ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 133 |
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Édition de langue française |
Législation |
64e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
20.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 133/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/642 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 2020
modifiant l’annexe III du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines informations à communiquer sur l’étiquetage des produits biologiques
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 2, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le chapitre III du règlement (UE) 2018/848 établit les règles de production applicables à la production biologique, tandis que l’annexe III dudit règlement définit des règles concernant, entre autres, l’emballage et le transport des produits biologiques et en conversion. En particulier, le point 2.1 de ladite annexe exige que certaines informations soient mentionnées sur l’étiquette ou sur un document d’accompagnement. |
(2) |
L’alimentation des animaux d’élevage et des animaux aquatiques avec des aliments biologiques est l’un des principes de la production biologique. Toutefois, les règles de production autorisent, dans certaines conditions, l’utilisation de certaines matières premières non biologiques et en conversion pour aliments des animaux. |
(3) |
Afin de respecter les règles de production biologique, il convient que les opérateurs soient informés de manière appropriée sur les aliments pour animaux qu’ils utilisent. En particulier, ils devraient savoir si lesdits aliments pour animaux sont autorisés dans la production biologique, quelle est leur composition exacte et quelle proportion de composants biologiques, en conversion et non biologiques ces aliments contiennent. |
(4) |
Le matériel de reproduction des végétaux, y compris les semences, utilisé pour la production biologique de végétaux ou de produits végétaux doit être biologique conformément à l’annexe II, partie I, point 1.8.1, du règlement (UE) 2018/848. Toutefois, en raison de l’indisponibilité de matériel biologique de reproduction des végétaux pour certaines espèces, sous-espèces ou variétés, le point 1.8.5 de la partie I de ladite annexe autorise l’utilisation de matériel en conversion de reproduction des végétaux et prévoit l’autorisation d’utiliser du matériel non biologique de reproduction des végétaux dans certaines conditions. |
(5) |
Conformément à la directive 66/401/CEE du Conseil (2), les semences contenues dans des mélanges de différents genres, espèces ou variétés de plantes fourragères peuvent être mises sur le marché, à condition, notamment, que le pourcentage en poids des différents composants, présenté par espèce et, le cas échéant, par variété, soit déclaré sur l’étiquette officielle. |
(6) |
Vu l’importance de l’utilisation de mélanges de semences de plantes fourragères pour assurer une qualité nutritionnelle élevée des fourrages, y compris lorsqu’ils ne sont pas destinés à être utilisés comme plantes fourragères, pour améliorer la capacité d’adaptation des plantes aux conditions agronomiques régionales et pour accroître la fertilité et la biodiversité des sols, notamment lorsque les mélanges de semences sont utilisés dans des pratiques agronomiques visant à préserver les sols et l’eau, telles que les cultures de couverture, et compte tenu de l’indisponibilité de semences biologiques ou en conversion, il est possible d’utiliser des mélanges de semences conformément aux règles de production biologique, même lorsqu’ils contiennent des semences biologiques et en conversion et des semences non biologiques autorisées de différentes espèces de plantes. À cette fin, des informations précises sur la présence et la quantité de composants biologiques et en conversion dans les mélanges devraient être disponibles pour les utilisateurs, sans préjudice des exigences fixées par la directive 66/401/CEE et des informations requises en vertu de ladite directive. |
(7) |
Toutefois, l’étiquette figurant sur l’emballage de ces mélanges devrait également indiquer que leur utilisation n’est permise que dans les limites de l’autorisation délivrée en vertu de l’annexe II, partie I, point 1.8.5, du règlement (UE) 2018/848 et, par conséquent, uniquement sur le territoire de l’État membre de l’autorité compétente ayant accordé ladite autorisation. |
(8) |
En outre, afin de promouvoir l’utilisation de semences biologiques et en conversion, et d’assurer un seuil quantitatif minimal harmonisé, il y a lieu de fixer un pourcentage total minimal en poids de semences biologiques et en conversion que devrait contenir le mélange lorsque l’étiquette fait mention de composants biologiques et en conversion. |
(9) |
Il y a donc lieu de modifier l’annexe III, point 2.1, du règlement (UE) 2018/848 en conséquence. |
(10) |
Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la date d’application du règlement (UE) 2018/848, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe III, point 2.1, du règlement (UE) 2018/848 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 150 du 14.6.2018, p. 1.
(2) Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (JO 125 du 11.7.1966, p. 2298).
ANNEXE
À l’annexe III du règlement (UE) 2018/848, le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:
«2.1. Informations à fournir
2.1.1. |
Les opérateurs veillent à ce que les produits biologiques et les produits en conversion ne soient transportés vers d’autres opérateurs ou unités, y compris les grossistes et les détaillants, que dans des emballages, conteneurs ou véhicules appropriés, fermés de manière que toute modification, y compris la substitution, du contenu soit impossible sans manipulation ou endommagement du cachet et munis d’un étiquetage faisant mention, sans préjudice de toute autre indication prévue par le droit de l’Union:
|
2.1.2. |
Les opérateurs veillent à ce que les aliments composés pour animaux autorisés dans la production biologique transportés vers d’autres opérateurs ou exploitations, y compris les grossistes et les détaillants, soient munis d’une étiquette indiquant, en plus de toute autre indication prévue par le droit de l’Union:
|
2.1.3. |
Sans préjudice de la directive 66/401/CEE, les opérateurs veillent à ce que, sur l’étiquette de l’emballage d’un mélange de semences de plantes fourragères contenant des semences biologiques et en conversion ou des semences non biologiques de certaines espèces de plantes pour lesquelles une autorisation a été délivrée dans les conditions pertinentes énoncées à l’annexe II, partie I, point 1.8.5, du présent règlement, des informations soient fournies sur les composants exacts du mélange, présentés en pourcentage en poids de chaque espèce et, le cas échéant, de chaque variété.
Outre les exigences pertinentes de l’annexe IV de la directive 66/401/CEE, ces informations comprennent, en plus des indications requises au premier alinéa du présent point, également la liste des espèces composant le mélange qui sont étiquetées en tant que produits biologiques ou en conversion. Le pourcentage total minimal en poids de semences biologiques et en conversion dans le mélange est d’au moins 70 %. Si le mélange contient des semences non biologiques, l’étiquette comporte également la mention suivante: “L’utilisation du mélange n’est permise que dans les limites de l’autorisation et sur le territoire de l’État membre de l’autorité compétente ayant autorisé l’utilisation de ce mélange conformément à l’annexe II, point 1.8.5, du règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques.” Les informations visées aux points 2.1.1 et 2.1.2 peuvent seulement être présentées dans un document d’accompagnement, pour autant que le lien entre ce document et l’emballage, le conteneur ou le véhicule puisse être formellement établi. Ce document d’accompagnement comporte des informations concernant le fournisseur ou le transporteur.» |
20.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 133/5 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/643 DE LA COMMISSION
du 3 février 2021
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, l’annexe VI, partie 1, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (1), et notamment son article 53, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les États membres et les parties concernées ont demandé la modification d’un certain nombre des notes figurant à l’annexe VI, partie 1, sous-section 1.1.3, du règlement (CE) no 1272/2008. |
(2) |
La Commission reconnaît que le libellé de ces notes mérite d’être amélioré. Certaines des notes relatives aux substances sont imprécises et laissent planer une certaine incertitude quant à l’interprétation correcte des obligations juridiques. En particulier, certaines de ces notes pourraient être interprétées en ce sens que les substances auxquelles elles se rapportent ne devraient faire l’objet d’aucune classification dans certaines conditions, alors qu’en fait, ces substances ne devraient pas faire l’objet d’une classification et d’un étiquetage harmonisés mais resteraient soumises à une classification conformément au titre II du règlement (CE) no 1272/2008 (autoclassification). |
(3) |
Le règlement (CE) no 1272/2008 devrait dès lors être modifié en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (CE) no 1272/2008
L’annexe VI, partie 1, du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
ANNEXE
La partie 1 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:
1) |
au point 1.1.3.1, les notes J à R sont remplacées par le texte suivant:
(*1) Règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1).»" |
2) |
au point 1.1.3.2, les notes 8 et 9 sont remplacées par le texte suivant:
La classification comme substance cancérogène s’applique, à moins qu’il puisse être établi que la concentration théorique maximale de formaldéhyde libérable, quelle qu’en soit la source, dans le mélange mis sur le marché est inférieure à 0,1 %.
La classification comme substance mutagène s’applique, à moins qu’il puisse être établi que la concentration maximale théorique de formaldéhyde libérable, quelle qu’en soit la source, dans le mélange mis sur le marché est inférieure à 1 %.» |
(*1) Règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1).»»
20.4.2021 |
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L 133/9 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/644 DE LA COMMISSION
du 15 avril 2021
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de fluxapyroxad, d’hymexazol, de métamitron, de penflufène et de spirotétramate présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de fluxapyroxad, d’hymexazol, de métamitron et de spirotétramate ont été fixées à l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne le penflufène, aucune LMR n’a été fixée dans le règlement (CE) no 396/2005 et cette substance active ne figure pas dans son annexe IV, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg fixée à l’article 18, paragraphe 1, point b), du même règlement s’applique. |
(2) |
En ce qui concerne le fluxapyroxad, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis motivé sur le réexamen des LMR existantes conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (2). Pour certains produits, elle a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. Pour ces produits, il convient de fixer les LMR à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau déterminé par l’Autorité. En ce qui concerne les LMR pour les légumes-racines et légumes-tubercules, les légumes-bulbes, les brassicées, les légumes-feuilles, les fines herbes et les fleurs comestibles, les cardons, les céleris, les fenouils, les artichauts, les poireaux, les rhubarbes, les légumineuses séchées, les céréales, les infusions (base: feuilles et autres parties aériennes), les infusions (base: racines) et les plantes sucrières, l’Autorité a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau déterminé par l’Autorité. L’ensemble de ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
(3) |
En ce qui concerne l’hymexazol, l’Autorité a rendu un avis motivé sur le réexamen des LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (3). Pour les betteraves sucrières, elle a recommandé d’abaisser la LMR existante. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire cette LMR à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau déterminé par l’Autorité. |
(4) |
En ce qui concerne le métamitron, l’Autorité a rendu un avis motivé sur le réexamen des LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (4). Elle a recommandé d’abaisser les LMR en vigueur pour les pommes, les poires, les betteraves, les carottes, les raiforts, les panais, le persil à grosse racine/persil tubéreux, les navets, les oignons et les betteraves sucrières. Pour ces produits, il convient de fixer les LMR à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau déterminé par l’Autorité. En ce qui concerne les LMR pour les fraises, la roquette/rucola, les jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica), les épinards et feuilles similaires, les infusions (base: feuilles et autres parties aériennes), les infusions (base: racines), les épices en graines et les épices tirées de fruits, l’Autorité a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire également les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau déterminé par l’Autorité. L’ensemble de ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
(5) |
En ce qui concerne le penflufène, l’Autorité a rendu un avis motivé sur le réexamen des LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (5). Pour les pommes de terre, elle a recommandé de maintenir la LMR existante. Il convient de fixer cette LMR à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau déterminé par l’Autorité. |
(6) |
En ce qui concerne le spirotétramate, l’Autorité a rendu un avis motivé sur le réexamen des LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (6), dans lequel elle proposait de modifier la définition des résidus. Elle a en outre recommandé d’abaisser les LMR existantes pour les agrumes, les fruits à pépins, les fraises, les olives de table, les kiwis, les avocats, les bananes, les grenades, les ananas, les autres légumes-racines et légumes-tubercules à l’exception des betteraves sucrières, les aulx, les échalotes, les solanacées et les malvacées, les endives/chicons, les olives à huile et les racines de chicorée. Pour d’autres produits, elle a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. Pour ces produits, il convient de fixer les LMR à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau déterminé par l’Autorité. Dans le cas des LMR pour les choux de Bruxelles et les choux-raves, l’Autorité a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen supplémentaire par les responsables de la gestion des risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire également les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau déterminé par l’Autorité. L’ensemble de ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
(7) |
Les limites maximales de résidus du Codex (CXL) existantes ont été prises en compte dans les avis motivés de l’Autorité. Les CXL qui sont sans danger pour les consommateurs de l’Union ont été prises en considération lors de la fixation des LMR. |
(8) |
En ce qui concerne les produits pour lesquels l’utilisation des produits phytopharmaceutiques concernés n’est pas autorisée et pour lesquels il n’existe pas de tolérances à l’importation ou de CXL, les LMR devraient être fixées à la limite de détermination spécifique, ou la valeur par défaut devrait s’appliquer, comme prévu à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(9) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d’adapter certaines limites de détermination. Pour toutes les substances concernées par le présent règlement, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques appelaient l’établissement de limites de détermination spécifiques pour certains produits. |
(10) |
Lors d’une procédure visant à faire autoriser l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique contenant la substance active spirotétramate sur les «autres petits fruits et baies», une demande de modification de la LMR existante a été introduite en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, cette demande a été évaluée par l’Allemagne, et le rapport d’évaluation a été transmis à l’Autorité et à la Commission. L’Autorité a examiné le rapport d’évaluation et émis un avis motivé (7) sur la LMR proposée. Elle a recommandé de relever la LMR existante pour ces produits. Pour lesdits produits, il convient de fixer la LMR à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau déterminé par l’Autorité. |
(11) |
Conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, des demandes de tolérances à l’importation ont été introduites pour le fluxapyroxad utilisé aux États-Unis sur les «autres légumes-racines et légumes-tubercules à l’exception des betteraves sucrières» et au Brésil sur les grains de café. Les demandeurs font valoir que les utilisations de cette substance sur ces cultures, telles qu’autorisées dans les pays concernés, entraînent des teneurs en résidus supérieures aux LMR établies dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l’importation de ces cultures. Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à l’Autorité et la Commission. L’autorité a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, notamment du point de vue des risques pour le consommateur et, le cas échéant, pour les animaux, et elle a émis des avis motivés sur les LMR proposées (8). Elle a transmis ces avis aux demandeurs, à la Commission et aux États membres et les a rendus publics. |
(12) |
Pour toutes ces demandes, l’Autorité a conclu qu’il était satisfait à toutes les exigences relatives aux données et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de vingt-sept groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n’a été démontré ni en cas d’exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir ces substances, ni en cas d’exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés. |
(13) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(14) |
Les partenaires commerciaux de l’Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l’Organisation mondiale du commerce et leurs observations ont été prises en considération. |
(15) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(16) |
Afin de permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des modalités transitoires pour les produits obtenus avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d’un degré élevé de protection des consommateurs. |
(17) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(18) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, continue de s’appliquer aux aliments produits dans l’Union ou importés dans l’Union avant le 10 novembre 2021.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 10 novembre 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 avril 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for fluxapyroxad according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2020;18(1):5984.
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for hymexazol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2019, 17(11):5895.
(4) Autorité européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for metamitron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2020;18(1):5959.
(5) Autorité européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for penflufen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2019, 17(10):5840.
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for spirotetramat according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2020;18(1):5960.
(7) Avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue levels for spirotetramat in small fruits and berries», EFSA Journal, 2019, 17(11):5904.
(8) Avis motivé intitulé «Setting of import tolerances for fluxapyroxad in certain root crops and coffee beans», EFSA Journal 2020;18(1):5950.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, les colonnes suivantes sont ajoutées pour le fluxapyroxad, l’hymexazol, le métamitron, le penflufène et le spirotétramate: «Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
|
2) |
À l’annexe III, partie A, les colonnes relatives au fluxapyroxad, à l’hymexazol, au métamitron et au spirotétramate sont supprimées. |
(*) Limite de détection
(1) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.
20.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 133/29 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/645 DE LA COMMISSION
du 15 avril 2021
modifiant l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 en ce qui concerne la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum est autorisée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, phrase introductive, son article 8, paragraphes 1 et 4, et son article 9, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 605/2010 de la Commission (2) arrête les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification pour l’introduction dans l’Union de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum, ainsi que la liste des pays tiers à partir desquels l’introduction dans l’Union de tels lots est autorisée. |
(2) |
L’annexe I dudit règlement établit la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l’introduction dans l’Union de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum est autorisée, et indique le type de traitement requis pour ces denrées. |
(3) |
La procédure visant à autoriser la Moldavie à exporter du lait et des produits laitiers vers l’Union est en cours, et sera achevée en temps utile. Tandis que cette procédure est en cours, la Moldavie a demandé l’autorisation de faire transiter par l’Union des crèmes glacées, considérées comme des produits composés qui ne sont pas de longue conservation et qui contiennent des produits laitiers. Pour se voir accorder cette autorisation, la Moldavie a demandé à figurer dans la colonne C de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 en tant que pays tiers dont le lait cru et les produits laitiers ont subi le traitement requis par ledit règlement (traitement «C») afin que le risque de propagation de la fièvre aphteuse par l’intermédiaire des produits laitiers soit atténué. |
(4) |
Compte tenu des garanties fournies par les autorités compétentes moldaves quant à la bonne application du traitement «C» aux produits laitiers contenus dans les produits composés, il y a lieu d’inscrire la Moldavie dans la colonne «C» de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010. |
(5) |
Cette inscription dans la colonne «C» de l’annexe I devrait être sans préjudice des obligations découlant d’autres dispositions de la législation de l’Union concernant les importations dans l’Union et la mise sur le marché de l’Union de produits d’origine animale, notamment celles afférentes à l’inscription des établissements au titre de l’article 5 du règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission (3). |
(6) |
Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 605/2010 en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le tableau figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010, l’entrée suivante est insérée après l’entrée «MA-Maroc»:
«MD |
Moldavie |
0 |
0 |
+» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 avril 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18).
20.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 133/31 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/646 DE LA COMMISSION
du 19 avril 2021
établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les procédures uniformes et les spécifications techniques pour la réception par type des véhicules à moteur eu égard à leur système d’urgence de maintien de la trajectoire (ELKS)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission (1), et notamment son article 7, paragraphe 6, en liaison avec son article 7, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2144 dispose que les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers soient équipés de systèmes d’urgence de maintien de la trajectoire. Il est nécessaire d’établir des règles relatives aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules en ce qui concerne les systèmes d’urgence de maintien de la trajectoire. |
(2) |
Les procédures de réception par type énoncées dans le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (2) s’appliquent à la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne les systèmes d’urgence de maintien de la trajectoire. Afin de garantir une approche cohérente en ce qui concerne les informations à fournir dans la fiche de renseignements visée à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/858, il convient de préciser dans le présent règlement les informations pertinentes pour le système d’urgence de maintien de la trajectoire. |
(3) |
La fiche de réception UE par type visée à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858, à délivrer pour les systèmes d’urgence de maintien de la trajectoire, devrait être basée sur le modèle respectif figurant dans l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission (3). Toutefois, l’addendum à la fiche de réception par type devrait contenir les informations spécifiques aux systèmes d’urgence de maintien de la trajectoire définis dans le présent règlement, de sorte que le modèle de la fiche de réception par type avec l’addendum complété devrait figurer dans le présent règlement. |
(4) |
Selon la note 6 du tableau de l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144, l’application de la prescription imposant l’installation d’un système d’urgence de maintien de la trajectoire est reportée de deux ans en ce qui concerne les véhicules à moteur équipés de systèmes de direction assistée hydrauliques. Pour cette période, ces véhicules devraient être équipés d’un système d’avertissement de dérive de la trajectoire satisfaisant aux prescriptions du présent règlement. |
(5) |
Le système d’urgence de maintien de la trajectoire est un système d’assistance à la conduite qui devrait avertir le conducteur et rectifier la trajectoire uniquement lorsque le conducteur dévie non intentionnellement de sa voie. |
(6) |
Selon le code de la route, les conducteurs sont autorisés à franchir les marquages de voie discontinus et il est particulièrement difficile, avec les technologies actuelles, d’évaluer si le franchissement des marquages de voie discontinus est intentionnel ou non. Afin d’éviter des interventions inutiles du système d’urgence de maintien de la trajectoire, qui pourraient inciter le conducteur à désactiver le système et donc à perdre son bénéfice potentiel pour la sécurité, il convient que le système d’urgence de maintien de la trajectoire se contente d’avertir le conducteur et ne corrige pas la trajectoire du véhicule lorsqu’il franchit un marquage de voie discontinu. |
(7) |
Les technologies existantes pour les systèmes d’urgence de maintien de la trajectoire sont basées sur la détection des marquages de voie et le bon fonctionnement de ces systèmes ne peut pas être garanti en l’absence de tels marquages. Par conséquent, il convient de ne pas exiger que les systèmes d’urgence de maintien de la trajectoire fonctionnent en l’absence de marquages de voie. |
(8) |
Compte tenu de la complexité du ou des systèmes de commande électronique des systèmes d’urgence de maintien de la trajectoire, il est nécessaire de compléter les essais prévus dans le présent règlement par une documentation démontrant les dispositions en matière de conception et de validation prises par le constructeur pour garantir que le système d’urgence de maintien de la trajectoire fonctionne de façon sûre dans des situations diverses. La documentation pertinente à fournir par le constructeur et les procédures pour son évaluation par les autorités compétentes en matière de réception ou par les services techniques sont définies dans le présent règlement. |
(9) |
Comme le règlement (UE) 2019/2144 doit s’appliquer à partir du 6 juillet 2022, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dispositions administratives et spécifications techniques relatives à la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne les systèmes d’urgence de maintien de la trajectoire
1. La fiche de renseignements, soumise conformément à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/858 avec la demande de réception par type d’un type de véhicule en ce qui concerne le système d’urgence de maintien de la trajectoire, comprend les informations pertinentes pour ce système telles qu’elles figurent dans l’annexe I, partie 1.
2. La réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne les systèmes d’urgence de maintien de la trajectoire est subordonnée au respect des spécifications techniques énoncées dans l’annexe I, partie 2.
3. Si des véhicules à moteur pourvus d’une direction assistée hydraulique sont équipés de systèmes de détection de dérive de la trajectoire, comme défini à l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2019/2144, au lieu de systèmes d’urgence de maintien de la trajectoire, ces systèmes de détection de dérive de trajectoire doivent être conformes aux spécifications techniques pertinentes énoncées dans l’annexe I, partie 2.
4. La fiche de réception UE par type pour un type de véhicule en ce qui concerne le système d’urgence de maintien de la trajectoire, visée à l’article 28, paragraphe 1,du règlement (UE) 2018/858, est établie conformément à l’annexe I, partie 3.
Article 2
Audit de sécurité
Les procédures pour la vérification des aspects sécuritaires des systèmes de commande électroniques des systèmes d’urgence de maintien de la trajectoire par les autorités compétentes en matière de réception ou les services techniques et pour l’évaluation de la documentation technique fournie par les constructeurs sont énoncées dans l’annexe II.
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à compter du 6 juillet 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 325 du 16.12.2019, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l’exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules (JO L 163 du 26.5.2020, p. 1).
ANNEXE I
PARTIE 1
Fiche de renseignements pour la réception UE par type de véhicules en ce qui concerne leurs systèmes d’urgence de maintien de la trajectoire
MODÈLE
Fiche de renseignements no … relative à la réception UE par type d’un type de véhicule en ce qui concerne le système d’urgence de maintien de la trajectoire.
Les informations suivantes doivent être fournies en triple exemplaire et accompagnées d’une liste des éléments inclus. Les dessins ou schémas sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies, s’il y en a, sont suffisamment détaillées.
Si les systèmes visés dans la présente fiche de renseignements sont pourvus de commandes électroniques, des informations concernant leurs performances sont fournies.
0. GÉNÉRALITÉS
0.1. |
Marque (raison sociale du constructeur): |
0.2. |
Type: |
0.2.1. |
Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant): |
0.3. |
Moyens d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule/le composant/l’entité technique distincte: |
0.3.1. |
Emplacement de ce marquage: |
0.4. |
Catégorie de véhicule: |
0.5. |
Raison sociale et adresse du constructeur: |
0.8. |
Nom(s) et adresse(s) de l’atelier (des ateliers) de montage: |
0.9. |
Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): |
1. CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE
1.1. |
Photos et/ou dessins d’un véhicule/d’un composant/d’une entité technique distincte représentatifs: |
1.8. |
Côté de conduite: gauche/droite |
2. MASSES ET DIMENSIONS
(kg et mm) (se référer à des dessins, le cas échéant)
2.6. |
Masse en ordre de marche
|
4. TRANSMISSION
4.5. |
Boîte de vitesses |
4.5.1. |
Type: manuelle/automatique/variation continue (CVT)/rapport fixé/autre/moyeu de roue |
4.7. |
Vitesse maximale par construction du véhicule (en km/h): |
6.6.1. |
Combinaisons pneumatiques/roues |
6.6.1.1. |
Essieux |
6.6.1.1.1. |
Essieu 1:
|
6.6.1.1.2. |
Essieu 2:
etc. |
6.6.1.2. |
Roue de secours, si présente: |
7.4. |
Système d’urgence de maintien de la trajectoire (ELKS) |
7.4.1. |
Description technique et schéma du système: |
7.4.2. |
Moyens de désactiver manuellement le système ELKS: |
7.4.3. |
Description de la désactivation automatique (si le véhicule en est équipé): |
7.4.4. |
Description de l’annulation automatique (si le véhicule en est équipé): |
7.5. |
Système d’avertissement de dérive de la trajectoire (LDWS) |
7.5.1 |
Plage de vitesses du système LDWS: |
7.5.2. |
Description technique et schéma du système LDWS: |
7.6. |
Fonction correctrice de direction (CDCF) |
7.6.1. |
Plage de vitesses de la fonction CDCF: |
7.6.2. |
Description technique et croquis du système (en particulier si le système utilise la direction ou le freinage): |
Note explicative:
La présente fiche de renseignements comprend les informations pertinentes pour le système d’urgence de maintien de la trajectoire et doit être complétée conformément au modèle figurant dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission.
PARTIE 2
Spécifications techniques
1. |
Définitions
Aux fins des annexes, on entend: |
1.1. |
par «type de véhicule en ce qui concerne son système d’urgence de maintien de la trajectoire»: une catégorie de véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles notamment sur les points suivants:
|
1.2. |
par «fonction correctrice de direction (CDCF)»: une fonction de commande au sein d’un système de commande électronique, par laquelle, pendant une durée limitée, l’évaluation automatique de signaux émis à bord du véhicule, éventuellement enrichis par des données fournies depuis l’extérieur du véhicule, peut modifier l’angle de braquage d’une ou plusieurs roues et/ou le freinage de roues individuelles afin de corriger une dérive de la trajectoire, par exemple pour éviter le franchissement de marquages au sol et la sortie de la voie; |
1.3. |
par «véhicule concerné»: le véhicule faisant l’objet de l’essai; |
1.4. |
par «distance par rapport au marquage de voie (DTLM)»: la distance latérale restante (perpendiculaire au marquage de voie) entre le bord intérieur du marquage de voie et le bord extérieur du pneumatique avant que le véhicule concerné ne franchisse le bord intérieur du marquage de voie; |
1.5. |
par «route plane»: une route dont la pente est inférieure à 1 % dans le sens longitudinal, inférieure à 2 % dans le sens latéral pour une demi-largeur de voie de part et d’autre de la ligne centrale et inférieure à 3 % pour la moitié extérieure de la voie; |
1.6. |
par «route sèche»: une route ayant un coefficient de freinage maximal nominal de 0,9; |
1.7. |
par «système»: le système de commande électronique et les systèmes de commande électroniques complexes qui assurent ou font partie de la transmission de commande du système d’urgence de maintien de la trajectoire, y compris les liaisons de transmission vers et depuis d’autres systèmes du véhicule qui agissent sur le système d’urgence de maintien de la trajectoire; |
1.8. |
par «unités»: les plus petites subdivisions des organes du système qui seront prises en considération; les combinaisons de ces organes seront traitées comme des entités uniques aux fins d’identification, d’analyse ou de remplacement; |
1.9. |
par «liaisons de transmission»: tout équipement électrique, mécanique, pneumatique ou hydraulique utilisé pour relier entre elles les différentes unités aux fins de la transmission de signaux et de données ou de l’alimentation en énergie; |
1.10. |
par «système de commande électronique»: une combinaison d’unités, conçue pour contribuer à assurer la fonction de commande d’un véhicule grâce au traitement de données électroniques; |
1.11. |
par «système de commande électronique complexe de véhicule»: un système de commande électronique au sein duquel une fonction commandée par un système électronique ou par le conducteur peut être neutralisée par un système/une fonction de commande électronique supérieur(e). Une fonction ainsi neutralisée devient partie intégrante du système complexe, de même que toute neutralisation du système, y compris les liaisons de transmission depuis et vers les systèmes ou fonctions prioritaires qui ne relèvent pas du présent règlement; |
1.12. |
par «stratégie de commande»: une stratégie visant à assurer un fonctionnement robuste et sûr de la ou des fonctions d’un système de commande électronique en réponse à un ensemble spécifique de conditions ambiantes et/ou de conduite (telles que l’état de la surface de la route, l’intensité du trafic et la présence d’autres usagers de la route, de mauvaises conditions météorologiques, etc.), qui peuvent inclure la désactivation automatique d’une fonction ou des restrictions de performance temporaires (par exemple, une réduction de la vitesse maximale, etc.); |
1.13. |
par «concept de sécurité»: une description des mesures incorporées dans le système, par exemple dans les unités électroniques, de manière à assurer l’intégrité dudit système et, partant, un fonctionnement sûr en l’absence de défaillance comme en cas de défaillance, y compris d’origine électrique. La possibilité de revenir à un fonctionnement partiel, voire de recourir à un système de secours pour les fonctions vitales du véhicule peut faire partie du concept de sécurité. |
2. |
Prescriptions générales |
2.1. |
Un système d’urgence de maintien de la trajectoire (ELKS) se compose d’un système d’avertissement de dérive de la trajectoire (LDWS) et d’une fonction correctrice de direction (CDCF). |
2.1.1. |
Le système LDWS satisfait aux prescriptions des points 3.1 à 3.4 et du point 3.5. |
2.1.2. |
La fonction CDCF satisfait aux prescriptions des points 3.1 à 3.4 et du point 3.6. |
2.2. |
Avertissements et interventions du système ELKS en cas de dérive de la trajectoire
Sous réserve des prescriptions spécifiques ci-après, le système est conçu de manière à minimiser les avertissements et les interventions pour des manœuvres intentionnelles du conducteur. |
3. |
Prescriptions spécifiques |
3.1. |
Avertissement en cas de défaillance du système ELKS
Un avertissement est émis lorsqu’une défaillance du système ELKS empêche de satisfaire aux prescriptions du présent règlement. |
3.1.1. |
L’avertissement en cas de défaillance est un signal d’avertissement visuel constant. |
3.1.1.1. |
Il ne doit pas y avoir d’intervalle de temps appréciable entre chaque vérification automatique du système ELKS (une fonction intégrée qui surveille en continu les défaillances du système, du moins pendant que le système est actif), et il ne doit donc pas y avoir de retard dans l’illumination du signal d’avertissement dans le cas d’une défaillance détectable électriquement. |
3.1.1.2. |
Lors de la détection de toute défaillance non électrique (par exemple, mauvais alignement d’un capteur), le signal d’avertissement défini au point 3.1.1 doit être activé. |
3.1.2. |
Si le véhicule est équipé d’un dispositif de désactivation du système ELKS, un avertissement doit être donné lorsque le système est désactivé conformément au point 3.2. Il s’agit d’un signal d’avertissement visuel constant. Le signal d’avertissement de défaillance spécifié au point 3.1.1 peut être utilisé à cette fin. |
3.2. |
Désactivation du système ELKS |
3.2.1. |
Désactivation manuelle
Lorsqu’un véhicule est équipé d’un moyen de désactiver manuellement la fonction ELKS, totalement ou partiellement, les conditions suivantes s’appliquent, selon le cas: |
3.2.1.1. |
La fonction ELKS complète doit être automatiquement et complètement rétablie à chaque activation du commutateur principal du véhicule. |
3.2.1.2. |
La désactivation manuelle de la fonction ELKS complète ne doit pas être possible avec moins de deux actions délibérées, par exemple appuyer sur un bouton et le maintenir enfoncé ou sélectionner et confirmer une option dans un menu. Il doit être possible d’annuler facilement les avertissements sonores du système LDWS, mais cette action ne doit pas désactiver en même temps le système LDWS ou la fonction CDCF. |
3.2.1.3. |
La capacité de désactivation manuelle doit être testée conformément aux essais pertinents du véhicule spécifiés au point 3. |
3.2.2. |
Désactivation automatique
Si le véhicule est équipé d’un moyen de désactiver automatiquement la fonction ELKS, partiellement ou totalement, par exemple dans des situations telles que l’utilisation hors route, lorsque le véhicule est tracté, lorsqu’une remorque est attelée au véhicule ou lorsque la commande électronique de stabilité (ESC) est désactivée, les conditions suivantes s’appliquent, selon le cas: |
3.2.2.1. |
dans le cadre de l’audit de sécurité, le constructeur du véhicule doit fournir une liste des situations, et des critères correspondants, dans lesquelles la fonction ELKS est automatiquement désactivée et ladite liste doit être annexée au rapport d’essai; |
3.2.2.2. |
la fonction ELKS doit être réactivée automatiquement et entièrement dès que les conditions ayant entraîné la désactivation automatique ont cessé d’exister. |
3.2.3. |
Un signal d’avertissement visuel constant doit informer le conducteur que la fonction ELKS a été désactivée. Le signal de défaillance mentionné au paragraphe 3.1.1 ci-dessus peut être employé à cette fin. |
3.3. |
Annulation automatique |
3.3.1. |
Pour les manœuvres intentionnelles du conducteur
Dans le cadre de l’audit de sécurité, le constructeur fournit un dossier d’information donnant accès à la conception de base et à la logique du système de détection des manœuvres probablement intentionnelles du conducteur et de l’annulation automatique de la fonction ELKS. Ce dossier comprend une liste des paramètres détectés et une description de base de la méthode utilisée pour décider que le système doit être annulé, y compris, si possible, des valeurs limites. Tant pour la fonction CDCF que pour le système LDWS, le service technique doit évaluer le dossier d’information afin d’établir que des manœuvres involontaires du conducteur, dans le cadre des paramètres d’essai de maintien de la trajectoire (en particulier la vélocité de la dérive latérale), n’entraîneront pas l’annulation automatique du système. |
3.3.2. |
L’annulation automatique du système ELKS est également autorisée dans les situations où d’autres fonctions de pilotage ou de direction automatisées (par exemple, fonction de direction à commande automatique, fonction de direction d’urgence ou maintien automatique de la trajectoire) contrôlent le mouvement latéral du véhicule ou d’autres fonctions en rapport avec la sécurité (c’est-à-dire capables de modifier le comportement dynamique du véhicule, telles que AEBS, ESC, etc.) interviennent. Ces situations sont déclarées par le constructeur dans le cadre de l’audit de sécurité. |
3.4. |
Prescriptions relatives au contrôle technique périodique |
3.4.1. |
Aux fins du contrôle technique périodique des véhicules, il doit être possible de vérifier les caractéristiques suivantes du système ELKS:
|
3.4.2. |
Au moment de la réception par type, les moyens de se prémunir contre une simple modification non autorisée du fonctionnement du signal d’avertissement de défaillance choisi par le constructeur doivent être décrits de manière confidentielle dans le cadre de l’audit de sécurité prévu à l’annexe II. À défaut, on considère qu’il est satisfait à cette prescription relative à la protection lorsqu’il existe un autre moyen de vérifier le fonctionnement correct du système ELKS. |
3.5. |
Prescriptions relatives au système LDWS |
3.5.1. |
Plage de vitesses
Le système LDWS doit être actif au moins dans la plage de vitesses du véhicule comprise entre 65 km/h et 130 km/h (ou la vitesse maximale du véhicule si elle est inférieure à 130 km/h) et dans toutes les conditions de charge du véhicule, à moins qu’il ne soit désactivé conformément au point 3.2. |
3.5.2. |
Détection de dérive de la trajectoire
Lorsqu’il est activé et opérationnel dans la plage de vitesses prescrite, le système LDWS doit être capable d’avertir le conducteur au plus tard si le véhicule dépasse de plus d’une distance DTLM de – 0,3 m un marquage visible de la voie sur laquelle il circule:
Il est admis que l’efficacité peut ne pas être entièrement atteinte dans d’autres conditions que celles qui sont énumérées ci-dessus. Toutefois, le système ne doit pas changer de manière déraisonnable la stratégie de commande dans ces autres conditions. La capacité d’avertissement de dérive de la trajectoire doit être testée conformément aux essais pertinents du véhicule spécifiés au point 4. |
3.5.3. |
Indication de l’avertissement LDWS |
3.5.3.1. |
L’avertissement de dérive de la trajectoire visé au point 3.5.2 doit être perçu par le conducteur et être donné par:
L’avertissement mentionné ci-dessus peut être annulé lorsqu’une action du conducteur indique son intention de dériver de la voie. |
3.5.3.1.1. |
Lorsqu’un signal visuel est employé pour l’avertissement de dérive de la trajectoire, il peut s’agir du signal de défaillance spécifié au point 3.1.1, utilisé en mode clignotant. |
3.5.3.1.2. |
Une intervention de maintien de la trajectoire par la fonction CDCF est considérée comme un avertissement haptique conformément au point 3.5.3.1. |
3.5.3.2. |
Le signal d’avertissement visuel du système LDWS doit être activé lorsque le commutateur principal du véhicule est actionné. Cette prescription ne s’applique pas aux signaux d’avertissement affichés dans un espace commun. |
3.5.3.3. |
Les signaux d’avertissement visuels du système LDWS doivent être visibles même en plein jour et le bon fonctionnement des signaux doit pouvoir être aisément vérifié par le conducteur depuis son siège. |
3.5.3.4. |
Le signal d’avertissement visuel doit être testé conformément aux essais pertinents du véhicule spécifiés au point 4. |
3.6. |
Prescriptions relatives au fonctionnement de la fonction CDCF |
3.6.1. |
Plage de vitesses
La fonction CDCF doit être active au moins dans la plage de vitesses du véhicule comprise entre 70 km/h et 130 km/h (ou la vitesse maximale du véhicule si elle est inférieure à 130 km/h) et dans toutes les conditions de charge du véhicule, à moins qu’elle ne soit désactivée conformément au point 3.2. Toutefois, si le véhicule réduit sa vitesse de plus de 70 km/h à moins de 70 km/h, le système doit être actif au moins jusqu’à ce que la vitesse du véhicule descende en dessous de 65 km/h. |
3.6.2. |
Maintien de la trajectoire
En l’absence de conditions entraînant la désactivation ou l’annulation du système, la fonction CDCF doit être capable d’empêcher le véhicule de dévier de sa trajectoire en franchissant les marquages de voie visibles dans les scénarios présentés dans le tableau suivant de plus d’une distance DTLM de – 0,3 m:
Il est admis que les performances requises pour les scénarios du présent tableau peuvent ne pas être entièrement atteintes dans d’autres conditions que celles qui sont énumérées ci-dessus. Toutefois, le système ne doit pas changer de manière déraisonnable la stratégie de commande dans ces autres conditions. Cela doit être démontré conformément à l’audit de sécurité. La capacité de maintien de la trajectoire doit être testée conformément aux essais pertinents du véhicule spécifiés au point 5. |
3.6.3. |
Neutralisation de la direction |
3.6.3.1. |
L’effort nécessaire pour neutraliser la commande de direction fournie par le système ne doit pas dépasser 50 N. Une perte importante de l’assistance à la direction une fois celle-ci neutralisée ne doit pas se produire soudainement. |
3.6.3.2. |
Pour les systèmes CDCF qui n’agissent pas directement sur la direction elle-même (par exemple, CDCF de type à freinage différentiel), l’effet sur la direction ne doit pas dépasser 25 degrés. |
3.6.3.3. |
L’effort nécessaire pour neutraliser l’effet sur la direction doit être testé conformément aux essais pertinents du véhicule spécifiés au point 5. |
3.6.4. |
Indication de l’avertissement CDCF |
3.6.4.1. |
Chaque intervention de la fonction CDCF doit être immédiatement indiquée au conducteur par un signal d’avertissement visuel qui s’affiche pendant au moins 1 seconde ou tant que dure l’intervention, la plus longue de ces deux périodes étant retenue. Le signal visuel peut être le clignotement du signal d’avertissement de défaillance spécifié au point 3.1.1. |
3.6.4.1.1. |
Dans le cas d’une intervention plus longue que 10 secondes, un signal d’avertissement sonore est émis jusqu’à la fin de l’intervention, à moins qu’une action du conducteur n’indique une intention de dévier de la voie. |
3.6.4.1.2. |
Dans le cas de deux interventions consécutives ou plus se produisant dans un intervalle glissant de 180 secondes, et en l’absence d’action du conducteur sur la direction durant cette intervention, un signal d’avertissement sonore doit être émis par le système au cours de la deuxième intervention et de toute intervention suivante dans un intervalle glissant de 180 secondes. À partir de la troisième intervention (et durant les interventions suivantes), le signal sonore doit durer pendant au moins 10 secondes de plus que le signal d’avertissement précédent. |
3.6.4.2. |
Les prescriptions des points 3.6.4.1.1 et 3.6.4.1.2 doivent être testées conformément aux essais pertinents du véhicule spécifiés au point 5. |
4. |
Prescriptions d’essais pour les systèmes LDWS |
4.1. |
Dispositions générales
Les véhicules équipés d’un système LDWS doivent satisfaire aux prescriptions d’essais appropriées de ce point. |
4.2. |
Conditions d’essai
Les essais sont réalisés:
À la discrétion du constructeur et avec l’accord du service technique, les essais peuvent être effectués dans des conditions qui s’écartent de ce qui est décrit ci-dessus (par exemple, à des températures de l’air ambiant plus basses). |
4.2.1. |
Marquages de voie
Les marquages de voie par une ligne continue ou discontinue sur la route utilisée pour les essais doivent être conformes à l’un de ceux répertoriés dans l’annexe 3 (Marquage visible des voies) du règlement ONU no 130. Ces marquages doivent être en bon état et d’un matériau conforme à la norme relative aux marquages visibles des voies. La configuration des marquages de voie utilisés pour les essais doit être consignée dans le rapport d’essai. La largeur de la voie (mesurée entre les marquages de voie) doit être d’au moins 3,5 m aux fins des essais du présent point. Le constructeur du véhicule doit démontrer, documentation à l’appui, la conformité avec tous les autres marquages de voie répertoriés dans l’annexe 3 (Marquage visible des voies) du règlement ONU no 130. Tous les documents utilisés à cet effet doivent être joints au rapport d’essai. |
4.2.2. |
État du véhicule concerné |
4.2.2.1. |
Masse d’essai
Le véhicule concerné doit être testé dans un état de charge convenu entre le constructeur et le service technique. Aucune modification ne doit être apportée à la charge après que l’essai a commencé. Le constructeur doit démontrer, documentation à l’appui, que le système fonctionne dans tous les états de charge. |
4.2.2.2. |
Le véhicule concerné doit être soumis à l’essai avec les pressions de pneumatique recommandées par le constructeur. |
4.2.2.3. |
Si le système LDWS dispose d’un seuil d’avertissement réglable par l’utilisateur, les essais spécifiés au point 4.3 doivent être exécutés avec le seuil d’avertissement réglé sur la valeur maximale de la dérive de trajectoire. Aucune modification ne doit être apportée une fois que l’essai a commencé. |
4.2.2.4. |
Préconditionnement
Si le constructeur du véhicule le demande, le véhicule peut être conduit jusqu’à un maximum de 100 km sur un mélange de routes urbaines et rurales dans des conditions de trafic différentes et avec d’autres équipements routiers afin d’étalonner le système de capteurs. |
4.3. |
Procédures d’essai |
4.3.1. |
Essai de vérification du signal d’avertissement visuel
Le véhicule étant à l’arrêt, vérifier que le ou les signaux d’avertissement visuel satisfont aux prescriptions du point 3.5.3.2. |
4.3.2. |
Essai d’avertissement de dérive de la trajectoire |
4.3.2.1. |
Conduire le véhicule à une vitesse de 70 km/h (+/– 3 km/h) au centre de la voie d’essai, sans à-coups, de manière à assurer la stabilité du véhicule.
En maintenant la vitesse prescrite, déporter légèrement le véhicule soit vers la gauche, soit vers la droite, avec une vélocité de la dérive latérale comprise entre 0,1 et 0,5 m/s, de sorte que le véhicule franchisse le marquage de voie. Refaire l’essai à une vélocité différente de la dérive, toujours dans l’intervalle compris entre 0,1 et 0,5 m/s. Refaire les essais susmentionnés dans le sens opposé. |
4.3.2.2. |
Les prescriptions d’essai sont satisfaites si le système LDWS émet l’avertissement de dérive de la trajectoire mentionné au point 3.5.3.1 ci-dessus au plus tard lorsque la distance DLTM est de – 0,3 m. |
4.3.2.3. |
En outre, le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service technique, que les prescriptions relatives à l’ensemble de la plage de vitesses et à l’ensemble de la plage de vélocités de la dérive latérale sont satisfaites. Cela peut se faire sur la base de documents appropriés joints au rapport d’essai. |
4.3.3. |
Essai de désactivation manuelle |
4.3.3.1. |
Si le véhicule est équipé de moyens permettant de désactiver manuellement le système ELKS (LDWS), tourner le commutateur principal du véhicule vers la position «Power ON» et désactiver le système ELKS (LDWS). Le signal d’avertissement spécifié au point 3.2.3 doit être activé.
Tourner le commutateur principal sur la position «Power OFF». Tourner le commutateur principal du véhicule vers la position «Power ON» et vérifier que le signal d’avertissement précédemment activé n’est pas réactivé, ce qui indique que le système ELKS (LDWS) a été rétabli comme spécifié au point 3.2.1.1. |
5. |
Prescriptions d’essai pour la fonction CDCF |
5.1. |
Dispositions générales
Les véhicules équipés d’une fonction CDCF doivent satisfaire aux prescriptions d’essais appropriées de ce point. |
5.2. |
Conditions d’essai
Les essais sont réalisés:
À la discrétion du constructeur et avec l’accord du service technique, les essais peuvent être effectués dans des conditions qui s’écartent de ce qui est décrit ci-dessus (par exemple, à des températures de l’air ambiant plus basses). |
5.2.1. |
Marquages de voie
Le marquage de voie par une ligne continue sur la route utilisée pour les essais doit être conforme à l’un de ceux répertoriés dans l’annexe 3 (Marquage visible des voies) du règlement ONU no 130. Ce marquage doit être en bon état et d’un matériau conforme à la norme relative aux marquages visibles des voies. Le marquage de voie utilisé pour les essais doit être consigné dans le rapport d’essai. Le marquage de voie de type ligne continue doit être situé à une distance minimale de 3,5 m de tout autre marquage de voie, aux fins des essais du présent point. Le constructeur du véhicule doit démontrer, documentation à l’appui, la conformité avec tous les autres marquages de voie de type ligne continue répertoriés dans l’annexe 3 (Marquage visible des voies) du règlement ONU no 130. Tous les documents utilisés à cet effet doivent être joints au rapport d’essai. |
5.2.2. |
État du véhicule concerné |
5.2.2.1. |
Masse d’essai
Le véhicule concerné doit être testé dans un état de charge convenu entre le constructeur et le service technique. Aucune modification ne doit être apportée à la charge après que l’essai a commencé. Le constructeur doit démontrer, documentation à l’appui, que le système fonctionne dans tous les états de charge. |
5.2.2.2. |
Le véhicule concerné doit être soumis à l’essai avec les pressions de pneumatique recommandées par le constructeur. |
5.2.2.3. |
Lorsque la fonction CDCF est équipée d’un seuil de synchronisation réglable par l’utilisateur, l’essai spécifié au point 5.3.3 est effectué avec le seuil de synchronisation réglé sur la valeur la plus tardive pour l’intervention du système. Aucune modification ne doit être apportée une fois que l’essai a commencé. |
5.2.2.4. |
Préconditionnement
Si le constructeur du véhicule le demande, le véhicule peut être conduit jusqu’à un maximum de 100 km sur un mélange de routes urbaines et rurales dans des conditions de trafic différentes et avec d’autres équipements routiers afin d’étalonner le système de capteurs. |
5.3. |
Procédures d’essai |
5.3.1. |
Essai d’avertissement |
5.3.1.1. |
Le véhicule concerné doit être conduit avec la fonction CDCF activée, sur une route pourvue de marquages de voie de type ligne continue sur au moins un côté de la voie.
Les conditions d’essai et la vitesse d’essai du véhicule concerné doivent se situer dans la plage de fonctionnement du système. Pendant l’essai, la durée des interventions de la fonction CDCF et des signaux d’avertissement visuels et sonores doit être enregistrée. Dans le cas visé au point 3.6.4.1.1, le véhicule concerné doit être conduit de telle manière qu’il tente de quitter la voie et que l’intervention du système CDCF soit maintenue pendant plus de 10 secondes. Si un tel essai ne peut être effectué, par exemple en raison de limitations inhérentes aux infrastructures d’essai, la preuve que cette prescription est satisfaite peut être apportée par la documentation fournie, avec l’accord de l’autorité compétente en matière de réception par type. Les prescriptions d’essai sont satisfaites si l’avertissement sonore est émis au plus tard 10 secondes après le début de l’intervention. Dans le cas visé au point 3.6.4.1.2, le véhicule concerné est conduit de telle manière qu’il tente de quitter la voie et entraîne au moins trois interventions du système dans un intervalle glissant de 180 secondes. Les prescriptions d’essai sont satisfaites si toutes les conditions suivantes sont remplies:
|
5.3.1.2. |
En outre, le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service technique, que les prescriptions énoncées aux points 3.6.4.1.1 et 3.6.4.1.2 sont satisfaites dans la totalité de la plage de fonctionnement de la fonction CDCF. Cela peut se faire sur la base de documents appropriés joints au rapport d’essai. |
5.3.2. |
Essai de neutralisation de la direction |
5.3.2.1. |
Le véhicule concerné doit être conduit avec la fonction CDCF activée sur une route pourvue de marquages de voie de type ligne continue des deux côtés de la voie.
Les conditions d’essai et la vitesse d’essai du véhicule concerné doivent se situer dans la plage de fonctionnement du système. Le véhicule doit être conduit de telle façon qu’il tente de quitter la voie et entraîne l’intervention de la fonction CDCF. Pendant l’intervention, le conducteur applique l’effort nécessaire sur la commande de direction pour neutraliser l’intervention. La force et l’action appliquées par le conducteur sur la commande de direction pour neutraliser l’intervention sont enregistrées. Les prescriptions d’essai sont satisfaites si:
|
5.3.2.2. |
En outre, le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service technique, que les prescriptions énoncées au point 3.6.4 sont satisfaites dans la totalité de la plage de fonctionnement de la fonction CDCF. Cela peut se faire sur la base de documents appropriés joints au rapport d’essai. |
5.3.3. |
Essai de maintien de la trajectoire |
5.3.3.1. |
La fonction CDCF est testée pour les scénarios d’essai no 1 et no 2 décrits au point 3.6.2. |
5.3.3.1.1. |
Les essais pour l’ensemble des scénarios sont réalisés avec des vélocités latérales de 0,2 m/s et de 0,5 m/s. |
5.3.3.1.2. |
Le parcours d’essai consiste en une ligne droite initiale parallèle au marquage de voie de type ligne continue faisant l’objet de l’essai, suivie d’une courbe de rayon fixe pour appliquer au véhicule concerné une vélocité latérale et un lacet connus, suivie à nouveau d’une ligne droite sans aucune force exercée sur la commande de direction (par exemple en retirant les mains du volant).
|
5.3.3.1.3. |
La vitesse du véhicule concerné pendant l’essai jusqu’au point d’intervention du système doit être de 72 km/h +/– 1 km/h.
La courbe de rayon fixe parcourue pour appliquer la vélocité latérale requise doit avoir un rayon d’au moins 1 200 m. La vélocité latérale requise doit être atteinte avec une tolérance de 0,05 m/s. Le constructeur du véhicule doit fournir des informations décrivant le rayon de la courbe à parcourir et l’emplacement où le parcours en boucle fermée et/ou le contrôle de la vitesse doivent se terminer de manière à garantir une dérive libre afin de ne pas interférer avec une annulation automatique conformément au point 3.3.1. |
5.3.3.2. |
Les prescriptions d’essai sont satisfaites si le véhicule concerné ne franchit pas le marquage de voie d’une distance DTLM de plus de – 0,3 m. |
5.3.3.3. |
En outre, le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service technique, que les prescriptions relatives à l’ensemble de la plage de vitesses et à l’ensemble de la plage de vélocités de la dérive latérale sont satisfaites. Cela peut se faire sur la base de documents appropriés joints au rapport d’essai. |
PARTIE 3
FICHE DE RÉCEPTION UE PAR TYPE (SYSTÈME DE VÉHICULE)
Communication concernant l’octroi/l’extension/le refus/le retrait (4) de la réception par type d’un type de véhicule en ce qui concerne son système d’urgence de maintien de la trajectoire conformément aux prescriptions du règlement d’exécution (UE) 2021/646 de la Commission (5), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2021/646
Numéro de la fiche de réception UE par type:
Motif de l’extension/du refus/du retrait (4):
SECTION I
0.1. |
Marque (raison sociale du constructeur): |
0.2. |
Type: |
0.2.1. |
Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant): |
0.3. |
Moyens d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule: |
0.3.1. |
Emplacement de ce marquage: |
0.4. |
Catégorie de véhicule: |
0.5. |
Nom et adresse du constructeur: |
0.8. |
Nom et adresse de l’atelier/des ateliers de montage: |
0.9. |
Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): |
SECTION II
1. |
Informations supplémentaires (le cas échéant): voir addendum. |
2. |
Service technique responsable de la réalisation des essais: |
3. |
Date du rapport d’essai: |
4. |
Numéro du rapport d’essai: |
5. |
Remarques (le cas échéant): voir addendum. |
6. |
Lieu: |
7. |
Date: |
8. |
Signature: |
(1) Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51).
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/621 de la Commission du 17 avril 2019 relatif aux informations techniques nécessaires au contrôle technique des points à contrôler et à la mise en œuvre des méthodes de contrôle recommandées, et portant établissement de règles détaillées concernant le format des données et les procédures d’accès aux informations techniques pertinentes (JO L 108 du 23.4.2019, p. 5).
(3) JO L 178 du 18.6.2014, p. 29.
(4) Biffer les mentions inutiles.
(5) Règlement d’exécution (UE) 2021/646 de la Commission du 19 avril 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les procédures uniformes et les spécifications techniques pour la réception par type des véhicules à moteur eu égard à leur système d’urgence de maintien de la trajectoire (ELKS) (JO L 133 du 20.4.2021, p. 31).
Addendum
à la fiche de réception par type numéro:
1.
Informations complémentaires
1.1.
Description du système
1.2.
Moyens de désactiver manuellement le système ELKS
1.3.
Description de la désactivation automatique (si le véhicule en est équipé)
1.4.
Description de l’annulation automatique (si le véhicule en est équipé)
1.5.
Système d’avertissement de dérive de la trajectoire (LDWS)
1.5.1.
Plage de vitesses du système LDWS
1.5.2.
Description technique et schéma du système LDWS
1.6.
Fonction correctrice de direction (CDCF)
1.6.1.
Plage de vitesses de la fonction CDCF
1.6.2.
Description du système (en particulier si le système utilise la direction ou le freinage)
ANNEXE II
AUDIT DE SÉCURITÉ
1. |
Généralités |
1.1. |
La présente annexe décrit les prescriptions spéciales concernant la documentation, la stratégie en matière de défectuosités et la vérification du respect des aspects sécuritaires du ou des systèmes de commande électronique et du ou des systèmes de commande électronique complexes de véhicule du système d’urgence de maintien de la trajectoire. |
1.1.1. |
Les systèmes de commande électronique sont généralement commandés par des logiciels et sont construits à partir de composants fonctionnels distincts, tels que des capteurs, des unités de commande électroniques et des actionneurs, et reliés par des liaisons de transmission. Ils peuvent notamment comporter des éléments mécaniques, électropneumatiques ou électrohydrauliques. |
1.2. |
Il ne sera pas question, dans la présente annexe, des critères d’efficacité du «système» couvert par le présent règlement, mais de la façon dont il est conçu et des informations qui doivent être communiquées au service technique aux fins de la réception par type. |
1.3. |
Ces informations doivent montrer que le «système» satisfait, en l’absence de défaillance comme en cas de défaillance, à toutes les prescriptions d’efficacité spécifiées dans l’annexe I, partie 2, et qu’il est conçu pour fonctionner de manière à n’entraîner aucun risque critique pour la sécurité. |
2. |
Documentation |
2.1. |
Prescriptions
Le constructeur doit fournir un dossier d’information montrant la conception de base du «système» et indiquant les moyens par lesquels il est relié aux autres systèmes du véhicule ou par lesquels il exerce un contrôle direct sur les variables de sortie. Les fonctions du «système», y compris les stratégies de commande et le concept de sécurité, telles que définies par le constructeur, doivent être expliquées. La documentation doit être concise, tout en démontrant que la conception et la mise au point ont bénéficié des connaissances spécialisées qui existent dans tous les domaines en jeu. Pour les essais de contrôle technique périodique, la documentation doit indiquer comment vérifier l’état de fonctionnement actuel du «système». Le service technique doit évaluer le dossier d’information afin de vérifier que le «système»:
|
2.1.1. |
La documentation doit être fournie en deux parties:
|
2.2. |
Une description expliquant de manière simple l’ensemble des fonctions, y compris les stratégies de contrôle du «système» et les méthodes employées pour réaliser les objectifs, doit être fournie, accompagnée d’une indication du ou des mécanismes par lesquels le contrôle est exercé.
Toute fonction qui peut être neutralisée doit être signalée comme telle et une description des incidences sur la logique de fonctionnement de la fonction doit être fournie. |
2.2.1. |
Une liste de toutes les variables saisies et détectées doit être fournie et la plage de fonctionnement de ces variables doit être définie, avec une description de la manière dont chaque variable affecte le comportement du système. |
2.2.2. |
Une liste de l’ensemble des variables de sortie contrôlées par le «système» doit être fournie; il convient d’indiquer, dans chaque cas, si le contrôle est direct ou s’il est exercé par l’intermédiaire d’un autre système du véhicule. La plage dans laquelle le «système» est susceptible d’exercer un contrôle sur chaque variable de sortie doit être définie. |
2.2.3. |
Les limites de la plage de fonctionnement (c’est-à-dire les limites physiques externes dans lesquelles le système peut maintenir le contrôle) doivent être indiquées lorsque cela a une incidence sur les performances du système. |
2.3. |
Configuration et schémas du système. |
2.3.1. |
Inventaire des organes
Une liste doit être fournie, rassemblant toutes les unités du «système» et mentionnant les autres systèmes du véhicule qui sont nécessaires pour réaliser la fonction de commande en question. Un schéma montrant la combinaison de ces unités doit être fourni, accompagné de précisions sur la répartition des organes de l’équipement et les interconnexions entre eux. |
2.3.2. |
Fonctions des unités
La fonction de chaque unité du «système» doit être définie et les signaux reliant chaque unité aux autres unités ou à d’autres systèmes du véhicule doivent être indiqués. Cette information peut être fournie au moyen d’un schéma fonctionnel ou d’une description accompagnée d’un tel schéma. |
2.3.3. |
Les interconnexions au sein du «système» doivent être indiquées au moyen d’un schéma de circuit pour les liaisons de transmission électriques, d’un schéma de distribution de la timonerie pneumatique ou hydraulique et d’un schéma simplifié pour les liaisons mécaniques. Les liaisons de transmission avec d’autres systèmes doivent également être indiquées. |
2.3.4. |
Une correspondance claire doit être établie entre ces liaisons de transmission et les signaux véhiculés entre les unités. L’ordre de priorité entre signaux sur les liaisons de données multiplexées doit être indiqué toutes les fois que cet ordre peut avoir une incidence sur le fonctionnement ou la sécurité. |
2.3.5. |
Identification des unités
Il doit être possible d’identifier de manière claire et sans ambiguïté chaque unité (au moyen, par exemple, d’un marquage pour le matériel et d’un marquage ou d’un signal informatique pour les logiciels), de façon à faire correspondre le matériel et la documentation. Lorsque des fonctions sont combinées au sein d’une même unité, voire d’un même ordinateur, mais sont indiquées dans plusieurs blocs au sein d’un schéma fonctionnel pour plus de clarté et de commodité, on ne doit utiliser qu’une seule marque d’identification du matériel. Le constructeur doit, en utilisant cette marque d’identification, confirmer que le matériel fourni est conforme au document correspondant. |
2.3.5.1. |
La marque d’identification renseigne sur la version du matériel et du logiciel; si cette dernière version change de façon à altérer la fonction de l’unité au regard du présent règlement, cette marque d’identification doit également être modifiée. |
2.4. |
Concept de sécurité du constructeur |
2.4.1. |
Le constructeur doit fournir une déclaration affirmant que la stratégie choisie pour réaliser les objectifs du «système» ne compromettra pas, en l’absence de pannes, le fonctionnement du véhicule. |
2.4.2. |
En ce qui concerne le logiciel employé dans le «système», il convient d’en expliquer la configuration et de définir les méthodes et outils de conception utilisés. Le constructeur doit démontrer, preuves à l’appui, comment a été déterminée la réalisation de la logique du système, durant la conception et la mise au point. |
2.4.3. |
Le constructeur doit fournir au service technique une explication des prescriptions générales appliquées dans le «système» pour assurer un fonctionnement en cas de défaillance. Les dispositions générales possibles à prendre en cas de défaillance du «système» sont par exemple:
En cas de défaillance, le conducteur doit être averti, par exemple au moyen d’un signal d’avertissement ou d’un message. Lorsque le système n’est pas désactivé par le conducteur, notamment en tournant le contacteur d’allumage (démarrage) vers la position «off» ou en coupant cette fonction particulière s’il existe un contacteur spécial à cet effet, l’avertissement doit durer aussi longtemps que persiste la défaillance. |
2.4.3.1. |
Si l’option choisie fait appel à un mode de fonctionnement partiel dans le cas de certaines défaillances, celles-ci doivent alors être indiquées et les limites d’efficacité qui en résultent doivent être définies. |
2.4.3.2. |
Lorsque l’option choisie fait appel à une deuxième méthode (de secours) pour réaliser l’objectif du système de commande du véhicule, les principes du mécanisme de changement, la logique et le niveau de redondance ainsi que tout dispositif de vérification intégré doivent être expliqués et les limites d’efficacité qui en résultent doivent être définies. |
2.4.3.3. |
Si la modalité choisie consiste à neutraliser la fonction de commande électronique de plus haut niveau, tous les signaux correspondants de commande de sortie associés à cette fonction doivent être inhibés, de manière à limiter les perturbations résultant du changement de mode. |
2.4.4. |
La documentation doit être accompagnée d’une analyse qui montre, en termes généraux, comment le système se comportera lorsque se présentera l’un des risques ou surviendra l’une des défaillances ayant une incidence sur l’efficacité ou la sécurité de la maîtrise du véhicule.
L’approche ou les approches analytique(s) choisies doivent être mises au point et gérées par le constructeur et soumises à l’inspection du service technique au moment de la réception par type. Le service technique doit évaluer la mise en œuvre de l’approche ou des approches analytiques. L’évaluation comprend:
L’évaluation consiste en contrôles ponctuels des dangers et des défauts sélectionnés afin d’établir que les arguments étayant le concept de sécurité sont compréhensibles et logiques et que les plans de validation sont appropriés et ont été achevés. Le service technique peut réaliser ou faire réaliser les essais visés au point 3 pour vérifier le concept de sécurité. |
2.4.4.1. |
Dans ce type de documentation doivent être énumérés les paramètres contrôlés et, pour chaque condition de défaillance du type défini au point 2.4.4 ci-dessus, il doit être indiqué le signal d’avertissement qui doit être émis à l’intention du conducteur et/ou du personnel d’entretien ou de contrôle technique. |
2.4.4.2. |
Cette documentation doit décrire les mesures prises pour garantir que le «système» ne nuit en rien à la sécurité d’utilisation du véhicule lorsque le fonctionnement du «système» est affecté par des facteurs extérieurs tels que les conditions climatiques, la température, la pénétration de poussière ou d’eau, ou l’accumulation de glace. |
3. |
Vérification et essais |
3.1. |
Le fonctionnement du système, tel qu’il est exposé dans les documents requis au point 2, doit faire l’objet d’essais, comme indiqué ci-après. |
3.1.1. |
Vérification du fonctionnement du «système»
Le service technique doit vérifier le «système» en l’absence de défaillances en procédant à des essais de certaines fonctions choisies parmi celles qu’a décrites le constructeur conformément aux dispositions du point 2.2. Pour les systèmes électroniques complexes, ces essais doivent prendre en compte différents cas de neutralisation d’une fonction déclarée. |
3.1.1.1. |
Les résultats de la vérification doivent correspondre à la description, y compris les stratégies de contrôle, fournie par le constructeur conformément aux dispositions du point 2.2. |
3.1.2. |
Vérification du concept de sécurité visé au point 2.4.
La réaction du «système» doit être vérifiée dans les conditions d’une défaillance de telle ou telle unité, en appliquant les signaux correspondant aux unités électriques ou aux éléments mécaniques afin de simuler les effets de défectuosités internes à l’unité. Le service technique doit effectuer cette vérification sur au moins une unité mais ne doit pas vérifier la réaction du «système» à la défaillance simultanée de plusieurs unités distinctes. Le service technique doit s’assurer que ces essais portent notamment sur des éléments qui pourraient avoir une incidence sur le contrôle du véhicule et sur les informations de l’utilisateur (éléments relatifs à l’interface homme-machine). |
4. |
Rapports établis par le service technique
Les rapports d’évaluation doivent être établis par le service technique de manière à permettre la traçabilité, par exemple en attribuant des codes aux versions des documents inspectés et en les inscrivant dans les registres du service concerné. On trouvera dans l’appendice un modèle envisageable de fiche d’évaluation établie par un service technique à l’intention de l’autorité compétente en matière de réception par type. |
Appendice
Modèle de rapport d’évaluation pour le système ELKS
No du rapport d’essai:
1. |
Identification. |
1.1. |
Marque du véhicule: |
1.2. |
Type |
1.3. |
Moyens d’identification du type s’il est indiqué sur le véhicule: |
1.4. |
Emplacement de ce marquage: |
1.5. |
Nom et adresse du constructeur: |
1.6. |
Le cas échéant, nom et adresse du représentant du constructeur: |
1.7. |
Dossier d’information officiel du constructeur:
Numéro de référence du dossier: Date de la première délivrance: Date de la dernière mise à jour: |
2. |
Description du ou des véhicule(s)/système(s) à l’essai |
2.1. |
Description générale: |
2.2. |
Description de l’ensemble des fonctions de commande du «système» et des modes de fonctionnement: |
2.3. |
Description des éléments et schémas des interconnexions internes du «système»: |
2.4. |
Description générale: |
2.5. |
Description de l’ensemble des fonctions de commande du «système» et des modes de fonctionnement: |
2.6. |
Description des éléments et schémas des interconnexions internes du «système» |
3. |
Concept de sécurité du constructeur/fabricant |
3.1. |
Description des priorités en matière de circulation de signaux et de données: |
3.2. |
Déclaration du constructeur/fabricant:
Le(s) constructeur(s)/fabricant(s)…certifie(nt) que la démarche suivie pour réaliser les objectifs du «système» ne compromet pas, en l’absence de pannes, la sécurité de fonctionnement du véhicule. |
3.3. |
Configuration du logiciel et méthodes et outils de conception utilisés |
3.4. |
Explication des prescriptions générales appliquées dans le «système» en cas de défaillance: |
3.5. |
Analyses étayées du comportement du «système» face à chaque défaillance ou devant chaque risque: |
3.6. |
Description des mesures prises face aux facteurs extérieurs: |
3.7. |
Dispositions relatives au contrôle technique périodique du «système»: |
3.8. |
Résultats de l’essai de vérification du «système» visé au point 3.1.1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/646 de la Commission (1). |
3.9. |
Résultats de l’essai de vérification du concept de sécurité visé au point 3.1.2 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/646. |
3.10. |
Date de l’essai: |
3.11. |
Cet essai a été effectué et ses résultats ont été consignés conformément aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2021/646, tel que modifié par le règlement (UE) 2021/646
Service technique chargé de l’essai Signé:… Date: … |
3.12. |
Observations: |
(1) Règlement d’exécution (UE) 2021/646 de la Commission du 19 avril 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les procédures uniformes et les spécifications techniques pour la réception par type des véhicules à moteur eu égard à leur système d’urgence de maintien de la trajectoire (ELKS) (JO L 133 du 20.4.2021, p. 31).
DIRECTIVES
20.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 133/54 |
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2021/647 DE LA COMMISSION
du 15 janvier 2021
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation de certains composés du plomb et du chrome hexavalent dans les initiateurs pyrotechniques électriques et électroniques à usage civil (professionnel)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas aux applications faisant l’objet d’une exemption qui sont énumérées à l’annexe III de cette directive. |
(2) |
Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive. |
(3) |
Le plomb et le chrome hexavalent font partie des substances soumises à restrictions énumérées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE. |
(4) |
Le 19 janvier 2018, la Commission a reçu une demande, présentée conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2011/65/UE, relative à une exemption à inclure à l’annexe III de cette directive, concernant l’utilisation de composés du plomb et du chrome hexavalent dans les initiateurs pyrotechniques électriques et électroniques à usage civil (professionnel) (ci-après, l’«exemption demandée»). |
(5) |
L’évaluation de la demande a notamment consisté en consultations des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de ces consultations ont été publiées sur un site internet prévu à cet effet. |
(6) |
Certains composés du plomb et du chrome hexavalent sont utilisés dans des parties essentielles des initiateurs électriques et électroniques (IEE), telles que les têtes d’allumage électriques, les charges explosives primaires et les charges de retard pyrotechnique. Les IEE font partie des détonateurs électriques et électroniques qui sont principalement utilisés pour l’extraction de minéraux et les activités de construction et de démolition, ainsi que dans les composants des systèmes de sauvetage intégrés. |
(7) |
À l’heure actuelle, il n’existe pas sur le marché de substitut du diazide de plomb, du styphnate de plomb, du dipicramate de plomb, du plomb orange (tétraoxyde de plomb) ou du dioxyde de plomb contenu dans les EEI ni de substitut du chromate de baryum utilisé dans les charges de retard pyrotechnique long, qui satisferaient à toutes les exigences essentielles pour garantir la sécurité de fonctionnement des IEE. |
(8) |
Étant donné l’absence de solutions de remplacement, le remplacement ou l’élimination du diazide de plomb, du styphnate de plomb, du dipicramate de plomb, du plomb orange (tetroxyde de plomb), du dioxyde de plomb et du chromate de baryum est scientifiquement et techniquement impraticable dans certains composants des IEE. L’exemption est compatible avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé qu’il confère. |
(9) |
Il convient donc d’accorder l’exemption demandée en inscrivant les applications auxquelles elle se rapporte à l’annexe III de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne les équipements électriques et électroniques de catégorie 11. |
(10) |
L’exemption demandée devrait être accordée pour une durée de 5 ans à compter du 20 avril 2021, conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa de la directive 2011/65/UE. Au vu des résultats des efforts en cours pour trouver une solution de remplacement fiable, la durée de l’exemption n’est guère susceptible d’avoir une incidence négative sur l’innovation. |
(11) |
La directive 2011/65/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 octobre 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er novembre 2021.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
(2) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE
À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, le point 45 suivant est ajouté:
«45 |
Le diazide de plomb, le styphnate de plomb, le dipicramate de plomb, le plomb orange (tétraoxyde de plomb), le dioxyde de plomb dans les initiateurs pyrotechniques électriques et électroniques à usage civil (professionnel), et le chromate de baryum dans les charges de retard pyrotechnique long des initiateurs pyrotechniques électriques à usage civil (professionnel). |
S’applique à la catégorie 11 et expire le 20 avril 2026.» |
DÉCISIONS
20.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 133/57 |
DÉCISION (PESC) 2021/648 DU CONSEIL
du 16 avril 2021
modifiant la décision (PESC) 2018/299 relative à la promotion du réseau européen de groupes de réflexion indépendants sur la non-prolifération et le désarmement, à l’appui de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 26 février 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/299 (1). |
(2) |
La décision (PESC) 2018/299 prévoit une durée de mise en œuvre de quarante-deux mois, à partir de la date de conclusion de la convention de financement visée à son article 3, paragraphe 3, pour les activités visées à son article 1er (ci-après dénommée «période de mise en œuvre»). |
(3) |
Le 18 février 2021, le consortium de l’Union chargé de la non-prolifération et du désarmement, en sa qualité d’entité chargée de la mise en œuvre, a demandé à l’Union l’autorisation de proroger la période de mise en œuvre jusqu’au 17 mai 2022 en raison des difficultés résultant de la pandémie persistante de COVID-19. |
(4) |
Les activités visées à l’article 1er de la décision (PESC) 2018/299 peuvent se poursuivre jusqu’au 17 mai 2022 sans aucune implication en termes de ressources financières. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2018/299 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision (PESC) 2018/299 est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La présente décision expire le 17 mai 2022.» |
2) |
Le point 4 de l’annexe est remplacé par le texte suivant: «4. Durée La durée totale de la mise en œuvre des projets est estimée à quarante-huit mois. Les projets prendront fin le 17 mai 2022.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 16 avril 2021.
Par le Conseil
Le président
A. P. ZACARIAS
(1) Décision (PESC) 2018/299 du Conseil du 26 février 2018 relative à la promotion du réseau européen de groupes de réflexion indépendants sur la non-prolifération et le désarmement, à l’appui de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 56 du 28.2.2018, p. 46).
20.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 133/59 |
DÉCISION (PESC) 2021/649 DU CONSEIL
du 16 avril 2021
concernant le soutien de l’Union aux activités du secrétariat du TCA à l’appui de la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 1,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le traité sur le commerce des armes (TCA) a été adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 2 avril 2013 par sa résolution A/RES/67/234 B. Le TCA a ensuite été ouvert à la signature le 3 juin 2013 et est entré en vigueur le 24 décembre 2014. Tous les États membres sont parties au TCA. |
(2) |
Le TCA vise à instituer les normes internationales communes les plus rigoureuses qui soient afin de réglementer le commerce international d’armes conventionnelles ou d’en améliorer la réglementation, et de prévenir et d’éliminer le commerce illicite desdites armes et de prévenir leur détournement. Sa mise en œuvre effective par les États parties au TCA (ci-après dénommés les «États parties») et son universalisation constituent des défis majeurs dans la réalisation des objectifs du TCA, compte tenu du fait que la réglementation du commerce international des armes est par définition un effort mondial. Afin de contribuer à relever ces défis, le Conseil a adopté la décision 2013/768/PESC (1) le 16 décembre 2013 et la décision (PESC) 2017/915 (2) le 29 mai 2017, en élargissant ainsi le portefeuille d’assistance en matière de contrôle des exportations de l’Union à des activités portant spécifiquement sur le TCA. |
(3) |
Le TCA institue un secrétariat (ci-après dénommé «secrétariat du TCA») chargé d’aider les États parties dans la mise en œuvre effective du TCA. Le secrétariat du TCA exerce les fonctions suivantes: recevoir, mettre à disposition et distribuer les rapports prescrits par le TCA; tenir à jour et à disposition des États parties la liste des points de contact nationaux; aider à rapprocher l’offre et la demande d’assistance pour la mise en œuvre du TCA et promouvoir la coopération internationale selon les demandes; faciliter les travaux de la conférence des États parties, notamment en prenant les dispositions et en fournissant les services nécessaires aux réunions prévues au titre du TCA; et s’acquitter de toutes autres tâches décidées par les conférences des États parties. Le secrétariat du TCA gère également le fonds d’affectation volontaire mis en place par les États parties en vertu de l’article 16, paragraphe 3, du TCA pour aider les États parties à mettre en œuvre le TCA. En outre, la quatrième conférence des États parties a confié au secrétariat du TCA l’administration du programme de parrainage du TCA, établi pour encourager la participation de représentants d’États aux réunions du TCA. |
(4) |
Dans sa stratégie globale de 2016 pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne, l’Union s’engage à promouvoir un ordre mondial fondé sur des règles. Elle a un intérêt à promouvoir des règles définies d’un commun accord afin de fournir des biens collectifs mondiaux et de contribuer à un monde pacifique et durable. L’Union encourage un ordre mondial fondé sur des règles, ayant comme principe clé le multilatéralisme et en son centre les Nations unies. Elle plaide énergiquement en faveur de l’extension à de nouveaux membres, de l’universalisation, de la pleine mise en œuvre et de l’exécution des traités et régimes multilatéraux de désarmement, de non-prolifération et de contrôle des armements, y compris le TCA. Dans le contexte de ces objectifs stratégiques généraux, le soutien au secrétariat du TCA s’inscrit parfaitement dans le cadre de l’objectif spécifique de renforcement du système multilatéral qui sous-tend un commerce responsable des armes. |
(5) |
Le secrétariat du TCA est bien placé pour assurer la liaison avec toutes les organisations multilatérales, régionales, nationales et de la société civile qui exécutent des projets en faveur de l’universalisation ou de la mise en œuvre du TCA. L’Union prête en outre de longue date une assistance en matière de contrôle des exportations de biens à double usage, afin de soutenir le développement de cadres juridiques et de capacités institutionnelles permettant la mise en place et l’application de contrôles effectifs des exportations de biens à double usage et à usage militaire. Le secrétariat du TCA a pour but de veiller à ce que ses projets soient complémentaires des programmes d’assistance existants de l’Union en matière de contrôle des exportations de biens à double usage et d’armements, tels que ceux visés dans la décision (PESC) 2017/915, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Aux fins de soutenir la mise en œuvre effective et l’universalisation du traité sur le commerce des armes (TCA), l’Union soutient les activités du secrétariat du TCA visant à atteindre les objectifs suivants:
— |
aider les États parties au TCA à renforcer leurs systèmes de contrôle des transferts d’armements en vue d’une mise en œuvre effective du TCA, |
— |
renforcer la structure institutionnelle du secrétariat du TCA en tant qu’organe principal chargé d’aider les États parties au TCA dans la mise en œuvre de celui-ci. |
2. Afin d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1, l’Union soutient, dans le cadre de projets, les activités suivantes:
a) |
soutien au renforcement des capacités des points de contact nationaux du TCA; |
b) |
établissement d’une liste d’experts afin de renforcer la capacité des experts locaux et régionaux du TCA à fournir des conseils et à assurer des formations sur la mise en œuvre du TCA aux niveaux local et régional (formation des formateurs); |
c) |
soutien à une base de données pour mettre en correspondance les besoins et les ressources. |
Une description détaillée des activités menées dans le cadre de projets visées au présent paragraphe figure en annexe.
Article 2
1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le «haut représentant») est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.
2. La mise en œuvre technique des activités menées dans le cadre de projets visées à l’article 1er, paragraphe 2, est assurée par le secrétariat du TCA.
3. Le secrétariat du TCA s’acquitte de ses tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le secrétariat du TCA.
Article 3
1. Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des activités relevant de projets visées à l’article 1er, paragraphe 2, est de 1 370 000 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant de référence indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget de l’Union.
3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses financées par le montant de référence indiqué au paragraphe 1. Elle conclut à cet effet la convention nécessaire avec le secrétariat du TCA. Cette convention prévoit que le secrétariat du TCA veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.
4. La Commission s’efforce de conclure la convention visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés rencontrées dans ce processus et de la date de conclusion de ladite convention.
Article 4
1. Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision sur la base de rapports périodiques établis par le secrétariat du TCA. Lesdits rapports constituent la base de l’évaluation effectuée par le Conseil.
2. La Commission fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre des activités s’inscrivant dans le cadre de projets visées à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle expire vingt-quatre mois après la date de la conclusion de la convention visée à l’article 3, paragraphe 3, ou six mois après la date de son adoption si ladite convention n’a pas été conclue dans ce délai.
Fait à Bruxelles, le 16 avril 2021.
Par le Conseil
Le président
A. P. ZACARIAS
(1) Décision 2013/768/PESC du Conseil du 16 décembre 2013 concernant les activités de l’Union européenne en faveur de la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes, dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité (JO L 341 du 18.12.2013, p. 56).
(2) Décision (PESC) 2017/915 du Conseil du 29 mai 2017 concernant les activités de communication de l’Union à l’appui de la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes (JO L 139 du 30.5.2017, p. 38).
ANNEXE
DOCUMENT DE PROJET
1. Projets
1.1. Projet 1: Soutien au renforcement des capacités des points de contact nationaux du TCA
1.1.1. Objectif général du projet
Renforcer les capacités des points de contact nationaux des États parties, notamment en améliorant leur connaissance des obligations découlant du TCA et en les sensibilisant aux évolutions du processus du TCA.
1.1.2. Contexte
Sur recommandation du groupe de travail sur la transparence et l'établissement de rapports, la 3e conférence des États parties a chargé le secrétariat du TCA de "préparer un document d'orientation pour les points de contact nationaux décrivant le rôle et les tâches éventuelles pour cette fonction, y compris pour s'assurer que les rapports obligatoires en vertu du TCA soient préparés et soumis en temps opportun et de manière complète". Par ailleurs, le secrétariat du TCA a constaté un besoin de veiller à ce que les points de contact nationaux participent de manière constructive aux réunions du TCA, y compris aux réunions préparatoires et aux réunions des groupes de travail.
1.1.3. Activités et résultats
Ce projet comprendrait les activités/éléments livrables suivants:
a) |
élaboration d'un document d'orientation à l'intention des points de contact nationaux décrivant le rôle et les tâches éventuelles pour cette fonction; |
b) |
création d'une page web/d'un portail destiné en particulier aux points de contact nationaux, avec des liens vers des informations pertinentes pour eux; |
c) |
organisation de trois sessions d'information d'une demi-journée à une journée avant chaque réunion du TCA, destinées aux points de contact nationaux, au cours desquelles ils recevraient des informations et des mises à jour sur la réunion à venir et auraient la possibilité de poser des questions et de clarifier certaines informations; et |
d) |
mise en place d'un mécanisme permettant de contacter régulièrement et systématiquement les points de contact nationaux sur une base individuelle afin de soutenir leur participation au TCA. |
1.1.4. Résultats attendus du projet
a) |
Une meilleure connaissance des obligations découlant du TCA (y compris l'établissement de rapports) par les points de contact nationaux du TCA; |
b) |
une sensibilisation accrue au processus du TCA; |
c) |
une large diffusion de matériels d'information sur le TCA auprès des points de contact nationaux et au-delà. |
1.1.5. Bénéficiaires
Points de contact nationaux des États parties.
1.2. Projet 2: Liste d'experts (formation des formateurs)
1.2.1. Objectif général du projet
Renforcer la capacité des experts locaux et régionaux du TCA à fournir des conseils et à assurer des formations sur la mise en œuvre du TCA aux niveaux local et régional afin de réduire la dépendance à l'égard des consultants et organisations internationaux, d'améliorer la qualité de la formation et de l'assistance à la mise en œuvre et de contribuer à mieux adapter les efforts de renforcement des capacités.
1.2.2. Contexte
Si certains projets relevant du fonds d'affectation volontaire ont été mis en œuvre avec le soutien d'organisations locales et de consultants nationaux ou régionaux, la majorité des projets relevant du fonds d'affectation volontaire qui ont été mis en œuvre depuis la création dudit fonds par la 2e conférence des États parties ont associé/fait intervenir des experts internationaux et/ou un partenaire chargé de la mise en œuvre de projets qui est une organisation internationale (telle qu'une entité des Nations unies) ou une ONG internationale. Le recours continu à l'expertise internationale n'est ni efficace ni durable, pour les raisons suivantes:
1) |
les déplacements internationaux que les experts internationaux doivent faire pour assister aux ateliers de formation et les animer, ainsi que les frais ou honoraires journaliers réclamés par les experts internationaux sont onéreux (par rapport aux coûts liés à l'engagement d'un expert local ou régional); et |
2) |
le recours continu à des experts internationaux ne renforce pas les capacités et l'expertise de consultants locaux et régionaux qui pourraient être à même d'apporter une offre durable et sur mesure de formation et d'assistance à la mise en œuvre sur le long terme. |
En outre, il ressort clairement de l'expérience du fonds d'affectation volontaire que certains consultants et certaines organisations auraient besoin d'un soutien au développement pour assumer pleinement leur rôle dans les projets de mise en œuvre du TCA. Le secrétariat du TCA souhaiterait se pencher sur les questions relatives à la dépendance à l'égard des consultants et organisations internationaux et à la qualité d'une partie de la formation et de l'assistance fournies dans le cadre d'un projet visant à renforcer les capacités des consultants locaux et régionaux à fournir des formations et des assistances à la mise en œuvre.
1.2.3. Activités et résultats
Ce projet comprendrait les activités/éléments livrables suivants:
a) |
conception d'un atelier de "formation des formateurs" qui renforcerait les capacités des consultants locaux et régionaux à fournir une offre de qualité en matière de formation et d'assistance à la mise en œuvre; |
b) |
élaboration de matériel de formation destiné à l'animation des ateliers de "formation des formateurs"; |
c) |
actions de sensibilisation auprès des consultants dans les régions ciblées afin qu'ils participent aux ateliers sur mesure de "formation des formateurs"; et |
d) |
organisation de six ateliers de "formation des formateurs" dans différentes régions. |
1.2.4. Résultats attendus du projet
a) |
augmentation du nombre de consultants locaux et régionaux "experts" du TCA reconnus par le secrétariat du TCA, qui peuvent dispenser une formation de qualité et une assistance à la mise en œuvre aux niveaux local et régional; |
b) |
élaboration d'une liste publique de consultants reconnus par le secrétariat du TCA comme étant capables de fournir une offre de qualité en matière de formation et d'assistance à la mise en œuvre du TCA (liste d'experts). Une telle liste pourrait, par exemple, être diffusée auprès des bénéficiaires potentiels du fonds d'affectation volontaire qui recherchent des consultants ou des partenaires dans la mise en œuvre de projets. |
1.2.5. Bénéficiaires
— |
Consultants locaux et régionaux. |
— |
Donateurs et bénéficiaires du fonds d'affectation volontaire. |
1.3. Projet 3: Soutien à une base de données visant à mettre en correspondance les besoins et les ressources
1.3.1. Objectif général du projet
Élaborer un mécanisme de rapprochement de l'offre et de la demande d'assistance pour la mise en œuvre du traité de manière à réduire les doubles emplois et les chevauchements entre les projets d'assistance dans le cadre du TCA et à augmenter le nombre d'États qui reçoivent une assistance ciblée.
1.3.2. Contexte
En vertu de l'article 18, paragraphe 3, point c), du TCA, le secrétariat du TCA est chargé d'"aider à rapprocher l'offre et la demande d'assistance pour la mise en œuvre du Traité". Si les États parties sont encouragés à solliciter une assistance, en tant que de besoin, et à fournir une assistance, en cas de demande, il n'existe pas de mécanisme formel pour solliciter ou offrir une assistance dans le cadre du TCA. En outre, les modèles actuels de rapport ne comprennent pas de dispositif de demande ou d'offre d'assistance (comme c'est le cas dans les formulaires concernant d'autres processus tels que le programme d'action des Nations unies sur les armes légères et de petit calibre). Le secrétariat du TCA souhaiterait étudier les possibilités d'élaborer une base de données ou un autre mécanisme de rapprochement des besoins et des ressources pour la mise en œuvre du TCA dans le respect de l'obligation qui lui incombe en vertu du traité, et renforcer la coopération et l'assistance internationales.
1.3.3. Activités et résultats
Ce projet comprendrait les activités/éléments livrables suivants:
a) |
étudier les possibilités pour mettre en place un mécanisme de rapprochement des besoins et des ressources, y compris au moyen d'un examen comparatif des mécanismes existants dans d'autres enceintes, ainsi que des consultations des bénéficiaires comme des donateurs; |
b) |
la conception et la mise en place d'un mécanisme de rapprochement des besoins et des ressources, comprenant une base de données électronique des demandes et des offres d'assistance ainsi que la mise au point d'un outil en ligne pour les demandes d'assistance; et |
c) |
lancer, faire connaître et entretenir le mécanisme de rapprochement des besoins et des ressources. |
1.3.4. Résultat attendu du projet
Amélioration des informations sur les besoins d'assistance des États parties et sur les ressources disponibles pour répondre à ces besoins.
Le mécanisme mis au point serait étroitement aligné sur le fonds d'affectation volontaire (géré par le secrétariat du TCA) afin d'assurer la complémentarité entre les mécanismes d'assistance.
1.3.5. Bénéficiaires
— |
États parties et États signataires sollicitant une assistance pour la mise en œuvre du TCA. |
— |
États donateurs à la recherche de projets de mise en œuvre du TCA à soutenir. |
2. Points à prendre en compte
2.1. Veiller à la complémentarité avec les activités de communication en cours dans le cadre du TCA
Le secrétariat du TCA a connaissance d'autres fonds participant au financement des projets relatifs à la mise en œuvre du TCA, tels que le mécanisme de fonds des Nations unies d'appui à la coopération en matière de régulation des armes (UNSCAR) et, bien entendu, le projet de communication de l'UE sur le TCA. Le secrétariat du TCA a travaillé en étroite coopération avec les responsables de la gestion/mise en œuvre de ces deux actions, y compris l'Office fédéral allemand de l'économie et du contrôle des exportations (BAFA) et Expertise France, afin d'éviter les doubles financements. Cela s'est notamment traduit par des échanges d'informations, sur une base régulière et confidentielle, concernant les demandes reçues et les projets approuvés par les différents fonds.
Dans le contexte du soutien de l'UE au secrétariat du TCA, ce dernier ferait fond sur les liens établis avec le BAFA et Expertise France, et/ou en tirerait parti, afin de veiller à la complémentarité entre le projet financé par l'UE du secrétariat du TCA et les travaux en cours dans le cadre du projet de communication de l'UE sur le TCA. Par exemple, le secrétariat du TCA inviterait les membres de la réserve d'experts de l'UE à participer à un atelier d'experts afin de valider le matériel de formation élaboré pour le volet "formation des formateurs" du projet 2 (Liste d'experts (formation des formateurs)) et de partager leurs expériences et les enseignements qu'ils ont tirés de l'expérience acquise.
En outre, le secrétariat du TCA solliciterait des contributions des partenaires chargés de la mise en œuvre des projets de communication de l'UE sur le TCA pour identifier les représentants d'États et les autres personnes devant être sélectionnés afin de participer au programme de "formation des formateurs" du secrétariat du TCA. Le secrétariat du TCA pourrait également collaborer avec les partenaires chargés de la mise en œuvre du projet de communication de l'UE sur le TCA et les experts afin de déterminer les éventuels besoins des États cibles en matière d'assistance, qui ont été recensés dans le cadre de l'exercice d'élaboration de la feuille de route de l'UE et d'autres activités de communication de l'UE. Ces informations pourraient être utilisées pour alimenter la base de données visant à mettre en correspondance les besoins et les ressources qui est envisagée dans le projet 3 (Soutien à une base de données visant à mettre en correspondance les besoins et les ressources).
En résumé, le secrétariat du TCA estime qu'il existe de nombreuses possibilités de poursuivre le dialogue/le partenariat avec le projet de communication de l'UE sur le TCA afin de veiller à la complémentarité entre les deux projets sur la voie de la réalisation de l'objectif commun d'une mise en œuvre effective du TCA.
2.2. Incidence et répercussions de la COVID-19
La COVID-19 a des répercussions sur la plupart des pays dans le monde, bien qu'ils soient touchés à des degrés divers. Les restrictions en termes de circulation, de taille des réunions et de voyage que de nombreux pays ont mis en place en réaction à la pandémie auront probablement une incidence sur la mise en œuvre des projets relevant du TCA au cours des prochains mois, voire des prochaines années.
Par ailleurs, étant donné que la durée de la pandémie de COVID-19 et ses retombées ne sont pas connues avec précision et ne peuvent être anticipées à ce stade, il sera difficile d'en déterminer avec certitude les effets sur les activités de projet supposant des déplacements internationaux et/ou des réunions physiques, ainsi que sur les calendriers.
Le secrétariat du TCA tiendra compte de ces circonstances dans la planification des projets comme suit:
Premièrement, le secrétariat du TCA a élaboré un projet de calendrier pour la mise en œuvre des trois projets exposés dans la proposition, qui prévoit qu'une part aussi importante que possible des travaux de préparation documentaire, de planification, de communication, de recherche et de rédaction nécessaires pour chacun des projets sera entreprise au cours des quinze premiers mois du projet (avril 2021-juin 2022). Les activités nécessitant une interaction en face à face – à savoir les ateliers de "formation des formateurs" envisagés dans le cadre du projet 2 (Liste d'experts (formation des formateurs)) – auraient lieu au cours de la deuxième année du projet (juillet novembre 2022). Bien entendu, dans le cas où la pandémie de COVID-19 continuerait à influer sur la possibilité de voyager et de tenir des ateliers physiques en octobre 2022, une prorogation de délai ou un autre plan d'urgence pourraient devoir être envisagés.
Deuxièmement, le secrétariat du TCA a mis en place des plans d'urgence en ce qui concerne certaines activités de projet qui prévoient des interactions en face à face ou en présentiel. Par exemple, le projet 1 (Soutien au renforcement des capacités des points de contact nationaux du TCA) prévoit la tenue d'une session d'information d'une demi-journée à une journée avant chaque réunion du TCA (à partir du 8e cycle de la conférence des États parties), destinée aux points de contact nationaux, au cours de laquelle ceux-ci recevraient des informations et des mises à jour sur la réunion à venir et auraient la possibilité de poser des questions et de clarifier certaines informations. S'il est à espérer que ces sessions d'information pourront se tenir, et se tiendront, en face à face avant chaque réunion du TCA (au même titre que les réunions elles-mêmes), au cas où cela ne serait pas possible en raison des contraintes liées à la COVID-19, ces sessions d'information pourraient se tenir dans un format virtuel, par région (si nécessaire) afin de tenir compte de facteurs linguistiques et liés aux différents fuseaux horaires.
Rectificatifs
20.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 133/66 |
Rectificatif à la décision (UE) 2021/486 du Conseil du 15 mars 2021 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, par les participants à l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation d’aéronefs civils figurant à l’annexe III de l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public dans le cadre de la procédure écrite relative à l’attitude commune sur le report temporaire du remboursement du principal du prêt
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 100 du 23 mars 2021 )
Sur la page de couverture et aux pages 11 et 12, date d’adoption:
au lieu de:
«15 mars 2021»,
lire:
«15 février 2021».