ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 295

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
21 novembre 2018


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE ( 1 )

39

 

*

Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011

99

 

*

Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil

138

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

21.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/1


RÈGLEMENT (UE) 2018/1724 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 2 octobre 2018

établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 21, paragraphe 2, et son article 114, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le marché intérieur est l’une des réalisations les plus concrètes de l’Union. En rendant possible la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, il ouvre des perspectives nouvelles aux citoyens et aux entreprises. Le présent règlement est l’un des éléments clés de la stratégie pour le marché unique établie par la communication de la Commission du 28 octobre 2015 intitulée «Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises». Cette stratégie a pour objectif de libérer tout le potentiel du marché intérieur en rendant encore plus facile pour les citoyens et les entreprises de se déplacer à l’intérieur de l’Union, de faire des affaires, de s’établir et d’étendre leurs activités au-delà des frontières.

(2)

Dans sa communication du 6 mai 2015 intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe», la Commission a reconnu le rôle que jouent l’internet et les technologies numériques dans la transformation de nos vies et de la manière dont les citoyens et les entreprises accèdent à l’information, acquièrent des connaissances, achètent des biens et des services, participent au marché et travaillent, en offrant ainsi des perspectives pour l’innovation, la croissance et l’emploi. Cette communication, à l’instar de plusieurs résolutions adoptées par le Parlement européen, indiquait qu’il serait possible d’apporter une réponse plus satisfaisante aux besoins des citoyens et des entreprises dans leur propre pays et dans leurs activités transfrontières en assurant l’extension et l’intégration des portails, sites internet, réseaux, services et systèmes existant au niveau européen et en les reliant à différentes solutions nationales, de manière à créer un portail numérique unique servant de point d’entrée unique européen (ci-après dénommé «portail»). La communication de la Commission du 19 avril 2016 intitulée «Plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne — Accélérer la mutation numérique des administrations publiques» mentionnait le portail parmi les actions prévues pour 2017. Dans son rapport du 24 janvier 2017 intitulé «Renforcer les droits des citoyens dans une Union du changement démocratique — Rapport 2017 sur la citoyenneté de l’Union», la Commission considérait le portail comme une priorité en ce qui concerne les droits des citoyens de l’Union.

(3)

À plusieurs reprises, le Parlement européen et le Conseil ont préconisé la mise à disposition d’une offre plus complète et plus facile à utiliser d’informations et d’assistance pour aider les citoyens et les entreprises à s’orienter dans le marché intérieur, ainsi qu’un renforcement et une rationalisation des outils liés au marché intérieur afin de mieux répondre aux besoins des citoyens et des entreprises dans le contexte de leurs activités transfrontières.

(4)

Le présent règlement répond à ces appels à agir en proposant aux citoyens et aux entreprises un accès aisé aux informations, aux procédures et aux services d’assistance et de résolution de problèmes dont ils ont besoin pour exercer leurs droits dans le marché intérieur. Le portail pourrait contribuer à améliorer la transparence des règles et des réglementations relatives à différents événements de la vie des personnes et des entreprises dans des domaines tels que les voyages, la retraite, l’éducation, l’emploi, la santé, les droits des consommateurs et les droits de la famille. En outre, il pourrait renforcer la confiance des consommateurs, répondre à la méconnaissance des règles en matière de protection des consommateurs et de marché intérieur, et réduire les coûts de mise en conformité qui incombent aux entreprises. Le présent règlement établit un portail interactif et facile à utiliser qui devrait orienter ses utilisateurs, à partir de leurs besoins, vers les services les mieux à même d’y répondre. Dans ce cadre, la Commission et les États membres devraient jouer un rôle important en vue de la réalisation de ces objectifs.

(5)

Le portail devrait faciliter les interactions entre les citoyens et les entreprises, d’une part, et les autorités compétentes, d’autre part, dans la mesure où il donne accès à des solutions en ligne, afin de faciliter les activités quotidiennes des citoyens et des entreprises et de réduire les obstacles qu’ils peuvent rencontrer sur le marché intérieur. L’existence d’un portail numérique unique fournissant un accès en ligne à des informations exactes et à jour, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes pourrait contribuer à sensibiliser les utilisateurs aux différents services en ligne existants et pourrait leur permettre de gagner du temps et de l’argent.

(6)

Le présent règlement poursuit trois objectifs, à savoir alléger la charge administrative supplémentaire pesant sur les citoyens et les entreprises qui exercent ou veulent exercer les droits que leur confère le marché intérieur, y compris la libre circulation des citoyens, en pleine conformité avec les règles et procédures nationales, éliminer les discriminations et assurer le fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne la mise à disposition d’informations, de procédures et de services d’assistance et de résolution de problèmes. Étant donné qu’il touche à la libre circulation des citoyens, qui ne saurait être qualifiée d’accessoire, le présent règlement devrait être fondé sur l’article 21, paragraphe 2, et sur l’article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(7)

Pour que les citoyens et les entreprises de l’Union soient en mesure d’exercer leur droit à la libre circulation dans le marché intérieur, il convient que l’Union se dote de mesures non discriminatoires spécifiques permettant aux citoyens et entreprises d’obtenir aisément des informations suffisamment complètes et fiables sur les droits que leur confère le droit de l’Union, ainsi que sur les règles et les procédures applicables au niveau national auxquelles ils doivent se conformer pour pouvoir se déplacer, vivre ou étudier ou pour pouvoir s’établir ou exercer une activité commerciale dans un État membre autre que le leur. Les informations devraient être considérées comme suffisamment complètes si elles comprennent toutes les informations qui sont nécessaires pour permettre aux utilisateurs de comprendre ce que sont leurs droits et obligations et quelles règles s’appliquent à eux relativement aux activités qu’ils veulent entreprendre en tant qu’utilisateurs transfrontières. Les informations devraient être énoncées d’une manière claire, concise et compréhensible tout en étant opérationnelles et bien adaptées au groupe d’utilisateurs visé. Les informations relatives aux procédures devraient couvrir toutes les étapes de procédure prévisibles qui sont utiles pour l’utilisateur. Il est important que les citoyens et les entreprises qui font face à des environnements réglementaires complexes, par exemple ceux qui sont actifs dans les secteurs du commerce électronique et de l’économie collaborative, puissent trouver aisément les règles en vigueur et la manière dont elles s’appliquent à leurs activités. Par «accès aisé et convivial aux informations», on entend le fait de permettre aux utilisateurs de trouver facilement les informations, d’identifier facilement les éléments d’information utiles à leur cas particulier et de comprendre facilement les informations pertinentes. Les informations à fournir au niveau national devraient se rapporter non seulement aux règles nationales qui mettent en œuvre le droit de l’Union, mais aussi à toute autre disposition de droit interne qui s’applique tant aux utilisateurs non transfrontières qu’aux utilisateurs transfrontières.

(8)

Les règles relatives à la fourniture d’informations dans le présent règlement ne devraient pas s’appliquer aux systèmes judiciaires nationaux, car les informations à ce sujet utiles aux utilisateurs transfrontières figurent déjà sur le site e-Justice. Dans certaines circonstances prévues par le présent règlement, les tribunaux devraient être considérés comme des autorités compétentes, par exemple lorsqu’elles gèrent des registres du commerce. En outre, le principe de non-discrimination devrait s’appliquer aussi aux procédures en ligne qui donnent accès aux procédures judiciaires.

(9)

Il est évident que les citoyens et les entreprises d’autres États membres sont parfois pénalisés par leur méconnaissance des règles et des systèmes administratifs nationaux, de même que par les différentes langues parlées et par la distance géographique qui les sépare des autorités compétentes d’un État membre autre que le leur. Pour lever le plus efficacement possible les obstacles entravant le marché intérieur qui en découlent, la meilleure solution est de permettre aux utilisateurs transfrontières et non transfrontières de consulter des informations en ligne, dans une langue qu’ils sont à même de comprendre, afin d’accomplir de bout en bout, en ligne, les procédures requises pour se conformer au droit national et de leur proposer de l’aide lorsque lesdites règles et procédures ne sont pas suffisamment claires ou lorsqu’ils sont face à des obstacles qui les empêchent d’exercer leurs droits.

(10)

Différents actes de l’Union étaient destinés à apporter des solutions en mettant en place des points de contact uniques dans certains secteurs, notamment les guichets uniques établis par la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (3), qui proposent en ligne des informations, des services d’assistance et l’accès à certaines procédures en matière de fourniture de services; les points de contact produit, établis par le règlement (CE) no 764/2008 du Parlement européen et du Conseil (4), et les points de contact produit pour la construction, établis par le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (5), qui donnent accès à des règles techniques propres à certains produits, de même que les centres d’assistance nationaux pour les qualifications professionnelles, établis par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (6), qui aident les personnes exerçant certaines professions à travailler dans un autre État membre. En outre, des réseaux ont été mis en place, tels que les centres européens des consommateurs, qui ont pour but de faire mieux connaître les droits dont jouissent les consommateurs dans l’Union et de faciliter la résolution de différends liés à des achats faits dans d’autres États membres du réseau, que ce soit en ligne ou lors de voyages. Le réseau SOLVIT visé dans la recommandation 2013/461/UE de la Commission (7) vise quant à lui à apporter des solutions rapides, efficaces et informelles aux personnes et aux entreprises lorsque des autorités publiques font obstacle à l’exercice des droits que leur confère le marché intérieur. Enfin, plusieurs sites d’information, comme «L’Europe est à vous», pour ce qui est du marché intérieur, et e-Justice, dans le domaine judiciaire, ont été mis en place pour faire connaître les règles en vigueur au niveau de l’Union et au niveau national.

(11)

Compte tenu du caractère sectoriel de ces actes de l’Union, l’offre actuelle d’informations et de services d’assistance et de résolution de problèmes ainsi que de procédures en ligne, à l’intention des citoyens et des entreprises, demeure très morcelée. Les informations et les procédures disponibles en ligne ne sont pas toujours les mêmes partout, la qualité des services proposés est insatisfaisante, et les informations ainsi que les services d’assistance et de résolution de problèmes sont méconnus. Les utilisateurs transfrontières rencontrent également des problèmes pour trouver ces services et y accéder.

(12)

Le présent règlement devrait mettre en place un portail numérique unique qui servirait de point d’accès unique permettant aux citoyens et aux entreprises d’avoir accès à des informations sur les règles et exigences auxquelles ils doivent se conformer, qu’elles découlent du droit de l’Union ou du droit national. Ce portail devrait simplifier les contacts qu’ont les citoyens et les entreprises avec les services d’assistance et de résolution de problèmes existant à l’échelle de l’Union ou des États membres, et les rendre plus efficaces. Le portail devrait en outre faciliter l’accès aux procédures en ligne et leur accomplissement. Le présent règlement ne devrait pas avoir la moindre incidence sur les droits et obligations à respecter dans ces domaines de l’action publique en vertu du droit de l’Union ou du droit national. Pour les procédures énumérées à l’annexe II du présent règlement et les procédures prévues par les directives 2005/36/CE et 2006/123/CE et les directives 2014/24/UE (8) et 2014/25/UE (9) du Parlement européen et du Conseil, le présent règlement devrait encourager l’application du principe «une fois pour toutes» et respecter pleinement le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel aux fins de l’échange de justificatifs entre autorités compétentes des différents États membres.

(13)

Le portail et son contenu devraient être centrés sur l’utilisateur et faciles à utiliser. Le portail devrait être destiné à éviter les redondances et assurer des liens vers les services existants. Il devrait permettre aux citoyens et aux entreprises d’interagir avec les organismes publics au niveau national et de l’Union en leur donnant la possibilité d’exprimer leur avis tant sur les services proposés par l’intermédiaire du portail que sur le fonctionnement du marché intérieur, à la lumière de leur expérience. Dans un souci d’amélioration continue de la qualité des services, l’outil de recueil d’avis devrait mettre les utilisateurs en mesure de signaler, d’une manière qui permette à l’utilisateur de demeurer anonyme, les éléments qui, d’après eux, posent problème, fonctionnent mal ou devraient être mis en place.

(14)

La réussite du portail sera le fruit d’efforts communs à la Commission et aux États membres. Le portail devrait comporter une interface utilisateur commune intégrée dans l’actuel site «L’Europe est à vous» gérée par la Commission. L’interface utilisateur commune devrait proposer des liens renvoyant aux informations, aux procédures et aux services d’assistance ou de résolution de problèmes disponibles sur les sites gérés par les autorités compétentes des États membres ou par la Commission. Pour faciliter l’utilisation du portail, il convient que l’interface utilisateur commune existe dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union (ci-après dénommées «langues officielles de l’Union»). L’actuel site «L’Europe est à vous» et sa page d’accès internet principale, adaptée aux exigences du portail, devraient préserver cette approche multilingue des informations fournies. Le fonctionnement du portail devrait reposer sur des outils techniques élaborés par la Commission en étroite coopération avec les États membres.

(15)

Dans la charte des guichets uniques électroniques établis par la directive 2006/123/CE, qui a été approuvée par le Conseil en 2013, les États membres se sont engagés librement à adopter une approche centrée sur l’utilisateur dans la fourniture d’informations par l’intermédiaire desdits guichets uniques, dans le but de couvrir les domaines particulièrement importants pour les entreprises, dont la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’impôt sur les bénéfices, la sécurité sociale ou le droit du travail. Dans le respect de ladite charte et à la lumière de l’expérience acquise avec le site «L’Europe est à vous», il convient que ces informations décrivent aussi les services d’assistance et de résolution de problèmes. Les citoyens et les entreprises devraient pouvoir avoir recours à de tels services lorsqu’ils ont des difficultés à comprendre les informations données, à les mettre en pratique dans leur cas ou à accomplir une procédure.

(16)

Le présent règlement devrait dresser la liste des domaines d’information utiles aux citoyens et aux entreprises qui exercent leurs droits et respectent leurs obligations dans le marché intérieur. Dans ces domaines, il convient de fournir au niveau national, y compris aux échelles régionales et locales, et au niveau de l’Union, des informations suffisamment complètes expliquant les règles et obligations applicables ainsi que les procédures que doivent accomplir les citoyens et les entreprises pour se conformer auxdites règles et obligations. Pour assurer la qualité des services proposés, le portail devrait fournir des informations claires, exactes et à jour, recourir le moins possible à une terminologie complexe et employer seulement des acronymes qui simplifient le texte, sont faciles à comprendre et ne nécessitent pas de connaissance préalable du sujet ou du domaine juridique. Ces informations devraient être communiquées de telle façon que les utilisateurs puissent comprendre facilement les règles et les exigences de base applicables à leur cas dans ces domaines. Les utilisateurs devraient également être informés de l’absence, dans certains États membres, de règles nationales dans les domaines d’information énumérés à l’annexe I, en particulier lorsque ces domaines sont soumis à des règles nationales dans d’autres États membres. Ces informations sur l’absence de règles nationales pourraient figurer sur le site «l’Europe est à vous».

(17)

Autant que possible, les informations déjà recueillies par la Commission auprès des États membres en vertu du droit de l’Union en vigueur ou d’arrangements volontaires — telles que les informations recueillies pour le site EURES établi par le règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil (10), le site e-Justice établi par la décision 2001/470/CE du Conseil (11) ou la base de données des professions réglementées établie par la directive 2005/36/CE — devraient être utilisées pour couvrir une partie des informations devant être rendues accessibles aux citoyens et aux entreprises au niveau de l’Union et au niveau national conformément au présent règlement. Les États membres ne devraient pas être tenus de fournir sur leurs sites internet nationaux des informations qui sont déjà disponibles dans les bases de données correspondantes que gère la Commission. Lorsque les États membres doivent déjà fournir des informations en ligne en vertu d’autres actes de l’Union, tels que la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil (12), il devrait suffire que ces États membres fournissent des liens vers les informations en ligne existantes. Lorsque certains domaines d’action ont déjà été pleinement harmonisés par le droit de l’Union, par exemple les droits des consommateurs, les informations fournies au niveau de l’Union devraient généralement suffire aux utilisateurs pour comprendre leurs droits ou obligations en la matière. En pareils cas, les États membres ne devraient être tenus de fournir des informations supplémentaires concernant leurs procédures administratives et leurs services d’assistance au niveau national ou toute autre règle administrative nationale que si elles sont pertinentes pour les utilisateurs. Les informations relatives aux droits des consommateurs, par exemple, ne devraient pas avoir d’incidence sur le droit des contrats mais devraient plutôt informer les utilisateurs de leurs droits garantis par le droit de l’Union ou le droit national dans le cadre des transactions commerciales.

(18)

Le présent règlement devrait imprimer la logique du marché intérieur dans le contexte des procédures en ligne, et contribuer ainsi à la numérisation du marché intérieur, en imposant le principe général de non-discrimination entre autres pour ce qui est de l’accès des citoyens ou des entreprises aux procédures en ligne déjà en place au niveau national en vertu du droit de l’Union ou du droit national ainsi qu’aux procédures qui doivent être intégralement mises à disposition en ligne conformément au présent règlement. Lorsqu’un utilisateur se trouvant dans une situation exclusivement cantonnée à un seul État membre peut avoir accès à une procédure en ligne dans cet État membre, et l’accomplir, dans un domaine relevant du présent règlement, un utilisateur transfrontière devrait aussi être en mesure, sans obstacle discriminatoire, d’avoir accès à cette procédure en ligne et de l’accomplir, au moyen soit de la même solution technique, soit d’une autre solution techniquement distincte mais produisant le même résultat. De tels obstacles pourraient découler de solutions conçues au niveau national, comme l’utilisation de champs de formulaire qui ne permettent de saisir que des numéros de téléphone, des préfixes téléphoniques ou des codes postaux nationaux, des frais à acquitter uniquement au moyen de systèmes qui n’acceptent pas les paiements transfrontières, l’absence d’explications détaillées dans une langue comprise par les utilisateurs transfrontières, l’impossibilité de transmettre par voie électronique des justificatifs délivrés par des autorités situées dans un autre État membre et le refus de reconnaître les moyens d’identification électronique délivrés dans d’autres États membres. Les États membres devraient fournir des solutions à ces obstacles.

(19)

Lorsque des utilisateurs accomplissent des procédures en ligne transfrontières, ils devraient pouvoir recevoir toutes les explications utiles dans une langue officielle de l’Union qui est largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières. Cela ne signifie pas que les États membres soient tenus de traduire leurs formulaires administratifs liés à la procédure, ni le résultat de cette procédure dans ladite langue. Toutefois, les États membres sont encouragés à recourir à des solutions techniques qui permettraient aux utilisateurs, aussi souvent que possible, d’accomplir les procédures dans cette langue, dans le respect des règles des États membres sur l’usage des langues.

(20)

Les procédures nationales en ligne qui sont utiles pour permettre aux utilisateurs transfrontières d’exercer leurs droits liés au marché intérieur dépend de la question de savoir si lesdits utilisateurs résident ou sont établis dans l’État membre concerné ou s’ils veulent avoir accès aux procédures de cet État membre alors qu’ils résident ou sont établis dans un autre État membre. Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres d’imposer aux utilisateurs transfrontières qui résident ou sont établis sur leur territoire d’obtenir un numéro d’identification national afin d’accéder aux procédures nationales en ligne, pour autant que cela n’implique pas pour ces utilisateurs une charge ou des frais supplémentaires injustifiés. Il n’est pas obligatoire de rendre intégralement accessibles en ligne aux utilisateurs transfrontières qui ne résident pas ou ne sont pas établis dans l’État membre concerné les procédures nationales en ligne qui ne sont pas utiles à l’exercice par ces personnes de leurs droits liés au marché intérieur, par exemple une inscription pour bénéficier de services locaux tels que l’enlèvement des déchets ou les permis de stationnement.

(21)

Le présent règlement devrait s’appuyer sur le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (13), lequel établit les conditions de reconnaissance, par les États membres, de certains moyens d’identification électronique des personnes physiques et morales sujettes à un schéma d’identification électronique notifié d’un autre État membre. Le règlement (UE) no 910/2014 prévoit les conditions auxquelles les utilisateurs ont le droit d’utiliser leurs moyens d’identification et d’authentification électroniques pour accéder à des services publics en ligne dans des situations transfrontières. Les institutions, organes et organismes de l’Union sont encouragés à accepter les moyens d’identification et d’authentification électroniques pour les procédures qui relèvent de leur responsabilité.

(22)

Plusieurs actes sectoriels du droit de l’Union, tels que les directives 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE et 2014/25/UE imposent la mise en ligne intégrale des procédures. Le présent règlement devrait prescrire que certaines autres procédures essentielles pour la majorité des citoyens et des entreprises exerçant leurs droits et se conformant à leurs obligations au niveau transfrontière soient pleinement accessibles en ligne.

(23)

Pour que les citoyens et les entreprises puissent directement tirer avantage du marché intérieur sans devoir faire face à un surcroît de charges administratives superflues, le présent règlement devrait imposer la numérisation intégrale de l’interface utilisateur de certaines procédures clés pour les utilisateurs transfrontières, lesquelles sont énumérées à l’annexe II du présent règlement. Le présent règlement devrait en outre prévoir les critères pour déterminer de quelle manière ces procédures peuvent être considérées comme étant intégralement en ligne. L’obligation de mise en ligne intégrale d’une telle procédure ne devrait s’appliquer que lorsque la procédure a été établie dans l’État membre concerné. Le présent règlement ne devrait pas couvrir l’enregistrement initial d’une activité commerciale, les procédures à suivre pour la constitution de sociétés en tant qu’entités juridiques, ou, ensuite, l’éventuel dépôt de pièces par de telles sociétés, car les procédures de ce type requièrent l’application d’une approche globale visant à faciliter les solutions numériques tout au long du cycle de vie d’une société. Pour établir une entreprise dans un autre État membre, l’enregistrement auprès d’un système de sécurité sociale et d’un système d’assurance est requis en vue de l’inscription des salariés et du versement de cotisations à chacun de ces systèmes. L’entreprise pourrait devoir notifier ses activités commerciales, obtenir des autorisations ou enregistrer les changements apportés à son activité commerciale. De telles procédures concernent les entreprises qui exercent dans de nombreux secteurs d’activité, de sorte qu’il convient de prévoir qu’elles soient mises en ligne.

(24)

Le présent règlement devrait préciser ce que signifie proposer une procédure intégralement en ligne. Une procédure devrait être considérée comme intégralement en ligne si l’utilisateur peut en accomplir chaque étape, depuis l’accès à ladite procédure jusqu’à son achèvement, en communiquant avec l’autorité compétente (guichet), par des moyens électroniques, à distance et en recourant à un service en ligne. Ce service en ligne devrait guider l’utilisateur à travers une liste de toutes les exigences à respecter et de tous les justificatifs à fournir, lui permettre de communiquer les informations et les preuves du respect de toutes ces exigences et lui envoyer automatiquement un accusé de réception, à moins que le résultat de la procédure ne lui soit fourni immédiatement. Cela ne devrait pas empêcher les autorités compétentes de contacter les utilisateurs directement, lorsque c’est nécessaire pour obtenir des précisions supplémentaires nécessaires à la procédure. Si possible en vertu du droit de l’Union et du droit national applicables, les autorités compétentes devraient également fournir à l’utilisateur le résultat de la procédure, comme prévu dans le présent règlement, par voie électronique.

(25)

Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur le fond des procédures répertoriées à l’annexe II qui sont établies au niveau national, régional ou local et il ne fixe pas de règles matérielles ou procédurales dans les domaines qui relèvent de l’annexe II, y compris en matière fiscale. Le présent règlement a pour finalité d’établir les prescriptions techniques nécessaires pour que de telles procédures, lorsqu’elles ont été établies dans les États membres concernés, soient intégralement mises en ligne.

(26)

Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les compétences des autorités nationales dans les procédures, y compris la vérification de l’exactitude et de la validité des informations ou des justificatifs fournis, et la vérification de l’authenticité dans le cas où le justificatif est soumis par d’autres moyens que le système technique fondé sur le principe «une fois pour toutes». Le présent règlement ne devrait pas non plus avoir d’incidence sur l’organisation des étapes des procédures, par voie électronique ou non, au sein des autorités compétentes ou entre celles-ci (arrière-guichet). Lorsque c’est nécessaire dans le cadre de certaines procédures d’enregistrement des changements apportés aux activités commerciales, les États membres devraient pouvoir continuer à imposer la participation de notaires ou de juristes qui pourraient vouloir utiliser des moyens de vérification comprenant la visioconférence ou d’autres moyens en ligne qui permettent une connexion audiovisuelle en temps réel. Cependant, cette participation ne devrait pas empêcher de mener à bien l’intégralité des procédures d’enregistrement de tels changements en ligne.

(27)

Dans certains cas, il peut être demandé aux utilisateurs de fournir des justificatifs pour attester d’éléments dont la véracité ne peut être prouvée en ligne. De tels justificatifs pourraient être par exemple un certificat médical, un certificat de vie, la preuve qu’un véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique ou la confirmation de son numéro de châssis. Pour autant que ces justificatifs puissent être fournis dans un format électronique, cela ne devrait pas déroger au principe selon lequel une procédure devrait être proposée intégralement en ligne. Dans d’autres cas, il se peut que l’utilisateur d’une procédure soit encore tenu de se présenter en personne devant une autorité compétente dans le contexte d’une procédure en ligne. Toute exception de cette nature, autre que celles qui découlent du droit de l’Union, devrait être limitée aux situations qui sont justifiées par une raison impérieuse d’intérêt public dans les domaines de la sécurité publique, de la santé publique ou de la lutte contre la fraude. Dans un souci de transparence, les États membres devraient partager avec la Commission et les autres États membres des informations sur de telles exceptions et sur les motifs et circonstances pouvant justifier leur application. Les États membres ne devraient pas être tenus de signaler chaque cas individuel dans lequel, à titre exceptionnel, la présentation en personne a été requise, mais ils devraient plutôt communiquer les dispositions nationales qui prévoient de tels cas. Les meilleures pratiques au niveau national ainsi que les évolutions techniques permettant d’accroître la numérisation à cet égard devraient faire l’objet de discussions régulières au sein d’un groupe de coordination du portail.

(28)

Dans les situations transfrontières, la procédure permettant d’enregistrer un changement d’adresse pourrait comprendre deux procédures distinctes, l’une dans l’État membre d’origine pour demander la radiation de l’ancienne adresse, et l’autre dans l’État membre de destination pour demander l’enregistrement de la nouvelle adresse. Ces deux procédures devraient être régies par le présent règlement.

(29)

Étant donné que la numérisation des exigences, procédures et formalités liées à la reconnaissance des qualifications professionnelles est déjà régie par la directive 2005/36/CE, le présent règlement ne devrait couvrir que la numérisation de la procédure de demande de reconnaissance académique de diplômes, de certificats ou d’autres documents attestant que des cours ont été intégralement suivis, en ce qui concerne une personne qui souhaite commencer à étudier, continuer d’étudier ou utiliser un titre de formation, en dehors des formalités liées à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

(30)

Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les règles de coordination de la sécurité sociale énoncées dans les règlements (CE) no 883/2004 (14) et (CE) no 987/2009 (15) du Parlement européen et du Conseil, qui définissent les droits et obligations des assurés et des institutions de sécurité sociale, de même que les procédures applicables en matière de coordination de la sécurité sociale.

(31)

Plusieurs réseaux et services ont été créés au niveau de l’Union et au niveau national pour aider les citoyens et les entreprises dans leurs activités transfrontières. Il est important que ces services, dont les services d’assistance ou de résolution de problèmes existant au niveau de l’Union, tels que les centres européens des consommateurs, «L’Europe vous conseille», SOLVIT, le bureau d’assistance «Droits de la propriété intellectuelle», Europe Direct et le réseau Entreprise Europe, fassent partie du portail, afin que tout utilisateur potentiel puisse les retrouver. Les services qui sont énumérés à l’annexe III ont été mis en place par des actes contraignants de l’Union, tandis que d’autres services reposent sur une participation libre. Les services établis par des actes contraignants de l’Union devraient être soumis aux exigences de qualité énoncées dans le présent règlement. Les services qui reposent sur une participation libre devraient se conformer à ces exigences de qualité s’il est prévu de les rendre accessibles par l’intermédiaire du portail. La portée et la nature de ces services, les arrangements relatifs à leur gouvernance, les délais existants ainsi que les modalités volontaires, contractuelles ou autres de leur fonctionnement ne devraient pas être modifiés par le présent règlement. Par exemple, lorsque l’assistance qu’ils fournissent est de nature informelle, le présent règlement ne devrait pas avoir pour effet de la transformer en un conseil juridique de nature contraignante.

(32)

Par ailleurs, les États membres et la Commission devraient pouvoir ajouter d’autres services nationaux d’assistance et de résolution de problèmes au portail, qu’ils soient assurés par les autorités compétentes ou par des opérateurs privés ou semi-privés, ou encore par des organismes publics, comme les chambres de commerce ou des services non gouvernementaux d’assistance aux citoyens, dans les conditions prévues par le présent règlement. En principe, il incombe aux autorités compétentes d’aider les citoyens et les entreprises en cas de demandes relatives aux règles et procédures en vigueur que ne pourraient satisfaire pleinement les services en ligne. Dans des domaines très spécialisés toutefois, et lorsque les services proposés par des opérateurs privés ou semi-privés répondent aux besoins des utilisateurs, les États membres peuvent proposer à la Commission d’inclure de tels services dans le portail, pour autant que ceux-ci respectent toutes les conditions établies par le présent règlement et ne fassent pas double emploi avec des services d’assistance ou de résolution des problèmes déjà inclus.

(33)

Pour aider les utilisateurs dans leur recherche de services, le présent règlement devrait prévoir la mise en place d’un outil de recherche de services d’assistance les orientant automatiquement vers le service approprié.

(34)

Le respect d’une série minimale d’exigences de qualité est primordial pour que le portail soit une réussite; il importe en effet que les informations et les services proposés soient fiables, sans quoi la crédibilité du portail dans son ensemble serait sérieusement mise à mal. L’objectif global de conformité consiste à assurer que les informations ou le service soient présentés d’une façon claire et d’utilisation simple. Il incombe aux États membres de déterminer comment les informations sont présentées tout au long du parcours de l’utilisateur afin de réaliser cet objectif. Par exemple, s’il est utile pour les utilisateurs d’être informés, avant le lancement d’une procédure, des moyens de recours généralement disponibles en cas d’issue défavorable d’une procédure, il est bien plus convivial de fournir les éventuelles informations spécifiques sur les mesures qu’il est possible de prendre en un tel cas à la fin de la procédure.

(35)

L’accès aux informations est nettement facilité pour les utilisateurs transfrontières si celles-ci sont disponibles dans une langue officielle de l’Union largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières. Cette langue devrait être, dans la plupart des cas, la langue étrangère la plus largement étudiée par les utilisateurs dans l’ensemble de l’Union, mais dans certains cas spécifiques, plus particulièrement dans le cas d’informations à fournir au niveau local par de petites municipalités proches de la frontière d’un État membre, la langue la plus adaptée sera peut-être celle qui est utilisée comme première langue par les utilisateurs transfrontières dans l’État membre voisin. La traduction à partir de la ou des langues officielles de l’État membre en question vers cette autre langue officielle de l’Union devrait être fidèle au contenu des informations fournies dans la langue ou les langues originales. La traduction peut se limiter aux informations dont les utilisateurs ont besoin pour comprendre les règles et exigences de base qui s’appliquent à leur cas. S’il est vrai que les États membres devraient être encouragés à traduire autant d’informations que possible dans une langue officielle de l’Union qui est largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières, le volume d’informations à traduire, conformément au présent règlement, dépendra des ressources financières disponibles à cette fin, en particulier celles provenant du budget de l’Union. La Commission devrait prendre les dispositions appropriées pour veiller à ce que les traductions soient fournies de façon efficace aux États membres, à leur demande. Le groupe de coordination du portail devrait débattre et fournir des orientations sur la ou les langues officielles de l’Union dans lesquelles ces informations devraient être traduites.

(36)

Conformément à la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil (16), les États membres sont tenus de veiller à ce que les sites internet de leurs organismes publics soient accessibles dans le respect des principes de perceptibilité, d’opérabilité, de compréhensibilité et de solidité et qu’ils respectent les exigences établies dans ladite directive. Il convient que la Commission et les États membres veillent au respect de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, et en particulier ses articles 9 et 21, et il convient, pour favoriser l’accès aux informations des personnes présentant des déficiences intellectuelles, de fournir, dans la plus large mesure possible et conformément au principe de proportionnalité, des versions dans une langue facile à comprendre. Les États membres en procédant à la ratification et l’Union en procédant à la conclusion (17) de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées se sont engagés à prendre des mesures appropriées pour assurer aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès aux nouveaux systèmes et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, y compris l’internet, en facilitant l’accès aux informations des personnes présentant des déficiences intellectuelles grâce à la fourniture, dans la plus large mesure possible et de manière proportionnée, de versions dans une langue facile à comprendre.

(37)

La directive (UE) 2016/2102 ne s’applique pas aux sites internet et aux applications mobiles des institutions, organes et organismes de l’Union mais la Commission devrait veiller à ce que l’interface utilisateur commune et les pages internet relevant de sa responsabilité qui doivent être incluses dans le portail soient accessibles aux personnes handicapées, ce qui signifie qu’elles sont perceptibles, utilisables, compréhensibles et solides. La perceptibilité signifie que les informations et les composants des interfaces utilisateurs communes doivent pouvoir être présentés aux utilisateurs de manière à ce qu’ils les perçoivent; l’opérabilité signifie que les composants des interfaces utilisateurs communes et la navigation doivent être utilisables; la compréhensibilité signifie que les informations et l’utilisation des interfaces utilisateurs communes doivent être compréhensibles; et la solidité signifie que le contenu doit être suffisamment solide pour être interprété de manière fiable par une grande diversité d’agents utilisateurs, y compris des technologies d’assistance. En ce qui concerne les termes «perceptible», «utilisable», «compréhensible» et «solide», la Commission est encouragée à se conformer aux normes harmonisées pertinentes.

(38)

Pour faciliter le paiement des frais exigés dans le cadre des procédures en ligne ou pour la fourniture de services d’assistance ou de résolution de problèmes, les utilisateurs transfrontières devraient pouvoir recourir à des virements ou à des prélèvements, comme prévu dans le règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (18), ou à d’autres moyens de paiement transfrontières généralement utilisés, y compris les cartes de débit ou de crédit.

(39)

Il est utile que les utilisateurs soient informés de la durée prévue de la procédure. En conséquence, les utilisateurs devraient être informés des arrangements applicables pour les délais, l’approbation tacite ou le silence de l’administration ou, à défaut de tels arrangements, au moins de la durée moyenne, estimée ou indicative habituelle de la procédure en question. De telles estimations ou indications devraient uniquement aider les utilisateurs à planifier leurs activités ou toute démarche administrative ultérieure et ne devraient avoir aucun effet juridique.

(40)

Le présent règlement devrait également permettre la vérification des justificatifs transmis en format électronique par les utilisateurs lorsque ces derniers sont fournis sans cachet électronique ou authentification émanant de l’autorité compétente qui les a émis, ou lorsque l’outil technique établi par le présent règlement ou tout autre système permettant l’échange direct ou la vérification de justificatifs entre les autorités compétentes de différents États membres n’est pas disponible. Pour de tels cas, il convient que le présent règlement prévoie un mécanisme efficace de coopération administrative entre les autorités compétentes des États membres, fondé sur le système d’information du marché intérieur (IMI) établi par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil (19). En pareils cas, la décision d’une autorité compétente de recourir à l’IMI devrait être volontaire mais, une fois que ladite autorité a présenté une demande d’information ou de coopération au moyen de l’IMI, l’autorité compétente requise devrait être tenue de coopérer et de répondre. La demande peut être adressée au moyen de l’IMI soit à l’autorité compétente délivrant le justificatif, soit à l’autorité centrale, désignées par les États membres conformément à leurs propres règles administratives. Pour éviter tout double emploi inutile, et comme le règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil (20) couvre une partie des justificatifs pertinents pour les procédures relevant du présent règlement, les arrangements en matière de coopération concernant l’IMI prévus dans le règlement (UE) 2016/1191 peuvent s’appliquer également aux fins des autres justificatifs exigés dans les procédures relevant du présent règlement. Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 1024/2012 pour que les organes et organismes de l’Union puissent intervenir dans l’IMI.

(41)

Les services en ligne fournis par les autorités compétentes sont essentiels pour améliorer la qualité et la sécurité des services proposés aux citoyens et aux entreprises. Les administrations publiques des États membres s’emploient de plus en plus à réutiliser les données, n’imposant plus aux citoyens et aux entreprises de produire plusieurs fois la même information. La réutilisation de données devrait être facilitée pour les utilisateurs transfrontières, pour alléger tout surcroît de charge administrative.

(42)

Pour permettre l’échange licite transfrontière de justificatifs et d’informations au moyen de l’application dans toute l’Union du principe «une fois pour toutes», il convient d’appliquer le présent règlement et ledit principe en observant toutes les règles applicables de la protection des données, notamment les principes de limitation des données au minimum nécessaire, d’exactitude, de limitation de la conservation, d’intégrité et de confidentialité, de nécessité, de proportionnalité et de limitation des finalités. Sa mise en œuvre devrait également respecter pleinement les principes de la sécurité et du respect de la vie privée dès le stade de la conception, et elle devrait également respecter les droits fondamentaux des personnes, notamment ceux touchant à l’équité et à la transparence.

(43)

Il convient que les États membres veillent à ce que des informations claires soient fournies aux utilisateurs des procédures sur le traitement de leurs données à caractère personnel, conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (21) et aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (22).

(44)

Pour encourager encore davantage le recours aux procédures en ligne, le présent règlement devrait, dans le respect du principe «une fois pour toutes», jeter les bases de la création et de l’utilisation d’un système technique pleinement opérationnel, sûr et sécurisé pour l’échange transfrontière automatisé de justificatifs entre les acteurs participant à la procédure, lorsque les citoyens ou les entreprises en font la demande expresse. Lorsque les justificatifs échangés comprennent des données à caractère personnel, la demande devrait être considérée comme expresse si elle comporte une indication donnée librement, spécifique, éclairée et univoque selon laquelle la personne souhaite que ces informations à caractère personnel soient échangées, soit par une déclaration soit par un acte positif. Si l’utilisateur n’est pas la personne concernée par les données, la procédure en ligne ne devrait pas porter atteinte à ses droits au titre du règlement (UE) 2016/679. L’application transfrontière du principe «une fois pour toutes» devrait signifier que les citoyens et les entreprises ne sont pas tenus de fournir les mêmes données à des autorités publiques plus d’une fois et qu’il devrait également être possible d’utiliser ces données, à la demande de l’utilisateur, pour l’accomplissement en ligne des procédures transfrontières concernant des utilisateurs transfrontières. Pour l’autorité compétente émettrice, l’obligation d’utiliser le système technique en vue de l’échange automatisé de justificatifs entre différents États membres ne devrait s’appliquer que lorsque les autorités émettent légalement, dans leur propre État membre, des justificatifs dans un format électronique qui permet un tel échange automatisé.

(45)

Tout échange transfrontière de justificatifs devrait s’appuyer sur une base juridique appropriée, telle que les directives 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE ou 2014/25/UE, ou, pour les procédures énumérées à l’annexe II, sur d’autres actes législatifs de l’Union ou nationaux.

(46)

Il y a lieu que le présent règlement prévoie, en tant que règle générale, que l’échange transfrontière automatisé de justificatifs a lieu à la demande expresse de l’utilisateur. Toutefois, cette exigence ne devrait pas s’appliquer lorsque le droit applicable de l’Union ou national permet l’échange de données transfrontière automatisé en l’absence de demande expresse d’un utilisateur.

(47)

L’utilisation du système technique mis en place par le présent règlement devrait rester facultative et l’utilisateur devrait demeurer libre de transmettre des justificatifs par des voies autres que le système technique. L’utilisateur devrait avoir la possibilité de prévisualiser les justificatifs et le droit de choisir de ne pas procéder à l’échange de justificatifs dans les cas où, après avoir prévisualisé les justificatifs à échanger, il découvre que les informations sont inexactes, obsolètes ou vont au-delà de ce qui est nécessaire pour la procédure en question. Les données figurant dans la prévisualisation ne devraient pas être conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire sur le plan technique.

(48)

Le système technique sécurisé qui devrait être mis en place pour permettre l’échange de justificatifs au titre du présent règlement devrait aussi donner l’assurance aux autorités compétentes requérantes que les justificatifs ont bien été délivrés par l’autorité appropriée. Avant d’accepter des informations fournies par un utilisateur dans le contexte d’une procédure, l’autorité compétente devrait être en mesure de les vérifier lorsqu’elles suscitent un doute, et de conclure qu’elles sont exactes.

(49)

Un certain nombre d’éléments constitutifs offrant des capacités de base existent et peuvent être utilisés pour mettre en place le système technique, comme le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), établi par le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil (23) et l’identification et la fourniture en ligne qui font partie de ce mécanisme. Ces éléments constitutifs consistent en des spécifications techniques, des modèles de logiciels et des services d’assistance, et visent à assurer l’interopérabilité entre les systèmes de technologie de l’information et de la communication (TIC) existants dans différents États membres, de façon que les citoyens, les entreprises et les administrations, où qu’ils se trouvent dans l’Union, puissent bénéficier de services publics numériques homogènes.

(50)

Le système technique mis en place par le présent règlement devrait être mis à disposition parallèlement à d’autres systèmes qui fournissent des dispositifs de coopération entre autorités, comme l’IMI, et ne devrait pas avoir d’incidence sur d’autres systèmes, dont celui prévu par le règlement (CE) no 987/2009, le document unique de marché européen prévu par la directive 2014/24/UE, l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale prévu par le règlement (CE) no 987/2009, la carte professionnelle européenne prévue par la directive 2005/36/CE, l’interconnexion de registres nationaux, l’interconnexion des registres centraux, du commerce ou des sociétés prévue par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (24) et l’interconnexion des registres d’insolvabilité prévue par le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil (25).

(51)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du système technique permettant l’échange automatisé de justificatifs, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour établir, en particulier, les spécifications techniques et opérationnelles d’un système traitant les demandes d’échange de justificatifs des utilisateurs et assurant la transmission de ces justificatifs, ainsi que pour établir les règles requises pour garantir l’intégrité et la confidentialité de la transmission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (26).

(52)

Afin de faire en sorte que le système technique offre un niveau élevé de sécurité pour l’application transfrontière du principe «une fois pour toutes», la Commission devrait, lors de l’adoption des actes d’exécution établissant les spécifications d’un tel système technique, tenir dûment compte des normes et des spécifications techniques élaborées par les organisations et les instances européennes et internationales de normalisation, en particulier le Comité européen de normalisation (CEN), l’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI), l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et l’Union internationale des télécommunications (UIT), ainsi que les normes de sécurité visées à l’article 32 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 22 du règlement (UE) 2018/1725.

(53)

Si cela est nécessaire pour assurer le développement, la disponibilité, la maintenance, le contrôle, la surveillance et la gestion de la sécurité des parties du système technique dont la Commission est responsable, cette dernière devrait demander l’avis du Contrôleur européen de la protection des données.

(54)

Les autorités compétentes et la Commission devraient veiller à ce que les informations, les procédures et les services dont elles sont responsables respectent des critères de qualité. Il convient que les coordonnateurs nationaux désignés en vertu du présent règlement et la Commission surveillent à intervalles réguliers le respect des critères de qualité et de sécurité, au niveau national et au niveau de l’Union respectivement, et remédient aux éventuels problèmes qui se font jour. Les coordonnateurs nationaux devraient en outre aider la Commission à surveiller le fonctionnement du système technique permettant l’échange transfrontière de justificatifs. Le présent règlement devrait doter la Commission d’un éventail de moyens lui permettant de faire face à toute dégradation de la qualité des services proposés par l’intermédiaire du portail, selon le degré de gravité et la persistance de cette dégradation, en faisant intervenir, si nécessaire, le groupe de coordination du portail. Cela ne devrait préjuger en rien de la responsabilité générale incombant à la Commission quant au contrôle du respect du présent règlement.

(55)

Il convient que le présent règlement détermine les principales fonctionnalités des outils techniques appuyant le fonctionnement du portail, en particulier l’interface utilisateur commune, le répertoire de liens et l’outil commun de recherche de services d’assistance. Il convient que l’interface utilisateur commune permette aux utilisateurs de trouver facilement les informations, les procédures ainsi que les services d’assistance et de résolution de problèmes sur les sites internet nationaux et au niveau de l’Union. L’objectif des États membres et de la Commission devrait être de fournir des liens vers une source unique proposant les informations nécessaires pour le portail, de façon à éviter de dérouter les utilisateurs en raison de l’existence de sources différentes, ou qui se recoupent en tout ou partie, pour les mêmes informations. Cela ne devrait pas empêcher de fournir des liens vers les mêmes informations offertes par les autorités compétentes au niveau local ou régional en ce qui concerne différentes zones géographiques. Cela ne devrait pas non plus empêcher un certain recoupement des informations lorsque c’est inévitable ou souhaitable, par exemple lorsque certains droits, certaines obligations et certaines règles de l’Union sont répétés ou expliqués sur des pages internet nationales afin d’améliorer la facilité d’utilisation. Afin de réduire au maximum l’intervention humaine pour la mise à jour des liens à utiliser sur l’interface utilisateur commune, il convient d’établir, lorsque c’est techniquement possible, une connexion directe entre les systèmes techniques concernés des États membres et le répertoire de liens. Les outils communs de soutien TIC pourraient utiliser le vocabulaire des principaux services publics afin de faciliter l’interopérabilité avec les catalogues et la sémantique des services au niveau national. Les États membres devraient être encouragés à utiliser le vocabulaire des principaux services publics mais ils ont la faculté de recourir à des solutions nationales. Les informations figurant dans le répertoire de liens devraient être mises à la disposition du public dans un format ouvert, communément utilisé et lisible par machine, par exemple grâce à des interfaces de programmation (API), afin d’en permettre la réutilisation.

(56)

Le moteur de recherche de l’interface utilisateur commune devrait amener les utilisateurs aux informations dont ils ont besoin, que ce soit sur des pages internet nationales ou de l’Union. En outre, afin de guider d’une autre manière les utilisateurs vers les informations utiles, le moteur de recherche restera utile pour créer des liens entre les sites ou pages internet existants et complémentaires, en les rationalisant et les regroupant autant que possible, et pour créer des liens entre les pages ou sites internet au niveau de l’Union et au niveau national en donnant accès aux services et aux informations en ligne.

(57)

Il convient que le présent règlement détermine également des exigences de qualité applicables à l’interface utilisateur commune. Il convient que la Commission garantisse que l’interface utilisateur commune respecte ces exigences, et l’interface devrait en particulier être disponible et accessible en ligne par différents canaux, ainsi que d’utilisation aisée.

(58)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des solutions techniques sous-tendant le portail, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin que celle-ci définisse, lorsque c’est nécessaire, les normes applicables et les exigences en matière d’interopérabilité de sorte que les informations relatives aux règles et aux obligations, aux procédures ainsi qu’aux services d’assistance et de résolution de problèmes relevant de la responsabilité des États membres et de la Commission soient plus faciles à trouver. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

(59)

Le présent règlement devrait en outre répartir clairement les responsabilités entre la Commission et les États membres en ce qui concerne le développement, la disponibilité, la maintenance et la sécurité des applications TIC sous-tendant le portail. Dans le cadre de leurs missions de maintenance, la Commission et les États membres devraient surveiller régulièrement le bon fonctionnement de ces applications TIC.

(60)

Pour que les différents domaines d’information, les procédures et les services d’assistance et de résolution de problèmes à proposer par l’intermédiaire du portail puissent produire tous leurs effets, il convient de sensibiliser fortement les publics cibles quant à leur existence et à leur fonctionnement. L’inclusion dans le portail devrait aider les utilisateurs à trouver beaucoup plus aisément les informations, les procédures et les services d’assistance et de résolution de problèmes dont ils ont besoin, même lorsqu’ils ne les connaissent pas au préalable. En outre, des activités coordonnées promotionnelles seront nécessaires pour faire découvrir le portail et les possibilités offertes par celui-ci aux citoyens et aux entreprises dans l’Union tout entière. De telles activités promotionnelles devraient inclure l’optimisation des moteurs de recherche ainsi que d’autres actions de sensibilisation en ligne, car ce sont les mesures qui présentent le meilleur rapport coût-efficacité et qui sont susceptibles de toucher le public cible le plus large possible. Dans un souci d’efficacité maximale, il importe que les activités promotionnelles soient coordonnées dans le contexte du groupe de coordination du portail et que les États membres alignent leurs initiatives en la matière de manière à faire référence à une marque commune dans tous les contextes pertinents, la marque du portail pouvant être associée à celle d’initiatives nationales.

(61)

L’ensemble des institutions, organes et organismes de l’Union devraient être encouragés à promouvoir le portail en intégrant son logo et des liens vers celui-ci dans toutes les pages internet pertinentes dont ils sont responsables.

(62)

Le nom utilisé pour désigner le portail et le promouvoir à l’intention du grand public est «Your Europe». L’interface utilisateur commune devrait être bien visible et facile à trouver, en particulier sur les pages internet nationales et de l’Union pertinentes. Le logo du portail devrait être visible sur les sites internet nationaux et de l’Union pertinents.

(63)

Afin d’obtenir des données adéquates permettant d’apprécier et d’améliorer le fonctionnement du portail, il convient que le présent règlement impose aux autorités compétentes et à la Commission de collecter et d’analyser les données sur l’utilisation des différents domaines d’information, procédures et services proposés par l’intermédiaire du portail. La collecte de statistiques concernant les utilisateurs, portant notamment sur le nombre de consultations de pages internet spécifiques, le nombre d’utilisateurs situés à l’intérieur d’un État membre par rapport aux utilisateurs de l’extérieur, les critères de recherche utilisés, les pages internet les plus consultées, les sites internet de référence ou encore le nombre, l’origine et l’objet des demandes d’assistance, devrait améliorer le fonctionnement du portail en aidant à identifier le public, à développer les activités promotionnelles et à renforcer la qualité des services proposés. Pour éviter tout chevauchement, la collecte de ces données devrait tenir compte de l’analyse comparative des administrations en ligne que la Commission réalise annuellement.

(64)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin d’établir des règles uniformes concernant la méthode de collecte et d’échange de statistiques concernant les utilisateurs. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

(65)

La qualité du portail dépend de la qualité des services fournis au niveau national et de l’Union par l’intermédiaire du portail. Il convient par conséquent que le contrôle de la qualité des informations, procédures et services d’assistance et de résolution de problèmes proposés par l’intermédiaire du portail soit également effectué de manière régulière au moyen d’un outil de recueil d’avis invitant les utilisateurs à évaluer et communiquer leur avis sur le contenu et la qualité des informations, procédures ou services d’assistance et de résolution de problèmes qu’ils ont utilisés. Ces avis devraient être recueillis dans un outil commun, auquel la Commission, les autorités compétentes et les coordonnateurs nationaux devraient avoir accès. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne les fonctionnalités communes des outils de recueil d’avis des utilisateurs, ainsi que les modalités de la collecte et de la mise en commun de ces avis, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011. La Commission devrait publier, de manière anonyme, des récapitulatifs en ligne des problèmes recensés au travers des informations, des principales statistiques concernant les utilisateurs et des principaux avis d’utilisateurs recueillis en application du présent règlement.

(66)

En outre, le portail devrait intégrer un outil de recueil d’avis permettant aux utilisateurs de signaler, spontanément et de façon anonyme, tout problème et toute difficulté qu’ils ont rencontrés en exerçant leurs droits au sein du marché intérieur. Il convient de ne considérer un tel outil que comme complémentaire des mécanismes de traitement des plaintes, puisqu’il ne peut proposer de réponse personnalisée aux utilisateurs. Les informations reçues devraient être combinées aux informations agrégées émanant des services d’assistance et de résolution de problèmes concernant les cas qui leur auront été soumis, de manière à produire un panorama du marché intérieur tel qu’il est perçu par les utilisateurs et à mettre en évidence les aspects problématiques, en vue de possibles actions futures pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Ce panorama devrait être lié aux outils de suivi existants, par exemple le tableau d’affichage du marché unique.

(67)

Le présent règlement ne devrait pas affecter le droit des États membres de décider qui devrait exercer le rôle de coordinateur national. Les États membres devraient pouvoir adapter les fonctions et les responsabilités de leurs coordinateurs nationaux liées au portail à leurs structures administratives internes. Les États membres devraient pouvoir nommer des coordinateurs nationaux supplémentaires pour exécuter les tâches prévues par le présent règlement, seuls ou conjointement avec d’autres, en charge d’un département au sein de l’administration ou d’une région géographique ou en fonction d’autres critères. Les États membres devraient communiquer à la Commission des informations sur l’identité du coordinateur national unique qu’ils ont nommé pour être en contact avec la Commission.

(68)

Il convient de mettre en place un groupe de coordination du portail, composé des coordonnateurs nationaux et présidé par la Commission, ayant pour mission de faciliter l’application du présent règlement, en particulier par l’échange des meilleures pratiques et par une collaboration visant à améliorer la présentation cohérente des informations, comme le requiert le présent règlement. Les travaux du groupe de coordination du portail devraient tenir compte des objectifs fixés dans le programme de travail annuel, que la Commission devrait soumettre à son examen. Le programme de travail annuel devrait se présenter sous la forme de lignes directrices ou de recommandations qui ne lient pas les États membres. À la demande du Parlement européen, la Commission peut décider d’inviter ce dernier à envoyer des experts assister aux réunions du groupe de coordination du portail.

(69)

Le présent règlement devrait préciser quelles sont les parties du portail qui doivent être financées par le budget de l’Union et lesquelles relèvent de la responsabilité des États membres. La Commission devrait aider les États membres à recenser les éléments constitutifs réutilisables dans le domaine des TIC et les financement disponibles via différents fonds et programmes au niveau de l’Union qui peuvent contribuer à couvrir les coûts afférents aux adaptations et aux développements nécessaires dans le domaine des TIC au niveau national pour respecter le présent règlement. Le budget nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement devrait être compatible avec le cadre financier pluriannuel applicable.

(70)

Les États membres sont encouragés à accentuer leur coordination, leurs échanges et leur collaboration mutuels afin d’accroître leurs capacités stratégiques, opérationnelles et en matière de recherche et développement dans le domaine de la cybersécurité, en particulier par la mise en œuvre de la sécurité des réseaux et de l’information visée dans la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil (27), afin de renforcer la sécurité et la résilience de leurs administrations et services publics. Les États membres sont encouragés à renforcer la sécurité des transactions et à garantir un niveau de confiance suffisant dans les moyens électroniques à l’aide du cadre eIDAS établi par le règlement (UE) no 910/2014 et, notamment, de niveaux d’assurance adéquats. Les États membres peuvent prendre des mesures conformément au droit de l’Union pour préserver la cybersécurité et prévenir la fraude à l’identité ou d’autres types de fraude.

(71)

Lorsque l’application du présent règlement entraîne le traitement de données à caractère personnel, ce traitement devrait être effectué conformément au droit de l’Union relatif à la protection de telles données, en particulier le règlement (UE) 2016/679 et le règlement (UE) 2018/1725. La directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (28) devrait également s’appliquer dans le contexte du présent règlement. Comme le prévoit le règlement (UE) 2016/679, les États membres peuvent maintenir ou introduire des conditions supplémentaires, y compris des limitations, en ce qui concerne le traitement des données relatives à la santé et peuvent aussi prévoir des règles plus spécifiques relatives au traitement des données à caractère personnel des employés dans le cadre des relations de travail.

(72)

Le présent règlement devrait promouvoir et faciliter la rationalisation des arrangements en matière de gouvernance pour les services couverts par le portail. À cet effet, la Commission devrait, en étroite coopération avec les États membres, examiner les arrangements existants en matière de gouvernance et les adapter, au besoin, afin d’éviter les recoupements et les sources d’inefficacité.

(73)

Le présent règlement a pour objectif de garantir que les utilisateurs actifs dans d’autres États membres aient accès en ligne à des informations complètes, fiables, accessibles et compréhensibles, existant au niveau de l’Union ou au niveau national, sur les droits, les règles et les obligations applicables, de même qu’à des procédures en ligne qu’ils peuvent accomplir intégralement de manière transfrontière et à des services d’assistance et de résolution de problèmes. Étant donné que cet objectif ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(74)

Afin de permettre aux États membres et à la Commission d’élaborer et de mettre en place les outils nécessaires pour donner effet au présent règlement, il convient que certaines des dispositions de ce dernier s’appliquent deux ans après son entrée en vigueur. Les autorités municipales devraient disposer de quatre ans au maximum à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement pour mettre en œuvre l’exigence visant à fournir des informations sur les règles, les procédures et les services d’assistance et de résolution de problèmes relevant de leur responsabilité. Les dispositions du présent règlement relatives aux procédures devant être proposées intégralement en ligne, à l’accès transfrontière aux procédures en ligne et au système technique pour l’échange transfrontière automatisé de justificatifs conformément au principe «une fois pour toutes» devraient être mises en œuvre au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.

(75)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et devrait être appliqué conformément à ces droits et principes.

(76)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (29), et a rendu son avis le 1er août 2017 (30),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit des règles concernant:

a)

la mise en place et l’exploitation d’un portail numérique unique procurant aux citoyens et aux entreprises un accès aisé à des informations de qualité, à des procédures efficaces et à des services efficaces d’assistance et de résolution de problèmes, en ce qui concerne les règles qui, au niveau national ou au niveau de l’Union, s’appliquent aux citoyens et aux entreprises lorsque ceux-ci exercent ou ont l’intention d’exercer les droits qu’ils tirent du droit de l’Union dans le contexte du marché intérieur, au sens de l’article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b)

l’utilisation des procédures par des utilisateurs transfrontières et l’application du principe «une fois pour toutes» relativement aux procédures énumérées à l’annexe II du présent règlement et aux procédures prévues par les directives 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE et 2014/25/UE;

c)

l’établissement de rapports sur les obstacles qui entravent le marché intérieur, sur la base des avis d’utilisateurs recueillis et des statistiques provenant des services proposés par l’intermédiaire du portail.

2.   En cas de conflit entre le présent règlement et une disposition d’un autre acte de l’Union régissant des aspects particuliers de l’objet du présent règlement, les dispositions de l’autre acte de l’Union prévalent.

3.   Le présent règlement n’a pas d’incidence sur le fond des procédures établies au niveau national ou au niveau de l’Union ni sur les droits que celles-ci confèrent, dans tout domaine relevant de son champ d’application. En outre, le présent règlement n’a pas d’incidence sur les mesures prises conformément au droit de l’Union visant à garantir la cybersécurité et à prévenir la fraude.

Article 2

Établissement du portail numérique unique

1.   Un portail numérique unique (ci-après dénommé «portail») est mis en place par la Commission et les États membres conformément au présent règlement. Le portail consiste en une interface utilisateur commune administrée par la Commission (ci-après dénommée «interface utilisateur commune»), qui est intégrée dans le site «L’Europe est à vous» et donne accès aux pages internet pertinentes de l’Union et nationales.

2.   Le portail donne accès aux éléments suivants:

a)

des informations sur les droits, les obligations et les règles, établis par le droit de l’Union ou le droit national, qui s’appliquent aux utilisateurs lorsqu’ils exercent ou ont l’intention d’exercer les droits qu’ils tirent du droit de l’Union dans le contexte du marché intérieur, dans les domaines énumérés à l’annexe I;

b)

des informations sur les procédures en ligne et hors ligne ainsi que des liens vers des procédures en ligne, y compris celles visées à l’annexe II, établies au niveau de l’Union ou au niveau national pour permettre aux utilisateurs d’exercer les droits et de se conformer aux obligations et aux règles dans le domaine du marché intérieur, dans les domaines énumérés à l’annexe I;

c)

des informations sur des services d’assistance et de résolution de problèmes énumérés à l’annexe III ou visés à l’article 7, ainsi que les liens y renvoyant, auxquels les citoyens et les entreprises peuvent avoir recours s’ils ont des questions ou des problèmes en rapport avec les droits, obligations, règles ou procédures visés aux points a) et b) du présent paragraphe.

3.   L’interface utilisateur commune est disponible dans toutes les langues officielles de l’Union.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«utilisateur»: un citoyen de l’Union, une personne physique résidant dans un État membre ou une personne morale ayant son siège statutaire dans un État membre, qui a accès aux informations, aux procédures ou aux services d’assistance ou de résolution de problèmes visés à l’article 2, paragraphe 2, par l’intermédiaire du portail;

2)

«utilisateur transfrontière»: un utilisateur qui se trouve dans une situation qui n’est pas cantonnée à tous égards à un seul État membre;

3)

«procédure»: une succession de démarches qui doivent être accomplies par les utilisateurs pour se conformer à des exigences ou pour obtenir une décision d’une autorité compétente, en vue de pouvoir exercer leurs droits tels que visés à l’article 2, paragraphe 2, point a);

4)

«autorité compétente»: toute autorité ou instance d’un État membre établie au niveau national, régional ou local et dotée de compétences particulières en ce qui concerne les informations, les procédures et les services d’assistance et de résolution de problèmes relevant du présent règlement;

5)

«justificatif»: tout document ou toutes données, y compris du texte ou des enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels, sur tout support, qui sont demandés par une autorité compétente en vue d’attester la véracité de faits ou le respect d’exigences procédurales visées à l’article 2, paragraphe 2, point b).

CHAPITRE II

SERVICES PROPOSÉS PAR LE PORTAIL

Article 4

Accès aux informations

1.   Les États membres veillent à ce que les utilisateurs aient aisément accès en ligne, sur leurs pages internet nationales, aux éléments suivants:

a)

des informations sur les droits, les obligations et les règles visés à l’article 2, paragraphe 2, point a), qui découlent du droit national;

b)

des informations sur les procédures visées à l’article 2, paragraphe 2, point b), qui sont établies au niveau national;

c)

des informations sur les services d’assistance et de résolution de problèmes visés à l’article 2, paragraphe 2, point c), qui existent au niveau national.

2.   La Commission veille à ce que le site «L’Europe est à vous» fournisse aux utilisateurs un accès aisé en ligne aux éléments suivants:

a)

des informations sur les droits, les obligations et les règles visés à l’article 2, paragraphe 2, point a), qui découlent du droit de l’Union;

b)

des informations sur les procédures visées à l’article 2, paragraphe 2, point b), qui sont établies au niveau de l’Union;

c)

des informations sur les services d’assistance et de résolution de problèmes visés à l’article 2, paragraphe 2, point c), qui existent au niveau de l’Union.

Article 5

Accès aux informations ne figurant pas à l’annexe I

1.   Les États membres et la Commission peuvent fournir des liens vers des informations non énumérées à l’annexe I qui sont proposées par des autorités compétentes, la Commission ou des organes et organismes de l’Union, à condition que ces informations relèvent du champ d’application du portail tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 1, point a), et respectent les exigences de qualité fixées à l’article 9.

2.   Les liens vers les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournis conformément à l’article 19, paragraphes 2 et 3.

3.   Avant d’activer les liens, la Commission vérifie si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies et consulte le groupe de coordination du portail.

Article 6

Procédures à offrir intégralement en ligne

1.   Chaque État membre veille à ce que les utilisateurs puissent accéder à toutes les procédures énumérées à l’annexe II et les accomplir intégralement en ligne, à condition que la procédure en question ait été établie dans l’État membre concerné.

2.   Les procédures visées au paragraphe 1 sont considérées comme étant intégralement en ligne lorsque:

a)

l’identification des utilisateurs, la fourniture d’informations et de justificatifs, la signature et la validation définitive peuvent être effectuées par voie électronique à distance, par l’intermédiaire d’une chaîne de services qui permet aux utilisateurs de respecter de façon simple et structurée les exigences de la procédure;

b)

les utilisateurs reçoivent un accusé de réception automatique, à moins que le résultat de la procédure soit communiqué immédiatement;

c)

le résultat de la procédure est communiqué par voie électronique ou, lorsque c’est nécessaire pour respecter le droit applicable de l’Union ou le droit national, communiqué par des moyens physiques; et

d)

les utilisateurs reçoivent une notification électronique d’achèvement de la procédure.

3.   Lorsque, dans des cas exceptionnels justifiés par des motifs impérieux d’intérêt public dans les domaines de la sécurité publique, la santé publique ou la lutte contre la fraude, l’objectif poursuivi ne peut être intégralement rempli en ligne, les États membres peuvent imposer à l’utilisateur de se présenter en personne devant l’autorité compétente en tant qu’étape de la procédure. Dans ces cas exceptionnels, les États membres limitent cette présentation en personne à ce qui est strictement nécessaire et objectivement justifié, et font en sorte que les autres démarches de la procédure puissent être intégralement accomplies en ligne. Les États membres veillent également à ce que l’obligation de se présenter en personne ne se traduise pas par une discrimination à l’encontre des utilisateurs transfrontières.

4.   Les États membres indiquent et expliquent, par l’intermédiaire d’un répertoire commun accessible à la Commission et autres États membres, les motifs et les circonstances pour lesquels une présence en personne pourrait être requise pour les étapes procédurales visées au paragraphe 3, et pour lesquels une communication par des moyens physiques, visée au paragraphe 2, point c), est nécessaire.

5.   Le présent article n’empêche pas les États membres d’offrir aux utilisateurs la possibilité supplémentaire d’accéder aux procédures visées à l’article 2, paragraphe 2, point b), et de les accomplir par des moyens autres qu’en ligne, ni de contacter les utilisateurs directement.

Article 7

Accès aux services d’assistance et de résolution de problèmes

1.   Les États membres et la Commission veillent à ce que les utilisateurs, y compris les utilisateurs transfrontières, aient aisément accès en ligne, par différents canaux, aux services d’assistance et de résolution de problèmes visés à l’article 2, paragraphe 2, point c).

2.   Les coordonnateurs nationaux visés à l’article 28 et la Commission peuvent, conformément à l’article 19, paragraphes 2 et 3, fournir des liens renvoyant à des services d’assistance et de résolution des problèmes qui sont proposés par des autorités compétentes, la Commission ou des organes ou organismes de l’Union, qui ne figurent pas dans la liste de l’annexe III, pourvu que ces services respectent les exigences de qualité énoncées aux articles 11 et 16.

3.   Si les besoins des utilisateurs le requièrent, le coordonnateur national peut proposer à la Commission d’ajouter au portail des liens renvoyant à des services d’assistance ou de résolution de problèmes assurés par des opérateurs privés ou semi-privés, pour autant que ces services répondent aux conditions suivantes:

a)

ils proposent des informations ou une assistance dans les domaines et aux fins relevant du présent règlement, et complètent des services déjà disponibles sur le portail;

b)

ils sont proposés gratuitement ou à un prix abordable pour les microentreprises, les organisations à but non lucratif et les citoyens; et

c)

ils respectent les exigences énoncées aux articles 8, 11 et 16.

4.   Lorsque le coordonnateur national a proposé d’inclure un lien conformément au paragraphe 3 du présent article et qu’il communique ce lien conformément à l’article 19, paragraphe 3, la Commission vérifie que les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article sont remplies par le service correspondant au lien et, dans l’affirmative, active ledit lien.

Lorsque la Commission estime que les conditions du paragraphe 3 ne sont pas remplies par le service à inclure, elle informe le coordinateur national des raisons de la non-activation du lien.

Article 8

Exigences de qualité relatives à l’accessibilité sur internet

La Commission rend plus accessibles, en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes, ses sites internet et ses pages internet par lesquels elle donne accès aux informations visées à l’article 4, paragraphe 2, et aux services d’assistance et de résolution de problèmes visés à l’article 7.

CHAPITRE III

EXIGENCES DE QUALITÉ

SECTION I

Exigences de qualité relatives aux informations sur les droits, les obligations et les règles, sur les procédures et sur les services d’assistance et de résolution de problèmes

Article 9

Qualité des informations sur les droits, les obligations et les règles

1.   Lorsque les États membres et la Commission sont chargés, conformément à l’article 4, de garantir l’accès aux informations visées à l’article 2, paragraphe 2, point a), ils veillent à ce que ces informations respectent les exigences suivantes:

a)

elles sont conviviales, permettant aux utilisateurs de trouver et comprendre aisément les informations et d’identifier facilement les éléments d’information utiles à leur cas particulier;

b)

elles sont exactes et suffisamment complètes pour couvrir les informations dont les utilisateurs ont besoin pour exercer leurs droits en pleine conformité avec les règles et obligations applicables;

c)

elles comprennent des références, des liens renvoyant à des actes juridiques, des spécifications techniques et des lignes directrices, s’il y a lieu;

d)

elles mentionnent le nom de l’autorité compétente ou de l’instance responsable de leur contenu;

e)

elles indiquent les coordonnées de tout service d’assistance ou de résolution de problèmes approprié, comme un numéro de téléphone, une adresse électronique, un formulaire de question en ligne ou tout autre moyen communément utilisé de communication électronique qui est le plus adapté au type de service proposé et au public cible de ce service;

f)

elles précisent la date de leur dernière actualisation, le cas échéant, ou, lorsque les informations n’ont pas été actualisées, la date de leur publication;

g)

elles sont bien structurées et présentées, de manière à permettre aux utilisateurs de trouver rapidement l’information recherchée;

h)

elles sont tenues à jour; et

i)

elles sont rédigées de manière simple et claire, dans un registre adapté aux besoins des utilisateurs auxquels elles s’adressent.

2.   Les États membres rendent les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles dans une langue officielle de l’Union qui est largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières, conformément à l’article 12.

Article 10

Qualité des informations sur les procédures

1.   Aux fins de se conformer à l’article 4, les États membres et la Commission veillent à ce que, avant que les utilisateurs ne doivent s’identifier pour entamer la procédure, ceux-ci aient accès à des explications suffisamment exhaustives, claires et conviviales sur les éléments suivants, selon le cas, des procédures visées à l’article 2, paragraphe 2, point b):

a)

les étapes pertinentes de la procédure à effectuer par l’utilisateur, y compris toute exception, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, à l’obligation faite aux États membres de proposer la procédure intégralement en ligne;

b)

le nom de l’autorité compétente responsable de la procédure, y compris ses coordonnées;

c)

les moyens d’authentification, d’identification et de signature qui peuvent être employés pour accomplir la procédure;

d)

le type et le format des justificatifs à soumettre;

e)

les voies de recours généralement disponibles en cas de différend avec les autorités compétentes;

f)

les frais à acquitter et les modes de paiement en ligne;

g)

tout délai que doit respecter l’utilisateur ou l’autorité compétente et, si aucun délai n’est prévu, le délai moyen, estimé ou indicatif dont l’autorité compétente a besoin pour achever la procédure;

h)

en cas d’absence de réponse de l’autorité compétente, toute règle applicable ou les conséquences légales qui en résultent pour les utilisateurs, y compris les arrangements applicables en matière d’approbation tacite ou de silence de l’administration;

i)

toute autre langue dans laquelle la procédure peut être accomplie.

2.   S’il n’existe pas d’arrangements en matière d’approbation tacite, de silence de l’administration ou autres, les autorités compétentes informent les utilisateurs, le cas échéant, de tout retard et de toute prolongation de délai ou de leurs conséquences.

3.   Lorsque les explications visées au paragraphe 1 sont déjà à la disposition des utilisateurs non transfrontières, elles peuvent être employées ou réemployées pour les besoins du présent règlement pour autant qu’elles couvrent également la situation des utilisateurs transfrontières, s’il y a lieu.

4.   Les États membres rendent les explications visées au paragraphe 1 du présent article accessibles dans une langue officielle de l’Union largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières, conformément à l’article 12.

Article 11

Qualité des informations sur les services d’assistance et de résolution de problèmes

1.   Aux fins de se conformer à l’article 4, les États membres et la Commission veillent à ce que, avant de soumettre une demande pour un des services visés à l’article 2, paragraphe 2, point c), les utilisateurs aient accès à des explications claires et conviviales sur les éléments suivants:

a)

le type de service proposé, son objectif et les résultats auxquels l’utilisateur peut s’attendre;

b)

les coordonnées de l’instance compétente pour ce service, comme un numéro de téléphone, une adresse électronique, un formulaire de question en ligne ou tout autre moyen communément utilisé de communication électronique qui est le plus adapté au type de service proposé et au public cible de ce service;

c)

le cas échéant, les frais à acquitter et les modes de paiement en ligne;

d)

tout délai applicable à respecter et, en l’absence de délai, le délai moyen ou estimé pour la fourniture du service;

e)

toute autre langue pouvant être utilisée pour soumettre la demande et pour les contacts ultérieurs.

2.   Les États membres rendent les explications visées au paragraphe 1 du présent article accessibles dans une langue officielle de l’Union qui est largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières, conformément à l’article 12.

Article 12

Traduction des informations

1.   Lorsqu’un État membre ne fournit pas les informations, explications et instructions exposées aux articles 9, 10 et 11, et à l’article 13, paragraphe 2, point a), dans une langue officielle de l’Union largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières, cet État membre demande à la Commission de fournir des traductions dans cette langue, dans les limites du budget disponible de l’Union visé à l’article 32, paragraphe 1, point c).

2.   Les États membres veillent à ce que les textes soumis pour être traduits en vertu du paragraphe 1 du présent article couvrent au moins les principales informations dans tous les domaines énumérés à l’annexe I et, lorsque le budget disponible de l’Union suffit, à ce qu’ils couvrent toute autre information, explication et instruction visées aux articles 9, 10 et 11, et à l’article 13, paragraphe 2, point a), en tenant compte des besoins les plus importants des utilisateurs transfrontières. Les États membres fournissent pour introduction dans le répertoire de liens visé à l’article 19 les liens vers ces informations traduites.

3.   La langue visée au paragraphe 1 est la langue officielle de l’Union qui est la plus largement étudiée comme langue étrangère par les utilisateurs dans toute l’Union. Par exception, lorsque l’on peut s’attendre à ce que les informations, explications ou instructions à traduire intéressent principalement les utilisateurs transfrontières provenant d’un autre État membre, la langue visée au paragraphe 1 peut être la langue officielle de l’Union utilisée comme première langue par lesdits utilisateurs transfrontières.

4.   Lorsqu’un État membre demande une traduction dans une langue officielle de l’Union qui n’est pas la langue la plus largement étudiée comme langue étrangère par les utilisateurs dans l’Union, il motive sa demande. Lorsque la Commission estime que les conditions visées au paragraphe 3 pour le choix de cette autre langue ne sont pas remplies, elle peut rejeter la demande et elle informe l’État membre des motifs de ce rejet.

SECTION 2

Exigences relatives aux procédures en ligne

Article 13

Accès transfrontière aux procédures en ligne

1.   Les États membres font en sorte que, lorsqu’une procédure visée à l’article 2, paragraphe 2, point b), établie au niveau national est accessible en ligne aux utilisateurs non transfrontières et peut être accomplie en ligne par ceux-ci, cette procédure soit également accessible en ligne aux utilisateurs transfrontières et puisse être accomplie en ligne par ceux-ci sans discrimination au moyen de la même solution technique ou d’une autre solution technique.

2.   En ce qui concerne les procédures visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres font en sorte que les exigences suivantes au moins soient remplies:

a)

les utilisateurs ont la possibilité de consulter les instructions leur permettant d’accomplir la procédure dans une langue officielle de l’Union largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières, conformément à l’article 12;

b)

les utilisateurs transfrontières ont la possibilité de soumettre les informations requises, y compris lorsque leur structure diffère de celle d’informations analogues dans l’État membre concerné;

c)

dans tous les cas où cela est possible également pour les utilisateurs non transfrontières, les utilisateurs transfrontières sont en mesure de s’identifier et de s’authentifier, de signer ou de sceller des documents électroniquement, comme prévu par le règlement (UE) no 910/2014;

d)

dans tous les cas où cela est possible également pour les utilisateurs non transfrontières, les utilisateurs transfrontières ont la possibilité de transmettre des justificatifs attestant le respect d’exigences applicables et de recevoir le résultat des procédures par voie électronique;

e)

lorsqu’un paiement est exigé pour accomplir une procédure, les utilisateurs ont la possibilité d’acquitter tous les frais en ligne au moyen de services de paiement transfrontières largement disponibles, sans discrimination fondée sur le lieu d’établissement du prestataire de services de paiement, le lieu d’émission de l’instrument de paiement ou la localisation du compte de paiement dans l’Union.

3.   Lorsque la procédure peut être accomplie sans l’identification ou l’authentification électronique visée au paragraphe 2, point c), et que les autorités compétentes sont autorisées, en vertu du droit national ou des pratiques administratives nationales applicables, à accepter de la part des utilisateurs non transfrontières des copies numérisées de pièces d’identité qui n’existent pas en version électronique, comme les cartes d’identité ou les passeports, ces autorités acceptent également de telles copies numérisées en ce qui concerne les utilisateurs transfrontières.

Article 14

Système technique pour l’échange automatisé transfrontière de justificatifs et application du principe «une fois pour toutes»

1.   Pour les besoins de l’échange de justificatifs dans le contexte des procédures en ligne énumérées à l’annexe II du présent règlement et des procédures prévues par les directives 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE et 2014/25/UE, un système technique pour l’échange automatisé de justificatifs entre autorités compétentes de différents États membres (ci-après dénommé «système technique») est mis en place par la Commission en coopération avec les États membres.

2.   Lorsque les autorités compétentes délivrent légalement, dans leur propre État membre et dans un format électronique permettant l’échange automatisé, des justificatifs qui sont pertinents pour les procédures en ligne visées au paragraphe 1, elles mettent également ces justificatifs, présentés dans un format électronique permettant l’échange automatisé, à la disposition des autorités compétentes requérantes d’autres États membres.

3.   Le système technique, en particulier:

a)

permet le traitement des demandes de justificatifs à la demande expresse de l’utilisateur;

b)

permet le traitement des demandes de justificatifs à échanger ou auxquels on veut accéder;

c)

permet la transmission de justificatifs entre autorités compétentes;

d)

permet le traitement des justificatifs par l’autorité compétente requérante;

e)

garantit la confidentialité et l’intégrité des justificatifs;

f)

permet à l’utilisateur de prévisualiser le justificatif que l’autorité compétente requérante utilisera et de décider de procéder à l’échange de justificatifs;

g)

assure un niveau adéquat d’interopérabilité avec les autres systèmes pertinents;

h)

assure un niveau élevé de sécurité pour la transmission et le traitement des justificatifs;

i)

ne traite aucun justificatif au-delà de ce qui est techniquement nécessaire à l’échange du justificatif, et seulement pour la durée nécessaire à cette fin.

4.   L’utilisation du système technique n’est pas obligatoire pour les utilisateurs et n’est autorisée qu’à leur demande expresse, sauf disposition contraire du droit de l’Union ou du droit national. Les utilisateurs sont autorisés à fournir les justificatifs en dehors du système technique directement à l’autorité compétente requérante concernée.

5.   La possibilité de prévisualiser le justificatif visée au paragraphe 3, point f), du présent article n’est pas requise pour les procédures dans lesquelles l’échange de données transfrontière automatisé sans prévisualisation est permis en vertu du droit national ou de l’Union applicable. Cette possibilité de prévisualiser le justificatif est sans préjudice de l’obligation de fournir des informations en vertu des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679.

6.   Les États membres intègrent le système technique pleinement opérationnel dans le cadre des procédures visées au paragraphe 1.

7.   Lorsqu’un utilisateur concerné leur en fait expressément la demande, de manière libre, spécifique, éclairée et univoque, les autorités compétentes responsables des procédures en ligne visées au paragraphe 1 sollicitent le justificatif directement auprès des autorités de délivrance du justificatif compétentes dans les autres États membres par l’intermédiaire du système technique. L’autorité de délivrance compétente visée au paragraphe 2 met le justificatif à disposition par l’intermédiaire dudit système, conformément au paragraphe 3, point e).

8.   Le justificatif mis à la disposition de l’autorité compétente requérante se limite à ce qui a été demandé et ne peut être utilisé par ladite autorité que pour les besoins de la procédure dans le contexte de laquelle l’échange de justificatifs a été effectué. Les justificatifs échangés au moyen du système technique sont, pour les besoins de l’autorité compétente requérante, réputés authentiques.

9.   Au plus tard le 12 juin 2021, la Commission adopte des actes d’exécution établissant les spécifications techniques et opérationnelles du système technique nécessaires à la mise en œuvre du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 37, paragraphe 2.

10.   Les paragraphes 1 à 8 ne s’appliquent pas aux procédures mises en place au niveau de l’Union qui prévoient d’autres mécanismes pour l’échange de justificatifs, à moins que le système technique nécessaire à la mise en œuvre du présent article soit intégré dans lesdites procédures conformément aux règles des actes de l’Union qui établissent ces procédures.

11.   La Commission et chaque État membre sont chargés d’assurer le développement, la disponibilité, la maintenance, le contrôle, le suivi et la gestion de la sécurité de leurs parties respectives du système technique.

Article 15

Vérification des justificatifs entre États membres

Lorsque le système technique ou d’autres systèmes permettant l’échange ou la vérification de justificatifs entre États membres ne sont pas disponibles ou pas applicables, ou lorsque l’utilisateur ne demande pas l’utilisation du système technique, les autorités compétentes coopèrent par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (IMI) lorsque cela est nécessaire pour vérifier l’authenticité de justificatifs qui ont été soumis à l’une d’elles sous une forme électronique par un utilisateur dans le contexte d’une procédure en ligne.

SECTION 3

Exigences de qualité relatives aux services d’assistance et de résolution de problèmes

Article 16

Exigences de qualité relatives aux services d’assistance et de résolution de problèmes

Les autorités compétentes et la Commission veillent, dans le cadre de leurs responsabilités respectives, à ce que les services d’assistance et de résolution de problèmes énumérés à l’annexe III et ceux qui ont été inclus dans le portail conformément à l’article 7, paragraphes 2, 3 et 4, respectent les exigences de qualité suivantes:

a)

ils sont fournis dans un délai raisonnable tenant compte de la complexité de la demande;

b)

lorsque le délai est prolongé, l’utilisateur est informé à l’avance des raisons du retard et du nouveau délai fixé;

c)

lorsqu’un paiement est requis pour bénéficier du service, les utilisateurs ont la possibilité d’acquitter tous les frais en ligne au moyen de services de paiement transfrontières largement disponibles, sans discrimination fondée sur le lieu d’établissement du prestataire de services de paiement, le lieu d’émission de l’instrument de paiement ou la localisation du compte de paiement dans l’Union.

SECTION 4

Contrôle de la qualité

Article 17

Contrôle de la qualité

1.   Les coordonnateurs nationaux visés à l’article 28 et la Commission, dans le cadre de leurs compétences respectives, veillent régulièrement à ce que les informations, les procédures et les services d’assistance et de résolution de problèmes mis à disposition sur le portail respectent les exigences de qualité énoncées aux articles 8 à 13 et 16. Le contrôle est réalisé au moyen des données recueillies conformément aux articles 24 et 25.

2.   En cas de dégradation de la qualité des informations, des procédures et des services d’assistance et de résolution de problèmes visés au paragraphe 1 fournis par les autorités compétentes, la Commission prend, en tenant compte de la gravité et de la persistance de la dégradation, l’une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

informer le coordonnateur national concerné et demander la prise de mesures correctrices;

b)

soumettre pour discussion au sein du groupe de coordination du portail des actions recommandées pour améliorer le respect des exigences de qualité;

c)

adresser à l’État membre concerné une lettre assortie de recommandations;

d)

suspendre temporairement le lien entre le portail et les informations, procédures ou services d’assistance ou de résolution de problèmes.

3.   En cas de non-respect régulier des exigences fixées aux articles 11 et 16 par un service d’assistance ou de résolution de problèmes vers lequel le portail renvoie conformément à l’article 7, paragraphe 3, ou lorsqu’un tel service ne répond plus aux besoins des utilisateurs selon ce qu’indiquent les données recueillies conformément aux articles 24 et 25, la Commission peut, après consultation du coordonnateur national concerné et, au besoin, du groupe de coordination du portail, suspendre le lien entre celui-ci et le portail.

CHAPITRE IV

SOLUTIONS TECHNIQUES

Article 18

Interface utilisateur commune

1.   La Commission, en étroite coopération avec les États membres, met en place une interface utilisateur commune, intégrée dans le site «L’Europe est à vous», pour garantir le bon fonctionnement du portail.

2.   L’interface utilisateur commune donne accès aux informations, aux procédures et aux services d’assistance ou de résolution de problèmes au moyen de liens renvoyant aux sites ou aux pages internet concernés au niveau national ou de l’Union inclus dans le répertoire de liens visé à l’article 19.

3.   Les États membres et la Commission, agissant dans le cadre de leurs rôles et responsabilités respectifs, selon l’article 4, font en sorte que les informations sur les règles et obligations, sur les procédures et sur les services d’assistance et de résolution de problèmes soient organisées et marquées d’une manière qui permet de les retrouver plus aisément au moyen de l’interface utilisateur commune.

4.   La Commission veille à ce que l’interface utilisateur commune respecte les exigences de qualité suivantes:

a)

elle est facile à utiliser;

b)

elle est accessible en ligne par l’intermédiaire de différents dispositifs électroniques;

c)

elle est développée et optimisée pour différents navigateurs internet;

d)

elle satisfait aux exigences suivantes en matière d’accessibilité de l’internet: perceptibilité, opérabilité, compréhensibilité et solidité.

5.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les exigences en matière d’interopérabilité permettant de retrouver plus aisément les informations sur les règles et obligations, sur les procédures et sur les services d’assistance et de résolution de problèmes au moyen de l’interface utilisateur commune. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 37, paragraphe 2.

Article 19

Répertoire de liens

1.   La Commission, en étroite coopération avec les États membres, met en place et tient à jour un répertoire électronique rassemblant les liens renvoyant aux informations, procédures et services d’assistance et de résolution de problèmes visés à l’article 2, paragraphe 2, qui permettent de relier ces services à l’interface utilisateur commune.

2.   La Commission fournit, dans le répertoire de liens, les liens renvoyant aux informations, procédures et services d’assistance et de résolution de problèmes accessibles par l’intermédiaire des pages internet administrées au niveau de l’Union, et veille à ce que ces liens soient exacts et mis à jour.

3.   Les coordonnateurs nationaux fournissent dans le répertoire de liens, les liens renvoyant aux informations, procédures et services d’assistance et de résolution de problèmes accessibles par l’intermédiaire des pages internet administrées par des autorités compétentes ou des opérateurs privés ou semi-privés visés à l’article 7, paragraphe 3, et veillent à ce que ces liens soient exacts et mis à jour.

4.   Lorsque c’est techniquement possible, la fourniture de liens visée au paragraphe 3 peut avoir lieu automatiquement entre les systèmes concernés des États membres et le répertoire de liens.

5.   La Commission met les informations ajoutées au répertoire de liens à la disposition du public dans un format ouvert et lisible par machine.

6.   La Commission et les coordonnateurs nationaux veillent à ce que les liens vers les informations, procédures et services d’assistance ou de résolution de problèmes proposés par l’intermédiaire du portail ne comportent pas de doublons ou de chevauchements inutiles, qu’ils soient complets ou partiels, de nature à semer la confusion chez les utilisateurs.

7.   Lorsque la mise à disposition des informations visées à l’article 4 est prévue par d’autres dispositions du droit de l’Union, la Commission et les coordonnateurs nationaux peuvent fournir les liens renvoyant à ces informations, afin de se conformer aux exigences dudit article.

Article 20

Outil commun de recherche de services d’assistance

1.   Afin de faciliter l’accès aux services d’assistance et de résolution de problèmes énumérés à l’annexe III ou visés à l’article 7, paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes et la Commission font en sorte que les utilisateurs puissent y avoir accès au moyen d’un outil commun de recherche de services d’assistance et de résolution de problèmes (ci-après dénommé «outil commun de recherche de services d’assistance») proposé sur le portail.

2.   La Commission met en place et gère l’outil commun de recherche de services d’assistance; elle décide de la structure et du format dans lesquels les descriptifs et les coordonnées des services d’assistance et de résolution de problèmes doivent être fournis pour permettre le bon fonctionnement de l’outil commun de recherche de services d’assistance.

3.   Les coordonnateurs nationaux communiquent à la Commission les descriptifs et les coordonnées visés au paragraphe 2.

Article 21

Responsabilités en ce qui concerne les applications TIC sous-tendant le portail

1.   La Commission est chargée d’assurer le développement, la disponibilité, le contrôle, la mise à jour, la maintenance, la sécurité et l’hébergement des applications TIC et des pages internet suivantes:

a)

le site «L’Europe est à vous», visé à l’article 2, paragraphe 1;

b)

l’interface utilisateur commune, visée à l’article 18, paragraphe 1, y compris le moteur de recherche ou toute autre fonctionnalité TIC qui permet de rechercher des informations et des services sur l’internet;

c)

le répertoire de liens, visé à l’article 19, paragraphe 1;

d)

l’outil commun de recherche de services d’assistance, visé à l’article 20, paragraphe 1;

e)

les outils de recueil d’avis des utilisateurs, visés à l’article 25, paragraphe 1, et à l’article 26, paragraphe 1, point a).

La Commission collabore étroitement avec les États membres pour développer les applications TIC.

2.   Les États membres sont chargés d’assurer le développement, la disponibilité, le contrôle, la mise à jour, la maintenance et la sécurité des applications TIC liées aux sites et pages internet nationaux qu’ils administrent et auxquels renvoie l’interface utilisateur commune.

CHAPITRE V

PROMOTION

Article 22

Nom, logo et label de qualité

1.   Le nom utilisé pour désigner le portail et le promouvoir à l’intention du grand public est «Your Europe».

Le logo utilisé pour désigner le portail et le promouvoir à l’intention du grand public est déterminé par la Commission, en étroite coopération avec le groupe de coordination du portail, au plus tard le 12 juin 2019.

Le logo du portail et un lien vers le portail sont visibles et disponibles sur les sites internet au niveau national et au niveau de l’Union qui sont connectés au portail.

2.   À titre de preuve du respect des exigences de qualité énoncées aux articles 9, 10 et 11, le nom et le logo du portail font aussi office de label de qualité. Toutefois, le logo du portail ne peut être utilisé comme label de qualité que par les sites et pages internet figurant dans le répertoire de liens visé à l’article 19.

Article 23

Promotion

1.   Les États membres et la Commission font connaître le portail et encouragent son utilisation auprès des citoyens et des entreprises et ils veillent à ce que le portail et ses informations, procédures et services d’assistance et de résolution de problèmes soient visibles pour le public et puissent être trouvés facilement au moyen de moteurs de recherche accessibles au public.

2.   Les États membres et la Commission coordonnent leurs activités de promotion visées au paragraphe 1, font référence au portail et emploient son logo dans le contexte de telles activités parallèlement à d’autres appellations appropriées, le cas échéant.

3.   Les États membres et la Commission veillent à ce que le portail puisse aisément être trouvé par l’intermédiaire des sites internet connexes relevant de leurs responsabilités, et à ce que des liens clairs vers l’interface utilisateur commune soient disponibles sur tous les sites internet pertinents au niveau de l’Union et au niveau national.

4.   Les coordonnateurs nationaux sont chargés de promouvoir le portail auprès des autorités nationales compétentes.

CHAPITRE VI

RECUEIL DES AVIS DES UTILISATEURS ET COLLECTE DE STATISTIQUES

Article 24

Statistiques sur les utilisateurs

1.   Les autorités compétentes et la Commission veillent à ce que des statistiques soient collectées concernant les visites des utilisateurs sur le portail et les pages internet auxquelles le portail renvoie, d’une manière qui préserve l’anonymat des utilisateurs, dans le souci d’améliorer la fonctionnalité du portail.

2.   Les autorités compétentes, les fournisseurs de services d’assistance et de résolution de problèmes visés à l’article 7, paragraphe 3, et la Commission recueillent et échangent des données agrégées sur le nombre, l’origine et l’objet des demandes de services d’assistance et de résolution de problèmes, ainsi que les délais de réponse s’y rapportant.

3.   Les statistiques recueillies conformément aux paragraphes 1 et 2, en rapport avec les informations, les procédures et les services d’assistance et de résolution de problèmes auxquels le portail renvoie, font partie des catégories suivantes:

a)

données relatives au nombre, à l’origine et au type d’utilisateurs du portail;

b)

données relatives aux préférences et aux parcours des utilisateurs;

c)

données relatives à la facilité d’utilisation, à la repérabilité et à la qualité des informations, des procédures et des services d’assistance et de résolution de problèmes.

Ces données sont mises à la disposition du public dans un format ouvert, communément utilisé et lisible par machine.

4.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités de la collecte et de l’échange de statistiques concernant les utilisateurs visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 37, paragraphe 2.

Article 25

Avis des utilisateurs sur les services proposés par le portail

1.   Afin de recueillir directement des informations émanant des utilisateurs sur leur degré de satisfaction quant aux services fournis par l’intermédiaire du portail et aux informations proposées par celui-ci, la Commission met à la disposition des utilisateurs, sur le portail, un outil facile d’emploi leur permettant de donner leur avis et de formuler anonymement des commentaires sur la qualité et la disponibilité des services fournis par l’intermédiaire du portail, des informations proposées par celui-ci et de l’interface utilisateur commune, dès qu’ils ont utilisé l’un des services visés à l’article 2, paragraphe 2.

2.   Les autorités compétentes et la Commission veillent à ce que les utilisateurs puissent accéder à l’outil visé au paragraphe 1 depuis toutes les pages internet appartenant au portail.

3.   La Commission, les autorités compétentes et les coordonnateurs nationaux ont directement accès aux avis des utilisateurs recueillis au moyen de l’outil visé au paragraphe 1 afin de remédier à tout problème signalé.

4.   Les autorités compétentes n’ont pas l’obligation, sur leurs pages internet appartenant au portail, de donner aux utilisateurs l’accès à l’outil de recueil d’avis des utilisateurs visé au paragraphe 1 lorsqu’un autre outil de recueil d’avis d’utilisateurs présentant des fonctionnalités analogues à l’outil de recueil d’avis d’utilisateurs visé au paragraphe 1 est déjà proposé sur leurs pages internet afin d’assurer le suivi de la qualité des services. Les autorités compétentes recueillent les avis des utilisateurs reçus par l’intermédiaire de leur propre outil de recueil d’avis des utilisateurs et les font suivre à la Commission et aux coordonnateurs nationaux des autres États membres.

5.   La Commission adopte des actes d’exécution fixant les modalités de recueil et de mise en commun des avis des utilisateurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 37, paragraphe 2.

Article 26

Informations sur le fonctionnement du marché intérieur

1.   La Commission:

a)

met à la disposition des utilisateurs du portail un outil facile d’emploi leur permettant de signaler anonymement tout obstacle qu’ils rencontrent lorsqu’ils exercent les droits dont ils bénéficient au titre du marché intérieur et de communiquer leur avis anonymement;

b)

recueille des informations agrégées auprès des services d’assistance et de résolution de problèmes qui font partie du portail concernant l’objet des demandes et les réponses apportées.

2.   La Commission, les autorités compétentes et les coordonnateurs nationaux ont directement accès aux avis recueillis conformément au paragraphe 1, point a).

3.   Les États membres et la Commission analysent les problèmes soulevés par les utilisateurs en application du présent article, font des recherches à leur sujet et y remédient, lorsque cela est possible, en prenant des mesures appropriées.

Article 27

Récapitulatifs en ligne

La Commission publie, de manière anonyme, les récapitulatifs en ligne des problèmes recensés au travers des informations recueillies en application de l’article 26, paragraphe 1, les principales statistiques concernant les utilisateurs visées à l’article 24 et les principaux avis d’utilisateurs visés à l’article 25.

CHAPITRE VII

GOUVERNANCE DU PORTAIL

Article 28

Coordonnateurs nationaux

1.   Chaque État membre désigne un coordonnateur national. Outre les obligations qui leur incombent en vertu des articles 7, 17, 19, 20, 23 et 25, les coordonnateurs nationaux:

a)

font office de point de contact au sein de leurs administrations respectives pour toute question se rapportant au portail;

b)

encouragent l’application uniforme des articles 9 à 16 par leurs autorités compétentes respectives;

c)

veillent à la bonne application des recommandations visées à l’article 17, paragraphe 2, point c).

2.   Chaque État membre peut, conformément à sa structure administrative interne, nommer un ou plusieurs coordonnateurs afin de mener à bien toute tâche mentionnée au paragraphe 1. Un coordonnateur national pour chaque État membre est chargé des contacts avec la Commission pour toute question se rapportant au portail.

3.   Chaque État membre communique le nom et les coordonnées de son coordonnateur national aux autres États membres et à la Commission.

Article 29

Groupe de coordination

Un groupe de coordination (ci-après dénommé «groupe de coordination du portail») est établi. Il est composé d’un coordonnateur national de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission. Il adopte son règlement intérieur. La Commission assure le secrétariat de ses travaux.

Article 30

Missions du groupe de coordination du portail

1.   Le groupe de coordination du portail favorise la mise en œuvre du présent règlement. Il a notamment pour mission:

a)

de faciliter l’échange et l’actualisation périodiques des meilleures pratiques;

b)

d’encourager l’adoption de procédures entièrement réalisables en ligne, en plus de celles qui figurent dans l’annexe II du présent règlement, et d’outils d’authentification, d’identification et de signature en ligne, en particulier ceux prévus par le règlement (UE) no 910/2014;

c)

d’examiner les améliorations à apporter à la présentation conviviale des informations dans les domaines énumérés à l’annexe I, notamment à partir des données recueillies conformément aux articles 24 et 25;

d)

d’assister la Commission pour développer les solutions TIC communes sous-tendant le portail;

e)

de discuter du projet de programme de travail annuel;

f)

d’aider la Commission à assurer le suivi de l’exécution du programme de travail annuel;

g)

de discuter des informations supplémentaires fournies conformément à l’article 5 en vue d’encourager d’autres États membres à fournir des informations similaires, lorsque cela est utile aux utilisateurs;

h)

d’aider la Commission à contrôler le respect des exigences énoncées aux articles 8 à 16, conformément à l’article 17;

i)

de fournir des informations sur l’application de l’article 6, paragraphe 1;

j)

d’examiner et d’émettre des recommandations à l’intention des autorités compétentes et de la Commission en vue d’éviter ou d’éliminer les doublons inutiles en ce qui concerne les services accessibles par l’intermédiaire du portail;

k)

d’émettre des avis sur les procédures ou les mesures nécessaires pour remédier efficacement aux problèmes liés à la qualité des services signalés par les utilisateurs ou répondre aux suggestions d’amélioration;

l)

d’examiner l’application des principes de sécurité dès la conception et de respect de la vie privée dès la conception dans le contexte du présent règlement;

m)

d’examiner les questions liées au recueil des avis des utilisateurs et à la collecte de statistiques visés aux articles 24 et 25, de manière à améliorer en permanence les services proposés au niveau de l’Union et au niveau national;

n)

d’examiner les questions relatives aux exigences de qualité des services proposés par l’intermédiaire du portail;

o)

d’échanger les bonnes pratiques et d’aider la Commission à organiser, structurer et présenter les services visés à l’article 2, paragraphe 2, afin de permettre le bon fonctionnement de l’interface utilisateur commune;

p)

de favoriser la conception et la concrétisation des activités coordonnées de promotion;

q)

de coopérer avec les instances de gouvernance ou réseaux des services d’information et des services d’assistance ou de résolution de problèmes;

r)

d’élaborer des orientations sur la ou les langues officielles de l’Union supplémentaires à utiliser par les autorités compétentes, conformément à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, point a).

2.   La Commission peut consulter le groupe de coordination du portail sur toute question se rapportant à l’application du présent règlement.

Article 31

Programme de travail annuel

1.   La Commission adopte le programme de travail annuel qui établit, en particulier:

a)

les actions visant à améliorer la présentation des informations spécifiques dans les domaines énumérés à l’annexe I et les actions visant à faciliter la mise en œuvre en temps utile par les autorités compétentes à tous les niveaux, y compris au niveau municipal, des exigences relatives à la communication d’informations;

b)

les actions de nature à faciliter le respect des articles 6 et 13;

c)

les actions requises pour garantir le respect systématique des exigences énoncées aux articles 9 à 12;

d)

les activités permettant de promouvoir le portail conformément à l’article 23.

2.   Lorsqu’elle élabore le projet de programme de travail annuel, la Commission tient compte des statistiques concernant les utilisateurs et des avis des utilisateurs recueillis en application des articles 24 et 25 ainsi que de toute suggestion formulée par les États membres. Avant son adoption, la Commission soumet le projet de programme de travail annuel au groupe de coordination du portail en vue de son examen.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 32

Coûts

1.   Les coûts des tâches suivantes sont à la charge du budget général de l’Union européenne:

a)

développement et maintenance des outils TIC permettant la mise en œuvre du présent règlement au niveau de l’Union;

b)

promotion du portail au niveau de l’Union;

c)

traduction des informations, explications et instructions, conformément à l’article 12, dans les limites d’un volume annuel maximal par État membre, sans préjudice d’une éventuelle réaffectation lorsque cela est nécessaire pour que le budget disponible soit complètement utilisé.

2.   Les coûts afférents aux sites internet nationaux, aux plateformes d’information, aux services d’assistance et aux procédures mis en place au niveau des États membres sont à la charge des budgets respectifs des États membres, sauf si un acte du droit de l’Union en dispose autrement.

Article 33

Protection des données à caractère personnel

Le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes dans le cadre du présent règlement respecte le règlement (UE) 2016/679. Le traitement des données à caractère personnel par la Commission dans le cadre du présent règlement respecte le règlement (UE) 2018/1725.

Article 34

Coopération avec d’autres réseaux d’information et d’assistance

1.   Après consultation des États membres, la Commission détermine quels mécanismes de gouvernance informels existants se rapportant à tout service d’assistance ou de résolution de problèmes visé à l’annexe III ou à tout domaine d’information figurant à l’annexe I doivent relever de la responsabilité du groupe de coordination du portail.

2.   Lorsque les services ou réseaux d’information et d’assistance ont été institués par un acte juridiquement contraignant de l’Union pour l’un des domaines d’information figurant à l’annexe I, la Commission coordonne les travaux entre le groupe de coordination du portail et les instances de gouvernance de ces services ou réseaux dans le but de dégager des synergies et d’éviter le dédoublement d’activités.

Article 35

Système d’information du marché intérieur

1.   Le système d’information du marché intérieur (IMI), institué par le règlement (UE) no 1024/2012, est utilisé aux fins et en vertu de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 15.

2.   La Commission peut décider d’utiliser l’IMI comme le répertoire électronique de liens visé à l’article 19, paragraphe 1.

Article 36

Rapports et réexamen

Au plus tard le 12 décembre 2022 et tous les deux ans ensuite, la Commission examine l’application du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation portant sur le fonctionnement du portail et sur le fonctionnement du marché intérieur, établi à l’aide des statistiques et des avis recueillis en application des articles 24, 25 et 26. Elle examine, en particulier, la portée de l’article 14 en tenant compte de l’évolution technologique, juridique et du marché en ce qui concerne l’échange de justificatifs entre autorités compétentes.

Article 37

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 38

Modification du règlement (UE) no 1024/2012

Le règlement (UE) no 1024/2012 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les règles d’utilisation d’un système d’information du marché intérieur (IMI) pour la coopération administrative parmi les participants IMI, y compris le traitement de données à caractère personnel.»

2)

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’IMI est utilisé pour l’échange d’informations, y compris de données à caractère personnel, entre les participants IMI ainsi que pour le traitement de ces informations en vue de réaliser l’un des objectifs suivants:

a)

la coopération administrative requise conformément aux actes énumérés en annexe;

b)

la coopération administrative faisant l’objet d’un projet pilote mené conformément à l’article 4.»

3)

À l’article 5, le deuxième alinéa est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

“IMI”, l’outil électronique fourni par la Commission pour faciliter la coopération administrative entre les participants IMI;»;

b)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

“coopération administrative”, la collaboration entre les participants IMI par l’échange et le traitement d’informations aux fins d’une meilleure application du droit de l’Union;»;

c)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

“participants IMI”, les autorités compétentes, les coordonnateurs IMI, la Commission et les organes et organismes de l’Union;».

4)

À l’article 8, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«f)

assurer la coordination avec les organes et organismes de l’Union et leur donner accès à l’IMI.»

5)

À l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Des dispositifs adéquats sont mis en place par les États membres, la Commission et des organes et organismes de l’Union pour s’assurer que l’accès des utilisateurs IMI aux données à caractère personnel traitées dans l’IMI est limité selon le principe du “besoin d’en connaître” et restreint au(x) domaine(s) du marché intérieur pour lequel ou lesquels des droits d’accès leur ont été accordés conformément au paragraphe 3.»

6)

L’article 21 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le Contrôleur européen de la protection des données est chargé de l’application du présent règlement et du contrôle de son respect lorsque la Commission ou des organes ou organismes de l’Union, en tant que participants IMI, traitent des données à caractère personnel. Les fonctions et les compétences visées aux articles 57 et 58 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*1) s’appliquent en conséquence.

(*1)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»"

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent en vue d’assurer la surveillance coordonnée de l’IMI et de son utilisation par les participants IMI conformément à l’article 62 du règlement (UE) 2018/1725.»

c)

le paragraphe 4 est supprimé.

7)

À l’article 29, le paragraphe 1 est supprimé.

8)

Dans l’annexe, les points suivants sont ajoutés:

«11.

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (*2): article 56, articles 60 à 66 et article 70, paragraphe 1.

12.

Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (*3): article 6, paragraphe 4, et articles 15 et 19.

(*2)  JO L 119 du 4.5.2016, p. 1."

(*3)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.»"

Article 39

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 2, l’article 4, les articles 7 à 12, les articles 16 et 17, l’article 18, paragraphes 1 à 4, l’article 19, l’article 20, l’article 24, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 25, paragraphes 1 à 4, l’article 26 et l’article 27 s’appliquent à compter du 12 décembre 2020.

L’article 6, l’article 13, l’article 14, paragraphes 1 à 8 et 10, et l’article 15 s’appliquent à compter du 12 décembre 2023.

Nonobstant la date d’application des articles 2, 9, 10 et 11, les autorités municipales rendent disponibles les informations, explications et instructions visées auxdits articles au plus tard le 12 décembre 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 2 octobre 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  JO C 81 du 2.3.2018, p. 88.

(2)  Position du Parlement européen du 13 septembre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 septembre 2018.

(3)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

(4)  Règlement (CE) no 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l’application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision no 3052/95/CE (JO L 218 du 13.8.2008, p. 21).

(5)  Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).

(6)  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).

(7)  Recommandation 2013/461/UE de la Commission du 17 septembre 2013 sur les principes régissant SOLVIT (JO L 249 du 19.9.2013, p. 10).

(8)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(9)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(10)  Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l’emploi (EURES), à l’accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l’intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1).

(11)  Décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 25).

(12)  Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).

(13)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(14)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

(15)  Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).

(16)  Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1).

(17)  Décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (JO L 23 du 27.1.2010, p. 35).

(18)  Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).

(19)  Règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).

(20)  Règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l’Union européenne, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 200 du 26.7.2016, p. 1).

(21)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(22)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (voir page 39 du présent Journal officiel).

(23)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

(24)  Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).

(25)  Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19).

(26)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(27)  Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).

(28)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(29)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(30)  JO C 340 du 11.10.2017, p. 6.


ANNEXE I

Liste des domaines d’information utiles aux citoyens et aux entreprises qui exercent leurs droits dans le cadre du marché intérieur visés à l’article 2, paragraphe 2, point a)

Domaines d’information se rapportant aux citoyens:

Domaine

INFORMATIONS CONCERNANT LES DROITS, LES OBLIGATIONS ET LES RÈGLES RÉSULTANT DU DROIT DE L’UNION OU DU DROIT NATIONAL

A.

Voyages dans l’Union

1.

Documents dont doivent disposer les citoyens de l’Union, les membres de leur famille qui ne sont pas citoyens de l’Union, les mineurs non accompagnés et les personnes qui ne sont pas citoyennes de l’Union pour voyager d’un État membre de l’Union à l’autre (carte d’identité, visa, passeport)

2.

Droits et obligations des voyageurs qui se déplacent dans l’Union ou qui quittent le territoire de l’Union en avion, en train, en bateau ou en bus, et des voyageurs qui achètent des voyages à forfait ou des prestations de voyage liées

3.

Assistance en cas de mobilité réduite lors d’un voyage dans l’Union ou au départ de l’Union

4.

Transport d’animaux, de végétaux, d’alcool, de tabac, de cigarettes ou d’autres marchandises lors d’un voyage dans l’Union

5.

Appels vocaux et envoi et réception de messages électroniques et de données électroniques dans l’Union

B.

Travail et retraite dans l’Union

1.

Recherche d’un emploi dans un autre État membre

2.

Entrée en fonctions dans un emploi dans un autre État membre

3.

Reconnaissance des qualifications en vue de travailler dans un autre État membre

4.

Fiscalité dans un autre État membre

5.

Règles de responsabilité et d’assurance obligatoire en matière de résidence ou d’activité professionnelle dans un autre État membre

6.

Conditions d’emploi, y compris pour les travailleurs détachés, établies par la loi ou un instrument réglementaire (notamment informations sur les heures de travail, les congés payés, les droits à congés, les droits et obligations en matière d’heures supplémentaires, les visites médicales, la résiliation de contrat, les licenciements individuels ou économiques)

7.

Égalité de traitement (règles interdisant la discrimination sur le lieu de travail, règles sur l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, ainsi qu’entre les titulaires d’un contrat à durée déterminée ou les titulaires d’un contrat à durée indéterminée)

8.

Obligations en matière de santé et de sécurité selon le type d’activité

9.

Droits et obligations de sécurité sociale dans l’Union, notamment en matière de pensions

C.

Véhicules dans l’Union

1.

Transfert temporaire ou permanent d’un véhicule dans un autre État membre

2.

Obtention ou renouvellement du permis de conduire

3.

Assurance obligatoire d’un véhicule automobile

4.

Achat ou vente d’un véhicule dans un autre État membre

5.

Code de la route national et exigences à respecter par les conducteurs, y compris les règles générales pour l’utilisation des infrastructures routières nationales: redevances fondées sur la durée (vignette), redevances fondées sur la distance (péages), vignettes indiquant le niveau d’émissions

D.

Séjour dans un autre État membre

1.

Séjour temporaire ou permanent dans un autre État membre

2.

Achat et vente de biens immobiliers, y compris les conditions et obligations liées à l’imposition, à la propriété ou à l’utilisation des biens, y compris comme résidence secondaire

3.

Participation aux élections municipales et aux élections du Parlement européen

4.

Obligations en matière de titre de séjour pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille, y compris ceux qui ne sont pas citoyens de l’Union

5.

Conditions applicables à la naturalisation de ressortissants d’un autre État membre

6.

Règles applicables en cas de décès, y compris concernant le rapatriement du corps vers un autre État membre

E.

Études ou stage dans un autre État membre

1.

Système éducatif dans un autre État membre, y compris l’éducation et l’accueil des jeunes enfants, l’enseignement primaire et secondaire, l’enseignement supérieur et la formation des adultes

2.

Être bénévole dans un autre État membre

3.

Faire un stage dans un autre État membre

4.

Faire de la recherche dans un autre État membre dans le cadre d’un programme d’enseignement

F.

Soins de santé

1.

Obtention de soins médicaux dans un autre État membre

2.

Achat de médicaments soumis à prescription médicale dans un État membre différent de celui où la prescription a été établie, en ligne ou en personne

3.

Règles d’assurance maladie en cas de séjours de courte ou de longue durée dans un autre État membre, y compris les modalités de demande d’une carte européenne d’assurance maladie

4.

Informations générales sur les droits d’accès ou les obligations de participer aux mesures publiques de prévention disponibles en matière de soins de santé

5.

Services fournis par l’intermédiaire des numéros d’urgence nationaux, y compris les numéros 112 et 116

6.

Droits et conditions d’emménagement dans un établissement d’hébergement collectif

G.

Droits concernant les citoyens et la famille

1.

Naissance, garde d’enfants mineurs, responsabilité parentale, règles en matière de gestation pour autrui et d’adoption, y compris d’adoption par le second parent, obligation alimentaire à l’égard d’enfants dans une situation de famille transfrontière

2.

Vie en couple avec un partenaire d’une autre nationalité, y compris les couples de même sexe (mariage, partenariat civil ou enregistré, séparation, divorce, régime matrimonial, droits des cohabitants)

3.

Règles de reconnaissance de l’identité de genre

4.

Droits et obligations en cas de succession transfrontière, y compris les règles fiscales

5.

Droits et règles applicables dans les cas d’enlèvement parental transfrontière

H.

Droits des consommateurs

1.

Achat de biens, de contenus numériques ou de services (y compris financiers) dans un autre État membre, en ligne ou en personne

2.

Compte bancaire dans un autre État membre

3.

Raccordement aux services tels que le gaz, l’électricité, l’eau, la collecte des déchets ménagers, les télécommunications et l’internet

4.

Paiements, y compris virements, et retards de paiement en situation transfrontière

5.

Droits des consommateurs et garanties en cas d’achat de biens et de services, y compris les procédures de règlement des litiges et d’indemnisation en matière de consommation

6.

Sûreté et sécurité des produits de consommation

7.

Location d’un véhicule

I.

Protection des données à caractère personnel

1.

Exercice des droits des personnes concernées en matière de protection des données à caractère personnel

Domaines d’information se rapportant aux entreprises:

Domaine

INFORMATIONS CONCERNANT LES DROITS, LES OBLIGATIONS ET LES RÈGLES APPLICABLES

J.

Démarrage et gestion d’une entreprise, et cessation d’activité

1.

Immatriculation de l’entreprise, changement de forme juridique de l’entreprise ou cessation de l’activité (procédures d’enregistrement et formes juridiques pour exercer l’activité)

2.

Transfert d’une entreprise dans un autre État membre

3.

Droits de propriété intellectuelle (faire une demande de brevet, enregistrer une marque, un dessin ou un modèle, obtenir une autorisation de reproduction)

4.

Pratiques commerciales équitables et transparentes, y compris droits des consommateurs et garanties liées aux ventes de produits et services

5.

Facilités de paiement en ligne transfrontière en cas de vente de biens et de services en ligne

6.

Droits et obligations découlant du droit des contrats, y compris intérêts de retard

7.

Procédures d’insolvabilité et liquidation d’entreprise

8.

Assurance-crédit

9.

Fusion ou vente de sociétés

10.

Responsabilité civile des administrateurs d’une société

11.

Règles et obligations en matière de traitement des données à caractère personnel

K.

Employés

1.

Conditions d’emploi établies par la loi ou un instrument réglementaire (notamment heures de travail, congé payé, droits à congés, droits et obligations en matière d’heures supplémentaires, visites médicales, résiliation de contrat, licenciements individuels ou économiques)

2.

Droits et obligations en matière de sécurité sociale dans l’Union (enregistrement en tant qu’employeur, déclaration de salariés, notification de la fin du contrat d’un salarié, versement des cotisations sociales, droits et obligations en matière de pensions)

3.

Emploi de travailleurs dans d’autres États membres (détachement, règles concernant la libre prestation des services, exigences de séjour applicables aux travailleurs)

4.

Égalité de traitement (règles interdisant la discrimination sur le lieu de travail, règles sur l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, ainsi qu’entre les titulaires d’un contrat à durée déterminée et les titulaires d’un contrat à durée indéterminée)

5.

Règles en matière de représentation du personnel

L.

Fiscalité

1.

TVA: informations sur les règles générales, les taux et les exonérations, l’immatriculation à la TVA, le versement de la TVA et l’obtention de remboursements

2.

Accises: informations sur les règles générales, taux et exonérations, enregistrement aux fins de la taxe d’accise et paiement de la taxe d’accise, obtention d’un remboursement

3.

Droits de douane et autres taxes et impôts perçus sur les importations

4.

Procédures douanières pour l’importation et pour l’exportation conformément au code des douanes de l’Union

5.

Autres impôts et taxes: paiement, taux et déclarations fiscales

M.

Biens

1.

Obtention du marquage CE

2.

Règles et exigences applicables aux produits

3.

Recherche des normes et spécifications techniques applicables et démarches pour faire certifier un produit

4.

Reconnaissance mutuelle de produits non régis par des spécifications définies à l’échelle de l’Union

5.

Exigences relatives à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des produits chimiques dangereux

6.

Vente à distance/hors établissement: informations à fournir aux clients au préalable, confirmation du contrat par écrit, retrait d’un contrat, livraison des marchandises, autres obligations spécifiques

7.

Produits défectueux: droits et garanties des consommateurs, responsabilités après la vente, voies de recours pour une partie lésée

8.

Certification, labels (EMAS, labels énergétiques, écoconception, label écologique de l’Union européenne)

9.

Recyclage et gestion des déchets

N.

Services

1.

Obtention de licences, d’autorisations ou de permis en vue de démarrer et de gérer une entreprise

2.

Notification des activités transfrontières aux autorités

3.

Reconnaissance de qualifications professionnelles, y compris l’enseignement et la formation professionnels

O.

Financement d’une entreprise

1.

Obtenir l’accès à des sources de financement à l’échelle de l’Union, dont les programmes de financement de l’Union et les subventions

2.

Obtenir l’accès à des sources de financement à l’échelle nationale

3.

Initiatives à l’intention des entrepreneurs (échanges organisés pour les nouveaux chefs d’entreprise, programmes de mentorat, etc.)

P.

Marchés publics

1.

Participation aux marchés publics: règles et procédures

2.

Envoi d’une offre en ligne en réponse à un appel d’offres

3.

Signalement d’irrégularités en rapport avec la procédure d’appel d’offres

Q.

Santé et sécurité au travail

1.

Obligations en matière de santé et de sécurité selon le type d’activité, y compris prévention des risques, information et formation


ANNEXE II

Procédures visées à l’article 6, paragraphe 1

Événements

Procédures

Résultat escompté, sous réserve d’une évaluation de la demande par l’autorité compétente conformément au droit national, le cas échéant

Naissance

Demander une attestation d’enregistrement d’une naissance

Attestation d’enregistrement de naissance ou certificat de naissance

Résidence

Demander une preuve de résidence

Confirmation de l’enregistrement à l’adresse actuelle

Études

Demander à un organisme public ou une institution publique le financement d’études supérieures, par exemple par des bourses et des prêts

Décision concernant la demande de financement ou accusé de réception

Présentation d’une première demande d’admission dans un établissement d’enseignement supérieur

Accusé de réception de la demande

Demander la reconnaissance académique de diplômes, certificats ou autres preuves que des études ou des cours ont été suivis

Décision relative à la demande de reconnaissance

Vie professionnelle

Demander à établir quelle est la législation applicable conformément au titre II du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (1)

Décision sur la législation applicable

Notifier des changements de la situation personnelle ou professionnelle d’une personne recevant des prestations de sécurité sociale pertinents aux fins de ces prestations

Accusé de réception de la notification de tels changements

Demander une carte européenne d’assurance maladie (CEAM)

Carte européenne d’assurance maladie (CEAM)

Soumettre une déclaration d’impôt sur le revenu

Accusé de réception de la déclaration

Déménagement

Faire enregistrer un changement d’adresse

Confirmation de la suppression de l’enregistrement à l’adresse précédente et de l’enregistrement de la nouvelle adresse

Immatriculation d’un véhicule provenant d’un État membre ou déjà immatriculé dans un État membre de l’Union européenne, par la procédure normale (2)

Attestation d’immatriculation d’un véhicule à moteur

Obtenir une vignette pour l’utilisation des infrastructures routières nationales: redevances fondées sur la durée (vignette), redevances fondées sur la distance (péages) délivrées par un organisme public ou une institution publique

Reçu pour la vignette ou la vignette de péage ou autre preuve de paiement

Obtenir des vignettes indiquant le niveau d’émissions délivrées par un organisme public ou une institution publique

Reçu pour la vignette indiquant le niveau d’émissions ou autre preuve de paiement

Retraite

Demander une pension ou des prestations de préretraite à un régime obligatoire

Accusé de réception de la demande ou décision sur la demande de pension ou de prestations de préretraite

Demander des informations sur les données relatives aux pensions des régimes obligatoires

Déclaration des données à caractère personnel relatives à la pension

Démarrage et gestion d’une entreprise, et cessation d’activité

Notification de l’activité économique, autorisation d’exercer une activité économique, modifications de l’activité économique et cessation de l’activité économique sans procédure d’insolvabilité ou de liquidation, à l’exclusion de l’enregistrement initial d’une activité économique au registre du commerce et hors procédures relatives à la constitution de sociétés ou à tout dépôt de pièces ultérieur par des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Accusé de réception de la notification ou de la modification, ou de la demande d’autorisation de l’activité économique

Enregistrement d’un employeur (personne physique) auprès d’un régime obligatoire de pension et d’assurance

Confirmation d’enregistrement ou numéro de sécurité sociale

Enregistrement de salariés auprès de régimes obligatoires de pension et d’assurance

Confirmation d’enregistrement ou numéro de sécurité sociale

Soumettre une déclaration d’impôt sur les sociétés

Accusé de réception de la déclaration

Notification de la fin du contrat de travail d’un salarié au régime de sécurité sociale, à l’exclusion des procédures de licenciement collectif

Accusé de réception de la notification

Paiement des cotisations sociales pour les salariés

Reçu ou autre mode de confirmation du paiement des cotisations sociales pour les salariés


(1)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

(2)  Sont concernés les véhicules suivants: a) tout véhicule à moteur ou toute remorque au sens de l’article 3 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1); et b) tout véhicule à moteur à deux ou trois roues, qu’il soit doté de roues jumelées ou non, destiné à circuler sur le réseau routier, comme prévu à l’article 1er du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).


ANNEXE III

Liste des services d’assistance et de résolution de problèmes visés à l’article 2, paragraphe 2, point c)

1.

Guichets uniques (1)

2.

Points de contact produit (2)

3.

Points de contact produit pour la construction (3)

4.

Centres d’assistance nationaux pour les qualifications professionnelles (4)

5.

Points de contact nationaux pour les soins de santé transfrontaliers (5)

6.

Réseau européen des services de l’emploi (EURES) (6)

7.

Règlement en ligne des litiges (RLLC) (7)


(1)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

(2)  Règlement (CE) no 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l’application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision no 3052/95/CE (JO L 218 du 13.8.2008, p. 21).

(3)  Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).

(4)  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).

(5)  Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).

(6)  Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l’emploi (EURES), à l’accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l’intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1).


21.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/39


RÈGLEMENT (UE) 2018/1725 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 octobre 2018

relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental. L’article 8, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne disposent que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Ce droit est également garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

(2)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (3) donne aux personnes physiques des droits juridiquement protégés, définit les obligations des responsables du traitement au sein des institutions et organes communautaires en matière de traitement des données et crée une autorité de contrôle indépendante, le Contrôleur européen de la protection des données, responsable de la surveillance des traitements de données à caractère personnel effectués par les institutions et organes de l’Union. Il ne s’applique toutefois pas au traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités des institutions et organes de l’Union qui ne relèvent pas du droit de l’Union.

(3)

Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (4) et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (5) ont été adoptés le 27 avril 2016. Alors que le règlement définit des règles générales visant à protéger les personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à garantir la libre circulation de ces données dans l’Union, la directive définit les règles spécifiques visant à protéger les personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à garantir la libre circulation de ces données dans l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière.

(4)

Le règlement (UE) 2016/679 apporte les adaptations nécessaires au règlement (CE) no 45/2001 en vue de garantir un cadre de protection des données solide et cohérent dans l’Union et permettre que celui-ci s’applique en parallèle avec le règlement (UE) 2016/679.

(5)

Il est dans l’intérêt d’une approche cohérente de la protection des données à caractère personnel dans l’ensemble de l’Union, et de la libre circulation des données à caractère personnel au sein de l’Union, d’aligner autant que possible les règles en matière de protection des données pour les institutions, organes et organismes de l’Union sur les règles en matière de protection des données adoptées pour le secteur public dans les États membres. Chaque fois que les dispositions du présent règlement suivent les mêmes principes que les dispositions du règlement (UE) 2016/679, ces deux ensembles de dispositions devraient, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour»), être interprétées de manière homogène, notamment en raison du fait que le régime du présent règlement devrait être compris comme étant équivalent au régime du règlement (UE) 2016/679.

(6)

Les personnes dont les données à caractère personnel sont traitées par les institutions et organes de l’Union dans quelque contexte que ce soit, par exemple parce qu’elles sont employées par ces institutions et organes, devraient être protégées. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer au traitement des données à caractère personnel des personnes décédées. Le présent règlement ne couvre pas le traitement des données à caractère personnel qui concerne les personnes morales, et en particulier les entreprises dotées de la personnalité juridique, y compris le nom, la forme juridique et les coordonnées de la personne morale.

(7)

Afin d’éviter de créer un risque grave de contournement, la protection des personnes physiques devrait être neutre sur le plan technologique et ne devrait pas dépendre des techniques utilisées.

(8)

Le présent règlement devrait s’appliquer au traitement des données à caractère personnel par l’ensemble des institutions, organes et organismes de l’Union. Il devrait s’appliquer au traitement des données à caractère personnel automatisé en tout ou en partie et au traitement non automatisé des données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier. Les dossiers ou ensembles de dossiers, de même que leurs couvertures, qui ne sont pas structurés selon des critères déterminés ne devraient pas relever du champ d’application du présent règlement.

(9)

Dans la déclaration no 21 sur la protection des données à caractère personnel dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière, annexée à l’acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, la conférence a reconnu que des règles spécifiques sur la protection des données à caractère personnel et sur la libre circulation des données à caractère personnel dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière se basant sur l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pourraient s’avérer nécessaires en raison de la nature spécifique de ces domaines. Un chapitre distinct du présent règlement, contenant des règles générales, devrait donc s’appliquer au traitement des données opérationnelles à caractère personnel, telles que les données à caractère personnel traitées à des fins d’enquête pénale par les organes ou organismes de l’Union lorsqu’ils exercent des activités dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière.

(10)

La directive (UE) 2016/680 fixe des règles harmonisées pour la protection et la libre circulation des données à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Afin d’assurer le même niveau de protection pour les personnes physiques à l’aide de droits opposables dans l’ensemble de l’Union et d’éviter que des divergences n’entravent les échanges de données à caractère personnel entre les organes ou organismes de l’Union lorsqu’ils exercent des activités relevant du champ d’application de la troisième partie, titre V, chapitre 4 ou 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les autorités compétentes, les règles pour la protection et la libre circulation des données opérationnelles à caractère personnel traitées par lesdits organes ou organismes de l’Union devraient être conformes à la directive (UE) 2016/680.

(11)

Les règles générales du chapitre du présent règlement sur le traitement des données opérationnelles à caractère personnel devraient s’appliquer sans préjudice des règles spécifiques applicables au traitement des données opérationnelles à caractère personnel par les organes et organismes de l’Union lorsqu’ils exercent des activités relevant du champ d’application de la troisième partie, titre V, chapitre 4 ou 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces règles spécifiques devraient être considérées comme une lex specialis par rapport aux dispositions du chapitre du présent règlement sur le traitement des données opérationnelles à caractère personnel (lex specialis derogat legi generali). Afin de réduire la fragmentation juridique, les règles spécifiques en matière de protection des données applicables au traitement des données opérationnelles à caractère personnel par les organes ou organismes de l’Union lorsqu’ils exercent des activités relevant du champ d’application de la troisième partie, titre V, chapitre 4 ou 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devraient être conformes aux principes qui sous-tendent le chapitre du présent règlement sur le traitement des données opérationnelles à caractère personnel, ainsi qu’aux dispositions du présent règlement relatives à un contrôle indépendant, aux voies de recours, à la responsabilité et aux sanctions.

(12)

Le chapitre du présent règlement sur le traitement des données opérationnelles à caractère personnel devrait s’appliquer aux organes et organismes de l’Union lorsqu’ils exercent, que ce soit à titre principal ou accessoire, des activités relevant du champ d’application de la troisième partie, titre V, chapitre 4 ou 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière. Cependant, il ne devrait s’appliquer à Europol ou au Parquet européen qu’une fois que les actes juridiques instituant Europol et le Parquet européen auront été modifiés de manière que le chapitre du présent règlement sur le traitement des données opérationnelles à caractère personnel, tel qu’adapté, leur soit applicable.

(13)

La Commission devrait procéder à un réexamen du présent règlement, en particulier du chapitre du présent règlement sur le traitement des données opérationnelles à caractère personnel. La Commission devrait également procéder à un réexamen des autres actes juridiques adoptés sur la base des traités qui régissent le traitement des données opérationnelles à caractère personnel par les organes ou organismes de l’Union lorsqu’ils exercent des activités relevant du champ d’application de la troisième partie, titre V, chapitre 4 ou 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Au terme de ce réexamen, pour assurer une protection uniforme et cohérente des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, la Commission devrait pouvoir présenter des propositions législatives appropriées, y compris des adaptations du chapitre du présent règlement sur le traitement des données opérationnelles à caractère personnel nécessaires en vue de l’appliquer à Europol et au Parquet européen. Les adaptations devraient tenir compte des dispositions relatives à un contrôle indépendant, aux voies de recours, à la responsabilité et aux sanctions.

(14)

Le traitement des données administratives à caractère personnel, telles que les données relatives au personnel, par les organes ou organismes de l’Union lorsqu’ils exercent des activités relevant du champ d’application de la troisième partie, titre V, chapitre 4 ou 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être couvert par le présent règlement.

(15)

Il convient que le présent règlement s’applique au traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes ou organismes de l’Union lorsqu’ils exercent des activités relevant du champ d’application du titre V, chapitre 2, du traité sur l’Union européenne. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer au traitement des données à caractère personnel par des missions visées à l’article 42, paragraphe 1, et aux articles 43 et 44 du traité sur l’Union européenne, qui mettent en œuvre la politique de sécurité et de défense commune. Le cas échéant, des propositions pertinentes devraient être présentées pour réglementer davantage le traitement des données à caractère personnel dans le domaine de la politique de sécurité et de défense commune.

(16)

Il y a lieu d’appliquer les principes relatifs à la protection des données à toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Les données à caractère personnel qui ont fait l’objet d’une pseudonymisation et qui pourraient être attribuées à une personne physique par le recours à des informations supplémentaires devraient être considérées comme des informations concernant une personne physique identifiable. Pour déterminer si une personne physique est identifiable, il convient de prendre en considération l’ensemble des moyens raisonnablement susceptibles d’être utilisés par le responsable du traitement ou par toute autre personne pour identifier la personne physique directement ou indirectement, tels que le ciblage. Pour établir si des moyens sont raisonnablement susceptibles d’être utilisés pour identifier une personne physique, il convient de prendre en considération l’ensemble des facteurs objectifs, tels que le coût de l’identification et le temps nécessaire à celle-ci, en tenant compte des technologies disponibles au moment du traitement et de l’évolution de celles-ci. Il n’y a dès lors pas lieu d’appliquer les principes relatifs à la protection des données aux informations anonymes, à savoir les informations ne concernant pas une personne physique identifiée ou identifiable, ni aux données à caractère personnel rendues anonymes de telle manière que la personne concernée n’est pas ou n’est plus identifiable. Le présent règlement ne s’applique, par conséquent, pas au traitement de telles informations anonymes, y compris à des fins statistiques ou de recherche.

(17)

La pseudonymisation des données à caractère personnel peut réduire les risques pour les personnes concernées et aider les responsables du traitement et les sous-traitants à remplir leurs obligations en matière de protection des données. L’introduction explicite de la pseudonymisation dans le présent règlement ne vise pas à exclure toute autre mesure de protection des données.

(18)

Les personnes physiques peuvent se voir associer, par les appareils, applications, outils et protocoles qu’elles utilisent, des identifiants en ligne tels que des adresses IP et des témoins de connexion («cookies») ou d’autres identifiants, par exemple des étiquettes d’identification par radiofréquence. Ces identifiants peuvent laisser des traces qui, notamment lorsqu’elles sont combinées aux identifiants uniques et à d’autres informations reçues par les serveurs, peuvent servir à créer des profils de personnes physiques et à identifier ces personnes.

(19)

Le consentement devrait être donné par un acte positif clair par lequel la personne concernée manifeste de façon libre, spécifique, éclairée et univoque son accord au traitement des données à caractère personnel la concernant, par exemple au moyen d’une déclaration écrite, y compris par voie électronique, ou d’une déclaration orale. Cela pourrait se faire notamment en cochant une case lors de la consultation d’un site internet, en optant pour certains paramètres techniques pour des services de la société de l’information ou au moyen d’une autre déclaration ou d’un autre comportement indiquant clairement dans ce contexte que la personne concernée accepte le traitement proposé de ses données à caractère personnel. Il ne saurait dès lors y avoir de consentement en cas de silence, de cases cochées par défaut ou d’inactivité. Le consentement donné devrait valoir pour toutes les activités de traitement ayant la ou les mêmes finalités. Lorsque le traitement a plusieurs finalités, le consentement devrait être donné pour l’ensemble d’entre elles. Si le consentement de la personne concernée est donné à la suite d’une demande introduite par voie électronique, cette demande doit être claire et concise et ne doit pas inutilement perturber l’utilisation du service pour lequel le consentement est accordé. Dans le même temps, la personne concernée devrait avoir le droit de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci. Pour garantir que le consentement est donné librement, il convient que celui-ci ne constitue pas un fondement juridique valable pour le traitement des données à caractère personnel dans un cas particulier lorsqu’il existe un déséquilibre manifeste entre la personne concernée et le responsable du traitement et qu’il est dès lors improbable que le consentement ait été donné librement au vu de toutes les circonstances de cette situation particulière. Souvent, il n’est pas possible de cerner entièrement la finalité du traitement des données à caractère personnel à des fins de recherche scientifique au moment de la collecte des données. Par conséquent, les personnes concernées devraient pouvoir donner leur consentement en ce qui concerne certains domaines de la recherche scientifique, dans le respect des normes éthiques reconnues en matière de recherche scientifique. Les personnes concernées devraient pouvoir donner leur consentement uniquement pour ce qui est de certains domaines de la recherche ou de certaines parties de projets de recherche, dans la mesure où la finalité visée le permet.

(20)

Tout traitement de données à caractère personnel devrait être licite et loyal. Le fait que des données à caractère personnel concernant des personnes physiques sont collectées, utilisées, consultées ou traitées d’une autre manière et la mesure dans laquelle ces données sont ou seront traitées devraient être transparents à l’égard des personnes physiques concernées. Le principe de transparence exige que toute information et toute communication relatives au traitement de ces données à caractère personnel soient aisément accessibles, faciles à comprendre, et formulées en des termes clairs et simples. Ce principe vaut, notamment, pour les informations communiquées aux personnes concernées sur l’identité du responsable du traitement et sur les finalités du traitement ainsi que pour les autres informations visant à assurer un traitement loyal et transparent à l’égard des personnes physiques concernées et leur droit d’obtenir la confirmation et la communication des données à caractère personnel les concernant qui font l’objet d’un traitement. Les personnes physiques devraient être informées des risques, des règles, des garanties et des droits liés au traitement des données à caractère personnel et des modalités d’exercice de leurs droits en ce qui concerne ce traitement. En particulier, les finalités spécifiques du traitement des données à caractère personnel devraient être explicites et légitimes, et déterminées lors de la collecte des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel devraient être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire pour les finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela exige, notamment, de garantir que la durée de conservation des données est limitée au strict minimum. Les données à caractère personnel ne devraient être traitées que si la finalité du traitement ne peut être raisonnablement atteinte par d’autres moyens. Afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire, des délais devraient être fixés par le responsable du traitement pour leur effacement ou pour un examen périodique. Il y a lieu de prendre toutes les mesures raisonnables afin de garantir que les données à caractère personnel qui sont inexactes sont rectifiées ou supprimées. Les données à caractère personnel devraient être traitées de manière à garantir une sécurité et une confidentialité appropriées en ce qui les concerne, y compris pour prévenir l’accès non autorisé à ces données et à l’équipement utilisé pour leur traitement, l’utilisation non autorisée de ces données et de cet équipement ainsi que la divulgation non autorisée de ces données lors de leur transmission.

(21)

Conformément au principe de responsabilité, lorsque des institutions et organes de l’Union transmettent des données à caractère personnel en interne et que le destinataire n’est pas un responsable du traitement ou les transmettent à d’autres institutions ou organes, ils devraient vérifier si ces données à caractère personnel sont nécessaires à l’exécution légitime de missions relevant de la compétence du destinataire. En particulier, à la suite d’une demande de transmission de données à caractère personnel par le destinataire, le responsable du traitement devrait vérifier l’existence d’un motif valable justifiant le traitement licite des données à caractère personnel ainsi que la compétence du destinataire. Le responsable du traitement devrait également procéder à une évaluation provisoire de la nécessité de la transmission des données. Si des doutes se font jour quant à la nécessité de cette transmission, le responsable du traitement devrait demander au destinataire un complément d’informations. Le destinataire devrait veiller à ce que la nécessité de la transmission des données puisse être vérifiée ultérieurement.

(22)

Pour être licite, le traitement de données à caractère personnel devrait être fondé sur la nécessité pour les institutions et organes de l’Union d’exécuter une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont ils sont investis, sur la nécessité de respecter une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ou sur tout autre fondement légitime prévu par le présent règlement, y compris le consentement de la personne concernée, la nécessité d’exécuter un contrat auquel la personne concernée est partie ou pour prendre des mesures précontractuelles à la demande de la personne concernée. Le traitement de données à caractère personnel effectué pour l’exécution de missions d’intérêt public par les institutions et organes de l’Union comprend le traitement de données à caractère personnel nécessaire pour la gestion et le fonctionnement de ces institutions et organes. Le traitement de données à caractère personnel devrait être également considéré comme licite lorsqu’il est nécessaire pour protéger un intérêt essentiel à la vie de la personne concernée ou à celle d’une autre personne physique. Le traitement de données à caractère personnel fondé sur l’intérêt vital d’une autre personne physique ne devrait en principe avoir lieu que lorsque le traitement ne peut manifestement pas être fondé sur une autre base juridique. Certains types de traitement peuvent être justifiés à la fois par des motifs importants d’intérêt public et par les intérêts vitaux de la personne concernée, par exemple lorsque le traitement est nécessaire à des fins humanitaires, y compris pour suivre des épidémies et leur propagation, ou dans les cas d’urgence humanitaire, notamment les situations de catastrophe naturelle et d’origine humaine.

(23)

Le droit de l’Union visé dans le présent règlement devrait être clair et précis et son application devrait être prévisible pour les personnes qui y sont soumises, conformément aux exigences énoncées dans la Charte et dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

(24)

Les règles internes visées dans le présent règlement devraient être des actes de portée générale clairs et précis destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des personnes concernées. Elles devraient être adoptées au niveau le plus élevé de la hiérarchie des institutions et organes de l’Union, dans la limite de leurs compétences et pour ce qui concerne des questions liées à leur fonctionnement. Elles devraient faire l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il convient que l’application de ces règles soit prévisible pour les personnes qui y sont soumises, conformément aux exigences énoncées dans la Charte et dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les règles internes peuvent prendre la forme de décisions, en particulier lorsqu’elles sont adoptées par les institutions de l’Union.

(25)

Le traitement de données à caractère personnel pour d’autres finalités que celles pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées initialement ne devrait être autorisé que s’il est compatible avec les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées initialement. Dans ce cas, aucune base juridique distincte de celle qui a permis la collecte des données à caractère personnel n’est requise. Si le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement, le droit de l’Union peut déterminer et préciser les missions et les finalités pour lesquelles le traitement ultérieur devrait être considéré comme compatible et licite. Le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques devrait être considéré comme une opération de traitement licite compatible. La base juridique prévue par le droit de l’Union en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel peut également constituer la base juridique pour un traitement ultérieur. Afin d’établir si les finalités d’un traitement ultérieur sont compatibles avec celles pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées initialement, le responsable du traitement, après avoir respecté toutes les exigences liées à la licéité du traitement initial, devrait tenir compte, entre autres: de tout lien entre ces finalités et les finalités du traitement ultérieur prévu; du contexte dans lequel les données à caractère personnel ont été collectées, en particulier les attentes raisonnables des personnes concernées, en fonction de leur relation avec le responsable du traitement, quant à l’utilisation ultérieure desdites données; de la nature des données à caractère personnel; des conséquences pour les personnes concernées du traitement ultérieur prévu; et de l’existence de garanties appropriées à la fois dans le cadre du traitement initial et du traitement ultérieur prévu.

(26)

Lorsque le traitement est fondé sur le consentement de la personne concernée, le responsable du traitement devrait être en mesure de prouver que ladite personne a consenti à l’opération de traitement. En particulier, dans le cadre d’une déclaration écrite relative à une autre question, des garanties devraient exister afin de garantir que la personne concernée est consciente du consentement donné et de sa portée. Conformément à la directive 93/13/CEE du Conseil (6), une déclaration de consentement rédigée préalablement par le responsable du traitement devrait être fournie sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée en des termes clairs et simples, et elle ne devrait contenir aucune clause abusive. Pour que le consentement soit éclairé, la personne concernée devrait connaître au moins l’identité du responsable du traitement et les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel. Le consentement ne devrait pas être considéré comme ayant été donné librement si la personne concernée ne dispose pas d’une véritable liberté de choix ou n’est pas en mesure de refuser ou de retirer son consentement sans subir de préjudice.

(27)

Les enfants méritent une protection spécifique en ce qui concerne leurs données à caractère personnel parce qu’ils peuvent être moins conscients des risques, des conséquences et des garanties concernées et de leurs droits liés au traitement des données à caractère personnel. Cette protection spécifique devrait, notamment, s’appliquer à la création de profils de personnalité et à la collecte de données à caractère personnel relatives aux enfants lorsque des services sont proposés directement à un enfant sur des sites internet d’institutions et d’organes de l’Union, tels que des services de communication interpersonnels ou la vente en ligne de tickets, et que le traitement des données à caractère personnel repose sur le consentement.

(28)

Lorsque des destinataires établis dans l’Union autres que les institutions et organes de l’Union souhaitent que des données à caractère personnel leur soient transmises par les institutions et organes de l’Union, ils devraient démontrer qu’il leur est nécessaire d’obtenir la transmission des données pour l’exécution de leur mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont ils sont investis. Une autre possibilité consisterait pour ces destinataires à démontrer qu’il est nécessaire que ces données soient transmises dans un but spécifique d’intérêt public et le responsable du traitement devrait déterminer s’il existe des raisons de penser que cette transmission pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée. En pareils cas, le responsable du traitement devrait mettre en balance, d’une manière vérifiable, les divers intérêts concurrents en vue d’évaluer la proportionnalité de la transmission de données à caractère personnel requise. Le but spécifique d’intérêt public pourrait avoir trait à la transparence des institutions et organes de l’Union. En outre, les institutions et organes de l’Union devraient démontrer une telle nécessité lorsqu’ils sont eux-mêmes à l’origine d’une transmission, conformément aux principes de transparence et de bonne administration. Les exigences prévues dans le présent règlement pour les transmissions à des destinataires établis dans l’Union autres que les institutions et organes de l’Union devraient s’entendre comme étant complémentaires aux conditions de licéité du traitement.

(29)

Les données à caractère personnel qui sont, par nature, particulièrement sensibles du point de vue des libertés et des droits fondamentaux méritent une protection spécifique, car le contexte dans lequel elles sont traitées pourrait engendrer des risques importants pour ces libertés et droits fondamentaux. De telles données à caractère personnel ne devraient être traitées que si les conditions spécifiques énoncées dans le présent règlement sont réunies. Ces données à caractère personnel devraient comprendre les données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, étant entendu que l’utilisation de l’expression «origine raciale» dans le présent règlement n’implique pas que l’Union adhère à des théories tendant à établir l’existence de races humaines distinctes. Le traitement des photographies ne devrait pas systématiquement être considéré comme constituant un traitement de catégories particulières de données à caractère personnel, étant donné que celles-ci ne relèvent de la définition de données biométriques que lorsqu’elles sont traitées selon un mode technique spécifique permettant l’identification ou l’authentification unique d’une personne physique. Outre les exigences spécifiques applicables au traitement des données sensibles, les principes généraux et les autres règles du présent règlement devraient s’appliquer, en particulier en ce qui concerne les conditions de licéité du traitement. Des dérogations à l’interdiction générale de traiter ces catégories particulières de données à caractère personnel devraient être explicitement prévues, entre autres lorsque la personne concernée donne son consentement explicite ou pour répondre à des besoins spécifiques, en particulier lorsque le traitement est effectué dans le cadre d’activités légitimes de certaines associations ou fondations ayant pour finalité de permettre l’exercice des libertés fondamentales.

(30)

Les catégories particulières de données à caractère personnel qui méritent une protection plus élevée ne devraient être traitées à des fins liées à la santé que lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces finalités dans l’intérêt des personnes physiques et de la société dans son ensemble, notamment dans le cadre de la gestion des services et des systèmes de soins de santé ou de protection sociale. Le présent règlement devrait dès lors prévoir des conditions harmonisées pour le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel relatives à la santé, pour répondre à des besoins spécifiques, en particulier lorsque le traitement de ces données est effectué pour certaines fins liées à la santé par des personnes soumises à une obligation légale de secret professionnel. Le droit de l’Union devrait prévoir des mesures spécifiques et appropriées de façon à protéger les droits fondamentaux et les données à caractère personnel des personnes physiques.

(31)

Le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel peut être nécessaire pour des motifs d’intérêt public dans les domaines de la santé publique, sans le consentement de la personne concernée. Un tel traitement devrait faire l’objet de mesures appropriées et spécifiques de façon à protéger les droits et libertés des personnes physiques. Dans ce contexte, la notion de «santé publique» devrait s’interpréter selon la définition contenue dans le règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil (7), à savoir tous les éléments relatifs à la santé, c’est-à-dire l’état de santé, morbidité et handicap inclus, les déterminants ayant un effet sur cet état de santé, les besoins en matière de soins de santé, les ressources consacrées aux soins de santé, la fourniture de soins de santé, l’accès universel à ces soins, les dépenses de santé et leur financement, ainsi que les causes de mortalité. De tels traitements de données concernant la santé pour des motifs d’intérêt public ne devraient pas aboutir à ce que des données à caractère personnel soient traitées à d’autres fins.

(32)

Si les données à caractère personnel qu’il traite ne lui permettent pas d’identifier une personne physique, le responsable du traitement ne devrait pas être tenu d’obtenir des informations supplémentaires pour identifier la personne concernée à la seule fin de respecter une disposition du présent règlement. Toutefois, le responsable du traitement ne devrait pas refuser des informations supplémentaires fournies par la personne concernée afin de faciliter l’exercice de ses droits. L’identification devrait comprendre l’identification numérique d’une personne concernée, par exemple au moyen d’un mécanisme d’authentification tel que les mêmes identifiants, utilisé par la personne concernée pour se connecter au service en ligne proposé par le responsable du traitement.

(33)

Le traitement des données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques devrait être soumis à des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, en vertu du présent règlement. Ces garanties devraient permettre la mise en place de mesures techniques et organisationnelles pour assurer, en particulier, le respect du principe de minimisation des données. Le traitement ultérieur de données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques doit être effectué lorsque le responsable du traitement a évalué s’il est possible d’atteindre ces finalités grâce à un traitement de données qui ne permettent pas ou plus d’identifier les personnes concernées, pour autant que des garanties appropriées existent (comme, par exemple, la pseudonymisation des données). Les institutions et organes de l’Union devraient prévoir dans le droit de l’Union des garanties appropriées pour le traitement de données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, ce qui peut inclure des règles internes adoptées par les institutions et organes de l’Union pour ce qui concerne des questions liées à leur fonctionnement.

(34)

Des modalités devraient être prévues pour faciliter l’exercice par la personne concernée des droits qui lui sont conférés par le présent règlement, y compris les moyens de demander et, le cas échéant, d’obtenir sans frais, notamment, l’accès aux données à caractère personnel, et leur rectification ou leur effacement, et l’exercice d’un droit d’opposition. Le responsable du traitement devrait également fournir les moyens de présenter des demandes par voie électronique, en particulier lorsque les données à caractère personnel font l’objet d’un traitement électronique. Le responsable du traitement devrait être tenu de répondre aux demandes émanant de la personne concernée dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d’un mois et de motiver sa réponse lorsqu’il a l’intention de ne pas donner suite à de telles demandes.

(35)

Le principe de traitement loyal et transparent exige que la personne concernée soit informée de l’existence de l’opération de traitement et de ses finalités. Le responsable du traitement devrait fournir à la personne concernée toute autre information nécessaire pour garantir un traitement équitable et transparent, compte tenu des circonstances particulières et du contexte dans lesquels les données à caractère personnel sont traitées. En outre, la personne concernée devrait être informée de l’existence d’un profilage et des conséquences de celui-ci. Lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée, il importe que celle-ci sache également si elle est obligée de fournir ces données à caractère personnel et qu’elle soit informée des conséquences auxquelles elle s’expose si elle ne les fournit pas. Ces informations peuvent être fournies accompagnées d’icônes normalisées afin d’offrir une bonne vue d’ensemble, facilement visible, compréhensible et clairement lisible, du traitement prévu. Lorsque les icônes sont présentées par voie électronique, elles devraient être lisibles par machine.

(36)

Les informations sur le traitement des données à caractère personnel relatives à la personne concernée devraient lui être fournies au moment où ces données sont collectées auprès d’elle ou, si les données à caractère personnel sont obtenues d’une autre source, dans un délai raisonnable en fonction des circonstances propres à chaque cas. Lorsque des données à caractère personnel peuvent être légitimement communiquées à un autre destinataire, il convient que la personne concernée soit informée du moment auquel ces données à caractère personnel sont communiquées pour la première fois audit destinataire. Lorsqu’il a l’intention de traiter les données à caractère personnel à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées, le responsable du traitement devrait, avant de procéder à ce traitement ultérieur, fournir à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information nécessaire. Lorsque l’origine des données à caractère personnel n’a pas pu être communiquée à la personne concernée parce que plusieurs sources ont été utilisées, des informations générales devraient être fournies.

(37)

Une personne concernée devrait avoir le droit d’accéder aux données à caractère personnel qui ont été collectées à son sujet et d’exercer ce droit facilement et à des intervalles raisonnables, afin de prendre connaissance du traitement et d’en vérifier la licéité. Cela inclut le droit des personnes concernées d’accéder aux données concernant leur santé, par exemple les données de leurs dossiers médicaux contenant des informations telles que des diagnostics, des résultats d’examens, des avis de médecins traitants et tout traitement administré ou toute intervention pratiquée. En conséquence, toute personne concernée devrait avoir le droit de connaître et de se faire communiquer, en particulier, les finalités du traitement des données à caractère personnel, si possible la durée du traitement de ces données à caractère personnel, l’identité des destinataires de ces données à caractère personnel, la logique qui sous-tend leur éventuel traitement automatisé et les conséquences que ce traitement pourrait avoir, au moins en cas de profilage. Ce droit ne devrait pas porter atteinte aux droits ou libertés d’autrui, y compris au secret des affaires ou à la propriété intellectuelle, notamment au droit d’auteur protégeant le logiciel. Cependant, ces considérations ne devraient pas aboutir à refuser toute communication d’informations à la personne concernée. Lorsque le responsable du traitement traite une grande quantité de données relatives à la personne concernée, il devrait pouvoir demander à celle-ci de préciser, avant de lui fournir les informations, sur quelles données ou quelles opérations de traitement sa demande porte.

(38)

Les personnes concernées devraient avoir le droit de faire rectifier des données à caractère personnel les concernant, et disposer d’un «droit à l’oubli» lorsque la conservation de ces données constitue une violation du présent règlement ou du droit de l’Union auquel le responsable du traitement est soumis. Les personnes concernées devraient avoir le droit d’obtenir que leurs données à caractère personnel soient effacées et ne soient plus traitées, lorsque ces données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière, lorsque les personnes concernées ont retiré leur consentement au traitement ou lorsqu’elles s’opposent au traitement de données à caractère personnel les concernant, ou encore lorsque le traitement de leurs données à caractère personnel ne respecte pas d’une autre manière le présent règlement. Ce droit est pertinent, en particulier, lorsque la personne concernée a donné son consentement à l’époque où elle était enfant et n’était pas pleinement consciente des risques inhérents au traitement, et qu’elle souhaite par la suite supprimer ces données à caractère personnel, en particulier sur l’internet. La personne concernée devrait pouvoir exercer ce droit nonobstant le fait qu’elle n’est plus un enfant. Toutefois, la conservation ultérieure des données à caractère personnel devrait être licite lorsqu’elle est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information, au respect d’une obligation légale, à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement, pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique, à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, ou à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

(39)

Afin de renforcer le «droit à l’oubli» numérique, le droit à l’effacement devrait également être étendu de façon que le responsable du traitement qui a rendu les données à caractère personnel publiques soit tenu d’informer les responsables du traitement qui traitent ces données à caractère personnel qu’il convient d’effacer tout lien vers ces données, ou toute copie ou reproduction de celles-ci. Ce faisant, ce responsable du traitement devrait prendre des mesures raisonnables, compte tenu des technologies disponibles et des moyens dont il dispose, y compris des mesures techniques, afin d’informer les responsables du traitement qui traitent les données à caractère personnel de la demande formulée par la personne concernée.

(40)

Les méthodes visant à limiter le traitement de données à caractère personnel pourraient consister, entre autres, à déplacer temporairement les données sélectionnées vers un autre système de traitement, à rendre les données à caractère personnel sélectionnées inaccessibles aux utilisateurs, ou à retirer temporairement les données publiées d’un site internet. Dans les fichiers automatisés, la limitation du traitement devrait en principe être assurée par des moyens techniques de façon que les données à caractère personnel ne fassent pas l’objet d’opérations de traitement ultérieures et ne puissent pas être modifiées. Le fait que le traitement des données à caractère personnel est limité devrait être indiqué de manière claire dans le fichier.

(41)

Pour renforcer encore le contrôle qu’elles exercent sur leurs propres données, les personnes concernées devraient aussi avoir le droit, lorsque des données à caractère personnel font l’objet d’un traitement automatisé, de recevoir les données à caractère personnel les concernant, qu’elles ont fournies à un responsable du traitement, dans un format structuré, couramment utilisé, lisible par machine et interopérable, et de les transmettre à un autre responsable du traitement. Il y a lieu d’encourager les responsables du traitement à mettre au point des formats interopérables permettant la portabilité des données. Ce droit devrait s’appliquer lorsque la personne concernée a fourni les données à caractère personnel sur la base de son consentement ou lorsque le traitement est nécessaire pour l’exécution d’un contrat. Il ne devrait dès lors pas s’appliquer lorsque le traitement des données à caractère personnel est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ou à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement. Le droit de la personne concernée de transmettre ou de recevoir des données à caractère personnel la concernant ne devrait pas créer, pour les responsables du traitement, une obligation d’adopter ou de maintenir des systèmes de traitement qui sont techniquement compatibles. Lorsque, dans un ensemble de données à caractère personnel, plusieurs personnes sont concernées, le droit de recevoir les données à caractère personnel devrait s’entendre sans préjudice des droits et libertés des autres personnes concernées conformément au présent règlement. De plus, ce droit ne devrait pas porter atteinte au droit de la personne concernée d’obtenir l’effacement de données à caractère personnel ni aux limitations de ce droit comme le prévoit le présent règlement et il ne devrait pas, notamment, entraîner l’effacement de données à caractère personnel relatives à la personne concernée qui ont été fournies par celle-ci pour l’exécution d’un contrat, dans la mesure où et aussi longtemps que ces données à caractère personnel sont nécessaires à l’exécution de ce contrat. Lorsque c’est techniquement possible, la personne concernée devrait avoir le droit d’obtenir que les données soient transmises directement d’un responsable du traitement à un autre.

(42)

Lorsque des données à caractère personnel pourraient être traitées de manière licite parce que le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement, la personne concernée devrait néanmoins avoir le droit de s’opposer au traitement de toute donnée à caractère personnel en rapport avec sa situation particulière. Il devrait incomber au responsable du traitement de prouver que ses intérêts légitimes impérieux prévalent sur les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée.

(43)

La personne concernée devrait avoir le droit de ne pas faire l’objet d’une décision, qui peut comprendre une mesure, impliquant l’évaluation de certains aspects personnels la concernant, qui est prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé et qui produit des effets juridiques la concernant ou qui, de façon similaire, l’affecte de manière significative, tels que des pratiques de recrutement en ligne sans aucune intervention humaine. Ce type de traitement inclut le «profilage» qui consiste en toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel visant à évaluer les aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des aspects concernant le rendement au travail de la personne concernée, sa situation économique, sa santé, ses préférences ou centres d’intérêt personnels, sa fiabilité ou son comportement, ou sa localisation et ses déplacements, dès lors qu’il produit des effets juridiques concernant la personne en question ou qu’il l’affecte de façon similaire de manière significative.

Toutefois, la prise de décision fondée sur un tel traitement, y compris le profilage, devrait être permise lorsqu’elle est expressément autorisée par le droit de l’Union. En tout état de cause, un traitement de ce type devrait être assorti de garanties appropriées, qui devraient comprendre une information spécifique de la personne concernée ainsi que le droit d’obtenir une intervention humaine, d’exprimer son point de vue, d’obtenir une explication quant à la décision prise à l’issue de ce type d’évaluation et de contester la décision. Cette mesure ne devrait pas concerner un enfant. Afin d’assurer un traitement équitable et transparent à l’égard de la personne concernée, compte tenu des circonstances particulières et du contexte dans lesquels les données à caractère personnel sont traitées, le responsable du traitement devrait utiliser des procédures mathématiques ou statistiques adéquates aux fins du profilage, appliquer les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour faire en sorte, en particulier, que les facteurs qui entraînent des erreurs dans les données à caractère personnel soient corrigés et que le risque d’erreur soit réduit au minimum, sécuriser les données à caractère personnel d’une manière qui tienne compte des risques susceptibles de peser sur les intérêts et les droits de la personne concernée, et prévenir, entre autres, les effets discriminatoires à l’égard des personnes physiques fondées sur l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, la religion ou les convictions, l’appartenance syndicale, le statut génétique ou l’état de santé, ou l’orientation sexuelle, ou tout traitement qui se traduit par des mesures produisant un tel effet. La prise de décision et le profilage automatisés fondés sur des catégories particulières de données à caractère personnel ne devraient être autorisés qu’à des conditions spécifiques.

(44)

Des limitations à certains principes spécifiques ainsi qu’au droit à l’information, au droit d’accès aux données à caractère personnel, au droit de rectification ou d’effacement de ces données, au droit à la portabilité des données, au droit à la confidentialité des données de communications électroniques ainsi qu’à la communication d’une violation de données à caractère personnel à une personne concernée et à certaines obligations connexes des responsables du traitement peuvent être imposées par des actes juridiques adoptés sur la base des traités ou des règles internes adoptées par les institutions et organes de l’Union pour ce qui concerne des questions liées à leur fonctionnement, dans la mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir la sécurité publique et pour la prévention des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales. Cela comprend la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, la protection de la vie humaine, particulièrement en réponse à des catastrophes d’origine naturelle ou humaine, la protection de la sécurité intérieure des institutions et organes de l’Union et d’autres objectifs d’intérêt public importants de l’Union ou d’un État membre, en particulier les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union ou un intérêt économique ou financier important de l’Union ou d’un État membre, ainsi que la tenue de registres publics pour des motifs d’intérêt public général ou la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d’autrui, y compris la protection sociale, la santé publique et les finalités humanitaires.

(45)

Il y a lieu d’instaurer la responsabilité du responsable du traitement pour tout traitement de données à caractère personnel qu’il effectue lui-même ou qui est réalisé pour son compte. Il importe, en particulier, que le responsable du traitement soit tenu de mettre en œuvre des mesures appropriées et effectives et soit à même de démontrer la conformité des activités de traitement avec le présent règlement, y compris l’efficacité des mesures. Ces mesures devraient tenir compte de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que du risque que celui-ci présente pour les droits et libertés des personnes physiques.

(46)

Des risques pour les droits et libertés des personnes physiques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, peuvent résulter du traitement de données à caractère personnel qui est susceptible d’entraîner des dommages physiques, matériels ou un préjudice moral, en particulier: lorsque le traitement peut donner lieu à une discrimination, à un vol ou une usurpation d’identité, à une perte financière, à une atteinte à la réputation, à une perte de confidentialité de données protégées par le secret professionnel, à un renversement non autorisé du processus de pseudonymisation ou à tout autre dommage économique ou social important; lorsque les personnes concernées pourraient être privées de leurs droits et libertés ou empêchées d’exercer le contrôle sur leurs données à caractère personnel; lorsque le traitement concerne des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, la religion ou les convictions philosophiques, l’appartenance syndicale, ainsi que des données génétiques, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou des données relatives à des condamnations pénales et à des infractions, ou encore à des mesures de sûreté connexes; lorsque des aspects personnels sont évalués, notamment dans le cadre de l’analyse ou de la prédiction d’éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences ou centres d’intérêt personnels, la fiabilité ou le comportement, la localisation ou les déplacements, en vue de créer ou d’utiliser des profils individuels; lorsque le traitement porte sur des données à caractère personnel relatives à des personnes physiques vulnérables, en particulier les enfants; ou lorsque le traitement porte sur un volume important de données à caractère personnel et touche un nombre important de personnes concernées.

(47)

Il convient de déterminer la probabilité et la gravité du risque pour les droits et libertés de la personne concernée en fonction de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement. Le risque devrait faire l’objet d’une évaluation objective permettant de déterminer si les opérations de traitement des données comportent un risque ou un risque élevé.

(48)

La protection des droits et libertés des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel exige l’adoption de mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que les exigences du présent règlement sont respectées. Afin d’être en mesure de démontrer qu’il respecte le présent règlement, le responsable du traitement devrait adopter des règles internes et mettre en œuvre des mesures qui respectent, en particulier, les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut. Ces mesures pourraient consister, entre autres, à réduire à un minimum le traitement des données à caractère personnel, à pseudonymiser les données à caractère personnel dès que possible, à garantir la transparence en ce qui concerne les fonctions et le traitement des données à caractère personnel, à permettre à la personne concernée de contrôler le traitement des données, à permettre au responsable du traitement de mettre en place des dispositifs de sécurité ou de les améliorer. Les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut devraient également être pris en considération dans le cadre des marchés publics.

(49)

Le règlement (UE) 2016/679 prévoit que les responsables du traitement démontrent qu’ils respectent les obligations qui leur incombent par l’application de mécanismes de certification approuvés. De même, les institutions et organes de l’Union devraient être en mesure de démontrer qu’ils respectent le présent règlement par l’obtention d’une certification, conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2016/679.

(50)

La protection des droits et libertés des personnes concernées, de même que la responsabilité des responsables du traitement et des sous-traitants, exige une répartition claire des responsabilités au titre du présent règlement, y compris lorsque le responsable du traitement détermine les finalités et les moyens du traitement conjointement avec d’autres responsables du traitement, ou lorsqu’une opération de traitement est effectuée pour le compte d’un responsable du traitement.

(51)

Afin que les exigences du présent règlement soient respectées dans le cadre d’un traitement réalisé par un sous-traitant pour le compte du responsable du traitement, lorsque ce dernier confie des activités de traitement à un sous-traitant, le responsable du traitement ne devrait faire appel qu’à des sous-traitants présentant des garanties suffisantes, notamment en termes de connaissances spécialisées, de fiabilité et de ressources, pour la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles qui satisfont aux exigences du présent règlement, y compris en matière de sécurité du traitement. L’application par des sous-traitants autres que les institutions et organes de l’Union d’un code de conduite approuvé ou d’un mécanisme de certification approuvé peut servir à démontrer le respect des obligations incombant au responsable du traitement. La réalisation d’un traitement par un sous-traitant autre qu’une institution ou un organe de l’Union devrait être régie par un contrat ou, dans le cas d’une institution ou d’un organe de l’Union agissant en tant que sous-traitant, par un contrat ou un autre acte juridique établi au titre du droit de l’Union, liant le sous-traitant au responsable du traitement, définissant l’objet et la durée du traitement, la nature et les finalités du traitement, le type de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées, en tenant compte des tâches et responsabilités spécifiques du sous-traitant dans le cadre du traitement à effectuer et du risque pour les droits et libertés de la personne concernée. Le responsable du traitement et le sous-traitant devraient pouvoir choisir de recourir à un contrat particulier ou à des clauses contractuelles types, qui sont adoptées soit directement par la Commission soit par le Contrôleur européen de la protection des données puis par la Commission. Après la réalisation du traitement pour le compte du responsable du traitement, le sous-traitant devrait, selon le choix du responsable du traitement, renvoyer ou supprimer les données à caractère personnel, à moins que le droit de l’Union ou le droit d’un État membre auquel le sous-traitant est soumis n’exige la conservation de ces données à caractère personnel.

(52)

Afin de démontrer qu’ils respectent le présent règlement, les responsables du traitement devraient tenir des registres pour les activités de traitement relevant de leur responsabilité et les sous-traitants devraient tenir des registres pour les catégories d’activités de traitement relevant de leur responsabilité. Les institutions et organes de l’Union devraient être tenus de coopérer avec le Contrôleur européen de la protection des données et de mettre ces registres à la disposition de celui-ci, sur demande, pour qu’ils servent au contrôle des opérations de traitement. Pour autant que ce soit approprié compte tenu de la taille de l’institution ou de l’organe de l’Union, les institutions et organes de l’Union devraient pouvoir établir un registre central dans lequel sont consignées leurs activités de traitement. Pour des raisons de transparence, ils devraient aussi pouvoir rendre ce registre public.

(53)

Afin de garantir la sécurité et de prévenir tout traitement effectué en violation du présent règlement, il importe que le responsable du traitement ou le sous-traitant évalue les risques inhérents au traitement et mette en œuvre des mesures pour les atténuer, telles que le chiffrement. Ces mesures devraient assurer un niveau de sécurité approprié, y compris la confidentialité, compte tenu de l’état des connaissances et des coûts de mise en œuvre par rapport aux risques et à la nature des données à caractère personnel à protéger. Dans le cadre de l’évaluation des risques pour la sécurité des données, il convient de prendre en compte les risques que présente le traitement de données à caractère personnel, tels que la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite, qui sont susceptibles d’entraîner des dommages physiques, matériels, ou un préjudice moral.

(54)

Les institutions et organes de l’Union devraient garantir la confidentialité des communications électroniques comme le prévoit l’article 7 de la Charte. Les institutions et organes de l’Union devraient, en particulier, garantir la sécurité de leurs réseaux de communications électroniques. Ils devraient protéger les informations liées à l’équipement terminal des utilisateurs ayant accès à leurs sites internet et applications mobiles accessibles au public conformément à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (8). Ils devraient également protéger les données à caractère personnel conservées dans les annuaires d’utilisateurs.

(55)

Une violation de données à caractère personnel risquerait, si l’on n’intervient pas à temps et de manière appropriée, de causer aux personnes physiques concernées des dommages physiques, matériels ou un préjudice moral. En conséquence, dès que le responsable du traitement apprend qu’une violation de données à caractère personnel s’est produite, il convient qu’il notifie cette violation de données à caractère personnel au Contrôleur européen de la protection des données dans les meilleurs délais et, lorsque c’est possible, 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins qu’il ne puisse démontrer, conformément au principe de responsabilité, qu’il est peu probable que la violation en question engendre un risque pour les droits et libertés des personnes physiques. Si une telle notification ne peut avoir lieu dans ce délai de 72 heures, elle devrait être assortie des motifs du retard et des informations peuvent être fournies de manière échelonnée sans autre retard indu. Si ce retard est justifié, il convient de publier dès que possible les informations moins sensibles ou moins spécifiques relatives à la violation plutôt que de résoudre entièrement l’incident qui en est à l’origine avant la notification.

(56)

Le responsable du traitement devrait communiquer une violation de données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais lorsque cette violation est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés de la personne physique afin qu’elle puisse prendre les précautions qui s’imposent. La communication devrait décrire la nature de la violation des données à caractère personnel et formuler des recommandations à la personne physique concernée pour atténuer les effets négatifs potentiels. Il convient que de telles communications aux personnes concernées soient effectuées aussi rapidement qu’il est raisonnablement possible et en coopération étroite avec le Contrôleur européen de la protection des données, dans le respect des directives données par celui-ci ou par d’autres autorités compétentes, telles que les autorités répressives.

(57)

Le règlement (CE) no 45/2001 prévoit une obligation générale pour le responsable du traitement de notifier les opérations de traitement de données à caractère personnel au délégué à la protection des données. Pour autant que ce soit approprié compte tenu de la taille de l’institution ou de l’organe de l’Union, le délégué à la protection des données doit tenir un registre des opérations de traitement notifiées. Outre cette obligation générale, des procédures et des mécanismes efficaces devraient être en mis en place pour suivre les opérations de traitement susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, du fait de leur nature, de leur étendue, de leur contexte et de leurs finalités. De telles procédures devraient également être en place, notamment, lorsqu’il s’agit de types d’opérations de traitement qui impliquent le recours à de nouvelles technologies ou qui sont nouveaux et pour lesquels aucune analyse d’impact relative à la protection des données n’a été effectuée au préalable par le responsable du traitement, ou qui deviennent nécessaires compte tenu du temps écoulé depuis le traitement initial. Dans de tels cas, une analyse d’impact relative à la protection des données devrait être effectuée par le responsable du traitement, préalablement au traitement, en vue d’évaluer la probabilité et la gravité particulières du risque élevé, compte tenu de la nature, de l’étendue, du contexte et des finalités du traitement et des sources du risque. Cette analyse d’impact devrait comprendre, notamment, les mesures, garanties et mécanismes envisagés pour atténuer ce risque, assurer la protection des données à caractère personnel et démontrer le respect du présent règlement.

(58)

Lorsqu’il ressort d’une analyse d’impact relative à la protection des données qu’en l’absence de garanties, de mesures de sécurité et de mécanismes pour atténuer le risque, le traitement engendrerait un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques et que le responsable du traitement est d’avis que le risque ne peut être atténué par des moyens raisonnables compte tenu des techniques disponibles et des coûts de mise en œuvre, il y a lieu de consulter le Contrôleur européen de la protection des données avant le début des activités de traitement. Certains types de traitements, de même que l’ampleur et la fréquence des traitements, sont susceptibles d’engendrer un tel risque élevé et pourraient également causer un dommage ou porter atteinte aux droits et libertés d’une personne physique. Le Contrôleur européen de la protection des données devrait répondre à la demande de consultation dans un délai déterminé. Toutefois, l’absence de réaction du Contrôleur européen de la protection des données dans ce délai devrait être sans préjudice de toute intervention de sa part effectuée dans le cadre de ses missions et de ses pouvoirs prévus par le présent règlement, y compris le pouvoir d’interdire des opérations de traitement. Dans le cadre de ce processus de consultation, il devrait être possible de soumettre au Contrôleur européen de la protection des données les résultats d’une analyse d’impact relative à la protection des données réalisée en ce qui concerne le traitement en question, en particulier les mesures envisagées pour atténuer le risque pour les droits et libertés des personnes physiques.

(59)

Le Contrôleur européen de la protection des données devrait être informé des mesures administratives et consulté au sujet des règles internes adoptées par les institutions et organes de l’Union pour ce qui concerne des questions liées à leur fonctionnement lorsqu’elles prévoient le traitement de données à caractère personnel, fixent des conditions aux restrictions des droits des personnes concernées ou fournissent des garanties adéquates en ce qui concerne les droits des personnes concernées, afin d’assurer la conformité du traitement visé avec le présent règlement, en particulier, en ce qui concerne l’atténuation des risques encourus par la personne concernée.

(60)

Le règlement (UE) 2016/679 a institué le comité européen de la protection des données en tant qu’organe indépendant de l’Union doté de la personnalité juridique. Le comité devrait contribuer à l’application cohérente du règlement (UE) 2016/679 et de la directive (UE) 2016/680 dans l’ensemble de l’Union, notamment en conseillant la Commission. Parallèlement, le Contrôleur européen de la protection des données devrait continuer d’exercer ses fonctions de contrôle et de conseil pour toutes les institutions et tous les organes de l’Union, que ce soit de sa propre initiative ou sur demande. Afin de garantir la cohérence des règles applicables en matière de protection des données dans l’ensemble de l’Union, la Commission, lorsqu’elle prépare des propositions ou des recommandations, devrait s’efforcer de consulter le Contrôleur européen de la protection des données. La Commission devrait être tenue de procéder à une consultation après l’adoption d’actes législatifs ou pendant l’élaboration d’actes délégués et d’actes d’exécution tels que définis aux articles 289, 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi qu’après l’adoption de recommandations et de propositions relatives à des accords conclus avec des pays tiers et des organisations internationales visés à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsque ces actes, recommandations ou propositions ont une incidence sur le droit à la protection des données à caractère personnel. Dans de tels cas, la Commission devrait être obligée de consulter le Contrôleur européen de la protection des données, sauf lorsque le règlement (UE) 2016/679 prévoit la consultation obligatoire du comité européen de la protection des données, par exemple au sujet de décisions d’adéquation ou d’actes délégués concernant les icônes normalisées et les exigences applicables aux mécanismes de certification. Lorsque l’acte en question revêt une importance particulière pour la protection des droits et libertés des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel, la Commission devrait pouvoir, en outre, consulter le comité européen de la protection des données. Dans de tels cas, le Contrôleur européen de la protection des données devrait, en tant que membre du comité européen de la protection des données, coordonner ses travaux avec ce dernier en vue de remettre un avis conjoint. Le Contrôleur européen de la protection des données et, le cas échéant, le comité européen de la protection des données devraient fournir leurs conseils par écrit dans un délai de huit semaines. Ce délai devrait être raccourci en cas d’urgence ou dans d’autres cas jugés appropriés, par exemple lorsque la Commission élabore des actes délégués et des actes d’exécution.

(61)

Conformément à l’article 75 du règlement (UE) 2016/679, le secrétariat du comité européen de la protection des données devrait être assuré par le Contrôleur européen de la protection des données.

(62)

Dans l’ensemble des institutions et organes de l’Union, un délégué à la protection des données devrait veiller à l’application des dispositions du présent règlement et conseiller les responsables du traitement et les sous-traitants au sujet du respect de leurs obligations. Ce délégué devrait être une personne possédant des connaissances spécialisées dans le domaine du droit et des pratiques en matière de protection des données, qui devrait être désigné notamment en fonction des opérations de traitement de données effectuées par le responsable du traitement ou le sous-traitant et de la protection exigée pour les données à caractère personnel concernées. Ces délégués à la protection des données devraient être en mesure d’exercer leurs fonctions et missions en toute indépendance.

(63)

Lorsque des données à caractère personnel sont transférées au départ des institutions et organes de l’Union à des responsables du traitement, sous-traitants ou autres destinataires dans des pays tiers ou à des organisations internationales, le niveau de protection des personnes physiques garanti dans l’Union par le présent règlement devrait être préservé. Il y a lieu d’appliquer les mêmes garanties en cas de transferts ultérieurs de données à caractère personnel au départ du pays tiers ou de l’organisation internationale à des responsables du traitement ou sous-traitants dans le même pays tiers ou dans un pays tiers différent, ou à une autre organisation internationale. En tout état de cause, les transferts vers des pays tiers et des organisations internationales ne peuvent avoir lieu que dans le plein respect du présent règlement ainsi que des libertés et droits fondamentaux inscrits dans la Charte. Un transfert ne pourrait avoir lieu que si, sous réserve des autres dispositions du présent règlement, les conditions énoncées dans les dispositions du présent règlement relatives au transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou des organisations internationales sont respectées par le responsable du traitement ou le sous-traitant.

(64)

La Commission peut décider, en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 36 de la directive (UE) 2016/680, qu’un pays tiers, un territoire ou un secteur déterminé dans un pays tiers, ou une organisation internationale offre un niveau adéquat de protection des données. Dans ce cas, les transferts de données à caractère personnel vers ce pays tiers ou cette organisation internationale par une institution ou un organe de l’Union peuvent avoir lieu sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autre autorisation.

(65)

En l’absence de décision d’adéquation, le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait prendre des mesures pour compenser l’insuffisance de la protection des données dans un pays tiers par des garanties appropriées en faveur de la personne concernée. Ces garanties appropriées peuvent consister à recourir à des clauses types de protection des données adoptées par la Commission, à des clauses types de protection des données adoptées par le Contrôleur européen de la protection des données ou à des clauses contractuelles autorisées par le Contrôleur européen de la protection des données. Lorsque le sous-traitant n’est ni une institution ni un organe de l’Union, lesdites garanties appropriées peuvent également consister en des règles d’entreprise contraignantes, des codes de conduite et des mécanismes de certification utilisés pour les transferts internationaux en vertu du règlement (UE) 2016/679. Ces garanties devraient assurer le respect des exigences en matière de protection des données et des droits des personnes concernées d’une manière appropriée pour le traitement au sein de l’Union, y compris l’existence de droits opposables pour la personne concernée et de voies de droit effectives, ce qui comprend le droit d’engager un recours administratif ou juridictionnel effectif et d’introduire une action en réparation, dans l’Union ou dans un pays tiers. Ces garanties devraient porter, en particulier, sur le respect des principes généraux concernant le traitement des données à caractère personnel et des principes de protection des données dès la conception et par défaut. Des transferts peuvent également être effectués par des institutions et organes de l’Union vers des autorités publiques ou des organismes publics dans des pays tiers ou vers des organisations internationales exerçant des missions ou fonctions correspondantes, y compris sur la base de dispositions à intégrer dans des arrangements administratifs, tels qu’un protocole d’accord, prévoyant des droits opposables et effectifs pour les personnes concernées. L’autorisation du Contrôleur européen de la protection des données devrait être obtenue lorsque ces garanties sont prévues dans des arrangements administratifs qui ne sont pas juridiquement contraignants.

(66)

La possibilité qu’ont les responsables du traitement ou les sous-traitants de recourir à des clauses types de protection des données adoptées par la Commission ou par le Contrôleur européen de la protection des données ne devrait pas les empêcher d’inclure ces clauses dans un contrat plus large, tel qu’un contrat entre le sous-traitant et un autre sous-traitant, ni d’y ajouter d’autres clauses ou des garanties supplémentaires, à condition que celles-ci ne contredisent pas, directement ou indirectement, les clauses contractuelles types adoptées par la Commission ou par le Contrôleur européen de la protection des données et qu’elles ne portent pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes concernées. Les responsables du traitement et les sous-traitants devraient être encouragés à fournir des garanties supplémentaires par l’intermédiaire d’engagements contractuels qui viendraient compléter les clauses types de protection des données.

(67)

Certains pays tiers adoptent des lois, des règlements et d’autres actes juridiques qui visent à réglementer directement les activités de traitement effectuées par les institutions et organes de l’Union. Il peut s’agir de décisions de juridictions ou d’autorités administratives de pays tiers qui exigent d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant qu’il transfère ou divulgue des données à caractère personnel, et qui ne sont pas fondées sur un accord international en vigueur entre le pays tiers demandeur et l’Union. L’application extraterritoriale de ces lois, règlements et autres actes juridiques peut être contraire au droit international et faire obstacle à la protection des personnes physiques garantie dans l’Union par le présent règlement. Les transferts ne devraient être autorisés que lorsque les conditions fixées par le présent règlement pour les transferts vers les pays tiers sont remplies. Ce peut être le cas, entre autres, lorsque la divulgation est nécessaire pour un motif important d’intérêt public reconnu par le droit de l’Union.

(68)

Il y a lieu de prévoir, dans des situations spécifiques, la possibilité de transferts dans certains cas où la personne concernée a donné son consentement explicite, lorsque le transfert est occasionnel et nécessaire dans le cadre d’un contrat ou d’une action en justice, qu’il s’agisse d’une procédure judiciaire, administrative ou extrajudiciaire, y compris de procédures devant des organismes de régulation. Il convient également de prévoir la possibilité de transferts lorsque des motifs importants d’intérêt public établis par le droit de l’Union l’exigent, ou lorsque le transfert intervient au départ d’un registre établi par la loi et destiné à être consulté par le public ou par des personnes ayant un intérêt légitime. Dans ce dernier cas, ce transfert ne devrait pas porter sur la totalité des données à caractère personnel ni sur des catégories entières de données contenues dans le registre, à moins que le droit de l’Union ne l’autorise, et, lorsque ledit registre est destiné à être consulté par des personnes ayant un intérêt légitime, le transfert ne devrait être effectué qu’à la demande de ces personnes ou lorsqu’elles doivent en être les destinataires, compte dûment tenu des intérêts et des droits fondamentaux de la personne concernée.

(69)

Ces dérogations devraient s’appliquer en particulier aux transferts de données requis et nécessaires pour des motifs importants d’intérêt public, par exemple en cas d’échange international de données entre institutions et organes de l’Union et autorités de la concurrence, administrations fiscales ou douanières, autorités de surveillance financière, services chargés des questions de sécurité sociale ou relatives à la santé publique, par exemple aux fins de la recherche des contacts des personnes atteintes de maladies contagieuses ou en vue de réduire et/ou d’éliminer le dopage dans le sport. Le transfert de données à caractère personnel devrait également être considéré comme licite lorsqu’il est nécessaire pour protéger un intérêt essentiel pour la sauvegarde des intérêts vitaux, y compris l’intégrité physique ou la vie, de la personne concernée ou d’une autre personne, si la personne concernée se trouve dans l’incapacité de donner son consentement. En l’absence de décision d’adéquation, le droit de l’Union peut, pour des motifs importants d’intérêt public, fixer expressément des limites au transfert de catégories spécifiques de données vers un pays tiers ou une organisation internationale. Tout transfert vers une organisation humanitaire internationale de données à caractère personnel d’une personne concernée qui se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement, en vue d’accomplir une mission relevant des conventions de Genève ou de respecter le droit humanitaire international applicable dans les conflits armés, pourrait être considéré comme nécessaire pour des motifs importants d’intérêt public ou parce que ce transfert est dans l’intérêt vital de la personne concernée.

(70)

En tout état de cause, lorsque la Commission ne s’est pas prononcée sur le caractère adéquat du niveau de protection des données dans un pays tiers, le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait adopter des solutions qui garantissent aux personnes concernées des droits opposables et effectifs en ce qui concerne le traitement de leurs données dans l’Union une fois que ces données ont été transférées, de façon que lesdites personnes continuent de bénéficier des droits fondamentaux et des garanties.

(71)

Lorsque des données à caractère personnel franchissent les frontières extérieures de l’Union, cela peut accroître le risque que les personnes physiques ne puissent exercer leurs droits liés à la protection des données, notamment pour se protéger de l’utilisation ou de la divulgation illicite de ces informations. De même, les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données peuvent être confrontés à l’impossibilité d’examiner des réclamations ou de mener des enquêtes sur les activités échappant à leur compétence territoriale. Leurs efforts pour collaborer dans un contexte transfrontière peuvent également être freinés par les pouvoirs insuffisants dont ils disposent en matière de prévention ou de recours, par l’hétérogénéité des régimes juridiques et par des obstacles pratiques tels que le manque de ressources. Par conséquent, une coopération plus étroite entre le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales devrait être encouragée afin de favoriser l’échange d’informations avec leurs homologues internationaux.

(72)

La mise en place, dans le règlement (CE) no 45/2001, du Contrôleur européen de la protection des données, qui est habilité à exercer ses missions et ses pouvoirs en toute indépendance, est un élément essentiel de la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel. Le présent règlement devrait davantage renforcer et préciser son rôle et son indépendance. Il convient que le Contrôleur européen de la protection des données soit une personne offrant toutes les garanties d’indépendance et qui possède, de manière notoire, l’expérience et les compétences requises pour l’exercice des fonctions de Contrôleur européen de la protection des données, par exemple parce qu’elle fait partie ou a fait partie d’une des autorités de contrôle instituées en vertu de l’article 51 du règlement (UE) 2016/679.

(73)

Afin de garantir la cohérence dans l’ensemble de l’Union en ce qui concerne l’application des règles en matière de protection des données et le contrôle de leur respect, il convient que le Contrôleur de la protection des données ait les mêmes missions et les mêmes pouvoirs effectifs que les autorités de contrôle nationales, y compris des pouvoirs d’enquête, le pouvoir d’adopter des mesures correctrices et d’infliger des sanctions, ainsi que des pouvoirs d’autorisation et des pouvoirs consultatifs, notamment en cas de réclamation introduite par des personnes physiques, et le pouvoir de porter les violations du présent règlement à l’attention de la Cour et d’ester en justice conformément au droit primaire. Ces pouvoirs devraient également inclure celui d’imposer une limitation temporaire ou définitive au traitement, y compris une interdiction. Afin d’éviter les coûts superflus ainsi que les désagréments excessifs pour les personnes concernées qui pourraient être affectées, chaque mesure prise par le Contrôleur européen de la protection des données devrait être appropriée, nécessaire et proportionnée en vue de garantir le respect du présent règlement, devrait tenir compte des circonstances de chaque cas et respecter le droit de chacun d’être entendu avant l’adoption d’une mesure le concernant. Toute mesure juridiquement contraignante prise par le Contrôleur européen de la protection des données devrait être présentée par écrit, être claire et dénuée d’ambiguïté, indiquer la date à laquelle la mesure a été prise, porter la signature du Contrôleur européen de la protection des données, exposer les motifs justifiant la mesure et mentionner le droit à un recours effectif.

(74)

La compétence en matière de contrôle dont est investi le Contrôleur européen de la protection des données ne devrait pas concerner le traitement des données à caractère personnel effectué par la Cour dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles, afin de préserver l’indépendance de la Cour dans l’accomplissement de ses missions judiciaires, y compris lorsqu’elle prend des décisions. Pour ce type d’opérations de traitement, la Cour devrait mettre en place un contrôle indépendant, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la Charte, par exemple au moyen d’un mécanisme interne.

(75)

Les décisions du Contrôleur européen de la protection des données ayant trait aux exceptions, garanties, autorisations et conditions relatives aux opérations de traitement de données, telles que définies dans le présent règlement, devraient être publiées dans le rapport d’activité. Indépendamment de la publication annuelle du rapport d’activité, le Contrôleur européen de la protection des données peut publier des rapports sur des sujets spécifiques.

(76)

Il convient que le Contrôleur européen de la protection des données agisse dans le respect du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (9).

(77)

Les autorités de contrôle nationales surveillent l’application du règlement (UE) 2016/679 et contribuent à ce que cette application soit cohérente dans l’ensemble de l’Union, afin de protéger les personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel et de faciliter la libre circulation des données à caractère personnel dans le marché intérieur. Afin de rendre plus cohérente l’application des règles en matière de protection des données applicables dans les États membres et l’application des règles en matière de protection des données applicables aux institutions et organes de l’Union, le Contrôleur européen de la protection des données devrait coopérer efficacement avec les autorités de contrôle nationales.

(78)

Dans certains cas, le droit de l’Union prévoit un modèle de contrôle coordonné, partagé entre le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales. Le Contrôleur européen de la protection des données est également l’autorité de contrôle d’Europol et à ces fins, un modèle spécifique de coopération avec les autorités de contrôle nationales a été mis en place dans le cadre d’un comité de coopération exerçant une fonction consultative. Afin d’améliorer l’efficacité de la surveillance et du contrôle de l’application des règles matérielles relatives à la protection des données, un modèle unique et cohérent de contrôle coordonné devrait être introduit dans l’Union. La Commission devrait donc, s’il y a lieu, soumettre des propositions législatives visant à modifier les actes juridiques de l’Union qui organisent un modèle de contrôle coordonné afin de les aligner sur le modèle de contrôle coordonné prévu par le présent règlement. Le comité européen de la protection des données devrait servir de forum unique pour garantir un contrôle coordonné efficace dans tous les domaines.

(79)

Toute personne concernée devrait avoir le droit d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données et disposer du droit à un recours juridictionnel effectif devant la Cour conformément aux traités si elle estime que les droits que lui confère le présent règlement sont violés ou si le Contrôleur européen de la protection des données ne donne pas à la suite de sa réclamation, la refuse ou la rejette, en tout ou en partie, ou s’il n’agit pas alors qu’une action est nécessaire pour protéger les droits de la personne concernée. L’enquête faisant suite à une réclamation devrait être menée, sous réserve d’un contrôle juridictionnel, dans la mesure appropriée au cas d’espèce. Le Contrôleur européen de la protection des données devrait informer la personne concernée de l’état d’avancement et du résultat de la réclamation dans un délai raisonnable. Si l’affaire exige de se coordonner davantage avec une autorité de contrôle nationale, des informations intermédiaires devraient être fournies à la personne concernée. Afin de faciliter l’introduction des réclamations, le Contrôleur européen de la protection des données devrait prendre des mesures telles que la mise à disposition d’un formulaire de réclamation qui peut être également rempli par voie électronique, sans que d’autres moyens de communication ne soient exclus.

(80)

Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement devrait avoir le droit d’obtenir la réparation du dommage subi auprès du responsable du traitement ou du sous-traitant, sous réserve des conditions prévues par les traités.

(81)

Afin de renforcer le rôle de contrôle du Contrôleur européen de la protection des données et la mise en œuvre effective du présent règlement, le Contrôleur européen de la protection des données devrait être habilité à imposer des amendes administratives en tant que sanction de dernier recours. Ces amendes devraient avoir pour objectif de sanctionner l’institution ou l’organe de l’Union — plutôt que des personnes — qui ne respecte pas le présent règlement, afin de dissuader toute violation future du présent règlement et de promouvoir une culture de la protection des données à caractère personnel au sein des institutions et organes de l’Union. Le présent règlement devrait indiquer les infractions soumises à des amendes administratives ainsi que les plafonds et critères pour fixer les amendes correspondantes. Le Contrôleur européen de la protection des données devrait déterminer le montant des amendes dans chaque cas d’espèce, en prenant en considération toutes les caractéristiques propres à chaque cas et compte dûment tenu de la nature, de la gravité et de la durée de la violation et de ses conséquences, ainsi que des mesures prises pour garantir le respect des obligations découlant du présent règlement et pour prévenir ou atténuer les conséquences de la violation. Lorsqu’il impose une amende administrative à une institution ou un organe de l’Union, le Contrôleur européen de la protection des données devrait veiller à la proportionnalité du montant de cette amende. La procédure administrative pour imposer des amendes aux institutions et organes de l’Union devrait respecter les principes généraux du droit de l’Union tels qu’ils sont interprétés par la Cour.

(82)

Lorsqu’une personne concernée estime que les droits que lui confère le présent règlement sont violés, elle devrait avoir le droit de mandater un organisme, une organisation ou une association à but non lucratif, constitué conformément au droit de l’Union ou au droit d’un État membre, dont les objectifs statutaires sont d’intérêt public et qui est actif dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, pour qu’il introduise une réclamation en son nom auprès du Contrôleur européen de la protection des données. L’organisme, l’organisation ou l’association en question devrait également pouvoir exercer le droit à un recours juridictionnel au nom de personnes concernées ou exercer le droit d’obtenir réparation au nom de personnes concernées.

(83)

Un fonctionnaire ou autre agent de l’Union qui ne respecte pas les obligations lui incombant en vertu du présent règlement devrait être passible d’une action disciplinaire ou d’une autre action, conformément aux règles et procédures prévues dans le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et dans le régime applicable aux autres agents de l’Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (10) (ci-après dénommé «statut»).

(84)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11). Il y a lieu d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption de clauses contractuelles types entre les responsables du traitement et les sous-traitants ainsi qu’entre les sous-traitants, pour l’adoption d’une liste d’opérations de traitement qui requièrent la consultation préalable du Contrôleur européen de la protection des données par les responsables du traitement procédant à un traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l’exécution d’une mission d’intérêt public, et pour l’adoption de clauses contractuelles types mettant en place des garanties appropriées pour les transferts internationaux.

(85)

Les informations confidentielles que les autorités statistiques de l’Union et des États membres recueillent pour élaborer des statistiques officielles européennes et nationales devraient être protégées. Les statistiques européennes devraient être mises au point, élaborées et diffusées conformément aux principes statistiques énoncés à l’article 338, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (12) contient d’autres dispositions particulières relatives aux statistiques européennes couvertes par le secret.

(86)

Il convient d’abroger le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (13). Les références faites au règlement et à la décision abrogés devraient s’entendre comme faites au présent règlement.

(87)

Afin de garantir la parfaite indépendance des membres de l’autorité de contrôle indépendante, le présent règlement devrait rester sans effet sur le mandat de l’actuel Contrôleur européen de la protection des données et de l’actuel Contrôleur adjoint. Le Contrôleur adjoint actuel devrait exercer ses fonctions jusqu’à la fin de son mandat, à moins que l’une des conditions justifiant qu’il soit mis fin prématurément au mandat du Contrôleur européen de la protection des données, énoncées dans le présent règlement, ne soit remplie. Les dispositions pertinentes du présent règlement devraient s’appliquer au Contrôleur adjoint jusqu’à la fin de son mandat.

(88)

Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, afin de mettre en œuvre l’objectif fondamental consistant à garantir un niveau de protection des personnes physiques équivalent en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel et la libre circulation des données à caractère personnel dans l’ensemble de l’Union, de définir des règles relatives au traitement des données à caractère personnel dans les institutions et organes de l’Union. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

(89)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001, et a rendu son avis le 15 mars 2017 (14),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et objectifs

1.   Le présent règlement établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de l’Union et des règles relatives à la libre circulation des données à caractère personnel entre ces institutions et organes ou vers d’autres destinataires établis dans l’Union.

2.   Le présent règlement protège les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel.

3.   Le Contrôleur européen de la protection des données contrôle l’application des dispositions du présent règlement à tous les traitements effectués par une institution ou un organe de l’Union.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique au traitement de données à caractère personnel par toutes les institutions et tous les organes de l’Union.

2.   Seuls l’article 3 et le chapitre IX du présent règlement s’appliquent au traitement des données opérationnelles à caractère personnel par les organes et organismes de l’Union lorsqu’ils exercent des activités relevant du champ d’application de la troisième partie, titre V, chapitre 4 ou 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.   Le présent règlement ne s’applique au traitement des données opérationnelles à caractère personnel par Europol et le Parquet européen qu’une fois que le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (15) et le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (16) ont été adaptés conformément à l’article 98 du présent règlement.

4.   Le présent règlement ne s’applique pas au traitement des données à caractère personnel par les missions visées à l’article 42, paragraphe 1, et aux articles 43 et 44 du traité sur l’Union européenne.

5.   Le présent règlement s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«données à caractère personnel»: toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

2)

«données opérationnelles à caractère personnel»: toutes les données à caractère personnel traitées par les organes ou organismes de l’Union lorsqu’ils exercent des activités relevant du champ d’application de la troisième partie, titre V, chapitre 4 ou 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour réaliser les objectifs et missions fixés dans les actes juridiques portant création desdits organes ou organismes;

3)

«traitement»: toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction;

4)

«limitation du traitement»: le marquage de données à caractère personnel conservées, en vue de limiter leur traitement futur;

5)

«profilage»: toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique;

6)

«pseudonymisation»: le traitement de données à caractère personnel de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable;

7)

«fichier»: tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique;

8)

«responsable du traitement»: l’institution ou l’organe de l’Union ou la direction générale ou toute autre entité organisationnelle qui, seule ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel; lorsque les finalités et les moyens dudit traitement sont déterminés par un acte spécifique de l’Union, le responsable du traitement ou les critères spécifiques applicables pour le désigner peuvent être prévus par le droit de l’Union;

9)

«responsables du traitement autres que les institutions et organes de l’Union»: les responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 et les responsables du traitement au sens de l’article 3, point 8), de la directive (UE) 2016/680;

10)

«institutions et organes de l’Union»: les institutions, organes et organismes de l’Union créés par le traité sur l’Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou le traité Euratom, ou en vertu de ces traités;

11)

«autorité compétente»: toute autorité publique d’un État membre compétente pour la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces;

12)

«sous-traitant»: la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement;

13)

«destinataire»: la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication des données à caractère personnel, qu’il s’agisse ou non d’un tiers. Toutefois, les autorités publiques qui sont susceptibles de recevoir communication de données à caractère personnel dans le cadre d’une mission d’enquête particulière conformément au droit de l’Union ou au droit d’un État membre ne sont pas considérées comme des destinataires; le traitement de ces données par les autorités publiques en question est conforme aux règles applicables en matière de protection des données en fonction des finalités du traitement;

14)

«tiers»: une personne physique ou morale, une autorité publique, un service ou un organisme autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées sous l’autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont autorisées à traiter les données à caractère personnel;

15)

«consentement» de la personne concernée: toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement;

16)

«violation de données à caractère personnel»: une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données;

17)

«données génétiques»: les données à caractère personnel relatives aux caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises d’une personne physique qui donnent des informations uniques sur la physiologie ou l’état de santé de cette personne physique et qui résultent, notamment, d’une analyse d’un échantillon biologique de la personne physique en question;

18)

«données biométriques»: les données à caractère personnel résultant d’un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques;

19)

«données concernant la santé»: les données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d’une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l’état de santé de cette personne;

20)

«service de la société de l’information»: un service au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (17);

21)

«organisation internationale»: une organisation internationale et les organismes de droit public international qui en relèvent, ou tout autre organisme qui est créé par un accord entre deux pays ou plus, ou en vertu d’un tel accord;

22)

«autorité de contrôle nationale»: une autorité publique indépendante instituée par un État membre en vertu de l’article 51 du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 41 de la directive (UE) 2016/680;

23)

«utilisateur»: toute personne physique utilisant un réseau ou un équipement terminal fonctionnant sous le contrôle d’une institution ou d’un organe de l’Union;

24)

«annuaire»: un annuaire des utilisateurs accessible au public ou un annuaire interne des utilisateurs disponible dans une institution ou un organe de l’Union ou partagé entre des institutions et organes de l’Union, que ce soit sous forme imprimée ou électronique;

25)

«réseau de communications électroniques»: les systèmes de transmission, qu’ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d’administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux de Terre fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l’internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information transmise;

26)

«équipement terminal»: l’équipement terminal au sens de l’article 1er, point 1), de la directive 2008/63/CE de la Commission (18).

CHAPITRE II

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 4

Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel

1.   Les données à caractère personnel doivent être:

a)

traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté, transparence);

b)

collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités; le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques n’est pas considéré, conformément à l’article 13, comme incompatible avec les finalités initiales (limitation des finalités);

c)

adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données);

d)

exactes et, si nécessaire, tenues à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder (exactitude);

e)

conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées; les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l’article 13, pour autant que soient mises en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par le présent règlement afin de garantir les droits et libertés de la personne concernée (limitation de la conservation);

f)

traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées (intégrité et confidentialité).

2.   Le responsable du traitement est responsable du respect du paragraphe 1 et est en mesure de démontrer que celui-ci est respecté (responsabilité).

Article 5

Licéité du traitement

1.   Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie:

a)

le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi l’institution ou l’organe de l’Union;

b)

le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis;

c)

le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci;

d)

la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques;

e)

le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique.

2.   Le fondement du traitement visé au paragraphe 1, points a) et b), est inscrit dans le droit de l’Union.

Article 6

Le traitement à une autre fin compatible

Lorsque le traitement à une fin autre que celle pour laquelle les données ont été collectées n’est pas fondé sur le consentement de la personne concernée ou sur le droit de l’Union qui constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir les objectifs visés à l’article 25, paragraphe 1, le responsable du traitement, afin de déterminer si le traitement à une autre fin est compatible avec la finalité pour laquelle les données à caractère personnel ont été initialement collectées, tient compte, entre autres:

a)

de l’existence éventuelle d’un lien entre les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées et les finalités du traitement ultérieur envisagé;

b)

du contexte dans lequel les données à caractère personnel ont été collectées, en particulier en ce qui concerne la relation entre les personnes concernées et le responsable du traitement;

c)

de la nature des données à caractère personnel, en particulier si le traitement porte sur des catégories particulières de données à caractère personnel, en vertu de l’article 10, ou si des données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions sont traitées, en vertu de l’article 11;

d)

des conséquences possibles du traitement ultérieur envisagé pour les personnes concernées;

e)

de l’existence de garanties appropriées, qui peuvent comprendre le chiffrement ou la pseudonymisation.

Article 7

Conditions applicables au consentement

1.   Dans les cas où le traitement repose sur le consentement, le responsable du traitement est en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement au traitement de données à caractère personnel la concernant.

2.   Si le consentement de la personne concernée est donné dans le cadre d’une déclaration écrite qui concerne également d’autres questions, la demande de consentement est présentée sous une forme qui la distingue clairement de ces autres questions, sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée en des termes clairs et simples. Aucune partie de cette déclaration qui constitue une violation du présent règlement n’est contraignante.

3.   La personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment. Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait. La personne concernée en est informée avant de donner son consentement. Il est aussi simple de retirer que de donner son consentement.

4.   Au moment de déterminer si le consentement est donné librement, il y a lieu de tenir le plus grand compte de la question de savoir, entre autres, si l’exécution d’un contrat, y compris la fourniture d’un service, est subordonnée au consentement au traitement de données à caractère personnel qui n’est pas nécessaire à l’exécution dudit contrat.

Article 8

Conditions applicables au consentement de l’enfant en ce qui concerne les services de la société de l’information

1.   Lorsque l’article 5, paragraphe 1, point d), s’applique, en ce qui concerne l’offre directe de services de la société de l’information aux enfants, le traitement des données à caractère personnel relatives à un enfant est licite lorsque l’enfant est âgé d’au moins treize ans. Lorsque l’enfant est âgé de moins de treize ans, ce traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant.

2.   Le responsable du traitement s’efforce raisonnablement de vérifier, en pareil cas, que le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, compte tenu des moyens technologiques disponibles.

3.   Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit général des contrats des États membres, notamment aux règles concernant la validité, la formation ou les effets d’un contrat à l’égard d’un enfant.

Article 9

Transmission de données à caractère personnel à des destinataires établis dans l’Union autres que les institutions et organes de l’Union

1.   Sans préjudice des articles 4 à 6 et de l’article 10, des données à caractère personnel ne sont transmises à des destinataires établis dans l’Union autres que les institutions et organes de l’Union que si:

a)

le destinataire établit que les données sont nécessaires à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le destinataire; ou

b)

le destinataire établit qu’il est nécessaire que ces données soient transmises dans un but spécifique d’intérêt public et le responsable du traitement établit, s’il existe des raisons de penser que cette transmission pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée, qu’il est proportionné de transmettre les données à caractère personnel à cette fin précise, après avoir mis en balance, d’une manière vérifiable, les divers intérêts concurrents.

2.   Lorsque la transmission au titre du présent article a lieu sur l’initiative du responsable du traitement, celui-ci démontre que la transmission de données à caractère personnel est nécessaire et proportionnée à ses finalités, en appliquant les critères énoncés au paragraphe 1, point a) ou b).

3.   Les institutions et organes de l’Union concilient le droit à la protection des données à caractère personnel avec le droit d’accès aux documents conformément au droit de l’Union.

Article 10

Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel

1.   Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique sont interdits.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de ces données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques, sauf lorsque le droit de l’Union prévoit que l’interdiction visée au paragraphe 1 ne peut pas être levée par la personne concernée;

b)

le traitement est nécessaire aux fins de l’exécution des obligations et de l’exercice des droits propres au responsable du traitement ou à la personne concernée en matière de droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale, dans la mesure où ce traitement est autorisé par le droit de l’Union qui prévoit des garanties appropriées pour les droits fondamentaux et les intérêts de la personne concernée;

c)

le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement;

d)

le traitement est effectué, dans le cadre de ses activités légitimes et moyennant les garanties appropriées, par un organisme à but non lucratif constituant une entité intégrée dans une institution ou un organe de l’Union et poursuivant une finalité politique, philosophique, religieuse ou syndicale, à condition que ledit traitement se rapporte exclusivement aux membres ou aux anciens membres de cet organisme ou aux personnes entretenant avec celui-ci des contacts réguliers en liaison avec ses finalités et que les données ne soient pas communiquées en dehors de cet organisme sans le consentement des personnes concernées;

e)

le traitement porte sur des données à caractère personnel qui sont manifestement rendues publiques par la personne concernée;

f)

le traitement est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice ou chaque fois que la Cour agit dans le cadre de ses fonctions juridictionnelles;

g)

le traitement est nécessaire pour des motifs d’intérêt public important, sur la base du droit de l’Union qui doit être proportionné à l’objectif poursuivi, respecter l’essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée;

h)

le traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive ou de la médecine du travail, de l’appréciation de la capacité de travail du travailleur, de diagnostics médicaux, de la prise en charge sanitaire ou sociale, ou de la gestion des systèmes et des services de soins de santé ou de protection sociale sur la base du droit de l’Union ou en vertu d’un contrat conclu avec un professionnel de la santé et soumis aux conditions et garanties visées au paragraphe 3;

i)

le traitement est nécessaire pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique, tels que la protection contre les menaces transfrontalières graves pesant sur la santé, ou aux fins de garantir des normes élevées de qualité et de sécurité des soins de santé et des médicaments ou des dispositifs médicaux, sur la base du droit de l’Union qui prévoit des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits et libertés de la personne concernée, notamment le secret professionnel; ou

j)

le traitement est nécessaire à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, sur la base du droit de l’Union qui doit être proportionné à l’objectif poursuivi, respecter l’essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée.

3.   Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1 peuvent faire l’objet d’un traitement aux fins prévues au paragraphe 2, point h), si ces données sont traitées par un professionnel de la santé soumis à une obligation de secret professionnel conformément au droit de l’Union ou au droit d’un État membre, ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents, ou sous la responsabilité d’un tel professionnel, ou par une autre personne également soumise à une obligation de secret conformément au droit de l’Union ou au droit d’un État membre, ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents.

Article 11

Traitement de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions

Le traitement de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes fondé sur l’article 5, paragraphe 1, ne peut être effectué que sous le contrôle de l’autorité publique ou si le traitement est autorisé par le droit de l’Union qui prévoit des garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées.

Article 12

Traitement ne nécessitant pas l’identification

1.   Si les finalités pour lesquelles des données à caractère personnel sont traitées n’imposent pas ou n’imposent plus au responsable du traitement d’identifier une personne concernée, celui-ci n’est pas tenu de conserver, d’obtenir ou de traiter des informations supplémentaires pour identifier la personne concernée à la seule fin de respecter le présent règlement.

2.   Lorsque, dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, le responsable du traitement est à même de démontrer qu’il n’est pas en mesure d’identifier la personne concernée, il en informe la personne concernée, si possible. En pareils cas, les articles 17 à 22 ne sont pas applicables, sauf lorsque la personne concernée fournit, aux fins d’exercer les droits que lui confèrent ces articles, des informations complémentaires qui permettent de l’identifier.

Article 13

Garanties applicables au traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques

Le traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques est soumis, conformément au présent règlement, à des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée. Ces garanties garantissent la mise en place de mesures techniques et organisationnelles, en particulier pour assurer le respect du principe de minimisation des données. Ces mesures peuvent comprendre la pseudonymisation, dans la mesure où ces finalités peuvent être atteintes de cette manière. Chaque fois que ces finalités peuvent être atteintes par un traitement ultérieur ne permettant pas ou plus l’identification des personnes concernées, il convient de procéder de cette manière.

CHAPITRE III

DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE

SECTION 1

Transparence et modalités

Article 14

Transparence des informations et des communications et modalités de l’exercice des droits de la personne concernée

1.   Le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 15 et 16 ainsi que pour procéder à toute communication au titre des articles 17 à 24 et de l’article 35 en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, en particulier pour toute information destinée spécifiquement à un enfant. Les informations sont fournies par écrit ou par d’autres moyens, y compris, lorsque c’est approprié, par voie électronique. Lorsque la personne concernée en fait la demande, les informations peuvent être fournies oralement, à condition que l’identité de la personne concernée soit démontrée par d’autres moyens.

2.   Le responsable du traitement facilite l’exercice des droits conférés à la personne concernée au titre des articles 17 à 24. Dans les cas visés à l’article 12, paragraphe 2, le responsable du traitement ne refuse pas de donner suite à la demande de la personne concernée d’exercer les droits que lui confèrent les articles 17 à 24, à moins que le responsable du traitement ne démontre qu’il n’est pas en mesure d’identifier la personne concernée.

3.   Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur les mesures prises à la suite d’une demande formulée en application des articles 17 à 24, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Lorsque la personne concernée présente sa demande sous une forme électronique, les informations sont fournies par voie électronique lorsque cela est possible, à moins que la personne concernée ne demande qu’il en soit autrement.

4.   Si le responsable du traitement ne donne pas à la suite de la demande formulée par la personne concernée, il informe celle-ci sans tarder, et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, des motifs de son inaction et de la possibilité d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données et de former un recours juridictionnel.

5.   Aucun paiement n’est exigé pour fournir les informations au titre des articles 15 et 16 et pour procéder à une communication et prendre une mesure au titre des articles 17 à 24 et de l’article 35. Lorsque les demandes d’une personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le responsable du traitement peut refuser de donner suite à la demande. Il incombe au responsable du traitement de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande.

6.   Sans préjudice de l’article 12, lorsque le responsable du traitement a des doutes raisonnables quant à l’identité de la personne physique présentant la demande visée aux articles 17 à 23, il peut demander que lui soient fournies des informations supplémentaires nécessaires pour confirmer l’identité de la personne concernée.

7.   Les informations à communiquer aux personnes concernées en application des articles 15 et 16 peuvent être fournies accompagnées d’icônes normalisées afin d’offrir une bonne vue d’ensemble, facilement visible, compréhensible et clairement lisible, du traitement prévu. Lorsque les icônes sont présentées par voie électronique, elles sont lisibles par machine.

8.   Lorsque la Commission adopte des actes délégués en vertu de l’article 12, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/679 aux fins de déterminer les informations à présenter sous la forme d’icônes ainsi que les procédures régissant la fourniture d’icônes normalisées, les institutions et organes de l’Union fournissent, le cas échéant, les informations requises en vertu des articles 15 et 16 du présent règlement en combinaison avec ces icônes normalisées.

SECTION 2

Informations et accès aux données à caractère personnel

Article 15

Informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée

1.   Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées auprès de cette personne, le responsable du traitement lui fournit, au moment où les données en question sont obtenues, toutes les informations suivantes:

a)

l’identité et les coordonnées du responsable du traitement;

b)

les coordonnées du délégué à la protection des données;

c)

les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement;

d)

le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel;

e)

le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l’intention d’effectuer un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, et l’existence ou l’absence d’une décision d’adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l’article 48, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d’en obtenir une copie ou l’endroit où elles ont été mises à disposition.

2.   En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée, au moment où les données à caractère personnel sont obtenues, les informations complémentaires suivantes qui sont nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent:

a)

la durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;

b)

l’existence du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou, le cas échéant, du droit de s’opposer au traitement ou du droit à la portabilité des données;

c)

lorsque le traitement est fondé sur l’article 5, paragraphe 1, point d), ou sur l’article 10, paragraphe 2, point a), l’existence du droit de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci;

d)

le droit d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données;

e)

des informations sur la question de savoir si l’exigence de fourniture de données à caractère personnel a un caractère réglementaire ou contractuel ou si elle conditionne la conclusion d’un contrat et si la personne concernée est tenue de fournir les données à caractère personnel, ainsi que sur les conséquences possibles de la non-fourniture de ces données;

f)

l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l’article 24, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.

3.   Lorsqu’il a l’intention d’effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle elles ont été collectées, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente visée au paragraphe 2.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque, et dans la mesure où, la personne concernée dispose déjà de ces informations.

Article 16

Informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée

1.   Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à celle-ci toutes les informations suivantes:

a)

l’identité et les coordonnées du responsable du traitement;

b)

les coordonnées du délégué à la protection des données;

c)

les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement;

d)

les catégories de données à caractère personnel concernées;

e)

le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel;

f)

le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l’intention d’effectuer un transfert de données à caractère personnel à un destinataire dans un pays tiers ou une organisation internationale, et l’existence ou l’absence d’une décision d’adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l’article 48, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d’en obtenir une copie ou l’endroit où elles ont été mises à disposition.

2.   En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée les informations complémentaires suivantes nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent à l’égard de la personne concernée:

a)

la durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;

b)

l’existence du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou, le cas échéant, du droit de s’opposer au traitement ou du droit à la portabilité des données;

c)

lorsque le traitement est fondé sur l’article 5, paragraphe 1, point d), ou sur l’article 10, paragraphe 2, point a), l’existence du droit de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci;

d)

le droit d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données;

e)

la source d’où proviennent les données à caractère personnel et, le cas échéant, une mention indiquant si elles sont issues ou non de sources accessibles au public;

f)

l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l’article 24, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.

3.   Le responsable du traitement fournit les informations visées aux paragraphes 1 et 2:

a)

dans un délai raisonnable après avoir obtenu les données à caractère personnel, mais ne dépassant toutefois pas un mois, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles les données à caractère personnel sont traitées;

b)

si les données à caractère personnel doivent être utilisées aux fins de la communication avec la personne concernée, au plus tard au moment de la première communication à ladite personne; ou

c)

s’il est envisagé de communiquer les informations à un autre destinataire, au plus tard lorsque les données à caractère personnel sont communiquées pour la première fois.

4.   Lorsqu’il a l’intention d’effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle les données à caractère personnel ont été obtenues, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente visée au paragraphe 2.

5.   Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas lorsque et dans la mesure où:

a)

la personne concernée dispose déjà de ces informations;

b)

la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, en particulier pour le traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, ou dans la mesure où l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement;

c)

l’obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l’Union qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée; ou

d)

les données à caractère personnel doivent rester confidentielles en vertu d’une obligation de secret professionnel réglementée par le droit de l’Union, y compris une obligation légale de secret professionnel.

6.   Dans les cas visés au paragraphe 5, point b), le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles.

Article 17

Droit d’accès de la personne concernée

1.   La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel ainsi que les informations suivantes:

a)

les finalités du traitement;

b)

les catégories de données à caractère personnel concernées;

c)

les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des pays tiers ou les organisations internationales;

d)

lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;

e)

l’existence du droit de demander au responsable du traitement la rectification ou l’effacement de données à caractère personnel, ou une limitation du traitement des données à caractère personnel relatives à la personne concernée, ou du droit de s’opposer à ce traitement;

f)

le droit d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données;

g)

lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, toute information disponible quant à leur source;

h)

l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l’article 24, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.

2.   Lorsque les données à caractère personnel sont transférées vers un pays tiers ou à une organisation internationale, la personne concernée a le droit d’être informée des garanties appropriées, fournies en vertu de l’article 48, en ce qui concerne ce transfert.

3.   Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement. Lorsque la personne concernée présente sa demande par voie électronique, les informations sont fournies sous une forme électronique d’usage courant, à moins que la personne concernée ne demande qu’il en soit autrement.

4.   Le droit d’obtenir une copie visé au paragraphe 3 ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui.

SECTION 3

Rectification et effacement

Article 18

Droit de rectification

La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, la personne concernée a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire.

Article 19

Droit à l’effacement («droit à l’oubli»)

1.   La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant, et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs suivants s’applique:

a)

les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière;

b)

la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point d), ou à l’article 10, paragraphe 2, point a), et il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement;

c)

la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 23, paragraphe 1, et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement;

d)

les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite;

e)

les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis;

f)

les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information visée à l’article 8, paragraphe 1.

2.   Lorsqu’il a rendu publiques les données à caractère personnel et qu’il est tenu de les effacer en vertu du paragraphe 1, le responsable du traitement, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, prend des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, pour informer les responsables du traitement, ou les responsables du traitement autres que les institutions et organes de l’Union, qui traitent ces données à caractère personnel, que la personne concernée a demandé l’effacement par ces responsables du traitement de tout lien vers ces données à caractère personnel, ou de toute copie ou reproduction de celles-ci.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans la mesure où ce traitement est nécessaire:

a)

à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information;

b)

pour respecter une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis, ou pour exécuter une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement;

c)

pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique, conformément à l’article 10, paragraphe 2, points h) et i), ainsi qu’à l’article 10, paragraphe 3;

d)

à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, dans la mesure où le droit visé au paragraphe 1 est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement; ou

e)

à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

Article 20

Droit à la limitation du traitement

1.   La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la limitation du traitement lorsque l’un des éléments suivants s’applique:

a)

l’exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée, pendant une durée permettant au responsable du traitement de vérifier l’exactitude, y compris l’exhaustivité, des données à caractère personnel;

b)

le traitement est illicite et la personne concernée s’oppose à leur effacement et exige à la place la limitation de leur utilisation;

c)

le responsable du traitement n’a plus besoin des données à caractère personnel aux fins du traitement, mais celles-ci sont encore nécessaires à la personne concernée pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice;

d)

la personne concernée s’est opposée au traitement en vertu de l’article 23, paragraphe 1, pendant la vérification portant sur le point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par le responsable du traitement prévalent sur ceux de la personne concernée.

2.   Lorsque le traitement a été limité en vertu du paragraphe 1, ces données à caractère personnel ne peuvent, à l’exception de la conservation, être traitées qu’avec le consentement de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice, ou pour la protection des droits d’une autre personne physique ou morale, ou encore pour des motifs importants d’intérêt public de l’Union ou d’un État membre.

3.   Une personne concernée qui a obtenu la limitation du traitement en vertu du paragraphe 1 est informée par le responsable du traitement avant que la limitation du traitement ne soit levée.

4.   En ce qui concerne les fichiers automatisés, la limitation du traitement est en principe assurée par des moyens techniques. Le fait que les données à caractère personnel font l’objet d’une limitation est indiqué dans le fichier de façon à ce qu’il apparaisse clairement que les données à caractère personnel ne peuvent pas être utilisées.

Article 21

Obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l’effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement

Le responsable du traitement notifie à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification ou tout effacement de données à caractère personnel ou toute limitation du traitement effectués conformément à l’article 18, à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 20, à moins qu’une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés. Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande.

Article 22

Droit à la portabilité des données

1.   Les personnes concernées ont le droit de recevoir les données à caractère personnel les concernant qu’elles ont fournies à un responsable du traitement, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et ont le droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement sans que le responsable du traitement auquel les données à caractère personnel ont été communiquées y fasse obstacle, lorsque:

a)

le traitement est fondé sur le consentement en application de l’article 5, paragraphe 1, point d), ou de l’article 10, paragraphe 2, point a), ou sur un contrat en application de l’article 5, paragraphe 1, point c); et

b)

le traitement est effectué à l’aide de procédés automatisés.

2.   Lorsque la personne concernée exerce son droit à la portabilité des données en application du paragraphe 1, elle a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel soient transmises directement d’un responsable du traitement à un autre ou à des responsables du traitement autres que les institutions et organes de l’Union, lorsque cela est techniquement possible.

3.   L’exercice du droit prévu au paragraphe 1 du présent article s’entend sans préjudice de l’article 19. Ce droit ne s’applique pas au traitement nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement.

4.   Le droit visé au paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui.

SECTION 4

Droit d’opposition et prise de décision individuelle automatisée

Article 23

Droit d’opposition

1.   La personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l’article 5, paragraphe 1, point a), y compris un profilage fondé sur cette disposition. Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu’il ne démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.

2.   Au plus tard au moment de la première communication avec la personne concernée, le droit visé au paragraphe 1 est explicitement porté à l’attention de la personne concernée et est présenté clairement et séparément de toute autre information.

3.   Sans préjudice des articles 36 et 37, dans le cadre de l’utilisation de services de la société de l’information, la personne concernée peut exercer son droit d’opposition à l’aide de procédés automatisés utilisant des spécifications techniques.

4.   Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, la personne concernée a le droit de s’opposer, pour des raisons tenant à sa situation particulière, au traitement de données à caractère personnel la concernant, à moins que le traitement ne soit nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public.

Article 24

Décision individuelle automatisée, y compris le profilage

1.   La personne concernée a le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative de façon similaire.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque la décision:

a)

est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat entre la personne concernée et le responsable du traitement;

b)

est autorisée par le droit de l’Union, qui prévoit également des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée; ou

c)

est fondée sur le consentement explicite de la personne concernée.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 2, points a) et c), le responsable du traitement met en œuvre des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée, au moins du droit de la personne concernée d’obtenir une intervention humaine de la part du responsable du traitement, d’exprimer son point de vue et de contester la décision.

4.   Les décisions visées au paragraphe 2 du présent article ne peuvent être fondées sur les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 10, paragraphe 1, à moins que l’article 10, paragraphe 2, point a) ou g), ne s’applique et que des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée ne soient en place.

SECTION 5

Limitations

Article 25

Limitations

1.   Des actes juridiques adoptés sur la base des traités ou, pour les questions concernant le fonctionnement des institutions et organes de l’Union, des règles internes fixées par ces derniers peuvent limiter l’application des articles 14 à 22, 35 et 36, ainsi que de l’article 4 dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 22, lorsqu’une telle limitation respecte l’essence des libertés et droits fondamentaux et qu’elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir:

a)

la sécurité nationale, la sécurité publique ou la défense des États membres;

b)

la prévention et la détection d’infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces;

c)

d’autres objectifs importants d’intérêt public général de l’Union ou d’un État membre, en particulier les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union ou un intérêt économique ou financier important de l’Union ou d’un État membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale;

d)

la sécurité interne des institutions et organes de l’Union, notamment de leurs réseaux de communications électroniques;

e)

la protection de l’indépendance de la justice et des procédures judiciaires;

f)

la prévention et la détection de manquements à la déontologie des professions réglementées, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière;

g)

une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l’exercice de l’autorité publique, dans les cas visés aux points a) à c);

h)

la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d’autrui;

i)

l’exécution des demandes de droit civil.

2.   En particulier, les actes juridiques ou règles internes visés au paragraphe 1 contiennent des dispositions spécifiques, le cas échéant, en ce qui concerne:

a)

les finalités du traitement ou des catégories de traitement;

b)

les catégories de données à caractère personnel;

c)

l’étendue des limitations introduites;

d)

les garanties destinées à prévenir les abus ou l’accès ou le transfert illicites;

e)

la détermination du responsable du traitement ou des catégories de responsables du traitement;

f)

la durée de conservation et les garanties applicables, en tenant compte de la nature, de la portée et des finalités du traitement ou des catégories de traitement; et

g)

les risques pour les droits et libertés des personnes concernées.

3.   Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, le droit de l’Union, qui peut inclure des règles internes adoptées par les institutions et organes de l’Union pour ce qui concerne des questions liées à leur fonctionnement, peut prévoir des dérogations aux droits visés aux articles 17, 18, 20 et 23, sous réserve des conditions et des garanties visées à l’article 13, dans la mesure où ces droits risqueraient de rendre impossible ou d’entraver sérieusement la réalisation des finalités spécifiques et où de telles dérogations sont nécessaires pour atteindre ces finalités.

4.   Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins archivistiques dans l’intérêt public, le droit de l’Union, qui peut inclure des règles internes adoptées par les institutions et organes de l’Union pour ce qui concerne des questions liées à leur fonctionnement, peut prévoir des dérogations aux droits visés aux articles 17, 18, 20, 21, 22 et 23, sous réserve des conditions et des garanties visées à l’article 13, dans la mesure où ces droits risqueraient de rendre impossible ou d’entraver sérieusement la réalisation des finalités spécifiques et où de telles dérogations sont nécessaires pour atteindre ces finalités.

5.   Les règles internes visées aux paragraphes 1, 3 et 4 sont des actes de portée générale, clairs et précis, destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des personnes concernées; elles sont adoptées au niveau le plus élevé de la hiérarchie des institutions et organes de l’Union et font l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne.

6.   Si une limitation est imposée en vertu du paragraphe 1, la personne concernée est informée, conformément au droit de l’Union, des principales raisons qui motivent cette limitation et de son droit de saisir le Contrôleur européen de la protection des données.

7.   Si une limitation imposée en vertu du paragraphe 1 est invoquée pour refuser l’accès à la personne concernée, le Contrôleur européen de la protection des données lui fait uniquement savoir, lorsqu’il examine la réclamation, si les données ont été traitées correctement et, dans la négative, si toutes les corrections nécessaires ont été apportées.

8.   La communication des informations visées aux paragraphes 6 et 7 du présent article et à l’article 45, paragraphe 2, peut être différée, omise ou refusée si elle prive d’effet la limitation imposée en vertu du paragraphe 1 du présent article.

CHAPITRE IV

RESPONSABLE DU TRAITEMENT ET SOUS-TRAITANT

SECTION 1

Obligations générales

Article 26

Responsabilité du responsable du traitement

1.   Compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s’assurer et être en mesure de démontrer que le traitement est effectué conformément au présent règlement. Ces mesures sont réexaminées et actualisées si nécessaire.

2.   Lorsque cela est proportionné au regard des activités de traitement, les mesures visées au paragraphe 1 comprennent la mise en œuvre de politiques appropriées en matière de protection des données par le responsable du traitement.

3.   L’application de mécanismes de certification approuvés comme le prévoit l’article 42 du règlement (UE) 2016/679 peut servir d’élément pour démontrer le respect des obligations incombant au responsable du traitement.

Article 27

Protection des données dès la conception et protection des données par défaut

1.   Compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, que présente le traitement pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement met en œuvre, tant au moment de la détermination des moyens du traitement qu’au moment du traitement lui-même, des mesures techniques et organisationnelles appropriées, telles que la pseudonymisation, qui sont destinées à mettre en œuvre les principes relatifs à la protection des données, par exemple la minimisation des données, de façon effective, et à assortir le traitement des garanties nécessaires afin de répondre aux exigences du présent règlement et de protéger les droits de la personne concernée.

2.   Le responsable du traitement met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que, par défaut, seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires au regard de chaque finalité spécifique du traitement sont traitées. Cela s’applique à la quantité de données à caractère personnel collectées, à l’étendue de leur traitement, à leur durée de conservation et à leur accessibilité. En particulier, ces mesures garantissent que, par défaut, les données à caractère personnel ne sont pas rendues accessibles à un nombre indéterminé de personnes physiques sans l’intervention de la personne physique concernée.

3.   Un mécanisme de certification approuvé comme le prévoit l’article 42 du règlement (UE) 2016/679 peut servir d’élément pour démontrer le respect des exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 28

Responsables conjoints du traitement

1.   Lorsque deux ou plusieurs responsables du traitement ou un ou plusieurs responsables du traitement avec un ou plusieurs responsables du traitement autres que les institutions et organes de l’Union déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement. Les responsables conjoints du traitement définissent de manière transparente leurs responsabilités respectives aux fins d’assurer le respect des obligations qui leur incombent en matière de protection des données, notamment en ce qui concerne l’exercice des droits de la personne concernée, et leurs obligations respectives quant à la communication des informations énumérées aux articles 15 et 16, par voie d’accord entre eux, sauf si, et dans la mesure où, leurs responsabilités respectives sont définies par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel les responsables conjoints du traitement sont soumis. Un point de contact pour les personnes concernées peut être désigné dans l’accord.

2.   L’accord visé au paragraphe 1 reflète dûment les rôles respectifs des responsables conjoints du traitement et leurs relations vis-à-vis des personnes concernées. Les grandes lignes de l’accord sont mises à la disposition de la personne concernée.

3.   Indépendamment des termes de l’accord visé au paragraphe 1, la personne concernée peut exercer les droits que lui confère le présent règlement à l’égard de et contre chacun des responsables du traitement.

Article 29

Sous-traitant

1.   Lorsqu’un traitement doit être effectué pour le compte d’un responsable du traitement, celui-ci fait uniquement appel à des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière que le traitement réponde aux exigences du présent règlement et garantisse la protection des droits de la personne concernée.

2.   Le sous-traitant ne recrute pas un autre sous-traitant sans l’autorisation écrite préalable, spécifique ou générale, du responsable du traitement. Dans le cas d’une autorisation écrite générale, le sous-traitant informe le responsable du traitement de tout changement prévu concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants, donnant ainsi au responsable du traitement la possibilité d’émettre des objections à l’encontre de ces changements.

3.   Le traitement par un sous-traitant est régi par un contrat ou un autre acte juridique au titre du droit de l’Union ou du droit d’un État membre, qui lie le sous-traitant à l’égard du responsable du traitement, définit l’objet et la durée du traitement, la nature et la finalité du traitement, le type de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées, et les obligations et les droits du responsable du traitement. Ce contrat ou cet autre acte juridique prévoit, notamment, que le sous-traitant:

a)

ne traite les données à caractère personnel que sur instruction documentée du responsable du traitement, y compris en ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, à moins qu’il ne soit tenu d’y procéder en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’État membre auquel il est soumis; dans ce cas, le sous-traitant informe le responsable du traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d’intérêt public;

b)

veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité;

c)

prend toutes les mesures requises en vertu de l’article 33;

d)

respecte les conditions énumérées aux paragraphes 2 et 4 pour recruter un autre sous-traitant;

e)

tient compte de la nature du traitement, aide le responsable du traitement, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du possible, à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes dont les personnes concernées le saisissent en vue d’exercer leurs droits prévus au chapitre III;

f)

aide le responsable du traitement à garantir le respect des obligations prévues aux articles 33 à 41, compte tenu de la nature du traitement et des informations à la disposition du sous-traitant;

g)

selon le choix du responsable du traitement, supprime toutes les données à caractère personnel ou les renvoie au responsable du traitement au terme de la prestation de services relatifs au traitement, et détruit les copies existantes, à moins que le droit de l’Union ou le droit de l’État membre n’exige la conservation des données à caractère personnel; et

h)

met à la disposition du responsable du traitement toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations prévues au présent article et pour permettre la réalisation d’audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement ou un autre auditeur qu’il a mandaté, et contribuer à ces audits.

En ce qui concerne le premier alinéa, point h), le sous-traitant informe immédiatement le responsable du traitement si, selon lui, une instruction constitue une violation du présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit des États membres relatives à la protection des données.

4.   Lorsqu’un sous-traitant recrute un autre sous-traitant pour mener des activités de traitement spécifiques pour le compte du responsable du traitement, les mêmes obligations en matière de protection de données que celles fixées dans le contrat ou un autre acte juridique entre le responsable du traitement et le sous-traitant conformément au paragraphe 3 sont imposées à cet autre sous-traitant par contrat ou au moyen d’un autre acte juridique au titre du droit de l’Union ou du droit d’un État membre, en particulier pour ce qui est de présenter des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière que le traitement réponde aux exigences du présent règlement. Lorsque cet autre sous-traitant ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement responsable devant le responsable du traitement de l’exécution par l’autre sous-traitant de ses obligations.

5.   Lorsqu’un sous-traitant n’est pas une institution ou un organe de l’Union, le fait qu’il applique un code de conduite approuvé, comme le prévoit l’article 40, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679, ou un mécanisme de certification approuvé, comme le prévoit l’article 42 du même règlement, peut servir d’élément pour démontrer l’existence des garanties suffisantes conformément aux paragraphes 1 et 4 du présent article.

6.   Sans préjudice d’un contrat particulier entre le responsable du traitement et le sous-traitant, le contrat ou l’autre acte juridique visé aux paragraphes 3 et 4 du présent article peut être fondé, en tout ou en partie, sur les clauses contractuelles types visées aux paragraphes 7 et 8 du présent article, y compris lorsqu’elles font partie d’une certification délivrée au responsable du traitement autre qu’une institution ou un organe de l’Union en vertu de l’article 42 du règlement (UE) 2016/679.

7.   La Commission peut établir des clauses contractuelles types pour les questions visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article et conformément à la procédure d’examen visée à l’article 96, paragraphe 2.

8.   Le Contrôleur européen de la protection des données peut adopter des clauses contractuelles types pour les questions visées aux paragraphes 3 et 4.

9.   Le contrat ou l’autre acte juridique visé aux paragraphes 3 et 4 se présente sous forme écrite, y compris sous forme électronique.

10.   Sans préjudice des articles 65 et 66, si, en violation du présent règlement, un sous-traitant détermine les finalités et les moyens du traitement, il est considéré comme un responsable du traitement pour ce qui concerne ce traitement.

Article 30

Traitement effectué sous l’autorité du responsable du traitement ou du sous-traitant

Le sous-traitant et toute personne agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données à caractère personnel, ne peut pas traiter ces données, excepté sur instruction du responsable du traitement, à moins d’y être obligés par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre.

Article 31

Registre des activités de traitement

1.   Chaque responsable du traitement tient un registre des activités de traitement effectuées sous sa responsabilité. Ce registre comporte toutes les informations suivantes:

a)

le nom et les coordonnées du responsable du traitement, du délégué à la protection des données et, le cas échéant, du sous-traitant et du responsable conjoint du traitement;

b)

les finalités du traitement;

c)

une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à caractère personnel;

d)

les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, y compris les destinataires dans les États membres, dans des pays tiers ou des organisations internationales;

e)

le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l’identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et les documents attestant de l’existence de garanties appropriées;

f)

dans la mesure du possible, les délais prévus pour l’effacement des différentes catégories de données;

g)

dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l’article 33.

2.   Chaque sous-traitant tient un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées pour le compte du responsable du traitement, comprenant:

a)

le nom et les coordonnées du ou des sous-traitants, de chaque responsable du traitement pour le compte duquel le sous-traitant agit et du délégué à la protection des données;

b)

les catégories de traitements effectués pour le compte de chaque responsable du traitement;

c)

le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l’identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et les documents attestant de l’existence de garanties appropriées;

d)

dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l’article 33.

3.   Les registres visés aux paragraphes 1 et 2 se présentent sous forme écrite, y compris sous forme électronique.

4.   Les institutions et organes de l’Union mettent le registre à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données sur demande.

5.   Pour autant que ce soit approprié compte tenu de la taille de l’institution ou de l’organe de l’Union, les institutions et organes de l’Union consignent leurs activités de traitement dans un registre central. Ils mettent ce registre à la disposition du public.

Article 32

Coopération avec le Contrôleur européen de la protection des données

Les institutions et organes de l’Union coopèrent avec le Contrôleur européen de la protection des données, à la demande de celui-ci, dans l’exécution de ses missions.

SECTION 2

Sécurité des données à caractère personnel

Article 33

Sécurité du traitement

1.   Compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris entre autres, selon les besoins:

a)

la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel;

b)

des moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement;

c)

des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l’accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique;

d)

une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

2.   Lors de l’évaluation du niveau de sécurité approprié, il est tenu compte en particulier des risques que présente le traitement, résultant notamment, de la destruction, de la perte, de l’altération, de la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou de l’accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite.

3.   Le responsable du traitement et le sous-traitant prennent des mesures afin de garantir que toute personne physique agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant qui a accès à des données à caractère personnel ne les traite pas, excepté sur instruction du responsable du traitement, à moins d’y être obligée par le droit de l’Union.

4.   L’application d’un mécanisme de certification approuvé comme le prévoit l’article 42 du règlement (UE) 2016/679 peut servir d’élément pour démontrer le respect des exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article.

Article 34

Notification au Contrôleur européen de la protection des données d’une violation de données à caractère personnel

1.   En cas de violation de données à caractère personnel, le responsable du traitement notifie la violation en question au Contrôleur européen de la protection des données dans les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins que la violation en question ne soit pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques. Lorsque la notification au Contrôleur européen de la protection des données n’a pas lieu dans les 72 heures, elle est accompagnée des motifs du retard.

2.   Le sous-traitant notifie au responsable du traitement toute violation de données à caractère personnel dans les meilleurs délais après en avoir pris connaissance.

3.   La notification visée au paragraphe 1 doit, à tout le moins:

a)

décrire la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif d’enregistrements de données à caractère personnel concernés;

b)

indiquer le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données;

c)

décrire les conséquences probables de la violation de données à caractère personnel;

d)

décrire les mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

4.   Si, et dans la mesure où, il n’est pas possible de fournir toutes les informations en même temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans autre retard indu.

5.   Le responsable du traitement informe le délégué à la protection des données de la violation de données à caractère personnel.

6.   Le responsable du traitement documente toute violation de données à caractère personnel, en indiquant les faits concernant la violation de données à caractère personnel, ses effets et les mesures prises pour y remédier. La documentation ainsi constituée permet au Contrôleur européen de la protection des données de vérifier le respect du présent article.

Article 35

Communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel

1.   Lorsqu’une violation de données à caractère personnel est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d’une personne physique, le responsable du traitement communique la violation de données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais.

2.   La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 du présent article décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la violation de données à caractère personnel et contient au moins les informations et mesures visées à l’article 34, paragraphe 3, points b), c) et d).

3.   La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 n’est pas nécessaire si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:

a)

le responsable du traitement a mis en œuvre les mesures de protection techniques et organisationnelles appropriées et ces mesures ont été appliquées aux données à caractère personnel affectées par la violation, en particulier les mesures qui rendent les données à caractère personnel incompréhensibles pour toute personne qui n’est pas autorisée à y avoir accès, telles que le chiffrement;

b)

le responsable du traitement a pris des mesures ultérieures qui garantissent que le risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées visé au paragraphe 1 n’est plus susceptible de se matérialiser;

c)

elle exigerait des efforts disproportionnés. Dans ce cas, il est plutôt procédé à une communication publique ou à une mesure similaire permettant aux personnes concernées d’être informées de manière tout aussi efficace.

4.   Si le responsable du traitement n’a pas déjà communiqué à la personne concernée la violation de données à caractère personnel la concernant, le Contrôleur européen de la protection des données peut, après avoir examiné si cette violation de données à caractère personnel est susceptible d’engendrer un risque élevé, exiger du responsable du traitement qu’il procède à cette communication ou décider que l’une ou l’autre des conditions énumérées au paragraphe 3 est remplie.

SECTION 3

Confidentialité des communications électroniques

Article 36

Confidentialité des communications électroniques

Les institutions et organes de l’Union garantissent la confidentialité des communications électroniques, en particulier en sécurisant leurs réseaux de communications électroniques.

Article 37

Protection des informations transmises ou liées à l’équipement terminal des utilisateurs et des informations qui y sont stockées, traitées ou collectées

Les institutions et organes de l’Union protègent les informations transmises ou liées à l’équipement terminal des utilisateurs ayant accès à leurs sites internet et applications mobiles accessibles au public, ou qui y sont stockées, traitées ou collectées, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE.

Article 38

Annuaires d’utilisateurs

1.   Les données à caractère personnel contenues dans des annuaires d’utilisateurs et l’accès à ces annuaires sont limités à ce qui est strictement nécessaire aux fins spécifiques de l’annuaire.

2.   Les institutions et organes de l’Union prennent toutes les mesures nécessaires pour empêcher que les données à caractère personnel contenues dans ces annuaires, qu’ils soient ou non accessibles au public, ne soient utilisées à des fins de prospection directe.

SECTION 4

Analyse d’impact relative à la protection des données et consultation préalable

Article 39

Analyse d’impact relative à la protection des données

1.   Lorsqu’un type de traitement, en particulier par le recours à de nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement effectue, avant le traitement, une analyse de l’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel. Une seule et même analyse peut porter sur un ensemble d’opérations de traitement similaires qui présentent des risques élevés similaires.

2.   Lorsqu’il effectue une analyse d’impact relative à la protection des données, le responsable du traitement demande conseil au délégué à la protection des données.

3.   L’analyse d’impact relative à la protection des données visée au paragraphe 1 est, en particulier, requise dans les cas suivants:

a)

l’évaluation systématique et approfondie d’aspects personnels concernant des personnes physiques qui est fondée sur un traitement automatisé, y compris le profilage, et sur la base de laquelle sont prises des décisions produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne physique ou l’affectant de manière significative de façon similaire;

b)

le traitement à grande échelle de catégories particulières de données visées à l’article 10, ou de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l’article 11; ou

c)

la surveillance systématique à grande échelle d’une zone accessible au public.

4.   Le Contrôleur européen de la protection des données établit et publie une liste des types d’opérations de traitement pour lesquelles une analyse d’impact relative à la protection des données est requise en vertu du paragraphe 1.

5.   Le Contrôleur européen de la protection des données peut aussi établir et publier une liste des types d’opérations de traitement pour lesquelles aucune analyse d’impact relative à la protection des données n’est requise.

6.   Avant d’adopter les listes visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article, le Contrôleur européen de la protection des données demande au comité européen de la protection des données institué par l’article 68 du règlement (UE) 2016/679 d’examiner lesdites listes conformément à l’article 70, paragraphe 1, point e), dudit règlement, lorsqu’elles ont trait à des opérations de traitement effectuées par un responsable du traitement agissant conjointement avec un ou plusieurs responsables du traitement autres que les institutions et organes de l’Union.

7.   L’analyse contient au moins:

a)

une description systématique des opérations de traitement envisagées et des finalités du traitement;

b)

une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de traitement au regard des finalités;

c)

une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées visés au paragraphe 1; et

d)

les mesures envisagées pour faire face aux risques, y compris les garanties, mesures de sécurité et mécanismes visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect du présent règlement, compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes affectées.

8.   Le respect, par les sous-traitants concernés autres que des institutions ou organes de l’Union, de codes de conduite approuvés comme prévu à l’article 40 du règlement (UE) 2016/679 est dûment pris en compte lors de l’évaluation de l’impact des opérations de traitement effectuées par lesdits sous-traitants, en particulier aux fins d’une analyse d’impact relative à la protection des données.

9.   Le cas échéant, le responsable du traitement demande l’avis des personnes concernées ou de leurs représentants au sujet du traitement prévu, sans préjudice de la protection des intérêts généraux ou de la sécurité des opérations de traitement.

10.   Lorsque le traitement effectué en application de l’article 5, paragraphe 1, point a) ou b), a comme base juridique un acte juridique adopté en vertu des traités, que cette base réglemente l’opération de traitement spécifique ou l’ensemble des opérations de traitement en question et qu’une analyse d’impact relative à la protection des données a déjà été effectuée dans le cadre d’une analyse d’impact générale réalisée préalablement à l’adoption de l’acte juridique en question, les paragraphes 1 à 6 du présent article ne s’appliquent pas, à moins que le droit de l’Union n’en dispose autrement.

11.   Si nécessaire, le responsable du traitement procède à un examen afin d’évaluer si le traitement est effectué conformément à l’analyse d’impact relative à la protection des données, au moins quand il se produit une modification du risque présenté par les opérations de traitement.

Article 40

Consultation préalable

1.   Le responsable du traitement consulte le Contrôleur européen de la protection des données préalablement au traitement lorsqu’une analyse d’impact relative à la protection des données effectuée au titre de l’article 39 indique qu’en l’absence de garanties, de mesures de sécurité et de mécanismes pour atténuer le risque, le traitement engendrerait un risque élevé pour les droits et libertés de personnes physiques et que le responsable du traitement est d’avis que ce risque ne peut être atténué par des moyens raisonnables, compte tenu des techniques disponibles et des coûts de mise en œuvre. Le responsable du traitement demande conseil au délégué à la protection des données quant à la nécessité d’une consultation préalable.

2.   Lorsque le Contrôleur européen de la protection des données est d’avis que le traitement envisagé visé au paragraphe 1 constituerait une violation du présent règlement, en particulier lorsque le responsable du traitement n’a pas suffisamment identifié ou atténué le risque, le Contrôleur européen de la protection des données fournit par écrit, dans un délai maximum de huit semaines à compter de la réception de la demande de consultation, un avis écrit au responsable du traitement et, le cas échéant, au sous-traitant, et peut faire usage des pouvoirs visés à l’article 58. Ce délai peut être prolongé de six semaines, en fonction de la complexité du traitement envisagé. Le Contrôleur européen de la protection des données informe le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant de la prolongation du délai ainsi que des motifs du retard, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de consultation. Ces délais peuvent être suspendus jusqu’à ce que le Contrôleur européen de la protection des données ait obtenu les informations qu’il a demandées pour les besoins de la consultation.

3.   Lorsque le responsable du traitement consulte le Contrôleur européen de la protection des données en application du paragraphe 1, il lui communique:

a)

le cas échéant, les responsabilités respectives du responsable du traitement, des responsables conjoints et des sous-traitants participant au traitement;

b)

les finalités et les moyens du traitement envisagé;

c)

les mesures et les garanties prévues afin de protéger les droits et libertés des personnes concernées conformément au présent règlement;

d)

les coordonnées du délégué à la protection des données;

e)

l’analyse d’impact relative à la protection des données prévue à l’article 39; et

f)

toute autre information que le Contrôleur européen de la protection des données demande.

4.   La Commission peut, par la voie d’un acte d’exécution, arrêter une liste de cas dans lesquels les responsables du traitement consultent le Contrôleur européen de la protection des données et obtiennent son autorisation préalable en ce qui concerne un traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre d’une mission d’intérêt public exercée par un responsable du traitement, y compris le traitement de telles données dans le cadre de la protection sociale et de la santé publique.

SECTION 5

Information et consultation législative

Article 41

Information et consultation

1.   Les institutions et organes de l’Union informent le Contrôleur européen de la protection des données lorsqu’ils élaborent des mesures administratives et des règles internes relatives au traitement de données à caractère personnel par une institution ou un organe de l’Union, que ce soit seuls ou conjointement avec d’autres.

2.   Les institutions et organes de l’Union consultent le Contrôleur européen de la protection des données lorsqu’ils élaborent les règles internes visées à l’article 25.

Article 42

Consultation législative

1.   À la suite de l’adoption de propositions d’acte législatif, de recommandations ou de propositions au Conseil en vertu de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou lors de l’élaboration d’actes délégués ou d’actes d’exécution, la Commission consulte le Contrôleur européen de la protection des données en cas d’incidence sur la protection des droits et libertés des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

2.   Lorsqu’un acte visé au paragraphe 1 revêt une importance particulière pour la protection des droits et libertés des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel, la Commission peut également consulter le comité européen de la protection des données. Dans ce cas, le Contrôleur européen de la protection des données et le comité européen de la protection des données coordonnent leurs travaux en vue de formuler un avis conjoint.

3.   Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 sont communiqués par écrit dans un délai maximal de huit semaines à compter de la réception de la demande de consultation prévue aux paragraphes 1 et 2. En cas d’urgence ou s’il y a autrement lieu, la Commission peut réduire ce délai.

4.   Le présent article ne s’applique pas lorsque le règlement (UE) 2016/679 fait obligation à la Commission de consulter le comité européen de la protection des données.

SECTION 6

Délégué à la protection des données

Article 43

Désignation du délégué à la protection des données

1.   Chaque institution ou organe de l’Union désigne un délégué à la protection des données.

2.   Un seul et même délégué à la protection des données peut être désigné pour plusieurs institutions et organes de l’Union, compte tenu de leur structure organisationnelle et de leur taille.

3.   Le délégué à la protection des données est désigné sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à accomplir les missions visées à l’article 45.

4.   Le délégué à la protection des données est un membre du personnel de l’institution ou de l’organe de l’Union. Compte tenu de leur taille et si l’option prévue au paragraphe 2 n’est pas exercée, les institutions et organes de l’Union peuvent désigner un délégué à la protection des données, qui exerce ses missions sur la base d’un contrat de service.

5.   Les institutions et organes de l’Union publient les coordonnées du délégué à la protection des données et les communiquent au Contrôleur européen de la protection des données.

Article 44

Fonction du délégué à la protection des données

1.   Les institutions et organes de l’Union veillent à ce que le délégué à la protection des données soit associé, d’une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel.

2.   Les institutions et organes de l’Union aident le délégué à la protection des données à exercer les missions visées à l’article 45 en fournissant les ressources nécessaires pour exercer ces missions, ainsi que l’accès aux données à caractère personnel et aux opérations de traitement, et en lui permettant d’entretenir ses connaissances spécialisées.

3.   Les institutions et organes de l’Union veillent à ce que le délégué à la protection des données ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l’exercice de ces missions. Le délégué à la protection des données ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour l’exercice de ses missions. Le délégué à la protection des données fait directement rapport au niveau le plus élevé de la direction du responsable du traitement ou du sous-traitant.

4.   Les personnes concernées peuvent prendre contact avec le délégué à la protection des données au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs données à caractère personnel et à l’exercice des droits que leur confère le présent règlement.

5.   Le délégué à la protection des données et son personnel sont soumis au secret professionnel ou à une obligation de confidentialité en ce qui concerne l’exercice de leurs missions, conformément au droit de l’Union.

6.   Le délégué à la protection des données peut exécuter d’autres missions et tâches. Le responsable du traitement ou le sous-traitant veille à ce que ces missions et tâches n’entraînent pas de conflit d’intérêts.

7.   Le délégué à la protection des données peut être consulté, sans passer par les voies officielles, par le responsable du traitement et le sous-traitant, par le comité du personnel concerné ou encore par toute personne physique sur toute question concernant l’interprétation ou l’application du présent règlement. Aucune personne ne doit subir de préjudice pour avoir porté à l’attention du délégué à la protection des données compétent un fait dont elle allègue qu’il constitue une violation des dispositions du présent règlement.

8.   Le délégué à la protection des données est désigné pour une période de trois à cinq ans et son mandat est renouvelable. Il ne peut être relevé de ses fonctions par l’institution ou l’organe de l’Union qui l’a désigné s’il ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de ses fonctions qu’avec le consentement du Contrôleur européen de la protection des données.

9.   Après la désignation du délégué à la protection des données, le nom de ce dernier est communiqué au Contrôleur européen de la protection des données par l’institution ou l’organe de l’Union qui l’a désigné.

Article 45

Missions du délégué à la protection des données

1.   Les missions du délégué à la protection des données sont les suivantes:

a)

informer et conseiller le responsable du traitement ou le sous-traitant ainsi que les employés qui procèdent au traitement sur les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et d’autres dispositions du droit de l’Union en matière de protection des données;

b)

assurer, d’une manière indépendante, l’application interne du présent règlement; contrôler le respect du présent règlement, d’autres textes législatifs de l’Union applicables contenant des dispositions en matière de protection des données et des règles internes du responsable du traitement ou du sous-traitant en matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel participant aux opérations de traitement, et les audits s’y rapportant;

c)

veiller à ce que les personnes concernées soient informées de leurs droits et obligations au titre du présent règlement;

d)

dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne la nécessité d’une notification ou d’une communication d’une violation de données à caractère personnel conformément aux articles 34 et 35;

e)

dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l’analyse d’impact relative à la protection des données et vérifier l’exécution de celle-ci en vertu de l’article 39 et consulter le Contrôleur européen de la protection des données en cas de doute quant à la nécessité d’effectuer une analyse d’impact relative à la protection des données;

f)

dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne la nécessité d’une consultation préalable du Contrôleur européen de la protection des données en vertu de l’article 40; consulter le Contrôleur européen de la protection des données en cas de doute quant à la nécessité de le consulter préalablement;

g)

répondre aux demandes du Contrôleur européen de la protection des données et, dans son domaine de compétence, coopérer et se concerter avec le Contrôleur européen de la protection des données à la demande de ce dernier ou de sa propre initiative.

h)

veiller à ce que les opérations de traitement ne portent pas atteinte aux droits et libertés des personnes concernées.

2.   Le délégué à la protection des données peut faire des recommandations visant à améliorer concrètement la protection des données au responsable du traitement et au sous-traitant et conseiller ces derniers sur des questions touchant à l’application des dispositions relatives à la protection des données. En outre, de sa propre initiative ou à la demande du responsable du traitement ou du sous-traitant, du comité du personnel concerné ou de toute personne physique, il peut examiner des questions et des faits qui sont directement en rapport avec ses missions et qui ont été portés à sa connaissance, et faire rapport à la personne qui a demandé cet examen ou au responsable du traitement ou au sous-traitant.

3.   Des dispositions d’application complémentaires concernant le délégué à la protection des données sont adoptées par chaque institution ou organe de l’Union. Elles concernent en particulier les missions, les fonctions et les compétences du délégué à la protection des données.

CHAPITRE V

TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS DES PAYS TIERS OU À DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Article 46

Principe général applicable aux transferts

Un transfert, vers un pays tiers ou à une organisation internationale, de données à caractère personnel qui font ou sont destinées à faire l’objet d’un traitement après ce transfert ne peut avoir lieu que si, sous réserve des autres dispositions du présent règlement, les conditions définies dans le présent chapitre sont respectées par le responsable du traitement et le sous-traitant, y compris pour les transferts ultérieurs de données à caractère personnel au départ du pays tiers ou de l’organisation internationale vers un autre pays tiers ou à une autre organisation internationale. Toutes les dispositions du présent chapitre sont appliquées de manière que le niveau de protection des personnes physiques garanti par le présent règlement ne soit pas compromis.

Article 47

Transferts fondés sur une décision d’adéquation

1.   Un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale peut avoir lieu lorsque la Commission a décidé, en vertu de l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 36, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680, que le pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans ce pays tiers, ou l’organisation internationale en question assure un niveau de protection adéquat et que le transfert de données à caractère personnel a lieu exclusivement pour permettre l’exécution des missions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement.

2.   Les institutions et organes de l’Union informent la Commission et le Contrôleur européen de la protection des données des cas dans lesquels ils estiment qu’un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans un pays tiers, ou une organisation internationale en question n’assure pas un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 1.

3.   Les institutions et organes de l’Union prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions prises par la Commission lorsque cette dernière constate, en vertu de l’article 45, paragraphe 3 ou 5, du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 36, paragraphe 3 ou 5, de la directive (UE) 2016/680, qu’un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans un pays tiers, ou une organisation internationale assure ou n’assure plus un niveau de protection adéquat.

Article 48

Transferts moyennant des garanties appropriées

1.   En l’absence de décision en vertu de l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 36, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680, le responsable du traitement ou le sous-traitant ne peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale que s’il a prévu des garanties appropriées et à la condition que les personnes concernées disposent de droits opposables et de voies de droit effectives.

2.   Les garanties appropriées visées au paragraphe 1 peuvent être fournies, sans que cela ne nécessite une autorisation particulière du Contrôleur européen de la protection des données, par:

a)

un instrument juridiquement contraignant et exécutoire entre les autorités ou organismes publics;

b)

des clauses types de protection des données adoptées par la Commission en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 96, paragraphe 2;

c)

des clauses types de protection des données adoptées par le Contrôleur européen de la protection des données et approuvées par la Commission en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 96, paragraphe 2;

d)

lorsque le sous-traitant n’est ni une institution ni un organe de l’Union, des règles d’entreprise contraignantes, des codes de conduite ou des mécanismes de certification, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, points b), e) et f), du règlement (UE) 2016/679.

3.   Sous réserve de l’autorisation du Contrôleur européen de la protection des données, les garanties appropriées visées au paragraphe 1 peuvent aussi être fournies, notamment, par:

a)

des clauses contractuelles entre le responsable du traitement ou le sous-traitant et le responsable du traitement, le sous-traitant ou le destinataire des données à caractère personnel dans le pays tiers ou l’organisation internationale; ou

b)

des dispositions à intégrer dans des arrangements administratifs entre les autorités publiques ou les organismes publics qui prévoient des droits opposables et effectifs pour les personnes concernées.

4.   Les autorisations accordées par le Contrôleur européen de la protection des données sur le fondement de l’article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 45/2001 demeurent valables jusqu’à leur modification, leur remplacement ou leur abrogation, si nécessaire, par le Contrôleur européen de la protection des données.

5.   Les institutions et organes de l’Union informent le Contrôleur européen de la protection des données des catégories de cas dans lesquels le présent article a été appliqué.

Article 49

Transferts ou divulgations non autorisés par le droit de l’Union

Toute décision d’une juridiction ou d’une autorité administrative d’un pays tiers exigeant d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant qu’il transfère ou divulgue des données à caractère personnel ne peut être reconnue ou rendue exécutoire de quelque manière que ce soit qu’à la condition qu’elle soit fondée sur un accord international, tel qu’un traité d’entraide judiciaire, en vigueur entre le pays tiers demandeur et l’Union, sans préjudice d’autres motifs de transfert en vertu du présent chapitre.

Article 50

Dérogations pour des situations particulières

1.   En l’absence de décision d’adéquation en vertu de l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 36, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680, ou de garanties appropriées en vertu de l’article 48 du présent règlement, un transfert ou un ensemble de transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale ne peut avoir lieu qu’à l’une des conditions suivantes:

a)

la personne concernée a donné son consentement explicite au transfert envisagé, après avoir été informée des risques que ce transfert pouvait comporter pour elle en raison de l’absence de décision d’adéquation et de garanties appropriées;

b)

le transfert est nécessaire à l’exécution d’un contrat entre la personne concernée et le responsable du traitement ou à la mise en œuvre de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée;

c)

le transfert est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat conclu dans l’intérêt de la personne concernée entre le responsable du traitement et une autre personne physique ou morale;

d)

le transfert est nécessaire pour des motifs importants d’intérêt public;

e)

le transfert est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice;

f)

le transfert est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’autres personnes, lorsque la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement; ou

g)

le transfert a lieu au départ d’un registre qui, conformément au droit de l’Union, est destiné à fournir des informations au public et est ouvert à la consultation du public en général ou de toute personne justifiant d’un intérêt légitime, mais uniquement dans la mesure où les conditions prévues pour la consultation dans le droit de l’Union sont remplies dans le cas d’espèce.

2.   Les points a), b) et c) du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux activités menées par les institutions et organes de l’Union dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique.

3.   L’intérêt public visé au paragraphe 1, point d), est reconnu par le droit de l’Union.

4.   Un transfert effectué en vertu du paragraphe 1, point g), ne porte pas sur la totalité des données à caractère personnel ni sur des catégories entières de données à caractère personnel contenues dans le registre, à moins que le droit de l’Union ne l’autorise. Lorsque le registre est destiné à être consulté par des personnes justifiant d’un intérêt légitime, le transfert n’est effectué qu’à la demande de ces personnes ou lorsqu’elles en sont les destinataires.

5.   En l’absence de décision d’adéquation, le droit de l’Union peut, pour des motifs importants d’intérêt public, fixer expressément des limites au transfert de catégories spécifiques de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale.

6.   Les institutions et organes de l’Union informent le Contrôleur européen de la protection des données des catégories de cas dans lesquels le présent article a été appliqué.

Article 51

Coopération internationale dans le domaine de la protection des données à caractère personnel

En ce qui concerne les pays tiers et les organisations internationales, le Contrôleur européen de la protection des données, en concertation avec la Commission et le comité européen de la protection des données, prend les mesures appropriées pour:

a)

élaborer des mécanismes de coopération internationale destinés à faciliter l’application effective de la législation relative à la protection des données à caractère personnel;

b)

se prêter mutuellement assistance sur le plan international dans l’application de la législation relative à la protection des données à caractère personnel, y compris par la notification, la transmission des réclamations, l’entraide pour les enquêtes et l’échange d’informations, sous réserve de garanties appropriées pour la protection des données à caractère personnel et d’autres libertés et droits fondamentaux;

c)

associer les parties prenantes intéressées aux discussions et activités visant à développer la coopération internationale dans le domaine de l’application de la législation relative à la protection des données à caractère personnel;

d)

favoriser l’échange et la documentation de la législation et des pratiques en matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne les conflits de compétence avec des pays tiers.

CHAPITRE VI

CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES

Article 52

Contrôleur européen de la protection des données

1.   La fonction de Contrôleur européen de la protection des données est instituée.

2.   En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel, le Contrôleur européen de la protection des données est chargé de veiller à ce que les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment le droit à la protection des données, soient respectés par les institutions et organes de l’Union.

3.   Le Contrôleur européen de la protection des données est chargé de contrôler et d’assurer l’application des dispositions du présent règlement et de tout autre acte de l’Union concernant la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel effectués par une institution ou un organe de l’Union, ainsi que de conseiller les institutions et organes de l’Union et les personnes concernées pour toutes les questions concernant le traitement des données à caractère personnel. À ces fins, le Contrôleur européen de la protection des données remplit les missions prévues à l’article 57 et exerce les pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 58.

4.   Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par le Contrôleur européen de la protection des données. Le Contrôleur européen de la protection des données adopte des modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001 en ce qui concerne ces documents.

Article 53

Nomination du Contrôleur européen de la protection des données

1.   Le Parlement européen et le Conseil nomment, d’un commun accord, le Contrôleur européen de la protection des données pour une durée de cinq ans, sur la base d’une liste établie par la Commission à la suite d’un appel public à candidatures. Cet appel à candidatures permet à toutes les personnes intéressées dans l’ensemble de l’Union de soumettre leur candidature. La liste des candidats établie par la Commission est publique et comporte au moins trois candidats. La commission compétente du Parlement européen, sur la base de la liste établie par la Commission, peut décider d’organiser une audition de manière à être en mesure d’émettre une préférence.

2.   La liste de candidats visée au paragraphe 1 est constituée de personnes offrant toutes garanties d’indépendance et qui possèdent, de manière notoire, des connaissances spécialisées en matière de protection des données ainsi que l’expérience et les compétences requises pour l’exercice des fonctions de Contrôleur européen de la protection des données.

3.   Le mandat du Contrôleur européen de la protection des données est renouvelable une fois.

4.   Les fonctions du Contrôleur européen de la protection des données prennent fin dans les circonstances suivantes:

a)

si le Contrôleur européen de la protection des données est remplacé;

b)

si le Contrôleur européen de la protection des données démissionne;

c)

si le Contrôleur européen de la protection des données est déclaré démissionnaire ou mis à la retraite d’office.

5.   Le Contrôleur européen de la protection des données peut être déclaré démissionnaire ou déchu du droit à pension ou d’autres avantages en tenant lieu par la Cour, à la requête du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave.

6.   Dans les cas de renouvellement régulier et de démission volontaire, le Contrôleur européen de la protection des données reste néanmoins en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à son remplacement.

7.   Les articles 11 à 14 et 17 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’appliquent au Contrôleur européen de la protection des données.

Article 54

Statut et conditions générales d’exercice des missions de Contrôleur européen de la protection des données, ressources humaines et financières

1.   La fonction de Contrôleur européen de la protection des données est considérée comme équivalente à celle de juge de la Cour en ce qui concerne la détermination du traitement, des indemnités, de la pension d’ancienneté, et de tout autre avantage tenant lieu de rémunération.

2.   L’autorité budgétaire veille à ce que le Contrôleur européen de la protection des données dispose des ressources humaines et financières nécessaires à l’exercice de ses missions.

3.   Le budget du Contrôleur européen de la protection des données figure sur une ligne spécifique de la section relative aux dépenses administratives du budget général de l’Union.

4.   Le Contrôleur européen de la protection des données est assisté par un secrétariat. Les fonctionnaires et les autres agents du secrétariat sont nommés par le Contrôleur européen de la protection des données, qui est leur supérieur hiérarchique. Ils en relèvent exclusivement. Leur nombre est arrêté chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire. L’article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679 s’applique au personnel du Contrôleur européen de la protection des données chargé de mener à bien les missions conférées au comité européen de la protection des données par le droit de l’Union.

5.   Les fonctionnaires et les autres agents du secrétariat du Contrôleur européen de la protection des données sont soumis aux règles et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Union.

6.   Le Contrôleur européen de la protection des données a son siège à Bruxelles.

Article 55

Indépendance

1.   Le Contrôleur européen de la protection des données exerce en toute indépendance ses missions et ses pouvoirs conformément au présent règlement.

2.   Dans l’exercice de ses missions et de ses pouvoirs conformément au présent règlement, le Contrôleur européen de la protection des données demeure libre de toute influence extérieure, qu’elle soit directe ou indirecte, et ne sollicite ni n’accepte d’instructions de quiconque.

3.   Le Contrôleur européen de la protection des données s’abstient de tout acte incompatible avec ses fonctions et, pendant la durée de celles-ci, ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.

4.   Après la cessation de ses fonctions, le Contrôleur européen de la protection des données est tenu de respecter les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Article 56

Secret professionnel

Le Contrôleur européen de la protection des données et son personnel sont, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, tenus au secret professionnel en ce qui concerne toute information confidentielle dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Article 57

Missions

1.   Sans préjudice des autres missions prévues par le présent règlement, le Contrôleur européen de la protection des données:

a)

contrôle et assure l’application du présent règlement par une institution ou un organe de l’Union, à l’exclusion du traitement de données à caractère personnel par la Cour dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles;

b)

favorise la sensibilisation du public et sa compréhension des risques, des règles, des garanties et des droits relatifs au traitement. Les activités destinées spécifiquement aux enfants font l’objet d’une attention particulière;

c)

encourage la sensibilisation des responsables du traitement et des sous-traitants en ce qui concerne les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement;

d)

fournit, sur demande, à toute personne concernée des informations sur l’exercice des droits que lui confère le présent règlement et, si nécessaire, coopère, à cette fin, avec les autorités de contrôle nationales;

e)

traite les réclamations introduites par une personne concernée ou par un organisme, une organisation ou une association, conformément à l’article 67, examine l’objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement et de l’issue de l’enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d’enquête ou une coordination avec une autre autorité de contrôle est nécessaire;

f)

effectue des enquêtes sur l’application du présent règlement, y compris sur la base d’informations reçues d’une autre autorité de contrôle ou d’une autre autorité publique;

g)

conseille, de sa propre initiative ou sur demande, l’ensemble des institutions et organes de l’Union sur les mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel;

h)

suit les évolutions pertinentes, dans la mesure où elles ont une incidence sur la protection des données à caractère personnel, notamment dans le domaine des technologies de l’information et des communications;

i)

adopte les clauses contractuelles types visées à l’article 29, paragraphe 8, et à l’article 48, paragraphe 2, point c);

j)

établit et tient à jour une liste en lien avec l’obligation d’effectuer une analyse d’impact relative à la protection des données en application de l’article 39, paragraphe 4;

k)

participe aux activités du comité européen de la protection des données;

l)

assure le secrétariat du comité européen de la protection des données, conformément à l’article 75 du règlement (UE) 2016/679;

m)

fournit des conseils concernant le traitement visé à l’article 40, paragraphe 2;

n)

autorise les clauses contractuelles et les dispositions visées à l’article 48, paragraphe 3;

o)

tient des registres internes des violations du présent règlement et des mesures prises conformément à l’article 58, paragraphe 2;

p)

s’acquitte de toute autre mission relative à la protection des données à caractère personnel; et

q)

établit son règlement intérieur.

2.   Le Contrôleur européen de la protection des données facilite l’introduction des réclamations visées au paragraphe 1, point e), par la mise à disposition d’un formulaire de réclamation qui peut aussi être rempli par voie électronique, sans que d’autres moyens de communication ne soient exclus.

3.   L’accomplissement des missions du Contrôleur européen de la protection des données est gratuit pour la personne concernée.

4.   Lorsque les demandes sont manifestement infondées ou excessives, en raison, notamment, de leur caractère répétitif, le Contrôleur européen de la protection des données peut refuser d’y donner suite. Il incombe au Contrôleur européen de la protection des données de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande.

Article 58

Pouvoirs

1.   Le Contrôleur européen de la protection des données dispose des pouvoirs d’enquête suivants:

a)

ordonner au responsable du traitement et au sous-traitant de lui communiquer toute information dont il a besoin pour l’accomplissement de ses missions;

b)

mener des enquêtes sous la forme d’audits sur la protection des données;

c)

notifier au responsable du traitement ou au sous-traitant une violation alléguée du présent règlement;

d)

obtenir du responsable du traitement et du sous-traitant l’accès à toutes les données à caractère personnel et à toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions;

e)

obtenir l’accès à tous les locaux du responsable du traitement et du sous-traitant, notamment à toute installation de traitement et à tout moyen de traitement, conformément au droit de l’Union.

2.   Le Contrôleur européen de la protection des données dispose du pouvoir d’adopter les mesures correctrices suivantes:

a)

avertir un responsable du traitement ou un sous-traitant du fait que les opérations de traitement envisagées sont susceptibles de violer les dispositions du présent règlement;

b)

rappeler à l’ordre un responsable du traitement ou un sous-traitant lorsque les opérations de traitement ont entraîné une violation des dispositions du présent règlement;

c)

saisir le responsable du traitement ou le sous-traitant concerné et, si nécessaire, le Parlement européen, le Conseil et la Commission;

d)

ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant de satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d’exercer ses droits en application du présent règlement;

e)

ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant de mettre les opérations de traitement en conformité avec les dispositions du présent règlement, le cas échéant, de manière spécifique et dans un délai déterminé;

f)

ordonner au responsable du traitement de communiquer à la personne concernée une violation de données à caractère personnel;

g)

imposer une limitation temporaire ou définitive, y compris une interdiction, du traitement;

h)

ordonner la rectification ou l’effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement en vertu des articles 18, 19 et 20 et la notification de ces mesures aux destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été divulguées en application de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 21;

i)

imposer une amende administrative, en application de l’article 66, dans le cas où une institution ou un organe de l’Union ne se conformerait pas à l’une des mesures visées aux points d) à h) et j) du présent paragraphe, en fonction des circonstances propres à chaque cas;

j)

ordonner la suspension des flux de données adressés à un destinataire situé dans un État membre ou un pays tiers ou à une organisation internationale.

3.   Le Contrôleur européen de la protection des données dispose des pouvoirs d’autorisation et des pouvoirs consultatifs suivants:

a)

conseiller les personnes concernées sur l’exercice de leurs droits;

b)

conseiller le responsable du traitement conformément à la procédure de consultation préalable visée à l’article 40, et conformément à l’article 41, paragraphe 2;

c)

émettre, de sa propre initiative ou sur demande, des avis à l’attention des institutions et organes de l’Union ainsi que du public, sur toute question relative à la protection des données à caractère personnel;

d)

adopter les clauses types de protection des données visées à l’article 29, paragraphe 8, et à l’article 48, paragraphe 2, point c);

e)

autoriser les clauses contractuelles visées à l’article 48, paragraphe 3, point a);

f)

autoriser les arrangements administratifs visés à l’article 48, paragraphe 3, point b);

g)

autoriser des opérations de traitement en vertu d’actes d’exécution adoptés au titre de l’article 40, paragraphe 4.

4.   Le Contrôleur européen de la protection des données a le pouvoir de saisir la Cour dans les conditions prévues par les traités et d’intervenir dans les affaires portées devant la Cour.

5.   L’exercice des pouvoirs conférés au Contrôleur européen de la protection des données en vertu du présent article est subordonné à des garanties appropriées, y compris le droit à un recours juridictionnel effectif et à une procédure régulière, prévu par le droit de l’Union.

Article 59

Obligation des responsables du traitement et des sous-traitants de répondre aux allégations

Lorsque le Contrôleur européen de la protection des données exerce les pouvoirs prévus à l’article 58, paragraphe 2, points a), b) et c), le responsable du traitement ou le sous-traitant concerné l’informe de son point de vue, dans un délai raisonnable que le Contrôleur européen de la protection des données aura fixé, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Dans cet avis figure également une description des mesures prises, le cas échéant, en réponse aux observations du Contrôleur européen de la protection des données.

Article 60

Rapport d’activité

1.   Le Contrôleur européen de la protection des données présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur ses activités, qu’il rend public parallèlement.

2.   Le Contrôleur européen de la protection des données transmet le rapport visé au paragraphe 1 aux autres institutions et organes de l’Union, qui peuvent présenter des observations en vue d’un éventuel examen du rapport par le Parlement européen.

CHAPITRE VII

COOPÉRATION ET COHÉRENCE

Article 61

Coopération entre le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales

Le Contrôleur européen de la protection des données coopère avec les autorités de contrôle nationales ainsi qu’avec l’autorité de contrôle commune instituée en vertu de l’article 25 de la décision 2009/917/JAI du Conseil (19), dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions respectives, notamment en échangeant toute information utile, en se demandant mutuellement d’exercer leurs pouvoirs et en répondant aux demandes mutuelles de chacun.

Article 62

Contrôle coordonné exercé par le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales

1.   Lorsqu’un acte de l’Union renvoie au présent article, le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités afin d’assurer un contrôle effectif des systèmes d’information à grande échelle et des organes et organismes de l’Union.

2.   Si nécessaire, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans le cadre de leurs responsabilités, ils échangent des informations utiles, se prêtent mutuellement assistance dans la réalisation d’audits et d’inspections, examinent les difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement et d’autres actes de l’Union applicables, étudient les problèmes liés à l’exercice d’un contrôle indépendant ou à l’exercice des droits des personnes concernées, définissent des propositions harmonisées visant à trouver des solutions aux problèmes éventuels et sensibilisent le public à la protection des données.

3.   Aux fins prévues au paragraphe 2, le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales se réunissent au moins deux fois par an dans le cadre du comité européen de la protection des données. À cet effet, le comité européen de la protection des données peut mettre au point d’autres méthodes de travail, si nécessaire.

4.   Le comité européen de la protection des données transmet tous les deux ans un rapport conjoint relatif aux activités de contrôle coordonné au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

CHAPITRE VIII

VOIES DE RECOURS, RESPONSABILITÉ ET SANCTIONS

Article 63

Droit d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données

1.   Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation du présent règlement.

2.   Le Contrôleur européen de la protection des données informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement et de l’issue de la réclamation, y compris de la possibilité d’un recours juridictionnel en vertu de l’article 64.

3.   Si le Contrôleur européen de la protection des données ne traite pas une réclamation ou n’informe pas la personne concernée, dans un délai de trois mois, de l’état d’avancement ou de l’issue de la réclamation, il est réputé avoir adopté une décision négative.

Article 64

Droit à un recours juridictionnel effectif

1.   La Cour est compétente pour connaître de tout litige relatif aux dispositions du présent règlement, y compris les demandes d’indemnisation.

2.   Les décisions du Contrôleur européen de la protection des données, y compris les décisions rendues au titre de l’article 63, paragraphe 3, peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour.

3.   La Cour dispose d’une compétence de pleine juridiction pour statuer sur les recours formés contre les amendes administratives visées à l’article 66. Elle peut annuler, réduire ou majorer ces amendes dans les limites fixées à l’article 66.

Article 65

Droit à réparation

Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir de l’institution ou l’organe de l’Union la réparation du dommage subi, sous réserve des conditions prévues dans les traités.

Article 66

Amendes administratives

1.   Le Contrôleur européen de la protection des données peut imposer des amendes administratives aux institutions et organes de l’Union, en fonction des circonstances propres à chaque cas, lorsqu’une institution ou un organe de l’Union ne respecte pas une injonction du Contrôleur européen de la protection des données émise en vertu de l’article 58, paragraphe 2, points d) à h) et j). Pour décider s’il y a lieu d’imposer une amende administrative et pour décider du montant de l’amende administrative, il est dûment tenu compte, dans chaque cas d’espèce, des éléments suivants:

a)

la nature, la gravité et la durée de la violation, compte tenu de la nature, de la portée ou de la finalité du traitement concerné, ainsi que du nombre de personnes concernées affectées et du niveau de dommage qu’elles ont subi;

b)

toute mesure prise par l’institution ou l’organe de l’Union pour atténuer le dommage subi par les personnes concernées;

c)

le degré de responsabilité de l’institution ou de l’organe de l’Union, compte tenu des mesures techniques et organisationnelles qu’ils ont mises en œuvre en application des articles 27 et 33;

d)

toute violation similaire commise précédemment par l’institution ou l’organe de l’Union;

e)

le degré de coopération établi avec le Contrôleur européen de la protection des données en vue de remédier à la violation et d’en atténuer les éventuels effets négatifs;

f)

les catégories de données à caractère personnel concernées par la violation;

g)

la manière dont le Contrôleur européen de la protection des données a eu connaissance de la violation, notamment si, et dans quelle mesure, l’institution ou l’organe de l’Union a notifié la violation;

h)

le respect de l’une ou l’autre des mesures visées à l’article 58 qui ont été précédemment ordonnées à l’encontre de l’institution ou de l’organe de l’Union concerné pour le même objet. Les procédures conduisant à imposer ces amendes sont menées dans un délai raisonnable en fonction des circonstances propres à chaque cas, en tenant compte des actions et procédures applicables visées à l’article 69.

2.   Toute violation des obligations de l’institution ou de l’organe de l’Union prévues aux articles 8, 12, 27 à 35, 39, 40, 43, 44 et 45 fait l’objet, conformément au paragraphe 1 du présent article, d’amendes administratives pouvant s’élever jusqu’à 25 000 EUR par violation et 250 000 EUR par an au total.

3.   Toute violation des dispositions suivantes par l’institution ou l’organe de l’Union fait l’objet, conformément au paragraphe 1, d’amendes administratives pouvant s’élever jusqu’à 50 000 EUR par violation et 500 000 EUR par an au total:

a)

les principes de base d’un traitement, y compris les conditions applicables au consentement en vertu des articles 4, 5, 7 et 10;

b)

les droits dont bénéficient les personnes concernées en vertu des articles 14 à 24:

c)

les transferts de données à caractère personnel à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation internationale visés aux articles 46 à 50.

4.   Si une institution ou un organe de l’Union viole plusieurs dispositions du présent règlement ou plusieurs fois la même disposition du présent règlement, dans le cadre de la même opération de traitement ou d’opérations de traitement liées ou continues, le montant total de l’amende administrative ne peut excéder le montant fixé pour la violation la plus grave.

5.   Avant de prendre des décisions en vertu du présent article, le Contrôleur européen de la protection des données donne à l’institution ou à l’organe de l’Union faisant l’objet des procédures conduites par le Contrôleur européen de la protection des données la possibilité de faire connaître son point de vue au sujet des griefs que le Contrôleur européen de la protection des données a retenus. Le Contrôleur européen de la protection des données ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu formuler des observations. Les plaignants sont étroitement associés à la procédure.

6.   Les droits de la défense des parties concernées sont pleinement respectés dans le déroulement de la procédure. Les parties disposent d’un droit d’accès au dossier du Contrôleur européen de la protection des données, sous réserve de l’intérêt légitime des personnes ou entreprises concernées en ce qui concerne la protection de leurs données à caractère personnel ou de leurs secrets commerciaux.

7.   Les fonds collectés en imposant des amendes en vertu du présent article font partie des recettes du budget général de l’Union.

Article 67

Représentation des personnes concernées

La personne concernée a le droit de mandater un organisme, une organisation ou une association à but non lucratif, qui a été valablement constitué conformément au droit de l’Union ou au droit d’un État membre, dont les objectifs statutaires sont d’intérêt public et qui est actif dans le domaine de la protection des droits et libertés des personnes concernées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel les concernant, pour qu’il introduise une réclamation en son nom auprès du Contrôleur européen de la protection des données, exerce en son nom les droits prévus aux articles 63 et 64 et exerce en son nom le droit d’obtenir réparation prévu à l’article 65.

Article 68

Réclamations du personnel de l’Union

Toute personne employée par une institution ou un organe de l’Union peut présenter une réclamation au Contrôleur européen de la protection des données pour une violation alléguée des dispositions du présent règlement, y compris sans passer par les voies officielles. Nul ne doit subir de préjudice pour avoir présenté au Contrôleur européen de la protection des données une réclamation alléguant une telle violation.

Article 69

Sanctions

Lorsqu’un fonctionnaire ou un autre agent de l’Union manque aux obligations prévues dans le présent règlement intentionnellement ou par négligence, le fonctionnaire ou autre agent concerné est passible d’une sanction disciplinaire ou d’une autre sanction, conformément aux dispositions du statut.

CHAPITRE IX

TRAITEMENT DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LES ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION DANS L’EXERCICE D’ACTIVITÉS QUI RELÈVENT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA TROISIÈME PARTIE, TITRE V, CHAPITRE 4 OU 5, DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE

Article 70

Champ d’application du chapitre

Le présent chapitre s’applique uniquement au traitement des données opérationnelles à caractère personnel par les organes et organismes de l’Union dans l’exercice d’activités qui relèvent du champ d’application de la troisième partie, titre V, chapitre 4 ou 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sans préjudice des règles spécifiques en matière de protection des données applicables à ces organes ou organismes de l’Union.

Article 71

Principes relatifs au traitement des données opérationnelles à caractère personnel

1.   Les données opérationnelles à caractère personnel doivent être:

a)

traitées de manière licite et loyale (licéité et loyauté);

b)

collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées d’une manière incompatible avec ces finalités (limitation des finalités);

c)

adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données);

d)

exactes et, si nécessaire, mises à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données opérationnelles à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder (exactitude);

e)

conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles les données opérationnelles à caractère personnel sont traitées (limitation de la conservation);

f)

traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données opérationnelles à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées (intégrité et confidentialité);

2.   Le traitement, par le même ou par un autre responsable du traitement, pour l’une ou l’autre des finalités énoncées dans l’acte juridique instituant l’organe ou l’organisme de l’Union, autre que celles pour lesquelles les données opérationnelles à caractère personnel ont été collectées, est autorisé à condition que:

a)

le responsable du traitement soit autorisé à traiter ces données opérationnelles à caractère personnel pour une telle finalité conformément au droit de l’Union; et

b)

le traitement soit nécessaire et proportionné à cette autre finalité conformément au droit de l’Union.

3.   Le traitement par le même ou par un autre responsable du traitement peut comprendre l’archivage dans l’intérêt public, à des fins scientifiques, statistiques ou historiques, aux fins énoncées dans l’acte juridique instituant l’organe ou l’organisme de l’Union, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées.

4.   Le responsable du traitement est responsable du respect des paragraphes 1, 2 et 3 et est en mesure de démontrer que ces dispositions sont respectées.

Article 72

Licéité du traitement des données opérationnelles à caractère personnel

1.   Le traitement des données opérationnelles à caractère personnel n’est licite que si, et dans la mesure où, il est nécessaire à l’exécution d’une mission effectuée par des organes et organismes de l’Union dans l’exercice d’activités qui relèvent du champ d’application de la troisième partie, titre V, chapitre 4 ou 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et il est fondé sur le droit de l’Union.

2.   Les actes juridiques spécifiques de l’Union qui régissent le traitement dans le cadre du champ d’application du présent chapitre précisent au moins les objectifs du traitement, les données opérationnelles à caractère personnel à traiter, les finalités du traitement et les délais de conservation des données opérationnelles à caractère personnel ou les délais de vérification régulière de la nécessité de conserver les données opérationnelles à caractère personnel.

Article 73

Distinction entre différentes catégories de personnes concernées

Le responsable du traitement établit, le cas échéant et dans la mesure du possible, une distinction claire entre les données opérationnelles à caractère personnel de différentes catégories de personnes concernées, telles que les catégories prévues dans les actes juridiques instituant les organes et organismes de l’Union.

Article 74

Distinction entre les données opérationnelles à caractère personnel et vérification de la qualité des données opérationnelles à caractère personnel

1.   Le responsable du traitement établit, dans la mesure du possible, une distinction entre les données opérationnelles à caractère personnel fondées sur des faits et celles fondées sur des appréciations personnelles.

2.   Le responsable du traitement prend toutes les mesures raisonnables pour garantir que les données opérationnelles à caractère personnel qui sont inexactes, incomplètes ou qui ne sont plus à jour ne soient pas transmises ou mises à disposition. À cette fin, le responsable du traitement vérifie, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, la qualité des données opérationnelles à caractère personnel avant leur transmission ou mise à disposition, par exemple, en consultant l’autorité compétente d’où proviennent les données. Dans la mesure du possible, lors de toute transmission de données opérationnelles à caractère personnel, le responsable du traitement ajoute les informations nécessaires pour permettre au destinataire de juger du degré d’exactitude, d’exhaustivité et de fiabilité des données opérationnelles à caractère personnel, et de leur niveau de mise à jour.

3.   S’il s’avère que des données opérationnelles à caractère personnel inexactes ont été transmises ou que des données opérationnelles à caractère personnel ont été transmises de manière illicite, le destinataire en est informé sans retard. Dans ce cas, les données opérationnelles à caractère personnel concernées sont rectifiées ou effacées ou leur traitement est limité conformément à l’article 82.

Article 75

Conditions spécifiques applicables au traitement

1.   Lorsque le droit de l’Union applicable au responsable du traitement qui transmet les données soumet le traitement à des conditions spécifiques, le responsable du traitement informe le destinataire de ces données opérationnelles à caractère personnel de ces conditions et de l’obligation de les respecter.

2.   Le responsable du traitement respecte les conditions spécifiques applicables au traitement prévues par une autorité compétente qui transmet les données, conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2016/680.

Article 76

Traitement portant sur des catégories particulières de données opérationnelles à caractère personnel

1.   Le traitement des données opérationnelles à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou l’appartenance syndicale, et le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données opérationnelles à caractère personnel concernant la santé ou concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique est autorisé uniquement en cas de nécessité absolue à des fins opérationnelles dans le cadre du mandat de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné et sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée. La discrimination à l’égard de personnes physiques sur la base de ces données à caractère personnel est interdite.

2.   Le délégué à la protection des données est informé dans les meilleurs délais du recours au présent article.

Article 77

Décision individuelle automatisée, y compris le profilage

1.   Toute décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, qui produit des effets juridiques défavorables pour la personne concernée ou l’affecte de manière significative est interdite, à moins qu’elle ne soit autorisée par une disposition du droit de l’Union à laquelle le responsable du traitement est soumis et qui fournit des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et au minimum le droit d’obtenir une intervention humaine de la part du responsable du traitement.

2.   Les décisions visées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas fondées sur les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 76, à moins que des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et des libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée ne soient en place.

3.   Tout profilage qui entraîne une discrimination à l’égard des personnes physiques sur la base des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 76 est interdit, conformément au droit de l’Union.

Article 78

Communication et modalités de l’exercice des droits de la personne concernée

1.   Le responsable du traitement prend des mesures raisonnables pour fournir toute information visée à l’article 79 et procède à toute communication au titre des articles 80 à 84 et de l’article 92 en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d’une façon concise, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples. Les informations sont fournies par tout moyen approprié, y compris par voie électronique. De manière générale, le responsable du traitement fournit les informations sous la même forme que la demande.

2.   Le responsable du traitement facilite l’exercice des droits de la personne concernée au titre des articles 79 à 84.

3.   Le responsable du traitement informe par écrit la personne concernée de la suite réservée à sa demande, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause au plus tard trois mois après réception de la demande de la personne concernée.

4.   Le responsable du traitement fournit les informations visées à l’article 79 et procède à toute communication et prend toute mesure au titre des articles 80 à 84 et de l’article 92 à titre gratuit. Lorsque les demandes d’une personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le responsable du traitement peut refuser de donner suite à la demande. Il incombe au responsable du traitement de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande.

5.   Lorsque le responsable du traitement a des doutes raisonnables quant à l’identité de la personne physique présentant la demande visée à l’article 80 ou 82, il peut demander que lui soient fournies des informations supplémentaires nécessaires pour confirmer l’identité de la personne concernée.

Article 79

Informations à mettre à la disposition de la personne concernée ou à lui fournir

1.   Le responsable du traitement met à la disposition de la personne concernée au moins les informations suivantes:

a)

l’identité et les coordonnées de l’organe ou de l’organisme de l’Union;

b)

les coordonnées du délégué à la protection des données;

c)

les finalités du traitement auquel sont destinées les données opérationnelles à caractère personnel;

d)

le droit d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données et les coordonnées de ce dernier;

e)

l’existence du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données opérationnelles à caractère personnel, leur rectification ou leur effacement, et la limitation du traitement des données opérationnelles à caractère personnel relatives à la personne concernée.

2.   Outre les informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée, dans des cas particuliers prévus par le droit de l’Union, les informations supplémentaires suivantes afin de lui permettre d’exercer ses droits:

a)

la base juridique du traitement,

b)

la durée de conservation des données opérationnelles à caractère personnel ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;

c)

le cas échéant, les catégories de destinataires des données opérationnelles à caractère personnel, y compris dans les pays tiers ou au sein d’organisations internationales;

d)

au besoin, d’autres informations, en particulier lorsque les données opérationnelles à caractère personnel sont collectées à l’insu de la personne concernée.

3.   Le responsable du traitement peut retarder ou limiter la fourniture des informations à la personne concernée en application du paragraphe 2, ou ne pas fournir ces informations, dès lors et aussi longtemps qu’une mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée, pour:

a)

éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires;

b)

éviter de nuire à la prévention et à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes et aux poursuites en la matière, ou à l’exécution de sanctions pénales;

c)

protéger la sécurité publique des États membres;

d)

protéger la sécurité nationale des États membres;

e)

protéger les droits et libertés d’autrui, tel que les victimes et les témoins.

Article 80

Droit d’accès de la personne concernée

La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données opérationnelles à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, elle a le droit d’avoir accès auxdites données opérationnelles à caractère personnel et d’obtenir les informations suivantes:

a)

les finalités du traitement ainsi que sa base juridique;

b)

les catégories de données opérationnelles à caractère personnel concernées;

c)

les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données opérationnelles à caractère personnel ont été communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des pays tiers ou les organisations internationales;

d)

lorsque cela est possible, la durée de conservation des données opérationnelles à caractère personnel envisagée ou, si cela n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;

e)

l’existence du droit de demander au responsable du traitement la rectification ou l’effacement des données opérationnelles à caractère personnel, ou la limitation du traitement des données opérationnelles à caractère personnel relatives à la personne concernée;

f)

le droit de d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données et les coordonnées de ce dernier;

g)

la communication des données opérationnelles à caractère personnel en cours de traitement, ainsi que toute information disponible sur l’origine de ces données.

Article 81

Limitations du droit d’accès

1.   Le responsable du traitement peut limiter, entièrement ou partiellement, le droit d’accès de la personne concernée, dès lors et aussi longtemps qu’une telle limitation partielle ou complète constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée, pour:

a)

éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires;

b)

éviter de nuire à la prévention et à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes et aux poursuites en la matière, ou à l’exécution de sanctions pénales;

c)

protéger la sécurité publique des États membres;

d)

protéger la sécurité nationale des États membres;

e)

protéger les droits et libertés d’autrui, tel que les victimes et témoins.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d’accès, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l’un des objectifs énoncés au paragraphe 1. Le responsable du traitement informe la personne concernée de la possibilité d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour. Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données sur demande.

Article 82

Droit de rectification ou d’effacement des données opérationnelles à caractère personnel et limitation du traitement

1.   Toute personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données opérationnelles à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, la personne concernée a le droit d’obtenir que les données opérationnelles à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire.

2.   Le responsable du traitement efface, dans les meilleurs délais, les données opérationnelles à caractère personnel et la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement constitue une violation de l’article 71, de l’article 72, paragraphe 1, ou de l’article 76, ou lorsque les données opérationnelles à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale à laquelle est soumis le responsable du traitement.

3.   Au lieu de procéder à l’effacement, le responsable du traitement limite le traitement lorsque:

a)

l’exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée et il ne peut être déterminé si les données sont exactes ou non; ou

b)

les données à caractère personnel doivent être conservées à des fins probatoires.

Lorsque le traitement est limité en vertu du premier alinéa, point a), le responsable du traitement informe la personne concernée avant de lever la limitation du traitement.

Les données soumises à limitation ne sont traitées que pour les finalités qui ont empêché leur effacement.

4.   Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit de tout refus de rectifier ou d’effacer des données opérationnelles à caractère personnel ou de limiter le traitement, ainsi que des motifs du refus. Le responsable du traitement peut limiter, entièrement ou partiellement, la fourniture de ces informations dès lors qu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée, pour:

a)

éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires;

b)

éviter de nuire à la prévention et à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes et aux poursuites en la matière, ou à l’exécution de sanctions pénales;

c)

protéger la sécurité publique des États membres;

d)

protéger la sécurité nationale des États membres;

e)

protéger les droits et libertés d’autrui, tel que les victimes et les témoins.

Le responsable du traitement informe la personne concernée de la possibilité d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour.

5.   Le responsable du traitement communique la rectification des données opérationnelles à caractère personnel inexactes à l’autorité compétente d’où proviennent les données opérationnelles à caractère personnel inexactes.

6.   Lorsque des données opérationnelles à caractère personnel ont été rectifiées ou effacées ou que le traitement a été limité en application des paragraphe 1, 2 ou 3, le responsable du traitement adresse une notification aux destinataires et les informe qu’ils doivent rectifier ou effacer les données opérationnelles à caractère personnel ou limiter le traitement des données opérationnelles à caractère personnel sous leur responsabilité.

Article 83

Droit d’accès dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales

Lorsque les données opérationnelles à caractère personnel proviennent d’une autorité compétente, les organes et organismes de l’Union, avant de prendre une décision sur le droit d’accès d’une personne concernée, vérifient avec l’autorité compétente concernée si ces données à caractère personnel figurent dans une décision judiciaire ou un casier ou dossier judiciaire faisant l’objet d’un traitement lors d’une enquête et d’une procédure pénale dans l’État membre de cette autorité compétente. Si tel est le cas, une décision sur le droit d’accès est prise en consultation et en étroite coopération avec l’autorité compétente concernée.

Article 84

Exercice des droits de la personne concernée et vérification par le Contrôleur européen de la protection des données

1.   Dans les cas visés à l’article 79, paragraphe 3, à l’article 81 et à l’article 82, paragraphe 4, les droits de la personne concernée peuvent également être exercés par l’intermédiaire du Contrôleur européen de la protection des données.

2.   Le responsable du traitement informe la personne concernée de la possibilité qu’elle a d’exercer ses droits par l’intermédiaire du Contrôleur européen de la protection des données en application du paragraphe 1.

3.   Lorsque le droit visé au paragraphe 1 est exercé, le Contrôleur européen de la protection des données informe au moins la personne concernée du fait qu’il a procédé à toutes les vérifications nécessaires ou à un examen. Le Contrôleur européen de la protection des données informe également la personne concernée de son droit de former un recours juridictionnel devant la Cour.

Article 85

Protection des données dès la conception et protection des données par défaut

1.   Compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, que présente le traitement pour les droits et les libertés des personnes physiques, le responsable du traitement met en œuvre, tant au moment de la détermination des moyens du traitement qu’au moment du traitement lui-même, des mesures techniques et organisationnelles appropriées, telles que la pseudonymisation, qui sont destinées à mettre en œuvre les principes relatifs à la protection des données, par exemple la minimisation des données, de façon effective et à assortir le traitement des garanties nécessaires afin de répondre aux exigences du présent règlement et de l’acte juridique qui l’a institué et de protéger les droits de la personne concernée.

2.   Le responsable du traitement met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que, par défaut, seules les données opérationnelles à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité du traitement sont traitées. Cette obligation s’applique à la quantité de données opérationnelles à caractère personnel collectées, à l’étendue de leur traitement, à leur durée de conservation et à leur accessibilité. En particulier, ces mesures garantissent que, par défaut, les données opérationnelles à caractère personnel ne sont pas rendues accessibles à un nombre indéterminé de personnes physiques sans l’intervention de la personne physique concernée.

Article 86

Responsables conjoints du traitement

1.   Lorsque deux ou plusieurs responsables du traitement ou un ou plusieurs responsables du traitement avec un ou plusieurs responsables du traitement autres que les institutions et organes de l’Union, déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement. Les responsables conjoints du traitement définissent de manière transparente leurs responsabilités respectives quant au respect des obligations qui leur incombent en matière de protection des données, notamment en ce qui concerne l’exercice des droits de la personne concernée, et leurs obligations respectives quant à la communication des informations visées à l’article 79, par voie d’accord entre eux, sauf si, et dans la mesure où, leurs responsabilités respectives sont définies par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel les responsables conjoints du traitement sont soumis. Un point de contact pour les personnes concernées peut être désigné dans l’accord.

2.   L’accord mentionné au paragraphe 1 reflète dûment les rôles respectifs des responsables conjoints du traitement et leurs relations vis-à-vis de la personne concernée. Les grandes lignes de l’accord sont mises à la disposition de la personne concernée.

3.   Indépendamment des termes de l’accord visé au paragraphe 1, la personne concernée peut exercer les droits que lui confère le présent règlement à l’égard de et contre chacun des responsables du traitement.

Article 87

Sous-traitant

1.   Lorsqu’un traitement doit être effectué pour le compte d’un responsable du traitement, celui-ci fait uniquement appel à des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées pour que le traitement réponde aux exigences du présent règlement et de l’acte juridique instituant le responsable du traitement et garantisse la protection des droits de la personne concernée.

2.   Le sous-traitant ne recrute pas un autre sous-traitant sans l’autorisation écrite préalable, spécifique ou générale, du responsable du traitement. Dans le cas d’une autorisation écrite générale, le sous-traitant informe le responsable du traitement de tout changement prévu concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants, donnant ainsi au responsable du traitement la possibilité d’émettre des objections à l’encontre de ces changements.

3.   Le traitement par un sous-traitant est régi par un contrat ou un autre acte juridique au titre du droit de l’Union ou du droit d’un État membre, qui lie le sous-traitant à l’égard du responsable du traitement et qui définit l’objet, la durée, la nature et la finalité du traitement, le type de données opérationnelles à caractère personnel et les catégories de personnes concernées, et les obligations et les droits du responsable du traitement. Ce contrat ou cet autre acte juridique prévoit, notamment, que le sous-traitant:

a)

n’agit que sur instruction du responsable du traitement;

b)

veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données opérationnelles à caractère personnel s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité;

c)

aide le responsable du traitement, par tout moyen approprié, à veiller au respect des dispositions relatives aux droits de la personne concernée;

d)

selon le choix du responsable du traitement, supprime toutes les données opérationnelles à caractère personnel ou les renvoie au responsable du traitement au terme de la prestation de services relatifs au traitement, et détruit les copies existantes, à moins que le droit de l’Union ou le droit d’un État membre n’exige la conservation des données opérationnelles à caractère personnel;

e)

met à la disposition du responsable du traitement toutes les informations nécessaires pour apporter la preuve du respect des obligations prévues par le présent article;

f)

respecte les conditions visées au paragraphe 2 et au présent paragraphe pour recruter un autre sous-traitant.

4.   Le contrat ou l’autre acte juridique visé au paragraphe 3 se présente sous forme écrite, y compris sous forme électronique.

5.   Si, en violation du présent règlement ou de l’acte juridique instituant le responsable du traitement, un sous-traitant détermine les finalités et les moyens du traitement, il est considéré comme un responsable du traitement pour ce qui concerne ce traitement.

Article 88

Journalisation

1.   Le responsable du traitement établit des journaux pour les opérations de traitement ci-après effectuées dans des systèmes de traitement automatisé: la collecte, la modification, la consultation, la communication, y compris les transferts, l’interconnexion et l’effacement des données opérationnelles à caractère personnel et l’accès à celles-ci. Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d’établir le motif, la date et l’heure de ces opérations, l’identification de la personne qui a consulté ou communiqué les données opérationnelles à caractère personnel, ainsi que, dans la mesure du possible, l’identité des destinataires de ces données opérationnelles à caractère personnel.

2.   Les journaux sont utilisés uniquement à des fins de vérification de la licéité du traitement, d’autocontrôle, de garantie de l’intégrité et de la sécurité des données opérationnelles à caractère personnel et à des fins de procédures pénales. Ces journaux sont effacés au bout de trois ans, sauf s’ils demeurent nécessaires à un contrôle en cours.

3.   Le responsable du traitement met les journaux à la disposition de son délégué à la protection des données et du Contrôleur européen de la protection des données sur demande.

Article 89

Analyse d’impact relative à la protection des données

1.   Lorsqu’un type de traitement, en particulier par le recours aux nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, le responsable du traitement effectue préalablement au traitement une analyse de l’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données opérationnelles à caractère personnel.

2.   L’analyse visée au paragraphe 1 contient au moins une description générale des opérations de traitement envisagées, une évaluation des risques pour les droits et les libertés des personnes concernées, les mesures envisagées pour faire face à ces risques, les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données opérationnelles à caractère personnel et à apporter la preuve du respect des règles de protection des données, compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes touchées.

Article 90

Consultation préalable du Contrôleur européen de la protection des données

1.   Le responsable du traitement consulte le Contrôleur européen de la protection des données préalablement au traitement qui fera partie d’un nouveau fichier à créer:

a)

lorsqu’une analyse d’impact relative à la protection des données effectuée en vertu de l’article 89 indique que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque; ou

b)

lorsque le type de traitement, en particulier, en raison de l’utilisation de nouveaux mécanismes, technologies ou procédures, présente des risques élevés pour les libertés et les droits des personnes concernées.

2.   Le Contrôleur européen de la protection des données peut établir une liste des opérations de traitement devant faire l’objet d’une consultation préalable conformément au paragraphe 1.

3.   Le responsable du traitement fournit au Contrôleur européen de la protection des données l’analyse d’impact relative à la protection des données visée à l’article 89 et, sur demande, toute autre information afin de permettre au Contrôleur européen de la protection des données d’apprécier la conformité du traitement et, en particulier, les risques pour la protection des données opérationnelles à caractère personnel de la personne concernée et les garanties qui s’y rapportent.

4.   Lorsque le Contrôleur européen de la protection des données est d’avis que le traitement envisagé, visé au paragraphe 1, constituerait une violation du présent règlement ou de l’acte juridique instituant l’organe ou l’organisme de l’Union, en particulier lorsque le responsable du traitement n’a pas suffisamment identifié ou atténué le risque, le Contrôleur européen de la protection des données fournit un avis écrit au responsable du traitement, dans un délai maximum de six semaines à compter de la réception de la demande de consultation. Ce délai peut être prolongé d’un mois, en fonction de la complexité du traitement envisagé. Le Contrôleur européen de la protection des données informe le responsable du traitement de toute prorogation dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de consultation ainsi que des motifs du retard.

Article 91

Sécurité du traitement des données opérationnelles à caractère personnel

1.   Compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et les libertés des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, notamment en ce qui concerne le traitement portant sur des catégories particulières de données opérationnelles à caractère personnel.

2.   En ce qui concerne le traitement automatisé, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre, à la suite d’une évaluation des risques, des mesures destinées à:

a)

empêcher toute personne non autorisée d’accéder aux installations utilisées pour le traitement de données (contrôle de l’accès aux installations);

b)

empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou supprimés de façon non autorisée (contrôle des supports de données);

c)

empêcher l’introduction non autorisée de données opérationnelles à caractère personnel ainsi que tout examen, toute modification ou tout effacement non autorisés de données opérationnelles à caractère personnel conservées (contrôle de la conservation);

d)

empêcher que les systèmes de traitement automatisé puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l’aide d’installations de transmission de données (contrôle des utilisateurs);

e)

garantir que les personnes autorisées à utiliser un système de traitement automatisé ne puissent accéder qu’aux données opérationnelles à caractère personnel sur lesquelles porte leur autorisation (contrôle de l’accès aux données);

f)

garantir qu’il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données opérationnelles à caractère personnel ont été ou peuvent être transmises ou mises à disposition par transmission de données (contrôle de la transmission);

g)

garantir qu’il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données opérationnelles à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé, et à quel moment et par quelle personne elles y ont été introduites (contrôle de l’introduction);

h)

empêcher que, lors de la transmission de données opérationnelles à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données opérationnelles à caractère personnel puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée (contrôle du transport);

i)

garantir que les systèmes installés puissent être rétablis en cas d’interruption (restauration);

j)

garantir que les fonctions du système opèrent, que les erreurs de fonctionnement soient signalées (fiabilité) et que les données opérationnelles à caractère personnel conservées ne puissent pas être corrompues par un dysfonctionnement du système (intégrité).

Article 92

Notification au Contrôleur européen de la protection des données d’une violation de données à caractère personnel

1.   En cas de violation de données à caractère personnel, le responsable du traitement notifie la violation en question au Contrôleur européen de la protection des données dans les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins que la violation en question ne soit pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques. Lorsque la notification au Contrôleur européen de la protection des données n’a pas lieu dans les 72 heures, elle est accompagnée des motifs du retard.

2.   La notification visée au paragraphe 1 doit, à tout le moins:

a)

décrire la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif d’enregistrements de données opérationnelles à caractère personnel concernés;

b)

indiquer le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données;

c)

décrire les conséquences probables de la violation de données à caractère personnel;

d)

décrire les mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, s’il y a lieu, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

3.   Lorsque, et dans la mesure où, il n’est pas possible de fournir les informations visées au paragraphe 2 en même temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans autre retard indu.

4.   Le responsable du traitement documente toute violation de données à caractère personnel visée au paragraphe 1, en indiquant les faits concernant la violation des données à caractère personnel, ses effets et les mesures prises pour y remédier. La documentation ainsi constituée permet au Contrôleur européen de la protection des données de vérifier le respect du présent article.

5.   Lorsque la violation de données à caractère personnel porte sur des données opérationnelles à caractère personnel qui ont été transmises par les autorités compétentes ou à celles-ci, le responsable du traitement communique les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes concernées dans les meilleurs délais.

Article 93

Communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel

1.   Lorsqu’une violation de données à caractère personnel est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d’une personne physique, le responsable du traitement communique la violation de données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais.

2.   La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 du présent article décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la violation de données à caractère personnel et contient au moins les informations et les recommandations visées à l’article 92, paragraphe 2, points b), c) et d).

3.   La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 n’est pas nécessaire si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:

a)

le responsable du traitement a mis en œuvre les mesures de protection techniques et organisationnelles appropriées et ces dernières ont été appliquées aux données opérationnelles à caractère personnel affectées par ladite violation, en particulier les mesures qui rendent les données opérationnelles à caractère personnel incompréhensibles pour toute personne qui n’est pas autorisée à y avoir accès, telles que le chiffrement;

b)

le responsable du traitement a pris des mesures ultérieures qui garantissent que le risque élevé pour les droits et les libertés des personnes concernées visé au paragraphe 1 n’est plus susceptible de se matérialiser;

c)

elle exigerait des efforts disproportionnés. Dans ce cas, il est plutôt procédé à une communication publique ou à une mesure similaire permettant aux personnes concernées d’être informées de manière tout aussi efficace.

4.   Si le responsable du traitement n’a pas déjà communiqué à la personne concernée la violation de données à caractère personnel la concernant, le Contrôleur européen de la protection des données peut, après avoir examiné si cette violation de données à caractère personnel est susceptible d’engendrer un risque élevé, exiger du responsable du traitement qu’il procède à cette communication ou décider que l’une des conditions visées au paragraphe 3 est remplie.

5.   La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 du présent article peut être retardée, limitée ou omise, sous réserve des conditions et pour les motifs visés à l’article 79, paragraphe 3.

Article 94

Transfert de données opérationnelles à caractère personnel à des pays tiers ou à des organisations internationales

1.   Sous réserve des restrictions et conditions prévues dans les actes juridiques instituant l’organe ou l’organisme de l’Union, le responsable du traitement peut transférer des données opérationnelles à caractère personnel à une autorité d’un pays tiers ou à une organisation internationale, dans la mesure où ce transfert est nécessaire à l’exécution des tâches du responsable du traitement, et uniquement lorsque les conditions fixées au présent article sont remplies, à savoir:

a)

la Commission a adopté, conformément à l’article 36, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680, une décision d’adéquation selon laquelle le pays tiers ou un territoire ou un secteur de traitement de données au sein de ce pays tiers, ou l’organisation internationale en question, assure un niveau de protection adéquat;

b)

en l’absence de décision d’adéquation de la Commission visée au point a), un accord international a été conclu entre l’Union et le pays tiers ou l’organisation internationale concerné, en vertu de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, offrant des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes;

c)

en l’absence de décision d’adéquation de la Commission en vertu du point a) ou d’accord international en vertu du point b), un accord de coopération autorisant l’échange de données opérationnelles à caractère personnel a été conclu avant la date d’application de l’acte juridique instituant l’organe ou l’organisme de l’Union concerné, entre cet organe ou organisme de l’Union et le pays tiers en question.

2.   Les actes juridiques instituant les organes et organismes de l’Union peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus précises sur les conditions relatives aux transferts internationaux de données opérationnelles à caractère personnel, en particulier sur les transferts faisant l’objet de garanties appropriées et de dérogations pour des situations particulières.

3.   Le responsable du traitement publie sur son site internet et tient à jour une liste des décisions d’adéquation visées au paragraphe 1, point a), des accords, des arrangements administratifs et des autres instruments relatifs au transfert de données opérationnelles à caractère personnel conformément au paragraphe 1.

4.   Le responsable du traitement tient un relevé détaillé de tous les transferts effectués au titre du présent article.

Article 95

Secret des enquêtes judiciaires et des procédures pénales

Les actes juridiques instituant les organes ou organismes de l’Union exerçant des activités qui relèvent du champ d’application de la troisième partie, titre V, chapitre 4 ou 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne peuvent contraindre le Contrôleur européen de la protection des données, dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle, à tenir le plus grand compte du secret des enquêtes judiciaires et des procédures pénales, conformément au droit de l’Union ou au droit des États membres.

CHAPITRE X

ACTES D’EXÉCUTION

Article 96

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 93 du règlement (UE) 2016/679. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

CHAPITRE XI

RÉEXAMEN

Article 97

Clause de réexamen

Le 30 avril 2022 au plus tard, puis tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, des propositions législatives appropriées.

Article 98

Réexamen des actes juridiques de l’Union

1.   Le 30 avril 2022 au plus tard, la Commission réexamine les actes juridiques adoptés sur la base des traités qui régissent le traitement de données opérationnelles à caractère personnel par les organes ou organismes de l’Union lorsqu’elles exercent des activités qui relèvent du champ d’application de la troisième partie, titre V, chapitre 4 ou 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin de:

a)

s’assurer de leur compatibilité avec la directive (UE) 2016/680 et avec le chapitre IX du présent règlement;

b)

recenser les divergences qui sont susceptibles d’entraver l’échange de données opérationnelles à caractère personnel entre les organes ou organismes de l’Union lorsqu’elles exercent des activités dans ces domaines et les autorités compétentes; et

c)

identifier les divergences qui sont susceptibles de donner lieu à une fragmentation juridique de la législation en matière de protection des données dans l’Union.

2.   Sur la base de ce réexamen, pour assurer une protection uniforme et cohérente des personnes physiques à l’égard du traitement, la Commission peut présenter des propositions législatives appropriées, notamment en vue d’appliquer le chapitre IX du présent règlement à Europol et au Parquet européen, y compris des adaptations du chapitre IX, si nécessaire.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS FINALES

Article 99

Abrogation du règlement (CE) no 45/2001 et de la décision no 1247/2002/CE.

Le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE sont abrogés avec effet au 11 décembre 2018. Les références faites au règlement et à la décision abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 100

Mesures transitoires

1.   Le présent règlement ne porte pas atteinte à la décision 2014/886/UE du Parlement européen et du Conseil (20) ni aux mandats actuels du Contrôleur européen de la protection des données et du Contrôleur adjoint.

2.   La fonction de Contrôleur adjoint est considérée comme équivalente à celle de greffier de la Cour en ce qui concerne la détermination du traitement, des indemnités, de la pension d’ancienneté, et de tout autre avantage tenant lieu de rémunération.

3.   L’article 53, paragraphes 4, 5 et 7, et les articles 55 et 56 du présent règlement s’appliquent à l’actuel Contrôleur adjoint jusqu’à la fin de son mandat.

4.   Le Contrôleur adjoint assiste le Contrôleur européen de la protection des données dans l’ensemble de ses fonctions et le supplée en cas d’absence ou d’empêchement jusqu’à la fin du mandat de l’actuel Contrôleur adjoint.

Article 101

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Toutefois, le présent règlement s’applique au traitement de données à caractère personnel par Eurojust à partir du 12 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

K. EDTSTADLER


(1)  JO C 288 du 31.8.2017, p. 107.

(2)  Position du Parlement européen du 13 septembre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 octobre 2018.

(3)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(5)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(6)  Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).

(7)  Règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (JO L 354 du 31.12.2008, p. 70).

(8)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(9)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(10)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(11)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(12)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(13)  Décision no 1247/2002/CE du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 1er juillet 2002 relative au statut et aux conditions générales d’exercice des fonctions de contrôleur européen de la protection des données (JO L 183 du 12.7.2002, p. 1).

(14)  JO C 164 du 24.5.2017, p. 2.

(15)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(16)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(17)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

(18)  Directive 2008/63/CE de la Commission du 20 juin 2008 relative à la concurrence dans les marchés des équipements terminaux de télécommunications (JO L 162 du 21.6.2008, p. 20).

(19)  Décision 2009/917/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes (JO L 323 du 10.12.2009, p. 20).

(20)  Décision 2014/886/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2014 portant nomination du contrôleur européen de la protection des données et du contrôleur adjoint (JO L 351 du 9.12.2014, p. 9).


21.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/99


RÈGLEMENT (UE) 2018/1726 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 novembre 2018

relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 74, son article 77, paragraphe 2, points a) et b), son article 78, paragraphe 2, point e), son article 79, paragraphe 2, point c), son article 82, paragraphe 1, point d), son article 85, paragraphe 1, son article 87, paragraphe 2, point a), et son article 88, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le système d’information Schengen (SIS II) a été institué en vertu du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) et de la décision 2007/533/JAI du Conseil (3). Le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI prévoient que la Commission est chargée, pendant une période transitoire, de la gestion opérationnelle du système central du SIS II (ci-après dénommé «SIS II central»). Au terme de cette période transitoire, une instance gestionnaire est chargée de la gestion opérationnelle du SIS II central et de certains aspects de l’infrastructure de communication.

(2)

Le système d’information sur les visas (VIS) a été établi en vertu de la décision 2004/512/CE du Conseil (4). Le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (5) prévoit que la Commission est responsable, pendant une période transitoire, de la gestion opérationnelle du VIS. À l’issue de cette période transitoire, une instance gestionnaire est chargée de la gestion opérationnelle du système central du VIS et des interfaces nationales, ainsi que de certains aspects de l’infrastructure de communication.

(3)

Eurodac a été créé par le règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil (6). Le règlement (CE) no 407/2002 du Conseil (7) fixe les modalités d’application nécessaires. Ces actes juridiques ont été abrogés et remplacés par le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) avec effet au 20 juillet 2015.

(4)

L’agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, communément dénommée eu-LISA, a été créée en vertu du règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil (9) afin d’assurer la gestion opérationnelle du SIS, du VIS et d’Eurodac et de certains aspects de leurs infrastructures de communication et, potentiellement, celle d’autres systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, sous réserve de l’adoption d’actes juridiques de l’Union distincts. Le règlement (UE) no 1077/2011 a été modifié par le règlement (UE) no 603/2013 afin de tenir compte des modifications apportées à Eurodac.

(5)

Étant donné qu’elle devait jouir d’une autonomie juridique, administrative et financière, l’instance gestionnaire a été créée sous la forme d’une agence de régulation (ci-après dénommée «Agence») dotée de la personnalité juridique. Ainsi qu’il en a été convenu, le siège de l’Agence a été établi à Tallinn en Estonie. Cependant, étant donné que les tâches liées au développement technique et à la préparation de la gestion opérationnelle du SIS II et du VIS étaient déjà réalisées à Strasbourg en France, et qu’un site de secours pour ces systèmes était installé à Sankt Johann im Pongau en Autriche, là où le SIS II et le VIS ont également été établis en vertu des actes juridiques de l’Union pertinents, il y a lieu de maintenir cette configuration. Ces deux sites devraient également être maintenus afin, respectivement, d’exécuter les tâches liées à la gestion opérationnelle d’Eurodac et d’accueillir un site de secours pour Eurodac. Ces deux sites devraient être aussi les lieux dédiés respectivement au développement technique et à la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice et à l’installation d’un site de secours capable de garantir le fonctionnement d’un système d’information à grande échelle en cas de défaillance dudit système d’information à grande échelle. Afin de maximiser l’utilisation potentielle du site de secours, celui-ci pourrait également être utilisé pour faire fonctionner des systèmes simultanément à condition qu’il reste à même d’assurer leur fonctionnement en cas de défaillance d’un ou de plusieurs des systèmes. En raison du caractère très sensible en termes de sécurité et de missions et de la large accessibilité des systèmes, s’il arrivait que les sites techniques existants ne disposent plus d’une capacité d’hébergement suffisante, le conseil d’administration de l’Agence (ci-après dénommé «conseil d’administration») devrait pouvoir proposer d’établir un deuxième site technique distinct à Strasbourg ou à Sankt Johann im Pongau ou à ces deux endroits, si nécessaire, pour héberger les systèmes, si cela est justifié par une analyse d’impact indépendante et une analyse coûts-avantages. Le conseil d’administration devrait consulter la Commission et tenir compte de sa position avant d’informer le Parlement européen et le Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») de son intention de réaliser tout projet de nature immobilière.

(6)

Depuis qu’elle a commencé à exercer ses fonctions, le 1er décembre 2012, l’Agence a repris les tâches relatives au VIS que le règlement (CE) no 767/2008 et la décision 2008/633/JAI du Conseil (10) confient à l’instance gestionnaire. En avril 2013, l’Agence a également repris les tâches relatives au SIS II que le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI confient à l’instance gestionnaire à la suite du lancement du SIS II, et en juin 2013, elle a repris les tâches relatives à Eurodac confiées à la Commission conformément aux règlements (CE) no 2725/2000 et (CE) no 407/2002.

(7)

La première évaluation des travaux de l’Agence, effectuée au cours de la période 2015-2016 sur la base d’une évaluation externe indépendante, a conclu que l’Agence s’acquittait efficacement de la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle ainsi que des autres tâches qui lui avaient été confiées, mais aussi qu’un certain nombre de modifications du règlement (UE) no 1077/2011 étaient nécessaires, telles que le transfert à l’Agence des tâches relatives à l’infrastructure de communication que la Commission a conservées. En s’appuyant sur cette évaluation externe, la Commission a tenu compte des évolutions juridiques et factuelles et en matière de politique et a proposé, notamment dans son rapport du 29 juin 2017 sur le fonctionnement de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) (ci-après dénommé «rapport d’évaluation»), d’élargir le mandat de l’Agence afin que celle-ci puisse exécuter les tâches découlant de l’adoption, par les colégislateurs, de propositions législatives qui confient de nouveaux systèmes à l’Agence, ainsi que les tâches mentionnées dans la communication de la Commission du 6 avril 2016 intitulée «Des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité», dans le rapport final du groupe d’experts de haut niveau sur les systèmes d’information et l’interopérabilité du 11 mai 2017 et dans la communication de la Commission du 16 mai 2017 intitulée «Septième rapport sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une union de la sécurité réelle et effective», sous réserve de l’adoption des actes juridiques de l’Union pertinents, en tant que de besoin. En particulier, l’Agence devrait se voir confier l’élaboration de solutions en matière d’interopérabilité définie par la communication du 6 avril 2016 comme étant la capacité des systèmes d’information à échanger des données et à permettre le partage d’informations.

Selon le cas, les éventuelles mesures adoptées en matière d’interopérabilité devraient s’appuyer sur la communication de la Commission du 23 mars 2017 intitulée «Cadre d’interopérabilité européen — Stratégie de mise en œuvre». L’annexe 2 de cette communication fournit les orientations générales, les recommandations et les meilleures pratiques à suivre pour parvenir à l’interopérabilité ou, à tout le moins, pour créer l’environnement propice à une interopérabilité accrue lors de la conception, de la mise en œuvre et de la gestion des services publics européens.

(8)

Le rapport d’évaluation concluait également que le mandat de l’Agence devrait être élargi afin qu’elle puisse fournir des conseils aux États membres en ce qui concerne la connexion des systèmes nationaux aux systèmes centraux des systèmes d’information à grande échelle (ci-après dénommés «systèmes») qu’elle gère et une assistance et un soutien ad hoc, lorsque cela est demandé, ainsi qu’une assistance et un soutien aux services de la Commission sur les aspects techniques relatifs aux nouveaux systèmes.

(9)

L’Agence devrait se voir confier la conception, le développement et la gestion opérationnelle du système d’entrée/de sortie (EES) établi par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil (11).

(10)

L’Agence devrait également être chargée de la gestion opérationnelle de DubliNet, un canal distinct de transmission électronique sécurisé, établi en vertu de l’article 18 du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission (12), que les autorités compétentes des États membres en matière d’asile devraient utiliser pour échanger des informations sur les personnes qui demandent une protection internationale.

(11)

En outre, l’Agence devrait être chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), créé par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (13).

(12)

L’Agence devrait continuer d’avoir pour fonction principale l’exécution des tâches de gestion opérationnelle relatives au SIS II, au VIS, à Eurodac, à l’EES, à DubliNet, à ETIAS ainsi que, s’il en est ainsi décidé, à d’autres systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Elle devrait également être responsable des mesures techniques nécessaires découlant des tâches n’ayant pas de caractère normatif qui lui sont confiées. Ces responsabilités devraient s’entendre sans préjudice des tâches normatives réservées à la Commission, seule ou assistée d’un comité, dans les actes juridiques de l’Union respectifs régissant les systèmes.

(13)

L’Agence devrait être à même de mettre en œuvre des solutions techniques afin de respecter les exigences de disponibilité prévues dans les actes juridiques de l’Union régissant les systèmes, tout en respectant pleinement les dispositions spécifiques de ces actes en ce qui concerne l’architecture technique de chaque système. Lorsque ces solutions techniques requièrent la duplication d’un système ou de composants d’un système, une analyse d’impact et une analyse coûts-avantages indépendantes devraient être réalisées et le conseil d’administration devrait arrêter une décision après avoir consulté la Commission. L’analyse d’impact devrait également comporter un examen des besoins de capacité d’hébergement des sites techniques existants en lien avec le développement de ces solutions techniques, ainsi que des risques éventuels présentés par la configuration opérationnelle actuelle.

(14)

Il n’est plus justifié que la Commission conserve certaines tâches relatives à l’infrastructure de communication des systèmes; ces tâches devraient dès lors être transférées à l’Agence en vue d’une gestion plus cohérente de l’infrastructure de communication. Toutefois, pour les systèmes qui utilisent l’EuroDomain, une infrastructure de communication sécurisée fournie par TESTA-ng (Services télématiques transeuropéens entre administrations — nouvelle génération) et mise en place dans le cadre du programme ISA, qui a été institué par la décision no 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (14), et poursuivie dans le cadre du programme ISA2, institué par la décision (UE) 2015/2240 du Parlement européen et du Conseil (15), la Commission devrait conserver les tâches relatives à l’exécution du budget, à l’acquisition et au renouvellement et aux questions contractuelles.

(15)

L’Agence devrait pouvoir confier des tâches relatives à la fourniture, à la mise en place, à l’entretien et au suivi de l’infrastructure de communication à des entités ou des organismes extérieurs de droit privé, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (16). L’Agence devrait pouvoir disposer des ressources suffisantes en matière budgétaire et en matière de personnel afin de sous-traiter le moins possible ses tâches et ses missions à des entités ou organismes extérieurs de droit privé.

(16)

Il convient que l’Agence continue de s’acquitter des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique du SIS II, du VIS et d’Eurodac et d’autres systèmes dont elle serait chargée à l’avenir.

(17)

Afin de contribuer à l’élaboration, au niveau de l’Union, d’une politique en matière de migration et de sécurité fondée sur des données concrètes et à la surveillance du bon fonctionnement des systèmes, l’Agence devrait établir et publier des statistiques, et élaborer des rapports statistiques et mettre ceux-ci à la disposition des acteurs concernés conformément aux actes juridiques de l’Union régissant les systèmes, par exemple afin de surveiller la mise en œuvre du règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil (17) et aux fins de réaliser une analyse des risques et une évaluation de la vulnérabilité conformément au règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil (18).

(18)

L’Agence devrait également pouvoir être chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle en vertu des articles 67 à 89 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Des exemples de tels systèmes pourraient être le système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides, qui vise à compléter et à soutenir le système européen d’information sur les casiers judiciaires (système ECRIS-TCN) ou le système informatisé permettant la communication transfrontalière dans les procédures civiles et pénales (e-CODEX). L’Agence ne devrait toutefois être chargée de tels systèmes qu’au moyen d’actes juridiques de l’Union ultérieurs et distincts, précédés d’une analyse d’impact.

(19)

Le mandat de l’Agence en matière de recherche devrait être élargi afin qu’elle puisse suggérer de manière plus proactive des modifications techniques pertinentes et nécessaires aux systèmes. L’Agence devrait non seulement pouvoir assurer le suivi des activités de recherche présentant de l’intérêt pour la gestion opérationnelle des systèmes, mais également pouvoir contribuer à la mise en œuvre des parties pertinentes du programme-cadre pour la recherche et l’innovation de l’Union européenne, pour lequel la Commission délègue des pouvoirs à l’Agence. Au moins une fois par an, l’Agence devrait fournir des informations sur ces activités de suivi au Parlement européen, au Conseil et, en cas de traitement de données à caractère personnel, au Contrôleur européen de la protection des données.

(20)

La Commission devrait pouvoir confier à l’Agence la responsabilité de l’exécution de projets pilotes de nature expérimentale conçus pour tester la faisabilité d’une action et son utilité, qui peuvent être mis en œuvre sans un acte de base conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046. En outre, la Commission devrait pouvoir confier à l’Agence, après en avoir informé le Parlement européen, des tâches d’exécution budgétaire relatives aux validations de concept financées au titre de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas créé par le règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil (19) conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046. L’Agence devrait également pouvoir planifier et effectuer des tests sur des questions strictement couvertes par le présent règlement ainsi que par les actes juridiques de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation des systèmes, comme des tests de concepts de virtualisation. Lorsque l’exécution d’un projet pilote lui est confiée, il convient que l’Agence accorde une attention particulière à la stratégie de gestion de l’information de l’Union européenne.

(21)

L’Agence devrait conseiller les États membres, à leur demande, en ce qui concerne la connexion des systèmes nationaux aux systèmes centraux prévus dans les actes juridiques de l’Union régissant les systèmes.

(22)

L’Agence devrait également apporter un soutien ad hoc aux États membres, à leur demande et sous réserve de la procédure prévue dans le présent règlement, lorsque des défis ou des besoins extraordinaires en matière de sécurité ou de migration l’exigent. En particulier, un État membre devrait pouvoir demander des renforts opérationnels et techniques et devrait pouvoir compter sur ceux-ci lorsque cet État membre est confronté à des défis migratoires spécifiques et disproportionnés dans des zones particulières de ses frontières extérieures, se caractérisant par d’importants afflux de migrants. Ces renforts devraient être fournis dans les zones d’urgence migratoire par des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires composées d’experts des agences compétentes de l’Union. Lorsque, dans ce contexte, un soutien de l’Agence est nécessaire sur des aspects relatifs aux systèmes, l’État membre concerné devrait transmettre une demande de soutien à la Commission qui, si elle estime que ce soutien est réellement justifié, devrait transmettre la demande de soutien sans retard à l’Agence. L’Agence devrait informer le conseil d’administration de ces demandes. La Commission devrait également vérifier que l’Agence répond en temps utile à la demande de soutien ad hoc. Le rapport annuel d’activité de l’Agence devrait rendre compte dans le détail des actions menées par l’Agence pour apporter un soutien ad hoc aux États membres et des frais engagés à cet égard.

(23)

L’Agence devrait également apporter un soutien aux services de la Commission en ce qui concerne les questions techniques relatives à des systèmes existants ou nouveaux, lorsque cela est demandé, en particulier pour la préparation de nouvelles propositions relatives aux systèmes d’information à grande échelle dont la gestion serait confiée à l’Agence.

(24)

Il devrait être possible pour un groupe d’États membres de confier à l’Agence le développement, la gestion ou l’hébergement d’un élément d’un système d’information commun pour les aider à mettre en œuvre les aspects techniques d’obligations découlant d’actes juridiques de l’Union relatifs aux systèmes d’information décentralisés au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Ceci devrait s’entendre sans préjudice des obligations qui incombent à ces États membres en vertu des actes juridiques de l’Union applicables, notamment en ce qui concerne l’architecture de ces systèmes. Ceci nécessiterait l’approbation préalable de la Commission ainsi qu’une décision favorable du conseil d’administration, devrait faire l’objet d’une convention de délégation entre les États membres concernés et l’Agence et devrait être totalement financé par les États membres concernés. L’Agence devrait informer le Parlement et le Conseil de la convention de délégation approuvée et des éventuelles modifications qui y seraient apportées. D’autres États membres devraient pouvoir prendre part à ces solutions informatiques communes sous réserve que cette possibilité soit prévue dans la convention de délégation et que les modifications nécessaires y soient apportées. Cette tâche ne devrait pas avoir d’impact négatif sur la gestion opérationnelle des systèmes par l’Agence.

(25)

Le fait de confier à l’Agence la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ne devrait pas porter atteinte aux règles spécifiques applicables à ces systèmes. En particulier, les règles spécifiques régissant la finalité, les droits d’accès, les mesures de sécurité et les autres exigences en matière de protection des données pour chacun de ces systèmes sont pleinement applicables.

(26)

Afin de contrôler efficacement le fonctionnement de l’Agence, les États membres et la Commission devraient être représentés au sein du conseil d’administration. Celui-ci devrait être doté des compétences nécessaires, en particulier pour adopter le programme de travail annuel, pour assurer ses fonctions liées au budget de l’Agence, pour adopter les règles financières applicables à l’Agence et pour établir les procédures de prise de décision par le directeur exécutif en rapport avec les tâches opérationnelles de l’Agence. Le conseil d’administration devrait s’acquitter de ces tâches de manière efficace et transparente. À la suite d’une procédure de sélection appropriée organisée par la Commission et d’une audition des candidats proposés par la ou les commissions compétentes du Parlement européen, le conseil d’administration devrait également nommer un directeur exécutif.

(27)

Étant donné que le nombre de systèmes d’information à grande échelle dont la gestion serait confiée à l’Agence aura fortement augmenté d’ici à 2020 et que les tâches confiées à l’Agence sont considérablement accrues, celle-ci connaîtra, dans une mesure correspondante, une forte augmentation de son personnel d’ici à 2020. Il convient donc de créer un poste de directeur exécutif adjoint de l’Agence, en tenant également compte du fait que les tâches liées au développement et à la gestion opérationnelle des systèmes nécessiteront une surveillance accrue et spécifique et que le siège et les sites techniques de l’Agence sont répartis sur trois États membres. Le conseil d’administration devrait nommer le directeur exécutif adjoint.

(28)

L’Agence devrait être régie et exploitée en prenant en considération les principes de l’approche commune sur les agences décentralisées de l’Union, adoptée le 19 juillet 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

(29)

En ce qui concerne le SIS II, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust), qui ont toutes deux le droit d’accéder aux données introduites dans le SIS II et de les consulter directement en vertu de la décision 2007/533/JAI, devraient avoir le statut d’observateur aux réunions du conseil d’administration lorsqu’une question liée à l’application de ladite décision figure à l’ordre du jour. L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, qui a le droit d’accéder au SIS II et de le consulter en vertu du règlement (UE) 2016/1624, devrait avoir le statut d’observateur aux réunions du conseil d’administration lorsqu’une question liée à l’application dudit règlement figure à l’ordre du jour. Europol, Eurojust et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devraient pouvoir chacun désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le SIS II institué en vertu du présent règlement.

(30)

En ce qui concerne le VIS, Europol devrait avoir le statut d’observateur aux réunions du conseil d’administration lorsqu’une question liée à l’application de la décision 2008/633/JAI figure à l’ordre du jour. Il convient qu’Europol puisse désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le VIS institué en vertu du présent règlement.

(31)

En ce qui concerne Eurodac, Europol devrait avoir le statut d’observateur aux réunions du conseil d’administration lorsqu’une question liée à l’application du règlement (UE) no 603/2013 figure à l’ordre du jour. Il convient qu’Europol puisse désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur Eurodac institué en vertu du présent règlement.

(32)

En ce qui concerne l’EES, Europol devrait avoir le statut d’observateur aux réunions du conseil d’administration lorsqu’une question liée au règlement (UE) 2017/2226 figure à l’ordre du jour.

(33)

En ce qui concerne ETIAS, Europol devrait avoir le statut d’observateur aux réunions du conseil d’administration lorsqu’une question liée au règlement (UE) 2018/1240 figure à l’ordre du jour. L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait également avoir le statut d’observateur aux réunions du conseil d’administration lorsqu’une question concernant ETIAS liée à l’application dudit règlement figure à l’ordre du jour. Il convient qu’Europol et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes puissent désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur l’EES-ETIAS institué en vertu du présent règlement.

(34)

Les États membres devraient disposer de droits de vote au sein du conseil d’administration en ce qui concerne un système d’information à grande échelle, lorsqu’ils sont liés en vertu du droit de l’Union par un acte juridique de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation du système en question. Le Danemark devrait également disposer de droits de vote concernant un système d’information à grande échelle s’il décide, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de transposer dans son droit national l’acte juridique de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation du système en question.

(35)

Les États membres devraient désigner un membre au sein du groupe consultatif d’un système d’information à grande échelle, lorsqu’ils sont liés en vertu du droit de l’Union par un acte juridique de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation du système en question. Le Danemark devrait, en outre, désigner un membre au sein du groupe consultatif d’un système d’information à grande échelle, s’il décide, conformément à l’article 4 du protocole no 22, de transposer dans son droit national l’acte juridique de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation du système en question. Les groupes consultatifs devraient coopérer entre eux lorsque cela est nécessaire.

(36)

Afin de garantir la pleine autonomie et la totale indépendance de l’Agence et de lui permettre de réaliser, comme il convient, les objectifs du présent règlement et de s’acquitter des missions qui lui sont assignées par le présent règlement, il convient d’accorder à l’Agence un budget propre et suffisant, financé par le budget général de l’Union. Le financement de l’Agence devrait faire l’objet d’un accord entre le Parlement européen et le Conseil comme prévu au point 31 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (20). La procédure budgétaire et la procédure de décharge de l’Union devraient s’appliquer. La vérification des comptes ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes devrait être assurée par la Cour des comptes.

(37)

Pour mener à bien sa mission, et dans la mesure nécessaire à l’exécution de ses tâches, l’Agence devrait être autorisée à coopérer avec les institutions, organes et organismes de l’Union, en particulier ceux institués au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, sur les questions couvertes par le présent règlement ainsi que par les actes juridiques de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation des systèmes dans le cadre d’arrangements de travail conclus conformément au droit et aux politiques de l’Union et dans le cadre de leurs compétences respectives. Lorsqu’un acte juridique de l’Union le prévoit, l’Agence devrait également pouvoir coopérer avec les organisations internationales et d’autres entités concernées et devrait pouvoir conclure des arrangements de travail à cet effet. Ces arrangements de travail devraient recevoir l’approbation préalable de la Commission et l’autorisation du conseil d’administration. L’Agence devrait également, s’il y a lieu, consulter l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), créée par le règlement (UE) no 526/2013 du Parlement européen et du Conseil (21), en ce qui concerne la sécurité des réseaux et de l’information, et donner suite à ses recommandations.

(38)

Dans le cadre du développement et de la gestion opérationnelle des systèmes, l’Agence devrait suivre les normes européennes et internationales, en tenant compte des exigences professionnelles les plus élevées, en particulier la stratégie de gestion de l’information de l’Union européenne.

(39)

Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (22) devrait s’appliquer au traitement, par l’Agence, des données à caractère personnel, sans préjudice des dispositions relatives à la protection des données prévues dans les actes juridiques de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation des systèmes, qui devraient être compatibles avec le règlement (UE) 2018/1725. Afin de préserver la sécurité et de prévenir tout traitement effectué en violation du règlement (UE) 2018/1725 et des actes juridiques de l’Union régissant les systèmes, l’Agence devrait évaluer les risques inhérents au traitement et prendre des mesures pour les atténuer, telles que le cryptage. Ces mesures devraient assurer un niveau de sécurité approprié, y compris la confidentialité, compte tenu de l’état des connaissances et des coûts de mise en œuvre par rapport aux risques et à la nature des données à caractère personnel à protéger. Dans le cadre de l’évaluation des risques pour la sécurité des données, il convient de prendre en compte les risques que présente le traitement de données à caractère personnel, tels que la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite, qui sont susceptibles d’entraîner des dommages physiques, matériels ou un préjudice moral. Le Contrôleur européen de la protection des données devrait pouvoir obtenir de l’Agence l’accès à toutes les informations nécessaires à ses enquêtes. Conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (23), la Commission a consulté le Contrôleur européen de la protection des données, qui a rendu son avis le 10 octobre 2017.

(40)

Afin de garantir un fonctionnement transparent de l’Agence, le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (24) devrait s’appliquer à l’Agence. L’Agence devrait être aussi transparente que possible en ce qui concerne ses activités, sans compromettre la réalisation de l’objectif de ses opérations. Elle devrait rendre publiques les informations sur l’ensemble de ses activités. Elle devrait également veiller à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent rapidement des informations concernant ses travaux.

(41)

Les activités de l’Agence devraient être soumises au contrôle du Médiateur européen, conformément à l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(42)

Le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (25) devrait s’appliquer à l’Agence, qui devrait adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (26).

(43)

Le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (27) concernant la création du Parquet européen devrait s’appliquer à l’Agence.

(44)

Afin de garantir des conditions d’emploi ouvertes et transparentes et l’égalité de traitement du personnel, le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires») et le régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après dénommé «régime applicable aux autres agents»), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (28) (ci-après dénommés, conjointement, «statut»), devraient s’appliquer au personnel (y compris au directeur exécutif et au directeur exécutif adjoint de l’Agence), y compris les règles relatives au secret professionnel ou à toute autre obligation de confidentialité équivalente.

(45)

Dès lors que l’Agence est un organisme créé par l’Union au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, l’Agence devrait adopter ses règles financières en conséquence.

(46)

Le règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission (29) devrait s’appliquer à l’Agence.

(47)

L’Agence, créée par le présent règlement, se substitue et succède à l’agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) no 1077/2011. Il convient par conséquent qu’elle soit le successeur en droit en ce qui concerne tous les contrats conclus par l’agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice créée par le règlement (UE) no 1077/2011, les obligations qui incombent à celle-ci et les biens qu’elle a acquis. Le présent règlement ne devrait pas affecter la validité juridique des accords, des arrangements de travail et des protocoles d’accord conclus par l’agence créée par le règlement (UE) no 1077/2011, sans préjudice des modifications à ceux-ci éventuellement requises par le présent règlement.

(48)

Pour permettre à l’Agence de continuer à remplir au mieux de ses capacités les missions de l’agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice créée par le règlement (UE) no 1077/2011, il convient de prévoir des mesures transitoires, notamment en ce qui concerne le conseil d’administration, les groupes consultatifs, le directeur exécutif et les règles internes adoptées par le conseil d’administration.

(49)

Le présent règlement vise à modifier et à étendre les dispositions du règlement (UE) no 1077/2011. Étant donné que les modifications apportées par le présent règlement sont significatives par leur nombre comme par leur nature, il convient, pour plus de clarté, de remplacer le règlement (UE) no 1077/2011 dans son ensemble à l’égard des États membres liés par le présent règlement. L’Agence, créée par le présent règlement, devrait remplacer l’agence, créée par le règlement (UE) no 1077/2011, et en assumer les fonctions et, par conséquent, ledit règlement devrait être abrogé.

(50)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la création au niveau de l’Union d’une Agence qui serait chargée de la gestion opérationnelle et, le cas échéant, du développement de systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, cette dernière peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’il est énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(51)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement, dans la mesure où il concerne le SIS II, le VIS, l’EES et ETIAS, développant l’acquis de Schengen, le Danemark devrait décider, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement s’il le transpose dans son droit interne. Conformément à l’article 3 de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (30), le Danemark notifie à la Commission sa décision de mettre en œuvre ou non le contenu du présent règlement, dans la mesure où celui-ci concerne Eurodac et DubliNet.

(52)

Dans la mesure où les dispositions du présent règlement portent sur le SIS II tel qu’il est régi par la décision 2007/533/JAI, le Royaume-Uni participe au présent règlement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil (31). Dans la mesure où ses dispositions portent sur le SIS II tel qu’il est régi par le règlement (CE) no 1987/2006, et sur le VIS, sur l’EES et sur ETIAS, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE; le Royaume-Uni a demandé, par lettre du 19 juillet 2018, au président du Conseil l’autorisation de participer au présent règlement, conformément à l’article 4 du protocole no 19. En vertu de l’article 1er de la décision (UE) 2018/1600 du Conseil (32), le Royaume-Uni a été autorisé à participer au présent règlement. En outre, dans la mesure où les dispositions du présent règlement portent sur Eurodac et DubliNet, le Royaume-Uni a notifié, par lettre du 23 octobre 2017, au président du Conseil, conformément à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement. Le Royaume-Uni participe donc à l’adoption du présent règlement, est lié par celui-ci et est soumis à son application.

(53)

Dans la mesure où les dispositions du présent règlement portent sur le SIS II tel qu’il est régi par la décision 2007/533/JAI, l’Irlande pourrait, en principe, participer au présent règlement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole no 19 et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil (33). Dans la mesure où les dispositions du présent règlement portent sur le SIS II tel qu’il est régi par le règlement (CE) no 1987/2006, et sur le VIS, sur l’EES et sur ETIAS, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE; l’Irlande n’a pas demandé à participer à l’adoption du présent règlement, conformément à l’article 4 du protocole no 19. L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application, dans la mesure où ses dispositions qui portent sur le SIS II tel qu’il est régi par le règlement (CE) no 1987/2006, sur le VIS, sur l’EES et sur ETIAS constituent un développement de l’acquis de Schengen. En outre, dans la mesure où les dispositions du présent règlement portent sur Eurodac et DubliNet, conformément aux articles 1er et 2 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. Dans la mesure où il n’est pas possible, dans ces conditions, de garantir que le présent règlement s’applique intégralement à l’Irlande, comme le requiert l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application, sans préjudice de ses droits en vertu des protocoles nos 19 et 21.

(54)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue, dans la mesure où il porte sur le SIS II, le VIS, l’EES et ETIAS, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (34), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A), B) et G), de la décision 1999/437/CE du Conseil (35). S’agissant d’Eurodac et de DubliNet, le présent règlement constitue une nouvelle mesure au sens de l’accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège (36). En conséquence, sous réserve de leur décision de le mettre en œuvre dans leur ordre juridique interne, les délégations de la République d’Islande et du Royaume de Norvège devraient participer au conseil d’administration de l’Agence. Afin de déterminer des modalités supplémentaires précises qui permettront la participation de la République d’Islande et du Royaume de Norvège aux activités de l’Agence, il convient qu’un accord complémentaire soit conclu entre l’Union et ces États.

(55)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue, dans la mesure où il porte sur le SIS II, le VIS, l’EES et ETIAS, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (37), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A), B) et G), de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (38). S’agissant d’Eurodac et de DubliNet, le présent règlement constitue une nouvelle mesure concernant Eurodac au sens de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse (39). En conséquence, sous réserve de sa décision de le mettre en œuvre dans son ordre juridique interne, la délégation de la Confédération suisse devrait participer au conseil d’administration de l’Agence. Afin de déterminer des modalités supplémentaires précises qui permettront la participation de la Confédération suisse aux activités de l’Agence, il convient qu’un accord complémentaire soit conclu entre l’Union et la Confédération suisse.

(56)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue, dans la mesure où il porte sur le SIS II, le VIS, l’EES et ETIAS, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (40), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A), B) et G), de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (41).

En ce qui concerne Eurodac et DubliNet, le présent règlement constitue une nouvelle mesure au sens du protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse (42). En conséquence, sous réserve de sa décision de le mettre en œuvre dans son ordre juridique interne, la délégation de la Principauté de Liechtenstein devrait participer au conseil d’administration de l’Agence. Afin de déterminer des modalités supplémentaires précises qui permettront la participation de la Principauté de Liechtenstein aux activités de l’Agence, il convient qu’un accord complémentaire soit conclu entre l’Union et la Principauté de Liechtenstein,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET OBJECTIFS

Article premier

Objet

1.   Une agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après dénommée «Agence») est créée par le présent règlement.

2.   L’Agence, créée par le présent règlement, se substitue et succède à l’agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) no 1077/2011.

3.   L’Agence est chargée de la gestion opérationnelle du système d’information Schengen (SIS II), du système d’information sur les visas (VIS) et d’Eurodac.

4.   L’Agence est chargée de la conception, du développement ou de la gestion opérationnelle du système d’entrée/de sortie (EES), de DubliNet, et du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS).

5.   L’Agence peut être chargée de la conception, du développement ou de la gestion opérationnelle de systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice autres que ceux visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article, y compris des systèmes existants, mais uniquement sur la base d’actes juridiques de l’Union pertinents régissant ces systèmes, fondés sur les articles 67 à 89 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en tenant compte, le cas échéant, des progrès de la recherche visés à l’article 14 du présent règlement et des résultats des projets pilotes et des validations de concept visés à l’article 15 du présent règlement.

6.   La gestion opérationnelle comprend toutes les tâches nécessaires pour que les systèmes d’information à grande échelle puissent fonctionner conformément aux dispositions spécifiques applicables à chacun d’eux, y compris la responsabilité de l’infrastructure de communication qu’ils utilisent. Ces systèmes d’information à grande échelle n’échangent pas de données et ne permettent pas le partage d’informations et de connaissances, sauf dispositions contraires prévues dans un acte juridique spécifique de l’Union.

7.   L’Agence est également chargée des tâches suivantes:

a)

garantir la qualité des données conformément à l’article 12;

b)

concevoir les mesures nécessaires à l’interopérabilité, conformément à l’article 13;

c)

réaliser des activités de recherche conformément à l’article 14;

d)

réaliser des projets pilotes, des exercices de validation de concept et des tests conformément à l’article 15; et

e)

apporter une assistance aux États membres et à la Commission conformément à l’article 16.

Article 2

Objectifs

Sans préjudice des responsabilités respectives de la Commission et des États membres au titre des actes juridiques de l’Union régissant les systèmes d’information à grande échelle, l’Agence assure:

a)

le développement de systèmes d’information à grande échelle grâce à l’utilisation d’une structure adéquate de gestion de projet permettant de développer de manière efficace lesdits systèmes;

b)

le fonctionnement efficace, sécurisé et continu des systèmes d’information à grande échelle;

c)

la gestion efficace et financièrement rationnelle des systèmes d’information à grande échelle;

d)

un service de niveau suffisamment élevé aux utilisateurs des systèmes d’information à grande échelle;

e)

une continuité et un service ininterrompu des systèmes;

f)

un niveau élevé de protection des données, conformément au droit de l’Union en matière de protection des données, y compris des dispositions spécifiques relatives à chaque système d’information à grande échelle;

g)

un niveau adéquat de sécurité des données et de sécurité physique, conformément aux règles applicables, y compris des dispositions particulières relatives à chaque système d’information à grande échelle.

CHAPITRE II

TÂCHES DE L’AGENCE

Article 3

Tâches liées au SIS II

En ce qui concerne le SIS II, l’Agence s’acquitte:

a)

des tâches confiées à l’instance gestionnaire par le règlement (CE) no 1987/2006 et par la décision 2007/533/JAI; et

b)

des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique du SIS II, en particulier à l’intention du personnel SIRENE (SIRENE — Supplément d’information requis aux entrées nationales), et à la formation de spécialistes des questions techniques concernant le SIS II dans le cadre de l’évaluation de Schengen.

Article 4

Tâches liées au VIS

En ce qui concerne le VIS, l’Agence s’acquitte:

a)

des tâches confiées à l’instance gestionnaire par le règlement (CE) no 767/2008 et par la décision 2008/633/JAI; et

b)

des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique du VIS et à la formation de spécialistes des questions techniques concernant le VIS dans le cadre de l’évaluation de Schengen.

Article 5

Tâches liées à Eurodac

En ce qui concerne Eurodac, l’Agence s’acquitte:

a)

des tâches qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) no 603/2013; et

b)

des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique d’Eurodac.

Article 6

Tâches liées à l’EES

En ce qui concerne l’EES, l’Agence s’acquitte:

a)

des tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2017/2226; et

b)

des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique de l’EES et à la formation de spécialistes des questions techniques concernant l’EES dans le cadre de l’évaluation de Schengen.

Article 7

Tâches liées à ETIAS

En ce qui concerne ETIAS, l’Agence s’acquitte:

a)

des tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2018/1240; et

b)

des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique de ETIAS et à la formation de spécialistes des questions techniques concernant ETIAS dans le cadre de l’évaluation de Schengen.

Article 8

Tâches liées à DubliNet

En ce qui concerne DubliNet, l’Agence s’acquitte:

a)

de la gestion opérationnelle de DubliNet, un canal distinct de transmission électronique sécurisé entre les autorités des États membres, créé en vertu de l’article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, aux fins des articles 31, 32 et 34 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil (43); et

b)

des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique de DubliNet.

Article 9

Tâches liées à la conception, au développement et à la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle

Lorsqu’elle est chargée de la conception, du développement ou de la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle visés à l’article 1er, paragraphe 5, l’Agence s’acquitte des tâches qui lui sont confiées par l’acte juridique de l’Union régissant le système en question, ainsi que de celles liées à la formation relative à l’utilisation technique de ces systèmes, selon les besoins.

Article 10

Solutions techniques nécessitant des conditions particulières avant leur mise en œuvre

Lorsque les actes juridiques de l’Union régissant les systèmes exigent de l’Agence qu’elle maintienne ces systèmes en fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sans préjudice desdits actes juridiques de l’Union, l’Agence met en œuvre des solutions techniques afin de satisfaire à cette exigence. Lorsque ces solutions techniques requièrent la duplication d’un système ou la duplication de composants d’un système, celles-ci ne sont mises en œuvre qu’après qu’une analyse d’impact et une analyse coûts-avantages indépendantes commandées par l’Agence ont été réalisées, que la Commission a été consultée et que le conseil d’administration a pris une décision favorable. Cette analyse d’impact examine également les besoins actuels et futurs en termes de capacité d’hébergement des sites techniques existants en lien avec l’élaboration de ces solutions techniques, ainsi que des risques éventuels présentés par la configuration opérationnelle actuelle.

Article 11

Tâches liées à l’infrastructure de communication

1.   L’Agence s’acquitte de l’ensemble des tâches liées à l’infrastructure de communication des systèmes qui lui sont confiées par les actes juridiques de l’Union régissant les systèmes, à l’exception des systèmes utilisant l’EuroDomain pour leur infrastructure de communication. Pour ce qui concerne les systèmes qui utilisent ainsi l’EuroDomain, la Commission est chargée des tâches relatives à l’exécution budgétaire, à l’acquisition et au renouvellement, et aux questions contractuelles. Conformément aux actes juridiques de l’Union régissant les systèmes utilisant l’EuroDomain, les tâches relatives à l’infrastructure de communication, y compris la gestion opérationnelle et la sécurité, sont réparties entre l’Agence et la Commission. Afin de garantir un exercice cohérent de leurs responsabilités respectives, l’Agence et la Commission concluent des accords de travail opérationnels, sous la forme d’un protocole d’accord.

2.   L’infrastructure de communication est gérée et contrôlée de façon adéquate de manière à la protéger contre d’éventuelles menaces et pour assurer sa sécurité ainsi que celle des systèmes, y compris celle des données échangées par l’intermédiaire de l’infrastructure de communication.

3.   L’Agence adopte des mesures appropriées, y compris des plans de sécurité, entre autres pour empêcher, en particulier au moyen de techniques de cryptage adaptées, que des données à caractère personnel puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées sans autorisation lors de la transmission de données à caractère personnel ou du transport de supports de données. Toutes les informations opérationnelles relatives aux systèmes qui circulent par l’intermédiaire de l’infrastructure de communication sont cryptées.

4.   Des tâches relatives à la fourniture, à la mise en place, à l’entretien et au suivi de l’infrastructure de communication peuvent être confiées à des entités ou à des organismes extérieurs de droit privé, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Ces tâches sont exécutées sous la responsabilité et la supervision rigoureuse de l’Agence.

Dans l’accomplissement des tâches visées au premier alinéa, toutes les entités ou organismes extérieurs de droit privé, y compris les fournisseurs de réseau, sont tenus de respecter les mesures de sécurité visées au paragraphe 3 et n’ont en aucun cas accès aux données opérationnelles enregistrées dans les systèmes ou transmises par l’infrastructure de communication, ni aux échanges d’informations SIRENE liés au SIS II.

5.   La gestion des clés de cryptage reste de la compétence de l’Agence et ne peut être confiée à aucune entité extérieure de droit privé. Cela s’entend sans préjudice des contrats existants concernant les infrastructures de communication du SIS II, du VIS et d’Eurodac.

Article 12

Qualité des données

Sans préjudice des responsabilités des États membres en ce qui concerne les données introduites dans les systèmes, l’Agence travaille, en étroite coopération avec ses groupes consultatifs, et en collaboration avec la Commission, à la mise en place, pour tous les systèmes, de mécanismes automatisés de contrôle de la qualité des données et d’indicateurs communs de qualité des données, ainsi qu’à l’élaboration d’un répertoire central des rapports et statistiques ne contenant que des données anonymisées, sous réserve de dispositions spécifiques prévues dans les acte juridiques de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation des systèmes.

Article 13

Interopérabilité

Lorsque l’interopérabilité des systèmes d’information à grande échelle est prévue par un acte juridique de l’Union, l’Agence élabore les mesures nécessaires pour la mettre en œuvre.

Article 14

Suivi de la recherche

1.   L’Agence suit les progrès de la recherche présentant de l’intérêt pour la gestion opérationnelle du SIS II, du VIS, d’Eurodac, de l’EES, de ETIAS, de DubliNet et des autres systèmes d’information à grande échelle visés à l’article 1er, paragraphe 5.

2.   L’Agence peut contribuer à la mise en œuvre des parties du programme-cadre pour la recherche et l’innovation de l’Union européenne qui concernent les systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. À cet effet, et en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par la Commission, les tâches de l’Agence sont les suivantes:

a)

gérer certaines étapes de la mise en œuvre du programme et certaines phases du cycle de projets spécifiques sur la base des programmes de travail pertinents adoptés par la Commission;

b)

adopter les actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses et exécuter toutes les opérations nécessaires à la gestion du programme; et

c)

fournir un appui à la mise en œuvre du programme.

3.   L’Agence informe, régulièrement et au moins une fois par an, le Parlement européen, le Conseil, la Commission et, en cas de traitement de données à caractère personnel, le Contrôleur européen de la protection des données des progrès visés au présent article sans préjudice des exigences en matière de communication d’informations relatives à la mise en œuvre des parties du programme-cadre pour la recherche et l’innovation de l’Union européenne visées au paragraphe 2.

Article 15

Projets pilotes, exercices de validation de concept et tests

1.   À la demande spécifique et détaillée de la Commission, qui en aura informé le Parlement européen et le Conseil au moins trois mois à l’avance, et après que le conseil d’administration a adopté une décision favorable, l’Agence peut, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point u), du présent règlement, et au moyen d’une convention de délégation, se voir confier l’exécution de projets pilotes tels que visés à l’article 58, paragraphe 2, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, pour le développement ou la gestion opérationnelle de systèmes d’information à grande échelle, en vertu des articles 67 à 89 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

L’Agence informe régulièrement le Parlement européen, le Conseil et, en cas de traitement de données à caractère personnel, le Contrôleur européen de la protection des données de l’évolution des projets pilotes exécutés par l’Agence en application du premier alinéa.

2.   Les crédits relatifs aux projets pilotes visés à l’article 58, paragraphe 2, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 qui ont été demandés par la Commission en application du paragraphe 1 ne sont inscrits au budget que pour deux exercices consécutifs.

3.   À la demande de la Commission ou du Conseil, après en avoir informé le Parlement européen et après que le conseil d’administration a adopté une décision favorable, l’Agence peut se voir confier, au moyen d’une convention de délégation, des tâches d’exécution budgétaire relatives à des exercices de validation de concept financés au titre de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas créé par le règlement (UE) no 515/2014, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

4.   À la suite d’une décision favorable du conseil d’administration, l’Agence peut planifier et effectuer des tests sur des questions relevant du présent règlement et de tout acte juridique de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation des systèmes.

Article 16

Assistance aux États membres et à la Commission

1.   Tout État membre peut demander à l’Agence de lui fournir des conseils en ce qui concerne la connexion de ses systèmes nationaux aux systèmes centraux des systèmes d’information à grande échelle dont l’Agence assure la gestion.

2.   Tout État membre peut présenter une demande de soutien ad hoc à la Commission qui, si elle estime que ce soutien est requis en raison de besoins extraordinaires en matière de sécurité ou de migration, la transmet sans retard à l’Agence. L’Agence informe le conseil d’administration de telles demandes. L’État membre est informé si l’évaluation de la Commission est négative.

La Commission vérifie que l’Agence a apporté une réponse en temps utile à la demande de l’État membre. Le rapport annuel d’activité de l’Agence rend compte dans le détail des actions menées par l’Agence pour apporter un soutien ad hoc aux États membres et des frais engagés à cet égard.

3.   L’Agence peut également être invitée à fournir des conseils ou une assistance à la Commission sur des questions techniques relatives à des systèmes existants ou nouveaux, y compris au moyen d’études et de tests. L’Agence informe le conseil d’administration de ces demandes.

4.   Un groupe composé d’au moins cinq États membres peut confier à l’Agence la tâche de développer, de gérer ou d’héberger une composante informatique commune pour les aider à mettre en œuvre les aspects techniques d’obligations découlant du droit de l’Union relatif aux systèmes décentralisés au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Ces solutions informatiques communes s’entendent sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres demandeurs en vertu du droit applicable de l’Union, notamment en ce qui concerne l’architecture de ces systèmes.

En particulier, les États membres demandeurs peuvent confier à l’Agence la tâche de mettre en place une composante commune ou un routeur commun pour les informations préalables sur les passagers et les données des dossiers passagers en tant que support technique permettant de faciliter la connectivité avec les transporteurs aériens afin d’assister les États membres dans la mise en œuvre de la directive 2004/82/CE du Conseil (44) et de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil (45). Dans ce cas, l’Agence collecte de manière centralisée les données provenant des transporteurs aériens et les transmet aux États membres par l’intermédiaire de la composante commune ou du routeur commun. Les États membres demandeurs adoptent les mesures nécessaires pour garantir que les transporteurs aériens transfèrent les données via l’Agence.

L’Agence n’est chargée de développer, gérer ou héberger une composante informatique commune qu’avec l’accord préalable de la Commission et sous réserve d’une décision favorable du conseil d’administration.

Les États membres demandeurs confient à l’Agence les tâches visées aux premier et deuxième alinéas au moyen d’une convention de délégation précisant les conditions de la délégation des tâches et exposant le calcul de tous les coûts applicables ainsi que la méthode de facturation. Tous les coûts concernés sont couverts par les États membres participants. La convention de délégation respecte les actes juridiques de l’Union régissant les systèmes en question. L’Agence informe le Parlement européen et le Conseil de la convention de délégation approuvée et de toute modification éventuelle qui lui serait apportée.

D’autres États membres peuvent demander à participer à une solution informatique commune si cette possibilité est prévue dans la convention de délégation, exposant notamment les implications financières de cette participation. La convention de délégation est modifiée en conséquence après approbation préalable de la Commission et décision favorable du conseil d’administration.

CHAPITRE III

STRUCTURE ET ORGANISATION

Article 17

Statut juridique et localisation

1.   L’Agence est un organisme de l’Union et est dotée de la personnalité juridique.

2.   L’Agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit interne de chaque État membre. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3.   L’Agence a son siège à Tallinn en Estonie.

Les tâches liées au développement et à la gestion opérationnelle visées à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, et aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 11 sont menées sur le site technique à Strasbourg en France.

Un site de secours à même d’assurer le fonctionnement d’un système d’information à grande échelle en cas de défaillance dudit système est installé à Sankt Johann im Pongau en Autriche.

4.   Les deux sites techniques peuvent être utilisés aux fins du fonctionnement simultané des systèmes, pour autant que le site de secours conserve sa capacité d’assurer leur fonctionnement en cas de défaillance d’un ou de plusieurs systèmes.

5.   Étant donné la nature spécifique des systèmes, si le besoin se faisait sentir d’établir un deuxième site technique distinct, soit à Strasbourg, soit à Sankt Johann im Pongau, soit, si nécessaire, dans les deux lieux, afin d’héberger les systèmes, cette nécessité devrait être justifiée sur la base d’une analyse d’impact et d’une analyse coûts-avantages indépendantes. Le conseil d’administration consulte la Commission et tient compte de sa position avant d’informer l’autorité budgétaire de son intention de réaliser tout projet de nature immobilière conformément à l’article 45, paragraphe 9.

Article 18

Structure

1.   La structure de direction et de gestion de l’Agence se compose:

a)

d’un conseil d’administration;

b)

d’un directeur exécutif;

c)

de groupes consultatifs.

2.   La structure de l’Agence comprend:

a)

un délégué à la protection des données;

b)

un responsable de la sécurité;

c)

un comptable.

Article 19

Fonctions du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration:

a)

définit l’orientation générale des activités de l’Agence;

b)

adopte le budget annuel de l’Agence à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote et exerce d’autres fonctions liées au budget de l’Agence en application du chapitre V;

c)

nomme le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint, et s’il y a lieu, prolonge leur mandat respectif ou les démet de leurs fonctions, conformément aux articles 25 et 26, respectivement;

d)

exerce l’autorité disciplinaire à l’égard du directeur exécutif et supervise son action, y compris la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration, et exerce l’autorité disciplinaire à l’égard du directeur exécutif adjoint en accord avec le directeur exécutif;

e)

prend toutes les décisions relatives à la mise en place de la structure organisationnelle de l’Agence et, le cas échéant, à sa modification, en tenant compte des besoins liés à l’activité de l’Agence et en respectant le principe d’une gestion budgétaire saine;

f)

adopte la politique du personnel de l’Agence;

g)

arrête le règlement intérieur de l’Agence;

h)

adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;

i)

adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts concernant ses membres et les publie sur le site internet de l’Agence;

j)

adopte des règles et des procédures internes détaillées pour protéger les lanceurs d’alerte, en prévoyant notamment des canaux de communication appropriés pour le signalement d’actes répréhensibles;

k)

autorise la conclusion d’arrangements de travail, conformément aux articles 41 et 43;

l)

approuve, sur proposition du directeur exécutif, l’accord de siège relatif au siège de l’Agence et les accords relatifs aux sites techniques et aux sites de secours établis conformément à l’article 17, paragraphe 3, devant être signés par le directeur exécutif et les États membres d’accueil;

m)

exerce, conformément au paragraphe 2, vis-à-vis du personnel de l’Agence les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents (ci-après dénommées «compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»);

n)

arrête, en accord avec la Commission, les modalités nécessaires pour assurer la mise en œuvre du statut conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires;

o)

arrête les règles nécessaires concernant le détachement d’experts nationaux auprès de l’Agence;

p)

adopte un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence, y compris le projet de tableau des effectifs, et les soumet à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année;

q)

adopte le projet de document unique de programmation, contenant la programmation pluriannuelle de l’Agence, son programme de travail pour l’année suivante ainsi qu’un projet d’état prévisionnel de ses recettes et dépenses, y compris le projet de tableau des effectifs, et le soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année, ainsi que toute version actualisée de ce document;

r)

adopte à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, au plus tard le 30 novembre de chaque année et conformément à la procédure budgétaire annuelle, le document unique de programmation, en tenant compte de l’avis de la Commission, et s’assure de la transmission au Parlement européen, au Conseil et à la Commission de la version définitive de ce document unique de programmation et de sa publication;

s)

adopte chaque année avant la fin du mois d’août un rapport intermédiaire sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des activités planifiées pour l’année en cours et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;

t)

évalue et adopte le rapport d’activité annuel consolidé de l’Agence pour l’année précédente, comparant en particulier les résultats obtenus aux objectifs du programme de travail annuel, et transmet le rapport et son évaluation, au plus tard le 1er juillet de chaque année, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et veille à la publication du rapport d’activité annuel;

u)

exerce ses fonctions en relation avec le budget de l’Agence, ce qui comprend l’exécution des projets pilotes et des exercices de validation de concept visés à l’article 15;

v)

arrête les règles financières applicables à l’Agence conformément à l’article 49;

w)

nomme un comptable, qui peut être le comptable de la Commission, soumis au statut, qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions;

x)

assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des différents rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et du Parquet européen;

y)

adopte les plans de communication et de diffusion visés à l’article 34, paragraphe 4, et les actualise régulièrement;

z)

adopte les mesures de sécurité nécessaires, y compris un plan de sécurité, un plan de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre, qui tiennent compte des recommandations éventuelles des experts en matière de sécurité au sein des groupes consultatifs;

aa)

adopte les règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées après approbation de la Commission;

bb)

désigne un responsable de la sécurité;

cc)

désigne un délégué à la protection des données conformément au règlement (UE) 2018/1725;

dd)

arrête les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001;

ee)

adopte les rapports sur le développement de l’EES en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et les rapports sur le développement d’ETIAS en vertu de l’article 92, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240;

ff)

adopte les rapports sur le fonctionnement technique du SIS II conformément, respectivement, à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1987/2006 et à l’article 66, paragraphe 4, de la décision 2007/533/JAI, du VIS conformément à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008 et à l’article 17, paragraphe 3, de la décision 2008/633/JAI, de l’EES conformément à l’article 72, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226 et d’ETIAS conformément à l’article 92, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1240;

gg)

adopte le rapport annuel sur les activités du système central d’Eurodac, conformément à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) no 603/2013;

hh)

adopte des observations formelles sur les rapports du Contrôleur européen de la protection des données relatifs aux audits effectués conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1987/2006, à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008, à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) no 603/2013, à l’article 56, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 67 du règlement (UE) 2018/1240 et veille à ce qu’il soit donné dûment à la suite de ces audits;

ii)

publie des statistiques relatives au SIS II au titre, respectivement, de l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1987/2006 et de l’article 66, paragraphe 3, de la décision 2007/533/JAI;

jj)

établit et publie des statistiques sur l’activité du système central d’Eurodac, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 603/2013;

kk)

publie des statistiques relatives à l’EES conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2017/2226;

ll)

publie des statistiques relatives à ETIAS conformément à l’article 84 du règlement (UE) 2018/1240;

mm)

veille à la publication annuelle de la liste des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le SIS II en vertu de l’article 31, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1987/2006 et de l’article 46, paragraphe 8, de la décision 2007/533/JAI, ainsi que de la liste des coordonnées des offices des systèmes nationaux de SIS II (offices N.SIS II) et des bureaux SIRENE en vertu, respectivement, de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1987/2006 et de l’article 7, paragraphe 3, de la décision 2007/533/JAI, ainsi que de la liste des autorités compétentes en vertu de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et de la liste des autorités compétentes en vertu de l’article 87, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240;

nn)

veille à la publication annuelle de la liste des unités en vertu de l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 603/2013;

oo)

veille à ce que toutes les décisions et actions de l’Agence qui ont des incidences sur les systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice respectent le principe d’indépendance du pouvoir judiciaire;

pp)

s’acquitte de toutes les autres tâches qui lui sont confiées conformément au présent règlement.

Sans préjudice des dispositions relatives à la publication des listes des autorités compétentes prévues dans les actes juridiques de l’Union visés au premier alinéa, point mm), et lorsqu’une obligation de publier et de tenir constamment à jour ces listes sur le site internet de l’Agence n’est pas prévue dans ces actes juridiques, le conseil d’administration veille à cette publication et à cette mise à jour constante.

2.   Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes dévolues à l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles subdéléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

3.   Le conseil d’administration peut conseiller le directeur exécutif sur toute question strictement liée au développement ou à la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle ainsi que sur les activités en rapport avec la recherche, les projets pilotes, les validations de concepts et les tests.

Article 20

Composition du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission. Chaque représentant dispose du droit de vote conformément à l’article 23.

2.   Chaque membre du conseil d’administration a un suppléant. Le suppléant représente le membre en son absence ou lorsque le membre est élu président ou vice-président du conseil d’administration et préside la réunion du conseil d’administration. Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants sont nommés sur la base de leur expérience et de leurs compétences appropriées de haut niveau en matière de systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, et de leurs connaissances en matière de protection des données, compte tenu de leurs compétences managériales, administratives et budgétaires pertinentes. Toutes les parties représentées au conseil d’administration s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants à ce conseil afin d’assurer la continuité du travail de celui-ci. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration.

3.   Le mandat des membres titulaires et des membres suppléants est d’une durée de quatre ans et est renouvelable. À l’expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.

4.   Les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac participent aux activités de l’Agence. Chacun d’entre eux nomme un représentant et un suppléant au sein du conseil d’administration.

Article 21

Présidence du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi ses membres nommés par les États membres qui sont pleinement liés, en vertu du droit de l’Union, par tous les actes juridiques de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de tous les systèmes d’information à grande échelle gérés par l’Agence. Le président et le vice-président sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote.

Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions.

2.   Le président et le vice-président sont élus pour un mandat de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Si ceux-ci perdent leur qualité de membres du conseil d’administration à un moment quelconque de leur mandat, ce dernier expire automatiquement à la même date.

Article 22

Réunions du conseil d’administration

1.   Le président convoque le conseil d’administration.

2.   Le directeur exécutif participe aux délibérations sans droit de vote.

3.   Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. En outre, il se réunit à l’initiative de son président, à la demande de la Commission, à la demande du directeur exécutif ou à la demande d’au moins un tiers des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote.

4.   Europol et Eurojust peuvent assister aux réunions du conseil d’administration en tant qu’observateurs lorsqu’une question concernant le SIS II liée à l’application de la décision 2007/533/JAI figure à l’ordre du jour. L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peut assister aux réunions du conseil d’administration en tant qu’observateur lorsqu’une question concernant le SIS II liée à l’application du règlement (UE) 2016/1624 figure à l’ordre du jour.

Europol peut assister aux réunions du conseil d’administration en tant qu’observateur lorsqu’une question concernant le VIS liée à l’application de la décision 2008/633/JAI ou une question concernant Eurodac liée à l’application du règlement (UE) no 603/2013 figure à l’ordre du jour.

Europol peut assister aux réunions du conseil d’administration en tant qu’observateur lorsqu’une question concernant l’EES liée à l’application du règlement (UE) 2017/2226 figure à l’ordre du jour ou lorsqu’une question concernant ETIAS liée au règlement (UE) 2018/1240 figure à l’ordre du jour. L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peut également assister aux réunions du conseil d’administration en tant qu’observateur lorsqu’une question concernant ETIAS liée à l’application du règlement (UE) 2018/1240 figure à l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut inviter toute autre personne dont l’avis peut présenter un intérêt à assister à ses réunions en qualité d’observateur.

5.   Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants peuvent être assistés par des conseillers ou des experts, sous réserve du règlement intérieur du conseil d’administration, notamment ceux qui sont membres des groupes consultatifs.

6.   L’Agence assure le secrétariat du conseil d’administration.

Article 23

Règles de vote du conseil d’administration

1.   Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article ainsi que de l’article 19, paragraphe 1, points b) et r), de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 25, paragraphe 8, le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité de ses membres disposant du droit de vote.

2.   Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, chaque membre du conseil d’administration dispose d’une voix. En l’absence d’un membre disposant du droit de vote, son suppléant est autorisé à exercer son droit de vote.

3.   Chaque membre nommé par un État membre lié, en vertu du droit de l’Union, par un acte juridique de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation d’un système d’information à grande échelle géré par l’Agence peut prendre part aux votes sur les questions concernant ce système d’information à grande échelle.

Le Danemark peut prendre part aux votes sur les questions concernant un système d’information à grande échelle s’il décide, conformément à l’article 4 du protocole no 22, de transposer dans son droit national l’acte juridique de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information à grande échelle en question.

4.   L’article 42 s’applique en ce qui concerne les droits de vote des représentants des pays qui ont conclu des accords avec l’Union sur leur association à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac.

5.   En cas de désaccord entre les membres sur la question de savoir si un vote concerne ou non un système d’information à grande échelle en particulier, la décision selon laquelle ce vote ne concerne pas ce système d’information à grande échelle en particulier est prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote.

6.   Le président, ou le vice-président lorsqu’il remplace le président, ne participe pas au vote. Le droit de vote du président, ou du vice-président lorsque celui-ci remplace le président, est exercé par son suppléant.

7.   Le directeur exécutif ne prend pas part au vote.

8.   Le règlement intérieur du conseil d’administration fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre, ainsi que les règles en matière de quorum, le cas échéant.

Article 24

Responsabilités du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif assure la gestion de l’Agence. Le directeur exécutif assiste le conseil d’administration et lui rend compte de ses activités. Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen sur l’exécution de ses tâches, lorsqu’il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l’exécution de ses tâches.

2.   Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Agence.

3.   Le directeur exécutif est chargé de l’exécution des tâches confiées à l’Agence par le présent règlement. Il est notamment chargé:

a)

d’assurer la gestion quotidienne de l’Agence;

b)

d’assurer le fonctionnement de l’Agence conformément au présent règlement;

c)

de préparer et de mettre en œuvre les procédures, les décisions, les stratégies, les programmes et les activités approuvés par le conseil d’administration dans les limites définies par le présent règlement et ses dispositions d’application, et par le droit de l’Union applicable;

d)

de préparer le document unique de programmation et de le soumettre au conseil d’administration après consultation de la Commission et des groupes consultatifs;

e)

de mettre en œuvre le document unique de programmation et de rendre compte de sa mise en œuvre au conseil d’administration;

f)

de préparer le rapport intermédiaire sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des activités planifiées pour l’année en cours et, après consultation des groupes consultatifs, de le présenter au conseil d’administration pour adoption chaque année avant la fin du mois d’août;

g)

de préparer le rapport annuel d’activité consolidé de l’Agence et, après consultation des groupes consultatifs, de le présenter au conseil d’administration pour évaluation et adoption;

h)

d’élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes et aux enquêtes effectuées par l’OLAF et par le Parquet européen, et de présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d’administration sur les progrès accomplis;

i)

de protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, sans préjudice des compétences d’investigation du Parquet européen et de l’OLAF, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

j)

de préparer une stratégie antifraude pour l’Agence et de la présenter au conseil d’administration pour approbation ainsi que de surveiller la bonne mise en œuvre en temps utile de ladite stratégie;

k)

d’élaborer le projet de règles financières applicables à l’Agence et de le soumettre au conseil d’administration pour adoption après consultation de la Commission;

l)

de préparer le projet de budget pour l’année à venir, établi sur la base des activités;

m)

d’établir le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence;

n)

d’exécuter le budget de l’Agence;

o)

de créer et de mettre en œuvre un système efficace permettant le contrôle et l’évaluation à intervalles réguliers:

i)

des systèmes d’information à grande échelle, y compris l’établissement de statistiques; et

ii)

de l’Agence, également pour ce qui est de la réalisation efficace et efficiente des objectifs de celle-ci;

p)

de déterminer, sans préjudice de l’article 17 du statut des fonctionnaires, les exigences de confidentialité à respecter pour se conformer à l’article 17 du règlement (CE) no 1987/2006, à l’article 17 de la décision 2007/533/JAI, à l’article 26, paragraphe 9, du règlement (CE) no 767/2008, à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 603/2013, à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 74, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240;

q)

de négocier et, après approbation du conseil d’administration, de signer un accord de siège relatif au siège de l’Agence et des accords relatifs aux sites techniques et aux sites de secours avec les États membres d’accueil;

r)

de préparer les modalités d’application pratiques d’application du règlement (CE) no 1049/2001 et de les soumettre au conseil d’administration pour adoption;

s)

de préparer les mesures de sécurité nécessaires, y compris un plan de sécurité, un plan de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre, et, après consultation du groupe consultatif concerné, de les soumettre au conseil d’administration pour adoption;

t)

de préparer les rapports sur le fonctionnement technique de chaque système d’information à grande échelle visé à l’article 19, paragraphe 1, point ff), et le rapport annuel sur les activités du système central d’Eurodac visé à l’article 19, paragraphe 1, point gg), sur la base des résultats du contrôle et de l’évaluation, et, après consultation du groupe consultatif concerné, de les soumettre au conseil d’administration pour adoption;

u)

de préparer les rapports sur le développement de l’EES visés à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et les rapports sur le développement d’ETIAS prévus à l’article 92, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240, et de les soumettre au conseil d’administration pour adoption;

v)

de préparer la liste annuelle, à publier, des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le SIS II, y compris la liste des offices N.SIS II et des bureaux SIRENE et la liste des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans l’EES et ETIAS visées à l’article 19, paragraphe 1, point mm), et la liste des unités visées à l’article 19, paragraphe 1, point nn), et de les soumettre au conseil d’administration pour adoption.

4.   Le directeur exécutif s’acquitte de toutes les autres tâches conformément au présent règlement.

5.   Le directeur exécutif décide s’il est nécessaire, pour accomplir les tâches de l’Agence d’une manière efficace et efficiente, de placer un ou plusieurs membres du personnel dans un ou plusieurs États membres et d’établir un bureau local à cette fin. Avant de prendre une telle décision, le directeur exécutif obtient l’accord préalable de la Commission, du conseil d’administration et du ou des États membres concernés. La décision du directeur exécutif précise la portée des activités confiées au bureau local de manière à éviter les coûts inutiles et les doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Agence. Les activités réalisées sur les sites techniques ne peuvent pas être exécutées dans un bureau local.

Article 25

Nomination du directeur exécutif

1.   Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif sur la base d’une liste d’au moins trois candidats proposée par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. La procédure de sélection prévoit qu’un appel à manifestations d’intérêt est publié au Journal officiel de l’Union européenne et dans d’autres médias appropriés. Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif sur la base de son mérite, de son expérience confirmée dans le domaine des systèmes d’information à grande échelle, de ses aptitudes en matière administrative, financière et de gestion et de ses connaissances en matière de protection des données.

2.   Avant d’être nommé, les candidats proposés par la Commission sont invités à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres desdites commissions. Après avoir entendu la déclaration et les réponses, le Parlement européen adopte un avis énonçant son appréciation et peut indiquer sa préférence pour un candidat précis.

3.   Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif en tenant compte de cette appréciation.

4.   Si le conseil d’administration décide de nommer un candidat autre que celui pour lequel le Parlement européen a manifesté sa préférence, il informe le Parlement européen et le Conseil, par écrit, de la manière dont l’avis du Parlement européen a été pris en compte.

5.   Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de son appréciation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis futurs de l’Agence.

6.   Le conseil d’administration, sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 5, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq ans.

7.   Le conseil d’administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois précédant cette prolongation, le directeur exécutif est invité à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres desdites commissions.

8.   Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de la période complète de prolongation.

9.   Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, statuant sur proposition de la majorité de ses membres disposant du droit de vote ou de la Commission.

10.   Le conseil d’administration statue sur la nomination, la prolongation du mandat et la révocation du directeur exécutif à la majorité des deux tiers des voix de ses membres disposant du droit de vote.

11.   Aux fins de la conclusion du contrat de travail avec le directeur exécutif, l’Agence est représentée par le président du conseil d’administration. Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Agence conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

Article 26

Directeur exécutif adjoint

1.   Le directeur exécutif est assisté par un directeur exécutif adjoint. Le directeur exécutif adjoint remplace aussi le directeur exécutif en son absence. Le directeur exécutif définit les tâches du directeur exécutif adjoint.

2.   Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif adjoint, sur proposition du directeur exécutif. Le directeur exécutif adjoint est nommé sur la base de son mérite et de ses compétences appropriées en administration et gestion, dont la pertinence de son expérience professionnelle. Le directeur exécutif propose au moins trois candidats pour le poste de directeur exécutif adjoint. Le conseil d’administration prend sa décision à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote. Le conseil d’administration a le pouvoir de révoquer le directeur exécutif adjoint par décision de la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.

3.   Le mandat du directeur exécutif adjoint est de cinq ans. Le conseil d’administration peut prolonger ce mandat une fois, pour une durée maximale de cinq ans. Le conseil d’administration adopte cette décision à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.

Article 27

Groupes consultatifs

1.   Les groupes consultatifs suivants apportent au conseil d’administration une expertise en ce qui concerne les systèmes d’information à grande échelle et, en particulier, dans le contexte de l’élaboration du programme de travail annuel et du rapport d’activité annuel:

a)

le groupe consultatif sur le SIS II;

b)

le groupe consultatif sur le VIS;

c)

le groupe consultatif sur Eurodac;

d)

le groupe consultatif sur l’EES-ETIAS;

e)

tout autre groupe consultatif concernant un système d’information à grande échelle lorsque cela est prévu par l’acte juridique de l’Union pertinent régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de ce système d’information à grande échelle.

2.   Chaque État membre lié en vertu du droit de l’Union par un acte juridique de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation d’un système d’information à grande échelle donné et la Commission nomment un membre au sein du groupe consultatif concernant ce système d’information à grande échelle, pour un mandat de quatre ans, renouvelable.

Le Danemark nomme également un membre au sein du groupe consultatif concernant un système d’information à grande échelle s’il décide, conformément à l’article 4 du protocole no 22, de transposer dans son droit national l’acte juridique de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information à grande échelle en question.

Chaque pays associé à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac qui participe à un système d’information à grande échelle donné nomme un membre au sein du groupe consultatif concernant ce système d’information à grande échelle.

3.   Europol, Eurojust et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peuvent chacun désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le SIS II. Europol peut également désigner un représentant au sein des groupes consultatifs sur le VIS, sur Eurodac et sur l’EES-ETIAS. L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peut également désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur l’EES-ETIAS.

4.   Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants ne peuvent être membres d’aucun groupe consultatif. Le directeur exécutif ou un représentant du directeur exécutif a le droit d’assister à toutes les réunions des groupes consultatifs en qualité d’observateur.

5.   Les groupes consultatifs coopèrent entre eux lorsque cela est nécessaire. Le règlement intérieur de l’Agence établit les procédures relatives au fonctionnement et à la coopération des groupes consultatifs.

6.   Lorsqu’ils élaborent un avis, les membres de chaque groupe consultatif mettent tout en œuvre pour parvenir à un consensus. Si aucun consensus ne se dégage, la position motivée de la majorité des membres est présumée exprimer l’avis du groupe consultatif. La ou les positions minoritaires motivées sont également consignées. L’article 23, paragraphes 3 et 5, s’applique en conséquence. Les membres représentant les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac peuvent émettre des avis sur des questions pour lesquelles ils ne peuvent pas prendre part au vote.

7.   Chaque État membre et chaque pays associé à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac facilitent les activités des groupes consultatifs.

8.   L’article 21 s’applique mutatis mutandis en ce qui concerne la présidence des groupes consultatifs.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 28

Personnel

1.   Le statut et les modalités d’application du statut adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union, s’appliquent au personnel de l’Agence, y compris au directeur exécutif.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du statut, l’Agence est considérée comme une agence au sens de l’article 1 bis, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.

3.   Le personnel de l’Agence se compose de fonctionnaires, d’agents temporaires et d’agents contractuels. Le conseil d’administration donne son accord chaque année dans le cas où la durée des contrats que le directeur exécutif envisage de renouveler deviendrait indéterminée, à la suite de ce renouvellement, en application du régime applicable aux autres agents.

4.   L’Agence ne recrute pas d’agents intérimaires pour l’exécution de tâches financières jugées sensibles.

5.   La Commission et les États membres peuvent détacher, à titre temporaire, des fonctionnaires ou des experts nationaux auprès de l’Agence. Le conseil d’administration adopte une décision établissant le régime applicable au détachement d’experts nationaux auprès de l’Agence.

6.   Sans préjudice de l’article 17 du statut des fonctionnaires, l’Agence applique des règles appropriées en matière de secret professionnel ou impose des obligations de confidentialité équivalentes.

7.   Le conseil d’administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités de mise en œuvre nécessaires visées à l’article 110 du statut des fonctionnaires.

Article 29

Intérêt général

Les membres du conseil d’administration, le directeur exécutif, le directeur exécutif adjoint et les membres des groupes consultatifs s’engagent à agir dans l’intérêt général. À cette fin, ils font chaque année une déclaration écrite et publique d’engagement, qui est publiée sur le site internet de l’Agence.

La liste des membres du conseil d’administration et des membres des groupes consultatifs est publiée sur le site internet de l’Agence.

Article 30

Accord de siège et accords relatifs aux sites techniques

1.   Les dispositions nécessaires relatives à l’implantation de l’Agence dans les États membres d’accueil et aux prestations devant être fournies par ces États membres, ainsi que les règles spécifiques applicables dans les États membres d’accueil aux membres du conseil d’administration, au directeur exécutif, aux autres membres du personnel de l’Agence et aux membres de leur famille, sont arrêtées dans un accord de siège relatif au siège de l’Agence et dans des accords relatifs aux sites techniques. Ces accords sont conclus entre l’Agence et les États membres d’accueil, après approbation du conseil d’administration.

2.   Les États membres d’accueil de l’Agence assurent les conditions nécessaires au bon fonctionnement de l’Agence, y compris, entre autres, une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

Article 31

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’applique à l’Agence.

Article 32

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par le droit applicable au contrat en question.

2.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’Agence.

3.   En matière de responsabilité extracontractuelle, l’Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par son personnel dans l’exercice de leurs fonctions.

4.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5.   La responsabilité personnelle du personnel de l’Agence envers celle-ci est régie par les dispositions du statut des fonctionnaires ou du régime applicable aux autres agents qui lui sont applicables.

Article 33

Régime linguistique

1.   Le règlement no 1 du Conseil (46) s’applique à l’Agence.

2.   Sans préjudice des décisions prises en vertu de l’article 342 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le document unique de programmation visé à l’article 19, paragraphe 1, point r), et le rapport d’activité annuel visé à l’article 19, paragraphe 1, point t), sont rédigés dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union.

3.   Le conseil d’administration peut adopter une décision sur les langues de travail sans préjudice des obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2.

4.   Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l’Agence sont fournis par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Article 34

Transparence et communication

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Agence.

2.   Le conseil d’administration adopte sans retard les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001, sur la base d’une proposition du directeur exécutif.

3.   Les décisions prises par l’Agence en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du Médiateur européen ou d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.   L’Agence assure une communication conformément aux actes juridiques de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de systèmes d’information à grande échelle et peut entreprendre de sa propre initiative des activités de communication dans son domaine de compétence. L’Agence veille notamment à ce que, outre les publications visées à l’article 19, paragraphe 1, points r), t), ii), jj), kk) et ll), et à l’article 47, paragraphe 9, le public et toute autre partie intéressée reçoivent rapidement une information objective, exacte, fiable, complète et aisément compréhensible concernant ses travaux. L’allocation de ressources à des actions de communication ne compromet pas l’accomplissement effectif des tâches de l’Agence visées aux articles 3 à 16. Les actions de communication se déroulent conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d’administration.

5.   Toute personne physique ou morale a le droit de s’adresser par écrit à l’Agence dans l’une des langues officielles de l’Union. La personne concernée a le droit de recevoir une réponse dans la même langue.

Article 35

Protection des données

1.   Le traitement de données à caractère personnel effectué par l’Agence est soumis au règlement (UE) 2018/1725.

2.   Le conseil d’administration adopte les modalités d’application du règlement (UE) 2018/1725 par l’Agence, y compris celles relatives au délégué à la protection des données. Ces modalités sont adoptées après consultation du Contrôleur européen de la protection des données.

Article 36

Finalités du traitement de données à caractère personnel

1.   L’Agence ne peut traiter des données à caractère personnel que pour les finalités suivantes:

a)

lorsque c’est nécessaire pour l’exécution des tâches liées à la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle qui lui sont confiées en vertu du droit de l’Union;

b)

lorsque c’est nécessaire pour ses tâches administratives.

2.   Lorsque l’Agence traite des données à caractère personnel aux fins mentionnées au paragraphe 1, point a), du présent article, le règlement (UE) 2018/1725 s’applique sans préjudice des dispositions particulières relatives à la protection et à la sécurité des données figurant dans les actes juridiques de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation des systèmes.

Article 37

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

1.   L’Agence adopte ses propres règles de sécurité sur la base des principes et règles établis dans les règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) et les informations sensibles non classifiées, y compris, entre autres, des dispositions relatives à l’échange avec des États tiers, au traitement et au stockage de telles informations, comme prévu dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 (47) et (UE, Euratom) 2015/444 (48) de la Commission. Tout arrangement administratif relatif à l’échange d’informations classifiées avec les autorités compétentes d’un État tiers ou, en l’absence d’un tel arrangement, toute communication ad hoc exceptionnelle d’ICUE à ces autorités doit avoir été préalablement approuvé par la Commission.

2.   Le conseil d’administration adopte les règles de sécurité visées au paragraphe 1 du présent article après approbation de la Commission. L’Agence peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’échange, avec la Commission et les États membres et, le cas échéant, les agences de l’Union concernées, d’informations utiles à l’exécution de ses tâches. L’Agence développe et utilise un système d’information permettant d’échanger des informations classifiées avec la Commission, les États membres et les agences de l’Union concernées conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/444. Le conseil d’administration décide, en vertu de l’article 2 et de l’article 19, paragraphe 1, point z), du présent règlement, de la structure interne de l’Agence nécessaire au respect des principes de sécurité pertinents.

Article 38

Sécurité de l’Agence

1.   L’Agence est responsable de la sécurité et du maintien de l’ordre dans les bâtiments et les locaux ainsi que sur les terrains qu’elle occupe. L’Agence applique les principes de sécurité et les dispositions pertinentes des actes juridiques de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de systèmes d’information à grande échelle.

2.   Les États membres d’accueil prennent toutes les mesures efficaces et appropriées afin de maintenir l’ordre et la sécurité aux abords immédiats des bâtiments, des locaux et des terrains occupés par l’Agence et fournissent à celle-ci une protection appropriée, conformément à l’accord de siège relatif au siège de l’Agence et aux accords relatifs aux sites techniques et aux sites de secours, tout en garantissant un libre accès à ces bâtiments, locaux et terrains aux personnes autorisées par l’Agence.

Article 39

Évaluation

1.   Au plus tard le 12 décembre 2023, et tous les cinq ans par la suite, la Commission, en consultation avec le conseil d’administration, procède, conformément aux lignes directrices de la Commission, à l’évaluation des performances de l’Agence au regard de ses objectifs, de son mandat, de ses sites et de ses tâches. Cette évaluation comprend également un examen de la mise en œuvre du présent règlement et analyse de quelle manière et dans quelle mesure l’Agence contribue effectivement à la gestion opérationnelle de systèmes d’information à grande échelle et à la création, au niveau de l’Union, d’un environnement informatique coordonné, efficace au regard des coûts et cohérent dans le domaine de de la liberté, de la sécurité et de la justice. Cette évaluation examine, en particulier, la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Agence et les conséquences financières d’une telle modification. Le conseil d’administration peut formuler des recommandations à la Commission concernant les modifications à apporter au présent règlement.

2.   Lorsque la Commission estime que le maintien de l’Agence n’est plus justifié au regard des objectifs, du mandat et des tâches qui lui ont été assignés, elle peut proposer que le présent règlement soit modifié en conséquence ou abrogé.

3.   La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration sur les résultats de l’évaluation visée au paragraphe 1. Les résultats de l’évaluation sont rendus publics.

Article 40

Enquêtes administratives

Les activités de l’Agence sont soumises aux enquêtes du Médiateur européen conformément à l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 41

Coopération avec les institutions, organes et organismes de l’Union

1.   L’Agence coopère avec la Commission, les autres institutions de l’Union et d’autres organes et organismes de l’Union, en particulier ceux institués au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, et notamment l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, sur les matières relevant du présent règlement, dans le but notamment d’assurer une coordination, de faire des économies, d’éviter les doubles emplois et de favoriser les synergies et la complémentarité dans le cadre de leurs activités respectives.

2.   L’Agence coopère avec la Commission dans le cadre d’un arrangement de travail établissant des modalités de travail opérationnelles.

3.   L’Agence consulte, le cas échéant, l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information en matière de sécurité des réseaux et de l’information et donne suite à ses recommandations.

4.   La coopération avec les organes et organismes de l’Union a lieu dans le cadre d’arrangements de travail. Le conseil d’administration autorise ces arrangements de travail, en tenant compte de l’avis de la Commission. Lorsque l’Agence s’abstient de suivre l’avis de la Commission, elle expose les raisons de sa décision. Ces arrangements de travail peuvent prévoir le partage de services entre plusieurs agences lorsque cela se justifie par la proximité de leur localisation ou par leur domaine d’action, dans les limites de leurs mandats respectifs et sans préjudice de leurs principales missions. Ces arrangements de travail peuvent fixer un mécanisme de recouvrement des coûts.

5.   Les institutions, organes et organismes de l’Union n’utilisent les informations qu’ils reçoivent de l’Agence que dans les limites de leurs compétences et dans la mesure où ils respectent les droits fondamentaux, y compris les exigences en matière de protection des données. La transmission ultérieure ou toute autre communication de données à caractère personnel traitées par l’Agence à des institutions, organes ou organismes de l’Union fait l’objet d’arrangements de travail spécifiques relatifs à l’échange de données à caractère personnel et est soumise à l’approbation préalable du Contrôleur européen de la protection des données. Tout transfert de données à caractère personnel par l’Agence a lieu conformément aux articles 35 et 36. En ce qui concerne le traitement d’informations classifiées, ces arrangements de travail prévoient que l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné respecte des règles et normes de sécurité équivalentes à celles appliquées par l’Agence.

Article 42

Participation des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac

1.   L’Agence est ouverte à la participation des pays qui ont conclu des accords avec l’Union sur leur association à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac.

2.   Des dispositions sont prises, en application des clauses pertinentes des accords visés au paragraphe 1, pour, notamment, préciser la nature et l’étendue de la participation aux travaux de l’Agence des pays visés au paragraphe 1 et définir précisément les règles applicables à cet égard, y compris en matière de contributions financières, de personnel et de droits de vote.

Article 43

Coopération avec des organisations internationales et autres entités pertinentes

1.   Lorsqu’un acte juridique de l’Union le prévoit, l’Agence peut, si cela est nécessaire à l’exécution de ses tâches, en concluant des arrangements de travail, établir et entretenir des relations avec des organisations internationales et leurs organes affiliés régis par le droit public international ou d’autres entités ou organes pertinents, établis par un accord ou sur la base d’un accord entre deux pays ou plus.

2.   Conformément au paragraphe 1, des arrangements de travail peuvent préciser, notamment, la portée, la nature, la finalité et l’étendue de cette coopération. Ces arrangements de travail ne peuvent être conclus qu’avec l’autorisation du conseil d’administration et l’accord préalable de la Commission.

CHAPITRE V

ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET

SECTION 1

Document unique de programmation

Article 44

Document unique de programmation

1.   Le directeur exécutif établit chaque année un projet de document unique de programmation pour l’année suivante, comme prévu à l’article 32 du règlement délégué (UE) no 1271/2013 et à la disposition pertinente des règles financières de l’Agence adoptées en vertu de l’article 49 du présent règlement, en tenant compte des orientations définies par la Commission.

Le document unique de programmation contient un programme pluriannuel, un programme de travail annuel ainsi que le budget de l’Agence et des informations sur ses ressources, comme décrit en détail dans les règles financières de l’Agence adoptées en vertu de l’article 49.

2.   Le conseil d’administration adopte le projet de document unique de programmation après consultation des groupes consultatifs et le communique au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année, ainsi que toute version actualisée de ce document.

3.   Avant le 30 novembre de chaque année, le conseil d’administration adopte à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote le document unique de programmation, conformément à la procédure budgétaire annuelle, en tenant compte de l’avis de la Commission. Le conseil d’administration s’assure de la transmission au Parlement européen, au Conseil et à la Commission de la version définitive de ce document unique de programmation et de sa publication.

4.   Le document unique de programmation devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union et, si nécessaire, il est adapté en conséquence. Le document unique de programmation adopté est ensuite transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission et est publié.

5.   Le programme de travail annuel pour l’année suivante expose des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance. Il contient, en outre, une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d’établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités. Le programme de travail annuel s’inscrit dans la logique du programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 6. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent. Le conseil d’administration modifie le programme de travail annuel adopté lorsqu’une nouvelle tâche est confiée à l’Agence. Toute modification substantielle du programme de travail annuel est soumise à une procédure d’adoption identique à celle applicable au programme de travail annuel initial. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.

6.   Le programme de travail pluriannuel expose la programmation stratégique globale, comprenant les objectifs, les résultats escomptés et les indicateurs de performance. Il définit également la programmation des ressources, notamment le budget pluriannuel et les effectifs. La programmation des ressources est actualisée chaque année. La programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin, notamment pour tenir compte des résultats de l’évaluation visée à l’article 39.

Article 45

Établissement du budget

1.   Le directeur exécutif établit chaque année, en tenant compte des activités menées par l’Agence, un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant, y compris un projet de tableau des effectifs, et le transmet au conseil d’administration.

2.   Le conseil d’administration adopte, sur la base du projet d’état prévisionnel établi par le directeur exécutif, un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant, y compris le projet de tableau des effectifs. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le conseil d’administration envoie ce document à la Commission et aux pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac, en même temps que le document unique de programmation.

3.   La Commission transmet le projet d’état prévisionnel à l’autorité budgétaire en même temps que l’avant-projet de budget général de l’Union.

4.   Sur la base du projet d’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle juge nécessaires au vu du tableau des effectifs et du montant de la subvention à la charge du budget général, qu’elle présente à l’autorité budgétaire conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5.   L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution destinée à l’Agence.

6.   L’autorité budgétaire adopte le tableau des effectifs de l’Agence.

7.   Le conseil d’administration adopte le budget de l’Agence. Il devient définitif après adoption définitive du budget général de l’Union. Le budget de l’Agence est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

8.   Toute modification du budget de l’Agence, y compris du tableau des effectifs, suit la même procédure que celle applicable à l’établissement du budget initial.

9.   Sans préjudice de l’article 17, paragraphe 5, le conseil d’administration notifie dès que possible à l’autorité budgétaire son intention d’exécuter un projet qui peut avoir des implications financières importantes pour le financement de son budget, en particulier tout projet immobilier, tel que la location ou l’acquisition d’immeubles. Le conseil d’administration en informe la Commission. Si une branche de l’autorité budgétaire entend émettre un avis, elle notifie son intention au conseil d’administration dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l’information sur le projet. À défaut de réponse, l’Agence peut procéder à l’opération prévue. Le règlement délégué (UE) no 1271/2013 s’applique à tout projet immobilier susceptible d’avoir des incidences significatives sur le budget de l’Agence.

SECTION 2

Présentation, exécution et contrôle du budget

Article 46

Structure du budget

1.   Toutes les recettes et dépenses de l’Agence font l’objet de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Agence.

2.   Le budget de l’Agence est équilibré en recettes et en dépenses.

3.   Sans préjudice d’autres types de ressources, les recettes de l’Agence proviennent:

a)

d’une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union (section «Commission»);

b)

d’une contribution financière des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac participant aux travaux de l’Agence, telle qu’elle est déterminée dans les accords d’association respectifs et dans les arrangements visés à l’article 42 qui précisent le montant de cette contribution financière;

c)

d’un financement de l’Union sous la forme de conventions de délégation, conformément aux règles financières de l’Agence adoptées en vertu de l’article 49 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l’Union;

d)

de contributions versées par les États membres pour les services qui leur sont fournis conformément à la convention de délégation visée à l’article 16;

e)

des recouvrements de coûts payés par les organes et organismes de l’Union pour des services qui leur ont été fournis conformément aux arrangements de travail visés à l’article 41; et

f)

de toute contribution volontaire des États membres.

4.   Les dépenses de l’Agence comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement.

Article 47

Exécution et contrôle du budget

1.   Le directeur exécutif exécute le budget de l’Agence.

2.   Le directeur exécutif transmet chaque année à l’autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d’évaluation.

3.   Au plus tard le 1er mars de l’exercice N+1, le comptable de l’Agence transmet les comptes provisoires pour l’exercice N au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de la Commission consolide les comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés, conformément à l’article 245 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

4.   Le directeur exécutif transmet un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l’année N au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de l’année N+1.

5.   Le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l’Agence pour l’année N, consolidés avec les comptes de la Commission, au plus tard le 31 mars de l’année N+1.

6.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Agence, en vertu de l’article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l’Agence sous sa propre responsabilité et les transmet au conseil d’administration pour avis.

7.   Le conseil d’administration rend un avis sur les comptes définitifs de l’Agence pour l’année N.

8.   Au plus tard le 1er juillet de l’année N+1, le directeur exécutif transmet les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, ainsi qu’aux pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac.

9.   Les comptes définitifs de l’année N sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’année N+1.

10.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci au plus tard le 30 septembre de l’année N+1. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration.

11.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’année N, conformément à l’article 261, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

12.   Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice N avant le 15 mai de l’année N+2.

Article 48

Prévention des conflits d’intérêts

L’Agence adopte des règles internes qui obligent les membres de son conseil d’administration et de ses groupes consultatifs ainsi que les membres de son personnel à éviter, au cours de leur emploi ou de leur mandat, toute situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts et à signaler de telles situations. Ces règles internes sont publiées sur le site internet de l’Agence.

Article 49

Règles financières

Les règles financières applicables à l’Agence sont arrêtées par le conseil d’administration après consultation de la Commission. Elles ne peuvent s’écarter du règlement délégué (UE) no 1271/2013, sauf si le fonctionnement de l’Agence l’exige et avec l’accord préalable de la Commission.

Article 50

Lutte contre la fraude

1.   Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales, le règlement (EU, Euratom) no 883/2013 et le règlement (UE) 2017/1939 s’appliquent.

2.   L’Agence adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 concernant les enquêtes internes de l’OLAF et adopte sans retard les dispositions appropriées qui seront applicables à l’ensemble de son personnel, en utilisant le modèle établi à l’annexe dudit accord.

3.   La Cour des comptes dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union en provenance de l’Agence.

4.   L’OLAF peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (49), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une subvention ou d’un marché financés par l’Agence.

5.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2, 3 et 4, les contrats et les conventions de subvention et les décisions de subvention de l’Agence contiennent des dispositions permettant expressément à la Cour des comptes, à l’OLAF et au Parquet européen de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

CHAPITRE VI

MODIFICATIONS D’AUTRES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION

Article 51

Modification du règlement (CE) no 1987/2006

À l’article 15 du règlement (CE) no 1987/2006, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   L’instance gestionnaire est chargée de l’ensemble des tâches liées à l’infrastructure de communication, en particulier:

a)

de la supervision;

b)

de la sécurité;

c)

de la coordination des relations entre les États membres et le fournisseur;

d)

des tâches relatives à la mise en œuvre du budget;

e)

de l’acquisition et du renouvellement; et

f)

des questions contractuelles.»

Article 52

Modification de la décision 2007/533/JAI

À l’article 15 de la décision 2007/533/JAI, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   L’instance gestionnaire est également chargée de l’ensemble des tâches liées à l’infrastructure de communication, en particulier:

a)

de la supervision;

b)

de la sécurité;

c)

de la coordination des relations entre les États membres et le fournisseur;

d)

des tâches relatives à la mise en œuvre du budget;

e)

de l’acquisition et du renouvellement; et

f)

des questions contractuelles.»

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 53

Succession juridique

1.   L’Agence telle qu’elle est instituée par le présent règlement est le successeur en droit, pour l’ensemble des contrats conclus par l’agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice créée par le règlement (UE) no 1077/2011, des obligations qui incombent à cette dernière et des biens qu’elle a acquis.

2.   Le présent règlement n’affecte pas la validité juridique des accords, des arrangements de travail et des protocoles d’accord conclus par l’agence créée par le règlement (UE) no 1077/2011, sans préjudice des modifications éventuelles apportées à ceux-ci requises par le présent règlement.

Article 54

Arrangements transitoires concernant le conseil d’administration et les groupes consultatifs

1.   Les membres et le président et le vice-président du conseil d’administration, nommés respectivement sur la base des articles 13 et 14 du règlement (UE) no 1077/2011, continuent à exercer leurs fonctions pour la durée restante de leur mandat.

2.   Les membres, les présidents et les vice-présidents des groupes consultatifs nommés sur la base de l’article 19 du règlement (UE) no 1077/2011 continuent à exercer leurs fonctions pour la durée restante de leur mandat.

Article 55

Maintien en vigueur des règles internes adoptées par le conseil d’administration

Les règles internes et les mesures adoptées par le conseil d’administration sur la base du règlement (UE) no 1077/2011 demeurent en vigueur après le 11 décembre 2018, sans préjudice des modifications éventuelles apportées à celles-ci requises par le présent règlement.

Article 56

Dispositions transitoires concernant le directeur exécutif

Le directeur exécutif de l’agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice nommé sur la base de l’article 18 du règlement (UE) no 1077/2011 est chargé, pour la durée restante de son mandat, d’exercer les responsabilités du directeur exécutif de l’Agence prévues à l’article 24 du présent règlement. Les autres conditions de son contrat demeurent inchangées. Si une décision de prolongation du mandat du directeur exécutif conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1077/2011 est adoptée avant le 11 décembre 2018, le mandat est prolongé automatiquement jusqu’au 31 octobre 2022.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 57

Remplacement et abrogation

Le règlement (UE) no 1077/2011 est remplacé par le présent règlement à l’égard des États membres liés par le présent règlement.

Le règlement (UE) no 1077/2011 est donc abrogé.

À l’égard des États membres liés par le présent règlement, les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 58

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement s’applique à compter du 11 décembre 2018. Cependant, l’article 19, paragraphe 1, point x), l’article 24, paragraphe 3, points h) et i), et l’article 50, paragraphe 5, du présent règlement, dans la mesure où ils se réfèrent au Parquet européen, et l’article 50, paragraphe 1, du présent règlement, dans la mesure où il se réfère au règlement (UE) 2017/1939, s’appliquent à compter de la date déterminée par la décision de la Commission prévue à l’article 120, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1939.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

K. EDTSTADLER


(1)  Position du Parlement européen du 5 juillet 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 novembre 2018.

(2)  Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).

(3)  Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63).

(4)  Décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS) (JO L 213 du 15.6.2004, p. 5).

(5)  Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).

(6)  Règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (JO L 316 du 15.12.2000, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 2725/2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (JO L 62 du 5.3.2002, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1).

(10)  Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière (JO L 218 du 13.8.2008, p. 129).

(11)  Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).

(12)  Règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 222 du 5.9.2003, p. 3).

(13)  Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).

(14)  Décision no 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant des solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA) (JO L 280 du 3.10.2009, p. 20).

(15)  Décision (UE) 2015/2240 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant un programme concernant des solutions d’interopérabilité et des cadres communs pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens (programme ISA2) en tant que moyen pour moderniser le secteur public (JO L 318 du 4.12.2015, p. 1).

(16)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(17)  Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).

(18)  Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).

(19)  Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).

(20)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(21)  Règlement (UE) no 526/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 concernant l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) et abrogeant le règlement (CE) no 460/2004 (JO L 165 du 18.6.2013, p. 41).

(22)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (voir page 39 du présent Journal officiel).

(23)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(24)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(25)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(26)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(27)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(28)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(29)  Règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).

(30)  JO L 66 du 8.3.2006, p. 38.

(31)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(32)  Décision (UE) 2018/1600 du Conseil du 28 septembre 2018 concernant la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines des dispositions de l’acquis de Schengen relatives à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) (JO L 267 du 25.10.2018, p. 3).

(33)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(34)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(35)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(36)  JO L 93 du 3.4.2001, p. 40.

(37)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(38)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(39)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 5.

(40)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(41)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(42)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 39.

(43)  Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).

(44)  Directive 2004/82/CE du 29 avril 2004 du Conseil concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux personnes transportées (JO L 261 du 6.8.2004, p. 24).

(45)  Directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (JO L 119 du 4.5.2016, p. 132).

(46)  Règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).

(47)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(48)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(49)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (UE) no 1077/2011

Présent règlement

 

 

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphes 3 et 4

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 5

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 6

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 5 bis

Article 6

Article 7

Article 8

Article 6

Article 9

Article 10

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 11, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 6

Article 11, paragraphe 5

Article 12

—-

Article 13

Article 8, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 15, paragraphes 1 et 2

Article 15, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 4

Article 16

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 17, paragraphes 1 et 2

Article 10, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 5

Article 11

Article 18

Article 12, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1, point a)

Article 19, paragraphe 1, point b)

Article 12, paragraphe 1, point a)

Article 19, paragraphe 1, point c)

Article 12, paragraphe 1, point b)

Article 19, paragraphe 1, point d)

Article 12, paragraphe 1, point c)

Article 19, paragraphe 1, point e)

Article 19, paragraphe 1, point f)

Article 12, paragraphe 1, point d)

Article 19, paragraphe 1, point g)

Article 19, paragraphe 1, point h)

Article 19, paragraphe 1, point i)

Article 19, paragraphe 1, point j)

Article 19, paragraphe 1, point k)

Article 12, paragraphe 1, point e)

Article 19, paragraphe 1, point l)

Article 19, paragraphe 1, point m)

Article 12, paragraphe 1, point f)

Article 19, paragraphe 1, point n)

Article 12, paragraphe 1, point g)

Article 19, paragraphe 1, point o)

Article 19, paragraphe 1, point p)

Article 12, paragraphe 1, point h)

Article 19, paragraphe 1, point q)

Article 12, paragraphe 1, point i)

Article 19, paragraphe 1, point q)

Article 12, paragraphe 1, point j)

Article 19, paragraphe 1, point r)

Article 19, paragraphe 1, point s)

Article 12, paragraphe 1, point k)

Article 19, paragraphe 1, point t)

Article 12, paragraphe 1, point l)

Article 19, paragraphe 1, point u)

Article 12, paragraphe 1, point m)

Article 19, paragraphe 1, point v)

Article 12, paragraphe 1, point n)

Article 19, paragraphe 1, point w)

Article 12, paragraphe 1, point o)

Article 19, paragraphe 1, point x)

Article 19, paragraphe 1, point y)

Article 12, paragraphe 1, point p)

Article 19, paragraphe 1, point z)

Article 12, paragraphe 1, point q)

Article 19, paragraphe 1, point bb)

Article 12, paragraphe 1, point r)

Article 19, paragraphe 1, point cc)

Article 12, paragraphe 1, point s)

Article 19, paragraphe 1, point dd)

Article 12, paragraphe 1, point t)

Article 19, paragraphe 1, point ff)

Article 12, paragraphe 1, point u

Article 19, paragraphe 1, point gg)

Article 12, paragraphe 1, point v)

Article 19, paragraphe 1, point hh)

Article 12, paragraphe 1, point w)

Article 19, paragraphe 1, point ii))

Article 12, paragraphe 1, point x)

Article 19, paragraphe 1, point jj)

Article 19, paragraphe 1, point ll)

Article 12, paragraphe 1, point y)

Article 19, paragraphe 1, point mm)

Article 12, paragraphe 1, point z)

Article 19, paragraphe 1, point nn)

Article 19, paragraphe 1, point oo)

Article 12, paragraphe 1, point aa)

Article 19, paragraphe 1, point pp)

Article 12, paragraphe 1, point s bis)

Article 19, paragraphe 1, point ee)

Article 12, paragraphe 1, point x bis)

Article 19, paragraphe 1, point kk)

Article 12, paragraphe 1, point z bis)

Article 19, paragraphe 1, point mm)

Article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 19, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1

Article 13, paragraphes 2 et 3

Article 20, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 5

Article 20, paragraphe 4

Article 14, paragraphes 1 et 3

Article 21, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 1

Article 22, paragraphes 1 et 3

Article 15, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 5

Article 15, paragraphes 4 et 5

Article 22, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 6

Article 22, paragraphe 6

Article 16, paragraphes 1 à 5

Article 23, paragraphes 1 à 5

Article 23, paragraphe 6

Article 16, paragraphe 6

Article 23, paragraphe 7

Article 16, paragraphe 7

Article 23, paragraphe 8

Article 17, paragraphes 1 et 4

Article 24, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 3

Article 17, paragraphes 5 et 6

Article 24, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 5, point a)

Article 24, paragraphe 3, point a)

Article 17, paragraphe 5, point b)

Article 24, paragraphe 3, point b)

Article 17, paragraphe 5, point c)

Article 24, paragraphe 3, point c)

Article 17, paragraphe 5, point d)

Article 24, paragraphe 3, point o)

Article 17, paragraphe 5, point e)

Article 22, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 5, point f)

Article 19, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 5, point g)

Article 24, paragraphe 3, point p)

Article 17, paragraphe 5, point h)

Article 24, paragraphe 3, point q)

Article 17, paragraphe 6, point a)

Article 24, paragraphe 3, points d) et g)

Article 17, paragraphe 6, point b)

Article 24, paragraphe 3, point k)

Article 17, paragraphe 6, point c)

Article 24, paragraphe 3, point d)

Article 17, paragraphe 6, point d)

Article 24, paragraphe 3, point l)

Article 17, paragraphe 6, point e)

Article 17, paragraphe 6, point f)

Article 17, paragraphe 6, point g)

Article 24, paragraphe 3, point r)

Article 17, paragraphe 6, point h)

Article 24, paragraphe 3, point s)

Article 17, paragraphe 6, point i)

Article 24, paragraphe 3, point t)

Article 17, paragraphe 6, point j)

Article 24, paragraphe 3, point v)

Article 17, paragraphe 6, point k)

Article 24, paragraphe 3, point u)

Article 17, paragraphe 7

Article 24, paragraphe 4

Article 24, paragraphe 5

Article 18

Article 25

Article 18, paragraphe 1

Article 25, paragraphes 1 et 10

Article 18, paragraphe 2

Article 25, paragraphes 2, 3 et 4

Article 18, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 5

Article 18, paragraphe 4

Article 25, paragraphe 6

Article 18, paragraphe 5

Article 25, paragraphe 7

Article 18, paragraphe 6

Article 24, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 8

Article 18, paragraphe 7

Article 25, paragraphes 9 et 10

Article 25, paragraphe 11

Article 26

Article 19

Article 27

Article 20

Article 28

Article 20, paragraphes 1 et 2

Article 28, paragraphes 1 et 2

Article 20, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 4

Article 28, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 5

Article 28, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 6

Article 28, paragraphe 5

Article 20, paragraphe 7

Article 28, paragraphe 6

Article 20, paragraphe 8

Article 28, paragraphe 7

Article 21

Article 29

Article 22

Article 30

Article 23

Article 31

Article 24

Article 32

Article 25, paragraphes 1 et 2

Article 33, paragraphes 1 et 2

Article 33, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 3

Article 33, paragraphe 4

Articles 26 et 27

Article 34

Article 28, paragraphe 1

Article 35, paragraphe 1, et article 36, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 2

Article 36, paragraphe 1

Article 29, paragraphes 1 et 2

Article 37, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 3

Article 37, paragraphe 2

Article 30

Article 38

Article 31, paragraphe 1

Article 39, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 2

Article 39, paragraphes 1 et 3

Article 39, paragraphe 2

Article 40

Article 41

Article 43

Article 44

Article 32, paragraphe 1

Article 46, paragraphe 3

Article 32, paragraphe 2

Article 46, paragraphe 4

Article 32, paragraphe 3

Article 46, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 4

Article 45, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 5

Article 45, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 6

Article 44, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 7

Article 45, paragraphe 3

Article 32, paragraphe 8

Article 45, paragraphe 4

Article 32, paragraphe 9

Article 45, paragraphes 5 et 6

Article 32, paragraphe 10

Article 45, paragraphe 7

Article 32, paragraphe 11

Article 45, paragraphe 8

Article 32, paragraphe 12

Article 45, paragraphe 9

Article 33, paragraphes 1 à 4

Article 47, paragraphes 1 à 4

Article 47, paragraphe 5

Article 33, paragraphe 5

Article 47, paragraphe 6

Article 33, paragraphe 6

Article 47, paragraphe 7

Article 33, paragraphe 7

Article 47, paragraphe 8

Article 33, paragraphe 8

Article 47, paragraphe 9

Article 33, paragraphe 9

Article 47, paragraphe 10

Article 33, paragraphe 10

Article 47, paragraphe 11

Article 33, paragraphe 11

Article 47, paragraphe 12

Article 48

Article 34

Article 49

Article 35, paragraphes 1 et 2

Article 50, paragraphes 1 et 2

Article 50, paragraphe 3

Article 35, paragraphe 3

Article 50, paragraphes 4 et 5

Article 36

Article 37

Article 42

Article 51

Article 52

Article 53

Article 54

Article 55

Article 56

Article 57

Article 38

Article 58

Annexe


21.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/138


RÈGLEMENT (UE) 2018/1727 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 novembre 2018

relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 85,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Eurojust a été instituée par la décision 2002/187/JAI du Conseil (2) en tant qu’organe de l’Union doté de la personnalité juridique, afin de promouvoir et d’améliorer la coordination et la coopération entre les autorités judiciaires compétentes des États membres, en particulier en ce qui concerne les formes graves de criminalité organisée. Le cadre juridique d’Eurojust a été modifié par les décisions 2003/659/JAI (3) et 2009/426/JAI (4) du Conseil.

(2)

L’article 85 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit qu’Eurojust est régie par un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. En outre, il requiert de fixer les modalités de l’association du Parlement européen et des parlements nationaux à l’évaluation des activités d’Eurojust.

(3)

L’article 85 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit également que la mission d’Eurojust est d’appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol).

(4)

Le présent règlement vise à modifier et à étendre les dispositions de la décision 2002/187/JAI. Étant donné que les modifications à apporter sont significatives tant par leur nombre que par leur nature, il convient, pour plus de clarté, de remplacer la décision 2002/187/JAI dans son ensemble à l’égard des États membres liés par le présent règlement.

(5)

Étant donné que le Parquet européen a été créé au moyen d’une coopération renforcée, le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (5) n’est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable qu’à l’égard des seuls États membres qui participent à la coopération renforcée. Dès lors, pour les États membres qui ne participent pas au Parquet européen, Eurojust reste pleinement compétente pour les formes graves de criminalité énumérées à l’annexe I du présent règlement.

(6)

L’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne rappelle le principe de coopération loyale en vertu duquel l’Union et les États membres doivent se respecter et se prêter mutuellement assistance dans l’accomplissement des missions découlant du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(7)

Dans le but de faciliter la coopération entre Eurojust et le Parquet européen, il convient qu’Eurojust aborde les questions qui intéressent le Parquet européen lorsque cela est nécessaire.

(8)

Compte tenu de la création du Parquet européen au moyen d’une coopération renforcée, il est nécessaire que la répartition des compétences entre le Parquet européen et Eurojust en ce qui concerne les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union soit clairement établie. À compter de la date à laquelle le Parquet européen remplit ses missions, Eurojust devrait pouvoir continuer d’exercer ses compétences dans des affaires concernant des infractions pour lesquelles le Parquet européen est compétent lorsque ces infractions concernent à la fois des États membres qui participent à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen et des États membres qui ne participent pas à une telle coopération renforcée. En pareil cas, Eurojust devrait agir soit à la demande de ces États membres non participants, soit à la demande du Parquet européen. En tout état de cause, Eurojust devrait rester compétente pour les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union lorsque le Parquet européen n’est pas compétent ou lorsque celui-ci, bien qu’il soit compétent, n’exerce pas sa compétence. Les États membres qui ne participent pas à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen peuvent continuer à demander l’appui d’Eurojust dans toutes les affaires concernant des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen et Eurojust devraient développer une collaboration opérationnelle étroite conformément à leurs mandats respectifs.

(9)

Pour qu’Eurojust puisse remplir sa mission et donner la pleine mesure de ses capacités dans la lutte contre la grande criminalité transfrontière, il convient, d’une part, de renforcer ses fonctions opérationnelles en réduisant la charge de travail administrative supportée par les membres nationaux et, d’autre part, de consolider sa dimension européenne grâce à la participation de la Commission au conseil exécutif et à une association accrue des parlements européen et nationaux à l’évaluation de ses activités.

(10)

Par conséquent, le présent règlement devrait définir les modalités de l’association des parlements en modernisant la structure d’Eurojust et en simplifiant son cadre juridique actuel, tout en maintenant les aspects de son fonctionnement qui ont fait la preuve de leur efficacité.

(11)

Les formes graves de criminalité affectant deux ou plusieurs États membres pour lesquelles Eurojust est compétente devraient être déterminées clairement. En outre, il convient de définir les cas qui ne concernent pas deux ou plusieurs États membres, mais qui exigent des poursuites sur des bases communes. Ces cas peuvent inclure les enquêtes et poursuites ne concernant qu’un État membre et un pays tiers lorsqu’un accord a été conclu avec ce pays tiers ou lorsqu’une intervention d’Eurojust peut s’avérer particulièrement nécessaire. De telles poursuites peuvent également viser des cas qui affectent un État membre et qui ont une incidence au niveau de l’Union.

(12)

Lorsqu’elle exerce ses fonctions opérationnelles dans le cas d’affaires pénales concrètes, à la demande des autorités compétentes des États membres ou de sa propre initiative, Eurojust devrait agir soit par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs membres nationaux, soit collégialement. En agissant de sa propre initiative, Eurojust peut jouer un rôle plus proactif dans la coordination d’affaires, notamment en aidant les autorités nationales dans leurs enquêtes et leurs poursuites. Il peut s’agir de faire appel à la participation d’États membres qui pourraient ne pas avoir été initialement concernés par une affaire et trouver des liens entre des affaires sur la base des informations qu’elle reçoit d’Europol, de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), du Parquet européen et des autorités nationales. Ceci permet aussi à Eurojust, dans le cadre de ses travaux stratégiques, d’élaborer des lignes directrices, des documents d’orientation et des analyses concernant le traitement des affaires.

(13)

À la demande soit d’une autorité compétente d’un État membre, soit de la Commission, il devrait aussi être possible pour Eurojust d’apporter son assistance dans des enquêtes qui ne concernent que cet État membre mais qui ont une incidence au niveau de l’Union. Il peut s’agir, par exemple, d’affaires dans lesquels un membre d’une institution ou d’un organe de l’Union est concerné. Ces enquêtes peuvent aussi porter sur des affaires qui concernent un nombre important d’États membres et qui pourraient nécessiter une réponse européenne coordonnée.

(14)

Les avis écrits d’Eurojust ne sont pas contraignants pour les États membres mais devraient être traités conformément au présent règlement.

(15)

Pour garantir qu’Eurojust puisse soutenir et coordonner adéquatement les enquêtes transfrontières, il est nécessaire que tous les membres nationaux disposent des pouvoirs opérationnels nécessaires à l’égard de leur État membre et conformément au droit de cet État membre afin de coopérer entre eux et avec les autorités nationales de manière plus cohérente et efficace. Les membres nationaux devraient se voir attribuer des pouvoirs qui permettent à Eurojust de remplir correctement sa mission. Ces pouvoirs devraient inclure l’accès aux informations pertinentes dans les registres publics nationaux, la possibilité de prendre directement contact avec des autorités compétentes, d’échanger des informations avec celles-ci et de participer à des équipes communes d’enquête. Les membres nationaux peuvent, conformément à leur droit national, conserver les pouvoirs qui découlent de leur qualité d’autorités nationales. En accord avec l’autorité nationale compétente ou dans les cas d’urgence, les membres nationaux peuvent aussi ordonner des mesures d’enquête et des livraisons contrôlées, et émettre des demandes d’entraide judiciaire ou de reconnaissance mutuelles et y répondre. Ces pouvoirs devant être exercés conformément au droit national, les juridictions des États membres devraient être compétentes pour contrôler ces mesures dans les conditions et selon les procédures prévues par le droit national.

(16)

Il est nécessaire de doter Eurojust d’une structure administrative et de gestion qui lui permette d’accomplir ses missions de manière plus efficace, respecte les principes applicables aux agences de l’Union, et respecte pleinement les droits et libertés fondamentaux, tout en maintenant les caractéristiques spécifiques d’Eurojust et en préservant son indépendance dans l’exercice de ses fonctions opérationnelles. À cette fin, les fonctions des membres nationaux, du collège et du directeur administratif devraient être précisées et un conseil exécutif devrait être établi.

(17)

Il convient de prévoir des dispositions établissant une distinction claire entre les fonctions opérationnelles et les fonctions de gestion du collège, en réduisant donc le plus possible la charge administrative imposée aux membres nationaux, afin de mettre l’accent sur le travail opérationnel d’Eurojust. Les tâches de gestion du collège devraient comprendre, en particulier, l’adoption des programmes de travail, du budget et du rapport d’activité annuel d’Eurojust et d’arrangements de travail entre Eurojust et des partenaires. Le collège devrait exercer les pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’égard du directeur administratif. Le collège devrait également adopter le règlement intérieur d’Eurojust. Ce règlement intérieur pouvant avoir une incidence sur les activités judiciaires des États membres, il convient de conférer au Conseil des compétences d’exécution pour approuver ledit règlement intérieur.

(18)

Afin d’améliorer la gouvernance d’Eurojust et de rationaliser les procédures, un conseil exécutif devrait être institué pour assister le collège dans ses fonctions de gestion et permettre la mise en place d’un processus décisionnel simplifié sur les questions non opérationnelles et stratégiques.

(19)

La Commission devrait être représentée au sein du collège lorsque celui-ci exerce ses fonctions de gestion. Le représentant de la Commission au sein du collège devrait également la représenter au sein du conseil exécutif pour assurer la supervision non opérationnelle d’Eurojust et pour lui fournir une orientation stratégique.

(20)

Afin de garantir l’efficacité de la gestion quotidienne d’Eurojust, le directeur administratif devrait être son représentant légal et son gestionnaire, responsable devant le collège. Il devrait préparer et appliquer les décisions du collège et du conseil exécutif. Le directeur administratif devrait être nommé sur la base de son mérite et de ses capacités attestées dans le domaine de l’administration et de la gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience dans les domaines concernés.

(21)

Un président et deux vice-présidents d’Eurojust devraient être élus par le collège parmi les membres nationaux, pour un mandat de quatre ans. Lorsqu’un membre national est élu président, l’État membre concerné devrait pouvoir détacher une autre personne possédant les qualifications requises auprès du bureau national et demander une indemnisation sur le budget d’Eurojust.

(22)

Les personnes possédant les qualifications requises sont des personnes qui possèdent les qualifications et l’expérience nécessaires à l’exercice des fonctions requises pour s’assurer que le bureau national fonctionne bien. Elles peuvent avoir le statut d’adjoint ou d’assistant d’un membre national qui a été élu président ou exercer une fonction plus administrative ou technique. Chaque État membre devrait pouvoir décider de ses propres exigences à cet égard.

(23)

Les procédures de quorum et de vote devraient être réglementées dans le règlement intérieur d’Eurojust. Dans des cas exceptionnels, lorsqu’un membre national et son adjoint sont absents, l’assistant du membre national concerné devrait avoir le droit de voter au sein du collège si l’assistant a le statut de magistrat, c’est-à-dire de procureur, de juge ou de représentant d’une autorité judiciaire.

(24)

Dès lors que le système d’indemnisation a un impact budgétaire, le présent règlement devrait conférer au Conseil des compétences d’exécution pour le déterminer.

(25)

Il est nécessaire de créer un dispositif permanent de coordination au sein d’Eurojust afin de rendre Eurojust plus efficace et de lui permettre d’être disponible en permanence et d’intervenir dans les cas d’urgence. Chaque État membre devrait veiller à ce que ses représentants au sein du dispositif permanent de coordination soient disponibles pour intervenir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

(26)

Il convient de mettre en place des systèmes nationaux de coordination Eurojust dans les États membres afin de coordonner les travaux effectués par les correspondants nationaux pour Eurojust, le correspondant national en matière de terrorisme, tout correspondant national pour les questions relatives aux compétences du Parquet européen, le correspondant national pour le Réseau judiciaire européen et jusqu’à trois autres points de contact, ainsi que les représentants au sein du réseau des équipes communes d’enquête et les représentants au sein des réseaux créés par les décisions 2002/494/JAI (6), 2007/845/JAI (7) et 2008/852/JAI du Conseil (8). Les États membres peuvent décider que le même correspondant national exécute l’une ou plusieurs de ces tâches.

(27)

Afin de stimuler et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites, il est essentiel qu’Eurojust reçoive des autorités nationales les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. À cette fin, les autorités nationales compétentes devraient informer sans retard injustifié leurs membres nationaux de la création d’équipes communes d’enquête et des résultats de celles-ci. Les autorités nationales compétentes devraient également informer sans retard injustifié les membres nationaux des cas relevant de la compétence d’Eurojust qui concernent directement au moins trois États membres et pour lesquels des demandes de coopération judiciaire ou des décisions dans ce domaine ont été transmises à deux États membres au moins. Dans certaines circonstances, elles devraient également informer les membres nationaux des conflits de compétence, des livraisons contrôlées et des difficultés récurrentes dans le domaine de la coopération judiciaire.

(28)

La directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (9) fixe des règles harmonisées pour la protection et la libre circulation des données à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Afin d’assurer le même niveau de protection pour les personnes physiques à l’aide de droits opposables dans l’ensemble de l’Union et d’éviter que des divergences n’entravent les échanges de données à caractère personnel entre Eurojust et les autorités compétentes des États membres, les règles pour la protection et la libre circulation des données opérationnelles à caractère personnel traitées par Eurojust devraient être conformes à la directive (UE) 2016/680.

(29)

Les règles générales figurant dans le chapitre distinct du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (10) relatif au traitement de données opérationnelles à caractère personnel s’appliquent sans préjudice des règles spécifiques en matière de protection des données figurant dans le présent règlement. Ces règles spécifiques devraient être considérées comme une lex specialis par rapport aux dispositions dudit chapitre du règlement (UE) 2018/1725 (lex specialis derogat legi generali). Pour réduire la fragmentation juridique, les règles spécifiques en matière de protection des données figurant dans le présent règlement devraient être conformes aux principes qui sous-tendent ledit chapitre du règlement (UE) 2018/1725, ainsi qu’aux dispositions dudit règlement relatives à un contrôle indépendant, aux voies de recours, à la responsabilité et aux sanctions.

(30)

La protection des droits et des libertés des personnes concernées exige une répartition claire des responsabilités en matière de protection des données au titre du présent règlement. Les États membres devraient être responsables de l’exactitude des données qu’ils ont transférées à Eurojust et qui ont été traitées sans modification par Eurojust, de la mise à jour de ces données et de la légalité de ces transferts de données à Eurojust. Eurojust devrait être responsable de l’exactitude des données communiquées par d’autres fournisseurs de données, ou provenant des analyses ou de la collecte de données qu’elle effectue elle-même, et de leur mise à jour. Eurojust devrait également veiller à ce que les données soient traitées loyalement et licitement, et qu’elles soient recueillies et traitées pour une finalité spécifique. Eurojust devrait également veiller à ce que les données soient adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité pour laquelle elles sont traitées, qu’elles ne soient conservées que pendant la durée nécessaire à la réalisation de cette finalité et qu’elles soient traitées de manière à garantir un niveau approprié de sécurité des données à caractère personnel et de confidentialité du traitement des données.

(31)

Le règlement intérieur d’Eurojust devrait comprendre des garanties appropriées pour la conservation des données opérationnelles à caractère personnel à des fins archivistiques dans l’intérêt public ou à des fins statistiques.

(32)

Toute personne concernée devrait pouvoir exercer le droit d’accès, visé dans le règlement (UE) 2018/1725, aux données opérationnelles à caractère personnel la concernant et qui sont traitées par Eurojust. La personne concernée peut introduire, sans frais, à intervalles raisonnables, une demande à cet effet auprès d’Eurojust ou de l’autorité de contrôle nationale dans l’État membre de son choix.

(33)

Les dispositions relatives à la protection des données qui figurent dans le présent règlement s’entendent sans préjudice des règles applicables à l’admissibilité des données à caractère personnel comme éléments de preuve dans les procédures pénales, tant dans les phases préalables au procès que lors des procès.

(34)

Tout traitement de données à caractère personnel effectué par Eurojust dans le cadre de sa compétence, en vue de l’accomplissement de ses missions devrait être considéré comme un traitement de données opérationnelles à caractère personnel.

(35)

Étant donné qu’Eurojust procède aussi au traitement de données administratives à caractère personnel qui ne sont pas liées à des enquêtes pénales, le traitement de telles données devrait être soumis aux règles générales du règlement (UE) 2018/1725.

(36)

Lorsque l’État membre transmet ou fournit à Eurojust des données opérationnelles à caractère personnel, l’autorité compétente, le membre national ou le correspondant national pour Eurojust devrait avoir le droit de demander la rectification ou l’effacement desdites données opérationnelles à caractère personnel.

(37)

Afin d’apporter la preuve qu’il respecte le présent règlement, Eurojust ou le sous-traitant autorisé devrait tenir des registres pour toutes les catégories d’activités de traitement relevant de sa responsabilité. Eurojust et chaque sous-traitant autorisé devraient être tenus de coopérer avec le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) et de mettre ces registres à sa disposition sur demande pour qu’ils puissent servir au contrôle de ces opérations de traitement. Eurojust ou son sous-traitant autorisé qui traite des données à caractère personnel dans des systèmes de traitement non automatisés devrait s’être doté des moyens effectifs de démontrer la licéité du traitement, de pratiquer l’autocontrôle et de garantir l’intégrité et la sécurité des données, tels que des journaux ou d’autres formes de registres.

(38)

Le conseil exécutif d’Eurojust devrait désigner un délégué à la protection des données parmi les membres du personnel existant. La personne désignée comme délégué à la protection des données d’Eurojust devrait avoir reçu une formation spécialisée dans le domaine du droit et des pratiques en matière de protection des données en vue de l’acquisition de connaissances spécialisées dans ce domaine. Le niveau de connaissances spécialisées requis devrait être déterminé en fonction du traitement des données effectué et de la protection exigée pour les données à caractère personnel traitées par Eurojust.

(39)

Le CEPD devrait être chargé de contrôler et de garantir l’application complète des dispositions du présent règlement en matière de protection des données en ce qui concerne le traitement des données opérationnelles à caractère personnel par Eurojust. Il convient de conférer au CEPD des pouvoirs qui lui permettent d’accomplir efficacement ses fonctions. Le CEPD devrait avoir le droit de consulter Eurojust en ce qui concerne les demandes présentées, de renvoyer des questions à Eurojust aux fins de résoudre les problèmes qui ont surgi concernant le traitement des données opérationnelles à caractère personnel qu’elle a effectué, de soumettre des propositions visant à améliorer la protection des personnes concernées, et d’ordonner à Eurojust d’effectuer des opérations spécifiques en ce qui concerne le traitement des données opérationnelles à caractère personnel. En conséquence, il est nécessaire que le CEPD dispose des moyens de faire respecter et d’exécuter les ordres donnés. Il devrait, dès lors, également avoir le pouvoir d’adresser un avertissement à Eurojust. Adresser un avertissement signifie émettre un rappel oral ou écrit de l’obligation qu’a Eurojust d’exécuter les ordres du CEPD ou de se conformer aux propositions du CEPD et un rappel des mesures à mettre en œuvre en cas de non-conformité ou de refus de la part d’Eurojust.

(40)

Les données à caractère personnel contenues dans les dossiers nationaux ne devraient pas relever des fonctions et des pouvoirs du CEPD, dont le pouvoir d’ordonner à Eurojust de procéder à la rectification, à la limitation du traitement ou à l’effacement des données opérationnelles à caractère personnel qui ont été traitées en violation des dispositions régissant la protection des données figurant dans le présent règlement.

(41)

Afin de faciliter la coopération entre le CEPD et les autorités de contrôle nationales, mais sans préjudice de l’indépendance du CEPD et de sa responsabilité en matière de contrôle d’Eurojust en ce qui concerne la protection des données, le CEPD et les autorités de contrôle nationales devraient se rencontrer régulièrement au sein du comité européen de la protection des données, conformément aux règles relatives au contrôle coordonné prévues par le règlement (UE) 2018/1725.

(42)

En tant que premier destinataire sur le territoire de l’Union de données fournies par des pays tiers ou des organisations internationales ou obtenues auprès de pays tiers ou d’organisations internationales, Eurojust devrait être responsable de l’exactitude de telles données. Eurojust devrait prendre des mesures pour vérifier, dans la mesure du possible, l’exactitude des données, dès réception ou lorsqu’Eurojust les met à la disposition d’autres autorités.

(43)

Eurojust devrait être soumise aux règles générales relatives à la responsabilité contractuelle et non contractuelle applicables aux institutions, organes et organismes de l’Union.

(44)

Eurojust devrait être en mesure d’échanger des données à caractère personnel pertinentes et d’entretenir des relations de coopération avec d’autres institutions, organes ou organismes de l’Union dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses ou de leurs missions.

(45)

Afin de garantir la limitation de la finalité, il est important de veiller à ce que les données à caractère personnel ne puissent être transférées par Eurojust vers des pays tiers et à des organisations internationales que si cela est nécessaire pour prévenir ou combattre les formes de criminalité relevant des missions d’Eurojust. À cet effet, il est nécessaire de veiller à ce que, lors du transfert de données à caractère personnel, le destinataire s’engage à les utiliser personnellement ou à les transférer ultérieurement à une autorité compétente d’un pays tiers exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été initialement transférées. Tout transfert ultérieur des données devrait se faire dans le respect du présent règlement.

(46)

Tous les États membres sont affiliés à l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol). Pour exécuter sa mission, Interpol reçoit, conserve et diffuse des données à caractère personnel pour aider les autorités compétentes à prévenir et à combattre la criminalité internationale. Il est dès lors approprié de renforcer la coopération entre l’Union et Interpol en favorisant un échange efficace de données à caractère personnel tout en garantissant le respect des libertés et droits fondamentaux en ce qui concerne le traitement automatique des données à caractère personnel. Lorsque des données opérationnelles à caractère personnel sont transférées d’Eurojust vers Interpol, et vers des pays qui ont délégué des membres à Interpol, le présent règlement, en particulier les dispositions relatives aux transferts internationaux, devrait s’appliquer. Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice des règles spécifiques énoncées dans la position commune 2005/69/JAI du Conseil (11) et dans la décision 2007/533/JAI du Conseil (12).

(47)

Lorsqu’Eurojust transfère des données opérationnelles à caractère personnel à l’autorité d’un pays tiers ou à une organisation internationale en vertu d’un accord international conclu au titre de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, cet accord devrait prévoir des garanties adéquates concernant la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes pour que les règles applicables en matière de protection des données soient respectées.

(48)

Eurojust devrait veiller à ce qu’un transfert vers un pays tiers ou à une organisation internationale n’ait lieu que s’il est nécessaire à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, et si le responsable du traitement dans le pays tiers ou dans l’organisation internationale est une autorité compétente au sens du présent règlement. Un transfert ne devrait être effectué que sous le contrôle d’Eurojust. Un tel transfert peut avoir lieu lorsque la Commission a décidé que le pays tiers ou l’organisation internationale en question garantit un niveau adéquat de protection, lorsque des garanties appropriées ont été prévues ou lorsque des dérogations pour des situations particulières s’appliquent.

(49)

Eurojust devrait être en mesure de transférer des données à caractère personnel à une autorité d’un pays tiers ou à une organisation internationale sur la base d’une décision de la Commission constatant que le pays ou l’organisation internationale en question garantit un niveau adéquat de protection des données (ci-après dénommée «décision d’adéquation»), ou, en l’absence d’une telle décision, en vertu d’un accord international conclu par l’Union au titre de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou d’un accord de coopération autorisant l’échange de données à caractère personnel conclu entre Eurojust et le pays tiers avant la date d’application du présent règlement.

(50)

Lorsque le collège identifie un besoin opérationnel de coopération avec un pays tiers ou une organisation internationale, il devrait pouvoir suggérer au Conseil d’attirer l’attention de la Commission sur la nécessité de disposer d’une décision d’adéquation ou d’une recommandation en vue de l’ouverture de négociations d’un accord international en vertu de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(51)

Les transferts qui ne sont pas fondés sur une décision d’adéquation ne devraient être autorisés que lorsque des garanties appropriées ont été offertes dans un instrument juridiquement contraignant assurant la protection des données à caractère personnel, ou lorsqu’Eurojust a évalué toutes les circonstances entourant le transfert de données et estime, au vu de cette évaluation, qu’il existe des garanties appropriées en matière de protection des données à caractère personnel. Ces instruments juridiquement contraignants pourraient, par exemple, être des accords bilatéraux juridiquement contraignants que les États membres ont conclus et mis en œuvre dans leur ordre juridique et que les personnes concernées pourraient faire exécuter, qui respectent les exigences en matière de protection des données et les droits des personnes concernées, y compris le droit à un recours administratif ou juridictionnel effectif. Lorsqu’elle évalue toutes les circonstances entourant le transfert de données, Eurojust devrait pouvoir tenir compte des accords de coopération qu’elle a conclus avec des pays tiers qui permettent un échange de données à caractère personnel. Eurojust devrait aussi pouvoir prendre en compte le fait que le transfert de données à caractère personnel sera soumis à des obligations de confidentialité et au principe de spécificité, ce qui garantit que les données ne seront pas traitées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été transférées. En outre, Eurojust devrait prendre en compte le fait que les données à caractère personnel ne seront pas utilisées pour demander, prononcer ou mettre à exécution une condamnation à la peine de mort ou toute forme de traitement cruel et inhumain. Si ces conditions peuvent être considérées comme des garanties appropriées permettant le transfert de données, Eurojust devrait pouvoir exiger des garanties supplémentaires.

(52)

En l’absence de décision d’adéquation ou de garanties appropriées, un transfert ou une catégorie de transferts ne pourrait être effectué que dans des situations particulières, si cela est nécessaire à la protection des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne, ou à la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée lorsque le droit de l’État membre qui transfère les données à caractère personnel le prévoit; à la prévention d’une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d’un État membre ou d’un pays tiers; dans un cas particulier, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces; ou, dans un cas particulier, à la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice. Ces dérogations devraient être interprétées de manière restrictive et ne devraient pas permettre des transferts fréquents, massifs et structurels de données à caractère personnel ni des transferts de données à grande échelle, mais des transferts qui devraient être limités aux données strictement nécessaires. Ces transferts devraient être documentés et mis à la disposition du CEPD, sur demande, afin qu’il puisse en vérifier la licéité.

(53)

Dans des cas exceptionnels, Eurojust devrait être en mesure de prolonger les délais de conservation des données opérationnelles à caractère personnel afin d’atteindre ses objectifs, dans le respect du principe de limitation de la finalité applicable au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l’ensemble de ses activités. De telles décisions devraient être prises après un examen attentif de tous les intérêts en jeu, y compris ceux des personnes concernées. Toute prolongation d’un délai de traitement de données à caractère personnel dans des cas où l’action publique est prescrite dans tous les États membres concernés devrait être décidée uniquement lorsqu’il existe un besoin spécifique de fournir une assistance au titre du présent règlement.

(54)

Eurojust devrait entretenir avec le Réseau judiciaire européen des relations privilégiées, fondées sur la consultation et la complémentarité. Le présent règlement devrait contribuer à clarifier les rôles respectifs d’Eurojust et du Réseau judiciaire européen ainsi que leurs relations mutuelles, tout en maintenant la spécificité de ce dernier.

(55)

Eurojust devrait entretenir des relations de coopération avec les autres institutions, organes et organismes de l’Union, avec le Parquet européen, avec les autorités compétentes des pays tiers et avec les organisations internationales, dans la mesure nécessaire à l’exécution de ses missions.

(56)

Pour approfondir la coopération opérationnelle entre Eurojust et Europol et, en particulier, établir des liens entre les données déjà en la possession de l’une ou l’autre de ces agences, il convient qu’Eurojust permette à Europol d’avoir accès aux données qu’elle détient, sur la base d’un système de concordance/non-concordance. Eurojust et Europol devraient veiller à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour optimiser leur coopération opérationnelle, en tenant dûment compte de leurs mandats respectifs ainsi que d’éventuelles limitations prévues par les États membres. Ces arrangements de travail devraient garantir l’accès à toutes les informations fournies à Europol à des fins de recoupement et la possibilité d’effectuer des recherches dans celles-ci, conformément aux garanties spécifiques et aux garanties en matière de protection des données prévues par le présent règlement. Tout accès d’Europol aux données détenues par Eurojust devrait être limité, par des moyens techniques, aux informations relevant des mandats respectifs de ces agences de l’Union.

(57)

Eurojust et Europol devraient s’informer mutuellement de toute activité impliquant le financement d’équipes communes d’enquête.

(58)

Eurojust devrait être en mesure d’échanger des données à caractère personnel avec d’autres institutions, organes et organismes de l’Union, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions et dans le plein respect de la protection de la vie privée et des autres libertés et droits fondamentaux.

(59)

Eurojust devrait renforcer sa coopération avec les autorités compétentes de pays tiers et d’organisations internationales selon une stratégie établie en concertation avec la Commission. À cet effet, il convient de prévoir la possibilité pour Eurojust de détacher des magistrats de liaison auprès de pays tiers dans le but d’atteindre des objectifs similaires à ceux définis pour les magistrats de liaison détachés par les États membres au titre de l’action commune 96/277/JAI du Conseil (13).

(60)

Il y a lieu de prévoir qu’Eurojust coordonne l’exécution des demandes de coopération judiciaire émises par un pays tiers lorsque ces demandes doivent être exécutées dans deux États membres au moins, dans le cadre de la même enquête. Eurojust ne devrait procéder à une telle coordination qu’avec l’accord des États membres concernés.

(61)

Afin de garantir la pleine autonomie et l’indépendance d’Eurojust, il convient de lui accorder un budget propre, suffisant pour lui permettre de correctement mener à bien ses missions, alimenté essentiellement par une contribution du budget général de l’Union, à l’exception des salaires et émoluments des membres nationaux, des adjoints et des assistants, qui sont à la charge de leurs États membres. Il convient que la procédure budgétaire de l’Union soit applicable en ce qui concerne la contribution de l’Union et toute autre subvention imputable au budget général de l’Union. La vérification des comptes devrait être effectuée par la Cour des comptes et approuvée par la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen.

(62)

Afin d’accroître la transparence et le contrôle démocratique d’Eurojust, il est nécessaire de prévoir un mécanisme en vertu de l’article 85, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne permettant une évaluation commune des activités d’Eurojust par le Parlement européen et les parlements nationaux. L’évaluation devrait avoir lieu dans le cadre d’une réunion interparlementaire de commission dans les locaux du Parlement européen à Bruxelles, avec la participation des membres des commissions compétentes du Parlement européen et des parlements nationaux. La réunion interparlementaire de commission devrait pleinement respecter l’indépendance d’Eurojust en ce qui concerne les mesures à prendre dans des dossiers opérationnels spécifiques et en ce qui concerne l’obligation de réserve et de confidentialité.

(63)

Il y a lieu de procéder régulièrement à l’évaluation de l’application du présent règlement.

(64)

Le fonctionnement d’Eurojust devrait être transparent conformément à l’article 15, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le collège devrait adopter des dispositions spécifiques sur la façon de garantir le droit d’accès du public aux documents. Aucune disposition du présent règlement ne vise à restreindre le droit d’accès du public aux documents dans la mesure où il est garanti dans l’Union et dans les États membres, en particulier en vertu de l’article 42 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). Les règles générales de transparence applicables aux agences de l’Union devraient également s’appliquer à Eurojust d’une manière qui ne compromette pas, de quelque façon que ce soit, l’obligation de confidentialité dans son activité opérationnelle. De même, les enquêtes administratives menées par le Médiateur européen devraient respecter l’obligation de confidentialité imposée à Eurojust.

(65)

Afin d’accroître la transparence d’Eurojust vis-à-vis des citoyens de l’Union et sa responsabilité, Eurojust devrait publier sur son site internet une liste des membres de son conseil exécutif et, le cas échéant, des résumés des conclusions des réunions du conseil exécutif, tout en respectant les exigences en matière de protection des données.

(66)

Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (14) devrait s’appliquer à Eurojust.

(67)

Le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (15) devrait s’appliquer à Eurojust.

(68)

Les dispositions nécessaires relatives à l’implantation d’Eurojust dans l’État membre dans lequel elle a son siège, à savoir les Pays-Bas, et les règles spécifiques applicables à l’ensemble des membres du personnel d’Eurojust et aux membres de leur famille devraient être arrêtées dans un accord de siège. L’État membre d’accueil devrait créer les meilleures conditions possibles pour garantir le bon fonctionnement d’Eurojust, y compris en ce qui concerne la scolarisation multilingue à vocation européenne et les liaisons de transport adéquates, afin qu’elle puisse attirer du personnel de haute qualité représentant une couverture géographique aussi large que possible.

(69)

Eurojust telle qu’instituée par le présent règlement devrait être le successeur en droit d’Eurojust telle qu’instituée par la décision 2002/187/JAI, en ce qui concerne l’ensemble des contrats qu’elle a conclus, y compris les contrats de travail, des obligations qui lui incombent et des biens qu’elle a acquis. Les accords internationaux conclus par Eurojust telle qu’instituée par ladite décision devraient rester en vigueur.

(70)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la création d’une entité chargée du soutien et du renforcement de la coordination et de la coopération entre les autorités judiciaires des États membres dans le domaine de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(71)

Conformément aux articles 1er et 2, ainsi qu’à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application.

(72)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(73)

Le CEPD a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (16) et a rendu un avis le 5 mars 2014.

(74)

Le présent règlement respecte les droits et garanties fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CRÉATION, OBJECTIFS ET MISSIONS D’EUROJUST

Article premier

Création de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale

1.   L’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) est instituée par la présente décision.

2.   Eurojust telle qu’instituée par le présent règlement se substitue et succède à Eurojust telle qu’instituée par la décision 2002/187/JAI.

3.   Eurojust est dotée de la personnalité juridique.

Article 2

Missions

1.   Sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres, par Europol, par le Parquet européen et par l’OLAF, Eurojust appuie et renforce la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave pour laquelle Eurojust est compétente conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 3, lorsque cette criminalité affecte deux ou plusieurs États membres ou exige une poursuite sur des bases communes.

2.   Dans l’exercice de ses missions, Eurojust:

a)

tient compte de toute demande émanant d’une autorité compétente d’un État membre ou de toute information fournie par les autorités, institutions, organes et organismes de l’Union compétents en vertu de dispositions arrêtées dans le cadre des traités et de toute information recueillie par Eurojust elle-même;

b)

facilite l’exécution des demandes de coopération judiciaire et des décisions dans ce domaine, notamment les demandes et les décisions qui se fondent sur des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle.

3.   Eurojust exécute ses missions à la demande des autorités compétentes des États membres, de sa propre initiative ou à la demande du Parquet européen dans les limites des compétences de ce dernier.

Article 3

Compétence d’Eurojust

1.   Eurojust est compétente à l’égard des formes graves de criminalité énumérées à l’annexe I. Toutefois, à compter de la date à laquelle le Parquet européen assume ses missions d’enquête et de poursuites conformément à l’article 120, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939, Eurojust n’exerce pas sa compétence à l’égard des infractions pour lesquelles le Parquet européen est compétent, à l’exception des affaires qui concernent également des États membres qui ne participent pas à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen et à la demande de ces États membres ou à la demande du Parquet européen.

2.   Eurojust exerce sa compétence pour les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans les affaires concernant des États membres qui participent à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, mais pour lesquelles le Parquet européen n’est pas compétent ou décide de ne pas exercer sa compétence.

Eurojust, le Parquet européen et les États membres concernés se consultent et coopèrent les uns avec les autres en vue de faciliter l’exercice par Eurojust de sa compétence au titre du présent paragraphe. Les détails pratiques de l’exercice par Eurojust de sa compétence en application du présent paragraphe sont régis par un arrangement de travail tel que visé à l’article 47, paragraphe 3.

3.   En ce qui concerne des formes de criminalité autres que celles énumérées à l’annexe I, Eurojust peut aussi, conformément à ses missions, apporter son assistance dans les enquêtes et les poursuites, à la demande d’une autorité compétente d’un État membre.

4.   La compétence d’Eurojust couvre les infractions pénales connexes aux infractions pénales énumérées à l’annexe I. Sont considérées comme des infractions pénales connexes les catégories d’infractions suivantes:

a)

les infractions pénales commises pour se procurer les moyens de perpétrer les formes graves de criminalité énumérées à l’annexe I;

b)

les infractions pénales commises pour faciliter l’exécution de formes graves de criminalité énumérées à l’annexe I, ou les perpétrer;

c)

les infractions pénales commises dans le but d’assurer l’impunité de ceux qui commettent les formes graves de criminalité énumérées à l’annexe I.

5.   À la demande d’une autorité compétente d’un État membre, Eurojust peut également apporter son assistance dans les enquêtes et les poursuites qui ne concernent que cet État membre et un pays tiers à condition qu’un accord de coopération ou un arrangement instaurant une coopération en vertu de l’article 52 a été conclu avec ce pays tiers ou que, dans un cas particulier, il y a un intérêt essentiel à apporter une telle assistance.

6.   À la demande soit de l’autorité compétente d’un État membre, soit de la Commission, Eurojust peut apporter son assistance dans des enquêtes et des poursuites qui ne concernent que cet État membre mais qui ont une incidence au niveau de l’Union. Avant d’agir à la demande de la Commission, Eurojust consulte l’autorité compétente de l’État membre concerné. Cette autorité compétente peut s’opposer, dans un délai fixé par Eurojust, à l’exécution de la demande par Eurojust, en justifiant sa position dans chaque cas.

Article 4

Fonctions opérationnelles d’Eurojust

1.   Eurojust:

a)

informe les autorités compétentes des États membres des enquêtes et des poursuites dont elle a connaissance qui ont une incidence au niveau de l’Union ou qui pourraient affecter des États membres autres que ceux directement concernés;

b)

aide les autorités compétentes des États membres à garantir la meilleure coordination possible des enquêtes et des poursuites;

c)

aide à améliorer la coopération entre les autorités compétentes des États membres, notamment sur la base des analyses effectuées par Europol;

d)

coopère avec le Réseau judiciaire européen en matière pénale et le consulte, y compris en utilisant la base documentaire du Réseau judiciaire européen et en contribuant à améliorer celle-ci;

e)

coopère étroitement avec le Parquet européen pour les matières relatives à sa compétence;

f)

fournit un appui opérationnel, technique et financier dans le cadre des opérations et des enquêtes transfrontières menées par les États membres, y compris aux équipes communes d’enquête;

g)

soutient les centres d’expertise spécialisée de l’Union développés par Europol et d’autres institutions, organes et organismes de l’Union et y participe, le cas échéant;

h)

coopère avec les institutions, organes et organismes de l’Union ainsi qu’avec les réseaux créés dans le cadre de l’espace de liberté, de sécurité et de justice régi par le titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

i)

appuie l’action des États membres dans la lutte contre les formes graves de criminalité énumérées à l’annexe I.

2.   Dans l’exercice de ses missions, Eurojust peut demander, de manière motivée, aux autorités compétentes des États membres concernés:

a)

d’entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis;

b)

d’accepter que l’une d’elles puisse être mieux placée pour entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis;

c)

de se coordonner entre elles;

d)

de mettre en place une équipe commune d’enquête conformément aux instruments de coopération pertinents;

e)

de lui fournir toute information nécessaire pour exercer ses missions;

f)

de prendre des mesures d’enquête spéciales;

g)

de prendre toute autre mesure justifiée par l’enquête ou les poursuites.

3.   Eurojust peut également:

a)

fournir des avis à Europol, sur la base des analyses effectuées par Europol;

b)

apporter un soutien logistique, y compris la traduction, l’interprétation et l’organisation de réunions de coordination.

4.   Lorsque deux ou plusieurs États membres ne peuvent s’accorder sur la question de savoir lequel d’entre eux doit entreprendre une enquête ou des poursuites à la suite d’une demande présentée en vertu du paragraphe 2, point a) ou b), Eurojust rend un avis écrit sur l’affaire. Eurojust transmet immédiatement l’avis aux États membres concernés.

5.   À la demande d’une autorité compétente ou de sa propre initiative, Eurojust rend un avis écrit sur les refus récurrents ou les difficultés concernant l’exécution de demandes de coopération judiciaire et de décisions dans ce domaine, notamment les demandes et les décisions qui se fondent sur des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle, pour autant que la question ne puisse être résolue par accord mutuel entre les autorités nationales compétentes ou grâce à l’intervention des membres nationaux concernés. Eurojust transmet immédiatement l’avis aux États membres concernés.

6.   Les autorités compétentes des États membres concernés répondent sans retard injustifié aux demandes d’Eurojust présentées en vertu du paragraphe 2, et aux avis écrits visés au paragraphe 4 ou 5. Les autorités compétentes des États membres peuvent refuser de satisfaire à ces demandes ou de suivre l’avis écrit si cela risque de porter atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou de compromettre le succès d’une enquête en cours ou la sécurité d’une personne physique.

Article 5

Exercice de fonctions opérationnelles et autres

1.   Eurojust agit par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs membres nationaux concernés lorsqu’elle prend toute mesure visée à l’article 4, paragraphe 1 ou 2. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, le collège se concentre sur les questions opérationnelles et sur tout autre point directement lié à de telles questions. Le collège n’intervient sur des questions administratives que dans la mesure nécessaire pour s’assurer que ses fonctions opérationnelles ont été exercées.

2.   Eurojust agit en tant que collège:

a)

lorsqu’elle prend toute mesure visée à l’article 4, paragraphe 1 ou 2:

i)

à la demande d’un ou de plusieurs membres nationaux concernés par une affaire traitée par Eurojust;

ii)

lorsque l’affaire concerne des enquêtes ou des poursuites qui ont une incidence au niveau de l’Union ou qui pourraient affecter des États membres autres que ceux directement concernés;

b)

lorsqu’elle prend toute mesure visée à l’article 4, paragraphe 3, 4 ou 5;

c)

dans les cas où une question générale relative à la réalisation de ses objectifs opérationnels se pose;

d)

lorsqu’elle adopte le budget annuel d’Eurojust, auquel cas la décision est prise à la majorité des deux tiers de ses membres;

e)

lorsqu’elle adopte le document de programmation visé à l’article 15 ou le rapport annuel sur les activités d’Eurojust, auxquels cas la décision est prise à la majorité des deux tiers de ses membres;

f)

lorsqu’elle élit ou révoque le président et les vice-présidents en application de l’article 11;

g)

lorsqu’elle nomme le directeur administratif ou, s’il y a lieu, prolonge son mandat ou le démet de ses fonctions, en application de l’article 17;

h)

lorsqu’elle adopte des arrangements de travail en application de l’article 47, paragraphe 3, et de l’article 52;

i)

lorsqu’elle adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts à l’égard de ses membres, y compris en liaison avec leur déclaration d’intérêts;

j)

lorsqu’elle adopte des rapports, des documents d’orientation, des lignes directrices à l’intention des autorités nationales et des avis relatifs au travail opérationnel d’Eurojust, lorsque ces documents sont de nature stratégique;

k)

lorsqu’elle nomme des magistrats de liaison conformément à l’article 53;

l)

lorsqu’elle prend toute décision qui n’est pas expressément attribuée au conseil exécutif par le présent règlement ou qui ne relève pas de la responsabilité du directeur administratif conformément à l’article 18;

m)

dans les cas prévus par d’autres dispositions du présent règlement.

3.   Lorsqu’elle accomplit ses missions, Eurojust indique si elle agit par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs membres nationaux ou en tant que collège.

4.   Le collège peut confier au directeur administratif et au conseil exécutif d’autres tâches administratives que celles prévues aux articles 16 et 18, en fonction de ses besoins opérationnels.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le collège peut décider de suspendre temporairement la délégation des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur administratif et des pouvoirs qui ont été subdélégués par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à l’un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur administratif.

5.   Le collège adopte le règlement intérieur d’Eurojust à la majorité des deux tiers de ses membres. Dans le cas où un accord ne peut être trouvé à la majorité des deux tiers, la décision est prise à la majorité simple. Le règlement intérieur d’Eurojust est approuvé par le Conseil au moyen d’actes d’exécution.

CHAPITRE II

STRUCTURE ET ORGANISATION D’EUROJUST

SECTION I

Structure

Article 6

Structure d’Eurojust

Eurojust comprend:

a)

les membres nationaux;

b)

le collège;

c)

le conseil exécutif;

d)

le directeur administratif.

SECTION II

Les membres nationaux

Article 7

Statut des membres nationaux

1.   Chaque État membre détache auprès d’Eurojust, conformément à son système juridique, un membre national. Le lieu de travail habituel de ce membre national est fixé au siège d’Eurojust.

2.   Chaque membre national est assisté par un adjoint et un assistant. En principe, le lieu de travail habituel de l’adjoint et de l’assistant est fixé au siège d’Eurojust. Chaque État membre peut décider que l’adjoint ou l’assistant ou les deux auront leur lieu de travail habituel dans leur État membre. Si un État membre prend une telle décision, il en informe le collège. Si les besoins opérationnels d’Eurojust l’exigent, le collège peut demander à l’État membre que le lieu de travail de l’adjoint ou de l’assistant ou des deux soit fixé au siège d’Eurojust pour une période déterminée. L’État membre satisfait à la demande du collège sans retard injustifié.

3.   Des adjoints ou assistants supplémentaires peuvent assister le membre national et peuvent, en cas de nécessité et avec l’accord du collège, avoir leur lieu de travail habituel fixé au siège d’Eurojust. Les États membres informent Eurojust et la Commission de la nomination des membres nationaux, des adjoints et des assistants.

4.   Les membres nationaux et les adjoints ont le statut de procureur, de juge ou de représentant d’une autorité judiciaire ayant des compétences équivalentes à celles d’un procureur ou d’un juge en vertu de leur droit national. Les États membres leur confèrent au moins les pouvoirs visés au présent règlement, afin qu’ils soient en mesure d’accomplir leurs tâches.

5.   Le mandat des membres nationaux et de leurs adjoints est d’une durée de cinq ans et est renouvelable une seule fois. Dans les cas où l’adjoint ne peut pas agir au nom d’un membre national ou le remplacer, le membre national reste en fonction à l’expiration de son mandat jusqu’au renouvellement de son mandat ou jusqu’à son remplacement, sous réserve de l’approbation de leur État membre.

6.   Les États membres nomment les membres nationaux et les adjoints sur la base d’un haut niveau démontré d’expérience pratique pertinente dans le domaine du droit pénal.

7.   L’adjoint est habilité à agir au nom du membre national ou à remplacer celui-ci. Un assistant peut également agir au nom du membre national ou le remplacer, pour autant qu’il ait le statut visé au paragraphe 4.

8.   Les informations opérationnelles échangées entre Eurojust et les États membres passent par les membres nationaux.

9.   Les salaires et émoluments des membres nationaux, des adjoints et des assistants sont à la charge de leur État membre, sans préjudice de l’article 12.

10.   Lorsque les membres nationaux, les adjoints et les assistants agissent dans le cadre des missions d’Eurojust, les dépenses pertinentes liées à ces activités sont considérées comme des dépenses opérationnelles.

Article 8

Pouvoirs des membres nationaux

1.   Les membres nationaux sont habilités à:

a)

faciliter ou soutenir d’une autre manière l’émission ou l’exécution de toute demande d’entraide judiciaire ou de reconnaissance mutuelle;

b)

prendre directement contact avec toute autorité nationale compétente de l’État membre ou avec tout autre organe ou organisme compétent de l’Union, dont le Parquet européen, et échanger des informations avec ceux-ci;

c)

prendre directement contact avec toute autorité internationale compétente et échanger des informations avec elle, conformément aux engagements internationaux pris par leur État membre;

d)

participer à des équipes communes d’enquête, y compris à leur mise en place.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent conférer des pouvoirs supplémentaires aux membres nationaux conformément à leur droit national. Ces États membres informent la Commission et le collège de ces pouvoirs.

3.   En accord avec l’autorité nationale compétente, les membres nationaux peuvent, conformément à leur droit national:

a)

émettre ou exécuter toute demande d’entraide judiciaire ou de reconnaissance mutuelle;

b)

ordonner, demander ou exécuter des mesures d’enquête comme le prévoit la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil (17).

4.   Dans les cas d’urgence lorsqu’il n’est pas possible d’identifier ou de contacter l’autorité nationale compétente en temps utile, les membres nationaux sont habilités à prendre les mesures visées au paragraphe 3 conformément à leur droit national, à condition qu’ils en informent l’autorité nationale compétente dans les meilleurs délais.

5.   Le membre national peut soumettre une proposition à l’autorité nationale compétente pour l’exécution des mesures visées aux paragraphes 3 et 4 lorsque l’exercice par ce membre national des pouvoirs visés aux paragraphes 3 et 4 serait contraire:

a)

aux normes constitutionnelles d’un État membre; ou

b)

à des aspects fondamentaux du système national de justice pénale de cet État membre relatifs à:

i)

la répartition des pouvoirs entre les officiers de police, les procureurs et les juges;

ii)

la répartition fonctionnelle des tâches entre les autorités chargées des poursuites; ou

iii)

la structure fédérale de l’État membre concerné.

6.   Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 5, la proposition soumise par leur membre national soit traitée sans retard injustifié par l’autorité nationale compétente.

Article 9

Accès aux registres nationaux

Les membres nationaux disposent d’un accès aux types de registres suivants tenus par leur État membre, ou sont au moins en mesure d’obtenir les informations contenues dans ces registres, conformément à leur droit national:

a)

les casiers judiciaires;

b)

les registres des personnes arrêtées;

c)

les registres d’enquêtes;

d)

les registres d’ADN;

e)

les autres registres des autorités publiques de leur État membre lorsque ces informations sont nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

SECTION III

Le collège

Article 10

Composition du collège

1.   Le collège est composé:

a)

de tous les membres nationaux; et

b)

d’un représentant de la Commission lorsque le collège exerce ses fonctions de gestion.

Le représentant de la Commission nommé en application du point b) du premier alinéa devrait être la même personne que le représentant de la Commission au conseil exécutif en application de l’article 16, paragraphe 4.

2.   Le directeur administratif assiste aux réunions de gestion du collège sans droit de vote.

3.   Le collège peut inviter à ses réunions, en qualité d’observateur, toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt.

4.   Les membres du collège peuvent, sous réserve des dispositions du règlement intérieur d’Eurojust, être assistés par des conseillers ou des experts.

Article 11

Le président et le vice-président d’Eurojust

1.   Le collège élit un président et deux vice-présidents parmi les membres nationaux, à la majorité des deux tiers de ses membres. Si la majorité des deux tiers ne peut être atteinte après le deuxième tour des élections, les vice-présidents sont élus à la majorité simple des membres du collège, tandis que la majorité des deux tiers reste nécessaire pour l’élection du président.

2.   Le président exerce ses fonctions au nom du collège. Le président:

a)

représente Eurojust;

b)

convoque et préside les réunions du collège et du conseil exécutif et tient le collège informé de toute question susceptible de l’intéresser;

c)

dirige les travaux du collège et contrôle la gestion quotidienne d’Eurojust par le directeur administratif;

d)

exerce toutes les autres fonctions prévues dans le règlement intérieur d’Eurojust.

3.   Les vice-présidents exercent les fonctions énoncées au paragraphe 2 qui leur sont confiées par le président. Ils remplacent le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions. Le président et les vice-présidents sont assistés dans l’exercice de leurs fonctions spécifiques par le personnel administratif d’Eurojust.

4.   Le président et les vice-présidents sont élus pour un mandat de quatre ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

5.   Lorsqu’un membre national est élu président ou vice-président d’Eurojust, la durée de son mandat est prolongée de manière à ce qu’il puisse remplir ses fonctions de président ou de vice-président.

6.   Si le président ou le vice-président ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions, il peut être révoqué par le collège statuant sur proposition d’un tiers de ses membres. La décision est adoptée à la majorité des deux tiers des membres du collège, à l’exclusion du président ou du vice-président concerné.

7.   Lorsqu’un membre national est élu président d’Eurojust, l’État membre concerné peut détacher une autre personne possédant les qualifications requises pour renforcer le bureau national pendant la durée du mandat de président de ce membre.

Un État membre qui décide de détacher une telle personne a le droit de demander une indemnisation conformément à l’article 12.

Article 12

Système d’indemnisation pour l’élection à la fonction de président

1.   Au plus tard le 12 décembre 2019, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, détermine, au moyen d’actes d’exécution, un système d’indemnisation aux fins de l’article 11, paragraphe 7, qui est mis à la disposition des États membres dont le membre national est élu président.

2.   Tout État membre peut disposer de cette indemnisation dans la mesure où:

a)

son membre national a été élu président; et

b)

il demande une indemnisation au collège et justifie la nécessité de renforcer le bureau national au motif d’un accroissement de la charge de travail.

3.   L’indemnisation prévue équivaut à 50 % du salaire national de la personne détachée. L’indemnisation pour le coût de la vie et pour les autres dépenses associées est accordée sur une base comparable à celle accordée aux fonctionnaires de l’Union ou autres agents détachés à l’étranger.

4.   Les coûts du système d’indemnisation sont à la charge du budget d’Eurojust.

Article 13

Réunions du collège

1.   Le président convoque les réunions du collège.

2.   Le collège tient au moins une réunion par mois. En outre, il se réunit à l’initiative de son président, à la demande de la Commission pour débattre des tâches administratives du collège, ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres.

3.   Eurojust envoie au Parquet européen l’ordre du jour des réunions du collège chaque fois que sont débattues des questions qui intéressent l’exercice des missions du Parquet européen. Eurojust invite le Parquet européen à participer auxdites réunions, sans droit de vote. Lorsque le Parquet européen est invité à une réunion du collège, Eurojust lui fournit les documents pertinents accompagnant l’ordre du jour.

Article 14

Règles de vote du collège

1.   Sauf indication contraire et lorsqu’il n’est pas possible de parvenir à un consensus, le collège prend ses décisions à la majorité de ses membres.

2.   Chaque membre dispose d’une voix. En l’absence d’un membre ayant voix délibérative, son adjoint peut exercer son droit de vote aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 7. En l’absence de l’adjoint, l’assistant peut aussi exercer son droit de vote aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 7.

Article 15

Programmation annuelle et pluriannuelle

1.   Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le collège adopte un document de programmation contenant la programmation annuelle et pluriannuelle, sur la base d’un projet élaboré par le directeur administratif, en tenant compte de l’avis de la Commission. Le collège transmet le document de programmation au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Parquet européen. Le document de programmation devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union et est adapté en conséquence, si nécessaire.

2.   Le programme de travail annuel comprend des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance. Il contient également une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d’établissement du budget par activité et de gestion par activité. Le programme de travail annuel est cohérent par rapport au programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 4. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent.

3.   Le collège modifie le programme de travail annuel adopté lorsqu’une nouvelle tâche est confiée à Eurojust. Toute modification substantielle du programme de travail annuel est soumise à une procédure d’adoption identique à celle applicable à l’adoption du programme de travail annuel initial. Le collège peut déléguer au directeur administratif le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.

4.   Le programme de travail pluriannuel expose la programmation stratégique globale, comprenant les objectifs, la stratégie de coopération avec les autorités des pays tiers et les organisations internationales visées à l’article 52, les résultats attendus et des indicateurs de performance. Il définit également la programmation des ressources, y compris le budget pluriannuel et les effectifs. La programmation des ressources est actualisée chaque année. La programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin, notamment pour tenir compte des résultats de l’évaluation visée à l’article 69.

SECTION IV

Le conseil exécutif

Article 16

Fonctionnement du conseil exécutif

1.   Le collège est assisté d’un conseil exécutif. Le conseil exécutif est chargé de prendre les décisions administratives pour assurer le bon fonctionnement d’Eurojust. Il dirige les travaux préparatoires que le directeur administratif doit effectuer pour d’autres questions administratives à adopter par le collège. Il ne participe pas aux fonctions opérationnelles d’Eurojust visées aux articles 4 et 5.

2.   Lorsqu’il exécute ses tâches, le conseil exécutif peut consulter le collège.

3.   Le conseil exécutif:

a)

examine le document de programmation visé à l’article 15 sur la base du projet élaboré par le directeur administratif et le transmet au collège pour adoption;

b)

adopte une stratégie antifraude pour Eurojust, proportionnée aux risques de fraude, compte tenu des coûts et avantages des mesures à mettre en œuvre, sur la base d’un projet élaboré par le directeur administratif;

c)

arrête les règles d’exécution visant à donner effet au statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires») et au régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après dénommé «régime applicable aux autres agents»), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (18) conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires;

d)

assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations issues des divers rapports d’audit, évaluations et enquêtes internes ou externes, y compris ceux du CEPD et de l’OLAF;

e)

prend toutes les décisions relatives à la création des structures administratives internes d’Eurojust et, si nécessaire, à leur modification;

f)

sans préjudice des responsabilités du directeur administratif telles que définies à l’article 18, assiste et conseille celui-ci dans la mise en œuvre des décisions du collège, en vue de renforcer la surveillance de la gestion administrative et budgétaire;

g)

effectue toute tâche administrative supplémentaire que lui a éventuellement confiée le collège en application de l’article 5, paragraphe 4;

h)

adopte les règles financières applicables à Eurojust, conformément à l’article 64;

i)

adopte, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur administratif les pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination correspondants et déterminant les conditions dans lesquelles cette délégation de pouvoirs peut être suspendue; le directeur administratif est autorisé à subdéléguer ces pouvoirs;

j)

examine le projet de budget annuel d’Eurojust à adopter par le collège;

k)

examine le projet de rapport annuel sur les activités d’Eurojust et le transmet au collège pour adoption;

l)

nomme un comptable et un délégué à la protection des données, qui sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions.

4.   Le conseil exécutif se compose du président et des vice-présidents d’Eurojust, d’un représentant de la Commission et de deux autres membres du collège nommés selon un cycle de rotation de deux ans conformément au règlement intérieur d’Eurojust. Le directeur administratif assiste aux réunions du conseil exécutif, sans droit de vote.

5.   Le président d’Eurojust préside le conseil exécutif. Le conseil exécutif prend ses décisions à la majorité de ses membres. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage des voix, celle du président d’Eurojust est prépondérante.

6.   Le mandat d’un membre du conseil exécutif prend fin lorsque cesse son mandat de membre national, de président ou de vice-président.

7.   Le conseil exécutif se réunit au moins une fois par mois. Il se réunit en outre à l’initiative de son président ou à la demande de la Commission ou d’au moins deux de ses autres membres.

8.   Eurojust envoie au Parquet européen l’ordre du jour des réunions du conseil exécutif et se concerte avec le Parquet européen sur la nécessité de participer à ces réunions. Eurojust invite le Parquet européen à participer auxdites réunions, sans droit de vote, chaque fois que sont débattues des questions qui intéressent le fonctionnement du Parquet européen.

Lorsque le Parquet européen est invité à une réunion du conseil exécutif, Eurojust lui fournit les documents pertinents accompagnant l’ordre du jour.

SECTION V

Le directeur administratif

Article 17

Statut du directeur administratif

1.   Le directeur administratif est engagé en qualité d’agent temporaire d’Eurojust au titre de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2.   Le directeur administratif est nommé par le collège sur la base d’une liste de candidats proposée par le conseil exécutif, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente, conformément au règlement intérieur d’Eurojust. Aux fins de la conclusion du contrat de travail avec le directeur administratif, Eurojust est représentée par le président d’Eurojust.

3.   La durée du mandat du directeur administratif est de quatre ans. Au terme de cette période, le conseil exécutif procède à un examen qui tient compte d’une évaluation du travail accompli par le directeur administratif.

4.   Le collège, statuant sur une proposition du conseil exécutif qui tient compte de l’examen visé au paragraphe 3, peut prolonger une fois le mandat du directeur administratif, pour une durée n’excédant pas quatre ans.

5.   Un directeur administratif dont le mandat a été prolongé ne peut participer à une autre procédure de sélection pour le même poste à la fin de la période globale.

6.   Le directeur administratif rend compte de sa gestion au collège.

7.   Le directeur administratif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du collège, statuant sur proposition du conseil exécutif.

Article 18

Responsabilités du directeur administratif

1.   À des fins administratives, Eurojust est gérée par son directeur administratif.

2.   Sans préjudice des pouvoirs du collège ou du conseil exécutif, le directeur administratif est indépendant dans l’exercice de ses fonctions et ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organe.

3.   Le directeur administratif est le représentant légal d’Eurojust.

4.   Le directeur administratif est chargé de la mise en œuvre des tâches administratives confiées à Eurojust, notamment de:

a)

l’administration courante d’Eurojust et de la gestion du personnel;

b)

la mise en œuvre des décisions adoptées par le collège et le conseil exécutif;

c)

l’élaboration du document de programmation visé à l’article 15 et sa présentation au conseil exécutif pour examen;

d)

la mise en œuvre du document de programmation visé à l’article 15 et la présentation au conseil exécutif et au collège de rapports à ce sujet;

e)

l’élaboration du rapport annuel sur les activités d’Eurojust et sa présentation au conseil exécutif pour examen et au collège pour adoption;

f)

l’élaboration d’un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit, évaluations et enquêtes internes ou externes, y compris ceux du CEPD et de l’OLAF, et la présentation de rapports d’avancement semestriels au collège, au conseil exécutif, à la Commission et au CEPD;

g)

l’élaboration d’une stratégie antifraude pour Eurojust et sa présentation pour adoption au conseil exécutif;

h)

l’élaboration du projet de règlement financier applicable à Eurojust;

i)

l’établissement du projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses d’Eurojust et l’exécution de son budget;

j)

l’exercice, à l’égard du personnel d’Eurojust, des pouvoirs conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et ceux conférés à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents (ci-après dénommés «pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination»);

k)

veiller à ce que le soutien administratif nécessaire soit apporté pour faciliter le travail opérationnel d’Eurojust;

l)

veiller à ce que le président et les vice-présidents soient assistés dans l’exercice de leurs fonctions;

m)

l’élaboration d’un projet de proposition de budget annuel pour Eurojust, à examiner par le conseil exécutif avant son adoption par le collège.

CHAPITRE III

QUESTIONS OPÉRATIONNELLES

Article 19

Dispositif permanent de coordination

1.   Pour pouvoir s’acquitter de ses missions dans les cas d’urgence, Eurojust gère un dispositif permanent de coordination (DPC) capable de recevoir et de traiter à tout moment les demandes qui lui sont adressées. Le DPC doit pouvoir être joint 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

2.   Le DPC s’appuie sur un représentant du DPC par État membre, qui peut être le membre national, son adjoint, un assistant habilité à remplacer le membre national ou un expert national détaché. Le représentant du DPC doit pouvoir intervenir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

3.   Les représentants du DPC interviennent efficacement et sans retard en ce qui concerne l’exécution d’une demande dans leur État membre.

Article 20

Système national de coordination Eurojust

1.   Chaque État membre désigne un ou plusieurs correspondants nationaux pour Eurojust.

2.   Tous les correspondants nationaux désignés par les États membres en vertu du paragraphe 1 doivent disposer des compétences et de l’expérience requises pour exercer leurs fonctions.

3.   Chaque État membre met en place un système national de coordination Eurojust afin de coordonner le travail réalisé par:

a)

les correspondants nationaux pour Eurojust;

b)

tous les correspondants nationaux pour les questions relevant de la compétence du Parquet européen;

c)

le correspondant national pour Eurojust pour les questions de terrorisme;

d)

le correspondant national pour le Réseau judiciaire européen en matière pénale et jusqu’à trois autres points de contact de ce Réseau judiciaire européen;

e)

les membres nationaux ou points de contact du réseau des équipes communes d’enquête et les membres nationaux ou points de contact des réseaux créés par les décisions 2002/494/JAI, 2007/845/JAI et 2008/852/JAI;

f)

le cas échéant, toute autre autorité judiciaire compétente.

4.   Les personnes visées aux paragraphes 1 et 3 conservent la fonction et le statut dont elles jouissent en vertu du droit national, sans que cela n’ait de répercussions importantes sur l’exercice de leurs fonctions au titre du présent règlement.

5.   Les correspondants nationaux pour Eurojust sont chargés du fonctionnement du système national de coordination Eurojust. Lorsque plusieurs correspondants pour Eurojust sont désignés, l’un d’eux est chargé du fonctionnement du système national de coordination Eurojust.

6.   Les membres nationaux sont informés de toutes les réunions du système national de coordination Eurojust au cours desquelles sont débattues des questions concernant le traitement des affaires. Les membres nationaux peuvent y assister s’il y a lieu.

7.   Le système national de coordination Eurojust facilite l’accomplissement des missions d’Eurojust au sein de l’État membre concerné, notamment:

a)

en veillant à ce que le système de gestion des dossiers visé à l’article 23 reçoive les informations relatives à l’État membre concerné d’une manière efficace et fiable;

b)

en aidant à déterminer si une demande doit être traitée avec l’assistance d’Eurojust ou du Réseau judiciaire européen;

c)

en aidant le membre national à déterminer les autorités compétentes pour l’exécution des demandes de coopération judiciaire et des décisions dans ce domaine, notamment les décisions et les demandes qui se fondent sur des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle;

d)

en maintenant d’étroites relations avec l’unité nationale Europol, d’autres points de contact du Réseau judiciaire européen et d’autres autorités nationales compétentes concernées.

8.   Dans le cadre de la réalisation des objectifs visés au paragraphe 7, les personnes visées au paragraphe 1 et au paragraphe 3, points a), b) et c), sont connectées au système de gestion des dossiers, et les personnes ou autorités visées au paragraphe 3, points d) et e), peuvent l’être, conformément au présent article et aux articles 23, 24, 25 et 34. Le coût de la connexion au système de gestion des dossiers est à la charge du budget général de l’Union.

9.   La mise en place du système national de coordination Eurojust et la désignation des correspondants nationaux n’empêche pas les contacts directs entre le membre national et les autorités compétentes de son État membre.

Article 21

Échanges d’informations avec les États membres et entre membres nationaux

1.   Les autorités compétentes des États membres échangent avec Eurojust toute information nécessaire à l’accomplissement des missions de celle-ci au titre des articles 2 et 4 et conformément aux règles applicables en matière de protection des données. Il s’agit au moins, en l’occurrence, des informations visées aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article.

2.   La transmission d’informations à Eurojust est uniquement comprise comme une demande d’assistance adressée à Eurojust dans le dossier concerné si une autorité compétente le spécifie.

3.   Les membres nationaux échangent toute information nécessaire à l’exécution des missions d’Eurojust, entre eux ou avec les autorités nationales compétentes, sans autorisation préalable. En particulier, les autorités nationales compétentes informent rapidement leurs membres nationaux de tout dossier les concernant.

4.   Les autorités nationales compétentes informent leurs membres nationaux de la création d’équipes communes d’enquête et des résultats des travaux de ces équipes.

5.   Les autorités nationales compétentes informent leurs membres nationaux, sans retard injustifié, de tout dossier affectant au moins trois États membres, pour lequel des demandes de coopération judiciaire ou des décisions dans ce domaine, notamment les demandes et les décisions fondées sur des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle, ont été transmises à au moins deux États membres, lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique:

a)

l’infraction en cause est punissable dans l’État membre requérant ou émetteur d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’une durée maximale de cinq ou six ans au moins, à déterminer par l’État membre concerné, et est comprise dans la liste suivante:

i)

traite des êtres humains;

ii)

abus sexuels ou exploitation sexuelle, y compris pédopornographie et sollicitation d’enfants à des fins sexuelles;

iii)

trafic de drogue;

iv)

trafic d’armes à feu, de leurs pièces ou éléments, de munitions ou d’explosifs;

v)

corruption;

vi)

infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union;

vii)

faux-monnayage ou falsification de moyens de paiement;

viii)

activités de blanchiment d’argent;

ix)

criminalité informatique;

b)

des éléments factuels indiquent qu’une organisation criminelle est impliquée;

c)

des éléments indiquent que l’affaire pourrait avoir une dimension transfrontière grave ou pourrait avoir une incidence au niveau de l’Union, ou pourrait affecter des États membres autres que ceux directement concernés.

6.   Les autorités nationales compétentes informent leurs membres nationaux:

a)

des cas où des conflits de compétence se sont présentés ou sont susceptibles de se présenter;

b)

des livraisons contrôlées concernant au moins trois pays, dont au moins deux États membres;

c)

des difficultés ou refus récurrents concernant l’exécution de demandes de coopération judiciaire ou de décisions dans ce domaine, notamment les demandes et les décisions qui se fondent sur des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle.

7.   Les autorités nationales compétentes ne sont pas tenues de fournir des informations dans une affaire donnée si cela risque de porter atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou de compromettre la sécurité d’une personne physique.

8.   Le présent article s’entend sans préjudice des conditions fixées dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les États membres et les pays tiers, y compris toute condition fixée par des pays tiers concernant l’utilisation des informations après leur communication.

9.   Le présent article s’entend sans préjudice d’autres obligations relatives à la transmission d’informations à Eurojust, notamment de la décision 2005/671/JAI du Conseil (19).

10.   Les informations visées dans le présent article sont fournies suivant la structure déterminée par Eurojust. L’autorité nationale compétente n’est pas tenue de fournir ces informations lorsqu’elles ont déjà été transmises à Eurojust conformément à d’autres dispositions du présent règlement.

Article 22

Informations communiquées par Eurojust aux autorités nationales compétentes

1.   Eurojust transmet, sans retard injustifié, des informations aux autorités nationales compétentes concernant les résultats du traitement des informations, notamment sur l’existence de liens avec des affaires figurant déjà dans le système de gestion des dossiers. Ces informations peuvent comprendre des données à caractère personnel.

2.   Lorsqu’une autorité nationale compétente demande à Eurojust de lui communiquer des informations dans un certain délai, Eurojust transmet ces informations dans ce délai.

Article 23

Système de gestion des dossiers, index et fichiers de travail temporaires

1.   Eurojust établit un système de gestion des dossiers composé de fichiers de travail temporaires et d’un index qui comprennent les données à caractère personnel visées à l’annexe II et des données non personnelles.

2.   Le système de gestion des dossiers a pour objectifs de:

a)

fournir un soutien à la conduite et à la coordination des enquêtes et des poursuites pour lesquelles Eurojust apporte une assistance, notamment par le recoupement d’informations;

b)

faciliter l’accès aux informations relatives aux enquêtes et aux poursuites en cours;

c)

faciliter le contrôle de la licéité du traitement des données à caractère personnel par Eurojust et de sa conformité avec les règles applicables en matière de protection des données.

3.   Le système de gestion des dossiers peut être relié à l’accès aux télécommunications sécurisées visé à l’article 9 de la décision 2008/976/JAI du Conseil (20).

4.   L’index comporte des références aux fichiers de travail temporaires traités dans le cadre d’Eurojust et ne peut pas contenir d’autres données à caractère personnel que celles visées au point 1, a) à i), k) et m), et au point 2 de l’annexe II.

5.   Pour s’acquitter de leurs tâches, les membres nationaux peuvent traiter dans un fichier de travail temporaire des données relatives aux cas particuliers sur lesquels ils travaillent. Ils permettent au délégué à la protection des données d’avoir accès au fichier de travail temporaire. Le membre national concerné informe le délégué à la protection des données de la création de chaque nouveau fichier de travail temporaire contenant des données à caractère personnel.

6.   Pour traiter des données opérationnelles à caractère personnel, Eurojust ne peut pas créer d’autres fichiers automatisés que ceux qui sont établis dans le cadre du système de gestion des dossiers. Le membre national peut, toutefois, stocker temporairement des données à caractère personnel et les analyser afin de déterminer si de telles données sont utiles à l’accomplissement des missions d’Eurojust et si elles peuvent être incluses dans le système de gestion des dossiers. Ces données peuvent être conservées pendant une durée maximale de trois mois.

Article 24

Fonctionnement des fichiers de travail temporaires et de l’index

1.   Le membre national concerné crée un fichier de travail temporaire pour chaque affaire au sujet de laquelle des informations lui sont transmises, pour autant que cette transmission soit conforme au présent règlement ou à d’autres instruments juridiques applicables. Le membre national est responsable de la gestion des fichiers de travail temporaires qu’il a créés.

2.   Le membre national qui a créé un fichier de travail temporaire décide, cas par cas, d’en restreindre l’accès ou d’en accorder l’accès, intégral ou partiel, à d’autres membres nationaux ou à des membres du personnel autorisés d’Eurojust ou à toute autre personne travaillant au nom d’Eurojust qui a reçu l’autorisation nécessaire du directeur administratif.

3.   Le membre national qui a créé un fichier de travail temporaire décide quelles sont les informations relatives à ce fichier de travail temporaire à introduire dans l’index conformément à l’article 23, paragraphe 4.

Article 25

Accès au système de gestion des dossiers au niveau national

1.   Dans la mesure où elles sont connectées au système de gestion des dossiers, les personnes visées à l’article 20, paragraphe 3, ont accès uniquement:

a)

à l’index, à moins que le membre national qui a décidé d’introduire les données dans l’index n’a refusé expressément cet accès;

b)

aux fichiers de travail temporaires créés par le membre national de leur État membre;

c)

aux fichiers de travail temporaires créés par les membres nationaux d’autres États membres et auxquels le membre national de leur État membre a été autorisé à accéder, à moins que le membre national qui a créé le fichier de travail temporaire n’a refusé expressément cet accès.

2.   Le membre national décide, dans les limites prévues au paragraphe 1 du présent article, de l’étendue de l’accès aux fichiers de travail temporaires qui est accordé dans son État membre aux personnes visées à l’article 20, paragraphe 3, dans la mesure où celles-ci sont connectées au système de gestion des dossiers.

3.   Chaque État membre décide, après concertation avec son membre national, de l’étendue de l’accès à l’index qui est accordé dans cet État membre aux personnes visées à l’article 20, paragraphe 3, dans la mesure où celles-ci sont connectées au système de gestion des dossiers. Les États membres notifient à Eurojust et à la Commission leur décision en ce qui concerne la mise en œuvre du présent paragraphe. La Commission en informe les autres États membres.

4.   Les personnes qui ont obtenu un accès conformément au paragraphe 2 ont au minimum accès à l’index dans la mesure nécessaire pour consulter les fichiers de travail temporaires auxquels elles se sont vu octroyer l’accès.

CHAPITRE IV

TRAITEMENT DES INFORMATIONS

Article 26

Traitement des données à caractère personnel par Eurojust

1.   Le présent règlement ainsi que l’article 3 et le chapitre IX du règlement (UE) 2018/1725 s’appliquent au traitement des données opérationnelles à caractère personnel par Eurojust. Le règlement (UE) 2018/1725 s’applique au traitement des données administratives à caractère personnel par Eurojust, à l’exception du chapitre IX dudit règlement.

2.   Les références dans le présent règlement aux «règles applicables en matière de protection des données» s’entendent comme des références aux dispositions relatives à la protection des données énoncées dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 2018/1725.

3.   Les règles en matière de protection des données relatives au traitement des données opérationnelles à caractère personnel figurant dans le présent règlement sont considérées comme des règles spécifiques en matière de protection des données par rapport aux règles générales fixées à l’article 3 et au chapitre IX du règlement (UE) 2018/1725.

4.   Eurojust fixe les délais de conservation des données administratives à caractère personnel dans les dispositions de son règlement intérieur relatives à la protection des données.

Article 27

Traitement des données opérationnelles à caractère personnel

1.   Dans la mesure où cela est nécessaire pour accomplir ses missions, Eurojust est autorisée, dans le cadre de sa compétence et aux fins de l’exercice de ses fonctions opérationnelles, à traiter par voie automatisée ou dans des fichiers manuels structurés conformément au présent règlement uniquement les données opérationnelles à caractère personnel énumérées au point 1 de l’annexe II des personnes qui, en vertu du droit national des États membres concernés, sont des personnes à l’égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu’elles ont commis ou sont sur le point de commettre une infraction pénale pour laquelle Eurojust est compétente ou qui ont été condamnées pour une telle infraction.

2.   Eurojust n’est autorisée à traiter que les données opérationnelles à caractère personnel énumérées au point 2 de l’annexe II des personnes qui, en vertu du droit national des États membres concernés, sont considérées comme des victimes d’une infraction pénale ou des tiers à une infraction pénale, telles que des personnes qui peuvent être appelées à témoigner lors d’enquêtes ou de poursuites pénales portant sur une ou plusieurs des formes de criminalité et des infractions pénales visées à l’article 3, des personnes qui peuvent fournir des informations sur des infractions pénales, ou des contacts ou des associés d’une personne visée au paragraphe 1. Le traitement de ces données opérationnelles à caractère personnel ne peut avoir lieu que s’il est nécessaire à l’accomplissement des missions d’Eurojust, dans le cadre de sa compétence et aux fins de l’exercice de ses fonctions opérationnelles.

3.   Dans des cas exceptionnels, Eurojust est également autorisée, pour une période de temps limitée n’excédant pas le temps nécessaire à la conclusion de l’affaire en rapport avec laquelle les données sont traitées, à traiter des données opérationnelles à caractère personnel autres que les données à caractère personnel visées à l’annexe II portant sur les circonstances d’une infraction, lorsque ces données sont d’un intérêt immédiat pour les enquêtes en cours qu’Eurojust coordonne ou aide à coordonner et qu’elles sont utilisées dans ce cadre et lorsque leur traitement est nécessaire aux fins énoncées au paragraphe 1. Le délégué à la protection des données visé à l’article 36 est immédiatement informé lorsque de telles données opérationnelles à caractère personnel sont traitées et est informé des circonstances spécifiques qui justifient la nécessité du traitement de ces données opérationnelles à caractère personnel. Lorsque ces autres données concernent des témoins ou des victimes au sens du paragraphe 2 du présent article, la décision de les traiter est prise conjointement par les membres nationaux concernés.

4.   Eurojust est autorisée à traiter des catégories particulières de données opérationnelles à caractère personnel conformément l’article 76 du règlement (UE) 2018/1725. Ces données ne peuvent pas être traitées dans l’index prévu à l’article 23, paragraphe 4 du présent règlement. Lorsque ces autres données concernent des témoins ou des victimes au sens du paragraphe 2 du présent article, la décision de les traiter est prise par les membres nationaux concernés.

Article 28

Traitement effectué sous l’autorité d’Eurojust ou du sous-traitant

Le sous-traitant et toute personne agissant sous l’autorité d’Eurojust ou sous celle du sous-traitant qui a accès à des données opérationnelles à caractère personnel ne traitent pas ces données, excepté sur instruction d’Eurojust, à moins d’y être obligés par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre.

Article 29

Durée de conservation des données opérationnelles à caractère personnel

1.   Les données opérationnelles à caractère personnel traitées par Eurojust ne sont conservées par celle-ci que le temps nécessaire pour lui permettre d’accomplir ses missions. En particulier, sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les données opérationnelles à caractère personnel visées à l’article 27 ne peuvent être conservées au-delà de la première date applicable parmi les dates suivantes:

a)

la date d’expiration du délai de prescription de l’action publique dans tous les États membres concernés par l’enquête et les poursuites;

b)

la date à laquelle Eurojust est informée du fait que la personne a été acquittée et que la décision judiciaire est devenue définitive, auquel cas l’État membre concerné en informe Eurojust sans retard;

c)

trois ans après la date à laquelle est devenue définitive la décision judiciaire du dernier des États membres concernés par l’enquête ou les poursuites;

d)

la date à laquelle Eurojust et les États membres concernés ont constaté ou décidé d’un commun accord qu’il n’était plus nécessaire qu’Eurojust coordonne l’enquête et les poursuites, à moins qu’il ne soit obligatoire de communiquer ces informations à Eurojust conformément à l’article 21, paragraphe 5 ou 6;

e)

trois ans après la date à laquelle les données opérationnelles à caractère personnel ont été transmises conformément à l’article 21, paragraphe 5 ou 6.

2.   Le respect des délais de conservation visés au paragraphe 1 du présent article est vérifié de manière permanente par un traitement automatisé adéquat effectué par Eurojust, en particulier à partir du moment où Eurojust procède à la clôture de l’affaire. Une vérification de la nécessité de conserver les données est également faite tous les trois ans après leur introduction; les résultats de ces vérifications s’appliquent à l’affaire dans son ensemble. Si des données opérationnelles à caractère personnel visées à l’article 27, paragraphe 4, sont conservées pendant une durée supérieure à cinq ans, le CEPD en est informé.

3.   Avant que l’un des délais de conservation visés au paragraphe 1 n’expire, Eurojust vérifie la nécessité de continuer à conserver les données opérationnelles à caractère personnel lorsque et aussi longtemps que cela est nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Elle peut décider de conserver ces données à titre dérogatoire jusqu’à la vérification suivante. Les raisons de prolonger la conservation des données sont justifiées et consignées. Si, au moment de la vérification, il n’est pas décidé de conserver plus longtemps les données opérationnelles à caractère personnel, celles-ci sont effacées automatiquement.

4.   Lorsque, conformément au paragraphe 3, des données opérationnelles à caractère personnel ont été conservées au-delà des délais de conservation visés au paragraphe 1, le CEPD fait également une vérification de la nécessité de conserver ces données tous les trois ans.

5.   Lorsque le délai de conservation a expiré pour la dernière donnée automatisée issue d’un dossier, chacune des pièces de ce dossier est détruite à l’exception de tout document original qu’Eurojust a reçu des autorités nationales et qui doit être renvoyé à l’autorité qui l’a fourni.

6.   Dans le cas où Eurojust a coordonné une enquête ou des poursuites, les membres nationaux concernés s’informent mutuellement lorsqu’il est porté à leur connaissance que l’affaire a été classée ou que toutes les décisions judiciaires relatives à cette affaire ont acquis un caractère définitif.

7.   Le paragraphe 5 ne s’applique pas lorsque:

a)

cela risque de nuire aux intérêts d’une personne concernée qui doit être protégée; dans ce cas, les données opérationnelles à caractère personnel ne peuvent être utilisées qu’avec le consentement exprès et écrit de la personne concernée;

b)

la personne concernée conteste l’exactitude des données opérationnelles à caractère personnel; dans ce cas, le paragraphe 5 ne s’applique pas pendant une durée permettant aux États membres ou à Eurojust, le cas échéant, de vérifier l’exactitude de ces données;

c)

les données opérationnelles à caractère personnel doivent être conservées à des fins probatoires ou pour la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice;

d)

la personne concernée s’oppose à l’effacement des données opérationnelles à caractère personnel et demande, en lieu et place, la limitation de leur utilisation; ou

e)

les données opérationnelles à caractère personnel sont encore nécessaires à des fins archivistiques dans l’intérêt public ou à des fins statistiques.

Article 30

Sécurité des données opérationnelles à caractère personnel

Eurojust et les États membres définissent des mécanismes pour que les mesures en matière de sécurité visées à l’article 91 du règlement (UE) 2018/1725 soient prises en compte au-delà des limites des systèmes d’information.

Article 31

Droit d’accès de la personne concernée

1.   Toute personne concernée souhaitant exercer le droit d’accès, visé à l’article 80 du règlement (UE) 2018/1725, à des données opérationnelles à caractère personnel la concernant et qui ont été traitées par Eurojust peut adresser une demande en ce sens à Eurojust ou à l’autorité de contrôle nationale dans l’État membre de son choix. Cette autorité fait suivre la demande à Eurojust sans retard, et en tout état de cause dans le mois à compter de la réception de la demande.

2.   Eurojust répond à la demande sans retard injustifié, et en tout état de cause dans les trois mois à compter de la réception de la demande.

3.   Les autorités compétentes des États membres concernés sont consultées par Eurojust en ce qui concerne la décision à prendre en réponse à une demande. Eurojust ne prend une décision en ce qui concerne l’accès à des données qu’en étroite coopération avec les États membres directement concernés par la communication de ces données. Lorsqu’un État membre s’oppose à la décision proposée par Eurojust, il notifie les motifs de son objection à Eurojust. Eurojust se conforme à toute objection de ce type. Les membres nationaux concernés notifient ensuite aux autorités compétentes la teneur de la décision d’Eurojust.

4.   Les membres nationaux concernés traitent la demande et décident au nom d’Eurojust. En cas de désaccord, les membres nationaux concernés saisissent de l’affaire le collège, qui statue sur la demande à la majorité des deux tiers.

Article 32

Limitations du droit d’accès

Dans les cas visés à l’article 81 du règlement (UE) 2018/1725, Eurojust informe la personne concernée après avoir consulté les autorités compétentes des États membres concernés conformément à l’article 31, paragraphe 3 du présent règlement.

Article 33

Droit à la limitation du traitement

Sans préjudice des exceptions énoncées à l’article 29, paragraphe 7, du présent règlement, lorsque le traitement de données opérationnelles à caractère personnel a été limité en vertu de l’article 82, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725, ces données opérationnelles à caractère personnel ne sont traitées que pour la protection des droits de la personne concernée ou d’une autre personne physique ou morale qui est partie à la procédure à laquelle Eurojust est partie, ou pour les finalités fixées à l’article 82, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725.

Article 34

Accès autorisé aux données opérationnelles à caractère personnel au sein d’Eurojust

Seuls les membres nationaux, leurs adjoints, leurs assistants et les experts nationaux détachés autorisés, les personnes visées à l’article 20, paragraphe 3, dans la mesure où ces personnes sont connectées au système de gestion des dossiers et le personnel autorisé d’Eurojust peuvent avoir accès aux données opérationnelles à caractère personnel traitées par Eurojust dans les limites prévues aux articles 23, 24 et 25, aux fins de l’accomplissement des missions d’Eurojust.

Article 35

Registre des catégories d’activités de traitement

1.   Eurojust tient un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées sous sa responsabilité. Ce registre comporte toutes les informations suivantes:

a)

les coordonnées d’Eurojust ainsi que le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données;

b)

les finalités du traitement;

c)

la description des catégories de personnes concernées et des catégories de données opérationnelles à caractère personnel;

d)

les catégories de destinataires auxquels les données opérationnelles à caractère personnel ont été ou seront communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des organisations internationales;

e)

le cas échéant, les transferts de données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l’identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale;

f)

dans la mesure du possible, les délais prévus pour l’effacement des différentes catégories de données;

g)

dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l’article 91 du règlement (UE) 2018/1725.

2.   Les registres visés au paragraphe 1 se présentent sous une forme écrite, y compris électronique.

3.   Eurojust met le registre à la disposition du CEPD sur demande.

Article 36

Désignation du délégué à la protection des données

1.   Le conseil exécutif désigne un délégué à la protection des données. Le délégué à la protection des données est un membre du personnel spécialement nommé à cette fin. Dans l’exercice de ses fonctions, le délégué à la protection des données agit en toute indépendance et ne peut recevoir aucune instruction.

2.   Le délégué à la protection des données est choisi sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à exercer les missions visées dans le présent règlement, en particulier celles visées à l’article 38.

3.   Le choix du délégué à la protection des données ne doit pas pouvoir donner lieu à un conflit d’intérêts entre sa fonction de délégué à la protection des données et toute autre fonction officielle qu’il pourrait exercer, en particulier dans le cadre de l’application du présent règlement.

4.   Le délégué à la protection des données est nommé pour une période de quatre ans; son mandat peut être renouvelé, la durée totale ne pouvant toutefois pas dépasser huit ans. Le délégué à la protection des données ne peut être démis de ses fonctions par le conseil exécutif qu’avec le consentement du CEPD, s’il ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de ses fonctions.

5.   Eurojust publie les coordonnées du délégué à la protection des données et les communique au CEPD.

Article 37

Fonction du délégué à la protection des données

1.   Eurojust veille à ce que le délégué à la protection des données soit associé, d’une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel.

2.   Eurojust aide le délégué à la protection des données à exercer les missions visées à l’article 38 en fournissant les ressources et le personnel nécessaires pour exercer ces missions ainsi que l’accès aux données à caractère personnel et aux opérations de traitement, et en lui permettant d’entretenir ses connaissances spécialisées.

3.   Eurojust veille à ce que le délégué à la protection des données ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l’exercice de ces missions. Le délégué à la protection des données ne peut être relevé de ses fonctions ou sanctionné par le conseil exécutif pour l’exercice de ses missions. Le délégué à la protection des données rend compte directement au collège en ce qui concerne les données opérationnelles à caractère personnel et rend compte au conseil exécutif en ce qui concerne les données administratives à caractère personnel.

4.   Les personnes concernées peuvent prendre contact avec le délégué à la protection des données au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs données à caractère personnel et à l’exercice des droits que leur confèrent le présent règlement et le règlement (UE) 2018/1725.

5.   Le conseil exécutif adopte des dispositions d’application concernant le délégué à la protection des données. Ces dispositions d’application portent notamment sur la procédure de sélection du délégué à la protection des données, sur sa révocation, ses missions, ses fonctions et ses pouvoirs, ainsi que sur les moyens de garantir son indépendance.

6.   Le délégué à la protection des données et son personnel sont tenus à l’obligation de confidentialité conformément à l’article 72.

7.   Le responsable du traitement et le sous-traitant, le comité du personnel concerné ou encore toute personne physique peuvent consulter le délégué à la protection des données, sans passer par les voies officielles, sur toute question concernant l’interprétation ou l’application du présent règlement et du règlement (UE) 2018/1725. Aucune personne ne doit subir de préjudice pour avoir porté à l’attention du délégué à la protection des données un fait dont elle allègue qu’il constitue une violation du présent règlement ou du règlement (UE) 2018/1725.

8.   Après la désignation du délégué à la protection des données, Eurojust communique son nom au CEPD.

Article 38

Missions du délégué à la protection des données

1.   Le délégué à la protection des données exerce notamment les missions ci-après, en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel:

a)

veiller en toute indépendance au respect, par Eurojust, des dispositions du présent règlement et du règlement (UE) 2018/1725 en matière de protection des données ainsi que des dispositions pertinentes du règlement intérieur d’Eurojust relatives à la protection des données; cela comprend notamment le contrôle du respect du présent règlement, du règlement (UE) 2018/1725, d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national en matière de protection des données et des politiques d’Eurojust en matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel participant à des opérations de traitement, et les audits s’y rapportant;

b)

informer et conseiller Eurojust et le personnel qui procède au traitement de données à caractère personnel sur les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, du règlement (UE) 2018/1725 et d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national en matière de protection des données;

c)

dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l’analyse d’impact relative à la protection des données et vérifier l’exécution de celle-ci en vertu de l’article 89 du règlement (UE) 2018/1725;

d)

veiller à ce qu’une trace écrite de la transmission et de la réception des données à caractère personnel soit conservée conformément aux dispositions à prévoir dans le règlement intérieur d’Eurojust;

e)

coopérer avec le personnel d’Eurojust chargé des procédures, de la formation et du conseil en matière de traitement des données;

f)

coopérer avec le CEPD;

g)

veiller à ce que les personnes concernées soient informées des droits qui leur sont conférés par le présent règlement et le règlement (UE) 2018/1725;

h)

faire office de point de contact pour le CEPD pour les questions relatives au traitement, y compris la consultation préalable visée à l’article 90 du règlement (UE) 2018/1725, et mener des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet;

i)

dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne la nécessité d’une notification ou d’une communication d’une violation de données à caractère personnel conformément aux articles 92 et 93 du règlement (UE) 2018/1725;

j)

élaborer un rapport annuel et le communiquer au conseil exécutif, au collège et au CEPD.

2.   Le délégué à la protection des données exerce les fonctions prévues par le règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne les données administratives à caractère personnel.

3.   Le délégué à la protection des données et les membres du personnel d’Eurojust assistant le délégué à la protection des données dans l’exercice de ses fonctions ont accès aux données à caractère personnel traitées par Eurojust ainsi qu’à ses locaux dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs missions.

4.   Si le délégué à la protection des données estime que les dispositions du règlement (UE) 2018/1725 relatives au traitement des données administratives à caractère personnel ou les dispositions du présent règlement ou de l’article 3 et du chapitre IX du règlement (UE) 2018/1725 relatifs au traitement des données opérationnelles à caractère personnel n’ont pas été respectées, il en informe le conseil exécutif et lui demande de remédier à cette situation dans un délai déterminé. Si le conseil exécutif ne résout pas la question du non-respect de ces dispositions dans le délai imparti, le délégué à la protection des données saisit le CEPD.

Article 39

Notification aux autorités concernées d’une violation de données à caractère personnel

1.   En cas de violation de données à caractère personnel, Eurojust en informe les autorités compétentes des États membres concernés sans retard injustifié.

2.   La notification visée au paragraphe 1, à tout le moins:

a)

décrit la nature de la violation de données à caractère personnel, y compris, si possible et s’il y a lieu, les catégories et le nombre de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre d’enregistrements de données concernés;

b)

décrit les conséquences probables de la violation de données à caractère personnel;

c)

décrit les mesures proposées ou prises par Eurojust pour remédier à la violation de données à caractère personnel; et

d)

le cas échéant, recommande des mesures à prendre pour atténuer les éventuelles conséquences négatives de la violation de données à caractère personnel.

Article 40

Contrôle exercé par le CEPD

1.   Le CEPD est chargé de contrôler et de garantir l’application des dispositions du présent règlement et du règlement (UE) 2018/1725 concernant la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard des traitements de données opérationnelles à caractère personnel effectués par Eurojust, ainsi que de conseiller Eurojust et les personnes concernées sur toutes les questions concernant le traitement des données opérationnelles à caractère personnel. À cette fin, le CEPD exerce les fonctions définies au paragraphe 2 du présent article et les pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe 3 du présent article et coopère avec les autorités de contrôle nationales conformément à l’article 42.

2.   Le CEPD exerce les fonctions suivantes au titre du présent règlement et du règlement (UE) 2018/1725:

a)

recevoir et examiner les réclamations, et informer la personne concernée des résultats de cet examen dans un délai raisonnable;

b)

effectuer des enquêtes, soit de sa propre initiative, soit sur la base d’une réclamation, et informer les personnes concernées du résultat de ses enquêtes dans un délai raisonnable;

c)

contrôler et garantir l’application des dispositions du présent règlement et du règlement (UE) 2018/1725 concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données opérationnelles à caractère personnel effectué par Eurojust;

d)

conseiller Eurojust, soit de sa propre initiative, soit en réponse à une consultation, sur toutes les questions concernant le traitement de données opérationnelles à caractère personnel, en particulier avant l’élaboration par Eurojust de règles internes relatives à la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement des données opérationnelles à caractère personnel.

3.   Le CEPD peut, en vertu du présent règlement et du règlement (UE) 2018/1725, compte tenu des conséquences pour les enquêtes et poursuites dans les États membres:

a)

conseiller les personnes concernées sur l’exercice de leurs droits;

b)

saisir Eurojust en cas de violation alléguée des dispositions régissant le traitement des données opérationnelles à caractère personnel et, s’il y a lieu, formuler des propositions tendant à remédier à cette violation et à améliorer la protection des personnes concernées;

c)

consulter Eurojust lorsque des demandes d’exercice de certains droits à l’égard de données opérationnelles à caractère personnel ont été rejetées en violation de l’article 31, 32 ou 33 du présent règlement ou des articles 77 à 82 ou de l’article 84 du règlement (UE) 2018/1725;

d)

adresser un avertissement à Eurojust;

e)

ordonner à Eurojust de procéder à la rectification, à la limitation ou à l’effacement des données opérationnelles à caractère personnel qui ont été traitées par Eurojust en violation des dispositions régissant le traitement de données opérationnelles à caractère personnel et de notifier ces mesures aux tiers auxquels ces données ont été divulguées, à condition que cela n’entrave pas les missions d’Eurojust énoncées à l’article 2;

f)

saisir la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour») dans les conditions prévues par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

g)

intervenir dans les affaires portées devant la Cour.

4.   Le CEPD a accès aux données opérationnelles à caractère personnel traitées par Eurojust ainsi qu’à ses locaux dans la mesure nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

5.   Le CEPD établit un rapport annuel sur ses activités de contrôle portant sur Eurojust. Ce rapport fait partie du rapport annuel du CEPD visé à l’article 60 du règlement (UE) 2018/1725. Les autorités de contrôle nationales sont invitées à formuler des observations sur ce rapport, avant qu’il ne soit intégré au rapport annuel du CEPD visé à l’article 60 du règlement (UE) 2018/1725. Le CEPD tient le plus grand compte des observations formulées par les autorités de contrôle nationales et, en tout état de cause, en fait état dans le rapport annuel.

6.   Eurojust coopère avec le CEPD dans l’exercice de ses fonctions, à la demande de celui-ci.

Article 41

Obligation de secret professionnel du CEPD

1.   Le CEPD et son personnel sont, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, soumis au secret professionnel concernant toute information confidentielle dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

2.   Dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle, le CEPD tient le plus grand compte du secret des enquêtes judiciaires et des procédures pénales, conformément au droit de l’Union ou au droit de l’État membre.

Article 42

Coopération entre le CEPD et les autorités de contrôle nationales

1.   Le CEPD agit en étroite coopération avec les autorités de contrôle nationales sur les questions particulières exigeant une participation nationale, notamment si le CEPD ou une autorité de contrôle nationale découvre des différences importantes entre les pratiques des États membres ou l’existence de transferts potentiellement illicites transitant par les canaux de communication d’Eurojust, ou dans le contexte de questions soulevées par une ou plusieurs autorités de contrôle nationales concernant la mise en œuvre et l’interprétation du présent règlement.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, un contrôle coordonné est assuré conformément à l’article 62 du règlement (UE) 2018/1725.

3.   Le CEPD tient les autorités de contrôle nationales pleinement informées de toute question les touchant directement ou les intéressant d’une autre manière. À la demande d’une ou de plusieurs autorités de contrôle nationales, le CEPD fournit auxdites autorités des informations sur des questions particulières.

4.   Dans des cas portant sur des données provenant d’un ou de plusieurs États membres, y compris les cas visés à l’article 43, paragraphe 3, le CEPD consulte les autorités de contrôle nationales concernées. Le CEPD ne décide pas des suites à donner avant que ces autorités de contrôle nationales ne l’aient informé de leur position dans un délai qu’il détermine. Ce délai ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois. Le CEPD tient le plus grand compte de la position des autorités de contrôle nationales concernées. Lorsque le CEPD a l’intention de ne pas suivre la position desdites autorités, il en informe lesdites autorités, leur fournit une justification et soumet la question au comité européen de la protection des données.

Lorsque le CEPD estime qu’un cas est extrêmement urgent, il peut décider de prendre des mesures immédiates. En pareil cas, le CEPD informe immédiatement les autorités de contrôle nationales concernées et motive le caractère urgent de la situation et justifie la mesure qu’il a prise.

5.   Les autorités de contrôle nationales tiennent le CEPD informé de toutes les mesures qu’elles prennent en ce qui concerne le transfert, l’extraction ou toute autre communication de données opérationnelles à caractère personnel effectués par les États membres en vertu du présent règlement.

Article 43

Droit d’introduire une réclamation auprès du CEPD concernant des données opérationnelles à caractère personnel

1.   Toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès du CEPD si elle estime que le traitement, par Eurojust, de données opérationnelles à caractère personnel la concernant n’est pas conforme au présent règlement ou au règlement (UE) 2018/1725.

2.   Lorsqu’une réclamation concerne une décision visée à l’article 31, 32 ou 33 du présent règlement ou à l’article 80, 81 ou 82 du règlement (UE) 2018/1725, le CEPD consulte les autorités de contrôle nationales ou l’instance judiciaire compétente de l’État membre qui a fourni les données ou de l’État membre directement concerné. La décision du CEPD, qui peut aller jusqu’au refus de communiquer toute information, est prise en tenant compte de l’avis de l’autorité de contrôle nationale ou de l’instance judiciaire compétente.

3.   Lorsque la réclamation concerne le traitement de données fournies à Eurojust par un État membre, le CEPD et l’autorité de contrôle nationale de l’État membre qui a fourni les données, agissant dans le cadre de leurs compétences respectives, s’assurent que les contrôles nécessaires de la licéité du traitement des données ont été correctement effectués.

4.   Lorsqu’une réclamation concerne le traitement de données fournies à Eurojust par un organe ou organisme de l’Union, par un pays tiers ou par une organisation internationale, ou de données extraites par Eurojust auprès de sources accessibles au public, le CEPD s’assure qu’Eurojust a correctement effectué les contrôles nécessaires de la licéité du traitement des données.

5.   Le CEPD informe la personne concernée de l’état d’avancement et de l’issue de la réclamation ainsi que de la possibilité d’exercer un recours juridictionnel en vertu de l’article 44.

Article 44

Droit au contrôle juridictionnel des décisions du CEPD

Les décisions du CEPD concernant des données opérationnelles à caractère personnel peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour.

Article 45

Responsabilité en matière de protection des données

1.   Eurojust traite les données opérationnelles à caractère personnel de manière que l’on puisse déterminer quelle autorité a fourni les données ou d’où elles proviennent.

2.   La responsabilité de l’exactitude des données opérationnelles à caractère personnel incombe:

a)

à Eurojust pour les données opérationnelles à caractère personnel fournies par un État membre ou par une institution, un organe ou un organisme de l’Union lorsque les données fournies ont été modifiées au cours du traitement effectué par Eurojust;

b)

à l’État membre ou à l’institution, organe ou organisme de l’Union qui a fourni les données à Eurojust, lorsque les données transmises n’ont pas été modifiées au cours du traitement effectué par Eurojust;

c)

à Eurojust pour les données opérationnelles à caractère personnel fournies par des pays tiers ou des organisations internationales, ainsi que pour les données opérationnelles à caractère personnel extraites par Eurojust auprès de sources accessibles au public.

3.   La responsabilité du respect du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne les données administratives à caractère personnel et du respect du présent règlement ainsi que de l’article 3 et du chapitre IX du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne les données opérationnelles à caractère personnel incombe à Eurojust.

La responsabilité de la légalité d’un transfert de données opérationnelles à caractère personnel incombe:

a)

à l’État membre qui a fourni les données opérationnelles à caractère personnel concernées à Eurojust;

b)

à Eurojust lorsqu’elle a fourni les données opérationnelles à caractère personnel concernées à un État membre, aux institutions, organes ou organismes de l’Union, à un pays tiers ou à une organisation internationale.

4.   Sous réserve d’autres dispositions du présent règlement, Eurojust est responsable de toutes les données qu’elle traite.

Article 46

Responsabilité du fait d’un traitement non autorisé ou incorrect de données

1.   Eurojust est responsable, conformément à l’article 340 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de tout dommage causé à une personne du fait d’un traitement de données non autorisé ou incorrect dont il est l’auteur.

2.   Les plaintes à l’encontre d’Eurojust fondées sur la responsabilité visée au paragraphe 1 du présent article sont introduites devant la Cour conformément à l’article 268 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.   Chaque État membre est responsable, conformément à son droit national, de tout dommage causé à une personne du fait d’un traitement non autorisé ou incorrect qu’il a effectué sur des données qui ont été communiquées à Eurojust.

CHAPITRE V

RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES

SECTION I

Dispositions communes

Article 47

Dispositions communes

1.   Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions, Eurojust peut nouer et entretenir des relations de coopération avec des institutions, organes et organismes de l’Union conformément à leurs objectifs respectifs et avec les autorités compétentes de pays tiers et des organisations internationales conformément à la stratégie de coopération visée à l’article 52.

2.   Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions et sous réserve de toute limitation en application de l’article 21, paragraphe 8, et de l’article 76, Eurojust peut échanger directement toute information, à l’exclusion des données à caractère personnel, avec les entités visées au paragraphe 1 du présent article.

3.   Aux fins mentionnées aux paragraphes 1 et 2, Eurojust peut conclure des arrangements de travail avec des entités visées au paragraphe 1. Ces arrangements de travail ne peuvent servir de base pour permettre l’échange de données à caractère personnel et ne lient ni l’Union, ni ses États membres.

4.   Eurojust peut recevoir et traiter les données à caractère personnel reçues des entités visées au paragraphe 1 dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions et sous réserve des règles applicables en matière de protection des données.

5.   Les données à caractère personnel ne sont transférées par Eurojust aux institutions, organes ou organismes de l’Union, à des pays tiers ou à des organisations internationales que si cela est nécessaire pour l’accomplissement de ses missions et si ce transfert a lieu conformément aux articles 55 et 56. Si les données à transférer ont été fournies par un État membre, Eurojust obtient le consentement de l’autorité compétente concernée de cet État membre, sauf si l’État membre a donné son autorisation préalable à cette transmission ultérieure, que ce soit en des termes généraux ou sous réserve de conditions spécifiques. Ce consentement peut être retiré à tout moment.

6.   Lorsque des États membres, des institutions, organes ou organismes de l’Union, des pays tiers ou des organisations internationales ont reçu des données à caractère personnel d’Eurojust, le transfert ultérieur de ces données à un tiers est interdit, sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

Eurojust a obtenu le consentement préalable de l’État membre qui a fourni ces données;

b)

Eurojust a donné son consentement explicite après examen des circonstances de l’espèce;

c)

le transfert ultérieur a lieu uniquement dans un but précis qui n’est pas incompatible avec la finalité pour laquelle les données ont été transmises.

SECTION II

Relations avec les partenaires au sein de l’Union

Article 48

Coopération avec le Réseau judiciaire européen et d’autres réseaux de l’Union participant à la coopération judiciaire en matière pénale

1.   Eurojust et le Réseau judiciaire européen en matière pénale entretiennent des relations privilégiées fondées sur la concertation et la complémentarité, en particulier entre les membres nationaux, les points de contact du Réseau judiciaire européen du même État membre que l’État membre du membre national et les correspondants nationaux pour Eurojust et pour le Réseau judiciaire européen. Afin de garantir une coopération efficace, les mesures ci-après sont prises:

a)

les membres nationaux informent, au cas par cas, les points de contact du Réseau judiciaire européen de tous les dossiers que, selon eux, le Réseau judiciaire européen est mieux à même de traiter;

b)

le secrétariat du Réseau judiciaire européen fait partie du personnel d’Eurojust; il forme une unité distincte; il peut bénéficier des ressources administratives d’Eurojust qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches du Réseau judiciaire européen, y compris le financement des frais exposés à l’occasion des assemblées plénières du Réseau;

c)

des points de contact du Réseau judiciaire européen peuvent, au cas par cas, être invités à assister aux réunions d’Eurojust;

d)

Eurojust et le Réseau judiciaire européen peuvent utiliser le système national de coordination Eurojust pour déterminer, en application de l’article 20, paragraphe 7, point b), si une demande doit être traitée avec l’assistance d’Eurojust ou du Réseau judiciaire européen.

2.   Le secrétariat du réseau des équipes communes d’enquête et le secrétariat du réseau créé par la décision 2002/494/JAI font partie du personnel d’Eurojust. Ces secrétariats forment des unités distinctes. Ils peuvent bénéficier des ressources administratives d’Eurojust qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Eurojust assure la coordination des secrétariats. Le présent paragraphe s’applique au secrétariat de tout réseau pertinent participant à la coopération judiciaire en matière pénale, pour lequel Eurojust fournit une assistance sous la forme d’un secrétariat. Eurojust peut soutenir les réseaux et organes européens pertinents participant à la coopération judiciaire en matière pénale, y compris, le cas échéant, au moyen d’un secrétariat situé à Eurojust.

3.   Le réseau créé par la décision 2008/852/JAI peut demander qu’Eurojust assure le secrétariat du réseau. Si une telle demande est formulée, le paragraphe 2 s’applique.

Article 49

Relations avec Europol

1.   Eurojust prend toutes les mesures appropriées pour permettre à Europol, dans les limites du mandat d’Europol, d’avoir un accès indirect, sur la base d’un système de concordance/non-concordance («hit/no hit»), aux informations fournies à Eurojust, sans préjudice de toute limitation notifiée par l’État membre, par l’institution, organe ou organisme de l’Union, par le pays tiers ou par l’organisation internationale qui a communiqué les informations en question. En cas de concordance, Eurojust engage la procédure permettant de partager l’information qui a généré cette concordance, conformément à la décision de l’État membre, de l’institution, organe ou organisme de l’Union, du pays tiers ou de l’organisation internationale qui a communiqué les informations à Eurojust.

2.   Les recherches d’information effectuées conformément au paragraphe 1 ne sont effectuées qu’aux fins de déterminer si des informations disponibles auprès d’Europol correspondent aux informations traitées au sein d’Eurojust.

3.   Eurojust n’autorise la réalisation de recherches conformément au paragraphe 1 qu’après avoir obtenu de la part d’Europol des informations sur les membres du personnel d’Europol désignés comme étant habilités à effectuer ces recherches.

4.   Si au cours de ses activités de traitement d’informations dans le cadre d’une enquête déterminée, Eurojust ou un État membre constate la nécessité d’une coordination, d’une coopération ou d’un appui conformément au mandat d’Europol, Eurojust en informe Europol et engage la procédure de partage des informations, conformément à la décision de l’État membre ayant fourni les informations. Dans ce cas, Eurojust consulte Europol.

5.   Eurojust noue et entretient une coopération étroite avec Europol dans la mesure où celle-ci est nécessaire à l’accomplissement des missions des deux agences et à la réalisation de leurs objectifs, et compte tenu de la nécessité d’éviter les doubles emplois inutiles.

À cette fin, le directeur exécutif d’Europol et le président d’Eurojust se réunissent régulièrement pour examiner des questions d’intérêt commun.

6.   Europol respecte toute limitation d’accès ou d’utilisation, formulée en termes généraux ou spécifiques, qui a été notifiée par un État membre, par une institution, un organe ou un organisme de l’Union, par un pays tiers ou par une organisation internationale concernant les informations fournies.

Article 50

Relations avec le Parquet européen

1.   Eurojust noue et entretient une relation étroite avec le Parquet européen, fondée sur une coopération mutuelle, dans le cadre de leurs mandats et de leurs compétences respectifs, et sur le développement de liens sur les plans opérationnel, administratif et de la gestion, comme décrit dans le présent article. À cette fin, le président d’Eurojust et le chef du Parquet européen se réunissent régulièrement pour examiner des questions d’intérêt commun. Ils se réunissent à la demande de l’un ou de l’autre.

2.   Eurojust traite les demandes d’assistance émanant du Parquet européen sans retard injustifié et répond à ces demandes, le cas échéant, de la même façon que si elles émanaient d’une autorité nationale compétente en matière de coopération judiciaire.

3.   Chaque fois que cela est nécessaire pour soutenir la coopération établie conformément au paragraphe 1 du présent article, Eurojust utilise le système national de coordination Eurojust institué conformément à l’article 20, ainsi que les relations qu’elle a nouées avec les pays tiers, notamment avec ses magistrats de liaison.

4.   Pour les questions opérationnelles qui relèvent de la compétence du Parquet européen, Eurojust informe le Parquet européen et, s’il y a lieu, l’associe à ses activités relatives à des affaires transfrontières, notamment en:

a)

partageant des informations sur ces affaires, y compris des données à caractère personnel, conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement;

b)

demandant le soutien du Parquet européen.

5.   Eurojust dispose d’un accès indirect aux informations figurant dans le système de gestion des dossiers du Parquet européen, sur la base d’un système de concordance/non-concordance. Chaque fois que se produit une correspondance entre des données introduites dans le système de gestion des dossiers par le Parquet européen et des données détenues par Eurojust, Eurojust et le Parquet européen en sont tous deux informés, de même que l’État membre qui a fourni les données à Eurojust. Eurojust prend les mesures appropriées pour permettre au Parquet européen de disposer d’un accès indirect aux informations figurant dans son système de gestion des dossiers, sur la base d’un système de concordance/non-concordance.

6.   Le Parquet européen peut bénéficier des ressources et de l’appui de l’administration d’Eurojust. À cette fin, Eurojust peut fournir des services d’intérêt commun au Parquet européen. Les détails sont régis par un arrangement.

Article 51

Relations avec les autres organes et organismes de l’Union

1.   Eurojust noue et entretient des relations de coopération avec le Réseau européen de formation judiciaire.

2.   L’OLAF contribue aux travaux de coordination d’Eurojust concernant la protection des intérêts financiers de l’Union conformément à son mandat au titre du règlement (CE, Euratom) no 883/2013.

3.   L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes contribue aux travaux d’Eurojust, notamment en transmettant des informations pertinentes, traitées conformément à son mandat et à ses missions au titre de l’article 8, paragraphe 1, point m), du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil (21). Le traitement de toute donnée à caractère personnel dans ce cadre par L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est régi par le règlement (UE) 2018/1725.

4.   Pour les besoins de la réception et de la transmission des informations entre Eurojust et l’OLAF, et sans préjudice de l’article 8 du présent règlement, les États membres veillent à ce que les membres nationaux d’Eurojust soient considérés comme des autorités compétentes des États membres pour les seuls besoins du règlement (UE, Euratom) no 883/2013. L’échange d’informations entre l’OLAF et les membres nationaux s’entend sans préjudice de l’obligation de fournir les informations à d’autres autorités compétentes en vertu de ces règlements.

SECTION III

Coopération internationale

Article 52

Relations avec les autorités des pays tiers et avec des organisations internationales

1.   Eurojust peut nouer et entretenir des relations de coopération avec les autorités des pays tiers et avec des organisations internationales.

À cette fin, Eurojust élabore, tous les quatre ans, en concertation avec la Commission, une stratégie de coopération qui détermine les pays tiers et les organisations internationales à l’égard desquels il y a un besoin opérationnel de coopération.

2.   Eurojust peut conclure des arrangements de travail avec les entités visées à l’article 47, paragraphe 1.

3.   En accord avec les autorités compétentes concernées, Eurojust peut désigner des points de contact dans les pays tiers afin de faciliter la coopération, conformément aux besoins opérationnels d’Eurojust.

Article 53

Magistrats de liaison détachés auprès de pays tiers

1.   Afin de faciliter la coopération judiciaire avec des pays tiers dans les cas où Eurojust fournit une assistance conformément au présent règlement, le collège peut détacher des magistrats de liaison auprès d’un pays tiers, sous réserve de l’existence d’un arrangement de travail tel que visé à l’article 47, paragraphe 3, avec les autorités compétentes dudit pays tiers.

2.   Les fonctions des magistrats de liaison comprennent toute activité visant à favoriser et accélérer toute forme de coopération judiciaire en matière pénale, notamment par l’établissement de contacts directs avec les autorités compétentes du pays tiers concerné. Dans l’exercice de leurs fonctions, les magistrats de liaison peuvent échanger des données opérationnelles à caractère personnel avec les autorités compétentes du pays tiers concerné conformément à l’article 56.

3.   Le magistrat de liaison visé au paragraphe 1 a déjà travaillé avec Eurojust et dispose d’une connaissance suffisante de la coopération judiciaire et du fonctionnement d’Eurojust. Le détachement d’un magistrat de liaison pour le compte d’Eurojust est soumis à l’accord préalable du magistrat et de son État membre.

4.   Lorsque le magistrat de liaison détaché par Eurojust est sélectionné parmi des membres nationaux, des adjoints ou des assistants:

a)

les États membres concernés le remplace dans ses fonctions de membre national, d’adjoint ou d’assistant;

b)

il n’est plus autorisé à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 8.

5.   Sans préjudice de l’article 110 du statut des fonctionnaires, le collège établit les conditions du détachement des magistrats de liaison, y compris le niveau de leur rémunération. Le collège adopte les modalités d’application nécessaires à cet égard en concertation avec la Commission.

6.   Les activités des magistrats de liaison détachés par Eurojust sont contrôlées par le CEPD. Les magistrats de liaison font rapport au collège, qui rend dûment compte de leurs activités au Parlement européen et au Conseil dans son rapport annuel. Les magistrats de liaison signalent aux membres nationaux et aux autorités nationales compétentes toutes les affaires concernant leur État membre.

7.   Les autorités compétentes des États membres et les magistrats de liaison visés au paragraphe 1 peuvent entrer en contact directement. Dans un tel cas, le magistrat de liaison porte ces contacts à la connaissance du membre national concerné.

8.   Les magistrats de liaison visés au paragraphe 1 sont connectés au système de gestion des dossiers.

Article 54

Demandes de coopération judiciaire adressées à des pays tiers et émanant de ceux-ci

1.   Eurojust peut, avec l’accord des États membres concernés, coordonner l’exécution des demandes de coopération judiciaire émises par un pays tiers lorsque ces demandes doivent être exécutées dans deux États membres au moins, dans le cadre de la même enquête. Ces demandes peuvent aussi être transmises à Eurojust par une autorité nationale compétente.

2.   Dans les cas d’urgence et conformément à l’article 19, le DPC peut recevoir et transmettre les demandes visées au paragraphe 1 du présent article si elles ont été émises par un pays tiers qui a conclu un accord de coopération ou un arrangement de travail avec Eurojust.

3.   Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 5, lorsque des demandes de coopération judiciaire concernant une même enquête et devant être exécutées dans un pays tiers sont présentées par l’État membre concerné, Eurojust facilite la coopération judiciaire avec ce pays tiers.

SECTION IV

Transferts de données à caractère personnel

Article 55

Transmission de données opérationnelles à caractère personnel aux institutions, organes et organismes de l’Union

1.   Sous réserve d’autres limitations éventuelles fixées en vertu du présent règlement, en particulier en vertu de l’article 21, paragraphe 8, de l’article 47, paragraphe 5, et de l’article 76, Eurojust ne transmet les données opérationnelles à caractère personnel à une autre institution ou à un autre organe ou organisme de l’Union que si elles sont nécessaires à l’exécution légitime de missions relevant de la compétence de cette autre institution ou de cet autre organe ou organisme de l’Union.

2.   Lorsque les données opérationnelles à caractère personnel sont transmises à la suite d’une demande d’une autre institution, ou d’un autre organe ou organisme de l’Union, tant le responsable du traitement que le destinataire assument la responsabilité de la légitimité de ce transfert.

Eurojust est tenu de vérifier la compétence de l’autre institution, organe ou organisme de l’Union et d’évaluer à titre provisoire la nécessité de la transmission de ces données opérationnelles à caractère personnel. Si des doutes se font jour quant à la nécessité de cette transmission, Eurojust demande au destinataire un complément d’informations.

L’autre institution, organe ou organisme de l’Union veille à ce que la nécessité de la transmission des données opérationnelles à caractère personnel puisse être ultérieurement vérifiée.

3.   L’autre institution, organe ou organisme de l’Union traite les données opérationnelles à caractère personnel uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été transmises.

Article 56

Principes généraux pour les transferts de données opérationnelles à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales

1.   Eurojust peut transférer des données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, sous réserve du respect des règles applicables en matière de protection des données et des autres dispositions du présent règlement, et uniquement lorsque les conditions suivantes sont respectées, à savoir:

a)

le transfert est nécessaire à l’exercice des missions d’Eurojust;

b)

l’autorité du pays tiers ou l’organisation internationale vers laquelle les données opérationnelles à caractère personnel sont transférées est compétente en matière répressive et pénale;

c)

lorsque les données opérationnelles à caractère personnel à transférer conformément au présent article ont été transmises à Eurojust ou mises à sa disposition par un État membre, Eurojust obtient de l’autorité compétente concernée de cet État membre l’autorisation préalable de transfert, conformément à son droit national, à moins que cet État membre ait autorisé ces transferts en des termes généraux ou sous réserve de conditions spécifiques;

d)

en cas de transfert ultérieur vers un autre pays tiers ou à une autre organisation internationale, par un pays tiers ou une organisation internationale, Eurojust exige du pays tiers ou de l’organisation internationale qui transfère les données qu’il obtienne d’Eurojust une autorisation préalable pour ce transfert ultérieur.

Eurojust ne peut accorder l’autorisation prévue au point d) qu’avec l’autorisation préalable de l’État membre dont émanent les données et après avoir dûment pris en considération l’ensemble des facteurs pertinents, y compris la gravité de l’infraction pénale, la finalité pour laquelle les données opérationnelles à caractère personnel ont été transférées initialement et le niveau de protection des données à caractère personnel dans le pays tiers ou au sein de l’organisation internationale vers lequel ou laquelle les données opérationnelles à caractère personnel sont transférées ultérieurement.

2.   Sous réserve des conditions visées au paragraphe 1 du présent article, Eurojust ne peut transférer des données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale que si l’une des circonstances suivantes s’applique:

a)

la Commission a constaté par voie de décision, en vertu de l’article 57, que le pays tiers ou l’organisation internationale en question garantit un niveau de protection adéquat ou, en l’absence d’une telle décision d’adéquation, des garanties appropriées ont été offertes ou existent conformément à l’article 58, paragraphe 1, ou, en l’absence à la fois de décision d’adéquation et de telles garanties appropriées, une dérogation pour des situations particulières s’applique en vertu de l’article 59, paragraphe 1; ou

b)

un accord de coopération permettant l’échange de données opérationnelles à caractère personnel a été conclu avant le 12 décembre 2019 entre Eurojust et ce pays tiers ou cette organisation internationale, conformément à l’article 26 bis de la décision 2002/187/JAI; ou

c)

un accord international a été conclu entre l’Union et le pays tiers ou l’organisation internationale en application de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prévoit des garanties adéquates en ce qui concerne la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes.

3.   Les arrangements de travail visés à l’article 47, paragraphe 3, peuvent être utilisés pour définir les modalités de mise en œuvre des accords ou des décisions d’adéquation visées au paragraphe 2 du présent article.

4.   Eurojust peut, dans les cas d’urgence, transférer des données opérationnelles à caractère personnel sans l’autorisation préalable d’un État membre conformément au paragraphe 1, point c). Eurojust ne peut procéder à ce transfert que si le transfert de ces données opérationnelles à caractère personnel est nécessaire aux fins de la prévention d’une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d’un État membre ou d’un pays tiers ou pour les intérêts essentiels d’un État membre et si l’autorisation préalable ne peut pas être obtenue en temps utile. L’autorité à laquelle il revient d’accorder l’autorisation préalable est informée sans retard.

5.   Les États membres et les institutions, organes et organismes de l’Union ne transfèrent pas ultérieurement vers un pays tiers ou à une organisation internationale des données opérationnelles à caractère personnel qui leur ont été transmises par Eurojust. À titre d’exception, ils peuvent procéder à un tel transfert dans les cas où Eurojust l’a autorisé après avoir dûment pris en considération l’ensemble des facteurs pertinents, y compris la gravité de l’infraction pénale, la finalité pour laquelle les données opérationnelles à caractère personnel ont été transmises initialement et le niveau de protection des données à caractère personnel dans le pays tiers ou au sein de l’organisation internationale vers lequel ou laquelle les données opérationnelles à caractère personnel sont transférées ultérieurement.

6.   Les articles 57, 58 et 59 s’appliquent de manière que le niveau de protection des personnes physiques assuré par le présent règlement et par le droit de l’Union ne soit pas compromis.

Article 57

Transferts sur la base d’une décision d’adéquation

Eurojust peut transférer des données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale lorsque la Commission a constaté par voie de décision, conformément à l’article 36 de la directive (UE) 2016/680, que le pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans ce pays tiers, ou l’organisation internationale en question garantit un niveau de protection adéquat.

Article 58

Transferts moyennant des garanties appropriées

1.   En l’absence de décision d’adéquation, Eurojust peut transférer des données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale lorsque:

a)

des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données opérationnelles à caractère personnel sont fournies dans un instrument juridiquement contraignant; ou

b)

Eurojust a évalué toutes les circonstances du transfert de données opérationnelles à caractère personnel et estime qu’il existe des garanties appropriées au regard de la protection des données opérationnelles à caractère personnel.

2.   Eurojust informe le CEPD des catégories de transferts relevant du paragraphe 1, point b).

3.   Lorsqu’un transfert est effectué sur la base du paragraphe 1, point b), ce transfert est documenté et la documentation est mise à la disposition du CEPD, sur demande. La documentation comporte un relevé de la date et de l’heure du transfert et des informations sur l’autorité compétente destinataire, sur la justification du transfert et sur les données opérationnelles à caractère personnel transférées.

Article 59

Dérogations pour des situations particulières

1.   En l’absence de décision d’adéquation ou de garanties appropriées en vertu de l’article 58, Eurojust ne peut transférer des données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale qu’à la condition que le transfert soit nécessaire:

a)

à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne;

b)

à la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée;

c)

pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d’un État membre ou d’un pays tiers; ou

d)

dans des cas particuliers, à l’exercice des missions d’Eurojust, à moins qu’Eurojust n’estime que les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée l’emportent sur l’intérêt public dans le cadre du transfert.

2.   Lorsqu’un transfert est effectué sur la base du paragraphe 1, ce transfert est documenté et la documentation est mise à la disposition du CEPD, sur demande. La documentation comporte un relevé de la date et de l’heure du transfert et des informations sur l’autorité compétente destinataire, sur la justification du transfert et sur les données opérationnelles à caractère personnel transférées.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 60

Budget

1.   Toutes les recettes et dépenses d’Eurojust font l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget d’Eurojust.

2.   Le budget d’Eurojust est équilibré en recettes et en dépenses.

3.   Sans préjudice d’autres ressources, les recettes d’Eurojust comprennent:

a)

une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union;

b)

toute contribution financière volontaire des États membres;

c)

les droits perçus pour les publications et toute prestation assurée par Eurojust;

d)

les subventions ad hoc.

4.   Les dépenses d’Eurojust comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement y compris le financement des équipes communes d’enquête.

Article 61

Établissement du budget

1.   Chaque année, le directeur administratif établit un projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses d’Eurojust pour l’exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil exécutif. Le Réseau judiciaire européen et les autres réseaux de l’Union participant à la coopération judiciaire en matière pénale visés à l’article 48 sont informés des parties liées à leurs activités en temps utile, avant que l’état prévisionnel ne soit transmis à la Commission.

2.   Sur la base du projet d’état prévisionnel, le conseil exécutif examine le projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses d’Eurojust pour l’exercice suivant et le transmet au collège pour adoption.

3.   Le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses d’Eurojust est transmis à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année. La version définitive du projet d’état prévisionnel, qui comporte notamment un projet de tableau des effectifs, est transmise par Eurojust à la Commission au plus tard le 31 mars de la même année.

4.   L’état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») en même temps que le projet de budget général de l’Union.

5.   Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle estime nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la contribution à charge du budget général, et saisit l’autorité budgétaire, conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

6.   L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution de l’Union destinée à Eurojust.

7.   L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs d’Eurojust. Le budget d’Eurojust est arrêté par le collège. Ce budget devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Si nécessaire, le budget d’Eurojust est ajusté en conséquence par le collège.

8.   L’article 88 du règlement délégué (UE) no 1271/2013 (22) de la Commission s’applique à tout projet de nature immobilière susceptible d’avoir des incidences notables sur le budget d’Eurojust.

Article 62

Exécution du budget

Le directeur administratif agit en tant qu’ordonnateur d’Eurojust et exécute le budget d’Eurojust sous sa propre responsabilité, dans les limites autorisées par le budget.

Article 63

Reddition des comptes et décharge

1.   Le comptable d’Eurojust transmet les comptes provisoires de l’exercice (ci-après dénommé «année N») au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant (ci-après dénommé «année N + 1»).

2.   Eurojust transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’année N au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes au plus tard le 31 mars de l’année N + 1.

3.   Le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires d’Eurojust de l’année N, consolidés avec les comptes de la Commission, au plus tard le 31 mars de l’année N + 1.

4.   Conformément à l’article 246, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Cour des comptes formule ses observations à l’égard des comptes provisoires d’Eurojust au plus tard le 1er juin de l’année N + 1.

5.   Dès réception des observations de la Cour des comptes sur les comptes provisoires d’Eurojust, formulées en vertu de l’article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le directeur administratif établit les comptes définitifs d’Eurojust sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil exécutif.

6.   Le conseil exécutif rend un avis sur les comptes définitifs d’Eurojust.

7.   Au plus tard le 1er juillet de l’année N + 1, le directeur administratif transmet les comptes définitifs de l’année N, accompagnés de l’avis du conseil exécutif, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

8.   Les comptes définitifs de l’année N sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’année N + 1.

9.   Le directeur administratif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci au plus tard le 30 septembre de l’année N + 1. Il l’adresse également au conseil exécutif et à la Commission.

10.   Le directeur administratif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en question, conformément à l’article 261, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

11.   Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur administratif sur l’exécution du budget de l’année N au plus tard le 15 mai de l’année N + 2.

12.   La décharge sur l’exécution du budget d’Eurojust est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, selon une procédure comparable à celle prévue à l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 260, 261 et 262 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et fondée sur le rapport d’audit de la Cour des comptes.

Lorsque le Parlement européen refuse d’octroyer la décharge au plus tard le 15 mai de l’année N + 2, le directeur administratif est invité à présenter sa position au collège, qui prend sa décision finale sur la position du directeur administratif, à la lumière des circonstances.

Article 64

Règles financières

1.   Les règles financières applicables à Eurojust sont adoptées par le conseil exécutif conformément au règlement délégué (UE) no 1271/2013 après consultation de la Commission. Ces règles financières ne s’écartent du règlement délégué (UE) no 1271/2013 que si les exigences spécifiques du fonctionnement d’Eurojust le nécessitent et avec l’accord préalable de la Commission.

En ce qui concerne le soutien financier à apporter au travail des équipes communes d’enquête, Eurojust et Europol établissent conjointement les règles et les conditions selon lesquelles les demandes de soutien sont traitées.

2.   Eurojust peut octroyer des subventions liées à l’exécution de ses missions relevant de l’article 4, paragraphe 1. Des subventions prévues pour les missions concernant l’article 4, paragraphe 1, point f), peuvent être octroyées aux États membres sans appel à propositions.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL

Article 65

Dispositions générales

1.   Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents ainsi que les réglementations adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union aux fins de l’application du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents s’appliquent au personnel d’Eurojust.

2.   Le personnel d’Eurojust est composé de personnes, recrutées selon les règles et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Union, en tenant compte de l’ensemble des critères visés à l’article 27 du statut des fonctionnaires, y compris leur répartition géographique.

Article 66

Experts nationaux détachés et autre personnel

1.   En plus de son propre personnel, Eurojust peut recourir à des experts nationaux détachés ou à d’autres personnes qui ne sont pas membres de son personnel.

2.   Le collège adopte une décision définissant les règles applicables au détachement d’experts nationaux auprès d’Eurojust et au recours à d’autres agents, notamment pour éviter les conflits d’intérêts potentiels.

3.   Eurojust prend les mesures administratives appropriées, y compris par la mise en œuvre de stratégies de formation et de prévention, pour éviter les conflits d’intérêts, notamment les problèmes de conflits d’intérêts après la cessation de fonctions.

CHAPITRE VIII

ÉVALUATION ET RAPPORTS

Article 67

Participation des institutions de l’Union et des parlements nationaux

1.   Eurojust transmet son rapport annuel au Parlement européen, au Conseil et aux parlements nationaux, qui peuvent présenter des observations et des conclusions.

2.   Au moment de son élection, le président nouvellement élu d’Eurojust fait une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et répond aux questions posées par les membres de ladite ou desdites commissions. Les discussions ne peuvent se rapporter directement ou indirectement à des actions concrètes prises en rapport avec des dossiers opérationnels spécifiques.

3.   Le président d’Eurojust se présente dans le cadre d’une réunion interparlementaire de commission une fois par an pour l’évaluation commune, par le Parlement européen et les parlements nationaux, des activités d’Eurojust, afin de discuter des activités actuelles d’Eurojust et de présenter son rapport annuel ou d’autres documents essentiels d’Eurojust.

Les discussions ne peuvent se rapporter directement ou indirectement à des actions concrètes prises en rapport avec des dossiers opérationnels spécifiques.

4.   Outre les obligations d’information et de consultation énoncées dans le présent règlement, Eurojust transmet pour information au Parlement européen et aux parlements nationaux dans leurs langues officielles respectives:

a)

les résultats d’études et de projets stratégiques élaborés ou commandés par Eurojust,

b)

le document de programmation visé à l’article 15,

c)

les arrangements de travail conclus avec des tiers.

Article 68

Avis sur les propositions d’acte législatif

La Commission et les États membres intéressés peuvent, lorsqu’ils exercent leurs droits fondés sur l’article 76, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, demander l’avis d’Eurojust sur toutes les propositions d’acte législatif visées à l’article 76 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 69

Évaluation et réexamen

1.   Au plus tard le 13 décembre 2024 et tous les cinq ans par la suite, la Commission commande une évaluation de la mise en œuvre et de l’impact du présent règlement, ainsi que de l’efficacité et de l’efficience de d’Eurojust et de ses pratiques professionnelles. Le collège est entendu dans le cadre de cette évaluation. Cette évaluation peut, notamment, étudier la nécessité éventuelle de modifier le mandat d’Eurojust, ainsi que les implications financières d’une telle modification.

2.   La Commission transmet le rapport d’évaluation, accompagné de ses conclusions, au Parlement européen, aux parlements nationaux, au Conseil et au collège. Les conclusions de l’évaluation sont rendues publiques.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 70

Privilèges et immunités

Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’applique à Eurojust et à son personnel.

Article 71

Régime linguistique

1.   Le règlement no 1 du Conseil (23) s’applique à Eurojust.

2.   Le collège arrête à la majorité des deux tiers de ses membres le régime linguistique interne d’Eurojust.

3.   Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement d’Eurojust sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne, institué par le règlement (CE) no 2965/94 du Conseil (24), à moins que l’indisponibilité du Centre de traduction n’exige le recours à une autre solution.

Article 72

Confidentialité

1.   Les membres nationaux, leurs adjoints et leurs assistants visés à l’article 7, le personnel d’Eurojust, les correspondants nationaux, les experts nationaux détachés, les magistrats de liaison, le délégué à la protection des données, et les membres et le personnel du CEPD sont tenus à une obligation de confidentialité à l’égard de toute information dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

2.   L’obligation de confidentialité s’applique à toute personne et à tout organe appelé à travailler avec Eurojust.

3.   L’obligation de confidentialité demeure également après cessation des fonctions, du contrat de travail ou de l’activité des personnes visées aux paragraphes 1 et 2.

4.   L’obligation de confidentialité s’applique à toutes les informations reçues ou communiquées par Eurojust, à moins que ces informations n’aient déjà été rendues publiques de manière licite ou ne soient accessibles au public.

Article 73

Conditions de confidentialité des procédures nationales

1.   Sans préjudice de l’article 21, paragraphe 3, lorsque des informations sont reçues ou échangées par l’intermédiaire d’Eurojust, l’autorité de l’État membre qui a fourni les informations peut, conformément à son droit national, prévoir des conditions relatives à l’utilisation de ces informations par l’autorité qui les reçoit dans le cadre de procédures nationales.

2.   L’autorité de l’État membre qui reçoit les informations visées au paragraphe 1 est tenue de respecter ces conditions.

Article 74

Transparence

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (25) s’applique aux documents détenus par Eurojust.

2.   Le conseil exécutif élabore, dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001 en vue de leur adoption par le collège.

3.   Les décisions prises par Eurojust en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du Médiateur européen ou d’un recours devant la Cour, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.   Eurojust publie sur son site internet la liste des membres de son conseil exécutif et les résumés exposant les résultats des réunions du conseil exécutif. La publication de ces résumés est omise ou limitée à titre temporaire ou permanent si elle risque de compromettre l’accomplissement des missions d’Eurojust, compte tenu des obligations de réserve et de confidentialité d’Eurojust et de son caractère opérationnel.

Article 75

L’OLAF et la Cour des comptes

1.   Pour faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale en vertu du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, Eurojust adhère, dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen antifraude (OLAF) (26). Eurojust arrête les dispositions appropriées qui s’appliquent à l’ensemble des membres nationaux, de leurs adjoints et de leurs assistants, des experts nationaux détachés et du personnel d’Eurojust, en utilisant le modèle figurant à l’annexe dudit accord interinstitutionnel.

2.   La Cour des comptes dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union par l’intermédiaire d’Eurojust.

3.   L’OLAF peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (27), en vue d’établir l’existence éventuelle d’irrégularités portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre de dépenses financées par Eurojust.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les arrangements de travail conclus avec des pays tiers ou des organisations internationales, ainsi que les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention d’Eurojust contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes et l’OLAF à procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

5.   Les membres du personnel d’Eurojust, le directeur administratif et les membres du collège et du conseil exécutif signalent à l’OLAF et au Parquet européen, sans retard et sans que leur responsabilité puisse être mise en cause en raison de ce signalement, les soupçons d’activités irrégulières ou illégales relevant de leur mandat respectif, dont ils ont pu avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 76

Règles en matière de protection des informations sensibles non classifiées et des informations classifiées

1.   Eurojust établit des règles internes sur le traitement et la confidentialité des informations et sur la protection des informations sensibles non classifiées, y compris sur la production et le traitement de telles informations par Eurojust.

2.   Eurojust établit des règles internes relatives à la protection des informations classifiées de l’Union européenne qui sont conformes à la décision 2013/488/UE (28) du Conseil afin d’assurer un niveau de protection équivalent de ces informations.

Article 77

Enquêtes administratives

Les activités administratives d’Eurojust sont soumises aux enquêtes du Médiateur européen, conformément à l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 78

Responsabilité autre que la responsabilité du fait d’un traitement non autorisé ou incorrect de données

1.   La responsabilité contractuelle d’Eurojust est régie par le droit applicable au contrat en question.

2.   La Cour est compétente pour se prononcer en vertu de toute clause d’arbitrage contenue dans un contrat conclu par Eurojust.

3.   En matière de responsabilité non contractuelle, Eurojust répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres et indépendamment de toute responsabilité au titre de l’article 46, les dommages causés par Eurojust ou des membres de son personnel dans l’exercice de leurs fonctions.

4.   Le paragraphe 3 s’applique aussi aux dommages causés du fait d’un membre national, d’un adjoint ou d’un assistant dans l’exercice de ses fonctions. Néanmoins, lorsque celui-ci agit sur la base des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 8, son État membre rembourse à Eurojust les sommes qu’Eurojust a payées pour réparer les dommages causés.

5.   La Cour est compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

6.   Les juridictions nationales des États membres compétentes pour connaître des litiges impliquant la responsabilité d’Eurojust conformément au présent article sont déterminées à la lumière du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (29).

7.   La responsabilité personnelle des membres du personnel d’Eurojust envers Eurojust est régie par les dispositions applicables du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents.

Article 79

Accord de siège et conditions de fonctionnement

1.   Le siège d’Eurojust est fixé à La Haye, aux Pays-Bas.

2.   Les dispositions nécessaires relatives à l’implantation d’Eurojust aux Pays-Bas et aux prestations à fournir par les Pays-Bas ainsi que les règles particulières applicables dans cet État membre au directeur administratif, aux membres du collège, au personnel d’Eurojust et aux membres de leurs familles sont fixées dans un accord de siège conclu entre Eurojust et les Pays-Bas, après approbation par le collège.

Article 80

Dispositions transitoires

1.   Eurojust telle qu’instituée par le présent règlement est le successeur en droit d’Eurojust instituée par la décision 2002/187/JAI pour l’ensemble des contrats conclus par cette dernière, des obligations qui lui incombent et des biens qu’elle a acquis.

2.   Les membres nationaux d’Eurojust telle qu’instituée par la décision 2002/187/JAI du Conseil qui ont été détachés par chaque État membre en vertu de ladite décision reprennent les fonctions de membres nationaux d’Eurojust telles qu’établies au chapitre II, section II, du présent règlement. Leur mandat peut être prolongé une seule fois après l’entrée en vigueur du présent règlement en vertu de l’article 7, paragraphe 5, indépendamment d’une précédente prolongation.

3.   Le président et les vice-présidents d’Eurojust telle qu’instituée par la décision 2002/187/JAI au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement reprennent les fonctions de président et de vice-présidents d’Eurojust telles qu’établies à l’article 11 du présent règlement, jusqu’à l’expiration de leur mandat conformément à ladite décision. Ils peuvent être réélus une seule fois après l’entrée en vigueur du présent règlement en vertu de l’article 11, paragraphe 4, indépendamment d’une précédente réélection.

4.   Le dernier directeur administratif désigné conformément à l’article 29 de la décision 2002/187/JAI reprend les fonctions de directeur administratif telles qu’établies à l’article 17 du présent règlement jusqu’à l’expiration de son mandat décidée conformément à ladite décision. Son mandat peut être prolongé une seule fois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

5.   Le présent règlement n’affecte pas la validité des accords conclus par Eurojust telle qu’instituée par la décision 2002/187/JAI. En particulier, tous les accords internationaux conclus par Eurojust avant le 12 décembre 2019 restent valables.

6.   La procédure de décharge pour les budgets approuvés sur la base de l’article 35 de la décision 2002/187/JAI se déroule conformément aux règles établies par l’article 36 de ladite décision.

7.   Le présent règlement n’affecte pas les contrats de travail qui ont été conclus en application de la décision 2002/187/JAI avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Le dernier délégué à la protection des données désigné en vertu de l’article 17 de ladite décision reprend les fonctions du délégué à la protection des données telles qu’établies à l’article 36 du présent règlement.

Article 81

Remplacement et abrogation

1.   La décision 2002/187/JAI est remplacée par le présent règlement pour les États membres liés par celui-ci, avec effet à compter du 12 décembre 2019.

La décision 2002/187/JAI est dès lors abrogée avec effet à compter du 12 décembre 2019.

2.   À l’égard des États membres liés par le présent règlement, les références faites à la décision visée au paragraphe 1 s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 82

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il s’applique à compter du 12 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

K. EDTSTADLER


(1)  Position du Parlement européen du 4 octobre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 novembre 2018.

(2)  Décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (JO L 63 du 6.3.2002, p. 1).

(3)  Décision 2003/659/JAI du Conseil du 18 juin 2003 modifiant la décision 2002/187/JAI instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (JO L 245 du 29.9.2003, p. 44).

(4)  Décision 2009/426/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 sur le renforcement d’Eurojust et modifiant la décision 2002/187/JAI instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (JO L 138 du 4.6.2009, p. 14).

(5)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(6)  Décision 2002/494/JAI du Conseil du 13 juin 2002 portant création d’un réseau européen de points de contact en ce qui concerne les personnes responsables de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre (JO L 167 du 26.6.2002, p. 1).

(7)  Décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime (JO L 332 du 18.12.2007, p. 103).

(8)  Décision 2008/852/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à un réseau de points de contact contre la corruption (JO L 301 du 12.11.2008, p. 38).

(9)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(10)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (voir page 39 du présent Journal officiel).

(11)  Position commune 2005/69/JAI du Conseil du 24 janvier 2005 relative à l'échange de certaines données avec Interpol (JO L 27 du 29.1.2005, p. 61).

(12)  Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63).

(13)  Action commune 96/277/JAI du Conseil du 22 avril 1996 concernant un cadre d’échange de magistrats de liaison visant à améliorer la coopération judiciaire entre les États membres de l’Union européenne (JO L 105 du 27.4.1996, p. 1).

(14)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(15)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(16)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(17)  Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1).

(18)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(19)  Décision 2005/671/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 relative à l’échange d’informations et à la coopération concernant les infractions terroristes (JO L 253 du 29.9.2005, p. 22).

(20)  Décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen (JO L 348 du 24.12.2008, p. 130).

(21)  Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).

(22)  Règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).

(23)  Règlement no 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).

(24)  Règlement (CE) no 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d’un Centre de traduction des organes de l’Union européenne (JO L 314 du 7.12.1994, p. 1).

(25)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(26)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(27)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(28)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(29)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).


ANNEXE I

Liste des formes graves de criminalité relevant de la compétence d’Eurojust conformément à l’article 3, paragraphe 1:

terrorisme,

criminalité organisée,

trafic de stupéfiants,

activités de blanchiment d’argent,

criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives,

filière d’immigration,

traite d’êtres humains,

criminalité liée aux véhicules,

meurtre et coups et blessures graves,

trafic d’organes et de tissus humains,

enlèvement, séquestration et prise d’otage,

racisme et xénophobie,

vol qualifié et vol aggravé,

trafic de biens culturels, y compris les antiquités et les œuvres d’art,

escroquerie et fraude,

infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union,

délits d’initiés et manipulation des marchés financiers,

racket et extorsion de fonds,

contrefaçon et piratage de produits,

falsification de documents administratifs et trafic de faux,

faux-monnayage et falsification de moyens de paiement,

criminalité informatique,

corruption,

trafic d’armes, de munitions et d’explosifs,

trafic d’espèces animales menacées,

trafic d’espèces et d’essences végétales menacées,

criminalité au détriment de l’environnement, y compris la pollution causée par les navires,

trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance,

abus sexuels et exploitation sexuelle, y compris matériel pédopornographique et sollicitation d’enfants à des fins sexuelles,

génocides, crimes contre l’humanité et crimes de guerre.


ANNEXE II

CATÉGORIES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VISÉES À L’ARTICLE 27

1.

a)

Le nom de famille, le nom de jeune fille, les prénoms et tout pseudonyme ou nom d’emprunt;

b)

la date et le lieu de naissance;

c)

la nationalité;

d)

le sexe;

e)

le lieu de résidence, la profession et l’endroit où se trouve la personne concernée;

f)

le numéro de sécurité sociale ou d’autres numéros officiels utilisés dans l’État membre pour identifier les personnes physiques, les permis de conduire, les pièces d’identité et les données concernant le passeport, les numéros d’identification en douane et les numéros d’identification fiscale;

g)

les informations relatives aux personnes morales, si elles comportent des informations concernant des personnes physiques identifiées ou identifiables qui font l’objet d’une enquête ou de poursuites judiciaires;

h)

les informations sur les comptes détenus auprès de banques ou d’autres institutions financières;

i)

la description et la nature des faits reprochés, la date à laquelle ils ont été commis, leur qualification pénale et l’état d’avancement des enquêtes;

j)

les faits laissant prévoir une extension de l’affaire au niveau international;

k)

les informations relatives à l’appartenance présumée à une organisation criminelle;

l)

les numéros de téléphone, les adresses électroniques, les données relatives au trafic et les données de localisation, ainsi que toute donnée connexe nécessaire pour identifier l’abonné ou l’utilisateur;

m)

les données relatives à l’immatriculation des véhicules;

n)

les profils ADN issus de la partie non codante de l’ADN, les photographies et les empreintes digitales.

2.

a)

Le nom de famille, le nom de jeune fille, les prénoms et tout pseudonyme ou nom d’emprunt;

b)

la date et le lieu de naissance;

c)

la nationalité;

d)

le sexe;

e)

le lieu de résidence, la profession et l’endroit où se trouve la personne concernée;

f)

la description et la nature des infractions impliquant la personne concernée, la date à laquelle elles ont été commises, leur qualification pénale et l’état d’avancement des enquêtes;

g)

le numéro de sécurité sociale ou d’autres numéros officiels utilisés par les États membres pour identifier les personnes physiques, les permis de conduire, les pièces d’identité et les données concernant le passeport, les numéros d’identification en douane et les numéros d’identification fiscale;

h)

les informations sur les comptes détenus auprès de banques ou d’autres institutions financières;

i)

les numéros de téléphone, les adresses électroniques, les données relatives au trafic et les données de localisation, ainsi que toute donnée connexe nécessaire pour identifier l’abonné ou l’utilisateur;

j)

les données relatives à l’immatriculation des véhicules.