ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 300

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
27 novembre 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2018/1847 de la Commission du 26 novembre 2018 modifiant l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1848 de la Commission du 26 novembre 2018 relatif au remboursement, conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, des crédits reportés de l'exercice 2018

4

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/1849 de la Commission du 23 novembre 2018 modifiant la décision d'exécution 2014/190/UE en ce qui concerne la ventilation annuelle par État membre des ressources de la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes [notifiée sous le numéro C(2018) 7100]

7

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2018/989 de la Commission du 18 mai 2018 portant modification et rectification du règlement délégué (UE) 2017/654 complétant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions techniques et générales relatives aux limites d'émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ( JO L 182 du 18.7.2018 )

13

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

27.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/1


RÈGLEMENT (UE) 2018/1847 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2018

modifiant l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La substance Biphenyl-2-ol et ses sels, auxquels ont été attribués les noms o-phenylphenol, MEA o-phenylphenate, potassium o-phenylphenate et sodium o-phenylphenate conformément à la nomenclature internationale des ingrédients de produits cosmétiques (INCI), sont actuellement autorisés en tant qu'agents conservateurs dans les produits cosmétiques à une concentration maximale de 0,2 % (en phénol) dans les préparations prêtes à l'emploi, conformément à l'entrée 7 de l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009.

(2)

Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a conclu, dans son avis du 25 juin 2015, version révisée du 15 décembre 2015 (2), en ce qui concerne l'utilisation de l'o-phenylphenol comme agent conservateur, qu'une concentration maximale de 0,2 % dans les produits cosmétiques sans rinçage n'était pas sûre, tandis qu'une concentration maximale de 0,15 % dans ces produits peut être considérée comme sans danger, de même qu'une concentration maximale de 0,2 % dans les produits cosmétiques à rincer. Enfin, le CSSC a conclu qu'il pouvait y avoir un risque de lésion ophtalmologique attribuable à l'o-phenylphenol.

(3)

À la suite de préoccupations formulées par plusieurs États membres concernant l'utilisation des substances MEA o-phenylphenate, potassium o-phenylphenate et sodium o-phenylphenate, le CSSC a indiqué, dans un addendum à l'avis précité adopté les 21 et 22 février 2018 (3), que les conclusions concernant l'utilisation sans danger de l'o-phenylphenol n'étaient pas transposables telles quelles au sodium o-phenylphenate, au potassium o-phenylphenate ou au MEA o-phenylphenate. Le CSSC a déclaré que ces trois substances étaient susceptibles d'avoir des effets toxiques plus puissants que l'o-phenylphenol en raison d'une pénétration cutanée accrue. Le CSSC a conclu que l'on ne pouvait pas exclure un risque potentiel pour la santé humaine par suite de l'utilisation de ces substances comme agents conservateurs dans les produits cosmétiques.

(4)

À la lumière des avis susmentionnés du CSSC et compte tenu du risque potentiel pour la santé humaine par suite de l'utilisation de ces substances, l'utilisation de l'o-phenylphenol come agent conservateur devrait être autorisée à une concentration maximale de 0,15 % dans les produits cosmétiques sans rinçage et de 0,2 % dans les produits cosmétiques à rincer. En outre, il y a lieu d'indiquer que le contact avec les yeux doit être évité. L'utilisation de sodium o-phenylphenate, de potassium o-phenylphenate et de MEA o-phenylphenate comme agents conservateurs ne devrait pas être autorisée.

(5)

Il convient donc de modifier l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence.

(6)

L'industrie devrait bénéficier d'un délai raisonnable pour s'adapter aux nouvelles exigences en procédant aux ajustements nécessaires des formulations de produits, afin que seuls les produits conformes à ces exigences soient mis sur le marché. L'industrie devrait également bénéficier d'un délai raisonnable pour retirer du marché les produits qui ne sont pas conformes aux nouvelles exigences.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009, l'entrée 7 est remplacée par le texte figurant dans l'annexe du présent règlement.

Article 2

1.   À partir du 17 juin 2019, les produits cosmétiques qui contiennent la substance Biphenyl-2-ol et qui ne remplissent pas les conditions prévues par le présent règlement ne sont pas mis sur le marché de l'Union.

À partir du 17 septembre 2019, les produits cosmétiques qui contiennent la substance Biphenyl-2-ol et qui ne remplissent pas les conditions prévues par le présent règlement ne sont pas mis à disposition sur le marché de l'Union.

2.   À partir du 17 juin 2019, les produits cosmétiques qui contiennent les substances Sodium 2-biphenylate, Potassium 2-biphenylate ou 2-aminoethan-1-ol; 2-phenylphenol comme agents conservateurs ne sont pas mis sur le marché de l'Union.

À partir du 17 septembre 2019, les produits cosmétiques qui contiennent les substances Sodium 2-biphenylate, Potassium 2-biphenylate ou 2-aminoethan-1-ol; 2-phenylphenol comme agents conservateurs ne sont pas mis à disposition sur le marché de l'Union.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er est applicable à partir du 17 juin 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

(2)  SCCS (comité scientifique pour la sécurité des consommateurs), «Opinion on o-Phenylphenol, Sodium o-phenylphenate and Potassium o-phenylphenate», 25 juin 2015, SCCS/1555/15, version révisée du 15 décembre 2015.

(3)  SCCS (comité scientifique pour la sécurité des consommateurs), «Addendum to the scientific opinion on the use as preservative of o-Phenylphenol, Sodium ophenylphenate and Potassium o-phenylphenate» (SCCS/1555/15). Ici: utilisation comme agents conservateurs de sodium o-phenylphenate, potassium o-phenylphenate, MEA o-phenylphenate, SCCS/1597/18, 21-22.2.2018.


ANNEXE

Numéro d'ordre

Identification des substances

Conditions

Libellé des conditions d'emploi et des avertissements

Nom chimique/DCI

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Type de produit, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi

Autres

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«7

Biphényl-2-ol (*1)

o-Phenylphenol

90-43-7

201-993-5

a)

Produits à rincer

a)

0,2 % (en phénol)

 

Éviter le contact avec les yeux.

b)

Produits sans rinçage

b)

0,15 % (en phénol)


(*1)  À partir du 17 juin 2019, les produits cosmétiques qui contiennent la substance Biphenyl-2-ol et qui ne remplissent pas ces conditions ne sont pas mis sur le marché de l'Union. À partir du 17 septembre 2019, les produits cosmétiques qui contiennent la substance Biphenyl-2-ol et qui ne remplissent pas ces conditions ne sont pas mis à disposition sur le marché de l'Union.»


27.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1848 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2018

relatif au remboursement, conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, des crédits reportés de l'exercice 2018

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 26, paragraphe 6,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (2), les crédits non engagés relatifs aux mesures financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) telles que visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 peuvent faire l'objet d'un report à l'exercice suivant. Ce report est limité à 2 % des crédits initiaux votés par le Parlement européen et le Conseil, et au montant de l'ajustement des paiements directs visé à l'article 8 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) qui a été appliqué au cours de l'exercice précédent.

(2)

Conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les États membres sont tenus de rembourser le report visé à l'article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, aux bénéficiaires finals qui font l'objet de l'ajustement au cours de l'exercice sur lequel les crédits sont reportés. Ce remboursement ne s'applique qu'aux bénéficiaires finals des États membres dans lesquels la discipline financière a été appliquée (4) au cours de l'exercice précédent.

(3)

Conformément à l'article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1306/2013, il convient de prendre en considération, lors du calcul du montant du report à rembourser, les montants des réserves pour les crises dans le secteur agricole visés à l'article 25 de ce règlement, qui n'ont pas été mis à disposition pour des mesures de crise à la fin de l'exercice financier.

(4)

Conformément à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2017/1236 de la Commission (5), la discipline financière est appliquée aux paiements directs au titre de l'année civile 2017 pour constituer la réserve pour les crises. Il n'a pas été fait appel à la réserve pour les crises au cours de l'exercice 2018.

(5)

Afin de garantir que le remboursement des crédits non utilisés aux bénéficiaires finals reste proportionnel au montant de l'ajustement au titre de la discipline financière, il importe que la Commission fixe les montants à la disposition des États membres pour le remboursement. Toutefois, dans le cas de la Roumanie, de plus amples renseignements sont nécessaires quant au seuil de 2 000 EUR qui s'applique à la discipline financière, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013. Dès lors, dans un souci de bonne gestion financière, il convient à ce stade de ne mettre aucun montant à la disposition de la Roumanie pour le remboursement.

(6)

Pour éviter de contraindre les États membres à faire un paiement supplémentaire pour ce remboursement, il importe que le présent règlement s'applique à compter du 1er décembre 2018. En conséquence, les montants fixés par le présent règlement sont définitifs et s'appliquent sans préjudice de l'application des réductions prévues à l'article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, de toute autre correction prise en considération dans la décision de paiement mensuel pour les dépenses effectuées par les organismes payeurs des États membres pour le mois d'octobre 2018, conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, et de toute déduction ou paiement complémentaire à effectuer conformément à l'article 18, paragraphe 4, dudit règlement ou des décisions qui seront prises dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes.

(7)

Conformément à la phrase introductive de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les crédits non engagés peuvent faire l'objet d'un report, limité au seul exercice suivant. Il appartient dès lors à la Commission de fixer des dates d'admissibilité pour les dépenses des États membres en ce qui concerne le remboursement, conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, en tenant compte de l'exercice financier agricole, tel que défini à l'article 39 dudit règlement.

(8)

Compte tenu du laps de temps très court entre la communication de l'exécution des crédits du FEAGA pour l'exercice 2018 dans le cadre de la gestion partagée pour la période allant du 16 octobre 2017 au 15 octobre 2018 par les États membres et de la nécessité d'appliquer le présent règlement à compter du 1er décembre 2018, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les montants des crédits qui seront reportés de l'exercice 2018 conformément à l'article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et qui, conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 sont mis à la disposition des États membres pour le remboursement aux bénéficiaires finals qui font l'objet de l'ajustement au cours de l'exercice financier 2019, sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Les montants qui seront reportés sont soumis à la décision de report de la Commission conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Article 2

Les dépenses des États membres en ce qui concerne le remboursement des crédits reportés ne sont admissibles au financement de l'Union que si les montants concernés ont été payés aux bénéficiaires avant le 16 octobre 2019.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er décembre 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(4)  La discipline financière ne s'applique pas pour l'exercice 2018 en Croatie, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013.

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1236 de la Commission du 7 juillet 2017 fixant le taux d'ajustement des paiements directs en vertu du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'année civile 2017 (JO L 177 du 8.7.2017, p. 34).


ANNEXE

Montants disponibles pour le remboursement des crédits reportés

(montants en EUR)

Belgique

6 161 684

Bulgarie

9 587 009

République tchèque

10 987 702

Danemark

10 546 883

Allemagne

59 193 541

Estonie

1 447 227

Irlande

13 388 758

Grèce

17 000 938

Espagne

56 644 658

France

89 984 293

Italie

37 174 980

Chypre

361 986

Lettonie

2 320 276

Lituanie

4 395 876

Luxembourg

414 189

Hongrie

15 304 215

Malte

35 723

Pays-Bas

8 806 769

Autriche

7 072 660

Pologne

25 830 473

Portugal

6 760 101

Slovénie

930 229

Slovaquie

5 782 443

Finlande

5 996 258

Suède

8 136 646

Royaume-Uni

39 617 734


DÉCISIONS

27.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/7


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1849 DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2018

modifiant la décision d'exécution 2014/190/UE en ce qui concerne la ventilation annuelle par État membre des ressources de la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes

[notifiée sous le numéro C(2018) 7100]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 91, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/190/UE de la Commission (2) établit, entre autres, la ventilation annuelle par État membre des ressources de la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes («IEJ»).

(2)

Par le règlement (UE) 2018/1719 du Parlement européen et du Conseil (3) modifiant le règlement (UE) no 1303/2013, les crédits d'engagement pour la dotation spécifique allouée à l'IEJ pour 2018 ont été augmentés et les crédits d'engagement pour 2020 ont été révisés à la baisse en conséquence pour tenir compte du versement anticipatif des ressources pour l'année 2018.

(3)

Il y a donc lieu d'ajuster en conséquence la ventilation annuelle de la dotation spécifique allouée à l'IEJ figurant, en prix 2011, à l'annexe III de la décision 2014/190/UE.

(4)

Afin de rendre la planification possible pour les États membres, la ventilation annuelle spécifique devrait également être indiquée en prix courants pour tenir compte de l'indexation de 2 % par an prévue par l'article 91, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013. Dès lors, il convient de modifier en conséquence l'annexe X de la décision 2014/190/UE.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision d'exécution 2014/190/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2014/190/UE est modifiée comme suit:

1)

l'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision;

2)

l'annexe X est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2018.

Par la Commission

Corina CREȚU

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  Décision d'exécution 2014/190/UE de la Commission du 3 avril 2014 établissant la ventilation annuelle par État membre des ressources globales pour le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» et de l'objectif «Coopération territoriale européenne», la ventilation annuelle par État membre des ressources de la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes, accompagnée de la liste des régions éligibles, ainsi que les montants à transférer de la dotation de chaque État membre bénéficiaire du Fonds de cohésion et des Fonds structurels au mécanisme pour l'interconnexion en Europe et à l'aide aux plus démunis pour la période 2014-2020 (JO L 104 du 8.4.2014, p. 13).

(3)  Règlement (UE) 2018/1719 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale et les ressources affectées à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» (JO L 291 du 16.11.2018, p. 5).


ANNEXE I

«

ANNEXE III

INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES — DOTATION SPÉCIFIQUE

(prix de 2011, en EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

BE

22 464 896

17 179 038

0

7 569 546

5 194 787

3 395 285

1 664 356

57 467 908

BG

29 216 622

22 342 123

0

0

0

0

0

51 558 745

CZ

0

12 564 283

0

0

0

0

0

12 564 283

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

36 075 815

27 587 388

0

0

0

0

0

63 663 203

EL

90 800 184

69 435 434

0

29 193 451

20 034 721

13 094 589

6 418 916

228 977 295

ES

499 481 827

381 956 689

0

154 715 855

106 177 548

69 397 090

34 018 181

1 245 747 190

FR

164 197 762

125 562 994

0

59 683 863

40 959 513

26 770 924

13 123 002

430 298 058

HR

35 033 821

26 790 569

0

12 993 208

8 916 907

5 828 044

2 856 884

92 419 433

IT

300 437 373

229 746 226

0

126 913 692

87 097 632

56 926 557

27 905 173

829 026 653

CY

6 126 207

4 684 747

0

2 428 857

1 666 863

1 089 453

534 046

16 530 173

LV

15 358 075

11 744 410

0

0

0

0

0

27 102 485

LT

16 825 553

12 866 600

0

0

0

0

0

29 692 153

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

26 345 509

20 146 566

0

0

0

0

0

46 492 075

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

133 639 212

102 194 692

0

6 060 353

4 159 066

2 718 344

1 332 522

250 104 189

PT

85 111 913

65 085 581

0

23 156 678

15 891 838

10 386 822

5 091 580

204 724 412

RO

56 112 815

42 909 800

0

16 695 447

11 457 659

7 488 666

3 670 915

138 335 302

SI

4 876 537

3 729 117

0

0

0

0

0

8 605 654

SK

38 209 190

29 218 793

0

4 574 741

3 139 529

2 051 979

1 005 873

78 200 105

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

23 379 703

17 878 597

0

0

0

0

0

41 258 300

UK

24 516 103

166 367 414

0

0

0

0

0

190 883 517

EU-28

1 608 209 117

1 389 991 061

0

443 985 691

304 696 063

199 147 753

97 621 448

4 043 651 133

»

ANNEXE II

«

ANNEXE X

INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES — DOTATION SPÉCIFIQUE

(prix courants, en EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

BE

23 839 927

18 595 143

0

8 524 538

5 967 177

3 978 118

1 989 059

62 893 962

BG

31 004 913

24 183 832

0

0

0

0

0

55 188 745

CZ

0

13 599 984

0

0

0

0

0

13 599 984

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

38 283 943

29 861 476

0

0

0

0

0

68 145 419

EL

96 357 882

75 159 147

0

32 876 567

23 013 597

15 342 398

7 671 199

250 420 790

ES

530 054 111

413 442 204

0

174 235 182

121 964 627

81 309 751

40 654 875

1 361 660 750

FR

174 247 979

135 913 423

0

67 213 724

47 049 606

31 366 404

15 683 202

471 474 338

HR

37 178 171

28 998 973

0

14 632 462

10 242 723

6 828 482

3 414 241

101 295 052

IT

318 826 544

248 684 704

0

142 925 430

100 047 801

66 698 534

33 349 267

910 532 280

CY

6 501 180

5 070 921

0

2 735 288

1 914 702

1 276 468

638 234

18 136 793

LV

16 298 112

12 712 527

0

0

0

0

0

29 010 639

LT

17 855 411

13 927 222

0

0

0

0

0

31 782 633

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

27 958 065

21 807 291

0

0

0

0

0

49 765 356

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

141 819 001

110 618 821

0

6 824 942

4 777 460

3 184 973

1 592 486

268 817 683

PT

90 321 443

70 450 726

0

26 078 181

18 254 727

12 169 818

6 084 909

223 359 804

RO

59 547 368

46 446 947

0

18 801 785

13 161 249

8 774 166

4 387 083

151 118 598

SI

5 175 020

4 036 516

0

0

0

0

0

9 211 536

SK

40 547 898

31 627 361

0

5 151 901

3 606 331

2 404 221

1 202 111

84 539 823

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

24 810 728

19 352 368

0

0

0

0

0

44 163 096

UK

26 016 685

180 081 439

0

0

0

0

0

206 098 124

EU-28

1 706 644 381

1 504 571 025

0

500 000 000

350 000 000

233 333 333

116 666 666

4 411 215 405

»

Rectificatifs

27.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/13


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2018/989 de la Commission du 18 mai 2018 portant modification et rectification du règlement délégué (UE) 2017/654 complétant le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions techniques et générales relatives aux limites d'émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 182 du 18 juillet 2018 )

Page 80, annexe VI, au point 15 qui modifie le point 7.5 de l'annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/654; au point b), la figure 6.4 doit se lire comme suit:

«Figure 6.4

Séquence d'essai

Image

1) Collecte de données, 2) Procédures faisant suite à l’essai, 3) Évaluation

Calcul des émissions

Préparation de tous les systèmes pour le prélèvement (y compris l’étalonnage de l’analyseur) et collecte de données

Préconditionnement et mise en température du moteur

Essai d’émissions du moteur

Phase de mesure des émissions d’échappement avec démarrage à froid

Période de stabilisation à chaud

Phase de mesure des émissions d’échappement avec démarrage à chaud

Refroidissement naturel ou forcé

Préconditionnement du moteur

LSI-NRTC

NRTC

Exécution d’un ou plusieurs cycles de réglage selon les besoins pour le contrôle du moteur/essai

Établissement du cycle d’essai transitoire de référence

Transitoire (NRTC & LSI-NRTC)

Essai en conditions stationnaires (modes discrets et RMC)

Établissement de la courbe de conversion du moteur (courbe du couple maximal)

Établissement de la courbe de conversion du moteur (courbe du couple maximal ou ligne de fonctionnement à régime constant) si le cycle transitoire n’est pas appliqué

Si le cycle transitoire et le cycle en conditions stationnaires sont appliqués

Définition du cycle d’essai en conditions stationnaires

»