ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 344

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
17 décembre 2016


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE ( 1 )

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2016/2285 du Conseil du 12 décembre 2016 établissant, pour 2017 et 2018, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde et modifiant le règlement (UE) 2016/72

32

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l'application de la politique d'utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d'itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation ( 1 )

46

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/2287 de la Commission du 16 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 431/2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée et le règlement d'exécution (UE) no 593/2013 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée

63

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/2288 de la Commission du 16 décembre 2016 approuvant le butoxyde de pipéronyle en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 18 ( 1 )

65

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/2289 de la Commission du 16 décembre 2016 approuvant l'epsilon-momfluorothrine en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 18 ( 1 )

68

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/2290 de la Commission du 16 décembre 2016 approuvant l'acide peracétique en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types 11 et 12 ( 1 )

71

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/2291 de la Commission du 16 décembre 2016 approuvant l'acide L-(+)-lactique en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 1 ( 1 )

74

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/2292 de la Commission du 16 décembre 2016 fixant la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d'appel mobile dans l'ensemble de l'Union et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/2352 ( 1 )

77

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/2293 de la Commission du 16 décembre 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

79

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/2294 de la Commission du 16 décembre 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

81

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/2295 de la Commission du 16 décembre 2016 modifiant les décisions 2000/518/CE, 2002/2/CE, 2003/490/CE, 2003/821/CE, 2004/411/CE, 2008/393/CE, 2010/146/UE, 2010/625/UE et 2011/61/UE, et les décisions d'exécution 2012/484/UE et 2013/65/UE constatant, conformément à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par certains pays [notifiée sous le numéro C(2016) 8353]  ( 1 )

83

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/2296 de la Commission du 16 décembre 2016 instituant le groupe indépendant d'experts désigné comme organe d'évaluation des performances du ciel unique européen

92

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/2297 de la Commission du 16 décembre 2016 modifiant les décisions 2001/497/CE et 2010/87/UE relatives aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers et vers des sous-traitants établis dans ces pays, en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2016) 8471]  ( 1 )

100

 

 

ORIENTATIONS

 

*

Orientation (UE) 2016/2298 de la Banque centrale européenne du 2 novembre 2016 modifiant l'orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2016/31)

102

 

*

Orientation (UE) 2016/2299 de la Banque centrale européenne du 2 novembre 2016 modifiant l'orientation (UE) 2016/65 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2016/32)

117

 

*

Orientation (UE) 2016/2300 de la Banque centrale européenne du 2 novembre 2016 modifiant l'orientation BCE/2014/31 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (BCE/2016/33)

123

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

17.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/1


DIRECTIVE (EU) 2016/2284 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 décembre 2016

concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

D'importants progrès ont été réalisés ces vingt dernières années dans l'Union en matière d'émissions atmosphériques anthropiques et de qualité de l'air, en particulier grâce à une politique spécifique de l'Union, notamment la communication de la Commission du 21 septembre 2005 intitulée «Stratégie thématique sur la pollution atmosphérique» (STPA). La directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil (4) a joué un rôle déterminant à cet égard, en plafonnant, à partir de 2010, les émissions annuelles totales de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) et d'ammoniac (NH3) des États membres. En conséquence, entre 1990 et 2010, les émissions de dioxyde de soufre ont été réduites de 82 %, les émissions d'oxydes d'azote de 47 %, celles de composés organiques volatils non méthaniques de 56 % et celles d'ammoniac de 28 % dans l'Union. Toutefois, comme l'indique la communication de la Commission du 18 décembre 2013 intitulée «Programme “Air pur pour l'Europe”» (ci-après dénommée «STPA révisée»), il subsiste des incidences négatives et des risques notables en termes de santé humaine et d'environnement.

(2)

Le septième programme d'action pour l'environnement (5) confirme l'objectif à long terme de l'Union en matière de politique relative à la qualité de l'air, à savoir parvenir à des niveaux de qualité de l'air n'entraînant pas d'incidence négative ni de risque notable pour la santé humaine et l'environnement; à cette fin, il préconise une conformité totale avec la législation en vigueur de l'Union en matière de qualité de l'air, des objectifs et actions stratégiques pour l'après-2020, des efforts accrus dans les domaines où la population et les écosystèmes sont exposés à des niveaux élevés de polluants atmosphériques, et un renforcement des synergies entre la législation en matière de qualité de l'air et les objectifs que l'Union s'est fixés, en particulier, en matière de changement climatique et de biodiversité.

(3)

La STPA révisée fixe de nouveaux objectifs stratégiques pour la période allant jusqu'en 2030, afin de se rapprocher davantage de l'objectif à long terme de l'Union en matière de qualité de l'air.

(4)

Les États membres et l'Union ont entamé le processus de ratification de la convention de Minamata sur le mercure de 2013 du Programme des Nations unies pour l'environnement, qui vise à protéger la santé humaine et l'environnement en réduisant les émissions de mercure provenant de sources existantes et de nouvelles sources, en vue de son entrée en vigueur en 2017. Les émissions déclarées de ce polluant devraient être régulièrement réexaminées par la Commission.

(5)

Les États membres et l'Union sont parties à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) (ci-après dénommée «convention PATLD») et à plusieurs de ses protocoles, y compris le protocole relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique, qui a été révisé en 2012 (ci-après dénommé «version révisée du protocole de Göteborg»).

(6)

Pour l'année 2020 et les années suivantes, la version révisée du protocole de Göteborg fixe, pour chaque partie, de nouveaux engagements de réduction des émissions par rapport à 2005, considérée comme l'année de référence, en ce qui concerne le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, les composés organiques volatils non méthaniques, l'ammoniac et les particules fines; elle encourage la réduction des émissions de carbone suie et appelle à rassembler et à tenir à jour des informations sur les effets néfastes des concentrations et des dépôts de polluants atmosphériques sur la santé humaine et l'environnement, et à participer aux programmes axés sur les effets, au titre de la convention PATLD.

(7)

Le régime de plafonds d'émission nationaux établi par la directive 2001/81/CE devrait donc être révisé de manière à correspondre aux engagements internationaux des États membres et de l'Union. À cette fin, les engagements nationaux de réduction des émissions prévus par la présente directive pour chaque année de 2020 à 2029 sont identiques à ceux fixés dans la version révisée du protocole de Göteborg.

(8)

Les États membres devraient mettre en œuvre la présente directive de façon à contribuer effectivement à la réalisation de l'objectif à long terme de l'Union en matière de qualité de l'air, conformément aux lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi qu'à la réalisation des objectifs de l'Union en matière de biodiversité et de protection des écosystèmes, en ramenant les niveaux et les dépôts de polluants atmosphériques acides et eutrophisants ainsi que de l'ozone au-dessous des charges et niveaux critiques définis par la convention PATLD.

(9)

La présente directive devrait également contribuer à la réalisation, de manière efficace au regard des coûts, des objectifs de qualité de l'air définis dans la législation de l'Union et à l'atténuation des effets du changement climatique en plus de l'amélioration de la qualité de l'air à l'échelle mondiale et de l'amélioration des synergies avec les politiques de l'Union en matière de climat et d'énergie, tout en évitant les doubles emplois avec la législation existante de l'Union.

(10)

La présente directive contribue également à la réduction des coûts sanitaires de la pollution atmosphérique dans l'Union en améliorant le bien-être des citoyens de l'Union, ainsi qu'à la facilitation de la transition vers une économie verte.

(11)

La présente directive devrait contribuer à la réduction progressive de la pollution atmosphérique, en s'appuyant sur les réductions induites par la législation de l'Union en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique qui traite des émissions de substances spécifiques.

(12)

La législation de l'Union en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique devrait permettre d'obtenir effectivement les réductions d'émission attendues. Il est essentiel d'identifier les dispositions législatives de l'Union inefficaces en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique et d'y remédier à un stade précoce pour atteindre des objectifs de qualité de l'air plus généraux, comme en témoigne la divergence entre les émissions d'oxydes d'azote en conditions réelles et celles en conditions d'essai des voitures diesels relevant de la norme Euro 6.

(13)

Il convient que les États membres respectent les engagements de réduction des émissions définis par la présente directive de 2020 à 2029 et à partir de 2030. Afin de garantir des progrès concrets vers le respect des engagements pour 2030, il convient que les États membres définissent des niveaux d'émission indicatifs en 2025 qui seraient réalistes sur le plan technique et n'entraîneraient pas de coûts disproportionnés, et qu'ils s'efforcent de respecter ces niveaux. Si les émissions de 2025 ne peuvent être limitées conformément à la trajectoire de réduction définie, il convient que les États membres exposent la raison de cet écart ainsi que les mesures qui les ramèneraient sur leur trajectoire dans les rapports ultérieurs qu'ils doivent établir au titre de la présente directive.

(14)

Les engagements nationaux de réduction des émissions énoncés dans la présente directive pour l'horizon 2030 se fondent sur l'estimation du potentiel de réduction de chaque État membre figurant dans le rapport STPA no 16 de janvier 2015 (ci-après dénommé «STPA 16»), sur l'examen technique des différences entre les estimations nationales et celles contenues dans le STPA 16, et sur l'objectif politique consistant à maintenir d'ici à 2030 la réduction totale des impacts sur la santé (par rapport à 2005) à un niveau aussi proche que possible de celui figurant dans la proposition de la Commission pour la présente directive. Afin d'améliorer la transparence, la Commission devrait publier les hypothèses de base utilisées dans le STPA 16.

(15)

Le respect des engagements nationaux de réduction des émissions devrait être évalué selon la méthode spécifique employée au moment où l'engagement a été fixé.

(16)

Les exigences de déclaration et les engagements de réduction des émissions devraient être fondés sur la consommation énergétique nationale et sur la quantité de carburants vendue. Certains États membres ont toutefois la possibilité, au titre de la convention PATLD, d'employer, pour évaluer la conformité, le volume total des émissions nationales calculé sur la base des carburants utilisés dans le secteur du transport routier. Il convient de maintenir cette possibilité dans la présente directive afin d'assurer la cohérence entre le droit international et le droit de l'Union.

(17)

Afin de remédier à certaines des incertitudes inhérentes à la fixation des engagements nationaux de réduction des émissions, la version révisée du protocole de Göteborg prévoit certaines flexibilités qu'il convient d'intégrer dans la présente directive. En particulier, la version révisée du protocole de Göteborg établit un mécanisme permettant d'ajuster les inventaires nationaux des émissions et de calculer la moyenne des émissions nationales annuelles pour un maximum de trois ans lorsque certaines conditions sont remplies. En outre, il convient d'établir des flexibilités dans la présente directive dans le cas où elle impose un engagement de réduction supérieur à la réduction efficace au regard des coûts visée dans le STPA 16 et également pour aider les États membres en cas d'événements soudains et exceptionnels liés à la production ou à la fourniture d'énergie, pour autant que certaines conditions soient remplies. Le recours à ces flexibilités devrait faire l'objet d'un suivi par la Commission en tenant compte des orientations mises au point en vertu de la convention PATLD. Aux fins de l'évaluation des demandes d'ajustement, les engagements de réduction des émissions pour la période allant de 2020 à 2029 devraient être considérés comme ayant été fixés le 4 mai 2012, date de la révision du protocole de Göteborg.

(18)

Chaque État membre devrait établir, adopter et mettre en œuvre un programme national de lutte contre la pollution atmosphérique en vue de remplir ses engagements de réduction des émissions et de contribuer effectivement à la réalisation des objectifs en matière de qualité de l'air. À cet effet, les États membres devraient tenir compte de la nécessité de réduire les émissions, notamment les émissions d'oxydes d'azote et de particules fines, dans les zones et agglomérations dans lesquelles les concentrations de polluants atmosphériques sont trop élevées et/ou dans les zones et agglomérations qui contribuent de manière significative à la pollution atmosphérique dans d'autres zones et agglomérations, y compris dans les pays voisins. Les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique devraient à cet effet contribuer à la bonne mise en œuvre des plans relatifs à la qualité de l'air établis en vertu de l'article 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil (6).

(19)

Afin de réduire les émissions provenant de sources anthropiques, les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique devraient envisager des mesures applicables à tous les secteurs concernés, y compris l'agriculture, l'énergie, l'industrie, le transport routier, le transport maritime intérieur, le chauffage domestique et l'utilisation d'engins mobiles non routiers et de solvants. Toutefois, les États membres devraient être autorisés à décider des mesures à adopter pour respecter les engagements de réduction des émissions énoncés dans la présente directive.

(20)

Lors de l'élaboration des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique, les États membres devraient tenir compte des bonnes pratiques en matière de lutte contre notamment les polluants les plus nocifs relevant du champ d'application de la présente directive en ce qui concerne les groupes de populations humaines sensibles.

(21)

L'agriculture contribue pour une large part aux émissions atmosphériques d'ammoniac et de particules fines. Afin de réduire ces émissions, les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique devraient prévoir des mesures applicables au secteur agricole. De telles mesures devraient être efficaces au regard des coûts et se fonder sur des informations et des données spécifiques, en tenant compte du progrès scientifique et des mesures prises précédemment par les États membres. La politique agricole commune donne aux États membres la possibilité de contribuer à la qualité de l'air par des mesures spécifiques. Une future évaluation permettra de mieux comprendre les effets de ces mesures.

(22)

Il convient, pour améliorer la qualité de l'air, d'adopter des mesures proportionnées. Lors de l'adoption de mesures à inclure dans les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique applicables au secteur agricole, les États membres devraient s'assurer que leurs incidences sur les petites exploitations sont pleinement prises en compte afin de limiter autant que possible les éventuels surcoûts.

(23)

Lorsque certaines mesures prises dans le cadre des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique afin d'éviter les émissions dans le secteur agricole peuvent bénéficier d'un soutien financier, en particulier lorsqu'il s'agit de mesures adoptées par des exploitations et qui exigent de modifier considérablement les pratiques ou de réaliser des investissements importants, la Commission devrait faciliter l'accès à ce type de soutien financier ainsi qu'aux autres financements disponibles au niveau de l'Union.

(24)

Afin de réduire les émissions, les États membres devraient examiner la possibilité de soutenir la transition vers des investissements dans les technologies propres et efficaces. L'innovation peut contribuer à améliorer la durabilité et à résoudre les problèmes à la source, en améliorant les réponses sectorielles apportées aux défis en matière de qualité de l'air.

(25)

Les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique, y compris l'analyse contribuant à définir les politiques et mesures, devraient être régulièrement mis à jour.

(26)

Afin d'établir des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique dûment fondés et toute mise à jour importante, les États membres devraient soumettre ces programmes et mises à jour à l'avis du public et des autorités compétentes à tous les niveaux, ceci à un stade où toutes les options en matière de politiques et de mesures sont encore envisageables. Les États membres devraient entamer des consultations transfrontières lorsque la mise en œuvre de leurs programmes est susceptible d'avoir une incidence sur la qualité de l'air dans un autre État membre ou dans un pays tiers, conformément aux exigences énoncées dans le droit international et le droit de l'Union, y compris la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière de la CEE-ONU (ci-après dénommée «convention d'Espoo») de 1991 et son protocole relatif à l'évaluation stratégique environnementale de 2003.

(27)

La présente directive a notamment pour objectif de protéger la santé humaine. Ainsi que la Cour de justice l'a souligné à de nombreuses reprises, il serait incompatible avec le caractère contraignant que l'article 288, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne reconnaît à la directive d'exclure, en principe, qu'une obligation qu'elle impose puisse être invoquée par les personnes concernées. Cette considération vaut tout particulièrement pour une directive dont l'objectif est de maîtriser ainsi que de réduire la pollution atmosphérique et qui vise, dès lors, à protéger la santé publique.

(28)

Les États membres devraient élaborer et transmettre, pour tous les polluants atmosphériques couverts par la présente directive, des inventaires nationaux des émissions et des projections nationales des émissions, ainsi que des rapports d'inventaire, qui devraient ensuite permettre à l'Union de s'acquitter de ses obligations de communication des informations au titre de la convention PATLD et de ses protocoles.

(29)

Afin de préserver la cohérence globale pour l'ensemble de l'Union, les États membres devraient veiller à ce que les inventaires nationaux des émissions et les projections nationales des émissions, ainsi que les rapports d'inventaire, qu'ils communiquent à la Commission concordent en tous points avec les informations qu'ils communiquent en vertu de la convention PATLD.

(30)

Afin d'évaluer l'efficacité des engagements nationaux de réduction des émissions énoncés dans la présente directive, les États membres devraient également surveiller les effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes terrestres et aquatiques et communiquer des informations sur ces effets. Pour garantir une approche efficace au regard des coûts, les États membres devraient avoir la possibilité d'avoir recours aux indicateurs de surveillance facultatifs visés dans la présente directive et devraient assurer une coordination avec les autres programmes de surveillance établis en vertu de directives connexes et, le cas échéant, en vertu de la convention PATLD.

(31)

Un forum européen «Air pur» réunissant toutes les parties prenantes, y compris les autorités compétentes des États membres à tous les niveaux pertinents, devrait être mis en place pour échanger des expériences et des bonnes pratiques, notamment afin de fournir des informations permettant d'établir des orientations et afin de faciliter la mise en œuvre coordonnée de la législation et des politiques de l'Union relatives à l'amélioration de la qualité de l'air.

(32)

Conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (7), les États membres devraient assurer une diffusion active et systématique des informations par voie électronique.

(33)

Il est nécessaire de modifier la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (8) en vue de garantir la cohérence de ladite directive avec la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement de la CEE-ONU de 1998 (ci-après dénommée «convention d'Aarhus»).

(34)

Afin de tenir compte des évolutions techniques et internationales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification de l'annexe I, de l'annexe III, partie 2, et de l'annexe IV, en vue de leur adaptation aux évolutions intervenant dans le cadre de la convention PATLD, et en ce qui concerne la modification de l'annexe V, en vue de son adaptation au progrès technique et scientifique et aux évolutions intervenant dans le cadre de la convention PATLD. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (9). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(35)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des flexibilités et des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique au titre de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

(36)

Il convient que les États membres définissent le régime de sanctions applicable en cas de violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et veillent à son application. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(37)

Étant donné la nature et l'ampleur des modifications à apporter à la directive 2001/81/CE, il y a lieu de remplacer ladite directive pour renforcer la sécurité juridique, la clarté, la transparence et la simplification législative. Afin de garantir la continuité dans l'amélioration de la qualité de l'air, il convient que les États membres respectent les plafonds d'émission nationaux fixés par la directive 2001/81/CE jusqu'à ce que les nouveaux engagements nationaux de réduction des émissions prévus par la présente directive deviennent applicables en 2020.

(38)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, qui consistent à garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la nature transfrontière de la pollution atmosphérique, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(39)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (11), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectifs et objet

1.   Afin de progresser vers des niveaux de qualité de l'air n'entraînant pas d'incidence négative notable ni de risque pour la santé humaine et l'environnement, la présente directive établit les engagements de réduction des émissions atmosphériques anthropiques de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), d'ammoniac (NH3) et de particules fines (PM2,5) des États membres et exige l'établissement, l'adoption et la mise en œuvre de programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique ainsi que la surveillance et la déclaration des émissions de ces polluants et d'autres polluants visés à l'annexe I, ainsi que de leurs incidences.

2.   La présente directive contribue également à la réalisation des objectifs suivants:

a)

les objectifs de qualité de l'air fixés dans la législation de l'Union et les progrès en vue d'atteindre l'objectif à long terme de l'Union consistant à parvenir à des niveaux de qualité de l'air conformes aux lignes directrices relatives à la qualité de l'air publiées par l'Organisation mondiale de la santé;

b)

les objectifs de l'Union en matière de biodiversité et d'écosystèmes conformément au septième programme d'action pour l'environnement;

c)

l'amélioration des synergies entre la politique de l'Union en matière de qualité de l'air et les autres politiques pertinentes de l'Union, en particulier les politiques en matière de climat et d'énergie.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique aux émissions des polluants visés à l'annexe I provenant de toutes les sources présentes sur le territoire des États membres, dans leurs zones économiques exclusives et dans les zones de lutte contre la pollution.

2.   La présente directive ne s'applique pas aux émissions produites aux îles Canaries, dans les départements français d'outre-mer, à Madère et aux Açores.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   «émission»: le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse;

2)   «émissions anthropiques»: les émissions de polluants dans l'atmosphère liées à l'activité humaine;

3)   «précurseurs de l'ozone»: les oxydes d'azote, les composés organiques volatils non méthaniques, le méthane et le monoxyde de carbone;

4)   «objectifs de qualité de l'air»: les valeurs limites, les valeurs cibles et les obligations en matière de concentration d'exposition pour la qualité de l'air prévues par la directive 2008/50/CE et par la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil (12);

5)   «dioxyde de soufre» ou «SO2»: tous les composés soufrés exprimés en dioxyde de soufre, y compris le trioxyde de soufre (SO3), l'acide sulfurique (H2SO4), et les composés soufrés réduits, tels que l'hydrogène sulfuré (H2S), les mercaptans et le sulfure de diméthyle;

6)   «oxydes d'azote» ou «NOx»: le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote;

7)   «composés organiques volatils non méthaniques» ou «COVNM»: tous les composés organiques autres que le méthane, qui sont capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire;

8)   «particules fines» ou «PM2,5»: les particules d'un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5 micromètres (μm);

9)   «carbone suie» ou «CS»: des particules carbonées qui absorbent la lumière;

10)   «engagement national de réduction des émissions»: l'obligation incombant aux États membres de réduire les émissions d'une substance; elle précise la réduction des émissions devant être atteinte au minimum au cours d'une année civile cible, exprimée en pourcentage du total des émissions produites au cours de l'année de référence (2005);

11)   «cycle d'atterrissage et de décollage»: le cycle comprenant la phase de roulage au sol (au départ et à l'arrivée), le décollage, la montée, l'approche, l'atterrissage et toutes les autres opérations de l'aéronef ayant lieu à une altitude inférieure à 3 000 pieds;

12)   «trafic maritime international»: les déplacements en mer et dans les eaux côtières de navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception des navires de pêche, qui quittent le territoire d'un pays et arrivent sur le territoire d'un autre pays;

13)   «zone de lutte contre la pollution»: une zone maritime ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, établie par un État membre pour la prévention, la réduction et la lutte contre la pollution provenant des navires conformément aux règles et normes internationales en vigueur;

14)   «législation de l'Union en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique»: la législation de l'Union visant à réduire les émissions de polluants atmosphériques entrant dans le champ de la présente directive en prenant des mesures d'atténuation à la source.

Article 4

Engagements nationaux de réduction des émissions

1.   Les États membres limitent au moins leurs émissions anthropiques annuelles de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote, de composés organiques volatils non méthaniques, d'ammoniac et de particules fines conformément aux engagements nationaux de réduction des émissions applicables de 2020 à 2029 et à partir de 2030, qui sont indiqués à l'annexe II.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres prennent les mesures nécessaires visant à limiter leurs émissions anthropiques de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote, de composés organiques volatils non méthaniques, d'ammoniac et de particules fines de l'année 2025. Le niveau indicatif de ces émissions est déterminé par une trajectoire de réduction linéaire entre leurs niveaux d'émission définis par les engagements de réduction des émissions pour 2020 et les niveaux d'émission définis par les engagements de réduction des émissions pour 2030.

Les États membres peuvent suivre une trajectoire de réduction non linéaire si celle-ci est plus efficace d'un point de vue économique ou technique, et à condition qu'à partir de 2025 elle converge progressivement vers la trajectoire de réduction linéaire et ne compromette pas les engagements de réduction des émissions pour 2030. Les États membres décrivent cette trajectoire de réduction non linéaire et les raisons de la suivre dans les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique qui doivent être soumis à la Commission conformément à l'article 10, paragraphe 1.

Lorsque les émissions de 2025 ne peuvent être limitées conformément à la trajectoire de réduction définie, les États membres exposent la raison de cet écart ainsi que les mesures qui les ramèneraient sur leur trajectoire dans les rapports d'inventaire ultérieurs devant être communiqués à la Commission conformément à l'article 10, paragraphe 2.

3.   Les émissions suivantes ne sont pas prises en compte aux fins du respect des paragraphes 1 et 2:

a)

les émissions des aéronefs au-delà du cycle d'atterrissage et de décollage;

b)

les émissions provenant du trafic maritime national au départ et à destination des territoires visés à l'article 2, paragraphe 2;

c)

les émissions provenant du trafic maritime international;

d)

les émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils non méthaniques provenant d'activités relevant de la nomenclature de notification des données 2014 (NND) définie par la convention PATLD, catégories 3B (gestion des effluents d'élevage) et 3D (sols agricoles).

Article 5

Flexibilités

1.   Les États membres peuvent, conformément à l'annexe IV, partie 4, ajuster les inventaires nationaux des émissions annuelles pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, les composés organiques volatils non méthaniques, l'ammoniac et les particules fines lorsque l'application de méthodes améliorées d'inventaire des émissions, mises à jour conformément à l'évolution des connaissances scientifiques, est susceptible d'entraîner le non-respect de leurs engagements nationaux de réduction des émissions.

Aux fins de déterminer si les conditions pertinentes figurant à l'annexe IV, partie 4, sont remplies, les engagements de réduction des émissions pour les années 2020 à 2029 sont considérés comme ayant été fixés le 4 mai 2012.

À partir de 2025, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent aux ajustements au cas où il y aurait des facteurs d'émission ou des méthodologies utilisés pour déterminer les émissions provenant de certaines catégories de sources présentant des différences significatives par rapport à ceux attendus de la mise en œuvre d'une norme ou d'une règle donnée de la législation de l'Union en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique, en vertu de l'annexe IV, partie 4, points 1 d) ii) et iii):

a)

après avoir tenu compte des résultats des programmes nationaux d'inspection et d'exécution contrôlant l'efficacité de la législation de l'Union en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique, l'État membre concerné démontre que les facteurs d'émission présentant des différences significatives ne résultent pas de la mise en œuvre ou de l'exécution de cette législation au niveau national;

b)

l'État membre concerné a informé la Commission de la différence significative des facteurs d'émission, laquelle examine, conformément à l'article 11, paragraphe 2, l'opportunité de prendre des mesures supplémentaires.

2.   Si, pour une année donnée, un État membre, en raison d'un hiver exceptionnellement froid ou d'un été exceptionnellement sec, ne peut pas respecter ses engagements de réduction des émissions, il peut s'acquitter de ces engagements en établissant la moyenne de ses émissions nationales annuelles pour l'année en question, l'année précédant l'année en question et l'année la suivant, à condition que cette moyenne n'excède pas le niveau des émissions nationales annuelles déterminé par l'engagement de réduction qu'il a pris.

3.   Si, pour une année donnée, un État membre, pour lequel un ou plusieurs engagements de réduction figurant à l'annexe II sont fixés à un niveau plus strict que la réduction efficace au regard des coûts définie dans le STPA 16, ne peut pas respecter l'engagement de réduction des émissions pertinent après avoir mis en œuvre toutes les mesures efficaces au regard des coûts, il sera réputé avoir respecté l'engagement de réduction des émissions pertinent pour une durée maximale de cinq ans, à condition qu'il compense, pour chacune des ces années, le non-respect par une réduction équivalente des émissions d'un autre polluant visé à l'annexe II.

4.   Un État membre est réputé avoir satisfait à ses obligations au titre de l'article 4 pour une durée maximale de trois ans, si le non-respect de ses engagements de réduction des émissions pour les polluants pertinents résulte d'une interruption ou d'une perte de capacité soudaine et exceptionnelle dans le réseau de fourniture ou de production d'énergie et/ou de chaleur, qui n'aurait raisonnablement pas pu être prévue, et pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l'État membre concerné a démontré que tous les efforts raisonnables, y compris la mise en œuvre de nouvelles mesures et politiques, ont été déployés pour respecter les engagements, et qu'ils continueront à l'être pour que la période de non-respect reste aussi brève que possible; et

b)

l'État membre concerné a démontré que la mise en œuvre de mesures et de politiques s'ajoutant à celles visées au point a) entraînerait des coûts disproportionnés, compromettrait de manière significative la sécurité énergétique nationale ou induirait un risque substantiel de précarité énergétique pour une partie importante de la population.

5.   Les États membres qui ont l'intention d'appliquer le paragraphe 1, 2, 3 ou 4 en informent la Commission au plus tard le 15 février de l'année de déclaration concernée. Cette information reprend les polluants et les secteurs concernés et, le cas échéant, l'ampleur de l'incidence sur les inventaires nationaux des émissions.

6.   La Commission, assistée de l'Agence européenne pour l'environnement, examine et évalue si le recours à l'une ou à l'autre des flexibilités pour une année donnée remplit les conditions pertinentes figurant au paragraphe 1 du présent article et à l'annexe IV, partie 4, ou aux paragraphes 2, 3 ou 4 du présent article, le cas échéant.

Lorsque la Commission estime que le recours à une flexibilité donnée ne remplit pas les conditions pertinentes figurant au paragraphe 1 du présent article et à l'annexe IV, partie 4, ou au paragraphe 2, 3 ou 4 du présent article, elle adopte une décision dans un délai de neuf mois à compter de la date de réception du rapport pertinent visé à l'article 8, paragraphe 4, informant l'État membre que le recours à ladite flexibilité ne peut être accepté et exposant les raisons de ce refus. Si la Commission n'a pas formulé d'objections dans un délai de neuf mois à compter de la date de réception du rapport pertinent visé à l'article 8, paragraphe 4, l'État membre concerné peut considérer que le recours à cette flexibilité est valable et accepté pour l'année concernée.

7.   La Commission peut adopter des actes d'exécution précisant les modalités de recours aux flexibilités visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17.

8.   Dans l'exercice de ses compétences au titre des paragraphes 6 et 7, la Commission tient compte des documents d'orientation pertinents mis au point au titre de la convention PATLD.

Article 6

Programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique

1.   Les États membres établissent, adoptent et mettent en œuvre leurs programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique respectifs conformément à l'annexe III, partie 1, afin de limiter leurs émissions anthropiques annuelles conformément à l'article 4 et de contribuer à réaliser les objectifs de la présente directive conformément à l'article 1er, paragraphe 1.

2.   Lorsqu'ils établissent, adoptent et mettent en œuvre le programme visé au paragraphe 1, les États membres:

a)

évaluent la mesure dans laquelle les sources nationales d'émission sont susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité de l'air sur leur territoire et dans les États membres voisins, à l'aide, le cas échéant, des données et des méthodes élaborées par le programme européen concerté de surveillance continue et d'évaluation (EMEP) en vertu du protocole à la convention PATLD relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe;

b)

tiennent compte de la nécessité de réduire les émissions de polluants atmosphériques pour permettre la réalisation des objectifs de qualité de l'air sur leur territoire et, le cas échéant, dans les États membres voisins;

c)

accordent la priorité aux mesures de réduction des émissions de carbone suie lorsqu'ils prennent des dispositions pour respecter leurs engagements nationaux de réduction des émissions de particules fines;

d)

veillent à garantir la cohérence avec d'autres plans et programmes pertinents établis en vertu des dispositions de la législation nationale ou de celle de l'Union.

En vue de s'acquitter des engagements nationaux de réduction des émissions pertinents, les États membres incluent dans leurs programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique les mesures de réduction des émissions prévues à titre obligatoire à l'annexe III, partie 2, et peuvent inclure dans lesdits programmes les mesures de réduction des émissions prévues à titre facultatif à l'annexe III, partie 2, ou des mesures ayant un effet d'atténuation équivalent.

3.   Les États membres mettent à jour leurs programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique au minimum tous les quatre ans.

4.   Sans préjudice du paragraphe 3, les politiques et mesures de réduction des émissions prévues dans les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique sont mises à jour dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du dernier inventaire national des émissions ou des dernières projections nationales des émissions si, selon les données présentées, les obligations énoncées à l'article 4 ne sont pas respectées ou si elles risquent de ne pas l'être.

5.   Les États membres consultent le public, conformément à la directive 2003/35/CE, et les autorités compétentes, qui, en raison de leurs responsabilités environnementales spécifiques dans les domaines de la pollution atmosphérique et de la qualité et de la gestion de l'air à tous les niveaux, sont susceptibles d'être concernées par la mise en œuvre des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique, sur leurs projets de programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique et sur toute mise à jour importante, avant la finalisation desdits programmes.

6.   Le cas échéant, des consultations transfrontières sont organisées.

7.   La Commission facilite l'élaboration et la mise en œuvre des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique, le cas échéant, au moyen d'un échange de bonnes pratiques.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 16 afin de modifier la présente directive en ce qui concerne l'adaptation de l'annexe III, partie 2, aux évolutions, notamment le progrès technique, dans le cadre de la convention PATLD.

9.   La Commission peut formuler des orientations sur l'établissement et la mise en œuvre des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique.

10.   La Commission précise également, par voie d'actes d'exécution, le format des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17.

Article 7

Soutien financier

La Commission s'efforce de faciliter l'accès aux fonds existants de l'Union, conformément aux dispositions juridiques régissant ces fonds, afin de soutenir les mesures à prendre en vue de respecter les objectifs de la présente directive.

Ces fonds de l'Union incluent les financements, actuels et futurs, disponibles, entre autres, au titre:

a)

du programme-cadre pour la recherche et l'innovation;

b)

des Fonds structurels et d'investissement européens, y compris les financements applicables relevant de la politique agricole commune;

c)

des instruments de financement pour l'environnement et l'action pour le climat, tels que le programme LIFE.

La Commission étudie la possibilité de créer un guichet unique, où toute partie intéressée peut facilement vérifier la disponibilité de fonds de l'Union, et les procédures d'accès correspondantes, pour les projets qui répondent aux préoccupations liées à la pollution atmosphérique.

Article 8

Inventaires nationaux des émissions, projections nationales des émissions et rapports d'inventaire

1.   Les États membres élaborent et mettent à jour chaque année des inventaires nationaux des émissions pour les polluants figurant dans le tableau A de l'annexe I, conformément aux exigences qui y sont énoncées.

Les États membres peuvent élaborer et mettre à jour chaque année des inventaires nationaux des émissions pour les polluants figurant dans le tableau B de l'annexe I, conformément aux exigences qui y sont énoncées.

2.   Les États membres élaborent et mettent à jour tous les quatre ans des inventaires nationaux des émissions réparties dans l'espace et des inventaires des grandes sources ponctuelles et, tous les deux ans, des projections nationales des émissions pour les polluants indiqués dans le tableau C de l'annexe I, conformément aux exigences qui y sont énoncées.

3.   Les États membres établissent un rapport d'inventaire qui est joint aux inventaires nationaux des émissions et aux projections nationales des émissions visés aux paragraphes 1 et 2, conformément aux exigences énoncées dans le tableau D de l'annexe I.

4.   Les États membres qui optent pour une flexibilité prévue à l'article 5 font figurer dans le rapport d'inventaire de l'année concernée les informations démontrant que le recours à cette flexibilité remplit les conditions pertinentes énoncées à l'article 5, paragraphe 1, et à l'annexe IV, partie 4, ou à l'article 5, paragraphe 2, 3 ou 4, le cas échéant.

5.   Les États membres élaborent et mettent à jour les inventaires nationaux des émissions (y compris, le cas échéant, des inventaires nationaux des émissions ajustés), les projections nationales des émissions, les inventaires nationaux des émissions réparties dans l'espace, les inventaires des grandes sources ponctuelles et les rapports d'inventaire qui y sont joints, conformément à l'annexe IV.

6.   La Commission, assistée de l'Agence européenne pour l'environnement, élabore et met à jour chaque année des inventaires des émissions à l'échelle de l'Union et un rapport d'inventaire ainsi que, tous les deux ans, des projections des émissions à l'échelle de l'Union et, tous les quatre ans, des inventaires des émissions réparties dans l'espace à l'échelle de l'Union et des inventaires des grandes sources ponctuelles à l'échelle de l'Union pour les polluants visés à l'annexe I, sur la base des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 16 afin de modifier la présente directive en ce qui concerne l'adaptation des annexes I et IV aux évolutions, notamment le progrès technique et scientifique, intervenant dans le cadre de la convention PATLD.

Article 9

Surveillance des effets de la pollution atmosphérique

1.   Les États membres veillent à assurer la surveillance des incidences négatives de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes en s'appuyant sur un réseau de sites de surveillance qui soit représentatif de leurs types d'habitats d'eau douce, naturels et semi-naturels et d'écosystèmes forestiers, selon une approche efficace au regard des coûts et fondée sur les risques.

À cette fin, les États membres assurent la coordination avec d'autres programmes de surveillance établis en vertu de la législation de l'Union, notamment la directive 2008/50/CE, la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (13) et la directive 92/43/CEE du Conseil (14), et, le cas échéant, de la convention PATLD et, le cas échéant, emploient les données collectées au titre de ces programmes.

Pour satisfaire aux exigences du présent article, les États membres peuvent faire usage des indicateurs de surveillance facultatifs énumérés à l'annexe V.

2.   Les méthodes figurant dans la convention PATLD et ses manuels relatifs aux programmes de coopération internationale peuvent être utilisées pour la collecte et la communication des informations énumérées à l'annexe V.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 16 afin de modifier la présente directive en ce qui concerne l'adaptation de l'annexe V au progrès technique et scientifique et aux évolutions intervenant dans le cadre de la convention PATLD.

Article 10

Communication d'informations par les États membres

1.   Les États membres soumettent leur premier programme national de lutte contre la pollution atmosphérique à la Commission au plus tard le 1er avril 2019.

Lorsqu'un programme national de lutte contre la pollution atmosphérique est mis à jour en vertu de l'article 6, paragraphe 4, l'État membre concerné communique le programme mis à jour à la Commission dans un délai de deux mois.

La Commission examine les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique et leurs mises à jour au regard des exigences énoncées à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 6.

2.   Les États membres communiquent leurs inventaires nationaux des émissions, leurs projections nationales des émissions, leurs inventaires nationaux des émissions réparties dans l'espace, leurs inventaires des grandes sources ponctuelles et leurs rapports d'inventaire visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 3, et, s'il y a lieu, à l'article 8, paragraphe 4, à la Commission et à l'Agence européenne pour l'environnement aux dates de déclaration prévues à l'annexe I.

Ces informations concordent avec les informations communiquées au secrétariat de la convention PATLD.

3.   La Commission, assistée de l'Agence européenne pour l'environnement et en concertation avec les États membres concernés, examine les données des inventaires nationaux des émissions au cours de la première année de déclaration et régulièrement par la suite. Cet examen comporte les éléments suivants:

a)

des contrôles destinés à vérifier la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations communiquées;

b)

des contrôles destinés à détecter les cas dans lesquels les données des inventaires sont établies d'une manière qui est incompatible avec les exigences du droit international, en particulier les dispositions de la convention PATLD;

c)

le cas échéant, le calcul des corrections techniques nécessaires, en concertation avec l'État membre concerné.

Lorsque l'État membre concerné et la Commission ne peuvent parvenir à un accord sur la nécessité ou le contenu des corrections techniques conformément au point c), la Commission adopte une décision déterminant les corrections techniques que doit appliquer l'État membre concerné.

4.   Les États membres communiquent à la Commission et à l'Agence européenne pour l'environnement les informations suivantes visées à l'article 9:

a)

au plus tard le 1er juillet 2018 et tous les quatre ans par la suite, l'emplacement des sites de surveillance ainsi que les indicateurs de surveillance des incidences de la pollution atmosphérique associés; et

b)

au plus tard le 1er juillet 2019 et tous les quatre ans par la suite, les données de surveillance visées à l'article 9.

Article 11

Rapports de la Commission

1.   La Commission, au plus tard le 1er avril 2020 et tous les quatre ans par la suite, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la présente directive, notamment une évaluation de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article 1er, y compris:

a)

les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs suivants:

i)

les niveaux d'émission indicatifs et les engagements de réduction des émissions visés à l'article 4 et, le cas échéant, les raisons de leur non-respect;

ii)

les niveaux de qualité de l'air ambiant conformément aux lignes directrices relatives à la qualité de l'air publiées par l'Organisation mondiale de la santé;

iii)

les objectifs de l'Union en matière de biodiversité et d'écosystèmes conformément au septième programme d'action pour l'environnement;

b)

l'identification des mesures supplémentaires nécessaires au niveau de l'Union et des États membres pour atteindre les objectifs visés au point a);

c)

le recours aux fonds de l'Union pour soutenir les mesures prises en vue de se conformer aux objectifs de la présente directive;

d)

les résultats de l'examen par la Commission des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique et de leurs mises à jour conformément à l'article 10, paragraphe 1, troisième alinéa;

e)

une évaluation des incidences de la présente directive sur les plans sanitaire, environnemental et socio-économique.

2.   Lorsque le rapport indique que le non-respect des niveaux d'émission indicatifs et des engagements de réduction des émissions visés à l'article 4 pourrait résulter de l'inefficacité de la législation de l'Union en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique, y compris de sa mise en œuvre au niveau des États membres, la Commission examine, le cas échéant, l'opportunité de prendre des mesures supplémentaires en tenant également compte des incidences sectorielles de la mise en œuvre. Dans les cas où cela est justifié, la Commission présente des propositions législatives, y compris une nouvelle législation en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique, afin d'assurer le respect des engagements énoncés dans la présente directive.

Article 12

Forum européen «Air pur»

La Commission met en place un forum européen «Air pur» dans le but de fournir des informations permettant d'établir des orientations et de faciliter la mise en œuvre coordonnée de la législation et des politiques de l'Union relatives à l'amélioration de la qualité de l'air, en réunissant, à intervalles réguliers, toutes les parties prenantes concernées, notamment les autorités compétentes des États membres à tous les niveaux pertinents, la Commission, l'industrie, la société civile et la communauté scientifique. Le Forum européen «Air pur» échange des expériences et des bonnes pratiques, y compris sur la réduction des émissions issues du chauffage domestique et du transport routier, susceptibles d'apporter des informations utiles et d'améliorer les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique et leur mise en œuvre.

Article 13

Réexamen

1.   Sur la base des rapports visés à l'article 11, paragraphe 1, la Commission procède au réexamen de la présente directive au plus tard le 31 décembre 2025 en vue de préserver les progrès accomplis pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, en particulier en tenant compte des progrès scientifiques et techniques ainsi que de la mise en œuvre des politiques de l'Union en matière de climat et d'énergie.

Le cas échéant, la Commission présente des propositions législatives concernant des engagements de réduction des émissions pour la période postérieure à 2030.

2.   En ce qui concerne l'ammoniac, la Commission évalue en particulier dans le cadre de son réexamen:

a)

les données scientifiques les plus récentes;

b)

les mises à jour du document d'orientation de la CEE-ONU de 2014 pour la prévention et la réduction des émissions d'ammoniac provenant des sources agricoles (15) (ci-après dénommé «document d'orientation sur l'ammoniac») et le code-cadre de bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions d'ammoniac de la CEE-ONU (16), tel que révisé en dernier lieu en 2014;

c)

les mises à jour des meilleures techniques disponibles définies à l'article 3, point 10), de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (17);

d)

les mesures agroenvironnementales dans le cadre de la politique agricole commune.

3.   Sur la base des données communiquées en ce qui concerne les émissions nationales de mercure, la Commission évalue l'incidence de ces émissions sur la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1er, paragraphe 2, et envisage des mesures de réduction de ces émissions et, le cas échéant, présente une proposition législative.

Article 14

Accès à l'information

1.   Les États membres garantissent, conformément à la directive 2003/4/CE, la diffusion active et systématique au public des informations suivantes en les publiant sur un site internet accessible au public:

a)

les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique et leurs mises à jour éventuelles;

b)

les inventaires nationaux des émissions (y compris, s'il y a lieu, les inventaires nationaux des émissions ajustés), les projections nationales des émissions, les rapports d'inventaire ainsi que les rapports et les informations supplémentaires communiqués à la Commission conformément à l'article 10.

2.   La Commission assure, conformément au règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (18), la diffusion active et systématique au public des inventaires des émissions et des projections des émissions à l'échelle de l'Union, ainsi que des rapports d'inventaire, en les publiant sur un site internet accessible au public.

3.   La Commission publie sur son site internet:

a)

les hypothèses de base prises en compte, pour chaque État membre, aux fins de la définition du potentiel national de réduction des émissions utilisées pour préparer le STPA 16;

b)

la liste de la législation pertinente de l'Union en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique; et

c)

les résultats de l'examen prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième alinéa.

Article 15

Coopération avec les pays tiers et coordination au sein des organisations internationales

L'Union et les États membres, suivant le cas, promeuvent, sans préjudice de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la coopération bilatérale et multilatérale avec les pays tiers et la coordination au sein des organisations internationales compétentes telles que le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), la CEE-ONU, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation maritime internationale (OMI) et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), y compris par l'échange d'informations, en matière de recherche et de développement techniques et scientifiques, dans le but d'améliorer les éléments de base permettant de faciliter les réductions d'émissions.

Article 16

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6, paragraphe 8, à l'article 8, paragraphe 7, et à l'article 9, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 31 décembre 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 6, paragraphe 8, à l'article 8, paragraphe 7, et à l'article 9, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (19).

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6, paragraphe 8, de l'article 8, paragraphe 7, et de l'article 9, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 17

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour la qualité de l'air ambiant institué par l'article 29 de la directive 2008/50/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 18

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 19

Modification de la directive 2003/35/CE

À l'annexe I de la directive 2003/35/CE, le point suivant est ajouté:

«g)

Article 6, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (*1).

Article 20

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2018.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 10, paragraphe 2, au plus tard le 15 février 2017.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 21

Abrogation et dispositions transitoires

1.   La directive 2001/81/CE est abrogée avec effet au 1er juillet 2018.

Par dérogation au premier alinéa:

a)

l'article 1er, l'article 4 et l'annexe I de la directive 2001/81/CE continuent de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2019;

b)

les articles 7 et 8 et l'annexe III de la directive 2001/81/CE sont abrogés au 31 décembre 2016.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

2.   Jusqu'au 31 décembre 2019, les États membres peuvent appliquer l'article 5, paragraphe 1, de la présente directive en ce qui concerne les plafonds prévus à l'article 4 et à l'annexe I de la directive 2001/81/CE.

Article 22

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le 31 décembre 2016.

Article 23

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

I. KORČOK


(1)  JO C 451 du 16.12.2014, p. 134.

(2)  JO C 415 du 20.11.2014, p. 23.

(3)  Position du Parlement européen du 23 novembre 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 décembre 2016.

(4)  Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO L 309 du 27.11.2001, p. 22).

(5)  Décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).

(6)  Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).

(7)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

(8)  Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).

(9)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(11)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(12)  Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant (JO L 23 du 26.1.2005, p. 3).

(13)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(14)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(15)  Décision 2012/11, ECE/EB/AIR/113/Add.1.

(16)  Décision ECE/EB.AIR/127, paragraphe 36, point e).

(17)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(18)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).

(19)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.


ANNEXE I

SURVEILLANCE ET DÉCLARATION DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES

Tableau A

Exigences de déclaration annuelle des émissions visées à l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa

Élément

Polluants

Série chronologique

Dates de déclaration

Émissions nationales totales par catégorie de sources (1) de la NND (2)

SO2, NOX, COVNM, NH3, CO

métaux lourds (Cd, Hg, Pb) (3)

POP (4) [HAP (5) totaux, benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, indéno(1,2,3-cd)pyrène, dioxines/furannes, PCB (6), HCB (7)]

Déclaration annuelle, de 1990 jusqu'à l'année de déclaration moins 2 (X-2)

15 février (9)

Émissions nationales totales par catégorie de sources de la NND (2)

PM2,5, PM10  (8) et, si disponible, CS

Déclaration annuelle, de 2000 jusqu'à l'année de déclaration moins 2 (X-2)

15 février (9)


Tableau B

Exigences de déclaration annuelle des émissions visées à l'article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa

Élément

Polluants

Série chronologique

Date de déclaration

Émissions nationales totales par catégorie de sources (10) de la NND

Métaux lourds (As, Cr, Cu, Ni, Se et Zn et leurs composés) (11)

PTS (12)

Déclaration annuelle, de 1990 (2000 pour les PTS) jusqu'à l'année de déclaration moins 2 (X-2)

15 février


Tableau C

Exigences de déclaration des émissions et des projections visées à l'article 8, paragraphe 2

Élément

Polluants

Série chronologique/Années cibles

Dates de déclaration

Données maillées nationales des émissions, par catégorie de sources (NND maillage)

SO2, NOX, COVNM, CO, NH3, PM10, PM2,5

métaux lourds (Cd, Hg, Pb)

POP (HAP totaux, HCB, PCB, dioxines/furannes)

CS (si disponible)

Tous les quatre ans pour l'année de déclaration moins 2 (X-2)

à partir de 2017

1er mai (13)

Grandes sources ponctuelles (GSP), par catégorie de sources (NND maillage)

SO2, NOX, COVNM, CO, NH3, PM10, PM2,5

métaux lourds (Cd, Hg, Pb)

POP (HAP totaux, HCB, PCB, dioxines/furannes)

CS (si disponible)

Tous les quatre ans pour l'année de déclaration moins 2 (X-2)

à partir de 2017

1er mai (13)

Projections des émissions, agrégées selon NND

SO2, NOX, NH3, COVNM, PM2,5 et, si disponible, CS

Tous les deux ans, couvrant les années de projection 2020, 2025, 2030 et, si disponibles, 2040 et 2050

à partir de 2017

15 mars


Tableau D

Exigences de déclaration annuelle des rapports d'inventaire visés à l'article 8, paragraphe 3

Élément

Polluants

Série chronologique/Années cibles

Dates de déclaration

Rapport d'inventaire

SO2, NOX, COVNM, NH3, CO, PM2,5, PM10

métaux lourds (Cd, Hg, Pb) et CS

POP [HAP totaux, benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, indéno(1,2,3-cd)pyrène, dioxines/furannes, PCB, HCB]

si disponibles, métaux lourds (As, Cr, Cu, Ni, Se et Zn et leurs composés) et PTS

Toutes les années

(comme indiqué dans les tableaux A, B et C)

15 mars


(1)  Les émissions naturelles sont déclarées conformément aux méthodes établies dans la convention PATLD et le guide EMEP/AEE sur l'inventaire des émissions de polluants atmosphériques. Elles ne sont pas intégrées aux totaux nationaux et font l'objet d'une déclaration séparée.

(2)  Nomenclature de notification des données (NND) définie par la convention PATLD.

(3)  Cd (cadmium), Hg (mercure), Pb (plomb).

(4)  POP (polluants organiques persistants).

(5)  HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques).

(6)  PCB (polychlorobiphényles).

(7)  HCB (hexachlorobenzène).

(8)  On entend par «PM10» des particules d'un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres (μm).

(9)  En cas d'erreur, les données doivent être communiquées de nouveau dans un délai de quatre semaines au plus tard, et les modifications apportées doivent être clairement expliquées.

(10)  Les émissions naturelles sont déclarées conformément aux méthodes établies dans la convention PATLD et le guide EMEP/AEE sur l'inventaire des émissions de polluants atmosphériques. Elles ne sont pas intégrées aux totaux nationaux et font l'objet d'une déclaration séparée.

(11)  As (arsenic), Cr (chrome), Cu (cuivre), Ni (nickel), Se (sélénium), Zn (zinc).

(12)  PTS (Particules totales en suspension).

(13)  En cas d'erreur, les données doivent être communiquées de nouveau dans un délai de quatre semaines, et les modifications apportées doivent être clairement expliquées.


ANNEXE II

ENGAGEMENTS NATIONAUX DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS

Tableau A

Engagements de réduction des émissions de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx) et de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM). Les engagements de réduction ont 2005 pour année de référence et, pour le transport routier, ils s'appliquent aux émissions calculées sur la base des carburants vendus (*1).


État membre

Réduction des émissions de SO2 par rapport à 2005

Réduction des émissions de NOx par rapport à 2005

Réduction des émissions de COVNM par rapport à 2005

Pour n'importe quelle année de 2020 à 2029

 

Pour n'importe quelle année à partir de 2030

Pour n'importe quelle année de 2020 à 2029

 

Pour n'importe quelle année à partir de 2030

Pour n'importe quelle année de 2020 à 2029

 

Pour n'importe quelle année à partir de 2030

Belgique

43 %

 

66 %

41 %

 

59 %

21 %

 

35 %

Bulgarie

78 %

 

88 %

41 %

 

58 %

21 %

 

42 %

République tchèque

45 %

 

66 %

35 %

 

64 %

18 %

 

50 %

Danemark

35 %

 

59 %

56 %

 

68 %

35 %

 

37 %

Allemagne

21 %

 

58 %

39 %

 

65 %

13 %

 

28 %

Estonie

32 %

 

68 %

18 %

 

30 %

10 %

 

28 %

Grèce

74 %

 

88 %

31 %

 

55 %

54 %

 

62 %

Espagne

67 %

 

88 %

41 %

 

62 %

22 %

 

39 %

France

55 %

 

77 %

50 %

 

69 %

43 %

 

52 %

Croatie

55 %

 

83 %

31 %

 

57 %

34 %

 

48 %

Irlande

65 %

 

85 %

49 %

 

69 %

25 %

 

32 %

Italie

35 %

 

71 %

40 %

 

65 %

35 %

 

46 %

Chypre

83 %

 

93 %

44 %

 

55 %

45 %

 

50 %

Lettonie

8 %

 

46 %

32 %

 

34 %

27 %

 

38 %

Lituanie

55 %

 

60 %

48 %

 

51 %

32 %

 

47 %

Luxembourg

34 %

 

50 %

43 %

 

83 %

29 %

 

42 %

Hongrie

46 %

 

73 %

34 %

 

66 %

30 %

 

58 %

Malte

77 %

 

95 %

42 %

 

79 %

23 %

 

27 %

Pays-Bas

28 %

 

53 %

45 %

 

61 %

8 %

 

15 %

Autriche

26 %

 

41 %

37 %

 

69 %

21 %

 

36 %

Pologne

59 %

 

70 %

30 %

 

39 %

25 %

 

26 %

Portugal

63 %

 

83 %

36 %

 

63 %

18 %

 

38 %

Roumanie

77 %

 

88 %

45 %

 

60 %

25 %

 

45 %

Slovénie

63 %

 

92 %

39 %

 

65 %

23 %

 

53 %

Slovaquie

57 %

 

82 %

36 %

 

50 %

18 %

 

32 %

Finlande

30 %

 

34 %

35 %

 

47 %

35 %

 

48 %

Suède

22 %

 

22 %

36 %

 

66 %

25 %

 

36 %

Royaume-Uni

59 %

 

88 %

55 %

 

73 %

32 %

 

39 %

EU-28

59 %

 

79 %

42 %

 

63 %

28 %

 

40 %


Tableau B

Engagements de réduction des émissions d'ammoniac (NH3) et de particules fines (PM2,5). Les engagements de réduction ont 2005 pour année de référence et, pour le transport routier, s'appliquent aux émissions calculées sur la base des carburants vendus (*2).


État membre

Réduction des émissions de NH3 par rapport à 2005

Réduction des émissions de PM2,5 par rapport à 2005

Pour n'importe quelle année de 2020 à 2029

 

Pour n'importe quelle année à partir de 2030

Pour n'importe quelle année de 2020 à 2029

 

Pour n'importe quelle année à partir de 2030

Belgique

2 %

 

13 %

20 %

 

39 %

Bulgarie

3 %

 

12 %

20 %

 

41 %

République tchèque

7 %

 

22 %

17 %

 

60 %

Danemark

24 %

 

24 %

33 %

 

55 %

Allemagne

5 %

 

29 %

26 %

 

43 %

Estonie

1 %

 

1 %

15 %

 

41 %

Grèce

7 %

 

10 %

35 %

 

50 %

Espagne

3 %

 

16 %

15 %

 

50 %

France

4 %

 

13 %

27 %

 

57 %

Croatie

1 %

 

25 %

18 %

 

55 %

Irlande

1 %

 

5 %

18 %

 

41 %

Italie

5 %

 

16 %

10 %

 

40 %

Chypre

10 %

 

20 %

46 %

 

70 %

Lettonie

1 %

 

1 %

16 %

 

43 %

Lituanie

10 %

 

10 %

20 %

 

36 %

Luxembourg

1 %

 

22 %

15 %

 

40 %

Hongrie

10 %

 

32 %

13 %

 

55 %

Malte

4 %

 

24 %

25 %

 

50 %

Pays-Bas

13 %

 

21 %

37 %

 

45 %

Autriche

1 %

 

12 %

20 %

 

46 %

Pologne

1 %

 

17 %

16 %

 

58 %

Portugal

7 %

 

15 %

15 %

 

53 %

Roumanie

13 %

 

25 %

28 %

 

58 %

Slovénie

1 %

 

15 %

25 %

 

60 %

Slovaquie

15 %

 

30 %

36 %

 

49 %

Finlande

20 %

 

20 %

30 %

 

34 %

Suède

15 %

 

17 %

19 %

 

19 %

Royaume-Uni

8 %

 

16 %

30 %

 

46 %

EU-28

6 %

 

19 %

22 %

 

49 %


(*1)  Les États membres qui ont la possibilité d'employer le volume total des émissions nationales calculé sur la base des carburants utilisés pour évaluer la conformité au titre de la convention PATLD peuvent conserver cette possibilité pour assurer la cohérence entre le droit international et le droit de l'Union.

(*2)  Les États membres qui ont la possibilité d'employer le volume total des émissions nationales calculé sur la base des carburants utilisés pour évaluer la conformité au titre de la convention PATLD peuvent conserver cette possibilité pour assurer la cohérence entre le droit international et le droit de l'Union.


ANNEXE III

CONTENU DES PROGRAMMES NATIONAUX DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE VISÉS AUX ARTICLES 6 ET 10

PARTIE 1

Contenu minimal des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique

1.

Le programme national initial de lutte contre la pollution atmosphérique visé aux articles 6 et 10 couvre au moins les aspects suivants:

a)

le cadre d'action national en matière de qualité de l'air et de lutte contre la pollution qui a servi de base à l'élaboration du programme, notamment:

i)

les priorités d'action et leur lien avec les priorités fixées dans d'autres domaines d'action pertinents, y compris le changement climatique et, le cas échéant, l'agriculture, l'industrie et les transports;

ii)

les responsabilités incombant aux autorités nationales, régionales et locales;

iii)

les progrès accomplis grâce aux politiques et mesures en vigueur sur les plans de la réduction des émissions, de l'amélioration de la qualité de l'air et le degré de conformité aux obligations nationales et à celles imposées par l'Union;

iv)

l'évolution attendue, dans l'hypothèse où les politiques et mesures déjà adoptées ne seraient pas modifiées;

b)

les options envisagées pour respecter les engagements de réduction des émissions pour la période comprise entre 2020 et 2029 et à compter de 2030 et les niveaux d'émission intermédiaires fixés pour 2025 et pour améliorer encore la qualité de l'air, ainsi que l'analyse de ces options, y compris la méthode d'analyse; le cas échéant, l'impact individuel ou combiné des politiques et mesures sur les réductions d'émissions, la qualité de l'air et l'environnement et les incertitudes associées;

c)

les mesures et politiques retenues en vue d'une adoption, y compris le calendrier pour leur adoption, leur mise en œuvre et leur réexamen, et les autorités compétentes responsables;

d)

le cas échéant, un exposé des raisons pour lesquelles les niveaux d'émission indicatifs fixés pour 2025 ne peuvent pas être respectés sans mesures entraînant des coûts disproportionnés;

e)

le cas échéant, un compte rendu du recours aux flexibilités visées à l'article 5 et les éventuelles conséquences de ce recours sur l'environnement;

f)

une évaluation de la manière dont les politiques et mesures retenues garantissent la compatibilité avec les plans et programmes mis en place dans d'autres domaines d'action pertinents.

2.

Les mises à jour du programme national initial de lutte contre la pollution atmosphérique visé aux articles 6 et 10 couvrent au moins les aspects suivants:

a)

l'évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme, ainsi qu'en matière de réduction des émissions et de diminution des concentrations;

b)

toute modification importante du contexte politique, des analyses, du programme ou de son calendrier de mise en œuvre.

PARTIE 2

Mesures de réduction des émissions visées à l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa

Les États membres prennent en compte le document d'orientation pertinent sur l'ammoniac et recourent aux meilleures techniques disponibles conformément à la directive 2010/75/UE.

A.   Mesures visant à limiter les émissions d'ammoniac

1.

Les États membres mettent en place un code national indicatif de bonnes pratiques agricoles pour limiter les émissions d'ammoniac, en tenant compte du code-cadre de bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions d'ammoniac établi en 2014 dans le cadre de la CEE-ONU et couvrant au moins les aspects suivants:

a)

la gestion de l'azote, compte tenu de l'ensemble du cycle de l'azote;

b)

les stratégies d'alimentation du bétail;

c)

les techniques d'épandage des effluents d'élevage à bas niveau d'émissions;

d)

les systèmes de stockage des effluents d'élevage à bas niveau d'émissions;

e)

les systèmes d'hébergement des animaux à bas niveau d'émissions;

f)

les possibilités de limiter les émissions d'ammoniac provenant de l'utilisation d'engrais minéraux.

2.

Les États membres peuvent établir un bilan d'azote national afin de suivre l'évolution des pertes globales d'azote réactif d'origine agricole, et notamment d'ammoniac, de protoxyde d'azote, d'ammonium, de nitrates et de nitrites, suivant les principes énoncés dans le document d'orientation de la CEE-ONU sur les bilans d'azote nationaux (1).

3.

Les États membres interdisent l'utilisation d'engrais au carbonate d'ammonium et peuvent réduire les émissions d'ammoniac provenant des engrais inorganiques en appliquant les principes suivants:

a)

remplacement des engrais à base d'urée par des engrais à base de nitrate d'ammonium;

b)

lorsque les engrais à base d'urée continuent d'être appliqués, utilisation de méthodes dont il a été démontré qu'elles permettent de réduire les émissions d'ammoniac d'au moins 30 % par rapport aux résultats obtenus avec la technique de référence spécifiée dans le document d'orientation sur l'ammoniac;

c)

promotion du remplacement des engrais inorganiques par des engrais organiques et, lorsque des engrais inorganiques continuent d'être appliqués, épandage de ceux-ci en fonction des besoins prévisibles en azote et en phosphore des cultures ou des prairies réceptrices, compte tenu également de la teneur existante en nutriments du sol et des apports en nutriments des autres engrais.

4.

Les États membres peuvent réduire les émissions d'ammoniac provenant des effluents d'élevage en appliquant les principes suivants:

a)

réduction des émissions dues à l'épandage de lisier et de fumier sur les terres arables et les prairies, au moyen de méthodes qui réduisent les émissions d'au moins 30 % par rapport à la méthode de référence décrite dans le document d'orientation sur l'ammoniac et moyennant le respect des conditions suivantes:

i)

épandage des fumiers et lisiers uniquement en fonction des besoins prévisibles en azote et en phosphore des cultures ou des prairies réceptrices, compte tenu également de la teneur existante en nutriments du sol et des apports en nutriments des autres engrais;

ii)

absence d'épandage des fumiers et lisiers sur les terres réceptrices saturées d'eau, inondées, gelées ou recouvertes de neige;

iii)

épandage des lisiers sur les prairies à l'aide d'un système à pendillards tubes traînés ou sabots traînés ou par enfouissement à plus ou moins grande profondeur;

iv)

incorporation dans le sol des fumiers et lisiers épandus sur les terres arables dans les quatre heures suivant l'épandage;

b)

réduction des émissions dues au stockage des effluents d'élevage en dehors des hébergements des animaux en appliquant les principes suivants:

i)

dans le cas des cuves à lisier construites après le 1er janvier 2022, utilisation des systèmes ou techniques de stockage à bas niveau d'émissions dont il a été démontré qu'ils permettent de réduire les émissions d'ammoniac d'au moins 60 % par rapport à la méthode de référence décrite dans le document d'orientation sur l'ammoniac; dans le cas des cuves à lisier existantes, la réduction doit être d'au moins 40 %;

ii)

couverture des cuves de stockage de fumier;

iii)

veiller à ce que les exploitations disposent d'une capacité de stockage des effluents d'élevage suffisante pour ne procéder à l'épandage que pendant des périodes favorables pour la croissance des cultures;

c)

réduction des émissions en provenance des hébergements des animaux, au moyen de systèmes dont il a été démontré qu'ils permettent de réduire les émissions d'ammoniac d'au moins 20 % par rapport à la méthode de référence décrite dans le document d'orientation sur l'ammoniac;

d)

réduction des émissions provenant des effluents d'élevage par des stratégies d'alimentation à faible apport protéique, dont il a été démontré qu'elles permettent de réduire les émissions d'ammoniac d'au moins 10 % par rapport à la méthode de référence décrite dans le document d'orientation sur l'ammoniac.

B.   Mesures de réduction des émissions de particules et de carbone suie

1.

Sans préjudice de l'annexe II relative à la conditionnalité du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), les États membres peuvent interdire le brûlage des déchets agricoles, des résidus de récolte et des résidus forestiers.

Les États membres surveillent et contrôlent l'application d'une interdiction appliquée conformément au premier alinéa. Toute dérogation à cette interdiction est limitée aux programmes préventifs visant à éviter les feux de friches, à lutter contre les nuisibles ou à préserver la biodiversité.

2.

Les États membres peuvent établir un code national indicatif de bonnes pratiques agricoles pour la bonne gestion des résidus de récolte, qui repose sur les principes suivants:

a)

amélioration de la structure des sols par incorporation de résidus de récolte;

b)

recours à des techniques améliorées pour l'incorporation des résidus de récolte;

c)

utilisation alternative des résidus de récolte;

d)

amélioration de la teneur en nutriments et de la structure des sols par incorporation des effluents d'élevage en tant que de besoin pour une croissance optimale des végétaux, permettant ainsi d'éviter le brûlage des effluents d'élevage (fumier de ferme, litière paillée).

C.   Éviter les répercussions sur les petites exploitations

Lorsqu'ils prennent les mesures décrites dans les sections A et B, les États membres veillent à ce que les répercussions sur les petites exploitations et les microexploitations soient pleinement prises en considération.

Les États membres peuvent, par exemple, exempter les petites exploitations et les microexploitations de ces mesures si cela est possible et approprié compte tenu des engagements de réduction applicables.


(1)  Décision 2012/10, ECE/EB.AIR/113/Add.1.

(2)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).


ANNEXE IV

MÉTHODES POUR L'ÉLABORATION ET LA MISE À JOUR DES INVENTAIRES NATIONAUX DES ÉMISSIONS, DES PROJECTIONS NATIONALES DES ÉMISSIONS, DES RAPPORTS D'INVENTAIRE ET DES INVENTAIRES NATIONAUX DES ÉMISSIONS AJUSTÉS VISÉS AUX ARTICLES 5 ET 8

En ce qui concerne les polluants visés à l'annexe I, les États membres élaborent des inventaires nationaux des émissions, des inventaires nationaux des émissions ajustés le cas échéant, des projections nationales des émissions, des inventaires nationaux des émissions réparties dans l'espace, des inventaires des grandes sources ponctuelles et des rapports d'inventaire à l'aide des méthodes adoptées par les parties à la convention PATLD (directives EMEP pour la communication des données d'émission) et sont invités à utiliser le guide EMEP/AEE sur l'inventaire des émissions de polluants atmosphériques (ci-après dénommé «guide EMEP/AEE») qui y est mentionné. En outre, des informations complémentaires, en particulier les données d'activité, nécessaires pour l'analyse des inventaires nationaux des émissions et projections nationales des émissions sont établies conformément à ces mêmes directives.

L'application des directives EMEP pour la communication des données d'émission est sans préjudice des modalités supplémentaires précisées dans la présente annexe et des exigences relatives à la nomenclature de notification des données, aux séries chronologiques et aux dates de déclaration spécifiées à l'annexe I.

PARTIE 1

Inventaires nationaux des émissions annuelles

1.

Les inventaires nationaux des émissions sont transparents, cohérents, comparables, complets et exacts.

2.

Les émissions des grandes catégories répertoriées sont calculées selon les méthodes définies dans le guide EMEP/AEE et en vue de l'application d'une méthode de niveau 2 ou de niveau plus élevé (détaillée).

Les États membres peuvent recourir à d'autres méthodes scientifiquement fondées et compatibles pour établir les inventaires nationaux des émissions, à condition que ces méthodes fournissent des estimations plus précises que les méthodes par défaut indiquées dans le guide EMEP/AEE.

3.

Pour les émissions dues aux transports, les États membres calculent et déclarent les émissions conformes aux bilans énergétiques nationaux transmis à Eurostat.

4.

Les émissions du transport routier sont calculées et déclarées sur la base de la quantité de carburants vendue (1) dans l'État membre concerné. Les États membres peuvent également déclarer les émissions du transport routier sur la base de la quantité de carburants consommée ou du kilométrage parcouru dans l'État membre.

5.

Les États membres déclarent leurs émissions nationales annuelles exprimées dans l'unité applicable indiquée dans le cadre de notification NND de la convention PATLD.

PARTIE 2

Projections nationales des émissions

1.

Les projections nationales des émissions sont transparentes, cohérentes, comparables, complètes et exactes, et les informations communiquées comprennent au moins les éléments suivants:

a)

une description claire des politiques et mesures adoptées et prévues comprises dans ces projections;

b)

le cas échéant, les résultats de l'analyse de sensibilité réalisée pour les projections;

c)

une description des méthodes, modèles, hypothèses de base et principaux paramètres d'entrée et de sortie.

2.

Les projections des émissions sont estimées et agrégées pour les secteurs sources concernés. Les États membres fournissent une projection «avec mesures» (mesures adoptées) et, le cas échéant, une projection «avec mesures supplémentaires» (mesures prévues) pour chaque polluant conformément aux orientations fournies dans le guide EMEP/AEE.

3.

Les projections nationales des émissions sont cohérentes par rapport à l'inventaire national des émissions annuelles pour l'année X-3 et aux projections communiquées au titre du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (2).

PARTIE 3

Rapport d'inventaire

Les rapports d'inventaire sont élaborés conformément aux directives EMEP pour la communication des données d'émission et déclarés au moyen du modèle de rapport d'inventaire qui y est spécifié. Le rapport d'inventaire contient au moins les informations suivantes:

a)

les descriptions, références et sources d'information des méthodes, hypothèses, facteurs d'émission et données d'activité spécifiques utilisés, ainsi que les raisons pour lesquelles ils ont été retenus;

b)

une description des principales catégories de sources d'émission au niveau national;

c)

des informations concernant les incertitudes, l'assurance qualité et la vérification;

d)

une description des dispositions institutionnelles prévues aux fins de l'élaboration des inventaires;

e)

les nouveaux calculs et les améliorations prévues;

f)

le cas échéant, des informations sur le recours aux flexibilités prévues à l'article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 4;

g)

le cas échéant, des informations sur les raisons de l'écart par rapport à la trajectoire de réduction déterminée conformément à l'article 4, paragraphe 2, ainsi que les mesures destinées à converger à nouveau vers la trajectoire;

h)

un résumé.

PARTIE 4

Ajustement des inventaires nationaux des émissions

1.

Un État membre qui propose un ajustement de son inventaire national des émissions conformément à l'article 5, paragraphe 1, inclut dans la proposition qu'il présente à la Commission au moins les éléments suivants:

a)

la preuve que l'engagement ou les engagements nationaux de réduction des émissions concernés sont dépassés;

b)

la démonstration de la mesure dans laquelle l'ajustement de l'inventaire des émissions réduit le dépassement et contribue au respect du ou des engagements nationaux de réduction des émissions concernés;

c)

une estimation de la date à laquelle l'engagement ou les engagements nationaux de réduction des émissions concernés sont censés, le cas échéant, être atteints, sur la base des projections nationales des émissions en l'absence d'ajustement;

d)

la preuve que l'ajustement est compatible avec une ou plusieurs des trois circonstances suivantes. Il est possible de faire référence, le cas échéant, aux ajustements antérieurs pertinents:

i)

dans le cas de nouvelles catégories de sources d'émission:

la preuve que la nouvelle catégorie de sources d'émission est attestée par la littérature scientifique et/ou le guide EMEP/AEE,

la preuve que cette catégorie de sources n'a pas été incluse dans l'inventaire national des émissions historiques concerné au moment où l'engagement de réduction des émissions a été fixé,

la preuve que les émissions provenant d'une nouvelle catégorie de sources contribuent à empêcher l'État membre de respecter ses engagements de réduction des émissions, avec à l'appui une description détaillée de la méthode, des données et des facteurs d'émission utilisés pour parvenir à cette conclusion;

ii)

dans le cas où des facteurs d'émission présentant des différences significatives ont été utilisés pour déterminer les émissions provenant de certaines catégories de sources:

une description des facteurs d'émission initiaux, y compris une description détaillée de la base scientifique ayant servi à déterminer les facteurs d'émission,

la preuve que les facteurs d'émission initiaux ont été utilisés pour déterminer les réductions des émissions au moment où ces réductions ont été fixées,

une description des facteurs d'émission actualisés, y compris une description détaillée de la base scientifique ayant servi à déterminer les facteurs d'émission,

une comparaison des estimations des émissions obtenues en utilisant les facteurs d'émission initiaux et les facteurs d'émission actualisés, démontrant que la modification des facteurs d'émission contribue à empêcher l'État membre de respecter ses engagements de réduction,

le raisonnement suivi pour déterminer si la modification des facteurs d'émission est substantielle;

iii)

dans le cas où des méthodes présentant des différences significatives ont été utilisées pour déterminer les émissions provenant de certaines catégories de sources:

une description de la méthode initiale utilisé, y compris une description détaillée de la base scientifique ayant servi à déterminer le facteur d'émission,

la preuve que la méthode initiale a été utilisée pour déterminer les réductions des émissions au moment où ces réductions ont été fixées,

une description de la méthode actualisée utilisée, y compris une description détaillée de la base scientifique ou de la référence à partir de laquelle elle a été mise au point,

une comparaison des estimations des émissions obtenues par la méthode initiale et par la méthode actualisée, démontrant que la modification de la méthode contribue à empêcher l'État membre de respecter ses engagements en matière de réduction,

le raisonnement suivi pour déterminer si la modification de la méthode est substantielle.

2.

Les États membres peuvent communiquer les mêmes informations à l'appui de procédures d'ajustement fondées sur des conditions préalables similaires, pour autant que chaque État membre présente les informations spécifiques requises le concernant conformément au paragraphe 1.

3.

Les États membres recalculent les émissions ajustées afin de garantir, dans la mesure du possible, la cohérence des séries chronologiques pour chaque année faisant l'objet d'un ou de plusieurs ajustements.


(1)  Les États membres qui ont la possibilité d'employer le volume total des émissions nationales calculé sur la base des carburants utilisés pour évaluer la conformité au titre de la convention PATLD peuvent conserver cette possibilité pour assurer la cohérence entre le droit international et le droit de l'Union.

(2)  Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).


ANNEXE V

INDICATEURS FACULTATIFS POUR LA SURVEILLANCE DES INCIDENCES DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE VISÉS À L'ARTICLE 9

a)

Pour les écosystèmes d'eau douce: détermination de l'ampleur des dommages biologiques, y compris récepteurs sensibles (microphytes, macrophytes et diatomées), et diminution des stocks halieutiques ou des populations d'invertébrés:

 

indicateur clé de la capacité de neutralisation des acides (ANC) et indicateurs auxiliaires de l'acidité (pH), des sulfates dissous (SO4), des nitrates (NO3) et du carbone organique dissous:

 

fréquence d'échantillonnage: annuelle (brassage automnal des lacs) à mensuelle (cours d'eau).

b)

Pour les écosystèmes terrestres: évaluation de l'acidité du sol, de la perte d'éléments nutritifs du sol, du bilan de l'azote et de la perte de biodiversité:

i)

indicateur clé de l'acidité du sol: fractions échangeables de cations basiques (saturation basique) et d'aluminium échangeable dans les sols:

 

fréquence d'échantillonnage: tous les dix ans;

 

indicateurs auxiliaires: pH, sulfates, nitrates, cations basiques, concentrations d'aluminium dans une solution de sol:

 

fréquence d'échantillonnage: chaque année (le cas échéant);

ii)

indicateur clé du lessivage des nitrates du sol (NO3, lixivié):

fréquence des prélèvements d'échantillons: chaque année;

iii)

indicateur clé du rapport carbone/azote (C/N) et indicateur auxiliaire de l'azote total du sol (Ntot):

fréquence d'échantillonnage: tous les dix ans;

iv)

indicateur clé du bilan des substances nutritives dans le feuillage (N/P, N/K, N/Mg):

fréquence d'échantillonnage: tous les quatre ans.

c)

Pour les écosystèmes terrestres: détermination des dommages à la croissance de la végétation et de la perte de biodiversité dus à l'ozone:

i)

indicateur clé de la croissance de la végétation et des dommages foliaires et indicateur auxiliaire des flux de carbone (Cflux):

fréquence d'échantillonnage: chaque année;

ii)

indicateur clé du dépassement des niveaux critiques en termes de flux:

fréquence d'échantillonnage: chaque année au cours de la période de végétation.


ANNEXE VI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2001/81/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, premier alinéa, et deuxième alinéa, points c), d) et e)

Article 2

Article 3, point e)

Article 3, point 1)

Article 3, points 2), 3), 4), 5), 8), 9), 12) et 13)

Article 3, point i)

Article 3, point 6)

Article 3, point k)

Article 3, point 7)

Article 3, point h)

Article 3, point 10)

Article 3, point g)

Article 3, point 11)

Article 4

Article 4, paragraphes 1 et 2

Article 2, deuxième alinéa, points a) et b)

Article 4, paragraphe 3

Article 5

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphes 2 et 5 à 10

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphes 3 et 4

Article 7

Article 7, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, et article 8, paragraphes 2 à 4

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 7

Article 9

Article 8, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 10, paragraphes 3 et 4

Article 9

Article 11

Article 12

Article 10

Article 13

Article 6, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 3, et article 8, paragraphe 3

Article 14, paragraphes 2 et 3

Article 11

Article 15

Article 13, paragraphe 3

Article 16

Article 13, paragraphes 1 et 2

Article 17

Article 14

Article 18

Article 19

Article 15

Article 20

Article 21

Article 16

Article 22

Article 17

Article 23

Article 8, paragraphe 1, et annexe III

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexes III, V et VI

Annexe III

Annexe IV


Déclaration de la Commission sur la surveillance des émissions de méthane

La Commission estime très souhaitable, pour la qualité de l'air, de suivre l'évolution des émissions de méthane dans les États membres, en vue de réduire les concentrations d'ozone dans l'Union européenne et d'encourager la réduction des émissions de méthane dans le monde.

La Commission confirme qu'elle entend continuer à analyser, sur la base des émissions nationales déclarées, l'incidence des émissions de méthane sur la réalisation des objectifs fixés à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive sur les plafonds d'émissions nationaux, et qu'elle envisagera des mesures pour réduire ces émissions et présentera, s'il y a lieu, une proposition législative à cet effet. Dans son analyse, la Commission tiendra compte d'un certain nombre d'études en cours dans ce domaine, dont l'achèvement est prévu en 2017, ainsi que des nouveaux éléments pertinents intervenant sur le plan international.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

17.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/32


RÈGLEMENT (UE) 2016/2285 DU CONSEIL

du 12 décembre 2016

établissant, pour 2017 et 2018, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde et modifiant le règlement (UE) 2016/72

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 43, paragraphe 3, du traité dispose que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

(2)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose que des mesures de conservation soient adoptées compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

(3)

Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à garantir à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche définis par le règlement (UE) no 1380/2013.

(4)

Les possibilités de pêche des espèces d'eau profonde, définies à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil (2), sont établies tous les deux ans.

(5)

Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés lors de la consultation des parties intéressées, notamment les conseils consultatifs concernés.

(6)

Il convient que les possibilités de pêche soient conformes aux accords et principes internationaux, tels que l'accord des Nations unies de 1995 sur la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (3), et aux principes de gestion détaillés énoncés dans les directives internationales de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, selon lesquels, en particulier, le législateur doit prendre d'autant plus de précautions que les informations sont incertaines, peu fiables ou insuffisantes. Le manque de données scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l'adoption.

(7)

Les avis scientifiques les plus récents du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et du CSTEP indiquent que la plupart des stocks d'eau profonde restent soumis à une exploitation qui n'est pas durable et qu'il convient, afin d'assurer leur durabilité, de continuer de réduire les possibilités de pêche pour ces stocks jusqu'à ce que leur évolution présente une courbe positive.

(8)

Compte tenu de l'avis du CIEM, il y a lieu de faire du TAC prévu pour la dorade rose dans les eaux occidentales septentrionales un TAC limité aux prises accessoires.

(9)

D'importantes captures de dorade rose sont effectuées dans les zones du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (Copace) et de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), qui confinent à la sous-zone CIEM IX. Les données du CIEM étant incomplètes pour ces zones adjacentes, le champ d'application du TAC devrait rester limité à la sous-zone CIEM IX. Toutefois, aux fins de préparer de futures décisions de gestion, il convient de prévoir des dispositions pour la déclaration des données dans ces zones adjacentes.

(10)

Le CIEM recommande qu'aucune capture d'hoplostète rouge ne soit autorisée jusqu'en 2020. Dans le passé, des TAC avaient été fixés pour l'hoplostète rouge; depuis 2010, ils sont fixés à zéro. Il convient à présent d'interdire la pêche, la détention à bord, le transbordement ou le débarquement de cette espèce étant donné que le stock est épuisé et qu'il ne se reconstitue pas. Le CIEM indique qu'il n'y a eu aucune pêche de l'Union ciblant l'hoplostète rouge dans l'Atlantique du Nord-Est depuis 2010.

(11)

Selon l'avis du CIEM, les observations limitées à bord montrent que le pourcentage de grenadier berglax est inférieur à 1 % des captures déclarées de grenadier de roche. Compte tenu de ces éléments, le CIEM recommande qu'il n'y ait pas de pêche ciblée de grenadier berglax et que les prises accessoires soient imputées sur le TAC de grenadier de roche, afin de minimiser le risque de déclarations erronées d'espèces. Le CIEM indique qu'il existe des différences considérables, de plus d'un ordre de grandeur (plus de dix fois plus), entre les proportions relatives de grenadier de roche et de grenadier berglax déclarées dans les débarquements officiels, d'une part, et les captures observées et les études scientifiques menées dans les zones où est actuellement pêché le grenadier berglax, d'autre part. Les données disponibles pour cette espèce sont très limitées et certains des chiffres déclarés pour les débarquements sont considérés par le CIEM comme des déclarations erronées concernant les espèces. Par conséquent, il n'est pas possible d'établir un historique exact des captures enregistrées de grenadier berglax. Toute prise accessoire de grenadier berglax devrait donc être limitée à 1 % du quota de chaque État membre et imputée sur ce quota, conformément à l'avis scientifique.

(12)

Le CIEM recommande que le niveau des captures ciblées de requins des grands fonds soit fixé à zéro. Toutefois, le CIEM indique aussi que les limites de capture restrictives actuellement applicables entraînent des déclarations erronées de prises accessoires inévitables de requins des grands fonds. En particulier, la pêche artisanale à la palangre en eau profonde ciblant le sabre noir aboutit à des prises accessoires inévitables de requins des grands fonds, qui sont actuellement rejetés morts. Compte tenu de ce qui précède et afin de recueillir des informations scientifiques sur les requins des grands fonds, il conviendrait, à titre expérimental, de prévoir une autorisation restrictive des prises accessoires pour 2017 et 2018 en permettant des débarquements limités de prises accessoires inévitables de requins des grands fonds dans le cadre de la pêche artisanale à la palangre en eau profonde ciblant le sabre noir. Les palangres sont reconnues comme des engins de pêche sélectifs dans le cadre de cette pêche. Les États membres concernés devraient mettre en œuvre des mesures de gestion régionale pour la pêche du sabre noir et instaurer des mesures de collecte des données spécifiques pour les requins des grands fonds afin d'assurer un suivi étroit des stocks. Autoriser ainsi des prises accessoires de l'Union pour les requins des grands fonds dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM V, VI, VII, VIII et IX, dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la sous-zone CIEM X ainsi que dans les eaux de l'Union des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2 est sans préjudice du principe de la relative stabilité du stock de requins des grands fonds dans ces zones.

(13)

Conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil (4), il y a lieu d'identifier les stocks qui font l'objet des différentes mesures visées dans ledit règlement. Les TAC de précaution devraient s'appliquer aux stocks pour lesquels il n'existe aucune évaluation scientifique spécifique quant aux possibilités de pêche pour l'année au cours de laquelle les TAC doivent être fixés; dans tous les autres cas, ce sont les TAC analytiques qui devraient être applicables. Compte tenu de l'avis du CIEM et du CSTEP pour les stocks d'eau profonde, les stocks pour lesquels il n'y a pas d'évaluation scientifique des possibilités de pêche devraient faire l'objet d'un TAC de précaution.

(14)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 847/96, le Portugal a adressé, le 15 septembre 2016, une demande à la Commission en vue de relever à 15 000 tonnes le TAC de 2016 pour l'anchois dans les sous-zones CIEM IX et X et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1. Dans l'avis qu'il a émis le 21 octobre 2016, le CIEM a confirmé l'état exceptionnellement bon de ce stock d'anchois et le fait qu'un niveau de captures de 15 000 tonnes en 2016 peut être considéré comme un niveau durable. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (5) en conséquence.

(15)

Les possibilités de pêche pour l'anchois dans les sous-zones CIEM IX et X et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 prévues par le règlement (UE) 2016/72 s'appliquent à compter du 1er janvier 2016. Il convient que les dispositions modificatives figurant dans le présent règlement s'appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime car les possibilités de pêche concernées sont plus élevées que celles qui sont fixées dans le règlement (UE) 2016/72.

(16)

Afin d'éviter l'interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, le présent règlement devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2017. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2017 et 2018, pour les stocks de poissons de certaines espèces d'eau profonde, les possibilités de pêche annuelles des navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union et dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union soumises à des limitations de captures.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«navire de pêche de l'Union», un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;

b)

«eaux de l'Union», les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux territoires indiqués à l'annexe II du traité;

c)

«total admissible des captures (TAC)», la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock;

d)

«quota», la proportion du TAC allouée à l'Union ou à un État membre;

e)

«eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État.

2.   Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes des zones s'appliquent:

a)   «zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer): les zones géographiques qui sont indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (6);

b)   «zones Copace» (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est): les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (7).

Article 3

TAC et répartition

Les TAC applicables aux espèces d'eau profonde capturées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, leur répartition entre les États membres, ainsi que, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l'annexe.

Article 4

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en application de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des déductions et des réattributions effectuées en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (8);

c)

des réattributions effectuées conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008 (9);

d)

des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;

e)

des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

f)

des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

2.   L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution, tandis que l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique, sauf disposition contraire énoncée à l'annexe du présent règlement.

Article 5

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC sont établis ne sont détenus à bord ou débarqués que s'ils ont été pêchés par des navires de pêche battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.

Article 6

Interdiction

Il est interdit aux navires de l'Union de pêcher l'hoplostète rouge (Hoplostethus atlanticus) dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, et de détenir à bord, de transborder ou de débarquer l'hoplostète rouge capturée dans cette zone.

Article 7

Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe du présent règlement.

Article 8

Modification du règlement (UE) 2016/72

À l'annexe I A du règlement (UE) 2016/72, la mention dans le tableau pour l'anchois dans les sous-zones CIEM IX et X ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (ANE/9/3411) est remplacée par la mention suivante:

Espèce:

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

Zone:

Zones IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

Espagne

7 174

 

 

Portugal

7 826

 

 

Union

15 000

 

 

TAC

15 000

 

TAC de précaution

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2017. Cependant, l'article 8 est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2016.

Par le Conseil

Le président

G. MATEČNÁ


(1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)  Règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (JO L 351 du 28.12.2002, p. 6).

(3)  Accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 16).

(4)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(5)  Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

(7)  Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).


ANNEXE

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

PARTIE 1

Définition des espèces et des groupes d'espèces

1.

Sur la liste figurant dans la partie 2 de la présente annexe, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Cependant, les requins des grands fonds sont mentionnés au début de cette liste. Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms communs et les noms latins.

Nom commun

Code alpha-3

Nom scientifique

Sabre noir

BSF

Aphanopus carbo

Béryx

ALF

Beryx spp.

Grenadier de roche

RNG

Coryphaenoides rupestris

Grenadier berglax

RHG

Macrourus berglax

Dorade rose

SBR

Pagellus bogaraveo

Phycis de fond

GFB

Phycis blennoides

2.

Aux fins du présent règlement, on entend par «requins des grands fonds», les requins énumérés sur la liste d'espèces suivante:

Nom commun

Code alpha-3

Nom scientifique

Holbiches

API

Apristurus spp.

Requin lézard

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Squales-chagrins

CWO

Centrophorus spp.

Pailona commun

CYO

Centroscymnus coelolepis

Pailona à long nez

CYP

Centroscymnus crepidater

Aiguillat noir

CFB

Centroscyllium fabricii

Squale savate

DCA

Deania calcea

Squale liche

SCK

Dalatias licha

Sagre rude

ETR

Etmopterus princeps

Sagre commun

ETX

Etmopterus spinax

Chien islandais

GAM

Galeus murinus

Requin griset

SBL

Hexanchus griseus

Humantin

OXN

Oxynotus paradoxus

Squale-grogneur commun

SYR

Scymnodon ringens

Laimargue du Groenland

GSK

Somniosus microcephalus

PARTIE 2

Possibilités de pêche annuelles (en tonnes de poids vif)

Espèce:

Requins des grands fonds

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX

(DWS/56789-)

Année

2017

2018

 

 

Union

10 (1)

10 (1)

 

 

TAC

10 (1)

10 (1)

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Requins des grands fonds

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone X

(DWS/10-)

Année

2017

2018

 

 

Portugal

10 (2)

10 (2)

 

 

Union

10 (2)

10 (2)

 

 

TAC

10 (2)

10 (2)

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Requins des grands fonds, Deania hystricosa et Deania profundorum

Zone:

Eaux internationales de la zone XII

(DWS/12INT-)

Année

2017

2018

 

 

Irlande

0

0

 

 

Espagne

0

0

 

 

France

0

0

 

 

Royaume-Uni

0

0

 

 

Union

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Requins des grands fonds

Zone:

eaux de l'Union des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2

(DWS/F3412C)

Année

2017

2018

 

 

Union

10 (3)

10 (3)

 

 

TAC

10 (3)

10 (3)

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III et IV

(BSF/1234-)

Année

2017

2018

 

 

Allemagne

3

3

 

 

France

3

3

 

 

Royaume-Uni

3

3

 

 

Union

9

9

 

 

TAC

9

9

 

TAC de précaution


Espèce:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

(BSF/56712-)

Année

2017

2018

 

 

Allemagne

34

30

 

 

Estonie

17

15

 

 

Irlande

84

74

 

 

Espagne

168

148

 

 

France

2 362

2 078

 

 

Lettonie

110

97

 

 

Lituanie

1

1

 

 

Pologne

1

1

 

 

Royaume-Uni

168

148

 

 

Autres

9 (4)

8 (4)

 

 

Union

2 954

2 600

 

 

TAC

2 954

2 600

 

TAC analytique


Espèce:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X

(BSF/8910-)

Année

2017

2018

 

 

Espagne

10

9

 

 

France

26

23

 

 

Portugal

3 294

2 965

 

 

Union

3 330

2 997

 

 

TAC

3 330

2 997

 

TAC analytique


Espèce:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone Copace 34.1.2

(BSF/C3412-)

Année

2017

2018

 

 

Portugal

2 488

2 189

 

 

Union

2 488

2 189

 

 

TAC

2 488

2 189

 

TAC de précaution


Espèce:

Béryx

Beryx spp.

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

(ALF/3X14-)

Année

2017

2018

 

 

Irlande

9

9

 

 

Espagne

63

63

 

 

France

17

17

 

 

Portugal

182

182

 

 

Royaume-Uni

9

9

 

 

Union

280

280

 

 

TAC

280

280

 

TAC analytique


Espèce:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II et IV

(RNG/124-)

Année

2017

2018

 

 

Danemark

1 (5)

1 (5)

 

 

Allemagne

1 (5)

1 (5)

 

 

France

7 (5)

7 (5)

 

 

Royaume-Uni

1 (5)

1 (5)

 

 

Union

10 (5)

10 (5)

 

 

TAC

10 (5)

10 (5)

 

TAC de précaution


Espèce:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone III

(RNG/03-)

Année

2017

2018

 

 

Danemark

263 (6)  (7)

211 (6)  (7)

 

 

Allemagne

1 (6)  (7)

1 (6)  (7)

 

 

Suède

14 (6)  (7)

11 (6)  (7)

 

 

Union

278 (6)  (7)

223 (6)  (7)

 

 

TAC

278 (6)  (7)

223 (6)  (7)

 

TAC de précaution


Espèce:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

(RNG/5B67-)

Année

2017

2018

 

 

Allemagne

6 (8)  (9)

6 (8)  (9)

 

 

Estonie

45 (8)  (9)

46 (8)  (9)

 

 

Irlande

198 (8)  (9)

203 (8)  (9)

 

 

Espagne

49 (8)  (9)

50 (8)  (9)

 

 

France

2 513  (8)  (9)

2 569  (8)  (9)

 

 

Lituanie

58 (8)  (9)

59 (8)  (9)

 

 

Pologne

29 (8)  (9)

30 (8)  (9)

 

 

Royaume-Uni

148 (8)  (9)

151 (8)  (9)

 

 

Autres

6 (8)  (9)  (10)

6 (8)  (9)  (10)

 

 

Union

3 052  (8)  (9)

3 120  (8)  (9)

 

 

TAC

3 052  (8)  (9)

3 120  (8)  (9)

 

TAC analytique


Espèce:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV

(RNG/8X14-)

Année

2017

2018

 

 

Allemagne

17 (11)  (12)

14 (11)  (12)

 

 

Irlande

4 (11)  (12)

3 (11)  (12)

 

 

Espagne

1 883  (11)  (12)

1 508  (11)  (12)

 

 

France

87 (11)  (12)

69 (11)  (12)

 

 

Lettonie

30 (11)  (12)

24 (11)  (12)

 

 

Lituanie

4 (11)  (12)

3 (11)  (12)

 

 

Pologne

590 (11)  (12)

472 (11)  (12)

 

 

Royaume-Uni

8 (11)  (12)

6 (11)  (12)

 

 

Union

2 623  (11)  (12)

2 099  (11)  (12)

 

 

TAC

2 623  (11)  (12)

2 099  (11)  (12)

 

TAC analytique


Espèce:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

(SBR/678-)

Année

2017

2018

 

 

Irlande

4 (13)

4 (13)

 

 

Espagne

116 (13)

104 (13)

 

 

France

6 (13)

5 (13)

 

 

Royaume-Uni

14 (13)

13 (13)

 

 

Autres

4 (13)

4 (13)

 

 

Union

144 (13)

130 (13)

 

 

TAC

144 (13)

130 (13)

 

TAC analytique


Espèce:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone IX (14)

(SBR/09-)

Année

2017

2018

 

 

Espagne

137 (15)

130 (15)

 

 

Portugal

37 (15)

35 (15)

 

 

Union

174 (15)

165 (15)

 

 

TAC

174 (15)

165 (15)

 

TAC analytique


Espèce:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone X

(SBR/10-)

Année

2017

2018

 

 

Espagne

5

5

 

 

Portugal

507

507

 

 

Royaume-Uni

5

5

 

 

Union

517

517

 

 

TAC

517

517

 

TAC analytique


Espèce:

Phycis de fond

Phycis blennoides

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III et IV

(GFB/1234-)

Année

2017

2018

 

 

Allemagne

9

8

 

 

France

9

8

 

 

Royaume-Uni

15

13

 

 

Union

33

29

 

 

TAC

33

29

 

TAC analytique


Espèce:

Phycis de fond

Phycis blennoides

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

(GFB/567-)

Année

2017

2018

 

 

Allemagne

11 (16)

10 (16)

 

 

Irlande

278 (16)

247 (16)

 

 

Espagne

628 (16)

559 (16)

 

 

France

380 (16)

338 (16)

 

 

Royaume-Uni

869 (16)

774 (16)

 

 

Union

2 166  (16)

1 928  (16)

 

 

TAC

2 166  (16)

1 928  (16)

 

TAC analytique


Espèce:

Phycis de fond

Phycis blennoides

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX

(GFB/89-)

Année

2017

2018

 

 

Espagne

258 (17)

230 (17)

 

 

France

16 (17)

14 (17)

 

 

Portugal

11 (17)

10 (17)

 

 

Union

285 (17)

254 (17)

 

 

TAC

285 (17)

254 (17)

 

TAC analytique


Espèce:

Phycis de fond

Phycis blennoides

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones X et XII

(GFB/1012-)

Année

2017

2018

 

 

France

9

8

 

 

Portugal

40

36

 

 

Royaume-Uni

9

8

 

 

Union

58

52

 

 

TAC

58

52

 

TAC analytique

(1)  Exclusivement pour les prises accessoires dans le cadre de la pêche à la palangre ciblant le sabre noir. Aucune pêche ciblée n'est autorisée.

(2)  Exclusivement pour les prises accessoires dans le cadre de la pêche à la palangre ciblant le sabre noir. Aucune pêche ciblée n'est autorisée.

(3)  Exclusivement pour les prises accessoires dans le cadre de la pêche à la palangre ciblant le sabre noir. Aucune pêche ciblée n'est autorisée.

(4)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(5)  Aucune pêche ciblée de grenadier berglax n'est autorisée. Les prises accessoires de grenadier berglax (RHG/124-) sont imputées sur ce quota. Elles ne peuvent dépasser 1 % de ce quota.

(6)  Aucune pêche ciblée de grenadier de roche ne doit être menée dans la zone CIEM III a.

(7)  Aucune pêche ciblée de grenadier berglax n'est autorisée. Les prises accessoires de grenadier berglax (RHG/03-) sont imputées sur ce quota. Elles ne peuvent dépasser 1 % de ce quota.

(8)  Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/*8X14- pour le grenadier de roche; RHG/*8X14- pour les prises accessoires de grenadier berglax).

(9)  Aucune pêche ciblée de grenadier berglax n'est autorisée. Les prises accessoires de grenadier berglax (RHG/5B67-) sont imputées sur ce quota. Elles ne peuvent dépasser 1 % de ce quota.

(10)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée.

(11)  Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b, VI et VII (RNG/*5B67- pour le grenadier de roche; RHG/*5B67- pour les prises accessoires de grenadier berglax).

(12)  Aucune pêche ciblée de grenadier berglax n'est autorisée. Les prises accessoires de grenadier berglax (RHG/8X14-) sont imputées sur ce quota. Elles ne peuvent dépasser 1 % de ce quota.

(13)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(14)  Les captures dans la zone CGPM 37.1.1 sont toutefois déclarées (SBR/F3711). Les captures dans la zone Copace 34.1.11 sont toutefois déclarées (SBR/F34111).

(15)  Un maximum de 8 % de ce quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII (SBR/*678-).

(16)  Un maximum de 8 % de ce quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII et IX (GFB/*89-).

(17)  Un maximum de 8 % de ce quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V, VI et VII (GFB/*567-).


17.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/46


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2286 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2016

fixant des règles détaillées relatives à l'application de la politique d'utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d'itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (1), et notamment son article 6 quinquies, paragraphe 1,

après consultation de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) no 531/2012, les fournisseurs de services d'itinérance ne devraient facturer aux clients en itinérance dans un État membre aucuns frais en plus du prix de détail national pour les appels vocaux passés ou reçus, les SMS envoyés ou les services de données utilisés, y compris les MMS, en itinérance réglementés, sous réserve d'une politique d'utilisation raisonnable. Cette disposition est applicable à partir du 15 juin 2017 pour autant que l'acte législatif devant être adopté à la suite de la proposition sur le marché de gros de l'itinérance, visée à l'article 19, paragraphe 2, dudit règlement soit applicable à cette date.

(2)

Le règlement (UE) no 531/2012 prévoit que, dans des circonstances particulières et exceptionnelles, un fournisseur de services d'itinérance peut demander à son autorité de régulation nationale l'autorisation de facturer des frais supplémentaires à ses clients en itinérance. Une telle demande d'autorisation doit être accompagnée de toutes les informations nécessaires pour démontrer que, à défaut de frais d'itinérance supplémentaires au détail, le fournisseur n'est pas en mesure de recouvrer les coûts de la fourniture au détail de services d'itinérance réglementés, si bien que la viabilité de son modèle tarifaire national est compromise.

(3)

Afin de garantir l'application cohérente, dans l'ensemble de l'Union, de toute politique visant à prévenir l'utilisation abusive ou anormale des services d'itinérance («politique d'utilisation raisonnable») et des autorisations de facturer des frais supplémentaires, il est nécessaire de fixer des règles détaillées relatives à l'application de la politique d'utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d'itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation.

(4)

Conformément au règlement (UE) no 531/2012, l'objectif d'une politique d'utilisation raisonnable est de prévenir toute utilisation abusive ou anormale, par les clients en itinérance, des services d'itinérance au détail réglementés au tarif national applicable, telle que l'utilisation de ces services à des fins autres que les déplacements ponctuels, notamment de façon permanente. Les mesures d'exécution devraient garantir que la possibilité d'appliquer une politique d'utilisation raisonnable de l'itinérance pour atteindre cet objectif n'est pas utilisée par les fournisseurs de services d'itinérance à d'autres fins, aux dépens des clients en itinérance effectuant un quelconque déplacement ponctuel.

(5)

Avec la suppression, dans l'Union, des frais d'itinérance supplémentaires au détail, les services de téléphonie mobile sont soumis aux mêmes conditions tarifaires lorsqu'ils sont utilisés à domicile (c'est-à-dire dans le pays où le client a souscrit un abonnement) ou en itinérance à l'étranger dans l'Union. Le règlement (UE) no 531/2012 vise à supprimer les disparités entre les tarifs nationaux et ceux appliqués à l'itinérance en cas de déplacement ponctuel à l'intérieur de l'Union, en vue d'instaurer «l'itinérance aux tarifs nationaux». Toutefois, ces règles ne visent pas à permettre l'itinérance permanente dans l'Union, c'est-à-dire la situation dans laquelle un client dans un État membre où les tarifs nationaux de téléphonie mobile sont élevés achète des services auprès d'opérateurs établis dans un État membre où les tarifs nationaux de téléphonie mobile sont plus bas et où il n'a ni sa résidence habituelle ni aucun autre lien stable impliquant une présence fréquente et significative sur le territoire de ce dernier État membre, en vue de bénéficier en permanence de l'itinérance dans le premier État membre.

(6)

L'utilisation de services d'itinérance au détail réglementés, au tarif national applicable, de façon permanente à des fins autres que les déplacements ponctuels serait susceptible de fausser la concurrence, d'exercer une pression à la hausse sur les tarifs nationaux des marchés d'origine et de porter atteinte aux incitations à investir sur les marchés tant d'origine que visités. Sur le marché visité, les opérateurs de réseau visité devraient entrer en concurrence directe avec les fournisseurs de services nationaux d'autres États membres où les prix, les coûts et les conditions de régulation et de concurrence peuvent être très différents, et sur la base de tarifs de gros fixés à un niveau proche du prix coûtant à la seule fin de faciliter l'itinérance ponctuelle. L'opérateur de réseau d'origine, du fait de l'utilisation permanente de tarifs nationaux, peut se voir opposer un refus ou une limitation de la fourniture en gros de services d'itinérance par les opérateurs de réseau visité, ou être amené à fournir des volumes de services nationaux limités ou à appliquer des tarifs nationaux plus élevés, avec des conséquences sur sa capacité à servir ses clients nationaux habituels tant à domicile qu'à l'étranger.

(7)

Il est nécessaire d'établir des règles fondées sur des principes clairs et de portée générale pouvant recouvrir les nombreux types de déplacement ponctuel effectués par les clients en itinérance, afin de faire en sorte que la politique d'utilisation raisonnable n'empêche pas lesdits clients de pleinement profiter de «l'itinérance aux tarifs nationaux». Aux fins de l'application d'une politique d'utilisation raisonnable par un fournisseur de services d'itinérance, un client devrait communément être considéré comme se déplaçant ponctuellement à l'étranger dans l'Union lorsqu'il réside habituellement dans l'État membre du fournisseur ou a, avec cet État membre, des liens stables impliquant une présence fréquente et significative sur son territoire, et consomme des services d'itinérance au détail réglementés dans tout autre État membre.

(8)

Le règlement (UE) no 531/2012 prévoit que toute politique d'utilisation raisonnable doit permettre aux clients du fournisseur de services d'itinérance de consommer des volumes de services d'itinérance au détail réglementés, au tarif de détail national applicable, conformément à leurs formules tarifaires nationales respectives.

(9)

Le présent règlement est sans préjudice de la possibilité, pour les fournisseurs de services d'itinérance, de proposer et, pour les clients en itinérance, de délibérément choisir un autre tarif d'itinérance, conformément à l'article 6 sexies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 531/2012, qui pourrait comporter des conditions contractuelles d'utilisation ne relevant pas d'une politique d'utilisation raisonnable instaurée conformément au présent règlement.

(10)

Afin de faire en sorte que les services d'itinérance au détail ne fassent pas l'objet d'une utilisation abusive ou anormale sans rapport avec un déplacement ponctuel du client hors de l'État membre où il réside ou avec lequel il a des liens stables impliquant une présence fréquente et significative sur son territoire, il se peut que les fournisseurs de services d'itinérance doivent déterminer le lieu de résidence habituelle de leurs clients en itinérance ou établir l'existence de tels liens stables. Eu égard aux formes de preuve qui sont d'usage dans les États membres respectifs et au niveau perçu de risque d'utilisation abusive ou anormale, le fournisseur de services d'itinérance devrait être en mesure de préciser le justificatif du lieu de résidence suffisant qui doit être fourni, sous la supervision de l'autorité de régulation nationale pour ce qui est de la proportionnalité de la charge documentaire globale et de son adéquation au contexte national. S'agissant d'utilisateurs individuels, ce justificatif pourrait consister en une déclaration du client, la présentation d'un document valable attestant l'État membre de résidence du client, l'indication de l'adresse postale ou de facturation du client pour d'autres services fournis dans l'État membre du fournisseur de services d'itinérance, un certificat d'inscription à des cours à temps complet délivré par un établissement d'enseignement supérieur, ou la preuve de l'inscription sur des listes électorales locales ou du paiement d'impôts locaux. Dans le cas de clients professionnels, le justificatif pourrait consister en un document relatif au lieu de constitution ou d'établissement de la société, au lieu d'exercice effectif de sa principale activité économique ou au lieu où les employés identifiés comme utilisateurs d'une carte SIM donnée remplissent principalement leurs fonctions. Les liens stables avec un État membre impliquant une présence fréquente et significative sur son territoire peuvent résulter d'un emploi non temporaire et à temps complet, y compris celui des travailleurs frontaliers, de relations contractuelles durables impliquant un degré équivalent de présence physique d'un travailleur indépendant, de la participation à des cycles d'études réguliers à temps complet, ou d'autres situations, telles que celle des travailleurs détachés ou des retraités, lorsqu'elles impliquent un degré équivalent de présence sur le territoire.

(11)

Les fournisseurs de services d'itinérance ne devraient demander de justificatif de résidence habituelle ou d'un autre lien stable impliquant une présence fréquente et significative sur le territoire de l'État membre où ils sont établis, après la conclusion d'un contrat donné, que dans les cas où les données devant être recueillies à des fins de facturation s'avèrent fournir des indications d'utilisation abusive ou anormale sans rapport avec un déplacement ponctuel. Le justificatif demandé devrait uniquement comprendre ce qui est strictement nécessaire et proportionné pour confirmer le lien du client avec l'État membre du fournisseur de services d'itinérance. Si de tels motifs ne peuvent être invoqués, aucune obligation de fournir un document ne devrait être imposée aux clients pour assurer le respect des conditions d'une politique d'utilisation raisonnable. En particulier, il ne devrait pas être exigé de présenter un document à plusieurs reprises si cela est sans rapport avec une évaluation, fondée sur les risques, de la probabilité d'utilisation abusive ou anormale.

(12)

Afin de permettre aux clients de consommer des volumes de services d'itinérance au détail réglementés, au tarif de détail national applicable, conformément à leurs formules tarifaires nationales respectives, le fournisseur de services d'itinérance devrait, en règle générale, ne pas imposer de limite autre que la limite nationale sur les volumes de services mobiles disponibles pour le client en itinérance lorsque celui-ci se déplace ponctuellement dans l'Union. Cette limite nationale devrait tenir compte de toute politique d'utilisation raisonnable applicable en matière d'utilisation nationale de la formule tarifaire.

(13)

Certaines formules tarifaires nationales, définies ci-après comme des formules à volume non limité de données, peuvent prévoir une consommation de données illimitée ou la fourniture de volumes de données à un prix unitaire implicitement faible relativement au tarif de gros maximal des services d'itinérance réglementés visé à l'article 12 du règlement (UE) no 531/2012. Faute de garantie pour volume exceptionnel spécifique à ces formules à volume non limité de données, celles-ci sont plus susceptibles que d'autres formules tarifaires de donner lieu à revente organisée à des personnes ne résidant pas ou n'ayant pas de liens stables impliquant une présence fréquente et significative dans l'État membre du fournisseur de services d'itinérance. De plus, une telle utilisation anormale ou abusive de formules tarifaires à volume non limité de données en itinérance peut entraîner la disparition desdites formules des marchés nationaux ou la restriction de l'itinérance avec ces formules, aux dépens des utilisateurs nationaux, et serait contraire à l'objectif du règlement (UE) no 531/2012. Le risque est nettement moins important pour les appels vocaux et les SMS car ces services sont soumis à de plus fortes contraintes physiques et temporelles et les modes d'utilisation réelle sont stables ou en recul ces dernières années. Cela est sans préjudice du droit des opérateurs de prendre des mesures pour empêcher les modes extrêmement atypiques d'utilisation de services vocaux ou de SMS en itinérance résultant d'activités frauduleuses. S'il est nécessaire de prévoir des garanties supplémentaires contre les risques accrus d'utilisation abusive ou anormale des services de données en itinérance au détail réglementés, au tarif de détail national applicable en vertu de formules à volume non limité de données, le client en itinérance se déplaçant ponctuellement dans l'Union devrait néanmoins pouvoir consommer au détail des volumes de ces services équivalents à deux fois les volumes qui peuvent être achetés, au plafond tarifaire de gros applicable aux données en itinérance, avec une somme égale au prix de détail national global, hors TVA, de la partie de la formule tarifaire nationale constituée par les services mobiles pour l'intégralité de la période de facturation en question. Cela représente un volume conforme à cette formule tarifaire nationale car il est adapté au prix de détail national de la formule tarifaire en question et peut donc s'appliquer en cas de formules à volume non limité de données, y compris lorsqu'elles sont groupées avec d'autres services mobiles au détail. L'application d'un coefficient multiplicateur de deux reflète correctement le fait que, souvent, les opérateurs négocient des tarifs de gros des services de données en itinérance en dessous des plafonds applicables et que les clients ne consomment pas l'intégralité du volume de données prévu par leur formule tarifaire. À cet égard, la transparence vis-à-vis du client sera garantie par le respect des dispositions du règlement (UE) no 531/2012 en vertu desquelles le fournisseur de services d'itinérance doit envoyer une notification au client en itinérance lorsque le volume applicable d'utilisation raisonnable de services de données en itinérance réglementés est entièrement consommé, indiquant les frais supplémentaires qui seront facturés pour toute consommation supplémentaire de services de données en itinérance réglementés par le client en itinérance.

(14)

Afin d'éviter que les formules prépayées, qui n'impliquent pas d'engagement à long terme, soient utilisées aux fins d'itinérance permanente uniquement, le fournisseur de services d'itinérance devrait être autorisé, au lieu de demander qu'on lui fournisse un justificatif de résidence ou de liens stables impliquant une présence fréquente et significative sur le territoire de l'État membre où il est établi, à limiter l'utilisation de services de données en itinérance au détail réglementés, au tarif de détail national applicable, dans le cadre d'une formule prépayée, aux volumes qui peuvent être achetés, au plafond tarifaire de gros applicable aux données en itinérance, avec la somme, hors TVA, restant disponible sur la formule prépayée lors de la consommation de l'itinérance.

(15)

Le fournisseur de services d'itinérance devrait pouvoir prendre des mesures pour détecter et prévenir toute utilisation abusive ou anormale des services d'itinérance au détail réglementés, aux tarifs nationaux, à des fins autres que les déplacements ponctuels. En même temps, les clients en itinérance devraient être protégés contre toute mesure susceptible de limiter, d'une quelconque façon, leur capacité à utiliser des services d'itinérance au détail réglementés, aux tarifs nationaux, lorsqu'ils se déplacent ponctuellement à l'étranger dans l'Union. Les mesures visant à détecter et prévenir toute utilisation abusive ou anormale des services d'itinérance au détail réglementés, aux tarifs nationaux, devraient être simples et transparentes et devraient limiter la charge administrative pour les clients en itinérance ainsi que les avertissements abusifs et injustifiés. Conformément à l'exigence de résidence ou de liens stables impliquant une présence fréquente et significative dans le pays du fournisseur de services d'itinérance, les indicateurs établissant la probabilité d'utilisation abusive ou anormale devraient être fondés sur des indices objectifs tels que des modes d'utilisation révélant qu'il n'y a pas de présence majoritaire du client dans le pays en question ni d'utilisation nationale plus élevée de services nationaux de téléphonie mobile. Par définition, ces indices objectifs doivent être établis sur une certaine période de temps. Cette période devrait être suffisamment longue, d'au moins quatre mois, pour permettre aux clients en itinérance de consommer des services d'itinérance au détail, aux tarifs nationaux, tout en effectuant des types prévisibles de déplacement ponctuel dans l'Union. Les indicateurs de présence dans le pays du fournisseur de services d'itinérance ne devraient pas être faussés par l'itinérance involontaire dans les régions frontalières. À cet égard, il conviendrait de prendre en compte la situation des clients en itinérance involontaire et des travailleurs frontaliers en considérant qu'une connexion au réseau du fournisseur de services d'itinérance à un point quelconque au cours d'un jour donné indique un jour de présence dans leur pays aux fins de l'application des indices objectifs. Conformément au règlement (UE) no 531/2012, les fournisseurs de services d'itinérance devraient aussi donner les informations appropriées permettant aux clients d'éviter activement les cas d'itinérance involontaire. La présence et la consommation hors de l'Union ne devraient pas restreindre la possibilité, pour le client, de bénéficier de l'itinérance aux tarifs nationaux à l'intérieur de l'Union car on ne peut pas les considérer comme révélatrices d'un risque de voir le client utiliser l'itinérance au tarif de détail national applicable dans l'État membre du fournisseur de services d'itinérance à des fins autres que les déplacements ponctuels dans l'Union. À cet égard, il conviendrait de comptabiliser cette présence et cette consommation comme nationales aux fins de l'application des indices objectifs. Le fournisseur de services d'itinérance peut aussi s'appuyer sur d'autres preuves patentes d'utilisation abusive ou anormale des services d'itinérance au détail réglementés, aux tarifs nationaux, comme un abonnement à peine utilisé dans l'État membre du fournisseur mais surtout utilisé en itinérance, ou plusieurs abonnements utilisés successivement par le même utilisateur en itinérance.

(16)

Conformément aux dispositions du règlement (UE) no 531/2012 garantissant la transparence dans l'utilisation des services d'itinérance et aux règles sur les contrats dans le secteur des communications électroniques, il conviendrait d'informer clairement les clients des clauses contractuelles prévoyant une politique d'utilisation raisonnable avant que celles-ci ne soient applicables. Les politiques d'utilisation raisonnable appliquées par un fournisseur de services d'itinérance conformément au présent règlement devraient être notifiées par le fournisseur à l'autorité de régulation nationale.

(17)

Le traitement des données relatives au trafic et à la localisation est soumis aux dispositions de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (2). En particulier, son article 6 permet au fournisseur de services d'itinérance de traiter les données relatives au trafic nécessaires pour établir les factures des abonnés et les paiements pour interconnexion. L'application de mesures par le fournisseur de services d'itinérance pour détecter et prévenir toute utilisation abusive ou anormale des services d'itinérance au détail réglementés, aux tarifs nationaux, ne devrait pas entraîner de stockage ni de traitement automatisé de données permettant d'identifier personnellement le client, y compris des données relatives à la localisation et au trafic, qui soit sans rapport avec l'objectif de détecter et prévenir toute utilisation abusive ou anormale, ou disproportionné à celui-ci.

(18)

En particulier, le fournisseur de services d'itinérance devrait pouvoir détecter et empêcher que, en violation des conditions contractuelles au niveau de gros ou de détail, des tiers exploitent le trafic en itinérance aux tarifs nationaux à des fins d'arbitrage sur les prix de façon à tirer un avantage économique de la vente de services à des clients qui ne résident pas habituellement dans l'État membre où il est établi ou n'ont pas d'autres liens stables avec cet État membre. Lorsque l'opérateur établit, en se fondant sur des éléments objectifs et circonstanciés, une telle activité abusive systématique, il devrait communiquer à l'autorité de régulation nationale les éléments attestant l'utilisation abusive systématique ainsi que les mesures prises pour garantir le respect de toutes les conditions du contrat d'origine, au plus tard lors de l'adoption de la mesure.

(19)

Dans certains cas précis, lorsque l'opérateur dispose d'éléments circonstanciés sur les modes d'utilisation d'un client en itinérance donné révélant une probabilité de consommation abusive ou anormale de services d'itinérance au détail réglementés, aux tarifs nationaux, à des fins autres que les déplacements ponctuels, malgré le document justificatif de résidence ou d'un autre lien stable fourni par ce client, il devrait avertir celui-ci que des frais d'itinérance supplémentaires pourraient lui être facturés. Les critères objectifs qui serviraient d'indicateurs établissant la probabilité d'utilisation abusive ou anormale devraient être préalablement énoncés en détail dans le contrat.

(20)

La possibilité, pour le fournisseur de services d'itinérance, de facturer des frais supplémentaires est sans préjudice de toute mesure proportionnée pouvant être prise, en vertu du droit national conformément au droit de l'Union, au cas où le client a délibérément fourni des informations inexactes, afin de garantir le respect de toutes les conditions du contrat d'origine.

(21)

Les fournisseurs de services d'itinérance qui appliquent une politique d'utilisation raisonnable devraient instaurer des procédures transparentes, simples et efficaces pour traiter les réclamations des clients relatives à l'application de cette politique. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012, les clients en itinérance devraient, en tout cas, pouvoir recourir à l'organe compétent de règlement extrajudiciaire des litiges, lequel doit régler équitablement et rapidement les litiges non résolus entre clients et fournisseurs de services d'itinérance résultant de l'application de la politique d'utilisation raisonnable conformément à l'article 34 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil (3), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

(22)

Conformément au règlement (UE) no 531/2012, les autorités de régulation nationales doivent contrôler et superviser étroitement l'application des politiques d'utilisation raisonnable afin de garantir qu'aucune de celles appliquées par les fournisseurs n'empêche le client de disposer de l'itinérance aux tarifs nationaux. Si une autorité de régulation nationale constate qu'une infraction aux obligations prévues dans le règlement concernant l'itinérance a été commise, elle a le pouvoir d'exiger la cessation immédiate de ladite infraction.

(23)

Le présent règlement devrait être sans préjudice des droits et obligations existant en vertu du droit de l'Union ou en vertu du droit national conformément au droit de l'Union. Cela comprend notamment le droit d'un utilisateur final de recourir à des réseaux et services de communications électroniques mobiles dans tout État membre quels que soient sa nationalité ou son lieu de résidence dans l'Union; toute règle nationale exigeant de l'utilisateur qu'il fournisse une preuve d'identité ou un autre document justificatif afin d'acquérir une carte SIM ou de s'abonner à ces réseaux ou services; toute mesure nationale concernant la continuité du service ou du crédit prépayé avec un numéro ou une carte SIM donnés; et le droit des fournisseurs de services de communications électroniques d'appliquer des mesures adéquates, conformément au droit national, afin de lutter contre la fraude.

(24)

Comme les modes d'utilisation de l'itinérance varient au cours de l'année, la demande d'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires introduite par un fournisseur de services d'itinérance conformément à l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 afin de garantir la viabilité de son modèle tarifaire national, devrait être examinée sur la base de données relatives au trafic couvrant au moins 12 mois. Afin de calculer le volume de trafic sur une année, le fournisseur de services d'itinérance devrait être autorisé à utiliser des projections de trafic. Ces projections devraient reposer sur des données réelles telles que des données sur l'utilisation réelle de l'itinérance, des extrapolations de l'utilisation nationale réelle à l'utilisation en itinérance, des extrapolations de l'utilisation en itinérance réelle d'un sous-ensemble significatif de clients utilisant des formules tarifaires d'itinérance aux tarifs nationaux à la totalité des clients relevant de l'itinérance aux tarifs nationaux, conformément à l'article 6 bis du règlement (UE) no 531/2012. Lors de l'examen des demandes de dérogation au motif de la viabilité introduites par différents opérateurs, les autorités de régulation devraient veiller à ce que les hypothèses avancées par chacun d'eux pour effectuer une projection des volumes soient cohérentes, compte dûment tenu des différences pertinentes en matière de positionnement commercial et de clientèle.

(25)

Les données relatives aux coûts et aux recettes étayant la demande d'autorisation de facturer des frais supplémentaires introduite par un fournisseur de services d'itinérance conformément à l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 afin de garantir la viabilité de son modèle tarifaire national, devraient être fondées sur des résultats financiers qui peuvent être adaptés aux projections de volumes de trafic. Les écarts par rapport aux projections de coûts fondées sur les résultats financiers ne devraient être autorisés que s'ils sont étayés par des justificatifs d'engagements financiers déjà pris au moment de la demande.

(26)

Il conviendrait de prévoir une méthode harmonisée de détermination des coûts et des recettes de la fourniture au détail de services d'itinérance réglementés en vue de garantir une évaluation cohérente des demandes d'autorisation de facturer des frais supplémentaires introduites par les fournisseurs de services d'itinérance conformément à l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 afin de garantir la viabilité de leur modèle tarifaire national.

(27)

La fourniture au détail de services d'itinérance réglementés implique deux catégories générales de coûts: le coût de l'acquisition de l'accès de gros aux services d'itinérance auprès des réseaux visités pour le trafic non équilibré, et les autres coûts spécifiques à l'itinérance. Conformément au règlement (UE) no 531/2012, le coût de l'acquisition de l'accès de gros aux services d'itinérance auprès des réseaux visités pour le trafic non équilibré est couvert par les tarifs de gros réels de l'itinérance appliqués aux volumes de trafic sortant du fournisseur de services d'itinérance concerné qui dépassent son trafic entrant. Lorsqu'un fournisseur de services d'itinérance, dans un pays, acquiert l'accès de gros auprès d'un autre fournisseur de services d'itinérance (c'est le cas des opérateurs de réseau mobile virtuel), il se peut que le coût de l'accès de gros aux services d'itinérance pour le premier soit plus élevé que pour le dernier si l'opérateur du réseau hôte national applique au fournisseur acquérant l'accès de gros national un tarif plus élevé que celui qu'il a obtenu des opérateurs de réseau visité pour lui-même et/ou la fourniture des services correspondants. Du fait de ce niveau élevé du coût de l'accès de gros aux services d'itinérance, les fournisseurs de services d'itinérance acquérant l'accès de gros national seront vraisemblablement plus enclins à demander une autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires et les autorités de régulation nationales devraient tenir dûment compte de cet aspect en étudiant leur demande.

(28)

Les autres coûts spécifiques à la fourniture au détail de services d'itinérance réglementés sont communs à la fourniture de services d'itinérance à l'intérieur de l'Union et dans les pays tiers et certains sont également communs à la fourniture de services d'itinérance en gros et au détail. Aux fins de la demande d'autorisation de facturer des frais supplémentaires introduite par un fournisseur de services d'itinérance conformément à l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 afin de garantir la viabilité de son modèle tarifaire national, ces coûts communs devraient être imputés à la fourniture au détail de services d'itinérance à l'intérieur de l'Union et, dans le cas de ceux qui sont communs à la fourniture de services d'itinérance en gros et au détail, conformément au ratio général des recettes d'itinérance tirées des trafics entrant et sortant.

(29)

On pourrait aussi calculer les coûts de la fourniture au détail de services d'itinérance réglementés en incluant une part des coûts liés et communs supportés pour la fourniture au détail de services mobiles en général à condition que le calcul reflète le ratio utilisé pour imputer aux services d'itinérance des recettes tirées de la fourniture au détail de tous les autres services mobiles.

(30)

En ce qui concerne la détermination des recettes tirées de la fourniture au détail de services d'itinérance réglementés, la demande d'autorisation de facturer des frais supplémentaires introduite par un fournisseur de services d'itinérance conformément à l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 afin de garantir la viabilité de son modèle tarifaire national devrait dûment tenir compte de toutes les recettes de détail directement facturées pour la fourniture au détail de services mobiles originaires d'un État membre visité, telles que les recettes pour le trafic dépassant les volumes fixés en vertu d'une politique d'utilisation raisonnable ou tirées d'autres services d'itinérance réglementés, ainsi que de toute autre redevance perçue à l'unité ou de tout autre paiement résultant de l'utilisation de services mobiles au détail dans l'État membre visité.

(31)

Comme les services d'itinérance réglementés sont fournis au détail selon les conditions nationales applicables, ils devraient être considérés comme produisant certaines des recettes tirées des redevances périodiques fixes pour la fourniture au détail de services mobiles nationaux. Ils devraient donc être pris en compte lors de l'examen de la demande d'autorisation de facturer des frais supplémentaires introduite par un fournisseur de services d'itinérance conformément à l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 afin de garantir la viabilité de son modèle tarifaire national, selon la méthode exposée dans le présent règlement. À cette fin, les recettes tirées de chaque service mobile au détail devraient être imputées à l'aide d'une clé reflétant le ratio entre les divers services mobiles, pondérée conformément au ratio entre les prix de gros unitaires moyens de l'itinérance.

(32)

Pour être considérée comme ayant l'effet de compromettre la viabilité du modèle tarifaire national d'un opérateur, la marge nette de l'itinérance au détail résultant de la déduction des coûts de la fourniture au détail de services d'itinérance des recettes correspondantes devrait être négative d'au moins un montant qui crée un risque d'effet sensible sur l'évolution des tarifs nationaux. En particulier, pour être considérée comme créant un tel risque, la marge négative nette générée par l'itinérance au détail devrait représenter une proportion non négligeable des recettes globales, avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, tirées de la fourniture d'autres services mobiles.

(33)

Même lorsque la marge nette générée par l'itinérance au détail représente une proportion non négligeable de la marge globale générée par la fourniture d'autres services mobiles, certaines circonstances particulières, comme le degré de concurrence sur le marché national ou les caractéristiques particulières de l'opérateur introduisant la demande pourraient cependant écarter tout risque d'effet sensible sur l'évolution des tarifs nationaux.

(34)

Dans sa demande d'autorisation de facturer des frais supplémentaires, introduite conformément à l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 afin de garantir la viabilité de son modèle tarifaire national, le fournisseur de services d'itinérance devrait estimer les pertes dues à la fourniture de l'itinérance aux tarifs nationaux et les modalités de facturation des frais supplémentaires nécessaires pour compenser ces pertes, eu égard aux tarifs de gros maximaux applicables.

(35)

Les autorités de régulation nationales devraient avoir la possibilité d'accorder une autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires dès le premier jour d'application de la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail dans l'Union conformément au règlement (UE) no 531/2012. À cette fin, il est possible d'anticiper les échanges entre le fournisseur de services d'itinérance envisageant d'introduire une telle demande et l'autorité de régulation nationale, ainsi que la fourniture des informations et des documents nécessaires.

(36)

Conformément au règlement (UE) no 531/2012, l'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires devrait être accordée par l'autorité de régulation nationale pour une durée de 12 mois. Afin de renouveler cette autorisation, le fournisseur de services d'itinérance devrait actualiser les informations et les communiquer à l'autorité de régulation nationale tous les 12 mois conformément à l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012.

(37)

Eu égard aux obligations des autorités de régulation nationales de superviser étroitement l'application des politiques d'utilisation raisonnable et les mesures relatives à la viabilité de la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail, ainsi que de présenter à la Commission un rapport annuel sur l'application des dispositions correspondantes, le présent règlement devrait préciser les informations minimales que lesdites autorités devraient recueillir et transmettre à la Commission pour lui permettre de contrôler son application.

(38)

Conformément au règlement (UE) no 531/2012, la Commission est tenue de réexaminer périodiquement le présent acte d'exécution en fonction de l'évolution du marché.

(39)

Le comité des communications n'a pas émis d'avis.

(40)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par conséquent, il devrait être interprété et appliqué en conformité avec ces droits et principes, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d'expression et la liberté d'entreprise. Tout traitement de données à caractère personnel en vertu du présent règlement devrait respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel conformément aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et doit être conforme à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5), à la directive 2002/58/CE telle que modifiée par les directives du Parlement européen et du Conseil 2006/24/CE (6) et 2009/136/CE et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (7). Les fournisseurs de services doivent notamment s'assurer que tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement est nécessaire et proportionné à l'objectif visé.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement fixe des règles détaillées visant à garantir la mise en œuvre cohérente d'une politique d'utilisation raisonnable que les fournisseurs de services d'itinérance pourraient appliquer à la consommation de services d'itinérance au détail réglementés fournis au tarif de détail national applicable, conformément à l'article 6 ter du règlement (UE) no 531/2012.

2.   Il fixe également des règles détaillées concernant:

a)

les demandes d'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires introduites par les fournisseurs de services d'itinérance en application de l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 afin de garantir la viabilité de leur modèle tarifaire national;

b)

la méthode que doit appliquer l'autorité de régulation nationale pour déterminer si le fournisseur de services d'itinérance a établi qu'il n'était pas en mesure de recouvrer les coûts de la fourniture de services d'itinérance réglementés, si bien que la viabilité de son modèle tarifaire national pourrait être compromise.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement (UE) no 531/2012 sont applicables.

2.   En outre, on entend par:

a)

«liens stables» avec un État membre, une présence sur le territoire de ce dernier, résultant d'un emploi non temporaire et à temps complet, y compris celui des travailleurs frontaliers, de relations contractuelles durables impliquant un degré équivalent de présence physique d'un travailleur indépendant, de la participation à des cycles d'études réguliers à temps complet ou d'autres situations, telles que celle des travailleurs détachés ou des retraités, lorsqu'elles impliquent un degré équivalent de présence sur le territoire;

b)

«services mobiles au détail», des services publics de communications mobiles fournis aux utilisateurs finaux, y compris les services vocaux, les SMS et les services de données;

c)

«formule à volume non limité de données», une formule tarifaire prévoyant la fourniture d'un ou plusieurs services mobiles au détail, qui ne limite pas le volume de services de données mobiles au détail inclus contre paiement d'une redevance périodique fixe ou pour laquelle le prix national unitaire de ces services de données mobiles au détail, obtenu en divisant le prix de détail national global, hors TVA, des services mobiles pour l'ensemble de la période de facturation considérée par le volume total de services de données mobiles au détail disponible sur le plan national, ne dépasse pas le prix de gros maximal réglementé de l'itinérance visé à l'article 12 du règlement (UE) no 531/2012;

d)

«formule tarifaire prépayée», une formule tarifaire en vertu de laquelle les services mobiles au détail fournis sont déduits d'un crédit mis à la disposition du client par le fournisseur avant consommation sur une base unitaire, que le client peut utiliser sans encourir de pénalité à l'épuisement ou l'expiration dudit crédit;

e)

«État membre visité», un autre État membre que celui du fournisseur national du client en itinérance;

f)

«marge générée par les services mobiles», le produit, avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, de la vente de services mobiles autres que les services d'itinérance au détail fournis dans l'Union, à l'exclusion des coûts et recettes des services d'itinérance au détail;

g)

«groupe», une entreprise mère et l'ensemble des entreprises filiales qu'elle contrôle, au sens du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (8).

SECTION II

POLITIQUE D'UTILISATION RAISONNABLE

Article 3

Principe de base

1.   Un fournisseur de services d'itinérance fournit des services d'itinérance au détail réglementés, au tarif national, à ses clients en itinérance qui résident habituellement dans l'État membre où il est établi, ou qui ont, avec cet État membre, des liens stables impliquant une présence fréquente et significative sur son territoire, lors de leurs déplacements ponctuels dans l'Union.

2.   Toute politique d'utilisation raisonnable appliquée par un fournisseur de services d'itinérance afin de prévenir l'utilisation abusive ou anormale des services d'itinérance au détail réglementés est soumise aux conditions énoncées aux articles 4 et 5 et garantit que tous les clients en itinérance concernés, lors de leurs déplacements ponctuels dans l'Union, ont accès aux services d'itinérance au détail réglementés fournis au tarif national, aux mêmes conditions que dans le cadre d'une consommation nationale de ces services.

Article 4

Utilisation raisonnable

1.   Aux fins de l'application de toute politique d'utilisation raisonnable, il se peut que le fournisseur de services d'itinérance demande à ses clients en itinérance de fournir un justificatif prouvant qu'ils résident habituellement dans l'État membre où il est établi, ou qu'ils ont, avec cet État membre, d'autres liens stables impliquant une présence fréquente et significative sur son territoire.

2.   Sans préjudice d'une éventuelle limitation nationale de volume applicable, dans le cas d'une formule à volume non limité de données, le client en itinérance se déplaçant ponctuellement dans l'Union doit pouvoir consommer, au prix de détail national, un volume de services de données en itinérance au détail équivalant à au moins deux fois le volume obtenu en divisant le prix de détail national global de cette formule, hors TVA, pour l'ensemble de la période de facturation en question, par le prix de gros maximal réglementé de l'itinérance visé à l'article 12 du règlement (UE) no 531/2012.

Si la vente de services mobiles au détail est groupée avec celle d'autres services ou de terminaux, le prix de détail national global d'une formule à volume non limité de données est déterminé, aux fins de l'article 2, paragraphe 2, point c), et du présent paragraphe, par référence au prix hors TVA appliqué à la vente séparée de la partie de la vente groupée composée des services mobiles au détail, s'il est disponible, ou à la vente de ces mêmes services lorsqu'ils sont fournis individuellement et présentent les mêmes caractéristiques.

3.   Dans le cas d'une formule tarifaire prépayée, au lieu d'appliquer la politique d'utilisation raisonnable visée au paragraphe 1, le fournisseur de services d'itinérance peut limiter la consommation de services de données en itinérance au détail fournis dans l'Union au prix national de détail à des volumes équivalant au moins au volume obtenu en divisant le montant total, hors TVA, du crédit restant disponible et déjà payé par le client au fournisseur, au moment où commence l'itinérance, par le prix de gros maximal réglementé de l'itinérance visé à l'article 12 du règlement (UE) no 531/2012.

4.   Dans le cadre du traitement des données relatives au trafic conformément à l'article 6 de la directive 2002/58/CE, afin de prévenir toute utilisation abusive ou anormale des services d'itinérance au détail réglementés fournis au tarif national applicable, le fournisseur de services d'itinérance peut appliquer des mécanismes de contrôle équitables, raisonnables et proportionnés fondés sur des indicateurs objectifs liés au risque d'utilisation abusive ou anormale en dehors des déplacements ponctuels dans l'Union.

Ces indicateurs objectifs peuvent comporter des dispositions destinées à établir si les clients ont une consommation nationale plus élevée que leur consommation en itinérance ou si leur présence nationale prévaut sur leur présence dans d'autres États membres de l'Union.

Pour éviter que les clients en itinérance qui se déplacent ponctuellement ne fassent l'objet d'avertissements injustifiés ou abusifs en application de l'article 5, paragraphe 4, le fournisseur de services d'itinérance qui applique les dispositions destinées à établir le risque d'une utilisation abusive ou anormale desdits services observe ces indicateurs de présence et de consommation de manière cumulative et pendant une durée d'au moins quatre mois.

Dans les contrats conclus avec les clients en itinérance, le fournisseur de services d'itinérance précise à quels services mobiles au détail l'indicateur de consommation se rapporte ainsi que la durée minimale de la période d'observation.

Une consommation nationale plus élevée ou une présence nationale majoritaire du client en itinérance pendant la période d'observation est considérée comme constituant la preuve d'une utilisation normale et non abusive des services d'itinérance au détail réglementés.

Aux fins des deuxième, troisième et cinquième alinéas, chaque jour où une connexion d'un client en itinérance au réseau national est enregistrée est compté comme un jour de présence nationale de ce client.

Les seuls autres indicateurs objectifs possibles d'un risque d'utilisation abusive ou anormale des services d'itinérance au détail réglementés fournis au tarif national applicable sont les suivants:

a)

l'inactivité prolongée d'une carte SIM donnée, associée à une utilisation en itinérance très fréquente, voire exclusive;

b)

l'activation et l'utilisation en série de multiples cartes SIM par le même client en itinérance.

5.   Lorsque le fournisseur de services d'itinérance montre, en se fondant sur des éléments objectifs et circonstanciés, qu'un certain nombre de cartes SIM ont fait l'objet d'une revente organisée à des personnes qui ne résident pas effectivement dans l'État membre où il est établi, ou n'ont pas, avec cet État membre, de liens stables impliquant une présence fréquente et significative sur son territoire, afin de permettre la consommation de services d'itinérance au détail réglementés fournis au tarif national applicable à d'autres fins que des déplacements ponctuels, le fournisseur peut immédiatement adopter des mesures proportionnées afin de garantir le respect de toutes les conditions du contrat initial.

6.   Lorsqu'il agit en vertu du présent chapitre, le fournisseur de services d'itinérance se conforme aux dispositions des directives 2002/58/CE et 95/46/CE et à leurs mesures nationales d'exécution ainsi qu'au règlement (UE) 2016/679.

7.   Le présent règlement ne s'applique pas aux politiques d'utilisation raisonnable définies dans les conditions contractuelles relatives à des tarifs d'itinérance alternatifs pratiqués conformément à l'article 6 sexies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 531/2012.

Article 5

Transparence et contrôle des politiques d'utilisation raisonnable

1.   Lorsqu'un fournisseur de services d'itinérance applique une politique d'utilisation raisonnable, il fait figurer, dans les contrats conclus avec les clients en itinérance, toutes les modalités et conditions associées à cette politique, et notamment les éventuels mécanismes de contrôle mis en œuvre conformément à l'article 4, paragraphe 4. Dans le cadre de la politique d'utilisation raisonnable, le fournisseur établit des procédures transparentes, simples et efficaces pour traiter les réclamations des clients relatives à l'application de cette politique. Cette disposition est sans préjudice du droit des clients en itinérance d'avoir recours, en vertu de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012, aux procédures extrajudiciaires transparentes, simples, non discriminatoires et rapides de règlement des litiges mises en place dans l'État membre du fournisseur de services d'itinérance conformément à l'article 34 de la directive 2002/22/CE. Ces mécanismes de réclamations et procédures de règlement des litiges permettent au client en itinérance de prouver qu'il n'utilise pas les services d'itinérance au détail réglementés à d'autres fins que celles d'un déplacement ponctuel, en réponse à un avertissement émis en vertu du paragraphe 3, premier alinéa.

2.   Les politiques d'utilisation raisonnable conformes au présent règlement sont notifiées par le fournisseur à l'autorité de régulation nationale.

3.   Lorsque des éléments objectifs et circonstanciés, fondés sur les indicateurs objectifs visés à l'article 4, paragraphe 4, révèlent l'existence d'un risque d'utilisation abusive ou anormale, par un utilisateur donné, de services d'itinérance au détail réglementés fournis dans l'Union au tarif national, le fournisseur de services d'itinérance avertit le client qu'un comportement révélateur de risque a été détecté avant de facturer d'éventuels frais supplémentaires conformément à l'article 6 sexies, du règlement (UE) no 531/2012.

Lorsque ce risque résulte du non-respect simultané des critères de consommation nationale plus élevée et de présence nationale majoritaire pendant la période d'observation définie, visée à l'article 4, paragraphe 4, cinquième alinéa, il est tenu compte d'indications supplémentaires de risque liées à la présence ou à l'utilisation non nationales globales du client en itinérance pour traiter toute réclamation ultérieure conformément au paragraphe 1 ou aux fins d'une procédure de règlement des litiges en vertu de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012, en ce qui concerne l'applicabilité de frais supplémentaires.

Le présent paragraphe s'applique sans préjudice de la présentation, par le client en itinérance, d'un document justificatif de résidence ou d'un autre lien stable impliquant une présence fréquente et substantielle dans l'État membre du fournisseur en itinérance conformément à l'article 4, paragraphe 1.

4.   Lorsque le fournisseur de services d'itinérance adresse un avertissement à un client en vertu du paragraphe 3, il l'informe que, si son mode d'utilisation ne change pas dans une période dont la durée ne peut être inférieure à deux semaines, en un sens qui démontre une présence ou une consommation nationales réelles, des frais supplémentaires peuvent être facturés conformément à l'article 6 sexies du règlement (UE) no 531/2012, si l'utilisation de services d'itinérance au détail réglementés se poursuit avec la carte SIM en question après la date de l'avertissement.

5.   Le fournisseur de services d'itinérance cesse de facturer des frais supplémentaires dès que l'analyse du comportement du client ne révèle plus de risque d'utilisation abusive ou anormale des services d'itinérance au détail réglementés sur la base des indicateurs objectifs visés à l'article 4, paragraphe 4.

6.   Lorsqu'un fournisseur de services d'itinérance établit que des cartes SIM ont fait l'objet d'une revente organisée à des personnes qui ne résident pas habituellement dans l'État membre où il est établi, ou n'ont pas, avec cet État membre, de liens stables impliquant une présence fréquente et significative sur son territoire, afin de permettre la consommation de services d'itinérance au détail réglementés à d'autres fins que des déplacements ponctuels hors de cet État membre, conformément à l'article 4, paragraphe 3, l'opérateur communique à l'autorité de régulation nationale les éléments attestant de l'utilisation abusive systématique en question ainsi que la mesure prise pour garantir le respect de toutes les conditions du contrat initial, au plus tard lors de l'adoption de cette mesure.

SECTION III

APPLICATION DE LA POLITIQUE D'UTILISATION RAISONNABLE ET MÉTHODE POUR ÉVALUER LA VIABILITÉ DE LA SUPPRESSION DES FRAIS D'ITINÉRANCE SUPPLÉMENTAIRES AU DÉTAIL

Article 6

Données étayant les demandes d'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires introduites par des fournisseurs de services d'itinérance en application de l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 afin de garantir la viabilité de leur modèle tarifaire national

1.   La demande d'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires introduite par un fournisseur de services d'itinérance en application de l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 afin de garantir la viabilité de son modèle tarifaire national (ci-après la «demande») est évaluée sur la base d'une projection sur une période de 12 mois à compter du 15 juin 2017 au plus tôt, des volumes globaux de services d'itinérance au détail réglementés fournis par l'opérateur présentant la demande. Pour la première demande, ces projections de volumes sont estimées à l'aide d'une ou de plusieurs des données suivantes:

a)

les volumes réels de services d'itinérance au détail réglementés fournis par l'opérateur présentant la demande au prix de détail réglementé applicable avant le 15 juin 2017;

b)

les prévisions de volumes de services d'itinérance au détail réglementés fournis après le 15 juin 2017, ces prévisions pour la période en question étant estimées sur la base de la consommation nationale réelle de services mobiles au détail et du temps passé en déplacement dans l'Union par les clients en itinérance de l'opérateur présentant la demande;

c)

les prévisions de volumes de services d'itinérance au détail réglementés fournis après le 15 juin 2017, ces volumes étant estimés sur la base de la variation proportionnelle des volumes de services d'itinérance au détail réglementés survenue dans les formules tarifaires de l'opérateur représentant une part substantielle de la clientèle, sur laquelle l'opérateur a fixé les prix des services d'itinérance au détail réglementés au niveau des prix nationaux pendant une période d'au moins 30 jours, conformément à la méthode exposée à l'annexe I.

Si la demande introduite en application de l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 est modifiée, les prévisions de volumes globaux de services d'itinérance réglementés sont adaptées sur la base du schéma moyen réel de la consommation de services mobiles nationaux multipliée par le nombre de clients en itinérance constaté et le temps qu'ils ont passé en déplacement dans les États membres visités au cours des 12 mois écoulés.

2.   Toute donnée relative aux coûts et aux recettes de l'opérateur introduisant la demande est fondée sur les résultats financiers qui sont communiqués à l'autorité de régulation nationale, et peut être adaptée en fonction des volumes estimés conformément au paragraphe 1. Si des projections en matière de coûts sont effectuées, les écarts par rapport aux chiffres des résultats financiers antérieurs ne sont pris en considération que s'ils sont étayés par des justificatifs d'engagements financiers pour la période couverte par les projections.

3.   L'opérateur introduisant la demande fournit toutes les données nécessaires pour déterminer la marge générée par les services mobiles et le total des coûts et des recettes, réels et prévus, de la fourniture au détail de services d'itinérance réglementés pendant la période considérée.

Article 7

Détermination des coûts propres à l'itinérance pour la fourniture de services d'itinérance au détail réglementés

1.   Pour établir que l'opérateur introduisant la demande d'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires n'est pas en mesure de recouvrer ses coûts, si bien que la viabilité de son modèle tarifaire national serait compromise, ne sont pris en considération que les coûts propres à l'itinérance suivants, pour autant qu'ils soient étayés par des justificatifs dans la demande:

a)

les coûts d'achat de l'accès de gros aux services d'itinérance;

b)

les coûts de détail propres à l'itinérance.

2.   S'agissant des coûts supportés pour l'achat en gros de services d'itinérance réglementés, n'est pris en considération que le montant dont les paiements globaux effectués par l'opérateur introduisant la demande à d'autres opérateurs fournissant de tels services dans l'Union est supposé dépasser la somme globale qui lui est due pour la fourniture des mêmes services à d'autres fournisseurs de services d'itinérance dans l'Union. En ce qui concerne les sommes dues au fournisseur de services d'itinérance pour la fourniture en gros de services d'itinérance réglementés, ce fournisseur fait en sorte que les prévisions de volumes pour ces services d'itinérance en gros soient compatibles avec l'hypothèse qui sous-tend ses projections de volumes visées à l'article 6, paragraphe 1.

3.   S'agissant des coûts de détail propres à l'itinérance, ne sont pris en considération que les coûts suivants, pour autant qu'ils soient étayés par des justificatifs dans la demande:

a)

les coûts de fonctionnement et de gestion des activités d'itinérance, et notamment tous les systèmes et logiciels d'informatique décisionnelle assurant le fonctionnement et la gestion de l'itinérance;

b)

les coûts relatifs aux paiements et à la compensation des données, et notamment les coûts liés à la compensation financière ainsi qu'à la compensation des données;

c)

les coûts relatifs à la négociation et à la conclusion des contrats, et notamment les frais externes et l'utilisation des ressources internes;

d)

les coûts supportés aux fins du respect des exigences relatives à la fourniture de services d'itinérance au détail réglementés fixées aux articles 14 et 15 du règlement (UE) no 531/2012, compte tenu de la politique d'utilisation raisonnable applicable adoptée par le fournisseur de services d'itinérance.

4.   Les coûts visés aux points a), b) et c) du paragraphe 3 sont pris en considération uniquement en proportion du ratio entre le volume global de trafic de services d'itinérance au détail réglementés de l'opérateur introduisant la demande et le volume global de trafic au détail sortant et de trafic de gros entrant de ses services en itinérance, suivant la méthode exposée à l'annexe II, points 1) et 2), et en proportion du ratio entre le volume global de trafic de ses services d'itinérance au détail dans l'Union et le volume global de trafic de ses services d'itinérance au détail à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union, suivant la méthode exposée à l'annexe II, points 1) et 3).

5.   Les coûts visés au point d) du paragraphe 3 sont pris en considération uniquement en proportion du ratio entre le volume global de trafic des services d'itinérance au détail de l'opérateur dans l'Union et le volume global de trafic de ses services d'itinérance au détail à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union, suivant la méthode exposée à l'annexe II, points 1) et 3).

Article 8

Imputation des coûts de détail liés et communs à la fourniture de services d'itinérance au détail réglementés

1.   Outre les coûts déterminés en application de l'article 7, une part des coûts liés et communs supportés pour la fourniture de services mobiles au détail en général peut figurer dans la demande d'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires. Ne sont pris en considération que les coûts suivants, pour autant qu'ils soient étayés par des justificatifs dans la demande:

a)

les coûts de facturation et de recouvrement, et notamment tous les coûts associés au traitement, au calcul, à la production et à la présentation de la facture proprement dite;

b)

les coûts de vente et de distribution, notamment les coûts liés aux magasins et autres canaux de distribution nécessaires à la vente de services mobiles au détail;

c)

les coûts d'assistance à la clientèle, notamment les coûts liés à l'exploitation de tous les services d'assistance à la clientèle proposés à l'utilisateur final;

d)

les coûts de gestion des créances impayées, notamment les coûts liés à la renonciation aux créances irrécouvrables des clients et au recouvrement des créances impayées;

e)

les coûts de marketing, notamment toutes les dépenses relatives à la promotion des services mobiles.

2.   Si les coûts visés au paragraphe 1 sont étayés par des justificatifs dans la demande, ils ne sont pris en considération qu'en proportion du ratio entre le volume global de trafic des services d'itinérance au détail dans l'Union de l'opérateur introduisant la demande et le volume global de trafic de tous les services mobiles au détail, exprimé sous forme de moyenne pondérée de ce ratio par service mobile, les pondérations reflétant les tarifs moyens respectifs des services d'itinérance en gros payés par l'opérateur suivant la méthode exposée à l'annexe II, points 1) et 4).

Article 9

Détermination des recettes tirées de la fourniture de services d'itinérance au détail réglementés

1.   Pour établir que l'opérateur introduisant la demande d'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires n'est pas en mesure de recouvrer ses coûts, si bien que la viabilité de son modèle tarifaire national serait compromise, seules les recettes suivantes sont prises en considération et figurent dans la demande:

a)

les recettes directement tirées du trafic ou de services mobiles au détail originaires d'un État membre visité;

b)

une proportion des recettes globales tirées de la vente de services mobiles au détail sur la base de redevances fixes ponctuelles.

2.   Les éléments visés au paragraphe 1, point a), sont les suivants:

a)

les prix de détail perçus conformément à l'article 6 sexies du règlement (UE) no 531/2012 pour le trafic dépassant les volumes fixés en vertu d'une politique d'utilisation raisonnable appliquée par le fournisseur de services en itinérance;

b)

toutes les recettes tirées d'autres services d'itinérance réglementés conformément à l'article 6 sexies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 531/2012;

c)

tout tarif national de détail facturé à l'unité ou en sus de redevances fixes ponctuelles perçues pour la fourniture de services mobiles au détail et résultant de l'utilisation de ces services dans un État membre visité.

3.   Aux fins de la détermination des recettes visées au paragraphe 1, point b), si la vente de services mobiles au détail est groupée avec celle d'autres services ou de terminaux, seules les recettes liées à la vente de services mobiles au détail sont prises en considération. Ces recettes sont déterminées par référence au prix appliqué à la vente séparée de chacun des composants de la vente groupée, s'il est disponible, ou à la vente de services individuels présentant les mêmes caractéristiques.

4.   La proportion de recettes globales tirées de la vente de services mobiles au détail liées à la fourniture au détail de services d'itinérance réglementés est déterminée suivant la méthode exposée à l'annexe II, points 1) et 5).

Article 10

Évaluation des demandes d'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires introduites par les fournisseurs de services d'itinérance en application de l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 afin de garantir la viabilité de leur modèle tarifaire national

1.   Lorsqu'elle évalue une demande d'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires introduite par un fournisseur de services d'itinérance en application de l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 afin de garantir la viabilité de son modèle tarifaire national, l'autorité de régulation nationale ne peut conclure que l'opérateur qui a introduit la demande n'est pas en mesure de recouvrer les coûts de la fourniture de services d'itinérance au détail réglementés, si bien que la viabilité de son modèle tarifaire national pourrait être compromise, que si la marge négative nette générée par les services d'itinérance au détail de cet opérateur est égale à 3 % au moins de la marge générée par ses services mobiles.

La marge nette générée par les services d'itinérance au détail est le montant qui reste lorsque les coûts de fourniture au détail des services d'itinérance ont été déduits des recettes tirées de la fourniture de ces services, calculées conformément aux dispositions du présent règlement. Pour la déterminer, l'autorité de régulation nationale examine les données fournies dans la demande afin de s'assurer du respect de la méthode de détermination des coûts et des recettes exposée aux articles 7, 8 et 9.

2.   Lorsque la marge nette générée par les services d'itinérance au détail de l'opérateur est égale, en valeur absolue, à 3 % au moins de la marge générée par ses services mobiles, l'autorité de régulation nationale refuse néanmoins d'autoriser la facturation de frais supplémentaires si elle peut établir que, du fait de l'existence de circonstances particulières, il est improbable que la viabilité du modèle tarifaire national de l'opérateur soit compromise. Il peut s'agir, notamment, des circonstances suivantes:

a)

l'opérateur introduisant la demande fait partie d'un groupe et il existe des éléments prouvant l'existence d'une tarification des transferts internes en faveur des autres filiales du groupe dans l'Union, notamment eu égard au déséquilibre significatif des tarifs en gros d'itinérance appliqués au sein du groupe;

b)

le niveau de concurrence sur les marchés nationaux est tel qu'il est possible d'absorber des marges réduites;

c)

l'application d'une politique d'utilisation raisonnable plus restrictive et toujours conforme aux dispositions des articles 3 et 4 réduirait la marge nette générée par les services d'itinérance au détail à moins de 3 %.

3.   Dans les circonstances exceptionnelles où la marge nette générée par les services mobiles et la marge nette générée par les services d'itinérance au détail de l'opérateur sont négatives, l'autorité de régulation nationale autorise la facturation de frais supplémentaires pour les services d'itinérance réglementés.

4.   Lorsque l'autorité de régulation nationale autorise la facturation de frais supplémentaires pour les services d'itinérance réglementés, elle indique, dans sa décision finale, le montant de la marge négative nette générée par les services d'itinérance établie qui peut être récupérée par l'application de frais supplémentaires aux services d'itinérance au détail fournis dans l'Union. Le montant des frais est compatible avec les hypothèses en matière de trafic en itinérance sur lesquelles repose l'évaluation de la demande et est fixé conformément aux principes exposés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (9).

SECTION IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Surveillance de l'application de la politique d'utilisation raisonnable et des demandes d'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires introduites par les fournisseurs de services d'itinérance en application de l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 afin de garantir la viabilité de leur modèle tarifaire national

Afin de surveiller l'application cohérente des dispositions des articles 6 ter et 6 quater du règlement (UE) no 531/2012 et du présent règlement et d'informer annuellement la Commission sur l'application, conformément à l'article 6 quinquies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 531/2012, les autorités de régulation nationales recueillent régulièrement des informations concernant:

a)

toute mesure qu'elles auront prise pour surveiller l'application de l'article 6 ter du règlement (UE) no 531/2012 et des règles détaillées établies par ce dernier;

b)

le nombre de demandes d'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires introduites, approuvées et examinées dans le courant de l'année en vertu de l'article 6 quater, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 531/2012;

c)

l'ampleur des marges négatives nettes générées par les services d'itinérance au détail reconnues dans leurs décisions d'autoriser la facturation de frais d'itinérance supplémentaires et les modalités concernant les frais supplémentaires déclarées dans la demande d'autorisation de facturer des frais supplémentaires introduite par un fournisseur de services d'itinérance en application de l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 afin de garantir la viabilité de son modèle tarifaire national.

Article 12

Réexamen

Sans préjudice d'une possibilité de réexamen anticipé en fonction des premiers enseignements tirés de la mise en œuvre et d'éventuelles variations des éléments énumérés à l'article 6 quinquies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012, la Commission procède au réexamen du présent acte d'exécution au plus tard en juin 2019, après avoir consulté l'ORECE.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 172 du 30.6.2012, p. 10.

(2)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(3)  Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).

(4)  Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (JO L 337 du 18.12.2009, p. 11).

(5)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(6)  Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105 du 13.4.2006, p. 54).

(7)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(9)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).


ANNEXE I

Variation en pourcentage des volumes réels de services d'itinérance réglementés, au titre de l'itinérance aux tarifs nationaux, par rapport à la même période de l'année précédente:

Formula

où:

 

k = service (1 = voix, 2 = SMS, 3 = données);

 

n est le nombre de jours d'application de l'itinérance aux tarifs nationaux (n ≥ 30); et

 

t est l'année de première application de l'itinérance aux tarifs nationaux.

Il conviendrait d'utiliser ce pourcentage pour estimer la variation en volume sur la période de 12 mois prévue, en le multipliant par les volumes au cours de l'année précédente.


ANNEXE II

1)

Pondération wi des services mobiles au détail:

Formula

où:

 

k = service (1 = voix, 2 = SMS, 3 = données);

 

le «prix de gros moyen de l'itinérance payé par l'opérateur» fait référence au prix unitaire moyen du trafic non équilibré payé par l'opérateur pour chaque service, l'unité utilisée étant le centime d'euro par: i) minute pour les appels vocaux; ii) SMS pour les SMS; et iii) Mo pour les données.

2)

Ratio entre le trafic global des services d'itinérance au détail de l'opérateur et le trafic global de détail sortant et de gros entrant de ses services d'itinérance:

Formula

où:

k

=

service (1 = voix, 2 = SMS, 3 = données).

3)

Ratio entre le trafic global des services d'itinérance au détail de l'opérateur à l'intérieur de l'Union et le trafic global de ses services d'itinérance au détail à l'intérieur et hors de l'Union:

Formula

où:

k

=

service (1 = voix, 2 = SMS, 3 = données).

4)

Ratio entre le trafic global des services d'itinérance au détail de l'opérateur à l'intérieur de l'Union et le trafic global de tous les services mobiles au détail:

Formula

où:

k

=

service (1 = voix, 2 = SMS, 3 = données).

5)

Recettes de la fourniture au détail d'itinérance dans l'Union européenne

Formula

où:

k

=

service (1 = voix, 2 = SMS, 3 = données).


17.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/63


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2287 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2016

modifiant le règlement (CE) no 431/2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée et le règlement d'exécution (UE) no 593/2013 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 431/2008 de la Commission (2) prévoit l'ouverture et le mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91.

(2)

Le règlement d'exécution (UE) no 593/2013 de la Commission (3) prévoit l'ouverture et le mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée.

(3)

À la suite de l'adhésion de la République de Croatie, l'Union européenne a élargi son union douanière et était par conséquent, tenue, en vertu des règles de l'organisation mondiale du commerce (OMC), d'ouvrir des négociations avec les membres de l'OMC ayant des droits de négociation avec l'État membre adhérent afin de convenir d'une éventuelle compensation.

(4)

L'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République orientale de l'Uruguay au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne, approuvé par la décision (UE) 2016/1884 du Conseil (4), prévoit d'augmenter les volumes de deux contingents tarifaires de l'Union existants pour la viande bovine. Il convient d'augmenter de 76 tonnes le volume du contingent existant pour les viandes désossées des animaux de l'espèce bovine et de 1 875 tonnes le volume du contingent existant pour la viande bovine congelée.

(5)

Étant donné que l'accord entre l'Union européenne et la République orientale de l'Uruguay s'applique à compter du 1er janvier 2017, le présent règlement devrait dès lors s'appliquer à compter de la même date.

(6)

Aux fins d'une gestion appropriée du contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) no 431/2008, la quantité supplémentaire de viande bovine congelée devrait être disponible à compter de la période contingentaire 2017/2018.

(7)

Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 431/2008 et le règlement d'exécution (UE) no 593/2013.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 431/2008 est modifié comme suit:

1)

au premier alinéa, les termes «53 000 tonnes» sont remplacés par les termes «54 875 tonnes»;

2)

le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, en ce qui concerne la période de contingent tarifaire d'importation 2016/2017, le volume total est de 53 000 tonnes.»

Article 2

Le règlement d'exécution (UE) no 593/2013 est modifié comme suit:

1)

à l'article 1er, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

66 826 tonnes de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202, et de produits relevant des codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91»;

2)

À l'article 2, point c), premier alinéa, les termes «6 300 tonnes» sont remplacés par les termes «6 376 tonnes».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 431/2008 de la Commission du 19 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (JO L 130 du 20.5.2008, p. 3).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 593/2013 de la Commission du 21 juin 2013 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (JO L 170 du 22.6.2013, p. 32).

(4)  Décision (UE) 2016/1884 du Conseil du 18 octobre 2016 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République orientale de l'Uruguay au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne (JO L 291 du 26.10.2016, p. 1).


17.12.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 344/65


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2288 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2016

approuvant le butoxyde de pipéronyle en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 18

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend le butoxyde de pipéronyle.

(2)

Le butoxyde de pipéronyle a été évalué aux fins de son utilisation dans les produits du type 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), tels que décrits à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

La Grèce a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 29 mai 2015, le rapport d'évaluation assorti de ses recommandations.

(4)

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 16 juin 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides du type 18 contenant du butoxyde de pipéronyle satisferont aux exigences fixées à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(6)

Il y a lieu, par conséquent, d'approuver le butoxyde de pipéronyle en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 18, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

Étant donné que le butoxyde de pipéronyle remplit les critères des substances très persistantes (vP) tels qu'établis à l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3), les articles qui ont été traités avec du butoxyde de pipéronyle ou auxquels cette substance a été incorporée devraient être étiquetés de manière appropriée lorsqu'ils sont mis sur le marché.

(8)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le butoxyde de pipéronyle est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 18, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produits

Conditions spécifiques

Butoxyde de pipéronyle

Dénomination de l'UICPA:

5-{[2-(2-Butoxyéthoxy)éthoxy]méthyl}-6-propyl-1,3-benzodioxole

No CE: 200-076-7

No CAS: 51-03-6

94 % p/p

1er juillet 2018

30 juin 2028

18

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1)

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union;

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée:

a)

aux eaux de surface et aux sédiments pour les produits utilisés en intérieur à des fins de nébulisation,

b)

aux eaux de surface, aux sédiments et au sol pour les produits utilisés en plein air à des fins de nébulisation;

3)

dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (3), et de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

La mise sur le marché d'articles traités est assortie de la condition suivante:

La personne responsable de la mise sur le marché d'un article qui a été traité avec du butoxyde de pipéronyle ou auquel cette substance a été incorporée veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée conformément à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

(2)  Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

(3)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).


17.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/68


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2289 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2016

approuvant l'epsilon-momfluorothrine en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 18

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 90, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mai 2013, le Royaume-Uni a reçu une demande, conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2), en vue de l'inscription de la substance active epsilon-momfluorothrine à l'annexe I de ladite directive aux fins de son utilisation dans les produits du type 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), tels que décrits à l'annexe V de ladite directive, qui correspondent au type de produits 18 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(2)

Le 6 octobre 2015, le Royaume-Uni a présenté le rapport d'évaluation assorti de ses recommandations, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

L'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 16 juin 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(4)

Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides du type 18 contenant de l'epsilon-momfluorothrine satisferont aux exigences fixées à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(5)

Il y a lieu, par conséquent, d'approuver l'epsilon-momfluorothrine en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 18, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(6)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'epsilon-momfluorothrine est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 18, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produits

Conditions spécifiques

epsilon-Momfluorothrine

Dénomination de l'UICPA:

 

Tous les isomères: 2,3,5,6-Tétrafluoro-4-(méthoxyméthyl)benzyl (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-3-(2-cyanoprop-1-ényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate

 

Isomère RTZ: 2,3,5,6-Tétrafluoro-4-(méthoxyméthyl)benzyl (Z)-(1R,3R)-3-(2-cyanoprop-1-ényl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate

No CE: néant

No CAS:

 

Tous les isomères: 609346-29-4

 

Isomère RTZ: 1065124-65-3

Tous les isomères: 93 % p/p

Isomères RTZ: 82,5 % p/p

1er juillet 2017

30 juin 2027

18

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1.

Dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

2.

Compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux eaux de surface, aux sédiments et au sol pour les produits utilisés i) en intérieur sous forme de pulvérisation d'ambiance; et ii) en plein air sous forme de pulvérisation au sol.

3.

Dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (3), et de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée conformément à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

(2)  Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

(3)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).


17.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/71


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2290 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2016

approuvant l'acide peracétique en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types 11 et 12

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend l'acide peracétique.

(2)

L'acide peracétique a été évalué aux fins de son utilisation dans les produits des types 11 (produits de protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication) et 12 (produits anti-biofilm), tels que décrits à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

La Finlande a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 3 juillet 2015, les rapports d'évaluation assortis de ses recommandations.

(4)

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l'Agence européenne des produits chimiques ont été formulés le 14 juin 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5)

Conformément à ces avis, il est permis d'escompter que les produits biocides des types 11 et 12 contenant de l'acide peracétique satisferont aux exigences de l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(6)

Il y a lieu, par conséquent, d'approuver l'acide peracétique en vue de son utilisation dans les produits biocides des types 11 et 12, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7)

La solution aqueuse contenant l'acide peracétique contient aussi de l'acide acétique et du peroxyde d'hydrogène. En raison de la présence de peroxyde d'hydrogène, qui peut être utilisé dans la production de précurseurs d'explosifs, les autorisations des produits biocides devraient être octroyées sans préjudice du règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

(8)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'acide peracétique est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types 11 et 12, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs (JO L 39 du 9.2.2013, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produits

Conditions spécifiques

Acide peracétique

Dénomination de l'UICPA:

Acide peroxyéthanoïque

No CE: 201-186-8

No CAS: 79-21-0

La spécification est fondée sur le peroxyde d'hydrogène et l'acide acétique, matériaux de base qui servent à fabriquer l'acide peracétique.

Acide peracétique dans une solution aqueuse contenant de l'acide acétique et du peroxyde d'hydrogène.

1er juillet 2018

30 juin 2028

11

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1.

Dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

2.

En raison de la présence de peroxyde d'hydrogène, les autorisations des produits biocides sont octroyées sans préjudice du règlement (UE) no 98/2013.

3.

Compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée:

a)

aux utilisateurs industriels et professionnels;

b)

à l'eau de mer pour les produits utilisés dans des systèmes de refroidissement en circuit ouvert;

c)

au sol et aux eaux de surface pour les produits utilisés dans des grands systèmes ouverts de refroidissement avec recirculation.

12

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1.

Dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

2.

En raison de la présence de peroxyde d'hydrogène, les autorisations des produits biocides sont octroyées sans préjudice du règlement (UE) no 98/2013.

3.

Compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs industriels et professionnels.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée conformément à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.


17.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/74


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2291 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2016

approuvant l'acide L-(+)-lactique en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 1

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 90, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 août 2013, l'Allemagne a reçu une demande, conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2), en vue de l'inscription de la substance active acide L-(+)-lactique à l'annexe I de ladite directive aux fins de son utilisation dans les produits du type 1 (produits biocides destinés à l'hygiène humaine) tels que décrits à l'annexe V de ladite directive, qui correspondent au type de produits 1 défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(2)

Le 5 février 2015, l'Allemagne a présenté le rapport d'évaluation assorti de ses recommandations, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

L'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 10 décembre 2015 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(4)

Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides du type 1 contenant de l'acide L-(+)-lactique satisferont aux exigences de l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(5)

Il y a lieu, par conséquent, d'approuver l'acide L-(+)-lactique en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 1, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(6)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'acide L-(+)-lactique est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 1, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produits

Conditions spécifiques

Acide L-(+)-lactique

Dénomination de l'UICPA:

Acide (S)-2-hydroxypropanoïque

No CE: 201-196-2

No CAS: 79-33-4

95,5 % p/p

1er juillet 2017

30 juin 2027

1

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

1)

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union;

2)

compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs non professionnels.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée conformément à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.


17.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/77


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2292 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2016

fixant la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d'appel mobile dans l'ensemble de l'Union et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/2352

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (1), et notamment son article 6 sexies, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) no 531/2012, les fournisseurs nationaux ne devraient pas facturer de frais supplémentaires aux clients en itinérance dans un État membre, en plus du prix de détail national, pour la réception d'un appel en itinérance réglementé, dans les limites d'une politique d'utilisation raisonnable. Cette disposition est applicable à partir du 15 juin 2017 pour autant que l'acte législatif devant être adopté à la suite de la proposition sur le marché de gros de l'itinérance, visée à l'article 19, paragraphe 2, dudit règlement soit applicable à cette date.

(2)

Conformément au règlement (UE) no 531/2012, les fournisseurs nationaux peuvent appliquer des frais supplémentaires, en plus du prix de détail national, pour la consommation de services d'itinérance au détail réglementés durant une période transitoire allant du 30 avril 2016 à la date à laquelle l'acte législatif prévu à l'article 19, paragraphe 2, dudit règlement devient applicable.

(3)

Le règlement (UE) no 531/2012 autorise les fournisseurs nationaux à appliquer, après la période transitoire, des frais supplémentaires, en plus du prix de détail national, pour la consommation de services d'itinérance au détail réglementés dépassant toute limite fixée par une politique d'utilisation raisonnable.

(4)

Le règlement (UE) no 531/2012 limite les frais supplémentaires appliqués pour la réception d'appels en itinérance réglementés à la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d'appel mobile dans l'ensemble de l'Union.

(5)

Le règlement d'exécution (UE) 2015/2352 de la Commission (2) fixait la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d'appel mobile dans l'ensemble de l'Union à appliquer à partir du 30 avril 2016 sur la base de la valeur des données du 1er juillet 2015.

(6)

L'Organe des régulateurs européens des communications électroniques a fourni à la Commission les informations actualisées recueillies auprès des autorités réglementaires nationales des États membres concernant: i) le niveau maximal des tarifs de terminaison d'appel mobile qu'elles imposent, conformément aux articles 7 et 16 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (3) (directive «cadre») et à l'article 13 de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil (4) (directive «accès»), sur chaque marché de gros national de la terminaison d'appel vocal, aux différents réseaux mobiles, et ii) le nombre total d'abonnés dans les États membres.

(7)

Conformément au règlement (UE) no 531/2012, la Commission a calculé la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d'appel mobile dans l'ensemble de l'Union: i) en multipliant le tarif maximal de terminaison d'appel mobile autorisé dans un État membre donné par le nombre total d'abonnés dans cet État membre, ii) en faisant la somme des produits ainsi obtenus pour tous les États membres, et iii) en divisant le total obtenu par le nombre total d'abonnés dans tous les États membres, sur la base de la valeur des données du 1er juillet 2016. Pour les pays hors de la zone euro, le taux de change applicable est le taux moyen du 2e trimestre de 2016 fourni par la base de données de la Banque centrale européenne.

(8)

Par conséquent, il y a lieu d'actualiser la valeur de la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d'appel mobile dans l'ensemble de l'Union fixée dans le règlement d'exécution (UE) 2015/2352.

(9)

Il convient dès lors d'abroger le règlement d'exécution (UE) 2015/2352.

(10)

Conformément au règlement (UE) no 531/2012, la Commission est tenue de réexaminer chaque année la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d'appel mobile dans l'ensemble de l'Union.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des communications,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d'appel mobile dans l'ensemble de l'Union s'établit à 0,0108 EUR par minute.

Article 2

Le règlement d'exécution (UE) 2015/2352 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 172 du 30.6.2012, p. 10.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2352 de la Commission du 16 décembre 2015 fixant la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d'appel mobile dans l'ensemble de l'Union (JO L 331 du 17.12.2015, p. 7).

(3)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

(4)  Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 7).


17.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/79


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2293 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2016

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et en particulier son article 9, paragraphe 1, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises, ci-après la «nomenclature combinée» (NC), qui remplit les exigences à la fois du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de l'Union et d'autres politiques de l'Union relatives à l'importation ou à l'exportation de marchandises.

(2)

Par sa décision (UE) 2016/1885 (2), le Conseil a conclu l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République populaire de Chine au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne (ci-après l'«accord»). L'accord prévoit une réduction des droits de douane pour deux catégories de produits. L'Union et la Chine se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord et ce dernier doit entrer en vigueur le 1er janvier 2017.

(3)

Il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures prévues par la décision (UE) 2016/1885 dans le tarif douanier commun. Il convient dès lors de modifier l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(4)

Les modifications du taux de droits de douane devraient s'appliquer à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord. L'entrée en vigueur du présent règlement revêt donc un caractère d'urgence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Décision (UE) 2016/1885 du Conseil du 18 octobre 2016 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République populaire de Chine au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne (JO L 291 du 26.10.2016, p. 7).


ANNEXE

L'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit:

1)

à la section XII, chapitre 64, la ligne relative au code NC 6404 19 90 est remplacée par le texte suivant:

«6404 19 90

– – –

autres

16,9

pa»

2)

à la section XVI, chapitre 84, la ligne relative au code NC 8415 10 90 est remplacée par le texte suivant:

«8415 10 90

– –

Systèmes à éléments séparés (“split-system”)

2,5

—»


17.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/81


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2294 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général

Direction générale de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

99,7

SN

241,4

TN

269,5

TR

111,3

ZZ

180,5

0707 00 05

MA

79,2

TR

154,2

ZZ

116,7

0709 93 10

MA

150,3

TR

167,9

ZZ

159,1

0805 10 20

IL

126,4

TR

73,7

ZZ

100,1

0805 20 10

MA

70,4

ZZ

70,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

113,5

JM

125,0

MA

74,5

TR

76,2

ZZ

97,3

0805 50 10

AR

76,7

TR

88,5

ZZ

82,6

0808 10 80

US

132,4

ZZ

132,4

0808 30 90

CN

94,8

ZZ

94,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

17.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/83


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2295 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2016

modifiant les décisions 2000/518/CE, 2002/2/CE, 2003/490/CE, 2003/821/CE, 2004/411/CE, 2008/393/CE, 2010/146/UE, 2010/625/UE et 2011/61/UE, et les décisions d'exécution 2012/484/UE et 2013/65/UE constatant, conformément à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par certains pays

[notifiée sous le numéro C(2016) 8353]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans son arrêt du 6 octobre 2015 dans l'affaire C-362/14, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner (2), la Cour de justice de l'Union européenne a constaté qu'en adoptant l'article 3 de la décision 2000/520/CE (3), la Commission a outrepassé la compétence qui lui est attribuée à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE, lu à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et a déclaré que l'article 3 de la décision était de ce fait invalide.

(2)

L'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la décision 2000/520/CE fixait les conditions restrictives dans lesquelles les autorités nationales de contrôle pouvaient décider de suspendre les flux de données vers une entreprise américaine autocertifiée, nonobstant la constatation par la Commission du caractère adéquat du niveau de protection.

(3)

Dans son arrêt Schrems, la Cour de justice a précisé que les autorités nationales de contrôle demeurent compétentes pour contrôler le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ayant fait l'objet d'une décision de la Commission constatant le caractère adéquat du niveau de protection (aussi appelée «décision d'adéquation») et que cette dernière n'est pas compétente pour réduire les pouvoirs reconnus par l'article 28 de la directive 95/46/CE. Aux termes de cet article, les autorités en question disposent, notamment, de pouvoirs d'investigation, tels que celui de recueillir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle, de pouvoirs effectifs d'intervention, tels que celui d'interdire temporairement ou définitivement un traitement de données, et du pouvoir d'ester en justice (4).

(4)

La Cour de justice a rappelé dans l'arrêt Schrems que, conformément à l'article 25, paragraphe 6, second alinéa, de la directive 95/46/CE, les États membres et leurs organes doivent prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux actes des institutions de l'Union, car ces derniers jouissent, en principe, d'une présomption de légalité et produisent, dès lors, des effets juridiques aussi longtemps qu'ils n'ont pas été retirés, annulés dans le cadre d'un recours en annulation ou déclarés invalides à la suite d'un renvoi préjudiciel ou d'une exception d'illégalité.

(5)

En conséquence, une décision d'adéquation de la Commission adoptée sur le fondement de l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE a un caractère contraignant pour tous les organes des États membres destinataires, y compris leurs autorités de surveillance indépendantes, en ce qu'elle a pour effet d'autoriser des transferts de données à caractère personnel depuis les États membres vers le pays tiers visé par celle-ci (5). Il s'ensuit que les autorités nationales de contrôle, ne sauraient adopter des mesures contraires à une décision d'adéquation de la Commission, telles que des actes déclarant cette décision invalide ou des actes visant à constater avec effet contraignant que le pays tiers visé par ladite décision n'assure pas un niveau de protection adéquat. Comme l'a précisé l'arrêt Schrems, cela n'empêche pas une autorité nationale de contrôle d'examiner la demande d'une personne relative au niveau de protection de ses données à caractère personnel assuré dans un pays tiers visé par une décision d'adéquation de la Commission et, si elle l'estime pertinent, d'engager un recours devant les juridictions nationales afin que ces dernières, si elles partagent les doutes de cette autorité quant à la validité de la décision de la Commission, procèdent à un renvoi préjudiciel aux fins de l'examen de la validité de cette décision (6).

(6)

Les décisions de la Commission 2000/518/CE (7), 2002/2/CE (8), 2003/490/CE (9), 2003/821/CE (10), 2004/411/CE (11), 2008/393/CE (12), 2010/146/UE (13), 2010/625/UE (14) et 2011/61/UE (15), et les décisions d'exécution de la Commission 2012/484/UE (16) et 2013/65/UE (17) de la Commission, qui sont des décisions d'adéquation, prévoient une limitation des pouvoirs des autorités nationales de contrôle qui est comparable à celle figurant à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la décision 2000/520/CE, déclarée invalide par la Cour de justice.

(7)

Eu égard à l'arrêt Schrems et conformément à l'article 266 du traité, les dispositions de ces décisions limitant les pouvoirs des autorités nationales de contrôle devraient donc être remplacées.

(8)

Dans l'arrêt Schrems, la Cour a également précisé que, le niveau de protection assuré par un pays tiers étant susceptible d'évoluer, il incombe à la Commission, après l'adoption d'une décision au titre de l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE, de vérifier de manière périodique si la constatation relative au niveau de protection adéquat assuré par le pays tiers en cause est toujours justifiée en fait et en droit (18). Compte tenu des conclusions dudit arrêt concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, le droit et les pratiques régissant cet accès devraient également faire l'objet d'un contrôle.

(9)

Par conséquent, pour les pays ayant fait l'objet d'une décision constatant le caractère adéquat du niveau de protection, la Commission suivra de manière permanente, sur le plan du droit et des pratiques, les évolutions susceptibles d'entraver le fonctionnement de telles décisions, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel.

(10)

Pour que le fonctionnement des décisions actuellement en vigueur constatant le caractère adéquat du niveau de protection puisse être contrôlé efficacement, la Commission devrait être informée par les États membres des mesures pertinentes prises par les autorités nationales de contrôle.

(11)

Le groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE, a rendu un avis qui a été pris en compte lors de l'élaboration de la présente décision.

(12)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 31, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE.

(13)

Il convient donc de modifier les décisions 2000/518/CE, 2002/2/CE, 2003/490/CE, 2003/821/CE, 2004/411/CE, 2008/393/CE, 2010/146/UE, 2010/625/UE et 2011/61/UE, et les décisions d'exécution 2012/484/UE et 2013/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2000/518/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers la Suisse afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.»

2)

L'article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

1.   La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de l'ordre juridique suisse susceptibles d'entraver le fonctionnement de la présente décision, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, afin d'évaluer si la Suisse continue d'assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.

2.   Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités suisses chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.

3.   Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que des interférences des autorités publiques suisses responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.

4.   Si des éléments révèlent qu'un niveau de protection adéquat n'est plus assuré, y compris dans les situations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission en informe l'autorité suisse compétente et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.»

Article 2

La décision 2002/2/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers un destinataire au Canada dont les activités relèvent de la loi canadienne sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.»

2)

L'article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

1.   La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de l'ordre juridique canadien susceptibles d'entraver le fonctionnement de la présente décision, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, afin d'évaluer si le Canada continue d'assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.

2.   Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités canadiennes chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.

3.   Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que des interférences des autorités publiques canadiennes responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.

4.   Si des éléments révèlent qu'un niveau de protection adéquat n'est plus assuré, y compris dans les situations couvertes par les paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission en informe l'autorité canadienne compétente et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.»

Article 3

La décision 2003/490/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers l'Argentine afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.»

2)

L'article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

1.   La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de l'ordre juridique argentin susceptibles d'entraver le fonctionnement de la présente décision, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, afin d'évaluer si l'Argentine continue d'assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.

2.   Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités argentines chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.

3.   Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que des interférences des autorités publiques argentines responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.

4.   Si des éléments révèlent qu'un niveau de protection adéquat n'est plus assuré, y compris dans les situations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission en informe l'autorité argentine compétente et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.»

Article 4

Les articles 3 et 4 de la décision 2003/821/CE sont remplacés par le texte suivant:

«Article 3

Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers le Bailliage de Guernesey afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.

Article 4

1.   La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de l'ordre juridique de Guernesey susceptibles d'entraver le fonctionnement de la présente décision, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, afin d'évaluer si Guernesey continue d'assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.

2.   Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités de Guernesey chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.

3.   Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que des interférences des autorités publiques de Guernesey responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.

4.   Si des éléments révèlent qu'un niveau de protection adéquat n'est plus assuré, y compris dans les situations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission en informe l'autorité compétente de Guernesey et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.»

Article 5

Les articles 3 et 4 de la décision 2004/411/CE sont remplacés par le texte suivant:

«Article 3

Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers l'Île de Man afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.

Article 4

1.   La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de l'ordre juridique de l'Île de Man susceptibles d'entraver le fonctionnement de la présente décision, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, afin d'évaluer si l'Île de Man continue d'assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.

2.   Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités de l'Île de Man chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.

3.   Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que des interférences des autorités publiques de l'Île de Man responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.

4.   Si des éléments révèlent qu'un niveau de protection adéquat n'est plus assuré, y compris dans les situations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission en informe l'autorité compétente de l'Île de Man et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.»

Article 6

Les articles 3 et 4 de la décision 2008/393/CE sont remplacés par le texte suivant:

«Article 3

Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers Jersey afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.

Article 4

1.   La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de l'ordre juridique de Jersey susceptibles d'entraver le fonctionnement de la présente décision, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, afin d'évaluer si Jersey continue d'assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.

2.   Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les autorités de Jersey chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.

3.   Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que des interférences des autorités publiques de Jersey responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.

4.   Si des éléments révèlent qu'un niveau de protection adéquat n'est plus assuré, y compris dans les situations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission en informe l'autorité compétente de Jersey et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.»

Article 7

Les articles 3 et 4 de la décision 2010/146/UE sont remplacés par le texte suivant:

«Article 3

Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers un destinataire aux Îles Féroé dont les activités relèvent de la loi des Îles Féroé sur le traitement des données à caractère personnel, afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.

Article 4

1.   La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de l'ordre juridique féroïen susceptibles d'entraver le fonctionnement de la présente décision, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, afin d'évaluer si les Îles Féroé continuent d'assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.

2.   Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités féroïennes chargées de faire respecter les normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.

3.   Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que des interférences des autorités publiques féroïennes responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.

4.   Si des éléments révèlent qu'un niveau de protection adéquat n'est plus assuré, y compris dans les situations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission en informe l'autorité compétente féroïenne et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.»

Article 8

Les articles 3 et 4 de la décision 2010/625/UE sont remplacés par le texte suivant:

«Article 3

Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers l'Andorre afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.

Article 4

1.   La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de l'ordre juridique andorran susceptibles d'entraver le fonctionnement de la présente décision, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, afin d'évaluer si l'Andorre continue d'assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.

2.   Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités andorranes chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.

3.   Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que des interférences des autorités publiques andorranes responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.

4.   Si des éléments révèlent qu'un niveau de protection adéquat n'est plus assuré, y compris dans les situations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission en informe l'autorité compétente andorrane et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.»

Article 9

Les articles 3 et 4 de la décision 2011/61/UE sont remplacés par le texte suivant:

«Article 3

Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers l'État d'Israël afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.

Article 4

1.   La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de l'ordre juridique israélien susceptibles d'entraver le fonctionnement de la présente décision, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, afin d'évaluer si l'État d'Israël continue d'assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.

2.   Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités israéliennes chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.

3.   Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que des interférences des autorités publiques israéliennes responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.

4.   Si des éléments révèlent qu'un niveau de protection adéquat n'est plus assuré, y compris dans les situations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission en informe l'autorité compétente israélienne et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.»

Article 10

Les articles 2 et 3 de la décision d'exécution 2012/484/UE sont remplacés par le texte suivant:

«Article 2

Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers la République orientale de l'Uruguay afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.

Article 3

1.   La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de l'ordre juridique de la République orientale de l'Uruguay susceptibles d'entraver le fonctionnement de la présente décision, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, afin d'évaluer si la République orientale de l'Uruguay continue d'assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.

2.   Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités de la République orientale de l'Uruguay chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.

3.   Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que des interférences des autorités publiques uruguayennes responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.

4.   Si des éléments révèlent qu'un niveau de protection adéquat n'est plus assuré, y compris dans les situations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission en informe l'autorité compétente uruguayenne et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.»

Article 11

Les articles 2 et 3 de la décision d'exécution 2013/65/UE sont remplacés par le texte suivant:

«Article 2

Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers la Nouvelle-Zélande afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.

Article 3

1.   La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de l'ordre juridique néo-zélandais susceptibles d'entraver le fonctionnement de la présente décision, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, afin d'évaluer si la Nouvelle-Zélande continue d'assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.

2.   Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités néo-zélandaises chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.

3.   Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que des interférences des autorités publiques néo-zélandaises responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.

4.   Si des éléments révèlent qu'un niveau de protection adéquat n'est plus assuré, y compris dans les situations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission en informe l'autorité compétente néo-zélandaise et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.»

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2016.

Par la Commission

Věra JOUROVÁ

Membre de la Commission


(1)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(2)  ECLI:EU:C:2015:650.

(3)  Décision 2000/520/CE de la Commission du 26 juillet 2000 conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la pertinence de la protection assurée par les principes de la «sphère de sécurité» et par les questions souvent posées y afférentes, publiés par le ministère du commerce des États-Unis d'Amérique (JO L 215 du 25.8.2000, p. 7).

(4)  Arrêt Schrems, points 40 et suivants et points 101 à 103.

(5)  Arrêt Schrems, points 51, 52 et 62.

(6)  Arrêt Schrems, points 52, 62 et 65.

(7)  Décision 2000/518/CE de la Commission du 26 juillet 2000 conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la constatation du caractère adéquat de la protection des données à caractère personnel en Suisse (JO L 215 du 25.8.2000, p. 1).

(8)  Décision 2002/2/CE de la Commission du 20 décembre 2001 conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil constatant le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par la loi canadienne sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (JO L 2 du 4.1.2002, p. 13).

(9)  Décision 2003/490/CE de la Commission du 30 juin 2003 conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil constatant le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par l'Argentine (JO L 168 du 5.7.2003, p. 19).

(10)  Décision 2003/821/CE de la Commission du 21 novembre 2003 constatant le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel à Guernesey (JO L 308 du 25.11.2003, p. 27).

(11)  Décision 2004/411/CE de la Commission du 28 avril 2004 constatant le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel dans l'Île de Man (JO L 151 du 30.4.2004, p. 48).

(12)  Décision 2008/393/CE de la Commission du 8 mai 2008 conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil constatant le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré à Jersey (JO L 138 du 28.5.2008, p. 21).

(13)  Décision 2010/146/UE de la Commission du 5 mars 2010 conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil constatant le niveau de protection adéquat assuré par la loi des Îles Féroé relative au traitement des données à caractère personnel (JO L 58 du 9.3.2010, p. 17).

(14)  Décision 2010/625/UE de la Commission du 19 octobre 2010 conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil constatant le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré en Andorre (JO L 277 du 21.10.2010, p. 27).

(15)  Décision 2011/61/UE de la Commission du 31 janvier 2011 conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil constatant le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par l'État d'Israël concernant le traitement automatisé des données à caractère personnel (JO L 27 du 1.2.2011, p. 39).

(16)  Décision 2012/484/UE de la Commission du 21 août 2012 conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil constatant le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par la République orientale de l'Uruguay concernant le traitement automatisé des données à caractère personnel (JO L 227 du 23.8.2012, p. 11).

(17)  Décision 2013/65/UE de la Commission du 19 décembre 2012 conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil constatant le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par la Nouvelle-Zélande (JO L 28 du 30.1.2013, p. 12).

(18)  Arrêt Schrems, point 76. Une telle vérification s'impose, en tout état de cause, lorsque la Commission a connaissance d'informations faisant naître un doute justifié à cet égard.


17.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/92


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2296 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2016

instituant le groupe indépendant d'experts désigné comme organe d'évaluation des performances du ciel unique européen

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Grâce à ses travaux, l'organe d'évaluation des performances du ciel unique européen contribue de manière positive à l'amélioration du réseau européen de gestion du trafic aérien (ATM), notamment en fournissant à la Commission des recommandations impartiales et fondées sur des éléments factuels concernant les performances des services de navigation aérienne au niveau de l'Union et au niveau local et les performances des fonctions de réseau. L'assistance fournie par l'organe d'évaluation des performances est indispensable pour permettre la réalisation des objectifs consistant à achever le ciel unique européen; le système de performance, établi conformément au règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission (2), ainsi que d'autres évolutions rendues nécessaires à la lumière des expériences acquises jusqu'à présent lors de son application, et le système de tarification étroitement lié, établi par le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission (3), constituent des moteurs essentiels du ciel unique européen et, de manière plus générale, de la stratégie de l'aviation présentée par la Commission (4).

(2)

En vertu de la décision d'exécution 2014/672/UE de la Commission (5), le délai pour la désignation de l'organe d'évaluation des performances prendra fin le 31 décembre 2016. La Commission devrait désigner un nouvel organe d'évaluation des performances pour continuer à assister la Commission et les autorités de surveillance nationales après cette date. La désignation devrait couvrir la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2024, de manière à prévoir une période suffisamment longue, assurant ainsi la continuité et la stabilité, tout en prévoyant également une durée déterminée, compatible avec les périodes de référence, tel que requis par l'article 3, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013.

(3)

Compte tenu du fait que cette période s'étend de la deuxième à la troisième période de référence, tout renouvellement d'adhésion à l'organe d'évaluation des performances devrait se faire de manière à garantir une transition sans heurts et la continuité des expériences et connaissances disponibles.

(4)

En vue de renforcer l'impartialité de l'organe d'évaluation des performances, il convient de créer un groupe indépendant d'experts pour aider à mettre en œuvre le système de performance et de désigner ce groupe d'experts comme organe d'évaluation des performances.

(5)

L'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004 établit de manière générale le rôle de l'organe d'évaluation des performances dans le cadre du système de performance. L'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 390/2013 précise plus en détail, mais de manière non exhaustive, les tâches et les activités de l'organe d'évaluation des performances. L'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 598/2014 du Parlement européen et du Conseil (6) lui confie également certaines tâches. Par souci de clarté et d'exhaustivité, conformément aux dispositions susmentionnées, toutes les tâches de l'organe d'évaluation des performances devraient maintenant être énumérées. L'organe d'évaluation des performances devrait assister la Commission en lui fournissant des conseils, de l'expertise et d'autres services. À cette fin, il devrait se concerter avec les autorités de surveillance nationales et les assister lorsqu'elles en font la demande.

(6)

En vue de garantir l'efficience et l'efficacité du fonctionnement de l'organe d'évaluation des performances, celui-ci devrait être assisté d'un secrétariat, assuré par la Commission.

(7)

Les membres de l'organe d'évaluation des performances devraient être des spécialistes hautement qualifiés possédant les compétences requises dans les domaines de performance clés. Les membres, à l'exception du président, devraient être sélectionnés par voie d'appel à candidatures et à la suite d'une procédure de sélection permettant d'assurer le respect des principes d'objectivité, d'égalité des chances et de transparence ainsi que la détection de conflits d'intérêts réels ou potentiels, et ils devraient être nommés à titre personnel. Compte tenu de ses tâches et responsabilités spécifiques, le président devrait être nommé par la Commission conformément à ses dispositions administratives internes, tout en respectant lesdits principes et en assurant la détection de conflits d'intérêts.

(8)

En fonction de leurs qualifications, de leur expertise et des exigences en termes d'impartialité et d'absence de conflit d'intérêts, du fait qu'ils sont nommés à titre personnel et de l'importance de leurs travaux, ces membres, à l'exception du président, devraient toucher une rémunération qui aille au-delà du remboursement de leurs dépenses et qui soit proportionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Le président devrait être rémunéré et remboursé conformément aux dispositions administratives internes de la Commission.

(9)

Dès lors, il convient également que les activités de l'organe d'évaluation des performances et les coûts relatifs à son soutien administratif et technique soient financés par le budget de l'Union.

(10)

Pour pouvoir exécuter ses tâches, l'organe d'évaluation des performances doit avoir accès aux données relatives aux performances visées par le règlement d'exécution (UE) no 390/2013, disponibles auprès d'Eurocontrol. Par conséquent, la Commission devrait convenir avec Eurocontrol d'arrangements adéquats afin de garantir l'accès, ainsi que la collecte, la validation, l'analyse préliminaire et la fourniture des données concernées. Ces arrangements doivent tenir compte de la dimension paneuropéenne de l'évaluation des performances, conformément à la décision (UE) 2015/2394 du Conseil (7).

(11)

Afin de garantir le bon fonctionnement de l'organe d'évaluation des performances, des règles appropriées devraient être prévues relativement à son règlement intérieur et à ses rapports transmis à la Commission. Il convient également de définir les règles relatives à la divulgation d'informations.

(12)

Les données à caractère personnel devraient être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (8).

(13)

La présente décision ne devrait plus s'appliquer lorsqu'aura pris fin le délai pour la désignation de l'organe d'évaluation des performances, tel que défini dans la présente décision.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du ciel unique établi par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 549/2004,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Désignation de l'organe d'évaluation des performances

1.   Le groupe indépendant d'experts sur les performances des services de navigation aérienne et les fonctions de réseau dans le ciel unique européen est institué pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2024.

2.   Le groupe d'experts visé au paragraphe 1 est désigné comme organe d'évaluation des performances du ciel unique européen pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2024.

Article 2

Tâches

Les tâches de l'organe d'évaluation des performances sont les suivantes:

a)

assister la Commission dans la mise en œuvre du système de performance, notamment en ce qui concerne les activités énumérées à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 3, paragraphe 6, point a), du règlement d'exécution (UE) no 390/2013;

b)

fournir des informations ou des rapports ad hoc sur les questions relatives aux performances à la demande de la Commission, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013;

c)

assister la Commission, lorsqu'elle en fait la demande, dans l'établissement des modalités d'accès aux données relatives aux performances visées aux articles 21 et 22 du règlement d'exécution (UE) no 390/2013;

d)

assister les autorités de surveillance nationales, lorsqu'elles en font la demande, dans la mise en œuvre du système de performance en fournissant un avis indépendant sur les questions de performance et en déterminant des fourchettes de valeurs indicatives permettant de fixer des objectifs, conformément à l'article 3, paragraphe 6, points b) et c), du règlement d'exécution (UE) no 390/2013;

e)

soutenir les autorités compétentes, lorsqu'elles en font la demande, lors de l'évaluation des nuisances sonores dans les aéroports relevant de leur responsabilité, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 598/2014.

Article 3

Rôle consultatif

1.   La Commission peut consulter l'organe d'évaluation des performances sur toute question relative aux performances des services de navigation aérienne et aux fonctions de réseau dans le ciel unique européen.

2.   L'organe d'évaluation des performances peut, de sa propre initiative, faire rapport et formuler des recommandations à la Commission pour améliorer le système de performance, conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013.

Article 4

Composition et désignation des membres et de la présidence

1.   L'organe d'évaluation des performances est composé de neuf membres, y compris le président.

2.   Les membres, à l'exception du président, sont des personnes nommées à titre personnel après avoir été sélectionnées par voie d'appel à candidatures.

3.   Les membres, à l'exception du président, sont nommés par le directeur général de la direction générale de la mobilité et des transports de la Commission, au nom de la Commission, parmi les spécialistes possédant les compétences requises et ayant répondu à l'appel à candidatures, après consultation des États membres sur les intentions de désignation. Les critères de sélection et d'éligibilité incluent les éléments figurant en annexe.

4.   Le directeur général de la direction générale de la mobilité et des transports de la Commission, au nom de la Commission, désigne, conformément à ses dispositions administratives et après consultation des États membres, un spécialiste possédant les compétences requises en tant que président de l'organe d'évaluation des performances. Le président agit en qualité de représentant de l'organe d'évaluation des performances et organise la présidence de ses réunions.

5.   La durée du mandat du président et des autres membres est de deux ans, renouvelable deux fois. Au maximum deux tiers des membres peuvent être renouvelés simultanément.

6.   Un membre qui n'est plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux de l'organe d'évaluation des performances, qui présente sa démission ou qui ne respecte pas les conditions énoncées aux articles 5 et 6 peut être remplacé, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, le cas échéant, pour la durée du mandat restant à courir.

7.   Le directeur général de la direction générale de la mobilité et des transports de la Commission peut, au nom de la Commission, établir une liste de réserve de candidats jugés aptes, qui pourra être utilisée pour nommer des remplaçants de membres, à l'exception du président. Le directeur général demande aux candidats s'ils consentent à voir leur nom figurer sur la liste de réserve.

8.   Les noms des personnes nommées en tant que membres de l'organe d'évaluation des performances sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

9.   Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 5

Principes d'adhésion

1.   Lorsqu'il exerce les missions prévues à la présente décision, l'organe d'évaluation des performances et ses membres font preuve d'impartialité et agissent indépendamment de toute influence extérieure et dans l'intérêt public. Les membres signent une déclaration en ce sens, par laquelle ils s'engagent à exercer leurs fonctions au sein de l'organe d'évaluation des performances à cette fin.

2.   Les membres ne délèguent leurs responsabilités à personne.

3.   Les personnes demandant à être nommées membres communiquent toute circonstance qui pourrait donner lieu à un conflit d'intérêts en remettant un formulaire de déclaration d'intérêts, tel qu'il figure dans l'appel à candidatures visé à l'article 4, paragraphe 2. La personne nommée président communique également toute circonstance de ce type, en temps utile et avant sa désignation. Toutes ces personnes communiquent, dans leur déclaration, au minimum tout intérêt professionnel et financier pertinent et toute situation dans laquelle leurs intérêts peuvent compromettre ou être raisonnablement considérés comme compromettant leur capacité à agir de manière impartiale et dans l'intérêt public en tant que membre de l'organe d'évaluation des performances.

4.   Pour établir s'il pourrait exister un conflit d'intérêts, plusieurs facteurs sont pris en compte, parmi lesquels la nature, le type et l'importance de l'intérêt de la personne, ainsi que la mesure dans laquelle l'intérêt est susceptible d'influencer les conseils de la personne et le processus décisionnel global de l'organe d'évaluation des performances. Un intérêt est considéré comme négligeable ou minime lorsqu'il est peu probable qu'il compromette ou soit raisonnablement considéré comme compromettant la capacité de la personne à agir de manière impartiale et dans l'intérêt public lorsqu'elle fournit des conseils à la Commission.

5.   La Commission rend public le formulaire de déclaration d'intérêts des membres nommés en le publiant sur un site web spécifique. Des mesures techniques sont prises pour indiquer aux moteurs de recherche que les formulaires de déclaration d'intérêts ne doivent pas apparaître dans les résultats de recherche.

6.   Les membres sont soumis à l'obligation de secret professionnel ainsi qu'aux règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l'Union, définies dans les décisions de la Commission (UE, Euratom) 2015/443 (9) et (UE, Euratom) 2015/444 (10).

7.   Les membres signent une déclaration écrite de confidentialité au début de chaque mandat.

Article 6

Méthode de travail

1.   Sous réserve de l'approbation préalable du directeur général de la direction générale de la mobilité et des transports de la Commission, au nom de la Commission, notamment en ce qui concerne le financement de l'organe d'évaluation des performances, celui-ci adopte les documents suivants:

a)

son programme de travail annuel et son rapport annuel;

b)

son règlement intérieur;

c)

les modalités de sa coopération avec les autorités nationales de surveillance;

d)

les modes opératoires avec les prestataires de services de navigation aérienne, les exploitants d'aéroport, les coordonnateurs d'aéroport et les transporteurs aériens, visés à l'article 3, paragraphe 8, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013;

e)

un plan de gestion de données.

2.   L'organe d'évaluation des performances adopte ses rapports et recommandations et les documents visés au paragraphe 1 par un vote à la majorité simple.

3.   Aux fins de l'examen de questions spécifiques pertinentes pour ses travaux, l'organe d'évaluation des performances peut créer des sous-groupes parmi ses membres sur la base d'un mandat défini par ses soins et en accord avec le directeur général de la direction générale de la mobilité et des transports de la Commission, au nom de la Commission. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mission accomplie.

4.   L'organe d'évaluation des performances, ainsi que ses sous-groupes, se réunit dans les locaux de la Commission. Toutefois, dans des cas exceptionnels, les réunions peuvent se tenir en un autre lieu.

5.   La participation des membres de l'organe d'évaluation des performances aux réunions de l'organe d'évaluation des performances, ainsi que de ses sous-groupes, est obligatoire. En cas d'absence, les justifications sont envoyées au président et au secrétariat.

6.   Avec l'assistance du secrétariat, l'organe d'évaluation des performances veille à ce que sa méthode tienne compte des normes scientifiques les plus récentes.

Article 7

Soutien administratif et technique

1.   La Commission apporte le soutien administratif et technique nécessaire au fonctionnement de l'organe d'évaluation des performances, y compris de son secrétariat et de ses sous-groupes, de manière à en garantir l'efficience et l'efficacité. Le secrétariat convoque et apporte son soutien aux réunions plénières de l'organe d'évaluation des performances et convoque les réunions des sous-groupes.

Le soutien administratif et technique est fourni d'une manière qui soit rentable et qui permette de garantir l'indépendance fonctionnelle et technique de l'organe d'évaluation des performances lorsqu'il accomplit ses tâches.

2.   Lorsqu'il est établi qu'Eurocontrol est le fournisseur de données adéquat, la Commission convient avec Eurocontrol d'arrangements à même de garantir la collecte, la validation, l'analyse préliminaire et la fourniture des données concernées ainsi que l'accès continu de l'organe d'évaluation des performances aux données relatives aux performances visées à l'article 21 du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, disponibles auprès d'Eurocontrol.

Article 8

Rapports et transparence

1.   Lorsqu'il accomplit les tâches qui lui sont confiées en vertu de l'article 2, l'organe d'évaluation des performances remet des rapports et formule des recommandations à la Commission.

2.   L'organe d'évaluation des performances offre aux autorités nationales de surveillance la possibilité de vérifier les données factuelles relatives à l'évaluation et au suivi des plans de performance avant de soumettre ses rapports.

3.   La Commission publie tous les rapports et recommandations de l'organe d'évaluation des performances sur un site web spécifique.

4.   Ces documents ne sont pas publiés lorsque la divulgation d'un rapport ou d'une recommandation, ou d'une de leur partie, est susceptible de porter atteinte aux intérêts publics ou privés visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (11).

5.   L'organe d'évaluation des performances adopte un rapport annuel concernant ses travaux, et notamment sa coopération avec l'Agence européenne de la sécurité aérienne et les modes opératoires avec les prestataires de services de navigation aérienne, les exploitants d'aéroport, les coordonnateurs d'aéroport et les transporteurs aériens, visés à l'article 3, paragraphes 7 et 8, respectivement, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, ainsi que les arrangements convenus avec Eurocontrol afin de garantir l'accès aux données relatives aux performances visées à l'article 7, paragraphe 2.

6.   La Commission suit le fonctionnement de l'organe d'évaluation des performances et informe régulièrement les États membres de l'avancement de ses travaux.

Article 9

Indemnités, dépenses et rémunération

1.   Les membres de l'organe d'évaluation des performances, à l'exception du président, ont droit à une indemnité spéciale d'au plus 600 EUR exprimée en coût unitaire journalier pour chaque journée entière de travail. Une fois calculée, l'indemnité totale est arrondie au montant correspondant à la demi-journée de travail supérieure. L'indemnité est versée en euros.

2.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les membres, à l'exception du président, sont remboursés par la Commission conformément à la décision C(2007) 5858 de la Commission (12). Ces frais sont remboursés dans la limite des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d'allocation des ressources.

3.   Le président de l'organe d'évaluation des performances est rémunéré et ses frais de voyage et de séjour sont remboursés par la Commission conformément à ses dispositions administratives.

Article 10

Financement

Les coûts liés aux activités réalisées pour accomplir les tâches visées à l'article 2, les coûts correspondant aux indemnités et aux remboursements versés aux membres de l'organe d'évaluation des performances et visés à l'article 9, ainsi que les coûts relatifs au soutien administratif et technique visé à l'article 7, sont financés par le budget de l'Union. Les coûts correspondant aux indemnités et aux remboursements visés à l'article 9, paragraphes 1 et 2, sont financés conformément à l'article 204 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (13) et à l'article 287 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (14).

Article 11

Abrogation

La décision d'exécution 2014/672/UE est abrogée.

Article 12

Entrée en vigueur et application

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle s'applique du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2024.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau (JO L 128 du 9.5.2013, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (JO L 128 du 9.5.2013, p. 31).

(4)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie de l'aviation pour l'Europe» [COM(2015) 598 final].

(5)  Décision d'exécution 2014/672/UE de la Commission du 24 septembre 2014 relative à la désignation de l'organe d'évaluation des performances du ciel unique européen (JO L 281 du 25.9.2014, p. 5).

(6)  Règlement (UE) no 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union, dans le cadre d'une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 65).

(7)  Décision (UE) 2015/2394 du Conseil du 8 décembre 2015 relative à la position à prendre par les États membres au nom de l'Union européenne en ce qui concerne les décisions à adopter par la commission permanente d'Eurocontrol sur les missions et les tâches d'Eurocontrol et sur les services centralisés (JO L 332 du 18.12.2015, p. 136).

(8)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(9)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(10)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(11)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(12)  Décision C(2007) 5858 de la Commission du 5 décembre 2007: «Réglementation relative à l'indemnisation des personnes étrangères à la Commission convoquées en qualité d'expert».

(13)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(14)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).


ANNEXE

Critères de sélection et d'éligibilité des membres de l'organe d'évaluation des performances

Les critères de sélection et d'éligibilité des membres de l'organe d'évaluation des performances incluent les éléments suivants:

a)

expertise, compétences et expérience professionnelle de haut niveau avérées et pertinentes, dans des thèmes pertinents pour les domaines de performance clés;

b)

représentation équilibrée des compétences et de l'expertise pour tous les domaines de performance clés, et représentation équilibrée entre hommes et femmes et entre origines géographiques;

c)

représentation équilibrée des connaissances dans les domaines se rapportant aux points suivants, sans toutefois s'y limiter:

politique européenne de l'aviation et législation applicable,

gestion d'une compagnie aérienne et/ou d'un aéroport,

exigences de mission militaire et gestion d'opérations militaires,

questions économiques liées à l'aviation, gestion du déploiement de SESAR et mécanismes de financement de l'Union,

évaluation comparative, techniques d'analyse coûts-avantages et planification financière,

interdépendances entre les coûts et les autres domaines de performance, ainsi qu'entre les exigences civiles et militaires,

recensement des risques en matière de sécurité et mesure des performances de sécurité,

système d'échange de quotas d'émission (SEQE) et mesure des performances environnementales (en traitant notamment des questions relatives à l'incidence de l'aviation sur l'environnement, à l'efficacité énergétique, aux émissions de CO2 et aux nuisances sonores),

incidence des interactions avec l'espace aérien limitrophe du ciel unique européen, y compris les points chauds et la gestion des courants de trafic aérien;

d)

capacité à analyser et à évaluer les interdépendances et les interactions entre les domaines de performance et à définir des objectifs de performance futurs sur la base des améliorations technologiques et opérationnelles prévues;

e)

connaissances linguistiques appropriées permettant au candidat de participer pleinement et effectivement aux travaux de l'organe d'évaluation des performances;

f)

indépendance et absence de conflits d'intérêts.


17.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/100


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2297 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2016

modifiant les décisions 2001/497/CE et 2010/87/UE relatives aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers et vers des sous-traitants établis dans ces pays, en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2016) 8471]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans son arrêt du 6 octobre 2015 dans l'affaire C-362/14 Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner (2), la Cour de justice de l'Union européenne a constaté qu'en adoptant l'article 3 de la décision 2000/520/CE (3), la Commission a outrepassé la compétence qui lui est attribuée à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE, lu à la lumière de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et la Cour a déclaré l'article 3 de cette décision invalide.

(2)

L'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la décision 2000/520/CE établissait des conditions restrictives dans lesquelles les autorités nationales de contrôle pouvaient décider de suspendre les flux de données vers une entreprise américaine autocertifiée, nonobstant la constatation par la Commission d'un niveau de protection adéquat.

(3)

Dans l'arrêt Schrems, la Cour de justice a précisé que les autorités nationales de contrôle restent compétentes pour assurer le contrôle des transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ayant fait l'objet d'une décision de la Commission constatant que celui-ci assure un niveau de protection adéquat et que la Commission n'a pas la compétence de restreindre les pouvoirs que leur confère l'article 28 de la directive 95/46/CE. Conformément audit article, ces autorités disposent, en particulier, de pouvoirs d'investigation, tels que le pouvoir de recueillir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle, de pouvoirs effectifs d'intervention, tels que celui d'interdire temporairement ou définitivement un traitement de données, et du pouvoir d'ester en justice (4).

(4)

Dans le même arrêt, la Cour de justice a rappelé que, conformément à l'article 25, paragraphe 6, second alinéa, de la directive 95/46/CE, les États membres et leurs organes doivent prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux actes des institutions de l'Union, car ces derniers jouissent, en principe, d'une présomption de légalité et produisent, dès lors, des effets juridiques aussi longtemps qu'ils n'ont pas été retirés, annulés dans le cadre d'un recours en annulation ou déclarés invalides à la suite d'un renvoi préjudiciel ou d'une exception d'illégalité.

(5)

Mutatis mutandis, une décision de la Commission adoptée conformément à l'article 26, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE est contraignante pour tous les organes des États membres qui en sont destinataires, y compris leurs autorités de contrôle indépendantes, dans la mesure où elle a pour effet de reconnaître que des transferts effectués sur la base de clauses contractuelles types qu'elle contient présentent des garanties suffisantes, comme l'exige l'article 26, paragraphe 2, de ladite directive. Cela n'empêche nullement une autorité nationale de contrôle d'exercer ses pouvoirs de contrôle des flux de données, notamment le pouvoir de suspendre ou d'interdire un transfert de données à caractère personnel, lorsqu'elle constate que ce transfert est effectué en violation de la législation de l'Union européenne ou de l'État membre en matière de protection des données, comme, par exemple, lorsque l'importateur de données ne respecte pas les clauses contractuelles types.

(6)

Les décisions de la Commission 2001/497/CE (5) et 2010/87/UE (6) contiennent une limitation des pouvoirs des autorités nationales de contrôle comparable à celle figurant à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la décision 2000/520/CE, que la Cour de justice a jugé invalide.

(7)

À la lumière de l'arrêt Schrems et conformément à l'article 266 du traité, les dispositions de ces décisions limitant les pouvoirs des autorités nationales de contrôle doivent donc être remplacées.

(8)

Pour faciliter le contrôle efficace du fonctionnement des décisions relatives aux clauses contractuelles types actuellement en vigueur, la Commission doit être informée par les États membres des mesures pertinentes prises par les autorités nationales de contrôle.

(9)

Le groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué en vertu de l'article 29 de la directive 95/46/CE a émis un avis, qui a été pris en considération lors de la préparation de la présente décision.

(10)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 31, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE.

(11)

Il y a donc lieu de modifier les décisions 2001/497/CE et 2010/87/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 4 de la décision 2001/497/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Lorsque les autorités compétentes d'un État membre exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers des pays tiers afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, l'État membre concerné en informe sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.»

Article 2

L'article 4 de la décision 2010/87/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Lorsque les autorités compétentes d'un État membre exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers des pays tiers afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, l'État membre concerné en informe sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.»

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2016.

Par la Commission

Věra JOUROVÁ

Membre de la Commission


(1)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(2)  ECLI:EU:C:2015:650.

(3)  Décision 2000/520/CE de la Commission du 26 juillet 2000 conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la pertinence de la protection assurée par les principes de la «sphère de sécurité» et par les questions souvent posées y afférentes, publiés par le ministère du commerce des États-Unis d'Amérique (JO L 215 du 25.8.2000, p. 7).

(4)  Arrêt Schrems, points 40 et suivants et points 101 à 103.

(5)  Décision 2001/497/CE de la Commission du 15 juin 2001 relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE (JO L 181 du 4.7.2001, p. 19).

(6)  Décision 2010/87/UE de la Commission du 5 février 2010 relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 39 du 12.2.2010, p. 5).


ORIENTATIONS

17.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/102


ORIENTATION (UE) 2016/2298 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 2 novembre 2016

modifiant l'orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2016/31)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 9.2, 12.1, 14.3 et 18.2 ainsi que leur article 20, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La réalisation d'une politique monétaire unique nécessite que soient définis les outils, instruments et procédures devant être utilisés par l'Eurosystème, lequel est constitué de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN»), afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l'ensemble des États membres dont la monnaie est l'euro.

(2)

Aux fins des opérations de politique monétaire, l'Eurosystème peut conduire des procédures d'appels d'offres à taux fixe ou à taux variable. Il convient de modifier l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (1) pour tenir compte de certaines améliorations techniques et rédactionnelles nécessaires afférentes aux étapes opérationnelles des procédures d'appels d'offres.

(3)

L'Eurosystème considère qu'il est nécessaire de modifier les critères d'éligibilité et d'ajuster les mesures de contrôle des risques applicables aux titres de créance non subordonnés émis par les établissements de crédit, par les entreprises d'investissement ou par les entités qui leur sont étroitement liées dans le cadre de son dispositif de garanties pour tenir compte de la mise en œuvre de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (2) dans les États membres.

(4)

L'Eurosystème a élaboré un dispositif unique pour les actifs admis en garantie, de sorte que l'ensemble des opérations de crédit de l'Eurosystème soient effectuées d'une façon harmonisée, en mettant en œuvre l'orientation (EU) 2015/510 (BCE/2014/60) dans tous les États membres dont la monnaie est l'euro. Le conseil des gouverneurs considère qu'il est nécessaire d'apporter certaines modifications au dispositif de garanties de l'Eurosystème afin de permettre la prise en compte des structures de coupon pouvant donner lieu à des flux financiers négatifs pour les actifs négociables.

(5)

L'Eurosystème impose la fourniture de données complètes et standardisées, par prêt sous-jacent, concernant la réserve commune d'actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés des titres. Les données par prêt sous-jacent doivent être transmises par les parties concernées à un référentiel de données par prêt sous-jacent désigné par l'Eurosystème. Aux fins de transparence, il est nécessaire de préciser davantage les exigences de l'Eurosystème afférentes à la désignation des référentiels de données par prêt sous-jacent ainsi que le processus de désignation effectif.

(6)

Afin d'assurer l'adéquation des garanties de l'Eurosystème, il convient de modifier les critères d'éligibilité des créances privées, et, notamment le critère des restrictions afférent à leur réalisation. Il convient que les BCN prennent des mesures spécifiques pour exclure ou atténuer considérablement le risque de compensation lorsqu'elles acceptent des créances privées à titre de garantie. Les créances nées avant le 1er janvier 2018 qui n'ont pas été soumises à ces mesures, peuvent être mobilisées en tant que garantie jusqu'au 31 décembre 2019, à condition qu'il soit satisfait à tous les autres critères d'éligibilité.

(7)

Afin de protéger l'Eurosystème contre le risque de pertes financières en cas de défaillance d'une contrepartie, il convient que les actifs éligibles mobilisés en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème soient soumis aux mesures de contrôle des risques prévues dans la quatrième partie, titre VI de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). À la suite du réexamen régulier du dispositif de contrôle des risques de l'Eurosystème, le conseil des gouverneurs considère qu'il convient de procéder à plusieurs ajustements.

(8)

Les actifs éligibles doivent satisfaire aux exigences de qualité du crédit de l'Eurosystème précisées dans le dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème (Eurosystem credit assessment framework — ECAF), qui définit les procédures, règles et techniques qui garantissent le maintien des exigences de l'Eurosystème en matière de qualité de signature élevée applicables aux garanties éligibles. À la suite de l'examen des règles de l'ECAF, il convient de procéder à certaines modifications, notamment, en matière de critères généraux d'éligibilité des organismes externes d'évaluation du crédit (External Credit Assessment Institutions — ECAI) et d'exigences opérationnelles supplémentaires applicables aux ECAI afférentes aux obligations sécurisées.

(9)

Il convient de procéder à plusieurs modifications techniques mineures, par souci de clarté, par exemple, en matière de terminologie des obligations sécurisées.

(10)

Il convient donc de modifier l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) est modifiée comme suit:

1)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

Le point 12) est remplacé par le texte suivant:

«12.

“obligation sécurisée”, un titre de créance permettant un double recours: a) direct ou indirect sur un établissement de crédit; et b) à un portefeuille de couverture dynamique d'actifs sous-jacents, et pour lesquels le risque n'est pas réparti entre différentes tranches;»

b)

Le point 46 bis) suivant est inséré:

«46 bis)

“entreprise d'investissement”, une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 2, du règlement (UE) no 575/2013;»

c)

Le point 48) est remplacé par le texte suivant:

«48.

“obligation sécurisée de type jumbo”, une obligation sécurisée dont le volume d'émission est au moins égal à 1 000 000 000 EUR, pour lesquels trois teneurs de marché au moins fournissent régulièrement des cours acheteur et vendeur;»

d)

Le point 71) est remplacé par le texte suivant:

«71.

“autres obligations sécurisées”, les obligations sécurisées structurées ou les multicédulas;»

e)

Le point 74) est remplacé par le texte suivant:

«74.

“notation publique”, une notation qui est: a) donnée ou approuvée par une agence de notation enregistrée dans l'Union, que l'Eurosystème accepte en tant qu'organisme externe d'évaluation du crédit (External Credit Assessment Institution — ECAI); et b) divulguée publiquement ou diffusée par abonnement;»

f)

Le point 88) est remplacé par le texte suivant:

«88.

“obligation sécurisée structurée”, une obligation sécurisée, à l'exception des multicédulas, qui n'est pas émise conformément aux exigences de l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (*1);

(*1)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).»"

g)

Le point 94) est remplacé par le texte suivant:

«94.

“obligation sécurisée conforme à la directive OPCVM”, une obligation sécurisée émise conformément aux exigences de l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE;»

2)

L'article 25 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le tableau 4 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 4

Les étapes opérationnelles des procédures d'appels d'offres

Étape 1

Annonce de l'appel d'offres

a)

Annonce publique de la BCE

b)

Annonce publique par les BCN et (si cela est jugé nécessaire) directement aux différentes contreparties

Étape 2

Préparation et soumission des offres par les contreparties

Étape 3

Collecte des offres par l'Eurosystème

Étape 4

Adjudication et annonce des résultats

a)

Décision d'adjudication de la BCE

b)

Annonce publique du résultat de l'adjudication par la BCE

Étape 5

Notification des résultats individuels de l'adjudication

Étape 6

Règlement des opérations»

b)

Au paragraphe 2, les tableaux 5 et 6 sont remplacés par les tableaux suivants:

«Tableau 5

Chronologie indicative des étapes opérationnelles des procédures d'appels d'offres normaux [horaires indiqués en heure d'Europe centrale  (3) ]

Image Texte de l'image

Tableau 6

Chronologie indicative des étapes opérationnelles des procédures d'appels d'offres rapides (horaires indiqués en heure d'Europe centrale)

Image Texte de l'image »

(3)  L'heure d'Europe centrale tient compte du passage à l'heure d'été d'Europe centrale."

3)

À l'article 30, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   La BCE annonce publiquement à l'avance les procédures d'appels d'offres normaux. En outre, les BCN peuvent annoncer les procédures d'appels d'offres normaux publiquement et directement aux contreparties, si elles le jugent nécessaire.

2.   La BCE peut annoncer publiquement à l'avance les procédures d'appels d'offres rapides. Lors des procédures d'appels d'offres rapides avec annonce publique préalable, la BCN peut prendre directement contact avec les contreparties sélectionnées si elle le juge nécessaire. Lors des procédures d'appels d'offres rapides sans annonce publique préalable, les BCN prennent directement contact avec les contreparties sélectionnées.»

4)

À l'article 43, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La BCE publie sa décision d'adjudication relative aux résultats des appels d'offres. En outre, les BCN peuvent annoncer publiquement la décision d'adjudication de la BCE et l'annoncer directement aux contreparties, si elles le jugent nécessaire.»

5)

À l'article 55 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   S'il existe des succursales, les informations communiquées en vertu du paragraphe 1 concernent l'établissement auquel la succursale appartient.»

6)

À l'article 61, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La BCE publie une liste à jour des actifs négociables éligibles sur son site internet, conformément aux méthodes précisées sur celui-ci, et la met à jour chaque jour au cours duquel TARGET2 est opérationnel. Les actifs négociables figurant sur la liste des actifs négociables éligibles deviennent éligibles pour utilisation dans le cadre des opérations de crédit de l'Eurosystème dès leur publication sur la liste. Par exception à cette règle, dans le cas particulier des titres de créance à court terme dont le règlement est en valeur du jour, l'Eurosystème peut accorder l'éligibilité à compter de la date d'émission. Les actifs évalués conformément à l'article 87, paragraphe 3, ne sont pas publiés sur cette liste d'actifs négociables éligibles.»

7)

À l'article 63, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Afin d'être éligibles, les titres de créance doivent présenter l'une des structures de coupon suivantes jusqu'à leur remboursement final:

a)

des coupons fixes, des coupons zéro ou des coupons multi-step avec un calendrier et des valeurs de coupon prédéfinis; ou

b)

des coupons variables qui présentent la structure suivante: taux du coupon = (taux de référence * l) ± x, avec f ≤ taux du coupon ≤ c, où:

i)

le taux de référence est uniquement l'un des taux suivants à un moment donné:

un taux du marché monétaire de l'euro, notamment l'Euribor, le LIBOR ou d'autres indices similaires,

un taux de swap à échéance constante, notamment les indices CMS, EIISDA, EUSA,

le rendement d'une obligation d'État de la zone euro ou d'un indice de plusieurs obligations d'État de la zone euro dont l'échéance est inférieure ou égale à un an,

un indice d'inflation de la zone euro;

ii)

f (plancher), c (plafond), l (effet de levier/effet de levier inversé) et x (marge) sont, le cas échéant, des nombres qui sont soit prédéfinis à l'émission, ou qui ne peuvent varier dans le temps que selon une trajectoire prédéfinie à l'émission, lorsque l est supérieur à zéro durant toute la durée de vie de l'actif. S'agissant des coupons variables avec un taux de référence correspondant à l'indice d'inflation, l est égal à un.»

8)

L'article 77 bis suivant est inséré:

«Article 77 bis

Restrictions aux investissements en titres adossés à des actifs

Les investissements en sommes d'argent, effectués au crédit du compte de la banque de l'émetteur ou de la banque de tout véhicule ad hoc intermédiaire en vertu des documents régissant l'opération, ne sont pas constitués, ni en totalité ni en partie, ni réellement ni potentiellement, de tranches d'autres titres adossés à des actifs, de titres indexés sur un risque de crédit, de swaps ou d'autres instruments dérivés, de titres synthétiques ni de créances similaires.»

9)

À l'article 73, le paragraphe 7 est supprimé;

10)

À l'article 78, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Des données complètes et standardisées par prêt sous-jacent, concernant la réserve commune d'actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres, sont fournies conformément aux procédures décrites à l'annexe VIII, qui comprennent les informations sur la note requise de qualité des données et sur les exigences en matière de désignation par l'Eurosystème des référentiels de données par prêt sous-jacent. Lors de son évaluation de l'éligibilité des titres, l'Eurosystème tient compte: a) de toute absence de fourniture des données, et b) de la fréquence à laquelle il est constaté que des champs de données par prêt sous-jacent individuel ne contiennent aucune donnée utile.»

11)

À la quatrième partie, titre II, chapitre 1, section 2, la sous-section 4 suivante est ajoutée:

«Sous-section 4

Critères d'éligibilité particuliers de certains titres de créance non sécurisés

Article 81 bis

Critères d'éligibilité de certains titres de créance non sécurisés

1.   Pour être éligibles aux opérations de crédit de l'Eurosystème, les titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement ou par les entités qui leur sont étroitement liées, telles que définies à l'article 138, paragraphe 2, satisfont aux critères généraux d'éligibilité concernant tous les types d'actifs négociables énoncés à la section 1, à l'exception de l'exigence prévue à l'article 64 dans la mesure où le titre de créance non sécurisé fait l'objet d'une subordination légale.

2.   Aux fins de la présente sous-section, on entend par subordination légale, la subordination s'inscrivant dans le cadre juridique applicable à l'émetteur d'un titre de créance non sécurisé qui n'est pas soumis à la subordination en vertu du contrat du titre de créance, c'est-à-dire à une subordination contractuelle.»

12)

À l'article 83, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Une notation par un ECAI concernant l'émission: cette notation se réfère à une évaluation du crédit par un ECAI, attribuée soit à une émission, soit, à défaut d'une notation de l'émission par ledit ECAI, au programme ou à la série d'émissions dans le cadre duquel ou de laquelle un actif est émis. Une évaluation par un ECAI pour un programme ou une série d'émissions n'est pertinente que si elle s'applique à l'actif particulier considéré et si elle correspond selon l'ECAI, expressément et sans ambiguïté au code ISIN de l'actif, et enfin, s'il n'existe pas d'autre notation par le même ECAI concernant l'émission. Pour les notations par un ECAI concernant l'émission, l'Eurosystème n'opère aucune distinction en fonction de l'échéance initiale de l'actif.»

13)

À l'article 104, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis.   À compter du 1er janvier 2018, les BCN utilisent un mécanisme permettant de s'assurer que le risque de compensation est écarté ou considérablement atténué lorsqu'elles acceptent en garantie des créances privées nées après cette date. Les créances privées nées avant le 1er janvier 2018 qui n'ont pas été soumises à ce mécanisme peuvent être remises en garantie jusqu'au 31 décembre 2019, à condition que tous les autres critères d'éligibilité soient remplis.»

14)

L'article 120 est modifié comme suit:

a)

Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Aux fins de l'ECAF, les critères généraux d'éligibilité des ECAI sont les suivants:

a)

les ECAI sont enregistrés par l'Autorité européenne des marchés financiers, conformément au règlement (CE) no 1060/2009;

b)

les ECAI satisfont aux critères opérationnels et fournissent une couverture adaptée afin de garantir la mise en œuvre efficace de l'ECAF. Notamment, le recours à une évaluation du crédit effectuée par un ECAI est soumis à l'obligation de mettre à la disposition de l'Eurosystème les informations concernant ces évaluations de même que les éléments permettant la comparaison et l'attribution des évaluations, c'est-à-dire leur mise en correspondance avec les échelons de qualité du crédit de l'Eurosystème, et aux fins de la mise en œuvre du processus de suivi des performances au titre de l'article 126.

2.   L'Eurosystème se réserve le droit de décider s'il convient d'engager une procédure d'acceptation dans le cadre de l'ECAF en cas de demande faite par une agence de notation. Pour prendre sa décision, l'Eurosystème tient compte, entre autres, du fait que l'agence de notation fournit ou non une couverture adaptée permettant la mise en œuvre efficace de l'ECAF conformément aux exigences prévues à l'annexe IX bis

b)

Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   À la suite de l'engagement de la procédure d'acceptation dans le cadre de l'ECAF, l'Eurosystème examine toutes les informations supplémentaires qu'il juge pertinentes afin de garantir la mise en œuvre efficace de l'ECAF, y compris la capacité de l'ECAI à remplir les critères et à respecter les règles du processus de suivi des performances de l'ECAF conformément aux exigences prévues à l'annexe IX et aussi à satisfaire aux critères spécifiques figurant à l'annexe IX ter (le cas échéant). L'Eurosystème se réserve le droit de décider s'il accepte un ECAI aux fins de l'ECAF, en s'appuyant sur les informations fournies et sur sa propre évaluation préalable.»

15)

À l'article 122, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

une évaluation actualisée effectuée par l'autorité compétente tenant compte des informations actuellement disponibles sur tous les sujets ayant une incidence sur l'utilisation du système IRB à des fins de garantie et sur toutes les questions relatives aux données utilisées pour le processus de suivi des performances de l'ECAF;»

16)

À l'article 137, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les critères généraux d'éligibilité applicables aux actifs négociables figurant dans la quatrième partie, titre II, s'appliquent, à ceci près que les actifs négociables:

a)

peuvent être émis, détenus et réglés en dehors de l'EEE;

b)

peuvent être libellés dans d'autres monnaies que l'euro; et

c)

ne doivent pas avoir une valeur de coupon qui donne lieu à un flux financier négatif.»

17)

À l'article 138, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

liens étroits entre la contrepartie et une entité du secteur public de l'EEE habilitée à lever des impôts, ou cas dans lesquels un titre de créance est garanti par une ou plusieurs entités du secteur public de l'EEE habilitées à lever des impôts, lorsque la garantie concernée présente les caractéristiques énoncées à l'article 114, sous réserve de l'article 139, paragraphe 1;»

18)

À l'article 139, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les titres de créance non sécurisés émis par une contrepartie ou par toute autre entité ayant des liens étroits avec cette contrepartie, tels que définis à l'article 138, paragraphe 2, et totalement garantis par une ou plusieurs entités du secteur public de l'EEE habilitées à lever des impôts ne sont pas mobilisés par cette contrepartie en tant que garanties des opérations de crédit de l'Eurosystème, qu'il s'agisse d'une utilisation:

a)

directe; ou

b)

indirecte, lorsqu'ils font partie d'un portefeuille d'obligations sécurisées.»

19)

À l'article 141, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Une contrepartie n'apporte ni n'utilise en garantie des titres de créance non sécurisés, émis par un établissement de crédit ou par toute autre entité avec laquelle celui-ci entretient des liens étroits, dans la mesure où la valeur de cette garantie émise par cet établissement de crédit ou par cette autre entité avec laquelle celui-ci entretient des liens étroits, considérés ensemble, dépasse un seuil de 2,5 % de la valeur totale des actifs utilisés en garantie par cette contrepartie après application de la décote. Ce seuil de 2,5 % ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

si la valeur des actifs est inférieure ou égale à 50 000 000 EUR après application de l'éventuelle décote; ou

b)

si les actifs sont garantis par une entité du secteur public habilitée à lever des impôts au moyen d'une garantie présentant les caractéristiques énoncées à l'article 114.»

20)

L'article 143 est supprimé.

21)

L'article 144 bis suivant est inséré:

«Article 144 bis

Actifs éligibles donnant lieu à des flux financiers négatifs

1.   Les BCN prévoient que la contrepartie demeure responsable du règlement dans les délais impartis de tout montant de flux financier négatif se rapportant aux actifs éligibles fournis ou utilisés en garantie par cette contrepartie.

2.   À défaut de règlement ponctuel par la contrepartie en application du paragraphe 1, l'Eurosystème peut effectuer le paiement correspondant, mais n'y est pas tenu. Les BCN prévoient que la contrepartie rembourse immédiatement à l'Eurosystème, dès la demande de ce dernier, tout montant de flux financier négatif payé par l'Eurosystème du fait de la défaillance de la contrepartie. À défaut de règlement dans les délais impartis par la contrepartie en application du paragraphe 1, l'Eurosystème a le droit de débiter immédiatement et sans préavis, un montant égal au montant que l'Eurosystème doit payer au nom de cette contrepartie, soit:

a)

à partir du compte du module de paiement (MP) dans TARGET2 de la contrepartie concernée, ainsi que prévu à l'article 36, paragraphe 6, de l'annexe II de l'orientation BCE/2012/27; soit

b)

sous réserve de l'accord préalable de la banque de règlement, à partir du compte MP dans TARGET2 ouvert auprès d'une banque de règlement, qui est utilisé pour les opérations de crédit de l'Eurosystème de la contrepartie concernée; ou encore

c)

à partir de tout autre compte ouvert par la contrepartie concernée auprès de la BCN pouvant être utilisé pour les opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.

3.   Tout montant payé par l'Eurosystème en vertu du paragraphe 2 qui n'est pas immédiatement remboursé par une contrepartie, malgré la demande, et qui ne peut pas être débité par l'Eurosystème à partir d'un compte concerné conformément à ce qui est prévu au paragraphe 2, est considéré comme étant un crédit de l'Eurosystème, pour lequel une sanction est applicable en vertu de l'article 154.»

22)

À l'article 154, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

en ce qui concerne les opérations de cession temporaire et les swaps de change à des fins de politique monétaire, les obligations, telles que prévues à l'article 15, afin de garantir de manière adéquate et de régler le montant adjugé à la contrepartie sur toute la durée d'une opération particulière, y compris tout encours d'une opération particulière en cas de liquidation anticipée par la BCN sur la durée résiduelle d'une opération.»

23)

À l'article 154, paragraphe 1, le point e) suivant est ajouté:

«e)

toute obligation de paiement au titre de l'article 144 bis, paragraphe 3.»

24)

À l'article 156, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

une sanction pécuniaire a été appliquée;»

25)

À l'article 156, paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

une sanction pécuniaire a été appliquée;»

26)

À l'article 166, le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis.   Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant que la BCN du pays d'origine est à tout moment juridiquement habilitée à appliquer une sanction pécuniaire en cas de d'absence de remboursement ou de paiement par une contrepartie de tout ou partie du montant de crédit ou du prix de rachat, ou de fourniture des actifs achetés, à l'échéance ou à toute autre date d'exigibilité, au cas où il n'existe pas de recours à sa disposition en vertu de l'article 166, paragraphe 2. La sanction pécuniaire est calculée conformément à l'annexe VII, section I, paragraphe 1, point a), de la présente orientation et à l'annexe VII, section I, paragraphes 2 et 4 de la présente orientation, en tenant compte du montant des espèces que la contrepartie n'a pas été en mesure de payer ou de rembourser, ou des actifs que la contrepartie n'a pas été en mesure de livrer, et le nombre de jours civils pendant lesquels la contrepartie a manqué à son obligation de règlement, remboursement ou de livraison.»

27)

Les annexes VII, VIII et XII sont modifiées, et de nouvelles annexes IX bis et IX ter sont insérées, conformément à l'annexe à la présente orientation.

Article 2

Prise d'effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2.   Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 1er janvier 2017. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 5 décembre 2016.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 novembre 2016.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (orientation sur la documentation générale) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

(2)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).


ANNEXE

Les annexes VII, VIII et XII à la présente orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sont modifiées, et les nouvelles annexes IX bis et IX ter sont insérées, comme suit:

1)

À l'annexe VII, le paragraphe 1, point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

En cas de manquement à une obligation visée à l'article 154, paragraphe 1, point d) ou point e), une sanction pécuniaire est calculée en utilisant le taux de la facilité de prêt marginal appliqué le jour où le manquement a commencé, majoré de 5 points de pourcentage. En cas de manquements répétés à l'obligation visée à l'article 154, paragraphe 1, point d), ou à l'obligation visée à l'article 154, paragraphe 1, point e), commis sur une période de douze mois, prise en compte à partir du jour du premier manquement, le taux de pénalité est majoré de 2,5 points de pourcentage supplémentaires par manquement.»

2)

À l'annexe VII, le paragraphe 5, point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

un délai de grâce de sept jours calendaires s'applique si le dépassement résulte d'une modification de l'évaluation, sans que des titres de créance non sécurisés supplémentaires n'aient été remis et sans que des actifs aient été retirés du total de la réserve commune de garanties, en fonction des cas suivants:

i)

la valeur des titres de créance non sécurisés déjà remis a augmenté; ou

ii)

la valeur totale de la réserve commune de garanties a diminué.

Dans de tels cas, la contrepartie est tenue d'ajuster, dans le délai de grâce, la valeur du total de sa réserve de garanties et/ou la valeur de ces titres de créance non sécurisés, afin de se conformer à la limite applicable.»

3)

À l'annexe VII, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Si la contrepartie a fourni des informations ayant des répercussions négatives sur la valeur de ses garanties du point de vue de l'Eurosystème, en ce qui concerne l'article 145, paragraphe 4, par exemple, des informations erronées à propos de l'encours d'une créance privée utilisée, qui est ou était inexact ou n'était pas actualisé, ou si la contrepartie ne fournit pas dans les délais impartis les informations requises en vertu de l'article 101, paragraphe 1, point a), iv), il est tenu compte du montant (de la valeur) de la garantie ayant subi ces répercussions négatives pour calculer la sanction pécuniaire en vertu du paragraphe 3 et aucun délai de grâce n'est applicable. Si les informations erronées sont corrigées dans le délai de notification applicable, par exemple, pour les créances privées au cours du jour ouvrable suivant en vertu de l'article 109, paragraphe 2, aucune sanction ne doit être infligée.»

4)

À l'annexe VII, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

En cas de manquement aux obligations visées à l'article 154, paragraphe 1, point d) ou e), une sanction pécuniaire est calculée en appliquant le taux de pénalité, conformément au paragraphe 1, point b), au montant correspondant à l'utilisation non autorisée de la facilité de prêt marginal par la contrepartie ou au crédit obtenu auprès de l'Eurosystème et qui n'a pas été payé par la contrepartie.»

5)

L'annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«OBLIGATIONS DE DÉCLARATION DES DONNÉES PAR PRÊT SOUS-JACENT POUR LES TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS ET PROCÉDURE DE DÉSIGNATION PAR L'EUROSYTÈME DES RÉFÉRENTIELS DE DONNÉES PAR PRÊT SOUS-JACENT»;

b)

Le paragraphe introductif est remplacé par le texte suivant:

«La présente annexe s'applique à la fourniture de données complètes et standardisées, par prêt sous-jacent, concernant la réserve commune d'actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés des titres, comme précisé à l'article 78, et définit la procédure de désignation par l'Eurosystème des référentiels de données par prêt sous-jacent.»

c)

Le paragraphe 1 de la section I est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les données par prêt sous-jacent doivent être transmises par les parties concernées à un référentiel de données par prêt sous-jacent désigné par l'Eurosystème. Le référentiel de données par prêt sous-jacent publie ces données sous forme électronique.»

d)

La nouvelle section IV suivante est insérée:

«IV.   DÉSIGNATION DES RÉFÉRENTIELS DE DONNÉES PAR PRÊT SOUS-JACENT

I.   Exigences applicables à la désignation

1.

Afin d'être désignés, les référentiels de données par prêt sous-jacent doivent satisfaire aux exigences applicables de l'Eurosystème, notamment en matière de libre accès, de non-discrimination, de couverture, de structure de gouvernance appropriée et de transparence.

2.

S'agissant des exigences en matière de libre accès et de non-discrimination, un référentiel de données par prêt sous-jacent:

a)

ne doit pas commettre de discrimination injuste entre les utilisateurs de données, lors de la fourniture d'accès aux données par prêt sous-jacent;

b)

doit appliquer des critères en matière d'accès aux données par prêt sous-jacent, qui sont objectifs, non-discriminatoires et accessibles au public;

c)

ne peut uniquement restreindre l'accès au minimum qu'afin de satisfaire à l'exigence de proportionnalité;

d)

doit mettre en place des procédures loyales dans les cas où l'accès aux utilisateurs des données ou aux fournisseurs des données est refusé;

e)

doit avoir les capacités techniques nécessaires pour fournir l'accès à la fois aux utilisateurs de données et aux fournisseurs de données dans des circonstances raisonnables, telles que les procédures de sauvegarde de données, la protection de la sécurité des données et les plans de continuité d'activité en cas de sinistre;

f)

ne doit pas générer de coûts pour les utilisateurs de données au titre de la fourniture ou de l'extraction de données par prêt sous-jacent qui sont discriminatoires ou donnent lieu à des restrictions anormales à l'accès à ces données.

3.

S'agissant de l'exigence en matière de couverture, un référentiel de données par prêt sous-jacent:

a)

doit mettre et maintenir en place, des systèmes technologiques solides et des contrôles opérationnels fiables lui permettant de traiter les données par prêt sous-jacent de telle sorte qu'ils satisfassent aux exigences de l'Eurosystème applicables à la remise de données par prêt sous-jacent liées aux actifs éligibles, qui sont soumis à des exigences de communication, comme précisées à l'article 78 et dans la présente annexe;

b)

doit démontrer, de manière crédible, à l'Eurosystème que sa capacité technique et opérationnelle lui permettrait de parvenir à une couverture importante s'il obtenait le statut de référentiel de données par prêt sous-jacent désigné.

4.

S'agissant des exigences en matière de structure de gouvernance appropriée et de transparence, un référentiel de données par prêt sous-jacent:

a)

doit mettre en place des dispositifs de gouvernance qui servent les intérêts des parties prenantes du marché de la titrisation en favorisant la transparence;

b)

doit mettre en place des dispositifs de gouvernance, consignés par écrit de manière claire, respecter des normes appropriées en matière de gouvernance et veiller au maintien et au fonctionnement d'une structure organisationnelle adéquate afin de garantir la continuité et son bon fonctionnement; et

c)

doit accorder à l'Eurosystème un accès suffisant aux documents et aux informations justificatives afin d'opérer un suivi permanent du caractère approprié continu de la structure de gouvernance du référentiel de données par prêt sous-jacent.

II.   Procédures de désignation et de retrait de la désignation

1.

La demande aux fins de désignation par l'Eurosystème en tant que référentiel de données par prêt sous-jacent doit être présentée à la direction de la gestion des risques de la BCE. La demande doit être suffisamment motivée et contenir l'ensemble des documents justificatifs démontrant que le demandeur respecte les exigences applicables aux référentiels de données par prêt sous-jacent énoncées dans la présente orientation. La demande, la motivation et les documents justificatifs doivent être fournis par écrit et, lorsque c'est possible, sous forme électronique.

2.

La BCE évalue dans les 25 jours ouvrables à compter de la réception de la demande si la demande est complète. À défaut, la BCE fixe un délai au référentiel de données par prêt sous-jacent, pour qu'il fournisse un complément d'informations.

3.

Après avoir établi que la demande est complète, la BCE en avise le référentiel de données par prêt sous-jacent.

4.

L'Eurosystème examine, dans un délai raisonnable ainsi que prévu au paragraphe 6, la demande aux fins de la désignation effectuée par un référentiel de données par prêt sous-jacent fondée sur le respect, par ce dernier, des exigences énoncées dans la présente orientation. Dans le cadre de son examen, l'Eurosystème peut demander au référentiel de données par prêt sous-jacent de procéder à une ou plusieurs démonstrations interactives avec le personnel de l'Eurosystème, afin de présenter les capacités techniques du référentiel concernant les exigences énoncées à la section IV.I, paragraphes 2 et 3. Si une telle démonstration est requise, elle est considérée comme étant une exigence impérative du processus de demande.

5.

L'Eurosystème peut prolonger le délai d'examen de 20 jours ouvrables, dans les cas où l'Eurosystème estime nécessaire d'obtenir des précisions supplémentaires ou lorsqu'une démonstration a été requise conformément au paragraphe 4.

6.

L'Eurosystème aura pour but d'adopter une décision motivée de désignation ou de refus de désignation dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 3, ou dans un délai de 80 jours ouvrables à compter de cette notification si le paragraphe 5 s'applique.

7.

L'Eurosystème notifie sa décision au référentiel de données par prêt sous-jacent concerné, dans les cinq jours ouvrables de l'adoption d'une décision en vertu du paragraphe 6. Si l'Eurosystème refuse de désigner le référentiel de données par prêt sous-jacent ou lui retire sa désignation, il doit indiquer les motifs de sa décision dans la notification.

8.

La décision adoptée par l'Eurosystème en vertu du paragraphe 6 prend effet le cinquième jour ouvrable suivant sa notification conformément au paragraphe 7.

9.

Le référentiel de données par prêt sous-jacent désigné doit informer l'Eurosystème, dans les meilleurs délais, de toute modification importante de sa situation au regard du respect des exigences en matière de désignation.

10.

L'Eurosystème procède au retrait de la désignation d'un référentiel de données par prêt sous-jacent lorsque ce dernier:

a)

a obtenu la désignation au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; ou

b)

ne remplit plus les conditions d'octroi de la désignation;

11.

La décision de retrait de la désignation d'un référentiel de données par prêt sous-jacent prend effet immédiatement. Les titres adossés à des actifs, dont les données ont été mises à disposition, par l'intermédiaire d'un référentiel de données par prêt sous-jacent, dont la désignation a été retirée conformément au paragraphe 10, peuvent rester éligibles en tant que garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème, à condition que toutes les autres exigences soient remplies, pendant une période

a)

se terminant lors de la date de déclaration des données par prêt sous-jacent suivante précisée à la section I. 3; ou

b)

de trois mois suivant la décision prise en application du paragraphe 10, si la période autorisée en application du point a), est techniquement irréaliste pour la partie transmettant les données par prêt sous-jacent et si une explication par écrit afférente à l'éligibilité a été donnée à la BCN avant la date de déclaration obligatoire des données par prêt sous-jacent suivante mentionnée à la section I.3..

À compter de l'expiration de cette période, les données par prêt sous-jacent afférentes à ces titres adossés à des actifs doivent être mises à disposition par l'intermédiaire d'un référentiel de données par prêt sous-jacent désigné conformément à l'ensemble des exigences de l'Eurosystème applicables.

12.

L'Eurosystème publiera sur le site internet de la BCE la liste des référentiels de données par prêt sous-jacent désignés conformément à la présente orientation. Cette liste est actualisée dans les cinq jours ouvrables suivant l'adoption d'une décision prise en vertu du paragraphe 6 ou du paragraphe 10.»

6)

L'annexe IX bis suivante est insérée:

«ANNEXE IX bis

Exigences de couverture minimales pour les organismes externes d'évaluation du crédit (ECAI) dans le cadre du dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème (ECAF)

La présente annexe s'applique à l'acceptation d'une agence de notation en qualité d'organisme externe d'évaluation du crédit (ECAI) dans le dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème (ECAF), tel que précisé à l'article 120, paragraphe 2.

1.   EXIGENCES EN MATIÈRE DE COUVERTURE

1.

S'agissant de la couverture actuelle, dans chacune d'au moins trois des quatre catégories d'actifs, a) obligations non sécurisées de banques, b) obligations du secteur privé, c) obligations sécurisées et d) titres adossés à des actifs (ABS), l'agence de notation doit fournir une couverture minimale de:

i)

10 % de l'ensemble des actifs éligibles de la zone euro, calculés en termes d'actifs notés et d'émetteurs notés, à l'exception de la catégorie d'actifs “titres adossés à des actifs”, pour lesquels seule la couverture en terme d'actifs notés s'appliquera;

ii)

20 % de l'ensemble des actifs éligibles de la zone euro, calculés en termes d'encours nominal;

iii)

dans au moins 2/3 des pays de la zone euro ayant des actifs éligibles dans les catégories d'actifs respectives, l'agence de notation doit fournir la couverture requise des actifs notés, des émetteurs notés ou des montants nominaux notés, telle que visée aux points i) et ii).

2.

L'agence de notation doit fournir des notations souveraines, au minimum, pour tous les pays de résidence des émetteurs de la zone euro, dans lesquels des actifs de l'une des quatre catégories d'actifs mentionnées au paragraphe 1 sont notés par cette agence, à l'exception des actifs pour lesquels l'Eurosystème considère que l'évaluation des risques pays considérée n'est pas pertinente pour la notation du crédit par l'agence pour l'émission, l'émetteur ou le garant.

3.

S'agissant de l'historique de la couverture, l'agence doit remplir au moins 80 % des exigences de couverture minimales précisées aux paragraphes 1 et 2 au cours de chacune des trois dernières années précédant la demande d'acceptation dans le cadre de l'ECAF, et doit remplir 100 % de ces exigences à la date de la demande et pendant toute la période pour laquelle l'acceptation dans le cadre de l'ECAF est octroyée.

2.   CALCUL DE LA COUVERTURE

1.

La couverture est calculée sur la base des notations émises ou approuvées par l'agence de notation conformément au règlement (CE) no 1060/2009 et de la satisfaction de toutes les autres exigences aux fins de l'ECAF.

2.

La couverture d'une agence de notation donnée est fondée sur les notations des actifs éligibles aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, et est calculée conformément aux règles définissant l'ordre de priorité prévues à l'article 84 en ne tenant compte que des notations de cette agence de notation.

3.

Dans le calcul de la couverture minimale d'une agence de notation, non encore acceptée aux fins de l'ECAF, l'Eurosystème inclut également les notations de crédit applicables fournies pour les actifs qui ne sont pas éligibles du fait de l'absence de notation par un ECAI accepté par l'ECAF.

3.   CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ

1.

La conformité des ECAI acceptées à ces exigences de couverture est vérifiée chaque année.

2.

Le non-respect des exigences de couverture peut être sanctionné conformément aux règles et procédures de l'ECAF.»

7)

L'annexe IX ter suivante est insérée:

«ANNEXE IX ter

Exigences minimales du dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème (ECAF) applicables à une nouvelle émission et aux rapports de surveillance des programmes d'obligations sécurisées

1.   INTRODUCTION

Aux fins du dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème (ECAF), les organismes externes d'évaluation du crédit (ECAI), doivent, en vertu de l'article 120, paragraphe 2, point a), satisfaire aux critères opérationnels spécifiques en matière d'obligations sécurisées, avec effet à compter du 1er juillet 2017. En particulier, il incombe aux ECAI:

a)

d'expliquer dans un rapport de notation mis à la disposition du public les programmes d'obligations sécurisées notées pour la première fois; et

b)

de produire des rapports de surveillance sur les programmes d'obligations sécurisées disponibles trimestriellement.

La présente annexe détaille ces exigences minimales.

Il est procédé à un contrôle régulier de la conformité des ECAI à ces exigences. Si les critères ne sont pas remplis pour un programme d'obligations sécurisées particulier, l'Eurosystème peut considérer que la ou les notations publiques relatives à ce programme d'obligations sécurisées ne respectent pas les exigences de qualité de signature élevée de l'ECAF. Par conséquent, il se peut que la notation publique de l'ECAI concernée ne soit pas utilisée pour mettre en place les exigences de qualité du crédit applicables aux actifs négociables émis dans le cadre de ce programme particulier.

2.   EXIGENCES MINIMALES

a)

Les rapports de notation mis à la disposition du public (rapport de nouvelle émission) visés au paragraphe 1, point a), doivent contenir une analyse exhaustive des aspects structurels et juridiques du programme, une évaluation détaillée de la réserve commune de garanties, une analyse du risque de refinancement et de marché, une analyse des participants à l'opération, les hypothèses et les paramètres de notation élaborés par l'ECAI et une analyse de tous les autres détails pertinents de l'opération.

b)

Les rapports de surveillance visés au paragraphe 1, point b), doivent être publiés par l'ECAI au plus tard huit semaines après la fin de chaque trimestre. Les rapports de surveillance doivent contenir les informations suivantes.

i)

Les paramètres de notation utilisés par l'ECAI, y compris les derniers paramètres de notation dynamiques disponibles, utilisés dans la détermination de la notation. Si la date à laquelle ces paramètres de notation se réfèrent diffère de la date de publication du rapport, la date de référence de ces paramètres de notation doit être précisée.

ii)

Une vue d'ensemble du programme, comprenant, au minimum, l'encours de l'actif et du passif, l'émetteur et les autres parties importantes à l'opération, le principal type d'actifs apportés en garantie, le cadre juridique auquel le programme est soumis et la notation du programme et de l'émetteur.

iii)

Les niveaux de surdimensionnement des garanties, notamment le surdimensionnement actuel et le surdimensionnement engagé.

iv)

Le profil de l'actif et du passif, notamment la définition de l'échéance des obligations sécurisées (par exemple, hard bullet, soft bullet, ou pass through), la durée de vie moyenne pondérée des obligations sécurisées et celle du portefeuille de prêts sous-jacents admis en couverture et les informations relatives à la gestion du risque de taux et de change.

v)

Les dispositifs en matière de swap de taux d'intérêt et de devises existant à la date de publication du rapport, y compris les noms des contreparties des swaps et, s'ils sont disponibles, leurs identifiants concernant l'entité juridique.

vi)

La répartition des devises, notamment en termes de valeur au niveau tant du portefeuille de couverture que des obligations individuelles.

vii)

Les actifs du portefeuille de couverture, y compris le solde des actifs, les types d'actifs, le nombre et la taille moyenne des prêts, la durée écoulée (seasoning), l'échéance, les ratios prêt sur valorisation, la répartition géographique et la répartition par arriérés de paiement.

viii)

Les valeurs de remplacement du portefeuille de couverture, y compris le solde des valeurs.

ix)

La liste de tous les titres notés dans le programme et identifiés par leur numéro international d'identification des titres (ISIN). Cette communication peut également être effectuée par l'intermédiaire d'un fichier distinct téléchargeable, publié sur le site internet de l'ECAI.

x)

La liste des définitions et des sources des données utilisées dans l'élaboration du rapport de surveillance. Cette communication peut également être effectuée par l'intermédiaire d'un fichier distinct téléchargeable, publié sur le site internet de l'ECAI.»

8)

À l'annexe XII, la section VI est modifiée comme suit:

a)

Le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 1

Actifs négociables mobilisés en garantie dans les opérations

Caractéristiques

Appellation

Catégorie d'actif

Date d'échéance

Type de coupon

Fréquence de coupon

Durée résiduelle

Taux de décote

Actif A

Obligation sécurisée de type jumbo conforme à la directive OPCVM

30.8.2018

Taux fixe

6 mois

4 ans

2,50 %

Actif B

Titre d'État

19.11.2018

Taux variable

12 mois

4 ans

0,50 %

Actif C

Obligation du secteur privé

12.5.2025

Coupon zéro

 

> 10 ans

13,00 %


Cours de marché en pourcentage (intérêts courus inclus) (*1)

30.7.2014

31.7.2014

1.8.2014

4.8.2014

5.8.2014

6.8.2014

7.8.2014

101,61

101,21

99,50

99,97

99,73

100,01

100,12

 

98,12

97,95

98,15

98,56

98,59

98,57

 

 

 

 

 

53,71

53,62

b)

Le paragraphe 1 sous «SYSTÈME D'AFFECTATION DES GARANTIES» est remplacé par le texte suivant:

«1.

Le 30 juillet 2014, la contrepartie conclut une opération de pension avec la BCN, qui achète pour 50 600 000 EUR de l'actif A. L'actif A est une obligation sécurisée de type jumbo conforme à la directive OPCVM, à coupon fixe et à échéance au 30 août 2018, à laquelle est attribué un échelon 1-2 de qualité du crédit. Il a donc une durée résiduelle de quatre ans et est soumis à un taux de décote de 2,5 %. Le cours de l'actif A sur son marché de référence est, ce même jour, de 101,61 %, y compris les intérêts courus sur le coupon. La contrepartie doit fournir un montant d'actif A qui, après déduction du taux de décote de 2,5 %, dépasse le montant attribué de 50 000 000 EUR. La contrepartie livre donc l'actif A pour un montant nominal de 50 600 000 EUR, dont la valeur de marché corrigée est, ce jour, de 50 129 294 EUR.»


(*1)  Les cours retenus pour une date de valorisation particulière correspondent au cours le plus représentatif du jour ouvrable précédant cette date.»


17.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/117


ORIENTATION (UE) 2016/2299 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 2 novembre 2016

modifiant l'orientation (UE) 2016/65 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2016/32)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 9.2, 12.1, 14.3 et 18.2 ainsi que leur article 20, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Tous les actifs éligibles aux opérations de crédit de l'Eurosystème font l'objet de mesures spécifiques de contrôle des risques afin d'éviter des pertes financières à l'Eurosystème lorsque ses garanties doivent être réalisées en raison de la défaillance d'une contrepartie. À la suite du réexamen régulier du dispositif de contrôle des risques de l'Eurosystème, il doit être procédé à certains ajustements afin de garantir une protection adéquate.

(2)

Il convient donc de modifier l'orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/35) (1) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L'orientation (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) est modifiée comme suit:

1)

l'article 1er est remplacé par l'article suivant:

«Article premier

Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles

1.   Conformément à la quatrième partie, titre VI, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), les actifs négociables font l'objet de décotes telles que définies à l'article 2, point 97), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), selon les niveaux fixés aux tableaux 2 et 2 bis de l'annexe de la présente orientation.

2.   La décote d'un actif particulier dépend des facteurs suivants:

a)

la catégorie de décote à laquelle l'actif est attribué, selon la définition de l'article 2;

b)

la durée résiduelle ou la durée de vie moyenne pondérée de l'actif, telle que définie à l'article 3;

c)

la structure du coupon de l'actif; et

d)

l'échelon de qualité du crédit auquel l'actif est affecté.»

2)

à l'article 2, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

les titres de créance émis par des administrations locales et régionales, des entités classées en tant qu'agences par l'Eurosystème, des banques multilatérales de développement et des organisations internationales, ainsi que les obligations sécurisées de type “jumbo” conformes à la directive concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), figurent dans la catégorie de décote II;

c)

les obligations sécurisées conformes à la directive OPCVM, autres que les obligations sécurisées de type “jumbo”, les autres obligations sécurisées et titres de créance émis par des sociétés non financières figurent dans la catégorie de décote III;»

3)

l'article 3 est remplacé par l'article suivant:

«Article 3

Décotes applicables aux actifs négociables

1.   Les décotes applicables aux actifs négociables affectés aux catégories de décote I à IV sont déterminées en fonction de:

a)

l'affectation de l'actif particulier à l'échelon 1, 2 ou 3 de qualité du crédit;

b)

la durée résiduelle de l'actif comme précisé au paragraphe 2;

c)

la structure du coupon de l'actif comme précisé au paragraphe 2.

2.   S'agissant des actifs négociables affectés aux catégories de décote I à IV, la décote applicable dépend de la durée résiduelle et de la structure du coupon comme suit:

a)

s'agissant des actifs négociables à coupon zéro ou à coupon fixe, la décote applicable est déterminée en fonction du tableau 2 de l'annexe de la présente orientation. L'échéance dont il doit être tenu compte pour déterminer la décote est la durée résiduelle de l'actif;

b)

s'agissant des actifs négociables à coupons variables, la décote applicable est égale à la décote appliquée aux actifs négociables à coupon fixe ayant une durée résiduelle de zéro à un an, sauf dans les cas suivants:

i)

les coupons variables avec une période de révision supérieure à un an sont traités comme des coupons à taux fixe et la durée à prendre en compte pour la décote à appliquer est la durée résiduelle de l'actif;

ii)

les coupons variables qui ont un indice d'inflation de la zone euro comme taux de référence sont traités comme des coupons à taux fixe et l'échéance dont il doit être tenu compte pour la décote à appliquer est la durée résiduelle de l'actif;

iii)

les coupons variables ayant un plancher qui n'est pas égal à zéro et/ou les coupons flottants ayant un plafond sont traités comme des coupons à taux fixe;

c)

la décote appliquée aux actifs assortis de plusieurs types de structure de coupon dépend uniquement de la structure de coupon en place pendant la durée de vie résiduelle de l'actif et est égale à la décote la plus élevée applicable à un actif négociable ayant la même durée résiduelle et le même échelon de qualité de crédit. Tout type de structure de coupon en place pendant la vie résiduelle de l'actif peut être considéré à cette fin.

3.   S'agissant des actifs négociables affectés à la catégorie V, et indépendamment de la structure du coupon, les décotes sont déterminées en fonction de la durée de vie moyenne pondérée de l'actif comme précisé aux paragraphes 4 et 5. Les décotes applicables aux actifs négociables de la catégorie V figurent au tableau 2 bis de l'annexe de la présente orientation.

4.   La durée de vie moyenne pondérée de la tranche non subordonnée d'un titre adossé à des actifs est estimée comme étant la durée moyenne pondérée résiduelle anticipée jusqu'au remboursement pour cette tranche. Concernant les titres adossés à des actifs mobilisés conservés, le calcul de la durée de vie moyenne pondérée suppose que les options d'achat de l'émetteur ne seront pas exercées.

5.   Aux fins du paragraphe 4, on entend par “titres adossés à des actifs mobilisés conservés” des titres adossés à des actifs utilisés à hauteur de plus de 75 % de l'encours nominal par une contrepartie qui est le cédant (originator) du titre adossé à des actifs ou par des entités étroitement liées au cédant. De tels liens étroits sont déterminés conformément à l'article 138 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»

4)

à l'article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Une décote de 36,5 % s'applique aux titres de créance adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (retail mortgage-backed debt instruments — RMBD) non négociables.»

5)

à l'article 5, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Chaque créance privée sous-jacente incluse dans le portefeuille de couverture d'un titre de créance non négociable adossé à des créances privées éligibles (non-marketable debt instrument backed by eligible credit claims — DECC) fait l'objet d'une décote appliquée à un niveau individuel conformément aux règles énoncées aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus. La valeur agrégée des créances privées sous-jacentes incluses dans le portefeuille de couverture après l'application des décotes reste, à tout moment, égale ou supérieure à la valeur du principal de l'encours des DECC. Si la valeur agrégée se trouve en deçà du seuil visé à la phrase qui précède, les DECC sont considérés comme étant non éligibles.»

6)

l'annexe de l'orientation (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) est remplacée par l'annexe de la présente orientation.

Article 2

Prise d'effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2.   Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 1er janvier 2017. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 5 décembre 2016.

Article 3

Destinataires

Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 novembre 2016.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2015/35) (JO L 14 du 21.1.2016, p. 30).


ANNEXE

L'annexe de l'orientation (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

Tableau 1

Catégories de décotes applicables aux actifs négociables éligibles selon le type d'émetteur et/ou le type d'actif

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Catégorie V

Titres de créance émis par des administrations centrales

Certificats de dette de la BCE

Certificats de dette émis par des BCN avant la date d'adoption de l'euro dans leur État membre respectif

Titres de créance émis par des administrations locales et régionales

Titres de créance émis par des entités classées en tant qu'agences par l'Eurosystème

Titres de créance émis par des banques multilatérales de développement et des organisations internationales

Obligations sécurisées de type “jumbo” satisfaisant aux critères applicables aux OPCVM

Obligations sécurisées conformes à la directive OPCVM autres que les obligations sécurisées de type “jumbo”

Autres obligations sécurisées

Titres de créance émis par des sociétés non financières et des sociétés du secteur public

Titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit

Titres de créance non sécurisés émis par des sociétés financières autres que des établissements de crédit

Titres adossés à des actifs


Tableau 2

Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles des catégories de décote I à IV

 

Catégories de décotes

Qualité du crédit

Durée résiduelle (ans) (*1)

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon fixe

Coupon zéro

Échelons 1 et 2

[0-1)

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

7,5

7,5

[1-3)

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

10,0

10,5

[3-5)

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

13,0

13,5

[5-7)

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

14,5

15,5

[7-10)

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

16,5

18,0

[10,∞)

5,0

7,0

8,0

10,5

9,0

13,0

20,0

25,5

 

Catégories de décotes

Qualité du crédit

Durée résiduelle (ans) (*1)

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon fixe

Coupon zéro

Échelon 3

[0-1)

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

13,0

13,0

[1-3)

7,0

8,0

9,5

13,5

14,5

15,0

22,5

25,0

[3-5)

9,0

10,0

13,5

18,5

20,5

23,5

28,0

32,5

[5-7)

10,0

11,5

14,0

20,0

23,0

28,0

30,5

35,0

[7-10)

11,5

13,0

16,0

24,5

24,0

30,0

31,0

37,0

[10,∞)

13,0

16,0

19,0

29,5

24,5

32,0

31,5

38,0


Tableau 2 bis

Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles de la catégorie de décote V

 

 

Catégorie V

Qualité du crédit

Durée de vie moyenne pondérée (*2)

Décote

Échelons 1 et 2 (AAA à A-)

[0-1)

4,0

[1-3)

4,5

[3-5)

5,0

[5-7)

9,0

[7-10)

13,0

[10,∞)

20,0


Tableau 3

Taux de décote appliqués aux créances privées assorties de paiements d'intérêts à taux fixe

 

Méthode de valorisation

Qualité du crédit

Durée résiduelle (ans) (*3)

Paiement d'intérêts à taux fixe et valorisation établie à partir d'un prix théorique attribué par la BCN

Paiement d'intérêts à taux fixe et valorisation en fonction de l'encours déterminé par la BCN

Échelons 1 et 2 (AAA à A-)

[0-1)

10,0

12,0

[1-3)

12,0

16,0

[3-5)

14,0

21,0

[5-7)

17,0

27,0

[7-10)

22,0

35,0

[10,∞)

30,0

45,0

 

Méthode de valorisation

Qualité du crédit

Durée résiduelle (ans) (*3)

Paiement d'intérêts à taux fixe et valorisation établie à partir d'un prix théorique attribué par la BCN

Paiement d'intérêts à taux fixe et valorisation en fonction de l'encours déterminé par la BCN

Échelon 3 (BBB+ à BBB-)

[0-1)

17,0

19,0

[1-3)

28,5

33,5

[3-5)

36,0

45,0

[5-7)

37,5

50,5

[7-10)

38,5

56,5

[10,∞)

40,0

63,0


(*1)  C'est-à-dire [0-1) durée résiduelle inférieure à un an, [1-3) durée résiduelle égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.

(*2)  C'est-à-dire [0-1) durée moyenne pondérée inférieure à un an, [1-3) durée moyenne pondérée égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.

(*3)  C'est-à-dire [0-1) durée résiduelle inférieure à un an, [1-3) durée résiduelle égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.»


17.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/123


ORIENTATION (UE) 2016/2300 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 2 novembre 2016

modifiant l'orientation BCE/2014/31 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (BCE/2016/33)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, et leurs articles 5.1, 12.1, 14.3 et 18.2,

considérant ce qui suit:

(1)

Tous les actifs éligibles aux opérations de crédit de l'Eurosystème font l'objet de mesures spécifiques de contrôle des risques afin d'éviter des pertes financières à l'Eurosystème lorsque ses garanties doivent être réalisées en raison de la défaillance d'une contrepartie. Suite au réexamen régulier du dispositif de contrôle des risques de l'Eurosystème, il doit être procédé à certains ajustements eu égard aux titres adossés à des actifs afin de garantir une protection adéquate.

(2)

Il convient donc de modifier l'orientation BCE/2014/31 de la Banque centrale européenne (1) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications de l'orientation BCE/2014/31

L'orientation BCE/2014/31 est modifiée comme suit:

1)

l'article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les titres adossés à des actifs visés au paragraphe 1 qui ne bénéficient pas de deux notations publiques au moins égales à l'échelon 2 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème conformément à l'article 82, paragraphe 1, point b), de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (*1) font l'objet d'une décote qui dépend de leur durée de vie moyenne pondérée, comme précisé à l'annexe II bis.

(*1)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (orientation sur la documentation générale) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).»"

b)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   La durée de vie moyenne pondérée de la tranche de premier rang d'un titre adossé à des actifs est estimée comme étant la durée moyenne pondérée résiduelle anticipée jusqu'à ce que le remboursement ait été effectué pour cette tranche. Concernant les titres adossés à des actifs mobilisés conservés, le calcul de la durée de vie moyenne pondérée suppose que les options d'achat de l'émetteur ne seront pas exercées.»

c)

le paragraphe 3 est supprimé;

d)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Une BCN peut accepter à titre de garantie des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème des titres adossés à des actifs, dont les actifs sous-jacents comprennent soit des créances hypothécaires ou des prêts aux PME, soit les deux, et qui ne satisfont pas aux exigences d'évaluation du crédit prévues à la quatrième partie, titre II, chapitre 2, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) ni aux exigences énoncées au paragraphe 1, points a) à d), et au paragraphe 4, mais qui satisfont par ailleurs à tous les critères d'éligibilité applicables aux titres adossés à des actifs aux termes de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) et ont deux notations publiques au moins égales à l'échelon 3 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème. Seuls sont concernés les titres adossés à des actifs émis avant le 20 juin 2012, et ceux-ci font l'objet d'une décote qui dépend de leur durée de vie moyenne pondérée, comme précisé à l'annexe II bis

e)

le paragraphe 6 est supprimé;

f)

au paragraphe 7, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)   “dispositions relatives à la continuité du service de la dette”: dispositions contenues dans la documentation juridique concernant un titre adossé à des actifs qui sont relatives soit au gestionnaire suppléant (ci-après le “recouvreur de substitution”), soit à l'assistance à la désignation d'un recouvreur de substitution (en l'absence de dispositions concernant un recouvreur de substitution). En cas de dispositions concernant l'assistance à la désignation d'un recouvreur de substitution, il convient de nommer un assistant à la désignation d'un recouvreur de substitution et de charger celui-ci de trouver un recouvreur de substitution compétent dans les 60 jours suivant un événement déclencheur afin de garantir que le paiement et le recouvrement du titre adossé à des actifs soient effectués dans les délais. Ces dispositions mentionnent également les événements déclencheurs du remplacement du recouvreur et de la désignation d'un recouvreur de substitution, qui peuvent être basés sur une notation ou sur un autre critère, tel que la non-exécution des obligations par le recouvreur actuel. En cas de dispositions concernant un recouvreur de substitution, ce dernier n'a pas de lien étroit avec le recouvreur. En cas de dispositions concernant l'assistance à la désignation d'un recouvreur de substitution, il n'existe aucun lien étroit simultané entre le recouvreur, l'assistant à la désignation d'un recouvreur de substitution et la banque du compte de l'émetteur;»

g)

au paragraphe 7, les points h) et i) suivants sont insérés:

«h)   “liens étroits”: des liens étroits au sens de l'article 138, paragraphe 2, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

i)   “titres adossés à des actifs mobilisés conservés”: des titres adossés à des actifs utilisés à hauteur de plus de 75 % de l'encours nominal par une contrepartie qui est le cédant (originator) des prêts sous-jacents ou par des entités étroitement liées au cédant.»

2)

l'annexe à la présente orientation est insérée en tant qu'annexe II bis.

Article 2

Prise d'effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2.   Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 1er janvier 2017. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 5 décembre 2016.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 novembre 2016.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation BCE/2014/31 de la Banque centrale européenne du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (JO L 240 du 13.8.2014, p. 28).


ANNEXE

«ANNEXE II bis

Taux de décote appliqués aux titres adossés à des actifs éligibles en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la présente orientation

Durée de vie moyenne pondérée

Décote

0-1

6,0

1-3

9,0

3-5

13,0

5-7

15,0

7-10

18,0

> 10

30,0»