ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 297

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
4 novembre 2016


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1920 de la Commission du 19 octobre 2016 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Hånnlamb (AOP)]

9

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1921 de la Commission du 20 octobre 2016 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Štajersko prekmursko bučno olje (IGP)]

11

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1922 de la Commission du 20 octobre 2016 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Poularde du Périgord (IGP)]

12

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1923 de la Commission du 24 octobre 2016 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Karp zatorski (AOP)]

13

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1924 de la Commission du 3 novembre 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

14

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1925 de la Commission du 31 octobre 2016 abrogeant la décision d'exécution (UE) 2016/17 autorisant le Royaume-Uni à interdire sur son territoire la commercialisation d'une variété de chanvre figurant dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, conformément à la directive 2002/53/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2016) 6860]

16

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1926 de la Commission du 3 novembre 2016 relative à l'approbation du toit solaire de recharge de batteries en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

18

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

4.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 297/1


DIRECTIVE (UE) 2016/1919 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 octobre 2016

concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La présente directive a pour objet de garantir l'effectivité du droit d'accès à un avocat prévu par la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil (3), en permettant aux suspects et aux personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, ainsi qu'aux personnes dont la remise est demandée qui font l'objet d'une procédure relative au mandat d'arrêt européen en vertu de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (4) (ci-après dénommées «personnes dont la remise est demandée»), de bénéficier de l'assistance d'un avocat rémunéré par les États membres.

(2)

En établissant des règles minimales communes concernant le droit à l'aide juridictionnelle pour les suspects, les personnes poursuivies et les personnes dont la remise est demandée, la présente directive vise à renforcer la confiance des États membres dans le système de justice pénale des autres États membres et, par conséquent, à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale.

(3)

L'article 47, troisième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte»), l'article 6, paragraphe 3, point c), de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et l'article 14, paragraphe 3, point d), du pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) consacrent le droit à l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures pénales conformément aux conditions fixées dans ces dispositions. La charte a la même valeur juridique que les traités et les États membres sont parties à la CEDH et au PIDCP. Toutefois, l'expérience a montré que cette adhésion ne permettait pas toujours en elle-même d'assurer un degré de confiance suffisant dans les systèmes de justice pénale des autres États membres.

(4)

Le 30 novembre 2009, le Conseil a adopté une résolution relative à la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (5) (ci-après dénommée «feuille de route»). Dans le cadre d'une approche progressive, la feuille de route demande l'adoption de mesures relatives au droit à la traduction et à l'interprétation (mesure A), au droit à l'information concernant les droits et l'accusation (mesure B), au droit à l'assistance d'un conseiller juridique et à une aide juridictionnelle (mesure C), au droit à la communication avec les proches, les employeurs et les autorités consulaires (mesure D) et à des garanties particulières pour les suspects ou les personnes poursuivies qui sont vulnérables (mesure E).

(5)

Le 11 décembre 2009, le Conseil européen a salué la feuille de route, qu'il a intégrée dans «Le programme de Stockholm — Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens» (6) (point 2.4). Le Conseil européen a souligné le caractère non exhaustif de la feuille de route, en invitant la Commission à examiner d'autres éléments des droits procéduraux minimaux pour les suspects et les personnes poursuivies et à déterminer si d'autres questions, telles que la présomption d'innocence, nécessitent d'être abordées, afin de promouvoir une meilleure coopération dans ce domaine.

(6)

À ce jour, cinq mesures relatives aux droits procéduraux dans les procédures pénales ont été adoptées en application de la feuille de route, à savoir les directives du Parlement européen et du Conseil 2010/64/UE (7), 2012/13/UE (8), 2013/48/UE, (UE) 2016/343 (9) et (UE) 2016/800 (10).

(7)

La présente directive porte sur la deuxième partie de la mesure C de la feuille de route, qui concerne l'aide juridictionnelle.

(8)

L'aide juridictionnelle devrait couvrir les coûts de la défense des suspects, des personnes poursuivies et des personnes dont la remise est demandée. Lorsqu'elles octroient l'aide juridictionnelle, les autorités compétentes des États membres devraient avoir la possibilité d'exiger que les suspects, les personnes poursuivies ou les personnes dont la remise est demandée supportent elles-mêmes une partie de ces coûts, en fonction de leurs ressources financières.

(9)

Sans préjudice de l'article 6 de la directive (UE) 2016/800, la présente directive ne devrait pas s'appliquer lorsque les suspects, les personnes poursuivies ou les personnes dont la remise est demandée ont renoncé à leur droit d'accès à un avocat conformément à l'article 9 ou à l'article 10, paragraphe 3, respectivement, de la directive 2013/48/UE, et n'ont pas révoqué cette renonciation, ou lorsque les États membres ont appliqué les dérogations temporaires prévues à l'article 3, paragraphe 5 ou 6, de la directive 2013/48/UE, et ce pendant la durée de ces dérogations.

(10)

Lorsqu'une personne qui n'était pas initialement un suspect ou une personne poursuivie, telle qu'un témoin, devient un suspect ou une personne poursuivie, elle devrait bénéficier du droit de ne pas s'incriminer soi-même et du droit de garder le silence, conformément au droit de l'Union et à la CEDH, tels qu'ils sont interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») et par la Cour européenne des droits de l'homme. La présente directive fait ainsi expressément référence à la situation concrète où une personne devient un suspect ou une personne poursuivie durant un interrogatoire mené par la police ou par une autre autorité chargée de l'application de la loi dans le cadre d'une procédure pénale. Lorsque, au cours d'un tel interrogatoire, une personne autre qu'un suspect ou une personne poursuivie devient un suspect ou une personne poursuivie, l'interrogatoire devrait être suspendu immédiatement. Toutefois, il devrait être possible de poursuivre l'interrogatoire si la personne concernée a été informée qu'elle est devenue un suspect ou une personne poursuivie et si elle est en mesure d'exercer pleinement les droits prévus dans la présente directive.

(11)

Dans certains États membres, une autorité autre qu'une juridiction compétente en matière pénale est compétente pour sanctionner des infractions relativement mineures autrement que par la privation de liberté. Il peut s'agir, par exemple, d'infractions routières courantes qui peuvent être établies à la suite d'un contrôle routier. Dans de telles situations, il serait excessif d'exiger des autorités compétentes qu'elles garantissent l'ensemble des droits prévus au titre de la présente directive. Lorsque le droit d'un État membre prévoit, pour des infractions mineures, l'imposition d'une sanction par une telle autorité et qu'il existe soit un droit de recours, soit la possibilité de renvoyer l'affaire devant une juridiction compétente en matière pénale, la présente directive ne devrait alors s'appliquer qu'à la procédure de recours ou de renvoi devant cette juridiction.

(12)

Dans certains États membres, certaines infractions mineures, en particulier des infractions routières mineures, des infractions mineures aux règlements municipaux généraux et des infractions mineures à l'ordre public, sont considérées comme des infractions pénales. Dans de telles situations, il serait excessif d'exiger des autorités compétentes qu'elles garantissent l'ensemble des droits prévus au titre de la présente directive. Lorsque le droit d'un État membre prévoit, pour des infractions mineures, que la privation de liberté ne peut être imposée comme sanction, la présente directive ne devrait alors s'appliquer qu'aux procédures devant une juridiction compétente en matière pénale.

(13)

L'application de la présente directive à des infractions mineures est soumise aux conditions énoncées dans la présente directive. Les États membres devraient pouvoir appliquer un critère de ressources ou un critère de bien-fondé, ou les deux, pour déterminer si l'aide juridictionnelle doit être accordée. Pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté, le critère du bien-fondé peut être réputé ne pas être rempli en ce qui concerne certaines infractions mineures.

(14)

Le champ d'application de la présente directive pour ce qui est de certaines infractions mineures ne devrait pas affecter les obligations des États membres au titre de la CEDH concernant la garantie du droit à un procès équitable, y compris le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat.

(15)

Pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté, les situations suivantes ne constituent pas une privation de liberté au sens de la présente directive: identifier le suspect ou la personne poursuivie; établir s'il y a lieu d'ouvrir une enquête; vérifier si la personne concernée détient des armes ou vérifier d'autres questions de sécurité similaires; prendre des mesures d'enquête ou de collecte de preuves autres que celles expressément visées dans la présente directive, telles qu'une fouille corporelle, un examen médical, un prélèvement de sang, un test d'alcoolémie ou autre test similaire, la prise de photographies ou le prélèvement des empreintes digitales; faire comparaître le suspect ou la personne poursuivie devant une autorité compétente conformément au droit national.

(16)

La présente directive fixe des règles minimales. Les États membres devraient avoir la possibilité d'accorder l'aide juridictionnelle dans des situations qui ne sont pas couvertes par la présente directive, par exemple lors de l'exécution de mesures d'enquête ou de collecte de preuves autres que celles spécifiquement visées par la présente directive.

(17)

Conformément à l'article 6, paragraphe 3, point c), de la CEDH, les suspects et les personnes poursuivies qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour obtenir l'assistance d'un avocat doivent avoir droit à l'aide juridictionnelle lorsque les intérêts de la justice l'exigent. En vertu de cette règle minimale, les États membres peuvent appliquer un critère de ressources ou un critère de bien-fondé, ou les deux. L'application de ces critères ne saurait limiter les droits et les garanties procédurales qui sont accordés en vertu de la charte et de la CEDH, tels qu'ils sont interprétés par la Cour de justice et la Cour européenne des droits de l'homme, ou y déroger.

(18)

Les États membres devraient arrêter les modalités pratiques concernant l'octroi de l'aide juridictionnelle. Ces modalités pourraient établir que l'aide juridictionnelle est octroyée à la demande du suspect, de la personne poursuivie ou de la personne dont la remise est demandée. Étant donné, en particulier, les besoins des personnes vulnérables, une telle demande ne devrait toutefois pas constituer une condition de fond pour l'octroi de l'aide juridictionnelle.

(19)

Les autorités compétentes devraient octroyer l'aide juridictionnelle sans retard indu, et au plus tard avant l'interrogatoire de la personne concernée par la police ou par une autre autorité chargée de l'application de la loi, ou avant l'exécution des mesures spécifiques d'enquête ou de collecte de preuves visées dans la présente directive. Si les autorités compétentes ne sont pas en mesure de le faire, elles devraient au moins octroyer une aide juridictionnelle d'urgence ou provisoire avant un tel interrogatoire ou avant l'exécution de telles mesures spécifiques d'enquête ou de collecte de preuves.

(20)

Étant donné la spécificité des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, l'interprétation des dispositions de la présente directive concernant uniquement les personnes dont la remise est demandée devrait tenir compte de cette spécificité et ne devrait en aucune manière porter préjudice à l'interprétation des autres dispositions de la présente directive.

(21)

Les personnes dont la remise est demandée devraient avoir droit à l'aide juridictionnelle dans l'État membre d'exécution. En outre, les personnes dont la remise est demandée, qui font l'objet d'une procédure relative au mandat d'arrêt européen pour l'exercice de poursuites pénales et qui exercent leur droit de désigner un avocat dans l'État membre d'émission conformément à la directive 2013/48/UE, devraient avoir droit à l'aide juridictionnelle dans cet État membre aux fins d'une telle procédure dans l'État membre d'exécution, dans la mesure où l'aide juridictionnelle est nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice comme le prévoit l'article 47 de la charte. Cela serait le cas lorsque l'avocat dans l'État membre d'exécution ne peut remplir ses missions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen de manière effective et efficace sans l'aide d'un avocat dans l'État membre d'émission. Toute décision concernant l'octroi de l'aide juridictionnelle dans l'État membre d'émission devrait être prise par une autorité compétente pour prendre ces décisions dans ledit État membre, sur la base de critères définis par celui-ci lors de la mise en œuvre de la présente directive.

(22)

Pour garantir aux personnes dont la remise est demandée un accès effectif à un avocat, les États membres devraient veiller à ce que les personnes dont la remise est demandée aient droit à l'aide juridictionnelle jusqu'à leur remise, ou jusqu'à ce que la décision de ne pas procéder à leur remise soit devenue définitive.

(23)

Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient garantir le respect du droit fondamental à l'aide juridictionnelle tel qu'il est prévu par la charte et par la CEDH. Ce faisant, ils devraient respecter les principes et les lignes directrices des Nations unies sur l'accès à l'assistance juridique dans le système de justice pénale.

(24)

Sans préjudice des dispositions du droit national concernant la présence obligatoire d'un avocat, une autorité compétente devrait prendre la décision d'octroyer ou non l'aide juridictionnelle sans retard indu. L'autorité compétente devrait être une autorité indépendante compétente pour prendre des décisions en ce qui concerne l'octroi de l'aide juridictionnelle, ou une juridiction, y compris une juridiction à juge unique. Dans des situations urgentes, la participation temporaire de la police et du ministère public devrait toutefois être également possible, dans la mesure où cette participation est nécessaire pour octroyer l'aide juridictionnelle en temps utile.

(25)

Lorsque l'aide juridictionnelle est octroyée à un suspect, à une personne poursuivie ou à une personne dont la remise est demandée, une façon de s'assurer de l'effectivité et de la qualité de cette aide est de favoriser la continuité de la représentation par un avocat de cette personne. À cet égard, les États membres devraient favoriser la continuité de la représentation par un avocat tout au long des procédures pénales ainsi que des procédures relatives au mandat d'arrêt européen.

(26)

Une formation adéquate devrait être dispensée au personnel participant à la prise de décisions en matière d'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen. Sans préjudice de l'indépendance de la justice et de la diversité dans l'organisation de l'ordre judiciaire dans les États membres, ceux-ci devraient demander à ce que les personnes chargées de la formation des juges dispensent cette formation aux juridictions et aux juges qui prennent des décisions quant à l'octroi de l'aide juridictionnelle.

(27)

Le principe de l'effectivité du droit de l'Union impose aux États membres de mettre en place des voies de recours adéquates et effectives en cas de violation d'un droit conféré aux personnes par le droit de l'Union. Une voie de recours effective devrait être disponible lorsque le droit à l'aide juridictionnelle a été compromis ou l'octroi de l'aide juridictionnelle a été retardé ou refusé, en tout ou partie.

(28)

Afin de contrôler et d'évaluer l'effectivité de la présente directive, il convient de recueillir, parmi les données disponibles, celles qui sont pertinentes pour la mise en œuvre des droits qui sont énoncés par la présente directive. Parmi ces données figurent, dans la mesure du possible, le nombre de demandes d'aide juridictionnelle présentées dans le cadre de procédures pénales, ainsi que dans le cadre de procédures relatives au mandat d'arrêt européen où l'État membre concerné agit en tant qu'État membre d'émission ou État membre d'exécution, le nombre de cas dans lesquels l'aide juridictionnelle a été accordée et le nombre de cas dans lesquels une demande d'aide juridictionnelle a été refusée. Il convient également, dans la mesure du possible, de recueillir des données sur le coût de l'octroi de l'aide juridictionnelle aux suspects, aux personnes poursuivies et aux personnes dont la remise est demandée.

(29)

La présente directive devrait s'appliquer aux suspects, aux personnes poursuivies et aux personnes dont la remise est demandée quels que soient leur statut juridique, leur citoyenneté ou leur nationalité. Les États membres devraient respecter et garantir les droits définis dans la présente directive, sans aucune discrimination fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, la nationalité, les origines ethniques ou sociales, la fortune, le handicap ou la naissance. La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus par la charte et la CEDH, y compris l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté, le respect de la vie privée et familiale, le droit à l'intégrité de la personne, les droits de l'enfant, l'intégration des personnes handicapées, le droit à un recours effectif en justice et à un procès équitable, la présomption d'innocence et les droits de la défense. La présente directive devrait être mise en œuvre dans le respect de ces droits et principes.

(30)

La présente directive établit des règles minimales. Les États membres devraient pouvoir étendre les droits définis dans la présente directive afin d'offrir un niveau de protection plus élevé. Ce niveau de protection plus élevé ne devrait pas constituer un obstacle à la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires que ces règles minimales visent à faciliter. Le niveau de protection offert par les États membres ne devrait jamais être inférieur aux normes prévues par la charte ou la CEDH, telles qu'elles sont interprétées par la Cour de justice et par la Cour européenne des droits de l'homme.

(31)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la définition de règles communes minimales concernant le droit à l'aide juridictionnelle pour les suspects, les personnes poursuivies et les personnes dont la remise est demandée ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(32)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente directive et ne sont donc pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(33)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

1.   La présente directive établit des règles minimales communes concernant le droit à l'aide juridictionnelle pour:

a)

les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales; et

b)

les personnes qui font l'objet d'une procédure relative au mandat d'arrêt européen en vertu de la décision-cadre 2002/584/JAI (ci-après dénommées «personnes dont la remise est demandée»).

2.   La présente directive complète les directives 2013/48/UE et (UE) 2016/800. Aucune disposition de la présente directive ne peut être interprétée comme limitant les droits prévus dans lesdites directives.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique aux suspects et aux personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales qui bénéficient du droit d'accès à un avocat en vertu de la directive 2013/48/UE et qui sont:

a)

privés de liberté;

b)

tenus d'être assistés par un avocat conformément au droit de l'Union ou au droit national; ou

c)

tenus d'assister à une mesure d'enquête ou de collecte de preuves ou autorisés à y assister, dont, au minimum, les mesures suivantes:

i)

les séances d'identification des suspects;

ii)

les confrontations;

iii)

les reconstitutions de la scène d'un crime.

2.   La présente directive s'applique également aux personnes dont la remise est demandée qui bénéficient du droit d'accès à un avocat en vertu de la directive 2013/48/UE, dès leur arrestation dans l'État membre d'exécution.

3.   La présente directive s'applique également, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1, aux personnes qui n'étaient pas initialement des suspects ou des personnes poursuivies mais qui deviennent des suspects ou des personnes poursuivies au cours de leur interrogatoire par la police ou par une autre autorité chargée de l'application de la loi.

4.   Sans préjudice du droit à un procès équitable, en ce qui concerne les infractions mineures:

a)

lorsque le droit d'un État membre prévoit l'imposition d'une sanction par une autorité autre qu'une juridiction compétente en matière pénale, et que l'imposition de cette sanction peut faire l'objet d'un recours ou d'un renvoi devant une telle juridiction; ou

b)

lorsque la privation de liberté ne peut pas être imposée comme une sanction,

la présente directive ne s'applique qu'aux procédures devant une juridiction compétente en matière pénale.

En tout état de cause, la présente directive s'applique lorsqu'une décision en matière de détention est prise, ainsi que pendant la détention, à tout moment de la procédure jusqu'à la clôture de celle-ci.

Article 3

Définition

Aux fins de la présente directive, on entend par «aide juridictionnelle» le financement, par un État membre, de l'assistance d'un avocat, permettant l'exercice effectif du droit d'accès à un avocat.

Article 4

Aide juridictionnelle dans le cadre des procédures pénales

1.   Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour obtenir l'assistance d'un avocat aient droit à l'aide juridictionnelle lorsque les intérêts de la justice l'exigent.

2.   Les États membres peuvent appliquer un critère de ressources ou un critère de bien-fondé, ou les deux, pour déterminer si l'aide juridictionnelle doit être accordée en vertu du paragraphe 1.

3.   Lorsqu'un État membre applique un critère de ressources, il prend en compte tous les facteurs pertinents et objectifs, tels que les revenus, le capital et la situation familiale de la personne concernée, ainsi que les coûts liés à l'assistance d'un avocat et le niveau de vie dans ledit État membre, afin de déterminer si, conformément aux critères applicables dans ledit État membre, le suspect ou la personne poursuivie n'a pas les ressources suffisantes pour obtenir l'assistance d'un avocat.

4.   Lorsqu'un État membre applique un critère de bien-fondé, il prend en compte la gravité de l'infraction pénale, la complexité de l'affaire et la sévérité de la sanction en jeu, afin de déterminer si les intérêts de la justice exigent que l'aide juridictionnelle soit octroyée. En tout état de cause, le critère du bien-fondé est réputé être rempli dans les situations suivantes:

a)

lorsque le suspect ou la personne poursuivie comparaît devant une juridiction compétente ou un juge compétent qui doit statuer sur la détention à tout stade de la procédure dans le cadre du champ d'application de la présente directive; et

b)

au cours de la détention.

5.   Les États membres veillent à ce que l'aide juridictionnelle soit accordée sans retard indu, et au plus tard avant l'interrogatoire mené par la police ou par une autre autorité chargée de l'application de la loi, ou avant l'exécution des mesures d'enquête ou de collecte de preuves visées à l'article 2, paragraphe 1, point c).

6.   L'aide juridictionnelle n'est accordée qu'aux fins de la procédure pénale dans le cadre de laquelle la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale ou est poursuivie à ce titre.

Article 5

Aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen

1.   L'État membre d'exécution s'assure que les personnes dont la remise est demandée ont droit à l'aide juridictionnelle dès leur arrestation en vertu d'un mandat d'arrêt européen et jusqu'à leur remise ou jusqu'à ce que la décision de ne pas procéder à leur remise soit devenue définitive.

2.   L'État membre d'émission veille à ce que les personnes dont la remise est demandée qui font l'objet d'une procédure relative au mandat d'arrêt européen pour l'exercice de poursuites pénales et qui exercent leur droit de désigner un avocat dans l'État membre d'émission, chargé d'assister l'avocat désigné dans l'État membre d'exécution, conformément à l'article 10, paragraphes 4 et 5, de la directive 2013/48/UE, aient droit à l'aide juridictionnelle dans l'État membre d'émission aux fins d'une telle procédure dans l'État membre d'exécution, dans la mesure où l'aide juridictionnelle est nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.

3.   Le droit à l'aide juridictionnelle visé aux paragraphes 1 et 2 peut être subordonné à l'application d'un critère de ressources conformément à l'article 4, paragraphe 3, lequel s'applique mutatis mutandis.

Article 6

Décisions sur l'octroi de l'aide juridictionnelle

1.   Les décisions sur l'octroi ou non de l'aide juridictionnelle et sur la désignation des avocats sont prises, sans retard indu, par une autorité compétente. Les États membres prennent les mesures appropriées pour que l'autorité compétente prenne ses décisions avec diligence et dans le respect des droits de la défense.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les suspects, les personnes poursuivies et les personnes dont la remise est demandée soient informés par écrit si leur demande d'aide juridictionnelle est refusée en tout ou partie.

Article 7

Qualité des services au titre de l'aide juridictionnelle et de la formation

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires, y compris en matière de financement, afin de s'assurer:

a)

qu'un système d'aide juridictionnelle effectif est en place et qu'il est d'une qualité adéquate; et

b)

que les services au titre de l'aide juridictionnelle sont d'une qualité adéquate pour préserver l'équité des procédures, dans le strict respect de l'indépendance de la profession juridique.

2.   Les États membres veillent à ce qu'une formation adéquate soit dispensée au personnel participant à la prise de décisions en matière d'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen.

3.   Dans le strict respect de l'indépendance de la profession juridique et du rôle des personnes responsables de la formation des avocats, les États membres prennent les mesures appropriées pour encourager l'organisation d'une formation adéquate dispensée aux avocats qui fournissent des services au titre de l'aide juridictionnelle.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les suspects, les personnes poursuivies et les personnes dont la remise est demandée aient droit, à leur demande, au remplacement de l'avocat fournissant des services au titre de l'aide juridictionnelle qui leur a été assigné, lorsque les circonstances particulières le justifient.

Article 8

Voies de recours

Les États membres veillent à ce que les suspects, les personnes poursuivies et les personnes dont la remise est demandée disposent d'une voie de recours effective conformément au droit national en cas de violation des droits prévus au titre de la présente directive.

Article 9

Personnes vulnérables

Les États membres veillent à ce que, lors de la mise en œuvre de la présente directive, soient pris en compte les besoins spécifiques des personnes vulnérables qui sont soupçonnées, poursuivies ou dont la remise est demandée.

Article 10

Communication de données et rapport

1.   Au plus tard le 25 mai 2021, et tous les trois ans par la suite, les États membres communiquent à la Commission les données disponibles illustrant les modalités de mise en œuvre des droits accordés par la présente directive.

2.   Au plus tard le 25 mai 2022, et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive. Dans ce rapport, la Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive en ce qui concerne le droit à l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen.

Article 11

Non-régression

Aucune disposition de la présente directive ne saurait être interprétée comme limitant les droits et les garanties procédurales conférés par la charte, la CEDH ou d'autres dispositions pertinentes du droit international ou du droit de tout État membre qui offrent un niveau de protection plus élevé, ni comme dérogeant à ces droits et à ces garanties procédurales.

Article 12

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 25 mai 2019. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 26 octobre 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

I. LESAY


(1)  JO C 226 du 16.7.2014, p. 63.

(2)  Position du Parlement européen du 4 octobre 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 octobre 2016.

(3)  Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).

(4)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

(5)  JO C 295 du 4.12.2009, p. 1.

(6)  JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

(7)  Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).

(8)  Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).

(9)  Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO L 65 du 11.3.2016, p. 1).

(10)  Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO L 132 du 21.5.2016, p. 1).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

4.11.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 297/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1920 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2016

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Hånnlamb (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Hånnlamb» déposée par la Suède, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Hånnlamb» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Hånnlamb» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe Classe 1.1. Viande (et abats) frais de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 239 du 1.7.2016, p. 22.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


4.11.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 297/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1921 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2016

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Štajersko prekmursko bučno olje (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la Slovénie pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Štajersko prekmursko bučno olje», enregistrée en vertu du règlement (UE) no 901/2012 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Štajersko prekmursko bučno olje» (IGP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 901/2012 de la Commission du 2 octobre 2012 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Štajersko prekmursko bučno olje (IGP)] (JO L 268 du 3.10.2012, p. 3).

(3)  JO C 225 du 22.6.2016, p. 11.


4.11.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 297/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1922 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2016

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Poularde du Périgord (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Poularde du Périgord» déposée par la France a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Poularde du Périgord» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Poularde du Périgord» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.1. Viande (et abats) frais de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 228 du 24.6.2016, p. 3.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


4.11.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 297/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1923 DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2016

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Karp zatorski (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la Pologne pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Karp zatorski», enregistrée en vertu du règlement (UE) no 485/2011 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Karp zatorski» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 485/2011 de la Commission du 18 mai 2011 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Karp zatorski (AOP)] (JO L 133 du 20.5.2011, p. 6).

(3)  JO C 225 du 22.6.2016, p. 6.


4.11.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 297/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1924 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

104,9

ZZ

104,9

0707 00 05

TR

142,5

ZZ

142,5

0709 93 10

MA

91,2

TR

148,9

ZZ

120,1

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

PE

132,9

TR

74,7

ZZ

103,8

0805 50 10

AR

67,2

BR

79,0

CL

77,0

TR

87,7

ZA

65,7

ZZ

75,3

0806 10 10

BR

307,6

PE

304,9

TR

151,1

ZZ

254,5

0808 10 80

AR

260,6

AU

236,5

CL

139,2

NZ

145,3

ZA

126,7

ZZ

181,7

0808 30 90

TR

176,8

ZZ

176,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

4.11.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 297/16


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1925 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2016

abrogeant la décision d'exécution (UE) 2016/17 autorisant le Royaume-Uni à interdire sur son territoire la commercialisation d'une variété de chanvre figurant dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, conformément à la directive 2002/53/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2016) 6860]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) dispose, à son article 32, paragraphe 6, que pour éviter l'octroi d'un soutien à des cultures illicites, les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont admissibles que si les variétés cultivées ont une teneur en tétrahydrocannabinol (THC) n'excédant pas 0,2 %.

(2)

Le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (3) dispose, à son article 45, paragraphe 3, que si, pour la deuxième année, la moyenne de tous les échantillons d'une variété donnée de chanvre dépasse la teneur en THC prévue à l'article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, l'État membre concerné demande l'autorisation d'interdire la commercialisation de cette variété conformément à l'article 18 de la directive 2002/53/CE.

(3)

Le 28 avril 2015, la Commission a reçu du Royaume-Uni une demande d'autorisation visant l'interdiction de la commercialisation de la variété de chanvre Finola, car, pour la deuxième campagne consécutive, sa teneur en THC dépassait le pourcentage autorisé de 0,2 %.

(4)

Faisant suite à cette demande, la Commission a adopté la décision d'exécution (UE) 2016/17 (4) et autorisé le Royaume-Uni à interdire sur son territoire la commercialisation de cette variété de chanvre.

(5)

Le 15 mars 2016, le Royaume-Uni a officiellement informé la Commission que les essais ultérieurs sur les échantillons de la variété de chanvre Finola ont révélé qu'en 2014 la teneur en THC n'avait pas dépassé le seuil de 0,2 % visé à l'article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013.

(6)

Dès lors, le Royaume-Uni a demandé l'abrogation de la décision d'exécution (UE) 2016/17.

(7)

Il y a donc lieu d'abroger la décision d'exécution (UE) 2016/17.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Abrogation de la décision d'exécution (UE) 2016/17

La décision d'exécution (UE) 2016/17 est abrogée.

Article 2

Destinataire

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2016/17 de la Commission du 7 janvier 2016 autorisant le Royaume-Uni à interdire sur son territoire la commercialisation d'une variété de chanvre figurant dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, conformément à la directive 2002/53/CE du Conseil (JO L 5 du 8.1.2016, p. 7).


4.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 297/18


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1926 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2016

relative à l'approbation du toit solaire de recharge de batteries en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 12, paragraphe 4,

vu le règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La demande soumise par le fournisseur a2solar Advanced and Automotive Solar System GmbH (ci-après le «demandeur») le 4 février 2016 en vue de l'approbation d'un toit solaire de recharge de batteries en tant qu'éco-innovation a été évaluée conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009, au règlement d'exécution (UE) no 725/2011 et aux orientations techniques pour la préparation des demandes d'approbation de technologies innovantes en application du règlement (CE) no 443/2009 (3).

(2)

Les informations contenues dans la demande démontrent que les conditions et les critères visés à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 ainsi qu'aux articles 2 et 4 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 ont été remplis. De ce fait, il convient d'approuver en tant que technologie innovante le toit solaire de recharge de batteries.

(3)

Par les décisions d'exécution 2014/806/UE (4) et (UE) 2015/279 (5), la Commission a approuvé deux demandes concernant des toits solaires de recharge de batteries. Sur la base de l'expérience acquise lors de l'évaluation de ces demandes ainsi que de la présente demande, il a été démontré de manière satisfaisante et concluante que le toit solaire de recharge de batteries satisfait aux critères d'éligibilité visés à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 et au règlement d'exécution (UE) no 725/2011 et permet une réduction des émissions de CO2 d'au moins 1 g CO2/km par rapport à un véhicule de référence. Il est donc approprié de reconnaître généralement et, conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009, d'attester la capacité de cette technologie innovante à réduire les émissions de CO2 et de prévoir une méthodologie d'essai générique pour la certification des réductions d'émissions de CO2.

(4)

Il convient dès lors de donner aux constructeurs la possibilité de faire certifier les réductions des émissions de CO2 obtenues avec les toits solaires de recharge de batteries respectant ces conditions. Afin de garantir que seuls les toits solaires respectant ces conditions font l'objet de demandes de certification, il convient que le constructeur transmette à l'autorité chargée de la réception par type, en même temps que la demande de certification, un rapport de vérification émanant d'un organisme agréé et indépendant confirmant la conformité du composant avec les conditions spécifiées dans la présente décision.

(5)

Si l'autorité chargée de la réception par type estime que le toit solaire ne satisfait pas aux conditions de certification, il y a lieu de rejeter la demande de certification de la réduction des émissions.

(6)

Il convient d'approuver la méthode d'essai permettant de déterminer la réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation du toit solaire de recharge de batteries.

(7)

Afin de déterminer les réductions d'émissions de CO2 que permettra le toit solaire de recharge de batteries, il est nécessaire de définir le véhicule de référence par rapport auquel il y a lieu de comparer l'efficacité du véhicule équipé de la technologie innovante, conformément aux articles 5 et 8 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011. La Commission estime que le véhicule de référence devrait être une variante identique au véhicule éco-innovant à tous les égards, à l'exception du toit solaire, et, le cas échéant, sans la batterie supplémentaire et sans les autres dispositifs spécifiquement requis pour la conversion de l'énergie solaire en électricité et pour le stockage de celle-ci.

(8)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, il doit être démontré que le toit solaire de recharge de batteries constitue un élément essentiel pour le fonctionnement efficace du véhicule. Cela signifie que l'énergie produite par le toit solaire ne devrait pas, par exemple, servir uniquement à l'alimentation d'un appareil d'amélioration du confort.

(9)

Afin de faciliter un déploiement plus large des toits solaires de recharge de batteries dans les nouveaux véhicules, il convient également de donner la possibilité au constructeur de solliciter au moyen d'une demande de certification unique la certification de la réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation de différents toits solaires. Il convient néanmoins de garantir que, lorsqu'il est fait usage de cette possibilité, un mécanisme s'applique qui favorise uniquement le déploiement des toits solaires offrant le meilleur rendement.

(10)

Aux fins de la détermination du code général d'éco-innovation à utiliser dans les documents de réception par type conformément aux annexes I, VIII et IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6), il convient de spécifier le code particulier à utiliser pour la technologie innovante.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Approbation

Le toit solaire de recharge de batteries tel que décrit dans la demande déposée par a2solar Advanced and Automotive Solar System GmbH est approuvé en tant que technologie innovante au sens de l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009.

Article 2

Demande de certification de la réduction des émissions de CO2

1.   Le fabricant peut demander la certification des réductions d'émissions de CO2 obtenues avec un toit solaire de recharge de batteries destiné à être utilisé dans des véhicules de la catégorie M1 à moteur à combustion conventionnel et comprenant tous les éléments suivants:

a)

un toit solaire;

b)

un appareil nécessaire pour la conversion de l'énergie solaire en électricité et son stockage;

c)

une capacité de stockage dédiée.

2.   La masse totale de ces composants est vérifiée et confirmée dans un rapport émanant d'un organisme indépendant et agréé.

Article 3

Certification de la réduction des émissions de CO2

1.   La réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation d'un toit solaire de recharge de batteries au sens de l'article 2, paragraphe 1, est mesurée à l'aide de la méthode établie en annexe.

2.   Lorsqu'un constructeur présente une demande de certification de la réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation de différents toits solaires de recharge de batteries pour une même version de véhicule, l'autorité chargée de la réception par type détermine, parmi les toits solaires ayant fait l'objet d'essais, lequel entraîne la réduction des émissions de CO2 la plus faible et enregistre la valeur la plus basse dans la documentation de réception par type concernée. Cette valeur est indiquée sur le certificat de conformité, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.

Article 4

Code d'éco-innovation

Le code d'éco-innovation à faire figurer dans la documentation de réception par type lorsqu'il est fait référence à la présente décision conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 est le «21».

Article 5

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(2)  JO L 194 du 26.7.2011, p. 19.

(3)  https://circabc.europa.eu/w/browse/f3927eae-29f8-4950-b3b3-d2e700598b52

(4)  Décision d'exécution 2014/806/UE de la Commission du 18 novembre 2014 relative à l'approbation du toit solaire Webasto de recharge de batteries en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 332 du 19.11.2014, p. 34).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2015/279 de la Commission du 19 février 2015 relative à l'approbation du toit solaire Asola de recharge de batteries en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 47 du 20.2.2015, p. 26).

(6)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).


ANNEXE

MÉTHODOLOGIE POUR DÉTERMINER LES RÉDUCTIONS D'ÉMISSIONS DE CO2 OBTENUES AVEC UN TOIT SOLAIRE DE RECHARGE DE BATTERIES

1.   INTRODUCTION

Afin de déterminer les réductions d'émissions de CO2 qui peuvent être attribuées à un toit solaire de recharge de batteries destiné à être utilisé sur un véhicule de la catégorie M1, il faut définir les éléments suivants:

1)

les conditions d'essai;

2)

l'appareillage d'essai;

3)

la détermination de la puissance maximale de sortie;

4)

le calcul des réductions d'émissions de CO2;

5)

le calcul de la marge statistique des réductions d'émissions de CO2.

2.   SYMBOLES, PARAMÈTRES ET UNITÉS

Symboles latins

Formula

réductions des émissions de CO2 [g CO2/km]

CO2

dioxyde de carbone

CF

facteur de conversion (l/100 km) — (g CO2/km) [gCO2/l] tel que défini au tableau 3

M

kilométrage annuel moyen [km/an] tel que défini au tableau 4

Formula

puissance maximale moyenne de sortie mesurée du toit solaire [W]

n

nombre de mesures de la puissance de sortie du toit solaire, qui est d'au moins 5

SCC

coefficient de correction solaire [-] tel que défini au tableau 1

Formula

marge statistique des réductions totales d'émissions de CO2 [g CO2/km]

SIR

irradiation solaire annuelle moyenne en Europe [W/m2], qui est de 120 W/m2

SIR_STC

irradiation globale dans les conditions d'essai standard [W/m2], qui est de 1 000 W/m2

Formula

écart type de la moyenne arithmétique de la puissance de sortie du toit solaire [W]

UFIR

facteur d'usage (effet d'ombre), qui est de 0,51

VPe

consommation de puissance effective [l/kWh] telle que définie au tableau 2

Image

sensibilité des réductions calculées d'émissions de CO2 en lien avec la puissance maximale moyenne de sortie du toit solaire

Symboles grecs

ΔCO2m

coefficient de correction du CO2 lié à la masse supplémentaire du dispositif solaire [g CO2/km] telle que défini au tableau 5

Δm

masse supplémentaire liée à l'installation du dispositif solaire [kg]

ηA

rendement de l'alternateur [%], qui est de 67 %

ηSS

rendement du dispositif solaire [%], qui est de 76 %

Φ

inclinaison longitudinale du panneau solaire [°]

Indices

L'indice (i) se rapporte à la mesure de la puissance maximale de sortie du toit solaire

3.   MESURES ET DÉTERMINATION DE LA PUISSANCE MAXIMALE DE SORTIE

La puissance maximale moyenne de sortie mesurée du toit solaire Formula doit être déterminée expérimentalement pour chaque variante de véhicule. La stabilisation initiale du dispositif soumis à essai doit être réalisée conformément à la méthodologie spécifiée dans la norme internationale IEC 61215-2:2016 (1). Les mesures de la puissance maximale de sortie doivent être réalisées dans des conditions standard telles que définies dans la norme internationale IEC/TS 61836:2007 (2).

Un toit solaire complet démonté doit être utilisé. Les quatre coins du panneau doivent toucher le plan de mesure.

Les mesures de la puissance maximale de sortie doivent être réalisées au moins cinq fois et la moyenne arithmétique (Formula) doit être calculée.

4.   CALCUL DES RÉDUCTIONS DES ÉMISSIONS DE CO2

Les réductions d'émissions de CO2 obtenues avec le toit solaire doivent être calculées selon la formule 1 (3).

Formule 1

Formula

Où:

Formula

:

réductions des émissions de CO2 [g CO2/km]

SIR

:

irradiation solaire annuelle moyenne en Europe [W/m2], qui est de 120 W/m2

UFIR

:

facteur d'usage (effet d'ombre) [-], qui est de 0,51

ηSS

:

rendement du système photovoltaïque [%], qui est de 76 %

Formula

:

puissance maximale moyenne de sortie mesurée du toit solaire [W]

SIR_STC

:

irradiation globale dans les conditions d'essai standard [W/m2], qui est de 1 000 W/m2

SCC

:

coefficient de correction solaire [-] tel que défini au tableau 1. La capacité totale de stockage disponible du système de batteries ou la valeur du coefficient de correction solaire doit être fournie par le constructeur du véhicule.

Tableau 1

Coefficient de correction solaire

Capacité de stockage totale disponible du système de batteries (12 V)/puissance maximale moyenne de sortie du toit solaire [Ah/W] (4)

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

> 0,666

Coefficient de correction solaire (CCS)

0,481

0,656

0,784

0,873

0,934

0,977

1

VPe

:

consommation de puissance effective [l/kWh] telle que définie au tableau 2

Tableau 2

Consommation de puissance effective

Type de moteur

Consommation de puissance effective (VPe)

[l/kwh]

Essence

0,264

Essence turbo

0,280

Diesel

0,220

ηA

:

rendement de l'alternateur [%], qui est de 67 %

CF

:

facteur de conversion (l/100 km) — (g CO2/km) [gCO2/l] tel que défini au tableau 3

Tableau 3

Facteur de conversion

Type de carburant

Facteur de conversion (l/100 km) — (g CO2/km)

[gCO2/l]

Essence

2 330

Diesel

2 640

M

:

kilométrage annuel moyen [km/an] tel que défini au tableau 4

Tableau 4

Kilométrage annuel moyen pour les véhicules de la catégorie M1

Type de carburant

Kilométrage annuel moyen (M) [km/an]

Essence

12 700

Diesel

17 000

Φ

:

inclinaison longitudinale du panneau solaire [°]. Cette valeur doit être fournie par le constructeur du véhicule

ΔCO2m

:

coefficient de correction du CO2 lié à la masse supplémentaire du toit solaire et, le cas échéant, à la batterie supplémentaire et aux autres appareils spécifiquement liés à la conversion de l'énergie solaire en électricité et à son stockage [g CO2/km] tel que défini au tableau 5.

Tableau 5

Coefficient de correction du CO2 lié à la masse supplémentaire

Type de carburant

Coefficient de correction du CO2 lié à la masse supplémentaire (ΔCO2m)

[g CO2/km]

Essence

0,0277 · Δm

Diesel

0,0383 · Δm

Au tableau 5, Δm est la masse supplémentaire liée à l'installation du système photovoltaïque composé du toit solaire et, le cas échéant, de la batterie supplémentaire et d'autres appareils spécifiquement liés à la conversion de l'énergie solaire en électricité et à son stockage.

En particulier, Δm est la différence positive entre la masse du système photovoltaïque et la masse d'un toit standard en acier. La masse d'un toit standard en acier est supposée égale à 12 kg. Si le poids du panneau solaire est inférieur à 12 kg, aucune correction ne doit être apportée à la masse.

5.   CALCUL DE LA MARGE STATISTIQUE

L'écart type de la moyenne arithmétique de la puissance maximale de sortie doit être calculé selon la formule 2.

Formule 2

Formula

Où:

Formula

:

écart type de la moyenne arithmétique de la puissance maximale de sortie du toit solaire [W]

Formula

:

valeur mesurée de la puissance maximale de sortie [W];

Formula

:

moyenne arithmétique de la puissance maximale de sortie [W];

n

:

nombre de mesures de la puissance maximale de sortie, qui est d'au moins 5

L'écart type de la moyenne arithmétique de la puissance maximale de sortie du toit solaire aboutit à une marge statistique dans les réductions d'émissions de CO2 Formula. Cette valeur doit être calculée conformément à la formule 3.

Formule 3

Image

6.   SIGNIFICATION STATISTIQUE

Il doit être démontré pour chaque type, variante et version d'un véhicule équipé d'un toit solaire que le seuil minimal de 1 gCO2/km est dépassé de manière statistiquement significative, comme spécifié à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011. Il y a lieu par conséquent d'utiliser la formule 4.

Formule 4

Formula

où:

MT

:

est le seuil minimal [g CO2/km], qui est de 1 g CO2/km

Formula

:

est la marge statistique des réductions totales d'émissions de CO2 [g CO2/km]

Lorsque les réductions d'émissions de CO2, du fait du calcul selon la formule 4, sont inférieures au seuil spécifié à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ce règlement s'applique.


(1)  Norme IEC 61215-2:2016 de la Commission électrotechnique internationale (CEI), «Modules photovoltaïques (PV) pour applications terrestres — Qualification de la conception et homologation».

(2)  Norme IEC 61836-2007 de la Commission électrotechnique internationale (CEI), «Systèmes de conversion photovoltaïque de l'énergie solaire — Termes, définitions et symboles».

(3)  Orientations techniques pour la préparation des demandes d'approbation de technologies innovantes en application du règlement (CE) no 443/2009 et du règlement (UE) no 510/2011. https://circabc.europa.eu/sd/a/bbf05038-a907-4298-83ee-3d6cce3b4231/Technical%20Guidelines%20October%202015.pdf

(4)  La capacité totale de stockage inclut une capacité moyenne de stockage utilisable de la batterie de démarrage de 10 Ah (12 V). Toutes les valeurs se rapportent à une irradiation solaire annuelle moyenne de 120 W/m2, un facteur d'ombre de 0,49 et un temps de conduite moyen de 1 heure par jour à 750 W d'appel de puissance électrique.