ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 137

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
26 mai 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2016/822 de la Commission du 21 avril 2016 modifiant le règlement délégué (UE) no 153/2013 en ce qui concerne les horizons temporels pour la période de liquidation à prendre en considération pour les différentes catégories d'instruments financiers ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/823 de la Commission du 25 mai 2016 modifiant le règlement (CE) no 771/2008 établissant les règles d'organisation et de procédure de la chambre de recours de l'Agence européenne des produits chimiques ( 1 )

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le contenu et le format de la description du fonctionnement des systèmes multilatéraux de négociation et des systèmes organisés de négociation ainsi que de la notification à l'Autorité européenne des marchés financiers en vertu de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers ( 1 )

10

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/825 de la Commission du 25 mai 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

17

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/826 de la Commission du 25 mai 2016 suspendant les achats à l'intervention de lait écrémé en poudre à prix fixe pour la période d'intervention se terminant le 30 septembre 2016 et portant ouverture de la procédure d'adjudication concernant les achats

19

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/827 de la Commission du 20 mai 2016 relative au renouvellement du mandat du groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies

22

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ( JO L 81 du 21.3.2001 )

27

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 144/2013 de la Commission du 19 février 2013 modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne certaines pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent, ainsi que le règlement (CE) no 436/2009 en ce qui concerne l'inscription de ces pratiques dans les documents accompagnant le transport des produits vitivinicoles et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ( JO L 47 du 20.2.2013 )

27

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

26.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/822 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2016

modifiant le règlement délégué (UE) no 153/2013 en ce qui concerne les horizons temporels pour la période de liquidation à prendre en considération pour les différentes catégories d'instruments financiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 41, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission (2) définit des normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales en ce qui concerne les horizons temporels pour la période de liquidation à prendre en considération pour les différentes catégories d'instruments financiers. Il est nécessaire d'actualiser ces normes techniques de réglementation en fonction des évolutions réglementaires.

(2)

Aux fins du calcul des marges exigées pour couvrir l'exposition d'une contrepartie centrale au risque de marché, certaines structures de compte reposant sur une période de liquidation minimale d'un jour calculée sur une base brute fournissent une couverture suffisante pour les contreparties centrales et permettent de mieux protéger les clients et d'atténuer les risques systémiques. Cette période de liquidation minimale devrait par conséquent être autorisée pour la compensation des positions des clients sur des instruments financiers autres que les dérivés de gré à gré, sous réserve que certaines conditions soient remplies.

(3)

Étant donné que la ségrégation individuelle des comptes assure un niveau de protection des clients plus élevé encore que la ségrégation collective, les comptes ségrégués par client devraient bénéficier, pour le calcul des marges, d'une période de liquidation minimale de même longueur que les comptes collectifs bruts (comptes «omnibus»).

(4)

Pour les contreparties centrales qui n'allouent pas les transactions à chaque client en cours de journée, raccourcir la période de liquidation minimale en la faisant passer de deux jours à un jour pourrait avoir pour conséquence que, pour les nouvelles transactions compensées en cours de journée et non allouées aux clients individuels, la contrepartie centrale constitue des marges sur une base nette d'une journée. Cela peut l'exposer à des pertes importantes en cas de fluctuations des prix intrajournalières ne déclenchant pas d'appels de marge intrajournaliers. Par conséquent, un seuil spécifique doit être fixé pour garantir que les contreparties centrales procèdent à des appels de marge intrajournaliers et demeurent suffisamment protégées malgré le raccourcissement de la période de liquidation.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 153/2013 en conséquence.

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) après consultation de l'Autorité bancaire européenne et du Système européen de banques centrales.

(7)

Conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), l'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 26 du règlement délégué (UE) no 153/2013 est modifié comme suit:

1)

Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Aux fins de l'article 41 du règlement (UE) no 648/2012, une contrepartie centrale définit les horizons temporels appropriés pour la période de liquidation en tenant compte des caractéristiques de l'instrument financier compensé, du type de compte sur lequel l'instrument financier est détenu, du marché sur lequel l'instrument financier est négocié et des horizons temporels minimaux suivants pour la période de liquidation:

a)

cinq jours ouvrables pour les dérivés de gré à gré;

b)

deux jours ouvrables pour les instruments financiers autres que les dérivés de gré à gré et détenus sur des comptes ne remplissant pas les conditions énoncées au point c);

c)

un jour ouvrable pour les instruments financiers autres que les dérivés de gré à gré et détenus sur des comptes clients “omnibus” ou sur des comptes clients individuels, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

i)

la contrepartie centrale enregistre séparément les positions de chaque client au moins à la fin de chaque journée, calcule les marges pour chaque client et collecte la somme des exigences de marge applicables à chaque client sur une base brute;

ii)

l'identité de tous les clients est connue de la contrepartie centrale;

iii)

les positions détenues sur le compte ne sont pas des positions pour compte propre d'entreprises appartenant au même groupe que le membre compensateur;

iv)

la contrepartie centrale mesure les expositions et calcule pour chaque compte les exigences de marges initiales et de marges de variation en temps quasi réel et au moins une fois par heure au cours de la journée en utilisant des positions et prix actualisés;

v)

lorsque la contrepartie centrale n'alloue pas les nouvelles transactions à chaque client en cours de journée, elle collecte les marges dans un délai d'une heure si les exigences de marge calculées conformément au point iv) dépassent 110 % des garanties disponibles actualisées conformément aux dispositions du chapitre X, sauf si le montant des marges intrajournalières à verser à la contrepartie centrale n'est pas significatif au regard d'un montant prédéfini fixé par la contrepartie centrale et approuvé par l'autorité compétente, et dans la mesure où des marges sont constituées séparément pour les transactions allouées précédemment aux clients et pour les transactions qui ne sont pas allouées au cours de la journée.

2.   Dans tous les cas, afin de déterminer les horizons temporels appropriés pour la période de liquidation, la contrepartie centrale évalue et additionne au moins les périodes suivantes:

a)

la plus longue période possible susceptible de s'écouler depuis la dernière collecte des marges jusqu'à la déclaration de défaillance par la contrepartie centrale ou jusqu'à l'activation par la contrepartie centrale du processus de gestion de la défaillance;

b)

le délai jugé nécessaire pour concevoir et mettre en œuvre la stratégie de gestion de la défaillance d'un membre compensateur en fonction des caractéristiques de chaque catégorie d'instrument financier, notamment son niveau de liquidité et la taille et la concentration des positions, et en fonction des marchés où la contrepartie centrale liquidera ou couvrira totalement la position du membre compensateur;

c)

le cas échéant, le délai nécessaire pour couvrir le risque de contrepartie auquel la contrepartie centrale est exposée.»

2)

Au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

cet horizon temporel est d'au moins deux jours ouvrables, ou d'au moins un jour ouvrable si les conditions énoncées au paragraphe 1, point c), sont remplies.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 41).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


26.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/823 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2016

modifiant le règlement (CE) no 771/2008 établissant les règles d'organisation et de procédure de la chambre de recours de l'Agence européenne des produits chimiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 93, paragraphe 4, et son article 132,

considérant ce qui suit:

(1)

À l'issue du réexamen du règlement (CE) no 771/2008 de la Commission (2), il a été conclu qu'il convenait de modifier ce dernier à plusieurs égards.

(2)

Le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) confère à l'Agence le pouvoir de prendre certaines décisions individuelles et habilite la chambre de recours instituée par le règlement (CE) no 1907/2006 à statuer sur les recours formés contre les décisions visées à l'article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. Il est dès lors nécessaire d'établir des règles relatives aux recours formés contre les décisions visées à l'article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

La redevance à verser en cas d'introduction d'un recours contre une décision prise par l'Agence en vertu de l'article 77 du règlement (UE) no 528/2012 est établie par le règlement d'exécution (UE) no 564/2013 de la Commission (4). Il convient dès lors d'établir des règles relatives aux redevances à verser en cas d'introduction de recours contre les décisions prises par l'Agence en vertu de l'article 77 du règlement (UE) no 528/2012.

(4)

Étant donné que la chambre de recours constitue actuellement une structure permanente au sein de l'Agence, il importe de veiller à ce qu'il soit statué sur les recours dans des délais satisfaisants. Par conséquent, il devrait être possible d'attribuer le traitement de recours à des membres suppléants ou supplémentaires.

(5)

En s'inspirant des pratiques actuelles, il est également approprié de prévoir la possibilité pour les parties de s'entendre à l'amiable. Par souci de transparence accrue, un membre de la chambre de recours devrait être désigné pour faciliter la résolution amiable du litige. Un résumé de l'accord amiable devrait être publié sur le site internet de l'Agence.

(6)

Afin de garantir l'indépendance de la chambre de recours, il est nécessaire que le greffier soit nommé directement par le président de celle-ci.

(7)

Pour des raisons de sécurité juridique, il est également approprié de clarifier les dispositions existantes concernant les demandes de traitement confidentiel, en précisant notamment que les éléments devant figurer dans l'avis ne peuvent être indiqués comme étant confidentiels.

(8)

Pour garantir la bonne participation des intervenants, la procédure d'intervention devrait être simplifiée de manière à instaurer davantage de clarté, et le délai pour soumettre la demande d'intervention devrait être prolongé. Dans les affaires relevant du titre VI, chapitre 2, du règlement (CE) no 1907/2006, toute demande d'intervention soumise par un État membre devrait être acceptée sans que celui-ci doive justifier d'un intérêt à la solution du litige.

(9)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser les dispositions relatives aux dépens, en établissant que les parties supportent leurs propres frais.

(10)

Pour faciliter l'accès à la justice et réduire les coûts, il convient par ailleurs de préciser que les parties peuvent se faire représenter par toute personne habilitée à agir, et pas nécessairement par un représentant disposant d'une procuration.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 771/2008 est modifié conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 771/2008 de la Commission du 1er août 2008 établissant les règles d'organisation et de procédure de la chambre de recours de l'Agence européenne des produits chimiques (JO L 206 du 2.8.2008, p. 5).

(3)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 564/2013 de la Commission du 18 juin 2013 relatif aux redevances et aux droits dus à l'Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 19.6.2013, p. 17).


ANNEXE

Le règlement (CE) no 771/2008 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Pour assurer le traitement des recours dans des délais satisfaisants, le président peut, après consultation du conseil d'administration de l'Agence, attribuer des affaires à des membres suppléants ou supplémentaires. Dans de tels cas, le président peut nommer un président suppléant.»

2)

L'article 1er bis suivant est ajouté:

«Article premier bis

Règlement à l'amiable

Dans l'intérêt de la procédure, le président de la chambre de recours peut inviter les parties à conclure un accord à l'amiable. Dans ce cas, le président désigne un membre unique pour faciliter le règlement à l'amiable. Le président notifie aux parties sa décision désignant un membre unique.

Si les parties parviennent à s'entendre à l'amiable, le membre unique clôt la procédure et un résumé de l'accord amiable est publié sur le site internet de l'Agence. En l'absence d'accord amiable dans un délai de deux mois à compter de la décision d'attribution de l'affaire au membre unique, l'affaire est renvoyée devant la chambre de recours.»

3)

L'article 1er ter suivant est ajouté:

«Article premier ter

Désistement

En cas de désistement, le président clôt la procédure.»

4)

À l'article 5, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Le personnel du greffe, y compris le greffier, ne participe à aucun des travaux de l'Agence relatifs à des décisions susceptibles de recours en vertu de l'article 91, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 ou de l'article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (*).

5.   La chambre de recours est assistée dans l'exercice de ses fonctions par un greffier, qui est nommé par le président.

Le président dispose des pouvoirs de gestion et d'organisation nécessaires pour donner des consignes au greffier sur toute question en rapport avec l'exercice des fonctions de la chambre de recours.

(*)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).»"

5)

À l'article 6, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

s'il y a lieu, l'indication des informations qui, dans l'acte de recours, doivent être considérées comme confidentielles et une explication à ce sujet;».

6)

À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La preuve du paiement de la redevance, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 340/2008 ou, selon le cas, à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) no 564/2013 de la Commission (**), doit être jointe à l'acte de recours.

(**)  Règlement d'exécution (UE) no 564/2013 de la Commission du 18 juin 2013 relatif aux redevances et aux droits dus à l'Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 19.6.2013, p. 17).»"

7)

À l'article 6, paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ce délai a un effet suspensif sur le délai prévu à l'article 93, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1907/2006.»

8)

À l'article 6, paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque le requérant n'est pas le destinataire de la décision attaquée, le greffier informe ce dernier de l'introduction d'un recours contre la décision concernée.»

9)

À l'article 6, paragraphe 6, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice de l'application du premier alinéa, le président décide si les informations indiquées par le requérant en application du paragraphe 1, point g), sont à considérer comme confidentielles et veille à ce que l'avis publié soit expurgé de toute information jugée confidentielle. Les modalités pratiques de publication sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27, paragraphe 3.»

10)

À l'article 7, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

s'il y a lieu, l'indication des informations qui, dans le mémoire en défense, doivent être considérées comme confidentielles et une explication à ce sujet;».

11)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Intervention

1.   Toute personne justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige soumis à la chambre de recours peut intervenir à la procédure devant celle-ci.

Par dérogation au premier alinéa, dans les affaires relevant du titre VI, chapitre 2, du règlement (CE) no 1907/2006, l'État membre dont l'autorité compétente a effectué l'évaluation de la substance peut intervenir à la procédure sans avoir à justifier d'un intérêt à la solution du litige.

2.   La demande d'intervention, exposant les circonstances établissant le droit d'intervenir, est présentée dans les trois semaines suivant la publication de l'avis visée à l'article 6, paragraphe 6.

3.   L'intervention ne peut avoir d'autre objet que le soutien ou le rejet, total ou partiel, des conclusions de l'une des parties.

L'intervention ne confère pas les mêmes droits procéduraux que ceux conférés aux parties et est accessoire au litige principal. Elle perd son objet lorsque l'affaire est rayée du registre de la chambre de recours à la suite d'un désistement ou d'un accord amiable survenu entre les parties, ou lorsque l'acte de recours est déclaré irrecevable.

L'intervenant accepte le litige dans l'état où il se trouve lors de son intervention.

4.   La demande d'intervention contient:

a)

l'indication de l'affaire;

b)

le nom des parties;

c)

le nom et l'adresse de l'intervenant;

d)

si l'intervenant a désigné un représentant conformément à l'article 9, le nom et l'adresse professionnelle du représentant;

e)

l'élection de domicile, si l'adresse diffère de celle visée aux points c) et d);

f)

les conclusions, de l'une ou de plusieurs des parties, au soutien desquelles l'intervenant demande à intervenir;

g)

l'exposé des circonstances établissant le droit d'intervenir;

h)

une mention indiquant si l'intervenant consent à ce que toute notification lui soit adressée ou, le cas échéant, soit communiquée à son représentant par télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen technique de communication.

La demande d'intervention est signifiée aux parties aux fins de recueillir leurs observations éventuelles sur cette demande avant que la chambre de recours statue sur celle-ci.

5.   Lorsque la chambre de recours décide d'admettre l'intervention, l'intervenant reçoit une copie de tous les actes de procédure signifiés aux parties, qui est fournie à cet effet à la chambre de recours par les parties. Les pièces ou documents confidentiels sont exclus de cette communication.

6.   La chambre de recours statue sur la demande d'intervention.

Lorsque la chambre de recours y fait droit, le président fixe le délai dans lequel l'intervenant peut présenter un mémoire en intervention.

Le mémoire en intervention contient:

a)

les conclusions de l'intervenant tendant au soutien ou au rejet, total ou partiel, des conclusions de l'une des parties;

b)

les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués;

c)

s'il y a lieu, les offres de preuve;

d)

s'il y a lieu, l'indication des informations qui, dans la demande d'intervention, doivent être considérées comme confidentielles et une explication à ce sujet.

Après le dépôt du mémoire en intervention, le président fixe un délai, le cas échéant, dans lequel les parties peuvent répondre à ce mémoire.

7.   Chaque intervenant supporte ses propres dépens.»

12)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Représentation

Lorsqu'une partie ou un intervenant a désigné un représentant, ce dernier produit une procuration délivrée par la partie ou l'intervenant qu'il représente.»

13)

À l'article 11, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le recours n'a pas pour objet une décision visée à l'article 91, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 ou à l'article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.»

14)

À l'article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les débats de la chambre de recours sont publics, à moins que celle-ci n'en décide autrement, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties, pour des motifs dûment justifiés.»

15)

À l'article 15, paragraphe 2, le point d) suivant est ajouté:

«d)

de faciliter le règlement à l'amiable entre les parties.»

16)

L'article 17 bis suivant est ajouté:

«Article 17 bis

Dépens

Chaque partie supporte ses propres dépens.»

17)

À l'article 21, paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

le dispositif, comportant, s'il y a lieu, l'imputation des frais liés à l'obtention des preuves, et la décision sur le remboursement de la redevance conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 340/2008 ou à l'article 4, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 564/2013.»

18)

À l'article 21, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   Le président décide si les informations indiquées par le requérant en application de l'article 6, paragraphe 1, point g), par l'Agence en application de l'article 7, paragraphe 2, point d), ou par un intervenant en application de l'article 8, paragraphe 6, point d), sont à considérer comme confidentielles. Le président veille à ce que la décision définitive soit expurgée de toute information jugée confidentielle.»



26.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/824 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2016

définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le contenu et le format de la description du fonctionnement des systèmes multilatéraux de négociation et des systèmes organisés de négociation ainsi que de la notification à l'Autorité européenne des marchés financiers en vertu de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (1), et en particulier son article 18, paragraphe 11, troisième alinéa.

considérant ce qui suit:

(1)

Il importe de reconnaître que les autorités compétentes ont besoin d'informations complètes sur la finalité, la structure et l'organisation des systèmes multilatéraux de négociation (MTF) et des systèmes organisés de négociation (OTF) qu'elles seront tenues de surveiller afin d'assurer le fonctionnement efficace et ordonné des marchés financiers.

(2)

Ces informations devraient être basées sur celles qu'une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché fournirait dans le cadre des exigences générales pour l'agrément au titre de la directive 2014/65/UE. Elles devraient porter avant tout sur la fonction spécifique du système de négociation, afin de permettre aux autorités compétentes d'apprécier si le système en question satisfait à la définition d'un MTF ou d'un OTF et d'évaluer s'il respecte les exigences particulières applicables aux plates-formes, prévues par la directive 2014/65/UE et le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (2). L'obligation de fournir une description détaillée ne devrait pas avoir d'incidence sur le devoir qu'a l'entreprise d'investissement ou l'opérateur de marché de fournir d'autres informations à son autorité compétente en vertu de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014, ni sur les droits des autorités compétentes de demander d'autres informations dans le cadre de leur surveillance continue des plates-formes de négociation.

(3)

Les informations reçues par les autorités compétentes devraient permettre de recueillir de manière uniforme des descriptions détaillées du fonctionnement du MTF ou de l'OTF au titre de la directive 2014/65/UE, ainsi qu'un traitement efficient des informations pour les MTF existants qui exercent déjà leurs activités en vertu d'un agrément national au moment où l'exigence de soumission d'une description détaillée entrera en vigueur.

(4)

Étant donné que les marchés de croissance des petites et moyennes entreprises (PME) sont distingués des autres MTF en ce sens qu'ils sont soumis à des règles supplémentaires au titre de la directive 2014/65/UE, il est nécessaire que lesdits marchés fournissent des informations supplémentaires.

(5)

Étant donné que les OTF sont distingués des MTF en ce sens que le processus de négociation peut impliquer le recours à des règles discrétionnaires par l'opérateur de marché, et parce que l'opérateur d'un OTF sera responsable devant les utilisateurs du système, il convient que les OTF fournissent des informations supplémentaires.

(6)

Les informations requises devraient être fournies sous un format électronique, afin de permettre leur traitement efficient.

(7)

Pour faciliter la publication par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) de la liste de tous les MTF et OTF de l'Union, accompagnée d'informations sur les services qu'ils fournissent et des codes uniques qui les identifient, un modèle standard devrait être utilisé pour la fourniture de ces informations.

(8)

Pour des raisons de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions prévues par le présent règlement et les dispositions nationales transposant la directive 2014/65/UE s'appliquent à partir de la même date.

(9)

Toute donnée personnelle fournie au titre du présent règlement devrait l'être à des fins déterminées, explicites et légitimes et ne devrait pas être traitée ultérieurement de manière incompatible avec ces fins. Conformément à l'article 6 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3), les données à caractère personnel devraient être conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à l'exercice de la fonction de surveillance, et une période maximale de conservation devrait être indiquée.

(10)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'AEMF.

(11)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«opérateur concerné»,

a)

une entreprise d'investissement qui exploite un système multilatéral de négociation (MTF);

b)

une entreprise d'investissement qui exploite un système organisé de négociation (OTF);

c)

un opérateur de marché qui exploite un MTF;

d)

un opérateur de marché qui exploite un OTF;

2)

«catégories d'actifs», les catégories d'instruments financiers visées à l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE.

Article 2

Informations à fournir sur les MTF et les OTF

1.   L'opérateur concerné fournit à son autorité compétente les informations suivantes:

a)

les catégories d'actifs des instruments financiers négociés sur le MTF ou l'OTF;

b)

les règles et procédures prévues pour rendre des instruments financiers disponibles pour la négociation, accompagnées d'indications détaillées sur les dispositifs de publication utilisés pour mettre ces informations à la disposition du public;

c)

les règles et procédures prévues pour veiller à l'accès objectif et non discriminatoire aux systèmes de négociation, accompagnées d'indications détaillées sur les dispositifs de publication utilisés pour mettre ces informations à la disposition du public;

d)

les mesures et procédures prévues pour veiller à ce que des informations suffisantes soient à la disposition du public afin que les utilisateurs du MTF ou de l'OTF puissent arrêter leurs décisions d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des catégories d'instruments financiers négociés;

e)

les systèmes, procédures et mécanismes prévus pour veiller au respect des conditions énoncées aux articles 48 et 49 de la directive 2014/65/UE;

f)

une description détaillée de toute disposition visant à faciliter l'apport de liquidité au système, notamment les systèmes de tenue de marché;

g)

les dispositions et procédures prévues pour contrôler les transactions comme requis par l'article 31 de la directive 2014/65/UE;

h)

les règles et procédures prévues pour la suspension et le retrait d'instruments financiers de la négociation sur un MTF ou un OTF comme requis par l'article 32 de la directive 2014/65/UE;

i)

les dispositions appliquées pour respecter les obligations en matière de transparence pré- et postnégociation qui s'appliquent aux instruments financiers négociés et à la fonction de négociation du MTF ou de l'OTF; ces informations sont accompagnées d'informations relatives à l'intention éventuelle de recourir à des dérogations prévues aux articles 4 et 9 du règlement (UE) no 600/2014 ou à la publication différée prévue aux articles 7 et 11 dudit règlement;

j)

les dispositions prévues pour le règlement efficace des transactions effectuées par le truchement de ses systèmes et pour veiller à ce que les utilisateurs soient conscients de leurs responsabilités respectives à cet égard;

k)

une liste des membres ou participants du MTF ou de l'OTF qu'il exploite.

2.   L'opérateur concerné fournit à son autorité compétente une description détaillée du fonctionnement de son système de négociation, en précisant:

a)

s'il s'agit d'un système à la criée, électronique ou hybride;

b)

dans le cas d'un système de négociation électronique ou hybride, la nature de tout algorithme ou programme utilisé pour déterminer l'appariement des intérêts et l'exécution des transactions;

c)

dans le cas d'un système de négociation à la criée, les règles et protocoles utilisés pour déterminer l'appariement des intérêts et l'exécution des transactions;

d)

une description de la manière dont le système de négociation satisfait à chaque élément de la définition d'un MTF ou d'un OTF.

3.   L'opérateur concerné indique à son autorité compétente comment et dans quels cas l'exploitation du MTF ou de l'OTF pourrait donner naissance à un conflit entre les intérêts du MTF ou de l'OTF, ceux de son exploitant ou de son propriétaire et le bon fonctionnement du MTF ou de l'OTF. L'opérateur concerné précise les procédures et mécanismes prévus pour respecter les exigences énoncées à l'article 18, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE.

4.   L'opérateur concerné fournit à son autorité compétente les informations suivantes sur ses accords de sous-traitance qui concernent la gestion, l'exploitation ou la surveillance du MTF ou de l'OTF:

a)

les mesures organisationnelles prévues pour identifier les risques liés à ces activités sous-traitées et pour contrôler celles-ci;

b)

l'accord contractuel entre l'opérateur concerné et l'entité qui fournit le service sous-traité, dans lequel sont décrits la nature, la portée et les objectifs de ce service, ainsi que l'engagement de service.

5.   L'opérateur concerné fournit à son autorité compétente des informations concernant tout lien avec un marché réglementé, un MTF, un OTF ou un internalisateur systématique qui lui appartient, ou toute participation de telles entités.

Article 3

Informations supplémentaires à fournir sur les MTF

Outre les informations prévues à l'article 2, l'opérateur concerné fournit à son autorité compétente les informations suivantes en rapport avec les exigences énoncées à l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE:

a)

une description des dispositions et systèmes mis en œuvre pour gérer les risques auxquels l'opérateur est exposé, pour identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre son bon fonctionnement et pour instaurer des mesures effectives d'atténuation de ces risques;

b)

une description des dispositions mises en œuvre pour faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre des systèmes de l'opérateur;

c)

compte tenu de la nature et de l'ampleur des transactions qui sont conclues sur le marché ainsi que de l'éventail et du niveau des risques auxquels l'opérateur est exposé, une description des ressources financières considérées comme suffisantes pour faciliter son fonctionnement ordonné.

Article 4

Informations à fournir sur les MTF déjà en activité

Dans le cas d'une entreprise d'investissement ou d'un opérateur de marché agréé au titre de l'article 5 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (5) pour exploiter un MTF en activité à la date d'application du présent règlement, cette entreprise ou cet opérateur fournit les informations visées aux articles 2 et 3 du présent règlement lorsqu'il lui est demandé:

a)

de rectifier, de mettre à jour ou de clarifier des informations qu'elle ou il a soumises précédemment à son autorité compétente;

b)

de démontrer le respect des obligations prescrites par la directive 2014/65/UE et le règlement (UE) no 600/2014 qui ne s'appliquaient pas au MTF avant l'entrée en application du présent règlement.

Article 5

Informations supplémentaires à fournir sur les MTF pour l'enregistrement en tant que marché de croissance des PME

Dans le cas où un opérateur concerné demande l'enregistrement d'un MTF en tant que marché de croissance des PME, il veille à ce que les informations fournies en vertu des articles 2 et 3 montrent clairement quelles fonctions ou dispositions sont applicables au marché de croissance des PME.

Article 6

Informations supplémentaires à fournir sur les OTF

Outre les informations visées à l'article 2, l'opérateur concerné qui exploite un OTF fournit à son autorité compétente les informations suivantes:

a)

des informations indiquant s'il recourt à une autre entreprise d'investissement pour effectuer une tenue de marché sur son OTF de manière indépendante conformément à l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE;

b)

une description détaillée indiquant de quelle manière et dans quelles circonstances il exécute des ordres sur l'OTF sur une base discrétionnaire conformément à l'article 20, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE;

c)

les règles, procédures et protocoles qui permettent à l'opérateur d'acheminer les intérêts de négociation d'un membre ou d'un participant à l'extérieur des installations de l'OTF;

d)

une description de l'utilisation de la négociation par appariement avec interposition du compte propre conforme à l'article 20, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE;

e)

les règles et procédures prévues pour respecter les articles 24, 25, 27 et 28 de la directive 2014/65/UE pour les transactions conclues sur l'OTF lorsque ces règles sont applicables à l'opérateur concerné en rapport avec un utilisateur de l'OTF.

Article 7

Informations spécifiques par catégorie d'actifs

Lorsqu'un opérateur concerné qui exploite un MTF ou un OTF applique différentes règles à différentes catégories d'actifs, il fournit séparément les informations requises par le présent règlement pour chacune de ces catégories d'actifs.

Article 8

Modifications importantes

1.   L'opérateur concerné fournit à son autorité compétente une description de toute modification importante des informations précédemment soumises en vertu du présent règlement qui serait pertinente pour l'évaluation de son respect de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014.

2.   Lorsqu'un opérateur concerné transmet de nouvelles informations à son autorité compétente afin de rectifier, de mettre à jour ou de clarifier des informations soumises précédemment en vertu du présent règlement, il n'est pas tenu d'inclure les informations qui sont mineures ou de nature purement technique et qui ne seraient pas pertinentes pour l'évaluation du respect de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014.

3.   Une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché agréé(e) en vertu de la directive 2004/39/CE pour exploiter un MTF qui est en activité à la date d'entrée en application du présent règlement fournit à son autorité compétente, outre les informations requises au paragraphe 1 du présent article, une description de toute modification importante des informations soumises précédemment à l'autorité compétente concernant ledit MTF en vertu de cette directive.

Article 9

Format de la description

1.   Lorsque l'opérateur concerné fournit à l'autorité compétente la description du fonctionnement du MTF ou de l'OTF qu'il exploite conformément au présent règlement, il y inclut des références claires qui satisfont aux exigences du modèle établi au tableau 1 de l'annexe.

2.   Lorsqu'il fournit les informations requises par le présent règlement, l'opérateur concerné y inclut des références aux dispositions appropriées des règles du MTF ou de l'OTF, aux accords ou contrats passés avec des participants ou des tiers concernés et aux procédures et politiques internes.

3.   L'opérateur concerné fournit à son autorité compétente les informations requises par le présent règlement sous un format électronique.

4.   Lorsqu'il fournit les informations requises par le présent règlement, l'opérateur concerné:

a)

donne un numéro de référence unique à chaque document qu'il soumet;

b)

veille à ce que les informations qu'il soumet indiquent clairement à quelle exigence spécifique du présent règlement elles se rapportent et dans quel document ces informations sont fournies, en utilisant le numéro de référence unique pour identifier le document;

c)

veille à ce que, si une exigence du présent règlement ne lui est pas applicable, ce fait soit mentionné et accompagné d'une explication;

d)

soumet ces informations selon le modèle établi au tableau 1 de l'annexe.

5.   Lorsque la description est fournie dans le contexte d'une demande d'agrément, l'entité qui sollicite un agrément pour la prestation de plus d'un service à la fois soumet une seule demande, en indiquant clairement à quels services se rapportent les informations fournies. Lorsqu'un même document doit être considéré comme faisant partie de plusieurs demandes d'agrément, aux fins de la soumission des informations selon le modèle établi au tableau 1 de l'annexe, le même numéro de référence est utilisé lors de la soumission du même document pour les différentes demandes.

Article 10

Notification à l'AEMF

L'autorité compétente notifie à l'AEMF l'agrément d'un opérateur concerné en tant que MTF ou qu'OTF sous un format électronique et selon le modèle établi au tableau 2 de l'annexe.

Article 11

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir de la date qui figure à l'article 93, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(4)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(5)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).


ANNEXE

Modèles

Tableau 1

Informations à fournir par les opérateurs de MTF et d'OTF

Opérateur concerné pour lequel la demande est soumise

Article pertinent du règlement d'exécution (UE) 2016/824

Numéro de référence du document

Intitulé du document

Chapitre, section ou page du document où sont fournies les informations, ou motifs pour lesquels ces informations ne sont pas fournies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 2

Informations à transmettre à l'AEMF

Autorité compétente qui émet la notification

Nom de l'opérateur concerné

Nom du MTF ou de l'OTF exploité

Code MIC

Services fournis par le MTF ou l'OTF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


26.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/825 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

101,2

TR

60,8

ZZ

81,0

0707 00 05

TR

99,6

ZZ

99,6

0709 93 10

TR

133,0

ZZ

133,0

0805 10 20

EG

53,2

IL

42,6

MA

56,1

TR

42,3

ZA

80,4

ZZ

54,9

0805 50 10

AR

129,2

TR

143,1

ZA

175,0

ZZ

149,1

0808 10 80

AR

107,3

BR

101,7

CL

120,4

CN

65,7

NZ

153,7

US

227,3

ZA

107,1

ZZ

126,2

0809 29 00

TR

538,5

US

931,3

ZZ

734,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


26.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/826 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2016

suspendant les achats à l'intervention de lait écrémé en poudre à prix fixe pour la période d'intervention se terminant le 30 septembre 2016 et portant ouverture de la procédure d'adjudication concernant les achats

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (2), et notamment son article 3, paragraphe 6,

vu le règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (3), et notamment son article 14 et son article 16, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement délégué (UE) 2015/1549 de la Commission (4), l'intervention publique pour le lait écrémé en poudre est disponible jusqu'au 30 septembre 2016.

(2)

Sur la base des notifications présentées par les États membres le 25 mai 2016 conformément à l'article 13, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 1272/2009, il apparaît que la quantité totale de lait écrémé en poudre offerte à l'intervention à prix fixe depuis le 1er janvier 2016 a dépassé la limite de 218 000 tonnes fixée à l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1370/2013. Il convient donc de suspendre les achats à l'intervention de lait écrémé en poudre à prix fixe pour la période d'intervention se terminant le 30 septembre 2016, et de fixer un coefficient de répartition pour les quantités offertes aux organismes d'intervention des États membres le 24 mai 2016. Il convient par ailleurs de rejeter les offres reçues par les organismes d'intervention des États membres à partir du 25 mai 2016.

(3)

Conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1272/2009, le lait écrémé en poudre offert à l'intervention doit être conditionné en sacs dont le contenu présente un poids net de 25 kilogrammes. Il convient donc d'arrondir au multiple de 25 kg immédiatement inférieur les quantités de lait écrémé en poudre offertes auxquelles un coefficient de répartition a été appliqué.

(4)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1370/2013, il y a lieu d'ouvrir une procédure d'adjudication pour le lait écrémé en poudre afin de déterminer le prix d'achat maximal.

(5)

Le titre II, chapitre I, section III, du règlement (UE) no 1272/2009 définit les règles à suivre lorsque la Commission ouvre les achats à l'intervention de produits visés à l'article 11 du règlement (UE) no 1308/2013 par une procédure d'adjudication.

(6)

Conformément à l'article 16, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1272/2009, il convient de fixer les périodes pour le dépôt des soumissions.

(7)

Conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1272/2009, il y a lieu d'établir les délais de notification à la Commission de toutes les soumissions recevables par les organismes d'intervention.

(8)

À des fins d'efficacité administrative, les États membres sont tenus de recourir, pour les notifications à la Commission, aux systèmes d'information conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (5).

(9)

Les organismes d'intervention étant tenus d'informer rapidement les offrants après la publication du présent règlement de la suspension des achats à l'intervention à prix fixe et du coefficient de répartition, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Suspension des achats à l'intervention à prix fixe

1.   Les achats à l'intervention de lait écrémé en poudre à prix fixe sont suspendus pour la période d'intervention se terminant le 30 septembre 2016.

La quantité totale de lait écrémé en poudre offerte à l'intervention, telle que communiquée par chaque offrant aux organismes d'intervention des États membres le 24 mai 2016 est acceptée après avoir été multipliée par un coefficient de répartition de 10,4707 %, et arrondie au multiple de 25 kg immédiatement inférieur.

2.   Les offres à prix fixe reçues par les organismes d'intervention des États membres à partir du 25 mai 2016 et jusqu'au 30 septembre 2016 sont rejetées.

Article 2

Ouverture d'une procédure d'adjudication

Les achats de lait écrémé en poudre par adjudication pour les quantités dépassant la limite fixée à l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1370/2013 sont ouverts jusqu'au 30 septembre 2016, selon les conditions fixées au titre II, chapitre I, section III, du règlement (UE) no 1272/2009 et au présent règlement.

Article 3

Dépôt des soumissions

1.   Le délai fixé pour le dépôt des soumissions dans le cadre de la première procédure d'adjudication particulière expire le 7 juin 2016 à 12 h 00 (heure de Bruxelles).

La date de clôture du dépôt des soumissions pour les procédures d'adjudication particulières suivantes est fixée au premier et au troisième mardi du mois, à 12 h 00 (heure de Bruxelles),

Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 12 h 00 (heure de Bruxelles).

2.   Les soumissions doivent être déposées auprès des organismes d'intervention agréés par les États membres (6).

Article 4

Notification à la Commission

La notification prévue à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1272/2009 intervient avant 16 h 00 (heure de Bruxelles) aux dates de clôture du dépôt des soumissions visées à l'article 3 du présent règlement, conformément au règlement (CE) no 792/2009.

Par dérogation à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1272/2009, lorsqu'un État membre n'a pas notifié à la Commission une soumission recevable dans les délais visés au premier alinéa, il est réputé avoir notifié à la Commission une déclaration nulle.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.

(3)  JO L 349 du 29.12.2009, p. 1.

(4)  Règlement délégué (UE) 2015/1549 de la Commission du 17 septembre 2015 fixant des mesures temporaires exceptionnelles en faveur du secteur du lait et des produits laitiers, prenant la forme d'une prolongation de la période d'intervention publique pour le beurre et le lait écrémé en poudre en 2015 et d'un avancement de la période d'intervention publique pour le beurre et le lait écrémé en poudre en 2016 (JO L 242 du 18.9.2015, p. 28).

(5)  Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

(6)  Les adresses des organismes d'intervention sont disponibles sur le site web de la Commission européenne (http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_fr.htm).


DÉCISIONS

26.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/22


DÉCISION (UE) 2016/827 DE LA COMMISSION

du 20 mai 2016

relative au renouvellement du mandat du groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du traité sur l'Union européenne consacre les valeurs sur lesquelles l'Union est fondée et l'article 6 confère à la Charte des droits fondamentaux la même valeur juridique que celle des traités et établit que les droits fondamentaux constituent des principes généraux du droit de l'Union.

(2)

Le 20 novembre 1991, la Commission européenne a décidé d'intégrer la dimension éthique au processus décisionnel concernant les politiques communautaires en matière de recherche et développement technologique et créé à cet effet le groupe de conseillers pour l'éthique de la biotechnologie (GCEB).

(3)

Le 16 décembre 1997, la Commission a décidé de remplacer le GCEB par le groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies (GEE) et d'étendre le mandat de ce nouveau groupe à tous les domaines d'application des sciences et des technologies. Le mandat du GEE a ensuite été renouvelé, en dernier lieu par la décision 2010/1/UE de la Commission (1). Il convient à présent de renouveler ce mandat pour une période de cinq ans, puis de nommer les nouveaux membres du groupe.

(4)

Le GEE est chargé de fournir des indications d'ordre éthique à la Commission européenne, soit à la demande de celle-ci, soit de sa propre initiative et avec l'accord de la Commission. La Commission peut attirer l'attention du GEE sur des questions qui, de l'avis du Parlement européen et du Conseil, revêtent une importance majeure sur le plan éthique.

(5)

Il convient de définir les règles relatives à la divulgation d'informations par les membres du groupe.

(6)

Les données à caractère personnel devraient être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (2).

(7)

Il convient d'abroger la décision 2010/1/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mandat

Le mandat du groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies, ci-après dénommé le GEE, est renouvelé pour une période de cinq ans.

Article 2

Mission

Le GEE a pour mission de conseiller la Commission sur les questions éthiques soulevées par les sciences et les nouvelles technologies ainsi que sur les conséquences sociétales plus larges des progrès accomplis dans ces domaines, soit à la demande de la Commission, soit à la demande de son président avec l'approbation de la Commission. La mission du groupe consiste donc à:

a)

recenser, formuler et étudier les questions éthiques soulevées par les évolutions scientifiques et technologiques;

b)

fournir des indications sous la forme d'analyses et de recommandations qui viseront à promouvoir une élaboration éthique des politiques de l'Union européenne, dans le respect de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Article 3

Consultation

La Commission peut consulter le groupe sur toute question relevant de la mission visée à l'article 2. Dans ce contexte, la Commission peut attirer l'attention du groupe sur des questions qui, de l'avis du Parlement et du Conseil, revêtent une importance majeure sur le plan éthique.

Article 4

Composition — Nomination

1.   Le GEE compte au maximum quinze membres. Les membres sont compétents dans le cadre de la mission visée à l'article 2.

2.   Les membres siègent à titre personnel. Ils conseillent la Commission dans le souci de l'intérêt public et indépendamment de toute influence extérieure. Les membres informent la Commission en temps utile de tout conflit d'intérêts qui pourrait compromettre leur indépendance.

3.   Après présentation d'une candidature en réponse à un appel à manifestation d'intérêt pour devenir membre du GEE et à la suite d'un processus de sélection supervisé par un comité d'identification, en fonction des critères définis aux paragraphes 4 et 6 du présent article, les membres sont nommés par le président de la Commission sur la base d'une proposition du commissaire chargé de la recherche, de la science et de l'innovation.

4.   Lorsqu'il propose la composition du GEE, le comité d'identification vise à assurer, autant que possible, un haut niveau de compétence et de pluralisme, un équilibre géographique ainsi qu'une juste répartition des savoir-faire et centres d'intérêt, compte tenu des tâches spécifiques du GEE, du type de qualification requis et des réponses à l'appel à manifestation d'intérêt. Le GEE est indépendant, pluraliste et pluridisciplinaire.

5.   Chaque membre du GEE est nommé pour un mandat de deux ans et demi. Au terme de ce mandat, sa nomination peut être renouvelée. La participation au GEE est limitée à trois mandats.

6.   Pour la sélection des candidats à la fonction de membre du groupe, seront pris en compte les facteurs et critères suivants:

a)

la composition du groupe doit permettre à celui-ci de prodiguer des conseils indépendants de la plus grande qualité, alliant sagesse et anticipation. La crédibilité du groupe reposera sur l'équilibre des qualités des femmes et des hommes qui le composent, dont l'ensemble doit refléter la diversité des perspectives en Europe. L'équilibre entre les hommes et les femmes sera strictement respecté et il sera dûment tenu compte de l'équilibre entre les tranches d'âge et de la répartition géographique;

b)

les membres du groupe seront des experts de renommée internationale, ayant apporté la preuve de leur excellence et de leur expérience au niveau européen et mondial;

c)

les différents membres refléteront la grande interdisciplinarité du mandat du groupe, lequel recouvre la philosophie et l'éthique, les sciences naturelles et sociales, et le droit. Ils ne doivent cependant pas se considérer comme les représentants d'une discipline, d'une vision du monde ou d'un secteur de recherche particulier. Ils doivent avoir une vision d'ensemble qui traduise leur perception des grands développements en cours et à venir, notamment des perspectives interdisciplinaires et pluridisciplinaires, et des besoins en matière d'avis éthique au niveau européen;

d)

outre leur réputation avérée, les membres apporteront collectivement une expérience dans la fourniture d'avis éthiques aux décideurs, acquise dans divers États membres ainsi qu'au niveau européen et international;

e)

le groupe comprendra des membres ayant une expérience de conseillers gouvernementaux ou au sein d'organes tels que conseils et comités consultatifs, comités nationaux d'éthique, universités et instituts de recherche. La présence de membres ayant acquis une expérience dans plusieurs pays ou provenant d'un pays n'appartenant pas à l'Union européenne peut être précieuse pour le groupe.

7.   La sélection des membres du GEE sera effectuée dans le cadre d'un appel ouvert à manifestation d'intérêt, précisant les modalités de présentation d'une candidature complète. La Commission publie cet appel sur le site web Europa. Un lien vers ce site à partir du registre des groupes d'experts et autres entités similaires de la Commission (ci-après le «registre des groupes d'experts») sera également établi.

8.   Il est possible de proposer une nomination, à condition que la personne désignée respecte les modalités de présentation d'une candidature complète.

9.   La Commission publie la liste des membres du GEE au registre des groupes d'experts.

10.   Les candidats répondant aux critères de sélection qui ne sont pas nommés en application du paragraphe 2 du présent article sont placés sur une liste de réserve. Le président de la Commission peut nommer des membres à partir de cette liste de réserve.

11.   Lorsqu'un membre n'est plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du GEE, se démet de ses fonctions ou ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 339 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le président de la Commission peut nommer un membre remplaçant à partir de la liste de réserve, pour la durée restante du mandat du membre remplacé.

Article 5

Fonctionnement

1.   La direction générale de la recherche et de l'innovation, en étroite collaboration avec le président du GEE, est chargée de coordonner et d'organiser les travaux du GEE et d'assurer son secrétariat.

2.   Le GEE élit parmi ses membres un président et un vice-président, qui exercent leurs fonctions respectives pendant toute la durée de leur mandat, à la majorité simple.

3.   Les membres du GEE, ainsi que les experts invités, respectent les obligations de secret professionnel énoncées dans les traités et leurs modalités d'application, ainsi que les règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l'Union, qui figurent dans les décisions de la Commission (UE, Euratom) 2015/443 (3) et (UE, Euratom) 2015/444 (4). En cas de manquement à ces obligations, la Commission est habilitée à prendre toutes les mesures qui s'imposent.

4.   Le programme de travail du GEE, y compris les analyses éthiques que le GEE propose de sa propre initiative, est avalisé par la Commission. Chaque demande d'analyse éthique comporte les paramètres de l'analyse demandée. Lorsqu'elle sollicite l'avis du GEE, la Commission fixe le délai dans lequel cet avis doit être rendu.

5.   Les avis du GEE comportent un ensemble de recommandations. Celles-ci reposent sur un aperçu des dernières avancées dans les domaines scientifiques et technologiques concernés et sur une analyse approfondie des questions éthiques soulevées. Les services compétents de la Commission sont informés des recommandations formulées par le GEE.

6.   Le GEE fonctionne de manière collégiale, en cherchant à dégager un consensus entre ses membres. Il adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type des groupes d'experts, avec l'accord du représentant de la Commission. Les procédures de travail visent à faire en sorte que tous les membres participent effectivement aux activités du Groupe.

7.   Les réunions du GEE se tiennent normalement dans les locaux de la Commission selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le GEE se réunit au moins six fois par période de douze mois, de façon à totaliser environ douze jours ouvrés par an. D'autres réunions peuvent être organisées si nécessaire, en accord avec le représentant de la Commission.

Aux fins de la préparation des analyses du GEE et dans les limites des ressources disponibles, le représentant de la Commission peut:

le cas échéant, inviter des experts et des représentants des ONG ou organisations représentatives concernées pour un échange de vues à titre ponctuel. La Commission peut aussi inviter des experts externes à participer aux travaux du GEE à titre ponctuel et temporaire au cas où elle le jugerait nécessaire pour couvrir l'ensemble des questions éthiques relatives aux progrès accomplis dans les domaines de la science et des nouvelles technologies,

demander la réalisation d'études afin de recueillir toutes les informations scientifiques et techniques nécessaires,

permettre la constitution de groupes de travail chargés d'examiner des questions spécifiques,

établir des liens étroits avec les représentants des comités d'éthique des États membres et de pays tiers.

De plus, afin d'encourager le dialogue et d'accroître la transparence, la Commission organise une table ronde publique pour chaque avis que le GEE élabore. Le GEE établit des liens étroits avec les services de la Commission concernés par les questions sur lesquelles il travaille.

8.   Le groupe s'efforce de parvenir à un consensus. Toutefois, lorsqu'un avis n'est pas adopté à l'unanimité, il est assorti de toute opinion divergente exprimée (comme «opinion minoritaire») ainsi que du nom des membres qui l'ont partagée. L'avis est transmis au président de la Commission ou à un représentant désigné par le président. Chaque avis est publié et transmis au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne immédiatement après son adoption.

9.   Si des raisons de fonctionnement imposent d'être conseillé sur un sujet particulier plus rapidement que ne le permettrait la procédure d'adoption d'un avis, il est possible de fournir de courtes déclarations ou d'autres formes d'analyses, qui peuvent être suivies, si nécessaire, d'une analyse plus complète sous la forme d'un avis, tout en veillant au respect du principe de transparence comme pour n'importe quel autre avis. Les déclarations seront publiées et mises à disposition sur le site web du GEE. Dans le cadre de son programme de travail, et en accord avec le représentant de la Commission, le GEE peut actualiser un avis s'il le juge nécessaire.

10.   Les délibérations du GEE revêtent un caractère confidentiel. En accord avec le représentant de la Commission, le GEE peut, à la majorité simple de ses membres, décider d'ouvrir ses délibérations au public.

11.   Tous les documents concernant les activités du GEE (tels que les ordres du jour, procès-verbaux, avis et observations des participants) sont mis à disposition soit dans le registre des groupes d'experts, soit au moyen d'un lien à partir de celui-ci vers un site web spécifique. Il est possible de déroger à la publication des documents si leur divulgation est considérée comme portant atteinte à la protection d'un intérêt public ou privé, tel que défini à l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (5).

12.   Avant la fin de son mandat, le GEE établit un rapport d'activité sous la responsabilité de son président. Le rapport est publié et transmis selon les modalités définies au paragraphe 11.

Article 6

Frais de réunion

1.   Les participants aux activités du GEE ne sont pas rémunérés pour les services rendus.

2.   Les frais de voyage et de séjour exposés pour les réunions du GEE sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur.

3.   Ces frais sont remboursés dans la limite des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d'allocation des ressources.

Article 7

Dispositions finales

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. La décision 2010/1/UE est abrogée.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Décision 2010/1/UE de la Commission du 23 décembre 2009 relative au renouvellement du mandat du groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies (JO L 1 du 5.1.2010, p. 8).

(2)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(3)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(4)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(5)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


Rectificatifs

26.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/27


Rectificatif au règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 81 du 21 mars 2001 )

Page 5, annexe I, point 1):

au lieu de:

«Belarus»,

lire:

«Biélorussie».


26.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/27


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 144/2013 de la Commission du 19 février 2013 modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne certaines pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent, ainsi que le règlement (CE) no 436/2009 en ce qui concerne l'inscription de ces pratiques dans les documents accompagnant le transport des produits vitivinicoles et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 47 du 20 février 2013 )

Page 59, annexe I, point 2), concernant le second alinéa, point 4), de l'appendice 10 de l'annexe I A du règlement (CE) no 606/2009 de la Commission:

au lieu de:

«4)

La teneur en alcool peut être réduite au minimum de 20 % et le titre alcoométrique volumique acquis du produit final doit être conforme à celui défini au point 1, deuxième alinéa, point a), de l'annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007.»

lire:

«4)

La teneur en alcool peut être réduite au maximum de 20 % et le titre alcoométrique volumique acquis du produit final doit être conforme à celui défini au point 1, deuxième alinéa, point a), de l'annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007.»