ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 218

European flag  

Édition de langue française

Législation

60e année
24 août 2017


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2017/1495 de la Commission du 23 août 2017 modifiant le règlement (CE) no 2073/2005 en ce qui concerne la présence de Campylobacter dans les carcasses de poulets de chair ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1496 de la Commission du 23 août 2017 concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl), en application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2017/1497 de la Commission du 23 août 2017 retirant l'acceptation de l'engagement d'un producteur-exportateur au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives

10

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision de l'Autorité de surveillance AELE no 61/16/COL du 16 mars 2016 de clore la procédure formelle d'examen concernant une aide d'État présumée par la mise en location d'une fibre optique exploitée auparavant pour le compte de l'OTAN (Islande) [2017/1498]

19

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

24.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/1495 DE LA COMMISSION

du 23 août 2017

modifiant le règlement (CE) no 2073/2005 en ce qui concerne la présence de Campylobacter dans les carcasses de poulets de chair

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (2) établit les critères microbiologiques applicables à certains micro-organismes et les règles d'application que les exploitants du secteur alimentaire doivent respecter en ce qui concerne les mesures d'hygiène générales et spécifiques visées à l'article 4 du règlement (CE) no 852/2004.

(2)

Le règlement (CE) no 2073/2005 établit en particulier des critères d'hygiène des procédés qui fixent des valeurs indicatives de contamination dont le dépassement exige des mesures correctives destinées à maintenir l'hygiène du procédé conformément à la législation sur les denrées alimentaires.

(3)

Il ressort du rapport de synthèse de l'Union européenne sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et des foyers de toxi-infection alimentaire en 2015 (European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2015) (3), publié par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), que la campylobactériose chez l'homme est la maladie d'origine alimentaire la plus souvent rapportée dans l'Union, avec environ 230 000 cas signalés chaque année.

(4)

En 2010, l'EFSA a publié l'analyse de l'étude de référence de la prévalence de Campylobacter dans des lots de poulets de chair et sur des carcasses de poulets de chair (4). L'étude de référence, réalisée en 2008 à l'échelle des abattoirs, avait pour but d'obtenir des données comparables sur la prévalence et le niveau de contamination des poulets de chair dans l'Union. L'EFSA avait conclu que 75,8 % des carcasses de poulets de chair en moyenne étaient contaminées, avec d'importantes variations entre les États membres et les abattoirs.

(5)

Selon l'avis scientifique de l'EFSA sur le risque de campylobactériose chez l'homme lié à la viande de poulet de chair (5), publié en 2010, il est probable que la manipulation, la préparation et la consommation de viande de poulet de chair soient à l'origine de 20 à 30 % des cas de campylobactériose chez l'homme, tandis que 50 à 80 % des cas peuvent être attribués au réservoir de poulets dans son ensemble.

(6)

Dans son avis scientifique de 2011 sur les mesures de contrôle concernant Campylobacter tout au long de la chaîne de production des viandes de volailles (6), l'EFSA propose un certain nombre de mesures de contrôle à appliquer à l'échelle des exploitations et des abattoirs, y compris l'introduction d'un critère d'hygiène du procédé pour Campylobacter, et évalue leur incidence sur la réduction du nombre de cas chez l'homme. L'EFSA estime qu'on pourrait réduire de plus de 50 % le risque pour la santé publique lié la consommation de viande de poulet de chair si les carcasses respectaient une limite de 1 000 ufc/g et souligne que les niveaux de contamination varient sensiblement selon qu'il s'agisse d'échantillons de la peau du cou ou de la peau de la poitrine.

(7)

L'EFSA a également publié en 2012 un avis scientifique sur les dangers pour la santé publique devant être pris en considération par le système d'inspection des viandes de volailles, qui considère Campylobacter comme présentant un danger élevé pour la santé publique (7) et recommande d'adapter les méthodes actuelles d'inspection des carcasses de volailles afin qu'elles portent également sur Campylobacter. L'EFSA suggère notamment d'introduire un critère d'hygiène du procédé pour Campylobacter sur les carcasses de poulets de chair.

(8)

Sur la base des avis de l'EFSA de 2010 et 2011, la Commission a fait réaliser une analyse des coûts et avantages liés à la fixation de certaines mesures de contrôle pour la réduction de Campylobacter dans la viande de poulet de chair à différents stades de la filière agroalimentaire (8). La principale conclusion de cette analyse coûts-avantages est que la fixation d'un critère d'hygiène du procédé pour Campylobacter dans les carcasses de poulets de chair constituerait l'un des meilleurs compromis entre la réduction de la campylobactériose chez l'homme liée à la consommation de viandes de volaille et les conséquences économiques de l'application de ce critère.

(9)

Le critère d'hygiène du procédé pour Campylobacter dans les carcasses de poulets de chair vise à maîtriser la contamination des carcasses au cours du processus d'abattage. De plus, afin de garantir que toute la filière soit prise en considération, comme le recommande l'avis de l'EFSA sur les mesures de contrôle pour Campylobacter, il convient également d'envisager des mesures de contrôle à l'échelle des exploitations.

(10)

La lutte contre Campylobacter continue d'être difficile étant donné que la transmission verticale ne semble pas constituer un facteur de risque important et que tout dépend de l'efficacité des mesures de biosécurité pour exclure Campylobacter des poulets de chair. Il convient donc d'envisager une approche progressive, en rendant les critères d'hygiène des procédés de plus en plus stricts au fil du temps. Toutefois, afin de maintenir le même niveau de protection dans les États membres où un tel niveau a déjà été atteint, l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2073/2005 prévoit une marge de manœuvre suffisante pour appliquer un critère d'hygiène du procédé plus strict étant donné que cet autre critère fournit des garanties au moins équivalentes au critère de référence fixé dans ledit règlement.

(11)

Afin de réduire la charge administrative pesant sur les exploitants du secteur alimentaire, le plan d'échantillonnage pour le critère concernant Campylobacter devrait suivre la même méthode d'essai que celle adoptée pour le critère d'hygiène du procédé fixé pour Salmonella dans les carcasses de volailles. Les échantillons de peau du cou utilisés pour les essais de conformité avec le critère d'hygiène du procédé fixé pour Salmonella dans les carcasses de volailles peuvent donc être également utilisés pour les analyses concernant Campylobacter.

(12)

La norme internationale EN ISO 10272-2 définit la méthode horizontale pour le dénombrement de Campylobacter dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Il convient dès lors de la prendre comme méthode de référence pour vérifier le respect du critère concernant Campylobacter dans les carcasses de volailles.

(13)

Il y a lieu de reporter la date d'application du présent règlement afin de laisser suffisamment de temps aux exploitants du secteur alimentaire pour adapter leurs pratiques actuelles aux nouvelles exigences et de permettre aux laboratoires procédant à des analyses relatives à Campylobacter de mettre en place les nouvelles méthodes d'essai établies dans le présent règlement.

(14)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2073/2005 en conséquence.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 août 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

(3)  EFSA Journal, 2016, 14(12):4634.

(4)  EFSA Journal, 2010, 8(03):1503.

(5)  EFSA Journal, 2010, 8(1):1437.

(6)  EFSA Journal, 2011, 9(4):2105.

(7)  EFSA Journal, 2012, 10(6):2741.

(8)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_food-borne-disease_campy_cost-bene-analy.pdf


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 est modifiée comme suit:

1)

au chapitre 2, la section 2.1 est modifiée comme suit:

a)

le tableau est modifié comme suit:

i)

la ligne 2.1.9 suivante est ajoutée:

Catégorie de denrées alimentaires

Micro-organismes

Plan d'échantillonnage

Limites

Méthode d'analyse de référence

Stade d'application du critère

Action en cas de résultats insatisfaisants

n

c

m

M

«2.1.9

Carcasses de poulets de chair

Campylobacter spp.

50 (5)

c = 20

À partir du 1.1.2020, c = 15;

à partir du 1.1.2025, c = 10

1 000 ufc/g

EN ISO 10272-2

Carcasses après le ressuage

Améliorations de l'hygiène de l'abattage, réexamen des contrôles de procédé, de l'origine des animaux et des mesures de biosécurité dans les exploitations d'origine»

ii)

la note 2 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(2)

Pour les points 2.1.3 à 2.1.5 et pour le point 2.1.9, m = M.»

b)

sous le titre «Interprétation des résultats des analyses», le texte suivant est ajouté:

«Campylobacter spp. dans les carcasses de poulets de chair:

qualité satisfaisante lorsqu'un maximum de valeurs c/n est > m,

qualité insatisfaisante lorsque davantage de valeurs c/n sont > m.»

2)

au chapitre 3, la section 3.2 est remplacée par le texte suivant:

«3.2.   Échantillonnage bactériologique dans les abattoirs et les lieux de production de viandes hachées, de préparations à base de viande, de viandes séparées mécaniquement et de viandes fraîches

Règles d'échantillonnage applicables aux carcasses de bovins, de porcins, d'ovins, de caprins et d'équidés

Les méthodes d'échantillonnage destructives et non destructives, la sélection des zones d'échantillonnage ainsi que les règles concernant l'entreposage et le transport des échantillons sont décrites dans la norme ISO 17604.

Lors de chaque séance d'échantillonnage, les prélèvements sont effectués de manière aléatoire sur cinq carcasses. Les zones d'échantillonnage sont choisies compte tenu de la technique d'abattage utilisée dans chaque établissement.

Les prélèvements d'échantillons destinés aux analyses portant sur les entérobactériacés et le nombre de colonies aérobies sont effectués à quatre endroits différents de la carcasse. Quatre échantillons de tissus d'une surface totale de 20 cm2 sont prélevés par la méthode destructive. Lorsque la méthode non destructive est utilisée à cet effet, la surface d'échantillonnage est d'au moins 100 cm2 (50 cm2 pour les carcasses de petits ruminants) par zone d'échantillonnage.

Les prélèvements d'échantillons destinés aux analyses portant sur les salmonelles sont effectués à l'aide d'une éponge abrasive. Les zones les plus susceptibles d'être contaminées sont choisies. La surface totale d'échantillonnage est d'au moins 400 cm2.

Les échantillons prélevés sur les différentes zones d'échantillonnage de la carcasse sont regroupés avant l'examen.

Règles d'échantillonnage applicables aux carcasses de volailles et aux viandes fraîches de volaille

Dans les abattoirs, les prélèvements d'échantillons destinés aux analyses portant sur Salmonella et sur Campylobacter sont effectués sur les carcasses entières de volailles comportant la peau du cou. Les établissements de découpe et de transformation autres que ceux adjacents à un abattoir et qui découpent et transforment la viande provenant exclusivement de celui-ci, sont également tenus de prélever des échantillons destinés à l'analyse portant sur les salmonelles. Ces prélèvements sont effectués prioritairement sur les carcasses entières de volailles comportant la peau du cou, si de telles carcasses sont disponibles, mais aussi sur des portions de volaille avec peau et/ou des portions de volaille sans peau ou avec une très petite quantité de peau, le choix étant fondé sur les risques.

Les abattoirs incluent dans leurs plans d'échantillonnage des carcasses de volailles provenant de cheptels dont le statut au regard des salmonelles n'est pas connu ou dont le statut au regard de Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium est positif.

Pour les analyses visant à s'assurer du respect des critères d'hygiène des procédés définis au chapitre 2, lignes 2.1.5 et 2.1.9, concernant Salmonella et Campylobacter dans les carcasses de volailles dans les abattoirs, lorsque les analyses portant sur Salmonella et Campylobacter sont réalisées dans le même laboratoire, des échantillons de peau du cou sont prélevés de manière aléatoire sur un minimum de quinze carcasses de volailles après le ressuage lors de chaque séance d'échantillonnage. Avant l'examen, les échantillons de peau du cou d'au moins trois carcasses de volailles provenant du même cheptel d'origine sont regroupés en un échantillon unique de 26 g. Ainsi, les échantillons de peau du cou forment cinq échantillons finaux de 26 g (26 g sont nécessaires pour pouvoir rechercher parallèlement Salmonella et Campylobacter à partir d'un seul échantillon). Les échantillons sont conservés après échantillonnage et transportés jusqu'au laboratoire à une température qui n'est pas inférieure à 1 °C ni supérieure à 8 °C, et le délai entre l'échantillonnage et les analyses portant sur Campylobacter est de moins de 48 heures afin de garantir le maintien de l'intégrité de l'échantillon. Les échantillons dont la température est tombée à 0 °C ne sont pas utilisés pour vérifier le respect du critère concernant Campylobacter. Les cinq échantillons de 26 g sont utilisés pour vérifier le respect des critères d'hygiène des procédés fixés au chapitre 2, lignes 2.1.5 et 2.1.9, et du critère de sécurité des denrées alimentaires fixé au chapitre 1, ligne 1.28. Afin de préparer la suspension mère au laboratoire, la portion à analyser de 26 g est ajoutée à neuf volumes (234 ml) d'eau peptonée tamponnée, préalablement portée à température ambiante. Ce mélange est traité dans un Stomacher ou un Pulsifier pendant environ une minute. La formation de mousse est évitée en évacuant autant que possible l'air du sac Stomacher. 10 ml (~ 1 g) de cette suspension mère sont versés dans un tube stérile vide et 1 ml sur les 10 est utilisé pour le dénombrement de Campylobacter sur des boîtes sélectives. Le reste de la suspension mère (250 ml ~ 25 g) est utilisé pour la détection de Salmonella.

Pour les analyses visant à s'assurer du respect des critères d'hygiène des procédés définis au chapitre 2, lignes 2.1.5 et 2.1.9, concernant Salmonella et Campylobacter dans les carcasses de volailles dans les abattoirs, lorsque les analyses portant sur Salmonella et Campylobacter sont réalisées dans deux laboratoires différents, des échantillons de peau du cou sont prélevés de manière aléatoire sur un minimum de vingt carcasses de volailles après le ressuage lors de chaque séance d'échantillonnage. Avant l'examen, les échantillons de peau du cou d'au moins quatre carcasses de volailles provenant du même cheptel d'origine sont regroupés en un échantillon unique de 35 g. Ainsi, les échantillons de peau du cou forment cinq échantillons de 35 g qui, à leur tour, sont séparés afin d'obtenir cinq échantillons finaux de 25 g (pour la recherche de Salmonella) et cinq échantillons finaux de 10 g (pour la recherche de Campylobacter). Les échantillons sont conservés après échantillonnage et transportés jusqu'au laboratoire à une température qui n'est pas inférieure à 1 °C ni supérieure à 8 °C, et le délai entre l'échantillonnage et les analyses portant sur Campylobacter est de moins de 48 heures afin de garantir le maintien de l'intégrité de l'échantillon. Les échantillons dont la température est tombée à 0 °C ne sont pas utilisés pour vérifier le respect du critère concernant Campylobacter. Les cinq échantillons de 25 g sont utilisés pour vérifier le respect des critères d'hygiène des procédés fixés au chapitre 2, ligne 2.1.5, et du critère de sécurité des denrées alimentaires fixé au chapitre 1, ligne 1.28. Les cinq échantillons finaux de 10 g sont utilisés pour vérifier le respect du critère d'hygiène du procédé fixé au chapitre 2, ligne 2.1.9.

Pour les analyses relatives à Salmonella dans les viandes fraîches de volaille autres que les carcasses de volailles, cinq échantillons d'au moins 25 g sont prélevés sur un même lot. Un échantillon prélevé sur des portions de volaille avec peau contient de la peau et une fine tranche de muscle superficiel si la quantité de peau n'est pas suffisante pour former une unité d'échantillonnage. Un échantillon prélevé sur des portions de volaille sans peau ou avec une très petite quantité de peau contient une ou plusieurs fines tranches de muscle superficiel en plus de toute peau présente, pour former une unité d'échantillonnage suffisante. Les tranches de viande sont prélevées de manière à ce qu'elles comprennent une partie aussi grande que possible de la surface de la viande.

Lignes directrices pour l'échantillonnage

Des lignes directrices plus détaillées pour l'échantillonnage des carcasses, concernant en particulier les zones d'échantillonnage, peuvent être intégrées dans les guides de bonnes pratiques visés à l'article 7 du règlement (CE) no 852/2004.

Fréquences d'échantillonnage des carcasses, des viandes hachées, des préparations à base de viande, des viandes séparées mécaniquement et des viandes fraîches de volaille

Les exploitants du secteur alimentaire responsables des abattoirs ou des établissements producteurs de viandes hachées, de préparations à base de viande, de viandes séparées mécaniquement ou de viandes fraîches de volaille prélèvent au moins une fois par semaine des échantillons destinés à une analyse microbiologique. Le jour de l'échantillonnage doit être modifié chaque semaine de manière que chaque jour de la semaine soit couvert.

Pour les échantillonnages de viandes hachées et de préparations à base de viande destinés aux analyses portant sur E. coli et le nombre de colonies aérobies, ainsi que pour les échantillonnages de carcasses destinés aux analyses portant sur les entérobactériacés et le nombre de colonies aérobies, cette fréquence peut être réduite à une fois tous les quinze jours si des résultats satisfaisants sont obtenus six semaines d'affilée.

Pour les prélèvements d'échantillons de viandes hachées, de préparations à base de viande, de carcasses et de viandes fraîches de volaille destinés aux analyses portant sur les salmonelles, cette fréquence peut être réduite à une fois tous les quinze jours si des résultats satisfaisants sont obtenus trente semaines d'affilée. Elle peut aussi être réduite s'il existe un programme national ou régional de contrôle des salmonelles et si ce programme comprend des essais qui remplacent l'échantillonnage susmentionné. Enfin, la fréquence d'échantillonnage peut également être réduite si le programme national ou régional de contrôle des salmonelles démontre que la prévalence des salmonelles est faible dans les animaux achetés par l'abattoir.

Pour les prélèvements d'échantillons de carcasses de volailles destinés aux analyses portant sur Campylobacter, cette fréquence peut être réduite à une fois tous les quinze jours si des résultats satisfaisants sont obtenus cinquante-deux semaines d'affilée. Elle peut aussi être réduite, sur autorisation de l'autorité compétente, s'il existe un programme national ou régional, officiel ou officiellement reconnu, de contrôle de Campylobacter et si ce programme comprend des échantillonnages et essais équivalant aux échantillonnages et essais requis pour vérifier le respect du critère d'hygiène du procédé fixé au chapitre 2, ligne 2.1.9. Si le programme de contrôle fixe un faible niveau de contamination des cheptels par Campylobacter, la fréquence d'échantillonnage peut également être réduite si ce faible niveau de contamination par Campylobacter est atteint durant une période de cinquante-deux semaines dans les exploitations d'origine des poulets de chair achetés par l'abattoir. Si le programme de contrôle donne des résultats satisfaisants durant une période spécifique de l'année, la fréquence des analyses portant sur Campylobacter peut également être modulée en fonction des variations saisonnières, après autorisation de l'autorité compétente.

Cependant, les petits abattoirs et les établissements qui produisent en petites quantités des viandes hachées, des préparations à base de viande et des viandes fraîches de volaille peuvent être dispensés de l'obligation d'observer ces fréquences lorsque cette dispense est justifiée par une analyse des risques et autorisée de ce fait par l'autorité compétente.»


24.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1496 DE LA COMMISSION

du 23 août 2017

concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl), en application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/49/CE de la Commission (2) a inscrit la substance active DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3).

(2)

Les substances actives figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L'approbation de la substance active DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl), telle qu'inscrite à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, expire le 30 juin 2018.

(4)

Une demande de renouvellement de l'inscription du DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE a été introduite conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission (5), dans le délai prévu par cet article.

(5)

Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1141/2010. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur.

(6)

L'État membre rapporteur, en concertation avec l'État membre corapporteur, a établi un rapport d'évaluation du renouvellement, qu'il a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité») et à la Commission le 17 septembre 2013.

(7)

L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres pour recueillir leurs observations, puis a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(8)

Le 30 septembre 2016, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) sur la question de savoir si le DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl) est susceptible de satisfaire aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Sur la base des études évaluées, l'Autorité a conclu que la substance mère possède certaines propriétés intrinsèques sur le plan toxicologique, notamment en ce qui concerne la cancérogénicité et la toxicité pour la reproduction. Elle considère même que cette donnée justifie de la classer en tant qu'agent cancérogène de catégorie 2 et agent toxique pour la reproduction de catégorie 2 en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (7). L'Autorité a conclu qu'au vu des utilisations représentatives évaluées, il existait un risque élevé d'exposition des eaux souterraines à plusieurs métabolites du DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl), à des niveaux dépassant la valeur paramétrique pour l'eau potable de 0,1 μg/l, dans les situations représentées dans tous les scénarios pertinents pour les eaux souterraines.

(9)

Indépendamment de la classification proposée par l'Autorité, compte tenu des propriétés intrinsèques de la substance mère sur le plan toxicologique que révèlent les études, notamment en matière de cancérogénicité et de toxicité pour la reproduction, la présence de métabolites dans les eaux souterraines est particulièrement préoccupante, puisqu'il n'a pas été démontré que ces métabolites ne possédaient pas les mêmes propriétés intrinsèques. Il est donc actuellement impossible d'établir que la présence de métabolites dans les eaux souterraines n'aura pas d'effets inacceptables pour ces eaux ni d'effets nocifs sur la santé humaine.

(10)

En outre, l'Autorité a conclu que l'évaluation de l'exposition des eaux souterraines ne pouvait être menée à terme sur la base des informations disponibles pour le métabolite IN-JE127, dont on ne peut exclure qu'il soit génotoxique.

(11)

Compte tenu des incertitudes entourant la présence de ce métabolite dans les eaux souterraines, il est à l'heure actuelle impossible d'exclure des effets inacceptables sur ces eaux ainsi que des effets nocifs sur la santé humaine.

(12)

De plus, l'Autorité a conclu que l'exposition au DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl) entraînait un risque élevé pour les organismes aquatiques, en particulier les algues et les plantes aquatiques.

(13)

Sur la base des risques mis en évidence aux considérants 9, 11 et 12, il n'a pas été établi, en ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 étaient respectés. Il convient par conséquent de ne pas renouveler l'approbation de DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl), en application de l'article 20, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

(14)

Compte tenu des risques énumérés aux considérants 9, 11 et 12, la dérogation prévue à l'article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009 ne s'applique pas. L'application de cette dérogation est aussi exclue du fait qu'il n'a pas été établi que l'un ou l'autre des critères énoncés aux points 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 ou 3.8.2 de l'annexe II de ce règlement n'étaient pas remplis.

(15)

La Commission a invité le demandeur à lui faire part de ses observations sur les conclusions de l'Autorité et, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1141/2010, sur le projet de rapport d'examen. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l'objet d'un examen attentif.

(16)

Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations liées à la substance n'ont pas pu être dissipées.

(17)

Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl).

(18)

Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant du DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl), au titre de l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard le 13 décembre 2018.

(19)

Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande d'approbation du DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl) conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.

(20)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Non-renouvellement de l'approbation de la substance active

L'approbation de la substance active DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl) n'est pas renouvelée.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

À l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée 19 «DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl)» est supprimée.

Article 3

Mesures transitoires

Les États membres retirent les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl) au plus tard le 13 décembre 2017.

Article 4

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par les États membres en vertu de l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 13 décembre 2018.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 août 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2001/49/CE de la Commission du 28 juin 2001 modifiant l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en vue d'y inscrire la substance active DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl) (JO L 176 du 29.6.2001, p. 61).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 relatif à l'établissement de la procédure de renouvellement de l'inscription d'un deuxième groupe de substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et à l'établissement de la liste de ces substances (JO L 322 du 8.12.2010, p. 10).

(6)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flupyrsulfuron (variant evaluated flupyrsulfuron-methyl-sodium). EFSA Journal, 2014, 12(11):3881, 86 p., doi:10.2903/j.efsa.2014.3881.

(7)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).


24.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1497 DE LA COMMISSION

du 23 août 2017

retirant l'acceptation de l'engagement d'un producteur-exportateur au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité»),

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 8,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 13,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A.   ENGAGEMENT ET AUTRES MESURES EXISTANTES

(1)

Par le règlement (UE) no 513/2013 (3), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l'Union européenne (ci-après l'«Union») de modules photovoltaïques en silicium cristallin (ci-après les «modules») et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

(2)

Un groupe de producteurs-exportateurs a donné mandat à la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME») de soumettre, en leur nom, un engagement de prix à la Commission, ce qu'elle a fait. Il ressort clairement des termes de cet engagement de prix que celui-ci constitue un ensemble d'engagements de prix individuels pour chaque producteur-exportateur, qui, pour des raisons pratiques d'administration, est coordonné par la CCCME.

(3)

Par la décision 2013/423/UE (4), la Commission a accepté cet engagement de prix pour ce qui est du droit antidumping provisoire. Par le règlement (UE) no 748/2013 (5), elle a modifié le règlement (UE) no 513/2013 afin d'apporter les modifications techniques rendues nécessaires par l'acceptation de l'engagement pour le droit antidumping provisoire.

(4)

Par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 (6), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union de modules et de cellules originaires ou en provenance de la RPC (ci-après les «produits concernés»). Par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 (7), le Conseil a également institué un droit compensateur définitif sur les importations dans l'Union des produits concernés.

À la suite de la notification d'une version modifiée de l'engagement de prix offert par un groupe de producteurs-exportateurs (ci-après les «producteurs-exportateurs»), en concertation avec la CCCME, la Commission a, par sa décision d'exécution 2013/707/UE (8), confirmé l'acceptation de l'engagement modifié (ci-après l'«engagement») pour la période d'application des mesures définitives. L'annexe de cette décision énumère le groupe de producteurs-exportateurs pour lesquels l'engagement a été accepté, parmi lesquels figurent les sociétés suivantes: Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd (ci-après «Shanghai Shenzhou») et ses sociétés liées en RPC (à savoir Shanghai Solar Energy S&T Co. Ltd et Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd), couvertes conjointement par le code additionnel TARIC B875.

(5)

Par la décision d'exécution 2014/657/UE (9), la Commission a accepté une proposition d'éclaircissements soumise par le groupe de producteurs-exportateurs, en concertation avec la CCCME, concernant la mise en œuvre de l'engagement pour les produits concernés visés par celui-ci, c'est-à-dire les modules et cellules originaires ou en provenance de la RPC, relevant actuellement du code NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039), fabriqués par le groupe de producteurs-exportateurs. Les droits antidumping et compensateurs visés au considérant 4 ainsi que l'engagement sont ci-après dénommés conjointement les «mesures».

(6)

Par le règlement d'exécution (UE) 2015/866 (10), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de trois producteurs-exportateurs.

(7)

Par le règlement d'exécution (UE) 2015/1403 (11), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur.

(8)

Par le règlement d'exécution (UE) 2015/2018 (12), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs.

(9)

La Commission a ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne  (13) le 5 décembre 2015.

(10)

La Commission a ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne  (14) le 5 décembre 2015.

(11)

La Commission a également ouvert un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne  (15) le 5 décembre 2015.

(12)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/115 (16), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur.

(13)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/185 (17), la Commission a étendu le droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 sur les importations de produits concernés originaires ou en provenance de la RPC aux importations de produits concernés expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays.

(14)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/184 (18), la Commission a étendu le droit compensateur définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 sur les importations de produits concernés originaires ou en provenance de la RPC aux importations de produits concernés expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays.

(15)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1045 (19), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur.

(16)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1382 (20), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de cinq autres producteurs-exportateurs.

(17)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1402 (21), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de trois autres producteurs-exportateurs.

(18)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1998 (22), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de cinq autres producteurs-exportateurs.

(19)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/2146 (23), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de deux autres producteurs-exportateurs.

(20)

À la suite des réexamens au titre de l'expiration des mesures et du réexamen intermédiaire mentionnés aux considérants 9 à 11, la Commission a maintenu les mesures en vigueur par les règlements d'exécution (UE) 2017/366 (24) et (UE) 2017/367 (25).

(21)

La Commission a également ouvert un réexamen intermédiaire partiel portant sur la forme des mesures par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne  (26) le 3 mars 2017.

(22)

Par le règlement d'exécution (UE) 2017/454 (27), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de quatre producteurs-exportateurs.

(23)

Par la décision d'exécution (UE) 2017/615 (28), la Commission a accepté une proposition soumise par un groupe de producteurs-exportateurs, en concertation avec la CCCME, concernant la mise en œuvre de l'engagement.

(24)

Par le règlement d'exécution (UE) 2017/941 (29), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs.

(25)

Par le règlement d'exécution (UE) 2017/1408 (30), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs.

B.   TERMES DE L'ENGAGEMENT ET RETRAIT VOLONTAIRE DE SHANGHAI SHENZHOU

(26)

Conformément au texte de l'engagement, tout producteur-exportateur peut retirer volontairement son accord à l'engagement à tout moment au cours de la mise en œuvre de celui-ci.

(27)

Shanghai Shenzhou a informé la Commission en juin 2017 qu'elle souhaitait retirer son accord en son nom propre ainsi qu'au nom des sociétés liées énumérées au considérant 4.

C.   RETRAIT DE L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT ET INSTITUTION DE DROITS DÉFINITIFS

(28)

Par conséquent, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, et aux termes de l'engagement, la Commission a conclu que l'acceptation de l'engagement pour Shanghai Shenzhou et les sociétés liées énumérées au considérant 4 devait être retirée.

(29)

Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, le droit antidumping définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/367 et le droit compensateur définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/366 s'appliquent automatiquement aux importations du produit concerné originaire ou en provenance de la RPC et fabriqué par Shanghai Shenzhou et les sociétés liées énumérées au considérant 4 (couvertes conjointement par le code additionnel TARIC B875) à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(30)

Les importations dédouanées avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont soumises aux règles applicables à l'engagement. En conséquence, la Commission rappelle que lorsque les autorités douanières des États membres disposent d'informations indiquant que le prix figurant sur une facture conforme ne correspond pas au prix effectivement payé, il leur appartient de vérifier si l'obligation d'inclure tout rabais dans les factures conformes à l'engagement et le prix minimal à l'importation ont été respectés. Lorsque les autorités douanières des États membres concluent qu'un manquement a été commis à cet égard ou que le prix minimal à l'importation n'a pas été respecté, elles devraient percevoir les droits en conséquence. Dans de telles situations et afin de faciliter le travail des autorités douanières des États membres, sur la base de l'article 4, paragraphe 3, du traité, il convient que la Commission partage le texte de l'engagement et les autres informations confidentielles y afférentes aux seules fins des procédures nationales.

(31)

Enfin, la Commission fait observer que l'acceptation du retrait volontaire est sans préjudice du pouvoir conféré à la Commission par l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, de l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) 2017/367, de l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 et de l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) 2017/366, d'annuler des factures conformes qui ont été émises avant l'acceptation du retrait volontaire, lorsque la Commission a connaissance de faits justifiant une telle annulation.

(32)

À titre d'information, le tableau figurant à l'annexe du présent règlement énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'acceptation de l'engagement par la décision d'exécution 2013/707/UE n'est pas affectée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'acceptation de l'engagement en ce qui concerne les sociétés suivantes est retirée:

Nom de la société

Code additionnel TARIC

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Shanghai Solar Energy S&T Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co., Ltd

B875

Article 2

1.   Lorsque les autorités douanières disposent d'informations indiquant que le prix figurant sur une facture conforme, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2017/367, de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 et de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2017/366, émise par l'une des sociétés dont l'engagement a été initialement accepté par la décision d'exécution 2013/707/UE ne correspond pas au prix payé et, dès lors, qu'il se peut que ces sociétés aient violé l'engagement, les autorités douanières peuvent, si cela est nécessaire aux fins d'une procédure nationale, demander à la Commission de leur communiquer une copie de l'engagement et d'autres informations afin de vérifier le prix minimal à l'importation (PMI) applicable à la date à laquelle la facture conforme a été établie.

2.   Lorsqu'il ressort de cette vérification que le prix payé est inférieur au PMI, les droits dus en conséquence, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1036 et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1037, sont perçus. Lorsqu'il ressort de cette vérification que les remises et rabais ne figurent pas sur la facture commerciale, les droits dus en conséquence, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2017/367, à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 et à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2017/366, sont perçus.

3.   Les informations visées au paragraphe 1 peuvent uniquement être utilisées aux fins de la mise en pratique des droits dus au titre de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2017/367, de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 et de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2017/366. Dans ce contexte, les autorités douanières des États membres peuvent fournir ces informations au débiteur de ces droits dans le seul but de préserver ses droits de la défense. Ces informations ne peuvent en aucun cas être divulguées à des tiers.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 août 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(3)  JO L 152 du 5.6.2013, p. 5.

(4)  JO L 209 du 3.8.2013, p. 26.

(5)  JO L 209 du 3.8.2013, p. 1.

(6)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 1.

(7)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 66.

(8)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 214.

(9)  JO L 270 du 11.9.2014, p. 6.

(10)  JO L 139 du 5.6.2015, p. 30.

(11)  JO L 218 du 19.8.2015, p. 1.

(12)  JO L 295 du 12.11.2015, p. 23.

(13)  JO C 405 du 5.12.2015, p. 8.

(14)  JO C 405 du 5.12.2015, p. 20.

(15)  JO C 405 du 5.12.2015, p. 33.

(16)  JO L 23 du 29.1.2016, p. 47.

(17)  JO L 37 du 12.2.2016, p. 76.

(18)  JO L 37 du 12.2.2016, p. 56.

(19)  JO L 170 du 29.6.2016, p. 5.

(20)  JO L 222 du 17.8.2016, p. 10.

(21)  JO L 228 du 23.8.2016, p. 16.

(22)  JO L 308 du 16.11.2016, p. 8.

(23)  JO L 333 du 8.12.2016, p. 4.

(24)  JO L 56 du 3.3.2017, p. 1.

(25)  JO L 56 du 3.3.2017, p. 131.

(26)  JO C 67 du 3.3.2017, p. 16.

(27)  JO L 71 du 16.3.2017, p. 5.

(28)  JO L 86 du 31.3.2017, p. 14.

(29)  JO L 142 du 2.6.2017, p. 43.

(30)  JO L 201 du 2.8.2017, p. 3.


ANNEXE

Liste des sociétés:

Nom de la société

Code additionnel TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co., Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co., Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co., Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co., Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co., Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co., Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Zheijiang Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co., Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Guodian Jintech Solar Energy Co., Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co., Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co., Ltd

B829

Jiangsu Green Power PV Co., Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co., Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co., Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co., Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co., Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd.;

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

China Machinery Engineering Wuxi Co.Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

24.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/19


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 61/16/COL

du 16 mars 2016

de clore la procédure formelle d'examen concernant une aide d'État présumée par la mise en location d'une fibre optique exploitée auparavant pour le compte de l'OTAN (Islande) [2017/1498]

L'Autorité de surveillance AELE (ci-après l'«Autorité»),

VU l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), et notamment son article 61 et le protocole 26,

VU l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (ci-après l'«accord Surveillance et Cour de justice»), et notamment son article 24,

VU le protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice (ci-après le «protocole 3») et notamment l'article 1er de sa partie I et l'article 7, paragraphe 2, de sa partie II,

APRÈS avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées (1) et compte tenu de ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS

1.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre datée du 16 juillet 2010 (document no 565828), Míla ehf. (ci-après «Míla» ou le «plaignant») a déposé une plainte auprès de l'Autorité de surveillance AELE (ci-après l'«Autorité») concernant une aide d'État présumée illégale accordée par le ministère des affaires étrangères islandais par le biais de contrats de bail pour l'utilisation et l'exploitation de deux fibres optiques exploitées auparavant pour le compte de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (ci-après l'«OTAN»). À l'issue de son examen, l'Autorité a adopté la décision no 410/12/COL du 21 novembre 2012 concluant que le contrat de bail du 1er février 2010 entre l'agence de défense du ministère des affaires étrangères islandais et Og fjarskipti hf. (actuellement Fjarskipti hf. mais ci-après «Vodafone Islande» ou «Vodafone») (2) pour l'utilisation et l'exploitation d'une fibre optique ne constituait pas une aide d'État au sens de l'article 61 de l'accord EEE (3).

(2)

Le 19 février 2013, Míla a introduit un recours en annulation de la décision no 410/12/COL devant la Cour AELE. Par son arrêt du 27 janvier 2014 dans l'affaire E-1/13, la Cour AELE a annulé la décision de l'Autorité (4).

(3)

Le 16 juillet 2014, l'Autorité a adopté la décision no 299/14/COL d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 et a invité les autorités islandaises ainsi que les parties intéressées à présenter leurs observations.

(4)

L'Autorité a reçu des observations des autorités islandaises (documents no 722921 à 722923), ainsi que de tiers, à savoir Míla (document no 729699), Vodafone (document no 723556) et un particulier (document no 729917). Les observations des tiers ont été transmises aux autorités islandaises, qui ont présenté des observations à leur sujet (documents no 744468 à 744471 et 753302 à 753303).

2.   DESCRIPTION DE LA MESURE

2.1.   ANTÉCÉDENTS — INVITATION À SOUMISSIONNER POUR LA MISE EN LOCATION DE DEUX FIBRES OPTIQUES EXPLOITÉES POUR LE COMPTE DE L'OTAN

(5)

Le 15 août 2007, le gouvernement islandais a entièrement repris l'exploitation de l'agence des radars (Ratsjárstofnun) (5), qui avait jusqu'alors été exploitée sous le contrôle des autorités américaines. L'agence des radars avait auparavant exploité trois des huit fibres optiques du câble d'une longueur d'environ 1 850 km entourant l'Islande et sa région du Nord-Ouest (6). Cela a donné au gouvernement islandais la possibilité de destiner au moins une des trois fibres à d'autres usages.

(6)

Les autorités islandaises ont décidé d'utiliser l'une des fibres pour le système islandais de défense aérienne et pour assurer des télécommunications gouvernementales sécurisées. Elles ont en outre décidé que le service des achats de l'État (Ríkiskaup) devait organiser une procédure de passation de marché pour l'utilisation et l'exploitation des deux autres fibres (7).

(7)

Les détails de l'invitation à soumissionner ont été définis dans la description du projet rédigée par Ríkiskaup (8). Selon ce document, Ríkiskaup, au nom du département de la défense du ministère des affaires étrangères, a lancé un appel d'offres pour l'utilisation et l'exploitation de deux des trois fibres optiques à donner à bail à deux parties indépendantes, l'intention étant de négocier un contrat de bail d'une durée de dix ans.

(8)

Selon l'appel d'offres, le câble optique mesure environ 1 850 km de long, est intact entre les 16 points de terminaison actuels (à la date de l'appel d'offres) et passe par des centraux téléphoniques et d'autres installations de télécommunication sur son parcours autour de l'Islande. Les centraux téléphoniques et les autres installations de télécommunications sont, pour la plupart, la propriété de Míla et sont sous son contrôle. Selon le point 2.3 de l'appel d'offres, l'objet du contrat de bail proposé ne comprendra pas les installations destinées aux équipements du preneur. Il appartiendra au preneur de se procurer les installations nécessaires à ses équipements ou toute autre installation dont il aura besoin pour utiliser les fibres. Il incombe donc au preneur de garantir l'accès aux installations et aux points de terminaison où il a l'intention de connecter ses équipements à la fibre. Si le preneur a besoin d'acheter ou de louer des installations pour ses équipements, des connexions supplémentaires ou d'autres éléments, il en supportera les coûts. Le preneur est responsable de toutes les communications avec les propriétaires d'installations, le bailleur n'étant ni un intermédiaire ni le fournisseur d'installations d'aucune nature, et ne garantissant pas que le preneur aura accès à des installations dans les points de rassemblement. Le preneur peut ajouter de nouveaux points de terminaison à la fibre optique, mais cela doit être fait en concertation avec le bailleur et les autres copropriétaires de la fibre. Le preneur supportera tous les coûts associés à l'ajout de nouveaux points de terminaison. Des exigences détaillées sont établies pour garantir que tout accès du preneur au câble et tout ajout de points de terminaison sont soigneusement préparés et effectués de manière professionnelle de sorte à assurer l'utilisation ininterrompue du câble par des tiers.

(9)

En ce qui concerne le tarif de location, l'invitation à soumissionner prévoit un tarif minimal de 19 000 000 ISK par an pour chaque fibre afin de garantir la couverture des coûts d'exploitation et de maintenance des fibres optiques (9). La date limite pour le dépôt et l'ouverture des offres a été fixée au 19 juin 2008.

(10)

Les offres ont été évaluées sur les critères suivants:

Tableau 1

Critères d'adjudication prévus dans l'appel d'offres

Élément évalué

Points de pourcentage

Encouragement de la concurrence

40

Tarif de location

15

Démarrage des services

10

Fourniture des services

10

Nombre de points de terminaison du réseau

15

Tarif unique pour l'ensemble du pays

10

(11)

Dans le cadre de l'appel d'offres, cinq offres ont été présentées par quatre entreprises indépendantes, comme le récapitule le tableau 2 ci-dessous. Deux des offres étaient des variantes:

Tableau 2

Offres reçues en réponse à l'appel d'offres

Nom de la société

Prix de location proposé

(ISK)

Critères d'adjudication: total des points obtenus

Offre principale

Variante (10)

Fjarski ehf.

20 000 000

92,18

 

Vodafone

19 150 000

89,67

84,67

Hringiðan ehf.

24 006 900

88,60

 

Gagnaveita Reykjavíkur

19 500 000

 

59,34

(12)

L'évaluation des offres reçues a été effectuée par Ríkiskaup, d'après une analyse menée par le cabinet de conseil indépendant Mannvit. Selon les informations fournies par Ríkiskaup et Mannvit, les quatre sociétés ayant soumis des offres ont été considérées comme satisfaisant à l'exigence relative à la capacité technique pour l'exécution du projet ainsi qu'aux exigences générales définies dans l'invitation à soumissionner en ce qui concerne la situation personnelle et financière des candidats au projet. Mannvit a toutefois émis une réserve quant à la proposition de Hringiðan. Selon cette proposition, en effet, le projet devait être exécuté par une entreprise qui serait créée par Hringiðan. Mannvit n'a pas jugé possible d'évaluer la capacité — tant financière que technique — de cette entreprise qui, à l'époque, n'avait pas été créée. Conformément aux conditions de l'appel d'offres, l'offre de Hringiðan pouvait donc être exclue. Mannvit a simulé l'effet de l'exclusion de l'offre de Hringiðan sur le résultat de l'appel d'offres, mais a constaté que cela n'avait pas d'incidence parce que l'offre de Hringiðan ne figurait pas parmi les deux meilleures offres et était donc en tout état de cause écartée.

(13)

Comme indiqué au tableau 2, les deux entreprises ayant obtenu le plus de points sur la base des critères d'adjudication ont été Fjarski ehf. (92,18 points) et Vodafone (89,67 points). Des négociations ont été entamées avec ces deux entreprises. En raison de la crise financière en Islande, dont les effets ont commencé à se faire sentir à l'automne 2008, les négociations n'ont pas repris avant la fin de 2009 et ont ensuite été finalisées au début de 2010. Fjarski ehf. a toutefois décidé de se retirer du projet. C'est ainsi qu'un contrat de bail a été négocié avec Vodafone, et ce pour une seule des deux fibres.

2.2.   CONTRAT ENTRE L'AGENCE DE DÉFENSE ISLANDAISE ET VODAFONE

(14)

Le contrat, conclu le 1er février 2010 entre Vodafone et l'agence de défense islandaise («Varnarmálastofnun»), prévoit l'utilisation d'une des huit fibres optiques du câble d'une longueur d'environ 1 850 km entourant l'Islande. Le tarif annuel de location est fixé à 19 150 000 ISK (hors TVA) et indexé en fonction de l'indice du coût de la construction à partir de juin 2008. La durée du contrat est de dix ans.

(15)

Le contrat stipule que la fibre en question a été inscrite sur la liste de l'inventaire de l'OTAN. Conformément à l'article 16 de la loi sur la défense no 34/2008, le bailleur avait le droit, pour le compte de l'État et de l'OTAN, de conclure un contrat de bail pour l'utilisation de ces installations. Toutefois, compte tenu des engagements internationaux de l'Islande, il était nécessaire d'inclure une clause autorisant le bailleur à reprendre les installations citées sans préavis en temps de guerre. Des dispositions à cet effet figurent à l'article 8 du contrat.

(16)

Le contrat reprend les dispositions de l'appel d'offres selon lesquelles il n'a pas pour objet les installations destinées aux équipements du preneur. Il appartiendra au preneur de se procurer les installations nécessaires à ses équipements ou toute autre installation dont il aura besoin pour pouvoir utiliser les fibres. Il incombe donc au preneur de garantir l'accès aux installations et aux points de rassemblement où il a l'intention de connecter son matériel à la fibre. Si le preneur a besoin d'acheter ou de louer des installations pour ses équipements, des connexions supplémentaires ou d'autres éléments, il en supportera les coûts. Le preneur est responsable de toutes les communications avec les propriétaires du câble ou des installations.

3.   LA PLAINTE

(17)

La plainte de Míla concerne le contrat évoqué ci-dessus, conclu le 1er février 2010 sur la base de l'offre entre l'agence de défense islandaise et l'opérateur de télécommunications Vodafone. Le plaignant fait valoir que le contrat attribué comporte une aide d'État sous la forme d'un loyer versé pour l'utilisation de la fibre optique, dont le niveau est sensiblement inférieur à ce qu'un investisseur privé aurait considéré comme acceptable.

(18)

À l'appui de cette affirmation, Míla a essentiellement présenté les arguments suivants (11):

au moment de l'appel d'offres, Míla était le seul opérateur sur le marché et ne pouvait donc pas, par définition, obtenir 40 % des points utilisés parmi les critères d'adjudication, à savoir les points attribués pour l'encouragement de la concurrence. En conséquence, la méthode d'évaluation des offres telle qu'elle est récapitulée au tableau 1 excluait de fait Míla de l'appel d'offres. Míla n'avait cependant aucune raison économique de participer à l'appel d'offres parce qu'elle disposait déjà de capacités de transmission suffisantes dans ses propres fibres. Elle n'a donc pas présenté d'offre,

les prix de location proposés dans l'offre étaient inférieurs à ce qu'un investisseur privé aurait considéré comme un loyer acceptable. En particulier, ces prix n'apportaient ni une contribution appropriée aux coûts fixes (à savoir les coûts de construction, de renouvellement et de dépréciation du câble) ni un rendement adéquat du capital investi à l'État islandais en tant que propriétaire des fibres,

Míla a estimé le prix du marché pour le droit de location à plus de 85 millions d'ISK par an, ce qui signifie que l'État accorde à chacune des deux entreprises un montant total d'aide présumée de 464 200 000 ISK au cours des vingt années de durée de vie estimée de la fibre, en prenant pour base un prix de location de 19 150 000 à 20 000 000 ISK par an (12).

(19)

Par lettre datée du 19 septembre 2012, le plaignant a présenté de plus amples informations au sujet de son allégation selon laquelle une aide d'État aurait été octroyée à Vodafone. Il a notamment attiré l'attention sur de nouveaux tarifs pratiqués par l'entreprise Orkufjarskipti (13) en vue de la location d'un câble à fibres optiques (14). Ces tarifs indiquent le loyer mensuel en ISK de chaque fibre dans un câble à six fibres optiques par kilomètre de fibre dans le câble (15). En multipliant le prix par la longueur du câble définie dans le contrat de bail conclu avec Vodafone, soit environ 1 850 km, le plaignant conclut que, selon le tarif, le loyer à payer pour une fibre de cette longueur devrait être de 107 137 200 ISK par an.

4.   POSITION DES AUTORITÉS ISLANDAISES À L'ÉGARD DE LA PLAINTE

(20)

En réponse à la plainte, les autorités islandaises ont affirmé que la mise en location des fibres optiques de l'OTAN ne constituait pas une aide d'État dans la mesure où l'attribution du marché ne conférait au preneur aucun avantage économique allant au-delà des conditions de marché, ne supposait pas l'utilisation de ressources d'État et ne faussait pas ni ne menaçait de fausser la concurrence.

(21)

Les autorités islandaises renvoient à cet égard à une note du ministère des affaires étrangères datée du 7 mai 2008 relative à la proposition de mise en location de fibres optiques de l'OTAN. Cette note décrit, en termes généraux, la procédure d'appel d'offres proposée, notamment les modalités de l'invitation à soumissionner et les critères de sélection des preneurs admissibles parmi les soumissionnaires. Les objectifs du projet étaient de diminuer les coûts de maintenance et d'exploitation des fibres optiques de l'OTAN, d'améliorer l'accès public au haut débit et d'encourager la concurrence dans le domaine de la transmission des données sur le marché intérieur. Les autorités islandaises estime que la mise en location des deux fibres ne constituait pas une mesure d'aide. Elles font observer en outre que le projet allait bénéficier à la mise en œuvre de politiques publiques concernant les services de communication électronique et la société de l'information. Il allait également faire jouer la concurrence entre infrastructures sur le marché des lignes louées dans des domaines où il n'existait pas de concurrence à l'époque, ce qui se traduirait par davantage de concurrence sur les marchés situés en aval tels que le marché des connexions à haut débit ultra-rapide.

(22)

Compte tenu de l'affirmation du plaignant selon laquelle la fibre appartiendrait à l'État islandais et selon laquelle le prix de la location aurait dû inclure les coûts fixes liés à la construction, au renouvellement et à la dépréciation des câbles, les autorités islandaises ont apporté des éclaircissements relatifs à la propriété et aux coûts de construction. Elles font observer que c'est l'OTAN, et non l'État islandais, qui a financé l'installation du câble. De plus, le câble a été inscrit sur la liste de l'inventaire de l'organisation, et trois des huit fibres ont été réservées aux usages liés aux opérations de l'armée américaine en Islande. Lorsque les troupes américaines ont quitté l'Islande en 2006 et 2007, l'État islandais a repris l'exploitation des trois fibres, en qualité de «pays hôte, pays utilisateur», conformément à un accord écrit conclu avec l'OTAN. Même si les autorités islandaises ont pris en charge la gestion opérationnelle des fibres, elles restent soumises à un certain nombre de droits exclusifs de l'OTAN. L'État islandais n'est pas propriétaire des trois fibres. Tant que l'accord de défense entre l'Islande et les États-Unis est en vigueur, les trois fibres sont la propriété de l'OTAN. L'OTAN a les droits de priorité pour l'utilisation des fibres. Les revenus locatifs issus des fibres ne peuvent être utilisés que pour l'exploitation et la maintenance des actifs de l'OTAN (16). Cela signifie en particulier que tout revenu excédant ces coûts ne saurait être conservé par l'Islande et doit être transféré à l'OTAN.

(23)

Au départ, l'OTAN a investi dans l'installation du câble à fibres optiques et en a payé le coût. La maintenance et l'exploitation des fibres font partie des obligations incombant à l'Islande en tant que membre de l'OTAN et ne sont pas facultatives. Selon les autorités islandaises, le plaignant commet une erreur en prétendant que, depuis que deux des fibres sont utilisées activement pour le système islandais de défense aérienne, l'État a dû investir 250 000 000 ISK pour permettre la mise à disposition de l'une des fibres et sa libre utilisation par l'adjudicataire. À l'origine, les autorités islandaises voulaient mettre deux fibres en location. Selon l'évaluation des coûts, la libération de deux fibres à des fins commerciales devait représenter 20 000 000 à 65 000 000 ISK. L'un des deux adjudicataires ayant retiré son offre, seule une fibre a dû être libérée. Le coût a donc été beaucoup plus faible que prévu au départ, et largement inférieur au loyer payé par Vodafone pour utiliser la fibre. Les autorités islandaises rappellent que, aux termes du point 1.2.4 de l'appel d'offres d'avril 2008, le coût d'exploitation et de maintenance, pour l'État islandais, de chacune des deux fibres à mettre en location a été estimé à environ 19 000 000 ISK par an (17).

(24)

De l'avis des autorités islandaises, du fait de la réussite de l'appel d'offres, la mesure ne comporte aucun type de financement par l'État. Au contraire, elle produit des recettes publiques du fait de la mise en location de fibres que l'État, sans ces mesures, aurait dû continuer à gérer au moyen de ressources d'État. Les autorités islandaises soulignent de surcroît que les restrictions résultant du fait que l'OTAN est propriétaire des fibres et a la priorité d'utilisation en temps de guerre justifiaient un prix plus bas que si une telle restriction n'avait pas existé. Cette restriction a eu la même incidence pour tous les soumissionnaires, et le prix du marché a dû être adapté à ce fait (18).

(25)

Les autorités islandaises ont estimé que ni l'application du critère d'adjudication concernant l'encouragement de la concurrence, ni la prétendue exclusion de fait d'une entreprise en position de monopole sur le marché ne pouvaient, en tant que telles, amener à conclure que la mesure faussait la concurrence ou conférait un avantage à une entreprise. Selon les autorités islandaises, le gouvernement était en plein droit d'utiliser plusieurs critères d'adjudication. De plus, ces critères étaient légitimes et répondaient à des objectifs essentiels tels que le renforcement de la concurrence et la garantie de services de qualité au grand public.

(26)

Enfin, les autorités islandaises ont allégué que, si l'Autorité devait considérer que la mesure constitue une aide d'État, cette aide pourrait être jugée compatible avec l'article 61, paragraphe 3, de l'accord EEE, compte tenu des objectifs de la mesure en question, notamment celui d'accroître l'accès à haut débit pour le grand public dans les régions assistées. À cet égard, les autorités islandaises ont également invité l'Autorité à apprécier si une telle aide devait être considérée comme constituant un financement de services d'intérêt économique général («SIEG») au sens du chapitre 2.2.2 des lignes directrices de l'Autorité sur le haut débit (19).

5.   LA DÉCISION No 410/12/COL ET L'ARRÊT DE LA COUR AELE DANS L'AFFAIRE E-1/13

(27)

Le 21 novembre 2012, l'Autorité a adopté la décision no 410/12/COL concluant que la mesure ne constituait pas une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. Elle a estimé que le contrat de bail relatif à l'utilisation et à l'exploitation de la fibre optique ne constituait pas une aide d'État parce qu'il avait été établi au moyen d'un appel d'offres ouvert à même de créer des conditions de marché et qu'il n'avait donc pas conféré d'avantage économique à Vodafone.

(28)

Le 27 janvier 2014, la Cour AELE a annulé la décision no 410/12/COL de l'Autorité. La Cour a conclu que l'Autorité aurait dû ouvrir une procédure formelle d'examen puisqu'elle avait à sa disposition des informations et des éléments de preuve qui, objectivement, auraient dû éveiller le doute ou poser de sérieuses difficultés quant à la question de savoir si le contrat de bail avait conféré un avantage économique à Vodafone (20).

(29)

La Cour a considéré que l'Autorité aurait dû avoir des doutes quant à la question de savoir si le prix convenu à l'issue de l'appel d'offres correspondait à un véritable prix de marché pour la location d'un tel actif. La Cour a jugé en particulier que les critères d'adjudication prévus dans l'appel d'offres ne correspondaient pas aux critères qu'un investisseur privé estimerait pertinents dans le cadre d'un appel d'offres pour un contrat de bail et qu'il était évident que l'Autorité n'avait pas apprécié toutes les circonstances et toutes les conséquences aux fins de l'applicabilité du principe de l'investisseur en économie de marché. Les critères d'adjudication autres que le prix semblent avoir reflété des considérations de politique publique ou à caractère réglementaire qu'un investisseur privé n'aurait pas jugé devoir prendre en compte. Le prix ou le tarif de location n'a pas servi de critère d'adjudication unique ou principal dans le cadre de la procédure d'appel d'offres. La Cour AELE a en outre estimé que l'Autorité n'avait pas apprécié la probabilité que l'OTAN exerce ses droits de priorité pour utiliser la fibre, ni la probabilité que l'OTAN exerce son droit de reprise.

(30)

Se fondant notamment sur les considérations susmentionnées, la Cour a conclu qu'il existait des éléments de preuve concordants et objectifs attestant que l'Autorité n'avait pas examiné de manière exhaustive et suffisante si le contrat de bail constituait une aide d'État et, dans l'affirmative, si l'aide était compatible avec l'accord EEE.

6.   DÉCISION No 299/12/COL D'OUVRIR LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

(31)

Le 16 juillet 2014, l'Autorité a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen concernant l'aide d'État potentielle accordée par le biais du contrat de bail de la fibre optique de l'OTAN. Dans sa décision, l'Autorité a déclaré que, compte tenu des informations communiquées par le plaignant et les autorités islandaises, elle ne pouvait pas exclure la possibilité que le contrat conclu le 1er février 2010 par l'agence de défense islandaise avec Vodafone Islande constitue une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. L'Autorité a également affirmé que, vu les informations disponibles, elle avait également des doutes quant à la compatibilité de l'aide d'État potentielle avec le fonctionnement de l'accord EEE.

7.   OBSERVATIONS DES AUTORITÉS ISLANDAISES SUR LA DÉCISION D'OUVRIR LA PROCÉDURE  (21)

(32)

Dans leur réponse à la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, les autorités islandaises font valoir que l'affaire concerne l'ouverture d'un secteur auparavant caractérisé par un monopole par une entreprise appartenant à l'État puis, après la privatisation et la vente de celle-ci, par Míla. Aucun des concurrents de Míla ne pouvait sérieusement envisager de reproduire le réseau et l'infrastructure nécessaires, à savoir la fibre optique. Ce secteur est très important pour le grand public et son accès à l'information. L'affaire concerne également l'accès aux services et leur prestation dans les zones rurales et à faible densité de population d'Islande. Elle tire son caractère unique de la complexité des questions de propriété et la pertinence de restrictions en raison du rôle de la fibre dans le mécanisme de défense et la gestion de crises de l'Islande et d'autres membres de l'OTAN.

(33)

Le principal objectif des mesures prises par les autorités islandaises était de limiter les dépenses publiques liées à l'exploitation de la fibre. À tous autres égards, l'ensemble des mesures prises visaient à contribuer à l'accroissement de la concurrence dans le secteur. Les mesures ont porté leurs fruits et le grand public ainsi que des entités privées et publiques fortement dépendantes des télécommunications en Islande bénéficient aujourd'hui de la concurrence accrue et de l'amélioration des services. Certaines limitations ont été introduites pour favoriser la concurrence sur un pied d'égalité, toutes dans le but ultime de faire en sorte que les services fournis au grand public soient de la meilleure qualité possible et au meilleur prix possible.

(34)

Les autorités islandaises réitèrent leur point de vue précédemment exprimé selon lequel la mesure ne constitue pas une aide d'État. Elles présentent en outre les arguments exposés ci-dessous.

Ressources d'État, influence de la propriété du câble et conséquence pour la question de l'avantage

(35)

L'Islande ne conteste pas que des ressources d'État puissent être réputées avoir été transférées par l'État lui-même par d'autres moyens que la distribution directe de fonds publics à d'autres entités, mais souligne que cela doit être apprécié au cas par cas.

(36)

Dans ce contexte, les autorités islandaises demandent à l'Autorité de prendre notamment en considération le fait que la «ressource» (c'est-à-dire la fibre) n'est pas la propriété de l'État islandais ou de l'une de ses entités. Cette ressource a été financée et construite par l'OTAN et appartient de manière permanente à une partie tierce, à savoir l'OTAN. Les accords entre l'OTAN et les autorités islandaises reposent sur le principe «ni gain, ni coûts». Cela signifie que tout produit issu de la location de la fibre sert d'abord à payer les coûts d'exploitation et les réparations mineures. L'article 16 de la loi islandaise no 34/2008 sur la défense reflète cette condition et précise que les actifs relevant de cette catégorie sont soumis à des règles de sécurité et aux droits de priorité de l'OTAN. De plus, si les recettes dépassent ces coûts, tout ce qui reste doit être retourné au propriétaire de la fibre, à savoir l'OTAN. Si les coûts dépassent les recettes, ou en cas de réparations ou de remplacements majeurs dus à des incidents de force majeure, les autorités islandaises ne sont pas tenues de prendre en charge les coûts correspondants. Au contraire, les frais de réparations du câble sont partagés entre les propriétaires des fibres en fonction du nombre de fibres qu'ils possèdent respectivement, à savoir Míla (5/8) et l'OTAN (3/8). Par conséquent, le principe du vendeur en économie de marché n'est pas directement applicable en l'espèce, car les autorités islandaises n'ont aucun intérêt économique à percevoir un revenu locatif supérieur aux coûts d'exploitation et de maintenance de la fibre.

(37)

Le dossier d'appel d'offres stipulait que l'accès à la fibre était subordonné à divers paramètres autres que le bail et le prix de location. L'article 2.3 prévoyait qu'il appartiendrait au preneur de se procurer les installations et points de rassemblement nécessaires à la fibre. L'État islandais ne garantissait même pas que le preneur aurait accès à de telles installations. En outre, l'article 2.7 disposait que le preneur devait en principe rendre la fibre dans le même état que celui dans lequel il l'avait reçue, mais que, si le preneur y apportait des modifications, celles-ci reviendraient gratuitement au bailleur à la fin de la durée du contrat. L'accès à la fibre devait être négocié avec Míla, qui possédait les installations nécessaires à l'exploitation de la fibre. Enfin, l'administration islandaise des postes et des télécommunications («APT») a publié deux décisions enjoignant à Míla, en qualité d'opérateur en position dominante sur le marché, d'accorder à Vodafone l'accès aux points de connexion pour un prix raisonnable.

(38)

Les autorités islandaises produisent des éléments de preuve fournis par Vodafone concernant les frais supplémentaires payés par Vodafone pour obtenir l'accès à la fibre (22). Les coûts d'investissement de Vodafone en équipements, en segments optiques et en frais initiaux payés à Míla s'élèvent à 130 millions d'ISK. S'y ajoutent des redevances annuelles pour les équipements d'une valeur de 7,5 millions d'ISK. Cette dépense vient s'ajouter au tarif de location annuel de 19 150 000 ISK, qui est lié à un indice de prix. Vodafone verse en outre une redevance mensuelle de 15 000 ISK à la garde côtière islandaise («LHG») pour chaque point de connexion non couvert par l'accord existant avec LHG.

(39)

Cela prouve qu'en l'espèce, les «ressources» ne sont pas la propriété de l'État, que les bénéfices tirés du bail sont partagés avec le propriétaire réel selon le principe «ni gain, ni coûts» et que les autorités islandaises n'avaient pas le pouvoir d'accorder aux investisseurs potentiels le plein accès à la fibre. Ces faits sont essentiels en ce, premièrement, qu'ils permettent d'apprécier si des ressources d'État ont été transférées, deuxièmement, qu'ils permettent d'examiner la procédure d'appel d'offres et, troisièmement, qu'ils ont une incidence sur les déterminants commerciaux du prix de location approprié. Enfin, les faits prouvent que la comparaison entre un acteur commercial hypothétique du marché et l'État est presque impossible, car aucun acteur du marché n'aurait pu se trouver dans une situation comparable. Les restrictions imposées par l'OTAN évoquées ci-dessous, ainsi que la complexité de la propriété et de la répartition des recettes, seraient complètement étrangères à un opérateur normal du marché.

Les restrictions imposées par l'OTAN et les probabilités d'exercice de ses droits

(40)

Les autorités islandaises estiment que la probabilité que l'OTAN exerce ses droits ou révoque l'accord peut varier pendant la durée du contrat de bail et est indépendante de la volonté de l'Islande ou de l'OTAN. Il n'en reste pas moins que les restrictions imposées par l'OTAN, par leur nature, ont une incidence considérable et négative sur l'utilisation de la fibre à des fins commerciales. L'incidence sur le prix du marché locatif est négative, et les autorités islandaises estiment que l'effet négatif sur le prix est de 15 à 25 %. De telles restrictions n'existent pas pour les fibres exploitées par Míla.

La procédure d'appel d'offres

(41)

Les autorités islandaises soutiennent que la procédure d'appel d'offres organisée en 2008 constituait une méthode adéquate pour définir le prix du marché. Plus précisément, compte tenu de la structure de propriété, des restrictions liées à la fonction de défense de l'OTAN et de la nature de l'actif en question, aucun vendeur privé qui aurait eu à prendre en considération tous ces facteurs pertinents n'aurait songé à une procédure dans laquelle le seul critère eût été le prix de location.

(42)

Les autorités islandaises affirment que les six critères d'adjudication différents de l'appel d'offres sont pleinement justifiés. Elles ne partagent pas le point de vue exprimé par l'Autorité dans sa décision d'ouverture selon lequel le critère de l'encouragement de la concurrence risquait de désavantager l'opérateur historique. Elles font notamment observer que Míla n'avait aucun intérêt commercial à l'égard de la fibre de l'OTAN. En conséquence, tout argument de Míla selon lequel elle aurait pu, en théorie, faire une offre plus élevée doit être ignoré. Toute offre soumise par Míla n'aurait pas été une offre commerciale de bonne foi. Les autorités islandaises font valoir qu'elles auraient eu le droit d'exclure une telle offre conformément à l'arrêt dans l'affaire T-244/08, Konsum Nord/Commission (23).

(43)

Les autorités islandaises contestent l'opinion exprimée par le plaignant selon laquelle la fixation d'un prix minimum dans l'appel d'offres a découragé les soumissionnaires de se faire concurrence sur les prix. Un critère de prix minimum ne limite pas la concurrence des prix. Les soumissionnaires sont montés aussi haut qu'ils le jugeaient commercialement viable. La suppression du prix minimum n'aurait pu qu'encourager les offres inférieures à celles qui ont été effectivement reçues lors de la procédure et la fourchette des prix n'aurait fait que s'étendre vers le bas. Le fait que la plupart des offres se situaient dans une étroite fourchette de prix ne peut qu'indiquer la réticence du marché à aller au-delà du prix minimum pour des raisons commerciales.

(44)

Les autorités islandaises soulignent qu'en fait, l'offre ne contenait pas une, mais bien deux composantes de prix distinctes. Outre le prix de location, les soumissionnaires étaient également en concurrence sur le nombre de points de terminaison du réseau qu'ils s'engageaient à installer. Chacun de ces points de terminaison nécessite des investissements considérables qui ne seront pas récupérés par le preneur à la fin du bail, mais qui augmentent la valeur de la fibre de l'OTAN.

L'expertise effectuée par Mannvit

(45)

Au point 87 de la décision d'ouverture de l'Autorité no 410/12/COL, les autorités islandaises ont été invitées à présenter une expertise indépendante du prix de marché du tarif de location. Les autorités islandaises ont d'abord compris que cette demande était subordonnée au retrait de leurs arguments relatifs à la procédure d'appel d'offres et au fait que le tarif de location réel était un bon indicateur de ce prix de marché. Comme il semblait aux autorités islandaises que ces arguments étaient retenus, aucune expertise n'a été jointe aux premières observations qu'elles ont formulées. Cependant, en réponse aux observations présentées par des tiers, et notamment aux arguments avancés par Míla concernant la valeur marchande présumée du droit de location en cause, les autorités islandaises ont demandé et fourni une expertise, effectuée par le cabinet d'experts Mannvit (24). Mannvit est une société internationale de conseil dans les domaines de l'ingénierie, des services techniques et de l'innovation, et avait déjà conseillé les autorités islandaises sur la procédure d'appel d'offres du cas d'espèce.

(46)

Au départ, Mannvit compare la fibre de l'OTAN louée par Vodafone avec l'offre du produit (segments de lignes louées) mise en avant par Míla dans sa plainte (voir le concidérant 56 ci-dessous pour le calcul le plus récent). Mannvit explique un certain nombre de différences pertinentes:

Le tarif réglementé pratiqué par Míla pour les services de segments de lignes en fibre louées s'applique uniquement aux services fournis entre des points de terminaison existants avec des équipements de transmission existants. La fibre louée par Vodafone, elle, nécessitait l'installation d'équipements de transmission en 30 emplacements. Mannvit estime le coût moyen d'installation de ces équipements à 4 millions d'ISK par point de connexion, avec une dépréciation de 15 % par an, des dépenses d'exploitation («Opex») estimées à 20 % des dépenses d'investissement («Capex») et un coût moyen pondéré du capital («CMPC») à hauteur de 8,5 % des Capex (25). Au total, Mannvit calcule que les investissements nécessaires pour rendre le prix de location payé par Vodafone comparable à l'offre de Míla représentent un coût annuel de 52 millions d'ISK.

Le calcul de Míla s'appuie sur la longueur réelle de la fibre de l'OTAN, à savoir 1 850 km. Míla calcule sa propre offre sur une base point à point, c'est-à-dire sur la base de lignes directes entre les points de terminaison concernés. Appliquée aux points de terminaison qui se trouvaient sur la fibre de l'OTAN au moment de l'opération, cette méthode point à point aboutit à une longueur totale d'à peine 1 283 km.

Le calcul de Míla suppose une remise de 15 %, ce qui est le maximum que Míla peut accorder dans le cadre de son offre réglementée pour une durée de contrat de trois ans. Toutefois, à l'époque du contrat de bail, Míla offrait une remise de 25 % aux clients louant une longueur similaire de fibre. La durée de dix ans devrait d'ailleurs donner lieu à une remise supérieure à celle de 15 %, applicable aux contrats de trois ans. Mannvit part donc de l'hypothèse d'une remise de 25 %.

Mannvit met par ailleurs en doute le fait que le tarif réglementé actuel de Míla (7 609 ISK par km/mois, qui est entré en vigueur le 1er août 2011) fournisse un bon point de référence pour déterminer le prix du marché. Le tarif réglementé est fixé par l'APT sur la base d'une analyse des coûts historiques de la totalité du réseau de fibres de Míla, incluant tous les points de terminaison concernés de Mílà, les dépenses d'exploitation de Míla à chacun de ces emplacements, les taux d'utilisation générales de Míla, etc. Un certain nombre de ces facteurs de coût ne s'appliquent pas au contexte de la fibre de l'OTAN en question, qui est beaucoup plus simple et a moins de points de connexion. Le tarif de Míla est donc établi en fonction des coûts et n'est pertinent que pour la situation de Míla, qui diffère considérablement de celle des autres opérateurs du marché. Mannvit souligne également qu'au moment de l'appel d'offres, les acteurs du marché n'avaient pas la possibilité de louer des fibres optiques à Míla, sauf dans des cas exceptionnels. À ceux qui ont demandé à le faire, il a été tout simplement répondu qu'aucune fibre optique n'était disponible. Dans ces circonstances, il n'est pas approprié de se référer aux prix de Míla en tant que prix du marché. Mannvit propose donc de prendre plutôt le tarif de gros le plus récent (5 020 ISK par km/mois, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2014) d'un autre opérateur, Orkufjarskipti, comme base de calcul du prix du marché. Cet opérateur offre également une remise de 15 % pour les contrats de trois ans.

L'estimation du prix fournie par Míla ainsi que le tarif susmentionné d'Orkufjarskipti se réfèrent aux prix actuels. Pour être cohérent, il faut les comparer au loyer que Vodafone paie aujourd'hui, qui est de 28 millions d'ISK par an.

(47)

Mannvit estime donc au départ que le loyer de marché pour la fibre de l'OTAN (avant investissements) doit être calculé en multipliant la distance point à point de 1 283 km par le tarif de 5 020 ISK par km/mois pratiqué par Orkufjarskipti avec 25 % de remise: on obtient alors une valeur de 57 965 940 ISK par an.

(48)

Pour comparer cette valeur avec le tarif de location payé par Vodafone, il convient de tenir compte du fait que Vodafone s'est exposée à diverses dépenses pour rendre la fibre opérationnelle et remplir les obligations lui incombant en vertu du contrat de bail. Mannvit estime ces dépenses à 52 millions d'ISK par an. Lorsqu'on les ajoute au prix de location payé par Vodafone, qui est actuellement de 28 millions d'ISK par an, on arrive à un total de 80 millions d'ISK par an, autrement dit bien plus que le prix d'environ 58 millions d'ISK estimé à partir du tarif d'Orkufjarskipti. Mannvit conclut par conséquent que le loyer payé pour la location de la fibre de l'OTAN est en fait supérieur à la valeur marchande.

(49)

Mannvit n'a pas évalué l'incidence des restrictions dues au rôle de la fibre dans le mécanisme de défense et la gestion de crises de l'Islande et d'autres membres de l'OTAN sur la valeur marchande. Les autorités islandaises estiment néanmoins que ces restrictions pourraient avoir eu un effet négatif de 15 à 25 % sur le prix.

Compatibilité de l'aide éventuelle

(50)

Les autorités islandaises font valoir que, si la mesure était considérée comme constituant une aide d'État, cette aide devrait être jugée comme compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE, renvoyant à l'article 59, paragraphe 2, et/ou à l'article 61, paragraphe 3, point c).

(51)

Les autorités islandaises ont déjà fait observer que la mesure pourrait être considérée comme constituant un financement de SIEG conforme aux principes énoncés au chapitre 2.2.2 des lignes directrices de l'Autorité sur le haut débit qui étaient applicables au moment où la mesure a été appréciée.

(52)

Les autorités islandaises font également valoir que, à titre subsidiaire, la mesure pourrait être déclarée compatible en se fondant sur l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE. Elles font observer qu'elles ont déjà démontré que les objectifs de la mesure, notamment celui d'améliorer l'accès public au haut débit dans des régions assistées, étaient d'intérêt commun. Elles proposent d'appliquer les principes des lignes directrices sur le haut débit actuellement en vigueur à la mesure en cause et affirment que celle-ci remplit toutes les conditions de compatibilité de fond.

8.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES SUR LA DÉCISION D'OUVERTURE

8.1.   MÍLA (26)

(53)

Dans ses observations sur la décision d'ouverture, Míla réitère et développe les arguments déjà présentés dans la plainte et dans sa requête adressée à la Cour AELE.

(54)

Sur la question des ressources d'État et de la propriété de la fibre, Míla maintient, en principe, que la fibre appartient au gouvernement islandais. À l'appui de cette affirmation, Míla renvoie tout d'abord au rapport d'une commission spéciale créée pour la privatisation de l'opérateur public de télécommunications Landssími Íslands hf. (devenu plus tard Síminn hf., puis Míla ehf.), datant de 2001. Míla fait ensuite référence à un accord conclu le 27 mars 2001 entre le gouvernement islandais et Síminn hf. au sujet de la propriété, de l'exploitation et de la maintenance des fibres. Míla estime que ces deux documents confirment que les fibres sont la propriété du gouvernement islandais. Cependant, selon Míla, indépendamment de la question de savoir si c'est le gouvernement islandais ou l'OTAN qui en est formellement propriétaire, la mesure a été accordée au moyen de ressources d'État.

(55)

Míla allègue que le marché public ayant pour objet la location des fibres n'a pas contribué à établir un prix de marché, permettant à Vodafone de payer un prix de location inférieur à ce qu'elle considère comme la valeur marchande; Vodafone a donc obtenu un avantage par rapport à ses concurrents. En conséquence, le contrat avec Vodafone constitue une aide d'État.

(56)

Míla fournit également une estimation mise à jour du prix de marché de la fibre de l'OTAN. En se fondant sur le tarif réglementé (en vigueur à partir du 1er août 2011) pour l'accès à une seule fibre, qui est de 7 609 ISK par km/mois, et sur une remise de 15 % pour une durée de contrat de trois ans, le prix de marché pour une fibre de 1 850 km devrait être de 143 589 600 ISK par an.

(57)

En ce qui concerne la question de la compatibilité, Míla fait valoir que l'Autorité devrait arriver à la conclusion que la mesure ne satisfait pas aux critères pertinents énoncés dans les lignes directrices sur le haut débit et qu'elle est donc incompatible avec l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE.

(58)

Pour ce qui est de l'éventuelle compatibilité en tant que compensation pour la prestation d'un SIEG au sens de l'article 59, paragraphe 2, de l'accord EEE, Míla déclare que les États de l'AELE ne sauraient assortir d'obligations de service public spécifiques une activité qui est déjà fournie par des entreprises exerçant leurs activités dans des conditions commerciales normales. Puisque Míla fournissait déjà le même service de fibre en Islande avant le moment où le contrat a été conclu avec Vodafone, la conclusion de l'Autorité devrait être que la mesure du gouvernement islandais ne peut pas être définie comme un SIEG. En conséquence, dans le cas d'espèce, une aide d'État ne peut pas être octroyée sur le fondement de l'article 59, paragraphe 2, de l'accord EEE.

8.2.   VODAFONE (27)

(59)

Vodafone estime avant tout que son accord avec les autorités islandaises ne constitue pas une aide d'État, et qu'en tout état de cause, ce contrat est conforme avec les principes sur les SIEG énoncés dans l'arrêt rendu dans l'affaire Altmark. Si un élément d'aide devait être décelé en l'espèce, Vodafone soutient que la dérogation prévue à l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE est applicable.

(60)

S'agissant de la compatibilité, Vodafone estime que les lignes directrices sur le haut débit sont pertinentes pour apprécier la mesure en question. Vodafone souligne que la présence d'un opérateur de réseau dans une région donnée n'implique pas nécessairement l'absence de défaillances du marché ou de problèmes de cohésion. Au contraire, la position de monopole de Míla sur le marché concerné a eu une incidence à la fois sur la qualité du service et sur le prix auquel les services sont proposés aux citoyens. Les chances que des tiers construisent une autre infrastructure étaient limitées, voire nulles. La location du câble à fibres optiques de l'OTAN constituait donc une solution appropriée pour remédier à l'absence de concurrence sur l'infrastructure et pour réduire les problèmes existants qui résultent de la position de monopole de Míla.

(61)

Le recours, dans le passé, à des mesures réglementaires n'avait pas permis de créer des conditions équitables sur le marché. La concurrence sur le marché était donc restée inopérante. Vodafone fait observer en particulier que Míla avait réussi à empêcher l'entrée de Vodafone sur le marché concerné en lui refusant l'accès aux installations essentielles.

(62)

La conclusion du contrat litigieux a donné lieu à une amélioration significative de la concurrence, principalement dans les zones rurales, et a donc accru le bien-être des consommateurs. Ainsi, dans la municipalité d'Öræfasveit, Vodafone a été en mesure de fournir des connexions internet dans une région rurale éloignée où le plaignant avait auparavant annoncé qu'il ne fournirait pas de tels services.

(63)

Le contrat de bail a été un élément essentiel pour que Vodafone crée et commence à fournir des services dans cette partie du pays. Míla a recouru à des manœuvres dilatoires en refusant à Vodafone l'accès aux installations de colocalisation. Vodafone a dû demander l'adoption d'une décision officielle par l'APT sur la question de l'accès, qui a été publiée le 1er novembre 2010. Grâce au contrat de bail litigieux, Vodafone a pu accroître les offres de gros de façon à y inclure plus de 30 services différents.

8.3.   PARTICULIER (28)

(64)

Les observations présentées par un particulier relatent l'expérience qu'il a connue en travaillant à la mise en place d'infrastructures à haut débit en fibre optique dans trois petites municipalités reculées: Öræfasveit, Kirkjubæjarklaustri et Mýrdal. Les trois systèmes sont liés à l'exploitation du câble à fibres optiques par Vodafone. Lorsque cela lui a été demandé, Vodafone était prête à se lancer dans la prestation des services en faveur des habitants et des entreprises de ces communes. Les autres opérateurs de télécommunications n'ont pas répondu à la demande des habitants. Une fois le haut débit devenu réalité à Öræfasveit, deux autres municipalités ont décidé d'investir dans la pose d'un câble à fibre optique pour tous les habitants, à savoir Skeiða- og gnúpverjahreppur et Hvalfjarðarstrandarhreppur. Le particulier estime que, si Vodafone n'avait pas loué la fibre optique de l'OTAN, il y aurait eu beaucoup moins de progrès en matière de prestation de services de télécommunications dans les régions reculées d'Islande.

II.   APPRÉCIATION

1.   EXISTENCE D'UNE AIDE D'ÉTAT

1.1.   INTRODUCTION

(65)

Dans les chapitres suivants, l'Autorité apprécie si le contrat conclu entre l'agence de défense islandaise et Vodafone pour la location par ce dernier d'une fibre optique exploitée auparavant pour le compte de l'OTAN constitue une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

(66)

Une mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE si toutes les conditions suivantes sont cumulativement remplies: i) la mesure est accordée par l'État ou au moyen de ressources d'État; ii) elle confère un avantage économique à une entreprise; iii) elle est sélective; et iv) elle est susceptible de fausser la concurrence et les échanges entre les parties contractantes.

1.2.   RESSOURCES D'ÉTAT

(67)

Aux termes de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, une mesure constitue une aide d'État si elle est accordée par l'État ou au moyen de ressources d'État.

(68)

Míla considère avant tout que le gouvernement islandais est le propriétaire des fibres, mais que, indépendamment de la question de savoir si c'est le gouvernement islandais ou l'OTAN qui en est formellement propriétaire, la mesure a été accordée au moyen de ressources d'État.

(69)

Les autorités islandaises ont expliqué que les fibres demeurent la propriété de l'OTAN (voir les sections I.4 et I.7 ci-dessus). La ressource (c'est-à-dire les trois fibres) n'est pas la propriété de l'État islandais ou de l'une de ses entités. Elle a été financée et construite par l'OTAN et appartient de manière permanente à l'OTAN. Les accords conclus entre l'OTAN et les autorités islandaises reposent sur le principe «ni gain, ni coûts», comme l'a entériné la loi islandaise no 34/2008 sur la défense (voir ses articles 5, 15 et 16). Le gouvernement islandais a néanmoins un important droit d'usage et d'autres droits d'exploitation, y compris le droit de mettre les fibres en location et d'utiliser les produits de cette location pour leur maintenance et d'autres dépenses de fonctionnement (29). Ce droit d'usage, cependant, est soumis à des règles de sécurité et à des droits de priorité de l'OTAN. En outre, l'OTAN reçoit toutes les recettes excédant le coût d'exploitation des fibres. L'OTAN doit également payer les réparations majeures et les remplacements dus à des incidents de force majeure (30).

(70)

Se référant aux observations des autorités islandaises, l'Autorité estime que la fibre en question n'est pas la propriété de l'État islandais. La question de la propriété de la fibre n'est toutefois pas déterminante pour l'appréciation de l'Autorité. Il est incontestable que l'État islandais jouit de droits de contrôle qui lui permettent d'exploiter un droit de location. Pour qu'une ressource constitue une ressource d'État, il suffit, comme le souligne Míla à juste titre, que la ressource en question, à savoir le droit de location, soit sous contrôle public et à la disposition des autorités nationales (31), même si elle n'est pas la propriété de l'autorité publique (32).

(71)

En ce qui concerne les ressources d'État, l'objectif de la procédure d'appel d'offres et de la mise en location de la fibre décrit à la section I.2 n'était pas de fournir des subventions aux preneurs intéressés, mais au contraire d'alléger les coûts que l'État islandais s'était engagé à payer pour l'exploitation et la maintenance des fibres de l'OTAN à sa disposition. Comme indiqué au considérant 36 ci-dessus, les autorités islandaises ont expliqué que leurs accords avec l'OTAN reposent sur le principe «ni gain, ni coûts». Cela signifie que tout produit issu de la location de la fibre sert d'abord à payer les coûts d'exploitation et les réparations mineures. Si les recettes dépassent ces coûts, tout ce qui reste doit être retourné au propriétaire de la fibre, à savoir l'OTAN. Si les coûts dépassent les recettes, ou en cas de réparations ou remplacements majeurs dus à des incidents de force majeure, les autorités islandaises ne sont pas tenues de prendre en charge les coûts correspondants. Au contraire, les frais de réparation du câble sont partagés entre les propriétaires des fibres en fonction du nombre de fibres qu'ils possèdent respectivement. Compte tenu de ces dispositions, l'appel d'offres a fixé un prix de réserve minimum correspondant à l'obligation de l'Islande de payer l'exploitation et la maintenance. Ainsi, l'appel d'offres était conçu pour éviter que le droit de location qui faisait l'objet de l'appel d'offres entraîne la moindre ponction sur les ressources d'État. De l'avis de l'Autorité, il est pertinent de se demander si, dans les circonstances particulières de l'espèce, un accord de ce genre, qui vise à empêcher une ponction sur les ressources d'État dans une situation où tout autre revenu doit être transféré à un tiers dans le cadre d'une obligation internationale, peut être considéré comme remplissant le critère défini à l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, selon lequel la mesure doit être accordée par l'État ou au moyen de ressources d'État. Toutefois, puisqu'il est conclu que la mesure n'a pas conféré un avantage économique (voir la section 1.3 ci-dessous), il est inutile que l'Autorité apprécie davantage ce point.

1.3.   AVANTAGE

1.3.1.   Généralités

(72)

Pour constituer une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, la mesure doit conférer un avantage à une entreprise.

(73)

Une entreprise est définie comme une entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement. Les activités économiques désignent l'offre de biens ou de services sur un marché. Le bénéficiaire présumé de la mesure est Vodafone Islande. La société exerce ses activités sur le marché des communications électroniques; elle fournit des services de téléphonie fixe, des services mobiles et des services de transmission de données en Islande. En conséquence, toute aide en jeu dans la location de la fibre optique de l'OTAN par l'État serait conférée à une entreprise.

(74)

Un avantage, au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, est un avantage économique qu'une entreprise n'aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché, la plaçant ainsi dans une situation plus favorable que ses concurrents. Pour constituer une aide, la mesure doit conférer à Vodafone des avantages qui la libèrent de charges qu'elle aurait normalement dû supporter. Si l'opération a été effectuée dans des conditions favorables, autrement dit si Vodafone a payé un loyer inférieur au prix du marché, la société a bénéficié d'un avantage au sens des règles relatives aux aides d'État.

(75)

Pour examiner cette question, l'Autorité applique le «principe du vendeur en économie de marché» (33), qui permet de comparer le comportement des États ou des autorités publiques lors de la vente ou de la location d'actifs à celui des opérateurs économiques privés. Contrairement à l'opinion exprimée par les autorités islandaises, l'Autorité estime que ce principe peut être appliqué en l'espèce, même si l'Islande ne possède pas la fibre en question, étant donné que le contrat conclu avec Vodafone concerne un droit de location que l'Islande a le droit d'exploiter. Les conditions particulières applicables à ce droit de location doivent toutefois être prises en considération dans l'appréciation, notamment le fait que les autorités islandaises ont seulement pu offrir à la location la fibre dans l'état où elle était utilisée à des fins de défense, avec seulement peu de points de connexion utilisables à des fins commerciales, ainsi que les droits de résiliation spéciaux de l'OTAN en cas de guerre. L'Autorité fait également observer que le droit de location que l'Islande est habilitée à exercer est soumis à une obligation contractuelle selon laquelle tout revenu locatif excédant les coûts d'exploitation et de maintenance de la fibre doit être transféré à l'OTAN.

(76)

L'objectif du principe du vendeur en économie de marché est d'apprécier si la vente ou la mise en location d'actifs effectuée par un organisme public implique une aide d'État en examinant si un vendeur privé, opérant dans des conditions normales de marché, aurait agi de la même manière. L'autorité publique doit ignorer les objectifs de politique publique et se concentrer sur le seul objectif d'obtenir un taux de rendement de marché ou un bénéfice sur ses investissements et un prix de marché pour la vente ou la location d'actifs (34). L'Autorité fait cependant observer que cette appréciation doit normalement tenir compte des droits ou obligations particuliers associés à l'actif concerné, en particulier de ceux qui sont susceptibles d'influer sur le prix de marché.

(77)

Le respect des conditions du marché et la cohérence entre le prix convenu lors d'une opération et les prix du marché peuvent être déterminés au moyen de certains indicateurs. L'organisation d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente et inconditionnelle est généralement un moyen approprié pour veiller à ce que la vente ou la location d'actifs par les autorités nationales soit compatible avec le principe du vendeur en économie de marché et qu'une juste valeur marchande soit payée pour les biens et services en question. Cela ne signifie toutefois pas automatiquement que l'absence de procédure d'appel d'offres régulière ou qu'un éventuel défaut dans une telle procédure justifie une présomption d'aide d'État. Le droit des marchés publics et le droit des aides d'État existent en parallèle et il n'y a aucune raison que la violation, par exemple, d'une règle de passation des marchés publics signifie automatiquement que des règles relatives aux aides d'État ont été enfreintes (35).

(78)

En revanche, comme l'a établi l'arrêt dans l'affaire Land Burgenland, cité au point 97 de l'arrêt de la Cour AELE dans l'affaire E-1/13, «lorsqu'une autorité publique procède à la vente d'une entreprise lui appartenant par la voie d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente et inconditionnelle, il peut être présumé que le prix du marché correspond à l'offre la plus élevée, étant entendu qu'il doit être établi, premièrement, que cette offre a valeur d'engagement et qu'elle est crédible et, deuxièmement, que la prise en compte de facteurs économiques autres que le prix n'est pas justifiée» (36). Le même principe doit être appliqué au cas de la location d'actifs. Un opérateur privé mettant ses actifs en location tenterait normalement d'obtenir la meilleure offre en mettant l'accent sur le prix, etne tiendrait pas compte, par exemple, des éléments concernant l'utilisation prévue de ces actifs, sauf si ces éléments risquent d'influer sur la valeur des actifs après la période de location. En conséquence, à condition que lesdites conditions préalables soient remplies, on peut présumer que le prix du marché est le prix le plus élevé qu'un opérateur privé agissant dans des conditions normales de concurrence est prêt à payer pour utiliser les actifs en question (37).

(79)

Il découle de ce qui précède que la vente ou la location d'actifs peut constituer une aide d'État, même si elle est effectuée par la voie d'une procédure concurrentielle. Cela peut se produire en particulier lorsque les obligations imposées à l'acheteur donnent lieu à un prix inférieur. Les obligations qui ont un tel effet sont celles qui sont imposées afin de poursuivre des objectifs de politique publique et qui réduisent le bénéfice attendu par l'acheteur. Ces obligations ne seraient normalement pas imposées par un opérateur privé parce qu'elles réduisent le montant maximal des recettes qui peuvent être tirées de la vente ou de la location de l'actif.

1.3.2.   La procédure d'appel d'offres et les critères d'adjudication

(80)

Compte tenu des considérations qui précèdent, l'Autorité doit examiner si la procédure d'appel d'offres et les critères d'adjudication étaient adéquats et bien adaptés pour établir un prix de marché. À cet effet, l'Autorité doit vérifier si l'État, lors de la préparation de l'appel d'offres et de la définition des critères d'adjudication, a agi comme un opérateur privé, ou si des considérations de politique publique ou à caractère réglementaire l'ont emporté.

(81)

La procédure d'appel d'offres et les arguments concernant l'application des critères d'adjudication retenus sont décrits en détail à la section I.2.1 ci-dessus ainsi que dans la décision no 299/14/COL. Comme indiqué au tableau 1, les différents critères d'adjudication consistaient en six éléments distincts à évaluer, à chacun desquels était affectée une pondération de 10 % ou 15 %, à l'exception du critère de l'encouragement de la concurrence, auquel était affectée une pondération de 40 %.

(82)

Les autorités islandaises ont désormais précisé que, outre le prix de location (représentant 15 % des critères d'adjudication), le critère relatif au nombre de points de terminaison du réseau (15 % des critères d'adjudication également) devait également être considéré comme une composante du prix parce que les points de terminaison sont indispensables au service et que la valeur du service est positivement liée au nombre de points de terminaison. Chaque point de terminaison nécessite des investissements importants en équipements (voir l'estimation de l'expertise de Mannvit à la section I.7 ci-dessus), qui reviendront au bailleur à la fin du bail et influent ainsi sur la valeur qu'aura le droit de location en question après la période de location (38). L'Autorité considère donc que les critères de l'appel d'offres concernant le prix représentaient au total 30 % des critères d'adjudication. Cela étant, les considérations autres que le prix, à savoir l'encouragement de la concurrence (40 %), un tarif unique pour l'ensemble du pays (10 %) ainsi que la fourniture (10 %) et le démarrage des services (10 %) l'emportaient quand même sur les composantes de prix.

(83)

Au moment de l'appel d'offres, Míla possédait et exploitait la plupart des installations de télécommunications dans les différentes régions d'Islande. Pour que les fibres de l'OTAN deviennent exploitables, les opérateurs de ces fibres devaient investir dans des points de rassemblement. De l'avis de l'Autorité, les critères relatifs au démarrage des services (10 %) et à la fourniture des services (10 %) semblent ainsi favoriser Míla. En d'autres termes, les critères d'adjudication consistaient en deux éléments liés au prix et quatre éléments non liés au prix. Parmi ces derniers, un élément, doté de la pondération la plus élevée, était susceptible de désavantager le fournisseur de réseau en place, Míla, tandis que deux éléments étaient susceptibles de le favoriser au détriment des nouveaux fournisseurs entrants potentiels.

(84)

Selon le principe du vendeur en économie de marché, le prix du marché correspond en règle générale au prix le plus élevé qu'un opérateur privé agissant dans des conditions normales de concurrence est prêt à payer. Ce principe n'est toutefois pas sans exception. Les exceptions concernent, premièrement, les cas où il peut être établi que l'offre n'a pas valeur d'engagement et qu'elle n'est pas crédible, ou qu'elle n'est pas comparable à une offre inférieure. Deuxièmement, comme cela est précisé au point 94 de l'arrêt dans l'affaire Land Burgenland, cette supposition est faite sous réserve que «la prise en compte de facteurs économiques autres que le prix [ne soit] pas justifiée». On trouve un exemple d'une telle justification dans l'arrêt dans l'affaire T-244/08, Konsum Nord/Commission (39). Dans cette affaire, une municipalité de Suède avait vendu une parcelle de terrain à une chaîne de supermarchés pour un prix inférieur à celui proposé par le plus offrant. Le Tribunal a jugé que la valeur marchande de la vente du terrain en question ne pouvait pas être établie en se fondant uniquement sur l'existence d'une offre plus élevée sans prendre en considération les circonstances particulières invoquées par les autorités suédoises. En outre, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé, dans l'affaire C-39/14, BVVG, qu'une règle de droit national permettant à une autorité publique de rejeter une offre d'achat de terrain agricole qui est anormalement élevée et de nature spéculative ne comporte pas d'aide d'État, pour autant que ladite règle permette d'aboutir à un prix qui soit le plus proche possible de la valeur du marché du terrain concerné (40).

(85)

Cette jurisprudence n'est pas directement applicable au cas d'espèce puisque Míla n'a pas présenté d'offre. Les autorités islandaises affirment néanmoins que leur choix de critères d'adjudication était justifié en l'espèce. Elles allèguent que le critère litigieux relatif à l'encouragement de la concurrence était notamment destiné à contrer le caractère présumé monopolistique du marché concerné, dominé par l'opérateur historique, Míla. L'Autorité note également que Míla elle-même a déclaré n'avoir aucune raison économique de participer à l'appel d'offres, étant donné qu'elle disposait déjà d'amples capacités de transmission avec ses propres fibres.

(86)

Toutefois, en l'espèce, les circonstances particulières invoquées par les autorités islandaises ne sont pas suffisantes pour prouver qu'un vendeur privé dans la même situation aurait conçu l'appel d'offres d'une manière similaire. Dans l'affaire E-1/13, la Cour AELE a estimé que les critères d'adjudication autres que le prix semblaient refléter des considérations de politique publique ou à caractère réglementaire qu'un investisseur privé n'aurait pas jugé devoir prendre en considération. L'Autorité estime également que, dans l'appel d'offres, les critères autres que le prix reflètent en partie des considérations de politique publique ou à caractère réglementaire, telles que l'encouragement de la concurrence, l'amélioration de l'accès public au haut débit et la cohésion régionale, qu'un investisseur privé n'aurait pas jugé devoir prendre en considération. Ces critères d'adjudication l'emportent sur les critères liés au prix.

(87)

L'Autorité conclut donc que les critères d'adjudication de l'appel d'offres ne répondent pas aux exigences du principe du vendeur en économie de marché. En conséquence, le résultat de l'appel d'offres ne saurait fournir une indication fiable pour établir le prix de marché du droit de location en question.

1.3.3.   Expertise du droit de location

(88)

Comme indiqué plus haut, l'absence de procédure d'appel d'offres suffisante n'exclut pas la possibilité que l'Autorité applique le principe du vendeur en économie de marché. L'Autorité doit cependant examiner la substance de l'opération en cause, et en particulier comparer le prix convenu avec le prix du marché. À cet effet, l'Autorité se réfère normalement à une expertise indépendante qui donne une indication du prix du marché. Une telle étude devrait idéalement être élaborée au moment de l'opération, mais l'Autorité peut aussi, lors de son appréciation, s'appuyer sur une expertise effectuée a posteriori (41).

(89)

Les autorités islandaises ont fourni une expertise réalisée par Mannvit, un cabinet de conseil international se concentrant sur l'Islande, qui fournit régulièrement des conseils d'experts sur les projets d'infrastructures. L'étude est datée du 30 janvier 2015.

(90)

L'Autorité note que Mannvit avait déjà conseillé les autorités islandaises sur la procédure d'appel d'offres. De plus, l'expertise a été demandée par les autorités islandaises en réaction à l'estimation de prix présentée par le plaignant. L'Autorité n'a trouvé aucune indication que ces circonstances avaient eu une incidence sur l'objectivité des experts, mais, dans ces circonstances, elle estime nécessaire d'examiner l'expertise en détail.

(91)

À cet égard, l'Autorité fait tout d'abord observer que l'évaluation de la valeur marchande du droit de location en question est particulièrement complexe étant donné la nature particulière de l'actif (notamment les droits de résiliation de l'OTAN) et l'existence d'une réglementation dans le secteur. En outre, il convient de prendre en considération l'existence de deux éléments de prix, à savoir les frais de location et les investissements dans les points de terminaison.

(92)

L'étude de Mannvit repose sur une comparaison entre deux scénarios différents d'accès au câble à fibres entourant l'Islande: les opérateurs peuvent soit louer la fibre de l'OTAN (comme l'a fait Vodafone), soit se procurer un accès auprès de Míla, qui propose un produit en gros réglementé (segments de lignes louées) à un prix réglementé. Devant ce choix, un opérateur du marché à la recherche d'un accès au câble à fibres optiques ne serait pas prêt à payer davantage que le prix réglementé du produit d'accès en gros offert par Míla. Le prix de gros réglementé fait donc fonction de plafond pour la tarification de la location de la fibre de l'OTAN, même s'il ne reflète peut-être pas directement le prix de marché du droit de location en raison des éléments décrits aux points suivants. L'Autorité estime que cette approche fondée sur une comparaison des prix est raisonnable compte tenu de l'existence des deux moyens d'obtenir un accès à des fibres parallèles à l'intérieur du même câble (42).

(93)

La comparaison des prix effectuée dans l'étude de Mannvit ainsi que la comparaison la plus récente fournie par le plaignant ne se fondent pas sur les prix en vigueur au moment de l'appel d'offres. L'Autorité estime cependant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, les références de prix fournies constituent néanmoins de bons indicateurs du prix du marché à l'époque de la réalisation de l'opération.

(94)

Les prix de gros réglementés utilisés à titre de comparaison se fondent en effet sur les coûts historiques et restent généralement inchangés pendant plusieurs années (43). Par exemple, le tarif réglementé de 7 609 ISK par km/mois pratiqué par Míla repose sur une analyse des coûts commencée en 2010 et achevée en mai 2011 (44). Ce tarif a été appliqué sans modification du 1er août 2011 à 2015. Cela met en évidence le fait que les tarifs de gros réglementés utilisés dans la comparaison des prix restent généralement stables dans le temps, et que le tarif de Míla, en particulier, repose sur une analyse des coûts entreprise à peu près à la même époque que la signature du contrat du 1er février 2010 avec Vodafone. De plus, le loyer payable par Vodafone est ajusté en fonction de l'indice du coût de la construction à partir de juin 2008 (c'est-à-dire au moment de l'appel d'offres). Une fois cette indexation prise en considération, le calcul établi à partir des prix actuels peut ainsi fournir une bonne indication quant à la question de savoir si le droit de location a été accordé aux conditions du marché lors de l'opération.

(95)

Comme cela est expliqué à la section I.7 ci-dessus, Mannvit fait apparaître un certain nombre de différences entre le produit en gros réglementé proposé par Míla et la fibre de l'OTAN, qui doivent être prises en considération lorsque l'on compare les prix.

(96)

Tout d'abord, l'Autorité trouve raisonnable que Mannvit ajuste la longueur de la fibre de l'OTAN à prendre en considération pour le calcul du prix, car les prix sont généralement calculés sur une base point à point (c'est-à-dire sur la base de lignes directes entre les points de terminaison concernés). Appliquée aux points de terminaison existants sur la fibre de l'OTAN au moment de l'opération, l'étude de Mannvit conclut que la longueur totale à prendre en considération est de 1 283 km.

(97)

Mannvit évalue ensuite quel prix de gros et quelle remise il serait le plus approprié d'appliquer dans le cas d'espèce.

(98)

L'étude souligne que le tarif réglementé de Míla (7 609 ISK par km/mois) n'est peut-être pas le point de référence approprié pour déterminer le prix du marché parce que le tarif réglementé se fonde sur le coût et le taux d'utilisation de l'ensemble du réseau de fibres de Míla, et notamment de tous les points de terminaison correspondants de Míla, et non pas uniquement d'un réseau en fibre comparable à celui de la fibre de l'OTAN. Mannvit fait observer que la fibre de l'OTAN est plus simple et a beaucoup moins de points de terminaison, ce qui indique que la base de coûts adéquate doit être moins élevée. Mannvit propose donc plutôt de prendre pour base de calcul du prix du marché le tarif de gros d'un autre opérateur, à savoir Orkufjarskipti. Le tarif d'Orkufjarskipti est de 5 020 ISK par km/mois.

(99)

L'étude de Mannvit examine également les taux de remise et conclut qu'une réduction de 25 % devrait être appliquée au prix de gros au lieu du plafond de 15 % qui existe actuellement pour les contrats de trois ans. Mannvit justifie cet ajustement en soulignant que la durée du bail est de dix ans, ce qui est bien supérieur à la durée prévue dans les tarifs réglementés de Míla et Orkufjarskipti. L'ajustement est justifié de surcroît par l'existence d'une remise de 25 % que Míla offrait aux clients louant une longueur de fibre similaire à celle de la fibre de l'OTAN à l'époque de l'appel d'offres.

(100)

L'Autorité partage l'avis selon lequel le tarif réglementé appliqué par Míla aux segments de lignes louées ne fournit pas une base de comparaison appropriée des prix du marché dans le cas d'espèce. Plus précisément, le tarif de Míla repose non seulement sur les coûts d'investissement et d'exploitation des fibres qui se trouvent dans le même câble que la fibre de l'OTAN (qui ont très probablement déjà été amorties), mais aussi sur des investissements plus récents dans d'autres fibres. Cela étant, l'Autorité fait observer que le tarif d'Orkufjarskipti mis en avant par Mannvit ne constitue pas non plus le point de référence idéal, puisqu'il se fonde sur la structure des coûts propre à cet opérateur, qui est une entreprise de services d'utilité publique. L'Autorité reconnaît qu'il ne semble exister aucune possibilité de comparaison des prix parfaite en l'absence de prix de marché spécifiquement applicables aux fibres de l'OTAN et aux fibres parallèles se trouvant dans le même câble.

(101)

L'Autorité a des craintes similaires en ce qui concerne la remise à appliquer. Les offres de gros qui existent actuellement prévoient une simple réduction de 15 % pour les contrats de trois ans. Il est cependant probable qu'un opérateur du marché accorderait des remises plus importantes pour un contrat à plus long terme et des quantités très élevées. L'Autorité prend acte qu'une réduction de 25 % a déjà été proposée par Míla dans un but très similaire (45).

(102)

Compte tenu de ce qui précède, l'Autorité juge approprié d'exprimer l'estimation du prix de marché du droit de location de la fibre de l'OTAN en fourchette de prix, calculée à partir du prix d'accès en gros et des hypothèses de remise exposées ci-dessus.

Tableau 3

Fourchettes de prix de marché estimées (prix annuel de la location) à partir des tarifs existants et d'hypothèses de remise

(ISK)

Prix par km/mois

Remise de – 15 %

(*1 283  km*12)

Remise de – 25 %

(*1 283  km*12)

Míla (7 609 )

99 600 000

87 900 000

Orkufjarskipti (5 020 )

65 700 000

58 000 000

Moyenne par remise

82 700 000

73 000 000

Moyenne totale

77 900 000

(103)

Le tableau 3 ci-dessus fait apparaître une fourchette de prix allant de 58 millions d'ISK, correspondant à l'estimation du prix du marché donnée dans l'étude de Mannvit, à un maximum de près de 100 millions d'ISK. La moyenne des estimations des prix du marché est d'environ 78 millions d'ISK.

(104)

Selon le contrat conclu le 1er février 2010, Vodafone paie un tarif de location de 19 150 000 ISK (hors TVA), indexé à partir du 19 juin 2008 en fonction de l'indice du coût de la construction, pour le droit de location, payable le 1er juillet de chaque année. L'Autorité fait observer que les tarifs de Míla et Orkufjarskipti ne sont soumis à aucune indexation. L'effet de l'indexation doit donc être pris en considération dans la comparaison.

(105)

Les versements de loyers de Vodafone sont indexés sur l'indice du coût de la construction (46). Selon les statistiques, les coûts de la construction ont fortement augmenté à la suite de la crise financière de l'automne 2008 et en 2009, jusqu'à 30 % par an, mais ont depuis augmenté modérément, avec une légère hausse fin 2011 et début 2012. Entre juin 2008 et juillet 2010, date d'exigibilité du premier paiement du loyer, l'indice avait déjà augmenté de 20,5 %.

(106)

L'évolution de l'indice depuis janvier 2008 et sa variation en pourcentage par rapport à l'année précédente sont illustrés par le graphique ci-dessous:

Indice du coût de la construction depuis janvier 2008

Image

Source: Statistics Iceland.

(107)

Le contrat du 1er février 2010 prévoyait un tarif de location de 19 150 000 ISK avant indexation. À la mi-2010, sous l'effet de l'indexation, ce tarif était passé à environ 23 millions d'ISK. Aujourd'hui, Vodafone paie un tarif de location d'environ 28 millions d'ISK, ce qui correspond approximativement à la moitié du contrat de bail de dix ans. À condition que l'indice du coût de la construction continue à augmenter progressivement comme il l'a fait au cours des quatre à cinq dernières années, ce prix représente également une moyenne raisonnable du tarif de location annuel considéré sur la durée de vie du contrat.

(108)

L'Autorité estime donc que le tarif de location de 28 millions d'ISK utilisé par Mannvit témoigne d'une méthode raisonnable de comparaison des prix dans le cas d'espèce. Toutefois, le tarif de location de la fibre de l'OTAN ne peut être comparé avec les tarifs d'installations utilisées à des fins commerciales que si l'on tient dûment compte de l'investissement substantiel en équipements de transmission requis de la part de l'opérateur de la fibre de l'OTAN, Vodafone, pour rendre la fibre apte à un usage commercial. Mannvit estime à 52 millions d'ISK le coût annuel des investissements nécessaires pour rendre le prix de location payé par Vodafone comparable à l'offre de Míla et pour respecter les conditions de l'offre soumise, à savoir l'investissement requis dans de nouveaux points de terminaison (47). L'Autorité fait observer que le montant estimé par Mannvit compte à la fois l'équipement technique permettant de rendre la fibre de l'OTAN opérationnelle et l'élément de prix défini dans l'appel d'offres, lié à l'investissement dans de nouveaux points de terminaison. L'Autorité a procédé à un contrôle croisé de l'estimation des coûts d'investissement dans les points de terminaison (120 millions d'ISK au total) fournie par l'expert avec les investissements réels à effectuer par Vodafone, qui s'élèvent au total à 130 millions d'ISK. L'Autorité fait observer qu'en outre, Vodafone doit payer une redevance annuelle pour l'équipement de 7,5 millions d'ISK, ce dont Mannvit n'a pas tenu compte.

(109)

Sur la base de ce qui précède, l'apport financier annuel de Vodafone pour les loyers et les coûts d'investissement est d'environ 87,5 millions d'ISK au total (redevance annuelle comprise). Par rapport aux estimations du prix de marché du droit de location présentées au tableau 3, l'apport financier de Vodafone dépasse l'estimation totale du prix du marché moyen de 78 millions d'ISK ainsi que les prix moyens calculés avec des remises de 15 et 25 %. Cet apport est aussi nettement plus élevé que l'estimation de prix fondée sur le tarif d'Orkufjarskipti (que ce soit avec 15 % ou 25 % de remise) et très proche du tarif de Míla avec une remise de 15 %.

(110)

L'Autorité fait observer que la comparaison des prix du marché présentée ci-dessus ne tient pas compte de l'incidence des droits d'annulation spéciaux résultant du fait que l'OTAN est propriétaire de la fibre. Les autorités islandaises ont estimé l'incidence de ces droits sur le prix entre 15 et 25 %. Si l'on applique cette fourchette à l'apport financier de Vodafone, la valeur marchande corrigée de cet apport, sans prendre en considération ces droits de l'OTAN, est respectivement de 94 millions à 107 millions d'ISK, ce qui dépasse largement les estimations du prix de marché moyen figurant au tableau 3.

(111)

En outre, l'étude de Mannvit ne tient pas compte de l'obligation qui incombe à l'Islande de transférer tout revenu locatif supérieur aux coûts d'exploitation et de maintenance de la fibre à l'OTAN. L'Autorité considère que, même s'il est possible que cette obligation incite les autorités islandaises à ne pas porter le revenu locatif à son maximum (et, par exemple, à préférer d'autres critères dans la procédure d'appel d'offres — voir ci-dessus), elle n'a aucune incidence sur la valeur marchande du droit de location, qui a été estimé ci-dessus en prenant pour référence les tarifs réels des opérateurs de télécommunications. Contrairement aux droits d'annulation spéciaux évoqués au concidérant ci-dessus, l'accord entre l'Islande et l'OTAN en ce qui concerne le mode de répartition des revenus issus du droit de location n'a pas d'incidence sur l'usager de ce droit (c'est-à-dire Vodafone).

(112)

Par souci d'exhaustivité, l'Autorité fait observer que la présente appréciation n'est pas compromise par les allégations de Míla selon lesquelles la conception de la procédure d'appel d'offres a eu un effet sur le prix. Il n'a été présenté à l'Autorité aucune preuve que la fixation d'un prix de réserve — phénomène courant dans les appels d'offres — avait pu réduire la motivation des soumissionnaires à se faire concurrence sur les prix. L'Autorité fait également observer que, lors de l'appel d'offres, quatre candidats indépendants ont soumis cinq offres qui ont toutes obtenu le maximum de points (40 %) pour le critère d'encouragement de la concurrence. Par conséquent, en pratique, les critères liés au prix pour les soumissionnaires représentaient 50 % (30 points sur les 60 points restants). De même, il n'existe aucune preuve que, en l'absence du critère de concurrence dans l'appel d'offres, une éventuelle offre de Míla — qui n'était pas intéressée par des capacités de transmission supérieures — aurait pu donner lieu à des offres plus élevées de la part des soumissionnaires réels. L'Autorité fait observer en particulier que les capacités à disposition de Míla sur le câble de l'OTAN étaient de notoriété publique et que toute offre éventuelle de la part de Míla aurait eu pour seul but de protéger sa position sur le marché contre un nouveau fournisseur entrant (48).

(113)

Sur la base de ce qui précède, l'Autorité estime que le bail concédé à Vodafone ne l'a pas été à un prix inférieur à celui du marché.

(114)

Enfin, l'Autorité fait observer que la procédure d'appel d'offres a eu lieu en juin 2008, c'est-à-dire peu de temps avant le début de la crise financière en Islande. Pendant la crise financière, la procédure a été interrompue. Le contrat avec Vodafone n'a été finalisé qu'en février 2010, date à laquelle Fjarski (le soumissionnaire le mieux noté dans le cadre de l'appel d'offres) ne pouvait pas ou ne voulait pas louer la deuxième fibre disponible sur la base de son offre de juin 2008. Au début de 2010, selon les autorités islandaises, il n'était plus possible d'accepter les offres présentées par d'autres soumissionnaires lors de la procédure de 2008 parce que celles-ci avaient expiré et qu'il était évident que les conditions du marché s'étaient détériorées de façon spectaculaire après la crise financière. Malgré la crise financière et les changements qui en résultaient dans la situation économique de l'Islande, Vodafone était prête à accepter le contrat de bail dans les conditions convenues à la suite de l'appel d'offres en 2008. L'Autorité n'a reçu aucune information indiquant qu'après la crise financière, d'autres opérateurs étaient toujours intéressés par l'obtention d'un droit de location pour l'une ou l'autre des deux fibres disponibles. L'Autorité considère que, dans une situation similaire, un vendeur privé aurait également conclu le contrat de bail avec Vodafone parce que c'était la seule possibilité de récupérer les coûts d'exploitation d'un actif inutilisé (la fibre inactive) et d'en tirer de la valeur.

(115)

À la lumière de ce qui précède, l'Autorité conclut que l'opération n'a pas conféré d'avantage économique à Vodafone.

1.4.   SÉLECTIVITÉ, DISTORSION DE LA CONCURRENCE ET EFFET SUR LES ÉCHANGES ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES

(116)

Pour être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, une mesure doit être sélective et être de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre les parties contractantes à l'accord. Cela étant, puisqu'aucun avantage économique n'a été conféré en l'espèce et que les conditions cumulatives pour l'existence d'une aide d'État ne sont donc pas remplies, il est inutile que l'Autorité apprécie plus avant la mesure selon ces critères.

2.   CONCLUSION

(117)

Sur la base de ce qui précède, l'Autorité conclut que la mesure ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le contrat de bail conclu le 1er février 2010 entre l'agence de défense du ministère islandais des affaires étrangères et Og fjarskipti pour l'utilisation et l'exploitation d'une fibre optique ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 61 de l'accord EEE.

Article 2

L'Islande est destinataire de la présente décision.

Article 3

Le texte en langue anglaise de la décision est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2016.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Sven Erik SVEDMAN

Président

Helga JÓNSDÓTTIR

Membre du Collège


(1)  Décision no 299/14/COL du 16 juillet 2014 d'ouvrir la procédure formelle d'examen en ce qui concerne l'aide d'État potentielle par la mise en location d'une fibre optique exploitée auparavant pour le compte de l'OTAN, publiée au JO C 366 du 16.10.2014, p. 4. et dans le supplément EEE no 59 du 16.10.2014, p. 1.

(2)  Vodafone Islande (Fjarskipti hf.) est une société islandaise de télécommunications qui fournit des services de téléphonie fixe, des services mobiles et des services de transmission de données en Islande. Vodafone est actuellement le deuxième plus gros opérateur de télécommunications en Islande, derrière l'opérateur historique Skipti hf. et ses filiales Síminn et Míla. La société porte la marque commerciale Vodafone. Le groupe Vodafone ne détient cependant aucune participation dans l'entreprise: il franchise la marque et des styles publicitaires associés à Fjarskipti. Fjarskipti appartenait auparavant au groupe islandais Teymi. Après la scission du groupe, Fjarskipti a connu un processus de restructuration financière. En décembre 2012, la société a été introduite à la bourse islandaise.

(3)  Pour une description plus détaillée de l'examen et des antécédents de l'affaire, voir la décision no 299/14/COL d'ouvrir la procédure formelle d'examen.

(4)  Affaire E-1/13, Míla ehf. contre Autorité de surveillance AELE, Recueil AELE 2014, p. 4.

(5)  Avec l'entrée en vigueur de la loi sur la défense no 34/2008 du 31 mai 2008, l'agence des radars a été fermée. Certaines de ses fonctions ont été reprises par l'agence de la défense (Varnarmálastofnun). En application de la loi no 98/2010 modifiant la loi sur la défense, l'agence de la défense a été fermée le 1er janvier 2011 et certaines de ses fonctions ont été reprises par d'autres organismes publics, notamment par le ministère des affaires étrangères.

(6)  Les cinq fibres restantes sont la propriété de Míla, le plaignant.

(7)  Les règles islandaises de passation des marchés publics sont définies par la loi no 84/2007. Cette loi transpose dans le droit islandais la directive sur les marchés publics de l'Union européenne, à savoir la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114), intégrée au point 2 de l'annexe XVI de l'accord EEE par la décision du Comité mixte de l'EEE no 68/2006 (JO L 245 du 7.9.2006, p. 22. et supplément EEE no 44 du 7.9.2006, p. 18); elle est entrée en vigueur le 18 avril 2007.

(8)  Projet no 14477: Fibres optiques, ministère des affaires étrangères, avril 2008 (document no 669632).

(9)  Point 1.2.4 de la description du projet no 14477.

(10)  L'offre de Gagnaveita Reykjavíkur a été classée comme une variante parce qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences concernant le nombre minimal de points de terminaison du réseau et le nombre de municipalités couvertes. L'une des deux offres de Vodafone est également une variante car elle ne prévoit pas que Vodafone utilise le même tarif pour l'ensemble de l'Islande. Les autres éléments des offres de Vodafone sont identiques, notamment le prix de location à payer à l'État.

(11)  Une description plus détaillée de la plainte figure dans la décision no 299/14/COL.

(12)  L'évaluation du montant de l'aide par le plaignant se fonde sur une note annexée à la plainte qui contient les calculs de la valeur de la subvention présumée effectués par Míla. Ces calculs s'appuient sur les propres coûts d'exploitation supportés par Míla pour des fibres se trouvant dans le même câble.

(13)  Orkufjarskipti est la propriété conjointe de Landsvirkjun (la compagnie nationale d'électricité) et Landsnet (opérateur du réseau islandais de transport d'électricité). Orkufjarskipti exploite et entretient l'infrastructure de télécommunications d'Islande pour ses propriétaires.

(14)  Selon le plaignant, le tarif est entré en vigueur le 1er août 2012 après avoir été contrôlé et approuvé par le service islandais des postes et des télécommunications à l'issue d'une procédure de réglementation. En l'approuvant, le service des postes et des télécommunications a reconnu que le tarif se fondait sur une analyse des coûts.

(15)  Le loyer mensuel par kilomètre varie de 4 826 ISK pour la fibre 1 à 7 507 ISK pour la fibre 6.

(16)  Courrier électronique du ministère des affaires étrangères à l'Autorité de surveillance AELE du 16 novembre 2012. Une description plus détaillée de ces conditions figure dans la décision no 299/14/COL.

(17)  Le service de maintenance que l'État islandais est tenu de payer garantit le fonctionnement de la fibre en permanence, c'est-à-dire tous les contrôles et tous les essais, toutes les réparations et toute l'assistance technique. Les réparations majeures du câble ne relèvent cependant pas de cette obligation. La proportion pertinente (trois huitièmes) des coûts de telles réparations est réclamée par l'OTAN au cas par cas lorsque de tels coûts sont engagés.

(18)  Observations écrites du gouvernement islandais du 2 juillet 2013 dans l'affaire E-1/13, Míla ehf./Autorité de surveillance AELE, p. 7.

(19)  La référence vise les lignes directrices de l'Autorité sur le haut débit en vigueur à la date du dépôt de la plainte. Par la décision no 73/13/COL du 20 février 2013 (JO L 135 du 8.5.2014, p. 49. et supplément EEE no 27 du 8.5.2014, p. 1), l'Autorité a adopté de nouvelles lignes directrices sur le haut débit, disponibles à l'adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/ (en anglais seulement).

(20)  Affaire E-1/13, Míla ehf./Autorité de surveillance AELE, Recueil AELE 2014, p. 4, point 101.

(21)  Les observations des autorités islandaises résumées dans cette section figurent dans les documents no 722921 à 722923, 744468 à 744471 et 753302 à 753303.

(22)  Lettre du cabinet d'avocats Advel du 6 février 2015 au cabinet d'avocats Landslög (document no 744468).

(23)  Arrêt Konsum Nord ekonomisk förening/Commission, T-244/08, EU:T:2011:732.

(24)  Document no 753303.

(25)  Pour déterminer ces valeurs, Mannvit se réfère en particulier à l'analyse des coûts présentée dans la décision de l'APT no 14/2011, disponible à l'adresse suivante (en islandais): http://www.pfs.is/upload/files/Ákv_14-2011_M13-14_Leigulínur.pdf.

(26)  Les observations de Míla résumées dans la présente section se trouvent dans le document no 729699.

(27)  Les observations de Vodafone résumées dans la présente section se trouvent dans le document no 723556.

(28)  Les observations résumées dans la présente section se trouvent dans le document no 729917.

(29)  Voir l'article 16 de la loi islandaise no 34/2008 sur la défense.

(30)  Pour une description plus détaillée des accords entre l'Islande et l'OTAN, voir la section I.4 ci-dessus.

(31)  Voir par exemple l'arrêt Essent Netwerk Noord, C-206/06, EU:C:2008:413, point 70, et l'arrêt France/Ladbroke Racing et Commission, C-83/98, EU:C:2000:248, point 50.

(32)  Arrêt Air France/Commission, T-358/94, EU:T:1996:194, points 65 à 67.

(33)  Pour l'application du «principe du vendeur en économie de marché», voir l'affaire E-12/11, Asker Brygge, Recueil AELE 2012, p. 536, et l'arrêt Land Burgenland e.a./Commission, C-214/12 P, C-215/12 P et C-223/12 P, EU:C:2013:682. Ces affaires concernent la vente d'un droit de propriété foncière pur et simple, mais elles fournissent également des orientations pour la vente d'autres droits fonciers, y compris le droit de location du cas d'espèce.

(34)  Arrêt Land Burgenland e.a./Commission, C-214/12 P, C-215/12 P et C-223/12 P, EU:C:2013:682.

(35)  Arrêt SIC/Commission, T-442/03, EU:T:2008:228, point 147. Par analogie, voir l'arrêt Matra/Commission, C-225/91, EU:C:1993:239, point 44.

(36)  Voir l'arrêt Land Burgenland/Commission européenne, C-214/12 P, C-215/12 P et C-223/12 P, EU:C:2013:682, point 94.

(37)  Voir par exemple l'arrêt dans l'affaire Banks, C-390/98, EU:C:2001:456, point 77, et dans l'affaire Allemagne/Commission, C-277/00, EU:C:2004:238, point 80.

(38)  Cette augmentation de valeur est pertinente en l'espèce, car l'Islande est tenue de remettre tous les bénéfices tirés du loyer à l'OTAN, conformément au principe «ni gain, ni coûts».

(39)  Arrêt Konsum Nord ekonomisk förening/Commission, T-244/08, EU:T:2011:732.

(40)  Arrêt BVVG, C-39/14, EU:C:2015:470, point 42.

(41)  Affaire E-12/11, Asker Brygge, Recueil AELE 2012, p. 536, point 81.

(42)  L'Autorité souligne que, dans le cadre du système réglementaire, Míla a l'obligation de fournir un accès en gros à son réseau de fibres optiques. Les difficultés signalées pour obtenir un tel accès auprès de Míla ne rendent pas cette comparaison de prix caduque puisqu'un recours existe, consistant à ce que l'APT enjoigne à Míla de fournir effectivement cet accès, ce qu'elle a fait à plusieurs reprises.

(43)  Conformément à la décision de l'APT no 14/2011, p. 7, la proposition de Míla de mettre à jour en permanence son tarif en fonction de l'inflation a été rejetée par l'APT. La décision de l'APT est disponible à l'adresse suivante: http://www.pfs.is/upload/files/Ákv_14-2011_M13-14_Leigulínur.pdf.

(44)  Voir la décision de l'APT no 14/2011, p. 18.

(45)  Dans la décision no 14/2011, l'APT indique, à la page 6, qu'elle a approuvé la proposition de Míla relative à de nouvelles remises pour le système. Les nouvelles remises dépendent de la durée des contrats. Une remise de 5 % est accordée pour les contrats d'un an, de 10 % pour les contrats de deux ans et de 15 % pour les contrats de trois ans. Aucune mention n'est cependant faite de contrats de plus longue durée. S'il est sans doute raisonnable de penser que l'augmentation du pourcentage des taux de remise n'est pas entièrement linéaire en fonction du temps (comme Míla et l'APT ont convenu que c'était le cas pour les trois premières années), une remise de 25 % pour un contrat de dix ans semble réaliste.

(46)  L'indice du coût de la construction est élaboré par Statistics Iceland et disponible sur son site internet. Voir http://www.hagstofa.is/en/statistics/business-sectors/industry/building-cost-index/.

(47)  Selon l'étude de Mannvit, le coût moyen de l'installation des équipements de transmission requis est de 4 millions d'ISK par point de terminaison (il y en a 30), avec une dépréciation de 15 % par an, des dépenses d'exploitation estimées à 20 % des Capex et un TMPC de 8,5 % des Capex. L'Autorité note que Mannvit utilise les hypothèses de TMPC issues de l'analyse des coûts présentée par l'APT dans la décision no 14/2011 et modélise les autres paramètres d'après les éléments de l'analyse des coûts de l'APT. L'Autorité juge approprié de partir des mêmes hypothèses de TMPC que dans la décision de l'APT sur laquelle se fondent les prix de Míla utilisés dans la comparaison. L'Autorité estime en outre que l'hypothèse d'une durée de vie économique de 6,7 ans pour l'équipement technique est appropriée compte tenu de la rapidité des évolutions technologiques dans le secteur, et que des Opex représentant 20 % des Capex sont réalistes en raison des emplacements majoritairement reculés et de la nature des installations techniques.

(48)  Conformément à l'arrêt dans l'affaire C-39/14, BVVG, EU:C:2015:470, point 40, les autorités islandaises auraient eu, en tout état de cause, le droit de rejeter une telle offre en raison de sa nature manifestement spéculative.