ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 258

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
15 octobre 2018


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2018/1504 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 abrogeant le règlement (UE) no 256/2014 concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2018/1505 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à la Bulgarie, à la Grèce, à la Lituanie et à la Pologne

3

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 ( JO L 327 du 9.12.2017 )

5

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

15.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/1


RÈGLEMENT (UE) 2018/1504 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 2 octobre 2018

abrogeant le règlement (UE) no 256/2014 concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont convenus de coopérer afin d’actualiser et de simplifier la législation de l’Union par le biais de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (3).

(2)

Afin de toiletter la législation de l’Union et d’en réduire le volume, il est nécessaire de recenser les actes législatifs devenus obsolètes ou éloignés des objectifs. L’abrogation de tels actes permet de maintenir la transparence, la clarté et la facilité d’application du cadre législatif.

(3)

Le règlement (UE) no 256/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) impose aux États membres de communiquer à la Commission les projets d’investissement pour lesquels les travaux de construction ou de mise hors service ont commencé ou pour lesquels une décision d’investissement définitive a été prise.

(4)

Les obligations édictées par le règlement (UE) no 256/2014 concernant la communication des projets d’investissement, et certaines informations et données relatives à ladite communication étaient précédemment énoncées dans le règlement (UE, Euratom) no 617/2010 du Conseil (5). La Cour de justice a annulé le règlement (UE, Euratom) no 617/2010 (6), considérant qu’il aurait dû être adopté sur une autre base juridique, mais ses effets ont continué à s’exercer jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 256/2014.

(5)

Le règlement (UE, Euratom) no 617/2010 avait été conçu pour que la Commission puisse disposer de données et d’informations sur les projets concernant la production, le transport et les capacités de stockage, ainsi que sur les projets dans les différents secteurs de l’énergie. Il s’agissait de donner à la Commission un panorama global de l’évolution des investissements dans les infrastructures énergétiques de l’Union.

(6)

Depuis la mise en place des obligations énoncées dans le règlement (UE, Euratom) no 617/2010 et dans le règlement (UE) no 256/2014, trois exercices de communication de données ont eu lieu: en 2011, 2013 et 2015. En outre, la Commission a pris des dispositions pour faire réaliser une étude externe après la tenue de trois exercices de communication de données par les États membres organisés au titre du règlement (UE) no 256/2014. La Commission dispose donc de suffisamment de recul et d’expérience pour réaliser une analyse critique, fondée sur des données probantes, des résultats obtenus par le règlement (UE) no 256/2014 par rapport à ceux escomptés.

(7)

En 2016, la Commission a procédé à l’évaluation prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 256/2014, y compris une consultation des parties prenantes portant sur toutes les obligations en matière de planification et de communication d’informations dans le secteur de l’énergie. La Commission est parvenue à la conclusion qu’il existe des chevauchements importants entre les obligations en matière de communications d’informations des États membres établies par le règlement (UE) no 256/2014 et les obligations en matière de communication d’informations des États membres qui sont prévues à l’égard du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l’électricité (ENTSO-E) et du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (ENTSOG). Il est également apparu que la qualité et la pertinence des informations et données reçues étaient souvent médiocres, et que la Commission pouvait désormais obtenir ces informations et données par d’autres sources, telles que les réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport (ENTSO), les plans décennaux de développement du réseau (TYNDP), les rapports annuels des gestionnaires de réseau de transport (GRT) et des entreprises de services publics, et les plans nationaux de développement. En outre, il a été observé que la Commission disposait d’un accès direct aux données relatives au marché par l’intermédiaire de son système d’observation du marché de l’énergie (EMOS).

(8)

Le règlement (UE) no 256/2014 n’a donc pas apporté les résultats escomptés en termes de quantité, de qualité et de pertinence des données et informations reçues par la Commission.

(9)

Il y a donc lieu d’abroger le règlement (UE) no 256/2014,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 256/2014 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 2 octobre 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  JO C 227 du 28.6.2018, p. 103.

(2)  Position du Parlement européen du 3 juillet 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 septembre 2018.

(3)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(4)  Règlement (UE) no 256/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne, remplaçant le règlement (UE, Euratom) no 617/2010 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 736/96 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 61).

(5)  Règlement (UE, Euratom) no 617/2010 du Conseil du 24 juin 2010 concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne, et abrogeant le règlement (CE) no 736/96 (JO L 180 du 15.7.2010, p. 7).

(6)  Arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2012, Parlement/Conseil, C-490/10, ECLI:EU:C:2012:525.


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

15.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/3


DÉCISION (UE) 2018/1505 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 septembre 2018

relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à la Bulgarie, à la Grèce, à la Lituanie et à la Pologne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 11,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds de solidarité de l’Union européenne (ci-après dénommé «le Fonds») vise à permettre à l’Union de répondre de façon rapide, efficace et souple à des situations d’urgence pour exprimer sa solidarité à l’égard de la population de régions touchées par des catastrophes naturelles.

(2)

Le montant annuel maximal alloué au Fonds ne peut pas excéder 500 000 000 EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l’article 10 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3).

(3)

Le 11 janvier 2018, la Bulgarie a présenté une demande d’intervention du Fonds à la suite d’une inondation causée par de fortes pluies et des tempêtes violentes survenues les 25 et 26 octobre 2017.

(4)

Le 11 octobre 2017, la Grèce a présenté une demande d’intervention du Fonds à la suite d’un séisme ayant touché, le 20 juillet 2017, la région de l’Égée méridionale et l’île de Kos.

(5)

Le 22 décembre 2017, la Lituanie a présenté une demande d’intervention du Fonds à la suite d’une inondation causée par des pluies continues durant l’été et l’automne 2017.

(6)

Le 25 octobre 2017, la Pologne a présenté une demande d’intervention du Fonds à la suite de tempêtes d’une violence exceptionnelle et de pluies torrentielles qui ont eu lieu entre le 9 et le 12 août 2017.

(7)

Les demandes de la Bulgarie, de la Grèce, de la Lituanie et de la Pologne remplissent les conditions d’octroi d’une contribution financière au titre du Fonds, telles qu’énoncées à l’article 4 du règlement (CE) no 2012/2002.

(8)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière à la Bulgarie, à la Grèce, à la Lituanie et à la Pologne.

(9)

Afin de limiter au maximum le délai d’intervention du Fonds, il convient que la présente décision soit applicable à partir de la date de son adoption,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union établi pour l’exercice 2018, les montants suivants en crédits d’engagement et de paiement sont mobilisés au titre du Fonds de solidarité de l’Union européenne: 2 258 225 EUR pour la Bulgarie, 2 535 796 EUR pour la Grèce, 16 918 941 EUR pour la Lituanie et 12 279 244 EUR pour la Pologne.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 12 septembre 2018.

Fait à Strasbourg, le 12 septembre 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

K. EDTSTADLER


(1)  JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


Rectificatifs

15.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/5


Rectificatif au règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 327 du 9 décembre 2017 )

Page 25, considérant 32, avant-dernière phrase; page 29, article 2, paragraphe 1, point b) i); page 30, article 2, paragraphe 3, point a), et article 2, paragraphe 4, point a); page 36, article 11, paragraphe 1, point a):

au lieu de:

«[…] membres de la famille d’un citoyen de l’Union auquel s’applique la directive 2004/38/CE […]»,

lire:

«[…] membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE […]».

Page 25, considérant 32, avant-dernière phrase:

au lieu de:

«[…], et qui ne sont pas titulaires de la carte de séjour prévue par la directive 2004/38/CE, il convient de […]»,

lire:

«[…] et qui ne sont pas titulaires de la carte de séjour prévue par la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour prévu par le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil (1), il convient de […]

Page 30, article 2, paragraphe 3, point f):

au lieu de:

«f)

aux ressortissants de l’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin, et aux titulaires d’un passeport délivré par l’État de la Cité du Vatican;»,

lire:

«f)

aux ressortissants de l’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin, et aux titulaires d’un passeport délivré par l’État de la Cité du Vatican ou le Saint-Siège;».

Page 40, article 16, paragraphe 2, premier alinéa, point d):

au lieu de:

«d)

le numéro de la vignette visa de court séjour, […] et la date d’expiration de la validité du visa de court séjour s’il y a lieu;»,

lire:

«d)

s’il y a lieu, le numéro de la vignette visa de court séjour, […] et la date d’expiration de la validité du visa de court séjour;».

Page 45, article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa:

au lieu de:

«[…] consultent le VIS conformément à l’article 18, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 767/2008.»

lire:

«[…] consultent le VIS conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008.»

Page 52, article 35, paragraphe 6, deuxième alinéa, première phrase:

au lieu de:

«[…], ou qu’il est en possession d’un passeport délivré par l’État de la Cité du Vatican, il informe […]»,

lire:

«[…], ou qu’il est en possession d’un passeport délivré par l’État de la Cité du Vatican ou le Saint-Siège, il informe […]».


(1)  Règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (OJ L 157 du 15.6.2002, p. 1).»