ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 129

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
15 avril 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/606 de la Commission du 14 avril 2021 modifiant l’annexe I, les annexes IV à XIII et l’annexe XVI du règlement d’exécution (UE) 2021/405 en ce qui concerne les mentions relatives à la Biélorussie et au Royaume-Uni ainsi qu’aux dépendances de la Couronne de Guernesey, de l’Île de Man et de Jersey dans les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée ( 1 )

65

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/607 de la Commission du 14 avril 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations d’acide citrique expédié de Malaisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

73

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/608 de la Commission du 14 avril 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

119

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/609 de la Commission du 14 avril 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/439 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives à l’emballage des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal et la stérilisation des produits de santé

150

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/610 de la Commission du 14 avril 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/437 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux véhicules de transport sanitaire et leurs équipements, au matériel d’anesthésie et de réanimation respiratoire, à l’évaluation biologique des dispositifs médicaux, aux emballages des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal, à la stérilisation des produits de santé, à l’investigation clinique des dispositifs médicaux pour sujets humains, aux implants chirurgicaux non actifs, aux dispositifs médicaux utilisant des tissus animaux et leurs dérivés, à l’électroacoustique et aux appareils électromédicaux

153

 

*

Décision d’exécution (UE) 2021/611 de la Commission du 14 avril 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/438 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives à l’évaluation biologique des dispositifs médicaux, aux emballages des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal, à la stérilisation des produits de santé et à l’investigation clinique des dispositifs médicaux pour sujets humains

158

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 509/2012 du Conseil du 15 juin 2012 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie ( JO L 156 du 16.6.2012 )

161

 

*

Rectificatif à la décision d’exécution (UE) 2021/488 de la Commission du 22 mars 2021 modifiant les décisions d’exécution (UE) 2020/174 et (UE) 2020/1167 en ce qui concerne l’utilisation des technologies innovantes approuvées dans certaines voitures particulières et dans les véhicules utilitaires légers capables de fonctionner au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel comprimé et au E85 ( JO L 100 du 23.3.2021 )

162

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) no 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) ( JO L 151 du 7.6.2019 )

163

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

15.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 129/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/605 DE LA COMMISSION

du 7 avril 2021

établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale [«législation sur la santé animale» (1)], et notamment son article 71, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine, il existe un risque que l’agent pathogène se propage entre les établissements détenant des porcins et au sein des métapopulations de porcins sauvages. La propagation de la maladie peut avoir une incidence considérable sur la productivité du secteur agricole en raison des pertes directes et indirectes.

(2)

Depuis 1978, le virus de la peste porcine africaine est présent en Sardaigne (Italie) et, depuis 2014, des foyers de cette maladie sont apparus dans d’autres États membres ainsi que dans des pays tiers voisins. Actuellement, la peste porcine africaine peut être considérée comme une maladie endémique dans les populations de porcins dans un certain nombre de pays tiers limitrophes de l’Union, et elle représente une menace permanente pour les populations de porcins au sein de l’Union. La situation actuelle de la peste porcine africaine présente également un risque sanitaire pour les porcins détenus dans des zones non touchées d’États membres actuellement concernés par la maladie, ainsi que pour les porcins détenus dans d’autres États membres, notamment au regard des mouvements d’envois de porcins et de produits à base de viande porcine.

(3)

La décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission (2) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres et a été modifiée à de nombreuses reprises pour tenir compte principalement des évolutions de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne cette maladie et les nouvelles données scientifiques. Elle s’applique jusqu’au 21 avril 2021.

(4)

Le règlement (UE) 2016/429 établit un nouveau cadre législatif pour la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains. La peste porcine africaine relève de la définition d’une maladie répertoriée aux fins dudit règlement et est soumise aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées. En outre, l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3) répertorie la peste porcine africaine dans les catégories de maladie A, D et E touchant les suidés, tandis que le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (4) complète les règles relatives à la lutte contre les maladies des catégories A, B et C établies dans le règlement (UE) 2016/429, en incluant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine. Ces trois actes s’appliquent à compter du 21 avril 2021.

(5)

Il est nécessaire d’adapter les actuelles mesures prises par l’Union pour lutter contre la peste porcine africaine, énoncées dans la décision d’exécution 2014/709/UE, afin de les aligner sur le nouveau cadre législatif relatif à la santé animale établi par le règlement (UE) 2016/429 et d’améliorer la lutte contre cette maladie dans l’Union en simplifiant les règles européennes de manière que les mesures de lutte puissent être mises en œuvre plus efficacement et plus rapidement. Il est également nécessaire d’aligner le plus possible les règles de l’Union sur les normes internationales, telles que celles énoncées au chapitre 15.1 «Infection par le virus de la peste porcine africaine» du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (5) (ci-après le «Code de l’OIE»). Les mesures de lutte établies dans le présent règlement devraient tenir compte de l’expérience acquise dans l’application de la décision d’exécution 2014/709/UE.

(6)

Au vu de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans les États membres touchés et dans le monde, le risque que la propagation de cette maladie se poursuive dans l’Union est élevé. Les mesures générales de lutte contre la maladie fixées par le règlement (UE) 2016/429 et par le règlement délégué (UE) 2020/687 ne couvrent pas tous les détails et aspects spécifiques liés à la propagation et à la situation épidémiologique de la peste porcine africaine. En conséquence, il convient que le présent règlement définisse, pour une durée limitée, des mesures spéciales de lutte contre la maladie adaptées à la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union.

(7)

Le présent règlement devrait permettre une approche axée sur la régionalisation, visant à compléter les mesures de lutte contre la maladie énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/687 et à répertorier les zones réglementées des États membres concernés par l’apparition de foyers de peste porcine africaine ou exposés à un risque en raison de leur proximité avec de tels foyers. Ces zones réglementées devraient être réparties par situation épidémiologique de la peste porcine africaine et par degré de risque, et classées comme zones réglementées I, II et III, les zones réglementées III correspondant aux zones où le risque de propagation de cette maladie est le plus élevé et où la situation sanitaire chez les porcins détenus évolue le plus vite. Elles devraient être répertoriées à l’annexe I du présent règlement, en tenant compte des informations fournies par les autorités compétentes des États membres concernés en ce qui concerne la situation sanitaire, des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et des lignes directrices de l’Union convenues avec les États membres dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et accessibles au public sur le site internet de la Commission (6), du degré de risque de propagation de la peste porcine africaine et de la situation épidémiologique globale de cette maladie dans l’État membre concerné et dans les zones limitrophes, le cas échéant.

(8)

Toute modification des zones réglementées I, II et III figurant à l’annexe I du présent règlement devrait reposer sur des considérations analogues à celles utilisées pour leur inscription sur la liste et devrait tenir compte de normes internationales, comme au chapitre 15.1 «Infection par le virus de la peste porcine africaine» du Code de l’OIE, la démonstration de l’absence de la maladie pendant une période d’au moins 12 mois dans une zone ou un pays. Dans certaines situations, cette période devrait être ramenée à trois mois, compte tenu de la justification fournie par l’autorité compétente de l’État membre concerné, des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine et des lignes directrices disponibles au niveau de l’Union.

(9)

En ce qui concerne les risques de propagation de la peste porcine africaine, les mouvements d’envois de porcins et de divers produits porcins comportent des degrés de risque différents. En règle générale, les mouvements d’envois de porcins détenus, de produits germinaux et de sous-produits animaux d’origine porcine provenant de zones réglementées présentent un niveau de risque plus élevé au regard de l’exposition et des conséquences que les mouvements d’envois de produits d’origine animale, et notamment les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, comme indiqué dans l’avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments sur la peste porcine africaine, adopté le 11 mars 2010 (7). En conséquence, les mouvements d’envois de porcins détenus et de divers produits d’origine porcine provenant des zones réglementées II et III figurant à l’annexe I du présent règlement devraient être interdits de manière proportionnée au risque encouru et en tenant compte des règles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/687 et le règlement délégué (UE) 2020/2154 de la Commission (8).

(10)

Les règles fixées par le règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission (9) complètent les dispositions du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux, les registres des établissements de produits germinaux que doivent tenir les autorités compétentes, les obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs, les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire ainsi que la certification zoosanitaire et les exigences de notification applicables aux mouvements dans l’Union d’envois de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus, de manière à empêcher que ces produits ne causent la propagation de maladies animales transmissibles dans l’Union. Le présent règlement devrait se référer au règlement délégué (UE) 2020/689 en ce qui concerne les informations que l’autorité compétente des établissements agréés de produits germinaux doit conserver pour les porcins.

(11)

Le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (10) fixe les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux en vue de prévenir et de réduire les risques que ces sous-produits comportent pour la santé animale. De plus, le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (11) établit certaines règles sanitaires pour les sous-produits animaux couverts par le règlement (CE) no 1069/2009, y compris des règles relatives aux exigences en matière de certification pour les mouvements d’envois de ces sous-produits au sein de l’Union. Ces actes législatifs ne couvrent pas tous les détails et aspects spécifiques relatifs au risque de propagation de la peste porcine africaine par l’intermédiaire de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III et de sous-produits animaux obtenus à partir de porcins sauvages provenant de zones réglementées I, II et III. Il convient donc d’établir dans le présent règlement des mesures spéciales de lutte contre la maladie relatives aux sous-produits animaux et à leurs mouvements à partir de zones réglementées I, II et III.

(12)

Afin de tenir compte des différents degrés de risque en fonction du type de produits porcins et de la situation épidémiologique dans les États membres et les zones réglementées concernés par la propagation de la peste porcine africaine, le présent règlement devrait prévoir certaines interdictions de mouvements de différents types de produits porcins issus de porcins détenus dans les zones réglementées I, II et III figurant à l’annexe I du présent règlement. Afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges, il convient de prévoir dans le présent règlement certaines dérogations à ces interdictions dans des conditions spécifiques. Ces dérogations devraient également tenir compte des règles générales applicables à la prévention et à la lutte contre les maladies animales, déjà établies dans le règlement (UE) 2016/429 et dans le règlement délégué (UE) 2020/687, et des principes du Code de l’OIE en ce qui concerne les mesures d’atténuation des risques pour la peste porcine africaine.

(13)

Les mouvements d’animaux détenus en vue de leur abattage immédiat présentent généralement un risque moindre de propagation des maladies animales que d’autres types de mouvements d’animaux détenus, à condition que des mesures d’atténuation des risques soient en place. Il convient dès lors que les États membres concernés puissent, à titre exceptionnel, accorder des dérogations à certaines interdictions prévues par le présent règlement pour les mouvements d’envois de porcins détenus provenant de zones réglementées II et III, en vue de leur abattage immédiat, à destination d’un abattoir situé en dehors de zones réglementées I, II et III dans le même État membre. En conséquence, le présent règlement devrait soumettre ces dérogations à des conditions spécifiques afin de garantir que les mouvements d’envois de porcins détenus provenant de zones réglementées I, II et III ne comportent aucun risque de propagation de la peste porcine africaine.

(14)

Les dérogations concernant les mouvements de certains porcins détenus en provenance d’une zone réglementée II et à destination d’autres zones réglementées II ou III d’un autre État membre sont justifiées à condition que des mesures spécifiques d’atténuation des risques soient appliquées. Cela nécessite la mise en place d’une procédure d’acheminement sûr sous le contrôle strict des autorités compétentes des États membres d’expédition, de passage et de destination.

(15)

L’article 143 du règlement (UE) 2016/429 prévoit que des certificats zoosanitaires accompagnent les mouvements d’animaux, y compris pour les porcins détenus. Lorsque des dérogations à l’interdiction de mouvements de porcins détenus en provenance de zones réglementées I, II et III sont appliquées aux envois de porcins détenus destinés à être déplacés à l’intérieur de l’Union, ces certificats zoosanitaires devraient inclure une référence au présent règlement afin de veiller à ce qu’ils contiennent des informations zoosanitaires appropriées et précises. Il est nécessaire d’atténuer les risques liés aux mouvements d’envois, et aux mouvements à des fins privées, de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale obtenu à partir de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine, ainsi que de porcins sauvages provenant de zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné et vers d’autres États membres. Il convient de réduire les risques de propagation de la maladie en interdisant les déplacements de ces produits et les déplacements de porcins sauvages effectués par les opérateurs conformément à l’article 101 du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission (12), au sein et à partir d’États membres.

(16)

En vertu de l’article 167, paragraphe 1, point b) i) et ii), du règlement (UE) 2016/429, des certificats zoosanitaires délivrés par l’autorité compétente de l’État membre d’origine doivent accompagner les envois de produits d’origine animale, y compris les produits d’origine porcine, qui sont autorisés à quitter une zone réglementée établie conformément à l’article 71, paragraphe 3, dudit règlement, et qui font l’objet de certaines mesures de lutte contre la maladie. Lorsque le présent règlement d’exécution prévoit des dérogations aux interdictions de mouvements d’envois de produits d’origine animale provenant de zones réglementées I, II et III, les certificats zoosanitaires accompagnant les envois concernés devraient inclure une référence au présent règlement afin de veiller à ce que des informations appropriées et précises en matière de santé soient fournies, conformément au règlement délégué (UE) 2020/2154.

(17)

Dans le but d’éviter des limitations inutiles et trop contraignantes des échanges, les mouvements d’envois de viandes fraîches ou transformées et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées I et II ou en dehors des zones réglementées I, II et III et abattus dans des zones réglementées I, II et III, devraient être soumis à des exigences moins strictes en matière de certification. Il devrait être possible d’autoriser les mouvements d’envois concernés à l’intérieur du territoire du même État membre et vers d’autres États membres, sur la base des marques de salubrité ou d’identification appliquées dans les établissements, à condition que ces établissements soient désignés conformément au présent règlement. Les autorités compétentes ne devraient désigner un établissement que si les porcins détenus et les produits issus de ces animaux qui remplissent les conditions requises pour être déplacés en dehors des zones réglementées I, II et III sont clairement séparés des animaux et produits qui ne remplissent pas les conditions requises pour de tels mouvements autorisés. Si les conditions spécifiques d’autorisation des mouvements d’envois en dehors d’une zone réglementée II prévues dans le présent règlement ne sont pas réunies, des marques de salubrité spéciales devraient être apposées sur les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée III, et sur les viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II, en application du présent règlement.

(18)

En outre, les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus provenant des zones réglementées III figurant à l’annexe I du présent règlement devraient être soumis à des conditions plus strictes. Dans des situations particulières, les viandes fraîches issues de porcins détenus devraient faire l’objet d’un marquage conformément aux exigences relatives au marquage des viandes fraîches provenant des zones de protection et de surveillance établies à l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2020/687, ou les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus devraient porter un marquage spécial qui ne peut être confondu avec la marque de salubrité visée à l’article 48 du règlement (UE) 2019/627 de la Commission (13) ni avec la marque d’identification prévue à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (14).

(19)

L’article 15 du règlement (UE) 2016/429 prévoit que l’autorité compétente prend les dispositions adéquates pour informer le public de la nature de tout risque inhérent aux animaux ou aux produits et des mesures prises ou sur le point d’être prises pour prévenir ou maîtriser ce risque. Le présent règlement devrait établir des obligations spéciales d’information en ce qui concerne la peste porcine africaine, qui répondraient aux risques liés aux mouvements d’envois d’animaux infectés, aux produits à base de viande contaminés et à l’incinération illégale des carcasses. Il est par conséquent extrêmement important de prévenir la propagation de la peste porcine africaine liée à l’activité humaine et de veiller à ce que les informations sur les mesures zoosanitaires de lutte contre la maladie énoncées dans le présent règlement, y compris sur les restrictions relatives aux mouvements de porcins détenus et à la circulation des produits concernés, soient effectivement portées à la connaissance des voyageurs, notamment les personnes voyageant par voie routière ou ferroviaire. Pour cette raison, les États membres devraient s’assurer que les opérateurs de transport de voyageurs et les services postaux attirent l’attention des voyageurs se déplaçant à partir des zones réglementées I, II et III figurant à l’annexe I du présent règlement, sur les restrictions zoosanitaires de lutte contre la maladie en vigueur dans ces zones. Ces informations devraient être adaptées au degré de risque de propagation de la maladie. En outre, les autorités compétentes des États membres concernés devraient mener une action coordonnée de lutte contre la propagation de la peste porcine africaine visant à faire en sorte que les informations diffusées par l’intermédiaire de campagnes de sensibilisation publiques spécifiques soient adaptées à l’objectif poursuivi.

(20)

L’expérience acquise en matière de lutte contre la peste porcine africaine dans l’Union montre que certaines mesures d’atténuation des risques et mesures de biosécurité renforcées sont nécessaires pour prévenir, combattre et éradiquer la maladie dans les établissements de porcins détenus. Ces mesures devraient être exposées à l’annexe II du présent règlement et porter sur les établissements faisant l’objet des dérogations prévues pour les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III.

(21)

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, le règlement (UE) 2016/429 et les actes de la Commission fondés sur celui-ci s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait. En conséquence, toute référence aux États membres dans le présent règlement devrait inclure le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

(22)

Étant donné que le règlement (UE) 2016/429 est applicable à compter du 21 avril 2021, le présent règlement devrait également s’appliquer à partir de cette date.

(23)

Le présent règlement devrait continuer à s’appliquer pendant une période de sept ans au moins, en tenant compte de l’expérience de l’Union en ce qui concerne la lutte contre la peste porcine africaine et la situation épidémiologique actuelle de cette maladie dans les États membres concernés. Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit:

a)

des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres (15) où se trouvent des zones réglementées I, II ou III répertoriées à l’annexe I (ci-après les «États membres concernés»).

Ces mesures spéciales de lutte contre la maladie s’appliquent aux porcins détenus et sauvages ainsi qu’aux produits issus de porcins, en sus des mesures applicables dans les zones de protection et de surveillance, les autres zones réglementées et les zones infectées établies par l’autorité compétente de l’État membre concerné, conformément à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687;

b)

des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une durée limitée par tous les États membres.

2.   Le présent règlement s’applique:

a)

aux mouvements d’envois:

i)

de porcins détenus dans des établissements situés dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones;

ii)

de produits germinaux, de produits d’origine animale et de sous-produits animaux issus de porcins détenus visés au point a) i);

b)

aux mouvements:

i)

d’envois de porcins sauvages dans tous les États membres;

ii)

d’envois, et aux déplacements à des fins privées effectués par des chasseurs, de produits d’origine animale et de sous-produits animaux issus de porcins sauvages dans des zones réglementées I, II et III ou transformés dans des établissements situés dans des zones réglementées I, II et III;

c)

aux exploitants du secteur alimentaire qui sont chargés des envois visés aux points a) et b);

d)

à tous les États membres pour ce qui concerne la sensibilisation à la peste porcine africaine.

3.   Les mesures visées au paragraphe 1 couvrent ce qui suit:

a)

le chapitre II établit des règles spéciales pour la mise en place de zones réglementées I, II et III en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine et l’application de mesures spéciales de lutte contre la maladie dans tous les États membres;

b)

le chapitre III établit des mesures spéciales de lutte contre la maladie applicables aux envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III et de produits qui en sont issus dans les États membres concernés;

c)

le chapitre IV établit des mesures spéciales d’atténuation des risques relatives à la peste porcine africaine pour les entreprises du secteur alimentaire dans les États membres concernés;

d)

le chapitre V établit des mesures spéciales de lutte contre la maladie applicables aux porcins sauvages dans les États membres;

e)

le chapitre VI établit des obligations spéciales d’information et de formation dans les États membres;

f)

le chapitre VII fixe les dispositions finales.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement délégué (UE) 2020/687 s’appliquent.

En outre, on entend par:

a)

«porcin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille des suidés répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;

b)

«produits germinaux»: le sperme, les oocytes et les embryons de porc issus de porcins détenus à des fins de reproduction artificielle;

c)

«zone réglementée I»: une zone d’un État membre répertoriée à l’annexe I, partie I, qui répond à une délimitation géographique précise, est soumise à des mesures spéciales de lutte contre la maladie et se trouve limitrophe de zones réglementées II ou III;

d)

«zone réglementée II»: une zone d’un État membre répertoriée à l’annexe I, partie II, qui répond à une délimitation géographique précise et est soumise à des mesures spéciales de lutte contre la maladie;

e)

«zone réglementée III»: une zone d’un État membre répertoriée à l’annexe I, partie III, qui répond à une délimitation géographique précise et est soumise à des mesures spéciales de lutte contre la maladie;

f)

«État membre préalablement considéré comme indemne de la maladie»: un État membre dans lequel la présence de la peste porcine africaine n’a pas été confirmée chez des porcins détenus au cours des douze derniers mois;

g)

«matières de catégorie 2»: les sous-produits animaux visés à l’article 9 du règlement (CE) no 1069/2009 issus de porcins détenus;

h)

«matières de catégorie 3»: les sous-produits animaux visés à l’article 10 du règlement (CE) no 1069/2009 issus de porcins détenus.

CHAPITRE II

RÈGLES SPÉCIALES POUR LA MISE EN PLACE DE ZONES RÉGLEMENTÉES I, II ET III EN CAS D’APPARITION D’UN FOYER DE PESTE PORCINE AFRICAINE ET L’APPLICATION DE MESURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE DANS TOUS LES ÉTATS MEMBRES

Article 3

Règles spéciales pour la mise en place de zones réglementées et infectées en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine

En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages, l’autorité compétente de l’État membre établit, soit:

a)

en cas d’apparition d’un foyer chez des porcins détenus, une zone réglementée, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans les conditions énoncées audit article; soit

b)

en cas d’apparition d’un foyer chez des porcins sauvages, une zone infectée conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687.

Article 4

Règles spéciales pour la mise en place d’une zone réglementée supplémentaire en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages

1.   En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages, l’autorité compétente de l’État membre peut créer, sur la base des critères et principes relatifs à la délimitation géographique des zones réglementées énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, une zone réglementée supplémentaire limitrophe de la zone réglementée établie ou de la zone infectée visée à l’article 3 du présent règlement pour délimiter celles-ci par rapport aux zones non réglementées.

2.   L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que la zone réglementée supplémentaire visée au paragraphe 1 corresponde à la zone réglementée I figurant à l’annexe I, partie I, conformément à l’article 5.

Article 5

Règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées I en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages dans une zone d’un État membre limitrophe d’une zone où aucun foyer de peste porcine africaine n’a été officiellement confirmé

1.   À la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages dans une zone d’un État membre limitrophe d’une zone où aucun foyer de peste porcine africaine n’a été officiellement confirmé chez des porcins détenus ou sauvages, cette zone où aucun foyer n’a été confirmé est répertoriée, si nécessaire, à l’annexe I, partie I, comme zone réglementée I.

2.   L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce qu’à la suite de l’inscription d’une zone sur la liste des zones réglementées I à l’annexe I, partie I, comme zone réglementée I, une zone réglementée supplémentaire créée en vertu de l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 soit adaptée dans les meilleurs délais de manière à englober au moins la zone réglementée I pertinente figurant à l’annexe I pour cet État membre.

3.   L’autorité compétente de l’État membre crée dans les meilleurs délais la zone réglementée supplémentaire pertinente en application de l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, si la zone réglementée I a été répertoriée à l’annexe I.

Article 6

Règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées II en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre

1.   À la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans une zone d’un État membre, cette zone est répertoriée à l’annexe I, partie II, comme zone réglementée II.

2.   L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que la zone infectée établie en vertu de l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687 soit adaptée dans les meilleurs délais de manière à englober au moins la zone réglementée II pertinente figurant à l’annexe I du présent règlement pour cet État membre.

Article 7

Règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées III en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre

1.   À la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans une zone d’un État membre, cette zone est répertoriée à l’annexe I, partie III, comme zone réglementée III.

Toutefois, lorsque seul un premier et unique foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus a été confirmé dans une zone d’un État membre préalablement considéré comme indemne de la maladie, cette zone n’est pas inscrite sur la liste des zones réglementées III figurant à l’annexe I, partie III, du présent règlement.

2.   L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que la zone réglementée établie en vertu de l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687 soit adaptée dans les meilleurs délais de manière à englober au moins la zone réglementée III pertinente figurant à l’annexe I du présent règlement pour cet État membre.

Article 8

Application générale des mesures spéciales de lutte contre la maladie dans les zones réglementées I, II et III

Les États membres concernés appliquent les mesures spéciales de lutte contre la maladie énoncées dans le présent règlement dans les zones réglementées I, II et III en sus des mesures de lutte contre la maladie à appliquer conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 dans les zones suivantes:

a)

les zones réglementées établies conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687;

b)

les zones infectées établies conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687.

CHAPITRE III

MESURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE APPLICABLES AUX ENVOIS DE PORCINS DÉTENUS DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES I, II ET III ET AUX PRODUITS QUI EN SONT ISSUS DANS LES ÉTATS MEMBRES CONCERNÉS

SECTION 1

Application d’interdictions spécifiques liées aux envois de porcins détenus et aux produits qui en sont issus dans les États membres concernés

Article 9

Interdictions spécifiques liées aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones

1.   L’autorité compétente de l’État membre concerné interdit les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones.

2.   L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que l’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée I vers des établissements situés dans d’autres zones réglementées I, II et III ou en dehors de ces zones, à condition que l’établissement de destination soit situé sur le territoire du même État membre concerné.

Article 10

Interdictions spécifiques liées aux mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones

L’autorité compétente de l’État membre concerné interdit les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones.

Article 11

Interdictions spécifiques liées aux mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones

1.   L’autorité compétente de l’État membre concerné interdit les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones.

2.   L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que l’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux sous-produits animaux issus de porcins détenus en dehors de zones réglementées II et III et abattus dans des abattoirs situés dans des zones réglementées II et III, pour autant que ces sous-produits animaux et les sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III soient clairement séparés dans les établissements et durant le transport.

Article 12

Interdictions spécifiques liées aux mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones

1.   L’autorité compétente de l’État membre concerné interdit les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones.

2.   L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que l’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux produits à base de viande, y compris aux boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III, qui ont été soumis à un traitement approprié conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687, en ce qui concerne la peste porcine africaine, dans des établissements désignés conformément à l’article 41, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 13

Interdictions générales liées aux mouvements d’envois de porcins détenus et de produits qui en sont issus considérés comme présentant un risque de propagation de la peste porcine africaine

L’autorité compétente de l’État membre concerné peut interdire, sur le territoire du même État membre, les mouvements d’envois de porcins détenus et de produits issus de porcins détenus, si elle estime qu’il existe un risque de propagation de la peste porcine africaine vers ces porcins détenus ou produits qui en sont issus, à partir de ceux-ci ou par l’intermédiaire de ceux-ci.

SECTION 2

Conditions générales et spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones

Article 14

Conditions générales relatives aux dérogations aux interdictions spécifiques liées aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones

1.   Par dérogation aux interdictions spécifiques prévues à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones dans les cas visés aux articles 22, 23, 24, 25, 28 et 29 et dans les conditions spécifiques prévues dans ces articles ainsi que:

a)

dans les conditions générales énoncées à l’article 28, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687; et

b)

dans les conditions générales supplémentaires concernant:

i)

les mouvements d’envois de porcins détenus à partir de zones réglementées I, II et III, visées à l’article 15;

ii)

les établissements pour les porcins détenus situés dans des zones réglementées I, II et III, visées à l’article 16;

iii)

les moyens de transport utilisés pour transporter les porcins détenus à partir de zones réglementées I, II et III, visées à l’article 17.

2.   Avant d’accorder les autorisations prévues aux articles 22 à 25 et 28 à 30, l’autorité compétente de l’État membre concerné évalue les risques découlant de ces autorisations et cette évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable.

3.   L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que les conditions générales supplémentaires visées aux articles 15 et 16 ne s’appliquent pas aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des abattoirs situés dans les zones réglementées I, II et III, pour autant que:

a)

les porcins détenus doivent être déplacés vers un autre abattoir en raison de circonstances exceptionnelles, telles qu’une panne majeure dans l’abattoir;

b)

l’abattoir de destination soit situé:

i)

dans des zones réglementées I, II ou III du même État membre; ou

ii)

dans des circonstances exceptionnelles, telles que l’absence d’abattoirs visés au point b) i), en dehors des zones réglementées I, II ou III sur le territoire du même État membre;

c)

le mouvement soit autorisé par l’autorité compétente de l’État membre concerné.

Article 15

Conditions générales supplémentaires liées aux mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones

1.   L’autorité compétente de l’État membre concerné autorise les mouvements de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones dans les cas visés aux articles 22 à 25 et 28 à 30 et dans les conditions spécifiques prévues dans ces articles, pour autant que:

a)

les porcins aient été détenus dans l’établissement d’expédition et ne l’aient pas quitté pendant une période d’au moins 30 jours avant la date du mouvement, ou depuis leur naissance, s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et pendant cette période, aucun autre porc détenu n’ait été introduit dans cet établissement en provenance de zones réglementées II et III, soit:

i)

dans cet établissement; soit

ii)

dans l’unité épidémiologique dans laquelle les porcins à déplacer ont été totalement séparés. L’autorité compétente détermine, après avoir procédé à une évaluation des risques, les limites de cette unité épidémiologique, confirmant que la structure, la taille et la distance entre les différentes unités épidémiologiques et les opérations en cours garantissent des installations séparées pour l’hébergement, la détention et l’alimentation des porcins détenus de sorte que le virus de la peste porcine africaine ne puisse se propager d’une unité épidémiologique à une autre;

b)

un examen clinique ait été effectué sur les porcins détenus dans l’établissement d’expédition, y compris les animaux destinés à être déplacés ou utilisés pour la collecte de produits germinaux, avec des résultats favorables en ce qui concerne la peste porcine africaine:

i)

par un vétérinaire officiel;

ii)

dans les dernières 24 heures précédant l’heure du mouvement de l’envoi de porcins ou précédant le moment de la collecte de produits germinaux; et

iii)

conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 et à son annexe I, point A.1;

c)

si nécessaire, en suivant les instructions de l’autorité compétente, des tests d’identification de l’agent pathogène aient été effectués avant la date du mouvement de l’envoi depuis l’établissement d’expédition ou avant la date de la collecte de produits germinaux:

i)

à la suite de l’examen clinique visé au point b) pour les porcins détenus dans l’établissement, y compris les animaux destinés à être déplacés ou à être utilisés pour la collecte de produits germinaux; et

ii)

conformément à l’annexe I, point A.2, du règlement délégué (UE) 2020/687.

2.   L’autorité compétente de l’État membre concerné obtient, le cas échéant, les résultats négatifs des tests d’identification de l’agent pathogène visés au paragraphe 1, point c), avant d’autoriser le mouvement de l’envoi.

3.   L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que dans le cas des mouvements d’envois de porcins détenus depuis les établissements d’expédition situés dans des zones réglementées I et II en dehors de ces zones, vers les établissements situés au sein du même État membre concerné, l’examen clinique visé au paragraphe 1, point b):

a)

n’est effectué que pour les animaux à déplacer; ou

b)

ne doit pas être effectué, à condition que:

i)

l’établissement d’expédition ait fait l’objet de visites d’un vétérinaire officiel selon la fréquence visée à l’article 16, point a) i), et ait obtenu des résultats favorables à l’issue de toutes les visites effectuées par un vétérinaire officiel au cours d’une période d’au moins douze mois avant la date du mouvement, démontrant que:

les exigences en matière de biosécurité visées à l’article 16, point b), ont été mises en œuvre dans l’établissement d’expédition,

un examen clinique ayant obtenu des résultats favorables concernant la peste porcine africaine a été effectué par un vétérinaire officiel, lors de desdites visites, sur les porcins détenus dans l’établissement d’expédition conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 et à son annexe I, point A.1;

ii)

la surveillance continue visée à l’article 16, point c), ait été mise en place dans l’établissement d’expédition pendant une période d’au moins douze mois avant la date du mouvement.

Article 16

Conditions générales supplémentaires liées aux établissements de porcins détenus situés dans des zones réglementées I, II et III

1.   L’autorité compétente de l’État membre concerné autorise les mouvements de porcins détenus dans des établissements situés dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones dans les cas visés aux articles 22 à 25 et 28 à 30 et dans les conditions spécifiques prévues dans ces articles, pour autant que:

a)

l’établissement d’expédition ait fait l’objet d’au moins une visite d’un vétérinaire officiel après l’inscription sur la liste des zones réglementées I, II et III à l’annexe I du présent règlement ou au cours des trois derniers mois précédant le mouvement, et fasse l’objet de visites régulières de vétérinaires officiels comme prévu à l’article 26, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, à savoir:

i)

dans les zones réglementées I et II: au moins deux fois par an, avec un intervalle d’au moins quatre mois entre chaque visite;

ii)

dans les zones réglementées III: au moins une fois par trimestre.

L’autorité compétente peut décider d’effectuer des visites dans l’établissement situé dans une zone réglementée III, avec la fréquence visée au point a) i), selon les résultats favorables de la dernière visite effectuée après l’inscription sur la liste des zones réglementées I, II et III à l’annexe I du présent règlement ou au cours des trois derniers mois précédant le mouvement, indiquant que les exigences en matière de biosécurité visées au point b) sont mises en œuvre et que la surveillance continue visée au point c) est en place dans cet établissement;

b)

l’établissement d’expédition mette en œuvre les exigences en matière de biosécurité pour la peste porcine africaine:

i)

conformément aux mesures de biosécurité renforcées énoncées à l’annexe II; et

ii)

établies par l’État membre concerné;

c)

une surveillance continue au moyen de tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine soit effectuée dans l’établissement d’expédition:

i)

conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 et à son annexe I;

ii)

avec des résultats négatifs chaque semaine sur au moins les deux premiers porcins détenus morts de plus de 60 jours ou, en l’absence de tels animaux morts de plus de 60 jours, sur tout porcin détenu mort après le sevrage, dans chaque unité épidémiologique;

iii)

au moins pendant la période de surveillance de la peste porcine africaine prévue à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/687 avant le mouvement de l’envoi depuis l’établissement d’expédition.

2.   L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que les clôtures étanches prévues à l’annexe II, point 2 h), visée au paragraphe 1, point b) i), du présent article ne sont pas requises pour les établissements de porcins détenus pendant une période de trois mois après la confirmation d’un premier foyer de peste porcine africaine dans cet État membre, à condition que:

a)

l’autorité compétente de l’État membre ait évalué les risques découlant de cette décision et cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable;

b)

un autre moyen soit en place, qui garantit que les porcins détenus dans les établissements sont séparés des porcins sauvages dans les États membres où la population de porcins sauvages est présente;

c)

les porcins détenus dans ces établissements ne soient pas déplacés vers d’autres États membres.

Article 17

Conditions générales supplémentaires liées aux moyens de transport utilisés pour transporter les porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones

L’autorité compétente de l’État membre concerné autorise les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones uniquement si les moyens de transport utilisés pour transporter ces envois:

a)

sont conformes aux exigences énoncées à l’article 24, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687; et

b)

sont nettoyés et désinfectés conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, sous le contrôle ou la surveillance de l’autorité compétente de l’État membre concerné.

SECTION 3

Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires

Article 18

Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones

Les opérateurs ne déplacent les envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones au sein de l’État membre concerné ou vers un autre État membre dans les cas visés aux articles 22 à 25 et 28 à 30 que si ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 comprenant au moins une des attestations suivantes de conformité aux exigences prévues dans le présent règlement:

a)

«Porcins détenus dans une zone réglementée I en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission.»

b)

«Porcins détenus dans une zone réglementée II en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission.»

c)

«Porcins détenus dans une zone réglementée III en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission.»

Toutefois, dans le cas de mouvements au sein du même État membre concerné, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré, conformément à l’article 143, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/429.

Article 19

Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins provenant de zones réglementées I, II et III

1.   Les opérateurs ne déplacent les envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées I et II en dehors de ces zones au sein du même État membre concerné ou vers un autre État membre dans les cas visés aux articles 38 et 39 que si ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 comprenant:

a)

les informations requises conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2154; et

b)

au moins une des attestations suivantes de conformité aux exigences prévues dans le présent règlement:

i)

«Viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée I en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission.»

ii)

«Viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission.»

2.   Les opérateurs ne déplacent les envois de produits à base de viande transformés, y compris de boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones au sein du même État membre concerné ou vers un autre État membre qu’à condition que:

a)

les produits d’origine animale aient subi le traitement d’atténuation des risques approprié, prévu à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687;

b)

ces envois soient accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 comprenant:

i)

les informations requises conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2154; et

ii)

l’attestation suivante de conformité aux exigences prévues dans le présent règlement:

«Produits à base de viande transformés, y compris de boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission.»

3.   Les opérateurs ne déplacent les envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III et abattus dans des abattoirs situés dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones au sein du même État membre concerné ou vers un autre État membre que si ces envois sont accompagnés:

a)

d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 comprenant les informations requises conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2154; et

b)

de l’attestation suivante de conformité aux exigences prévues dans le présent règlement:

«Viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III et abattus dans des zones réglementées I, II et III en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission.»

4.   Les opérateurs ne déplacent les envois de produits à base de viande traités, y compris de boyaux, issus de porcins détenus dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III et transformés dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones au sein du même État membre concerné ou vers un autre État membre qu’à condition que:

a)

les produits d’origine animale aient subi le traitement d’atténuation des risques approprié, prévu à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687;

b)

ces envois soient accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 comprenant:

i)

les informations requises conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2154; et

ii)

l’attestation suivante de conformité aux exigences prévues dans le présent règlement:

«Produits à base de viande transformés, y compris de boyaux, issus de porcins détenus dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III et transformés dans des zones réglementées I, II et III en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission.»

5.   Toutefois, dans les cas de mouvements d’envois visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 au sein du même État membre concerné, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré, conformément à l’article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/429.

6.   L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider qu’une marque de salubrité ou, le cas échéant, une marque d’identification prévue à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004, apposée sur les viandes fraîches ou transformées et les produits à base de viande, y compris les boyaux, dans des établissements désignés conformément à l’article 41, paragraphe 1, du présent règlement ou des établissements qui manipulent des viandes fraîches ou transformées et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée I ou des zones en dehors des zones réglementées I, II et III, peut remplacer le certificat zoosanitaire pour les mouvements d’envois suivants:

a)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées I et II en dehors de ces zones au sein du même État membre concerné ou vers un autre État membre, comme prévu au paragraphe 1;

b)

les produits à base de viande transformés, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées I et II en dehors de ces zones au sein du même État membre concerné ou vers un autre État membre, comme prévu au paragraphe 2;

c)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III et abattus dans des abattoirs situés dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones au sein du même État membre concerné ou vers un autre État membre, comme prévu au paragraphe 3;

d)

les produits à base de viande transformés, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones en dehors des zones réglementées I, II et III et transformés dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones au sein du même État membre concerné ou vers un autre État membre, comme prévu au paragraphe 4.

Article 20

Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans des établissements situés dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones

Les opérateurs ne déplacent les envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans zones réglementées II et III en dehors de ces zones au sein du même État membre concerné ou vers un autre État membre dans les cas visés aux articles 31 et 32 que si ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 161, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 comprenant au moins une des attestations suivantes de conformité aux exigences prévues dans le présent règlement:

a)

«Produits germinaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission.»

b)

«Produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée III en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission.»

Toutefois, dans le cas de mouvements au sein du même État membre concerné, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré, conformément à l’article 161, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/429.

Article 21

Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de matières de catégories 2 et 3 issues de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones

Les opérateurs ne déplacent les envois de matières de catégories 2 et 3 issues de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones au sein du même État membre concerné ou vers un autre État membre dans les cas visés aux articles 33 à 37 que si ces envois sont accompagnés:

a)

des documents commerciaux visés à l’annexe VIII, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011; et

b)

d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 22, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/687.

Toutefois, dans le cas de mouvements au sein du même État membre concerné, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré, conformément à l’article 22, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2020/687.

SECTION 4

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée I en dehors de cette zone

Article 22

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée I en dehors de cette zone

1.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée I en dehors de cette zone, vers:

a)

un établissement situé sur le territoire du même État membre concerné:

i)

dans une autre zone réglementée I;

ii)

dans des zones réglementées II et III;

iii)

en dehors des zones réglementées I, II et III;

b)

un établissement situé sur le territoire d’un autre État membre;

c)

des pays tiers.

2.   L’autorité compétente n’accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 que sous réserve du respect:

a)

des conditions générales énoncées à l’article 28, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687;

b)

des conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et aux articles 16 et 17.

SECTION 5

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone

Article 23

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone sur le territoire du même État membre concerné

1.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone, vers un établissement situé sur le territoire du même État membre concerné:

a)

dans une autre zone réglementée II;

b)

dans des zones réglementées I et III;

c)

en dehors des zones réglementées I, II et III.

2.   L’autorité compétente n’accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 que sous réserve du respect:

a)

des conditions générales énoncées à l’article 28, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687;

b)

des conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, et aux articles 15, 16 et 17.

3.   L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que les porcins faisant l’objet d’un mouvement autorisé visé au paragraphe 1 demeurent dans l’établissement de destination au moins pendant la période de surveillance de la peste porcine africaine prévue à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/687.

Article 24

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone, vers un abattoir situé sur le territoire du même État membre concerné, en vue d’un abattage immédiat

1.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone, vers un abattoir situé sur le territoire du même État membre concerné, à condition que:

a)

les porcins détenus soient déplacés en vue d’un abattage immédiat;

b)

l’abattoir de destination soit désigné conformément à l’article 41, paragraphe 1.

2.   L’autorité compétente n’accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 que sous réserve du respect:

a)

des conditions générales énoncées à l’article 28, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687;

b)

des conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et aux articles 16 et 17.

Article 25

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone, vers des zones réglementées II ou III dans un autre État membre

1.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone, vers un établissement situé dans une zone réglementée II ou III dans un autre État membre.

2.   L’autorité compétente accorde les autorisations prévues au paragraphe 1 uniquement si:

a)

les conditions générales énoncées à l’article 28, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 sont remplies;

b)

les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, et aux articles 15, 16 et 17 sont remplies;

c)

une procédure d’acheminement a été mise en place conformément à l’article 26;

d)

les porcins détenus répondent à toute autre garantie supplémentaire appropriée liée à la peste porcine africaine, fondée sur le résultat positif d’une évaluation des risques portant sur les mesures de lutte contre la propagation de cette maladie:

i)

requise par l’autorité compétente de l’établissement d’expédition;

ii)

approuvée par les autorités compétentes des États membres de passage et de l’établissement de destination, avant le mouvement des porcins détenus;

e)

aucun foyer de peste porcine africaine n’a été officiellement confirmé chez des porcins détenus conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/687 au moins au cours des douze derniers mois dans l’établissement d’expédition;

f)

l’opérateur a notifié à l’avance à l’autorité compétente son intention de déplacer l’envoi de porcins détenus conformément à l’article 152, point b), du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 96 du règlement délégué (UE) 2020/688.

3.   L’autorité compétente de l’établissement d’expédition:

a)

établit une liste des établissements qui respectent les garanties visées au paragraphe 2, point d);

b)

informe immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties prévues au paragraphe 2, point d), et de l’approbation des autorités compétentes prévue au paragraphe 2, point d) ii).

4.   L’approbation prévue au paragraphe 2, point d) ii), et l’obligation d’information immédiate prévue au paragraphe 3, point b), ne sont pas nécessaires lorsque l’établissement d’expédition, les lieux de passage et l’établissement de destination sont tous situés dans des zones réglementées I, II et III et que ces zones sont continues, ce qui garantit que les porcins détenus ne sont transportés qu’à travers l’une ou l’autre de ces zones réglementées I, II et III conformément aux conditions spécifiques prévues à l’article 22, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2020/687.

Article 26

Procédure d’acheminement spécifique relative à l’octroi des dérogations pour les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone, vers des zones réglementées II ou III dans un autre État membre

1.   L’autorité compétente de l’État membre concerné met en place une procédure d’acheminement comme prévu à l’article 25, paragraphe 2, point c), pour les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone, vers un établissement situé dans des zones réglementées II ou III dans un autre État membre, sous le contrôle des autorités compétentes:

a)

de l’établissement d’expédition;

b)

de l’établissement de passage;

c)

de l’établissement de destination.

2.   L’autorité compétente de l’établissement d’expédition:

a)

veille à ce que chaque moyen de transport utilisé pour les mouvements visés au paragraphe 1 soit:

i)

accompagné individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel;

ii)

scellé par un vétérinaire officiel immédiatement après le chargement de l’envoi de porcins détenus; seul un vétérinaire officiel ou une autorité de contrôle de l’État membre concerné, en accord avec l’autorité compétente, peut briser le scellé et le remplacer par un nouveau, le cas échéant;

b)

informe à l’avance l’autorité compétente du lieu de l’établissement de destination et, le cas échéant, l’autorité compétente du lieu de passage, de l’intention d’envoyer le lot de porcins détenus;

c)

met en place un système selon lequel les opérateurs sont tenus d’informer immédiatement l’autorité compétente du lieu de l’établissement d’expédition de tout accident ou de toute panne de tout moyen de transport utilisé pour acheminer le lot de porcins détenus;

d)

assure l’établissement d’un plan d’urgence, la chaîne de commandement et les modalités nécessaires de coopération entre les autorités compétentes visées au paragraphe 1, points a), b) et c), en cas d’accident éventuel au cours du transport, de toute panne majeure ou action frauduleuse des opérateurs.

Article 27

Obligations incombant à l’autorité compétente de l’État membre concerné du lieu de l’établissement de destination pour les envois de porcins détenus dans une zone réglementée II d’un autre État membre

L’autorité compétente de l’État membre concerné du lieu de l’établissement de destination pour les envois de porcins détenus dans une zone réglementée II d’un autre État membre:

a)

notifie, sans retard indu, l’arrivée de l’envoi à l’autorité compétente de l’établissement d’expédition;

b)

veille à ce que les porcins détenus:

i)

demeurent dans l’établissement de destination au moins pendant la période de surveillance de la peste porcine africaine prévue à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/687; ou

ii)

soient déplacés directement vers un abattoir désigné conformément à l’article 41, paragraphe 1, du présent règlement.

SECTION 6

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone

Article 28

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone, vers une zone réglementée II dans le même État membre concerné

1.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette interdiction engendre des problèmes liés au bien-être animal dans un établissement où des porcins sont détenus, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone, vers un établissement situé dans une zone réglementée II dans le même État membre, pour autant que:

a)

les conditions générales énoncées à l’article 28, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;

b)

les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, et aux articles 15, 16 et 17 soient remplies;

c)

l’établissement de destination appartienne à la même chaîne d’approvisionnement et les porcins détenus doivent être déplacés pour compléter le cycle de production.

2.   L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que les porcins détenus ne soient pas déplacés de l’établissement de destination situé dans la zone réglementée II au moins pendant la période de surveillance de la peste porcine africaine prévue à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/687.

Article 29

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone en vue de leur abattage immédiat dans le même État membre concerné

1.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’interdiction visée à l’article 5, paragraphe 1, engendre des problèmes liés au bien-être animal dans un établissement où des porcins sont détenus et lorsqu’il existe des limitations logistiques au niveau de la capacité d’abattage des abattoirs situés dans la zone réglementée III et désignés conformément à l’article 41, paragraphe 1, ou en l’absence d’abattoir désigné dans la zone réglementée III, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser, en vue d’un abattage immédiat, les mouvements de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone, vers un abattoir désigné conformément à l’article 41, paragraphe 1, dans le même État membre aussi près que possible de l’établissement d’expédition, situé:

a)

dans une zone réglementée II;

b)

dans une zone réglementée I, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans la zone réglementée II;

c)

en dehors des zones réglementées I, II et III, lorsqu’il n’est pas possible d’abattre les animaux dans les zones réglementées I, II et III.

2.   L’autorité compétente de l’État membre concerné accorde l’autorisation prévue au paragraphe 1 uniquement si:

a)

les conditions générales énoncées à l’article 28, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 sont remplies;

b)

les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, et aux articles 16 et 17 sont remplies.

3.   L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que:

a)

les porcins détenus soient destinés à l’abattage immédiat directement dans un abattoir désigné conformément à l’article 41, paragraphe 1;

b)

à l’arrivée à l’abattoir désigné, les porcins provenant d’une zone réglementée III soient détenus séparément des autres porcins et soient abattus, soit:

i)

un jour déterminé où seuls les porcins provenant d’une zone réglementée III sont abattus; soit

ii)

à la fin d’une journée d’abattage, ce qui garantit qu’aucun autre porcin détenu n’est abattu par la suite;

c)

après l’abattage des porcins provenant d’une zone réglementée III et avant l’abattage des autres porcins détenus, l’abattoir soit nettoyé et désinfecté conformément aux instructions de l’autorité compétente de l’État membre concerné.

4.   L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que:

a)

les sous-produits animaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée III et déplacés en dehors de cette zone soient transformés ou éliminés conformément aux articles 33 et 36;

b)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée III et déplacés en dehors d’une zone réglementée III soient transformés et stockés conformément à l’article 40.

SECTION 7

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones, vers une usine agréée de sous-produits animaux

Article 30

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III vers une usine agréée de sous-produits animaux située en dehors des zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné

1.   Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 9, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III vers une usine agréée de sous-produits animaux située en dehors des zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné, dans laquelle:

a)

les porcins détenus sont immédiatement mis à mort; et

b)

les sous-produits animaux qui en résultent sont éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

2.   L’autorité compétente de l’État membre concerné accorde une autorisation prévue au paragraphe 1 uniquement si:

a)

les conditions générales énoncées à l’article 28, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 sont remplies;

b)

les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 17 sont remplies.

SECTION 8

Conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone

Article 31

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II depuis cette zone sur le territoire du même État membre concerné

Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 10, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de produits germinaux provenant d’un établissement de produits germinaux situé dans une zone réglementée II vers une autre zone réglementée II et des zones réglementées I et III ou vers des zones en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre, à condition que:

a)

les produits germinaux aient été collectés ou produits, transformés et stockés dans des établissements et aient été issus de porcins détenus qui remplissent les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, et à l’article 16;

b)

les porcins mâles et femelles donneurs aient été détenus dans des établissements de produits germinaux où aucun autre porcin détenu n’a été introduit en provenance de zones réglementées II et III pendant une période d’au moins 30 jours avant la date de collecte ou de production des produits germinaux.

Article 32

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II depuis cette zone vers des zones réglementées II et III dans un autre État membre

1.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 10, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II provenant d’un établissement agréé de produits germinaux situé dans une zone réglementée II vers des zones réglementées II et III sur le territoire d’un autre État membre concerné, à condition que:

a)

les produits germinaux aient été collectés ou produits, transformés et stockés dans des établissements de produits germinaux conformément aux conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, et à l’article 16;

b)

les porcins mâles et femelles donneurs aient été détenus dans des établissements agréés de produits germinaux où aucun autre porcin détenu n’a été introduit en provenance de zones réglementées II et III pendant une période d’au moins 30 jours avant la date de collecte ou de production des produits germinaux;

c)

les envois de produits germinaux soient conformes à toute autre garantie zoosanitaire appropriée, fondée sur le résultat positif d’une évaluation des risques portant sur les mesures de lutte contre la propagation de la peste porcine africaine:

i)

requise par les autorités compétentes de l’établissement d’expédition;

ii)

approuvée par l’autorité compétente de l’État membre de l’établissement de destination, avant le mouvement des produits germinaux.

2.   L’autorité compétente de l’État membre concerné:

a)

établit une liste des établissements agréés de produits germinaux qui remplissent les conditions fixées au paragraphe 1 et qui sont autorisés à effectuer des mouvements de produits germinaux depuis une zone réglementée II dans cet État membre concerné vers des zones réglementées II et III dans un autre État membre concerné; cette liste contient les informations que l’autorité compétente de l’État membre concerné doit conserver concernant les établissements agréés de produits germinaux pour les porcins conformément à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2020/686;

b)

met la liste prévue au point a) à la disposition du public sur son site web et la tient à jour;

c)

fournit à la Commission et aux États membres le lien vers le site web visé au point b).

SECTION 9

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones

Article 33

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones au sein du même État membre en vue de leur transformation ou élimination

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans les zones réglementées II et III en dehors de ces zones vers une usine ou un établissement agréés par l’autorité compétente en vue de la transformation, de l’élimination en tant que déchets par incinération ou de l’élimination ou de la valorisation par coïncinération de sous-produits animaux visés à l’article 24, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1069/2009, situés en dehors de zones réglementées II ou III au sein du même État membre, à condition que le moyen de transport soit équipé individuellement d’un système de navigation par satellite permettant de déterminer, de transmettre et d’enregistrer sa position en temps réel.

2.   L’opérateur de transport responsable des mouvements de sous-produits animaux visés au paragraphe 1:

a)

permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport;

b)

conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement.

3.   L’autorité compétente peut décider que le système de navigation par satellite visé au paragraphe 1 est remplacé par un scellement individuel des moyens de transport, à condition que:

a)

les envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III ne soient déplacés qu’au sein du même État membre aux fins visées au paragraphe 1;

b)

chaque moyen de transport soit scellé par un vétérinaire officiel immédiatement après le chargement de l’envoi de sous-produits animaux; seul un vétérinaire officiel ou une autorité de contrôle de l’État membre, en accord avec l’autorité compétente, peut briser le scellé et le remplacer par un nouveau, le cas échéant.

Article 34

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de fumier issu de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones au sein du même État membre

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de fumier, y compris de litière et de litière usagée, issu de porcins détenus dans des zones réglementées II et III vers une décharge située en dehors de ces zones au sein du même État membre conformément aux conditions spécifiques prévues à l’article 51 du règlement délégué (UE) 2020/687.

2.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de fumier, y compris de litière et de litière usagée, issu de porcins détenus dans une zone réglementée II en vue de sa transformation ou de son élimination conformément au règlement (CE) no 1069/2009 dans une usine agréée à ces fins sur le territoire du même État membre.

3.   L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de fumier, y compris de litière et de litière usagée, visés aux paragraphes 1 et 2:

a)

permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport;

b)

conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement.

4.   L’autorité compétente peut décider que le système de navigation par satellite visé au paragraphe 3, point a), est remplacé par un scellement individuel des moyens de transport, à condition que chaque moyen de transport soit scellé par un vétérinaire officiel immédiatement après le chargement de l’envoi de fumier, y compris de litière et de litière usagée, visé aux paragraphes 1 et 2.

Seul un vétérinaire officiel ou une autorité de contrôle de l’État membre, en accord avec l’autorité compétente, peut briser le scellé et le remplacer par un nouveau, le cas échéant.

Article 35

Conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans des zones réglementées II en dehors de ces zones au sein du même État membre en vue de la transformation de sous-produits animaux visée à l’article 24, paragraphe 1, points a), e) et g), du règlement (CE) no 1069/2009

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone vers une usine ou un établissement agréés par l’autorité compétente en vue de leur transformation ultérieure en aliments pour animaux transformés, pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie transformés, de produits dérivés destinés aux usages en dehors de la chaîne alimentaire animale, ou la transformation de sous-produits animaux en biogaz ou en compost conformément à l’article 24, paragraphe 1, points a), e) et g), du règlement (CE) no 1069/2009, situés en dehors de la zone réglementée II au sein du même État membre, pour autant que:

a)

les conditions générales énoncées à l’article 28, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;

b)

les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies;

c)

les matières de catégorie 3 proviennent des porcins détenus et des établissements conformes aux conditions générales prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et à l’article 16;

d)

les matières de catégorie 3 soient issues de porcins détenus dans une zone réglementée II et abattus, soit:

i)

dans une zone réglementée II:

du même État membre concerné, ou

d’un autre État membre concerné conformément à l’article 25;

soit

ii)

en dehors d’une zone réglementée II située dans le même État membre concerné conformément à l’article 24;

e)

le moyen de transport soit muni individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel;

f)

les envois des matières de catégorie 3 soient déplacés de l’abattoir désigné conformément à l’article 41, paragraphe 1, directement vers:

i)

une usine de transformation pour la transformation de produits dérivés visée à l’annexe X du règlement (UE) no 142/2011;

ii)

une usine d’aliments pour animaux de compagnie pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie transformés visée à l’annexe XIII, chapitre II, points 3 a) et b) i) à iii), du règlement (UE) no 142/2011;

iii)

une usine de biogaz ou de compost agréée pour la transformation de sous-produits animaux en biogaz ou en compost conformément aux paramètres de conversion normalisés énoncés à l’annexe V, chapitre III, section 1, du règlement (UE) no 142/2011; ou

iv)

une usine de transformation pour la transformation de produits dérivés visée à l’annexe XIII du règlement (UE) no 142/2011.

2.   L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de matières de catégorie 3:

a)

permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport;

b)

conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement.

3.   L’autorité compétente peut décider que le système de navigation par satellite visé au paragraphe 1, point e), est remplacé par un scellement individuel des moyens de transport, si:

a)

les matières de catégorie 3 sont:

i)

issues de porcins détenus dans des zones réglementées II;

ii)

déplacées uniquement au sein du même État membre aux fins visées au paragraphe 1;

b)

chaque moyen de transport est scellé par un vétérinaire officiel immédiatement après le chargement de l’envoi de matières de catégorie 3; seul un vétérinaire officiel ou une autorité de contrôle de l’État membre, en accord avec l’autorité compétente, peut briser le scellé et le remplacer par un nouveau, le cas échéant.

Article 36

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de matières de catégorie 2 issues de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones en vue de leur transformation et élimination dans d’autres États membres

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de sous-produits animaux faisant partie des matières de catégorie 2 issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III vers une usine de transformation pour les transformer au moyen des méthodes 1 et 5 prévues à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011 ou vers une usine d’incinération ou de coïncinération visée à l’article 24, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1069/2009 située dans d’autres États membres, pour autant que:

a)

les conditions générales énoncées à l’article 28, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;

b)

les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies;

c)

le moyen de transport soit muni individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel.

2.   L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de matières de catégorie 2:

a)

permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport; et

b)

conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement.

3.   Les autorités compétentes des États membres d’expédition et de destination de l’envoi de matières de catégorie 2 assurent les contrôles de cet envoi conformément à l’article 48, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1069/2009.

Article 37

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone en vue de leur transformation ultérieure ou conversion dans d’autres États membres

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone vers une usine ou un établissement agréés par l’autorité compétente pour la transformation de matières de catégorie 3 en aliments pour animaux transformés, aliments transformés pour animaux familiers, produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale, ou pour la transformation de matières de catégorie 3 en biogaz ou en compost, conformément à l’article 24, paragraphe 1, points a), e) et g), du règlement (CE) no 1069/2009, situés dans d’autres États membres, pour autant que:

a)

les conditions générales énoncées à l’article 28, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;

b)

les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies;

c)

les matières de catégorie 3 proviennent des porcins détenus et des établissements conformes aux conditions générales prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et à l’article 16;

d)

les matières de catégorie 3 soient issues de porcins détenus dans une zone réglementée II et abattus, soit:

i)

dans une zone réglementée II:

du même État membre concerné, ou

d’un autre État membre concerné conformément à l’article 25;

soit

ii)

en dehors d’une zone réglementée II située dans le même État membre concerné conformément à l’article 24;

e)

le moyen de transport soit muni individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel;

f)

les sous-produits animaux soient déplacés directement de l’abattoir désigné conformément à l’article 41, paragraphe 1, vers:

i)

une usine de transformation pour la transformation de produits dérivés visés aux annexes X et XIII du règlement (UE) no 142/2011;

ii)

une usine d’aliments pour animaux de compagnie pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie transformés visée à l’annexe XIII, chapitre II, points 3 b) i), ii) et iii), du règlement (UE) no 142/2011;

iii)

une usine de biogaz ou de compost agréée pour la transformation de sous-produits animaux en biogaz ou en compost conformément aux paramètres de conversion normalisés énoncés à l’annexe V, chapitre III, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

2.   L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de matières de catégorie 3:

a)

permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport; et

b)

conserve les enregistrements électroniques du mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement.

SECTION 10

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones

Article 38

Conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone sur le territoire du même État membre concerné

1.   Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 12, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone sur le territoire du même État membre concerné, pour autant que:

a)

les conditions générales énoncées à l’article 28, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;

b)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, soient issus de porcins détenus dans des établissements conformes aux conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et à l’article 16;

c)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, aient été produits dans des établissements désignés conformément à l’article 41, paragraphe 1.

2.   Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 12, lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone sur le territoire du même État membre concerné, pour autant que:

a)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, aient été produits dans des établissements désignés conformément à l’article 41, paragraphe 1;

b)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux:

i)

dans le cas des viandes fraîches uniquement, soient marquées et déplacées, conformément aux conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements de viandes fraîches issues d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir de certains établissements visées à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, vers un établissement de transformation pour être soumises à l’un des traitements appropriés d’atténuation des risques prévus à son annexe VII;

ou

ii)

aient été estampillés, conformément à l’article 44, d’une marque de salubrité spéciale ou, le cas échéant, d’une marque d’identification spéciale qui n’est pas ovale et qui ne peut être confondue avec la marque de salubrité ou d’identification visée à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 853/2004; et

iii)

soient destinés uniquement au mouvement à l’intérieur du même État membre concerné.

Article 39

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone, vers d’autres États membres et pays tiers

Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 12, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone, vers d’autres États membres et vers des pays tiers, pour autant que:

a)

les conditions générales énoncées à l’article 28, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;

b)

les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies;

c)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, soient issus de porcins détenus dans des établissements conformes aux conditions générales prévues aux articles 15 et 16;

d)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, aient été produits dans des établissements désignés conformément à l’article 41, paragraphe 1.

Article 40

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée III vers d’autres zones réglementées I, II et III ou des zones en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre concerné

Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 12, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée III vers d’autres zones réglementées I, II et III ou des zones en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre, pour autant que:

a)

les conditions générales énoncées à l’article 28, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;

b)

les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies;

c)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, soient issus de porcins:

i)

détenus dans des établissements conformes aux conditions générales prévues aux articles 15 et 16; et

ii)

abattus:

à l’intérieur de la même zone réglementée III, ou

en dehors d’une zone réglementée III, après le mouvement autorisé conformément à l’article 29;

d)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, aient été produits dans des établissements désignés conformément à l’article 41, paragraphe 1; et:

i)

dans le cas des viandes fraîches uniquement, soient marquées et déplacées, conformément aux conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements de viandes fraîches issues d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir de certains établissements visées à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, vers un établissement de transformation pour être soumises à l’un des traitements appropriés d’atténuation des risques prévus à son annexe VII;

ou

ii)

aient été estampillés, conformément à l’article 44, d’une marque de salubrité spéciale ou, le cas échéant, d’une marque d’identification spéciale qui n’est pas ovale et qui ne peut être confondue avec la marque de salubrité ou d’identification visée à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 853/2004; et

iii)

soient uniquement destinés à être déplacés au sein du même État membre concerné.

CHAPITRE IV

MESURES SPÉCIALES D’ATTÉNUATION DES RISQUES RELATIVES À LA PESTE PORCINE AFRICAINE POUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR ALIMENTAIRE DANS LES ÉTATS MEMBRES CONCERNÉS

Article 41

Désignation spéciale des abattoirs, ateliers de découpe, entrepôts frigorifiques, établissements de transformation de viandes et de traitement du gibier

1.   L’autorité compétente de l’État membre concerné, à la suite d’une demande émanant d’un exploitant du secteur alimentaire, désigne des établissements pour:

a)

l’abattage immédiat de porcins détenus provenant de zones réglementées II et III:

i)

à l’intérieur de ces zones réglementées II et III;

ii)

en dehors de ces zones réglementées II et III, conformément aux articles 24 et 29;

b)

la découpe, la transformation et l’entreposage de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, provenant de porcins détenus dans des zones réglementées II et III, conformément aux articles 38, 39 et 40;

c)

la préparation de viandes de gibier visée à l’annexe I, section 1, point 1.18, du règlement (CE) no 853/2004 et la transformation et le stockage de viandes fraîches et de produits à base de viande issus de porcins sauvages obtenus dans des zones réglementées I, II et III, conformément aux articles 48 et 49 du présent règlement;

d)

la préparation de viandes de gibier visée à l’annexe I, section 1, point 1.18, du règlement (CE) no 853/2004 et la transformation et le stockage de viandes fraîches et de produits à base de viande provenant de porcins sauvages, lorsque ces établissements sont situés dans des zones réglementées I, II et III, conformément aux articles 48 et 49 du présent règlement.

2.   L’autorité compétente peut décider que la désignation visée au paragraphe 1 n’est pas requise pour les établissements transformant, découpant et stockant des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III et de porcins sauvages obtenus dans des zones réglementées I, II et III, ainsi que pour les établissements visés au paragraphe 1, point d), à condition que:

a)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, d’origine porcine soient estampillés, dans ces établissements, d’une marque de salubrité spéciale ou, le cas échéant, d’une marque d’identification spéciale visée à l’article 44;

b)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, d’origine porcine provenant de ces établissements soient uniquement destinés au même État membre concerné;

c)

les sous-produits animaux d’origine porcine provenant de ces établissements ne soient transformés ou éliminés que conformément à l’article 33 au sein du même État membre.

3.   L’autorité compétente de l’État membre concerné:

a)

fournit à la Commission et à d’autres États membres le lien vers le site web de l’autorité compétente comprenant une liste d’établissements désignés et leurs activités visées au paragraphe 1;

b)

tient à jour la liste prévue au point a).

Article 42

Conditions spéciales relatives à la désignation d’établissements pour l’abattage immédiat de porcins détenus dans des zones réglementées II et III

L’autorité compétente de l’État membre concerné désigne des établissements pour l’abattage immédiat de porcins détenus dans des zones réglementées II et III uniquement si:

a)

l’abattage de porcins détenus en dehors de zones réglementées II et III et de porcins détenus dans des zones réglementées II et III qui font l’objet de mouvements autorisés conformément aux articles 24 et 29, ainsi que la production et le stockage de produits qui en sont issus, sont effectués séparément de l’abattage de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III et de la production et du stockage de produits qui en sont issus, qui ne remplissent pas les conditions pertinentes suivantes:

i)

les conditions générales supplémentaires prévues aux articles 15, 16 et 17; et

ii)

les conditions spécifiques prévues aux articles 24 et 29;

b)

l’opérateur de l’établissement a mis en place des instructions ou des procédures documentées et approuvées par l’autorité compétente de l’État membre concerné pour garantir que les conditions prévues au point a) sont remplies.

Article 43

Conditions spéciales relatives à la désignation d’établissements pour la découpe, la transformation et le stockage des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III

L’autorité compétente de l’État membre concerné désigne des établissements pour la découpe, la transformation et le stockage des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III faisant l’objet d’un mouvement autorisé conformément aux articles 38, 39 et 40, uniquement si:

a)

la découpe, la transformation et le stockage des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus en dehors de zones réglementées II et III et de porcins détenus dans des zones réglementées II et III sont effectués séparément des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III, qui ne remplissent pas les conditions suivantes:

i)

les conditions générales supplémentaires prévues aux articles 15, 16 et 17; et

ii)

les conditions spécifiques prévues aux articles 38, 39 et 40;

b)

l’opérateur de l’établissement a mis en place des instructions ou des procédures documentées et approuvées par l’autorité compétente de l’État membre concerné pour garantir que les conditions prévues au point a) sont remplies.

Article 44

Marques spéciales de salubrité ou d’identification

L’autorité compétente des États membres concernés veille à ce qu’une marque de salubrité spéciale ou, le cas échéant, une marque d’identification spéciale qui n’est pas ovale et qui ne peut être confondue avec la marque de salubrité ou d’identification prévue à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004 soit apposée sur les produits d’origine animale suivants:

a)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée III, conformément à l’article 40, point d) ii);

b)

si les conditions spécifiques d’autorisation des mouvements de ces envois en dehors d’une zone réglementée II prévues à l’article 38, paragraphe 1, ne sont pas remplies, sur les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II, en application de l’article 38, paragraphe 2, point b) ii);

c)

les viandes fraîches et les produits à base de viande issus de porcins sauvages déplacés au sein d’une zone réglementée I ou en dehors de cette zone depuis l’établissement désigné conformément à l’article 41, paragraphe 1, comme prévu à l’article 49, paragraphe 1, point c) iii), premier tiret.

CHAPITRE V

MESURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE APPLICABLES AUX PORCINS SAUVAGES DANS LES ÉTATS MEMBRES

Article 45

Interdictions spécifiques liées aux mouvements de porcins sauvages

Les autorités compétentes de tous les États membres interdisent les mouvements de porcins sauvages par les opérateurs conformément à l’article 101 du règlement délégué (UE) 2020/688:

a)

sur l’ensemble du territoire de l’État membre;

b)

depuis l’ensemble du territoire de l’État membre vers:

i)

d’autres États membres; et

ii)

des pays tiers.

Article 46

Interdictions spécifiques liées aux mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et depuis ces zones, de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine

1.   Les autorités compétentes des États membres concernés interdisent les mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et depuis ces zones, d’envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine.

2.   Les autorités compétentes des États membres concernés interdisent les mouvements, à l’intérieur de zones réglementées I, II et III et depuis ces zones, de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine:

a)

aux fins de l’utilisation privée;

b)

liés aux activités des chasseurs qui fournissent de petites quantités de gibier sauvage ou de viande de gibier sauvage d’origine porcine directement au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, comme prévu à l’article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 853/2004.

Article 47

Interdictions générales liées aux mouvements d’envois de produits issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine, eu égard au risque de propagation de la peste porcine africaine

L’autorité compétente de l’État membre concerné peut interdire, sur le territoire du même État membre, les mouvements de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine, si elle estime qu’il existe un risque de propagation de la peste porcine africaine vers ces porcins sauvages ou produits qui en sont issus, à partir de ceux-ci ou par l’intermédiaire de ceux-ci.

Article 48

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits à base de viande transformés issus de porcins sauvages à l’intérieur de zones réglementées I, II et III et depuis ces zones

1.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 46, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements, à l’intérieur de zones réglementées I, II et III et depuis ces zones, d’envois de produits à base de viande transformés issus de porcins sauvages d’un établissement situé dans des zones réglementées I, II et III vers:

a)

d’autres zones réglementées I, II et III situées dans le même État membre concerné;

b)

des zones en dehors des zones réglementées I, II et III du même État membre concerné; et

c)

d’autres États membres et des pays tiers.

2.   L’autorité compétente de l’État membre concerné autorise les mouvements d’envois de produits à base de viande transformés issus de porcins sauvages d’établissements situés dans des zones réglementées I, II et III visés au paragraphe 1, uniquement dans les conditions suivantes:

a)

des tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine ont été effectués pour chaque porcin sauvage utilisé pour la production et la transformation de produits à base de viande dans des zones réglementées I, II et III;

b)

l’autorité compétente a obtenu des résultats négatifs aux tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine visés au point a) avant le traitement visé au point c) ii);

c)

les produits à base de viande provenant de porcins sauvages:

i)

ont été fabriqués, transformés et stockés dans des établissements désignés conformément à l’article 41, paragraphe 1; et

ii)

ont subi le traitement d’atténuation des risques approprié pour les produits d’origine animale provenant de zones réglementées conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687, en ce qui concerne la peste porcine africaine.

Article 49

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements, à l’intérieur de zones réglementées I, II et III et depuis une zone réglementée I, de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine

1.   Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 46, paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements, à l’intérieur d’une zone réglementée I et depuis cette zone, de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine vers d’autres zones réglementées I, II et III ou vers des zones en dehors des zones réglementées I, II et III du même État membre, dans les conditions suivantes:

a)

des tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine ont été effectués pour chaque porcin sauvage pertinent avant le mouvement de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de ces porcins sauvages;

b)

l’autorité compétente de l’État membre concerné a obtenu des résultats négatifs aux tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine visés au point a) avant le mouvement;

c)

les viandes fraîches, les produits à base de viande et tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine sont déplacés à l’intérieur ou à l’extérieur d’une zone réglementée I au sein du même État membre:

i)

aux fins de l’utilisation privée; ou

ii)

en relation avec les activités des chasseurs qui fournissent de petites quantités de gibier de porcins sauvages ou de viande de gibier sauvage d’origine porcine directement au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, comme prévu à l’article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 853/2004; ou

iii)

depuis l’établissement désigné conformément à l’article 41, paragraphe 1, où les viandes fraîches et les produits à base de viande ont été estampillés:

soit d’une marque spéciale de salubrité ou d’identification conformément à l’article 44, point c),

soit

conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, et sont déplacés vers un établissement de transformation pour être soumis à l’un des traitements appropriés d’atténuation des risques prévus à l’annexe VII dudit règlement.

2.   Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 46, paragraphe 2, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine à l’intérieur des zones réglementées II et III du même État membre, dans les conditions suivantes:

a)

des tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine ont été effectués pour chaque porcin sauvage concerné avant le mouvement de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de ce porcin sauvage ou du corps de ce porcin sauvage destiné à la consommation humaine;

b)

l’autorité compétente de l’État membre concerné a obtenu des résultats négatifs aux tests d’identification de l’agent pathogène de la peste porcine africaine visés au point a) avant le mouvement;

c)

les viandes fraîches, les produits à base de viande et tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine sont déplacés à l’intérieur des zones réglementées II et III au sein du même État membre:

i)

aux fins de l’utilisation privée;

ou

ii)

conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 et sont déplacés vers un établissement de transformation pour être soumis à l’un des traitements appropriés d’atténuation des risques prévus à l’annexe VII dudit règlement.

Article 50

Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine, pour les mouvements en dehors de zones réglementées I, II et III

Les opérateurs déplacent, en dehors des zones réglementées I, II et III, les envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages et de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine, uniquement:

a)

dans les cas prévus aux articles 48 et 49; et

b)

lorsque ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 comprenant:

i)

les informations requises conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2154; et

ii)

au moins une des attestations suivantes de conformité aux exigences prévues dans le présent règlement:

«Viandes fraîches et produits à base de viande ainsi que tout autre produit d’origine animale provenant d’une zone réglementée I et issus de porcins sauvages en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission.»

«Corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine, provenant d’une zone réglementée I en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission.»

«Produits à base de viande transformés provenant de zones réglementées I, II et III et issus de porcins sauvages en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission.»

Toutefois, dans le cas d’un mouvement au sein du même État membre concerné, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré, conformément à l’article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/429.

Article 51

Conditions spécifiques relatives à l’autorisation de mouvements d’envois de sous-produits animaux et de produits dérivés issus de porcins sauvages à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et en dehors de ces zones

1.   Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 46, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et en dehors de ces zones, d’envois de produits dérivés issus de porcins sauvages vers d’autres zones réglementées I, II et III ou vers des zones en dehors des zones réglementées I, II et III du même État membre et vers d’autres États membres, à condition qu’ils aient été soumis au traitement garantissant que les produits dérivés ne présentent pas de risque en ce qui concerne la peste porcine africaine.

2.   Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 46, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements, à l’intérieur des zones réglementées I, II et III et en dehors de ces zones, d’envois de sous-produits animaux issus de porcins sauvages vers d’autres zones réglementées I, II et III et vers des zones en dehors des zones réglementées I, II et III du même État membre, dans les conditions suivantes:

a)

les sous-produits animaux sont collectés, transportés et éliminés conformément au règlement (CE) no 1069/2009;

b)

pour les mouvements en dehors des zones réglementées I, II et III, les moyens de transport sont munis individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer leur position en temps réel. L’opérateur de transport permet à l’autorité compétente de contrôler le mouvement en temps réel des moyens de transport et conserve les enregistrements électroniques du mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi.

Article 52

Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins sauvages en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre concerné

Les opérateurs ne déplacent les envois de sous-produits animaux issus de porcins sauvages en dehors des zones réglementées I, II et III au sein du même État membre concerné dans le cas visé à l’article 51, paragraphe 2, que si ces envois sont accompagnés:

a)

d’un document commercial visé à l’annexe VIII, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011; et

b)

d’un certificat zoosanitaire visé à l’article 22, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/687.

Toutefois, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider qu’un certificat zoosanitaire n’est pas être délivré, conformément à l’article 22, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2020/687.

CHAPITRE VI

OBLIGATIONS SPÉCIALES D’INFORMATION ET DE FORMATION DANS LES ÉTATS MEMBRES

Article 53

Obligations spéciales d’information dans les États membres concernés

1.   Les États membres concernés veillent à ce qu’au moins les entreprises ferroviaires, les entreprises d’autocars, les exploitants d’aéroports et les opérateurs portuaires, les agences de voyage, les organisateurs de séjours de chasse et les opérateurs de services postaux soient tenus d’attirer l’attention de leurs clients sur les mesures spéciales de lutte contre la maladie énoncées dans le présent règlement, en fournissant de manière appropriée au moins des informations sur les principales interdictions prévues aux articles 9, 11, 12, 45 et 46 aux voyageurs se déplaçant depuis des zones réglementées I, II et III ainsi qu’aux clients des services postaux.

À cet effet, les États membres concernés préparent et mènent des campagnes de sensibilisation régulière du public pour promouvoir et diffuser des informations sur les mesures spéciales de lutte contre la maladie prévues dans le présent règlement.

2.   Les États membres concernés informent la Commission et les autres États membres, dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, de ce qui suit:

a)

l’évolution de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine sur leur territoire;

b)

les résultats de la surveillance de la peste porcine africaine exercée dans des zones réglementées I, II et III et dans des zones situées en dehors des zones réglementées I, II et III chez les porcins détenus et sauvages;

c)

d’autres mesures et initiatives prises pour prévenir la peste porcine africaine, la combattre et l’éradiquer.

Article 54

Obligations spéciales de formation dans les États membres concernés

Les États membres concernés organisent et dispensent, régulièrement ou à des intervalles appropriés, des formations spécifiques sur les risques de la peste porcine africaine et les mesures de prévention, de lutte et d’éradication possibles pour au moins les groupes cibles suivants:

a)

les vétérinaires;

b)

les éleveurs de porcins;

c)

les chasseurs.

Article 55

Obligations spéciales d’information de tous les États membres

1.   Tous les États membres veillent à ce que:

a)

des informations appropriées sur les risques de transmission de la peste porcine africaine et sur les mesures spéciales de lutte contre la maladie énoncées dans le présent règlement soient portées à la connaissance des voyageurs sur toutes les grandes infrastructures routières, telles que les routes de communication internationales et les chemins de fer, et les réseaux de transport terrestre connexes:

i)

de manière visible et claire;

ii)

présentées de façon intelligible pour les voyageurs en provenance et à destination:

des zones réglementées I, II et III, ou

de pays tiers présentant un risque de propagation de la peste porcine africaine;

b)

des mesures nécessaires soient mises en place pour sensibiliser les parties prenantes actives dans le secteur de porcins détenus, y compris les établissements de petite taille, aux risques d’introduction du virus de la peste porcine africaine et pour leur fournir les informations les plus appropriées sur les mesures de biosécurité renforcées pour les établissements de porcins détenus situés dans des zones réglementées I, II et III, comme prévu à l’annexe II, en particulier les mesures à mettre en œuvre dans des zones réglementées I, II et III, par les moyens les plus appropriés pour porter ces informations à leur connaissance.

2.   Tous les États membres prennent des mesures de sensibilisation à la peste porcine africaine auprès:

a)

du public, comme prévu à l’article 15 du règlement (UE) 2016/429;

b)

des vétérinaires, des éleveurs et des chasseurs et leur fournissent les informations les plus appropriées sur l’atténuation des risques et les mesures de biosécurité renforcées prévues:

i)

à l’annexe II du présent règlement;

ii)

dans les lignes directrices de l’Union relatives à la peste porcine africaine, telles que convenues avec les États membres au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux;

iii)

dans les données scientifiques disponibles fournies par l’Autorité européenne de sécurité des aliments;

iv)

dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 56

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

Il est applicable du 21 avril 2021 au 20 avril 2028.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

(4)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).

(5)  https://www.oie.int/fr/standard-setting/terrestrial-code/access-online/

(6)  https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en

(7)  EFSA Journal 2010; 8(3):1556.

(8)  Règlement délégué (UE) 2020/2154 de la Commission du 14 octobre 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification et de notification applicables aux mouvements dans l’Union de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres (JO L 431 du 21.12.2020, p. 5).

(9)  Règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus (JO L 174 du 3.6.2020, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(12)  Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 140).

(13)  Règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels (JO L 131 du 17.5.2019, p. 51).

(14)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(15)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent règlement, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.


ANNEXE I

ZONES RÉGLEMENTÉES

PARTIE I

1.   Estonie

Les zones réglementées I suivantes en Estonie:

Hiiu maakond.

2.   Hongrie

Les zones réglementées I suivantes en Hongrie:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250350, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 250850, 250950, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 252150 és 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

3.   Lettonie

Les zones réglementées I suivantes en Lettonie:

Pāvilostas novada Vērgales pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Grobiņas novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

4.   Lituanie

Les zones réglementées I suivantes en Lituanie:

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

5.   Pologne

Les zones réglementées I suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

gminy Janowiec Kościelny, Janowo i część gminy Kozłowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie nidzickim,

gminy Iłowo – Osada, Lidzbark, Płośnica, Rybno, miasto Działdowo, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejowe biegnące od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie działdowskim,

gminy Kisielice, Susz, miasto Iława i część gminy wiejskiej Iława położona na na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do zachodniej granicy miasta Iława oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy gminy miasta Iława przez miejscowość Katarzynki do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,

powiat nowomiejski.

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię koleją w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Brok, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka, część gminy Małkinia Górna położona na północ od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy wyszkowski,

gminy Jadów, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

gminy Jastrząb, Mirów, Orońsko w powiecie szydłowieckim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy wiejskiej Przeworsk położona na zachód od miasta Przeworsk i na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska i Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

gminy Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec z miastem Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim,

w województwie świętokrzyskim:

powiat opatowski,

powiat sandomierski,

gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim,

gminy Bliżyn, Skarżysko – Kamienna, Suchedniów i Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,

gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Mniów i Zagnańsk w powiecie kieleckim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki i Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

gmina Aleksandrów w powiecie piotrkowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gminy Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna i część gminy Trzciel położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie międzyrzeckim,

gminy Lubniewice i Krzeszyce w powiecie sulęcińskim,

gminy Bogdaniec, Deszczno, Lubiszyn i część gminy Witnica położona na północny - wschód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki - Mościce -Witnica - Kłopotowo do południowej granicy gminy w powiecie gorzowskim,

w województwie dolnośląskim:

gminy Bolesławiec z miastem Bolesławiec, Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,

gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,

gmina Chocianów i część gminy Przemków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie polkowickim,

gmina Jemielno, Niechlów i Góra w powiecie górowskim,

gmina Rudna i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Rydzyna, część gminy Święciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12w powiecie leszczyńskim,

część gminy Kwilcz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24, część gminy Międzychód położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24 w powiecie międzychodzkim,

gminy Lwówek, Kuślin, Opalenica, część gminy Miedzichowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie nowotomyskim,

gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gmina Czempiń, miasto Kościan, część gminy wiejskiej Kościan położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez kanał Obry, część gminy Krzywiń położona na wschód od linii wyznaczonej przez kanał Obry w powiecie kościańskim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

gminy Lubasz, Czarnków z miastem Czarnków, część gminy Połajewo na położona na północ od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Wieleń położona na południe od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy przez miasto Wieleń i miejscowość Herburtowo do zachodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

gminy Duszniki, Kaźmierz, Pniewy, Ostroróg, Wronki, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na zachód od zachodniej granicy miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

gmina Dobrzyca i część gminy Gizałki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 w powiecie pleszewskim,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

gmina Rozdrażew, część gminy Koźmin Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15 oraz na wschód od granic miasta Krotoszyn w powiecie krotoszyńskim,

gminy Nowe Skalmierzyce, Raszków, Ostrów Wielkopolski z miastem Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,

powiat miejski Kalisz,

gminy Ceków – Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Szczytniki w powiecie kaliskim,

gmina Malanów i część gminy Tuliszków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 w powiecie tureckim,

gminy Rychwał, Rzgów, część gminy Grodziec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443, część gminy Stare Miasto położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę nr A2 w powiecie konińskim,

w województwie zachodniopomorskim:

część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Chojna, Trzcińsko - Zdrój oraz część gminy Cedynia położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 124 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miasta Cedynia, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 125 biegnącą od miasta Cedynia do wschodniej granicy gminy w powiecie gryfińskim.

6.   Slovaquie

Les zones réglementées I suivantes en Slovaquie:

the whole district of Vranov nad Topľou, except municipalities included in part II,

the whole district of Humenné,

the whole district of Snina,

the whole district of Medzilaborce,

the whole district of Stropkov,

the whole district of Svidník, except municipalities included in part II,

the whole district of Stará Ľubovňa, except municipalities included in part II,

the whole district of whole Kežmarok,

the whole district of Poprad,

in the district of Rožňava, the whole municipalities of Dobšiná,Vlachovo, Gočovo, Kobeliarovo, Markuška, Koceľovce, Vyšná Slaná Rejdová, Čierna Lehota, Slavošovce, Rochovce, Brdárka, Hanková, Slavoška, Dedinky, Stratená,

the whole district of Revúca, except municipalities included in part II,

in the district of Michalovce, the whole municipality of Strážske,

in the district of Rimavská Sobota, municipalities located south of the road No.526 not included in part II,

the whole district of Lučenec, except municipalities included in part II,

the whole district of Veľký Krtíš, except municipalities included in part II,

in the district of Zvolen, the whole municipality of Lešť,

in the district of Detva, the whole municipality of Horný Tisovník.

7.   Grèce

Les zones réglementées I suivantes en Grèce:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Iraqleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Iraqleia municipality).

8.   Allemagne

Les zones réglementées I suivantes en Allemagne:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Neuhardenberg,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus mit den Gemarkungen Wüste-Kunersdorf, Wulkow bei Booßen, Schönfließ, Mallnow – westlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Fichtenhöhe – westlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Lindendorf – westlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Vierlinden – westlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Trebnitz und Jahnsfelde,

Gemeinde Letschin mit den Gemarkungen Steintoch, Neu Rosenthal, Letschin, Kiehnwerder, Sietzing, Kienitz, Wilhelmsaue, Posedin, Solikante, Klein Neuendorf, Neubarnim, Ortwig, Groß Neuendorf, Ortwig Graben, Mehrin-Graben und Zelliner Loose,

Gemeinde Seelow – westlich der Bahnstrecke RB 60,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Wendisch Rietz,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Bad Saarow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Buckow, Glienicke, Behrensdorf, Ahrensdorf, Herzberg, Görzig, Pfaffendorf, Sauen, Wilmersdorf (G), Neubrück, Drahendorf, Alt Golm,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Briescht, Kossenblatt, Werder, Görsdorf (B), Giesendorf, Wiesendorf, Wulfersdorf, Falkenberg (T), Lindenberg,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Demnitz, Steinhöfel, Hasenfelde, Ahrensdorf, Heinersdorf, Tempelberg,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Briesen (Mark),

Gemeinde Jacobsdorf,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Turnow-Preilack,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Guben mit der Gemarkung Schlagsdorf,

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Grabko, Kerkwitz, Groß Gastrose,

Gemeinde Teichland,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Forst,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Lieskau, Schönheide, Graustein, Türkendorf, Groß Luja, Wadelsdorf, Hornow,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow,

Stadt Cottbus mit den Gemarkungen Dissenchen, Döbbrick, Merzdorf, Saspow, Schmellwitz, Sielow, Willmersdorf,

kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Bundesland Sachsen:

Landkreis Görlitz:

Landkreis Görlitz nördlich der Bundesautobahn 4 sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes.

PARTIE II

1.   Bulgarie

Les zones réglementées II suivantes en Bulgarie:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III.

2.   Estonie

Les zones réglementées II suivantes en Estonie:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3.   Hongrie

Les zones réglementées II suivantes en Hongrie:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 251950, 252050, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

4.   Lettonie

Les zones réglementées II suivantes en Lettonie:

Ādažu novads,

Aizputes novada Aizputes, Cīravas un Lažas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes pilsēta,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alsungas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Padures, Rumbas, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Turlavas, Gudenieku un Snēpeles pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pāvilostas novada Sakas pagasts, Pāvilostas pilsēta,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts un Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem autoceļa P116, P106,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novads,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

5.   Lituanie

Les zones réglementées II suivantes en Lituanie:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Raudonės, Šimkaičių, Skirsnemunės, Smalininkų, Veliuonos ir Viešvilės seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Ežerėlio, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos, Užliedžių, Vilkijos, ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,

Kazlų rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Gudžiūnų, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių, Surviliškio, Šėtos, Truskavos, Vilainių ir Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę ir rytus nuo kelio Nr. 229 ir Nr. 2032,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų, Stalgėnų, Nausodžio, Plungės miesto, Šateikių ir Kulių seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Betygalos, Girkalnio, Kalnujų, Nemakščių, Pagojukų, Paliepių, Raseinių miesto, Raseinių, Šiluvos, Viduklės seniūnijos,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo ir Skuodo miesto seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Pologne

Les zones réglementées II suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

powiat piski,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

gminy Biskupiec, Kolno, część gminy Olsztynek położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S51 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Ameryka oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą S51 do północnej granicy gminy, łączącej miejscowości Mańki – Mycyny – Ameryka w powiecie olsztyńskim,

gminy Dąbrówno, Grunwald, część gminy Małdyty położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy Miłomłyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy wiejskiej Ostróda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 oraz na południe od drogi nr 16, część miasta Ostróda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 w powiecie ostródzkim,

powiat giżycki,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,

gmina Nidzica i część gminy Kozłowo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie nidzickim,

gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

gminy Lubawa, miasto Lubawa, Zalewo i część gminy wiejskiej Iława położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do zachodniej granicy miasta Iława oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy gminy miasta Iława przez miejscowość Katarzynki do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,

powiat węgorzewski,

część gminy wiejskiej Działdowo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejowe biegnące od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie działdowskim,

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

powiat siemiatycki,

powiat hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

powiat kolneński z miastem Kolno,

powiat białostocki,

gminy Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki Wiżajny oraz część gminy Bakałarzewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 653 biegnącej od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 1122B oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1122B biegnącą od drogi 653 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 1124B i następnie na północny - wschód od drogi nr 1124B biegnącej od skrzyżowania z drogą 1122B do granicy z gminą Raczki w powiecie suwalskim,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

powiat siedlecki,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków i Wierzbno w powiecie węgrowskim,

powiat łosicki,

powiat ciechanowski,

powiat sochaczewski,

gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim,

powiat kozienicki,

gminy Chotcza i Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew, część gminy Iłża położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9, część gminy Wolanów położona na północ od drogi nr 12 w powiecie radomskim,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

powiat płoński,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dębówka, Klembów, Poświętne, Radzymin, Wołomin, miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka w powiecie wołomińskim,

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na północ od drogi nr 1328 W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyla Wola w powiecie garwolińskim,

gminy Boguty – Pianki, Zaręby Kościelne, Nur i część gminy Małkinia Górna położona na południe od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,

gminy Stupsk, Wiśniewo i Strzegowo w powiecie mławskim,

gminy Chlewiska i Szydłowiec w powiecie szydłowieckim,

powiat miński,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

powiat białobrzeski,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim,

gminy Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy z miastem Puławy, Wąwolnica i Żyrzyn w powiecie puławskim,

gminy Nowodwór, miasto Dęblin i część gminy Ryki położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową powiecie ryckim,

gminy Adamów, Krzywda, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, Wojcieszków, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

powiat lubelski,

powiat miejski Lublin,

gminy Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,

powiat łęczyński,

powiat świdnicki,

gminy Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Siennica Różana i część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gminy Chełm, Ruda – Huta, Sawin, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Wierzbica, część gminy Dorohusk położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L, część gminy Leśniowice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

powiat kraśnicki,

powiat opolski,

powiat parczewski,

powiat włodawski,

powiat radzyński,

w województwie podkarpackim:

powiat stalowowolski,

gminy Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów, Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,

część gminy Kamień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas i Majdan Królewski w powiecie kolbuszowskim,

gminy Grodzisko Dolne, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na południe od miasta Leżajsk oraz na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim,

gmina Jarocin, część gminy Harasiuki położona na północ od linii wyznaczona przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim,

powiat tarnobrzeski,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

część gminy Brody położona na zachód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno – wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,

w województwie lubuskim:

powiat wschowski,

gmina Kostrzyn nad Odrą i część gminy Witnica położona na południowy zachód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki - Mościce - Witnica - Kłopotowo do południowej granicy gminy w powiecie gorzowskim,

gminy Gubin z miastem Gubin, Maszewo i część gminy Bytnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F w powiecie krośnieńskim,

powiat słubicki,

gminy Słońsk, Sulęcin i Torzym w powiecie sulęcińskim,

gminy Bledzew i Międzyrzecz w powiecie międzyrzeckim,

gminy Kolsko, część gminy Kożuchów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy, część gminy Bytom Odrzański położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Miasteczko położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi 293 i 328, część gminy Siedlisko położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od rzeki Odry przy południowe granicy gminy do drogi nr 326 łączącej się z drogą nr 325 biegnącą w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą nr 321 biegnącą od tego skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy w powiecie nowosolskim,

gminy Nowogród Bobrzański, Trzebiechów część gminy Bojadła położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy i część gminy Sulechów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 w powiecie zielonogórskim,

powiat żarski,

gminy Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Szprotawa, Wymiarki, Żagań, miasto Żagań, miasto Gozdnica, część gminy Niegosławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim,

gminy Lubrza, Łagów i Świebodzin w powiecie świebodzińskim,

w województwie dolnośląskim:

gmina Pęcław, część gminy Kotla położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Krzycki Rów, część gminy wiejskiej Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329, część miasta Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,

gminy Grębocice i Polkowice w powiecie polkowickim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Przemęt i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim,

gmina Wielichowo część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 i część gminy Rakoniewice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim,

gminy Lipno, Osieczna, Wijewo, Włoszakowice i część gminy Święciechowa położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie leszczyńskim,

gmina Śmigiel, część gminy wiejskiej Kościan położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez kanał Obry, część gminy Krzywiń położona na zachód od linii wyznaczonej przez kanał Obry w powiecie kościańskim,

powiat miejski Leszno,

powiat obornicki,

część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

gmina Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Rokietnica położona na północ i na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz w powiecie poznańskim,

część gminy Szamotuły położona na wschód od wschodniej granicy miasta Szamotuły i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

w województwie łódzkim:

gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Mieszkowice, Moryń, część gminy Cedynia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 124 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miasta Cedynia, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 125 biegnącą od miasta Cedynia do wschodniej granicy gminy w powiecie gryfińskim.

7.   Slovaquie

Les zones réglementées II suivantes en Slovaquie:

the whole district of Gelnica,

the whole district of Spišská Nová Ves,

the whole district of Levoča,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not included in Part I,

the whole district of Košice-okolie,

the whole district of Rožnava, except the municipalities included in Part I,

the whole city of Košice,

the whole district of Sobrance,

in the district of Vranov nad Topľou, the whole municipalities of Zámutov, Rudlov, Jusková Voľa, Banské, Cabov, Davidov, Kamenná Poruba, Vechec, Čaklov, Soľ, Komárany, Čičava, Nižný Kručov, Vranov nad Topľou, Sačurov, Sečovská Polianka, Dlhé Klčovo, Nižný Hrušov, Poša, Nižný Hrabovec, Hencovce, Kučín, Majerovce, Sedliská, Kladzany and Tovarnianska Polianka, Herrmanovce nad Topľou, Petrovce, Pavlovce, Hanušovce nad Topľou, Medzianky, Radvanovce, Babie, Vlača, Ďurďoš, Prosačov, Remeniny, Skrabské, Bystré, Petkovce, Michalok, Vyšný Žipov, Čierne nad Topľou, Zlatník, Hlinné, Jastrabie nad Topľou, Merník,

the whole district of Prešov,

in the whole district of Sabinov,

in the district of Svidník, the whole municipalities of Dukovce, Želmanovce, Kuková, Kalnište, Lužany pri Ondave, Lúčka, Giraltovce, Kračúnovce, Železník, Kobylince, Mičakovce,

the whole district of Bardejov,

in the district of Stará Ľubovňa, the whole municipalities of Kyjov, Pusté Pole, Šarišské Jastrabie, Čirč, Ruská Voľa nad Popradom, Obručné, Vislanka, Ďurková, Plaveč, Ľubotín, Orlov,

in the district of Revúca, the whole municipalities of Gemer, Tornaľa, Žiar, Gemerská Ves, Levkuška, Otročok, Polina, Rašice, Licince, Leváre, Držkovce, Chvalová, Sekerešovo, Višňové, Gemerské Teplice, Gemerský Sad, Hucín, Jelšava, Nadraž, Prihradzany, Šivetice, Kameňany,

in the district of Rimavská Sobota, the whole municipalities of Abovce, Barca, Bátka, Cakov, Chanava, Dulovo, Figa, Gemerské Michalovce, Hubovo, Ivanice, Kaloša, Kesovce, Kráľ, Lenartovce, Lenka, Neporadza, Orávka, Radnovce, Rakytník, Riečka, Rimavská Seč, Rumince, Stránska, Uzovská Panica, Valice, Vieska nad Blhom, Vlkyňa, Vyšné Valice, Včelince, Zádor, Číž, Štrkovec Tomášovce, Žíp, Španie Pole, Hostišovce, Budikovany, Teplý Vrch, Veľký Blh, Janice, Chrámec, Orávka, Martinová, Bottovo, Dubovec, Šimonovce, Širkovce Drňa, Hostice, Gemerské Dechtáre, Jestice, Petrovce, Dubno, Gemerský Jablonec,

in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities of Ľuboriečka, Muľa, Dolná Strehová, Závada, Pravica, Chrťany, Senné, Brusník, Horná Strehová, Slovenské Kľačany, Vieska, Veľký Lom, Suché Brezovo, Horné Strháre, Dolné Strháre, Modrý Kameň,Veľký Krtíš, Veľké Zlievce, Malé Zlievce, Veľké Stračiny, Malé Stračiny, Bušince, Čeláre, Gabušovce, Zombor, Olováry, Malý Krtíš, Nová Ves,

in the district of Lučenec the whole municipalities of Kalonda, Panické Dravce, Halič, Mašková, Lehôtka, Ľuboreč, Jelšovec, Veľká nad Ipľom, Trenč, Rapovce, Mučín, Lipovany.

8.   Allemagne

Les zones réglementées II suivantes en Allemagne:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum,

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Groß Rietz und Birkholz,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide und Tauche,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Stakow, Reicherskreuz, Groß Drewitz, Sembten, Lauschütz, Krayne, Lübbinchen, Grano, Pinnow, Bärenklau, Schenkendöbern und Atterwasch,

Gemeinde Guben mit den Gemarkungen Bresinchen, Guben und Deulowitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Zechin,

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Letschin mit der Gemarkung Sophienthal,

Gemeinde Seelow – östlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Vierlinden – östlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Lindendorf – östlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Fichtenhöhe – östlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Lebus mit den Gemarkungen Lebus und Mallnow – östlich der Bahnstrecke RB 60,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Bad Muskau,

Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L. östlich der Linie: Straßenzug B115/B156 nördlicher Teil (Jämlitzer Weg) bis Abzweig Forstweg, weiter entlang des Wildzaunes: Forstweg – Bautzener Straße – Waldstück „Drachenberge“ – S126 bis B115,

Gemeinde Hähnichen östlich der B115,

Gemeinde Horka nördlich der Bahnstrecke DB6207 «Roßlau (Elbe) – Horka – Grenze DE/PL»,

Gemeinde Neißeaue nördlich der Bahnstrecke DB6207 «Roßlau (Elbe) – Horka – Grenze DE/PL»,

Gemeinde Niesky östlich der B115 und nördlich der Bahnstrecke DB6207 «Roßlau (Elbe) – Horka – Grenze DE/PL»,

Gemeinde Rietschen östlich der B115,

Gemeinde Rothenburg/O.L. nördlich der Bahnstrecke DB6207 «Roßlau (Elbe) – Horka – Grenze DE/PL»,

Gemeinde Weißkeißel östlich der B115 sowie Gebiet westlich der B115 und nördlich der S126 (Friedhof).

PARTIE III

1.   Bulgarie

Les zones réglementées III suivantes en Bulgarie:

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Lovech,

the whole region of Montana,

the whole region of Pleven,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Ruse,

the whole region of Shumen,

the whole region of Silistra,

the whole region of Sliven,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Vidin,

the whole region of Varna,

the whole region of Veliko Tarnovo,

the whole region of Vratza,

in Burgas region:

the whole municipality of Burgas,

the whole municipality of Kameno,

the whole municipality of Malko Tarnovo,

the whole municipality of Primorsko,

the whole municipality of Sozopol,

the whole municipality of Sredets,

the whole municipality of Tsarevo,

the whole municipality of Sungurlare,

the whole municipality of Ruen,

the whole municipality of Aytos.

2.   Lettonie

Les zones réglementées III suivantes en Lettonie:

Aizputes novada Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296,

Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296,

Skrundas novada Rudbāržu, Nīkrāces pagasts, Raņķu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasts (izņemot pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes), Skrundas pilsēta,

Vaiņodes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106.

3.   Lituanie

Les zones réglementées III suivantes en Lituanie:

Jurbarko rajono savivaldybė: Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos,

Kauno rajono savivaldybė: Čekiškės seniūnija, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,

Kėdainių rajono savivaldybė: Pernaravos seniūnija ir Josvainių seniūnijos pietvakarinė dalis tarp kelio Nr. 229 ir Nr. 2032,

Plungės rajono savivaldybė: Alsėdžių, Babrungo, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos ir Ariogalos miesto seniūnijos,

Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių, Notėnų ir Šačių seniūnijos.

4.   Pologne

Les zones réglementées III suivantes en Pologne:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Bisztynek i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

gminy Łukta, Morąg, Miłakowo, część gminy Małdyty położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy Miłomłyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy wiejskiej Ostróda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 oraz na północ od drogi nr 16, część miasta Ostróda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr w powiecie ostródzkim,

powiat olecki,

gminy Barczewo, Gietrzwałd, Jeziorany, Jonkowo, Dywity, Dobre Miasto, Purda, Stawiguda, Świątki, część gminy Olsztynek położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S51 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Ameryka oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą S51 do północnej granicy gminy, łączącej miejscowości Mańki – Mycyny – Ameryka w powiecie olsztyńskim,

powiat miejski Olsztyn,

w województwie podlaskim:

część gminy Bakałarzewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 653 biegnącej od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 1122B oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1122B biegnącą od drogi 653 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 1124B i następnie na południowy - zachód od drogi nr 1124B biegnącej od skrzyżowania z drogą 1122B do granicy z gminą Raczki w powiecie suwalskim,

w województwie mazowieckim:

gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na południe od drogi nr 1328 W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyla Wola w powiecie garwolińskim,

część gminy Iłża położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 w powiecie radomskim,

gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim,

gminy Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów i Sienno w powiecie lipskim,

w województwie lubelskim:

powiat tomaszowski,

gminy Białopole, Dubienka, Kamień, Żmudź, część gminy Dorohusk położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L, część gminy Leśniowice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L w powiecie chełmskim,

gmina Rudnik i część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

powiat zamojski,

powiat miejski Zamość,

powiat biłgorajski,

powiat hrubieszowski,

gminy Dzwola i Chrzanów w powiecie janowskim,

gmina Serokomla w powiecie łukowskim,

gminy Abramów, Kamionka, Michów, Lubartów z miastem Lubartów, Firlej, Jeziorzany, Kock, Ostrówek w powiecie lubartowskim,

gminy Kłoczew, Stężyca, Ułęż i część gminy Ryki położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie ryckim,

gmina Baranów w powiecie puławskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Cieszanów, Horyniec – Zdrój, Narol i Stary Dzików w powiecie lubaczowskim,

gminy Kuryłówka, Nowa Sarzyna, miasto Leżajsk, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na północ od miasta Leżajsk oraz część gminy wiejskiej Leżajsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim,

gminy Krzeszów, Rudnik nad Sanem, część gminy Harasiuki położona na południe od linii wyznaczona przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim,

gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Laszki, Wiązownica, Pawłosiów, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim,

gmina Stubno w powiecie przemyskim,

część gminy Kamień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie rzeszowskim,

gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, miasto Przeworsk, część gminy wiejskiej Przeworsk położona na wschód od miasta Przeworsk i na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie przeworskim,

w województwie lubuskim:

gminy Nowa Sól i miasto Nowa Sól, Otyń oraz część gminy Kożuchów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy, część gminy Bytom Odrzański położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Miasteczko położona na wschód od linii wyznaczonych przez drogi 293 i 328, część gminy Siedlisko położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od rzeki Odry przy południowe granicy gminy do drogi nr 326 łączącej się z drogą nr 325 biegnącą w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą nr 321 biegnącą od tego skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy w powiecie nowosolskim,

gminy Babimost, Czerwieńsk, Kargowa, Świdnica, Zabór, część gminy Bojadła położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy i część gminy Sulechów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 w powiecie zielonogórskim,

część gminy Niegosławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim,

powiat miejski Zielona Góra,

gminy Skąpe, Szczaniec i Zbąszynek w powiecie świebodzińskim,

gminy Bobrowice, Dąbie, Krosno Odrzańskie i część gminy Bytnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F w powiecie krośnieńskim,

część gminy Trzciel położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie międzyrzeckim,

w województwie wielkopolskim:

gmina Zbąszyń, część gminy Miedzichowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie nowotomyskim,

gmina Siedlec w powiecie wolsztyńskim,

część gminy Rakoniewice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim,

gminy Chocz, Czermin, Gołuchów, Pleszew i część gminy Gizałki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 w powiecie pleszewskim,

część gminy Grodziec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 w powiecie konińskim,

gminy Blizanów, Stawiszyn, Żelazków w powiecie kaliskim,

w województwie dolnośląskim:

gminy Jerzmanowa, Żukowice, część gminy Kotla położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Krzycki Rów, część gminy wiejskiej Głogów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329, część miasta Głogów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,

gminy Gaworzyce, Radwanice i część gminy Przemków położona na północ od linii wyznaczonej prze drogę nr 12 w powiecie polkowickim,

w województwie świętokrzyskim:

część gminy Brody położona na wschód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy w powiecie starachowickim.

5.   Roumanie

Les zones réglementées III suivantes en Roumanie:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Bistrița Năsăud,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Suceava,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Județul Maramureş.

6.   Slovaquie

Les zones réglementées III suivantes en Slovaquie:

the whole district of Trebišov.

7.   Italie

Les zones réglementées III suivantes en Italie:

tutto il territorio della Sardegna.


ANNEXE II

MESURES DE BIOSÉCURITÉ RENFORCÉES POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE PORCINS DÉTENUS SITUÉS DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES I, II ET III

[visées à l’article 16, paragraphe 1, point b) i)]

1.   

Les mesures de biosécurité renforcées suivantes, visées à l’article 16, paragraphe 1, point b) i), s’appliquent aux établissements de porcins détenus, situés dans les zones réglementées I, II et III des États membres concernés dans le cas des mouvements d’envois autorisés suivants:

a)

porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III, déplacés en dehors de ces zones, comme prévu aux articles 22, 23, 24, 25, 28 et 29;

b)

produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II, déplacés en dehors de cette zone, comme prévu aux articles 31 et 32;

c)

sous-produits animaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II, déplacés en dehors de cette zone, comme prévu aux articles 35 et 37;

d)

viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III, déplacés en dehors de ces zones, comme prévu aux articles 38, 39 et 40.

2.   

Les opérateurs d’établissements de porcins détenus situés dans les zones réglementées I, II et III des États membres concernés, dans le cas de mouvements autorisés en dehors de ces zones, veillent à ce que les mesures de biosécurité renforcées suivantes soient appliquées dans les établissements de porcins détenus:

a)

absence de contact direct ou indirect entre les porcins détenus et au moins:

i)

d’autres porcins détenus provenant d’autres établissements;

ii)

des porcins sauvages;

b)

mesures d’hygiène appropriées, telles que le changement de vêtements et de chaussures à l’entrée et à la sortie des locaux où des porcins sont détenus;

c)

lavage et désinfection des mains; désinfection des chaussures à l’entrée des locaux où des porcins sont détenus;

d)

absence de tout contact avec des porcins détenus pendant une période d’au moins 48 heures après toute activité de chasse liée à des porcins sauvages ou de tout autre contact avec des porcins sauvages;

e)

interdiction aux personnes ou moyens de transport non autorisés d’entrer dans l’établissement, y compris dans les locaux où des porcins sont détenus;

f)

enregistrement adéquat des personnes et des moyens de transport qui accèdent à l’établissement où des porcins sont détenus;

g)

les locaux et bâtiments de l’établissement où des porcins sont détenus doivent:

i)

être construits de telle sorte qu’aucun autre animal ne puisse pénétrer dans les locaux et les bâtiments ou avoir des contacts avec les porcins détenus ou leur nourriture et leur litière;

ii)

permettre le lavage et la désinfection des mains;

iii)

permettre le nettoyage et la désinfection des locaux;

iv)

disposer de locaux appropriés pour changer de chaussures et de vêtements à l’entrée des locaux où sont détenus des porcins;

h)

clôtures étanches au moins pour les locaux où les porcins sont détenus et les bâtiments où ils sont nourris et ont leur litière;

i)

mise en place d’un plan de biosécurité approuvé par l’autorité compétente de l’État membre concerné tenant compte du profil de l’établissement et de la législation nationale; ce plan de biosécurité comprend au moins:

i)

l’établissement de zones «propres» et «sales» pour le personnel, en fonction du type d’exploitation (vestiaires, douche, salle à manger, etc.);

ii)

la mise en place et le réexamen, le cas échéant, des modalités logistiques pour l’entrée de nouveaux porcins détenus dans l’établissement;

iii)

les procédures de nettoyage et de désinfection des installations, des moyens de transport, des équipements et les procédure d’hygiène du personnel;

iv)

les règles relatives à l’alimentation du personnel présent sur place et l’interdiction pour le personnel de détenir des porcins, le cas échéant;

v)

un programme de sensibilisation régulier spécifique pour le personnel de l’établissement;

vi)

la mise en place et le réexamen, le cas échéant, de modalités logistiques afin de garantir une séparation adéquate entre différentes unités épidémiologiques et d’éviter que des porcins soient en contact, direct ou indirect, avec des sous-produits animaux et d’autres unités;

vii)

les procédures et instructions pour le respect des exigences en matière de biosécurité pendant la construction ou la réparation des locaux ou bâtiments;

viii)

un audit interne ou une autoévaluation pour veiller au respect des mesures de biosécurité.


15.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 129/65


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/606 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2021

modifiant l’annexe I, les annexes IV à XIII et l’annexe XVI du règlement d’exécution (UE) 2021/405 en ce qui concerne les mentions relatives à la Biélorussie et au Royaume-Uni ainsi qu’aux dépendances de la Couronne de Guernesey, de l’Île de Man et de Jersey dans les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 127, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les conditions applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers ou de régions de pays tiers afin d’assurer leur conformité avec les exigences applicables fixées par les règles en matière de sécurité alimentaire visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 ou avec des exigences reconnues comme au moins équivalentes. Ces conditions comprennent l’identification des animaux et des biens destinés à la consommation humaine qui ne peuvent entrer dans l’Union que s’ils proviennent de pays tiers ou de régions de pays tiers figurant sur la liste établie en vertu de l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625.

(2)

Les règlements (CE) no 798/2008 (3), (CE) no 119/2009 (4), (UE) no 206/2010 (5) et (UE) no 605/2010 (6) de la Commission, qui sont abrogés à partir du 21 avril 2021 par le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (7), et le règlement d’exécution (UE) 2019/626 de la Commission (8), qui est abrogé à partir du 21 avril 2021 par le règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission (9), établissent les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens est autorisée. Le règlement d’exécution (UE) 2021/405, qui est applicable à partir du 21 avril 2021, remplace les listes concernant les exigences en matière de sécurité alimentaire figurant dans les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010 et (UE) no 605/2010, ainsi que dans le règlement d’exécution (UE) 2019/626.

(3)

La Biélorussie figure sur la liste des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de produits de la pêche autres que les mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins est autorisée, établie à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/626, et dispose d’un plan de surveillance des résidus pour l’aquaculture approuvé conformément à l’article 1er de la décision 2011/163/UE de la Commission (10). Il existe donc des preuves et des garanties appropriées permettant de garantir que la Biélorussie satisfait aux exigences de l’article 4, points a) à f), du règlement délégué (UE) 2019/625 en ce qui concerne l’entrée dans l’Union de produits de la pêche, y compris ceux issus de l’aquaculture, autres que les mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins. La remarque «Uniquement les captures sauvages» associée actuellement à la mention relative à la Biélorussie figurant sur la liste établie à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405 devrait être supprimée afin d’autoriser l’entrée dans l’Union de produits de la pêche issus de l’aquaculture en provenance de ce pays tiers.

(4)

Les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010 et (UE) no 605/2010 et le règlement d’exécution (UE) 2019/626 ont été modifiés en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne de Guernesey, de l’Île de Man et de Jersey dans les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée respectivement par les règlements d’exécution (UE) 2020/2205 (11), (UE) 2020/2206 (12), (UE) 2020/2204 (13), (UE) 2020/2207 (14) et (UE) 2020/2209 (15) de la Commission.

(5)

Le Royaume-Uni et les dépendances de la Couronne de Guernesey, de l’Île de Man et de Jersey n’ont pas été inscrits sur lesdites listes figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2021/405. Il y a donc lieu de modifier ledit règlement d’exécution afin d’y inclure les mentions correspondantes.

(6)

Le Royaume-Uni a fourni des preuves et des garanties appropriées permettant de garantir que les animaux et les biens dont l’entrée dans l’Union est autorisée en provenance du Royaume-Uni et des dépendances de la Couronne de Guernesey, de l’Île de Man et de Jersey satisfont aux exigences énoncées à l’article 4, points a) à e), du règlement délégué (UE) 2019/625.

(7)

L’article 4, point f), du règlement délégué (UE) 2019/625 dispose que l’existence, la mise en œuvre et la communication d’un programme de surveillance des résidus approuvé par la Commission, le cas échéant, constituent une exigence supplémentaire pour l’inscription de pays tiers ou de régions de pays tiers sur la liste visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625. La liste des pays tiers dont les plans de surveillance des résidus ont été approuvés figure dans l’annexe de la décision 2011/163/UE, qui a été modifiée en ce qui concerne l’approbation des plans de surveillance des résidus soumis par le Royaume-Uni et les dépendances de la Couronne de Guernesey, de l’Île de Man et de Jersey par la décision d’exécution (UE) 2020/2218 de la Commission (16).

(8)

Compte tenu des preuves et des garanties fournies par le Royaume-Uni, ce pays tiers et les dépendances de la Couronne de Guernesey, de l’Île de Man et de Jersey devraient être inscrits à l’annexe I, aux annexes IV à XIII et à l’annexe XVI du règlement d’exécution (UE) 2021/405, sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole. Une réévaluation de la conformité avec les exigences énoncées à l’article 4, points a) à f), du règlement délégué (UE) 2019/625 n’est pas nécessaire.

(9)

L’annexe I, les annexes IV à XIII et l’annexe XVI du règlement d’exécution (UE) 2021/405 devraient donc être modifiées en conséquence.

(10)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/405 étant applicable à partir du 21 avril 2021, il convient que le présent règlement soit applicable à partir de cette même date.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I, les annexes IV à XIII et l’annexe XVI du règlement d’exécution (UE) 2021/405 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18).

(3)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 119/2009 de la Commission du 9 février 2009 établissant une liste de pays tiers, ou de parties de pays tiers, pour l’importation dans la Communauté ou le transit par celle-ci de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage, ainsi que les exigences applicables à la certification vétérinaire (JO L 39 du 10.2.2009, p. 12).

(5)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1).

(7)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2019/626 de la Commission du 5 mars 2019 concernant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union européenne de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces listes (JO L 131 du 17.5.2019, p. 31).

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 118).

(10)  Décision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40).

(11)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2205 de la Commission du 22 décembre 2020 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et à la dépendance de la Couronne de Guernesey dans la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels des lots de volailles et de produits de volailles peuvent être introduits dans l’Union ou transiter par celle-ci (JO L 438 du 28.12.2020, p. 11).

(12)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2206 de la Commission du 22 décembre 2020 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 119/2009 en ce qui concerne la mention relative au Royaume-Uni dans la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’introduction dans l’Union d’envois de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage est autorisée (JO L 438 du 28.12.2020, p. 15).

(13)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2204 de la Commission du 22 décembre 2020 modifiant les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne dans les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union de certains animaux et viandes fraîches est autorisée (JO L 438 du 28.12.2020, p. 7).

(14)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2207 de la Commission du 22 décembre 2020 modifiant l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne dans la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l’introduction dans l’Union de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine est autorisée (JO L 438 du 28.12.2020, p. 18).

(15)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2209 de la Commission du 22 décembre 2020 modifiant les annexes I, II et III du règlement d’exécution (UE) 2019/626 en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et les dépendances de la Couronne figurant dans les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union européenne de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée (JO L 438 du 28.12.2020, p. 24).

(16)  Décision d’exécution (UE) 2020/2218 de la Commission du 22 décembre 2020 modifiant l’annexe de la décision 2011/163/UE en ce qui concerne l’approbation des plans de surveillance des résidus soumis par le Royaume-Uni et les dépendances de la Couronne (JO L 438 du 28.12.2020, p. 63).


ANNEXE

L’annexe I, les annexes IV à XIII et l’annexe XVI du règlement d’exécution (UE) 2021/405 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, la mention suivante est insérée entre celles relatives à la Suisse et à la Nouvelle-Zélande:

«GB

Royaume-Uni (*1)

 

2)

À l’annexe IV, la mention suivante est insérée entre celles relatives à la Suisse et au Japon:

«GB

Royaume-Uni (*2)

 

3)

À l’annexe V, la mention suivante est insérée entre celles relatives à la Chine et à la Macédoine du Nord:

«GB

Royaume-Uni (*3)

 

4)

À l’annexe VI, la mention suivante est insérée entre celles relatives au Canada et au Groenland:

«GB

Royaume-Uni (*4)

 

5)

À l’annexe VII, la mention suivante est insérée entre celles relatives à la Chine et au Groenland:

«GB

Royaume-Uni (*5)

A

A

A

A

A

6)

L’annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

les mentions suivantes sont insérées entre celles relatives au Chili et au Groenland:

«GB

Royaume-Uni (*6)

 

GG

Guernesey

Uniquement les captures sauvages

b)

les mentions suivantes sont insérées entre celles relatives au Groenland et à la Jamaïque:

«IM

Île de Man

 

JE

Jersey

Uniquement les captures sauvages»

7)

L’annexe IX est modifiée comme suit:

a)

la mention relative à la Biélorussie est remplacée par le texte suivant:

«BY

Biélorussie»

 

b)

la mention suivante est insérée entre celles relatives au Gabon et à la Grenade:

«GB

Royaume-Uni (*7)

 

c)

la mention suivante est insérée entre celles relatives à la Géorgie et au Ghana:

«GG

Guernesey

Uniquement les captures sauvages»

d)

la mention suivante est insérée entre celles relatives à Israël et à l’Inde:

«IM

Île de Man»

 

e)

la mention suivante est insérée entre celles relatives à l’Iran et à la Jamaïque:

«JE

Jersey

Uniquement les captures sauvages»

8)

À l’annexe X, les mentions suivantes sont insérées entre celles relatives à la Suisse et au Japon:

«GB

Royaume-Uni (*8)

 

GG

Guernesey

 

IM

Île de Man

 

JE

Jersey

 

9)

L’annexe XI est modifiée comme suit:

a)

les mentions suivantes sont insérées entre celles relatives à l’Égypte et au Ghana:

«GB

Royaume-Uni (*9)

 

GG

Guernesey

 

b)

la mention suivante est insérée entre celles relatives à l’Indonésie et à l’Inde:

«IM

Île de Man»

 

c)

la mention suivante est insérée entre celles relatives à l’Inde et au Maroc:

«JE

Jersey»

 

10)

L’annexe XII est modifiée comme suit:

a)

les mentions suivantes sont insérées entre celles relatives aux Îles Falkland et au Groenland:

«GB

Royaume-Uni (*10)

 

GG

Guernesey

 

b)

la mention suivante est insérée entre celles relatives à Israël et à l’Inde:

«IM

Île de Man»

 

c)

la mention suivante est insérée entre celles relatives à l’Inde et au Japon:

«JE

Jersey»

 

11)

À l’annexe XIII, les mentions suivantes sont insérées entre celles relatives à la Chine et au Groenland:

«GB

Royaume-Uni (*11)

 

GG

Guernesey

 

12)

À l’annexe XVI, les mentions suivantes sont insérées entre celles relatives à la Suisse et à Israël:

«GB

Royaume-Uni (*12)

BPP, DOC, HEP

BPP, DOC, HEP

GG

Guernesey

BPP

BPP



15.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 129/73


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/607 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2021

instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations d’acide citrique expédié de Malaisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 1193/2008 (2), le Conseil a institué des droits antidumping sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC», la «Chine» ou le «pays concerné») (ci-après les «mesures initiales»). L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures initiales est ci-après dénommée l’«enquête initiale». Les mesures en question ont pris la forme d’un droit ad valorem compris entre 6,6 % et 42,7 %.

(2)

Par sa décision 2008/899/CE (3), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a accepté les engagements de prix offerts par six producteurs-exportateurs chinois (dont un groupe de producteurs-exportateurs) et par la Chambre chinoise de commerce des importateurs et exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques (ci-après la «CCCMC»). Ces producteurs étaient Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd. [devenue COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co., Ltd.], Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd, RZBC Co., Ltd. et RZBC (Juxian) Co., Ltd, TTCA Co., Ltd, Weifang Ensign Industry Co., Ltd. et Yixing Union Biochemical Co., Ltd. (aujourd’hui Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd.).

(3)

Par sa décision 2012/501/UE (4), la Commission a retiré l’acceptation de l’engagement offert par le producteur-exportateur Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd. (ci-après «Laiwu Taihe»).

(4)

Par le règlement (UE) 2015/82 (5), la Commission a réinstitué les mesures antidumping définitives sur les importations d’acide citrique originaire de la RPC à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures (ci-après le «précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures»).

(5)

Par le règlement (UE) 2016/32 (6), la Commission a étendu les mesures concernant les importations d’acide citrique originaire de Chine aux importations d’acide citrique expédié de Malaisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.

(6)

Par le règlement (UE) 2016/704 (7), la Commission a retiré l’acceptation de l’engagement de deux autres sociétés, sur la base de la constatation de violations de l’engagement et de l’impraticabilité de celui-ci, qui ont toutes deux justifié le retrait de l’acceptation de l’engagement.

(7)

Par le règlement (UE) 2018/1236 (8), la Commission a clos l’enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations d’acide citrique originaire de Chine par des importations d’acide citrique expédié du Cambodge, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.

(8)

Les droits antidumping actuellement en vigueur sont compris entre 15,3 % et 42,7 % pour les importations en provenance des producteurs-exportateurs ayant coopéré, et un taux de droit de 42,7 % s’applique aux importations provenant de toutes les autres sociétés.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(9)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (9), la Commission a reçu une demande de réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(10)

La demande de réexamen a été déposée le 21 octobre 2019 par N.V. Citrique Belge S.A. et Jungbunzlauer Austria AG (ci-après les «requérants»), au nom des producteurs de l’Union représentant 100 % de la production totale d’acide citrique dans l’Union. Dans leur demande, les requérants ont fait valoir que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

1.3.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(11)

Ayant déterminé qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures et après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations d’acide citrique originaire de Chine en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Le 20 janvier 2020, la Commission a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (10) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

1.4.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(12)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou la «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.5.   Parties intéressées

(13)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. La Commission a, par ailleurs, spécifiquement informé les requérants, les producteurs-exportateurs connus, les autorités chinoises, les importateurs connus et les utilisateurs de l’ouverture du réexamen et les a invités à participer.

(14)

Les parties intéressées ont également eu l’occasion de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.6.   Échantillonnage

(15)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.6.1.   Aucun échantillonnage des producteurs de l’Union

(16)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué que les deux producteurs de l’Union connus, N.V. Citrique Belge S.A. et Jungbunzlauer Austria AG, devaient lui renvoyer le questionnaire rempli dans un délai de 37 jours suivant la date de publication de l’avis d’ouverture. La Commission a également invité les éventuels autres producteurs de l’Union et associations représentatives à se faire connaître et à demander un questionnaire. Aucun autre producteur de l’Union ni aucune autre association représentative ne se sont manifestés.

1.6.2.   Sélection d’un échantillon d’importateurs

(17)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture.

(18)

Un importateur indépendant a communiqué les informations requises et a accepté de figurer dans l’échantillon. Vu le nombre peu élevé de réponses reçues, la Commission a décidé qu’il n’était pas nécessaire de recourir à l’échantillonnage.

1.6.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs établis en Chine

(19)

Afin de déterminer s’il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs de Chine à fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. En outre, elle a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs qui souhaiteraient participer à l’enquête.

(20)

Quatre producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Vu le nombre peu élevé de réponses reçues, la Commission a décidé qu’il n’était pas nécessaire de recourir à l’échantillonnage.

(21)

Dans l’ensemble, la coopération des producteurs-exportateurs chinois s’est avérée insuffisante. En effet, Laiwu Taihe, le plus grand producteur-exportateur représentant plus de 53 % des exportations de la Chine vers l’Union, n’a pas coopéré au présent réexamen au titre de l’expiration des mesures. La Commission a alors utilisé les données des quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré.

1.7.   Réponses au questionnaire

(22)

Lors de l’ouverture de la procédure, la Commission a versé au dossier les questionnaires destinés aux producteurs de l’Union, aux importateurs, aux utilisateurs et aux producteurs-exportateurs en Chine, afin que les parties intéressées puissent les consulter, et elle les a mis à disposition sur le site internet de la DG Commerce (11). De plus, la Commission a envoyé au gouvernement de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en Chine au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(23)

La Commission a reçu des réponses au questionnaire de la part des requérants, d’un importateur, de quatre utilisateurs et de quatre producteurs-exportateurs. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas répondu au questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en Chine.

1.8.   Vérification

(24)

En raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures prises pour y faire face, telles que détaillées dans un avis versé au dossier (ci-après l’«avis relatif à la COVID-19» (12)), la Commission n’a pas pu effectuer les visites de vérification prévues à l’article 16 du règlement de base dans les locaux des entités ayant répondu au questionnaire.

(25)

Elle a préféré recouper à distance toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions. La Commission a procédé à des recoupements à distance auprès des sociétés/parties suivantes:

 

les producteurs de l’Union:

S.A. Citrique Belge N.V., Tirlemont, Belgique,

Jungbunzlauer Austria AG, Vienne, Autriche et Jungbunzlauer Ladenburg GmbH, Ladenburg, Allemagne;

 

les utilisateurs:

Reckitt Benckiser (ENA) BV, Schiphol, Pays-Bas,

Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf, Allemagne;

 

les producteurs-exportateurs en Chine:

COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co. Ltd., Changchun, province du Jilin, République populaire de Chine,

Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd., Yixing, province du Jiangsu, République populaire de Chine,

RZBC Group, Rizhao, province du Shandong, République populaire de Chine,

Weifang Ensign Industry Co., Ltd., Weifang, province du Shandong, République populaire de Chine.

1.9.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(26)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer l’existence de distorsions significatives en Chine au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a jugé approprié d’ouvrir l’enquête, compte tenu de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(27)

Par conséquent, pour recueillir les données nécessaires à l’application éventuelle de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a invité, dans l’avis d’ouverture, l’ensemble des producteurs-exportateurs de Chine à fournir les informations demandées à l’annexe III dudit avis en ce qui concerne les intrants utilisés aux fins de la production d’acide citrique. Quatre producteurs-exportateurs chinois ont communiqué les informations requises.

(28)

Afin d’obtenir les informations jugées nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives présumées au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a également envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. Les pouvoirs publics chinois n’ont toutefois pas répondu à ce questionnaire. Par conséquent, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base pour déterminer l’existence des distorsions significatives en Chine.

(29)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a également invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve en ce qui concerne le caractère approprié de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. En réaction à l’avis d’ouverture, la CCCMC a formulé des observations sur l’existence de distorsions significatives. Ces observations ont été analysées en détail au point 3.2 ci-dessous.

(30)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible qu’elle doive sélectionner un pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés.

(31)

Le 5 mars 2020, la Commission a publié une première note au dossier sur les sources pour la détermination de la valeur normale (ci-après la «note du 5 mars 2020»), par laquelle elle demandait aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue sur les sources pertinentes qu’elle pourrait utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), deuxième alinéa, du règlement de base (13). Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, l’énergie et la main-d’œuvre, qui sont utilisés par les producteurs-exportateurs dans le cadre de la production du produit faisant l’objet du réexamen. En outre, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a identifié à ce stade le Brésil, la Colombie et la Thaïlande comme pays représentatifs potentiels. Le 13 mars 2020, à la demande de la CCCMC, la Commission a divulgué l’annexe IV de la note du 5 mars 2020, contenant les données du Global Trade Atlas (ci-après le «GTA») (14) accessibles au public, que les services de la Commission ont proposé d’utiliser pour les matières premières et les sous-produits énumérés dans la note du 5 mars 2020.

(32)

La Commission a donné à toutes les parties intéressées la possibilité de présenter des observations. La Commission a reçu des observations de quatre producteurs-exportateurs chinois, de la CCCMC et des requérants. Les pouvoirs publics chinois n’ont formulé aucune observation.

(33)

La Commission a répondu aux observations reçues au sujet de la note du 5 mars dans une deuxième note, datée du 30 novembre 2020, portant sur les sources pour la détermination de la valeur normale (ci-après la «note du 30 novembre 2020») (15). Elle a également établi une liste provisoire des facteurs de production et est parvenue à la conclusion qu’à ce stade, elle envisageait de choisir la Colombie comme pays représentatif conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations et a reçu des observations de la part des requérants et de la CCCMC. Ces observations ont été analysées en détail aux points 3.3. et 3.4 ci-dessous.

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

(34)

Le produit faisant l’objet du présent réexamen est le même que lors de l’enquête initiale et du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, à savoir l’acide citrique et le citrate trisodique dihydraté, relevant actuellement des codes NC 2918 14 00 et ex 2918 15 00 (codes TARIC 2918150011 et 2918150019) (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).

(35)

L’acide citrique est un agent acidulant et régulateur de pH utilisé dans de nombreuses applications, par exemple dans la fabrication de détergents d’entretien pour la maison, de boissons, de produits alimentaires, de cosmétiques et de médicaments. Ses principales matières premières sont le sucre/les mélasses, le tapioca, le maïs ou le glucose (obtenu à partir de céréales) et différents agents assurant la fermentation microbienne submergée des hydrates de carbone.

2.2.   Produit similaire

(36)

Comme établi par l’enquête initiale et par le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques et étaient destinés aux mêmes usages essentiels:

le produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné,

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur du pays concerné, et;

le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(37)

Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Objections relatives à la définition du produit

(38)

La Commission n’a reçu aucune objection relative à la définition du produit. Dans ses observations sur l’ouverture de la procédure, la CCCMC a fait remarquer que le produit faisant l’objet du réexamen, tel que défini dans l’avis d’ouverture, couvrait les types de produits soumis aux mesures initiales ainsi que ceux couverts par le premier réexamen au titre de l’expiration des mesures.

3.   DUMPING

3.1.   Remarques préliminaires

(39)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l’expiration des mesures en vigueur était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la Chine.

(40)

La capacité de production totale déclarée des producteurs-exportateurs ayant coopéré s’élevait à environ 72 % du total estimé des capacités de production en Chine. Compte tenu du faible niveau de coopération, la Commission a appliqué l’article 18 et a fondé ses conclusions sur le marché chinois de l’acide citrique, y compris celles concernant la production, les capacités et les capacités inutilisées, sur les données disponibles.

(41)

Les conclusions relatives à la probabilité de continuation du dumping présentées ci-après se sont en particulier fondées sur les informations contenues dans la demande de réexamen, sur les statistiques basées sur les données communiquées à la Commission par les États membres conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base (ci-après la «base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6»), ainsi que sur les réponses au questionnaire d’échantillonnage transmises au moment de l’ouverture de la procédure et sur les réponses au questionnaire. De plus, la Commission a utilisé d’autres sources d’information accessibles au public, comme les bases de données du GTA et d’Orbis Bureau van Dijk (16) (ci-après «Orbis»).

3.2.   Valeur normale

(42)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «la valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(43)

Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, lorsqu’il est jugé inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, et comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire.

(44)

Comme expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu du manque de coopération dont les pouvoirs publics chinois ont fait preuve, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

3.2.1.   Existence de distorsions significatives

3.2.1.1.   Introduction

(45)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base dispose ce qui suit: «[o]n entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l’énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique importante. Dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l’incidence possible de l’un ou plusieurs des facteurs suivants:

«un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité,

une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts,

des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché,

l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété,

une distorsion des coûts salariaux,

un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard».

(46)

L’analyse de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), doit tenir compte, entre autres, de la liste non exhaustive des facteurs répertoriés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, conformément aux dispositions de celui-ci. Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte de l’incidence possible de l’un ou plusieurs de ces facteurs sur les prix et les coûts du produit faisant l’objet du réexamen dans le pays exportateur. De fait, cette liste étant non cumulative, tous les éléments ne doivent pas nécessairement être pris en considération pour établir l’existence de distorsions significatives. En outre, les mêmes circonstances factuelles peuvent être invoquées pour démontrer l’existence d’un ou plusieurs des éléments de la liste. En revanche, tous les éléments de preuve disponibles doivent être étudiés avant de conclure à l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a). L’appréciation globale de l’existence de distorsions peut également tenir compte du contexte général et de la situation dans le pays exportateur, en particulier lorsque les piliers de la configuration économique et administrative du pays exportateur confèrent aux pouvoirs publics des pouvoirs importants pour intervenir dans l’économie de telle sorte que les prix et les coûts ne résultent pas de l’évolution libre des forces du marché.

(47)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base prévoit que, «[l]orsque la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu’il y a lieu en vue de l’application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur».

(48)

En vertu de cette disposition, la Commission a publié un rapport décrivant la situation en Chine (ci-après le «rapport» ou le «rapport sur la Chine») (17), qui montre l’existence d’une intervention étatique importante à de nombreux niveaux de l’économie, y compris des distorsions spécifiques touchant de nombreux facteurs clés de production (tels que les terrains, l’énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d’œuvre) et des secteurs spécifiques (tels que la sidérurgie et l’industrie chimique). Les parties intéressées ont été invitées à réfuter, à commenter ou à compléter les éléments de preuve versés au dossier de l’enquête au moment de l’ouverture de la procédure. Le rapport a été versé au dossier de l’enquête au stade de l’ouverture de la procédure.

(49)

La demande de réexamen présentée par les requérants, outre qu’elle reprenait les conclusions du rapport, en particulier dans le secteur chimique, contenait des informations supplémentaires sur les procédures antidumping américaines antérieures applicables à l’acide citrique et notamment les conclusions de la procédure la plus récente, telles que publiées dans le document intitulé «Issues and Decision Memorandum for the Final Results of Countervailing Duty Administrative Review: Citric Acid and Certain Citrate Salts», daté du 7 décembre 2015. En particulier, les requérants ont mentionné les conclusions relatives: aux prêts stratégiques (prêts mis à la disposition de l’industrie de l’acide citrique par les banques publiques à des taux d’intérêt inférieurs aux taux commerciaux); à la réduction de l’impôt sur le revenu (l’industrie de l’acide citrique bénéficiant d’une réduction de l’impôt sur le revenu et sollicitant des crédits d’impôt sur l’achat d’équipements nationaux); à l’accès moins coûteux aux matières premières auxiliaires, en particulier aux produits chimiques, notamment l’acide sulfurique, la soude caustique, le charbon vapeur, le carbonate de calcium ou la chaux; aux terrains (conclusions concernant les droits d’utilisation des terrains obtenus pour une rémunération moins qu’adéquate); à l’électricité (conclusion du ministère américain du commerce selon laquelle la société faisant l’objet de l’enquête a reçu de l’électricité pour une rémunération moins qu’adéquate) ainsi qu’aux subventions sous la forme de transfert direct de fonds et d’une compensation fiscale environnementale.

(50)

Comme indiqué aux considérants 23 et 28, les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ou communiqué d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve figurant dans le dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par les requérants, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou la pertinence de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(51)

En réponse à l’ouverture de la procédure, des observations ont été reçues à ce sujet de la part de la CCCMC, au nom des producteurs ayant coopéré qui en sont membres.

(52)

Dans un premier temps, la CCCMC a fait valoir que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Premièrement, la CCCMC a affirmé que l’accord antidumping de l’OMC ne reconnaissait pas le concept de distorsion significative dans son article 2.2, lequel autorise uniquement le calcul de la valeur normale lorsque aucune vente n’a lieu au cours d’opérations commerciales normales. La CCCMC a fait observer que cet article ne mentionnait pas les distorsions significatives comme condition préalable au calcul de la valeur normale. Deuxièmement, la CCCMC a affirmé que, même si le concept de distorsions significatives était conforme aux règles de l’OMC, la valeur construite devrait être calculée conformément à l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping et à son interprétation par l’organe d’appel de l’OMC dans l’affaire «UE — Biodiesel» (DS478). Troisièmement, la CCCMC a fait valoir que même si la notion d’«opérations commerciales normales» n’est pas explicitement définie dans l’accord antidumping, l’article 2.2.1 prévoit que les ventes d’un produit ne peuvent être considérées comme n’ayant pas lieu au cours d’opérations commerciales normales et ne peuvent être écartées «que si […] de telles ventes sont effectuées sur une longue période en quantités substantielles et à des prix qui ne permettent pas de couvrir tous les frais […]». Quatrièmement, l’accord antidumping exige que la valeur normale soit déterminée sur la base des prix de vente ou des coûts qui reflètent le niveau des prix ou des coûts dans le pays d’origine. Par conséquent, le prix calculé sur la base du pays représentatif ne saurait refléter le niveau des prix et des coûts dans le pays exportateur. Selon la CCCMC, les règles de l’OMC ne contiennent aucune disposition permettant l’utilisation de données provenant d’un pays tiers.

(53)

La Commission a considéré que la disposition de l’article 2, paragraphe 6 bis, est pleinement conforme aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC et à la jurisprudence citée par la CCCMC. Elle estime que, conformément à l’avis du groupe spécial et de l’organe d’appel de l’OMC dans l’affaire «UE — Biodiesel» (DS473), les dispositions du règlement de base qui sont généralement applicables à l’égard de tous les membres de l’OMC, en particulier l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. L’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour le calcul de la valeur normale. Dans ces circonstances, cette disposition envisage le calcul des coûts de production et de vente sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés, y compris ceux d’un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.

(54)

Dans un deuxième temps, la CCCMC a fait valoir que, en l’espèce, il n’y avait aucune preuve de distorsion significative. Premièrement, la CCCMC a affirmé que les requérants n’avaient pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour démontrer l’existence de distorsions significatives justifiant une ouverture conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement de base, notamment parce que les éléments de preuve étaient d’ordre très général et non spécifique à l’industrie de l’acide citrique. Deuxièmement, le rapport a été publié en décembre 2017, alors que la PER, dans cette enquête, couvrait l’année 2019. Par conséquent, les éléments de preuve recueillis dans le rapport étaient obsolètes et ne reflétaient pas la situation de l’industrie de l’acide citrique dans le cas d’espèce. Troisièmement, dans l’affaire «États-Unis — Mesures compensatoires (Chine) (Article 21.5)» (DS437), l’organe d’appel a estimé que «l’existence d’une distorsion des prix résultant de l’intervention des pouvoirs publics devait être établie et expliquée de manière adéquate» et que «la détermination […] devait être faite au cas par cas». Par conséquent, la CCCMC a fait valoir que le rapport constituait une source inadéquate à utiliser comme élément de preuve dans l’industrie de l’acide citrique, car il décrit des distorsions dans le secteur plus large de l’industrie chimique. Quatrièmement, la CCCMC a soutenu que les procédures antidumping américaines mentionnées par les requérants n’étaient pas pertinentes en l’espèce, car elles avaient trait à des conclusions adoptées avant la PER.

(55)

En réponse, la Commission a rappelé que le point 4.1 de l’avis d’ouverture faisait référence à un certain nombre d’éléments sur le marché chinois de l’acide citrique afin d’établir l’existence de distorsions sur le marché des matières premières et dans les secteurs pétrochimique et chimique en Chine. La Commission a considéré que les éléments de preuve énumérés dans l’avis d’ouverture étaient suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. En outre, si les conclusions des enquêtes antidumping menées par les autorités d’autres pays ne constituent pas automatiquement des preuves de distorsions dans les enquêtes antidumping de l’Union européenne, elles peuvent contenir des éléments probants pertinents pour démontrer qu’il existe certaines anomalies sur le marché en cause du pays exportateur, comme ce fut le cas en l’espèce en ce qui concerne l’industrie chinoise de l’acide citrique.

(56)

Quant à l’argument selon lequel le rapport était obsolète, la Commission a rappelé que jusqu’à présent, cette allégation n’a été étayée par aucun élément de preuve. Au contraire, elle a fait notamment observer que les principaux documents stratégiques et les éléments de preuve figurant dans le rapport, y compris les plans quinquennaux pertinents et la législation applicable au produit faisant l’objet du réexamen, étaient toujours valables au cours de la PER, et que ni la CCCMC ni aucune autre partie n’ont prouvé que tel n’était plus le cas.

(57)

En outre, la Commission a rappelé que l’affaire «États-Unis — Mesures compensatoires (Chine)» (DS437) ne portait pas sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, qui constitue la base juridique applicable aux fins de la détermination de la valeur normale dans le cadre de la présente enquête. Ce litige avait trait à une situation factuelle différente et concernait l’interprétation de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, et non l’accord antidumping. En tout état de cause, comme expliqué aux considérants 49 et 55 ci-dessus, les éléments de preuve présentés sont clairement liés au marché chinois de l’acide citrique et donc au produit faisant l’objet de l’enquête dans la présente affaire. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(58)

Quant au dernier argument de la CCCMC selon lequel les conclusions de la procédure antidumping américaine n’étaient pas pertinentes en l’espèce, la Commission fait observer que les éléments de preuve des requérants recensés dans l’avis d’ouverture comprenaient également des conclusions distinctes des résultats des enquêtes américaines, notamment un certain nombre d’éléments de preuve fondés sur le rapport. La Commission a considéré que ceux-ci étaient suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Tandis que l’enquête américaine a été menée avant la PER, les observations formulées par les requérants lors de l’ouverture de la procédure ont apporté des éléments supplémentaires attestant l’existence d’irrégularités sur le marché chinois.

(59)

Par ailleurs, la CCCMC a présenté des observations à propos de la première note sur les sources de détermination de la valeur normale. Dans celles-ci, la CCCMC a tout d’abord renouvelé ses commentaires relatifs à l’ouverture de la procédure. Ensuite, elle a fait valoir que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, seuls les coûts de production et de vente dont il est prouvé qu’ils faussent la concurrence devraient être remplacés par des prix ou des valeurs de référence non faussés. Plus précisément, la CCCMC a fait observer que les requérants n’avaient pas démontré l’existence d’une distorsion des coûts de la main-d’œuvre en Chine, de sorte que la Commission aurait dû utiliser les coûts effectifs de la main-d’œuvre tels que communiqués par les producteurs-exportateurs. La CCCMC a indiqué qu’il n’était pas raisonnable de remplacer les coûts de la main-d’œuvre par ceux d’un pays tiers, étant donné qu’ils étaient influencés par plusieurs facteurs, tels que la relation entre l’offre et la demande sur le marché concerné, le niveau d’automatisation de la production et le niveau des prix des produits de base dans la région où les producteurs étaient établis. La CCCMC a ajouté que les coûts de la main-d’œuvre variaient non seulement entre les différents pays, mais aussi entre les différents producteurs chinois. De plus, la CCCMC a fait remarquer que les coûts de l’énergie variaient en fonction de plusieurs facteurs, notamment le type d’énergie utilisé et sa disponibilité dans la région, la technologie de production d’énergie, la relation entre l’offre et la demande, etc. Par conséquent, les prix de l’énergie dans un pays ne sauraient refléter le niveau de prix de l’énergie dans des conditions normales de marché dans un autre pays.

(60)

La Commission a noté qu’une fois déterminé qu’en raison de l’existence de distorsions significatives pour le pays exportateur conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), il n’est pas approprié d’utiliser les prix et coûts sur le marché intérieur dans le pays exportateur, la valeur normale est calculée sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié pour chaque producteur-exportateur, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a). L’article 2, paragraphe 6 bis, point a) autorise l’utilisation des coûts sur le marché intérieur uniquement s’il est établi positivement que ces coûts ne sont pas faussés. Cependant, à la lumière des éléments de preuve disponibles, il n’a pas été possible d’établir que les coûts individuels de main-d’œuvre et d’énergie et/ou d’autres coûts de production et de vente d’intrants associés au produit faisant l’objet du réexamen n’étaient pas faussés. Ainsi qu’il ressort des sections 3.2.1.1 à 3.2.1.9, la Commission a établi l’existence de distorsions significatives dans l’industrie de l’acide citrique et il n’existait aucun élément de preuve positif quant à l’absence de distorsion des facteurs de production des différents producteurs-exportateurs.

(61)

En tout état de cause, le calcul des coûts de la main-d’œuvre et de l’énergie se fondait sur les différents volumes de main-d’œuvre et d’énergie utilisés dans le processus de fabrication, tels que déclarés par les producteurs-exportateurs. Ainsi, le volume de main-d’œuvre et d’énergie correspondait à l’utilisation réelle de ces facteurs par les producteurs chinois, tandis que seuls les coûts de la main-d’œuvre et de l’énergie ont été remplacés par la valeur non faussée tirée du pays représentatif. S’il est vrai que les coûts de la main-d’œuvre et de l’énergie peuvent varier dans une certaine mesure d’une zone géographique à l’autre, la Commission a uniquement recours aux coûts qui ne font l’objet d’aucune distorsion dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a). La Commission a versé au dossier deux notes sur les facteurs de production, laissant ainsi aux parties de nombreuses possibilités de formuler des observations, notamment en signalant toute anomalie éventuelle ou toute autre considération susceptibles de les affecter dans le ou les pays représentatifs. Dans ce contexte, les parties intéressées n’ont pas contesté le niveau des coûts de la main-d’œuvre et/ou de l’énergie dans le pays représentatif approprié, tel qu’il figure dans la note du 30 novembre 2020. Ces arguments ont dès lors été rejetés.

(62)

Troisièmement, la CCCMC a fait observer que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, l’évaluation de l’existence de distorsions significatives devrait être effectuée séparément pour chaque producteur-exportateur. La Commission était donc tenue d’analyser la situation de chaque producteur chinois retenu dans l’échantillon et de déterminer, pour chacun d’entre eux, si l’un des facteurs de coûts de production et de vente était faussé.

(63)

La Commission a noté que l’existence de distorsions significatives donnant lieu à l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est établie à l’échelle du pays, et s’applique donc à tous les producteurs-exportateurs de ce pays, comme c’est le cas en l’espèce. En tout état de cause, comme mentionné au considérant 60, la même disposition du règlement de base prévoit la possibilité de recourir aux coûts sur le marché intérieur s’il est établi qu’ils ne font pas l’objet de distorsions significatives, auquel cas ils sont utilisés pour le calcul de la valeur normale. Cet argument a donc été rejeté.

(64)

Dans des observations distinctes, les producteurs-exportateurs Weifang Ensign Industry, RZBC et Jiangsu Guoxin Union Energy ont renouvelé les allégations faites par la CCCMC au sujet de la première note. Par ailleurs, dans ses observations, le producteur-exportateur COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) a fait remarquer que l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était contraire aux dispositions de l’article 2.2 de l’accord antidumping.

(65)

La Commission a noté que la question de la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, avec les règles de l’OMC a déjà été abordée au considérant 53 ci-dessus.

(66)

Après l’information des parties, un ensemble d’observations sur l’existence de distorsions significatives a été présenté par la CCCMC ainsi que par Weifang Ensign Industry, RZBC et Jiangsu Guoxin Union Energy (ci-après les «trois producteurs-exportateurs»).

(67)

Premièrement, la CCCMC et les trois producteurs-exportateurs ont à nouveau allégué que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec les articles 2.2.1.1 et 2.2 de l’accord antidumping ainsi qu’avec les conclusions formulées dans les affaires suivantes soumises à l’OMC: «UE — Biodiesel» (Argentine) (conclusions du groupe spécial et de l’organe d’appel), «UE — Biodiesel» (Indonésie) (conclusions du groupe spécial), «Ukraine — Nitrate d’ammonium» (conclusions du groupe spécial et de l’organe d’appel), «Australie — Papier pour copie» (conclusions du groupe spécial) et «UE — Méthodes d’ajustement des coûts» (conclusions du groupe spécial). Ces parties font spécifiquement référence aux conclusions du rapport du groupe spécial dans la dernière affaire, à savoir que la prétendue intervention des pouvoirs publics russes/distorsion sur le marché ne constituait pas une base adéquate pour conclure que les registres des producteurs-exportateurs ne reflétaient pas raisonnablement les coûts liés à la production et à la vente du produit concerné.

(68)

La Commission a rappelé qu’aucune des affaires devant l’OMC susmentionnées ne concernait l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et les conditions de son application. En outre, les situations factuelles sous-tendant ces affaires sont toutes différentes de la situation et des critères sous-jacents qui ont donné lieu à l’application de la méthode prévue par cette disposition du règlement de base. En ce qui concerne le différend devant l’OMC intitulé «UE — Méthode d’ajustement des coûts», la Commission a rappelé que tant l’Union que la Russie avaient fait appel des conclusions du groupe spécial, qui ne sont donc pas définitives et, partant, conformément à la jurisprudence constante de l’OMC, n’ont aucun statut juridique dans le système du GATT (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) ou de l’OMC, étant donné qu’elles n’ont pas été approuvées par les parties contractantes au GATT ou les membres de l’OMC. En tout état de cause, le rapport du groupe spécial a spécifiquement considéré que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne relevaient pas du champ d’application du différend. Le groupe spécial a conclu que ces dispositions sont d’une nature différente et ont des conséquences juridiques différentes des dispositions de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, qui faisaient l’objet du différend, et que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, ne se sont pas substituées à ces dernières lorsqu’elles ont été introduites (18). Par conséquent, les conclusions tirées dans les affaires susmentionnées sont dénuées de pertinence pour l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, qui est une nouvelle disposition, n’a jamais fait l’objet d’aucune procédure devant l’OMC et ne remplace pas l’article 2, paragraphe 5, et/ou l’article 2, paragraphe 3. Ces conclusions ne sont dès lors nullement pertinentes pour apprécier la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, avec les règles concernées de l’OMC. Pour ces raisons, l’argument a été rejeté.

(69)

Deuxièmement, la CCCMC et les trois producteurs-exportateurs ont fait valoir que, malgré les conclusions de l’OMC mentionnées au considérant 67, qui font partie intégrante des conclusions de l’Union sur la valeur normale au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, l’information ne comportait aucun raisonnement expliquant en quoi cette disposition était conforme à l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping et aux dispositions correspondantes de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Elle n’indiquait pas non plus de lien entre l’article 2, paragraphe 6 bis, et une «situation particulière du marché» potentielle au sens de l’article 2.2 de l’accord antidumping et des dispositions correspondantes de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. En outre, la CCCMC et les trois producteurs-exportateurs ont allégué que la Commission n’avait pas fourni d’explication sur la manière dont son utilisation de données relatives à un pays tiers serait justifiée par l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base. Par conséquent, la CCCMC et les trois producteurs-exportateurs ont affirmé que la Commission n’avait pas expliqué la cohérence juridique entre l’article 2, paragraphe 6 bis, et la jurisprudence citée de l’OMC.

(70)

La Commission a tout d’abord rappelé que les dispositions de l’article 2, paragraphe 5 et paragraphe 3, du règlement de base s’appliquent aux enquêtes antidumping pour autant que les conditions pertinentes établies dans ces dispositions respectives soient remplies. En revanche, les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, concernent le cas spécifique des enquêtes portant sur des produits originaires de pays dans lesquels l’existence de distorsions significatives a été confirmée et rend les coûts et prix sur le marché intérieur inappropriés aux fins du calcul de la valeur normale. La procédure appliquée au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et le fond de l’évaluation sont donc différents de ceux prévus à l’article 2, paragraphe 3 et paragraphe 5, du règlement de base. Dans leur allégation, la CCCMC et les trois producteurs-exportateurs partent du principe que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, sont nécessairement liées aux dispositions de l’article 2, paragraphe 5 et paragraphe 3, du règlement de base, et arguent en conséquence que la Commission devrait justifier, sur le plan juridique, l’application de la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, en vertu de l’article 2, paragraphe 5 et/ou paragraphe 3, du règlement de base. Cette hypothèse de la CCCMC et des trois producteurs-exportateurs est purement spéculative, car l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base dispose que lorsque les conditions nécessaires à son application sont remplies, la méthode qu’il prévoit doit être appliquée. Cette disposition ne prévoit aucune obligation de procéder à une analyse juridique supplémentaire au titre de l’article 2, paragraphe 5, et/ou paragraphe 3, du règlement de base, et encore moins de sa jurisprudence sous-jacente, comme l’affirment à tort la CCCMC et les trois producteurs-exportateurs. Ces dispositions sont distinctes les unes des autres. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(71)

Troisièmement, la CCCMC et les trois producteurs-exportateurs ont fait valoir que les conclusions du groupe spécial dans l’affaire «UE — Méthodes d’ajustement des coûts» concernant l’application de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base s’appliquaient également à l’article 2, paragraphe 6 bis. En outre, ils ont indiqué que l’information des parties ne faisait aucune référence aux ajustements apportés aux données colombiennes pour qu’elles reflètent les coûts de production en Chine, ce qui, selon eux, constituerait une étape requise au titre de l’article 2.2 de l’accord antidumping, lequel prévoit un ajustement de toutes les données de pays tiers utilisées par l’autorité chargée de l’enquête pour qu’elles reflètent les coûts de production dans le pays d’origine.

(72)

La Commission a répondu en faisant observer que, comme déjà expliqué aux considérants 68 et 70, les conclusions tirées à ce jour des enquêtes de l’OMC, y compris dans l’affaire «UE — Méthodes d’ajustement des coûts», concernaient spécifiquement l’application, non pas de l’article 2, paragraphe 6 bis, mais de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Plus important encore, les conclusions dans ce différend ne sont pas définitives, car l’Union européenne comme la Russie ont fait appel et, conformément à la jurisprudence constante de l’OMC, ces conclusions n’ont dès lors aucun statut juridique dans le système du GATT ou de l’OMC, étant donné qu’elles n’ont pas été approuvées par les parties contractantes au GATT ou les membres de l’OMC. De plus, le rapport concerné du groupe spécial indiquait expressément que ces dispositions ne sont pas de la même substance que l’article 2, paragraphe 6 bis et ont des conséquences juridiques différentes de celui-ci. Tout aussi important, comme expliqué au considérant 53 et explicité plus en détail au considérant 74 ci-dessous, la jurisprudence pertinente de l’OMC autorise l’utilisation de données provenant d’un pays tiers, lorsque celle-ci se justifie. En ce qui concerne les données colombiennes, la CCCMC et les trois producteurs-exportateurs fondent une nouvelle fois leur allégation sur un mélange des dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, et de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Comme expliqué en détail ci-dessous aux sections 3.3 à 3.8 du présent règlement et dans les informations spécifiques, la Commission a utilisé les données pertinentes de la Colombie (ou d’autres sources pour certains facteurs de production) en totale conformité avec les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Elle a apporté certains ajustements à la valeur pertinente afin d’obtenir des prix ou des valeurs de référence non faussés pour construire la valeur normale. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(73)

Quatrièmement, la CCCMC et les trois producteurs-exportateurs ont fait valoir que la conclusion de la Commission relative à la probabilité d’une continuation du dumping, telle que communiquée aux considérants 170 à 186 de l’information des parties, et son intention de maintenir les mesures existantes n’étaient pas légitimes à la lumière des conclusions relatives à l’application de l’article 11, paragraphe 3, de l’accord antidumping, formulées par le groupe spécial dans l’affaire «UE — Méthodes d’ajustement des coûts». La CCCMC et les trois producteurs-exportateurs ont demandé instamment à la Commission d’expliquer et de justifier par le menu son assertion juridique au considérant 53 de l’information, à savoir que la méthode fondée sur l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est conforme aux dispositions de l’accord antidumping et à la jurisprudence en la matière.

(74)

Une fois de plus, la Commission souligne que les conclusions figurant dans le rapport du groupe spécial de l’OMC ne sont pas définitives, car l’Union européenne comme la Russie ont fait appel et, conformément à la jurisprudence constante de l’OMC, ces conclusions n’ont dès lors aucun statut juridique dans le système du GATT ou de l’OMC, étant donné qu’elles n’ont pas été approuvées par les parties contractantes au GATT ou les membres de l’OMC. En outre, le groupe spécial a explicitement jugé que l’article 2, paragraphe 6 bis, ne relevait pas de son mandat, compte tenu de la nature et des conséquences juridiques différentes de cette disposition par rapport à celles de l’article 2, paragraphe 5. De plus, comme expliqué au considérant 53, la Commission a estimé que, conformément aux conclusions formulées dans l’affaire «UE — Biodiesel» soumise à l’OMC (DS473), les dispositions du règlement de base qui sont généralement applicables à l’égard de tous les membres de l’OMC, en particulier l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, permettent l’utilisation de données d’un pays tiers dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et étayé. Puisqu’il n’existe aucune conclusion spécifique de l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, la Commission a estimé que, si les conclusions formulées dans l’affaire «UE — Biodiesel» (DS473) sont jugées pertinentes dans la situation et le contexte différents dudit article 2, paragraphe 6 bis, du règlement antidumping de base, elles sont en tout état de cause pleinement compatibles avec la possibilité d’utiliser des données d’un autre pays pour obtenir des valeurs non faussées dans un pays représentatif approprié. Cet argument a donc été rejeté.

(75)

Cinquièmement, la CCCMC et les trois producteurs-exportateurs ont argué que, depuis l’expiration du protocole d’accession de la Chine à l’OMC en décembre 2016, il n’existe aucune base juridique de l’OMC permettant d’appliquer un calcul de la valeur normale en dehors du cadre de son accord antidumping. Par conséquent, l’Union est tenue par ses obligations internationales de respecter strictement les dispositions de l’article 2 de l’accord antidumping relatives à la détermination de la valeur normale.

(76)

La Commission a rappelé d’emblée que, dans les procédures antidumping concernant des produits en provenance de Chine, les parties de la section 15 du protocole d’accession de la Chine à l’OMC qui n’ont pas expiré continuent de s’appliquer lors de la détermination de la valeur normale, en ce qui concerne tant la norme de l’économie de marché que l’utilisation d’une méthode ne reposant pas sur une comparaison stricte avec les prix ou les coûts chinois. Elle a aussi rappelé que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base a été introduit par le règlement (UE) 2017/2321 du Parlement européen et du Conseil (19) se référant à l’article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne comme base juridique. Comme il est également précisé au considérant 53, les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, sont pleinement compatibles avec les obligations internationales de l’Union, y compris les règles pertinentes de l’OMC. Étant donné que la Commission a conclu à la section 3.2.1 qu’il convenait d’appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base dans la présente enquête et que cette disposition est pleinement conforme aux règles de l’OMC, l’argument avancé a été rejeté.

(77)

Sixièmement, la CCCMC et les trois producteurs-exportateurs ont déclaré que les conclusions de l’enquête reposaient largement sur le rapport de la Commission de 2017, qui ne porte pas spécifiquement sur le secteur de l’acide citrique, mais plus généralement sur le secteur plus large de la chimie, sur les marchés des matières premières en amont et/ou sur des éléments de l’économie chinoise et des politiques des pouvoirs publics chinois n’étant manifestement pas propres au secteur de l’acide citrique. À cet égard, la CCCMC et les trois producteurs-exportateurs ont fait observer que, conformément aux conclusions de l’organe d’appel de l’OMC dans l’affaire «États-Unis — Mesures compensatoires», la Commission est tenue de procéder à une détermination au cas par cas de toute distorsion. Ils ont ajouté réfuter l’affirmation de la Commission selon laquelle ces conclusions sont dénuées de pertinence en l’espèce parce qu’elles concernent l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après l’«accord SMC»). La CCCMC et les trois producteurs-exportateurs ont souligné que ces conclusions étaient également pertinentes en l’espèce.

(78)

La Commission a rappelé qu’au titre de l’accord SMC, les distorsions sont abordées du point de vue spécifique des subventions auxquelles elles donnent lieu en faveur des producteurs-exportateurs. La procédure suivie a pour conséquence l’application d’un droit compensateur spécifiquement calculé sur la base du montant des subventions préjudiciables constaté par l’autorité chargée de l’enquête. En revanche, dans la lutte contre le dumping visée à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, l’analyse s’attache à déterminer, non pas si les distorsions correspondent à une subvention passible de mesures compensatoires et remplissent les conditions applicables, mais si elles sont significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), et justifient donc l’application de la méthode de calcul de la valeur normale prévue par cette disposition. L’ordre juridique ainsi que les situations et les contextes sous-jacents sont différents, ont des finalités différentes et entraînent des conséquences juridiques différentes. Par conséquent, la Commission a maintenu son point de vue selon lequel les conclusions dans l’affaire susmentionnée ne sont pas pertinentes pour la présente enquête, et a donc rejeté cet argument.

(79)

En ce qui concerne l’argument selon lequel le rapport 2017 de la Commission ne comporte pas de chapitre spécifique sur l’acide citrique, la Commission a fait observer que l’existence de distorsions significatives donnant lieu à l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’est pas liée à la présence d’un chapitre sectoriel spécifique sur le produit faisant l’objet de l’enquête. Le rapport décrit l’existence de différents types de distorsions en RPC, qui traversent et concernent tous les secteurs de l’économie chinoise, et ont des incidences sur les prix et/ou les matières premières et les coûts de production du produit faisant l’objet de l’enquête. En outre, le rapport n’est pas la seule source d’éléments de preuve employée par la Commission pour son analyse, car des éléments supplémentaires sont utilisés à cette fin. Comme expliqué ci-dessous aux sections 3.2.1.2 à 3.2.1.9, l’industrie de l’acide citrique fait l’objet d’un certain nombre d’interventions étatiques décrites dans le rapport (intégration dans les plans quinquennaux et d’autres documents, distorsions du marché des matières premières, distorsions financières, etc.), qui sont expressément recensées et référencées dans le présent règlement. En outre, les considérants 94, 97, 100 et 101 du présent règlement détaillent certaines distorsions applicables au secteur de l’acide citrique et/ou à ses matières premières et à ses intrants, qui s’ajoutent aux distorsions significatives déjà décrites dans le rapport. Même si le rapport a été publié en décembre 2017, la situation du marché ainsi que les politiques et la planification qui sont à la base des distorsions significatives continuent de s’appliquer au secteur de l’acide citrique et à ses coûts de production. Aucune partie n’a apporté la moindre preuve du contraire. En conséquence, cet argument a été rejeté.

(80)

Septièmement, selon la CCCMC et les trois producteurs-exportateurs, bien qu’ayant mentionné divers principes directeurs étatiques et dispositions d’exécution qui autorisent et peuvent même expressément imposer des interventions des pouvoirs publics dans l’économie, la Commission n’a pas démontré l’existence de distorsions effectives en découlant. La CCCMC et les trois producteurs-exportateurs ont ajouté que, conformément aux conclusions de l’organe d’appel dans l’affaire «États-Unis — Mesures compensatoires», «il doit être établi que la distorsion des prix résulte effectivement d’une intervention des pouvoirs publics et cela doit être expliqué de manière adéquate» et «la détermination […] doit être faite au cas par cas». Ils ont en outre fait valoir que l’analyse de la distorsion des prix réalisée par la Commission doit être effectuée pour chaque producteur, et pour chaque coût, car une intervention effective des pouvoirs publics peut avoir lieu à des échelons de gouvernance différents ou dans diverses régions du pays et, partant, ne pas concerner tous les producteurs du produit faisant l’objet de l’enquête de la même façon sur tout le territoire.

(81)

La Commission a rappelé que l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), dispose que, lorsqu’elle évalue l’existence de distorsions significatives, la Commission doit tenir compte de l’«incidence possible» des facteurs énumérés dans cet article. Les conclusions des sections 3.2.1.2 à 3.2.1.9 du présent règlement montrent que les producteurs chinois d’acide citrique bénéficient d’un accès préférentiel au financement public et qu’il existe des distorsions à l’échelle nationale pour la totalité des six facteurs indicateurs de distorsion énumérés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b). Par conséquent, la présence de telles distorsions dans le secteur est pertinente aux fins de l’appréciation de l’existence de distorsions au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b). La Commission a en outre rappelé qu’indépendamment de l’incidence effective, sur les producteurs-exportateurs, d’une intervention directe de l’État, telle que l’octroi de subventions, leurs fournisseurs ou d’autres acteurs intervenant sur les marchés en amont ou en aval de la production du produit concerné sont susceptibles d’avoir bénéficié d’une intervention de l’État, telle qu’un accès préférentiel au financement, ce qui constitue un indicateur supplémentaire que les prix ou les coûts ne sont pas le résultat du libre jeu des forces du marché. Pour ce qui est de la référence aux conclusions de l’OMC dans l’affaire «États-Unis — Mesures compensatoires», comme expliqué aux considérants 57 et 78, la Commission répète qu’elles ne sont pas pertinentes dans la présente enquête, car elles concernent l’instrument antisubventions et, en tout état de cause, ne modifient pas les conclusions relatives à l’existence de distorsions significatives au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(82)

Enfin, la CCCMC et les trois producteurs-exportateurs ont fait valoir que l’information des parties omettait constamment de mentionner, dans les activités des producteurs chinois d’acide citrique, des exemples d’intervention effective de l’État ayant pour conséquence de fausser les prix de ces producteurs, et ceci tant dans les références à des politiques ou à une planification générales des pouvoirs publics qu’au regard d’une prétendue intervention de ces derniers dans le secteur de l’acide citrique en particulier. À titre d’exemple, ils ont cité le plan des pouvoirs publics mentionné au considérant 76 de l’information des parties, qui encourage les producteurs d’acide citrique à créer de plus grandes entreprises au moyen de fusions et de réorganisations. La CCCMC et les trois producteurs-exportateurs ont fait valoir que le plan susmentionné ne concerne que certaines provinces, régions ou zones de production, autrement dit que même cette incitation n’est pas étendue à tous les producteurs chinois, ce qui justifierait à nouveau une analyse et une information spécifiques à chaque producteur. En outre, ils ont ajouté qu’un simple «encouragement» n’équivaut en réalité pas à une intervention effective visant à exiger des fusions/réorganisations et que la Commission n’avait pas fourni d’exemples d’une telle intervention. Enfin, la CCCMC et les trois producteurs-exportateurs ont indiqué que le même document prévoyait d’autres mesures, telles que l’application de normes de protection de l’environnement, des actions renforcées de vérification en faveur d’une production propre, des améliorations globales en matière d’économies d’énergie et de réduction des émissions, la réduction de la consommation d’énergie et d’eau et la promotion d’une production propre et du recyclage. L’application de toutes ces mesures serait raisonnablement plus efficace dans de plus grandes unités de production, telles qu’encouragées.

(83)

La Commission a rappelé que les «encouragements» de l’État en faveur de certaines actions, telles que les fusions et les réorganisations visant à créer de grands conglomérats, ne sont pas seulement de belles paroles, mais qu’il existe bel et bien des incitations financières à l’appui des recommandations formulées par les pouvoirs publics dans les plans officiels (voir la section 3.2.1.8 et le considérant 110 en particulier). Même si, sur la base de leur plan, les pouvoirs publics chinois ne contraignaient pas ni n’obligeaient les entreprises à se regrouper dans des entités plus grandes, ce qui n’est pas le cas, il existe en tout état de cause certains avantages financiers ou des conditions de prêt favorables pour les entreprises qui décident de suivre les recommandations du plan, de sorte que les forces du marché qui orienteraient les entreprises en l’absence de tels plans sont faussées. Quoi qu’il en soit, l’analyse et les conclusions des sections 3.2.1.2 à 3.2.1.9 du présent règlement montrent clairement l’existence de distorsions significatives dans le secteur de l’acide citrique et le fait qu’elles sont susceptibles de concerner les fournisseurs de matières premières des producteurs du produit concerné.

(84)

Elle a donc examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur en Chine, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans le rapport, qui reposent sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné qui comprend le produit faisant l’objet du réexamen. Compte tenu de ces éléments, les allégations susvisées ont été rejetées.

3.2.1.2.   Distorsions significatives affectant les prix et les coûts sur le marché intérieur de la Chine

(85)

Le système économique chinois repose sur le concept de l’«économie socialiste de marché». Ce concept est consacré dans la Constitution chinoise et détermine la gouvernance économique de la Chine. Son principe fondamental est la «propriété socialiste publique des moyens de production, c’est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses». L’économie sous la responsabilité de l’État est la «force dirigeante de l’économie nationale» et l’État a pour mission d’«assurer son renforcement et son développement» (20). De ce fait, non seulement la structure générale de l’économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans l’économie, mais de telles interventions sont expressément prévues. La notion de suprématie de la propriété publique sur la propriété privée imprègne l’ensemble du système juridique et est mise en évidence comme principe général dans tous les textes législatifs majeurs. La loi chinoise sur la propriété en est le parfait exemple: elle se réfère au fait que la Chine se trouve au stade primaire du socialisme et confie à l’État la préservation du système économique de base dans le cadre duquel la propriété publique joue un rôle prédominant. D’autres formes de propriété sont tolérées, la loi leur permettant de se développer parallèlement à la propriété publique (21).

(86)

Par ailleurs, en droit chinois, l’économie socialiste de marché est développée sous la direction du Parti communiste chinois (ci-après le «PCC»). Les structures de l’État chinois et du PCC sont interconnectées à tous les niveaux (juridique, institutionnel, personnel), formant une superstructure dans laquelle les rôles du PCC et de l’État sont indissociables. À la suite d’une modification de la Constitution chinoise en mars 2018, le rôle de premier plan joué par le PCC a encore été renforcé puisqu’il a été réaffirmé par la formulation de l’article 1er de la Constitution. Après la première phrase ci-dessous, qui figurait déjà dans l’article en question, «[l]e régime socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine», une seconde phrase a été ajoutée, libellée comme suit: «[l]e trait caractéristique du socialisme aux caractéristiques chinoises est la direction du Parti communiste chinois» (22). Cet ajout illustre le contrôle incontesté et toujours plus important exercé par le PCC sur le système économique de la Chine. Cet encadrement et ce contrôle sont inhérents au système chinois et vont bien au-delà de la situation coutumière dans d’autres pays où les pouvoirs publics exercent un contrôle macroéconomique général dans les limites duquel intervient le libre jeu des forces du marché.

(87)

L’État chinois mène une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le PCC plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant dans un marché libre (23). Les outils économiques interventionnistes déployés par les autorités chinoises sont multiples et comprennent le système de planification industrielle, le système financier, ainsi que le niveau de l’environnement réglementaire.

(88)

Premièrement, au niveau du contrôle administratif général, l’orientation de l’économie chinoise est régie par un système complexe de planification industrielle qui concerne toutes les activités économiques du pays. L’ensemble de ces plans couvre une matrice complète et complexe de secteurs et de politiques transversales et se décline à tous les niveaux de gouvernance. Les plans établis à l’échelon provincial fixent des objectifs détaillés, tandis que les programmes élaborés à l’échelle du pays définissent des objectifs plus larges. Les plans précisent également les moyens à utiliser afin de soutenir les industries ou secteurs concernés, ainsi que les délais dans lesquels les objectifs doivent être réalisés. Certains plans contiennent encore des objectifs explicites de production, tandis qu’il s’agissait d’une caractéristique courante dans les cycles de planification précédents. Dans le cadre de ces plans, les différents secteurs industriels et/ou projets sont désignés comme des priorités (positives ou négatives) conformes aux priorités des pouvoirs publics, et des objectifs de développement spécifiques leur sont attribués (modernisation industrielle, expansion internationale, etc.). Les opérateurs économiques, privés comme publics, doivent effectivement adapter leurs activités commerciales aux réalités imposées par le système de planification. Cela s’explique non seulement par le caractère contraignant des plans, mais aussi par le fait que les autorités chinoises compétentes, à tous les niveaux, adhèrent au système de planification et utilisent leurs attributions en conséquence, incitant ainsi les opérateurs économiques à respecter les priorités établies dans les plans (voir également la section 3.2.1.5 ci-après) (24).

(89)

Deuxièmement, s’agissant de l’attribution des ressources financières, le système financier de la Chine est dominé par les banques commerciales appartenant à l’État. Lorsque ces banques établissent et mettent en œuvre leur politique de prêt, elles doivent s’aligner sur les objectifs de la politique industrielle des pouvoirs publics plutôt que d’évaluer en priorité les avantages économiques d’un projet donné (voir également la section 3.2.1.8 ci-après) (25). Il en va de même pour les autres composantes du système financier chinois, telles que les marchés boursiers, les marchés des obligations, les marchés des capitaux privés, etc. En outre, les éléments du secteur financier autres que le secteur bancaire sont mis en place au niveau institutionnel et opérationnel de telle sorte qu’ils ne visent pas à maximiser le fonctionnement efficace des marchés financiers, mais à assurer le contrôle et à permettre l’intervention de l’État et du PCC (26).

(90)

Troisièmement, pour ce qui est de l’environnement réglementaire, les interventions de l’État dans l’économie prennent plusieurs formes. Par exemple, les règles de passation des marchés publics sont régulièrement utilisées aux fins de la réalisation d’objectifs stratégiques autres que l’efficacité économique, ce qui porte atteinte aux principes fondés sur le marché dans ce domaine. La législation applicable prévoit expressément que les marchés publics doivent être passés pour faciliter la réalisation des objectifs définis par les politiques de l’État. Toutefois, la nature de ces objectifs n’est pas définie, ce qui laisse une large marge d’appréciation aux instances décisionnelles (27). De même, dans le domaine des investissements, les pouvoirs publics chinois conservent une influence et un contrôle significatifs sur la destination et l’ampleur des investissements tant publics que privés. Le filtrage des investissements, ainsi que diverses mesures incitatives, restrictions et interdictions liées aux investissements sont utilisés par les autorités comme un outil important à l’appui des objectifs de politique industrielle, tels que la préservation du contrôle de l’État sur des secteurs clés ou le renforcement de l’industrie nationale (28).

(91)

En résumé, le modèle économique chinois repose sur certains axiomes de base qui prévoient et encouragent de multiples interventions étatiques. Celles-ci sont considérables et contraires au principe du libre jeu des forces du marché, ce qui entraîne une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (29).

3.2.1.3.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base: un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité.

(92)

En Chine, les entreprises qui appartiennent à l’État ou qui opèrent sous son contrôle et/ou sa supervision stratégique ou autorité sont une composante essentielle de l’économie.

(93)

Les pouvoirs publics chinois et le PCC maintiennent des structures qui garantissent leur influence continue sur les entreprises, en particulier sur les entreprises publiques. L’État (ainsi que le PCC, à de nombreux égards) ne se contente pas de formuler et de superviser activement la mise en œuvre des politiques économiques générales par les différentes entreprises publiques, mais fait également valoir son droit de participer à la prise de décision opérationnelle dans ces entreprises. Cette participation se fait généralement par la rotation des cadres entre les autorités gouvernementales et les entreprises publiques, par la présence de membres du parti dans les organes exécutifs des entreprises publiques et de cellules du parti dans les entreprises (voir également la section 3.2.1.4), ainsi que par des mesures façonnant la structure des entreprises publiques (30). En échange, les entreprises publiques jouissent d’un statut particulier au sein de l’économie chinoise, qui présente un certain nombre d’avantages économiques, en particulier une protection contre la concurrence et un accès préférentiel aux intrants pertinents, y compris aux financements (31). Les éléments qui tendent à indiquer l’existence d’un contrôle exercé par les pouvoirs publics sur les entreprises du secteur de l’acide citrique sont développés plus en détail à la section 3.2.1.4 ci-dessous.

(94)

Le secteur de l’acide citrique, en particulier, est caractérisé par un certain degré d’appropriation par les pouvoirs publics chinois. L’enquête a révélé qu’au moins trois des producteurs-exportateurs, COFCO, Jiangsu Guoxin Union Energy et Laiwu Taihe, étaient des entreprises publiques. En outre, selon le 13e plan quinquennal pour la transformation des céréales et des huiles, l’industrie de l’acide citrique est incitée à créer des entreprises de plus grande taille au moyen de fusions et de réorganisations (32). Cette incitation prouve que le gouvernement est activement investi dans les affaires de l’industrie.

(95)

Compte tenu du haut niveau d’intervention étatique dans l’industrie de l’acide citrique et de la prévalence d’entreprises publiques dans ce secteur, même les producteurs privés se voient empêchés d’opérer dans les conditions du marché. En effet, tant les entreprises publiques que les entreprises privées du secteur de l’acide citrique sont soumises à des orientations et à une supervision stratégiques, tel qu’exposé en détail à la section 3.2.1.5 ci-après.

3.2.1.4.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base: une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts

(96)

Non seulement les pouvoirs publics chinois exercent un contrôle sur l’économie grâce, entre autres moyens, aux entreprises publiques qu’ils détiennent, mais ils sont également en mesure d’influer sur les prix et les coûts de par leur présence au sein même des entreprises. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme représentant les droits de propriété correspondants (33), les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoit la constitution du PCC (34)) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques par principe politique. Le PCC aurait également exercé des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti (35). En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives (36). Ces règles s’appliquent en général à l’économie chinoise, y compris aux producteurs d’acide citrique et aux fournisseurs de leurs intrants.

(97)

Dans le secteur de l’acide citrique en particulier, comme cela a déjà été souligné, certains producteurs sont aux mains de l’État. En outre, l’enquête a révélé que cinq des producteurs d’acide citrique, dont Cofco, Weifang Ensign, RZBC, Jiangsu Guoxin et Laiwu Taihe Biochemistry, étaient liés au PCC, tant au niveau de leur direction qu’à celui des activités de développement du parti.

(98)

La présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers (voir également la section 3.2.1.8 ci-après), ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont également un effet de distorsion sur le marché (37). Ainsi, la présence de l’État dans des entreprises, y compris des entreprises publiques, du secteur de l’acide citrique et d’autres secteurs (tels que le secteur financier et le secteur des intrants) permet aux pouvoirs publics chinois d’influer sur les prix et les coûts.

3.2.1.5.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base: des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché;

(99)

L’orientation de l’économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer. Des plans de ce type existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur pratiquement tous les secteurs économiques. Les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant et les autorités, à chaque niveau administratif, surveillent la mise en œuvre des plans par l’échelon inférieur. Globalement, le système de planification en Chine a pour effet d’orienter les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme stratégiques ou sinon politiquement importants; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (38).

(100)

Si l’industrie de l’acide citrique en elle-même ne constitue pas un secteur clé en Chine, les matières premières utilisées dans la production d’acide citrique sont fortement réglementées dans ce pays. La principale matière première, le maïs, est soumise à une réglementation rigoureuse.

(101)

La Chine détient des stocks importants de maïs, ce qui permet au gouvernement de faire baisser ou monter artificiellement le prix de ce produit en achetant ou en vendant de grandes quantités de maïs sur le marché. Même si la Chine a entamé des efforts pour résoudre le problème de ses réserves excessives de maïs en 2016, elle détient toujours des stocks très importants, qui ont un effet de distorsion sur les prix (39). De plus, le gouvernement contrôle les différents aspects de la filière du maïs dans son intégralité, y compris les subventions accordées pour la production de maïs (40) et la supervision de la transformation: «[l]’ensemble des autorités locales est tenue de développer le suivi et l’analyse de l’offre et de la demande de maïs dans les zones concernées, de renforcer la supervision de la phase de construction et de la phase postérieure à la construction des projets de transformation profonde du maïs, de veiller à l’équilibre de l’offre et de la demande de maïs et de garantir la sécurité alimentaire nationale» (41). La République populaire de Chine a également mis en place des mesures de contrôle des investissements: «[l]a présentation de projets de construction relatifs à des installations de transformation profonde du maïs est soumise à une gestion harmonisée conformément à l’ordonnance du Conseil d’État no 673» (42). Cette intervention du gouvernement dans l’ensemble de la chaîne de valeur a, au moins potentiellement, un effet de distorsion sur les prix.

(102)

En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à appuyer les industries encouragées, y compris la production de maïs, lequel est la principale matière première utilisée dans la fabrication de l’acide citrique. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.

3.2.1.6.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base: l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété

(103)

D’après les informations versées au dossier, le régime chinois des faillites ne parvient pas à atteindre ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs. Cette situation semble être due au fait que, si le droit chinois des faillites repose officiellement sur des principes semblables à ceux des lois correspondantes d’autres pays, le système chinois se caractérise par une sous-application systématique. Le nombre de faillites reste notoirement faible par rapport à la taille de l’économie du pays, notamment parce que les procédures d’insolvabilité souffrent d’un certain nombre de lacunes, qui ont pour effet de décourager les déclarations de faillite. Par ailleurs, le rôle de l’État dans le cadre des procédures d’insolvabilité reste fort et actif, et a souvent une influence directe sur l’issue de ces procédures (43).

(104)

En outre, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d’utilisation du sol en Chine (44). Tous les terrains appartiennent à l’État chinois (terrains ruraux collectivisés et terrains urbains appartenant à l’État). Leur attribution demeure du ressort exclusif de l’État. Il existe des dispositions juridiques qui visent à attribuer les droits d’utilisation des terrains de manière transparente et au prix du marché, par exemple au moyen d’appels d’offres. Toutefois, ces dispositions sont régulièrement contournées; certains acheteurs obtiennent en effet leurs terrains gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché (45). Par ailleurs, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, y compris la mise en œuvre des plans économiques, lorsqu’elles attribuent des terrains (46).

(105)

La Commission a conclu à titre préliminaire que les lois chinoises sur la faillite, les entreprises et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée, ce qui donne lieu à des distorsions lorsque des entreprises insolvables sont maintenues à flot et lorsque des droits d’utilisation du sol sont attribués en Chine. À l’instar d’autres secteurs de l’économie chinoise, les producteurs d’acide citrique sont soumis à ces lois, et ils sont donc exposés aux distorsions générées en amont résultant de leur application discriminatoire ou de leur exécution inadéquate. La présente enquête n’a rien révélé qui puisse remettre en question ces constatations.

(106)

Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu à l’application discriminatoire ou à l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété dans le secteur de l’acide citrique, y compris en ce qui concerne le produit faisant l’objet du réexamen.

3.2.1.7.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base: une distorsion des coûts salariaux

(107)

Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en Chine, étant donné que le droit des travailleurs et des employeurs à l’organisation collective est entravé. La Chine n’a pas ratifié un certain nombre de conventions essentielles de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT»), en particulier celles concernant la liberté d’association et la négociation collective (47). Une seule organisation syndicale est active au titre du droit national. Toutefois, cette organisation manque d’indépendance par rapport aux autorités étatiques et son engagement dans la négociation collective et la protection des droits des travailleurs reste rudimentaire (48). De plus, la mobilité de la main-d’œuvre chinoise est restreinte par le système d’enregistrement des ménages, lequel limite l’accès à l’ensemble des prestations de sécurité sociale et des autres prestations aux résidents locaux d’une zone administrative donnée. Il en résulte généralement que des travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant qu’habitants locaux se retrouvent dans une situation vulnérable sur le plan de l’emploi et perçoivent un revenu inférieur à celui des personnes enregistrées en tant qu’habitants locaux. (49). Ces conclusions mènent à une distorsion des coûts salariaux en Chine.

(108)

Aucun élément de preuve n’a été fourni indiquant que le secteur de l’acide citrique n’est pas soumis au système chinois du droit du travail décrit ci-dessus. Le secteur de l’acide citrique est donc affecté par les distorsions des coûts salariaux, tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen ou des matières premières destinées à sa production) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en Chine).

3.2.1.8.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base: un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard

(109)

L’accès des entreprises aux capitaux en Chine fait l’objet de diverses distorsions.

(110)

Premièrement, le système financier chinois se caractérise par la position solide occupée par les banques publiques (50) qui, lorsqu’elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d’un projet. À l’instar des entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l’État non seulement par la propriété, mais également par des relations personnelles (c’est le PCC qui, en dernier lieu, désigne les principaux dirigeants des grandes institutions financières publiques) (51) et, de nouveau à l’instar des entreprises publiques non financières, les banques mettent régulièrement en œuvre des politiques publiques conçues par les pouvoirs publics. Ce faisant, les banques se conforment à une obligation légale explicite de mener leurs activités en fonction des besoins de l’économie nationale et du développement social, dans le respect de la politique industrielle de l’État (52). Cette situation est exacerbée par l’existence d’autres règles, qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant soutenus ou importants à un autre titre (53).

(111)

S’il est établi que diverses dispositions juridiques font référence à la nécessité de respecter le comportement bancaire normal et les normes prudentielles, telles que la nécessité d’examiner le degré de solvabilité de l’emprunteur, des preuves irréfutables, y compris les conclusions tirées à l’issue des enquêtes en matière de défense commerciale, indiquent que ces dispositions ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’application des divers instruments juridiques.

(112)

Par ailleurs, les notations d’obligations et de crédits sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris le fait que l’évaluation des risques est influencée par l’importance stratégique de l’entreprise aux yeux des pouvoirs publics chinois et la force de toute garantie implicite des pouvoirs publics. Les estimations donnent fortement à penser que les notations de crédit chinoises correspondent systématiquement à des notations internationales inférieures (54).

(113)

Cette situation est exacerbée par l’existence d’autres règles, qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant soutenus ou importants à un autre titre (55). Cela donne lieu à un biais en faveur des prêts aux entreprises publiques, aux grandes entreprises privées bénéficiant d’un excellent réseau et aux entreprises des secteurs industriels clés, ce qui signifie que la disponibilité et le coût du capital ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs du marché.

(114)

Deuxièmement, les coûts d’emprunt ont été maintenus artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements, ce qui a entraîné un recours excessif aux investissements en capitaux avec des retours sur investissement toujours plus bas. Cet élément est illustré par la croissance récente de l’endettement des entreprises dans le secteur public malgré une forte chute de la rentabilité, ce qui indique que les mécanismes à l’œuvre dans le système bancaire ne correspondent pas à des comportements commerciaux normaux.

(115)

Troisièmement, bien que la libéralisation des taux d’intérêt nominaux ait eu lieu en octobre 2015, les signaux en matière de prix ne sont toujours pas le résultat du libre jeu des forces du marché, mais sont influencés par les distorsions induites par les pouvoirs publics. En effet, la part des prêts à un taux égal ou inférieur au taux de référence représente toujours 45 % de l’ensemble des prêts, et le recours au crédit ciblé semble avoir connu une hausse, étant donné que cette part a sensiblement augmenté depuis 2015 malgré la dégradation des conditions économiques. Des taux d’intérêt artificiellement bas entraînent la fixation de prix inférieurs à ceux du marché et, par conséquent, une utilisation excessive du capital.

(116)

La croissance globale du crédit en Chine indique une détérioration de l’efficacité de l’allocation des capitaux sans aucun signe de resserrement du crédit auquel on pourrait s’attendre dans un environnement de marché non faussé. En conséquence, les prêts non performants ont connu une augmentation rapide ces dernières années. Face à une situation d’endettement à risque croissant, les pouvoirs publics chinois ont choisi d’éviter les défaillances. Par conséquent, les problèmes de créances irrécouvrables ont été traités grâce à une reconduction de la dette, ce qui a créé des sociétés dites «zombies», ou un transfert de propriété de la dette (par des fusions ou des conversions de dettes en capital, par exemple), sans nécessairement supprimer le problème global de la dette ou combattre ses causes profondes.

(117)

En substance, malgré les récentes mesures prises afin de libéraliser le marché, le système de crédit aux entreprises en Chine est affecté par des distorsions significatives résultant du rôle prépondérant continu de l’État sur les marchés de capitaux.

(118)

Il n’a été fourni aucun élément de preuve indiquant que le secteur de l’acide citrique, et/ou les fournisseurs de ce secteur, serait exempté de l’intervention étatique décrite ci-dessus dans le système financier. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions de marché à tous les niveaux.

3.2.1.9.   Caractère systémique des distorsions décrites

(119)

La Commission a observé que les distorsions décrites dans le rapport étaient caractéristiques de l’économie chinoise. Les éléments de preuve disponibles montrent que les faits et les caractéristiques du système chinois décrits ci-dessus dans les sections 3.2.1.1 à 3.2.1.5 ainsi que dans la partie A du rapport s’appliquent à l’ensemble du pays et à tous les secteurs de l’économie. Il en va de même pour la description des facteurs de production telle qu’elle figure aux sections 3.2.1.6 à 3.2.1.8 ci-dessus et dans la partie B du rapport.

(120)

La Commission a rappelé que pour produire de l’acide citrique, un large éventail d’intrants est nécessaire, notamment du maïs, des patates douces séchées, de l’acide sulfurique, de l’acide chlorhydrique, du charbon, etc. Selon les éléments de preuve versés au dossier, la plupart des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon s’approvisionnent en Chine pour la totalité de leurs intrants, et les intrants importés constituent une proportion négligeable des matières premières des producteurs-exportateurs qui s’approvisionnent en partie à l’étranger. Lorsque les producteurs d’acide citrique achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont comptabilisés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d’avoir emprunté des fonds qui font l’objet des distorsions affectant le secteur financier. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(121)

Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs de l’acide citrique ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également faussés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties A et B du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en Chine. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui a été produit en Chine, même s’il combine plusieurs facteurs de production, est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants, et ainsi de suite. Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois ou les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête.

3.2.1.10.   Conclusion

(122)

L’analyse exposée aux sections 3.2.1.2 à 3.2.1.9, qui comprend un examen de tous les éléments de preuve disponibles concernant l’intervention de la Chine dans son économie en général ainsi que dans le secteur de l’acide citrique (qui comprend le produit faisant l’objet du réexamen), a montré que les prix et les coûts du produit faisant l’objet du réexamen, et notamment les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser, en l’espèce, les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale.

(123)

Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, dans ce cas, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante.

3.3.   Pays représentatif

(124)

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission a choisi un pays représentatif approprié pour déterminer des prix ou des valeurs de référence non faussés pour les coûts de production et de vente du produit faisant l’objet du réexamen sur la base des critères suivants:

le niveau de développement économique est semblable à celui de la Chine. À cette fin, la Commission a examiné des pays présentant un revenu national brut semblable à celui de la Chine en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale,

il y a une production du produit faisant l’objet du réexamen dans ce pays,

des données publiques pertinentes sont disponibles dans le pays en question, et

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence est accordée, le cas échéant, au pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(125)

La Commission a versé au dossier deux notes sur les sources pour la détermination de la valeur normale et sur le pays représentatif établi sur cette base.

(126)

Dans la note du 5 mars 2020, la Commission a fourni des informations détaillées concernant les critères ci-dessus et a désigné le Brésil, la Colombie et la Thaïlande comme pays représentatifs appropriés potentiels. Elle a également recensé, dans les pays représentatifs appropriés potentiels, les producteurs du produit faisant l’objet du réexamen au sujet desquels elle a trouvé des données financières accessibles au public.

(127)

La Commission a invité les parties intéressées à présenter des observations à cet égard. Elle a reçu des observations concernant divers aspects de la sélection du pays représentatif de la part de la CCCMC, de quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré et de l’industrie de l’Union.

(128)

Dans leurs observations du 23 mars 2020, la CCCMC et les quatre producteurs-exportateurs chinois ont indiqué que le Brésil constituerait le pays le plus représentatif. Premièrement, selon la base de données de la Banque mondiale, le revenu national brut (ci-après, le «RNB») du Brésil se rapproche le plus de celui de la Chine, tandis que le RNB de la Colombie, ou de la Thaïlande, est beaucoup plus faible. Par ailleurs, les deux entreprises brésiliennes répertoriées comme productrices d’acide citrique ont enregistré des bénéfices ces dernières années. En outre, le Brésil présente un niveau adéquat de protection sociale et environnementale. Dans le même temps, la CCCMC et les producteurs-exportateurs ayant coopéré se sont opposés au choix de la Colombie comme pays représentatif approprié. Ils ont fait valoir que certaines des données d’importation de la Colombie en rapport avec certains facteurs de production n’étaient pas disponibles ni représentatives. Ils ont également affirmé que les prix à l’importation pratiqués par la Colombie pour certaines des principales matières premières (à savoir l’acide sulfurique, l’acide chlorhydrique et le charbon brut) étaient sensiblement et déraisonnablement plus élevés que ceux des autres pays représentatifs potentiels et, partant, qu’ils ne devaient pas être considérés comme des prix non faussés susceptibles d’être utilisés pour calculer la valeur normale de l’acide citrique.

(129)

La CCCMC et les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont également fait valoir que la Thaïlande ne constituait pas un pays représentatif approprié, car deux des trois producteurs d’acide citrique recensés n’étaient pas rentables en 2018 et le troisième était principalement orienté vers les marchés d’exportation.

(130)

Dans ses observations, l’industrie de l’Union a estimé que la Colombie était le choix le plus approprié pour déterminer l’absence de distorsion des coûts. Elle a souligné que les données financières des entreprises en Thaïlande n’étaient pas soumises à un audit, ce qui réduisait considérablement leur valeur du point de vue de la fiabilité. En outre, elle a affirmé que deux des trois producteurs recensés en Thaïlande étaient détenus en majorité par des sociétés chinoises ou par l’État chinois, et qu’ils étaient orientés vers l’exportation. En ce qui concerne le Brésil, l’industrie de l’Union a fait valoir que les deux sociétés brésiliennes appartenaient à des groupes et qu’il semblait difficile d’évaluer l’influence du groupe sur les données financières, ajoutant que ces sociétés vendaient également un éventail diversifié de produits.

(131)

Après avoir analysé minutieusement ces arguments, la Commission a publié, le 30 novembre 2020, une deuxième note dans laquelle elle abordait toutes ces observations sur la base des critères énumérés ci-dessus et informait les parties intéressées de ses conclusions préliminaires. Dans cette note, la Commission a indiqué qu’elle avait l’intention d’utiliser la Colombie comme pays représentatif approprié, si l’existence de distorsions significatives était confirmée. La Commission a en outre précisé que, aux fins du calcul de la valeur normale, elle était également susceptible d’utiliser des prix, des coûts ou des valeurs de référence appropriés non faussés sur le marché international et que, pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire non faussés, elle pouvait examiner toutes les solutions de remplacement appropriées disponibles, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Plus particulièrement, étant donné que la seule société colombienne qui fabrique le produit faisant l’objet du réexamen a affiché une faible rentabilité en 2018 et était déficitaire en 2017 — une situation semblable à celle des producteurs en Thaïlande et au Brésil —, la Commission pourrait envisager d’examiner des données plus récentes, pour autant qu’elles soient disponibles et qu’elles fassent apparaître un niveau raisonnable de frais de vente, de dépenses administratives et d’autres frais généraux ainsi que de marge bénéficiaire. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations.

(132)

Elle a reçu des observations de la part de la CCCMC et des producteurs de l’Union au sujet de la note du 30 novembre 2020.

(133)

Dans sa contribution du 9 décembre 2020, la CCCMC a soutenu que la Colombie n’était pas un pays représentatif approprié et qu’il convenait plutôt de choisir le Brésil. Elle a fait valoir que les prix à l’importation plus faibles appliqués au maïs dans ce pays étaient davantage liés aux effets bénéfiques des distances de transport et de la quantité qu’à une quelconque distorsion. Elle a en outre affirmé que si les prix des importations sur le marché brésilien ne pouvaient pas être utilisés, il convenait de recourir aux prix internationaux au lieu d’exclure totalement le Brésil du choix du pays représentatif. La CCCMC a également soutenu que la Colombie n’était pas un pays représentatif approprié, étant donné que le producteur retenu affichait des frais d’exploitation déraisonnables.

(134)

L’industrie de l’Union a maintenu que la Colombie était le pays représentatif le plus approprié. Étant donné que la société colombienne fabriquant le produit faisant l’objet du réexamen était déficitaire ou affichait une faible rentabilité en 2018 et également en 2019, année pour laquelle des données sont devenues disponibles dans l’intervalle, l’un des producteurs de l’Union a recensé un certain nombre de sociétés fabriquant un produit similaire au produit faisant l’objet du réexamen. Le producteur de l’Union a notamment mis l’accent sur les entreprises fabriquant des ingrédients destinés à l’industrie des boissons, du nettoyage, de l’alimentation, de la santé et des produits pharmaceutiques en Colombie, dont les données financières faisaient état d’un niveau raisonnable de frais de vente, de dépenses administratives et d’autres frais généraux ainsi que de marge bénéficiaire, conformément aux dispositions du règlement de base.

(135)

La Commission a examiné attentivement tous les arguments soulevés par l’ensemble des parties. Concernant la Thaïlande, elle a rejoint la CCCMC et le producteur de l’Union sur le fait qu’elle ne constituait pas un pays représentatif approprié, étant donné que les producteurs du produit faisant l’objet du réexamen étaient déficitaires et/ou opéraient en tant que filiales de sociétés chinoises, des éléments auxquels s’ajoutait l’existence de restrictions à l’exportation pour certains facteurs de production. En outre, les sociétés fabriquant le produit faisant l’objet du réexamen n’affichaient pas un niveau raisonnable de frais de vente, de dépenses administratives et d’autres frais généraux ainsi que de marge bénéficiaire. La Thaïlande a par conséquent été écartée.

(136)

La Commission a donc concentré son analyse sur le Brésil et la Colombie. Dans un premier temps, elle a vérifié s’il existait des restrictions à l’exportation ou d’autres distorsions concernant les principaux facteurs de production. Le principal facteur de production du produit faisant l’objet du réexamen est le maïs, qui représente plus de 70 % du coût total des matières premières pour les producteurs-exportateurs. La Commission a fait observer que le volume des importations de maïs au Brésil ne représentait que 1,5 million de tonnes, alors que la production nationale de maïs était supérieure à 100 millions de tonnes (56). La CCCMC a remis en cause le fait que ces volumes d’importation de maïs au Brésil étaient faibles. Toutefois, les quantités importées ne représentent que 1,5 % de la production brésilienne. Compte tenu de la part très limitée que ces importations représentaient par rapport à la production nationale considérable du pays, la Commission a également vérifié les prix à l’importation pratiqués au Brésil et a constaté qu’ils différaient sensiblement des prix du maïs sur le marché international. Dans ses observations relatives à la note du 30 novembre, la CCCMC a réfuté l’existence de différences de prix significatives et a demandé un complément d’information sur la comparaison des prix. Selon IndexMundi (57), le prix international moyen du maïs pour 2019, mentionné par la Commission dans sa note du 30 novembre, s’élevait à 151 EUR/tonne sur une base FAB, alors que le prix moyen GTA du maïs importé au Brésil ne s’élevait qu’à 116 EUR/tonne sur une base FAB. Ces chiffres démontrent clairement que les prix des importations au Brésil étaient nettement inférieurs à l’indice des prix sur le marché international.

(137)

En outre, la CCCMC a fait valoir que les prix à l’importation du maïs étaient plus faibles au Brésil qu’en Colombie en raison de coûts de transport moins élevés, car les importations au Brésil sont principalement effectuées à partir de pays voisins comme l’Argentine et le Paraguay, alors que la Colombie importe du maïs principalement des États-Unis et de l’Argentine. Cette allégation n’a pas été étayée, puisque la CCCMC n’a pas indiqué l’origine et le port d’entrée effectifs dans les pays concernés, ni l’incidence des coûts de transport du maïs dans les différents pays. En conséquence, cet argument a été rejeté.

(138)

La CCCMC a également fait valoir que les producteurs chinois achetaient une grande quantité de leur maïs sur le marché intérieur. Elle a donc affirmé que le prix à l’importation du Brésil refléterait mieux la situation des achats de maïs par les producteurs chinois. La Commission a souligné que cet argument n’a aucune incidence sur le fait que les volumes importés au Brésil sont objectivement faibles par rapport à l’ampleur de la production nationale, ce qui compromet la représentativité du prix à l’importation du maïs sur le marché brésilien. Cet argument ne modifie en rien la conclusion selon laquelle les prix à l’importation au Brésil diffèrent sensiblement des prix du maïs sur le marché international, ce qui s’explique par le faible niveau des importations et la taille importante de la production nationale. En conséquence, cet argument a été rejeté.

(139)

La CCCMC a en outre fait valoir que, même si les prix à l’importation du maïs au Brésil ne pouvaient pas être utilisés en raison de leur caractère non représentatif, ce qui n’est pas le cas, le Brésil devrait tout de même être choisi comme pays représentatif, et un prix international non faussé approprié pour le maïs devrait être appliqué au lieu des prix à l’importation au Brésil.

(140)

En réponse, la Commission a fait observer que, comme expliqué plus loin dans cette section, elle estimait que la Colombie constituait un pays représentatif approprié dans la présente enquête, sur la base des éléments pertinents énumérés dans le règlement de base, notamment le fait que les données financières relatives aux producteurs de produits similaires à l’acide citrique sont plus appropriées que celles du Brésil. Pour ce qui est des volumes et des prix des importations de maïs en Colombie, selon IndexMundi, la production nationale totale de maïs en Colombie s’élève à 1,5 million de tonnes, tandis que, d’après les données du GTA, les importations de maïs avoisinent les 5,5 millions de tonnes, ce qui représente 365 % de la production. Cette comparaison démontre que les volumes d’importation en Colombie semblent représentatifs au regard de l’ampleur de la production nationale, contrairement à ceux du Brésil. Quant aux prix du maïs, le prix moyen GTA du maïs importé en Colombie pour 2019 s’élevait à 174 EUR/tonne sur une base CAF, soit un niveau beaucoup plus semblable et conforme au prix international moyen du maïs établi à 151 EUR/tonne sur une base FAB, sachant que le prix international à l’importation sur une base CAF serait plus élevé. Puisque la Colombie est considérée comme un pays représentatif approprié à d’autres égards, comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, que les prix à l’importation du maïs en Colombie sont dans une large mesure conformes aux prix du maïs sur le marché international; et que rien n’indique qu’il existe une quelconque distorsion affectant les prix du maïs en Colombie, il n’y a aucune raison de choisir le Brésil comme pays représentatif approprié et d’utiliser une valeur de référence internationale au lieu des prix à l’importation pratiqués dans le pays représentatif approprié, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), deuxième alinéa, premier tiret.

(141)

En ce qui concerne les autres facteurs de production, certains d’entre eux sont soumis à des restrictions au Brésil (licence d’exportation obligatoire pour la chaux) et en Thaïlande (licence d’exportation obligatoire pour le gypse), alors qu’il n’y en a aucune en Colombie, comme le confirme la liste de l’OCDE en la matière (58). Même si ces facteurs ont un effet beaucoup plus limité sur le coût de production de certains producteurs-exportateurs et qu’ils ne s’appliquaient pas à chacun d’entre eux, il s’agissait là d’un autre élément déterminant dans le choix du pays représentatif approprié.

(142)

Afin de sélectionner le pays représentatif approprié, la Commission a également examiné la disponibilité de données financières publiques relatives aux producteurs du produit faisant l’objet du réexamen en Thaïlande, au Brésil et en Colombie, conformément au règlement de base.

(143)

La Thaïlande n’étant pas considérée comme un pays représentatif approprié, comme expliqué au considérant 117, la Commission a concentré son analyse comparative sur le Brésil et la Colombie.

(144)

Pour ce qui est du Brésil et de la Colombie, elle a mentionné, dans sa note du 5 mars, les entreprises qui produisaient de l’acide citrique dans ces pays. À cette époque, aucun producteur brésilien ou colombien n’affichait de bénéfices raisonnables pour 2018.

(145)

Dans la note du 30 novembre 2020, la Commission a précisé que la société colombienne Sucroal SA, pour laquelle les données relatives aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux ainsi qu’à la marge bénéficiaire étaient accessibles au public, constituait une société représentative appropriée, car elle fabriquait le produit faisant l’objet du réexamen et un éventail de produits plus proches de l’acide citrique. Dans le même temps, Sucroal SA affichait un faible niveau de rentabilité en 2018 et était déficitaire en 2017.

(146)

La situation était comparable au Brésil, où la société brésilienne pour laquelle des données financières étaient disponibles, un grand conglomérat produisant une gamme plus large de produits, dont l’acide citrique, affichait une faible rentabilité pour 2018. Dans sa note du 30 novembre 2020, la Commission a indiqué que si des données plus récentes étaient disponibles pour l’année 2019, elle pourrait les utiliser pour autant que celles-ci fassent apparaître un niveau raisonnable de frais de vente, de dépenses administratives et d’autres frais généraux ainsi que de marge bénéficiaire. Dans le cas contraire, elle envisagerait toutes les solutions de remplacement appropriées disponibles.

(147)

À la suite de la publication de cette note du 30 novembre 2020, les données de 2019 concernant Sucroal SA ont été mises à disposition dans Orbis. Étant donné que Sucroal SA avait enregistré une perte en 2019, les données financières de cette société ne pouvaient pas être considérées comme appropriées pour établir un niveau non faussé de frais de vente, de dépenses administratives et d’autres frais généraux ainsi que de marge bénéficiaire.

(148)

La Commission a donc envisagé des solutions de remplacement appropriées. Plus particulièrement, dans les cas où aucun producteur du produit faisant l’objet du réexamen dans un pays représentatif potentiel ne présente un niveau raisonnable de frais de vente, de dépenses administratives et d’autres frais généraux ainsi que de marge bénéficiaire, la Commission peut envisager le recours à des producteurs d’un produit appartenant à la même catégorie générale et/ou au même secteur que le produit faisant l’objet du réexamen, dont les données financières accessibles au public présentent un niveau raisonnable de frais de vente, de dépenses administratives et d’autres frais généraux ainsi que de marge bénéficiaire.

(149)

La CCCMC a soutenu que puisque Sucroal SA avait enregistré des pertes pour l’année 2019, la Colombie ne devrait pas être considérée comme un pays représentatif approprié et le Brésil devrait être choisi à sa place. La CCCMC a fait remarquer que le producteur retenu, Cargill Agricola, avait de nouveau réalisé des bénéfices en 2019 et que, par conséquent, ses frais de vente, ses dépenses administratives et ses autres frais généraux ainsi que sa marge bénéficiaire étaient adaptés aux besoins de l’enquête. Cependant, la Commission a relevé que les bénéfices de Cargill Agricola s’élevaient à moins d’un pour cent de son chiffre d’affaires en 2019, et étaient donc encore plus faibles que ses bénéfices de 2018. Ce faible niveau de marge bénéficiaire était comparable à celui de Sucroal SA la même année, et il n’a pas été jugé raisonnable. En conséquence, cet argument a été rejeté.

(150)

Dans ses deux séries d’observations, l’industrie de l’Union a proposé d’utiliser les données d’entreprises d’un même pays, fabriquant la même catégorie de biens ou appartenant au même secteur manufacturier que le produit faisant l’objet du réexamen. La catégorie regroupant les fabricants d’ingrédients destinés à l’industrie des boissons, du nettoyage, de l’alimentation, de la santé et des produits pharmaceutiques en Colombie a ainsi été suggérée, accompagnée d’une liste de onze entreprises du même secteur.

(151)

Sur la base de tous les éléments de l’enquête et des observations reçues, la Commission a recherché dans la base de données Orbis le code SCIAN 325998 (Fabrication de tous les autres produits et préparations chimiques divers). Ce code est le même que celui utilisé par Cargill Agricola SA et Sucroal SA. Cette recherche a permis de trouver un nombre d’entreprises affichant un niveau de bénéfices raisonnable beaucoup plus élevé en Colombie qu’au Brésil, témoignant ainsi de la représentativité et de la fiabilité des données financières publiques disponibles en Colombie. Par ailleurs, afin de restreindre le résultat de cette recherche aux entreprises fabriquant un produit similaire à l’acide citrique, la Commission a analysé en détail l’activité et la production de toutes les entreprises colombiennes rentables. En s’appuyant sur la description de leur activité commerciale disponible dans Orbis, la Commission a finalement recensé sept entreprises colombiennes qui fabriquaient des produits appartenant à une catégorie proche de celle de l’acide citrique. Les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire de ces entreprises ont été jugés fiables. En comparaison, la Commission a fait remarquer qu’il n’y avait aucune entreprise brésilienne du même domaine d’activité pour laquelle des données financières étaient accessibles au public pour 2019 dans Orbis.

(152)

Les sociétés colombiennes ainsi recensées par la Commission correspondaient aux sociétés désignées par l’industrie de l’Union comme des sociétés appropriées appartenant à la même catégorie générale et/ou au même secteur que le produit faisant l’objet du réexamen. Outre ces sept sociétés, l’industrie de l’Union a proposé quatre autres sociétés colombiennes, dont les données financières ou la description des activités n’étaient toutefois pas facilement disponibles dans Orbis. Ces sociétés n’ont donc pas été prises en considération aux fins de la détermination des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux ainsi que de la marge bénéficiaire.

(153)

Sur la base de tous les éléments susmentionnés, et notamment des données financières disponibles et de la représentativité du prix à l’importation du maïs en tant que principal facteur de production, la Commission a donc conclu que la Colombie est le pays représentatif approprié pour le calcul de la valeur normale dans le cadre de la présente enquête.

(154)

À la suite de l’information des parties, la CCCMC et trois producteurs-exportateurs ayant coopéré ont contesté le choix de la Commission de retenir la Colombie comme pays représentatif approprié. Ils ont réitéré l’argument susmentionné selon lequel le choix de la Colombie n’était pas raisonnable puisque le seul producteur colombien d’acide citrique n’était pas rentable au cours de la période d’enquête de réexamen, alors qu’un producteur brésilien l’était. Ils ont également répété l’affirmation citée ci-dessus selon laquelle les prix du maïs au Brésil n’étaient pas faussés. Étant donné que ces allégations ont déjà été examinées aux considérants 136 et 149 du présent règlement et qu’aucun nouvel élément de preuve n’a été fourni à cet égard, ces allégations ont été rejetées.

(155)

Les parties susmentionnées ont en outre affirmé que la Commission avait utilisé des données relatives aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’à la marge bénéficiaire provenant de sociétés colombiennes d’autres secteurs sans prouver que ces sociétés affichaient les mêmes niveaux que les producteurs d’acide citrique pour lesdits frais et la marge bénéficiaire.

(156)

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la valeur normale est calculée sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, lorsque l’existence de distorsions significatives est confirmée. La valeur normale calculée doit comprendre un montant non faussé et raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire. Étant donné que les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire de la société colombienne Sucroal SA ne pouvaient être utilisés pour les raisons exposées aux considérants 145 et 147, la Commission a utilisé les données du secteur le plus proche incluant le produit faisant l’objet de l’enquête, dans lequel les éléments de coût susmentionnés ont été considérés comme non faussés et raisonnables. Aucun élément de preuve n’a été fourni pour contester cette conclusion et, en particulier, le fait que le niveau des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux ainsi que de la marge bénéficiaire des sociétés colombiennes du secteur le plus proche de l’acide citrique n’était pas raisonnable au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(157)

La Commission a en outre fait observer que, contrairement à l’industrie de l’Union, la CCCMC et les producteurs-exportateurs ayant coopéré n’ont pas fourni ou suggéré de liste de fabricants dans le même pays représentatif potentiel, fabriquant la même catégorie ou une catégorie similaire de produits ou relevant du même secteur de production que le produit faisant l’objet du réexamen, ou d’un secteur similaire, et dont elle pourrait utiliser les données financières.

(158)

Par conséquent, et pour les raisons exposées au considérant 151, la Commission a considéré que les données financières des sept sociétés qu’elle avait retenues en Colombie, et qui fabriquent des produits dans une catégorie proche de l’acide citrique, constituaient un indicateur raisonnable pour des frais de vente, des dépenses administratives et d’autres frais généraux et pour une marge bénéficiaire non faussés, en vue de leur utilisation dans le calcul de la valeur normale dans le cadre de l’enquête. L’argument de la CCCMC et de trois producteurs-exportateurs ayant coopéré a donc été rejeté.

3.4.   Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés

(159)

Sur la base des informations communiquées par les parties intéressées et d’autres informations pertinentes versées au dossier, la Commission a établi une liste des facteurs de production et des sources, tels que les matières, l’énergie et la main-d’œuvre, servant à la production du produit faisant l’objet du réexamen par les producteurs-exportateurs.

(160)

La Commission a également recensé les sources à utiliser pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base (le GTA, les statistiques nationales, etc.). Dans la même note, la Commission a déterminé les codes du système harmonisé (SH) des facteurs de production qu’elle envisageait initialement d’utiliser pour l’analyse GTA, sur la base des informations fournies par les parties intéressées.

(161)

Dans sa note du 30 novembre 2020, la Commission a confirmé qu’elle utiliserait les données du GTA pour établir le coût non faussé des facteurs de production, y compris des matières premières.

3.5.   Sources utilisées pour les coûts de l’électricité, de l’eau et de la main-d’œuvre

3.5.1.   Électricité

(162)

En ce qui concerne l’électricité, la Commission a utilisé le prix aisément disponible d’Enel, le principal fournisseur d’électricité en Colombie. Cette source fournit un prix moyen unique de l’électricité par mois.

3.5.2.   Eau

(163)

Le prix de l’eau était aisément disponible auprès de la société Acueducto, qui est responsable de l’approvisionnement en eau ainsi que de la collecte et du traitement des eaux usées à Bogota. Ces informations ont permis de déterminer les tarifs applicables aux utilisateurs industriels au cours de la période d’enquête de réexamen.

3.5.3.   Main-d’œuvre

(164)

La Commission a utilisé les statistiques de l’OIT pour déterminer le niveau des salaires en Colombie (59). Celles-ci fournissent des informations sur les salaires mensuels des salariés du secteur manufacturier et sur le nombre moyen d’heures hebdomadaires travaillées en Colombie en 2019.

(165)

La Commission n’a reçu aucune observation au sujet des sources utilisées pour déterminer le coût non faussé de l’électricité, de l’eau et de la main-d’œuvre. Elle a donc utilisé ces sources pour établir la valeur normale.

3.6.   Sources utilisées pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire

(166)

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la valeur normale calculée devrait comprendre un montant non faussé et raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire. En sus, il convient d’établir une valeur pour les frais généraux de production pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production.

(167)

En vue d’établir une valeur non faussée des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux ainsi que de la marge bénéficiaire, la Commission a utilisé la part des coûts de fabrication qu’ils représentaient dans les sociétés représentatives en Colombie, comme expliqué à la section 3.3.

(168)

Les valeurs ainsi obtenues, exprimées en pourcentage des recettes, s’élevaient à 14,2 % pour la marge bénéficiaire et à 17 % pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux.

3.7.   Matières premières

(169)

Pour toutes les matières premières et accessoires, la Commission s’est fondée sur les prix à l’importation dans le pays représentatif. Un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de l’ensemble des pays tiers à l’exclusion de la Chine. La Commission a décidé d’exclure les importations du pays représentatif en provenance de Chine du fait de l’existence de distorsions significatives, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’élément de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, concernés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que lesdites distorsions ont affecté ces prix. De la même façon, les importations du pays représentatif en provenance de pays non membres de l’OMC figurant dans l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (60) ont également été exclues.

(170)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières, comme prévu à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la Commission a appliqué les droits à l’importation concernés du pays représentatif. À un stade ultérieur, durant les calculs individuels de la marge de dumping, la Commission a ajouté le coût du transport intérieur propre à chaque société au prix à l’importation. Les coûts du transport intérieur de toutes les matières premières étaient fondés sur les données vérifiées fournies par les producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(171)

Pour les matières premières ayant une incidence négligeable en matière de coûts et que les sociétés n’ont pas signalées à l’annexe III de l’avis d’ouverture, ces coûts étaient inclus dans les frais généraux de fabrication, comme expliqué à la section 3.8. Les facteurs de production exprimés en tant que frais généraux sont énumérés dans les communications adressées à chaque société.

(172)

Dans ses observations du 16 mars 2020, l’industrie de l’Union a fait remarquer que, pour certaines matières premières, il n’existait pas de valeurs moyennes à l’importation, ou les valeurs moyennes concernaient de faibles volumes et n’étaient donc pas fiables, ou bien encore il existait d’autres éléments qui faisaient douter de leur fiabilité. Elle a suggéré d’utiliser dans ces cas les valeurs des statistiques relatives à la région ou celles qui sont publiées dans le cadre d’études de marché réalisées par des fournisseurs tels qu’ArgusMedia, AgroChart ou IntraTec.

(173)

Dans ses observations du 11 décembre 2020, l’industrie de l’Union a rappelé que, dans le cas de la Colombie, les coûts de production pouvaient être déterminés à partir des données relatives aux importations, des données publiques disponibles concernant les prix de l’électricité et de l’eau ainsi que les coûts de la main-d’œuvre. Elle a souligné que certaines des valeurs moyennes à l’importation concernant des facteurs de coût moins importants semblaient élevées et a suggéré que celles-ci soient remplacées par des données émanant de fournisseurs de services de données spécialisés.

(174)

Dans sa contribution du 23 mars 2020, la CCCMC a indiqué que certains des prix à l’importation appliqués en Colombie à certaines matières essentielles comme le charbon, l’acide sulfurique et l’acide chlorhydrique étaient anormalement élevés et donc non représentatifs. Elle a également affirmé qu’il existait des différences majeures entre les prix à l’importation communiqués pour la Colombie, la Thaïlande et le Brésil et que les prix à l’importation variaient sensiblement, y compris pour les mêmes matières importées par le même pays, une situation qui pourrait s’expliquer par des différences de qualité au sein du même code SH. La CCCMC a demandé à la Commission de déterminer les causes de ces différences et d’y remédier. La Commission a examiné cet argument et, lorsque cela se justifiait, a remplacé les prix à l’importation non représentatifs par des sources fiables, comme indiqué dans le tableau À ci-dessous.

(175)

La CCCMC a également fait valoir que, puisque certaines des matières premières utilisées pour la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen étaient achetées sur le marché intérieur chinois, il n’était pas raisonnable de se contenter d’utiliser les prix à l’importation d’un pays tiers spécifique, car ces prix étaient susceptibles de comporter des frais d’expédition/de livraison plus élevés que ceux des matières premières achetées sur le marché intérieur. Tel était notamment le cas pour les produits chimiques dangereux comme l’acide sulfurique et l’acide chlorhydrique, dont la livraison est assurée par des véhicules spéciaux. La CCCMC a dès lors estimé que des ajustements appropriés devaient être apportés afin de garantir une comparaison équitable.

(176)

Concernant cet argument, la Commission a fait observer que, pour les motifs exposés à la section 3.2.1 ci-dessus, elle applique l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base au présent réexamen au titre de l’expiration des mesures. Par conséquent, elle cherche à établir des coûts non faussés dans un pays représentatif approprié afin de s’assurer que le coût appliqué n’est pas affecté par des distorsions et qu’il est fondé sur des données aisément disponibles. En l’absence de toute information concernant d’éventuelles distorsions sur le marché du pays représentatif en ce qui concerne ces produits chimiques dangereux et en l’absence de données transmises par la CCCMC pour étayer son affirmation relative aux coûts de transport élevés, les valeurs à l’importation du pays représentatif sont considérées comme satisfaisant aux critères de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et fournissant une estimation raisonnable du prix dans le pays représentatif, y compris des coûts de transport. En outre, dans la mesure où, pour les prix, les intrants importés exercent une concurrence sur le marché intérieur du pays représentatif, la Commission les a considérés comme un substitut fiable.

(177)

La Commission a donc utilisé les prix à l’importation GTA en Colombie. Lorsque ces prix n’étaient pas représentatifs ou n’étaient pas fiables pour d’autres motifs, des valeurs de référence internationales ont été recherchées. À défaut, des prix fiables provenant d’autres sources ont été utilisés, comme indiqué dans le tableau À ci-dessous.

(178)

Compte tenu de toutes les informations fournies par les parties intéressées et de celles recueillies au cours des recoupements à distance, les facteurs de production et les codes tarifaires suivants utilisés au Brésil, en Colombie ou en Thaïlande, le cas échéant, ont été recensés:

Tableau A

Facteurs de production

Code tarifaire

Source des données relatives aux importations que la Commission prévoit d’utiliser

Unité de mesure

Matières premières/consommables

 

 

 

Maïs

1005901100

GTA Colombie (61)

KG

Patates douces séchées

0714209000

GTA Colombie

KG

Chlorure de sodium/sel alimentaire

2501009100 /2501001000 , 2501002000 , 2501009200 , 2501009900

GTA Colombie

KG

Acide sulfurique

2807 00 10

GTA Brésil

KG

Soufre/soufre liquide

2503000000

GTA Colombie

KG

Acide chlorhydrique

2806 10 20

GTA Brésil

KG

Charbon activé

3802100000

GTA Colombie

KG

Poudre/farine de calcaire

2521 00 00

GTA Brésil

KG

Antimoussant

3402200000 /3402909000

GTA Colombie

KG

Diatomite

2512000000 /3802901000

GTA Colombie

KG

Perlite

2530100000

GTA Colombie

KG

Amylase

(Glucoamylase)/Enzyme de saccharification

3507909000

GTA Colombie

KG

Calcium

2805 12 00

GTA Brésil

KG

Soude caustique (hydroxyde de sodium)

2815110000 /2815120000

GTA Colombie

KG

Alcalins liquides

2815120000

GTA Colombie

KG

Peroxyde d’hydrogène

2847000000

GTA Colombie

KG

Farine (blé ou méteil)

1101000000

GTA Colombie

KG

Farine de bois

4405000000

GTA Colombie

M3

Oxyde de calcium

2825904000

GTA Colombie

KG

Chaux vive

2522100000

GTA Colombie

KG

Son de maïs

2302100000

GTA Colombie

KG

Extrait soluble de maïs

1901901000

GTA Colombie

KG

Carbonate de calcium/Calcite

2836500000

GTA Colombie

KG

Argile activée

3802901000

GTA Colombie

KG

Agent de filtration (perlite)

2530100000

GTA Colombie

KG

Diacétate de sodium

2915292000

GTA Colombie

KG

Acide citrique

2918140000

GTA Colombie

KG

Citrate de sodium

2918153000

GTA Colombie

KG

Inhibiteur de corrosion et de tartre

2921 59

GTA Brésil

KG

Charbon brut/Boue

2701 19 00

GTA Brésil

KG

Diesel

2710192100

GTA Colombie

M3

Emballage — Sac en film

3923299000

GTA Colombie

Pièces

Emballage — Barquette souple

3923900000

GTA Colombie

Pièces

Emballage — Palette

4421999000

GTA Colombie

Pièces

Emballage — Boîte en papier

4819200000

GTA Colombie

Pièces

Emballage — Sac en papier

4819301000

GTA Colombie

Pièces

Emballage — Sac en papier

4819400000

GTA Colombie

Pièces

Emballage — Sac tissé

6305331000

GTA Colombie

Pièces

Emballage — Sac en film lourd

3920100000

GTA Colombie

Pièces

Sous-produit/déchet

 

 

 

Gaz

2705000000

GTA Colombie

KG

Déchets à haute teneur en protéines/résidus d’amidon de maïs

2303100000

GTA Colombie

KG

Maïs fourrager

2303300000

GTA Colombie

KG

Sulfate de calcium

2833299000

GTA Colombie

KG

Autres produits résiduels de l’industrie chimique (boue granulaire)

3825 90 00

GTA Brésil

KG

Huile de germe de maïs/huile de maïs

1518009000 /1515290000

GTA Colombie

KG

Gruaux de maïs/résidus d’amidon de maïs

2303100000

GTA Colombie

KG

Farine de gluten de froment

1109000000

GTA Colombie

KG

Mycélium (préparation d’aliments pour animaux)

2309909000

GTA Colombie

KG

Germes de céréales

1104300000

GTA Colombie

KG

Poudre de pierre de calcite

2836500000

GTA Colombie

KG

Gypse

2520100000

GTA Colombie

KG

Cendre, mâchefer

2621900000

GTA Colombie

KG

Résidus d’extraction de l’huile de germe de maïs

23069010 /90

GTA Thaïlande

KG

Farine/poudre de gluten de maïs

2302100000

GTA Brésil

KG

Granules de protéines en poudre (résidu de maïs)

2302100000

GTA Brésil

KG

Gâteau de filtration des protéines (résidu de maïs)

2302100000

GTA Brésil

KG

Coque de maïs pulvérisée

2302100000

GTA Brésil

KG

3.8.   Calcul de la valeur normale

(179)

En vue de déterminer la valeur normale, la Commission a suivi les étapes décrites ci-après.

(180)

Tout d’abord, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés (couvrant la consommation de matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie). Elle a appliqué les coûts unitaires non faussés provenant des sources énumérées ci-dessus à la consommation réelle des différents facteurs de production des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(181)

Deuxièmement, pour obtenir les coûts de production non faussés, la Commission a ajouté les frais généraux de fabrication. Les frais généraux de fabrication supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été augmentés des coûts des matières premières et des matières auxiliaires visées au considérant 171, puis exprimés en pourcentage des coûts de fabrication effectivement supportés par chacun des producteurs-exportateurs. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés.

(182)

Enfin, la Commission a appliqué au calcul ci-dessus les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire moyenne pondérée de sept sociétés colombiennes représentatives produisant des ingrédients destinés à l’industrie des boissons, du nettoyage, de l’alimentation, de la santé et des produits pharmaceutiques.

(183)

Exprimés en pourcentage des coûts de fabrication, ceux-ci s’élèvent à 24,82 % pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et à 20,72 % pour la marge bénéficiaire. Exprimés en pourcentage des recettes, ils s’élèvent à 17 % pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et à 14,2 % pour la marge bénéficiaire.

(184)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a construit la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. La Commission a calculé la valeur normale par type de produit pour chacun des quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré.

3.9.   Prix à l’exportation

(185)

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont exporté vers l’Union en s’adressant directement à des acheteurs indépendants. Par conséquent, le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit en question lorsque celui-ci était vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.10.   Comparaison

(186)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs ayant coopéré sur la base d’une transaction départ usine.

(187)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation pour tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, des ajustements ont été effectués, le cas échéant et lorsque cela se justifiait, au titre des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts d’emballage, des coûts du crédit, des frais bancaires ainsi que des commissions.

3.11.   Marges de dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré

(188)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant du produit faisant l’objet du réexamen, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(189)

Sur cette base, les marges moyennes pondérées de dumping, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’élèvent à 42 % pour Weifang Ensign Industry Co., Ltd et à 144 % pour COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co. Ltd. Aucun calcul en relation avec le dumping n’a été effectué pour le groupe RZBC [RZBC (Juxian) Co., Ltd. et le négociant lié RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd.], ni pour Jiangsu Guoxin Union Energy Co. Ltd, qui sont soumis à des engagements de prix, comme expliqué au considérant 191.

3.12.   Marges de dumping pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré

(190)

La Commission a également calculé la marge moyenne de dumping pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré. Sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, la marge de dumping la plus élevée des producteurs ayant coopéré a été utilisée, compte tenu notamment du niveau nettement inférieur des prix à l’exportation pratiqués par les sociétés n’ayant pas coopéré.

3.13.   Conclusion sur la continuation du dumping

(191)

Dans l’ensemble, la majorité des exportations de produits chinois à destination de l’Union européenne (entre 70 et 90 %) ont été effectuées à des prix faisant l’objet d’un dumping important au cours de la période d’enquête de réexamen. Les autres exportations de produits chinois ont été réalisées par les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré, pour lesquels aucun dumping n’a été constaté. Ces deux producteurs-exportateurs sont soumis à des engagements de prix et leurs exportations vers l’Union ont été effectuées au prix minimal à l’importation. Il a donc été considéré que leurs prix à l’exportation vers l’Union étaient influencés par ces engagements et donc n’étaient pas assez fiables pour être utilisés pour déterminer si le dumping se poursuivra, dans le cadre du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(192)

En résumé, le dumping s’est poursuivi pour la grande majorité des exportations chinoises vers l’Union. La Commission a donc conclu que le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen.

4.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING

(193)

Une fois constatée l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a analysé les éléments supplémentaires suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées dans le pays concerné, ainsi que l’attrait du marché de l’Union; le rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l’Union; et les pratiques de contournement.

(194)

Comme indiqué ci-dessus, seuls quatre producteurs-exportateurs chinois se sont manifestés. Par conséquent, les informations dont disposait la Commission sur les capacités de production et les capacités inutilisées des producteurs-exportateurs chinois étaient limitées.

(195)

Pour cette raison, la plupart des conclusions exposées ci-dessous concernant la continuation ou la réapparition du dumping ont dû être établies sur la base d’autres sources, à savoir les bases de données d’Eurostat et du GTA, ainsi que les informations transmises par l’industrie de l’Union dans la demande de réexamen. L’analyse de ces informations a révélé les éléments exposés ci-dessous.

4.1.   Capacités de production et capacités inutilisées dans le pays concerné

(196)

Sur la seule base des réponses au questionnaire fournies par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, l’enquête a mis en évidence des capacités de production inutilisées d’environ 129 000 tonnes, ce qui représente 20 à 40 % de la demande de l’Union européenne. Selon les estimations, la capacité de production totale de la Chine au cours de la PER était trois à quatre fois supérieure à la consommation totale de l’Union.

(197)

La demande sur le marché intérieur chinois a été estimée à environ 465 000 tonnes, soit moins de 24 % de la capacité de production du pays. En outre, les nouvelles augmentations de capacité prévues laissent penser que ces dernières atteindront le niveau de la consommation mondiale totale en 2021 (62), ce qui ne fera qu’aggraver la surcapacité chinoise existante. Selon toute vraisemblance, ces nouvelles capacités se traduiront par une pression à l’exportation encore plus forte, compte tenu notamment de l’écart entre la capacité de production et les niveaux de la demande intérieure susmentionnés. Il est très peu probable que la consommation intérieure de la Chine augmente au point de pouvoir absorber les capacités actuelles, sans parler des capacités accrues prévues. De plus, en raison de mesures déjà en place sur un certain nombre d’autres marchés, il est très probable que les importations faisant l’objet d’un dumping augmenteront de manière considérable si les mesures sont abrogées dans l’Union.

4.2.   Attractivité du marché de l’Union

(198)

L’attractivité du marché de l’Union pour les exportations de produits chinois était manifeste, au vu de la présence continue et massive de celles-ci malgré les mesures en vigueur — leur part sur le marché de l’Union variant entre 30 % et 50 %.

(199)

L’attractivité du marché de l’Union était encore soulignée par le fait qu’un investisseur chinois construit dans l’Union une nouvelle usine d’une capacité pouvant atteindre 60 000 tonnes (63).

(200)

De plus, les exportations de produits chinois à destination d’autres marchés importants tels que les États-Unis, le Brésil, la Colombie, l’Inde ou la Thaïlande étaient limitées par l’existence de mesures de défense commerciale.

(201)

Les éléments de prix ci-dessous confirmaient encore davantage l’attractivité du marché de l’Union.

4.3.   Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l’Union

(202)

Les prix à l’exportation vers des pays tiers pratiqués par les quatre sociétés ayant coopéré étaient inférieurs de 20 à 40 % aux prix à l’exportation vers l’Union, ce qui souligne une fois de plus l’attrait exercé par cette dernière.

4.4.   Pratiques de contournement

(203)

Les pratiques de contournement par la Malaisie, qui ont conduit, en janvier 2016, à l’institution des droits anticontournement visés au considérant 5, soulignaient encore l’attractivité du marché de l’Union pour les exportations de produits chinois.

4.5.   Prix et marges de dumping probables en cas d’abrogation des mesures

(204)

Comme expliqué ci-dessus, le dumping s’est poursuivi pour une grande majorité des exportations de produits chinois.

(205)

En outre, tout indiquait que les ventes seraient réalisées à des niveaux de dumping en cas d’expiration des mesures.

(206)

Premièrement, le fait que toutes les sociétés bénéficiant d’un engagement vendaient précisément au prix à l’importation minimal prévu par l’engagement indiquait que ce dernier faisait office de prix plancher. En l’absence d’un tel plancher, et face à la concurrence exercée par d’autres exportations de produits chinois dont les prix sont inférieurs de 30 à 40 % à ceux prévus dans l’engagement, les entreprises devraient se résoudre à vendre dans cette fourchette de prix inférieure pour se maintenir sur le marché. Selon toute vraisemblance, cette situation se traduirait par des marges de dumping plus élevées pour toutes les sociétés soumises à l’engagement.

(207)

Deuxièmement, le contournement pouvait être considéré comme un élément supplémentaire témoignant de l’intérêt des exportateurs à pénétrer sur le marché de l’Union et de leur incapacité à être concurrentiels sur ce marché sans pratiquer le dumping. Les entreprises chinoises adoptaient également un comportement déloyal en matière de prix lorsqu’elles exportaient vers d’autres marchés, comme le montre le nombre élevé de mesures de défense commerciale instituées contre l’acide citrique dans les pays tiers mentionnés au considérant 200.

(208)

Troisièmement, les prix à l’exportation vers des pays tiers pratiqués par les quatre sociétés ayant coopéré étaient beaucoup plus faibles que ceux pratiqués vers l’Union, ce qui laisse entrevoir la probabilité d’une nouvelle baisse des prix à l’exportation et donc d’une nouvelle augmentation des marges de dumping en cas d’expiration des mesures.

4.6.   Conclusion

(209)

L’analyse ci-dessus a conclu, en cas d’expiration des mesures, à la continuation du dumping et à la forte probabilité d’une augmentation des marges de dumping, avec une présence encore plus marquée des importations sur le marché attractif de l’Union.

(210)

À la suite de l’information des parties, la CCCMC et trois producteurs-exportateurs ayant coopéré ont contesté les conclusions relatives aux capacités inutilisées. Ils ont fait valoir que, sur la base des propres calculs de la Commission, les capacités inutilisées sont passées de 192 000 tonnes en 2015 (réexamen précédent) à 129 000 tonnes au cours de la PER, ce qui contredit la conclusion selon laquelle des capacités de production inutilisées toujours plus importantes se traduisaient par une pression accrue sur les exportations. La Commission a fait observer qu’elle avait évalué les capacités inutilisées sur la base des données fournies par les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Ces derniers sont différents des producteurs-exportateurs ayant coopéré durant le réexamen précédent. Pour cette raison, la comparaison effectuée par la CCCMC et les trois producteurs-exportateurs ayant coopéré est erronée. En tout état de cause, 129 000 tonnes représentent toujours une surcapacité considérable. L’argument a par conséquent été rejeté.

(211)

À la suite de l’information des parties, la CCCMC et trois producteurs-exportateurs ayant coopéré ont affirmé que la Commission n’avait pas vérifié la fiabilité et l’exactitude des éléments de preuve avancés, au sujet des augmentations de capacité prévues, par l’industrie de l’Union. La Commission a fait observer qu’elle avait examiné attentivement les observations de l’industrie de l’Union comme de la CCCMC à cet égard et que son réexamen n’avait mis en lumière aucun élément susceptible de modifier ses conclusions, telles qu’établies au considérant 197.

(212)

À la suite de l’information des parties, la CCCMC et trois producteurs-exportateurs ayant coopéré ont fait valoir que la conclusion de la Commission selon laquelle les prix à l’exportation vers l’Union chuteraient aux niveaux de ceux pratiqués à l’égard des pays tiers en l’absence de nouvelles mesures était une spéculation totale. Ils ont également affirmé que la Commission n’avait fourni aucune quantification ou analyse relatives à sa conclusion selon laquelle les exportations en provenance de la RPC augmenteraient probablement et se feraient à des marges de dumping plus élevées en l’absence de mesures. Enfin, ils ont allégué que la Commission n’avait pas présenté de raisonnement économique solide expliquant pourquoi les producteurs-exportateurs chinois réduiraient sensiblement leurs prix à l’exportation vers l’Union en l’absence de nouvelles mesures.

(213)

En réponse, la Commission a fait observer que l’enquête avait clairement établi que le dumping se poursuivait même sur la base des prix à l’exportation soutenus par le PMI des engagements. Les prix des producteurs-exportateurs non soumis aux engagements étaient nettement inférieurs, ce qui indique clairement qu’ils seraient susceptibles de baisser en l’absence de tels engagements. En outre, la Commission a constaté que les prix à l’exportation vers l’Union étaient nettement plus élevés que ceux vers d’autres marchés pour tous les producteurs-exportateurs soumis à des engagements, ce qui montre que le marché de l’Union attirerait une augmentation des importations. Ces éléments, conjugués aux importantes capacités inutilisées de la RPC, ont clairement confirmé la conclusion selon laquelle les exportations vers l’Union continueraient probablement d’être effectuées à des prix faisant l’objet d’un dumping et à des volumes accrus en cas d’abrogation des mesures.

5.   PRÉJUDICE

5.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(214)

Deux producteurs de l’Union ont fabriqué le produit similaire au cours de la PER. Ces deux producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(215)

Eu égard au fait que seuls deux producteurs constituent l’industrie de l’Union, la Commission a présenté certains des chiffres figurant dans le présent règlement en utilisant des fourchettes et/ou des indices, conformément à l’article 19 du règlement de base, afin de protéger les informations confidentielles.

(216)

La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen a été établie dans une fourchette comprise entre 300 000 et 350 000 tonnes. La Commission a estimé ce chiffre sur la base des réponses au questionnaire fournies par les deux producteurs de l’Union.

5.2.   Consommation de l’Union

(217)

La Commission a établi la consommation de l’Union sur le marché libre à partir des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché libre de l’Union et des importations en provenance de la RPC et d’autres pays tiers, telles que figurant dans les réponses au questionnaire et les statistiques relatives aux importations fondées sur la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6.

(218)

La consommation de l’Union sur le marché libre a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l’Union (en tonnes)

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Consommation totale de l’Union

500 000 – 550 000

535 000 – 585 000

535 000 – 585 000

515 000 - 565 000

Indice

100

107

107

103

Source: Réponses au questionnaire et base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6.

(219)

La consommation de l’Union a d’abord augmenté de 7 %, avec un pic de consommation en 2017 et 2018. Entre 2018 et la période d’enquête de réexamen, la consommation a quelque peu diminué, mais est restée supérieure de 3 % à celle observée au début de la période considérée.

(220)

La hausse de la consommation d’acide citrique s’explique par l’augmentation de la consommation de produits utilisant le produit faisant l’objet du réexamen dans diverses industries telles que celles de l’alimentation, des détergents ménagers, des produits pharmaceutiques et des cosmétiques. En outre, la législation imposant le remplacement des phosphates dans les détergents ménagers a contribué à l’augmentation de la consommation du produit faisant l’objet du réexamen, l’acide citrique étant l’un des substituts les plus appropriés des phosphates dans ces applications.

5.3.   Importations en provenance du pays concerné

5.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(221)

La Commission a établi le volume des importations à partir de la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6. La part de marché des importations a été déterminée à partir de ladite base de données et des réponses de l’industrie de l’Union au questionnaire.

(222)

Les importations en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume des importations (en tonnes) et part de marché

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Volume des importations en provenance de Chine

207 295

190 750

223 185

205 595

Indice

100

92

108

99

Part de marché

40 - 45 %

34 - 39 %

40 - 45 %

38 - 43 %

Indice

100

86

100

96

Source: Réponses au questionnaire et base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6.

(223)

Le volume des importations en provenance de Chine a été important tout au long de la période considérée. Il est resté pratiquement au même niveau au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2016. La baisse des importations en 2017 et leur hausse en 2018 s’expliquent par le fait que l’acide citrique est un produit transporté en grandes quantités, et qu’une quantité très importante est entrée sur le marché de l’Union en janvier 2018 et a donc été imputée aux importations de 2018 (les importations de janvier 2018 sont supérieures d’environ 50 % à celles de décembre 2017). Dans l’ensemble, les volumes d’importation en provenance de Chine sont restés stables.

(224)

La part de marché des importations d’acide citrique en provenance de Chine était importante et est demeurée pour l’essentiel aux alentours de 40 %, avec une légère baisse de 1,4 point de pourcentage au cours de la période considérée. Alors que les importations en provenance d’autres pays reculaient également, comme indiqué aux considérants 234 et 235, la Commission a constaté qu’un accroissement de la production de l’industrie de l’Union avait permis de satisfaire à la hausse de la demande au cours de la période considérée.

5.3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(225)

La Commission a établi les prix des importations à partir de la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6. Le prix moyen des importations en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 3

Prix à l’importation (en EUR/tonne)

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Chine

736,7

773,8

738,2

701,9

Indice

100

105

100

95

Source: Base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6.

(226)

Le prix de l’acide citrique importé en provenance de Chine est resté stable au cours de la période considérée. Globalement, le prix de l’acide citrique chinois a diminué de 5 % par rapport à 2016. Les prix des importations en provenance de Chine sont restés nettement inférieurs aux prix de l’Union, comme le montre le tableau 8.

(227)

La hausse des prix à l’importation en 2017 peut être mise en relation avec l’augmentation de la consommation, qui, comme expliqué au considérant 219, a été particulièrement forte en 2017, en raison du changement législatif décrit au considérant 220 concernant les phosphates. Cette croissance de la demande a provoqué une hausse des prix à l’importation. Les prix ont ensuite reculé en 2018 et 2019 en raison de l’ajustement de la demande.

(228)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant:

a)

les prix de vente moyens pondérés qui sont facturés, pour chaque type de produit des producteurs de l’Union, à des clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine; et

b)

les prix moyens pondérés correspondants pour les types de produit importés provenant des producteurs chinois ayant coopéré et vendus au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base coût, assurance, fret (CIF), comprenant le droit antidumping, et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts supportés après l’importation.

(229)

Deux niveaux de marges de sous-cotation sont illustrés ci-dessous. Le premier couvre les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui n’étaient pas soumis à l’engagement mentionné au considérant 189. Le second niveau comprend également les trois opérateurs ayant coopéré qui étaient soumis à l’engagement. Une distinction est opérée parce que les prix des sociétés soumises à l’engagement ont été influencés par les conditions de ce dernier.

(230)

Pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, la sous-cotation des prix n’a pas pu être établie à partir des prix par type de produit, étant donné que ces informations n’étaient pas disponibles. Par conséquent, la sous-cotation des prix a été établie par une comparaison des prix de vente moyens pondérés globaux à la fois pour les producteurs de l’Union et pour les producteurs-exportateurs chinois n’ayant pas coopéré.

(231)

Les comparaisons des prix, réalisées pour chaque type de produit, ont porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Les résultats de ces comparaisons ont été exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’enquête de réexamen par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Ils ont révélé une marge de sous-cotation moyenne pondérée de plus de 19 % pour les producteurs-exportateurs non soumis aux engagements et de plus de 10 % pour les producteurs-exportateurs soumis aux engagements.

5.4.   Importations en provenance de pays tiers autres que la Chine

(232)

Les importations d’acide citrique en provenance de pays tiers autres que la Chine étaient principalement originaires du Cambodge, de la Colombie et de la Thaïlande.

(233)

Le volume (agrégé) des importations ainsi que la part de marché et l’évolution des prix pour les importations d’acide citrique en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 4

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Thaïlande

Volume (en tonnes)

19 410

20 163

13 203

13 305

Indice

100

104

68

69

Part de marché (en %)

< 5

< 5

< 5

< 5

Prix moyen (en EUR)

817

887

847

784

Indice

100

109

104

96

Autres pays tiers

Volume (en tonnes)

10 331

18 612

7 909

7 194

Indice

100

180

77

70

Part de marché (en %)

< 5

< 5

< 5

< 5

Prix moyen (en EUR)

1 094

1 001

1 251

1 265

Indice

100

92

114

116

Total de tous les pays tiers

Volume (en tonnes)

29 741

38 775

21 112

20 500

Indice

100

130

71

69

Part de marché (en %)

5-10

5-10

< 5

< 5

Prix moyen (en EUR)

913

942

998

952

Indice

100

103

109

104

Source: Base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6.

(234)

Tout au long de la période considérée, les volumes les plus importants d’importations d’acide citrique en provenance de pays tiers autres que la Chine étaient originaires de Thaïlande. Les importations en provenance de Thaïlande ont diminué de 31 % au cours de la période considérée. Pour chaque année de la période considérée, les prix ont suivi la tendance de l’évolution des prix observée pour les importations de produits chinois, tout en restant supérieurs de 11 % à 15 %.

(235)

Les importations d’acide citrique en provenance de tous les pays tiers ont diminué de 30 % au cours de la période considérée. Leurs prix étaient également supérieurs à ceux des importations en provenance de Chine.

5.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

5.5.1.   Observations générales

(236)

L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant eu une influence sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée.

5.5.2.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(237)

La production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 5

Volume de production, capacité de production et utilisation des capacités de l’Union

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Volume de production (en tonnes)

300 000 – 350 000

342 000 – 392 000

339 000 – 389 000

327 000 – 377 000

Indice

100

114

113

109

Capacités de production (en tonnes)

350 000 – 400 000

381 000 – 431 000

395 000 – 445 000

395 000 – 445 000

Indice

100

109

113

113

Utilisation des capacités (en %)

90 - 100

90 - 100

90 - 100

87 - 97

Indice

100

105

100

97

Source: Réponses au questionnaire.

(238)

Le volume de production a augmenté de 9 % au cours de la période considérée et le pic de la production a été atteint en 2017 (année au cours de laquelle elle a été supérieure de 14 % à celle de 2016). La tendance du volume de production de l’industrie de l’Union suit dans une large mesure la tendance de la consommation de l’Union.

(239)

La capacité de production a augmenté de manière constante au cours de la période considérée et, par rapport à 2016, elle a été supérieure de 13 % au cours de la période d’enquête de réexamen.

(240)

L’utilisation des capacités a fluctué au cours de la période considérée, atteignant son niveau le plus bas au cours de la période d’enquête de réexamen, soit 3 % en dessous du niveau de 2016.

5.5.3.   Volume des ventes et part de marché

(241)

Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché de l’industrie de l’Union

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Total du volume des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes)

250 000 – 300 000

292 000 – 342 000

280 000 – 330 000

275 000 – 325 000

Indice

100

117

112

110

Ventes sur le marché captif

0 – 5 000

0 – 5 000

0 – 5 000

0 – 5 000

Ventes sur le marché libre

245 000 – 300 000

287 000 – 342 000

275 000 – 330 000

270 000 – 325 000

Indice

100

116

112

110

Part de marché des ventes sur le marché libre (en %)

50 - 60

54 - 64

52 - 62

54 - 64

Indice

100

109

104

107

Source: Réponses au questionnaire.

(242)

Les ventes sur le marché captif, liées principalement à la fabrication de produits spéciaux et de sels spéciaux qui utilisent l’acide citrique comme matière première, se sont établies à un faible niveau, inférieur à 5 000 tonnes, pour chaque année de la période considérée et n’ont donc pas eu d’influence notable sur la situation de l’industrie de l’Union, y compris sur ses parts de marché.

(243)

Les ventes ont évolué dans le même sens que la production et ont augmenté de 10 % au cours de la période considérée, pour atteindre leur niveau le plus élevé en 2017.

(244)

La part de marché de l’industrie de l’Union était comprise entre 50 % et 64 % pour chaque année de la période considérée. Elle a augmenté d’environ quatre points de pourcentage au cours de la période d’enquête de réexamen.

5.5.4.   Emploi et productivité

(245)

L’emploi et la productivité dans l’Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 7

Emploi et productivité dans l’Union

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Nombre de salariés

600 - 650

624 - 674

642 - 692

642 - 792

Indice

100

104

107

107

Productivité (unité/salarié)

500 - 550

550 - 600

530 - 580

510 - 560

Indice

100

110

106

102

Source: Réponses au questionnaire.

(246)

Le nombre de salariés exprimé en équivalent temps plein a augmenté d’environ 7 % au cours de la période considérée pour atteindre un niveau de plus de 640 salariés pendant la période d’enquête de réexamen.

(247)

La productivité n’a que légèrement augmenté, d’environ 2 %, au cours de la période considérée. À cet égard, la productivité est exprimée en nombre de tonnes par nombre de salariés (en équivalents temps plein) au cours de l’année.

5.5.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(248)

Les effets des marges de dumping effectives sur l’industrie de l’Union ont été atténués par l’engagement applicable au niveau de prix de grands producteurs-exportateurs chinois, qui a servi de plancher pour les prix à l’exportation chinois correspondants.

(249)

On peut, par conséquent, conclure que l’industrie de l’Union s’est remise du préjudice causé par les pratiques de dumping antérieures des producteurs-exportateurs chinois. Au cours de la période considérée, le processus de redressement de l’industrie de l’Union s’est poursuivi, comme le montre l’évolution favorable des principaux indicateurs de préjudice.

5.5.6.   Prix et facteurs qui influent sur les prix

(250)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés qui ont été facturés par les producteurs de l’Union à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 8

Prix de vente dans l’Union

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Prix de vente unitaire moyen sur le marché libre (en EUR/tonne)

1 000 – 1 100

980 – 1 080

1 010 – 1 110

1 010 – 1 110

Indice

100

98

101

101

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

800 - 900

760 - 860

824 - 924

840 - 940

Indice

100

95

103

105

Source: Réponses au questionnaire.

(251)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés qui ont été pratiqués par les producteurs de l’Union vis-à-vis de clients indépendants dans l’Union sont restés très stables et n’ont augmenté que de 1 % au cours de la période considérée.

(252)

Le coût de production unitaire a fluctué au cours de la période considérée pour atteindre, pendant la période d’enquête de réexamen, un niveau supérieur de 5 % à celui de 2016. La hausse des coûts combinée à une faible augmentation des prix de vente a entraîné une baisse de la rentabilité, comme décrit au considérant 257.

5.5.7.   Coûts de la main-d’œuvre

(253)

Au cours de la période considérée, le coût moyen de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 9

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

70 000 – 80 000

70 000 – 80 000

71 400 – 81 400

72 800 – 82 800

Indice

100

100

102

104

Source: Réponses au questionnaire.

(254)

Le coût moyen de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union a augmenté de 4 % au cours de la période considérée, ce qui est inférieur à l’inflation observée dans l’Union pendant cette période.

5.5.8.   Stocks

(255)

Au cours de la période considérée, le niveau des stocks des producteurs de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 10

Stocks

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Stocks de clôture (en tonnes)

20 000 – 25 000

16 200 – 21 200

24 400 – 39 400

24 000 – 28 000

Indice

100

81

122

120

Stocks à la clôture en pourcentage de la production (en %)

5 - 10

3 - 8

5 - 10

5 - 11

Indice

100

71

107

110

Source: Réponses au questionnaire.

(256)

Les stocks à la clôture des producteurs de l’Union ont augmenté au cours de la période considérée. Les stocks se maintiennent à un niveau stable à la suite de l’augmentation des ventes et de la production. Un niveau des stocks nettement moins important a exceptionnellement été enregistré à la fin de l’exercice 2017. Cette exception s’explique par l’augmentation de la demande d’acide citrique due au remplacement des phosphates dans la composition chimique de certains produits, comme expliqué au considérant 220.

5.5.9.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(257)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, le flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Rentabilité des ventes à des acheteurs indépendants dans l’Union (en % du chiffre d’affaires des ventes)

15 - 20

18 - 23

14 - 19

11 - 16

Indice

100

120

94

79

Flux de liquidités

100

140

100

102

Investissements (en EUR)

40 000 000 – 50 000 000

35 600 000 – 45 600 000

31 200 000 – 41 200 000

39 600 000 – 49 600 000

Indice

100

89

78

99

Rendement des investissements (en %)

30 - 40

37 - 48

27 - 38

26 - 36

Indice

100

125

92

86

Source: Réponses au questionnaire.

(258)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union, en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

(259)

La rentabilité au cours de la période considérée a atteint son niveau le plus élevé en 2017. Ces circonstances exceptionnelles avaient trait au remplacement des phosphates, tel que décrit au considérant 220, et la rentabilité plus élevée de cette année-là devrait s’expliquer par une demande accrue au cours de cette année spécifique. La rentabilité globale de l’industrie au cours de la période d’enquête de réexamen était supérieure à 10 %.

(260)

Les flux nets de trésorerie représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Leur évolution s’est maintenue à des niveaux comparables tout au long de la période considérée, sauf en 2017.

(261)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Son évolution a suivi celle de la rentabilité et est restée à des niveaux satisfaisants pendant toute la période considérée.

(262)

Aucun des producteurs de l’Union n’a signalé de difficultés à mobiliser des capitaux au cours de la période considérée.

5.6.   Conclusion concernant le préjudice

(263)

La plupart des indicateurs de préjudice, tels que la production, le volume des ventes, l’emploi, la capacité, la productivité et les flux de trésorerie, ont connu une évolution positive. Si l’évolution des indicateurs financiers tels que la rentabilité et le rendement des investissements est négative, leurs niveaux absolus sont satisfaisants et ne laissent entrevoir aucun préjudice important.

(264)

La Commission conclut dès lors que, pendant la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union n’a pas subi de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

6.   PROBABILITÉ D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

6.1.   Observations générales

(265)

Au considérant 262, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au cours de la période considérée et a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping en cas d’expiration des mesures prises à l’encontre de ces importations (64).

(266)

Les tendances précitées relatives aux prix et aux volumes des importations du produit originaire de Chine faisant l’objet du réexamen montrent que, si les exportateurs chinois ont maintenu une présence notable sur le marché de l’Union, les mesures en vigueur (droits et engagements) ont entraîné une amélioration des conditions du marché. L’industrie de l’Union a été le principal bénéficiaire de cette évolution, puisque la présence d’autres pays tiers sur le marché est restée limitée. Cela indique que la suppression du préjudice est principalement due à l’existence des mesures en vigueur.

(267)

Comme indiqué aux considérants 196 et 197, les producteurs-exportateurs de la RPC disposent de capacités inutilisées considérables et allant croissant, qui leur permettent d’augmenter leurs exportations très rapidement. En outre, compte tenu des prix plus lucratifs pratiqués sur le marché de l’Union par rapport à la plupart des marchés de pays tiers, il est probable que des quantités importantes actuellement exportées vers ces pays soient aussi redirigées vers le marché de l’Union européenne en cas d’expiration des mesures antidumping.

(268)

De plus, les principaux marchés internationaux ont mis en place des mesures de défense commerciale contre l’acide citrique chinois. Par conséquent, les producteurs-exportateurs chinois auront plus de difficultés à vendre sur ces marchés que sur un marché de l’Union non protégé en cas d’expiration des mesures antidumping.

(269)

Par ailleurs, les niveaux de prix des exportateurs chinois ont été sensiblement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, même avec les mesures en vigueur. En l’absence de droits, la sous-cotation pratiquée par les producteurs-exportateurs non soumis à des engagements serait supérieure à 29 %. Cela montre les niveaux de prix auxquels les producteurs-exportateurs chinois seraient susceptibles d’entrer sur le marché de l’Union en l’absence de mesures. Sans les mesures en vigueur, l’industrie de l’Union ne serait pas en mesure de maintenir ses prix, ce qui risquerait d’entraîner des pertes telles que celles observées lors de l’enquête initiale.

(270)

La probabilité que l’absence de mesures donne lieu à des exportations chinoises à bas prix est également confirmée par les nombreuses enquêtes antidumping sur l’acide citrique chinois dans d’autres pays mentionnés au considérant 200.

(271)

Les capacités d’exportation importantes des producteurs chinois combinées à des prix préjudiciables se traduiraient directement par une perte rapide des ventes de l’industrie de l’Union et/ou une baisse de ses prix, ce qui aurait pour effet d’entraîner une profonde détérioration financière, mettant en péril la survie de l’industrie de l’Union — comme le montre la fermeture d’autres producteurs de l’Union, mentionnée au considérant 276.

(272)

À la suite de l’information des parties, la CCCMC et trois producteurs-exportateurs ayant coopéré ont fait observer, au sujet de la probabilité d’une réapparition du préjudice, qu’une augmentation des importations à des prix inférieurs n’aurait pas de sens sur le plan commercial, en cas d’expiration des mesures. En outre, la CCCMC a également fait valoir que les mesures de défense commerciale d’autres pays n’auraient pas d’incidence significative sur la prise de décision des producteurs-exportateurs chinois. Ces allégations n’ont pas été étayées et n’ont aucunement démontré que le large éventail d’éléments de fond et l’argumentation mentionnés ci-dessus étaient incorrects. En outre, la Commission a observé que les prix à l’importation sans droits, tels qu’indiqués au tableau 3, sont déjà bien inférieurs aux coûts de production de l’industrie de l’Union (comme le montre le tableau 11). Par conséquent, même le maintien de ces prix à l’importation à un niveau aussi bas exercerait sur l’industrie de l’Union une pression qui se traduirait probablement à nouveau par un préjudice. Dès lors, ces arguments ne peuvent être acceptés.

(273)

Sur cette base, il est conclu que l’absence de mesures aboutirait, selon toute probabilité, à une augmentation notable, à des prix défavorables, des importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping, et le préjudice important serait susceptible de réapparaître.

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

(274)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(275)

Les deux producteurs de l’Union, qui représentent ensemble 100 % de la production de l’Union, ont coopéré à cette enquête. Comme indiqué au considérant 263, l’industrie de l’Union s’est remise du préjudice causé par les pratiques de dumping antérieures et ses activités sont viables lorsqu’elles ne sont pas soumises à la concurrence déloyale d’importations faisant l’objet d’un dumping.

(276)

L’industrie de l’Union a suivi la hausse de la demande d’acide citrique, y compris en ce qui concerne les investissements nécessaires pour augmenter sa capacité de production, et elle envisage de la développer davantage.

(277)

Dans le même temps, la suppression des mesures conduirait très probablement à une concurrence déloyale accrue exercée par des importations chinoises faisant l’objet d’un dumping, ce qui menacerait l’activité économique des autres producteurs dans un secteur par ailleurs viable. Il est rappelé que trois producteurs de l’Union avaient cessé leurs activités avant l’institution des mesures à l’encontre des importations de produits chinois.

(278)

Dès lors, la Commission a conclu que l’intérêt de l’industrie de l’Union est de maintenir les mesures en vigueur.

7.2.   Intérêt des importateurs indépendants

(279)

Comme indiqué au considérant 18, un seul importateur indépendant a répondu au questionnaire. Les importateurs indépendants n’ont donc pas manifesté beaucoup d’intérêt pour la présente enquête.

(280)

Les importateurs d’acide citrique sont souvent des négociants d’un éventail plus large de produits chimiques et ne se limitent donc pas à l’acide citrique. En outre, les négociants importent des produits chimiques en provenance de pays tiers autres que la Chine, et procèdent également au commerce de produits fabriqués par l’industrie de l’Union. Par conséquent, les effets potentiels du maintien des droits sur les importateurs devraient être très limités.

7.3.   Intérêt des utilisateurs

(281)

Comme indiqué au considérant 23, quatre utilisateurs du secteur de la santé, de la beauté et de l’hygiène domestique ont répondu au questionnaire de la Commission. Bien que l’industrie des denrées alimentaire et des boissons constitue le plus grand utilisateur d’acide citrique, aucun utilisateur de ce secteur n’a coopéré à l’enquête.

(282)

Pour la plupart des utilisateurs, l’acide citrique représente une part faible, voire négligeable, de leur structure de coûts. Dans certains types de produits spécifiques, en particulier dans le domaine des produits d’hygiène domestique tels que les tablettes pour lave-vaisselle, la teneur en acide citrique est beaucoup plus élevée.

(283)

Dans leurs observations, les utilisateurs ayant coopéré ont affirmé que l’industrie de l’Union était entièrement rétablie, et ils ont indiqué qu’elle n’était pas en mesure de répondre pleinement à la demande dans l’Union. Ils ont également souligné que notamment la fabrication dans l’Union de produits ayant une teneur exceptionnellement élevée en acide citrique était soumise à une concurrence moins marquée que dans les pays où l’acide citrique n’est pas frappé de droits. Certains utilisateurs ont également attiré l’attention sur la bonne situation financière des producteurs de l’Union.

(284)

Les mesures existantes n’ont pas affecté la disponibilité de l’acide citrique provenant de sources extérieures à l’Union, comme le confirme la présence toujours considérable des exportations de produits chinois. Des augmentations de la capacité de production sont prévues dans l’Union, tant par les producteurs de l’Union que par l’intermédiaire des investissements chinois dans l’Union mentionnés au considérant 199.

(285)

La rentabilité des utilisateurs ayant coopéré était élevée, et pour la grande majorité des utilisateurs, les répercussions financières du coût de l’acide citrique en tant que matière première étaient négligeables. Pour les utilisateurs engagés dans la fabrication du type de produits à plus forte teneur en acide citrique, ces derniers ne constituaient qu’une partie d’un éventail beaucoup plus vaste. Lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, dans le cadre duquel un plus grand nombre d’utilisateurs avaient coopéré à l’enquête, la Commission avait établi que l’acide citrique ne représentait pas plus de 5 % du coût des matières premières des utilisateurs fabriquant des produits chimiques. L’effet des mesures sur ces utilisateurs était par conséquent jugé limité.

(286)

Dans l’ensemble, l’effet positif des mesures sur l’industrie de l’Union compensait de loin l’incidence négative limitée des mesures en vigueur sur les utilisateurs.

7.4.   Autres facteurs — sécurité des sources d’approvisionnement

(287)

La sécurité de l’approvisionnement est un aspect important du marché de l’acide citrique. Pour la majorité des applications de l’acide citrique, le facteur prix était négligeable, tandis que la disponibilité du produit faisant l’objet du réexamen en tant que matière première était essentielle. En l’absence de mesures, la survie de l’industrie de l’Union serait compromise, ce qui aurait des effets au-delà de l’industrie elle-même, en réduisant par exemple les sources d’approvisionnement disponibles ou en diminuant le nombre de concurrents sur le marché.

7.5.   Conclusion sur l’intérêt de l’Union

(288)

Eu égard à ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu’aucune raison impérieuse ayant trait à l’intérêt de l’Union ne s’oppose au maintien des mesures existantes applicables aux importations d’acide citrique originaire de Chine.

8.   MESURES ANTIDUMPING

(289)

Sur la base des conclusions établies par la Commission concernant la réapparition du dumping, la réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables à l’acide citrique originaire de Chine.

(290)

La Commission a également analysé l’incidence, sur les conclusions du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures, du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne, effectif depuis le 1er janvier 2021.

(291)

À cet égard, la Commission a constaté que la part du total des importations britanniques d’acide citrique dans le total des importations de l’EU-28 était inférieure à 10 % tout au long de la période considérée (source: base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6). Ni l’attractivité du marché de l’Union ni le niveau de prix des importations du produit concerné dans l’Union ne seraient affectés par la réduction du marché intérieur à l’EU-27.

(292)

Les ventes des deux seuls producteurs de l’Union à destination du Royaume-Uni se situaient dans le même ordre d’importance.

(293)

Pour les deux producteurs-exportateurs chinois dont la marge de dumping a été calculée, comme expliqué au considérant 189, la suppression des ventes à l’exportation à destination du Royaume-Uni aux fins du calcul d’une marge de dumping n’aurait pas une incidence supérieure à un point de pourcentage. De même, les marges de dumping des producteurs n’ayant pas coopéré ne varieraient pas.

(294)

La Commission a donc conclu que les résultats de cette enquête menant au maintien des mesures antidumping ne sauraient être modifiés, que le Royaume-Uni soit ou non pris en considération pour l’analyse. Aucune des parties intéressées n’a formulé d’observations à ce sujet.

(295)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations ainsi communiquées.

(296)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (65), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(297)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’acide citrique et de citrate trisodique dihydraté, relevant actuellement des codes NC 2918 14 00 et ex 2918 15 00 (codes TARIC 2918150011 et 2918150019), originaires de la République populaire de Chine.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les entreprises énumérées ci-après:

Société

Droit antidumping définitif (en %)

Code additionnel TARIC

COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co. Ltd. — No 1 Dongfeng Avenue, Wukeshu Economic Development Zone, Changchun City 130401, RPC

35,7

A874

Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd. — No 89, Changjiang Street, Laiwu City, province du Shandong, RPC

15,3

A880

RZBC Co., Ltd. — No 9 Xinghai West Road, Rizhao City, province du Shandong, RPC

36,8

A876

RZBC (Juxian) Co., Ltd. — No 209 Laiyang Road, Juxian Economic Development Zone, Rizhao City, province du Shandong, RPC

36,8

A877

TTCA Co., Ltd. — West, Wenhe Bridge North, Anqiu City, province du Shandong, RPC

42,7

A878

Weifang Ensign Industry Co., Ltd. — No 1567 Changsheng Street, Changle, Weifang, province du Shandong, RPC

33,8

A882

Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd. — No 1 Redian Road, Yixing Economic Development Zone, province du Jiangsu, RPC

32,6

A879

Toutes les autres sociétés

42,7

A999

3.   Le droit antidumping définitif applicable aux importations d’acide citrique et de citrate trisodique dihydraté originaires de la République populaire de Chine, indiqué au paragraphe 2, est étendu aux importations des mêmes produits expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays [codes CN ex 2918 14 00 (code TARIC 2918140010) et ex 2918 15 00 (code TARIC 2918150011)].

4.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné, certifie que le (volume) de (produit faisant l’objet du réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les importations déclarées pour la mise en libre pratique qui sont facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2008/899/CE, modifiée ultérieurement par la décision 2012/501/UE et le règlement (UE) 2016/704, sont exonérées du droit antidumping institué par l’article 1er, pour autant:

a)

que les marchandises aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans l’Union, et

b)

que ces importations soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les éléments et la déclaration visés à l’annexe du présent règlement; et

c)

que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme.

2.   Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:

a)

dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations décrites au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs des conditions énoncées à ce paragraphe n’ont pas été remplies; ou

b)

lorsque la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (66), en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et en déclarant non conformes les factures correspondantes.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 323 du 3.12.2008, p. 1.

(3)  JO L 323 du 3.12.2008, p. 62.

(4)  JO L 244 du 8.9.2012, p. 27.

(5)  JO L 15 du 22.1.2015, p. 8.

(6)  JO L 10 du 15.1.2016, p. 3.

(7)  JO L 122 du 12.5.2016, p. 19.

(8)  JO L 231 du 14.9.2018, p. 20.

(9)  JO C 165 du 14.5.2019, p. 3.

(10)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine (JO C 18 du 20.1.2020, p. 3).

(11)  Lien vers le site internet spécifique au cas d’espèce: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2432

(12)  Avis disponible dans le dossier sous le numéro t20.002450.

(13)  Avis disponible dans le dossier sous le numéro t20.002149.

(14)  Base de données d’informations commerciales fournie par IHS Markit, https://ihsmarkit.com/products.html

(15)  Avis disponible dans le dossier sous le numéro t20.007937.

(16)  Base de données financières des entreprises fournie par Bureau van Dijk, www.bvdinfo.com

(17)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2 (ci-après le «rapport»).

(18)  OMC DS 494, «UE — Méthode d’ajustement des coûts», points 7.76, 7.80 et 7.81.

(19)  JO L 338 du 19.12.2017, p. 1.

(20)  Rapport — chapitre 2, p. 6 et 7.

(21)  Rapport — chapitre 2, p. 10.

(22)  Disponible à l’adresse suivante: http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (consulté pour la dernière fois le 15 juillet 2019).

(23)  Rapport — chapitre 2, p. 20 et 21.

(24)  Rapport — chapitre 3, p. 41, 73 et 74.

(25)  Rapport — chapitre 6, p. 120 et 121.

(26)  Rapport — chapitre 6, p. 122 à 135.

(27)  Rapport — chapitre 7, p. 167 et 168.

(28)  Rapport — chapitre 8, p. 169 et 170, et p. 200 et 201.

(29)  Rapport — chapitre 2, p. 15 et 16; chapitre 4, p. 50 et 84; chapitre 5, p. 108 et 109.

(30)  Rapport — chapitre 3, p. 22 à 24 et chapitre 5, p. 97 à 108.

(31)  Rapport — chapitre 5, p. 104 à 109.

(32)  Voir le 13e plan quinquennal pour la transformation des céréales et des huiles, section IV.2.1, disponible en ligne à l’adresse http://www.gov.cn/xinwen/2017-01/03/content_5155835.htm (consulté pour la dernière fois le 21 décembre 2020).

(33)  Rapport — chapitre 5, p. 100 et 101.

(34)  Rapport — chapitre 2, p. 26.

(35)  Rapport — chapitre 2, p. 31 et 32.

(36)  Disponible à l’adresse suivante: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consulté pour la dernière fois le 15 juillet 2019).

(37)  Rapport — chapitres 14.1 à 14.3.

(38)  Rapport — chapitre 4, p. 41, 42 et 83.

(39)  Rapport — chapitre 12, p. 319.

(40)  Informations sur les subventions disponibles sur le site internet du ministère de l’agriculture: http://www.moa.gov.cn/gk/zcfg/qnhnzc/201904/t20190416_6179338.htm

(41)  Voir l’avis no 2017/627 de la CNDR (Commission nationale pour le développement et la réforme) abrogeant l’«avis de la CNDR sur les questions relatives à la gestion des projets de transformation profonde du maïs», disponible à l’adresse suivante: https://www.ndrc.gov.cn/fggz/cyfz/zcyfz/201704/t20170417_1149901.html

(42)  Ibidem.

(43)  Rapport — chapitre 6, p. 138 à 149.

(44)  Rapport — chapitre 9, p. 216.

(45)  Rapport — chapitre 9, p. 213 à 215.

(46)  Rapport — chapitre 9, p. 209 à 211.

(47)  Rapport — chapitre 13, p. 332 à 337.

(48)  Rapport — chapitre 13, p. 336.

(49)  Rapport — chapitre 13, p. 337 à 341.

(50)  Rapport — chapitre 6, p. 114 à 117.

(51)  Rapport — chapitre 6, p. 119.

(52)  Rapport — chapitre 6, p. 120.

(53)  Rapport — chapitre 6, p. 121 et 122, p. 126 à 128 et p. 133 à 135.

(54)  Voir le document de travail du FMI intitulé «Resolving China’s Corporate Debt Problem» [Résoudre le problème d’endettement des entreprises chinoises], de Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, octobre 2016, WP/16/203.

(55)  Rapport — chapitre 6, p. 121 et 122, p. 126 à 128 et p. 133 à 135.

(56)  https://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=corn

(57)  https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn&months=60&currency=eur

(58)  https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials

(59)  https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page21.jspx?_afrLoop=2007202804813928&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=ejmgka3iz_63#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dejmgka3iz_63%26_afrLoop%3D2007202804813928%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dejmgka3iz_119

(60)  JO L 123 du 19.5.2015, p. 33. À l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, il est considéré que les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent être utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale; de toute façon, ces données d’importation étaient négligeables.

(61)  Disponible à l’adresse: http://www.gtis.com/gta/

(62)  Le 7 juin 2020, la Commission a versé au dossier, sous le numéro t20.004035, les informations relatives au niveau des capacités en Chine, ainsi que les documents sources, afin que les parties intéressées puissent les consulter.

(63)  Institut Chine-CEE: «China and Hungary: 70 years of bilateral relations in a changing world» (La Chine et la Hongrie: 70 ans de relations bilatérales dans un monde en mutation), décembre 2019, p. 75.

(64)  Voir le rapport de l’organe d’appel dans l’affaire «États-Unis — Mesures antidumping visant les produits tubulaires destinés à des pays pétroliers en provenance du Mexique» (WT/DS282/AB/R), points 108, 122 et 123.

(65)  JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.

(66)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.


ANNEXE

Les éléments énumérés ci-après doivent figurer sur la facture commerciale accompagnant les marchandises que la société vend dans l’Union européenne et qui font l’objet de l’engagement.

1.

Le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L’OBJET D’UN ENGAGEMENT».

2.

Le nom de la société délivrant la facture commerciale.

3.

Le numéro de la facture commerciale.

4.

La date de délivrance de la facture commerciale.

5.

Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière de l’Union européenne.

6.

La désignation précise des marchandises, et notamment:

le code produit (PCN) utilisé aux fins de l’engagement,

une description, en langage clair, des marchandises correspondant au PCN concerné,

le code produit de la société (CPC),

le code TARIC,

la quantité (en tonnes).

7.

La description des conditions de vente, et notamment:

le prix à la tonne,

les conditions de paiement applicables,

les conditions de livraison applicables,

le montant total des remises et rabais.

8.

Le nom de la société agissant en tant qu’importateur dans l’Union européenne, à laquelle la facture commerciale accompagnant les marchandises couvertes par un engagement est délivrée directement par la société.

9.

Le nom du responsable de la société qui a délivré la facture commerciale et la déclaration suivante, signée par cette personne:

«Je soussigné(e) certifie que la vente à l’exportation directe, vers l’Union européenne, des marchandises couvertes par la présente facture s’effectue dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par [NOM DE LA SOCIÉTÉ] et accepté par la Commission européenne par la décision d’exécution (UE) 2015/87. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes».


15.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 129/119


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/608 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b),

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point b), son article 54, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b), et son article 90, premier alinéa, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission (3) établit des règles concernant le renforcement temporaire des contrôles officiels à l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers énumérés en son annexe I, et concernant les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux provenant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les mycotoxines, y compris les aflatoxines, les résidus de pesticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique, énumérés en son annexe II.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 établit des exigences en ce qui concerne le modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à son annexe II et les règles de délivrance de ce certificat, sur support papier et sous forme électronique. Conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (4), le système TRACES est la composante du système de gestion de l’information pour les contrôles officiels (IMSOC) qui permet d’effectuer l’ensemble du processus de production des certificats par voie électronique, évitant ainsi d’éventuelles pratiques frauduleuses ou trompeuses en ce qui concerne les certificats officiels. Par conséquent, le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 établit un modèle de certificat officiel qui est compatible avec le système TRACES.

(3)

Les exigences en matière de certification prévues par le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 sont conformes aux exigences énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission (5) applicables aux certificats officiels pour l’entrée dans l’Union. Le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission (6) abroge et remplace le règlement d’exécution (UE) 2019/628 à partir du 21 avril 2021, tout en modifiant et en clarifiant les exigences relatives aux modèles de certificats officiels établies dans ledit règlement d’exécution.

(4)

En particulier, le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 établit une distinction entre les certificats officiels délivrés sur support papier, les certificats officiels électroniques délivrés conformément aux exigences de l’article 39, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 et les certificats officiels délivrés sur papier remplis dans le système TRACES et imprimés à partir de celui-ci. En outre, ce règlement d’exécution fixe les exigences linguistiques applicables aux certificats officiels pour l’entrée dans l’Union afin de faciliter les contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers d’introduction dans l’Union. Afin d’harmoniser les certificats officiels pour différentes catégories de biens et d’assurer la cohérence avec les nouvelles exigences en matière de certification figurant dans les certificats officiels pour l’entrée dans l’Union prévues par le règlement d’exécution (UE) 2020/2235, il convient de modifier l’article 11 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(5)

L’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dispose que les listes figurant aux annexes I et II doivent être réexaminées à intervalles réguliers n’excédant pas six mois afin de tenir compte des nouvelles informations relatives aux risques et aux cas de non-conformité à la législation de l’Union.

(6)

La fréquence et l’importance d’incidents alimentaires récents notifiés par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), établi par le règlement (CE) no 178/2002, ainsi que les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine non animale indiquent qu’il y a lieu de modifier les listes figurant aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(7)

En particulier, compte tenu de la fréquence élevée des cas de non-conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par Salmonella constatés lors des contrôles officiels effectués par les États membres conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en 2019 et au premier semestre de 2020, et compte tenu du nombre élevé de notifications dans le RASFF au cours de cette période, il convient de porter de 20 % à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur le poivre noir (Piper nigrum) provenant du Brésil.

(8)

Compte tenu de la fréquence élevée des cas de non-conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les résidus de pesticides constatés lors des contrôles officiels effectués par les États membres conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1793 au second semestre de 2019 et au premier semestre de 2020, il convient de porter de 10 % à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux) provenant de Thaïlande.

(9)

Compte tenu de la fréquence élevée des cas de non-conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les aflatoxines constatés lors des contrôles officiels effectués par les États membres conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1793 au second semestre de 2019 et au premier semestre de 2020, et compte tenu du nombre élevé de notifications dans le RASFF au premier semestre de 2020, il convient de porter de 10 % à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les arachides provenant de l’Inde.

(10)

Les poivrons doux (Capsicum annuum) provenant de Turquie sont déjà mentionnés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en raison du risque de contamination par les résidus de pesticides. En ce qui concerne les envois de piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux) provenant de Turquie, les données provenant des notifications reçues par l’intermédiaire du RASFF au cours du premier semestre de 2020 indiquent l’apparition de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par les résidus de pesticides, ce qui nécessite un renforcement des contrôles officiels. La mention existante relative aux poivrons doux (Capsicum annuum) provenant de Turquie devrait donc être modifiée afin qu’elle englobe tous les poivrons des espèces du genre Capsicum.

(11)

En ce qui concerne les baies de goji provenant de Chine mentionnées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en raison du risque de contamination par les résidus de pesticides, et en ce qui concerne les raisins secs provenant de Turquie mentionnés dans ladite annexe en raison du risque de contamination par l’ochratoxine A, les informations disponibles pour le second semestre de 2019 et le premier semestre de 2020 indiquent un degré globalement satisfaisant de conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Un renforcement des contrôles officiels n’étant donc plus justifié pour ces produits, il convient de supprimer les entrées relatives à ces produits figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(12)

En ce qui concerne les arachides provenant du Brésil mentionnées à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en raison du risque de contamination par les aflatoxines, la fréquence des cas de non-conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union constatés lors des contrôles officiels effectués par les États membres a diminué au cours du second semestre de 2019 et elle est restée faible au cours du premier semestre de 2020. Il convient donc de supprimer la mention relative aux arachides provenant du Brésil de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, de la faire figurer à l’annexe I dudit règlement d’exécution et de fixer la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à 10 %.

(13)

En ce qui concerne les arachides provenant de Chine mentionnées à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en raison du risque de contamination par les aflatoxines, la fréquence des cas de non-conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union constatés lors des contrôles officiels effectués par les États membres a diminué au cours du second semestre de 2019 et au cours du premier semestre de 2020. Il convient donc de supprimer la mention relative aux arachides provenant de Chine de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, de la faire figurer à l’annexe I dudit règlement d’exécution et de fixer la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à 10 %. Compte tenu du volume des échanges dont ce produit fait l’objet, cette fréquence est suffisante pour assurer un niveau approprié de contrôle.

(14)

En ce qui concerne les noisettes provenant de Turquie mentionnées à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en raison du risque de contamination par les aflatoxines, la fréquence des cas de non-conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union constatés lors des contrôles officiels effectués par les États membres a diminué au cours du second semestre de 2019 et au cours du premier semestre de 2020. Il convient donc de supprimer la mention relative aux noisettes provenant de Turquie de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, de la faire figurer à l’annexe I dudit règlement d’exécution et de fixer la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à 5 %. Compte tenu du volume des échanges dont ce produit fait l’objet, cette fréquence est suffisante pour assurer un niveau approprié de contrôle.

(15)

Les denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles, originaires ou en provenance du Bangladesh, sont mentionnées à l’annexe II bis du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en raison du risque de contamination par Salmonella. En conséquence, l’importation dans l’Union de ces produits est interdite depuis juin 2014. Le Bangladesh a fourni des garanties écrites en présentant, le 27 juillet 2020, un nouveau plan d’action comportant des mesures couvrant toutes les étapes de la chaîne de production, que la Commission a évaluées et jugées satisfaisantes. Par suite de cette évaluation, il convient de supprimer la mention relative aux denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles, originaires ou en provenance du Bangladesh, de l’annexe II bis du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, de la faire figurer à l’annexe II dudit règlement d’exécution et de fixer la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à 50 %.

(16)

Afin d’assurer une protection efficace contre les risques potentiels pour la santé résultant de la contamination microbiologique ou chimique des graines de sésame, il convient, dans les colonnes consacrées au code NC des tableaux figurant aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, d’ajouter le code NC attribué aux graines de sésame torréfiées dans les lignes contenant la mention «graines de sésame (denrées alimentaires)».

(17)

La partie II du modèle de certificat officiel figurant à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 présente les informations sanitaires que le certificateur doit fournir lorsqu’il remplit le certificat. Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de préciser que les informations sanitaires relatives aux denrées alimentaires ou aux aliments pour animaux d’origine non animale peuvent contenir plus d’une certification, lorsque cette certification est obligatoire en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en liaison avec l’annexe II dudit règlement d’exécution.

(18)

Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en conséquence. Par souci de cohérence et de clarté, il convient de remplacer intégralement les annexes I, II, II bis et IV dudit règlement d’exécution.

(19)

Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 s’applique à partir du 21 avril 2021, l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement devrait également s’appliquer à partir de cette date.

(20)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2019/1793

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 est modifié comme suit:

1)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Certificat officiel

1.   Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II est accompagné d’un certificat officiel conforme au modèle établi à l’annexe IV (“certificat officiel”).

2.   Le certificat officiel satisfait aux exigences suivantes:

a)

le certificat officiel est délivré par l’autorité compétente du pays tiers d’origine ou du pays tiers à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine;

b)

le certificat officiel porte le code d’identification de l’envoi auquel il se rapporte prévu à l’article 9, paragraphe 1;

c)

le certificat officiel porte la signature du certificateur et le sceau officiel;

d)

lorsque le certificat officiel comporte des déclarations multiples ou différentes, les déclarations inutiles sont biffées par le certificateur, lequel doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou sont entièrement retirées du certificat;

e)

le certificat officiel se compose de l’un des éléments suivants:

i)

une feuille de papier unique;

ii)

plusieurs feuilles de papier pour autant que toutes les feuilles soient indivisibles et constituent un tout;

iii)

une séquence de pages, chaque page étant numérotée de manière à indiquer qu’il s’agit d’une page spécifique d’une séquence finie;

f)

lorsque le certificat officiel se compose d’une séquence de pages telle que prévue au point e) iii) du présent paragraphe, chaque page indique le code unique visé à l’article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, et est revêtue de la signature du certificateur et du sceau officiel;

g)

le certificat officiel est présenté à l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union où l’envoi est soumis à des contrôles officiels;

h)

le certificat officiel est délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte cesse d’être soumis au contrôle des autorités compétentes du pays tiers délivrant le certificat;

i)

le certificat officiel est établi dans la langue officielle, ou dans l’une des langues officielles, de l’État membre dans lequel se trouve le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union;

j)

le certificat officiel est valable quatre mois au maximum à compter de sa date de délivrance, mais en tout état de cause pas plus de six mois à compter de la date des résultats des analyses en laboratoire mentionnées à l’article 10, paragraphe 1.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, point i), un État membre peut consentir à ce que les certificats soient établis dans une autre langue officielle de l’Union et accompagnés, si nécessaire, d’une traduction authentifiée.

4.   La couleur de la signature et celle du sceau, à l’exclusion des reliefs et des filigranes, visés au paragraphe 2, point c), doivent être différentes de la couleur du texte imprimé.

5.   Le paragraphe 2, points c) à g), et le paragraphe 4 ne s’appliquent pas aux certificats officiels électroniques délivrés conformément aux exigences de l’article 39, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (*1).

6.   Le paragraphe 2, points d), e) et f), ne s’applique pas aux certificats officiels délivrés sur papier remplis dans le système TRACES et imprimés à partir de celui-ci.

7.   Les autorités compétentes peuvent délivrer un certificat officiel de remplacement uniquement dans le respect des règles fixées à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission (*2).

8.   Le certificat officiel est rempli sur la base des notes énoncées à l’annexe IV.

(*1)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes (“règlement IMSOC”») (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37)."

(*2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).»"

2)

Les annexes I, II, II bis et IV sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, paragraphe 1, est applicable à partir du 21 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission (JO L 277 du 29.10.2019, p. 89).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes («règlement IMSOC») (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats (JO L 131 du 17.5.2019, p. 101).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).


ANNEXE I

Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle

Ligne

Denrées alimentaires et aliments pour animaux

(utilisation prévue)

Code NC  (1)

Sous-position TARIC

Pays d’origine

Danger

Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)

1

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Bolivie (BO)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

2

Poivre noir (Piper nigrum)

(Denrées alimentaires – ni broyées ni pulvérisées)

ex 0904 11 00

10

Brésil (BR)

Salmonella  (2)

50

3

Arachides (cacahuètes),en coques

1202 41 00

 

Brésil (BR)

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

4

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Chine (CN)

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

5

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

(Denrées alimentaires – broyées ou pulvérisées)

ex 0904 22 00

11

Chine (CN)

Salmonella  (6)

20

6

Thé, même aromatisé

(Denrées alimentaires)

0902

 

Chine (CN)

Résidus de pesticides  (3)  (7)

20

7

Aubergines (Solanum melongena)

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

0709 30 00

 

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides  (3)

20

8

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides  (3)  (8)

50

Piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0708 20 00 ;

10

ex 0710 22 00

10

9

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Égypte (EG)

Résidus de pesticides  (3)  (9)

20

Piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

10

Graines de sésame

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

 

Éthiopie (ET)

Salmonella  (2)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

11

Noisettes, en coques

0802 21 00

 

Géorgie (GE)

Aflatoxines

50

Noisettes, décortiquées

0802 22 00

Farines, semoules et poudres de noisettes

ex 1106 30 90

40

Noisettes, autrement préparées ou conservées

(Denrées alimentaires)

ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99

30

12

Huile de palme

(Denrées alimentaires)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

Colorants Soudan  (10)

50

ex 1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

13

Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées)

ex 1211 90 86

10

Inde (IN)

Résidus de pesticides  (3)  (11)

50

14

Comboux ou gombos

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 99 90 ;

20

Inde (IN)

Résidus de pesticides  (3)  (12)

10

ex 0710 80 95

30

15

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

0708 20

 

Kenya (KE)

Résidus de pesticides  (3)

10

16

Céleri chinois (Apium graveolens)

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 40 00

20

Cambodge (KH)

Résidus de pesticides  (3)  (13)

50

17

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou congelés)

ex 0708 20 00 ;

10

Cambodge (KH)

Résidus de pesticides  (3)  (14)

50

ex 0710 22 00

10

18

Navets (Brassica rapa spp. rapa)

(Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique)

ex 2001 90 97

11; 19

Liban (LB)

Rhodamine B

50

19

Navets (Brassica rapa spp. rapa)

(Denrées alimentaires – préparées ou conservées en saumure ou à l’acide citrique, non congelées)

ex 2005 99 80

93

Liban (LB)

Rhodamine B

50

20

Piments des espèces du genre Capsicum

(doux et autres)

(Denrées alimentaires – séchées, grillées, broyées ou pulvérisées)

0904 21 10 ;

 

Sri Lanka (LK)

Aflatoxines

50

ex 0904 21 90 ;

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

21

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Madagascar (MG)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

22

Fruits du jacquier (Artocarpus heterophyllus)

(Denrées alimentaires – fraîches)

ex 0810 90 20

20

Malaisie (MY)

Résidus de pesticides  (3)

20

23

Graines de sésame

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

 

Nigéria (NG)

Salmonella (2)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

24

Mélanges d’épices

(Denrées alimentaires)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Pakistan (PK)

Aflatoxines

50

25

Graines de pastèque (égousi, Citrullus spp.) et produits dérivés

(Denrées alimentaires)

ex 1207 70 00 ;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatoxines

50

ex 1208 90 00 ;

10

ex 2008 99 99

50

26

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Sénégal (SN)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

27

Navets (Brassica rapa spp. rapa)

(Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique)

ex 2001 90 97

11; 19

Syrie (SY)

Rhodamine B

50

28

Navets (Brassica rapa spp. rapa)

(Denrées alimentaires – préparées ou conservées en saumure ou à l’acide citrique, non congelées)

ex 2005 99 80

93

Syrie (SY)

Rhodamine B

50

29

Piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

20

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides  (3)  (15)

20

ex 0710 80 59

20

30

Noisettes (Corylus sp.) en coques

0802 21 00

 

Turquie (TR)

Aflatoxines

5

Noisettes (Corylus sp.) sans coques

0802 22 00

 

 

 

 

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noisettes

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Pâtes de noisettes

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 12 ;

30

ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 92 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99 ;

30

ex 2008 97 12 ;

15

ex 2008 97 14 ;

15

ex 2008 97 16 ;

15

ex 2008 97 18 ;

15

ex 2008 97 32 ;

15

ex 2008 97 34 ;

15

ex 2008 97 36 ;

15

ex 2008 97 38 ;

15

ex 2008 97 51 ;

15

ex 2008 97 59 ;

15

ex 2008 97 72 ;

15

ex 2008 97 74 ;

15

ex 2008 97 76 ;

15

ex 2008 97 78 ;

15

ex 2008 97 92 ;

15

ex 2008 97 93 ;

15

ex 2008 97 94 ;

15

ex 2008 97 96 ;

15

ex 2008 97 97 ;

15

ex 2008 97 98

15

Farines, semoules et poudres de noisettes

ex 1106 30 90

40

Huile de noisette

(Denrées alimentaires)

ex 1515 90 99

20

31

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes

(Denrées alimentaires – fraîches ou séchées)

0805 21

0805 22

0805 29

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides  (3)

5

32

Oranges

(Denrées alimentaires – fraîches ou séchées)

0805 10

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides  (3)

10

33

Grenades

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

ex 0810 90 75

30

Turquie (TR)

Résidus de pesticides  (3)  (16)

20

34

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

Piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

0709 60 10 ;

0710 80 51 ;

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides  (3)  (17)

10

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

35

Amandes d’abricot non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées destinées à être mises sur le marché pour la vente au consommateur final  (18)  (19)

(Denrées alimentaires)

ex 1212 99 95

20

Turquie (TR)

Cyanure

50

36

Piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

20

Ouganda (UG)

Résidus de pesticides  (3)

20

ex 0710 80 59

20

37

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

États-Unis (US)

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

38

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

États-Unis (US)

Aflatoxines

10

Pistaches, sans coques

0802 52 00

 

Pistaches, torréfiées

ex 2008 19 13 ;

20

 

ex 2008 19 93

20

39

Abricots séchés

0813 10 00

 

Ouzbékistan (UZ)

Sulfites  (20)

50

Abricots, autrement préparés ou conservés

(Denrées alimentaires)

2008 50

40

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

72

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides  (3)  (21)

50

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 86

20

Menthe

ex 1211 90 86

30

Persil

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 99 90

40

41

Comboux ou gombos

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 99 90 ;

20

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides  (3)  (21)

50

ex 0710 80 95

30

42

Piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

20

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides  (3)  (21)

50

ex 0710 80 59

20


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de «ex».

(2)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a).

(3)  Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).

(4)  Résidus d’amitraz.

(5)  Résidus de nicotine.

(6)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b).

(7)  Résidus de tolfenpyrade.

(8)  Résidus d’amitraz (amitraz y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’) et de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame).

(9)  Résidus de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.

(10)  Aux fins de la présente annexe, les «colorants Soudan» renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) Rouge écarlate; ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).

(11)  Résidus d’acéphate.

(12)  Résidus de diafenthiuron.

(13)  Résidus de phenthoate.

(14)  Résidus de chlorbufam.

(15)  Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.

(16)  Résidus de prochloraz.

(17)  Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.

(18)  «Produits non transformés», tels que définis dans le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(19)  «Mise sur le marché» et «consommateur final», tels que définis par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(20)  Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.

(21)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.


ANNEXE II

Denrées alimentaires et aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, dont l’entrée dans l’Union est subordonnée à des conditions particulières en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de esticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique

1.   Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b) i)

Ligne

Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)

Code NC  (1)

Sous-position TARIC

Pays d’origine

Danger

Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)

1

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Argentine (AR)

Aflatoxines

5

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

2

Noisettes (Corylus sp.) en coques

0802 21 00

 

Azerbaïdjan (AZ)

Aflatoxines

20

Noisettes (Corylus sp.) sans coques

0802 22 00

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noisettes

ex 0813 50 39 ;

70

ex 0813 50 91 ;

70

ex 0813 50 99

70

Pâtes de noisettes

ex 2007 10 10 ;

70

ex 2007 10 99 ;

40

ex 2007 99 39 ;

05; 06

ex 2007 99 50 ;

33

ex 2007 99 97

23

Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 12 ;

30

ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 92 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99 ;

30

ex 2008 97 12 ;

15

ex 2008 97 14 ;

15

ex 2008 97 16 ;

15

ex 2008 97 18 ;

15

ex 2008 97 32 ;

15

ex 2008 97 34 ;

15

ex 2008 97 36 ;

15

ex 2008 97 38 ;

15

ex 2008 97 51 ;

15

ex 2008 97 59 ;

15

ex 2008 97 72 ;

15

ex 2008 97 74 ;

15

ex 2008 97 76 ;

15

ex 2008 97 78 ;

15

ex 2008 97 92 ;

15

ex 2008 97 93 ;

15

ex 2008 97 94 ;

15

ex 2008 97 96 ;

15

ex 2008 97 97 ;

15

ex 2008 97 98

15

Farines, semoules et poudres de noisettes

ex 1106 30 90

40

Huile de noisette

(Denrées alimentaires)

ex 1515 90 99

20

3

Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles

(Denrées alimentaires)

ex 1404 90 00  (10)

10

Bangladesh (BD)

Salmonella  (6)

50

4

Noix du Brésil en coques

0801 21 00

 

Brésil (BR)

Aflatoxines

50

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noix du Brésil en coques

(Denrées alimentaires)

ex 0813 50 31 ;

20

ex 0813 50 39 ;

20

ex 0813 50 91 ;

20

ex 0813 50 99

20

5

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Égypte (EG)

Aflatoxines

20

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

6

Poivre du genre Piper; fruits séchés ou broyés ou pulvérisés du genre Capsicum ou du genre Pimenta

0904

 

Éthiopie (ET)

Aflatoxines

50

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

(Denrées alimentaires – épices séchées)

0910

7

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

8

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Gambie (GM)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

9

Noix muscades (Myristica fragrans)

(Denrées alimentaires – épices séchées)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indonésie (ID)

Aflatoxines

20

10

Feuilles de bétel (Piper betle L.)

(Denrées alimentaires)

ex 1404 90 00

10

Inde (IN)

Salmonella  (2)

10

11

Piments des espèces du genre Capsicum (doux et autres)

(Denrées alimentaires – séchées, grillées, broyées ou pulvérisées)

0904 21 10 ;

 

Inde (IN)

Aflatoxines

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 0904 21 90 ;

20

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

12

Noix muscades (Myristica fragrans)

(Denrées alimentaires – épices séchées)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Inde (IN)

Aflatoxines

20

13

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Inde (IN)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

14

Gomme de guar

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1302 32 90

10

Inde (IN)

Pentachlorophénol et dioxines  (3)

5

15

Piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

20

Inde (IN)

Résidus de pesticides  (4)  (5)

10

ex 0710 80 59

20

 

16

Graines de sésame

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

 

Inde (IN)

Salmonella  (6)

Résidus de pesticides  (4)  (11)

20

ex 2008 19 19

40

 

ex 2008 19 99

40

50

17

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

Iran (IR)

Aflatoxines

50

Pistaches, sans coques

0802 52 00

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

ex 0813 50 99

60

Pâtes de pistaches

ex 2007 10 10 ;

60

ex 2007 10 99 ;

30

ex 2007 99 39 ;

03; 04

ex 2007 99 50 ;

32

ex 2007 99 97

22

Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

ex 2008 97 12 ;

19

ex 2008 97 14 ;

19

ex 2008 97 16 ;

19

ex 2008 97 18 ;

19

ex 2008 97 32 ;

19

ex 2008 97 34 ;

19

ex 2008 97 36 ;

19

ex 2008 97 38 ;

19

ex 2008 97 51 ;

19

ex 2008 97 59 ;

19

ex 2008 97 72 ;

19

ex 2008 97 74 ;

19

ex 2008 97 76 ;

19

ex 2008 97 78 ;

19

ex 2008 97 92 ;

19

ex 2008 97 93 ;

19

ex 2008 97 94 ;

19

ex 2008 97 96 ;

19

ex 2008 97 97 ;

19

ex 2008 97 98

19

Farines, semoules et poudres de pistaches

(Denrées alimentaires)

ex 1106 30 90

50

18

Graines de pastèque (égousi, Citrullus spp.) et produits dérivés

(Denrées alimentaires)

ex 1207 70 00 ;

10

Nigéria (NG)

Aflatoxines

50

ex 1208 90 00 ;

10

ex 2008 99 99

50

19

Piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

20

Pakistan (PK)

Résidus de pesticides  (4)

20

ex 0710 80 59

20

20

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Soudan (SD)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

21

Graines de sésame

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

 

Soudan (SD)S

Salmonella  (6)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

22

Figues sèches

0804 20 90

 

Turquie (TR)

Aflatoxines

20

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des figues

ex 0813 50 99

50

Pâtes de figues sèches

ex 2007 10 10 ;

50

ex 2007 10 99 ;

20

ex 2007 99 39 ;

01; 02

ex 2007 99 50 ;

31

ex 2007 99 97

21

Figues sèches, préparées les mélanges ou conservées, y compris

ex 2008 97 12 ;

11

ex 2008 97 14 ;

11

ex 2008 97 16 ;

11

ex 2008 97 18 ;

11

ex 2008 97 32 ;

11

ex 2008 97 34 ;

11

ex 2008 97 36 ;

11

ex 2008 97 38 ;

11

ex 2008 97 51 ;

11

ex 2008 97 59 ;

11

ex 2008 97 72 ;

11

ex 2008 97 74 ;

11

ex 2008 97 76 ;

11

ex 2008 97 78 ;

11

ex 2008 97 92 ;

11

ex 2008 97 93 ;

11

ex 2008 97 94 ;

11

ex 2008 97 96 ;

11

ex 2008 97 97 ;

11

ex 2008 97 98 ;

11

ex 2008 99 28 ;

10

ex 2008 99 34 ;

10

ex 2008 99 37 ;

10

ex 2008 99 40 ;

10

ex 2008 99 49 ;

60

ex 2008 99 67 ;

95

ex 2008 99 99

60

Farines, semoules ou poudres de figues sèches

(Denrées alimentaires)

ex 1106 30 90

60

23

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

Turquie (TR)

Aflatoxines

50

Pistaches, sans coques

0802 52 00

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

ex 0813 50 99

60

Pâtes de pistaches

ex 2007 10 10 ;

60

ex 2007 10 99 ;

30

Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2007 99 39 ;

03; 04

ex 2007 99 50 ;

32

ex 2007 99 97 ;

22

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

ex 2008 97 12 ;

19

ex 2008 97 14 ;

19

ex 2008 97 16 ;

19

ex 2008 97 18 ;

19

ex 2008 97 32 ;

19

ex 2008 97 34 ;

19

ex 2008 97 36 ;

19

ex 2008 97 38 ;

19

ex 2008 97 51 ;

19

ex 2008 97 59 ;

19

ex 2008 97 72 ;

19

ex 2008 97 74 ;

19

ex 2008 97 76 ;

19

ex 2008 97 78 ;

19

ex 2008 97 92 ;

19

ex 2008 97 93 ;

19

ex 2008 97 94 ;

19

ex 2008 97 96 ;

19

ex 2008 97 97 ;

19

ex 2008 97 98

19

Farines, semoules et poudres de pistaches

(Denrées alimentaires)

ex 1106 30 90

50

24

Feuilles de vigne

(Denrées alimentaires)

ex 2008 99 99

11; 19

Turquie (TR)

Résidus de pesticides  (4)  (7)

20

25

Graines de sésame

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

 

Ouganda (UG)

Salmonella  (6)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

26

Pitahayas (fruit du dragon)

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

ex 0810 90 20

10

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides (4)  (8)

10

2.   Denrées alimentaires composées visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b) ii)

Ligne

Denrées alimentaires composées contenant plus de 20 % d’un seul des produits énumérés dans le tableau au point 1 de la présente annexe en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une somme de ces produits

 

Code NC  (12)

Description  (13)

1

ex 1704 90

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), autres que les gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

2

ex 1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

3

ex 1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao, hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de «ex».

(2)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b).

(3)  Le rapport d’analyse prévu à l’article 10, paragraphe 3 doit être délivré par un laboratoire accrédité conformément à la norme EN ISO/IEC 17025 pour l’analyse de la présence de pentachlorophénol (PCP) dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Le rapport d’analyse doit indiquer:

a)

les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse de la présence de PCP effectués par les autorités compétentes du pays d’origine ou du pays à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine;

b)

l’incertitude de mesure du résultat d’analyse;

c)

la limite de détection de la méthode d’analyse; ainsi que

d)

la limite de quantification de la méthode d’analyse.

L’extraction avant analyse doit être réalisée au moyen d’un solvant acidifié. L’analyse doit être menée conformément à la version modifiée de la méthode QuEChERS décrite sur le site web des laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides, ou à une méthode dont la fiabilité est équivalente.

(4)  Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).

(5)  Résidus de carbofurane.

(6)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a).

(7)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.

(8)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.

(9)  La description des biens correspond à la description qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(10)  Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle), notamment, mais sans s’y limiter, celles déclarées sous le code NC 1404 90 00.

(11)  Résidus d’oxyde d’éthylène (somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol exprimée en oxyde d’éthylène).

(12)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de «ex».

(13)  La description des biens correspond à la description qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE II bis

Denrées alimentaires et aliments pour animaux provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’une suspension de l’entrée dans l’Union visée à l’article 11 bis

Ligne

Denrées alimentaires et aliments pour animaux

(utilisation prévue)

Code NC  (1)

Sous-position TARIC

Pays d’origine

Danger

1

Denrées alimentaires consistant en des haricots secs

(Denrées alimentaires)

0713 35 00

0713 39 00

0713 90 00

 

Nigéria (NG)

Résidus de pesticides


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de «ex».


ANNEXE IV

MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL PRÉVU À L’ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1793 DE LA COMMISSION POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES OU DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX

Image 1

 

PAYS

Certificat pour l’entrée dans l’Union de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux

Partie II: Certification

II.

Informations sanitaires

II.a

No de référence du certificat

II.b

No de référence IMSOC

 

II.1.

Le soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1), du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1) ainsi que du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1)], et certifie que:

 

(1) soit

[II.1.1.

les denrées alimentaires de l’envoi décrit ci-dessus, muni du code d’identification … [indiquer le code d’identification de l’envoi prévu à l’article 9, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission], ont été produites conformément aux exigences des règlements (CE) no 178/2002 et (CE) no 852/2004, et notamment:

que la production primaire de ces denrées alimentaires et les opérations connexes énumérées à l’annexe I du règlement (CE) no 852/2004 sont conformes aux dispositions générales d’hygiène prévues à l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 852/2004;

(1) (2) et, à toute étape de la production, de la transformation et de la distribution après la production primaire et les opérations connexes:

qu’elles ont été manipulées et, le cas échéant, préparées, emballées et entreposées de façon hygiénique, conformément aux exigences de l’annexe II du règlement (CE) no 852/2004; et

qu’elles proviennent d’un ou de plusieurs établissements appliquant un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément au règlement (CE) no 852/2004;]

 

(1) soit

[II.1.2.

les aliments pour animaux de l’envoi décrit ci-dessus, muni du code d’identification … [indiquer le code d’identification de l’envoi prévu à l’article 9, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793], ont été produits conformément aux exigences des règlements (CE) no 178/2002 et (CE) no 183/2005, et notamment:

que la production primaire de ces aliments pour animaux et les opérations connexes énumérées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 183/2005 sont conformes aux dispositions de l’annexe I du règlement (CE) no 183/2005;

(1) (2) et, à toute étape de la production, de la transformation et de la distribution après la production primaire et les opérations connexes:

qu’ils ont été manipulés et, le cas échéant, préparés, emballés et entreposés de façon hygiénique, conformément aux exigences de l’annexe II du règlement (CE) no 183/2005; et

qu’ils proviennent d’un ou de plusieurs établissements appliquant un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément au règlement (CE) no 183/2005.]

II.2

Le soussigné, conformément aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission (JO L 277 du 29.10.2019, p. 89), certifie que:

[II.2.1.

Certification des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ainsi que des denrées alimentaires composées énumérées dans cette annexe en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines

dans l’envoi décrit ci-dessus, des échantillons ont été prélevés conformément:

au règlement (CE) no 401/2006 de la Commission aux fins de déterminer la teneur en aflatoxine B1 et le niveau de contamination totale par les aflatoxines des denrées alimentaires

au règlement (CE) no 152/2009 de la Commission aux fins de déterminer la teneur en aflatoxine B1 des aliments pour animaux

le … (date), et ont fait l’objet d’analyses en laboratoire le … (date)

effectuées par … (nom du laboratoire), à l’aide de méthodes couvrant au moins les dangers recensés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

Les informations sur les méthodes d’analyses en laboratoire et tous les résultats sont joints au présent certificat et attestent la conformité avec la législation de l’Union relative aux teneurs maximales en aflatoxines.]

(3) et/ou

[II.2.2.

Certification des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ainsi que des denrées alimentaires composées énumérées dans cette annexe en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides

dans l’envoi décrit ci-dessus, des échantillons ont été prélevés conformément à la directive 2002/63/CE de la Commission le … (date), et ont fait l’objet d’analyses en laboratoire le … (date) effectuées par … (nom du laboratoire), à l’aide de méthodes couvrant au moins les dangers recensés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

Les informations sur les méthodes d’analyses en laboratoire et tous les résultats sont joints au présent certificat et attestent la conformité avec la législation de l’Union relative aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides.]

(3) et/ou

[II.2.3.

Certification de la gomme de guar mentionnée à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, y compris pour les denrées alimentaires composées énumérées dans cette annexe, en raison d’un risque de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines

dans l’envoi décrit ci-dessus, des échantillons ont été prélevés conformément à la directive 2002/63/CE de la Commission le … (date), et ont fait l’objet d’analyses en laboratoire le … (date) effectuées par … (nom du laboratoire), à l’aide de méthodes couvrant au moins les dangers recensés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

Les informations sur les méthodes d’analyses en laboratoire et tous les résultats sont joints au présent certificat et attestent que les biens ne contiennent pas plus de 0,01 mg/kg de pentachlorophénol.]

(3) et/ou

[II.2.4.

Certification des denrées alimentaires d’origine non animale énumérées à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ainsi que des denrées alimentaires composées énumérées dans cette annexe en raison d’un risque de contamination microbiologique

dans l’envoi décrit ci-dessus, des échantillons ont été prélevés conformément à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2019/1793

le … (date), et ont fait l’objet d’analyses en laboratoire le … (date)

effectuées par … (nom du laboratoire), à l’aide de méthodes couvrant au moins les dangers recensés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

Les informations sur les méthodes d’analyses en laboratoire et tous les résultats sont joints au présent certificat et montrent l’absence de Salmonella dans 25 g.]

II.3

Le présent certificat sanitaire a été délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte ne sorte de la sphère de contrôle de l’autorité compétente le délivrant.

II. 4

Le présent certificat est valable quatre mois à compter de sa date de délivrance, mais en tout état de cause pas plus de six mois à compter de la date des résultats des dernières analyses en laboratoire.

Notes

Pour remplir le certificat, voir les notes à cet égard figurant dans la présente annexe.

Partie II:

(1)

Supprimer ou biffer les mentions inutiles (selon qu’il s’agisse de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, par exemple).

(2)

S’applique uniquement à toute étape de la production, de la transformation et de la distribution après la production primaire et les opérations connexes.

(3)

Supprimer ou biffer cette mention si vous ne sélectionnez pas ce point pour la certification.

(4)

La couleur de la signature doit être différente de celle du texte imprimé. Cette règle s’applique également aux sceaux, à l’exception de ceux qui sont en relief ou sous forme de filigrane.

 

 

Certificateur:

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Sceau

NOTES RELATIVES À LA MANIÈRE DE REMPLIR LE MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL PRÉVU À L’ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1793 DE LA COMMISSION POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES OU DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX

Généralités

Pour sélectionner une option, veuillez cocher la case correspondante ou marquer celle-ci d’une croix (X).

Lorsqu’ils sont mentionnés, les codes ISO font référence au code pays en deux lettres, conformément à la norme internationale ISO 3166 alpha-2 (1).

Une seule option peut être sélectionnée pour les cases I.15, I.18 et I.20.

Sauf indication contraire, toutes les cases doivent être remplies.

Si le destinataire, le poste de contrôle frontalier (PCF) d’entrée ou les modalités de transport (c’est-à-dire le moyen de transport et la date) changent après que le certificat a été délivré, l’opérateur responsable de l’envoi doit en informer l’autorité compétente de l’État membre d’entrée. Un tel changement ne peut pas donner lieu à une demande de certificat de remplacement.

Si le certificat est introduit dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC), les conventions suivantes s’appliquent:

les mentions ou les cases spécifiées dans la partie I constituent les dictionnaires de données pour la version électronique du certificat officiel;

les séquences de cases figurant dans la partie I du modèle de certificat officiel ainsi que les dimensions et la forme de ces cases sont indicatives;

lorsqu’un sceau est requis, son équivalent électronique est un seau électronique. Ce sceau doit être conforme aux règles de délivrance des certificats électroniques mentionnées à l’article 90, point f), du règlement (UE) 2017/625.

Partie I: Renseignements concernant l’envoi expédié

Pays:

Nom du pays tiers délivrant le certificat.

Case I.1.

Expéditeur/Exportateur: nom et adresse (rue, ville et région, province ou État, selon le cas) de la personne physique ou morale qui expédie l’envoi, laquelle doit être établie dans le pays tiers.

Case I.2.

No de référence du certificat: code unique obligatoire attribué par l’autorité compétente du pays tiers conformément à sa propre classification. Cette case doit être remplie pour tous les certificats qui ne sont pas introduits dans l’IMSOC.

Case I.2.a

No de référence IMSOC: code de référence unique attribué automatiquement par l’IMSOC si le certificat est enregistré dans celui-ci. Cette case ne doit pas être remplie si le certificat n’est pas introduit dans l’IMSOC.

Case I.3.

Autorité centrale compétente: nom de l’autorité centrale du pays tiers délivrant le certificat.

Case I.4.

Autorité locale compétente: le cas échéant, nom de l’autorité locale du pays tiers délivrant le certificat.

Case I.5.

Destinataire/Importateur: nom et adresse de la personne physique ou morale à laquelle l’envoi est destiné dans l’État membre.

Case I.6.

Opérateur responsable de l’envoi: nom et adresse de la personne dans l’Union européenne responsable de l’envoi lors de sa présentation au PCF et qui effectue les déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes en tant qu’importateur ou au nom de celui-ci. Il n’est pas obligatoire de remplir cette case.

Case I.7.

Pays d’origine: nom et code ISO du pays duquel les biens sont originaires ou dans lequel ils ont été cultivés, récoltés ou produits.

Case I.8.

Sans objet.

Case I.9.

Pays de destination: nom et code ISO de l’État membre de l’Union européenne auquel les produits sont destinés.

Case I.10.

Sans objet.

Case I.11.

Lieu d’expédition: nom et adresse des exploitations ou établissements d’où proviennent les produits.

Toute unité d’une entreprise du secteur alimentaire ou de l’alimentation animale. Seul l’établissement d’expédition des produits doit être mentionné. Dans le cas d’échanges faisant intervenir plus d’un pays tiers (échanges triangulaires), le lieu d’expédition correspond au dernier établissement du pays tiers de la chaîne d’exportation à partir duquel l’envoi final est acheminé vers l’Union européenne.

Case I.12.

Lieu de destination: cette information est facultative.

En cas de mise sur le marché: lieu où sont envoyés les produits pour y être définitivement déchargés. Le nom, l’adresse et le numéro d’agrément des exploitations ou des établissements du lieu de destination doivent être indiqués, le cas échéant.

Case I.13.

Lieu de chargement: sans objet.

Case I.14.

Date et heure du départ: date de départ du moyen de transport (avion, navire, train ou véhicule routier).

Case I.15.

Moyen de transport: moyen de transport au départ du pays d’expédition.

Mode de transport: avion, navire, train, véhicule routier ou autre. Il convient d’entendre par «autre» un mode de transport ne relevant pas du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil  (2).

Identification du moyen de transport: pour les avions, le numéro de vol; pour les navires, le ou les noms du navire; pour les trains, le numéro du train et le numéro du wagon; pour les véhicules routiers, la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque.

Dans le cas d’un transport par transbordeur, indiquer l’identification du véhicule routier, la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque, ainsi que le nom du transbordeur prévu.

Case I.16

Point de contrôle frontalier (PCF) d’entrée dans l’UE: indiquer le nom du PCF et son code d’identification attribué par l’IMSOC.

Case I.17.

Documents d’accompagnement:

Rapport de laboratoire: indiquer le numéro de référence et la date d’établissement du rapport/des résultats des analyses en laboratoire visés à l’article 10, pararaphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

Autre: le type et le numéro de référence du document doivent être indiqués lorsqu’un envoi est accompagné d’autres documents, tels des documents commerciaux (par exemple numéro de la lettre de transport aérien, numéro du connaissement ou numéro commercial du train ou du véhicule routier).

Case I.18.

Température de transport des produits: catégorie de température requise pendant le transport des produits (ambiante, réfrigérée ou congelée). Seule une catégorie peut être sélectionnée.

Case I.19.

No des conteneurs/No des scellés: le cas échéant, indiquer les numéros correspondants.

Le numéro des conteneurs doit être indiqué si les biens sont transportés dans des conteneurs fermés.

Seul le numéro des scellés officiel doit être indiqué. Il convient d’entendre par «scellé officiel» le scellé apposé sur le conteneur, le camion ou le wagon sous la supervision de l’autorité compétente délivrant le certificat.

Case I.20.

Biens certifiés aux fins de: indiquer l’utilisation prévue des produits, telle que mentionnée dans le certificat officiel de l’Union européenne correspondant.

Consommation humaine: s’applique uniquement aux produits destinés à la consommation humaine.

Aliment pour animaux: s’applique uniquement aux produits destinés à l’alimentation animale.

Case I.21.

Sans objet.

Case I.22.

Envoi destiné au marché intérieur: pour tous les envois destinés à être mis sur le marché de l’Union européenne.

Case I.23.

Nombre total de paquets: le nombre de paquets. Dans le cas d’envois en vrac, il n’est pas obligatoire de remplir cette case.

Case I.24.

Quantité:

Poids net total: il est défini comme étant la masse des biens proprement dits sans leurs contenants immédiats ni emballages.

Poids brut total: poids de l’ensemble en kilogrammes. Il est défini comme étant la masse agrégée des produits dans leurs contenants immédiats et tous leurs emballages, à l’exclusion des conteneurs de transport et des autres équipements de transport.

Case I.25.

Description des biens: indiquer le code pertinent du système harmonisé et l’intitulé établis par l’Organisation mondiale des douanes, tels que mentionnés dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil  (3). Cette description douanière doit être complétée, si besoin est, par des informations complémentaires nécessaires au classement des produits.

Indiquer l’espèce, les types de produits, le nombre de paquets, le type d’emballage, le numéro de lot, le poids net et indiquer le «consommateur final» (lorsque les produits sont conditionnés pour un consommateur final).

Espèce: nom scientifique ou telle qu’elle est définie conformément à la législation de l’Union européenne.

Type d’emballage: identifier le type d’emballage conformément à la définition donnée dans les annexes V et VI de la recommandation no 21 du CEFACT-ONU (Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques).

Partie II: Certification

Cette partie doit être remplie par un certificateur autorisé par l’autorité compétente du pays tiers à signer le certificat officiel, comme prévu à l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.

Case II.

Informations sanitaires: veuillez compléter cette partie conformément aux exigences sanitaires spécifiques de l’Union européenne applicables à la nature des produits, telles qu’elles sont définies dans les accords d’équivalence conclus avec certains pays tiers ou dans d’autres actes législatifs de l’Union européenne, comme ceux traitant de la certification.

Sélectionner parmi les points II.2.1, II.2.2, II.2.3 et II.2.4 le point correspondant à la catégorie de produit et au danger pour lesquels la certification est donnée.

Si le certificat officiel n’est pas introduit dans l’IMSOC, les mentions non pertinentes doivent être biffées, puis paraphées et estampillées par le certificateur, ou être carrément supprimées du certificat.

Si le certificat est introduit dans l’IMSOC, les mentions non pertinentes doivent être biffées ou carrément supprimées du certificat.

Case II.a.

No de référence du certificat: même code de référence que dans la case I.2.

Case II.b.

No de référence IMSOC: même code de référence que dans la case I.2.a, obligatoire uniquement pour les certificats officiels délivrés dans l’IMSOC.

Certificateur:

Agent de l’autorité compétente du pays tiers autorisé par ladite autorité à signer des certificats officiels: indiquer son nom en lettres capitales, sa qualification et son titre, le cas échéant, ainsi que le numéro d’identification et le sceau original de l’autorité compétente, et la date de signature.


(1)  La liste des noms de pays et des codes correspondants est disponible à l’adresse suivante:https://www.iso.org/fr/iso-3166-country-codes.html

(2)  Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).

(3)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


DÉCISIONS

15.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 129/150


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/609 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2021

modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/439 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives à l’emballage des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal et la stérilisation des produits de santé

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil (2), les États membres doivent présumer conformes aux exigences essentielles visées à l’article 3 de cette directive les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui satisfont aux normes nationales correspondantes adoptées conformément aux normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

(2)

Par les lettres M/023 - BC/CEN/03/023/93-08 du 5 août 1993 et M/252 du 12 septembre 1997, la Commission a adressé au Comité européen de normalisation (CEN) et au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) des demandes d’élaboration de nouvelles normes harmonisées et de révision de normes harmonisées existantes à l’appui de la directive 98/79/CE.

(3)

Sur la base de la demande M/252, le CEN a révisé la norme harmonisée EN ISO 11737-2:2009, dont la référence a été publiée dans la décision d’exécution (UE) 2020/439 de la Commission (3). Cette révision a abouti à l’adoption de la norme harmonisée EN ISO 11737-2:2020 relative à la stérilisation des produits de santé.

(4)

Sur la base de la demande M/023 - BC/CEN/03/023/93-08, le CEN a élaboré les normes harmonisées EN ISO 11607-1:2020 et EN ISO 11607-2:2020 relatives aux emballages des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal.

(5)

La Commission a, avec le concours du CEN, examiné si les normes harmonisées élaborées et révisées par celui-ci étaient conformes aux demandes en la matière.

(6)

Les normes harmonisées EN ISO 11607-1:2020, EN ISO 11607-2:2020 et EN ISO 11737-2:2020 satisfont aux exigences qu’elles visent à couvrir et qui sont énoncées dans la directive 98/79/CE. Il y a donc lieu de publier les références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne.

(7)

Étant donné que la norme harmonisée EN ISO 11737-2:2009 a été révisée, il convient d’en remplacer la référence publiée dans la décision d’exécution (UE) 2020/439.

(8)

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2020/439 contient les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 98/79/CE. Afin de garantir que les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 98/79/CE figurent dans un seul acte, il convient d’inscrire les références des normes EN ISO 11607-1:2020 et EN ISO 11607-2:2020 dans ladite décision d’exécution.

(9)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2020/439 en conséquence.

(10)

La conformité avec une norme harmonisée confère une présomption de conformité avec les exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2020/439 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2020/439 de la Commission du 24 mars 2020 concernant les normes harmonisées relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro élaborées à l’appui de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 90I du 25.3.2020, p. 33).


ANNEXE

L’annexe I est modifiée comme suit:

1)

l’entrée 5 est remplacée par le texte suivant:

No

Référence de la norme

«5.

EN ISO 11737-2:2020

Stérilisation des produits de santé — Méthodes microbiologiques — Partie 2: Contrôles de stérilité pratiqués au moment de la définition, de la validation et de la maintenance d’un procédé de stérilisation (ISO 11737-2:2019)»

2)

les entrées 42 et 43 suivantes sont ajoutées:

No

Référence de la norme

«42.

EN ISO 11607-1:2020

Emballages des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal — Partie 1: Exigences relatives aux matériaux, aux systèmes de barrière stérile et aux systèmes d’emballage (ISO 11607-1:2019)

43.

EN ISO 11607-2:2020

Emballages des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal — Partie 2: Exigences de validation pour les procédés de formage, scellage et assemblage (ISO 11607-2:2019)»


15.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 129/153


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/610 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2021

modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/437 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux véhicules de transport sanitaire et leurs équipements, au matériel d’anesthésie et de réanimation respiratoire, à l’évaluation biologique des dispositifs médicaux, aux emballages des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal, à la stérilisation des produits de santé, à l’investigation clinique des dispositifs médicaux pour sujets humains, aux implants chirurgicaux non actifs, aux dispositifs médicaux utilisant des tissus animaux et leurs dérivés, à l’électroacoustique et aux appareils électromédicaux

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 93/42/CEE du Conseil (2), les États membres doivent présumer conformes aux exigences essentielles visées à l’article 3 de cette directive les dispositifs médicaux qui satisfont aux normes nationales correspondantes adoptées conformément aux normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

(2)

Par les lettres BC/CEN/CENELEC/09/89 du 19 décembre 1991, M/023 - BC/CEN/03/023/93-08 du 5 août 1993, M/295 du 9 septembre 1999, M/320 du 13 juin 2002 et M/432 du 24 novembre 2008, la Commission a adressé au Comité européen de normalisation (CEN) et au Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) des demandes d’élaboration de nouvelles normes harmonisées et de révision de normes harmonisées existantes à l’appui de la directive 93/42/CEE.

(3)

Sur la base de la demande M/023 - BC/CEN/03/023/93-08, le CEN a révisé les normes harmonisées EN 1789:2007+A1:2010, EN ISO 10993-16:2010, EN ISO 11607-1:2009, EN ISO 11607-2:2006, EN ISO 11737-2:2009, EN 13718-1:2008, EN 13718-2:2015, EN ISO 22442-1:2007 et EN ISO 22442-2:2007, dont les références ont été publiées dans la décision d’exécution (UE) 2020/437 de la Commission (3). Cette révision a abouti à l’adoption des normes harmonisées EN 1789:2020 relative aux véhicules de transport sanitaire et leurs équipements, EN ISO 10993-16:2017 relative à l’évaluation biologique des dispositifs médicaux, EN ISO 11607-1:2020 et EN ISO 11607-2:2020 relatives aux emballages des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal, EN ISO 11737-2:2020 relative à la stérilisation des produits de santé, EN 13718-1:2014+A1:2020 et EN 13718-2:2015+A1:2020 relatives aux véhicules sanitaires et leurs équipements, et enfin EN ISO 22442-1:2020 et EN ISO 22442-2:2020 relatives aux dispositifs médicaux utilisant des tissus animaux et leurs dérivés.

(4)

Sur la base de la demande BC/CEN/CENELEC/09/89, le CEN a révisé la norme harmonisée EN ISO 10993-18:2009, dont la référence a été publiée dans la décision d’exécution (UE) 2020/437 de la Commission. Cette révision a abouti à l’adoption de la norme harmonisée EN ISO 10993-18:2020 relative à l’évaluation biologique des dispositifs médicaux.

(5)

Sur la base de la demande M/295, le CEN et le CENELEC ont révisé la norme harmonisée EN ISO 14155:2011, corrigée par la norme EN ISO 14155:2011/AC:2011, ainsi que la norme EN 60601-2-4:2003, dont les références ont été publiées dans la décision d’exécution (UE) 2020/437. Cette révision a abouti à l’adoption des normes harmonisées EN ISO 14155:2020 relative à l’investigation clinique des dispositifs médicaux pour sujets humains et EN 60601-2-4:2011 relative aux appareils électromédicaux.

(6)

Sur la base des demandes M/320 et M/023 - BC/CEN/03/023/93-08, le CEN a révisé la norme harmonisée EN ISO 14607:2009, dont la référence a été publiée dans la décision d’exécution (UE) 2020/437 de la Commission. Cette révision a abouti à l’adoption de la norme harmonisée EN ISO 14607:2018 relative aux implants chirurgicaux non actifs.

(7)

Sur la base des demandes M/432 et M/023 - BC/CEN/03/023/93-08, le CENELEC a révisé la norme harmonisée EN 60118-13:2005, dont la référence a été publiée dans la décision d’exécution (UE) 2020/437 de la Commission. Cette révision a abouti à l’adoption de la norme harmonisée EN IEC 60118-13:2020 relative à l’électroacoustique.

(8)

Sur la base de la demande M/023 - BC/CEN/03/023/93-08, le CEN et le CENELEC ont élaboré la norme harmonisée EN ISO 5361:2016 relative au matériel d’anesthésie et de réanimation respiratoire et les normes harmonisées EN IEC 60601-2-83:2020 et EN ISO 80601-2-55:2018 relatives aux appareils électromédicaux.

(9)

Sur la base des demandes M/432 et M/023 - BC/CEN/03/023/93-08, le CENELEC a élaboré la norme harmonisée EN IEC 60601-2-66:2020 relative aux appareils électromédicaux.

(10)

La Commission a, avec le concours du CEN et du CENELEC, examiné si les normes harmonisées élaborées et révisées par ceux-ci étaient conformes aux demandes en la matière.

(11)

Les normes harmonisées EN 1789:2020, EN ISO 5361:2016, EN ISO 10993-16:2017, EN ISO 10993-18:2020, EN ISO 11607-1:2020, EN ISO 11607-2:2020, EN ISO 11737-2:2020, EN 13718-1:2014+A1:2020, EN 13718-2:2015+A1:2020, EN ISO 14155:2020, EN ISO 14607:2018, EN ISO 22442-1:2020, EN ISO 22442-2:2020, EN IEC 60118-13:2020, EN 60601-2-4:2011, EN IEC 60601-2-66:2020, EN IEC 60601-2-83:2020 et EN ISO 80601-2-55:2018 satisfont aux exigences qu’elles visent à couvrir et qui sont énoncées dans la directive 93/42/CEE. Il y a donc lieu de publier les références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne.

(12)

Étant donné que les normes harmonisées EN 1789:2007+A1:2010, EN ISO 10993-16:2010, EN ISO 10993-18:2009, EN ISO 11607-1:2009, EN ISO 11607-2:2006, EN ISO 11737-2:2009, EN 13718-1:2008, EN 13718-2:2015, EN ISO 14155:2011 corrigée par EN ISO 14155:2011/AC:2011, EN ISO 14607:2009, EN ISO 22442-1:2007, EN ISO 22442-2:2007, EN 60118-13:2005 et EN 60601-2-4:2003 ont été révisées, il convient d’en remplacer les références publiées dans la décision d’exécution (UE) 2020/437.

(13)

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2020/437 contient les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 93/42/CEE. Afin de garantir que les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 93/42/CEE figurent dans un seul acte, il convient d’inscrire les références des normes EN ISO 5361:2016, EN IEC 60601-2-66:2020, EN IEC 60601-2-83:2020 et EN ISO 80601-2-55:2018 dans ladite décision d’exécution.

(14)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2020/437 en conséquence.

(15)

La conformité avec une norme harmonisée confère une présomption de conformité avec les exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2020/437 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2020/437 de la Commission du 24 mars 2020 concernant les normes harmonisées relatives aux dispositifs médicaux élaborées à l’appui de la directive 93/42/CEE du Conseil (JO L 90 I du 25.3.2020, p. 1).


ANNEXE

L’annexe I est modifiée comme suit:

1)

l’entrée 22 est remplacée par le texte suivant:

No

Référence de la norme

«22.

EN 1789:2020

Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements - Ambulances routières»;

2)

l’entrée 81 est remplacée par le texte suivant:

No

Référence de la norme

«81.

EN ISO 10993-16:2017

Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 16: Conception des études toxicocinétiques des produits de dégradation et des substances relargables (ISO 10993-16:2017)»;

3)

l’entrée 83 est remplacée par le texte suivant:

No

Référence de la norme

«83.

EN ISO 10993-18:2020

Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 18: Caractérisation chimique des matériaux des dispositifs médicaux au sein d’un processus de gestion du risque (ISO 10993-18:2020)»;

4)

les entrées 92 et 93 sont remplacées par le texte suivant:

No

Référence de la norme

«92.

EN ISO 11607-1:2020

Emballages des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal - Partie 1: exigences relatives aux matériaux, aux systèmes de barrière stérile et aux systèmes d’emballage (ISO 11607-1:2019)

93.

EN ISO 11607-2:2020

Emballages des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal - Partie 2: exigences de validation pour les procédés de formage, scellage et assemblage (ISO 11607-2:2019)»;

5)

l’entrée 96 est remplacée par le texte suivant:

No

Référence de la norme

«96.

EN ISO 11737-2:2020

Stérilisation des produits de santé - Méthodes microbiologiques - Partie 2: contrôles de stérilité pratiqués au moment de la définition, de la validation et de la maintenance d’un procédé de stérilisation (ISO 11737-2:2019)»;

6)

les entrées 125 et 126 sont remplacées par le texte suivant:

No

Référence de la norme

«125.

EN 13718-1:2014+A1:2020

Véhicules sanitaires et leurs équipements - Ambulances aériennes - Partie 1: Exigences pour les dispositifs médicaux utilisés dans les ambulances aériennes

126.

EN 13718-2:2015+A1:2020

Véhicules sanitaires et leurs équipements - Ambulances aériennes - Partie 2: Exigences opérationnelles et techniques pour les ambulances aériennes»;

7)

l’entrée 137 est remplacée par le texte suivant:

No

Référence de la norme

«137.

EN ISO 14155:2020

Investigation clinique des dispositifs médicaux pour sujets humains - Bonnes pratiques cliniques (ISO 14155:2020)»;

8)

l’entrée 145 est remplacée par le texte suivant:

No

Référence de la norme

«145.

EN ISO 14607:2018

Implants chirurgicaux non actifs - Implants mammaires - Exigences particulières (ISO 14607:2018, version corrigée 2018-08)»;

9)

les entrées 180 et 181 sont remplacées par le texte suivant:

No

Référence de la norme

«180.

EN ISO 22442-1:2020

Dispositifs médicaux utilisant des tissus animaux et leurs dérivés - Partie 1: Application de la gestion des risques (ISO 22442-1:2020)

181.

EN ISO 22442-2:2020

Dispositifs médicaux utilisant des tissus animaux et leurs dérivés - Partie 2: Contrôles de l’origine, de la collecte et du traitement (ISO 22442-2:2020)»;

10)

l’entrée 193 est remplacée par le texte suivant:

No

Référence de la norme

«193.

EN IEC 60118-13:2020

Électroacoustique - Appareils de correction auditive - Partie 13: Exigences et méthodes de mesure de l’immunité électromagnétique aux appareils numériques mobiles sans fil»;

11)

l’entrée 208 est remplacée par le texte suivant:

No

Référence de la norme

«208.

EN 60601-2-4:2011

Appareils électromédicaux - Partie 2-4: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des défibrillateurs cardiaques»;

12)

les lignes 265 à 268 suivantes sont ajoutées:

No

Référence de la norme

«265.

EN ISO 5361:2016

Matériel d’anesthésie et de réanimation respiratoire - Sondes trachéales et raccords (ISO 5361:2016)

266.

EN IEC 60601-2-66:2020

Appareils électromédicaux - Partie 2-66: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils de correction auditive et des systèmes de correction auditive (IEC 60601-2-66:2019)

267.

EN IEC 60601-2-83:2020

Appareils électromédicaux - Partie 2-83: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils de luminothérapie à domicile

268.

EN ISO 80601-2-55:2018

Appareils électromédicaux - Partie 2-55: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des moniteurs de gaz respiratoires (ISO 80601-2-55:2018)».


15.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 129/158


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/611 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2021

modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/438 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives à l’évaluation biologique des dispositifs médicaux, aux emballages des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal, à la stérilisation des produits de santé et à l’investigation clinique des dispositifs médicaux pour sujets humains

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/385/CEE du Conseil (2), les États membres doivent présumer conformes aux exigences essentielles visées à l’article 3 de cette directive les dispositifs médicaux implantables actifs qui satisfont aux normes nationales correspondantes adoptées conformément aux normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

(2)

Par les lettres BC/CEN/CENELEC/09/89 du 19 décembre 1991, M/023 - BC/CEN/03/023/93-08 du 5 août 1993 et M/295 du 9 septembre 1999, la Commission a adressé au Comité européen de normalisation (CEN) et au Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) des demandes d’élaboration de nouvelles normes harmonisées et de révision de normes harmonisées existantes à l’appui de la directive 90/385/CEE.

(3)

Sur la base de la demande M/023 - BC/CEN/03/023/93-08, le CEN a révisé les normes harmonisées EN ISO 10993-16:2010, EN ISO 11607-1:2009 et EN ISO 11737-2:2009, dont les références ont été publiées dans la décision d’exécution (UE) 2020/438 de la Commission (3). Cette révision a abouti à l’adoption des normes harmonisées EN ISO 10993-16:2017 relative à l’évaluation biologique des dispositifs médicaux, EN ISO 11607-1:2020 relative aux emballages des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal et EN ISO 11737-2:2020 relative à la stérilisation des produits de santé.

(4)

Sur la base de la demande BC/CEN/CENELEC/09/89, le CEN a révisé la norme harmonisée EN ISO 10993-18:2009, dont la référence a été publiée dans la décision d’exécution (UE) 2020/438 de la Commission. Cette révision a abouti à l’adoption de la norme harmonisée EN ISO 10993-18:2020 relative à l’évaluation biologique des dispositifs médicaux.

(5)

Sur la base de la demande M/295, le CEN a révisé la norme harmonisée EN ISO 14155:2011 corrigée par la norme EN ISO 14155:2011/AC:2011, dont la référence a été publiée dans la décision d’exécution (UE) 2020/438. Cette révision a abouti à l’adoption de la norme harmonisée EN ISO 14155:2020 relative à l’investigation clinique des dispositifs médicaux pour sujets humains.

(6)

Sur la base de la demande M/023 - BC/CEN/03/023/93-08, le CEN a élaboré la norme harmonisée EN ISO 11607-2:2020 relative aux emballages des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal.

(7)

La Commission a, avec le concours du CEN, examiné si les normes harmonisées élaborées et révisées par celui-ci étaient conformes aux demandes en la matière.

(8)

Les normes harmonisées EN ISO 10993-16:2017, EN ISO 10993-18:2020, EN ISO 11607-1:2020, EN ISO 11607-2:2020, EN ISO 11737-2:2020 et EN ISO 14155:2020 satisfont aux exigences qu’elles visent à couvrir et qui sont énoncées dans la directive 90/385/CEE. Il y a donc lieu de publier les références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne.

(9)

Étant donné que les normes harmonisées EN ISO 10993-16:2010, EN ISO 10993-18:2009, EN ISO 11607-1:2009, EN ISO 11737-2:2009 et EN ISO 14155:2011 corrigée par la norme EN ISO 14155:2011/AC:2011 ont été révisées, il convient d’en remplacer les références publiées dans la décision d’exécution (UE) 2020/438.

(10)

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2020/438 contient les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 90/385/CEE. Afin de garantir que les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 90/385/CEE figurent dans un seul acte, il convient d’inscrire la référence de la norme EN ISO 11607-2:2020 dans ladite décision d’exécution.

(11)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2020/438 en conséquence.

(12)

La conformité avec une norme harmonisée confère une présomption de conformité avec les exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2020/438 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (JO L 189 du 20.7.1990, p. 17).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2020/438 de la Commission du 24 mars 2020 concernant les normes harmonisées relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs élaborées à l’appui de la directive 90/385/CEE du Conseil (JO L 90 I du 25.3.2020, p. 25).


ANNEXE

L’annexe I est modifiée comme suit:

1)

l’entrée 14 est remplacée par le texte suivant:

No

Référence de la norme

«14.

EN ISO 10993-16:2017

Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 16: Conception des études toxicocinétiques des produits de dégradation et des substances relargables (ISO 10993-16:2017)»

2)

l’entrée 16 est remplacée par le texte suivant:

No

Référence de la norme

«16.

EN ISO 10993-18:2020

Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 18: Caractérisation chimique des matériaux des dispositifs médicaux au sein d’un processus de gestion du risque (ISO 10993-18:2020)»

3)

l’entrée 23 est remplacée par le texte suivant:

No

Référence de la norme

«23.

EN ISO 11607-1:2020

Emballages des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal - Partie 1: Exigences relatives aux matériaux, aux systèmes de barrière stérile et aux systèmes d’emballage (ISO 11607-1:2019)»

4)

l’entrée 25 est remplacée par le texte suivant:

No

Référence de la norme

«25.

EN ISO 11737-2:2020

Stérilisation des produits de santé - Méthodes microbiologiques - Partie 2: Contrôles de stérilité pratiqués au moment de la définition, de la validation et de la maintenance d’un procédé de stérilisation (ISO 11737-2:2019)»

5)

l’entrée 34 est remplacée par le texte suivant:

No

Référence de la norme

«34.

EN ISO 14155:2020

Investigation clinique des dispositifs médicaux pour sujets humains - Bonnes pratiques cliniques (ISO 14155:2020)»

6)

l’entrée 47 suivante est ajoutée:

No

Référence de la norme

«47.

EN ISO 11607-2:2020

Emballages des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal - Partie 2: Exigences de validation pour les procédés de formage, scellage et assemblage (ISO 11607-2:2019)»


Rectificatifs

15.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 129/161


Rectificatif au règlement (UE) no 509/2012 du Conseil du 15 juin 2012 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 156 du 16 juin 2012 )

Page 31, dans le tableau IX.A1. (Matériaux, produits chimiques, ‘micro-organismes’ et ‘toxines’), no IX.A1.003:

au lieu de:

«Dichlorométhane (no CAS 75-09-3)»,

lire:

«Dichlorométhane (no CAS 75-09-2)».


15.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 129/162


Rectificatif à la décision d’exécution (UE) 2021/488 de la Commission du 22 mars 2021 modifiant les décisions d’exécution (UE) 2020/174 et (UE) 2020/1167 en ce qui concerne l’utilisation des technologies innovantes approuvées dans certaines voitures particulières et dans les véhicules utilitaires légers capables de fonctionner au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel comprimé et au E85

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 100 du 23 mars 2021 )

Page 17, à l’article 2, point 1) b) i):

au lieu de:

«les points et isont remplacés par le texte suivant:»

lire:

«les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:»


15.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 129/163


Rectificatif au règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) no 526/2013 (règlement sur la cybersécurité)

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 151 du 7 juin 2019 )

Page 64, article 60, paragraphe 4:

au lieu de:

«4.

L’accréditation visée au paragraphe 1 est délivrée par l’organisme d’évaluation de la conformité pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelée dans les mêmes conditions, pourvu que l’organisme d’évaluation de la conformité satisfasse aux exigences énoncées au présent article [...]»

lire:

«4.

L’accréditation visée au paragraphe 1 est délivrée aux organismes d’évaluation de la conformité pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelée dans les mêmes conditions, pourvu que l’organisme d’évaluation de la conformité satisfasse encore aux exigences énoncées au présent article [...]»