fabricant |
Rue Ransbeek 310,, 1120 Brussels, Belgique |
Emplacement des sites de fabrication |
Rue Solvay 39,, B-5190 Jemeppe-sur-Sambre, Belgique Via Piave 6, Rosignano Solvay,, I-57013 Livorno, Italie Köthensche Strasse 1-3,, D06406 Bernburg, Allemagne Baronet Road,, WA4 6HA Warrington, Royaume-Uni Yrjönojantie 2,, 45910 Voikkaa, Finlande Rua Eng. Clement Dumoulin,, P-2625-106 Povoa de Santa Iria, Portugal |
2. COMPOSITION ET FORMULATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille
Nom commun |
Nom IUPAC |
Fonction |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Teneur (%) |
|
Min |
Max |
|||||
Peroxyde d'hydrogène |
|
Substance active |
7722-84-1 |
231-765-0 |
6,67 |
6,67 |
2.2. Type(s) de formulation
Formulation(s) |
AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution |
PARTIE II
DEUXIÈME NIVEAU D’INFORMATION - MÉTA-RCP
MÉTA-RCP 1
1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 1
1.1. Identificateur de méta-RCP 1
Identificateur |
meta SPC 1 |
1.2. Suffixe du numéro d'autorisation
Numéro |
1-1 |
1.3. Type(s) de produit
Type(s) de produit |
TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux |
2. COMPOSITION DES MÉTA-RCP 1
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 1
Nom commun |
Nom IUPAC |
Fonction |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Teneur (%) |
|
Min |
Max |
|||||
Peroxyde d'hydrogène |
|
Substance active |
7722-84-1 |
231-765-0 |
6,67 |
6,67 |
2.2. Type(s) de formulation des méta -RCP 1
Formulation(s) |
AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution |
3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 1
Mention de danger |
Provoque une sévère irritation des yeux. |
Conseils de prudence |
Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection du visage/ des yeux.. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste:Consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste:Consulter un médecin. |
4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 1
4.1. Description de l’utilisation
Tableau 1. Utiliser # 1 – Utilisation n°1 - Application à l’aide d’un pulvérisateur à gâchette sur une lingette pour salle blanche pour répartir le produit sur la surface intérieure des isolateurs et des systèmes de barrière à accès restreint ('RABS')
Type de produit |
TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux |
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée |
/ |
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) |
Nom scientifique: / Nom commun: Bacteria Stade de développement: / Nom scientifique: / Nom commun: Yeasts Stade de développement: / Nom scientifique: / Nom commun: Fungi Stade de développement: / |
Domaine d'utilisation |
Intérieur Dans les isolateurs et les RABS en salle blanche : désinfection des surfaces dures/non poreuses. N’est pas adapté à un usage professionnel dans un établissement hospitalier. |
Méthode(s) d'application |
Méthode d’application: Vaporiser le produit sur une lingette pour salle blanche utilisée pour répartir le produit sur la surface. Description détaillée: / |
Fréquence d’application et dose(s) à appliquer |
Taux d'application: / Dilution (%): Aucune dilution - le produit est prêt à l’emploi ('RTU') Nombre et fréquence des applications: Produit prêt à l'emploi actif contre les bactéries avec un temps de contact de 15 min, et contre les levures et champignons avec un temps de contact de 30 min à température ambiante (~ 20 °C). La fréquence d'application est spécifique au site et aux besoins de l'utilisateur. |
Catégorie(s) d'utilisateurs |
Professionnel |
Dimensions et matériaux d'emballage |
Flacon pulvérisateur à gâchette réglable en polyéthylène haute densité ('PEHD') de 1L scellé avec un sac extérieur en polyéthylène. |
4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques
Vaporiser le produit sur une lingette pour salle blanche à l'intérieur de l'isolateur ou du RABS et l’utiliser pour appliquer le produit sur la surface à désinfecter. S’assurer que toute la surface est visiblement humide pendant le temps de contact : 15 minutes pour les bactéries et 30 minutes pour les levures et champignons. Ne pas utiliser plus de 50 ml de produit/m2. Il est important que le produit biocide soit appliqué uniformément. Pour les surfaces visiblement souillées, les nettoyer avant désinfection.
4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques
Éviter le transfert main-œil.
4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement
Consulter la rubrique sur les consignes générales d'utilisation.
4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage
Consulter la rubrique sur les consignes générales d'utilisation.
4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Consulter la rubrique sur les consignes générales d'utilisation.
4.2. Description de l’utilisation
Tableau 2. Utiliser # 2 – Utilisation n°2 - Application par versement dans un récipient et utilisation d’une lingette ou d’une serpillière pour salle blanche pour répartir le produit sur la surface intérieure des isolateurs et des RABS
Type de produit |
TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux |
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée |
/ |
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) |
Nom scientifique: / Nom commun: Bacteria Stade de développement: / Nom scientifique: / Nom commun: Yeasts Stade de développement: / Nom scientifique: / Nom commun: Fungi Stade de développement: / |
Domaine d'utilisation |
Intérieur Dans les isolateurs et les RABS en salle blanche : désinfection des surfaces dures/non poreuses. N’est pas adapté à un usage professionnel dans un établissement hospitalier. |
Méthode(s) d'application |
Méthode d’application: Verser le produit dans un récipient adapté puis le répartir sur la surface avec une lingette ou une serpillière pour salle blanche. Description détaillée: / |
Fréquence d’application et dose(s) à appliquer |
Taux d'application: / Dilution (%): Aucune dilution - le produit est prêt à l’emploi. Nombre et fréquence des applications: Produit prêt à l'emploi actif contre les bactéries avec un temps de contact de 15 min, et contre les levures et champignons avec un temps de contact de 30 min à température ambiante (~ 20 °C). La fréquence d'application est spécifique au site et aux besoins de l'utilisateur. |
Catégorie(s) d'utilisateurs |
Professionnel |
Dimensions et matériaux d'emballage |
Flacon en PEHD avec bouchon inviolable de 0,5, 1 et 5 l scellé dans un sac extérieur en polyéthylène. |
4.2.1. Consignes d'utilisation spécifiques
Verser le produit dans un récipient adapté à l'intérieur de l'isolateur ou du RABS et utiliser une lingette ou une serpillière pour salle blanche pour appliquer le produit sur la surface à désinfecter. S’assurer que toute la surface est visiblement humide pendant le temps de contact : 15 minutes pour les bactéries et 30 minutes pour les levures et champignons. Ne pas utiliser plus de 50 ml de produit/m2. Il est important que le produit biocide soit appliqué uniformément. Pour les surfaces visiblement souillées, les nettoyer avant désinfection.
4.2.2. Mesures de gestion des risques spécifiques
Éviter le transfert main-œil.
4.2.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement
Consulter la rubrique sur les consignes générales d'utilisation.
4.2.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage
Consulter la rubrique sur les consignes générales d'utilisation.
4.2.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Consulter la rubrique sur les consignes générales d'utilisation.
4.3. Description de l’utilisation
Tableau 3. Utiliser # 3 – Utilisation n°3 - Application à l’aide d’un pulvérisateur à gâchette sur une lingette pour salle blanche pour répartir le produit sur la surface dans les salles blanches
Type de produit |
TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux |
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée |
/ |
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) |
Nom scientifique: / Nom commun: Bacteria Stade de développement: / Nom scientifique: / Nom commun: Yeasts Stade de développement: / Nom scientifique: / Nom commun: Fungi Stade de développement: / |
Domaine d'utilisation |
Intérieur Désinfection des surfaces dures et non poreuses en salle blanche. N’est pas adapté à un usage professionnel dans un établissement hospitalier. |
Méthode(s) d'application |
Méthode d’application: Vaporiser le produit sur une lingette pour salle blanche utilisée pour répartir le produit sur la surface. Description détaillée: / |
Fréquence d’application et dose(s) à appliquer |
Taux d'application: / Dilution (%): Aucune dilution - le produit est prêt à l’emploi. Nombre et fréquence des applications: Produit prêt à l'emploi actif contre les bactéries avec un temps de contact de 15 min, et contre les levures et champignons avec un temps de contact de 30 min à température ambiante (~ 20 °C). La fréquence d'application est spécifique au site et aux besoins de l'utilisateur. |
Catégorie(s) d'utilisateurs |
Professionnel |
Dimensions et matériaux d'emballage |
Flacon pulvérisateur à gâchette réglable en PEHD de 1L scellé avec un sac extérieur en polyéthylène. |
4.3.1. Consignes d'utilisation spécifiques
Vaporiser le produit sur une lingette pour salle blanche et l’utiliser pour appliquer le produit sur la surface à désinfecter dans la salle blanche. S’assurer que toute la surface est visiblement humide pendant le temps de contact : 15 minutes pour les bactéries et 30 minutes pour les levures et champignons. Ne pas utiliser plus de 50 ml de produit/m2. Il est important que le produit biocide soit appliqué uniformément. Pour les surfaces visiblement souillées, les nettoyer avant désinfection.
4.3.2. Mesures de gestion des risques spécifiques
Le produit doit uniquement être utilisé pour la désinfection de petites surfaces.
Porter des protections oculaires lors de la manipulation du produit.
Pour une utilisation dans les salles blanches, des contrôles techniques/d'ingénierie adéquats pour éliminer les résidus en suspension dans l'air sont obligatoires, par exemple par la ventilation de la pièce ou par aspiration localisée ('LEV'). Une ventilation minimum de 360/h est requise pour les salles blanches lorsque le produit est appliqué.
4.3.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement
Consulter la rubrique sur les consignes générales d'utilisation.
4.3.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage
Consulter la rubrique sur les consignes générales d'utilisation.
4.3.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Consulter la rubrique sur les consignes générales d'utilisation.
4.4. Description de l’utilisation
Tableau 4. Utiliser # 4 – Utilisation n°4 - Application par versement dans un récipient et utilisation d’une lingette ou d’une serpillière pour salle blanche pour répartir le produit sur les surfaces dans les salles blanches
Type de produit |
TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux |
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée |
/ |
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) |
Nom scientifique: / Nom commun: Bacteria Stade de développement: / Nom scientifique: / Nom commun: Yeasts Stade de développement: / Nom scientifique: / Nom commun: Fungi Stade de développement: / |
Domaine d'utilisation |
Intérieur Désinfection des surfaces dures et non poreuses en salle blanche. N’est pas adapté à un usage professionnel dans un établissement hospitalier. |
Méthode(s) d'application |
Méthode d’application: Verser le produit dans un récipient adapté puis le répartir sur la surface avec une lingette ou une serpillière pour salle blanche Description détaillée: / |
Fréquence d’application et dose(s) à appliquer |
Taux d'application: / Dilution (%): Aucune dilution - le produit est prêt à l’emploi. Nombre et fréquence des applications: Produit prêt à l'emploi actif contre les bactéries avec un temps de contact de 15 min, et contre les levures et champignons avec un temps de contact de 30 min à température ambiante (~ 20 °C). La fréquence d'application est spécifique au site et aux besoins de l'utilisateur. |
Catégorie(s) d'utilisateurs |
Professionnel |
Dimensions et matériaux d'emballage |
Flacon en PEHD avec bouchon inviolable de 0,5, 1 et 5 l scellé dans un sac extérieur en polyéthylène. |
4.4.1. Consignes d'utilisation spécifiques
Verser le produit dans un récipient adapté et utiliser une lingette ou une serpillière pour salle blanche pour appliquer le produit sur la surface à désinfecter dans la salle blanche. S’assurer que toute la surface est visiblement humide pendant le temps de contact : 15 minutes pour les bactéries et 30 minutes pour les levures et champignons. Ne pas utiliser plus de 50 ml de produit/m2. Il est important que le produit biocide soit appliqué uniformément. Pour les surfaces visiblement souillées, les nettoyer avant désinfection.
4.4.2. Mesures de gestion des risques spécifiques
Le transfert du produit doit se faire uniquement dans des locaux ventilés (avec au moins 3 renouvellements d'air/h).
Il est nécessaire de porter des protections oculaires lors de la manipulation du produit.
Pour une utilisation dans les salles blanches, des contrôles techniques/d'ingénierie adéquats pour éliminer les résidus en suspension dans l'air sont obligatoires, par exemple par la ventilation de la pièce ou par LEV. Une ventilation minimum de 360/h est requise pour les salles blanches lorsque le produit est appliqué.
Si le produit est appliqué par essuyage, la désinfection doit être limitée à une petite zone.
Lors de l'utilisation du produit avec une serpillière pour désinfecter les sols ou d'autres grandes surfaces dans les salles blanches, des mesures supplémentaires d'atténuation des risques doivent être envisagées :
— |
L’utilisation d'équipements de protection respiratoire (EPR) offrant un facteur de protection de 10 est obligatoire pour l'utilisateur professionnel et tout autre personnel présent dans la salle. Il est nécessaire de porter au moins un respirateur à adduction d'air filtré avec casque/cagoule/masque (TH1/TM1), ou un demi-masque complet avec filtre combiné gaz/P2 (type de filtre (lettre code, couleur) à préciser par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit). |
— |
Tout le personnel doit quitter la pièce après avoir passé la serpillière. |
— |
Des contrôles techniques ou d'ingénierie pour éliminer les résidus en suspension dans l'air sont obligatoires (par exemple, par ventilation ou par aspiration localisée) avant que les professionnels ne soient autorisés à pénétrer dans les zones traitées après désinfection de grandes surfaces. Surveiller la concentration dans l'air et s'assurer qu’elle est en-dessous de la valeur limite (1,25 mg/m3) avant que les professionnels ne reviennent dans la zone traitée. |
4.4.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement
Consulter la rubrique sur les consignes générales d'utilisation.
4.4.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage
Consulter la rubrique sur les consignes générales d'utilisation.
4.4.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Consulter la rubrique sur les consignes générales d'utilisation.
5. MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (1) DES MÉTA-RCP 1
5.1. Consignes d'utilisation
Consulter les consignes spécifiques à l'utilisation.
5.2. Mesures de gestion des risques
Jeter les lingettes usagées dans un récipient fermé.
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement
EFFETS DIRECTS/INDIRECTS
Provoque une sévère irritation des yeux. Aucun autre risque pour la santé n'est connu ou attendu dans des conditions normales d'utilisation.
CONSIGNES DE PREMIERS SOINS
EN CAS D'INHALATION : En cas d’apparition de symptômes, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. Faire boire la personne exposée si elle est capable d'avaler. NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver la peau avec de l’eau. En cas d’apparition de symptômes, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer les yeux à l'eau. Retirer les lentilles de contact, si la victime en porte et si elles sont faciles à retirer. Continuer à rincer pendant 5 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
MESURES D'URGENCE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Éviter le rejet dans l'environnement.
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage
L'élimination de cet emballage doit toujours être conforme à la législation sur l'élimination des déchets et aux exigences des autorités locales régionales.
Ne pas rejeter le produit non utilisé dans les sols, les cours d'eau, les canalisations (évier, toilettes…) ni dans les égouts.
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Stocker dans un endroit sec et bien aéré et protéger des dommages et de la lumière directe du soleil.
Stocker dans des réservoirs de stockage en vrac adaptés ou dans le récipient d'origine bien ventilé.
Conserver le récipient bien fermé.
Ne pas exposer au gel.
Ne pas stocker à une température supérieure à 30 °C.
Durée de conservation : 24 mois.
6. AUTRES INFORMATIONS
Sans objet
7. TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 1
7.1. Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel
Nom commercial |
Contec HydroPure |
Marché: EU |
|||
Contec Sterile HydroPure |
Marché: EU |
||||
Numéro de l’autorisation |
EU-0027735-0001 1-1 |
||||
Nom commun |
Nom IUPAC |
Fonction |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Teneur (%) |
Peroxyde d'hydrogène |
|
Substance active |
7722-84-1 |
231-765-0 |
6,67 |
(1) Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 1.
11.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 184/41 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1186 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2022
accordant une autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides dénommée «L+R Propanol PT1 Family»
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 44, paragraphe 5, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 25 avril 2019, la société Lohmann & Rauscher International GmbH&Co.KG a introduit, conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, une demande d’autorisation d’une famille de produits biocides dénommée «L+R Propanol PT1 Family» relevant du type de produits 1 décrit à l’annexe V dudit règlement, confirmant par écrit que l’autorité compétente de la Suisse avait accepté d’évaluer la demande. Ladite demande a été enregistrée sous le numéro BC-MU051242-25 dans le registre des produits biocides. |
(2) |
Les substances actives contenues dans la famille de produits biocides «L+R Propanol PT1 Family» sont le propan-1-ol et le propan-2-ol, qui figurent sur la liste de l’Union des substances actives approuvées pour le type de produits 1 visée à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
Le 29 mars 2021, conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, l’autorité compétente d’évaluation a transmis son rapport d’évaluation et les conclusions de son évaluation à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»). |
(4) |
Le 4 novembre 2021, conformément à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, l’Agence a présenté à la Commission son avis (2), qui contenait le projet de résumé des caractéristiques des produits biocides (ci-après le «RCP») appartenant à la famille «L+R Propanol PT1 Family» et le rapport d’évaluation final de cette famille de produits. |
(5) |
Dans cet avis, l’Agence conclut que la famille «L+R Propanol PT1 Family» répond à la définition de «famille de produits biocides» figurant à l’article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 528/2012, qu’elle peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union conformément à l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, elle remplit les conditions fixées à l’article 19, paragraphes 1 et 6, dudit règlement. |
(6) |
Le 22 novembre 2021, l’Agence a transmis à la Commission le projet de RCP dans toutes les langues officielles de l’Union, conformément à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012. |
(7) |
La Commission souscrit à l’avis de l’Agence et considère qu’il est dès lors approprié d’accorder une autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «L+R Propanol PT1 Family». |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Une autorisation de l’Union est accordée, sous le numéro EU-0027466-0000, à la société Lohmann & Rauscher International GmbH&Co.KG pour la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de la famille de produits biocides dénommée «L+R Propanol PT1 Family» conformément au résumé des caractéristiques des produits biocides figurant en annexe.
L’autorisation de l’Union est valable du 31 juillet 2022 au 30 juin 2032.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Avis de l’ECHA du 7 octobre 2021 concernant l’autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «L+R Propanol PT1 Family» (ECHA/BPC/291/2021), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation
ANNEXE
Résumé des caractéristiques du produit pour une famille de produits biocides
L+R Propanol PT1 Family
Type de produit 1 — Hygiène humaine (Désinfectants)
Numéro de l’autorisation: EU-0027466-0000
Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides: EU-0027466-0000
PARTIE I
PREMIER NIVEAU D’INFORMATION
1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
1.1. Nom
Nom |
L+R Propanol PT1 Family |
1.2. Type(s) de produit
Type(s) de produit |
TP01 - Hygiène humaine |
1.3. Titulaire de l'autorisation
Nom et adresse du titulaire de l'autorisation |
Nom |
Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG |
Adresse |
Westerwaldstrasse 4, 56579 Rengsdorf Allemagne |
|
Numéro de l’autorisation |
EU-0027466-0000 |
|
Numéro de l’autorisation du registre des produits biocides |
EU-0027466-0000 |
|
Date de l'autorisation |
31 juillet 2022 |
|
Date d'expiration de l'autorisation |
30 juin 2032 |
1.4. Fabricant(s) des produits biocides
Nom du fabricant |
Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG |
Adresse du fabricant |
Westerwaldstrasse 4, 56579 Rengsdorf Allemagne |
Emplacement des sites de fabrication |
A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH, Otto-Brenner-Straße 16-18, 21337 Lüneburg Allemagne |
1.5. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)
Substance active |
Propane-2-ol |
Nom du fabricant |
INEOS Solvent Germany GmbH |
Adresse du fabricant |
Römerstrasse 733, 47443 Moers Allemagne |
Emplacement des sites de fabrication |
INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733, 47443 Moers Allemagne |
Substance active |
Propane-1-ol |
Nom du fabricant |
OQ Chemicals GmbH (formerly OXEA) |
Adresse du fabricant |
Rheinpromenade 4a, 40789 Monheim am Rhein Allemagne |
Emplacement des sites de fabrication |
OQ Chemicals Corporation, 2001 FM 3057 (formerly OXEA Corporation), TX 77414-2968 Bay City États-Unis |
Substance active |
Propane-1-ol |
Nom du fabricant |
Sasol Chemie GmbH & Co. KG |
Adresse du fabricant |
Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine Street, 2090 Sandton Afrique du Sud |
Emplacement des sites de fabrication |
Secunda Chemical Operations, PDP Kruger Street, 2302 Secunda Afrique du Sud |
Substance active |
Propane-1-ol |
Nom du fabricant |
BASF SE |
Adresse du fabricant |
Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Allemagne |
Emplacement des sites de fabrication |
BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Allemagne |
2. COMPOSITION ET FORMULATION DE LA FAMILLE DE PRODUITS
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille
Nom commun |
Nom IUPAC |
Fonction |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Teneur (%) |
|
Min |
Max |
|||||
Propane-2-ol |
|
Substance active |
67-63-0 |
200-661-7 |
45,0 |
45,0 |
Propane-1-ol |
|
Substance active |
71-23-8 |
200-746-9 |
30,0 |
30,0 |
Tetradecanol |
Myristil alcohol |
Substance non active |
112-72-1 |
204-000-3 |
0,0 |
0,95 |
2.2. Type(s) de formulation
Formulation(s) |
AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution |
PARTIE II
DEUXIÈME NIVEAU D’INFORMATION - MÉTA-RCP
MÉTA-RCP 1
1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 1
1.1. Identificateur de méta-RCP 1
Identificateur |
meta SPC 1 |
1.2. Suffixe du numéro d'autorisation
Numéro |
1-1 |
1.3. Type(s) de produit
Type(s) de produit |
TP01 - Hygiène humaine |
2. COMPOSITION DES MÉTA-RCP 1
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 1
Nom commun |
Nom IUPAC |
Fonction |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Teneur (%) |
|
Min |
Max |
|||||
Propane-2-ol |
|
Substance active |
67-63-0 |
200-661-7 |
45,0 |
45,0 |
Propane-1-ol |
|
Substance active |
71-23-8 |
200-746-9 |
30,0 |
30,0 |
Tetradecanol |
Myristil alcohol |
Substance non active |
112-72-1 |
204-000-3 |
0,95 |
0,95 |
2.2. Type(s) de formulation des méta -RCP 1
Formulation(s) |
AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution |
3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 1
Mention de danger |
Liquide et vapeurs inflammables. Provoque des lésions oculaires graves. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |
Conseils de prudence |
Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INHALATION:Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé.Tenir au frais. Garder sous clef. Éliminer le contenu dans un centre de traitement des déchets approuvé |
4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 1
4.1. Description de l’utilisation
Tableau 1. Utiliser # 1 – Solution hygiénique sans rinçage
Type de produit |
TP01 - Hygiène humaine |
||||||
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée |
Non pertinent. |
||||||
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) |
Nom scientifique: other Nom commun: Bacteria Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: other Nom commun: Yeasts Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: other Nom commun: Mycobacteria Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: other Nom commun: viruses (limited spectrum of virucidal activity) Stade de développement: Pas de donnée |
||||||
Domaine d'utilisation |
Intérieur
|
||||||
Méthode(s) d'application |
Méthode d’application: Application manuelle Description détaillée: frotter |
||||||
Fréquence d’application et dose(s) à appliquer |
Taux d'application: Dosage : au moins 3 ml (utiliser des distributeurs : par exemple régler à 1,5 ml par dose) réglés à 1,5 ml par poussée, 2 poussées pour 3 ml). Temps de contact minimum : 30 s Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Il n'y a aucune restriction quant au nombre et au moment des applications. Aucun intervalle de sécurité n'a besoin d'être pris en compte entre les phases d'application. Le produit peut être utilisé à tout moment et aussi souvent que nécessaire. |
||||||
Catégorie(s) d'utilisateurs |
Industriel Professionnel |
||||||
Dimensions et matériaux d'emballage |
100 ml, 500 ml et 1000 ml en flacons en HDPE transparents avec couvercle à clapet en PP. |
4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques
Les produits peuvent être appliqués directement ou être utilisés dans un distributeur ou avec une pompe.
Pour une application hygiénique sans rinçage, utiliser 3 ml de produit et garder les mains humides pendant 30 secondes.
4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques
Voir les instructions générales d'utilisation dans le RCP 1 méta
4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement
Voir les instructions générales d'utilisation dans le RCP 1 méta
4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage
Voir les instructions générales d'utilisation dans le RCP 1 méta
4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Voir les instructions générales d'utilisation dans le RCP 1 méta
4.2. Description de l’utilisation
Tableau 2. Utiliser # 2 – Solution chirurgicale sans rinçage
Type de produit |
TP01 - Hygiène humaine |
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée |
Non pertinent. |
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) |
Nom scientifique: other Nom commun: Bacteria Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: other Nom commun: Yeasts Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: other Nom commun: Mycobacteria Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: other Nom commun: viruses (limited spectrum of virucidal activity) Stade de développement: Pas de donnée |
Domaine d'utilisation |
Intérieur hôpitaux et autres établissements de santé : solution chirurgicale sans rinçage sur des mains et des avant-bras visiblement propres et secs. Destiné à un usage professionnel uniquement. |
Méthode(s) d'application |
Méthode d’application: Application manuelle Description détaillée: frotter |
Fréquence d’application et dose(s) à appliquer |
Taux d'application: Dosage : par quantité de 3 ml (utiliser des distributeurs : par exemple régler à 1,5 ml par dose) réglés à 1,5 ml par poussée, 2 poussées pour 3 ml). Durée minimale d'exposition : 90 s Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Il n'y a aucune restriction quant au nombre et au moment des applications. Aucun intervalle de sécurité n'a besoin d'être pris en compte entre les phases d'application. Le produit peut être utilisé à tout moment et aussi souvent que nécessaire. |
Catégorie(s) d'utilisateurs |
Professionnel |
Dimensions et matériaux d'emballage |
100 ml, 500 ml et 1 000 ml en flacons en HDPE transparents avec couvercle à clapet en PP. |
4.2.1. Consignes d'utilisation spécifiques
Les produits peuvent être appliqués directement ou être utilisés dans un distributeur ou avec une pompe.
Pour une application chirurgicale sans rinçage, utiliser autant de fois 3 ml que nécessaire pour garder les mains humides pendant 90 secondes.
4.2.2. Mesures de gestion des risques spécifiques
Voir les instructions générales d'utilisation dans le RCP 1 méta
4.2.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement
Voir les instructions générales d'utilisation dans le RCP 1 méta
4.2.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage
Voir les instructions générales d'utilisation dans le RCP 1 méta
4.2.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Voir les instructions générales d'utilisation dans le RCP 1 méta
5. MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (1) DES MÉTA-RCP 1
5.1. Consignes d'utilisation
Destiné à un usage professionnel uniquement.
5.2. Mesures de gestion des risques
Éviter le contact avec les yeux.
Tenir hors de portée des enfants.
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver immédiatement la peau avec beaucoup d'eau. Retirer ensuite tous les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Continuer à laver la peau à l'eau pendant 15 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer immédiatement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact si présentes et si leur retrait est facile. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler le 112/une ambulance pour une assistance médicale.
Information destinée au personnel médical/médecin :
Les yeux doivent également être rincés à plusieurs reprises pendant le trajet pour aller chez le médecin en cas d'exposition de l'œil à des produits chimiques alcalins (pH > 11), à des amines et à des acides comme l'acide acétique, l'acide formique ou l'acide propionique.
EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche immédiatement. Donner à boire à la personne exposée si elle peut avaler. NE PAS faire vomir. Appeler le 112/une ambulance pour une assistance médicale.
Si le produit se répand : ramasser à l'aide d'un matériau absorbant (par exemple régler à 1,5 ml par dose) sable, diatomite, liant universel). Lorsqu'il est ramassé, traiter le matériau comme indiqué dans les « Considérations relatives à l'élimination ».
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage
Les résidus doivent être retirés de l'emballage et, lorsque l'emballage est entièrement vidé, être éliminés conformément aux réglementations en matière d'enlèvement des déchets.
Les emballages non vidés entièrement doivent être éliminés sous forme de déchet précisé par l'éliminateur régional.
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Mesures techniques et conditions de stockage :
Durée de conservation : 36 mois
Conserver le récipient fermé hermétiquement et sec et, dans un environnement frais et bien ventilé. Protéger de lumière directe du soleil.
Température de stockage recommandée : 0 à 30 °C
Conditions portant sur les pièces et récipients de stockage :
Les récipients ouverts doivent être fermés soigneusement et conservés en position droite pour éviter toute fuite. Toujours conserver dans des récipients de la même matière que le récipient d'origine.
Conseil sur l'environnement de stockage :
Ne pas stocker avec des substances oxydantes, des substances à combustion spontanée.
6. AUTRES INFORMATIONS
7. TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 1
7.1. Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel
Nom commercial |
L+R handdisinfect blue |
Marché: EU |
|||
Numéro de l’autorisation |
EU-0027466-0001 1-1 |
||||
Nom commun |
Nom IUPAC |
Fonction |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Teneur (%) |
Propane-2-ol |
|
Substance active |
67-63-0 |
200-661-7 |
45,0 |
Propane-1-ol |
|
Substance active |
71-23-8 |
200-746-9 |
30,0 |
Tetradecanol |
Myristil alcohol |
Substance non active |
112-72-1 |
204-000-3 |
0,95 |
MÉTA-RCP 2
1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES MÉTA-RCP 2
1.1. Identificateur de méta-RCP 2
Identificateur |
meta SPC 2 |
1.2. Suffixe du numéro d'autorisation
Numéro |
1-2 |
1.3. Type(s) de produit
Type(s) de produit |
TP01 - Hygiène humaine |
2. COMPOSITION DES MÉTA-RCP 2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition des méta-RCP 2
Nom commun |
Nom IUPAC |
Fonction |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Teneur (%) |
|
Min |
Max |
|||||
Propane-2-ol |
|
Substance active |
67-63-0 |
200-661-7 |
45,0 |
45,0 |
Propane-1-ol |
|
Substance active |
71-23-8 |
200-746-9 |
30,0 |
30,0 |
2.2. Type(s) de formulation des méta -RCP 2
Formulation(s) |
AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution |
3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE CONCERNANT LES MÉTA-RCP 2
Mention de danger |
Liquide et vapeurs inflammables. Provoque des lésions oculaires graves. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |
Conseils de prudence |
Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS D'INHALATION:Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé.Tenir au frais. Garder sous clef. Éliminer le contenu dans un centre de traitement des déchets approuvé |
4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S) DES MÉTA-RCP 2
4.1. Description de l’utilisation
Tableau 3. Utiliser # 1 – Solution hygiénique sans rinçage
Type de produit |
TP01 - Hygiène humaine |
||||||
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée |
Non pertinent. |
||||||
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) |
Nom scientifique: other Nom commun: Bacteria Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: other Nom commun: Yeasts Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: other Nom commun: Mycobacteria Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: other Nom commun: viruses (limited spectrum of virucidal activity) Stade de développement: Pas de donnée |
||||||
Domaine d'utilisation |
Intérieur
|
||||||
Méthode(s) d'application |
Méthode d’application: Application manuelle Description détaillée: frotter |
||||||
Fréquence d’application et dose(s) à appliquer |
Taux d'application: Dosage : au moins 3 ml (utiliser des distributeurs : par exemple régler à 1,5 ml par dose) réglés à 1,5 ml par poussée, 2 poussées pour 3 ml). Temps de contact minimum : 30 s Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Il n'y a aucune restriction quant au nombre et au moment des applications. Aucun intervalle de sécurité n'a besoin d'être pris en compte entre les phases d'application. Le produit peut être utilisé à tout moment et aussi souvent que nécessaire. |
||||||
Catégorie(s) d'utilisateurs |
Industriel Professionnel |
||||||
Dimensions et matériaux d'emballage |
100 ml, 500 ml et 1 000 ml en flacons en HDPE transparents avec couvercle à clapet en PP. |
4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques
Les produits peuvent être appliqués directement ou être utilisés dans un distributeur ou avec une pompe.
Pour une application hygiénique sans rinçage, utiliser 3 ml de produit et garder les mains humides pendant 30 secondes.
4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques
Voir les instructions générales d'utilisation dans le RCP 2 méta
4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement
Voir les instructions générales d'utilisation dans le RCP 2 méta
4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage
Voir les instructions générales d'utilisation dans le RCP 2 méta
4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Voir les instructions générales d'utilisation dans le RCP 2 méta
4.2. Description de l’utilisation
Tableau 4. Utiliser # 2 – Solution chirurgicale sans rinçage
Type de produit |
TP01 - Hygiène humaine |
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée |
Non pertinent. |
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement) |
Nom scientifique: other Nom commun: Bacteria Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: other Nom commun: Yeasts Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: other Nom commun: Mycobacteria Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: other Nom commun: viruses (limited spectrum of virucidal activity) Stade de développement: Pas de donnée |
Domaine d'utilisation |
Intérieur hôpitaux et autres établissements de santé : solution chirurgicale sans rinçage sur des mains et des avant-bras visiblement propres et secs. Destiné à un usage professionnel uniquement. |
Méthode(s) d'application |
Méthode d’application: Application manuelle Description détaillée: frotter |
Fréquence d’application et dose(s) à appliquer |
Taux d'application: Dosage : par quantité de 3 ml (utiliser des distributeurs : par exemple régler à 1,5 ml par dose) réglés à 1,5 ml par poussée, 2 poussées pour 3 ml). Durée minimale d'exposition : 90 s Dilution (%): produit prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications: Il n'y a aucune restriction quant au nombre et au moment des applications. Aucun intervalle de sécurité n'a besoin d'être pris en compte entre les phases d'application. Le produit peut être utilisé à tout moment et aussi souvent que nécessaire. |
Catégorie(s) d'utilisateurs |
Professionnel |
Dimensions et matériaux d'emballage |
100 ml, 500 ml et 1 000 ml en flacons en HDPE transparents avec couvercle à clapet en PP. |
4.2.1. Consignes d'utilisation spécifiques
Les produits peuvent être appliqués directement ou être utilisés dans un distributeur ou avec une pompe.
Pour une application chirurgicale sans rinçage, utiliser autant de fois 3 ml que nécessaire pour garder les mains humides pendant 90 secondes.
4.2.2. Mesures de gestion des risques spécifiques
Voir les instructions générales d'utilisation dans le RCP 2 méta
4.2.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement
Voir les instructions générales d'utilisation dans le RCP 2 méta
4.2.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage
Voir les instructions générales d'utilisation dans le RCP 2 méta
4.2.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Voir les instructions générales d'utilisation dans le RCP 2 méta
5. MODE D’EMPLOI GÉNÉRAL (2) DES MÉTA-RCP 2
5.1. Consignes d'utilisation
Destiné à un usage professionnel uniquement.
5.2. Mesures de gestion des risques
Éviter le contact avec les yeux.
Tenir hors de portée des enfants.
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver immédiatement la peau avec beaucoup d'eau. Retirer ensuite tous les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Continuer à laver la peau à l'eau pendant 15 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer immédiatement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact si présentes et si leur retrait est facile. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler le 112/une ambulance pour une assistance médicale.
Information destinée au personnel médical/médecin :
Les yeux doivent également être rincés à plusieurs reprises pendant le trajet pour aller chez le médecin en cas d'exposition de l'œil à des produits chimiques alcalins (pH > 11), à des amines et à des acides comme l'acide acétique, l'acide formique ou l'acide propionique.
EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche immédiatement. Donner à boire à la personne exposée si elle peut avaler. NE PAS faire vomir. Appeler le 112/une ambulance pour une assistance médicale.
Si le produit se répand : ramasser à l'aide d'un matériau absorbant (par exemple régler à 1,5 ml par dose) sable, diatomite, liant universel). Lorsqu'il est ramassé, traiter le matériau comme indiqué dans les « Considérations relatives à l'élimination ».
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage
Les résidus doivent être retirés de l'emballage et, lorsque l'emballage est entièrement vidé, être éliminés conformément aux réglementations en matière d'enlèvement des déchets.
Les emballages non vidés entièrement doivent être éliminés sous forme de déchet précisé par l'éliminateur régional.
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Mesures techniques et conditions de stockage :
Durée de conservation : 36 mois
Conserver le récipient fermé hermétiquement et sec et, dans un environnement frais et bien ventilé. Protéger de lumière directe du soleil.
Température de stockage recommandée : 0 à 30 °C
Conditions portant sur les pièces et récipients de stockage :
Les récipients ouverts doivent être fermés soigneusement et conservés en position droite pour éviter toute fuite. Toujours conserver dans des récipients de la même matière que le récipient d'origine.
Conseil sur l'environnement de stockage :
Ne pas stocker avec des substances oxydantes, des substances à combustion spontanée.
6. AUTRES INFORMATIONS
7. TROISIÈME NIVEAU D’INFORMATION: PRODUITS PARTICULIERS PARMI LES MÉTA-RCP 2
7.1. Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel
Nom commercial |
L+R handdisinfect 03 |
Marché: EU |
|||
Numéro de l’autorisation |
EU-0027466-0002 1-2 |
||||
Nom commun |
Nom IUPAC |
Fonction |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Teneur (%) |
Propane-2-ol |
|
Substance active |
67-63-0 |
200-661-7 |
45,0 |
Propane-1-ol |
|
Substance active |
71-23-8 |
200-746-9 |
30,0 |
7.2. Nom commercial/noms commerciaux, numéro d'autorisation et composition spécifique de chaque produit individuel
Nom commercial |
L+R handdisinfect 04 |
Marché: EU |
|||
Numéro de l’autorisation |
EU-0027466-0003 1-2 |
||||
Nom commun |
Nom IUPAC |
Fonction |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Teneur (%) |
Propane-2-ol |
|
Substance active |
67-63-0 |
200-661-7 |
45,0 |
Propane-1-ol |
|
Substance active |
71-23-8 |
200-746-9 |
30,0 |
(1) Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 1.
(2) Les instructions d’utilisation, les mesures d’atténuation des risques et les autres modes d’emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées dans les limites des méta-RCP 2.
DÉCISIONS
11.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 184/56 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1187 DE LA COMMISSION
du 7 juillet 2022
modifiant la décision d’exécution (UE) 2022/493 en ce qui concerne l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union octroyée aux États membres pour les fruits et légumes à l’école et pour le lait à l’école, pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023
[notifiée sous le numéro C(2022) 4873]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricoles (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission (2), les États membres souhaitant participer au régime d’aide de l’Union pour la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (le «programme à destination des écoles») présentent à la Commission, au plus tard le 31 janvier de chaque année, leur demande d’aide de l’Union relative à l’année scolaire suivante et, le cas échéant, actualisent la demande d’aide de l’Union pour l’année scolaire en cours. |
(2) |
Sur la base des informations notifiées par les États membres au 31 janvier 2022, la décision d’exécution (UE) 2022/493 de la Commission (3) a fixé l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union pour les fruits et légumes à l’école et pour le lait à l’école, pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. |
(3) |
Conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2022/861 de la Commission (4), les États membres peuvent présenter, au plus tard le 15 juin 2022, une deuxième demande d’aide de l’Union pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, liée à la nécessité de pourvoir aux besoins des enfants déplacés d’Ukraine qui sont éligibles pour la participation au programme à destination des écoles. |
(4) |
Dans leur deuxième demande d’aide de l’Union présentée pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, la France, les Pays-Bas, l’Autriche et la Slovénie ont indiqué avoir prévu de ne pas utiliser la totalité du montant de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union pour les fruits et légumes à l’école et/ou de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union pour le lait à l’école fixée à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/493. La Bulgarie, la Tchéquie, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie ont notifié leur volonté d’utiliser un montant supérieur à celui prévu par leur enveloppe définitive de l’aide de l’Union pour les fruits et légumes à l’école et/ou par leur enveloppe définitive de l’aide de l’Union pour le lait à l’école fixée à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/493. La Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la Croatie, l’Italie, Chypre, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Finlande et la Suède n’ont pas présenté de deuxième demande d’aide de l’Union pour les fruits et légumes à l’école et/ou pour le lait à l’école, et sont donc considérés comme ayant confirmé les enveloppes définitives fixées à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/493. |
(5) |
Pour optimiser le potentiel des ressources disponibles et remédier aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du programme à destination des écoles du fait du déplacement d’enfants d’Ukraine à la suite de l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022, il convient de réviser l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union pour les fruits et légumes à l’école et pour le lait à l’école pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. La réaffectation des montants non demandés des enveloppes définitives de l’aide de l’Union devrait tenir compte des deuxièmes demandes d’aide de l’Union présentées par les États membres et doit être fondée sur le nombre d’enfants âgés de six à dix ans dans les États membres, conformément à l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1370/2013. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/493 en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/493 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2022.
Par la Commission
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide de l’Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (JO L 5 du 10.1.2017, p. 1).
(3) Décision d’exécution (UE) 2022/493 de la Commission du 21 mars 2022 fixant l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union octroyée aux États membres pour les fruits et légumes à l’école et pour le lait à l’école, pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, et modifiant la décision d’exécution (UE) 2021/462 (JO L 100 du 28.3.2022, p. 55).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2022/861 de la Commission du 1er juin 2022 fixant des règles exceptionnelles applicables aux deuxièmes demandes d’aide de l’Union présentées par les États membres pour les fruits et les légumes à l’école et pour le lait à l’école, et dérogeant au règlement d’exécution (UE) 2017/39 en ce qui concerne la réaffectation de l’aide de l’Union, pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 (JO L 151 du 2.6.2022, p. 42).
ANNEXE
«ANNEXE I
Année scolaire 2022/2023
État membre |
Enveloppe définitive pour les fruits et légumes à l’école en EUR |
Enveloppe définitive pour le lait à l’école en EUR |
Belgique |
3 405 460 |
1 613 199 |
Bulgarie |
2 145 826 |
1 030 342 |
Tchéquie |
3 515 512 |
1 784 619 |
Danemark |
1 855 060 |
1 460 645 |
Allemagne |
20 810 417 |
9 696 041 |
Estonie |
520 903 |
751 337 |
Irlande |
1 811 303 |
900 398 |
Grèce |
3 221 670 |
1 550 685 |
Espagne |
13 292 411 |
6 302 784 |
France |
16 271 478 |
16 146 588 |
Croatie |
1 390 541 |
800 354 |
Italie |
17 117 780 |
8 003 535 |
Chypre |
390 044 |
400 177 |
Lettonie |
658 180 |
711 207 |
Lituanie |
966 451 |
1 081 456 |
Luxembourg |
295 111 |
193 000 |
Hongrie |
3 122 448 |
1 772 817 |
Malte |
293 504 |
193 000 |
Pays-Bas |
5 570 944 |
2 177 837 |
Autriche |
2 301 768 |
1 044 680 |
Pologne |
12 494 071 |
10 739 507 |
Portugal |
3 283 397 |
2 220 981 |
Roumanie |
6 900 318 |
10 455 944 |
Slovénie |
570 823 |
311 770 |
Slovaquie |
1 872 965 |
960 398 |
Finlande |
1 599 047 |
3 824 689 |
Suède |
0 |
8 998 717 |
Total |
125 677 429 |
95 126 707 |
11.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 184/59 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1188 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2022
modifiant les annexes I et II de la décision d’exécution (UE) 2021/260 en ce qui concerne les États membres ou parties d’États membres dont les mesures nationales relatives à certaines maladies des animaux aquatiques sont approuvées conformément à l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 226, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d’exécution (UE) 2021/260 de la Commission (2) établit des listes des États membres ou parties d’États membres considérés comme indemnes de certaines maladies touchant les animaux aquatiques qui ne sont pas répertoriées en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429, ou qui font l’objet d’un programme d’éradication pour ces maladies. |
(2) |
D’autres États membres ou parties d’États membres peuvent être ajoutés à la liste des zones indemnes de maladie qui figure à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2021/260 ou à la liste des zones faisant l’objet d’un programme d’éradication qui figure à l’annexe II de ladite décision d’exécution, si la Commission est informée au préalable de toute mesure susceptible d’avoir une incidence sur les mouvements des animaux aquatiques entre États membres, afin que ces mesures puissent être approuvées ou, le cas échéant, modifiées. |
(3) |
Le Danemark, la Finlande, la France, l’Italie, le Portugal et la Slovénie ont notifié à la Commission des parties de leur territoire dont il convient d’approuver le statut «indemne de maladie» conformément à l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429. Il s’agit notamment de deux zones indemnes d’herpèsvirose de la carpe koï (KHV) et de plusieurs compartiments indemnes de rénibactériose (Renibacterium salmoninarum – BKD), de KHV ou du virus de la nécrose pancréatique infectieuse (NPI). Le Danemark a également notifié à la Commission plusieurs compartiments faisant l’objet de programmes d’éradication de la BKD ou de la NPI et dont il convient d’approuver le statut conformément à l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429. |
(4) |
La Commission a évalué les informations communiquées par le Danemark, la Finlande, la France, l’Italie, le Portugal et la Slovénie en ce qui concerne les mesures nationales prises par ces pays, conformément à l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, afin d’empêcher l’introduction de ces maladies ou de limiter leur propagation. La Commission estime que ces mesures nationales sont nécessaires pour empêcher l’introduction des maladies ou lutter contre leur propagation. En conséquence, il convient d’approuver ces mesures nationales et d’inscrire les zones et compartiments où elles s’appliquent dans les annexes I et II de la décision d’exécution (UE) 2021/260. |
(5) |
Il convient donc de modifier l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2021/260 afin d’y inscrire les zones indemnes de KHV en France et en Italie, les compartiments indemnes de BKD et de NPI au Danemark, les compartiments indemnes de BKD en Finlande, les compartiments indemnes de KHV en France et au Portugal et les compartiments indemnes de NPI en Slovénie. Il convient également de modifier l’annexe II de ladite décision d’exécution afin d’y inscrire les compartiments faisant l’objet de programmes d’éradication de la BKD et de la NPI au Danemark. |
(6) |
En outre, l’Irlande a informé la Commission que tous les compartiments de son territoire énumérés à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2021/260 en ce qui concerne l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) devraient être retirés de la liste. Il y a donc lieu de modifier l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2021/260 de manière à tenir compte de ce changement de statut des compartiments irlandais indemnes d’OsHV-1 μνar. |
(7) |
Il convient donc de modifier la décision d’exécution (UE) 2021/260 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes I et II de la décision d’exécution (UE) 2021/260 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Décision d’exécution (UE) 2021/260 de la Commission du 11 février 2021 portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux aquatiques conformément à l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 2010/221/UE de la Commission (JO L 59 du 19.2.2021, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE I
États membres (1) ou parties d’États membres considérés comme indemnes de certaines maladies touchant les animaux aquatiques et pour lesquels les mesures nationales sont approuvées en application de l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429
Maladie |
État membre |
Code |
Délimitation géographique de la zone pour laquelle les mesures nationales sont approuvées |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herpèsvirose de la carpe koï (KHV) |
France |
FR |
Zone de la Durançole, depuis la source de la Durançole jusqu’à l’émissaire de FR 13092001 CE Ferme marine de la Durançole Les compartiments individuels ci-après, comprenant chacun un établissement aquacole portant le numéro d’agrément spécifié:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italie |
IT |
Zone des lacs de Monticolo comprenant l’écloserie IT004BZ106, le “Grande lago di Monticolo/Große Montiggler see” et le “Piccolo lago di Monticolo/Kleiner Montiggler see” |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlande |
IE |
Ensemble du territoire |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal |
PT |
Le compartiment ci-après, comprenant un établissement aquacole portant le numéro d’agrément spécifié: PT 06 001 CP Herdade de Entre Águas/PT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royaume-Uni (Irlande du Nord) |
UK(NI) |
Irlande du Nord |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virémie printanière de la carpe (VPC) |
Danemark |
DK |
Ensemble du territoire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlande |
FI |
Ensemble du territoire |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hongrie |
HU |
Ensemble du territoire |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlande |
IE |
Ensemble du territoire |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suède |
SE |
Ensemble du territoire |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royaume-Uni (Irlande du Nord) |
UK(NI) |
Irlande du Nord |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rénibactériose (Renibacterium salmoninarum – BKD) |
Danemark |
DK |
Les compartiments individuels ci-après, comprenant chacun un établissement aquacole portant le numéro d’agrément spécifié:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlande |
FI |
Les compartiments individuels ci-après, comprenant chacun des établissements aquacoles portant les numéros d’agrément spécifiés:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlande |
IE |
Ensemble du territoire |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royaume-Uni (Irlande du Nord) |
UK(NI) |
Irlande du Nord |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nécrose pancréatique infectieuse (NPI) |
Danemark |
DK |
Les compartiments individuels ci-après, comprenant chacun un établissement aquacole portant le numéro d’agrément spécifié:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlande |
FI |
Partie continentale du territoire |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovénie |
SI |
Les compartiments individuels ci-après, comprenant chacun un établissement aquacole portant le numéro d’agrément spécifié:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suède |
SE |
Partie continentale du territoire |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infection à Gyrodactylus salaris (GS) |
Finlande |
FI |
Bassins versants des cours d’eau Tenojoki et Näätämöjoki; les bassins versants des cours d’eau Paatsjoki, Tuulomajoki et Uutuanjoki sont considérés comme des zones tampons |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlande |
IE |
Ensemble du territoire |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royaume-Uni (Irlande du Nord) |
UK(NI) |
Irlande du Nord |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infection par l’herpèsvirus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) |
Royaume-Uni (Irlande du Nord) |
UK(NI) |
Territoire de l’Irlande du Nord, à l’exception de Dundrum Bay, de Killough Bay, de Lough Foyle, de Carlingford Lough, de Larne Lough et de Strangford Lough |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infection par l’alphavirus des salmonidés (SAV) |
Finlande |
FI |
Partie continentale du territoire |
ANNEXE II
États membres (2) ou parties d’États membres disposant de programmes d’éradication de certaines maladies touchant les animaux aquatiques et pour lesquels les mesures nationales sont approuvées en application de l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429
Maladie |
État membre |
Code |
Délimitation géographique de la zone pour laquelle les mesures nationales sont approuvées |
||||||||||
Rénibactériose (Renibacterium salmoninarum – BKD) |
Danemark |
DK |
Les compartiments individuels ci-après, comprenant chacun un établissement aquacole portant le numéro d’agrément spécifié:
|
||||||||||
Suède |
SE |
Partie continentale du territoire |
|||||||||||
Nécrose pancréatique infectieuse (NPI) |
Danemark |
DK |
Les compartiments individuels ci-après, comprenant chacun un établissement aquacole portant le numéro d’agrément spécifié:
|
||||||||||
Suède |
SE |
Zones littorales du territoire |
(1) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
(2) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
11.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 184/66 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1189 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2022
concernant certaines mesures d’urgence contre la peste porcine africaine en Allemagne
[notifiée sous le numéro C(2022) 4962]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. |
(2) |
En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres établissements détenant des porcins. |
(3) |
Le règlement délégué 2020/687 (2) complète les règles de lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient l’établissement d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, y compris la peste porcine africaine, et l’application de certaines mesures à cet égard. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée comprend une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance. |
(4) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission (4) établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine. En particulier, l’article 3, point a), dudit règlement d’exécution prévoit l’établissement d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687. |
(5) |
L’Allemagne a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire, à la suite de l’apparition, dans le Land de Basse-Saxe, d’un foyer de cette maladie chez des porcins détenus, confirmée le 1er juillet 2022, et, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 et au règlement d’exécution (UE) 2021/605, elle a établi une zone réglementée, comprenant des zones de protection et de surveillance dans lesquelles sont appliquées les mesures générales de lutte contre la maladie prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687, afin d’empêcher la propagation de cette maladie. |
(6) |
Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges au sein de l’Union et éviter l’imposition par des pays tiers d’entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire d’identifier rapidement à l’échelon de l’Union européenne la zone réglementée pour la peste porcine africaine en Allemagne, comprenant des zones de protection et de surveillance, en coopération avec cet État membre. |
(7) |
En conséquence, il convient que la présente décision précise, dans son annexe, les zones de protection et de surveillance établies en Allemagne, et fixe la durée de validité de ces zones. |
(8) |
Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les mesures prévues par la présente décision d’exécution s’appliquent dès que possible. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’Allemagne veille à ce que:
a) |
une zone réglementée comprenant une zone de protection et une zone de surveillance soit établie immédiatement par l’autorité compétente de cet État membre conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans les conditions énoncées audit article; |
b) |
les zones de protection et de surveillance visées au point a) comprennent au moins les zones énumérées à l’annexe de la présente décision d’exécution. |
Article 2
La présente décision s’applique jusqu’au 14 octobre 2022.
Article 3
La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2022.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du 15.4.2021, p. 1).
ANNEXE
Zones composant la zone réglementée en Allemagne visée à l’article 1er |
Applicable jusqu’au |
Zone de protection: Landkreis Emsland: The area of the parts of Landkreis Emsland contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.367868 E7.293016 |
14.10.2022 |
Zone de surveillance: Landkreis Emsland: The area of the parts of Landkreis Emsland extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.367868 E7.293016 Landkreis Grafschaft-Bentheim: The area of the parts of Landkreis Grafschaft Bentheim extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.367868 E7.293016 |